Chapitre Ier
Coordination de la reconstruction de Mayotte
et reconstruction des écoles
Dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă prendre par voie dâordonnance, dans un dĂ©lai de trois mois Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet de transformer lâĂ©tablissement public foncier et dâamĂ©nagement de Mayotte en un Ă©tablissement public chargĂ© de coordonner les travaux de reconstruction de Mayotte, en lien avec les ministĂšres et leurs opĂ©rateurs, et de veiller Ă la livraison de lâensemble des ouvrages et Ă la rĂ©alisation de lâensemble des opĂ©rations dâamĂ©nagement conduites par des acteurs publics et privĂ©s nĂ©cessaires Ă la reconstruction.
Lâordonnance dĂ©finit :
1° A (nouveau) La dĂ©nomination de lâĂ©tablissement ;
1° Les rĂšgles relatives Ă lâorganisation et Ă lâadministration de lâĂ©tablissement, de façon Ă maintenir une reprĂ©sentation Ă©quilibrĂ©e des reprĂ©sentants de lâĂtat et des collectivitĂ©s territoriales de Mayotte et Ă y associer le comitĂ© de lâeau et de la biodiversitĂ© de Mayotte ainsi que les reprĂ©sentants des acteurs Ă©conomiques, agricoles et sociaux mahorais ;
2° Les missions de lâĂ©tablissement et les conditions dans lesquelles ce dernier peut assurer la maĂźtrise dâouvrage ou la maĂźtrise dâouvrage dĂ©lĂ©guĂ©e de certains ouvrages ou de certaines opĂ©rations dâamĂ©nagement, coordonner lâaction de diffĂ©rents maĂźtres dâouvrage et se substituer Ă un maĂźtre dâouvrage en cas de dĂ©faillance grave de celuiâci.
Elle prĂ©voit la continuitĂ© des missions exercĂ©es par lâĂ©tablissement public foncier et dâamĂ©nagement de Mayotte et de lâensemble de ses moyens, de son personnel, de ses droits et de ses obligations.
Un projet de loi de ratification est dĂ©posĂ© devant le Parlement dans un dĂ©lai de trois mois Ă compter de la publication de lâordonnance.
Ă compter du 1er janvier 2026, lâĂ©tablissement public mentionnĂ© Ă lâarticle 1er rend public, chaque annĂ©e et de maniĂšre accessible, un rapport dâactivitĂ© qui rend compte de la nature, du coĂ»t et des modalitĂ©s de financement des opĂ©rations rĂ©alisĂ©es dans le cadre de ses missions.
Ă Mayotte, jusquâau 31 dĂ©cembre 2027, par dĂ©rogation Ă lâarticle L. 2121â30 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales et aux articles L. 212â1, L. 212â4 et L. 212â5 du code de lâĂ©ducation, lâĂtat ou un de ses Ă©tablissements publics dĂ©signĂ© par le ministre chargĂ© de lâĂ©ducation nationale peut assurer la construction, la reconstruction, la rĂ©novation, la rĂ©habilitation, lâextension, les grosses rĂ©parations et lâĂ©quipement des Ă©coles publiques des communes dĂ©signĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de lâĂ©ducation nationale au regard des dĂ©gĂąts subis par les Ă©coles Ă la suite du cyclone Chido, sur avis conforme des communes concernĂ©es.
Le service de lâĂtat ou lâĂ©tablissement public chargĂ© de la mission dĂ©finie au premier alinĂ©a du prĂ©sent article sâassure que les infrastructures publiques sont adaptĂ©es aux effets du dĂ©rĂšglement climatique et suivent des standards de construction adaptĂ©s Ă la situation mahoraise et aux besoins des Ă©lĂšves, dans le respect de la rĂ©glementation relative aux risques naturels mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 132â3 du code de la construction et de lâhabitation et Ă lâarticle L. 563â1 du code de lâenvironnement, par le choix des matĂ©riaux utilisĂ©s ainsi que par la rĂ©duction de la chaleur au sein des Ă©tablissements, favorisĂ©e par lâinstallation de systĂšmes de ventilation et par des mĂ©thodes architecturales adaptĂ©es afin de garantir les bonnes conditions dâapprentissage des Ă©lĂšves.
Les toitures construites ou rĂ©novĂ©es des ouvrages des Ă©tablissements scolaires mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent article sont conçues de façon Ă recevoir ultĂ©rieurement un Ă©quipement de production dâĂ©nergie renouvelable.
Il sâassure Ă©galement que lâaccĂšs Ă plusieurs points dâeau potable et Ă un point de restauration scolaire est garanti dans les Ă©coles publiques. Il sâassure Ă©galement de la construction, de la reconstruction, de la rĂ©novation, de la rĂ©habilitation et de lâextension des plateaux sportifs des Ă©coles publiques.
Le service de lâĂtat ou lâĂ©tablissement public chargĂ© de la mission dĂ©finie au mĂȘme premier alinĂ©a consulte la commune sur lâimplantation et sur le nombre de classes.
Dans la mesure nĂ©cessaire Ă la mission dĂ©finie audit premier alinĂ©a, les biens affectĂ©s aux Ă©coles sont mis, de plein droit, Ă la disposition de lâĂtat ou de lâĂ©tablissement public, qui assume alors lâensemble des droits et obligations du propriĂ©taire. Il exerce en tant que de besoin les attributions du maĂźtre dâouvrage dĂ©finies Ă lâarticle L. 2421â1 du code de la commande publique.
Toutefois, la collectivitĂ© conserve les droits et obligations rĂ©sultant de contrats dĂ©jĂ conclus dans le champ dĂ©fini au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, sauf accord avec lâĂtat ou lâĂ©tablissement public pour substituer celuiâci Ă la collectivitĂ©. La collectivitĂ© propriĂ©taire conserve en outre la charge des emprunts quâelle avait contractĂ©s au titre des biens mis Ă disposition.
LâĂ©chĂ©ancier de remboursement des emprunts souscrits par les collectivitĂ©s territoriales de Mayotte auprĂšs des Ă©tablissements de crĂ©dit ou des sociĂ©tĂ©s de financement peut ĂȘtre renĂ©gociĂ©. Les collectivitĂ©s territoriales de Mayotte peuvent bĂ©nĂ©ficier de lâassistance des services ou des agences de lâĂtat compĂ©tents pour mener ces nĂ©gociations.
Au plus tard Ă la date mentionnĂ©e au mĂȘme premier alinĂ©a, lâĂtat ou lâĂ©tablissement public remet les biens Ă leurs propriĂ©taires ou, pour les biens nouvellement construits, aux collectivitĂ©s territoriales compĂ©tentes. Cette remise met fin Ă la mise Ă disposition prĂ©vue au cinquiĂšme alinĂ©a et, le cas Ă©chĂ©ant, emporte transfert de la propriĂ©tĂ© des biens nouvellement construits et de lâensemble des droits et obligations qui sây attachent. Toutefois, lâĂtat ou lâĂ©tablissement public conserve les droits et obligations rĂ©sultant des contrats quâil a conclus, sauf accord avec la collectivitĂ© pour lui substituer celleâci.
Par dĂ©rogation Ă lâavantâdernier alinĂ©a, si les opĂ©rations ne sont pas achevĂ©es au 31 dĂ©cembre 2027, la commune et lâĂtat ou lâĂ©tablissement public peuvent, par convention, prolonger la mission dĂ©finie au prĂ©sent article.
Chapitre II
Adapter les rĂšgles dâurbanisme et de construction
face Ă lâurgence Ă Mayotte
Dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă prendre, par voie dâordonnance, dans un dĂ©lai de trois mois Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, toute mesure relative aux constructions et, Ă cet effet, Ă la lutte contre les locaux ou installations Ă©difiĂ©s sans droit ni titre constituant un habitat informel qui relĂšve du domaine de la loi et qui vise Ă mieux tenir compte des caractĂ©ristiques et des contraintes propres au territoire mahorais, afin de faciliter et dâaccĂ©lĂ©rer la reconstruction ainsi que les Ă©vacuations et la dĂ©molition des locaux ou des installations Ă©difiĂ©s sans droit ni titre constituant un habitat informel.
Les mesures mentionnées au premier alinéa du présent article contribuent à prévenir le ruissellement des eaux et ses effets sur les constructions.
Dans la mesure nĂ©cessaire Ă lâatteinte de ces objectifs, cette ordonnance peut, notamment, modifier les adaptations applicables Ă Mayotte en ce qui concerne les rĂšgles techniques auxquelles sont soumis les constructions et les travaux qui y sont assimilĂ©s ainsi que les amĂ©nagements et prĂ©voir de nouvelles adaptations de ces rĂšgles, Ă lâexclusion de celles prĂ©vues aux titres III Ă Â V du livre Ier du code de la construction et de lâhabitation ainsi quâau titre VI du mĂȘme livre Ier pour les Ă©tablissements recevant du public et pour les installations ouvertes au public et Ă lâexclusion de celles relatives aux obligations de recours aux Ă©nergies renouvelables. La gestion parcellaire des eaux de pluie est intĂ©grĂ©e aux nouvelles rĂšgles techniques auxquelles sont soumis les nouvelles constructions et les travaux assimilĂ©s. Lâordonnance peut aussi modifier les adaptations applicables Ă Mayotte en matiĂšre de lutte contre lâhabitat informel.
Lâordonnance peut prĂ©voir quâelle sâapplique aux constructions dont les autorisations dâurbanisme sont obtenues aprĂšs le 14 dĂ©cembre 2024 ainsi quâaux travaux et amĂ©nagements qui y sont assimilĂ©s mentionnĂ©s au troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article. Elle peut Ă©galement prĂ©voir de sâappliquer aux constructions temporaires dispensĂ©es de toute formalitĂ© au titre du code de lâurbanisme mentionnĂ©es Ă lâarticle 3 de la prĂ©sente loi.
Un projet de loi de ratification est dĂ©posĂ© devant le Parlement dans un dĂ©lai de trois mois Ă compter de la publication de lâordonnance.
I. â Jusquâau 31 dĂ©cembre 2025, Ă Mayotte, la vente par une entreprise Ă un particulier de tĂŽles pouvant servir de matĂ©riau de construction est subordonnĂ©e Ă la prĂ©sentation dâun titre dâidentitĂ© et dâun justificatif de domicile et Ă la signature dâune dĂ©claration par laquelle lâacheteur sâengage Ă utiliser ces matĂ©riaux pour la remise en Ă©tat de son logement.
II. â Les entreprises mentionnĂ©es au I tiennent un registre des achats comportant les informations relatives aux acheteurs. Ce registre est consultable sur demande par les forces de lâordre.
III. â Le reprĂ©sentant de lâĂtat Ă Mayotte peut ordonner la fermeture, pour une durĂ©e maximale de six mois, des Ă©tablissements qui ont vendu des tĂŽles Ă un particulier nâayant pas fourni les informations mentionnĂ©es au I ou qui ont manquĂ© Ă leur obligation de consigner ces informations dans le registre mentionnĂ© au II.
Chapitre III
Adapter les procĂ©dures dâurbanisme et dâamĂ©nagement
aux enjeux de la reconstruction Ă Mayotte
Le prĂ©sent chapitre sâapplique Ă la reconstruction ou Ă la rĂ©fection, Ă lâidentique ou avec des adaptations ou des amĂ©liorations, des constructions, des amĂ©nagements, des infrastructures agricoles et des installations dĂ©gradĂ©s ou dĂ©truits Ă Mayotte en raison des Ă©vĂ©nements mĂ©tĂ©orologiques survenus pendant une pĂ©riode de cinq mois Ă compter du 13 dĂ©cembre 2024. Il sâapplique Ă©galement, dans les mĂȘmes conditions, aux constructions, aux installations et aux amĂ©nagements nouveaux nĂ©cessaires au fonctionnement des rĂ©seaux de tĂ©lĂ©communications. Il ne sâapplique pas aux locaux Ă©difiĂ©s sans droit ni titre constituant un habitat informel, au sens du deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 1erâ1 de la loi n° 90â449 du 31 mai 1990 visant Ă la mise en Ćuvre du droit au logement, et sâexerce dans le respect de la rĂ©glementation des risques naturels mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 132â3 du code de la construction et de lâhabitation et Ă lâarticle L. 563â1 du code de lâenvironnement.
Il sâapplique pendant une durĂ©e de deux ans Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi.
I. â Par dĂ©rogation Ă lâarticle L. 111â15 du code de lâurbanisme, la reconstruction ou la rĂ©fection, Ă lâidentique ou avec les adaptations ou les amĂ©liorations prĂ©vues au prĂ©sent article, des constructions, des amĂ©nagements et des installations dĂ©gradĂ©s ou dĂ©truits mentionnĂ©s Ă lâarticle 5 de la prĂ©sente loi est autorisĂ©e, sous rĂ©serve quâils aient Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement Ă©difiĂ©s, y compris si la carte communale ou le plan local dâurbanisme en dispose autrement. Cette dĂ©rogation nâest pas applicable aux reconstructions Ă lâidentique contrevenant au plan de prĂ©vention des risques naturels prĂ©visibles.
La restriction dâaugmentation de taille prĂ©vue au prĂ©sent I ne sâapplique pas aux bĂątiments publics destinĂ©s Ă recevoir du public.
II. â Les travaux nĂ©cessaires Ă la reconstruction des constructions ou des installations peuvent comporter des adaptations de la construction ou de lâinstallation initiale, dans la limite dâune diminution ou dâune augmentation de 5 % de son gabarit initial.
Lorsquâelle est justifiĂ©e par un objectif dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, notamment lâamĂ©lioration de la performance Ă©nergĂ©tique, de lâaccessibilitĂ© ou de la sĂ©curitĂ© de la construction ou de lâinstallation, cette diminution ou cette augmentation peut excĂ©der 5 % du gabarit initial.
Lorsquâelle est justifiĂ©e par une mission de service public, cette augmentation peut excĂ©der 5 % du gabarit initial.
Ces adaptations et ces amĂ©liorations ne peuvent avoir pour effet de modifier la destination ou la sousâdestination initiale de la construction.
III. â Le droit Ă reconstruction ou Ă rĂ©fection prĂ©vu au I, que cette reconstruction ou cette rĂ©fection comporte ou non des modifications de la construction ou de lâinstallation initiale, sâexerce dans les limites des rĂšgles applicables en matiĂšre de risques naturels, technologiques ou miniers, auxquelles la reconstruction ou la rĂ©fection ne peut contrevenir, et, le cas Ă©chĂ©ant, sous rĂ©serve des prescriptions de sĂ©curitĂ©, dâaccessibilitĂ© ou de salubritĂ© publique dont lâautoritĂ© compĂ©tente peut assortir le permis.
Le permis ne peut ĂȘtre accordĂ© si le projet est de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© et Ă la sĂ©curitĂ© publique, sans quâil soit possible dâassortir lâautorisation de prescriptions spĂ©ciales permettant de les garantir.
Par dĂ©rogation au cinquiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 48 du code des postes et des communications Ă©lectroniques, le dĂ©lai minimal laissĂ© aux propriĂ©taires ou, en cas de copropriĂ©tĂ©, au syndicat reprĂ©sentĂ© par le syndic pour prĂ©senter leurs observations sur les projets de mise en Ćuvre dâune servitude sur les propriĂ©tĂ©s privĂ©es situĂ©es Ă Mayotte est rĂ©duit Ă un mois.
I. â à titre exceptionnel, par dĂ©rogation au premier alinĂ©a de lâarticle L. 121â8 du code de lâurbanisme, lâimplantation dâinstallations radioĂ©lectriques peut ĂȘtre autorisĂ©e en discontinuitĂ© avec les agglomĂ©rations et villages existants par le reprĂ©sentant de lâĂtat dans le dĂ©partement, sous rĂ©serve des conditions cumulatives suivantes :
1° Ătre localisĂ©es Ă la distance la plus Ă©loignĂ©e possible de la limite haute du rivage, compte tenu des difficultĂ©s techniques et de la configuration gĂ©ographique des lieux, et en tout Ă©tat de cause au delĂ des espace proches du rivage et dâune bande de cent mĂštres de la limite haute du rivage ;
2° DĂ©montrer que la localisation de ces installations en discontinuitĂ© de lâurbanisation rĂ©pond Ă une nĂ©cessitĂ© technique dĂ»ment justifiĂ©e ;
3° DĂ©montrer que ces installations ne sont pas de nature Ă porter une atteinte significative Ă lâenvironnement et aux paysages, au regard de la topographie du secteur et des infrastructures de raccordement.
Les installations implantĂ©es par dĂ©rogation Ă la loi n° 86â2 du 3 janvier 1986 relative Ă lâamĂ©nagement, la protection et la mise en valeur du littoral doivent ĂȘtre ouvertes Ă la mutualisation.
II. â Par dĂ©rogation au second alinĂ©a de lâarticle 5 de la prĂ©sente loi, le prĂ©sent article est applicable jusquâau 31 dĂ©cembre 2026.
I. â Pendant une durĂ©e de deux ans Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, les dispositions du premier alinĂ©a du B du II de lâarticle L. 34â9â1 du code des postes et des communications Ă©lectroniques sont suspendues Ă Mayotte pour toute reconstruction ou rĂ©fection, Ă lâidentique ou avec les adaptations ou les amĂ©liorations nĂ©cessaires, des installations radioĂ©lectriques dĂ©gradĂ©es ou dĂ©truites soumises Ă lâaccord ou Ă lâavis de lâAgence nationale des frĂ©quences.
II. â Par dĂ©rogation Ă lâavantâdernier alinĂ©a de lâarticle L. 47 du code des postes et des communications Ă©lectroniques et pour une pĂ©riode de deux ans Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, lâautoritĂ© mentionnĂ©e au troisiĂšme alinĂ©a du mĂȘme article L. 47 se prononce dans un dĂ©lai de deux semaines Ă compter de leur rĂ©ception sur les demandes de permission de voirie ayant pour objet lâimplantation Ă Mayotte Ă titre temporaire dâinstallations de communication Ă©lectronique ou la rĂ©alisation des interventions nĂ©cessaires Ă la continuitĂ© du fonctionnement des services et des rĂ©seaux de communication Ă©lectronique du territoire. Le silence gardĂ© par lâautoritĂ© Ă lâexpiration de ce dĂ©lai vaut accord.
Les permissions de voirie délivrées sur le fondement du présent article précisent que leur octroi est soumis à un régime dérogatoire.
III. â Pendant une durĂ©e de deux ans Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, par dĂ©rogation Ă lâarticle L. 424â5 du code de lâurbanisme, les dĂ©cisions dâurbanisme autorisant ou ne sâopposant pas Ă lâimplantation Ă Mayotte dâantennes de radiotĂ©lĂ©phonie mobile avec leurs systĂšmes dâaccroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas ĂȘtre retirĂ©es.
Le prĂ©sent III est applicable aux dĂ©cisions dâurbanisme prises Ă Mayotte Ă compter du lendemain de la promulgation de la prĂ©sente loi.
I. â Par dĂ©rogation Ă lâarticle L. 323â3 du code de lâĂ©nergie, la reconstruction ou la rĂ©fection, Ă lâidentique ou avec des adaptations justifiĂ©es par un objectif dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, des ouvrages de transport ou de distribution dâĂ©lectricitĂ© dĂ©gradĂ©s ou dĂ©truits est autorisĂ©e sur la propriĂ©tĂ© privĂ©e et le domaine privĂ©, sous rĂ©serve, le cas Ă©chĂ©ant, que les adaptations envisagĂ©es ne nĂ©cessitent pas lâexpropriation dâun nouvel immeuble. Le gestionnaire du rĂ©seau procĂšde Ă lâaffichage de la rĂ©alisation des travaux sans dĂ©lai, de maniĂšre visible, sur le terrain concernĂ©. Le propriĂ©taire peut demander au gestionnaire du rĂ©seau la signature dâune convention de servitude dans un dĂ©lai de trois ans Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi.
II. â Lâexploitant de rĂ©seaux de transport ou de distribution dâĂ©lectricitĂ© occupe le domaine public routier en y installant des ouvrages, dans la mesure oĂč cette occupation nâest pas incompatible avec son affectation Ă la circulation terrestre.
Dans ce cadre et par dĂ©rogation Ă lâarticle L. 115â1 du code de la voirie routiĂšre, les travaux mentionnĂ©s au I du prĂ©sent article et implantĂ©s sur la voirie peuvent ĂȘtre entrepris dans un dĂ©lai de cinq jours Ă compter de lâenvoi de la demande de travaux, sauf avis contraire de lâautoritĂ© chargĂ©e de la voirie concernĂ©e. Le rĂ©cĂ©pissĂ© de dĂ©pĂŽt de la demande est affichĂ© sans dĂ©lai sur le chantier, de maniĂšre visible, par les soins du demandeur. Aucune consultation des maires des communes et des gestionnaires des domaines publics ni aucune approbation nâest requise pour lâexĂ©cution des travaux de reconstruction dĂ©finitive des ouvrages de distribution dâĂ©lectricitĂ© en basse tension dĂ©gradĂ©s ou dĂ©truits.
Le prĂ©sent chapitre sâapplique Ă la reconstruction ou Ă la rĂ©fection, Ă lâidentique ou avec les adaptations ou les amĂ©liorations nĂ©cessaires, des installations dĂ©gradĂ©es ou dĂ©truites du rĂ©seau public dâĂ©lectricitĂ© de Mayotte.
I. â La demande dâautorisation dâurbanisme prĂ©cise que le projet est soumis Ă un rĂ©gime dĂ©rogatoire.
Le cas Ă©chĂ©ant, les adaptations et les amĂ©liorations quâil est envisagĂ© dâapporter Ă la construction initiale font lâobjet dâune motivation spĂ©cifique dans la demande dâautorisation dâurbanisme.
II. â LâautoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre dâautorisation dâurbanisme procĂšde, dans les meilleurs dĂ©lais et pendant toute la durĂ©e de lâinstruction, Ă lâaffichage en mairie et Ă la publication par voie Ă©lectronique, sur le site internet de la commune, dâun avis de dĂ©pĂŽt de demande de permis ou de dĂ©claration prĂ©alable prĂ©cisant les caractĂ©ristiques essentielles du projet. Le rĂ©cĂ©pissĂ© de dĂ©pĂŽt de la demande est affichĂ© sans dĂ©lai sur le terrain, de maniĂšre visible de lâextĂ©rieur, par les soins du demandeur.
III. â Le dĂ©lai dâinstruction de la demande de permis de construire, dâamĂ©nager ou de dĂ©molir est dâun mois. Celui de la dĂ©claration prĂ©alable est de quinze jours.
IV. â Lorsque la dĂ©cision relĂšve de lâĂtat, le maire transmet sans dĂ©lai le dossier au reprĂ©sentant de lâĂtat dans le dĂ©partement.
V. â LâautoritĂ© compĂ©tente dispose dâun dĂ©lai de cinq jours Ă compter de la rĂ©ception du dossier pour notifier au demandeur, le cas Ă©chĂ©ant, que son dossier est incomplet, en lui indiquant les piĂšces et les informations manquantes.
VI. â Lorsque la dĂ©livrance de lâautorisation dâurbanisme est subordonnĂ©e au recueil prĂ©alable de lâavis, de lâaccord ou de lâautorisation dâun organisme ou dâune autoritĂ© administrative, lâautoritĂ© compĂ©tente lui transmet un exemplaire du dossier dans un dĂ©lai de cinq jours Ă compter de sa rĂ©ception.
VII. â Les majorations ou les prolongations du dĂ©lai dâinstruction de la demande dâurbanisme dĂ©coulant de lâapplication de rĂšgles de dĂ©livrance prĂ©vues par dâautres lĂ©gislations que celle de lâurbanisme sont limitĂ©es Ă quinze jours Ă compter de la rĂ©ception du dossier par lâorganisme ou lâautoritĂ© administrative concernĂ©s.
La majoration ou la prolongation du dĂ©lai dâinstruction est notifiĂ©e sans dĂ©lai au demandeur.
VIII. â Lorsque la rĂ©alisation des travaux est subordonnĂ©e Ă lâaccomplissement prĂ©alable dâune procĂ©dure de participation du public selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă lâarticle L. 123â19 du code de lâenvironnement, la majoration du dĂ©lai dâinstruction est limitĂ©e Ă quaranteâcinq jours.
Jusquâau 1er juillet 2025, le dossier soumis Ă la procĂ©dure prĂ©vue au mĂȘme article L. 123â19 est consultable sur support papier, aux horaires dâouverture, en prĂ©fecture ainsi que dans les espaces France services et dans la mairie de la commune dâimplantation du projet en ce qui concerne les dĂ©cisions des autoritĂ©s de lâĂtat, y compris celles des autoritĂ©s administratives indĂ©pendantes et des Ă©tablissements publics de lâĂtat, ou au siĂšge de lâautoritĂ© ainsi que dans les espaces France services et dans la mairie de la commune dâimplantation du projet en ce qui concerne les dĂ©cisions des autres autoritĂ©s. Les observations et les propositions du public sont consignĂ©es dans un registre prĂ©vu Ă cet effet.
Les avis, accords ou autorisations requis sont adressĂ©s Ă lâautoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer lâautorisation dâurbanisme dans un dĂ©lai de quinze jours Ă compter de la rĂ©ception du dossier. Nonobstant toute disposition contraire, le silence gardĂ© passĂ© ce dĂ©lai vaut, selon le cas, avis favorable ou accord tacite. LâautoritĂ© compĂ©tente peut instruire conjointement les dossiers dans le cadre de conventions avec ses homologues dâautres collectivitĂ©s territoriales mĂ©tropolitaines ou ultramarines.Â
Lorsque ces avis, accords ou autorisations sont Ă©mis par un organisme collĂ©gial, celuiâci statue dans un dĂ©lai de quinze jours Ă compter de la rĂ©ception du dossier et par tout moyen assurant lâidentification des participants et le respect de la confidentialitĂ© des dĂ©bats visâĂ âvis des tiers, nonobstant toute disposition particuliĂšre le rĂ©gissant.
Ă partir du 1er juillet 2025, lorsque la dĂ©livrance de lâautorisation dâurbanisme ou la dĂ©cision de nonâopposition Ă dĂ©claration prĂ©alable nĂ©cessaire pour rĂ©aliser des travaux mentionnĂ©s Ă lâarticle 5 requiert une mise Ă la disposition du public du dossier en application du premier alinĂ©a de lâarticle L. 651â3 du code de lâenvironnement, le reprĂ©sentant de lâĂtat Ă Mayotte peut dĂ©cider de soumettre le projet Ă la procĂ©dure de participation du public par voie Ă©lectronique en remplacement de la mise Ă la disposition du public du dossier.
Les opĂ©rations et les travaux de dĂ©molition, de terrassement ou de fondation peuvent ĂȘtre engagĂ©s dĂšs le dĂ©pĂŽt de la demande dâautorisation dâurbanisme ou de la dĂ©claration prĂ©alable.
Chapitre IV
Garantir la maßtrise fonciÚre et la disponibilité de matériaux
pour la reconstruction
Chapitre V
Adaptations et dérogations temporaires
en matiĂšre de commande publique
I. â Peuvent ĂȘtre nĂ©gociĂ©s sans publicitĂ© mais avec mise en concurrence prĂ©alable les marchĂ©s de travaux soumis au code de la commande publique qui sont nĂ©cessaires Ă la reconstruction ou Ă la rĂ©fection des Ă©quipements publics et des bĂątiments affectĂ©s par le cyclone Chido survenu Ă Mayotte les 13 et 14 dĂ©cembre 2024 et par les Ă©vĂ©nements mĂ©tĂ©orologiques survenus pendant une pĂ©riode de cinq mois Ă compter du 13 dĂ©cembre 2024 et qui rĂ©pondent Ă un besoin dont la valeur estimĂ©e est infĂ©rieure Ă Â 2 millions dâeuros hors taxes, lorsque les produits sont issus de la production française ou europĂ©enne.
Le premier alinĂ©a est Ă©galement applicable aux lots dont le montant est infĂ©rieur Ă un million dâeuros hors taxes, Ă la condition que le montant cumulĂ© de ces lots nâexcĂšde pas 20 % de la valeur totale estimĂ©e de tous les lots.
II. â Peuvent ĂȘtre nĂ©gociĂ©s sans publicitĂ© ni mise en concurrence prĂ©alable les marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services soumis au code de la commande publique qui sont nĂ©cessaires pour remĂ©dier aux consĂ©quences du cyclone mentionnĂ© au I et qui rĂ©pondent Ă un besoin dont la valeur estimĂ©e est infĂ©rieure Ă Â 100 000 euros hors taxes.
Le premier alinĂ©a du prĂ©sent II est Ă©galement applicable aux lots dont le montant est infĂ©rieur Ă Â 80 000 euros hors taxes pour les marchĂ©s de services et de fournitures et Ă Â 100 000 euros hors taxes pour les marchĂ©s de travaux, Ă la condition que le montant cumulĂ© de ces lots nâexcĂšde pas 20 % de la valeur totale estimĂ©e de tous les lots.
III (nouveau). â Les pouvoirs adjudicateurs, les entitĂ©s adjudicatrices et les acheteurs publics doivent rĂ©server jusquâĂ 30 % du montant estimĂ© des marchĂ©s passĂ©s dans les conditions prĂ©vues aux I et II du prĂ©sent article aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises, au sens de lâarticle 51 de la loi n° 2008â776 du 4 aoĂ»t 2008 de modernisation de lâĂ©conomie, ainsi quâaux artisans rĂ©pondant aux critĂšres prĂ©vus aux articles L. 111â1 et L. 111â2 du code de lâartisanat, dont le siĂšge social Ă©tait Ă©tabli dans le DĂ©partement de Mayotte au 13 dĂ©cembre 2024. Les petites et moyennes entreprises et les artisans peuvent se grouper pour prĂ©senter une offre commune.
Dans des conditions fixĂ©es par voie rĂ©glementaire, les soumissionnaires qui ne possĂšdent pas la qualitĂ© de microentreprise, de petite ou moyenne entreprise ou dâartisan, au sens du premier alinĂ©a du prĂ©sent III, formalisent par un plan de sousâtraitance limitĂ© Ă deux rangs le montant et les modalitĂ©s de participation de ces entreprises Ă lâexĂ©cution du marchĂ©. Le plan de sousâtraitance comporte, pour chacune des entreprises concernĂ©es, les informations figurant dans la dĂ©claration de sousâtraitance. Lorsque les soumissionnaires ne prĂ©voient pas de sousâtraitance Ă des microentreprises, Ă des petites et moyennes entreprises ou Ă des artisans Ă©tablis Ă Mayotte, le plan de sousâtraitance se limite Ă en mentionner les motifs. Ces motifs peuvent tenir notamment Ă lâabsence de microentreprises, de petites et moyennes entreprises ou dâartisans en activitĂ© dans le secteur concernĂ© par les prestations du marchĂ© public ou en mesure de rĂ©pondre aux exigences de ce dernier.
Si le titulaire dâun marchĂ© passĂ© dans les conditions fixĂ©es aux I et II nâest pas lui-mĂȘme une microentreprise, une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale quâil sâengage Ă confier, directement ou indirectement, Ă des microentreprises, Ă des petites et moyennes entreprises ou Ă des artisans mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent III est fixĂ©e Ă Â 30 % du montant prĂ©visionnel du marchĂ©, sauf lorsque la structure Ă©conomique du secteur concernĂ© ne le permet pas. Le titulaire du marchĂ© est limitĂ© Ă deux rangs de sousâtraitance.
IV (nouveau). â Les marchĂ©s publics faisant lâobjet dâune absence de publicitĂ© mentionnĂ©s aux I Ă Â III font lâobjet dâune publication numĂ©rique, Ă titre dâinformation du public, lors de leur lancement, dâune part, et lors de la passation des contrats, dâautre part, sur les sites internet de la prĂ©fecture de Mayotte et de lâĂ©tablissement public foncier et dâamĂ©nagement de Mayotte. Ces publications demeurent accessibles au public pendant une durĂ©e de deux ans.
I. â Par dĂ©rogation aux articles L. 2113â10 et L. 2113â11 du code de la commande publique, les marchĂ©s publics nĂ©cessaires pour remĂ©dier aux consĂ©quences du cyclone et aux Ă©vĂ©nements climatiques mentionnĂ©s au I de lâarticle 11 de la prĂ©sente loi peuvent ne pas ĂȘtre passĂ©s en lots sĂ©parĂ©s.
II (nouveau). â Les pouvoirs adjudicateurs, les entitĂ©s adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent rĂ©server jusquâĂ un tiers des marchĂ©s passĂ©s dans les conditions fixĂ©es au I du prĂ©sent article aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises au sens de lâarticle 51 de la loi n° 2008â776 du 4 aoĂ»t 2008 de modernisation de lâĂ©conomie ainsi quâaux artisans rĂ©pondant aux critĂšres prĂ©vus aux articles L. 111â1 et L. 111â2 du code de lâartisanat, dont le siĂšge social Ă©tait Ă©tabli dans le DĂ©partement de Mayotte au 13 dĂ©cembre 2024. Les petites et moyennes entreprises et les artisans peuvent se grouper pour prĂ©senter une offre commune.
Dans des conditions fixĂ©es par voie rĂ©glementaire, les soumissionnaires qui ne possĂšdent pas la qualitĂ© de petite ou de moyenne entreprise ou dâartisan, au sens du premier alinĂ©a du III de lâarticle 11 de la prĂ©sente loi, formalisent par un plan de sous-traitance le montant et les modalitĂ©s de la participation de ces entreprises Ă lâexĂ©cution du marchĂ©. Le plan de sousâtraitance comporte, pour chacune des entreprises concernĂ©es, les informations figurant dans la dĂ©claration de sousâtraitance. Lorsque les soumissionnaires ne prĂ©voient pas de sousâtraiter Ă des petites et moyennes entreprises Ă©tablies Ă Mayotte, le plan de sousâtraitance se limite Ă en mentionner les motifs. Ces motifs peuvent notamment tenir Ă lâabsence de petites et moyennes entreprises ou dâartisans en activitĂ© dans le secteur concernĂ© par les prestations du marchĂ© public ou en mesure de rĂ©pondre aux exigences de ce dernier.
Si le titulaire dâun marchĂ© passĂ© dans les conditions fixĂ©es au I du prĂ©sent article nâest pas luiâmĂȘme une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale quâil sâengage Ă confier, directement ou indirectement, Ă des petites et moyennes entreprises ou Ă des artisans mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent II est fixĂ©e Ă Â 30 % du montant prĂ©visionnel du marchĂ©, sauf lorsque la structure Ă©conomique du secteur concernĂ© ne le permet pas.
I. â Les acheteurs peuvent confier Ă un opĂ©rateur Ă©conomique une mission globale portant sur la conception, la construction ou lâamĂ©nagement des Ă©quipements publics et des bĂątiments mentionnĂ©s au I de lâarticle 11, mĂȘme si les conditions prĂ©vues au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 2171â2 du code de la commande publique ne sont pas remplies.
Le second alinĂ©a de lâarticle L. 2431â1 du mĂȘme code nâest pas applicable aux contrats ainsi conclus.
II (nouveau). â Les pouvoirs adjudicateurs, les entitĂ©s adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent rĂ©server jusquâĂ un tiers des marchĂ©s passĂ©s dans les conditions prĂ©vues au I du prĂ©sent article aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises, au sens de lâarticle 51 de la loi n° 2008â776 du 4 aoĂ»t 2008 de modernisation de lâĂ©conomie, ainsi quâaux artisans rĂ©pondant aux critĂšres prĂ©vus aux articles L. 111â1 et L. 111â2 du code de lâartisanat, dont le siĂšge social Ă©tait Ă©tabli dans le DĂ©partement de Mayotte au 13 dĂ©cembre 2024. Les petites et moyennes entreprises et les artisans peuvent se grouper pour prĂ©senter une offre commune.
Dans des conditions fixĂ©es par voie rĂ©glementaire, les soumissionnaires qui ne possĂšdent pas la qualitĂ© de microentreprise ou de petite ou moyenne entreprise, au sens de lâarticle 51 de la loi n° 2008â776 du 4 aoĂ»t 2008 prĂ©citĂ©e, ou dâartisan rĂ©pondant aux critĂšres prĂ©vus aux articles L. 111â1 et L. 111â2 du code de lâartisanat et dont le siĂšge social Ă©tait Ă©tabli dans le DĂ©partement de Mayotte au 13 dĂ©cembre 2024 formalisent par un plan de sous-traitance le montant et les modalitĂ©s de participation de ces entreprises Ă lâexĂ©cution du marchĂ©. Le plan de sousâtraitance comporte, pour chacune des entreprises concernĂ©es, les informations figurant dans la dĂ©claration de sous-traitance. Lorsque les soumissionnaires ne prĂ©voient pas de sousâtraiter Ă des microentreprises, Ă des petites et moyennes entreprises ou Ă des artisans Ă©tablis Ă Mayotte, le plan de sousâtraitance se limite Ă en mentionner les motifs. Ces motifs peuvent tenir notamment Ă lâabsence de microentreprises, de petites et moyennes entreprises ou dâartisans en activitĂ© dans le secteur concernĂ© par les prestations du marchĂ© public ou en mesure de rĂ©pondre aux exigences de ce dernier.
Si le titulaire dâun contrat passĂ© en application du I du prĂ©sent article nâest pas luiâmĂȘme une microentreprise, une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale quâil sâengage Ă confier, directement ou indirectement, Ă des microentreprises, Ă des entreprises, Ă des petites et moyennes entreprises ou Ă des artisans mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent II est fixĂ©e Ă Â 30 % du montant prĂ©visionnel du marchĂ©, sauf lorsque la structure Ă©conomique du secteur concernĂ© ne le permet pas.
Afin de favoriser le dĂ©veloppement dâopĂ©rateurs locaux susceptibles dâexercer pleinement leur libre accĂšs Ă la commande publique, les marchĂ©s de travaux soumis au code de la commande publique nĂ©cessaires Ă la reconstruction ou Ă la rĂ©fection des Ă©quipements publics et des bĂątiments affectĂ©s par la calamitĂ© naturelle exceptionnelle survenue Ă Mayotte les 13 et 14 dĂ©cembre 2024 prĂ©voient une part minimale dâexĂ©cution du contrat, fixĂ©e par dĂ©cret, que le titulaire sâengage Ă confier Ă des petites et moyennes entreprises locales ou Ă des artisans locaux.
Pour lâexĂ©cution des contrats de travaux de bĂątiment et des contrats de travaux publics nĂ©cessaires pour remĂ©dier aux consĂ©quences de la calamitĂ© naturelle mentionnĂ©e au I de lâarticle 11, la sousâtraitance est limitĂ©e au second rang. Le sousâtraitant est considĂ©rĂ© comme un entrepreneur principal Ă lâĂ©gard de ses propres sousâtraitants.
Selon des modalitĂ©s prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret, les marchĂ©s de travaux mentionnĂ©s au prĂ©sent chapitre imposent aux soumissionnaires de matĂ©rialiser dans leurs offres, Ă peine dâirrĂ©gularitĂ©, leur taux de marge pour risque et leur taux de marge bĂ©nĂ©ficiaire. Les acheteurs peuvent Ă©carter les offres pour lesquelles ces taux sont anormalement Ă©levĂ©s ou anormalement bas.
Les articles 11 Ă Â 13 ter sâappliquent aux marchĂ©s pour lesquels une consultation est engagĂ©e ou un avis de publicitĂ© est envoyĂ© Ă la publication Ă compter de lâentrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi et pendant un dĂ©lai de deux ans Ă compter de cette date.
Les marchĂ©s publics passĂ©s dans le cadre de la reconstruction de Mayotte doivent faire lâobjet dâune clause spĂ©cifique rĂ©servant aux petites et moyennes entreprises ainsi quâaux trĂšs petites entreprises locales un taux minimal des travaux Ă rĂ©aliser.
Chapitre VI
Faciliter les dons Ă destination de Mayotte
Les collectivitĂ©s territoriales et leurs groupements peuvent, entre le 14 dĂ©cembre 2024 et le 17 mai 2025, verser des subventions Ă toute association ou fondation reconnue dâutilitĂ© publique sâengageant Ă utiliser ces fonds pour financer les secours dâurgence au profit des victimes du cyclone Chido, lorsque lâassociation bĂ©nĂ©ficie de subventions publiques et, si elle nâen est pas dĂ©jĂ pourvue, quâun commissaire aux comptes est dĂ©signĂ© de façon aÌ mettre en place une procĂ©dure de traçabilitĂ© de la trĂ©sorerie et Ă rendre des comptes de ses actions aux collectivitĂ©s et aux donateurs, pour fournir gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficultĂ© ou pour contribuer Ă favoriser leur logement, y compris par la reconstruction des locaux dâhabitation rendus inhabitables, Ă lâexclusion des locaux Ă©difiĂ©s sans droit ni titre et constituant un habitat informel au sens du deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 1erâ1 de la loi n° 90â449 du 31 mai 1990 visant Ă la mise en Ćuvre du droit au logement.
Les collectivitĂ©s territoriales et leurs groupements peuvent Ă©galement octroyer des financements Ă lâĂ©tablissement public mentionnĂ© Ă lâarticle 1er de la prĂ©sente loi.
I. â Le taux de la rĂ©duction dâimpĂŽt prĂ©vue au 1 de lâarticle 200 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est portĂ© Ă Â 75 % pour les dons et les versements, y compris lâabandon exprĂšs de revenus ou de produits, effectuĂ©s entre le 14 dĂ©cembre 2024 et le 17 mai 2025 au profit des organismes dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral mentionnĂ©s au mĂȘme article 200 qui, dans le cadre de leur action dans le DĂ©partement de Mayotte Ă la suite du passage du cyclone Chido et des Ă©vĂšnements mĂ©tĂ©orologiques survenus pendant une pĂ©riode de cinq mois Ă compter du 13 dĂ©cembre 2024, fournissent gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficultĂ© ou contribuent Ă favoriser leur logement, y compris par la reconstruction des locaux dâhabitation rendus inhabitables, Ă lâexclusion des locaux Ă©difiĂ©s sans droit ni titre et constituant un habitat informel au sens du deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 1erâ1 de la loi n° 90â449 du 31 mai 1990 prĂ©citĂ©e.
Les associations mentionnées au premier alinéa du présent I ne peuvent en aucun cas affecter ces dons à des actions visant à la régularisation de ressortissants étrangers en situation irréguliÚre.
Ces versements sont retenus dans la limite de 3 000 euros par an. Il nâen est pas tenu compte pour lâapplication de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnĂ©e au 1 de lâarticle 200 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.
II (nouveau). â Les pertes de recettes pour lâĂtat rĂ©sultant de lâextension du bĂ©nĂ©fice du I aux dons effectuĂ©s Ă lâensemble des organismes dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral et aux Ă©vĂ©nements mĂ©tĂ©orologiques survenus pendant une pĂ©riode de cinq mois Ă compter du 13 dĂ©cembre 2024 sont compensĂ©es Ă due concurrence par la crĂ©ation dâune taxe additionnelle Ă lâaccise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III (nouveau). â La perte de recettes pour lâĂtat rĂ©sultant du relĂšvement Ă Â 3 000 euros de la limite prĂ©vue au dernier alinĂ©a du I est compensĂ©e Ă due concurrence par la crĂ©ation dâune taxe additionnelle Ă lâaccise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Chapitre VII
Mesures en faveur de la population Ă Mayotte
I. â Les comptables publics de la direction gĂ©nĂ©rale des finances publiques suspendent le recouvrement des crĂ©ances dont sont redevables les personnes physiques et les personnes morales fiscalement domiciliĂ©es ou dont le siĂšge social est Ă©tabli dans le DĂ©partement de Mayotte en cours Ă la date du 14 dĂ©cembre 2024 ou commençant Ă courir Ă compter de cette date, jusquâau 31 dĂ©cembre 2025, pour tout ou partie des redevables, en considĂ©ration de leur situation Ă©conomique et financiĂšre et, pour les entreprises, de leur appartenance Ă une mĂȘme catĂ©gorie en fonction de leur taille ou de leur activitĂ©.
Sont Ă©galement suspendus, dans les mĂȘmes conditions, les dĂ©lais prĂ©vus aux articles 642 et 647 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.
II (nouveau). â La perte de recettes pour lâĂtat rĂ©sultant de la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a du I est compensĂ©e Ă due concurrence par la crĂ©ation dâune taxe additionnelle Ă lâaccise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III (nouveau). â La perte de recettes pour les collectivitĂ©s territoriales rĂ©sultant de la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a du I est compensĂ©e Ă due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrĂ©lativement pour lâĂtat, par la crĂ©ation dâune taxe additionnelle Ă lâaccise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV (nouveau). â La perte de recettes pour les organismes de sĂ©curitĂ© sociale rĂ©sultant de la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a du I est compensĂ©e Ă due concurrence par la majoration de lâaccise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V (nouveau). â La perte de recettes pour lâĂtat rĂ©sultant du second alinĂ©a du I est compensĂ©e Ă due concurrence par la crĂ©ation dâune taxe additionnelle Ă lâaccise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les personnes physiques et les personnes morales fiscalement domiciliĂ©es ou dont le siĂšge social est Ă©tabli dans le DĂ©partement de Mayotte et pour lesquelles le recouvrement incombe aux comptables publics de la direction gĂ©nĂ©rale des finances publiques bĂ©nĂ©ficient, jusquâau 31 mars 2025, dâune suspension des dĂ©lais des rĂ©clamations relatives aux impĂŽts et aux taxes annexes Ă ces impĂŽts en cours Ă la date du 14 dĂ©cembre 2024 ou commençant Ă courir Ă compter de cette date et prĂ©vus Ă peine de nullitĂ©, de caducitĂ©, de forclusion, de prescription, dâinopposabilitĂ© ou de dĂ©chĂ©ance dâun droit ou dâune action. Cette suspension peut ĂȘtre prolongĂ©e et Ă©tendue, par dĂ©cret, jusquâau 31 dĂ©cembre 2025 aux dĂ©lais commençant Ă courir aprĂšs le 31 mars 2025.
I. â Les entreprises domiciliĂ©es ou dont le siĂšge social est Ă©tabli dans le DĂ©partement de Mayotte Ă la date du 14 dĂ©cembre 2024 et dont la moitiĂ© au moins du chiffre dâaffaires est rĂ©alisĂ©e Ă Mayotte bĂ©nĂ©ficient dâun report dâun an du paiement de leurs impĂŽts et taxes, sans pĂ©nalitĂ©s ni intĂ©rĂȘts de retard, Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi.
Toute entreprise dĂ©bitrice auprĂšs du comptable public bĂ©nĂ©ficie de droit dâun plan de rĂšglement Ă©chelonnĂ© de ses dettes, sous rĂ©serve dâen faire la demande avant la fin de la pĂ©riode prĂ©vue au premier alinĂ©a du prĂ©sent I. Le plan ne donne pas lieu Ă des intĂ©rĂȘts de retard de recouvrement prĂ©vus Ă lâarticle 1727 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts. La durĂ©e du plan ne peut excĂ©der cinq ans.Â
Les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent I sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret.
II. â La perte de recettes pour lâĂtat est compensĂ©e Ă due concurrence par la crĂ©ation dâune taxe additionnelle Ă lâaccise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. â La perte de recettes pour les organismes de sĂ©curitĂ© sociale est compensĂ©e Ă due concurrence par la majoration de lâaccise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. â La perte de recettes pour les collectivitĂ©s territoriales est compensĂ©e Ă due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrĂ©lativement pour lâĂtat, par la crĂ©ation dâune taxe additionnelle Ă lâaccise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. â Les employeurs et les travailleurs indĂ©pendants mentionnĂ©s au II de lâarticle 28â1 de lâordonnance n° 96â1122 du 20 dĂ©cembre 1996 relative Ă lâamĂ©lioration de la santĂ© publique, Ă lâassurance maladie, maternitĂ©, invaliditĂ©, dĂ©cĂšs et autonomie, au financement de la sĂ©curitĂ© sociale Ă Mayotte et Ă la caisse de sĂ©curitĂ© sociale de Mayotte ainsi que les travailleurs indĂ©pendants relevant des secteurs agricole et maritime bĂ©nĂ©ficient de droit, jusquâau 31 dĂ©cembre 2025, dâune suspension des obligations de paiement des cotisations et contributions restant dues Ă la date du 14 dĂ©cembre 2024 ainsi que de celles dues Ă compter de cette mĂȘme date aux organismes de recouvrement des cotisations sociales au titre de lâactivitĂ© exercĂ©e sur le territoire de ce dĂ©partement. Cette Ă©chĂ©ance peut ĂȘtre reportĂ©e, pour tout ou partie de ces redevables, au plus tard jusquâau 31 dĂ©cembre 2026, par un dĂ©cret pris en considĂ©ration de la situation Ă©conomique et financiĂšre des redevables appartenant Ă une mĂȘme catĂ©gorie, en fonction de leur taille ou de leur activitĂ©. Sur le fondement des donnĂ©es relatives Ă la situation Ă©conomique locale transmises par lâorganisme mentionnĂ© Ă lâarticle L. 225â1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2025, un rapport sur la situation Ă©conomique et financiĂšre des principales catĂ©gories de redevables.
Pendant la pĂ©riode prĂ©vue au premier alinĂ©a du prĂ©sent I, il est sursis aux poursuites pour le rĂšglement des cotisations et contributions sociales dues par ces employeurs et ces travailleurs indĂ©pendants. Le sursis suspend les dĂ©lais sâappliquant Ă la rĂ©alisation des actes en matiĂšre de recouvrement, de contrĂŽle et de contentieux. Les pĂ©nalitĂ©s et les majorations de retard ne sont pas applicables au titre de la mĂȘme pĂ©riode.
Les employeurs et les travailleurs indépendants sont considérés à jour de leurs obligations de paiement des cotisations et contributions sociales pour les périodes concernées par la suspension, sous réserve du respect de leurs obligations de déclaration.
II (nouveau). â Avant le terme du sursis Ă poursuite, un plan dâapurement est conclu entre lâemployeur et lâorganisme de recouvrement des cotisations sociales dont il relĂšve. Ce plan entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2026. Cette date peut ĂȘtre reportĂ©e, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en tenant compte de lâĂ©volution de la situation Ă©conomique locale, jusquâau 1er janvier 2027.
Ce plan dâapurement peut ĂȘtre conclu pour une durĂ©e maximale de cinq ans. Peuvent faire lâobjet de ce plan dâapurement lâensemble des cotisations et contributions sociales restant dues aux organismes de recouvrement Ă la date de conclusion du plan, Ă la charge des employeurs et des travailleurs indĂ©pendants mentionnĂ©s au I, ainsi que celles qui, Ă©tant Ă la charge des salariĂ©s, ont Ă©tĂ© prĂ©comptĂ©es sans ĂȘtre reversĂ©es Ă ces mĂȘmes organismes, Ă condition que ces plans prĂ©voient en prioritĂ© leur rĂšglement, constatĂ©es Ă la date de conclusion du plan. Le plan peut prĂ©voir lâabandon de la totalitĂ© des pĂ©nalitĂ©s et majorations de retard pour les dettes apurĂ©es selon lâĂ©chĂ©ancier quâil prĂ©voit.
Le cas Ă©chĂ©ant, le plan tient compte des exonĂ©rations et remises prĂ©vues en application du prĂ©sent article. Les directeurs des organismes de recouvrement adressent, avant le 1er dĂ©cembre 2025, des propositions de plan dâapurement Ă lâensemble des travailleurs indĂ©pendants et aux entreprises de moins de deux cent cinquante salariĂ©s. Ă dĂ©faut dâopposition ou de demande dâamĂ©nagement par le cotisant dans un dĂ©lai dâun mois, le plan est rĂ©putĂ© acceptĂ©.
Les employeurs ou les travailleurs indĂ©pendants mentionnĂ©s au I peuvent Ă©galement demander aux directeurs des organismes de recouvrement, avant la mĂȘme date, le bĂ©nĂ©fice dâun plan dâapurement.
Les pĂ©nalitĂ©s et les majorations de retard dont sont redevables, du fait de leurs dettes de cotisations et contributions sociales, les cotisants qui concluent avec lâorganisme de recouvrement dont ils relĂšvent des plans dâapurement dans les conditions mentionnĂ©es au prĂ©sent II sont remises dâoffice Ă lâissue du plan, sous rĂ©serve du respect de celuiâci.
III (nouveau). â Pour les employeurs et les travailleurs indĂ©pendants du DĂ©partement de Mayotte mentionnĂ©s au I qui justifient dâune baisse de leur chiffre dâaffaires majeure et durable, directement imputable aux Ă©vĂ©nements climatiques exceptionnels du 14 dĂ©cembre 2024, au titre de leur activitĂ© rĂ©alisĂ©e sur le territoire, le plan dâapurement peut comporter un abandon, qui est total ou partiel selon lâampleur de la baisse et sa durĂ©e, des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs pour la pĂ©riode comprise entre le 14 dĂ©cembre 2024 et le 31 dĂ©cembre 2025 ou dues Ă titre personnel par les travailleurs indĂ©pendants ou les exploitants agricoles au titre des exercices 2024 et 2025. Cet abandon de crĂ©ances est accordĂ© sous rĂ©serve, le cas Ă©chĂ©ant :
1° Du paiement prĂ©alable de la part salariale des cotisations et contributions sociales restant dues ou, Ă dĂ©faut, de leur inclusion dans le plan dâapurement ;
2° Du respect des Ă©chĂ©ances du plan dâapurement.
Le bĂ©nĂ©fice de lâabandon des crĂ©ances de cotisations et contributions sociales est ouvert aux employeurs et aux travailleurs indĂ©pendants mentionnĂ©s au I qui adressent Ă lâorganisme chargĂ© du recouvrement des cotisations et contributions, au plus tard le 31 dĂ©cembre 2026, une demande et des piĂšces justificatives, conformĂ©ment Ă un modĂšle fixĂ© par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la sĂ©curitĂ© sociale. Le cas Ă©chĂ©ant, en cas de demande de remise totale de dette, des piĂšces justificatives complĂ©mentaires peuvent ĂȘtre demandĂ©es. Les organismes chargĂ©s du recouvrement des cotisations de sĂ©curitĂ© sociale sont habilitĂ©s Ă vĂ©rifier la rĂ©alitĂ© des dĂ©clarations dans le cadre des contrĂŽles auprĂšs des demandeurs ou dans le cadre notamment des Ă©changes avec lâadministration fiscale quâils rĂ©alisent.
Le bĂ©nĂ©fice dâun abandon total ou partiel des crĂ©ances est subordonnĂ© au fait, pour lâemployeur, dâĂȘtre Ă jour de ses obligations dĂ©claratives et de ses obligations de paiement Ă lâĂ©gard de lâorganisme de recouvrement pour les cotisations salariales dues au titre de la pĂ©riode comprise dans le champ de lâabandon prĂ©vu au premier alinĂ©a dudit I ainsi que pour les cotisations dues au titre des pĂ©riodes qui ne sont pas comprises dans ce champ.
La condition de paiement est considĂ©rĂ©e comme remplie dĂšs lors que lâemployeur, dâune part, souscrit et respecte un plan dâapurement des cotisations restant dues et, dâautre part, acquitte les cotisations en cours Ă leur date normale dâexigibilitĂ©.
IV (nouveau). â Lâentreprise ne peut bĂ©nĂ©ficier du prĂ©sent article lorsque lâentreprise ou le chef dâentreprise a Ă©tĂ© condamnĂ© en application des articles L. 8211â1, L. 8221â3 et L. 8221â5 du code du travail au cours des cinq annĂ©es prĂ©cĂ©dant la demande mentionnĂ©e au I du prĂ©sent article.
La condamnation de lâentreprise ou du chef dâentreprise pour les motifs mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent IV ou, aprĂšs mise en demeure, le nonârespect de lâĂ©chĂ©ancier du plan dâapurement ou le non-paiement des cotisations et contributions sociales dues aprĂšs la signature de ce plan entraĂźne sa caducitĂ©.
V (nouveau). â Les dĂ©lais rĂ©gissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et les travailleurs indĂ©pendants mentionnĂ©s au I, Ă lâĂ©gard des organismes de recouvrement des cotisations de sĂ©curitĂ© sociale dont ils relĂšvent, ainsi que le contrĂŽle et le contentieux subsĂ©quent sont suspendus jusquâau 31 dĂ©cembre 2025.
VI (nouveau). â La perte de recettes pour les organismes de sĂ©curitĂ© sociale est compensĂ©e Ă due concurrence par la majoration de lâaccise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. â A. â Les Ă©tablissements situĂ©s Ă Mayotte bĂ©nĂ©ficient, dans les conditions prĂ©vues au prĂ©sent article, dâune exonĂ©ration totale des cotisations et des contributions sociales mentionnĂ©es au I de lâarticle L. 241â13 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, Ă lâexception des cotisations affectĂ©es aux rĂ©gimes de retraite complĂ©mentaire lĂ©galement obligatoires, dues au titre des rĂ©munĂ©rations des salariĂ©s mentionnĂ©s au II du mĂȘme article L. 241â13 et dĂ©terminĂ©es en application de lâarticle L. 242â1 du mĂȘme code ou de lâarticle L. 741â10 du code rural et de la pĂȘche maritime, pour leurs salariĂ©s domiciliĂ©s Ă Mayotte.
B. â LâexonĂ©ration prĂ©vue au prĂ©sent article est applicable aux cotisations et aux contributions dues par les Ă©tablissements mentionnĂ©s au A du prĂ©sent I au titre de la pĂ©riode dâemploi courant du 1er au 31 dĂ©cembre 2024.
C. â LâexonĂ©ration est appliquĂ©e aux cotisations et aux contributions sociales mentionnĂ©es au prĂ©sent I restant dues aprĂšs lâapplication de toute exonĂ©ration totale ou partielle de cotisations sociales, de taux spĂ©cifiques, dâassiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec lâensemble de ces dispositifs.
II. â Les travailleurs indĂ©pendants mentionnĂ©s au II de lâarticle 28â1 de lâordonnance n° 96â1122 du 20 dĂ©cembre 1996 prĂ©citĂ©e ainsi que les travailleurs indĂ©pendants relevant des secteurs agricole et maritime bĂ©nĂ©ficient de lâexonĂ©ration totale mentionnĂ©e au I du prĂ©sent article.
III. â Dans les mĂȘmes conditions, lorsque lâentreprise dont ils sont mandataires remplit les conditions dâeffectif mentionnĂ©es au I du prĂ©sent article, les mandataires sociaux mentionnĂ©s aux 11° Ă Â 13°, 22° et 23° de lâarticle L. 311â3 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ou aux 8° et 9° de lâarticle L. 722â20 du code rural et de la pĂȘche maritime bĂ©nĂ©ficient de lâexonĂ©ration totale mentionnĂ©e au I du prĂ©sent article.
IV. â Les artistes auteurs mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 382â1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale bĂ©nĂ©ficient de lâexonĂ©ration totale mentionnĂ©e au I du prĂ©sent article.
V. â Le cotisant ne peut bĂ©nĂ©ficier des I Ă Â IV du prĂ©sent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221â1, L. 8221â3 et L. 8221â5 du code du travail au cours des cinq annĂ©es prĂ©cĂ©dentes.
VI. â Un dĂ©cret peut prolonger la pĂ©riode dâemploi mentionnĂ©e au B du I du prĂ©sent article.
VII. â La perte de recettes pour les organismes de sĂ©curitĂ© sociale est compensĂ©e Ă due concurrence par la majoration de lâaccise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. â Lâordonnance n° 96â1122 du 20 dĂ©cembre 1996 relative Ă lâamĂ©lioration de la santĂ© publique, Ă lâassurance maladie, maternitĂ©, invaliditĂ©, dĂ©cĂšs et autonomie, au financement de la sĂ©curitĂ© sociale Ă Mayotte et Ă la caisse de sĂ©curitĂ© sociale de Mayotte est ainsi modifiĂ©e :
1° AprĂšs le 8° du II de lâarticle 22, il est insĂ©rĂ© un 8° bis ainsi rĂ©digé :
« 8° bis De mettre en Ćuvre, pour les travailleurs indĂ©pendants mentionnĂ©s au II de lâarticle 28â1 de la prĂ©sente ordonnance, les dĂ©cisions prises par lâinstance du conseil mentionnĂ© Ă lâarticle L. 612â1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale compĂ©tente en matiĂšre dâaction sanitaire et sociale ; »
2° Le chapitre VI du titre II est complĂ©tĂ© par un article 28â13â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. 28â13â1. â Les travailleurs indĂ©pendants mentionnĂ©s au II de lâarticle 28â1 de la prĂ©sente ordonnance sont Ă©ligibles Ă lâaction sanitaire et sociale prĂ©vue au 2° de lâarticle L. 612â1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale. Les demandes sont dĂ©posĂ©es auprĂšs de la caisse de sĂ©curitĂ© sociale de Mayotte et mises en paiement par cette caisse. Les dĂ©cisions dâattribution sont prises par lâinstance rĂ©gionale de la protection sociale des travailleurs indĂ©pendants dĂ©signĂ©e par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la sĂ©curitĂ© sociale. »
II. â Par dĂ©rogation Ă lâarticle 28â13â1 de lâordonnance n° 96â1122 du 20 dĂ©cembre 1996 relative Ă lâamĂ©lioration de la santĂ© publique, Ă lâassurance maladie, maternitĂ©, invaliditĂ©, dĂ©cĂšs et autonomie, au financement de la sĂ©curitĂ© sociale Ă Mayotte et Ă la caisse de sĂ©curitĂ© sociale de Mayotte et jusquâau 31 dĂ©cembre 2025, les dĂ©cisions dâattribution prises par lâinstance du conseil mentionnĂ© Ă lâarticle L. 612â1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale compĂ©tente en matiĂšre dâaction sanitaire et sociale peuvent ĂȘtre prises sans demande prĂ©alable et ĂȘtre traitĂ©es et mises en paiement par un organisme dĂ©signĂ© par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la sĂ©curitĂ© sociale.
III. â Le prĂ©sent article est applicable Ă compter du 14 dĂ©cembre 2024.
Les demandeurs dâemploi rĂ©sidant Ă Mayotte qui Ă©puisent leurs droits Ă lâune des allocations mentionnĂ©es aux articles L. 5422â1, L. 5423â1, L. 5424â1 et L. 5424â25 du code du travail Ă compter du 1er dĂ©cembre 2024 bĂ©nĂ©ficient, quâils remplissent ou non les conditions de lâouverture dâune nouvelle pĂ©riode dâindemnisation, dâune prolongation de la durĂ©e pendant laquelle cette allocation leur est versĂ©e, jusquâau 31 mars 2025. Cette pĂ©riode peut ĂȘtre prolongĂ©e par dĂ©cret en fonction de lâĂ©volution de la situation sociale et des conditions matĂ©rielles locales, au plus tard jusquâau 31 dĂ©cembre 2025.
Pour les travailleurs privĂ©s dâemploi entre le 1er dĂ©cembre 2024 et le terme de la pĂ©riode de prolongation mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence au cours de laquelle est recherchĂ©e la durĂ©e dâaffiliation Ă lâassurance chĂŽmage requise pour lâouverture dâune nouvelle pĂ©riode dâindemnisation au terme de cette prolongation est prolongĂ©e du nombre de jours compris entre le 1er dĂ©cembre 2024 et le terme de cette pĂ©riode de prolongation. Est Ă©galement prolongĂ©, selon les mĂȘmes modalitĂ©s, le dĂ©lai de douze mois courant Ă compter de la fin dâun contrat de travail et avant lâexpiration duquel doit intervenir lâinscription comme demandeur dâemploi ou le dĂ©pĂŽt de la demande dâallocation auprĂšs de lâopĂ©rateur mentionnĂ© Ă lâarticle L. 5312â1 du code du travail ou de lâun des employeurs mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 5424â1 du mĂȘme code.
I. â Sans prĂ©judice du II du prĂ©sent article, le bĂ©nĂ©fice des droits et des prestations sociales versĂ©s aux assurĂ©s rĂ©sidant Ă Mayotte et Ă leurs ayants droit est maintenu jusquâau 30 juin 2025 lorsquâil vient Ă expiration Ă compter du 14 dĂ©cembre 2024, mĂȘme en lâabsence de demande de renouvellement, de souscription des dĂ©clarations requises ou de production des piĂšces justificatives nĂ©cessaires par son bĂ©nĂ©ficiaire. Cette pĂ©riode peut ĂȘtre prolongĂ©e par dĂ©cret, pour tout ou partie des droits ou des prestations dus, en fonction de lâĂ©volution de la situation sociale et des conditions matĂ©rielles locales, au plus tard jusquâau 31 dĂ©cembre 2025.
Le bĂ©nĂ©fice de ces droits et de ces prestations sociales ainsi que les remboursements et les prises en charge des frais de santĂ© peuvent ĂȘtre accordĂ©s au titre de la pĂ©riode mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent I mĂȘme en lâabsence de demande ou de production par leur potentiel bĂ©nĂ©ficiaire de certaines piĂšces nĂ©cessaires pour apprĂ©cier son Ă©ligibilitĂ©, Ă lâexception des piĂšces nĂ©cessaires pour justifier de son identitĂ© et des conditions relatives Ă la nationalitĂ©, Ă la rĂ©gularitĂ© ou Ă lâanciennetĂ© de son sĂ©jour, lorsquâil est dans lâimpossibilitĂ© de les fournir ou que la caisse est dans lâincapacitĂ© de les traiter. Le prĂ©sent alinĂ©a est applicable au titre de la pĂ©riode antĂ©rieure au 14 dĂ©cembre 2024 lorsquâune demande Ă©tait en cours Ă cette date.
Pendant la pĂ©riode mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent I, par dĂ©rogation au premier alinĂ©a de lâarticle L. 822â4 du code de la construction et de lâhabitation, les droits aux aides personnelles au logement versĂ©es par la caisse de sĂ©curitĂ© sociale de Mayotte peuvent ĂȘtre accordĂ©s ou maintenus mĂȘme si le local est louĂ© ou sous-louĂ© en partie Ă des tiers. Le versement de lâaide personnelle au logement peut exceptionnellement avoir lieu mĂȘme en lâabsence du respect des exigences mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 822â9 et au 3° de lâarticle L. 861â5 du mĂȘme code.
Les actions en recouvrement des prestations sociales indues sont suspendues jusquâau 31 mars 2025. Cette pĂ©riode peut ĂȘtre prolongĂ©e par dĂ©cret dans les conditions prĂ©vues Ă la seconde phrase du premier alinĂ©a du prĂ©sent I.
II (nouveau). â A. â 1. Par dĂ©rogation aux articles L. 232â2, L. 232â12, L. 241â3, L. 241â6 et L. 245â2 du code de lâaction sociale et des familles, les bĂ©nĂ©ficiaires des droits et prestations Ă©numĂ©rĂ©s au 2 du prĂ©sent A pour lesquels lâaccord sur ces droits et prestations expire entre le 14 dĂ©cembre 2024 et le 31 dĂ©cembre 2025 ou a expirĂ© avant le 14 dĂ©cembre 2024, sans que la demande de renouvellement de ce droit ou de cette prestation ait pu faire lâobjet, Ă cette date, dâune dĂ©cision de la commission des droits et de lâautonomie des personnes handicapĂ©es prĂ©vue Ă lâarticle L. 146â9 du code de lâaction sociale et des familles, bĂ©nĂ©ficient dâune prolongation de douze mois au maximum de la durĂ©e de cet accord Ă compter de la date de son expiration ou Ă compter du 14 dĂ©cembre 2024 sâil a expirĂ© avant cette date, sauf en cas de dĂ©cision de la commission prĂ©citĂ©e ou, le cas Ă©chĂ©ant, du prĂ©sident du conseil dĂ©partemental rejetant la demande de renouvellement ou modifiant le droit au cours de cette pĂ©riode.
Cette pĂ©riode peut ĂȘtre renouvelĂ©e par dĂ©cret, pour tout ou partie des droits ou prestations dus, en fonction de lâĂ©volution de la situation sociale et des conditions matĂ©rielles locales.
2. Sont concernés les droits et prestations suivants :
a) Lâallocation personnalisĂ©e dâautonomie prĂ©vue Ă lâarticle L. 232â1 du code de lâaction sociale et des familles ;
b) La carte « mobilitĂ© inclusion » prĂ©vue Ă lâarticle L. 241â3 du mĂȘme code ;
c) La prestation de compensation du handicap prĂ©vue Ă lâarticle L. 245â1 dudit code affectĂ©e aux charges mentionnĂ©es aux 1°, 4° et 5° de lâarticle L. 245â3 du mĂȘme code ;
d) Les allocations prĂ©vues aux articles 35 et 35â1 de lâordonnance n° 2002â411 du 27 mars 2002 relative Ă la protection sanitaire et sociale Ă Mayotte, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă la loi n° 2018â1317 du 28 dĂ©cembre 2018 de finances pour 2019 ;
e) Lâallocation dâĂ©ducation de lâenfant handicapĂ© et ses complĂ©ments prĂ©vus Ă lâarticle 10â1 de lâordonnance 2002â149 du 7 fĂ©vrier 2002 relative Ă lâextension et la gĂ©nĂ©ralisation des prestations familiales et Ă la protection sociale dans le DĂ©partement de Mayotte ;
f) Tous les autres droits ou prestations mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 241â6 du code de lâaction sociale et des familles relevant de la compĂ©tence de la commission mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 146â9 du mĂȘme code.
3. En lâabsence de dĂ©cision de la commission mentionnĂ©e au mĂȘme article L. 146â9 au 31 juillet 2025, les dĂ©cisions fixant, pour lâannĂ©e scolaire 2024â2025, les orientations et les mesures propres Ă assurer lâinsertion scolaire mentionnĂ©es au 1° du I de lâarticle L. 241â6 du mĂȘme code sont reconduites pour lâannĂ©e scolaire 2025â2026.
B. â Le bĂ©nĂ©fice des droits et prestations mentionnĂ©s au A du prĂ©sent II peut ĂȘtre accordĂ© mĂȘme en lâabsence de demande ou de production par leur potentiel bĂ©nĂ©ficiaire des piĂšces nĂ©cessaires pour apprĂ©cier son Ă©ligibilitĂ©, lorsque celuiâci est dans lâimpossibilitĂ© de les fournir ou que la maison dĂ©partementale des personnes handicapĂ©es ou lâĂ©quipe mĂ©dicoâsociale est dans lâincapacitĂ© de les traiter, Ă lâexception du certificat mĂ©dical. Le prĂ©sent B est Ă©galement applicable au titre de la pĂ©riode antĂ©rieure au 14 dĂ©cembre 2024 lorsque lâexamen dâune demande Ă©tait en cours Ă cette date et que les piĂšces fournies Ă lâappui de cette demande Ă©taient incomplĂštes.
Le prĂ©sent article est applicable sans prĂ©judice de lâexercice par les organismes de leurs prĂ©rogatives en matiĂšre de contrĂŽle et de lutte contre les fraudes ainsi que de poursuite du recouvrement des indus portant sur des prestations obtenues frauduleusement.
Par dĂ©rogation Ă lâarticle L. 5122â1 du code du travail, les taux horaires de lâallocation et de lâindemnitĂ© dâactivitĂ© partielle peuvent ĂȘtre majorĂ©s, par dĂ©cret, pour les Ă©tablissements situĂ©s Ă Mayotte.
Le prĂ©sent article sâapplique aux demandes dâindemnisation adressĂ©es Ă lâAgence de services et de paiement au titre du placement en position dâactivitĂ© partielle de salariĂ©s du 14 dĂ©cembre 2024 au 31 mars 2025. Cette pĂ©riode peut ĂȘtre prolongĂ©e par dĂ©cret en fonction de lâĂ©volution de la situation sociale et des conditions matĂ©rielles locales, au plus tard jusquâau 31 dĂ©cembre 2025.
Les demandes de logement social Ă Mayotte non renouvelĂ©es et arrivant Ă Ă©chĂ©ance Ă compter du 14 dĂ©cembre 2024 sont prolongĂ©es de plein droit jusquâau 31 mars 2025. Cette Ă©chĂ©ance peut ĂȘtre reportĂ©e par dĂ©cret au plus tard jusquâau 1er juillet 2025 en fonction de lâĂ©volution de la situation sociale et des conditions matĂ©rielles locales.
Le Gouvernement remet au Parlement, chaque annĂ©e jusquâen 2035, un rapport faisant Ă©tat de lâavancement et de la planification des reconstructions opĂ©rĂ©es Ă la suite du cyclone Chido ainsi quâun bilan budgĂ©taire des opĂ©rations et un budget prĂ©visionnel des affectations futures.
Le Gouvernement remet au Parlement, dÚs la promulgation de la présente loi, un rapport sur les modalités de soutien au financement de la reconstruction par les collectivités mahoraises de leurs équipements, de soutien au financement par les particuliers de la reconstruction de leurs biens immeubles et de la reconstitution de leurs biens meubles ainsi que de soutien financier aux entreprises mahoraises, notamment en termes de trésorerie.
Dans un dĂ©lai dâun mois Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, le Gouvernement remet au Parlement un bilan exhaustif de la catastrophe, incluant le nombre de personnes dĂ©cĂ©dĂ©es, disparues, blessĂ©es et amputĂ©es lors du passage du cyclone Chido survenu dans la nuit du 13 au 14 dĂ©cembre 2024 et Ă la suite de celuiâci.
Le Gouvernement remet au Parlement, dĂšs la promulgation de la prĂ©sente loi, un rapport sur les disparitĂ©s persistantes entre les montants des prestations sociales versĂ©es Ă Mayotte et de celles versĂ©es dans lâhexagone et dans les autres dĂ©partements dâoutreâmer. Ce rapport Ă©value lâimpact de ces Ă©carts sur le niveau de vie des Mahorais et propose un calendrier dâalignement des prestations sociales sur celles de lâhexagone.
I. â Lâarticle 199 undecies A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est ainsi modifié :
1° Au 1, les mots : « au e » sont remplacés par les mots : « aux e et e bis » ;
2° à la premiĂšre phrase du e du 2, aprĂšs les mots : « au 1, », sont insĂ©rĂ©s les mots : « à lâexception du DĂ©partement de Mayotte, » ;
3° AprĂšs le mĂȘme e, il est insĂ©rĂ© un e bis ainsi rĂ©digé :
« e bis) Au montant des travaux de rĂ©habilitation rĂ©alisĂ©s par une entreprise, Ă lâexclusion de ceux qui constituent des charges dĂ©ductibles des revenus fonciers en application de lâarticle 31, et portant sur des logements, situĂ©s dans le DĂ©partement de Mayotte, que leur propriĂ©taire prend lâengagement, pour une durĂ©e de cinq ans, soit dâaffecter dĂšs lâachĂšvement des travaux Ă son habitation principale, soit de louer nus dans les six mois qui suivent lâachĂšvement des travaux Ă des personnes autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal qui en font leur habitation principale, ainsi quâau montant des travaux de confortation de logements contre le risque sismique ou cyclonique. Un dĂ©cret dĂ©termine les conditions dâapplication du prĂ©sent e bis, notamment la nature des travaux de rĂ©habilitation Ă©ligibles ; »Â
4° à la premiÚre phrase du 5, les mots : « et e » sont remplacés par les mots : « e et e bis » ;
5° Le 6 est ainsi modifié :
a) à la troisiÚme phrase du premier alinéa, les mots : « au e » sont remplacés par les mots : « aux e et e bis » ;
b) Au deuxiÚme alinéa, les mots : « et e » sont remplacés par les mots : « , e et e bis » ;
c) à lâavantâdernier alinĂ©a, les mots : « et e » sont remplacĂ©s par les mots : « , e et e bis » ;
6° Sont ajoutés des 10 et 11 ainsi rédigés :
« 10. Pour lâapplication du e bis du 2, lorsque le bĂ©nĂ©ficiaire de la rĂ©duction dâimpĂŽt est remboursĂ© dans un dĂ©lai de cinq ans de tout ou partie du montant des dĂ©penses qui ont ouvert droit Ă cet avantage, il fait lâobjet, au titre de lâannĂ©e de remboursement et dans la limite de la rĂ©duction dâimpĂŽt obtenue, dâune reprise Ă©gale au montant de lâavantage fiscal accordĂ© au titre de la somme qui a Ă©tĂ© remboursĂ©e. Toutefois, aucune reprise nâest pratiquĂ©e lorsque le remboursement fait suite Ă un sinistre survenu aprĂšs que les dĂ©penses ont Ă©tĂ© payĂ©es.
« 11. Pour une mĂȘme dĂ©pense, le e bis du 2 est exclusif dâune dĂ©duction de charge pour la dĂ©termination des revenus catĂ©goriels. »
II. â Le I sâapplique aux investissements rĂ©alisĂ©s Ă Mayotte Ă compter dâune date fixĂ©e par dĂ©cret, qui ne peut ĂȘtre postĂ©rieure de plus de six mois Ă la date de rĂ©ception par le Gouvernement de la rĂ©ponse de la Commission europĂ©enne permettant de considĂ©rer la disposition lui ayant Ă©tĂ© notifiĂ©e comme conforme au droit de lâUnion europĂ©enne en matiĂšre dâaides dâĂtat.
III. â La perte de recettes pour lâĂtat est compensĂ©e Ă due concurrence par la crĂ©ation dâune taxe additionnelle Ă lâaccise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le Gouvernement remet au Parlement, Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, un rapport sur lâopportunitĂ© et la nĂ©cessitĂ© de rĂ©aliser les infrastructures suivantes Ă Mayotte :
1° Une piste longue convergente Ă lâaĂ©roport de DzaoudziâPamandzi ;
2° Un troisiÚme quai de débarquement au port de Longoni ;
3° La transformation du port de Longoni en port dâĂ©clatement rĂ©gional ;
4° Des routes nationales ;
5° Le contournement et la desserte routiĂšre de lâagglomĂ©ration de Mamoudzou ;
6° Un réseau numérique à haut débit ;
7° La retenue dâeau collinaire dâOurovĂ©ni ;
8° Des unités de dessalement reparties sur le territoire ;
9° Une université de plein exercice ;
10° Un second hĂŽpital et des infrastructures dâĂ©lĂ©vation du systĂšme hospitalier en centre hospitalier rĂ©gional universitaire ;
11° Des commissariats de police en PetiteâTerre, Ă DembĂ©ni et Ă Koungou ;
12° Un palais de justice, un second centre de détention et un centre pénitentiaire pour mineurs ;
13° Une base navale de la marine nationale en eau profonde ;
14° Un centre de rĂ©tention administrative en GrandeâTerre.
Ce rapport précise les montants à engager pour chaque infrastructure.
Dans un dĂ©lai de trois mois Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant lâĂ©tat des lieux et une estimation de lâimpact Ă©conomique pour les exploitants des dĂ©gradations ou des destructions causĂ©es au cours du passage du cyclone survenu dans la nuit du 13 au 14 dĂ©cembre 2024 aux terres agricoles cultivĂ©es et aux milieux naturels liĂ©s Ă lâexploitation agricole Ă Mayotte.
Dans un dĂ©lai dâun mois Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant Ă©tat de lâavancement des plans de prĂ©vention des risques naturels prĂ©visibles des dix communes demeurant non couvertes malgrĂ© les prescriptions.
Dans un dĂ©lai de six mois Ă compter de la fin de la pĂ©riode de prolongation des droits mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du I de lâarticle 21, le Gouvernement remet au Parlement un rapport Ă©valuant les impacts de ladite pĂ©riode. Ce rapport Ă©value la nĂ©cessitĂ© de suspendre, pour les demandeurs dâemploi domiciliĂ©s Ă Mayotte, lâapplication du dĂ©cret n° 2021â346 du 30 mars 2021 portant diverses mesures relatives au rĂ©gime dâassurance chĂŽmage et de lâarticle 1er de la loi n° 2022â1598 du 21 dĂ©cembre 2022 portant mesures dâurgence relatives au fonctionnement du marchĂ© du travail en vue du plein emploi.
Dans un dĂ©lai de trois mois Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur lâopportunitĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, sur les modalitĂ©s dâune suspension de la vĂ©rification de la rĂ©alisation dâune durĂ©e hebdomadaire dâactivitĂ© dâau moins quinze heures mentionnĂ©e au 3° de lâarticle L. 5411â6 du code du travail par le demandeur dâemploi figurant dans le plan dâaction pour les personnes mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 5411â1 du mĂȘme code domiciliĂ©es Ă Mayotte.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 janvier 2025.
 La Présidente,
Signé : Yaël BRAUN-PIVET