đŸ‡«đŸ‡· Tous concernĂ©s, tous acteurs !
📛Choix du Pseudo 📧VĂ©rification du Mail
Code :
🔑Choix du Mot de passe
đŸ›ïžPourquoi nous rejoindre ?
  • ⚡ C'est rapide, et gratuit !
  • 🔔 Recevez des notifications sur les thĂšmes qui vous intĂ©ressent
  • 💬 Partagez vos idĂ©es et avis sur le travail lĂ©gislatif en cours
đŸ‡«đŸ‡· Tous concernĂ©s, tous acteurs !
📛Pseudo
🔑Mot de passe

đŸ˜±Pseudo oubliĂ©
â„čSaisir l'adresse mail liĂ©e au pseudo oubliĂ© :
đŸ˜±Mot de Passe oubliĂ©
â„čSaisir l'adresse mail liĂ©e au Mot de Passe oubliĂ© :
🔎Chercher
â„čConseil : Quelques mots-clĂ©s suffisent 😉
Historique
14 avr. 2021 : ⚡Urgence dĂ©clarĂ©e par 🧭Gouvernement Castex



12 mai 2021 - 14 mai 2021 : 9 amendements en Assemblée nationale (15Úme législature)

18 mai 2021 : 15:00-19:35 Discussion ‱ 21:00-00:00 Discussion
19 mai 2021 : 15:00-19:40 Discussion ‱ 21:00-00:00 Discussion
20 mai 2021 : 09:00-13:00 Discussion ‱ 15:00-19:35 Discussion ‱ 21:00-00:00 Discussion


29 sept. 2021 : 09:00 Discussion
29 sept. 2021 : modifié par Sénat




16 nov. 2021 : 15:00-20:20 Discussion ‱ 21:30-23:55 Discussion
18 nov. 2021 : 09:00 Discussion
18 nov. 2021 : adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution par Sénat

19 nov. 2021 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par De droit (article 61 alinéa 1 de la Constitution)

17 déc. 2021 : Partiellement conforme pour le Conseil Constitutionnel

v1v2v3v4v5v6
📜Loi organique pour la confiance dans l'institution judiciaire
14 avr. 2021 ‱
Jean Castex

Amendements examinĂ©s : đŸ–‹ïž100%
19 AdoptĂ©s
9 RejetĂ©s
2 Irrecevables
Article 1
đŸ–‹ïž ‱ AdoptĂ© ‱ 6 mai 2021 ‱
Stéphane Mazars

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« des »

les mots :

« dans les cours d’assises et les ».

đŸ–‹ïž ‱ AdoptĂ© ‱ 6 mai 2021 ‱
Stéphane Mazars

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Au début du deuxième alinéa de l’article 41‑14 sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’application du deuxième alinéa de l’article 8, » ; ».

đŸ–‹ïž ‱ AdoptĂ© ‱ 6 mai 2021 ‱
Stéphane Mazars

Substituer à l’alinéa 5 les quatre alinéas suivants :

« 3° L’article 41‑25 est ainsi modifié :

« a) À la seconde phrase, les mots : « pour exercer les fonctions d’assesseur dans les cours d’assises ou » sont supprimés ;

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« « Ils peuvent enfin exercer les fonctions d’assesseur dans les cours d’assises et les cours criminelles départementales. » »

đŸ–‹ïž ‱ AdoptĂ© ‱ 6 mai 2021 ‱
Stéphane Mazars

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° Le second alinéa de l’article 41‑26 est supprimé. »

đŸ–‹ïž ‱ RejetĂ© ‱ 30 avr. 2021 ‱
Ugo Bernalicis

Supprimer cet article.

đŸ–‹ïž ‱ Irrecevable ‱ 29 avr. 2021 ‱
Antoine Savignat
đŸ–‹ïž ‱ Irrecevable ‱ 3 mai 2021 ‱
Jean Terlier
AprÚs l'article premier, insérer l'article suivant:

Article 3
đŸ–‹ïž ‱ AdoptĂ© ‱ 3 mai 2021 ‱
Stéphane Mazars

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :

« I. – Dans le cadre de l'expérimentation... (le reste sans changement). »

đŸ–‹ïž ‱ AdoptĂ© ‱ 3 mai 2021 ‱
Stéphane Mazars

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« pendant »

le mot :

« pour ».

đŸ–‹ïž ‱ AdoptĂ© ‱ 3 mai 2021 ‱
Stéphane Mazars

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« un arrêté du garde des sceaux »

les mots :

« l’arrêté prévu au III du même article 8 ».

đŸ–‹ïž ‱ AdoptĂ© ‱ 3 mai 2021 ‱
Stéphane Mazars

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« sont soumis à »

le mot :

« suivent ».

đŸ–‹ïž ‱ AdoptĂ© ‱ 3 mai 2021 ‱
Stéphane Mazars

À l’alinéa 14, substituer aux références :

« aux articles 9 et 9‑1-1 »

la référence :

« à l’article 9 ».

đŸ–‹ïž ‱ AdoptĂ© ‱ 3 mai 2021 ‱
Stéphane Mazars

À la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« dans le cadre »

les mots :

« en application ».

đŸ–‹ïž ‱ AdoptĂ© ‱ 3 mai 2021 ‱
Stéphane Mazars

À la première phrase de l’alinéa 16, substituer au mot :

« judiciaires »

le mot :

« juridictionnelles ».

đŸ–‹ïž ‱ AdoptĂ© ‱ 3 mai 2021 ‱
Stéphane Mazars

À la seconde phrase de l’alinéa 16, substituer au mot :

« aucune »

le mot :

« de ».

đŸ–‹ïž ‱ AdoptĂ© ‱ 3 mai 2021 ‱
Stéphane Mazars

À l’alinéa 18, substituer au mot :

« et »

le mot :

« ou ».

đŸ–‹ïž ‱ AdoptĂ© ‱ 3 mai 2021 ‱
Stéphane Mazars

À l’alinéa 19, substituer à la seconde occurrence du mot :

« membre »,

le mot :

« magistrat ».

đŸ–‹ïž ‱ AdoptĂ© ‱ 3 mai 2021 ‱
Stéphane Mazars

À l’alinéa 20, substituer aux mots :

« de ministère »,

les mots :

« d’administration centrale ».

đŸ–‹ïž ‱ AdoptĂ© ‱ 3 mai 2021 ‱
Stéphane Mazars

À la première phrase de l'alinéa 22, substituer aux mots :

« dans le cadre »

les mots :

« en application ».

đŸ–‹ïž ‱ AdoptĂ© ‱ 3 mai 2021 ‱
Stéphane Mazars

Compléter la première phrase de l’alinéa 25 par les mots :

« ou ses conseils. »

đŸ–‹ïž ‱ AdoptĂ© ‱ 3 mai 2021 ‱
Stéphane Mazars

À la deuxième phrase de l’alinéa 25, substituer aux mots :

« celui-ci »

les mots :

« l’intéressé ».

đŸ–‹ïž ‱ AdoptĂ© ‱ 3 mai 2021 ‱
Stéphane Mazars

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 31 :

« Pour une durée d’un an... (le reste sans changement). »

đŸ–‹ïž ‱ RejetĂ© ‱ 3 mai 2021 ‱
Pascal Brindeau

Supprimer cet article.

đŸ–‹ïž ‱ RejetĂ© ‱ 3 mai 2021 ‱
Laurence Vichnievsky

Supprimer cet article.

đŸ–‹ïž ‱ RejetĂ© ‱ 3 mai 2021 ‱
Cécile Untermaier

I. – À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« des cours d’assises et ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 13, supprimer les mots :

« la cour d’assises ou ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer les mots :

« d’une cour d’assises ou ».

IV. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 25, supprimer les mots :

« de la cour d’assises ou ».

đŸ–‹ïž ‱ RejetĂ© ‱ 3 mai 2021 ‱
Laurence Vichnievsky

I. – À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« des cours d’assises et ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 13, supprimer les mots :

« la cour d’assises ou ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer les mots :

« d’une cour d’assises ou ».

IV. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 25, supprimer les mots :

« de la cour d’assises ou ».

đŸ–‹ïž ‱ RejetĂ© ‱ 3 mai 2021 ‱
Laurence Vichnievsky

À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« incompatible avec l’exercice de fonctions juridictionnelles ».

đŸ–‹ïž ‱ RejetĂ© ‱ 3 mai 2021 ‱
Laurence Vichnievsky

Compléter la première phrase de l’alinéa 25 par les mots :

« ou avec le conseil de celle-ci ».

đŸ–‹ïž ‱ RejetĂ© ‱ 3 mai 2021 ‱
Laurence Vichnievsky

À la deuxième phrase de l’alinéa 25, substituer aux mots :

« celui-ci »,

les mots :

« l’avocat honoraire ».


Chapitre : TITRE II
đŸ–‹ïž ‱ RejetĂ© ‱ 3 mai 2021 ‱
Didier Paris

Supprimer le titre II et son intitulé.

ExposĂ© des motifs ‱ ⏱Lecture 4min.

Afin de remĂ©dier Ă  la situation actuelle d’engorgement des cours d’assises et au regard des excellents rĂ©sultats des cours criminelles dĂ©partementales, instituĂ©es Ă  titre expĂ©rimental par la loi n° 2019‑222 de programmation 2018‑2022 et de rĂ©forme pour la justice, la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire prĂ©voit de rĂ©former les juridictions criminelles et notamment de gĂ©nĂ©raliser les cours criminelles dĂ©partementales.

Les mesures envisagées visent à améliorer la procédure de jugement des crimes pour permettre une plus grande célérité des décisions rendues. La généralisation des cours criminelles départementales notamment va avoir un impact fort en termes de ressources humaines. En effet, les cours criminelles sont composées de cinq magistrats, dont au minimum trois magistrats professionnels.

Le recours, qui avait dĂ©jĂ  Ă©tĂ© prĂ©vu Ă  titre expĂ©rimental par la loi organique n° 2019‑221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l’organisation des juridictions, aux magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles et aux magistrats non‑professionnels exerçant Ă  titre temporaire, se trouve logiquement pĂ©rennisĂ© dans le cadre de la gĂ©nĂ©ralisation des cours criminelles dĂ©partementales.

A titre de renfort complĂ©mentaire au profit des juridictions, il est Ă©galement prĂ©vu d’instituer un nouveau juge non‑professionnel, l’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ce qui permettra d’apporter une rĂ©ponse supplĂ©mentaire au besoin d’assesseurs en matiĂšre criminelle.

La prĂ©sence d’un avocat honoraire dans la composition de jugement vise Ă©galement Ă  restaurer la confiance de nos concitoyens dans la Justice. Cette ouverture supplĂ©mentaire de la composition des formations de jugement des crimes confortera le sentiment que la Justice mĂȘle de nombreuses expĂ©riences professionnelles, spĂ©cialement celles garantissant une expertise particuliĂšre des droits de la dĂ©fense.

Le prĂ©sent projet de loi organique met en Ɠuvre sur le plan statutaire les rĂ©formes engagĂ©es dans le cadre de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire.

Les dispositions du titre Ier ont pour objet l’inscription pĂ©renne dans l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 dĂ©cembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature, de la compĂ©tence des magistrats exerçant Ă  titre temporaire et des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles pour exercer les fonctions d’assesseur dans les cours criminelles dĂ©partementales.

L’article 1er en son I complĂšte les dispositions de l’article 41‑10 A de l’ordonnance prĂ©citĂ©e pour prĂ©voir que la cour criminelle ne peut comprendre plus de deux assesseurs choisis parmi les magistrats exerçant Ă  titre temporaire et les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles, en application de la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui impose que les juges non‑professionnels soient minoritaires dans une formation collĂ©giale.

Dans son II, il inscrit Ă  l’article 41‑10 de l’ordonnance prĂ©citĂ©e, la compĂ©tence des magistrats exerçant Ă  titre temporaire pour exercer les fonctions d’assesseur dans les cours criminelles.

Le III inscrit Ă  l’article 41‑25 de l’ordonnance prĂ©citĂ©e, la mĂȘme compĂ©tence pour les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles.

L’article 2 abroge les dispositions du I de l’article 12 de la loi organique n° 2019‑221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l’organisation des juridictions qui prĂ©voyait la compĂ©tence des magistrats exerçant Ă  titre temporaire et des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles pour exercer les fonctions d’assesseur dans les cours criminelles, jusqu’au 31 dĂ©cembre 2022.

L’article 3, article unique du second titre, prĂ©voit le statut de l’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, compĂ©tent pour siĂ©ger en qualitĂ© d’assesseur de la cour d’assises et de la cour criminelle. Ces dispositions sont prĂ©vues Ă  titre expĂ©rimental, pour une durĂ©e de trois ans Ă  compter de la date fixĂ©e par un arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice.

Ces dispositions prĂ©voient que seuls peuvent ĂȘtre nommĂ©s avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles, aprĂšs avis conforme du Conseil supĂ©rieur de la magistrature, les avocats honoraires n’ayant pas exercĂ© la profession d’avocat depuis au moins cinq ans dans le ressort de la cour d’appel. Cette restriction permet d’une part de garantir un niveau de compĂ©tence certain, dĂšs lors que pour pouvoir se prĂ©valoir de l’honorariat les avocats doivent avoir exercĂ© durant vingt annĂ©es et d’autre part, de prĂ©venir les conflits d’intĂ©rĂȘts et de garantir l’indĂ©pendance et l’impartialitĂ© de cet assesseur.

D’autres dispositions, inspirĂ©es du statut de la magistrature, permettent Ă©galement de soumettre les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles aux mĂȘmes droits et obligations que les magistrats, afin de garantir leur indĂ©pendance et leur impartialitĂ©.

L’article 5 indique que ces juges non‑professionnels ne peuvent recevoir une affectation nouvelle sans leur consentement. Il prĂ©cise Ă©galement les activitĂ©s incompatibles avec l’exercice des fonctions d’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, les termes de leur serment, les rĂšgles dĂ©ontologiques auxquelles ils sont soumis, les conditions de la remise de leur dĂ©claration d’intĂ©rĂȘts et les conditions d’une action disciplinaire Ă  leur Ă©gard.

Un dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©cisera les modalitĂ©s d’application de cet article et notamment les conditions de la rĂ©munĂ©ration des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles.

Aux termes de l’article 4, les dispositions de la prĂ©sente loi organique entreront en vigueur le 1er janvier 2022.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l’article 39 de la Constitution,

DécrÚte :

Le prĂ©sent projet de loi organique pour la confiance dans l’institution judiciaire, dĂ©libĂ©rĂ© en conseil des ministres aprĂšs avis du Conseil d’État, sera prĂ©sentĂ© Ă  l’AssemblĂ©e nationale par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui sera chargĂ© d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Fait Ă  Paris, le 14 avril 2021.

Signé : Jean CASTEX

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice

Signé : Éric DUPOND‑MORETTI

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAGISTRATS EXERÇANT À TITRE TEMPORAIRE ET AUX MAGISTRATS HONORAIRES EXERÇANT DES FONCTIONS JURIDICTIONNELLES

Article 1

L’ordonnance n° 58‑1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiĂ©e :

1° À l’article 41‑10‑A, aprĂšs les mots : « ou affectĂ©s », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ni composer majoritairement la cour d’assises ou de la cour criminelle dĂ©partementale. » ;

2° AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 41‑10, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Elles peuvent enfin exercer les fonctions d’assesseur des cours criminelles dĂ©partementales. » ;

3° À l’article 41‑25, aprĂšs les mots : « les formations collĂ©giales des tribunaux judicaires et des cours d’appels, », sont insĂ©rĂ©s les mots : « dans les cours d’assises et les cours criminelles dĂ©partementales» et aprĂšs les mots : « le premier prĂ©sident de la cour d’appel », les mots : « pour exercer les fonctions d’assesseur dans les cours d’assises ou » sont supprimĂ©s.

Article 2

Les dispositions du I de l’article 12 de la loi organique n° 2019‑221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l’organisation des juridictions sont abrogĂ©es.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DE L’AVOCAT HONORAIRE EXERCANT DES FONCTIONS JURIDICTIONNELLES

Article 3

I. ‒ En vue de permettre l’expĂ©rimentation prĂ©vue Ă  l’article 8 de la loi n°           du           pour la confiance dans l’institution judiciaire, pendant une durĂ©e de trois ans Ă  compter de la date fixĂ©e par un arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice, peuvent ĂȘtre nommĂ©s pour exercer les fonctions d’assesseur des cours d’assises et des cours criminelles dĂ©partementales, les avocats honoraires remplissant les conditions suivantes :

1° Être de nationalitĂ© française ;

2° Jouir de leurs droits civiques et ĂȘtre de bonne moralité ;

3° Ne pas avoir de mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire incompatible avec l’exercice de fonctions juridictionnelles ;

4° Ne pas avoir exercĂ© la profession d’avocat depuis au moins cinq ans dans le ressort de la cour d’appel Ă  laquelle ils sont affectĂ©s.

II. ‒ Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles recrutĂ©s au titre du prĂ©sent article sont nommĂ©s pour une durĂ©e de trois ans, dans la limite de la durĂ©e de l’expĂ©rimentation prĂ©vue au I, dans les formes prĂ©vues pour les magistrats du siĂšge.

L’article 27‑1 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature n’est pas applicable aux nominations mentionnĂ©es Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent.

Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont affectĂ©s Ă  une cour d’appel. Ils ne peuvent recevoir, sans leur consentement, une affectation nouvelle.

Ils sont soumis Ă  une formation prĂ©alable Ă  leur prise de fonctions organisĂ©e par l’École nationale de la magistrature.

PrĂ©alablement Ă  leur entrĂ©e en fonctions, ils prĂȘtent le serment suivant devant la cour d’appel : « Je jure de bien et fidĂšlement remplir mes fonctions, de garder le secret des dĂ©libĂ©rations et de me conduire en tout comme un assesseur digne et loyal. »

Ils ne peuvent, en aucun cas, ĂȘtre relevĂ©s de ce serment.

Un dĂ©cret en Conseil d’Etat dĂ©termine les conditions de dĂ©pĂŽt et d’instruction des dossiers de candidature, les modalitĂ©s d’organisation et la durĂ©e de la formation prĂ©alable ainsi que les conditions dans lesquelles les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont indemnisĂ©s.

III. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent, seuls ou avec des magistrats mentionnĂ©s Ă  la deuxiĂšme section du chapitre V bis de l’ordonnance n°58‑1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, composer majoritairement la cour d’assises ou la cour criminelle dĂ©partementale.

IV. ‒ L’exercice des fonctions d’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles est incompatible avec l’exercice des mandats et fonctions publiques Ă©lectives mentionnĂ©es aux articles 9 et 9‑1‑1 de l’ordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 susmentionnĂ©e.

Un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut pas exercer les fonctions d’assesseur d’une cour d’assises ou d’une cour criminelle dĂ©partementale dans le ressort desquelles se trouve tout ou partie du dĂ©partement dont son conjoint est dĂ©putĂ© ou sĂ©nateur.

Les avocats honoraires recrutĂ©s dans le cadre du prĂ©sent article peuvent exercer une activitĂ© professionnelle concomitamment Ă  leurs fonctions judiciaires, sous rĂ©serve que cette activitĂ© ne soit pas de nature Ă  porter atteinte Ă  la dignitĂ© de la fonction et Ă  son indĂ©pendance. Toutefois, ils ne peuvent effectuer aucun acte d’une profession libĂ©rale juridique et judiciaire soumise Ă  un statut lĂ©gislatif ou rĂšglementaire ou dont le titre est protĂ©gĂ©, ni ĂȘtre salariĂ© d’un membre d’une telle profession, ni exercer aucune mission de justice, d’arbitrage, d’expertise, de conciliation ou de mĂ©diation dans le ressort de la cour d’appel Ă  laquelle ils sont affectĂ©s.

L’exercice des fonctions d’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles est Ă©galement incompatible avec l’exercice des fonctions suivantes :

1° Membre du Gouvernement, du Conseil constitutionnel et du Conseil supérieur de la magistrature ;

2° Membre du Conseil d’État ou de la Cour des comptes, membre des cours et tribunaux administratifs ;

3° SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du Gouvernement ou d’un ministĂšre, directeur de ministĂšre, membre du corps prĂ©fectoral.

En cas de changement d’activitĂ© professionnelle, l’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en informe le premier prĂ©sident de la cour d’appel Ă  laquelle il est affectĂ©, qui lui fait connaĂźtre, le cas Ă©chĂ©ant, l’incompatibilitĂ© entre sa nouvelle activitĂ© et l’exercice de ses fonctions juridictionnelles.

V. – Les avocats honoraires recrutĂ©s dans le cadre du prĂ©sent article exercent leurs fonctions en toute indĂ©pendance, impartialitĂ©, dignitĂ© et probitĂ© et se comportent de façon Ă  exclure tout doute lĂ©gitime Ă  cet Ă©gard. Ils s’abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions. Ils sont tenus au secret des dĂ©libĂ©rations.

Ils veillent Ă  prĂ©venir ou Ă  faire cesser immĂ©diatement les situations de conflit d’intĂ©rĂȘts au sens de l’article 7‑1 de l’ordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 susmentionnĂ©e.

Les dispositions de l’article 7‑2 de l’ordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 susmentionnĂ©e leur sont applicables. Ils remettent leur dĂ©claration d’intĂ©rĂȘts au premier prĂ©sident de la cour d’appel Ă  laquelle ils sont affectĂ©s.

Ils ne peuvent pas connaĂźtre d’un dossier prĂ©sentant un lien avec leur activitĂ© professionnelle d’avocat ou lorsqu’ils entretiennent ou ont entretenu des relations professionnelles avec l’une des parties. Dans ces hypothĂšses, le prĂ©sident de la cour d’assises ou de la cour criminelle dĂ©partementale dĂ©cide, Ă  la demande de celui‑ci ou de l’une des parties, que l’affaire sera renvoyĂ©e Ă  une formation de jugement autrement composĂ©e. Cette dĂ©cision n’est pas susceptible de recours.

L’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut ni mentionner cette qualitĂ©, ni en faire Ă©tat dans les documents relatifs Ă  l’exercice de son activitĂ© professionnelle, tant pendant la durĂ©e de ses fonctions que postĂ©rieurement.

VI. – Tout manquement d’un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles aux devoirs de son Ă©tat, Ă  l’honneur, Ă  la probitĂ© ou Ă  la dignitĂ© constitue une faute disciplinaire.

Le pouvoir d’avertissement et le pouvoir disciplinaire Ă  l’égard des avocats honoraires recrutĂ©s dans le cadre du prĂ©sent article est exercĂ© par l’autoritĂ© investie de ce pouvoir dans les conditions prĂ©vues au chapitre VII de l’ordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 susmentionnĂ©e. Cette autoritĂ© peut, indĂ©pendamment de la sanction prĂ©vue au 1° de l’article 45 de la mĂȘme ordonnance, prononcer, Ă  titre de sanction exclusive de toute autre sanction disciplinaire, la fin des fonctions d’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

VII. ‒ Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent demeurer en fonctions au‑delà de l’ñge de soixante‑quinze ans.

Il ne peut ĂȘtre mis fin aux fonctions des avocats honoraires recrutĂ©s dans le cadre du prĂ©sent article qu’à leur demande ou au cas oĂč aurait Ă©tĂ© prononcĂ©e Ă  leur encontre la sanction prĂ©vue au VI.

Durant un an Ă  compter de la cessation de leurs fonctions, ces avocats honoraires sont tenus de s’abstenir de toute prise de position publique en relation avec les fonctions juridictionnelles qu’ils ont exercĂ©es.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENREGISTREMENT ET À LA DIFFUSION DES AUDIENCES DEVANT LA COUR DE JUSTICE DE LA RÉPUBLIQUE

Article 4

À l’article 26 de la loi organique n° 93‑1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la RĂ©publique, aprĂšs les mots : « en matiĂšre correctionnelle », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et les rĂšgles relatives Ă  l’enregistrement et Ă  la diffusion des audiences dĂ©finies Ă  l’article 38 quater de la loi du 29 juillet 1881 relative Ă  la libertĂ© de la presse ».

Article 5

Les dispositions des articles 1er à 3 entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Les dispositions de l’article 4 entrent en vigueur le lendemain de la publication de la prĂ©sente loi organique.

🚀