Supprimer les alinéas 2 et 3.
Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :
« II. bis ‒ Par dérogation au délai de trois mois prévu aux articles L.O. 498, L.O. 525 et L.O. 553 du code électoral, les vacances survenues avant le 13 mars 2021 au sein des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon donnent lieu à des élections partielles organisées dès que la situation sanitaire le permet, au regard notamment des recommandations générales du comité de scientifiques mentionné au I du présent article, et au plus tard le dimanche 13 juin 2021 ;
« II. ter – Par dérogation au délai de trois mois prévu au dernier alinéa de l’article 107 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, la vacance du tiers des sièges survenue avant le 13 mars 2021 au sein de l’assemblée de la Polynésie française donne lieu à un renouvellement intégral de l’assemblée de la Polynésie française organisé dès que la situation sanitaire le permet, au regard notamment des recommandations générales du comité de scientifiques mentionné au I du présent article, et au plus tard le dimanche 13 juin 2021 ;
« II. quater ‒ Par dérogation au délai de trois mois prévu à l’article 193 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les vacances survenues avant le 13 mars 2021 au sein des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie donnent lieu à des élections partielles organisées dès que la situation sanitaire le permet, au regard notamment des recommandations générales du comité de scientifiques mentionné au I du présent article et au plus tard le 13 juin 2021 ;
« II quinquies ‒ Par dérogation au délai de trois mois prévu à l’article 10 de la loi n° 52‑1310 du 10 décembre 1952 relative à l’organisation des pouvoirs publics en Nouvelle-Calédonie, applicable à l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en vertu de l’article 12 de la loi n° 61‑814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer, les vacances survenues au sein de cette assemblée avant le 13 mars 2021 donnent lieu à des élections partielles organisées dès que la situation le permet, au regard notamment des recommandations générales du comité de scientifiques mentionné au I du présent article, et au plus tard le 13 juin 2021. »
I. – À l’alinéa 1, supprimer le mot :
« vacants ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après la seconde occurrence du mot :
« députés »,
insérer les mots :
« devenus vacants avant le 1er mai 2021 ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« formuler, »,
insérer les mots :
« après consultation des représentants des groupes politiques constitués à l’Assemblée nationale, ».
À l’alinéa 4, après la dernière occurrence du mot :
« article, »,
insérer les mots :
« après consultation des représentants des groupes politiques constitués au Sénat, ».
I. ‒ Par dérogation au délai de trois mois prévu au premier alinéa de l’article L.O. 178 du code électoral et sous réserve de l’article 3 de la loi organique n° 2020‑976 du 3 août 2020 portant report de l’élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France, les sièges vacants de députés donnent lieu à des élections partielles organisées dès que la situation sanitaire le permet, au regard notamment des recommandations générales sur les conditions d’organisation de ces élections partielles que le Gouvernement demande au comité de scientifiques institué en application de l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique de formuler, et au plus tard le 13 juin 2021.
I bis (nouveau). – Pour les élections partielles organisées dans les conditions prévues au I, chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsque ces procurations sont établies en France.
Si cette limite n’est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit.
II. ‒ Par dérogation au délai de trois mois prévu au premier alinéa de l’article L.O. 322 du code électoral et sous réserve de l’article 3 de la loi organique n° 2020‑976 du 3 août 2020 précitée, les sièges de sénateurs devenus vacants avant le 13 mars 2021 donnent lieu à une élection partielle organisée dès que la situation sanitaire le permet, au regard notamment des recommandations du comité de scientifiques mentionné au I du présent article, et au plus tard le 13 juin 2021.
III. ‒ Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République.