Rédiger ainsi les alinéas 9 à 12 :
« 1° La prévention de la délinquance, la sécurité et la reconquête républicaine ;
« 2° Les services publics du quotidien ;
« 3° La revitalisation économique, l’accompagnement social et l’insertion professionnelle ;
« 4° La politique familiale et la jeunesse ;
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« 7° L’atténuation du changement climatique et l’adaptation des logements et des quartiers à ses effets ;
« 8° L’adaptation et l’accompagnement des quartiers au vieillissement. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« indigne »,
insérer les mots :
« , dont l’habitat minier, ».
I. – Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au dernier alinéa du I de l’article 9‑4, ce montant fait l’objet d’un réexamen, sur la base d’une évaluation des besoins précis des quartiers retenus au titre du troisième programme national de renouvellement urbain ainsi que des besoins complémentaires identifiés à l’occasion de l’examen des quartiers candidats non retenus. Il peut être révisé en conséquence dans les conditions prévues par les lois de finances. »
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter l’alinéa 17 par les deux phrases suivantes :
« Pour les quartiers qui ne sont pas des quartiers prioritaires de la politique de la ville, une part de ces moyens est spécifiquement consacrée au financement d’un volet d’accompagnement social des habitants. Ce volet, intégré à la convention de projet de renouvellement urbain, précise notamment les actions conduites en matière d’insertion et d’emploi. »
Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :
« Ces moyens peuvent également être complétés par les crédits des fonds européens dans le cadre de conventions conclues à cet effet entre l’Agence nationale pour la rénovation urbaine et les autorités de gestion compétentes. Le Gouvernement met en œuvre les moyens nécessaires à la mobilisation de ces crédits européens en soutien du troisième programme national de renouvellement urbain. »
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« Le ministre chargé de la politique de la ville détermine »,
les mots :
« Les ministres chargés de la ville et du logement déterminent ».
Compléter l’alinéa 15 par les mots :
« et avis des associations nationales représentatives des élus des collectivités territoriales concernées ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« « Ce périmètre peut notamment inclure des zones commerciales, des zones d’activités ou des fonciers économiques sous-utilisés en vue de leur transformation ou de leur requalification. » »
À l’alinéa 7, après la seconde occurrence du mot :
« dérogations »,
insérer les mots :
« ne portent pas atteinte aux objectifs et dispositifs de mixité sociale et ».
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Avant l’adoption de l’ordonnance, le Gouvernement associe à l’élaboration de celle-ci des représentants des commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, des collectivités territoriales concernées ainsi que des professionnels et acteurs économiques concernés par les procédures mentionnées au présent article. »
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au premier alinéa, les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Substituer aux alinéas 12 à 14 les quatre alinéas suivants :
« j) Pour les logements situés en France que le contribuable acquiert, qui font ou ont fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code, ou qui sont donnés en location à titre de résidence principale et ont fait l’objet de travaux d’amélioration, définis en application du 5° du B du I de l’article 199 novovicies, ayant permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, d’au moins deux classes si leur classe initiale était F ou G ou d’une classe sinon, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais, majoré, le cas échéant, du montant des travaux.
« Par dérogation au premier alinéa du présent j, pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, la condition relative à l’amélioration du niveau de performance énergétique est réputée satisfaite lorsque les travaux permettent une amélioration d’au moins une classe, quelle que soit la classe initiale du logement.
« La déduction prévue au premier alinéa du présent j est applicable aux locaux situés en France que le contribuable acquiert et qui font ou ont fait l’objet de travaux de transformation en logement, lorsque ces locaux étaient, avant les travaux, affectés à un usage autre que l’habitation et que lesdits travaux de transformation permettent au logement d’atteindre le niveau de performance énergétique mentionné au même premier alinéa. Ont le caractère de travaux de transformation, au sens du présent alinéa, les travaux permettant l’aménagement de locaux d’habitation dans des locaux affectés auparavant à un autre usage, ainsi que les travaux d’amélioration réalisés à l’occasion de cet aménagement, définis en application du 5° du B du I de l’article 199 novovicies.
« Lorsque les travaux d’amélioration ou de transformation ont été effectués avant l’acquisition du logement ou du local ou lorsque le bien est acquis dans le cadre d’un contrat de vente d’immeuble à rénover défini aux articles L. 262‑1 à L. 262‑11 du code de la construction et de l’habitation, le prix d’acquisition est minoré du montant des travaux. Pour les logements ou locaux qui ont fait l’objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s’applique à condition qu’ils n’aient pas été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement de ces travaux. » ;
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 12, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au même alinéa, la condition tenant à la nature et au montant des travaux mentionnés au 5° du B du I de l’article 199 novovicies est réputée satisfaite lorsque le montant des travaux, y compris ceux visant à améliorer le confort d’été du logement, représente au moins 15 % du coût total de l’opération. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le titre VI du livre II est ainsi modifié :
a) À l’intitulé, les mots : « ou à rénover » sont remplacés par les mots : « , à rénover ou à transformer » ;
b) L’intitulé du chapitre II est complété par les mots : « ou à transformer » ;
c) Le troisième alinéa de l’article L. 262‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ne sont pas à eux seuls assimilables à une restructuration complète de l’immeuble les travaux rendant à l’état neuf la majorité de la consistance des façades, ni ceux rendant à l’état neuf des éléments de second œuvre. » ;
d) Au premier alinéa des articles L. 262‑2 et L. 262‑6, après le mot : « rénover », sont insérés les mots : « ou à transformer » ;
2° Au vingt-troisième alinéa de l’article L. 422‑2 et au 10° de l’article L. 422‑3, après le mot : « rénover », sont insérés les mots : « ou à transformer ».
I. – À la fin du a du 2° du III de l’article 278 sexies du code général des impôts, les mots :
« à moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers »
sont remplacés par les mots :
« dans un périmètre contigu à ces quartiers, dont la superficie totale est égale à celle qui résulterait de l’application d’une bande uniforme de 300 mètres autour de leur limite ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 2 bis de l’article 279‑0 bis, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :
« 2 ter. – Par dérogation au 1, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % sur les travaux de transformation de locaux à usage de bureaux destinés, après travaux, à l’habitation, lorsque les logements locatifs sociaux au sens du 1° du I de l’article 278 sexies et les logements répondant aux conditions mentionnées aux 1° à 3° du I de l’article 279‑0 bis A représentent au moins 50 % du nombre total de logements créés dans le cadre de l’opération. Les logements locatifs sociaux représentent au moins 25 % du nombre total de logements créés dans le cadre de l’opération. » ;
2° L’article 279‑0 bis A est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Par dérogation au premier alinéa du I, les livraisons de logements mentionnés au présent article relèvent du taux réduit de 5,5 % lorsqu’ils résultent de la transformation de locaux à usage de bureaux par des travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l’article 257.
« Dans ce cas, et par dérogation au 4° du I du présent article, les logements locatifs sociaux au sens du 1° du I de l’article 278 sexies et les logements répondant aux conditions mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article représentent au moins 50 % du nombre total de logements créés dans le cadre de l’opération. Les logements locatifs sociaux représentent au moins 25 % du nombre total de logements créés dans le cadre de l’opération. » ;
3° Après l’article 279‑0 bis A, il est inséré un article 279‑0 bis B ainsi rédigé :
« Art. 279‑0 bis B. – Relèvent du taux réduit de 5,5 % les livraisons de logements neufs, autres que les logements locatifs sociaux mentionnés au II de l’article 278 sexies et les logements mentionnés au III de l’article 279‑0 bis A, lorsqu’ils résultent de la transformation de locaux à usage de bureaux.
« Le bénéfice du taux réduit est subordonné à la condition que les logements locatifs sociaux au sens du 1° du I de l’article 278 sexies et les logements répondant aux conditions mentionnées aux 1° à 3° du I de l’article 279‑0 bis A représentent au moins 50 % du nombre total de logements créés dans le cadre de l’opération. Les logements locatifs sociaux représentent au moins 25 % du nombre total de logements créés dans le cadre de l’opération. » ;
4° Après le A du II de l’article 278 sexies, il est inséré un A bis ainsi rédigé :
« A bis. – Les livraisons de logements locatifs sociaux neufs lorsqu’ils résultent de la transformation de locaux à usage de bureaux, à condition que les logements locatifs sociaux au sens du 1° du I du présent article et les logements répondant aux conditions mentionnées aux 1° à 3° du I de l’article 279‑0 bis A représentent au moins 50 % du nombre total de logements créés dans le cadre de l’opération et que les logements locatifs sociaux représentent au moins 25 % de ce même nombre. » ;
5° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est complété par une ligne ainsi rédigée :
| Logements locatifs sociaux neufs résultant de la transformation de locaux à usage de bureaux lorsque l’opération comporte au moins 50 % de logements locatifs sociaux ou intermédiaires, dont au moins 25 % de logements locatifs sociaux. | A bis du II | 5,5 % |
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au premier alinéa, après le mot : « achèvement », sont insérés les mots : « ou les logements qui font ou ont fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code »
II. – À l’alinéa 12, supprimer les mots :
« concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code, ou pour lesquels les travaux. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Cette dérogation ne peut s’appliquer au-delà d’une durée de trois ans à compter du premier refus de ces travaux intervenu après la date à laquelle le niveau de performance énergétique est devenu exigible pour le logement. »
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Le locataire ne peut se prévaloir d’un manquement du bailleur à son obligation de remise d’un logement décent respectant le niveau de performance précité s’il fait obstacle à la réalisation de travaux permettant le respect de cette obligation, en violation de ses obligations prévues au e de l’article 7. »
I. – La loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° L’article 26‑12 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. – L’emprunt mentionné au III de l’article 26‑4 est garanti dans les conditions prévues aux II ou III du présent article. » ;
b) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;
– après le mot : « solidaire », sont insérés les mots : « ou par un mécanisme de sûreté présentant des garanties équivalentes » ;
c) Au deuxième alinéa, après le mot : « solidaire », sont insérés les mots : « ou le mécanisme de sûreté mentionné au premier alinéa du présent II » ;
d) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « , celle-ci est subrogée » sont remplacés par les mots : « ou du mécanisme de sûreté, ceux-ci sont subrogés » ;
e) Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :
« III. – L’organisme prêteur est garanti en totalité, sans franchise et sans délai de carence, par un cautionnement solidaire, par un autre mécanisme de sûreté présentant des garanties équivalentes ou par un mécanisme d’assurance, après constat de la défaillance du syndicat des copropriétaires bénéficiant de l’emprunt mentionné au III de l’article 26‑4 de la présente loi, pour les sommes correspondant à son remboursement ainsi qu’au paiement de ses accessoires.
« Le cautionnement solidaire ou le mécanisme de sûreté ou d’assurance mentionnés au premier alinéa du présent III ne peuvent résulter que d’un engagement écrit fourni par une entreprise d’assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit, par une société de financement, par le Trésor public, par la Caisse des dépôts et consignations ou par La Poste dans les conditions définies à l’article L. 518‑25 du code monétaire et financier.
« La défaillance du syndicat des copropriétaires mentionnée au premier alinéa du présent III est constatée dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« IV. – Le contrat inclut une information spécifique des copropriétaires sur les modalités de la garantie de l’emprunt. » ;
2° Après le même article 26‑12, il est inséré un article 26‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. 26‑12‑1. – Dans les copropriétés situées dans les communes de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et dans les copropriétés dont plus de 50 % des lots sont des résidences secondaires, au sens de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, lorsque les travaux mentionnés à l’article 26‑4 de la présente loi portent sur l’amélioration de la performance énergétique d’immeubles construits avant le 1er janvier 1990, la durée de remboursement du prêt collectif peut être étendue à vingt-cinq ans, par dérogation au droit commun.
« Dans ces mêmes copropriétés, le syndicat peut adopter un plan de rénovation pluriannuel financé en tout ou partie par le prêt mentionné au même article 26‑4, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » ;
3° À la première phrase du premier alinéa de l’article 26‑13, les mots : « qui correspondent au remboursement du capital et des intérêts et au paiement des frais et des honoraires » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du 1° bis du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :
« Cette disposition ne s’applique pas aux logements dont les caractéristiques sont susceptibles d’entraîner une performance énergétique sensiblement inférieure à celle de l’immeuble, notamment ceux situés sous toiture ou au-dessus de locaux non chauffés. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement les mesures réglementaires visant à renforcer, dans les méthodes de calcul et les critères applicables au diagnostic de performance énergétique et à la réglementation environnementale des bâtiments, la prise en compte du confort d’été et de la prévention des situations de surchauffe, notamment en intégrant l’exposition aux fortes chaleurs, les caractéristiques bioclimatiques des bâtiments et l’efficacité des dispositifs passifs de protection solaire et de rafraîchissement. »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Après l’avant-dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 632‑2, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu’un projet d’installation de dispositifs de production d’énergie solaire peut être rendu compatible, au moyen de prescriptions, avec les exigences mentionnées aux deuxième et troisième phrases du présent alinéa, l’architecte des Bâtiments de France donne son accord, assorti de ces prescriptions. Tout avis défavorable portant sur un tel projet précise les motifs pour lesquels aucune prescription ne permet d’assurer cette compatibilité. »
I. – Au début de l’alinéa 7, substituer au mot :
« quarante »,
le mot :
« quinze ».
II. – À la première phrase de l’alinéa 7, insérer après le mot :
« maximaux »,
les mots :
« , dans la limite de 5 % de leur montant, ».
III. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« La majoration des loyers et redevances prévue au III du présent article ne peut être appliquée à nouveau à un même logement avant l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la précédente application. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 7, après la troisième occurrence du mot :
« logements »,
insérer les mots :
« et l’habitabilité d’été ».
II. – À la dernière phrase du même alinéa, après le mot :
« amélioration »,
insérer les mots :
« , les critères permettant d’apprécier l’amélioration de l’habitabilité d’été, ».
Compléter l’alinéa 7 par les deux phrases suivantes :
« L’augmentation des loyers et redevances est sans incidence sur les conditions d’attribution des logements et ne peut avoir pour effet de réduire la diversité des niveaux de loyers au sein de l’immeuble ou, lorsque plusieurs immeubles appartiennent au même organisme d’habitations à loyer modéré, au sein d’un ensemble immobilier défini par décret. Un décret précise les conditions dans lesquelles cette diversité est appréciée, en tenant compte notamment des catégories de financement des logements, des niveaux de loyers applicables et de la situation initiale du patrimoine. L’organisme d’habitations à loyer modéré établit annuellement, pour chaque immeuble ou ensemble immobilier concerné, un état de la masse des loyers et redevances supplémentaires résultant des augmentations autorisées en application du présent III et le présente aux associations de locataires représentatives. »
I. – Après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :
« 5° bis Le II du même article L. 442‑3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« « La durée de la contribution pour le partage des économies de charges ne peut excéder la durée du prêt ayant financé les travaux à l’origine de cette contribution, sans pouvoir dépasser vingt-cinq ans.
« « Cette contribution ne peut être perçue que si le taux de rentabilité de l’investissement réalisé par l’organisme bailleur demeure inférieur à un seuil fixé par décret. » »
II. – Après l’alinéa 14, insérer les trois alinéas suivants :
« I ter – L’article 23‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« « La durée de la contribution pour le partage des économies de charges ne peut excéder la durée du prêt ayant financé les travaux à l’origine de cette contribution, sans pouvoir dépasser vingt-cinq ans.
« « Cette contribution ne peut être perçue que si le taux de rentabilité de l’investissement réalisé par le bailleur demeure inférieur à un seuil fixé par décret. » »
Après l’alinéa 73, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au deuxième alinéa du I de l’article L. 301‑5‑1 du code de la construction et de l’habitation, la convention évalue les charges résultant de l’exercice des compétences déléguées et retrace les moyens humains et financiers mobilisés par l’État et le délégataire pour leur exercice. »
Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :
« « L’autorité organisatrice de l’habitat peut proposer au représentant de l’État dans le département des modifications du zonage applicable aux dispositifs mentionnés au premier alinéa, pour les communes situées sur son territoire. Ces propositions sont motivées et justifient notamment de leur incidence sur l’équilibre du marché local du logement et sur les objectifs du programme local de l’habitat. Le représentant de l’État répond de manière motivée à toute proposition dans un délai de trois mois. Lorsque la proposition respecte les critères d’équilibre du zonage définis par voie réglementaire, le zonage est modifié en conséquence. » »
Compléter l’alinéa 73 par la phrase suivante :
« Elles prennent en compte les ressources affectées et des charges supportées par les organismes de l’État concourant au financement ou à la mise en œuvre des compétences transférées. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, les autorités organisatrices de l’habitat mentionnées à l’article L. 301‑5‑1 du code de la construction et de l’habitation peuvent proposer, sur tout ou partie de leur territoire, des adaptations du classement des communes par zones géographiques mentionné à l’article D. 304‑1 du même code, pour l’application des dispositifs nationaux dont l’éligibilité ou les paramètres sont déterminés par ce classement, notamment ceux prévus à l’article 199 novovicies du code général des impôts et à l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation.
« Ces adaptations peuvent porter sur tout ou partie du territoire des communes. Elles sont arrêtées par le représentant de l’État dans la région, sur proposition de l’autorité organisatrice de l’habitat concernée.
« Un décret en Conseil d’État précise les dispositifs concernés, les critères d’éligibilité, les modalités de délimitation des périmètres, notamment infra-communaux, ainsi que les modalités de suivi et d’évaluation de l’expérimentation. »
Compléter l’alinéa 4 par les mots et les deux phrases suivantes :
« , et uniquement lorsque ces informations font apparaître la nécessité d’un réexamen de leur situation. Lors du dépôt de la demande de logement social, le demandeur est informé de l’existence de cet échange d’informations, de ses finalités, des catégories de données susceptibles d’être recueillies et des destinataires ou catégories de destinataires susceptibles d’y avoir accès. Les locataires concernés sont informés, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État, de toute utilisation de ces données aux fins du suivi ou du contrôle de leur situation susceptible d’avoir une incidence sur leur situation locative. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« « Les données à caractère personnel recueillies, enregistrées, transmises ou mises à disposition en application de l’article L. 441‑2-1 du code de la construction et de l’habitation ne peuvent faire l’objet, directement ou indirectement, d’une cession à titre onéreux, ni être utilisées à des fins commerciales ou de prospection commerciale. Cette interdiction ne fait pas obstacle aux communications de données rendues anonymes ou aux traitements autorisés par le présent code à des fins d’exploitation statistique, d’étude, de recherche scientifique ou historique. Toute cession ou utilisation effectuée en méconnaissance du présent alinéa est passible des sanctions prévues à l’article 226‑21 du code pénal. » »
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« candidat »,
insérer les mots :
« lorsque ce dernier a déjà causé des troubles à l’ordre public par des agissements qui, eu égard à leur nature et à leur gravité, révèlent un comportement susceptible de compromettre la tranquillité et la sécurité des résidents ».
II. – À la première phrase de l’alinéa 15, procéder à la même insertion.
III. – Compléter l’alinéa 5, par les quatre phrases suivantes :
« Le candidat en est informé par la commission. Cette décision d’opposition constitue un acte administratif détachable de la décision de la commission et ouvre les droits de recours administratif qui s’y attachent. L’annulation de la décision d’opposition par une juridiction administrative emporte l’obligation pour la commission de procéder à un nouvel examen du dossier du candidat dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de justice à la commission. Un décret en Conseil d’État vient préciser les caractéristiques des agissements susceptibles de justifier une opposition du maire à l’attribution d’un logement. »
IV. – À l’alinéa 22, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« trois ».
V. – Après le mot :
« prévues »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 23 :
« en application du 2° de l’article L. 441‑2‑9 doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d’attribution ».
VI. – Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la non-attribution d’un logement résulte de l’opposition du maire formulée au 2° du II de l’article L. 441‑2, la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements notifie cette décision et ses motifs au candidat dans les conditions fixées à l’alinéa précèdent. Cette notification d’information n’est pas susceptible de recours, seule la décision d’opposition qui constitue un acte administratif détachable de la décision de la commission ouvre les droits de recours administratif qui s’y attachent ».
I. – À l’alinéa 12, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« cinq ».
II. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Le maire ou son représentant peut également proposer à la commission un candidat à l’attribution du logement, sous réserve que ce candidat présente des caractéristiques identiques à celles d’au moins l’un des candidats présentés par les réservataires ou l’organisme de logement social et que sa situation soit compatible avec les caractéristiques et les conditions d’occupation du logement. Un décret précise les critères, notamment relatifs à la composition familiale, au niveau des ressources et à l’ancienneté de la demande, permettant d’apprécier le caractère comparable de la situation du candidat proposé par le maire. »
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« – après le sixième alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le non-respect, par un bailleur social ou un réservataire, des objectifs d’attribution de logements mentionnés aux vingt-cinquième et quarante-troisième alinéas de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation résulte directement de l’exercice par le maire du droit d’opposition prévu au présent article, la responsabilité pécuniaire découlant des sanctions éventuellement prononcées à ce titre est transférée de plein droit à la commune concernée. »
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 3° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 621‑2, les mots : « de plus d’un » sont remplacés par les mots : « de plus de deux ». »
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« La vente à distance de protoxyde d’azote, quel qu’en soit le conditionnement, à des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels est interdite.
« Un décret précise selon quelles modalités les vendeurs et les opérateurs de plateforme en ligne vérifient la qualité professionnelle de l’acheteur. »
I. – A l’alinéa 15, après la deuxième occurrence du mot :
« ou »,
insérer les mots :
« lors d’un rassemblement festif ou ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 24, après la première occurrence du mot :
« ou »,
insérer les mots :
« lors d’un rassemblement festif ou ».
I. – Aux fins de lutter contre la méconnaissance, sur une interface en ligne, des interdictions prévues à l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique en matière de vente de protoxyde d’azote, ou de produits spécifiquement destinés à en faciliter l’extraction afin d’en obtenir des effets psychoactifs, l’autorité administrative compétente peut mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 521‑3-1 du code de la consommation afin d’obtenir le retrait des contenus contrevenants, leur blocage ou leur déréférencement.
II. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.
III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Rédiger ainsi cet article :
« Le j du 1° de l’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les logements donnés en location à titre de résidence principale en France qui ont fait l’objet de travaux dont le montant représente au moins 20 % de leur prix d’acquisition et qui ont permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, d’au moins deux classes si leur classe initiale était de F ou G ou d’une classe sinon, à la demande du contribuable, (le reste sans changement) »
« 2° Au dernier alinéa, après les mots : « aux logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements ». »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rédiger ainsi cet article :
La loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 est ainsi modifiée :
I. – L’article 26‑12 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. – L’emprunt mentionné au III de l’article 26‑4 est garanti dans les conditions prévues aux II ou III du présent article. » ;
b) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;
– après le mot : « solidaire », sont insérés les mots : « ou par un mécanisme de sûreté estimé équivalent par le prêteur » ;
c) Au deuxième alinéa, après le mot : « solidaire », sont insérés les mots : « ou le mécanisme de sûreté mentionné au premier alinéa du présent II » ;
d) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « , celle-ci est subrogée » sont remplacés par les mots : « ou du mécanisme de sûreté, ceux-ci sont subrogés » ;
e) Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :
« III. – L’organisme prêteur est garanti en totalité, sans franchise et sans délai de carence, par un cautionnement solidaire, par un autre mécanisme de sûreté estimé équivalent par le prêteur ou par un mécanisme d’assurance, après constat de la défaillance du syndicat des copropriétaires bénéficiant de l’emprunt mentionné au III de l’article 26‑4 de la présente loi, pour les sommes correspondant à son remboursement ainsi qu’au paiement de ses accessoires.
« Le cautionnement solidaire ou le mécanisme de sûreté ou d’assurance mentionnés au premier alinéa du présent III ne peut résulter que d’un engagement écrit fourni par une entreprise d’assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit, par une société de financement, par le Trésor public, par la Caisse des dépôts et consignations ou par La Poste dans les conditions définies à l’article L. 518‑25 du code monétaire et financier.
« La défaillance du syndicat des copropriétaires mentionnée au premier alinéa du présent III est constatée dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« IV. – Le contrat inclut une information spécifique des copropriétaires sur les modalités de la garantie de l’emprunt. »
« II. À la première phrase du premier alinéa de l’article 26‑13, les mots : « qui correspondent au remboursement du capital et des intérêts et au paiement des frais et des honoraires » sont supprimés. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le présent article n’est pas applicable lorsque le recours est exercé dans un but d’intérêt général apprécié par le juge, notamment en matière de protection de l’environnement ou de la santé publique. »
Rédiger ainsi cet article :
« Au premier alinéa du I de l’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix ». »
I. Supprimer le I.
II. La perte de recettes résultant pour l’Etat et les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. Supprimer le II.
II. La perte de recettes résultant pour l’Etat et les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. A la fin du 5ème alinéa, après le mot « critères sociaux », ajouter les mots :
« , à l’exception de ceux présentant des critères de vulnérabilité particuliers définis par décret ».
II. La perte de recettes résultant pour l’Etat et les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Pour l’année 2026, par dérogation, le huitième alinéa de l’article L. 442‑2-1 du code de la construction et de l’habitation ne s’applique pas, et l’évolution en moyenne annuelle du montant mensuel de la réduction de loyer de solidarité peut être inférieure à l’évolution de l’indice de référence des loyers défini à l’article 17‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. Le montant mensuel en moyenne annuelle qui en résulte ne peut être inférieur de plus de 25 % à celui de l’année 2025.
II. – Pour l’année 2026, par dérogation au douzième alinéa de l’article L. 442‑2-1 du code de la construction et de l’habitation, le montant des ressources mensuelles maximales ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité n’est pas indexé sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation des ménages hors tabac.
III. La perte de recettes résultant pour l’Etat et les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -100 € | -100 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 100 € | 100 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -200 € | -200 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 200 € | 200 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -30 € | -30 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 10 € | 10 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 20 € | 20 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |