Supprimer l’alinéa 6.
Supprimer l’alinéa 6.
À l’alinéa 5, après le mot :
« matière »
insérer les mots :
« de qualité de vie au travail, »
À l’alinéa 5, après la première occurrence du mot :
« professionnelle, »
insérer les mots :
« de formation, »
I. – Rétablir l’article L. 1147‑2 de l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :
« Art. L. 1147‑2. – Dans les entreprises d’au moins cinq cents salariés, l’employeur publie chaque année des indicateurs relatifs à l’emploi des salariés de plus de cinquante ans et aux actions mises en œuvre pour favoriser le maintien des salariés de plus de cinquante ans, selon des modalités et une méthodologie définies par décret.
« Dans les entreprises d’au moins cinq cents salariés, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés à l’alinéa précédent, se situent en-deçà d’un niveau défini par décret, la négociation sur le maintien en emploi des salariés de plus de cinquante ans prévue au 3° bis de l’article L. 2241‑1 du code du travail porte également sur les mesures adéquates et pertinentes de correction.
« En l’absence d’accord prévoyant de telles mesures, celles-ci sont déterminées par décision de l’employeur, après consultation du comité social et économique. »
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Après le 3° de l’article L. 2241‑1 du code du travail, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Sur le maintien en emploi des salariés âgés de plus de cinquante ans »
I. – Rétablir l’article L. 1147‑2 de l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :
« Art. L. 1147‑2. – Dans les entreprises d’au moins cinq cents salariés, l’employeur publie chaque année des indicateurs relatifs à l’emploi des salariés de plus de cinquante ans et aux actions mises en œuvre pour favoriser le maintien des salariés de plus de cinquante ans, selon des modalités et une méthodologie définies par décret.
« Dans les entreprises d’au moins cinq cents salariés, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés à l’alinéa précédent, se situent en-deçà d’un niveau défini par décret, la négociation sur le maintien en emploi des salariés de plus de cinquante ans prévue au 3° bis de l’article L. 2241‑1 du code du travail porte également sur les mesures adéquates et pertinentes de correction.
« En l’absence d’accord prévoyant de telles mesures, celles-ci sont déterminées par décision de l’employeur, après consultation du comité social et économique. »
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Après le 3° de l’article L. 2241‑1 du code du travail, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Sur le maintien en emploi des salariés âgés de plus de cinquante ans »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’efficacité des indicateurs mentionnés à l’article L. 1147‑2 du code du travail sur la politique de l’emploi des personnes âgées de plus de cinquante ans. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’efficacité des indicateurs mentionnés à l’article L. 1147‑2 du code du travail sur la politique de l’emploi des personnes âgées de plus de cinquante ans. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 6315‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 6315‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6315‑1‑1. – Le salarié bénéficie, dans un délai d’un an suivant la visite médicale mentionnée à l’article L. 4624‑2‑2, d’un entretien renforcé auprès du conseiller en évolution professionnelle afin de préparer la suite de sa carrière. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 6315‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 6315‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6315‑1‑1. – Le salarié bénéficie, dans un délai d’un an suivant la visite médicale mentionnée à l’article L. 4624‑2‑2, d’un entretien renforcé auprès du conseiller en évolution professionnelle afin de préparer la suite de sa carrière. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« entretien »
insérer les mots :
« de bilan et d’orientation »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les actions mises en œuvre au bénéfice des demandeurs d’emploi de plus de cinquante ans ou ayant un effet sur l’accès à l’emploi de ces publics par Pôle emploi. Le Gouvernement communique notamment des statistiques détaillées sur le nombre de demandeurs d’emplois de plus de cinquante ans bénéficiant des offres de service de Pôle emploi. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le 6° de l’article L. 5312‑1 du code du travail, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Procéder à des expérimentations locales innovantes favorisant l’insertion ou la reconversion professionnelle, le mécénat de compétences en faveur et à la demande des entreprises. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le 1° de l’article L. 5312‑3 du code du travail, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les mesures d’accompagnement spécifique des demandeurs d’emploi de plus de cinquante ans ; ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le 1° de l’article L. 5312‑3 du code du travail, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les mesures d’accompagnement spécifique des demandeurs d’emploi de plus de cinquante ans ; ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 161‑22‑1 A du code de la sécurité sociale est abrogé. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 161‑22‑1 A du code de la sécurité sociale est abrogé. »
L’article L. 1237‑10 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 1237‑10. ‒ Le salarié demandant son départ à la retraite respecte un préavis dont la durée est :
« 1° De six mois, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans ;
« 2° De trois mois, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans ;
« 3° D’un mois, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus de moins de six mois. »
L’article L. 1237‑10 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 1237‑10. ‒ Le salarié demandant son départ à la retraite respecte un préavis dont la durée est :
« 1° De six mois, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans ;
« 2° De trois mois, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans ;
« 3° D’un mois, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus de moins de six mois. »
Supprimer cet article.
MAINTENIR EN EMPLOI
Encourager les bonnes pratiques
I. ‒ Après le titre IV du livre Ier de la première partie du code du travail, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :
« Titre IV bis
« Favoriser l’emploi des salariés expérimentés
« Art. L. 1147‑1. – Il est créé un label en matière de maintien en emploi des salariés âgés de cinquante ans et plus, intitulé “label 50+”.
« Ce label a pour objet de promouvoir les bonnes pratiques en matière de recrutement, d’évolution professionnelle, de prévention de la désinsertion professionnelle ou de ressources humaines mises en place par les entreprises ou employeurs de droit public ou privé en faveur des personnes âgées de plus de cinquante ans.
« Le label 50 + est délivré par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.
« Les modalités d’octroi du label, sa durée de validité ainsi que les conditions de renouvellement et de prorogation sont définies par un arrêté du ministre chargé de l’emploi.
« Art. L. 1147‑2. – (Supprimé) ».
II. – Le I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
Le I de l’article L. 6315‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de l’entretien qui suit le quarante-cinquième anniversaire du salarié, l’employeur aborde avec celui-ci les perspectives de sa seconde partie de carrière dans l’objectif de favoriser l’évolution et l’adaptation de ses compétences et de sécuriser son parcours professionnel ainsi que les modalités d’accès au conseil en évolution professionnelle. »
Favoriser le retour À l’emploi
des travailleurs expÉrimentÉs
Au deuxième alinéa du II de l’article L. 161‑17 du code de la sécurité sociale, après la deuxième occurrence du mot : « retraite », sont insérés les mots : « , y compris dans le cadre d’une retraite progressive ».
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le profil des bénéficiaires du cumul emploi-retraite et analysant les effets de tous les dispositifs de transition entre emploi et retraite.
I. ‒ La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. ‒ La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.