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Historique
8 janv. 2025 : ⚡Urgence dĂ©clarĂ©e par 🧭Gouvernement Bayrou

9 janv. 2025 - 14 janv. 2025 : 250 amendements en Commission des affaires économiques

15 janv. 2025 - 20 janv. 2025 : 271 amendements en Assemblée nationale (17Úme législature)

20 janv. 2025 : 16:00-19:55 Discussion ‱ 21:30-00:00 Discussion
21 janv. 2025 : 15:00-20:00 Discussion ‱ 21:30-23:00 Discussion
22 janv. 2025 : 14:00-20:00 Discussion
22 janv. 2025 : đŸ—łïžVote sur la loi (premiĂšre lecture) 👍AdoptĂ©

4 fĂ©vr. 2025 : 09:00 Discussion
4 févr. 2025 : modifié par Sénat



12 fĂ©vr. 2025 : 14:00-19:45 Discussion
12 févr. 2025 : 1 amendements en Assemblée nationale (17Úme législature)

13 fĂ©vr. 2025 : 09:00 Discussion
13 févr. 2025 : adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution par Sénat

v1v2v3v4v5v6
📜D'urgence pour Mayotte (v5)
Amendements examinĂ©s : đŸ–‹ïž100%
1 AdoptĂ©s
Article 2
đŸ–‹ïž ‱ AdoptĂ© ‱ 12 fĂ©vr. 2025 ‱
Estelle Youssouffa

À la deuxième phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« cinquième alinéa »,

les mots :

« quatrième alinéa ».

– 1 –

Chapitre Ier

Coordination de la reconstruction de Mayotte et reconstruction des écoles

Article 1

I. – Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par voie d’ordonnance, dans un dĂ©lai  de trois mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet de transformer l’établissement public foncier et d’amĂ©nagement de Mayotte en un Ă©tablissement public chargĂ© de coordonner les travaux de reconstruction de Mayotte, en lien avec les ministĂšres et leurs opĂ©rateurs, et de veiller Ă  la livraison de l’ensemble des ouvrages et Ă  la rĂ©alisation de l’ensemble des opĂ©rations d’amĂ©nagement conduites par des acteurs publics et privĂ©s nĂ©cessaires Ă  la reconstruction.

L’ordonnance dĂ©finit :

1° A La dĂ©nomination de l’établissement ;

1° Les rĂšgles relatives Ă  l’organisation et Ă  l’administration de l’établissement, de façon Ă  garantir au sein de son conseil d’administration, prĂ©sidĂ© par le prĂ©sident du Conseil dĂ©partemental de Mayotte, une reprĂ©sentation Ă©quilibrĂ©e de l’État et des collectivitĂ©s territoriales de Mayotte. Le prĂ©sident de l’association des maires de Mayotte et au moins cinq reprĂ©sentants des communes et de leurs groupements sont membres du conseil d’administration dans des conditions reflĂ©tant les Ă©quilibres territoriaux de Mayotte. En cas de partage des voix au sein du conseil d’administration, un reprĂ©sentant de l’État a voix prĂ©pondĂ©rante ;

1° bis Les conditions dans lesquelles le conseil d’administration de l’établissement peut consulter le ComitĂ© de l’eau et de la biodiversitĂ© de Mayotte, la Commission d’urgence fonciĂšre de Mayotte ainsi que les acteurs Ă©conomiques et sociaux, notamment le Conseil Ă©conomique, social et environnemental de Mayotte ;

2° Les missions de l’établissement et les conditions dans lesquelles ce dernier peut assurer la maĂźtrise d’ouvrage ou la maĂźtrise d’ouvrage dĂ©lĂ©guĂ©e de certains ouvrages, Ă©quipements ou infrastructures ou de certaines opĂ©rations d’amĂ©nagement, coordonner l’action de diffĂ©rents maĂźtres d’ouvrage et se substituer Ă  un maĂźtre d’ouvrage en cas de dĂ©faillance grave de celui‑ci.

L’ordonnance prĂ©voit la continuitĂ© des missions exercĂ©es par l’établissement public foncier et d’amĂ©nagement de Mayotte et de l’ensemble de ses moyens, de son personnel, de ses droits et de ses obligations.

Un projet de loi de ratification est dĂ©posĂ© devant le Parlement dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la publication de l’ordonnance.

II. – À compter du 1er janvier 2026, l’établissement public chargĂ© de coordonner les travaux de reconstruction de Mayotte rend public, chaque annĂ©e et de maniĂšre accessible, un rapport d’activitĂ© qui rend compte de la nature, du coĂ»t et des modalitĂ©s de financement des opĂ©rations rĂ©alisĂ©es dans le cadre de ses missions. Ce rapport contient sous la forme d’une annexe le rapport prĂ©vu Ă  l’article 1er bis.

Article 1 bis

À compter du 1er janvier 2026, le Gouvernement remet chaque annĂ©e au Parlement un rapport rendant compte :

1° De la planification et du budget prévisionnel des opérations prévues dans le cadre des travaux de reconstruction à Mayotte à la suite du cyclone Chido ;

2° Des diffĂ©rentes modalitĂ©s de soutien au financement de la reconstruction mises en Ɠuvre par l’État et par l’Union europĂ©enne en faveur des collectivitĂ©s territoriales de Mayotte ;

3° De l’avancement de l’élaboration et de l’actualisation des plans de prĂ©vention des risques naturels prĂ©visibles Ă  Mayotte ;

4° De la mise à jour des données cadastrales en cohérence avec les opérations de reconstruction menées.

Il procùde à une analyse des besoins de Mayotte en termes d’infrastructures.

Article 2

À Mayotte, jusqu’au 31 dĂ©cembre 2027, par dĂ©rogation Ă  l’article L. 2121‑30 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales et aux articles L. 212‑1, L. 212‑4 et L. 212‑5 du code de l’éducation, l’État ou un de ses Ă©tablissements publics dĂ©signĂ© par le ministre chargĂ© de l’éducation nationale peut assurer la construction, la reconstruction, la rĂ©novation, la rĂ©habilitation, l’extension, les grosses rĂ©parations et l’équipement des Ă©coles publiques des communes dĂ©signĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l’éducation nationale au regard des dĂ©gĂąts subis par les Ă©coles Ă  la suite du cyclone Chido ou des Ă©vĂ©nements climatiques survenus entre le 13 dĂ©cembre 2024 et le 13 mai 2025, Ă  la demande des communes concernĂ©es.

Le service de l’État ou l’établissement public chargĂ© de la mission dĂ©finie au premier alinĂ©a du prĂ©sent article s’assure du respect de la rĂ©glementation, notamment en matiĂšre de prĂ©vention des risques naturels, d’hygiĂšne, de santĂ©, ainsi que du caractĂšre adaptĂ© des Ă©quipements aux spĂ©cificitĂ©s de la situation mahoraise. Il assure l’accĂšs Ă  plusieurs points d’eau potable et Ă  un espace de restauration scolaire dans les nouvelles Ă©coles ou les Ă©coles faisant l’objet d’une reconstruction. Ces Ă©coles sont conçues de façon Ă  pouvoir intĂ©grer un procĂ©dĂ© de production d’énergies renouvelables.

La construction d’une nouvelle Ă©cole, son implantation et le nombre de classes, sont soumis Ă  l’avis conforme de la commune. L’extension ou la reconstruction d’une Ă©cole conduisant Ă  l’ouverture d’une ou de plusieurs classes supplĂ©mentaires est Ă©galement soumise Ă  l’avis conforme de la commune.

Dans la mesure nĂ©cessaire Ă  la mission dĂ©finie audit premier alinĂ©a, les biens affectĂ©s aux Ă©coles sont mis, de plein droit, Ă  la disposition de l’État ou de l’établissement public prĂ©citĂ©, qui assume alors l’ensemble des droits et obligations du propriĂ©taire. Il exerce en tant que de besoin les attributions du maĂźtre d’ouvrage dĂ©finies Ă  l’article L. 2421‑1 du code de la commande publique.

Toutefois, la commune conserve les droits et obligations rĂ©sultant de contrats dĂ©jĂ  conclus dans le champ dĂ©fini au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, sauf accord avec l’État ou l’établissement public pour que celui‑ci se substitue Ă  la collectivitĂ©. La collectivitĂ© territoriale propriĂ©taire conserve la charge des emprunts qu’elle avait contractĂ©s au titre des biens mis Ă  disposition en application du quatriĂšme alinĂ©a.

L’échĂ©ancier de remboursement des emprunts souscrits par les collectivitĂ©s territoriales de Mayotte auprĂšs des Ă©tablissements de crĂ©dit ou des sociĂ©tĂ©s de financement peut ĂȘtre renĂ©gociĂ©. Les collectivitĂ©s territoriales de Mayotte peuvent bĂ©nĂ©ficier de l’assistance des services ou des agences de l’État compĂ©tents pour mener ces nĂ©gociations.

Au 31 dĂ©cembre 2027 au plus tard, l’État ou l’établissement public remet les biens Ă  leurs propriĂ©taires ou, pour les biens nouvellement construits, aux collectivitĂ©s territoriales compĂ©tentes. Cette remise met fin Ă  la mise Ă  disposition prĂ©vue au cinquiĂšme alinĂ©a et, le cas Ă©chĂ©ant, emporte transfert de la propriĂ©tĂ© des biens nouvellement construits et de l’ensemble des droits et obligations qui s’y attachent. Toutefois, l’État ou l’établissement public conserve les droits et obligations rĂ©sultant des contrats qu’il a conclus, sauf si la commune accepte de se substituer Ă  lui.

Par dĂ©rogation Ă  l’avant‑dernier alinĂ©a, si les opĂ©rations ne sont pas achevĂ©es au 31 dĂ©cembre 2027, la commune et l’État ou l’établissement public peuvent, par convention, prolonger la mission dĂ©finie au prĂ©sent article.

Chapitre II

Adapter les rùgles d’urbanisme et de construction face à l’urgence à Mayotte

Article 3

Les constructions dĂ©montables et temporaires, implantĂ©es Ă  Mayotte Ă  compter du 14 dĂ©cembre 2024 et jusqu’à l’expiration d’une durĂ©e de deux ans Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, destinĂ©es Ă  un usage de bureaux pour des services publics dont les locaux ont Ă©tĂ© dĂ©truits ou dĂ©gradĂ©s en raison des Ă©vĂ©nements climatiques survenus entre le 13 dĂ©cembre 2024 et le 13 mai 2025, correspondant Ă  des classes dĂ©montables installĂ©es dans les Ă©tablissements scolaires ou universitaires en vue de pallier les insuffisances temporaires de capacitĂ©s d’accueil occasionnĂ©es par ces mĂȘmes Ă©vĂ©nements ou Ă  un usage d’habitation pour des personnels sĂ©journant temporairement Ă  Mayotte dans le cadre d’une mission de soutien aux victimes ou d’une mission d’aide Ă  la reconstruction, sont dispensĂ©es de toute formalitĂ© au titre du code de l’urbanisme.

Par dĂ©rogation, ces constructions peuvent dĂ©roger aux dispositions du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu, exceptĂ© celles relatives au zonage. Elles ne peuvent pas ĂȘtre implantĂ©es dans les zones oĂč les constructions sont interdites en application des 1° et 2° du II de l’article L. 562‑1 et de l’article L. 562-2 du code de l’environnement ou de l’article L. 174‑5 du code minier, ou dans des secteurs d’habitat informel, au sens de l’article 1er‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant Ă  la mise en Ɠuvre du droit au logement.

L’implantation de ces constructions est soumise Ă  l’accord prĂ©alable du maire de la commune. À cette fin, le maĂźtre d’ouvrage transmet Ă  ce dernier un dossier mentionnant la localisation, l’usage de la construction et la nature du projet. Une copie de ce dossier est transmise par le maire au reprĂ©sentant de l’État dans le DĂ©partement de Mayotte, qui dispose d’un dĂ©lai de huit jours pour indiquer si l’emplacement projetĂ© est situĂ© dans une des zones oĂč les constructions sont interdites, mentionnĂ©es au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, ou dans un secteur d’habitat informel. Le maire dispose d’un dĂ©lai de trois jours aprĂšs rĂ©ception de l’avis du reprĂ©sentant de l’État dans le DĂ©partement de Mayotte pour autoriser ou non l’implantation. Le silence gardĂ© par le maire vaut refus.

Au plus tard deux ans aprĂšs la promulgation de la prĂ©sente loi, les constructions mentionnĂ©es au premier alinĂ©a sont dĂ©montĂ©es et le maĂźtre d’ouvrage est tenu de remettre les lieux dans leur Ă©tat initial.

Article 4

Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre, par voie d’ordonnance, dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi destinĂ©e, pendant une durĂ©e limitĂ©e ne pouvant excĂ©der deux ans, Ă  modifier et Ă  adapter les rĂšgles de construction et de lutte contre les locaux ou installations constituant un habitat informel au sens de l’article 1er‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 prĂ©citĂ©e pour mieux tenir compte des caractĂ©ristiques et des contraintes propres au territoire de Mayotte afin de faciliter et d’accĂ©lĂ©rer les opĂ©rations de reconstruction ou de rĂ©fection des constructions, amĂ©nagements et installations dĂ©gradĂ©s ou dĂ©truits en raison des Ă©vĂ©nements climatiques survenus entre le 13 dĂ©cembre 2024 et le 13 mai 2025 ainsi que de renforcer l’évacuation et la dĂ©molition des locaux ou installations constituant un habitat informel.

Dans la mesure nĂ©cessaire Ă  l’atteinte de ces objectifs, cette ordonnance peut, notamment, modifier les adaptations applicables Ă  Mayotte en ce qui concerne les rĂšgles techniques auxquelles sont soumis les constructions et les travaux qui y sont assimilĂ©s ainsi que les amĂ©nagements et prĂ©voir de nouvelles adaptations de ces rĂšgles, Ă  l’exclusion de celles prĂ©vues aux titres III et IV et aux chapitres Ier, III, V, VI, VII du titre V du livre Ier du code de la construction et de l’habitation ainsi que, pour les locaux Ă  usage d’habitation, Ă  l'exclusion de celles relatives aux obligations de recours aux Ă©nergies renouvelables. Les modifications ou adaptations des rĂšgles prĂ©vues au chapitre II du titre V du mĂȘme livre Ier ne peuvent porter que sur l'obligation de prĂ©voir une installation permettant de dĂ©terminer la quantitĂ© d’eau froide fournie Ă  chaque local occupĂ© Ă  titre privatif ou Ă  chaque partie privative d'un lot de copropriĂ©tĂ© ainsi qu'aux parties communes.

Les modifications ou adaptations prĂ©vues par l’ordonnance favorisent la rĂ©cupĂ©ration, le stockage et le traitement des eaux de pluie. L’ordonnance peut aussi modifier les adaptations applicables Ă  Mayotte en matiĂšre de lutte contre l’habitat informel.

Elle peut s’appliquer aux constructions dĂ©montables et temporaires dispensĂ©es de toute formalitĂ© au titre du code de l’urbanisme mentionnĂ©es Ă  l’article 3 de la prĂ©sente loi.

Un projet de loi de ratification est dĂ©posĂ© devant le Parlement dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la publication de l’ordonnance.

Article 4 bis

I. – Jusqu’au 31 dĂ©cembre 2025, Ă  Mayotte, la vente par une entreprise Ă  un particulier de tĂŽles pouvant servir de matĂ©riau de construction est subordonnĂ©e Ă  la prĂ©sentation d’un titre d’identitĂ© et d’un justificatif de domicile ou du rĂ©cĂ©pissĂ© mentionnĂ© au I de l’article 7 ainsi qu’à la signature d’une dĂ©claration par laquelle l’acheteur s’engage Ă  utiliser ces matĂ©riaux pour la reconstruction ou la rĂ©fection de son logement et Ă  s’abstenir de toute revente Ă  un tiers.

II et III. – (Non modifiĂ©s)

Chapitre III

Adapter les procĂ©dures d’urbanisme et d’amĂ©nagement aux enjeux de la reconstruction Ă  Mayotte

Article 5

Le prĂ©sent chapitre s’applique Ă  la reconstruction ou Ă  la rĂ©fection, Ă  l’identique ou avec des adaptations ou des modifications, des constructions, des amĂ©nagements et des installations dĂ©gradĂ©s ou dĂ©truits Ă  Mayotte en raison des Ă©vĂ©nements climatiques survenus entre le 13 dĂ©cembre 2024 et le 13 mai 2025. Il s’applique Ă©galement, dans les mĂȘmes conditions, aux constructions, aux installations et aux amĂ©nagements nouveaux nĂ©cessaires au fonctionnement des rĂ©seaux de tĂ©lĂ©communications. Il ne s’applique pas aux locaux ou installations constituant un habitat informel, au sens de l’article 1er‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 prĂ©citĂ©e.

Il s’applique aux dĂ©clarations prĂ©vues au I de l’article 7 de la prĂ©sente loi et aux demandes d’autorisation d’urbanisme dĂ©posĂ©es dans un dĂ©lai de deux ans Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi.

Article 6

I. – Par dĂ©rogation Ă  l’article L. 111‑15 du code de l’urbanisme, la reconstruction ou la rĂ©fection, Ă  l’identique ou avec les adaptations ou les modifications prĂ©vues au prĂ©sent article, des constructions, des amĂ©nagements et des installations dĂ©gradĂ©s ou dĂ©truits mentionnĂ©s Ă  l’article 5 de la prĂ©sente loi est autorisĂ©e, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, y compris si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement.

La dĂ©rogation prĂ©vue au premier alinĂ©a du prĂ©sent I est subordonnĂ©e, pour les constructions achevĂ©es aprĂšs le 1er janvier 2013, au fait que la construction faisant l’objet d’une reconstruction ou d’une rĂ©fection ait fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme ou d’une dĂ©cision de non‑opposition Ă  dĂ©claration prĂ©alable. Elle ne s’applique pas aux bĂątiments faisant l’objet d’un arrĂȘtĂ© pris en application des articles L. 511‑11 ou L. 511‑19 du code de la construction et de l’habitation, sauf si les travaux projetĂ©s permettent de remĂ©dier Ă  la situation ayant entraĂźnĂ© la prise dudit arrĂȘtĂ©.

II. – Les travaux nĂ©cessaires Ă  la reconstruction ou Ă  la rĂ©fection des constructions ou des installations peuvent comporter des adaptations ou des modifications de la construction ou de l’installation initiale, dans la limite d’une diminution ou d’une augmentation de 5 % de son gabarit initial.

Lorsqu’elle est justifiĂ©e par un objectif d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, notamment l’amĂ©lioration de la performance Ă©nergĂ©tique, de l’accessibilitĂ© ou de la sĂ©curitĂ© de la construction ou de l’installation ou l’exercice d’une mission de service public ou par l’agrandissement ou la crĂ©ation de locaux d’habitation, cette diminution ou cette augmentation peut excĂ©der 5 % du gabarit initial,  dans la limite des modifications de la construction nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation des objectifs invoquĂ©s, sans toutefois pouvoir excĂ©der 20 % du gabarit initial.

Pour les constructions Ă  destination d’habitation, la modification du gabarit ne peut excĂ©der 5 % si les travaux ont pour effet de porter la surface totale de plancher de la construction Ă  un niveau supĂ©rieur Ă  150 mÂČ, ou de conduire Ă  la construction d’un Ă©tage supplĂ©mentaire sauf s’il s’agit du premier Ă©tage au-dessus du rez-de-chaussĂ©e.

Ces adaptations et ces modifications ne peuvent avoir pour effet de modifier la destination ou la sous‑destination initiale de la construction, exceptĂ© lorsque le changement de destination vise Ă  crĂ©er des logements dans les secteurs oĂč les rĂšgles d’urbanisme autorisent une telle destination.

III. – Le droit Ă  reconstruction ou Ă  rĂ©fection prĂ©vu au I du prĂ©sent article, que cette reconstruction ou cette rĂ©fection comporte ou non des modifications de la construction ou de l’installation initiale, s’exerce dans la limite des rĂšgles applicables en matiĂšre de risques naturels, technologiques ou miniers et, le cas Ă©chĂ©ant, sous rĂ©serve des prescriptions de sĂ©curitĂ©, d’accessibilitĂ© ou de salubritĂ© publique dont l’autoritĂ© compĂ©tente peut assortir l’autorisation d’urbanisme ou la dĂ©cision de non‑opposition Ă  dĂ©claration prĂ©alable.

Article 6 bis a

Par dĂ©rogation au cinquiĂšme alinĂ©a de l’article L. 48 du code des postes et des communications Ă©lectroniques, le dĂ©lai minimal laissĂ© aux propriĂ©taires ou, en cas de copropriĂ©tĂ©, au syndicat reprĂ©sentĂ© par le syndic pour prĂ©senter leurs observations sur les projets de mise en Ɠuvre d’une servitude sur les propriĂ©tĂ©s privĂ©es situĂ©es Ă  Mayotte est rĂ©duit Ă  un mois Ă  compter de la date Ă  laquelle ils ont Ă©tĂ© informĂ©s des motifs qui justifient l’institution de la servitude et le choix de son emplacement.

Article 6 bis b

I. – À titre exceptionnel, par dĂ©rogation au premier alinĂ©a de l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, l’implantation Ă  Mayotte d’installations radioĂ©lectriques peut ĂȘtre autorisĂ©e en discontinuitĂ© avec les agglomĂ©rations et villages existants par le reprĂ©sentant de l’État dans le DĂ©partement de Mayotte, aprĂšs avis du prĂ©sident de l’établissement public de coopĂ©ration intercommunale compĂ©tent en matiĂšre de plan local d’urbanisme ou, Ă  dĂ©faut, du maire de la commune concernĂ©e, sous rĂ©serve des conditions cumulatives suivantes :

1° Être localisĂ©es Ă  la distance la plus Ă©loignĂ©e possible de la limite haute du rivage, compte tenu des difficultĂ©s techniques et de la configuration gĂ©ographique des lieux, et, en tout Ă©tat de cause, au-delĂ  des espaces proches du rivage et d’une bande de cent mĂštres de la limite haute du rivage ;

2° DĂ©montrer que la localisation de ces installations en discontinuitĂ© de l’urbanisation rĂ©pond Ă  une nĂ©cessitĂ© technique dĂ»ment justifiĂ©e ou Ă  un besoin de fourniture au public d’un service mobile de communications Ă©lectroniques ;

3° DĂ©montrer que ces installations ne sont pas de nature Ă  porter une atteinte significative Ă  l’environnement, aux paysages ou aux sites et paysages remarquables au regard de la topographie du secteur et des infrastructures de raccordement.

Sur les installations mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent I, les opĂ©rateurs recourent Ă  une solution de partage de site ou de pylĂŽne dans les conditions prĂ©vues par les autorisations d’utilisation des frĂ©quences radioĂ©lectriques qui leur sont attribuĂ©es.

Les autoritĂ©s mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent I se prononcent dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de la transmission par le reprĂ©sentant de l’État du dossier de demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’implantation d’installations radioĂ©lectriques dans les conditions prĂ©vues par le prĂ©sent article. À dĂ©faut, leur avis est rĂ©putĂ© favorable.

II. – Par dĂ©rogation au second alinĂ©a de l’article 5 de la prĂ©sente loi, le prĂ©sent article est applicable jusqu’au 31 dĂ©cembre 2026.

Article 6 bis

I. – Pendant une durĂ©e de deux ans Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, le premier alinĂ©a du B du II de l’article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications Ă©lectroniques n’est pas applicable Ă  Mayotte pour toute reconstruction ou rĂ©fection, Ă  l’identique ou avec les adaptations ou les modifications nĂ©cessaires, des installations radioĂ©lectriques dĂ©gradĂ©es ou dĂ©truites soumises Ă  l’accord ou Ă  l’avis de l’Agence nationale des frĂ©quences.

II. – Par dĂ©rogation Ă  l’avant-dernier alinĂ©a de l’article L. 47 du code des postes et des communications Ă©lectroniques et pour une pĂ©riode de deux ans Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, l’autoritĂ© mentionnĂ©e au troisiĂšme alinĂ©a du mĂȘme article L. 47 se prononce dans un dĂ©lai de deux semaines Ă  compter de leur rĂ©ception sur les demandes de permission de voirie ayant pour objet l’implantation Ă  Mayotte Ă  titre temporaire d’installations de communication Ă©lectronique ou la rĂ©alisation des interventions nĂ©cessaires Ă  la continuitĂ© du fonctionnement des services et des rĂ©seaux de communication Ă©lectronique du territoire. Le silence gardĂ© par l’autoritĂ© Ă  l’expiration de ce dĂ©lai vaut accord.

Les permissions de voirie délivrées sur le fondement du présent article précisent que leur octroi est soumis à un régime dérogatoire.

III. – (SupprimĂ©)

Article 6 ter

I. – Par dĂ©rogation au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 323‑3 du code de l’énergie, pour la reconstruction ou la rĂ©fection, Ă  l’identique ou avec des adaptations ou des modifications justifiĂ©es par un objectif d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, des ouvrages des rĂ©seaux publics de transport ou de distribution d’électricitĂ© dĂ©gradĂ©s ou dĂ©truits Ă  Mayotte, l’autoritĂ© administrative peut soumettre le projet Ă  la procĂ©dure de participation du public par voie Ă©lectronique en lieu et place de l’enquĂȘte publique ou de la consultation du public, sous rĂ©serve que les travaux envisagĂ©s ne donnent pas lieu Ă  expropriation.

II. – Par dĂ©rogation au quatriĂšme alinĂ©a de l’article L. 115‑1 du code de la voirie routiĂšre, les travaux mentionnĂ©s au I du prĂ©sent article peuvent ĂȘtre entrepris aprĂšs un dĂ©lai de quinze jours Ă  compter du dĂ©pĂŽt de la demande de travaux, sauf opposition dans ce dĂ©lai du maire ou du reprĂ©sentant de l’État en charge de la voirie concernĂ©e.

III. – Par dĂ©rogation aux deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l’article L. 323‑11 du code de l’énergie, les avis sur l’exĂ©cution des travaux mentionnĂ©s au I du prĂ©sent article des maires des communes ou des gestionnaires des domaines publics sur le territoire ou l’emprise desquels les ouvrages sont implantĂ©s sont rĂ©putĂ©s favorables s’ils ne sont pas rendus dans un dĂ©lai de quinze jours. Ces avis ne sont pas requis lorsque ces travaux portent sur une reconstruction ou une rĂ©fection Ă  l’identique, en urgence ou sur un branchement en basse tension.

IV. – Le I est applicable Ă  compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à deux ans aprĂšs la promulgation de la prĂ©sente loi. Les II et III sont applicables pendant une durĂ©e de deux ans Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi.

Article 7

I. – Par dĂ©rogation Ă  l’article L. 421‑4 du code de l’urbanisme, la reconstruction ou la rĂ©fection Ă  l’identique, sans modification ni adaptation, des constructions, des amĂ©nagements et des installations mentionnĂ©s au mĂȘme article L. 421‑4 qui remplissent les conditions fixĂ©es Ă  l’article 5 de la prĂ©sente loi, font l’objet uniquement d’une dĂ©claration Ă  la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagĂ©s. La dĂ©claration mentionne l’emplacement du projet. Une copie de la dĂ©claration est transmise par le maire au reprĂ©sentant de l’État Ă  Mayotte, qui en accuse rĂ©ception. Un rĂ©cĂ©pissĂ© de la dĂ©claration est fourni au dĂ©clarant.

I bis. – Lorsque la reconstruction ou la rĂ©fection de ces constructions, amĂ©nagements ou installations comporte des adaptations ou des modifications, mĂȘme minimes, ou en cas de changement de destination, la demande d’autorisation d’urbanisme ou la dĂ©claration prĂ©alable prĂ©cise que le projet est soumis au rĂ©gime dĂ©rogatoire prĂ©vu au prĂ©sent chapitre.

Le cas Ă©chĂ©ant, les adaptations et les modifications qu’il est envisagĂ© d’apporter Ă  la construction, Ă  l’amĂ©nagement ou Ă  l’installation initiale font l’objet d’une motivation spĂ©cifique dans la demande d’autorisation d’urbanisme.

Lors du dĂ©pĂŽt de la demande d’autorisation d’urbanisme, il est transmis au pĂ©titionnaire un document d’information sur les travaux de la commission d’urgence fonciĂšre de Mayotte, l’invitant Ă  vĂ©rifier la validitĂ© du titre de propriĂ©tĂ© des parcelles faisant l’objet de sa demande.

II. – L’autoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre d’autorisation d’urbanisme procĂšde, dans les meilleurs dĂ©lais et pendant toute la durĂ©e de l’instruction, Ă  l’affichage en mairie et Ă  la publication sur le site internet de la commune d’un avis de dĂ©pĂŽt de demande de permis ou de dĂ©claration prĂ©alable prĂ©cisant les caractĂ©ristiques essentielles du projet. Le rĂ©cĂ©pissĂ© de dĂ©pĂŽt de la demande est affichĂ© sans dĂ©lai sur le terrain, de maniĂšre visible de l’extĂ©rieur, pendant toute la durĂ©e de l’instruction, par les soins du demandeur.

III. – Le dĂ©lai d’instruction de la demande de permis de construire, d’amĂ©nager ou de dĂ©molir est d’un mois. Celui de la dĂ©claration prĂ©alable est de quinze jours.

IV. – Lorsque la dĂ©cision relĂšve de l’État, le maire transmet sans dĂ©lai le dossier au reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement.

V. – L’autoritĂ© compĂ©tente dispose d’un dĂ©lai de huit jours ouvrĂ©s Ă  compter de la rĂ©ception du dossier pour notifier au demandeur, le cas Ă©chĂ©ant, que son dossier est incomplet, en lui indiquant les piĂšces et les informations manquantes.

VI. – Lorsque la dĂ©livrance de l’autorisation d’urbanisme est subordonnĂ©e au recueil prĂ©alable de l’avis, de l’accord ou de l’autorisation d’un organisme ou d’une autoritĂ© administrative, l’autoritĂ© compĂ©tente lui transmet un exemplaire du dossier dans un dĂ©lai de cinq jours Ă  compter de sa rĂ©ception.

VII. – Les majorations ou les prolongations du dĂ©lai d’instruction de la demande d’urbanisme dĂ©coulant de l’application de rĂšgles de dĂ©livrance prĂ©vues par d’autres lĂ©gislations que celle de l’urbanisme sont limitĂ©es Ă  quinze jours Ă  compter de la rĂ©ception du dossier par l’organisme ou l’autoritĂ© administrative concernĂ©s.

La majoration ou la prolongation du dĂ©lai d’instruction est notifiĂ©e sans dĂ©lai au demandeur.

VIII. – Lorsque la rĂ©alisation des travaux est subordonnĂ©e Ă  une procĂ©dure prĂ©alable de participation du public selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article L. 123‑19 du code de l’environnement, la majoration du dĂ©lai d’instruction est limitĂ©e Ă  quarante‑cinq jours.

IX. – Les avis, accords ou autorisations requis sont adressĂ©s Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer l’autorisation d’urbanisme dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de la rĂ©ception du dossier. Nonobstant toute disposition contraire, le silence gardĂ© passĂ© ce dĂ©lai vaut, selon le cas, avis favorable ou accord tacite. L’autoritĂ© compĂ©tente peut instruire conjointement les dossiers avec ses homologues d’autres collectivitĂ©s territoriales mĂ©tropolitaines ou ultramarines dans le cadre de conventions.

Lorsque ces avis, accords ou autorisations sont Ă©mis par un organisme collĂ©gial, celui‑ci statue dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de la rĂ©ception du dossier et par tout moyen assurant l’identification des participants et le respect de la confidentialitĂ© des dĂ©bats vis‑à‑vis des tiers, nonobstant toute disposition particuliĂšre le rĂ©gissant.

Article 7 bis

Par dĂ©rogation Ă  l’article L. 181‑12 du code rural et de la pĂȘche maritime, la reconstruction ou la rĂ©fection, Ă  l’identique ou avec des adaptations ou des modifications, dans la limite d’une augmentation de 5 % de leur gabarit initial, des constructions, des amĂ©nagements ou des installations nĂ©cessaires Ă  l’exploitation agricole et forestiĂšre ou au stockage et Ă  l’entretien de matĂ©riel agricole ou liĂ©s Ă  une exploitation agricole et destinĂ©s au commerce ou Ă  la restauration, lorsque les produits commercialisĂ©s ou consommĂ©s sont majoritairement issus de l’exploitation, et ayant pour consĂ©quence la rĂ©duction des surfaces agricoles et des surfaces forestiĂšres dans les communes disposant d’un document d’urbanisme ou entraĂźnant la rĂ©duction des espaces non encore urbanisĂ©s dans une commune soumise au rĂšglement national d’urbanisme est soumise Ă  l’avis simple de la commission mentionnĂ©e Ă  l’article L. 181‑10 du mĂȘme code.

Article 8

Sans prĂ©judice du second alinĂ©a de l’article L. 651‑3 du code de l’environnement, lorsque la dĂ©livrance de l’autorisation d’urbanisme ou la dĂ©cision de non‑opposition Ă  dĂ©claration prĂ©alable nĂ©cessaire pour rĂ©aliser des travaux mentionnĂ©s Ă  l’article 5 de la prĂ©sente loi requiert une mise Ă  la disposition du public du dossier en application du premier alinĂ©a de l’article L. 651‑3 du code de l’environnement, l’autoritĂ© compĂ©tente pour organiser ladite mise Ă  disposition du public peut, le cas Ă©chĂ©ant, avec l’accord du ou des maires de la commune d’implantation, dĂ©cider de substituer Ă  cette mise Ă  disposition la procĂ©dure de participation du public par voie Ă©lectronique mentionnĂ©e Ă  l’article L. 123‑19 du mĂȘme code.

Le dossier soumis Ă  la procĂ©dure de participation du public par voie Ă©lectronique en vertu du I du mĂȘme article L. 123‑19 ou en application de l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent est mis en consultation sur un support papier, aux horaires d’ouverture dans la prĂ©fecture et la mairie de la commune d’implantation du projet s’agissant des dĂ©cisions des autoritĂ©s de l’État, y compris des autoritĂ©s administratives indĂ©pendantes et des Ă©tablissements publics de l’État, ou au siĂšge de l’autoritĂ© et dans la mairie de la commune d’implantation du projet, s’agissant des dĂ©cisions des autres autoritĂ©s. Les observations et les propositions du public sont consignĂ©es dans un registre prĂ©vu Ă  cet effet.

Article 9

Les opĂ©rations et les travaux de dĂ©molition ou de dĂ©blaiement ainsi que la mise en place des constructions ou des installations temporaires directement nĂ©cessaires Ă  la conduite des travaux de reconstruction ou de rĂ©fection peuvent ĂȘtre engagĂ©s dĂšs le dĂ©pĂŽt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la dĂ©claration prĂ©alable.

Le premier alinĂ©a n’est pas applicable lorsque les opĂ©rations et les travaux portent sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques en application de l’article L. 621‑25 du code du patrimoine.

Chapitre IV

Garantir la maßtrise fonciÚre et la disponibilité de matériaux pour la reconstruction

(Division supprimée)












.




















Chapitre V

Adaptations et dérogations temporaires en matiÚre de commande publique

Article 11

I. – Peuvent ĂȘtre nĂ©gociĂ©s sans publicitĂ© mais avec mise en concurrence prĂ©alable les marchĂ©s de travaux soumis au code de la commande publique qui sont nĂ©cessaires Ă  la reconstruction ou Ă  la rĂ©fection des Ă©quipements publics et des bĂątiments affectĂ©s par le cyclone Chido survenu Ă  Mayotte les 13 et 14 dĂ©cembre 2024 ou par les Ă©vĂ©nements climatiques survenus entre le 13 dĂ©cembre 2024 et le 13 mai 2025 et qui rĂ©pondent Ă  un besoin dont la valeur estimĂ©e est infĂ©rieure Ă  2 millions d’euros hors taxes.

Le premier alinĂ©a est Ă©galement applicable aux lots dont le montant est infĂ©rieur Ă  un million d’euros hors taxes Ă  la condition que le montant cumulĂ© de ces lots n’excĂšde pas 20 % de la valeur totale estimĂ©e de tous les lots.

II. – Peuvent ĂȘtre nĂ©gociĂ©s sans publicitĂ© ni mise en concurrence prĂ©alable les marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services soumis au code de la commande publique qui sont nĂ©cessaires pour remĂ©dier aux consĂ©quences du cyclone Chido et des Ă©vĂ©nements climatiques mentionnĂ©s au I et qui rĂ©pondent Ă  un besoin dont la valeur estimĂ©e est infĂ©rieure à 100 000 euros hors taxes.

Le premier alinĂ©a du prĂ©sent II est Ă©galement applicable aux lots dont le montant est infĂ©rieur Ă  80 000 euros hors taxes pour les marchĂ©s de services et de fournitures et Ă  100 000 euros hors taxes pour les marchĂ©s de travaux Ă  la condition que le montant cumulĂ© de ces lots n’excĂšde pas 20 % de la valeur totale estimĂ©e de tous les lots.

 III. – Les marchĂ©s publics mentionnĂ©s aux I et II font l’objet d’une publication numĂ©rique destinĂ©e Ă  l’information du public, lors de leur lancement, d’une part, et lors de leur passation, d’autre part, sur les sites internet de la prĂ©fecture de Mayotte et de l’établissement public mentionnĂ© Ă  l’article 1er de la prĂ©sente loi. Ces publications demeurent accessibles au public pendant une durĂ©e de deux ans.

IV. – (SupprimĂ©)

Article 12

 Par dĂ©rogation aux articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique, les marchĂ©s publics nĂ©cessaires pour remĂ©dier aux consĂ©quences du cyclone et des Ă©vĂšnements climatiques mentionnĂ©s au I de l’article 11 de la prĂ©sente loi peuvent faire l’objet d’un marchĂ© unique.

Article 13

I. – Les acheteurs peuvent confier Ă  un opĂ©rateur Ă©conomique une mission globale portant sur la conception, la construction ou l’amĂ©nagement des Ă©quipements publics et des bĂątiments mentionnĂ©s au I de l’article 11, mĂȘme si les conditions prĂ©vues au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 2171‑2 du code de la commande publique ne sont pas remplies.

II. – (SupprimĂ©)

Article 13 bis aa

I. – Les acheteurs peuvent rĂ©server jusqu’à 30 % du montant estimĂ© des marchĂ©s passĂ©s dans les conditions prĂ©vues aux articles 11 Ă  13, dont la valeur estimĂ©e hors taxe est infĂ©rieure aux seuils europĂ©ens applicables aux marchĂ©s publics mentionnĂ©s dans l’avis annexĂ© au code de la commande publique, aux micro‑entreprises et aux petites et moyennes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 aoĂ»t 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux artisans rĂ©pondant aux critĂšres prĂ©vus aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’artisanat, dont le siĂšge social Ă©tait Ă©tabli dans le DĂ©partement de Mayotte le 13 dĂ©cembre 2024. Les petites et moyennes entreprises et les artisans peuvent se grouper pour prĂ©senter une offre commune.

II. – Les soumissionnaires qui ne possĂšdent pas la qualitĂ© de microentreprise, de petite ou moyenne entreprise ou d’artisan, au sens du I du prĂ©sent article, formalisent par un plan de sous-traitance le montant et les modalitĂ©s de participation d’entreprises possĂ©dant cette qualitĂ© Ă  l’exĂ©cution du marchĂ© auquel ils postulent. Le plan de sous-traitance comporte, pour chacune des entreprises concernĂ©es, les informations figurant dans la dĂ©claration de sous-traitance. Lorsque les soumissionnaires ne prĂ©voient pas de sous-traiter Ă  des micro-entreprises, Ă  des petites et moyennes entreprises ou Ă  des artisans Ă©tablis Ă  Mayotte, le plan de sous-traitance se limite Ă  en mentionner les motifs. Ces motifs peuvent tenir notamment Ă  l’absence de micro-entreprises, de petites et moyennes entreprises ou d’artisans en activitĂ© dans le secteur concernĂ© par les prestations du marchĂ© public ou en mesure de rĂ©pondre aux exigences de ce dernier.

Si le titulaire d’un marchĂ© passĂ© dans les conditions fixĂ©es aux articles 11 Ă  13 n’est pas lui-mĂȘme une micro-entreprise, une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu’il s’engage Ă  confier, directement ou indirectement, Ă  des micro-entreprises, Ă  des petites et moyennes entreprises ou Ă  des artisans mentionnĂ©s au I du prĂ©sent article est fixĂ©e Ă  30 % du montant prĂ©visionnel estimĂ© du marchĂ©, sauf lorsque la structure Ă©conomique du secteur concernĂ© ne le permet pas.

Articles 13 bis a et 13 bis

(Supprimés)
 

Article 13 ter

Les soumissionnaires Ă  un marchĂ© public mentionnĂ© aux articles 11 Ă  13 de la prĂ©sente loi fournissent Ă  l’acheteur, si celui-ci en fait la demande, tous renseignements sur les Ă©lĂ©ments techniques et comptables de l’estimation du coĂ»t de revient des prestations qui font l’objet du marchĂ©.

Les titulaires des marchĂ©s mentionnĂ©s aux articles 11 Ă  13 fournissent Ă  l’acheteur, si celui-ci en fait la demande, tous renseignements sur les Ă©lĂ©ments techniques et comptables du coĂ»t de revient des prestations qui font l’objet du marchĂ©.

Les titulaires des marchĂ©s mentionnĂ©s aux articles 11 Ă  13 ainsi que, dans des conditions fixĂ©es par voie rĂ©glementaire, les entreprises qui leur sont liĂ©es et leurs sous-traitants, ont l’obligation de permettre et de faciliter la vĂ©rification Ă©ventuelle sur piĂšces ou sur place par les agents de l’administration de l’exactitude des renseignements mentionnĂ©s aux deux premiers alinĂ©as du prĂ©sent article.

Article 14

Les articles 11 Ă  13 ter s’appliquent aux marchĂ©s pour lesquels une consultation est engagĂ©e ou un avis de publicitĂ© est envoyĂ© Ă  la publication Ă  compter de l’entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi et pendant un dĂ©lai de deux ans Ă  compter de cette date.

Article 14 bis

Chapitre VI

Faciliter les dons Ă  destination de Mayotte

Article 15

Les collectivitĂ©s territoriales et leurs groupements peuvent, entre le 14 dĂ©cembre 2024 et le 17 mai 2025, verser des subventions Ă  toute association ou fondation reconnue d’utilitĂ© publique s’engageant Ă  utiliser ces fonds pour financer les secours d’urgence au profit des victimes du cyclone Chido, pour fournir gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficultĂ© ou pour contribuer Ă  favoriser leur logement, y compris par la reconstruction des locaux d’habitation rendus inhabitables, Ă  l’exclusion des locaux Ă©difiĂ©s sans droit ni titre et constituant un habitat informel au sens du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 1er‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant Ă  la mise en Ɠuvre du droit au logement.

Les collectivitĂ©s territoriales et leurs groupements peuvent Ă©galement octroyer des financements Ă  l’établissement public mentionnĂ© Ă  l’article 1er.

Article 16

I. – Le taux de la rĂ©duction d’impĂŽt prĂ©vue au 1 de l’article 200 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est portĂ© Ă  75 % pour les dons et les versements, y compris l’abandon exprĂšs de revenus ou de produits, effectuĂ©s entre le 14 dĂ©cembre 2024 et le 17 mai 2025 au profit des organismes d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral mentionnĂ©s au mĂȘme article 200 qui, dans le cadre de leur action dans le DĂ©partement de Mayotte Ă  la suite du passage du cyclone Chido ou par les Ă©vĂšnements climatiques survenus entre le 13 dĂ©cembre 2024 et le 13 mai 2025, fournissent gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficultĂ© ou contribuent Ă  favoriser leur logement, y compris par la reconstruction des locaux d’habitation rendus inhabitables, Ă  l’exclusion des locaux Ă©difiĂ©s sans droit ni titre et constituant un habitat informel au sens du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 1er‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 prĂ©citĂ©e.

Au sens du prĂ©sent article, n’entrent pas dans la catĂ©gorie des organismes mentionnĂ©s au premier alinĂ©a les associations de financement Ă©lectorales et les mandataires financiers mentionnĂ©s au 3 du mĂȘme article 200.

Ces versements sont retenus dans la limite de 2 000 euros par an. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnĂ©e au 1 du mĂȘme article 200.

II et III. – (SupprimĂ©s)

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensĂ©e Ă  due concurrence par la crĂ©ation d’une taxe additionnelle Ă  l’accise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Chapitre VII

Mesures en faveur de la population Ă  Mayotte

Article 17

I. – Du 14 dĂ©cembre 2024 au 30 juin 2025, les procĂ©dures de recouvrement forcĂ© relatives aux crĂ©ances dont sont redevables les personnes physiques et les personnes morales fiscalement domiciliĂ©es ou dont le siĂšge social est situĂ© dans le dĂ©partement de Mayotte et dont le recouvrement incombe aux comptables publics sont suspendues. Sont Ă©galement suspendus, pour ces crĂ©ances et jusqu’à la fin de cette pĂ©riode, les dĂ©lais en cours Ă  la date du 14 dĂ©cembre 2024 ou commençant Ă  courir Ă  compter de cette date et prĂ©vus Ă  peine de nullitĂ©, de caducitĂ©, de forclusion, de prescription, d’inopposabilitĂ© ou de dĂ©chĂ©ance d’un droit ou d’une action ainsi que les dĂ©lais de rĂ©clamation et de recours. Cette pĂ©riode de suspension peut ĂȘtre prolongĂ©e par dĂ©cret jusqu’au 31 dĂ©cembre 2025, pour tout ou partie des redevables, en considĂ©ration de leur situation Ă©conomique et financiĂšre et, pour les entreprises, de leur appartenance Ă  une mĂȘme catĂ©gorie en fonction de leur taille ou de leur activitĂ©.

Sont Ă©galement suspendus, dans les mĂȘmes conditions, les dĂ©lais mentionnĂ©s aux articles 642 et 647 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.

II. – La perte de recettes pour l’État rĂ©sultant du premier alinĂ©a du I est compensĂ©e Ă  due concurrence par la crĂ©ation d’une taxe additionnelle Ă  l’accise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivitĂ©s territoriales rĂ©sultant du premier alinĂ©a du I est compensĂ©e Ă  due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrĂ©lativement pour l’État, par la crĂ©ation d’une taxe additionnelle Ă  l’accise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV.  – La perte de recettes pour les organismes de sĂ©curitĂ© sociale rĂ©sultant du premier alinĂ©a du I est compensĂ©e Ă  due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – (SupprimĂ©)

Article 17 bis aa

I. – A. – Les Ă©tablissements de crĂ©dit et les sociĂ©tĂ©s de financement mentionnĂ©s Ă  l’article L. 511‑1 du code monĂ©taire et financier ainsi que les sociĂ©tĂ©s de tiers‑financement mentionnĂ©es au 8 de l’article L. 511‑6 du mĂȘme code, imposĂ©s d’aprĂšs leurs bĂ©nĂ©fices rĂ©els et ayant leur siĂšge dans un État membre de l’Union europĂ©enne ou dans un autre État partie Ă  l’accord sur l’Espace Ă©conomique europĂ©en ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales peuvent bĂ©nĂ©ficier d’un crĂ©dit d’impĂŽt au titre des avances remboursables ne portant pas intĂ©rĂȘt versĂ©es au cours de l’annĂ©e d’imposition ou de l’exercice pour financer des travaux de reconstruction, de rĂ©habilitation ou d’amĂ©lioration accessoires aux travaux de rĂ©habilitation de logements situĂ©s dans le DĂ©partement de Mayotte, achevĂ©s avant le 14 dĂ©cembre 2024 et utilisĂ©s ou destinĂ©s Ă  ĂȘtre utilisĂ©s en tant que rĂ©sidence principale.

Les travaux mentionnĂ©s au prĂ©sent A sont rĂ©alisĂ©s par des entreprises ou par l’emprunteur sous condition de recours Ă  l’assistance d’un maĂźtre d’ouvrage dĂ©lĂ©guĂ©.

Lorsque les travaux sont rĂ©alisĂ©s par l’emprunteur sous condition de recours Ă  l’assistance d’un maĂźtre d’ouvrage dĂ©lĂ©guĂ©, seules les dĂ©penses relatives aux matĂ©riaux de construction et au recours Ă  l’assistance d’un maĂźtre d’ouvrage dĂ©lĂ©guĂ© sont retenues dans l’avance remboursable ne portant pas intĂ©rĂȘt.

B. – La nature des travaux mentionnĂ©s au A, leurs modalitĂ©s de dĂ©termination ainsi que les modalitĂ©s de recours Ă  l’assistance d’un maĂźtre d’ouvrage dĂ©lĂ©guĂ© sont fixĂ©es par dĂ©cret. Ce dĂ©cret fixe Ă©galement les critĂšres d’éligibilitĂ© exigĂ©s des entreprises pour les travaux mentionnĂ©s au mĂȘme A.

Ces travaux ne sont pas cumulables avec les travaux mentionnĂ©s au 2 du I de l’article 244 quater U du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.

C. – L’avance remboursable ne portant pas intĂ©rĂȘt peut ĂȘtre consentie aux personnes mentionnĂ©es et dans les conditions prĂ©vues aux 1° et 2° du 3 du mĂȘme I.

D. – Le montant de l’avance remboursable ne portant pas intĂ©rĂȘt ne peut excĂ©der 50 000 € par logement.

E. – Lorsque les travaux sont rĂ©alisĂ©s par une entreprise, l’emprunteur fournit Ă  l’établissement de crĂ©dit, Ă  la sociĂ©tĂ© de financement ou Ă  la sociĂ©tĂ© de tiers‑financement mentionnĂ© au A du prĂ©sent I, Ă  l’appui de sa demande d’avance remboursable ne portant pas intĂ©rĂȘt, un descriptif et un devis dĂ©taillĂ©s des travaux envisagĂ©s. Lorsque les travaux sont rĂ©alisĂ©s par l’emprunteur, celui‑ci fournit un descriptif des travaux envisagĂ©s et les factures correspondantes. Il transmet tous les Ă©lĂ©ments justifiant que les travaux ont Ă©tĂ© effectivement rĂ©alisĂ©s conformĂ©ment aux documents prĂ©citĂ©s et satisfont aux conditions prĂ©vues au prĂ©sent article, dans un dĂ©lai de trois ans Ă  compter de l’octroi de l’avance par l’établissement de crĂ©dit, la sociĂ©tĂ© de financement ou la sociĂ©tĂ© de tiers‑financement, sauf en cas de dĂ©cĂšs de l’emprunteur, d’accident de santĂ© de ce dernier entraĂźnant une interruption temporaire de travail d’au moins trois mois, d’état de catastrophe naturelle ou technologique, de contestation contentieuse de l’opĂ©ration ou de force majeure, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret.

F. – Il ne peut ĂȘtre accordĂ© qu’une seule avance remboursable ne portant pas intĂ©rĂȘt par logement.

G. – La durĂ©e de remboursement de l’avance remboursable ne portant pas intĂ©rĂȘt ne peut excĂ©der deux cent quarante mois.

Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a du prĂ©sent G, la sociĂ©tĂ© mentionnĂ©e Ă  l’article L. 313‑19 du code de la construction et de l’habitation peut accorder une avance remboursable ne portant pas intĂ©rĂȘt bĂ©nĂ©ficiant d’une premiĂšre pĂ©riode avec diffĂ©rĂ© de remboursement de soixante mois suivie d’une seconde pĂ©riode de remboursement d’une durĂ©e maximale de trois cents mois. Les mensualitĂ©s sont nulles lors de la premiĂšre pĂ©riode et constantes lors de la seconde pĂ©riode. La durĂ©e de la premiĂšre pĂ©riode peut ĂȘtre rĂ©duite ou supprimĂ©e Ă  la demande de l’emprunteur.

Les conditions de remboursement de l’avance remboursable ne portant pas intĂ©rĂȘt sont dĂ©terminĂ©es Ă  la date d’émission de l’offre de prĂȘt.

II. – Les II à VI de l’article 244 quater U du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts s’appliquent au crĂ©dit d’impĂŽt prĂ©vu au A du I du prĂ©sent article dans les mĂȘmes conditions et selon les mĂȘmes modalitĂ©s.

III. – A. – Le crĂ©dit d’impĂŽt prĂ©vu au prĂ©sent article est imputĂ© Ă  hauteur d’un cinquiĂšme de son montant sur l’impĂŽt sur le revenu ou l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s dĂ» par le contribuable au titre de l’annĂ©e ou de l’exercice au cours de laquelle l’établissement de crĂ©dit, la sociĂ©tĂ© de financement ou la sociĂ©tĂ© de tiers‑financement a versĂ© des avances remboursables dans les conditions prĂ©vues au prĂ©sent article et par fractions Ă©gales sur l’impĂŽt sur le revenu ou l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s dĂ» au titre des quatre annĂ©es ou des quatre exercices suivants. Si la fraction du crĂ©dit d’impĂŽt excĂšde l’impĂŽt dĂ» au titre de chacune de ces annĂ©es, l’excĂ©dent est restituĂ©.

B. – Si, pendant la durĂ©e de remboursement de l’avance et tant que celle‑ci n’est pas intĂ©gralement remboursĂ©e, il apparaĂźt que les conditions mentionnĂ©es au I pour l’octroi de l’avance remboursable n’ont pas Ă©tĂ© respectĂ©es, le crĂ©dit d’impĂŽt est reversĂ© par l’établissement de crĂ©dit, la sociĂ©tĂ© de financement ou la sociĂ©tĂ© de tiers‑financement.

Par exception :

1° Si les travaux mentionnĂ©s au A du mĂȘme I sont rĂ©alisĂ©s par une entreprise, lorsque le devis ou la facture mentionnant tout ou partie des travaux financĂ©s ne permettent pas de justifier les informations figurant dans le descriptif mentionnĂ© au E dudit I, l’entreprise rĂ©alisant ces travaux est redevable d’une amende Ă©gale Ă  10 % du montant des travaux non justifiĂ©. Cette amende ne peut excĂ©der le montant du crĂ©dit d’impĂŽt. Un dĂ©cret fixe les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent 1° ;

2° Lorsque la justification de la rĂ©alisation ou de l’éligibilitĂ© des travaux n’est pas apportĂ©e par le bĂ©nĂ©ficiaire de l’avance remboursable ne portant pas intĂ©rĂȘt dans le dĂ©lai prĂ©vu au mĂȘme E, Ă  l’exception des cas mentionnĂ©s au 1° du prĂ©sent B, l’État exige de ce bĂ©nĂ©ficiaire le remboursement de l’avantage indĂ»ment perçu. Celui‑ci ne peut excĂ©der le montant du crĂ©dit d’impĂŽt majorĂ© de 25 %. Un dĂ©cret dĂ©finit les modalitĂ©s de restitution de l’avantage indu par le bĂ©nĂ©ficiaire de l’avance remboursable ne portant pas intĂ©rĂȘt.

C. – Si, pendant la durĂ©e de remboursement de l’avance et tant que celle‑ci n’est pas intĂ©gralement remboursĂ©e, la condition relative Ă  l’affectation du logement mentionnĂ©e au A du I n’est plus respectĂ©e, les fractions de crĂ©dit d’impĂŽt restant Ă  imputer ne peuvent plus ĂȘtre utilisĂ©es par l’établissement de crĂ©dit, la sociĂ©tĂ© de financement ou la sociĂ©tĂ© de tiers‑financement.

D. – L’offre d’avance remboursable ne portant pas intĂ©rĂȘt Ă©mise par l’établissement de crĂ©dit, la sociĂ©tĂ© de financement ou la sociĂ©tĂ© de tiers‑financement peut prĂ©voir de rendre exigible cette avance auprĂšs des bĂ©nĂ©ficiaires dans les cas mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du B et au C du prĂ©sent III selon des modalitĂ©s dĂ©finies par dĂ©cret.

E. – En cas de remboursement anticipĂ© de l’avance remboursable ne portant pas intĂ©rĂȘt intervenant pendant la durĂ©e d’imputation du crĂ©dit d’impĂŽt, les fractions de crĂ©dit d’impĂŽt restant Ă  imputer ne peuvent plus ĂȘtre utilisĂ©es par l’établissement de crĂ©dit, la sociĂ©tĂ© de financement ou la sociĂ©tĂ© de tiers‑financement.

IV. – La sociĂ©tĂ© mĂšre mentionnĂ©e Ă  l’article 223 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est substituĂ©e aux sociĂ©tĂ©s du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, des crĂ©dits d’impĂŽt dĂ©gagĂ©s par chaque sociĂ©tĂ© du groupe en application du prĂ©sent article. Le III du prĂ©sent article s’applique Ă  la somme de ces crĂ©dits d’impĂŽt.

V. – Les Ă©tablissements de crĂ©dit, les sociĂ©tĂ©s de financement et les sociĂ©tĂ©s de tiers‑financement qui octroient ou qui gĂšrent des avances remboursables ne portant pas intĂ©rĂȘt prĂ©vues au A du I dĂ©clarent ces opĂ©rations Ă  l’administration fiscale dans des conditions et des dĂ©lais dĂ©terminĂ©s par dĂ©cret et sous peine des sanctions prĂ©vues au 2 du IV de l’article 1736 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.

VI. – Un dĂ©cret fixe les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article, notamment les modalitĂ©s de calcul du crĂ©dit d’impĂŽt et de dĂ©termination du taux du crĂ©dit d’impĂŽt ainsi que les caractĂ©ristiques financiĂšres et les conditions d’attribution de l’avance remboursable ne portant pas intĂ©rĂȘt prĂ©vue au prĂ©sent article.

VII. – Le prĂ©sent article s’applique aux offres de prĂȘts ne portant pas intĂ©rĂȘt Ă©mises Ă  compter d’une date fixĂ©e par dĂ©cret, et au plus tard du 1er avril 2025, et jusqu’au 31 dĂ©cembre 2027.

Article 17 bis

I. – Les pĂ©nalitĂ©s et les majorations prĂ©vues en cas de retard de paiement des impĂŽts ne sont pas applicables au titre de la pĂ©riode allant du 14 dĂ©cembre 2024 au 30 juin 2025 pour les impĂŽts dont sont redevables les personnes physiques et les personnes morales fiscalement domiciliĂ©es ou dont le siĂšge social est situĂ© Ă  Mayotte et dont la moitiĂ© au moins du chiffre d’affaires est rĂ©alisĂ©e Ă  Mayotte. Cette pĂ©riode peut ĂȘtre prolongĂ©e par dĂ©cret jusqu’au 31 dĂ©cembre 2025, pour tout ou partie des redevables, en considĂ©ration de leur situation Ă©conomique et financiĂšre et, pour les entreprises, de leur appartenance Ă  une mĂȘme catĂ©gorie en fonction de leur taille et de leur activitĂ©. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensĂ©e Ă  due concurrence par la crĂ©ation d’une taxe additionnelle Ă  l’accise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sĂ©curitĂ© sociale est compensĂ©e Ă  due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les collectivitĂ©s territoriales est compensĂ©e Ă  due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrĂ©lativement pour l’État, par la crĂ©ation d’une taxe additionnelle Ă  l’accise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Article 17 ter

I. – Par dĂ©rogation au i du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes, le tarif de la taxe mentionnĂ©e Ă  l’article 266 sexies du mĂȘme code applicable aux rĂ©ceptions de dĂ©chets gĂ©nĂ©rĂ©s dans le DĂ©partement de Mayotte est nul jusqu’au 31 dĂ©cembre 2026.

II. – (SupprimĂ©)

Article 18

I. – Les employeurs et les travailleurs indĂ©pendants mentionnĂ©s au II de l’article 28‑1 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 dĂ©cembre 1996 relative Ă  l’amĂ©lioration de la santĂ© publique, Ă  l’assurance maladie, maternitĂ©, invaliditĂ©, dĂ©cĂšs et autonomie, au financement de la sĂ©curitĂ© sociale Ă  Mayotte et Ă  la caisse de sĂ©curitĂ© sociale de Mayotte et Ă  l’article 23‑5 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative Ă  la protection sanitaire et sociale Ă  Mayotte ainsi que les travailleurs indĂ©pendants relevant des secteurs agricole et maritime bĂ©nĂ©ficient de droit, jusqu’au 30 juin 2025, d’une suspension des obligations de paiement des cotisations et contributions sociales restant dues Ă  la date du 14 dĂ©cembre 2024 ainsi que de celles dues Ă  compter de cette mĂȘme date aux organismes de recouvrement des cotisations sociales au titre de l’activitĂ© exercĂ©e sur le territoire de ce dĂ©partement. Cette suspension est prolongĂ©e jusqu’au 31 dĂ©cembre 2025 pour les redevables justifiant d’une baisse persistante Ă  la date du 30 juin 2025 de leur chiffre d’affaires liĂ©e aux Ă©vĂšnements climatiques survenus depuis le 13 dĂ©cembre 2024 ou selon des critĂšres Ă©conomiques et financiers dĂ©finis par dĂ©cret et apprĂ©ciĂ©s au regard de leur appartenance Ă  une mĂȘme catĂ©gorie en fonction de leur taille ou de leur activitĂ©. Sur le fondement des donnĂ©es relatives Ă  la situation Ă©conomique locale transmises par l’organisme mentionnĂ© Ă  l’article L. 225‑1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2025, un rapport sur la situation Ă©conomique et financiĂšre des principales catĂ©gories de redevables.

Pendant la pĂ©riode prĂ©vue au premier alinĂ©a du prĂ©sent I, il est sursis aux poursuites pour le rĂšglement des cotisations et contributions sociales dues par ces employeurs et ces travailleurs indĂ©pendants. Le sursis suspend les dĂ©lais s’appliquant Ă  la rĂ©alisation des actes en matiĂšre de recouvrement, de contrĂŽle et de contentieux. Les pĂ©nalitĂ©s et les majorations de retard ne sont pas applicables au titre de la mĂȘme pĂ©riode.

Les employeurs et les travailleurs indépendants sont considérés à jour de leurs obligations de paiement des cotisations et contributions sociales pour la période concernée par la suspension, sous réserve du respect de leurs obligations de déclaration.

II. – Les cotisants mentionnĂ©s au I peuvent bĂ©nĂ©ficier de plans d’apurement conclus avec les organismes de recouvrement des cotisations sociales dont ils relĂšvent. Pour les employeurs, ces plans entrent en vigueur au plus tard le 1er avril 2026. Pour les travailleurs indĂ©pendants mentionnĂ©s au mĂȘme I, ces plans entrent en vigueur au plus tard le 1er aoĂ»t 2026. Dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret, ces dates peuvent ĂȘtre reportĂ©es jusqu’à douze mois, pour tenir compte de l’évolution de la situation Ă©conomique locale.

Le plan d’apurement peut ĂȘtre conclu pour une durĂ©e maximale de cinq ans. Peuvent faire l’objet d’un plan d’apurement l’ensemble des cotisations et contributions sociales restant dues aux organismes de recouvrement Ă  la date de conclusion du plan, Ă  la charge des employeurs et des travailleurs indĂ©pendants mentionnĂ©s audit I, ainsi que celles qui, Ă©tant Ă  la charge des salariĂ©s, ont Ă©tĂ© constatĂ©es Ă  la date de conclusion du plan et prĂ©comptĂ©es sans ĂȘtre reversĂ©es Ă  ces mĂȘmes organismes, Ă  condition que ces plans prĂ©voient en prioritĂ© leur rĂšglement.

Le cas Ă©chĂ©ant, le plan d’apurement tient compte des exonĂ©rations et des remises prĂ©vues en application du prĂ©sent article. Les directeurs des organismes de recouvrement adressent des propositions de plan Ă  l’ensemble des cotisants mentionnĂ©s au I. Ces propositions sont adressĂ©es avant le 1er mars 2026 pour les employeurs et avant le 1er juillet 2026 pour les travailleurs indĂ©pendants mentionnĂ©s au mĂȘme I. À dĂ©faut d’opposition ou de demande d’amĂ©nagement par le cotisant dans un dĂ©lai d’un mois, le plan est rĂ©putĂ© acceptĂ©.

Les employeurs ou les travailleurs indĂ©pendants mentionnĂ©s audit I peuvent Ă©galement demander le bĂ©nĂ©fice d’un plan d’apurement aux directeurs des organismes de recouvrement, avant le 1er mars 2026 pour les employeurs et avant le 1er juillet 2026 pour les travailleurs indĂ©pendants mentionnĂ©s au mĂȘme I.

Les pĂ©nalitĂ©s et les majorations de retard dont sont redevables, du fait de leurs dettes de cotisations et contributions sociales, les cotisants qui concluent avec l’organisme de recouvrement dont ils relĂšvent un plan d’apurement dans les conditions mentionnĂ©es au prĂ©sent II sont remises d’office Ă  l’issue du plan, sous rĂ©serve du respect de celui‑ci.

III. – Pour les employeurs et les travailleurs indĂ©pendants mentionnĂ©s au I actifs sur le territoire du DĂ©partement de Mayotte le 14 dĂ©cembre 2024, le plan d’apurement prĂ©vu au II peut comporter un abandon total ou partiel des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs pour la pĂ©riode comprise entre le 14 dĂ©cembre 2024 et le 30 juin 2025 ou dues Ă  titre personnel par les travailleurs indĂ©pendants mentionnĂ©s au mĂȘme I au titre des exercices 2024 et 2025.

Cet abandon est accordĂ© aux employeurs et aux travailleurs indĂ©pendants mentionnĂ©s au I qui justifient d’une baisse de leur chiffre d’affaires au titre de leur activitĂ© rĂ©alisĂ©e sur le territoire et commensurable Ă  l’abandon demandĂ©, s’ils adressent une demande Ă  l’organisme de recouvrement des cotisations dont ils relĂšvent, pour les employeurs, au plus tard le 31 janvier 2026 et, pour les travailleurs indĂ©pendants, au plus tard le 31 mai 2026. Les modalitĂ©s d’apprĂ©ciation de la rĂ©duction d’activitĂ© et les conditions d’octroi de cet abandon sont dĂ©finies par dĂ©cret.

Le bĂ©nĂ©fice de l’abandon de crĂ©ances mentionnĂ© au prĂ©sent III est subordonnĂ© au fait :

1° Pour le cotisant, d’ĂȘtre Ă  jour de ses obligations dĂ©claratives ;

2° Pour l’employeur, de s’ĂȘtre au prĂ©alable acquittĂ© de la part salariale des cotisations et contributions sociales restant dues ou, Ă  dĂ©faut, de leur inclusion dans le plan d’apurement.

IV. – Une entreprise ne peut bĂ©nĂ©ficier des dispositions prĂ©vues au prĂ©sent article lorsqu’elle ou son dirigeant a Ă©tĂ© condamnĂ© en application des articles L. 8211‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq annĂ©es prĂ©cĂ©dant le dĂ©but de la pĂ©riode de suspension mentionnĂ©e au I du prĂ©sent article.

La condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent IV ou, aprĂšs mise en demeure, le non‑respect de l’échĂ©ancier du plan d’apurement ou le non‑paiement des cotisations et contributions sociales dues aprĂšs la signature de ce plan entraĂźne sa caducitĂ©.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sĂ©curitĂ© sociale est compensĂ©e Ă  due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – (SupprimĂ©)

Article 18 bis































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Article 20

Les demandeurs d’emploi rĂ©sidant Ă  Mayotte qui Ă©puisent Ă  compter du 1er dĂ©cembre 2024 leurs droits Ă  l’une des allocations mentionnĂ©es aux articles L. 5422‑1, L. 5423‑1, L. 5424‑1 et L. 5424‑25 du code du travail bĂ©nĂ©ficient, qu’ils remplissent ou non les conditions de l’ouverture d’une nouvelle pĂ©riode d’indemnisation, d’une prolongation de la durĂ©e pendant laquelle cette allocation leur est versĂ©e jusqu’au 31 mars 2025. Cette durĂ©e peut ĂȘtre prolongĂ©e par un dĂ©cret pris aprĂšs avis du conseil d’administration de l’organisme mentionnĂ© au premier alinĂ©a de l’article L. 5427‑1 du mĂȘme code s’agissant des allocations prĂ©vues aux articles L. 5422‑1 et L. 5424‑25 dudit code, en fonction de l’évolution de la situation sociale et des conditions matĂ©rielles locales, au plus tard jusqu’au 31 dĂ©cembre 2025.

Pour les travailleurs privĂ©s d’emploi entre le 1er dĂ©cembre 2024 et le terme de la pĂ©riode de prolongation mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence au cours de laquelle est recherchĂ©e la durĂ©e d’affiliation Ă  l’assurance chĂŽmage requise pour l’ouverture d’une nouvelle pĂ©riode d’indemnisation au terme de cette prolongation est prolongĂ©e du nombre de jours compris entre le 1er dĂ©cembre 2024 et le terme de cette pĂ©riode de prolongation. Est Ă©galement prolongĂ©, selon les mĂȘmes modalitĂ©s, le dĂ©lai de douze mois courant Ă  compter de la fin d’un contrat de travail et avant l’expiration duquel doit intervenir l’inscription comme demandeur d’emploi ou le dĂ©pĂŽt de la demande d’allocation auprĂšs de l’opĂ©rateur mentionnĂ© Ă  l’article L. 5312‑1 du code du travail ou de l’un des employeurs mentionnĂ©s Ă  l’article L. 5424‑1 du mĂȘme code.

Article 21

I. – Sans prĂ©judice du II, le bĂ©nĂ©fice des droits et des prestations sociales versĂ©s aux assurĂ©s rĂ©sidant Ă  Mayotte et Ă  leurs ayants droit est maintenu jusqu’au 30 juin 2025 lorsqu’il vient Ă  expiration Ă  compter du 14 dĂ©cembre 2024, mĂȘme en l’absence de demande de renouvellement, de souscription des dĂ©clarations requises ou de production des piĂšces justificatives nĂ©cessaires par son bĂ©nĂ©ficiaire. Cette pĂ©riode peut ĂȘtre prolongĂ©e par dĂ©cret, pour tout ou partie des droits ou des prestations dus, en fonction de l’évolution de la situation sociale et des conditions matĂ©rielles locales, au plus tard jusqu’au 31 dĂ©cembre 2025.

Le bĂ©nĂ©fice de ces droits et de ces prestations sociales ainsi que les remboursements et les prises en charge des frais de santĂ© peuvent ĂȘtre accordĂ©s au titre de la pĂ©riode mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent I mĂȘme en l’absence de demande ou de production par leur potentiel bĂ©nĂ©ficiaire de certaines piĂšces nĂ©cessaires pour apprĂ©cier son Ă©ligibilitĂ©, lorsqu’il est dans l’impossibilitĂ© de les fournir ou que la caisse est dans l’incapacitĂ© de les traiter, Ă  l’exception des piĂšces nĂ©cessaires pour justifier de son identitĂ© et des conditions relatives Ă  la nationalitĂ©, Ă  la rĂ©gularitĂ© ou Ă  l’anciennetĂ© de son sĂ©jour. Le prĂ©sent alinĂ©a est applicable aux demandes en cours d’instruction le 14 dĂ©cembre 2024 lorsque les piĂšces fournies Ă  l’appui de ces demandes Ă©taient incomplĂštes.

Pendant la pĂ©riode mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent I, par dĂ©rogation au premier alinĂ©a de l’article L. 822‑4 du code de la construction et de l’habitation, le bĂ©nĂ©fice des aides personnelles au logement versĂ©es par la caisse de sĂ©curitĂ© sociale de Mayotte peut ĂȘtre accordĂ© ou maintenu mĂȘme si le local est louĂ© ou sous‑louĂ© en partie Ă  des tiers. L’aide personnelle au logement peut exceptionnellement ĂȘtre versĂ©e mĂȘme en l’absence du respect des exigences mentionnĂ©es Ă  l’article L. 822‑9 et au 3° de l’article L. 861‑5 du mĂȘme code.

Les actions en recouvrement des prestations sociales indues sont suspendues jusqu’au 30 juin 2025. Cette Ă©chĂ©ance peut ĂȘtre reportĂ©e par dĂ©cret dans les conditions prĂ©vues Ă  la seconde phrase du premier alinĂ©a du prĂ©sent I.

II. – A. – 1. Par dĂ©rogation aux articles L. 232‑2, L. 232‑12, L. 241‑3, L. 241‑6 et L. 245‑2 du code de l’action sociale et des familles, les bĂ©nĂ©ficiaires des droits et prestations Ă©numĂ©rĂ©s au 2 du prĂ©sent A pour lesquels l’accord sur ces droits et prestations expire entre le 14 dĂ©cembre 2024 et le 31 dĂ©cembre 2025 ou a expirĂ© avant le 14 dĂ©cembre 2024, sans que la demande de renouvellement de ce droit ou de cette prestation ait pu faire l’objet, Ă  cette date, d’une dĂ©cision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapĂ©es prĂ©vue Ă  l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles, bĂ©nĂ©ficient d’une prolongation de douze mois au maximum de la durĂ©e de cet accord Ă  compter de la date de son expiration ou Ă  compter du 14 dĂ©cembre 2024 s’il a expirĂ© avant cette date, sauf en cas de dĂ©cision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapĂ©es ou, le cas Ă©chĂ©ant, du prĂ©sident du conseil dĂ©partemental rejetant la demande de renouvellement ou modifiant le droit au cours de cette pĂ©riode.

Cette pĂ©riode peut ĂȘtre renouvelĂ©e par dĂ©cret, pour tout ou partie des droits ou prestations dus, en fonction de l’évolution de la situation sociale et des conditions matĂ©rielles locales.

2. Sont concernés les droits et prestations suivants :

a) L’allocation personnalisĂ©e d’autonomie prĂ©vue Ă  l’article L. 232‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

b) La carte « mobilitĂ© inclusion » prĂ©vue Ă  l’article L. 241‑3 du mĂȘme code ;

c) La prestation de compensation du handicap prĂ©vue Ă  l’article L. 245‑1 dudit code affectĂ©e aux charges mentionnĂ©es aux 1°, 4° et 5° de l’article L. 245‑3 du mĂȘme code ;

d) Les allocations prĂ©vues aux articles 35 et 35‑1 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative Ă  la protection sanitaire et sociale Ă  Mayotte, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la loi n° 2018‑1317 du 28 dĂ©cembre 2018 de finances pour 2019 ;

e) L’allocation d’éducation de l’enfant handicapĂ© et ses complĂ©ments prĂ©vus Ă  l’article 10‑1 de l’ordonnance 2002‑149 du 7 fĂ©vrier 2002 relative Ă  l’extension et la gĂ©nĂ©ralisation des prestations familiales et Ă  la protection sociale dans le DĂ©partement de Mayotte ;

f) Tous les autres droits ou prestations mentionnĂ©s Ă  l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles relevant de la compĂ©tence de la commission mentionnĂ©e Ă  l’article L. 146‑9 du mĂȘme code.

3. En l’absence de dĂ©cision de la commission mentionnĂ©e Ă  l’article L. 146‑9 dudit code, les dĂ©cisions fixant pour l’annĂ©e scolaire 2024‑2025 les orientations et les mesures propres Ă  assurer l’insertion scolaire mentionnĂ©es au 1° du I de l’article L. 241‑6 du mĂȘme code sont reconduites pour l’annĂ©e scolaire 2025‑2026.

B. – Le bĂ©nĂ©fice des droits et prestations mentionnĂ©s au A du prĂ©sent II peut ĂȘtre accordĂ© mĂȘme en l’absence de demande ou de production par leur potentiel bĂ©nĂ©ficiaire des piĂšces nĂ©cessaires pour apprĂ©cier son Ă©ligibilitĂ©, lorsque celui‑ci est dans l’impossibilitĂ© de les fournir ou que la maison dĂ©partementale des personnes handicapĂ©es ou l’équipe mĂ©dico‑sociale est dans l’incapacitĂ© de les traiter, Ă  l’exception du certificat mĂ©dical. Le prĂ©sent B est Ă©galement applicable aux demandes en cours d’instruction le   14 dĂ©cembre 2024 lorsque les piĂšces fournies Ă  l’appui de ces demandes Ă©taient incomplĂštes.

Le prĂ©sent article est applicable sans prĂ©judice de l’exercice par les organismes de leurs prĂ©rogatives en matiĂšre de contrĂŽle et de lutte contre les fraudes ainsi que de poursuite du recouvrement des indus portant sur des prestations obtenues frauduleusement.































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Articles 24 Ă  26

(Supprimés)
 

Article 27

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, un rapport sur les disparitĂ©s persistantes entre les montants des prestations sociales versĂ©s Ă  Mayotte et ceux versĂ©s dans l’hexagone et les autres dĂ©partements d’outre-mer. Ce rapport Ă©value l’impact de ces Ă©carts sur le niveau de vie des Mahorais et propose un calendrier concertĂ© d’alignement des prestations sociales sur celles de l’hexagone.

Articles 28 à 33

(Supprimés)

Article 34

Dans un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, le Gouvernement remet au Parlement un bilan exhaustif de la catastrophe, incluant le nombre de personnes dĂ©cĂ©dĂ©es, disparues, blessĂ©es et amputĂ©es lors du passage du cyclone Chido survenu dans la nuit du 13 au 14 dĂ©cembre 2024.

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