Mesdames, Messieurs,
Le trafic Ă lâĂ©chelle internationale dâorganes humains aux fins de transplantation constitue une atteinte Ă la dignitĂ© de la personne humaine, Ă la nonâpatrimonialitĂ© du corps humain et Ă la libertĂ© individuelle.
En 2009, le Conseil de lâEurope et lâOrganisation des Nations Unies ont publiĂ© une Ă©tude conjointe sur « le trafic dâorganes, de tissus et de cellules et la traite des ĂȘtres humains aux fins de prĂ©lĂšvement dâorganes » recommandant lâĂ©laboration dâun instrument juridique international afin dâĂ©tablir une dĂ©finition du trafic dâorganes, de tissus et de cellules et dâĂ©noncer des mesures pour prĂ©venir ce trafic, le rĂ©primer et protĂ©ger les victimes.
Dans ce contexte, le ComitĂ© europĂ©en pour les problĂšmes criminels (CDPC), le ComitĂ© directeur pour la bioĂ©thique (CDBI) et le ComitĂ© europĂ©en sur la transplantation dâorganes (CDâPâTO) ont dĂ©fini ensemble les principaux Ă©lĂ©ments qui pourraient faire partie dâun instrument juridique international contraignant et combler ainsi les lacunes du droit international. Par des dĂ©cisions du 6 juillet 2011 et des 22 et 23 fĂ©vrier 2012, le ComitĂ© des Ministres a créé, au sein du Conseil de lâEurope, le ComitĂ© dâexperts sur le trafic dâorganes, de tissus et de cellules humains (PCâTO) et lâa chargĂ© dâĂ©laborer un projet de Convention de droit pĂ©nal contre le trafic dâorganes humains.
La Convention du Conseil de lâEurope contre le trafic dâorganes humains rĂ©sulte de ce travail. Elle a Ă©tĂ© signĂ©e Ă SaintâJacquesâdeâCompostelle le 25 mars 2015, et est entrĂ©e en vigueur le 1er mars 2018, la condition de cinq ratifications incluant au moins trois Etats membres du Conseil de lâEurope Ă©tant remplie avec les ratifications de lâAlbanie, de Malte, de la NorvĂšge, de la RĂ©publique de Moldova et de la RĂ©publique tchĂšque.
La Convention du Conseil de lâEurope contre le trafic dâorganes humains a Ă©tĂ© signĂ©e par la France le 25 novembre 2019, Ă lâoccasion de la prĂ©sidence française du ComitĂ© des ministres du Conseil de lâEurope.
La Convention du Conseil de lâEurope contre le trafic dâorganes humains comprend un prĂ©ambule, neuf chapitres, trenteâtrois articles.
Le prĂ©ambule prĂ©cise la finalitĂ© de la Convention, Ă savoir contribuer de maniĂšre significative Ă lâĂ©radication du trafic dâorganes humains en prĂ©venant et en combattant ce crime, notamment par lâinstauration de nouvelles infractions venant complĂ©ter les instruments juridiques internationaux en vigueur.
Le chapitre Ier dĂ©finit lâobjectif, le champ dâapplication et la terminologie de la Convention :
â lâarticle 1er stipule que la Convention vise Ă prĂ©venir et combattre le trafic dâorganes humains, Ă protĂ©ger les droits des victimes et Ă faciliter la coopĂ©ration au niveau international pour la lutte contre le trafic dâorganes humains ;
â lâarticle 2 Ă©nonce que la Convention sâapplique au trafic dâorganes humains et Ă dâautres formes de prĂ©lĂšvement ou dâimplantation illicites ;
â lâarticle 3 interdit la discrimination dans la mise en Ćuvre de la Convention.
Le chapitre II impose dâincriminer ou dâenvisager lâincrimination de certains comportements :
â lâarticle 4 impose dâincriminer le prĂ©lĂšvement illicite dâorganes humains ;
â lâarticle 5 impose dâincriminer lâutilisation dâorganes prĂ©levĂ©s de maniĂšre illicite Ă des fins dâimplantation ou Ă dâautres fins ;
â lâarticle 6 invite Ă envisager dâincriminer lâimplantation dâorganes hors du systĂšme interne de transplantation ou en violation des principes essentiels des lois ou de la rĂ©glementation nationale en matiĂšre de transplantation ;
â lâarticle 7 impose dâincriminer la sollicitation ou le recrutement illicites dâun donneur ou dâun receveur dâorganes ; la promesse, lâoffre ou le don dâun avantage afin que des personnes procĂšdent Ă un prĂ©lĂšvement ou Ă une implantation illicites dâun organe humain, ou facilitent un tel acte ; la sollicitation ou la rĂ©ception dâavantages indus de la part de professionnels dans le domaine de la santĂ© visant Ă ce que ces personnes procĂšdent Ă un prĂ©lĂšvement ou une implantation illicites dâun organe humain ;
â lâarticle 8 impose dâincriminer la prĂ©paration, la prĂ©servation, le stockage, le transport, le transfert, la rĂ©ception, lâimportation et lâexportation dâorganes humains prĂ©levĂ©s de maniĂšre illicite ;
â lâarticle 9 impose dâincriminer la complicitĂ© et la tentative de commission dâune infraction prĂ©vue par la Convention ;
â lâarticle 10 impose dâĂ©tendre leur compĂ©tence aux infractions commises sur leur territoire, ou par lâun de leurs ressortissants ou par une personne ayant sa rĂ©sidence habituelle sur son territoire ;
â lâarticle 11 impose de prĂ©voir que les personnes morales sont responsables en cas de commission des infractions prĂ©vues par la Convention ;
â lâarticle 12 impose de prĂ©voir des sanctions effectives, proportionnĂ©es et dissuasives en cas de commission dâune infraction prĂ©vue par la Commission ;
â lâarticle 13 impose de prĂ©voir les circonstances aggravantes dans la dĂ©termination des peines ;
â lâarticle 14 impose de prĂ©voir que les condamnations dĂ©finitives prononcĂ©es par une autre partie pour des infractions prĂ©vues par la Convention peuvent ĂȘtre prises en compte dans lâapprĂ©ciation de la peine.
Le chapitre III est relatif au droit pénal procédural :
â lâarticle 15 impose de prĂ©voir que les enquĂȘtes ou poursuites pour des infractions prĂ©vues par la Convention ne sont pas subordonnĂ©es Ă une plainte et que la procĂ©dure peut se poursuivre y compris en cas de retrait de la plainte ;
â lâarticle 16 Ă©nonce que chaque Partie doit prendre des mesures pour assurer lâefficacitĂ© des enquĂȘtes et des poursuites relatives aux infractions dĂ©finies dans la Convention ;
â lâarticle 17 Ă©nonce les principes gĂ©nĂ©raux devant rĂ©gir la coopĂ©ration internationale en matiĂšre pĂ©nale ;
Le chapitre IV prĂ©voit les mesures de protection et dâassistance aux victimes dâinfractions :
â lâarticle 18 impose de prendre des mesures pour protĂ©ger les droits et les intĂ©rĂȘts des victimes dâinfractions prĂ©vues par la Convention ;
â lâarticle 19 impose de prendre les mesures nĂ©cessaires pour protĂ©ger les droits et les intĂ©rĂȘts des victimes Ă tous les stades des enquĂȘtes et procĂ©dures pĂ©nales ;
â lâarticle 20 est relatif Ă la protection des tĂ©moins.
Le chapitre V prĂ©voit les mesures de prĂ©vention devant ĂȘtre mises en Ćuvre au niveau national et au niveau international pour lutter contre le trafic dâorganes humains :
â lâarticle 21 a pour objet de prĂ©venir le trafic dâorganes humains en obligeant les Parties Ă traiter certaines de ses causes profondes ;
â lâarticle 22 oblige Ă coopĂ©rer, dans la mesure la plus large possible, dans le but de prĂ©venir le trafic dâorganes humains.
Le chapitre VI contient des dispositions qui visent Ă garantir la mise en Ćuvre efficace de la Convention :
â lâarticle 23 prĂ©voit la crĂ©ation du ComitĂ© des Parties responsable de diverses missions de suivi relatives Ă la Convention ;
â lâarticle 24 concerne la participation dâorganes autres que les Parties au mĂ©canisme de suivi de la Convention dans le but de garantir une approche multisectorielle et multidisciplinaire ;
â lâarticle 25 est relatif aux fonctions du ComitĂ© des Parties.
Le chapitre VII et son unique article 26 sont relatifs aux relations de la Convention avec dâautres instruments internationaux.
Le chapitre VIII et son unique article 27 permettent de prĂ©ciser la procĂ©dure de proposition et dâadoption des amendements.
Le chapitre IX est relatif aux clauses finales et prĂ©cise les modalitĂ©s de signature et dâentrĂ©e en vigueur (article 28), dâapplication territoriale (article 29), de formulation de rĂ©serves (article 30), de rĂšglement des diffĂ©rends (article 31), de dĂ©nonciation (article 32) et, enfin, de notifications que le SecrĂ©taire GĂ©nĂ©ral du Conseil de lâEurope est tenu de faire (article 33).
La France a Ă©mis des rĂ©serves sur certains articles de la Convention concernant le champ dâapplication de la tentative de commission de certaines infractions visĂ©es par la Convention, et le champ dâapplication territorial de la loi pĂ©nale française lorsquâune infraction est commise Ă lâĂ©tranger.
Telles sont les principales observations quâappelle la Convention du Conseil de lâEurope contre le trafic dâorganes humains.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de lâEurope et des affaires Ă©trangĂšres,
Vu lâarticle 39 de la Constitution,
DécrÚte :
Le prĂ©sent projet de loi autorisant la ratification de la convention du Conseil de lâEurope contre le trafic dâorganes humains, dĂ©libĂ©rĂ© en conseil des ministres aprĂšs avis du Conseil dâĂtat, sera prĂ©sentĂ© Ă lâAssemblĂ©e nationale par le ministre de lâEurope et des affaires Ă©trangĂšres, qui sera chargĂ© dâen exposer les motifs et dâen soutenir la discussion.
Est autorisĂ©e la ratification de la convention du Conseil de lâEurope contre le trafic dâorganes humains, adoptĂ©e le 25 mars 2015, signĂ©e par la France Ă Strasbourg le 25 novembre 2019 et dont le texte est annexĂ© Ă la prĂ©sente loi.
Fait Ă Paris, le 13 juillet 2021.
Signé : Jean CASTEX,
Par le Premier ministre :
Le ministre de lâEurope
et des affaires étrangÚres
Â
Signé : JeanâYves LE DRIAN