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Historique
19 mai 2025 : Nouvelle proposition de loi

26 janv. 2026 : ⚡Le Gouvernement Lecornu II déclare l'urgence / engage la procédure accélérée

19 févr. 2026 09:00 : Discussion
19 févr. 2026 : Adoptée par Sénat ( 5ème République )


23 mars 2026 16:00 : Examen du texte PPL 2515
23 mars 2026 16:00 : Examen du texte PPL 2511

26 mars 2026 : 20 amendements en Assemblée nationale de la 17ème législature

30 mars 2026 10:00 : Discussion
30 mars 2026 15:00 : Discussion
30 mars 2026 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté
30 mars 2026 : Dépôt d'un projet de loi
Originalv2v3
📜Visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté v2
🖋️Amendements examinés : 100%
3 Adoptés13 Rejetés
3 Irrecevables
1 Tombés
Liste des Amendements
Article 1

I. – Supprimer les alinéas 4 et 5.

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, susbtituer aux mots :

« remplacés par les mots : « Sous réserve du deuxième alinéa du présent article » »

le mot :

« supprimés ».

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le chapitre 1er du titre II du livre Ier du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative), il est inséré un chapitre 1er bis ainsi rédigé : 

« Chapitre 1er bis 

« Droit de visite des lieux de privation de liberté

« Art. L. 1121‑6. – Les députés, les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre sont autorisés à visiter à tout moment les lieux où une personne est privée de liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative.

« Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111‑6 du code du travail, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ces conditions tiennent compte des spécificités de chaque type de lieu de privation de liberté et garantissent qu’il ne soit porté atteinte ni à la sécurité ou au bon ordre du lieu concerné, ni au respect de la vie privée, de la présomption d’innocence ou du secret de l’enquête ou de l’instruction. 

« Lors de l’exercice de leur droit de visite prévu au premier alinéa du présent article et sous réserve des aménagements qu’imposent les impératifs de sécurité, les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au même premier alinéa peuvent, de manière fortuite et avec le consentement de la personne intéressée, s’entretenir confidentiellement avec toute personne privée de liberté.

« Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés audit premier alinéa peuvent être accompagnés d’au moins un collaborateur parlementaire ou un administrateur des services des assemblées. Les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné peuvent être accompagnés d’au moins un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l’ordre. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️ • Rejeté
Jonathan Gery
26 mars 2026

I. – Substituer à l’alinéa 3 les trois alinéas suivants :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

« – sont ajoutés les mots : « et les locaux des juridictions judiciaires dans lesquels des personnes sont privées de liberté et maintenues à la disposition de la justice, dans l’attente de leur présentation à un magistrat ou à une formation de jugement » ; ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 et 5.

III. – En conséquence, substituer aux alinéas 6 à 9 l’alinéa suivant :

« b) Au second alinéa, après le mot : « vue », sont insérés les mots : « et des locaux des juridictions judiciaires mentionnés au premier alinéa du présent article » et les mots : « premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « même premier alinéa » ; ».

IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 10 à 12.

🖋️ • Rejeté
Louise Morel
26 mars 2026

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« une personne est privée de »

les mots :

« des personnes sont privées de leur ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 et 5.

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« remplacés par les mots : « Sous réserve du deuxième alinéa du présent article » 

le mot :

« supprimés ».

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.

V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent être accompagnés d’au moins un collaborateur parlementaire ou d’un administrateur des services des assemblées ».

VI. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 11 et 12 :

« Les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné peuvent être accompagnés d’au moins un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l’ordre. »

« Dans l’exercice de ce droit de visite, ils peuvent s’entretenir en toute confidentialité avec les personnes privées de liberté ainsi qu’avec les personnels exerçant dans ces lieux, recueillir toute information utile au contrôle du lieu de privation de liberté, y compris par la prise de photographies. » »

VII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.

🖋️ • Rejeté
Louise Morel
26 mars 2026

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« une personne est privée de »

les mots :

« des personnes sont privées de leur ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 13.

🖋️ • Rejeté
Jonathan Gery
26 mars 2026

Supprimer l’alinéa 11.

🖋️ • Rejeté
Elsa Faucillon
26 mars 2026

I. – À l'alinéa 11, après le mot :

 « européen », 

insérer les mots :

« ainsi que les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 11 par les mots : 

« ainsi qu’avec les personnes exerçant dans ces lieux, recueillir toute information utile au contrôle du lieu, y compris par la prise de photographie ».

Après l’alinéa 12 insérer les quatre alinéas suivants :

« Pour assurer l’effectivité de leur contrôle, les parlementaires peuvent être munis de matériels techniques permettant de documenter leurs observations. Sont notamment autorisés, des appareils de captation d’images, de photographie ou de vidéo, ainsi que des instruments de mesure tels que des capteurs de température, d’humidité ou tout autre dispositif permettant d’évaluer les conditions matérielles de détention. L’usage de ces matériels est strictement réservé à la mission de contrôle parlementaire et se fait dans le respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, notamment de leur consentement et de leur intimité.

« La visite peut faire l’objet d’un rapport transmis aux autorités compétentes, qui peuvent y apporter des observations. Chaque assemblée parlementaire tient un registre officiel consignant les visites, les rapports et les observations des autorités, afin d’assurer la traçabilité et la transparence du contrôle parlementaire.

« Toute entrave à l’exercice du droit de visite tel que prévu au présent article constitue une atteinte grave à l’exercice d’une mission de contrôle constitutionnelle. Les décisions de refus ou de restriction du droit de visite sont motivées par écrit, notifiées sans délai aux parlementaires concernés, en précisant les raisons, la durée, les modalités d’application ainsi que les voies de recours possibles.

Les personnes visées à l’alinéa 1er peuvent demander au tribunal administratif l’annulation des décisions entravant le droit de visite au titre des procédures prévues aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative. L’urgence est présumée satisfaite pour l’examen de ces demandes.

« Les parlementaires bénéficient d’une formation spécifique, organisée en lien avec le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, l’Inspection générale de la justice et de l’administration pénitentiaire, le Comité contre la torture des Nations unies, et la Cour européenne des droits de l’homme, portant sur les droits fondamentaux des personnes privées de liberté, les conditions de détention et les procédures de visite parlementaire, afin de renforcer l’efficacité du contrôle et de prévenir tout conflit avec l’administration. »

Après l’alinéa 12, insérer les quatre alinéas suivants :

« Pour assurer l’effectivité de leur contrôle, les parlementaires peuvent être munis de matériels techniques permettant de documenter leurs observations. Sont notamment autorisés, des appareils de captation d’images, de photographie ou de vidéo, ainsi que des instruments de mesure tels que des capteurs de température, d’humidité ou tout autre dispositif permettant d’évaluer les conditions matérielles de détention. L’usage de ces matériels est strictement réservé à la mission de contrôle parlementaire et se fait dans le respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, notamment de leur consentement et de leur intimité.

« La visite peut faire l’objet d’un rapport transmis aux autorités compétentes, qui peuvent y apporter des observations. Chaque assemblée parlementaire tient un registre officiel consignant les visites, les rapports et les observations des autorités, afin d’assurer la traçabilité et la transparence du contrôle parlementaire.

« Toute entrave à l’exercice du droit de visite tel que prévu au présent article constitue une atteinte grave à l’exercice d’une mission de contrôle constitutionnelle. Les décisions de refus ou de restriction du droit de visite sont motivées par écrit, notifiées sans délai aux parlementaires concernés, en précisant les raisons, la durée, les modalités d’application ainsi que les voies de recours possibles.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent demander au tribunal administratif l’annulation des décisions entravant le droit de visite au titre des procédures prévues aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative. L’urgence est présumée satisfaite pour l’examen de ces demandes. »

Après l’alinéa 12, insérér les deux alinéas suivants :

« L’administration concernée est tenue de communiquer à la personne exerçant son droit de visite prévu à l’alinéa 1er l’ensemble des document portant sur le fonctionnement des lieux de privation de liberté. Ces documents comprennent notamment les rapports d’activité de l’établissement, les rapports anonymisés des unités médicales, les procès verbaux des conseils d’évaluation de l’établissement, les notes relatives aux fouilles, les rapports des services départementaux incendie et sécurité. La liste des documents concernées par ce droit de communication est fixée par décret en Conseil d’État.

« Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents prévue à cet article, vaut acceptation dans un délai d’un mois. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est complétée un article 719‑1 ainsi rédigé :

« Art. 719‑1. – Dans le cadre de l’exercice de leur droit de visite, les personnes mentionnées à l’article 719 peuvent être munis de matériels techniques destinés à documenter et compléter leurs observations sur les conditions de privation de liberté.

« Sont notamment autorisés, des appareils de captation d’images, de photographie ou de vidéo, ainsi que des instruments de mesure tels que des capteurs de température, d’humidité ou tout autre dispositif permettant d’évaluer les conditions matérielles de détention.

« L’usage de ces matériels est strictement réservé à la mission de contrôle parlementaire et se fait dans le respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, notamment de leur consentement et de leur intimité. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est complétée un article 719‑1 ainsi rédigé :

« Art. 719‑1. – Toute entrave à l’exercice du droit de visite prévu à l’article 719 constitue une atteinte grave à l’exercice d’une mission de contrôle constitutionnelle.

« Les députés et les sénateurs peuvent saisir le tribunal administratif au titre des procédures prévues aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative contre toute décision de l’administration qui refuserait ou limiterait le droit de visite des lieux de privation de liberté. 

« L’urgence est présumée satisfaite pour l’examen de ces demandes. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est complétée un article 719‑1 ainsi rédigé :

« 719‑1. – Les députés et les sénateurs appelés à exercer le droit de visite prévu à l’article 719 bénéficient d’une formation spécifique portant sur les droits fondamentaux des personnes privées de liberté, les conditions de détention et les procédures de visite parlementaire.Elle a pour objectif de renforcer l’efficacité du contrôle, de garantir le respect des droits des personnes détenues et de prévenir tout conflit avec l’administration des lieux visités.

« Cette formation est organisée en lien avec le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, l’Inspection générale de la justice et de l’administration pénitentiaire, le Comité contre la torture des Nations unies, ainsi que la Cour européenne des droits de l’homme, afin de garantir l’adéquation des contenus aux standards internationaux et aux pratiques de contrôle effectif. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est complétée un article 719‑1 ainsi rédigé :

« Art. 719‑1. – Toute décision de refus ou de restriction du droit de visite prévu à l’article 719 doit être motivée par écrit, notifiée sans délai aux parlementaires concernés, en précisant les raisons, la durée, les modalités d’application ainsi que les voies de recours possibles.

« L’absence de notification ou le défaut de motivation constitue une entrave au droit de visite, ouvrant la possibilité pour les parlementaires d’engager les voies de recours prévues par le code de justice administrative. »

I. – Supprimer les alinéas 6 à 9.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.


Article 2

Substituer aux alinéas 3 et 4, l’alinéa suivant :

« 2° Sont ajoutés les mots : « , dans les conditions prévues à l’article 719 du code de procédure pénale. ».

🖋️ • Rejeté
Jonathan Gery
26 mars 2026

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Un rapport peut être établi à l’issue des visites de contrôle et communiqué aux autorités publiques compétentes, afin qu’elles émettent leurs observations sur les faits constatés. Chaque assemblée compétente tient un registre des visites effectuées. Ce registre rend compte de chaque visite ainsi que des rapports et observations des autorités concernées, dans le respect des règles de confidentialité applicables.

Article 1

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 719 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « moment », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « les lieux où une personne est privée de liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative. » ;

a bis) (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« S’agissant des établissements chargés d’assurer les soins psychiatriques sans consentement mentionnés au I de l’article L. 3222‑1 du code de la santé publique, les conditions du droit de visite prévu au premier alinéa du présent article sont définies à l’article L. 3222‑4‑1 du code de la santé publique. » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

‒ au début, les mots : « À l’exception des locaux de garde à vue » sont remplacés par les mots : « Sous réserve du deuxième alinéa du présent article » ;

‒ les mots : « du présent article » sont supprimés ;

‒ est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces conditions tiennent compte des spécificités de chaque type de lieu de privation de liberté et garantissent qu’il ne soit porté atteinte ni à la sécurité ou au bon ordre du lieu concerné, ni au respect de la vie privée, de la présomption d’innocence ou du secret de l’enquête ou de l’instruction. » ;

c) (nouveau) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lors de l’exercice de leur droit de visite prévu au premier alinéa du présent article et sous réserve des aménagements qu’imposent les impératifs de sécurité, les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au même premier alinéa peuvent, de manière fortuite et avec le consentement de la personne intéressée, s’entretenir confidentiellement avec toute personne privée de liberté.

« Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés audit premier alinéa peuvent être accompagnés d’au moins un collaborateur parlementaire ou un administrateur des services des assemblées. Les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné peuvent être accompagnés d’au moins un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l’ordre. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

 Le début du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement). »

Article 2 (nouveau)

L’article L. 3222‑4‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les mots : « ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France » sont remplacés par les mots : « , les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 71116 du code du travail, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

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