Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et lâadministration est complĂ©tĂ© par un article L. 115â3 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 115â3. â I. â En lâabsence de dispositions spĂ©cifiques, en cas dâindices sĂ©rieux de manĆuvres frauduleuses ou de manquement dĂ©libĂ©rĂ© en vue dâobtenir ou de tenter dâobtenir indĂ»ment lâoctroi ou le versement dâune aide publique, les agents dĂ©signĂ©s et habilitĂ©s dâune administration ou dâun Ă©tablissement public industriel et commercial chargĂ©s de lâinstruction, de lâattribution, de la gestion, du contrĂŽle ou du versement dâaides publiques peuvent procĂ©der Ă la suspension de lâoctroi ou du versement dâune aide publique. La durĂ©e de la mesure de suspension ne peut excĂ©der trois mois Ă compter de sa notification.
« II. â En cas de manĆuvres frauduleuses ou de manquement dĂ©libĂ©rĂ©, les autoritĂ©s mentionnĂ©es au I peuvent rejeter la demande dâaide publique. Elles peuvent Ă©galement rejeter le versement dâune aide publique, sous rĂ©serve, le cas Ă©chĂ©ant, du retrait de la dĂ©cision dâoctroi de lâaide dans les conditions fixĂ©es aux articles L. 241â2 et L. 242â2.
« III. â Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat dĂ©termine les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article. »
Lâarticle L. 115â1 du code des relations entre le public et lâadministration est ainsi modifié :
1° Au 1°, le taux : « 40 % » est remplacĂ© par le taux : « 50 % » ;Â
2° Au 2°, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».
I. â Le code monĂ©taire et financier est ainsi modifié :
1° (nouveau) AprĂšs lâarticle L. 561â30â1, il est insĂ©rĂ© un article L. 561â30â1â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 561â30â1â1. â I. â Lorsque les investigations du service mentionnĂ© Ă lâarticle L. 561â23 mettent en Ă©vidence des faits susceptibles de relever de lâune des infractions mentionnĂ©es Ă lâarticle 22 du rĂšglement (UE) 2017/1939 du 12 octobre 2017 mettant en Ćuvre une coopĂ©ration renforcĂ©e concernant la crĂ©ation du Parquet europĂ©en, ce service saisit le procureur europĂ©en dĂ©lĂ©guĂ© par une note dâinformation. Cette note ne comporte pas la mention de lâorigine des informations.
« Dans les affaires ayant fait lâobjet dâune note dâinformation en application du prĂ©sent article, le procureur europĂ©en dĂ©lĂ©guĂ© informe le service de lâengagement dâune procĂ©dure judiciaire, du classement sans suite et des dĂ©cisions prononcĂ©es par une juridiction rĂ©pressive.
« II. â Outre les saisines prĂ©vues au I du prĂ©sent article, le service mentionnĂ© Ă lâarticle L. 561â23 est autorisĂ© Ă transmettre des informations au procureur europĂ©en dĂ©lĂ©guĂ©, sous rĂ©serve quâelles soient en relation avec les missions de celuiâci. » ;
2° Les troisiĂšme Ă dixâhuitiĂšme alinĂ©as de lâarticle L. 561â31 sont remplacĂ©s par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« Il peut aussi transmettre des informations Ă lâadministration fiscale, sous rĂ©serve que celles-ci soient en relation avec les missions de celleâci.
« Le service peut Ă©galement transmettre des informations Ă des administrations, Ă des autoritĂ©s, Ă des organismes, Ă des Ă©tablissements publics ou Ă des personnes chargĂ©es dâune mission de service public, dont la liste est fixĂ©e par arrĂȘtĂ© des ministres chargĂ©s de lâĂ©conomie et du budget, sous rĂ©serve que ces informations soient en relation directe avec leurs missions respectives. »
II. â Le code des relations entre le public et lâadministration est ainsi modifié :
1° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier est complĂ©tĂ© par un article L. 115â2 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 115â2. â I. â En lâabsence de dispositions spĂ©cifiques, en cas dâindices sĂ©rieux de manĆuvres frauduleuses ou de manquement dĂ©libĂ©rĂ© en vue dâobtenir ou de tenter dâobtenir indĂ»ment lâoctroi ou le versement dâune aide publique, les agents dĂ©signĂ©s et habilitĂ©s dâune administration ou dâun Ă©tablissement public industriel et commercial chargĂ©s de lâinstruction, de lâattribution, de la gestion, du contrĂŽle ou du versement dâaides publiques ou de la lutte contre la fraude ainsi que les officiers et les agents de police judiciaire et les agents habilitĂ©s Ă effectuer des enquĂȘtes judiciaires en application des articles 28â1, 28â1â1 et 28â2 du code de procĂ©dure pĂ©nale peuvent Ă©changer tous les renseignements ou les documents utiles Ă la recherche et Ă la constatation des fraudes ainsi quâau recouvrement des sommes indĂ»ment versĂ©es.
« II. â Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat dĂ©finit les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article. » ;
2° (nouveau) AprÚs la quinziÚme ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552-3, L. 562-3 et L. 572-1, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«Â
L. 115-2 et L. 115-3
Résultant de la loi n°    du     contre toutes les fraudes aux aides publiques
 »
III. â Le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 114â16â1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Ils sont Ă©galement habilitĂ©s Ă recevoir tous les renseignements et les documents utiles Ă lâaccomplissement de leurs missions de dĂ©livrance et de contrĂŽle des titres dâidentitĂ©, des titres de voyage et des titres de sĂ©jour lorsque les agents mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 114â16â3 suspectent ou constatent une fraude en matiĂšre sociale mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 114â16â2. »
IV. â Les organismes de qualification des professionnels rĂ©alisant des travaux de rĂ©novation Ă©nergĂ©tique, des audits Ă©nergĂ©tiques, lâinstallation et la maintenance des infrastructures de recharge pour les vĂ©hicules Ă©lectriques ou lâinstallation sur des bĂątiments de dispositifs de production dâĂ©lectricitĂ© utilisant lâĂ©nergie solaire photovoltaĂŻque, les organismes de contrĂŽle de ces organismes de qualification et les organismes dâinstruction des demandes dâagrĂ©ment et des rapports de contrĂŽle transmettent les informations utiles quâils dĂ©tiennent Ă lâAgence nationale de lâhabitat et au service de lâĂtat chargĂ© de la coordination interministĂ©rielle pour la lutte contre la fraude aux finances publiques pour lâexercice de leur mission de rĂ©pression de la fraude, sous rĂ©serve que ces informations soient en relation avec ces missions.
Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat prĂ©cise les modalitĂ©s de transmission de ces informations.
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° AprĂšs le II quater de lâarticle L. 561â25, sont insĂ©rĂ©s des II quinquies Ă Â II septies ainsi rĂ©digĂ©s :
« II quinquies. â Le service mentionnĂ© Ă lâarticle L. 561â23 peut demander toutes les informations nĂ©cessaires Ă lâaccomplissement de sa mission Ă tout conseiller en gestion stratĂ©gique, financiĂšre ou de projets.
« II sexies. â Le service mentionnĂ© Ă lâarticle L. 561â23 peut demander toutes les informations nĂ©cessaires Ă lâaccomplissement de sa mission aux opĂ©rateurs de plateforme de dĂ©matĂ©rialisation titulaires de lâimmatriculation mentionnĂ©e Ă lâarticle 290 B du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.
« II septies. â Le service mentionnĂ© Ă lâarticle L. 561â23 du prĂ©sent code peut demander toutes les informations nĂ©cessaires Ă lâaccomplissement de sa mission aux plateformes dâintermĂ©diation pour la domiciliation dâentreprises. » ;
2° La vingtâsixiĂšme ligne du tableau du second alinĂ©a du I de lâarticle L. 775â36 est ainsi rĂ©digĂ©e :
«Â
L. 561-25
la loi n°    du     contre toutes les fraudes aux aides publiques
 »
AprĂšs lâarticle L. 119 du livre des procĂ©dures fiscales, il est insĂ©rĂ© un article L. 119 A ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 119 A. â Lâadministration des impĂŽts communique aux agents de lâorganisme mentionnĂ© Ă lâarticle L. 119 ainsi quâĂ ceux de lâAgence nationale de lâhabitat et de lâAgence de lâenvironnement et de la maĂźtrise de lâĂ©nergie les informations contenues dans le fichier tenu en application de lâarticle 1649 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts et nĂ©cessaires Ă leurs missions dâinstruction des demandes dâaides publiques, de paiement des sommes dues Ă ce titre ainsi que de contrĂŽle et de recouvrement des sommes indĂ»ment versĂ©es. »
I. â Toute personne peut transmettre Ă lâinspection gĂ©nĂ©rale des finances, dâoffice ou Ă la demande dâun membre de cette derniĂšre, des documents, des renseignements, des informations ou des traitements couverts par des secrets lĂ©galement protĂ©gĂ©s sâils sont nĂ©cessaires Ă lâexercice de ses missions.
II. â Dans le cadre de leurs missions, les membres de lâinspection gĂ©nĂ©rale des finances ont accĂšs Ă tous les renseignements, les documents, les informations et les traitements dĂ©tenus par les administrations centrales, les services Ă compĂ©tence nationale et les services dĂ©concentrĂ©s soumis Ă lâautoritĂ© des ministres chargĂ©s de lâĂ©conomie et du budget ainsi que par les personnes morales placĂ©es sous leur tutelle, sans que puisse ĂȘtre opposĂ© un secret protĂ©gĂ© par la loi, si ces renseignements, ces documents, ces informations ou ces traitements sont nĂ©cessaires aux dites missions.
III. â A. â Dans le cadre de leurs missions de vĂ©rification et de contrĂŽle, les membres de lâinspection gĂ©nĂ©rale des finances ont accĂšs Ă tous les renseignements, les documents, les informations et les traitements relatifs Ă la gestion des services et des organismes soumis Ă leur contrĂŽle et nĂ©cessaires Ă lâexercice de leurs attributions. Dans le cadre de lâexercice de ce droit de communication, ne peuvent opposer de secret protĂ©gĂ© par la loi :
1° Les agents des entitĂ©s vĂ©rifiĂ©es ou contrĂŽlĂ©es. Pour les besoins de ces mĂȘmes vĂ©rifications et contrĂŽles, les membres de lâinspection gĂ©nĂ©rale des finances peuvent exercer le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi ;
2° Les agents des entitĂ©s qui exercent un contrĂŽle, au sens de lâarticle L. 233â3 du code de commerce, sur les entitĂ©s vĂ©rifiĂ©es ou contrĂŽlĂ©es ;
3° Les commissaires aux comptes des entités vérifiées ou contrÎlées, y compris les commissaires aux apports et les commissaires aux fusions ;
4° Lorsque la vĂ©rification ou le contrĂŽle porte sur lâexĂ©cution dâune convention de dĂ©lĂ©gation de service public passĂ©e par lâentitĂ© vĂ©rifiĂ©e ou contrĂŽlĂ©e, les agents de ses cocontractants. Les membres de lâinspection gĂ©nĂ©rale des finances ont accĂšs dans les mĂȘmes conditions aux factures, aux livres et aux registres pouvant se rapporter aux opĂ©rations visĂ©es par lesdites conventions.
B. â Lorsquâil nâest pas satisfait au droit de communication de lâun des documents, renseignements, informations ou traitements mentionnĂ© au A du prĂ©sent III, le chef du service de lâinspection gĂ©nĂ©rale des finances peut enjoindre Ă la personne concernĂ©e, aprĂšs une procĂ©dure contradictoire, dây procĂ©der dans un dĂ©lai quâil fixe et qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă soixanteâdouze heures.
Faute dâexĂ©cution dans ce dĂ©lai, cette mĂȘme autoritĂ© peut prononcer, Ă lâencontre de la personne assujettie Ă ce droit de communication, une astreinte dont le montant ne peut excĂ©der 1 000 ⏠par jour et doit ĂȘtre proportionnĂ© Ă la gravitĂ© des faits.
Cette astreinte est recouvrĂ©e comme les crĂ©ances de lâĂtat Ă©trangĂšres Ă lâimpĂŽt et au domaine. Elle ne peut ĂȘtre acquittĂ©e, sous quelque forme que ce soit, par des financements publics.
IV. â Les documents, les renseignements, les informations et les traitements dont la rĂ©vĂ©lation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la dĂ©fense nationale, au secret mĂ©dical, au secret des dĂ©libĂ©rations judiciaires, au secret de lâenquĂȘte ou de lâinstruction judiciaires ou au secret professionnel de lâavocat sont exclus du rĂ©gime de communication dĂ©fini aux I Ă Â III.
V. â Lâinspection gĂ©nĂ©rale des finances prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations. Les travaux de lâinspection gĂ©nĂ©rale des finances comportant des informations couvertes par un secret protĂ©gĂ© par la loi et obtenues en application des I Ă Â III sont soumis Ă la mĂȘme protection. LâaccĂšs aux donnĂ©es protĂ©gĂ©es par le secret statistique sâexerce dans les conditions prĂ©vues par la loi n° 51â711 du 7 juin 1951 sur lâobligation, la coordination et le secret en matiĂšre de statistiques.
VI. â Le II de la section II du chapitre III du titre II de la premiĂšre partie du livre des procĂ©dures fiscales est complĂ©tĂ© par un article L. 135 ZQ ainsi rĂ©digé :Â
« Art. L. 135 ZQ. â Dans le cadre de leurs missions, les membres de lâinspection gĂ©nĂ©rale des finances ont accĂšs Ă tous les renseignements, les documents, les informations et les traitements dĂ©tenus par lâadministration fiscale. »
I. â Le code de lâartisanat est ainsi modifié :
1° AprĂšs lâarticle L. 151â2, il est insĂ©rĂ© un article L. 151â2â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 151â2â1. â Est puni dâune amende de 7 500 euros le fait, pour une personne mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 111â1, de ne pas ĂȘtre immatriculĂ©e au registre national des entreprises. » ;
2° Au premier alinĂ©a de lâarticle L. 151â3, les mots : « du dĂ©lit prĂ©vu Ă lâarticle L. 151â2 » sont remplacĂ©s par les mots : « des dĂ©lits prĂ©vus aux articles L. 151â2 et L. 151â2â1 » ;
3° Au premier alinĂ©a de lâarticle L. 151â4, les mots : « de lâinfraction dĂ©finie Ă lâarticle L. 151â2 » sont remplacĂ©s par les mots : « des infractions dĂ©finies aux articles L. 151â2 et L. 151â2â1 » ;
4° à la fin de lâarticle L. 151â5, les mots : « lâinfraction prĂ©vue par lâarticle L. 151â2 » sont remplacĂ©s par les mots : « les infractions prĂ©vues aux articles L. 151â2 et L. 151â2â1 ».
II. â Le code de la consommation est ainsi modifié :
A. â Le livre II est ainsi modifié :
1° Le titre II est ainsi modifié :
aa) (nouveau) La seconde phrase du premier alinĂ©a de lâarticle L. 221â16 est supprimĂ©e ;
ab) (nouveau) Au dĂ©but de lâintitulĂ© du chapitre III, le mot : « Opposition » est remplacĂ© par le mot : « Consentement » ;
a) Lâarticle L. 223â1 est ainsi modifié :
â les deux premiers alinĂ©as sont remplacĂ©s par trois alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« Il est interdit de dĂ©marcher tĂ©lĂ©phoniquement, directement ou par lâintermĂ©diaire dâun tiers agissant pour son compte, un consommateur qui nâa pas exprimĂ© prĂ©alablement son consentement Ă faire lâobjet de prospections commerciales par ce moyen.
« Pour lâapplication du prĂ©sent article, on entend par consentement toute manifestation de volontĂ© libre, spĂ©cifique et informĂ©e par laquelle une personne accepte que des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel la concernant soient utilisĂ©es Ă des fins de prospection commerciale par voie tĂ©lĂ©phonique.
« Lâinterdiction prĂ©vue au premier alinĂ©a nâest pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de lâexĂ©cution dâun contrat en cours et a un rapport avec lâobjet de ce contrat, y compris lorsquâil sâagit de proposer au consommateur des produits ou des services affĂ©rents ou complĂ©mentaires Ă lâobjet du contrat en cours ou de nature Ă amĂ©liorer ses performances ou sa qualitĂ©. » ;
â au troisiĂšme alinĂ©a, aprĂšs le mot : « objet », sont insĂ©rĂ©s les mots : « lâoffre de prestations de service, », aprĂšs le mot : « vue », sont insĂ©rĂ©s les mots : « de leur adaptation au vieillissement ou au handicap ou » et le mot : « deuxiĂšme » est remplacĂ© par le mot : « troisiĂšme » ;
â les quatriĂšme Ă sixiĂšme alinĂ©as sont supprimĂ©s ;
â aprĂšs le mot : « tĂ©lĂ©phonique », la fin du septiĂšme alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ©e : « peut avoir lieu lorsque le consommateur a exprimĂ© prĂ©alablement son consentement ou en application du troisiĂšme alinĂ©a. » ;
â au dĂ©but de la premiĂšre phrase du huitiĂšme alinĂ©a, les mots : « Le professionnel mentionnĂ© au quatriĂšme alinĂ©a respecte » sont remplacĂ©s par les mots : « Les professionnels respectent » ;
â le dernier alinĂ©a est ainsi rĂ©digé :
« Les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. » ;
a bis) (nouveau) Les articles L. 223â2 Ă L. 223â4 sont abrogĂ©s ;
a ter) (nouveau) Au dĂ©but du premier alinĂ©a de lâarticle L. 223â5, les mots : « Les interdictions prĂ©vues aux articles L. 223â1 et L. 223â3 ne sâappliquent » sont remplacĂ©s par les mots : « Lâinterdiction prĂ©vue Ă lâarticle L. 223â1 ne sâapplique » ;
b) AprÚs le chapitre III, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Autres modes de prospection commerciale
« Art. L. 223â8. â Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels par message provenant dâun service de communications interpersonnelles, par courrier Ă©lectronique ou sur un service de rĂ©seaux sociaux en ligne ayant pour objet lâoffre de prestations de services, la vente dâĂ©quipements ou la rĂ©alisation de travaux pour des logements en vue de la rĂ©alisation dâĂ©conomies dâĂ©nergie, de la production dâĂ©nergie renouvelable ou de leur adaptation au vieillissement ou au handicap est interdite, Ă lâexception des sollicitations intervenant dans le cadre de lâexĂ©cution dâun contrat en cours au sens du troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 223â1. » ;
b bis) (nouveau) Le second alinĂ©a du 1° de lâarticle L. 224â27â1 est supprimé ;
c) Le chapitre IV est complété par une section 21 ainsi rédigée :
« Section 21
« Rénovation énergétique des bùtiments
« Art. L. 224â114. â I. â Avant la conclusion dâun contrat ayant pour objet lâoffre de prestations de services, la vente dâĂ©quipements ou la rĂ©alisation de travaux dans des logements en vue de la rĂ©alisation dâĂ©conomies dâĂ©nergie ou de la production dâĂ©nergie renouvelable et pour lesquels lâoctroi dâaides financiĂšres est subordonnĂ© Ă la dĂ©tention dâun label ou dâun signe de qualitĂ©, le professionnel indique au consommateur de maniĂšre lisible et comprĂ©hensible, sur un support durable, sâil dĂ©tient ou non un tel label ou un tel signe de qualitĂ© pour la ou les catĂ©gories de travaux concernĂ©s. Le cas Ă©chĂ©ant, le professionnel informe Ă©galement le consommateur, selon les mĂȘmes modalitĂ©s, des consĂ©quences de la nonâdĂ©tention sur lâobtention des aides financiĂšres auxquelles ce dernier peut prĂ©tendre.
« II (nouveau). â Pour attester le cas Ă©chĂ©ant quâil dĂ©tient un label ou un signe de qualitĂ© conditionnant lâoctroi dâaides financiĂšres, le professionnel fournit au consommateur, au plus tard Ă la signature du contrat mentionnĂ© au I, un justificatif dĂ©livrĂ© par un organisme agréé pour dĂ©livrer les labels et les signes de qualitĂ© mentionnĂ©s au mĂȘme I.
« III (nouveau). â Lâinformation prĂ©vue au I figure, de maniĂšre lisible et comprĂ©hensible, sur un support durable, dans le contrat conclu par les parties et fourni par le professionnel au consommateur. Le justificatif prĂ©vu au II est annexĂ© au contrat.
« Art. L. 224â114â1. â I. â Lorsquâun contrat a pour objet lâoffre de prestations de services, la vente dâĂ©quipements ou la rĂ©alisation de travaux dans des logements en vue de la rĂ©alisation dâĂ©conomies dâĂ©nergie ou de la production dâĂ©nergie renouvelable, le professionnel qui recourt Ă la sousâtraitance pour assurer partiellement ou totalement lâexĂ©cution du contrat en informe le consommateur.
« II. â Le professionnel fournit au consommateur lâidentitĂ© du ou des sousâtraitants contribuant Ă lâexĂ©cution du contrat et lui indique si ces sousâtraitants dĂ©tiennent ou non un label ou un signe de qualitĂ© conditionnant lâoctroi dâaides financiĂšres pour les catĂ©gories de travaux concernĂ©s. Le cas Ă©chĂ©ant, le professionnel informe Ă©galement le consommateur des consĂ©quences de la nonâdĂ©tention sur lâobtention des aides financiĂšres auxquelles ce dernier peut prĂ©tendre.
« Pour attester le cas Ă©chĂ©ant que les sousâtraitants contribuant Ă lâexĂ©cution du contrat dĂ©tiennent un label ou un signe de qualitĂ© conditionnant lâoctroi dâaides financiĂšres, le professionnel fournit les justificatifs prĂ©vus au II de lâarticle L. 224â114 pour ces sousâtraitants.
« III. â Les informations prĂ©vues aux I et II du prĂ©sent article figurent, de maniĂšre lisible et comprĂ©hensible, dans le contrat conclu par les parties et fourni par le professionnel au consommateur.
« Art. L. 224â115 (nouveau). â (SupprimĂ©) » ;
2° Le chapitre II du titre IV est ainsi modifié :
a) AprÚs la section 3, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Autres modes de prospection commerciale
« Art. L. 242â16â1. â I. â Tout manquement Ă lâarticle L. 223â8 est passible dâune amende administrative dont le montant ne peut excĂ©der 75 000 ⏠pour une personne physique et 375 000 ⏠pour une personne morale. Cette amende est prononcĂ©e dans les conditions prĂ©vues au chapitre II du titre II du livre V.
« II. â (SupprimĂ©)
« III. â Tout contrat conclu avec un consommateur en violation de lâarticle L. 223â8 est nul. » ;
b) La section 4 est complĂ©tĂ©e par une sousâsection 18 ainsi rĂ©digĂ©e :
« Sousâsection 18
« Rénovation énergétique des bùtiments
« Art. L. 242â51. â I. â Tout manquement Ă lâarticle L. 224â114 est passible dâune amende administrative dont le montant ne peut excĂ©der 15 000 ⏠pour une personne physique et 75 000 ⏠pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
« II. â Tout contrat conclu avec un consommateur en violation de lâarticle L. 224â114 est nul. » ;
B. â Le livre V est ainsi modifié :
1° Au 3° de lâarticle L. 511â5, les mots : « , II et III » sont remplacĂ©s par les mots : « à  III bis » ;
2° Le chapitre Ier du titre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Mesures spécifiques relatives
au secteur de la rénovation énergétique des bùtiments
« Art. L. 521â28. â I. â à titre conservatoire, lâautoritĂ© administrative chargĂ©e de la concurrence et de la consommation peut suspendre le label ou le signe de qualitĂ© dĂ©livrĂ© Ă une entreprise et auquel est subordonnĂ© lâoctroi dâaides financiĂšres pour les travaux ayant pour objet la vente dâĂ©quipements ou pour la rĂ©alisation de travaux sur des logements en vue de la rĂ©alisation dâĂ©conomies dâĂ©nergie ou de la production dâĂ©nergie renouvelable lorsque les agents habilitĂ©s ont constatĂ© une infraction prĂ©vue aux articles L. 132â2, L. 132â11 ou L. 132â14. Cette suspension nâemporte pas dâeffets sur lâĂ©ligibilitĂ© aux aides financiĂšres pour les bĂ©nĂ©ficiaires dont le contrat avec lâentreprise est en cours Ă la date de notification de la dĂ©cision de suspension.
« II (nouveau). â à titre conservatoire, lâautoritĂ© administrative chargĂ©e de la concurrence et de la consommation peut suspendre lâagrĂ©ment dit âmon accompagnateur rĂ©novâ lorsque les agents habilitĂ©s ont constatĂ© que les conditions dâindĂ©pendance nĂ©cessaires pour obtenir cet agrĂ©ment ne sont plus rĂ©unies. Cette suspension nâemporte pas dâeffets sur lâĂ©ligibilitĂ© aux aides financiĂšres prĂ©citĂ©es pour les bĂ©nĂ©ficiaires ayant contractĂ© avec lâentreprise Ă la date de notification de la dĂ©cision de suspension. »
III (nouveau). â Les aa Ă Â b bis du 1° du A du II entrent en vigueur le 11 aoĂ»t 2026.
AprĂšs le mot : « énergĂ©tique », la fin de la troisiĂšme phrase du premier alinĂ©a de lâarticle L. 126â32 du code de la construction et de lâhabitation est ainsi rĂ©digĂ©e : « , de lâAgence nationale de lâhabitat, des organismes accrĂ©ditĂ©s dans le domaine de la construction chargĂ©s de la certification des compĂ©tences des personnes mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 271â6 du prĂ©sent code et de lâautoritĂ© administrative chargĂ©e de la concurrence et de la consommation, dans le cadre de lâexercice de leurs missions. »
I. â Lâarticle L. 321â2 du code de la construction et de lâhabitation est ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 321â2. â I. â Lâexercice de lâactivitĂ© de mandataire au profit des bĂ©nĂ©ficiaires des aides est subordonnĂ© Ă des engagements, notamment de restitution des aides indĂ»ment perçues pour le compte du mandant, de dĂ©clarations prĂ©alables Ă lâAgence nationale de lâhabitat ou relatifs aux conditions dâexercice de lâactivitĂ© ainsi quâĂ des garanties, notamment financiĂšres, de compĂ©tence, de probitĂ© et de moyens appropriĂ©s. Le mandataire qui ne satisfait pas aux engagements et aux garanties fixĂ©s ne peut se voir dĂ©signer auprĂšs de lâagence en cette qualitĂ© pour le compte du bĂ©nĂ©ficiaire des aides. Ces engagements et ces garanties ainsi que leur pĂ©rimĂštre sont prĂ©cisĂ©s par dĂ©cret.
« II. â LâAgence nationale de lâhabitat peut prononcer des sanctions Ă lâencontre des bĂ©nĂ©ficiaires des aides ou de leur mandataire ainsi que des signataires dâune convention prĂ©vue aux articles L. 321â4 ou L. 321â8 ayant contrevenu aux rĂšgles ou aux conventions conclues. Elle peut, pour une durĂ©e maximale de cinq ans, refuser une nouvelle demande dâaide Ă©manant dâun mĂȘme bĂ©nĂ©ficiaire ou dâun mandataire, personne physique ou morale. Pour le mandataire personne morale, cette sanction peut sâappliquer aux prĂ©sidents et aux dirigeants qui Ă©taient en exercice au moment oĂč le manquement a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©, sans que la durĂ©e de cette sanction puisse excĂ©der le terme de la sanction de la personne morale concernĂ©e.
« III. â Lâagence peut Ă©galement prononcer des sanctions pĂ©cuniaires en tenant compte de la gravitĂ© des faits reprochĂ©s et de la situation financiĂšre de la personne physique ou morale intĂ©ressĂ©e. Pour les personnes physiques, le montant de ces sanctions ne peut excĂ©der la moitiĂ© de lâaide accordĂ©e ou une somme Ă©quivalant Ă deux ans de loyer. Pour les personnes morales, le montant de ces sanctions ne peut excĂ©der dix fois le montant de lâaide accordĂ©e par dossier ou, si cette valeur est infĂ©rieure et dĂ©terminable, 4 % du dernier chiffre dâaffaires hors taxes connu Ă la date des faits, et 6 % en cas de manquements rĂ©itĂ©rĂ©s.
« La dĂ©cision infligeant une sanction pĂ©cuniaire prononcĂ©e Ă lâencontre dâune personne physique ou morale fait lâobjet, compte tenu de la gravitĂ© des faits reprochĂ©s, en tout ou partie dâune mesure de publicitĂ© sur le site internet de lâagence. La publication ne peut intervenir quâaprĂšs avoir fait lâobjet dâun traitement permettant de rendre impossible lâidentification de tiers et aprĂšs lâexpiration des dĂ©lais de recours administratifs et contentieux. La durĂ©e de cette publication ne peut excĂ©der cinq ans. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat dĂ©finit les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent alinĂ©a.
« IV. â Les personnes concernĂ©es sont mises en mesure de prĂ©senter leurs observations avant le prononcĂ© des sanctions mentionnĂ©es aux II et III. »
II. â AprĂšs le cinquiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 232â3 du code de lâĂ©nergie, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« LâAgence nationale de lâhabitat peut prononcer des sanctions Ă lâencontre des opĂ©rateurs agréés ayant contrevenu aux rĂšgles qui leur sont applicables. Elle peut refuser toute nouvelle demande dâagrĂ©ment pour une durĂ©e maximale dâun an, et de trois ans en cas de manquements rĂ©itĂ©rĂ©s. Cette sanction peut sâappliquer au prĂ©sident et aux dirigeants qui Ă©taient en exercice au moment oĂč le manquement a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©, sans que la durĂ©e de cette sanction puisse excĂ©der le terme de la sanction de la personne morale concernĂ©e. Lâagence peut Ă©galement prononcer des sanctions pĂ©cuniaires dont le montant ne peut excĂ©der 4 % du dernier chiffre dâaffaires hors taxes connu Ă la date des faits, et 6 % en cas de manquements rĂ©itĂ©rĂ©s. La dĂ©cision infligeant une sanction pĂ©cuniaire prononcĂ©e Ă lâencontre dâune personne physique ou morale fait lâobjet, compte tenu de la gravitĂ© des faits reprochĂ©s, en tout ou partie dâune mesure de publicitĂ© sur le site internet de lâagence. La publication ne peut intervenir quâaprĂšs avoir fait lâobjet dâun traitement permettant de rendre impossible lâidentification de tiers et aprĂšs lâexpiration des dĂ©lais de recours administratifs et contentieux. La durĂ©e de cette publication ne peut excĂ©der trois ans. Les opĂ©rateurs concernĂ©s sont mis en mesure de prĂ©senter leurs observations avant le prononcĂ© des sanctions. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat dĂ©finit les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent alinĂ©a. »
III. â Le II de lâarticle 15 de la loi n° 2019â1479 du 28 dĂ©cembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Le troisiĂšme alinĂ©a est ainsi rĂ©digé :Â
« Lâexercice de lâactivitĂ© de mandataire au profit du bĂ©nĂ©ficiaire de la prime de transition Ă©nergĂ©tique est subordonnĂ© Ă des engagements, notamment de restitution des primes indĂ»ment perçues pour le compte du mandant, de dĂ©clarations prĂ©alables Ă lâAgence nationale de lâhabitat ou relatifs aux conditions dâexercice de lâactivitĂ© ainsi quâĂ des garanties, notamment financiĂšres, de compĂ©tence, de probitĂ© et de moyens appropriĂ©s. Le mandataire qui ne satisfait pas aux engagements et aux garanties fixĂ©s ne peut se voir dĂ©signer auprĂšs de lâagence en cette qualitĂ© pour le compte dâun bĂ©nĂ©ficiaire de la prime de transition Ă©nergĂ©tique. Ces engagements et ces garanties ainsi que leur pĂ©rimĂštre sont prĂ©cisĂ©s par dĂ©cret. » ;
2° Avant la derniĂšre phrase de lâavantâdernier alinĂ©a, sont insĂ©rĂ©es quatre phrases ainsi rĂ©digĂ©es : « La dĂ©cision infligeant une sanction pĂ©cuniaire prononcĂ©e Ă lâencontre dâune personne physique ou morale fait lâobjet, compte tenu de la gravitĂ© des faits reprochĂ©s, en tout ou partie dâune mesure de publicitĂ© sur le site internet de lâagence. La publication ne peut intervenir quâaprĂšs avoir fait lâobjet dâun traitement permettant de rendre impossible lâidentification de tiers et aprĂšs lâexpiration des dĂ©lais de recours administratifs et contentieux. La durĂ©e de cette publication ne peut excĂ©der cinq ans. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat dĂ©finit les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent alinĂ©a. »
Lâarticle L. 152 du livre des procĂ©dures fiscales est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Les administrations fiscales et les organismes, les services et les institutions mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent article peuvent se communiquer spontanĂ©ment les informations relatives Ă leurs usagers respectifs nĂ©cessaires Ă lâinformation de ces derniers, au renforcement de lâefficience du recouvrement et Ă la fiabilisation de lâassiette des cotisations et impositions. »
Lâarticle L. 271â6 du code de la construction et de lâhabitation est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Un annuaire recense les personnes en activitĂ© mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent article. Il intĂšgre des technologies dâidentification et de traçabilitĂ© des interventions rĂ©alisĂ©es permettant de les authentifier de maniĂšre sĂ©curisĂ©e. Les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent alinĂ©a sont prĂ©cisĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la construction. »
Le code général des impÎts est ainsi modifié :
1° Lâarticle 200 quater est ainsi modifié :
a) Le b du 1 ter est complĂ©tĂ© par les mots : « et dans la limite dâune sousâtraitance ne pouvant excĂ©der deux rangs » ;
b) Le dernier alinĂ©a du 2 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Lâentreprise principale qui rĂ©alise la facturation et lâentreprise sousâtraitante respectent ces critĂšres de qualification lorsque les travaux sont rĂ©alisĂ©s dans les conditions prĂ©vues au b du 1 ter. » ;
2° à la deuxiĂšme phrase de lâavantâdernier alinĂ©a du 2 du I de lâarticle 244 quater U, aprĂšs le mot : « entreprise », sont insĂ©rĂ©s les mots : « principale qui rĂ©alise la facturation et, dans le cadre dâun contrat de sousâtraitance rĂ©gi par la loi n° 75â1334 du 31 dĂ©cembre 1975 relative Ă la sousâtraitance, de lâentreprise sousâtraitante, dans la limite dâune sousâtraitance ne pouvant excĂ©der deux rangs, ».
Les travaux financĂ©s par une subvention attribuĂ©e au titre de lâarticle L. 321â1 du code de la construction et de lâhabitation pour lâaccessibilitĂ© ou lâadaptation au vieillissement ou au handicap sont rĂ©alisĂ©s dans la limite dâune sousâtraitance ne pouvant excĂ©der deux rangs.
I. â Le code de lâĂ©nergie est ainsi modifié :
1° Le 1° de lâarticle L. 221â1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou du fioul domestique » sont remplacĂ©s par les mots : « appartenant aux catĂ©gories fiscales du code des impositions sur les biens et services ou des produits de la catĂ©gorie fiscale des fiouls domestiques mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 312â23 du mĂȘme code, » ;
b) (nouveau) Est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de lâĂ©nergie prĂ©cise les carburants automobiles concernĂ©s ; »
1° bis (nouveau) Le premier alinĂ©a de lâarticle L. 221â8 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Il peut Ă©galement ĂȘtre pondĂ©rĂ© dans lâobjectif de maintenir un reste minimal Ă la charge des bĂ©nĂ©ficiaires des Ă©conomies dâĂ©nergie. » ;
2° AprĂšs lâarticle L. 221â9, il est insĂ©rĂ© un article L. 221â9â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 221â9â1. â La demande de certificats dâĂ©conomies dâĂ©nergie vaut attestation, par le demandeur, de la conformitĂ© des opĂ©rations faisant lâobjet de cette demande aux obligations dĂ©claratives mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 222â2. » ;
3° Le premier alinĂ©a de lâarticle L. 221â10 est complĂ©tĂ© par quatre phrases ainsi rĂ©digĂ©es : « à lâexception des personnes mentionnĂ©es au 1° du mĂȘme article L. 221â7, lâouverture de ce compte est soumise Ă lâaccord prĂ©alable du ministre chargĂ© de lâĂ©nergie. Les informations Ă fournir par le demandeur au moment de la demande dâouverture de compte ainsi que les critĂšres dâĂ©valuation de la demande sont prĂ©cisĂ©s par dĂ©cret. Ce mĂȘme dĂ©cret prĂ©cise les conditions dans lesquelles une actualisation de ces informations peut ĂȘtre demandĂ©e. La conservation du compte au regard de cette actualisation est soumise Ă lâaccord prĂ©alable du ministre chargĂ© de lâĂ©nergie selon les mĂȘmes critĂšres. » ;
3° bis (nouveau) Au premier alinĂ©a de lâarticle L. 221â13, aprĂšs le mot : « dĂ©lai », sont insĂ©rĂ©s les mots : « au ministre chargĂ© de lâĂ©nergie et » ;
4° AprĂšs lâarticle L. 222â1, il est insĂ©rĂ© un article L. 222â1â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 222â1â1. â Pour les besoins de la vĂ©rification avant la dĂ©livrance des certificats, le ministre chargĂ© de lâĂ©nergie peut mettre en demeure le demandeur de certificats dâĂ©conomies dâĂ©nergie de lui adresser dans un dĂ©lai dâun mois, pour chaque opĂ©ration quâil dĂ©signe, les documents justificatifs de la conformitĂ© de lâopĂ©ration aux obligations dĂ©claratives mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 222-2. Cette mise en demeure suspend les dĂ©lais dâinstruction de la demande de certificats dâĂ©conomies dâĂ©nergie. » ;
5° Lâarticle L. 222â2 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le 1° est ainsi modifié :
â le taux : « 4 % » est remplacĂ© par le taux : « 10 % » ;
â le taux : « 6 % » est remplacĂ© par le taux : « 12 % » ;
b) (nouveau) Au 3°, le mot : « concerné » est remplacĂ© par les mots : « de lâopĂ©ration concernĂ©e » ;
c) AprÚs le 5°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 6° Prononcer une sanction pĂ©cuniaire Ă lâencontre de toute personne ayant acquis des certificats dâĂ©conomies dâĂ©nergie et nâayant pas mis en place ou ayant mis en place de façon incomplĂšte les dispositifs mentionnĂ©s au mĂȘme article L. 221â8. Le montant de la sanction est proportionnĂ© Ă la gravitĂ© du manquement, sans pouvoir excĂ©der le double de la pĂ©nalitĂ© prĂ©vue au premier alinĂ©a de lâarticle L. 221â4 par kilowattheure dâĂ©nergie finale concernĂ© par le manquement et sans pouvoir excĂ©der 10 % du chiffre dâaffaires hors taxes du dernier exercice clos, ou 12 % en cas de nouveau manquement Ă la mĂȘme obligation.
« Les manquements Ă des obligations dĂ©claratives peuvent ĂȘtre constatĂ©s Ă compter du dĂ©pĂŽt de la demande de certificats dâĂ©conomies dâĂ©nergie. Lorsquâun manquement est constatĂ© avant la dĂ©livrance des certificats, les dĂ©lais dâinstruction de la demande sont suspendus par la mise en demeure. La suspension des dĂ©lais est applicable aux opĂ©rations de mĂȘme nature incluses dans la demande de certificats en cause et, le cas Ă©chĂ©ant, aux autres demandes en cours dâinstruction du mĂȘme demandeur. La mise en demeure prĂ©cise les demandes de certificats et les natures dâopĂ©rations concernĂ©es. » ;
5° bis (nouveau) Lâarticle L. 222â2â1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
â aprĂšs la deuxiĂšme phrase, est insĂ©rĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Ce choix est soumis Ă lâaccord du ministre chargĂ© de lâĂ©nergie. » ;
â au dĂ©but de la derniĂšre phrase, le mot : « Elles » est remplacĂ© par les mots : « Les vĂ©rifications » ;
b) Le 1° du II est ainsi rédigé :
« 1° Ayant donnĂ© lieu Ă la dĂ©livrance de certificats dâĂ©conomies dâĂ©nergie au cours des deux annĂ©es prĂ©cĂ©dant la notification des griefs mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 222â3 ; »
c) AprĂšs le mĂȘme 1°, il est insĂ©rĂ© un 1° bis ainsi rĂ©digé :
« 1° bis Ayant fait lâobjet dâune demande de certificats dâĂ©conomies dâĂ©nergie non dĂ©livrĂ©s Ă la date de la dĂ©cision du ministre mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent II ; »
d) à la premiÚre phrase du deuxiÚme alinéa du IV, les mots : « du 1° » sont remplacés par les mots : « des 1° et 1° bis » ;
6° Lâarticle L. 222â6 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Elles mentionnent la nature de lâopĂ©ration, lâidentitĂ© de la personne sanctionnĂ©e et de ses mandataires ayant participĂ© Ă la prĂ©paration de la demande de certificats dâĂ©conomies dâĂ©nergie concernĂ©e par la dĂ©cision, lâidentitĂ© des entreprises ayant concouru Ă la rĂ©alisation de lâopĂ©ration, notamment des entreprises ayant rĂ©alisĂ© les travaux ou les audits Ă©nergĂ©tiques, et, le cas Ă©chĂ©ant, lâidentitĂ© de lâorganisme ayant rĂ©alisĂ© le contrĂŽle avant le dĂ©pĂŽt de la demande de certificats dâĂ©conomies dâĂ©nergie. »
II (nouveau). â Le I de lâarticle L. 330â2 du code de la route est complĂ©tĂ© par un 21° ainsi rĂ©digé :
« 21° Aux fonctionnaires et aux agents mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 222â9 du code de lâĂ©nergie. »
I. â Lâarticle L. 221â9 du code de lâĂ©nergie est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Le demandeur des certificats dâĂ©conomies dâĂ©nergie est Ă©galement tenu, pour certaines opĂ©rations dĂ©finies par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de lâĂ©nergie, de rĂ©aliser des photographies horodatĂ©es et gĂ©olocalisĂ©es ou des contrĂŽles par vidĂ©o Ă distance attestant de la rĂ©alisation desdites opĂ©rations. Ces Ă©lĂ©ments sont conservĂ©s par le demandeur pour une durĂ©e minimale de cinq ans et sont tenus Ă la disposition des fonctionnaires et des agents mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 222â9. Les conditions dans lesquelles ces contrĂŽles sont effectuĂ©s sont prĂ©cisĂ©es par voie rĂ©glementaire. »
II. â à compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, une expĂ©rimentation est menĂ©e pendant une pĂ©riode dâun an pour prĂ©ciser les modalitĂ©s du recours Ă lâutilisation des photographies horodatĂ©es et gĂ©olocalisĂ©es et des contrĂŽles par vidĂ©o Ă distance. Au terme de cette expĂ©rimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dâĂ©valuation de lâefficacitĂ© du dispositif.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 janvier 2025.
 La Présidente,
Signé : Yaël BRAUN-PIVET