TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAGISTRATS EXERĂANT
Ă TITRE TEMPORAIRE ET AUX MAGISTRATS HONORAIRES EXERĂANT DES FONCTIONS JURIDICTIONNELLES
Lâordonnance n° 58â1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiĂ©e :
1° La seconde phrase de lâarticle 41â10 A est complĂ©tĂ©e par les mots : « ni composer majoritairement la cour dâassises ou la cour criminelle dĂ©partementale » ;
2° AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 41â10, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Elles peuvent enfin exercer les fonctions dâassesseur dans les cours dâassises et les cours criminelles dĂ©partementales. » ;
2° bis (nouveau) Au dĂ©but du deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 41â14, sont ajoutĂ©s les mots : « Sans prĂ©judice de lâapplication du deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 8, » ;
3° Lâarticle 41â25 est ainsi modifié :
a) à la seconde phrase, les mots : « pour exercer les fonctions dâassesseur dans les cours dâassises ou » sont supprimĂ©s ;
b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent enfin exercer les fonctions dâassesseur dans les cours dâassises et les cours criminelles dĂ©partementales. » ;
4° (nouveau) Le second alinĂ©a de lâarticle 41â26 est supprimĂ©.
Le I de lâarticle 12 de la loi organique n° 2019â221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de lâorganisation des juridictions est abrogĂ©.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT
DE LâAVOCAT HONORAIRE
EXERĂANT DES FONCTIONS JURIDICTIONNELLES
I. â Dans le cadre de lâexpĂ©rimentation prĂ©vue Ă lâarticle 8 de la loi n°    du     pour la confiance dans lâinstitution judiciaire, pour une durĂ©e de trois ans Ă compter de la date fixĂ©e par lâarrĂȘtĂ© prĂ©vu au III du mĂȘme article 8, peuvent ĂȘtre nommĂ©s pour exercer les fonctions dâassesseur des cours dâassises et des cours criminelles dĂ©partementales les avocats honoraires remplissant les conditions suivantes :
1° Ătre de nationalitĂ© française ;
2° Jouir de leurs droits civiques et ĂȘtre de bonne moralité ;
3° Ne pas avoir de mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
4° Ne pas avoir exercĂ© la profession dâavocat depuis au moins cinq ans dans le ressort de la cour dâappel Ă laquelle ils sont affectĂ©s.
II. â Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles recrutĂ©s au titre du prĂ©sent article sont nommĂ©s pour une durĂ©e de trois ans, dans la limite de la durĂ©e de lâexpĂ©rimentation prĂ©vue au I, dans les formes prĂ©vues pour les magistrats du siĂšge.
Lâarticle 27â1 de lâordonnance n° 58â1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature nâest pas applicable aux nominations mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent II.
Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont affectĂ©s Ă une cour dâappel. Ils ne peuvent recevoir, sans leur consentement, une affectation nouvelle.
Ils suivent une formation prĂ©alable Ă leur prise de fonctions, organisĂ©e par lâĂcole nationale de la magistrature.
PrĂ©alablement Ă leur entrĂ©e en fonctions, ils prĂȘtent le serment suivant devant la cour dâappel : « Je jure de bien et fidĂšlement remplir mes fonctions, de garder le secret des dĂ©libĂ©rations et de me conduire en tout comme un assesseur digne et loyal. »
Ils ne peuvent en aucun cas ĂȘtre relevĂ©s de ce serment.
Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat dĂ©termine les conditions de dĂ©pĂŽt et dâinstruction des dossiers de candidature, les modalitĂ©s dâorganisation et la durĂ©e de la formation prĂ©alable ainsi que les conditions dans lesquelles les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont indemnisĂ©s.
III. â Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent, seuls ou avec des magistrats mentionnĂ©s Ă la deuxiĂšme section du chapitre V bis de lâordonnance n° 58â1270 du 22 dĂ©cembre 1958 prĂ©citĂ©e, composer majoritairement la cour dâassises ou la cour criminelle dĂ©partementale.
IV. â Lâexercice des fonctions dâavocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles est incompatible avec lâexercice des mandats et fonctions publiques Ă©lectives mentionnĂ©s Ă lâarticle 9 de lâordonnance n° 58â172 du 22 dĂ©cembre 1958 prĂ©citĂ©e.
Un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut pas exercer les fonctions dâassesseur dâune cour dâassises ou dâune cour criminelle dĂ©partementale dans le ressort desquelles se trouve tout ou partie du dĂ©partement dont son conjoint est dĂ©putĂ© ou sĂ©nateur.
Les avocats honoraires recrutĂ©s en application du prĂ©sent article peuvent exercer une activitĂ© professionnelle concomitamment Ă leurs fonctions juridictionnelles, sous rĂ©serve que cette activitĂ© ne soit pas de nature Ă porter atteinte Ă la dignitĂ© de la fonction et Ă son indĂ©pendance. Toutefois, ils ne peuvent effectuer aucun acte dâune profession libĂ©rale juridique et judiciaire soumise Ă un statut lĂ©gislatif ou rĂ©glementaire ou dont le titre est protĂ©gĂ©, ni ĂȘtre salariĂ© dâun membre dâune telle profession, ni exercer de mission de justice, dâarbitrage, dâexpertise, de conciliation ou de mĂ©diation dans le ressort de la cour dâappel Ă laquelle ils sont affectĂ©s.
Lâexercice des fonctions dâavocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles est Ă©galement incompatible avec lâexercice des fonctions suivantes :
1° Membre du Gouvernement, du Conseil constitutionnel ou du Conseil supérieur de la magistrature ;
2° Membre du Conseil dâĂtat ou de la Cour des comptes, magistrat des cours et tribunaux administratifs ;
3° SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du Gouvernement ou dâun ministĂšre, directeur dâadministration centrale, membre du corps prĂ©fectoral.
En cas de changement dâactivitĂ© professionnelle, lâavocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en informe le premier prĂ©sident de la cour dâappel Ă laquelle il est affectĂ©, qui lui fait connaĂźtre, le cas Ă©chĂ©ant, lâincompatibilitĂ© entre sa nouvelle activitĂ© et lâexercice de ses fonctions juridictionnelles.
V. â Les avocats honoraires recrutĂ©s en application du prĂ©sent article exercent leurs fonctions en toute indĂ©pendance, impartialitĂ©, dignitĂ© et probitĂ© et se comportent de façon Ă exclure tout doute lĂ©gitime Ă cet Ă©gard. Ils sâabstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions. Ils sont tenus au secret des dĂ©libĂ©rations.
Ils veillent Ă prĂ©venir ou Ă faire cesser immĂ©diatement les situations de conflit dâintĂ©rĂȘts au sens de lâarticle 7â1 de lâordonnance n° 58â1270 du 22 dĂ©cembre 1958 prĂ©citĂ©e.
Lâarticle 7â2 de lâordonnance n° 58-1270 du 22 dĂ©cembre 1958 prĂ©citĂ©e leur est applicable. Ils remettent leur dĂ©claration dâintĂ©rĂȘts au premier prĂ©sident de la cour dâappel Ă laquelle ils sont affectĂ©s.
Ils ne peuvent pas connaĂźtre dâun dossier prĂ©sentant un lien avec leur activitĂ© professionnelle dâavocat ou lorsquâils entretiennent ou ont entretenu des relations professionnelles avec lâune des parties ou ses conseils. Dans ces hypothĂšses, le prĂ©sident de la cour dâassises ou de la cour criminelle dĂ©partementale dĂ©cide, Ă la demande de lâintĂ©ressĂ© ou de lâune des parties, que lâaffaire sera renvoyĂ©e Ă une formation de jugement autrement composĂ©e. Cette dĂ©cision nâest pas susceptible de recours.
Lâavocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut ni mentionner cette qualitĂ©, ni en faire Ă©tat dans les documents relatifs Ă lâexercice de son activitĂ© professionnelle, tant pendant la durĂ©e de ses fonctions que postĂ©rieurement.
VI. â Tout manquement dâun avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles aux devoirs de son Ă©tat, Ă lâhonneur, Ă la probitĂ© ou Ă la dignitĂ© constitue une faute disciplinaire.
Le pouvoir dâavertissement et le pouvoir disciplinaire Ă lâĂ©gard des avocats honoraires recrutĂ©s dans le cadre du prĂ©sent article est exercĂ© par lâautoritĂ© investie de ce pouvoir dans les conditions prĂ©vues au chapitre VII de lâordonnance n° 58â1270 du 22 dĂ©cembre 1958 prĂ©citĂ©e. Cette autoritĂ© peut, indĂ©pendamment de la sanction prĂ©vue au 1° de lâarticle 45 de la mĂȘme ordonnance, prononcer, Ă titre de sanction exclusive de toute autre sanction disciplinaire, la fin des fonctions dâavocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
VII. â Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent demeurer en fonctions au delĂ de lâĂąge de soixanteâquinze ans.
Il ne peut ĂȘtre mis fin aux fonctions des avocats honoraires recrutĂ©s dans le cadre du prĂ©sent article quâĂ leur demande ou au cas oĂč a Ă©tĂ© prononcĂ©e Ă leur encontre la sanction prĂ©vue au VI.
Pour une durĂ©e dâun an Ă compter de la cessation de leurs fonctions, ces avocats honoraires sont tenus de sâabstenir de toute prise de position publique en relation avec les fonctions juridictionnelles quâils ont exercĂ©es.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES Ă LâENREGISTREMENT
ET Ă LA DIFFUSION DES AUDIENCES
DEVANT LA COUR DE JUSTICE DE LA RĂPUBLIQUE
Lâarticle 26 de la loi organique n° 93â1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la RĂ©publique est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Lâenregistrement sonore ou audiovisuel des audiences devant la Cour de justice de la RĂ©publique est de droit. Dans la mesure oĂč elles ne sont pas contraires Ă la premiĂšre phrase du prĂ©sent alinĂ©a, les rĂšgles et sanctions fixĂ©es Ă lâarticle 38 quater de la loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse en matiĂšre dâenregistrement et de diffusion des audiences sont applicables. »
Les articles 1er et 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Les articles 3 et 4 entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi organique.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 25 mai 2021.
 Le Président,
Signé : Richard FERRAND
 ISSN 1240 â 8468
ImprimĂ© par lâAssemblĂ©e nationale