Rédiger ainsi le titre :
« visant à améliorer l’accès à certaines professions des personnes atteintes de maladies chroniques ».
Substituer à l’alinéa 1 les deux alinéas suivants :
« I. – Il est institué un comité d’évaluation des textes encadrant l’accès au marché du travail des personnes atteintes de maladies chroniques.
« Ce comité vise à favoriser l’égal accès au marché du travail et aux formations professionnelles de toute personne quel que soit son état de santé. Il veille à ce que les personnes atteintes de maladies chroniques aient, en l’absence de motif impérieux de sécurité et de risque pour leur santé, accès à toutes les professions. Il a notamment pour mission : ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« règlementaires »
les mots :
« nationaux ou internationaux ».
I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« comporte, en son sein »
les mots :
« est composé ».
II – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer au mot :
« Des »
le mot :
« De ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 8 :
« 2° De deux députés (le reste sans changement) ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer à la première occurrence du mot :
« Des »
le mot :
« De ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer au mot :
« Des »
le mot :
« De ».
À l’alinéa 9, après le mot :
« champ »,
insérer les mots :
« de la santé au travail ainsi que ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Nul ne peut être écarté d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation au seul motif qu’il serait atteint d’une maladie chronique, notamment de diabète. De même, ce seul motif ne peut justifier de sanction, de rupture de la relation de travail ou de mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat.
« II. – Le I ne fait pas obstacle à des décisions individuelles prises à la suite d’un examen ou d’un avis médical, prévues par voie législative ou réglementaire, justifiées par les fonctions auxquelles la personne concernée prétend, l’état des traitements possibles et la sécurité des personnes concernées, de leurs collègues ou des tiers évoluant dans leur environnement de travail.
« III. – Les I et II entrent en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.
« IV. – Sur la base des travaux du comité mentionné à l’article premier, les restrictions mentionnées au II du présent article sont révisées au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. »
À la fin, substituer aux mots :
« obsolètes règlementant l’accès au marché du travail »
les mots :
« encadrant l’accès au marché du travail des personnes atteintes de maladies chroniques ».
Supprimer cet article.
I. – Le comité d’évaluation des textes obsolètes règlementant l’accès au marché du travail a pour missions :
1° De recenser l’ensemble des textes règlementaires empêchant l’accès à une formation ou à un emploi aux personnes atteintes d’une maladie chronique ;
2° D’évaluer la pertinence de ces textes ;
3° De proposer leur actualisation en tenant compte notamment des évolutions médicales, scientifiques et technologiques ;
4° De formuler des propositions visant à améliorer l’accès à certaines professions des personnes souffrant de maladies chroniques.
II. – Ce comité comporte, en son sein :
1° Des représentants de l’État ;
2° Deux députés et deux sénateurs ;
3° Des personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans le champ des soins, de l’épidémiologie et de la recherche sur les maladies concernées ;
4° Des représentants d’associations de malades ou d’usagers du système de santé agréées désignés au titre de l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique.
III. – La composition, l’organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret.
I. – Nul ne peut être déclaré inapte à l’accès à une formation ou à un emploi ou au maintien dans cette formation ou cet emploi du seul fait qu’il est atteint d’une maladie chronique.
Une telle décision d’inaptitude doit être précédée d’une évaluation au cas par cas de l’état de santé de la personne concernée par le médecin du travail, le médecin de prévention ou le médecin agréé à examiner son aptitude physique, et prise au regard des fonctions auxquelles elle prétend.
II. – Le I du présent article entre en vigueur au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi
Une campagne de communication publique informant sur le diabète et sensibilisant à l’inclusion sur le marché du travail des personnes atteintes de diabète est mise en œuvre au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi.
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.