Après l’alinéa 10, insérer les neuf alinéas suivants :
« 2° bis Après l’article 56‑5, il est inséré un article 56‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. 56‑5‑1. – I. – Lorsqu’il estime nécessaire de procéder à une perquisition dans le bureau, la permanence ou le domicile d’un parlementaire, le juge prend une décision motivée. Elle rappelle l’infraction à l’origine de la décision, énonce les raisons qui motivent la mesure, et en précise l’objet.
« Le juge procède lui-même à la perquisition. Elle se déroule en présence d’un membre du bureau de l’assemblée à laquelle appartient le parlementaire, en présence du parlementaire s’il est sur les lieux ou de son représentant et s’il le souhaite, en présence du ministère public. Avant la mise à exécution de la perquisition, la décision est communiquée au parlementaire ainsi qu’au membre du bureau de l’assemblée concernée. Au cours de son exécution, seul le juge et le membre du bureau de l’assemblée ont le droit de consulter ou d’examiner les documents ou les objets préalablement à leur saisie. Seuls peuvent être saisis les documents ou les objets en rapport avec l’infraction visée dans la décision préalable du juge.
« Un procès-verbal est dressé, signé par le juge et le parlementaire s’il est présent sur les lieux ou son représentant, ainsi que par le membre du bureau de l’assemblée, à l’effet de relater les opérations.
« II. – Le membre du bureau de l’assemblée peut s’opposer à la saisie d’un document ou d’un objet s’il l’estime irrégulière. Le document ou l’objet est alors placé sous scellé fermé. Un procès-verbal propre à la saisie du document ou de l’objet est dressé relatant les objections élevées par le membre du bureau de l’assemblée. Le document ou l’objet placé sous scellé ainsi que le procès-verbal y afférent sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention.
« Dans les cinq jours qui suivent la réception de ces éléments, le juge des libertés et de la détention entend le juge qui a procédé à la perquisition, le ministère public, le parlementaire en cause ainsi que le membre du bureau de l’assemblée, ouvre le scellé en présence de ces personnes, et statue par une ordonnance motivée. S’il estime n’y avoir lieu à saisir le document ou l’objet, le juge des libertés et de la détention ordonne sa restitution immédiate ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations y afférentes, le cas échéant la cancellation de toute référence à ce document, à son contenu ou à l’objet qui figuraient dans le dossier de la procédure. Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. La décision du juge des libertés et de la détention est immédiatement communiquée aux parties intéressées par tous moyens.
« Dans le délai de cinq jours, à compter de la communication de la décision du juge des libertés de détention, le parlementaire ou le ministère public peut former un recours. Il est motivé et porté devant le premier président de la cour d’appel, lequel, l’autre partie dûment appelée, statue dans le délai de dix jours de sa réception du recours. L’ordonnance du premier président est sans recours.
« III. – La décision prise par le juge des libertés et de la détention ou le premier président laisse subsister pour toute partie intéressée le droit de demander ultérieurement la nullité de la perquisition et de la saisie devant la chambre de l’instruction ou la juridiction de jugement.
« IV. – Destinées à garantir le respect de l’immunité parlementaire, les règles édictées aux paragraphes I et II sont d’ordre public et, à l’exception des délais impartis au juge des libertés et de la détention et au premier président, sont prescrites à peine de nullité. » »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° À la fin de la première phrase du quatrième alinéa du I, les mots : « , ou par voie électronique » sont supprimés ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – À compter d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2027, la première phrase du quatrième alinéa du I de l’article 3 de la loi n° 62‑1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est complétée par les mots : « , ou par voie électronique ».
« III. – Le III de l’article 2 de la loi organique n° 2016‑506 du 25 avril 2016 de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle est abrogé. »
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« dispositions suivantes »,
les mots :
« deuxième à dernier alinéas du présent II ».
I. – Substituer à l’alinéa 8 les deux alinéas suivants :
« 4° bis Le premier alinéa du V est supprimé ;
« 5° Sont ajoutés des VI et VII ainsi rédigés : ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 13 :
« VII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il détermine notamment les conditions de la participation de l’État aux dépenses de propagande. »
Compléter l’intitulé du chapitre II par les mots :
« relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la république ».
Compléter l’intitulé du chapitre Ier par les mots :
« relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel ».
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Le stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants prévu à l’article 131‑35‑1 du code pénal peut être proposé en lieu et place du paiement de l’amende forfaitaire minorée. »
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre de la justice est garant de la mise en œuvre du schéma national d’intervention des associations habilitées à percevoir des frais de justice au titre des articles R. 121‑3 et R. 121‑4 du présent code. » ;
2° L’article 35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur général assure, en lien avec le premier président, la déclinaison locale du schéma national d’intervention des associations habilitées à percevoir des frais de justice au titre des articles R. 121‑3 et R. 121‑4 du présent code. »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’article 41‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « S’agissant des mineurs, le Procureur de la République doit solliciter les diligences prévues au septième alinéa de l’article 41 du présent code avant toute mise en œuvre des dispositions du présent article. » »
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« c bis) Après le vingt-huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « S’agissant des mineurs, le Procureur de la République doit solliciter les diligences prévues à l’alinéa 7 de l’article 41 du présent code avant toute mise en œuvre des dispositions du présent article. » »
Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° bis L’article 495‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Le recours à cette procédure ne peut se faire qu’après vérification de la situation matérielle, familiale et sociale de l’intéressé conformément aux dispositions de l’alinéa de l’article 41‑1 du présent code. » »
Après le deuxième alinéa de l’article 137 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le recours à l’assignation à résidence sous surveillance électronique est motivé et justifié au regard du défaut de garantie qu’apporterait un placement sous contrôle judiciaire assorti des obligations des 5° ou 6° de l’article 138 du présent code. »
L’article 137 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce placement en détention provisoire est notamment motivé et justifié au regard du défaut de garantie qu’apporterait un placement sous contrôle judiciaire assorti des obligations des 5° ou 6° de l’article 138 du présent code. »
Supprimer les alinéas 17 et 18.
Supprimer l’alinéa 20.
Rédiger ainsi l’alinéa 24 :
« V. – Au premier alinéa de l’article 131‑9 du code pénal, les mots : « la peine de contrainte pénale ou » sont supprimés. »
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« alinéa, »,
insérer les mots :
« après la première occurrence du mot : « personne », il est inséré le mot : « morale » et ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :
« phrase, »,
procéder à la même insertion.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. Au septième alinéa de l’article 41 du code de procédure pénale, après les mots : « de vérifier », sont insérés les mots : « via une mesure d’investigation renforcée ». »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – L’article 381 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Pour juger des délits, le tribunal correctionnel peut solliciter les diligences prévues au septième alinéa de l’article 41 du présent code. » »
L’article 712‑16 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de déterminer les modalités d’exécution de la peine les mieux adaptées à la personnalité et à la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée, le juge de l’application doit systématiquement recourir à une évaluation préalable à l’exécution de peine. Cette évaluation est mise en œuvre par le service pénitentiaire d’insertion et de probation et les partenaires appelés à accueillir et accompagner la personne condamnée dans le cadre d’une libération conditionnelle, d’un placement sous surveillance électronique, d’un placement à l’extérieur, ou d’une semi-liberté. »
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« mesures d’aménagement »
les mots :
« modalités d’exécution ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« mesure d’aménagement »
les mots :
« modalité d’exécution prévue à l’article 132‑25 du code pénal ».
I. – À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« admis au bénéfice de la »
les mots :
« soumis à une ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :
« admis au bénéfice du »
les mots :
« soumis à un ».
Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« 5° La dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Toutefois dans le cas d’une condamnation à une peine de probation ou une peine d’emprisonnement assortie d’une peine de probation, le condamné peut être convoqué directement devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou la personne morale habilitée chargée de la mise à exécution de la peine. » »
I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« ou par la personne morale habilitée ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :
« probation »,
insérer les mots :
« ou par la personne morale habilitée ».
À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« Lorsque le tribunal a fait application du cinquième alinéa de l’article 131‑4‑1 du code pénal et a prononcé une peine de probation avec un suivi renforcé ».
Après l’alinéa 8, insérer les quatre alinéas suivants :
« 3° L’article 8 est ainsi modifié :
« a) Après les mots : « à titre provisoire », sont insérés les mots : « ou une mise sous protection judiciaire à titre provisoire » ;
« b) Après l’alinéa 8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsque, pour l’accomplissement de la mise sous protection judiciaire, le placement d’un mineur de plus de seize ans dans un des établissements désignés à l’article 16 aura été décidé, ce placement ne se poursuivra après la majorité de l’intéressé que si celui-ci en fait la demande. » »
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Après le premier alinéa de l’article 40, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Le suivi de ces modalités peut être confié par le magistrat ou la juridiction de jugement à un service ou un établissement du secteur public ou du secteur associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse. » »
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« Elle est ordonnée pour une durée de six mois renouvelable deux fois. Cette mesure peut se poursuivre ou être renouvelée après la majorité de l’intéressé, avec son accord, dans les mêmes conditions. »
Au second alinéa de l’article 1er de la Constitution, le mot : « favorise » est remplacé par le mot : « garantit ».
Après le deuxième alinéa de l’article 24 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un haut conseil de l’évaluation est placé auprès de lui, dont les modalités de fonctionnement sont définies par la loi. »
L’article 39 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La loi fixe les conditions dans lesquelles 500 000 électeurs dont dix parlementaires peuvent par l’exercice du droit de pétition demander l’inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale ou du Sénat d’une question relevant de l’article 34 de la Constitution. »
L’article 39 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs peuvent par l’exercice du droit de pétition demander l’inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale ou du Sénat d’une question relevant de l’article 34 de la Constitution. »
L’article 40 de la Constitution est complété par les mots : « sauf si ces derniers visent l’égalité entre les femmes et les hommes ».
Au début de l’alinéa 2, supprimer les mots : « Le territoire de ».
À la seconde phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :
« devront »,
le mot :
« doivent ».
À l’alinéa 5, après la seconde occurrence du mot :
« aux »,
insérer les mots :
« listes de ».
Le chapitre V de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 précitée est complété par un article 19‑2 ainsi rédigé :
« Art. 19-2. – Pour l’application de l’article L. 52‑12 du code électoral, chaque compte de campagne comporte en annexe une présentation détaillée des dépenses exposées par chacun des partis et groupements politiques qui ont été créés en vue d’apporter un soutien au candidat ou qui lui apportent leur soutien, ainsi que des avantages directs ou indirects, prestations de services et dons en nature fournis par ces partis et groupements. L’intégralité de cette annexe est publiée avec le compte, selon les mêmes modalités. Les partis et groupements politiques mentionnés au présent alinéa communiquent à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à sa demande, les pièces comptables et les justificatifs nécessaires pour apprécier l’exactitude de cette annexe. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 3, le mot : « plus » est remplacé par le mot : « moins » ; »
I. – Substituer à l’alinéa 16 les deux alinéas suivants :
« 12° Le tableau annexé est abrogé. »
« II. – Le II de l’article 15 de la loi n° 2003‑327 du 11 avril 2003 relative à l’élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu’à l’aide publique aux partis politiques est abrogé. »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la mention :
« I. – ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 3, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 3 % » ; ».
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° Après le mot : « rédaction », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « résultant de la loi n° du relative à l’élection des représentants au Parlement européen, est applicable : » ; ».
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie. »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la mention :
« I. – ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« trois ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1°A Le premier alinéa de l’article 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le délai de deux mois prévu au premier alinéa de l’article L. 118‑2 de ce code est porté à quatre mois. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Au second alinéa du III de l’article 31 de la loi n° 2017‑1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, le mot : « mentionnée » est remplacé par les mots : « d’entrée en vigueur prévue ». »
Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« II. – Le I de l’article 35 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article 11 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à l’élection des représentants au Parlement européen. » ».
Au I de l’article 16 de la loi n° 2016‑1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, la date : « 31 décembre » est remplacée par la date : « 1er janvier ».
Supprimer l’alinéa 14.
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« raisons sérieuses »,
les mots :
« indices graves et concordants ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 228‑8. – Les décisions du ministre de l’intérieur prises en application des articles L. 228‑2 à L. 228‑5 sont communiquées au maire de la commune d’habitation. ».
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 18.
Supprimer cet article.
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« mises en œuvre sur le fondement du présent article »,
les mots :
« prises en application du présent article. Elle peut également se faire présenter sur place les capacités d’interception mises en œuvre et, à la seule fin de s’assurer du respect du champ d’application mentionné au premier alinéa, les renseignements collectés et les transcriptions et extractions réalisées ».