TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES
Ă LA PEINE DâINĂLIGIBILITĂ EN CAS DE CRIMES
OU DE MANQUEMENTS Ă LA PROBITĂ
I. â Le code pĂ©nal est ainsi modifié :
1° AprĂšs lâarticle 131â26â1, il est insĂ©rĂ© un article 131â26â2 ainsi rĂ©digé :
« Art. 131â26â2. â I. â Le prononcĂ© de la peine complĂ©mentaire dâinĂ©ligibilitĂ© mentionnĂ©e au 2° de lâarticle 131â26 et Ă lâarticle 131â26â1 est obligatoire Ă lâencontre de toute personne coupable dâun dĂ©lit mentionnĂ© au II du prĂ©sent article ou dâun crime.
« Cette condamnation est mentionnĂ©e au bulletin n° 2 du casier judiciaire prĂ©vu Ă lâarticle 775 du code de procĂ©dure pĂ©nale pendant toute la durĂ©e de lâinĂ©ligibilitĂ©.
« II. â Les dĂ©lits pour lesquels lâinĂ©ligibilitĂ© est obligatoirement prononcĂ©e sont les suivants :
« 1° Les dĂ©lits prĂ©vus aux articles 222â9, 222â11, 222â12, 222â14, 222â14â1, 222â14â4, 222â15, 222â15â1 et 222â27 Ă Â 222â33â2â2 du prĂ©sent code ;
« 2° Les dĂ©lits prĂ©vus aux articles 225â1 Ă Â 225â2 ;
« 3° Les dĂ©lits prĂ©vus aux articles 313â1, 313â2 et 314â1 Ă 314â3, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;
« 4° Les délits prévus au chapitre Ier du titre II du livre IV ;
« 5° Les dĂ©lits prĂ©vus aux articles 432â10 Ă Â 432â15, 433â1 et 433â2, 434â9, 434â9â1, 434â43â1, 435â1 Ă 435â10 et 445â1 Ă Â 445â2â1, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;
« 6° Les dĂ©lits prĂ©vus aux articles 441â2 Ă 441â6, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;
« 7° Les dĂ©lits prĂ©vus aux articles L. 86 Ă Â L. 88â1, L. 91 Ă Â L. 104, L. 106 Ă L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 du code Ă©lectoral ;
« 8° Les dĂ©lits prĂ©vus aux articles 1741 et 1743 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, lorsquâils sont commis en bande organisĂ©e ou lorsquâils rĂ©sultent de lâun des comportements mentionnĂ©s aux 1° Ă Â 5° de lâarticle L. 228 du livre des procĂ©dures fiscales, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;
« 9° Les dĂ©lits prĂ©vus aux articles L. 465â1 Ă L. 465â3â3 du code monĂ©taire et financier, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;
« 10° Les délits prévus aux articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;
« 11° Les dĂ©lits prĂ©vus Ă lâarticle L. 113â1 du code Ă©lectoral et Ă lâarticle 11â5 de la loi n° 88â227 du 11 mars 1988 relative Ă la transparence financiĂšre de la vie politique ;
« 12° Les dĂ©lits prĂ©vus au I de lâarticle L.O. 135â1 du code Ă©lectoral et à lâarticle 26 de la loi n° 2013â907 du 11 octobre 2013 relative Ă la transparence de la vie publique ;
« 13° Les dĂ©lits punis dâune peine dâemprisonnement prĂ©vus aux articles 24, 24 bis, 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse ;
« 14° Le dĂ©lit de participation Ă une association de malfaiteurs prĂ©vu Ă lâarticle 450â1 du prĂ©sent code, lorsquâil a pour objet un crime ou un dĂ©lit mentionnĂ© aux 1° Ă Â 13° du prĂ©sent II.
« III. â Toutefois, la juridiction peut, par une dĂ©cision spĂ©cialement motivĂ©e, dĂ©cider de ne pas prononcer la peine prĂ©vue par le prĂ©sent article, en considĂ©ration des circonstances de lâinfraction et de la personnalitĂ© de son auteur. » ;
2° Le dernier alinĂ©a des articles 432â17 et 433â22 est supprimé ;
3° à la fin de lâarticle 711â1, la rĂ©fĂ©rence : « loi n° 2017-258 du 28 fĂ©vrier 2017 relative Ă la sĂ©curitĂ© publique » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « loi n°    du     pour la confiance dans la vie politique ».
II. â Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du 4° de lâarticle 775 est complĂ©tĂ©e par les mots : « ainsi que de la peine complĂ©mentaire dâinĂ©ligibilitĂ© prĂ©vue au 2° de lâarticle 131â26 et aux articles 131â26â1 et 131â26-2 du mĂȘme code, pendant la durĂ©e de la mesure » ;
2° AprĂšs le 6° de lâarticle 776, il est insĂ©rĂ© un 7° ainsi rĂ©digé :
« 7° Aux autoritĂ©s compĂ©tentes pour recevoir les dĂ©clarations de candidatures Ă une Ă©lection afin de vĂ©rifier si la peine prĂ©vue au 2° de lâarticle 131â26 et aux articles 131-26-1 et 131-26-2 du code pĂ©nal y est mentionnĂ©e. » ;
3° Le premier alinĂ©a de lâarticle 804 est ainsi rĂ©digé :
« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°    du     pour la confiance dans la vie politique, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les ßles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».
I. â Le II de lâarticle 12 de la loi n° 2013â907 du 11 octobre 2013 relative Ă la transparence de la vie publique est abrogĂ©.
II. â Le I est applicable en PolynĂ©sie française, dans les Ăźles Wallis et Futuna et en Nouvelle-CalĂ©donie.
DISPOSITIONS RELATIVES
Ă LA PRĂVENTION DES CONFLITS DâINTĂRĂTS
Lâarticle 4 quater de lâordonnance n° 58â1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblĂ©es parlementaires est ainsi rĂ©digé :
« Art. 4 quater. â Chaque assemblĂ©e, aprĂšs consultation de lâorgane chargĂ© de la dĂ©ontologie parlementaire, dĂ©termine des rĂšgles destinĂ©es Ă prĂ©venir et Ă faire cesser les conflits dâintĂ©rĂȘts entre un intĂ©rĂȘt public et des intĂ©rĂȘts privĂ©s dans lesquels peuvent se trouver des parlementaires.
« Elle prĂ©cise les conditions dans lesquelles chaque dĂ©putĂ© ou sĂ©nateur veille Ă faire cesser immĂ©diatement ou Ă prĂ©venir les situations de conflit dâintĂ©rĂȘts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver, aprĂšs avoir consultĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, lâorgane chargĂ© de la dĂ©ontologie parlementaire Ă cette fin.
« Elle veille Ă la mise en Ćuvre de ces rĂšgles dans les conditions dĂ©terminĂ©es par son rĂšglement.
« Elle dĂ©termine Ă©galement les modalitĂ©s de tenue dâun registre public recensant les cas dans lesquels un parlementaire a estimĂ© devoir ne pas participer aux travaux du Parlement en raison dâune situation de conflit dâintĂ©rĂȘts telle quâelle est dĂ©finie au premier alinĂ©a.
« Le registre mentionnĂ© Ă lâavantâdernier alinĂ©a est publiĂ© par voie Ă©lectronique, dans un standard ouvert, aisĂ©ment rĂ©utilisable et exploitable par un systĂšme de traitement automatisĂ©. »
AprĂšs lâarticle 4 quinquies de lâordonnance n° 58â1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblĂ©es parlementaires, il est insĂ©rĂ© un article 4 septies ainsi rĂ©digé :
« Art. 4 septies. â Le bureau de chaque assemblĂ©e dĂ©finit les conditions dans lesquelles lâorgane chargĂ© de la dĂ©ontologie parlementaire peut demander communication, aux membres de lâassemblĂ©e concernĂ©e, dâun document nĂ©cessaire Ă lâexercice de ses missions. »
I. â AprĂšs le 2° de lâarticle 18â5 de la loi n° 2013â907 du 11 octobre 2013 relative Ă la transparence de la vie publique, il est insĂ©rĂ© un 2° bis ainsi rĂ©digé :
« 2° bis Sâabstenir de verser toute rĂ©munĂ©ration aux collaborateurs du prĂ©sident de la RĂ©publique, aux membres de cabinet ministĂ©riel et aux collaborateurs dâun dĂ©putĂ©, dâun sĂ©nateur ou dâun groupe parlementaire ; ».
II. â Le I entre en vigueur trois mois aprĂšs la promulgation de la prĂ©sente loi.
Lâarticle 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative Ă la transparence de la vie publique est ainsi modifié :
1° Au dĂ©but du premier alinĂ©a, est ajoutĂ©e la mention : « I. â » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. â Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat dĂ©termine les modalitĂ©s de tenue dâun registre accessible au public, recensant les cas dans lesquels un membre du Gouvernement estime ne pas devoir exercer ses attributions en raison dâune situation de conflit dâintĂ©rĂȘts, y compris en Conseil des ministres.
« Ce registre est publié par voie électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un systÚme de traitement automatisé. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un dĂ©lai de six mois Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, un rapport prĂ©sentant les mesures mises en Ćuvre pour obtenir le remboursement du montant des traitements et indemnitĂ©s perçus lors de leur scolaritĂ© par les anciens Ă©lĂšves de lâĂcole normale supĂ©rieure, de lâĂcole nationale dâadministration et de lâĂcole polytechnique bĂ©nĂ©ficiant dâune mise en disponibilitĂ© et nâayant pas souscrit Ă lâengagement de rester au service de lâĂtat pendant la durĂ©e minimale prĂ©vue par dĂ©cret.
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX OBLIGATIONS DĂCLARATIVES
I. â Au dernier alinĂ©a du I de lâarticle 4 et du II de lâarticle 11 de la loi n° 2013â907 du 11 octobre 2013 relative Ă la transparence de la vie publique, les mots : « de six mois » sont remplacĂ©s par les mots : « dâun an ».
II. â Au deuxiĂšme alinĂ©a du II de lâarticle L. 4122â8 du code de la dĂ©fense, les mots : « de six mois » sont remplacĂ©s par les mots : « dâun an ».
III. â Au deuxiĂšme alinĂ©a du II de lâarticle 25 quinquies de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les mots : « de six mois » sont remplacĂ©s par les mots : « dâun an ».
IV. â Au quatriĂšme alinĂ©a des articles L. 131â10 et L. 231â4â4 du code de justice administrative, les mots : « de six mois » sont remplacĂ©s par les mots : « dâun an ».
V. â Au quatriĂšme alinĂ©a des articles L. 120â13 et L. 220â11 du code des juridictions financiĂšres, les mots : « de six mois » sont remplacĂ©s par les mots : « dâun an ».
VI. â AprĂšs le mot : « fonctionnaires », la fin du 2 du I de lâarticle L. 139 B du livre des procĂ©dures fiscales est ainsi rĂ©digĂ©e : « et du V de lâarticle 10â1â2 de la loi organique n° 94â100 du 5 fĂ©vrier 1994 sur le Conseil supĂ©rieur de la magistrature. »
I. â Le quatriĂšme alinĂ©a de lâarticle 6 de la loi n° 2013â907 du 11 octobre 2013 relative Ă la transparence de la vie publique est ainsi modifié :
1° Le début de la premiÚre phrase est ainsi rédigé : « La Haute Autorité exerce le droit de communication prévu... (le reste sans changement). » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
II. â Le quatriĂšme alinĂ©a du V de lâarticle L. 4122â8 du code de la dĂ©fense est ainsi modifié :
1° Le début de la premiÚre phrase est ainsi rédigé : « La Haute Autorité exerce le droit de communication prévu... (le reste sans changement). » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
III. â Le quatriĂšme alinĂ©a du V de lâarticle 25 quinquies de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :
1° Le début de la premiÚre phrase est ainsi rédigé : « La Haute Autorité exerce le droit de communication prévu... (le reste sans changement). » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :
1° AprĂšs le 5° du I de lâarticle 11, il est insĂ©rĂ© un 5° bis ainsi rĂ©digé :
« 5° bis Les membres de lâorgane chargĂ© de la dĂ©ontologie parlementaire dans chaque assemblĂ©e, sauf lorsquâils sont dĂ©jĂ soumis Ă cette obligation au titre du I de lâarticle L.O. 135-1 du code Ă©lectoral ; »
2° Au 5° de lâarticle 22, aprĂšs la seconde occurrence de la rĂ©fĂ©rence : « 5° », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence : « , 5° bis » ;
3° Lâarticle 33 est complĂ©tĂ© par un 4° ainsi rĂ©digé :
« 4° Le 1er octobre 2017, pour les personnes mentionnĂ©es au 5° bis du I du mĂȘme article 11. »
Dispositions relatives aux emplois
de collaborateur parlementaire
Ă lâAssemblĂ©e nationale et au SĂ©nat,
de collaborateur de ministre
et de collaborateur dâĂ©lu local
I. â Il est interdit Ă un membre du Gouvernement de compter parmi les membres de son cabinet :
1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
La violation de cette interdiction emporte lâillĂ©galitĂ© de lâacte de nomination et, le cas Ă©chĂ©ant, la cessation de plein droit du contrat.
Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat dĂ©termine les modalitĂ©s selon lesquelles le membre du Gouvernement rembourse les sommes versĂ©es en violation de cette interdiction.
Aucune restitution des sommes versĂ©es ne peut ĂȘtre exigĂ©e du membre du cabinet.
Le fait, pour un membre du Gouvernement, de compter lâune des personnes mentionnĂ©es aux 1° Ă Â 3° parmi les membres de son cabinet est puni dâune peine de trois ans dâemprisonnement et de 45 000 ⏠dâamende.
II. â Le membre du Gouvernement informe sans dĂ©lai la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique du fait quâil compte parmi les membres de son cabinet :
1° Son frĂšre ou sa sĆur, ou le conjoint, partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;
2° Lâenfant de son frĂšre ou de sa sĆur, ou le conjoint, partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou concubin de cet enfant ;
3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;
4° Lâenfant, le frĂšre ou la sĆur des personnes mentionnĂ©es au 3° du prĂ©sent II ;
5° Le frĂšre ou la sĆur de la personne mentionnĂ©e au 1° du I.
III. â Lorsquâun membre de cabinet ministĂ©riel a un lien familial au sens des I ou II avec un autre membre du Gouvernement, il en informe sans dĂ©lai le membre du Gouvernement dont il est le collaborateur et la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique.
IV. â Lorsque la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique constate en application des II et III du prĂ©sent article, de sa propre initiative ou Ă la suite dâun signalement, quâun membre du Gouvernement compte parmi les membres de son cabinet une personne mentionnĂ©e aux mĂȘmes II et III dâune maniĂšre qui serait susceptible de constituer un conflit dâintĂ©rĂȘts, au sens de lâarticle 2 de la loi n° 2013â907 du 11 octobre 2013 relative Ă la transparence de la vie publique, elle peut faire usage du pouvoir dâinjonction prĂ©vu Ă lâarticle 10 de la mĂȘme loi pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette injonction.
V. â Les II, III et IV du prĂ©sent article sâappliquent sans prĂ©judice des articles 432â10 Ă Â 432â13 et 432â15 du code pĂ©nal.
AprĂšs lâarticle 8 de lâordonnance n° 58â1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblĂ©es parlementaires, il est insĂ©rĂ© un article 8 bis ainsi rĂ©digé :
« Art. 8 bis. â I. â Les dĂ©putĂ©s et les sĂ©nateurs peuvent employer sous contrat de droit privĂ© des collaborateurs qui les assistent dans lâexercice de leurs fonctions et dont ils sont les employeurs directs.
« II. â Les dĂ©putĂ©s et les sĂ©nateurs bĂ©nĂ©ficient Ă cet effet dâun crĂ©dit affectĂ© Ă la rĂ©munĂ©ration de leurs collaborateurs.
« Le bureau de chaque assemblĂ©e dĂ©finit les conditions dâemploi des collaborateurs parlementaires.
« Les dĂ©putĂ©s et les sĂ©nateurs dĂ©finissent les tĂąches confiĂ©es Ă leurs collaborateurs et en contrĂŽlent lâexĂ©cution.
« III. â Le bureau de chaque assemblĂ©e sâassure de la mise en Ćuvre dâun dialogue social entre les reprĂ©sentants des parlementaires employeurs et les reprĂ©sentants des collaborateurs parlementaires. »
AprĂšs lâarticle 8 de lâordonnance n° 58â1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblĂ©es parlementaires, il est insĂ©rĂ© un article 8 ter ainsi rĂ©digé :
« Art. 8 ter. â DĂšs lors quâils en sont informĂ©s, les parlementaires avisent le bureau de leur assemblĂ©e des fonctions exercĂ©es par leurs collaborateurs au sein dâun parti ou dâun groupement politique et des activitĂ©s de ces collaborateurs au profit de reprĂ©sentants dâintĂ©rĂȘts au sens de lâarticle 18â2 de la loi n° 2013â907 du 11 octobre 2013 relative Ă la transparence de la vie publique. »
AprĂšs lâarticle 8 de lâordonnance n° 58â1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblĂ©es parlementaires, il est insĂ©rĂ© un article 8 quater ainsi rĂ©digé :
« Art. 8 quater. â I. â Il est interdit Ă un dĂ©putĂ© ou Ă un sĂ©nateur dâemployer en tant que collaborateur parlementaire, au sens de lâarticle 8 bis :
« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
« La violation de cette interdiction emporte la rupture de plein droit du contrat. Cette rupture ne donne lieu à aucune restitution entre les parties.
« Le bureau de chaque assemblĂ©e dĂ©termine les modalitĂ©s selon lesquelles le dĂ©putĂ© ou le sĂ©nateur rembourse les sommes versĂ©es en vertu des contrats conclus en violation de lâinterdiction mentionnĂ©e au prĂ©sent I.
« Le fait, pour un dĂ©putĂ© ou un sĂ©nateur, dâemployer un collaborateur en mĂ©connaissance de lâinterdiction mentionnĂ©e au prĂ©sent I est puni dâune peine de trois ans dâemprisonnement et de 45 000 ⏠dâamende.
« II. â Le dĂ©putĂ© ou le sĂ©nateur informe sans dĂ©lai le bureau et lâorgane chargĂ© de la dĂ©ontologie parlementaire de lâassemblĂ©e Ă laquelle il appartient du fait quâil emploie comme collaborateur :
« 1° Son frĂšre ou sa sĆur, ou le conjoint, partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;
« 2° Lâenfant de son frĂšre ou de sa sĆur, ou le conjoint, partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou concubin de cet enfant ;
« 3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;
« 4° Lâenfant, le frĂšre ou la sĆur des personnes mentionnĂ©es au 3° du prĂ©sent II ;
« 5° Le frĂšre ou la sĆur de la personne mentionnĂ©e au 1° du I.
« III. â Lorsquâun collaborateur parlementaire a un lien familial au sens des I ou II avec un autre dĂ©putĂ© ou sĂ©nateur, il en informe sans dĂ©lai le dĂ©putĂ© ou le sĂ©nateur dont il est le collaborateur, le bureau et lâorgane chargĂ© de la dĂ©ontologie parlementaire de lâassemblĂ©e dans laquelle il est employĂ©.
« IV. â Lorsque lâorgane chargĂ© de la dĂ©ontologie parlementaire constate en application des II et III, de sa propre initiative ou Ă la suite dâun signalement, quâun dĂ©putĂ© ou un sĂ©nateur emploie comme collaborateur une personne mentionnĂ©e aux mĂȘmes II et III dâune maniĂšre qui serait susceptible de constituer un manquement aux rĂšgles de dĂ©ontologie de lâassemblĂ©e Ă laquelle ce dĂ©putĂ© ou ce sĂ©nateur appartient, il peut faire usage dâun pouvoir dâinjonction pour faire cesser cette situation. Il rend publique cette injonction.
« V. â Les II, III et IV du prĂ©sent article sâappliquent sans prĂ©judice des articles 432â10 Ă Â 432â13 et 432â15 du code pĂ©nal. »
I. â Lâarticle 110 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° Au dĂ©but du premier alinĂ©a, est ajoutĂ©e la mention : « I. â » ;
2° AprĂšs le mĂȘme premier alinĂ©a, sont insĂ©rĂ©s seize alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« Toutefois, il est interdit Ă lâautoritĂ© territoriale de compter parmi les membres de son cabinet :
« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
« La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.
« Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat dĂ©termine les modalitĂ©s selon lesquelles lâautoritĂ© territoriale rembourse les sommes versĂ©es Ă un collaborateur employĂ© en violation de lâinterdiction prĂ©vue au prĂ©sent I.
« Aucune restitution des sommes versĂ©es ne peut ĂȘtre exigĂ©e du collaborateur.
« II. â Le fait, pour lâautoritĂ© territoriale, de compter parmi les membres de son cabinet un collaborateur en violation de lâinterdiction prĂ©vue au I est puni dâune peine de trois ans dâemprisonnement et de 45 000 ⏠dâamende.
« III. â Lorsquâelle est concernĂ©e par lâarticle 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative Ă la transparence de la vie publique, lâautoritĂ© territoriale informe sans dĂ©lai la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique du fait quâelle compte parmi les membres de son cabinet :
« 1° Son frĂšre ou sa sĆur, ou le conjoint, partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;
« 2° Lâenfant de son frĂšre ou de sa sĆur, ou le conjoint, partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou concubin de cet enfant ;
« 3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;
« 4° Lâenfant, le frĂšre ou la sĆur des personnes mentionnĂ©es au 3° du prĂ©sent III ;
« 5° Le frĂšre ou la sĆur des personnes mentionnĂ©es au 1° du I.
« IV. â Lorsque la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique constate en application du III du prĂ©sent article, de sa propre initiative ou Ă la suite dâun signalement, quâune autoritĂ© territoriale compte parmi les membres de son cabinet une personne mentionnĂ©e au mĂȘme III dâune maniĂšre qui serait susceptible de constituer un conflit dâintĂ©rĂȘts, au sens de lâarticle 2 de la loi n° 2013â907 du 11 octobre 2013 prĂ©citĂ©e, elle peut faire usage dâun pouvoir dâinjonction pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette injonction.
« V. â Les II, III et IV du prĂ©sent article sâappliquent sans prĂ©judice des articles 432â10 Ă Â 432â13 et 432â15 du code pĂ©nal. » ;
3° Le deuxiÚme alinéa est ainsi modifié :
a) Au dĂ©but, est ajoutĂ©e la mention : « VI. â » ;
b) Les mots : « à ces emplois » sont remplacés par les mots : « aux emplois mentionnés au premier alinéa du I ».
II. â Les I Ă Â VI de lâarticle 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique territoriale, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi, sont applicables Ă la commune et au dĂ©partement de Paris et, Ă compter du 1er janvier 2019, Ă la Ville de Paris.
Le livre Ier du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre II du titre II est complĂ©tĂ©e par un article L. 122â18â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 122â18â1. â I. â Il est interdit au maire de compter parmi les membres de son cabinet :
« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
« La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.
« Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat dĂ©termine les modalitĂ©s selon lesquelles le maire rembourse les sommes versĂ©es en violation de cette interdiction.
« Aucune restitution des sommes versĂ©es ne peut ĂȘtre exigĂ©e du membre du cabinet.
« Le fait, pour un maire, de compter lâune des personnes mentionnĂ©es aux 1° Ă Â 3° du prĂ©sent I parmi les membres de son cabinet est puni de la peine prĂ©vue au II de lâarticle 110 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique territoriale.
« II. â Lorsquâil est concernĂ© par lâarticle 11 de la loi n° 2013â907 du 11 octobre 2013 relative Ă la transparence de la vie publique, le maire informe sans dĂ©lai la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique du fait quâil compte parmi les membres de son cabinet :
« 1° Son frĂšre ou sa sĆur, ou le conjoint, partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;
« 2° Lâenfant de son frĂšre ou de sa sĆur, ou le conjoint, partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou concubin de cet enfant ;
« 3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;
« 4° Lâenfant, le frĂšre ou la sĆur des personnes mentionnĂ©es au 3° du prĂ©sent II ;
« 5° Le frĂšre ou la sĆur des personnes mentionnĂ©es au 1° du I.
« III. â Lorsque la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique constate en application du II du prĂ©sent article, de sa propre initiative ou Ă la suite dâun signalement, que le maire compte parmi les membres de son cabinet une personne mentionnĂ©e au mĂȘme II dâune maniĂšre qui serait susceptible de constituer un conflit dâintĂ©rĂȘts, au sens de lâarticle 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 prĂ©citĂ©e, elle peut faire usage dâun pouvoir dâinjonction pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette injonction.
« IV. â Les II et III du prĂ©sent article sâappliquent sans prĂ©judice des articles 432-10 Ă 432-13 et 432-15 du code pĂ©nal. » ;
2° La section 2 du chapitre III du titre VI est complĂ©tĂ©e par un article L. 163â14â4 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 163â14â4. â Il est interdit au prĂ©sident dâun syndicat de communes de compter parmi les membres de son cabinet :
« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
« La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.
« Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat dĂ©termine les modalitĂ©s selon lesquelles le prĂ©sident dâun syndicat de communes rembourse les sommes versĂ©es en violation de cette interdiction.
« Aucune restitution des sommes versĂ©es ne peut ĂȘtre exigĂ©e du membre du cabinet.
« Le fait, pour un prĂ©sident dâun syndicat de communes, de compter lâune des personnes mentionnĂ©es aux 1° Ă Â 3° parmi les membres de son cabinet est puni de la peine prĂ©vue au II de lâarticle 110 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique territoriale. »
Lâarticle 72â6 de lâordonnance n° 2005â10 du 4 janvier 2005 portant statut gĂ©nĂ©ral des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la PolynĂ©sie française ainsi que de leurs Ă©tablissements publics administratifs est ainsi modifié :
1° Au dĂ©but du premier alinĂ©a, est ajoutĂ©e la mention : « I. â » ;
2° AprÚs le premier alinéa, sont insérés seize alinéas ainsi rédigés :
« II. â Toutefois, il est interdit au maire ou au prĂ©sident dâun groupement de communes de compter parmi les membres de son cabinet :
« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
« La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.
« Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat dĂ©termine les modalitĂ©s selon lesquelles le maire ou le prĂ©sident du groupement de communes rembourse les sommes versĂ©es en violation de cette interdiction.
« Aucune restitution des sommes versĂ©es ne peut ĂȘtre exigĂ©e du membre du cabinet.
« Le fait, pour un maire ou un prĂ©sident dâun groupement de communes, de compter lâune des personnes mentionnĂ©es aux 1° Ă Â 3° du prĂ©sent II parmi les membres de son cabinet est puni de la peine prĂ©vue au II de lâarticle 110 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique territoriale.
« III. â Lorsquâil est concernĂ© par lâarticle 11 de la loi n° 2013â907 du 11 octobre 2013 relative Ă la transparence de la vie publique, le maire ou le prĂ©sident du groupement de communes informe sans dĂ©lai la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique du fait quâil compte parmi les membres de son cabinet :
« 1° Son frĂšre ou sa sĆur, ou le conjoint, partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;
« 2° Lâenfant de son frĂšre ou de sa sĆur, ou le conjoint, partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou concubin de cet enfant ;
« 3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;
« 4° Lâenfant, le frĂšre ou la sĆur des personnes mentionnĂ©es au 3° du prĂ©sent III ;
« 5° Le frĂšre ou la sĆur des personnes mentionnĂ©es au 1° du II.
« IV. â Lorsque la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique constate en application du III du prĂ©sent article, de sa propre initiative ou Ă la suite dâun signalement, que le maire ou le prĂ©sident du groupement de communes compte parmi les membres de son cabinet une personne mentionnĂ©e au mĂȘme III dâune maniĂšre qui serait susceptible de constituer un conflit dâintĂ©rĂȘts, au sens de lâarticle 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 prĂ©citĂ©e, elle peut faire usage dâun pouvoir dâinjonction pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette injonction.
« V. â Les III et IV du prĂ©sent article sâappliquent sans prĂ©judice des articles 432-10 Ă Â 432-13 et 432-15 du code pĂ©nal. » ;
3° Le dĂ©but du deuxiĂšme alinĂ©a est ainsi rĂ©digé : « VI. â Les fonctions des collaborateurs de cabinet prennent⊠(le reste sans changement). »
I. â Lorsque le contrat de travail en cours au jour de la publication de la prĂ©sente loi mĂ©connaĂźt lâarticle 8 quater de lâordonnance n° 58â1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblĂ©es parlementaires, il prend fin de plein droit dans les conditions prĂ©vues au prĂ©sent I, sous rĂ©serve du respect des dispositions spĂ©cifiques Ă la protection de la grossesse et de la maternitĂ© prĂ©vues Ă lâarticle L. 1225â4 du code du travail.
La rupture du contrat constitue un licenciement fondé sur la présente loi. Ce motif spécifique constitue une cause réelle et sérieuse.
Le parlementaire notifie le licenciement Ă son collaborateur, par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception, dans les trois mois suivant la publication de la prĂ©sente loi. Il lui remet les documents prĂ©vus aux articles L. 1234â19 et L. 1234â20 du mĂȘme code ainsi quâune attestation dâassurance chĂŽmage.
Le collaborateur peut exĂ©cuter le dĂ©lai de prĂ©avis prĂ©vu par son contrat ou par la rĂ©glementation applicable Ă lâassemblĂ©e concernĂ©e.
Le collaborateur bĂ©nĂ©ficie des indemnitĂ©s mentionnĂ©es aux articles L. 1234â5, L. 1234â9 et L. 3141â28 dudit code lorsquâil remplit les conditions prĂ©vues. Les indemnitĂ©s sont supportĂ©es par lâassemblĂ©e parlementaire.
Le parlementaire nâest pas pĂ©nalement responsable de lâinfraction prĂ©vue Ă lâarticle 8 quater de lâordonnance n° 58â1100 du 17 novembre 1958 prĂ©citĂ©e lorsque cette infraction est commise pendant le dĂ©lai de notification et le dĂ©lai de prĂ©avis prĂ©vus au prĂ©sent I.
II. â Lorsquâun collaborateur est employĂ©, au jour de la publication de la prĂ©sente loi, en violation du I de lâarticle 110 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique territoriale, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi, le contrat prend fin de plein droit dans les conditions prĂ©vues au prĂ©sent II, sous rĂ©serve du respect des dispositions spĂ©cifiques Ă la protection de la grossesse et de la maternitĂ© prĂ©vues Ă lâarticle L. 1225â4 du code du travail.
LâautoritĂ© territoriale notifie le licenciement Ă son collaborateur, par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception, dans les trois mois suivant la publication de la prĂ©sente loi. Le collaborateur peut exĂ©cuter le dĂ©lai de prĂ©avis prĂ©vu par la rĂšglementation applicable.
LâautoritĂ© territoriale nâest pas pĂ©nalement responsable de lâinfraction prĂ©vue au II de lâarticle 110 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e lorsque cette infraction est commise pendant le dĂ©lai de notification et le dĂ©lai de prĂ©avis prĂ©vus au prĂ©sent II.
I. â La cessation du mandat du parlementaire constitue un motif spĂ©cifique de licenciement du collaborateur reposant sur une cause rĂ©elle et sĂ©rieuse.
Lâancien dĂ©putĂ© ou sĂ©nateur notifie le licenciement Ă son collaborateur aprĂšs un dĂ©lai minimal de cinq jours francs, qui court Ă compter du lendemain du dernier jour du mandat.
Le collaborateur est dispensĂ© dâexĂ©cuter le prĂ©avis auquel il a droit en application de lâarticle L. 1234â1 du code du travail. Il bĂ©nĂ©ficie des indemnitĂ©s mentionnĂ©es aux articles L. 1234â5, L. 1234â9 et L. 3141â28 du mĂȘme code.
Sont remis au collaborateur les documents prĂ©vus aux articles L. 1234â19 et L. 1234â20 dudit code ainsi quâune attestation dâassurance chĂŽmage.
II. â Les collaborateurs parlementaires qui lâacceptent peuvent, lorsquâils font lâobjet dâune procĂ©dure de licenciement pour un motif autre que personnel, bĂ©nĂ©ficier dâun parcours dâaccompagnement personnalisĂ©, qui dĂ©bute par une phase de prĂ©bilan, dâĂ©valuation des compĂ©tences et dâorientation professionnelle en vue de lâĂ©laboration dâun projet professionnel.
Ce parcours, dont les modalitĂ©s sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret, comprend notamment des mesures dâaccompagnement et dâappui au projet professionnel, ainsi que des pĂ©riodes de formation et de travail.
Lâaccompagnement personnalisĂ© est assurĂ© par lâinstitution mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 5312â1 du code du travail, dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret.
III. â Dans des conditions dĂ©finies par dĂ©cret, lâinstitution mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 5312â1 du code du travail propose et assure les prestations relatives au dispositif dâaccompagnement mentionnĂ© au IV du prĂ©sent article au profit du collaborateur parlementaire, compte tenu de la contribution de ce dernier, lorsquâil a perçu une indemnitĂ© compensatrice de prĂ©avis. Le montant de cette contribution ne peut excĂ©der celui de lâindemnitĂ© compensatrice de prĂ©avis.
IV. â Le bĂ©nĂ©ficiaire du dispositif dâaccompagnement mentionnĂ© au II du prĂ©sent article est placĂ© sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle et perçoit, pendant une durĂ©e maximale de douze mois, une allocation supĂ©rieure Ă celle Ă laquelle le collaborateur aurait pu prĂ©tendre au titre de lâallocation dâassurance mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 5422â1 du code du travail pendant la mĂȘme pĂ©riode.
Le salaire de rĂ©fĂ©rence servant au calcul de cette allocation est le salaire de rĂ©fĂ©rence retenu pour le calcul de lâallocation dâassurance du rĂ©gime dâassurance chĂŽmage mentionnĂ©e au mĂȘme article L. 5422â1.
Pour bĂ©nĂ©ficier de cette allocation, le bĂ©nĂ©ficiaire doit justifier dâune anciennetĂ© dâau moins douze mois Ă la date du licenciement.
Le montant de cette allocation ainsi que les conditions dans lesquelles les rĂšgles de lâassurance chĂŽmage sâappliquent aux bĂ©nĂ©ficiaires du dispositif, en particulier les conditions dâimputation de la durĂ©e dâexĂ©cution de lâaccompagnement personnalisĂ© sur la durĂ©e de versement de lâallocation dâassurance mentionnĂ©e audit article L. 5422â1, sont dĂ©finis par dĂ©cret.
DISPOSITIONS RELATIVES
Ă LâINDEMNITĂ DESÂ MEMBRES DU PARLEMENT
I. â Au a du 3° du II de lâarticle L. 136â2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, les mots : « lâindemnitĂ© reprĂ©sentative de frais de mandat, au plus Ă©gale au montant brut cumulĂ© des deux premiĂšres et versĂ©e Ă titre dâallocation spĂ©ciale pour frais par les assemblĂ©es Ă tous leurs membres, » sont supprimĂ©s.
II. â AprĂšs lâarticle 4 quinquies de lâordonnance n° 58â1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblĂ©es parlementaires, il est insĂ©rĂ© un article 4 sexies ainsi rĂ©digé :
« Art. 4 sexies. â Le bureau de chaque assemblĂ©e, aprĂšs consultation de lâorgane chargĂ© de la dĂ©ontologie parlementaire, dĂ©finit le rĂ©gime de prise en charge des frais de mandat et arrĂȘte la liste des frais Ă©ligibles.
« Les dĂ©putĂ©s et sĂ©nateurs sont dĂ©frayĂ©s sous la forme dâune prise en charge directe, dâun remboursement sur prĂ©sentation de justificatifs ou du versement dâune avance par lâassemblĂ©e dont ils sont membres, dans la limite des plafonds dĂ©terminĂ©s par le bureau.
« Le bureau de chaque assemblĂ©e dĂ©termine Ă©galement les modalitĂ©s selon lesquelles lâorgane chargĂ© de la dĂ©ontologie parlementaire contrĂŽle que les dĂ©penses donnant lieu aux prises en charge directe, remboursements et avances mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a correspondent Ă des frais de mandat.
« Les dĂ©cisions prises pour dĂ©finir le rĂ©gime de prise en charge mentionnĂ© au premier alinĂ©a et organiser le contrĂŽle mentionnĂ© au troisiĂšme alinĂ©a font lâobjet dâune publication selon les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par le bureau. »
III. â Le second alinĂ©a du 1° de lâarticle 81 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e :
« Il en est de mĂȘme des frais de mandat pris en charge dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 4 sexies de lâordonnance n° 58â1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblĂ©es parlementaires ; ».
IV. â Les I et III entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
I. â Au premier alinĂ©a de lâarticle 80 undecies du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, aprĂšs le mot : « Parlement », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et les indemnitĂ©s de fonction complĂ©mentaires versĂ©es en vertu dâune dĂ©cision prise par le bureau de chaque assemblĂ©e ».
II. â Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.
DISPOSITIONS RELATIVES
Ă LA nomination DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT
AprĂšs lâarticle 8 de la loi n° 2013â907 du 11 octobre 2013 relative Ă la transparence de la vie publique, il est insĂ©rĂ© un article 8â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. 8â1. â I. â Sans prĂ©judice des articles 4, 8, 9 et 10, le PrĂ©sident de la RĂ©publique peut, avant la nomination de tout membre du Gouvernement et Ă propos de la personne dont la nomination est envisagĂ©e, solliciter la transmission :
« 1° Par le prĂ©sident de la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique, des informations indiquant, Ă la date de la demande et compte tenu des Ă©lĂ©ments dont dispose la Haute AutoritĂ©, si cette personne a, le cas Ă©chĂ©ant, satisfait ou non aux obligations de transmission dâune dĂ©claration dâintĂ©rĂȘts et dâactivitĂ©s, dâune dĂ©claration dâintĂ©rĂȘts ou dâune dĂ©claration de situation patrimoniale et Ă la justification des mesures prises pour gĂ©rer ses instruments financiers dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part, ainsi que si cette personne se trouve dans une situation pouvant constituer un conflit dâintĂ©rĂȘts et les mesures nĂ©cessaires pour prĂ©venir ou faire cesser immĂ©diatement ce conflit dâintĂ©rĂȘts ;
« 2° Par lâadministration fiscale, dâune attestation constatant quâĂ la date de la demande et en lâĂ©tat des informations dont dispose cette administration, elle satisfait ou non aux obligations de dĂ©claration et de paiement des impĂŽts dont elle est redevable ;
« 3° Du bulletin n° 2 du casier judiciaire.
« Est rĂ©putĂ©e satisfaire aux obligations de paiement mentionnĂ©es au 2° du prĂ©sent I la personne qui a, en lâabsence de toute mesure dâexĂ©cution du comptable, acquittĂ© ses impĂŽts ou constituĂ© des garanties jugĂ©es suffisantes par le comptable ou, Ă dĂ©faut, conclu un accord contraignant avec le comptable en vue de payer ses impĂŽts, ainsi que les Ă©ventuels intĂ©rĂȘts Ă©chus, pĂ©nalitĂ©s ou amendes, Ă condition quâelle respecte cet accord.
« Lâattestation mentionnĂ©e au mĂȘme 2° ne constitue pas une prise de position formelle de lâadministration fiscale sur la situation fiscale de la personne.
« II. â Lorsquâil sâagit dâun autre membre du Gouvernement, le Premier ministre est Ă©galement destinataire des informations transmises en application du I. »
DISPOSITIONS RELATIVES aux frais de réception et
de représentation des membres du Gouvernement
ainsi quâĂ leur situation fiscale
Les conditions, les modalitĂ©s et les limites de la prise en charge des frais de rĂ©ception et de reprĂ©sentation des membres du Gouvernement sont dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
Ă la fin de la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de lâarticle 9 de la loi n° 2013â907 du 11 octobre 2013 relative Ă la transparence de la vie publique, les mots : « de lâimpĂŽt sur le revenu et, le cas Ă©chĂ©ant, de lâimpĂŽt de solidaritĂ© sur la fortune » sont remplacĂ©s par les mots : « des impositions de toute nature dont il est redevable ».
DISPOSITIONS RELATIVES
AU FINANCEMENT DE LA VIE POLITIQUE
Dispositions applicables aux partis et groupements politiques
I. â La loi n° 88â227 du 11 mars 1988 relative Ă la transparence financiĂšre de la vie politique est ainsi modifiĂ©e :
1° Le titre II est abrogé ;
2° à lâarticle 11, aprĂšs le mot : « partis », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et groupements » ;
3° à la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a, deux fois, au deuxiĂšme alinĂ©a et au 2° de lâarticle 11â1, Ă la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a et au second alinĂ©a de lâarticle 11â2, aux premiĂšre, deuxiĂšme et troisiĂšme phrases de lâarticle 11â3 et aux cinquiĂšme et avantâdernier alinĂ©as de lâarticle 11â4, aprĂšs le mot : « parti », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou groupement » ;
4° à la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de lâarticle 11â1, les mots : « mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 52â14 du code Ă©lectoral » sont supprimĂ©s ;
5° Au premier alinĂ©a de lâarticle 11â4, aprĂšs le mot : « partis », sont insĂ©rĂ©s, deux fois, les mots : « ou groupements » ;
6° à lâarticle 11, les mots : « des fonds » sont remplacĂ©s par les mots : « lâensemble de leurs ressources, y compris les aides prĂ©vues Ă lâarticle 8, » ;
7° Au 2° de lâarticle 11â1, les mots : « tous les dons reçus » sont remplacĂ©s par les mots : « lâensemble des ressources recueillies » ;
8° Au second alinĂ©a de lâarticle 11â2, les mots : « tous les dons reçus » sont remplacĂ©s par les mots : « lâensemble des ressources recueillies » ;
9° AprĂšs lâarticle 11â3, il est insĂ©rĂ© un article 11â3â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. 11â3â1. â Les personnes physiques peuvent consentir des prĂȘts aux partis ou groupements politiques dĂšs lors que ces prĂȘts ne sont pas effectuĂ©s Ă titre habituel.
« La durĂ©e de ces prĂȘts ne peut excĂ©der cinq ans. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat fixe le plafond et les conditions dâencadrement du prĂȘt consenti pour garantir que ce prĂȘt ne constitue pas un don dĂ©guisĂ©.
« Le parti ou groupement politique fournit au prĂȘteur les informations concernant les caractĂ©ristiques du prĂȘt sâagissant du taux dâintĂ©rĂȘt applicable, du montant total du prĂȘt, de sa durĂ©e ainsi que de ses modalitĂ©s et de ses conditions de remboursement.
« Le parti ou groupement politique informe le prĂȘteur des consĂ©quences liĂ©es Ă la dĂ©faillance de lâemprunteur.
« Il communique Ă la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, dans les annexes de ses comptes, un Ă©tat du remboursement du prĂȘt consenti. Il lui adresse, lâannĂ©e de sa conclusion, une copie du contrat du prĂȘt. » ;
10° Lâarticle 11â4 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Une personne physique peut verser un don à un parti ou groupement politique si elle est de nationalité française ou si elle réside en France. » ;
b) Le troisiÚme alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les personnes morales, Ă lâexception des partis et groupements politiques ainsi que des Ă©tablissements de crĂ©dit et sociĂ©tĂ©s de financement ayant leur siĂšge social dans un Ătat membre de lâUnion europĂ©enne ou partie Ă lâaccord sur lâEspace Ă©conomique europĂ©en, ne peuvent ni consentir des prĂȘts aux partis et groupements politiques ni apporter leur garantie aux prĂȘts octroyĂ©s aux partis et groupements politiques. » ;
c) Le quatriÚme alinéa est ainsi rédigé :
« Lâassociation de financement ou le mandataire financier dĂ©livre au donateur un reçu pour chaque don ou cotisation. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat fixe les conditions dâĂ©tablissement, dâutilisation et de transmission du reçu Ă la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Dans les conditions fixĂ©es par un dĂ©cret en Conseil dâĂtat pris aprĂšs avis de la Commission nationale de lâinformatique et des libertĂ©s, le parti ou groupement bĂ©nĂ©ficiaire communique chaque annĂ©e Ă la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des personnes ayant consenti Ă lui verser un ou plusieurs dons ou cotisations, ainsi que le montant de ceuxâci. » ;
d) Lâavantâdernier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e :
« Ils ne peuvent recevoir des prĂȘts dâun Ătat Ă©tranger ou dâune personne morale de droit Ă©tranger, Ă lâexception des Ă©tablissements de crĂ©dit ou sociĂ©tĂ©s de financement mentionnĂ©s au troisiĂšme alinĂ©a. » ;
11° Lâarticle 11â5 est ainsi rĂ©digé :
« Art. 11â5. â Les personnes qui ont versĂ© un don ou consenti un prĂȘt Ă un ou plusieurs partis ou groupements politiques en violation des articles 11â3â1 et 11â4 sont punies de trois ans dâemprisonnement et de 45 000 ⏠dâamende.
« Les mĂȘme peines sont applicables au bĂ©nĂ©ficiaire du don ou du prĂȘt consenti :
« 1° Par une personne physique en violation de lâarticle 11â3â1 et du cinquiĂšme alinĂ©a de lâarticle 11â4 ;
« 2° Par une mĂȘme personne physique Ă un seul parti ou groupement politique en violation du premier alinĂ©a du mĂȘme article 11â4 ;
« 3° Par une personne morale, y compris de droit Ă©tranger, en violation dudit article 11â4. » ;
12° Lâarticle 11â7 est ainsi rĂ©digé :
« Art. 11â7. â I. â Les partis ou groupements politiques bĂ©nĂ©ficiaires de tout ou partie des dispositions des articles 8 Ă Â 11â4 ont lâobligation de tenir une comptabilitĂ© selon un rĂšglement Ă©tabli par lâAutoritĂ© des normes comptables.
« Cette comptabilitĂ© doit retracer tant les comptes du parti ou groupement politique que ceux de tous les organismes, sociĂ©tĂ©s ou entreprises dans lesquels le parti ou groupement dĂ©tient la moitiĂ© du capital social ou des siĂšges de lâorgane dâadministration ou exerce un pouvoir prĂ©pondĂ©rant de dĂ©cision ou de gestion. Elle inclut les comptes des organisations territoriales du parti ou groupement politique dans des conditions dĂ©finies par dĂ©cret.
« Les comptes de ces partis ou groupements sont arrĂȘtĂ©s chaque annĂ©e.
« II. â Les comptes sont certifiĂ©s par deux commissaires aux comptes, si les ressources annuelles du parti ou du groupement dĂ©passent 230 000 ⏠ou, Ă dĂ©faut, par un commissaire aux comptes.
« Les comptes sont dĂ©posĂ©s dans le premier semestre de lâannĂ©e suivant celle de lâexercice Ă la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui les rend publics et assure leur publication au Journal officiel. Les partis ou groupements transmettent Ă©galement, dans les annexes de ces comptes, les montants et les conditions dâoctroi des emprunts souscrits ou consentis par eux, lâidentitĂ© des prĂȘteurs ainsi que les flux financiers avec les candidats tenus dâĂ©tablir un compte de campagne en application de lâarticle L. 52â12 du code Ă©lectoral.
« Lors de la publication des comptes, la commission indique les montants consolidĂ©s des emprunts souscrits, rĂ©partis par catĂ©gories de prĂȘteurs et types de prĂȘts, ainsi que lâidentitĂ© des prĂȘteurs personnes morales et les flux financiers nets avec les candidats.
« Si la commission constate un manquement aux obligations prĂ©vues au prĂ©sent article, elle peut priver, pour une durĂ©e maximale de trois ans, un parti ou groupement politique du bĂ©nĂ©fice des dispositions des articles 8 à  10 de la prĂ©sente loi et de la rĂ©duction dâimpĂŽt prĂ©vue au 3 de lâarticle 200 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts pour les dons et cotisations consentis Ă son profit, Ă compter de lâannĂ©e suivante.
« La commission demande, le cas échéant, communication de toutes les piÚces comptables et de tous les justificatifs nécessaires au bon accomplissement de sa mission de contrÎle. » ;
13° Lâarticle 11â8 est ainsi modifié :
a) à la premiÚre phrase, les mots : « recevoir des dons de personnes identifiées » sont remplacés par les mots : « percevoir des ressources » ;
b) à la seconde phrase, la référence : « deuxiÚme alinéa » est remplacée par la référence : « avant-dernier alinéa du II » ;
14° Lâarticle 11â9 est ainsi rĂ©digé :
« Art. 11â9. â I. â Le fait de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou sur la demande de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, les informations quâun parti ou groupement politique est tenu de communiquer Ă cette derniĂšre en application de lâarticle 11â3â1, du quatriĂšme alinĂ©a de lâarticle 11â4 et du II de lâarticle 11â7 est puni dâun an dâemprisonnement et de 15 000 ⏠dâamende.
« II. â Le fait pour un dirigeant de droit ou de fait dâun parti ou groupement politique de ne pas dĂ©poser les comptes du parti ou groupement quâil dirige dans les conditions fixĂ©es Ă lâarticle 11â7 est puni de trois ans dâemprisonnement et de 45 000 ⏠dâamende. » ;
15° AprĂšs lâarticle 11â9, il est insĂ©rĂ© un article 11â10 ainsi rĂ©digé :
« Art. 11â10. â Les informations mises Ă disposition du public en application de la prĂ©sente loi le sont dans les conditions prĂ©vues au livre III du code des relations entre le public et lâadministration. » ;
16° à la fin du premier alinĂ©a de lâarticle 19, la rĂ©fĂ©rence : « n° 2017â286 du 6 mars 2017 tendant Ă renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « n°    du     pour la confiance dans la vie politique ».
II. â Le I du prĂ©sent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. Les 6° Ă Â 8° et 12° du mĂȘme I sâappliquent Ă compter du premier exercice des partis ou groupements politiques ouvert postĂ©rieurement au 31 dĂ©cembre 2017.
Lâarticle 11â3â1, la derniĂšre phrase du troisiĂšme alinĂ©a et la derniĂšre phrase de lâavantâdernier alinĂ©a de lâarticle 11â4 de la loi n° 88â227 du 11 mars 1988 relative Ă la transparence financiĂšre de la vie politique, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi, ne sont pas applicables aux contrats conclus antĂ©rieurement Ă lâentrĂ©e en vigueur du I du prĂ©sent article.
III. â Le chapitre II de la loi n° 2017â286 du 6 mars 2017 tendant Ă renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats est ainsi modifié :
1° Lâarticle 8 est abrogé ;
2° Le second alinĂ©a du I de lâarticle 10 est supprimĂ©.
IV. â Les II et III du prĂ©sent article sont applicables en PolynĂ©sie française, dans les Ăźles Wallis et Futuna et en NouvelleâCalĂ©donie.
Dispositions applicables aux campagnes électorales
I. â Le code Ă©lectoral est ainsi modifié :
1° AprĂšs lâarticle L. 52â7, il est insĂ©rĂ© un article L. 52â7â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 52â7â1. â Les personnes physiques peuvent consentir des prĂȘts Ă un candidat dĂšs lors que ces prĂȘts ne sont pas effectuĂ©s Ă titre habituel.
« La durĂ©e de ces prĂȘts ne peut excĂ©der cinq ans. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat fixe le plafond et les conditions dâencadrement du prĂȘt consenti pour garantir que ce prĂȘt ne constitue pas un don dĂ©guisĂ©.
« Le candidat bĂ©nĂ©ficiaire du prĂȘt fournit au prĂȘteur les informations concernant les caractĂ©ristiques du prĂȘt sâagissant du taux dâintĂ©rĂȘt applicable, du montant total du prĂȘt, de sa durĂ©e ainsi que de ses modalitĂ©s et de ses conditions de remboursement.
« Le candidat bĂ©nĂ©ficiaire du prĂȘt informe le prĂȘteur des consĂ©quences liĂ©es Ă la dĂ©faillance de lâemprunteur.
« Il adresse chaque annĂ©e Ă la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques un Ă©tat du remboursement du prĂȘt. » ;
2° Lâarticle L. 52â8 est ainsi modifié :Â
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Une personne physique peut verser un don à un candidat si elle est de nationalité française ou si elle réside en France. » ;
b) Le deuxiÚme alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les personnes morales, Ă lâexception des partis et groupements politiques ainsi que des Ă©tablissements de crĂ©dit ou sociĂ©tĂ©s de financement ayant leur siĂšge social dans un Ătat membre de lâUnion europĂ©enne ou partie Ă lâaccord sur lâEspace Ă©conomique europĂ©en, ne peuvent ni consentir des prĂȘts Ă un candidat ni apporter leur garantie aux prĂȘts octroyĂ©s aux partis et groupements politiques. » ;
c) AprÚs le troisiÚme alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un candidat ne peut contracter auprĂšs dâun parti ou groupement politique des prĂȘts avec intĂ©rĂȘts que si ce dernier a lui-mĂȘme souscrit des prĂȘts Ă cette fin et dans la limite des intĂ©rĂȘts y affĂ©rents. » ;
d) Le cinquiÚme alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il ne peut recevoir des prĂȘts dâun Ătat Ă©tranger ou dâune personne morale de droit Ă©tranger, Ă lâexception des Ă©tablissements de crĂ©dit ou sociĂ©tĂ©s de financement mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article. » ;
3° à la fin du second alinĂ©a de lâarticle L. 52â9, les rĂ©fĂ©rences : « articles L. 52â8 et L. 113â1 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences : « trois premiers alinĂ©as de lâarticle L. 52â8 et du III de lâarticle L. 113â1 » ;
4° Lâarticle L. 52â10 est ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 52â10. â Lâassociation de financement Ă©lectorale ou le mandataire financier dĂ©livre au donateur un reçu pour chaque don. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat fixe les conditions dâĂ©tablissement, dâutilisation et de transmission du reçu Ă la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Dans les conditions fixĂ©es par un dĂ©cret en Conseil dâĂtat pris aprĂšs avis de la Commission nationale de lâinformatique et des libertĂ©s, le candidat communique Ă la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des donateurs et le montant des dons. » ;
5° Lâarticle L. 52â12 est ainsi modifié :
a) à la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a, aprĂšs le mot : « recettes », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , notamment dâune copie des contrats de prĂȘts conclus en application de lâarticle L. 52â7â1 du prĂ©sent code, » ;
b) à la fin du quatriÚme alinéa, les mots : « une forme simplifiée » sont remplacés par les mots : « un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un systÚme de traitement automatisé, et assure leur publication au Journal officiel » ;
6° Lâarticle L. 113â1 est ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 113â1. â I. â Sera puni de trois ans dâemprisonnement et de 45 000 ⏠dâamende tout candidat, en cas de scrutin uninominal ou binominal, ou tout candidat tĂȘte de liste, en cas de scrutin de liste, qui :
« 1° Aura, en vue de financer une campagne Ă©lectorale, recueilli des fonds en violation de lâarticle L. 52â4 ;
« 2° Aura acceptĂ© des fonds en violation des articles L. 52â7â1, L. 52â8 ou L. 308â1 ;
« 3° Aura dĂ©passĂ© le plafond des dĂ©penses Ă©lectorales fixĂ© en application de lâarticle L. 52â11 ;
« 4° Nâaura pas respectĂ© les formalitĂ©s dâĂ©tablissement du compte de campagne prĂ©vues aux articles L. 52â12 et L. 52â13 ;
« 5° Aura fait Ă©tat, dans le compte de campagne ou dans ses annexes, dâĂ©lĂ©ments comptables sciemment minorĂ©s.
« II. â Sera puni dâun an dâemprisonnement et de 15 000 ⏠dâamende tout candidat, en cas de scrutin uninominal ou binominal, ou tout candidat tĂȘte de liste, en cas de scrutin de liste, qui :
« 1° Aura bĂ©nĂ©ficiĂ©, sur sa demande ou avec son accord exprĂšs, dâaffichages ou de publicitĂ© commerciale ne respectant pas les articles L. 51 et L. 52â1 ;
« 2° Aura bĂ©nĂ©ficiĂ©, sur sa demande ou avec son accord exprĂšs, de la diffusion auprĂšs du public dâun numĂ©ro dâappel tĂ©lĂ©phonique ou tĂ©lĂ©matique gratuit.
« III. â Sera puni de trois ans dâemprisonnement et de 45 000 ⏠dâamende quiconque aura, en vue dâune campagne Ă©lectorale, accordĂ© un don ou un prĂȘt en violation des articles L. 52â7â1 et L. 52â8.
« Lorsque le donateur ou le prĂȘteur sera une personne morale, le premier alinĂ©a du prĂ©sent III sera applicable Ă ses dirigeants de droit ou de fait.
« IV. â Sera puni de trois ans dâemprisonnement et de 45 000 ⏠dâamende quiconque aura, pour le compte dâun candidat, dâun binĂŽme de candidats ou dâun candidat tĂȘte de liste, sans agir sur sa demande ou sans avoir recueilli son accord exprĂšs, effectuĂ© une dĂ©pense de la nature de celles prĂ©vues Ă lâarticle L. 52â12.
« V. â Sera puni dâun an dâemprisonnement et de 15 000 ⏠dâamende le fait, pour un candidat bĂ©nĂ©ficiaire dâun prĂȘt conclu dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle L. 52â7â1, de ne pas transmettre Ă la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques le document mentionnĂ© au dernier alinĂ©a du mĂȘme article L. 52â7â1. » ;
7° Lâarticle L. 558â37 est ainsi modifié :
a) AprÚs le troisiÚme alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes physiques peuvent consentir des prĂȘts pour le financement dâactions tendant Ă favoriser ou dĂ©favoriser le recueil des soutiens dĂšs lors que ces prĂȘts ne sont pas effectuĂ©s Ă titre habituel.
« La durĂ©e de ces prĂȘts ne peut excĂ©der cinq ans. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat fixe le plafond et les conditions dâencadrement du prĂȘt consenti pour garantir que ce prĂȘt ne constitue pas un don dĂ©guisĂ©.
« Le parti ou groupement politique bĂ©nĂ©ficiaire du prĂȘt en vue du financement dâactions tendant Ă favoriser ou dĂ©favoriser le recueil des soutiens fournit au prĂȘteur les informations concernant les caractĂ©ristiques du prĂȘt sâagissant du taux dâintĂ©rĂȘt applicable, du montant total du prĂȘt, de sa durĂ©e ainsi que de ses modalitĂ©s et de ses conditions de remboursement.
« Le parti ou groupement politique bĂ©nĂ©ficiaire du prĂȘt informe le prĂȘteur des consĂ©quences liĂ©es Ă la dĂ©faillance de lâemprunteur. » ;
b) Le cinquiÚme alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les personnes morales, Ă lâexception des partis et groupements politiques ainsi que des Ă©tablissements de crĂ©dit ou sociĂ©tĂ©s de financement ayant leur siĂšge social dans un Ătat membre de lâUnion europĂ©enne ou partie Ă lâaccord sur lâEspace Ă©conomique europĂ©en, ne peuvent consentir des prĂȘts en vue du financement de telles actions. » ;
c) Au dernier alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « III » ;
8° AprĂšs la rĂ©fĂ©rence : « L. 95 », la fin du 1° de lâarticle L. 558â46 est ainsi rĂ©digĂ©e : « et des I, III et V de lâarticle L. 113â1 ; »
9° AprĂšs la rĂ©fĂ©rence : « L. 95 », la fin du 1° de lâarticle L. 562 est ainsi rĂ©digĂ©e : « et des I, III et V de lâarticle L. 113â1 ; »
10° Au premier alinĂ©a de lâarticle L. 388, la rĂ©fĂ©rence : « loi n° 2017â286 du 6 mars 2017 tendant Ă renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « loi n°    du     pour la confiance dans la vie politique » ;
11° Les 1° et 2° de lâarticle L. 392 sont abrogĂ©s ;
12° Lâarticle L. 393 est ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 393. â En NouvelleâCalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna, les sanctions pĂ©cuniaires encourues en vertu du prĂ©sent code sont prononcĂ©es en monnaie locale, compte tenu de la contreâvaleur dans cette monnaie de lâeuro. »
II. â Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.
III. â Le dernier alinĂ©a du a du 3° du I de lâarticle 15 de la loi n° 2016â1048 du 1er aoĂ»t 2016 rĂ©novant les modalitĂ©s dâinscription sur les listes Ă©lectorales est ainsi rĂ©digé :
« â aprĂšs les mots : ârĂ©daction rĂ©sultant de laâ, la fin est ainsi rĂ©digĂ©e : âloi n° 2016â1048 du 1er aoĂ»t 2016 rĂ©novant les modalitĂ©s dâinscription sur les listes Ă©lectorales, Ă lâexception des articles L. 15, L. 15â1, L. 46â1 et L. 66, sont applicables Ă lâĂ©lection :â ; ».
IV. â Les II et III du prĂ©sent article sont applicables en PolynĂ©sie française, dans les Ăźles Wallis et Futuna et en NouvelleâCalĂ©donie.
I. â Le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code Ă©lectoral est ainsi modifié :
1° à la fin de la seconde phrase du troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 52â4, Ă la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a des articles L. 52â5 et L. 52â6 et Ă la troisiĂšme phrase du second alinĂ©a de lâarticle L. 52â7, les mots : « bancaire ou postal » sont remplacĂ©s par les mots : « de dĂ©pĂŽt » ;
2° Les troisiĂšme et quatriĂšme alinĂ©as de lâarticle L. 52â6 sont supprimĂ©s ;
3° AprĂšs le mĂȘme article L. 52â6, il est insĂ©rĂ© un article L. 52â6â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 52â6â1. â Tout mandataire dĂ©clarĂ© conformĂ©ment aux articles L. 52â5 et L. 52â6 a droit Ă lâouverture dâun compte de dĂ©pĂŽt dans lâĂ©tablissement de crĂ©dit de son choix ainsi quâĂ la mise Ă disposition des moyens de paiement et services bancaires nĂ©cessaires Ă son fonctionnement. Lâouverture de ce compte intervient sur prĂ©sentation dâune attestation sur lâhonneur du mandataire quâil ne dispose pas dĂ©jĂ dâun compte en tant que mandataire du candidat.
« LâĂ©tablissement de crĂ©dit qui a refusĂ© lâouverture dâun compte remet systĂ©matiquement, gratuitement et sans dĂ©lai au demandeur une attestation de refus dâouverture de compte et lâinforme quâil peut demander Ă la Banque de France de lui dĂ©signer un Ă©tablissement de crĂ©dit pour lui ouvrir un compte. Ă dĂ©faut de rĂ©ponse de lâĂ©tablissement de crĂ©dit dans un dĂ©lai de quinze jours Ă compter de la demande dâouverture de ce compte, la demande est rĂ©putĂ©e refusĂ©e.
« En cas de refus de la part de lâĂ©tablissement choisi, le mandataire peut saisir la Banque de France afin quâelle lui dĂ©signe un Ă©tablissement de crĂ©dit situĂ© dans la circonscription dans laquelle se dĂ©roule lâĂ©lection ou Ă proximitĂ© dâun autre lieu de son choix, dans un dĂ©lai dâun jour ouvrĂ© Ă compter de la rĂ©ception de la demande du mandataire et des piĂšces requises.
« Toute dĂ©cision de clĂŽture de compte Ă lâinitiative de lâĂ©tablissement de crĂ©dit dĂ©signĂ© par la Banque de France doit faire lâobjet dâune notification Ă©crite et motivĂ©e adressĂ©e gratuitement au mandataire et Ă la Banque de France pour information. La dĂ©cision ne fait pas lâobjet dâune motivation lorsque la notification est de nature Ă contrevenir aux objectifs de sĂ©curitĂ© nationale ou de maintien de lâordre public. Un dĂ©lai minimal de deux mois doit ĂȘtre obligatoirement consenti au mandataire, sauf lorsque celuiâci a dĂ©libĂ©rĂ©ment utilisĂ© son compte pour des opĂ©rations que lâĂ©tablissement de crĂ©dit a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illĂ©gales ou que le client a fourni des informations inexactes. En cas de clĂŽture, le mandataire peut Ă nouveau exercer son droit au compte dans les conditions prĂ©vues au prĂ©sent article. Dans ce cas, lâexistence de comptes successifs ne constitue pas une violation de lâobligation de disposer dâun compte de dĂ©pĂŽt unique prĂ©vue au deuxiĂšme alinĂ©a des articles L. 52â5 et L. 52â6.
« Le contrĂŽle du respect de ce droit est assurĂ© par lâAutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution et relĂšve de la procĂ©dure prĂ©vue Ă lâarticle L. 612â31 du code monĂ©taire et financier.
« LâĂ©tablissement de crĂ©dit dĂ©signĂ© par la Banque de France est tenu dâoffrir gratuitement au titulaire du compte les services bancaires de base mentionnĂ©s au III de lâarticle L. 312â1 du mĂȘme code. »
II. â Au premier alinĂ©a du V de lâarticle L. 561â22 du code monĂ©taire et financier, la rĂ©fĂ©rence : « L. 52â6 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « L. 52â6â1 ».
AccĂšs au financement et pluralisme
I. â Un mĂ©diateur du crĂ©dit aux candidats et aux partis politiques est chargĂ© de concourir, en facilitant le dialogue entre, dâune part, les candidats Ă un mandat Ă©lectif et les partis et groupements politiques et, dâautre part, les Ă©tablissements de crĂ©dit et les sociĂ©tĂ©s de financement, au financement lĂ©gal et transparent de la vie politique, en vue de favoriser, conformĂ©ment aux articles 2 et 4 de la Constitution, lâĂ©galitĂ© de tous devant le suffrage, les expressions pluralistes des opinions et la participation Ă©quitable des partis et groupements politiques Ă la vie dĂ©mocratique de la Nation.
II. â Tout candidat, parti ou groupement politique peut saisir le mĂ©diateur afin quâil exerce une mission de conciliation auprĂšs des Ă©tablissements de crĂ©dit et des sociĂ©tĂ©s de financement ayant rejetĂ© ses demandes de prĂȘt.
Le médiateur favorise ou suscite toute solution de conciliation propre à assurer le financement de la campagne des candidats, partis ou groupements politiques présentant des garanties de solvabilité suffisantes.
III. â Tout mandataire financier ou toute association de financement Ă©lectorale dâun candidat, tout mandataire financier ou toute association de financement dâun parti ou groupement politique peut saisir le mĂ©diateur afin quâil exerce une mission de conciliation auprĂšs des Ă©tablissements de crĂ©dit ayant refusĂ© sa demande dâouverture dâun compte de dĂ©pĂŽt ou des prestations liĂ©es Ă ce compte.
Le mĂ©diateur favorise ou suscite toute solution de conciliation propre Ă remĂ©dier dans un dĂ©lai raisonnable aux difficultĂ©s rencontrĂ©es dans lâouverture et le fonctionnement de ce compte de dĂ©pĂŽt.
IV. â Les constatations du mĂ©diateur et les dĂ©clarations recueillies au cours de la mĂ©diation ne peuvent ĂȘtre divulguĂ©es aux tiers ni invoquĂ©es ou produites dans le cadre dâune instance juridictionnelle civile sans lâaccord des parties.
V. â Le mĂ©diateur du crĂ©dit aux candidats et aux partis politiques est nommĂ© par dĂ©cret du PrĂ©sident de la RĂ©publique pour une durĂ©e de six ans non renouvelable aprĂšs avis des commissions compĂ©tentes en matiĂšre de lois Ă©lectorales et aprĂšs avis du gouverneur de la Banque de France.
VI. â Le secret professionnel protĂ©gĂ© par lâarticle L. 511â33 du code monĂ©taire et financier nâest pas opposable au mĂ©diateur du crĂ©dit aux candidats et aux partis politiques.
VII. â Le mĂ©diateur du crĂ©dit aux candidats et aux partis politiques prĂ©sente au Parlement un rapport annuel dans lequel il fait un bilan de son activitĂ© et peut prĂ©senter des recommandations relatives au financement des candidats et partis ou groupements politiques.
VIII. â Les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
IX. â Le prĂ©sent article est applicable en PolynĂ©sie française, dans les Ăźles Wallis et Futuna et en Nouvelle-CalĂ©donie.
AprĂšs la quaranteâtroisiĂšme ligne du tableau annexĂ© Ă la loi n° 2010â838 du 23 juillet 2010 relative Ă lâapplication du cinquiĂšme alinĂ©a de lâarticle 13 de la Constitution, est insĂ©rĂ©e une ligne ainsi rĂ©digĂ©e :
«Â
Médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques
Commission compétente en matiÚre de lois électorales
 »
I. â Dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă prendre par ordonnance, dans un dĂ©lai de neuf mois Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nĂ©cessaires pour que les candidats, partis et groupements politiques soumis Ă la loi n° 88â227 du 11 mars 1988 relative Ă la transparence financiĂšre de la vie politique puissent, en cas de dĂ©faillance avĂ©rĂ©e du marchĂ©, le cas Ă©chĂ©ant aprĂšs intervention du mĂ©diateur du crĂ©dit aux candidats et aux partis politiques, assurer, Ă compter du 1er novembre 2018, le financement de campagnes Ă©lectorales pour les Ă©lections prĂ©sidentielle, lĂ©gislatives, sĂ©natoriales et europĂ©ennes par lâobtention de prĂȘts, avances ou garanties.
Ce dispositif peut prendre la forme dâune structure dĂ©diĂ©e, le cas Ă©chĂ©ant adossĂ©e Ă un opĂ©rateur existant, ou dâun mĂ©canisme spĂ©cifique de financement. Lâordonnance en prĂ©cise les rĂšgles de fonctionnement, dans des conditions garantissant Ă la fois lâimpartialitĂ© des dĂ©cisions prises, en vue dâassurer le pluralisme de la vie politique, et la viabilitĂ© financiĂšre du dispositif mis en place.
II. â Un projet de loi de ratification est dĂ©posĂ© devant le Parlement dans un dĂ©lai de trois mois Ă compter de la publication de lâordonnance.
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX REPRĂSENTANTS AUÂ PARLEMENT EUROPĂEN
I. â Le 1° du I de lâarticle 11 de la loi n° 2013â907 du 11 octobre 2013 relative Ă la transparence de la vie publique est complĂ©tĂ© par les mots : « , dont la dĂ©claration dâintĂ©rĂȘts indique, outre les Ă©lĂ©ments mentionnĂ©s au III du mĂȘme article 4, les participations directes ou indirectes dĂ©tenues Ă la date de leur entrĂ©e en fonction qui leur confĂšrent le contrĂŽle dâune sociĂ©tĂ© dont lâactivitĂ© consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil ».
II. â La loi n° 77â729 du 7 juillet 1977 relative Ă lâĂ©lection des reprĂ©sentants au Parlement europĂ©en est ainsi modifiĂ©e :
1° AprĂšs lâarticle 5â2, il est insĂ©rĂ© un article 5â3 ainsi rĂ©digé :
« Art. 5â3. â I. â Dans le mois suivant la date dâentrĂ©e en fonction dâun reprĂ©sentant au Parlement europĂ©en, lâadministration fiscale lui transmet une attestation constatant sâil a satisfait ou non, en lâĂ©tat des informations dont elle dispose et Ă cette date, aux obligations de dĂ©claration et de paiement des impĂŽts dont il est redevable. Cette attestation ne constitue pas une prise de position formelle de lâadministration fiscale sur la situation fiscale du reprĂ©sentant. Est rĂ©putĂ© satisfaire Ă ces obligations de paiement le reprĂ©sentant qui a, en lâabsence de toute mesure dâexĂ©cution du comptable, acquittĂ© ses impĂŽts ou constituĂ© des garanties jugĂ©es suffisantes par le comptable ou, Ă dĂ©faut, conclu un accord contraignant avec le comptable en vue de payer ses impĂŽts, ainsi que les Ă©ventuels intĂ©rĂȘts Ă©chus, pĂ©nalitĂ©s, majorations ou amendes, Ă condition quâil respecte cet accord.
« Lorsque lâattestation fait Ă©tat dâune non-conformitĂ©, le reprĂ©sentant au Parlement europĂ©en est invitĂ©, dans un dĂ©lai dâun mois Ă compter de la rĂ©ception de cette invitation, Ă se mettre en conformitĂ© ou Ă contester cette apprĂ©ciation. Au terme de ce dĂ©lai, lâadministration fiscale transmet lâattestation au prĂ©sident de la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique et lâinforme Ă©galement, le cas Ă©chĂ©ant, de lâexistence dâune contestation.
« II. â Dans le mois suivant une dĂ©cision administrative ou juridictionnelle devenue dĂ©finitive faisant Ă©tat dâun manquement du reprĂ©sentant au Parlement europĂ©en aux obligations mentionnĂ©es au I, lâadministration fiscale lui transmet une nouvelle attestation et lâinvite Ă se mettre en conformitĂ© dans un dĂ©lai dâun mois suivant la rĂ©ception de cette invitation. Au terme de ce dĂ©lai, lâadministration fiscale transmet lâattestation au prĂ©sident de la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique.
« III. â Lorsquâil constate une absence de mise en conformitĂ© et de contestation, le prĂ©sident de la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique saisit le Conseil dâĂtat statuant au contentieux qui peut, en fonction de la gravitĂ© du manquement, dĂ©clarer le reprĂ©sentant au Parlement europĂ©en inĂ©ligible Ă toutes les Ă©lections pour une durĂ©e maximale de trois ans et dĂ©missionnaire dâoffice de son mandat par la mĂȘme dĂ©cision. » ;
2° Lâarticle 6 est ainsi modifié :
a) Au deuxiĂšme alinĂ©a, aprĂšs les mots : « lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , hormis ceux mentionnĂ©s aux 1° et 2° de lâarticle L.O. 146â2 du mĂȘme code, » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard trois mois aprĂšs son entrĂ©e en fonction ou, en cas de contestation de son Ă©lection, la date de la dĂ©cision du Conseil dâĂtat statuant au contentieux, le reprĂ©sentant au Parlement europĂ©en qui se trouve dans un des cas dâincompatibilitĂ© mentionnĂ©s aux 1° et 2° de lâarticle L.O. 146â2 du code Ă©lectoral met fin Ă la situation dâincompatibilitĂ© soit en cĂ©dant tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions nĂ©cessaires pour que tout ou partie de celleâci soit gĂ©rĂ©e, pendant la durĂ©e de son mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part. » ;
c) à la premiĂšre phrase du dernier alinĂ©a, les mots : « lâun et lâautre » sont remplacĂ©s par les mots : « tous ces » ;
3° Le premier alinĂ©a de lâarticle 26 est ainsi rĂ©digé :
« La présente loi, dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      pour la confiance dans la vie politique, est applicable : ».
III. â Le 3° de lâarticle 12 de la loi n° 2016-1048 du 1er aoĂ»t 2016 rĂ©novant les modalitĂ©s dâinscription sur les listes Ă©lectorales est ainsi rĂ©digé :
« 3° AprĂšs les mots : âdans sa rĂ©dactionâ, la fin du premier alinĂ©a de lâarticle 26 est ainsi rĂ©digĂ©e : âen vigueur Ă compter de la date mentionnĂ©e au I de lâarticle 16 de la loi n° 2016-1048 du 1er aoĂ»t 2016 rĂ©novant les modalitĂ©s dâinscription sur les listes Ă©lectorales, est applicable :â. »
IV. â Le 1° du II est applicable aux mandats en cours Ă la date de promulgation de la prĂ©sente loi.
Lâadministration fiscale dispose dâun dĂ©lai de trois mois Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi pour transmettre lâattestation prĂ©vue par ces dispositions. Cette attestation constate la situation fiscale Ă la date de promulgation de la prĂ©sente loi.
V. â Le 2° du II entre en vigueur Ă compter de la publication de la loi organique n°    du     pour la confiance dans la vie politique.
VI. â Le prĂ©sent article est applicable en PolynĂ©sie française, dans les Ăźles Wallis et Futuna et en NouvelleâCalĂ©donie.
I. â Le II de lâarticle 12 de la loi n° 2013â907 du 11 octobre 2013 relative Ă la transparence de la vie publique est ainsi rĂ©tabli :
« II. â Les dĂ©clarations de situation patrimoniale dĂ©posĂ©es par les personnes mentionnĂ©es au 1° du I de lâarticle 11 de la prĂ©sente loi sont rendues publiques, dans les limites dĂ©finies au III de lâarticle 5, par la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique, dans les conditions prĂ©vues aux deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as du prĂ©sent II.
« Ces dĂ©clarations de situation patrimoniale sont, aux seules fins de consultation, tenues Ă la disposition des Ă©lecteurs inscrits sur les listes Ă©lectorales dans toutes les prĂ©fectures de la circonscription dâĂ©lection de la personne concernĂ©e ou, pour les reprĂ©sentants français au Parlement europĂ©en Ă©lus dans la section Pacifique, au haut-commissariat en Nouvelle-CalĂ©donie, au haut-commissariat en PolynĂ©sie française et Ă lâadministration supĂ©rieure Ă Wallis-et-Futuna.
« Ces Ă©lecteurs peuvent adresser Ă la Haute AutoritĂ© toute observation Ă©crite relative aux dĂ©clarations quâils ont consultĂ©es. »
II. â Le I entre en vigueur Ă compter du renouvellement gĂ©nĂ©ral du Parlement europĂ©en qui suit la promulgation de la prĂ©sente loi.
III. â Le prĂ©sent article est applicable en PolynĂ©sie française, dans les Ăźles Wallis et Futuna et en Nouvelle-CalĂ©donie.
Dispositions diverses et transitoires
I. â Dans un dĂ©lai de six mois Ă compter de lâentrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi, tout reprĂ©sentant français au Parlement europĂ©en complĂšte la dĂ©claration dâintĂ©rĂȘts mentionnĂ©e au III de lâarticle 4 de la loi n° 2013â907 du 11 octobre 2013 relative Ă la transparence de la vie publique quâil a adressĂ©e au prĂ©sident de la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique, afin dây faire figurer les Ă©lĂ©ments prĂ©vus au 1° du I de lâarticle 11 de cette mĂȘme loi, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi.
II. â Les interdictions mentionnĂ©es au 8° de lâarticle L.O. 146, aux 1° et 3° de lâarticle L.O. 146â1, au premier alinĂ©a et au 2° de lâarticle L.O. 146â2 ainsi quâĂ lâarticle L.O. 146â3 du code Ă©lectoral, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de la loi organique n°    du     pour la confiance dans la vie politique, sâappliquent Ă tout reprĂ©sentant français au Parlement europĂ©en Ă compter de lâentrĂ©e en vigueur de la mĂȘme loi organique.
Tout reprĂ©sentant français au Parlement europĂ©en qui se trouve dans un des cas dâincompatibilitĂ© prĂ©vus au 8° de lâarticle L.O. 146, au 3° de lâarticle L.O. 146â1, au 2° de lâarticle L.O. 146â2 et Ă lâarticle L.O. 146â3 du code Ă©lectoral, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de la loi organique n°   Â
du      prĂ©citĂ©e, met fin Ă la situation dâincompatibilitĂ© dans un dĂ©lai de trois mois Ă compter de lâentrĂ©e en vigueur de la mĂȘme loi organique.
Les reprĂ©sentants français au Parlement europĂ©en auxquels lâinterdiction prĂ©vue Ă lâarticle L.O. 146â1 du mĂȘme code, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă lâentrĂ©e en vigueur de la loi organique n°    du     prĂ©citĂ©e, nâĂ©tait pas applicable en application du second alinĂ©a du mĂȘme article L.O. 146â1, dans cette mĂȘme rĂ©daction, ne peuvent commencer Ă exercer une fonction de conseil qui nâĂ©tait pas la leur avant lâentrĂ©e en vigueur de la mĂȘme loi organique.
III. â Les interdictions mentionnĂ©es au 2° de lâarticle L.O. 146â1 et au 1° de lâarticle L.O. 146â2 du code Ă©lectoral, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de la loi organique n°    du      prĂ©citĂ©e, sâappliquent aux reprĂ©sentants français au Parlement europĂ©en Ă compter du renouvellement gĂ©nĂ©ral du Parlement europĂ©en qui suit la promulgation de la mĂȘme loi organique.
IV. â Le prĂ©sent article est applicable en PolynĂ©sie française, dans les Ăźles Wallis et Futuna et en NouvelleâCalĂ©donie.
Le huitiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 2334â37 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales est complĂ©tĂ© par deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es :
« Le reprĂ©sentant de lâĂtat dans le dĂ©partement communique aux membres de la commission, cinq jours francs avant toute rĂ©union, une note explicative de synthĂšse sur les affaires inscrites Ă lâordre du jour. Cette note est communiquĂ©e dans les mĂȘmes dĂ©lais aux parlementaires Ă©lus dans le dĂ©partement. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 3 août 2017.
 Le Président,
 Signé : François de RUGY
 ISSN 1240 â 8468
ImprimĂ© par lâAssemblĂ©e nationale