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Historique
14 avr. 2021 : ⚡Urgence dĂ©clarĂ©e par 🧭Gouvernement Castex



12 mai 2021 - 14 mai 2021 : 9 amendements en Assemblée nationale (15Úme législature)

18 mai 2021 : 15:00-19:35 Discussion ‱ 21:00-00:00 Discussion
19 mai 2021 : 15:00-19:40 Discussion ‱ 21:00-00:00 Discussion
20 mai 2021 : 09:00-13:00 Discussion ‱ 15:00-19:35 Discussion ‱ 21:00-00:00 Discussion


29 sept. 2021 : 09:00 Discussion
29 sept. 2021 : modifié par Sénat




16 nov. 2021 : 15:00-20:20 Discussion ‱ 21:30-23:55 Discussion
18 nov. 2021 : 09:00 Discussion
18 nov. 2021 : adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution par Sénat

19 nov. 2021 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par De droit (article 61 alinéa 1 de la Constitution)

17 déc. 2021 : Partiellement conforme pour le Conseil Constitutionnel

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📜Loi organique pour la confiance dans l'institution judiciaire (v3)

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAGISTRATS EXERÇANT
À TITRE TEMPORAIRE ET AUX MAGISTRATS HONORAIRES EXERÇANT DES FONCTIONS JURIDICTIONNELLES

Article 1

L’ordonnance n° 58‑1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiĂ©e :

1° La seconde phrase de l’article 41‑10 A est complĂ©tĂ©e par les mots : « ni composer majoritairement la cour d’assises ou la cour criminelle dĂ©partementale » ;

2° AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 41‑10, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Elles peuvent enfin exercer les fonctions d’assesseur dans les cours d’assises et les cours criminelles dĂ©partementales. » ;

2° bis (nouveau) Au dĂ©but du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 41‑14, sont ajoutĂ©s les mots : « Sans prĂ©judice de l’application du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 8, » ;

3° L’article 41‑25 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase, les mots : « pour exercer les fonctions d’assesseur dans les cours d’assises ou » sont supprimĂ©s ;

b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent enfin exercer les fonctions d’assesseur dans les cours d’assises et les cours criminelles dĂ©partementales. » ;

4° (nouveau) Le second alinĂ©a de l’article 41‑26 est supprimĂ©.

Article 2

Le I de l’article 12 de la loi organique n° 2019‑221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l’organisation des juridictions est abrogĂ©.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT
DE L’AVOCAT HONORAIRE
EXERÇANT DES FONCTIONS JURIDICTIONNELLES

Article 3

I. ‒ Dans le cadre de l’expĂ©rimentation prĂ©vue Ă  l’article 8 de la loi n°     du      pour la confiance dans l’institution judiciaire, pour une durĂ©e de trois ans Ă  compter de la date fixĂ©e par l’arrĂȘtĂ© prĂ©vu au III du mĂȘme article 8, peuvent ĂȘtre nommĂ©s pour exercer les fonctions d’assesseur des cours d’assises et des cours criminelles dĂ©partementales les avocats honoraires remplissant les conditions suivantes :

1° Être de nationalitĂ© française ;

2° Jouir de leurs droits civiques et ĂȘtre de bonne moralité ;

3° Ne pas avoir de mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

4° Ne pas avoir exercĂ© la profession d’avocat depuis au moins cinq ans dans le ressort de la cour d’appel Ă  laquelle ils sont affectĂ©s.

II. ‒ Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles recrutĂ©s au titre du prĂ©sent article sont nommĂ©s pour une durĂ©e de trois ans, dans la limite de la durĂ©e de l’expĂ©rimentation prĂ©vue au I, dans les formes prĂ©vues pour les magistrats du siĂšge.

L’article 27‑1 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature n’est pas applicable aux nominations mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent II.

Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont affectĂ©s Ă  une cour d’appel. Ils ne peuvent recevoir, sans leur consentement, une affectation nouvelle.

Ils suivent une formation prĂ©alable Ă  leur prise de fonctions, organisĂ©e par l’École nationale de la magistrature.

PrĂ©alablement Ă  leur entrĂ©e en fonctions, ils prĂȘtent le serment suivant devant la cour d’appel : « Je jure de bien et fidĂšlement remplir mes fonctions, de garder le secret des dĂ©libĂ©rations et de me conduire en tout comme un assesseur digne et loyal. »

Ils ne peuvent en aucun cas ĂȘtre relevĂ©s de ce serment.

Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©termine les conditions de dĂ©pĂŽt et d’instruction des dossiers de candidature, les modalitĂ©s d’organisation et la durĂ©e de la formation prĂ©alable ainsi que les conditions dans lesquelles les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont indemnisĂ©s.

III. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent, seuls ou avec des magistrats mentionnĂ©s Ă  la deuxiĂšme section du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 dĂ©cembre 1958 prĂ©citĂ©e, composer majoritairement la cour d’assises ou la cour criminelle dĂ©partementale.

IV. ‒ L’exercice des fonctions d’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles est incompatible avec l’exercice des mandats et fonctions publiques Ă©lectives mentionnĂ©s Ă  l’article 9 de l’ordonnance n° 58‑172 du 22 dĂ©cembre 1958 prĂ©citĂ©e.

Un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut pas exercer les fonctions d’assesseur d’une cour d’assises ou d’une cour criminelle dĂ©partementale dans le ressort desquelles se trouve tout ou partie du dĂ©partement dont son conjoint est dĂ©putĂ© ou sĂ©nateur.

Les avocats honoraires recrutĂ©s en application du prĂ©sent article peuvent exercer une activitĂ© professionnelle concomitamment Ă  leurs fonctions juridictionnelles, sous rĂ©serve que cette activitĂ© ne soit pas de nature Ă  porter atteinte Ă  la dignitĂ© de la fonction et Ă  son indĂ©pendance. Toutefois, ils ne peuvent effectuer aucun acte d’une profession libĂ©rale juridique et judiciaire soumise Ă  un statut lĂ©gislatif ou rĂ©glementaire ou dont le titre est protĂ©gĂ©, ni ĂȘtre salariĂ© d’un membre d’une telle profession, ni exercer de mission de justice, d’arbitrage, d’expertise, de conciliation ou de mĂ©diation dans le ressort de la cour d’appel Ă  laquelle ils sont affectĂ©s.

L’exercice des fonctions d’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles est Ă©galement incompatible avec l’exercice des fonctions suivantes :

1° Membre du Gouvernement, du Conseil constitutionnel ou du Conseil supérieur de la magistrature ;

2° Membre du Conseil d’État ou de la Cour des comptes, magistrat des cours et tribunaux administratifs ;

3° SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du Gouvernement ou d’un ministĂšre, directeur d’administration centrale, membre du corps prĂ©fectoral.

En cas de changement d’activitĂ© professionnelle, l’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en informe le premier prĂ©sident de la cour d’appel Ă  laquelle il est affectĂ©, qui lui fait connaĂźtre, le cas Ă©chĂ©ant, l’incompatibilitĂ© entre sa nouvelle activitĂ© et l’exercice de ses fonctions juridictionnelles.

V. – Les avocats honoraires recrutĂ©s en application du prĂ©sent article exercent leurs fonctions en toute indĂ©pendance, impartialitĂ©, dignitĂ© et probitĂ© et se comportent de façon Ă  exclure tout doute lĂ©gitime Ă  cet Ă©gard. Ils s’abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions. Ils sont tenus au secret des dĂ©libĂ©rations.

Ils veillent Ă  prĂ©venir ou Ă  faire cesser immĂ©diatement les situations de conflit d’intĂ©rĂȘts au sens de l’article 7‑1 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 dĂ©cembre 1958 prĂ©citĂ©e.

L’article 7‑2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 dĂ©cembre 1958 prĂ©citĂ©e leur est applicable. Ils remettent leur dĂ©claration d’intĂ©rĂȘts au premier prĂ©sident de la cour d’appel Ă  laquelle ils sont affectĂ©s.

Ils ne peuvent pas connaĂźtre d’un dossier prĂ©sentant un lien avec leur activitĂ© professionnelle d’avocat ou lorsqu’ils entretiennent ou ont entretenu des relations professionnelles avec l’une des parties ou ses conseils. Dans ces hypothĂšses, le prĂ©sident de la cour d’assises ou de la cour criminelle dĂ©partementale dĂ©cide, Ă  la demande de l’intĂ©ressĂ© ou de l’une des parties, que l’affaire sera renvoyĂ©e Ă  une formation de jugement autrement composĂ©e. Cette dĂ©cision n’est pas susceptible de recours.

L’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut ni mentionner cette qualitĂ©, ni en faire Ă©tat dans les documents relatifs Ă  l’exercice de son activitĂ© professionnelle, tant pendant la durĂ©e de ses fonctions que postĂ©rieurement.

VI. – Tout manquement d’un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles aux devoirs de son Ă©tat, Ă  l’honneur, Ă  la probitĂ© ou Ă  la dignitĂ© constitue une faute disciplinaire.

Le pouvoir d’avertissement et le pouvoir disciplinaire Ă  l’égard des avocats honoraires recrutĂ©s dans le cadre du prĂ©sent article est exercĂ© par l’autoritĂ© investie de ce pouvoir dans les conditions prĂ©vues au chapitre VII de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 dĂ©cembre 1958 prĂ©citĂ©e. Cette autoritĂ© peut, indĂ©pendamment de la sanction prĂ©vue au 1° de l’article 45 de la mĂȘme ordonnance, prononcer, Ă  titre de sanction exclusive de toute autre sanction disciplinaire, la fin des fonctions d’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

VII. ‒ Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent demeurer en fonctions au delà de l’ñge de soixante‑quinze ans.

Il ne peut ĂȘtre mis fin aux fonctions des avocats honoraires recrutĂ©s dans le cadre du prĂ©sent article qu’à leur demande ou au cas oĂč a Ă©tĂ© prononcĂ©e Ă  leur encontre la sanction prĂ©vue au VI.

Pour une durĂ©e d’un an Ă  compter de la cessation de leurs fonctions, ces avocats honoraires sont tenus de s’abstenir de toute prise de position publique en relation avec les fonctions juridictionnelles qu’ils ont exercĂ©es.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENREGISTREMENT
ET À LA DIFFUSION DES AUDIENCES
DEVANT LA COUR DE JUSTICE DE LA RÉPUBLIQUE

Article 4

L’article 26 de la loi organique n° 93‑1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la RĂ©publique est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« L’enregistrement sonore ou audiovisuel des audiences devant la Cour de justice de la RĂ©publique est de droit. Dans la mesure oĂč elles ne sont pas contraires Ă  la premiĂšre phrase du prĂ©sent alinĂ©a, les rĂšgles et sanctions fixĂ©es Ă  l’article 38 quater de la loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse en matiĂšre d’enregistrement et de diffusion des audiences sont applicables. »

Article 5

Les articles 1er et 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Les articles 3 et 4 entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi organique.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 25 mai 2021.

 Le Président,

Signé : Richard FERRAND

 ISSN 1240 ‑ 8468

ImprimĂ© par l’AssemblĂ©e nationale

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