À l’alinéa 4, substituer au mot :
« des »
les mots :
« dans les cours d’assises et les ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Au début du deuxième alinéa de l’article 41‑14 sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’application du deuxième alinéa de l’article 8, » ; ».
Substituer à l’alinéa 5 les quatre alinéas suivants :
« 3° L’article 41‑25 est ainsi modifié :
« a) À la seconde phrase, les mots : « pour exercer les fonctions d’assesseur dans les cours d’assises ou » sont supprimés ;
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Ils peuvent enfin exercer les fonctions d’assesseur dans les cours d’assises et les cours criminelles départementales. » »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 4° Le second alinéa de l’article 41‑26 est supprimé. »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :
« I. – Dans le cadre de l'expérimentation... (le reste sans changement). »
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« pendant »
le mot :
« pour ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« un arrêté du garde des sceaux »
les mots :
« l’arrêté prévu au III du même article 8 ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« sont soumis à »
le mot :
« suivent ».
À l’alinéa 14, substituer aux références :
« aux articles 9 et 9‑1-1 »
la référence :
« à l’article 9 ».
À la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« dans le cadre »
les mots :
« en application ».
À la première phrase de l’alinéa 16, substituer au mot :
« judiciaires »
le mot :
« juridictionnelles ».
À la seconde phrase de l’alinéa 16, substituer au mot :
« aucune »
le mot :
« de ».
À l’alinéa 18, substituer au mot :
« et »
le mot :
« ou ».
À l’alinéa 19, substituer à la seconde occurrence du mot :
« membre »,
le mot :
« magistrat ».
À l’alinéa 20, substituer aux mots :
« de ministère »,
les mots :
« d’administration centrale ».
À la première phrase de l'alinéa 22, substituer aux mots :
« dans le cadre »
les mots :
« en application ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 25 par les mots :
« ou ses conseils. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 25, substituer aux mots :
« celui-ci »
les mots :
« l’intéressé ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 31 :
« Pour une durée d’un an... (le reste sans changement). »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« des cours d’assises et ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 13, supprimer les mots :
« la cour d’assises ou ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer les mots :
« d’une cour d’assises ou ».
IV. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 25, supprimer les mots :
« de la cour d’assises ou ».
I. – À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« des cours d’assises et ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 13, supprimer les mots :
« la cour d’assises ou ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer les mots :
« d’une cour d’assises ou ».
IV. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 25, supprimer les mots :
« de la cour d’assises ou ».
À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« incompatible avec l’exercice de fonctions juridictionnelles ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 25 par les mots :
« ou avec le conseil de celle-ci ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 25, substituer aux mots :
« celui-ci »,
les mots :
« l’avocat honoraire ».
Supprimer le titre II et son intitulé.
Afin de remĂ©dier Ă la situation actuelle dâengorgement des cours dâassises et au regard des excellents rĂ©sultats des cours criminelles dĂ©partementales, instituĂ©es Ă titre expĂ©rimental par la loi n° 2019â222 de programmation 2018â2022 et de rĂ©forme pour la justice, la loi pour la confiance dans lâinstitution judiciaire prĂ©voit de rĂ©former les juridictions criminelles et notamment de gĂ©nĂ©raliser les cours criminelles dĂ©partementales.
Les mesures envisagées visent à améliorer la procédure de jugement des crimes pour permettre une plus grande célérité des décisions rendues. La généralisation des cours criminelles départementales notamment va avoir un impact fort en termes de ressources humaines. En effet, les cours criminelles sont composées de cinq magistrats, dont au minimum trois magistrats professionnels.
Le recours, qui avait dĂ©jĂ Ă©tĂ© prĂ©vu Ă titre expĂ©rimental par la loi organique n° 2019â221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de lâorganisation des juridictions, aux magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles et aux magistrats nonâprofessionnels exerçant Ă titre temporaire, se trouve logiquement pĂ©rennisĂ© dans le cadre de la gĂ©nĂ©ralisation des cours criminelles dĂ©partementales.
A titre de renfort complĂ©mentaire au profit des juridictions, il est Ă©galement prĂ©vu dâinstituer un nouveau juge nonâprofessionnel, lâavocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ce qui permettra dâapporter une rĂ©ponse supplĂ©mentaire au besoin dâassesseurs en matiĂšre criminelle.
La prĂ©sence dâun avocat honoraire dans la composition de jugement vise Ă©galement Ă restaurer la confiance de nos concitoyens dans la Justice. Cette ouverture supplĂ©mentaire de la composition des formations de jugement des crimes confortera le sentiment que la Justice mĂȘle de nombreuses expĂ©riences professionnelles, spĂ©cialement celles garantissant une expertise particuliĂšre des droits de la dĂ©fense.
Le prĂ©sent projet de loi organique met en Ćuvre sur le plan statutaire les rĂ©formes engagĂ©es dans le cadre de la loi pour la confiance dans lâinstitution judiciaire.
Les dispositions du titre Ier ont pour objet lâinscription pĂ©renne dans lâordonnance n° 58â1270 du 22 dĂ©cembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature, de la compĂ©tence des magistrats exerçant Ă titre temporaire et des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles pour exercer les fonctions dâassesseur dans les cours criminelles dĂ©partementales.
Lâarticle 1er en son I complĂšte les dispositions de lâarticle 41â10 A de lâordonnance prĂ©citĂ©e pour prĂ©voir que la cour criminelle ne peut comprendre plus de deux assesseurs choisis parmi les magistrats exerçant Ă titre temporaire et les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles, en application de la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui impose que les juges nonâprofessionnels soient minoritaires dans une formation collĂ©giale.
Dans son II, il inscrit Ă lâarticle 41â10 de lâordonnance prĂ©citĂ©e, la compĂ©tence des magistrats exerçant Ă titre temporaire pour exercer les fonctions dâassesseur dans les cours criminelles.
Le III inscrit Ă lâarticle 41â25 de lâordonnance prĂ©citĂ©e, la mĂȘme compĂ©tence pour les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles.
Lâarticle 2 abroge les dispositions du I de lâarticle 12 de la loi organique n° 2019â221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de lâorganisation des juridictions qui prĂ©voyait la compĂ©tence des magistrats exerçant Ă titre temporaire et des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles pour exercer les fonctions dâassesseur dans les cours criminelles, jusquâau 31 dĂ©cembre 2022.
Lâarticle 3, article unique du second titre, prĂ©voit le statut de lâavocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, compĂ©tent pour siĂ©ger en qualitĂ© dâassesseur de la cour dâassises et de la cour criminelle. Ces dispositions sont prĂ©vues Ă titre expĂ©rimental, pour une durĂ©e de trois ans Ă compter de la date fixĂ©e par un arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice.
Ces dispositions prĂ©voient que seuls peuvent ĂȘtre nommĂ©s avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles, aprĂšs avis conforme du Conseil supĂ©rieur de la magistrature, les avocats honoraires nâayant pas exercĂ© la profession dâavocat depuis au moins cinq ans dans le ressort de la cour dâappel. Cette restriction permet dâune part de garantir un niveau de compĂ©tence certain, dĂšs lors que pour pouvoir se prĂ©valoir de lâhonorariat les avocats doivent avoir exercĂ© durant vingt annĂ©es et dâautre part, de prĂ©venir les conflits dâintĂ©rĂȘts et de garantir lâindĂ©pendance et lâimpartialitĂ© de cet assesseur.
Dâautres dispositions, inspirĂ©es du statut de la magistrature, permettent Ă©galement de soumettre les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles aux mĂȘmes droits et obligations que les magistrats, afin de garantir leur indĂ©pendance et leur impartialitĂ©.
Lâarticle 5 indique que ces juges nonâprofessionnels ne peuvent recevoir une affectation nouvelle sans leur consentement. Il prĂ©cise Ă©galement les activitĂ©s incompatibles avec lâexercice des fonctions dâavocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, les termes de leur serment, les rĂšgles dĂ©ontologiques auxquelles ils sont soumis, les conditions de la remise de leur dĂ©claration dâintĂ©rĂȘts et les conditions dâune action disciplinaire Ă leur Ă©gard.
Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat prĂ©cisera les modalitĂ©s dâapplication de cet article et notamment les conditions de la rĂ©munĂ©ration des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles.
Aux termes de lâarticle 4, les dispositions de la prĂ©sente loi organique entreront en vigueur le 1er janvier 2022.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu lâarticle 39 de la Constitution,
DécrÚte :
Le prĂ©sent projet de loi organique pour la confiance dans lâinstitution judiciaire, dĂ©libĂ©rĂ© en conseil des ministres aprĂšs avis du Conseil dâĂtat, sera prĂ©sentĂ© Ă lâAssemblĂ©e nationale par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui sera chargĂ© dâen exposer les motifs et dâen soutenir la discussion.
Fait Ă Paris, le 14 avril 2021.
Signé : Jean CASTEX
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice
Signé : Ăric DUPONDâMORETTI
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAGISTRATS EXERĂANT Ă TITRE TEMPORAIRE ET AUX MAGISTRATS HONORAIRES EXERĂANT DES FONCTIONS JURIDICTIONNELLES
Lâordonnance n° 58â1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiĂ©e :
1° à lâarticle 41â10âA, aprĂšs les mots : « ou affectĂ©s », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ni composer majoritairement la cour dâassises ou de la cour criminelle dĂ©partementale. » ;
2° AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 41â10, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Elles peuvent enfin exercer les fonctions dâassesseur des cours criminelles dĂ©partementales. » ;
3° à lâarticle 41â25, aprĂšs les mots : « les formations collĂ©giales des tribunaux judicaires et des cours dâappels, », sont insĂ©rĂ©s les mots : « dans les cours dâassises et les cours criminelles dĂ©partementales» et aprĂšs les mots : « le premier prĂ©sident de la cour dâappel », les mots : « pour exercer les fonctions dâassesseur dans les cours dâassises ou » sont supprimĂ©s.
Les dispositions du I de lâarticle 12 de la loi organique n° 2019â221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de lâorganisation des juridictions sont abrogĂ©es.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DE LâAVOCAT HONORAIRE EXERCANT DES FONCTIONS JURIDICTIONNELLES
I. â En vue de permettre lâexpĂ©rimentation prĂ©vue Ă lâarticle 8 de la loi n°          du          pour la confiance dans lâinstitution judiciaire, pendant une durĂ©e de trois ans Ă compter de la date fixĂ©e par un arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice, peuvent ĂȘtre nommĂ©s pour exercer les fonctions dâassesseur des cours dâassises et des cours criminelles dĂ©partementales, les avocats honoraires remplissant les conditions suivantes :
1° Ătre de nationalitĂ© française ;
2° Jouir de leurs droits civiques et ĂȘtre de bonne moralité ;
3° Ne pas avoir de mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire incompatible avec lâexercice de fonctions juridictionnelles ;
4° Ne pas avoir exercĂ© la profession dâavocat depuis au moins cinq ans dans le ressort de la cour dâappel Ă laquelle ils sont affectĂ©s.
II. â Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles recrutĂ©s au titre du prĂ©sent article sont nommĂ©s pour une durĂ©e de trois ans, dans la limite de la durĂ©e de lâexpĂ©rimentation prĂ©vue au I, dans les formes prĂ©vues pour les magistrats du siĂšge.
Lâarticle 27â1 de lâordonnance n° 58â1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature nâest pas applicable aux nominations mentionnĂ©es Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent.
Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont affectĂ©s Ă une cour dâappel. Ils ne peuvent recevoir, sans leur consentement, une affectation nouvelle.
Ils sont soumis Ă une formation prĂ©alable Ă leur prise de fonctions organisĂ©e par lâĂcole nationale de la magistrature.
PrĂ©alablement Ă leur entrĂ©e en fonctions, ils prĂȘtent le serment suivant devant la cour dâappel : « Je jure de bien et fidĂšlement remplir mes fonctions, de garder le secret des dĂ©libĂ©rations et de me conduire en tout comme un assesseur digne et loyal. »
Ils ne peuvent, en aucun cas, ĂȘtre relevĂ©s de ce serment.
Un dĂ©cret en Conseil dâEtat dĂ©termine les conditions de dĂ©pĂŽt et dâinstruction des dossiers de candidature, les modalitĂ©s dâorganisation et la durĂ©e de la formation prĂ©alable ainsi que les conditions dans lesquelles les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont indemnisĂ©s.
III. â Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent, seuls ou avec des magistrats mentionnĂ©s Ă la deuxiĂšme section du chapitre V bis de lâordonnance n°58â1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, composer majoritairement la cour dâassises ou la cour criminelle dĂ©partementale.
IV. â Lâexercice des fonctions dâavocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles est incompatible avec lâexercice des mandats et fonctions publiques Ă©lectives mentionnĂ©es aux articles 9 et 9â1â1 de lâordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 susmentionnĂ©e.
Un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut pas exercer les fonctions dâassesseur dâune cour dâassises ou dâune cour criminelle dĂ©partementale dans le ressort desquelles se trouve tout ou partie du dĂ©partement dont son conjoint est dĂ©putĂ© ou sĂ©nateur.
Les avocats honoraires recrutĂ©s dans le cadre du prĂ©sent article peuvent exercer une activitĂ© professionnelle concomitamment Ă leurs fonctions judiciaires, sous rĂ©serve que cette activitĂ© ne soit pas de nature Ă porter atteinte Ă la dignitĂ© de la fonction et Ă son indĂ©pendance. Toutefois, ils ne peuvent effectuer aucun acte dâune profession libĂ©rale juridique et judiciaire soumise Ă un statut lĂ©gislatif ou rĂšglementaire ou dont le titre est protĂ©gĂ©, ni ĂȘtre salariĂ© dâun membre dâune telle profession, ni exercer aucune mission de justice, dâarbitrage, dâexpertise, de conciliation ou de mĂ©diation dans le ressort de la cour dâappel Ă laquelle ils sont affectĂ©s.
Lâexercice des fonctions dâavocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles est Ă©galement incompatible avec lâexercice des fonctions suivantes :
1° Membre du Gouvernement, du Conseil constitutionnel et du Conseil supérieur de la magistrature ;
2° Membre du Conseil dâĂtat ou de la Cour des comptes, membre des cours et tribunaux administratifs ;
3° SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du Gouvernement ou dâun ministĂšre, directeur de ministĂšre, membre du corps prĂ©fectoral.
En cas de changement dâactivitĂ© professionnelle, lâavocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en informe le premier prĂ©sident de la cour dâappel Ă laquelle il est affectĂ©, qui lui fait connaĂźtre, le cas Ă©chĂ©ant, lâincompatibilitĂ© entre sa nouvelle activitĂ© et lâexercice de ses fonctions juridictionnelles.
V. â Les avocats honoraires recrutĂ©s dans le cadre du prĂ©sent article exercent leurs fonctions en toute indĂ©pendance, impartialitĂ©, dignitĂ© et probitĂ© et se comportent de façon Ă exclure tout doute lĂ©gitime Ă cet Ă©gard. Ils sâabstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions. Ils sont tenus au secret des dĂ©libĂ©rations.
Ils veillent Ă prĂ©venir ou Ă faire cesser immĂ©diatement les situations de conflit dâintĂ©rĂȘts au sens de lâarticle 7â1 de lâordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 susmentionnĂ©e.
Les dispositions de lâarticle 7â2 de lâordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 susmentionnĂ©e leur sont applicables. Ils remettent leur dĂ©claration dâintĂ©rĂȘts au premier prĂ©sident de la cour dâappel Ă laquelle ils sont affectĂ©s.
Ils ne peuvent pas connaĂźtre dâun dossier prĂ©sentant un lien avec leur activitĂ© professionnelle dâavocat ou lorsquâils entretiennent ou ont entretenu des relations professionnelles avec lâune des parties. Dans ces hypothĂšses, le prĂ©sident de la cour dâassises ou de la cour criminelle dĂ©partementale dĂ©cide, Ă la demande de celuiâci ou de lâune des parties, que lâaffaire sera renvoyĂ©e Ă une formation de jugement autrement composĂ©e. Cette dĂ©cision nâest pas susceptible de recours.
Lâavocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut ni mentionner cette qualitĂ©, ni en faire Ă©tat dans les documents relatifs Ă lâexercice de son activitĂ© professionnelle, tant pendant la durĂ©e de ses fonctions que postĂ©rieurement.
VI. â Tout manquement dâun avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles aux devoirs de son Ă©tat, Ă lâhonneur, Ă la probitĂ© ou Ă la dignitĂ© constitue une faute disciplinaire.
Le pouvoir dâavertissement et le pouvoir disciplinaire Ă lâĂ©gard des avocats honoraires recrutĂ©s dans le cadre du prĂ©sent article est exercĂ© par lâautoritĂ© investie de ce pouvoir dans les conditions prĂ©vues au chapitre VII de lâordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 susmentionnĂ©e. Cette autoritĂ© peut, indĂ©pendamment de la sanction prĂ©vue au 1° de lâarticle 45 de la mĂȘme ordonnance, prononcer, Ă titre de sanction exclusive de toute autre sanction disciplinaire, la fin des fonctions dâavocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
VII. â Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent demeurer en fonctions auâdelĂ de lâĂąge de soixanteâquinze ans.
Il ne peut ĂȘtre mis fin aux fonctions des avocats honoraires recrutĂ©s dans le cadre du prĂ©sent article quâĂ leur demande ou au cas oĂč aurait Ă©tĂ© prononcĂ©e Ă leur encontre la sanction prĂ©vue au VI.
Durant un an Ă compter de la cessation de leurs fonctions, ces avocats honoraires sont tenus de sâabstenir de toute prise de position publique en relation avec les fonctions juridictionnelles quâils ont exercĂ©es.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES Ă LâENREGISTREMENT ET Ă LA DIFFUSION DES AUDIENCES DEVANT LA COUR DE JUSTICE DE LA RĂPUBLIQUE
Ă lâarticle 26 de la loi organique n° 93â1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la RĂ©publique, aprĂšs les mots : « en matiĂšre correctionnelle », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et les rĂšgles relatives Ă lâenregistrement et Ă la diffusion des audiences dĂ©finies Ă lâarticle 38 quater de la loi du 29 juillet 1881 relative Ă la libertĂ© de la presse ».
Les dispositions des articles 1er à  3 entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Les dispositions de lâarticle 4 entrent en vigueur le lendemain de la publication de la prĂ©sente loi organique.