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Tri
Article 49
🖋️Rejeté
Claire Bouchet
25 mars 2021

Compléter l’alinéa 4 par les mots  : 

« en tenant compte de la réduction de la consommation d’espace naturel, agricole, et forestier déjà réalisée ».

🖋️Rejeté
Claire Bouchet
25 mars 2021

I. – À l’alinéa 38, supprimer les mots : 

« ou, à défaut, à l’issue d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« La collectivité compétente en matière de schéma de cohérence territoriale engage la révision ou la modification du document pour intégrer les objectifs mentionnés aux 1° , 2° et 3° du I et au 1° du II, à défaut d’intégration des objectifs dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, dans les deux ans suivant la promulgation de la loi ».

🖋️Rejeté
Claire Bouchet
25 mars 2021

Après l’alinéa 39, insérer l'alinéa suivant :

« La consommation foncière résultant de grands projets sous maîtrise d’ouvrage de l’État, de la région et du département fait l’objet d’objectifs de réduction fixés dans les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires et ne relève pas des objectifs de réduction de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers des communes et de leurs établissements publics ».


Article 49 quinquies
🖋️Adopté
Claire Bouchet
25 mars 2021

Rédiger ainsi cet article :

« Pour contribuer à l’objectif de sobriété foncière prévu aux articles 47 et 48 de la présente loi, les collectivités en charge de l’aménagement et de l’urbanisme peuvent définir entre elles et avec l’État des conventions de sobriété foncière.

« Les conventions de sobriété foncière ont pour objet l’organisation et l’accompagnement de la mise en œuvre du projet global de territoire et du programme d’action porté par les collectivités pour lutter contre la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers et contre l’artificialisation des sols, pour favoriser le recyclage urbain, la lutte contre la vacance, et pour mettre en œuvre la trame verte et bleue, les continuités écologiques et la nature en ville.

« Les conventions de sobriété foncière définissent un programme d’actions contribuant au respect des engagements prévus aux articles 47 et 48 de la présente loi, mentionnant notamment les études, les dispositifs d’observation, les opérations envisagées, les moyens mobilisés notamment en termes d’ingénierie, les modalités d’évaluation, les outils et les moyens des collectivités territoriales, de leurs groupements et de l’État qui seront mobilisés pour concourir à sa réalisation.

« Les conventions de sobriété foncière permettent d’acter le cas échéant, les trajectoires de sobriété foncière passées et celles inscrites dans le schéma de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme opposables et de décider, en les considérant, d’ajuster, par exception aux dispositions prévues à l’article 49 de la présente loi, le calendrier d’évolution des schémas de cohérence territoriale, plans locaux d'urbanisme et cartes communales. Cet ajustement est pris par arrêté du préfet de département et ne peut conduire à reporter de plus de vingt-quatre mois les délais prévus à l’article 49 de la présente loi.

« Ces conventions servent de cadre de référence pour les collectivités territoriales et l’État lors de l’élaboration, la révision et les avis émis pour les schémas de cohérence territoriale, plans locaux d'urbanisme et cartes communales.

« La convention peut être également signée par le président de la région ou son représentant. Elle sert alors à accompagner la préparation et la mise en œuvre des orientations du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires sur ce territoire.

« Ces conventions concourent aux objectifs chiffrés de réduction de la consommation foncière prévus par ces documents en application de l’article 49 de la présente loi sans s’y substituer.

« Ces conventions peuvent être conclues entre une ou plusieurs collectivités, leurs groupements, l’État, ses établissements publics intéressés ainsi que toute personne publique ou tout acteur privé susceptible d’apporter un soutien ou de prendre part à sa réalisation. Ces opérateurs ne peuvent être mis en situation de conflit d’intérêts. »


Article 58 ?
🖋️Rejeté
Claire Bouchet
25 mars 2021
Après l'article 58 ?, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 121‑12 du code de l’urbanisme est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L. 121‑8 :

« 1° Les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent lorsqu’ils sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées ;

« 2° Les ouvrages nécessaires à la production d’énergies renouvelables, lorsqu’ils sont compatibles avec le voisinage des zones habitées, sur des espaces déjà artificialisés, d’anciennes carrières ou d’anciennes décharges. »

Article 21
🖋️Irrecevable
Claire Bouchet
8 oct. 2020
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Article 24
🖋️Irrecevable
Claire Bouchet
1 oct. 2020
🚀