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Historique
14 juin 2017 : Nouvelle proposition de loi
14 juin 2017 : ⚡Urgence dĂ©clarĂ©e par 🧭Gouvernement Philippe

21 juin 2017 : Confiée à Commission (du Sénat) des finances

10 juil. 2017 : 16:00-18:40 Discussion
11 juil. 2017 : 14:15-01:00 Discussion
12 juil. 2017 : 14:30-00:30 Discussion
12 juil. 2017 : adopté par Sénat


20 juil. 2017 - 27 juil. 2017 : 504 amendements en Assemblée nationale (15Úme législature)

24 juil. 2017 : 16:00-20:00 Discussion ‱ 21:30-01:20 Discussion
25 juil. 2017 : 15:00-20:15 Discussion ‱ 21:30-00:55 Discussion
26 juil. 2017 : 15:00-20:00 Discussion ‱ 21:30-01:20 Discussion
27 juil. 2017 : 09:30-12:55 Discussion ‱ 15:00-19:55 Discussion ‱ 21:30-01:30 Discussion
28 juil. 2017 : đŸ—łïžVote sur la loi (premiĂšre lecture) 👍AdoptĂ©

29 juil. 2017 : DépÎt d'un projet de loi


2 aoĂ»t 2017 : 14:30-19:00 Discussion
2 août 2017 : adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution par Sénat
2 août 2017 : 4 amendements en Assemblée nationale (15Úme législature)

3 aoĂ»t 2017 : 09:30-13:00 Discussion
9 août 2017 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

8 sept. 2017 : Partiellement conforme pour le Conseil Constitutionnel

v1v2v3v4v5
📜Loi pour la confiance dans la vie politique (v5)

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA PEINE D’INÉLIGIBILITÉ EN CAS DE CRIMES
OU DE MANQUEMENTS À LA PROBITÉ

Article 1

I. – Le code pĂ©nal est ainsi modifié :

1° AprĂšs l’article 131‑26‑1, il est insĂ©rĂ© un article 131‑26‑2 ainsi rĂ©digé :

« Art. 131‑26‑2. – I. – Le prononcĂ© de la peine complĂ©mentaire d’inĂ©ligibilitĂ© mentionnĂ©e au 2° de l’article 131‑26 et Ă  l’article 131‑26‑1 est obligatoire Ă  l’encontre de toute personne coupable d’un dĂ©lit mentionnĂ© au II du prĂ©sent article ou d’un crime.

« Cette condamnation est mentionnĂ©e au bulletin n° 2 du casier judiciaire prĂ©vu Ă  l’article 775 du code de procĂ©dure pĂ©nale pendant toute la durĂ©e de l’inĂ©ligibilitĂ©.

« II. – Les dĂ©lits pour lesquels l’inĂ©ligibilitĂ© est obligatoirement prononcĂ©e sont les suivants :

« 1° Les dĂ©lits prĂ©vus aux articles 222‑9, 222‑11, 222‑12, 222‑14, 222‑14‑1, 222‑14‑4, 222‑15, 222‑15‑1 et 222‑27 à 222‑33‑2‑2 du prĂ©sent code ;

« 2° Les dĂ©lits prĂ©vus aux articles 225‑1 à 225‑2 ;

« 3° Les dĂ©lits prĂ©vus aux articles 313‑1, 313‑2 et 314‑1 Ă  314‑3, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;

« 4° Les délits prévus au chapitre Ier du titre II du livre IV ;

« 5° Les dĂ©lits prĂ©vus aux articles 432‑10 à 432‑15, 433‑1 et 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 434‑43‑1, 435‑1 Ă  435‑10 et 445‑1 à 445‑2‑1, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;

« 6° Les dĂ©lits prĂ©vus aux articles 441‑2 Ă  441‑6, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;

« 7° Les dĂ©lits prĂ©vus aux articles L. 86 à L. 88‑1, L. 91 à L. 104, L. 106 Ă  L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 du code Ă©lectoral ;

« 8° Les dĂ©lits prĂ©vus aux articles 1741 et 1743 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, lorsqu’ils sont commis en bande organisĂ©e ou lorsqu’ils rĂ©sultent de l’un des comportements mentionnĂ©s aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procĂ©dures fiscales, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;

« 9° Les dĂ©lits prĂ©vus aux articles L. 465‑1 Ă  L. 465‑3‑3 du code monĂ©taire et financier, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;

« 10° Les délits prévus aux articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;

« 11° Les dĂ©lits prĂ©vus Ă  l’article L. 113‑1 du code Ă©lectoral et Ă  l’article 11‑5 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative Ă  la transparence financiĂšre de la vie politique ;

« 12° Les dĂ©lits prĂ©vus au I de l’article L.O. 135‑1 du code Ă©lectoral et  Ă  l’article 26 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative Ă  la transparence de la vie publique ;

« 13° Les dĂ©lits punis d’une peine d’emprisonnement prĂ©vus aux articles 24, 24 bis, 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse ;

« 14° Le dĂ©lit de participation Ă  une association de malfaiteurs prĂ©vu Ă  l’article 450‑1 du prĂ©sent code, lorsqu’il a pour objet un crime ou un dĂ©lit mentionnĂ© aux 1° à 13° du prĂ©sent II.

« III. – Toutefois, la juridiction peut, par une dĂ©cision spĂ©cialement motivĂ©e, dĂ©cider de ne pas prononcer la peine prĂ©vue par le prĂ©sent article, en considĂ©ration des circonstances de l’infraction et de la personnalitĂ© de son auteur. » ;

2° Le dernier alinĂ©a des articles 432‑17 et 433‑22 est supprimé ;

3° À la fin de l’article 711‑1, la rĂ©fĂ©rence : « loi n° 2017-258 du 28 fĂ©vrier 2017 relative Ă  la sĂ©curitĂ© publique » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « loi n°     du      pour la confiance dans la vie politique ».

II. – Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du 4° de l’article 775 est complĂ©tĂ©e par les mots : « ainsi que de la peine complĂ©mentaire d’inĂ©ligibilitĂ© prĂ©vue au 2° de l’article 131‑26 et aux articles 131‑26‑1 et 131‑26-2 du mĂȘme code, pendant la durĂ©e de la mesure » ;

2° AprĂšs le 6° de l’article 776, il est insĂ©rĂ© un 7° ainsi rĂ©digé :

« 7° Aux autoritĂ©s compĂ©tentes pour recevoir les dĂ©clarations de candidatures Ă  une Ă©lection afin de vĂ©rifier si la peine prĂ©vue au 2° de l’article 131‑26 et aux articles 131-26-1 et 131-26-2 du code pĂ©nal y est mentionnĂ©e. » ;

3° Le premier alinĂ©a de l’article 804 est ainsi rĂ©digé :

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      pour la confiance dans la vie politique, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les ßles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

Article 2

I. – Le II de l’article 12 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative Ă  la transparence de la vie publique est abrogĂ©.

II. – Le I est applicable en PolynĂ©sie française, dans les Ăźles Wallis et Futuna et en Nouvelle-CalĂ©donie.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA PRÉVENTION DES CONFLITS D’INTÉRÊTS

Article 3

L’article 4 quater de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblĂ©es parlementaires est ainsi rĂ©digé :

« Art. 4 quater. – Chaque assemblĂ©e, aprĂšs consultation de l’organe chargĂ© de la dĂ©ontologie parlementaire, dĂ©termine des rĂšgles destinĂ©es Ă  prĂ©venir et Ă  faire cesser les conflits d’intĂ©rĂȘts entre un intĂ©rĂȘt public et des intĂ©rĂȘts privĂ©s dans lesquels peuvent se trouver des parlementaires.

« Elle prĂ©cise les conditions dans lesquelles chaque dĂ©putĂ© ou sĂ©nateur veille Ă  faire cesser immĂ©diatement ou Ă  prĂ©venir les situations de conflit d’intĂ©rĂȘts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver, aprĂšs avoir consultĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, l’organe chargĂ© de la dĂ©ontologie parlementaire Ă  cette fin.

« Elle veille Ă  la mise en Ɠuvre de ces rĂšgles dans les conditions dĂ©terminĂ©es par son rĂšglement.

« Elle dĂ©termine Ă©galement les modalitĂ©s de tenue d’un registre public recensant les cas dans lesquels un parlementaire a estimĂ© devoir ne pas participer aux travaux du Parlement en raison d’une situation de conflit d’intĂ©rĂȘts telle qu’elle est dĂ©finie au premier alinĂ©a.

« Le registre mentionnĂ© Ă  l’avant‑dernier alinĂ©a est publiĂ© par voie Ă©lectronique, dans un standard ouvert, aisĂ©ment rĂ©utilisable et exploitable par un systĂšme de traitement automatisĂ©. »

Article 4

AprĂšs l’article 4 quinquies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblĂ©es parlementaires, il est insĂ©rĂ© un article 4 septies ainsi rĂ©digé :

« Art. 4 septies. – Le bureau de chaque assemblĂ©e dĂ©finit les conditions dans lesquelles l’organe chargĂ© de la dĂ©ontologie parlementaire peut demander communication, aux membres de l’assemblĂ©e concernĂ©e, d’un document nĂ©cessaire Ă  l’exercice de ses missions. »

Article 5

I. – AprĂšs le 2° de l’article 18‑5 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative Ă  la transparence de la vie publique, il est insĂ©rĂ© un 2° bis ainsi rĂ©digé :

« 2° bis S’abstenir de verser toute rĂ©munĂ©ration aux collaborateurs du prĂ©sident de la RĂ©publique, aux membres de cabinet ministĂ©riel et aux collaborateurs d’un dĂ©putĂ©, d’un sĂ©nateur ou d’un groupe parlementaire ; ».

II. – Le I entre en vigueur trois mois aprĂšs la promulgation de la prĂ©sente loi.

Article 6

L’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative Ă  la transparence de la vie publique est ainsi modifié :

1° Au dĂ©but du premier alinĂ©a, est ajoutĂ©e la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©termine les modalitĂ©s de tenue d’un registre accessible au public, recensant les cas dans lesquels un membre du Gouvernement estime ne pas devoir exercer ses attributions en raison d’une situation de conflit d’intĂ©rĂȘts, y compris en Conseil des ministres.

« Ce registre est publié par voie électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un systÚme de traitement automatisé. »

Article 7

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, un rapport prĂ©sentant les mesures mises en Ɠuvre pour obtenir le remboursement du montant des traitements et indemnitĂ©s perçus lors de leur scolaritĂ© par les anciens Ă©lĂšves de l’École normale supĂ©rieure, de l’École nationale d’administration et de l’École polytechnique bĂ©nĂ©ficiant d’une mise en disponibilitĂ© et n’ayant pas souscrit Ă  l’engagement de rester au service de l’État pendant la durĂ©e minimale prĂ©vue par dĂ©cret.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX OBLIGATIONS DÉCLARATIVES

Article 8

I. – Au dernier alinĂ©a du I de l’article 4 et du II de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative Ă  la transparence de la vie publique, les mots : « de six mois » sont remplacĂ©s par les mots : « d’un an ».

II. – Au deuxiĂšme alinĂ©a du II de l’article L. 4122‑8 du code de la dĂ©fense, les mots : « de six mois » sont remplacĂ©s par les mots : « d’un an ».

III. – Au deuxiĂšme alinĂ©a du II de l’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les mots : « de six mois » sont remplacĂ©s par les mots : « d’un an ».

IV. – Au quatriĂšme alinĂ©a des articles L. 131‑10 et L. 231‑4‑4 du code de justice administrative, les mots : « de six mois » sont remplacĂ©s par les mots : « d’un an ».

V. – Au quatriĂšme alinĂ©a des articles L. 120‑13 et L. 220‑11 du code des juridictions financiĂšres, les mots : « de six mois » sont remplacĂ©s par les mots : « d’un an ».

VI. – AprĂšs le mot : « fonctionnaires », la fin du 2 du I de l’article L. 139 B du livre des procĂ©dures fiscales est ainsi rĂ©digĂ©e : « et du V de l’article 10‑1‑2 de la loi organique n° 94‑100 du 5 fĂ©vrier 1994 sur le Conseil supĂ©rieur de la magistrature. »

Article 9

I. – Le quatriĂšme alinĂ©a de l’article 6 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative Ă  la transparence de la vie publique est ainsi modifié :

1° Le début de la premiÚre phrase est ainsi rédigé : « La Haute Autorité exerce le droit de communication prévu... (le reste sans changement). » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

II. – Le quatriĂšme alinĂ©a du V de l’article L. 4122‑8 du code de la dĂ©fense est ainsi modifié :

1° Le début de la premiÚre phrase est ainsi rédigé : « La Haute Autorité exerce le droit de communication prévu... (le reste sans changement). » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

III. – Le quatriĂšme alinĂ©a du V de l’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

1° Le début de la premiÚre phrase est ainsi rédigé : « La Haute Autorité exerce le droit de communication prévu... (le reste sans changement). » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

Article 10

La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° AprĂšs le 5° du I de l’article 11, il est insĂ©rĂ© un 5° bis ainsi rĂ©digé :

« 5° bis Les membres de l’organe chargĂ© de la dĂ©ontologie parlementaire dans chaque assemblĂ©e, sauf lorsqu’ils sont dĂ©jĂ  soumis Ă  cette obligation au titre du I de l’article L.O. 135-1 du code Ă©lectoral ; »

2° Au 5° de l’article 22, aprĂšs la seconde occurrence de la rĂ©fĂ©rence : « 5° », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence : « , 5° bis » ;

3° L’article 33 est complĂ©tĂ© par un 4° ainsi rĂ©digé :

« 4° Le 1er octobre 2017, pour les personnes mentionnĂ©es au 5° bis du I du mĂȘme article 11. »

TITRE IV

Dispositions relatives aux emplois
de collaborateur parlementaire
Ă  l’AssemblĂ©e nationale et au SĂ©nat,
de collaborateur de ministre
et de collaborateur d’élu local

Article 11

I. – Il est interdit à un membre du Gouvernement de compter parmi les membres de son cabinet :

1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

La violation de cette interdiction emporte l’illĂ©galitĂ© de l’acte de nomination et, le cas Ă©chĂ©ant, la cessation de plein droit du contrat.

Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©termine les modalitĂ©s selon lesquelles le membre du Gouvernement rembourse les sommes versĂ©es en violation de cette interdiction.

Aucune restitution des sommes versĂ©es ne peut ĂȘtre exigĂ©e du membre du cabinet.

Le fait, pour un membre du Gouvernement, de compter l’une des personnes mentionnĂ©es aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

II. – Le membre du Gouvernement informe sans dĂ©lai la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique du fait qu’il compte parmi les membres de son cabinet :

1° Son frĂšre ou sa sƓur, ou le conjoint, partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

2° L’enfant de son frĂšre ou de sa sƓur, ou le conjoint, partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou concubin de cet enfant ;

3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;

4° L’enfant, le frĂšre ou la sƓur des personnes mentionnĂ©es au 3° du prĂ©sent II ;

5° Le frĂšre ou la sƓur de la personne mentionnĂ©e au 1° du I.

III. – Lorsqu’un membre de cabinet ministĂ©riel a un lien familial au sens des I ou II avec un autre membre du Gouvernement, il en informe sans dĂ©lai le membre du Gouvernement dont il est le collaborateur et la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique.

IV. – Lorsque la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique constate en application des II et III du prĂ©sent article, de sa propre initiative ou Ă  la suite d’un signalement, qu’un membre du Gouvernement compte parmi les membres de son cabinet une personne mentionnĂ©e aux mĂȘmes II et  III d’une maniĂšre qui serait susceptible de constituer un conflit d’intĂ©rĂȘts, au sens de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative Ă  la transparence de la vie publique, elle peut faire usage du pouvoir d’injonction prĂ©vu Ă  l’article 10 de la mĂȘme loi pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette injonction.

V. – Les II, III et  IV du prĂ©sent article s’appliquent sans prĂ©judice des articles 432‑10 à 432‑13 et 432‑15 du code pĂ©nal.

Article 12

AprĂšs l’article 8 de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblĂ©es parlementaires, il est insĂ©rĂ© un article 8 bis ainsi rĂ©digé :

« Art.  8 bis. – I. – Les dĂ©putĂ©s et les sĂ©nateurs peuvent employer sous contrat de droit privĂ© des collaborateurs qui les assistent dans l’exercice de leurs fonctions et dont ils sont les employeurs directs.

« II. – Les dĂ©putĂ©s et les sĂ©nateurs bĂ©nĂ©ficient Ă  cet effet d’un crĂ©dit affectĂ© Ă  la rĂ©munĂ©ration de leurs collaborateurs.

« Le bureau de chaque assemblĂ©e dĂ©finit les conditions d’emploi des collaborateurs parlementaires.

« Les dĂ©putĂ©s et les sĂ©nateurs dĂ©finissent les tĂąches confiĂ©es Ă  leurs collaborateurs et en contrĂŽlent l’exĂ©cution.

« III. – Le bureau de chaque assemblĂ©e s’assure de la mise en Ɠuvre d’un dialogue social entre les reprĂ©sentants des parlementaires employeurs et les reprĂ©sentants des collaborateurs parlementaires. »

Article 13

AprĂšs l’article 8 de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblĂ©es parlementaires, il est insĂ©rĂ© un article 8 ter ainsi rĂ©digé :

« Art.  8 ter. – DĂšs lors qu’ils en sont informĂ©s, les parlementaires avisent le bureau de leur assemblĂ©e des fonctions exercĂ©es par leurs collaborateurs au sein d’un parti ou d’un groupement politique et des activitĂ©s de ces collaborateurs au profit de reprĂ©sentants d’intĂ©rĂȘts au sens de l’article 18‑2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative Ă  la transparence de la vie publique. »

Article 14

AprĂšs l’article 8 de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblĂ©es parlementaires, il est insĂ©rĂ© un article 8 quater ainsi rĂ©digé :

« Art. 8 quater. – I. – Il est interdit Ă  un dĂ©putĂ© ou Ă  un sĂ©nateur d’employer en tant que collaborateur parlementaire, au sens de l’article 8 bis :

« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

« La violation de cette interdiction emporte la rupture de plein droit du contrat. Cette rupture ne donne lieu à aucune restitution entre les parties.

« Le bureau de chaque assemblĂ©e dĂ©termine les modalitĂ©s selon lesquelles le dĂ©putĂ© ou le sĂ©nateur rembourse les sommes versĂ©es en vertu des contrats conclus en violation de l’interdiction mentionnĂ©e au prĂ©sent I.

« Le fait, pour un dĂ©putĂ© ou un sĂ©nateur, d’employer un collaborateur en mĂ©connaissance de l’interdiction mentionnĂ©e au prĂ©sent I est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« II. – Le dĂ©putĂ© ou le sĂ©nateur informe sans dĂ©lai le bureau et l’organe chargĂ© de la dĂ©ontologie parlementaire de l’assemblĂ©e Ă  laquelle il appartient du fait qu’il emploie comme collaborateur :

« 1° Son frĂšre ou sa sƓur, ou le conjoint, partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

« 2° L’enfant de son frĂšre ou de sa sƓur, ou le conjoint, partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou concubin de cet enfant ;

« 3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;

« 4° L’enfant, le frĂšre ou la sƓur des personnes mentionnĂ©es au 3° du prĂ©sent II ;

« 5° Le frĂšre ou la sƓur de la personne mentionnĂ©e au 1° du I.

« III. – Lorsqu’un collaborateur parlementaire a un lien familial au sens des I ou II avec un autre dĂ©putĂ© ou sĂ©nateur, il en informe sans dĂ©lai le dĂ©putĂ© ou le sĂ©nateur dont il est le collaborateur, le bureau et l’organe chargĂ© de la dĂ©ontologie parlementaire de l’assemblĂ©e dans laquelle il est employĂ©.

« IV. – Lorsque l’organe chargĂ© de la dĂ©ontologie parlementaire constate en application des II et III, de sa propre initiative ou Ă  la suite d’un signalement, qu’un dĂ©putĂ© ou un sĂ©nateur emploie comme collaborateur une personne mentionnĂ©e aux mĂȘmes II et III d’une maniĂšre qui serait susceptible de constituer un manquement aux rĂšgles de dĂ©ontologie de l’assemblĂ©e Ă  laquelle ce dĂ©putĂ© ou ce sĂ©nateur appartient, il peut faire usage d’un pouvoir d’injonction pour faire cesser cette situation. Il rend publique cette injonction.

« V. – Les II, III et IV du prĂ©sent article s’appliquent sans prĂ©judice des articles 432‑10 à 432‑13 et 432‑15 du code pĂ©nal. »

Article 15

I. – L’article 110 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Au dĂ©but du premier alinĂ©a, est ajoutĂ©e la mention : « I. – » ;

2° AprĂšs le mĂȘme premier alinĂ©a, sont insĂ©rĂ©s seize alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :

« Toutefois, il est interdit Ă  l’autoritĂ© territoriale de compter parmi les membres de son cabinet :

« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

« La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.

« Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©termine les modalitĂ©s selon lesquelles l’autoritĂ© territoriale rembourse les sommes versĂ©es Ă  un collaborateur employĂ© en violation de l’interdiction prĂ©vue au prĂ©sent I.

« Aucune restitution des sommes versĂ©es ne peut ĂȘtre exigĂ©e du collaborateur.

« II. – Le fait, pour l’autoritĂ© territoriale, de compter parmi les membres de son cabinet un collaborateur en violation de l’interdiction prĂ©vue au I est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« III. – Lorsqu’elle est concernĂ©e par l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative Ă  la transparence de la vie publique, l’autoritĂ© territoriale informe sans dĂ©lai la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique du fait  qu’elle compte parmi les membres de son cabinet :

« 1° Son frĂšre ou sa sƓur, ou le conjoint, partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

« 2° L’enfant de son frĂšre ou de sa sƓur, ou le conjoint, partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou concubin de cet enfant ;

« 3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;

« 4° L’enfant, le frĂšre ou la sƓur des personnes mentionnĂ©es au 3° du prĂ©sent III ;

« 5° Le frĂšre ou la sƓur des personnes mentionnĂ©es au 1° du I.

« IV. – Lorsque la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique constate en application du III du prĂ©sent article, de sa propre initiative ou Ă  la suite d’un signalement, qu’une autoritĂ© territoriale compte parmi les membres de son cabinet une personne mentionnĂ©e au mĂȘme III d’une maniĂšre qui serait susceptible de constituer un conflit d’intĂ©rĂȘts, au sens de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 prĂ©citĂ©e, elle peut faire usage d’un pouvoir d’injonction pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette injonction.

« V. – Les II, III et IV du prĂ©sent article s’appliquent sans prĂ©judice des articles 432‑10 à 432‑13 et 432‑15 du code pĂ©nal. » ;

3° Le deuxiÚme alinéa est ainsi modifié :

a) Au dĂ©but, est ajoutĂ©e la mention : « VI. – » ;

b) Les mots : « à ces emplois » sont remplacés par les mots : « aux emplois mentionnés au premier alinéa du I ».

II. – Les I à VI de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique territoriale, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi, sont applicables Ă  la commune et au dĂ©partement de Paris et, Ă  compter du 1er janvier 2019, Ă  la Ville de Paris.

Article 16

Le livre Ier du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre II du titre II est complĂ©tĂ©e par un article L. 122‑18‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 122‑18‑1. – I. – Il est interdit au maire de compter parmi les membres de son cabinet :

« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

« La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.

« Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©termine les modalitĂ©s selon lesquelles le maire rembourse les sommes versĂ©es en violation de cette interdiction.

« Aucune restitution des sommes versĂ©es ne peut ĂȘtre exigĂ©e du membre du cabinet.

« Le fait, pour un maire, de compter l’une des personnes mentionnĂ©es aux 1° à 3° du prĂ©sent I parmi les membres de son cabinet est puni de la peine prĂ©vue au II de l’article 110 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique territoriale.

« II. – Lorsqu’il est concernĂ© par l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative Ă  la transparence de la vie publique, le maire informe sans dĂ©lai la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique du fait qu’il compte parmi les membres de son cabinet :

« 1° Son frĂšre ou sa sƓur, ou le conjoint, partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

« 2° L’enfant de son frĂšre ou de sa sƓur, ou le conjoint, partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou concubin de cet enfant ;

« 3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;

« 4° L’enfant, le frĂšre ou la sƓur des personnes mentionnĂ©es au 3° du prĂ©sent II ;

« 5° Le frĂšre ou la sƓur des personnes mentionnĂ©es au 1° du I.

« III. – Lorsque la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique constate en application du II du prĂ©sent article, de sa propre initiative ou Ă  la suite d’un signalement, que le maire compte parmi les membres de son cabinet une personne mentionnĂ©e au mĂȘme II d’une maniĂšre qui serait susceptible de constituer un conflit d’intĂ©rĂȘts, au sens de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 prĂ©citĂ©e, elle peut faire usage d’un pouvoir d’injonction pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette injonction.

« IV. – Les II et III du prĂ©sent article s’appliquent sans prĂ©judice des articles 432-10 Ă  432-13 et 432-15 du code pĂ©nal. » ;

2° La section 2 du chapitre III du titre VI est complĂ©tĂ©e par un article L. 163‑14‑4 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 163‑14‑4. – Il est interdit au prĂ©sident d’un syndicat de communes de compter parmi les membres de son cabinet :

« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

« La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.

« Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©termine les modalitĂ©s selon lesquelles le prĂ©sident d’un syndicat de communes rembourse les sommes versĂ©es en violation de cette interdiction.

« Aucune restitution des sommes versĂ©es ne peut ĂȘtre exigĂ©e du membre du cabinet.

« Le fait, pour un prĂ©sident d’un syndicat de communes, de compter l’une des personnes mentionnĂ©es aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni de la peine prĂ©vue au II de l’article 110 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique territoriale. »

Article 17

L’article 72‑6 de l’ordonnance n° 2005‑10 du 4 janvier 2005 portant statut gĂ©nĂ©ral des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la PolynĂ©sie française ainsi que de leurs Ă©tablissements publics administratifs est ainsi modifié :

1° Au dĂ©but du premier alinĂ©a, est ajoutĂ©e la mention : « I. – » ;

2° AprÚs le premier alinéa, sont insérés seize alinéas ainsi rédigés :

« II. – Toutefois, il est interdit au maire ou au prĂ©sident d’un groupement de communes de compter parmi les membres de son cabinet :

« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

« La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.

« Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©termine les modalitĂ©s selon lesquelles le maire ou le prĂ©sident du groupement de communes rembourse les sommes versĂ©es en violation de cette interdiction.

« Aucune restitution des sommes versĂ©es ne peut ĂȘtre exigĂ©e du membre du cabinet.

« Le fait, pour un maire ou un prĂ©sident d’un groupement de communes, de compter l’une des personnes mentionnĂ©es aux 1° à 3° du prĂ©sent II parmi les membres de son cabinet est puni de la peine prĂ©vue au II de l’article 110 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique territoriale.

« III. – Lorsqu’il est concernĂ© par l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative Ă  la transparence de la vie publique, le maire ou le prĂ©sident du groupement de communes informe sans dĂ©lai la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique du fait qu’il compte parmi les membres de son cabinet :

« 1° Son frĂšre ou sa sƓur, ou le conjoint, partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

« 2° L’enfant de son frĂšre ou de sa sƓur, ou le conjoint, partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou concubin de cet enfant ;

« 3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;

« 4° L’enfant, le frĂšre ou la sƓur des personnes mentionnĂ©es au 3° du prĂ©sent III ;

« 5° Le frĂšre ou la sƓur des personnes mentionnĂ©es au 1° du II.

« IV. – Lorsque la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique constate en application du III du prĂ©sent article, de sa propre initiative ou Ă  la suite d’un signalement, que le maire ou le prĂ©sident du groupement de communes compte parmi les membres de son cabinet une personne mentionnĂ©e au mĂȘme III d’une maniĂšre qui serait susceptible de constituer un conflit d’intĂ©rĂȘts, au sens de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 prĂ©citĂ©e, elle peut faire usage d’un pouvoir d’injonction pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette injonction.

« V. – Les III et IV du prĂ©sent article s’appliquent sans prĂ©judice des articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code pĂ©nal. » ;

3° Le dĂ©but du deuxiĂšme alinĂ©a est ainsi rĂ©digé : « VI. – Les fonctions des collaborateurs de cabinet prennent
 (le reste sans changement). »

Article 18

I. – Lorsque le contrat de travail en cours au jour de la publication de la prĂ©sente loi mĂ©connaĂźt l’article 8 quater de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblĂ©es parlementaires, il prend fin de plein droit dans les conditions prĂ©vues au prĂ©sent I, sous rĂ©serve du respect des dispositions spĂ©cifiques Ă  la protection de la grossesse et de la maternitĂ© prĂ©vues Ă  l’article L. 1225‑4 du code du travail.

La rupture du contrat constitue un licenciement fondé sur la présente loi. Ce motif spécifique constitue une cause réelle et sérieuse.

Le parlementaire notifie le licenciement Ă  son collaborateur, par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception, dans les trois mois suivant la publication de la prĂ©sente loi. Il lui remet les documents prĂ©vus aux articles L. 1234‑19 et L. 1234‑20 du mĂȘme code ainsi qu’une attestation d’assurance chĂŽmage.

Le collaborateur peut exĂ©cuter le dĂ©lai de prĂ©avis prĂ©vu par son contrat ou par la rĂ©glementation applicable Ă  l’assemblĂ©e concernĂ©e.

Le collaborateur bĂ©nĂ©ficie des indemnitĂ©s mentionnĂ©es aux articles L. 1234‑5, L. 1234‑9 et L. 3141‑28 dudit code lorsqu’il remplit les conditions prĂ©vues. Les indemnitĂ©s sont supportĂ©es par l’assemblĂ©e parlementaire.

Le parlementaire n’est pas pĂ©nalement responsable de l’infraction prĂ©vue Ă  l’article 8 quater de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 prĂ©citĂ©e lorsque cette infraction est commise pendant le dĂ©lai de notification et le dĂ©lai de prĂ©avis prĂ©vus au prĂ©sent I.

II. – Lorsqu’un collaborateur est employĂ©, au jour de la publication de la prĂ©sente loi, en violation du I de l’article 110 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique territoriale, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi, le contrat prend fin de plein droit dans les conditions prĂ©vues au prĂ©sent II, sous rĂ©serve du respect des dispositions spĂ©cifiques Ă  la protection de la grossesse et de la maternitĂ© prĂ©vues Ă  l’article L. 1225‑4 du code du travail.

L’autoritĂ© territoriale notifie le licenciement Ă  son collaborateur, par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception, dans les trois mois suivant la publication de la prĂ©sente loi. Le collaborateur peut exĂ©cuter le dĂ©lai de prĂ©avis prĂ©vu par la rĂšglementation applicable.

L’autoritĂ© territoriale n’est pas pĂ©nalement responsable de l’infraction prĂ©vue au II de l’article 110 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e lorsque cette infraction est commise pendant le dĂ©lai de notification et le dĂ©lai de prĂ©avis prĂ©vus au prĂ©sent II.

Article 19

I. – La cessation du mandat du parlementaire constitue un motif spĂ©cifique de licenciement du collaborateur reposant sur une cause rĂ©elle et sĂ©rieuse.

L’ancien dĂ©putĂ© ou sĂ©nateur notifie le licenciement Ă  son collaborateur aprĂšs un dĂ©lai minimal de cinq jours francs, qui court Ă  compter du lendemain du dernier jour du mandat.

Le collaborateur est dispensĂ© d’exĂ©cuter le prĂ©avis auquel il a droit en application de l’article L. 1234‑1 du code du travail. Il bĂ©nĂ©ficie des indemnitĂ©s mentionnĂ©es aux articles L. 1234‑5, L. 1234‑9 et L. 3141‑28 du mĂȘme code.

Sont remis au collaborateur les documents prĂ©vus aux articles L. 1234‑19 et L. 1234‑20 dudit code ainsi qu’une attestation d’assurance chĂŽmage.

II. – Les collaborateurs parlementaires qui l’acceptent peuvent, lorsqu’ils font l’objet d’une procĂ©dure de licenciement pour un motif autre que personnel, bĂ©nĂ©ficier d’un parcours d’accompagnement personnalisĂ©, qui dĂ©bute par une phase de prĂ©bilan, d’évaluation des compĂ©tences et d’orientation professionnelle en vue de l’élaboration d’un projet professionnel.

Ce parcours, dont les modalitĂ©s sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret, comprend notamment des mesures d’accompagnement et d’appui au projet professionnel, ainsi que des pĂ©riodes de formation et de travail.

L’accompagnement personnalisĂ© est assurĂ© par l’institution mentionnĂ©e Ă  l’article L. 5312‑1 du code du travail, dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret.

III. – Dans des conditions dĂ©finies par dĂ©cret, l’institution mentionnĂ©e Ă  l’article L. 5312‑1 du code du travail propose et assure les prestations relatives au dispositif d’accompagnement mentionnĂ© au IV du prĂ©sent article au profit du collaborateur parlementaire, compte tenu de la contribution de ce dernier, lorsqu’il a perçu une indemnitĂ© compensatrice de prĂ©avis. Le montant de cette contribution ne peut excĂ©der celui de l’indemnitĂ© compensatrice de prĂ©avis.

IV. – Le bĂ©nĂ©ficiaire du dispositif d’accompagnement mentionnĂ© au II du prĂ©sent article est placĂ© sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle et perçoit, pendant une durĂ©e maximale de douze mois, une allocation supĂ©rieure Ă  celle Ă  laquelle le collaborateur aurait pu prĂ©tendre au titre de l’allocation d’assurance mentionnĂ©e Ă  l’article L. 5422‑1 du code du travail pendant la mĂȘme pĂ©riode.

Le salaire de rĂ©fĂ©rence servant au calcul de cette allocation est le salaire de rĂ©fĂ©rence retenu pour le calcul de l’allocation d’assurance du rĂ©gime d’assurance chĂŽmage mentionnĂ©e au mĂȘme article L. 5422‑1.

Pour bĂ©nĂ©ficier de cette allocation, le bĂ©nĂ©ficiaire doit justifier d’une anciennetĂ© d’au moins douze mois Ă  la date du licenciement.

Le montant de cette allocation ainsi que les conditions dans lesquelles les rĂšgles de l’assurance chĂŽmage s’appliquent aux bĂ©nĂ©ficiaires du dispositif, en particulier les conditions d’imputation de la durĂ©e d’exĂ©cution de l’accompagnement personnalisĂ© sur la durĂ©e de versement de l’allocation d’assurance mentionnĂ©e audit article L. 5422‑1, sont dĂ©finis par dĂ©cret.

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES
À L’INDEMNITÉ DES MEMBRES DU PARLEMENT

Article 20

I. – Au a du 3° du II de l’article L. 136‑2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, les mots : « l’indemnitĂ© reprĂ©sentative de frais de mandat, au plus Ă©gale au montant brut cumulĂ© des deux premiĂšres et versĂ©e Ă  titre d’allocation spĂ©ciale pour frais par les assemblĂ©es Ă  tous leurs membres, » sont supprimĂ©s.

II. – AprĂšs l’article 4 quinquies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblĂ©es parlementaires, il est insĂ©rĂ© un article 4 sexies ainsi rĂ©digé :

« Art. 4 sexies. – Le bureau de chaque assemblĂ©e, aprĂšs consultation de l’organe chargĂ© de la dĂ©ontologie parlementaire, dĂ©finit le rĂ©gime de prise en charge des frais de mandat et arrĂȘte la liste des frais Ă©ligibles.

« Les dĂ©putĂ©s et sĂ©nateurs sont dĂ©frayĂ©s sous la forme d’une prise en charge directe, d’un remboursement sur prĂ©sentation de justificatifs ou du versement d’une avance par l’assemblĂ©e dont ils sont membres, dans la limite des plafonds dĂ©terminĂ©s par le bureau.

« Le bureau de chaque assemblĂ©e dĂ©termine Ă©galement les modalitĂ©s selon lesquelles l’organe chargĂ© de la dĂ©ontologie parlementaire contrĂŽle que les dĂ©penses donnant lieu aux prises en charge directe, remboursements et avances mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a correspondent Ă  des frais de mandat.

« Les dĂ©cisions prises pour dĂ©finir le rĂ©gime de prise en charge mentionnĂ© au premier alinĂ©a et organiser le contrĂŽle mentionnĂ© au troisiĂšme alinĂ©a font l’objet d’une publication selon les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par le bureau. »

III. – Le second alinĂ©a du 1° de l’article 81 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e :

« Il en est de mĂȘme des frais de mandat pris en charge dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 4 sexies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblĂ©es parlementaires ; ».

IV. – Les I et III entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 21

I. – Au premier alinĂ©a de l’article 80 undecies du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, aprĂšs le mot : « Parlement », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et les indemnitĂ©s de fonction complĂ©mentaires versĂ©es en vertu d’une dĂ©cision prise par le bureau de chaque assemblĂ©e ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA nomination DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT

Article 22

AprĂšs l’article 8 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative Ă  la transparence de la vie publique, il est insĂ©rĂ© un article 8‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. 8‑1. – I. – Sans prĂ©judice des articles 4, 8, 9 et 10, le PrĂ©sident de la RĂ©publique peut, avant la nomination de tout membre du Gouvernement et Ă  propos de la personne dont la nomination est envisagĂ©e, solliciter la transmission :

« 1° Par le prĂ©sident de la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique, des informations indiquant, Ă  la date de la demande et compte tenu des Ă©lĂ©ments dont dispose la Haute AutoritĂ©, si cette personne a, le cas Ă©chĂ©ant, satisfait ou non aux obligations de transmission d’une dĂ©claration d’intĂ©rĂȘts et d’activitĂ©s, d’une dĂ©claration d’intĂ©rĂȘts ou d’une dĂ©claration de situation patrimoniale et Ă  la justification des mesures prises pour gĂ©rer ses instruments financiers dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part, ainsi que si cette personne se trouve dans une situation pouvant constituer un conflit d’intĂ©rĂȘts et les mesures nĂ©cessaires pour prĂ©venir ou faire cesser immĂ©diatement ce conflit d’intĂ©rĂȘts ;

« 2° Par l’administration fiscale, d’une attestation constatant qu’à la date de la demande et en l’état des informations dont dispose cette administration, elle satisfait ou non aux obligations de dĂ©claration et de paiement des impĂŽts dont elle est redevable ;

« 3° Du bulletin n° 2 du casier judiciaire.

« Est rĂ©putĂ©e satisfaire aux obligations de paiement mentionnĂ©es au 2° du prĂ©sent I la personne qui a, en l’absence de toute mesure d’exĂ©cution du comptable, acquittĂ© ses impĂŽts ou constituĂ© des garanties jugĂ©es suffisantes par le comptable ou, Ă  dĂ©faut, conclu un accord contraignant avec le comptable en vue de payer ses impĂŽts, ainsi que les Ă©ventuels intĂ©rĂȘts Ă©chus, pĂ©nalitĂ©s ou amendes, Ă  condition qu’elle respecte cet accord.

« L’attestation mentionnĂ©e au mĂȘme 2° ne constitue pas une prise de position formelle de l’administration fiscale sur la situation fiscale de la personne.

« II. – Lorsqu’il s’agit d’un autre membre du Gouvernement, le Premier ministre est Ă©galement destinataire des informations transmises en application du I. »

TITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES aux frais de réception et
de représentation des membres du Gouvernement
ainsi qu’à leur situation fiscale

Article 23

Les conditions, les modalitĂ©s et les limites de la prise en charge des frais de rĂ©ception et de reprĂ©sentation des membres du Gouvernement sont dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d’État.

Article 24

À la fin de la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article 9 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative Ă  la transparence de la vie publique, les mots : « de l’impĂŽt sur le revenu et, le cas Ă©chĂ©ant, de l’impĂŽt de solidaritĂ© sur la fortune » sont remplacĂ©s par les mots : « des impositions de toute nature dont il est redevable ».

TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES
AU FINANCEMENT DE LA VIE POLITIQUE

Chapitre Ier

Dispositions applicables aux partis et groupements politiques

Article 25

I. – La loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative Ă  la transparence financiĂšre de la vie politique est ainsi modifiĂ©e :

1° Le titre II est abrogé ;

2° À l’article 11, aprĂšs le mot : « partis », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et groupements » ;

3° À la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a, deux fois, au deuxiĂšme alinĂ©a et au 2° de l’article 11‑1, Ă  la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a et au second alinĂ©a de l’article 11‑2, aux premiĂšre, deuxiĂšme et troisiĂšme phrases de l’article 11‑3 et aux cinquiĂšme et avant‑dernier alinĂ©as de l’article 11‑4, aprĂšs le mot : « parti », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou groupement » ;

4° À la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article 11‑1, les mots : « mentionnĂ©e Ă  l’article L. 52‑14 du code Ă©lectoral » sont supprimĂ©s ;

5° Au premier alinĂ©a de l’article 11‑4, aprĂšs le mot : « partis », sont insĂ©rĂ©s, deux fois, les mots : « ou groupements » ;

6° À l’article 11, les mots : « des fonds » sont remplacĂ©s par les mots : « l’ensemble de leurs ressources, y compris les aides prĂ©vues Ă  l’article 8, » ;

7° Au 2° de l’article 11‑1, les mots : « tous les dons reçus » sont remplacĂ©s par les mots : « l’ensemble des ressources recueillies » ;

8° Au second alinĂ©a de l’article 11‑2, les mots : « tous les dons reçus » sont remplacĂ©s par les mots : « l’ensemble des ressources recueillies » ;

9° AprĂšs l’article 11‑3, il est insĂ©rĂ© un article 11‑3‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. 11‑3‑1. – Les personnes physiques peuvent consentir des prĂȘts aux partis ou groupements politiques dĂšs lors que ces prĂȘts ne sont pas effectuĂ©s Ă  titre habituel.

« La durĂ©e de ces prĂȘts ne peut excĂ©der cinq ans. Un dĂ©cret en Conseil d’État fixe le plafond et les conditions d’encadrement du prĂȘt consenti pour garantir que ce prĂȘt ne constitue pas un don dĂ©guisĂ©.

« Le parti ou groupement politique fournit au prĂȘteur les informations concernant les caractĂ©ristiques du prĂȘt s’agissant du taux d’intĂ©rĂȘt applicable, du montant total du prĂȘt, de sa durĂ©e ainsi que de ses modalitĂ©s et de ses conditions de remboursement.

« Le parti ou groupement politique informe le prĂȘteur des consĂ©quences liĂ©es Ă  la dĂ©faillance de l’emprunteur.

« Il communique Ă  la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, dans les annexes de ses comptes, un Ă©tat du remboursement du prĂȘt consenti. Il lui adresse, l’annĂ©e de sa conclusion, une copie du contrat du prĂȘt. » ;

10° L’article 11‑4 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Une personne physique peut verser un don à un parti ou groupement politique si elle est de nationalité française ou si elle réside en France. » ;

b) Le troisiÚme alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les personnes morales, Ă  l’exception des partis et groupements politiques ainsi que des Ă©tablissements de crĂ©dit et sociĂ©tĂ©s de financement ayant leur siĂšge social dans un État membre de l’Union europĂ©enne ou partie Ă  l’accord sur l’Espace Ă©conomique europĂ©en, ne peuvent ni consentir des prĂȘts aux partis et groupements politiques ni apporter leur garantie aux prĂȘts octroyĂ©s aux partis et groupements politiques. » ;

c) Le quatriÚme alinéa est ainsi rédigé :

« L’association de financement ou le mandataire financier dĂ©livre au donateur un reçu pour chaque don ou cotisation. Un dĂ©cret en Conseil d’État fixe les conditions d’établissement, d’utilisation et de transmission du reçu Ă  la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Dans les conditions fixĂ©es par un dĂ©cret en Conseil d’État pris aprĂšs avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s, le parti ou groupement bĂ©nĂ©ficiaire communique chaque annĂ©e Ă  la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des personnes ayant consenti Ă  lui verser un ou plusieurs dons ou cotisations, ainsi que le montant de ceux‑ci. » ;

d) L’avant‑dernier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e :

« Ils ne peuvent recevoir des prĂȘts d’un État Ă©tranger ou d’une personne morale de droit Ă©tranger, Ă  l’exception des Ă©tablissements de crĂ©dit ou sociĂ©tĂ©s de financement mentionnĂ©s au troisiĂšme alinĂ©a. » ;

11° L’article 11‑5 est ainsi rĂ©digé :

« Art. 11‑5. – Les personnes qui ont versĂ© un don ou consenti un prĂȘt Ă  un ou plusieurs partis ou groupements politiques en violation des articles 11‑3‑1 et 11‑4 sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« Les mĂȘme peines sont applicables au bĂ©nĂ©ficiaire du don ou du prĂȘt consenti :

« 1° Par une personne physique en violation de l’article 11‑3‑1 et du cinquiĂšme alinĂ©a de l’article 11‑4 ;

« 2° Par une mĂȘme personne physique Ă  un seul parti ou groupement politique en violation du premier alinĂ©a du mĂȘme article 11‑4 ;

« 3° Par une personne morale, y compris de droit Ă©tranger, en violation dudit article 11‑4. » ;

12° L’article 11‑7 est ainsi rĂ©digé :

« Art. 11‑7. – I. – Les partis ou groupements politiques bĂ©nĂ©ficiaires de tout ou partie des dispositions des articles 8 à 11‑4 ont l’obligation de tenir une comptabilitĂ© selon un rĂšglement Ă©tabli par l’AutoritĂ© des normes comptables.

« Cette comptabilitĂ© doit retracer tant les comptes du parti ou groupement politique que ceux de tous les organismes, sociĂ©tĂ©s ou entreprises dans lesquels le parti ou groupement dĂ©tient la moitiĂ© du capital social ou des siĂšges de l’organe d’administration ou exerce un pouvoir prĂ©pondĂ©rant de dĂ©cision ou de gestion. Elle inclut les comptes des organisations territoriales du parti ou groupement politique dans des conditions dĂ©finies par dĂ©cret.

« Les comptes de ces partis ou groupements sont arrĂȘtĂ©s chaque annĂ©e.

« II. – Les comptes sont certifiĂ©s par deux commissaires aux comptes, si les ressources annuelles du parti ou du groupement dĂ©passent 230 000 € ou, Ă  dĂ©faut, par un commissaire aux comptes.

« Les comptes sont dĂ©posĂ©s dans le premier semestre de l’annĂ©e suivant celle de l’exercice Ă  la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui les rend publics et assure leur publication au Journal officiel. Les partis ou groupements transmettent Ă©galement, dans les annexes de ces comptes, les montants et les conditions d’octroi des emprunts souscrits ou consentis par eux, l’identitĂ© des prĂȘteurs ainsi que les flux financiers avec les candidats tenus d’établir un compte de campagne en application de l’article L. 52‑12 du code Ă©lectoral.

« Lors de la publication des comptes, la commission indique les montants consolidĂ©s des emprunts souscrits, rĂ©partis par catĂ©gories de prĂȘteurs et types de prĂȘts, ainsi que l’identitĂ© des prĂȘteurs personnes morales et les flux financiers nets avec les candidats.

« Si la commission constate un manquement aux obligations prĂ©vues au prĂ©sent article, elle peut priver, pour une durĂ©e maximale de trois ans, un parti ou groupement politique du bĂ©nĂ©fice des dispositions des articles 8 à 10 de la prĂ©sente loi et de la rĂ©duction d’impĂŽt prĂ©vue au 3 de l’article 200 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts pour les dons et cotisations consentis Ă  son profit, Ă  compter de l’annĂ©e suivante.

« La commission demande, le cas échéant, communication de toutes les piÚces comptables et de tous les justificatifs nécessaires au bon accomplissement de sa mission de contrÎle. » ;

13° L’article 11‑8 est ainsi modifié :

a) À la premiĂšre phrase, les mots : « recevoir des dons de personnes identifiĂ©es » sont remplacĂ©s par les mots : « percevoir des ressources » ;

b) À la seconde phrase, la rĂ©fĂ©rence : « deuxiĂšme alinĂ©a » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « avant-dernier alinĂ©a du II » ;

14° L’article 11‑9 est ainsi rĂ©digé :

« Art. 11‑9. – I. – Le fait de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou sur la demande de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, les informations qu’un parti ou groupement politique est tenu de communiquer Ă  cette derniĂšre en application de l’article 11‑3‑1, du quatriĂšme alinĂ©a de l’article 11‑4 et du II de l’article 11‑7 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« II. – Le fait pour un dirigeant de droit ou de fait d’un parti ou groupement politique de ne pas dĂ©poser les comptes du parti ou groupement qu’il dirige dans les conditions fixĂ©es Ă  l’article 11‑7 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. » ;

15° AprĂšs l’article 11‑9, il est insĂ©rĂ© un article 11‑10 ainsi rĂ©digé :

« Art. 11‑10. – Les informations mises Ă  disposition du public en application de la prĂ©sente loi le sont dans les conditions prĂ©vues au livre III du code des relations entre le public et l’administration. » ;

16° À la fin du premier alinĂ©a de l’article 19, la rĂ©fĂ©rence : « n° 2017‑286 du 6 mars 2017 tendant Ă  renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « n°     du      pour la confiance dans la vie politique ».

II. – Le I du prĂ©sent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. Les 6° à 8° et 12° du mĂȘme I s’appliquent Ă  compter du premier exercice des partis ou groupements politiques ouvert postĂ©rieurement au 31 dĂ©cembre 2017.

L’article 11‑3‑1, la derniĂšre phrase du troisiĂšme alinĂ©a et la derniĂšre phrase de l’avant‑dernier alinĂ©a de l’article 11‑4 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative Ă  la transparence financiĂšre de la vie politique, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi, ne sont pas applicables aux contrats conclus antĂ©rieurement Ă  l’entrĂ©e en vigueur du I du prĂ©sent article.

III. – Le chapitre II de la loi n° 2017‑286 du 6 mars 2017 tendant Ă  renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats est ainsi modifié :

1° L’article 8 est abrogé ;

2° Le second alinĂ©a du I de l’article 10 est supprimĂ©.

IV. – Les II et III du prĂ©sent article sont applicables en PolynĂ©sie française, dans les Ăźles Wallis et Futuna et en Nouvelle‑CalĂ©donie.

Chapitre II

Dispositions applicables aux campagnes électorales

Article 26

I. – Le code Ă©lectoral est ainsi modifié :

1° AprĂšs l’article L. 52‑7, il est insĂ©rĂ© un article L. 52‑7‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 52‑7‑1. – Les personnes physiques peuvent consentir des prĂȘts Ă  un candidat dĂšs lors que ces prĂȘts ne sont pas effectuĂ©s Ă  titre habituel.

« La durĂ©e de ces prĂȘts ne peut excĂ©der cinq ans. Un dĂ©cret en Conseil d’État fixe le plafond et les conditions d’encadrement du prĂȘt consenti pour garantir que ce prĂȘt ne constitue pas un don dĂ©guisĂ©.

« Le candidat bĂ©nĂ©ficiaire du prĂȘt fournit au prĂȘteur les informations concernant les caractĂ©ristiques du prĂȘt s’agissant du taux d’intĂ©rĂȘt applicable, du montant total du prĂȘt, de sa durĂ©e ainsi que de ses modalitĂ©s et de ses conditions de remboursement.

« Le candidat bĂ©nĂ©ficiaire du prĂȘt informe le prĂȘteur des consĂ©quences liĂ©es Ă  la dĂ©faillance de l’emprunteur.

« Il adresse chaque annĂ©e Ă  la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques un Ă©tat du remboursement du prĂȘt. » ;

2° L’article L. 52‑8 est ainsi modifié : 

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Une personne physique peut verser un don à un candidat si elle est de nationalité française ou si elle réside en France. » ;

b) Le deuxiÚme alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les personnes morales, Ă  l’exception des partis et groupements politiques ainsi que des Ă©tablissements de crĂ©dit ou sociĂ©tĂ©s de financement ayant leur siĂšge social dans un État membre de l’Union europĂ©enne ou partie Ă  l’accord sur l’Espace Ă©conomique europĂ©en, ne peuvent ni consentir des prĂȘts Ă  un candidat ni apporter leur garantie aux prĂȘts octroyĂ©s aux partis et groupements politiques. » ;

c) AprÚs le troisiÚme alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un candidat ne peut contracter auprĂšs d’un parti ou groupement politique des prĂȘts avec intĂ©rĂȘts que si ce dernier a lui-mĂȘme souscrit des prĂȘts Ă  cette fin et dans la limite des intĂ©rĂȘts y affĂ©rents. » ;

d) Le cinquiÚme alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il ne peut recevoir des prĂȘts d’un État Ă©tranger ou d’une personne morale de droit Ă©tranger, Ă  l’exception des Ă©tablissements de crĂ©dit ou sociĂ©tĂ©s de financement mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article. » ;

3° À la fin du second alinĂ©a de l’article L. 52‑9, les rĂ©fĂ©rences : « articles L. 52‑8 et L. 113‑1 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences : « trois premiers alinĂ©as de l’article L. 52‑8 et du III de l’article L. 113‑1 » ;

4° L’article L. 52‑10 est ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 52‑10. – L’association de financement Ă©lectorale ou le mandataire financier dĂ©livre au donateur un reçu pour chaque don. Un dĂ©cret en Conseil d’État fixe les conditions d’établissement, d’utilisation et de transmission du reçu Ă  la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Dans les conditions fixĂ©es par un dĂ©cret en Conseil d’État pris aprĂšs avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s, le candidat communique Ă  la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des donateurs et le montant des dons. » ;

5° L’article L. 52‑12 est ainsi modifié :

a) À la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a, aprĂšs le mot : « recettes », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , notamment d’une copie des contrats de prĂȘts conclus en application de l’article L. 52‑7‑1 du prĂ©sent code, » ;

b) À la fin du quatriĂšme alinĂ©a, les mots : « une forme simplifiĂ©e » sont remplacĂ©s par les mots : « un standard ouvert, aisĂ©ment rĂ©utilisable et exploitable par un systĂšme de traitement automatisĂ©, et assure leur publication au Journal officiel » ;

6° L’article L. 113‑1 est ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 113‑1. – I. – Sera puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende tout candidat, en cas de scrutin uninominal ou binominal, ou tout candidat tĂȘte de liste, en cas de scrutin de liste, qui :

« 1° Aura, en vue de financer une campagne Ă©lectorale, recueilli des fonds en violation de l’article L. 52‑4 ;

« 2° Aura acceptĂ© des fonds en violation des articles L. 52‑7‑1, L. 52‑8 ou L. 308‑1 ;

« 3° Aura dĂ©passĂ© le plafond des dĂ©penses Ă©lectorales fixĂ© en application de l’article L. 52‑11 ;

« 4° N’aura pas respectĂ© les formalitĂ©s d’établissement du compte de campagne prĂ©vues aux articles L. 52‑12 et L. 52‑13 ;

« 5° Aura fait Ă©tat, dans le compte de campagne ou dans ses annexes, d’élĂ©ments comptables sciemment minorĂ©s.

« II. – Sera puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende tout candidat, en cas de scrutin uninominal ou binominal, ou tout candidat tĂȘte de liste, en cas de scrutin de liste, qui :

« 1° Aura bĂ©nĂ©ficiĂ©, sur sa demande ou avec son accord exprĂšs, d’affichages ou de publicitĂ© commerciale ne respectant pas les articles L. 51 et L. 52‑1 ;

« 2° Aura bĂ©nĂ©ficiĂ©, sur sa demande ou avec son accord exprĂšs, de la diffusion auprĂšs du public d’un numĂ©ro d’appel tĂ©lĂ©phonique ou tĂ©lĂ©matique gratuit.

« III. – Sera puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende quiconque aura, en vue d’une campagne Ă©lectorale, accordĂ© un don ou un prĂȘt en violation des articles L. 52‑7‑1 et L. 52‑8.

« Lorsque le donateur ou le prĂȘteur sera une personne morale, le premier alinĂ©a du prĂ©sent III sera applicable Ă  ses dirigeants de droit ou de fait.

« IV. – Sera puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende quiconque aura, pour le compte d’un candidat, d’un binĂŽme de candidats ou d’un candidat tĂȘte de liste, sans agir sur sa demande ou sans avoir recueilli son accord exprĂšs, effectuĂ© une dĂ©pense de la nature de celles prĂ©vues Ă  l’article L. 52‑12.

« V. – Sera puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait, pour un candidat bĂ©nĂ©ficiaire d’un prĂȘt conclu dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 52‑7‑1, de ne pas transmettre Ă  la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques le document mentionnĂ© au dernier alinĂ©a du mĂȘme article L. 52‑7‑1. » ;

7° L’article L. 558‑37 est ainsi modifié :

a) AprÚs le troisiÚme alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes physiques peuvent consentir des prĂȘts pour le financement d’actions tendant Ă  favoriser ou dĂ©favoriser le recueil des soutiens dĂšs lors que ces prĂȘts ne sont pas effectuĂ©s Ă  titre habituel.

« La durĂ©e de ces prĂȘts ne peut excĂ©der cinq ans. Un dĂ©cret en Conseil d’État fixe le plafond et les conditions d’encadrement du prĂȘt consenti pour garantir que ce prĂȘt ne constitue pas un don dĂ©guisĂ©.

« Le parti ou groupement politique bĂ©nĂ©ficiaire du prĂȘt en vue du financement d’actions tendant Ă  favoriser ou dĂ©favoriser le recueil des soutiens fournit au prĂȘteur les informations concernant les caractĂ©ristiques du prĂȘt s’agissant du taux d’intĂ©rĂȘt applicable, du montant total du prĂȘt, de sa durĂ©e ainsi que de ses modalitĂ©s et de ses conditions de remboursement.

« Le parti ou groupement politique bĂ©nĂ©ficiaire du prĂȘt informe le prĂȘteur des consĂ©quences liĂ©es Ă  la dĂ©faillance de l’emprunteur. » ;

b) Le cinquiÚme alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les personnes morales, Ă  l’exception des partis et groupements politiques ainsi que des Ă©tablissements de crĂ©dit ou sociĂ©tĂ©s de financement ayant leur siĂšge social dans un État membre de l’Union europĂ©enne ou partie Ă  l’accord sur l’Espace Ă©conomique europĂ©en, ne peuvent consentir des prĂȘts en vue du financement de telles actions. » ;

c) Au dernier alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « III » ;

8° AprĂšs la rĂ©fĂ©rence : « L. 95 », la fin du 1° de l’article L. 558‑46 est ainsi rĂ©digĂ©e : « et des I, III et V de l’article L. 113‑1 ; »

9° AprĂšs la rĂ©fĂ©rence : « L. 95 », la fin du 1° de l’article L. 562 est ainsi rĂ©digĂ©e : « et des I, III et V de l’article L. 113‑1 ; »

10° Au premier alinĂ©a de l’article L. 388, la rĂ©fĂ©rence : « loi n° 2017‑286 du 6 mars 2017 tendant Ă  renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « loi n°     du      pour la confiance dans la vie politique » ;

11° Les 1° et 2° de l’article L. 392 sont abrogĂ©s ;

12° L’article L. 393 est ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 393. – En Nouvelle‑CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna, les sanctions pĂ©cuniaires encourues en vertu du prĂ©sent code sont prononcĂ©es en monnaie locale, compte tenu de la contre‑valeur dans cette monnaie de l’euro. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.

III. – Le dernier alinĂ©a du a du 3° du I de l’article 15 de la loi n° 2016‑1048 du 1er aoĂ»t 2016 rĂ©novant les modalitĂ©s d’inscription sur les listes Ă©lectorales est ainsi rĂ©digé :

« – aprĂšs les mots : “rĂ©daction rĂ©sultant de la”, la fin est ainsi rĂ©digĂ©e : “loi n° 2016‑1048 du 1er aoĂ»t 2016 rĂ©novant les modalitĂ©s d’inscription sur les listes Ă©lectorales, Ă  l’exception des articles L. 15, L. 15‑1, L. 46‑1 et L. 66, sont applicables Ă  l’élection :” ; ».

IV. – Les II et III du prĂ©sent article sont applicables en PolynĂ©sie française, dans les Ăźles Wallis et Futuna et en Nouvelle‑CalĂ©donie.

Article 27

I. – Le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code Ă©lectoral est ainsi modifié :

1° À la fin de la seconde phrase du troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 52‑4, Ă  la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a des articles L. 52‑5 et L. 52‑6 et Ă  la troisiĂšme phrase du second alinĂ©a de l’article L. 52‑7, les mots : « bancaire ou postal » sont remplacĂ©s par les mots : « de dĂ©pĂŽt » ;

2° Les troisiĂšme et quatriĂšme alinĂ©as de l’article L. 52‑6 sont supprimĂ©s ;

3° AprĂšs le mĂȘme article L. 52‑6, il est insĂ©rĂ© un article L. 52‑6‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 52‑6‑1. – Tout mandataire dĂ©clarĂ© conformĂ©ment aux articles L. 52‑5 et L. 52‑6 a droit Ă  l’ouverture d’un compte de dĂ©pĂŽt dans l’établissement de crĂ©dit de son choix ainsi qu’à la mise Ă  disposition des moyens de paiement et services bancaires nĂ©cessaires Ă  son fonctionnement. L’ouverture de ce compte intervient sur prĂ©sentation d’une attestation sur l’honneur du mandataire qu’il ne dispose pas dĂ©jĂ  d’un compte en tant que mandataire du candidat.

« L’établissement de crĂ©dit qui a refusĂ© l’ouverture d’un compte remet systĂ©matiquement, gratuitement et sans dĂ©lai au demandeur une attestation de refus d’ouverture de compte et l’informe qu’il peut demander Ă  la Banque de France de lui dĂ©signer un Ă©tablissement de crĂ©dit pour lui ouvrir un compte. À dĂ©faut de rĂ©ponse de l’établissement de crĂ©dit dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de la demande d’ouverture de ce compte, la demande est rĂ©putĂ©e refusĂ©e.

« En cas de refus de la part de l’établissement choisi, le mandataire peut saisir la Banque de France afin qu’elle lui dĂ©signe un Ă©tablissement de crĂ©dit situĂ© dans la circonscription dans laquelle se dĂ©roule l’élection ou Ă  proximitĂ© d’un autre lieu de son choix, dans un dĂ©lai d’un jour ouvrĂ© Ă  compter de la rĂ©ception de la demande du mandataire et des piĂšces requises.

« Toute dĂ©cision de clĂŽture de compte Ă  l’initiative de l’établissement de crĂ©dit dĂ©signĂ© par la Banque de France doit faire l’objet d’une notification Ă©crite et motivĂ©e adressĂ©e gratuitement au mandataire et Ă  la Banque de France pour information. La dĂ©cision ne fait pas l’objet d’une motivation lorsque la notification est de nature Ă  contrevenir aux objectifs de sĂ©curitĂ© nationale ou de maintien de l’ordre public. Un dĂ©lai minimal de deux mois doit ĂȘtre obligatoirement consenti au mandataire, sauf lorsque celui‑ci a dĂ©libĂ©rĂ©ment utilisĂ© son compte pour des opĂ©rations que l’établissement de crĂ©dit a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illĂ©gales ou que le client a fourni des informations inexactes. En cas de clĂŽture, le mandataire peut Ă  nouveau exercer son droit au compte dans les conditions prĂ©vues au prĂ©sent article. Dans ce cas, l’existence de comptes successifs ne constitue pas une violation de l’obligation de disposer d’un compte de dĂ©pĂŽt unique prĂ©vue au deuxiĂšme alinĂ©a des articles L. 52‑5 et L. 52‑6.

« Le contrĂŽle du respect de ce droit est assurĂ© par l’AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution et relĂšve de la procĂ©dure prĂ©vue Ă  l’article L. 612‑31 du code monĂ©taire et financier.

« L’établissement de crĂ©dit dĂ©signĂ© par la Banque de France est tenu d’offrir gratuitement au titulaire du compte les services bancaires de base mentionnĂ©s au III de l’article L. 312‑1 du mĂȘme code. »

II. – Au premier alinĂ©a du V de l’article L. 561‑22 du code monĂ©taire et financier, la rĂ©fĂ©rence : « L. 52‑6 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « L. 52‑6‑1 ».

Chapitre III

AccĂšs au financement et pluralisme

Article 28

I. – Un mĂ©diateur du crĂ©dit aux candidats et aux partis politiques est chargĂ© de concourir, en facilitant le dialogue entre, d’une part, les candidats Ă  un mandat Ă©lectif et les partis et groupements politiques et, d’autre part, les Ă©tablissements de crĂ©dit et les sociĂ©tĂ©s de financement, au financement lĂ©gal et transparent de la vie politique, en vue de favoriser, conformĂ©ment aux articles 2 et 4 de la Constitution, l’égalitĂ© de tous devant le suffrage, les expressions pluralistes des opinions et la participation Ă©quitable des partis et groupements politiques Ă  la vie dĂ©mocratique de la Nation.

II. – Tout candidat, parti ou groupement politique peut saisir le mĂ©diateur afin qu’il exerce une mission de conciliation auprĂšs des Ă©tablissements de crĂ©dit et des sociĂ©tĂ©s de financement ayant rejetĂ© ses demandes de prĂȘt.

Le médiateur favorise ou suscite toute solution de conciliation propre à assurer le financement de la campagne des candidats, partis ou groupements politiques présentant des garanties de solvabilité suffisantes.

III. – Tout mandataire financier ou toute association de financement Ă©lectorale d’un candidat, tout mandataire financier ou toute association de financement d’un parti ou groupement politique peut saisir le mĂ©diateur afin qu’il exerce une mission de conciliation auprĂšs des Ă©tablissements de crĂ©dit ayant refusĂ© sa demande d’ouverture d’un compte de dĂ©pĂŽt ou des prestations liĂ©es Ă  ce compte.

Le mĂ©diateur favorise ou suscite toute solution de conciliation propre Ă  remĂ©dier dans un dĂ©lai raisonnable aux difficultĂ©s rencontrĂ©es dans l’ouverture et le fonctionnement de ce compte de dĂ©pĂŽt.

IV. – Les constatations du mĂ©diateur et les dĂ©clarations recueillies au cours de la mĂ©diation ne peuvent ĂȘtre divulguĂ©es aux tiers ni invoquĂ©es ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle civile sans l’accord des parties.

V. – Le mĂ©diateur du crĂ©dit aux candidats et aux partis politiques est nommĂ© par dĂ©cret du PrĂ©sident de la RĂ©publique pour une durĂ©e de six ans non renouvelable aprĂšs avis des commissions compĂ©tentes en matiĂšre de lois Ă©lectorales et aprĂšs avis du gouverneur de la Banque de France.

VI. – Le secret professionnel protĂ©gĂ© par l’article L. 511‑33 du code monĂ©taire et financier n’est pas opposable au mĂ©diateur du crĂ©dit aux candidats et aux partis politiques.

VII. – Le mĂ©diateur du crĂ©dit aux candidats et aux partis politiques prĂ©sente au Parlement un rapport annuel dans lequel il fait un bilan de son activitĂ© et peut prĂ©senter des recommandations relatives au financement des candidats et partis ou groupements politiques.

VIII. – Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État.

IX. – Le prĂ©sent article est applicable en PolynĂ©sie française, dans les Ăźles Wallis et Futuna et en Nouvelle-CalĂ©donie.

Article 29

AprĂšs la quarante‑troisiĂšme ligne du tableau annexĂ© Ă  la loi n° 2010‑838 du 23 juillet 2010 relative Ă  l’application du cinquiĂšme alinĂ©a de l’article 13 de la Constitution, est insĂ©rĂ©e une ligne ainsi rĂ©digĂ©e :

« 

Médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques

Commission compétente en matiÚre de lois électorales

 »

Article 30

I. – Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par ordonnance, dans un dĂ©lai de neuf mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nĂ©cessaires pour que les candidats, partis et groupements politiques soumis Ă  la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative Ă  la transparence financiĂšre de la vie politique puissent, en cas de dĂ©faillance avĂ©rĂ©e du marchĂ©, le cas Ă©chĂ©ant aprĂšs intervention du mĂ©diateur du crĂ©dit aux candidats et aux partis politiques, assurer, Ă  compter du 1er novembre 2018, le financement de campagnes Ă©lectorales pour les Ă©lections prĂ©sidentielle, lĂ©gislatives, sĂ©natoriales et europĂ©ennes par l’obtention de prĂȘts, avances ou garanties.

Ce dispositif peut prendre la forme d’une structure dĂ©diĂ©e, le cas Ă©chĂ©ant adossĂ©e Ă  un opĂ©rateur existant, ou d’un mĂ©canisme spĂ©cifique de financement. L’ordonnance en prĂ©cise les rĂšgles de fonctionnement, dans des conditions garantissant Ă  la fois l’impartialitĂ© des dĂ©cisions prises, en vue d’assurer le pluralisme de la vie politique, et la viabilitĂ© financiĂšre du dispositif mis en place.

II. – Un projet de loi de ratification est dĂ©posĂ© devant le Parlement dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la publication de l’ordonnance.

TITRE IX

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT EUROPÉEN

Article 31

I. – Le 1° du I de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative Ă  la transparence de la vie publique est complĂ©tĂ© par les mots : « , dont la dĂ©claration d’intĂ©rĂȘts indique, outre les Ă©lĂ©ments mentionnĂ©s au III du mĂȘme article 4, les participations directes ou indirectes dĂ©tenues Ă  la date de leur entrĂ©e en fonction qui leur confĂšrent le contrĂŽle d’une sociĂ©tĂ© dont l’activitĂ© consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil ».

II. – La loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative Ă  l’élection des reprĂ©sentants au Parlement europĂ©en est ainsi modifiĂ©e :

1° AprĂšs l’article 5‑2, il est insĂ©rĂ© un article 5‑3 ainsi rĂ©digé :

« Art. 5‑3. – I. – Dans le mois suivant la date d’entrĂ©e en fonction d’un reprĂ©sentant au Parlement europĂ©en, l’administration fiscale lui transmet une attestation constatant s’il a satisfait ou non, en l’état des informations dont elle dispose et Ă  cette date, aux obligations de dĂ©claration et de paiement des impĂŽts dont il est redevable. Cette attestation ne constitue pas une prise de position formelle de l’administration fiscale sur la situation fiscale du reprĂ©sentant. Est rĂ©putĂ© satisfaire Ă  ces obligations de paiement le reprĂ©sentant qui a, en l’absence de toute mesure d’exĂ©cution du comptable, acquittĂ© ses impĂŽts ou constituĂ© des garanties jugĂ©es suffisantes par le comptable ou, Ă  dĂ©faut, conclu un accord contraignant avec le comptable en vue de payer ses impĂŽts, ainsi que les Ă©ventuels intĂ©rĂȘts Ă©chus, pĂ©nalitĂ©s, majorations ou amendes, Ă  condition qu’il respecte cet accord.

« Lorsque l’attestation fait Ă©tat d’une non-conformitĂ©, le reprĂ©sentant au Parlement europĂ©en est invitĂ©, dans un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la rĂ©ception de cette invitation, Ă  se mettre en conformitĂ© ou Ă  contester cette apprĂ©ciation. Au terme de ce dĂ©lai, l’administration fiscale transmet l’attestation au prĂ©sident de la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique et l’informe Ă©galement, le cas Ă©chĂ©ant, de l’existence d’une contestation.

« II. – Dans le mois suivant une dĂ©cision administrative ou juridictionnelle devenue dĂ©finitive faisant Ă©tat d’un manquement du reprĂ©sentant au Parlement europĂ©en aux obligations mentionnĂ©es au I, l’administration fiscale lui transmet une nouvelle attestation et l’invite Ă  se mettre en conformitĂ© dans un dĂ©lai d’un mois suivant la rĂ©ception de cette invitation. Au terme de ce dĂ©lai, l’administration fiscale transmet l’attestation au prĂ©sident de la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique.

« III. – Lorsqu’il constate une absence de mise en conformitĂ© et de contestation, le prĂ©sident de la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique saisit le Conseil d’État statuant au contentieux qui peut, en fonction de la gravitĂ© du manquement, dĂ©clarer le reprĂ©sentant au Parlement europĂ©en inĂ©ligible Ă  toutes les Ă©lections pour une durĂ©e maximale de trois ans et dĂ©missionnaire d’office de son mandat par la mĂȘme dĂ©cision. » ;

2° L’article 6 est ainsi modifié :

a) Au deuxiĂšme alinĂ©a, aprĂšs les mots : « l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , hormis ceux mentionnĂ©s aux 1° et 2° de l’article L.O. 146‑2 du mĂȘme code, » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard trois mois aprĂšs son entrĂ©e en fonction ou, en cas de contestation de son Ă©lection, la date de la dĂ©cision du Conseil d’État statuant au contentieux, le reprĂ©sentant au Parlement europĂ©en qui se trouve dans un des cas d’incompatibilitĂ© mentionnĂ©s aux 1° et 2° de l’article L.O. 146‑2 du code Ă©lectoral met fin Ă  la situation d’incompatibilitĂ© soit en cĂ©dant tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions nĂ©cessaires pour que tout ou partie de celle‑ci soit gĂ©rĂ©e, pendant la durĂ©e de son mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part. » ;

c) À la premiĂšre phrase du dernier alinĂ©a, les mots : « l’un et l’autre » sont remplacĂ©s par les mots : « tous ces » ;

3° Le premier alinĂ©a de l’article 26 est ainsi rĂ©digé :

« La présente loi, dans sa rédaction résultant de la loi n°      du       pour la confiance dans la vie politique, est applicable : ».

III. – Le 3° de l’article 12 de la loi n° 2016-1048 du 1er aoĂ»t 2016 rĂ©novant les modalitĂ©s d’inscription sur les listes Ă©lectorales est ainsi rĂ©digé :

« 3° AprĂšs les mots : “dans sa rĂ©daction”, la fin du premier alinĂ©a de l’article 26 est ainsi rĂ©digĂ©e : “en vigueur Ă  compter de la date mentionnĂ©e au I de l’article 16 de la loi n° 2016-1048 du 1er aoĂ»t 2016 rĂ©novant les modalitĂ©s d’inscription sur les listes Ă©lectorales, est applicable :”. »

IV. – Le 1° du II est applicable aux mandats en cours Ă  la date de promulgation de la prĂ©sente loi.

L’administration fiscale dispose d’un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi pour transmettre l’attestation prĂ©vue par ces dispositions. Cette attestation constate la situation fiscale Ă  la date de promulgation de la prĂ©sente loi.

V. – Le 2° du II entre en vigueur à compter de la publication de la loi organique n°     du      pour la confiance dans la vie politique.

VI. – Le prĂ©sent article est applicable en PolynĂ©sie française, dans les Ăźles Wallis et Futuna et en Nouvelle‑CalĂ©donie.

Article 32

I. – Le II de l’article 12 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative Ă  la transparence de la vie publique est ainsi rĂ©tabli :

« II. – Les dĂ©clarations de situation patrimoniale dĂ©posĂ©es par les personnes mentionnĂ©es au 1° du I de l’article 11 de la prĂ©sente loi sont rendues publiques, dans les limites dĂ©finies au III de l’article 5, par la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique, dans les conditions prĂ©vues aux deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as du prĂ©sent II.

« Ces dĂ©clarations de situation patrimoniale sont, aux seules fins de consultation, tenues Ă  la disposition des Ă©lecteurs inscrits sur les listes Ă©lectorales dans toutes les prĂ©fectures de la circonscription d’élection de la personne concernĂ©e ou, pour les reprĂ©sentants français au Parlement europĂ©en Ă©lus dans la section Pacifique, au haut-commissariat en Nouvelle-CalĂ©donie, au haut-commissariat en PolynĂ©sie française et Ă  l’administration supĂ©rieure Ă  Wallis-et-Futuna.

« Ces Ă©lecteurs peuvent adresser Ă  la Haute AutoritĂ© toute observation Ă©crite relative aux dĂ©clarations qu’ils ont consultĂ©es. »

II. – Le I entre en vigueur Ă  compter du renouvellement gĂ©nĂ©ral du Parlement europĂ©en qui suit la promulgation de la prĂ©sente loi.

III. – Le prĂ©sent article est applicable en PolynĂ©sie française, dans les Ăźles Wallis et Futuna et en Nouvelle-CalĂ©donie.

Titre X

Dispositions diverses et transitoires

Article 33

I. – Dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de l’entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi, tout reprĂ©sentant français au Parlement europĂ©en complĂšte la dĂ©claration d’intĂ©rĂȘts mentionnĂ©e au III de l’article 4 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative Ă  la transparence de la vie publique qu’il a adressĂ©e au prĂ©sident de la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique, afin d’y faire figurer les Ă©lĂ©ments prĂ©vus au 1° du I de l’article 11 de cette mĂȘme loi, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi.

II. – Les interdictions mentionnĂ©es au 8° de l’article L.O. 146, aux 1° et 3° de l’article L.O. 146‑1, au premier alinĂ©a et au 2° de l’article L.O. 146‑2 ainsi qu’à l’article L.O. 146‑3 du code Ă©lectoral, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de la loi organique n°     du      pour la confiance dans la vie politique, s’appliquent Ă  tout reprĂ©sentant français au Parlement europĂ©en Ă  compter de l’entrĂ©e en vigueur de la mĂȘme loi organique.

Tout reprĂ©sentant français au Parlement europĂ©en qui se trouve dans un des cas d’incompatibilitĂ© prĂ©vus au 8° de l’article L.O. 146, au 3° de l’article L.O. 146‑1, au 2° de l’article L.O. 146‑2 et Ă  l’article L.O. 146‑3 du code Ă©lectoral, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de la loi organique n°    
du       prĂ©citĂ©e, met fin Ă  la situation d’incompatibilitĂ© dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de l’entrĂ©e en vigueur de la mĂȘme loi organique.

Les reprĂ©sentants français au Parlement europĂ©en auxquels l’interdiction prĂ©vue Ă  l’article L.O. 146‑1 du mĂȘme code, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  l’entrĂ©e en vigueur de la loi organique n°     du      prĂ©citĂ©e, n’était pas applicable en application du second alinĂ©a du mĂȘme article L.O. 146‑1, dans cette mĂȘme rĂ©daction, ne peuvent commencer Ă  exercer une fonction de conseil qui n’était pas la leur avant l’entrĂ©e en vigueur de la mĂȘme loi organique.

III. – Les interdictions mentionnĂ©es au 2° de l’article L.O. 146‑1 et au 1° de l’article L.O. 146‑2 du code Ă©lectoral, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de la loi organique n°     du       prĂ©citĂ©e, s’appliquent aux reprĂ©sentants français au Parlement europĂ©en Ă  compter du renouvellement gĂ©nĂ©ral du Parlement europĂ©en qui suit la promulgation de la mĂȘme loi organique.

IV. – Le prĂ©sent article est applicable en PolynĂ©sie française, dans les Ăźles Wallis et Futuna et en Nouvelle‑CalĂ©donie.

Article 34

Le huitiĂšme alinĂ©a de l’article L. 2334‑37 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales est complĂ©tĂ© par deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es :

« Le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement communique aux membres de la commission, cinq jours francs avant toute rĂ©union, une note explicative de synthĂšse sur les affaires inscrites Ă  l’ordre du jour. Cette note est communiquĂ©e dans les mĂȘmes dĂ©lais aux parlementaires Ă©lus dans le dĂ©partement. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 3 août 2017.

 Le Président,
 Signé : François de RUGY

 ISSN 1240 ‑ 8468

ImprimĂ© par l’AssemblĂ©e nationale

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