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📜Loi relative au contentieux du stationnement payant (v3)
Article 1

I. – Au dĂ©but du paragraphe 2 de la sous‑section 2 de la section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxiĂšme partie du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, il est rĂ©tabli un article L. 2333‑87‑5 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 2333-87‑5. – I. – La recevabilitĂ© du recours contentieux contre la dĂ©cision individuelle relative au forfait de post-stationnement ou au titre exĂ©cutoire rendue Ă  l’issue du recours administratif prĂ©alable obligatoire est subordonnĂ©e au paiement prĂ©alable, dans la limite d’un plafond fixĂ© par dĂ©cret en Conseil d’État, du montant de l’avis de paiement du forfait de post‑stationnement et de la majoration prĂ©vus respectivement au II et au IV de l’article L. 2333‑87 si un titre exĂ©cutoire a Ă©tĂ© Ă©mis.

« Si le tribunal du stationnement payant dĂ©cide qu’il n’y a pas lieu d’annuler la dĂ©cision, le montant acquittĂ© par le requĂ©rant avant l’introduction du recours contentieux est dĂ©duit du montant du forfait de post‑stationnement et de la majoration restant Ă  rĂ©gler.

« II. – Le I du prĂ©sent article n’est pas applicable aux requĂ©rants qui produisent, Ă  l’appui de leur recours contentieux, un document justifiant de l’une des situations suivantes :

« 1° Le vol ou la destruction de leur vĂ©hicule ou l’usurpation de leur plaque d’immatriculation ;

« 2° La cession pour destruction de leur véhicule ;

« 3° La cession de leur véhicule ;

« 4° Le bĂ©nĂ©fice d’une carte “mobilitĂ© inclusion” portant la mention “stationnement pour personnes handicapĂ©es” prĂ©vue au 3° du I de l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles ;

« 5° La perception de revenus infĂ©rieurs Ă  un montant fixĂ© par dĂ©cret en Conseil d’État.

« III. – L’introduction d’un recours contentieux interrompt, Ă  compter de son enregistrement au greffe et jusqu’à la notification de la dĂ©cision du tribunal du stationnement payant, le dĂ©lai de trois mois prĂ©vu au IV de l’article L. 2333‑87 du prĂ©sent code. Elle interrompt Ă©galement le dĂ©lai de prescription dans le cas oĂč un titre exĂ©cutoire a Ă©tĂ© Ă©mis. Elle fait obstacle au recouvrement des sommes pour lequel le titre exĂ©cutoire contestĂ© a Ă©tĂ© Ă©mis.

« IV. – (SupprimĂ©) »

II. – (SupprimĂ©)

Article 2

I. – Au sixiĂšme alinĂ©a de l’article L. 2323‑7‑1 du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques, les mots : « la commission du contentieux » sont remplacĂ©s par les mots : « le tribunal ».

II. – La section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxiĂšme partie du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales est ainsi modifiĂ©e :

1° À la premiĂšre phrase du dernier alinĂ©a du VI de l’article L. 2333‑87, Ă  l’intitulĂ© du paragraphe 2 de la sous‑section 2, au dĂ©but des articles L. 2333‑87‑1 et L. 2333‑87‑2, Ă  la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 2333‑87‑3, au premier alinĂ©a de l’article L. 2333‑87‑7, Ă  l’article L. 2333‑87‑8‑1, Ă  la premiĂšre phrase de l’article L. 2333‑87‑9 et Ă  l’article L. 2333‑87‑10, les mots : « la commission du contentieux » sont remplacĂ©s par les mots : « le tribunal » ;

1° bis (nouveau) À la fin de la deuxiĂšme phrase du dernier alinĂ©a du VI de l’article L. 2333‑87, les mots : « cette commission » sont remplacĂ©s par les mots : « ce tribunal » ;

1° ter (nouveau) À l’article L. 2333‑87‑1, le mot : « prĂ©sidĂ©e » est remplacĂ© par le mot : « prĂ©sidé » ;

1° quater (nouveau) Au dĂ©but de la seconde phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 2333‑87‑3, le mot : « Elle » est remplacĂ© par le mot : « Il » ;

1° quinquies (nouveau) Au dĂ©but de l’intitulĂ© de la sous‑section 2, le mot : « Commission » est remplacĂ© par le mot : « Tribunal » ;

2° À l’intitulĂ© du paragraphe 1 de la mĂȘme sous‑section 2, au second alinĂ©a de l’article L. 2333‑87‑3 et Ă  la premiĂšre phrase, deux fois, et Ă  la seconde phrase de l’article L. 2333‑87‑4, les mots : « de la commission » sont remplacĂ©s par les mots : « du tribunal ».

Article 3

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. – L’article L. 2333‑87 est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du troisiĂšme alinĂ©a du IV est ainsi rĂ©digĂ©e : « Ce titre, qui se substitue Ă  l’avis de paiement du forfait de post‑stationnement impayĂ©, mentionne le montant dudit forfait et la majoration. » ;

2° Le VI est ainsi modifié :

a) Le deuxiÚme alinéa est ainsi modifié :

– aprĂšs la premiĂšre phrase, est insĂ©rĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Le recours contentieux visant Ă  contester le titre exĂ©cutoire Ă©mis en cas d’impayĂ© fait l’objet d’un recours administratif prĂ©alable obligatoire auprĂšs de l’autoritĂ© concernĂ©e lorsque l’avis de paiement du montant du forfait de post‑stationnement n’a pas dĂ©jĂ  fait l’objet d’un recours administratif prĂ©alable. » ;

– à la derniĂšre phrase, le mot : « mentionne » est remplacĂ© par les mots : « ou le titre exĂ©cutoire mentionnent » ;

b) Les deux premiĂšres phrases du dernier alinĂ©a sont ainsi rĂ©digĂ©es : « La dĂ©cision rendue Ă  l’issue du recours administratif prĂ©alable contre l’avis de paiement du forfait de post-stationnement ou contre le titre exĂ©cutoire peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal du stationnement payant. Le titre exĂ©cutoire Ă©mis en cas d’impayĂ© peut Ă©galement faire l’objet d’un recours devant ce tribunal lorsqu’une dĂ©cision a Ă©tĂ© rendue Ă  l’issue du recours administratif prĂ©alable contre l’avis de paiement du forfait de post‑stationnement. » ;

B. – L’article L. 2333‑87‑2 est complĂ©tĂ© par les mots : « ou aux titres exĂ©cutoires ».

Article 4

À l’article L. 2333‑87‑8‑1 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, les mots : « collectivitĂ© territoriale, l’établissement public de coopĂ©ration intercommunale ou le syndicat mixte concerné » sont remplacĂ©s par les mots : « personne morale de droit public concernĂ©e ».

Article 5

I. – Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©finit les modalitĂ©s d’application de la prĂ©sente loi.

II. – Les articles 1er et 3 de la prĂ©sente loi entrent en vigueur Ă  une date fixĂ©e par dĂ©cret, et au plus tard le 30 juin 2026.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 4 décembre 2023.

 La Présidente,

Signé : YaĂ«l BRAUN‑PIVET

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