â 1 â
Chapitre Ier
Coordination de la reconstruction de Mayotte et reconstruction des écoles
I. â Dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă prendre par voie dâordonnance, dans un dĂ©lai dâun mois Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet de transformer lâĂ©tablissement public foncier et dâamĂ©nagement de Mayotte en un Ă©tablissement public chargĂ© de coordonner les travaux de reconstruction de Mayotte, en lien avec les ministĂšres et leurs opĂ©rateurs, et de veiller Ă la livraison de lâensemble des ouvrages et Ă la rĂ©alisation de lâensemble des opĂ©rations dâamĂ©nagement conduites par des acteurs publics et privĂ©s nĂ©cessaires Ă la reconstruction.
Lâordonnance dĂ©finit :
1° A La dĂ©nomination de lâĂ©tablissement ;
1° Les rĂšgles relatives Ă lâorganisation et Ă lâadministration de lâĂ©tablissement, de façon Ă garantir au sein de son conseil dâadministration, prĂ©sidĂ© par le prĂ©sident du Conseil dĂ©partemental de Mayotte, une reprĂ©sentation Ă©quilibrĂ©e des reprĂ©sentants de lâĂtat et des collectivitĂ©s territoriales de Mayotte, y compris des communes, Ă travers notamment la prĂ©sence du prĂ©sident de lâassociation des maires de Mayotte et dâau moins cinq reprĂ©sentants des communes et des Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale, dans des conditions reflĂ©tant les Ă©quilibres territoriaux de Mayotte. En cas de partage des voix au sein du conseil dâadministration, un reprĂ©sentant de lâĂtat a voix prĂ©pondĂ©rante ;
1° bis (nouveau) Les modalitĂ©s de consultation par le conseil dâadministration de lâĂ©tablissement, avant tout projet ou dĂ©cision, du Conseil Ă©conomique, social et environnemental de Mayotte, du ComitĂ© de lâeau et de la biodiversitĂ© de Mayotte ainsi que dâun comitĂ© technique rattachĂ© au conseil dâadministration et composĂ© notamment des opĂ©rateurs de rĂ©seaux, de professionnels et des organisations reprĂ©sentatives du bĂątiment, des travaux publics, de lâingĂ©nierie et de la reconstruction ainsi que de reprĂ©sentants du Conseil dâarchitecture, dâurbanisme et de lâenvironnement de Mayotte et de la Commission dâurgence fonciĂšre de Mayotte ;
2° Les missions de lâĂ©tablissement et les conditions dans lesquelles ce dernier peut assurer la maĂźtrise dâouvrage ou la maĂźtrise dâouvrage dĂ©lĂ©guĂ©e de certains ouvrages, Ă©quipements, infrastructures ou de certaines opĂ©rations dâamĂ©nagement, coordonner lâaction de diffĂ©rents maĂźtres dâouvrage et se substituer Ă un maĂźtre dâouvrage en cas de dĂ©faillance grave de celuiâci.
Lâordonnance prĂ©voit la continuitĂ© des missions exercĂ©es par lâĂ©tablissement public foncier et dâamĂ©nagement de Mayotte et de lâensemble de ses moyens, de son personnel, de ses droits et de ses obligations.
Un projet de loi de ratification est dĂ©posĂ© devant le Parlement dans un dĂ©lai de trois mois Ă compter de la publication de lâordonnance.
II (nouveau). â à compter du 1er janvier 2026, lâĂ©tablissement public chargĂ© de coordonner les travaux de reconstruction de Mayotte rend public, chaque annĂ©e et de maniĂšre accessible, un rapport dâactivitĂ© qui rend compte de la nature, du coĂ»t et des modalitĂ©s de financement des opĂ©rations rĂ©alisĂ©es dans le cadre de ses missions.
Le 1er janvier 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport rendant compte :
1° De la planification et du budget prévisionnel des opérations prévues dans le cadre des travaux de reconstruction à Mayotte à la suite du cyclone Chido ;
2° Des diffĂ©rentes modalitĂ©s de soutien au financement de la reconstruction mises en Ćuvre par lâĂtat et par lâUnion europĂ©enne en faveur des collectivitĂ©s de Mayotte ;
3° De lâavancement des plans de prĂ©vention des risques naturels Ă Mayotte ;
4° De la mise à jour des données cadastrales en cohérence avec les opérations de reconstruction menées.
Il procĂšde Ă une analyse des besoins du territoire de Mayotte en termes dâinfrastructures.
Ă Mayotte, jusquâau 31 dĂ©cembre 2027, par dĂ©rogation Ă lâarticle L. 2121â30 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales et aux articles L. 212â1, L. 212â4 et L. 212â5 du code de lâĂ©ducation, lâĂtat ou un de ses Ă©tablissements publics dĂ©signĂ© par le ministre chargĂ© de lâĂ©ducation nationale peut assurer la construction, la reconstruction, la rĂ©novation, la rĂ©habilitation, lâextension, les grosses rĂ©parations et lâĂ©quipement des Ă©coles publiques des communes dĂ©signĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de lâĂ©ducation nationale au regard des dĂ©gĂąts subis par les Ă©coles Ă la suite du cyclone Chido ou des Ă©vĂ©nements climatiques survenus pendant une pĂ©riode de cinq mois Ă compter du 13 dĂ©cembre 2024, Ă la demande des communes concernĂ©es.
Le service de lâĂtat ou lâĂ©tablissement public chargĂ© de la mission dĂ©finie au premier alinĂ©a du prĂ©sent article sâassure du respect de la rĂ©glementation, notamment en matiĂšre de prĂ©vention des risques naturels, dâhygiĂšne et de santĂ©, ainsi que du caractĂšre adaptĂ© des Ă©quipements aux spĂ©cificitĂ©s de la situation mahoraise.
Le service de lâĂtat ou lâĂ©tablissement public chargĂ© de la mission dĂ©finie au mĂȘme premier alinĂ©a consulte la commune sur lâimplantation des Ă©coles publiques et sur le nombre de classes.
Dans la mesure nĂ©cessaire Ă la mission dĂ©finie audit premier alinĂ©a, les biens affectĂ©s aux Ă©coles sont mis, de plein droit, Ă la disposition de lâĂtat ou de lâĂ©tablissement public prĂ©citĂ©, qui assume alors lâensemble des droits et obligations du propriĂ©taire. Il exerce en tant que de besoin les attributions du maĂźtre dâouvrage dĂ©finies Ă lâarticle L. 2421â1 du code de la commande publique.
Toutefois, la collectivitĂ© conserve les droits et obligations rĂ©sultant de contrats dĂ©jĂ conclus dans le champ dĂ©fini au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, sauf accord avec lâĂtat ou lâĂ©tablissement public pour que celuiâci se substitue Ă la collectivitĂ©. La collectivitĂ© propriĂ©taire conserve la charge des emprunts quâelle avait contractĂ©s au titre des biens mis Ă disposition en application du quatriĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article.
LâĂ©chĂ©ancier de remboursement des emprunts souscrits par les collectivitĂ©s territoriales de Mayotte auprĂšs des Ă©tablissements de crĂ©dit ou des sociĂ©tĂ©s de financement peut ĂȘtre renĂ©gociĂ©. Les collectivitĂ©s territoriales de Mayotte peuvent bĂ©nĂ©ficier de lâassistance des services ou des agences de lâĂtat compĂ©tents pour mener ces nĂ©gociations.
Au plus tard Ă la date mentionnĂ©e au mĂȘme premier alinĂ©a, lâĂtat ou lâĂ©tablissement public remet les biens Ă leurs propriĂ©taires ou, pour les biens nouvellement construits, aux collectivitĂ©s territoriales compĂ©tentes. Cette remise met fin Ă la mise Ă disposition prĂ©vue au cinquiĂšme alinĂ©a et, le cas Ă©chĂ©ant, emporte transfert de la propriĂ©tĂ© des biens nouvellement construits et de lâensemble des droits et obligations qui sây attachent. Toutefois, lâĂtat ou lâĂ©tablissement public conserve les droits et obligations rĂ©sultant des contrats quâil a conclus, sauf accord avec la collectivitĂ© pour que celleâci se substitue Ă lui.
Par dĂ©rogation Ă lâavantâdernier alinĂ©a, si les opĂ©rations ne sont pas achevĂ©es au 31 dĂ©cembre 2027, la commune et lâĂtat ou lâĂ©tablissement public peuvent, par convention, prolonger la mission dĂ©finie au prĂ©sent article.
Chapitre II
Adapter les rĂšgles dâurbanisme et de construction face Ă lâurgence Ă Mayotte
Les constructions dĂ©montables et temporaires, implantĂ©es Ă Mayotte pour une durĂ©e nâexcĂ©dant pas deux ans Ă compter du 14 dĂ©cembre 2024 et jusquâĂ lâexpiration dâune durĂ©e de deux ans Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, destinĂ©es au relogement dâurgence temporaire ou Ă faire usage de bureaux pour des services publics dont les locaux ont Ă©tĂ© dĂ©truits ou dĂ©gradĂ©s en raison des Ă©vĂ©nements mĂ©tĂ©orologiques survenus pendant une pĂ©riode de cinq mois Ă compter du 13 dĂ©cembre 2024, de classes dĂ©montables installĂ©es dans les Ă©tablissements scolaires ou universitaires en vue de pallier les insuffisances temporaires de capacitĂ©s dâaccueil occasionnĂ©es par ces mĂȘmes Ă©vĂ©nements, sont dispensĂ©es de toute formalitĂ© au titre du code de lâurbanisme.
Par dĂ©rogation, ces constructions peuvent ĂȘtre implantĂ©es hors des zones urbaines ou Ă urbaniser dĂ©limitĂ©es par le rĂšglement du plan local dâurbanisme, Ă lâexception des zones oĂč les constructions sont interdites en application des 1° et 2° du II de lâarticle L. 562â1 du code de lâenvironnement pour les plans de prĂ©vention des risques naturels, ou dans les mĂȘmes zones pour les plans de prĂ©vention des risques miniers tels que dĂ©finis Ă lâarticle L. 174â5 du code minier, approuvĂ©s ou rendus immĂ©diatement opposables en application de lâarticle L. 562â2 du code de lâenvironnement, et des secteurs dâhabitat informel tel que dĂ©fini Ă lâarticle 1erâ1 de la loi n° 90â449 du 31 mai 1990 visant Ă la mise en Ćuvre du droit au logement.
Lâimplantation de ces constructions est soumise Ă lâaccord prĂ©alable du maire de la commune. Ă cette fin, le maĂźtre dâouvrage transmet Ă ce dernier un dossier mentionnant la localisation, lâusage et la nature du projet. Une copie de ce dossier est transmise par le maire au reprĂ©sentant de lâĂtat dans le DĂ©partement de Mayotte, qui dispose dâun dĂ©lai de huit jours pour indiquer si lâemplacement projetĂ© est situĂ© dans une des zones oĂč les constructions sont interdites, mentionnĂ©es au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, ou dans un secteur dâhabitat informel. Le maire dispose dâun dĂ©lai de trois jours aprĂšs rĂ©ception de lâavis du reprĂ©sentant de lâĂtat dans le DĂ©partement de Mayotte pour autoriser ou non lâimplantation. Le silence gardĂ© par le maire vaut refus.
Au plus tard deux ans aprĂšs lâimplantation, le maĂźtre dâouvrage est tenu de remettre les lieux dans leur Ă©tat initial.
Dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă prendre, par voie dâordonnance, dans un dĂ©lai de trois mois Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi destinĂ©e, pendant une durĂ©e limitĂ©e ne pouvant excĂ©der deux ans, Ă modifier et Ă adapter les rĂšgles de construction et de lutte contre les locaux ou installations constituant un habitat informel au sens de lâarticle 1erâ1 de la loi n° 90â449 du 13 mai 1990 visant Ă la mise en Ćuvre du droit au logement pour mieux tenir compte des caractĂ©ristiques et des contraintes propres au territoire de Mayotte afin de faciliter et dâaccĂ©lĂ©rer les opĂ©rations de reconstruction ou de rĂ©fection des constructions, amĂ©nagements et installations dĂ©gradĂ©s ou dĂ©truits en raison des Ă©vĂ©nements mĂ©tĂ©orologiques survenus pendant une pĂ©riode de cinq mois Ă compter du 13 dĂ©cembre 2024 ainsi que de renforcer lâĂ©vacuation et la dĂ©molition des locaux ou installations constituant un habitat informel.
Dans la mesure nĂ©cessaire Ă lâatteinte de ces objectifs, cette ordonnance peut, notamment, modifier les adaptations applicables Ă Mayotte en ce qui concerne les rĂšgles techniques auxquelles sont soumis les constructions et les travaux qui y sont assimilĂ©s ainsi que les amĂ©nagements et prĂ©voir de nouvelles adaptations de ces rĂšgles, Ă lâexclusion de celles relatives aux exigences de sĂ©curitĂ© des constructions. Lâordonnance peut aussi modifier les adaptations applicables Ă Mayotte en matiĂšre de lutte contre lâhabitat informel.
Elle peut sâappliquer aux constructions dĂ©montables et temporaires dispensĂ©es de toute formalitĂ© au titre du code de lâurbanisme mentionnĂ©es Ă lâarticle 3 de la prĂ©sente loi.
Un projet de loi de ratification est dĂ©posĂ© devant le Parlement dans un dĂ©lai de trois mois Ă compter de la publication de lâordonnance.
I. â Jusquâau 31 dĂ©cembre 2025, Ă Mayotte, la vente par une entreprise Ă un particulier de tĂŽles pouvant servir de matĂ©riau de construction est subordonnĂ©e Ă la prĂ©sentation dâun titre dâidentitĂ© et dâun justificatif de domicile ou du rĂ©cĂ©pissĂ© mentionnĂ© au I de lâarticle 7 ainsi quâĂ la signature dâune dĂ©claration par laquelle lâacheteur sâengage Ă utiliser ces matĂ©riaux pour la reconstruction ou la rĂ©fection de son logement et Ă sâabstenir de toute revente Ă un tiers.
II et III. â (Non modifiĂ©s)
Chapitre III
Adapter les procĂ©dures dâurbanisme et dâamĂ©nagement aux enjeux de la reconstruction Ă Mayotte
Le prĂ©sent chapitre sâapplique Ă la reconstruction ou Ă la rĂ©fection, Ă lâidentique ou avec des adaptations ou des modifications, des constructions, des amĂ©nagements et des installations, notamment les infrastructures agricoles et les ouvrages des rĂ©seaux publics de distribution et de transport dâĂ©lectricitĂ©, dĂ©gradĂ©s ou dĂ©truits Ă Mayotte en raison des Ă©vĂ©nements mĂ©tĂ©orologiques survenus pendant une pĂ©riode de cinq mois Ă compter du 13 dĂ©cembre 2024. Il sâapplique Ă©galement, dans les mĂȘmes conditions, aux constructions, aux installations et aux amĂ©nagements nouveaux nĂ©cessaires au fonctionnement des rĂ©seaux de tĂ©lĂ©communications. Il ne sâapplique pas aux locaux et installations constituant un habitat informel, au sens de lâarticle 1erâ1 de la loi n° 90â449 du 31 mai 1990 visant Ă la mise en Ćuvre du droit au logement.
Il sâapplique aux dĂ©clarations prĂ©vues par le I de lâarticle 7 de la prĂ©sente loi et aux demandes dâautorisation dâurbanisme faites dans un dĂ©lai de deux ans Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi.
I. â Par dĂ©rogation Ă lâarticle L. 111â15 du code de lâurbanisme, la reconstruction ou la rĂ©fection, Ă lâidentique ou avec les adaptations ou les modifications prĂ©vues au prĂ©sent article, des constructions, des amĂ©nagements et des installations dĂ©gradĂ©s ou dĂ©truits mentionnĂ©s Ă lâarticle 5 de la prĂ©sente loi est autorisĂ©e, nonobstant toute disposition dâurbanisme contraire, y compris si la carte communale ou le plan local dâurbanisme en dispose autrement.
La dĂ©rogation prĂ©vue au premier alinĂ©a du prĂ©sent article est subordonnĂ©e, pour les constructions achevĂ©es aprĂšs le 1er janvier 2013, au fait que la construction ait fait lâobjet dâune autorisation dâurbanisme ou dâune dĂ©cision de nonâopposition Ă dĂ©claration prĂ©alable. Elle ne sâapplique pas aux bĂątiments faisant lâobjet dâun arrĂȘtĂ© pris en application des articles L. 511â11 ou L. 511â19 du code de la construction et de lâhabitation, sauf si les travaux projetĂ©s permettent de remĂ©dier Ă la situation ayant entraĂźnĂ© la prise dudit arrĂȘtĂ©.
II. â Les travaux nĂ©cessaires Ă la reconstruction ou Ă la rĂ©fection des constructions ou des installations peuvent comporter des adaptations ou des modifications de la construction ou de lâinstallation initiale, dans la limite dâune diminution ou dâune augmentation de 5 % de son gabarit initial.
Lorsquâelle est justifiĂ©e par un objectif dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, notamment lâamĂ©lioration de la sĂ©curitĂ© de la construction ou de lâinstallation, lâinstallation ou lâexercice dâune mission de service public ou la crĂ©ation de logements, cette diminution ou cette augmentation peut excĂ©der 5 % du gabarit initial, Ă proportion des modifications de la construction nĂ©cessaires Ă la rĂ©alisation du ou des objectifs invoquĂ©s pour la justifier, sans toutefois pouvoir excĂ©der 20 % du gabarit initial.
Ces adaptations et ces modifications ne peuvent avoir pour effet de modifier la destination ou la sousâdestination initiale de la construction, exceptĂ© lorsque le changement de destination vise Ă crĂ©er des logements dans les secteurs oĂč les rĂšgles dâurbanisme autorisent une telle destination.
III. â Le droit Ă reconstruction ou Ă rĂ©fection prĂ©vu au I du prĂ©sent article, que cette reconstruction ou cette rĂ©fection comporte ou non des modifications de la construction ou de lâinstallation initiale, sâexerce dans la limite des rĂšgles applicables en matiĂšre de risques naturels, technologiques ou miniers, auxquelles la reconstruction ou la rĂ©fection ne peut contrevenir, et, le cas Ă©chĂ©ant, sous rĂ©serve des prescriptions de sĂ©curitĂ©, dâaccessibilitĂ© ou de salubritĂ© publique dont lâautoritĂ© compĂ©tente peut assortir lâautorisation dâurbanisme ou la dĂ©cision de nonâopposition Ă dĂ©claration prĂ©alable.
Par dĂ©rogation au cinquiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 48 du code des postes et des communications Ă©lectroniques, le dĂ©lai minimal laissĂ© aux propriĂ©taires ou, en cas de copropriĂ©tĂ©, au syndicat reprĂ©sentĂ© par le syndic, pour prĂ©senter leurs observations sur les projets de mise en Ćuvre dâune servitude sur les propriĂ©tĂ©s privĂ©es situĂ©es Ă Mayotte est rĂ©duit Ă un mois Ă compter de la date Ă laquelle ils ont Ă©tĂ© informĂ©s des motifs qui justifient lâinstitution de la servitude et le choix de son emplacement.
I. â à titre exceptionnel, par dĂ©rogation au premier alinĂ©a de lâarticle L. 121â8 du code de lâurbanisme, lâimplantation Ă Mayotte dâinstallations radioĂ©lectriques peut ĂȘtre autorisĂ©e en discontinuitĂ© avec les agglomĂ©rations et villages existants par le reprĂ©sentant de lâĂtat dans le DĂ©partement de Mayotte, sous rĂ©serve des conditions cumulatives suivantes :
1° Ătre localisĂ©es Ă la distance la plus Ă©loignĂ©e possible de la limite haute du rivage, compte tenu des difficultĂ©s techniques et de la configuration gĂ©ographique des lieux, et, en tout Ă©tat de cause, auâdelĂ des espace proches du rivage et dâune bande de cent mĂštres de la limite haute du rivage ;
2° DĂ©montrer que la localisation de ces installations en discontinuitĂ© de lâurbanisation rĂ©pond Ă une nĂ©cessitĂ© technique dĂ»ment justifiĂ©e ou Ă un besoin de fourniture au public dâun service mobile de communications Ă©lectroniques ;
3° DĂ©montrer que ces installations ne sont pas de nature Ă porter une atteinte significative Ă lâenvironnement et aux paysages au regard de la topographie du secteur et des infrastructures de raccordement.
Sur les installations mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent I, les opĂ©rateurs recourent Ă une solution de partage de site ou de pylĂŽne dans les conditions prĂ©vues par les autorisations dâutilisation des frĂ©quences radioĂ©lectriques qui leur sont attribuĂ©es.
II. â (Non modifiĂ©)
I. â Pendant une durĂ©e de deux ans Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, le premier alinĂ©a du B du II de lâarticle L. 34â9â1 du code des postes et des communications Ă©lectroniques nâest pas applicable Ă Mayotte pour toute reconstruction ou rĂ©fection, Ă lâidentique ou avec les adaptations ou les modifications nĂ©cessaires, des installations radioĂ©lectriques dĂ©gradĂ©es ou dĂ©truites soumises Ă lâaccord ou Ă lâavis de lâAgence nationale des frĂ©quences.
II. â (Non modifiĂ©)
III. â (SupprimĂ©)
I. â Par dĂ©rogation au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 323â3 du code de lâĂ©nergie, pour la reconstruction ou la rĂ©fection, Ă lâidentique ou avec des adaptations ou des modifications justifiĂ©es par un objectif dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, des ouvrages des rĂ©seaux publics de transport ou de distribution dâĂ©lectricitĂ© dĂ©gradĂ©s ou dĂ©truits Ă Mayotte, lâautoritĂ© administrative peut soumettre le projet Ă la procĂ©dure de participation du public par voie Ă©lectronique en lieu et place de lâenquĂȘte publique ou de la consultation du public, sous rĂ©serve que les travaux envisagĂ©s ne donnent pas lieu Ă expropriation.
II. â Par dĂ©rogation au troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 115â1 du code de la voirie routiĂšre, les travaux mentionnĂ©s au I du prĂ©sent article peuvent ĂȘtre entrepris dans un dĂ©lai de dix jours Ă compter du dĂ©pĂŽt de la demande de travaux, sauf opposition dans ce dĂ©lai du maire ou du reprĂ©sentant de lâĂtat en charge de la voirie concernĂ©e.
III (nouveau). â Par dĂ©rogation aux deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de lâarticle L. 323â11 du code de lâĂ©nergie, les avis sur lâexĂ©cution des travaux mentionnĂ©s au I du prĂ©sent article des maires des communes ou des gestionnaires des domaines publics sur le territoire ou lâemprise desquels les ouvrages sont implantĂ©s sont rĂ©putĂ©s favorables sâils ne sont pas rendus dans un dĂ©lai de dix jours. Ces avis ne sont pas requis lorsque ces travaux portent sur une reconstruction ou une rĂ©fection Ă lâidentique, en urgence ou sur un branchement en basse tension.
IV (nouveau). â Le I est applicable Ă compter du 1er juillet 2025 et jusquâĂ deux ans aprĂšs la date de promulgation de la prĂ©sente loi. Les II et III sont applicables pendant une durĂ©e de deux ans Ă compter de la date de promulgation de la prĂ©sente loi.
I. â Par dĂ©rogation Ă lâarticle L. 421â4 du code de lâurbanisme, la reconstruction ou la rĂ©fection strictement Ă lâidentique des constructions, amĂ©nagements et installations mentionnĂ©s au mĂȘme article L. 421â4, et qui remplissent les conditions fixĂ©es Ă lâarticle 5 de la prĂ©sente loi, font lâobjet dâune simple dĂ©claration Ă la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagĂ©s. La dĂ©claration mentionne lâemplacement du projet. Une copie de la dĂ©claration est transmise par le maire au reprĂ©sentant de lâĂtat dans le DĂ©partement de Mayotte qui en accuse rĂ©ception. Un rĂ©cĂ©pissĂ© de la dĂ©claration est fourni au dĂ©clarant.
Lorsque la reconstruction ou la rĂ©fection de ces constructions, amĂ©nagements ou installations comporte des adaptations ou des modifications, mĂȘme minimes, ou en cas de changement de destination, la demande dâautorisation dâurbanisme ou la dĂ©claration prĂ©alable prĂ©cise que le projet est soumis au rĂ©gime dĂ©rogatoire prĂ©vu au prĂ©sent chapitre.
Le cas Ă©chĂ©ant, les adaptations et les modifications quâil est envisagĂ© dâapporter Ă la construction ou Ă lâinstallation initiale font lâobjet dâune motivation spĂ©cifique dans la demande dâautorisation dâurbanisme.
Lors du dĂ©pĂŽt de la demande dâautorisation dâurbanisme, il est transmis au pĂ©titionnaire un document dâinformation sur les travaux de la commission dâurgence fonciĂšre, lâinvitant Ă vĂ©rifier la validitĂ© du titre de propriĂ©tĂ© de la ou des parcelles objet de sa demande.
II. â LâautoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre dâautorisation dâurbanisme procĂšde, dans les meilleurs dĂ©lais et pendant toute la durĂ©e de lâinstruction, Ă lâaffichage en mairie et Ă la publication par voie Ă©lectronique sur le site internet de la commune dâun avis de dĂ©pĂŽt de demande de permis ou de dĂ©claration prĂ©alable prĂ©cisant les caractĂ©ristiques essentielles du projet. Le rĂ©cĂ©pissĂ© de dĂ©pĂŽt de la demande est affichĂ© sans dĂ©lai sur le terrain, de maniĂšre visible de lâextĂ©rieur, pendant toute la durĂ©e de lâinstruction, par les soins du demandeur.
III et IV. â (Non modifiĂ©s)
V. â LâautoritĂ© compĂ©tente dispose dâun dĂ©lai de huit jours ouvrĂ©s Ă compter de la rĂ©ception du dossier pour notifier au demandeur, le cas Ă©chĂ©ant, que son dossier est incomplet, en lui indiquant les piĂšces et les informations manquantes.
VI et VII. â (Non modifiĂ©s)
VIII. â Lorsque la rĂ©alisation des travaux est subordonnĂ©e Ă lâaccomplissement prĂ©alable dâune procĂ©dure de participation du public selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă lâarticle L. 123â19 du code de lâenvironnement, la majoration du dĂ©lai dâinstruction est limitĂ©e Ă quaranteâcinq jours.
IX. â Les avis, accords ou autorisations requis sont adressĂ©s Ă lâautoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer lâautorisation dâurbanisme dans un dĂ©lai de quinze jours Ă compter de la rĂ©ception du dossier. Nonobstant toute disposition contraire, le silence gardĂ© passĂ© ce dĂ©lai vaut, selon le cas, avis favorable ou accord tacite. LâautoritĂ© compĂ©tente peut instruire conjointement les dossiers dans le cadre de conventions avec ses homologues dâautres collectivitĂ©s territoriales mĂ©tropolitaines ou ultramarines.
Lorsque ces avis, accords ou autorisations sont Ă©mis par un organisme collĂ©gial, celuiâci statue dans un dĂ©lai de quinze jours Ă compter de la rĂ©ception du dossier et par tout moyen assurant lâidentification des participants et le respect de la confidentialitĂ© des dĂ©bats visâĂ âvis des tiers, nonobstant toute disposition particuliĂšre le rĂ©gissant.
Par dĂ©rogation Ă lâarticle L. 181â12 du code rural et de la pĂȘche maritime, la reconstruction ou la rĂ©fection, Ă lâidentique ou avec des adaptations ou des modifications, dans la limite dâune augmentation de 5 % de leur gabarit initial, des constructions, amĂ©nagements ou installations nĂ©cessaires Ă lâexploitation agricole et forestiĂšre ou au stockage et Ă lâentretien de matĂ©riel agricole, ou liĂ©s Ă une exploitation agricole et destinĂ©s au commerce ou Ă la restauration, lorsque les produits commercialisĂ©s ou consommĂ©s sont majoritairement issus de lâexploitation, ayant pour consĂ©quence la rĂ©duction des surfaces agricoles et des surfaces forestiĂšres dans les communes disposant dâun document dâurbanisme, ou entraĂźnant la rĂ©duction des espaces non encore urbanisĂ©s dans une commune soumise au rĂšglement national dâurbanisme, doivent faire lâobjet dâun avis simple de la commission mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 181â10 du mĂȘme code.
Sans prĂ©judice du second alinĂ©a de lâarticle L. 651â3 du code de lâenvironnement, lorsque la dĂ©livrance de lâautorisation dâurbanisme ou la dĂ©cision de nonâopposition Ă dĂ©claration prĂ©alable nĂ©cessaire pour rĂ©aliser des travaux mentionnĂ©s Ă lâarticle 5 de la prĂ©sente loi requiert une mise Ă la disposition du public du dossier en application du premier alinĂ©a de lâarticle L. 651â3 du code de lâenvironnement, lâautoritĂ© compĂ©tente pour prendre la dĂ©cision en vue de laquelle lâenquĂȘte est requise ou, lorsque la participation du public porte sur le projet dâune collectivitĂ© territoriale, dâun Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale ou dâun des Ă©tablissements publics qui leur sont rattachĂ©s, le prĂ©sident de lâorgane dĂ©libĂ©rant de la collectivitĂ© ou de lâĂ©tablissement, peut, le cas Ă©chĂ©ant, avec lâaccord du ou des maires de la commune dâimplantation, dĂ©cider de soumettre le projet Ă la procĂ©dure de participation du public par voie Ă©lectronique mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 123â19 du mĂȘme code, en lieu et place de la mise Ă la disposition du public du dossier.
Jusquâau 1er juillet 2025, le dossier soumis Ă la procĂ©dure prĂ©vue au mĂȘme article L. 123â19 est mis en consultation sur support papier, aux horaires dâouverture dans la prĂ©fecture et la mairie de la commune dâimplantation du projet sâagissant des dĂ©cisions des autoritĂ©s de lâĂtat, y compris des autoritĂ©s administratives indĂ©pendantes et des Ă©tablissements publics de lâĂtat, ou au siĂšge de lâautoritĂ© et dans la mairie de la commune dâimplantation du projet, sâagissant des dĂ©cisions des autres autoritĂ©s. Les observations et les propositions du public sont consignĂ©es dans un registre prĂ©vu Ă cet effet.
Les opĂ©rations et les travaux de dĂ©molition ou de dĂ©blaiement ainsi que la mise en place des constructions ou installations temporaires directement nĂ©cessaires Ă la conduite des travaux de reconstruction ou de rĂ©fection peuvent ĂȘtre engagĂ©s dĂšs le dĂ©pĂŽt de la demande dâautorisation dâurbanisme ou de la dĂ©claration prĂ©alable.
Les dispositions du premier alinĂ©a ne sont pas applicables lorsque les opĂ©rations et les travaux portent sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques en application de lâarticle L. 621â25 du code du patrimoine.
Chapitre IV
Garantir la maßtrise fonciÚre et la disponibilité de matériaux pour la reconstruction
(Suppression conforme)
Chapitre V
Adaptations et dérogations temporaires en matiÚre de commande publique
I. â Peuvent ĂȘtre nĂ©gociĂ©s sans publicitĂ© mais avec mise en concurrence prĂ©alable les marchĂ©s de travaux soumis au code de la commande publique qui sont nĂ©cessaires Ă la reconstruction ou Ă la rĂ©fection des Ă©quipements publics et des bĂątiments affectĂ©s par le cyclone Chido survenu Ă Mayotte les 13 et 14 dĂ©cembre 2024 ou par les Ă©vĂ©nements climatiques survenus pendant une pĂ©riode de cinq mois Ă compter du 13 dĂ©cembre 2024 et qui rĂ©pondent Ă un besoin dont la valeur estimĂ©e est infĂ©rieure Ă 2 millions dâeuros hors taxes.
Le premier alinĂ©a est Ă©galement applicable aux lots dont le montant est infĂ©rieur Ă un million dâeuros hors taxes Ă la condition que le montant cumulĂ© de ces lots nâexcĂšde pas 20 % de la valeur totale estimĂ©e de tous les lots.
II. â Peuvent ĂȘtre nĂ©gociĂ©s sans publicitĂ© ni mise en concurrence prĂ©alable les marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services soumis au code de la commande publique qui sont nĂ©cessaires pour remĂ©dier aux consĂ©quences du cyclone Chido et des Ă©vĂ©nements climatiques mentionnĂ©s au I et qui rĂ©pondent Ă un besoin dont la valeur estimĂ©e est infĂ©rieure Ă 100 000 euros hors taxes.
Le premier alinĂ©a du prĂ©sent II est Ă©galement applicable aux lots dont le montant est infĂ©rieur Ă 80 000 euros hors taxes pour les marchĂ©s de services et de fournitures et Ă 100 000 euros hors taxes pour les marchĂ©s de travaux Ă la condition que le montant cumulĂ© de ces lots nâexcĂšde pas 20 % de la valeur totale estimĂ©e de tous les lots.
III et IV. â (SupprimĂ©s)
I. â Les acheteurs peuvent confier Ă un opĂ©rateur Ă©conomique une mission globale portant sur la conception, la construction ou lâamĂ©nagement des Ă©quipements publics et des bĂątiments mentionnĂ©s au I de lâarticle 11, mĂȘme si les conditions prĂ©vues au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 2171â2 du code de la commande publique ne sont pas remplies.
II. â (SupprimĂ©)
I. â Les acheteurs peuvent rĂ©server jusquâĂ 30 % du montant estimĂ© des marchĂ©s passĂ©s dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 11 aux microâentreprises et aux petites et moyennes entreprises au sens de lâarticle 51 de la loi n° 2008â776 du 4 aoĂ»t 2008 de modernisation de lâĂ©conomie, ainsi quâaux artisans rĂ©pondant aux critĂšres prĂ©vus aux articles L. 111â1 et L. 111â2 du code de lâartisanat et aux entreprises de lâĂ©conomie sociale et solidaire dĂ©finies Ă lâarticle 1er de la loi n° 2014â856 du 31 juillet 2014 relative Ă lâĂ©conomie sociale et solidaire, dont le siĂšge social Ă©tait Ă©tabli dans le DĂ©partement de Mayotte le 13 dĂ©cembre 2024.
II. â Si le titulaire dâun marchĂ© public passĂ© dans les conditions prĂ©vues aux articles 11 Ă 13 de la prĂ©sente loi et dont le montant estimĂ© est supĂ©rieur Ă 300 000 euros hors taxes nâest pas luiâmĂȘme une microâentreprise, une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale quâil sâengage Ă confier, directement ou indirectement, Ă des microâentreprises, Ă des petites et moyennes entreprises ou Ă des artisans est fixĂ©e Ă 30 % du montant estimĂ© du marchĂ©, sauf lorsque la structure Ă©conomique du secteur concernĂ© ne le permet pas.
Les conditions de prĂ©sentation dâun plan de sousâtraitance par les soumissionnaires qui ne possĂšdent pas la qualitĂ© de microâentreprise, de petite ou moyenne entreprise ou dâartisan, au sens du I du prĂ©sent article, sont dĂ©finies par voie rĂ©glementaire.
(Supprimés)
Â
Les articles 11 Ă 13 bis AA sâappliquent aux marchĂ©s pour lesquels une consultation est engagĂ©e ou un avis de publicitĂ© est envoyĂ© Ă la publication Ă compter de lâentrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi et pendant un dĂ©lai de deux ans Ă compter de cette date.
Chapitre VI
Faciliter les dons Ă destination de Mayotte
Les collectivitĂ©s territoriales et leurs groupements peuvent, entre le 14 dĂ©cembre 2024 et le 17 mai 2025, verser des subventions Ă toute association ou fondation reconnue dâutilitĂ© publique sâengageant Ă utiliser ces fonds pour financer les secours dâurgence au profit des victimes du cyclone Chido, pour fournir gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficultĂ© ou pour contribuer Ă favoriser leur logement, y compris par la reconstruction des locaux dâhabitation rendus inhabitables, Ă lâexclusion des locaux Ă©difiĂ©s sans droit ni titre et constituant un habitat informel au sens du deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 1erâ1 de la loi n° 90â449 du 31 mai 1990 visant Ă la mise en Ćuvre du droit au logement.
Les associations et fondations ayant bĂ©nĂ©ficiĂ© dâune subvention en application du premier alinĂ©a du prĂ©sent article Ă©tablissent, au plus tard le 1er mars 2026, un rapport dâactivitĂ© qui prĂ©sente, selon des modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre de lâintĂ©rieur, les actions dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral financĂ©es.
Les collectivitĂ©s territoriales et leurs groupements peuvent Ă©galement octroyer des financements Ă lâĂ©tablissement public mentionnĂ© Ă lâarticle 1er de la prĂ©sente loi.
I. â Le taux de la rĂ©duction dâimpĂŽt prĂ©vue au 1 de lâarticle 200 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est portĂ© Ă 75 % pour les dons et les versements, y compris lâabandon exprĂšs de revenus ou de produits, effectuĂ©s entre le 14 dĂ©cembre 2024 et le 17 mai 2025 au profit des organismes dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral mentionnĂ©s au mĂȘme article 200 qui, dans le cadre de leur action dans le DĂ©partement de Mayotte Ă la suite du passage du cyclone Chido et des Ă©vĂ©nements mĂ©tĂ©orologiques survenus pendant une pĂ©riode de cinq mois Ă compter du 13 dĂ©cembre 2024, fournissent gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficultĂ© ou contribuent Ă favoriser leur logement, y compris par la reconstruction des locaux dâhabitation rendus inhabitables, Ă lâexclusion des locaux Ă©difiĂ©s sans droit ni titre et constituant un habitat informel au sens du deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 1erâ1 de la loi n° 90â449 du 31 mai 1990 prĂ©citĂ©e.
Ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 euros par an. Il nâen est pas tenu compte pour lâapplication de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnĂ©e au 1 de lâarticle 200 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.
II et III. â (SupprimĂ©s)
Chapitre VII
Mesures en faveur de la population Ă Mayotte
I. â Pour les crĂ©ances dont sont redevables les personnes physiques et les personnes morales fiscalement domiciliĂ©es ou dont le siĂšge social est situĂ© dans le DĂ©partement de Mayotte et dont le recouvrement incombe aux comptables publics, les dĂ©lais en cours Ă la date du 14 dĂ©cembre 2024 ou commençant Ă courir Ă compter de cette date et prĂ©vus Ă peine de nullitĂ©, de caducitĂ©, de forclusion, de prescription, dâinopposabilitĂ© ou de dĂ©chĂ©ance dâun droit ou dâune action sont suspendus jusquâau 31 mars 2025. Cette suspension peut ĂȘtre prolongĂ©e et Ă©tendue aux dĂ©lais commençant Ă courir aprĂšs le 31 mars 2025, par dĂ©cret, jusquâau 31 dĂ©cembre 2025 pour tout ou partie des redevables, en considĂ©ration de leur situation Ă©conomique et financiĂšre et, pour les entreprises, de leur appartenance Ă une mĂȘme catĂ©gorie en fonction de leur taille ou de leur activitĂ©.
Sont Ă©galement suspendus, dans les mĂȘmes conditions, les dĂ©lais mentionnĂ©s aux articles 642 et 647 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.
II Ă Â V. â (SupprimĂ©s)
I. â A. â Les Ă©tablissements de crĂ©dit et les sociĂ©tĂ©s de financement mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 511â1 du code monĂ©taire et financier ainsi que les sociĂ©tĂ©s de tiersâfinancement mentionnĂ©es au 8 de lâarticle L. 511â6 du mĂȘme code, imposĂ©s dâaprĂšs leurs bĂ©nĂ©fices rĂ©els, ayant leur siĂšge dans un Ătat membre de lâUnion europĂ©enne ou dans un autre Ătat partie Ă lâaccord sur lâEspace Ă©conomique europĂ©en ayant conclu avec la France une convention dâassistance administrative en vue de lutter contre la fraude et lâĂ©vasion fiscales, peuvent bĂ©nĂ©ficier dâun crĂ©dit dâimpĂŽt au titre dâavances remboursables ne portant pas intĂ©rĂȘt versĂ©es au cours de lâannĂ©e dâimposition ou de lâexercice pour financer des travaux de reconstruction, de rĂ©habilitation ou dâamĂ©lioration accessoires aux travaux de rĂ©habilitation de logements situĂ©s dans le DĂ©partement de Mayotte, achevĂ©s avant le 14 dĂ©cembre 2024 et utilisĂ©s ou destinĂ©s Ă ĂȘtre utilisĂ©s en tant que rĂ©sidence principale.
Les travaux mentionnĂ©s au prĂ©sent A sont rĂ©alisĂ©s par des entreprises ou par lâemprunteur sous condition de recours Ă une assistance dâun maĂźtre dâouvrage dĂ©lĂ©guĂ©.
Lorsque les travaux sont rĂ©alisĂ©s par lâemprunteur sous condition de recours Ă lâassistance dâun maĂźtre dâouvrage dĂ©lĂ©guĂ©, seules les dĂ©penses relatives aux matĂ©riaux de construction et au recours Ă une assistance dâun maĂźtre dâouvrage dĂ©lĂ©guĂ© sont retenues dans lâavance remboursable ne portant pas intĂ©rĂȘt.
B. â La nature des travaux mentionnĂ©s au A, leurs modalitĂ©s de dĂ©termination ainsi que les modalitĂ©s de recours Ă une assistance dâun maĂźtre dâouvrage dĂ©lĂ©guĂ© sont fixĂ©es par dĂ©cret. Ce dĂ©cret fixe Ă©galement les critĂšres dâĂ©ligibilitĂ© exigĂ©s des entreprises pour les travaux mentionnĂ©s au mĂȘme A.
Ces travaux ne sont pas cumulables avec les travaux mentionnĂ©s au 2 du I de lâarticle 244 quater U du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.
C. â Lâavance remboursable ne portant pas intĂ©rĂȘt peut ĂȘtre consentie aux personnes mentionnĂ©es et dans les conditions prĂ©vues aux 1° et 2° du 3 du mĂȘme article 244 quater U.
D. â Le montant de lâavance remboursable ne portant pas intĂ©rĂȘt ne peut excĂ©der 50 000 ⏠par logement.
E. â Lorsque les travaux sont rĂ©alisĂ©s par une entreprise, lâemprunteur fournit Ă lâĂ©tablissement de crĂ©dit, Ă la sociĂ©tĂ© de financement ou Ă la sociĂ©tĂ© de tiersâfinancement mentionnĂ© au A du prĂ©sent I, Ă lâappui de sa demande dâavance remboursable ne portant pas intĂ©rĂȘt, un descriptif et un devis dĂ©taillĂ©s des travaux envisagĂ©s. Lorsque les travaux sont rĂ©alisĂ©s par lâemprunteur, celuiâci fournit un descriptif des travaux envisagĂ©s et les factures correspondantes. Il transmet tous les Ă©lĂ©ments justifiant que les travaux ont Ă©tĂ© effectivement rĂ©alisĂ©s conformĂ©ment aux documents prĂ©citĂ©s et satisfont aux conditions du prĂ©sent article, dans un dĂ©lai de trois ans Ă compter de la date dâoctroi de lâavance par lâĂ©tablissement de crĂ©dit, la sociĂ©tĂ© de financement ou la sociĂ©tĂ© de tiersâfinancement, sauf en cas de dĂ©cĂšs de lâemprunteur, dâaccident de santĂ© de ce dernier entraĂźnant une interruption temporaire de travail dâau moins trois mois, dâĂ©tat de catastrophe naturelle ou technologique, de contestation contentieuse de lâopĂ©ration ou de force majeure, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret.
F. â Il ne peut ĂȘtre accordĂ© quâune seule avance remboursable ne portant pas intĂ©rĂȘt par logement.
G. â La durĂ©e de remboursement de lâavance remboursable ne portant pas intĂ©rĂȘt ne peut excĂ©der deux cent quarante mois.
Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a du prĂ©sent G, la sociĂ©tĂ© mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 313â19 du code de la construction et de lâhabitation peut accorder une avance remboursable ne portant pas intĂ©rĂȘt bĂ©nĂ©ficiant dâune premiĂšre pĂ©riode avec diffĂ©rĂ© de remboursement de soixante mois suivie dâune seconde pĂ©riode de remboursement dâune durĂ©e maximale de trois cents mois. Les mensualitĂ©s sont nulles lors de la premiĂšre pĂ©riode et constantes lors de la seconde pĂ©riode. La durĂ©e de la premiĂšre pĂ©riode peut ĂȘtre rĂ©duite ou supprimĂ©e Ă la demande de lâemprunteur.
Les conditions de remboursement de lâavance remboursable ne portant pas intĂ©rĂȘt sont dĂ©terminĂ©es Ă la date dâĂ©mission de lâoffre de prĂȘt.
II. â Les II Ă Â VI de lâarticle 244 quater U du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts sâappliquent au crĂ©dit dâimpĂŽt prĂ©vu au A du I du prĂ©sent article dans les mĂȘmes conditions et selon les mĂȘmes modalitĂ©s.
III. â A. â Le crĂ©dit dâimpĂŽt prĂ©vu au prĂ©sent article est imputĂ© Ă hauteur dâun cinquiĂšme de son montant sur lâimpĂŽt sur le revenu ou lâimpĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s dĂ» par le contribuable au titre de lâannĂ©e ou de lâexercice au cours de laquelle lâĂ©tablissement de crĂ©dit, la sociĂ©tĂ© de financement ou la sociĂ©tĂ© de tiersâfinancement a versĂ© des avances remboursables dans les conditions prĂ©vues au prĂ©sent article et par fractions Ă©gales sur lâimpĂŽt sur le revenu ou lâimpĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s dĂ» au titre des quatre annĂ©es ou des quatre exercices suivants. Si la fraction du crĂ©dit dâimpĂŽt excĂšde lâimpĂŽt dĂ» au titre de chacune de ces annĂ©es, lâexcĂ©dent est restituĂ©.
B. â Si, pendant la durĂ©e de remboursement de lâavance, et tant que celleâci nâest pas intĂ©gralement remboursĂ©e, il apparaĂźt que les conditions mentionnĂ©es au I du prĂ©sent article pour lâoctroi de lâavance remboursable nâont pas Ă©tĂ© respectĂ©es, le crĂ©dit dâimpĂŽt est reversĂ© par lâĂ©tablissement de crĂ©dit, la sociĂ©tĂ© de financement ou la sociĂ©tĂ© de tiersâfinancement.
Par exception :
a) Si les travaux mentionnĂ©s au A du mĂȘme I sont rĂ©alisĂ©s par une entreprise, lorsque le devis ou la facture mentionnant tout ou partie des travaux financĂ©s ne permettent pas de justifier les informations figurant dans le descriptif mentionnĂ© au E dudit I, lâentreprise rĂ©alisant ces travaux est redevable dâune amende Ă©gale Ă 10 % du montant des travaux non justifiĂ©. Cette amende ne peut excĂ©der le montant du crĂ©dit dâimpĂŽt. Un dĂ©cret fixe les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent a ;
b) Lorsque la justification de la rĂ©alisation ou de lâĂ©ligibilitĂ© des travaux nâest pas apportĂ©e par le bĂ©nĂ©ficiaire de lâavance remboursable ne portant pas intĂ©rĂȘt dans le dĂ©lai prĂ©vu au mĂȘme E, Ă lâexception des cas mentionnĂ©s au a du prĂ©sent B, lâĂtat exige de ce bĂ©nĂ©ficiaire le remboursement de lâavantage indĂ»ment perçu. Celuiâci ne peut excĂ©der le montant du crĂ©dit dâimpĂŽt majorĂ© de 25 %. Un dĂ©cret dĂ©finit les modalitĂ©s de restitution de lâavantage indu par le bĂ©nĂ©ficiaire de lâavance remboursable ne portant pas intĂ©rĂȘt.
C. â Si, pendant la durĂ©e de remboursement de lâavance, et tant que celleâci nâest pas intĂ©gralement remboursĂ©e, la condition relative Ă lâaffectation du logement mentionnĂ©e au A du I nâest plus respectĂ©e, les fractions de crĂ©dit dâimpĂŽt restant Ă imputer ne peuvent plus ĂȘtre utilisĂ©es par lâĂ©tablissement de crĂ©dit, la sociĂ©tĂ© de financement ou la sociĂ©tĂ© de tiersâfinancement.
D. â Lâoffre dâavance remboursable ne portant pas intĂ©rĂȘt Ă©mise par lâĂ©tablissement de crĂ©dit, la sociĂ©tĂ© de financement ou la sociĂ©tĂ© de tiersâfinancement peut prĂ©voir de rendre exigible cette avance auprĂšs des bĂ©nĂ©ficiaires dans les cas mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du B et au C du prĂ©sent III selon des modalitĂ©s dĂ©finies par dĂ©cret.
E. â En cas de remboursement anticipĂ© de lâavance remboursable ne portant pas intĂ©rĂȘt intervenant pendant la durĂ©e dâimputation du crĂ©dit dâimpĂŽt, les fractions de crĂ©dit dâimpĂŽt restant Ă imputer ne peuvent plus ĂȘtre utilisĂ©es par lâĂ©tablissement de crĂ©dit, la sociĂ©tĂ© de financement ou la sociĂ©tĂ© de tiersâfinancement.
IV. â La sociĂ©tĂ© mĂšre mentionnĂ©e Ă lâarticle 223 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est substituĂ©e aux sociĂ©tĂ©s du groupe pour lâimputation sur le montant de lâimpĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, des crĂ©dits dâimpĂŽt dĂ©gagĂ©s par chaque sociĂ©tĂ© du groupe en application du prĂ©sent article. Le III du prĂ©sent article sâapplique Ă la somme de ces crĂ©dits dâimpĂŽt.
V. â Les Ă©tablissements de crĂ©dit, sociĂ©tĂ©s de financement et sociĂ©tĂ©s de tiersâfinancement qui octroient ou qui gĂšrent des avances remboursables ne portant pas intĂ©rĂȘt prĂ©vues au A du I du prĂ©sent article dĂ©clarent ces opĂ©rations Ă lâadministration fiscale dans des conditions et des dĂ©lais dĂ©terminĂ©s par dĂ©cret et sous peine des sanctions prĂ©vues au 2 du IV de lâarticle 1736 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.
VI. â Un dĂ©cret fixe les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article, notamment les modalitĂ©s de calcul du crĂ©dit dâimpĂŽt et de dĂ©termination du taux du crĂ©dit dâimpĂŽt ainsi que les caractĂ©ristiques financiĂšres et les conditions dâattribution de lâavance remboursable ne portant pas intĂ©rĂȘt prĂ©vue au prĂ©sent article.
VII. â Le prĂ©sent article sâapplique aux offres de prĂȘts ne portant pas intĂ©rĂȘt Ă©mises Ă compter dâune date fixĂ©e par dĂ©cret et au plus tard du 1er avril 2025 et jusquâau 31 dĂ©cembre 2027.
Pour les crĂ©ances dont sont redevables les personnes physiques et les personnes morales fiscalement domiciliĂ©es ou dont le siĂšge social est situĂ© dans le DĂ©partement de Mayotte et dont le recouvrement incombe aux comptables publics, les dĂ©lais des rĂ©clamations relatives aux impĂŽts et aux taxes annexes Ă ces impĂŽts en cours Ă la date du 14 dĂ©cembre 2024 ou commençant Ă courir Ă compter de cette date et prĂ©vus Ă peine de nullitĂ©, de caducitĂ©, de forclusion, de prescription, dâinopposabilitĂ© ou de dĂ©chĂ©ance dâun droit ou dâune action sont suspendus jusquâau 31 mars 2025. Cette suspension peut ĂȘtre prolongĂ©e et Ă©tendue aux dĂ©lais commençant Ă courir aprĂšs le 31 mars 2025 par dĂ©cret jusquâau 31 dĂ©cembre 2025.
I. â Par dĂ©rogation au i du A du 1 de lâarticle 266 nonies du code des douanes, le tarif de la taxe mentionnĂ©e Ă lâarticle 266 sexies du mĂȘme code applicable aux rĂ©ceptions de dĂ©chets gĂ©nĂ©rĂ©s dans le DĂ©partement de Mayotte est nul jusquâau 31 dĂ©cembre 2026.
II. â (SupprimĂ©)
I. â Les employeurs et les travailleurs indĂ©pendants, mentionnĂ©s au II de lâarticle 28â1 de lâordonnance n° 96â1122 du 20 dĂ©cembre 1996 relative Ă lâamĂ©lioration de la santĂ© publique, Ă lâassurance maladie, maternitĂ©, invaliditĂ©, dĂ©cĂšs et autonomie, au financement de la sĂ©curitĂ© sociale Ă Mayotte et Ă la caisse de sĂ©curitĂ© sociale de Mayotte et Ă lâarticle 23â5 de lâordonnance n° 2002â411 du 27 mars 2002 relative Ă la protection sanitaire et sociale Ă Mayotte ainsi que les travailleurs indĂ©pendants relevant des secteurs agricole et maritime bĂ©nĂ©ficient de droit, jusquâau 31 mars 2025, dâune suspension des obligations de paiement des cotisations et contributions sociales restant dues Ă la date du 14 dĂ©cembre 2024 ainsi que de celles dues Ă compter de cette mĂȘme date aux organismes de recouvrement des cotisations sociales au titre de lâactivitĂ© exercĂ©e sur le territoire de ce dĂ©partement. Cette Ă©chĂ©ance peut ĂȘtre reportĂ©e, pour tout ou partie de ces redevables, au plus tard jusquâau 31 dĂ©cembre 2025, par un dĂ©cret pris en considĂ©ration de la situation Ă©conomique et financiĂšre des redevables appartenant Ă une mĂȘme catĂ©gorie, en fonction de leur taille ou de leur activitĂ©. Sur le fondement des donnĂ©es relatives Ă la situation Ă©conomique locale transmises par lâorganisme mentionnĂ© Ă lâarticle L. 225â1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2025, un rapport sur la situation Ă©conomique et financiĂšre des principales catĂ©gories de redevables.
Pendant la pĂ©riode prĂ©vue au premier alinĂ©a du prĂ©sent I, il est sursis aux poursuites pour le rĂšglement des cotisations et contributions sociales dues par ces employeurs et ces travailleurs indĂ©pendants. Le sursis suspend les dĂ©lais sâappliquant Ă la rĂ©alisation des actes en matiĂšre de recouvrement, de contrĂŽle et de contentieux. Les pĂ©nalitĂ©s et les majorations de retard ne sont pas applicables au titre de la mĂȘme pĂ©riode.
Les employeurs et les travailleurs indépendants sont considérés à jour de leurs obligations de paiement des cotisations et contributions sociales pour la période concernée par la suspension, sous réserve du respect de leurs obligations de déclaration.
II. â Les cotisants mentionnĂ©s au I du prĂ©sent article peuvent bĂ©nĂ©ficier de plans dâapurement conclus avec les organismes de recouvrement des cotisations sociales dont ils relĂšvent. Pour les employeurs, ces plans entrent en vigueur au plus tard le 1er avril 2026. Pour les travailleurs indĂ©pendants mentionnĂ©s au mĂȘme I, ces plans entrent en vigueur au plus tard le 1er aoĂ»t 2026. Dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret, ces dates peuvent ĂȘtre reportĂ©es jusquâĂ douze mois, pour tenir compte de lâĂ©volution de la situation Ă©conomique locale.
Le plan dâapurement peut ĂȘtre conclu pour une durĂ©e maximale de cinq ans. Peuvent faire lâobjet dâun plan dâapurement lâensemble des cotisations et contributions sociales restant dues aux organismes de recouvrement Ă la date de conclusion du plan, Ă la charge des employeurs et des travailleurs indĂ©pendants mentionnĂ©s audit I, ainsi que celles qui, Ă©tant Ă la charge des salariĂ©s, ont Ă©tĂ© constatĂ©es Ă la date de conclusion du plan et prĂ©comptĂ©es sans ĂȘtre reversĂ©es Ă ces mĂȘmes organismes, Ă condition que ces plans prĂ©voient en prioritĂ© leur rĂšglement.
Le cas Ă©chĂ©ant, le plan dâapurement tient compte des exonĂ©rations et remises prĂ©vues en application du prĂ©sent article. Les directeurs des organismes de recouvrement adressent des propositions de plan Ă lâensemble des cotisants mentionnĂ©s au I. Ces propositions sont adressĂ©es avant le 1er mars 2026 pour les employeurs et avant le 1er juillet 2026 pour les travailleurs indĂ©pendants mentionnĂ©s au mĂȘme I. Ă dĂ©faut dâopposition ou de demande dâamĂ©nagement par le cotisant dans un dĂ©lai dâun mois, le plan est rĂ©putĂ© acceptĂ©.
Les employeurs ou les travailleurs indĂ©pendants mentionnĂ©s audit I peuvent Ă©galement demander aux directeurs des organismes de recouvrement, avant le 1er mars 2026 pour les employeurs et avant le 1er juillet 2026 pour les travailleurs indĂ©pendants mentionnĂ©s au mĂȘme I, le bĂ©nĂ©fice dâun plan dâapurement.
Les pĂ©nalitĂ©s et les majorations de retard dont sont redevables, du fait de leurs dettes de cotisations et contributions sociales, les cotisants qui concluent avec lâorganisme de recouvrement dont ils relĂšvent un plan dâapurement dans les conditions mentionnĂ©es au prĂ©sent II sont remises dâoffice Ă lâissue du plan, sous rĂ©serve du respect de celuiâci.
III. â Pour les employeurs et les travailleurs indĂ©pendants mentionnĂ©s au I actifs sur le territoire du DĂ©partement de Mayotte le 14 dĂ©cembre 2024, le plan dâapurement prĂ©vu au II peut comporter un abandon total ou partiel des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs pour la pĂ©riode comprise entre le 14 dĂ©cembre 2024 et le 31 mars 2025 ou dues Ă titre personnel par les travailleurs indĂ©pendants ou les exploitants agricoles au titre des exercices 2024 et 2025.
Cet abandon est accordĂ© aux employeurs et aux travailleurs indĂ©pendants mentionnĂ©s au I qui justifient dâune baisse de leur chiffre dâaffaires au titre de leur activitĂ© rĂ©alisĂ©e sur le territoire et commensurable Ă lâabandon demandĂ©, sâils adressent une demande Ă lâorganisme de recouvrement des cotisations dont ils relĂšvent, pour les employeurs au plus tard le 31 janvier 2026 et pour les travailleurs indĂ©pendants au plus tard le 31 mai 2026. Les modalitĂ©s dâapprĂ©ciation de la rĂ©duction dâactivitĂ© et les conditions dâoctroi de cet abandon sont dĂ©finies par dĂ©cret.
Le bĂ©nĂ©fice de lâabandon de crĂ©ances mentionnĂ© au prĂ©sent III est subordonnĂ© au fait :
1° Pour le cotisant, dâĂȘtre Ă jour de ses obligations dĂ©claratives ;
2° Pour lâemployeur, de sâĂȘtre au prĂ©alable acquittĂ© de la part salariale des cotisations et contributions sociales restant dues ou, Ă dĂ©faut, de leur inclusion dans le plan dâapurement.
IV. â Lâentreprise ne peut bĂ©nĂ©ficier du prĂ©sent article lorsquâelle ou le chef dâentreprise a Ă©tĂ© condamnĂ© en application des articles L. 8211â1, L. 8221â3 et L. 8221â5 du code du travail au cours des cinq annĂ©es prĂ©cĂ©dant le dĂ©but de la pĂ©riode de suspension mentionnĂ©e au I du prĂ©sent article.
La condamnation de lâentreprise ou du chef dâentreprise pour les motifs mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent IV ou, aprĂšs mise en demeure, le nonârespect de lâĂ©chĂ©ancier du plan dâapurement ou le nonâpaiement des cotisations et contributions sociales dues aprĂšs la signature de ce plan entraĂźne sa caducitĂ©.
V et VI. â (SupprimĂ©s)
(Conforme)
Les demandeurs dâemploi rĂ©sidant Ă Mayotte qui Ă©puisent Ă compter du 1er dĂ©cembre 2024 leurs droits Ă lâune des allocations mentionnĂ©es aux articles L. 5422â1, L. 5423â1, L. 5424â1 et L. 5424â25 du code du travail bĂ©nĂ©ficient, quâils remplissent ou non les conditions de lâouverture dâune nouvelle pĂ©riode dâindemnisation, dâune prolongation de la durĂ©e pendant laquelle cette allocation leur est versĂ©e jusquâau 31 mars 2025. Cette durĂ©e peut ĂȘtre prolongĂ©e par dĂ©cret, pris aprĂšs avis du conseil dâadministration de lâorganisme mentionnĂ© au premier alinĂ©a de lâarticle L. 5427â1 du mĂȘme code sâagissant des allocations prĂ©vues aux articles L. 5422â1 et L. 5424â25 dudit code, en fonction de lâĂ©volution de la situation sociale et des conditions matĂ©rielles locales, au plus tard jusquâau 31 dĂ©cembre 2025.
Pour les travailleurs privĂ©s dâemploi entre le 1er dĂ©cembre 2024 et le terme de la pĂ©riode de prolongation mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence au cours de laquelle est recherchĂ©e la durĂ©e dâaffiliation Ă lâassurance chĂŽmage requise pour lâouverture dâune nouvelle pĂ©riode dâindemnisation au terme de cette prolongation est prolongĂ©e du nombre de jours compris entre le 1er dĂ©cembre 2024 et le terme de cette pĂ©riode de prolongation. Est Ă©galement prolongĂ©, selon les mĂȘmes modalitĂ©s, le dĂ©lai de douze mois courant Ă compter de la fin dâun contrat de travail et avant lâexpiration duquel doit intervenir lâinscription comme demandeur dâemploi ou le dĂ©pĂŽt de la demande dâallocation auprĂšs de lâopĂ©rateur mentionnĂ© Ă lâarticle L. 5312â1 du mĂȘme code ou de lâun des employeurs mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 5424â1 du mĂȘme code.
I. â Sans prĂ©judice du II, le bĂ©nĂ©fice des droits et des prestations sociales versĂ©s aux assurĂ©s rĂ©sidant Ă Mayotte et Ă leurs ayants droit est maintenu jusquâau 31 mars 2025 lorsquâil vient Ă expiration Ă compter du 14 dĂ©cembre 2024, mĂȘme en lâabsence de demande de renouvellement, de souscription des dĂ©clarations requises ou de production des piĂšces justificatives nĂ©cessaires par son bĂ©nĂ©ficiaire. Cette pĂ©riode peut ĂȘtre prolongĂ©e par dĂ©cret, pour tout ou partie des droits ou des prestations dus, en fonction de lâĂ©volution de la situation sociale et des conditions matĂ©rielles locales, au plus tard jusquâau 31 dĂ©cembre 2025.
Le bĂ©nĂ©fice de ces droits et de ces prestations sociales ainsi que les remboursements et les prises en charge des frais de santĂ© peuvent ĂȘtre accordĂ©s au titre de la pĂ©riode mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent I mĂȘme en lâabsence de demande ou de production par leur potentiel bĂ©nĂ©ficiaire de certaines piĂšces nĂ©cessaires pour apprĂ©cier son Ă©ligibilitĂ©, lorsquâil est dans lâimpossibilitĂ© de les fournir ou que la caisse est dans lâincapacitĂ© de les traiter, Ă lâexception des piĂšces nĂ©cessaires pour justifier de son identitĂ© et des conditions relatives Ă la nationalitĂ©, Ă la rĂ©gularitĂ© ou Ă lâanciennetĂ© de son sĂ©jour. Le prĂ©sent alinĂ©a est applicable aux demandes en cours dâinstruction le 14 dĂ©cembre 2024 lorsque les piĂšces fournies Ă lâappui de ces demandes Ă©taient incomplĂštes.
Pendant la pĂ©riode mentionnĂ©e au mĂȘme premier alinĂ©a, par dĂ©rogation au premier alinĂ©a de lâarticle L. 822â4 du code de la construction et de lâhabitation, le bĂ©nĂ©fice des aides personnelles au logement versĂ©es par la caisse de sĂ©curitĂ© sociale de Mayotte peut ĂȘtre accordĂ© ou maintenu mĂȘme si le local est louĂ© ou sousâlouĂ© en partie Ă des tiers. Lâaide personnelle au logement peut exceptionnellement ĂȘtre versĂ©e mĂȘme en lâabsence du respect des exigences mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 822â9 et au 3° de lâarticle L. 861â5 du mĂȘme code.
Les actions en recouvrement des prestations sociales indues sont suspendues jusquâau 31 mars 2025. Cette Ă©chĂ©ance peut ĂȘtre reportĂ©e par dĂ©cret dans les conditions prĂ©vues Ă la seconde phrase du premier alinĂ©a du prĂ©sent I.
II. â A. â 1. Par dĂ©rogation aux articles L. 232â2, L. 232â12, L. 241â3, L. 241â6 et L. 245â2 du code de lâaction sociale et des familles, les bĂ©nĂ©ficiaires des droits et prestations Ă©numĂ©rĂ©s au 2 du prĂ©sent A pour lesquels lâaccord sur ces droits et prestations expire entre le 14 dĂ©cembre 2024 et le 31 dĂ©cembre 2025 ou a expirĂ© avant le 14 dĂ©cembre 2024, sans que la demande de renouvellement de ce droit ou de cette prestation ait pu faire lâobjet, Ă cette date, dâune dĂ©cision de la commission des droits et de lâautonomie des personnes handicapĂ©es prĂ©vue Ă lâarticle L. 146â9 du code de lâaction sociale et des familles, bĂ©nĂ©ficient dâune prolongation de douze mois au maximum de la durĂ©e de cet accord Ă compter de la date de son expiration ou Ă compter du 14 dĂ©cembre 2024 sâil a expirĂ© avant cette date, sauf en cas de dĂ©cision de la commission des droits et de lâautonomie des personnes handicapĂ©es ou, le cas Ă©chĂ©ant, du prĂ©sident du conseil dĂ©partemental rejetant la demande de renouvellement ou modifiant le droit au cours de cette pĂ©riode.
Cette pĂ©riode peut ĂȘtre renouvelĂ©e par dĂ©cret, pour tout ou partie des droits ou prestations dus, en fonction de lâĂ©volution de la situation sociale et des conditions matĂ©rielles locales.
2. Sont concernés les droits et prestations suivants :
a) Lâallocation personnalisĂ©e dâautonomie prĂ©vue Ă lâarticle L. 232â1 du code de lâaction sociale et des familles ;
b) La carte « mobilitĂ© inclusion » prĂ©vue Ă lâarticle L. 241â3 du mĂȘme code ;
c) La prestation de compensation du handicap prĂ©vue Ă lâarticle L. 245â1 dudit code affectĂ©e aux charges mentionnĂ©es aux 1°, 4° et 5° de lâarticle L. 245â3 du mĂȘme code ;
d) Les allocations prĂ©vues aux articles 35 et 35â1 de lâordonnance n° 2002â411 du 27 mars 2002 relative Ă la protection sanitaire et sociale Ă Mayotte, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă la loi n° 2018â1317 du 28 dĂ©cembre 2018 de finances pour 2019 ;
e) Lâallocation dâĂ©ducation de lâenfant handicapĂ© et ses complĂ©ments prĂ©vus Ă lâarticle 10â1 de lâordonnance 2002â149 du 7 fĂ©vrier 2002 relative Ă lâextension et la gĂ©nĂ©ralisation des prestations familiales et Ă la protection sociale dans le DĂ©partement de Mayotte ;
f) Tous les autres droits ou prestations mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 241â6 du code de lâaction sociale et des familles relevant de la compĂ©tence de la commission mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 146â9 du mĂȘme code.
3. En lâabsence de dĂ©cision de la commission mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 146â9 dudit code au 31 juillet 2025, les dĂ©cisions fixant pour lâannĂ©e scolaire 2024â2025 les orientations et les mesures propres Ă assurer lâinsertion scolaire mentionnĂ©es au 1° du I de lâarticle L. 241â6 du mĂȘme code sont reconduites pour lâannĂ©e scolaire 2025â2026.
B. â Le bĂ©nĂ©fice des droits et prestations mentionnĂ©s au A du prĂ©sent II peut ĂȘtre accordĂ© mĂȘme en lâabsence de demande ou de production par leur potentiel bĂ©nĂ©ficiaire des piĂšces nĂ©cessaires pour apprĂ©cier son Ă©ligibilitĂ©, lorsque celuiâci est dans lâimpossibilitĂ© de les fournir ou que la maison dĂ©partementale des personnes handicapĂ©es ou lâĂ©quipe mĂ©dicoâsociale est dans lâincapacitĂ© de les traiter, Ă lâexception du certificat mĂ©dical. Le prĂ©sent B est Ă©galement applicable aux demandes en cours dâinstruction le 14 dĂ©cembre 2024 lorsque les piĂšces fournies Ă lâappui de ces demandes Ă©taient incomplĂštes.
Le prĂ©sent article est applicable sans prĂ©judice de lâexercice par les organismes de leurs prĂ©rogatives en matiĂšre de contrĂŽle et de lutte contre les fraudes ainsi que de poursuite du recouvrement des indus portant sur des prestations obtenues frauduleusement.
(Conformes)
Â
(Supprimés)
Â
Délibéré en séance publique, à Paris, le 4 février 2025.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER