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Historique
8 janv. 2025 : ⚡Urgence dĂ©clarĂ©e par 🧭Gouvernement Bayrou

9 janv. 2025 - 14 janv. 2025 : 250 amendements en Commission des affaires économiques

15 janv. 2025 - 20 janv. 2025 : 271 amendements en Assemblée nationale (17Úme législature)

20 janv. 2025 : 16:00-19:55 Discussion ‱ 21:30-00:00 Discussion
21 janv. 2025 : 15:00-20:00 Discussion ‱ 21:30-23:00 Discussion
22 janv. 2025 : 14:00-20:00 Discussion
22 janv. 2025 : đŸ—łïžVote sur la loi (premiĂšre lecture) 👍AdoptĂ©

4 fĂ©vr. 2025 : 09:00 Discussion
4 févr. 2025 : modifié par Sénat



12 fĂ©vr. 2025 : 14:00-19:45 Discussion
12 févr. 2025 : 1 amendements en Assemblée nationale (17Úme législature)

13 fĂ©vr. 2025 : 09:00 Discussion
13 févr. 2025 : adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution par Sénat

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📜Loi d'urgence pour Mayotte (v3)

Chapitre Ier

Coordination de la reconstruction de Mayotte
et reconstruction des écoles

Article 1

Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par voie d’ordonnance, dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet de transformer l’établissement public foncier et d’amĂ©nagement de Mayotte en un Ă©tablissement public chargĂ© de coordonner les travaux de reconstruction de Mayotte, en lien avec les ministĂšres et leurs opĂ©rateurs, et de veiller Ă  la livraison de l’ensemble des ouvrages et Ă  la rĂ©alisation de l’ensemble des opĂ©rations d’amĂ©nagement conduites par des acteurs publics et privĂ©s nĂ©cessaires Ă  la reconstruction.

L’ordonnance dĂ©finit :

1° A (nouveau) La dĂ©nomination de l’établissement ;

1° Les rĂšgles relatives Ă  l’organisation et Ă  l’administration de l’établissement, de façon Ă  maintenir une reprĂ©sentation Ă©quilibrĂ©e des reprĂ©sentants de l’État et des collectivitĂ©s territoriales de Mayotte et Ă  y associer le comitĂ© de l’eau et de la biodiversitĂ© de Mayotte ainsi que les reprĂ©sentants des acteurs Ă©conomiques, agricoles et sociaux mahorais ;

2° Les missions de l’établissement et les conditions dans lesquelles ce dernier peut assurer la maĂźtrise d’ouvrage ou la maĂźtrise d’ouvrage dĂ©lĂ©guĂ©e de certains ouvrages ou de certaines opĂ©rations d’amĂ©nagement, coordonner l’action de diffĂ©rents maĂźtres d’ouvrage et se substituer Ă  un maĂźtre d’ouvrage en cas de dĂ©faillance grave de celui‑ci.

Elle prĂ©voit la continuitĂ© des missions exercĂ©es par l’établissement public foncier et d’amĂ©nagement de Mayotte et de l’ensemble de ses moyens, de son personnel, de ses droits et de ses obligations.

Un projet de loi de ratification est dĂ©posĂ© devant le Parlement dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la publication de l’ordonnance.

Article 1 bis

À compter du 1er janvier 2026, l’établissement public mentionnĂ© Ă  l’article 1er rend public, chaque annĂ©e et de maniĂšre accessible, un rapport d’activitĂ© qui rend compte de la nature, du coĂ»t et des modalitĂ©s de financement des opĂ©rations rĂ©alisĂ©es dans le cadre de ses missions.

Article 2

À Mayotte, jusqu’au 31 dĂ©cembre 2027, par dĂ©rogation Ă  l’article L. 2121‑30 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales et aux articles L. 212‑1, L. 212‑4 et L. 212‑5 du code de l’éducation, l’État ou un de ses Ă©tablissements publics dĂ©signĂ© par le ministre chargĂ© de l’éducation nationale peut assurer la construction, la reconstruction, la rĂ©novation, la rĂ©habilitation, l’extension, les grosses rĂ©parations et l’équipement des Ă©coles publiques des communes dĂ©signĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l’éducation nationale au regard des dĂ©gĂąts subis par les Ă©coles Ă  la suite du cyclone Chido, sur avis conforme des communes concernĂ©es.

Le service de l’État ou l’établissement public chargĂ© de la mission dĂ©finie au premier alinĂ©a du prĂ©sent article s’assure que les infrastructures publiques sont adaptĂ©es aux effets du dĂ©rĂšglement climatique et suivent des standards de construction adaptĂ©s Ă  la situation mahoraise et aux besoins des Ă©lĂšves, dans le respect de la rĂ©glementation relative aux risques naturels mentionnĂ©e Ă  l’article L. 132‑3 du code de la construction et de l’habitation et Ă  l’article L. 563‑1 du code de l’environnement, par le choix des matĂ©riaux utilisĂ©s ainsi que par la rĂ©duction de la chaleur au sein des Ă©tablissements, favorisĂ©e par l’installation de systĂšmes de ventilation et par des mĂ©thodes architecturales adaptĂ©es afin de garantir les bonnes conditions d’apprentissage des Ă©lĂšves.

Les toitures construites ou rĂ©novĂ©es des ouvrages des Ă©tablissements scolaires mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent article sont conçues de façon Ă  recevoir ultĂ©rieurement un Ă©quipement de production d’énergie renouvelable.

Il s’assure Ă©galement que l’accĂšs Ă  plusieurs points d’eau potable et Ă  un point de restauration scolaire est garanti dans les Ă©coles publiques. Il s’assure Ă©galement de la construction, de la reconstruction, de la rĂ©novation, de la rĂ©habilitation et de l’extension des plateaux sportifs des Ă©coles publiques.

Le service de l’État ou l’établissement public chargĂ© de la mission dĂ©finie au mĂȘme premier alinĂ©a consulte la commune sur l’implantation et sur le nombre de classes.

Dans la mesure nĂ©cessaire Ă  la mission dĂ©finie audit premier alinĂ©a, les biens affectĂ©s aux Ă©coles sont mis, de plein droit, Ă  la disposition de l’État ou de l’établissement public, qui assume alors l’ensemble des droits et obligations du propriĂ©taire. Il exerce en tant que de besoin les attributions du maĂźtre d’ouvrage dĂ©finies Ă  l’article L. 2421‑1 du code de la commande publique.

Toutefois, la collectivitĂ© conserve les droits et obligations rĂ©sultant de contrats dĂ©jĂ  conclus dans le champ dĂ©fini au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, sauf accord avec l’État ou l’établissement public pour substituer celui‑ci Ă  la collectivitĂ©. La collectivitĂ© propriĂ©taire conserve en outre la charge des emprunts qu’elle avait contractĂ©s au titre des biens mis Ă  disposition.

L’échĂ©ancier de remboursement des emprunts souscrits par les collectivitĂ©s territoriales de Mayotte auprĂšs des Ă©tablissements de crĂ©dit ou des sociĂ©tĂ©s de financement peut ĂȘtre renĂ©gociĂ©. Les collectivitĂ©s territoriales de Mayotte peuvent bĂ©nĂ©ficier de l’assistance des services ou des agences de l’État compĂ©tents pour mener ces nĂ©gociations.

Au plus tard Ă  la date mentionnĂ©e au mĂȘme premier alinĂ©a, l’État ou l’établissement public remet les biens Ă  leurs propriĂ©taires ou, pour les biens nouvellement construits, aux collectivitĂ©s territoriales compĂ©tentes. Cette remise met fin Ă  la mise Ă  disposition prĂ©vue au cinquiĂšme alinĂ©a et, le cas Ă©chĂ©ant, emporte transfert de la propriĂ©tĂ© des biens nouvellement construits et de l’ensemble des droits et obligations qui s’y attachent. Toutefois, l’État ou l’établissement public conserve les droits et obligations rĂ©sultant des contrats qu’il a conclus, sauf accord avec la collectivitĂ© pour lui substituer celle‑ci.

Par dĂ©rogation Ă  l’avant‑dernier alinĂ©a, si les opĂ©rations ne sont pas achevĂ©es au 31 dĂ©cembre 2027, la commune et l’État ou l’établissement public peuvent, par convention, prolonger la mission dĂ©finie au prĂ©sent article.

Chapitre II

Adapter les rùgles d’urbanisme et de construction
face à l’urgence à Mayotte

Article 4

Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre, par voie d’ordonnance, dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, toute mesure relative aux constructions et, Ă  cet effet, Ă  la lutte contre les locaux ou installations Ă©difiĂ©s sans droit ni titre constituant un habitat informel qui relĂšve du domaine de la loi et qui vise Ă  mieux tenir compte des caractĂ©ristiques et des contraintes propres au territoire mahorais, afin de faciliter et d’accĂ©lĂ©rer la reconstruction ainsi que les Ă©vacuations et la dĂ©molition des locaux ou des installations Ă©difiĂ©s sans droit ni titre constituant un habitat informel.

Les mesures mentionnées au premier alinéa du présent article contribuent à prévenir le ruissellement des eaux et ses effets sur les constructions.

Dans la mesure nĂ©cessaire Ă  l’atteinte de ces objectifs, cette ordonnance peut, notamment, modifier les adaptations applicables Ă  Mayotte en ce qui concerne les rĂšgles techniques auxquelles sont soumis les constructions et les travaux qui y sont assimilĂ©s ainsi que les amĂ©nagements et prĂ©voir de nouvelles adaptations de ces rĂšgles, Ă  l’exclusion de celles prĂ©vues aux titres III à V du livre Ier du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’au titre VI du mĂȘme livre Ier pour les Ă©tablissements recevant du public et pour les installations ouvertes au public et Ă  l’exclusion de celles relatives aux obligations de recours aux Ă©nergies renouvelables. La gestion parcellaire des eaux de pluie est intĂ©grĂ©e aux nouvelles rĂšgles techniques auxquelles sont soumis les nouvelles constructions et les travaux assimilĂ©s. L’ordonnance peut aussi modifier les adaptations applicables Ă  Mayotte en matiĂšre de lutte contre l’habitat informel.

L’ordonnance peut prĂ©voir qu’elle s’applique aux constructions dont les autorisations d’urbanisme sont obtenues aprĂšs le 14 dĂ©cembre 2024 ainsi qu’aux travaux et amĂ©nagements qui y sont assimilĂ©s mentionnĂ©s au troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article. Elle peut Ă©galement prĂ©voir de s’appliquer aux constructions temporaires dispensĂ©es de toute formalitĂ© au titre du code de l’urbanisme mentionnĂ©es Ă  l’article 3 de la prĂ©sente loi.

Un projet de loi de ratification est dĂ©posĂ© devant le Parlement dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la publication de l’ordonnance.

Article 4 bis

I. – Jusqu’au 31 dĂ©cembre 2025, Ă  Mayotte, la vente par une entreprise Ă  un particulier de tĂŽles pouvant servir de matĂ©riau de construction est subordonnĂ©e Ă  la prĂ©sentation d’un titre d’identitĂ© et d’un justificatif de domicile et Ă  la signature d’une dĂ©claration par laquelle l’acheteur s’engage Ă  utiliser ces matĂ©riaux pour la remise en Ă©tat de son logement.

II. – Les entreprises mentionnĂ©es au I tiennent un registre des achats comportant les informations relatives aux acheteurs. Ce registre est consultable sur demande par les forces de l’ordre.

III. – Le reprĂ©sentant de l’État Ă  Mayotte peut ordonner la fermeture, pour une durĂ©e maximale de six mois, des Ă©tablissements qui ont vendu des tĂŽles Ă  un particulier n’ayant pas fourni les informations mentionnĂ©es au I ou qui ont manquĂ© Ă  leur obligation de consigner ces informations dans le registre mentionnĂ© au II.

Chapitre III

Adapter les procĂ©dures d’urbanisme et d’amĂ©nagement
aux enjeux de la reconstruction Ă  Mayotte

Article 5

Le prĂ©sent chapitre s’applique Ă  la reconstruction ou Ă  la rĂ©fection, Ă  l’identique ou avec des adaptations ou des amĂ©liorations, des constructions, des amĂ©nagements, des infrastructures agricoles et des installations dĂ©gradĂ©s ou dĂ©truits Ă  Mayotte en raison des Ă©vĂ©nements mĂ©tĂ©orologiques survenus pendant une pĂ©riode de cinq mois Ă  compter du 13 dĂ©cembre 2024. Il s’applique Ă©galement, dans les mĂȘmes conditions, aux constructions, aux installations et aux amĂ©nagements nouveaux nĂ©cessaires au fonctionnement des rĂ©seaux de tĂ©lĂ©communications. Il ne s’applique pas aux locaux Ă©difiĂ©s sans droit ni titre constituant un habitat informel, au sens du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 1er‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant Ă  la mise en Ɠuvre du droit au logement, et s’exerce dans le respect de la rĂ©glementation des risques naturels mentionnĂ©e Ă  l’article L. 132‑3 du code de la construction et de l’habitation et Ă  l’article L. 563‑1 du code de l’environnement.

Il s’applique pendant une durĂ©e de deux ans Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi.

Article 6

I. – Par dĂ©rogation Ă  l’article L. 111‑15 du code de l’urbanisme, la reconstruction ou la rĂ©fection, Ă  l’identique ou avec les adaptations ou les amĂ©liorations prĂ©vues au prĂ©sent article, des constructions, des amĂ©nagements et des installations dĂ©gradĂ©s ou dĂ©truits mentionnĂ©s Ă  l’article 5 de la prĂ©sente loi est autorisĂ©e, sous rĂ©serve qu’ils aient Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement Ă©difiĂ©s, y compris si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement. Cette dĂ©rogation n’est pas applicable aux reconstructions Ă  l’identique contrevenant au plan de prĂ©vention des risques naturels prĂ©visibles.

La restriction d’augmentation de taille prĂ©vue au prĂ©sent I ne s’applique pas aux bĂątiments publics destinĂ©s Ă  recevoir du public.

II. – Les travaux nĂ©cessaires Ă  la reconstruction des constructions ou des installations peuvent comporter des adaptations de la construction ou de l’installation initiale, dans la limite d’une diminution ou d’une augmentation de 5 % de son gabarit initial.

Lorsqu’elle est justifiĂ©e par un objectif d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, notamment l’amĂ©lioration de la performance Ă©nergĂ©tique, de l’accessibilitĂ© ou de la sĂ©curitĂ© de la construction ou de l’installation, cette diminution ou cette augmentation peut excĂ©der 5 % du gabarit initial.

Lorsqu’elle est justifiĂ©e par une mission de service public, cette augmentation peut excĂ©der 5 % du gabarit initial.

Ces adaptations et ces amĂ©liorations ne peuvent avoir pour effet de modifier la destination ou la sous‑destination initiale de la construction.

III. – Le droit Ă  reconstruction ou Ă  rĂ©fection prĂ©vu au I, que cette reconstruction ou cette rĂ©fection comporte ou non des modifications de la construction ou de l’installation initiale, s’exerce dans les limites des rĂšgles applicables en matiĂšre de risques naturels, technologiques ou miniers, auxquelles la reconstruction ou la rĂ©fection ne peut contrevenir, et, le cas Ă©chĂ©ant, sous rĂ©serve des prescriptions de sĂ©curitĂ©, d’accessibilitĂ© ou de salubritĂ© publique dont l’autoritĂ© compĂ©tente peut assortir le permis.

Le permis ne peut ĂȘtre accordĂ© si le projet est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© et Ă  la sĂ©curitĂ© publique, sans qu’il soit possible d’assortir l’autorisation de prescriptions spĂ©ciales permettant de les garantir.

Article 6 bis a

Par dĂ©rogation au cinquiĂšme alinĂ©a de l’article L. 48 du code des postes et des communications Ă©lectroniques, le dĂ©lai minimal laissĂ© aux propriĂ©taires ou, en cas de copropriĂ©tĂ©, au syndicat reprĂ©sentĂ© par le syndic pour prĂ©senter leurs observations sur les projets de mise en Ɠuvre d’une servitude sur les propriĂ©tĂ©s privĂ©es situĂ©es Ă  Mayotte est rĂ©duit Ă  un mois.

Article 6 bis b

I. – À titre exceptionnel, par dĂ©rogation au premier alinĂ©a de l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, l’implantation d’installations radioĂ©lectriques peut ĂȘtre autorisĂ©e en discontinuitĂ© avec les agglomĂ©rations et villages existants par le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement, sous rĂ©serve des conditions cumulatives suivantes :

1° Être localisĂ©es Ă  la distance la plus Ă©loignĂ©e possible de la limite haute du rivage, compte tenu des difficultĂ©s techniques et de la configuration gĂ©ographique des lieux, et en tout Ă©tat de cause au delĂ  des espace proches du rivage et d’une bande de cent mĂštres de la limite haute du rivage ;

2° DĂ©montrer que la localisation de ces installations en discontinuitĂ© de l’urbanisation rĂ©pond Ă  une nĂ©cessitĂ© technique dĂ»ment justifiĂ©e ;

3° DĂ©montrer que ces installations ne sont pas de nature Ă  porter une atteinte significative Ă  l’environnement et aux paysages, au regard de la topographie du secteur et des infrastructures de raccordement.

Les installations implantĂ©es par dĂ©rogation Ă  la loi n° 86‑2 du 3 janvier 1986 relative Ă  l’amĂ©nagement, la protection et la mise en valeur du littoral doivent ĂȘtre ouvertes Ă  la mutualisation.

II. – Par dĂ©rogation au second alinĂ©a de l’article 5 de la prĂ©sente loi, le prĂ©sent article est applicable jusqu’au 31 dĂ©cembre 2026.

Article 6 bis

I. – Pendant une durĂ©e de deux ans Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, les dispositions du premier alinĂ©a du B du II de l’article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications Ă©lectroniques sont suspendues Ă  Mayotte pour toute reconstruction ou rĂ©fection, Ă  l’identique ou avec les adaptations ou les amĂ©liorations nĂ©cessaires, des installations radioĂ©lectriques dĂ©gradĂ©es ou dĂ©truites soumises Ă  l’accord ou Ă  l’avis de l’Agence nationale des frĂ©quences.

II. – Par dĂ©rogation Ă  l’avant‑dernier alinĂ©a de l’article L. 47 du code des postes et des communications Ă©lectroniques et pour une pĂ©riode de deux ans Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, l’autoritĂ© mentionnĂ©e au troisiĂšme alinĂ©a du mĂȘme article L. 47 se prononce dans un dĂ©lai de deux semaines Ă  compter de leur rĂ©ception sur les demandes de permission de voirie ayant pour objet l’implantation Ă  Mayotte Ă  titre temporaire d’installations de communication Ă©lectronique ou la rĂ©alisation des interventions nĂ©cessaires Ă  la continuitĂ© du fonctionnement des services et des rĂ©seaux de communication Ă©lectronique du territoire. Le silence gardĂ© par l’autoritĂ© Ă  l’expiration de ce dĂ©lai vaut accord.

Les permissions de voirie délivrées sur le fondement du présent article précisent que leur octroi est soumis à un régime dérogatoire.

III. – Pendant une durĂ©e de deux ans Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, par dĂ©rogation Ă  l’article L. 424‑5 du code de l’urbanisme, les dĂ©cisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas Ă  l’implantation Ă  Mayotte d’antennes de radiotĂ©lĂ©phonie mobile avec leurs systĂšmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas ĂȘtre retirĂ©es.

Le prĂ©sent III est applicable aux dĂ©cisions d’urbanisme prises Ă  Mayotte Ă  compter du lendemain de la promulgation de la prĂ©sente loi.

Article 6 ter

I. – Par dĂ©rogation Ă  l’article L. 323‑3 du code de l’énergie, la reconstruction ou la rĂ©fection, Ă  l’identique ou avec des adaptations justifiĂ©es par un objectif d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, des ouvrages de transport ou de distribution d’électricitĂ© dĂ©gradĂ©s ou dĂ©truits est autorisĂ©e sur la propriĂ©tĂ© privĂ©e et le domaine privĂ©, sous rĂ©serve, le cas Ă©chĂ©ant, que les adaptations envisagĂ©es ne nĂ©cessitent pas l’expropriation d’un nouvel immeuble. Le gestionnaire du rĂ©seau procĂšde Ă  l’affichage de la rĂ©alisation des travaux sans dĂ©lai, de maniĂšre visible, sur le terrain concernĂ©. Le propriĂ©taire peut demander au gestionnaire du rĂ©seau la signature d’une convention de servitude dans un dĂ©lai de trois ans Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi.

II. – L’exploitant de rĂ©seaux de transport ou de distribution d’électricitĂ© occupe le domaine public routier en y installant des ouvrages, dans la mesure oĂč cette occupation n’est pas incompatible avec son affectation Ă  la circulation terrestre.

Dans ce cadre et par dĂ©rogation Ă  l’article L. 115‑1 du code de la voirie routiĂšre, les travaux mentionnĂ©s au I du prĂ©sent article et implantĂ©s sur la voirie peuvent ĂȘtre entrepris dans un dĂ©lai de cinq jours Ă  compter de l’envoi de la demande de travaux, sauf avis contraire de l’autoritĂ© chargĂ©e de la voirie concernĂ©e. Le rĂ©cĂ©pissĂ© de dĂ©pĂŽt de la demande est affichĂ© sans dĂ©lai sur le chantier, de maniĂšre visible, par les soins du demandeur. Aucune consultation des maires des communes et des gestionnaires des domaines publics ni aucune approbation n’est requise pour l’exĂ©cution des travaux de reconstruction dĂ©finitive des ouvrages de distribution d’électricitĂ© en basse tension dĂ©gradĂ©s ou dĂ©truits.

Article 6 quater

Le prĂ©sent chapitre s’applique Ă  la reconstruction ou Ă  la rĂ©fection, Ă  l’identique ou avec les adaptations ou les amĂ©liorations nĂ©cessaires, des installations dĂ©gradĂ©es ou dĂ©truites du rĂ©seau public d’électricitĂ© de Mayotte.

Article 7

I. – La demande d’autorisation d’urbanisme prĂ©cise que le projet est soumis Ă  un rĂ©gime dĂ©rogatoire.

Le cas Ă©chĂ©ant, les adaptations et les amĂ©liorations qu’il est envisagĂ© d’apporter Ă  la construction initiale font l’objet d’une motivation spĂ©cifique dans la demande d’autorisation d’urbanisme.

II. – L’autoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre d’autorisation d’urbanisme procĂšde, dans les meilleurs dĂ©lais et pendant toute la durĂ©e de l’instruction, Ă  l’affichage en mairie et Ă  la publication par voie Ă©lectronique, sur le site internet de la commune, d’un avis de dĂ©pĂŽt de demande de permis ou de dĂ©claration prĂ©alable prĂ©cisant les caractĂ©ristiques essentielles du projet. Le rĂ©cĂ©pissĂ© de dĂ©pĂŽt de la demande est affichĂ© sans dĂ©lai sur le terrain, de maniĂšre visible de l’extĂ©rieur, par les soins du demandeur.

III. – Le dĂ©lai d’instruction de la demande de permis de construire, d’amĂ©nager ou de dĂ©molir est d’un mois. Celui de la dĂ©claration prĂ©alable est de quinze jours.

IV. – Lorsque la dĂ©cision relĂšve de l’État, le maire transmet sans dĂ©lai le dossier au reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement.

V. – L’autoritĂ© compĂ©tente dispose d’un dĂ©lai de cinq jours Ă  compter de la rĂ©ception du dossier pour notifier au demandeur, le cas Ă©chĂ©ant, que son dossier est incomplet, en lui indiquant les piĂšces et les informations manquantes.

VI. – Lorsque la dĂ©livrance de l’autorisation d’urbanisme est subordonnĂ©e au recueil prĂ©alable de l’avis, de l’accord ou de l’autorisation d’un organisme ou d’une autoritĂ© administrative, l’autoritĂ© compĂ©tente lui transmet un exemplaire du dossier dans un dĂ©lai de cinq jours Ă  compter de sa rĂ©ception.

VII. – Les majorations ou les prolongations du dĂ©lai d’instruction de la demande d’urbanisme dĂ©coulant de l’application de rĂšgles de dĂ©livrance prĂ©vues par d’autres lĂ©gislations que celle de l’urbanisme sont limitĂ©es Ă  quinze jours Ă  compter de la rĂ©ception du dossier par l’organisme ou l’autoritĂ© administrative concernĂ©s.

La majoration ou la prolongation du dĂ©lai d’instruction est notifiĂ©e sans dĂ©lai au demandeur.

VIII. – Lorsque la rĂ©alisation des travaux est subordonnĂ©e Ă  l’accomplissement prĂ©alable d’une procĂ©dure de participation du public selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article L. 123‑19 du code de l’environnement, la majoration du dĂ©lai d’instruction est limitĂ©e Ă  quarante‑cinq jours.

Jusqu’au 1er juillet 2025, le dossier soumis Ă  la procĂ©dure prĂ©vue au mĂȘme article L. 123‑19 est consultable sur support papier, aux horaires d’ouverture, en prĂ©fecture ainsi que dans les espaces France services et dans la mairie de la commune d’implantation du projet en ce qui concerne les dĂ©cisions des autoritĂ©s de l’État, y compris celles des autoritĂ©s administratives indĂ©pendantes et des Ă©tablissements publics de l’État, ou au siĂšge de l’autoritĂ© ainsi que dans les espaces France services et dans la mairie de la commune d’implantation du projet en ce qui concerne les dĂ©cisions des autres autoritĂ©s. Les observations et les propositions du public sont consignĂ©es dans un registre prĂ©vu Ă  cet effet.

Les avis, accords ou autorisations requis sont adressĂ©s Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer l’autorisation d’urbanisme dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de la rĂ©ception du dossier. Nonobstant toute disposition contraire, le silence gardĂ© passĂ© ce dĂ©lai vaut, selon le cas, avis favorable ou accord tacite. L’autoritĂ© compĂ©tente peut instruire conjointement les dossiers dans le cadre de conventions avec ses homologues d’autres collectivitĂ©s territoriales mĂ©tropolitaines ou ultramarines. 

Lorsque ces avis, accords ou autorisations sont Ă©mis par un organisme collĂ©gial, celui‑ci statue dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de la rĂ©ception du dossier et par tout moyen assurant l’identification des participants et le respect de la confidentialitĂ© des dĂ©bats vis‑à‑vis des tiers, nonobstant toute disposition particuliĂšre le rĂ©gissant.

Article 8

À partir du 1er juillet 2025, lorsque la dĂ©livrance de l’autorisation d’urbanisme ou la dĂ©cision de non‑opposition Ă  dĂ©claration prĂ©alable nĂ©cessaire pour rĂ©aliser des travaux mentionnĂ©s Ă  l’article 5 requiert une mise Ă  la disposition du public du dossier en application du premier alinĂ©a de l’article L. 651‑3 du code de l’environnement, le reprĂ©sentant de l’État Ă  Mayotte peut dĂ©cider de soumettre le projet Ă  la procĂ©dure de participation du public par voie Ă©lectronique en remplacement de la mise Ă  la disposition du public du dossier.

Article 9

Les opĂ©rations et les travaux de dĂ©molition, de terrassement ou de fondation peuvent ĂȘtre engagĂ©s dĂšs le dĂ©pĂŽt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la dĂ©claration prĂ©alable.

Chapitre IV

Garantir la maßtrise fonciÚre et la disponibilité de matériaux
pour la reconstruction

Article 10

Chapitre V

Adaptations et dérogations temporaires
en matiĂšre de commande publique

Article 11

I. – Peuvent ĂȘtre nĂ©gociĂ©s sans publicitĂ© mais avec mise en concurrence prĂ©alable les marchĂ©s de travaux soumis au code de la commande publique qui sont nĂ©cessaires Ă  la reconstruction ou Ă  la rĂ©fection des Ă©quipements publics et des bĂątiments affectĂ©s par le cyclone Chido survenu Ă  Mayotte les 13 et 14 dĂ©cembre 2024 et par les Ă©vĂ©nements mĂ©tĂ©orologiques survenus pendant une pĂ©riode de cinq mois Ă  compter du 13 dĂ©cembre 2024 et qui rĂ©pondent Ă  un besoin dont la valeur estimĂ©e est infĂ©rieure à 2 millions d’euros hors taxes, lorsque les produits sont issus de la production française ou europĂ©enne.

Le premier alinĂ©a est Ă©galement applicable aux lots dont le montant est infĂ©rieur Ă  un million d’euros hors taxes, Ă  la condition que le montant cumulĂ© de ces lots n’excĂšde pas 20 % de la valeur totale estimĂ©e de tous les lots.

II. – Peuvent ĂȘtre nĂ©gociĂ©s sans publicitĂ© ni mise en concurrence prĂ©alable les marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services soumis au code de la commande publique qui sont nĂ©cessaires pour remĂ©dier aux consĂ©quences du cyclone mentionnĂ© au I et qui rĂ©pondent Ă  un besoin dont la valeur estimĂ©e est infĂ©rieure à 100 000 euros hors taxes.

Le premier alinĂ©a du prĂ©sent II est Ă©galement applicable aux lots dont le montant est infĂ©rieur à 80 000 euros hors taxes pour les marchĂ©s de services et de fournitures et à 100 000 euros hors taxes pour les marchĂ©s de travaux, Ă  la condition que le montant cumulĂ© de ces lots n’excĂšde pas 20 % de la valeur totale estimĂ©e de tous les lots.

III (nouveau). – Les pouvoirs adjudicateurs, les entitĂ©s adjudicatrices et les acheteurs publics doivent rĂ©server jusqu’à 30 % du montant estimĂ© des marchĂ©s passĂ©s dans les conditions prĂ©vues aux I et II du prĂ©sent article aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 aoĂ»t 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux artisans rĂ©pondant aux critĂšres prĂ©vus aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’artisanat, dont le siĂšge social Ă©tait Ă©tabli dans le DĂ©partement de Mayotte au 13 dĂ©cembre 2024. Les petites et moyennes entreprises et les artisans peuvent se grouper pour prĂ©senter une offre commune.

Dans des conditions fixĂ©es par voie rĂ©glementaire, les soumissionnaires qui ne possĂšdent pas la qualitĂ© de microentreprise, de petite ou moyenne entreprise ou d’artisan, au sens du premier alinĂ©a du prĂ©sent III, formalisent par un plan de sous‑traitance limitĂ© Ă  deux rangs le montant et les modalitĂ©s de participation de ces entreprises Ă  l’exĂ©cution du marchĂ©. Le plan de sous‑traitance comporte, pour chacune des entreprises concernĂ©es, les informations figurant dans la dĂ©claration de sous‑traitance. Lorsque les soumissionnaires ne prĂ©voient pas de sous‑traitance Ă  des microentreprises, Ă  des petites et moyennes entreprises ou Ă  des artisans Ă©tablis Ă  Mayotte, le plan de sous‑traitance se limite Ă  en mentionner les motifs. Ces motifs peuvent tenir notamment Ă  l’absence de microentreprises, de petites et moyennes entreprises ou d’artisans en activitĂ© dans le secteur concernĂ© par les prestations du marchĂ© public ou en mesure de rĂ©pondre aux exigences de ce dernier.

Si le titulaire d’un marchĂ© passĂ© dans les conditions fixĂ©es aux I et II n’est pas lui-mĂȘme une microentreprise, une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu’il s’engage Ă  confier, directement ou indirectement, Ă  des microentreprises, Ă  des petites et moyennes entreprises ou Ă  des artisans mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent III est fixĂ©e à 30 % du montant prĂ©visionnel du marchĂ©, sauf lorsque la structure Ă©conomique du secteur concernĂ© ne le permet pas. Le titulaire du marchĂ© est limitĂ© Ă  deux rangs de sous‑traitance.

IV (nouveau). – Les marchĂ©s publics faisant l’objet d’une absence de publicitĂ© mentionnĂ©s aux I à III font l’objet d’une publication numĂ©rique, Ă  titre d’information du public, lors de leur lancement, d’une part, et lors de la passation des contrats, d’autre part, sur les sites internet de la prĂ©fecture de Mayotte et de l’établissement public foncier et d’amĂ©nagement de Mayotte. Ces publications demeurent accessibles au public pendant une durĂ©e de deux ans.

Article 12

I. – Par dĂ©rogation aux articles L. 2113‑10 et L. 2113‑11 du code de la commande publique, les marchĂ©s publics nĂ©cessaires pour remĂ©dier aux consĂ©quences du cyclone et aux Ă©vĂ©nements climatiques mentionnĂ©s au I de l’article 11 de la prĂ©sente loi peuvent ne pas ĂȘtre passĂ©s en lots sĂ©parĂ©s.

II (nouveau). – Les pouvoirs adjudicateurs, les entitĂ©s adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent rĂ©server jusqu’à un tiers des marchĂ©s passĂ©s dans les conditions fixĂ©es au I du prĂ©sent article aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 aoĂ»t 2008 de modernisation de l’économie ainsi qu’aux artisans rĂ©pondant aux critĂšres prĂ©vus aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’artisanat, dont le siĂšge social Ă©tait Ă©tabli dans le DĂ©partement de Mayotte au 13 dĂ©cembre 2024. Les petites et moyennes entreprises et les artisans peuvent se grouper pour prĂ©senter une offre commune.

Dans des conditions fixĂ©es par voie rĂ©glementaire, les soumissionnaires qui ne possĂšdent pas la qualitĂ© de petite ou de moyenne entreprise ou d’artisan, au sens du premier alinĂ©a du III de l’article 11 de la prĂ©sente loi, formalisent par un plan de sous-traitance le montant et les modalitĂ©s de la participation de ces entreprises Ă  l’exĂ©cution du marchĂ©. Le plan de sous‑traitance comporte, pour chacune des entreprises concernĂ©es, les informations figurant dans la dĂ©claration de sous‑traitance. Lorsque les soumissionnaires ne prĂ©voient pas de sous‑traiter Ă  des petites et moyennes entreprises Ă©tablies Ă  Mayotte, le plan de sous‑traitance se limite Ă  en mentionner les motifs. Ces motifs peuvent notamment tenir Ă  l’absence de petites et moyennes entreprises ou d’artisans en activitĂ© dans le secteur concernĂ© par les prestations du marchĂ© public ou en mesure de rĂ©pondre aux exigences de ce dernier.

Si le titulaire d’un marchĂ© passĂ© dans les conditions fixĂ©es au I du prĂ©sent article n’est pas lui‑mĂȘme une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu’il s’engage Ă  confier, directement ou indirectement, Ă  des petites et moyennes entreprises ou Ă  des artisans mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent II est fixĂ©e à 30 % du montant prĂ©visionnel du marchĂ©, sauf lorsque la structure Ă©conomique du secteur concernĂ© ne le permet pas.

Article 13

I. – Les acheteurs peuvent confier Ă  un opĂ©rateur Ă©conomique une mission globale portant sur la conception, la construction ou l’amĂ©nagement des Ă©quipements publics et des bĂątiments mentionnĂ©s au I de l’article 11, mĂȘme si les conditions prĂ©vues au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 2171‑2 du code de la commande publique ne sont pas remplies.

Le second alinĂ©a de l’article L. 2431‑1 du mĂȘme code n’est pas applicable aux contrats ainsi conclus.

II (nouveau). – Les pouvoirs adjudicateurs, les entitĂ©s adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent rĂ©server jusqu’à un tiers des marchĂ©s passĂ©s dans les conditions prĂ©vues au I du prĂ©sent article aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 aoĂ»t 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux artisans rĂ©pondant aux critĂšres prĂ©vus aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’artisanat, dont le siĂšge social Ă©tait Ă©tabli dans le DĂ©partement de Mayotte au 13 dĂ©cembre 2024. Les petites et moyennes entreprises et les artisans peuvent se grouper pour prĂ©senter une offre commune.

Dans des conditions fixĂ©es par voie rĂ©glementaire, les soumissionnaires qui ne possĂšdent pas la qualitĂ© de microentreprise ou de petite ou moyenne entreprise, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 aoĂ»t 2008 prĂ©citĂ©e, ou d’artisan rĂ©pondant aux critĂšres prĂ©vus aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’artisanat et dont le siĂšge social Ă©tait Ă©tabli dans le DĂ©partement de Mayotte au 13 dĂ©cembre 2024 formalisent par un plan de sous-traitance le montant et les modalitĂ©s de participation de ces entreprises Ă  l’exĂ©cution du marchĂ©. Le plan de sous‑traitance comporte, pour chacune des entreprises concernĂ©es, les informations figurant dans la dĂ©claration de sous-traitance. Lorsque les soumissionnaires ne prĂ©voient pas de sous‑traiter Ă  des microentreprises, Ă  des petites et moyennes entreprises ou Ă  des artisans Ă©tablis Ă  Mayotte, le plan de sous‑traitance se limite Ă  en mentionner les motifs. Ces motifs peuvent tenir notamment Ă  l’absence de microentreprises, de petites et moyennes entreprises ou d’artisans en activitĂ© dans le secteur concernĂ© par les prestations du marchĂ© public ou en mesure de rĂ©pondre aux exigences de ce dernier.

Si le titulaire d’un contrat passĂ© en application du I du prĂ©sent article n’est pas lui‑mĂȘme une microentreprise, une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu’il s’engage Ă  confier, directement ou indirectement, Ă  des microentreprises, Ă  des entreprises, Ă  des petites et moyennes entreprises ou Ă  des artisans mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent II est fixĂ©e à 30 % du montant prĂ©visionnel du marchĂ©, sauf lorsque la structure Ă©conomique du secteur concernĂ© ne le permet pas.

Article 13 bis a

Afin de favoriser le dĂ©veloppement d’opĂ©rateurs locaux susceptibles d’exercer pleinement leur libre accĂšs Ă  la commande publique, les marchĂ©s de travaux soumis au code de la commande publique nĂ©cessaires Ă  la reconstruction ou Ă  la rĂ©fection des Ă©quipements publics et des bĂątiments affectĂ©s par la calamitĂ© naturelle exceptionnelle survenue Ă  Mayotte les 13 et 14 dĂ©cembre 2024 prĂ©voient une part minimale d’exĂ©cution du contrat, fixĂ©e par dĂ©cret, que le titulaire s’engage Ă  confier Ă  des petites et moyennes entreprises locales ou Ă  des artisans locaux.

Article 13 bis

Pour l’exĂ©cution des contrats de travaux de bĂątiment et des contrats de travaux publics nĂ©cessaires pour remĂ©dier aux consĂ©quences de la calamitĂ© naturelle mentionnĂ©e au I de l’article 11, la sous‑traitance est limitĂ©e au second rang. Le sous‑traitant est considĂ©rĂ© comme un entrepreneur principal Ă  l’égard de ses propres sous‑traitants.

Article 13 ter

Selon des modalitĂ©s prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret, les marchĂ©s de travaux mentionnĂ©s au prĂ©sent chapitre imposent aux soumissionnaires de matĂ©rialiser dans leurs offres, Ă  peine d’irrĂ©gularitĂ©, leur taux de marge pour risque et leur taux de marge bĂ©nĂ©ficiaire. Les acheteurs peuvent Ă©carter les offres pour lesquelles ces taux sont anormalement Ă©levĂ©s ou anormalement bas.

Article 14

Les articles 11 à 13 ter s’appliquent aux marchĂ©s pour lesquels une consultation est engagĂ©e ou un avis de publicitĂ© est envoyĂ© Ă  la publication Ă  compter de l’entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi et pendant un dĂ©lai de deux ans Ă  compter de cette date.

Article 14 bis

Les marchĂ©s publics passĂ©s dans le cadre de la reconstruction de Mayotte doivent faire l’objet d’une clause spĂ©cifique rĂ©servant aux petites et moyennes entreprises ainsi qu’aux trĂšs petites entreprises locales un taux minimal des travaux Ă  rĂ©aliser.

Chapitre VI

Faciliter les dons Ă  destination de Mayotte

Article 15

Les collectivitĂ©s territoriales et leurs groupements peuvent, entre le 14 dĂ©cembre 2024 et le 17 mai 2025, verser des subventions Ă  toute association ou fondation reconnue d’utilitĂ© publique s’engageant Ă  utiliser ces fonds pour financer les secours d’urgence au profit des victimes du cyclone Chido, lorsque l’association bĂ©nĂ©ficie de subventions publiques et, si elle n’en est pas dĂ©jĂ  pourvue, qu’un commissaire aux comptes est dĂ©signĂ© de façon à mettre en place une procĂ©dure de traçabilitĂ© de la trĂ©sorerie et Ă  rendre des comptes de ses actions aux collectivitĂ©s et aux donateurs, pour fournir gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficultĂ© ou pour contribuer Ă  favoriser leur logement, y compris par la reconstruction des locaux d’habitation rendus inhabitables, Ă  l’exclusion des locaux Ă©difiĂ©s sans droit ni titre et constituant un habitat informel au sens du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 1er‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant Ă  la mise en Ɠuvre du droit au logement.

Les collectivitĂ©s territoriales et leurs groupements peuvent Ă©galement octroyer des financements Ă  l’établissement public mentionnĂ© Ă  l’article 1er de la prĂ©sente loi.

Article 16

I. – Le taux de la rĂ©duction d’impĂŽt prĂ©vue au 1 de l’article 200 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est portĂ© à 75 % pour les dons et les versements, y compris l’abandon exprĂšs de revenus ou de produits, effectuĂ©s entre le 14 dĂ©cembre 2024 et le 17 mai 2025 au profit des organismes d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral mentionnĂ©s au mĂȘme article 200 qui, dans le cadre de leur action dans le DĂ©partement de Mayotte Ă  la suite du passage du cyclone Chido et des Ă©vĂšnements mĂ©tĂ©orologiques survenus pendant une pĂ©riode de cinq mois Ă  compter du 13 dĂ©cembre 2024, fournissent gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficultĂ© ou contribuent Ă  favoriser leur logement, y compris par la reconstruction des locaux d’habitation rendus inhabitables, Ă  l’exclusion des locaux Ă©difiĂ©s sans droit ni titre et constituant un habitat informel au sens du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 1er‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 prĂ©citĂ©e.

Les associations mentionnées au premier alinéa du présent I ne peuvent en aucun cas affecter ces dons à des actions visant à la régularisation de ressortissants étrangers en situation irréguliÚre.

Ces versements sont retenus dans la limite de 3 000 euros par an. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnĂ©e au 1 de l’article 200 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.

II (nouveau). – Les pertes de recettes pour l’État rĂ©sultant de l’extension du bĂ©nĂ©fice du I aux dons effectuĂ©s Ă  l’ensemble des organismes d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral et aux Ă©vĂ©nements mĂ©tĂ©orologiques survenus pendant une pĂ©riode de cinq mois Ă  compter du 13 dĂ©cembre 2024 sont compensĂ©es Ă  due concurrence par la crĂ©ation d’une taxe additionnelle Ă  l’accise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III (nouveau). – La perte de recettes pour l’État rĂ©sultant du relĂšvement à 3 000 euros de la limite prĂ©vue au dernier alinĂ©a du I est compensĂ©e Ă  due concurrence par la crĂ©ation d’une taxe additionnelle Ă  l’accise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Chapitre VII

Mesures en faveur de la population Ă  Mayotte

Article 17

I. – Les comptables publics de la direction gĂ©nĂ©rale des finances publiques suspendent le recouvrement des crĂ©ances dont sont redevables les personnes physiques et les personnes morales fiscalement domiciliĂ©es ou dont le siĂšge social est Ă©tabli dans le DĂ©partement de Mayotte en cours Ă  la date du 14 dĂ©cembre 2024 ou commençant Ă  courir Ă  compter de cette date, jusqu’au 31 dĂ©cembre 2025, pour tout ou partie des redevables, en considĂ©ration de leur situation Ă©conomique et financiĂšre et, pour les entreprises, de leur appartenance Ă  une mĂȘme catĂ©gorie en fonction de leur taille ou de leur activitĂ©.

Sont Ă©galement suspendus, dans les mĂȘmes conditions, les dĂ©lais prĂ©vus aux articles 642 et 647 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.

II (nouveau). – La perte de recettes pour l’État rĂ©sultant de la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a du I est compensĂ©e Ă  due concurrence par la crĂ©ation d’une taxe additionnelle Ă  l’accise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III (nouveau). – La perte de recettes pour les collectivitĂ©s territoriales rĂ©sultant de la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a du I est compensĂ©e Ă  due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrĂ©lativement pour l’État, par la crĂ©ation d’une taxe additionnelle Ă  l’accise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV (nouveau). – La perte de recettes pour les organismes de sĂ©curitĂ© sociale rĂ©sultant de la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a du I est compensĂ©e Ă  due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V (nouveau). – La perte de recettes pour l’État rĂ©sultant du second alinĂ©a du I est compensĂ©e Ă  due concurrence par la crĂ©ation d’une taxe additionnelle Ă  l’accise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 17 bis a

Les personnes physiques et les personnes morales fiscalement domiciliĂ©es ou dont le siĂšge social est Ă©tabli dans le DĂ©partement de Mayotte et pour lesquelles le recouvrement incombe aux comptables publics de la direction gĂ©nĂ©rale des finances publiques bĂ©nĂ©ficient, jusqu’au 31 mars 2025, d’une suspension des dĂ©lais des rĂ©clamations relatives aux impĂŽts et aux taxes annexes Ă  ces impĂŽts en cours Ă  la date du 14 dĂ©cembre 2024 ou commençant Ă  courir Ă  compter de cette date et prĂ©vus Ă  peine de nullitĂ©, de caducitĂ©, de forclusion, de prescription, d’inopposabilitĂ© ou de dĂ©chĂ©ance d’un droit ou d’une action. Cette suspension peut ĂȘtre prolongĂ©e et Ă©tendue, par dĂ©cret, jusqu’au 31 dĂ©cembre 2025 aux dĂ©lais commençant Ă  courir aprĂšs le 31 mars 2025.

Article 17 bis

I. – Les entreprises domiciliĂ©es ou dont le siĂšge social est Ă©tabli dans le DĂ©partement de Mayotte Ă  la date du 14 dĂ©cembre 2024 et dont la moitiĂ© au moins du chiffre d’affaires est rĂ©alisĂ©e Ă  Mayotte bĂ©nĂ©ficient d’un report d’un an du paiement de leurs impĂŽts et taxes, sans pĂ©nalitĂ©s ni intĂ©rĂȘts de retard, Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi.

Toute entreprise dĂ©bitrice auprĂšs du comptable public bĂ©nĂ©ficie de droit d’un plan de rĂšglement Ă©chelonnĂ© de ses dettes, sous rĂ©serve d’en faire la demande avant la fin de la pĂ©riode prĂ©vue au premier alinĂ©a du prĂ©sent I. Le plan ne donne pas lieu Ă  des intĂ©rĂȘts de retard de recouvrement prĂ©vus Ă  l’article 1727 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts. La durĂ©e du plan ne peut excĂ©der cinq ans. 

Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent I sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensĂ©e Ă  due concurrence par la crĂ©ation d’une taxe additionnelle Ă  l’accise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sĂ©curitĂ© sociale est compensĂ©e Ă  due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les collectivitĂ©s territoriales est compensĂ©e Ă  due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrĂ©lativement pour l’État, par la crĂ©ation d’une taxe additionnelle Ă  l’accise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 18

I. – Les employeurs et les travailleurs indĂ©pendants mentionnĂ©s au II de l’article 28‑1 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 dĂ©cembre 1996 relative Ă  l’amĂ©lioration de la santĂ© publique, Ă  l’assurance maladie, maternitĂ©, invaliditĂ©, dĂ©cĂšs et autonomie, au financement de la sĂ©curitĂ© sociale Ă  Mayotte et Ă  la caisse de sĂ©curitĂ© sociale de Mayotte ainsi que les travailleurs indĂ©pendants relevant des secteurs agricole et maritime bĂ©nĂ©ficient de droit, jusqu’au 31 dĂ©cembre 2025, d’une suspension des obligations de paiement des cotisations et contributions restant dues Ă  la date du 14 dĂ©cembre 2024 ainsi que de celles dues Ă  compter de cette mĂȘme date aux organismes de recouvrement des cotisations sociales au titre de l’activitĂ© exercĂ©e sur le territoire de ce dĂ©partement. Cette Ă©chĂ©ance peut ĂȘtre reportĂ©e, pour tout ou partie de ces redevables, au plus tard jusqu’au 31 dĂ©cembre 2026, par un dĂ©cret pris en considĂ©ration de la situation Ă©conomique et financiĂšre des redevables appartenant Ă  une mĂȘme catĂ©gorie, en fonction de leur taille ou de leur activitĂ©. Sur le fondement des donnĂ©es relatives Ă  la situation Ă©conomique locale transmises par l’organisme mentionnĂ© Ă  l’article L. 225‑1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2025, un rapport sur la situation Ă©conomique et financiĂšre des principales catĂ©gories de redevables.

Pendant la pĂ©riode prĂ©vue au premier alinĂ©a du prĂ©sent I, il est sursis aux poursuites pour le rĂšglement des cotisations et contributions sociales dues par ces employeurs et ces travailleurs indĂ©pendants. Le sursis suspend les dĂ©lais s’appliquant Ă  la rĂ©alisation des actes en matiĂšre de recouvrement, de contrĂŽle et de contentieux. Les pĂ©nalitĂ©s et les majorations de retard ne sont pas applicables au titre de la mĂȘme pĂ©riode.

Les employeurs et les travailleurs indépendants sont considérés à jour de leurs obligations de paiement des cotisations et contributions sociales pour les périodes concernées par la suspension, sous réserve du respect de leurs obligations de déclaration.

II (nouveau). – Avant le terme du sursis Ă  poursuite, un plan d’apurement est conclu entre l’employeur et l’organisme de recouvrement des cotisations sociales dont il relĂšve. Ce plan entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2026. Cette date peut ĂȘtre reportĂ©e, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en tenant compte de l’évolution de la situation Ă©conomique locale, jusqu’au 1er janvier 2027.

Ce plan d’apurement peut ĂȘtre conclu pour une durĂ©e maximale de cinq ans. Peuvent faire l’objet de ce plan d’apurement l’ensemble des cotisations et contributions sociales restant dues aux organismes de recouvrement Ă  la date de conclusion du plan, Ă  la charge des employeurs et des travailleurs indĂ©pendants mentionnĂ©s au I, ainsi que celles qui, Ă©tant Ă  la charge des salariĂ©s, ont Ă©tĂ© prĂ©comptĂ©es sans ĂȘtre reversĂ©es Ă  ces mĂȘmes organismes, Ă  condition que ces plans prĂ©voient en prioritĂ© leur rĂšglement, constatĂ©es Ă  la date de conclusion du plan. Le plan peut prĂ©voir l’abandon de la totalitĂ© des pĂ©nalitĂ©s et majorations de retard pour les dettes apurĂ©es selon l’échĂ©ancier qu’il prĂ©voit.

Le cas Ă©chĂ©ant, le plan tient compte des exonĂ©rations et remises prĂ©vues en application du prĂ©sent article. Les directeurs des organismes de recouvrement adressent, avant le 1er dĂ©cembre 2025, des propositions de plan d’apurement Ă  l’ensemble des travailleurs indĂ©pendants et aux entreprises de moins de deux cent cinquante salariĂ©s. À dĂ©faut d’opposition ou de demande d’amĂ©nagement par le cotisant dans un dĂ©lai d’un mois, le plan est rĂ©putĂ© acceptĂ©.

Les employeurs ou les travailleurs indĂ©pendants mentionnĂ©s au I peuvent Ă©galement demander aux directeurs des organismes de recouvrement, avant la mĂȘme date, le bĂ©nĂ©fice d’un plan d’apurement.

Les pĂ©nalitĂ©s et les majorations de retard dont sont redevables, du fait de leurs dettes de cotisations et contributions sociales, les cotisants qui concluent avec l’organisme de recouvrement dont ils relĂšvent des plans d’apurement dans les conditions mentionnĂ©es au prĂ©sent II sont remises d’office Ă  l’issue du plan, sous rĂ©serve du respect de celui‑ci.

III (nouveau). – Pour les employeurs et les travailleurs indĂ©pendants du DĂ©partement de Mayotte mentionnĂ©s au I qui justifient d’une baisse de leur chiffre d’affaires majeure et durable, directement imputable aux Ă©vĂ©nements climatiques exceptionnels du 14 dĂ©cembre 2024, au titre de leur activitĂ© rĂ©alisĂ©e sur le territoire, le plan d’apurement peut comporter un abandon, qui est total ou partiel selon l’ampleur de la baisse et sa durĂ©e, des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs pour la pĂ©riode comprise entre le 14 dĂ©cembre 2024 et le 31 dĂ©cembre 2025 ou dues Ă  titre personnel par les travailleurs indĂ©pendants ou les exploitants agricoles au titre des exercices 2024 et 2025. Cet abandon de crĂ©ances est accordĂ© sous rĂ©serve, le cas Ă©chĂ©ant :

1° Du paiement prĂ©alable de la part salariale des cotisations et contributions sociales restant dues ou, Ă  dĂ©faut, de leur inclusion dans le plan d’apurement ;

2° Du respect des Ă©chĂ©ances du plan d’apurement.

Le bĂ©nĂ©fice de l’abandon des crĂ©ances de cotisations et contributions sociales est ouvert aux employeurs et aux travailleurs indĂ©pendants mentionnĂ©s au I qui adressent Ă  l’organisme chargĂ© du recouvrement des cotisations et contributions, au plus tard le 31 dĂ©cembre 2026, une demande et des piĂšces justificatives, conformĂ©ment Ă  un modĂšle fixĂ© par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la sĂ©curitĂ© sociale. Le cas Ă©chĂ©ant, en cas de demande de remise totale de dette, des piĂšces justificatives complĂ©mentaires peuvent ĂȘtre demandĂ©es. Les organismes chargĂ©s du recouvrement des cotisations de sĂ©curitĂ© sociale sont habilitĂ©s Ă  vĂ©rifier la rĂ©alitĂ© des dĂ©clarations dans le cadre des contrĂŽles auprĂšs des demandeurs ou dans le cadre notamment des Ă©changes avec l’administration fiscale qu’ils rĂ©alisent.

Le bĂ©nĂ©fice d’un abandon total ou partiel des crĂ©ances est subordonnĂ© au fait, pour l’employeur, d’ĂȘtre Ă  jour de ses obligations dĂ©claratives et de ses obligations de paiement Ă  l’égard de l’organisme de recouvrement pour les cotisations salariales dues au titre de la pĂ©riode comprise dans le champ de l’abandon prĂ©vu au premier alinĂ©a dudit I ainsi que pour les cotisations dues au titre des pĂ©riodes qui ne sont pas comprises dans ce champ.

La condition de paiement est considĂ©rĂ©e comme remplie dĂšs lors que l’employeur, d’une part, souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations restant dues et, d’autre part, acquitte les cotisations en cours Ă  leur date normale d’exigibilitĂ©.

IV (nouveau). – L’entreprise ne peut bĂ©nĂ©ficier du prĂ©sent article lorsque l’entreprise ou le chef d’entreprise a Ă©tĂ© condamnĂ© en application des articles L. 8211‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq annĂ©es prĂ©cĂ©dant la demande mentionnĂ©e au I du prĂ©sent article.

La condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent IV ou, aprĂšs mise en demeure, le non‑respect de l’échĂ©ancier du plan d’apurement ou le non-paiement des cotisations et contributions sociales dues aprĂšs la signature de ce plan entraĂźne sa caducitĂ©.

V (nouveau). – Les dĂ©lais rĂ©gissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et les travailleurs indĂ©pendants mentionnĂ©s au I, Ă  l’égard des organismes de recouvrement des cotisations de sĂ©curitĂ© sociale dont ils relĂšvent, ainsi que le contrĂŽle et le contentieux subsĂ©quent sont suspendus jusqu’au 31 dĂ©cembre 2025.

VI (nouveau). – La perte de recettes pour les organismes de sĂ©curitĂ© sociale est compensĂ©e Ă  due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 18 bis

I. – A. – Les Ă©tablissements situĂ©s Ă  Mayotte bĂ©nĂ©ficient, dans les conditions prĂ©vues au prĂ©sent article, d’une exonĂ©ration totale des cotisations et des contributions sociales mentionnĂ©es au I de l’article L. 241‑13 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, Ă  l’exception des cotisations affectĂ©es aux rĂ©gimes de retraite complĂ©mentaire lĂ©galement obligatoires, dues au titre des rĂ©munĂ©rations des salariĂ©s mentionnĂ©s au II du mĂȘme article L. 241‑13 et dĂ©terminĂ©es en application de l’article L. 242‑1 du mĂȘme code ou de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pĂȘche maritime, pour leurs salariĂ©s domiciliĂ©s Ă  Mayotte.

B. – L’exonĂ©ration prĂ©vue au prĂ©sent article est applicable aux cotisations et aux contributions dues par les Ă©tablissements mentionnĂ©s au A du prĂ©sent I au titre de la pĂ©riode d’emploi courant du 1er au 31 dĂ©cembre 2024.

C. – L’exonĂ©ration est appliquĂ©e aux cotisations et aux contributions sociales mentionnĂ©es au prĂ©sent I restant dues aprĂšs l’application de toute exonĂ©ration totale ou partielle de cotisations sociales, de taux spĂ©cifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs.

II. – Les travailleurs indĂ©pendants mentionnĂ©s au II de l’article 28‑1 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 dĂ©cembre 1996 prĂ©citĂ©e ainsi que les travailleurs indĂ©pendants relevant des secteurs agricole et maritime bĂ©nĂ©ficient de l’exonĂ©ration totale mentionnĂ©e au I du prĂ©sent article.

III. – Dans les mĂȘmes conditions, lorsque l’entreprise dont ils sont mandataires remplit les conditions d’effectif mentionnĂ©es au I du prĂ©sent article, les mandataires sociaux mentionnĂ©s aux 11° à 13°, 22° et 23° de l’article L. 311‑3 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ou aux 8° et 9° de l’article L. 722‑20 du code rural et de la pĂȘche maritime bĂ©nĂ©ficient de l’exonĂ©ration totale mentionnĂ©e au I du prĂ©sent article.

IV. – Les artistes auteurs mentionnĂ©s Ă  l’article L. 382‑1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale bĂ©nĂ©ficient de l’exonĂ©ration totale mentionnĂ©e au I du prĂ©sent article.

V. – Le cotisant ne peut bĂ©nĂ©ficier des I à IV du prĂ©sent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq annĂ©es prĂ©cĂ©dentes.

VI. – Un dĂ©cret peut prolonger la pĂ©riode d’emploi mentionnĂ©e au B du I du prĂ©sent article.

VII. – La perte de recettes pour les organismes de sĂ©curitĂ© sociale est compensĂ©e Ă  due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 19

I. – L’ordonnance n° 96‑1122 du 20 dĂ©cembre 1996 relative Ă  l’amĂ©lioration de la santĂ© publique, Ă  l’assurance maladie, maternitĂ©, invaliditĂ©, dĂ©cĂšs et autonomie, au financement de la sĂ©curitĂ© sociale Ă  Mayotte et Ă  la caisse de sĂ©curitĂ© sociale de Mayotte est ainsi modifiĂ©e :

1° AprĂšs le 8° du II de l’article 22, il est insĂ©rĂ© un 8° bis ainsi rĂ©digé :

« 8° bis De mettre en Ɠuvre, pour les travailleurs indĂ©pendants mentionnĂ©s au II de l’article 28‑1 de la prĂ©sente ordonnance, les dĂ©cisions prises par l’instance du conseil mentionnĂ© Ă  l’article L. 612‑1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale compĂ©tente en matiĂšre d’action sanitaire et sociale ; »

2° Le chapitre VI du titre II est complĂ©tĂ© par un article 28‑13‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. 28‑13‑1. – Les travailleurs indĂ©pendants mentionnĂ©s au II de l’article 28‑1 de la prĂ©sente ordonnance sont Ă©ligibles Ă  l’action sanitaire et sociale prĂ©vue au 2° de l’article L. 612‑1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale. Les demandes sont dĂ©posĂ©es auprĂšs de la caisse de sĂ©curitĂ© sociale de Mayotte et mises en paiement par cette caisse. Les dĂ©cisions d’attribution sont prises par l’instance rĂ©gionale de la protection sociale des travailleurs indĂ©pendants dĂ©signĂ©e par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la sĂ©curitĂ© sociale. »

II. – Par dĂ©rogation Ă  l’article 28‑13‑1 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 dĂ©cembre 1996 relative Ă  l’amĂ©lioration de la santĂ© publique, Ă  l’assurance maladie, maternitĂ©, invaliditĂ©, dĂ©cĂšs et autonomie, au financement de la sĂ©curitĂ© sociale Ă  Mayotte et Ă  la caisse de sĂ©curitĂ© sociale de Mayotte et jusqu’au 31 dĂ©cembre 2025, les dĂ©cisions d’attribution prises par l’instance du conseil mentionnĂ© Ă  l’article L. 612‑1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale compĂ©tente en matiĂšre d’action sanitaire et sociale peuvent ĂȘtre prises sans demande prĂ©alable et ĂȘtre traitĂ©es et mises en paiement par un organisme dĂ©signĂ© par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la sĂ©curitĂ© sociale.

III. – Le prĂ©sent article est applicable Ă  compter du 14 dĂ©cembre 2024.

Article 20

Les demandeurs d’emploi rĂ©sidant Ă  Mayotte qui Ă©puisent leurs droits Ă  l’une des allocations mentionnĂ©es aux articles L. 5422‑1, L. 5423‑1, L. 5424‑1 et L. 5424‑25 du code du travail Ă  compter du 1er dĂ©cembre 2024 bĂ©nĂ©ficient, qu’ils remplissent ou non les conditions de l’ouverture d’une nouvelle pĂ©riode d’indemnisation, d’une prolongation de la durĂ©e pendant laquelle cette allocation leur est versĂ©e, jusqu’au 31 mars 2025. Cette pĂ©riode peut ĂȘtre prolongĂ©e par dĂ©cret en fonction de l’évolution de la situation sociale et des conditions matĂ©rielles locales, au plus tard jusqu’au 31 dĂ©cembre 2025.

Pour les travailleurs privĂ©s d’emploi entre le 1er dĂ©cembre 2024 et le terme de la pĂ©riode de prolongation mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence au cours de laquelle est recherchĂ©e la durĂ©e d’affiliation Ă  l’assurance chĂŽmage requise pour l’ouverture d’une nouvelle pĂ©riode d’indemnisation au terme de cette prolongation est prolongĂ©e du nombre de jours compris entre le 1er dĂ©cembre 2024 et le terme de cette pĂ©riode de prolongation. Est Ă©galement prolongĂ©, selon les mĂȘmes modalitĂ©s, le dĂ©lai de douze mois courant Ă  compter de la fin d’un contrat de travail et avant l’expiration duquel doit intervenir l’inscription comme demandeur d’emploi ou le dĂ©pĂŽt de la demande d’allocation auprĂšs de l’opĂ©rateur mentionnĂ© Ă  l’article L. 5312‑1 du code du travail ou de l’un des employeurs mentionnĂ©s Ă  l’article L. 5424‑1 du mĂȘme code.

Article 21

I. – Sans prĂ©judice du II du prĂ©sent article, le bĂ©nĂ©fice des droits et des prestations sociales versĂ©s aux assurĂ©s rĂ©sidant Ă  Mayotte et Ă  leurs ayants droit est maintenu jusqu’au 30 juin 2025 lorsqu’il vient Ă  expiration Ă  compter du 14 dĂ©cembre 2024, mĂȘme en l’absence de demande de renouvellement, de souscription des dĂ©clarations requises ou de production des piĂšces justificatives nĂ©cessaires par son bĂ©nĂ©ficiaire. Cette pĂ©riode peut ĂȘtre prolongĂ©e par dĂ©cret, pour tout ou partie des droits ou des prestations dus, en fonction de l’évolution de la situation sociale et des conditions matĂ©rielles locales, au plus tard jusqu’au 31 dĂ©cembre 2025.

Le bĂ©nĂ©fice de ces droits et de ces prestations sociales ainsi que les remboursements et les prises en charge des frais de santĂ© peuvent ĂȘtre accordĂ©s au titre de la pĂ©riode mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent I mĂȘme en l’absence de demande ou de production par leur potentiel bĂ©nĂ©ficiaire de certaines piĂšces nĂ©cessaires pour apprĂ©cier son Ă©ligibilitĂ©, Ă  l’exception des piĂšces nĂ©cessaires pour justifier de son identitĂ© et des conditions relatives Ă  la nationalitĂ©, Ă  la rĂ©gularitĂ© ou Ă  l’anciennetĂ© de son sĂ©jour, lorsqu’il est dans l’impossibilitĂ© de les fournir ou que la caisse est dans l’incapacitĂ© de les traiter. Le prĂ©sent alinĂ©a est applicable au titre de la pĂ©riode antĂ©rieure au 14 dĂ©cembre 2024 lorsqu’une demande Ă©tait en cours Ă  cette date.

Pendant la pĂ©riode mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent I, par dĂ©rogation au premier alinĂ©a de l’article L. 822‑4 du code de la construction et de l’habitation, les droits aux aides personnelles au logement versĂ©es par la caisse de sĂ©curitĂ© sociale de Mayotte peuvent ĂȘtre accordĂ©s ou maintenus mĂȘme si le local est louĂ© ou sous-louĂ© en partie Ă  des tiers. Le versement de l’aide personnelle au logement peut exceptionnellement avoir lieu mĂȘme en l’absence du respect des exigences mentionnĂ©es Ă  l’article L. 822‑9 et au 3° de l’article L. 861‑5 du mĂȘme code.

Les actions en recouvrement des prestations sociales indues sont suspendues jusqu’au 31 mars 2025. Cette pĂ©riode peut ĂȘtre prolongĂ©e par dĂ©cret dans les conditions prĂ©vues Ă  la seconde phrase du premier alinĂ©a du prĂ©sent I.

II (nouveau). – A. – 1. Par dĂ©rogation aux articles L. 232‑2, L. 232‑12, L. 241‑3, L. 241‑6 et L. 245‑2 du code de l’action sociale et des familles, les bĂ©nĂ©ficiaires des droits et prestations Ă©numĂ©rĂ©s au 2 du prĂ©sent A pour lesquels l’accord sur ces droits et prestations expire entre le 14 dĂ©cembre 2024 et le 31 dĂ©cembre 2025 ou a expirĂ© avant le 14 dĂ©cembre 2024, sans que la demande de renouvellement de ce droit ou de cette prestation ait pu faire l’objet, Ă  cette date, d’une dĂ©cision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapĂ©es prĂ©vue Ă  l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles, bĂ©nĂ©ficient d’une prolongation de douze mois au maximum de la durĂ©e de cet accord Ă  compter de la date de son expiration ou Ă  compter du 14 dĂ©cembre 2024 s’il a expirĂ© avant cette date, sauf en cas de dĂ©cision de la commission prĂ©citĂ©e ou, le cas Ă©chĂ©ant, du prĂ©sident du conseil dĂ©partemental rejetant la demande de renouvellement ou modifiant le droit au cours de cette pĂ©riode.

Cette pĂ©riode peut ĂȘtre renouvelĂ©e par dĂ©cret, pour tout ou partie des droits ou prestations dus, en fonction de l’évolution de la situation sociale et des conditions matĂ©rielles locales.

2. Sont concernés les droits et prestations suivants :

a) L’allocation personnalisĂ©e d’autonomie prĂ©vue Ă  l’article L. 232‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

b) La carte « mobilitĂ© inclusion » prĂ©vue Ă  l’article L. 241‑3 du mĂȘme code ;

c) La prestation de compensation du handicap prĂ©vue Ă  l’article L. 245‑1 dudit code affectĂ©e aux charges mentionnĂ©es aux 1°, 4° et 5° de l’article L. 245‑3 du mĂȘme code ;

d) Les allocations prĂ©vues aux articles 35 et 35‑1 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative Ă  la protection sanitaire et sociale Ă  Mayotte, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la loi n° 2018‑1317 du 28 dĂ©cembre 2018 de finances pour 2019 ;

e) L’allocation d’éducation de l’enfant handicapĂ© et ses complĂ©ments prĂ©vus Ă  l’article 10‑1 de l’ordonnance 2002‑149 du 7 fĂ©vrier 2002 relative Ă  l’extension et la gĂ©nĂ©ralisation des prestations familiales et Ă  la protection sociale dans le DĂ©partement de Mayotte ;

f) Tous les autres droits ou prestations mentionnĂ©s Ă  l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles relevant de la compĂ©tence de la commission mentionnĂ©e Ă  l’article L. 146‑9 du mĂȘme code.

3. En l’absence de dĂ©cision de la commission mentionnĂ©e au mĂȘme article L. 146‑9 au 31 juillet 2025, les dĂ©cisions fixant, pour l’annĂ©e scolaire 2024‑2025, les orientations et les mesures propres Ă  assurer l’insertion scolaire mentionnĂ©es au 1° du I de l’article L. 241‑6 du mĂȘme code sont reconduites pour l’annĂ©e scolaire 2025‑2026.

B. – Le bĂ©nĂ©fice des droits et prestations mentionnĂ©s au A du prĂ©sent II peut ĂȘtre accordĂ© mĂȘme en l’absence de demande ou de production par leur potentiel bĂ©nĂ©ficiaire des piĂšces nĂ©cessaires pour apprĂ©cier son Ă©ligibilitĂ©, lorsque celui‑ci est dans l’impossibilitĂ© de les fournir ou que la maison dĂ©partementale des personnes handicapĂ©es ou l’équipe mĂ©dico‑sociale est dans l’incapacitĂ© de les traiter, Ă  l’exception du certificat mĂ©dical. Le prĂ©sent B est Ă©galement applicable au titre de la pĂ©riode antĂ©rieure au 14 dĂ©cembre 2024 lorsque l’examen d’une demande Ă©tait en cours Ă  cette date et que les piĂšces fournies Ă  l’appui de cette demande Ă©taient incomplĂštes.

Le prĂ©sent article est applicable sans prĂ©judice de l’exercice par les organismes de leurs prĂ©rogatives en matiĂšre de contrĂŽle et de lutte contre les fraudes ainsi que de poursuite du recouvrement des indus portant sur des prestations obtenues frauduleusement.

Article 22

Par dĂ©rogation Ă  l’article L. 5122‑1 du code du travail, les taux horaires de l’allocation et de l’indemnitĂ© d’activitĂ© partielle peuvent ĂȘtre majorĂ©s, par dĂ©cret, pour les Ă©tablissements situĂ©s Ă  Mayotte.

Le prĂ©sent article s’applique aux demandes d’indemnisation adressĂ©es Ă  l’Agence de services et de paiement au titre du placement en position d’activitĂ© partielle de salariĂ©s du 14 dĂ©cembre 2024 au 31 mars 2025. Cette pĂ©riode peut ĂȘtre prolongĂ©e par dĂ©cret en fonction de l’évolution de la situation sociale et des conditions matĂ©rielles locales, au plus tard jusqu’au 31 dĂ©cembre 2025.

Article 23

Les demandes de logement social Ă  Mayotte non renouvelĂ©es et arrivant Ă  Ă©chĂ©ance Ă  compter du 14 dĂ©cembre 2024 sont prolongĂ©es de plein droit jusqu’au 31 mars 2025. Cette Ă©chĂ©ance peut ĂȘtre reportĂ©e par dĂ©cret au plus tard jusqu’au 1er juillet 2025 en fonction de l’évolution de la situation sociale et des conditions matĂ©rielles locales.

Article 24

Le Gouvernement remet au Parlement, chaque annĂ©e jusqu’en 2035, un rapport faisant Ă©tat de l’avancement et de la planification des reconstructions opĂ©rĂ©es Ă  la suite du cyclone Chido ainsi qu’un bilan budgĂ©taire des opĂ©rations et un budget prĂ©visionnel des affectations futures.

Article 25

Le Gouvernement remet au Parlement, dÚs la promulgation de la présente loi, un rapport sur les modalités de soutien au financement de la reconstruction par les collectivités mahoraises de leurs équipements, de soutien au financement par les particuliers de la reconstruction de leurs biens immeubles et de la reconstitution de leurs biens meubles ainsi que de soutien financier aux entreprises mahoraises, notamment en termes de trésorerie.

Article 26

Dans un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, le Gouvernement remet au Parlement un bilan exhaustif de la catastrophe, incluant le nombre de personnes dĂ©cĂ©dĂ©es, disparues, blessĂ©es et amputĂ©es lors du passage du cyclone Chido survenu dans la nuit du 13 au 14 dĂ©cembre 2024 et Ă  la suite de celui‑ci.

Article 27

Le Gouvernement remet au Parlement, dĂšs la promulgation de la prĂ©sente loi, un rapport sur les disparitĂ©s persistantes entre les montants des prestations sociales versĂ©es Ă  Mayotte et de celles versĂ©es dans l’hexagone et dans les autres dĂ©partements d’outre‑mer. Ce rapport Ă©value l’impact de ces Ă©carts sur le niveau de vie des Mahorais et propose un calendrier d’alignement des prestations sociales sur celles de l’hexagone.

Article 28

I. – L’article 199 undecies A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est ainsi modifié :

1° Au 1, les mots : « au e » sont remplacés par les mots : « aux e et e bis » ;

2° À la premiĂšre phrase du e du 2, aprĂšs les mots : « au 1, », sont insĂ©rĂ©s les mots : « à l’exception du DĂ©partement de Mayotte, » ;

3° AprĂšs le mĂȘme e, il est insĂ©rĂ© un e bis ainsi rĂ©digé :

« e bis) Au montant des travaux de rĂ©habilitation rĂ©alisĂ©s par une entreprise, Ă  l’exclusion de ceux qui constituent des charges dĂ©ductibles des revenus fonciers en application de l’article 31, et portant sur des logements, situĂ©s dans le DĂ©partement de Mayotte, que leur propriĂ©taire prend l’engagement, pour une durĂ©e de cinq ans, soit d’affecter dĂšs l’achĂšvement des travaux Ă  son habitation principale, soit de louer nus dans les six mois qui suivent l’achĂšvement des travaux Ă  des personnes autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal qui en font leur habitation principale, ainsi qu’au montant des travaux de confortation de logements contre le risque sismique ou cyclonique. Un dĂ©cret dĂ©termine les conditions d’application du prĂ©sent e bis, notamment la nature des travaux de rĂ©habilitation Ă©ligibles ; » 

4° À la premiĂšre phrase du 5, les mots : « et e » sont remplacĂ©s par les mots : « e et e bis » ;

5° Le 6 est ainsi modifié :

a) À la troisiĂšme phrase du premier alinĂ©a, les mots : « au e » sont remplacĂ©s par les mots : « aux e et e bis » ;

b) Au deuxiÚme alinéa, les mots : « et e » sont remplacés par les mots : « , e et e bis » ;

c) À l’avant‑dernier alinĂ©a, les mots : « et e » sont remplacĂ©s par les mots : « , e et e bis » ;

6° Sont ajoutés des 10 et 11 ainsi rédigés :

« 10. Pour l’application du e bis du 2, lorsque le bĂ©nĂ©ficiaire de la rĂ©duction d’impĂŽt est remboursĂ© dans un dĂ©lai de cinq ans de tout ou partie du montant des dĂ©penses qui ont ouvert droit Ă  cet avantage, il fait l’objet, au titre de l’annĂ©e de remboursement et dans la limite de la rĂ©duction d’impĂŽt obtenue, d’une reprise Ă©gale au montant de l’avantage fiscal accordĂ© au titre de la somme qui a Ă©tĂ© remboursĂ©e. Toutefois, aucune reprise n’est pratiquĂ©e lorsque le remboursement fait suite Ă  un sinistre survenu aprĂšs que les dĂ©penses ont Ă©tĂ© payĂ©es.

« 11. Pour une mĂȘme dĂ©pense, le e bis du 2 est exclusif d’une dĂ©duction de charge pour la dĂ©termination des revenus catĂ©goriels. »

II. – Le I s’applique aux investissements rĂ©alisĂ©s Ă  Mayotte Ă  compter d’une date fixĂ©e par dĂ©cret, qui ne peut ĂȘtre postĂ©rieure de plus de six mois Ă  la date de rĂ©ception par le Gouvernement de la rĂ©ponse de la Commission europĂ©enne permettant de considĂ©rer la disposition lui ayant Ă©tĂ© notifiĂ©e comme conforme au droit de l’Union europĂ©enne en matiĂšre d’aides d’État.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensĂ©e Ă  due concurrence par la crĂ©ation d’une taxe additionnelle Ă  l’accise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 29

Le Gouvernement remet au Parlement, Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, un rapport sur l’opportunitĂ© et la nĂ©cessitĂ© de rĂ©aliser les infrastructures suivantes Ă  Mayotte :

1° Une piste longue convergente Ă  l’aĂ©roport de Dzaoudzi‑Pamandzi ;

2° Un troisiÚme quai de débarquement au port de Longoni ;

3° La transformation du port de Longoni en port d’éclatement rĂ©gional ;

4° Des routes nationales ;

5° Le contournement et la desserte routiĂšre de l’agglomĂ©ration de Mamoudzou ;

6° Un réseau numérique à haut débit ;

7° La retenue d’eau collinaire d’OurovĂ©ni ;

8° Des unités de dessalement reparties sur le territoire ;

9° Une université de plein exercice ;

10° Un second hĂŽpital et des infrastructures d’élĂ©vation du systĂšme hospitalier en centre hospitalier rĂ©gional universitaire ;

11° Des commissariats de police en Petite‑Terre, Ă  DembĂ©ni et Ă  Koungou ;

12° Un palais de justice, un second centre de détention et un centre pénitentiaire pour mineurs ;

13° Une base navale de la marine nationale en eau profonde ;

14° Un centre de rĂ©tention administrative en Grande‑Terre.

Ce rapport précise les montants à engager pour chaque infrastructure.

Article 30

Dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant l’état des lieux et une estimation de l’impact Ă©conomique pour les exploitants des dĂ©gradations ou des destructions causĂ©es au cours du passage du cyclone survenu dans la nuit du 13 au 14 dĂ©cembre 2024 aux terres agricoles cultivĂ©es et aux milieux naturels liĂ©s Ă  l’exploitation agricole Ă  Mayotte.

Article 31

Dans un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant Ă©tat de l’avancement des plans de prĂ©vention des risques naturels prĂ©visibles des dix communes demeurant non couvertes malgrĂ© les prescriptions.

Article 32

Dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la fin de la pĂ©riode de prolongation des droits mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du I de l’article 21, le Gouvernement remet au Parlement un rapport Ă©valuant les impacts de ladite pĂ©riode. Ce rapport Ă©value la nĂ©cessitĂ© de suspendre, pour les demandeurs d’emploi domiciliĂ©s Ă  Mayotte, l’application du dĂ©cret n° 2021‑346 du 30 mars 2021 portant diverses mesures relatives au rĂ©gime d’assurance chĂŽmage et de l’article 1er de la loi n° 2022‑1598 du 21 dĂ©cembre 2022 portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marchĂ© du travail en vue du plein emploi.

Article 33

Dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunitĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, sur les modalitĂ©s d’une suspension de la vĂ©rification de la rĂ©alisation d’une durĂ©e hebdomadaire d’activitĂ© d’au moins quinze heures mentionnĂ©e au 3° de l’article L. 5411‑6 du code du travail par le demandeur d’emploi figurant dans le plan d’action pour les personnes mentionnĂ©es Ă  l’article L. 5411‑1 du mĂȘme code domiciliĂ©es Ă  Mayotte.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 janvier 2025.

 La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

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