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🧭Gouvernement Bayrou
François Bayrou
, Premier ministre
Élisabeth Borne
, Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Manuel Valls
, Ministère des outre-mer
Gérald Darmanin
, Ministère de la justice
Bruno Retailleau
, Ministère de l'intérieur
Catherine Vautrin
, Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
Éric Lombard
, Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Sébastien Lecornu
, Ministère des armées
Rachida Dati
, Ministère de la culture
François Rebsamen
, Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
Jean-Noël Barrot
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Agnès Pannier-Runacher
, Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche
Annie Genevard
, Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
Laurent Marcangeli
, Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification
Marie Barsacq
, Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative
Allocations versées aux militaires blessés anciens combattants et victimes de guerre
Patricia Mirallès
, Ministère délégué auprès du ministre des armées, chargé de la mémoire et des anciens combattants16 sept. 2025
L'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique (EPFP) est régi par les articles R. 3417-1 à R. 3417-32 du code de la défense. Sous la tutelle du ministre des armées, l'EPFP attribue aux militaires ou à leurs familles des allocations pour couvrir les risques d'invalidité et de décès des militaires, conformément à l'article L. 4123-5 du code de la défense. Les fonds de prévoyance militaire (FPM) et de l'aéronautique (FPA) ont pour vocation de garantir une couverture des risques au titre de la prévoyance au profit des militaires. Ils attribuent des allocations en capital pour tout décès imputable ou lié au service, ainsi que pour toute infirmité imputable ou liée au service, dès lors qu'elle est à l'origine de l'incapacité du militaire à poursuivre son service et provoque sa radiation pour cause d'infirmité. L'instruction des dossiers est effectuée au regard du droit applicable et de la situation personnelle du militaire. Depuis 2013, une allocation spécifique aux blessures contractées en opérations extérieures peut être versée aux militaires, indépendamment de toute radiation. Le décret n° 2024-959 du 26 octobre 2024 relatif au FPM et au FPA et ses deux arrêtés d'application sont le fruit des travaux de refonte conduits par le ministère des armées, en liaison étroite avec tous les acteurs concernés (armées, membres du Conseil supérieur de la fonction militaire) en vue de donner aux fonds une plus grande cohérence, gage de lisibilité de la politique de soutien aux militaires blessés et de l'amélioration du dispositif.  Les montants des allocations versées en cas d'invalidité ayant entraîné une radiation ont été rééchelonnés. Cela permet d'instaurer une plus forte corrélation entre la progressivité du taux d'invalidité et la progressivité du montant de l'allocation, dans le but de tenir compte des traumatismes subis et des pathologies constatées. Désormais, plus l'invalidité est forte, plus le montant de l'allocation est élevé. Par ailleurs, dans un souci d'équité, de cohérence et de prise en considération des évolutions sociétales, le complément d'allocation pour enfant, qui continue d'être versé, est attribué quel que soit le taux d'invalidité. La restriction d'un taux d'invalidité nécessaire d'au moins 40 % a été supprimée pour les enfants à charge fiscale du militaire ou à l'égard desquels ce dernier contribue à l'entretien ou à l'éducation. De nouvelles dispositions ont en outre été créées en faveur des militaires blessés ou de leur famille, telles que la suppression de la condition d'âge pour les ascendants d'un militaire décédé, la prise en compte des invalidités inférieures à 10 % pour le calcul de l'allocation pour invalidité ou pour invalidité résultant d'une opération extérieure, l'élargissement des allocations pour invalidité aux militaires blessés bénéficiaires d'un congé de reconversion sous réserve d'un taux d'invalidité supérieur ou égal à 50 %, ainsi que le versement d'une allocation aux blessés déjà radiés titulaires d'un taux d'invalidité supérieur ou égal à 50 % afin de tenir compte du délai de survenance des états de stress post-traumatiques. Les règles de prescription quadriennale fixées par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics s'appliquent aux allocations octroyées par l'EPFP. Le premier alinéa de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1968 précitée prévoit par ailleurs que « les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi ». Ces dipositions ne peuvent être levées que dans des conditions très strictes. Enfin, il est dans la nature d'un fonds de prévoyance de placer ses fonds, notamment dans des placements de moyen et long terme, afin d'en dégager des revenus. Dans ce cadre et en application de l'article R3417-3 du code de la défense, l'EPFP contribue à des investissements immobiliers dans la mesure où ils participent au logement des personnels militaires, notamment par l'acquisition de biens immobiliers et par l'octroi de prêts aux organismes de logement social contre réservation de logement. Le dispositif des allocations de l'EPFP et la réforme intervenue en 2024 s'inscrivent pleinement dans le cadre d'une meilleure redistribution des allocations visant à une lisibilité accrue de leur attribution et une plus grande reconnaissance de la Nation. La communauté militaire réaffirme ainsi sa solidarité envers ses militaires blessés.
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