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Historique
22 avr. 2025 : Nouvelle proposition de loi
22 avr. 2025 : ⚡Urgence dĂ©clarĂ©e par 🧭Gouvernement Bayrou

27 mai 2025 : 09:00 Discussion
27 mai 2025 : adopté par Sénat


3 juin 2025 - 12 juin 2025 : 540 amendements en Commission des affaires économiques


16 juin 2025 - 27 juin 2025 : 638 amendements en Assemblée nationale (17Úme législature)

23 juin 2025 : 15:00-20:05 Discussion ‱ 21:30-00:00 Discussion
24 juin 2025 : 15:00-20:05 Discussion ‱ 21:30-00:00 Discussion
25 juin 2025 : 14:00-20:00 Discussion
27 juin 2025 : 09:00-13:05 Discussion ‱ 15:00-20:00 Discussion ‱ 21:30-00:50 Discussion
1 juil. 2025 : DépÎt d'un projet de loi


9 juil. 2025 : 15:00-20:00 Discussion
10 juil. 2025 : 09:00 Discussion
10 juil. 2025 : adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution par Sénat

16 juil. 2025 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Premier Ministre
16 juil. 2025 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

18 juil. 2025 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

7 août 2025 : Conforme avec réserve pour le Conseil Constitutionnel

v1v2v3v4v5
📜De programmation pour la refondation de Mayotte (v4)

TITRE IER

OBJECTIFS DE L’ACTION DE L’ÉTAT POUR MAYOTTE

Article 1

I. – Le rapport annexĂ© Ă  la prĂ©sente loi est approuvĂ©.

II. – (SupprimĂ©)

Article 1 bis aa

I. – Les investissements prioritaires dans les infrastructures et les politiques publiques essentielles Ă  Mayotte au cours de la pĂ©riode 2025-2031 sont prĂ©sentĂ©s dans les tableaux du prĂ©sent I. Ces investissements peuvent ĂȘtre réévaluĂ©s afin d’assurer la reconstruction et la refondation de Mayotte.

(En millions d’euros)

Crédits en soutien aux collectivités territoriales au titre de la reconstruction

2025

2026

2027

Autorisations d’engagement

100

200

0

Crédits de paiement

35

125

140

(En millions d’euros)

ThĂšme

Eau et assainissement

Phases

2025-2027

2028-2031

Actions

Ajustement des investissements du volet 1 et mise en Ɠuvre des volets 2 et 3 du plan eau Mayotte

Contrat de progrĂšs eau et assainissement

Autorisations d’engagement

350

380

Total

730

(En millions d’euros)

ThĂšme

Santé

Phases

2025-2027

2028-2031

Actions

Travaux au centre hospitalier de Mayotte

122

Poursuite des travaux d’extension du centre hospitalier de Mamoudzou

122

Planification d’un deuxiùme site hospitalier à Combani

10

Construction d’un deuxiùme hospitalier à Combani

153

Autorisations d’engagement

132

275

Total

407

(En millions d’euros)

ThĂšme

Lutte contre l’immigration clandestine

Phases

2025-2027

Action

Renforcement des capacitĂ©s de dĂ©tection, de reconnaissance et d’interception par voies maritime et aĂ©rienne

Autorisations d’engagement

52

(En millions d’euros)

ThĂšme

SystÚme judiciaire et carcéral

Phases

2025-2027

2028-2031

Actions

Études relatives Ă  la construction d’un deuxiĂšme Ă©tablissement pĂ©nitentiaire

2

RĂ©alisation d’un deuxiĂšme Ă©tablissement pĂ©nitentiaire

290

RĂ©alisation d’une citĂ© judiciaire

124

RĂ©alisation d’un centre Ă©ducatif fermĂ©

14

Autorisations d’engagement

2

428

Total

430

(En millions d’euros)

ThĂšme

Construction d’établissements scolaires

Phases

2025-2029

Action

Poursuite de la construction de nouvelles salles de classes, de la rénovation des écoles dégradées et du développement de la restauration collective

Autorisations d’engagement

400

(En millions d’euros)

ThĂšme

Université de Mayotte

Phases

2025-2029

Action

Reconstruction et extension de l’universitĂ©

Autorisations d’engagement

17,7

(En millions d’euros)

ThĂšme

Culture et sport

Phases

2025-2029

Actions

Accompagnement de la rĂ©habilitation d’équipements

Protection du patrimoine et développement des infrastructures culturelles

Développement des infrastructures sportives

Autorisations d’engagement

17

(En millions d’euros)

ThĂšme

Logement

Phases

2025-2029

Action

Soutien Ă  la construction de logements et d’amĂ©nagements, y compris opĂ©rations de rĂ©sorption de l’habitat insalubre

Autorisations d’engagement

200

(En millions d’euros)

ThĂšme

Aéroport

Phases

À compter de la dĂ©claration d’utilitĂ© publique (2026)

Action

RĂ©alisation d’une piste longue en Grande Terre afin de garantir la desserte internationale de Mayotte

Autorisations d’engagement

1200

(En millions d’euros)

ThĂšme

Transports terrestres et maritimes

Phases

2025-2029

Actions

Fluidification de la circulation

Développement des mobilités alternatives

Remise à niveau du réseau routier national

Autorisations d’engagement

104

(En millions d’euros)

ThĂšme

Environnement

Phases

2025-2029

Actions

MaĂźtrise des risques

Évaluation et suivi de l’impact du cyclone Chido sur la biodiversitĂ©

Aménagement durable du littoral

Autorisations d’engagement

17,4

(En millions d’euros)

ThĂšme

Agriculture et pĂȘche

Phases

2025-2029

Actions

Déclinaison du plan stratégique national 2023-2027

RĂ©alisation d’équipements au profit de la pĂȘche professionnelle

Autorisations d’engagement

12

(En millions d’euros)

ThĂšme

Déchets

Phases

2025-2029

Action

Accompagnement du rattrapage structurel et dĂ©veloppement de l’économie circulaire

Autorisations d’engagement

6,9

(En millions d’euros)

ThĂšme

Déploiement de la fibre

Phases

2025-2029

Action

DĂ©ploiement du rĂ©seau de fibre optique sur l’ensemble du territoire

Autorisations d’engagement

50

II. – Avant le 31 dĂ©cembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement une programmation annuelle des investissements prĂ©vus au I. 

Article 1 bis a

I. – Un comitĂ© de suivi, placĂ© auprĂšs du Premier ministre, est chargĂ© de veiller au suivi de la mise en Ɠuvre et Ă  l’évaluation de la prĂ©sente loi et d’en rendre compte au Parlement.

Ce comité est présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre. Il est composé :

1° De trois députés et de trois sénateurs ainsi que des parlementaires élus à Mayotte ;

2° De deux membres de la Cour des comptes, désignés par cette cour ;

3° De quatre reprĂ©sentants de l’État ;

3° bis Du reprĂ©sentant de l’État Ă  Mayotte ;

4° Du prĂ©sident de l’assemblĂ©e de Mayotte, du prĂ©sident de l’association des maires de Mayotte et du prĂ©sident de l’association des intercommunalitĂ©s de Mayotte.

Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit.

Les documents communiquĂ©s par le Gouvernement au comitĂ© de suivi sont transmis, pour information, aux commissions permanentes chargĂ©es des questions institutionnelles de l’AssemblĂ©e nationale et du SĂ©nat.

Ce comitĂ© remet, avant le 1er juillet 2028, un rapport public intermĂ©diaire Ă©valuant l’impact de la reconstruction et de la refondation de Mayotte et la rĂ©alisation des investissements.

II. – Le comitĂ© de suivi est instituĂ© dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi.

Article 1 bis

Jusqu’au 31 dĂ©cembre 2030, le reprĂ©sentant de l’État Ă  Mayotte dirige l’action de l’ensemble des services et des Ă©tablissements publics de l’État ayant un champ d’action territorial Ă  Mayotte, qui sont placĂ©s pour emploi sous son autoritĂ©, Ă  l’exclusion de l’établissement public chargĂ© de coordonner les travaux de reconstruction de Mayotte mentionnĂ© Ă  l’article 1er de la loi n° 2025‑176 du 24 fĂ©vrier 2025 d’urgence pour Mayotte.

Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©termine les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article.

TITRE II

LUTTER CONTRE L’IMMIGRATION CLANDESTINE
ET L’HABITAT ILLÉGAL

Chapitre Ier

Durcir les conditions d’accĂšs au sĂ©jour
en les adaptant Ă  la situation particuliĂšre de Mayotte

Article 2

L’article L. 441‑7 du code de l’entrĂ©e et du sĂ©jour des Ă©trangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° AprÚs le premier alinéa, il est inséré un 1° AA ainsi rédigé :

« 1° AA Au 2° de l’article L. 412‑2, les rĂ©fĂ©rences : “L. 423‑7,” et “L. 423‑23,” sont supprimĂ©es ; »

1° bis Le 1° A est abrogé ;

2° Le 8° bis est complĂ©tĂ© par les mots : « et, Ă  la fin, les mots : “, sans que soit opposable la condition prĂ©vue Ă  l’article L. 412‑1” sont supprimĂ©s » ;

2° bis Le 8° ter est ainsi rédigé :

« 8° ter L’article L. 423‑8 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinĂ©a, aprĂšs la premiĂšre occurrence du mot : “enfant”, sont insĂ©rĂ©s les mots : “depuis la naissance de celui‑ci ou depuis au moins trois ans” ;

« b) Le second alinéa est supprimé ;

« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« “La preuve de la contribution effective ne peut ĂȘtre apportĂ©e que par des justificatifs nominatifs.” ; »

3° AprĂšs le mĂȘme 8° ter, il est insĂ©rĂ© un 8° quater ainsi rĂ©digé :

« 8° quater Au premier alinĂ©a de l’article L. 423‑10, les mots : “en France et titulaire depuis au moins trois annĂ©es” sont remplacĂ©s par les mots : “rĂ©guliĂšrement et de maniĂšre ininterrompue en France depuis au moins cinq annĂ©es et titulaire” ; »

4° AprÚs le 10°, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :

« 10° bis Au premier alinĂ©a de l’article L. 423‑23, aprĂšs le mot : â€œĂ©tranger”, sont insĂ©rĂ©s les mots : “rĂ©sidant habituellement depuis au moins sept ans Ă  Mayotte” et, Ă  la fin, les mots : “, sans que soit opposable la condition prĂ©vue Ă  l’article L. 412‑1” sont supprimĂ©s ; ».

Article 2 bis a

I. – L’article L. 441‑8 du code de l’entrĂ©e et du sĂ©jour des Ă©trangers et du droit d’asile est abrogĂ©.

II. – Le I du prĂ©sent article entre en vigueur le 1er janvier 2030.






























Article 2 ter

AprĂšs le 13° de l’article L. 441‑7 du code de l’entrĂ©e et du sĂ©jour des Ă©trangers et du droit d’asile, il est insĂ©rĂ© un 13° bis ainsi rĂ©digé :

« 13° bis Pour l’application du 2° de l’article L. 434‑7, ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme normal un logement Ă©difiĂ© ou occupĂ© sans droit ni titre ou relevant de l’habitat informel ; ».

Chapitre II

Améliorer les dispositifs de lutte
contre les reconnaissances frauduleuses de paternité et de maternité






























Chapitre III

Mieux lutter contre l’immigration irrĂ©guliĂšre et faciliter l’éloignement






























Article 6 bis

Le 4° de l’article L. 761‑8 du code de l’entrĂ©e et du sĂ©jour des Ă©trangers et du droit d’asile est abrogĂ©.

Article 7

I. – AprĂšs le 5° de l’article L. 761‑8 du code de l’entrĂ©e et du sĂ©jour des Ă©trangers et du droit d’asile, il est insĂ©rĂ© un 5° bis ainsi rĂ©digé :

« 5° bis L’article L. 741‑5 est complĂ©tĂ© par cinq alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :

« “Lorsqu’il ne prĂ©sente pas de garanties de reprĂ©sentation effectives propres Ă  prĂ©venir un risque de soustraction Ă  l’exĂ©cution de la dĂ©cision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaĂźt suffisante Ă  garantir efficacement l’exĂ©cution effective de cette dĂ©cision, l’étranger accompagnĂ© d’un mineur qui se trouve dans l’un des cas prĂ©vus Ă  l’article L. 731‑1 peut, pour le temps strictement nĂ©cessaire Ă  l’organisation de l’éloignement, qui ne peut excĂ©der quarante‑huit heures, ĂȘtre placĂ© dans des lieux spĂ©cialement adaptĂ©s Ă  la prise en charge des besoins de l’unitĂ© familiale.

« “Les caractĂ©ristiques de ces lieux, qui sont indĂ©pendants des lieux de rĂ©tention et qui garantissent aux membres de la famille une intimitĂ© adĂ©quate, dans des conditions qui tiennent compte de l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant, sont dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d’État.

« “En cas d’impossibilitĂ© matĂ©rielle de procĂ©der Ă  l’éloignement pour une raison Ă©trangĂšre Ă  l’administration, l’autoritĂ© administrative peut proroger ce placement pour une nouvelle durĂ©e de vingt‑quatre heures.

« “L’étranger qui fait l’objet d’une dĂ©cision de placement ou de prorogation de placement en application des deuxiĂšme et quatriĂšme alinĂ©as du prĂ©sent article peut la contester devant le magistrat du siĂšge du tribunal judiciaire dans un dĂ©lai de quarante‑huit heures. Le magistrat du siĂšge du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante‑huit heures suivant sa saisine.

« “Sous rĂ©serve de ces adaptations, les chapitres Ier à IV du titre IV du prĂ©sent livre sont applicables.” ; ».

I bis. – Le III de l’article 86 de la loi n° 2024‑42 du 26 janvier 2024 pour contrĂŽler l’immigration, amĂ©liorer l’intĂ©gration est ainsi rĂ©digé :

« III. – Le 1° de l’article 40 s’applique Ă  Mayotte Ă  compter du 1er janvier 2027. Le 3° du mĂȘme article 40 s’applique Ă  Mayotte Ă  compter du 1er juillet 2028. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2028.

Article 8

La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l’entrĂ©e et du sĂ©jour des Ă©trangers et du droit d’asile est complĂ©tĂ©e par un article L. 441‑10 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 441‑10. – À Mayotte, un document de sĂ©jour peut, par une dĂ©cision motivĂ©e, ĂȘtre retirĂ© Ă  tout Ă©tranger majeur exerçant l’autoritĂ© parentale sur un Ă©tranger mineur capable de discernement dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public, lorsque la soustraction, par l’étranger majeur, Ă  ses obligations lĂ©gales compromet la santĂ©, la sĂ©curitĂ©, la moralitĂ© et l’éducation de l’étranger mineur et contribue directement Ă  ce que le comportement de celui-ci constitue une telle menace.

« La dĂ©cision de retrait peut intervenir au plus tĂŽt un mois et au plus tard six mois aprĂšs qu’un avertissement a Ă©tĂ© adressĂ© Ă  l’étranger majeur, par courrier ou au cours d’un entretien, si les conditions prĂ©vues au premier alinĂ©a sont toujours rĂ©unies. L’intĂ©ressĂ© est prĂ©alablement mis Ă  mĂȘme de prĂ©senter ses observations, dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration.

« Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, une carte de rĂ©sident ou une carte de rĂ©sident permanent ne peut ĂȘtre retirĂ©e, dans les conditions prĂ©vues aux deux premiers alinĂ©as, que lorsque le comportement de l’étranger mineur constitue une menace grave pour l’ordre public. En cas de retrait, l’article L. 611‑1 n’est pas applicable. En cas de retrait de la carte de rĂ©sident d’un Ă©tranger qui ne peut pas faire l’objet d’une dĂ©cision d’expulsion en application des articles L. 631‑2 ou L. 631‑3, une autorisation provisoire de sĂ©jour lui est dĂ©livrĂ©e de droit et, en cas de retrait d’une carte de rĂ©sident permanent, une carte de sĂ©jour temporaire lui est dĂ©livrĂ©e de droit.

« La dĂ©cision de retrait ne peut ĂȘtre prise si l’étranger est titulaire d’un document de sĂ©jour dĂ©livrĂ© en application du 6° de l’article L. 411‑1 ou des articles L. 424‑1, L. 424‑9 ou L. 424‑13. »






























Article 9

I. – Le code monĂ©taire et financier est ainsi modifié :

1° AprĂšs l’article L. 561‑10‑4, il est insĂ©rĂ© un article L. 561‑10‑5 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 561‑10‑5. – À Mayotte, avant de procĂ©der Ă  une opĂ©ration de transmission de fonds mentionnĂ©e au 6° du II de l’article L. 314‑1 Ă  partir d’un versement d’espĂšces, les personnes Ă©numĂ©rĂ©es aux 1° à 1° quater de l’article L. 561‑2 vĂ©rifient, Ă  titre de mesure de vigilance complĂ©mentaire, la rĂ©gularitĂ© du sĂ©jour de leur client s’il n’est pas ressortissant d’un État membre de l’Union europĂ©enne. Cette vĂ©rification s’effectue par la prĂ©sentation de l’original de tout document de sĂ©jour.

« L’absence de justification de la rĂ©gularitĂ© du sĂ©jour dans les conditions prĂ©vues au premier alinĂ©a du prĂ©sent article fait obstacle Ă  l’opĂ©ration de transmission de fonds. » ;

2° Le chapitre IV du titre VII du livre V est complĂ©tĂ© par un article L. 574‑7 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 574‑7. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de faire procĂ©der ou de participer, pour le compte d’un Ă©tranger en situation irrĂ©guliĂšre, Ă  une opĂ©ration de transmission de fonds mentionnĂ©e au 6° du II de l’article L. 314‑1 Ă  partir d’un versement d’espĂšces aux fins de faire obstacle Ă  l’exĂ©cution de la mesure de vigilance prĂ©vue Ă  l’article L. 561‑10‑5.

« L’étranger condamnĂ© en application du premier alinĂ©a du prĂ©sent article encourt l’interdiction du territoire français pour une durĂ©e de dix ans au plus. »

II. – Le I est applicable Ă  compter du premier jour du deuxiĂšme mois suivant celui de la publication de la prĂ©sente loi.

Chapitre IV

Renforcer la lutte contre l’habitat informel

Article 10

I. – La loi n° 2011‑725 du 23 juin 2011 portant dispositions particuliĂšres relatives aux quartiers d’habitat informel et Ă  la lutte contre l’habitat indigne dans les dĂ©partements et rĂ©gions d’outre‑mer est ainsi modifiĂ©e :

1° Le I de l’article 11‑1 est ainsi modifié : 

a) Au dĂ©but de la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a, les mots : « À Mayotte et » sont supprimĂ©s ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « ou au livre foncier » sont supprimés ;

2° AprĂšs le mĂȘme article 11‑1, il est insĂ©rĂ© un article 11‑2 ainsi rĂ©digé :

« Art. 11‑2. – I. – À Mayotte, lorsque des locaux ou des installations Ă©difiĂ©s sans droit ni titre constituant un habitat informel, au sens du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 1er‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant Ă  la mise en Ɠuvre du droit au logement, forment un ensemble homogĂšne sur un ou plusieurs terrains d’assiette et prĂ©sentent des risques graves pour la salubritĂ©, la sĂ©curitĂ© ou la tranquillitĂ© publiques, le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement peut, par arrĂȘtĂ©, ordonner aux occupants de ces locaux et de ces installations d’évacuer les lieux et aux propriĂ©taires de procĂ©der Ă  leur dĂ©molition Ă  l’issue de l’évacuation. L’arrĂȘtĂ© prescrit toutes mesures nĂ©cessaires pour empĂȘcher l’accĂšs et l’usage de cet ensemble de locaux et d’installations au fur et Ă  mesure de leur Ă©vacuation.

« Un rapport motivĂ© Ă©tabli par les services chargĂ©s de l’hygiĂšne et de la sĂ©curitĂ© placĂ©s sous l’autoritĂ© du reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement et une proposition de relogement ou d’hĂ©bergement d’urgence sont annexĂ©s Ă  l’arrĂȘtĂ© mentionnĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent I.

« Le mĂȘme arrĂȘtĂ© prĂ©cise le dĂ©lai accordĂ© pour Ă©vacuer et dĂ©molir les locaux et les installations mentionnĂ©s au mĂȘme premier alinĂ©a. Ce dĂ©lai ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  quinze jours Ă  compter de la notification de l’arrĂȘtĂ© et de ses annexes aux occupants et aux propriĂ©taires. Lorsque le propriĂ©taire n’occupe pas le local ou l’installation, le dĂ©lai accordĂ© pour procĂ©der Ă  la dĂ©molition est allongĂ© de huit jours Ă  compter de l’évacuation volontaire des lieux.

« À dĂ©faut de pouvoir identifier les propriĂ©taires, notamment en l’absence de mention au livre foncier, la notification les concernant est valablement effectuĂ©e par affichage Ă  la mairie de la commune et sur la façade des locaux et des installations concernĂ©s.

« II. – Lorsqu’il est constatĂ©, par un procĂšs‑verbal dressĂ© par une personne mentionnĂ©e au premier alinĂ©a de l’article L. 480‑1 du code de l’urbanisme, qu’un local ou une installation a Ă©tĂ© construit depuis moins de sept jours sans droit ni titre dans un secteur d’habitat informel, au sens du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 1er‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 prĂ©citĂ©e, le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement peut, par arrĂȘtĂ©, ordonner au propriĂ©taire de procĂ©der Ă  la dĂ©molition dans un dĂ©lai de vingt‑quatre heures Ă  compter de la notification de l’acte.

« Si le local ou l’installation est occupĂ©, le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement ordonne aux occupants d’évacuer les lieux dans un dĂ©lai qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  quinze jours Ă  compter de la notification de l’arrĂȘtĂ©. Lorsque le propriĂ©taire n’occupe pas le local ou l’installation, le dĂ©lai accordĂ© pour procĂ©der Ă  la dĂ©molition est allongĂ© de vingt‑quatre heures Ă  compter de l’évacuation volontaire des lieux.

« À dĂ©faut de pouvoir identifier les propriĂ©taires, notamment en l’absence de mention au livre foncier, la notification les concernant est valablement effectuĂ©e par affichage Ă  la mairie de la commune et sur la façade des locaux et des installations concernĂ©s.

« III. – L’obligation d’évacuer les lieux et l’obligation de les dĂ©molir rĂ©sultant des arrĂȘtĂ©s mentionnĂ©s aux I et II du prĂ©sent article ne peuvent faire l’objet d’une exĂ©cution d’office ni avant l’expiration des dĂ©lais accordĂ©s pour y procĂ©der volontairement, ni avant que le tribunal administratif ait statuĂ©, s’il a Ă©tĂ© saisi par le propriĂ©taire ou l’occupant concernĂ©, dans les dĂ©lais d’exĂ©cution volontaire, d’un recours dirigĂ© contre ces dĂ©cisions sur le fondement des articles L. 521‑1 Ă  L. 521‑3 du code de justice administrative. L’État supporte les frais liĂ©s Ă  l’exĂ©cution d’office des mesures prescrites. »

II. – Jusqu’au 13 dĂ©cembre 2034, le reprĂ©sentant de l’État Ă  Mayotte peut, de maniĂšre motivĂ©e, compte tenu des circonstances locales et notamment de l’état du parc de logement et d’hĂ©bergement ainsi que des possibilitĂ©s de relogement, dĂ©roger Ă  l’obligation d’annexer une proposition de relogement ou d’hĂ©bergement d’urgence Ă  l’arrĂȘtĂ© prĂ©vu au I de l’article 11‑2 de la loi n° 2011‑725 du 23 juin 2011 portant dispositions particuliĂšres relatives aux quartiers d’habitat informel et Ă  la lutte contre l’habitat indigne dans les dĂ©partements et rĂ©gions d’outre‑mer.

Article 10 bis

TITRE III

PROTÉGER LES MAHORAIS

Chapitre Ier

Renforcer le contrĂŽle des armes






























Article 12

Le chapitre II du titre IV du livre III du code de la sécurité intérieure est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Injonctions préfectorales

« Art. L. 342‑9. – À Mayotte, si les circonstances font craindre des troubles graves Ă  l’ordre public rĂ©sultant de violences commises sous la menace ou avec usage d’une arme, le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement peut ordonner par arrĂȘtĂ©, sur tout ou partie du territoire, la remise des armes, des munitions ou de leurs Ă©lĂ©ments relevant des catĂ©gories A à D dĂ©finies Ă  l’article L. 311‑2 ainsi que des objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sĂ©curitĂ© publique.

« La durĂ©e de conservation des armes remises en application du premier alinĂ©a du prĂ©sent article ne peut excĂ©der trois mois. Elle peut ĂȘtre renouvelĂ©e pour une mĂȘme durĂ©e si les conditions prĂ©vues au mĂȘme premier alinĂ©a continuent d’ĂȘtre remplies.

« L’arrĂȘtĂ© prĂ©cise les motifs de la mesure, le territoire ainsi que les armes et les objets concernĂ©s par l’obligation, les conditions de la remise, le dĂ©lai Ă  l’expiration duquel le dĂ©tenteur doit avoir procĂ©dĂ© Ă  celle‑ci, la durĂ©e de conservation des armes et des objets remis, les cas dans lesquels il peut y ĂȘtre dĂ©rogĂ© pour motif lĂ©gitime et les peines encourues en application de l’article L. 317‑6 en cas de non‑respect des mesures prises en application du prĂ©sent article.

« Les armes et les objets remis en application du premier alinĂ©a du prĂ©sent article donnent lieu Ă  la dĂ©livrance d’un rĂ©cĂ©pissĂ©.

« Leur conservation est confiée aux services de la police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétents.

« Lorsque les conditions prĂ©vues au mĂȘme premier alinĂ©a ne sont plus remplies, et au plus tard Ă  l’échĂ©ance du dĂ©lai de conservation prĂ©vu par l’arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral, les armes et les objets remis sont rendus Ă  leur propriĂ©taire en l’état oĂč ils Ă©taient lors de leur dĂ©pĂŽt. S’il apparaĂźt que les armes Ă©taient dĂ©tenues irrĂ©guliĂšrement, il est procĂ©dĂ© Ă  leur destruction.

« Les dĂ©tenteurs des armes et des objets remis en application dudit premier alinĂ©a peuvent dĂ©cider de les remettre Ă  l’État aux fins de destruction, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État.

« Le non‑respect des mesures prises en application du prĂ©sent article est puni des peines prĂ©vues Ă  l’article L. 317‑6. Le tribunal peut ordonner, en outre, la confiscation des armes, des munitions et de leurs Ă©lĂ©ments dont le condamnĂ© est propriĂ©taire ou dont il a la libre disposition. »

Chapitre II

Renforcer la lutte contre l’emploi d’étrangers sans titre






























Article 13 bis

TITRE IV

FAÇONNER L’AVENIR DE MAYOTTE

Chapitre Ier

Garantir aux Mahorais l’accùs aux biens et aux ressources essentiels

Article 14

I. – Par dĂ©rogation aux deux derniers alinĂ©as du VI de l’article 156 de la loi n° 2002‑276 du 27 fĂ©vrier 2002 relative Ă  la dĂ©mocratie de proximitĂ©, Ă  Mayotte, les enquĂȘtes de recensement :

1° Sont exhaustives pour toutes les communes de Mayotte en 2025 et peuvent s’étendre sur l’annĂ©e 2026 ;

2 ° Ne sont pas rĂ©alisĂ©es au titre de l’annĂ©e 2026.

Un dĂ©cret dĂ©finit les modalitĂ©s d’organisation de ces enquĂȘtes.

II. – Par dĂ©rogation au X de l’article 156 de la loi n° 2002‑276 du 27 fĂ©vrier 2002 prĂ©citĂ©e, le premier dĂ©cret authentifiant, en application du VIII du mĂȘme article 156, les chiffres de la population de Mayotte est publiĂ© en 2026.

III. – Au dernier alinĂ©a du IV de l’article 252 de la loi n° 2020‑1721 du 29 dĂ©cembre 2020 de finances pour 2021, l’annĂ©e : « 2025 » est remplacĂ©e par l’annĂ©e : « 2026 ».

IV. – La dotation forfaitaire prĂ©vue au III de l’article 156 de la loi n° 2002‑276 du 27 fĂ©vrier 2002 prĂ©citĂ©e est versĂ©e aux communes avant les enquĂȘtes de recensement prĂ©vues au I du prĂ©sent article.

Article 15

I. – Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par voie d’ordonnance, dans un dĂ©lai d’un an Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de rendre applicable Ă  Mayotte, sous rĂ©serve d’adaptations tenant compte des caractĂ©ristiques et des contraintes particuliĂšres du territoire, la lĂ©gislation en vigueur dans l’hexagone dans les matiĂšres relatives :

1° Aux prestations de sĂ©curitĂ© sociale, Ă  l’exception de l’aide mĂ©dicale de l’État, Ă  l’aide sociale et Ă  la prise en charge des frais de santé ;

2° Aux cotisations, contributions et impositions affectées au financement des régimes de sécurité sociale ;

3° À l’organisation et Ă  la gestion des rĂ©gimes de sĂ©curitĂ© sociale ;

4° Aux rùgles applicables à l’offre de soins ;

5° Aux contrĂŽles et Ă  la lutte contre la fraude, aux Ă©changes d’informations et aux contentieux relatifs Ă  la sĂ©curitĂ© sociale et Ă  l’aide sociale ;

5° bis (nouveau) Aux conditions dans lesquelles, Ă  compter du 1er janvier 2026, la rĂ©duction dĂ©finie Ă  l’article 28‑7 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 dĂ©cembre 1996 relative Ă  l’amĂ©lioration de la santĂ© publique, Ă  l’assurance maladie, maternitĂ©, invaliditĂ©, dĂ©cĂšs et autonomie, au financement de la sĂ©curitĂ© sociale Ă  Mayotte et Ă  la caisse de sĂ©curitĂ© sociale de Mayotte intĂšgre les contributions dues par l’employeur au titre de l’assurance chĂŽmage prĂ©vues au 1° de l’article L. 5422‑9 du code du travail et s’applique aux gains et rĂ©munĂ©rations infĂ©rieurs au salaire minimum de croissance versĂ© Ă  Mayotte, majorĂ© de 60 % ;

6° Aux conditions dans lesquelles, Ă  partir du 1er janvier 2027, les exonĂ©rations dĂ©finies Ă  l’article L. 752‑3‑2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale sont rendues applicables Ă  Mayotte et l’article 244 quater C du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est abrogĂ©.

Les ordonnances procĂšdent aux modifications nĂ©cessaires pour assurer le respect de la hiĂ©rarchie des normes, amĂ©liorer la cohĂ©rence rĂ©dactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remĂ©dier aux erreurs et insuffisances et abroger les dispositions obsolĂštes ou devenues sans objet.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

II. – À partir de 2026 et jusqu’en 2036, le Gouvernement remet chaque annĂ©e au Parlement un rapport sur les disparitĂ©s constatĂ©es en matiĂšre de montants et de conditions d’accĂšs aux prestations sociales versĂ©es Ă  Mayotte, comparĂ©es Ă  celles versĂ©es dans l’hexagone et dans les autres territoires relevant de l’article 73 de la Constitution.

Ce rapport prĂ©sente notamment les ordonnances prises en application du premier alinĂ©a du I du prĂ©sent article au cours de l’annĂ©e Ă©coulĂ©e et les autres mesures Ă  caractĂšre lĂ©gislatif ou rĂ©glementaire applicables Ă  Mayotte prises dans les matiĂšres mentionnĂ©es aux 1° à 6° du mĂȘme I et indique si elles respectent le calendrier proposĂ© dans le rapport prĂ©vu Ă  l’article 36 de la loi n° 2025‑176 du 24 fĂ©vrier 2025 d’urgence pour Mayotte.

Ce rapport précise :

1° Les montants moyens versés par type de prestation ;

2° Les taux de recours et de non-recours observés pour chaque prestation ;

3° Les délais moyens de traitement des dossiers et de versement des prestations ;

4° Les disparitĂ©s d’effectivitĂ© et de qualitĂ© du service public dans l’instruction des droits et le suivi des bĂ©nĂ©ficiaires ;

5° Les obstacles Ă  l’harmonisation des rĂ©gimes et les moyens envisagĂ©s pour rĂ©duire les Ă©carts.

Le rapport formule, le cas Ă©chĂ©ant, des recommandations pour garantir une convergence progressive des droits et une amĂ©lioration de l’accĂšs aux prestations pour les habitants de Mayotte.

Tous les trois mois jusqu’à la publication de l’ensemble des ordonnances prĂ©vues au I du prĂ©sent article, le Gouvernement adresse au Parlement un tableau de bord de l’état d’avancement de l’élaboration des ordonnances. Ce tableau prĂ©sente les principales dispositions et orientations arbitrĂ©es et les donnĂ©es d’impact utiles.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sĂ©curitĂ© sociale rĂ©sultant des 5° bis et 6° du I est compensĂ©e Ă  due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 15 bis b

I. – Le code de la santĂ© publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinĂ©a de l’article L. 1110‑3‑1 est complĂ©tĂ© par les mots : « ou au motif qu’elle bĂ©nĂ©ficie de la protection complĂ©mentaire en matiĂšre de santĂ© prĂ©vue Ă  l’article 21‑13 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 dĂ©cembre 1996 relative Ă  l’amĂ©lioration de la santĂ© publique, Ă  l’assurance maladie, maternitĂ©, invaliditĂ©, dĂ©cĂšs et autonomie, au financement de la sĂ©curitĂ© sociale Ă  Mayotte et Ă  la caisse de sĂ©curitĂ© sociale de Mayotte » ;

2° À l’article L. 1511‑1, les mots : « “de la protection complĂ©mentaire en matiĂšre de santĂ© prĂ©vue Ă  l’article L. 861‑1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ou” sont supprimĂ©s et les mots : » sont supprimĂ©s.

II. – L’ordonnance n° 96‑1122 du 20 dĂ©cembre 1996 relative Ă  l’amĂ©lioration de la santĂ© publique, Ă  l’assurance maladie, maternitĂ©, invaliditĂ©, dĂ©cĂšs et autonomie, au financement de la sĂ©curitĂ© sociale Ă  Mayotte et Ă  la caisse de sĂ©curitĂ© sociale de Mayotte est ainsi modifiĂ©e :

A. – L’article 19 est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

– les mots : « majeure de nationalitĂ© française rĂ©sidant » sont remplacĂ©s par les mots : « exerçant une activitĂ© professionnelle, au sens de l’article L. 111‑2‑2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, ou rĂ©sidant de façon stable et rĂ©guliĂšre » et les mots : « les seules prestations en nature » sont remplacĂ©s par les mots : « la prise en charge des frais de santé » ;

– est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Un dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©cise les conditions d’apprĂ©ciation de la stabilitĂ© de la rĂ©sidence et de la rĂ©gularitĂ© du sĂ©jour Ă  Mayotte ; »

b) Le 2° est abrogé ;

c) À la fin du 3°, les mots : « les Ă©tablissements ou services mentionnĂ©s aux 1° et 4° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacĂ©s par les mots : « le service de l’aide sociale Ă  l’enfance ou les services et Ă©tablissements de la protection judiciaire de la jeunesse » ;

2° Au III, les mots : « qui sont Ă  sa charge, qu’ils soient lĂ©gitimes, naturels, reconnus ou non, adoptifs, pupilles de la nation dont l’affiliĂ© est tuteur, » sont remplacĂ©s par les mots : « n’exerçant pas d’activitĂ© professionnelle qui sont Ă  sa charge, Ă  condition que la filiation, y compris la filiation adoptive, soit lĂ©galement Ă©tablie ou qu’ils soient pupilles de la Nation » ;

3° Au début du premier alinéa du IV, les mots : « Nonobstant les dispositions du 2° du II, » sont supprimés ;

B. – AprĂšs le mĂȘme article 19, il est insĂ©rĂ© un article 19‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. 19‑1. – I. – Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activitĂ© professionnelle, rĂ©sidant Ă  Mayotte de maniĂšre stable et rĂ©guliĂšre bĂ©nĂ©ficie, en cas de maladie ou de maternitĂ©, de la prise en charge de ses frais de santĂ© dans les conditions fixĂ©es par la prĂ©sente ordonnance.

« L’exercice d’une activitĂ© professionnelle et les conditions de rĂ©sidence Ă  Mayotte sont apprĂ©ciĂ©s dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 19.

« Un dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©voit les conditions dans lesquelles les personnes qui rĂ©sident Ă  Mayotte et cessent de remplir les conditions de rĂ©sidence stable et rĂ©guliĂšre bĂ©nĂ©ficient, dans la limite d’un an, d’une prolongation du droit Ă  la prise en charge des frais de santĂ© mentionnĂ©e aux articles 19, 20 et 20‑1 et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  la protection complĂ©mentaire en matiĂšre de santĂ© prĂ©vue Ă  l’article 21‑13.

« II. – Par dĂ©rogation au I du prĂ©sent article, les ayants droit mentionnĂ©s au III de l’article 19 bĂ©nĂ©ficient de la prise en charge de leurs frais de santĂ©.

« Le statut d’ayant droit prend fin, Ă  une date fixĂ©e par dĂ©cret, l’annĂ©e au cours de laquelle l’enfant atteint l’ñge de sa majoritĂ©.

« L’enfant qui a atteint l’ñge de seize ans peut demander, selon des modalitĂ©s prĂ©vues par dĂ©cret, Ă  bĂ©nĂ©ficier, Ă  titre personnel, de la prise en charge de ses frais de santĂ© en cas de maladie ou de maternitĂ©.

« Les services mentionnĂ©s au 3° du II du mĂȘme article 19 bĂ©nĂ©ficient, pour le compte de la personne mineure rĂ©sidant Ă  Mayotte dont ils ont la charge, de la prise en charge de ses frais de santĂ© en cas de maladie ou de maternitĂ©. » ;

C. – Le dernier alinĂ©a de l’article 20 est supprimé ;

D. – L’article 21‑2‑1 est ainsi modifié :

1° Le a est ainsi modifié :

a) Les mots : « à l’article L. 160‑1 » sont remplacĂ©s par les mots : « mentionnĂ©e Ă  l’article L. 115‑6 » ;

b) Les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « de résidence réguliÚre mentionnée au 1° » ;

c) Sont ajoutĂ©s les mots : « et le mot “gĂ©nĂ©ral” est remplacĂ© par les mots : “mentionnĂ© au I du mĂȘme article 19” » ;

2° Au dernier alinéa, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° » ;

E. – L’article 21‑13 est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi rédigé :

« a) Au premier alinĂ©a, les rĂ©fĂ©rences aux articles L. 815‑1 et L. 821‑1 sont remplacĂ©es respectivement par les rĂ©fĂ©rences aux articles 28 et 35 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative Ă  la protection sanitaire et sociale Ă  Mayotte ; »

b) Le b est ainsi rédigé :

« b) Le deuxiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : “Sont Ă©galement rĂ©putĂ©s satisfaire Ă  ces conditions les bĂ©nĂ©ficiaires des allocations mentionnĂ©es aux articles 28 et 35 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 prĂ©citĂ©e ainsi que les membres de leur foyer, au sens de l’article L. 861‑1 du prĂ©sent code.”; »

2° Le 3° est ainsi modifié :

a) Le a est abrogé ;

b) Le c est ainsi rédigé :

« c) À la premiĂšre phrase du dernier alinĂ©a, les mots : “de l’allocation mentionnĂ©e Ă  l’article L. 815‑1 ou d’une des allocations mentionnĂ©es Ă  l’article 2 de l’ordonnance n° 2004‑605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse” sont remplacĂ©s par les mots : “des allocations mentionnĂ©es aux articles 28 et 35 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative Ă  la protection sanitaire et sociale Ă  Mayotte et les membres de leur foyer”. »

III. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2026, à l’exception du E, qui entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 15 bis

À compter du 1er janvier 2026, le montant du salaire minimum de croissance net Ă  Mayotte est relevĂ© pour atteindre 87,5 % de sa valeur applicable en mĂ©tropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, Ă  La RĂ©union, Ă  Saint‑BarthĂ©lemy, Ă  Saint‑Martin et Ă  Saint‑Pierre-et-Miquelon.

Article 16

I. – L’article 23‑8 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative Ă  la protection sanitaire et sociale Ă  Mayotte est ainsi rĂ©digé :

« Art. 23‑8. – Le rĂ©gime de retraite complĂ©mentaire mentionnĂ© Ă  l’article L. 921‑2‑1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est rendu applicable Ă  Mayotte Ă  une date fixĂ©e par dĂ©cret, et au plus tard deux ans aprĂšs la promulgation de la loi n°     du      de programmation pour la refondation de Mayotte. »

II. – Dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en Ɠuvre de l’article 23‑7 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative Ă  la protection sanitaire et sociale Ă  Mayotte.






























Article 17 bis aa






























Article 18

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 4031‑1 est ainsi rĂ©digĂ©e : « Une union rĂ©gionale interprofessionnelle des professionnels de santĂ© de Mayotte rassemble les reprĂ©sentants des diffĂ©rentes catĂ©gories de professionnels de santĂ© exerçant Ă  titre libĂ©ral. » ;

1° bis (nouveau) À la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 4031-3, aprĂšs la premiĂšre occurrence du mot : « et », sont insĂ©rĂ©s les mots : « l’union rĂ©gionale interprofessionnelle des professionnels de santĂ© de Mayotte mentionnĂ©e Ă  l’article L. 4031-1 ainsi que » ;

1° ter (nouveau) À la seconde phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 4031-4, aprĂšs le mot : « santé », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et de l’union rĂ©gionale interprofessionnelle des professionnels de santĂ© de Mayotte mentionnĂ©e Ă  l’article L. 4031-1 » ;

2° L’article L. 4031‑7 est ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 4031‑7. – Au moins un reprĂ©sentant de chaque profession de santĂ© siĂšge au sein de l’union rĂ©gionale interprofessionnelle des professionnels de santĂ© de Mayotte. Les rĂšgles de dĂ©signation et de fonctionnement de l’union sont dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d’État. »

Chapitre II

Favoriser l’amĂ©nagement durable de Mayotte

Article 19 bis a

I. – L’avant‑dernier alinĂ©a du I de l’article L. 561‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La deuxiĂšme phrase est complĂ©tĂ©e par les mots : « ou par l’établissement public de l’État Ă  Mayotte mentionnĂ© Ă  l’article L. 321-36-8 du code de l’urbanisme » ;

2° La derniĂšre phrase est complĂ©tĂ©e par les mots : « ou l’établissement public de l’État Ă  Mayotte mentionnĂ© au mĂȘme article L. 321-36-8 ».

II (nouveau). – Le I du prĂ©sent article entre en vigueur Ă  la date prĂ©vue Ă  l’article 4 de l’ordonnance n° 2025-453 du 23 mai 2025 relative Ă  la transformation de l’établissement public foncier et d’amĂ©nagement de Mayotte.

Article 19 bis b

L’article L. 5723‑1 du code des transports est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :

« À Mayotte, les ports relevant de l’État auxquels s’applique le livre III de la prĂ©sente partie figurent sur une liste fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d’État. »

Article 19 bis

Le projet d’aĂ©roport Ă  Mayotte destinĂ© Ă  accueillir la piste longue adaptĂ©e aux vols long-courriers est assimilĂ© Ă  une opĂ©ration d’amĂ©nagement dĂ©finie Ă  l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme pour ce qui concerne les dispositions relatives au dĂ©roulement de l’enquĂȘte d’utilitĂ© publique prĂ©vues par le code de l’expropriation pour cause d’utilitĂ© publique.

Article 19 ter

I. – La concertation postĂ©rieure au dĂ©bat public, engagĂ©e en application de l’article L. 121‑14 du code de l’environnement, relative au projet de piste longue adaptĂ©e aux vols long-courriers Ă  Mayotte est poursuivie jusqu’à la dĂ©cision du maĂźtre d’ouvrage prise Ă  l’issue d’une procĂ©dure de consultation du public dans les conditions suivantes :

1° Un dossier destinĂ© au public est Ă©tabli par le maĂźtre d’ouvrage. Il comporte tous les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires Ă  l’information du public, notamment les objectifs et les caractĂ©ristiques principales du projet, son coĂ»t estimĂ© et une prĂ©sentation des solutions alternatives envisagĂ©es, y compris celles concernant les ressources de sol nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation des travaux et Ă  leur transport. Il prĂ©sente Ă©galement les enjeux socio‑économiques du projet, l’identification des principaux effets sur l’environnement ou l’amĂ©nagement du territoire ainsi que les principales caractĂ©ristiques des Ă©quipements qui pourraient ĂȘtre créés ou amĂ©nagĂ©s en vue de sa desserte ;

2° Le dossier est mis Ă  la disposition du public par voie Ă©lectronique et mis en consultation sur un support papier dans les locaux de la prĂ©fecture ainsi que dans les espaces France Services et les mairies des communes d’implantation du projet, pendant un mois. Le public peut adresser ses observations et ses propositions par voie Ă©lectronique ou postale au maĂźtre d’ouvrage dans un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la mise Ă  disposition du dossier ;

3° Le garant dĂ©signĂ© par la Commission nationale du dĂ©bat public pour veiller Ă  la bonne information et Ă  la participation du public Ă©tablit, dans un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la clĂŽture du dĂ©pĂŽt des observations et des propositions, le rapport final de la concertation engagĂ©e en application du mĂȘme article L. 121‑14, qui comprend notamment une synthĂšse des observations et des propositions prĂ©sentĂ©es dans le cadre de la procĂ©dure de participation du public ;

4° Dans un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la clĂŽture du dĂ©pĂŽt des observations et des propositions, le maĂźtre d’ouvrage, par un acte motivĂ© et publiĂ©, indique les enseignements qu’il tire, les mesures qu’il juge nĂ©cessaire de mettre en place Ă  ce titre et les Ă©ventuelles modifications du projet et dĂ©cide du principe et des conditions de poursuite du projet. Cet acte abroge et se substitue Ă  la dĂ©cision du 7 mai 2012 prise par l’État sur le principe et les conditions de la poursuite du projet de piste longue adaptĂ©e aux vols longs courriers de l’aĂ©roport de Mayotte.

II. – Le projet dĂ©cidĂ© par le maĂźtre d’ouvrage Ă  l’issue de la procĂ©dure de consultation du public prĂ©vue au I du prĂ©sent article n’est pas soumis :

1° À l’article L. 121‑12 du code de l’environnement ;

2° À l’article L. 103‑2 du code de l’urbanisme.






























Article 21

I. – L’article 59 de la loi n° 2019‑791 du 26 juillet 2019 pour une Ă©cole de la confiance est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et à Mayotte » sont supprimés ;

2° AprĂšs le mĂȘme premier alinĂ©a, sont insĂ©rĂ©s deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :

« À Mayotte, Ă  titre expĂ©rimental et jusqu’au 31 dĂ©cembre 2031, les conditions mentionnĂ©es au mĂȘme deuxiĂšme alinĂ©a ne sont pas applicables aux marchĂ©s publics de conception‑rĂ©alisation relatifs Ă  la rĂ©alisation d’établissements ou de services d’accueil du jeune enfant, d’écoles Ă©lĂ©mentaires et maternelles, de collĂšges et de lycĂ©es de l’enseignement public, de sites de restauration scolaire, de rĂ©sidences universitaires au sens de l’article L. 631‑12 du code de la construction et de l’habitation ainsi que de constructions affectĂ©es Ă  l’enseignement supĂ©rieur public.

« Si le titulaire d’un marchĂ© mentionnĂ© au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article n’est pas lui‑mĂȘme une microentreprise, une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu’il s’engage Ă  confier, directement ou indirectement, Ă  des microentreprises, Ă  des petites et moyennes entreprises ou Ă  des artisans est fixĂ©e à 30 % du montant prĂ©visionnel estimĂ© du marchĂ©, sauf lorsque la structure Ă©conomique du secteur concernĂ© ne le permet pas. » ;

3° Au dĂ©but du second alinĂ©a, les mots : « Le prĂ©sent article est applicable » sont remplacĂ©s par les mots : « Le premier alinĂ©a et, tant qu’il s’applique aux marchĂ©s publics de conception‑rĂ©alisation relatifs Ă  la rĂ©alisation d’écoles Ă©lĂ©mentaires et maternelles, le deuxiĂšme alinĂ©a sont applicables » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Six mois avant le terme de chacune de ces expĂ©rimentations, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation. Les modalitĂ©s d’évaluation de ces expĂ©rimentations sont fixĂ©es par dĂ©cret. »

II. – En tant qu’il concerne la rĂ©alisation de collĂšges, de lycĂ©es, de rĂ©sidences universitaires au sens de l’article L. 631‑12 du code de la construction et de l’habitation ainsi que de constructions affectĂ©es Ă  l’enseignement supĂ©rieur public, l’article 59 de la loi n° 2019‑791 du 26 juillet 2019 pour une Ă©cole de la confiance est applicable aux marchĂ©s publics pour lesquels une consultation est engagĂ©e ou un avis d’appel Ă  la concurrence est envoyĂ© Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi.

Article 21 bis A

Article 21 bis

Le I de l’article 17 de la loi n° 2025‑176 du 24 fĂ©vrier 2025 d’urgence pour Mayotte est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Le prĂ©sent I est Ă©galement applicable aux marchĂ©s de travaux soumis au code de la commande publique, qui ont pour objet l’édification de constructions temporaires nĂ©cessaires Ă  la continuitĂ© des services publics de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supĂ©rieur et Ă  l’hĂ©bergement des Ă©lĂšves et des Ă©tudiants en vue de pallier les consĂ©quences du cyclone Chido et des Ă©vĂ©nements climatiques mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent I et qui rĂ©pondent Ă  un besoin dont la valeur estimĂ©e est infĂ©rieure à 3,5 millions d’euros hors taxes. »

Article 21 ter a

I. – L’ordonnance n° 2025‑453 du 23 mai 2025 relative Ă  la transformation de l’établissement public foncier et d’amĂ©nagement de Mayotte est ratifiĂ©e.

II. – L’ordonnance n° 2025‑454 du 23 mai 2025 portant diverses mesures d’adaptations et de dĂ©rogations temporaires aux rĂšgles de construction Ă  Mayotte afin d’accĂ©lĂ©rer sa reconstruction Ă  la suite du passage du cyclone Chido est ratifiĂ©e.

Article 21 ter

Chapitre III

Créer les conditions du développement de Mayotte

Article 22

I. – Le code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 44 quaterdecies est ainsi modifié :

a) Le 2° est complĂ©tĂ© par les mots : « ou, pour les exploitations situĂ©es Ă  Mayotte, d’une activitĂ© industrielle, commerciale ou artisanale au sens des articles 34 et 35, d’une activitĂ© professionnelle au sens du 1 de l’article 92 ou d’une activitĂ© agricole » ;

b) AprĂšs la premiĂšre phrase du dernier alinĂ©a, est insĂ©rĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Pour l’impĂŽt sur le revenu et l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s, les dispositions du 2° Ă©largissant le champ des activitĂ©s Ă©ligibles Ă  Mayotte s’appliquent aux impositions dues respectivement au titre des annĂ©es 2025 à 2029, au titre des exercices clos Ă  compter du 31 dĂ©cembre 2025 et jusqu’aux exercices ouverts Ă  compter du 31 dĂ©cembre 2029. » ;

2° Le dernier alinĂ©a du III du mĂȘme article 44 quaterdecies est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Par exception, pour les exploitations situĂ©es Ă  Mayotte, le taux de l’abattement est fixĂ© Ă  100 % pour l’impĂŽt sur le revenu dĂ» au titre des annĂ©es 2025 Ă  2029 et pour l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s dĂ» au titre des exercices clos Ă  compter du 31 dĂ©cembre 2025 et jusqu’aux exercices ouverts Ă  compter du 31 dĂ©cembre 2029. » ;

3° Le dernier alinĂ©a du III de l’article 1388 quinquies est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Par exception, pour les exploitations situĂ©es Ă  Mayotte, le taux de l’abattement est fixĂ© Ă  100 % de la base d’imposition Ă  la taxe fonciĂšre sur les propriĂ©tĂ©s bĂąties. »

II. – Le code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 44 quaterdecies est ainsi modifié :

a) AprÚs la référence : « 199 undecies B », la fin du 2° est supprimée ;

b) La deuxiÚme phrase du dernier alinéa est supprimée ;

2° La derniĂšre phrase du dernier alinĂ©a du III du mĂȘme article 44 quaterdecies est supprimĂ©e ;

3° La derniĂšre phrase du dernier alinĂ©a du III de l’article 1388 quinquies est supprimĂ©e.

III. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2031.

IV. – Au plus tard le 1er juin 2030, le Gouvernement remet au Parlement un rapport Ă©valuant les dispositifs fiscaux prĂ©vus au prĂ©sent article, prĂ©cisant notamment les principales caractĂ©ristiques de leurs bĂ©nĂ©ficiaires et Ă©valuant leur efficacitĂ© et leur coĂ»t.

V. – (SupprimĂ©)

Article 22 bis

I. – À la fin de l’article 28 de la loi n° 2025‑176 du 24 fĂ©vrier 2025 d’urgence pour Mayotte, l’annĂ©e : « 2026 » est remplacĂ©e par l’annĂ©e : « 2030 ».

II. – (SupprimĂ©)

Article 23

À Mayotte, par dĂ©rogation Ă  l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 fĂ©vrier 2014 de programmation pour la ville et la cohĂ©sion urbaine et jusqu’au 1er janvier 2030, chaque commune est considĂ©rĂ©e comme un quartier prioritaire de la politique de la ville.






























Article 24 bis

I. – Le code rural et de la pĂȘche maritime est ainsi modifié : 

1° A (nouveau) Au 4° des articles L. 181-5, L. 181-46 et L. 271-4, aux cinquiĂšme et septiĂšme alinĂ©as de l’article L. 181-40, au second alinĂ©a des articles L. 181-42 et L. 951-6, Ă  la fin des cinquiĂšme et septiĂšme alinĂ©as de l’article L. 181-40, au second alinĂ©a des 1° et 2° de l’article L. 181-43, aux sixiĂšme et neuviĂšme alinĂ©as de l’article L. 181-44, au 2° des articles L. 371-4, L. 691-2 et L. 571-4, aux articles L. 571-5, L. 571-6, L. 571-8, L. 571-10 et L. 781-51, au premier alinĂ©a des articles L. 571-7 et L. 571- 9 et au 3° de l’article L. 841-4, les mots : « de l’agriculture, de la pĂȘche et de l’aquaculture » sont remplacĂ©s par les mots : « d’agriculture » ;

1° Au premier alinĂ©a de l’article L. 951‑3, aprĂšs le mot : « Martinique », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , de Mayotte » ;

2° Au premier alinĂ©a des articles L. 951‑4 et L. 951‑5, aprĂšs le mot : « Martinique », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , à Mayotte » ;

3° L’article L. 951‑11 est abrogĂ©.

I bis (nouveau). – Au du 6° de l’article L. 1521-2-2 du code du travail, les mots : « de l’agriculture, de la pĂȘche et de l’aquaculture » sont remplacĂ©s par les mots : « d’agriculture ».

II. – Le prĂ©sent article entre en vigueur dĂšs la constitution effective d’un comitĂ© rĂ©gional des pĂȘches maritimes et des Ă©levages marins Ă  Mayotte, et au plus tard le 31 dĂ©cembre 2027.






























Chapitre IV

Accompagner la jeunesse de Mayotte

Article 26

L’article L. 1803‑5 du code des transports est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Elle peut ĂȘtre Ă©galement attribuĂ©e aux Ă©lĂšves relevant du second cycle de l’enseignement secondaire ayant leur rĂ©sidence habituelle Ă  Mayotte lorsqu’ils justifient de l’impossibilitĂ© de suivre la formation qu’ils ont choisie dans cette collectivitĂ©. »

Article 27

I. – Il est instituĂ© un fonds de soutien en faveur des communes de Mayotte et, lorsque les dĂ©penses relatives Ă  l’organisation des activitĂ©s pĂ©riscolaires des Ă©coles leur ont Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©es, des Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale, afin de contribuer au dĂ©veloppement d’une offre d’activitĂ©s pĂ©riscolaires au bĂ©nĂ©fice des Ă©lĂšves des Ă©coles publiques ou privĂ©es sous contrat du premier degrĂ© pour lesquels sont organisĂ©es des activitĂ©s pĂ©riscolaires dans le cadre d’un projet Ă©ducatif territorial prĂ©vu Ă  l’article L. 551‑1 du code de l’éducation.

Les aides apportĂ©es par le fonds de soutien sont calculĂ©es en fonction du nombre d’élĂšves Ă©ligibles scolarisĂ©s dans la commune et comportent :

1° Un montant forfaitaire par élÚve scolarisé dans une école remplissant la condition mentionnée au premier alinéa du présent I ;

2° Une majoration forfaitaire par Ă©lĂšve, lorsque les Ă©lĂšves sont scolarisĂ©s dans des Ă©coles maternelles et Ă©lĂ©mentaires publiques dont les enseignements sont rĂ©partis sur neuf demi‑journĂ©es par semaine ou sur huit demi‑journĂ©es par semaine comprenant cinq matinĂ©es ou dans les Ă©coles privĂ©es sous contrat, lorsque les enseignements dispensĂ©s sont rĂ©partis sur neuf demi‑journĂ©es par semaine ou sur huit demi‑journĂ©es par semaine comprenant cinq matinĂ©es Ă  condition, dans ce dernier cas, que l’organisation de la semaine scolaire dans ces Ă©coles soit identique Ă  celle des Ă©coles publiques situĂ©es sur le territoire de la mĂȘme commune.

Lorsque la commune a transfĂ©rĂ© Ă  un Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale la compĂ©tence en matiĂšre de dĂ©penses relatives Ă  l’organisation des activitĂ©s pĂ©riscolaires des Ă©coles, elle reverse les aides qu’elle a perçues Ă  cet Ă©tablissement.

Les aides sont versées aux communes qui reversent, le cas échéant, la part correspondant aux élÚves scolarisés dans les écoles privées sous contrat aux organismes de gestion de ces écoles privées. Toutefois, la commune peut demander aux autorités académiques que cette part soit versée directement aux organismes de gestion de ces écoles.

Les aides versĂ©es au titre du fonds pour les Ă©lĂšves des Ă©coles maternelles et Ă©lĂ©mentaires publiques ne sont pas prises en compte dans le calcul des dĂ©penses de fonctionnement des classes sous contrat mentionnĂ©es Ă  l’avant‑dernier alinĂ©a de l’article L. 442‑5 du code de l’éducation.

Un dĂ©cret dĂ©finit les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article.

II. – Le I entre en vigueur le jour de la rentrĂ©e scolaire 2025.

Chapitre V

Favoriser l’attractivitĂ© du territoire

Article 28

I. – Le chapitre Ier du titre VI du livre V du code gĂ©nĂ©ral de la fonction publique est complĂ©tĂ© par un article L. 561‑2 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 561‑2. – Le fonctionnaire de l’État affectĂ© Ă  Mayotte dans un emploi d’une administration de l’État ou d’un Ă©tablissement mentionnĂ© Ă  l’article L. 3 qui justifie d’une durĂ©e minimale de trois annĂ©es de services accomplis dans cet emploi bĂ©nĂ©ficie d’une prioritĂ© de mutation dans tout emploi vacant correspondant Ă  son grade au sein du dĂ©partement ministĂ©riel dont il relĂšve ou d’un Ă©tablissement public sous tutelle.

« Le fonctionnaire hospitalier peut bĂ©nĂ©ficier de la prioritĂ© de mutation dĂ©finie au prĂ©sent article. Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©termine la liste des emplois, des corps, des grades et des fonctions Ă©ligibles et prĂ©cise les critĂšres de dĂ©termination des catĂ©gories d’agents bĂ©nĂ©ficiaires.

« La prioritĂ© de mutation dĂ©finie au prĂ©sent article ne prĂ©vaut pas sur celles mentionnĂ©es aux articles L. 442‑5, L. 442‑6, L. 512‑19 et L. 512‑20. Elle ne se cumule pas avec celle rĂ©sultant de l’application du 3° de l’article L. 512‑19. »

II. – Sont seuls pris en compte au titre de la durĂ©e de services mentionnĂ©e au premier alinĂ©a de l’article L. 561‑2 du code gĂ©nĂ©ral de la fonction publique les services accomplis Ă  compter de l’entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi.






























TITRE V

MODERNISER LE FONCTIONNEMENT INSTITUTIONNEL
DE LA COLLECTIVITÉ

Chapitre Ier

Dispositions concernant le code général des collectivités territoriales

Article 30

I. – (SupprimĂ©)

II. – Le code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales est ainsi modifié :

1° À la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 2334‑7‑3, le mot : « DĂ©partement » est remplacĂ© par le mot : « DĂ©partement‑RĂ©gion » ;

2° (Supprimé)

3° Au b du 1° de l’article L. 2334‑33 et au 2° de l’article L. 2334‑37, le mot : « DĂ©partement » est remplacĂ© par le mot : « DĂ©partement‑RĂ©gion » ;

4° À la premiĂšre phrase du B de l’article L. 2334‑42, les deux occurrences du mot : « DĂ©partement » sont remplacĂ©es par le mot : « DĂ©partement‑RĂ©gion » ;

5° Au premier alinĂ©a du I de l’article L. 2336‑3, le mot : « DĂ©partement » est remplacĂ© par le mot : « DĂ©partement‑RĂ©gion » ;

6° L’article L. 2336‑4 est ainsi modifié :

a) À la derniĂšre phrase du I, aprĂšs le mot : « exception », sont insĂ©rĂ©s les mots : « du DĂ©partement‑RĂ©gion » et le mot : « DĂ©partement » est remplacĂ© par le mot : « DĂ©partement‑RĂ©gion » ;

b) Aux premier et second alinĂ©as du II, aprĂšs le mot : « exception », sont insĂ©rĂ©s les mots : « du DĂ©partement‑RĂ©gion » ;

7° L’article L. 2564‑2 est ainsi modifié :

a) Au 1°, la derniĂšre occurrence du mot : « DĂ©partement » est remplacĂ©e par le mot : « DĂ©partement‑RĂ©gion » ;

b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil gĂ©nĂ©ral » sont remplacĂ©s par les mots : « à l’assemblĂ©e de Mayotte » ;

8° Aux premiĂšre et seconde phrases du premier alinĂ©a du III de l’article L. 3334‑3, le mot : « DĂ©partement » est remplacĂ© par le mot : « DĂ©partement‑RĂ©gion » ;

9° Au quatriĂšme alinĂ©a de l’article L. 3334‑4, les mots : « la collectivitĂ© dĂ©partementale » sont remplacĂ©s par les mots : « le DĂ©partement‑RĂ©gion » ;

10° Aux premiĂšre et deuxiĂšme phrases du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 3334‑16‑2, la premiĂšre occurrence du mot : « DĂ©partement » est remplacĂ©e par le mot : « DĂ©partement‑RĂ©gion » ;

10° bis À la seconde phrase du II de l’article L. 3335‑2, le mot : « DĂ©partement » est remplacĂ© par le mot : « DĂ©partement‑RĂ©gion » ;

11° À l’article L. 3441‑1, les mots : « , de Mayotte et de la RĂ©union » sont remplacĂ©s par les mots : « et de La RĂ©union et le DĂ©partement‑RĂ©gion de Mayotte » ;

12° L’article L. 3441‑9 est ainsi modifié :

a) À la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a et aux 2° et 3°, les mots : « du conseil dĂ©partemental » sont remplacĂ©s par les mots : « de l’assemblĂ©e » ;

b) Au septiĂšme alinĂ©a, les mots : « dĂ©partemental de la collectivitĂ© dĂ©partementale » sont remplacĂ©s par les mots : « à l’assemblĂ©e » ;

c) À l’avant‑dernier alinĂ©a, les mots : « de la collectivitĂ© dĂ©partementale » sont remplacĂ©s par les mots : « du DĂ©partement‑RĂ©gion » ;

13° À l’article L. 3442‑1, les mots : « , de Mayotte » sont supprimĂ©s ;

14° Au premier alinĂ©a du I de l’article L. 4332‑9, le mot : « DĂ©partement » est remplacĂ© par le mot : « DĂ©partement‑RĂ©gion » ;

15° Au premier alinĂ©a des articles L. 4432‑9 et L. 4432‑12, Ă  l’article L. 4433‑2, Ă  la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 4433‑3, au premier alinĂ©a des articles L. 4433‑4‑2 et L. 4433‑4‑3, Ă  la premiĂšre phrase de l’article L. 4433‑4‑3‑1 et au premier alinĂ©a de l’article L. 4433‑4‑5, les mots : « , de Mayotte » sont supprimĂ©s ;

16° Au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 4433‑4, les mots : « et le conseil dĂ©partemental de Mayotte sont saisis » sont remplacĂ©s par les mots : « est saisi » ;

17° L’article L. 4433‑4‑5‑3 est abrogé ;

18° L’article L. 4433‑4‑6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la premiÚre occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « et » et les mots : « et pour Mayotte » sont supprimés ;

b) Au deuxiÚme alinéa, la premiÚre occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « et » et les mots : « et à Mayotte » sont supprimés ;

19° Au deuxiĂšme alinĂ©a du II de l’article L. 4433‑4‑7, les mots : « du conseil gĂ©nĂ©ral » sont remplacĂ©s par les mots : « de l’assemblĂ©e » ;

20° Au premier alinĂ©a de l’article L. 4433‑4‑10, les mots : « , de Mayotte » sont supprimĂ©s ;

21° Au premier alinĂ©a de l’article L. 4433‑7, le mot : « DĂ©partement » est remplacĂ© par le mot : « DĂ©partement‑RĂ©gion » ;

22° Au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 4433‑10‑6, les mots : « et Martinique, du DĂ©partement Ă  Mayotte » sont remplacĂ©s par les mots : « , en Martinique et Ă  Mayotte » ;

23° Au 2° de l’article L. 4433‑10‑7, le mot : « dĂ©partement » est remplacĂ© par le mot : « DĂ©partement‑RĂ©gion » ;

24° À l’article L. 4433‑11, le mot : « DĂ©partement » est remplacĂ© par le mot : « DĂ©partement‑RĂ©gion » ;

25° Au premier alinĂ©a de l’article L. 4433‑12, les mots : « , de Mayotte et de la RĂ©union » sont remplacĂ©s par les mots : « et de La RĂ©union et le DĂ©partement‑RĂ©gion de Mayotte » ;

26° Au premier alinĂ©a de l’article L. 4433‑15, la deuxiĂšme occurrence du mot : « et » est remplacĂ©e par le signe : « , », les mots : « le DĂ©partement » sont supprimĂ©s et le mot : « saisis » est remplacĂ© par le mot : « saisies » ;

27° L’article L. 4433‑15‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinĂ©a, les mots : « , le DĂ©partement » sont remplacĂ©s par les mots : « et le DĂ©partement‑RĂ©gion » ;

b) Au deuxiĂšme alinĂ©a, le mot : « DĂ©partement » est remplacĂ© par le mot : « DĂ©partement‑RĂ©gion » ;

28° L’article L. 4433‑17 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la premiĂšre phrase, les mots : « , de Mayotte et de la RĂ©union » sont remplacĂ©s par les mots : « et de la RĂ©union et le DĂ©partement-RĂ©gion de Mayotte » et le mot : « associĂ©es » est remplacĂ© par le mot : « associĂ©s » ;

– au dĂ©but de la seconde phrase, les mots : « Elles sont consultĂ©es » sont remplacĂ©s par les mots : « Ils sont consultĂ©s » ;

b) Au troisiÚme alinéa, les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le Département-Région de Mayotte » ;

28° bis La premiĂšre phrase de l’article L. 4433‑19 est ainsi modifiĂ©e : 

a) Les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le Département-Région de Mayotte » ;

b) Le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;

28° ter Au premier alinĂ©a de l’article L. 4433‑20, les mots : « , de Mayotte et de la RĂ©union sont consultĂ©es » sont remplacĂ©s par les mots : « et de La RĂ©union et le DĂ©partement-RĂ©gion de Mayotte sont consultĂ©s » ;

28° quater Aux articles L. 4433‑21 et L. 4433‑23, les mots : « , de Mayotte et de la RĂ©union » sont remplacĂ©s par les mots : « et de La RĂ©union et le DĂ©partement-RĂ©gion de Mayotte » ;

28° quinquies L’article L. 4433‑22 est ainsi modifié :

a) Les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le Département-Région de Mayotte » ;

b) Le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;

29° L’article L. 4433‑24 est ainsi modifié :

a) Les mots : « , de Mayotte » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’assemblĂ©e de Mayotte est saisie pour avis par le reprĂ©sentant de l’État Ă  Mayotte, avant le 31 dĂ©cembre de chaque annĂ©e, des orientations gĂ©nĂ©rales de la programmation des aides de l’État en faveur de l’habitat pour l’annĂ©e suivante, arrĂȘtĂ©es aprĂšs avis du conseil territorial de l’habitat.

« Ces orientations gĂ©nĂ©rales portent sur la rĂ©partition des aides par dispositif, d’une part, et sur la rĂ©partition des aides par bassin d’habitat, d’autre part. » ;

30° Au premier alinĂ©a de l’article L. 4433‑27, les mots : « , de Mayotte et de la RĂ©union » sont remplacĂ©s par les mots : « et de La RĂ©union et le DĂ©partement‑RĂ©gion de Mayotte » et le mot : « elles » est remplacĂ© par le mot : « ils » ;

31° L’article L. 4433‑28 est ainsi modifié :

a) Au premier alinĂ©a, les mots : « , de Mayotte et de la RĂ©union est tenu informé » sont remplacĂ©s par les mots : « et de La RĂ©union et l’assemblĂ©e de Mayotte sont tenus informĂ©s » ;

b) Au second alinĂ©a, les mots : « au conseil rĂ©gional » sont remplacĂ©s par les mots : « aux conseils rĂ©gionaux de Guadeloupe et de La RĂ©union et Ă  l’assemblĂ©e de Mayotte » ;

32° À l’article L. 4433‑31, les mots : « , de Mayotte et de la RĂ©union » sont remplacĂ©s par les mots : « et de La RĂ©union et le DĂ©partement‑RĂ©gion de Mayotte » et le mot : « elles » est remplacĂ© par le mot : « ils » ;

33° À la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a du D de l’article L. 4434‑3 et Ă  la premiĂšre phrase du dernier alinĂ©a de l’article L. 4434‑4, les mots : « , de Mayotte et de La RĂ©union » sont remplacĂ©s par les mots : « et de La RĂ©union et dans le DĂ©partement‑RĂ©gion de Mayotte » ;

34° L’article L. 5831‑2 est ainsi modifié :

a) Au 1°, la derniĂšre occurrence du mot : « DĂ©partement » est remplacĂ©e par le mot : « DĂ©partement‑RĂ©gion » ;

b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil gĂ©nĂ©ral » sont remplacĂ©s par les mots : « à l’assemblĂ©e de Mayotte » ;

35° AprĂšs le livre II de la septiĂšme partie, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi organique n°     du      relative au DĂ©partement‑RĂ©gion de Mayotte, le livre III est ainsi rĂ©tabli :

« LIVRE III

« DÉPARTEMENT‑RÉGION DE MAYOTTE

« TITRE IER

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« Chapitre unique

« Art. L. 7311‑1. – Le DĂ©partement‑RĂ©gion de Mayotte constitue une collectivitĂ© territoriale de la RĂ©publique rĂ©gie par l’article 73 de la Constitution qui exerce les compĂ©tences dĂ©volues aux dĂ©partements et rĂ©gions d’outre‑mer.

« Sous rĂ©serve des dispositions du prĂ©sent livre, le DĂ©partement‑RĂ©gion de Mayotte exerce les compĂ©tences que les lois attribuent aux rĂ©gions ainsi que celles que dĂ©finit le titre III du livre IV de la quatriĂšme partie pour tenir compte des mesures d’adaptation rendues nĂ©cessaires par la situation particuliĂšre des rĂ©gions d’outre‑mer.

« Sous rĂ©serve des dispositions du prĂ©sent livre, le DĂ©partement‑RĂ©gion de Mayotte exerce les compĂ©tences que les lois attribuent aux dĂ©partements ainsi que celles que le titre IV du livre IV de la troisiĂšme partie attribue aux dĂ©partements d’outre‑mer.

« Art. L. 7311‑2. – Le DĂ©partement‑RĂ©gion de Mayotte comprend la Grande‑Terre, la Petite‑Terre ainsi que les autres Ăźles et Ăźlots situĂ©s dans le rĂ©cif les entourant.

« Art. L. 7311‑3. – Sous rĂ©serve des adaptations prĂ©vues au prĂ©sent livre, le DĂ©partement‑RĂ©gion de Mayotte est rĂ©gi par les premiĂšre, troisiĂšme et quatriĂšme parties du prĂ©sent code, Ă  l’exception des dispositions suivantes :

« 1° Dans la troisiĂšme partie : les titres Ier et IV du livre III et les articles L. 3334‑16 Ă  L. 3334‑16‑2, L. 3441‑2 Ă  L. 3441‑7 et L. 3443‑2 ;

« 2° Dans la quatriÚme partie :

« a) Le livre Ier ;

« b) Au livre II : l’article L. 4221‑2 et le titre III ;

« c) Au livre III : les chapitres Ier et II du titre Ier, l’article L. 4313‑1, la seconde phrase de l’article L. 4313‑2, le titre II, les chapitres Ier et III du titre III, la section 2 du chapitre II du mĂȘme titre III, le 2° de l’article L. 4332‑1 et le titre IV ;

« d) Au livre IV : le chapitre Ier et les sections 1 et 2 du chapitre II du titre III et les articles L. 4433‑4 Ă  L. 4433‑4‑10, L. 4433‑24‑1, L. 4434‑8 et L. 4434‑9.

« Art. L. 7311‑4. – Pour l’application du prĂ©sent code Ă  Mayotte :

« 1° La rĂ©fĂ©rence au dĂ©partement, au dĂ©partement d’outre‑mer, Ă  la rĂ©gion ou Ă  la rĂ©gion d’outre‑mer est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence au DĂ©partement‑RĂ©gion de Mayotte ;

« 2° La rĂ©fĂ©rence au conseil rĂ©gional ou au conseil dĂ©partemental est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence Ă  l’assemblĂ©e de Mayotte ;

« 3° La rĂ©fĂ©rence au prĂ©sident du conseil rĂ©gional ou au prĂ©sident du conseil dĂ©partemental est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence au prĂ©sident de l’assemblĂ©e de Mayotte ;

« 4° La rĂ©fĂ©rence aux conseillers rĂ©gionaux ou aux conseillers dĂ©partementaux est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence aux conseillers Ă  l’assemblĂ©e de Mayotte ;

« 5° La rĂ©fĂ©rence au conseil Ă©conomique, social et environnemental rĂ©gional est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence au conseil Ă©conomique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte.

« Art. L. 7311‑5. – Le plan d’amĂ©nagement et de dĂ©veloppement durable Ă©laborĂ© sur le fondement des articles L.O. 6161‑42 et L.O. 6161‑43, dans leur rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la loi organique n° 2010‑1486 du 7 dĂ©cembre 2010 relative au DĂ©partement de Mayotte, et entrĂ© en vigueur le 22 juin 2009 est assimilĂ© au schĂ©ma d’amĂ©nagement rĂ©gional prĂ©vu aux articles L. 4433‑7 Ă  L. 4433‑11.

« Il est rĂ©visĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 4433‑10.

« TITRE II

« ORGANISATION DU DÉPARTEMENT‑RÉGION DE MAYOTTE

« Chapitre Ier

« Organes du DĂ©partement‑RĂ©gion de Mayotte

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 7321‑1. – Les organes du DĂ©partement‑RĂ©gion de Mayotte comprennent l’assemblĂ©e de Mayotte et son prĂ©sident, assistĂ©s du conseil Ă©conomique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte.

« Section 2

« L’assemblĂ©e de Mayotte

« Art. L. 7321‑2. – La composition de l’assemblĂ©e de Mayotte et la durĂ©e du mandat des conseillers Ă  l’assemblĂ©e de Mayotte sont dĂ©terminĂ©es par le chapitre Ier du titre II bis du livre VI bis du code Ă©lectoral.

« Section 3

« Le conseil économique, social, environnemental, de la culture
et de l’éducation de Mayotte

« Sous‑section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 7321‑3. – L’assemblĂ©e de Mayotte est assistĂ©e d’un conseil Ă©conomique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte.

« Sous‑section 2

« Organisation et composition

« Art. L. 7321‑4. – Le conseil peut comprendre des sections, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État.

« Les sections peuvent Ă©mettre des avis. Le conseil se prononce sur les avis et les rapports Ă©tablis par les sections avant leur transmission Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente.

« Art. L. 7321‑5. – La composition du conseil, les conditions de nomination de ses membres ainsi que la date de son installation sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État.

« Lorsqu’un organisme est appelĂ© Ă  dĂ©signer plus d’un membre du conseil, il procĂšde Ă  ces dĂ©signations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes dĂ©signĂ©s et le nombre des femmes dĂ©signĂ©es ne soit pas supĂ©rieur Ă  un. La mĂȘme rĂšgle s’applique Ă  la dĂ©signation des personnalitĂ©s qualifiĂ©es.

« Les conseillers Ă  l’assemblĂ©e de Mayotte ne peuvent ĂȘtre membres du conseil.

« Sous‑section 3

« Fonctionnement

« Art. L. 7321‑6. – Le conseil Ă©conomique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte Ă©tablit son rĂšglement intĂ©rieur.

« Art. L. 7321‑7. – Le conseil Ă©conomique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte Ă©lit en son sein au scrutin secret, dans les conditions prĂ©vues par son rĂšglement intĂ©rieur, son prĂ©sident et les membres de sa commission permanente.

« Art. L. 7321‑8. – L’assemblĂ©e de Mayotte met Ă  la disposition du conseil Ă©conomique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte les moyens nĂ©cessaires Ă  son fonctionnement. Ces moyens permettent notamment d’assurer le secrĂ©tariat des sĂ©ances du conseil et de ses sections et commissions. L’assemblĂ©e de Mayotte met Ă©galement les services de la collectivitĂ© territoriale ou une partie de ceux‑ci Ă  la disposition du conseil Ă©conomique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte, Ă  titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de rĂ©aliser des Ă©tudes sur tout projet Ă  caractĂšre Ă©conomique, social, environnemental, culturel, Ă©ducatif ou sportif relevant de sa compĂ©tence.

« Les crĂ©dits nĂ©cessaires au fonctionnement de ce conseil consultatif et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  la rĂ©alisation de ses Ă©tudes font l’objet d’une inscription distincte au budget du DĂ©partement‑RĂ©gion de Mayotte.

« Ils sont notifiĂ©s chaque annĂ©e, aprĂšs le vote du budget, au prĂ©sident de ce conseil par le prĂ©sident de l’assemblĂ©e de Mayotte.

« Le président de ce conseil organise et dirige les agents et les services mis à la disposition du conseil.

« Sous‑section 4

« Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil

« Art. L. 7321‑9. – L’article L. 3123‑1, les premier et dernier alinĂ©as de l’article L. 3123‑19 et l’article L. 3123‑26 sont applicables au prĂ©sident, aux vice‑prĂ©sidents et aux membres du conseil Ă©conomique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte.

« Art. L. 7321‑10. – Les membres du conseil perçoivent, pour l’exercice effectif de leurs fonctions, une indemnitĂ© fixĂ©e par l’assemblĂ©e de Mayotte dans la limite d’un plafond mensuel dĂ©terminĂ© par rĂ©fĂ©rence aux indemnitĂ©s maximales prĂ©vues aux articles L. 3123‑16 et L. 3123‑17. Cette indemnitĂ© varie en fonction de la prĂ©sence des membres aux rĂ©unions du conseil ou de ses formations et de leur participation Ă  ses travaux.

« Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplĂ©mentaires pouvant rĂ©sulter de l’exercice des mandats spĂ©ciaux dont ils sont chargĂ©s par le conseil, dans les conditions prĂ©vues aux troisiĂšme et quatriĂšme alinĂ©as de l’article L. 3123‑19.

« Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©finit les modalitĂ©s d’application du premier alinĂ©a du prĂ©sent article.

« Art. L. 7321‑11. – IndĂ©pendamment des autorisations d’absence dont ils bĂ©nĂ©ficient en application de l’article L. 7321‑9, le prĂ©sident, les vice‑prĂ©sidents et les membres du conseil ont droit Ă  un crĂ©dit d’heures leur permettant de disposer du temps nĂ©cessaire Ă  la prĂ©paration des rĂ©unions du conseil et des commissions dont ils font partie.

« Ce crĂ©dit d’heures, forfaitaire et trimestriel, est fixĂ© par rĂ©fĂ©rence Ă  la durĂ©e hebdomadaire lĂ©gale du travail.

« Il est égal :

« 1° À l’équivalent du double de cette durĂ©e pour le prĂ©sident et les vice‑prĂ©sidents ;

« 2° À l’équivalent de 60 % de cette durĂ©e pour les membres du conseil.

« En cas de travail Ă  temps partiel, le crĂ©dit d’heures est rĂ©duit Ă  due proportion.

« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

« L’employeur est tenu d’accorder aux membres du conseil, sur leur demande, l’autorisation d’utiliser le crĂ©dit d’heures prĂ©vu au prĂ©sent article. Ce temps d’absence n’est pas payĂ© par l’employeur.

« Le temps d’absence utilisĂ© en application de l’article L. 7321‑9 et du prĂ©sent article ne peut dĂ©passer la moitiĂ© de la durĂ©e lĂ©gale du travail au cours d’une annĂ©e civile. Il est assimilĂ© Ă  une durĂ©e de travail effective pour la dĂ©termination de la durĂ©e des congĂ©s payĂ©s, du droit aux prestations sociales et des droits dĂ©coulant de l’anciennetĂ©.

« Art. L. 7321‑12. – Le prĂ©sident, les vice‑prĂ©sidents et les membres du conseil ont droit Ă  une formation adaptĂ©e Ă  leurs fonctions. L’assemblĂ©e de Mayotte met Ă  la disposition du conseil les moyens nĂ©cessaires Ă  la prise en charge de leurs frais de dĂ©placement, de sĂ©jour et d’enseignement, au titre des moyens de fonctionnement prĂ©vus Ă  l’article L. 7321‑8.

« Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article sont dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret.

« Section 3 bis
(Division supprimée)

« Sous-section 1
(Division supprimée)

« Art. L. 7321‑12-1. – (SupprimĂ©)

« Sous-section 2
(Division supprimée)

« Art. L. 7321‑12-2. – (SupprimĂ©)

« Sous-section 3
(Division supprimée)

« Art. L. 7321‑12-3 Ă  L. 7321‑12‑5. – (SupprimĂ©s)

« Section 4

« Le conseil territorial de l’habitat

« Art. L. 7321‑13. – Dans le DĂ©partement‑RĂ©gion de Mayotte, il est instituĂ© un conseil territorial de l’habitat composĂ©, pour moitiĂ© au moins, de conseillers Ă  l’assemblĂ©e de Mayotte.

« Sa composition, ses modalitĂ©s de fonctionnement et ses attributions sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État.

« Section 5

« Le centre territorial de promotion de la santé

« Art. L. 7321‑14. – Dans le DĂ©partement-RĂ©gion de Mayotte, il est instituĂ© un centre territorial de promotion de la santĂ© chargĂ© de veiller Ă  ce que les rĂ©formes du systĂšme de santĂ© et de soins s’orientent vers les besoins spĂ©cifiques de la collectivitĂ©.

« Il est composĂ©, d’une part, de professionnels de santĂ© ainsi que de reprĂ©sentants de la sĂ©curitĂ© sociale, de l’administration et des divers organismes impliquĂ©s dans le maintien et la promotion de la santĂ© Ă  l’échelon local, choisis selon une procĂ©dure et des modalitĂ©s arrĂȘtĂ©es par l’assemblĂ©e de Mayotte, et, d’autre part, pour moitiĂ© au moins, de conseillers Ă  l’assemblĂ©e de Mayotte.

« Chapitre II

« Régime juridique des actes pris par les autorités de la collectivité

« Art. L. 7322‑1. – Les dĂ©cisions prises par le DĂ©partement‑RĂ©gion de Mayotte en application de l’article L. 4433‑15‑1 du prĂ©sent code et des articles L. 611‑18 et L. 611‑19 du code minier sont soumises Ă  l’article L. 3131‑1 du prĂ©sent code.

« TITRE III

« ADMINISTRATION ET SERVICES DU DÉPARTEMENT‑RÉGION DE MAYOTTE

« Chapitre Ier

« CompĂ©tences du prĂ©sident de l’assemblĂ©e de Mayotte

« Art. L. 7331‑1. – Pour l’application Ă  Mayotte de l’article L. 3221‑3, les mots : “des articles L. 2122‑4 ou L. 4133‑3” sont remplacĂ©s par les mots : “de l’article L. 2122‑4”.

« Chapitre II

« CompĂ©tences de l’assemblĂ©e de Mayotte

« Art. L. 7332‑1. – L’assemblĂ©e de Mayotte peut crĂ©er des Ă©tablissements publics dĂ©nommĂ©s agences, chargĂ©s d’assurer la rĂ©alisation des projets intĂ©ressant la collectivitĂ© ainsi que le fonctionnement des services publics territoriaux.

« Art. L. 7332‑2. – L’assemblĂ©e de Mayotte peut, de sa propre initiative ou sur saisine du Premier ministre ou du ministre chargĂ© de l’outre‑mer, adresser au Premier ministre des propositions de modification ou d’adaptation des dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires en vigueur ou en cours d’élaboration ainsi que des propositions relatives aux conditions du dĂ©veloppement Ă©conomique, social et culturel de la collectivitĂ©.

« Elle peut Ă©galement faire au Premier ministre des remarques ou des suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l’État dans la collectivitĂ©.

« Le Premier ministre accuse réception dans un délai de quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse au fond. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public.

« Chapitre III

« Compétences du conseil économique, social, environnemental,
de la culture et de l’éducation de Mayotte

« Art. L. 7333‑1. – Le conseil Ă©conomique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte exerce ses compĂ©tences dans les conditions fixĂ©es au titre IV du livre II de la quatriĂšme partie et Ă  la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV de la mĂȘme quatriĂšme partie, dans la mesure oĂč elles ne sont pas contraires aux dispositions de la prĂ©sente partie.

« Il peut Ă©mettre un avis sur toute action ou tout projet du DĂ©partement‑RĂ©gion en matiĂšre Ă©conomique, sociale, d’environnement, de culture ou d’éducation dont il est saisi par le prĂ©sident de l’assemblĂ©e de Mayotte ou dont il dĂ©cide de se saisir lui‑mĂȘme.

« Chapitre IV

« Attributions du DĂ©partement‑RĂ©gion de Mayotte
en matiÚre de coopération régionale

« Art. L. 7334‑1 A. – (SupprimĂ©)

« Art. L. 7334‑1. – L’assemblĂ©e de Mayotte peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d’engagements internationaux concernant la coopĂ©ration rĂ©gionale entre la RĂ©publique française et les États ou territoires de l’ocĂ©an Indien ou les États ou territoires des continents voisins de l’ocĂ©an Indien ou en vue de la conclusion d’accords avec des organismes rĂ©gionaux des aires correspondantes, y compris des organismes rĂ©gionaux dĂ©pendant des institutions des Nations unies.

« Art. L. 7334‑2. – L’assemblĂ©e de Mayotte est consultĂ©e sur les propositions d’actes de l’Union europĂ©enne qui concernent la collectivitĂ© par le ministre chargĂ© de l’outre‑mer. Le second alinĂ©a de l’article L. 4433‑3‑1 est applicable.

« Elle peut adresser au Gouvernement des propositions pour l’application des traitĂ©s sur l’Union europĂ©enne et sur le fonctionnement de l’Union europĂ©enne.

« Art. L. 7334‑3. – L’assemblĂ©e de Mayotte est saisie pour avis de tous les projets d’accords concernant la coopĂ©ration rĂ©gionale en matiĂšre Ă©conomique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sĂ©curitĂ© civile ou d’environnement entre la RĂ©publique française et les États de l’ocĂ©an Indien.

« Elle se prononce au cours de la premiÚre réunion qui suit sa saisine.

« Art. L. 7334‑4. – Dans les domaines de compĂ©tence de l’État, les autoritĂ©s de la RĂ©publique peuvent dĂ©livrer pouvoir au prĂ©sident de l’assemblĂ©e de Mayotte pour nĂ©gocier et signer des accords avec un ou plusieurs États ou territoires situĂ©s dans la zone de l’ocĂ©an Indien ou sur les continents voisins de l’ocĂ©an Indien ou avec des organismes rĂ©gionaux des aires correspondantes, y compris des organismes rĂ©gionaux dĂ©pendant des institutions des Nations unies.

« Dans le cas oĂč il n’est pas fait application du premier alinĂ©a, le prĂ©sident de l’assemblĂ©e de Mayotte peut ĂȘtre associĂ© ou participer, au sein de la dĂ©lĂ©gation française, aux nĂ©gociations d’accords de mĂȘme nature. Il est associĂ© ou participe, au sein de la dĂ©lĂ©gation française, Ă  la nĂ©gociation des projets d’accords mentionnĂ©s au premier alinĂ©a de l’article L. 7334‑3.

« Le prĂ©sident de l’assemblĂ©e de Mayotte peut ĂȘtre chargĂ© par les autoritĂ©s de la RĂ©publique de les reprĂ©senter au sein des organismes rĂ©gionaux relevant des catĂ©gories mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent article. Les autoritĂ©s de la RĂ©publique le munissent des instructions et pouvoirs nĂ©cessaires.

« Art. L. 7334‑5. – Dans les domaines de compĂ©tence de la collectivitĂ©, l’assemblĂ©e de Mayotte peut, par dĂ©libĂ©ration, demander aux autoritĂ©s de la RĂ©publique d’autoriser son prĂ©sident Ă  nĂ©gocier, dans le respect des engagements internationaux de la RĂ©publique, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes rĂ©gionaux mentionnĂ©s Ă  l’article L. 7334‑4.

« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

« À l’issue de la nĂ©gociation, le projet d’accord est soumis Ă  la dĂ©libĂ©ration de l’assemblĂ©e de Mayotte pour acceptation. Les autoritĂ©s de la RĂ©publique peuvent ensuite autoriser, sous rĂ©serve du respect des engagements internationaux de celle‑ci, le prĂ©sident de l’assemblĂ©e de Mayotte Ă  signer l’accord.

« Art. L. 7334‑6. – Le DĂ©partement‑RĂ©gion de Mayotte peut adhĂ©rer, en qualitĂ© de membre ou de membre associĂ©, Ă  une banque rĂ©gionale de dĂ©veloppement ou Ă  une institution de financement dont la France est membre rĂ©gional, membre associĂ© ou participante au capital. Sur proposition de son prĂ©sident, l’assemblĂ©e de Mayotte peut demander aux autoritĂ©s de la RĂ©publique d’autoriser son prĂ©sident Ă  nĂ©gocier et Ă  signer tout instrument tendant Ă  cette adhĂ©sion et Ă  la participation au capital de cette banque ou institution de financement, dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 7334‑5.

« Art. L. 7334‑7. – Dans les domaines de compĂ©tence du DĂ©partement‑RĂ©gion de Mayotte, le prĂ©sident de l’assemblĂ©e peut, pour la durĂ©e de l’exercice de ses fonctions, Ă©laborer un programme‑cadre de coopĂ©ration rĂ©gionale prĂ©cisant la nature, l’objet et la portĂ©e des engagements internationaux qu’il se propose de nĂ©gocier, dans le respect des engagements internationaux de la RĂ©publique, avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes rĂ©gionaux mentionnĂ©s Ă  l’article L. 7334‑4.

« Le prĂ©sident de l’assemblĂ©e soumet ce programme‑cadre Ă  la dĂ©libĂ©ration de l’assemblĂ©e de Mayotte, qui peut alors demander, dans la mĂȘme dĂ©libĂ©ration, aux autoritĂ©s de la RĂ©publique d’autoriser son prĂ©sident Ă  nĂ©gocier les accords prĂ©vus dans ce programme‑cadre.

« Lorsque cette autorisation est expressĂ©ment accordĂ©e, le prĂ©sident de l’assemblĂ©e peut engager les nĂ©gociations prĂ©vues dans le programme‑cadre. Il en informe les autoritĂ©s de la RĂ©publique, qui, Ă  leur demande, sont reprĂ©sentĂ©es Ă  la nĂ©gociation.

« Le prĂ©sident de l’assemblĂ©e soumet toute modification de son programme‑cadre Ă  la dĂ©libĂ©ration de l’assemblĂ©e. Ces modifications sont approuvĂ©es par les autoritĂ©s de la RĂ©publique, dans les mĂȘmes conditions que la procĂ©dure initiale.

« À l’issue de la nĂ©gociation, le projet d’accord est soumis Ă  la dĂ©libĂ©ration de l’assemblĂ©e pour acceptation. Les autoritĂ©s de la RĂ©publique peuvent ensuite autoriser, sous rĂ©serve du respect des engagements internationaux de celle‑ci, le prĂ©sident de l’assemblĂ©e Ă  signer l’accord.

« Art. L. 7334‑8. – Les accords internationaux portant Ă  la fois sur des domaines de compĂ©tence de l’État et sur des domaines de compĂ©tence du DĂ©partement‑RĂ©gion de Mayotte sont, dans les cas oĂč il n’est pas fait application du premier alinĂ©a des articles L. 7334‑4 et L. 7334‑7, nĂ©gociĂ©s et signĂ©s par les autoritĂ©s de la RĂ©publique. À sa demande, le prĂ©sident de l’assemblĂ©e de Mayotte ou son reprĂ©sentant participe, au sein de la dĂ©lĂ©gation française, Ă  la nĂ©gociation de ces accords.

« Le prĂ©sident de l’assemblĂ©e de Mayotte ou son reprĂ©sentant participe, au sein de la dĂ©lĂ©gation française, Ă  sa demande, aux nĂ©gociations avec l’Union europĂ©enne intĂ©ressant la collectivitĂ©.

« Le prĂ©sident de l’assemblĂ©e de Mayotte peut demander Ă  l’État de prendre l’initiative de nĂ©gociations avec l’Union europĂ©enne en vue d’obtenir des mesures spĂ©cifiques utiles au dĂ©veloppement de son territoire.

« Art. L. 7334‑9. – Le DĂ©partement‑RĂ©gion de Mayotte peut, avec l’accord des autoritĂ©s de la RĂ©publique, ĂȘtre membre associĂ© des organismes rĂ©gionaux mentionnĂ©s au premier alinĂ©a de l’article L. 3441‑3 ou observateur auprĂšs de ceux‑ci. L’assemblĂ©e de Mayotte peut saisir le Gouvernement des propositions tendant Ă  l’adhĂ©sion de la France Ă  de tels organismes.

« Art. L. 7334‑10. – Le DĂ©partement‑RĂ©gion de Mayotte peut, dans des conditions dĂ©terminĂ©es par une convention avec l’État, dĂ©signer des agents publics chargĂ©s de le reprĂ©senter au sein des missions diplomatiques de la France.

« Il offre aux agents publics mentionnĂ©s au premier alinĂ©a un rĂ©gime indemnitaire, des facilitĂ©s de rĂ©sidence et des remboursements de frais qui tiennent compte des conditions d’exercice de leurs fonctions. Les conditions d’application du prĂ©sent alinĂ©a sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État.

« Il peut instituer une reprĂ©sentation, Ă  caractĂšre non diplomatique, auprĂšs des institutions de l’Union europĂ©enne. Il en informe le Gouvernement.

« Art. L. 7334‑11. – Le fonds de coopĂ©ration rĂ©gionale instituĂ© pour Mayotte est alimentĂ© par des crĂ©dits de l’État et peut recevoir des dotations du DĂ©partement‑RĂ©gion de Mayotte, de toute autre collectivitĂ© publique et de tout organisme public.

« Le comitĂ© de gestion du fonds de coopĂ©ration rĂ©gionale, placĂ© auprĂšs du reprĂ©sentant de l’État et composĂ© paritairement de reprĂ©sentants de l’État et de reprĂ©sentants de l’assemblĂ©e de Mayotte, arrĂȘte la liste des opĂ©rations Ă©ligibles au fonds de coopĂ©ration rĂ©gionale ainsi que le taux de subvention applicable Ă  chacune d’elles.

« Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©finit les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article.

« Art. L. 7334‑12. – Des reprĂ©sentants de l’assemblĂ©e de Mayotte participent aux travaux de l’instance de concertation des politiques de coopĂ©ration rĂ©gionale dans la zone de l’ocĂ©an Indien prĂ©vue au II de l’article L. 4433‑4‑7.

« Art. L. 7334‑13. – L’assemblĂ©e de Mayotte peut recourir Ă  des sociĂ©tĂ©s d’économie mixte locales et Ă  des sociĂ©tĂ©s d’économie mixte rĂ©gies par la loi n° 46‑860 du 30 avril 1946 tendant Ă  l’établissement, au financement et Ă  l’exĂ©cution de plans d’équipement et de dĂ©veloppement des territoires relevant du ministĂšre de la France d’outre‑mer pour la mise en Ɠuvre des actions engagĂ©es dans le cadre des compĂ©tences qui lui sont dĂ©volues en matiĂšre de coopĂ©ration rĂ©gionale.

« Art. L. 7334‑14. – Dans le DĂ©partement‑RĂ©gion de Mayotte, il est créé une commission de suivi de l’utilisation des fonds europĂ©ens.

« CoprĂ©sidĂ©e par le reprĂ©sentant de l’État et le prĂ©sident de l’assemblĂ©e de Mayotte, cette commission est en outre composĂ©e des parlementaires Ă©lus sur le territoire de la collectivitĂ©, d’un reprĂ©sentant du conseil Ă©conomique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte, d’un reprĂ©sentant de l’association des maires, de reprĂ©sentants des chambres consulaires et de reprĂ©sentants des services techniques de l’État.

« Cette commission établit un rapport semestriel sur la consommation des crédits.

« TITRE IV

« SERVICES PUBLICS LOCAUX

« Chapitre unique

« Services d’incendie et de secours

« Art. L. 7341‑1. – Les articles L. 1424‑1 Ă  L. 1424‑12, L. 1424‑17 Ă  L. 1424‑19, L. 1424‑22, L. 1424‑24 Ă  L. 1424‑44 et L. 1424‑50 sont applicables Ă  Mayotte, sous rĂ©serve des adaptations suivantes :

« 1° La seconde phrase du second alinĂ©a de l’article L. 1424‑12 est supprimĂ©e ;

« 2° (Supprimé) 

« 3° Les trois premiers alinĂ©as de l’article L. 1424‑17 sont remplacĂ©s par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :

« “Les biens affectĂ©s par l’assemblĂ©e de Mayotte au fonctionnement du service d’incendie et de secours de Mayotte et nĂ©cessaires au fonctionnement du service dĂ©partemental d’incendie et de secours sont mis Ă  la disposition de celui‑ci, Ă  titre gratuit, Ă  compter de la date fixĂ©e par une convention, sous rĂ©serve de l’article L. 1424‑19.

« “Cette convention conclue entre, d’une part, l’assemblĂ©e de Mayotte et, d’autre part, le service dĂ©partemental d’incendie et de secours rĂšgle les modalitĂ©s de la mise Ă  disposition, qui doit intervenir dans un dĂ©lai d’un an Ă  compter de la premiĂšre rĂ©union du conseil d’administration du service dĂ©partemental d’incendie et de secours.” ;

« 4° L’article L. 1424‑18 est ainsi modifié :

« a) À la premiĂšre phrase, les mots : “la commune ou l’établissement public de coopĂ©ration intercommunale ou” sont supprimĂ©s ;

« b) À la seconde phrase, les mots : “de la commune, de l’établissement public de coopĂ©ration intercommunale ou” sont supprimĂ©s ;

« 5° L’article L. 1424‑22 est ainsi rĂ©digé :

« “Art. L. 1424‑22. – À dĂ©faut de signature de la convention prĂ©vue Ă  l’article L. 1424‑17 dans le dĂ©lai fixĂ© au mĂȘme article L. 1424‑17, le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement rĂšgle, dans un dĂ©lai de six mois, la situation des biens mis Ă  la disposition du service dĂ©partemental d’incendie et de secours, aprĂšs consultation du comitĂ© local mentionnĂ© Ă  l’article L. 1711‑3.

« “Sa dĂ©cision est notifiĂ©e au prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral et au prĂ©sident du conseil d’administration du service dĂ©partemental d’incendie et de secours dans un dĂ©lai d’un mois.” ;

« 6° Les cinquiĂšme Ă  avant‑dernier alinĂ©as de l’article L. 1424‑35 sont ainsi rĂ©digĂ©s :

Â«Â â€œĂ€ compter de 2015, le montant prĂ©visionnel des contributions mentionnĂ©es au quatriĂšme alinĂ©a, arrĂȘtĂ© par le conseil d’administration du service dĂ©partemental d’incendie et de secours, est notifiĂ© aux maires et aux prĂ©sidents des Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale avant le 1er janvier de l’annĂ©e en cause.

Â«Â â€œĂ€ compter de 2015, le montant global des contributions des communes et des Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale tient compte des charges respectives de l’assemblĂ©e de Mayotte, des communes et des Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale.

« “Pour l’exercice 2015, si aucune dĂ©libĂ©ration n’est prise dans les conditions prĂ©vues au troisiĂšme alinĂ©a, la contribution de chaque commune et de chaque Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale est calculĂ©e, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret, en fonction de l’importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant et de ses charges.” ;

« 7° L’article L. 1424‑36 est ainsi rĂ©digé :

« “Art. L. 1424‑36. – Jusqu’à l’entrĂ©e en vigueur de la convention prĂ©vue Ă  l’article L. 1424‑17, le montant minimal des dĂ©penses directes et indirectes relatives aux biens mentionnĂ©s Ă  ce mĂȘme article, Ă  l’exclusion des contributions mentionnĂ©es Ă  l’article L. 1424‑35, rĂ©alisĂ©es chaque annĂ©e par le DĂ©partement‑RĂ©gion de Mayotte est fixĂ© par une convention passĂ©e entre le service dĂ©partemental d’incendie et de secours, d’une part, et le conseil gĂ©nĂ©ral de Mayotte, d’autre part.

Â«Â â€œĂ€ dĂ©faut de convention, jusqu’à l’entrĂ©e en vigueur de celle prĂ©vue Ă  l’article L. 1424‑17, le montant minimal des dĂ©penses mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent article est fixĂ© par le conseil d’administration du service dĂ©partemental d’incendie et de secours en tenant compte des charges respectives du DĂ©partement‑RĂ©gion de Mayotte et des communes.” ;

« 8° Au premier alinĂ©a de l’article L. 1424‑41, les mots : “au 1er janvier 1996” sont remplacĂ©s par les mots : “à la date de la premiĂšre rĂ©union du conseil d’administration du service dĂ©partemental d’incendie et de secours” ;

« 9° À la fin du premier alinĂ©a de l’article L. 1424‑44, les mots : “dans un dĂ©lai de cinq ans Ă  compter de la promulgation de la loi n° 96‑369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours” sont supprimĂ©s ;

« 10° et 11° (Supprimés)

« TITRE V

« FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ

« Art. L. 7350‑1. – Le livre VI de la premiĂšre partie est applicable au DĂ©partement‑RĂ©gion de Mayotte, dans la mesure oĂč il n’est pas contraire au prĂ©sent titre.

« Art. L. 7350‑2 et L. 7350‑3. – (SupprimĂ©s)

« Chapitre Ier

« Budgets et comptes

« Art. L. 7351‑1 et L. 7351‑2. – (SupprimĂ©s)

« Art. L. 7351‑3. – Le rapport sur les orientations budgĂ©taires mentionnĂ© Ă  l’article L. 1612‑26 prĂ©sente un Ă©tat d’avancement des mesures prĂ©vues par le plan de convergence couvrant le territoire du DĂ©partement-RĂ©gion de Mayotte.

« Art. L. 7351‑4 Ă  L. 7351‑11. – (SupprimĂ©s)

« Art. L. 7351‑12. – Pour l’application de l’article L. 1612‑34, le lieu de mise Ă  disposition des budgets pour le DĂ©partement-RĂ©gion de Mayotte est l’hĂŽtel du DĂ©partement-RĂ©gion. Ces documents peuvent Ă©galement ĂȘtre mis Ă  la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.

« Art. L. 7351‑13. – Pour l’application de l’article L. 1612‑35, les documents budgĂ©taires sont assortis en annexe de la prĂ©sentation de l’évolution des dĂ©penses consacrĂ©es Ă  la formation professionnelle des jeunes mentionnĂ©e Ă  la premiĂšre phrase de l’article L. 4313‑2, en distinguant notamment les donnĂ©es financiĂšres relatives Ă  l’apprentissage, Ă  l’enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance.

« Art. L. 7351‑14. – (SupprimĂ©)

« Chapitre II

« Dépenses

« Art. L. 7352‑1. – Ne sont pas obligatoires pour le DĂ©partement‑RĂ©gion de Mayotte les dĂ©penses mentionnĂ©es aux 7°, 8°, 10° bis, 11° et 14° de l’article L. 3321‑1.

« Les cotisations au rĂ©gime gĂ©nĂ©ral de la sĂ©curitĂ© sociale mentionnĂ©es Ă  l’article L. 3123‑20‑2 s’entendent des cotisations obligatoires pour l’employeur au titre du rĂ©gime de sĂ©curitĂ© sociale applicable Ă  Mayotte.

« Sont Ă©galement obligatoires pour le DĂ©partement‑RĂ©gion de Mayotte :

« 1° Les dĂ©penses dont il a la charge en matiĂšre de transports et d’apprentissage Ă  la date de la premiĂšre rĂ©union suivant le renouvellement du conseil gĂ©nĂ©ral de Mayotte en 2011 ;

« 2° Toute dĂ©pense liĂ©e Ă  l’exercice d’une compĂ©tence transfĂ©rĂ©e par l’État Ă  compter de la mĂȘme date ;

« 3° Les dĂ©penses liĂ©es Ă  l’organisation des transports scolaires ;

« 4° Les dĂ©penses d’entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pĂȘche qui lui sont transfĂ©rĂ©es.

« Art. L. 7352‑2. – (SupprimĂ©)

« Chapitre III

« Ressources

« Art. L. 7353‑1. – Les ressources attribuĂ©es au DĂ©partement‑RĂ©gion de Mayotte en application du IV de l’article 12 de l’ordonnance n° 2012‑576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation Ă  Mayotte du code de la construction et de l’habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement sont composĂ©es d’une part du produit de la taxe intĂ©rieure de consommation sur les produits Ă©nergĂ©tiques et sont affectĂ©es au financement par le DĂ©partement‑RĂ©gion de Mayotte du fonds de solidaritĂ© pour le logement.

« Art. L. 7353‑2. – Pour leur application Ă  Mayotte, les articles L. 3332‑1, L. 3332‑2 et L. 3332‑3 sont ainsi rĂ©digĂ©s :

« “Art. L. 3332‑1. – Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent le produit des impositions de toute nature affectĂ©es au DĂ©partement‑RĂ©gion de Mayotte ou instituĂ©es par lui.

« “Art. L. 3332‑2. – Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement comprennent notamment :

« “1° Le revenu et le produit des propriĂ©tĂ©s du DĂ©partement‑RĂ©gion de Mayotte ;

« “2° Le produit de l’exploitation des services et des rĂ©gies du DĂ©partement‑RĂ©gion de Mayotte ;

« “3° Le produit du droit de pĂ©age des bacs et passages d’eau sur les routes et chemins Ă  la charge du DĂ©partement‑RĂ©gion de Mayotte, des autres droits de pĂ©age et de tous les autres droits concĂ©dĂ©s Ă  la collectivitĂ© par des lois ;

« “4° Les dotations de l’État ;

« “5° Les subventions de l’État et les contributions des communes, de leurs groupements et des tiers aux dĂ©penses de fonctionnement ;

« “6° Les autres ressources provenant de l’État, de l’Union europĂ©enne et d’autres collectivitĂ©s ;

« “7° Le produit des amendes ;

« “8° Les remboursements d’avances effectuĂ©s sur les ressources de la section de fonctionnement ;

« “9° Le produit de la neutralisation des dotations aux amortissements ;

« “10° La reprise des subventions d’équipement reçues ;

« “11° Les dons et legs en espĂšces, hormis ceux mentionnĂ©s au 7° de l’article L. 3332‑3.

« “Art. L. 3332‑3. – Les recettes de la section d’investissement comprennent notamment :

« “1° Le produit des emprunts ;

« “2° La dotation de soutien Ă  l’investissement des dĂ©partements ;

« “3° Les versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutĂ©e ;

« “4° Les subventions de l’État et les contributions des communes, de leurs groupements et des tiers aux dĂ©penses d’investissement ;

« “5° Le produit des cessions d’immobilisations ;

« “6° Le remboursement des prĂȘts consentis par la collectivitĂ© territoriale de Mayotte ;

« “7° Les dons et legs en nature et les dons et legs en espĂšces affectĂ©s Ă  l’achat d’une immobilisation financiĂšre ou physique ;

« “8° Les amortissements ;

« “9° Le virement prĂ©visionnel de la section de fonctionnement et le produit de l’affectation du rĂ©sultat de fonctionnement.”

« Art. L. 7353‑3. – Le taux des droits assimilĂ©s au droit d’octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux fabriquĂ©s et livrĂ©s Ă  la consommation locale dans le DĂ©partement‑RĂ©gion de Mayotte est fixĂ© par dĂ©libĂ©ration de l’assemblĂ©e de Mayotte dans les limites prĂ©vues Ă  l’article 22 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63‑778 du 31 juillet 1963), modifiĂ©e par l’article 13 de la loi de finances rectificative pour 1972 (n° 72‑1147 du 23 dĂ©cembre 1972) et complĂ©tĂ©e par l’article 20 de la loi de finances rectificative pour 1976 (n° 76‑1220 du 28 dĂ©cembre 1976). Le produit de ces droits constitue une recette du budget du DĂ©partement‑RĂ©gion de Mayotte.

« Chapitre IV
(Division supprimée)

« Art. L. 7354‑1 et L. 7354‑2. – (SupprimĂ©s)

« TITRE VI

« COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCEs

« Chapitre unique

« Art. L. 7361‑1. – Pour l’application du chapitre IV du titre Ier du livre VI de la premiĂšre partie, l’évaluation des dĂ©penses exposĂ©es par l’État au titre de l’exercice des compĂ©tences transfĂ©rĂ©es au DĂ©partement‑RĂ©gion et aux communes de Mayotte et la constatation des charges rĂ©sultant des crĂ©ations et extensions de compĂ©tences sont soumises, avant la consultation de la commission consultative sur l’évaluation des charges mentionnĂ©e Ă  l’article L. 1211‑4‑1, Ă  l’avis d’un comitĂ© local prĂ©sidĂ© par un magistrat des juridictions financiĂšres et composĂ© Ă  paritĂ© de reprĂ©sentants de l’État dĂ©signĂ©s par le reprĂ©sentant de l’État Ă  Mayotte et de reprĂ©sentants des collectivitĂ©s territoriales de Mayotte. La composition et les modalitĂ©s de fonctionnement du comitĂ© local sont fixĂ©es par dĂ©cret. » ;

36° Le livre IV de la septiĂšme partie, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi organique n°     du      relative au DĂ©partement‑RĂ©gion de Mayotte, est ainsi modifié :

a) L’article L. 7321‑1 devient l’article L. 7421‑1 ;

b) L’article L. 7322‑1 devient l’article L. 7422‑1 ;

c) Les articles L. 7323‑1, L. 7323‑2, L. 7323‑3, L. 7323‑4, L. 7323‑5 et L. 7323‑6 deviennent respectivement les articles L. 7423‑1, L. 7423‑2, L. 7423‑3, L. 7423‑4, L. 7423‑5 et L. 7423‑6 ;

c bis) Au dernier alinĂ©a de l’article L. 7423‑4, tel qu’il rĂ©sulte du c du prĂ©sent 36°, la rĂ©fĂ©rence : « L. 7323‑5 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « L. 7423‑5 » ;

d) Les articles L. 7324‑1, L. 7324‑2 et L. 7324‑3 deviennent respectivement les articles L. 7424‑1, L. 7424‑2 et L. 7424‑3 ;

e) Au premier alinĂ©a de l’article L. 7424‑1, tel qu’il rĂ©sulte du d du prĂ©sent 36°, la rĂ©fĂ©rence : « L. 7323‑1 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « L. 7423‑1 » ;

f) À l’article L. 7424‑2, tel qu’il rĂ©sulte du mĂȘme d, la rĂ©fĂ©rence : « L. 7324‑1 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « L. 7424‑1 » ;

g) Les articles L. 7331‑1, L. 7331‑2 et L. 7331‑3 deviennent respectivement les articles L. 7431‑1, L. 7431‑2 et L. 7431‑3 ;

37° Le livre VII de la premiÚre partie, le livre V de la troisiÚme partie et le chapitre VII du titre III du livre IV de la quatriÚme partie sont abrogés.

III. – Le prĂ©sent article entre en vigueur Ă  une date fixĂ©e par dĂ©cret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a du prĂ©sent III, la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III de la septiĂšme partie du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales relative au conseil Ă©conomique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte entre en vigueur Ă  la date de la premiĂšre rĂ©union de l’assemblĂ©e de Mayotte suivant le prochain renouvellement gĂ©nĂ©ral des conseils dĂ©partementaux. Le conseil Ă©conomique et social rĂ©gional ainsi que le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement de Mayotte continuent de fonctionner selon les dispositions prĂ©vues au titre III du livre IV de la quatriĂšme partie du mĂȘme code jusqu’à cette date.

IV. – Dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un Ă©tat des lieux des transferts de compĂ©tences dĂ©partementales et rĂ©gionales Ă  la collectivitĂ© de Mayotte dĂ©jĂ  effectuĂ©s, Ă©valuant l’adĂ©quation des ressources allouĂ©es Ă  la collectivitĂ© au regard de ses besoins et apprĂ©ciant l’opportunitĂ© d’un transfert des compĂ©tences dĂ©partementales et rĂ©gionales exercĂ©es aujourd’hui par l’État, dont la gestion des fonds europĂ©ens. Ce rapport comprend une Ă©tude comparative avec les autres collectivitĂ©s rĂ©gies par l’article 73 de la Constitution.

Chapitre II

Dispositions modifiant le code électoral

Article 31

Le livre VI bis du code électoral est ainsi modifié :

1° AprĂšs le mot : « Guyane », la fin de l’intitulĂ© est ainsi rĂ©digĂ©e : « , Ă  l’assemblĂ©e de Martinique et Ă  l’assemblĂ©e de Mayotte » ;

2° À l’article L. 558‑1 A, la premiĂšre occurrence du mot : « et » est remplacĂ©e par le signe : « , » et, aprĂšs le mot : « Martinique », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et les conseillers Ă  l’assemblĂ©e de Mayotte » ;

3° AprÚs le titre II, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :

« TITRE II bis

« ÉLECTION DES CONSEILLERS À L’ASSEMBLÉE DE MAYOTTE

« Chapitre Ier

« Composition de l’assemblĂ©e de Mayotte et durĂ©e du mandat

« Art. L. 558‑9‑1. – Les conseillers Ă  l’assemblĂ©e de Mayotte sont Ă©lus pour six ans en mĂȘme temps que les conseillers dĂ©partementaux. Ils sont rééligibles.

« Art. L. 558‑9‑2. – L’assemblĂ©e de Mayotte est composĂ©e de cinquante‑deux membres.

« Chapitre II

« Mode de scrutin

« Art. L. 558‑9‑3. – Mayotte forme une circonscription Ă©lectorale unique, composĂ©e de treize sections dont la dĂ©limitation est fixĂ©e conformĂ©ment au tableau ci‑aprĂšs :

« 

Section

Composition de la section

Section 1

Bandraboua

Villages de Bandraboua, Dzoumogne et Bouyouni de la commune de Bandraboua et villages de Longoni, Kangani et Trévani de la commune de Koungou

Section 2

Bouéni

Communes de BouĂ©ni et de Kani-KĂ©li et villages de Bambo Est, M’Tsamoudou et Dapani de la commune de Bandrele

Section 3

Dembéni

Communes de Dembeni et villages de Bandrele, Hamouro et Nyambadao de la commune de Bandrele

Section 4

Dzaoudzi

Commune de Dzaoudzi-Labbatoir

Section 5

Koungou

Villages de Koungou, Majicavo-Koropa et Majicavo‑Lamir de la commune de Koungou

Section 6

Mamoudzou-1

Villages de Passamainty, Tsoundzou 1, Tsoundzou 2 et Vahibé de la commune de Mamoudzou

Section 7

Mamoudzou-2

Villages de Mtsapéré et Kavani de la commune de Mamoudzou

Section 8

Mamoudzou-3

Villages de Mamoudzou et Kaweni de la commune de Mamoudzou

Section 9

Mtsamboro

Communes d’Acoua et de Mtsamboro et villages de HandrĂ©ma et Mtsangamboua de la commune de Bandraboua 

Section 10

Ouangani

Communes de Chiconi et Ouangani 

Section 11

Pamandzi

 Commune de Pamandzi

Section 12

Sada

Communes de Chirongui et Sada 

Section 13

Tsingoni

Communes de M’Tsangamouji et Tsingoni 

« Le nombre de siĂšges prĂ©vu Ă  l’article L. 558‑9‑2 est rĂ©parti entre les sections en fonction de leur population respective, Ă  la reprĂ©sentation proportionnelle Ă  la plus forte moyenne. En cas d’égalitĂ© de moyenne, le dernier siĂšge est attribuĂ© Ă  la section dont la population est la plus importante ; en cas de nouvelle Ă©galitĂ©, il est attribuĂ© Ă  la section dont la population a le plus augmentĂ© en valeur absolue depuis le recensement prĂ©cĂ©dent. Chaque section se voit attribuer au moins deux siĂšges ; si nĂ©cessaire, les derniers siĂšges rĂ©partis selon la mĂ©thode dĂ©crite aux deux premiĂšres phrases du prĂ©sent alinĂ©a sont rĂ©attribuĂ©s de sorte que chaque section dispose d’au moins deux siĂšges.

« Au plus tard le 15 janvier de l’annĂ©e du renouvellement de l’assemblĂ©e de Mayotte, un arrĂȘtĂ© du reprĂ©sentant de l’État Ă  Mayotte rĂ©partit les siĂšges entre chacune des sections en fonction du dernier chiffre authentifiĂ© de leur population, conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent article.

« Art. L. 558‑9‑4. – Les conseillers Ă  l’assemblĂ©e de Mayotte sont Ă©lus au scrutin de liste Ă  deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de prĂ©sentation. Chaque liste est constituĂ©e de treize sections. Elle comprend un nombre de candidats Ă©gal au nombre de siĂšges dans chaque section, conformĂ©ment Ă  l’arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral mentionnĂ© au dernier alinĂ©a de l’article L. 558‑9‑3, augmentĂ© de deux par section.

« Au premier tour de scrutin, il est attribuĂ© Ă  la liste qui a recueilli la majoritĂ© absolue des suffrages exprimĂ©s dans la circonscription un nombre de treize siĂšges, rĂ©partis Ă  raison d’un siĂšge pour chaque section.

« Cette attribution opĂ©rĂ©e, les autres siĂšges sont rĂ©partis, au sein de chaque section, entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimĂ©s sur l’ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, Ă  la reprĂ©sentation proportionnelle suivant la rĂšgle de la plus forte moyenne.

« Si aucune liste n’a recueilli la majoritĂ© absolue des suffrages exprimĂ©s au premier tour, il est procĂ©dĂ© Ă  un second tour.

« Il est attribuĂ© Ă  la liste qui a obtenu le plus de voix Ă  ce second tour dans la circonscription un nombre de treize siĂšges, rĂ©partis Ă  raison d’un siĂšge pour chaque section. En cas d’égalitĂ© de suffrages entre les listes arrivĂ©es en tĂȘte, ces siĂšges sont attribuĂ©s Ă  la liste dont les candidats ont la moyenne d’ñge la plus Ă©levĂ©e. Cette attribution opĂ©rĂ©e, les autres siĂšges sont rĂ©partis au sein de chaque section entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimĂ©s au second tour sur l’ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, Ă  la reprĂ©sentation proportionnelle suivant la rĂšgle de la plus forte moyenne.

« Si plusieurs listes ont la mĂȘme moyenne pour l’attribution du dernier siĂšge dans une section, celui‑ci revient Ă  la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalitĂ© de suffrages, le siĂšge est attribuĂ© au plus ĂągĂ© des candidats susceptibles d’ĂȘtre proclamĂ©s Ă©lus.

« Les siĂšges sont attribuĂ©s aux candidats dans l’ordre de prĂ©sentation pour chaque section.

« Chapitre III

« Plafond des dépenses électorales

« Art. L. 558‑9‑5. – Pour l’application du dernier alinĂ©a de l’article L. 52‑11, la rĂ©fĂ©rence Ă  l’indice des prix Ă  la consommation des mĂ©nages, hors tabac, est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence Ă  l’indice local des prix Ă  la consommation des mĂ©nages, hors tabac, de l’Institut national de la statistique et des Ă©tudes Ă©conomiques. » ;

4° À la fin du dernier alinĂ©a de l’article L. 558‑11, les mots : « ou de Martinique » sont remplacĂ©s par les mots : « , de Martinique ou de Mayotte » ;

5° Aux premiĂšre et seconde phrases de l’article L. 558‑13, les mots : « ou de Martinique » sont remplacĂ©s par les mots : « , de Martinique ou de Mayotte » ;

6° L’article L. 558‑14 est ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 558‑14. – L’article L. 118‑3 est applicable aux candidats Ă  l’élection des conseillers Ă  l’assemblĂ©e de Guyane, Ă  l’assemblĂ©e de Martinique et Ă  l’assemblĂ©e de Mayotte. » ;

7° À l’article L. 558‑15, les mots : « ou Ă  l’assemblĂ©e de Martinique » sont remplacĂ©s par les mots : « , à l’assemblĂ©e de Martinique ou Ă  l’assemblĂ©e de Mayotte » ;

8° Au premier alinĂ©a de l’article L. 558‑16, les mots : « ou Ă  l’assemblĂ©e de Martinique » sont remplacĂ©s par les mots : « , à l’assemblĂ©e de Martinique ou Ă  l’assemblĂ©e de Mayotte » ;

9° À la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 558‑17, les mots : « ou Ă  l’assemblĂ©e de Martinique » sont remplacĂ©s par les mots : « , à l’assemblĂ©e de Martinique ou Ă  l’assemblĂ©e de Mayotte » ;

10° L’article L. 558‑18 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les mandats de conseiller Ă  l’assemblĂ©e de Guyane, de conseiller Ă  l’assemblĂ©e de Martinique et de conseiller Ă  l’assemblĂ©e de Mayotte sont incompatibles. » ;

b) Au deuxiĂšme alinĂ©a, les mots : « ou Ă  l’assemblĂ©e de Martinique » sont remplacĂ©s par les mots : « , à l’assemblĂ©e de Martinique ou Ă  l’assemblĂ©e de Mayotte » ;

10° bis À la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 558‑22 et au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 558‑23, aprĂšs le mot : « articles », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence : « L. 118‑3, » et la rĂ©fĂ©rence : « , L. 558‑14 » est supprimĂ©e ;

11° À la fin de l’article L. 558‑28, les mots : « et des conseillers Ă  l’assemblĂ©e de Martinique » sont remplacĂ©s par les mots : « , à l’assemblĂ©e de Martinique et Ă  l’assemblĂ©e de Mayotte » ;

12° À la fin de l’intitulĂ© du chapitre VII du titre III, les mots : « et des conseillers Ă  l’assemblĂ©e de Martinique » sont remplacĂ©s par les mots : « , à l’assemblĂ©e de Martinique et Ă  l’assemblĂ©e de Mayotte » ;

13° Au premier alinĂ©a de l’article L. 558‑32, les mots : « ou Ă  l’assemblĂ©e de Martinique » sont remplacĂ©s par les mots : « , à l’assemblĂ©e de Martinique ou Ă  l’assemblĂ©e de Mayotte » ;

14° Au troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 558‑33, les mots : « ou Ă  l’assemblĂ©e de Martinique » sont remplacĂ©s par les mots : « , à l’assemblĂ©e de Martinique ou Ă  l’assemblĂ©e de Mayotte » ;

15° À l’article L. 558‑34, les mots : « ou Ă  l’assemblĂ©e de Martinique » sont remplacĂ©s par les mots : « , à l’assemblĂ©e de Martinique ou Ă  l’assemblĂ©e de Mayotte ».






























TITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES et FINALES

Article 34

I A. – Le DĂ©partement‑RĂ©gion de Mayotte succĂšde au DĂ©partement de Mayotte dans tous ses droits et obligations, y compris en matiĂšre budgĂ©taire et comptable.

I B. – Pour l’application Ă  Mayotte des dispositions lĂ©gislatives autres que celles modifiĂ©es par la prĂ©sente loi :

1° La rĂ©fĂ©rence au DĂ©partement de Mayotte est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence au DĂ©partement‑RĂ©gion de Mayotte ;

2° La rĂ©fĂ©rence au conseil gĂ©nĂ©ral ou au conseil dĂ©partemental de Mayotte est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence Ă  l’assemblĂ©e de Mayotte ;

3° La rĂ©fĂ©rence aux conseillers gĂ©nĂ©raux ou aux conseillers dĂ©partementaux de Mayotte est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence aux conseillers Ă  l’assemblĂ©e de Mayotte ;

4° La rĂ©fĂ©rence au prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral ou au prĂ©sident du conseil dĂ©partemental de Mayotte est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence au prĂ©sident de l’assemblĂ©e de Mayotte.

I. – Le code des juridictions financiĂšres est ainsi modifié :

1° Au 12° de l’article L. 131‑2, les deux occurrences des mots : « du conseil dĂ©partemental » sont remplacĂ©es par les mots : « de l’assemblĂ©e » ;

2° Le II de l’article L. 212‑9 est ainsi modifié :

a) Au 1°, le mot : « DĂ©partement » est remplacĂ© par le mot : « DĂ©partement‑RĂ©gion » ;

b) Au 2°, les mots : « au conseil dĂ©partemental » sont remplacĂ©s par les mots : « à l’assemblĂ©e » ;

c) Au 3°, les mots : « du conseil dĂ©partemental » sont remplacĂ©s par les mots : « de l’assemblĂ©e ».

II. – Au dernier alinĂ©a du XIII de l’article 21 de la loi n° 2014‑288 du 5 mars 2014 relative Ă  la formation professionnelle, Ă  l’emploi et Ă  la dĂ©mocratie sociale, la rĂ©fĂ©rence : « L.O. 7311‑7 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « L.O. 7411‑7 ».

III. – (SupprimĂ©)

IV. – Au premier alinĂ©a du I de l’article 6‑3 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative Ă  l’élection des reprĂ©sentants au Parlement europĂ©en, aprĂšs le mot : « Martinique, », sont insĂ©rĂ©s les mots : « conseiller Ă  l’assemblĂ©e de Mayotte, ».

V. – Le I de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative Ă  la transparence de la vie publique est ainsi modifié :

1° Au 2°, aprĂšs les mots : « exĂ©cutif de Martinique, », sont insĂ©rĂ©s les mots : « de prĂ©sident de l’assemblĂ©e de Mayotte, » ;

2° Au 3°, aprĂšs les mots : « exĂ©cutifs de Martinique, », sont insĂ©rĂ©s les mots : « les conseillers Ă  l’assemblĂ©e de Mayotte, ».

VI. – Le prĂ©sent titre entre en vigueur Ă  une date fixĂ©e par dĂ©cret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

Les I, IV et V du prĂ©sent article s’appliquent Ă  compter du premier renouvellement gĂ©nĂ©ral des conseils dĂ©partementaux suivant l’entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi.

Articles 35 Ă  37

(Supprimés)

Article 38

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport recensant et évaluant les plans stratégiques applicables à Mayotte.

Article 39

Article 40

Dans un dĂ©lai d’un an Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalitĂ©s d’un retour Ă  la norme concernant le circuit de distribution des mĂ©dicaments Ă  Mayotte, afin notamment de sĂ©curiser les circuits d’approvisionnement et de renforcer le rĂŽle des pharmacies d’officine.

Articles 41 Ă  53

(Supprimés)

RAPPORT ANNEXÉ

INTRODUCTION

Le 14 dĂ©cembre 2024, le cyclone Chido frappait l’archipel de Mayotte en plein cƓur, causant de nombreux dĂ©gĂąts humains, matĂ©riels et environnementaux. Ce phĂ©nomĂšne d’une ampleur inĂ©dite constitue la catastrophe naturelle la plus importante de l’histoire rĂ©cente de notre pays.

Le 12 janvier 2025, la tempĂȘte tropicale intense Dikeledi touchait Ă  son tour Mayotte. Le coup portĂ© par deux fois par ces Ă©pisodes mĂ©tĂ©orologiques a profondĂ©ment affectĂ© l’existence quotidienne et l’activitĂ© des Mahorais, qui vivaient dĂ©jĂ  dans des conditions trĂšs difficiles, a affaibli une Ă©conomie dĂ©jĂ  fragile et a durablement modifiĂ© les paysages et le cadre de vie des habitants.

Le plan « Mayotte debout », prĂ©sentĂ© par le Premier ministre le 30 dĂ©cembre 2024, se compose de plusieurs mesures visant Ă  rĂ©pondre Ă  l’urgence mais ayant Ă©galement vocation Ă  ĂȘtre mises en Ɠuvre dans les phases de reconstruction et de refondation.

L’État a rĂ©pondu prĂ©sent pour gĂ©rer la crise et rĂ©pondre aux urgences immĂ©diates. La loi n° 2025‑176 du 24 fĂ©vrier 2025 d’urgence pour Mayotte a ensuite Ă©tĂ© promulguĂ©e pour constituer l’outil lĂ©gislatif au service de la reconstruction de Mayotte. Elle vise Ă  faciliter le rĂ©tablissement des conditions de vie des Mahorais au moyen de l’adaptation des rĂšgles de construction, d’urbanisme ou de commande publique. Elle comprend Ă©galement diffĂ©rentes mesures de soutien aux habitants et aux entreprises sur le plan Ă©conomique et social.

La prĂ©sente loi de programmation porte quant Ă  elle l’ambition de donner aux Mahorais les moyens d’exercer leurs droits et de vivre dĂ©cemment, en paix et en sĂ©curitĂ© Ă  Mayotte, cent uniĂšme dĂ©partement français, situĂ© dans l’ocĂ©an Indien.

L’État souhaite porter une ambition Ă  la hauteur de l’attachement des Mahorais Ă  la France – rĂ©affirmĂ© avec constance au grĂ© des consultations successives depuis 1974 –, qui sera un levier puissant dans la pĂ©riode de reconstruction et de refondation. L’État s’engage Ă  amĂ©liorer considĂ©rablement l’association des Ă©lus mahorais et des forces vives du territoire (conseil Ă©conomique, social et environnemental, conseil cadial, associations) Ă  ce chantier d’une ampleur inĂ©dite, notamment dans le cadre de l’établissement public dĂ©diĂ© Ă  la reconstruction.

Le positionnement stratĂ©gique de Mayotte dans le canal du Mozambique appelle un renforcement de l’intĂ©gration rĂ©gionale, dans une logique de rayonnement dans l’ocĂ©an Indien.

Les atouts exceptionnels de Mayotte doivent ĂȘtre confortĂ©s. À titre d’exemple, l’extraordinaire patrimoine naturel mahorais – symbolisĂ© par sa biodiversitĂ© marine (coraux, tortues), son lagon Ă  double barriĂšre et sa zone Ă©conomique exclusive formant le premier parc marin français ainsi que ses forĂȘts primaires et secondaires, riches d’une biodiversitĂ© indigĂšne et endĂ©mique Ă  forte valeur Ă©cologique – doit faire l’objet d’une approche Ă©quilibrĂ©e entre protection et dĂ©veloppement durable.

Par ce texte, l’État entend crĂ©er les conditions de l’épanouissement Ă  Mayotte de la jeunesse mahoraise – source de vitalitĂ© et artisane du Mayotte de demain – et apporter des rĂ©ponses concrĂštes aux espoirs placĂ©s dans la RĂ©publique et ses promesses de sĂ©curitĂ©, de stabilitĂ©, d’égalitĂ© et de prospĂ©ritĂ©. Mayotte, territoire oĂč prĂšs d’un habitant sur deux est ĂągĂ© de moins de 18 ans, attend des signaux clairs pour entretenir la confiance en l’avenir. Des perspectives d’émancipation en matiĂšre d’acquisition de savoirs, d’opportunitĂ©s d’emploi, d’accĂšs Ă  la culture et Ă  la pratique sportive seront dĂ©finies.

ParticuliĂšrement exposĂ©e aux alĂ©as naturels, Mayotte doit ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme un territoire vulnĂ©rable qu’il convient de protĂ©ger. La prĂ©vention des risques naturels et le dĂ©veloppement d’une vĂ©ritable culture de la gestion de crise et du risque doivent constituer des prioritĂ©s de l’État, en lien avec les collectivitĂ©s.

Chido et Dikeledi, mais aussi la crise de l’eau de 2023, ont mis en lumiĂšre l’ampleur des dĂ©fis qu’il convient de relever afin de donner aux Mahorais la capacitĂ© de dĂ©velopper leur territoire. Si la dĂ©partementalisation a permis d’engager Mayotte dans un processus de dĂ©veloppement, une loi de programmation ambitieuse doit venir se substituer aux multiples plans stratĂ©giques dont le pilotage et la mise en Ɠuvre concrĂšte ne peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme satisfaisants. À ce titre, le renforcement des institutions locales, par l’affirmation de la collectivitĂ© unique et de ses compĂ©tences et la mise en cohĂ©rence des ressources des collectivitĂ©s territoriales avec la rĂ©alitĂ© dĂ©mographique du territoire, sont des impĂ©ratifs pour rĂ©ussir la refondation.

Par le prĂ©sent rapport, l’État reconnaĂźt sans ambiguĂŻtĂ© que les paramĂštres socio‑économiques hors normes du territoire et le rythme actuel de la convergence Ă©conomique et sociale ne permettent pas le dĂ©veloppement et l’attractivitĂ© de Mayotte.

La pression dĂ©mographique – exercĂ©e principalement par l’immigration clandestine – constitue un facteur majeur de dĂ©stabilisation du territoire qui met directement en pĂ©ril la paix civile et la cohĂ©sion sociale Ă  Mayotte, affaiblit les services publics et dĂ©grade la qualitĂ© de vie des Mahorais.

Ainsi, la loi rĂ©affirme le principe selon lequel la refondation de Mayotte impose de prendre des mesures fortes visant Ă  lutter plus efficacement contre l’immigration clandestine et l’habitat illĂ©gal.

L’État s’engage aussi à garantir l’accùs des Mahorais aux biens et aux ressources essentiels :

– l’accĂšs Ă  l’eau potable et Ă  l’assainissement constitue une priorité ;

– une trajectoire de souverainetĂ© alimentaire reposant sur le dĂ©veloppement de l’agriculture, de la pĂȘche et de l’aquaculture sera soutenue ;

– une stratĂ©gie de gestion durable des dĂ©chets sera mise en Ɠuvre pour rĂ©duire la part de l’enfouissement en dotant Mayotte des Ă©quipements nĂ©cessaires Ă  leur recyclage et Ă  leur valorisation ;

– l’offre de soins sera mise en adĂ©quation avec les besoins des Mahorais ;

– l’offre de logements fera l’objet d’une augmentation massive au titre de la reconstruction.

La loi consacre une trajectoire de convergence Ă©conomique et sociale marquĂ©e par l’alignement du salaire minimum de croissance (SMIC) net sur le niveau national en dĂ©cembre 2031, avec une Ă©tape intermĂ©diaire Ă  87,5 % au 1er janvier 2026. Pour accompagner cet alignement du SMIC, le dispositif d’exonĂ©ration de cotisations patronales pour les employeurs d’outre-mer (dit LODEOM) sera Ă©largi au territoire de Mayotte Ă  compter du 1er janvier 2027.

La refondation de Mayotte nĂ©cessite de crĂ©er les conditions de l’attractivitĂ©. Pour y parvenir, des mesures ciblĂ©es en soutien aux entreprises, telles que la mise en place d’une zone franche globale, seront mises en Ɠuvre.

Plus globalement, le prĂ©sent rapport prĂ©sente un programme d’investissements prioritaires dans les infrastructures essentielles afin de soutenir la triple ambition de la refondation : protĂ©ger les Mahorais, garantir l’accĂšs aux biens et aux ressources essentiels et dĂ©velopper les leviers de la prospĂ©ritĂ© de Mayotte.

1. La refondation de Mayotte impose de prendre des mesures fortes visant Ă  lutter plus efficacement contre l’immigration clandestine et l’habitat illĂ©gal

1.1. Un renforcement nĂ©cessaire du dispositif opĂ©rationnel de lutte contre l’immigration clandestine, qui constitue une source de dĂ©stabilisation majeure de la sociĂ©tĂ© mahoraise

L’immigration clandestine constitue une menace pour le pacte social Ă  Mayotte. L’objectif prioritaire est double : lutter plus efficacement contre les dĂ©parts clandestins vers Mayotte et augmenter significativement les retours depuis Mayotte de personnes en situation irrĂ©guliĂšre.

L’opĂ©ration « Mayotte place nette » a permis l’éloignement de 4 200 Ă©trangers en situation irrĂ©guliĂšre, qui viennent s’ajouter aux 50 000 reconduites menĂ©es au cours de la pĂ©riode 2022‑2023.

La lutte contre ce phĂ©nomĂšne migratoire reposera sur le rĂ©tablissement et le renforcement des capacitĂ©s de surveillance, de dĂ©tection et d’interception, Ă  terre comme en mer.

L’étude technico‑opĂ©rationnelle relative Ă  la lutte contre l’immigration clandestine Ă  Mayotte rĂ©alisĂ©e par la direction des entreprises et partenariats de sĂ©curitĂ© et des armes (DEPSA) du ministĂšre de l’intĂ©rieur servira de base Ă  cet effort de renforcement capacitaire.

En matiÚre de détection :

– le renouvellement de l’ensemble des radars et l’acquisition de moyens optroniques, balises et drones seront poursuivis ;

– la mise en Ɠuvre de bases avancĂ©es pour l’interception en mer sera Ă©galement Ă©tudiĂ©e ;

– le remplacement des moyens nautiques de la gendarmerie maritime figure parmi les prioritĂ©s.

En matiùre d’interception :

– une trajectoire d’augmentation du nombre d’intercepteurs opĂ©rationnels vingt‑quatre heures sur vingt‑quatre sera mise en Ɠuvre. Cela impliquera le renouvellement et l’augmentation de la flotte actuelle ;

– un chantier naval dĂ©diĂ© Ă  la maintenance en condition opĂ©rationnelle sera mis en place ;

– le projet de ponton opĂ©rationnel sur l’ülot Mtsamboro visant Ă  rĂ©duire les temps de ralliement des zones d’interception sera concrĂ©tisé ;

– la crĂ©ation d’une zone d’attente Ă  l’horizon 2027, en vue de ne pas admettre sur le territoire les Ă©trangers interceptĂ©s en mer ou Ă  l’issue de dĂ©barquements sauvages, et d’un nouveau local de rĂ©tention administrative de 48 places en 2026 pour les interpellations Ă  terre.

De maniĂšre gĂ©nĂ©rale, la mobilisation de l’ensemble des forces de dĂ©fense et de sĂ©curitĂ© ainsi que des services du ministĂšre de la justice et du ministĂšre des affaires Ă©trangĂšres devra s’accroĂźtre afin de faire face aux consĂ©quences d’une pression migratoire croissante en provenance des Comores, de Madagascar et, depuis prĂšs de deux ans, des pays de l’Afrique des Grands Lacs.

Le durcissement de la lutte contre l’immigration clandestine reposera donc sur le renforcement des moyens et des effectifs. Par ailleurs, les nombreuses mesures lĂ©gislatives prĂ©vues dans ce domaine par la prĂ©sente loi participeront de cet objectif prioritaire pour Mayotte.

Sur le sujet spĂ©cifique du droit du sol, le Gouvernement soutient la restriction des conditions d’acquisition de la nationalitĂ© française.

Les efforts engagĂ©s dans la lutte contre l’économie informelle, alimentĂ©e par l’emploi non dĂ©clarĂ© d’étrangers en situation irrĂ©guliĂšre et source de concurrence dĂ©loyale pour les professionnels mahorais, seront poursuivis. L’économie informelle contribue Ă  la fuite des capitaux, ce qui justifie ainsi le renforcement du contrĂŽle des changes.

Dans le cadre de l’opĂ©ration « Mayotte place nette », 30 hectares de cultures illĂ©gales ont Ă©tĂ© dĂ©truits, 136 745 € de saisies douaniĂšres rĂ©alisĂ©s, 4 tonnes de pĂȘches illĂ©gales et 300 000 € d’avoirs criminels saisis.

Enfin, la lutte contre l’immigration clandestine passera Ă©galement par le maintien d’un rapport exigeant avec les États voisins, notamment avec les Comores. Tout en mĂ©nageant des espaces de dialogue, la France devra ĂȘtre particuliĂšrement exigeante sur la lutte contre les dĂ©parts clandestins, sur les retours de ressortissants en situation irrĂ©guliĂšre et, plus gĂ©nĂ©ralement, pour rĂ©affirmer sans cesse l’appartenance de Mayotte Ă  la RĂ©publique française.

Le ministĂšre des affaires Ă©trangĂšres prend toute sa part de cet effort et restera fortement mobilisĂ© en soutien Ă  l’atteinte de cet objectif :

– dans le cadre d’un dialogue exigeant avec les pays d’origine, notamment avec les Comores, sur le volet migratoire, qui permet de faire valoir la prioritĂ© que constitue pour la France la lutte contre l’immigration clandestine Ă  Mayotte ainsi que la lutte contre les trafics associĂ©s. La coopĂ©ration en matiĂšre de retour a vocation Ă  ĂȘtre renforcĂ©e dans le cadre du dialogue migratoire global que la France conduit avec les Comores, conformĂ©ment au plan d’action conjoint de La Valette (PACV), incluant notamment un soutien accru aux garde‑cĂŽtes comoriens et une lutte renforcĂ©e contre les causes profondes des migrations ;

– dans le cadre de la nĂ©gociation en cours d’accords bilatĂ©raux avec les pays de la rĂ©gion des Grands Lacs, d’oĂč proviennent un nombre croissant de personnes arrivant Ă  Mayotte avec l’aide de rĂ©seaux criminels. Ces accords permettront de dĂ©finir les procĂ©dures opĂ©rationnelles permettant l’identification et la documentation des Ă©trangers en situation irrĂ©guliĂšre, en vue de leur retour. Bien que l’obligation pour un État d’admettre le retour de ses nationaux dĂ©coule de la coutume internationale, un cadre juridique prĂ©cis facilite les procĂ©dures (dĂ©lais, documents reconnus, points de contact, etc.) ;

– dans le cadre de la lutte renforcĂ©e contre les causes profondes des migrations par le « plan de dĂ©veloppement France‑Comores » (PDFC), qui incorpore des actions de coopĂ©ration dans des secteurs clĂ©s de la prĂ©vention des dĂ©parts tels que la santĂ©, l’éducation, la formation professionnelle et l’agriculture. Une revue de ces actions de coopĂ©ration est engagĂ©e pour viser Ă  davantage d’efficacitĂ© dans la lutte contre les causes profondes des migrations ;

– dans le cadre d’un appui Ă  la modernisation de l’état civil aux Comores (AMECC), qui a permis des avancĂ©es significatives dans la rĂ©forme du cadre juridique de l’état civil. La seconde phase de ce projet (dĂ©marrĂ©e en 2024) vise Ă  rendre opĂ©rationnelles ces rĂ©formes par l’informatisation et le recensement Ă  vocation d’état civil.

1.2. La nĂ©cessitĂ© de mieux contrĂŽler l’accĂšs au territoire mahorais

Mayotte a intĂ©grĂ© le champ d’application du code de l’entrĂ©e et du sĂ©jour des Ă©trangers et du droit d’asile (CESEDA) le 26 mai 2014, date de l’entrĂ©e en vigueur de l’ordonnance n° 2014‑464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation Ă  Mayotte du code de l’entrĂ©e et du sĂ©jour des Ă©trangers et du droit d’asile (partie lĂ©gislative). Un arrĂȘtĂ© du 4 fĂ©vrier 2015 relatif aux documents et visas exigĂ©s pour l’entrĂ©e sur le territoire de Mayotte prĂ©cise le rĂ©gime de circulation et les conditions d’entrĂ©e des Ă©trangers des pays tiers. L’ordonnance a eu pour objectif de transposer les directives europĂ©ennes relatives Ă  la migration lĂ©gale et au retour Ă  la suite de l’accession de Mayotte au statut de rĂ©gion ultrapĂ©riphĂ©rique et de rapprocher le droit applicable du droit commun, sauf adaptations nĂ©cessaires.

Les dispositions lĂ©gislatives adoptĂ©es depuis lors se sont appliquĂ©es Ă  Mayotte, sous rĂ©serve de certaines adaptations, en particulier celles motivĂ©es, selon la dĂ©cision du Conseil constitutionnel n° 2018‑770 DC du 6 septembre 2018, par les « caractĂ©ristiques et contraintes particuliĂšres » qui permettent au lĂ©gislateur, « afin de lutter contre l’immigration irrĂ©guliĂšre Ă  Mayotte, d’y adapter, dans une certaine mesure, non seulement les rĂšgles relatives Ă  l’entrĂ©e et au sĂ©jour des Ă©trangers, mais aussi celles rĂ©gissant l’acquisition de la nationalitĂ© française Ă  raison de la naissance et de la rĂ©sidence en France ».

Au regard de la situation spĂ©cifique de Mayotte, il apparaĂźt nĂ©cessaire de mieux contrĂŽler l’accĂšs au territoire mahorais au regard de la pression migratoire particuliĂšre que celui‑ci subit.

Un meilleur contrĂŽle passe par un durcissement des conditions d’accĂšs au sĂ©jour pour l’immigration familiale en les adaptant Ă  la situation particuliĂšre de Mayotte, par une amĂ©lioration des dispositifs de lutte contre les reconnaissances frauduleuses de paternitĂ© et de maternitĂ© et par une rĂ©ponse Ă  l’urgence de la situation migratoire au moyen de mesures exceptionnelles en matiĂšre de lutte contre l’immigration irrĂ©guliĂšre et de facilitation des Ă©loignements.

1.3. Les outils de la fermetĂ© face Ă  l’habitat illĂ©gal, qui constitue une entrave Ă  la rĂ©alisation des projets du territoire visant Ă  amĂ©liorer le quotidien des Mahorais

Au titre de la reconstruction, une feuille de route « du bidonville au logement » sera finalisĂ©e afin d’accĂ©lĂ©rer la rĂ©sorption de l’habitat illĂ©gal et insalubre, en lien avec les collectivitĂ©s territoriales et les acteurs du logement.

Une opĂ©ration d’intĂ©rĂȘt national (OIN) devant mobiliser l’ensemble des outils existants et s’appuyer sur un rĂ©gime et des moyens d’exception pour mieux rĂ©sorber les zones d’habitat informel, dynamiser les projets d’amĂ©nagement, dĂ©velopper l’ingĂ©nierie de projet et tenir le calendrier des procĂ©dures sera mise en Ɠuvre, en lien avec les collectivitĂ©s territoriales.

Le Gouvernement transmettra aux Ă©lus locaux concernĂ©s le contenu dĂ©taillĂ© de cette opĂ©ration d’intĂ©rĂȘt national. Cette opĂ©ration, fondĂ©e sur des outils juridiques renforcĂ©s, sur une mobilisation exceptionnelle de l’ingĂ©nierie et sur des moyens dĂ©rogatoires, devra associer les Ă©lus et les parlementaires de Mayotte Ă  son Ă©laboration, Ă  sa mise en Ɠuvre et Ă  son suivi.

Les trois collectivitĂ©s concernĂ©es (Mamoudzou, DembĂ©ni et Koungou), qui comptent 57 % de l’habitat prĂ©caire de Mayotte, doivent dĂ©libĂ©rer prochainement pour confirmer leur adhĂ©sion Ă  ce projet d’OIN.

Depuis 2019, des opĂ©rations d’évacuation et de dĂ©molition sont rĂ©alisĂ©es dans le cadre de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant Ă©volution du logement, de l’amĂ©nagement et du numĂ©rique. Les opĂ©rations « Wuambushu » en 2023, puis « Mayotte place nette » en 2024 ont permis de passer le cap du millier d’hĂ©bergements rĂ©sorbĂ©s.

Les opĂ©rations de rĂ©sorption de l’habitat indigne vont Ă©galement se poursuivre avec la destruction programmĂ©e de prĂšs de 1 300 constructions.

Le renforcement de la rĂ©ponse de l’État repose sur une action ciblĂ©e visant les constructions sans droit ni titre dans un secteur d’habitat informel, en particulier par le renforcement des outils prĂ©vus par la loi n° 2024‑322 du 9 avril 2024 visant Ă  l’amĂ©lioration et Ă  la simplification de la rĂ©novation de l’habitat dĂ©gradĂ© et des grandes opĂ©rations d’amĂ©nagement.

La prĂ©sente loi porte des dispositifs ambitieux visant Ă  renforcer la lutte contre l’habitat illĂ©gal. Toutefois, elle passera aussi, et mĂȘme avant tout, par un renforcement des effectifs de sĂ©curitĂ© prĂ©sents sur l’üle mais aussi par la lutte contre l’immigration clandestine.

2. La refondation repose sur une triple ambition : protĂ©ger les Mahorais, garantir l’accĂšs aux biens et aux ressources essentiels et dĂ©velopper les leviers de la prospĂ©ritĂ© de Mayotte

2.1. Protéger les Mahorais

2.1.1. Protéger les Mahorais face aux aléas naturels

Les alĂ©as « vent cyclonique » et « sismique » touchent l’ensemble de Mayotte. 92 % du territoire est aussi concernĂ© par d’autres alĂ©as « risques naturels » que sont les glissements de terrain, les inondations, la submersion marine et le recul du trait de cĂŽte.

Les Ă©pisodes sismo‑telluriques liĂ©s Ă  l’éruption du volcan Fani MaorĂ© à 50 kilomĂštres Ă  l’Est de Mayotte ont produit un enfoncement de 13 centimĂštres en Grande Terre et jusqu’à 19 centimĂštres en Petite Terre. Cela renforce l’exposition de certains quartiers au risque d’inondation et l’accĂ©lĂ©ration de l’érosion du trait de cĂŽte.

La rĂ©alisation des campagnes scientifiques et la mise en service des outils de surveillance et de prĂ©vision seront soutenues par l’État, de mĂȘme que la rĂ©paration et l’amĂ©lioration du systĂšme de surveillance sismologique. Le dĂ©ploiement en Petite Terre du radar de MĂ©tĂ©o France destinĂ© Ă  la prĂ©vision, Ă  l’anticipation et Ă  la mesure des phĂ©nomĂšnes mĂ©tĂ©orologiques et sismiques constitue une prioritĂ©.

Les actions de connaissance des sous‑sols et des phĂ©nomĂšnes gĂ©ologiques (recherche d’emplacements de forage, connaissance du continuum terre‑mer) seront Ă©galement accompagnĂ©es.

La prĂ©servation de la population et le dĂ©veloppement du territoire imposent d’utiliser tous les outils de la prĂ©vention des risques :

– connaissance des alĂ©as ;

– planification spatiale ;

– choix d’amĂ©nagement et d’urbanisme ;

– normes de construction et Ă©quipements spĂ©cifiques ;

– prĂ©paration des acteurs du territoire, dont les acteurs de la sĂ©curitĂ© civile, les entreprises et la population dans son ensemble.

La politique de prĂ©vention des risques doit reposer en premier lieu sur la mise en Ɠuvre des plans de prĂ©vention des risques (PPR). Le dĂ©ploiement de 17 PPR naturels communaux traitant des mouvements de terrain, des inondations et des sĂ©ismes et d’un PPR littoral traitant de la submersion marine et du recul du trait de cĂŽte Ă  l’échelle du territoire sera effectuĂ© d’ici 2027.

L’émergence d’une culture et d’une mĂ©moire du risque reprĂ©sente un enjeu fort. L’État mettra en place de maniĂšre prioritaire un plan d’actions de sensibilisation aux risques naturels. Le concours de l’observatoire national des risques naturels sera recherchĂ©. Une dĂ©marche globale d’étude et de recherche sur la rĂ©silience des habitats et des systĂšmes homme‑environnement sera proposĂ©e, dans l’objectif de faire de Mayotte un laboratoire de l’adaptation au changement climatique.

En matiĂšre de prĂ©vention des inondations, l’État veillera Ă  la bonne mise en Ɠuvre du plan de gestion des risques d’inondations (PGRI) couvrant la pĂ©riode 2022‑2027.

Au plus tard le 1er mars 2026, le Gouvernement transmet au comitĂ© de suivi de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte un bilan des plans Orsec Ă©tablis sur les risques Ă  Mayotte ainsi que des prĂ©conisations d’évolution.

Ce bilan sera complĂ©tĂ© de recommandations portant sur la crĂ©ation d’une rĂ©serve de moyens destinĂ©e Ă  la sauvegarde et au soutien des populations.

2.1.2. ProtĂ©ger les Mahorais face Ă  l’insĂ©curitĂ©

La refondation nĂ©cessite de prendre les mesures nĂ©cessaires au maintien durable de l’ordre public, en lien avec la lutte contre l’immigration irrĂ©guliĂšre.

Pour l’annĂ©e 2024, les forces de sĂ©curitĂ© intĂ©rieure font Ă©tat de :

– 227 procĂ©dures relatives Ă  des violences intrafamiliales ;

– 1 940 faits d’atteinte volontaire Ă  l’intĂ©gritĂ© physique, dont 5 homicides et 35 tentatives d’homicide ;

– 2 255 faits d’atteinte aux biens ;

– 2 354 faits d’atteinte Ă  la tranquillitĂ© publique ;

– 169 faits de violence dans les transports scolaires.

GrĂące au renforcement des infrastructures et des effectifs, l’État s’engage Ă  garantir aux Mahorais la sĂ©curitĂ© et la tranquillitĂ© publiques.

Le doublement des effectifs de police et de gendarmerie depuis 2017 a permis et permet toujours de conduire des opĂ©rations (« Shikandra », « Wuambushu », « Mayotte place nette ») qui ont obtenu des rĂ©sultats significatifs en matiĂšre d’arrestations et d’éloignements.

Les opĂ©rations « Wuambushu » et « Mayotte place nette » ont notamment permis l’arrestation de 160 cibles prioritaires. 

La stratĂ©gie de l’État en matiĂšre de lutte contre l’insĂ©curitĂ© reposera sur une action en profondeur et de long terme, que des opĂ©rations spĂ©cifiques pourront accĂ©lĂ©rer.

Pour renforcer les effectifs, l’État organisera la formation de 300 gendarmes et policiers auxiliaires mahorais pour assister les unitĂ©s locales et se prĂ©parer Ă  exercer les missions de sĂ©curitĂ©.

L’engagement de l’État en matiĂšre de maintien durable de l’ordre public consiste, par ailleurs, Ă  faciliter le dispositif de prolongation des postes des gardiens de la paix et des officiers, lorsque ceux-ci souhaitent s’établir Ă  Mayotte au delĂ  de la durĂ©e maximale de six ans.

La crĂ©ation d’une antenne de l’Office de lutte contre le trafic illicite de migrants (OLTIM) en 2023 renforce la lutte contre les filiĂšres de passeurs, et en prioritĂ© les filiĂšres africaines. En 2023, six filiĂšres ont Ă©tĂ© dĂ©mantelĂ©es et de lourdes condamnations, allant jusqu’à sept ans d’emprisonnement, ont Ă©tĂ© prononcĂ©es.

L’État engagera un renforcement spĂ©cifique des moyens de la gendarmerie avec :

– la crĂ©ation des brigades de DzoumognĂ© (10 gendarmes) et Bandrele (10 gendarmes) et du peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (PSIG) de DembĂ©ni (20 gendarmes) ;

– le renfort du centre opĂ©rationnel de renseignement de la gendarmerie (5 gendarmes) ;

– des renforts de police judiciaire (10 effectifs).

La mise en adĂ©quation du fonds interministĂ©riel de prĂ©vention de la dĂ©linquance (FIPD) avec les besoins exprimĂ©s par les autoritĂ©s locales sera rĂ©alisĂ©e d’ici le 31 dĂ©cembre 2026.

Le maintien de l’effort opĂ©rationnel et le renforcement des effectifs et des moyens des forces de sĂ©curitĂ© s’accompagneront d’investissements pour soutenir le systĂšme judiciaire et carcĂ©ral :

– la construction d’une citĂ© judiciaire sera engagĂ©e, avec un objectif de dĂ©but des travaux en 2025 ;

– un centre Ă©ducatif fermĂ© sera construit. L’objectif de lancement des travaux sera Ă©galement fixĂ© à 2025 ;

– un deuxiĂšme centre pĂ©nitentiaire, d’une capacitĂ© de 400 places et incluant un centre de semi‑libertĂ© de 20 places, sera construit. Le dĂ©but des travaux est prĂ©vu en 2027.

La montĂ©e en puissance des effectifs de police et de gendarmerie Ă  Mayotte s’accompagnera d’une action de formation. Tous les magistrats affectĂ©s Ă  Mayotte seront formĂ©s Ă  la lutte contre les violences intrafamiliales, en particulier les violences sexuelles.

Le nombre d’intervenants sociaux dans les commissariats et les gendarmeries va croĂźtre Ă  mesure que seront dĂ©ployĂ©s des effectifs supplĂ©mentaires de police et de gendarmerie.

En lien avec le secteur associatif, le dispositif « nouveau dĂ©part » sera dĂ©ployĂ© Ă  Mayotte au plus tard le 1er janvier 2026 en vue d’organiser une prise en charge rapide, globale et adaptĂ©e des victimes.

Enfin, la prĂ©sente loi comprend des mesures visant Ă  renforcer les capacitĂ©s d’action des forces de sĂ©curitĂ© intĂ©rieure. Les dispositions sont notamment relatives aux visites domiciliaires aux fins de recherche d’armes, Ă  la remise des armes ou Ă  la possibilitĂ© offerte aux officiers et agents de police judiciaire de traverser un local tiers – y compris un domicile – pour pĂ©nĂ©trer dans les lieux Ă  usage professionnel.

2.1.3. Mayotte, une prioritĂ© de la stratĂ©gie de dĂ©fense française dans l’ocĂ©an Indien

Dans un contexte de concurrence rĂ©gionale et internationale et de militarisation accĂ©lĂ©rĂ©e qui modifient les Ă©quilibres actuels et augmentent le niveau de menace dans la zone, la protection de Mayotte et des territoires sous souverainetĂ© française dans le canal du Mozambique constitue une prioritĂ© de la stratĂ©gie de dĂ©fense française dans l’ocĂ©an Indien.

Ainsi, le positionnement des forces armĂ©es dans la zone sud de l’ocĂ©an Indien (FAZSOI) en tant que force de souverainetĂ© et force de prĂ©sence continuera Ă  ĂȘtre affirmĂ© par la conduite de missions de souverainetĂ© dans les zones maritimes affĂ©rentes Ă  Mayotte et d’actions de coopĂ©ration rĂ©gionale avec les forces armĂ©es de la zone sud de l’ocĂ©an Indien.

Les FAZSOI poursuivront leur action de lutte contre la piraterie, la pĂȘche illicite et les trafics de toute nature, en particulier le narcotrafic.

L’État sera particuliĂšrement vigilant face Ă  toute tentative d’ingĂ©rence Ă©trangĂšre ou de dĂ©veloppement du fondamentalisme religieux visant Ă  dĂ©stabiliser le territoire et mettre en pĂ©ril la paix civile Ă  Mayotte.

Le fondamentalisme religieux ne doit pas venir fragiliser le modĂšle de l’islam mahorais, qui repose sur l’autoritĂ© des cadis et l’entraide et qui reprĂ©sente l’un des ciments du vivre‑ensemble de l’archipel, dans le respect de la loi n° 2021‑1109 du 24 aoĂ»t 2021 confortant le respect des principes de la RĂ©publique.

La prĂ©sence stratĂ©gique d’unitĂ©s des FAZSOI sur l’üle sera confortĂ©e et renforcĂ©e. Le 5e rĂ©giment Ă©tranger bĂ©nĂ©ficiera d’une augmentation de ses effectifs de 30 % Ă  l’horizon 2030, avec la mise en place des capacitĂ©s supplĂ©mentaires prĂ©vues dans la loi de programmation militaire, parmi lesquelles figurent des moyens du gĂ©nie.

Le format de la base navale de Mayotte sera adaptĂ© afin de participer Ă  la surveillance permanente des approches maritimes du territoire mahorais (via le poste de commandement de l’action de l’État en mer) et d’assurer le soutien des bĂątiments de la marine nationale basĂ©s ou faisant escale Ă  Mayotte. L’augmentation du nombre des navires intercepteurs des forces de sĂ©curitĂ© intĂ©rieure fera l’objet d’une Ă©tude particuliĂšre afin de permettre la sĂ©lection d’un lieu propice aux opĂ©rations de maintenance spĂ©cifiques Ă  ces vecteurs.

2.2. Garantir aux Mahorais l’accùs aux biens et aux ressources essentiels

Le 3 fĂ©vrier 2025, le ministĂšre des armĂ©es a dĂ©cidĂ© la crĂ©ation d’un bataillon temporaire de reconstruction de l’üle, afin d’engager les premiers chantiers, en prĂ©alable de la reconstruction pĂ©renne de Mayotte. Entre 350 et 400 soldats sont ainsi mobilisĂ©s au service des Mahorais. Le bataillon temporaire de reconstruction en renfort restera mobilisĂ©, autant que de besoin, sur les chantiers revĂȘtant un caractĂšre d’urgence, en liaison avec les collectivitĂ©s territoriales. À terme, il cĂ©dera ses missions aux moyens du gĂ©nie, qu’il est prĂ©vu de dĂ©ployer de maniĂšre durable Ă  Mayotte, dans le cadre de la loi n° 2023‑703 du 1er aoĂ»t 2023 relative Ă  la programmation militaire pour les annĂ©es 2024 à 2030.

2.2.1. Garantir l’accĂšs des Mahorais Ă  l’eau potable et Ă  l’assainissement : des investissements programmĂ©s

L’accĂšs Ă  l’eau potable constitue une prioritĂ© pour Ă©viter la prĂ©carisation chronique des Mahorais dĂ©jĂ  soumis Ă  de fortes carences. Les Ă©pisodes rĂ©currents de stress hydrique affectent directement la qualitĂ© de vie des habitants et freinent le dĂ©veloppement Ă©conomique.

Les collectivitĂ©s territoriales de Mayotte ont dĂ©lĂ©guĂ© leurs compĂ©tences de distribution d’eau et de gestion de l’assainissement collectif au syndicat mixte « Les Eaux de Mayotte » (LEMA), maĂźtre d’ouvrage des principaux travaux relatifs Ă  l’alimentation en eau potable et Ă  l’assainissement des eaux usĂ©es.

Le syndicat LEMA fait l’objet d’un accompagnement de l’État dans le cadre d’un contrat d’accompagnement renforcé (2024‑2027). Un contrat de progrĂšs 2022‑2026 dĂ©finit les objectifs et les performances du syndicat en matiĂšre de gouvernance, de gestion du patrimoine et de qualitĂ© du service rendu aux usagers en matiĂšre d’eau potable et d’assainissement.

Le sous‑investissement dans la production et le rĂ©seau de distribution durant plusieurs dĂ©cennies, l’impact de la pression dĂ©mographique sur l’équilibre entre l’offre et la demande ainsi que des Ă©pisodes de sĂ©cheresse rĂ©currents expliquent cette situation.

Pour remĂ©dier Ă  celle‑ci, le « plan eau Mayotte » portant sur des actions Ă  mener entre 2024 et 2027 est en cours de mise en Ɠuvre, pour un montant cumulĂ© de 730 millions d’euros d’investissement. Ce plan a Ă©tĂ© prĂ©cĂ©dĂ© d’une rĂ©organisation du syndicat LEMA.

Le « plan eau Mayotte » doit permettre d’éviter les crises rĂ©currentes liĂ©es au manque d’eau potable et d’amĂ©liorer le rĂ©seau d’assainissement, notamment en prĂ©voyant des Ă©tudes et des travaux destinĂ©s :

– à Ă©quiper Mayotte d’une deuxiĂšme usine de dessalement Ă  Ironi BĂ©, opĂ©rationnelle en 2026, d’une troisiĂšme retenue collinaire opĂ©rationnelle et de rĂ©servoirs tampons ;

– à promouvoir la rĂ©alisation de nouveaux forages et de captages supplĂ©mentaires en riviĂšre ;

– à dĂ©velopper un programme de recherche de fuites et de rĂ©parations ;

– à amĂ©liorer l’assainissement collectif : financement de nouvelles stations d’épuration, extension des rĂ©seaux et remise Ă  niveau des anciennes installations.

L’État s’engage Ă  la rĂ©alisation des deux infrastructures prioritaires que reprĂ©sentent la deuxiĂšme usine de dessalement d’Ironi BĂ© et la troisiĂšme retenue collinaire d’Ouroveni.

Dans le cadre de l’accompagnement du syndicat LEMA, l’État poursuit un objectif de fin des « tours d’eau » au profit d’une eau courante disponible en continu sur tout le territoire d’ici la fin de l’annĂ©e 2026.

L’enjeu de ces prochaines annĂ©es est ainsi le maintien de l’effort d’investissement et d’entretien des installations. Cela concernera en particulier la sĂ©curisation de l’usine de dessalement de Petite Terre, qui est exposĂ©e Ă  l’érosion du trait de cĂŽte et pour laquelle des travaux d’extension seront rĂ©alisĂ©s. Un calendrier des travaux de sĂ©curisation de cette usine de dessalement sera Ă©laborĂ© avant le 1er dĂ©cembre 2025 et transmis au comitĂ© de suivi de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte.

Un plan de rĂ©novation et de redimensionnement des infrastructures de distribution d’eau potable sera mis en Ɠuvre afin de garantir les principes de continuitĂ©, d’égalitĂ© et d’adaptabilitĂ© du service public.

Dans l’attente de la mise en service effective des futures infrastructures stratĂ©giques (deuxiĂšme usine de dessalement, troisiĂšme retenue collinaire), l’État s’engage, en lien avec les collectivitĂ©s territoriales, Ă  Ă©tudier toute solution nouvelle susceptible de soutenir la rĂ©silience du territoire Ă  court terme.

En matiĂšre d’assainissement, les diffĂ©rents projets contenus dans le contrat de progrĂšs 2022‑2026 seront rĂ©alisĂ©s. Il s’agit principalement de travaux sur les rĂ©seaux et les stations de traitement des eaux usĂ©es.

En complĂ©ment des 60 millions d’euros d’investissements prĂ©vus en 2025, l’État s’engage Ă  augmenter les moyens allouĂ©s au « plan eau Mayotte » en fonction des besoins.

2.2.2. Garantir aux Mahorais un accĂšs rĂ©gulier et financiĂšrement abordable Ă  l’électricitĂ©

Face aux alĂ©as naturels, l’État mettra en Ɠuvre les mesures nĂ©cessaires afin de garantir la rĂ©silience des installations de production et de distribution d’électricitĂ©. L’équipement systĂ©matique en groupes Ă©lectrogĂšnes des services d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral doit notamment contribuer Ă  la rĂ©silience.

Pour l’électricitĂ© comme pour l’ensemble des fluides, l’opportunitĂ© d’enfouissement des rĂ©seaux fera l’objet d’une analyse systĂ©matique en cas de travaux.

Pour rĂ©pondre aux attentes de la population mahoraise en termes de qualitĂ© du service public de la production, de la distribution et de la commercialisation de l’électricitĂ©, une nouvelle programmation pluriannuelle de l’énergie sera trĂšs prochainement adoptĂ©e. L’engagement de l’État au sein d’ÉlectricitĂ© de Mayotte, de façon directe ou indirecte, sera examinĂ© dans ce cadre.

2.2.3. Établir une trajectoire de souverainetĂ© alimentaire pour le territoire passant par le dĂ©veloppement de l’agriculture, de la pĂȘche et de l’aquaculture

Mayotte dispose d’un plan de souverainetĂ© alimentaire depuis le 7 juillet 2023. Ce plan fixe une trajectoire Ă  l’horizon 2030, avec par exemple un objectif de taux de couverture des besoins de 90 % à 100 % pour les fruits et lĂ©gumes frais, de 10 % de production locale pour la volaille de chair et de 100 % pour les Ɠufs.

Un plan rĂ©gional de l’agriculture durable 2023‑2029 a Ă©galement Ă©tĂ© approuvĂ© le 11 septembre 2024. Il dĂ©finit 78 actions concourant Ă  l’objectif de faire du secteur primaire un moteur majeur du dĂ©veloppement endogĂšne et durable.

MalgrĂ© les dĂ©gĂąts causĂ©s par le passage de Chido et Dikeledi, l’État rĂ©affirme l’objectif de mise en Ɠuvre des plans stratĂ©giques d’ici 2030. Les principaux axes sont :

– la mise à jour du cadastre relative aux terres agricoles ;

– l’amĂ©lioration de l’accĂšs aux ressources fonciĂšres et la rĂ©habilitation des pistes rurales dans les zones Ă  potentiel agricole ;

– le soutien Ă  la professionnalisation de l’agriculture et l’amĂ©lioration des conditions d’exploitation ;

– le reboisement du territoire ;

– le soutien Ă  la structuration des filiĂšres, la montĂ©e en gamme des produits de l’agriculture et la valorisation des modĂšles agricoles mahorais ;

– l’accompagnement des acteurs agricoles dans leurs dĂ©marches financiĂšres.

L’État accompagnera Ă©troitement les professionnels du secteur dans l’accomplissement des dĂ©marches relatives au fonds de secours pour les outre‑mer (FSOM), dont l’objet est d’indemniser les pertes de rĂ©colte et de fonds des exploitations, ainsi qu’au rĂ©gime d’aide exceptionnelle en faveur des exploitations agricoles de Mayotte Ă  la suite des pertes agricoles considĂ©rables causĂ©es par le passage de Chido.

Une attention toute particuliÚre sera portée au redressement et au développement :

– des filiĂšres fruitiĂšres et maraĂźchĂšres, pour rĂ©duire le plus possible le dĂ©lai de retour en production ;

– du secteur agroalimentaire local, qui a vocation Ă  ĂȘtre l’un des piliers de la souverainetĂ© alimentaire, en particulier grĂące Ă  la production laitiĂšre, de volailles et d’Ɠufs ;

– des filiùres d’excellence telles que la production de vanille ou d’ylang‑ylang.

Une attention particuliĂšre sera Ă©galement portĂ©e Ă  la nĂ©cessitĂ© de sĂ©curiser l’usage agricole de l’eau dans les exploitations, par l’investissement dans des Ă©quipements de prĂ©lĂšvement d’eau agricole et de rĂ©cupĂ©ration des eaux de pluie.

Alors que la filiĂšre agricole a Ă©tĂ© particuliĂšrement affectĂ©e par le passage du cyclone Chido, l’État se positionne en soutien des agriculteurs pour la relance des exploitations et des cultures afin d’accĂ©lĂ©rer la production de fruits et lĂ©gumes sur le territoire.

Dans cette pĂ©riode de rĂ©organisation de l’agriculture mahoraise, l’État sera particuliĂšrement vigilant sur l’augmentation des moyens de lutte contre l’agriculture informelle et l’importation illĂ©gale de pesticides.

La structuration de la filiĂšre pĂȘche est nĂ©cessaire pour que le territoire bĂ©nĂ©ficie des retombĂ©es Ă©conomiques issues de la ressource halieutique de la zone Ă©conomique exclusive. Cette structuration implique la crĂ©ation d’un comitĂ© rĂ©gional des pĂȘches maritimes et des Ă©levages marins Ă  l’horizon 2027. L’État soutiendra sa mise en place ainsi que celle d’une structure prĂ©figuratrice de ce comitĂ©.

L’État accompagnera les investissements nĂ©cessaires Ă  la formation des pĂȘcheurs professionnels et Ă  la structuration des points de dĂ©barquement des produits de la pĂȘche, en particulier par la mise en place de pontons, la mise en service des halles de pĂȘche, le financement des poissonneries et la transformation locale.

L’État apportera un appui, en particulier par la mobilisation du fonds europĂ©en pour les affaires maritimes, la pĂȘche et l’aquaculture, aux Ă©ventuels projets engagĂ©s par les collectivitĂ©s terrioriales ou les professionnels pour relancer le secteur de l’aquaculture.

Pour soutenir la professionnalisation des filiĂšres, l’État veillera Ă  la cohĂ©rence de l’offre de formation initiale et de formation continue disponible sur le territoire, qu’il s’agisse des mĂ©tiers de la mer ou de l’agriculture.

Les recettes liĂ©es aux redevances des armateurs seychellois constituent des fonds prioritaires pour le dĂ©veloppement de la filiĂšre pĂȘche mahoraise.

2.2.4. Garantir l’accĂšs Ă  une Ă©ducation de qualitĂ© dans le dĂ©partement le plus jeune de France

L’engagement structurant de l’État consiste Ă  mettre totalement fin Ă  la rotation scolaire et au dispositif de classes itinĂ©rantes en vue de la rentrĂ©e 2031. Les parents de l’enfant qui naĂźtra aprĂšs 2025 sauront que, lorsqu’il entrera au cours prĂ©paratoire, il bĂ©nĂ©ficiera de vingt‑quatre heures d’école par semaine.

Le dynamisme de la population scolaire est avĂ©rĂ©, avec +34 % d’élĂšves entre 2013 et 2023. Il manquait globalement 1 200 classes avant le cyclone Chido pour rĂ©pondre aux besoins.

Il y sera remĂ©diĂ© avec un investissement d’ampleur. L’État devait dĂ©jĂ  contribuer, dans le cadre du contrat de convergence et de transformation, Ă  la construction des classes de primaire et Ă  l’augmentation des capacitĂ©s dans le secondaire Ă  hauteur de 680 millions d’euros ainsi qu’à l’extension de l’universitĂ© de Mayotte Ă  hauteur de 12 millions d’euros. Dans ce cadre, l’école pour tous sera affirmĂ©e comme une prioritĂ©, notamment par le dĂ©ploiement des pĂŽles d’appui Ă  la scolaritĂ© et de dispositifs de scolarisation destinĂ©s aux Ă©lĂšves en situation de handicap.

En complĂ©ment, face Ă  l’ampleur des dommages liĂ©s au cyclone, l’État participera Ă  la reconstruction des bĂątiments publics, sur la base d’une enveloppe de 100 millions d’euros votĂ©e dans la loi n° 2025‑127 du 14 fĂ©vrier 2025 de finances pour 2025, et assumera un rĂŽle de conduite d’opĂ©rations dans cette pĂ©riode de crise.

À Mayotte, permettre Ă  chaque Ă©lĂšve de bĂ©nĂ©ficier d’un repas Ă©quilibrĂ© et adaptĂ© aux besoins nutritionnels des enfants rĂ©pond Ă  un enjeu fort de santĂ© publique et d’éducation Ă  l’alimentation. Certains enfants ne bĂ©nĂ©ficient que d’un repas par jour servi Ă  l’école. D’ici 2031, l’État s’engage Ă  travailler avec chaque commune et chaque Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale (EPCI) pour dĂ©velopper une solution de restauration durable et de qualitĂ© accessible Ă  chaque Ă©lĂšve. Les cantines scolaires seront approvisionnĂ©es en prioritĂ© par des aliments issus de la production locale du dĂ©partement.

Le Gouvernement transmettra au comitĂ© de suivi de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte un Ă©tat dĂ©taillĂ© des mesures prĂ©vues dans le cadre du plan d’investissement majeur destinĂ© Ă  mettre fin, Ă  l’horizon 2031, au systĂšme de rotation scolaire Ă  Mayotte et Ă  garantir, dĂšs la rentrĂ©e de cette annĂ©e-lĂ , un enseignement de 24 heures hebdomadaires pour chaque Ă©lĂšve de cours prĂ©paratoire. Le Gouvernement prĂ©cise Ă©galement les objectifs, le calendrier et les moyens associĂ©s au plan d’attractivitĂ© et de fidĂ©lisation des enseignants prĂ©vu en 2025, destinĂ© Ă  renforcer la prĂ©sence et la stabilitĂ© du corps enseignant dans le dĂ©partement de Mayotte.

L’universitĂ© de Mayotte conduira une politique d’ouverture rĂ©gionale en vue d’offrir des mobilitĂ©s Ă  ses Ă©tudiants Ă  l’échelle de l’ocĂ©an Indien. Cet Erasmus de l’ocĂ©an Indien contribuera Ă  sa montĂ©e en puissance en vue de devenir une universitĂ© de plein exercice.

Dans le cadre de la refondation, l’offre de formation de l’universitĂ© de Mayotte sera renforcĂ©e afin d’orienter un nombre plus important d’étudiants vers l’enseignement. Se prĂ©munir contre l’instabilitĂ© des Ă©quipes suppose de former au maximum des enseignants issus du territoire. En complĂ©ment, au cours de l’annĂ©e 2025, il sera Ă©tabli un plan d’attractivitĂ© et de fidĂ©lisation des enseignants. Ses modalitĂ©s font l’objet d’un dialogue social. Il reposera Ă  la fois sur des incitations indemnitaires renforcĂ©es et sur une valorisation des annĂ©es d’exercice Ă  Mayotte dans le dĂ©roulement de la carriĂšre des enseignants.

L’État propose un plan pour renforcer la filiĂšre professionnelle et dĂ©velopper des formations en adĂ©quation avec les besoins de reconstruction du territoire.

Le ministĂšre chargĂ© de l’emploi sera tout particuliĂšrement impliquĂ© dans le soutien Ă  l’apprentissage et Ă  la formation continue.

2.2.5. Mettre en adĂ©quation l’offre de soins avec les besoins des Mahorais

Mayotte est caractĂ©risĂ©e par une dynamique dĂ©mographique, le niveau de vie mĂ©dian le plus faible de France, trois quarts de la population vivant sous le seuil de pauvretĂ©, une alimentation peu variĂ©e et une prĂ©valence importante de l’obĂ©sitĂ©.

Concernant les maladies non transmissibles, un sur‑risque est constatĂ© Ă  Mayotte par rapport Ă  l’hexagone concernant l’hypertension artĂ©rielle (HTA), la santĂ© bucco‑dentaire dĂ©faillante, le diabĂšte de type 2, l’infarctus du myocarde et les maladies coronariennes, les insuffisances respiratoires chroniques, les accidents vasculaires cĂ©rĂ©braux (AVC) et la cirrhose hĂ©patique.

L’État s’engage Ă  la fois Ă  dĂ©velopper l’offre de soins et Ă  renforcer sa politique de santĂ© publique ou de prĂ©vention.

Le systĂšme de soins mahorais est principalement organisĂ© autour du centre hospitalier de Mayotte (CHM), qui concentre la totalitĂ© des capacitĂ©s hospitaliĂšres et qui rĂ©alise Ă©galement l’essentiel des consultations et des soins de premier recours.

L’État effectuera des travaux d’ampleur pour moderniser le site du CHM de Mamoudzou. Il dĂ©veloppera l’offre de soins sur l’ensemble du territoire mahorais, avec la montĂ©e en puissance des centres mĂ©dicaux de rĂ©fĂ©rence et la rĂ©ouverture de tous les dispensaires. Un calendrier d’investissement pour les travaux de modernisation du CHM de Mamoudzou et pour la rĂ©ouverture de l’ensemble des dispensaires de l’üle sera assurĂ© avant le 31 dĂ©cembre 2025.

Les centres médicaux de référence, au nombre de quatre, maillent le territoire de Mayotte et organisent les prises en charge médicales de premier recours. Leur plateau technique sera étoffé selon une logique de complémentarité entre les sites. Un calendrier pour la réorganisation territoriale des centres médicaux de référence sera élaboré avant le 31 décembre 2025.

L’État s’engage Ă  renforcer l’offre de soins Ă  Mayotte par la construction d’un second site hospitalier, qui demeure une prioritĂ© absolue. Un plan d’investissement et un calendrier des travaux pour la construction du second site hospitalier seront Ă©laborĂ©s avant le 31 dĂ©cembre 2025 et transmis au comitĂ© de suivi de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte.

La restructuration de l’offre de soins mahoraise et la consolidation du maillage territorial doivent s’accompagner d’une dĂ©marche renforcĂ©e visant Ă  attirer et Ă  fidĂ©liser les professionnels de santĂ© Ă  Mayotte. Dans la continuitĂ© des efforts dĂ©jĂ  engagĂ©s ces derniĂšres annĂ©es, le Gouvernement prĂ©sentera en 2025 un plan d’attractivitĂ© et de fidĂ©lisation visant Ă  mieux valoriser l’engagement des professionnels de santĂ© Ă  Mayotte, Ă  consolider l’offre de formation (notamment avec la crĂ©ation d’un deuxiĂšme institut de formation en soins infirmiers au plus tard en 2026 et la crĂ©ation d’un institut rĂ©gional du travail social) et Ă  structurer des partenariats avec des Ă©tablissements de l’hexagone.

L’État s’engage Ă©galement Ă  Ă©tudier les modalitĂ©s de crĂ©ation de centres de santĂ© et de maisons de santĂ© pluriprofessionnelles afin de favoriser le regroupement de mĂ©decins et d’autres professionnels de santĂ© et d’offrir des structures collectives pour l’exercice de la mĂ©decine libĂ©rale. Des mesures pouvant favoriser l’installation de pharmacies d’officine Ă  proximitĂ© de ces structures seront Ă©galement envisagĂ©es.

L’État s’engage par ailleurs Ă  crĂ©er les conditions du dĂ©veloppement de la mĂ©decine de ville. À la suite du cyclone, l’agence rĂ©gionale de santĂ© a accompagnĂ© les professionnels dans leur reprise d’activitĂ©, en proposant notamment une aide de 5 000 € pour permettre d’opĂ©rer les premiers travaux nĂ©cessaires de restructuration du bĂąti et de rĂ©ouverture de l’offre de soins libĂ©rale.

Enfin, le Gouvernement veille Ă  accompagner une politique de santĂ© publique pour le territoire. À titre d’exemple, des actions d’information et d’accĂšs aux services de santĂ© en matiĂšre de sexualitĂ© et de procrĂ©ation, notamment Ă  la contraception, Ă  l’interruption volontaire de grossesse et aux dĂ©pistages et aux traitements des infections sexuellement transmissibles (IST), seront menĂ©es en faveur de la santĂ© sexuelle des Mahoraises et des Mahorais. Un plan d’investissement et un calendrier pour la mise en place des actions d’information et d’accĂšs aux services de santĂ© en matiĂšre de sexualitĂ© et de procrĂ©ation Ă  Mayotte seront Ă©laborĂ©s avant le 31 dĂ©cembre 2025.

Dans le champ du handicap, 31,3 millions d’euros seront dĂ©ployĂ©s avant 2031 au titre du dĂ©veloppement de nouvelles solutions. Concernant les personnes ĂągĂ©es, 9,1 millions d’euros seront affectĂ©s au dĂ©veloppement d’une offre mĂ©dico‑sociale.

La maison dĂ©partementale des personnes handicapĂ©es (MDPH) continuera d’ĂȘtre accompagnĂ©e pour faciliter les parcours des personnes.

2.2.6. Atteindre l’égalitĂ© rĂ©elle en 2031 par une convergence Ă©conomique et sociale 

La convergence économique sera créatrice de richesses pour le plus grand nombre et facilitera la convergence sociale.

La convergence sociale consiste Ă  aligner progressivement le systĂšme de protection sociale de Mayotte (santĂ©, famille, retraites, emploi), autant en matiĂšre de prestations sociales et de droits que d’obligations et de sources de financement.

Le processus de convergence sociale engagĂ© avec la dĂ©partementalisation devait se faire « en une gĂ©nĂ©ration », soit d’ici 2036. L’État s’engage Ă  accĂ©lĂ©rer cette convergence sociale en vue d’une effectivitĂ© dĂšs 2031, avec une trajectoire soutenable, tant pour l’économie que pour la sociĂ©tĂ© mahoraise, post cyclone Chido. En vue de faciliter la transition, la hausse des cotisations sociales pourra, sans s’éloigner trop fortement de celle des prestations pour assurer une soutenabilitĂ© d’ensemble, ĂȘtre plus progressive, pour s’achever au plus tard en 2036.

Ce processus de convergence démarrera le plus rapidement possible, avec une évolution progressive du niveau des prestations et de celui des cotisations et de la fiscalité qui les financent. Ainsi, dÚs le 1er janvier 2026, sera enclenché un processus de convergence selon un calendrier précis et selon des modalités offrant de la visibilité aux acteurs économiques.

Le processus de convergence doit Ă©galement permettre une revalorisation des pensions de retraite, afin d’amĂ©liorer le niveau de vie des retraitĂ©s Ă  Mayotte.

En complĂ©ment, en 2026, la complĂ©mentaire santĂ© solidaire gratuite sera attribuĂ©e automatiquement aux bĂ©nĂ©ficiaires de l’allocation aux adultes handicapĂ©s et de l’allocation spĂ©ciale pour les personnes ĂągĂ©es et la protection universelle maladie sera dĂ©ployĂ©e Ă  Mayotte, pour amĂ©liorer l’accĂšs aux soins.

L’État affirme un principe de prioritĂ© du travail et de la reconnaissance, notamment pĂ©cuniaire, de celui‑ci. C’est pourquoi la convergence du SMIC net sera effective au plus tard en 2031, selon un calendrier qui sera dĂ©fini en lien avec les acteurs Ă©conomiques et sociaux. La mise en place de la zone franche globale rendra, par ailleurs, ce renchĂ©rissement du coĂ»t du travail soutenable pour les entreprises. DĂšs l’alignement du SMIC net Ă  Mayotte sur le SMIC net national, la prime d’activitĂ© sera, en cohĂ©rence, Ă©galement fixĂ©e Ă  100 % de sa valeur nationale.

Un appui Ă  la structuration des filiĂšres sera Ă©galement mis en place, avec l’appui des financements « France 2030 ». Il devrait en rĂ©sulter une amĂ©lioration du financement des entreprises par le secteur bancaire ; Bpifrance sera particuliĂšrement mobilisĂ©e sur ce sujet. L’innovation et l’accĂšs au numĂ©rique doivent Ă©galement constituer des prioritĂ©s de la future stratĂ©gie dĂ©diĂ©e Ă  Mayotte.

La convergence du SMIC net dĂ©butera dĂšs le 1er janvier 2026 afin qu’il atteigne, en 2026, 87,5 % du montant du SMIC net en vigueur dans l’hexagone. La convergence des prestations sociales, tant attendue depuis vingt ans, sera mise en Ɠuvre en parallĂšle de la hausse du SMIC. La hausse du niveau des allocations individuelles de solidaritĂ©, notamment du revenu de solidaritĂ© active (RSA) et de l’allocation aux adultes handicapĂ©s (AAH), accompagnera ainsi celle du SMIC net. Le niveau des prestations familiales convergera Ă©galement progressivement Ă  partir de 2027. La convergence des prestations familiales et des aides sociales sera donc rĂ©alisĂ©e Ă  l’horizon 2031 selon les modalitĂ©s prĂ©cisĂ©es par les ordonnances ainsi que par plusieurs articles de la prĂ©sente loi.

Dans le champ du handicap, 22 millions d’euros seront dĂ©ployĂ©s pour de nouvelles solutions pour les personnes en situation de handicap lourd et 7 millions pour des formes d’hĂ©bergement adaptĂ©es.

Concernant l’organisation de la sĂ©curitĂ© sociale, la caisse de mutualitĂ© sociale agricole d’Armorique est aujourd’hui gestionnaire de la protection sociale des agriculteurs mahorais, sauf pour les prestations familiales et l’accueil de proximitĂ©, assurĂ©s par la caisse de sĂ©curitĂ© sociale de Mayotte. Dans des dĂ©lais permettant d’assurer la continuitĂ© et la qualitĂ© du service rendu, la caisse de sĂ©curitĂ© sociale de Mayotte renforcera progressivement son implication dans la gestion des exploitants agricoles en vue de l’assurer si les conditions opĂ©rationnelles sont rĂ©unies.

2.2.7. Augmenter massivement l’offre de logement dans le cadre de la reconstruction

En complĂ©ment des actions engagĂ©es en faveur de la rĂ©sorption de l’habitat illĂ©gal, l’État doit porter une politique ambitieuse en matiĂšre de construction de logements neufs, en lien avec les opĂ©rateurs et les collectivitĂ©s territoriales.

L’objectif de reconstruction de 24 000 logements au cours des dix prochaines annĂ©es, avec une livraison de 1 500 logements dĂšs 2027, sera ajustĂ© Ă  la lumiĂšre des conclusions de la mission inter‑inspections chargĂ©e de l’évaluation des dĂ©gĂąts causĂ©s par le cyclone Chido. En matiĂšre de logement social, la dĂ©clinaison territoriale du futur plan logement dĂ©diĂ© aux outre‑mer (PLOM) dĂ©finira, dĂšs 2025, un objectif de constructions annuelles de logements sociaux comprenant un objectif spĂ©cifique de logements locatifs trĂšs sociaux, partagĂ© avec l’ensemble des acteurs. L’accessibilitĂ© sera pensĂ©e en amont de chaque projet.

Les constructions nĂ©cessaires au titre de l’offre sanitaire et mĂ©dico‑sociale seront notamment considĂ©rĂ©es comme prioritaires.

La rĂ©alisation des projets de renouvellement urbain portĂ©s par l’Agence nationale pour la rĂ©novation urbaine (ANRU) Ă  Mayotte constitue un objectif prioritaire de l’État, qui continuera Ă  accompagner les collectivitĂ©s territoriales dans ces opĂ©rations. Les conventions de renouvellement urbain de Koungou, Mamoudzou et Petite Terre, qui reprĂ©sentent 119 millions d’euros d’investissement, dont 71 millions d’euros d’aides de l’ANRU, sont aujourd’hui engagĂ©es entre 70 % et 100 % et l’ensemble des investissements seront engagĂ©s d’ici juin 2026.

La crĂ©ation d’un nouvel Ă©tablissement public dans le prolongement de la loi d’urgence pour Mayotte, une politique volontariste de titrisation associant le conseil dĂ©partemental et une meilleure dĂ©limitation des zones Ă  bĂątir au moyen du schĂ©ma d’amĂ©nagement rĂ©gional doivent permettre de mieux mobiliser le foncier au profit de la construction de logements.

La rĂ©gularisation du cadastre fera l’objet d’un plan d’action spĂ©cifique mis au point par l’État et les collectivitĂ©s territoriales. L’État veillera Ă  associer la commission d’urgence fonciĂšre, acteur essentiel de cette phase de rĂ©gularisation fonciĂšre, Ă  la rĂ©alisation de ces travaux et Ă  renforcer ses moyens d’action. Il s’engage Ă  fournir un calendrier indiquant des objectifs annuels en matiĂšre de rĂ©gularisation.

L’établissement public de la reconstruction viendra renforcer significativement l’ingĂ©nierie Ă  Mayotte, nĂ©cessaire pour rĂ©aliser efficacement et rapidement les infrastructures ou opĂ©rations d’amĂ©nagement d’ampleur attendues par la population.

AmĂ©nageurs, bailleurs et constructeurs pourront bĂ©nĂ©ficier des simplifications du droit de l’urbanisme prĂ©vues par les rĂ©cents textes pour accompagner l’effort de reconstruction. La crĂ©ation prochaine de l’opĂ©ration d’intĂ©rĂȘt national (OIN) Ă  Mamoudzou, DembĂ©ni et Koungou permettra aussi de mobiliser des outils spĂ©cifiques.

L’État sera vigilant vis‑à‑vis des coĂ»ts de construction et de l’accĂšs aux matĂ©riaux. Les rĂšgles de construction et celles qui rĂ©gissent l’approvisionnement en matĂ©riaux feront ainsi l’objet d’un travail d’adaptation, comme l’a prĂ©vu la loi n° 2025‑176 du 24 fĂ©vrier 2025 d’urgence pour Mayotte, sans nĂ©gliger les impĂ©ratifs de qualitĂ© et de sĂ©curitĂ© pour les Mahorais, notamment en matiĂšre d’adaptation aux alĂ©as naturels.

Un plan de formation des artisans et des trĂšs petites et petites et moyennes entreprises (TPE/PME) sera dĂ©clinĂ© rapidement, tandis que les Mahorais bĂ©nĂ©ficieront de conseils s’agissant de l’autoconstruction. L’information de la population sur les dispositifs d’aide et d’accompagnement en matiĂšre d’habitat sera notamment amĂ©liorĂ©e grĂące Ă  l’Agence d’information sur le logement de Mayotte (ADIL 976), agréée le 7 fĂ©vrier 2025.

2.2.8. Veiller Ă  la prĂ©servation de l’environnement grĂące Ă  la gestion durable des dĂ©chets, Ă  la transition Ă©nergĂ©tique et Ă  la restauration de la forĂȘt

98 % des dĂ©chets mĂ©nagers et assimilĂ©s Ă  Mayotte sont traitĂ©s par enfouissement. Le territoire dispose d’une importante marge de progression en termes de dĂ©veloppement des filiĂšres d’économie circulaire.

La sortie du tout‑enfouissement constitue une prioritĂ© en matiĂšre de traitement des dĂ©chets.

L’enjeu pour Mayotte est de s’engager dans une trajectoire ambitieuse en matiĂšre de rattrapage structurel, qui reposera sur le dĂ©veloppement :

– des infrastructures nĂ©cessaires au rattrapage ;

– des filiùres de valorisation et de recyclage ;

– des dĂ©marches innovantes de prĂ©vention des dĂ©chets (rĂ©emploi, rĂ©paration).

Un calendrier des investissements traduisant ce rattrapage structurel ainsi que le rattrapage du traitement des déchets laissés par les suites du cyclone Chido sera transmis avant le 31 décembre 2025 au comité de suivi de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte.

À court terme, l’État engagera une rĂ©flexion prioritaire sur l’hypothĂšse de l’installation d’une unitĂ© de valorisation Ă©nergĂ©tique.

Dans cet effort de rattrapage, l’État soutiendra les investissements relatifs aux dĂ©chĂšteries fixes ou mobiles, au fonctionnement optimal de l’actuelle installation de stockage des dĂ©chets non dangereux (ISDND) de DzoumognĂ© ou aux centres de tri multifiliĂšres.

L’État veillera Ă  la mobilisation de l’ensemble des acteurs de la gestion durable des dĂ©chets : Ă©co‑organismes, collectivitĂ©s, syndicat, entreprises, population, associations. L’accompagnement de l’Agence de l’environnement et de la maĂźtrise de l’énergie (ADEME) sera recherchĂ©.

La refondation de Mayotte doit conduire à sortir le territoire de la dépendance aux énergies fossiles, importées à hauteur de 98 %.

La politique Ă©nergĂ©tique guidĂ©e par les programmations pluriannuelles de l’énergie (PPE) sera mise Ă  jour afin de doter le territoire d’objectifs au moins jusqu’à l’horizon 2028.

La stratĂ©gie qui sera dĂ©finie veillera notamment Ă  prĂ©voir des projets en matiĂšre de conversion Ă  la biomasse liquide des installations actuelles et Ă  fixer des objectifs en matiĂšre d’augmentation de la puissance installĂ©e en photovoltaĂŻque.

Une stratĂ©gie de reboisement sera mise en Ɠuvre pour restaurer la forĂȘt mahoraise, qui reprĂ©sente 16 % du territoire. Son Ă©laboration et sa mise en Ɠuvre reposeront sur une coopĂ©ration entre les services de l’État, l’Office national des forĂȘts et le conseil dĂ©partemental, avec l’appui du Conservatoire botanique national de Mascarin.

Cette stratĂ©gie accordera une importance toute particuliĂšre Ă  la lutte contre les mises en culture illĂ©gales durant la saison des pluies, Ă  la lutte contre les incendies dĂšs le retour de la saison sĂšche ainsi qu’à la lutte contre les espĂšces exotiques envahissantes.

3. Développer les leviers de la prospérité de Mayotte

3.1. Le prĂ©alable d’un recensement exhaustif pour bĂątir l’avenir de Mayotte

L’État s’engage Ă  rĂ©aliser un recensement dĂ©mographique exhaustif de la population rĂ©sidant Ă  Mayotte. À l’issue de ce recensement, l’État procĂšdera Ă  une actualisation de ses dotations attribuĂ©es aux collectivitĂ©s territoriales de Mayotte, afin de reflĂ©ter les donnĂ©es dĂ©mographiques actualisĂ©es. Cette actualisation interviendra dĂšs la transmission des donnĂ©es provisoires aux communes.

Ce recensement devra intervenir dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

3.2. Grandir et se construire Ă  Mayotte : crĂ©er les conditions d’un Ă©panouissement de la jeunesse sur le territoire

Dans le cadre de la refondation, l’État s’engage Ă  rĂ©aliser les investissements nĂ©cessaires pour donner Ă  la jeunesse mahoraise des perspectives d’épanouissement Ă  Mayotte.

L’État poursuivra le dĂ©veloppement des services et des infrastructures nĂ©cessaires Ă  une sociĂ©tĂ© Ă©panouie et apaisĂ©e. Les Ă©quipements et les infrastructures du sport et de la culture seront soutenus (mise Ă  niveau et aux normes des Ă©quipements existants) et dĂ©veloppĂ©s (financement de nouveaux Ă©quipements en cas de carences sur le territoire concernĂ©).

La refondation de Mayotte accordera une part importante à l’accompagnement des actions culturelles.

Le pĂŽle culturel de Chirongui, unique Ă©quipement culturel professionnel de l’üle, consacrĂ© aux arts contemporains pourra servir de source d’inspiration pour renforcer le maillage des institutions culturelles du territoire.

Une attention particuliĂšre sera portĂ©e Ă  la sĂ©curisation et Ă  la mise en valeur des monuments historiques. L’accĂšs Ă  la culture et la connaissance du patrimoine historique de Mayotte contribueront Ă  l’éveil des jeunes habitants de Mayotte.

Au delĂ  de l’action en faveur de l’école prĂ©cĂ©demment Ă©voquĂ©e, l’État s’engage en matiĂšre d’offre pĂ©riscolaire. Il sera dĂ©ployĂ© dĂšs 2025 un fonds de soutien au dĂ©veloppement des activitĂ©s pĂ©riscolaires. Celui-ci se traduira par un financement au titre des activitĂ©s pĂ©riscolaires de chaque Ă©lĂšve. En parallĂšle, le fonds pour le dĂ©veloppement de la vie associative verra sa dotation doubler en 2025 pour soutenir les associations de bĂ©nĂ©voles.

L’État s’engage Ă  faire de l’orientation des jeunes vers l’emploi une prioritĂ© et Ă  favoriser les dispositifs d’insertion professionnelle et sociale des jeunes Ă  Mayotte. Dans ce cadre, Ă  partir du 1er janvier 2026, les moyens de la mission locale seront adaptĂ©s au nombre de jeunes Ă  accompagner et aux difficultĂ©s du territoire.

L’insertion de la jeunesse mahoraise sera par ailleurs soutenue par l’extension du service militaire adaptĂ© (SMA), avec la crĂ©ation d’une antenne Ă  Chirongui pour un montant de 14 millions d’euros. La reconstruction du site de Combani – particuliĂšrement affectĂ© par le passage de Chido – fera l’objet d’une mobilisation financiĂšre de l’État Ă  hauteur de 10 millions d’euros.

Le rĂ©giment du service militaire adaptĂ© de Mayotte accompagne prĂšs de 700 bĂ©nĂ©ficiaires par an, volontaires stagiaires et volontaires techniciens. Il atteint un taux d’insertion de 85 %.

Son offre repose sur 22 filiĂšres de formation professionnelle et de remobilisation vers l’emploi (bĂątiment et travaux publics, services, sĂ©curitĂ©, logistique, restauration). Les formations s’adaptent chaque annĂ©e aux besoins du territoire.

L’État s’engage Ă  accueillir 1 000 volontaires par an Ă  partir de 2031, en visant un taux de fĂ©minisation largement accru. En complĂ©ment, les Ă©quipes d’encadrement seront densifiĂ©es pour offrir une formation d’une qualitĂ© encore renforcĂ©e et permettre l’accueil de parents cĂ©libataires.

Parmi ces volontaires, certains seront affectĂ©s aux opĂ©rations de recensement conduites par l’Institut national de la statistique et des Ă©tudes Ă©conomiques.

L’État s’engage par ailleurs Ă  faciliter l’engagement des jeunes. Afin de dynamiser leur engagement, le cadre du service civique sera temporairement adaptĂ© pour permettre aux jeunes de s’engager et d’agir au bĂ©nĂ©fice de la population de Mayotte.

3.3. Travailler et vivre Ă  Mayotte : attirer et fidĂ©liser les talents en crĂ©ant les conditions de l’attractivitĂ©

L’attractivitĂ© de Mayotte est un enjeu majeur car Mayotte a besoin de tous les talents pour franchir les nouvelles Ă©tapes dĂ©crites dans le prĂ©sent rapport.

Ce besoin d’attractivitĂ© est multiple : pour le secteur privĂ©, pour le secteur public et pour le maintien ou le retour des forces vives de Mayotte.

On peut d’ores et dĂ©jĂ  noter deux facteurs communs Ă  cette dĂ©marche d’attractivité : la poursuite de l’amĂ©lioration de la situation sĂ©curitaire et l’augmentation de l’offre de logements, toutes deux prĂ©vues dans la stratĂ©gie de refondation.

L’offre de logements pour les fonctionnaires, notamment ceux qui viennent en renfort dans cette phase d’accompagnement de Mayotte, sera dynamisĂ©e par le recours Ă  des prototypes, expĂ©rimentĂ©s dĂšs 2025. D’autres solutions de logement seront encouragĂ©es, incluant le logement des Ă©tudiants.

Parmi les missions de l’établissement public figureront une mobilisation et une optimisation du foncier public pour mettre Ă  disposition davantage de logements.

De plus, il sera procĂ©dĂ© Ă  une rĂ©vision complĂšte des quartiers prioritaires de la ville, qui s’attachera Ă  la mise en cohĂ©rence avec les zones prioritaires scolaires.

Au sein des services de l’État sera mise en place une cellule « attractivitĂ©, mobilitĂ©, proximité » chargĂ©e d’accompagner les agents publics dans la recherche d’un logement en vue de leur arrivĂ©e Ă  Mayotte.

Il sera dĂ©ployĂ© de nouvelles incitations pour les agents de la fonction publique, en particulier la possibilitĂ© de choix d’affectation aprĂšs une durĂ©e de poste Ă  Mayotte de trois ans au minimum. En parallĂšle, des missions plus courtes seront largement autorisĂ©es, dans une logique de « rĂ©alisation personnelle » au service de nos compatriotes mahorais.

Dans les secteurs les plus en tension, des plans d’attractivitĂ© et de fidĂ©lisation seront dĂ©ployĂ©s. Cela vaut en particulier pour les professionnels de santĂ© et les professionnels du secteur mĂ©dico‑social.

3.4. Créer de la valeur à Mayotte : créer les conditions du développement économique

Créer les conditions du développement économique à Mayotte implique de prendre les mesures concourant :

1° Au dĂ©senclavement de Mayotte : le dĂ©veloppement des infrastructures portuaires et aĂ©roportuaires constitue une prioritĂ© en termes d’investissement ;

2° À la fluidification des Ă©changes sur le territoire :

a) La mise en place d’un rĂ©seau de transport multimodal reposant sur la modernisation des infrastructures ainsi que sur le dĂ©veloppement des transports interurbains et des navettes maritimes devra ĂȘtre rĂ©alisĂ©e ;

b) Le rĂ©seau 5G sera dĂ©ployĂ© sur l’ensemble du territoire dĂšs 2025 ;

c) D’ici 2027, le rĂ©seau de fibre optique sera dĂ©ployĂ© sur l’ensemble du territoire, avec un appui financier public de 50 millions d’euros dans le cadre du plan « France trĂšs haut dĂ©bit » ;

3° À la relance de l’activitĂ© des entreprises locales :

a) Une zone franche globale sera mise en place Ă  compter du 1er janvier 2026 pour relancer un tissu Ă©conomique durement touchĂ© par Chido et Dikeledi et accĂ©lĂ©rer la transition de l’économie informelle vers l’économie dĂ©clarĂ©e. Une attention particuliĂšre sera portĂ©e aux microentreprises, qui constituent la majeure partie des entreprises mahoraises et se caractĂ©risent par une certaine vulnĂ©rabilitĂ© en termes de trĂ©sorerie et de capitalisation. À cette fin, l’État se fixe pour objectif de dĂ©terminer le poids et les caractĂ©ristiques du secteur informel mahorais afin de valoriser les initiatives innovantes et pĂ©rennes, d’accompagner la sortie des activitĂ©s concernĂ©es du secteur informel et de lever les freins Ă  cette sortie ;

b) Les filiĂšres Ă©conomiques locales particuliĂšrement affectĂ©es par Chido seront accompagnĂ©es pour se relever et poursuivre les objectifs des stratĂ©gies de dĂ©veloppement Ă©laborĂ©es avant le passage du cyclone. Cela sera notamment le cas de la filiĂšre touristique. Le rĂ©tablissement et le dĂ©veloppement de l’offre hĂŽteliĂšre, la formation des acteurs du tourisme ainsi que la relance des activitĂ©s touristiques emblĂ©matiques du territoire telles que la plongĂ©e sous‑marine ou les excursions nautiques contribueront Ă  la diversification de l’activitĂ© Ă©conomique et au renforcement de l’attractivitĂ© du territoire et, ce faisant, participeront Ă  l’amĂ©lioration de la qualitĂ© de vie des Mahorais ;

4° À dĂ©velopper la coopĂ©ration rĂ©gionale et renforcer l’intĂ©gration de Mayotte dans son environnement rĂ©gional :

a) ConformĂ©ment aux dĂ©cisions prises par le comitĂ© interministĂ©riel des outre‑mer (CIOM) le 18 juillet 2023 et comme rappelĂ© par le PrĂ©sident de la RĂ©publique Ă  l’occasion de la confĂ©rence des ambassadeurs le 6 janvier 2025, les territoires ultramarins doivent ĂȘtre mieux associĂ©s Ă  la politique Ă©trangĂšre de la France. Dans l’objectif de mieux intĂ©grer les enjeux de coopĂ©ration rĂ©gionale et d’attractivitĂ© des territoires d’outre‑mer et d’amĂ©liorer l’accompagnement des collectivitĂ©s territoriales ultramarines Ă  l’international, le ministre des affaires Ă©trangĂšres, en lien avec le ministre chargĂ© des outre‑mer, renforcera les mĂ©canismes permettant d’associer les collectivitĂ©s d’outre‑mer Ă  la politique Ă©trangĂšre de la France, sur la base d’une stratĂ©gie concertĂ©e qui sera adoptĂ©e lors de la confĂ©rence de coopĂ©ration rĂ©gionale pour l’ocĂ©an Indien ;

b) Par la convention signĂ©e entre l’État et le conseil dĂ©partemental de Mayotte le 11 mars 2024, un comitĂ© pour l’insertion rĂ©gionale de Mayotte (CIRM) a Ă©tĂ© Ă©tabli comme cadre privilĂ©giĂ© de dialogue entre l’État et le dĂ©partement. Le CIRM est chargĂ© de proposer des orientations pluriannuelles en matiĂšre de coopĂ©ration, de dĂ©finir une feuille de route annuelle qui dĂ©cline ces orientations pour l’annĂ©e Ă  venir, d’identifier la formation nĂ©cessaire Ă  certains agents territoriaux aux enjeux internationaux et au protocole diplomatique, sur financement du DĂ©partement de Mayotte, afin de contribuer Ă  la montĂ©e en compĂ©tence de l’encadrement de Mayotte et d’assurer le suivi des initiatives de coopĂ©ration engagĂ©es dans le cadre de la convention ;

c) Le développement de liens de coopération avec les pays de la zone est à poursuivre :

– dans le sud‑ouest de l’ocĂ©an Indien (zone Commission de l’ocĂ©an Indien), l’État poursuivra, en cohĂ©rence avec la convention de coopĂ©ration signĂ©e avec le conseil dĂ©partemental de Mayotte en mars 2024, son soutien au dĂ©ploiement de la stratĂ©gie de coopĂ©ration rĂ©gionale du conseil dĂ©partemental, Ă  la mise en Ɠuvre du programme INTERREG « canal du Mozambique » pilotĂ© par le conseil dĂ©partemental de Mayotte, Ă  l’insertion de Mayotte dans la stratĂ©gie indopacifique et au dĂ©ploiement de reprĂ©sentants du conseil dĂ©partemental dans les postes diplomatiques de la rĂ©gion ;

– dans la rĂ©gion Ă©largie, l’État encouragera les relations entre Mayotte et la Tanzanie, le Kenya, l’Afrique du Sud et le Mozambique ainsi que le dialogue avec la CommunautĂ© de dĂ©veloppement de l’Afrique australe (SADC), afin de soutenir la reconstruction et le dĂ©veloppement de Mayotte ;

d) L’État poursuivra ses efforts afin de dĂ©velopper la coopĂ©ration rĂ©gionale, autour de Mayotte, sur les secteurs stratĂ©giques suivants :

– environnement : actions de lutte contre l’érosion de la biodiversitĂ©, notamment dans le parc naturel marin, au moyen de programmes tels que « VARUNA », permettant des Ă©changes d’expĂ©riences entre les gestionnaires des aires marines protĂ©gĂ©es du sud‑ouest de l’ocĂ©an Indien ;

– agriculture : construction d’une technopole pour promouvoir l’innovation et la recherche, notamment dans le domaine de l’agro‑transformation, qui revĂȘt une importance cruciale pour les territoires insulaires, ainsi que la promotion de la production rĂ©gionale et du dĂ©veloppement de filiĂšres d’approvisionnement rĂ©gional dans un cadre normatif contrĂŽlé ;

– économie : conclusion de conventions de partenariat avec des chambres de commerce et d’industrie des pays voisins (Kenya notamment) ;

– numĂ©rique : dĂ©veloppement de la coopĂ©ration rĂ©gionale en matiĂšre de connectivitĂ© numĂ©rique. Le data center en service Ă  Mayotte depuis 2022 (ITH Center) est un modĂšle en partenariat avec celui de La RĂ©union et offre son savoir‑faire en Afrique de l’Est (Kenya) ;

– formation professionnelle : poursuite des actions visant Ă  renforcer la formation et l’employabilitĂ© des jeunes Mahorais, en particulier dans le secteur de l’hĂŽtellerie‑restauration aux Seychelles et Ă  Maurice ;

e) De nouvelles coopĂ©rations permettant de surmonter les obstacles actuellement rencontrĂ©s, notamment en matiĂšre de connectivitĂ© (aĂ©rienne, maritime), pourront ĂȘtre initiĂ©es. Un enjeu majeur de coopĂ©ration rĂ©gionale est en effet l’amĂ©lioration des connexions maritimes (profiter de la position gĂ©ographique de Mayotte pour dĂ©velopper le port et faire baisser les coĂ»ts de transports et d’approvisionnement) et aĂ©riennes dans la zone ;

5° Dans ce contexte, la Commission de l’ocĂ©an Indien (COI) constitue un cadre de coopĂ©ration Ă  exploiter.

Lors de sa prĂ©sidence en 2021‑2022, la France a dĂ©clinĂ© un programme ambitieux autour de l’économie bleue, thĂ©matique cruciale pour les États insulaires, afin de penser des stratĂ©gies adaptĂ©es et durables face aux dĂ©fis environnementaux. Elle a jouĂ© Ă  cette occasion un rĂŽle pilote aux cĂŽtĂ©s de ses partenaires, en menant des projets concrets (journĂ©es de nettoyage de plages, formations de pĂȘcheurs, etc.) dans les pays de la COI ainsi que dans les pays cĂŽtiers d’Afrique australe et orientale (Afrique du Sud, Kenya, Mozambique, Tanzanie). Mayotte Ă©tant dĂ©jĂ  intĂ©grĂ©e au programme de la COI en matiĂšre de sĂ©curitĂ© et sĂ»retĂ© maritimes, le plaidoyer pour son intĂ©gration aux autres programmes de la COI sera renforcĂ©, notamment en matiĂšre de sĂ©curitĂ© sanitaire, d’adaptation au changement climatique et de coopĂ©ration agricole ;

6° Une rĂ©flexion sur les dispositions spĂ©cifiques supplĂ©mentaires pour les rĂ©gions ultrapĂ©riphĂ©riques (RUP) pourrait ĂȘtre menĂ©e au niveau europĂ©en :

a) Pour mĂ©moire, la lĂ©gislation europĂ©enne est applicable dans les RUP mais, afin de tenir compte de leurs spĂ©cificitĂ©s, des adaptations aux politiques europĂ©ennes ont Ă©tĂ© introduites (Cour de justice de l’Union europĂ©enne, Mayotte, 2015) ;

b) Ces mesures concernent notamment les politiques douaniĂšres et commerciales, la politique fiscale, les zones franches, les politiques dans les domaines de l’agriculture et de la pĂȘche et les conditions d’approvisionnement en matiĂšres premiĂšres et en biens de consommation de premiĂšre nĂ©cessité ;

c) La France fait de l’intĂ©gration des spĂ©cificitĂ©s des territoires ultramarins aux nĂ©gociations dans le cadre du prochain cadre financier pluriannuel une prioritĂ©. La France demande Ă©galement l’intĂ©gration de ces spĂ©cificitĂ©s prĂ©alablement Ă  la production de tout nouvel acte rĂ©glementaire ou directive.

I. – Infrastructures portuaires : envisager le passage du port de Longoni sous compĂ©tence de l’État en vue de sa modernisation et de son extension

Le port de Longoni doit ĂȘtre considĂ©rĂ© comme une infrastructure stratĂ©gique pour le dĂ©veloppement Ă©conomique de Mayotte et comme un vecteur d’intĂ©gration rĂ©gionale.

En vue de l’amĂ©lioration de la capacitĂ© de dĂ©barquement, de manutention et de stockage des marchandises, l’État s’engage Ă  soutenir les investissements en matiĂšre de modernisation et d’extension des infrastructures portuaires.

SituĂ© sur une route maritime majeure par laquelle transitent 30 % du commerce mondial de pĂ©trole, au cƓur d’une zone renfermant des stocks d’hydrocarbures et des ressources halieutiques importants, le port de Longoni doit conforter et affirmer son positionnement stratĂ©gique dans le canal du Mozambique.

L’État s’engage dans la transformation du port de Longoni en grand port maritime au terme de la dĂ©lĂ©gation de service public. Un audit financier du port de Longoni sera rĂ©alisĂ© avant la fin de l’annĂ©e 2025.

La transformation du port de Longoni en grand port maritime doit prĂ©server les intĂ©rĂȘts de la collectivitĂ© territoriale et de l’État. 

II. – Infrastructures aĂ©roportuaires : garantir la desserte internationale de Mayotte

La desserte aĂ©rienne internationale de Mayotte sera garantie par la construction d’un nouvel aĂ©roport, dont l’implantation est envisagĂ©e sur Grande Terre. Il devra s’inscrire dans le cadre d’une plateforme logistique avec le port de Longoni.

L’État prend l’engagement, afin de garantir le dĂ©senclavement de Mayotte et de favoriser le dĂ©veloppement Ă©conomique, de conduire les procĂ©dures, de mettre en place les financements et de conduire les investissements nĂ©cessaires au maintien opĂ©rationnel Ă  Mayotte d’un aĂ©roport adaptĂ© aux avions long‑courriers et de grande capacitĂ© et permettant par tout temps les vols directs vers l’hexagone. L’État engage une rĂ©flexion sur les infrastructures nĂ©cessaires Ă  l’installation d’une zone aĂ©roportuaire Ă  Mayotte, dont l’amĂ©nagement de la route dĂ©partementale n° 2. Cette rĂ©flexion, en lien avec l’élaboration du schĂ©ma d’amĂ©nagement rĂ©gional, intĂšgre le dĂ©veloppement de l’urbanisation utile notamment Ă  l’implantation des logements liĂ©s Ă  l’activitĂ© aĂ©roportuaire.

La dĂ©cision dĂ©terminant, aprĂšs concertation, les principes relatifs au nouvel aĂ©roport de Mayotte doit ĂȘtre prise en 2025 et la dĂ©claration d’utilitĂ© publique en 2026.

Le renforcement des infrastructures visant Ă  garantir l’accĂšs aux biens et aux ressources essentiels contribue Ă©galement Ă  crĂ©er les conditions du dĂ©veloppement Ă©conomique et de la prospĂ©ritĂ©.

Faute d’instrument juridique permettant d’accĂ©lĂ©rer la rĂ©alisation des infrastructures prioritaires, l’atteinte des objectifs fixĂ©s par le prĂ©sent rapport dĂ©pendra des dĂ©lais d’expropriation.

4. Programmes d’investissements prioritaires dans les infrastructures et politiques publiques essentielles à Mayotte

Les investissements prĂ©sentĂ©s ci‑dessous sont issus du contrat de convergence et de transformation en vigueur et de diffĂ©rents plans d’actions ministĂ©riels ou interministĂ©riels :

(En millions d’euros)

Crédits en soutien aux collectivités territoriales au titre de la reconstruction

2025

2026

2027

Autorisations d’engagement

100

200

0

Crédits de paiement

35

125

140

(En millions d’euros)

ThĂšme

Eau et assainissement

Phases

2025‑2027

2028‑2031

Actions

Ajustement des investissements du volet 1 et mise en Ɠuvre des volets 2 et 3 du plan eau Mayotte

Contrat de progrĂšs eau et assainissement

Autorisations d’engagement

350

380

Total

730

(En millions d’euros)

ThĂšme

Santé

Phases

2025‑2027

2028‑2030

Actions

Travaux au centre hospitalier de Mayotte

122

Poursuite des travaux d’extension du centre hospitalier de Mamoudzou

122

Planification d’un deuxiùme site hospitalier à Combani

10

Construction d’un deuxiùme site hospitalier à Combani

153

Autorisations d’engagement

132

275

Total

407

(En millions d’euros)

ThĂšme

Lutte contre l’immigration clandestine

Phase

2025‑2027

Action

Renforcement des capacitĂ©s de dĂ©tection, de reconnaissance et d’interception par voies maritime et aĂ©rienne

Autorisations d’engagement

52

(En millions d’euros)

ThĂšme

SystÚme judiciaire et carcéral

Phases

2025‑2027

2028‑2031

Actions

Études relatives Ă  la construction d’un deuxiĂšme Ă©tablissement pĂ©nitentiaire

2

RĂ©alisation d’un deuxiĂšme Ă©tablissement pĂ©nitentiaire

290

RĂ©alisation d’une citĂ© judiciaire

124

RĂ©alisation d’un centre Ă©ducatif fermĂ©

14

Autorisations d’engagement

2

428

Total

430

(En millions d’euros)

ThĂšme

Construction d’établissements scolaires

Phase

2025‑2029

Action

Poursuite de la construction de nouvelles salles de classe,
de la rénovation des écoles dégradées
et du développement de la restauration collective

Autorisations d’engagement

400

(En millions d’euros)

ThĂšme

Université de Mayotte

Phase

2025‑2029

Action

Reconstruction et extension de l’universitĂ©

Autorisations d’engagement

17,7

(En millions d’euros)

ThĂšme

Culture et sport

Phase

2025‑2029

Actions

Accompagnement de la rĂ©habilitation d’équipements

Protection du patrimoine et développement des infrastructures culturelles

Développement des infrastructures sportives

Autorisations d’engagement

17

(En millions d’euros)

ThĂšme

Logement

Phase

2025‑2029

Action

Soutien Ă  la construction de logements et d’amĂ©nagements, y compris opĂ©rations de rĂ©sorption de l’habitat insalubre

Autorisations d’engagement

200

(En millions d’euros)

ThĂšme

Aéroport

Phase

À compter de la dĂ©claration d’utilitĂ© publique (2026)

Action

RĂ©alisation d’une piste longue en Grande Terre afin de garantir la desserte internationale de Mayotte

Autorisations d’engagement

1 200

(En millions d’euros)

ThĂšme

Transports terrestres et maritimes

Phase

2025‑2029

Actions

Fluidification de la circulation

Développement des mobilités alternatives et des transports en commun

Remise à niveau du réseau routier national

Autorisations d’engagement

104

(En millions d’euros)

ThĂšme

Environnement

Phase

2025‑2029

Actions

MaĂźtrise des risques

Évaluation et suivi de l’impact du cyclone Chido sur la biodiversitĂ©

Aménagement durable du littoral

Autorisations d’engagement

17,4

(En millions d’euros)

ThĂšme

Agriculture et pĂȘche

Phase

2025‑2029

Actions

DĂ©clinaison du plan stratĂ©gique national 2023‑2027

RĂ©alisation d’équipements au profit de la pĂȘche professionnelle

Autorisations d’engagement

12

(En millions d’euros)

ThĂšme

Déchets

Phase

2025‑2029

Action

Accompagnement du rattrapage structurel et dĂ©veloppement de l’économie circulaire

Autorisations d’engagement

6,9

(En millions d’euros)

ThĂšme

Déploiement de la fibre

Phase

2025‑2029

Action

DĂ©ploiement du rĂ©seau de fibre optique sur l’ensemble du territoire

Autorisations d’engagement

50

Ce premier chiffrage traduit l’engagement financier de l’État en faveur des infrastructures prioritaires de Mayotte.

Les Ă©valuations des dommages et des besoins Ă  la suite des dĂ©gĂąts causĂ©s par le cyclone Chido seront confirmĂ©es et affinĂ©es, en lien avec les ministĂšres compĂ©tents, par la mission inter‑inspections chargĂ©e de l’évaluation des dĂ©gĂąts et des besoins et la mission de reconstruction et de refondation de Mayotte. C’est sur cette base que la programmation des investissements pourra ĂȘtre prĂ©cisĂ©e.

Une programmation annuelle des investissements sera présentée au Parlement avant le 31 décembre 2025.

5. La reconstruction et la refondation de Mayotte appellent un renforcement des services de l’État et des collectivitĂ©s territoriales

5.1. La mission chargĂ©e de la reconstruction de Mayotte garantira la continuitĂ© de l’action de l’État, en lien Ă©troit avec un État territorial renforcĂ© dans ses moyens et ses effectifs

La mission chargĂ©e de la reconstruction et de la refondation de Mayotte animera le travail interministĂ©riel et donnera l’impulsion attendue Ă  tous les services centraux, en travaillant en miroir avec les Ă©quipes qui seront dĂ©ployĂ©es Ă  Mayotte, au sein de la prĂ©fecture et du futur Ă©tablissement public.

Elle sera Ă©galement chargĂ©e de la rĂ©daction et de la mise en Ɠuvre d’une stratĂ©gie quinquennale 2026‑2031 intĂ©grant les quatre dimensions de l’approche globale : sĂ©curitĂ©, dĂ©veloppement, coopĂ©ration, institutions. Cette stratĂ©gie quinquennale sera prĂ©sentĂ©e aux parlementaires Ă©lus Ă  Mayotte et Ă  l’association des maires de Mayotte et fera l’objet d’un avis du conseil dĂ©partemental de Mayotte avant sa mise en Ɠuvre.

PositionnĂ©e auprĂšs de la direction gĂ©nĂ©rale des outre‑mer et animĂ©e par le cabinet du ministre chargĂ© des outre‑mer, cette mission interministĂ©rielle, dirigĂ©e par le prĂ©figurateur chargĂ© de coordonner la reconstruction, couvrira les principaux champs de politique publique concernĂ©s par la reconstruction : Ă©tablissements scolaires, santĂ©, Ă©conomie, sĂ©curitĂ© et migration, agriculture, logement et urbanisme.

Une Ă©quipe projet consacrĂ©e Ă  la reconstruction et Ă  la refondation de Mayotte doit ĂȘtre mise en place auprĂšs du reprĂ©sentant de l’État Ă  Mayotte. Cette Ă©quipe doit ĂȘtre dimensionnĂ©e et pourvue en compĂ©tences pour couvrir spĂ©cifiquement chacun des champs de l’action publique concernĂ©s par la reconstruction.

5.2. Le renforcement des collectivitĂ©s territoriales repose sur la mise en adĂ©quation du statut et des moyens avec l’ampleur inĂ©dite du dĂ©fi Ă  relever

Le Gouvernement entend refonder Mayotte avec les collectivitĂ©s territoriales. L’État s’engage Ă  faciliter l’exercice de leurs compĂ©tences par les institutions dĂ©mocratiques locales.

D’abord, l’État s’engage Ă  mettre Ă  la disposition des collectivitĂ©s territoriales les compĂ©tences en ingĂ©nierie de l’établissement public de refondation instituĂ© par la loi n° 2025‑176 du 24 fĂ©vrier 2025 d’urgence pour Mayotte. De mĂȘme, pour le temps de la refondation et via l’établissement public, seront mobilisĂ©s en faveur de Mayotte les Ă©tablissements publics nationaux les mieux Ă  mĂȘme d’accompagner les collectivitĂ©s, notamment le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilitĂ© et l’amĂ©nagement (CEREMA) et l’Agence nationale de la cohĂ©sion des territoires (ANCT).

Une Ă©quipe interministĂ©rielle, comportant des reprĂ©sentants des diffĂ©rents ministĂšres impliquĂ©s dans la refondation du territoire, Ă  l’image de la mission interministĂ©rielle de reconstruction installĂ©e en janvier 2025, placĂ©e auprĂšs du reprĂ©sentant de l’État, vient en soutien de l’assemblĂ©e de Mayotte et de ses services. L’équipe apportera son expertise aux services de l’assemblĂ©e pour rĂ©diger, dans un dĂ©lai de deux ans, un schĂ©ma rĂ©gional d’amĂ©nagement et de dĂ©veloppement qui priorise les investissements publics et clarifie leurs financements. L’élaboration de ce schĂ©ma sera rĂ©alisĂ©e avec le soutien de l’ensemble des services de l’État et en liaison avec le ministĂšre chargĂ© des outre-mer. « Expertise France » s’associe aux services de l’assemblĂ©e de Mayotte pour prĂ©parer les dossiers de demandes de fonds europĂ©ens.

L’État entend ensuite accroĂźtre les marges de manƓuvre des collectivitĂ©s territoriales. Le recensement de la population permettra d’adapter les moyens des communes Ă  la rĂ©alitĂ© de leur population.

L’action de lutte contre l’habitat illĂ©gal signifiera la fin de dĂ©penses liĂ©es Ă  la prĂ©sence de populations bĂ©nĂ©ficiant de services sans acquitter de contributions locales.

En complĂ©ment, la fiabilisation du cadastre et les procĂ©dures d’acquisition par prescription vont dĂ©velopper les bases fiscales et donc les recettes des collectivitĂ©s territoriales, en particulier la taxe fonciĂšre sur les propriĂ©tĂ©s bĂąties.

C’est le dĂ©veloppement Ă©conomique de Mayotte qui doit gĂ©nĂ©rer une dynamique de hausse des recettes fiscales des collectivitĂ©s territoriales. C’est pourquoi la convergence Ă©conomique est conçue comme la clĂ© de l’ambition territoriale, sociale et institutionnelle pour Mayotte.

5.3. La refondation de Mayotte doit se traduire par un état des lieux des compétences exercées par la collectivité

5.3.1. Mettre en Ɠuvre un transfert progressif des compĂ©tences rĂ©gionales et dĂ©partementales non exercĂ©es par la collectivitĂ© de Mayotte

Afin d’achever le processus de dĂ©partementalisation engagĂ© en 2011, l’État s’engage Ă  doter l’assemblĂ©e de Mayotte et son prĂ©sident des moyens nĂ©cessaires pour mener Ă  bien la reconstruction du territoire mahorais.

Dans un dĂ©lai d’un an Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, l’État se prononcera sur l’opportunitĂ© et les modalitĂ©s d’un transfert Ă  la collectivitĂ© de Mayotte, Ă  l’horizon 2028, des compĂ©tences en matiĂšre de routes, de collĂšges, de lycĂ©es ainsi que de gestion des fonds europĂ©ens. Le transfert ne deviendrait effectif qu’une fois :

– le rĂ©seau des routes remis en Ă©tat ;

– et les collĂšges et lycĂ©es rĂ©habilitĂ©s ou reconstruits par l’État.

Le transfert de compétences inclurait :

– la mise Ă  disposition par l’État, pendant une pĂ©riode transitoire, des agents publics aujourd’hui chargĂ©s de mettre en Ɠuvre ces politiques publiques ;

– et un programme de formation des agents de la collectivitĂ© de Mayotte, afin de garantir la continuitĂ© et la qualitĂ© du service.

5.3.2. Réévaluer les transferts financiers de l’État vers la collectivitĂ© de Mayotte

La mise en Ɠuvre de ce transfert s’appuie sur une Ă©tude comparative du niveau actuel des compensations versĂ©es Ă  la collectivitĂ© de Mayotte et du coĂ»t rĂ©el de l’exercice de ces compĂ©tences transfĂ©rĂ©es. Sur la base de cette Ă©tude, une dotation de rattrapage est attribuĂ©e Ă  la collectivitĂ© de Mayotte.

Une clause de rĂ©examen biennal prĂ©voit l’actualisation des ressources destinĂ©es Ă  compenser tout transfert, toute crĂ©ation, toute extension ou toute modification de compĂ©tence.

6. Une Ă©valuation associant l’ensemble des acteurs

La prĂ©sente loi et les investissements prĂ©vus dans le prĂ©sent rapport feront l’objet d’une Ă©valuation rĂ©guliĂšre, associant l’ensemble des acteurs.

Un comitĂ© de suivi de la prĂ©sente loi sera instituĂ© auprĂšs du Premier ministre afin de veiller au suivi de la mise en Ɠuvre et Ă  l’évaluation des mesures prĂ©vues par la prĂ©sente loi et le prĂ©sent rapport annexĂ© et d’en rendre compte au Parlement. PrĂ©sidĂ© par une personnalitĂ© dĂ©signĂ©e par le Premier ministre, ce comitĂ© sera notamment composĂ© de trois dĂ©putĂ©s et de trois sĂ©nateurs, de reprĂ©sentants des Ă©lus locaux et de reprĂ©sentants de l’État.

Un rapport intermédiaire évaluant les résultats de la reconstruction et de la refondation de Mayotte et la réalisation des investissements sera remis au Parlement avant le 1er juillet 2028. Il pourra donner lieu à un débat au Parlement.

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