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📜Loi autorisant la ratification de la convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains
13 juil. 2021 ‱
Jean Castex

ExposĂ© des motifs ‱ ⏱Lecture 6min.

Mesdames, Messieurs,

Le trafic Ă  l’échelle internationale d’organes humains aux fins de transplantation constitue une atteinte Ă  la dignitĂ© de la personne humaine, Ă  la non‑patrimonialitĂ© du corps humain et Ă  la libertĂ© individuelle.

En 2009, le Conseil de l’Europe et l’Organisation des Nations Unies ont publiĂ© une Ă©tude conjointe sur « le trafic d’organes, de tissus et de cellules et la traite des ĂȘtres humains aux fins de prĂ©lĂšvement d’organes » recommandant l’élaboration d’un instrument juridique international afin d’établir une dĂ©finition du trafic d’organes, de tissus et de cellules et d’énoncer des mesures pour prĂ©venir ce trafic, le rĂ©primer et protĂ©ger les victimes.

Dans ce contexte, le ComitĂ© europĂ©en pour les problĂšmes criminels (CDPC), le ComitĂ© directeur pour la bioĂ©thique (CDBI) et le ComitĂ© europĂ©en sur la transplantation d’organes (CD‑P‑TO) ont dĂ©fini ensemble les principaux Ă©lĂ©ments qui pourraient faire partie d’un instrument juridique international contraignant et combler ainsi les lacunes du droit international. Par des dĂ©cisions du 6 juillet 2011 et des 22 et 23 fĂ©vrier 2012, le ComitĂ© des Ministres a créé, au sein du Conseil de l’Europe, le ComitĂ© d’experts sur le trafic d’organes, de tissus et de cellules humains (PC‑TO) et l’a chargĂ© d’élaborer un projet de Convention de droit pĂ©nal contre le trafic d’organes humains.

La Convention du Conseil de l’Europe contre le trafic d’organes humains rĂ©sulte de ce travail. Elle a Ă©tĂ© signĂ©e Ă  Saint‑Jacques‑de‑Compostelle le 25 mars 2015, et est entrĂ©e en vigueur le 1er mars 2018, la condition de cinq ratifications incluant au moins trois Etats membres du Conseil de l’Europe Ă©tant remplie avec les ratifications de l’Albanie, de Malte, de la NorvĂšge, de la RĂ©publique de Moldova et de la RĂ©publique tchĂšque.

La Convention du Conseil de l’Europe contre le trafic d’organes humains a Ă©tĂ© signĂ©e par la France le 25 novembre 2019, Ă  l’occasion de la prĂ©sidence française du ComitĂ© des ministres du Conseil de l’Europe.

La Convention du Conseil de l’Europe contre le trafic d’organes humains comprend un prĂ©ambule, neuf chapitres, trente‑trois articles.

Le prĂ©ambule prĂ©cise la finalitĂ© de la Convention, Ă  savoir contribuer de maniĂšre significative Ă  l’éradication du trafic d’organes humains en prĂ©venant et en combattant ce crime, notamment par l’instauration de nouvelles infractions venant complĂ©ter les instruments juridiques internationaux en vigueur.

Le chapitre Ier dĂ©finit l’objectif, le champ d’application et la terminologie de la Convention :

– l’article 1er stipule que la Convention vise Ă  prĂ©venir et combattre le trafic d’organes humains, Ă  protĂ©ger les droits des victimes et Ă  faciliter la coopĂ©ration au niveau international pour la lutte contre le trafic d’organes humains ;

– l’article 2 Ă©nonce que la Convention s’applique au trafic d’organes humains et Ă  d’autres formes de prĂ©lĂšvement ou d’implantation illicites ;

– l’article 3 interdit la discrimination dans la mise en Ɠuvre de la Convention.

Le chapitre II impose d’incriminer ou d’envisager l’incrimination de certains comportements :

– l’article 4 impose d’incriminer le prĂ©lĂšvement illicite d’organes humains ;

– l’article 5 impose d’incriminer l’utilisation d’organes prĂ©levĂ©s de maniĂšre illicite Ă  des fins d’implantation ou Ă  d’autres fins ;

– l’article 6 invite Ă  envisager d’incriminer l’implantation d’organes hors du systĂšme interne de transplantation ou en violation des principes essentiels des lois ou de la rĂ©glementation nationale en matiĂšre de transplantation ;

– l’article 7 impose d’incriminer la sollicitation ou le recrutement illicites d’un donneur ou d’un receveur d’organes ; la promesse, l’offre ou le don d’un avantage afin que des personnes procĂšdent Ă  un prĂ©lĂšvement ou Ă  une implantation illicites d’un organe humain, ou facilitent un tel acte ; la sollicitation ou la rĂ©ception d’avantages indus de la part de professionnels dans le domaine de la santĂ© visant Ă  ce que ces personnes procĂšdent Ă  un prĂ©lĂšvement ou une implantation illicites d’un organe humain ;

– l’article 8 impose d’incriminer la prĂ©paration, la prĂ©servation, le stockage, le transport, le transfert, la rĂ©ception, l’importation et l’exportation d’organes humains prĂ©levĂ©s de maniĂšre illicite ;

– l’article 9 impose d’incriminer la complicitĂ© et la tentative de commission d’une infraction prĂ©vue par la Convention ;

– l’article 10 impose d’étendre leur compĂ©tence aux infractions commises sur leur territoire, ou par l’un de leurs ressortissants ou par une personne ayant sa rĂ©sidence habituelle sur son territoire ;

– l’article 11 impose de prĂ©voir que les personnes morales sont responsables en cas de commission des infractions prĂ©vues par la Convention ;

– l’article 12 impose de prĂ©voir des sanctions effectives, proportionnĂ©es et dissuasives en cas de commission d’une infraction prĂ©vue par la Commission ;

– l’article 13 impose de prĂ©voir les circonstances aggravantes dans la dĂ©termination des peines ;

– l’article 14 impose de prĂ©voir que les condamnations dĂ©finitives prononcĂ©es par une autre partie pour des infractions prĂ©vues par la Convention peuvent ĂȘtre prises en compte dans l’apprĂ©ciation de la peine.

Le chapitre III est relatif au droit pénal procédural :

– l’article 15 impose de prĂ©voir que les enquĂȘtes ou poursuites pour des infractions prĂ©vues par la Convention ne sont pas subordonnĂ©es Ă  une plainte et que la procĂ©dure peut se poursuivre y compris en cas de retrait de la plainte ;

– l’article 16 Ă©nonce que chaque Partie doit prendre des mesures pour assurer l’efficacitĂ© des enquĂȘtes et des poursuites relatives aux infractions dĂ©finies dans la Convention ;

– l’article 17 Ă©nonce les principes gĂ©nĂ©raux devant rĂ©gir la coopĂ©ration internationale en matiĂšre pĂ©nale ;

Le chapitre IV prĂ©voit les mesures de protection et d’assistance aux victimes d’infractions :

– l’article 18 impose de prendre des mesures pour protĂ©ger les droits et les intĂ©rĂȘts des victimes d’infractions prĂ©vues par la Convention ;

– l’article 19 impose de prendre les mesures nĂ©cessaires pour protĂ©ger les droits et les intĂ©rĂȘts des victimes Ă  tous les stades des enquĂȘtes et procĂ©dures pĂ©nales ;

– l’article 20 est relatif Ă  la protection des tĂ©moins.

Le chapitre V prĂ©voit les mesures de prĂ©vention devant ĂȘtre mises en Ɠuvre au niveau national et au niveau international pour lutter contre le trafic d’organes humains :

– l’article 21 a pour objet de prĂ©venir le trafic d’organes humains en obligeant les Parties Ă  traiter certaines de ses causes profondes ;

– l’article 22 oblige Ă  coopĂ©rer, dans la mesure la plus large possible, dans le but de prĂ©venir le trafic d’organes humains.

Le chapitre VI contient des dispositions qui visent à garantir la mise en Ɠuvre efficace de la Convention :

– l’article 23 prĂ©voit la crĂ©ation du ComitĂ© des Parties responsable de diverses missions de suivi relatives Ă  la Convention ;

– l’article 24 concerne la participation d’organes autres que les Parties au mĂ©canisme de suivi de la Convention dans le but de garantir une approche multisectorielle et multidisciplinaire ;

– l’article 25 est relatif aux fonctions du ComitĂ© des Parties.

Le chapitre VII et son unique article 26 sont relatifs aux relations de la Convention avec d’autres instruments internationaux.

Le chapitre VIII et son unique article 27 permettent de prĂ©ciser la procĂ©dure de proposition et d’adoption des amendements.

Le chapitre IX est relatif aux clauses finales et prĂ©cise les modalitĂ©s de signature et d’entrĂ©e en vigueur (article 28), d’application territoriale (article 29), de formulation de rĂ©serves (article 30), de rĂšglement des diffĂ©rends (article 31), de dĂ©nonciation (article 32) et, enfin, de notifications que le SecrĂ©taire GĂ©nĂ©ral du Conseil de l’Europe est tenu de faire (article 33).

La France a Ă©mis des rĂ©serves sur certains articles de la Convention concernant le champ d’application de la tentative de commission de certaines infractions visĂ©es par la Convention, et le champ d’application territorial de la loi pĂ©nale française lorsqu’une infraction est commise Ă  l’étranger.

Telles sont les principales observations qu’appelle la Convention du Conseil de l’Europe contre le trafic d’organes humains.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’Europe et des affaires Ă©trangĂšres,

Vu l’article 39 de la Constitution,

DécrÚte :

Le prĂ©sent projet de loi autorisant la ratification de la convention du Conseil de l’Europe contre le trafic d’organes humains, dĂ©libĂ©rĂ© en conseil des ministres aprĂšs avis du Conseil d’État, sera prĂ©sentĂ© Ă  l’AssemblĂ©e nationale par le ministre de l’Europe et des affaires Ă©trangĂšres, qui sera chargĂ© d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article 1

Est autorisĂ©e la ratification de la convention du Conseil de l’Europe contre le trafic d’organes humains, adoptĂ©e le 25 mars 2015, signĂ©e par la France Ă  Strasbourg le 25 novembre 2019 et dont le texte est annexĂ© Ă  la prĂ©sente loi.

Fait Ă  Paris, le 13 juillet 2021.

Signé : Jean CASTEX,

Par le Premier ministre :
Le ministre de l’Europe
et des affaires étrangÚres
 

Signé : Jean‑Yves LE DRIAN

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