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Historique

19 nov. 2024 - 26 nov. 2024 : 57 amendements en Commission des affaires économiques


28 nov. 2024 : ⚡Urgence dĂ©clarĂ©e par 🧭Gouvernement Barnier
28 nov. 2024 - 27 janv. 2025 : 69 amendements en Assemblée nationale (17Úme législature)

27 janv. 2025 : 16:00-20:00 Discussion ‱ 21:30-23:15 Discussion
27 janv. 2025 : đŸ—łïžVote sur la loi (premiĂšre lecture) 👍AdoptĂ©


2 avr. 2025 : 09:00 Discussion
2 avr. 2025 : modifiée par Sénat




14 mai 2025 : 14:00-20:00 Discussion ‱ 21:30-00:00 Discussion
14 mai 2025 : adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution par Assemblée nationale (17Úme législature)

21 mai 2025 : 09:00 Discussion
21 mai 2025 : adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution par Sénat

26 mai 2025 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

26 juin 2025 : Partiellement conforme pour le Conseil Constitutionnel

v1v2v3v4v5v6
📜Loi contre toutes les fraudes aux aides publiques (v3)
Article 1

Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complĂ©tĂ© par un article L. 115‑3 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 115‑3. – I. – En l’absence de dispositions spĂ©cifiques, en cas d’indices sĂ©rieux de manƓuvres frauduleuses ou de manquement dĂ©libĂ©rĂ© en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir indĂ»ment l’octroi ou le versement d’une aide publique, les agents dĂ©signĂ©s et habilitĂ©s d’une administration ou d’un Ă©tablissement public industriel et commercial chargĂ©s de l’instruction, de l’attribution, de la gestion, du contrĂŽle ou du versement d’aides publiques peuvent procĂ©der Ă  la suspension de l’octroi ou du versement d’une aide publique. La durĂ©e de la mesure de suspension ne peut excĂ©der trois mois Ă  compter de sa notification.

« II. – En cas de manƓuvres frauduleuses ou de manquement dĂ©libĂ©rĂ©, les autoritĂ©s mentionnĂ©es au I peuvent rejeter la demande d’aide publique. Elles peuvent Ă©galement rejeter le versement d’une aide publique, sous rĂ©serve, le cas Ă©chĂ©ant, du retrait de la dĂ©cision d’octroi de l’aide dans les conditions fixĂ©es aux articles L. 241‑2 et L. 242‑2.

« III. – Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©termine les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article. »

Article 1 bis

L’article L. 115‑1 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° Au 1°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; 

2° Au 2°, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

Article 2

I. – Le code monĂ©taire et financier est ainsi modifié :

1° (nouveau) AprĂšs l’article L. 561‑30‑1, il est insĂ©rĂ© un article L. 561‑30‑1‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 561‑30‑1‑1. – I. – Lorsque les investigations du service mentionnĂ© Ă  l’article L. 561‑23 mettent en Ă©vidence des faits susceptibles de relever de l’une des infractions mentionnĂ©es Ă  l’article 22 du rĂšglement (UE) 2017/1939 du 12 octobre 2017 mettant en Ɠuvre une coopĂ©ration renforcĂ©e concernant la crĂ©ation du Parquet europĂ©en, ce service saisit le procureur europĂ©en dĂ©lĂ©guĂ© par une note d’information. Cette note ne comporte pas la mention de l’origine des informations.

« Dans les affaires ayant fait l’objet d’une note d’information en application du prĂ©sent article, le procureur europĂ©en dĂ©lĂ©guĂ© informe le service de l’engagement d’une procĂ©dure judiciaire, du classement sans suite et des dĂ©cisions prononcĂ©es par une juridiction rĂ©pressive.

« II. – Outre les saisines prĂ©vues au I du prĂ©sent article, le service mentionnĂ© Ă  l’article L. 561‑23 est autorisĂ© Ă  transmettre des informations au procureur europĂ©en dĂ©lĂ©guĂ©, sous rĂ©serve qu’elles soient en relation avec les missions de celui‑ci. » ;

2° Les troisiĂšme Ă  dix‑huitiĂšme alinĂ©as de l’article L. 561‑31 sont remplacĂ©s par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :

« Il peut aussi transmettre des informations Ă  l’administration fiscale, sous rĂ©serve que celles-ci soient en relation avec les missions de celle‑ci.

« Le service peut Ă©galement transmettre des informations Ă  des administrations, Ă  des autoritĂ©s, Ă  des organismes, Ă  des Ă©tablissements publics ou Ă  des personnes chargĂ©es d’une mission de service public, dont la liste est fixĂ©e par arrĂȘtĂ© des ministres chargĂ©s de l’économie et du budget, sous rĂ©serve que ces informations soient en relation directe avec leurs missions respectives. »

II. – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier est complĂ©tĂ© par un article L. 115‑2 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 115‑2. – I. – En l’absence de dispositions spĂ©cifiques, en cas d’indices sĂ©rieux de manƓuvres frauduleuses ou de manquement dĂ©libĂ©rĂ© en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir indĂ»ment l’octroi ou le versement d’une aide publique, les agents dĂ©signĂ©s et habilitĂ©s d’une administration ou d’un Ă©tablissement public industriel et commercial chargĂ©s de l’instruction, de l’attribution, de la gestion, du contrĂŽle ou du versement d’aides publiques ou de la lutte contre la fraude ainsi que les officiers et les agents de police judiciaire et les agents habilitĂ©s Ă  effectuer des enquĂȘtes judiciaires en application des articles 28‑1, 28‑1‑1 et 28‑2 du code de procĂ©dure pĂ©nale peuvent Ă©changer tous les renseignements ou les documents utiles Ă  la recherche et Ă  la constatation des fraudes ainsi qu’au recouvrement des sommes indĂ»ment versĂ©es.

« II. – Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©finit les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article. » ;

2° (nouveau) AprÚs la quinziÚme ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552-3, L. 562-3 et L. 572-1, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

L. 115-2 et L. 115-3

Résultant de la loi n°     du      contre toutes les fraudes aux aides publiques

 »

III. – Le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 114‑16‑1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Ils sont Ă©galement habilitĂ©s Ă  recevoir tous les renseignements et les documents utiles Ă  l’accomplissement de leurs missions de dĂ©livrance et de contrĂŽle des titres d’identitĂ©, des titres de voyage et des titres de sĂ©jour lorsque les agents mentionnĂ©s Ă  l’article L. 114‑16‑3 suspectent ou constatent une fraude en matiĂšre sociale mentionnĂ©e Ă  l’article L. 114‑16‑2. »

IV. – Les organismes de qualification des professionnels rĂ©alisant des travaux de rĂ©novation Ă©nergĂ©tique, des audits Ă©nergĂ©tiques, l’installation et la maintenance des infrastructures de recharge pour les vĂ©hicules Ă©lectriques ou l’installation sur des bĂątiments de dispositifs de production d’électricitĂ© utilisant l’énergie solaire photovoltaĂŻque, les organismes de contrĂŽle de ces organismes de qualification et les organismes d’instruction des demandes d’agrĂ©ment et des rapports de contrĂŽle transmettent les informations utiles qu’ils dĂ©tiennent Ă  l’Agence nationale de l’habitat et au service de l’État chargĂ© de la coordination interministĂ©rielle pour la lutte contre la fraude aux finances publiques pour l’exercice de leur mission de rĂ©pression de la fraude, sous rĂ©serve que ces informations soient en relation avec ces missions.

Un dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©cise les modalitĂ©s de transmission de ces informations.

Article 2 bis

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° AprĂšs le II quater de l’article L. 561‑25, sont insĂ©rĂ©s des II quinquies à II septies ainsi rĂ©digĂ©s :

« II quinquies. – Le service mentionnĂ© Ă  l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nĂ©cessaires Ă  l’accomplissement de sa mission Ă  tout conseiller en gestion stratĂ©gique, financiĂšre ou de projets.

« II sexies. – Le service mentionnĂ© Ă  l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nĂ©cessaires Ă  l’accomplissement de sa mission aux opĂ©rateurs de plateforme de dĂ©matĂ©rialisation titulaires de l’immatriculation mentionnĂ©e Ă  l’article 290 B du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.

« II septies. – Le service mentionnĂ© Ă  l’article L. 561‑23 du prĂ©sent code peut demander toutes les informations nĂ©cessaires Ă  l’accomplissement de sa mission aux plateformes d’intermĂ©diation pour la domiciliation d’entreprises. » ;

2° La vingt‑sixiĂšme ligne du tableau du second alinĂ©a du I de l’article L. 775‑36 est ainsi rĂ©digĂ©e :

« 

L. 561-25

la loi n°     du      contre toutes les fraudes aux aides publiques

 »

Article 2 ter

AprĂšs l’article L. 119 du livre des procĂ©dures fiscales, il est insĂ©rĂ© un article L. 119 A ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 119 A. – L’administration des impĂŽts communique aux agents de l’organisme mentionnĂ© Ă  l’article L. 119 ainsi qu’à ceux de l’Agence nationale de l’habitat et de l’Agence de l’environnement et de la maĂźtrise de l’énergie les informations contenues dans le fichier tenu en application de l’article 1649 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts et nĂ©cessaires Ă  leurs missions d’instruction des demandes d’aides publiques, de paiement des sommes dues Ă  ce titre ainsi que de contrĂŽle et de recouvrement des sommes indĂ»ment versĂ©es. »

Article 2 quater

I. – Toute personne peut transmettre Ă  l’inspection gĂ©nĂ©rale des finances, d’office ou Ă  la demande d’un membre de cette derniĂšre, des documents, des renseignements, des informations ou des traitements couverts par des secrets lĂ©galement protĂ©gĂ©s s’ils sont nĂ©cessaires Ă  l’exercice de ses missions.

II. – Dans le cadre de leurs missions, les membres de l’inspection gĂ©nĂ©rale des finances ont accĂšs Ă  tous les renseignements, les documents, les informations et les traitements dĂ©tenus par les administrations centrales, les services Ă  compĂ©tence nationale et les services dĂ©concentrĂ©s soumis Ă  l’autoritĂ© des ministres chargĂ©s de l’économie et du budget ainsi que par les personnes morales placĂ©es sous leur tutelle, sans que puisse ĂȘtre opposĂ© un secret protĂ©gĂ© par la loi, si ces renseignements, ces documents, ces informations ou ces traitements sont nĂ©cessaires aux dites missions.

III. – A. – Dans le cadre de leurs missions de vĂ©rification et de contrĂŽle, les membres de l’inspection gĂ©nĂ©rale des finances ont accĂšs Ă  tous les renseignements, les documents, les informations et les traitements relatifs Ă  la gestion des services et des organismes soumis Ă  leur contrĂŽle et nĂ©cessaires Ă  l’exercice de leurs attributions. Dans le cadre de l’exercice de ce droit de communication, ne peuvent opposer de secret protĂ©gĂ© par la loi :

1° Les agents des entitĂ©s vĂ©rifiĂ©es ou contrĂŽlĂ©es. Pour les besoins de ces mĂȘmes vĂ©rifications et contrĂŽles, les membres de l’inspection gĂ©nĂ©rale des finances peuvent exercer le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi ;

2° Les agents des entitĂ©s qui exercent un contrĂŽle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, sur les entitĂ©s vĂ©rifiĂ©es ou contrĂŽlĂ©es ;

3° Les commissaires aux comptes des entités vérifiées ou contrÎlées, y compris les commissaires aux apports et les commissaires aux fusions ;

4° Lorsque la vĂ©rification ou le contrĂŽle porte sur l’exĂ©cution d’une convention de dĂ©lĂ©gation de service public passĂ©e par l’entitĂ© vĂ©rifiĂ©e ou contrĂŽlĂ©e, les agents de ses cocontractants. Les membres de l’inspection gĂ©nĂ©rale des finances ont accĂšs dans les mĂȘmes conditions aux factures, aux livres et aux registres pouvant se rapporter aux opĂ©rations visĂ©es par lesdites conventions.

B. – Lorsqu’il n’est pas satisfait au droit de communication de l’un des documents, renseignements, informations ou traitements mentionnĂ© au A du prĂ©sent III, le chef du service de l’inspection gĂ©nĂ©rale des finances peut enjoindre Ă  la personne concernĂ©e, aprĂšs une procĂ©dure contradictoire, d’y procĂ©der dans un dĂ©lai qu’il fixe et qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  soixante‑douze heures.

Faute d’exĂ©cution dans ce dĂ©lai, cette mĂȘme autoritĂ© peut prononcer, Ă  l’encontre de la personne assujettie Ă  ce droit de communication, une astreinte dont le montant ne peut excĂ©der 1 000 € par jour et doit ĂȘtre proportionnĂ© Ă  la gravitĂ© des faits.

Cette astreinte est recouvrĂ©e comme les crĂ©ances de l’État Ă©trangĂšres Ă  l’impĂŽt et au domaine. Elle ne peut ĂȘtre acquittĂ©e, sous quelque forme que ce soit, par des financements publics.

IV. – Les documents, les renseignements, les informations et les traitements dont la rĂ©vĂ©lation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la dĂ©fense nationale, au secret mĂ©dical, au secret des dĂ©libĂ©rations judiciaires, au secret de l’enquĂȘte ou de l’instruction judiciaires ou au secret professionnel de l’avocat sont exclus du rĂ©gime de communication dĂ©fini aux I à III.

V. – L’inspection gĂ©nĂ©rale des finances prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations. Les travaux de l’inspection gĂ©nĂ©rale des finances comportant des informations couvertes par un secret protĂ©gĂ© par la loi et obtenues en application des I à III sont soumis Ă  la mĂȘme protection. L’accĂšs aux donnĂ©es protĂ©gĂ©es par le secret statistique s’exerce dans les conditions prĂ©vues par la loi n° 51‑711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matiĂšre de statistiques.

VI. – Le II de la section II du chapitre III du titre II de la premiĂšre partie du livre des procĂ©dures fiscales est complĂ©tĂ© par un article L. 135 ZQ ainsi rĂ©digé : 

« Art. L. 135 ZQ. – Dans le cadre de leurs missions, les membres de l’inspection gĂ©nĂ©rale des finances ont accĂšs Ă  tous les renseignements, les documents, les informations et les traitements dĂ©tenus par l’administration fiscale. »

Article 3

I. – Le code de l’artisanat est ainsi modifié :

1° AprĂšs l’article L. 151‑2, il est insĂ©rĂ© un article L. 151‑2‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 151‑2‑1. – Est puni d’une amende de 7 500 euros le fait, pour une personne mentionnĂ©e Ă  l’article L. 111‑1, de ne pas ĂȘtre immatriculĂ©e au registre national des entreprises. » ;

2° Au premier alinĂ©a de l’article L. 151‑3, les mots : « du dĂ©lit prĂ©vu Ă  l’article L. 151‑2 » sont remplacĂ©s par les mots : « des dĂ©lits prĂ©vus aux articles L. 151‑2 et L. 151‑2‑1 » ;

3° Au premier alinĂ©a de l’article L. 151‑4, les mots : « de l’infraction dĂ©finie Ă  l’article L. 151‑2 » sont remplacĂ©s par les mots : « des infractions dĂ©finies aux articles L. 151‑2 et L. 151‑2‑1 » ;

4° À la fin de l’article L. 151‑5, les mots : « l’infraction prĂ©vue par l’article L. 151‑2 » sont remplacĂ©s par les mots : « les infractions prĂ©vues aux articles L. 151‑2 et L. 151‑2‑1 ».

II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

A. – Le livre II est ainsi modifié :

1° Le titre II est ainsi modifié :

aa) (nouveau) La seconde phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 221‑16 est supprimĂ©e ;

ab) (nouveau) Au dĂ©but de l’intitulĂ© du chapitre III, le mot : « Opposition » est remplacĂ© par le mot : « Consentement » ;

a) L’article L. 223‑1 est ainsi modifié :

– les deux premiers alinĂ©as sont remplacĂ©s par trois alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :

« Il est interdit de dĂ©marcher tĂ©lĂ©phoniquement, directement ou par l’intermĂ©diaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimĂ© prĂ©alablement son consentement Ă  faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen.

« Pour l’application du prĂ©sent article, on entend par consentement toute manifestation de volontĂ© libre, spĂ©cifique et informĂ©e par laquelle une personne accepte que des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel la concernant soient utilisĂ©es Ă  des fins de prospection commerciale par voie tĂ©lĂ©phonique.

« L’interdiction prĂ©vue au premier alinĂ©a n’est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l’exĂ©cution d’un contrat en cours et a un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services affĂ©rents ou complĂ©mentaires Ă  l’objet du contrat en cours ou de nature Ă  amĂ©liorer ses performances ou sa qualitĂ©. » ;

– au troisiĂšme alinĂ©a, aprĂšs le mot : « objet », sont insĂ©rĂ©s les mots : « l’offre de prestations de service, », aprĂšs le mot : « vue », sont insĂ©rĂ©s les mots : « de leur adaptation au vieillissement ou au handicap ou » et le mot : « deuxiĂšme » est remplacĂ© par le mot : « troisiĂšme » ;

– les quatriĂšme Ă  sixiĂšme alinĂ©as sont supprimĂ©s ;

– aprĂšs le mot : « tĂ©lĂ©phonique », la fin du septiĂšme alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ©e : « peut avoir lieu lorsque le consommateur a exprimĂ© prĂ©alablement son consentement ou en application du troisiĂšme alinĂ©a. » ;

– au dĂ©but de la premiĂšre phrase du huitiĂšme alinĂ©a, les mots : « Le professionnel mentionnĂ© au quatriĂšme alinĂ©a respecte » sont remplacĂ©s par les mots : « Les professionnels respectent » ;

– le dernier alinĂ©a est ainsi rĂ©digé :

« Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État. » ;

a bis) (nouveau) Les articles L. 223‑2 Ă  L. 223‑4 sont abrogĂ©s ;

a ter) (nouveau) Au dĂ©but du premier alinĂ©a de l’article L. 223‑5, les mots : « Les interdictions prĂ©vues aux articles L. 223‑1 et L. 223‑3 ne s’appliquent » sont remplacĂ©s par les mots : « L’interdiction prĂ©vue Ă  l’article L. 223‑1 ne s’applique » ;

b) AprÚs le chapitre III, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Autres modes de prospection commerciale

« Art. L. 223‑8. – Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels par message provenant d’un service de communications interpersonnelles, par courrier Ă©lectronique ou sur un service de rĂ©seaux sociaux en ligne ayant pour objet l’offre de prestations de services, la vente d’équipements ou la rĂ©alisation de travaux pour des logements en vue de la rĂ©alisation d’économies d’énergie, de la production d’énergie renouvelable ou de leur adaptation au vieillissement ou au handicap est interdite, Ă  l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l’exĂ©cution d’un contrat en cours au sens du troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 223‑1. » ;

b bis) (nouveau) Le second alinĂ©a du 1° de l’article L. 224‑27‑1 est supprimé ;

c) Le chapitre IV est complété par une section 21 ainsi rédigée :

« Section 21

« Rénovation énergétique des bùtiments

« Art. L. 224‑114. – I. – Avant la conclusion d’un contrat ayant pour objet l’offre de prestations de services, la vente d’équipements ou la rĂ©alisation de travaux dans des logements en vue de la rĂ©alisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergie renouvelable et pour lesquels l’octroi d’aides financiĂšres est subordonnĂ© Ă  la dĂ©tention d’un label ou d’un signe de qualitĂ©, le professionnel indique au consommateur de maniĂšre lisible et comprĂ©hensible, sur un support durable, s’il dĂ©tient ou non un tel label ou un tel signe de qualitĂ© pour la ou les catĂ©gories de travaux concernĂ©s. Le cas Ă©chĂ©ant, le professionnel informe Ă©galement le consommateur, selon les mĂȘmes modalitĂ©s, des consĂ©quences de la non‑dĂ©tention sur l’obtention des aides financiĂšres auxquelles ce dernier peut prĂ©tendre.

« II (nouveau). – Pour attester le cas Ă©chĂ©ant qu’il dĂ©tient un label ou un signe de qualitĂ© conditionnant l’octroi d’aides financiĂšres, le professionnel fournit au consommateur, au plus tard Ă  la signature du contrat mentionnĂ© au I, un justificatif dĂ©livrĂ© par un organisme agréé pour dĂ©livrer les labels et les signes de qualitĂ© mentionnĂ©s au mĂȘme I.

« III (nouveau). – L’information prĂ©vue au I figure, de maniĂšre lisible et comprĂ©hensible, sur un support durable, dans le contrat conclu par les parties et fourni par le professionnel au consommateur. Le justificatif prĂ©vu au II est annexĂ© au contrat.

« Art. L. 224‑114‑1. – I. – Lorsqu’un contrat a pour objet l’offre de prestations de services, la vente d’équipements ou la rĂ©alisation de travaux dans des logements en vue de la rĂ©alisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergie renouvelable, le professionnel qui recourt Ă  la sous‑traitance pour assurer partiellement ou totalement l’exĂ©cution du contrat en informe le consommateur.

« II. – Le professionnel fournit au consommateur l’identitĂ© du ou des sous‑traitants contribuant Ă  l’exĂ©cution du contrat et lui indique si ces sous‑traitants dĂ©tiennent ou non un label ou un signe de qualitĂ© conditionnant l’octroi d’aides financiĂšres pour les catĂ©gories de travaux concernĂ©s. Le cas Ă©chĂ©ant, le professionnel informe Ă©galement le consommateur des consĂ©quences de la non‑dĂ©tention sur l’obtention des aides financiĂšres auxquelles ce dernier peut prĂ©tendre.

« Pour attester le cas Ă©chĂ©ant que les sous‑traitants contribuant Ă  l’exĂ©cution du contrat dĂ©tiennent un label ou un signe de qualitĂ© conditionnant l’octroi d’aides financiĂšres, le professionnel fournit les justificatifs prĂ©vus au II de l’article L. 224‑114 pour ces sous‑traitants.

« III. – Les informations prĂ©vues aux I et II du prĂ©sent article figurent, de maniĂšre lisible et comprĂ©hensible, dans le contrat conclu par les parties et fourni par le professionnel au consommateur.

« Art. L. 224‑115 (nouveau). – (SupprimĂ©) » ;

2° Le chapitre II du titre IV est ainsi modifié :

a) AprÚs la section 3, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Autres modes de prospection commerciale

« Art. L. 242‑16‑1. – I. – Tout manquement Ă  l’article L. 223‑8 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excĂ©der 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcĂ©e dans les conditions prĂ©vues au chapitre II du titre II du livre V.

« II. – (SupprimĂ©)

« III. – Tout contrat conclu avec un consommateur en violation de l’article L. 223‑8 est nul. » ;

b) La section 4 est complĂ©tĂ©e par une sous‑section 18 ainsi rĂ©digĂ©e :

« Sous‑section 18

« Rénovation énergétique des bùtiments

« Art. L. 242‑51. – I. – Tout manquement Ă  l’article L. 224‑114 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excĂ©der 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.

« II. – Tout contrat conclu avec un consommateur en violation de l’article L. 224‑114 est nul. » ;

B. – Le livre V est ainsi modifié :

1° Au 3° de l’article L. 511‑5, les mots : « , II et III » sont remplacĂ©s par les mots : « à III bis » ;

2° Le chapitre Ier du titre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Mesures spécifiques relatives
au secteur de la rénovation énergétique des bùtiments

« Art. L. 521‑28. – I. – À titre conservatoire, l’autoritĂ© administrative chargĂ©e de la concurrence et de la consommation peut suspendre le label ou le signe de qualitĂ© dĂ©livrĂ© Ă  une entreprise et auquel est subordonnĂ© l’octroi d’aides financiĂšres pour les travaux ayant pour objet la vente d’équipements ou pour la rĂ©alisation de travaux sur des logements en vue de la rĂ©alisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergie renouvelable lorsque les agents habilitĂ©s ont constatĂ© une infraction prĂ©vue aux articles L. 132‑2, L. 132‑11 ou L. 132‑14. Cette suspension n’emporte pas d’effets sur l’éligibilitĂ© aux aides financiĂšres pour les bĂ©nĂ©ficiaires dont le contrat avec l’entreprise est en cours Ă  la date de notification de la dĂ©cision de suspension.

« II (nouveau). – À titre conservatoire, l’autoritĂ© administrative chargĂ©e de la concurrence et de la consommation peut suspendre l’agrĂ©ment dit “mon accompagnateur rĂ©nov” lorsque les agents habilitĂ©s ont constatĂ© que les conditions d’indĂ©pendance nĂ©cessaires pour obtenir cet agrĂ©ment ne sont plus rĂ©unies. Cette suspension n’emporte pas d’effets sur l’éligibilitĂ© aux aides financiĂšres prĂ©citĂ©es pour les bĂ©nĂ©ficiaires ayant contractĂ© avec l’entreprise Ă  la date de notification de la dĂ©cision de suspension. »

III (nouveau). – Les aa à b bis du 1° du A du II entrent en vigueur le 11 aoĂ»t 2026.

Article 3 bis a

AprĂšs le mot : « énergĂ©tique », la fin de la troisiĂšme phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 126‑32 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rĂ©digĂ©e : « , de l’Agence nationale de l’habitat, des organismes accrĂ©ditĂ©s dans le domaine de la construction chargĂ©s de la certification des compĂ©tences des personnes mentionnĂ©es Ă  l’article L. 271‑6 du prĂ©sent code et de l’autoritĂ© administrative chargĂ©e de la concurrence et de la consommation, dans le cadre de l’exercice de leurs missions. »

Article 3 bis b

I. – L’article L. 321‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 321‑2. – I. – L’exercice de l’activitĂ© de mandataire au profit des bĂ©nĂ©ficiaires des aides est subordonnĂ© Ă  des engagements, notamment de restitution des aides indĂ»ment perçues pour le compte du mandant, de dĂ©clarations prĂ©alables Ă  l’Agence nationale de l’habitat ou relatifs aux conditions d’exercice de l’activitĂ© ainsi qu’à des garanties, notamment financiĂšres, de compĂ©tence, de probitĂ© et de moyens appropriĂ©s. Le mandataire qui ne satisfait pas aux engagements et aux garanties fixĂ©s ne peut se voir dĂ©signer auprĂšs de l’agence en cette qualitĂ© pour le compte du bĂ©nĂ©ficiaire des aides. Ces engagements et ces garanties ainsi que leur pĂ©rimĂštre sont prĂ©cisĂ©s par dĂ©cret.

« II. – L’Agence nationale de l’habitat peut prononcer des sanctions Ă  l’encontre des bĂ©nĂ©ficiaires des aides ou de leur mandataire ainsi que des signataires d’une convention prĂ©vue aux articles L. 321‑4 ou L. 321‑8 ayant contrevenu aux rĂšgles ou aux conventions conclues. Elle peut, pour une durĂ©e maximale de cinq ans, refuser une nouvelle demande d’aide Ă©manant d’un mĂȘme bĂ©nĂ©ficiaire ou d’un mandataire, personne physique ou morale. Pour le mandataire personne morale, cette sanction peut s’appliquer aux prĂ©sidents et aux dirigeants qui Ă©taient en exercice au moment oĂč le manquement a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©, sans que la durĂ©e de cette sanction puisse excĂ©der le terme de la sanction de la personne morale concernĂ©e.

« III. – L’agence peut Ă©galement prononcer des sanctions pĂ©cuniaires en tenant compte de la gravitĂ© des faits reprochĂ©s et de la situation financiĂšre de la personne physique ou morale intĂ©ressĂ©e. Pour les personnes physiques, le montant de ces sanctions ne peut excĂ©der la moitiĂ© de l’aide accordĂ©e ou une somme Ă©quivalant Ă  deux ans de loyer. Pour les personnes morales, le montant de ces sanctions ne peut excĂ©der dix fois le montant de l’aide accordĂ©e par dossier ou, si cette valeur est infĂ©rieure et dĂ©terminable, 4 % du dernier chiffre d’affaires hors taxes connu Ă  la date des faits, et 6 % en cas de manquements rĂ©itĂ©rĂ©s.

« La dĂ©cision infligeant une sanction pĂ©cuniaire prononcĂ©e Ă  l’encontre d’une personne physique ou morale fait l’objet, compte tenu de la gravitĂ© des faits reprochĂ©s, en tout ou partie d’une mesure de publicitĂ© sur le site internet de l’agence. La publication ne peut intervenir qu’aprĂšs avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification de tiers et aprĂšs l’expiration des dĂ©lais de recours administratifs et contentieux. La durĂ©e de cette publication ne peut excĂ©der cinq ans. Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©finit les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent alinĂ©a.

« IV. – Les personnes concernĂ©es sont mises en mesure de prĂ©senter leurs observations avant le prononcĂ© des sanctions mentionnĂ©es aux II et III. »

II. – AprĂšs le cinquiĂšme alinĂ©a de l’article L. 232‑3 du code de l’énergie, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« L’Agence nationale de l’habitat peut prononcer des sanctions Ă  l’encontre des opĂ©rateurs agréés ayant contrevenu aux rĂšgles qui leur sont applicables. Elle peut refuser toute nouvelle demande d’agrĂ©ment pour une durĂ©e maximale d’un an, et de trois ans en cas de manquements rĂ©itĂ©rĂ©s. Cette sanction peut s’appliquer au prĂ©sident et aux dirigeants qui Ă©taient en exercice au moment oĂč le manquement a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©, sans que la durĂ©e de cette sanction puisse excĂ©der le terme de la sanction de la personne morale concernĂ©e. L’agence peut Ă©galement prononcer des sanctions pĂ©cuniaires dont le montant ne peut excĂ©der 4 % du dernier chiffre d’affaires hors taxes connu Ă  la date des faits, et 6 % en cas de manquements rĂ©itĂ©rĂ©s. La dĂ©cision infligeant une sanction pĂ©cuniaire prononcĂ©e Ă  l’encontre d’une personne physique ou morale fait l’objet, compte tenu de la gravitĂ© des faits reprochĂ©s, en tout ou partie d’une mesure de publicitĂ© sur le site internet de l’agence. La publication ne peut intervenir qu’aprĂšs avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification de tiers et aprĂšs l’expiration des dĂ©lais de recours administratifs et contentieux. La durĂ©e de cette publication ne peut excĂ©der trois ans. Les opĂ©rateurs concernĂ©s sont mis en mesure de prĂ©senter leurs observations avant le prononcĂ© des sanctions. Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©finit les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent alinĂ©a. »

III. – Le II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 dĂ©cembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le troisiÚme alinéa est ainsi rédigé : 

« L’exercice de l’activitĂ© de mandataire au profit du bĂ©nĂ©ficiaire de la prime de transition Ă©nergĂ©tique est subordonnĂ© Ă  des engagements, notamment de restitution des primes indĂ»ment perçues pour le compte du mandant, de dĂ©clarations prĂ©alables Ă  l’Agence nationale de l’habitat ou relatifs aux conditions d’exercice de l’activitĂ© ainsi qu’à des garanties, notamment financiĂšres, de compĂ©tence, de probitĂ© et de moyens appropriĂ©s. Le mandataire qui ne satisfait pas aux engagements et aux garanties fixĂ©s ne peut se voir dĂ©signer auprĂšs de l’agence en cette qualitĂ© pour le compte d’un bĂ©nĂ©ficiaire de la prime de transition Ă©nergĂ©tique. Ces engagements et ces garanties ainsi que leur pĂ©rimĂštre sont prĂ©cisĂ©s par dĂ©cret. » ;

2° Avant la derniĂšre phrase de l’avant‑dernier alinĂ©a, sont insĂ©rĂ©es quatre phrases ainsi rĂ©digĂ©es : « La dĂ©cision infligeant une sanction pĂ©cuniaire prononcĂ©e Ă  l’encontre d’une personne physique ou morale fait l’objet, compte tenu de la gravitĂ© des faits reprochĂ©s, en tout ou partie d’une mesure de publicitĂ© sur le site internet de l’agence. La publication ne peut intervenir qu’aprĂšs avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification de tiers et aprĂšs l’expiration des dĂ©lais de recours administratifs et contentieux. La durĂ©e de cette publication ne peut excĂ©der cinq ans. Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©finit les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent alinĂ©a. »

Article 3 bis c

L’article L. 152 du livre des procĂ©dures fiscales est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Les administrations fiscales et les organismes, les services et les institutions mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent article peuvent se communiquer spontanĂ©ment les informations relatives Ă  leurs usagers respectifs nĂ©cessaires Ă  l’information de ces derniers, au renforcement de l’efficience du recouvrement et Ă  la fiabilisation de l’assiette des cotisations et impositions. »

Article 3 bis

L’article L. 271‑6 du code de la construction et de l’habitation est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Un annuaire recense les personnes en activitĂ© mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent article. Il intĂšgre des technologies d’identification et de traçabilitĂ© des interventions rĂ©alisĂ©es permettant de les authentifier de maniĂšre sĂ©curisĂ©e. Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent alinĂ©a sont prĂ©cisĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la construction. »

Article 3 ter

Le code général des impÎts est ainsi modifié :

1° L’article 200 quater est ainsi modifié :

a) Le b du 1 ter est complĂ©tĂ© par les mots : « et dans la limite d’une sous‑traitance ne pouvant excĂ©der deux rangs » ;

b) Le dernier alinĂ©a du 2 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « L’entreprise principale qui rĂ©alise la facturation et l’entreprise sous‑traitante respectent ces critĂšres de qualification lorsque les travaux sont rĂ©alisĂ©s dans les conditions prĂ©vues au b du 1 ter. » ;

2° À la deuxiĂšme phrase de l’avant‑dernier alinĂ©a du 2 du I de l’article 244 quater U, aprĂšs le mot : « entreprise », sont insĂ©rĂ©s les mots : « principale qui rĂ©alise la facturation et, dans le cadre d’un contrat de sous‑traitance rĂ©gi par la loi n° 75‑1334 du 31 dĂ©cembre 1975 relative Ă  la sous‑traitance, de l’entreprise sous‑traitante, dans la limite d’une sous‑traitance ne pouvant excĂ©der deux rangs, ».

Article 3 quater

Les travaux financĂ©s par une subvention attribuĂ©e au titre de l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation pour l’accessibilitĂ© ou l’adaptation au vieillissement ou au handicap sont rĂ©alisĂ©s dans la limite d’une sous‑traitance ne pouvant excĂ©der deux rangs.

Article 4

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 221‑1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou du fioul domestique » sont remplacĂ©s par les mots : « appartenant aux catĂ©gories fiscales du code des impositions sur les biens et services ou des produits de la catĂ©gorie fiscale des fiouls domestiques mentionnĂ©e Ă  l’article L. 312‑23 du mĂȘme code, » ;

b) (nouveau) Est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l’énergie prĂ©cise les carburants automobiles concernĂ©s ; »

1° bis (nouveau) Le premier alinĂ©a de l’article L. 221‑8 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Il peut Ă©galement ĂȘtre pondĂ©rĂ© dans l’objectif de maintenir un reste minimal Ă  la charge des bĂ©nĂ©ficiaires des Ă©conomies d’énergie. » ;

2° AprĂšs l’article L. 221‑9, il est insĂ©rĂ© un article L. 221‑9‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 221‑9‑1. – La demande de certificats d’économies d’énergie vaut attestation, par le demandeur, de la conformitĂ© des opĂ©rations faisant l’objet de cette demande aux obligations dĂ©claratives mentionnĂ©es Ă  l’article L. 222‑2. » ;

3° Le premier alinĂ©a de l’article L. 221‑10 est complĂ©tĂ© par quatre phrases ainsi rĂ©digĂ©es : « À l’exception des personnes mentionnĂ©es au 1° du mĂȘme article L. 221‑7, l’ouverture de ce compte est soumise Ă  l’accord prĂ©alable du ministre chargĂ© de l’énergie. Les informations Ă  fournir par le demandeur au moment de la demande d’ouverture de compte ainsi que les critĂšres d’évaluation de la demande sont prĂ©cisĂ©s par dĂ©cret. Ce mĂȘme dĂ©cret prĂ©cise les conditions dans lesquelles une actualisation de ces informations peut ĂȘtre demandĂ©e. La conservation du compte au regard de cette actualisation est soumise Ă  l’accord prĂ©alable du ministre chargĂ© de l’énergie selon les mĂȘmes critĂšres. » ;

3° bis (nouveau) Au premier alinĂ©a de l’article L. 221‑13, aprĂšs le mot : « dĂ©lai », sont insĂ©rĂ©s les mots : « au ministre chargĂ© de l’énergie et » ;

4° AprĂšs l’article L. 222‑1, il est insĂ©rĂ© un article L. 222‑1‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 222‑1‑1. – Pour les besoins de la vĂ©rification avant la dĂ©livrance des certificats, le ministre chargĂ© de l’énergie peut mettre en demeure le demandeur de certificats d’économies d’énergie de lui adresser dans un dĂ©lai d’un mois, pour chaque opĂ©ration qu’il dĂ©signe, les documents justificatifs de la conformitĂ© de l’opĂ©ration aux obligations dĂ©claratives mentionnĂ©es Ă  l’article L. 222-2. Cette mise en demeure suspend les dĂ©lais d’instruction de la demande de certificats d’économies d’énergie. » ;

5° L’article L. 222‑2 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le 1° est ainsi modifié :

– le taux : « 4 % » est remplacĂ© par le taux : « 10 % » ;

– le taux : « 6 % » est remplacĂ© par le taux : « 12 % » ;

b) (nouveau) Au 3°, le mot : « concerné » est remplacĂ© par les mots : « de l’opĂ©ration concernĂ©e » ;

c) AprÚs le 5°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 6° Prononcer une sanction pĂ©cuniaire Ă  l’encontre de toute personne ayant acquis des certificats d’économies d’énergie et n’ayant pas mis en place ou ayant mis en place de façon incomplĂšte les dispositifs mentionnĂ©s au mĂȘme article L. 221‑8. Le montant de la sanction est proportionnĂ© Ă  la gravitĂ© du manquement, sans pouvoir excĂ©der le double de la pĂ©nalitĂ© prĂ©vue au premier alinĂ©a de l’article L. 221‑4 par kilowattheure d’énergie finale concernĂ© par le manquement et sans pouvoir excĂ©der 10 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, ou 12 % en cas de nouveau manquement Ă  la mĂȘme obligation.

« Les manquements Ă  des obligations dĂ©claratives peuvent ĂȘtre constatĂ©s Ă  compter du dĂ©pĂŽt de la demande de certificats d’économies d’énergie. Lorsqu’un manquement est constatĂ© avant la dĂ©livrance des certificats, les dĂ©lais d’instruction de la demande sont suspendus par la mise en demeure. La suspension des dĂ©lais est applicable aux opĂ©rations de mĂȘme nature incluses dans la demande de certificats en cause et, le cas Ă©chĂ©ant, aux autres demandes en cours d’instruction du mĂȘme demandeur. La mise en demeure prĂ©cise les demandes de certificats et les natures d’opĂ©rations concernĂ©es. » ;

5° bis (nouveau) L’article L. 222‑2‑1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– aprĂšs la deuxiĂšme phrase, est insĂ©rĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Ce choix est soumis Ă  l’accord du ministre chargĂ© de l’énergie. » ;

– au dĂ©but de la derniĂšre phrase, le mot : « Elles » est remplacĂ© par les mots : « Les vĂ©rifications » ;

b) Le 1° du II est ainsi rédigé :

« 1° Ayant donnĂ© lieu Ă  la dĂ©livrance de certificats d’économies d’énergie au cours des deux annĂ©es prĂ©cĂ©dant la notification des griefs mentionnĂ©e Ă  l’article L. 222‑3 ; »

c) AprĂšs le mĂȘme 1°, il est insĂ©rĂ© un 1° bis ainsi rĂ©digé :

« 1° bis Ayant fait l’objet d’une demande de certificats d’économies d’énergie non dĂ©livrĂ©s Ă  la date de la dĂ©cision du ministre mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent II ; »

d) À la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a du IV, les mots : « du 1° » sont remplacĂ©s par les mots : « des 1° et 1° bis » ;

6° L’article L. 222‑6 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Elles mentionnent la nature de l’opĂ©ration, l’identitĂ© de la personne sanctionnĂ©e et de ses mandataires ayant participĂ© Ă  la prĂ©paration de la demande de certificats d’économies d’énergie concernĂ©e par la dĂ©cision, l’identitĂ© des entreprises ayant concouru Ă  la rĂ©alisation de l’opĂ©ration, notamment des entreprises ayant rĂ©alisĂ© les travaux ou les audits Ă©nergĂ©tiques, et, le cas Ă©chĂ©ant, l’identitĂ© de l’organisme ayant rĂ©alisĂ© le contrĂŽle avant le dĂ©pĂŽt de la demande de certificats d’économies d’énergie. »

II (nouveau). – Le I de l’article L. 330‑2 du code de la route est complĂ©tĂ© par un 21° ainsi rĂ©digé :

« 21° Aux fonctionnaires et aux agents mentionnĂ©s Ă  l’article L. 222‑9 du code de l’énergie. »

Article 5

I. – L’article L. 221‑9 du code de l’énergie est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Le demandeur des certificats d’économies d’énergie est Ă©galement tenu, pour certaines opĂ©rations dĂ©finies par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l’énergie, de rĂ©aliser des photographies horodatĂ©es et gĂ©olocalisĂ©es ou des contrĂŽles par vidĂ©o Ă  distance attestant de la rĂ©alisation desdites opĂ©rations. Ces Ă©lĂ©ments sont conservĂ©s par le demandeur pour une durĂ©e minimale de cinq ans et sont tenus Ă  la disposition des fonctionnaires et des agents mentionnĂ©s Ă  l’article L. 222‑9. Les conditions dans lesquelles ces contrĂŽles sont effectuĂ©s sont prĂ©cisĂ©es par voie rĂ©glementaire. »

II. – À compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, une expĂ©rimentation est menĂ©e pendant une pĂ©riode d’un an pour prĂ©ciser les modalitĂ©s du recours Ă  l’utilisation des photographies horodatĂ©es et gĂ©olocalisĂ©es et des contrĂŽles par vidĂ©o Ă  distance. Au terme de cette expĂ©rimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’efficacitĂ© du dispositif.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 janvier 2025.

 La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

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