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Historique

19 nov. 2024 - 26 nov. 2024 : 57 amendements en Commission des affaires économiques


28 nov. 2024 : ⚡Urgence dĂ©clarĂ©e par 🧭Gouvernement Barnier
28 nov. 2024 - 27 janv. 2025 : 69 amendements en Assemblée nationale (17Úme législature)

27 janv. 2025 : 16:00-20:00 Discussion ‱ 21:30-23:15 Discussion
27 janv. 2025 : đŸ—łïžVote sur la loi (premiĂšre lecture) 👍AdoptĂ©


2 avr. 2025 : 09:00 Discussion
2 avr. 2025 : modifiée par Sénat




14 mai 2025 : 14:00-20:00 Discussion ‱ 21:30-00:00 Discussion
14 mai 2025 : adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution par Assemblée nationale (17Úme législature)

21 mai 2025 : 09:00 Discussion
21 mai 2025 : adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution par Sénat

26 mai 2025 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

26 juin 2025 : Partiellement conforme pour le Conseil Constitutionnel

v1v2v3v4v5v6
📜Loi contre toutes les fraudes aux aides publiques (v6)
Article 1

Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complĂ©tĂ© par un article L. 115‑3 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 115‑3. – I. – En l’absence de dispositions spĂ©cifiques, en prĂ©sence d’indices sĂ©rieux de manquement dĂ©libĂ©rĂ© ou de manƓuvres frauduleuses en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir indĂ»ment l’octroi ou le versement d’une aide publique, les agents dĂ©signĂ©s et habilitĂ©s d’une administration ou d’un Ă©tablissement public industriel et commercial chargĂ©s de l’instruction, de l’attribution, de la gestion, du contrĂŽle ou du versement d’aides publiques peuvent procĂ©der Ă  la suspension de l’octroi ou du versement d’une aide publique. La durĂ©e de la mesure de suspension ne peut excĂ©der trois mois Ă  compter de sa notification. Lorsque des Ă©lĂ©ments nouveaux laissant supposer un manquement dĂ©libĂ©rĂ© ou des manƓuvres frauduleuses sont portĂ©s Ă  leur connaissance durant cette pĂ©riode, les agents prĂ©citĂ©s peuvent renouveler la mesure de suspension pour la mĂȘme durĂ©e.

« II. – En cas de manquement dĂ©libĂ©rĂ© ou de manƓuvres frauduleuses, les autoritĂ©s mentionnĂ©es au I peuvent rejeter la demande d’une aide publique. Elles peuvent Ă©galement rejeter le versement d’une aide publique, sous rĂ©serve, le cas Ă©chĂ©ant, du retrait de la dĂ©cision d’octroi de l’aide dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 241‑2 et L. 242‑2.

« III. – Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©termine les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article. »

Article 1 ter

L’article L. 711‑4 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le 3° est complĂ©tĂ© par les mots : « ou des collectivitĂ©s territoriales dĂ©bitrices de prestations et d’aides sociales » ;

2° L’avant‑dernier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par les mots : « , soit par une sanction prononcĂ©e par le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 262‑52 du code de l’action sociale et des familles ».

Article 2

I. – Le code monĂ©taire et financier est ainsi modifié :

1° AprĂšs l’article L. 561‑30‑1, il est insĂ©rĂ© un article L. 561‑30‑1‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 561‑30‑1‑1. – I. – Lorsque les investigations du service mentionnĂ© Ă  l’article L. 561‑23 mettent en Ă©vidence des faits susceptibles de relever de l’une des infractions mentionnĂ©es Ă  l’article 22 du rĂšglement (UE) 2017/1939 du 12 octobre 2017 mettant en Ɠuvre une coopĂ©ration renforcĂ©e concernant la crĂ©ation du Parquet europĂ©en, ce service saisit le procureur europĂ©en dĂ©lĂ©guĂ© par une note d’information. Cette note ne comporte pas la mention de l’origine des informations.

« Dans les affaires ayant fait l’objet d’une note d’information en application du prĂ©sent article, le procureur europĂ©en dĂ©lĂ©guĂ© informe le service de l’engagement d’une procĂ©dure judiciaire, du classement sans suite et des dĂ©cisions prononcĂ©es par une juridiction rĂ©pressive.

« II. – Outre les saisines prĂ©vues au I du prĂ©sent article, le service mentionnĂ© Ă  l’article L. 561‑23 est autorisĂ© Ă  transmettre des informations au procureur europĂ©en dĂ©lĂ©guĂ©, sous rĂ©serve qu’elles soient en relation avec les missions de celui‑ci. » ;

2° Les troisiĂšme Ă  dix‑huitiĂšme alinĂ©as de l’article L. 561‑31 sont remplacĂ©s par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :

« Il peut aussi transmettre des informations Ă  l’administration fiscale, sous rĂ©serve que ces informations soient en relation avec les missions de celle‑ci.

« Le service peut Ă©galement transmettre des informations Ă  des administrations, Ă  des autoritĂ©s, Ă  des organismes, Ă  des Ă©tablissements publics ou Ă  des personnes chargĂ©es d’une mission de service public, dont la liste est fixĂ©e par arrĂȘtĂ© des ministres chargĂ©s de l’économie et du budget, sous rĂ©serve que ces informations soient en relation directe avec leurs missions respectives. » ;

3° (nouveau) Les trente‑troisiĂšme et trente‑quatriĂšme lignes du tableau du second alinĂ©a du I de l’article L. 775‑36 sont remplacĂ©es par quatre lignes ainsi rĂ©digĂ©es :

« 

L. 561-30-1

l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er dĂ©cembre 2016

L. 561-30-1-1

la loi n°     du      contre toutes les fraudes aux aides publiques

L. 561-30-2

l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er dĂ©cembre 2016

L. 561-31

la loi n°     du      contre toutes les fraudes aux aides publiques

 »

II. – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier est complĂ©tĂ© par un article L. 115‑2 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 115‑2. – I. – En l’absence de dispositions spĂ©cifiques, en prĂ©sence d’indices sĂ©rieux de manquement dĂ©libĂ©rĂ© ou de manƓuvres frauduleuses en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir indĂ»ment l’octroi ou le versement d’une aide publique, les agents dĂ©signĂ©s et habilitĂ©s d’une administration ou d’un Ă©tablissement public industriel et commercial chargĂ©s de l’instruction, de l’attribution, de la gestion, du contrĂŽle ou du versement d’aides publiques ou de la lutte contre la fraude ainsi que les officiers et les agents de police judiciaire et les agents habilitĂ©s Ă  effectuer des enquĂȘtes judiciaires en application des articles 28‑1, 28‑1‑1 et 28‑2 du code de procĂ©dure pĂ©nale peuvent Ă©changer tous les renseignements et les documents utiles Ă  la recherche et Ă  la constatation des fraudes ainsi qu’au recouvrement des sommes indĂ»ment versĂ©es.

« II. – Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©finit les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article. » ;

2° La quinziĂšme ligne du tableau du second alinĂ©a des articles L. 552‑3, L. 562‑3 et L. 572‑1 est ainsi rĂ©digĂ©e :

«

L. 115-1 à L. 115-3

Résultant de la loi n°     du      contre toutes les fraudes aux aides publiques

»

III. – Le code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 114‑16‑1 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Ils sont Ă©galement habilitĂ©s Ă  recevoir tous les renseignements et les documents utiles Ă  l’accomplissement de leurs missions de dĂ©livrance et de contrĂŽle des titres d’identitĂ©, des titres de voyage et des titres de sĂ©jour lorsque les agents mentionnĂ©s Ă  l’article L. 114‑16‑3 suspectent ou constatent une fraude en matiĂšre sociale mentionnĂ©e Ă  l’article L. 114‑16‑2. » ;

2° L’article L. 114‑16‑3 est complĂ©tĂ© par un 8° ainsi rĂ©digé :

« 8° Les agents consulaires. »

IV. – Les organismes de qualification des professionnels rĂ©alisant des travaux de rĂ©novation Ă©nergĂ©tique, des audits Ă©nergĂ©tiques, l’installation et la maintenance des infrastructures de recharge pour les vĂ©hicules Ă©lectriques ou l’installation sur des bĂątiments de dispositifs de production d’électricitĂ© utilisant l’énergie solaire photovoltaĂŻque, les organismes de contrĂŽle de ces organismes de qualification et les organismes d’instruction des demandes d’agrĂ©ment et des rapports de contrĂŽle transmettent les informations utiles qu’ils dĂ©tiennent Ă  l’Agence nationale de l’habitat et au service de l’État chargĂ© de la coordination interministĂ©rielle pour la lutte contre la fraude aux finances publiques pour l’exercice de leur mission de rĂ©pression de la fraude, sous rĂ©serve que ces informations soient en relation avec ces missions.

Un dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©cise les modalitĂ©s de transmission de ces informations.

V. – Le 2° du I entre en vigueur le premier jour du troisiĂšme mois suivant la publication de la prĂ©sente loi.

Article 2 ter a

I. – (SupprimĂ©)

II (nouveau). – AprĂšs le premier alinĂ©a de l’article L. 114‑10‑1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Les constatations et les rĂ©sultats des contrĂŽles rĂ©alisĂ©s par les agents mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent article peuvent ĂȘtre rendus opposables Ă  l’occasion des contrĂŽles diligentĂ©s pour le compte d’un autre organisme ou des procĂ©dures qui sont applicables Ă  un autre organisme. »

III (nouveau). – Le 2° du III et le IV de l’article 26 de la loi n° 2025‑199 du 28 fĂ©vrier 2025 de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2025 sont abrogĂ©s.

Article 2 ter b

I. – AprĂšs l’article L. 81 A du livre des procĂ©dures fiscales, il est insĂ©rĂ© un article L. 81 B ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 81 B. – Lorsque l’administration exerce son droit de communication Ă  l’égard d’une personne physique ou d’une personne morale soumise Ă  l’obligation prĂ©vue au premier alinĂ©a de l’article 1649 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, elle peut lui demander de rĂ©pondre par voie dĂ©matĂ©rialisĂ©e, selon des modalitĂ©s et des formats dĂ©terminĂ©s par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du budget. »

II. – Le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complĂ©tĂ© par un article 65 sexies ainsi rĂ©digé :

« Art. 65 sexies. – Lorsque le droit de communication prĂ©vu Ă  la prĂ©sente section est exercĂ© Ă  l’égard d’une personne physique ou d’une personne morale soumise Ă  l’obligation prĂ©vue au premier alinĂ©a de l’article 1649 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, les agents des douanes compĂ©tents peuvent lui demander de rĂ©pondre par voie dĂ©matĂ©rialisĂ©e, selon des modalitĂ©s et des formats dĂ©terminĂ©s par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des douanes. »

Article 2 ter

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 119 est complĂ©tĂ© par un III ainsi rĂ©digé :

« III. – L’administration des impĂŽts communique aux agents de l’organisme mentionnĂ© au I du prĂ©sent article les informations qu’elle dĂ©tient en application de l’article 1649 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts et qui sont nĂ©cessaires Ă  leurs missions d’instruction des demandes d’aides publiques, de paiement des sommes dues Ă  ce titre ainsi que de contrĂŽle et de recouvrement des sommes indĂ»ment versĂ©es. » ;

2° (Supprimé)

Article 2 quater a

AprĂšs l’article L. 116 du livre des procĂ©dures fiscales, il est insĂ©rĂ© un article L. 116 A ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 116 A. – L’administration des impĂŽts communique aux agents de la concurrence, de la consommation et de la rĂ©pression des fraudes les informations qu’elle dĂ©tient en application de l’article 1649 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts et qui sont nĂ©cessaires Ă  leurs missions d’enquĂȘte et de contrĂŽle. »

Article 2 quater b

I. – L’article L. 561‑36‑2 du code monĂ©taire et financier est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le deuxiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Les inspections des personnes mentionnĂ©es aux 8°, 11° et 15° du mĂȘme article L. 561‑2 sont rĂ©alisĂ©es par les agents de la concurrence, de la consommation et de la rĂ©pression des fraudes. » ;

b) (nouveau) Aux troisiÚme et dernier alinéas, aprÚs le mot : « inspecteurs », sont insérés les mots : « et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au dĂ©but, les mots : « L’autoritĂ© administrative chargĂ©e » sont remplacĂ©s par les mots : « Les agents de la concurrence, de la consommation et de la rĂ©pression des fraudes chargĂ©s » ;

a bis) (nouveau) Le mot : « assure » est remplacé par le mot : « assurent » ;

b) Les mots : « au titre V du livre IV du code de commerce » sont remplacĂ©s par les mots : « à l’article L. 511‑5 du code de la consommation » ;

3° Au VII, les références : « 8°, », « 11°, » et « , 15° » sont supprimées ;

4° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Les agents de la concurrence, de la consommation et de la rĂ©pression des fraudes chargĂ©s de l’inspection des personnes mentionnĂ©es aux 8°, 11° et 15° de l’article L. 561‑2 peuvent enjoindre Ă  un professionnel de se conformer Ă  ses obligations dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 521‑1 du code de la consommation, sans prĂ©judice des sanctions qui peuvent ĂȘtre prononcĂ©es par la Commission nationale des sanctions. »

II (nouveau). – La quarante‑troisiĂšme ligne du tableau du second alinĂ©a du I de l’article L. 775‑36 du code monĂ©taire et financier est remplacĂ©e par deux lignes ainsi rĂ©digĂ©es :

« 

L. 561-36-2

la loi n°     du      contre toutes les fraudes aux aides publiques

L. 561-36-3

l’ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020

 »

III (nouveau). – Au dĂ©but du second alinĂ©a de l’article 8‑2 de la loi n° 70‑9 du 2 janvier 1970 rĂ©glementant les conditions d’exercice des activitĂ©s relatives Ă  certaines opĂ©rations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, les mots : « L’autoritĂ© administrative mentionnĂ©e au I de l’article L. 561‑36‑2 du code monĂ©taire et financier assure » sont remplacĂ©s par les mots : « Les agents de la concurrence, de la consommation et de la rĂ©pression des fraudes mentionnĂ©s au I de l’article L. 561‑36‑2 du code monĂ©taire et financier assurent ».

Article 2 quater

I. – Toute personne peut transmettre Ă  l’inspection gĂ©nĂ©rale des finances, d’office ou Ă  la demande d’un membre de cette derniĂšre, des documents, des renseignements ou des informations couverts par des secrets lĂ©galement protĂ©gĂ©s s’ils sont nĂ©cessaires Ă  l’exercice de ses missions.

II. – Dans le cadre de leurs missions, les membres de l’inspection gĂ©nĂ©rale des finances ont accĂšs Ă  tous les renseignements, les documents et les informations dĂ©tenus par les administrations centrales, les services Ă  compĂ©tence nationale et les services dĂ©concentrĂ©s soumis Ă  l’autoritĂ© des ministres chargĂ©s de l’économie et du budget ainsi que par les personnes morales placĂ©es sous leur tutelle, sans que puisse ĂȘtre opposĂ© un secret protĂ©gĂ© par la loi, si ces renseignements, ces documents ou ces informations sont nĂ©cessaires Ă  l’exercice desdites missions.

III. – A. – Dans le cadre de leurs missions de vĂ©rification et de contrĂŽle, les membres de l’inspection gĂ©nĂ©rale des finances ont accĂšs Ă  tous les renseignements, les documents et les informations relatifs Ă  la gestion des services et des organismes soumis Ă  leur contrĂŽle et nĂ©cessaires Ă  l’exercice de leurs attributions. Dans le cadre de l’exercice de ce droit de communication, ne peuvent opposer de secret protĂ©gĂ© par la loi :

1° Les agents des entitĂ©s vĂ©rifiĂ©es ou contrĂŽlĂ©es. Pour les besoins de ces mĂȘmes vĂ©rifications et contrĂŽles, les membres de l’inspection gĂ©nĂ©rale des finances peuvent exercer le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi ;

2° Les agents des entitĂ©s qui exercent un contrĂŽle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, sur les entitĂ©s vĂ©rifiĂ©es ou contrĂŽlĂ©es ;

3° Les commissaires aux comptes des entités vérifiées ou contrÎlées, y compris les commissaires aux apports et les commissaires aux fusions ;

4° Lorsque la vĂ©rification ou le contrĂŽle porte sur l’exĂ©cution d’une convention de dĂ©lĂ©gation de service public passĂ©e par l’entitĂ© vĂ©rifiĂ©e ou contrĂŽlĂ©e, les agents de ses cocontractants. Les membres de l’inspection gĂ©nĂ©rale des finances ont accĂšs dans les mĂȘmes conditions aux factures, aux livres et aux registres pouvant se rapporter aux opĂ©rations prĂ©vues par lesdites conventions.

B. – Lorsqu’il n’est pas fait droit Ă  la demande de communication de l’un des documents, renseignements ou informations mentionnĂ©s au A du prĂ©sent III, le chef du service de l’inspection gĂ©nĂ©rale des finances peut enjoindre Ă  la personne concernĂ©e, aprĂšs une procĂ©dure contradictoire, d’y procĂ©der dans un dĂ©lai qu’il fixe et qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  soixante‑douze heures.

Faute d’exĂ©cution dans ce dĂ©lai, le chef du service de l’inspection gĂ©nĂ©rale des finances peut prononcer, Ă  l’encontre de la personne soumise Ă  cette obligation de communication, une astreinte dont le montant ne peut excĂ©der 1 000 € par jour et doit ĂȘtre proportionnĂ© Ă  la gravitĂ© des faits.

Cette astreinte est recouvrĂ©e comme les crĂ©ances de l’État Ă©trangĂšres Ă  l’impĂŽt et au domaine. Elle ne peut ĂȘtre acquittĂ©e, sous quelque forme que ce soit, par des financements publics.

IV. – Les documents, les renseignements et les informations dont la rĂ©vĂ©lation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la dĂ©fense nationale, au secret mĂ©dical, au secret des dĂ©libĂ©rations judiciaires, au secret de l’enquĂȘte ou de l’instruction judiciaires ou au secret professionnel de l’avocat sont exclus du rĂ©gime de communication dĂ©fini aux I à III.

V. – L’inspection gĂ©nĂ©rale des finances prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations. Les travaux de l’inspection gĂ©nĂ©rale des finances comportant des informations couvertes par un secret protĂ©gĂ© par la loi et obtenues en application des I à III sont soumis Ă  la mĂȘme protection. L’accĂšs aux donnĂ©es protĂ©gĂ©es par le secret statistique s’exerce dans les conditions prĂ©vues par la loi n° 51‑711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matiĂšre de statistiques.

VI. – Le II de la section 2 du chapitre III du titre II de la premiĂšre partie du livre des procĂ©dures fiscales est complĂ©tĂ© par un article L. 135 ZR ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 135 ZR. – Dans le cadre de leurs missions, les membres de l’inspection gĂ©nĂ©rale des finances ont accĂšs Ă  tous les renseignements, les documents et les informations dĂ©tenus par l’administration fiscale. »

Article 2 quinquies

I. – Toute personne peut transmettre Ă  l’inspection gĂ©nĂ©rale de l’administration, d’office ou Ă  la demande d’un de ses membres, des documents, des renseignements, des informations ou des donnĂ©es personnelles couverts par des secrets lĂ©galement protĂ©gĂ©s s’ils sont nĂ©cessaires Ă  l’exercice de ses missions.

II. – Dans le cadre et pour les besoins de leurs missions, les membres de l’inspection gĂ©nĂ©rale de l’administration ont accĂšs Ă  tous les renseignements, les documents, les informations et les donnĂ©es personnelles dĂ©tenus par les administrations centrales et territoriales de l’État et les services Ă  compĂ©tence nationale soumis Ă  l’autoritĂ© du ministre de l’intĂ©rieur, des ministres chargĂ©s des collectivitĂ©s territoriales, de l’outre‑mer, de l’immigration, de la fonction publique ainsi que par les personnes publiques qui relĂšvent de leur tutelle ou de leur contrĂŽle administratif direct.

Les membres de l’inspection gĂ©nĂ©rale de l’administration peuvent requĂ©rir tout agent public exerçant au sein de l’un de ces services administratifs afin que cet agent leur communique les donnĂ©es personnelles auxquelles la loi et les rĂšglements lui donnent accĂšs.

III. – Pour l’exercice de leurs missions de vĂ©rification, de contrĂŽle et de lutte contre la fraude, les membres de l’inspection gĂ©nĂ©rale de l’administration ont accĂšs, sur piĂšces et sur place, Ă  tous les renseignements, les documents, les informations, les livres comptables, les factures, les registres, les archives et les donnĂ©es personnelles nĂ©cessaires Ă  l’exercice de leurs attributions et relatifs Ă  la gestion des organismes de droit privĂ© soumis Ă  leur contrĂŽle ou Ă  celui des reprĂ©sentants de l’État dans le dĂ©partement.

Ce droit d’accĂšs et de communication peut ĂȘtre exercĂ© Ă  l’égard des organismes de droit privĂ© ayant conclu avec l’État une convention les associant Ă  l’exĂ©cution d’une mission d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, bĂ©nĂ©ficiant d’un label ou d’une reconnaissance publique ou titulaires d’un agrĂ©ment administratif les habilitant Ă  concourir Ă  l’établissement des documents, titres et autorisations administratifs.

IV. – Dans le cadre de l’exercice du droit d’accĂšs et de communication mentionnĂ© aux I à III, les responsables et les agents des entitĂ©s vĂ©rifiĂ©es ou contrĂŽlĂ©es ne peuvent opposer de secret protĂ©gĂ© par la loi, Ă  l’exception des documents, renseignements, informations et donnĂ©es personnelles dont la rĂ©vĂ©lation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la dĂ©fense nationale, au secret mĂ©dical, au secret fiscal, au secret des dĂ©libĂ©rations judiciaires ou au secret professionnel de l’avocat.

V. – Lorsqu’il n’est pas satisfait au droit d’accĂšs ou de communication mentionnĂ© au III, le chef du service de l’inspection gĂ©nĂ©rale de l’administration peut enjoindre Ă  la personne morale concernĂ©e ou Ă  son reprĂ©sentant lĂ©gal, aprĂšs une procĂ©dure contradictoire, d’y procĂ©der dans un dĂ©lai qu’il fixe et qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  soixante‑douze heures.

Faute d’exĂ©cution dans ce dĂ©lai, le chef du service de l’inspection gĂ©nĂ©rale de l’administration peut prononcer, Ă  l’encontre de la personne morale soumise Ă  cette obligation de communication, une astreinte dont le montant ne peut excĂ©der 1 000 € par jour et doit ĂȘtre proportionnĂ© Ă  la gravitĂ© des manquements.

Cette astreinte est recouvrĂ©e comme les crĂ©ances de l’État Ă©trangĂšres Ă  l’impĂŽt et au domaine. Elle ne peut ĂȘtre acquittĂ©e, sous quelque forme que ce soit, par des financements publics.

VI. – L’inspection gĂ©nĂ©rale de l’administration prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations et de ses sources. Les travaux de l’inspection gĂ©nĂ©rale de l’administration comportant des informations couvertes par un secret protĂ©gĂ© par la loi et obtenues en application des I à III sont soumis Ă  la mĂȘme protection. Les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel contenues dans les documents et les informations transmis en application du prĂ©sent article ne peuvent ĂȘtre conservĂ©es aprĂšs la date d’épuisement des voies et dĂ©lais de recours contre les dĂ©cisions administratives prononcĂ©es sur le fondement d’élĂ©ments transmis en application du prĂ©sent article.

Article 2 sexies

I. – Le code pĂ©nal est ainsi modifié :

1° L’article 313‑2 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au dernier alinĂ©a, les mots : « l’escroquerie » sont remplacĂ©s par les mots : « les escroqueries prĂ©vues aux 1° à 4° bis du prĂ©sent article » et les mots : « est commise » sont remplacĂ©s par les mots : « sont commises » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les peines sont portĂ©es Ă  quinze ans de rĂ©clusion criminelle et 1 000 000 euros d’amende lorsque l’escroquerie prĂ©vue au 5° est commise en bande organisĂ©e.

« Les deux premiers alinĂ©as de l’article 132‑23 sont applicables Ă  l’infraction prĂ©vue Ă  l’avant‑dernier alinĂ©a du prĂ©sent article. » ;

2° (nouveau) AprĂšs le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 est ainsi rĂ©digĂ©e : « n°     du      contre toutes les fraudes aux aides publiques, en Nouvelle‑CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna. »

II. – Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifié :

1° Au 3° bis du I de l’article 28‑1 et au 3° du I de l’article 28‑2, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence : « 5° », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et Ă  l’avant‑dernier alinĂ©a » ;

2° (nouveau) L’article 706‑73‑1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « huitiÚme » ;

b) AprĂšs le mĂȘme 1°, il est insĂ©rĂ© un 1° bis ainsi rĂ©digé :

« 1° bis Crime d’escroquerie en bande organisĂ©e prĂ©vu Ă  l’avant‑dernier alinĂ©a de l’article 313‑2 du code pĂ©nal ; »

3° (nouveau) Le dĂ©but du premier alinĂ©a de l’article 804 est ainsi rĂ©digé : « Le prĂ©sent code est applicable, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n°     du      contre toutes les fraudes aux aides publiques, en Nouvelle‑CalĂ©donie
 (le reste sans changement). »

Article 3

I. – (SupprimĂ©)

I bis. – La sous‑section 1 de la section 5 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est complĂ©tĂ©e par un article L. 123‑38‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 123‑38‑1. – Le fait, pour une personne mentionnĂ©e aux 1° à 3°, 5° ou 6° de l’article L. 123‑36, de ne pas ĂȘtre immatriculĂ©e au registre national des entreprises est puni d’une amende administrative de 7 500 euros.

« Les agents de la concurrence, de la consommation et de la rĂ©pression des fraudes sont habilitĂ©s Ă  rechercher et constater, dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 450‑1 Ă  L. 450‑7, les infractions et les manquements mentionnĂ©s Ă  l’article L. 123‑38 et au prĂ©sent article et peuvent mettre en Ɠuvre les mesures prĂ©vues aux articles L. 470‑1 et L. 470‑2. »

II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

AA. – Le livre Ier est ainsi modifié :

1° À la premiĂšre phrase du troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 121‑11, aprĂšs le mot : « vendu », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou au consentement au dĂ©marchage tĂ©lĂ©phonique mentionnĂ© au chapitre III du titre II du livre II » ;

2° AprĂšs l’article L. 132‑14, il est insĂ©rĂ© un article L. 132‑14‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 132‑14‑1. – Lorsque l’abus de faiblesse ou d’ignorance est commis dans les conditions mentionnĂ©es au 1° de l’article L. 121‑9, les peines prĂ©vues au premier alinĂ©a de l’article L. 132‑14 sont portĂ©es Ă  cinq ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende.

« Le montant de l’amende peut ĂȘtre portĂ©, de maniĂšre proportionnĂ©e aux avantages tirĂ©s du dĂ©lit, Ă  10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculĂ© sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus Ă  la date des faits. » ;

A. – Le livre II est ainsi modifié :

1° Le titre II est ainsi modifié :

aa) La seconde phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 221‑16 est ainsi rĂ©digĂ©e : « Si le consommateur s’oppose Ă  la poursuite de la communication, le professionnel met fin sans dĂ©lai Ă  l’appel et s’abstient de le contacter Ă  nouveau. » ;

ab) Au dĂ©but de l’intitulĂ© du chapitre III, le mot : « Opposition » est remplacĂ© par le mot : « Consentement » ;

a) L’article L. 223‑1 est ainsi modifié :

– les deux premiers alinĂ©as sont remplacĂ©s par quatre alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :

« Il est interdit de dĂ©marcher par tĂ©lĂ©phone, directement ou par l’intermĂ©diaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimĂ© prĂ©alablement son consentement Ă  faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen.

« Pour l’application du prĂ©sent article, on entend par consentement toute manifestation de volontĂ© libre, spĂ©cifique, Ă©clairĂ©e, univoque et rĂ©vocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel la concernant soient utilisĂ©es Ă  des fins de prospection commerciale par voie tĂ©lĂ©phonique.

« Il appartient au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur a Ă©tĂ© recueilli dans les conditions prĂ©vues au deuxiĂšme alinĂ©a.

« L’interdiction prĂ©vue au premier alinĂ©a n’est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l’exĂ©cution d’un contrat en cours et a un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services affĂ©rents ou complĂ©mentaires Ă  l’objet du contrat en cours ou de nature Ă  amĂ©liorer ses performances ou sa qualitĂ©. » ;

– au troisiĂšme alinĂ©a, aprĂšs le mot : « objet », sont insĂ©rĂ©s les mots : « l’offre de prestations de service, », aprĂšs le mot : « vue », sont insĂ©rĂ©s les mots : « de leur adaptation au vieillissement ou au handicap ou » et le mot : « deuxiĂšme » est remplacĂ© par le mot : « quatriĂšme » ;

– les quatriĂšme Ă  sixiĂšme alinĂ©as sont supprimĂ©s ;

– aprĂšs le mot : « tĂ©lĂ©phonique », la fin du septiĂšme alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ©e : « peut avoir lieu lorsqu’elle est autorisĂ©e en application du prĂ©sent article. Toutefois, le professionnel peut solliciter le consommateur en dehors des jours et horaires prĂ©vus par le dĂ©cret si le consommateur consent explicitement Ă  ĂȘtre appelĂ© Ă  une date et Ă  un horaire prĂ©cisĂ©ment spĂ©cifiĂ©s et que le professionnel peut en attester. » ;

– au dĂ©but de la premiĂšre phrase du huitiĂšme alinĂ©a, les mots : « Le professionnel mentionnĂ© au quatriĂšme alinĂ©a respecte » sont remplacĂ©s par les mots : « Les professionnels respectent » ;

– le dernier alinĂ©a est ainsi rĂ©digé :

« Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État. » ;

a bis) L’article L. 223‑2 est ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 223‑2. – Lorsqu’un professionnel recueille les donnĂ©es tĂ©lĂ©phoniques d’un consommateur, il informe celui‑ci que toute sollicitation tĂ©lĂ©phonique effectuĂ©e Ă  des fins commerciales, sauf si elle intervient dans le cadre de l’exĂ©cution d’un contrat en cours au sens du quatriĂšme alinĂ©a de l’article L. 223‑1, suppose son consentement prĂ©alable. Lorsque ce recueil de donnĂ©es tĂ©lĂ©phoniques se fait Ă  l’occasion de la conclusion d’un contrat, le contrat mentionne, de maniĂšre claire et comprĂ©hensible, qu’il est interdit de dĂ©marcher par tĂ©lĂ©phone un consommateur sans son consentement prĂ©alable. » ;

a ter A) Les articles L. 223‑3 et L. 223‑4 sont abrogĂ©s ;

a ter) Au dĂ©but du premier alinĂ©a de l’article L. 223‑5, les mots : « Les interdictions prĂ©vues aux articles L. 223‑1 et L. 223‑3 ne s’appliquent » sont remplacĂ©s par les mots : « L’interdiction prĂ©vue Ă  l’article L. 223‑1 ne s’applique » ;

b) AprÚs le chapitre III, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Autres modes de prospection commerciale

« Art. L. 223‑8. – La prospection commerciale de consommateurs par des professionnels par message sur un service de communications interpersonnelles, par courrier Ă©lectronique ou sur un service de rĂ©seaux sociaux en ligne ayant pour objet l’offre de prestations de services, la vente d’équipements ou la rĂ©alisation de travaux affĂ©rents Ă  des logements en vue de la rĂ©alisation d’économies d’énergie, de la production d’énergie renouvelable ou de leur adaptation au vieillissement ou au handicap est interdite, sauf si elle intervient dans le cadre de l’exĂ©cution d’un contrat en cours au sens du quatriĂšme alinĂ©a de l’article L. 223‑1. » ;

b bis) Le second alinĂ©a du 1° de l’article L. 224‑27‑1 est supprimé ;

c) Le chapitre IV est complété par une section 21 ainsi rédigée :

« Section 21

« Rénovation énergétique des bùtiments

« Art. L. 224‑114. – I. – Avant la conclusion d’un contrat ayant pour objet l’offre de prestations de services, la vente d’équipements ou la rĂ©alisation de travaux affĂ©rents Ă  des logements en vue de la rĂ©alisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergie renouvelable et pour lesquels l’octroi d’aides financiĂšres est subordonnĂ© Ă  la dĂ©tention d’un label ou d’un signe de qualitĂ©, le professionnel indique au consommateur de maniĂšre lisible et comprĂ©hensible, sur un support durable, s’il dĂ©tient ou non un tel label ou un tel signe de qualitĂ© pour les catĂ©gories de travaux concernĂ©s. Le cas Ă©chĂ©ant, le professionnel informe le consommateur, selon les mĂȘmes modalitĂ©s, des consĂ©quences de la non‑dĂ©tention dudit label ou dudit signe de qualitĂ© sur l’obtention des aides financiĂšres auxquelles il peut prĂ©tendre. Ces informations figurent dans le contrat fourni par le professionnel au consommateur.

« II. – Pour attester le cas Ă©chĂ©ant qu’il dĂ©tient un label ou un signe de qualitĂ© requis pour l’octroi d’aides financiĂšres, le professionnel fournit au consommateur, avant la signature du contrat mentionnĂ© au I, un justificatif dĂ©livrĂ© par un organisme agréé pour dĂ©livrer les labels et les signes de qualitĂ© mentionnĂ©s au mĂȘme I. Ce justificatif est annexĂ© au contrat fourni par le professionnel au consommateur.

« III. – (SupprimĂ©)

« Art. L. 224‑114‑1. – I. – Avant la conclusion d’un contrat ayant pour objet l’offre de prestations de services, la vente d’équipements ou la rĂ©alisation de travaux affĂ©rents Ă  des logements en vue de la rĂ©alisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergie renouvelable, le professionnel qui recourt Ă  la sous‑traitance pour assurer partiellement ou totalement l’exĂ©cution du contrat en informe le consommateur.

« II. – Le professionnel fournit au consommateur l’identitĂ© des sous‑traitants contribuant Ă  l’exĂ©cution du contrat et lui indique si ces sous‑traitants dĂ©tiennent ou non un label ou un signe de qualitĂ© requis pour l’octroi d’aides financiĂšres pour les catĂ©gories de travaux concernĂ©s. Le cas Ă©chĂ©ant, le professionnel informe le consommateur des consĂ©quences de la non‑dĂ©tention par les sous‑traitants dudit label ou dudit signe de qualitĂ© sur l’obtention des aides financiĂšres auxquelles il peut prĂ©tendre.

« Pour attester le cas Ă©chĂ©ant que les sous‑traitants contribuant Ă  l’exĂ©cution du contrat dĂ©tiennent un label ou un signe de qualitĂ© requis pour l’octroi d’aides financiĂšres, le professionnel fournit les justificatifs prĂ©vus au II de l’article L. 224‑114 pour ces sous‑traitants.

« III. – Les informations prĂ©vues aux I et II du prĂ©sent article figurent, de maniĂšre lisible et comprĂ©hensible, dans le contrat fourni par le professionnel au consommateur.

« Art. L. 224‑115. – (SupprimĂ©) » ;

2° Le chapitre II du titre IV est ainsi modifié :

a) AprÚs la section 3, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Autres modes de prospection commerciale

« Art. L. 242‑16‑1. – I. – Tout manquement Ă  l’article L. 223‑8 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excĂ©der 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.

« II. – (SupprimĂ©)

« III. – Tout contrat conclu avec un consommateur en violation de l’article L. 223‑8 est nul. » ;

b) La section 4 est complĂ©tĂ©e par une sous‑section 18 ainsi rĂ©digĂ©e :

« Sous‑section 18

« Rénovation énergétique des bùtiments

« Art. L. 242‑51. – I. – Tout manquement Ă  l’article L. 224‑114 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excĂ©der 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.

« II. – Tout contrat conclu avec un consommateur en violation des articles L. 224‑114 et L. 224‑114‑1 est nul. » ;

B. – Le livre V est ainsi modifié :

1° Au 3° de l’article L. 511‑5, les mots : « , II et III » sont remplacĂ©s par les mots : « à III bis » ;

1° bis La section 1 du chapitre Ier du titre II est complĂ©tĂ©e par un article L. 521‑3‑2 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 521‑3‑2. – Lorsqu’il est constatĂ© une infraction ou un manquement au prĂ©sent code par une entreprise titulaire d’un label ou d’un signe de qualitĂ© requis pour l’octroi d’aides financiĂšres, les agents habilitĂ©s peuvent lui enjoindre de faire suivre, Ă  ses frais, dans un dĂ©lai qu’ils fixent, Ă  l’un au moins de ses employĂ©s, une formation relative au droit de la consommation. » ;

2° Le mĂȘme chapitre Ier est complĂ©tĂ© par une section 3 ainsi rĂ©digĂ©e :

« Section 3

« Mesures spécifiques relatives
au secteur de la rénovation énergétique des bùtiments

« Art. L. 521‑28. – I. – À titre conservatoire, l’autoritĂ© administrative chargĂ©e de la concurrence et de la consommation peut suspendre, pour une durĂ©e de six mois renouvelable une fois, le label ou le signe de qualitĂ© dĂ©livrĂ© Ă  une entreprise et auquel est subordonnĂ© l’octroi d’aides financiĂšres pour les travaux d’installation ou de pose d’équipements ou pour les travaux portant sur des logements en vue de la rĂ©alisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergie renouvelable lorsque les agents habilitĂ©s ont constatĂ© une infraction prĂ©vue aux articles L. 132‑2, L. 132‑11, L. 132‑14 ou L. 441‑1.

« Lorsque le label ou le signe de qualitĂ© dĂ©livrĂ© Ă  une entreprise a Ă©tĂ© suspendu pour un des motifs mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent I et a Ă©tĂ© retirĂ© pour le mĂȘme motif par l’organisme de qualification, l’autoritĂ© administrative chargĂ©e de la concurrence et de la consommation peut prononcer l’interdiction pour l’entreprise de demander l’obtention d’un ou de plusieurs signes de qualitĂ© ou labels pour une durĂ©e maximale de cinq ans. Cette mesure de police administrative peut s’appliquer, pour la mĂȘme durĂ©e, aux personnes physiques dirigeant la personne morale dont le signe de qualitĂ© ou le label a Ă©tĂ© retirĂ© ou Ă  leurs reprĂ©sentants.

« II. – À titre conservatoire, l’autoritĂ© administrative chargĂ©e de la concurrence et de la consommation peut suspendre, pour une durĂ©e de six mois renouvelable une fois, l’agrĂ©ment prĂ©vu Ă  l’article L. 232‑3 du code de l’énergie lorsqu’au moins une des conditions nĂ©cessaires pour obtenir cet agrĂ©ment n’est plus remplie, lorsqu’est constatĂ© un manquement aux rĂšgles prĂ©vues au titre Ier de la loi n° 75‑1334 du 31 dĂ©cembre 1975 relative Ă  la sous‑traitance ou aux dispositions spĂ©cifiques applicables Ă  la mission d’accompagnement mentionnĂ©e Ă  l’article L. 232‑3 du code de l’énergie ou lorsque les agents habilitĂ©s ont constatĂ© une infraction prĂ©vue aux articles L. 132‑2, L. 132‑11, L. 132‑14 ou L. 441‑1 du prĂ©sent code. L’autoritĂ© administrative informe sans dĂ©lai l’Agence nationale de l’habitat de toute procĂ©dure de suspension.

« III (nouveau). – Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret. Ce dĂ©cret prĂ©cise notamment les conditions dans lesquelles, en cas de dĂ©cision de suspension du label ou du signe de qualitĂ©, prise sur le fondement du I, ou de dĂ©cision de suspension de l’agrĂ©ment, prise sur le fondement du II, le mĂ©nage conserve le bĂ©nĂ©fice de l’aide financiĂšre octroyĂ©e. »

III. – Les aa à a ter et le b bis du 1° du A du II entrent en vigueur le 11 aoĂ»t 2026.

Article 3 bis aaa

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier est complĂ©tĂ©e par une sous‑section 9 ainsi rĂ©digĂ©e :

« Sous‑section 9

« Information sur l’existence du service public
de la performance Ă©nergĂ©tique de l’habitat

« Art. L. 122‑26. – Tout support de promotion ou de publicitĂ© proposant des travaux de rĂ©novation Ă©nergĂ©tique fait mention de l’existence et du rĂŽle du service public de la performance Ă©nergĂ©tique de l’habitat dĂ©fini aux articles L. 232‑1 Ă  L. 232‑3 du code de l’énergie.

« Les modalitĂ©s et le contenu de cette information sont prĂ©cisĂ©s par arrĂȘtĂ©.

« Les sites internet proposant des travaux de rĂ©novation Ă©nergĂ©tique comportent un lien de redirection vers le site internet du service public de la performance Ă©nergĂ©tique de l’habitat.

« Tout manquement au prĂ©sent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excĂ©der 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. » ;

2° Au 2° de l’article L. 511‑6, aprĂšs les mots : « chapitre Ier », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et la sous‑section 9 de la section 3 du chapitre II ».

Article 3 bis aab

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Au III de l’article L. 32‑3, aprĂšs le mot : « ligne », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou de messages textuels » ;

2° Le troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 34 est ainsi modifié :

a) AprÚs le mot : « téléphonie », sont insérés les mots : « fixe ou » ;

b) AprÚs la seconde occurrence du mot : « opérateur », sont insérés les mots : « de téléphonie fixe ou ».

Article 3 bis aac

Le VI de l’article L. 44 du code des postes et des communications Ă©lectroniques est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« L’autoritĂ© dĂ©finit une catĂ©gorie de numĂ©ros consacrĂ©s aux appels et messages concourant Ă  un objectif d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, notamment en favorisant le pluralisme des courants de pensĂ©e et d’opinion ou en contribuant au maintien de l’ordre public Ă©conomique, pour laquelle l’interdiction prĂ©vue au premier alinĂ©a du prĂ©sent VI ne s’applique pas. Un arrĂȘtĂ© des ministres chargĂ©s de la consommation et des communications Ă©lectroniques fixe la liste des organisations pouvant ĂȘtre affectataires d’un numĂ©ro de cette catĂ©gorie. »

Article 3 bis aad

I. – L’article 11 du code de procĂ©dure pĂ©nale ou les dispositions relatives au secret professionnel ne font pas obstacle Ă  la communication entre les agents de la concurrence, de la consommation et de la rĂ©pression des fraudes, l’AutoritĂ© de rĂ©gulation des communications Ă©lectroniques, des postes et de la distribution de la presse et la Commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s d’informations et de documents dĂ©tenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions et nĂ©cessaires Ă  la recherche et Ă  la constatation des infractions et des manquements dĂ©finis :

1° À la section 5 du chapitre Ier et au chapitre III du titre II du livre II ainsi qu’aux articles L. 242‑12, L. 242‑14 et L. 242‑16 du code de la consommation ;

2° Aux articles L. 34‑5 et L. 44 du code des postes et des communications Ă©lectroniques.

II. – (SupprimĂ©)

III. – L’article 18 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l’informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Par dĂ©rogation au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, le secret professionnel ne fait pas obstacle Ă  la communication Ă  la Commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s, par les opĂ©rateurs mentionnĂ©s au 15° de l’article L. 32 du code des postes et des communications Ă©lectroniques, de l’identitĂ© de la personne physique ou morale affectataire d’un numĂ©ro du plan de numĂ©rotation ou, par les opĂ©rateurs mentionnĂ©s aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numĂ©rique, de l’identitĂ© des responsables de traitement destinataires de leurs services. »

Article 3 bis aa

Le livre V du code de la consommation est ainsi modifié :

1° À l’article L. 511‑11, aprĂšs le mot : « infractions », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et les manquements » ;

2° Au quatriĂšme alinĂ©a de l’article L. 521‑1, le mot : « constatĂ©e » est remplacĂ© par les mots : « ou le manquement constaté » ;

3° L’article L. 521‑2 est ainsi modifié :

a) Le troisiÚme alinéa est ainsi rédigé :

« La mesure de publicitĂ© prĂ©vue au premier alinĂ©a du prĂ©sent article peut ĂȘtre assortie d’une astreinte journaliĂšre qui ne peut excĂ©der 0,05 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes rĂ©alisĂ© au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrĂŽlĂ©e. Si ce chiffre d’affaires n’est pas connu, l’astreinte journaliĂšre ne peut excĂ©der 1 500 €. Elle court Ă  compter du lendemain de l’expiration du dĂ©lai imparti au professionnel pour publier la dĂ©cision et jusqu’à la date de sa publication effective. » ;

b) Le cinquiÚme alinéa est ainsi rédigé :

« Le montant total des sommes demandĂ©es au titre de la liquidation de l’astreinte ne peut excĂ©der 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes rĂ©alisĂ© au cours du dernier exercice clos ou, Ă  dĂ©faut de chiffre d’affaires connu, 150 000 €. Si l’injonction est adressĂ©e Ă  une personne morale dont les comptes ont Ă©tĂ© consolidĂ©s ou combinĂ©s en application des dispositions applicables Ă  sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidĂ©s ou combinĂ©s de la personne morale consolidante ou combinante. » ;

c) À l’avant‑dernier alinĂ©a, aprĂšs le mot : « tardive », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et lors de ses liquidations successives » ;

4° L’article L. 522‑6 est ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 522‑6. – La dĂ©cision prononcĂ©e par l’autoritĂ© administrative chargĂ©e de la concurrence et de la consommation peut faire l’objet d’une mesure de publicitĂ© dans des conditions prĂ©vues par le dĂ©cret mentionnĂ© Ă  l’article L. 522‑10.

« Dans ce cas, la personne mise en cause est informĂ©e, lors de la procĂ©dure contradictoire prĂ©alable au prononcĂ© de la sanction, de la nature et des modalitĂ©s de la publicitĂ© envisagĂ©e. La publicitĂ© est effectuĂ©e aux frais de la personne qui fait l’objet de la sanction.

« La mesure de publicitĂ© prĂ©vue au premier alinĂ©a du prĂ©sent article peut ĂȘtre assortie d’une astreinte journaliĂšre qui ne peut excĂ©der 0,05 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes rĂ©alisĂ© au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrĂŽlĂ©e. Si ce chiffre d’affaires n’est pas connu, l’astreinte journaliĂšre ne peut excĂ©der 1 500 €.

« L’astreinte journaliĂšre court Ă  compter du lendemain de l’expiration du dĂ©lai imparti Ă  la personne pour publier la dĂ©cision et jusqu’à la date de sa publication effective.

« L’autoritĂ© administrative chargĂ©e de la concurrence peut procĂ©der Ă  la liquidation de l’astreinte dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 521‑1.

« Le montant total des sommes demandĂ©es au titre de la liquidation de l’astreinte ne peut excĂ©der 150 000 €. » ;

5° Au dernier alinĂ©a de l’article L. 522‑9‑1, aprĂšs le mot : « article », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou de non‑respect des obligations prĂ©vues au troisiĂšme alinĂ©a » ;

6° Le 2° de l’article L. 523‑1 est ainsi rĂ©digé :

« 2° Les dĂ©lits prĂ©vus par le prĂ©sent code qui ne sont pas punis d’une peine d’emprisonnement ou qui sont punis d’une peine d’emprisonnement infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  trois ans ainsi que pour les infractions prĂ©vues aux articles L. 121‑2 Ă  L. 121‑4. » ;

7° La section unique du chapitre II du titre III est ainsi modifiée :

a) (Supprimé)

b) La sous‑section 1 est ainsi rĂ©digĂ©e :

« Sous‑section 1

« Injonctions

« Art. L. 532‑1. – Le fait de ne pas dĂ©fĂ©rer, dans le dĂ©lai imparti, Ă  une injonction relative aux infractions ou aux manquements constatĂ©s avec les pouvoirs prĂ©vus au prĂ©sent livre est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excĂ©der 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.

« Toutefois, ce montant est portĂ© Ă  celui de l’amende encourue pour l’infraction ou le manquement ayant justifiĂ© la mesure d’injonction, lorsque ce montant est supĂ©rieur Ă  celui mentionnĂ© au premier alinĂ©a.

« L’autoritĂ© administrative chargĂ©e de la concurrence et de la consommation prononce l’amende dans les conditions prĂ©vues au chapitre II du titre II. » ;

c) Les articles L. 532‑2 et L. 532‑4 sont abrogĂ©s ;

d) Au premier alinĂ©a de l’article L. 532‑3, la rĂ©fĂ©rence : « L. 521‑22 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « L. 521‑24 ».

Article 3 bis ab

Le livre V du code de la consommation est ainsi modifié :

1° AprĂšs l’article L. 512‑2, il est insĂ©rĂ© un article L. 512‑2‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 512‑2‑1. – I. – Dans l’exercice de ses fonctions, tout agent de la concurrence, de la consommation et de la rĂ©pression des fraudes peut ĂȘtre autorisĂ© Ă  ne pas ĂȘtre identifiĂ© par ses nom et prĂ©nom lorsque la rĂ©vĂ©lation de son identitĂ© Ă  la personne contrĂŽlĂ©e ou Ă  une personne en relation avec celle‑ci est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intĂ©gritĂ© physique ou celles de ses proches.

« L’autorisation, Ă©crite et motivĂ©e, est dĂ©livrĂ©e nominativement par le directeur de l’administration ou du service Ă  compĂ©tence nationale dans lequel l’agent est affectĂ©. Une copie en est transmise au procureur de la RĂ©publique territorialement compĂ©tent.

« L’agent qui bĂ©nĂ©ficie de cette autorisation est identifiĂ© par un numĂ©ro d’immatriculation administrative, par sa qualitĂ© et par la mention de l’administration ou du service Ă  compĂ©tence nationale dans lequel il est affectĂ©.

« Cette possibilitĂ© s’applique selon les conditions et dans les actes et les procĂ©dures prĂ©vus Ă  l’article 15‑4 du code de procĂ©dure pĂ©nale.

« II. – Les juridictions administratives et judiciaires ont accĂšs aux nom et prĂ©nom de la personne identifiĂ©e par un numĂ©ro d’immatriculation administrative dans un acte de procĂ©dure.

« III (nouveau). – Un dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©cise les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article. » ;

2° (Supprimé)

3° L’article L. 512‑11 est ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 512‑11. – Lorsque les documents existent sous forme informatisĂ©e, les agents habilitĂ©s ont accĂšs aux logiciels, aux donnĂ©es stockĂ©es et aux algorithmes et peuvent solliciter l’assistance de toute personne afin d’ĂȘtre en mesure de les exploiter.

« Sur demande des agents habilités, les documents leur sont communiqués sur un support informatique et sous une forme permettant le traitement des informations. » ;

4° Au premier alinĂ©a de l’article L. 512‑16, les mots : « et de la fourniture de services » sont remplacĂ©s par les mots : « , de la fourniture de services et des pratiques commerciales » ;

5° La section 3 du chapitre II du titre Ier est ainsi modifiée :

a) AprĂšs l’article L. 512‑51, il est insĂ©rĂ© un article L. 512‑51‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 512‑51‑1. – Les agents habilitĂ©s peuvent recourir Ă  toute personne qualifiĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 512‑17. » ;

b) L’article L. 512‑59 est ainsi modifié :

– au deuxiĂšme alinĂ©a, aprĂšs le mot : « habilitĂ©s, », sont insĂ©rĂ©s les mots : « la personne qualifiĂ©e mentionnĂ©e Ă  l’article L. 512‑51‑1, » ;

– le dernier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par les mots : « , dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 56 du code de procĂ©dure pĂ©nale » ;

c) AprĂšs le mĂȘme article L. 512‑59, il est insĂ©rĂ© un article L. 512‑59‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 512‑59‑1. – Lorsque des supports de donnĂ©es informatiques ont Ă©tĂ© placĂ©s sous scellĂ©s fermĂ©s provisoires en application de l’article L. 512‑59, les agents habilitĂ©s peuvent recourir Ă  toute personne qualifiĂ©e pour procĂ©der Ă  l’ouverture des scellĂ©s en vue de rĂ©aliser une ou plusieurs copies de ces donnĂ©es, aprĂšs avoir procĂ©dĂ© aux Ă©ventuelles opĂ©rations techniques nĂ©cessaires Ă  leur mise Ă  disposition dans un format permettant leur exploitation, sans porter atteinte Ă  leur intĂ©gritĂ©.

« La personne qualifiĂ©e replace sous scellĂ©s fermĂ©s provisoires les supports de donnĂ©es informatiques examinĂ©s et les copies de donnĂ©es en rĂ©sultant, aprĂšs en avoir dressĂ© l’inventaire. Elle fait mention des opĂ©rations effectuĂ©es dans un rapport. Elle y mentionne, le cas Ă©chĂ©ant, le nom et la qualitĂ© des personnes qui l’ont assistĂ©e, sous son contrĂŽle et sa responsabilitĂ©, pour la rĂ©alisation des opĂ©rations qu’elle juge nĂ©cessaires Ă  l’exĂ©cution de la mission qui lui a Ă©tĂ© confiĂ©e.

« Sauf si elle est inscrite sur une des listes prĂ©vues Ă  l’article 157 du code de procĂ©dure pĂ©nale ou si elle est membre d’un service ou organisme de police technique et scientifique de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure, la personne qualifiĂ©e mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent article prĂȘte, par Ă©crit, serment d’apporter son concours Ă  la justice en son honneur et en sa conscience. » ;

6° AprĂšs l’article L. 531‑2, il est insĂ©rĂ© un article L. 531‑2‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 531‑2‑1. – La rĂ©vĂ©lation des nom et prĂ©nom du bĂ©nĂ©ficiaire d’une autorisation dĂ©livrĂ©e en application de l’article L. 512‑2‑1 ou de tout Ă©lĂ©ment permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prĂ©vues au IV de l’article 15‑4 du code de procĂ©dure pĂ©nale. »

Article 3 bis ac

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 6351‑3 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) AprÚs le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis L’organisme ne dispose pas de locaux lui permettant de justifier de sa capacitĂ© Ă  rĂ©aliser les actions mentionnĂ©es au 4° de l’article L. 6313‑1 ; »

c) (Supprimé)

d) Sont ajoutés des 5° et 6° ainsi rédigés :

« 5° Le dirigeant de droit ou de fait de l’organisme a fait l’objet, dans les quatre ans prĂ©cĂ©dant la demande, d’un procĂšs‑verbal constatant l’une des infractions prĂ©vues aux articles L. 6355‑1 Ă  L. 6355‑22 assorti d’une annulation de la dĂ©claration d’activitĂ© dans les conditions fixĂ©es Ă  l’article L. 6351‑4 ;

« 6° Le dirigeant de droit ou de fait de l’organisme a fait l’objet, dans le cadre d’un contrĂŽle de ses dĂ©penses ou de ses activitĂ©s, en application des articles L. 6361‑1 Ă  L. 6361‑3, dans les cinq ans prĂ©cĂ©dant la demande, d’une dĂ©cision de rejet et de versement mentionnĂ©e Ă  l’article L. 6362‑10 devenue dĂ©finitive et ne justifie pas du rĂšglement du montant exigible auprĂšs de l’administration chargĂ©e du recouvrement dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 6362‑12.

« II. – (SupprimĂ©) » ;

2° AprĂšs le 3° de l’article L. 6351‑4, il est insĂ©rĂ© un 4° ainsi rĂ©digé :

« 4° Soit qu’un organisme chargĂ© de rĂ©aliser tout ou partie des actions mentionnĂ©es Ă  l’article L. 6313‑1 a Ă©tabli ou utilisĂ© intentionnellement des documents de nature Ă  obtenir indĂ»ment l’enregistrement de la dĂ©claration d’activitĂ©, le versement d’une aide ou le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix de prestations de formation professionnelle. »

Article 3 bis ad

Le code du travail est ainsi modifié :

1° AprĂšs l’article L. 6351‑4, il est insĂ©rĂ© un article L. 6351‑4‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 6351‑4‑1. – L’autoritĂ© administrative qui a enregistrĂ© la dĂ©claration d’activitĂ© peut, au cours du contrĂŽle mentionnĂ© Ă  l’article L. 6361‑1, en suspendre les effets lorsque les premiers Ă©lĂ©ments issus du contrĂŽle font apparaĂźtre que le prĂ©sent titre et le titre VI du prĂ©sent livre ne sont pas respectĂ©s ou en cas d’indices sĂ©rieux de manƓuvres frauduleuses ou de manquement dĂ©libĂ©rĂ© Ă  ces dispositions.

« La suspension, d’une durĂ©e maximale de quatre mois, ne peut intervenir qu’aprĂšs que le titulaire de la dĂ©claration d’activitĂ© a Ă©tĂ© invitĂ© Ă  prĂ©senter ses observations.

« Les décisions de suspension sont motivées et indiquent les voies et délais de recours. » ;

2° Le premier alinĂ©a de l’article L. 6362‑7‑3 est complĂ©tĂ© par les mots : « et Ă  la suspension de l’enregistrement de la dĂ©claration d’activitĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 6351‑4‑1 ».

Article 3 bis a

L’article L. 126‑32 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) AprĂšs le mot : « énergĂ©tique », la fin de la troisiĂšme phrase est ainsi rĂ©digĂ©e : « , de l’Agence nationale de l’habitat, des organismes chargĂ©s des contrĂŽles des compĂ©tences des personnes mentionnĂ©es Ă  l’article L. 271‑6 du prĂ©sent code, du ministre chargĂ© de la construction et de l’autoritĂ© administrative chargĂ©e de la concurrence et de la consommation, dans le cadre de l’exercice de leurs missions. » ;

b) (Supprimé)

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de la rĂ©alisation des diagnostics de performance Ă©nergĂ©tique, sont mis en place des moyens d’identification des personnes mentionnĂ©es Ă  l’article L. 271‑6 et de vĂ©rification du lieu de leurs interventions. Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent alinĂ©a sont prĂ©cisĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la construction. »

Article 3 bis b

I. – L’article L. 321‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 321‑2. – I. – L’exercice de l’activitĂ© de mandataire au profit des bĂ©nĂ©ficiaires des aides est subordonnĂ© Ă  des engagements, notamment de restitution des aides indĂ»ment perçues pour le compte du mandant, de dĂ©clarations prĂ©alables Ă  l’Agence nationale de l’habitat ou relatifs aux conditions d’exercice de l’activitĂ© ainsi qu’à des garanties, notamment financiĂšres, de compĂ©tence, de probitĂ© et de moyens appropriĂ©s. Le mandataire qui ne satisfait pas aux engagements et aux garanties fixĂ©s ne peut se voir dĂ©signer auprĂšs de l’agence en cette qualitĂ© pour le compte du bĂ©nĂ©ficiaire des aides. Ces engagements et ces garanties ainsi que leur pĂ©rimĂštre sont prĂ©cisĂ©s par dĂ©cret.

« II. – L’Agence nationale de l’habitat peut prononcer des sanctions Ă  l’encontre des bĂ©nĂ©ficiaires des aides ou de leur mandataire ainsi que des signataires d’une convention prĂ©vue aux articles L. 321‑4 ou L. 321‑8 ayant contrevenu aux rĂšgles ou aux conventions conclues. Elle peut, pour une durĂ©e maximale de cinq ans, refuser une nouvelle demande d’aide Ă©manant d’un mĂȘme bĂ©nĂ©ficiaire ou d’un mandataire, qu’il soit une personne physique ou une personne morale. Pour le mandataire personne morale, cette sanction peut s’appliquer aux prĂ©sidents et aux dirigeants qui Ă©taient en exercice au moment oĂč le manquement a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©, sans que la durĂ©e de cette sanction puisse excĂ©der celle de la sanction de la personne morale concernĂ©e.

« III. – L’agence peut Ă©galement prononcer des sanctions pĂ©cuniaires en tenant compte de la gravitĂ© des faits reprochĂ©s et de la situation financiĂšre de la personne physique ou morale intĂ©ressĂ©e. Pour les personnes physiques, le montant de ces sanctions ne peut excĂ©der la moitiĂ© de l’aide accordĂ©e ou une somme Ă©quivalant Ă  deux ans de loyer. Pour les personnes morales, le montant de ces sanctions ne peut excĂ©der dix fois le montant de l’aide accordĂ©e par dossier ou, si cette valeur est infĂ©rieure et dĂ©terminable, 4 % du dernier chiffre d’affaires hors taxes connu Ă  la date des faits, et 6 % en cas de manquements rĂ©itĂ©rĂ©s.

« La dĂ©cision infligeant une sanction pĂ©cuniaire prononcĂ©e Ă  l’encontre d’une personne physique ou morale fait l’objet, compte tenu de la gravitĂ© des faits reprochĂ©s, en tout ou partie d’une mesure de publicitĂ© sur le site internet de l’agence. La publication ne peut intervenir qu’aprĂšs avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification de tiers et aprĂšs l’expiration des dĂ©lais de recours administratifs et contentieux. La durĂ©e de cette publication ne peut excĂ©der cinq ans. Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©finit les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent alinĂ©a.

« IV. – Les personnes concernĂ©es sont mises en mesure de prĂ©senter leurs observations avant le prononcĂ© des sanctions mentionnĂ©es aux II et III. »

II. – L’article L. 232‑3 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au dĂ©but du premier alinĂ©a, est ajoutĂ©e la mention : « I. – » ;

1° bis (nouveau) À la fin de la seconde phrase du troisiĂšme alinĂ©a, le mot : « article » est remplacĂ© par la rĂ©fĂ©rence : « I » ;

2° AprÚs le cinquiÚme alinéa, sont insérés des II et III ainsi rédigés :

« II. – Les opĂ©rateurs agréés au sens du prĂ©sent article informent sans dĂ©lai les consommateurs avec lesquels ils ont conclu un contrat ou une convention d’accompagnement du retrait ou de la suspension de leur agrĂ©ment.

« Le contrat ou la convention d’accompagnement peut ĂȘtre rĂ©siliĂ©, de plein droit et sans frais, par le consommateur cocontractant de l’opĂ©rateur lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

« 1° Un dossier de demande d’aide publique, pour lequel le recours Ă  un opĂ©rateur agréé est une condition d’éligibilitĂ© au titre du dernier alinĂ©a du I du prĂ©sent article, a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© auprĂšs de l’Agence nationale de l’habitat ;

« 2° L’agrĂ©ment a Ă©tĂ© retirĂ© avant le versement du solde de l’aide publique mentionnĂ©e au 1° du prĂ©sent II, dans les conditions prĂ©vues au 2° du IV ;

« 3° Le retrait se fonde sur un ou plusieurs manquements de l’opĂ©rateur Ă  la rĂ©glementation applicable au dispositif d’accompagnement, dans les conditions prĂ©vues au mĂȘme 2°.

« Le contrat est rĂ©siliĂ© de plein droit Ă  la date de prise d’effet d’un nouveau contrat ou d’une nouvelle convention d’accompagnement avec un opĂ©rateur dont l’agrĂ©ment est valide.

« En cas de rĂ©siliation de plein droit, les avances versĂ©es par le consommateur cocontractant de l’opĂ©rateur sont remboursĂ©es dans un dĂ©lai de trente jours Ă  compter de la date de rĂ©siliation, dĂ©duction faite des sommes correspondant Ă  l’exĂ©cution du contrat jusqu’à cette date.

« Les dispositions du prĂ©sent II sont d’ordre public. Elles sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État.

« III. – L’Agence nationale de l’habitat peut prononcer des sanctions Ă  l’encontre des opĂ©rateurs agréés ayant contrevenu aux rĂšgles qui leur sont applicables. Elle peut refuser toute nouvelle demande d’agrĂ©ment pour une durĂ©e maximale d’un an, et de trois ans en cas de manquements rĂ©itĂ©rĂ©s. Cette sanction peut s’appliquer au prĂ©sident et aux dirigeants qui Ă©taient en exercice Ă  la date du manquement, sans que la durĂ©e de cette sanction puisse excĂ©der celle de la sanction de la personne morale concernĂ©e. L’agence peut Ă©galement prononcer des sanctions pĂ©cuniaires dont le montant ne peut excĂ©der 4 % du dernier chiffre d’affaires hors taxes connu Ă  la date des faits, et 6 % en cas de manquements rĂ©itĂ©rĂ©s. La dĂ©cision infligeant une sanction pĂ©cuniaire prononcĂ©e Ă  l’encontre d’une personne physique ou morale fait l’objet, en tenant compte de la gravitĂ© des faits reprochĂ©s, en tout ou partie d’une mesure de publicitĂ© sur le site internet de l’agence. La publication ne peut intervenir qu’aprĂšs avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification de tiers et aprĂšs l’expiration des dĂ©lais de recours administratifs et contentieux. La durĂ©e de cette publication ne peut excĂ©der cinq ans. Les opĂ©rateurs concernĂ©s sont mis en mesure de prĂ©senter leurs observations avant le prononcĂ© des sanctions. Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©finit les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent alinĂ©a. » ;

3° Au dĂ©but du sixiĂšme alinĂ©a, est ajoutĂ©e la mention : « IV. – » ;

4° Aux premiÚre et derniÚre phrases du 2° et au 3°, aprÚs les mots : « deuxiÚme alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

5° (Supprimé)

6° Au 5°, les mots : « cinquiÚme alinéa » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa du I » ;

7° Le 6° et la premiÚre phrase du 7° sont complétés par les mots : « du I ».

III. – Le II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 dĂ©cembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le troisiÚme alinéa est ainsi rédigé :

« L’exercice de l’activitĂ© de mandataire au profit du bĂ©nĂ©ficiaire de la prime de transition Ă©nergĂ©tique est subordonnĂ© Ă  des engagements, notamment de restitution des primes indĂ»ment perçues pour le compte du mandant, de dĂ©clarations prĂ©alables Ă  l’Agence nationale de l’habitat ou relatifs aux conditions d’exercice de l’activitĂ© ainsi qu’à des garanties, notamment financiĂšres, de compĂ©tence, de probitĂ© et de moyens appropriĂ©s. Le mandataire qui ne satisfait pas aux engagements et aux garanties fixĂ©s ne peut se voir dĂ©signer auprĂšs de l’agence en cette qualitĂ© pour le compte d’un bĂ©nĂ©ficiaire de la prime de transition Ă©nergĂ©tique. Ces engagements et ces garanties ainsi que leur pĂ©rimĂštre sont prĂ©cisĂ©s par dĂ©cret. » ;

2° Avant la derniĂšre phrase de l’avant‑dernier alinĂ©a, sont insĂ©rĂ©es quatre phrases ainsi rĂ©digĂ©es : « La dĂ©cision infligeant une sanction pĂ©cuniaire prononcĂ©e Ă  l’encontre d’une personne physique ou morale fait l’objet, en tenant compte de la gravitĂ© des faits reprochĂ©s, en tout ou partie d’une mesure de publicitĂ© sur le site internet de l’agence. La publication ne peut intervenir qu’aprĂšs avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification de tiers et aprĂšs l’expiration des dĂ©lais de recours administratifs et contentieux. La durĂ©e de cette publication ne peut excĂ©der cinq ans. Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©finit les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent alinĂ©a. »

IV. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinĂ©a du I de l’article L. 321‑1 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Elle peut Ă©galement procĂ©der au contrĂŽle de la qualitĂ© des prestations liĂ©es Ă  la rĂ©novation ou Ă  l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique rĂ©alisĂ©es par des entreprises ayant une certification, une qualification, un label ou un signe de qualitĂ© requis par la rĂ©glementation. » ;

2° AprĂšs l’article L. 321‑1‑4, il est insĂ©rĂ© un article L. 321‑1‑5 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 321‑1‑5. – I. – Lorsqu’elle constate des non‑conformitĂ©s Ă  la rĂ©glementation sur le fondement des contrĂŽles effectuĂ©s au titre de ses missions dĂ©finies Ă  l’article L. 321‑1, l’Agence nationale de l’habitat peut suspendre, pour une durĂ©e maximale de six mois renouvelable une fois, le label ou le signe de qualitĂ© dĂ©livrĂ© Ă  une entreprise et auquel est subordonnĂ© l’octroi d’aides financiĂšres pour les travaux d’installation ou de pose d’équipements, pour les travaux portant sur des logements en vue de la rĂ©alisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergie renouvelable ou pour la rĂ©alisation d’un audit Ă©nergĂ©tique.

« II. – L’Agence nationale de l’habitat informe sans dĂ©lai l’organisme ayant dĂ©livrĂ© le label ou le signe de qualitĂ© Ă  l’entreprise, ainsi que l’autoritĂ© administrative chargĂ©e de la concurrence et de la consommation, de toute procĂ©dure de suspension et signale les non‑conformitĂ©s relevĂ©es dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 221‑13 du code de l’énergie.

« III. – Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret. Le dĂ©cret prĂ©cise notamment les conditions dans lesquelles, en cas de dĂ©cision de suspension du label ou du signe de qualitĂ© de l’entreprise ayant rĂ©alisĂ© les travaux, prise sur le fondement du I, le mĂ©nage conserve le bĂ©nĂ©fice de l’aide financiĂšre octroyĂ©e. »

Article 3 bis d

La section 1 du chapitre II du titre VI du livre III de la sixiÚme partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Le dĂ©but de l’article L. 6362‑1 est ainsi rĂ©digé : « Les employeurs et les organismes chargĂ©s de rĂ©aliser tout ou partie des actions mentionnĂ©es Ă  l’article L. 6313‑1 communiquent 
 (le reste sans changement). » ;

2° AprĂšs le mĂȘme article L. 6362‑1, il est insĂ©rĂ© un article L. 6362‑1‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 6362‑1‑1. – L’administration fiscale, les organismes de sĂ©curitĂ© sociale, les services de l’État chargĂ©s de la concurrence, de la consommation et de la rĂ©pression des fraudes, France compĂ©tences, l’Agence de services et de paiement, les services de l’État chargĂ©s de la procĂ©dure nationale de prĂ©inscription mentionnĂ©e au I de l’article L. 612‑3 du code de l’éducation, les collectivitĂ©s territoriales, les administrations qui financent des actions de formation, les ministĂšres certificateurs mentionnĂ©s Ă  l’article L. 6113‑2 du prĂ©sent code et les membres des missions, placĂ©es sous leur autoritĂ©, chargĂ©es du contrĂŽle pĂ©dagogique des formations par apprentissage et les services chargĂ©s du contrĂŽle de l’application de la lĂ©gislation du travail et du contrĂŽle de la formation professionnelle peuvent Ă©changer, spontanĂ©ment ou sur demande, tous les documents et les informations dĂ©tenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives et utiles Ă  leur exercice.

« Peuvent Ă©galement participer Ă  cet Ă©change les organismes financeurs mentionnĂ©s Ă  l’article L. 6316‑1, les organismes certificateurs mentionnĂ©s Ă  l’article L. 6113‑2, l’instance nationale d’accrĂ©ditation, les instances de labellisation, les services chargĂ©s des missions prĂ©vues au I de l’article L. 6111‑3 et les organismes mentionnĂ©s Ă  l’article L. 6316‑2.

« Le secret professionnel ne peut ĂȘtre opposĂ© aux demandes effectuĂ©es par les administrations, les Ă©tablissements publics, les collectivitĂ©s territoriales et les opĂ©rateurs de l’État mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent article.

« Ces Ă©changes d’informations peuvent ĂȘtre conduits sous forme dĂ©matĂ©rialisĂ©e, dans des conditions dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d’État. »

Article 3 bis

L’article L. 271‑6 du code de la construction et de l’habitation est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Un annuaire rendu public recense les personnes en activitĂ© mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent article. Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent alinĂ©a sont prĂ©cisĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la construction. »

Article 3 ter

I et II. – (SupprimĂ©s)

II bis. – Le prĂ©sent article s’applique aux travaux d’amĂ©lioration de la performance Ă©nergĂ©tique de logements bĂ©nĂ©ficiant des financements suivants :

1° La prime de transition Ă©nergĂ©tique mentionnĂ©e Ă  l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 dĂ©cembre 2019 de finances pour 2020 ;

2° Les subventions attribuĂ©es au titre de l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation pour la rĂ©novation Ă©nergĂ©tique ;

3° Les avances remboursables ne portant pas intĂ©rĂȘt mentionnĂ©es Ă  l’article 244 quater U du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts ;

4° Les prĂȘts avance mutation ne portant pas intĂ©rĂȘt mentionnĂ©s Ă  l’article 244 quater T du mĂȘme code ;

5° Les certificats d’économies d’énergie mentionnĂ©s Ă  l’article L. 221‑1 du code de l’énergie.

II ter. – Dans le cadre d’un contrat de sous‑traitance rĂ©gi par la loi n° 75‑1334 du 31 dĂ©cembre 1975 relative Ă  la sous‑traitance, l’entreprise principale qui rĂ©alise la facturation dĂ©tient un signe de qualitĂ© dans des conditions dĂ©finies par dĂ©cret.

II quater. – Pour les travaux mentionnĂ©s au II bis, le recours Ă  la sous‑traitance ne peut excĂ©der deux rangs.

II quinquies. – Les II bis et II quater entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

III. – Le II ter entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 3 quater

I. – Lorsque les travaux et les dĂ©penses d’amĂ©lioration des logements portant sur l’adaptation Ă  la perte d’autonomie sont facturĂ©s par une entreprise ayant recours Ă  un contrat de sous‑traitance rĂ©gi par la loi n° 75‑1334 du 31 dĂ©cembre 1975 relative Ă  la sous‑traitance, les aides ne peuvent ĂȘtre accordĂ©es par l’Agence nationale de l’habitat au titre de l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation si la sous‑traitance excĂšde un niveau de deux rangs.

II. – Le prĂ©sent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 4

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 221‑1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou du fioul domestique » sont remplacĂ©s par les mots : « appartenant aux catĂ©gories fiscales du code des impositions sur les biens et services ou des produits de la catĂ©gorie fiscale des fiouls domestiques mentionnĂ©e Ă  l’article L. 312‑23, » ;

b) Est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l’énergie prĂ©cise les carburants automobiles concernĂ©s ; »

1° bis A AprĂšs le 2° du mĂȘme article L. 221‑1, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Les seuils mentionnĂ©s aux 1° et 2° sont fixĂ©s par type d’énergie, de façon Ă  Ă©viter des effets de contournement des obligations d’économies d’énergie par les personnes mentionnĂ©es aux mĂȘmes 1° et 2°. » ;

1° bis Le premier alinĂ©a de l’article L. 221‑8 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Il peut Ă©galement ĂȘtre pondĂ©rĂ© dans l’objectif de maintenir un temps minimal de retour sur investissement ou un reste minimal Ă  la charge des bĂ©nĂ©ficiaires des Ă©conomies d’énergie. » ;

2° AprĂšs l’article L. 221‑9, il est insĂ©rĂ© un article L. 221‑9‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 221‑9‑1. – La demande de certificats d’économies d’énergie vaut attestation, par le demandeur, de la conformitĂ© des opĂ©rations faisant l’objet de cette demande aux obligations dĂ©claratives mentionnĂ©es au premier alinĂ©a de l’article L. 222‑2. » ;

3° Le premier alinĂ©a de l’article L. 221‑10 est complĂ©tĂ© par quatre phrases ainsi rĂ©digĂ©es : « À l’exception des personnes mentionnĂ©es aux 1° à 6° du mĂȘme article L. 221‑7, l’ouverture de ce compte est soumise Ă  l’accord prĂ©alable du ministre chargĂ© de l’énergie. Les informations Ă  fournir par le demandeur au moment de la demande d’ouverture de compte ainsi que les critĂšres d’évaluation de la demande sont prĂ©cisĂ©s par dĂ©cret. Ce mĂȘme dĂ©cret prĂ©cise les conditions dans lesquelles une actualisation de ces informations peut ĂȘtre demandĂ©e. La conservation du compte au regard de cette actualisation est soumise Ă  l’accord prĂ©alable du ministre chargĂ© de l’énergie selon les mĂȘmes critĂšres. » ;

3° bis A (Supprimé)

3° bis Au premier alinĂ©a de l’article L. 221‑13, aprĂšs le mot : « dĂ©lai », sont insĂ©rĂ©s les mots : « au ministre chargĂ© de l’énergie et » ;

4° AprĂšs l’article L. 222‑1, il est insĂ©rĂ© un article L. 222‑1‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 222‑1‑1. – Pour les besoins de la vĂ©rification avant la dĂ©livrance des certificats, le ministre chargĂ© de l’énergie peut mettre en demeure le demandeur de certificats d’économies d’énergie de lui adresser dans un dĂ©lai d’un mois, pour chaque opĂ©ration qu’il dĂ©signe, les documents justificatifs de la conformitĂ© de l’opĂ©ration aux obligations dĂ©claratives mentionnĂ©es au premier alinĂ©a de l’article L. 222‑2. Cette mise en demeure suspend les dĂ©lais d’instruction de la demande de certificats d’économies d’énergie. » ;

5° L’article L. 222‑2 est ainsi modifié :

aa) À la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a, aprĂšs le mot : « dĂ©claratives, », sont insĂ©rĂ©s les mots : « y compris dans les cas prĂ©vus aux articles L. 221‑9‑1 et L. 222‑1‑1, » ;

a) Le 1° est ainsi modifié :

– le mot : « concerné » est remplacĂ© par les mots : « de l’opĂ©ration concernĂ©e » ;

– le taux : « 4 % » est remplacĂ© par le taux : « 10 % » ;

– le taux : « 6 % » est remplacĂ© par le taux : « 12 % » ;

b) Au 3°, le mot : « concerné » est remplacĂ© par les mots : « de l’opĂ©ration concernĂ©e » ;

c) AprÚs le 5°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 6° Prononcer une sanction pĂ©cuniaire Ă  l’encontre des personnes ayant acquis des certificats d’économies d’énergie et n’ayant pas mis en place ou ayant mis en place de façon incomplĂšte les dispositifs mentionnĂ©s au mĂȘme article L. 221‑8. Le montant de la sanction est proportionnĂ© Ă  la gravitĂ© du manquement, sans pouvoir excĂ©der le double de la pĂ©nalitĂ© prĂ©vue au premier alinĂ©a de l’article L. 221‑4 par kilowattheure d’énergie finale de l’opĂ©ration concernĂ©e par le manquement ni 10 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, ou 12 % en cas de nouveau manquement Ă  la mĂȘme obligation.

« Les manquements Ă  des obligations dĂ©claratives peuvent ĂȘtre constatĂ©s Ă  compter du dĂ©pĂŽt de la demande de certificats d’économies d’énergie. Lorsqu’un manquement est constatĂ© avant la dĂ©livrance des certificats, les dĂ©lais d’instruction de la demande peuvent ĂȘtre suspendus par la mise en demeure. La suspension des dĂ©lais est applicable aux opĂ©rations de mĂȘme nature incluses dans la demande de certificats en cause et, le cas Ă©chĂ©ant, aux autres demandes en cours d’instruction du mĂȘme demandeur. La mise en demeure prĂ©cise les demandes de certificats et les natures d’opĂ©rations concernĂ©es. » ;

d) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret précise les conditions dans lesquelles les dispositifs mentionnés aux 5° et 6° du présent article sont considérés comme mis en place de façon incomplÚte. » ;

5° bis L’article L. 222‑2‑1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– aprĂšs la deuxiĂšme phrase, est insĂ©rĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Ce choix est soumis Ă  l’accord du ministre chargĂ© de l’énergie. » ;

– au dĂ©but de la derniĂšre phrase, le mot : « Elles » est remplacĂ© par les mots : « Les vĂ©rifications » ;

b) Le 1° du II est ainsi rédigé :

« 1° Ayant donnĂ© lieu Ă  la dĂ©livrance de certificats d’économies d’énergie au cours des deux annĂ©es prĂ©cĂ©dant la notification des griefs mentionnĂ©e Ă  l’article L. 222‑3 ; »

c) AprĂšs le mĂȘme 1°, il est insĂ©rĂ© un 1° bis ainsi rĂ©digé :

« 1° bis Ayant fait l’objet d’une demande de certificats d’économies d’énergie non dĂ©livrĂ©s Ă  la date de la dĂ©cision du ministre mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent II ; »

d) À la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a du IV, les mots : « du 1° » sont remplacĂ©s par les mots : « des 1° et 1° bis » ;

6° L’article L. 222‑6 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Elles mentionnent la nature de l’opĂ©ration, l’identitĂ© de la personne sanctionnĂ©e et de ses mandataires ayant participĂ© Ă  la prĂ©paration de la demande de certificats d’économies d’énergie concernĂ©e par la dĂ©cision, l’identitĂ© des entreprises ayant concouru Ă  la rĂ©alisation de l’opĂ©ration, notamment des entreprises ayant rĂ©alisĂ© les travaux ou les audits Ă©nergĂ©tiques, et, le cas Ă©chĂ©ant, l’identitĂ© de l’organisme ayant rĂ©alisĂ© le contrĂŽle avant le dĂ©pĂŽt de la demande de certificats d’économies d’énergie. »

II. – Le I de l’article L. 330‑2 du code de la route est complĂ©tĂ© par un 21° ainsi rĂ©digé :

« 21° Aux fonctionnaires et aux agents mentionnĂ©s Ă  l’article L. 222‑9 du code de l’énergie. »

Article 5

I. – L’article L. 221‑9 du code de l’énergie est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Le demandeur des certificats d’économies d’énergie est Ă©galement tenu, pour certaines opĂ©rations dĂ©finies par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l’énergie, de rĂ©aliser des photographies horodatĂ©es et gĂ©olocalisĂ©es ou des contrĂŽles par vidĂ©o Ă  distance attestant de la rĂ©alisation desdites opĂ©rations. Ces Ă©lĂ©ments sont conservĂ©s par le demandeur pour une durĂ©e minimale de six ans et sont tenus Ă  la disposition des fonctionnaires et des agents mentionnĂ©s Ă  l’article L. 222‑9. Les conditions dans lesquelles ces contrĂŽles sont effectuĂ©s sont prĂ©cisĂ©es par ce mĂȘme arrĂȘtĂ©. »

II. – (SupprimĂ©)

Article 6

I. – AprĂšs l’article L. 512‑20 du code de la consommation, il est insĂ©rĂ© un article L. 512‑20‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 512‑20‑1. – Les agents de la concurrence, de la consommation et de la rĂ©pression des fraudes et les agents de la Commission de rĂ©gulation de l’énergie peuvent se communiquer spontanĂ©ment ou sur demande tous les renseignements et les documents dĂ©tenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l’article 11 du code de procĂ©dure pĂ©nale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle Ă  une telle communication. »

II. – AprĂšs l’article L. 134‑17 du code de l’énergie, il est insĂ©rĂ© un article L. 134‑17‑2 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 134‑17‑2. – Les agents de la Commission de rĂ©gulation de l’énergie et les agents de la concurrence, de la consommation et de la rĂ©pression des fraudes peuvent se communiquer spontanĂ©ment ou sur demande tous les renseignements et les documents dĂ©tenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l’article 11 du code de procĂ©dure pĂ©nale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle Ă  une telle communication. »

Article 7

I. – AprĂšs l’article L. 512‑20 du code de la consommation, sont insĂ©rĂ©s des articles L. 512‑20‑2 et L. 512‑20‑3 ainsi rĂ©digĂ©s :

« Art. L. 512‑20‑2. – Pour les besoins de leurs missions de contrĂŽle et d’expertise, les agents de l’Agence de l’environnement et de la maĂźtrise de l’énergie, les agents de l’Agence nationale de l’habitat et les agents de la concurrence, de la consommation et de la rĂ©pression des fraudes peuvent se communiquer spontanĂ©ment ou sur demande tous les documents et les renseignements dĂ©tenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l’article 11 du code de procĂ©dure pĂ©nale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle Ă  une telle communication.

« Art. L. 512‑20‑3. – Les agents habilitĂ©s de la concurrence, de la consommation et de la rĂ©pression des fraudes peuvent communiquer aux organismes dĂ©livrant une certification, une qualification, un label ou un signe de qualitĂ© les Ă©lĂ©ments recueillis Ă  l’occasion de leurs contrĂŽles et susceptibles de constituer des non‑conformitĂ©s manifestes aux rĂšgles de certification, de qualification ou de labellisation relevant de ces organismes.

« Les organismes mentionnés au premier alinéa examinent sans délai les éléments transmis et mÚnent le cas échéant des investigations complémentaires pouvant conduire à la suspension ou au retrait de la certification, de la qualification, du label ou du signe de qualité. »

II. – (SupprimĂ©)

Article 8

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le 7° de l’article L. 322‑8 est complĂ©tĂ© par les mots : « , dont la constatation des destructions, dĂ©gradations ou dĂ©tĂ©riorations lĂ©gĂšres commises sur les dispositifs de comptage dans les conditions fixĂ©es Ă  l’article L. 322‑11‑1 du prĂ©sent code » ;

2° La section 2 du chapitre II du titre II du livre III est complĂ©tĂ©e par un article L. 322‑11‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 322‑11‑1. – I. – Les agents agréés et assermentĂ©s du gestionnaire du rĂ©seau de distribution d’électricitĂ© sont habilitĂ©s Ă  constater, Ă  distance ou sur place, les destructions, dĂ©gradations ou dĂ©tĂ©riorations lĂ©gĂšres commises sur les dispositifs de comptage mentionnĂ©es au 7° de l’article L. 322‑8. Ils peuvent intervenir sur place, selon les conditions fixĂ©es par le contrat de fourniture d’électricitĂ© concernĂ©, pour contrĂŽler ces dispositifs.

« II. – Lorsqu’une destruction, une dĂ©gradation ou une dĂ©tĂ©rioration lĂ©gĂšre est constatĂ©e, les agents mentionnĂ©s au I du prĂ©sent article Ă©tablissent un procĂšs‑verbal et le transmettent Ă  l’utilisateur du dispositif de comptage concernĂ© et au procureur de la RĂ©publique. Ils en informent le fournisseur d’électricitĂ© de cet utilisateur.

« Le gestionnaire du rĂ©seau de distribution d’électricitĂ© peut facturer Ă  l’utilisateur du dispositif de comptage concernĂ©, Ă©ventuellement par l’intermĂ©diaire du fournisseur d’électricitĂ©, la consommation d’électricitĂ© due, corrigĂ©e du volume de consommation liĂ© Ă  la destruction, Ă  la dĂ©gradation ou Ă  la dĂ©tĂ©rioration lĂ©gĂšre, ainsi que la remise en Ă©tat de ce dispositif de comptage.

« L’utilisateur du dispositif de comptage concernĂ© peut former un recours auprĂšs du gestionnaire du rĂ©seau de distribution d’électricitĂ©, du mĂ©diateur national de l’énergie ou des autres mĂ©diateurs de la consommation, dĂ©finis aux 6° et 7° de l’article L. 611‑1 du code de la consommation, dans le respect des modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article L. 612‑5 du mĂȘme code, ou un recours juridictionnel.

« III. – Un dĂ©cret en Conseil d’État, pris aprĂšs avis de la Commission de rĂ©gulation de l’énergie, dĂ©termine les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article. » ;

3° Le 7° de l’article L. 432‑8 est complĂ©tĂ© par les mots : « , dont la constatation des destructions, dĂ©gradations ou dĂ©tĂ©riorations lĂ©gĂšres commises sur les dispositifs de comptage dans les conditions fixĂ©es Ă  l’article L. 432‑15‑1 du prĂ©sent code » ;

4° La section 2 du chapitre II du titre III du livre IV est complĂ©tĂ©e par un article L. 432‑15‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 432‑15‑1. – I. – Les agents agréés et assermentĂ©s du gestionnaire du rĂ©seau de distribution de gaz naturel sont habilitĂ©s Ă  constater, Ă  distance ou sur place, les destructions, dĂ©gradations ou dĂ©tĂ©riorations lĂ©gĂšres commises sur les dispositifs de comptage mentionnĂ©es au 7° de l’article L. 432‑8. Ils peuvent intervenir sur place, selon les conditions fixĂ©es par le contrat de fourniture de gaz naturel concernĂ©, pour contrĂŽler ces dispositifs.

« II. – Lorsqu’une destruction, une dĂ©gradation ou une dĂ©tĂ©rioration lĂ©gĂšre est constatĂ©e, les agents mentionnĂ©s au I du prĂ©sent article Ă©tablissent un procĂšs‑verbal et le transmettent Ă  l’utilisateur du dispositif de comptage concernĂ© et au procureur de la RĂ©publique. Ils en informent le fournisseur de gaz naturel de cet utilisateur.

« Le gestionnaire du rĂ©seau de distribution de gaz naturel peut facturer Ă  l’utilisateur du dispositif de comptage concernĂ©, Ă©ventuellement par l’intermĂ©diaire du fournisseur de gaz naturel, la consommation de gaz naturel due, corrigĂ©e du volume de consommation liĂ© Ă  la destruction, Ă  la dĂ©gradation ou Ă  la dĂ©tĂ©rioration lĂ©gĂšre, ainsi que la remise en Ă©tat de ce dispositif de comptage.

« L’utilisateur du dispositif de comptage concernĂ© peut former un recours auprĂšs du gestionnaire du rĂ©seau de distribution de gaz naturel, du mĂ©diateur national de l’énergie ou des autres mĂ©diateurs de la consommation, dĂ©finis aux 6° et 7° de l’article L. 611‑1 du code de la consommation, dans le respect des modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article L. 612‑5 du mĂȘme code, ou un recours juridictionnel.

« III. – Un dĂ©cret en Conseil d’État, pris aprĂšs avis de la Commission de rĂ©gulation de l’énergie, dĂ©termine les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article. »

Article 9

AprĂšs le 6° de l’article L. 114‑12‑1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, il est insĂ©rĂ© un 7° ainsi rĂ©digé :

« 7° Sous rĂ©serve d’ĂȘtre individuellement dĂ©signĂ©s et dĂ»ment habilitĂ©s, dans le cadre de leurs missions, les agents diplomatiques et consulaires dont les fonctions sont Ă©numĂ©rĂ©es dans la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ainsi que les agents placĂ©s sous leur autoritĂ©, chargĂ©s dans les postes diplomatiques et consulaires des fonctions de lutte contre la fraude. »

Article 10

La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la sixiĂšme partie du code du travail est complĂ©tĂ©e par un article L. 6333‑7‑2 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 6333‑7‑2. – Lorsqu’il existe, de la part d’un prestataire mentionnĂ© Ă  l’article L. 6351‑1 rĂ©fĂ©rencĂ© sur le service dĂ©matĂ©rialisĂ© mentionnĂ© Ă  l’article L. 6323‑9, plusieurs indices sĂ©rieux de manƓuvres frauduleuses ou de manquement dĂ©libĂ©rĂ© Ă  ses obligations ou de commission d’infractions au titre du compte personnel de formation, les agents des services et organismes suivants peuvent solliciter de la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations, dans le cadre de leurs missions respectives, la suspension conservatoire de tous paiements au titre du compte personnel de formation pour ledit prestataire :

« 1° Les agents chargĂ©s des contrĂŽles de la formation professionnelle mentionnĂ©s Ă  l’article L. 6361‑5 ;

« 2° Les agents de contrĂŽle de l’inspection du travail mentionnĂ©s Ă  l’article L. 8112‑1 ;

« 3° Les agents de contrĂŽle mentionnĂ©s Ă  l’article L. 243‑7 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ;

« 4° Les agents de l’administration fiscale mentionnĂ©s Ă  l’article L. 135 ZO du livre des procĂ©dures fiscales ;

« 5° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes mentionnés à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la consommation ;

« 6° Les agents du service mentionnĂ© Ă  l’article L. 561‑23 du code monĂ©taire et financier ;

« 7° Les officiers, les agents de police judiciaire et les agents habilitĂ©s Ă  effectuer des enquĂȘtes judiciaires en application des articles 28‑1 Ă  28‑2 du code de procĂ©dure pĂ©nale.

« La suspension des paiements intervient dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 115‑3 du code des relations entre le public et l’administration. »

Article 11

Avant le livre Ier de la huitiĂšme partie du code du travail, il est ajoutĂ© un article L. 8000‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 8000‑1. – Sans prĂ©judice des contrĂŽles exercĂ©s en application du prĂ©sent code ou d’autres dispositions lĂ©gales ou rĂ©glementaires, les organismes qui assurent la mise en Ɠuvre des lĂ©gislations du travail, de l’emploi ou de la formation professionnelle ou qui participent Ă  cette mise en Ɠuvre sont soumis, quels que soient leur nature et leur statut juridique, au contrĂŽle de l’inspection gĂ©nĂ©rale des affaires sociales pour l’application de ces lĂ©gislations.

« Les personnes morales qui exercent, directement ou indirectement, le contrĂŽle exclusif ou conjoint des organismes mentionnĂ©s au premier alinĂ©a ainsi que les autres personnes morales qu’elles contrĂŽlent et qui concourent Ă  la gestion de ces organismes ou leur fournissent des biens et services sont Ă©galement soumises au contrĂŽle de l’inspection gĂ©nĂ©rale des affaires sociales, pour leurs activitĂ©s en lien avec l’application desdites lĂ©gislations.

« Le contrĂŽle de l’inspection gĂ©nĂ©rale des finances s’exerce dans les mĂȘmes conditions quand les organismes mentionnĂ©s au mĂȘme premier alinĂ©a bĂ©nĂ©ficient de financements mentionnĂ©s aux I et II de l’article 43 de la loi n° 96‑314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d’ordre Ă©conomique et financier.

« Le contrĂŽle de l’inspection gĂ©nĂ©rale de l’éducation, du sport et de la recherche s’exerce dans les mĂȘmes conditions quand les organismes mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent article sont des Ă©tablissements de formation. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 mai 2025.

 La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

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