Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et lâadministration est complĂ©tĂ© par un article L. 115â3 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 115â3. â I. â En lâabsence de dispositions spĂ©cifiques, en prĂ©sence dâindices sĂ©rieux de manquement dĂ©libĂ©rĂ© ou de manĆuvres frauduleuses en vue dâobtenir ou de tenter dâobtenir indĂ»ment lâoctroi ou le versement dâune aide publique, les agents dĂ©signĂ©s et habilitĂ©s dâune administration ou dâun Ă©tablissement public industriel et commercial chargĂ©s de lâinstruction, de lâattribution, de la gestion, du contrĂŽle ou du versement dâaides publiques peuvent procĂ©der Ă la suspension de lâoctroi ou du versement dâune aide publique. La durĂ©e de la mesure de suspension ne peut excĂ©der trois mois Ă compter de sa notification. Lorsque des Ă©lĂ©ments nouveaux laissant supposer un manquement dĂ©libĂ©rĂ© ou des manĆuvres frauduleuses sont portĂ©s Ă leur connaissance durant cette pĂ©riode, les agents prĂ©citĂ©s peuvent renouveler la mesure de suspension pour la mĂȘme durĂ©e.
« II. â En cas de manquement dĂ©libĂ©rĂ© ou de manĆuvres frauduleuses, les autoritĂ©s mentionnĂ©es au I peuvent rejeter la demande dâune aide publique. Elles peuvent Ă©galement rejeter le versement dâune aide publique, sous rĂ©serve, le cas Ă©chĂ©ant, du retrait de la dĂ©cision dâoctroi de lâaide dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 241â2 et L. 242â2.
« III. â Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat dĂ©termine les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article. »
Lâarticle L. 711â4 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le 3° est complĂ©tĂ© par les mots : « ou des collectivitĂ©s territoriales dĂ©bitrices de prestations et dâaides sociales » ;
2° Lâavantâdernier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par les mots : « , soit par une sanction prononcĂ©e par le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle L. 262â52 du code de lâaction sociale et des familles ».
I. â Le code monĂ©taire et financier est ainsi modifié :
1° AprĂšs lâarticle L. 561â30â1, il est insĂ©rĂ© un article L. 561â30â1â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 561â30â1â1. â I. â Lorsque les investigations du service mentionnĂ© Ă lâarticle L. 561â23 mettent en Ă©vidence des faits susceptibles de relever de lâune des infractions mentionnĂ©es Ă lâarticle 22 du rĂšglement (UE) 2017/1939 du 12 octobre 2017 mettant en Ćuvre une coopĂ©ration renforcĂ©e concernant la crĂ©ation du Parquet europĂ©en, ce service saisit le procureur europĂ©en dĂ©lĂ©guĂ© par une note dâinformation. Cette note ne comporte pas la mention de lâorigine des informations.
« Dans les affaires ayant fait lâobjet dâune note dâinformation en application du prĂ©sent article, le procureur europĂ©en dĂ©lĂ©guĂ© informe le service de lâengagement dâune procĂ©dure judiciaire, du classement sans suite et des dĂ©cisions prononcĂ©es par une juridiction rĂ©pressive.
« II. â Outre les saisines prĂ©vues au I du prĂ©sent article, le service mentionnĂ© Ă lâarticle L. 561â23 est autorisĂ© Ă transmettre des informations au procureur europĂ©en dĂ©lĂ©guĂ©, sous rĂ©serve quâelles soient en relation avec les missions de celuiâci. » ;
2° Les troisiĂšme Ă dixâhuitiĂšme alinĂ©as de lâarticle L. 561â31 sont remplacĂ©s par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« Il peut aussi transmettre des informations Ă lâadministration fiscale, sous rĂ©serve que ces informations soient en relation avec les missions de celleâci.
« Le service peut Ă©galement transmettre des informations Ă des administrations, Ă des autoritĂ©s, Ă des organismes, Ă des Ă©tablissements publics ou Ă des personnes chargĂ©es dâune mission de service public, dont la liste est fixĂ©e par arrĂȘtĂ© des ministres chargĂ©s de lâĂ©conomie et du budget, sous rĂ©serve que ces informations soient en relation directe avec leurs missions respectives. » ;
3° (nouveau) Les trenteâtroisiĂšme et trenteâquatriĂšme lignes du tableau du second alinĂ©a du I de lâarticle L. 775â36 sont remplacĂ©es par quatre lignes ainsi rĂ©digĂ©es :
«Â
L. 561-30-1
lâordonnance n° 2016-1635 du 1er dĂ©cembre 2016
L. 561-30-1-1
la loi n°    du     contre toutes les fraudes aux aides publiques
L. 561-30-2
lâordonnance n° 2016-1635 du 1er dĂ©cembre 2016
L. 561-31
la loi n°    du     contre toutes les fraudes aux aides publiques
 »
II. â Le code des relations entre le public et lâadministration est ainsi modifié :
1° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier est complĂ©tĂ© par un article L. 115â2 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 115â2. â I. â En lâabsence de dispositions spĂ©cifiques, en prĂ©sence dâindices sĂ©rieux de manquement dĂ©libĂ©rĂ© ou de manĆuvres frauduleuses en vue dâobtenir ou de tenter dâobtenir indĂ»ment lâoctroi ou le versement dâune aide publique, les agents dĂ©signĂ©s et habilitĂ©s dâune administration ou dâun Ă©tablissement public industriel et commercial chargĂ©s de lâinstruction, de lâattribution, de la gestion, du contrĂŽle ou du versement dâaides publiques ou de la lutte contre la fraude ainsi que les officiers et les agents de police judiciaire et les agents habilitĂ©s Ă effectuer des enquĂȘtes judiciaires en application des articles 28â1, 28â1â1 et 28â2 du code de procĂ©dure pĂ©nale peuvent Ă©changer tous les renseignements et les documents utiles Ă la recherche et Ă la constatation des fraudes ainsi quâau recouvrement des sommes indĂ»ment versĂ©es.
« II. â Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat dĂ©finit les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article. » ;
2° La quinziĂšme ligne du tableau du second alinĂ©a des articles L. 552â3, L. 562â3 et L. 572â1 est ainsi rĂ©digĂ©e :
«
L. 115-1 à L. 115-3
Résultant de la loi n°    du     contre toutes les fraudes aux aides publiques
»
III. â Le code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifié :
1° Le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 114â16â1 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Ils sont Ă©galement habilitĂ©s Ă recevoir tous les renseignements et les documents utiles Ă lâaccomplissement de leurs missions de dĂ©livrance et de contrĂŽle des titres dâidentitĂ©, des titres de voyage et des titres de sĂ©jour lorsque les agents mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 114â16â3 suspectent ou constatent une fraude en matiĂšre sociale mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 114â16â2. » ;
2° Lâarticle L. 114â16â3 est complĂ©tĂ© par un 8° ainsi rĂ©digé :
« 8° Les agents consulaires. »
IV. â Les organismes de qualification des professionnels rĂ©alisant des travaux de rĂ©novation Ă©nergĂ©tique, des audits Ă©nergĂ©tiques, lâinstallation et la maintenance des infrastructures de recharge pour les vĂ©hicules Ă©lectriques ou lâinstallation sur des bĂątiments de dispositifs de production dâĂ©lectricitĂ© utilisant lâĂ©nergie solaire photovoltaĂŻque, les organismes de contrĂŽle de ces organismes de qualification et les organismes dâinstruction des demandes dâagrĂ©ment et des rapports de contrĂŽle transmettent les informations utiles quâils dĂ©tiennent Ă lâAgence nationale de lâhabitat et au service de lâĂtat chargĂ© de la coordination interministĂ©rielle pour la lutte contre la fraude aux finances publiques pour lâexercice de leur mission de rĂ©pression de la fraude, sous rĂ©serve que ces informations soient en relation avec ces missions.
Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat prĂ©cise les modalitĂ©s de transmission de ces informations.
V. â Le 2° du I entre en vigueur le premier jour du troisiĂšme mois suivant la publication de la prĂ©sente loi.
I. â (SupprimĂ©)
II (nouveau). â AprĂšs le premier alinĂ©a de lâarticle L. 114â10â1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Les constatations et les rĂ©sultats des contrĂŽles rĂ©alisĂ©s par les agents mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent article peuvent ĂȘtre rendus opposables Ă lâoccasion des contrĂŽles diligentĂ©s pour le compte dâun autre organisme ou des procĂ©dures qui sont applicables Ă un autre organisme. »
III (nouveau). â Le 2° du III et le IV de lâarticle 26 de la loi n° 2025â199 du 28 fĂ©vrier 2025 de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2025 sont abrogĂ©s.
I. â AprĂšs lâarticle L. 81 A du livre des procĂ©dures fiscales, il est insĂ©rĂ© un article L. 81 B ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 81 B. â Lorsque lâadministration exerce son droit de communication Ă lâĂ©gard dâune personne physique ou dâune personne morale soumise Ă lâobligation prĂ©vue au premier alinĂ©a de lâarticle 1649 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, elle peut lui demander de rĂ©pondre par voie dĂ©matĂ©rialisĂ©e, selon des modalitĂ©s et des formats dĂ©terminĂ©s par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du budget. »
II. â Le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complĂ©tĂ© par un article 65 sexies ainsi rĂ©digé :
« Art. 65 sexies. â Lorsque le droit de communication prĂ©vu Ă la prĂ©sente section est exercĂ© Ă lâĂ©gard dâune personne physique ou dâune personne morale soumise Ă lâobligation prĂ©vue au premier alinĂ©a de lâarticle 1649 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, les agents des douanes compĂ©tents peuvent lui demander de rĂ©pondre par voie dĂ©matĂ©rialisĂ©e, selon des modalitĂ©s et des formats dĂ©terminĂ©s par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des douanes. »
Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Lâarticle L. 119 est complĂ©tĂ© par un III ainsi rĂ©digé :
« III. â Lâadministration des impĂŽts communique aux agents de lâorganisme mentionnĂ© au I du prĂ©sent article les informations quâelle dĂ©tient en application de lâarticle 1649 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts et qui sont nĂ©cessaires Ă leurs missions dâinstruction des demandes dâaides publiques, de paiement des sommes dues Ă ce titre ainsi que de contrĂŽle et de recouvrement des sommes indĂ»ment versĂ©es. » ;
2° (Supprimé)
AprĂšs lâarticle L. 116 du livre des procĂ©dures fiscales, il est insĂ©rĂ© un article L. 116 A ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 116 A. â Lâadministration des impĂŽts communique aux agents de la concurrence, de la consommation et de la rĂ©pression des fraudes les informations quâelle dĂ©tient en application de lâarticle 1649 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts et qui sont nĂ©cessaires Ă leurs missions dâenquĂȘte et de contrĂŽle. »
I. â Lâarticle L. 561â36â2 du code monĂ©taire et financier est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le deuxiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Les inspections des personnes mentionnĂ©es aux 8°, 11° et 15° du mĂȘme article L. 561â2 sont rĂ©alisĂ©es par les agents de la concurrence, de la consommation et de la rĂ©pression des fraudes. » ;
b) (nouveau) Aux troisiÚme et dernier alinéas, aprÚs le mot : « inspecteurs », sont insérés les mots : « et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au dĂ©but, les mots : « LâautoritĂ© administrative chargĂ©e » sont remplacĂ©s par les mots : « Les agents de la concurrence, de la consommation et de la rĂ©pression des fraudes chargĂ©s » ;
a bis) (nouveau) Le mot : « assure » est remplacé par le mot : « assurent » ;
b) Les mots : « au titre V du livre IV du code de commerce » sont remplacĂ©s par les mots : « à lâarticle L. 511â5 du code de la consommation » ;
3° Au VII, les références : « 8°, », « 11°, » et « , 15° » sont supprimées ;
4° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :
« VIII. â Les agents de la concurrence, de la consommation et de la rĂ©pression des fraudes chargĂ©s de lâinspection des personnes mentionnĂ©es aux 8°, 11° et 15° de lâarticle L. 561â2 peuvent enjoindre Ă un professionnel de se conformer Ă ses obligations dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle L. 521â1 du code de la consommation, sans prĂ©judice des sanctions qui peuvent ĂȘtre prononcĂ©es par la Commission nationale des sanctions. »
II (nouveau). â La quaranteâtroisiĂšme ligne du tableau du second alinĂ©a du I de lâarticle L. 775â36 du code monĂ©taire et financier est remplacĂ©e par deux lignes ainsi rĂ©digĂ©es :
«Â
L. 561-36-2
la loi n°    du     contre toutes les fraudes aux aides publiques
L. 561-36-3
lâordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020
 »
III (nouveau). â Au dĂ©but du second alinĂ©a de lâarticle 8â2 de la loi n° 70â9 du 2 janvier 1970 rĂ©glementant les conditions dâexercice des activitĂ©s relatives Ă certaines opĂ©rations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, les mots : « LâautoritĂ© administrative mentionnĂ©e au I de lâarticle L. 561â36â2 du code monĂ©taire et financier assure » sont remplacĂ©s par les mots : « Les agents de la concurrence, de la consommation et de la rĂ©pression des fraudes mentionnĂ©s au I de lâarticle L. 561â36â2 du code monĂ©taire et financier assurent ».
I. â Toute personne peut transmettre Ă lâinspection gĂ©nĂ©rale des finances, dâoffice ou Ă la demande dâun membre de cette derniĂšre, des documents, des renseignements ou des informations couverts par des secrets lĂ©galement protĂ©gĂ©s sâils sont nĂ©cessaires Ă lâexercice de ses missions.
II. â Dans le cadre de leurs missions, les membres de lâinspection gĂ©nĂ©rale des finances ont accĂšs Ă tous les renseignements, les documents et les informations dĂ©tenus par les administrations centrales, les services Ă compĂ©tence nationale et les services dĂ©concentrĂ©s soumis Ă lâautoritĂ© des ministres chargĂ©s de lâĂ©conomie et du budget ainsi que par les personnes morales placĂ©es sous leur tutelle, sans que puisse ĂȘtre opposĂ© un secret protĂ©gĂ© par la loi, si ces renseignements, ces documents ou ces informations sont nĂ©cessaires Ă lâexercice desdites missions.
III. â A. â Dans le cadre de leurs missions de vĂ©rification et de contrĂŽle, les membres de lâinspection gĂ©nĂ©rale des finances ont accĂšs Ă tous les renseignements, les documents et les informations relatifs Ă la gestion des services et des organismes soumis Ă leur contrĂŽle et nĂ©cessaires Ă lâexercice de leurs attributions. Dans le cadre de lâexercice de ce droit de communication, ne peuvent opposer de secret protĂ©gĂ© par la loi :
1° Les agents des entitĂ©s vĂ©rifiĂ©es ou contrĂŽlĂ©es. Pour les besoins de ces mĂȘmes vĂ©rifications et contrĂŽles, les membres de lâinspection gĂ©nĂ©rale des finances peuvent exercer le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi ;
2° Les agents des entitĂ©s qui exercent un contrĂŽle, au sens de lâarticle L. 233â3 du code de commerce, sur les entitĂ©s vĂ©rifiĂ©es ou contrĂŽlĂ©es ;
3° Les commissaires aux comptes des entités vérifiées ou contrÎlées, y compris les commissaires aux apports et les commissaires aux fusions ;
4° Lorsque la vĂ©rification ou le contrĂŽle porte sur lâexĂ©cution dâune convention de dĂ©lĂ©gation de service public passĂ©e par lâentitĂ© vĂ©rifiĂ©e ou contrĂŽlĂ©e, les agents de ses cocontractants. Les membres de lâinspection gĂ©nĂ©rale des finances ont accĂšs dans les mĂȘmes conditions aux factures, aux livres et aux registres pouvant se rapporter aux opĂ©rations prĂ©vues par lesdites conventions.
B. â Lorsquâil nâest pas fait droit Ă la demande de communication de lâun des documents, renseignements ou informations mentionnĂ©s au A du prĂ©sent III, le chef du service de lâinspection gĂ©nĂ©rale des finances peut enjoindre Ă la personne concernĂ©e, aprĂšs une procĂ©dure contradictoire, dây procĂ©der dans un dĂ©lai quâil fixe et qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă soixanteâdouze heures.
Faute dâexĂ©cution dans ce dĂ©lai, le chef du service de lâinspection gĂ©nĂ©rale des finances peut prononcer, Ă lâencontre de la personne soumise Ă cette obligation de communication, une astreinte dont le montant ne peut excĂ©der 1 000 ⏠par jour et doit ĂȘtre proportionnĂ© Ă la gravitĂ© des faits.
Cette astreinte est recouvrĂ©e comme les crĂ©ances de lâĂtat Ă©trangĂšres Ă lâimpĂŽt et au domaine. Elle ne peut ĂȘtre acquittĂ©e, sous quelque forme que ce soit, par des financements publics.
IV. â Les documents, les renseignements et les informations dont la rĂ©vĂ©lation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la dĂ©fense nationale, au secret mĂ©dical, au secret des dĂ©libĂ©rations judiciaires, au secret de lâenquĂȘte ou de lâinstruction judiciaires ou au secret professionnel de lâavocat sont exclus du rĂ©gime de communication dĂ©fini aux I Ă Â III.
V. â Lâinspection gĂ©nĂ©rale des finances prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations. Les travaux de lâinspection gĂ©nĂ©rale des finances comportant des informations couvertes par un secret protĂ©gĂ© par la loi et obtenues en application des I Ă Â III sont soumis Ă la mĂȘme protection. LâaccĂšs aux donnĂ©es protĂ©gĂ©es par le secret statistique sâexerce dans les conditions prĂ©vues par la loi n° 51â711 du 7 juin 1951 sur lâobligation, la coordination et le secret en matiĂšre de statistiques.
VI. â Le II de la section 2 du chapitre III du titre II de la premiĂšre partie du livre des procĂ©dures fiscales est complĂ©tĂ© par un article L. 135 ZR ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 135 ZR. â Dans le cadre de leurs missions, les membres de lâinspection gĂ©nĂ©rale des finances ont accĂšs Ă tous les renseignements, les documents et les informations dĂ©tenus par lâadministration fiscale. »
I. â Toute personne peut transmettre Ă lâinspection gĂ©nĂ©rale de lâadministration, dâoffice ou Ă la demande dâun de ses membres, des documents, des renseignements, des informations ou des donnĂ©es personnelles couverts par des secrets lĂ©galement protĂ©gĂ©s sâils sont nĂ©cessaires Ă lâexercice de ses missions.
II. â Dans le cadre et pour les besoins de leurs missions, les membres de lâinspection gĂ©nĂ©rale de lâadministration ont accĂšs Ă tous les renseignements, les documents, les informations et les donnĂ©es personnelles dĂ©tenus par les administrations centrales et territoriales de lâĂtat et les services Ă compĂ©tence nationale soumis Ă lâautoritĂ© du ministre de lâintĂ©rieur, des ministres chargĂ©s des collectivitĂ©s territoriales, de lâoutreâmer, de lâimmigration, de la fonction publique ainsi que par les personnes publiques qui relĂšvent de leur tutelle ou de leur contrĂŽle administratif direct.
Les membres de lâinspection gĂ©nĂ©rale de lâadministration peuvent requĂ©rir tout agent public exerçant au sein de lâun de ces services administratifs afin que cet agent leur communique les donnĂ©es personnelles auxquelles la loi et les rĂšglements lui donnent accĂšs.
III. â Pour lâexercice de leurs missions de vĂ©rification, de contrĂŽle et de lutte contre la fraude, les membres de lâinspection gĂ©nĂ©rale de lâadministration ont accĂšs, sur piĂšces et sur place, Ă tous les renseignements, les documents, les informations, les livres comptables, les factures, les registres, les archives et les donnĂ©es personnelles nĂ©cessaires Ă lâexercice de leurs attributions et relatifs Ă la gestion des organismes de droit privĂ© soumis Ă leur contrĂŽle ou Ă celui des reprĂ©sentants de lâĂtat dans le dĂ©partement.
Ce droit dâaccĂšs et de communication peut ĂȘtre exercĂ© Ă lâĂ©gard des organismes de droit privĂ© ayant conclu avec lâĂtat une convention les associant Ă lâexĂ©cution dâune mission dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, bĂ©nĂ©ficiant dâun label ou dâune reconnaissance publique ou titulaires dâun agrĂ©ment administratif les habilitant Ă concourir Ă lâĂ©tablissement des documents, titres et autorisations administratifs.
IV. â Dans le cadre de lâexercice du droit dâaccĂšs et de communication mentionnĂ© aux I Ă Â III, les responsables et les agents des entitĂ©s vĂ©rifiĂ©es ou contrĂŽlĂ©es ne peuvent opposer de secret protĂ©gĂ© par la loi, Ă lâexception des documents, renseignements, informations et donnĂ©es personnelles dont la rĂ©vĂ©lation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la dĂ©fense nationale, au secret mĂ©dical, au secret fiscal, au secret des dĂ©libĂ©rations judiciaires ou au secret professionnel de lâavocat.
V. â Lorsquâil nâest pas satisfait au droit dâaccĂšs ou de communication mentionnĂ© au III, le chef du service de lâinspection gĂ©nĂ©rale de lâadministration peut enjoindre Ă la personne morale concernĂ©e ou Ă son reprĂ©sentant lĂ©gal, aprĂšs une procĂ©dure contradictoire, dây procĂ©der dans un dĂ©lai quâil fixe et qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă soixanteâdouze heures.
Faute dâexĂ©cution dans ce dĂ©lai, le chef du service de lâinspection gĂ©nĂ©rale de lâadministration peut prononcer, Ă lâencontre de la personne morale soumise Ă cette obligation de communication, une astreinte dont le montant ne peut excĂ©der 1 000 ⏠par jour et doit ĂȘtre proportionnĂ© Ă la gravitĂ© des manquements.
Cette astreinte est recouvrĂ©e comme les crĂ©ances de lâĂtat Ă©trangĂšres Ă lâimpĂŽt et au domaine. Elle ne peut ĂȘtre acquittĂ©e, sous quelque forme que ce soit, par des financements publics.
VI. â Lâinspection gĂ©nĂ©rale de lâadministration prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations et de ses sources. Les travaux de lâinspection gĂ©nĂ©rale de lâadministration comportant des informations couvertes par un secret protĂ©gĂ© par la loi et obtenues en application des I Ă Â III sont soumis Ă la mĂȘme protection. Les donnĂ©es Ă caractĂšre personnel contenues dans les documents et les informations transmis en application du prĂ©sent article ne peuvent ĂȘtre conservĂ©es aprĂšs la date dâĂ©puisement des voies et dĂ©lais de recours contre les dĂ©cisions administratives prononcĂ©es sur le fondement dâĂ©lĂ©ments transmis en application du prĂ©sent article.
I. â Le code pĂ©nal est ainsi modifié :
1° Lâarticle 313â2 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au dernier alinĂ©a, les mots : « lâescroquerie » sont remplacĂ©s par les mots : « les escroqueries prĂ©vues aux 1° Ă Â 4° bis du prĂ©sent article » et les mots : « est commise » sont remplacĂ©s par les mots : « sont commises » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les peines sont portĂ©es Ă quinze ans de rĂ©clusion criminelle et 1 000 000 euros dâamende lorsque lâescroquerie prĂ©vue au 5° est commise en bande organisĂ©e.
« Les deux premiers alinĂ©as de lâarticle 132â23 sont applicables Ă lâinfraction prĂ©vue Ă lâavantâdernier alinĂ©a du prĂ©sent article. » ;
2° (nouveau) AprĂšs le mot : « loi », la fin de lâarticle 711â1 est ainsi rĂ©digĂ©e : « n°    du     contre toutes les fraudes aux aides publiques, en NouvelleâCalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna. »
II. â Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifié :
1° Au 3° bis du I de lâarticle 28â1 et au 3° du I de lâarticle 28â2, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence : « 5° », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et Ă lâavantâdernier alinĂ©a » ;
2° (nouveau) Lâarticle 706â73â1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « huitiÚme » ;
b) AprĂšs le mĂȘme 1°, il est insĂ©rĂ© un 1° bis ainsi rĂ©digé :
« 1° bis Crime dâescroquerie en bande organisĂ©e prĂ©vu Ă lâavantâdernier alinĂ©a de lâarticle 313â2 du code pĂ©nal ; »
3° (nouveau) Le dĂ©but du premier alinĂ©a de lâarticle 804 est ainsi rĂ©digé : « Le prĂ©sent code est applicable, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n°    du     contre toutes les fraudes aux aides publiques, en NouvelleâCalĂ©donie⊠(le reste sans changement). »
I. â (SupprimĂ©)
I bis. â La sousâsection 1 de la section 5 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est complĂ©tĂ©e par un article L. 123â38â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 123â38â1. â Le fait, pour une personne mentionnĂ©e aux 1° Ă Â 3°, 5° ou 6° de lâarticle L. 123â36, de ne pas ĂȘtre immatriculĂ©e au registre national des entreprises est puni dâune amende administrative de 7 500 euros.
« Les agents de la concurrence, de la consommation et de la rĂ©pression des fraudes sont habilitĂ©s Ă rechercher et constater, dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 450â1 Ă L. 450â7, les infractions et les manquements mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 123â38 et au prĂ©sent article et peuvent mettre en Ćuvre les mesures prĂ©vues aux articles L. 470â1 et L. 470â2. »
II. â Le code de la consommation est ainsi modifié :
AA. â Le livre Ier est ainsi modifié :
1° à la premiĂšre phrase du troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 121â11, aprĂšs le mot : « vendu », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou au consentement au dĂ©marchage tĂ©lĂ©phonique mentionnĂ© au chapitre III du titre II du livre II » ;
2° AprĂšs lâarticle L. 132â14, il est insĂ©rĂ© un article L. 132â14â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 132â14â1. â Lorsque lâabus de faiblesse ou dâignorance est commis dans les conditions mentionnĂ©es au 1° de lâarticle L. 121â9, les peines prĂ©vues au premier alinĂ©a de lâarticle L. 132â14 sont portĂ©es Ă cinq ans dâemprisonnement et 500 000 ⏠dâamende.
« Le montant de lâamende peut ĂȘtre portĂ©, de maniĂšre proportionnĂ©e aux avantages tirĂ©s du dĂ©lit, Ă 10 % du chiffre dâaffaires moyen annuel, calculĂ© sur les trois derniers chiffres dâaffaires annuels connus Ă la date des faits. » ;
A. â Le livre II est ainsi modifié :
1° Le titre II est ainsi modifié :
aa) La seconde phrase du premier alinĂ©a de lâarticle L. 221â16 est ainsi rĂ©digĂ©e : « Si le consommateur sâoppose Ă la poursuite de la communication, le professionnel met fin sans dĂ©lai Ă lâappel et sâabstient de le contacter Ă nouveau. » ;
ab) Au dĂ©but de lâintitulĂ© du chapitre III, le mot : « Opposition » est remplacĂ© par le mot : « Consentement » ;
a) Lâarticle L. 223â1 est ainsi modifié :
â les deux premiers alinĂ©as sont remplacĂ©s par quatre alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« Il est interdit de dĂ©marcher par tĂ©lĂ©phone, directement ou par lâintermĂ©diaire dâun tiers agissant pour son compte, un consommateur qui nâa pas exprimĂ© prĂ©alablement son consentement Ă faire lâobjet de prospections commerciales par ce moyen.
« Pour lâapplication du prĂ©sent article, on entend par consentement toute manifestation de volontĂ© libre, spĂ©cifique, Ă©clairĂ©e, univoque et rĂ©vocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel la concernant soient utilisĂ©es Ă des fins de prospection commerciale par voie tĂ©lĂ©phonique.
« Il appartient au professionnel dâapporter la preuve que le consentement du consommateur a Ă©tĂ© recueilli dans les conditions prĂ©vues au deuxiĂšme alinĂ©a.
« Lâinterdiction prĂ©vue au premier alinĂ©a nâest pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de lâexĂ©cution dâun contrat en cours et a un rapport avec lâobjet de ce contrat, y compris lorsquâil sâagit de proposer au consommateur des produits ou des services affĂ©rents ou complĂ©mentaires Ă lâobjet du contrat en cours ou de nature Ă amĂ©liorer ses performances ou sa qualitĂ©. » ;
â au troisiĂšme alinĂ©a, aprĂšs le mot : « objet », sont insĂ©rĂ©s les mots : « lâoffre de prestations de service, », aprĂšs le mot : « vue », sont insĂ©rĂ©s les mots : « de leur adaptation au vieillissement ou au handicap ou » et le mot : « deuxiĂšme » est remplacĂ© par le mot : « quatriĂšme » ;
â les quatriĂšme Ă sixiĂšme alinĂ©as sont supprimĂ©s ;
â aprĂšs le mot : « tĂ©lĂ©phonique », la fin du septiĂšme alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ©e : « peut avoir lieu lorsquâelle est autorisĂ©e en application du prĂ©sent article. Toutefois, le professionnel peut solliciter le consommateur en dehors des jours et horaires prĂ©vus par le dĂ©cret si le consommateur consent explicitement Ă ĂȘtre appelĂ© Ă une date et Ă un horaire prĂ©cisĂ©ment spĂ©cifiĂ©s et que le professionnel peut en attester. » ;
â au dĂ©but de la premiĂšre phrase du huitiĂšme alinĂ©a, les mots : « Le professionnel mentionnĂ© au quatriĂšme alinĂ©a respecte » sont remplacĂ©s par les mots : « Les professionnels respectent » ;
â le dernier alinĂ©a est ainsi rĂ©digé :
« Les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. » ;
a bis) Lâarticle L. 223â2 est ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 223â2. â Lorsquâun professionnel recueille les donnĂ©es tĂ©lĂ©phoniques dâun consommateur, il informe celuiâci que toute sollicitation tĂ©lĂ©phonique effectuĂ©e Ă des fins commerciales, sauf si elle intervient dans le cadre de lâexĂ©cution dâun contrat en cours au sens du quatriĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 223â1, suppose son consentement prĂ©alable. Lorsque ce recueil de donnĂ©es tĂ©lĂ©phoniques se fait Ă lâoccasion de la conclusion dâun contrat, le contrat mentionne, de maniĂšre claire et comprĂ©hensible, quâil est interdit de dĂ©marcher par tĂ©lĂ©phone un consommateur sans son consentement prĂ©alable. » ;
a ter A) Les articles L. 223â3 et L. 223â4 sont abrogĂ©s ;
a ter) Au dĂ©but du premier alinĂ©a de lâarticle L. 223â5, les mots : « Les interdictions prĂ©vues aux articles L. 223â1 et L. 223â3 ne sâappliquent » sont remplacĂ©s par les mots : « Lâinterdiction prĂ©vue Ă lâarticle L. 223â1 ne sâapplique » ;
b) AprÚs le chapitre III, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Autres modes de prospection commerciale
« Art. L. 223â8. â La prospection commerciale de consommateurs par des professionnels par message sur un service de communications interpersonnelles, par courrier Ă©lectronique ou sur un service de rĂ©seaux sociaux en ligne ayant pour objet lâoffre de prestations de services, la vente dâĂ©quipements ou la rĂ©alisation de travaux affĂ©rents Ă des logements en vue de la rĂ©alisation dâĂ©conomies dâĂ©nergie, de la production dâĂ©nergie renouvelable ou de leur adaptation au vieillissement ou au handicap est interdite, sauf si elle intervient dans le cadre de lâexĂ©cution dâun contrat en cours au sens du quatriĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 223â1. » ;
b bis) Le second alinĂ©a du 1° de lâarticle L. 224â27â1 est supprimé ;
c) Le chapitre IV est complété par une section 21 ainsi rédigée :
« Section 21
« Rénovation énergétique des bùtiments
« Art. L. 224â114. â I. â Avant la conclusion dâun contrat ayant pour objet lâoffre de prestations de services, la vente dâĂ©quipements ou la rĂ©alisation de travaux affĂ©rents Ă des logements en vue de la rĂ©alisation dâĂ©conomies dâĂ©nergie ou de la production dâĂ©nergie renouvelable et pour lesquels lâoctroi dâaides financiĂšres est subordonnĂ© Ă la dĂ©tention dâun label ou dâun signe de qualitĂ©, le professionnel indique au consommateur de maniĂšre lisible et comprĂ©hensible, sur un support durable, sâil dĂ©tient ou non un tel label ou un tel signe de qualitĂ© pour les catĂ©gories de travaux concernĂ©s. Le cas Ă©chĂ©ant, le professionnel informe le consommateur, selon les mĂȘmes modalitĂ©s, des consĂ©quences de la nonâdĂ©tention dudit label ou dudit signe de qualitĂ© sur lâobtention des aides financiĂšres auxquelles il peut prĂ©tendre. Ces informations figurent dans le contrat fourni par le professionnel au consommateur.
« II. â Pour attester le cas Ă©chĂ©ant quâil dĂ©tient un label ou un signe de qualitĂ© requis pour lâoctroi dâaides financiĂšres, le professionnel fournit au consommateur, avant la signature du contrat mentionnĂ© au I, un justificatif dĂ©livrĂ© par un organisme agréé pour dĂ©livrer les labels et les signes de qualitĂ© mentionnĂ©s au mĂȘme I. Ce justificatif est annexĂ© au contrat fourni par le professionnel au consommateur.
« III. â (SupprimĂ©)
« Art. L. 224â114â1. â I. â Avant la conclusion dâun contrat ayant pour objet lâoffre de prestations de services, la vente dâĂ©quipements ou la rĂ©alisation de travaux affĂ©rents Ă des logements en vue de la rĂ©alisation dâĂ©conomies dâĂ©nergie ou de la production dâĂ©nergie renouvelable, le professionnel qui recourt Ă la sousâtraitance pour assurer partiellement ou totalement lâexĂ©cution du contrat en informe le consommateur.
« II. â Le professionnel fournit au consommateur lâidentitĂ© des sousâtraitants contribuant Ă lâexĂ©cution du contrat et lui indique si ces sousâtraitants dĂ©tiennent ou non un label ou un signe de qualitĂ© requis pour lâoctroi dâaides financiĂšres pour les catĂ©gories de travaux concernĂ©s. Le cas Ă©chĂ©ant, le professionnel informe le consommateur des consĂ©quences de la nonâdĂ©tention par les sousâtraitants dudit label ou dudit signe de qualitĂ© sur lâobtention des aides financiĂšres auxquelles il peut prĂ©tendre.
« Pour attester le cas Ă©chĂ©ant que les sousâtraitants contribuant Ă lâexĂ©cution du contrat dĂ©tiennent un label ou un signe de qualitĂ© requis pour lâoctroi dâaides financiĂšres, le professionnel fournit les justificatifs prĂ©vus au II de lâarticle L. 224â114 pour ces sousâtraitants.
« III. â Les informations prĂ©vues aux I et II du prĂ©sent article figurent, de maniĂšre lisible et comprĂ©hensible, dans le contrat fourni par le professionnel au consommateur.
« Art. L. 224â115. â (SupprimĂ©) » ;
2° Le chapitre II du titre IV est ainsi modifié :
a) AprÚs la section 3, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Autres modes de prospection commerciale
« Art. L. 242â16â1. â I. â Tout manquement Ă lâarticle L. 223â8 est passible dâune amende administrative dont le montant ne peut excĂ©der 75 000 ⏠pour une personne physique et 375 000 ⏠pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
« II. â (SupprimĂ©)
« III. â Tout contrat conclu avec un consommateur en violation de lâarticle L. 223â8 est nul. » ;
b) La section 4 est complĂ©tĂ©e par une sousâsection 18 ainsi rĂ©digĂ©e :
« Sousâsection 18
« Rénovation énergétique des bùtiments
« Art. L. 242â51. â I. â Tout manquement Ă lâarticle L. 224â114 est passible dâune amende administrative dont le montant ne peut excĂ©der 15 000 ⏠pour une personne physique et 75 000 ⏠pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
« II. â Tout contrat conclu avec un consommateur en violation des articles L. 224â114 et L. 224â114â1 est nul. » ;
B. â Le livre V est ainsi modifié :
1° Au 3° de lâarticle L. 511â5, les mots : « , II et III » sont remplacĂ©s par les mots : « à  III bis » ;
1° bis La section 1 du chapitre Ier du titre II est complĂ©tĂ©e par un article L. 521â3â2 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 521â3â2. â Lorsquâil est constatĂ© une infraction ou un manquement au prĂ©sent code par une entreprise titulaire dâun label ou dâun signe de qualitĂ© requis pour lâoctroi dâaides financiĂšres, les agents habilitĂ©s peuvent lui enjoindre de faire suivre, Ă ses frais, dans un dĂ©lai quâils fixent, Ă lâun au moins de ses employĂ©s, une formation relative au droit de la consommation. » ;
2° Le mĂȘme chapitre Ier est complĂ©tĂ© par une section 3 ainsi rĂ©digĂ©e :
« Section 3
« Mesures spécifiques relatives
au secteur de la rénovation énergétique des bùtiments
« Art. L. 521â28. â I. â à titre conservatoire, lâautoritĂ© administrative chargĂ©e de la concurrence et de la consommation peut suspendre, pour une durĂ©e de six mois renouvelable une fois, le label ou le signe de qualitĂ© dĂ©livrĂ© Ă une entreprise et auquel est subordonnĂ© lâoctroi dâaides financiĂšres pour les travaux dâinstallation ou de pose dâĂ©quipements ou pour les travaux portant sur des logements en vue de la rĂ©alisation dâĂ©conomies dâĂ©nergie ou de la production dâĂ©nergie renouvelable lorsque les agents habilitĂ©s ont constatĂ© une infraction prĂ©vue aux articles L. 132â2, L. 132â11, L. 132â14 ou L. 441â1.
« Lorsque le label ou le signe de qualitĂ© dĂ©livrĂ© Ă une entreprise a Ă©tĂ© suspendu pour un des motifs mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent I et a Ă©tĂ© retirĂ© pour le mĂȘme motif par lâorganisme de qualification, lâautoritĂ© administrative chargĂ©e de la concurrence et de la consommation peut prononcer lâinterdiction pour lâentreprise de demander lâobtention dâun ou de plusieurs signes de qualitĂ© ou labels pour une durĂ©e maximale de cinq ans. Cette mesure de police administrative peut sâappliquer, pour la mĂȘme durĂ©e, aux personnes physiques dirigeant la personne morale dont le signe de qualitĂ© ou le label a Ă©tĂ© retirĂ© ou Ă leurs reprĂ©sentants.
« II. â à titre conservatoire, lâautoritĂ© administrative chargĂ©e de la concurrence et de la consommation peut suspendre, pour une durĂ©e de six mois renouvelable une fois, lâagrĂ©ment prĂ©vu Ă lâarticle L. 232â3 du code de lâĂ©nergie lorsquâau moins une des conditions nĂ©cessaires pour obtenir cet agrĂ©ment nâest plus remplie, lorsquâest constatĂ© un manquement aux rĂšgles prĂ©vues au titre Ier de la loi n° 75â1334 du 31 dĂ©cembre 1975 relative Ă la sousâtraitance ou aux dispositions spĂ©cifiques applicables Ă la mission dâaccompagnement mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 232â3 du code de lâĂ©nergie ou lorsque les agents habilitĂ©s ont constatĂ© une infraction prĂ©vue aux articles L. 132â2, L. 132â11, L. 132â14 ou L. 441â1 du prĂ©sent code. LâautoritĂ© administrative informe sans dĂ©lai lâAgence nationale de lâhabitat de toute procĂ©dure de suspension.
« III (nouveau). â Les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret. Ce dĂ©cret prĂ©cise notamment les conditions dans lesquelles, en cas de dĂ©cision de suspension du label ou du signe de qualitĂ©, prise sur le fondement du I, ou de dĂ©cision de suspension de lâagrĂ©ment, prise sur le fondement du II, le mĂ©nage conserve le bĂ©nĂ©fice de lâaide financiĂšre octroyĂ©e. »
III. â Les aa Ă Â a ter et le b bis du 1° du A du II entrent en vigueur le 11 aoĂ»t 2026.
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier est complĂ©tĂ©e par une sousâsection 9 ainsi rĂ©digĂ©e :
« Sousâsection 9
« Information sur lâexistence du service public
de la performance Ă©nergĂ©tique de lâhabitat
« Art. L. 122â26. â Tout support de promotion ou de publicitĂ© proposant des travaux de rĂ©novation Ă©nergĂ©tique fait mention de lâexistence et du rĂŽle du service public de la performance Ă©nergĂ©tique de lâhabitat dĂ©fini aux articles L. 232â1 Ă L. 232â3 du code de lâĂ©nergie.
« Les modalitĂ©s et le contenu de cette information sont prĂ©cisĂ©s par arrĂȘtĂ©.
« Les sites internet proposant des travaux de rĂ©novation Ă©nergĂ©tique comportent un lien de redirection vers le site internet du service public de la performance Ă©nergĂ©tique de lâhabitat.
« Tout manquement au prĂ©sent article est passible dâune amende administrative dont le montant ne peut excĂ©der 15 000 ⏠pour une personne physique et 75 000 ⏠pour une personne morale. » ;
2° Au 2° de lâarticle L. 511â6, aprĂšs les mots : « chapitre Ier », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et la sousâsection 9 de la section 3 du chapitre II ».
Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Au III de lâarticle L. 32â3, aprĂšs le mot : « ligne », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou de messages textuels » ;
2° Le troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 34 est ainsi modifié :
a) AprÚs le mot : « téléphonie », sont insérés les mots : « fixe ou » ;
b) AprÚs la seconde occurrence du mot : « opérateur », sont insérés les mots : « de téléphonie fixe ou ».
Le VI de lâarticle L. 44 du code des postes et des communications Ă©lectroniques est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« LâautoritĂ© dĂ©finit une catĂ©gorie de numĂ©ros consacrĂ©s aux appels et messages concourant Ă un objectif dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, notamment en favorisant le pluralisme des courants de pensĂ©e et dâopinion ou en contribuant au maintien de lâordre public Ă©conomique, pour laquelle lâinterdiction prĂ©vue au premier alinĂ©a du prĂ©sent VI ne sâapplique pas. Un arrĂȘtĂ© des ministres chargĂ©s de la consommation et des communications Ă©lectroniques fixe la liste des organisations pouvant ĂȘtre affectataires dâun numĂ©ro de cette catĂ©gorie. »
I. â Lâarticle 11 du code de procĂ©dure pĂ©nale ou les dispositions relatives au secret professionnel ne font pas obstacle Ă la communication entre les agents de la concurrence, de la consommation et de la rĂ©pression des fraudes, lâAutoritĂ© de rĂ©gulation des communications Ă©lectroniques, des postes et de la distribution de la presse et la Commission nationale de lâinformatique et des libertĂ©s dâinformations et de documents dĂ©tenus ou recueillis dans lâexercice de leurs missions et nĂ©cessaires Ă la recherche et Ă la constatation des infractions et des manquements dĂ©finis :
1° à la section 5 du chapitre Ier et au chapitre III du titre II du livre II ainsi quâaux articles L. 242â12, L. 242â14 et L. 242â16 du code de la consommation ;
2° Aux articles L. 34â5 et L. 44 du code des postes et des communications Ă©lectroniques.
II. â (SupprimĂ©)
III. â Lâarticle 18 de la loi n° 78â17 du 6 janvier 1978 relative Ă lâinformatique, aux fichiers et aux libertĂ©s est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Par dĂ©rogation au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, le secret professionnel ne fait pas obstacle Ă la communication Ă la Commission nationale de lâinformatique et des libertĂ©s, par les opĂ©rateurs mentionnĂ©s au 15° de lâarticle L. 32 du code des postes et des communications Ă©lectroniques, de lâidentitĂ© de la personne physique ou morale affectataire dâun numĂ©ro du plan de numĂ©rotation ou, par les opĂ©rateurs mentionnĂ©s aux 1 et 2 du I de lâarticle 6 de la loi n° 2004â575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans lâĂ©conomie numĂ©rique, de lâidentitĂ© des responsables de traitement destinataires de leurs services. »
Le livre V du code de la consommation est ainsi modifié :
1° à lâarticle L. 511â11, aprĂšs le mot : « infractions », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et les manquements » ;
2° Au quatriĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 521â1, le mot : « constatĂ©e » est remplacĂ© par les mots : « ou le manquement constaté » ;
3° Lâarticle L. 521â2 est ainsi modifié :
a) Le troisiÚme alinéa est ainsi rédigé :
« La mesure de publicitĂ© prĂ©vue au premier alinĂ©a du prĂ©sent article peut ĂȘtre assortie dâune astreinte journaliĂšre qui ne peut excĂ©der 0,05 % du chiffre dâaffaires mondial hors taxes rĂ©alisĂ© au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrĂŽlĂ©e. Si ce chiffre dâaffaires nâest pas connu, lâastreinte journaliĂšre ne peut excĂ©der 1 500 âŹ. Elle court Ă compter du lendemain de lâexpiration du dĂ©lai imparti au professionnel pour publier la dĂ©cision et jusquâĂ la date de sa publication effective. » ;
b) Le cinquiÚme alinéa est ainsi rédigé :
« Le montant total des sommes demandĂ©es au titre de la liquidation de lâastreinte ne peut excĂ©der 2 % du chiffre dâaffaires mondial hors taxes rĂ©alisĂ© au cours du dernier exercice clos ou, Ă dĂ©faut de chiffre dâaffaires connu, 150 000 âŹ. Si lâinjonction est adressĂ©e Ă une personne morale dont les comptes ont Ă©tĂ© consolidĂ©s ou combinĂ©s en application des dispositions applicables Ă sa forme sociale, le chiffre dâaffaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidĂ©s ou combinĂ©s de la personne morale consolidante ou combinante. » ;
c) à lâavantâdernier alinĂ©a, aprĂšs le mot : « tardive », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et lors de ses liquidations successives » ;
4° Lâarticle L. 522â6 est ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 522â6. â La dĂ©cision prononcĂ©e par lâautoritĂ© administrative chargĂ©e de la concurrence et de la consommation peut faire lâobjet dâune mesure de publicitĂ© dans des conditions prĂ©vues par le dĂ©cret mentionnĂ© Ă lâarticle L. 522â10.
« Dans ce cas, la personne mise en cause est informĂ©e, lors de la procĂ©dure contradictoire prĂ©alable au prononcĂ© de la sanction, de la nature et des modalitĂ©s de la publicitĂ© envisagĂ©e. La publicitĂ© est effectuĂ©e aux frais de la personne qui fait lâobjet de la sanction.
« La mesure de publicitĂ© prĂ©vue au premier alinĂ©a du prĂ©sent article peut ĂȘtre assortie dâune astreinte journaliĂšre qui ne peut excĂ©der 0,05 % du chiffre dâaffaires mondial hors taxes rĂ©alisĂ© au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrĂŽlĂ©e. Si ce chiffre dâaffaires nâest pas connu, lâastreinte journaliĂšre ne peut excĂ©der 1 500 âŹ.
« Lâastreinte journaliĂšre court Ă compter du lendemain de lâexpiration du dĂ©lai imparti Ă la personne pour publier la dĂ©cision et jusquâĂ la date de sa publication effective.
« LâautoritĂ© administrative chargĂ©e de la concurrence peut procĂ©der Ă la liquidation de lâastreinte dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle L. 521â1.
« Le montant total des sommes demandĂ©es au titre de la liquidation de lâastreinte ne peut excĂ©der 150 000 âŹ. » ;
5° Au dernier alinĂ©a de lâarticle L. 522â9â1, aprĂšs le mot : « article », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou de nonârespect des obligations prĂ©vues au troisiĂšme alinĂ©a » ;
6° Le 2° de lâarticle L. 523â1 est ainsi rĂ©digé :
« 2° Les dĂ©lits prĂ©vus par le prĂ©sent code qui ne sont pas punis dâune peine dâemprisonnement ou qui sont punis dâune peine dâemprisonnement infĂ©rieure ou Ă©gale Ă trois ans ainsi que pour les infractions prĂ©vues aux articles L. 121â2 Ă L. 121â4. » ;
7° La section unique du chapitre II du titre III est ainsi modifiée :
a) (Supprimé)
b) La sousâsection 1 est ainsi rĂ©digĂ©e :
« Sousâsection 1
« Injonctions
« Art. L. 532â1. â Le fait de ne pas dĂ©fĂ©rer, dans le dĂ©lai imparti, Ă une injonction relative aux infractions ou aux manquements constatĂ©s avec les pouvoirs prĂ©vus au prĂ©sent livre est passible dâune amende administrative dont le montant ne peut excĂ©der 15 000 ⏠pour une personne physique et 75 000 ⏠pour une personne morale.
« Toutefois, ce montant est portĂ© Ă celui de lâamende encourue pour lâinfraction ou le manquement ayant justifiĂ© la mesure dâinjonction, lorsque ce montant est supĂ©rieur Ă celui mentionnĂ© au premier alinĂ©a.
« LâautoritĂ© administrative chargĂ©e de la concurrence et de la consommation prononce lâamende dans les conditions prĂ©vues au chapitre II du titre II. » ;
c) Les articles L. 532â2 et L. 532â4 sont abrogĂ©s ;
d) Au premier alinĂ©a de lâarticle L. 532â3, la rĂ©fĂ©rence : « L. 521â22 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « L. 521â24 ».
Le livre V du code de la consommation est ainsi modifié :
1° AprĂšs lâarticle L. 512â2, il est insĂ©rĂ© un article L. 512â2â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 512â2â1. â I. â Dans lâexercice de ses fonctions, tout agent de la concurrence, de la consommation et de la rĂ©pression des fraudes peut ĂȘtre autorisĂ© Ă ne pas ĂȘtre identifiĂ© par ses nom et prĂ©nom lorsque la rĂ©vĂ©lation de son identitĂ© Ă la personne contrĂŽlĂ©e ou Ă une personne en relation avec celleâci est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intĂ©gritĂ© physique ou celles de ses proches.
« Lâautorisation, Ă©crite et motivĂ©e, est dĂ©livrĂ©e nominativement par le directeur de lâadministration ou du service Ă compĂ©tence nationale dans lequel lâagent est affectĂ©. Une copie en est transmise au procureur de la RĂ©publique territorialement compĂ©tent.
« Lâagent qui bĂ©nĂ©ficie de cette autorisation est identifiĂ© par un numĂ©ro dâimmatriculation administrative, par sa qualitĂ© et par la mention de lâadministration ou du service Ă compĂ©tence nationale dans lequel il est affectĂ©.
« Cette possibilitĂ© sâapplique selon les conditions et dans les actes et les procĂ©dures prĂ©vus Ă lâarticle 15â4 du code de procĂ©dure pĂ©nale.
« II. â Les juridictions administratives et judiciaires ont accĂšs aux nom et prĂ©nom de la personne identifiĂ©e par un numĂ©ro dâimmatriculation administrative dans un acte de procĂ©dure.
« III (nouveau). â Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat prĂ©cise les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article. » ;
2° (Supprimé)
3° Lâarticle L. 512â11 est ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 512â11. â Lorsque les documents existent sous forme informatisĂ©e, les agents habilitĂ©s ont accĂšs aux logiciels, aux donnĂ©es stockĂ©es et aux algorithmes et peuvent solliciter lâassistance de toute personne afin dâĂȘtre en mesure de les exploiter.
« Sur demande des agents habilités, les documents leur sont communiqués sur un support informatique et sous une forme permettant le traitement des informations. » ;
4° Au premier alinĂ©a de lâarticle L. 512â16, les mots : « et de la fourniture de services » sont remplacĂ©s par les mots : « , de la fourniture de services et des pratiques commerciales » ;
5° La section 3 du chapitre II du titre Ier est ainsi modifiée :
a) AprĂšs lâarticle L. 512â51, il est insĂ©rĂ© un article L. 512â51â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 512â51â1. â Les agents habilitĂ©s peuvent recourir Ă toute personne qualifiĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle L. 512â17. » ;
b) Lâarticle L. 512â59 est ainsi modifié :
â au deuxiĂšme alinĂ©a, aprĂšs le mot : « habilitĂ©s, », sont insĂ©rĂ©s les mots : « la personne qualifiĂ©e mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 512â51â1, » ;
â le dernier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par les mots : « , dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 56 du code de procĂ©dure pĂ©nale » ;
c) AprĂšs le mĂȘme article L. 512â59, il est insĂ©rĂ© un article L. 512â59â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 512â59â1. â Lorsque des supports de donnĂ©es informatiques ont Ă©tĂ© placĂ©s sous scellĂ©s fermĂ©s provisoires en application de lâarticle L. 512â59, les agents habilitĂ©s peuvent recourir Ă toute personne qualifiĂ©e pour procĂ©der Ă lâouverture des scellĂ©s en vue de rĂ©aliser une ou plusieurs copies de ces donnĂ©es, aprĂšs avoir procĂ©dĂ© aux Ă©ventuelles opĂ©rations techniques nĂ©cessaires Ă leur mise Ă disposition dans un format permettant leur exploitation, sans porter atteinte Ă leur intĂ©gritĂ©.
« La personne qualifiĂ©e replace sous scellĂ©s fermĂ©s provisoires les supports de donnĂ©es informatiques examinĂ©s et les copies de donnĂ©es en rĂ©sultant, aprĂšs en avoir dressĂ© lâinventaire. Elle fait mention des opĂ©rations effectuĂ©es dans un rapport. Elle y mentionne, le cas Ă©chĂ©ant, le nom et la qualitĂ© des personnes qui lâont assistĂ©e, sous son contrĂŽle et sa responsabilitĂ©, pour la rĂ©alisation des opĂ©rations quâelle juge nĂ©cessaires Ă lâexĂ©cution de la mission qui lui a Ă©tĂ© confiĂ©e.
« Sauf si elle est inscrite sur une des listes prĂ©vues Ă lâarticle 157 du code de procĂ©dure pĂ©nale ou si elle est membre dâun service ou organisme de police technique et scientifique de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure, la personne qualifiĂ©e mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent article prĂȘte, par Ă©crit, serment dâapporter son concours Ă la justice en son honneur et en sa conscience. » ;
6° AprĂšs lâarticle L. 531â2, il est insĂ©rĂ© un article L. 531â2â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 531â2â1. â La rĂ©vĂ©lation des nom et prĂ©nom du bĂ©nĂ©ficiaire dâune autorisation dĂ©livrĂ©e en application de lâarticle L. 512â2â1 ou de tout Ă©lĂ©ment permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prĂ©vues au IV de lâarticle 15â4 du code de procĂ©dure pĂ©nale. »
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Lâarticle L. 6351â3 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) AprÚs le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Lâorganisme ne dispose pas de locaux lui permettant de justifier de sa capacitĂ© Ă rĂ©aliser les actions mentionnĂ©es au 4° de lâarticle L. 6313â1 ; »
c) (Supprimé)
d) Sont ajoutés des 5° et 6° ainsi rédigés :
« 5° Le dirigeant de droit ou de fait de lâorganisme a fait lâobjet, dans les quatre ans prĂ©cĂ©dant la demande, dâun procĂšsâverbal constatant lâune des infractions prĂ©vues aux articles L. 6355â1 Ă L. 6355â22 assorti dâune annulation de la dĂ©claration dâactivitĂ© dans les conditions fixĂ©es Ă lâarticle L. 6351â4 ;
« 6° Le dirigeant de droit ou de fait de lâorganisme a fait lâobjet, dans le cadre dâun contrĂŽle de ses dĂ©penses ou de ses activitĂ©s, en application des articles L. 6361â1 Ă L. 6361â3, dans les cinq ans prĂ©cĂ©dant la demande, dâune dĂ©cision de rejet et de versement mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 6362â10 devenue dĂ©finitive et ne justifie pas du rĂšglement du montant exigible auprĂšs de lâadministration chargĂ©e du recouvrement dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle L. 6362â12.
« II. â (SupprimĂ©) » ;
2° AprĂšs le 3° de lâarticle L. 6351â4, il est insĂ©rĂ© un 4° ainsi rĂ©digé :
« 4° Soit quâun organisme chargĂ© de rĂ©aliser tout ou partie des actions mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 6313â1 a Ă©tabli ou utilisĂ© intentionnellement des documents de nature Ă obtenir indĂ»ment lâenregistrement de la dĂ©claration dâactivitĂ©, le versement dâune aide ou le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix de prestations de formation professionnelle. »
Le code du travail est ainsi modifié :
1° AprĂšs lâarticle L. 6351â4, il est insĂ©rĂ© un article L. 6351â4â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 6351â4â1. â LâautoritĂ© administrative qui a enregistrĂ© la dĂ©claration dâactivitĂ© peut, au cours du contrĂŽle mentionnĂ© Ă lâarticle L. 6361â1, en suspendre les effets lorsque les premiers Ă©lĂ©ments issus du contrĂŽle font apparaĂźtre que le prĂ©sent titre et le titre VI du prĂ©sent livre ne sont pas respectĂ©s ou en cas dâindices sĂ©rieux de manĆuvres frauduleuses ou de manquement dĂ©libĂ©rĂ© Ă ces dispositions.
« La suspension, dâune durĂ©e maximale de quatre mois, ne peut intervenir quâaprĂšs que le titulaire de la dĂ©claration dâactivitĂ© a Ă©tĂ© invitĂ© Ă prĂ©senter ses observations.
« Les décisions de suspension sont motivées et indiquent les voies et délais de recours. » ;
2° Le premier alinĂ©a de lâarticle L. 6362â7â3 est complĂ©tĂ© par les mots : « et Ă la suspension de lâenregistrement de la dĂ©claration dâactivitĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle L. 6351â4â1 ».
Lâarticle L. 126â32 du code de la construction et de lâhabitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) AprĂšs le mot : « énergĂ©tique », la fin de la troisiĂšme phrase est ainsi rĂ©digĂ©e : « , de lâAgence nationale de lâhabitat, des organismes chargĂ©s des contrĂŽles des compĂ©tences des personnes mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 271â6 du prĂ©sent code, du ministre chargĂ© de la construction et de lâautoritĂ© administrative chargĂ©e de la concurrence et de la consommation, dans le cadre de lâexercice de leurs missions. » ;
b) (Supprimé)
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de la rĂ©alisation des diagnostics de performance Ă©nergĂ©tique, sont mis en place des moyens dâidentification des personnes mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 271â6 et de vĂ©rification du lieu de leurs interventions. Les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent alinĂ©a sont prĂ©cisĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la construction. »
I. â Lâarticle L. 321â2 du code de la construction et de lâhabitation est ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 321â2. â I. â Lâexercice de lâactivitĂ© de mandataire au profit des bĂ©nĂ©ficiaires des aides est subordonnĂ© Ă des engagements, notamment de restitution des aides indĂ»ment perçues pour le compte du mandant, de dĂ©clarations prĂ©alables Ă lâAgence nationale de lâhabitat ou relatifs aux conditions dâexercice de lâactivitĂ© ainsi quâĂ des garanties, notamment financiĂšres, de compĂ©tence, de probitĂ© et de moyens appropriĂ©s. Le mandataire qui ne satisfait pas aux engagements et aux garanties fixĂ©s ne peut se voir dĂ©signer auprĂšs de lâagence en cette qualitĂ© pour le compte du bĂ©nĂ©ficiaire des aides. Ces engagements et ces garanties ainsi que leur pĂ©rimĂštre sont prĂ©cisĂ©s par dĂ©cret.
« II. â LâAgence nationale de lâhabitat peut prononcer des sanctions Ă lâencontre des bĂ©nĂ©ficiaires des aides ou de leur mandataire ainsi que des signataires dâune convention prĂ©vue aux articles L. 321â4 ou L. 321â8 ayant contrevenu aux rĂšgles ou aux conventions conclues. Elle peut, pour une durĂ©e maximale de cinq ans, refuser une nouvelle demande dâaide Ă©manant dâun mĂȘme bĂ©nĂ©ficiaire ou dâun mandataire, quâil soit une personne physique ou une personne morale. Pour le mandataire personne morale, cette sanction peut sâappliquer aux prĂ©sidents et aux dirigeants qui Ă©taient en exercice au moment oĂč le manquement a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©, sans que la durĂ©e de cette sanction puisse excĂ©der celle de la sanction de la personne morale concernĂ©e.
« III. â Lâagence peut Ă©galement prononcer des sanctions pĂ©cuniaires en tenant compte de la gravitĂ© des faits reprochĂ©s et de la situation financiĂšre de la personne physique ou morale intĂ©ressĂ©e. Pour les personnes physiques, le montant de ces sanctions ne peut excĂ©der la moitiĂ© de lâaide accordĂ©e ou une somme Ă©quivalant Ă deux ans de loyer. Pour les personnes morales, le montant de ces sanctions ne peut excĂ©der dix fois le montant de lâaide accordĂ©e par dossier ou, si cette valeur est infĂ©rieure et dĂ©terminable, 4 % du dernier chiffre dâaffaires hors taxes connu Ă la date des faits, et 6 % en cas de manquements rĂ©itĂ©rĂ©s.
« La dĂ©cision infligeant une sanction pĂ©cuniaire prononcĂ©e Ă lâencontre dâune personne physique ou morale fait lâobjet, compte tenu de la gravitĂ© des faits reprochĂ©s, en tout ou partie dâune mesure de publicitĂ© sur le site internet de lâagence. La publication ne peut intervenir quâaprĂšs avoir fait lâobjet dâun traitement permettant de rendre impossible lâidentification de tiers et aprĂšs lâexpiration des dĂ©lais de recours administratifs et contentieux. La durĂ©e de cette publication ne peut excĂ©der cinq ans. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat dĂ©finit les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent alinĂ©a.
« IV. â Les personnes concernĂ©es sont mises en mesure de prĂ©senter leurs observations avant le prononcĂ© des sanctions mentionnĂ©es aux II et III. »
II. â Lâarticle L. 232â3 du code de lâĂ©nergie est ainsi modifié :
1° Au dĂ©but du premier alinĂ©a, est ajoutĂ©e la mention : « I. â » ;
1° bis (nouveau) à la fin de la seconde phrase du troisiÚme alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;
2° AprÚs le cinquiÚme alinéa, sont insérés des II et III ainsi rédigés :
« II. â Les opĂ©rateurs agréés au sens du prĂ©sent article informent sans dĂ©lai les consommateurs avec lesquels ils ont conclu un contrat ou une convention dâaccompagnement du retrait ou de la suspension de leur agrĂ©ment.
« Le contrat ou la convention dâaccompagnement peut ĂȘtre rĂ©siliĂ©, de plein droit et sans frais, par le consommateur cocontractant de lâopĂ©rateur lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Un dossier de demande dâaide publique, pour lequel le recours Ă un opĂ©rateur agréé est une condition dâĂ©ligibilitĂ© au titre du dernier alinĂ©a du I du prĂ©sent article, a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© auprĂšs de lâAgence nationale de lâhabitat ;
« 2° LâagrĂ©ment a Ă©tĂ© retirĂ© avant le versement du solde de lâaide publique mentionnĂ©e au 1° du prĂ©sent II, dans les conditions prĂ©vues au 2° du IV ;
« 3° Le retrait se fonde sur un ou plusieurs manquements de lâopĂ©rateur Ă la rĂ©glementation applicable au dispositif dâaccompagnement, dans les conditions prĂ©vues au mĂȘme 2°.
« Le contrat est rĂ©siliĂ© de plein droit Ă la date de prise dâeffet dâun nouveau contrat ou dâune nouvelle convention dâaccompagnement avec un opĂ©rateur dont lâagrĂ©ment est valide.
« En cas de rĂ©siliation de plein droit, les avances versĂ©es par le consommateur cocontractant de lâopĂ©rateur sont remboursĂ©es dans un dĂ©lai de trente jours Ă compter de la date de rĂ©siliation, dĂ©duction faite des sommes correspondant Ă lâexĂ©cution du contrat jusquâĂ cette date.
« Les dispositions du prĂ©sent II sont dâordre public. Elles sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
« III. â LâAgence nationale de lâhabitat peut prononcer des sanctions Ă lâencontre des opĂ©rateurs agréés ayant contrevenu aux rĂšgles qui leur sont applicables. Elle peut refuser toute nouvelle demande dâagrĂ©ment pour une durĂ©e maximale dâun an, et de trois ans en cas de manquements rĂ©itĂ©rĂ©s. Cette sanction peut sâappliquer au prĂ©sident et aux dirigeants qui Ă©taient en exercice Ă la date du manquement, sans que la durĂ©e de cette sanction puisse excĂ©der celle de la sanction de la personne morale concernĂ©e. Lâagence peut Ă©galement prononcer des sanctions pĂ©cuniaires dont le montant ne peut excĂ©der 4 % du dernier chiffre dâaffaires hors taxes connu Ă la date des faits, et 6 % en cas de manquements rĂ©itĂ©rĂ©s. La dĂ©cision infligeant une sanction pĂ©cuniaire prononcĂ©e Ă lâencontre dâune personne physique ou morale fait lâobjet, en tenant compte de la gravitĂ© des faits reprochĂ©s, en tout ou partie dâune mesure de publicitĂ© sur le site internet de lâagence. La publication ne peut intervenir quâaprĂšs avoir fait lâobjet dâun traitement permettant de rendre impossible lâidentification de tiers et aprĂšs lâexpiration des dĂ©lais de recours administratifs et contentieux. La durĂ©e de cette publication ne peut excĂ©der cinq ans. Les opĂ©rateurs concernĂ©s sont mis en mesure de prĂ©senter leurs observations avant le prononcĂ© des sanctions. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat dĂ©finit les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent alinĂ©a. » ;
3° Au dĂ©but du sixiĂšme alinĂ©a, est ajoutĂ©e la mention : « IV. â » ;
4° Aux premiÚre et derniÚre phrases du 2° et au 3°, aprÚs les mots : « deuxiÚme alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;
5° (Supprimé)
6° Au 5°, les mots : « cinquiÚme alinéa » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa du I » ;
7° Le 6° et la premiÚre phrase du 7° sont complétés par les mots : « du I ».
III. â Le II de lâarticle 15 de la loi n° 2019â1479 du 28 dĂ©cembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Le troisiÚme alinéa est ainsi rédigé :
« Lâexercice de lâactivitĂ© de mandataire au profit du bĂ©nĂ©ficiaire de la prime de transition Ă©nergĂ©tique est subordonnĂ© Ă des engagements, notamment de restitution des primes indĂ»ment perçues pour le compte du mandant, de dĂ©clarations prĂ©alables Ă lâAgence nationale de lâhabitat ou relatifs aux conditions dâexercice de lâactivitĂ© ainsi quâĂ des garanties, notamment financiĂšres, de compĂ©tence, de probitĂ© et de moyens appropriĂ©s. Le mandataire qui ne satisfait pas aux engagements et aux garanties fixĂ©s ne peut se voir dĂ©signer auprĂšs de lâagence en cette qualitĂ© pour le compte dâun bĂ©nĂ©ficiaire de la prime de transition Ă©nergĂ©tique. Ces engagements et ces garanties ainsi que leur pĂ©rimĂštre sont prĂ©cisĂ©s par dĂ©cret. » ;
2° Avant la derniĂšre phrase de lâavantâdernier alinĂ©a, sont insĂ©rĂ©es quatre phrases ainsi rĂ©digĂ©es : « La dĂ©cision infligeant une sanction pĂ©cuniaire prononcĂ©e Ă lâencontre dâune personne physique ou morale fait lâobjet, en tenant compte de la gravitĂ© des faits reprochĂ©s, en tout ou partie dâune mesure de publicitĂ© sur le site internet de lâagence. La publication ne peut intervenir quâaprĂšs avoir fait lâobjet dâun traitement permettant de rendre impossible lâidentification de tiers et aprĂšs lâexpiration des dĂ©lais de recours administratifs et contentieux. La durĂ©e de cette publication ne peut excĂ©der cinq ans. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat dĂ©finit les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent alinĂ©a. »
IV. â Le code de la construction et de lâhabitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinĂ©a du I de lâarticle L. 321â1 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Elle peut Ă©galement procĂ©der au contrĂŽle de la qualitĂ© des prestations liĂ©es Ă la rĂ©novation ou Ă lâefficacitĂ© Ă©nergĂ©tique rĂ©alisĂ©es par des entreprises ayant une certification, une qualification, un label ou un signe de qualitĂ© requis par la rĂ©glementation. » ;
2° AprĂšs lâarticle L. 321â1â4, il est insĂ©rĂ© un article L. 321â1â5 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 321â1â5. â I. â Lorsquâelle constate des nonâconformitĂ©s Ă la rĂ©glementation sur le fondement des contrĂŽles effectuĂ©s au titre de ses missions dĂ©finies Ă lâarticle L. 321â1, lâAgence nationale de lâhabitat peut suspendre, pour une durĂ©e maximale de six mois renouvelable une fois, le label ou le signe de qualitĂ© dĂ©livrĂ© Ă une entreprise et auquel est subordonnĂ© lâoctroi dâaides financiĂšres pour les travaux dâinstallation ou de pose dâĂ©quipements, pour les travaux portant sur des logements en vue de la rĂ©alisation dâĂ©conomies dâĂ©nergie ou de la production dâĂ©nergie renouvelable ou pour la rĂ©alisation dâun audit Ă©nergĂ©tique.
« II. â LâAgence nationale de lâhabitat informe sans dĂ©lai lâorganisme ayant dĂ©livrĂ© le label ou le signe de qualitĂ© Ă lâentreprise, ainsi que lâautoritĂ© administrative chargĂ©e de la concurrence et de la consommation, de toute procĂ©dure de suspension et signale les nonâconformitĂ©s relevĂ©es dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle L. 221â13 du code de lâĂ©nergie.
« III. â Les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret. Le dĂ©cret prĂ©cise notamment les conditions dans lesquelles, en cas de dĂ©cision de suspension du label ou du signe de qualitĂ© de lâentreprise ayant rĂ©alisĂ© les travaux, prise sur le fondement du I, le mĂ©nage conserve le bĂ©nĂ©fice de lâaide financiĂšre octroyĂ©e. »
La section 1 du chapitre II du titre VI du livre III de la sixiÚme partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Le dĂ©but de lâarticle L. 6362â1 est ainsi rĂ©digé : « Les employeurs et les organismes chargĂ©s de rĂ©aliser tout ou partie des actions mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 6313â1 communiquent âŠÂ (le reste sans changement). » ;
2° AprĂšs le mĂȘme article L. 6362â1, il est insĂ©rĂ© un article L. 6362â1â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 6362â1â1. â Lâadministration fiscale, les organismes de sĂ©curitĂ© sociale, les services de lâĂtat chargĂ©s de la concurrence, de la consommation et de la rĂ©pression des fraudes, France compĂ©tences, lâAgence de services et de paiement, les services de lâĂtat chargĂ©s de la procĂ©dure nationale de prĂ©inscription mentionnĂ©e au I de lâarticle L. 612â3 du code de lâĂ©ducation, les collectivitĂ©s territoriales, les administrations qui financent des actions de formation, les ministĂšres certificateurs mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 6113â2 du prĂ©sent code et les membres des missions, placĂ©es sous leur autoritĂ©, chargĂ©es du contrĂŽle pĂ©dagogique des formations par apprentissage et les services chargĂ©s du contrĂŽle de lâapplication de la lĂ©gislation du travail et du contrĂŽle de la formation professionnelle peuvent Ă©changer, spontanĂ©ment ou sur demande, tous les documents et les informations dĂ©tenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives et utiles Ă leur exercice.
« Peuvent Ă©galement participer Ă cet Ă©change les organismes financeurs mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 6316â1, les organismes certificateurs mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 6113â2, lâinstance nationale dâaccrĂ©ditation, les instances de labellisation, les services chargĂ©s des missions prĂ©vues au I de lâarticle L. 6111â3 et les organismes mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 6316â2.
« Le secret professionnel ne peut ĂȘtre opposĂ© aux demandes effectuĂ©es par les administrations, les Ă©tablissements publics, les collectivitĂ©s territoriales et les opĂ©rateurs de lâĂtat mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent article.
« Ces Ă©changes dâinformations peuvent ĂȘtre conduits sous forme dĂ©matĂ©rialisĂ©e, dans des conditions dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. »
Lâarticle L. 271â6 du code de la construction et de lâhabitation est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Un annuaire rendu public recense les personnes en activitĂ© mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent article. Les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent alinĂ©a sont prĂ©cisĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la construction. »
I et II. â (SupprimĂ©s)
II bis. â Le prĂ©sent article sâapplique aux travaux dâamĂ©lioration de la performance Ă©nergĂ©tique de logements bĂ©nĂ©ficiant des financements suivants :
1° La prime de transition Ă©nergĂ©tique mentionnĂ©e Ă lâarticle 15 de la loi n° 2019â1479 du 28 dĂ©cembre 2019 de finances pour 2020 ;
2° Les subventions attribuĂ©es au titre de lâarticle L. 321â1 du code de la construction et de lâhabitation pour la rĂ©novation Ă©nergĂ©tique ;
3° Les avances remboursables ne portant pas intĂ©rĂȘt mentionnĂ©es Ă lâarticle 244 quater U du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts ;
4° Les prĂȘts avance mutation ne portant pas intĂ©rĂȘt mentionnĂ©s Ă lâarticle 244 quater T du mĂȘme code ;
5° Les certificats dâĂ©conomies dâĂ©nergie mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 221â1 du code de lâĂ©nergie.
II ter. â Dans le cadre dâun contrat de sousâtraitance rĂ©gi par la loi n° 75â1334 du 31 dĂ©cembre 1975 relative Ă la sousâtraitance, lâentreprise principale qui rĂ©alise la facturation dĂ©tient un signe de qualitĂ© dans des conditions dĂ©finies par dĂ©cret.
II quater. â Pour les travaux mentionnĂ©s au II bis, le recours Ă la sousâtraitance ne peut excĂ©der deux rangs.
II quinquies. â Les II bis et II quater entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
III. â Le II ter entre en vigueur le 1er janvier 2027.
I. â Lorsque les travaux et les dĂ©penses dâamĂ©lioration des logements portant sur lâadaptation Ă la perte dâautonomie sont facturĂ©s par une entreprise ayant recours Ă un contrat de sousâtraitance rĂ©gi par la loi n° 75â1334 du 31 dĂ©cembre 1975 relative Ă la sousâtraitance, les aides ne peuvent ĂȘtre accordĂ©es par lâAgence nationale de lâhabitat au titre de lâarticle L. 321â1 du code de la construction et de lâhabitation si la sousâtraitance excĂšde un niveau de deux rangs.
II. â Le prĂ©sent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
I. â Le code de lâĂ©nergie est ainsi modifié :
1° Le 1° de lâarticle L. 221â1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou du fioul domestique » sont remplacĂ©s par les mots : « appartenant aux catĂ©gories fiscales du code des impositions sur les biens et services ou des produits de la catĂ©gorie fiscale des fiouls domestiques mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 312â23, » ;
b) Est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de lâĂ©nergie prĂ©cise les carburants automobiles concernĂ©s ; »
1° bis A AprĂšs le 2° du mĂȘme article L. 221â1, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Les seuils mentionnĂ©s aux 1° et 2° sont fixĂ©s par type dâĂ©nergie, de façon Ă Ă©viter des effets de contournement des obligations dâĂ©conomies dâĂ©nergie par les personnes mentionnĂ©es aux mĂȘmes 1° et 2°. » ;
1° bis Le premier alinĂ©a de lâarticle L. 221â8 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Il peut Ă©galement ĂȘtre pondĂ©rĂ© dans lâobjectif de maintenir un temps minimal de retour sur investissement ou un reste minimal Ă la charge des bĂ©nĂ©ficiaires des Ă©conomies dâĂ©nergie. » ;
2° AprĂšs lâarticle L. 221â9, il est insĂ©rĂ© un article L. 221â9â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 221â9â1. â La demande de certificats dâĂ©conomies dâĂ©nergie vaut attestation, par le demandeur, de la conformitĂ© des opĂ©rations faisant lâobjet de cette demande aux obligations dĂ©claratives mentionnĂ©es au premier alinĂ©a de lâarticle L. 222â2. » ;
3° Le premier alinĂ©a de lâarticle L. 221â10 est complĂ©tĂ© par quatre phrases ainsi rĂ©digĂ©es : « à lâexception des personnes mentionnĂ©es aux 1° Ă Â 6° du mĂȘme article L. 221â7, lâouverture de ce compte est soumise Ă lâaccord prĂ©alable du ministre chargĂ© de lâĂ©nergie. Les informations Ă fournir par le demandeur au moment de la demande dâouverture de compte ainsi que les critĂšres dâĂ©valuation de la demande sont prĂ©cisĂ©s par dĂ©cret. Ce mĂȘme dĂ©cret prĂ©cise les conditions dans lesquelles une actualisation de ces informations peut ĂȘtre demandĂ©e. La conservation du compte au regard de cette actualisation est soumise Ă lâaccord prĂ©alable du ministre chargĂ© de lâĂ©nergie selon les mĂȘmes critĂšres. » ;
3° bis A (Supprimé)
3° bis Au premier alinĂ©a de lâarticle L. 221â13, aprĂšs le mot : « dĂ©lai », sont insĂ©rĂ©s les mots : « au ministre chargĂ© de lâĂ©nergie et » ;
4° AprĂšs lâarticle L. 222â1, il est insĂ©rĂ© un article L. 222â1â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 222â1â1. â Pour les besoins de la vĂ©rification avant la dĂ©livrance des certificats, le ministre chargĂ© de lâĂ©nergie peut mettre en demeure le demandeur de certificats dâĂ©conomies dâĂ©nergie de lui adresser dans un dĂ©lai dâun mois, pour chaque opĂ©ration quâil dĂ©signe, les documents justificatifs de la conformitĂ© de lâopĂ©ration aux obligations dĂ©claratives mentionnĂ©es au premier alinĂ©a de lâarticle L. 222â2. Cette mise en demeure suspend les dĂ©lais dâinstruction de la demande de certificats dâĂ©conomies dâĂ©nergie. » ;
5° Lâarticle L. 222â2 est ainsi modifié :
aa) à la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a, aprĂšs le mot : « dĂ©claratives, », sont insĂ©rĂ©s les mots : « y compris dans les cas prĂ©vus aux articles L. 221â9â1 et L. 222â1â1, » ;
a) Le 1° est ainsi modifié :
â le mot : « concerné » est remplacĂ© par les mots : « de lâopĂ©ration concernĂ©e » ;
â le taux : « 4 % » est remplacĂ© par le taux : « 10 % » ;
â le taux : « 6 % » est remplacĂ© par le taux : « 12 % » ;
b) Au 3°, le mot : « concerné » est remplacĂ© par les mots : « de lâopĂ©ration concernĂ©e » ;
c) AprÚs le 5°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 6° Prononcer une sanction pĂ©cuniaire Ă lâencontre des personnes ayant acquis des certificats dâĂ©conomies dâĂ©nergie et nâayant pas mis en place ou ayant mis en place de façon incomplĂšte les dispositifs mentionnĂ©s au mĂȘme article L. 221â8. Le montant de la sanction est proportionnĂ© Ă la gravitĂ© du manquement, sans pouvoir excĂ©der le double de la pĂ©nalitĂ© prĂ©vue au premier alinĂ©a de lâarticle L. 221â4 par kilowattheure dâĂ©nergie finale de lâopĂ©ration concernĂ©e par le manquement ni 10 % du chiffre dâaffaires hors taxes du dernier exercice clos, ou 12 % en cas de nouveau manquement Ă la mĂȘme obligation.
« Les manquements Ă des obligations dĂ©claratives peuvent ĂȘtre constatĂ©s Ă compter du dĂ©pĂŽt de la demande de certificats dâĂ©conomies dâĂ©nergie. Lorsquâun manquement est constatĂ© avant la dĂ©livrance des certificats, les dĂ©lais dâinstruction de la demande peuvent ĂȘtre suspendus par la mise en demeure. La suspension des dĂ©lais est applicable aux opĂ©rations de mĂȘme nature incluses dans la demande de certificats en cause et, le cas Ă©chĂ©ant, aux autres demandes en cours dâinstruction du mĂȘme demandeur. La mise en demeure prĂ©cise les demandes de certificats et les natures dâopĂ©rations concernĂ©es. » ;
d) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret précise les conditions dans lesquelles les dispositifs mentionnés aux 5° et 6° du présent article sont considérés comme mis en place de façon incomplÚte. » ;
5° bis Lâarticle L. 222â2â1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
â aprĂšs la deuxiĂšme phrase, est insĂ©rĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Ce choix est soumis Ă lâaccord du ministre chargĂ© de lâĂ©nergie. » ;
â au dĂ©but de la derniĂšre phrase, le mot : « Elles » est remplacĂ© par les mots : « Les vĂ©rifications » ;
b) Le 1° du II est ainsi rédigé :
« 1° Ayant donnĂ© lieu Ă la dĂ©livrance de certificats dâĂ©conomies dâĂ©nergie au cours des deux annĂ©es prĂ©cĂ©dant la notification des griefs mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 222â3 ; »
c) AprĂšs le mĂȘme 1°, il est insĂ©rĂ© un 1° bis ainsi rĂ©digé :
« 1° bis Ayant fait lâobjet dâune demande de certificats dâĂ©conomies dâĂ©nergie non dĂ©livrĂ©s Ă la date de la dĂ©cision du ministre mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent II ; »
d) à la premiÚre phrase du deuxiÚme alinéa du IV, les mots : « du 1° » sont remplacés par les mots : « des 1° et 1° bis » ;
6° Lâarticle L. 222â6 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Elles mentionnent la nature de lâopĂ©ration, lâidentitĂ© de la personne sanctionnĂ©e et de ses mandataires ayant participĂ© Ă la prĂ©paration de la demande de certificats dâĂ©conomies dâĂ©nergie concernĂ©e par la dĂ©cision, lâidentitĂ© des entreprises ayant concouru Ă la rĂ©alisation de lâopĂ©ration, notamment des entreprises ayant rĂ©alisĂ© les travaux ou les audits Ă©nergĂ©tiques, et, le cas Ă©chĂ©ant, lâidentitĂ© de lâorganisme ayant rĂ©alisĂ© le contrĂŽle avant le dĂ©pĂŽt de la demande de certificats dâĂ©conomies dâĂ©nergie. »
II. â Le I de lâarticle L. 330â2 du code de la route est complĂ©tĂ© par un 21° ainsi rĂ©digé :
« 21° Aux fonctionnaires et aux agents mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 222â9 du code de lâĂ©nergie. »
I. â Lâarticle L. 221â9 du code de lâĂ©nergie est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Le demandeur des certificats dâĂ©conomies dâĂ©nergie est Ă©galement tenu, pour certaines opĂ©rations dĂ©finies par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de lâĂ©nergie, de rĂ©aliser des photographies horodatĂ©es et gĂ©olocalisĂ©es ou des contrĂŽles par vidĂ©o Ă distance attestant de la rĂ©alisation desdites opĂ©rations. Ces Ă©lĂ©ments sont conservĂ©s par le demandeur pour une durĂ©e minimale de six ans et sont tenus Ă la disposition des fonctionnaires et des agents mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 222â9. Les conditions dans lesquelles ces contrĂŽles sont effectuĂ©s sont prĂ©cisĂ©es par ce mĂȘme arrĂȘtĂ©. »
II. â (SupprimĂ©)
I. â AprĂšs lâarticle L. 512â20 du code de la consommation, il est insĂ©rĂ© un article L. 512â20â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 512â20â1. â Les agents de la concurrence, de la consommation et de la rĂ©pression des fraudes et les agents de la Commission de rĂ©gulation de lâĂ©nergie peuvent se communiquer spontanĂ©ment ou sur demande tous les renseignements et les documents dĂ©tenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives, sans que les dispositions de lâarticle 11 du code de procĂ©dure pĂ©nale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle Ă une telle communication. »
II. â AprĂšs lâarticle L. 134â17 du code de lâĂ©nergie, il est insĂ©rĂ© un article L. 134â17â2 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 134â17â2. â Les agents de la Commission de rĂ©gulation de lâĂ©nergie et les agents de la concurrence, de la consommation et de la rĂ©pression des fraudes peuvent se communiquer spontanĂ©ment ou sur demande tous les renseignements et les documents dĂ©tenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives, sans que les dispositions de lâarticle 11 du code de procĂ©dure pĂ©nale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle Ă une telle communication. »
I. â AprĂšs lâarticle L. 512â20 du code de la consommation, sont insĂ©rĂ©s des articles L. 512â20â2 et L. 512â20â3 ainsi rĂ©digĂ©s :
« Art. L. 512â20â2. â Pour les besoins de leurs missions de contrĂŽle et dâexpertise, les agents de lâAgence de lâenvironnement et de la maĂźtrise de lâĂ©nergie, les agents de lâAgence nationale de lâhabitat et les agents de la concurrence, de la consommation et de la rĂ©pression des fraudes peuvent se communiquer spontanĂ©ment ou sur demande tous les documents et les renseignements dĂ©tenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives, sans que les dispositions de lâarticle 11 du code de procĂ©dure pĂ©nale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle Ă une telle communication.
« Art. L. 512â20â3. â Les agents habilitĂ©s de la concurrence, de la consommation et de la rĂ©pression des fraudes peuvent communiquer aux organismes dĂ©livrant une certification, une qualification, un label ou un signe de qualitĂ© les Ă©lĂ©ments recueillis Ă lâoccasion de leurs contrĂŽles et susceptibles de constituer des nonâconformitĂ©s manifestes aux rĂšgles de certification, de qualification ou de labellisation relevant de ces organismes.
« Les organismes mentionnés au premier alinéa examinent sans délai les éléments transmis et mÚnent le cas échéant des investigations complémentaires pouvant conduire à la suspension ou au retrait de la certification, de la qualification, du label ou du signe de qualité. »
II. â (SupprimĂ©)
Le code de lâĂ©nergie est ainsi modifié :
1° Le 7° de lâarticle L. 322â8 est complĂ©tĂ© par les mots : « , dont la constatation des destructions, dĂ©gradations ou dĂ©tĂ©riorations lĂ©gĂšres commises sur les dispositifs de comptage dans les conditions fixĂ©es Ă lâarticle L. 322â11â1 du prĂ©sent code » ;
2° La section 2 du chapitre II du titre II du livre III est complĂ©tĂ©e par un article L. 322â11â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 322â11â1. â I. â Les agents agréés et assermentĂ©s du gestionnaire du rĂ©seau de distribution dâĂ©lectricitĂ© sont habilitĂ©s Ă constater, Ă distance ou sur place, les destructions, dĂ©gradations ou dĂ©tĂ©riorations lĂ©gĂšres commises sur les dispositifs de comptage mentionnĂ©es au 7° de lâarticle L. 322â8. Ils peuvent intervenir sur place, selon les conditions fixĂ©es par le contrat de fourniture dâĂ©lectricitĂ© concernĂ©, pour contrĂŽler ces dispositifs.
« II. â Lorsquâune destruction, une dĂ©gradation ou une dĂ©tĂ©rioration lĂ©gĂšre est constatĂ©e, les agents mentionnĂ©s au I du prĂ©sent article Ă©tablissent un procĂšsâverbal et le transmettent Ă lâutilisateur du dispositif de comptage concernĂ© et au procureur de la RĂ©publique. Ils en informent le fournisseur dâĂ©lectricitĂ© de cet utilisateur.
« Le gestionnaire du rĂ©seau de distribution dâĂ©lectricitĂ© peut facturer Ă lâutilisateur du dispositif de comptage concernĂ©, Ă©ventuellement par lâintermĂ©diaire du fournisseur dâĂ©lectricitĂ©, la consommation dâĂ©lectricitĂ© due, corrigĂ©e du volume de consommation liĂ© Ă la destruction, Ă la dĂ©gradation ou Ă la dĂ©tĂ©rioration lĂ©gĂšre, ainsi que la remise en Ă©tat de ce dispositif de comptage.
« Lâutilisateur du dispositif de comptage concernĂ© peut former un recours auprĂšs du gestionnaire du rĂ©seau de distribution dâĂ©lectricitĂ©, du mĂ©diateur national de lâĂ©nergie ou des autres mĂ©diateurs de la consommation, dĂ©finis aux 6° et 7° de lâarticle L. 611â1 du code de la consommation, dans le respect des modalitĂ©s prĂ©vues Ă lâarticle L. 612â5 du mĂȘme code, ou un recours juridictionnel.
« III. â Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat, pris aprĂšs avis de la Commission de rĂ©gulation de lâĂ©nergie, dĂ©termine les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article. » ;
3° Le 7° de lâarticle L. 432â8 est complĂ©tĂ© par les mots : « , dont la constatation des destructions, dĂ©gradations ou dĂ©tĂ©riorations lĂ©gĂšres commises sur les dispositifs de comptage dans les conditions fixĂ©es Ă lâarticle L. 432â15â1 du prĂ©sent code » ;
4° La section 2 du chapitre II du titre III du livre IV est complĂ©tĂ©e par un article L. 432â15â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 432â15â1. â I. â Les agents agréés et assermentĂ©s du gestionnaire du rĂ©seau de distribution de gaz naturel sont habilitĂ©s Ă constater, Ă distance ou sur place, les destructions, dĂ©gradations ou dĂ©tĂ©riorations lĂ©gĂšres commises sur les dispositifs de comptage mentionnĂ©es au 7° de lâarticle L. 432â8. Ils peuvent intervenir sur place, selon les conditions fixĂ©es par le contrat de fourniture de gaz naturel concernĂ©, pour contrĂŽler ces dispositifs.
« II. â Lorsquâune destruction, une dĂ©gradation ou une dĂ©tĂ©rioration lĂ©gĂšre est constatĂ©e, les agents mentionnĂ©s au I du prĂ©sent article Ă©tablissent un procĂšsâverbal et le transmettent Ă lâutilisateur du dispositif de comptage concernĂ© et au procureur de la RĂ©publique. Ils en informent le fournisseur de gaz naturel de cet utilisateur.
« Le gestionnaire du rĂ©seau de distribution de gaz naturel peut facturer Ă lâutilisateur du dispositif de comptage concernĂ©, Ă©ventuellement par lâintermĂ©diaire du fournisseur de gaz naturel, la consommation de gaz naturel due, corrigĂ©e du volume de consommation liĂ© Ă la destruction, Ă la dĂ©gradation ou Ă la dĂ©tĂ©rioration lĂ©gĂšre, ainsi que la remise en Ă©tat de ce dispositif de comptage.
« Lâutilisateur du dispositif de comptage concernĂ© peut former un recours auprĂšs du gestionnaire du rĂ©seau de distribution de gaz naturel, du mĂ©diateur national de lâĂ©nergie ou des autres mĂ©diateurs de la consommation, dĂ©finis aux 6° et 7° de lâarticle L. 611â1 du code de la consommation, dans le respect des modalitĂ©s prĂ©vues Ă lâarticle L. 612â5 du mĂȘme code, ou un recours juridictionnel.
« III. â Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat, pris aprĂšs avis de la Commission de rĂ©gulation de lâĂ©nergie, dĂ©termine les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article. »
AprĂšs le 6° de lâarticle L. 114â12â1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, il est insĂ©rĂ© un 7° ainsi rĂ©digé :
« 7° Sous rĂ©serve dâĂȘtre individuellement dĂ©signĂ©s et dĂ»ment habilitĂ©s, dans le cadre de leurs missions, les agents diplomatiques et consulaires dont les fonctions sont Ă©numĂ©rĂ©es dans la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ainsi que les agents placĂ©s sous leur autoritĂ©, chargĂ©s dans les postes diplomatiques et consulaires des fonctions de lutte contre la fraude. »
La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la sixiĂšme partie du code du travail est complĂ©tĂ©e par un article L. 6333â7â2 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 6333â7â2. â Lorsquâil existe, de la part dâun prestataire mentionnĂ© Ă lâarticle L. 6351â1 rĂ©fĂ©rencĂ© sur le service dĂ©matĂ©rialisĂ© mentionnĂ© Ă lâarticle L. 6323â9, plusieurs indices sĂ©rieux de manĆuvres frauduleuses ou de manquement dĂ©libĂ©rĂ© Ă ses obligations ou de commission dâinfractions au titre du compte personnel de formation, les agents des services et organismes suivants peuvent solliciter de la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations, dans le cadre de leurs missions respectives, la suspension conservatoire de tous paiements au titre du compte personnel de formation pour ledit prestataire :
« 1° Les agents chargĂ©s des contrĂŽles de la formation professionnelle mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 6361â5 ;
« 2° Les agents de contrĂŽle de lâinspection du travail mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 8112â1 ;
« 3° Les agents de contrĂŽle mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 243â7 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ;
« 4° Les agents de lâadministration fiscale mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 135 ZO du livre des procĂ©dures fiscales ;
« 5° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes mentionnés à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la consommation ;
« 6° Les agents du service mentionnĂ© Ă lâarticle L. 561â23 du code monĂ©taire et financier ;
« 7° Les officiers, les agents de police judiciaire et les agents habilitĂ©s Ă effectuer des enquĂȘtes judiciaires en application des articles 28â1 Ă 28â2 du code de procĂ©dure pĂ©nale.
« La suspension des paiements intervient dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle L. 115â3 du code des relations entre le public et lâadministration. »
Avant le livre Ier de la huitiĂšme partie du code du travail, il est ajoutĂ© un article L. 8000â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 8000â1. â Sans prĂ©judice des contrĂŽles exercĂ©s en application du prĂ©sent code ou dâautres dispositions lĂ©gales ou rĂ©glementaires, les organismes qui assurent la mise en Ćuvre des lĂ©gislations du travail, de lâemploi ou de la formation professionnelle ou qui participent Ă cette mise en Ćuvre sont soumis, quels que soient leur nature et leur statut juridique, au contrĂŽle de lâinspection gĂ©nĂ©rale des affaires sociales pour lâapplication de ces lĂ©gislations.
« Les personnes morales qui exercent, directement ou indirectement, le contrĂŽle exclusif ou conjoint des organismes mentionnĂ©s au premier alinĂ©a ainsi que les autres personnes morales quâelles contrĂŽlent et qui concourent Ă la gestion de ces organismes ou leur fournissent des biens et services sont Ă©galement soumises au contrĂŽle de lâinspection gĂ©nĂ©rale des affaires sociales, pour leurs activitĂ©s en lien avec lâapplication desdites lĂ©gislations.
« Le contrĂŽle de lâinspection gĂ©nĂ©rale des finances sâexerce dans les mĂȘmes conditions quand les organismes mentionnĂ©s au mĂȘme premier alinĂ©a bĂ©nĂ©ficient de financements mentionnĂ©s aux I et II de lâarticle 43 de la loi n° 96â314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions dâordre Ă©conomique et financier.
« Le contrĂŽle de lâinspection gĂ©nĂ©rale de lâĂ©ducation, du sport et de la recherche sâexerce dans les mĂȘmes conditions quand les organismes mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent article sont des Ă©tablissements de formation. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 mai 2025.
 La Présidente,
Signé : Yaël BRAUN-PIVET