Rédiger ainsi le titre du projet de loi :
« portant diverses mesures d’aménagement de la gestion des collectivités territoriales ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« situations objectives »
les mots :
« différences objectives de situation ».
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« cette »
les mots :
« la même ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit proportionnée et en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit. ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« Dans le respect du principe d’égalité »
les mots :
« Soucieux de considérer les réalités territoriales diverses du territoire national ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« égalité »
insérer les mots :
« et de subsidiarité ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« les règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à une catégorie de collectivités territoriales peuvent être différenciées pour tenir compte des situations objectives »
les mots :
« il est tenu compte, pour la définition des règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à une catégorie de collectivités territoriales, des différences de situations ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , y compris les collectivités d’outre-mer ».
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Ces mêmes règles font l’objet d’une loi triennale d’actualisation du droit outre-mer pour adapter les normes nationales et les modalités de l’action des autorités de l’État aux caractéristiques et contraintes particulières des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi que la Nouvelle-Calédonie. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 1111‑3-2. – Dans le cadre d’un transfert de compétence de l’État à une collectivité territoriale, il ne peut subsister de doublon entre les services déconcentrés de l’État et les services administratifs de la collectivité territoriale, ni de commission relative à la compétence transférée qui puisse être coprésidée avec le représentant de l’État dans la collectivité. »
Au début de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé :
« Titre préliminaire
« Art. L. 3111. – La République reconnaît les départements comme division territoriale fondamentale, inhérente à l’organisation administrative et politique française et nécessaire à son bon fonctionnement, notamment par leurs compétences en matière de solidarités et leur soutien aux communes. »
À l’alinéa 6, après le mot :
« situations »,
insérer les mots :
« , notamment en termes de densité territoriale, ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« situations »,
insérer les mots :
« , et notamment de leur caractère urbain ou rural, ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« situations »,
insérer les mots :
« , et notamment de leur caractère urbain ou rural, ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« situations »,
insérer les mots :
« , et notamment de leur caractère urbain ou rural, ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« situations »,
insérer les mots :
« , et notamment de leur caractère urbain ou rural, ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« situations »,
insérer les mots :
« , et notamment de leur caractère urbain ou rural, ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« situations »,
insérer les mots :
« , et notamment de leur caractère urbain ou rural, ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« situations »,
insérer les mots :
« , et notamment de leur caractère urbain ou rural, ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« situations »,
insérer les mots :
« , et notamment de leur caractère urbain ou rural, ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« situations »,
insérer les mots :
« , et notamment de leur caractère urbain ou rural, ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« situations »,
insérer les mots :
« , et notamment de leur caractère urbain ou rural, ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« situations »,
insérer les mots :
« , et notamment de leur caractère urbain ou rural, ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« situations »,
insérer les mots :
« , et notamment de leur caractère urbain ou rural, ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« situations »,
insérer les mots :
« , et notamment de leur caractère urbain ou rural, ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« situations »,
insérer les mots :
« , et notamment de leur caractère urbain ou rural, ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« situations »,
insérer les mots :
« , et notamment de leur caractère urbain ou rural, ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« situations »,
insérer les mots :
« , et notamment de leur caractère urbain ou rural, ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« situations »,
insérer les mots :
« , et notamment de leur caractère urbain ou rural, ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« situations »,
insérer les mots :
« , et notamment de leur caractère urbain ou rural, ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« situations »,
insérer les mots :
« , et notamment de leur caractère urbain ou rural, ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« situations »,
insérer les mots :
« , et notamment de leur caractère urbain ou rural, ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« situations »,
insérer les mots :
« , et notamment de leur caractère urbain ou rural, ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« situations »,
insérer les mots :
« , et notamment de leur caractère urbain ou rural, ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« situations »,
insérer les mots :
« , et notamment de leur caractère urbain ou rural, ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« situations »,
insérer les mots :
« , et notamment de leur caractère urbain ou rural, ».
I. – Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 5 :
« Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 10, 15, 23, 29 et 34.
Substituer aux alinéas 16 à 18 les onze alinéas suivants :
« 4° L’article L. 4422‑16 est ainsi modifié :
« a) Le I est ainsi modifié :
« – au premier alinéa, après les deux occurrences du mot : « dispositions », sont insérés les mots : « législatives ou » ;
« – à la fin du second alinéa, les mots : « et au représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « , et au représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse et, lorsqu’elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat » ;
« b) Le II est ainsi modifié :
« – au deuxième alinéa, les mots : « , dans le respect de l’article 21 de la Constitution, » sont supprimés ;
« – à la fin du troisième alinéa, les mots : « et au représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « , et au représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat » ;
« c) Le III est ainsi rédigé :
« « III. – Lorsque l’Assemblée de Corse estime que les dispositions législatives en vigueur ou en cours d’élaboration présentent, pour l’exercice des compétences de la collectivité de Corse, des difficultés d’application liées aux spécificités de l’île, elle peut demander au Gouvernement que le législateur lui ouvre la possibilité de procéder à des expérimentations comportant le cas échéant des dérogations aux règles en vigueur, en vue de l’adoption ultérieure par le Parlement de dispositions législatives appropriées.
« « La demande prévue au premier alinéa du présent III est faite par délibération motivée de l’Assemblée de Corse, prise à l’initiative du conseil exécutif ou des membres de l’Assemblée de Corse après rapport de ce conseil. Elle est transmise par le président du conseil exécutif au Premier ministre, au représentant de l’État en Corse et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.
« « La loi fixe la nature et la portée de ces expérimentations, ainsi que les cas, conditions et délais dans lesquels la collectivité de Corse peut faire application de ces dispositions. Elle fixe également les modalités d’information du Parlement sur leur mise en œuvre.
« « Les mesures prises à titre expérimental par la collectivité de Corse cessent de produire leur effet au terme du délai fixé si le Parlement, au vu du rapport d’évaluation qui lui est fourni, n’a pas procédé à leur adoption ou modification. » ;
« d) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises sur le fondement du présent article. Chaque année, avant l’ouverture de la session ordinaire de l’Assemblée de Corse, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. »
La République française reconnaît les communes insulaires métropolitaines dépourvues de lien permanent avec le continent comme un ensemble de territoires dont le développement durable constitue un objectif majeur d’intérêt national en raison de leur rôle social, environnemental, culturel, paysager et économique et nécessite qu’il soit tenu compte de leurs différences de situations dans la mise en oeuvre des politiques publiques locales et nationales.
La République française reconnaît les communes insulaires métropolitaines dépourvues de lien permanent avec le continent comme un ensemble de territoires dont le développement durable constitue un objectif majeur d’intérêt national en raison de leur rôle social, environnemental, culturel, paysager et économique et nécessite qu’il soit tenu compte de leurs différences de situations dans la mise en oeuvre des politiques publiques locales et nationales.
I. – Après le mot :
« ministre »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« notifie aux départements concernés les suites données à ces propositions dans un délai de six mois à compter de leur réception. »
II. – En conséquence, procéder à la même rédaction aux alinéas 10, 15 et 23.
III. – En conséquence, après le mot :
« ministre »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 29 :
« notifie à l’assemblée de Guyane les suites données à ces propositions dans un délai de six mois à compter de leur réception. »
IV. – En conséquence, après le mot :
« ministre »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 34 :
« notifie à l’assemblée de Martinique les suites données à ces propositions dans un délai de six mois à compter de leur réception. »
I. – Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« Ces propositions de modification ou d’adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d’élaboration sont transmises aux parlementaires élus sur les territoires concernés. »
II. – En conséquence, procéder à la même insertion après les alinéas 28 et 33.
Après l’article L. 4433‑3‑4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4433‑3‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 4433‑3‑5. – Les conseils régionaux d’outre-mer sont informés et consultés sur les projets de modification de l’organisation générale des services de l’État sur leur territoire. »
Substituer aux mots :
« outils de différenciation mobilisables »,
les mots :
« moyens de différenciation disponibles ».
Après le premier alinéa de l’article L. 1111‑2 du code général des collectivité territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les conditions prévues par la loi, ils disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences. »
Supprimer cet article.
Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° L’article L. 111‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Nonobstant toute disposition contraire, le refus d’admission à une prestation relevant de la compétence du département peut être fondé sur le seul motif que le postulant ne remplit pas les conditions fixées par le règlement départemental d’aide sociale. » »
Rétablir le 3° de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« 3° Le premier alinéa de l’article L. 132‑1 est ainsi modifié :
« a) À la fin, les mots : « , qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire » sont supprimés ;
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces derniers, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à leur valeur locative s’il s’agit de biens soumis aux taxes foncières et à leur valeur déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès, multipliée par le taux d’intérêt légal, s’il s’agit d’autres biens. La prise en compte de la valeur des biens situés à l’étranger est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. » »
Rétablir le 5° de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« 5° Après l’article L. 262‑3, il est inséré un article L. 262‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262‑3‑1. – À l’exception des biens constituant leur habitation principale et des meublants dont ils sont garnis, le règlement départemental d’aide sociale peut prévoir que le bénéfice du revenu de solidarité active soit réservé aux personnes dont la valeur totale des biens détenus en France ou à l’étranger n’atteint pas un montant qu’il fixe, sans que celui‑ci puisse être inférieur à 23 000 €. La valeur des biens des postulants situés en France est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès et par voie règlementaire pour ceux situés hors de France. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 1° B Au premier alinéa de l’article L. 2212‑4, après la référence : « L. 2212‑2 », sont insérés les mots : « , les dangers imminents sur la santé des personnes vulnérables ou les atteintes à l’environnement » ; ».
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° B La section IV du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie est complété par un article L. 2213‑35 ainsi rédigé :
« Art. L. 2213‑35. – Le maire peut, par arrêté motivé, pour tout ou partie du territoire de la commune, interdire l’exercice de la chasse durant les vacances scolaires et jours fériés, et le samedi et dimanche hors vacances scolaires et jours fériés. »
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au premier alinéa, après le mot : « communes » sont insérés les mots : « , aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes » ; » .
II. – En conséquence, à l’alinéa 11, après le mot :
« communes »
insérer les mots :
« , aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« dans le respect d’un plafond fixé »
les mots :
« , du conseil communautaire ou du comité syndical dans les conditions et dans le respect d’un plafond fixés ».
Rétablir le IV de l’alinéa 13 dans la rédaction suivante :
« IV. – L’article L. 4383‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Au 1° , les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « délibération du conseil régional » ;
« 2° Au 2° , les mots : « arrêté du ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « délibération du conseil régional » ;
« 3° L’avant-dernier alinéa est supprimé. »
Rétablir le IV de l’alinéa 13 dans la rédaction suivante :
« IV. - L’article L. 4383‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Au 1° , les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « délibération du conseil régional » ;
« 2° Au 2° , les mots : « arrêté du ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « délibération du conseil régional » ;
« 3° L’avant-dernier alinéa est supprimé. »
Rétablir le IV de l’alinéa 13 dans la rédaction suivante :
« IV. - L’article L. 4383‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Au 1° , les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « délibération du conseil régional » ;
« 2° Au 2° , les mots : « arrêté du ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « délibération du conseil régional » ;
« 3° L’avant-dernier alinéa est supprimé. »
Rétablir le IV de l’alinéa 13 dans la rédaction suivante :
« IV. - L’article L. 4383‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Au 1° , les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « délibération du conseil régional » ;
« 2° Au 2° , les mots : « arrêté du ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « délibération du conseil régional » ;
« 3° L’avant-dernier alinéa est supprimé. »
Rétablir le VI de l’alinéa 13 dans la rédaction suivante :
« VI. – L’article L. 312‑10 du code de l’éducation est ainsi modifié :
« a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celles‑ci peuvent, par l’adoption de délibérations prises par leur assemblée délibérante à la majorité des voix, émettre des vœux sur la mise en œuvre de cette convention afin qu’elle favorise un enseignement substantiel en langue régionale, permettant d’assurer une bonne maîtrise du français et de la langue régionale. » ;
« b) Le 2° est complété par les mots : « , dans le respect de l’objectif d’une maîtrise équivalente des deux langues, à chaque niveau d’enseignement ». »
Rétablir le VII de l’alinéa 13 dans la rédaction suivante :
« VII. – L’article L. 1272‑5 du code des transports est ainsi modifié :
« 1° Au début de la troisième phrase, sont ajoutés les mots : « Sauf pour les services d’intérêt régional définis aux articles L. 1241‑1 et L. 2121‑3, » ;
« 2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour les services d’intérêt régional, une délibération du conseil régional ou, pour la région Île‑de‑France, du conseil d’administration de l’établissement public mentionné à l’article L. 1241‑1, définit le nombre minimal d’emplacements à prévoir en fonction des matériels concernés. Elle précise les exceptions dérogeant à cette obligation générale ainsi que les conditions de sa mise en œuvre. » »
Rétablir le VII de l’alinéa 13 dans la rédaction suivante :
« VII. – L’article L. 1272‑5 du code des transports est ainsi modifié :
« 1° Au début de la troisième phrase, sont ajoutés les mots : « Sauf pour les services d’intérêt régional définis aux articles L. 1241‑1 et L. 2121‑3, » ;
« 2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour les services d’intérêt régional, une délibération du conseil régional ou, pour la région Île‑de‑France, du conseil d’administration de l’établissement public mentionné à l’article L. 1241‑1, définit le nombre minimal d’emplacements à prévoir en fonction des matériels concernés. Elle précise les exceptions dérogeant à cette obligation générale ainsi que les conditions de sa mise en œuvre. » »
Rétablir le VII de l’alinéa 13 dans la rédaction suivante :
« VII. – L’article L. 1272‑5 du code des transports est ainsi modifié :
« 1° Au début de la troisième phrase, sont ajoutés les mots : « Sauf pour les services d’intérêt régional définis aux articles L. 1241‑1 et L. 2121‑3, » ;
« 2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour les services d’intérêt régional, une délibération du conseil régional ou, pour la région Île‑de‑France, du conseil d’administration de l’établissement public mentionné à l’article L. 1241‑1, définit le nombre minimal d’emplacements à prévoir en fonction des matériels concernés. Elle précise les exceptions dérogeant à cette obligation générale ainsi que les conditions de sa mise en œuvre. » »
Rétablir le VII de l’alinéa 13 dans la rédaction suivante :
« VII. – L’article L. 1272‑5 du code des transports est ainsi modifié :
« 1° Au début de la troisième phrase, sont ajoutés les mots : « Sauf pour les services d’intérêt régional définis aux articles L. 1241‑1 et L. 2121‑3, » ;
« 2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour les services d’intérêt régional, une délibération du conseil régional ou, pour la région Île‑de‑France, du conseil d’administration de l’établissement public mentionné à l’article L. 1241‑1, définit le nombre minimal d’emplacements à prévoir en fonction des matériels concernés. Elle précise les exceptions dérogeant à cette obligation générale ainsi que les conditions de sa mise en œuvre. » »
Après le premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« À titre expérimental et pendant une durée de neuf mois à compter de la promulgation de la loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dès lors qu’ils disposent d’un programme de l’habitat exécutoire, peuvent se porter volontaires pour fixer par délibération sur tout ou partie de leur ressort territorial, pour une durée de cinq ans, un critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée plus exigeant que celui prévu par ce décret.
« L’État dispose de deux mois, à compter de la réception de la demande de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, pour lui notifier sa décision.
« Une convention est conclue entre l’État et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision mentionnée au précédent alinéa. Elle fixe, dans un délai qui ne peut excéder un mois, la date à partir de laquelle l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut fixer ses critères de performance. »
À la fin du dernier alinéa du III de l’article 1464 G du code général des impôts, les mots : « arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’aménagement du territoire » sont remplacés par les mots : « délibération du conseil régional ».
À la fin du dernier alinéa du III de l’article 1464 G du code général des impôts, les mots : « arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’aménagement du territoire » sont remplacés par les mots : « délibération du conseil régional ».
À la fin du dernier alinéa du III de l’article 1464 G du code général des impôts, les mots : « arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’aménagement du territoire » sont remplacés par les mots : « avis du conseil régional ».
I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :
« les »
Les mots :
« un délai de ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« qui suivent le »
Les mots :
« à compter du ».
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« douze »
le mot :
« neuf ».
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« délégations »
insérer les mots :
« de compétences ».
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 6 :
« La conférence territoriale de l’action publique peut prendre une résolution en faveur de ces délégations, à la majorité de ses membres. »
Au début de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« Leurs organes exécutifs identifient, pour chaque projet, la collectivité territoriale ou le groupement »
les mots :
« Les organes exécutifs des collectivités et établissements concernés désignent, pour chaque projet, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales »
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre »
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« qu’il leur est proposé de conclure dans les conditions prévues aux »
les mots :
« qui peuvent être conclues en application des »
Compléter la première phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« à compter de leur adoption par la conférence territoriale de l’action publique ».
À la première phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots :
« en fonction de celle du projet concerné, »
À la fin de la première phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots :
« , y compris avant le terme prévu »
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« article »
la référence :
« IX ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« du projet »
les mots :
« du ou des projets. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« X. – Au moins une fois par an, le président de la conférence territoriale de l’action publique invite le représentant de l’État dans la région, le directeur de l’agence régionale de santé et les représentants d’opérateurs de services publics à présenter à la conférence territoriale de l’action publique leurs projets d’implantation dans la région. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Par dérogation au premier alinéa du IX de l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales, la première conférence territoriale de l’action publique prévue par ledit IX est convoquée par le président du conseil régional avant le 31 décembre 2022. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 4421‑3 du code général des collectivités territoriales est remplacé sept alinéas ainsi rédigés : :
« Elle est composée :
« 1° Du président du conseil exécutif de Corse, qui la préside ;
« 2° Du président de l’Assemblée de Corse ;
« 3° D’un représentant du comité de massif de Corse ;
« 4° D’un représentant du comité de bassin de Corse ;
« 5° De deux représentants élus par communauté de communes ;
« 6° De trois représentants élus, dont au moins deux maires, par communauté d’agglomération ».
Rédiger ainsi cet article :
« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 1111‑8 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, avec l’accord de ses communes membres, exprimé par délibérations concordantes prises à la majorité des deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population ou la moitié des conseils municipaux dont la population représente plus des deux tiers de la population totale, peut également déléguer à un département, une région, une commune, un syndicat de communes ou un syndicat mixte tout ou partie d’une compétence qui lui a été transférée par ses communes membres ou qui lui est directement attribuée par la loi. » ;
« b) À la fin du deuxième alinéa, le mot : « délégante » est remplacé par les mots : « ou de l’établissement public délégant » ;
« 2° L’article L. 1111‑9‑1 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« II. – Dans chaque région, la composition de la conférence territoriale de l’action publique est déterminée par délibérations concordantes du conseil régional et des conseils départementaux, prises après avis favorable de la majorité des conseils municipaux et des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« À défaut de délibérations concordantes adoptées dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II, sont membres de la conférence territoriale de l’action publique : » ;
« b) La première phrase du deuxième alinéa du III est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dans les douze mois qui suivent le renouvellement général des conseils régionaux, un débat est organisé sur les modalités de fonctionnement de la conférence territoriale de l’action publique et notamment sur la création d’une ou plusieurs commissions et la publicité de ses travaux. Lorsqu’une commission thématique est créée, elle peut émettre un avis. » ;
« 3° L’article L. 1511‑2 est ainsi modifié :
« a) Le I est ainsi modifié :
« – à la seconde phrase du premier alinéa, après la première occurrence du mot : « région », sont insérés les mots : « , les départements » ;
« – à la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « aides », sont insérés les mots : « aux départements, » ;
« b) Au début de la dernière phrase du II, sont ajoutés les mots : « Les départements, » ;
« 4° Au 2° de l’article L. 4221‑1‑1, les références : « et L. 4253‑1 à L. 4253‑3 » sont remplacées par les références : « , L. 4253‑1 à L. 4253‑3 et L. 4253‑5 ». »
Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° L’article L. 1111‑8 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsqu’il y est expressément autorisé par ses statuts, peut déléguer à une ou plusieurs de ses communes membres, à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte, tout ou partie d’une compétence qui lui a été transférée. »
« b) À la fin du deuxième alinéa, le mot : « délégante » est remplacé par les mots : « ou de l’établissement public délégant ». »
Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° L’article L. 1111‑8 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsqu’il y est expressément autorisé par ses statuts, peut déléguer à une ou plusieurs de ses communes membres, à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte, tout ou partie d’une compétence qui lui a été transférée. »
« b) À la fin du deuxième alinéa, le mot : « délégante » est remplacé par les mots : « ou de l’établissement public délégant ». »
Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° L’article L. 1111‑8 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsqu’il y est expressément autorisé par ses statuts, peut déléguer à une ou plusieurs de ses communes membres, à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte, tout ou partie d’une compétence qui lui a été transférée. » ;
« b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délégant » ».
Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° L’article L. 1111‑8 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsqu’il y est expressément autorisé par ses statuts, peut déléguer à une ou plusieurs de ses communes membres, à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte, tout ou partie d’une compétence qui lui a été transférée. » ;
« b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délégant » ».
Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° L’article L. 1111‑8 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsqu’il y est expressément autorisé par ses statuts, peut déléguer à une ou plusieurs de ses communes membres, à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte, tout ou partie d’une compétence qui lui a été transférée. » ;
« b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délégant » ».
Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° L’article L. 1111‑8 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsqu’il y est expressément autorisé par ses statuts, peut déléguer à une ou plusieurs de ses communes membres, à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte, tout ou partie d’une compétence qui lui a été transférée. » ;
« b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délégant » ».
Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 1111‑8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer tout ou partie d’une de ses compétences à une ou plusieurs de ses communes membres. » »
Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis Le III de l’article L. 1111‑9‑1 est ainsi modifié :
« a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, chaque conférence territoriale de l’action publique comprend également au moins une commission thématique dédiée à l’habitat. » ;
« b) Après la première phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Au moins une fois par an, pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, il inscrit également à l’ordre du jour un débat sur la politique en faveur de l’habitat. » ; »
Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis Le III de l’article L. 1111‑9‑1 est ainsi modifié :
« a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, chaque conférence territoriale de l’action publique comprend également au moins une commission thématique dédiée à l’habitat. » ;
« b) Après la première phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Au moins une fois par an, pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, il inscrit également à l’ordre du jour un débat sur la politique en faveur de l’habitat. » ; »
Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis Le III de l’article L. 1111‑9‑1 est ainsi modifié :
« a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, chaque conférence territoriale de l’action publique comprend également au moins une commission thématique dédiée à l’habitat. » ;
« b) Après la première phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Au moins une fois par an, pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, il inscrit également à l’ordre du jour un débat sur la politique en faveur de l’habitat. » ; »
Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis Le III de l’article L. 1111‑9‑1 est ainsi modifié :
« a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, chaque conférence territoriale de l’action publique comprend également au moins une commission thématique dédiée à l’habitat. » ;
« b) Après la première phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Au moins une fois par an, pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, il inscrit également à l’ordre du jour un débat sur la politique en faveur de l’habitat. » ; »
Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis Le III de l’article L. 1111‑9‑1 est ainsi modifié :
« a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, chaque conférence territoriale de l’action publique comprend également au moins une commission thématique dédiée à l’habitat. » ;
« b) Après la première phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Au moins une fois par an, pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, il inscrit également à l’ordre du jour un débat sur la politique en faveur de l’habitat. » ; »
Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis Le III de l’article L. 1111‑9‑1 est ainsi modifié :
« a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, chaque conférence territoriale de l’action publique comprend également au moins une commission thématique dédiée à l’habitat. » ;
« b) Après la première phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Au moins une fois par an, pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, il inscrit également à l’ordre du jour un débat sur la politique en faveur de l’habitat. » ; »
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le deuxième alinéa du III de l’article L. 1111‑9-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, chaque conférence territoriale de l’action publique comprend également au moins une commission thématique dédiée à l’habitat et aux politiques de l’habitat. » ; »
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le deuxième alinéa du III de l’article L. 1111‑9-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, chaque conférence territoriale de l’action publique comprend également au moins une commission thématique dédiée à l’habitat et aux politiques de l’habitat. » ; »
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le deuxième alinéa du III de l’article L. 1111‑9-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, chaque conférence territoriale de l’action publique comprend également au moins une commission thématique dédiée à l’habitat et aux politiques de l’habitat. » ; »
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le deuxième alinéa du III de l’article L. 1111‑9-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, chaque conférence territoriale de l’action publique comprend également au moins une commission thématique dédiée à l’habitat et aux politiques de l’habitat. » ; »
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le deuxième alinéa du III de l’article L. 1111‑9-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, chaque conférence territoriale de l’action publique comprend également au moins une commission thématique dédiée à l’habitat et aux politiques de l’habitat. » ; »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Après la deuxième phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 1111‑9‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Au moins une fois par an, pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, il inscrit également à l’ordre du jour un débat sur la politique en faveur de l’habitat. » ; »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Après la deuxième phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 1111‑9‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Au moins une fois par an, pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, il inscrit également à l’ordre du jour un débat sur la politique en faveur de l’habitat. » ; »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Après la deuxième phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 1111‑9‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Au moins une fois par an, pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, il inscrit également à l’ordre du jour un débat sur la politique en faveur de l’habitat. » ; »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Après la deuxième phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 1111‑9‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Au moins une fois par an, pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, il inscrit également à l’ordre du jour un débat sur la politique en faveur de l’habitat. » ; »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Après la deuxième phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 1111‑9‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Au moins une fois par an, pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, il inscrit également à l’ordre du jour un débat sur la politique en faveur de l’habitat. » ; »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Après la deuxième phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 1111‑9‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Au moins une fois par an, pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, il inscrit également à l’ordre du jour un débat sur la politique en faveur de l’habitat. » ; »
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« mis au débat le principe de délégations de compétences, soit d’une collectivité territoriale à une collectivité territoriale relevant d’une autre catégorie »,
les mots :
« inscrit un débat sur le principe de délégation de compétences, soit d’une collectivité territoriale à une autre relevant d’une catégorie différente »
À la fin de la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« structurants pour les territoires »
les mots :
« contribuant au développement économique, écologique, culturel et social des collectivités territoriales et leurs groupements souhaitant les mettre en œuvre ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« structurants pour les territoires »
les mots :
« contribuant au développement économique, écologique, culturel et social des collectivités territoriales et leurs groupements souhaitant les mettre en œuvre ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« structurants pour les territoires »
les mots :
« contribuant au développement économique, écologique, culturel et social des collectivités territoriales et leurs groupements souhaitant les mettre en œuvre ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« structurants pour les territoires »
les mots :
« contribuant au développement économique, écologique, culturel et social des collectivités territoriales et leurs groupements souhaitant les mettre en œuvre ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« structurants pour les territoires »
les mots :
« contribuant au développement économique, écologique, culturel et social des collectivités territoriales et leurs groupements souhaitant les mettre en œuvre ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« structurants pour les territoires »
les mots :
« contribuant au développement économique, écologique, culturel et social des collectivités territoriales et leurs groupements souhaitant les mettre en œuvre ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« structurants pour les territoires »
les mots :
« contribuant au développement économique, écologique, culturel et social des collectivités territoriales et leurs groupements souhaitant les mettre en œuvre ».
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« les territoires »
les mots :
« le territoire de la région ».
II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« propose aux collectivités territoriales et à leurs groupements des projets en ce sens. »
les mots :
« peut proposer de tels projets ».
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« participe »
le mot :
« assiste ».
II. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« et propose aux collectivités territoriales et à leurs groupements des projets en ce sens ».
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 6 :
« Cette résolution vaut jusqu’à la fin du projet concerné. »
Rétablir les 3° et 4° de l’alinéa 13 dans la rédaction suivante :
« L’article L. 1511‑2 est ainsi modifié :
« a) Le I est ainsi modifié :
« – à la seconde phrase du premier alinéa, après la première occurrence du mot : « région », sont insérés les mots : « , les départements, » ;
« – à la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « aides », sont insérés les mots : « aux départements, » ;
« b) Au début de la dernière phrase du II, sont ajoutés les mots : « Les départements, » ;
« 4° Au 2° de l’article L. 4221‑1‑1, les références : « et L. 4253‑1 à L. 4253‑3 » sont remplacées par les références : « , L. 4253‑1 à L. 4253‑3 et L. 4253‑5 ». »
Rétablir les 3° et 4° de l’alinéa 13 dans la rédaction suivante :
« L’article L. 1511‑2 est ainsi modifié :
« a) Le I est ainsi modifié :
« – à la seconde phrase du premier alinéa, après la première occurrence du mot : « région », sont insérés les mots : « , les départements, » ;
« – à la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « aides », sont insérés les mots : « aux départements, » ;
« b) Au début de la dernière phrase du II, sont ajoutés les mots : « Les départements, » ;
« 4° Au 2° de l’article L. 4221‑1‑1, les références : « et L. 4253‑1 à L. 4253‑3 » sont remplacées par les références : « , L. 4253‑1 à L. 4253‑3 et L. 4253‑5 ». »
Rétablir les 3° et 4° de l’alinéa 13 dans la rédaction suivante :
« L’article L. 1511‑2 est ainsi modifié :
« a) Le I est ainsi modifié :
« – à la seconde phrase du premier alinéa, après la première occurrence du mot : « région », sont insérés les mots : « , les départements, » ;
« – à la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « aides », sont insérés les mots : « aux départements, » ;
« b) Au début de la dernière phrase du II, sont ajoutés les mots : « Les départements, » ;
« 4° Au 2° de l’article L. 4221‑1‑1, les références : « et L. 4253‑1 à L. 4253‑3 » sont remplacées par les références : « , L. 4253‑1 à L. 4253‑3 et L. 4253‑5 ». »
Rétablir les 3° et 4° de l’alinéa 13 dans la rédaction suivante :
« L’article L. 1511‑2 est ainsi modifié :
« a) Le I est ainsi modifié :
« – à la seconde phrase du premier alinéa, après la première occurrence du mot : « région », sont insérés les mots : « , les départements, » ;
« – à la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « aides », sont insérés les mots : « aux départements, » ;
« b) Au début de la dernière phrase du II, sont ajoutés les mots : « Les départements, » ;
« 4° Au 2° de l’article L. 4221‑1‑1, les références : « et L. 4253‑1 à L. 4253‑3 » sont remplacées par les références : « , L. 4253‑1 à L. 4253‑3 et L. 4253‑5 ». »
Rétablir les 3° et 4° de l’alinéa 13 dans la rédaction suivante :
« L’article L. 1511‑2 est ainsi modifié :
« a) Le I est ainsi modifié :
« – à la seconde phrase du premier alinéa, après la première occurrence du mot : « région », sont insérés les mots : « , les départements, » ;
« – à la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « aides », sont insérés les mots : « aux départements, » ;
« b) Au début de la dernière phrase du II, sont ajoutés les mots : « Les départements, » ;
« 4° Au 2° de l’article L. 4221‑1‑1, les références : « et L. 4253‑1 à L. 4253‑3 » sont remplacées par les références : « , L. 4253‑1 à L. 4253‑3 et L. 4253‑5 ». »
Rétablir les 3° et 4° de l’alinéa 13 dans la rédaction suivante :
« L’article L. 1511‑2 est ainsi modifié :
« a) Le I est ainsi modifié :
« – à la seconde phrase du premier alinéa, après la première occurrence du mot : « région », sont insérés les mots : « , les départements, » ;
« – à la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « aides », sont insérés les mots : « aux départements, » ;
« b) Au début de la dernière phrase du II, sont ajoutés les mots : « Les départements, » ;
« 4° Au 2° de l’article L. 4221‑1‑1, les références : « et L. 4253‑1 à L. 4253‑3 » sont remplacées par les références : « , L. 4253‑1 à L. 4253‑3 et L. 4253‑5 ». »
Rétablir les 3° et 4° de l’alinéa 13 dans la rédaction suivante :
« L’article L. 1511‑2 est ainsi modifié :
« a) Le I est ainsi modifié :
« – à la seconde phrase du premier alinéa, après la première occurrence du mot : « région », sont insérés les mots : « , les départements, » ;
« – à la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « aides », sont insérés les mots : « aux départements, » ;
« b) Au début de la dernière phrase du II, sont ajoutés les mots : « Les départements, » ;
« 4° Au 2° de l’article L. 4221‑1‑1, les références : « et L. 4253‑1 à L. 4253‑3 » sont remplacées par les références : « , L. 4253‑1 à L. 4253‑3 et L. 4253‑5 ». »
Rétablir les 3° et 4° de l’alinéa 13 dans la rédaction suivante :
« L’article L. 1511‑2 est ainsi modifié :
« a) Le I est ainsi modifié :
« – à la seconde phrase du premier alinéa, après la première occurrence du mot : « région », sont insérés les mots : « , les départements, » ;
« – à la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « aides », sont insérés les mots : « aux départements, » ;
« b) Au début de la dernière phrase du II, sont ajoutés les mots : « Les départements, » ;
« 4° Au 2° de l’article L. 4221‑1‑1, les références : « et L. 4253‑1 à L. 4253‑3 » sont remplacées par les références : « , L. 4253‑1 à L. 4253‑3 et L. 4253‑5 ». »
Rétablir les 3° et 4° de l’alinéa 13 dans la rédaction suivante :
« L’article L. 1511‑2 est ainsi modifié :
« a) Le I est ainsi modifié :
« – à la seconde phrase du premier alinéa, après la première occurrence du mot : « région », sont insérés les mots : « , les départements, » ;
« – à la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « aides », sont insérés les mots : « aux départements, » ;
« b) Au début de la dernière phrase du II, sont ajoutés les mots : « Les départements, » ;
« 4° Au 2° de l’article L. 4221‑1‑1, les références : « et L. 4253‑1 à L. 4253‑3 » sont remplacées par les références : « , L. 4253‑1 à L. 4253‑3 et L. 4253‑5 ». »
Après l’article L. 1111‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111‑3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑3-1. – Le chef de file désigné en application de l’article L. 1111‑9 réunit périodiquement les autorités en charge de l’exercice de la compétence concernée afin d’organiser les modalités de leur action commune, soit au sein de la conférence territoriale de l’action publique, soit au sein d’une instance ad hoc.
« Le chef de file associe les autorités en charge de l’exercice de la compétence à l’élaboration des documents stratégiques et de planification qu’il adopte. Lorsque le chef de file élabore un document de planification, si au moins trois cinquièmes des autorités organisatrices concernées représentant au moins 60 % de la population, ont émis un avis défavorable au projet de document, le représentant de l’État peut demander au chef de file d’arrêter un nouveau projet dans un délai de trois mois, en tenant compte des observations formulées. »
Après l’article L. 1111‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111‑3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑3-1. – Le chef de file désigné en application de l’article L. 1111‑9 réunit périodiquement les autorités en charge de l’exercice de la compétence concernée afin d’organiser les modalités de leur action commune, soit au sein de la conférence territoriale de l’action publique, soit au sein d’une instance ad hoc.
« Le chef de file associe les autorités en charge de l’exercice de la compétence à l’élaboration des documents stratégiques et de planification qu’il adopte. Lorsque le chef de file élabore un document de planification, si au moins trois cinquièmes des autorités organisatrices concernées représentant au moins 60 % de la population, ont émis un avis défavorable au projet de document, le représentant de l’État peut demander au chef de file d’arrêter un nouveau projet dans un délai de trois mois, en tenant compte des observations formulées. »
Après l’article L. 1111‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111‑3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑3-1. – Le chef de file désigné en application de l’article L. 1111‑9 réunit périodiquement les autorités en charge de l’exercice de la compétence concernée afin d’organiser les modalités de leur action commune, soit au sein de la conférence territoriale de l’action publique, soit au sein d’une instance ad hoc.
« Le chef de file associe les autorités en charge de l’exercice de la compétence à l’élaboration des documents stratégiques et de planification qu’il adopte. Lorsque le chef de file élabore un document de planification, si au moins trois cinquièmes des autorités organisatrices concernées représentant au moins 60 % de la population, ont émis un avis défavorable au projet de document, le représentant de l’État peut demander au chef de file d’arrêter un nouveau projet dans un délai de trois mois, en tenant compte des observations formulées. »
Après l’article L. 1111‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111‑3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑3-1. – Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales exerce une responsabilité d’autorité organisatrice lorsqu’elle est en charge d’un service public déterminé, assorti d’obligations fixées par la loi, dont elle a la responsabilité exclusive, ou lorsqu’elle dispose d’une responsabilité de planification fixée par le législateur.
« Toute réglementation nationale ou tout document de planification ayant pour effet d’encadrer les responsabilités d’une autorité organisatrice, voire de lui imposer des obligations et charges supplémentaires, fait l’objet d’une concertation appropriée, déterminée par la loi, avec leurs représentants. »
Après l’article L. 1111‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111‑3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑3-1. – Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales exerce une responsabilité d’autorité organisatrice lorsqu’elle est en charge d’un service public déterminé, assorti d’obligations fixées par la loi, dont elle a la responsabilité exclusive, ou lorsqu’elle dispose d’une responsabilité de planification fixée par le législateur.
« Toute réglementation nationale ou tout document de planification ayant pour effet d’encadrer les responsabilités d’une autorité organisatrice, voire de lui imposer des obligations et charges supplémentaires, fait l’objet d’une concertation appropriée, déterminée par la loi, avec leurs représentants. »
Après l’article L. 1111‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111‑3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑3-1. – Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales exerce une responsabilité d’autorité organisatrice lorsqu’elle est en charge d’un service public déterminé, assorti d’obligations fixées par la loi, dont elle a la responsabilité exclusive, ou lorsqu’elle dispose d’une responsabilité de planification fixée par le législateur.
« Toute réglementation nationale ou tout document de planification ayant pour effet d’encadrer les responsabilités d’une autorité organisatrice, voire de lui imposer des obligations et charges supplémentaires, fait l’objet d’une concertation appropriée, déterminée par la loi, avec leurs représentants. »
Après l’article L. 1111‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111‑3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑3-1. – Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales exerce une responsabilité d’autorité organisatrice lorsqu’elle est en charge d’un service public déterminé, assorti d’obligations fixées par la loi, dont elle a la responsabilité exclusive, ou lorsqu’elle dispose d’une responsabilité de planification fixée par le législateur.
« Toute réglementation nationale ou tout document de planification ayant pour effet d’encadrer les responsabilités d’une autorité organisatrice, voire de lui imposer des obligations et charges supplémentaires, fait l’objet d’une concertation appropriée, déterminée par la loi, avec leurs représentants. »
Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1111‑8‑1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Dans les douze mois qui suivent le renouvellement des conseils régionaux, le Gouvernement peut soumettre à chaque conseil régional une liste des compétences qu’il propose de lui déléguer.
« Lorsque la région se prononce en faveur de tout ou partie de ces délégations, le représentant de l’État dans la région lui communique un projet de convention dans un délai de six mois. En cas de désaccord sur le cadre financier dans lequel s’exerce la délégation, les moyens de fonctionnement et les services mis à disposition, le représentant de l’État dans la région ou le président du conseil régional peut saisir, pour avis, le président de la chambre régionale des comptes.
« La délégation est décidée par décret. La convention détermine la ou les compétences déléguées, fixe la durée de la délégation de compétence et les modalités de sa reconduction expresse, définit les objectifs à atteindre et les modalités de contrôle de l’État sur l’autorité délégataire et fixe des indicateurs de suivi correspondant aux objectifs à atteindre. Elle détermine également le cadre financier dans lequel s’exercent la délégation, les moyens de fonctionnement et les services le cas échéant mis à la disposition de l’autorité délégataire. La convention prévoit les modalités de sa résiliation anticipée par l’une ou l’autre des parties.
« Dans les douze mois qui suivent le renouvellement des conseils départementaux, le Gouvernement peut soumettre à chaque conseil départemental une liste des compétences qu’il propose de lui déléguer.
« Lorsque le département se prononce en faveur de tout ou partie de ces délégations, le représentant de l’État dans le département lui communique un projet de convention dans un délai de six mois. En cas de désaccord sur le cadre financier dans lequel s’exerce la délégation, les moyens de fonctionnement et les services mis à disposition, le représentant de l’État dans le département ou le président du conseil département peut saisir, pour avis, le président de la chambre régionale des comptes.
« La délégation est décidée par décret. La convention détermine la ou les compétences déléguées, fixe la durée de la délégation de compétence et les modalités de sa reconduction expresse, définit les objectifs à atteindre et les modalités de contrôle de l’État sur l’autorité délégataire et fixe des indicateurs de suivi correspondant aux objectifs à atteindre. Elle détermine également le cadre financier dans lequel s’exercent la délégation, les moyens de fonctionnement et les services le cas échéant mis à la disposition de l’autorité délégataire. La convention prévoit les modalités de sa résiliation anticipée par l’une ou l’autre des parties. »
I. – Le II de l’article L. 1111‑9 du code général des collectivités territoriales est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Au tourisme. »
II. – Le livre Ier du code du tourisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 111‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑2. – Les collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu’ils sont compétents, sont associés à la mise en œuvre de la politique nationale du tourisme.
« La région est chargée d’organiser, en qualité de chef de file au sens de l’article L. 1111‑9 du code général des collectivités territoriales, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs groupements dans le domaine du tourisme.
« Elle élabore le schéma régional de développement touristique qui fixe les objectifs stratégiques d’aménagement, de développement et de promotion touristiques. Le schéma précise les actions des collectivités, notamment en matière de promotion, d’investissement et d’aménagement touristique du territoire.
« Le schéma régional de développement touristique tient lieu de convention territoriale d’exercice concerté de la compétence en matière de tourisme et est adopté selon les modalités prévues aux V et VI de l’article L. 1111‑9‑1 du code général des collectivités territoriales. » ;
2° Les articles L. 131‑1 et L. 131‑7 sont abrogés ;
3° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa et à la fin du second alinéa de l’article L. 132‑1, les mots : « du tourisme et des loisirs » sont remplacés par le mot : « touristique » ;
4° Au second alinéa de l’article L. 161‑3, les mots : « par les articles L. 131‑7 et L. 131‑8 » sont remplacés par les mots : « par l’article L. 131‑8 ».
III. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2023.
I. – Le II de l’article L. 1111‑9 du code général des collectivités territoriales est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Au tourisme. »
II. – Le livre Ier du code du tourisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 111‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑2. – Les collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu’ils sont compétents, sont associés à la mise en œuvre de la politique nationale du tourisme.
« La région est chargée d’organiser, en qualité de chef de file au sens de l’article L. 1111‑9 du code général des collectivités territoriales, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs groupements dans le domaine du tourisme.
« Elle élabore le schéma régional de développement touristique qui fixe les objectifs stratégiques d’aménagement, de développement et de promotion touristiques. Le schéma précise les actions des collectivités, notamment en matière de promotion, d’investissement et d’aménagement touristique du territoire.
« Le schéma régional de développement touristique tient lieu de convention territoriale d’exercice concerté de la compétence en matière de tourisme et est adopté selon les modalités prévues aux V et VI de l’article L. 1111‑9‑1 du code général des collectivités territoriales. » ;
2° Les articles L. 131‑1 et L. 131‑7 sont abrogés ;
3° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa et à la fin du second alinéa de l’article L. 132‑1, les mots : « du tourisme et des loisirs » sont remplacés par le mot : « touristique » ;
4° Au second alinéa de l’article L. 161‑3, les mots : « par les articles L. 131‑7 et L. 131‑8 » sont remplacés par les mots : « par l’article L. 131‑8 ».
III. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2023.
Le II de l’article L. 1111‑9‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Un représentant élu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 30 000 habitants ayant leur siège sur le territoire de chaque département ; » ;
2° Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Deux représentants élus des communes comprenant entre 2 000 et 3 500 habitants de chaque département ; » ;
3° Apres le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Deux représentants élus des communes de moins de 2 000 habitants ; ».
Le II de l’article L. 1111‑9‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Un représentant élu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 30 000 habitants ayant leur siège sur le territoire de chaque département ; » ;
2° Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Deux représentants élus des communes comprenant entre 2 000 et 3 500 habitants de chaque département ; » ;
3° Apres le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Deux représentants élus des communes de moins de 2 000 habitants ; ».
Le II de l’article L. 1111‑9‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Un représentant élu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 30 000 habitants ayant leur siège sur le territoire de chaque département ; » ;
2° Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Deux représentants élus des communes comprenant entre 2 000 et 3 500 habitants de chaque département ; » ;
3° Apres le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Deux représentants élus des communes de moins de 2 000 habitants ; ».
Le II de l’article L. 1111‑9‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Un représentant élu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 30 000 habitants ayant leur siège sur le territoire de chaque département ; » ;
2° Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Deux représentants élus des communes comprenant entre 2 000 et 3 500 habitants de chaque département ; » ;
3° Apres le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Deux représentants élus des communes de moins de 2 000 habitants ; ».
Après le premier alinéa du III de l’article L. 1111‑9‑1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le président peut décider de ne convoquer que les membres représentants les collectivités territoriales et leurs groupements situés sur un périmètre territorial infrarégional.
« Un décret précise les modalités de définition du périmètre territorial infrarégional prévu à l’alinéa précédent. »
Après le premier alinéa du III de l’article L. 1111‑9‑1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le président peut décider de ne convoquer que les membres représentants les collectivités territoriales et leurs groupements situés sur un périmètre territorial infrarégional.
« Un décret précise les modalités de définition du périmètre territorial infrarégional prévu à l’alinéa précédent. »
Après le premier alinéa du III de l’article L. 1111‑9‑1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le président peut décider de ne convoquer que les membres représentants les collectivités territoriales et leurs groupements situés sur un périmètre territorial infrarégional.
« Un décret précise les modalités de définition du périmètre territorial infrarégional prévu à l’alinéa précédent. »
Après le premier alinéa du III de l’article L. 1111‑9‑1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le président peut décider de ne convoquer que les membres représentants les collectivités territoriales et leurs groupements situés sur un périmètre territorial infrarégional.
« Un décret précise les modalités de définition du périmètre territorial infrarégional prévu à l’alinéa précédent. »
Le III de l’article L. 1111‑9‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les régions régies par l’article 73 de la Constitution, un vingtième des électeurs peut demander, par voie de pétition, l’inscription à l’ordre du jour de questions complémentaires relevant des compétences exercées par les collectivités territoriales.
« Un décret fixe les modalités d’application de l’alinéa précédent. » ;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les parlementaires du territoire concerné sont membres de la conférence territoriale de l’action publique. »
Le dernier alinéa du III de l'article L. 1111‑9‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les parlementaires du territoire concerné sont membres de la conférence territoriale de l’action publique. »
À l’article L. 3431‑7 du code général des collectivités territoriales, après le mot :« promouvoir », sont insérés les mots : « et favoriser ».
À l’article L. 3431‑7 du code général des collectivités territoriales, après le mot :« promouvoir », sont insérés les mots : « et favoriser ».
À l’article L. 3431‑7 du code général des collectivités territoriales, après le mot :« promouvoir », sont insérés les mots : « et favoriser ».
Après l’article L. 4231‑8‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4231‑8‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4231‑8‑3. – Le président, par délégation du conseil régional et pour l’application de l’article L. 1511‑2 du présent code, peut, dans la limite des crédits ouverts au titre des aides aux entreprises, prendre toute décision d’octroi des aides relevant d’un régime d’aides préalablement défini par le conseil, dans la limite de 100 000 euros par an par aide octroyée.
« Le président informe le conseil régional des actes pris dans le cadre de cette délégation. »
Après l’article L. 4231‑8‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4231‑8‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4231‑8‑3. – Le président, par délégation du conseil régional, peut, dans la limite des crédits ouverts au titre des subventions aux associations, prendre toute décision d’octroi des subventions relevant d’un régime d’aides préalablement défini par le conseil régional, dans la limite de 23 000 euros par an par aide octroyée.
« Le président informe le conseil régional des actes pris dans le cadre de cette délégation. »
Au deuxième alinéa de l’article L. 5210‑4 du code général des collectivités territoriales, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois ».
La compétence dite générale est un principe fondateur de la décentralisation et de la libre administration des collectivités territoriales. Ce principe s'accorde avec les responsabilités accordées par la loi à chacune des collectivités et permet l’application de la règle de subsidiarité.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 1111‑8‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
« a) La première phrase est supprimée ;
« b) Le début de la deuxième phrase est ainsi rédigé : « La convention prévue au premier alinéa fixe la durée de la délégation, définit les objectifs à atteindre, … (le reste sans changement). » ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La convention de délégation peut être dénoncée par le représentant de l’État dans la région lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs qu’elle définit. Elle peut également être dénoncée par la collectivité territoriale en tenant compte des difficultés et des besoins préalablement recueillis auprès de leurs communes membres localisées dans le périmètre visé au I, ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en cas de non‑respect des engagements de l’État. La dénonciation ne peut intervenir avant que ne se soit écoulée la moitié de la durée d’exécution prévue par la délégation. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 1111‑8‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
« a) La première phrase est supprimée ;
« b) Le début de la deuxième phrase est ainsi rédigé : « La convention prévue au premier alinéa fixe la durée de la délégation, définit les objectifs à atteindre, … (le reste sans changement). » ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « La convention de délégation peut être dénoncée par le représentant de l’État dans la région lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs qu’elle définit. Elle peut également être dénoncée par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en cas de non‑respect des engagements de l’État. La dénonciation ne peut intervenir avant que ne se soit écoulée la moitié de la durée d’exécution prévue par la délégation. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 1111‑8‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
« a) La première phrase est supprimée ;
« b) Le début de la deuxième phrase est ainsi rédigé : « La convention prévue au premier alinéa fixe la durée de la délégation, définit les objectifs à atteindre, … (le reste sans changement). » ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « La convention de délégation peut être dénoncée par le représentant de l’État dans la région lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs qu’elle définit. Elle peut également être dénoncée par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en cas de non‑respect des engagements de l’État. La dénonciation ne peut intervenir avant que ne se soit écoulée la moitié de la durée d’exécution prévue par la délégation. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 1111‑8‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
« a) La première phrase est supprimée ;
« b) Le début de la deuxième phrase est ainsi rédigé : « La convention prévue au premier alinéa fixe la durée de la délégation, définit les objectifs à atteindre, … (le reste sans changement). » ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « La convention de délégation peut être dénoncée par le représentant de l’État dans la région lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs qu’elle définit. Elle peut également être dénoncée par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en cas de non‑respect des engagements de l’État. La dénonciation ne peut intervenir avant que ne se soit écoulée la moitié de la durée d’exécution prévue par la délégation. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Au 2° du I de l’article L. 5214‑16, à la fin du 2° du I de l’article L. 5215‑20‑1 et au 1° du I de l’article L. 5216‑5, les mots : « ; promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » sont supprimés ;
« 2° Le d du 1° du I de l’article L. 5217‑2 est abrogé.
« II. – Le 2° de l’article L. 134‑1 du code du tourisme est abrogé. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le I de l’article L. 5215‑20 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au e du 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ». La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme », cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. » ;
« 2° Le I de l’article L. 5215‑20‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ». La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. » ;
« 3° Le I de l’article L. 5217‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au d du 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la métropole, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ». La métropole conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme », cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la métropole en lieu et place de la commune. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le I de l’article L. 5215‑20 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au e du 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ». La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme », cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. » ;
« 2° Le I de l’article L. 5215‑20‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ». La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. » ;
« 3° Le I de l’article L. 5217‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au d du 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la métropole, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ». La métropole conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme », cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la métropole en lieu et place de la commune. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le I de l’article L. 5215‑20 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au e du 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ». La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme », cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. » ;
« 2° Le I de l’article L. 5215‑20‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ». La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. » ;
« 3° Le I de l’article L. 5217‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au d du 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la métropole, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ». La métropole conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme », cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la métropole en lieu et place de la commune. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le I de l’article L. 5215‑20 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au e du 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ». La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme », cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. » ;
« 2° Le I de l’article L. 5215‑20‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ». La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. » ;
« 3° Le I de l’article L. 5217‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au d du 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la métropole, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ». La métropole conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme », cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la métropole en lieu et place de la commune. » »
Avant la dernière phrase du premier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 du code des collectivités territoriales, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « La population de la commune prise en compte au titre de 2021 est celle définie à l’article L. 2334‑2 majorée de 0,1 habitant par visiteur payant des sites touristiques présents sur son territoire pour les communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants et dont le potentiel fiscal est inférieur ou équivalent au potentiel fiscal moyen des habitants des communes appartenant à la même strate démographique. Les années suivantes, cette majoration supplémentaire s’applique à la fois à la population prise en compte au titre de l’année précédente et à la population prise en compte au titre de l’année de répartition. »
Au b du 2° du I de l’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales, le mot : « municipale » est remplacé par les mots : « retenue pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement ».
Au b du 2° du I de l’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales, le mot : « municipale » est remplacé par les mots : « retenue pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement ».
Au b du 2° du I de l’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales, le mot : « municipale » est remplacé par les mots : « retenue pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement ».
Au b du 2° du I de l’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales, le mot : « municipale » est remplacé par les mots : « retenue pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement ».
Au b du 2° du I de l’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales, le mot : « municipale » est remplacé par les mots : « retenue pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement ».
Au b du 2° du I de l’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales, le mot : « municipale » est remplacé par les mots : « retenue pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement ».
Le IV de l’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les intercommunalités ayant en leur sein une ou plusieurs stations classées de tourisme au sens de l’article L. 133‑13 du code du tourisme peuvent conclure un accord local pour permettre à ces stations de disposer d’un nombre de sièges proportionnel à leur contribution au budget intercommunal. »
Le IV de l’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les intercommunalités ayant en leur sein une ou plusieurs stations classées de tourisme au sens de l’article L. 133‑13 du code du tourisme peuvent conclure un accord local pour permettre à ces stations de disposer d’un nombre de sièges proportionnel à leur contribution au budget intercommunal. »
Le IV de l’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les intercommunalités ayant en leur sein une ou plusieurs stations classées de tourisme au sens de l’article L. 133‑13 du code du tourisme peuvent conclure un accord local pour permettre à ces stations de disposer d’un nombre de sièges proportionnel à leur contribution au budget intercommunal. »
Le IV de l’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les intercommunalités ayant en leur sein une ou plusieurs stations classées de tourisme au sens de l’article L. 133‑13 du code du tourisme peuvent conclure un accord local pour permettre à ces stations de disposer d’un nombre de sièges proportionnel à leur contribution au budget intercommunal. »
Le IV de l’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les intercommunalités ayant en leur sein une ou plusieurs stations classées de tourisme au sens de l’article L. 133‑13 du code du tourisme peuvent conclure un accord local pour permettre à ces stations de disposer d’un nombre de sièges proportionnel à leur contribution au budget intercommunal. »
Le IV de l’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les intercommunalités ayant en leur sein une ou plusieurs stations classées de tourisme au sens de l’article L. 133‑13 du code du tourisme peuvent conclure un accord local pour permettre à ces stations de disposer d’un nombre de sièges proportionnel à leur contribution au budget intercommunal. »
Le IV de l’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Pour les intercommunalités ayant en leur sein une ou plusieurs stations classées au sens de l’article L. 133‑13 du code du tourisme, un accord local peut être prévu par les organes délibérants afin que les stations classées de tourisme soient mieux représentées. »
Le IV de l’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Pour les intercommunalités ayant en leur sein une ou plusieurs stations classées au sens de l’article L. 133‑13 du code du tourisme, un accord local peut être prévu par les organes délibérants afin que les stations classées de tourisme soient mieux représentées. »
Le IV de l’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Pour les intercommunalités ayant en leur sein une ou plusieurs stations classées au sens de l’article L. 133‑13 du code du tourisme, un accord local peut être prévu par les organes délibérants afin que les stations classées de tourisme soient mieux représentées. »
Le IV de l’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Pour les intercommunalités ayant en leur sein une ou plusieurs stations classées au sens de l’article L. 133‑13 du code du tourisme, un accord local peut être prévu par les organes délibérants afin que les stations classées de tourisme soient mieux représentées. »
Le IV de l’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Pour les intercommunalités ayant en leur sein une ou plusieurs stations classées au sens de l’article L. 133‑13 du code du tourisme, un accord local peut être prévu par les organes délibérants afin que les stations classées de tourisme soient mieux représentées. »
Le IV de l’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Pour les intercommunalités ayant en leur sein une ou plusieurs stations classées au sens de l’article L. 133‑13 du code du tourisme, un accord local peut être prévu par les organes délibérants afin que les stations classées de tourisme soient mieux représentées. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du septième alinéa du I de l’article L. 5214‑16, après la deuxième occurrence du mot : « tourisme », sont insérés les mots : « et les communes des départements d’outre-mer » ;
2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 5216‑5, après la deuxième occurrence du mot : « tourisme », sont insérés les mots : « et les communes des départements d’outre-mer ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le titre II du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Harmonisation du tissu commercial
« Art. L. 5224‑1. – I. – Un déséquilibre du tissu commercial de proximité à l’intérieur du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale prévu au titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme peut être constaté par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale ou des groupements de collectivités territoriales compétents pour l’élaboration de ce schéma.
« II. – Les présidents desdits établissements publics de coopération intercommunale ou groupements de collectivités territoriales consultent les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs d’une profession établis sur le périmètre du schéma de cohérence territoriale afin d’obtenir un accord portant sur l’encadrement des jours et des heures d’ouverture au public de certains établissements commerciaux situés sur ce périmètre. Ces établissements commerciaux peuvent être définis en fonction de leur catégorie ou de leur localisation.
« III. – L’accord obtenu est valable cinq ans sous réserve de ne pas être remis en cause dans les formes prévues au II du présent article. Sans préjudice de l’article L. 3132‑29 du code du travail, il est ratifié par le représentant de l’État dans le département qui en prescrit les termes par arrêtés.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le titre II du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Harmonisation du tissu commercial
« Art. L. 5224‑1. – I. – Un déséquilibre du tissu commercial de proximité à l’intérieur du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale prévu au titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme peut être constaté par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale ou des groupements de collectivités territoriales compétents pour l’élaboration de ce schéma.
« II. – Les présidents desdits établissements publics de coopération intercommunale ou groupements de collectivités territoriales consultent les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs d’une profession établis sur le périmètre du schéma de cohérence territoriale afin d’obtenir un accord portant sur l’encadrement des jours et des heures d’ouverture au public de certains établissements commerciaux situés sur ce périmètre. Ces établissements commerciaux peuvent être définis en fonction de leur catégorie ou de leur localisation.
« III. – L’accord obtenu est valable cinq ans sous réserve de ne pas être remis en cause dans les formes prévues au II du présent article. Sans préjudice de l’article L. 3132‑29 du code du travail, il est ratifié par le représentant de l’État dans le département qui en prescrit les termes par arrêtés.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le titre II du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Harmonisation du tissu commercial
« Art. L. 5224‑1. – I. – Un déséquilibre du tissu commercial de proximité à l’intérieur du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale prévu au titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme peut être constaté par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale ou des groupements de collectivités territoriales compétents pour l’élaboration de ce schéma.
« II. – Les présidents desdits établissements publics de coopération intercommunale ou groupements de collectivités territoriales consultent les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs d’une profession établis sur le périmètre du schéma de cohérence territoriale afin d’obtenir un accord portant sur l’encadrement des jours et des heures d’ouverture au public de certains établissements commerciaux situés sur ce périmètre. Ces établissements commerciaux peuvent être définis en fonction de leur catégorie ou de leur localisation.
« III. – L’accord obtenu est valable cinq ans sous réserve de ne pas être remis en cause dans les formes prévues au II du présent article. Sans préjudice de l’article L. 3132‑29 du code du travail, il est ratifié par le représentant de l’État dans le département qui en prescrit les termes par arrêtés.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le titre II du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Harmonisation du tissu commercial
« Art. L. 5224‑1. – I. – Un déséquilibre du tissu commercial de proximité à l’intérieur du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale prévu au titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme peut être constaté par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale ou des groupements de collectivités territoriales compétents pour l’élaboration de ce schéma.
« II. – Les présidents desdits établissements publics de coopération intercommunale ou groupements de collectivités territoriales consultent les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs d’une profession établis sur le périmètre du schéma de cohérence territoriale afin d’obtenir un accord portant sur l’encadrement des jours et des heures d’ouverture au public de certains établissements commerciaux situés sur ce périmètre. Ces établissements commerciaux peuvent être définis en fonction de leur catégorie ou de leur localisation.
« III. – L’accord obtenu est valable cinq ans sous réserve de ne pas être remis en cause dans les formes prévues au II du présent article. Sans préjudice de l’article L. 3132‑29 du code du travail, il est ratifié par le représentant de l’État dans le département qui en prescrit les termes par arrêtés.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le titre II du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Harmonisation du tissu commercial
« Art. L. 5224‑1. – I. – Un déséquilibre du tissu commercial de proximité à l’intérieur du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale prévu au titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme peut être constaté par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale ou des groupements de collectivités territoriales compétents pour l’élaboration de ce schéma.
« II. – Les présidents desdits établissements publics de coopération intercommunale ou groupements de collectivités territoriales consultent les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs d’une profession établis sur le périmètre du schéma de cohérence territoriale afin d’obtenir un accord portant sur l’encadrement des jours et des heures d’ouverture au public de certains établissements commerciaux situés sur ce périmètre. Ces établissements commerciaux peuvent être définis en fonction de leur catégorie ou de leur localisation.
« III. – L’accord obtenu est valable cinq ans sous réserve de ne pas être remis en cause dans les formes prévues au II du présent article. Sans préjudice de l’article L. 3132‑29 du code du travail, il est ratifié par le représentant de l’État dans le département qui en prescrit les termes par arrêtés.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le titre II du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Harmonisation du tissu commercial
« Art. L. 5224‑1. – I. – Un déséquilibre du tissu commercial de proximité à l’intérieur du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale prévu au titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme peut être constaté par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale ou des groupements de collectivités territoriales compétents pour l’élaboration de ce schéma.
« II. – Les présidents desdits établissements publics de coopération intercommunale ou groupements de collectivités territoriales consultent les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs d’une profession établis sur le périmètre du schéma de cohérence territoriale afin d’obtenir un accord portant sur l’encadrement des jours et des heures d’ouverture au public de certains établissements commerciaux situés sur ce périmètre. Ces établissements commerciaux peuvent être définis en fonction de leur catégorie ou de leur localisation.
« III. – L’accord obtenu est valable cinq ans sous réserve de ne pas être remis en cause dans les formes prévues au II du présent article. Sans préjudice de l’article L. 3132‑29 du code du travail, il est ratifié par le représentant de l’État dans le département qui en prescrit les termes par arrêtés.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le titre II du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Harmonisation du tissu commercial
« Art. L. 5224‑1. – I. – Un déséquilibre du tissu commercial de proximité à l’intérieur du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale prévu au titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme peut être constaté par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale ou des groupements de collectivités territoriales compétents pour l’élaboration de ce schéma.
« II. – Les présidents desdits établissements publics de coopération intercommunale ou groupements de collectivités territoriales, en tenant compte des difficultés et des besoins préalablement recueillis auprès de leurs communes membres localisées dans le périmètre visé au I du présent article, consultent les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs d’une profession établis sur le périmètre du schéma de cohérence territoriale afin d’obtenir un accord portant sur l’encadrement des jours et des heures d’ouverture au public de certains établissements commerciaux situés sur ce périmètre. Ces établissements commerciaux peuvent être définis en fonction de leur catégorie ou de leur localisation.
« III. – L’accord obtenu est valable cinq ans sous réserve de ne pas être remis en cause dans les formes prévues au II du présent article. Sans préjudice de l’article L. 3132‑29 du code du travail, il est ratifié par le représentant de l’État dans le département qui en prescrit les termes par arrêtés.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le titre II du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Harmonisation du tissu commercial
« Art. L. 5224‑1. – I. – Un déséquilibre du tissu commercial de proximité à l’intérieur du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale prévu au titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme peut être constaté par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale ou des groupements de collectivités territoriales compétents pour l’élaboration de ce schéma.
« II. – Les présidents desdits établissements publics de coopération intercommunale ou groupements de collectivités territoriales consultent les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs d’une profession établis sur le périmètre du schéma de cohérence territoriale afin d’obtenir un accord portant sur l’encadrement des jours et des heures d’ouverture au public de certains établissements commerciaux situés sur ce périmètre. Ces établissements commerciaux peuvent être définis en fonction de leur catégorie ou de leur localisation.
« III. – L’accord obtenu est valable cinq ans sous réserve de ne pas être remis en cause dans les formes prévues au II du présent article. Sans préjudice de l’article L. 3132‑29 du code du travail, il est ratifié par le représentant de l’État dans le département qui en prescrit les termes par arrêtés.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le titre II du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Harmonisation du tissu commercial
« Art. L. 5224‑1. – I. – Un déséquilibre du tissu commercial de proximité à l’intérieur du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale prévu au titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme peut être constaté par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale ou des groupements de collectivités territoriales compétents pour l’élaboration de ce schéma.
« II. – Les présidents desdits établissements publics de coopération intercommunale ou groupements de collectivités territoriales consultent les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs d’une profession établis sur le périmètre du schéma de cohérence territoriale afin d’obtenir un accord portant sur l’encadrement des jours et des heures d’ouverture au public de certains établissements commerciaux situés sur ce périmètre. Ces établissements commerciaux peuvent être définis en fonction de leur catégorie ou de leur localisation.
« III. – L’accord obtenu est valable cinq ans sous réserve de ne pas être remis en cause dans les formes prévues au II du présent article. Sans préjudice de l’article L. 3132‑29 du code du travail, il est ratifié par le représentant de l’État dans le département qui en prescrit les termes par arrêtés.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le titre II du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Harmonisation du tissu commercial
« Art. L. 5224‑1. – I. – Un déséquilibre du tissu commercial de proximité à l’intérieur du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale prévu au titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme peut être constaté par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale ou des groupements de collectivités territoriales compétents pour l’élaboration de ce schéma.
« II. – Les présidents desdits établissements publics de coopération intercommunale ou groupements de collectivités territoriales consultent les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs d’une profession établis sur le périmètre du schéma de cohérence territoriale afin d’obtenir un accord portant sur l’encadrement des jours et des heures d’ouverture au public de certains établissements commerciaux situés sur ce périmètre. Ces établissements commerciaux peuvent être définis en fonction de leur catégorie ou de leur localisation.
« III. – L’accord obtenu est valable cinq ans sous réserve de ne pas être remis en cause dans les formes prévues au II du présent article. Sans préjudice de l’article L. 3132‑29 du code du travail, il est ratifié par le représentant de l’État dans le département qui en prescrit les termes par arrêtés.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le titre II du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Harmonisation du tissu commercial
« Art. L. 5224‑1. – I. – Un déséquilibre du tissu commercial de proximité à l’intérieur du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale prévu au titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme peut être constaté par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale ou des groupements de collectivités territoriales compétents pour l’élaboration de ce schéma.
« II. – Les présidents desdits établissements publics de coopération intercommunale ou groupements de collectivités territoriales consultent les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs d’une profession établis sur le périmètre du schéma de cohérence territoriale afin d’obtenir un accord portant sur l’encadrement des jours et des heures d’ouverture au public de certains établissements commerciaux situés sur ce périmètre. Ces établissements commerciaux peuvent être définis en fonction de leur catégorie ou de leur localisation.
« III. – L’accord obtenu est valable cinq ans sous réserve de ne pas être remis en cause dans les formes prévues au II du présent article. Sans préjudice de l’article L. 3132‑29 du code du travail, il est ratifié par le représentant de l’État dans le département qui en prescrit les termes par arrêtés.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Le II de l’article L. 3132‑24 du code du travail est ainsi rédigé :
« II. – Le maire, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la Métropole de Lyon dont la commune est membre, les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés intéressées, peuvent demander aux ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce, la délimitation d’une zone touristique internationale, compte tenu du rayonnement international de ces zones, de l’affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France et de l’importance de leurs achats. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre V ainsi rédigé :
« Titre V
« Comité État-régions
« Art. L. 1251‑1. – Le comité national État-régions veille à l’harmonisation des actions de l’État et des régions. Les formations du comité national État-régions siègent en tant que de besoin et au moins une fois par an.
« Un décret en Conseil d’État précise la composition et le fonctionnement du comité national État-régions ainsi que la composition et le fonctionnement des comités État-région créés dans chaque région. »
« II. – Le second alinéa du III de l’article 78 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifié :
« 1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Le comité national État-régions mentionné à l’article L. 1251‑1 du code général des collectivités territoriales veille à l’harmonisation… (le reste sans changement). » ;
« 2° Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « Le comité État-région créé dans chaque région est chargé de la programmation… (le reste sans changement). » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre V ainsi rédigé :
« Titre V
« Comité État-régions
« Art. L. 1251‑1. – Le comité national État-régions veille à l’harmonisation des actions de l’État et des régions. Les formations du comité national État-régions siègent en tant que de besoin et au moins une fois par an.
« Un décret en Conseil d’État précise la composition et le fonctionnement du comité national État-régions ainsi que la composition et le fonctionnement des comités État-région créés dans chaque région. »
« II. – Le second alinéa du III de l’article 78 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifié :
« 1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Le comité national État-régions mentionné à l’article L. 1251‑1 du code général des collectivités territoriales veille à l’harmonisation… (le reste sans changement). » ;
« 2° Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « Le comité État-région créé dans chaque région est chargé de la programmation… (le reste sans changement). » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre V ainsi rédigé :
« Titre V
« Comité État-régions
« Art. L. 1251‑1. – Le comité national État-régions veille à l’harmonisation des actions de l’État et des régions. Les formations du comité national État-régions siègent en tant que de besoin et au moins une fois par an.
« Un décret en Conseil d’État précise la composition et le fonctionnement du comité national État-régions ainsi que la composition et le fonctionnement des comités État-région créés dans chaque région. »
« II. – Le second alinéa du III de l’article 78 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifié :
« 1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Le comité national État-régions mentionné à l’article L. 1251‑1 du code général des collectivités territoriales veille à l’harmonisation… (le reste sans changement). » ;
« 2° Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « Le comité État-région créé dans chaque région est chargé de la programmation… (le reste sans changement). » »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa du I de l’article L. 4124‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, les mots : « des trois cinquièmes » sont supprimés ;
« 2° À la seconde phrase, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % »."
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Pôle emploi est représenté par son directeur régional ou une personne désignée par lui. »
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« quatre champs »
les mots :
« domaines »
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« rendre plus fluide »
le mot :
« faciliter »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Les projets de recommandations de l’instance régionale font l’objet d’une communication aux présidents des départements afin que ces derniers puissent formuler des avis sur toute question susceptible d’intéresser leur coopération avec Pôle emploi et l’instance régionale dans le cadre de l’approche globale de l’accompagnement des demandeurs d’emploi les plus fragilisés.
« Les recommandations émises par l’instance régionale de coordination avec l’action de Pôle emploi sont transmises pour information aux présidents des départements. »
Rédiger ainsi cet article
« I. – L’article L. 4211‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Après le 2° , sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :
« 2° bis La conduite de la politique régionale d’accès à l’apprentissage et à la formation professionnelle des jeunes et des adultes dans les conditions définies à l’article L. 6121‑1 du code du travail, y compris par la conclusion des conventions prévues à l’article L. 6232‑1 du même code pour la création des centres de formation d’apprentis ;
« 2° ter La coordination des acteurs du service public de l’emploi, dans les conditions définies à l’article L. 5311‑3 dudit code ; »
« 2° Après la référence : « L. 4251‑1 », la fin du 4° bis est ainsi rédigée : « à L. 4251‑11 du présent code ; ».
« II. – Le code du travail est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa de l’article L. 5311‑3 est ainsi rédigé :
« Sous réserve des missions incombant à l’État, la région assure la coordination des acteurs du service public de l’emploi dans les conditions prévues aux articles L. 6123‑3 et L. 6123‑4. » ;
« 2° L’article L. 5311‑3‑1 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « professionnelles, », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « tout ou partie des missions exercées par les services mentionnés au 1° de l’article L. 5311‑2 du présent code. » ;
« b) Le second alinéa est ainsi modifié :
« – les mots : « les présidents des régions délégataires » sont remplacés par les mots : « le président du conseil régional » ;
« – à la fin, les mots : « hors dispositifs nationaux des politiques de l’emploi » sont supprimés ;
« 3° Au premier alinéa de l’article L. 5312‑3, après le mot : « professionnelles », sont insérés les mots : « et après consultation des conseils régionaux » ;
« 4° Le début du 4° de l’article L. 5312‑4 est ainsi rédigé : « Deux représentants des régions, désignés sur proposition… (le reste sans changement) ; »
« 5° L’article L. 5312‑10 est ainsi modifié :
« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur général nomme les directeurs régionaux après avis des conseils régionaux intéressés. » ;
« b) Au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
« 6° L’article L. 6123‑3 est ainsi modifié :
« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les administrations et les établissements publics de l’État, les régions, les organismes consulaires et les organismes paritaires participant aux politiques de l’orientation, de l’emploi et de la formation professionnelle sont tenus de communiquer au comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles les éléments d’information et les études dont ils disposent et qui lui sont nécessaires pour l’exercice de ses missions. » ;
« b) Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Le comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles comprend… (le reste sans changement). » ;
« c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Il est présidé par le président du conseil régional ou, en Corse, par le président du conseil exécutif. La vice‑présidence est assurée par le représentant de l’État dans la région, par un représentant des organisations syndicales de salariés et par un représentant des organisations professionnelles d’employeurs. » ;
« 7° Le premier alinéa de l’article L. 6123‑4 est ainsi modifié :
« a) Les mots : « et le représentant de l’État dans la région » et les mots : « et le représentant de l’État dans la collectivité de Corse » sont supprimés ;
« b) Le mot : « signent » est remplacé par le mot : « signe ». »
Rédiger ainsi cet article
« I. – L’article L. 4211‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Après le 2° , sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :
« 2° bis La conduite de la politique régionale d’accès à l’apprentissage et à la formation professionnelle des jeunes et des adultes dans les conditions définies à l’article L. 6121‑1 du code du travail, y compris par la conclusion des conventions prévues à l’article L. 6232‑1 du même code pour la création des centres de formation d’apprentis ;
« 2° ter La coordination des acteurs du service public de l’emploi, dans les conditions définies à l’article L. 5311‑3 dudit code ; »
« 2° Après la référence : « L. 4251‑1 », la fin du 4° bis est ainsi rédigée : « à L. 4251‑11 du présent code ; ».
« II. – Le code du travail est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa de l’article L. 5311‑3 est ainsi rédigé :
« Sous réserve des missions incombant à l’État, la région assure la coordination des acteurs du service public de l’emploi dans les conditions prévues aux articles L. 6123‑3 et L. 6123‑4. » ;
« 2° L’article L. 5311‑3‑1 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « professionnelles, », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « tout ou partie des missions exercées par les services mentionnés au 1° de l’article L. 5311‑2 du présent code. » ;
« b) Le second alinéa est ainsi modifié :
« – les mots : « les présidents des régions délégataires » sont remplacés par les mots : « le président du conseil régional » ;
« – à la fin, les mots : « hors dispositifs nationaux des politiques de l’emploi » sont supprimés ;
« 3° Au premier alinéa de l’article L. 5312‑3, après le mot : « professionnelles », sont insérés les mots : « et après consultation des conseils régionaux » ;
« 4° Le début du 4° de l’article L. 5312‑4 est ainsi rédigé : « Deux représentants des régions, désignés sur proposition… (le reste sans changement) ; »
« 5° L’article L. 5312‑10 est ainsi modifié :
« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur général nomme les directeurs régionaux après avis des conseils régionaux intéressés. » ;
« b) Au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
« 6° L’article L. 6123‑3 est ainsi modifié :
« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les administrations et les établissements publics de l’État, les régions, les organismes consulaires et les organismes paritaires participant aux politiques de l’orientation, de l’emploi et de la formation professionnelle sont tenus de communiquer au comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles les éléments d’information et les études dont ils disposent et qui lui sont nécessaires pour l’exercice de ses missions. » ;
« b) Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Le comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles comprend… (le reste sans changement). » ;
« c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Il est présidé par le président du conseil régional ou, en Corse, par le président du conseil exécutif. La vice‑présidence est assurée par le représentant de l’État dans la région, par un représentant des organisations syndicales de salariés et par un représentant des organisations professionnelles d’employeurs. » ;
« 7° Le premier alinéa de l’article L. 6123‑4 est ainsi modifié :
« a) Les mots : « et le représentant de l’État dans la région » et les mots : « et le représentant de l’État dans la collectivité de Corse » sont supprimés ;
« b) Le mot : « signent » est remplacé par le mot : « signe ». »
Rédiger ainsi cet article
« I. – L’article L. 4211‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Après le 2° , sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :
« 2° bis La conduite de la politique régionale d’accès à l’apprentissage et à la formation professionnelle des jeunes et des adultes dans les conditions définies à l’article L. 6121‑1 du code du travail, y compris par la conclusion des conventions prévues à l’article L. 6232‑1 du même code pour la création des centres de formation d’apprentis ;
« 2° ter La coordination des acteurs du service public de l’emploi, dans les conditions définies à l’article L. 5311‑3 dudit code ; »
« 2° Après la référence : « L. 4251‑1 », la fin du 4° bis est ainsi rédigée : « à L. 4251‑11 du présent code ; ».
« II. – Le code du travail est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa de l’article L. 5311‑3 est ainsi rédigé :
« Sous réserve des missions incombant à l’État, la région assure la coordination des acteurs du service public de l’emploi dans les conditions prévues aux articles L. 6123‑3 et L. 6123‑4. » ;
« 2° L’article L. 5311‑3‑1 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « professionnelles, », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « tout ou partie des missions exercées par les services mentionnés au 1° de l’article L. 5311‑2 du présent code. » ;
« b) Le second alinéa est ainsi modifié :
« – les mots : « les présidents des régions délégataires » sont remplacés par les mots : « le président du conseil régional » ;
« – à la fin, les mots : « hors dispositifs nationaux des politiques de l’emploi » sont supprimés ;
« 3° Au premier alinéa de l’article L. 5312‑3, après le mot : « professionnelles », sont insérés les mots : « et après consultation des conseils régionaux » ;
« 4° Le début du 4° de l’article L. 5312‑4 est ainsi rédigé : « Deux représentants des régions, désignés sur proposition… (le reste sans changement) ; »
« 5° L’article L. 5312‑10 est ainsi modifié :
« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur général nomme les directeurs régionaux après avis des conseils régionaux intéressés. » ;
« b) Au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
« 6° L’article L. 6123‑3 est ainsi modifié :
« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les administrations et les établissements publics de l’État, les régions, les organismes consulaires et les organismes paritaires participant aux politiques de l’orientation, de l’emploi et de la formation professionnelle sont tenus de communiquer au comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles les éléments d’information et les études dont ils disposent et qui lui sont nécessaires pour l’exercice de ses missions. » ;
« b) Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Le comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles comprend… (le reste sans changement). » ;
« c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Il est présidé par le président du conseil régional ou, en Corse, par le président du conseil exécutif. La vice‑présidence est assurée par le représentant de l’État dans la région, par un représentant des organisations syndicales de salariés et par un représentant des organisations professionnelles d’employeurs. » ;
« 7° Le premier alinéa de l’article L. 6123‑4 est ainsi modifié :
« a) Les mots : « et le représentant de l’État dans la région » et les mots : « et le représentant de l’État dans la collectivité de Corse » sont supprimés ;
« b) Le mot : « signent » est remplacé par le mot : « signe ». »
Après l’article L. 214‑2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 214‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑2‑1. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, lorsque les circonstances locales le justifient, solliciter le conseil régional afin de définir conjointement une stratégie de formation professionnelle sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :
« pétition »
le mot :
« demande ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la deuxième et à la dernière phrases du même alinéa.
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , qui peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« a ter) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Dans l’année » sont remplacés par les mots : « Chaque trimestre » ;
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« – Après le mot : « commune », sont insérés les mots : « de plus de 1 000 habitants » ; »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« – Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans une commune de moins de 3 500 habitants, le seuil précédemment cité est relevé à un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales. » ; »
Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :
« a ter) Le deuxième alinéa est supprimé ;
« a quater) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L’assemblée délibérante de la collectivité territoriale organise la consultation dès lors que les conditions prévues aux trois premiers alinéas sont réunies. »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« La promotion de ce dispositif de participation citoyenne est assurée par les collectivités territoriales. »
Après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis La section 2 du chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie est complétée par un article L. 1112‑23‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1112‑23‑1. – Toute commune de plus de 1 000 habitants organise chaque année un budget participatif, afin qu’une partie des dépenses d’investissement de la commune concernée soit allouée après consultation des électeurs de la collectivité concernée.
« Les modalités de mise en œuvre de cet article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Le premier alinéa de l’article L. 2113‑3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Tout projet de création d’une commune nouvelle est soumis à un référendum local tel qu’il est mentionné à l’article LO. 1112‑1. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de ces consultations. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase de l’article L. 1112‑15 est complétée par les mots : « ou pour éclairer son assemblée délibérante sur l’opportunité d’un projet la concernant prévu au chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie ou au chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie » ;
2° Après l’article L. 2113‑2, il est inséré un article L. 2113‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113‑2‑1. – Les conseils municipaux, avant de délibérer sur la création d’une commune nouvelle les concernant, peuvent consulter les personnes inscrites sur leurs listes électorales municipales sur l’opportunité de cette création, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« Au cours du mois précédant la consultation prévue au premier alinéa du présent article, un rapport financier présentant les taux d’imposition ainsi que la structure et l’évolution des dépenses, de la dette et des effectifs des communes concernées est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsque ce dernier existe.
« Tout électeur participant à la consultation ainsi que le représentant de l’État dans le département ont le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif. Les recours ont un effet suspensif.
« Lorsqu’un conseil municipal se prononce contre la création de la commune nouvelle après avoir consulté les personnes inscrites sur ses listes électorales municipales et que ces dernières se sont prononcées contre le projet à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, ladite création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département. » ;
3° L’article L. 2113‑3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– à la première phrase, après le mot : « mais », sont insérés les mots : « qu’elle » ;
– à la même première phrase, après la référence « L. 2113‑2 » , sont insérés les mots : « et qu’aucun des conseils municipaux n’a eu recours à la consultation prévue à l’article L. 2113‑2‑1 » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque la demande ne fait pas l’objet de délibérations concordantes des conseils municipaux de toutes les communes concernées, qu’elle est formée dans des conditions de majorité prévues à l’article L. 2113‑2 et que les conseils municipaux ayant eu recours à la consultation prévue à l’article L. 2113‑2‑1 se sont prononcés en faveur de la commune nouvelle alors que les personnes inscrites sur leurs listes électorales municipales se sont prononcées contre le projet à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, la création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase de l’article L. 1112‑15 est complétée par les mots : « ou pour éclairer son assemblée délibérante sur l’opportunité d’un projet la concernant prévu au chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie ou au chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie » ;
2° Après l’article L. 2113‑2, il est inséré un article L. 2113‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113‑2‑1. – Les conseils municipaux, avant de délibérer sur la création d’une commune nouvelle les concernant, peuvent consulter les personnes inscrites sur leurs listes électorales municipales sur l’opportunité de cette création, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« Au cours du mois précédant la consultation prévue au premier alinéa du présent article, un rapport financier présentant les taux d’imposition ainsi que la structure et l’évolution des dépenses, de la dette et des effectifs des communes concernées est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsque ce dernier existe.
« Tout électeur participant à la consultation ainsi que le représentant de l’État dans le département ont le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif. Les recours ont un effet suspensif.
« Lorsqu’un conseil municipal se prononce contre la création de la commune nouvelle après avoir consulté les personnes inscrites sur ses listes électorales municipales et que ces dernières se sont prononcées contre le projet à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, ladite création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département. » ;
3° L’article L. 2113‑3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– à la première phrase, après le mot : « mais », sont insérés les mots : « qu’elle » ;
– à la même première phrase, après la référence « L. 2113‑2 » , sont insérés les mots : « et qu’aucun des conseils municipaux n’a eu recours à la consultation prévue à l’article L. 2113‑2‑1 » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque la demande ne fait pas l’objet de délibérations concordantes des conseils municipaux de toutes les communes concernées, qu’elle est formée dans des conditions de majorité prévues à l’article L. 2113‑2 et que les conseils municipaux ayant eu recours à la consultation prévue à l’article L. 2113‑2‑1 se sont prononcés en faveur de la commune nouvelle alors que les personnes inscrites sur leurs listes électorales municipales se sont prononcées contre le projet à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, la création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase de l’article L. 1112‑15 est complétée par les mots : « ou pour éclairer son assemblée délibérante sur l’opportunité d’un projet la concernant prévu au chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie ou au chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie » ;
2° Après l’article L. 2113‑2, il est inséré un article L. 2113‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113‑2‑1. – Les conseils municipaux, avant de délibérer sur la création d’une commune nouvelle les concernant, peuvent consulter les personnes inscrites sur leurs listes électorales municipales sur l’opportunité de cette création, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« Au cours du mois précédant la consultation prévue au premier alinéa du présent article, un rapport financier présentant les taux d’imposition ainsi que la structure et l’évolution des dépenses, de la dette et des effectifs des communes concernées est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsque ce dernier existe.
« Tout électeur participant à la consultation ainsi que le représentant de l’État dans le département ont le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif. Les recours ont un effet suspensif.
« Lorsqu’un conseil municipal se prononce contre la création de la commune nouvelle après avoir consulté les personnes inscrites sur ses listes électorales municipales et que ces dernières se sont prononcées contre le projet à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, ladite création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département. » ;
3° L’article L. 2113‑3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– à la première phrase, après le mot : « mais », sont insérés les mots : « qu’elle » ;
– à la même première phrase, après la référence « L. 2113‑2 » , sont insérés les mots : « et qu’aucun des conseils municipaux n’a eu recours à la consultation prévue à l’article L. 2113‑2‑1 » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque la demande ne fait pas l’objet de délibérations concordantes des conseils municipaux de toutes les communes concernées, qu’elle est formée dans des conditions de majorité prévues à l’article L. 2113‑2 et que les conseils municipaux ayant eu recours à la consultation prévue à l’article L. 2113‑2‑1 se sont prononcés en faveur de la commune nouvelle alors que les personnes inscrites sur leurs listes électorales municipales se sont prononcées contre le projet à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, la création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase de l’article L. 1112‑15 est complétée par les mots : « ou pour éclairer son assemblée délibérante sur l’opportunité d’un projet la concernant prévu au chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie ou au chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie » ;
2° Après l’article L. 2113‑2, il est inséré un article L. 2113‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113‑2‑1. – Les conseils municipaux, avant de délibérer sur la création d’une commune nouvelle les concernant, peuvent consulter les personnes inscrites sur leurs listes électorales municipales sur l’opportunité de cette création, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« Au cours du mois précédant la consultation prévue au premier alinéa du présent article, un rapport financier présentant les taux d’imposition ainsi que la structure et l’évolution des dépenses, de la dette et des effectifs des communes concernées est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsque ce dernier existe.
« Tout électeur participant à la consultation ainsi que le représentant de l’État dans le département ont le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif. Les recours ont un effet suspensif.
« Lorsqu’un conseil municipal se prononce contre la création de la commune nouvelle après avoir consulté les personnes inscrites sur ses listes électorales municipales et que ces dernières se sont prononcées contre le projet à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, ladite création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département. » ;
3° L’article L. 2113‑3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– à la première phrase, après le mot : « mais », sont insérés les mots : « qu’elle » ;
– à la même première phrase, après la référence « L. 2113‑2 » , sont insérés les mots : « et qu’aucun des conseils municipaux n’a eu recours à la consultation prévue à l’article L. 2113‑2‑1 » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque la demande ne fait pas l’objet de délibérations concordantes des conseils municipaux de toutes les communes concernées, qu’elle est formée dans des conditions de majorité prévues à l’article L. 2113‑2 et que les conseils municipaux ayant eu recours à la consultation prévue à l’article L. 2113‑2‑1 se sont prononcés en faveur de la commune nouvelle alors que les personnes inscrites sur leurs listes électorales municipales se sont prononcées contre le projet à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, la création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase de l’article L. 1112‑15 est complétée par les mots : « ou pour éclairer son assemblée délibérante sur l’opportunité d’un projet la concernant prévu au chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie ou au chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie » ;
2° Après l’article L. 2113‑2, il est inséré un article L. 2113‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113‑2‑1. – Les conseils municipaux, avant de délibérer sur la création d’une commune nouvelle les concernant, peuvent consulter les personnes inscrites sur leurs listes électorales municipales sur l’opportunité de cette création, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« Au cours du mois précédant la consultation prévue au premier alinéa du présent article, un rapport financier présentant les taux d’imposition ainsi que la structure et l’évolution des dépenses, de la dette et des effectifs des communes concernées est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsque ce dernier existe.
« Tout électeur participant à la consultation ainsi que le représentant de l’État dans le département ont le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif. Les recours ont un effet suspensif.
« Lorsqu’un conseil municipal se prononce contre la création de la commune nouvelle après avoir consulté les personnes inscrites sur ses listes électorales municipales et que ces dernières se sont prononcées contre le projet à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, ladite création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département. » ;
3° L’article L. 2113‑3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– à la première phrase, après le mot : « mais », sont insérés les mots : « qu’elle » ;
– à la même première phrase, après la référence « L. 2113‑2 » , sont insérés les mots : « et qu’aucun des conseils municipaux n’a eu recours à la consultation prévue à l’article L. 2113‑2‑1 » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque la demande ne fait pas l’objet de délibérations concordantes des conseils municipaux de toutes les communes concernées, qu’elle est formée dans des conditions de majorité prévues à l’article L. 2113‑2 et que les conseils municipaux ayant eu recours à la consultation prévue à l’article L. 2113‑2‑1 se sont prononcés en faveur de la commune nouvelle alors que les personnes inscrites sur leurs listes électorales municipales se sont prononcées contre le projet à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, la création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase de l’article L. 1112‑15 est complétée par les mots : « ou pour éclairer son assemblée délibérante sur l’opportunité d’un projet la concernant prévu au chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie ou au chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie » ;
2° Après l’article L. 2113‑2, il est inséré un article L. 2113‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113‑2‑1. – Les conseils municipaux, avant de délibérer sur la création d’une commune nouvelle les concernant, peuvent consulter les personnes inscrites sur leurs listes électorales municipales sur l’opportunité de cette création, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« Au cours du mois précédant la consultation prévue au premier alinéa du présent article, un rapport financier présentant les taux d’imposition ainsi que la structure et l’évolution des dépenses, de la dette et des effectifs des communes concernées est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsque ce dernier existe.
« Tout électeur participant à la consultation ainsi que le représentant de l’État dans le département ont le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif. Les recours ont un effet suspensif.
« Lorsqu’un conseil municipal se prononce contre la création de la commune nouvelle après avoir consulté les personnes inscrites sur ses listes électorales municipales et que ces dernières se sont prononcées contre le projet à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, ladite création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département. » ;
3° L’article L. 2113‑3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– à la première phrase, après le mot : « mais », sont insérés les mots : « qu’elle » ;
– à la même première phrase, après la référence « L. 2113‑2 » , sont insérés les mots : « et qu’aucun des conseils municipaux n’a eu recours à la consultation prévue à l’article L. 2113‑2‑1 » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque la demande ne fait pas l’objet de délibérations concordantes des conseils municipaux de toutes les communes concernées, qu’elle est formée dans des conditions de majorité prévues à l’article L. 2113‑2 et que les conseils municipaux ayant eu recours à la consultation prévue à l’article L. 2113‑2‑1 se sont prononcés en faveur de la commune nouvelle alors que les personnes inscrites sur leurs listes électorales municipales se sont prononcées contre le projet à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, la création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase de l’article L. 1112‑15 est complétée par les mots : « ou pour éclairer son assemblée délibérante sur l’opportunité d’un projet la concernant prévu au chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie ou au chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie » ;
2° Après l’article L. 2113‑2, il est inséré un article L. 2113‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113‑2‑1. – Les conseils municipaux, avant de délibérer sur la création d’une commune nouvelle les concernant, peuvent consulter les personnes inscrites sur leurs listes électorales municipales sur l’opportunité de cette création, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« Au cours du mois précédant la consultation prévue au premier alinéa du présent article, un rapport financier présentant les taux d’imposition ainsi que la structure et l’évolution des dépenses, de la dette et des effectifs des communes concernées est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsque ce dernier existe.
« Tout électeur participant à la consultation ainsi que le représentant de l’État dans le département ont le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif. Les recours ont un effet suspensif.
« Lorsqu’un conseil municipal se prononce contre la création de la commune nouvelle après avoir consulté les personnes inscrites sur ses listes électorales municipales et que ces dernières se sont prononcées contre le projet à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, ladite création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département. » ;
3° L’article L. 2113‑3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– à la première phrase, après le mot : « mais », sont insérés les mots : « qu’elle » ;
– à la même première phrase, après la référence « L. 2113‑2 » , sont insérés les mots : « et qu’aucun des conseils municipaux n’a eu recours à la consultation prévue à l’article L. 2113‑2‑1 » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque la demande ne fait pas l’objet de délibérations concordantes des conseils municipaux de toutes les communes concernées, qu’elle est formée dans des conditions de majorité prévues à l’article L. 2113‑2 et que les conseils municipaux ayant eu recours à la consultation prévue à l’article L. 2113‑2‑1 se sont prononcés en faveur de la commune nouvelle alors que les personnes inscrites sur leurs listes électorales municipales se sont prononcées contre le projet à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, la création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase de l’article L. 1112‑15 est complétée par les mots : « ou pour éclairer son assemblée délibérante sur l’opportunité d’un projet la concernant prévu au chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie ou au chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie » ;
2° Après l’article L. 2113‑2, il est inséré un article L. 2113‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113‑2‑1. – Les conseils municipaux, avant de délibérer sur la création d’une commune nouvelle les concernant, peuvent consulter les personnes inscrites sur leurs listes électorales municipales sur l’opportunité de cette création, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« Au cours du mois précédant la consultation prévue au premier alinéa du présent article, un rapport financier présentant les taux d’imposition ainsi que la structure et l’évolution des dépenses, de la dette et des effectifs des communes concernées est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsque ce dernier existe.
« Tout électeur participant à la consultation ainsi que le représentant de l’État dans le département ont le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif. Les recours ont un effet suspensif.
« Lorsqu’un conseil municipal se prononce contre la création de la commune nouvelle après avoir consulté les personnes inscrites sur ses listes électorales municipales et que ces dernières se sont prononcées contre le projet à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, ladite création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département. » ;
3° L’article L. 2113‑3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– à la première phrase, après le mot : « mais », sont insérés les mots : « qu’elle » ;
– à la même première phrase, après la référence « L. 2113‑2 » , sont insérés les mots : « et qu’aucun des conseils municipaux n’a eu recours à la consultation prévue à l’article L. 2113‑2‑1 » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque la demande ne fait pas l’objet de délibérations concordantes des conseils municipaux de toutes les communes concernées, qu’elle est formée dans des conditions de majorité prévues à l’article L. 2113‑2 et que les conseils municipaux ayant eu recours à la consultation prévue à l’article L. 2113‑2‑1 se sont prononcés en faveur de la commune nouvelle alors que les personnes inscrites sur leurs listes électorales municipales se sont prononcées contre le projet à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, la création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase de l’article L. 1112‑15 est complétée par les mots : « ou pour éclairer son assemblée délibérante sur l’opportunité d’un projet la concernant prévu au chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie ou au chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie » ;
2° Après l’article L. 2113‑2, il est inséré un article L. 2113‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113‑2‑1. – Les conseils municipaux, avant de délibérer sur la création d’une commune nouvelle les concernant, peuvent consulter les personnes inscrites sur leurs listes électorales municipales sur l’opportunité de cette création, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« Au cours du mois précédant la consultation prévue au premier alinéa du présent article, un rapport financier présentant les taux d’imposition ainsi que la structure et l’évolution des dépenses, de la dette et des effectifs des communes concernées est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsque ce dernier existe.
« Tout électeur participant à la consultation ainsi que le représentant de l’État dans le département ont le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif. Les recours ont un effet suspensif.
« Lorsqu’un conseil municipal se prononce contre la création de la commune nouvelle après avoir consulté les personnes inscrites sur ses listes électorales municipales et que ces dernières se sont prononcées contre le projet à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, ladite création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département. » ;
3° L’article L. 2113‑3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– à la première phrase, après le mot : « mais », sont insérés les mots : « qu’elle » ;
– à la même première phrase, après la référence « L. 2113‑2 » , sont insérés les mots : « et qu’aucun des conseils municipaux n’a eu recours à la consultation prévue à l’article L. 2113‑2‑1 » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque la demande ne fait pas l’objet de délibérations concordantes des conseils municipaux de toutes les communes concernées, qu’elle est formée dans des conditions de majorité prévues à l’article L. 2113‑2 et que les conseils municipaux ayant eu recours à la consultation prévue à l’article L. 2113‑2‑1 se sont prononcés en faveur de la commune nouvelle alors que les personnes inscrites sur leurs listes électorales municipales se sont prononcées contre le projet à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, la création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase de l’article L. 1112‑15 est complétée par les mots : « ou pour éclairer son assemblée délibérante sur l’opportunité d’un projet la concernant prévu au chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie ou au chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie » ;
2° Après l’article L. 2113‑2, il est inséré un article L. 2113‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113‑2‑1. – Les conseils municipaux, avant de délibérer sur la création d’une commune nouvelle les concernant, peuvent consulter les personnes inscrites sur leurs listes électorales municipales sur l’opportunité de cette création, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« Au cours du mois précédant la consultation prévue au premier alinéa du présent article, un rapport financier présentant les taux d’imposition ainsi que la structure et l’évolution des dépenses, de la dette et des effectifs des communes concernées est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsque ce dernier existe.
« Tout électeur participant à la consultation ainsi que le représentant de l’État dans le département ont le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif. Les recours ont un effet suspensif.
« Lorsqu’un conseil municipal se prononce contre la création de la commune nouvelle après avoir consulté les personnes inscrites sur ses listes électorales municipales et que ces dernières se sont prononcées contre le projet à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, ladite création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département. » ;
3° L’article L. 2113‑3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– à la première phrase, après le mot : « mais », sont insérés les mots : « qu’elle » ;
– à la même première phrase, après la référence « L. 2113‑2 » , sont insérés les mots : « et qu’aucun des conseils municipaux n’a eu recours à la consultation prévue à l’article L. 2113‑2‑1 » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque la demande ne fait pas l’objet de délibérations concordantes des conseils municipaux de toutes les communes concernées, qu’elle est formée dans des conditions de majorité prévues à l’article L. 2113‑2 et que les conseils municipaux ayant eu recours à la consultation prévue à l’article L. 2113‑2‑1 se sont prononcés en faveur de la commune nouvelle alors que les personnes inscrites sur leurs listes électorales municipales se sont prononcées contre le projet à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, la création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase de l’article L. 1112‑15 est complétée par les mots : « ou pour éclairer son assemblée délibérante sur l’opportunité d’un projet la concernant prévu au chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie ou au chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie » ;
2° Après l’article L. 2113‑2, il est inséré un article L. 2113‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113‑2‑1. – Les conseils municipaux, avant de délibérer sur la création d’une commune nouvelle les concernant, peuvent consulter les personnes inscrites sur leurs listes électorales municipales sur l’opportunité de cette création, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« Au cours du mois précédant la consultation prévue au premier alinéa du présent article, un rapport financier présentant les taux d’imposition ainsi que la structure et l’évolution des dépenses, de la dette et des effectifs des communes concernées est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsque ce dernier existe.
« Tout électeur participant à la consultation ainsi que le représentant de l’État dans le département ont le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif. Les recours ont un effet suspensif.
« Lorsqu’un conseil municipal se prononce contre la création de la commune nouvelle après avoir consulté les personnes inscrites sur ses listes électorales municipales et que ces dernières se sont prononcées contre le projet à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, ladite création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département. » ;
3° L’article L. 2113‑3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– à la première phrase, après le mot : « mais », sont insérés les mots : « qu’elle » ;
– à la même première phrase, après la référence « L. 2113‑2 » , sont insérés les mots : « et qu’aucun des conseils municipaux n’a eu recours à la consultation prévue à l’article L. 2113‑2‑1 » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque la demande ne fait pas l’objet de délibérations concordantes des conseils municipaux de toutes les communes concernées, qu’elle est formée dans des conditions de majorité prévues à l’article L. 2113‑2 et que les conseils municipaux ayant eu recours à la consultation prévue à l’article L. 2113‑2‑1 se sont prononcés en faveur de la commune nouvelle alors que les personnes inscrites sur leurs listes électorales municipales se sont prononcées contre le projet à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, la création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase de l’article L. 1112‑15 est complétée par les mots : « ou pour éclairer son assemblée délibérante sur l’opportunité d’un projet la concernant prévu au chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie ou au chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie » ;
2° Après l’article L. 2113‑2, il est inséré un article L. 2113‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113‑2‑1. – Les conseils municipaux, avant de délibérer sur la création d’une commune nouvelle les concernant, peuvent consulter les personnes inscrites sur leurs listes électorales municipales sur l’opportunité de cette création, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« Au cours du mois précédant la consultation prévue au premier alinéa du présent article, un rapport financier présentant les taux d’imposition ainsi que la structure et l’évolution des dépenses, de la dette et des effectifs des communes concernées est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsque ce dernier existe.
« Tout électeur participant à la consultation ainsi que le représentant de l’État dans le département ont le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif. Les recours ont un effet suspensif.
« Lorsqu’un conseil municipal se prononce contre la création de la commune nouvelle après avoir consulté les personnes inscrites sur ses listes électorales municipales et que ces dernières se sont prononcées contre le projet à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, ladite création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département. » ;
3° L’article L. 2113‑3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– à la première phrase, après le mot : « mais », sont insérés les mots : « qu’elle » ;
– à la même première phrase, après la référence « L. 2113‑2 » , sont insérés les mots : « et qu’aucun des conseils municipaux n’a eu recours à la consultation prévue à l’article L. 2113‑2‑1 » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque la demande ne fait pas l’objet de délibérations concordantes des conseils municipaux de toutes les communes concernées, qu’elle est formée dans des conditions de majorité prévues à l’article L. 2113‑2 et que les conseils municipaux ayant eu recours à la consultation prévue à l’article L. 2113‑2‑1 se sont prononcés en faveur de la commune nouvelle alors que les personnes inscrites sur leurs listes électorales municipales se sont prononcées contre le projet à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, la création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase de l’article L. 1112‑15 est complétée par les mots : « ou pour éclairer son assemblée délibérante sur l’opportunité d’un projet la concernant prévu au chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie ou au chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie » ;
2° Après l’article L. 2113‑2, il est inséré un article L. 2113‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113‑2‑1. – Les conseils municipaux, avant de délibérer sur la création d’une commune nouvelle les concernant, peuvent consulter les personnes inscrites sur leurs listes électorales municipales sur l’opportunité de cette création, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« Au cours du mois précédant la consultation prévue au premier alinéa du présent article, un rapport financier présentant les taux d’imposition ainsi que la structure et l’évolution des dépenses, de la dette et des effectifs des communes concernées est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsque ce dernier existe.
« Tout électeur participant à la consultation ainsi que le représentant de l’État dans le département ont le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif. Les recours ont un effet suspensif.
« Lorsqu’un conseil municipal se prononce contre la création de la commune nouvelle après avoir consulté les personnes inscrites sur ses listes électorales municipales et que ces dernières se sont prononcées contre le projet à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, ladite création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département. » ;
3° L’article L. 2113‑3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– à la première phrase, après le mot : « mais », sont insérés les mots : « qu’elle » ;
– à la même première phrase, après la référence « L. 2113‑2 » , sont insérés les mots : « et qu’aucun des conseils municipaux n’a eu recours à la consultation prévue à l’article L. 2113‑2‑1 » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque la demande ne fait pas l’objet de délibérations concordantes des conseils municipaux de toutes les communes concernées, qu’elle est formée dans des conditions de majorité prévues à l’article L. 2113‑2 et que les conseils municipaux ayant eu recours à la consultation prévue à l’article L. 2113‑2‑1 se sont prononcés en faveur de la commune nouvelle alors que les personnes inscrites sur leurs listes électorales municipales se sont prononcées contre le projet à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, la création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase de l’article L. 1112‑15 est complétée par les mots : « ou pour éclairer son assemblée délibérante sur l’opportunité d’un projet la concernant prévu au chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie ou au chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie » ;
2° Après l’article L. 2113‑2, il est inséré un article L. 2113‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113‑2‑1. – Les conseils municipaux, avant de délibérer sur la création d’une commune nouvelle les concernant, peuvent consulter les personnes inscrites sur leurs listes électorales municipales sur l’opportunité de cette création, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« Au cours du mois précédant la consultation prévue au premier alinéa du présent article, un rapport financier présentant les taux d’imposition ainsi que la structure et l’évolution des dépenses, de la dette et des effectifs des communes concernées est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsque ce dernier existe.
« Tout électeur participant à la consultation ainsi que le représentant de l’État dans le département ont le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif. Les recours ont un effet suspensif.
« Lorsqu’un conseil municipal se prononce contre la création de la commune nouvelle après avoir consulté les personnes inscrites sur ses listes électorales municipales et que ces dernières se sont prononcées contre le projet à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, ladite création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département. » ;
3° L’article L. 2113‑3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– à la première phrase, après le mot : « mais », sont insérés les mots : « qu’elle » ;
– à la même première phrase, après la référence « L. 2113‑2 » , sont insérés les mots : « et qu’aucun des conseils municipaux n’a eu recours à la consultation prévue à l’article L. 2113‑2‑1 » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque la demande ne fait pas l’objet de délibérations concordantes des conseils municipaux de toutes les communes concernées, qu’elle est formée dans des conditions de majorité prévues à l’article L. 2113‑2 et que les conseils municipaux ayant eu recours à la consultation prévue à l’article L. 2113‑2‑1 se sont prononcés en faveur de la commune nouvelle alors que les personnes inscrites sur leurs listes électorales municipales se sont prononcées contre le projet à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, la création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase de l’article L. 1112‑15 est complétée par les mots : « ou pour éclairer son assemblée délibérante sur l’opportunité d’un projet la concernant prévu au chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie ou au chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie » ;
2° Après l’article L. 2113‑2, il est inséré un article L. 2113‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113‑2‑1. – Les conseils municipaux, avant de délibérer sur la création d’une commune nouvelle les concernant, peuvent consulter les personnes inscrites sur leurs listes électorales municipales sur l’opportunité de cette création, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« Au cours du mois précédant la consultation prévue au premier alinéa du présent article, un rapport financier présentant les taux d’imposition ainsi que la structure et l’évolution des dépenses, de la dette et des effectifs des communes concernées est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsque ce dernier existe.
« Tout électeur participant à la consultation ainsi que le représentant de l’État dans le département ont le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif. Les recours ont un effet suspensif.
« Lorsqu’un conseil municipal se prononce contre la création de la commune nouvelle après avoir consulté les personnes inscrites sur ses listes électorales municipales et que ces dernières se sont prononcées contre le projet à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, ladite création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département. » ;
3° L’article L. 2113‑3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– à la première phrase, après le mot : « mais », sont insérés les mots : « qu’elle » ;
– à la même première phrase, après la référence « L. 2113‑2 » , sont insérés les mots : « et qu’aucun des conseils municipaux n’a eu recours à la consultation prévue à l’article L. 2113‑2‑1 » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque la demande ne fait pas l’objet de délibérations concordantes des conseils municipaux de toutes les communes concernées, qu’elle est formée dans des conditions de majorité prévues à l’article L. 2113‑2 et que les conseils municipaux ayant eu recours à la consultation prévue à l’article L. 2113‑2‑1 se sont prononcés en faveur de la commune nouvelle alors que les personnes inscrites sur leurs listes électorales municipales se sont prononcées contre le projet à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, la création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase de l’article L. 1112‑15 est complétée par les mots : « ou pour éclairer son assemblée délibérante sur l’opportunité d’un projet la concernant prévu au chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie ou au chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie » ;
2° Après l’article L. 2113‑2, il est inséré un article L. 2113‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113‑2‑1. – Les conseils municipaux, avant de délibérer sur la création d’une commune nouvelle les concernant, peuvent consulter les personnes inscrites sur leurs listes électorales municipales sur l’opportunité de cette création, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« Au cours du mois précédant la consultation prévue au premier alinéa du présent article, un rapport financier présentant les taux d’imposition ainsi que la structure et l’évolution des dépenses, de la dette et des effectifs des communes concernées est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsque ce dernier existe.
« Tout électeur participant à la consultation ainsi que le représentant de l’État dans le département ont le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif. Les recours ont un effet suspensif.
« Lorsqu’un conseil municipal se prononce contre la création de la commune nouvelle après avoir consulté les personnes inscrites sur ses listes électorales municipales et que ces dernières se sont prononcées contre le projet à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, ladite création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département. » ;
3° L’article L. 2113‑3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– à la première phrase, après le mot : « mais », sont insérés les mots : « qu’elle » ;
– à la même première phrase, après la référence « L. 2113‑2 » , sont insérés les mots : « et qu’aucun des conseils municipaux n’a eu recours à la consultation prévue à l’article L. 2113‑2‑1 » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque la demande ne fait pas l’objet de délibérations concordantes des conseils municipaux de toutes les communes concernées, qu’elle est formée dans des conditions de majorité prévues à l’article L. 2113‑2 et que les conseils municipaux ayant eu recours à la consultation prévue à l’article L. 2113‑2‑1 se sont prononcés en faveur de la commune nouvelle alors que les personnes inscrites sur leurs listes électorales municipales se sont prononcées contre le projet à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, la création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase de l’article L. 1112‑15 est complétée par les mots : « ou pour éclairer son assemblée délibérante sur l’opportunité d’un projet la concernant prévu au chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie ou au chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie » ;
2° Après l’article L. 2113‑2, il est inséré un article L. 2113‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113‑2‑1. – Les conseils municipaux, avant de délibérer sur la création d’une commune nouvelle les concernant, peuvent consulter les personnes inscrites sur leurs listes électorales municipales sur l’opportunité de cette création, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« Au cours du mois précédant la consultation prévue au premier alinéa du présent article, un rapport financier présentant les taux d’imposition ainsi que la structure et l’évolution des dépenses, de la dette et des effectifs des communes concernées est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsque ce dernier existe.
« Tout électeur participant à la consultation ainsi que le représentant de l’État dans le département ont le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif. Les recours ont un effet suspensif.
« Lorsqu’un conseil municipal se prononce contre la création de la commune nouvelle après avoir consulté les personnes inscrites sur ses listes électorales municipales et que ces dernières se sont prononcées contre le projet à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, ladite création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département. » ;
3° L’article L. 2113‑3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– à la première phrase, après le mot : « mais », sont insérés les mots : « qu’elle » ;
– à la même première phrase, après la référence « L. 2113‑2 » , sont insérés les mots : « et qu’aucun des conseils municipaux n’a eu recours à la consultation prévue à l’article L. 2113‑2‑1 » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque la demande ne fait pas l’objet de délibérations concordantes des conseils municipaux de toutes les communes concernées, qu’elle est formée dans des conditions de majorité prévues à l’article L. 2113‑2 et que les conseils municipaux ayant eu recours à la consultation prévue à l’article L. 2113‑2‑1 se sont prononcés en faveur de la commune nouvelle alors que les personnes inscrites sur leurs listes électorales municipales se sont prononcées contre le projet à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, la création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase de l’article L. 1112‑15 est complétée par les mots : « ou pour éclairer son assemblée délibérante sur l’opportunité d’un projet la concernant prévu au chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie ou au chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie » ;
2° Après l’article L. 2113‑2, il est inséré un article L. 2113‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113‑2‑1. – Les conseils municipaux, avant de délibérer sur la création d’une commune nouvelle les concernant, peuvent consulter les personnes inscrites sur leurs listes électorales municipales sur l’opportunité de cette création, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« Au cours du mois précédant la consultation prévue au premier alinéa du présent article, un rapport financier présentant les taux d’imposition ainsi que la structure et l’évolution des dépenses, de la dette et des effectifs des communes concernées est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsque ce dernier existe.
« Tout électeur participant à la consultation ainsi que le représentant de l’État dans le département ont le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif. Les recours ont un effet suspensif.
« Lorsqu’un conseil municipal se prononce contre la création de la commune nouvelle après avoir consulté les personnes inscrites sur ses listes électorales municipales et que ces dernières se sont prononcées contre le projet à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, ladite création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département. » ;
3° L’article L. 2113‑3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– à la première phrase, le mot : « mais » est remplacé par les mots : « qu’elle » ;
– à la même première phrase, après la référence L. 2113‑2, sont ajoutés les mots : « et qu’aucun des conseils municipaux n’a eu recours à la consultation prévue à l’article L. 2113‑2‑1 ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 5211‑17‑1 devient l’article L. 5211‑17‑2 ;
« 2° L’article L. 5211‑17‑1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 5211‑17‑1. – I. – Dans les conditions prévues au présent I, une ou plusieurs communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer à ce dernier, en tout ou partie, certaines de ses compétences dont le transfert n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice.
« L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre détermine, par délibération, les compétences ou parties de compétences susceptibles de lui être transférées par ses communes membres. Dans un délai de trois mois suivant la notification de cette délibération au maire, chaque commune membre peut, par délibération de son conseil municipal, demander à transférer une ou plusieurs desdites compétences ou parties de compétences.
« Le transfert de compétences par les communes qui en ont fait la demande est décidé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des conseils municipaux de l’ensemble des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement, pour se prononcer sur les transferts proposés. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
« Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés.
« Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont pas soumis au régime fiscal défini à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le transfert de compétences est subordonné à la conclusion préalable d’une convention entre chacune des communes concernées et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, fixant le montant de la contribution financière de la commune à l’exercice desdites compétences, qui peut couvrir une partie des dépenses d’administration générale. Cette contribution constitue pour chaque commune concernée une dépense obligatoire. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider de remplacer en tout ou partie cette contribution par le produit des impôts mentionnés au 1° du a de l’article L. 2331‑3 du présent code. La mise en recouvrement de ces impôts ne peut toutefois être poursuivie que si le conseil municipal, obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours, ne s’y est pas opposé en affectant d’autres ressources au paiement de sa contribution.
« Le transfert de compétences entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321‑1, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321‑2 et des articles L. 1321‑3, L. 1321‑4 et L. 1321‑5.
« L’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes concernées dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes concernées n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.
« II. – Lorsqu’il est fait application du I du présent article et par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5211‑1, s’appliquent les règles suivantes :
« 1° Tous les conseillers communautaires prennent part au vote pour les affaires présentant un intérêt commun à toutes les communes et notamment pour l’élection du président et des membres du bureau, le vote du budget, l’approbation du compte administratif et les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; dans le cas contraire, ne prennent part au vote que les conseillers communautaires représentant les communes concernées par l’affaire mise en délibération ;
« 2° Le président de l’organe délibérant de l’établissement prend part à tous les votes sauf en cas d’application des articles L. 2121‑14 et L. 2131‑11. »
« II. – L’article 1636 B octies du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Le produit fiscal à recouvrer, au profit d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre non soumis au régime fiscal défini à l’article 1609 nonies C, dans chacune des communes membres qui lui ont transféré une ou plusieurs compétences ou parties de compétences en application de l’article L. 5211‑17‑1 du code général des collectivités territoriales est réparti entre les taxes foncières, la taxe d’habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune si l’on appliquait les taux de l’année précédente aux bases de l’année d’imposition. » ;
« 2° Au premier alinéa du IV, la première occurrence de la référence : « du III » est remplacée par les références : « des III et III bis ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 5211‑17‑1 devient l’article L. 5211‑17‑2 ;
« 2° L’article L. 5211‑17‑1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 5211‑17‑1. – I. – Dans les conditions prévues au présent I, une ou plusieurs communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer à ce dernier, en tout ou partie, certaines de ses compétences dont le transfert n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice.
« L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre détermine, par délibération, les compétences ou parties de compétences susceptibles de lui être transférées par ses communes membres. Dans un délai de trois mois suivant la notification de cette délibération au maire, chaque commune membre peut, par délibération de son conseil municipal, demander à transférer une ou plusieurs desdites compétences ou parties de compétences.
« Le transfert de compétences par les communes qui en ont fait la demande est décidé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des conseils municipaux de l’ensemble des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement, pour se prononcer sur les transferts proposés. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
« Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés.
« Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont pas soumis au régime fiscal défini à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le transfert de compétences est subordonné à la conclusion préalable d’une convention entre chacune des communes concernées et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, fixant le montant de la contribution financière de la commune à l’exercice desdites compétences, qui peut couvrir une partie des dépenses d’administration générale. Cette contribution constitue pour chaque commune concernée une dépense obligatoire. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider de remplacer en tout ou partie cette contribution par le produit des impôts mentionnés au 1° du a de l’article L. 2331‑3 du présent code. La mise en recouvrement de ces impôts ne peut toutefois être poursuivie que si le conseil municipal, obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours, ne s’y est pas opposé en affectant d’autres ressources au paiement de sa contribution.
« Le transfert de compétences entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321‑1, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321‑2 et des articles L. 1321‑3, L. 1321‑4 et L. 1321‑5.
« L’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes concernées dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes concernées n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.
« II. – Lorsqu’il est fait application du I du présent article et par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5211‑1, s’appliquent les règles suivantes :
« 1° Tous les conseillers communautaires prennent part au vote pour les affaires présentant un intérêt commun à toutes les communes et notamment pour l’élection du président et des membres du bureau, le vote du budget, l’approbation du compte administratif et les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; dans le cas contraire, ne prennent part au vote que les conseillers communautaires représentant les communes concernées par l’affaire mise en délibération ;
« 2° Le président de l’organe délibérant de l’établissement prend part à tous les votes sauf en cas d’application des articles L. 2121‑14 et L. 2131‑11. »
« II. – L’article 1636 B octies du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Le produit fiscal à recouvrer, au profit d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre non soumis au régime fiscal défini à l’article 1609 nonies C, dans chacune des communes membres qui lui ont transféré une ou plusieurs compétences ou parties de compétences en application de l’article L. 5211‑17‑1 du code général des collectivités territoriales est réparti entre les taxes foncières, la taxe d’habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune si l’on appliquait les taux de l’année précédente aux bases de l’année d’imposition. » ;
« 2° Au premier alinéa du IV, la première occurrence de la référence : « du III » est remplacée par les références : « des III et III bis ». »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Au début de la deuxième phrase du même alinéa du même article, les mots : « Dans l’année » sont remplacés par les mots : « Chaque trimestre ». »
L’article L. 2511‑24 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « séance », il est inséré le mot : « dédiée » ;
2° À la seconde phrase du même troisième alinéa, après le mot : « proposition », sont insérés les mots : « d’intérêt général » ;
3° À l’avant-dernier alinéa, le mot : « doivent » est remplacé par les mots : « organisent en mairie une réunion préparatoire du comité d’initiative et de consultation d’arrondissement, en vue de » ;
4° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À l’issue, il publie un compte-rendu. ».
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 3633‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après le mot : « métropolitaine », sont insérés les mots : « des maires » ;
« 2° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La conférence métropolitaine des maires peut demander, à la majorité simple des maires représentant la moitié de la population totale des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, à ce que soit inscrite à l’ordre du jour du conseil de la métropole toute affaire intéressant la métropole, y compris pour l’inviter à délibérer dans un sens déterminé. Cette demande est adressée au président du conseil de la métropole huit jours au moins avant la réunion du conseil de la métropole. La décision d’inscription à l’ordre du jour appartient au conseil de la métropole. »
Après le premier alinéa de l’article L. 3633-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conférences territoriales des maires peuvent demander, dans la limite d’une fois par trimestre, à ce que soit inscrite à l’ordre du jour du conseil de la métropole toute affaire relevant de leur ressort territorial, y compris pour l’inviter à délibérer dans un sens déterminé. Cette demande est adressée au président du conseil de la métropole huit jours au moins avant la réunion du conseil de la métropole. La décision d’inscription à l’ordre du jour appartient au conseil de la métropole. »
Le premier alinéa de l’article L. 3633‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« La métropole de Lyon doit communiquer à la conférence métropolitaine une copie de la convocation adressée aux conseillers métropolitains avant chaque réunion du conseil de la métropole de Lyon, accompagnée de l’ordre de jour et du rapport sur chacune des affaires devant être soumises aux conseillers métropolitains. Elle peut également communiquer ces pièces aux conseillers municipaux des communes situées sur son territoire. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 3633‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après le mot : « métropolitaine », sont insérés les mots : « des maires » ;
« 2° Au deuxième alinéa, après le mot : « avis », sont insérés les mots : « de l’ensemble des documents-cadres, des documents de planification stratégique, des programmes et plans locaux, ainsi que des schémas directeurs, et notamment : » ;
« 3° Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les avis mentionnés aux précédents alinéas, formulés par la conférence métropolitaine des maires, doivent être motivés. Ils sont transmis au président du conseil de la métropole et joints, pour information, aux projets de délibérations lors de leur présentation au conseil. » ;
« 4° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La conférence métropolitaine des maires peut demander, à la majorité simple des maires représentant la moitié de la population totale des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, à ce que soit inscrite à l’ordre du jour du conseil de la métropole toute affaire intéressant la métropole, y compris pour l’inviter à délibérer dans un sens déterminé. Cette demande est adressée au président du conseil de la métropole huit jours au moins avant la réunion du conseil de la métropole. La décision d’inscription à l’ordre du jour appartient au conseil de la métropole. » »
L’article L. 3631‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil de la métropole élit en son sein un conseiller délégué pour chaque circonscription métropolitaine qui représente cette circonscription au sein du conseil et siège à la commission permanente. Il est associé aux travaux de la conférence métropolitaine et de la conférence territoriale des maires. »
Le premier alinéa de l’article L. 3633‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;
b) Sont ajoutés les mots : « relevant de leur périmètre » ;
2° Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les documents relatifs à l’élaboration et à la mise en œuvre de ces politiques leur sont transmis. »
À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3633‑2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « représentant la moitié de la population totale des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon » sont supprimés.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 3633‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après le mot : « métropolitaine », sont insérés les mots : « des maires » ;
« 2° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La conférence métropolitaine des maires peut demander, par une résolution adoptée à la majorité des deux tiers, à ce que soit inscrite à l’ordre du jour du conseil de la métropole toute affaire intéressant la métropole, y compris pour l’inviter à délibérer dans un sens déterminé. Cette demande est adressée au président du conseil de la métropole huit jours au moins avant la réunion du conseil de la métropole. La décision d’inscription à l’ordre du jour appartient au conseil de la métropole. »
I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I. – Aux premier, deuxième, neuvième, dixième, avant-dernier et dernier alinéas de l’article L. 3633‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « métropolitaine » sont insérés les mots : « des maires ».
II. –En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« métropolitaine »
insérer les mots :
« des maires ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 5211‑5‑1 A du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux conditions prévues au I du même article L. 5211‑5, lorsque les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération existante adoptent, par délibérations concordantes, un projet de périmètre du ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qu’ils souhaitent créer par le partage d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération existante, le représentant de l’État dans le ou les départements concernés fixe, par arrêté et dans un délai de deux mois, le périmètre du ou des établissements publics de coopération intercommunale résultant de ces opérations. »
« 2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Dans le cas d’une création par partage d’un établissement public à fiscalité propre qui n’exerce pas la ou les compétences suivantes : eau ou assainissement des eaux usées ou gestion des eaux pluviales urbaines ou plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale, le nouvel établissement n’exerce ces compétences de plein droit qu’au lendemain de l’expiration d’un délai d’un an qui suit sa création dans les conditions prévues au I et par dérogation aux articles L. 5214‑16 et L. 5216‑5. Si dans les trois mois précédant le terme du délai d’un an mentionné précédemment, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s’y opposent, ce transfert de compétences n’a pas lieu. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le premier alinéa du I de l’article L. 5211‑5-1 A du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux conditions prévues au I du même article L. 5211‑5, lorsque les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération existante adoptent, par délibérations concordantes, un projet de périmètre du ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qu’ils souhaitent créer par le partage d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération existante, le représentant de l’État dans le ou les départements concernés fixe, par arrêté et dans un délai de deux mois, le périmètre du ou des établissements publics de coopération intercommunale résultant de ces opérations. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le premier alinéa du I de l’article L. 5211‑5-1 A du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux conditions prévues au I du même article L. 5211‑5, lorsque les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération existante adoptent, par délibérations concordantes, un projet de périmètre du ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qu’ils souhaitent créer par le partage d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération existante, le représentant de l’État dans le ou les départements concernés fixe, par arrêté et dans un délai de deux mois, le périmètre du ou des établissements publics de coopération intercommunale résultant de ces opérations. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le premier alinéa du I de l’article L. 5211‑5-1 A du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux conditions prévues au I du même article L. 5211‑5, lorsque les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération existante adoptent, par délibérations concordantes, un projet de périmètre du ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qu’ils souhaitent créer par le partage d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération existante, le représentant de l’État dans le ou les départements concernés fixe, par arrêté et dans un délai de deux mois, le périmètre du ou des établissements publics de coopération intercommunale résultant de ces opérations. »
Le 1° du III de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
Le premier alinéa de l’article L. 5211‑19 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, pour la métropole du Grand Paris, les communes appartenant aux départements de grande couronne peuvent faire le choix de se retirer de la métropole. »
Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 1211‑2 est ainsi modifié :
a) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« - sept présidents d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre élus par le collège des présidents d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, à raison d’au moins un pour les communautés urbaines et les métropoles, d’au moins un pour les communautés de communes ayant opté pour le régime fiscal de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, d’au moins un pour les communautés de communes n’ayant pas opté pour les dispositions du même article et d’au moins un pour les communautés d’agglomération ; » ;
b) À la fin du huitième alinéa, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « arrêté des ministres intéressés » ;
c) Après le neuvième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le mandat des représentants des collectivités locales au sein du comité est d’une durée de trois ans. Par dérogation, lorsque cette durée de trois ans expire lors d’une année civile lors de laquelle est organisé le renouvellement général des conseils municipaux, ce mandat expire le quinzième jour du quatrième mois suivant ce renouvellement. Le mandat des députés et le mandat des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l’Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat. » ;
d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– Les mots : « membre élu du comité » sont remplacés par les mots : « représentant des collectivités territoriales » ;
– Après la seconde occurrence du mot : « membre », sont insérés les mots : « pour la durée du mandat restant à courir ».
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 1211‑3, les références : « L. 2334‑13, L. 3334‑4 et L. 4332‑8 » sont remplacées par les références : « L. 2334‑13 et L. 3334‑4 ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – La première partie du livre Ier du code général des collectivités territoriales est complété par un titre II ainsi rédigé :
« Titre II
« Dialogue entre les collectivités territoriales et l’État
« Chapitre unique
« Conférence de dialogue État-collectivités territoriales
« Art. L. 1121‑1. – Il est institué auprès du représentant de l’État, dans chaque département, une conférence de dialogue compétente en particulier pour donner un avis sur des cas complexes d’interprétation des normes, de mise en œuvre de dispositions législatives ou règlementaires, pour identifier les difficultés locales en la matière, pour porter ses difficultés à la connaissance de l’administration centrale et pour faire des propositions de simplification. Elle est saisie par le préfet, l’un de ses membres, tout maire ou tout président d’établissement public de coopération intercommunale.
« Elle est aussi chargée de rechercher un accord entre l’autorité compétente pour élaborer les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme ou les cartes communales et les autres personnes associées à cette élaboration ou de formuler en tant que de besoin des propositions alternatives.
« Cette conférence peut être également saisie, à l’initiative du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale de la commune d’implantation, de tout projet d’aménagement ou de construction pour lequel une décision ou un avis de l’État est nécessaire jusqu’à cette décision ou cet avis.
« La conférence comprend, avec voix délibérative, des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, représentant au moins la moitié de ses membres, deux députés, deux sénateurs, des représentants de l’État.
« Lorsque la conférence est saisie conformément aux deuxième et troisième alinéas du présent article, le représentant de l’État dans le département y associe les services de l’État compétents avec voix consultative, s’ils ne sont pas membres de la conférence.
« Son secrétariat est assuré conjointement par les services de l’État et un représentant des collectivités territoriales et de leurs groupements.
« Art. L. 1121‑2. – En s’appuyant sur les travaux de la conférence mentionnée à l’article L. 1121‑1, le représentant de l’État dans le département remet chaque année au Gouvernement un rapport sur les difficultés rencontrées en matière d’application des normes, assorti de ses propositions en matière de simplification. »
« II. – La section 6 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de l’urbanisme est abrogée.
« III. – Au deuxième alinéa de l’article L. 143‑21 du code de l’urbanisme, les mots : « commission de conciliation prévue à l’article L. 132‑14 » sont remplacés par les mots : « conférence de dialogue prévue à l’article L. 1121‑1 du code général des collectivités territoriales ». »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 3221‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les départements dont au moins 20 % des communes sont situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou au moins 20 % de la population réside dans ces communes, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et enjeux spécifiques de la montagne. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 4231‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les régions dont au moins 20 % des communes sont situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou au moins 20 % de la population réside dans ces communes, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et enjeux spécifiques de la montagne. » ;
3° Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5211‑9, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans les établissements publics de coopération intercommunale dont au moins 20 % des communes sont situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou au moins 20 % de la population réside dans ces communes, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et enjeux spécifiques de la montagne. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 3221‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les départements dont au moins 20 % des communes sont situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou au moins 20 % de la population réside dans ces communes, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et enjeux spécifiques de la montagne. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 4231‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les régions dont au moins 20 % des communes sont situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou au moins 20 % de la population réside dans ces communes, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et enjeux spécifiques de la montagne. » ;
3° Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5211‑9, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans les établissements publics de coopération intercommunale dont au moins 20 % des communes sont situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou au moins 20 % de la population réside dans ces communes, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et enjeux spécifiques de la montagne. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 3221‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les départements dont au moins 20 % des communes sont situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou au moins 20 % de la population réside dans ces communes, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et enjeux spécifiques de la montagne. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 4231‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les régions dont au moins 20 % des communes sont situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou au moins 20 % de la population réside dans ces communes, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et enjeux spécifiques de la montagne. » ;
3° Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5211‑9, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans les établissements publics de coopération intercommunale dont au moins 20 % des communes sont situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou au moins 20 % de la population réside dans ces communes, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et enjeux spécifiques de la montagne. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 3221‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les départements dont au moins 20 % des communes sont situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou au moins 20 % de la population réside dans ces communes, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et enjeux spécifiques de la montagne. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 4231‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les régions dont au moins 20 % des communes sont situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou au moins 20 % de la population réside dans ces communes, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et enjeux spécifiques de la montagne. » ;
3° Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5211‑9, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans les établissements publics de coopération intercommunale dont au moins 20 % des communes sont situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou au moins 20 % de la population réside dans ces communes, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et enjeux spécifiques de la montagne. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 3221‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les départements dont au moins 20 % des communes sont situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou au moins 20 % de la population réside dans ces communes, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et enjeux spécifiques de la montagne. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 4231‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les régions dont au moins 20 % des communes sont situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou au moins 20 % de la population réside dans ces communes, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et enjeux spécifiques de la montagne. » ;
3° Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5211‑9, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans les établissements publics de coopération intercommunale dont au moins 20 % des communes sont situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou au moins 20 % de la population réside dans ces communes, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et enjeux spécifiques de la montagne. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 3221‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les départements dont au moins 20 % des communes sont situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou au moins 20 % de la population réside dans ces communes, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et enjeux spécifiques de la montagne. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 4231‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les régions dont au moins 20 % des communes sont situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou au moins 20 % de la population réside dans ces communes, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et enjeux spécifiques de la montagne. » ;
3° Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5211‑9, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans les établissements publics de coopération intercommunale dont au moins 20 % des communes sont situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou au moins 20 % de la population réside dans ces communes, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et enjeux spécifiques de la montagne. »
L’article L. 7222‑12 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les huissiers assurant le bon déroulement et la sécurité des séances plénières de l’assemblée sont placés sous l’autorité fonctionnelle du président de l’assemblée de Martinique. »
L’article L. 7224‑9 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 7224‑9. – Le président du conseil exécutif est le président de la collectivité territoriale de Martinique. Il prépare et exécute les délibérations de l’Assemblée de Martinique. »
Au début du premier alinéa de l’article L. 7222‑18 du code général des collectivités territoriales, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le président de l’assemblée prépare et signe les délibérations avant leur transmission au contrôle de la légalité. »
Le premier alinéa de l’article L. 7222‑18 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le président du conseil exécutif ne peut en aucun cas prendre de décision budgétaire sans délibération de l’assemblée. »
Après le premier alinéa de l’article L. 7222‑18 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les délibérations prises par l’Assemblée de Martinique sont pleinement exécutoires. En aucun cas le Président de l’exécutif ne peut refuser de les exécuter. »
Les deux premiers alinéas de l’article L. 7225‑3 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigées :
« Le président du conseil exécutif de Martinique transmet, dès réception, au président de l’assemblée de Martinique un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées par l’assemblée ainsi que, le cas échéant, les projets de délibérations correspondants.
« Dès réception des rapports, et le cas échéant, des projets de délibérations correspondants, le président de l’assemblée les transmet aux commissions sectorielles. »
Après le mot : « métropole », la fin du sixième alinéa de l’article L. 1211‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « de quatre pour les communautés de communes et de deux pour les communautés d’agglomération ».
Après le mot : « métropole », la fin du sixième alinéa de l’article L. 1211‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « de quatre pour les communautés de communes et de deux pour les communautés d’agglomération ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La deuxième phrase du dernier alinéa du même I du même article L. 5215‑20 est complétée par les mots : « ou de la loi ayant prévu la reconnaissance dudit intérêt communautaire ». »
Après la première occurrence du mot :
« collectivité »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« les actions en justice ou de défendre la collectivité dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par l’Assemblée. Il rend compte à la plus proche réunion de l’Assemblée de Corse de l’exercice de cette compétence.
Après la première occurrence du mot :
« collectivité »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« les actions en justice ou de défendre la collectivité dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par l’Assemblée. Il rend compte à la plus proche réunion de l’Assemblée de Corse de l’exercice de cette compétence.
À la fin de la seconde phrase, substituer aux mots :
« conseil exécutif »
le mot :
« comité ».
À la fin de la seconde phrase, substituer aux mots :
« conseil exécutif »
le mot :
« comité ».
L’article 1651 E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « administratif », sont insérés les mots : « , deux représentants des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans des conditions définies par décret » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « sein », sont insérés les mots : « , un représentant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans des conditions définies par décret ».
L’article 1651 E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « administratif », sont insérés les mots : « , deux représentants des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans des conditions définies par décret » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « sein », sont insérés les mots : « , un représentant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans des conditions définies par décret ».
L’article 1651 E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « administratif », sont insérés les mots : « , deux représentants des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans des conditions définies par décret » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « sein », sont insérés les mots : « , un représentant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans des conditions définies par décret ».
L’article 1651 E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « administratif », sont insérés les mots : « , deux représentants des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans des conditions définies par décret » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « sein », sont insérés les mots : « , un représentant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans des conditions définies par décret ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Au 2° du I de l’article L. 5214‑16 et au 1° du I de l’article L. 5216‑5, après le mot : « aéroportuaire », sont insérés les mots : « qui sont d’intérêt communautaire » ;
« 2° Le I de l’article L. 5215‑20 est ainsi modifié :
« a) Le a du 1° est complété par les mots : « qui sont d’intérêt communautaire » ;
« b) Au b du 2° , après le mot : « voirie », sont insérés les mots : « d’intérêt communautaire » ;
« c) Le 3° est ainsi modifié :
« – après la première occurrence du mot : « logement », la fin du b est ainsi rédigée : « d’intérêt communautaire ; actions et aides financières en faveur du logement social ou des personnes défavorisées d’intérêt communautaire ; »
« – au c, après le mot : « programmées » et après le mot : « actions », sont insérés les mots : « d’intérêt communautaire » ;
« d) Les b, c et d du 6° sont complétés par les mots : « , pour les actions d’intérêt communautaire » ;
« 3° Le I de l’article L. 5217‑2 est ainsi modifié :
« a) Le a du 1° est complété par les mots : « qui sont d’intérêt métropolitain » ;
« b) Au b du 2° , après le mot : « voirie », sont insérés les mots : « d’intérêt métropolitain » ;
« c) Le 3° est ainsi modifié :
« – après la première occurrence du mot : « logement », la fin du b est ainsi rédigée : « d’intérêt métropolitain ; actions et aides financières en faveur du logement social d’intérêt métropolitain ; »
« – au début du c, sont ajoutés les mots : « Actions d’intérêt métropolitain d’ » ;
« – au même c, après le mot : « bâti, » et après le mot : « et », il est inséré le mot : « de » ;
« d) Les b, c, d et e du 6° sont complétés par les mots : « , pour les actions d’intérêt métropolitain ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le I de l’article L. 5215‑20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sur proposition du conseil communautaire, l’exercice de la compétence :« création, aménagement et entretien de voirie », mentionnée au b du 2° du présent I, peut être subordonné à la reconnaissance de l’intérêt communautaire. L’intérêt communautaire est déterminé par l’organe délibérant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. »
« 2° Le I de l’article L. 5217‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sur proposition du conseil de la métropole, l’exercice de la compétence « création, aménagement et entretien de voirie », mentionnée au b du 2° du présent I, peut être subordonné à la reconnaissance de l’intérêt métropolitain. L’intérêt métropolitain est déterminé par l’organe délibérant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. » ; »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au 2° du I de l’article L. 5214‑16 et au 1° du I de l’article L. 5216‑5 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « aéroportuaire », sont insérés les mots « d’intérêt communautaire ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au 2° du I de l’article L. 5214‑16 et au 1° du I de l’article L. 5216‑5 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « aéroportuaire », sont insérés les mots « d’intérêt communautaire ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au 2° du I de l’article L. 5214‑16 et au 1° du I de l’article L. 5216‑5 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « aéroportuaire », sont insérés les mots « d’intérêt communautaire ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au 2° du I de l’article L. 5214‑16 et au 1° du I de l’article L. 5216‑5 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « aéroportuaire », sont insérés les mots « d’intérêt communautaire ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au 2° du I de l’article L. 5214‑16 et au 1° du I de l’article L. 5216‑5 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « aéroportuaire », sont insérés les mots « d’intérêt communautaire ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au 2° du I de l’article L. 5214‑16 et au 1° du I de l’article L. 5216‑5 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « aéroportuaire », sont insérés les mots « d’intérêt communautaire ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au 2° du I de l’article L. 5214‑16 et au 1° du I de l’article L. 5216‑5 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « aéroportuaire », sont insérés les mots « d’intérêt communautaire ». »
L’article L. 5210‑1‑1 A du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Forment la catégorie des intercommunalités les communautés de communes, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les métropoles. »
Après le VI de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. – Lorsqu’il ne peut être fait application du 2° du I ou du VI, le représentant de l’État dans le département informe les maires et le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre du nombre et de la répartition des sièges au sein du conseil communautaire, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux et communautaires. »
Après le VI de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. – Lorsqu’il ne peut être fait application du 2° du I ou du VI, le représentant de l’État dans le département informe les maires et le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre du nombre et de la répartition des sièges au sein du conseil communautaire, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux et communautaires. »
Après le VI de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. – Lorsqu’il ne peut être fait application du 2° du I ou du VI, le représentant de l’État dans le département informe les maires et le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre du nombre et de la répartition des sièges au sein du conseil communautaire, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux et communautaires. »
Au premier alinéa de l’article L. 5211‑39‑2 du code général des collectivités territoriales, après la référence : « L. 5216‑11 », sont insérés les mots : « ou de fusion des syndicats de communes et des syndicats mixtes prévue à l’article L. 5212‑27 ».
Au premier alinéa du I de l’article L. 5212‑27 du code général des collectivités territoriales, le mot : « et » est remplacé par les mots : « entre eux ou avec ».
L’article L. 5214-27 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 5215‑20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sur proposition du conseil communautaire, l’exercice des autres compétences mentionnées au présent I peut être subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire. L’intérêt communautaire est déterminé par l’organe délibérant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. » ;
2° Le I de l’article L. 5217‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sur proposition du conseil de la métropole, l’exercice des autres compétences mentionnées au présent I peut être subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain. L’intérêt métropolitain est déterminé par l’organe délibérant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. »
L’article L. 5216‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Même si elle ne remplit pas les conditions démographiques fixées au premier alinéa de l’article L. 5215‑1 du code général des collectivités territoriales, une communauté d’agglomération peut se transformer en communauté urbaine. »
Après le b du 1° du I de l’article L. 5217‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis) Politique locale du commerce ; soutien aux activités commerciales d’intérêt métropolitain ; ».
Après le b du 1° du I de l’article L. 5217‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis) Politique locale du commerce ; soutien aux activités commerciales d’intérêt métropolitain ; ».
Après le b du 1° du I de l’article L. 5217‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis) Politique locale du commerce ; soutien aux activités commerciales d’intérêt métropolitain ; ».
Après le 5° du I de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Politique locale du commerce ; soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire. »
Après le 5° du I de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Politique locale du commerce ; soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire. »
Le I bis de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« I bis. – À compter du 1er janvier 2022, les communes mettent en œuvre la politique d’attribution des logements sociaux, de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs, en application des articles L. 411‑10, L. 441‑1, L. 441‑1‑1, L. 441‑1‑4 à L. 441‑1‑6, L. 441‑2‑3, L. 441‑2‑6 à L. 441‑2‑8 et L. 442‑5 du code de la construction et de l’habitation. »
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« plan »,
le mot :
« niveau ».
À l’alinéa 11, après le mot :
« concernant »,
insérer les mots :
« la protection des espaces naturels sensibles, ».
Supprimer les alinéas 13 à 15.
Compléter l’alinéa 14 par les mots :
« notamment en matière de logement, d’habitat et de mobilités ».
Compléter l'alinéa 15 par les mots :
« et de l’économie circulaire ».
I. – À l’alinéa 17, après le mot :
« communes »,
insérer les mots :
« et en concertation avec elles ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 21, procéder à la même insertion.
À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’Assemblée de Corse peut exercer, dans les mêmes conditions, sur proposition du président du conseil exécutif de Corse, les compétences attribuées respectivement aux préfets de Corse et au Ministre en charge de la transition écologique par les articles R. 424‑6 et R. 424‑9 du code de l’environnement.
Un décret en Conseil d’État précise le cadre et les modalités selon lesquelles s’effectue cette expérimentation.
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1243‑1 du code des transports, après la référence : « L. 1221‑1 », sont insérés les mots : « et au sens de l’article L. 1231‑1 au titre de ses compétences mentionnées à l’article L. 1243‑6. Elle ».
Le titre II de la loi n° 2018‑202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est complété par un article 23 bis ainsi rédigé :
« Art. 23 bis. – Dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et par dérogation à l’article L. 1241‑1 du code des transports, Île-de-France Mobilités est autorisé à organiser, en Île-de-France, des services de transport pour répondre aux besoins exprimés par le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques relatifs aux transports des personnes accréditées dans les conditions prévues au Contrat de ville hôte signé entre le Comité international olympique, le Comité national olympique et sportif Français et la Ville de Paris, et notamment telles que précisées par les « Conditions Opérationnelles » de ce contrat.
« Une convention entre Île-de-France Mobilités et le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques définit les droits et obligations des personnes ainsi accréditées ainsi que les modalités d’organisation de ces services de transport. ».
Le titre IV du livre II de la première partie du code des transports, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021‑408 du 8 avril 2021, est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV : Dispositions spécifiques à d’autres parties du territoire
« Art. L. 1244‑1. - Sans préjudice de la compétence de l’autorité organisatrice de la mobilité au sein de son ressort territorial au sens de l’article L. 1231‑1, l’établissement public du Mont-Saint-Michel organise des services de transport public d’intérêt national ayant vocation à permettre l’accès au Mont-Saint-Michel.
« L’établissement public informe préalablement l’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’alinéa précédent des modifications des dessertes réalisées sur le territoire de cette autorité. »
Le titre IV du livre II de la première partie du code des transports, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021‑408 du 8 avril 2021, est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV : Dispositions spécifiques à d’autres parties du territoire
« Art. L. 1244‑1. - Sans préjudice de la compétence de l’autorité organisatrice de la mobilité au sein de son ressort territorial au sens de l’article L. 1231‑1, l’établissement public du Mont-Saint-Michel organise des services de transport public d’intérêt national ayant vocation à permettre l’accès au Mont-Saint-Michel.
« L’établissement public informe préalablement l’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’alinéa précédent des modifications des dessertes réalisées sur le territoire de cette autorité. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après le deuxième alinéa du même III du même article L. 1231‑1 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « En cas de fusion ou de scission de commune ou de création, dissolution ou modification du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une délibération concordante de l’ensemble des parties est réalisée. » »
L’article L. 1231‑12 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’exercice ou la mise en œuvre des compétences définies aux articles L. 1231‑10 et L. 1231‑11 concerne un périmètre géographique réduit, le comité syndical peut se réunir à l’échelle du territoire concerné en formation restreinte, avec voix délibérative, dans des conditions fixées par les statuts. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le I de l’article L. 5214‑16 est ainsi modifié :
« a) Les 6° et 7° sont abrogés ;
« b) Les treizième à dernier alinéas sont supprimés ;
« 2° Le I de l’article L. 5216‑5 est ainsi modifié :
« a) Les 8° à 10° sont abrogés ;
« b) Les treizième à dix-septième alinéas sont supprimés.
« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.
« III. – Les communautés de communes et les communautés d’agglomération qui, à la date de publication de la présente loi, exercent tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement continuent de les exercer jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement, dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑17‑1 du code général des collectivités territoriales. Les conventions de délégation conclues en application du treizième alinéa de l’article L. 5214‑16 ou du treizième alinéa de l’article L. 5216‑5 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, restent valables.
« IV. – Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui, à la date de publication de la présente loi, a transféré tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement à un syndicat mixte sont substituées de plein droit à cette communauté de communes ou d’agglomération en tant que membres du syndicat mixte. Le cas échéant, ce syndicat mixte devient un syndicat de communes.
« V. – Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.
« Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7‑1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le I de l’article L. 5214‑16 est ainsi modifié :
« a) Les 6° et 7° sont abrogés ;
« b) Les treizième à dernier alinéas sont supprimés ;
« 2° Le I de l’article L. 5216‑5 est ainsi modifié :
« a) Les 8° à 10° sont abrogés ;
« b) Les treizième à dix-septième alinéas sont supprimés.
« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.
« III. – Les communautés de communes et les communautés d’agglomération qui, à la date de publication de la présente loi, exercent tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement continuent de les exercer jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement, dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑17‑1 du code général des collectivités territoriales. Les conventions de délégation conclues en application du treizième alinéa de l’article L. 5214‑16 ou du treizième alinéa de l’article L. 5216‑5 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, restent valables.
« IV. – Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui, à la date de publication de la présente loi, a transféré tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement à un syndicat mixte sont substituées de plein droit à cette communauté de communes ou d’agglomération en tant que membres du syndicat mixte. Le cas échéant, ce syndicat mixte devient un syndicat de communes.
« V. – Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.
« Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7‑1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le I de l’article L. 5214‑16 est ainsi modifié :
« a) Les 6° et 7° sont abrogés ;
« b) Les treizième à dernier alinéas sont supprimés ;
« 2° Le I de l’article L. 5216‑5 est ainsi modifié :
« a) Les 8° à 10° sont abrogés ;
« b) Les treizième à dix-septième alinéas sont supprimés.
« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.
« III. – Les communautés de communes et les communautés d’agglomération qui, à la date de publication de la présente loi, exercent tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement continuent de les exercer jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement, dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑17‑1 du code général des collectivités territoriales. Les conventions de délégation conclues en application du treizième alinéa de l’article L. 5214‑16 ou du treizième alinéa de l’article L. 5216‑5 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, restent valables.
« IV. – Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui, à la date de publication de la présente loi, a transféré tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement à un syndicat mixte sont substituées de plein droit à cette communauté de communes ou d’agglomération en tant que membres du syndicat mixte. Le cas échéant, ce syndicat mixte devient un syndicat de communes.
« V. – Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.
« Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7‑1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le I de l’article L. 5214‑16 est ainsi modifié :
« a) Les 6° et 7° sont abrogés ;
« b) Les treizième à dernier alinéas sont supprimés ;
« 2° Le I de l’article L. 5216‑5 est ainsi modifié :
« a) Les 8° à 10° sont abrogés ;
« b) Les treizième à dix-septième alinéas sont supprimés.
« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.
« III. – Les communautés de communes et les communautés d’agglomération qui, à la date de publication de la présente loi, exercent tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement continuent de les exercer jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement, dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑17‑1 du code général des collectivités territoriales. Les conventions de délégation conclues en application du treizième alinéa de l’article L. 5214‑16 ou du treizième alinéa de l’article L. 5216‑5 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, restent valables.
« IV. – Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui, à la date de publication de la présente loi, a transféré tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement à un syndicat mixte sont substituées de plein droit à cette communauté de communes ou d’agglomération en tant que membres du syndicat mixte. Le cas échéant, ce syndicat mixte devient un syndicat de communes.
« V. – Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.
« Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7‑1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le I de l’article L. 5214‑16 est ainsi modifié :
« a) Les 6° et 7° sont abrogés ;
« b) Les treizième à dernier alinéas sont supprimés ;
« 2° Le I de l’article L. 5216‑5 est ainsi modifié :
« a) Les 8° à 10° sont abrogés ;
« b) Les treizième à dix-septième alinéas sont supprimés.
« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.
« III. – Les communautés de communes et les communautés d’agglomération qui, à la date de publication de la présente loi, exercent tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement continuent de les exercer jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement, dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑17‑1 du code général des collectivités territoriales. Les conventions de délégation conclues en application du treizième alinéa de l’article L. 5214‑16 ou du treizième alinéa de l’article L. 5216‑5 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, restent valables.
« IV. – Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui, à la date de publication de la présente loi, a transféré tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement à un syndicat mixte sont substituées de plein droit à cette communauté de communes ou d’agglomération en tant que membres du syndicat mixte. Le cas échéant, ce syndicat mixte devient un syndicat de communes.
« V. – Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.
« Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7‑1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le I de l’article L. 5214‑16 est ainsi modifié :
« a) Les 6° et 7° sont abrogés ;
« b) Les treizième à dernier alinéas sont supprimés ;
« 2° Le I de l’article L. 5216‑5 est ainsi modifié :
« a) Les 8° à 10° sont abrogés ;
« b) Les treizième à dix-septième alinéas sont supprimés.
« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.
« III. – Les communautés de communes et les communautés d’agglomération qui, à la date de publication de la présente loi, exercent tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement continuent de les exercer jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement, dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑17‑1 du code général des collectivités territoriales. Les conventions de délégation conclues en application du treizième alinéa de l’article L. 5214‑16 ou du treizième alinéa de l’article L. 5216‑5 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, restent valables.
« IV. – Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui, à la date de publication de la présente loi, a transféré tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement à un syndicat mixte sont substituées de plein droit à cette communauté de communes ou d’agglomération en tant que membres du syndicat mixte. Le cas échéant, ce syndicat mixte devient un syndicat de communes.
« V. – Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.
« Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7‑1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le I de l’article L. 5214‑16 est ainsi modifié :
« a) Les 6° et 7° sont abrogés ;
« b) Les treizième à dernier alinéas sont supprimés ;
« 2° Le I de l’article L. 5216‑5 est ainsi modifié :
« a) Les 8° à 10° sont abrogés ;
« b) Les treizième à dix-septième alinéas sont supprimés.
« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.
« III. – Les communautés de communes et les communautés d’agglomération qui, à la date de publication de la présente loi, exercent tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement continuent de les exercer jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement, dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑17‑1 du code général des collectivités territoriales. Les conventions de délégation conclues en application du treizième alinéa de l’article L. 5214‑16 ou du treizième alinéa de l’article L. 5216‑5 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, restent valables.
« IV. – Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui, à la date de publication de la présente loi, a transféré tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement à un syndicat mixte sont substituées de plein droit à cette communauté de communes ou d’agglomération en tant que membres du syndicat mixte. Le cas échéant, ce syndicat mixte devient un syndicat de communes.
« V. – Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.
« Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7‑1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le I de l’article L. 5214‑16 est ainsi modifié :
« a) Les 6° et 7° sont abrogés ;
« b) Les treizième à dernier alinéas sont supprimés ;
« 2° Le I de l’article L. 5216‑5 est ainsi modifié :
« a) Les 8° à 10° sont abrogés ;
« b) Les treizième à dix-septième alinéas sont supprimés.
« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.
« III. – Les communautés de communes et les communautés d’agglomération qui, à la date de publication de la présente loi, exercent tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement continuent de les exercer jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement, dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑17‑1 du code général des collectivités territoriales. Les conventions de délégation conclues en application du treizième alinéa de l’article L. 5214‑16 ou du treizième alinéa de l’article L. 5216‑5 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, restent valables.
« IV. – Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui, à la date de publication de la présente loi, a transféré tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement à un syndicat mixte sont substituées de plein droit à cette communauté de communes ou d’agglomération en tant que membres du syndicat mixte. Le cas échéant, ce syndicat mixte devient un syndicat de communes.
« V. – Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.
« Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7‑1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le I de l’article L. 5214‑16 est ainsi modifié :
« a) Les 6° et 7° sont abrogés ;
« b) Les treizième à dernier alinéas sont supprimés ;
« 2° Le I de l’article L. 5216‑5 est ainsi modifié :
« a) Les 8° à 10° sont abrogés ;
« b) Les treizième à dix-septième alinéas sont supprimés.
« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.
« III. – Les communautés de communes et les communautés d’agglomération qui, à la date de publication de la présente loi, exercent tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement continuent de les exercer jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement, dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑17‑1 du code général des collectivités territoriales. Les conventions de délégation conclues en application du treizième alinéa de l’article L. 5214‑16 ou du treizième alinéa de l’article L. 5216‑5 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, restent valables.
« IV. – Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui, à la date de publication de la présente loi, a transféré tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement à un syndicat mixte sont substituées de plein droit à cette communauté de communes ou d’agglomération en tant que membres du syndicat mixte. Le cas échéant, ce syndicat mixte devient un syndicat de communes.
« V. – Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.
« Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7‑1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le I de l’article L. 5214‑16 est ainsi modifié :
« a) Les 6° et 7° sont abrogés ;
« b) Les treizième à dernier alinéas sont supprimés ;
« 2° Le I de l’article L. 5216‑5 est ainsi modifié :
« a) Les 8° à 10° sont abrogés ;
« b) Les treizième à dix-septième alinéas sont supprimés.
« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.
« III. – Les communautés de communes et les communautés d’agglomération qui, à la date de publication de la présente loi, exercent tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement continuent de les exercer jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement, dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑17‑1 du code général des collectivités territoriales. Les conventions de délégation conclues en application du treizième alinéa de l’article L. 5214‑16 ou du treizième alinéa de l’article L. 5216‑5 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, restent valables.
« IV. – Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui, à la date de publication de la présente loi, a transféré tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement à un syndicat mixte sont substituées de plein droit à cette communauté de communes ou d’agglomération en tant que membres du syndicat mixte. Le cas échéant, ce syndicat mixte devient un syndicat de communes.
« V. – Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.
« Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7‑1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le I de l’article L. 5214‑16 est ainsi modifié :
« a) Les 6° et 7° sont abrogés ;
« b) Les treizième à derniers alinéa sont supprimés ;
« 2° Le I de l’article L. 5216‑5 est ainsi modifié :
« a) Les 8° à 10° sont abrogés ;
« b) Les treizième à dix‑septième alinéas sont supprimés.
« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.
« III. – Les communautés de communes et les communautés d’agglomération qui, à la date de publication de la présente loi, exercent tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement continuent de les exercer jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement, dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑17‑1 du code général des collectivités territoriales. Les conventions de délégation conclues en application du treizième alinéa des articles L. 5214‑16 ou L. 5216‑5 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, restent valables.
« IV. – Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui, à la date de publication de la présente loi, a transféré tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement à un syndicat mixte sont substituées de plein droit à cette communauté de communes ou d’agglomération en tant que membres du syndicat mixte. Le cas échéant, ce syndicat mixte devient un syndicat de communes.
« V. – Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.
« Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7‑1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service public d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le I de l’article L. 5214‑16 est ainsi modifié :
« a) Les 6° et 7° sont abrogés ;
« b) Les treizième à derniers alinéa sont supprimés ;
« 2° Le I de l’article L. 5216‑5 est ainsi modifié :
« a) Les 8° à 10° sont abrogés ;
« b) Les treizième à dix‑septième alinéas sont supprimés.
« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.
« III. – Les communautés de communes et les communautés d’agglomération qui, à la date de publication de la présente loi, exercent tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement continuent de les exercer jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement, dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑17‑1 du code général des collectivités territoriales. Les conventions de délégation conclues en application du treizième alinéa des articles L. 5214‑16 ou L. 5216‑5 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, restent valables.
« IV. – Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui, à la date de publication de la présente loi, a transféré tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement à un syndicat mixte sont substituées de plein droit à cette communauté de communes ou d’agglomération en tant que membres du syndicat mixte. Le cas échéant, ce syndicat mixte devient un syndicat de communes.
« V. – Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.
« Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7‑1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service public d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le I de l’article L. 5214‑16 est ainsi modifié :
« a) Les 6° et 7° sont abrogés ;
« b) Les treizième à derniers alinéa sont supprimés ;
« 2° Le I de l’article L. 5216‑5 est ainsi modifié :
« a) Les 8° à 10° sont abrogés ;
« b) Les treizième à dix‑septième alinéas sont supprimés.
« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.
« III. – Les communautés de communes et les communautés d’agglomération qui, à la date de publication de la présente loi, exercent tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement continuent de les exercer jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement, dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑17‑1 du code général des collectivités territoriales. Les conventions de délégation conclues en application du treizième alinéa des articles L. 5214‑16 ou L. 5216‑5 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, restent valables.
« IV. – Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui, à la date de publication de la présente loi, a transféré tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement à un syndicat mixte sont substituées de plein droit à cette communauté de communes ou d’agglomération en tant que membres du syndicat mixte. Le cas échéant, ce syndicat mixte devient un syndicat de communes.
« V. – Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.
« Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7‑1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service public d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le I de l’article L. 5214‑16 est ainsi modifié :
« a) Les 6° et 7° sont abrogés ;
« b) Les treizième à derniers alinéa sont supprimés ;
« 2° Le I de l’article L. 5216‑5 est ainsi modifié :
« a) Les 8° à 10° sont abrogés ;
« b) Les treizième à dix‑septième alinéas sont supprimés.
« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.
« III. – Les communautés de communes et les communautés d’agglomération qui, à la date de publication de la présente loi, exercent tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement continuent de les exercer jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement, dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑17‑1 du code général des collectivités territoriales. Les conventions de délégation conclues en application du treizième alinéa des articles L. 5214‑16 ou L. 5216‑5 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, restent valables.
« IV. – Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui, à la date de publication de la présente loi, a transféré tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement à un syndicat mixte sont substituées de plein droit à cette communauté de communes ou d’agglomération en tant que membres du syndicat mixte. Le cas échéant, ce syndicat mixte devient un syndicat de communes.
« V. – Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.
« Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7‑1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service public d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le I de l’article L. 5214‑16 est ainsi modifié :
« a) Les 6° et 7° sont abrogés ;
« b) Les treizième à derniers alinéa sont supprimés ;
« 2° Le I de l’article L. 5216‑5 est ainsi modifié :
« a) Les 8° à 10° sont abrogés ;
« b) Les treizième à dix‑septième alinéas sont supprimés.
« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.
« III. – Les communautés de communes et les communautés d’agglomération qui, à la date de publication de la présente loi, exercent tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement continuent de les exercer jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement, dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑17‑1 du code général des collectivités territoriales. Les conventions de délégation conclues en application du treizième alinéa des articles L. 5214‑16 ou L. 5216‑5 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, restent valables.
« IV. – Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui, à la date de publication de la présente loi, a transféré tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement à un syndicat mixte sont substituées de plein droit à cette communauté de communes ou d’agglomération en tant que membres du syndicat mixte. Le cas échéant, ce syndicat mixte devient un syndicat de communes.
« V. – Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.
« Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7‑1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service public d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le I de l’article L. 5214‑16 code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Les 6° et 7° sont abrogés ;
« 2° Les treizième à dernier alinéas sont supprimés ;
« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.
« III. – Les communautés de communes qui, à la date de publication de la présente loi, exercent tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement continuent de les exercer jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement, dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑17‑1 du code général des collectivités territoriales. Les conventions de délégation conclues en application du treizième alinéa des articles L. 5214‑16 ou L. 5216‑5 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, restent valables.
« IV. – Les communes membres d’une communauté de communes qui, à la date de publication de la présente loi, a transféré tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement à un syndicat mixte sont substituées de plein droit à cette communauté de communes en tant que membres du syndicat mixte. Le cas échéant, ce syndicat mixte devient un syndicat de communes.
« V. – Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.
« Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7‑1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service public d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le I de l’article L. 5214‑16 code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Les 6° et 7° sont abrogés ;
« 2° Les treizième à dernier alinéas sont supprimés ;
« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.
« III. – Les communautés de communes qui, à la date de publication de la présente loi, exercent tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement continuent de les exercer jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement, dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑17‑1 du code général des collectivités territoriales. Les conventions de délégation conclues en application du treizième alinéa des articles L. 5214‑16 ou L. 5216‑5 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, restent valables.
« IV. – Les communes membres d’une communauté de communes qui, à la date de publication de la présente loi, a transféré tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement à un syndicat mixte sont substituées de plein droit à cette communauté de communes en tant que membres du syndicat mixte. Le cas échéant, ce syndicat mixte devient un syndicat de communes.
« V. – Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.
« Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7‑1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service public d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le I de l’article L. 5214‑16 code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Les 6° et 7° sont abrogés ;
« 2° Les treizième à dernier alinéas sont supprimés ;
« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.
« III. – Les communautés de communes qui, à la date de publication de la présente loi, exercent tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement continuent de les exercer jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement, dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑17‑1 du code général des collectivités territoriales. Les conventions de délégation conclues en application du treizième alinéa des articles L. 5214‑16 ou L. 5216‑5 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, restent valables.
« IV. – Les communes membres d’une communauté de communes qui, à la date de publication de la présente loi, a transféré tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement à un syndicat mixte sont substituées de plein droit à cette communauté de communes en tant que membres du syndicat mixte. Le cas échéant, ce syndicat mixte devient un syndicat de communes.
« V. – Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.
« Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7‑1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service public d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le I de l’article L. 5214‑16 code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Les 6° et 7° sont abrogés ;
« 2° Les treizième à dernier alinéas sont supprimés ;
« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.
« III. – Les communautés de communes qui, à la date de publication de la présente loi, exercent tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement continuent de les exercer jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement, dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑17‑1 du code général des collectivités territoriales. Les conventions de délégation conclues en application du treizième alinéa des articles L. 5214‑16 ou L. 5216‑5 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, restent valables.
« IV. – Les communes membres d’une communauté de communes qui, à la date de publication de la présente loi, a transféré tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement à un syndicat mixte sont substituées de plein droit à cette communauté de communes en tant que membres du syndicat mixte. Le cas échéant, ce syndicat mixte devient un syndicat de communes.
« V. – Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.
« Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7‑1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service public d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le I de l’article L. 5214‑16 code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Les 6° et 7° sont abrogés ;
« 2° Les treizième à dernier alinéas sont supprimés ;
« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.
« III. – Les communautés de communes qui, à la date de publication de la présente loi, exercent tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement continuent de les exercer jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement, dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑17‑1 du code général des collectivités territoriales. Les conventions de délégation conclues en application du treizième alinéa des articles L. 5214‑16 ou L. 5216‑5 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, restent valables.
« IV. – Les communes membres d’une communauté de communes qui, à la date de publication de la présente loi, a transféré tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement à un syndicat mixte sont substituées de plein droit à cette communauté de communes en tant que membres du syndicat mixte. Le cas échéant, ce syndicat mixte devient un syndicat de communes.
« V. – Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.
« Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7‑1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service public d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le I de l’article L. 5214‑16 code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Les 6° et 7° sont abrogés ;
« 2° Les treizième à dernier alinéas sont supprimés ;
« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.
« III. – Les communautés de communes qui, à la date de publication de la présente loi, exercent tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement continuent de les exercer jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement, dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑17‑1 du code général des collectivités territoriales. Les conventions de délégation conclues en application du treizième alinéa des articles L. 5214‑16 ou L. 5216‑5 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, restent valables.
« IV. – Les communes membres d’une communauté de communes qui, à la date de publication de la présente loi, a transféré tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement à un syndicat mixte sont substituées de plein droit à cette communauté de communes en tant que membres du syndicat mixte. Le cas échéant, ce syndicat mixte devient un syndicat de communes.
« V. – Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.
« Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7‑1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service public d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le I de l’article L. 5214‑16 code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Les 6° et 7° sont abrogés ;
« 2° Les treizième à dernier alinéas sont supprimés ;
« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.
« III. – Les communautés de communes qui, à la date de publication de la présente loi, exercent tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement continuent de les exercer jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement, dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑17‑1 du code général des collectivités territoriales. Les conventions de délégation conclues en application du treizième alinéa des articles L. 5214‑16 ou L. 5216‑5 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, restent valables.
« IV. – Les communes membres d’une communauté de communes qui, à la date de publication de la présente loi, a transféré tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement à un syndicat mixte sont substituées de plein droit à cette communauté de communes en tant que membres du syndicat mixte. Le cas échéant, ce syndicat mixte devient un syndicat de communes.
« V. – Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.
« Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7‑1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service public d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le I de l’article L. 5214‑16 code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Les 6° et 7° sont abrogés ;
« 2° Les treizième à dernier alinéas sont supprimés ;
« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.
« III. – Les communautés de communes qui, à la date de publication de la présente loi, exercent tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement continuent de les exercer jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement, dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑17‑1 du code général des collectivités territoriales. Les conventions de délégation conclues en application du treizième alinéa des articles L. 5214‑16 ou L. 5216‑5 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, restent valables.
« IV. – Les communes membres d’une communauté de communes qui, à la date de publication de la présente loi, a transféré tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement à un syndicat mixte sont substituées de plein droit à cette communauté de communes en tant que membres du syndicat mixte. Le cas échéant, ce syndicat mixte devient un syndicat de communes.
« V. – Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.
« Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7‑1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service public d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le I de l’article L. 5214‑16 code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Les 6° et 7° sont abrogés ;
« 2° Les treizième à dernier alinéas sont supprimés ;
« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.
« III. – Les communautés de communes qui, à la date de publication de la présente loi, exercent tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement continuent de les exercer jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement, dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑17‑1 du code général des collectivités territoriales. Les conventions de délégation conclues en application du treizième alinéa des articles L. 5214‑16 ou L. 5216‑5 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, restent valables.
« IV. – Les communes membres d’une communauté de communes qui, à la date de publication de la présente loi, a transféré tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement à un syndicat mixte sont substituées de plein droit à cette communauté de communes en tant que membres du syndicat mixte. Le cas échéant, ce syndicat mixte devient un syndicat de communes.
« V. – Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.
« Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7‑1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service public d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le I de l’article L. 5214‑16 code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Les 6° et 7° sont abrogés ;
« 2° Les treizième à dernier alinéas sont supprimés ;
« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.
« III. – Les communautés de communes qui, à la date de publication de la présente loi, exercent tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement continuent de les exercer jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement, dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑17‑1 du code général des collectivités territoriales. Les conventions de délégation conclues en application du treizième alinéa des articles L. 5214‑16 ou L. 5216‑5 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, restent valables.
« IV. – Les communes membres d’une communauté de communes qui, à la date de publication de la présente loi, a transféré tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement à un syndicat mixte sont substituées de plein droit à cette communauté de communes en tant que membres du syndicat mixte. Le cas échéant, ce syndicat mixte devient un syndicat de communes.
« V. – Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.
« Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7‑1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service public d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi modifié :
« a) Les 6° et 7° sont abrogés ;
« b) Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;
« 2° Les 6° et 7° du II sont ainsi rétablis :
« 6° Assainissement ;
« 7° Eau ; ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le I de l’article L. 5214‑16 code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Les 6° et 7° sont abrogés ;
« 2° Les treizième à dernier alinéas sont supprimés ;
« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ne s’applique pas aux communautés de communes situées en zone de montagne.
« III. – Les communautés de communes de montagne qui, à la date de publication de la présente loi, exercent tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement continuent de les exercer jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement, dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑17‑1 du code général des collectivités territoriales. Les conventions de délégation conclues en application du treizième alinéa des articles L. 5214‑16 ou L. 5216‑5 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, restent valables.
« IV. – Les communes membres d’une communauté de communes située en zone de montagne qui, à la date de publication de la présente loi, a transféré tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement à un syndicat mixte sont substituées de plein droit à cette communauté de communes en tant que membres du syndicat mixte. Le cas échéant, ce syndicat mixte devient un syndicat de communes.
« V. – Lorsqu’une commune de montagne transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard. »
« Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7‑1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service public d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le I de l’article L. 5214‑16 code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Les 6° et 7° sont abrogés ;
« 2° Les treizième à dernier alinéas sont supprimés ;
« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ne s’applique pas aux communautés de communes situées en zone de montagne.
« III. – Les communautés de communes de montagne qui, à la date de publication de la présente loi, exercent tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement continuent de les exercer jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement, dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑17‑1 du code général des collectivités territoriales. Les conventions de délégation conclues en application du treizième alinéa des articles L. 5214‑16 ou L. 5216‑5 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, restent valables.
« IV. – Les communes membres d’une communauté de communes située en zone de montagne qui, à la date de publication de la présente loi, a transféré tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement à un syndicat mixte sont substituées de plein droit à cette communauté de communes en tant que membres du syndicat mixte. Le cas échéant, ce syndicat mixte devient un syndicat de communes.
« V. – Lorsqu’une commune de montagne transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard. »
« Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7‑1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service public d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le I de l’article L. 5214‑16 code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Les 6° et 7° sont abrogés ;
« 2° Les treizième à dernier alinéas sont supprimés ;
« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ne s’applique pas aux communautés de communes situées en zone de montagne.
« III. – Les communautés de communes de montagne qui, à la date de publication de la présente loi, exercent tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement continuent de les exercer jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement, dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑17‑1 du code général des collectivités territoriales. Les conventions de délégation conclues en application du treizième alinéa des articles L. 5214‑16 ou L. 5216‑5 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, restent valables.
« IV. – Les communes membres d’une communauté de communes située en zone de montagne qui, à la date de publication de la présente loi, a transféré tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement à un syndicat mixte sont substituées de plein droit à cette communauté de communes en tant que membres du syndicat mixte. Le cas échéant, ce syndicat mixte devient un syndicat de communes.
« V. – Lorsqu’une commune de montagne transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard. »
« Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7‑1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service public d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le I de l’article L. 5214‑16 code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Les 6° et 7° sont abrogés ;
« 2° Les treizième à dernier alinéas sont supprimés ;
« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ne s’applique pas aux communautés de communes situées en zone de montagne.
« III. – Les communautés de communes de montagne qui, à la date de publication de la présente loi, exercent tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement continuent de les exercer jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement, dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑17‑1 du code général des collectivités territoriales. Les conventions de délégation conclues en application du treizième alinéa des articles L. 5214‑16 ou L. 5216‑5 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, restent valables.
« IV. – Les communes membres d’une communauté de communes située en zone de montagne qui, à la date de publication de la présente loi, a transféré tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement à un syndicat mixte sont substituées de plein droit à cette communauté de communes en tant que membres du syndicat mixte. Le cas échéant, ce syndicat mixte devient un syndicat de communes.
« V. – Lorsqu’une commune de montagne transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard. »
« Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7‑1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service public d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le I de l’article L. 5214‑16 code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Les 6° et 7° sont abrogés ;
« 2° Les treizième à dernier alinéas sont supprimés ;
« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ne s’applique pas aux communautés de communes situées en zone de montagne.
« III. – Les communautés de communes de montagne qui, à la date de publication de la présente loi, exercent tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement continuent de les exercer jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement, dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑17‑1 du code général des collectivités territoriales. Les conventions de délégation conclues en application du treizième alinéa des articles L. 5214‑16 ou L. 5216‑5 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, restent valables.
« IV. – Les communes membres d’une communauté de communes située en zone de montagne qui, à la date de publication de la présente loi, a transféré tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement à un syndicat mixte sont substituées de plein droit à cette communauté de communes en tant que membres du syndicat mixte. Le cas échéant, ce syndicat mixte devient un syndicat de communes.
« V. – Lorsqu’une commune de montagne transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard. »
« Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7‑1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service public d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le I de l’article L. 5214‑16 code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Les 6° et 7° sont abrogés ;
« 2° Les treizième à dernier alinéas sont supprimés ;
« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ne s’applique pas aux communautés de communes situées en zone de montagne.
« III. – Les communautés de communes de montagne qui, à la date de publication de la présente loi, exercent tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement continuent de les exercer jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement, dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑17‑1 du code général des collectivités territoriales. Les conventions de délégation conclues en application du treizième alinéa des articles L. 5214‑16 ou L. 5216‑5 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, restent valables.
« IV. – Les communes membres d’une communauté de communes située en zone de montagne qui, à la date de publication de la présente loi, a transféré tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement à un syndicat mixte sont substituées de plein droit à cette communauté de communes en tant que membres du syndicat mixte. Le cas échéant, ce syndicat mixte devient un syndicat de communes.
« V. – Lorsqu’une commune de montagne transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard. »
« Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7‑1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service public d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le I de l’article L. 5214‑16 code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Les 6° et 7° sont abrogés ;
« 2° Les treizième à dernier alinéas sont supprimés ;
« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ne s’applique pas aux communautés de communes situées en zone de montagne.
« III. – Les communautés de communes de montagne qui, à la date de publication de la présente loi, exercent tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement continuent de les exercer jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement, dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑17‑1 du code général des collectivités territoriales. Les conventions de délégation conclues en application du treizième alinéa des articles L. 5214‑16 ou L. 5216‑5 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, restent valables.
« IV. – Les communes membres d’une communauté de communes située en zone de montagne qui, à la date de publication de la présente loi, a transféré tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement à un syndicat mixte sont substituées de plein droit à cette communauté de communes en tant que membres du syndicat mixte. Le cas échéant, ce syndicat mixte devient un syndicat de communes.
« V. – Lorsqu’une commune de montagne transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard. »
« Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7‑1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service public d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le I de l’article L. 5214‑16 code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Les 6° et 7° sont abrogés ;
« 2° Les treizième à dernier alinéas sont supprimés ;
« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ne s’applique pas aux communautés de communes situées en zone de montagne.
« III. – Les communautés de communes de montagne qui, à la date de publication de la présente loi, exercent tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement continuent de les exercer jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement, dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑17‑1 du code général des collectivités territoriales. Les conventions de délégation conclues en application du treizième alinéa des articles L. 5214‑16 ou L. 5216‑5 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, restent valables.
« IV. – Les communes membres d’une communauté de communes située en zone de montagne qui, à la date de publication de la présente loi, a transféré tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement à un syndicat mixte sont substituées de plein droit à cette communauté de communes en tant que membres du syndicat mixte. Le cas échéant, ce syndicat mixte devient un syndicat de communes.
« V. – Lorsqu’une commune de montagne transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard. »
« Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7‑1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service public d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le I de l’article L. 5214‑16 code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Les 6° et 7° sont abrogés ;
« 2° Les treizième à dernier alinéas sont supprimés ;
« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ne s’applique pas aux communautés de communes situées en zone de montagne.
« III. – Les communautés de communes de montagne qui, à la date de publication de la présente loi, exercent tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement continuent de les exercer jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement, dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑17‑1 du code général des collectivités territoriales. Les conventions de délégation conclues en application du treizième alinéa des articles L. 5214‑16 ou L. 5216‑5 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, restent valables.
« IV. – Les communes membres d’une communauté de communes située en zone de montagne qui, à la date de publication de la présente loi, a transféré tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement à un syndicat mixte sont substituées de plein droit à cette communauté de communes en tant que membres du syndicat mixte. Le cas échéant, ce syndicat mixte devient un syndicat de communes.
« V. – Lorsqu’une commune de montagne transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard. »
« Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7‑1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service public d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes, le mot : « prend » est remplacé par les mots : « peut prendre ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes, le mot : « prend » est remplacé par les mots : « peut prendre ». »
L’article L. 1613‑5‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut de délibération dans ce délai pour le transfert de compétence relatif à l’eau et l’assainissement, l’établissement public de coopération intercommunal est réputé abstentionniste. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Une révision des règlements départementaux de défense extérieure contre l’incendie est opérée dans les douze mois qui suivent la promulgation de la présente loi afin qu’ils correspondent aux spécificités des territoires, à leurs capacités financières, à leurs objectifs en terme d’urbanisme et de développement économique. Cette révision organisée par chaque service départemental d’incendie et de secours et validée par son conseil d’administration doit s’appuyer sur la concertation et l’évaluation. Cette révision est ensuite instaurée tous les cinq ans afin de faire évoluer les règlements départementaux sur la base d’un bilan précis établi en concertation avec l’ensemble des élus. La révision vise à élaborer des règles adaptées, distinctes et proportionnelles à la réalité du risque et à la nature du projet sur chaque territoire infra-départemental, à partir d’une caractérisation fine. Il s’agit également de dresser dans chaque département un inventaire exhaustif des points d’eau incendie de toute nature, selon leur caractère permanent ou saisonnier, permettant l’élaboration de règles les moins contraignantes possibles. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le dernier alinéa du II de l’article 1530 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le mot : « exclusivement » est supprimé ;
« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le produit de cette imposition peut également être affecté à des opérations relevant du 4° du I du même article L. 211‑7 lorsque lesdites opérations sont réalisées par une structure également compétente en tout ou partie au titre des 1° , 2° , 5° et 8° du I dudit article, et ce à des fins concourant auxdites compétences. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le dernier alinéa du II de l’article 1530 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le mot : « exclusivement » est supprimé ;
« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le produit de cette imposition peut également être affecté à des opérations relevant du 4° du I du même article L. 211‑7 lorsque lesdites opérations sont réalisées par une structure également compétente en tout ou partie au titre des 1° , 2° , 5° et 8° du I dudit article, et ce à des fins concourant auxdites compétences. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le dernier alinéa du II de l’article 1530 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le mot : « exclusivement » est supprimé ;
« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le produit de cette imposition peut également être affecté à des opérations relevant du 4° du I du même article L. 211‑7 lorsque lesdites opérations sont réalisées par une structure également compétente en tout ou partie au titre des 1° , 2° , 5° et 8° du I dudit article, et ce à des fins concourant auxdites compétences. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le dernier alinéa du II de l’article 1530 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le mot : « exclusivement » est supprimé ;
« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le produit de cette imposition peut également être affecté à des opérations relevant du 4° du I du même article L. 211‑7 lorsque lesdites opérations sont réalisées par une structure également compétente en tout ou partie au titre des 1° , 2° , 5° et 8° du I dudit article, et ce à des fins concourant auxdites compétences. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le dernier alinéa du II de l’article 1530 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le mot : « exclusivement » est supprimé ;
« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le produit de cette imposition peut également être affecté à des opérations relevant du 4° du I du même article L. 211‑7 lorsque lesdites opérations sont réalisées par une structure également compétente en tout ou partie au titre des 1° , 2° , 5° et 8° du I dudit article, et ce à des fins concourant auxdites compétences. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le dernier alinéa du II de l’article 1530 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le mot : « exclusivement » est supprimé ;
« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le produit de cette imposition peut également être affecté à des opérations relevant du 4° du I du même article L. 211‑7 lorsque lesdites opérations sont réalisées par une structure également compétente en tout ou partie au titre des 1° , 2° , 5° et 8° du I dudit article, et ce à des fins concourant auxdites compétences. » »
La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant de l’article 55 de la loi n° 2019‑1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l’article L. 712‑1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « est classé en application du présent article » sont remplacés par les mots : « une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut classer » ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
2° Le début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 712‑2 est ainsi rédigé : « La décision de classement précise... (le reste sans changement). »
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 712‑1, dans sa rédaction résultant de l’article 55 de la loi n° 2019‑1147 du 7 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « est classé en application du présent article » sont remplacés par les mots : « une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut classer » ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 712‑2, dans sa rédaction résultant de l’article 55 de la loi n° 2019‑1147 du 7 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, est ainsi rédigée : « La décision de classement précise la zone de desserte du réseau et définit, sur tout ou partie de la zone de desserte du réseau, un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 712‑1, dans sa rédaction résultant de l’article 55 de la loi n° 2019‑1147 du 7 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « est classé en application du présent article » sont remplacés par les mots : « une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut classer » ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 712‑2, dans sa rédaction résultant de l’article 55 de la loi n° 2019‑1147 du 7 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, est ainsi rédigée : « La décision de classement précise la zone de desserte du réseau et définit, sur tout ou partie de la zone de desserte du réseau, un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 712‑1, dans sa rédaction résultant de l’article 55 de la loi n° 2019‑1147 du 7 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « est classé en application du présent article » sont remplacés par les mots : « une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut classer » ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 712‑2, dans sa rédaction résultant de l’article 55 de la loi n° 2019‑1147 du 7 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, est ainsi rédigée : « La décision de classement précise la zone de desserte du réseau et définit, sur tout ou partie de la zone de desserte du réseau, un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 712‑1, dans sa rédaction résultant de l’article 55 de la loi n° 2019‑1147 du 7 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « est classé en application du présent article » sont remplacés par les mots : « une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut classer » ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 712‑2, dans sa rédaction résultant de l’article 55 de la loi n° 2019‑1147 du 7 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, est ainsi rédigée : « La décision de classement précise la zone de desserte du réseau et définit, sur tout ou partie de la zone de desserte du réseau, un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Après le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma prend en compte le plan régional définit à l’article L. 111‑2‑1 du code rural et de la pêche maritime ».
Après le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma régional est compatible avec la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, mentionnée au I de l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement. Il concourt à l’atteinte des objectifs mentionnés dans ladite stratégie. ».
L’article L. 4251‑3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 1° est abrogé ;
2° Au 2° , après le mot : « avec », sont insérés les mots : « les objectifs et ».
L’article L. 4251‑3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 1° est abrogé ;
2° Au 2° , après le mot : « avec », sont insérés les mots : « les objectifs et ».
L’article L. 4251‑3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 1° est abrogé ;
2° Au 2° , après le mot : « avec », sont insérés les mots : « les objectifs et ».
L’article L. 4251‑3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 1° est abrogé ;
2° Au 2° , après le mot : « avec », sont insérés les mots : « les objectifs et ».
L’article L. 4251‑3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 1° est abrogé ;
2° Au 2° , après le mot : « avec », sont insérés les mots : « les objectifs et ».
Après le quatrième alinéa de l’article L. 4251‑13 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma est soumis à une évaluation environnementale. Les conditions d’évaluation sont fixées par décret. »
Le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation définit la stratégie régionale de l’économie circulaire qui comprend l’écoconception des biens et services, le développement de l’écologie industrielle, des énergies renouvelables, la mise en œuvre de l’économie de la fonctionnalité, les achats responsables, la bonne utilisation des produits, le recours au réemploi, à la réparation et au recyclage.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;
« 2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Chaque département a la faculté de relever ce minimum pour l’ensemble de son territoire ou d’y substituer un multiple de la hauteur des éoliennes, pale comprise. Cette faculté ne concerne pas les projets déjà autorisés à la date de la promulgation de la présente loi.
« L’autorisation d’exploiter tient compte des parties du territoire régional favorables au développement de l’énergie éolienne définies par le schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l’article L. 222‑1, si ce schéma existe. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;
« 2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Chaque maire en accord avec la communauté de commune a la faculté de relever ce minimum pour l’ensemble de son territoire ou d’y substituer un multiple de la hauteur des éoliennes, pale comprise. Cette faculté ne concerne pas les projets déjà autorisés à la date de la promulgation de la présente loi.
« L’autorisation d’exploiter tient compte des parties du territoire régional favorables au développement de l’énergie éolienne définies par le schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l’article L. 222‑1, si ce schéma existe. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;
« 2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Chaque région a la faculté de relever ce minimum pour l’ensemble de son territoire ou d’y substituer un multiple de la hauteur des éoliennes, pale comprise. Cette faculté n’est possible que lorsque les objectifs par région, fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie prise en application de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie, sont atteints et ne concerne pas les projets déjà autorisés à la date de la promulgation de la présente loi.
« L’autorisation d’exploiter tient compte des parties du territoire régional favorables au développement de l’énergie éolienne définies par le schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l’article L. 222‑1, si ce schéma existe. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;
« 2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Chaque région a la faculté de relever ce minimum pour l’ensemble de son territoire ou d’y substituer un multiple de la hauteur des éoliennes, pale comprise. Cette faculté ne concerne pas les projets déjà autorisés à la date de la promulgation de la présente loi.
« L’autorisation d’exploiter tient compte des parties du territoire régional favorables au développement de l’énergie éolienne définies par le schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l’article L. 222‑1, si ce schéma existe. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;
« 2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Chaque région a la faculté de relever ce minimum pour l’ensemble de son territoire ou d’y substituer un multiple de la hauteur des éoliennes, pale comprise. Cette faculté ne concerne pas les projets déjà autorisés à la date de la promulgation de la présente loi.
« L’autorisation d’exploiter tient compte des parties du territoire régional favorables au développement de l’énergie éolienne définies par le schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l’article L. 222‑1, si ce schéma existe. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;
« 2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Chaque région a la faculté de relever ce minimum pour l’ensemble de son territoire ou d’y substituer un multiple de la hauteur des éoliennes, pale comprise. Cette faculté ne concerne pas les projets déjà autorisés à la date de la promulgation de la présente loi.
« L’autorisation d’exploiter tient compte des parties du territoire régional favorables au développement de l’énergie éolienne définies par le schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l’article L. 222‑1, si ce schéma existe. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Lorsqu’une commune satisfait aux obligations qualitatives et quantitatives qui lui ont été assignées conformément au 3° du I de l’article L. 222‑1 du code de l’environnement en matière de production d’électricité par l’énergie mécanique du vent, son assemblée délibérante peut fixer une distance d’éloignement entre les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur supérieure à celle prévue au dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du même code dans la limite de 2 500 mètres. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Lorsqu’une commune satisfait aux obligations qualitatives et quantitatives qui lui ont été assignées conformément au 3° du I de l’article L. 222‑1 du code de l’environnement en matière de production d’électricité par l’énergie mécanique du vent, son assemblée délibérante peut fixer une distance d’éloignement entre les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur supérieure à celle prévue au dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du même code dans la limite de 2 500 mètres. »
À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, le nombre « 500 » est remplacé par le nombre : « 2 000 ».
L'avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « Elle est fixée à dix fois la hauteur d’une éolienne et au minimum à 500 mètres. »
À l'avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, après le mot : « à », sont insérés les mots : « une distance égale à dix fois la hauteur de l’ouvrage, pales comprises, sans pouvoir être inférieure à ».
L’avant‑dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complétée par les mots : « et de 1000 mètres lorsque l’installation dispose d’une hauteur égale ou supérieure à 180 mètres, pales comprises. »
L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « La distance par rapport à toute habitation doit être de huit fois la hauteur de l’installation, pâle comprise. Cette distance ne doit pas être inférieure à 500 mètres ni supérieure un kilomètre. »
L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, rendu dans les conditions prévues à l’article L. 621‑32 du code du patrimoine, lorsqu’elles sont visibles depuis un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre déterminé par une distance de 8 000 mètres. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 1251‑3 du code des transports, il est inséré un article L. 1251‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1251‑3‑1. – Les travaux de construction ou de modification substantielle des infrastructures de transport par câbles en milieu urbain définies à l’article L. 2000‑1 font l’objet, avant l’exécution des travaux, d’une consultation des communes qui n’ont pas mis en œuvre le transfert prévu au second alinéa de l’article L. 1251‑3 et des communes sur le territoire desquelles les travaux seront réalisés.
« Le porteur de projet adresse aux maires concernés un avant‑projet de la déclaration de projet ou de la déclaration d’utilité publique. Le conseil municipal se prononce par délibération motivée, dans un délai de quinze jours à compter de la réception des documents.
« Ces travaux ne peuvent être réalisés si au moins un tiers des conseils municipaux concernés émettent un avis défavorable sur l’avant‑projet. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 1251‑3 du code des transports, il est inséré un article L. 1251‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1251‑3‑1. – Les travaux de construction ou de modification substantielle des infrastructures de transport par câbles en milieu urbain définies à l’article L. 2000‑1 font l’objet, avant l’exécution des travaux, d’une consultation des communes qui n’ont pas mis en œuvre le transfert prévu au second alinéa de l’article L. 1251‑3 et des communes sur le territoire desquelles les travaux seront réalisés.
« Le porteur de projet adresse aux maires concernés un avant‑projet de la déclaration de projet ou de la déclaration d’utilité publique. Le conseil municipal se prononce par délibération motivée, dans un délai de quinze jours à compter de la réception des documents.
« Ces travaux ne peuvent être réalisés si au moins un tiers des conseils municipaux concernés émettent un avis défavorable sur l’avant‑projet. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la dernière phase du deuxième alinéa de l’article L. 2253‑1, après le mot : « fois, » sont insérés les mots : « et le montant de ces avances peut représenter jusqu’à 15 % des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget de la commune ou de son groupement » ;
2° À la dernière phase de l’article L. 3231‑6, après le mot : « fois, », sont insérés les mots : « et le montant de ces avances peut représenter jusqu’à 15 % des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget du département ».
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la dernière phase du deuxième alinéa de l’article L. 2253‑1, après le mot : « fois, » sont insérés les mots : « et le montant de ces avances peut représenter jusqu’à 15 % des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget de la commune ou de son groupement » ;
2° À la dernière phase de l’article L. 3231‑6, après le mot : « fois, », sont insérés les mots : « et le montant de ces avances peut représenter jusqu’à 15 % des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget du département ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « limitrophes », sont insérés les mots : « et à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;
« b) La seconde occurrence du mot : « un » est remplacée par le mot : « deux ».
« 2° À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « un » est remplacé par le mot : « deux » ;
« 3° Au troisième alinéa, le mot : « un » est remplacé par le mot : « deux ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le troisième alinéa de l’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le même délai d’un mois, lorsque la commune délibère pour engager une procédure de référendum local dans les conditions prévues aux articles L.O. 1112‑1 à L.O. 1112‑14 du code général des collectivités territoriales sur une délibération portant opposition au projet précité, la procédure est suspendue pour une durée maximale de six mois, délai durant lequel doit se tenir le scrutin résultant de la délibération engageant un tel référendum local.
« Si les conditions de majorité prévues aux articles organiques précités sont réunies, la délibération ainsi adoptée fait obstacle à la réalisation du projet sur le périmètre de la commune concernée. À défaut, la commune est réputée avoir renoncé à la procédure prévue aux trois premiers alinéas du présent article. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 181‑3 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Lorsqu'au moins une des communes consultées en application des articles R. 181‑38 et R. 181‑54‑4 du présent code émet un avis défavorable, l’autorisation environnementale ne peut être accordée pour les projets d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent. ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peuvent être implantées que sur avis conforme des conseils municipaux de la commune du site d’implantation et des communes situées à moins de cinq kilomètres des sites d’implantation. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent est conditionnée à un avis conforme du conseil municipal de la commune concernée et des communes limitrophes.
« Les conseils municipaux mentionnés au premier alinéa se prononcent et rendent leur avis dans un délai de sept jours calendaires. L’absence d’avis à l’issue de ce délai vaut avis non conforme.
« Si l’un ou plusieurs des conseils municipaux mentionnés aux deux premiers alinéas rendent un avis non conforme ou ne rendent pas d’avis, l’installation concernée ne peut pas avoir lieu. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 181‑28‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « limitrophes », sont insérés les mots : « ainsi qu’au président du département concerné » ;
« b) La seconde occurrence du mot : « un » est remplacée par le mot : « quatre ».
« 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans un délai de trois mois à compter de l’envoi du résumé non technique et après délibération des conseils municipaux et du conseil départemental, les maires de la commune concernée et des communes limitrophes, ainsi que le président du département concerné, adressent au porteur de projet leurs observations sur le projet. »
« 3° Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les conseils municipaux et le conseil départemental se prononcent par délibération motivée, dans un délai de quatre mois à compter de la réception du résumé non technique de l’étude d’impact prévu au e du 2° du II de l’article L. 122‑3, soit en rendant un avis favorable, soit en rendant un avis défavorable.
« Lorsqu’au moins une des collectivités territoriales concernées émet un avis défavorable, la demande d’autorisation environnementale pour un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent ne peut être déposée.
« En l’absence de délibération dans le délai imparti, l’avis est réputé favorable. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 181‑28‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, la seconde occurrence du mot : « un » est remplacée par le mot : « quatre » ;
« 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans un délai de trois mois à compter de l’envoi du résumé non technique et après délibération des conseils municipaux, les maires de la commune concernée et des communes limitrophes adressent au porteur de projet leurs observations sur le projet. »
« 3° Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les conseils municipaux se prononcent par délibération motivée, dans un délai de quatre mois à compter de la réception du résumé non technique de l’étude d’impact prévu au e du 2° du II de l’article L. 122‑3, soit en rendant un avis favorable, soit en rendant un avis défavorable.
« Lorsqu’au moins une des collectivités territoriales concernées émet un avis défavorable, la demande d’autorisation environnementale pour un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent ne peut être déposée.
« En l’absence de délibération dans le délai imparti, l’avis est réputé favorable. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° La section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier est complétée par une sous‑section 5 ainsi rédigée :
« Sous‑section 5
« Installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent
« Art. L. 181‑28‑3. – Sans préjudice de l’article L. 181‑5, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent adresse au maire de la commune concernée, un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un avant‑projet dont les éléments sont fixés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 181‑32 et qui comprend notamment l’étude d’impact prévue au III de l’article L. 122‑1.
« Le conseil municipal se prononce par délibération motivée, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’avant‑projet. Les projets relevant de l’article L. 181‑28‑2 ne peuvent être autorisés lorsque la commune concernée ou bien la majorité des communes limitrophes, ont émis un avis défavorable. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° La section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier est complétée par une sous‑section 5 ainsi rédigée :
« Sous‑section 5
« Installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent
« Art. L. 181‑28‑3. – Sans préjudice de l’article L. 181‑5, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent adresse aux maires des communes situées à moins de huit kilomètres du projet , un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un avant‑projet dont les éléments sont fixés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 181‑32 et qui comprend notamment l’étude d’impact prévue au III de l’article L. 122‑1.
« Les conseils municipaux des communes mentionnées au premier alinéa se prononcent par délibération motivée, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’avant‑projet, soit en rendant un avis favorable qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt, soit en décidant de soumettre à référendum local le projet d’implantation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, dans les conditions prévues aux articles L.O. 1112‑1 à L.O. 1112‑14‑2 du code général des collectivités territoriales. Si la majorité de ces conseils municipaux rend un avis défavorable, le projet ne peut être réalisé
« En l’absence de délibération dans le délai imparti, les avis sont réputés favorables. » ;
« 2° L’article L. 515‑47 est abrogé. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° La section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier est complétée par une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent
« Art. L. 181‑28‑3. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 181‑5, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent adresse au maire de la commune concernée, un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un avant-projet dont les éléments sont fixés par le décret en Conseil d’État prévu par l’article L. 181‑32 et qui comprend notamment l’étude d’impact prévue au III de l’article L. 122‑1.
« Le conseil municipal se prononce par délibération motivée, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’avant-projet, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt, soit en décidant de soumettre à référendum local le projet d’implantation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, dans les conditions prévues aux articles LO. 1112‑1 à LO. 1112‑14‑2 du code général des collectivités territoriales.
« En l’absence de délibération dans le délai imparti, l’avis est réputé favorable. »
« 2° L’article L. 515‑47 est abrogé. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° La section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier est complétée par une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent
« Art. L. 181‑28‑3. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 181‑5, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent adresse au maire de la commune concernée, un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un avant-projet dont les éléments sont fixés par le décret en Conseil d’État prévu par l’article L. 181‑32 et qui comprend notamment l’étude d’impact prévue au III de l’article L. 122‑1.
« Le conseil municipal se prononce par délibération motivée, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’avant-projet, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt, soit en décidant de soumettre à référendum local le projet d’implantation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, dans les conditions prévues aux articles LO. 1112‑1 à LO. 1112‑14‑2 du code général des collectivités territoriales.
« En l’absence de délibération dans le délai imparti, l’avis est réputé favorable. »
« 2° L’article L. 515‑47 est abrogé. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° La section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier est complétée par une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent
« Art. L. 181‑28‑3. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 181‑5, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent adresse au maire de la commune concernée, un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un avant-projet dont les éléments sont fixés par le décret en Conseil d’État prévu par l’article L. 181‑32 et qui comprend notamment l’étude d’impact prévue au III de l’article L. 122‑1.
« Le conseil municipal se prononce par délibération motivée, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’avant-projet, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt, soit en décidant de soumettre à référendum local le projet d’implantation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, dans les conditions prévues aux articles LO. 1112‑1 à LO. 1112‑14‑2 du code général des collectivités territoriales.
« En l’absence de délibération dans le délai imparti, l’avis est réputé favorable. »
« 2° L’article L. 515‑47 est abrogé. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° La section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier est complétée par une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent
« Art. L. 181‑28‑3. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 181‑5, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent adresse au maire de la commune concernée, un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un avant-projet dont les éléments sont fixés par le décret en Conseil d’État prévu par l’article L. 181‑32 et qui comprend notamment l’étude d’impact prévue au III de l’article L. 122‑1.
« Le conseil municipal se prononce par délibération motivée, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’avant-projet, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt, soit en décidant de soumettre à référendum local le projet d’implantation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, dans les conditions prévues aux articles LO. 1112‑1 à LO. 1112‑14‑2 du code général des collectivités territoriales.
« En l’absence de délibération dans le délai imparti, l’avis est réputé favorable. »
« 2° L’article L. 515‑47 est abrogé. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° La section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier est complétée par une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent
« Art. L. 181‑28‑3. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 181‑5, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent adresse au maire de la commune concernée, un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un avant-projet dont les éléments sont fixés par le décret en Conseil d’État prévu par l’article L. 181‑32 et qui comprend notamment l’étude d’impact prévue au III de l’article L. 122‑1.
« Le conseil municipal se prononce par délibération motivée, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’avant-projet, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt, soit en décidant de soumettre à référendum local le projet d’implantation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, dans les conditions prévues aux articles LO. 1112‑1 à LO. 1112‑14‑2 du code général des collectivités territoriales.
« En l’absence de délibération dans le délai imparti, l’avis est réputé favorable. »
« 2° L’article L. 515‑47 est abrogé. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° La section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier est complétée par une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent
« Art. L. 181‑28‑3. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 181‑5, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent adresse au maire de la commune concernée, un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un avant-projet dont les éléments sont fixés par le décret en Conseil d’État prévu par l’article L. 181‑32 et qui comprend notamment l’étude d’impact prévue au III de l’article L. 122‑1.
« Le conseil municipal se prononce par délibération motivée, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’avant-projet, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt, soit en décidant de soumettre à référendum local le projet d’implantation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, dans les conditions prévues aux articles LO. 1112‑1 à LO. 1112‑14‑2 du code général des collectivités territoriales.
« En l’absence de délibération dans le délai imparti, l’avis est réputé favorable. »
« 2° L’article L. 515‑47 est abrogé. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° La section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier est complétée par une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent
« Art. L. 181‑28‑3. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 181‑5, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent adresse au maire de la commune concernée, un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un avant-projet dont les éléments sont fixés par le décret en Conseil d’État prévu par l’article L. 181‑32 et qui comprend notamment l’étude d’impact prévue au III de l’article L. 122‑1.
« Le conseil municipal se prononce par délibération motivée, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’avant-projet, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt, soit en décidant de soumettre à référendum local le projet d’implantation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, dans les conditions prévues aux articles LO. 1112‑1 à LO. 1112‑14‑2 du code général des collectivités territoriales.
« En l’absence de délibération dans le délai imparti, l’avis est réputé favorable. »
« 2° L’article L. 515‑47 est abrogé. »
La section 2 du chapitre V du titre II du livre Ier du code de l’environnement est complétée par une sous‑section 5 ainsi rédigée :
« Sous‑section 5
« Droit d’information des collectivités territoriales »
« Art. L. 125‑41. – Sans préjudice de l’article L. 125‑17, l’exploitant d’une installation nucléaire de base mentionnées à l’article L. 593‑2 adresse au maire de la commune concernée, au président du conseil départemental et au président du conseil régional, vingt-quatre mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation prévue à l’article L. 593‑7, un avant‑projet dont les éléments sont fixés par décret en Conseil d’État et qui comprend notamment la version préliminaire du rapport de sûreté prévue au II de l’article L. 593‑7.
« Le conseil municipal, le conseil départemental et le conseil régional se prononcent par délibération motivée, dans un délai de douze mois à compter de la réception de l’avant‑projet, soit en rendant un avis favorable qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation prévue à l’article L593‑7, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt, soit en décidant de soumettre à référendum local le projet d’implantation d’une installation nucléaire, dans les conditions prévues aux articles L.O. 1112‑1 à L.O. 1112‑14‑2 du code général des collectivités territoriales.
« En l’absence de délibération dans le délai imparti, l’avis est réputé favorable. »
L’article L. 121‑6 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, aucun nouveau contrat prévu au titre des articles L. 311‑12, L. 311‑13, L. 311‑13‑1, L. 311‑13‑2, L. 314‑1 et L. 314‑18 ne peut être conclu à compter de la promulgation de la présenté loi. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas du remplacement d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sens de l’article L. 553‑1, ces conditions incluent le dépôt d’un permis de construire. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas du remplacement d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sens de l’article L. 553‑1, ces conditions incluent le dépôt d’un permis de construire. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas du remplacement d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sens de l’article L. 553‑1, ces conditions incluent une étude environnementale mise à jour en fonction des nouveaux documents d’urbanisme. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas du remplacement d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sens de l’article L. 553‑1, ces conditions incluent une étude environnementale mise à jour en fonction des nouveaux documents d’urbanisme. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas du remplacement d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sens de l’article L. 553‑1, ces conditions incluent une nouvelle délibération motivée du conseil municipal de la commune concernée. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas du remplacement d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sens de l’article L. 553‑1, ces conditions incluent une nouvelle délibération motivée du conseil municipal de la commune concernée, ainsi que des communes situées dans un périmètre de huit kilomètres autour du parc de production d’électricité.
« Si la majorité des conseils municipaux délibère défavorablement, le remplacement de cette installation ne peut aboutir. »
Au premier alinéa de l’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement, après le mot : « maires » sont insérés les mots : « et à tous les membres du conseil municipal ».
Après l’article L. 222‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 222‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222‑1‑1. – Les zones de développement de l’éolien sont arrêtées par le représentant de l’État dans le département en fonction :
« 1° Des délimitations territoriales inscrites au schéma régional éolien ;
« 2° De leur potentiel éolien ;
« 3° Des possibilités de raccordement aux réseaux électriques ;
« 4° De la possibilité pour les projets à venir de préserver la sécurité publique, les paysages, la biodiversité, les monuments historiques et les sites remarquables et protégés ainsi que le patrimoine archéologique.
« Elles sont proposées, dans le respect du schéma régional éolien, par le ou les établissements publics de coopération intercommunale ayant la compétence en matière d’urbanisme dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé, après avis de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé.
« La proposition de zones de développement de l’éolien en précise le périmètre et définit la hauteur maximale des installations produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent.
« Lorsque le territoire concerné par la zone de développement éolien est couvert par un plan local d’urbanisme ou un plan local d’urbanisme intercommunal, la zone de développement éolien, une fois approuvée, est annexée au plan local d’urbanisme ou au plan local d’urbanisme intercommunal. »
Au début de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement, il est ajouté un article L. 222‑1 F ainsi rédigé :
« Art. L. 222‑1 F. – Le représentant de l’État dans le département définit les zones de développement de l’éolien en fonction :
« 1° De leur potentiel éolien ;
« 2° Des possibilités de raccordement aux réseaux électriques ;
« 3° De la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés.
« Elles sont proposées après concertation avec la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé.
« La proposition de zones de développement de l’éolien en précise le périmètre et définit la hauteur maximale (pâles comprises) des installations produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent.
« Elle est accompagnée d’éléments facilitant l’appréciation de l’intérêt du projet au regard du potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés.
La décision du représentant de l’État dans le département intervient, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et des communes limitrophes à celles dont tout ou partie du territoire est compris dans la zone de développement de l’éolien. Ces avis sont réputés favorables faute de réponse dans un délai de trois mois suivant la transmission de la demande par le représentant de l’État dans le département. Celui-ci veille à la cohérence départementale des zones de développement de l’éolien et au regroupement des installations afin de protéger les paysages.
« Les zones de développement de l’éolien s’imposent au schéma régional éolien.
« Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à l’article L. 553‑1 ne peuvent être autorisées en dehors d’une zone de développement de l’éolien. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le rapport évalue également l’opportunité d’un projet d’aménagement d’intérêt commun tel que prévu par l’article L. 213‑12, VI du code de l’environnement pour les établissements publics territoriaux de bassin définis à l’article L. 213‑12 du même code, en lieu et place de l’expérimentation prévue par le présent article, ou en complément. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :
« I. – Après concertation avec les collectivités territoriales concernées, un décret fixe une... (le reste sans changement.) ».
À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« mois »,
insérer les mots :
« à compter de l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa ».
Compléter l’alinéa 9 par les trois phrases suivantes :
« En l’absence de convention conclue à la date à laquelle prend effet le transfert des autoroutes, des routes et des portions de voies, la propriété des biens est cédée de plein droit à la collectivité territoriale à qui le linéaire de voies le plus important est transféré. La cession est constatée par arrêté du représentant de l’État dans le département. La ou les autres collectivités sont indemnisées par la collectivité à laquelle la propriété est cédée, au prorata du linéaire de voies qui leur est transféré, en fonction de la valeur vénale des biens considérés. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« concertation avec les collectivités locales concernées »
les mots :
« avis conforme du conseil départemental concerné ».
À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« départements »
insérer les mots :
« hors Mayotte, ».
I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 1.
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné au même premier alinéa, le représentant de l’État dans le département organise une concertation entre le département, les métropoles et, le cas échéant, la métropole de Lyon afin de répartir entre ces collectivités et groupements les autoroutes, les routes ou les portions de voies énumérées dans le décret mentionné audit premier alinéa. En l’absence d’accord pour une même autoroute, route ou portion de voie non concédée, la demande du département prévaut. Cette répartition est fixée par décret à l’issue de la concertation. »
Après la première phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :
« En l’absence d’accord pour une même autoroute, route ou portion de voie non concédée, la demande du département prévaut. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« En cas de demandes concurrentes pour une même route ou portion de route formulée d’une part de la région, et d’autre part d’un département ou d’une métropole, la demande de la métropole prévaut. ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« En cas de demandes concurrentes pour une même route ou portion de route formulée d’une part de la région, et d’autre part d’un département, de la métropole de Lyon ou d’une métropole, la demande de ces derniers prévaut. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« En cas de demandes concurrentes pour une même route ou portion de route formulée d’une part de la région, et d’autre part d’un département, de la métropole de Lyon ou d’une métropole, la demande de ces derniers prévaut. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« En cas de demandes concurrentes pour une même route ou portion de route formulée d’une part de la région, et d’autre part d’un département, de la métropole de Lyon ou d’une métropole, la demande de ces derniers prévaut. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« En cas de demandes concurrentes pour une même route ou portion de route formulée d’une part de la région, et d’autre part d’un département, de la métropole de Lyon ou d’une métropole, la demande de ces derniers prévaut. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« En cas de demandes concurrentes pour une même route ou portion de route formulée d’une part de la région, et d’autre part d’un département, de la métropole de Lyon ou d’une métropole, la demande de ces derniers prévaut. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« En cas de demandes concurrentes pour une même route ou portion de route formulée d’une part de la région, et d’autre part d’un département, de la métropole de Lyon ou d’une métropole, la demande de ces derniers prévaut. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« En cas de demandes concurrentes pour une même route ou portion de route formulée d’une part de la région, et d’autre part d’un département, de la métropole de Lyon ou d’une métropole, la demande de ces derniers prévaut. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« En cas de demandes concurrentes pour une même route ou portion de route formulée d’une part de la région, et d’autre part d’un département, de la métropole de Lyon ou d’une métropole, la demande de ces derniers prévaut. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« En cas de demandes concurrentes pour une même route ou portion de route formulée d’une part de la région, et d’autre part d’un département, de la métropole de Lyon ou d’une métropole, la demande de ces derniers prévaut. »
À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« transfert »,
insérer les mots :
« et depuis 2004 ».
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Cette convention comporte une étude d’impact organisationnel, social et humain dont les conditions de réalisation sont fixées par décret pris après consultation des organisations syndicales représentatives ».
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Cette convention comporte une étude d’impact organisationnel, social et humain dont les conditions de réalisation sont fixées par décret pris après consultation des organisations syndicales représentatives ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret impose à la collectivité territoriale ou à l’établissement public de coopération intercommunale compétent, en vertu du transfert effectué en application du premier alinéa du présent I, la mise en place d’un numéro d’appel non surtaxé et d’une adresse électronique au service des usagers, dont l’utilisation vise à faire remonter les informations concernant l’entretien des infrastructures routières, dans un délai de six mois à compter du ledit transfert. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Préalablement à la conclusion de toute convention et dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, un bilan social et de développement humain est réalisé sur les transferts de personnels de l’État à la Collectivité européenne d’Alsace résultant de l’application des articles 8 et 12 de la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace. Les conditions de réalisation de ce bilan sont fixées par décret pris après consultation des organisations syndicales représentatives. »
Supprimer cet article.
À la dernière phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« mois »,
insérer les mots :
« à compter de l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa ».
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« La demande est transmise pour information aux départements par le représentant de l’État dans la région. »
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 8 par les mots :
« dont l’aménagement, l’entretien et l’exploitation relèvent de la compétence de l’État ».
À la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« les pouvoirs de police de la circulation sont exercés »,
les mots :
« le pouvoir de police de la circulation est exercé ».
Substituer à l’alinéa 22 les deux alinéas suivants :
« Pendant la durée de l’expérimentation, sur les routes relevant du domaine public routier national mises à la disposition de la région, le pouvoir de police de la conservation est exercé par le président du conseil régional.
« Dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code de la voirie routière et sans préjudice de la compétence des agents mentionnés à l’article L. 116‑2 du même code, les agents de la région commissionnés par le président du conseil régional et assermentés à cet effet sont habilités à constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier commises sur les routes relevant du domaine public routier national mises à disposition de la région et sur les routes départementales dont la gestion est transférée à la région en application du V du présent article ainsi qu’à établir les procès‑verbaux concernant ces infractions. Un arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé de la voirie routière nationale et du ministre chargé des collectivités territoriales détermine les conditions d’assermentation des agents de la région. »
Substituer à l’alinéa 28 les deux alinéas suivants :
« Dans le cadre de ce transfert, les pouvoirs de police de la circulation et de la conservation sont exercés par le président du conseil départemental selon les modalités définies aux articles L. 3221‑4 à L. 3221‑5 du code général des collectivités territoriales.
« Dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code de la voirie routière et sans préjudice de la compétence des agents mentionnés à l’article L. 116‑2 du même code, les agents du département commissionnés par le président du conseil départemental et assermentés à cet effet sont habilités à constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier commises sur les routes dont la gestion est transférée au département ou à la métropole de Lyon en application du présent VI et à établir les procès‑verbaux concernant ces infractions. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, après le mot :
« volontaires »,
insérer les mots :
« , sauf à Mayotte, ».
Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« En région Ile-de-France, le conseil régional associe à la gouvernance des voies concernées un représentant d’Ile-de-France Mobilités désigné par le conseil d’administration de cette instance. Ce représentant ne perçoit aucune indemnité au titre de cette association. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret impose à la région compétente, en vertu du transfert effectué à titre expérimental en application du deuxième alinéa du présent I, la mise en place d’un numéro d’appel non surtaxé et d’une adresse électronique au service des usagers, dont l’utilisation vise à faire remonter les informations concernant l’entretien des infrastructures routières, dans un délai de six mois à compter dudit transfert. »
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« Pendant la durée de l’expérimentation, en parallèle de la convention précédemment citée, la région et le département concernés territorialement doivent conventionner pour mutualiser leurs services qui participent à l’exercice des compétences en matière d’aménagement, de gestion, d’entretien ou d’exploitation. »
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« une région, la métropole de Lyon, une métropole ou »,
les mots :
« à une région, à la métropole de Lyon, à une métropole ou à ».
Supprimer cet article.
À la première phrase de l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :
« ou »,
insérer le mot :
« à ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« la délivrance de »,
le mot :
« donner ».
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« en ce qui concerne ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« par »,
insérer les mots :
« la société ».
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« intégralement »
le mot :
« majoritairement ».
Substituer aux alinéas 17 à 19 les cinq alinéas suivants :
« 2° L’article L. 2111‑9‑1-A est ainsi modifié :
« a) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Une convention technique est établie entre la société SNCF Réseau, sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9, l’autorité organisatrice des transports ferroviaires et les personnes responsables de la réalisation des missions transférées. » ;
« b) Après le mot : « notamment », la fin de la seconde phrase du même troisième alinéa est ainsi rédigée : « les conditions dans lesquelles sont assurées les circulations ferroviaires durant la réalisation d’opérations de renouvellement. » ;
« c) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « L’autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire du transfert de missions de gestion de l’infrastructure est substituée à la société SNCF Réseau dans l’ensemble des droits et obligations liés aux missions de gestion de l’infrastructure qui lui sont transférées, à l’exception de ceux afférents à des dommages constatés avant la date de transfert et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date. » »
Substituer aux alinéas 17 à 19 les cinq alinéas suivants :
« 2° L’article L. 2111‑9‑1-A est ainsi modifié :
« a) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Une convention technique est établie entre la société SNCF Réseau, sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9, l’autorité organisatrice des transports ferroviaires et les personnes responsables de la réalisation des missions transférées. » ;
« b) Après le mot : « notamment », la fin de la seconde phrase du même troisième alinéa est ainsi rédigée : « les conditions dans lesquelles sont assurées les circulations ferroviaires durant la réalisation d’opérations de renouvellement. » ;
« c) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « L’autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire du transfert de missions de gestion de l’infrastructure est substituée à la société SNCF Réseau dans l’ensemble des droits et obligations liés aux missions de gestion de l’infrastructure qui lui sont transférées, à l’exception de ceux afférents à des dommages constatés avant la date de transfert et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date. » »
À la fin du IV de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ou de ses établissements publics » sont remplacés par les mots : « , de ses établissements publics, de la société SNCF Réseau mentionnée à l’article L. 2111-9 du code des transports ou de sa filiale mentionnée au 5° du même article ».
Le code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 3111‑16‑1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le présent article s’applique également lorsque l’autorité organisatrice décide :
« 1° De fournir elle-même un service régulier de transport public par autobus ou par autocar portant sur un service ou une partie de service régulier de transport public par autobus ou par autocar ou d’en attribuer l’exécution à une entité juridiquement distincte sur laquelle elle exerce un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services ;
« 2° D’attribuer directement à un opérateur un contrat de service public portant sur un service ou une partie de service régulier de transport public par autobus ou par autocar. » ;
2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 3111‑16‑3 est complétée par les mots : « , d’attribuer directement le contrat de service public à un nouvel opérateur, ou de fournir elle-même le service. ».
Le cinquième alinéa du V de l’article 7 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est complété par les mots : « et des gares des infrastructures de transport dont la maîtrise d’ouvrage lui a été confiée ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 6, après le mot :
« compris »
insérer les mots :
« la nécessité d’instaurer un moratoire national sur la fermeture de lignes ferroviaires de desserte fine des territoires et des services en gare, ainsi que »
À l’alinéa 6, après le mot :
« compris »
insérer les mots :
« les besoins de mobilité de la population, notamment dans les territoires ruraux et périurbains, ainsi que ».
I. – Au début de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« Par dérogation »
le mot :
« Conformément ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« peut »
les mots :
« ne peut pas ».
III. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« sous réserve de l’accord du ministre chargé des transports, »
Après l’alinéa 26, insérer les deux alinéas suivants :
« III. – Dans les dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, la société nationale des chemins de fer français engage avec les organisations syndicales représentatives une négociation collective sur la mobilité volontaire sécurisée ayant notamment pour objet de préciser les conditions de mise à disposition à l’extérieur de groupe, les conditions de suivi des parcours professionnels et les conditions de retour à l’issue de la mise à disposition.
« À défaut d’accord, un décret détermine les conditions de cette mobilité volontaire sécurisée dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi ».
Après l’alinéa 26, insérer les deux alinéas suivants :
« III. – Dans les dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, la société nationale des chemins de fer français engage avec les organisations syndicales représentatives une négociation collective sur la mobilité volontaire sécurisée ayant notamment pour objet de préciser les conditions de mise à disposition à l’extérieur de groupe, les conditions de suivi des parcours professionnels et les conditions de retour à l’issue de la mise à disposition.
« À défaut d’accord, un décret détermine les conditions de cette mobilité volontaire sécurisée dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi ».
À l’alinéa 37, après le mot :
« défense »
insérer les mots :
« et en prenant en compte l’impact en matière de transition écologique du projet de transport ferroviaire lié au transfert ».
L’article L. 2111‑22 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces opérations de déclassements doivent intervenir dans un délai raisonnable. »
L’article L. 2111‑22 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces opérations de déclassements doivent intervenir dans un délai raisonnable. »
Au 2° du I de l’article 1er de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, après le mot : « ferroviaires », sont insérés les mots : « , y compris les petites lignes ferroviaires classées UIC 7 à UIC 9, en respectant la souveraineté de décision des régions en matière d’affectation de ces lignes, pour permettre à l’ensemble de celles-ci de rester éligibles aux cofinancements de l’État et de SNCF Réseau pour leur remise en état, ».
Substituer aux mots :
« d’anciennes voies ferrées »,
les mots :
« des voies ferrées non circulées ».
Après le mot :
« permettre »,
rédiger ainsi la fin de l’article :
« la circulation des véhicules sur ces voies. »
Supprimer cet article.
Après le mot :
« ferrées »,
insérer les mots :
« ou des voies ferrées actuellement à l’usage exclusif du fret, ».
Supprimer les mots :
« situées en zones peu denses ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Dans le cadre de cette expérimentation, le président du conseil régional remet chaque année au représentant de l’État dans le département un rapport de suivi de l’exploitation des anciennes voies ferrées par un système de transport léger autonome sur rail à la demande. Ce rapport est soumis, avant sa transmission au représentant de l’État, à l’approbation de l’assemblée délibérante du département.
« Une évaluation de l’expérimentation est engagée conjointement par l’État et chacun des conseils régionaux, six mois avant son terme, en vue d’un abandon ou d’une pérennisation du dispositif. »
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« prévue par les informations mentionnées au présent alinéa »,
les mots :
« connue au moment où les informations mentionnées au présent alinéa sont portées à la connaissance du cédant ».
I. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 1241‑4 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « assure », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « , le cas échéant par l’intermédiaire d’une filiale créée à cet effet : » ;
b) Après le même alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° Les missions de maintenance et de renouvellement des éléments ne relevant pas du périmètre de gestion technique de la Régie autonome des transports parisiens tel que défini aux mêmes articles 20 et 20‑2 ;
« 2° Les missions de gestion des espaces à usage de commerces et de publicité dans les gares. »
2° Au 13° de l’article L. 1241‑14, les mots : « des baux commerciaux et les recettes publicitaires de toute nature conclus » sont remplacés par les mots : « de l’occupation des espaces à usage de commerces et les recettes publicitaires de toute nature ».
II – La loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « gares », la fin du III de l’article 12 est ainsi rédigée : « , y compris d’interconnexion, qui sont à usage de commerces ou de parkings vélos font partie du domaine public de l’établissement même s’ils ne sont pas affectés au service public du transport. » ;
2° Après le I bis de l’article 20, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – La gestion des espaces à usage de commerces ou de publicité des gares du réseau de transport public du Grand Paris au sens du II de l’article 7 est, après réception par le maître d’ouvrage de ces espaces, confiée à Île-de-France Mobilités. Jusqu’à cette date, l’établissement public Société du Grand Paris peut passer des contrats portant sur la gestion de ces espaces. Les espaces à usage de commerces ou de publicité des gares ne relevant pas du réseau de transport public du Grand Paris au sens du II de l’article 7 ni des infrastructures mentionnées à l’article 20‑2, mais en interconnexion avec ce dernier ne sont pas concernés.
« Île-de-France Mobilités est subrogée aux droits et obligations de l’établissement public Société du Grand Paris dans la mesure nécessaire à l’exercice de sa compétence de gestionnaire des espaces à usage de commerces ou de publicité des gares. Une convention entre les parties établit les droits et obligations concernés. »
3° Après le troisième alinéa de l’article 20‑2, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La gestion des espaces à usage de commerces ou de publicité des gares des projets d’infrastructure mentionnés au premier alinéa du présent article est, après réception par le maître d’ouvrage de ces espaces, confiée à Île-de-France Mobilités. Jusqu’à cette date, l’établissement public Société du Grand Paris peut passer des contrats portant sur la valorisation de ces espaces. Les espaces à usage de commerces ou de publicité des gares ne relevant pas du réseau de transport public du Grand Paris au sens du II de l’article 7 ni des infrastructures mentionnées au présent article, mais en interconnexion avec ce dernier ne sont pas concernés.
« Île-de-France Mobilités est subrogée aux droits et obligations de l’établissement public Société du Grand Paris dans la mesure nécessaire à l’exercice de sa compétence de gestionnaire des espaces à usage de commerces ou de publicité des gares. Une convention entre les parties établit les droits et obligations concernés. »
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 213‑1 est complété par un k ainsi rédigé :
« k) Les cessions à la Société du Grand Paris créée par l’article 7 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris de biens nécessaires à la réalisation et à l’exploitation des projets d’infrastructures déclarés d’utilité publique qui mettent en œuvre le schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris, en application de l’article 2 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 ou dont la maîtrise d’ouvrage est confiée à la Société du Grand Paris en application de l’article 20‑2 de cette même loi. » ;
2° Après le cinquième alinéa de l’article L. 240‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – aux cessions à la Société du Grand Paris créée par l’article 7 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris de biens nécessaires à la réalisation et à l’exploitation des projets d’infrastructures déclarés d’utilité publique qui mettent en œuvre le schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris, en application de l’article 2 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 ou dont la maîtrise d’ouvrage est confiée à la Société du Grand Paris en application de l’article 20‑2 de cette même loi. »
À la première phrase de l'alinéa 5, substituer aux mots :
« de contrôle mentionnés au premier alinéa du présent article »
les mots :
« mentionnés au premier alinéa du présent article servant au contrôle des règles de sécurité routière ».
L’article L. 1214‑8‑3 du code des transports est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Le non-respect de l’obligation prévue au I par une personne exploitant un service numérique d’assistance au déplacement mentionné au II est puni d’une amende d’un montant fixé par décret. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« qui sont gestionnaires de voirie ».
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« accidentalité »,
insérer les mots :
« ou d’exposition à la pollution sonore ».
Après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui sont gestionnaires de voirie peuvent également s’opposer à l’installation de ces appareils sur décision de leur organe délibérant pour une durée d’un an renouvelable. »
À la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« de soixante-dix ans ».
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« visant »,
le mot :
« consistant ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« et : »
les mots :
« , dont au moins un maire d’une commune de moins de 2 000 habitants, désignés sur proposition de l’ensemble des associations représentatives des élus locaux, dans des conditions fixées par décret, et de représentants ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« et : »
les mots :
« , dont au moins un maire d’une commune de moins de 2 000 habitants, désignés sur proposition de l’ensemble des associations représentatives des élus locaux, dans des conditions fixées par décret, et de représentants ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« et : »
les mots :
« , dont au moins un maire d’une commune de moins de 2 000 habitants, désignés sur proposition de l’ensemble des associations représentatives des élus locaux, dans des conditions fixées par décret, et de représentants ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« et : »
les mots :
« , dont au moins un maire d’une commune de moins de 2 000 habitants, désignés sur proposition de l’ensemble des associations représentatives des élus locaux, dans des conditions fixées par décret, et de représentants ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« et : »
les mots :
« , dont au moins un maire d’une commune de moins de 2 000 habitants, désignés sur proposition de l’ensemble des associations représentatives des élus locaux, dans des conditions fixées par décret, et de représentants ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« et : »
les mots :
« , dont au moins un maire d’une commune de moins de 2 000 habitants, désignés sur proposition de l’ensemble des associations représentatives des élus locaux, dans des conditions fixées par décret, et de représentants ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« et : »
les mots :
« , dont au moins un maire d’une commune de moins de 2 000 habitants, désignés sur proposition de l’ensemble des associations représentatives des élus locaux, dans des conditions fixées par décret, et de représentants ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« et : »
les mots :
« , dont au moins un maire d’une commune de moins de 2 000 habitants, désignés sur proposition de l’ensemble des associations représentatives des élus locaux, dans des conditions fixées par décret, et de représentants ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« et : »
les mots :
« , dont au moins un maire d’une commune de moins de 2 000 habitants, désignés sur proposition de l’ensemble des associations représentatives des élus locaux, dans des conditions fixées par décret, et de représentants ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« et : »
les mots :
« , dont au moins un maire d’une commune de moins de 2 000 habitants, désignés sur proposition de l’ensemble des associations représentatives des élus locaux, dans des conditions fixées par décret, et de représentants ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« et : »
les mots :
« , dont au moins un maire d’une commune de moins de 2 000 habitants, désignés sur proposition de l’ensemble des associations représentatives des élus locaux, dans des conditions fixées par décret, et de représentants ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« et : »
les mots :
« , dont au moins un maire d’une commune de moins de 2 000 habitants, désignés sur proposition de l’ensemble des associations représentatives des élus locaux, dans des conditions fixées par décret, et de représentants ».
Supprimer les alinéas 5 et 6.
Supprimer les alinéas 5 et 6.
Supprimer les alinéas 5 et 6.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Les montants, les critères d’attribution des aides, et les objectifs poursuivis par ladite convention sont définis dans le cadre du comité régional d’orientation de l’agence. La composition du comité régional d’orientation de l’agence telle que définie à l’article R. 131‑20 du code de l’environnement, intègre des représentants des collectivités territoriales infra-régionales et leurs groupements compétentes en matière de transition énergétique et d’économie circulaire. Cette nouvelle composition est définie par décret. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Les montants, les critères d’attribution des aides, et les objectifs poursuivis par ladite convention sont définis dans le cadre du comité régional d’orientation de l’agence. La composition du comité régional d’orientation de l’agence telle que définie à l’article R. 131‑20 du code de l’environnement, intègre des représentants des collectivités territoriales infra-régionales et leurs groupements compétentes en matière de transition énergétique et d’économie circulaire. Cette nouvelle composition est définie par décret. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Les montants, les critères d’attribution des aides, et les objectifs poursuivis par ladite convention sont définis dans le cadre du comité régional d’orientation de l’agence. La composition du comité régional d’orientation de l’agence telle que définie à l’article R. 131‑20 du code de l’environnement, intègre des représentants des collectivités territoriales infra-régionales et leurs groupements compétentes en matière de transition énergétique et d’économie circulaire. Cette nouvelle composition est définie par décret. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Les montants, les critères d’attribution des aides, et les objectifs poursuivis par ladite convention sont définis dans le cadre du comité régional d’orientation de l’agence. La composition du comité régional d’orientation de l’agence telle que définie à l’article R. 131‑20 du code de l’environnement, intègre des représentants des collectivités territoriales infra-régionales et leurs groupements compétentes en matière de transition énergétique et d’économie circulaire. Cette nouvelle composition est définie par décret. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Les montants, les critères d’attribution des aides, et les objectifs poursuivis par ladite convention sont définis dans le cadre du comité régional d’orientation de l’agence. La composition du comité régional d’orientation de l’agence telle que définie à l’article R. 131‑20 du code de l’environnement, intègre des représentants des collectivités territoriales infra-régionales et leurs groupements compétentes en matière de transition énergétique et d’économie circulaire. Cette nouvelle composition est définie par décret. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Les montants, les critères d’attribution des aides, et les objectifs poursuivis par ladite convention sont définis dans le cadre du comité régional d’orientation de l’agence. La composition du comité régional d’orientation de l’agence telle que définie à l’article R. 131‑20 du code de l’environnement, intègre des représentants des collectivités territoriales infra-régionales et leurs groupements compétentes en matière de transition énergétique et d’économie circulaire. Cette nouvelle composition est définie par décret. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Les montants, les critères d’attribution des aides, et les objectifs poursuivis par ladite convention sont définis dans le cadre du comité régional d’orientation de l’agence. La composition du comité régional d’orientation de l’agence telle que définie à l’article R. 131‑20 du code de l’environnement, intègre des représentants des collectivités territoriales infra-régionales et leurs groupements compétentes en matière de transition énergétique et d’économie circulaire. Cette nouvelle composition est définie par décret. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Les montants, les critères d’attribution des aides, et les objectifs poursuivis par ladite convention sont définis dans le cadre du comité régional d’orientation de l’agence. La composition du comité régional d’orientation de l’agence telle que définie à l’article R. 131‑20 du code de l’environnement, intègre des représentants des collectivités territoriales infra-régionales et leurs groupements compétentes en matière de transition énergétique et d’économie circulaire. Cette nouvelle composition est définie par décret. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Les montants, les critères d’attribution des aides, et les objectifs poursuivis par ladite convention sont définis dans le cadre du comité régional d’orientation de l’agence. La composition du comité régional d’orientation de l’agence telle que définie à l’article R. 131‑20 du code de l’environnement, intègre des représentants des collectivités territoriales infra-régionales et leurs groupements compétentes en matière de transition énergétique et d’économie circulaire. Cette nouvelle composition est définie par décret. »
I. – Au début de l’alinéa 1, ajouter la mention :
« I. – ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les dispositions du I s’appliquent à Mayotte à compter du 1er juillet 2024 ».
I. – Après le 3° du I de l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Des représentants des outre-mer sont obligatoirement présents dans le conseil d’administration. »
II. – Après le cinquième alinéa de l’article 11 de la loi n° 2003‑710 du 1 août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Des représentants des outre-mer sont obligatoirement présents dans le conseil d’administration. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le premier alinéa de l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission est composée, au moins pour moitié, par des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements. Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements comptent des représentants de communes de différentes strates démographiques. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Après le premier alinéa de l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Une représentation minimale de 50 % des représentants des collectivités et de leurs groupements doit être assurée en son sein ».
« 2° À l’article L. 112‑1‑2, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le premier alinéa de l’article L. 112‑1-1 du code rural et de la pêche, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une représentation minimale de 25 % des représentants des collectivités et de leurs groupements doit être assurée en son sein. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 112‑1-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les départements dont le territoire comprend des zones de revitalisation rurale, les représentants des collectivités territoriales comptent au moins un représentant d’une commune située dans ces zones. »
Le troisième alinéa de l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ces cas-là, le maire de la commune concernée, ou son représentant, doit être présent avec voix délibérative. »
Le troisième alinéa de l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ces cas-là, le maire de la commune concernée, ou son représentant, doit être présent avec voix consultative. »
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 15 :
« Ces dispositions s’entendent sans préjudice des... (le reste sans changement). »
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :
« exclusivement »
le mot :
« majoritairement ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase des alinéas 8 et 14 et à l’alinéa 21.
I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :
« exclusivement »
le mot :
« majoritairement ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase des alinéas 8 et 14 et à l’alinéa 21.
I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :
« exclusivement »
le mot :
« majoritairement ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase des alinéas 8 et 14 et à l’alinéa 21.
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« terrestres »,
insérer les mots :
« et les sites s’étendant à la fois sur des espaces terrestres et des espaces marins ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase des alinéas 8 et 14.
III. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° L’article L. 414‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Un décret en Conseil d’État détermine également le seuil minimal de surfaces terrestres au-delà duquel la gestion des sites s’étendant à la fois sur des espaces terrestres et des espaces marins relève de la région ou, en Corse, de la collectivité de Corse. » »
IV. – En conséquence, à l’alinéa 21, après le mot :
« terrestres »,
insérer les mots :
« et ceux s’étendant à la fois sur des espaces terrestres et des espaces marins ».
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« terrestres »,
insérer les mots :
« et les sites s’étendant à la fois sur des espaces terrestres et des espaces marins ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase des alinéas 8 et 14.
III. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° L’article L. 414‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Un décret en Conseil d’État détermine également le seuil minimal de surfaces terrestres au-delà duquel la gestion des sites s’étendant à la fois sur des espaces terrestres et des espaces marins relève de la région ou, en Corse, de la collectivité de Corse. » »
IV. – En conséquence, à l’alinéa 21, après le mot :
« terrestres »,
insérer les mots :
« et ceux s’étendant à la fois sur des espaces terrestres et des espaces marins ».
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« terrestres »,
insérer les mots :
« et les sites s’étendant à la fois sur des espaces terrestres et des espaces marins ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase des alinéas 8 et 14.
III. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° L’article L. 414‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Un décret en Conseil d’État détermine également le seuil minimal de surfaces terrestres au-delà duquel la gestion des sites s’étendant à la fois sur des espaces terrestres et des espaces marins relève de la région ou, en Corse, de la collectivité de Corse. » »
IV. – En conséquence, à l’alinéa 21, après le mot :
« terrestres »,
insérer les mots :
« et ceux s’étendant à la fois sur des espaces terrestres et des espaces marins ».
I. – À l’alinéa 4, après la seconde occurrence du mot :
« Corse, »
insérer les mots :
« et du conseil départemental »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« IV ter. – Pour les sites exclusivement terrestres, les compétences mentionnées aux II, III, IV et V sont exercées par le département ou, en cas de refus de ce dernier, par la région, ou, en Corse, la collectivité de Corse. L’autorité administrative est alors le président du conseil départemental ou, à défaut, le président du conseil régional ou, en Corse, le président de la collectivité de Corse. Dans le cas de sites interdépartementaux, une convention est conclue entre les départements ou les régions concernés pour désigner celui ou celle qui assurera le rôle d’autorité administrative. »
III. –En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« III. – Pour les sites exclusivement terrestres, les compétences mentionnées aux I et II du sont exercées par le département ou, en cas de refus de ce dernier, à la région, ou, en Corse, la collectivité de Corse. L’autorité administrative est alors le président du conseil départemental ou, à défaut, le président du conseil régional, ou, en Corse, le président de la collectivité de Corse. »
À l’alinéa 4, après la seconde occurrence du mot :
« Corse »
insérer les mots :
« et du conseil départemental ».
Rétablir le b de l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :
« b) Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Pour les sites exclusivement terrestres, le conseil régional peut, après consultation des organes délibérants des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, présenter à l’autorité administrative un projet de proposition d’inscription d’une zone spéciale de conservation ou un projet de désignation d’une zone de protection spéciale. L’autorité administrative y répond par un avis motivé et peut, selon le cas, procéder à la notification à la Commission européenne de la proposition d’inscription de la zone spéciale de conservation ou à la désignation de la zone de protection spéciale selon la procédure prévue au même III.
« Pour les sites exclusivement terrestres, le conseil régional peut, après consultation des organes délibérants des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, présenter à l’autorité administrative un projet de proposition d’inscription d’un périmètre modifié d’une zone spéciale de conservation ou un projet de modification du périmètre d’une zone de protection spéciale. L’autorité administrative y répond par un avis motivé et peut, selon le cas, procéder à la notification à la Commission européenne de la proposition d’inscription de la zone spéciale de conservation ou à la désignation de la zone de protection spéciale selon la procédure prévue audit III. » ; »
Rétablir le b de l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :
« b) Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Pour les sites exclusivement terrestres, le conseil régional peut, après consultation des organes délibérants des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, présenter à l’autorité administrative un projet de proposition d’inscription d’une zone spéciale de conservation ou un projet de désignation d’une zone de protection spéciale. L’autorité administrative y répond par un avis motivé et peut, selon le cas, procéder à la notification à la Commission européenne de la proposition d’inscription de la zone spéciale de conservation ou à la désignation de la zone de protection spéciale selon la procédure prévue au même III.
« Pour les sites exclusivement terrestres, le conseil régional peut, après consultation des organes délibérants des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, présenter à l’autorité administrative un projet de proposition d’inscription d’un périmètre modifié d’une zone spéciale de conservation ou un projet de modification du périmètre d’une zone de protection spéciale. L’autorité administrative y répond par un avis motivé et peut, selon le cas, procéder à la notification à la Commission européenne de la proposition d’inscription de la zone spéciale de conservation ou à la désignation de la zone de protection spéciale selon la procédure prévue audit III. » ; »
Rétablir le b de l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :
« b) Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Pour les sites exclusivement terrestres, le conseil régional peut, après consultation des organes délibérants des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, présenter à l’autorité administrative un projet de proposition d’inscription d’une zone spéciale de conservation ou un projet de désignation d’une zone de protection spéciale. L’autorité administrative y répond par un avis motivé et peut, selon le cas, procéder à la notification à la Commission européenne de la proposition d’inscription de la zone spéciale de conservation ou à la désignation de la zone de protection spéciale selon la procédure prévue au même III.
« Pour les sites exclusivement terrestres, le conseil régional peut, après consultation des organes délibérants des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, présenter à l’autorité administrative un projet de proposition d’inscription d’un périmètre modifié d’une zone spéciale de conservation ou un projet de modification du périmètre d’une zone de protection spéciale. L’autorité administrative y répond par un avis motivé et peut, selon le cas, procéder à la notification à la Commission européenne de la proposition d’inscription de la zone spéciale de conservation ou à la désignation de la zone de protection spéciale selon la procédure prévue audit III. » ; »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Pour les projets d’investissement destinés à restaurer la biodiversité au sein d’un site Natura 2000 exclusivement terrestre, cette participation minimale du maître d’ouvrage peut faire l’objet de dérogations accordées par le représentant de l’État dans le département, au vu de l’importance de la dégradation des habitats et des espèces, des orientations fixées dans le document d’objectifs mentionné à l’article L. 414‑2 du code de l’environnement, et lorsqu’il estime que la participation minimale est disproportionnée au vu de la capacité financière du maître d’ouvrage. Cette dérogation est applicable aux projets d’investissement qui sont entièrement compris sur le territoire d’une commune de moins de 3 500 habitants ou d’un groupement de collectivités territoriales de moins de 40 000 habitants en assurant la maîtrise d’ouvrage. »
Rédiger ainsi cet article :
« À la troisième phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « art », sont insérés les mots : « , pour ceux réalisés pour un motif de préservation ou de restauration de la biodiversité, dans un espace mentionné aux articles L. 331‑1, L. 332‑1, L. 333‑1, L. 341‑2, L. 414‑1, L. 411‑1 ou L. 414‑11 du code de l’environnement ou dans une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d’aménagement en application des articles L. 212‑1 à L. 212‑3 du code forestier, ».
Rédiger ainsi cet article :
« À la troisième phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « art », sont insérés les mots : « , pour ceux réalisés pour un motif de préservation ou de restauration de la biodiversité, dans un espace mentionné aux articles L. 331‑1, L. 332‑1, L. 333‑1, L. 341‑2, L. 414‑1, L. 411‑1 ou L. 414‑11 du code de l’environnement ou dans une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d’aménagement en application des articles L. 212‑1 à L. 212‑3 du code forestier, ».
Rédiger ainsi cet article :
« À la troisième phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « art », sont insérés les mots : « , pour ceux réalisés pour un motif de préservation ou de restauration de la biodiversité, dans un espace mentionné aux articles L. 331‑1, L. 332‑1, L. 333‑1, L. 341‑2, L. 414‑1, L. 411‑1 ou L. 414‑11 du code de l’environnement ou dans une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d’aménagement en application des articles L. 212‑1 à L. 212‑3 du code forestier, ».
Rédiger ainsi cet article :
« À la troisième phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « art », sont insérés les mots : « , pour ceux réalisés pour un motif de préservation ou de restauration de la biodiversité, dans un espace mentionné aux articles L. 331‑1, L. 332‑1, L. 333‑1, L. 341‑2, L. 414‑1, L. 411‑1 ou L. 414‑11 du code de l’environnement ou dans une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d’aménagement en application des articles L. 212‑1 à L. 212‑3 du code forestier, ».
Rédiger ainsi cet article :
« À la troisième phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « art », sont insérés les mots : « , pour ceux réalisés pour un motif de préservation ou de restauration de la biodiversité, dans un espace mentionné aux articles L. 331‑1, L. 332‑1, L. 333‑1, L. 341‑2, L. 414‑1, L. 411‑1 ou L. 414‑11 du code de l’environnement ou dans une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d’aménagement en application des articles L. 212‑1 à L. 212‑3 du code forestier, ».
Rédiger ainsi cet article :
« À la troisième phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « art », sont insérés les mots : « , pour ceux réalisés pour un motif de préservation ou de restauration de la biodiversité, dans un espace mentionné aux articles L. 331‑1, L. 332‑1, L. 333‑1, L. 341‑2, L. 414‑1, L. 411‑1 ou L. 414‑11 du code de l’environnement ou dans une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d’aménagement en application des articles L. 212‑1 à L. 212‑3 du code forestier, ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le prélèvement de loups est autorisé dans des zones de protection renforcée, délimitées chaque année par arrêté préfectoral, indépendamment du prélèvement défini au niveau national. Un plafond de destruction spécifique est déterminé pour chaque zone.
« Les zones de protection renforcée regroupent les communes dans lesquelles des dommages importants sont constatés, causant une perturbation de grande ampleur aux activités pastorales en dépit des mesures de protection susceptibles d’assurer un équilibre entre les intérêts économiques et sociaux et la protection de l’environnement.
« Les zones de protection renforcée contre le loup ne peuvent nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, de cette espèce sur le territoire national.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’abattage de loups est autorisé dans des zones de protection renforcée, délimitées chaque année par arrêté préfectoral, indépendamment du prélèvement défini au niveau national. Un plafond de destruction spécifique est déterminé pour chaque zone.
« Les zones de protection renforcée regroupent les communes dans lesquelles des dommages importants sont constatés, causant une perturbation de grande ampleur aux activités pastorales en dépit des mesures de protection susceptibles d’assurer un équilibre entre les intérêts économiques et sociaux et la protection de l’environnement.
« Les zones de protection renforcée contre le loup ne peuvent nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, de cette espèce sur le territoire national.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 427‑1 du code de l’environnement, après le mot : « consultés » , sont insérés les mots : « ,dans le cadre d’une instance réunissant également les élus nationaux ».
Le 1° de l’article L. 427‑6 du code de l’environnement est complété par les mots : « , notamment les réserves naturelles; »
I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« et après la première occurrence du mot : « des », la fin est ainsi rédigée : « autorités concernées qui sont compétentes sur leur territoire en application du 1° du présent II ; ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , et les mots : « 1° du présent II et après mise en demeure de ce dernier » sont remplacés par les mots : « même 1° et après mise en demeure ».
Rétablir le 2° de l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :
« 2° L’article L. 363‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
« b) Après la première occurrence du mot : « loisirs », sont ajoutés les mots : « sans débarquement ni embarquement de passagers » ;
« c) Les mots : « et la dépose de passagers par aéronefs motorisés à des fins de loisirs » sont supprimés ;
« d) Les mots : « sont interdits » sont remplacés par les mots : « est interdit » ;
« e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Dans les zones de montagne, le débarquement et l’embarquement de passagers par aéronefs motorisés à des fins de loisirs sont interdits, sauf sur un aérodrome au sens de l’article L. 6300‑1 du code des transports. »
Après l’alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :
« c bis) Après le 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« « 2° bis En Corse, lorsque la mesure excède le territoire d’une seule commune, le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse après avis des maires des communes concernées ; » ;
« c ter) Après le 3° , il est insérer un 4° ainsi rédigé :
« « 4° En Corse, lorsque la mesure concerne des espaces maritimes, le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse. » ; »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2026, pour les espaces situés dans la région Occitanie, dès lors que l’accès ou la circulation par des véhicules terrestres à moteur sur l’espace protégé au titre du livre III du code de l’environnement est rendu nécessaire par la configuration des lieux, la nécessité d’encadrer et repartir sa fréquentation afin de préserver les qualités écologiques, agricoles, forestières, paysagères, esthétiques ou touristiques du lieux, le maire peut également, par arrêté motivé et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, créer ou modifier la délimitation d’un chemin aménagé au sens de l’article L. 321‑9 du même code et en définir les conditions restrictives d’usage, notamment en matière de période de l’année, de durée maximale de stationnement, du gabarit ou des modes de propulsion des véhicules autorisés à l’emprunter. »
Le A du I de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l’article L. 2212‑2, les maires des communes membres d’une métropole compétente en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement transfèrent au président du conseil de la métropole les prérogatives qu’ils détiennent en application des articles L2213‑25, L2213‑29, L2213‑30 et L2213‑31 du présent code. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Le V de l’article L. 122‑1 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « et à leurs groupements » sont remplacés par les mots : « , à leurs groupements et aux syndicats mixtes de gestion et d’aménagement des parcs naturels régionaux mentionnés à l’article L. 333‑3, » ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : « des collectivités territoriales et de leurs groupements » sont supprimés ;
« 2° Le II de l’article L. 181‑10 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : « et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « , leurs groupements et les syndicats mixtes de gestion et d’aménagement des parcs naturels régionaux mentionnés à l’article L. 333‑3 » ;
« b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « pour les collectivités territoriales et leurs groupements ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Le V de l’article L. 122‑1 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « et à leurs groupements » sont remplacés par les mots : « , à leurs groupements et aux syndicats mixtes de gestion et d’aménagement des parcs naturels régionaux mentionnés à l’article L. 333‑3, » ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : « des collectivités territoriales et de leurs groupements » sont supprimés ;
« 2° Le II de l’article L. 181‑10 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : « et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « , leurs groupements et les syndicats mixtes de gestion et d’aménagement des parcs naturels régionaux mentionnés à l’article L. 333‑3 » ;
« b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « pour les collectivités territoriales et leurs groupements ». »
Après l’article L. 333‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 333‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 333‑3‑1. – À la demande du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional, formulée en cohérence avec les objectifs de protection de la biodiversité et du paysage de la charte du parc naturel régional, le préfet peut abaisser les seuils au-delà desquels une déclaration ou une autorisation est requise en application du code de l’environnement ou du code forestier, sur tout ou partie du territoire classé parc naturel régional. »
Après l’article L. 333‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 333‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 333‑3‑1. – À la demande du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional, formulée en cohérence avec les objectifs de protection de la biodiversité et du paysage de la charte du parc naturel régional, le préfet peut abaisser les seuils au-delà desquels une déclaration ou une autorisation est requise en application du code de l’environnement ou du code forestier, sur tout ou partie du territoire classé parc naturel régional. »
Après l’article L. 333‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 333‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 333‑3‑1. – À la demande du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional, formulée en cohérence avec les objectifs de protection de la biodiversité et du paysage de la charte du parc naturel régional, le préfet peut abaisser les seuils au-delà desquels une déclaration ou une autorisation est requise en application du code de l’environnement ou du code forestier, sur tout ou partie du territoire classé parc naturel régional. »
Après l’article L. 333‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 333‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 333‑3‑1. – À la demande du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional, formulée en cohérence avec les objectifs de protection de la biodiversité et du paysage de la charte du parc naturel régional, le préfet peut abaisser les seuils au-delà desquels une déclaration ou une autorisation est requise en application du code de l’environnement ou du code forestier, sur tout ou partie du territoire classé parc naturel régional. »
Après l’article L. 333‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 333‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 333‑3‑1. – À la demande du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional, formulée en cohérence avec les objectifs de protection de la biodiversité et du paysage de la charte du parc naturel régional, le préfet peut abaisser les seuils au-delà desquels une déclaration ou une autorisation est requise en application du code de l’environnement ou du code forestier, sur tout ou partie du territoire classé parc naturel régional. »
Après l’article L. 333‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 333‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 333‑3‑1. – À la demande du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional, formulée en cohérence avec les objectifs de protection de la biodiversité et du paysage de la charte du parc naturel régional, le préfet peut abaisser les seuils au-delà desquels une déclaration ou une autorisation est requise en application du code de l’environnement ou du code forestier, sur tout ou partie du territoire classé parc naturel régional. »
Après l’article L. 333‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 333‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 333‑3‑1. – À la demande du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional, formulée en cohérence avec les objectifs de protection de la biodiversité et du paysage de la charte du parc naturel régional, le préfet peut abaisser les seuils au-delà desquels une déclaration ou une autorisation est requise en application du code de l’environnement ou du code forestier, sur tout ou partie du territoire classé parc naturel régional. »
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« auxquels elles appartiennent »,
les mots :
« dont elles sont membres ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« dont les critères d’appréciation sont précisés »,
les mots :
« définies dans des conditions précisées ».
À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« exemptées au sens du »,
les mots :
« remplissant les conditions fixées au ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« L’obligation prévue au présent III ter n’est pas opposable aux opérations soumises à autorisation d’urbanisme tendant à la réalisation, sur des terrains affectés aux besoins du ministère de la défense, de logements destinés à ses agents. »
I. – Après l’alinéa 1, insérer les cinq alinéas suivants :
« 1° A Au I, les mots : « communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants dans l’unité urbaine de Paris et 3 500 habitants sur le reste du territoire qui sont comprises, au sens du recensement de la population, dans une agglomération ou un établissement public » sont remplacés par les mots : « intercommunalités ou aux établissements publics » .
« 1° AB Le II est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « communes » est remplacé par les mots : « intercommunalités ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant une commune de plus de 15000 habitants » ;
« b) Au deuxième alinéa, le mot : « communes » est remplacé par les mots : « intercommunalités ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant une commune de plus de 15 000 habitants ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 2 à 6 les deux alinéas suivants :
« 1° Le III est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot : « communes » est remplacé par le mot : « intercommunalités » ;
« b) Au deuxième alinéa, les trois occurrence du mot : « communes » sont remplacées par le mot « intercommunalités ». »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au I, après le mot : « Paris », sont insérés les mots : « , hors communes de la grande couronne, » ; ».
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au I, au premier alinéa du IV, aux 1° , 4° , 5° et au dixième alinéa du même IV, le mot : « locatifs » est supprimé ;
« 1° B Aux premier et dernier alinéa du II, le mot : « locatif » est supprimé ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 1° ter Le neuvième alinéa du IV est supprimé ; »
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Après le mot : « précédente, », la fin du I est ainsi rédigée : « une proportion des résidences principales inférieure à un taux fixé par le représentant de l’État territorialement compétent en concertation avec les élus de la commune et de l’agglomération ou de l’établissement public de coopération intercommunale à laquelle elle appartient. Ce taux ne peut être supérieur à 25 % ni inférieur à 15 %. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Le I est complété par les mots : « ou moins d’un pourcentage, fixé par le représentant de l’État dans le département pour la commune visée, des résidences principales dans le cas où le nombre total de logements locatifs sociaux de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartient la commune représente, au 1er janvier de l’année précédente, plus de 25 % des résidences principales. » ; ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux peut être modulé par le préfet à la demande du maire en fonction des spécificités territoriales propres à sa commune, compte tenu de la demande locale en logements sociaux locatifs, du marché de la construction, des zones naturelles protégées ainsi que des risques prescrits par des plans spécifiques de prévention des risque d’inondation, d’incendie et de glissement de terrain. »
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Au I, le taux : « 25 % » est remplacé par le nombre : « 30 % ». » ;
« 1° B Au deuxième alinéa du II, le taux : « 25 % » est remplacé par le nombre : « 30 % ». ».
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Au I, le taux : « 25 % » est remplacé par le nombre : « 30 % ». » ;
« 1° B Au deuxième alinéa du II, le taux : « 25 % » est remplacé par le nombre : « 30 % ». ».
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Au I, le taux : « 25 % » est remplacé par le nombre : « 30 % ». » ;
« 1° B Au deuxième alinéa du II, le taux : « 25 % » est remplacé par le nombre : « 30 % ». ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Le I est complété par les mots : « bâties depuis la promulgation de la loi n° 2000‑1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains » ; »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Le I est complété par les mots : « n’étant pas des logements sociaux » ; »
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes ayant au sein même de leur territoire des logements à vocation sociale, attribués sur des critères équivalents aux logements sociaux mais appartenant à des sociétés d’économie mixte non considérées comme bailleurs sociaux, le calcul des obligations de nombre de logements sociaux prends en compte ces logements, même si historiquement, ils ont été construits à l’initiative d’une autre commune ou organisme. »
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans la ville de Paris et les communes de Lyon et Marseille, le taux mentionné au premier alinéa du présent I est fixé à 30 %. » ; ».
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans la ville de Paris et les communes de Lyon et Marseille, le taux mentionné au premier alinéa du présent I est fixé à 30 %. » ; ».
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans la ville de Paris et les communes de Lyon et Marseille, le taux mentionné au premier alinéa du présent I est fixé à 30 %. » ; ».
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À Paris, Lyon et Marseille, le taux mentionné au I est fixé à 15 % pour chacun des arrondissements de ces communes. »
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À Paris, Lyon et Marseille, le taux mentionné au I est fixé à 10 % pour chacun des arrondissements de ces communes. »
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A À la seconde phrase des premier et troisième alinéas du II, les mots : « , au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302‑8 » sont supprimés ; »
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :
« 1° Le III est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « , au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302‑8, » sont supprimés ;
« b) Le second alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : »
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce taux est porté à 30 % pour les communes situées dans des agglomérations qui ne parviennent pas à reloger l’ensemble des ménages prioritaires au sens de l’article L. 441‑1. » ; ».
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce taux est également fixé à 10 % pour les communes littorales, définies à l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, lorsqu’il existe une contrainte de constructibilité résultant de la loi n° 86‑2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, définie à l’article L. 146‑1 du code de l’urbanisme, et que leur parc de logements existant justifie un effort de production pour répondre à la demande des personnes mentionnées à l’article L. 411 du code de la construction et de l’habitation. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Les communes auxquelles s’appliquent les articles L. 121‑16 à L. 121‑20 du code de l’urbanisme relatifs aux dispositions particulières au littoral. »
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Le taux mentionné aux I et II est diminué de deux points à raison de chaque tranche de 10 % du territoire communal couvert par un espace protégé au titre des articles L. 332‑1, L. 336‑1, L. 414‑1 du code de l’environnement ou des articles L. 113‑1 ou L. 121‑16 du code de l’urbanisme. » ; ».
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Le taux mentionné aux I et II est diminué de deux points à raison de chaque tranche de 10 % du territoire communal couvert par un espace protégé au titre des articles L. 332‑1, L. 336‑1, L. 414‑1 du code de l’environnement ou des articles L. 113‑1 ou L. 121‑16 du code de l’urbanisme. » ; ».
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Le taux mentionné aux I et II est diminué de deux points à raison de chaque tranche de 10 % du territoire communal couvert par un espace protégé au titre des articles L. 332‑1, L. 336‑1, L. 414‑1 du code de l’environnement ou des articles L. 113‑1 ou L. 121‑16 du code de l’urbanisme. » ; ».
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Le taux mentionné aux I et II est diminué de deux points à raison de chaque tranche de 10 % du territoire communal couvert par un espace protégé au titre des articles L. 332‑1, L. 336‑1, L. 414‑1 du code de l’environnement ou des articles L. 113‑1 ou L. 121‑16 du code de l’urbanisme. » ; ».
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Le taux mentionné aux I et II est diminué de deux points à raison de chaque tranche de 10 % du territoire communal couvert par un espace protégé au titre des articles L. 332‑1, L. 336‑1, L. 414‑1 du code de l’environnement ou des articles L. 113‑1 ou L. 121‑16 du code de l’urbanisme. » ; ».
Substituer aux alinéas 2 à 6 l’alinéa suivant :
« 1° Le III est abrogé ».
Substituer aux alinéas 2 à 6 l’alinéa suivant :
« 1° À la seconde phrase du second alinéa du III, après le mot : « urbanisme », sont insérés les mots : « , sauf si ces communes font l’objet d’une reconstitution d’offre après une opération de renouvellement urbain, auquel cas elles ne peuvent pas être dispensées de leurs obligations, ».
Après la première phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :
« Par dérogation, en cas d’absence de suite donnée à la demande d’une commune par l’établissement public de coopération intercommunale d’appartenance, cette commune peut saisir le représentant de l’État dans le département. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Les communes qui n’appartiennent pas à une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale dont la proportion des logements sociaux de l’ensemble des communes membres est supérieure à 25 % des résidences principales n’étant pas des logements sociaux ».
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« ou les difficultés d’accès aux bassins de vie et d’emplois environnants ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Les communes situées dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale mentionnés au I du présent article dont une partie du territoire au-delà d’un seuil fixé par le décret mentionné au 1° du présent III est affectée par une servitude d’utilité publique en vertu de l’article L. 631‑1 du code du patrimoine, pour le seul périmètre du territoire communal faisant l’objet d’un classement au titre de cet article. »
Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« 4° Les communes nouvelles de moins de 10 000 habitants issues d’une fusion de communes, pendant les quatre périodes triennales qui suivent cette fusion. »
Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« 4° Les communes situées dans des agglomérations soumises à un risque fort ou modéré de catastrophe naturelle aggravé du fait de l’urbanisation existante et pour lesquelles l’artificialisation des sols augmenterait les risques pour les populations. »
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° Les communes entrant dans l’une des dénominations prévues aux articles L. 133‑11 et L. 133‑13 du code du tourisme » ;
« 5° Les communes dont plus du tiers de la surface urbanisée est classé au titre des sites patrimoniaux remarquables en application de l’article L. 631‑1 du code du patrimoine. »
À l’alinéa 8, après la première occurrence du mot :
« applicable »,
insérer les mots :
« aux communes dont plus de la moitié de leur territoire est constitué de bois et forêts appartenant à l’État et gérés par l’office national des forêts, et ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à »
les mots :
« qui ne peuvent plus significativement s’étendre compte tenu d’ ».
II. - En conséquence, compléter la même phrase du même alinéa par les mots :
« , ou bien d’une inconstructibilité liée à la déclinaison territorialisée de l’objectif de réduction du rythme d’artificialisation des sols en application de l’article 191 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. »
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« , ou bien d’une inconstructibilité liée à la déclinaison territorialisée de l’objectif de réduction du rythme d’artificialisation des sols en application de l’article 191 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. »
I. – À l’alinéa 8, après la seconde occurrence du mot :
« inconstructibilité »,
insérer les mots :
« ou à une constructibilité limitée ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après les mots :
« L.562-1 du même code »,
insérer les mots :
« en tenant compte des risques forts et modérés ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« ou des dispositions de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique ».
I. – Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Elles ne sont pas non plus applicables aux communes : »
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° Bénéficiant de l’une des dénominations prévues aux articles L. 133‑11 et L. 133‑13 du code du tourisme ;
« 2° Dont plus du tiers du territoire urbanisé est classé au titre des sites patrimoniaux remarquables en application de l’article L. 631‑1 du code du patrimoine. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les communes auxquelles le présent article est applicable et dont le territoire urbanisé est soumis, pour une part comprise entre 20 % et 50 % de sa superficie, aux inconstructibilités mentionnées au premier alinéa du présent III bis, le taux mentionné, selon le cas, aux I et II du présent article est minoré d’une fraction égale à la proportion du territoire frappé d’inconstructibilité. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les communes auxquelles le présent article est applicable et dont le territoire urbanisé est soumis, pour une part comprise entre 20 % et 50 % de sa superficie, aux inconstructibilités mentionnées au premier alinéa du présent III bis, le taux mentionné, selon le cas, aux I et II du présent article est minoré d’une fraction égale à la proportion du territoire frappé d’inconstructibilité. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les communes auxquelles le présent article est applicable et dont le territoire urbanisé est soumis, pour une part comprise entre 20 % et 50 % de sa superficie, aux inconstructibilités mentionnées au premier alinéa du présent III bis, le taux mentionné, selon le cas, aux I et II du présent article est minoré d’une fraction égale à la proportion du territoire frappé d’inconstructibilité. »
Après l’alinéa 10, insérer les douze alinéas suivants :
« III quater. – A. – Par délibérations concordantes, l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de plan local d’urbanisme et couvert par un programme local de l’habitat, ainsi que l’ensemble des conseils municipaux des communes qui le constituent, peuvent décider que le taux mentionné aux I ou II du présent article s’applique à l’échelle de cet établissement et non de chacune des communes concernées.
« Le taux applicable aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article est celui prévu au même I.
« Le taux applicable aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés dans la liste fixée par le décret prévu au premier alinéa du II du présent article est celui prévu au même premier alinéa.
« B. – Lorsqu’il est fait usage de la faculté prévue au premier alinéa du A du présent III ter, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre assume, sur l’ensemble de son territoire, la totalité des obligations découlant de la présente section du présent code auxquelles chacune des communes membres serait individuellement tenue.
« Il assume la totalité du non-respect, en tout ou partie, de ces obligations, à l’exception de celles qui incombent aux communes qui ne respectent pas le taux mentionné au premier alinéa du C.
« C. – Lorsqu’il est fait usage de la faculté prévue au premier alinéa du A du présent III ter, le nombre total de logements locatifs sociaux sur le territoire de chaque commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut représenter moins de 10 % des résidences principales, sous réserve des dispositions du D.
« Lorsque le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser en application du premier alinéa du présent C n’a pas été atteint, la commune ou les communes concernées sont redevables du prélèvement mentionné à l’article L. 302‑7, et le cas échéant de la majoration mentionnée à l’article L. 302‑9-1, même si l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans son ensemble satisfait à ses obligations au titre du B du présent III ter.
« D. – Parmi les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné au premier alinéa du A du présent III ter, ne sont pas soumises aux obligations mentionnées au C et ne peuvent se voir imposer la réalisation de logements sociaux sans leur accord :
« 1° Les communes mentionnées par le décret prévu au III ;
« 2° Les communes mentionnées au III bis ;
« 3 ° Les communes non mentionnées aux I ou II ;
« 4° Les communes disposant déjà de plus de 35 % de logements locatifs sociaux. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 1° ter Le 3° du IV est complété par les mots : « et les logements des établissements mentionnés au 1° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles bénéficiant du taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée en application du aa) du 2° du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 1° ter La première phrase du 4° du IV est complétée par les mots : « et les maisons d’enfants à caractère social ». »
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° ter Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de volonté de la commune de satisfaire les obligations prévues au I du présent article, mais de refus des bailleurs sociaux de construire des logements locatifs sociaux, une part de 10 % du prélèvement sur les ressources fiscales de la commune concernée est payée par ces bailleurs sociaux. »
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° ter Après le 6° du IV, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les aires permanentes d’accueil des gens du voyage en état de service et aménagées en application de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. » ; ».
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° ter Après le 6° du IV, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les emplacements des aires permanentes d’accueil mentionnées au 1° du II de l’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; » ; »
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° ter Après le 6° du IV, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les structures d’hébergement d’urgence, les centres d’hébergement d’urgence, les hébergements de stabilisation et les résidences hôtelières à vocation sociale. » ;
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° ter Après le 6° du IV, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les structures d’hébergement d’urgence, les centres d’hébergement d’urgence, les hébergements de stabilisation et les résidences hôtelières à vocation sociale. » ;
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après le 6° du IV, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les centres d’hébergement d’urgence et les résidences hôtelières à vocation sociale sont comptabilisés comme logements locatifs sociaux. » ;
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° ter Après le 6° du IV, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les logements de fonction, propriétés de l’État et de ses établissements publics, attribués par nécessité absolue de service ou par une convention d’occupation précaire avec astreinte. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 1° ter Le huitième alinéa du IV est complété par les mots : « , à l’exception des logements locatifs sociaux financés par un dispositif d’usufruit locatif » ; ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le neuvième alinéa du IV est supprimé. »
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° ter Le neuvième alinéa du IV est ainsi rédigé :
« Les logements sociaux vendus à leurs locataires, ainsi que l’ensemble des logements vendus ayant déjà fait l’objet d’une classification au titre des logements sociaux pendant une période minimale d’au moins deux ans, sont définitivement pris en compte dans le calcul du nombre total de logements sociaux prévu par le présent article. »
Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :
« 1° ter Au neuvième alinéa du IV, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ; ».
Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :
« 1° ter Au neuvième alinéa du IV, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ; ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 1° ter Au neuvième alinéa du IV, après le mot : « vente » , sont insérés les mots : « et de cinq ans dans les villes qui comptent moins de 25 % de logements sociaux, » ; »
Après le mot :
« logements »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :
« de fonction, propriété de l’État et de ses établissements publics attribués par nécessité absolue de service ou par une convention d’occupation précaire avec astreinte. »
À l’alinéa 11, après le mot :
« armées »,
insérer les mots :
« et de la gendarmerie ».
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« 2 bis Après l’avant-dernier alinéa du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont assimilés aux logements sociaux mentionnés au présent article, et décomptés au titre de logements très sociaux, à compter de la date de leur achèvement, les logements évolutifs sociaux financés par l’État pendant les quinze années suivantes constituant une durée minimale d’amortissement du prêt complémentaire au logement évolutif social du ménage bénéficiaire en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. ».
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« 2 bis Après l’avant-dernier alinéa du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont assimilés aux logements sociaux mentionnés au présent article, et décomptés au titre de logements très sociaux, à compter de la date de leur achèvement, les logements évolutifs sociaux financés par l’État pendant les quinze années suivantes constituant une durée minimale d’amortissement du prêt complémentaire au logement évolutif social du ménage bénéficiaire en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. ».
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« 2 bis Après l’avant-dernier alinéa du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont assimilés aux logements sociaux mentionnés au présent article, et décomptés au titre de logements très sociaux, à compter de la date de leur achèvement, les logements évolutifs sociaux groupés financés par l’État pendant les quinze années suivantes en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. ».
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Le même IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des communes concernées par les dispositions du présent article ne disposent pas d’une réserve foncière suffisante, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle est rattachée se substitue à elle pour réaliser les objectifs du présent article. Dans ce cas, le seuil de 20 % s’applique au niveau de l’intercommunalité, sur la base de l’addition des obligations des communes concernées. »
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Sont décomptés avec une minoration de 30 %, les logements-foyers au sens de l’article R. 351‑55 du code de la construction et de l’habitation pour personnes âgées et les logements étudiants. » »
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À partir du 1er janvier 2022, sont décomptés, avec une majoration fixée par décret, les logements vacants et centres anciens réhabilités en logements conventionnés dans les conditions définies à l’article L. 831‑1 et dont l’accès est soumis à des conditions de ressources. »
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après le même onzième alinéa du même IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État peut exclure de la définition des résidences principales au sens du présent article tout ou partie des logements visés à l’article L. 302‑16 dont les permis de construire sont délivrés à compter du 1er janvier 2019. »
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Il est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Dans l’attribution des logements sociaux bâtis en application du présent article, sont prioritaires les personnes résidant déjà dans la commune sur laquelle les logements ayant été construits. »
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Pour l’application du I du présent article, une commune nouvelle issue d’une fusion de communes peut, par délibération du conseil municipal, choisir parmi les agglomérations dans lesquelles les communes préexistantes qu’elle intègre étaient comprises au sens du même I, l’agglomération dans laquelle elle souhaite être comprise. »
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Pour l’application du I du présent article, une commune nouvelle de moins de 10 000 habitants issue d’une fusion de communes qui n’est pas située dans le ressort d’un établissement public cité au premier alinéa du même I est considérée comme comprise dans l’agglomération comptant la population la moins élevée parmi les agglomérations dans lesquelles les communes préexistantes qu’elle intègre étaient comprises au sens du même I. »
Au début de la section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III code de la construction et de l’habitation, il est ajouté un article L. 302-5 A ainsi rédigé :
« Art. L. 302-5 A – I - Dans les communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions qui sont comprises, au sens du recensement de la population, dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, le nombre total de logements locatifs sociaux ne peut excéder plus de 40 % des résidences principales.
« II. – Sans préjudice des conventions en cours de passation à la date de la publication de la présente loi, les communes dont le nombre total de logements locatifs sociaux est supérieur au taux mentionné au I ne peuventt plus passer de convention visant à la construction de nouveaux logements sociaux après la publication de la présente loi.
« III. – Le représentant de l’État dans le département informe les élus des communes visées par les obligations du II. »
La seconde phrase du II de l’article 166 de la loi n° 2014 366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové est ainsi rédigée : « Il peut être révisé régulièrement pour permettre la constructibilité dans les zones soumises à un plan d’exposition au bruit. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont décomptés, avec une majoration de 50 %, les logements financés en prêts locatifs aidés d’intégration et, avec une minoration de 25 %, les logements financés en prêts locatifs sociaux. Sont décomptés, avec une majoration de 50 %, les logements comptant quatre pièces ou plus et, avec une minoration de 25 %, les logements de moins de deux pièces. Ces majorations et ces minorations s’appliquent auxdits logements autorisés à compter du 1er janvier qui suit la promulgation de la loi n° du relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont décomptés, avec une majoration de 50 %, les logements financés en prêts locatifs aidés d’intégration et, avec une minoration de 25 %, les logements financés en prêts locatifs sociaux. Sont décomptés, avec une majoration de 50 %, les logements comptant quatre pièces ou plus et, avec une minoration de 25 %, les logements de moins de deux pièces. Ces majorations et ces minorations s’appliquent auxdits logements autorisés à compter du 1er janvier qui suit la promulgation de la loi n° du relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale. »
Substituer aux alinéas 6 et 7 l’alinéa suivant :
« II. – L’article L. 302‑9-1‑2 du code de la construction et de l’habitation est abrogé. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis À la même phrase du même alinéa, après la première occurrence du mot : « accueil », sont insérés les mots : « ou de grand passage ». »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis À la même phrase du même alinéa, après la première occurrence du mot : « accueil », sont insérés les mots : « ou de grand passage ». »
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« dans un délai de trois mois après la fin de chaque année civile »,
les mots :
« avant le 31 mars ».
I. - À la première phrase de l'alinéa 7, substituer au mot :
« prévue »,
le mot :
« conforme »,
II. - À la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« au plus ».
III. - À la quatrième phrase dudit alinéa, substituer aux mots :
« à la loi »,
les mots :
« aux conditions prévues au présent article ».
I. – Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et de celles qui bénéficient de la dotation de solidarité rurale prévue à l’article L. 2334‑20 du même code, » ; »
II. – En conséquence, après le mot :
« mot : »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« « territoriales, », sont insérés les mots : « des coûts d’éviction résultant des acquisitions foncières, des cotisations au titre du logement social à l’établissement public territorial mentionné à l’article L. 5219‑2 du même code » ; »
III. – En conséquence, rétablir le 3° de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« 3° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Le prélèvement est diminué du montant des dépenses exposées par la commune pour la réalisation d’infrastructures nouvelles, pour assurer l’accompagnement social et pour mener des politiques de mixité sociale, en raison de la construction de logements sociaux et de l’augmentation de la population de la commune qui en résulte. » ; »
Supprimer l’alinéa 3.
Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et de celles qui bénéficient de la dotation de solidarité rurale prévue à l’article L. 2334‑20 du même code, » ; »
Rétablir les 3° et 4° de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« 3° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le prélèvement est diminué du montant des dépenses exposées par la commune pour la réalisation d’infrastructures nouvelles et pour assurer l’accompagnement social et pour mener des politiques de mixité sociale, en raison de la construction de logements sociaux et de l’augmentation de la population de la commune qui en résulte. » ;
« 4° La première phrase du septième alinéa est ainsi modifiée :
« a) La référence : « , au VI de l’article L. 5219‑1 » est supprimée ;
« b) Après la seconde occurrence du mot : « Lyon », sont insérés les mots : « ou, sur le territoire de la métropole du Grand Paris, aux établissements publics territoriaux mentionnés à l’article L. 5219‑2 dudit code ».
Rétablir les 3° et 4° de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« 3° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le prélèvement est diminué du montant des dépenses exposées par la commune pour la réalisation d’infrastructures nouvelles et pour assurer l’accompagnement social et pour mener des politiques de mixité sociale, en raison de la construction de logements sociaux et de l’augmentation de la population de la commune qui en résulte. » ;
« 4° La première phrase du septième alinéa est ainsi modifiée :
« a) La référence : « , au VI de l’article L. 5219‑1 » est supprimée ;
« b) Après la seconde occurrence du mot : « Lyon », sont insérés les mots : « ou, sur le territoire de la métropole du Grand Paris, aux établissements publics territoriaux mentionnés à l’article L. 5219‑2 dudit code, dès lors qu’ils sont signataires d’un contrat de mixité sociale. ».
Rétablir le 4° de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« 4° Le septième alinéa est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : « , au VI de l’article L. 5219‑1, » sont supprimés ;
« b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Dans le ressort de la métropole du Grand Paris, la somme correspondante est versée aux établissements publics territoriaux mentionnés à l’article L. 5219‑2 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’ils sont signataires d’un contrat de mixité sociale. »
Rétablir le 4° de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« 4° Le septième alinéa est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : « , au VI de l’article L. 5219‑1, » sont supprimés ;
« b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Dans le ressort de la métropole du Grand Paris, la somme correspondante est versée aux établissements publics territoriaux mentionnés à l’article L. 5219‑2 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’ils sont signataires d’un contrat de mixité sociale. »
Rétablir le 3° de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« 3° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État dans le département peut décider de la diminution du montant des dépenses exposées par la commune pour la réalisation d’infrastructures nouvelles et pour assurer l’accompagnement social et mener des politiques de mixité sociale en raison de la construction de logements sociaux et de l’augmentation de la population de la commune qui en résulte. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque le représentant de l’État dans le département constate que, dans les communes soumises aux obligations définies aux I et II de l’article L. 302‑5, au terme de la période triennale échue, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser en application du I de l’article L. 302‑8 n’a pas été atteint principalement en raison d’une défaillance liée à une action ou inaction d’un établissement public foncier, d’une collectivité ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de l’organisme bailleur de logements sociaux, le prélèvement opéré en application du présent article doit être équitablement réalisé parmi les ressources fiscales de la commune et de l’établissement public foncier, de la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de l’organisme bailleur de logements sociaux responsable de cette défaillance. »
Au deuxième alinéa de l’article L. 302‑7 du code de la construction et de l’habitation, la première occurrence du taux : « 25 % » est remplacée par le taux : « 30 % », et le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».
L’article L. 302‑7 du code de la construction et de l’habitat est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commune est exonérée de ce prélèvement au titre d’une année si, à l’occasion de l’inventaire annuel mentionné au premier alinéa de l’article L. 302‑6, le représentant de l’État dans le département constate que le nombre de logements locatifs sociaux réalisés l’année précédente excède de 25 % le tiers de l’objectif fixé en vertu de l’article L. 302‑8. » ;
2° À la première phrase du septième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
À l’alinéa 12, supprimer le mot :
« maximum ».
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« définies aux VII et IX »,
les mots :
« prévues aux VII, IX et X ».
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 16.
I. – À l’alinéa 17, après la seconde occurrence du mot :
« la »
insérer les mots :
« durée restante de la ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot :
« partielle ».
I. – À l’alinéa 20, supprimer les mots :
« défini au I de l’article L. 302‑8‑1 et ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« du même »,
les mots :
« de l’ ».
À l’alinéa 20, substituer aux mots :
« au maximum »,
les mots :
« une durée maximale de ».
À l’alinéa 20, substituer au mot :
« pouvoir »,
les mots :
« que l’objectif ainsi fixé puisse ».
À la fin de l’alinéa 21, substituer aux mots :
« dont le taux de référence mentionné au VII du présent article est de 33 % »,
les mots :
« mentionnées au premier alinéa du VII »
À la fin de l’alinéa 22, substituer aux mots :
« dont le taux de référence mentionné au VII du présent article est de 50 % »,
les mots :
« mentionnées au 1° du VII ».
À la fin de l’alinéa 23, substituer aux mots :
« dont le taux de référence mentionné au VII est de 100 % »,
les mots :
« mentionnées au 2° du VII ».
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’une commune présente un taux d’inconstructibilité de sa surface urbanisée, défini en application du III bis de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, compris entre 30 % et 50 %, le représentant de l’État dans le département peut, sur demande motivée de la commune, décider de déroger à la limitation de la durée maximale du contrat de mixité sociale fixée au premier alinéa du présent IX. »
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les communes dont la population est inférieure à 5 000 habitants, le représentant de l’État dans le département peut, sur demande de la commune, déroger à la limitation de la durée maximale du contrat de mixité sociale fixée au premier alinéa du présent IX. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 24, supprimer les mots :
« défini au I de l’article L. 302‑8‑1 et ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« au II du même »
les mots :
« à l’ ».
Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :
« . Son adoption est conditionnée à l’avis préalable »,
les mots :
« , après avis ».
À la dernière phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :
« adapté à la baisse »,
le mot :
« abaissé ».
I. – Au début de l’alinéa 27, substituer aux mots :
« Les communes ne peuvent se voir imposer »,
les mots :
« L’accord des communes est requis pour »
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« , sans leur accord ».
Supprimer cet article.
Substituer aux alinéas 1 à 28 les sept alinéas suivants :
« I. – L’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi rédigé :
« I. ‑ Dans les communes soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l’article L. 302‑7, toute opération de construction d’immeubles collectifs d’au moins douze logements prévoit une proportion de logements locatifs sociaux qui ne peut être inférieure au taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5. » ;
« 2° Les II et III sont abrogés ;
« 3° Au IV et à la fin de l’avant-dernière phrase du VI, les mots : « aux I et III » sont remplacés par les mots : « au I » ;
« 4° La dernière phrase du VI est supprimée ;
« 5° Le VII est abrogé. »
Substituer aux alinéas 3 à 5 les deux alinéas suivants :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – Le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5 est un plafond. Le représentant de l’État dans le département notifie à la commune un objectif de réalisation de logements locatifs sociaux par période triennale. Cet objectif ne peut être supérieur au nombre de logements locatifs sociaux nécessaires pour atteindre, au plus tard à la fin de l’année 2025, au plus le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5. »
I. – À l’alinéa 4, substituer à la référence :
« X »,
la référence :
« XI ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« « XI. — Les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux susmentionnés tiennent compte des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols conformément à l’article 194 de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. » »
I. – À l’alinéa 4, substituer à la référence :
« X »
la référence :
« XI ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 28, insérer les deux alinéas suivants :
« XI. — Par dérogation au VII, et dans un objectif de mutualisation intercommunale, l’organe délibérant des établissements de coopération intercommunale peut fixer les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux à atteindre sur chacune des communes soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l’article L. 302‑7 s’il considère que des friches industrielles doivent être protégées conformément aux projets d’aménagement et de développement qui poursuivent des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés aux articles 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, et L. 151‑5 du code de l’urbanisme.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent XI. »
I. – À l’alinéa 4, substituer à la référence :
« X »
la référence :
« XI ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 28, insérer les deux alinéas suivants :
« XI. — Par dérogation au VII, et dans un objectif de mutualisation intercommunale, l’organe délibérant des établissements de coopération intercommunale peut fixer les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux à atteindre sur chacune des communes soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l’article L. 302‑7 s’il considère que des friches industrielles doivent être protégées conformément aux projets d’aménagement et de développement qui poursuivent des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés aux articles 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, et L. 151‑5 du code de l’urbanisme.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent XI. »
I. – À l’alinéa 4, substituer à la référence :
« X »
la référence :
« XI ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 28, insérer les deux alinéas suivants :
« XI. — Par dérogation au VII, et dans un objectif de mutualisation intercommunale, l’organe délibérant des établissements de coopération intercommunale peut fixer les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux à atteindre sur chacune des communes soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l’article L. 302‑7 s’il considère que des espaces agricoles doivent être protégées conformément aux projets d’aménagement et de développement qui poursuivent des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés aux articles 194 de la loi n° 2021‑1104 du 21 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, et L. 151‑5 du code de l’urbanisme.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent XI. »
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« – à la seconde phrase, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2030 » ; ».
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« – Après la première occurrence du mot : « habitat », la fin de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « et n’ayant pas fait usage de la faculté prévue au premier alinéa du A du III ter de l’article L. 302‑5 du présent code, le programme local de l’habitat fixe, de façon à favoriser la mixité sociale en assurant entre les communes une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements, l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux sur le territoire de la commune de manière à accroître la part de ces logements par rapport au nombre de résidences principales. »
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« d) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a fait usage de la faculté prévue au premier alinéa du A du III ter de l’article L. 302‑5 du présent code, le programme local de l’habitat fixe les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux de façon à favoriser la mixité sociale en assurant entre les communes une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements et dans le respect des conditions prévues au III ter du même article L. 302‑5. »
Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis Le III est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : « ne peut être supérieure à 30 % » sont remplacés par les mots : « n’est pas comptabilisée dans le total » ;
« b) À la seconde phrase, les mots : « ne peut être supérieure à 20 % » sont remplacés par les mots : « n’est pas non plus comptabilisée dans le total » ; ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis La première phrase du III est ainsi rédigée : « Pour atteindre l’objectif défini au I, la part des logements financés en prêts locatifs sociaux ne peut être supérieure à la part des logements sociaux existants sur la commune en début de période, et celle des logements financés en prêts locatifs aidés d’intégration familiaux est au moins égale à 35 %. »
Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis La première phrase du III est ainsi modifiée :
« a) La première occurrence du taux : « 30 % » est remplacée par le taux « 10 % » ;
« b) À la fin, la seconde occurrence du taux : « 30 % » est remplacée par le taux : « 50 % ». »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la fin de la première phrase du III, la seconde occurrence du taux : « 30 % » est remplacée par le taux : « 50 % » ; ».
Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis La première phrase du III est ainsi modifiée :
« a) La première occurrence du taux : « 30 % » est remplacée par le taux « 20 % » ;
« b) À la fin, la seconde occurrence du taux : « 30 % » est remplacée par le taux : « 40 % ». »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la seconde phrase du III, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ; ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la seconde phrase du III, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ; ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la seconde phrase du III, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ; ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans chaque arrondissement, le nombre total de logements locatifs sociaux ne peut représenter moins de 15 % des résidences principales. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans chaque arrondissement, le nombre total de logements locatifs sociaux ne peut représenter moins de 15 % des résidences principales. »
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « L’écart entre l’arrondissement présentant le taux de logement sociaux le plus élevé et celui présentant le taux le plus faible ne peut excéder quinze points. Le cas échéant, aucune nouvelle construction de logements locatifs sociaux ne peut être entreprise dans les arrondissements dont le nombre total de logements locatifs sociaux représente plus de 30 % des résidences principales . » »
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Aucune nouvelle construction de logements locatifs sociaux ne peut y être entreprise dans les arrondissements au sein desquels le nombre total de logements locatifs sociaux représente plus de 30 % des résidences principales. » »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« VII. – L’objectif de réalisation pour les communes mentionnées au I est fixé à 33 % du nombre de logements collectifs dont la construction est autorisée sur le territoire. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 10 à 12.
I. – À l’alinéa 9, substituer au taux :
« 33 % »,
le taux :
« 50 % ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au taux :
« 50 % »,
le taux :
« 75 % ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 21, substituer au taux :
« 25 % »,
le taux :
« 40 % ».
IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au taux :
« 33 % »
le taux :
« 50 % ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer au taux :
« 40 % »,
le taux :
« 60 % ».
VI. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au taux :
« 50 % »
le taux :
« 75 % ».
I. – À l’alinéa 9, substituer au taux :
« 33 % »
le taux :
« 40 % ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 21, procéder à la même substitution.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Les taux mentionnés aux 1° et 2° sont diminués de deux points à raison de chaque tranche de 10 % du territoire communal couvert par un espace protégé au titre des articles L. 332‑1, L. 336‑1 et L. 414‑1 du code de l’environnement et L. 121‑16 et L. 130‑1 du code de l’urbanisme. »
À l’alinéa 13, supprimer les mots :
« si le fonctionnement des marchés locaux de l’habitat le permet et ».
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Les communes touristiques au sens de l’article L. 133‑11 du code du tourisme peuvent bénéficier d’un abattement de 25 % de l’objectif du nombre de logements sociaux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5 par délibération du conseil municipal. »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Les communes touristiques au sens de l’article L. 133‑11 du code du tourisme peuvent bénéficier d’un abattement de 25 % de l’objectif du nombre de logements sociaux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5 par délibération du conseil municipal. »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Les communes touristiques au sens de l’article L. 133‑11 du code du tourisme peuvent bénéficier d’un abattement de 25 % de l’objectif du nombre de logements sociaux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5 par délibération du conseil municipal. »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Les communes touristiques au sens de l’article L. 133‑11 du code du tourisme peuvent bénéficier d’un abattement de 25 % de l’objectif du nombre de logements sociaux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5 par délibération du conseil municipal. »
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Il est ajouté un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. – Par dérogation au VII, les communes touristiques au sens de l’article L. 133‑11 du code du tourisme peuvent, par délibération du conseil municipal, bénéficier d’un abattement de 25 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5. »
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Il est ajouté un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. – Par dérogation au VII, les communes touristiques au sens de l’article L. 133‑11 du code du tourisme peuvent, par délibération du conseil municipal, bénéficier d’un abattement de 25 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5. »
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Il est ajouté un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. – Par dérogation au VII, les communes touristiques au sens de l’article L. 133‑11 du code du tourisme peuvent, par délibération du conseil municipal, bénéficier d’un abattement de 25 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5. »
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Il est ajouté un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. – Par dérogation au VII, les communes dont tout ou partie de leur territoire est soumis à la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou à la loi n° 86‑2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, peuvent, par délibération du conseil municipal, bénéficier d’un abattement de 25 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5. »
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Il est ajouté un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. – Par dérogation au VII, les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232 du code général des impôts peuvent, par délibération du conseil municipal, bénéficier d’un abattement de 25 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5. »
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Il est ajouté un VII bis ainsi rédigé :
« « VII bis. – Par dérogation, les dispositions de la présente section s’appliquent aux communes dont la population est au moins égale à 5 000 habitants qui sont comprises, au sens du recensement de la population, dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l’année précédente, moins de 25 % des résidences principales. » »
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Il est ajouté un VII bis ainsi rédigé :
« « VII bis. – Par dérogation, la présente disposition ne s’applique pas aux communes dont la population est inférieure à 15 000 habitants et qui font partie d’une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux atteint déjà l’objectif de 25 % à l’échelle de l’intercommunalité. Ces communes se verraient alors alignées sur l’objectif de 20 % défini au II de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation. » »
I. – À la première phrase de l’alinéa 16, substituer au taux :
« 20 % »
le taux :
« 10 % »
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer au taux :
« 25 % »
le taux :
« 15 % ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 16, substituer au taux :
« 20 % »
le taux :
« 10 % ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer au taux :
« 25 % »
le taux :
« 20 % ».
III. – En conséquence, compléter la même phrase du même alinéa par les mots :
« , puis à 25 % pour la troisième période triennale ».
IV. – En conséquence, à l’avant-dernière phrase dudit alinéa, substituer au mot :
« troisième »
le mot :
« quatrième ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 17, substituer au taux :
« 15 % »
le taux :
« 5 % ».
Après la deuxième phrase de l’alinéa 16, insérer la phrase suivante :
« Lorsqu’une commune estime être dans l’incapacité d’atteindre les objectifs de réalisation de logements sociaux, elle peut, avec l’accord de l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient, demander au représentant de l’État dans le département la signature d’un contrat de mixité sociale. »
À l’alinéa 18, supprimer les mots :
« si le fonctionnement des marchés locaux de l’habitat le permet et ».
À l’alinéa 20, supprimer les mots :
« , après avis de la commission mentionnée à l’article L. 302‑9‑1‑1, ».
I. – Après le mot :
« fixer »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 20 :
« un objectif de réalisation inférieur à l’objectif de référence mentionné au I du présent article ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 21 à 23.
À l’alinéa 20, supprimer les mots :
« , pour au maximum deux périodes triennales consécutives, ».
À l’alinéa 20, supprimer les mots :
« , pour au maximum deux périodes triennales consécutives, ».
Supprimer les alinéas 24 à 29.
Supprimer les alinéas 24 à 28.
Après la deuxième phrase de l’alinéa 24, insérer la phrase suivante :
« Chaque comité régional de l'habitat et de l'hébergement concerné peut être consulté pour avis ».
À la dernière phrase de l’alinéa 24, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« trois ».
À l’alinéa 25, substituer aux mots :
« aux deux »
le mot :
« au ».
À l’alinéa 25, substituer aux mots :
« aux deux »
le mot :
« au ».
Supprimer l’alinéa 26.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Un contrat intercommunal de mixité sociale peut également être conclu à l’échelle du territoire d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans le cadre de l’expérimentation prévue à l’article 130 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique. »
À l’alinéa 2, substituer aux deux occurrences des mots :
« d’appartenance de la commune »,
les mots :
« dont la commune est membre ».
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« À Paris, Lyon et Marseille, le contrat de mixité sociale détermine, pour chacune des périodes triennales qu’il couvre, et pour chacun des arrondissements, ces mêmes objectifs et engagements de façon à favoriser la mixité sociale et à assurer entre les arrondissements une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements. Il précise qu’une part de la production de logements locatifs sociaux est prioritairement orientée vers les arrondissements disposant de moins de 15 % de logements sociaux. »
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« À Paris, Lyon et Marseille, le contrat de mixité sociale détermine, pour chacune des périodes triennales qu’il couvre, et pour chacun des arrondissements, ces mêmes objectifs et engagements de façon à favoriser la mixité sociale et à assurer entre les arrondissements une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements. Il précise qu’une part de la production de logements locatifs sociaux est prioritairement orientée vers les arrondissements disposant de moins de 15 % de logements sociaux. »
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« À Paris, Lyon et Marseille, le contrat de mixité sociale détermine, pour chacune des périodes triennales qu’il couvre, et pour chacun des arrondissements, ces mêmes objectifs et engagements de façon à favoriser la mixité sociale et à assurer entre les arrondissements une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements. Il précise qu’une part de la production de logements locatifs sociaux est prioritairement orientée vers les arrondissements disposant de moins de 15 % de logements sociaux. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Le contrat de mixité sociale facilite l’atteinte d’objectifs de répartition équilibrée de logements locatifs sociaux pour chaque commune. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le représentant de l’État dans le département a constaté la carence d’une commune en application de l'article L. 302‑9‑1, il propose à la commune d’élaborer un contrat de mixité sociale, dans les conditions définies par le présent article. »
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« être dans l’incapacité d’ »,
les mots :
« ne pas pouvoir ».
À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer le mot :
« conforme ».
Supprimer cet article.
À l'alinéa 2, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« six ».
À l'alinéa 2, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« six ».
I. – À l’alinéa 2, après la deuxième occurrence du mot :
« commune »,
insérer les mots :
« , si celle-ci exerce la compétence en matière d’habitat, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :
« propre »
insérer les mots :
« compétent en matière d’habitat ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Le contrat de mixité sociale tient compte des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols conformément aux dispositions détaillées à l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Le contrat de mixité sociale tient compte des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols conformément aux dispositions détaillées à l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets »
Supprimer l’alinéa 3.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Dans ce cas, il est intégré et adopté par la convention intercommunale du logement définie à l’article L. 441‑1‑5 pour former un document unique. »
I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Il peut être conclu à une échelle supra intercommunale en cas de mise en œuvre du III du présent article. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« III. – Dans le ressort des départements signataires de la convention mentionnée à l’article L 301‑5‑2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat de mixité sociale peut être signé par le président du conseil départemental, sur demande de chaque commune concernée et avec l’accord de chaque établissement public de coopération intercommunale mentionné au II.
« La demande est adressée au représentant de l’État dans le département et au président du conseil départemental, qui dispose d’un délai de 2 mois pour faire connaître son accord.
« En cas d’accord, le contrat de mixité sociale est co-signé par le président du conseil départemental dans les mêmes conditions que celles fixées au présent III.
« Il comprend alors un volet explicitant les modalités d’intervention du département pour faciliter sa mise en œuvre ».
I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Il peut être conclu à une échelle supra intercommunale en cas de mise en œuvre du III du présent article. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« III. – Dans le ressort des départements signataires de la convention mentionnée à l’article L 301‑5‑2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat de mixité sociale peut être signé par le président du conseil départemental, sur demande de chaque commune concernée et avec l’accord de chaque établissement public de coopération intercommunale mentionné au II.
« La demande est adressée au représentant de l’État dans le département et au président du conseil départemental, qui dispose d’un délai de 2 mois pour faire connaître son accord.
« En cas d’accord, le contrat de mixité sociale est co-signé par le président du conseil départemental dans les mêmes conditions que celles fixées au présent III.
« Il comprend alors un volet explicitant les modalités d’intervention du département pour faciliter sa mise en œuvre ».
I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Il peut être conclu à une échelle supra intercommunale en cas de mise en œuvre du III du présent article. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« III. – Dans le ressort des départements signataires de la convention mentionnée à l’article L 301‑5‑2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat de mixité sociale peut être signé par le président du conseil départemental, sur demande de chaque commune concernée et avec l’accord de chaque établissement public de coopération intercommunale mentionné au II.
« La demande est adressée au représentant de l’État dans le département et au président du conseil départemental, qui dispose d’un délai de 2 mois pour faire connaître son accord.
« En cas d’accord, le contrat de mixité sociale est co-signé par le président du conseil départemental dans les mêmes conditions que celles fixées au présent III.
« Il comprend alors un volet explicitant les modalités d’intervention du département pour faciliter sa mise en œuvre ».
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« À Paris, Lyon et Marseille, le contrat de mixité sociale détermine, pour chacune des périodes triennales qu’il couvre, et pour chacun des arrondissements, ces mêmes objectifs et engagements de façon à favoriser la mixité sociale et à assurer entre les arrondissements une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements. Il précise qu’une part de la production de logements locatifs sociaux est prioritairement orientée vers les arrondissements disposant de moins de 15 % de logements sociaux. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Le contrat de mixité sociale facilite l’atteinte d’objectifs de répartition équilibrée de logements locatifs sociaux pour chaque commune. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Pour la fixation des objectifs et des engagements des communes, en raison de circonstances locales ou de la mise en œuvre d’autres objectifs d’intérêt général, le contrat de mixité sociale peut tenir compte de la réalisation d’hébergements ou d’équipements ou de la modification de son plan local d’urbanisme ».
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Dans la fixation des objectifs et des engagements des communes, en raison de circonstances locales ou de la mise en œuvre d’autres objectifs d’intérêt général, le contrat de mixité sociale peut tenir compte de la réalisation d’hébergements ou d’équipements ».
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Dans la fixation des objectifs et des engagements des communes, en raison de circonstances locales ou de la mise en œuvre d’autres objectifs d’intérêt général, le contrat de mixité sociale peut tenir compte de la réalisation d’hébergements ou d’équipements ».
À l’alinéa 6, substituer à la référence :
« VII »
la référence :
« I ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , en produisant des éléments objectifs et chiffrés, notamment au regard du foncier disponible, de la population et du nombre de logements existants, privés et sociaux. »
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , sous réserve que le contenu du contrat de mixité sociale ne soit en contradiction avec les plans locaux de l’habitat ».
Compléter l’alinéa 7 par les deux phrases suivantes :
« Ce contrat est intégré aux objectifs et orientations définis par la conférence intercommunale du logement ou, pour la commune de Paris, la conférence du logement, crées par l’article L. 441‑1-5 du présent code. Elles sont chargées de l’adopter. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 302‑8‑2. – Afin d’atteindre les objectifs du contrat de mixité sociale mentionné à l’article L. 302‑8‑1, et pour la durée de celui-ci, la commune peut par délibération du conseil municipal interdire sur tout ou partie de son territoire toute division foncière, toute autorisation de travaux ou tout permis de construire qui aurait pour effet d’augmenter le nombre de logements individuels sans création de logements locatifs sociaux dans la proportion définie par la délibération. »
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 302‑9 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « , au terme de chaque période triennale, » sont supprimés.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : « à l’échelle communale » ; ».
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : « à l’échelle communale » ; ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 7° À l’avant-dernier alinéa, les deux occurrences du mot : « dixième » sont remplacées par deux occurrences du mot : « neuvième ». »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 302‑9-1 du code de la construction et de l’habitation est abrogé. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 302‑9‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine ou à la dotation de solidarité rurale bénéficient d’une exonération totale de pénalité forfaitaire alors même si elles font l’objet d’un constat de carence. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 302‑9‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine ou à la dotation de solidarité rurale qui ont respecté leur objectif triennal de logements sociaux tel que défini par le représentant de l’État dans le département bénéficient d’une exonération totale de pénalité forfaitaire même si elles font l’objet d’un constat de carence. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 302‑9‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un IV ainsi rédigé :
« « IV. – Pour les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine ou à la dotation de solidarité rurale qui ont respecté leur objectif triennal de logements sociaux tel que défini par le représentant de l’État dans le département et pour lesquelles est établi un constat de carence, le montant de la pénalité forfaitaire dont elles doivent s’acquitter est fonction de l’écart entre le taux de logements sociaux effectivement construits et le pourcentage de 15 %. » »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 302‑9‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Pour les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine ou à la dotation de solidarité rurale qui ont respecté leur objectif triennal de logements sociaux tel que défini par le représentant de l’État dans le département mais pour lesquelles il a été prouvé que ces communes ont engagé des actions concrètes en faveur de l’habitat locatif social et de leurs occupants, le montant de la pénalité forfaitaire dont elles bénéficient et dont elles doivent s’acquitter est minoré du coût total de ces actions sur la période triennale concernée.
« Un décret en Conseil d’État détermine les actions concernées. »
Au début, ajouter les deux alinéas suivants :
« I A. – Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « En cas de volonté de la commune de satisfaire les obligations prévues au I, mais de refus des bailleurs sociaux de construire des logements locatifs sociaux, 10 % du prélèvement sur les ressources fiscales des communes sont payés par le bailleur social. » »
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« 2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement et, le cas échéant, après avis de la commission mentionnée aux II et III de l’article L. 302‑9‑1‑1, prononcer » sont remplacés par le mot : « prononce » ; ».
I. – Rétablir le 3° de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« 3° Les deuxième et troisième phrases du même deuxième alinéa sont supprimées ; ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
III. – En conséquence, rétablir les 4° et 5° de l’alinéa 6 dans la rédaction suivante :
« 4° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État dans le département peut suspendre ou modifier l’arrêté de carence à la suite de la conclusion d’un contrat de mixité sociale défini au I de l’article L. 302‑8‑1. » ;
« 5° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’un contrat de mixité sociale défini au I de l’article L. 302‑8‑1 est conclu, ladite majoration est consignée en vue de la réalisation de logements locatifs sociaux sous le contrôle du représentant de l’État dans le département. » ; »
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« 6° Les sixième, septième, huitième et neuvième alinéas sont supprimés. »
I. – Rétablir le 3° de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« 3° Les deuxième et troisième phrases du même deuxième alinéa sont supprimées ; ».
II. – En conséquence, rétablir les 4° et 5° de l’alinéa 6 dans la rédaction suivante :
« 4° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État dans le département peut suspendre ou modifier l’arrêté de carence à la suite de la conclusion d’un contrat de mixité sociale défini au I de l’article L. 302‑8‑1. » ;
« 5° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’un contrat de mixité sociale défini au I de l’article L. 302‑8‑1 est conclu, ladite majoration est consignée en vue de la réalisation de logements locatifs sociaux sous le contrôle du représentant de l’État dans le département. » ; »
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« 6° Les sixième, septième, huitième et neuvième alinéas sont supprimés. »
Rétablir le 4° de l’alinéa 6 dans la rédaction suivante :
« 4° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Le représentant de l’État dans le département peut suspendre ou modifier l’arrêté de carence à la suite de la conclusion d’un contrat de mixité sociale défini au I de l’article L. 302‑8‑1. » »
Supprimer l’alinéa 5.
Supprimer l’alinéa 5.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 3° ter À la cinquième phrase du même deuxième alinéa, les mots : « supérieur à cinq fois » sont remplacés par les mots : « inférieur à cinq fois et supérieur à dix fois » ; ».
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° ter À l’avant-dernière phrase du même deuxième alinéa, le taux : « 5 % »est remplacé par le taux : « 10 % » ;
« 3° quater À la dernière phrase dudit deuxième alinéa, le taux :« 7,5 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ; ».
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° ter Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsqu’une commune fait l’objet d’un arrêté de carence au titre du présent article, les logements financés en prêts locatifs sociaux, les logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255‑1 et les logements conventionnés en application de l’article L. 321‑4 ne sont plus retenus pour l’application de l’article L. 302‑5. » ; »
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° ter Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsqu’une commune fait l’objet d’un arrêté de carence au titre du présent article, les logements financés en prêts locatifs sociaux, les logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255‑1 et les logements conventionnés en application de l’article L. 321‑4 ne sont plus retenus pour l’application de l’article L. 302‑5. » ; »
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° ter Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsqu’une commune fait l’objet d’un arrêté de carence au titre du présent article, les logements financés en prêts locatifs sociaux, les logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255‑1 et les logements conventionnés en application de l’article L. 321‑4 ne sont plus retenus pour l’application de l’article L. 302‑5. » ; »
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° ter Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsqu’une commune fait l’objet d’un arrêté de carence au titre du présent article, les logements financés en prêts locatifs sociaux, les logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255‑1 et les logements conventionnés en application de l’article L. 321‑4 ne sont plus retenus pour l’application de l’article L. 302‑5. » ; »
Le premier alinéa de l’article L. 302‑9-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il doit apporter une réponse argumentée et fondée aux observations présentées par le maire de la commune dans un délai de deux mois. »
Le premier alinéa de l’article L. 302‑9-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il doit apporter une réponse argumentée et fondée aux observations présentées par le maire de la commune dans un délai de deux mois. »
L’article L. 302‑9‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Pour les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine ou à la dotation de solidarité rurale qui n’ont pas respecté leur objectif triennal de logements sociaux tel que défini par le représentant de l’État dans le département mais pour lesquelles il a été prouvé que ces communes ont engagé des actions concrètes en faveur de l’habitat locatif social et de leurs occupants, le montant de la pénalité forfaitaire dont elles bénéficient et dont elles doivent s’acquitter est minoré du coût total de ces actions sur la période triennale concernée.
« Un décret en Conseil d’État détermine les actions concernées. »
L’article L. 302‑9-1‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes dont le pourcentage de logements locatifs sociaux à réaliser en application de l’article L. 302‑5 est inférieur à 15 %, dans toute opération de construction d’immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis à l’article L. 302‑5, hors logements financés avec un prêt locatif social. »
Après l’article L. 151‑41 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 151‑41‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑41‑1. – I. – Dans le cadre de la procédure d’élaboration, de révision ou de modification prévues au chapitre III du présent titre, le représentant de l’État dans le département peut, de plein droit et sur le territoire des communes faisant l’objet d’un arrêté au titre de l’article L. 302‑9‑1, instituer un emplacement réservé en vue de la réalisation de logements locatifs sociaux au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, hors logements financés avec un prêt locatif social, sur des terrains délimités par le règlement objet de la présente section.
« II. – La commune ne peut s’opposer à une telle inscription que si elle s’engage, dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme élaboré, révisé ou modifié, à réaliser sur ces mêmes terrains un équipement public scolaire, périscolaire ou de petite enfance. Toute autorisation d’urbanisme délivrée par l’autorité compétente et ne respectant pas cette destination est nulle.
« III. – À défaut de la délivrance d’une autorisation d’urbanisme pour la réalisation d’un projet respectant la destination prévue au II dans le délai de trois ans précité, le plan local d’urbanisme est automatiquement actualisé de l’inscription de l’emplacement réservé prévu au I.
« IV. – Les dispositions du présent articles sont précisées par décret en Conseil d’État. »
I. – À la première phrase, substituer au mot :
« première »,
le mot :
« troisième ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase, substituer aux mots
« l’autorité compétente pour exercer ce droit préalablement à l’arrêté de carence »,
les mots :
« le titulaire initial du droit de préemption ».
III. – En conséquence, à la même phrase, substituer aux mots :
« ayant fait l’objet du présent »,
les mots :
« concerné par ce ».
Compléter cet article par les deux phrases suivantes :
« Un arrêté motivé du représentant de l’État dans le département autorise ledit titulaire à exercer ce droit. Il mentionne notamment le bien concerné et la finalité pour laquelle la préemption est exercée. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Le deuxième alinéa de l’article L. 210‑1 du code de l’urbanisme est supprimé. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le deuxième alinéa de l’article L. 210‑1 du code de l’urbanisme est supprimé. »
Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° Le I est abrogé ; ».
À la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« ou ancien magistrat des chambres régionales des comptes »
les mots :
« des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraire ».
À l’alinéa 13, substituer au mot :
« fixe »
le mot :
« définit ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 302‑9‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation est abrogé. »
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« représentants des associations et »
les mots :
« membres d’organisations de locataires siégeant à la Commission nationale de concertation et d’ »
Après la première phrase de l’alinéa 11, insérer la phrase suivante :
« Lorsqu’une partie du territoire de la commune concernée est affectée par une servitude d’utilité publique en vertu des articles L. 621‑30 et L. 631‑1 du code du patrimoine, la commission nationale entend le représentant de la commission régionale de l’architecture et du patrimoine compétente. »
La section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 302‑9‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 302‑9‑3. – Dans les communes visées à l’article L. 302‑5 et où le nombre de logements sociaux excède 20 % des résidences principales, toute nouvelle construction de logements sociaux donne lieu à la construction d’une surface équivalente de logements intermédiaires tels que définis à l’article L. 302‑16.
« Lors de la réalisation d’une opération de construction d’immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher comportant des logements sociaux, la surface de logements intermédiaires doit être égale à celle de logements sociaux. »
Au début de l’article L. 302‑16‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes soumises à l’article L. 302‑5, la production et la mise en location de logements intermédiaires dont la livraison relève de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts font l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département dont les modalités sont fixées par décret. »
Au début de l’article L. 302‑16‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes soumises à l’article L. 302‑5, la production et la mise en location de logements intermédiaires dont la livraison relève de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts font l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département dont les modalités sont fixées par décret. »
Au début de l’article L. 302‑16‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes soumises à l’article L. 302‑5, la production et la mise en location de logements intermédiaires dont la livraison relève de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts font l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département dont les modalités sont fixées par décret. »
Au début de l’article L. 302‑16‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes où la carence est constatée en application de l’article L. 302‑9‑1, la production et la mise en location de logements intermédiaires dont la livraison relève de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts est interdite à compter du 1er janvier 2022. »
Au début de l’article L. 302‑16‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes où la carence est constatée en application de l’article L. 302‑9‑1, la production et la mise en location de logements intermédiaires dont la livraison relève de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts est interdite à compter du 1er janvier 2022. »
Après le premier alinéa de l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce comité régional de l’habitat et de l’hébergement réunit en son sein une formation restreinte, dénommée comité des financeurs, dont la composition, les missions et modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté préfectoral. Le comité des financeurs réunit les représentants des organismes publics ou privés qui concourent au financement du logement. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le Comité régional de l’habitat et de l’hébergement est assisté, dans l’exercice de l’ensemble de ses attributions, par les sections départementales mentionnées à l’article L 302‑12, lesquelles sont chargées, dans ce cadre, d’émettre des avis sur la mise en œuvre des politiques de l’habitat à l’échelle départementale, notamment en ce qui concerne l’atteinte des objectifs fixés par le plan départemental de l’habitat et par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, les bilans des plans locaux de l’habitat, les modalités d’attribution des logements sociaux, la répartition des aides publiques sur le territoire ou la programmation annuelle des logements sociaux. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le Comité régional de l’habitat et de l’hébergement est assisté, dans l’exercice de l’ensemble de ses attributions, par les sections départementales mentionnées à l’article L 302‑12, lesquelles sont chargées, dans ce cadre, d’émettre des avis sur la mise en œuvre des politiques de l’habitat à l’échelle départementale, notamment en ce qui concerne l’atteinte des objectifs fixés par le plan départemental de l’habitat et par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, les bilans des plans locaux de l’habitat, les modalités d’attribution des logements sociaux, la répartition des aides publiques sur le territoire ou la programmation annuelle des logements sociaux. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le Comité régional de l’habitat et de l’hébergement est assisté, dans l’exercice de l’ensemble de ses attributions, par les sections départementales mentionnées à l’article L 302‑12, lesquelles sont chargées, dans ce cadre, d’émettre des avis sur la mise en œuvre des politiques de l’habitat à l’échelle départementale, notamment en ce qui concerne l’atteinte des objectifs fixés par le plan départemental de l’habitat et par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, les bilans des plans locaux de l’habitat, les modalités d’attribution des logements sociaux, la répartition des aides publiques sur le territoire ou la programmation annuelle des logements sociaux. »
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« de la commune ».
Le deuxième alinéa de l’article L. 443‑7 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la commune sur laquelle se situent les logements fait l’objet d’un arrêté de carence ou d’un contrat de mixité sociale, l’organisme ne peut procéder à la vente de logements sociaux. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 442‑6‑4 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux baux conclus postérieurement au 1er janvier 2023 dans une commune qui n’a pas atteint le taux de logements sociaux mentionné à l’article L. 302‑5 du présent code. Il ne s’applique pas non plus quand le locataire ne dispose pas de véhicule personnel ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 442‑6‑4 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux baux conclus postérieurement au 1er janvier 2023 dans une commune qui n’a pas atteint le taux de logements sociaux mentionné à l’article L. 302‑5 du présent code. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 443‑7 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la commune sur laquelle se situent les logements fait l’objet d’un arrêté de carence, tel que prévu à l’article L302‑9‑1 ou d’un contrat de mixité sociale tel que prévu à l’article L. 302‑8‑1 résultant de la loi n° … du … relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, l’organisme ne peut procéder à la vente de logements sociaux. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Avant le 1er janvier 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de l’application du zonage déterminant le financement du logement social dans les communes où s’appliquent les articles L. 302‑5 à L. 302‑9‑2 du code de la construction et de l’habitation. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 302‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 302‑5‑1. – De nouveaux logements locatifs sociaux financés en prêts locatifs aidés d’intégration ne peuvent pas être autorisés dans les communes dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l’année précédente, plus de 40 % des résidences principales, sauf exceptions.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 302‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 302‑5‑1. – De nouveaux logements locatifs sociaux financés en prêts locatifs aidés d’intégration ne peuvent pas être autorisés dans les communes dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l’année précédente, plus de 40 % des résidences principales, sauf exceptions.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 302‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 302‑5‑1. – De nouveaux logements locatifs sociaux financés en prêts locatifs aidés d’intégration ne peuvent pas être autorisés dans les communes dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l’année précédente, plus de 40 % des résidences principales, sauf dans des opérations comprenant un maximum de 40 % de logements locatifs sociaux.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 302‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 302‑5‑1. – Le nombre de logements financés par un prêt locatif aidé d’intégration ne peut pas excéder 30 % des résidences principales d’une commune. »
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« frappé »
les mots :
« faisant l’objet ».
À l’alinéa 5, supprimer le mot :
« y ».
I. – Après l’alinéa 6, insérer les quatre alinéas suivants :
« 2° bis Après le trente et unième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans les territoires mentionnés au vingt-troisième alinéa, chaque bailleur informe le représentant de l’État dans le département des attributions intervenues en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Le bailleur transmet ces données arrêtées au 30 juin et au 31 décembre de chaque année, dans les quinze jours suivant ces dates. Les informations visées et les modalités de transmission sont précisées par arrêté du ministre chargé du logement.
« En l’absence de réception dans le délai de quinze jours des informations prévues au précédent alinéa et après que le bailleur a été mis en mesure de présenter ses observations sous un délai de cinq jours ouvrés, le représentant de l’État dans le département prononce à l’encontre du bailleur une astreinte d’un montant maximum de 500 euros par jour de retard. L’astreinte court jusqu’à la complète transmission des informations. Elle est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
« Lorsque l’objectif fixé au bailleur d’attribution en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville aux ménages mentionnés aux vingt-quatrième et vingt-cinquième alinéas n’est pas atteint en flux sur les six derniers mois ou lorsque le bailleur n’a pas transmis la totalité des informations prévues au trente-deuxième alinéa, le représentant de l’État dans le département enjoint le bailleur de l’informer de chacun de ses logements qui se libère en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il procède alors à l’attribution de ces logements aux publics concernés jusqu’à ce que le flux annuel décompté sur les douze mois précédents atteigne l’objectif assigné au bailleur. Ces attributions sont exclues du calcul du flux annuel de logements mentionné au trente-neuvième alinéa. »
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 à 12 l’alinéa suivant :
« 4° Le trente-troisième alinéa est supprimé. »
À la fin de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« le jour de l’entrée en vigueur du présent article »,
les mots :
« à la date de publication de la présente loi ».
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Aux troisième et cinquième alinéas du III de l’article L. 441‑2 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « trente-septième » est remplacé par le mot : « trente-neuvième ». »
I. – Supprimer les alinéas 3 à 6.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« La convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, la convention d’attribution, doivent être signées dans un délai de deux ans à compter du jour où l’établissement public de coopération intercommunale, l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris et la Ville de Paris remplissent les conditions fixées au vingt-troisième alinéa du présent article. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 6.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« La convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, la convention d’attribution, doivent être signées dans un délai de deux ans à compter du jour où l’établissement public de coopération intercommunale, l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris et la Ville de Paris remplissent les conditions fixées au vingt-troisième alinéa du présent article. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 6.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« La convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, la convention d’attribution, doivent être signées dans un délai de deux ans à compter du jour où l’établissement public de coopération intercommunale, l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris et la Ville de Paris remplissent les conditions fixées au vingt-troisième alinéa du présent article. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 6.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« La convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, la convention d’attribution, doivent être signées dans un délai de deux ans à compter du jour où l’établissement public de coopération intercommunale, l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris et la Ville de Paris remplissent les conditions fixées au vingt-troisième alinéa du présent article. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 6.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« La convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, la convention d’attribution, doivent être signées dans un délai de deux ans à compter du jour où l’établissement public de coopération intercommunale, l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris et la Ville de Paris remplissent les conditions fixées au vingt-troisième alinéa du présent article. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 6.
À l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :
« article »,
insérer les mots :
« et au plus tard le 1er janvier 2023 »
À l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :
« article »,
insérer les mots :
« et au plus tard le 1er janvier 2024 »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« À l’issue du délai de quatre mois prévu à l’alinéa précédent, si aucun des objectifs correspondant aux engagements susmentionnés n’a été fixé, le représentant de l’État dans le département est autorisé à se substituer aux établissements publics de coopération intercommunale, aux établissement publics territoriaux et à la Ville de Paris pour conclure la convention intercommunale d’attribution. »
I. – Après l’alinéa 6, insérer les quatre alinéas suivants :
« 2° bis Après le trente-et-unième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans les territoires mentionnés au vingt-troisième alinéa, chaque bailleur informe le représentant de l’État dans le département des attributions intervenues en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Le bailleur transmet ces données, arrêtées au 30 juin et au 31 décembre de chaque année, dans les quinze jours suivant ces dates. Les informations visées et les modalités de transmission sont précisées par arrêté du ministre chargé du logement.
« En l’absence de réception dans le délai de quinze jours des informations prévues au précédent alinéa et après que le bailleur a été mis en mesure de présenter ses observations sous un délai de cinq jours ouvrés, le représentant de l’État dans le département prononce à l’encontre du bailleur une astreinte d’un montant maximum de 500 euros par jour de retard. L’astreinte court jusqu’à la complète transmission des informations. Elle est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
« Lorsque l’objectif fixé au bailleur d’attribution en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville aux ménages mentionnés aux vingt-quatrième et vingt-cinquième alinéas n’est pas atteint en flux sur les six derniers mois ou lorsque le bailleur n’a pas transmis la totalité des informations prévues au trente-deuxième alinéa, le représentant de l’État dans le département enjoint le bailleur de l’informer de chacun de ses logements qui se libère en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il procède alors à l’attribution de ces logements aux publics concernés jusqu’à ce que le flux annuel décompté sur les douze mois précédents atteigne l’objectif assigné au bailleur. A l’inverse si le représentant de l’État, en tant que réservataire, ne respecte pas l’objectif d’attribution cité plus haut, son contingent est transféré aux communes. Ces attributions sont exclues du calcul du flux annuel de logements mentionné au trente-neuvième alinéa. »
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 à 12 l’alinéa suivant :
« 4° Le trente-troisième alinéa est supprimé. »
Supprimer les alinéas 7 et 8.
Supprimer les alinéas 7 et 8.
Supprimer les alinéas 7 et 8.
Supprimer l’alinéa 13.
I. – À la fin de l’alinéa 15, substituer à l’année :
« 2023 »
l’année :
« 2022 »
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 16, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« quatre ».
I. – À la fin de l’alinéa 15, substituer à l’année :
« 2023 »
l’année :
« 2022 »
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 16, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« quatre ».
À la fin de l’alinéa 15, substituer à l’année :
« 2023 »,
l’année :
« 2022 ».
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Le II de l’article 130 est abrogé. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – Sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale tenus de se doter d’un programme local de l’habitat ou ayant la compétence en matière d’habitat et au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, la conférence intercommunale du logement peut initier la signature d’une convention de gestion en flux telle que visée à l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, unique par bailleur, à l’échelle de l’établissement public de coopération intercommunale, avec l’ensemble des réservataires de logements sociaux.
« Après agrément du représentant de l’État dans le département, ladite convention se substitue, sur le territoire où elle s’applique, à la convention de gestion en flux départementale. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – Sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale tenus de se doter d’un programme local de l’habitat ou ayant la compétence en matière d’habitat et au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, la conférence intercommunale du logement peut initier la signature d’une convention de gestion en flux telle que visée à l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, unique par bailleur, à l’échelle de l’établissement public de coopération intercommunale, avec l’ensemble des réservataires de logements sociaux.
« Après agrément du représentant de l’État dans le département, ladite convention se substitue, sur le territoire où elle s’applique, à la convention de gestion en flux départementale. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – Sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale tenus de se doter d’un programme local de l’habitat ou ayant la compétence en matière d’habitat et au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, la conférence intercommunale du logement peut initier la signature d’une convention de gestion en flux telle que visée à l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, unique par bailleur, à l’échelle de l’établissement public de coopération intercommunale, avec l’ensemble des réservataires de logements sociaux.
« Après agrément du représentant de l’État dans le département, ladite convention se substitue, sur le territoire où elle s’applique, à la convention de gestion en flux départementale. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – Sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale tenus de se doter d’un programme local de l’habitat ou ayant la compétence en matière d’habitat et au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, la conférence intercommunale du logement peut initier la signature d’une convention de gestion en flux telle que visée à l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, unique par bailleur, à l’échelle de l’établissement public de coopération intercommunale, avec l’ensemble des réservataires de logements sociaux.
« Après agrément du représentant de l’État dans le département, ladite convention se substitue, sur le territoire où elle s’applique, à la convention de gestion en flux départementale. »
L’article L. 342‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour toutes les études que conduit l’agence en matière d’habitations à loyer modéré et d’évaluation des politiques publiques du logement, elle consulte et fait participer à ses travaux les représentants des organisations de locataires siégeant à la Commission nationale de concertation. »
L’article L. 342‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour toutes les études que conduit l’agence en matière d’habitations à loyer modéré et d’évaluation des politiques publiques du logement, elle consulte et fait participer à ses travaux l’Union sociale pour l’habitat qui regroupe les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré. »
L’article L. 342‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour toutes les études que conduit l’agence en matière d’habitations à loyer modéré et d’évaluation des politiques publiques du logement, elle consulte et fait participer à ses travaux l’Union sociale pour l’habitat qui regroupe les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré. »
L’article L. 342‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour toutes les études que conduit l’agence en matière d’habitations à loyer modéré et d’évaluation des politiques publiques du logement, elle consulte et fait participer à ses travaux l’Union sociale pour l’habitat qui regroupe les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré. »
Après le a) du 1° du I de l’article L. 342‑14 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un a bis) ainsi rédigé :
« a bis) En cas de non-respect des objectifs annuels d’attribution des logements visés aux articles L. 313‑26‑2 et L. 313‑35, sans préjudice de la restitution, le cas échéant, de l’aide publique, elle ne peut excéder le produit du nombre de logements qui n’ont pas été attribués aux publics concernés par un montant égal à dix-huit mois du loyer moyen annuel en principal des logements visés à l’article L. 441‑1 ; ».
Après le a) du 1° du I de l’article L. 342‑14 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un a bis) ainsi rédigé :
« a bis) En cas de non-respect des objectifs annuels d’attribution des logements visés au trente-neuvième alinéa de l’article L. 441‑1, sans préjudice de la restitution, le cas échéant, de l’aide publique, elle ne peut excéder le produit du nombre de logements restant à attribuer aux publics concernés par un montant égal à dix-huit mois du loyer moyen annuel en principal des logements de l’organisme ; ».
L’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le vingt-quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« - à des demandeurs dont le niveau de ressources par unité de consommation se situe en dessous du seuil de 50 % du niveau de vie médian régional défini par l’Institut national de la statistique et des études économiques »
2° Au trente-quatrième alinéa, le mot : « vingt-neuvième », est remplacé par le mot : « vingt-sixième ».
L’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le vingt-quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« - à des demandeurs dont le niveau de ressources par unité de consommation se situe en dessous du seuil de 50 % du niveau de vie médian régional défini par l’Institut national de la statistique et des études économiques »
2° Au trente-quatrième alinéa, le mot : « vingt-neuvième », est remplacé par le mot : « vingt-sixième ».
L’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le vingt-quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« - à des demandeurs dont le niveau de ressources par unité de consommation se situe en dessous du seuil de 50 % du niveau de vie médian régional défini par l’Institut national de la statistique et des études économiques »
2° Au trente-quatrième alinéa, le mot : « vingt-neuvième », est remplacé par le mot : « vingt-sixième ».
La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° L’article L. 441‑1 est ainsi modifié :
a) Après le vingt-quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – ou à des demandeurs dont le niveau de ressources se situe en dessous du seuil de 40 % du niveau de vie médian national défini par l’Institut national de la statistique et des études économiques. » ;
b) Au trente-troisième alinéa , la référence : « vingt-neuvième » est remplacée par la référence : « vingt-septième » ;
2° Au 1° ter de l’article L. 441‑1‑5, la référence « vingt-sixième » est remplacée par la référence : « vingt-septième » ;
3° Au 1° de l’article L. 441‑1‑6, la référence : « vingt-cinquième » est remplacée par la référence : « vingt-sixième » ;
4° À l’article L. 445‑2, toutes les occurrences de la référence : « vingt-sixième » sont remplacées par la référence : « vingt-septième ».
Les plafonds de ressources pour l’attribution des logements locatifs sociaux fixés en application de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation sont majorés de 10,3 % à compter du premier jour du troisième mois suivant la date de publication de la présente loi.
Le 1° de l’article L. 441‑1‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « La définition des publics prioritaires visés à l’article L. 441‑1 peut être précisée et complétée afin de répondre encore plus justement aux besoins locaux. »
Le 6° de l’article L. 441‑1‑6 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « afin d’atteindre notamment l’objectif d’attribution à réaliser en application des vingt-troisième à vingt-cinquième alinéas de l’article L. 441‑1 ; ».
Le 6° de l’article L. 441‑1‑6 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « afin d’atteindre notamment l’objectif d’attribution à réaliser en application des vingt-troisième à vingt-cinquième alinéas de l’article L. 441‑1 ; ».
Le 6° de l’article L. 441‑1‑6 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « afin d’atteindre notamment l’objectif d’attribution à réaliser en application des vingt-troisième à vingt-cinquième alinéas de l’article L. 441‑1 ; ».
Le 6° de l’article L. 441‑1‑6 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « afin d’atteindre notamment l’objectif d’attribution à réaliser en application des vingt-troisième à vingt-cinquième alinéas de l’article L. 441‑1 ; ».
Le 6° de l’article L. 441‑1‑6 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « afin d’atteindre notamment l’objectif d’attribution à réaliser en application des vingt-troisième à vingt-cinquième alinéas de l’article L. 441‑1 ; ».
À la deuxième phrase du onzième alinéa de l’article L. 441‑1‑6 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « défavorisées », sont insérés les mots : « et de représentants des organisations des locataires représentatives siégeant à la commission nationale de concertation, ».
Après le troisième alinéa du I de l’article L. 441‑2‑8 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le système de cotation n’est pas obligatoire sur les territoires des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingt-troisième alinéa de l’article L. 441‑1 dans lesquels toutes les communes se situent dans les zones géographiques qui ne se caractérisent pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande définies par décret en Conseil d’État. »
Le titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI. – Bourse d’échanges de logements entre locataires
« Art. L. 446‑1. – Sur les territoires tendus en matière de logement, dont la liste est établie par décret et fait l’objet d’une actualisation annuelle, la mise en place d’un système de bourse d’échanges de logement entre locataires est rendue obligatoire. Cette bourse d’échanges fait l’objet d’une convention de partenariat entre l’État, Action Logement et les bailleurs sociaux du territoire ou leur représentant. »
À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, afin de résorber de manière significative la vacance anormalement longue affectant les logements locatifs sociaux, les établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence en matière de politique locale de l’habitat et volontaires peuvent, dans les zones géographiques B2 et C qui ne se caractérisent pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande, déroger aux règles d’attribution des logements locatifs sociaux, aux conditions de maintien dans ces logements et aux règles relatives au changement d’usage de logements locatifs sociaux faisant l’objet d’une convention mentionnée à l’article L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation. Cette expérimentation est complémentaire des politiques publiques en faveur de l’accès au logement social pour les publics modestes.
Dans le cadre de cette expérimentation, les établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence en matière de politique locale de l’habitat et volontaires peuvent ajuster, dans une limite qu’il leur appartient de définir et qui ne pourra excéder de 150 % les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution du logement concerné au sens de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, les règles relatives à la sous-occupation des logements au sens de l’article L. 621‑2 du même code ainsi que les règles relatives à la détermination du supplément de loyer de solidarité en vertu de l’article L. 441‑3 dudit code. Le recours à la gestion en flux en matière d’attribution est laissé à l’appréciation du ou des établissements publics volontaires.
En outre, dans le cadre de cette expérimentation, les établissements publics volontaires peuvent procéder à des changements d’usage de logements nonobstant les clauses et conditions de la convention mentionnée au premier alinéa du présent article dès lors qu’il est avéré que cela permet de répondre à des besoins connus en matière de logement ou d’hébergement.
Le comité régional de l’habitat et de l’hébergement compétent territorialement est saisi pour avis de chacune des délibérations en cause.
Au plus tard dix-huit mois avant le terme de l’expérimentation, le comité régional de l’habitat et de l’hébergement dont relèvent les établissements publics volontaires dresse, sur le fondement d’une évaluation, un bilan de l’impact de chaque expérimentation dont il peut avoir à connaître et fait des recommandations sur les suites à donner. Cette évaluation remise au comité régional de l’habitat et de l’hébergement mesure, notamment, les effets de l’expérimentation sur le coût de la vacance anormalement longue au sein de chacun des organismes d’habitations à loyer modéré concernés, parmi ceux mentionnés au deuxième à septième alinéas de l’article L. 411‑2 du même code, ou au sein de chaque société d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux concernée, au sens de l’article L. 481‑1 dudit code. Les membres du comité scientifique en charge de l’évaluation sont nommés par arrêté du préfet après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement.
À titre expérimental pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi afin de résorber de manière significative la vacance anormalement longue affectant les logements locatifs sociaux, les établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence habitat, volontaires, peuvent, lorsqu’en leur sein le nombre de demandes de logements sociaux pour une attribution est inférieur ou égal à 2,1, déroger aux règles d’attribution des logements locatifs sociaux, aux conditions de maintien dans ces logements, et aux règles relatives au changement d’usage de logements locatifs sociaux faisant l’objet d’une convention mentionnée à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
Cette expérimentation est complémentaire des politiques publiques en faveur de l’accès au logement social pour les publics modestes.
Dans le cadre de cette expérimentation, le ou les établissements publics de coopération intercommunale, dotés de la compétence habitat, volontaires, peuvent ajuster, dans une limite qu’il leur appartient de définir et qui ne peut excéder de 150 % les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution du logement concerné au sens de l’article L. 441-1 du même code, les règles relatives à la sous-occupation desdits logements au sens de l’article L. 621-2 dudit code, ainsi que les règles relatives à la détermination du supplément de loyer de solidarité en vertu de l’article L. 441-3 du même code.
Le recours à la gestion en flux en matière d’attribution est laissé à l’appréciation du ou des établissements publics volontaires.
En outre, dans le cadre de cette expérimentation, le ou les établissements publics volontaires pourront procéder à des changements d’usage de logements nonobstant les clauses et conditions de la convention mentionnée à l’article L. 831-1 du même code dès lors qu’il est avéré que cela permet de répondre à des besoins connus en matière de logement ou d’hébergement.
Le comité régional de l’habitat et de l’hébergement compétent territorialement est saisi pour avis de chacune des délibérations en cause.
Au plus tard dix-huit mois avant le terme de l’expérimentation, le comité régional de l’habitat et de l’hébergement, dont relèvent le ou les établissements publics volontaires, dresse, sur le fondement d’une évaluation, un bilan de l’impact de chaque expérimentation dont il peut avoir à connaître et fait des recommandations sur les suites à donner.
L’évaluation remise au comité régional de l’habitat et de l’hébergement mesure, notamment, les effets de l’expérimentation sur le coût de la vacance anormalement longue au sein de chaque organisme d’habitations à loyer modéré concerné, mentionné au deuxième à septième alinéas de l’article L. 411-2 du même code ou au sein de chaque société d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux concernée, mentionnée à l’article L. 481-1 du même code. Les membres du comité scientifique en charge de l’évaluation sont nommés par arrêté du préfet après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement.
À titre expérimental pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi afin de résorber de manière significative la vacance anormalement longue affectant les logements locatifs sociaux, les établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence habitat, volontaires, peuvent, lorsqu’en leur sein le nombre de demandes de logements sociaux pour une attribution est inférieur ou égal à 2,1, déroger aux règles d’attribution des logements locatifs sociaux, aux conditions de maintien dans ces logements, et aux règles relatives au changement d’usage de logements locatifs sociaux faisant l’objet d’une convention mentionnée à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
Cette expérimentation est complémentaire des politiques publiques en faveur de l’accès au logement social pour les publics modestes.
Dans le cadre de cette expérimentation, le ou les établissements publics de coopération intercommunale, dotés de la compétence habitat, volontaires, peuvent ajuster, dans une limite qu’il leur appartient de définir et qui ne peut excéder de 150 % les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution du logement concerné au sens de l’article L. 441-1 du même code, les règles relatives à la sous-occupation desdits logements au sens de l’article L. 621-2 dudit code, ainsi que les règles relatives à la détermination du supplément de loyer de solidarité en vertu de l’article L. 441-3 du même code.
Le recours à la gestion en flux en matière d’attribution est laissé à l’appréciation du ou des établissements publics volontaires.
En outre, dans le cadre de cette expérimentation, le ou les établissements publics volontaires pourront procéder à des changements d’usage de logements nonobstant les clauses et conditions de la convention mentionnée à l’article L. 831-1 du même code dès lors qu’il est avéré que cela permet de répondre à des besoins connus en matière de logement ou d’hébergement.
Le comité régional de l’habitat et de l’hébergement compétent territorialement est saisi pour avis de chacune des délibérations en cause.
Au plus tard dix-huit mois avant le terme de l’expérimentation, le comité régional de l’habitat et de l’hébergement, dont relèvent le ou les établissements publics volontaires, dresse, sur le fondement d’une évaluation, un bilan de l’impact de chaque expérimentation dont il peut avoir à connaître et fait des recommandations sur les suites à donner.
L’évaluation remise au comité régional de l’habitat et de l’hébergement mesure, notamment, les effets de l’expérimentation sur le coût de la vacance anormalement longue au sein de chaque organisme d’habitations à loyer modéré concerné, mentionné au deuxième à septième alinéas de l’article L. 411-2 du même code ou au sein de chaque société d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux concernée, mentionnée à l’article L. 481-1 du même code. Les membres du comité scientifique en charge de l’évaluation sont nommés par arrêté du préfet après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement.
À titre expérimental pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi afin de résorber de manière significative la vacance anormalement longue affectant les logements locatifs sociaux, les établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence habitat, volontaires, peuvent, lorsqu’en leur sein le nombre de demandes de logements sociaux pour une attribution est inférieur ou égal à 2,1, déroger aux règles d’attribution des logements locatifs sociaux, aux conditions de maintien dans ces logements, et aux règles relatives au changement d’usage de logements locatifs sociaux faisant l’objet d’une convention mentionnée à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
Cette expérimentation est complémentaire des politiques publiques en faveur de l’accès au logement social pour les publics modestes.
Dans le cadre de cette expérimentation, le ou les établissements publics de coopération intercommunale, dotés de la compétence habitat, volontaires, peuvent ajuster, dans une limite qu’il leur appartient de définir et qui ne peut excéder de 150 % les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution du logement concerné au sens de l’article L. 441-1 du même code, les règles relatives à la sous-occupation desdits logements au sens de l’article L. 621-2 dudit code, ainsi que les règles relatives à la détermination du supplément de loyer de solidarité en vertu de l’article L. 441-3 du même code.
Le recours à la gestion en flux en matière d’attribution est laissé à l’appréciation du ou des établissements publics volontaires.
En outre, dans le cadre de cette expérimentation, le ou les établissements publics volontaires pourront procéder à des changements d’usage de logements nonobstant les clauses et conditions de la convention mentionnée à l’article L. 831-1 du même code dès lors qu’il est avéré que cela permet de répondre à des besoins connus en matière de logement ou d’hébergement.
Le comité régional de l’habitat et de l’hébergement compétent territorialement est saisi pour avis de chacune des délibérations en cause.
Au plus tard dix-huit mois avant le terme de l’expérimentation, le comité régional de l’habitat et de l’hébergement, dont relèvent le ou les établissements publics volontaires, dresse, sur le fondement d’une évaluation, un bilan de l’impact de chaque expérimentation dont il peut avoir à connaître et fait des recommandations sur les suites à donner.
L’évaluation remise au comité régional de l’habitat et de l’hébergement mesure, notamment, les effets de l’expérimentation sur le coût de la vacance anormalement longue au sein de chaque organisme d’habitations à loyer modéré concerné, mentionné au deuxième à septième alinéas de l’article L. 411-2 du même code ou au sein de chaque société d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux concernée, mentionnée à l’article L. 481-1 du même code. Les membres du comité scientifique en charge de l’évaluation sont nommés par arrêté du préfet après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement.
À titre expérimental pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi afin de résorber de manière significative la vacance anormalement longue affectant les logements locatifs sociaux, les établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence habitat, volontaires, peuvent, lorsqu’en leur sein le nombre de demandes de logements sociaux pour une attribution est inférieur ou égal à 2,1, déroger aux règles d’attribution des logements locatifs sociaux, aux conditions de maintien dans ces logements, et aux règles relatives au changement d’usage de logements locatifs sociaux faisant l’objet d’une convention mentionnée à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
Cette expérimentation est complémentaire des politiques publiques en faveur de l’accès au logement social pour les publics modestes.
Dans le cadre de cette expérimentation, le ou les établissements publics de coopération intercommunale, dotés de la compétence habitat, volontaires, peuvent ajuster, dans une limite qu’il leur appartient de définir et qui ne peut excéder de 150 % les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution du logement concerné au sens de l’article L. 441-1 du même code, les règles relatives à la sous-occupation desdits logements au sens de l’article L. 621-2 dudit code, ainsi que les règles relatives à la détermination du supplément de loyer de solidarité en vertu de l’article L. 441-3 du même code.
Le recours à la gestion en flux en matière d’attribution est laissé à l’appréciation du ou des établissements publics volontaires.
En outre, dans le cadre de cette expérimentation, le ou les établissements publics volontaires pourront procéder à des changements d’usage de logements nonobstant les clauses et conditions de la convention mentionnée à l’article L. 831-1 du même code dès lors qu’il est avéré que cela permet de répondre à des besoins connus en matière de logement ou d’hébergement.
Le comité régional de l’habitat et de l’hébergement compétent territorialement est saisi pour avis de chacune des délibérations en cause.
Au plus tard dix-huit mois avant le terme de l’expérimentation, le comité régional de l’habitat et de l’hébergement, dont relèvent le ou les établissements publics volontaires, dresse, sur le fondement d’une évaluation, un bilan de l’impact de chaque expérimentation dont il peut avoir à connaître et fait des recommandations sur les suites à donner.
L’évaluation remise au comité régional de l’habitat et de l’hébergement mesure, notamment, les effets de l’expérimentation sur le coût de la vacance anormalement longue au sein de chaque organisme d’habitations à loyer modéré concerné, mentionné au deuxième à septième alinéas de l’article L. 411-2 du même code ou au sein de chaque société d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux concernée, mentionnée à l’article L. 481-1 du même code. Les membres du comité scientifique en charge de l’évaluation sont nommés par arrêté du préfet après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement.
À l’alinéa 9, substituer au mot :
« trente-deuxième »,
le mot :
« trente-troisième ».
À l’alinéa 12, substituer au mot :
« trente-troisième »,
le mot :
« trente-quatrième ».
Substituer à la seconde occurrence du mot :
« et »
le mot :
« ou ».
Compléter cet article par les mots :
« ainsi que des entreprises de transport ferroviaire ».
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« fait l’objet d’une acceptation »,
les mots :
« été acceptée ».
À l’alinéa 4, après la seconde occurrence du mot :
« et »,
insérer le mot :
« comprenant ».
À la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« les construire »,
les mots :
« construire ces logements ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 7 :
« L’aliénation des logements ayant donné lieu à l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent VI déroge aux (le reste sans changement) ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« ainsi que »,
le mot :
« ou ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
«1° L’article L. 441‑1 est ainsi modifié :
« a) Après le l de l’article L. 441‑1, il est inséré un m ainsi rédigé :
« m) Ménages permettant un équilibre en matière de mixité sociale pour les résidences à enjeu prioritaire de mixité sociale identifiées dans la convention intercommunale d’attribution prévue à l’article L. 441‑1-6 du présent code. » ;
« b) Aux vingt-sixième et trente-troisième alinéas, le mot : « vingt-troisième » est remplacé par le mot : « vingt-quatrième » ;
« c) Au vingt-sixième et à l’avant-dernier alinéas, le mot : « vingt-quatrième » est remplacé par le mot : « vingt-cinquième » ;
« 1° bis L’article L. 441‑1-5 est ainsi modifié :
«a) À la première phrase du premier alinéa et au 1° bis, le mot : « vingt-troisième » est remplacé par le mot : « vingt-quatrième » ;
« b) Au 1° ter, le mot : « vingt-sixième » est remplacé par le mot : « vingt-septième » ;
« 2° L’article L. 441‑1-6 est ainsi modifié :
«a) Au 1° , les mots : « vingt-troisième à vingt-cinquième » sont remplacés par les mots : « vingt-quatrième à vingt-sixième » ;
« b) Après le 3° , il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Pour chaque bailleur social, une liste fixant les résidences à enjeu de mixité sociale est annexée à la convention et adressée tous les trois ans. Cette liste est établie en fonction des conditions d’occupation des immeubles ; »
«2° bis L’article L. 441‑2 est ainsi modifié :
« a) Au second alinéa du I et au 4° du II, le mot : « vingt-troisième » est remplacé par le mot : « vingt-quatrième » ;
« b) Aux troisième et cinquième alinéas du III, le mot : « trente-septième » est remplacé par le mot : « trente-neuvième » ;
« 3° L’article L. 441‑2-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans une résidence à enjeu prioritaire de mixité sociale identifiée dans la convention intercommunale d’attribution prévue à l’article L. 441‑1-6 du présent code, le fait pour un ménage candidat à l’attribution d’un logement social d’accentuer cette fragilité en matière d’occupation sociale de la résidence peut constituer un motif de refus pour l’obtention d’un logement social dans cette résidence. » ;
« 4° Au 2° du I de l’article L. 441‑2-3, à la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 441‑2-7, à la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 441‑2-8 et à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 442‑5, le mot : « vingt-troisième » est remplacé par le mot : « vingt-quatrième ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le trente‑neuvième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le reste des logements non réservés s’ajoute au contingent communal. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le trente‑neuvième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le reste des logements non réservés s’ajoute au contingent communal. » »