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Historique
14 avr. 2021 : ⚡Le 🧭Gouvernement Castex déclare l'urgence




7 mai 2021 - 20 mai 2021 : 805 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

18 mai 2021 15:00 : Discussion
18 mai 2021 21:00 : Discussion

19 mai 2021 15:00 : Discussion
19 mai 2021 21:00 : Discussion

20 mai 2021 09:00 : Discussion
20 mai 2021 15:00 : Discussion
20 mai 2021 21:00 : Discussion

25 mai 2021 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté


29 sept. 2021 09:00 : Discussion
29 sept. 2021 : Modifié par Sénat ( 5ème République )




16 nov. 2021 15:00 : Discussion
16 nov. 2021 21:30 : Discussion
16 nov. 2021 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 15ème législature
16 nov. 2021 : 6 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

18 nov. 2021 09:00 : Discussion
18 nov. 2021 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

19 nov. 2021 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Premier Ministre

17 déc. 2021 : Conforme pour le Conseil Constitutionnel

Originalv2v3v4v5v6
📜Projet de loi, pour la confiance dans l'institution judiciaire (n°4091) v2
🖋️Amendements examinés : 100%
93 Adoptés471 Rejetés
126 Irrecevables
108 Non soutenus
7 Tombés
Liste des Amendements
Titre
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
14 mai 2021

À l’intitulé du projet de loi, substituer aux mots :

« pour la confiance dans »

les mots : 

« visant à réformer »

 


Article 1
🖋️Adopté
Alexandra Louis
12 mai 2021

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 1° B À la première phrase du troisième alinéa de l’article 38 ter, après le mot : « punie », sont insérés les mots : « de deux mois d’emprisonnement et » ; »

🖋️Adopté
Laurence Vichnievsky
12 mai 2021

I. – Compléter l'alinéa 6 par les deux phrases suivantes :

« Cette autorisation est donnée par le vice-président du Conseil d’État, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes, concernant leurs juridictions respectives. Elle est donnée par les présidents de cour administrative d’appel et de tribunal administratif, concernant les juridictions administratives, les premiers présidents de cour d’appel concernant les juridictions de l’ordre judiciaire, les présidents de chambre régionale des comptes, concernant les juridictions financières.

II. – En conséquence, à l’alinéa 17, supprimer les mots :

« , notamment la désignation de l’autorité compétente au sein des juridictions pour décider l’enregistrement prévu au I, ».

🖋️Adopté
Ramlati Ali
14 mai 2021

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« En cas de révision de procès mise en œuvre en application de l’article 622 du code de procédure pénale, la diffusion de l’enregistrement peut être suspendue. »

🖋️Adopté
Stéphane Mazars
14 mai 2021

Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 11.

🖋️Adopté14 mai 2021

Compléter l’alinéa 15 par les mots :

« ainsi qu’aux auditions, interrogatoires et confrontations réalisées par le juge d’instruction ».

🖋️Irrecevable
Éric Pauget
7 mai 2021
Avant l'article premier, insérer la division et l'intitulé suivants:
🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
10 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marine Brenier
10 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Emmanuel Maquet
10 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
11 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Bruno Bilde
12 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
14 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
14 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« I. – À titre expérimental et pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’enregistrement sonore ou audiovisuel d’une audience peut être autorisé pour un motif d’intérêt public en vue de sa diffusion dans les conditions prévues par le présent article.

« L’enregistrement est subordonné à l’accord préalable des parties au litige, que l’audience soit publique ou non publique.

« Les modalités de l’enregistrement ne doivent porter atteinte ni au bon déroulement de la procédure ou des débats ni au libre exercice de leurs droits par les parties et les personnes enregistrées. Le président de l’audience peut, à tout moment, suspendre ou arrêter l’enregistrement pour l’un de ces motifs.

« La diffusion, intégrale ou partielle, n’est possible au plus tôt un an après que l’affaire a été définitivement jugée. Elle est réalisée sur le site internet du ministère en charge de la Justice. Ce dernier veille à la diffusion d’une variété d’audiences, tant civiles que pénales.

« La diffusion est réalisée dans des conditions ne portant atteinte ni à la sécurité, ni au respect de la vie privée des personnes enregistrées, ni au respect de la présomption d’innocence.

« La diffusion ne sera autorisé qu’après un traitement de l’image et de l’audio afin de ne pas pouvoir identifier le visage des personnes ou leurs voix.

« Ce traitement sera réalisé par les services du ministère chargé de la Justice« .

« Sans préjudice de l’article 39 sexies, l’image et les autres éléments d’identification des personnes enregistrées ne peuvent être diffusées qu’avec leur consentement donné par écrit avant la tenue de l’audience. Les personnes jugées et plaignantes ainsi que les témoins entendus lors de l’audience peuvent rétracter ce consentement après l’audience.

« La diffusion ne peut, en aucun cas, permettre l’identification des mineurs et des majeurs bénéficiant d’une mesure de protection juridique.

« Aucun élément d’identification des personnes enregistrées ne peut être diffusé plus de trois ans à compter de la première diffusion, ni plus de sept ans à compter de l’autorisation d’enregistrement.

« Devant le Conseil d’État et la Cour de cassation, les audiences publiques peuvent aussi faire l’objet d’un enregistrement sonore ou audiovisuel après accord préalable des parties au litige La diffusion, intégrale ou partielle, n’est possible au plus tôt un an près que l’affaire a été définitivement jugée.

« II. – Les conditions et modalités d’application du présent article, notamment l’autorité compétente au sein des juridictions pour décider l’enregistrement de l’audience, sont précisées par décret en Conseil d’État. 

« III. – Au plus tard trois mois avant l’expiration du délai de fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à l’évaluation de l’expérimentation prévue au présent article. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
11 mai 2021

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️Rejeté
Philippe Gomès
14 mai 2021

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Les dispositions du présent article sont applicables à titre expérimental, selon des modalités précisées par voie réglementaire, pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

« Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation. »

🖋️Non soutenu
Aurélien Taché
14 mai 2021

I. – À l’alinéa 6, après la référence :

« article 38 ter » 

insérer les mots :

« et à titre expérimental pour une durée de 5 ans ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« V. – Au plus tard trois mois avant l’expiration du délai de fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à l’évaluation de l’expérimentation prévue au présent article. »

🖋️Rejeté
Pierre Vatin
14 mai 2021

I. – À l’alinéa 6, après la référence :

« article 38 ter » 

insérer les mots :

« et à titre expérimental pour une durée de 5 ans ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« V. – Au plus tard trois mois avant l’expiration du délai de fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à l’évaluation de l’expérimentation prévue au présent article. »

🖋️Rejeté
Philippe Gomès
14 mai 2021

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« pour un motif d’intérêt public »

les mots :

« s’il s’inscrit dans un projet pédagogique, culturel ou scientifique »

🖋️Rejeté
Philippe Gomès
14 mai 2021

À l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« pour un motif d’intérêt public » 

les mots : 

« dans un objectif strictement pédagogique ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
11 mai 2021

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« , dans la limite d’un procès par an filmé avec les mêmes magistrats ».

🖋️Rejeté
Jean-Michel Clément
12 mai 2021

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« , dans le respect du droit à l’oubli et du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. »

🖋️Rejeté
Pierre Vatin
14 mai 2021

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« , dans le respect du droit à l’oubli et du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. »

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
13 mai 2021

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« par un organisme du secteur public de la communication audiovisuelle. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
10 mai 2021

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« sur une chaîne du service public ».

🖋️Rejeté
Jean-Michel Clément
12 mai 2021

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 7 :

« L’enregistrement et la diffusion des audiences publiques et non publiques sont subordonnés à l’accord préalable de toutes les personnes présentes à l’audience. »

🖋️Non soutenu
Aurélien Taché
14 mai 2021

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 7 :

« L’enregistrement et la diffusion des audiences publiques et non publiques sont subordonnés à l’accord préalable de toutes les personnes présentes à l’audience. »

🖋️Rejeté
Pierre Vatin
14 mai 2021

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 7 :

« L’enregistrement et la diffusion des audiences publiques et non publiques sont subordonnés à l’accord préalable de toutes les personnes présentes à l’audience. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
10 mai 2021

À la fin de la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« des parties au litige » 

les mots :

« de toutes les personnes présentes ».

🖋️Rejeté
Philippe Gomès
14 mai 2021

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« avec l’accord préalable et écrit de l’ensemble des personnes enregistrées, y compris des professionnels. »

🖋️Rejeté
Philippe Gomès
14 mai 2021

À la fin de la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« des parties au litige » 

les mots : 

« de l’ensemble des personnes enregistrées ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
11 mai 2021

Compléter la première phrase de l’alinéa 7 par les mots :

« et de l’ensemble des personnes filmées. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
14 mai 2021

I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :

 « avec l’accord des parties ».

II. – En conséquence supprimer l’alinéa 7.

🖋️Rejeté
Meyer Habib
14 mai 2021

Après l’alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« Les audiences relevant des crimes prévus au titre II du livre IV du code pénal doivent faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel et sonore. »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
14 mai 2021

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« La diffusion n’est autorisée qu’après un traitement de l’image et de l’audio afin de ne pas pouvoir identifier le visage des personnes ou leur voix.

« Ce traitement est réalisé par les services du ministère chargé de la Justice ».

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
14 mai 2021

Au début de la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« Lorsque l’audience n’est pas publique, ».

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
10 mai 2021

Compléter la première phrase de l’alinéa 7 par les mots :

« et de leurs conseils ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
11 mai 2021

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 7, après le mot 

« préalable » 

insérer les mots :

« et explicite ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la troisième phrase du même alinéa.

🖋️Rejeté
Éric Pauget
8 mai 2021

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Lorsque la victime est un mineur âgé de moins de treize ans, l’enregistrement de l’audience est interdit. »

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
12 mai 2021

Compléter la première phrase de l’alinéa 8 par les mots : 

« et notamment au respect de la confidentialité des échanges entre l’avocat et son client ».

🖋️Rejeté
Constance Le Grip
12 mai 2021

Compléter la première phrase de l’alinéa 8 par les mots : 

« et notamment au respect de la confidentialité des échanges entre l’avocat et son client ».

🖋️Rejeté
Jean-Michel Clément
12 mai 2021

Compléter la première phrase de l’alinéa 8 par les mots : 

« et notamment au respect de la confidentialité des échanges entre l’avocat et son client ».

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
14 mai 2021

Compléter la première phrase de l’alinéa 8 par les mots : 

« et notamment au respect de la confidentialité des échanges entre l’avocat et son client ».

🖋️Rejeté
Pierre Vatin
14 mai 2021

Compléter la première phrase de l’alinéa 8 par les mots : 

« et notamment au respect de la confidentialité des échanges entre l’avocat et son client ».

🖋️Rejeté
Jean-Michel Clément
12 mai 2021

À la seconde phrase de l’alinéa 8, après le mot : 

« moment, », 

insérer les mots : 

« de sa propre initiative, de celle d’une des parties ou de leurs avocats, ».

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
14 mai 2021

À la seconde phrase de l’alinéa 8, après le mot : 

« moment, », 

insérer les mots : 

« de sa propre initiative, de celle d’une des parties ou de leurs avocats, ».

🖋️Rejeté
Pierre Vatin
14 mai 2021

À la seconde phrase de l’alinéa 8, après le mot : 

« moment, », 

insérer les mots : 

« de sa propre initiative, de celle d’une des parties ou de leurs avocats, ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
11 mai 2021

Supprimer l’alinéa 9.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
14 mai 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« La diffusion, intégrale ou partielle, n’est possible au plus tôt qu’un an après que l’affaire ait été définitivement jugée. Elle est réalisée sur le site internet du ministère chargé de la Justice. Ce dernier veille à la diffusion d’une variété d’audiences, tant civiles que pénales. »

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
14 mai 2021

À l’alinéa 9, substituer au mot :

« qu’ »

les mots :

« au plus tôt que six mois ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
14 mai 2021

Compléter l’alinéa 9 par les mots : 

« dans les conditions prévues par ce texte ».

🖋️Rejeté
Bruno Bilde
12 mai 2021

Supprimer l’alinéa 10.

 

🖋️Rejeté
Jean-Michel Clément
12 mai 2021

Compléter la première phrase de l’alinéa 10 par les mots : 

« , ni au respect de l’anonymat ».

🖋️Rejeté
Pierre Vatin
14 mai 2021

Compléter la première phrase de l’alinéa 10 par les mots : 

« , ni au respect de l’anonymat ».

🖋️Rejeté
Jean-Michel Clément
12 mai 2021

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Les personnes enregistrées sont informées, préalablement à la diffusion, des modalités de diffusion de l’enregistrement et notamment du support, du média et de la date de diffusion de l’enregistrement. »

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
14 mai 2021

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Les personnes enregistrées sont informées, préalablement à la diffusion, des modalités de diffusion de l’enregistrement et notamment du support, du média et de la date de diffusion de l’enregistrement. »

🖋️Rejeté
Pierre Vatin
14 mai 2021

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Les personnes enregistrées sont informées, préalablement à la diffusion, des modalités de diffusion de l’enregistrement et notamment du support, du média et de la date de diffusion de l’enregistrement. »

🖋️Non soutenu
Benjamin Dirx
12 mai 2021

Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 11 la phrase suivante :

« Les personnes enregistrées lors de l’audience peuvent rétracter ce consentement pendant un délai de quinze jours après la fin de l’audience ». 

🖋️Rejeté
Philippe Gomès
14 mai 2021

À la dernière phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :

 « quinze jours » 

les mots :

« trois mois ».

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
14 mai 2021

I. – À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« mineurs et des majeurs bénéficiant d’une mesure de protection juridique »,

les mots :

« personnes enregistrées ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
11 mai 2021

Supprimer l’alinéa 13.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
10 mai 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« Aucun élément d’identification ne peut être diffusé ou conservé plus d’un an à compter de la première diffusion. La violation de ces dispositions est puni d’un an emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

🖋️Rejeté
Philippe Gomès
14 mai 2021

Au début de l’alinéa 13, ajouter les mots : 

« Dans le respect du principe du droit à l’oubli, ».

🖋️Rejeté
Philippe Gomès
14 mai 2021

Au début de l’alinéa 13, substituer au mot :

« Aucun » 

les mots : 

« Aucune image ou autre ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
10 mai 2021

I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« cinq ans »

les mots :

« un an »

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« ou dix ans après l’autorisation d’enregistrement ».

🖋️Rejeté
Bruno Bilde
12 mai 2021

À la fin de l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« cinq ans après la première diffusion de l’enregistrement ou dix ans après l’autorisation d’enregistrement »

les mots : 

« deux ans après la première diffusion de l’enregistrement ou cinq ans après l’autorisation d’enregistrement sauf intérêt historique majeur. »

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
14 mai 2021

Supprimer l'alinéa 14.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
14 mai 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« II. ‒ Devant le Conseil d’État et la Cour de cassation les audiences publiques peuvent aussi faire l’objet d’un enregistrement sonore ou audiovisuel après accord préalable des parties au litige. La diffusion, intégrale ou partielle, n’est possible au plus tôt qu’un an après que l’affaire ait été définitivement jugée. »

🖋️Rejeté
Dimitri Houbron
14 mai 2021

I. – À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« Après recueil de l’avis des parties, les audiences publiques devant le Conseil d’État et la Cour de cassation »,

les mots :

« Devant le Conseil d’État et la Cour de cassation, les audiences publiques »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :

« Cette diffusion est rendue possible après recueil préalable de l’avis des parties et de l’avocat général concernant les audiences devant la Cour de cassation. »

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
14 mai 2021

À l’alinéa 14, substituer au mot :

« avis », 

le mot :

« accord ».

🖋️Irrecevable
Albane Gaillot
14 mai 2021
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
14 mai 2021

Supprimer l'alinéa 15. 

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
14 mai 2021

Supprimer l'alinéa 15. 

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
14 mai 2021

À l’alinéa 15 supprimer les mots :

« d’une enquête ou ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
14 mai 2021

À l’alinéa 15 supprimer les mots :

« d’une enquête ou ».

🖋️Rejeté
Antoine Savignat
12 mai 2021

Compléter l’alinéa 15 par les mots :

« , sauf lorsque la procédure se termine par un non-lieu ou un arrêt des poursuites ».

🖋️Rejeté
Éric Pauget
10 mai 2021

Compléter l’alinéa 16 par les deux phrases suivantes :

« Il entraîne de plein droit, la saisie immédiate du matériel ayant permis de procéder directement ou indirectement à cette diffusion. En cas de récidive, le régime des peines encourues pour cette infraction est doublé. »

 

🖋️Irrecevable
Constance Le Grip
12 mai 2021
Après l'article premier, insérer la division et l'intitulé suivants:
🖋️Rejeté
Albane Gaillot
14 mai 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article 706‑52 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « d’un mineur victime » sont remplacés par les mots : « d’une victime » ;

2° À la fin du deuxième alinéa, les mots :« du mineur » sont remplacés par les mots :« de la victime » ;

3° Au début du cinquième alinéa, les mots : « Sur décision du juge d’instruction » sont remplacés par les mots : « Sur simple demande » ;

4° Le sixième alinéa est supprimé.

🖋️Irrecevable
Cécile Untermaier
14 mai 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Meyer Habib
14 mai 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Cécile Untermaier
14 mai 2021

I. – Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Le président de la cour administrative d’appel ou le premier président de la cour d’appel et le procureur général, après consultation du chef de la juridiction concernée, décident de l’enregistrement. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots : 

« de l’autorité compétente au sein de la juridiction » 

les mots :

« respectivement du Vice-président du Conseil d’État et du premier président de la Cour de cassation »

III. – En conséquence, à l’alinéa 17, supprimer les mots :

« , notamment la désignation de l’autorité compétente au sein des juridictions pour décider l’enregistrement prévu au I, ».

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
11 mai 2021

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« après l’audience »,

les mots :

« à tout moment ».


Article 2
🖋️Adopté
Nathalie Porte
13 mai 2021

A l’alinéa 4, après le mot :

« prolongée »,

insérer les mots :

« une fois ».

🖋️Adopté
Laurence Vichnievsky
14 mai 2021

I. – À l’alinéa 6, après la référence :

« 706‑73‑1 », 

insérer les mots :

« ou relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 14 par les mots : 

« ou relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste ».

III. –En conséquence, à la dernière phrase de l’alinéa 16, après la référence : 

« 706‑73‑1 »,

insérer les mots : 

« ou relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste ».

🖋️Adopté
Jean-Christophe Lagarde
14 mai 2021

À l’alinéa 9, substituer au mot :

« s’ »,

le mot :

« lorsqu’ ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
10 mai 2021

Supprimer les alinéas 2 à 7. 

🖋️Non soutenu
Typhanie Degois
12 mai 2021

Supprimer les alinéas 2 à 7. 

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
11 mai 2021

Supprimer l'alinéa 3.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
14 mai 2021

Substituer aux alinéas 3 à 7 les trois alinéas suivants :

« Art. 75‑3. –  Au delà d’une année après la date d’ouverture d’une enquête préliminaire, tous les actes sont nuls sauf si le procureur de la République obtient l’autorisation de poursuivre dans le cadre de l’enquête préliminaire, en motivant sa demande auprès du juge des libertés et de la détention qui apprécie la proportionnalité du cadre d’enquête au regard des charges retenues et du caractère intrusif des investigations. 

« L’autorisation de poursuivre l’enquête préliminaire est d’une durée d’une année, sous peine de nullité des actes à l’issue de ce délai.

« À l’issue de cette durée d’une année, le procureur de la République peut à nouveau saisir le le juge des libertés et de la détention. »

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
12 mai 2021

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« deux ans »,

les mots :

« un an ». 

II. – En conséquence,  rédiger ainsi l'alinéa 4 :

« L’enquête peut toutefois se prolonger des délais de recours éventuels lorsque le suspect ou le plaignant éventuel auront exercé des recours contre un refus de demande d’acte ou le suspect une demande de nullité d’un acte. À l’issue de ce délai, faute pour le procureur de la République de classer sans suite ou de prendre une décision de renvoi devant une juridiction de jugement ou une mesure alternative aux poursuites, une information judiciaire est ouverte. »

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 à 7. 

🖋️Rejeté
Constance Le Grip
12 mai 2021

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« deux ans »,

les mots :

« un an ». 

II. – En conséquence,  rédiger ainsi l'alinéa 4 :

« L’enquête peut toutefois se prolonger des délais de recours éventuels lorsque le suspect ou le plaignant éventuel auront exercé des recours contre un refus de demande d’acte ou le suspect une demande de nullité d’un acte. À l’issue de ce délai, faute pour le procureur de la République de classer sans suite ou de prendre une décision de renvoi devant une juridiction de jugement ou une mesure alternative aux poursuites, une information judiciaire est ouverte. »

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 à 7. 

🖋️Rejeté
Jean-Michel Clément
12 mai 2021

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« deux ans »,

les mots :

« un an ». 

II. – En conséquence,  rédiger ainsi l'alinéa 4 :

« L’enquête peut toutefois se prolonger des délais de recours éventuels lorsque le suspect ou le plaignant éventuel auront exercé des recours contre un refus de demande d’acte ou le suspect une demande de nullité d’un acte. À l’issue de ce délai, faute pour le procureur de la République de classer sans suite ou de prendre une décision de renvoi devant une juridiction de jugement ou une mesure alternative aux poursuites, une information judiciaire est ouverte. »

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 à 7. 

🖋️Rejeté
Pierre Vatin
14 mai 2021

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« deux ans »,

les mots :

« un an ». 

II. – En conséquence,  rédiger ainsi l'alinéa 4 :

« L’enquête peut toutefois se prolonger des délais de recours éventuels lorsque le suspect ou le plaignant éventuel auront exercé des recours contre un refus de demande d’acte ou le suspect une demande de nullité d’un acte. À l’issue de ce délai, faute pour le procureur de la République de classer sans suite ou de prendre une décision de renvoi devant une juridiction de jugement ou une mesure alternative aux poursuites, une information judiciaire est ouverte. »

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 à 7. 

🖋️Rejeté
Pierre Morel-À-L'Huissier
14 mai 2021

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« deux ans »,

les mots :

« un an ». 

II. – En conséquence,  rédiger ainsi l'alinéa 4 :

« L’enquête peut toutefois se prolonger des délais de recours éventuels lorsque le suspect ou le plaignant éventuel auront exercé des recours contre un refus de demande d’acte ou le suspect une demande de nullité d’un acte. À l’issue de ce délai, faute pour le procureur de la République de classer sans suite ou de prendre une décision de renvoi devant une juridiction de jugement ou une mesure alternative aux poursuites, une information judiciaire est ouverte. »

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 à 7. 

🖋️Non soutenu
Carole Grandjean
11 mai 2021

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« deux ans », 

les mots :

« un an ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« les délais de deux ans et d’un an prévus au présent article sont portés respectivement à trois ans et à deux ans »

les mots :

« le délai d’un an prévu au présent article est porté à deux ans ». 

 

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
14 mai 2021

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« deux ans », 

les mots :

« un an ».

🖋️Rejeté
Éric Diard
11 mai 2021

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« y compris » 

le mot :

« sauf »

🖋️Rejeté
Jean-Christophe Lagarde
14 mai 2021

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« procureur de la République »,

les mots :

« juge des libertés et de la détention ».

🖋️Rejeté
Éric Diard
11 mai 2021

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Au delà de cette prolongation, une nouvelle prolongation ne peut avoir lieu sur autorisation écrite du procureur de la République que si des éléments nouveaux et sérieux sont apparus au cours de l’enquête. »

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« de deux ans ou, en cas de prolongation, du délai de trois ans ».

🖋️Rejeté
Jean-Christophe Lagarde
14 mai 2021

Après la première phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :

« Le procureur de la République informe les personnes entendues en qualité de suspect de sa décision. »

🖋️Rejeté
Jean-Christophe Lagarde
14 mai 2021

Après le mot :

« nul »,

supprimer la fin de la dernière phrase de l'alinéa 5.

🖋️Rejeté
Éric Pauget
10 mai 2021

À la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot : 

« concerne »

insérer les mots :

« une agression sur mineur ou une des infractions mentionnées aux articles 221‑4, 222‑3, 222‑8, 222‑10 et 222‑12 du code pénal commise au préjudice d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un magistrat, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l’administration pénitentiaire, d’un agent de police municipale, d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, et pour les infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, ainsi qu’ ».

 

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
12 mai 2021

À la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot : 

« concerne »

insérer les mots :

« une agression sur mineur ou une des infractions mentionnées aux articles 221‑4, 222‑3, 222‑8, 222‑10 et 222‑12 du code pénal commise au préjudice d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un magistrat, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l’administration pénitentiaire, d’un agent de police municipale, d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, et pour les infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, ainsi qu’ ».

 

🖋️Rejeté
Éric Pauget
10 mai 2021

À la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot : 

« concerne »

insérer les mots :

« une infraction à caractère terroriste, des agressions sur mineurs ou ».

 

 

🖋️Rejeté
Marine Brenier
10 mai 2021

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« , à l’exception des crimes et délits constituant des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, pour lesquels aucun délai n’est imposé. ».

🖋️Rejeté
Éric Pauget
10 mai 2021

À la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot : 

« concerne »

insérer les mots :

« les infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, ainsi qu’ ».

 

🖋️Irrecevable
Nathalie Porte
14 mai 2021
🖋️Irrecevable
Nathalie Porte
14 mai 2021
🖋️Rejeté
Pierre-Alain Raphan
12 mai 2021

À l’alinéa 6, après le mot : 

« articles »,

insérer les références : 

« 222‑1 et 224‑1 du code pénal et aux articles ».

🖋️Rejeté
Philippe Gomès
14 mai 2021

À l’alinéa 6, après le mot : 

« articles », 

insérer les références :

 « 704, 705, » 

🖋️Rejeté
Laurence Vichnievsky
12 mai 2021

I. – À l’alinéa 6, après le mot :

« articles »

insérer la référence :

« 705, ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la seconde phrase de l’alinéa 14.

III. – En conséquence, procéder à la même insertion à la dernière phrase de l’alinéa 16.

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
14 mai 2021

À l’alinéa 6, après le mot :

« articles »

insérer la référence :

« 705, ».

🖋️Rejeté
Philippe Gomès
14 mai 2021

À l’alinéa 6, après la référence : 

« 706‑73‑1 », 

insérer les mots : 

« ou lorsqu’elle nécessite des commissions rogatoires internationales ».

🖋️Rejeté
Éric Pauget
10 mai 2021

À l’alinéa 6, après la référence :

« 706‑73‑1 »

insérer les mots :

« et à l’exception des actes terroristes dont la durée de l’enquête ne peut excéder cinq ans ».

 

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
14 mai 2021

À l’alinéa 6, après la référence :

« 706‑73‑1 »

insérer les mots :

« et à l’exception des actes terroristes dont la durée de l’enquête ne peut excéder cinq ans ».

 

🖋️Rejeté
Michèle Tabarot
14 mai 2021

À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« sont portés respectivement à trois ans et à deux ans. », 

les mots : 

« ne s’appliquent pas. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
11 mai 2021

À la fin de l'alinéa 6, substituer aux mots : 

« les délais de deux ans et d’un an prévus au présent article sont portés respectivement à trois ans et à deux ans »

les mots : 

« le délai raisonnable est appliqué ».

🖋️Rejeté
Philippe Gomès
14 mai 2021

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Les délais de l’enquête sont également portés à trois ans et deux ans lorsque celle-ci porte sur des crimes et délits mentionnés aux articles L. 173‑3, L. 216‑1 et L. 216‑6 du code de l’environnement et sur les délits de pollution de l'air, de l'eau et des sols et le délit d'écocide définis par le code de l'environnement, et dans les législations ou réglementations ayant le même objet applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française. »

🖋️Rejeté
Philippe Gomès
14 mai 2021

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Les délais de l’enquête sont également portés à trois ans et deux ans lorsque celle-ci porte sur des délits de pollution de l'air, de l'eau et des sols et le délit d'écocide définis par le code de l’environnement et dans les législations ou réglementations ayant le même objet applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française. »

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
14 mai 2021

À la fin de l’alinéa 7, substituer au mot :

« ancienne »,

le mot :

« récente ».

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
14 mai 2021

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« À l’issue des délais prévus au présent article, une information judiciaire est systématiquement ouverte lorsque le procureur ne prend pas de décision de nature à poursuivre ou arrêter l’enquête. Sont sanctionnés de nullité les actes de procédure qui seraient accomplis au delà de ce délai d’enquête préliminaire. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
10 mai 2021

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Art. 77‑2. – I. – Dans le cadre d’une convocation en vue d’une audition libre ou d’une garde à vue, le dossier, expurgé des éléments risquant de porter atteinte à l’efficacité des investigations, est mis à la disposition du suspect et de son avocat. »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 9, supprimer les mentions : 

« Art. 77‑2. – I. – »

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
12 mai 2021

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Art. 77‑2. – I. – Dans le cadre d’une convocation en vue d’une audition libre ou d’une garde à vue, le dossier, expurgé des éléments risquant de porter atteinte à l’efficacité des investigations, est mis à la disposition du suspect et de son avocat. »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 9, supprimer les mentions : 

« Art. 77‑2. – I. – »

🖋️Rejeté
Jean-Michel Clément
12 mai 2021

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Art. 77‑2. – I. – Dans le cadre d’une convocation en vue d’une audition libre ou d’une garde à vue, le dossier, expurgé des éléments risquant de porter atteinte à l’efficacité des investigations, est mis à la disposition du suspect et de son avocat. »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 9, supprimer les mentions : 

« Art. 77‑2. – I. – »

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
14 mai 2021

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Art. 77‑2. – I. – Dans le cadre d’une convocation en vue d’une audition libre ou d’une garde à vue, le dossier, expurgé des éléments risquant de porter atteinte à l’efficacité des investigations, est mis à la disposition du suspect et de son avocat. »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 9, supprimer les mentions : 

« Art. 77‑2. – I. – »

🖋️Rejeté
Pierre Vatin
14 mai 2021

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Art. 77‑2. – I. – Dans le cadre d’une convocation en vue d’une audition libre ou d’une garde à vue, le dossier, expurgé des éléments risquant de porter atteinte à l’efficacité des investigations, est mis à la disposition du suspect et de son avocat. »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 9, supprimer les mentions : 

« Art. 77‑2. – I. – »

🖋️Rejeté
Pierre Morel-À-L'Huissier
14 mai 2021

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Art. 77‑2. – I. – Dans le cadre d’une convocation en vue d’une audition libre ou d’une garde à vue, le dossier, expurgé des éléments risquant de porter atteinte à l’efficacité des investigations, est mis à la disposition du suspect et de son avocat. »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 9, supprimer les mentions : 

« Art. 77‑2. – I. – »

🖋️Non soutenu
Ugo Bernalicis
14 mai 2021

À l’alinéa 9, après le mot :

« investigations »,

insérer les mots : 

« ou que l’importance des charges accumulées ou le caractère intrusif de l’enquête préliminaire le justifie »

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
12 mai 2021

I. – À l’alinéa 9, après le mot :

« observations »

insérer les mots :

« ou demandes d’actes ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante : 

« Une décision de refus de demande d’acte est susceptible de recours devant le juge des libertés et de la détention avec la possibilité d’un appel devant la chambre de l’instruction, selon des modalités définies par décret pris en Conseil d’État. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Le suspect et son avocat peuvent formuler des requêtes en nullité d’actes devant le juge des libertés et de la détention avec la possibilité d’un appel devant la chambre de l’instruction, selon des modalités définies par décret pris en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Jean-Michel Clément
12 mai 2021

I. – À l’alinéa 9, après le mot :

« observations »

insérer les mots :

« ou demandes d’actes ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante : 

« Une décision de refus de demande d’acte est susceptible de recours devant le juge des libertés et de la détention avec la possibilité d’un appel devant la chambre de l’instruction, selon des modalités définies par décret pris en Conseil d’État. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Le suspect et son avocat peuvent formuler des requêtes en nullité d’actes devant le juge des libertés et de la détention avec la possibilité d’un appel devant la chambre de l’instruction, selon des modalités définies par décret pris en Conseil d’État. »

🖋️Non soutenu
Aurélien Taché
14 mai 2021

I. – À l’alinéa 9, après le mot :

« observations »

insérer les mots :

« ou demandes d’actes ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante : 

« Une décision de refus de demande d’acte est susceptible de recours devant le juge des libertés et de la détention avec la possibilité d’un appel devant la chambre de l’instruction, selon des modalités définies par décret pris en Conseil d’État. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Le suspect et son avocat peuvent formuler des requêtes en nullité d’actes devant le juge des libertés et de la détention avec la possibilité d’un appel devant la chambre de l’instruction, selon des modalités définies par décret pris en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Pierre Vatin
14 mai 2021

I. – À l’alinéa 9, après le mot :

« observations »

insérer les mots :

« ou demandes d’actes ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante : 

« Une décision de refus de demande d’acte est susceptible de recours devant le juge des libertés et de la détention avec la possibilité d’un appel devant la chambre de l’instruction, selon des modalités définies par décret pris en Conseil d’État. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Le suspect et son avocat peuvent formuler des requêtes en nullité d’actes devant le juge des libertés et de la détention avec la possibilité d’un appel devant la chambre de l’instruction, selon des modalités définies par décret pris en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Jean-Christophe Lagarde
14 mai 2021

À l'alinéa 9, après le mot :

« observations »,

insérer les mots :

« ou demandes d’actes ». 

🖋️Rejeté
Bruno Bilde
12 mai 2021

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Cette mise à disposition ne peut pas concerner des actes en cours. »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
14 mai 2021

À l’alinéa 10, supprimer le mot :

« notamment ».

🖋️Non soutenu
Justine Benin
14 mai 2021

À l’alinéa 11, supprimer les mots :

« punie d’une peine privative de liberté ».

🖋️Rejeté
Nathalie Porte
14 mai 2021

À l’alinéa 11, après le mot :

« République, », 

insérer les mots :

« personnellement ou par l’intermédiaire de son avocat, ».

🖋️Irrecevable
Nathalie Porte
14 mai 2021
🖋️Rejeté
Stéphane Peu
10 mai 2021

I. – À la fin de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« d’un an »

les mots :

« de six mois ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 13, procéder à la même substitution.

🖋️Rejeté
Jean-Michel Clément
12 mai 2021

I. – À la fin de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« d’un an »

les mots :

« de six mois ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 13, procéder à la même substitution.

🖋️Rejeté
Pierre Vatin
14 mai 2021

I. – À la fin de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« d’un an »

les mots :

« de six mois ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 13, procéder à la même substitution.

🖋️Non soutenu
Pierre Morel-À-L'Huissier
14 mai 2021

I. – À la fin de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« d’un an »

les mots :

« de six mois ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 13, procéder à la même substitution.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
10 mai 2021

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
11 mai 2021

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️Non soutenu
Didier Paris
12 mai 2021

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
12 mai 2021

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️Rejeté
Pierre Vatin
14 mai 2021

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
14 mai 2021

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
14 mai 2021

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 14 :

« 3° Si cette personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire. »

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
14 mai 2021

À la fin de la première phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« par un moyen de communication au public »

les mots :

« au sens de l’article 9‑1 du code civil ».

🖋️Non soutenu
Sacha Houlié
12 mai 2021

Après le mot :

« indirectement »,

supprimer la fin de la seconde phrase de l’alinéa 14.

🖋️Rejeté
Jean-Michel Clément
12 mai 2021

À l’alinéa 15, après la référence :

« I »

insérer les mots : 

« ainsi que des demandes d’actes utiles à la manifestation de la vérité dans un délai d’un mois ».

🖋️Non soutenu
Aurélien Taché
14 mai 2021

À l’alinéa 15, après la référence :

« I »

insérer les mots : 

« ainsi que des demandes d’actes utiles à la manifestation de la vérité dans un délai d’un mois ».

🖋️Rejeté
Pierre Vatin
14 mai 2021

À l’alinéa 15, après la référence :

« I »

insérer les mots : 

« ainsi que des demandes d’actes utiles à la manifestation de la vérité dans un délai d’un mois ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
10 mai 2021

À la première phrase de l’alinéa 16, supprimer les mots : 

« et pour une durée maximale de six mois à compter de la réception de la demande ». 

🖋️Rejeté
Justine Benin
14 mai 2021

À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots : 

« contester un refus » 

les mots :

« exercer un recours hiérarchique contestant cette décision ».

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
14 mai 2021

À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots : 

« le procureur général » 

les mots : 

« une formation collégiale de juges des libertés et de la détention ».

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
14 mai 2021

Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :

« Ce délai peut être prorogé d’un an sur décision motivée du procureur de la République »

🖋️Rejeté
Justine Benin
14 mai 2021

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de refus de communication de la procédure par le procureur de la République ou par le procureur général, la personne peut exercer un recours devant la chambre de l’instruction près la cour d’appel. La chambre de l’instruction statue par décision motivée et versée au dossier, dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. La chambre de l’instruction peut directement être saisie par requête, à défaut de réponse du procureur de la République, ou si un recours hiérarchique a été exercé, par le procureur général, dans un délai d’un mois. »

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
10 mai 2021

Supprimer l’alinéa 17.

🖋️Non soutenu
Benjamin Dirx
12 mai 2021

À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« les autres personnes mises en cause, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou »

les mots :

« sur les autres personnes mises en cause ou sur ».

 

🖋️Non soutenu
Aurélien Taché
14 mai 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 19 : 

« III. – Lorsqu’une victime a porté plainte dans le cadre d’une enquête préliminaire et après un délai de six mois à compter du premier acte de l’enquête, elle et son avocat ont accès au dossier de l’enquête. L’avocat du plaignant peut demander une copie du dossier de l’enquête et la transmettre au plaignant sous réserve de l’autorisation préalable du procureur de la République. »

🖋️Rejeté
Pierre Morel-À-L'Huissier
14 mai 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 19 : 

« III. – Lorsqu’une victime a porté plainte dans le cadre d’une enquête préliminaire et après un délai de six mois à compter du premier acte de l’enquête, elle et son avocat ont accès au dossier de l’enquête. L’avocat du plaignant peut demander une copie du dossier de l’enquête et la transmettre au plaignant sous réserve de l’autorisation préalable du procureur de la République. »

🖋️Rejeté
Jean-Michel Clément
12 mai 2021

À la fin de l’alinéa 19, substituer aux mots :

«  est avisée par le procureur de la République qu’elle dispose des droits prévus au I dans les mêmes conditions que la personne à l’origine de la demande »

les mots :

« et son avocat ont accès au dossier de l’enquête après un délai de six mois à compter du premier acte de l’enquête. L’avocat du plaignant peut demander une copie du dossier de l’enquête et la transmettre au plaignant sous réserve de l’autorisation préalable du procureur de la République. »

🖋️Rejeté
Pierre Vatin
14 mai 2021

À la fin de l’alinéa 19, substituer aux mots :

«  est avisée par le procureur de la République qu’elle dispose des droits prévus au I dans les mêmes conditions que la personne à l’origine de la demande »

les mots :

« et son avocat ont accès au dossier de l’enquête après un délai de six mois à compter du premier acte de l’enquête. L’avocat du plaignant peut demander une copie du dossier de l’enquête et la transmettre au plaignant sous réserve de l’autorisation préalable du procureur de la République. »

🖋️Irrecevable
Huguette Tiegna
12 mai 2021
🖋️Irrecevable
Huguette Tiegna
14 mai 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
14 mai 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
14 mai 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
14 mai 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Article 3
🖋️Adopté
Stéphane Mazars
14 mai 2021

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« aa bisÀ la fin de la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « dès le début de la perquisition à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué par le magistrat » sont remplacés par les mots : « à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué dès le début de la perquisition par le magistrat l’effectuant ». »

🖋️Adopté
Stéphane Mazars
14 mai 2021

À l’alinéa 7, après le mot :

« secret »

insérer le mot :

« professionnel ».

🖋️Adopté
Laurence Vichnievsky
12 mai 2021

À la fin de la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« premier président de la cour d’appel »,

les mots :

« président de la chambre de l’instruction ».

🖋️Adopté
Raphaël Gauvain
14 mai 2021

Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Après l’article 56‑1, il est inséré un article 56‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 56‑1‑1. – Lorsqu’à l’occasion d’une perquisition dans un lieu autre que ceux mentionnés à l’article 56‑1, la personne chez qui il est procédé à ces opérations estime qu’il est découvert un document mentionné au deuxième alinéa du même article 56‑1, elle peut s’opposer à la saisie de ce document. Le document doit alors être placé sous scellé fermé et faire l’objet d’un procès-verbal distinct de celui prévu par l’article 57. Ce procès-verbal ainsi que le document placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l’original ou une copie du dossier de la procédure. Les quatrième à huitième alinéas de l’article 56‑1 sont alors applicables. »

🖋️Adopté
Naïma Moutchou
14 mai 2021

Après l’alinéa 10, insérer les six alinéas suivants :

« 2° bis Après l’article 57‑1, il est inséré un article 57‑2 ainsi rédigé :

« Art. 57‑2. - Même s’il n’est pas procédé à l’audition de la personne, l’officier de police judiciaire ou le magistrat qui procède à une perquisition ne peut s’opposer à la présence de l’avocat désigné par la personne chez qui il est perquisitionné, si ce dernier se présente sur les lieux des opérations, y compris lorsque celle-ci a déjà débuté. 

« S’il existe contre la personne des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement et qu’il est prévu qu’elle soit entendue au cours de ces opérations, elle est préalablement informée de son droit d’être assistée par un avocat au cours de cette audition conformément au 4° de l’article 61‑1 ou conformément aux articles 63‑3-1 à 63‑4-3.

« L’avocat présent au cours de la perquisition peut présenter des observations écrites qui sont jointes à la procédure ; l’avocat peut également adresser ces observations au procureur de la République. Si l’avocat demande qu’il soit procédé à la saisie d’objets ou documents qu’il juge utile à la défense de son client, l’officier de police judiciaire ou le magistrat ne peut refuser de procéder à la saisie demandée que s’il apparaît que celle-ci n’est manifestement pas utile à la manifestation de la vérité. Dans ce cas, il en est fait mention dans le procès-verbal prévu par l’article 57.

« Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas du présent article, les opérations de perquisition peuvent débuter sans attendre la présence de l’avocat. Dans le cas prévu au deuxième alinéa, si la personne a été placée en garde à vue, son audition ne peut débuter avant le délai prévu par l’article 63‑4-2. 

« Hors le cas prévu par le deuxième alinéa du présent article, il peut être refusé l’accès de l’avocat sur les lieux de la perquisition pour des motifs liés à la sécurité de celui-ci, de la personne chez qui il est perquisitionné ou des personnes participant aux opérations. Il en est alors fait état dans le procès-verbal prévu par l’article 57. »

🖋️Adopté
Stéphane Mazars
14 mai 2021

À l’alinéa 21, après le mot :

« mots »,

insérer les mots :

« et couvertes par le secret professionnel de la défense ».

🖋️Rejeté
Nathalie Porte
14 mai 2021

À l'alinéa 3, après le mot :

« garanti »

insérer les mots :

« de la façon la plus absolue et en ce qui concerne tout mode d’échange entre le client et son avocat ». 

🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
11 mai 2021

À l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« au cours de la procédure pénale ».

🖋️Irrecevable
Nathalie Porte
14 mai 2021
🖋️Irrecevable
Pierre-Alain Raphan
14 mai 2021
🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
11 mai 2021

À l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« raisons plausibles »

les mots :

« éléments de preuve permettant ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
14 mai 2021

À l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« raisons plausibles »

les mots :

« éléments de preuve permettant ».

🖋️Non soutenu
Delphine Bagarry
14 mai 2021

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« contre celui‑ci des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis »,

les mots :

« des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu’il ait pu commettre ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots :

« raisons plausibles de soupçonner que l’avocat a commis »,

les mots :

« indices graves et concordants rendant vraisemblable qu’il ait pu commettre ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots :

« raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis »,

les mots :

« indices graves et concordants rendant vraisemblable qu’il ait pu commettre ».

🖋️Rejeté
Pierre Morel-À-L'Huissier
14 mai 2021

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« raisons plausibles » 

les mots :

« indices précis et concordants ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 13.

🖋️Rejeté
Pierre Vatin
14 mai 2021

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« raisons plausibles »,

les mots  :

« indices précis et préexistants permettant ». 

II. – En conséquence,  à l’alinéa 13, procéder à la même substitution. 

🖋️Rejeté
Jean-Michel Clément
12 mai 2021

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« raisons plausibles »

les mots :

 « indices précis et préexistants ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots :

« raisons plausibles »

les mots :

 « indices précis et préexistants permettant ».

🖋️Non soutenu
Aurélien Taché
14 mai 2021

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« raisons plausibles »

les mots :

« indices précis et préexistants ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 13.

🖋️Rejeté
Erwan Balanant
11 mai 2021

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« raisons plausibles »

les mots :

« indices précis et préexistants ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
10 mai 2021

À l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« des raisons plausibles »,

les mots : 

« un faisceau d’indices précis et concordants permettant ».

🖋️Non soutenu
Delphine Bagarry
14 mai 2021

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« contre celui‑ci des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis »,

les mots :

« un faisceau d’indices rendant vraisemblable qu’il ait pu commettre ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots :

« des raisons plausibles de soupçonner que l’avocat a commis »,

les mots :

« du faisceau d’indices rendant vraisemblable qu’il ait pu commettre ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots :

« des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis »,

les mots :

« un faisceau d’indices rendant vraisemblable qu’il ait pu commettre ».

🖋️Rejeté
Marine Brenier
11 mai 2021

À l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« des raisons plausibles »,

les mots :

« un faisceau d’indices qui pourrait entrainer des raisons ».

🖋️Rejeté
Bruno Bilde
12 mai 2021

À l’alinéa 6, substituer au mot : 

« plausibles »

le mot : 

« sérieuses »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
11 mai 2021

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« plausibles »,

le mot :

« objectives ».

🖋️Non soutenu
Alain Tourret
12 mai 2021

Après l’alinéa 10, insérer les neuf alinéas suivants :

« 2° bis Après l’article 56‑5, il est inséré un article 56‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. 56‑5‑1. – I. – Lorsqu’il estime nécessaire de procéder à une perquisition dans le bureau, la permanence ou le domicile d’un parlementaire, le juge prend une décision motivée. Elle rappelle l’infraction à l’origine de la décision, énonce les raisons qui motivent la mesure, et en précise l’objet.

« Le juge procède lui-même à la perquisition. Elle se déroule en présence d’un membre du bureau de l’assemblée à laquelle appartient le parlementaire, en présence du parlementaire s’il est sur les lieux ou de son représentant et s’il le souhaite, en présence du ministère public. Avant la mise à exécution de la perquisition, la décision est communiquée au parlementaire ainsi qu’au membre du bureau de l’assemblée concernée. Au cours de son exécution, seul le juge et le membre du bureau de l’assemblée ont le droit de consulter ou d’examiner les documents ou les objets préalablement à leur saisie. Seuls peuvent être saisis les documents ou les objets en rapport avec l’infraction visée dans la décision préalable du juge.

« Un procès-verbal est dressé, signé par le juge et le parlementaire s’il est présent sur les lieux ou son représentant, ainsi que par le membre du bureau de l’assemblée, à l’effet de relater les opérations.

« II. – Le membre du bureau de l’assemblée peut s’opposer à la saisie d’un document ou d’un objet s’il l’estime irrégulière. Le document ou l’objet est alors placé sous scellé fermé. Un procès-verbal propre à la saisie du document ou de l’objet est dressé relatant les objections élevées par le membre du bureau de l’assemblée. Le document ou l’objet placé sous scellé ainsi que le procès-verbal y afférent sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention.

« Dans les cinq jours qui suivent la réception de ces éléments, le juge des libertés et de la détention entend le juge qui a procédé à la perquisition, le ministère public, le parlementaire en cause ainsi que le membre du bureau de l’assemblée, ouvre le scellé en présence de ces personnes, et statue par une ordonnance motivée. S’il estime n’y avoir lieu à saisir le document ou l’objet, le juge des libertés et de la détention ordonne sa restitution immédiate ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations y afférentes, le cas échéant la cancellation de toute référence à ce document, à son contenu ou à l’objet qui figuraient dans le dossier de la procédure. Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. La décision du juge des libertés et de la détention est immédiatement communiquée aux parties intéressées par tous moyens.

« Dans le délai de cinq jours, à compter de la communication de la décision du juge des libertés de détention, le parlementaire ou le ministère public peut former un recours. Il est motivé et porté devant le premier président de la cour d’appel, lequel, l’autre partie dûment appelée, statue dans le délai de dix jours de sa réception du recours. L’ordonnance du premier président est sans recours.

« III. – La décision prise par le juge des libertés et de la détention ou le premier président laisse subsister pour toute partie intéressée le droit de demander ultérieurement la nullité de la perquisition et de la saisie devant la chambre de l’instruction ou la juridiction de jugement.

« IV. –  Destinées à garantir le respect de l’immunité parlementaire, les règles édictées aux paragraphes I et II sont d’ordre public et, à l’exception des délais impartis au juge des libertés et de la détention et au premier président, sont prescrites à peine de nullité. » »

🖋️Rejeté
Sébastien Huyghe
12 mai 2021

Après l’alinéa 10, insérer les neuf alinéas suivants :

« 2° bis Après l’article 56‑5, il est inséré un article 56‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. 56‑5‑1. – I. – Lorsqu’il estime nécessaire de procéder à une perquisition dans le bureau, la permanence ou le domicile d’un parlementaire, le juge prend une décision motivée. Elle rappelle l’infraction à l’origine de la décision, énonce les raisons qui motivent la mesure, et en précise l’objet.

« Le juge procède lui-même à la perquisition. Elle se déroule en présence d’un membre du bureau de l’assemblée à laquelle appartient le parlementaire, en présence du parlementaire s’il est sur les lieux ou de son représentant et s’il le souhaite, en présence du ministère public. Avant la mise à exécution de la perquisition, la décision est communiquée au parlementaire ainsi qu’au membre du bureau de l’assemblée concernée. Au cours de son exécution, seul le juge et le membre du bureau de l’assemblée ont le droit de consulter ou d’examiner les documents ou les objets préalablement à leur saisie. Seuls peuvent être saisis les documents ou les objets en rapport avec l’infraction visée dans la décision préalable du juge.

« Un procès-verbal est dressé, signé par le juge et le parlementaire s’il est présent sur les lieux ou son représentant, ainsi que par le membre du bureau de l’assemblée, à l’effet de relater les opérations.

« II. – Le membre du bureau de l’assemblée peut s’opposer à la saisie d’un document ou d’un objet s’il l’estime irrégulière. Le document ou l’objet est alors placé sous scellé fermé. Un procès-verbal propre à la saisie du document ou de l’objet est dressé relatant les objections élevées par le membre du bureau de l’assemblée. Le document ou l’objet placé sous scellé ainsi que le procès-verbal y afférent sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention.

« Dans les cinq jours qui suivent la réception de ces éléments, le juge des libertés et de la détention entend le juge qui a procédé à la perquisition, le ministère public, le parlementaire en cause ainsi que le membre du bureau de l’assemblée, ouvre le scellé en présence de ces personnes, et statue par une ordonnance motivée. S’il estime n’y avoir lieu à saisir le document ou l’objet, le juge des libertés et de la détention ordonne sa restitution immédiate ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations y afférentes, le cas échéant la cancellation de toute référence à ce document, à son contenu ou à l’objet qui figuraient dans le dossier de la procédure. Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. La décision du juge des libertés et de la détention est immédiatement communiquée aux parties intéressées par tous moyens.

« Dans le délai de cinq jours, à compter de la communication de la décision du juge des libertés de détention, le parlementaire ou le ministère public peut former un recours. Il est motivé et porté devant le premier président de la cour d’appel, lequel, l’autre partie dûment appelée, statue dans le délai de dix jours de sa réception du recours. L’ordonnance du premier président est sans recours.

« III. – La décision prise par le juge des libertés et de la détention ou le premier président laisse subsister pour toute partie intéressée le droit de demander ultérieurement la nullité de la perquisition et de la saisie devant la chambre de l’instruction ou la juridiction de jugement.

« IV. –  Destinées à garantir le respect de l’immunité parlementaire, les règles édictées aux paragraphes I et II sont d’ordre public et, à l’exception des délais impartis au juge des libertés et de la détention et au premier président, sont prescrites à peine de nullité. » »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
14 mai 2021

Après l’alinéa 10, insérer les neuf alinéas suivants :

« 2° bis Après l’article 56‑5, il est inséré un article 56‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. 56‑5‑1. – I. – Lorsqu’il estime nécessaire de procéder à une perquisition dans le bureau, la permanence ou le domicile d’un parlementaire, le juge prend une décision motivée. Elle rappelle l’infraction à l’origine de la décision, énonce les raisons qui motivent la mesure, et en précise l’objet.

« Le juge procède lui-même à la perquisition. Elle se déroule en présence d’un membre du bureau de l’assemblée à laquelle appartient le parlementaire, en présence du parlementaire s’il est sur les lieux ou de son représentant et s’il le souhaite, en présence du ministère public. Avant la mise à exécution de la perquisition, la décision est communiquée au parlementaire ainsi qu’au membre du bureau de l’assemblée concernée. Au cours de son exécution, seul le juge et le membre du bureau de l’assemblée ont le droit de consulter ou d’examiner les documents ou les objets préalablement à leur saisie. Seuls peuvent être saisis les documents ou les objets en rapport avec l’infraction visée dans la décision préalable du juge.

« Un procès-verbal est dressé, signé par le juge et le parlementaire s’il est présent sur les lieux ou son représentant, ainsi que par le membre du bureau de l’assemblée, à l’effet de relater les opérations.

« II. – Le membre du bureau de l’assemblée peut s’opposer à la saisie d’un document ou d’un objet s’il l’estime irrégulière. Le document ou l’objet est alors placé sous scellé fermé. Un procès-verbal propre à la saisie du document ou de l’objet est dressé relatant les objections élevées par le membre du bureau de l’assemblée. Le document ou l’objet placé sous scellé ainsi que le procès-verbal y afférent sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention.

« Dans les cinq jours qui suivent la réception de ces éléments, le juge des libertés et de la détention entend le juge qui a procédé à la perquisition, le ministère public, le parlementaire en cause ainsi que le membre du bureau de l’assemblée, ouvre le scellé en présence de ces personnes, et statue par une ordonnance motivée. S’il estime n’y avoir lieu à saisir le document ou l’objet, le juge des libertés et de la détention ordonne sa restitution immédiate ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations y afférentes, le cas échéant la cancellation de toute référence à ce document, à son contenu ou à l’objet qui figuraient dans le dossier de la procédure. Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. La décision du juge des libertés et de la détention est immédiatement communiquée aux parties intéressées par tous moyens.

« Dans le délai de cinq jours, à compter de la communication de la décision du juge des libertés de détention, le parlementaire ou le ministère public peut former un recours. Il est motivé et porté devant le premier président de la cour d’appel, lequel, l’autre partie dûment appelée, statue dans le délai de dix jours de sa réception du recours. L’ordonnance du premier président est sans recours.

« III. – La décision prise par le juge des libertés et de la détention ou le premier président laisse subsister pour toute partie intéressée le droit de demander ultérieurement la nullité de la perquisition et de la saisie devant la chambre de l’instruction ou la juridiction de jugement.

« IV. –  Destinées à garantir le respect de l’immunité parlementaire, les règles édictées aux paragraphes I et II sont d’ordre public et, à l’exception des délais impartis au juge des libertés et de la détention et au premier président, sont prescrites à peine de nullité. » »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
14 mai 2021

Après l’alinéa 10, insérer les neuf alinéas suivants :

« 2° bis Après l’article 56‑5, il est inséré un article 56‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. 56‑5‑1. – I. – Lorsqu’il estime nécessaire de procéder à une perquisition dans le bureau, la permanence ou le domicile d’un parlementaire, le juge prend une décision motivée. Elle rappelle l’infraction à l’origine de la décision, énonce les raisons qui motivent la mesure, et en précise l’objet.

« Le juge procède lui-même à la perquisition. Elle se déroule en présence d’un membre du bureau de l’assemblée à laquelle appartient le parlementaire, en présence du parlementaire s’il est sur les lieux ou de son représentant et s’il le souhaite, en présence du ministère public. Avant la mise à exécution de la perquisition, la décision est communiquée au parlementaire ainsi qu’au membre du bureau de l’assemblée concernée. Au cours de son exécution, seul le juge et le membre du bureau de l’assemblée ont le droit de consulter ou d’examiner les documents ou les objets préalablement à leur saisie. Seuls peuvent être saisis les documents ou les objets en rapport avec l’infraction visée dans la décision préalable du juge.

« Un procès-verbal est dressé, signé par le juge et le parlementaire s’il est présent sur les lieux ou son représentant, ainsi que par le membre du bureau de l’assemblée, à l’effet de relater les opérations.

« II. – Le membre du bureau de l’assemblée peut s’opposer à la saisie d’un document ou d’un objet s’il l’estime irrégulière. Le document ou l’objet est alors placé sous scellé fermé. Un procès-verbal propre à la saisie du document ou de l’objet est dressé relatant les objections élevées par le membre du bureau de l’assemblée. Le document ou l’objet placé sous scellé ainsi que le procès-verbal y afférent sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention.

« Dans les cinq jours qui suivent la réception de ces éléments, le juge des libertés et de la détention entend le juge qui a procédé à la perquisition, le ministère public, le parlementaire en cause ainsi que le membre du bureau de l’assemblée, ouvre le scellé en présence de ces personnes, et statue par une ordonnance motivée. S’il estime n’y avoir lieu à saisir le document ou l’objet, le juge des libertés et de la détention ordonne sa restitution immédiate ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations y afférentes, le cas échéant la cancellation de toute référence à ce document, à son contenu ou à l’objet qui figuraient dans le dossier de la procédure. Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. La décision du juge des libertés et de la détention est immédiatement communiquée aux parties intéressées par tous moyens.

« Dans le délai de cinq jours, à compter de la communication de la décision du juge des libertés de détention, le parlementaire ou le ministère public peut former un recours. Il est motivé et porté devant le premier président de la cour d’appel, lequel, l’autre partie dûment appelée, statue dans le délai de dix jours de sa réception du recours. L’ordonnance du premier président est sans recours.

« III. – La décision prise par le juge des libertés et de la détention ou le premier président laisse subsister pour toute partie intéressée le droit de demander ultérieurement la nullité de la perquisition et de la saisie devant la chambre de l’instruction ou la juridiction de jugement.

« IV. –  Destinées à garantir le respect de l’immunité parlementaire, les règles édictées aux paragraphes I et II sont d’ordre public et, à l’exception des délais impartis au juge des libertés et de la détention et au premier président, sont prescrites à peine de nullité. » »

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
14 mai 2021

Après l’alinéa 10, insérer les neuf alinéas suivants :

« 2° bis Après l’article 56‑5, il est inséré un article 56‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. 56‑5‑1. – I. – Lorsqu’il estime nécessaire de procéder à une perquisition dans le bureau, la permanence ou le domicile d’un parlementaire, le juge prend une décision motivée. Elle rappelle l’infraction à l’origine de la décision, énonce les raisons qui motivent la mesure, et en précise l’objet.

« Le juge procède lui-même à la perquisition. Elle se déroule en présence d’un membre du bureau de l’assemblée à laquelle appartient le parlementaire, en présence du parlementaire s’il est sur les lieux ou de son représentant et s’il le souhaite, en présence du ministère public. Avant la mise à exécution de la perquisition, la décision est communiquée au parlementaire ainsi qu’au membre du bureau de l’assemblée concernée. Au cours de son exécution, seul le juge et le membre du bureau de l’assemblée ont le droit de consulter ou d’examiner les documents ou les objets préalablement à leur saisie. Seuls peuvent être saisis les documents ou les objets en rapport avec l’infraction visée dans la décision préalable du juge.

« Un procès-verbal est dressé, signé par le juge et le parlementaire s’il est présent sur les lieux ou son représentant, ainsi que par le membre du bureau de l’assemblée, à l’effet de relater les opérations.

« II. – Le membre du bureau de l’assemblée peut s’opposer à la saisie d’un document ou d’un objet s’il l’estime irrégulière. Le document ou l’objet est alors placé sous scellé fermé. Un procès-verbal propre à la saisie du document ou de l’objet est dressé relatant les objections élevées par le membre du bureau de l’assemblée. Le document ou l’objet placé sous scellé ainsi que le procès-verbal y afférent sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention.

« Dans les cinq jours qui suivent la réception de ces éléments, le juge des libertés et de la détention entend le juge qui a procédé à la perquisition, le ministère public, le parlementaire en cause ainsi que le membre du bureau de l’assemblée, ouvre le scellé en présence de ces personnes, et statue par une ordonnance motivée. S’il estime n’y avoir lieu à saisir le document ou l’objet, le juge des libertés et de la détention ordonne sa restitution immédiate ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations y afférentes, le cas échéant la cancellation de toute référence à ce document, à son contenu ou à l’objet qui figuraient dans le dossier de la procédure. Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. La décision du juge des libertés et de la détention est immédiatement communiquée aux parties intéressées par tous moyens.

« Dans le délai de cinq jours, à compter de la communication de la décision du juge des libertés de détention, le parlementaire ou le ministère public peut former un recours. Il est motivé et porté devant le premier président de la cour d’appel, lequel, l’autre partie dûment appelée, statue dans le délai de dix jours de sa réception du recours. L’ordonnance du premier président est sans recours.

« III. – La décision prise par le juge des libertés et de la détention ou le premier président laisse subsister pour toute partie intéressée le droit de demander ultérieurement la nullité de la perquisition et de la saisie devant la chambre de l’instruction ou la juridiction de jugement.

« IV. –  Destinées à garantir le respect de l’immunité parlementaire, les règles édictées aux paragraphes I et II sont d’ordre public et, à l’exception des délais impartis au juge des libertés et de la détention et au premier président, sont prescrites à peine de nullité. » »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
14 mai 2021

Après l’alinéa 15, insérer les trois alinéas suivants :

« 3° bis L’article 76 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , ni sans la présence de son avocat » ;

« b) Après la deuxième phrase du quatrième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À peine de nullité, la perquisition ne peut se dérouler sans présence de l’avocat de la personne concernée, le cas échéant cet avocat est commis d’office. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
14 mai 2021

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« raisons plausibles »

les mots :

« éléments de preuve permettant ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
10 mai 2021

À l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« raisons plausibles »,

les mots : 

« indices précis et concordants permettant ».

🖋️Rejeté
Erwan Balanant
11 mai 2021

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« raisons plausibles »

les mots :

« indices précis et préexistants ».

🖋️Rejeté
Bruno Bilde
12 mai 2021

 

À l’alinéa 13, substituer au mot : 

« plausibles »

le mot : 

« sérieuses »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
14 mai 2021

 

À l’alinéa 13, substituer au mot : 

« plausibles »

le mot : 

« sérieuses »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
11 mai 2021

À l’alinéa 13, substituer au mot :

« plausibles »

le mot :

« objectives ».
 
 

🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
11 mai 2021

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Cette ordonnance fixe les conditions d’utilisation d’un réseau ou d’un service de communications électroniques, notamment en l’encadrant dans le temps. La durée de collecte de ces informations d’origine téléphonique ou électronique ne peut dépasser six mois. Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues au présent article. »

🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
11 mai 2021

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Cette ordonnance fixe les conditions d’utilisation d’un réseau ou d’un service de communications électroniques, notamment en l’encadrant dans le temps. La durée de collecte de ces informations d’origine téléphonique ou électronique ne peut dépasser un an. Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues au présent article. »

🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
11 mai 2021

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Les éléments de preuve éventuellement collectés dans le cadre d’une surveillance des communications téléphoniques ou électroniques ne peuvent servir que dans le cadre de l’enquête dans le cadre de laquelle cette surveillance a été ordonnée. »

🖋️Rejeté
Robin Reda
12 mai 2021

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Les éléments de preuve éventuellement collectés dans le cadre d’une surveillance des communications téléphoniques ou électroniques ne peuvent servir que dans le cadre de l’enquête dans le cadre de laquelle cette surveillance a été ordonnée. »

🖋️Rejeté
Alexandra Louis
12 mai 2021

À l’alinéa 14, après le mot :

« avocats »,

insérer les mots :

« ou le bâtonnier de l’ordre des avocats d’un barreau limitrophe lorsque les réquisitions portent sur des données de connexion liées à l’utilisation d’un réseau ou d’un service de communications électroniques qui sont émises par le bâtonnier en exercice ».

🖋️Rejeté
Aurore Bergé
12 mai 2021

I. – Après l’alinéa 15, insérer les quatre alinéas suivants :

« 3° bis Après l’article 60‑1-1, il est inséré un article 60‑1-2 ainsi rédigé :

« Art. 60‑1-2. – Lorsque les réquisitions prévues à l’article 60‑1 portent sur des données de connexion émises par un journaliste, une entreprise de presse, une entreprise de communication audiovisuelle, une entreprise de communication au public en ligne ou une agence de presse, et liées à l’utilisation d’un réseau ou d’un service de communications électroniques, qu’il s’agisse de données de trafic ou de données de localisation, elles ne peuvent être faites que sur ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République.

« Le magistrat veille à ce qu’il ne soit pas porté atteinte, directement ou indirectement, au secret des sources en violation de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

« Les formalités prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. » ;

II. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :

« l’article 60‑1-1 »,

les mots : 

« les articles 60‑1-1 et 60‑1-2 ».

III. - En conséquence, à l’alinéa 18, substituer aux mots :

« à l’article 60‑1-1 »

les mots :

« aux articles 60‑1-1 et 60‑1-2 »

IV. – En conséquence, au même alinéa 18, substituer aux mots :

« ce même article 60‑1-1 »

les mots :

« ces mêmes articles 60‑1-1 et 60‑1-2 »

V. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque les réquisitions portent sur des données mentionnées à l’article 60‑1-2 et émises par un journaliste, une entreprise de presse, une entreprise de communication audiovisuelle, une entreprise de communication au public en ligne ou une agence de presse, elles ne peuvent être faites que sur ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d’instruction et les deux derniers alinéas de ce même article 60‑1-2 sont applicables. ».

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
14 mai 2021

I. – Après l’alinéa 15, insérer les quatre alinéas suivants :

« 3° bis Après l’article 60‑1-1, il est inséré un article 60‑1-2 ainsi rédigé :

« Art. 60‑1-2. – Lorsque les réquisitions prévues à l’article 60‑1 portent sur des données de connexion émises par un journaliste, une entreprise de presse, une entreprise de communication audiovisuelle, une entreprise de communication au public en ligne ou une agence de presse, et liées à l’utilisation d’un réseau ou d’un service de communications électroniques, qu’il s’agisse de données de trafic ou de données de localisation, elles ne peuvent être faites que sur ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République.

« Le magistrat veille à ce qu’il ne soit pas porté atteinte, directement ou indirectement, au secret des sources en violation de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

« Les formalités prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. » ;

II. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :

« l’article 60‑1-1 »,

les mots : 

« les articles 60‑1-1 et 60‑1-2 ».

III. - En conséquence, à l’alinéa 18, substituer aux mots :

« à l’article 60‑1-1 »

les mots :

« aux articles 60‑1-1 et 60‑1-2 »

IV. – En conséquence, au même alinéa 18, substituer aux mots :

« ce même article 60‑1-1 »

les mots :

« ces mêmes articles 60‑1-1 et 60‑1-2 »

V. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque les réquisitions portent sur des données mentionnées à l’article 60‑1-2 et émises par un journaliste, une entreprise de presse, une entreprise de communication audiovisuelle, une entreprise de communication au public en ligne ou une agence de presse, elles ne peuvent être faites que sur ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d’instruction et les deux derniers alinéas de ce même article 60‑1-2 sont applicables. ».

🖋️Rejeté
Nathalie Porte
14 mai 2021

Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :

« Aucune interception ne peut porter sur une conversation, sous quelle que forme que ce soit, entre l’avocat et son client et ainsi servir de base à des poursuites sans autre élément à charge. »

🖋️Rejeté
Éric Diard
11 mai 2021

Après l’alinéa 18, insérer l'alinéa suivant :

« L’alinéa précédent est également applicable aux interceptions de lignes lorsqu’elles entrent en communication avec celle du cabinet d’un avocat ou de son domicile. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
14 mai 2021

À l’alinéa 20, substituer aux mots :

« raisons plausibles »

les mots :

« éléments de preuve permettant ».

🖋️Rejeté
Erwan Balanant
11 mai 2021

À la première phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots :

« raisons plausibles »

les mots :

« indices précis et préexistants ».

🖋️Rejeté
Bruno Bilde
12 mai 2021

À l’alinéa 20, substituer au mot : 

« plausibles »

le mot : 

« sérieuses »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
14 mai 2021

À la première phrase de l’alinéa 20, après le mot :

« plausibles »,

insérer les mots :

« et précises ».

🖋️Irrecevable
Nathalie Porte
14 mai 2021
🖋️Rejeté
Aurore Bergé
12 mai 2021

I. – Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« Aucune interception ne peut porter sur une ligne dépendant d’un journaliste, d’une entreprise de presse, d’une entreprise de communication audiovisuelle, d’une entreprise de communication au public en ligne ou d’une agence de presse, à moins que la mesure ne soit décidée par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par ordonnance motivée du juge d’instruction, prise après avis du procureur de la République. Le magistrat veille à ce que l’interception ne porte pas atteinte, directement ou indirectement, au secret des sources en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

II. – En conséquence, à l'alinéa 22, après la seconde occurrence du mot :

« deuxième »,

insérer le mot :

«, quatrième ».

III. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – L’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifié :

« 1° La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « , eu égard à la nécessité de garantir l’information du public dans une société démocratique » ;

« 2° Au dernier alinéa, après le mot « infraction », sont insérés les mots : « de la nécessité de garantir l’information du public dans une société démocratique, » et après le mot :« sont », sont insérés les mots : « proportionnées et ».

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
14 mai 2021

I. – Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« Aucune interception ne peut porter sur une ligne dépendant d’un journaliste, d’une entreprise de presse, d’une entreprise de communication audiovisuelle, d’une entreprise de communication au public en ligne ou d’une agence de presse, à moins que la mesure ne soit décidée par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par ordonnance motivée du juge d’instruction, prise après avis du procureur de la République. Le magistrat veille à ce que l’interception ne porte pas atteinte, directement ou indirectement, au secret des sources en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

II. – En conséquence, à l'alinéa 22, après la seconde occurrence du mot :

« deuxième »,

insérer le mot :

«, quatrième ».

III. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – L’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifié :

« 1° La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « , eu égard à la nécessité de garantir l’information du public dans une société démocratique » ;

« 2° Au dernier alinéa, après le mot « infraction », sont insérés les mots : « de la nécessité de garantir l’information du public dans une société démocratique, » et après le mot :« sont », sont insérés les mots : « proportionnées et ».

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
12 mai 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le titre II du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 56 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « biens dont la confiscation est prévue à l’article 131‑21 » sont remplacés par les mots : « choses dont la confiscation est prévue aux articles 131‑21 et 131‑21‑1 » et les mots : « de ces biens » sont remplacés par les mots : « de ces choses » ;

b) À la fin du septième alinéa, les mots : « biens dont la confiscation est prévue à l’article 131‑21 » sont remplacés par les mots : « choses dont la confiscation est prévue aux articles 131‑21 et 131‑21‑1 ».

2° L’article 76 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « biens dont la confiscation est prévue à l’article 131‑21 » sont remplacés par les mots : « choses dont la confiscation est prévue aux articles 131‑21 et 131‑21‑1 » ;

b)° Au troisième alinéa, les références : « 56 et 59 » sont remplacés par les références : « 56 à 57 et 59 » ;

c) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « biens dont la confiscation est prévue à l’article 131‑21 » sont remplacés par les mots : « choses dont la confiscation est prévue aux articles 131‑21 et 131‑21‑1 » ;

d) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « laquelle », sont insérés les mots :« la visite domiciliaire ou ».

II. – L’article 131‑39 du code pénal est ainsi modifié :

1° À la fin du 8° , la référence : « à l’article 131‑21 » est remplacée par la référence : « aux articles 131‑21 et 131‑21‑1 » ;

2° Le 10° est abrogé.

🖋️Irrecevable
Valéria Faure-Muntian
12 mai 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-George Buffet
10 mai 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Michel Clément
12 mai 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Vatin
14 mai 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cécile Untermaier
14 mai 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Article 4
🖋️Rejeté
Stéphane Peu
10 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
12 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pierre Vatin
14 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marine Le Pen
12 mai 2021

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – La section 4 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« De l’atteinte au secret de l’enquête et de l’instruction »

« Art. 226‑15‑1. – La publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, d’une information soumise au secret de l’enquête ou de l’instruction défini à l’article 11 du code de procédure pénal, est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

« II. – Après le deuxième alinéa de l’article 11 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne qui a connaissance d’information dans le cadre de cette procédure est tenue au secret dans les conditions et sous les peines de l’article 226‑15‑1 du code pénal. Les seules informations qui peuvent être rendues publiques sont les ouvertures d’une enquête, les ouvertures d’une instruction, les mises en examen et les ordonnances de renvoi. »

🖋️Non soutenu
Benjamin Dirx
12 mai 2021

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Les mots : « procureur de la République » sont remplacés par les mots : « ministère public » ; ».

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
14 mai 2021

Supprimer l'alinéa 10. 

🖋️Irrecevable
Éric Ciotti
13 mai 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Article 5
🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
10 mai 2021

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté
Philippe Benassaya
12 mai 2021

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
13 mai 2021

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
14 mai 2021

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
14 mai 2021

À l’alinéa 2, substituer aux deux occurrences du mot :

« huit »,

le mot :

« quatre ».

🖋️Rejeté
Erwan Balanant
11 mai 2021

À l’alinéa 2, substituer aux deux occurrences du mot :

« huit »

le mot :

« six ».

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
12 mai 2021

À l'alinéa 2, après le mot:

 « insuffisant »,

insérer les mots : 

« des obligations du contrôle judiciaire prévues au 6° de l’article 138, ».

🖋️Rejeté
David Habib
14 mai 2021

À l'alinéa 2, après le mot:

 « insuffisant »,

insérer les mots : 

« des obligations du contrôle judiciaire prévues au 6° de l’article 138, ».

🖋️Non soutenu
Sira Sylla
14 mai 2021

À l’alinéa 2, après la référence :

« article 138‑3 »,

insérer les mots :

« après vérification préalable de la disponibilité matérielle effective dudit dispositif au sein de la juridiction ».

🖋️Rejeté
Nathalie Porte
14 mai 2021

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« Ce caractère insuffisant ne saurait provenir de manque de moyens des services pénitentiaires d'insertion et de probation ou organismes en charge du contrôle judiciaire. »

🖋️Irrecevable
Nathalie Porte
14 mai 2021
🖋️Rejeté
Éric Diard
11 mai 2021

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Ces décisions sont de droit lorsque les faits reprochés sont constitutifs d’une infraction à caractère terroriste. »

🖋️Rejeté
Ian Boucard
12 mai 2021

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis Après la première phrase du quatrième alinéa de l’article 138‑3, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas de violation de ces obligations, le juge des libertés et de la détention se prononce, par une décision motivée, sur la suspension du droit de visite et d’hébergement de l’enfant mineur dont la personne détenue est titulaire. » »

🖋️Rejeté
Albane Gaillot
14 mai 2021

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis Après la première phrase du quatrième alinéa de l’article 138‑3, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas de violation de ces obligations, le juge des libertés et de la détention se prononce, par une décision motivée, sur la suspension du droit de visite et d’hébergement de l’enfant mineur dont la personne détenue est titulaire. » »

🖋️Rejeté
Michel Castellani
12 mai 2021

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis Le quatrième alinéa de l’article 142‑5 est complété par les mots : « et plus  particulièrement celle prévue à son 6° afin d’engager des mesures socio-éducatives visant à prévenir le renouvellement de l’infraction. » ; »

🖋️Rejeté
David Habib
14 mai 2021

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis Le quatrième alinéa de l’article 142‑5 est complété par les mots : « et plus  particulièrement celle prévue à son 6° afin d’engager des mesures socio-éducatives visant à prévenir le renouvellement de l’infraction. » ; »

🖋️Rejeté
David Habib
14 mai 2021

Substituer à la seconde phrase de l'alinéa 8 les deux phrases suivantes:

« Dans ce cas le juge peut envisager le placement sous contrôle judiciaire notamment assorti du 6° de l’article 138, le placement sous assignation à résidence sous surveillance électronique assortie d’un accompagnement prévu au 6° de l’article 138, au troisième alinéa de l’article 142-5 et à l’article 142-12-1, ou du dispositif électronique prévu à l’article 138-3, lorsque cette mesure peut être ordonnée au regard de la nature des faits reprochés. Le juge ne peut refuser ces dispositions qu’en cas d’impossibilité liée à la personnalité ou à la situation matérielle de la personne après que des recherches et des propositions ont été réalisées par le service pénitentiaire d’insertion et de probation et ses partenaires. »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
14 mai 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article préliminaire du code de procédure pénale est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Toute autorité judiciaire prononçant une peine privative de liberté du type détention provisoire ou emprisonnement ferme, doit expressément motiver sa décision au regard de toute autre mesure pouvant être effectuée en milieu ouvert.

« Cette règle est d’ordre public. »

🖋️Rejeté
Marine Le Pen
12 mai 2021
Après l'article 5, insérer la division et l'intitulé suivants:

Chapitre II bis

Disposition tendant à augmenter l’autorité des forces de l’ordre

Article....

L’article 137 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne est mise en examen pour des faits de violence tels que définis à l’article 222‑13 du code pénal sur un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un fonctionnaire des douanes, un fonctionnaire de l’administration pénitentiaire, un fonctionnaire de police municipale ou contre un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, elle est placée en détention provisoire, sauf motivation expresse tirée des éléments exceptionnels de la cause et de la personnalité. »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
14 mai 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le 3° du I et le IV de l’article 464‑2 du code de procédure pénale sont abrogés.


Article 6
🖋️Adopté
Stéphane Mazars
14 mai 2021

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° AA À l’article 234‑1, la référence : « 249, » est supprimée. »

🖋️Adopté
Laurence Vichnievsky
12 mai 2021

À la dernière phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« un moyen de télécommunication audiovisuelle »,

les mots : 

« tout moyen de télécommunication ». 

🖋️Adopté
Dimitri Houbron
14 mai 2021

À la dernière phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« un moyen de télécommunication audiovisuelle »,

les mots : 

« tout moyen de télécommunication ». 

🖋️Adopté
Stéphane Mazars
14 mai 2021

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« la décision »,

les mots :

« l’ordonnance »

 

🖋️Adopté
Stéphane Mazars
14 mai 2021

À l'alinéa 14, substituer aux mots :

« conformément à »

les mots :

« en application de ».

🖋️Adopté
Stéphane Mazars
14 mai 2021

Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis L’article 366 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La lecture des textes de loi et des réponses faites aux questions n’est pas obligatoire si l’accusé ou son défenseur y renonce. » 

🖋️Rejeté
Nathalie Porte
14 mai 2021

Supprimer l'alinéa 3.

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
14 mai 2021

À la première phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :

« organise »

les mots :

« peut organiser ».

🖋️Rejeté
Buon Tan
14 mai 2021

À la dernière phrase de l’alinéa 8, après le mot : 

« audiovisuelle » 

insérer le mot : 

« sécurisé ».

🖋️Rejeté
Buon Tan
14 mai 2021

À la dernière phrase de l’alinéa 8, après le mot : 

« audiovisuelle » 

sont insérés les mots : 

« agréé par le ministère de la Justice »

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
14 mai 2021

À la dernière phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« et sur leur ordre de déposition »

les mots :

« , sur leur ordre de déposition et sur les modalités de leur comparution ».

🖋️Rejeté
Pierre Vatin
14 mai 2021

À la dernière phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« et sur leur ordre de déposition »

les mots :

« , sur leur ordre de déposition et sur les modalités de leur comparution ».

🖋️Irrecevable
Nathalie Porte
14 mai 2021
🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
10 mai 2021

Supprimer l'alinéa 15.

🖋️Rejeté
Robin Reda
12 mai 2021

Supprimer l'alinéa 15.

🖋️Rejeté
Philippe Benassaya
12 mai 2021

Supprimer l'alinéa 15.

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
13 mai 2021

Supprimer l'alinéa 15.

🖋️Rejeté
Dimitri Houbron
14 mai 2021

Supprimer l'alinéa 15.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
14 mai 2021

Supprimer l'alinéa 15.

🖋️Rejeté
Antoine Savignat
12 mai 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 15 : 

« 2° À l’article 359, après la première occurrence du mot : « moins », sont insérés les mots : « , dont celles de quatre jurés » ; ».

🖋️Rejeté
Éric Diard
11 mai 2021

Supprimer les alinéas 16 à 19.

🖋️Rejeté
Éric Diard
11 mai 2021

À l’alinéa 18, supprimer les mots :

 « , par décision spéciale et motivée, ».

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
14 mai 2021

I. – À l’alinéa 18, supprimer les mots :

« ou différé ». 

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 19. 

🖋️Rejeté
Nathalie Porte
14 mai 2021

Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :

« Il est statué alors, sans désemparer, sur la mise en place d’un contrôle judiciaire ou d’un sursis probatoire dans l’attente de la mise à exécution du mandat de dépôt différé. »

🖋️Irrecevable
François Jolivet
14 mai 2021
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre-Alain Raphan
12 mai 2021
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Nicolas Meizonnet
14 mai 2021
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

La section 12 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° Le troisième alinéa de l’article 185 est supprimé ;

2° Au premier alinéa de l’article 186, les mots : « , troisième alinéa, 181 » sont supprimés.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
14 mai 2021
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, les juridictions judiciaires mentionnées aux articles 381 et 521 du code de procédure pénale ainsi qu’à l’article L. 721 du code du commerce peuvent être composées partiellement de jurés populaires. Ces jurés populaires sont des justiciables tirés au sort. Ce dispositif est mis en œuvre dans les conditions prévues au II.

II. – En application de l’article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre en charge de la justice peut expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un ressort maximal de deux régions et de six départements, la mise en place du dispositif mentionné au I. Cette expérimentation fait l’objet d’un bilan transmis au Parlement par le Gouvernement, évaluant l’opportunité d’une généralisation de ce dispositif.


Article 6 bis
🖋️Adopté
Stéphane Mazars
14 mai 2021

Substituer à l’alinéa 6 les trois alinéas suivants :

« 3° Le dernier alinéa de l’article 118 est ainsi modifié :

« a) Après la première occurrence du mot : « instruction », sont insérés les mots : « et lorsque la gravité ou la complexité de l’affaire le justifie » ;

« b) Les mots : « se dessaisit » sont remplacés par les mots : « peut se dessaisir, d’office ou sur réquisition du procureur de la République, » ; ».

🖋️Adopté14 mai 2021
Après l'article 6 bis, insérer l'article suivant:

Le livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le 2° de l’article 706‑54, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fichier contient également, sur décision du procureur de la République ou du juge d’instruction, pour une durée et un régime d’effacement similaires à ceux des traces dans les dossiers criminels, les empreintes génétiques des victimes identifiées décédées en raison d’un crime mentionné au 3° de l’article 706‑74 et qui fait l’objet ou qui serait susceptible de faire l’objet d’une procédure suivie devant une juridiction spécialisée conformément à l’article 706‑75, ainsi que, lorsque l’empreinte génétique de la victime n’a pu être recueillie ou s’il est nécessaire de confirmer son identification, les empreintes génétiques des ascendants, descendants et collatéraux de ces victimes, sous réserve de leur consentement éclairé, exprès et écrit, et de leur possibilité de demander au tout moment au procureur de la République d’effacer leur empreinte du fichier. »

2° Après le titre XXV, il est inséré un titre XXV bis ainsi rédigé :

« Titre XXV bis : De la procédure applicable aux crimes sériels ou non élucidés

« Art. 706‑106‑1. - Un ou plusieurs tribunaux judiciaires désignés par décret exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52 et 382 du présent code pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes prévus aux articles 221‑1 à 221‑5, 222‑1, 222‑3 à 222‑6, 222‑23à 222‑26 et 224‑1 à 224‑3 du code pénal et tous les délits connexes à ces crimes lorsque l’une au moins des deux conditions ci-après est remplie et que les investigations les concernant présentent une particulière complexité :

« 1° Ces crimes ont été commis ou sont susceptibles d’avoir été commis de manière répétée à des dates différentes par une même personne à l’encontre de différentes victimes ;

« 2° Leur auteur n’a pas pu être identifié plus de dix-huit mois après leur commission.

« Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite ou l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République et le juge d’instruction de la ou les juridictions désignées exercent leurs attributions sur toute l’étendue du ressort territorial précisé par le décret prévu premier alinéa. Si est désignée une seule juridiction spécialisée, cette compétence s’étend sur l’ensemble du territoire national.

« Art. 706‑106‑2.- Les magistrats mentionnés à l’article 706‑106‑1 ainsi que le procureur général près la cour d’appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 706, de participer, selon les modalités prévues par cet article, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d’application de l’article 706‑106.

« Art. 706‑106‑3. - Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui ou ceux mentionnés à l’article 706‑106‑1 peut, pour les infractions relevant de cet article, d’office, sur proposition du juge d’instruction ou à la requête des parties, requérir du juge d’instruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction compétente en application de cet article.

« Si elles ne sont pas à l’origine de la demande, les parties sont avisées de ces réquisitions et sont invitées à faire connaître leurs observations par le juge d’instruction.

 « L’ordonnance statuant sur le dessaisissement est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter des réquisitions ou de l’avis donné aux parties.

« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 706‑77 et celles de l’article 706‑78 sont applicables à cette ordonnance. »

« Art. 706 106‑4. – Les modalités d’application des dispositions du présent titre sont précisées par le décret prévu à l’article 706‑106‑1.

« Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles le juge d’instruction spécialisé mentionné à l’article 706‑106‑1 peut être saisi d’une information ayant pour objet de retracer l’éventuel parcours criminel d’une personne condamnée pour des faits relevant de cet article ou pour laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre de tels faits. »

🖋️Adopté
Laurence Vichnievsky
14 mai 2021
Après l'article 6 bis, insérer l'article suivant:

Le livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le 2° de l’article 706‑54, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fichier contient également, sur décision du procureur de la République ou du juge d’instruction, pour une durée et un régime d’effacement similaires à ceux des traces dans les dossiers criminels, les empreintes génétiques des victimes identifiées décédées en raison d’un crime mentionné au 3° de l’article 706‑74 et qui fait l’objet ou qui serait susceptible de faire l’objet d’une procédure suivie devant une juridiction spécialisée conformément à l’article 706‑75, ainsi que, lorsque l’empreinte génétique de la victime n’a pu être recueillie ou s’il est nécessaire de confirmer son identification, les empreintes génétiques des ascendants, descendants et collatéraux de ces victimes, sous réserve de leur consentement éclairé, exprès et écrit, et de leur possibilité de demander au tout moment au procureur de la République d’effacer leur empreinte du fichier. »

2° Après le titre XXV, il est inséré un titre XXV bis ainsi rédigé :

« Titre XXV bis : De la procédure applicable aux crimes sériels ou non élucidés

« Art. 706‑106‑1. - Un ou plusieurs tribunaux judiciaires désignés par décret exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52 et 382 du présent code pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes prévus aux articles 221‑1 à 221‑5, 222‑1, 222‑3 à 222‑6, 222‑23à 222‑26 et 224‑1 à 224‑3 du code pénal et tous les délits connexes à ces crimes lorsque l’une au moins des deux conditions ci-après est remplie et que les investigations les concernant présentent une particulière complexité :

« 1° Ces crimes ont été commis ou sont susceptibles d’avoir été commis de manière répétée à des dates différentes par une même personne à l’encontre de différentes victimes ;

« 2° Leur auteur n’a pas pu être identifié plus de dix-huit mois après leur commission.

« Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite ou l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République et le juge d’instruction de la ou les juridictions désignées exercent leurs attributions sur toute l’étendue du ressort territorial précisé par le décret prévu premier alinéa. Si est désignée une seule juridiction spécialisée, cette compétence s’étend sur l’ensemble du territoire national.

« Art. 706‑106‑2.- Les magistrats mentionnés à l’article 706‑106‑1 ainsi que le procureur général près la cour d’appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 706, de participer, selon les modalités prévues par cet article, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d’application de l’article 706‑106.

« Art. 706‑106‑3. - Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui ou ceux mentionnés à l’article 706‑106‑1 peut, pour les infractions relevant de cet article, d’office, sur proposition du juge d’instruction ou à la requête des parties, requérir du juge d’instruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction compétente en application de cet article.

« Si elles ne sont pas à l’origine de la demande, les parties sont avisées de ces réquisitions et sont invitées à faire connaître leurs observations par le juge d’instruction.

 « L’ordonnance statuant sur le dessaisissement est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter des réquisitions ou de l’avis donné aux parties.

« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 706‑77 et celles de l’article 706‑78 sont applicables à cette ordonnance. »

« Art. 706 106‑4. – Les modalités d’application des dispositions du présent titre sont précisées par le décret prévu à l’article 706‑106‑1.

« Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles le juge d’instruction spécialisé mentionné à l’article 706‑106‑1 peut être saisi d’une information ayant pour objet de retracer l’éventuel parcours criminel d’une personne condamnée pour des faits relevant de cet article ou pour laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre de tels faits. »

🖋️Adopté
Dimitri Houbron
14 mai 2021
Après l'article 6 bis, insérer l'article suivant:

Le livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le 2° de l’article 706‑54, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fichier contient également, sur décision du procureur de la République ou du juge d’instruction, pour une durée et un régime d’effacement similaires à ceux des traces dans les dossiers criminels, les empreintes génétiques des victimes identifiées décédées en raison d’un crime mentionné au 3° de l’article 706‑74 et qui fait l’objet ou qui serait susceptible de faire l’objet d’une procédure suivie devant une juridiction spécialisée conformément à l’article 706‑75, ainsi que, lorsque l’empreinte génétique de la victime n’a pu être recueillie ou s’il est nécessaire de confirmer son identification, les empreintes génétiques des ascendants, descendants et collatéraux de ces victimes, sous réserve de leur consentement éclairé, exprès et écrit, et de leur possibilité de demander au tout moment au procureur de la République d’effacer leur empreinte du fichier. »

2° Après le titre XXV, il est inséré un titre XXV bis ainsi rédigé :

« Titre XXV bis : De la procédure applicable aux crimes sériels ou non élucidés

« Art. 706‑106‑1. - Un ou plusieurs tribunaux judiciaires désignés par décret exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52 et 382 du présent code pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes prévus aux articles 221‑1 à 221‑5, 222‑1, 222‑3 à 222‑6, 222‑23à 222‑26 et 224‑1 à 224‑3 du code pénal et tous les délits connexes à ces crimes lorsque l’une au moins des deux conditions ci-après est remplie et que les investigations les concernant présentent une particulière complexité :

« 1° Ces crimes ont été commis ou sont susceptibles d’avoir été commis de manière répétée à des dates différentes par une même personne à l’encontre de différentes victimes ;

« 2° Leur auteur n’a pas pu être identifié plus de dix-huit mois après leur commission.

« Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite ou l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République et le juge d’instruction de la ou les juridictions désignées exercent leurs attributions sur toute l’étendue du ressort territorial précisé par le décret prévu premier alinéa. Si est désignée une seule juridiction spécialisée, cette compétence s’étend sur l’ensemble du territoire national.

« Art. 706‑106‑2.- Les magistrats mentionnés à l’article 706‑106‑1 ainsi que le procureur général près la cour d’appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 706, de participer, selon les modalités prévues par cet article, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d’application de l’article 706‑106.

« Art. 706‑106‑3. - Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui ou ceux mentionnés à l’article 706‑106‑1 peut, pour les infractions relevant de cet article, d’office, sur proposition du juge d’instruction ou à la requête des parties, requérir du juge d’instruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction compétente en application de cet article.

« Si elles ne sont pas à l’origine de la demande, les parties sont avisées de ces réquisitions et sont invitées à faire connaître leurs observations par le juge d’instruction.

 « L’ordonnance statuant sur le dessaisissement est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter des réquisitions ou de l’avis donné aux parties.

« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 706‑77 et celles de l’article 706‑78 sont applicables à cette ordonnance. »

« Art. 706 106‑4. – Les modalités d’application des dispositions du présent titre sont précisées par le décret prévu à l’article 706‑106‑1.

« Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles le juge d’instruction spécialisé mentionné à l’article 706‑106‑1 peut être saisi d’une information ayant pour objet de retracer l’éventuel parcours criminel d’une personne condamnée pour des faits relevant de cet article ou pour laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre de tels faits. »

🖋️Adopté
Laetitia Avia
14 mai 2021
Après l'article 6 bis, insérer l'article suivant:

Le livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le 2° de l’article 706‑54, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fichier contient également, sur décision du procureur de la République ou du juge d’instruction, pour une durée et un régime d’effacement similaires à ceux des traces dans les dossiers criminels, les empreintes génétiques des victimes identifiées décédées en raison d’un crime mentionné au 3° de l’article 706‑74 et qui fait l’objet ou qui serait susceptible de faire l’objet d’une procédure suivie devant une juridiction spécialisée conformément à l’article 706‑75, ainsi que, lorsque l’empreinte génétique de la victime n’a pu être recueillie ou s’il est nécessaire de confirmer son identification, les empreintes génétiques des ascendants, descendants et collatéraux de ces victimes, sous réserve de leur consentement éclairé, exprès et écrit, et de leur possibilité de demander au tout moment au procureur de la République d’effacer leur empreinte du fichier. »

2° Après le titre XXV, il est inséré un titre XXV bis ainsi rédigé :

« Titre XXV bis : De la procédure applicable aux crimes sériels ou non élucidés

« Art. 706‑106‑1. - Un ou plusieurs tribunaux judiciaires désignés par décret exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52 et 382 du présent code pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes prévus aux articles 221‑1 à 221‑5, 222‑1, 222‑3 à 222‑6, 222‑23à 222‑26 et 224‑1 à 224‑3 du code pénal et tous les délits connexes à ces crimes lorsque l’une au moins des deux conditions ci-après est remplie et que les investigations les concernant présentent une particulière complexité :

« 1° Ces crimes ont été commis ou sont susceptibles d’avoir été commis de manière répétée à des dates différentes par une même personne à l’encontre de différentes victimes ;

« 2° Leur auteur n’a pas pu être identifié plus de dix-huit mois après leur commission.

« Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite ou l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République et le juge d’instruction de la ou les juridictions désignées exercent leurs attributions sur toute l’étendue du ressort territorial précisé par le décret prévu premier alinéa. Si est désignée une seule juridiction spécialisée, cette compétence s’étend sur l’ensemble du territoire national.

« Art. 706‑106‑2.- Les magistrats mentionnés à l’article 706‑106‑1 ainsi que le procureur général près la cour d’appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 706, de participer, selon les modalités prévues par cet article, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d’application de l’article 706‑106.

« Art. 706‑106‑3. - Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui ou ceux mentionnés à l’article 706‑106‑1 peut, pour les infractions relevant de cet article, d’office, sur proposition du juge d’instruction ou à la requête des parties, requérir du juge d’instruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction compétente en application de cet article.

« Si elles ne sont pas à l’origine de la demande, les parties sont avisées de ces réquisitions et sont invitées à faire connaître leurs observations par le juge d’instruction.

 « L’ordonnance statuant sur le dessaisissement est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter des réquisitions ou de l’avis donné aux parties.

« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 706‑77 et celles de l’article 706‑78 sont applicables à cette ordonnance. »

« Art. 706 106‑4. – Les modalités d’application des dispositions du présent titre sont précisées par le décret prévu à l’article 706‑106‑1.

« Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles le juge d’instruction spécialisé mentionné à l’article 706‑106‑1 peut être saisi d’une information ayant pour objet de retracer l’éventuel parcours criminel d’une personne condamnée pour des faits relevant de cet article ou pour laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre de tels faits. »

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
14 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
12 mai 2021

À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« Toutefois »,

insérer les mots : 

« dans les départements ne disposant pas de pôle de l’instruction, ».

🖋️Irrecevable
Nathalie Porte
14 mai 2021

Article 7
🖋️Adopté
Stéphane Mazars
14 mai 2021

À l’alinéa 7, supprimer les mots : 

« d’audiencement ».

🖋️Adopté
Jean Terlier
11 mai 2021

À la première phrase de l’alinéa 23, après la première occurrence du mot :

« assises »,

insérer les mots :

« ou, par exception et dans les conditions prévues à l'article 235, dans un autre tribunal judiciaire du même département ».

🖋️Adopté
Dimitri Houbron
14 mai 2021

À la première phrase de l’alinéa 23, après la première occurrence du mot :

« assises »,

insérer les mots :

« ou, par exception et dans les conditions prévues à l'article 235, dans un autre tribunal judiciaire du même département ».

🖋️Adopté
Muriel Roques-Etienne
14 mai 2021

À la première phrase de l’alinéa 23, après la première occurrence du mot :

« assises »,

insérer les mots :

« ou, par exception et dans les conditions prévues à l'article 235, dans un autre tribunal judiciaire du même département ».

🖋️Adopté
Stéphane Mazars
14 mai 2021

À l’alinéa 25, substituer aux mots :

« sous‑titre Ier du présent titre »,

les mots :

« présent code relatives aux cours d’assises ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
10 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Emmanuel Maquet
10 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
10 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
10 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marie-George Buffet
10 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
11 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
11 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Robin Reda
12 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
12 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Philippe Benassaya
12 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Michel Clément
12 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
14 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
14 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Albane Gaillot
14 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pierre Vatin
14 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
14 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
14 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Philippe Gomès
14 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
12 mai 2021

I. – À l’alinéa 4, après la référence : 

« article 181 »

insérer les mots :

« et après accord des parties ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les deux phrases suivantes :

« À défaut d’accord avec les parties, le juge d’instruction statue sur le renvoi de l’affaire devant la juridiction compétente selon des critères objectifs définis par décret pris en Conseil d’État. Cette décision est susceptible de recours devant la chambre de l’instruction selon des modalités définies par décret pris en Conseil d’État. »

🖋️Non soutenu
Aurélien Taché
14 mai 2021

I. – À l’alinéa 4, après la référence : 

« article 181 »

insérer les mots :

« et après accord des parties ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les deux phrases suivantes :

« À défaut d’accord avec les parties, le juge d’instruction statue sur le renvoi de l’affaire devant la juridiction compétente selon des critères objectifs définis par décret pris en Conseil d’État. Cette décision est susceptible de recours devant la chambre de l’instruction selon des modalités définies par décret pris en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Pierre Vatin
14 mai 2021

I. – À l’alinéa 4, après la référence : 

« article 181 »

insérer les mots :

« et après accord des parties ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les deux phrases suivantes :

« À défaut d’accord avec les parties, le juge d’instruction statue sur le renvoi de l’affaire devant la juridiction compétente selon des critères objectifs définis par décret pris en Conseil d’État. Cette décision est susceptible de recours devant la chambre de l’instruction selon des modalités définies par décret pris en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Pierre Morel-À-L'Huissier
14 mai 2021

I. – À l’alinéa 4, après la référence : 

« article 181 »

insérer les mots :

« et après accord des parties ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les deux phrases suivantes :

« À défaut d’accord avec les parties, le juge d’instruction statue sur le renvoi de l’affaire devant la juridiction compétente selon des critères objectifs définis par décret pris en Conseil d’État. Cette décision est susceptible de recours devant la chambre de l’instruction selon des modalités définies par décret pris en Conseil d’État. »

🖋️Non soutenu
Nathalie Porte
14 mai 2021

Compléter l'alinéa 4 par les mots : 

« , après un débat contradictoire public entre l’accusé, le parquet, les parties civiles et les avocats respectifs dont la présence sera obligatoire. »

🖋️Irrecevable
Nathalie Porte
14 mai 2021
🖋️Non soutenu
Nathalie Porte
14 mai 2021

À l’alinéa 6, après le mot :

« peut, »

insérer les mots :

« à la suite d’un débat contradictoire devant la chambre de l’instruction avec l’ensemble des parties et le parquet, et »

🖋️Irrecevable
Nathalie Porte
14 mai 2021
🖋️Non soutenu
Sylvia Pinel
12 mai 2021

Supprimer les alinéas 17 à 33.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
12 mai 2021

I. – Après la première occurrence du mot :

« président »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 23 :

« , de quatre assesseurs et d'un jury. »

II. – En conséquence, après la même première phrase, insérer la phrase suivante :

« Les assesseurs sont choisis par le premier président de la cour d’appel parmi, pour le président, les présidents de chambres et les conseillers du ressort de la cour d’appel et, pour les assesseurs, les conseillers et les juges de ce ressort. »

🖋️Rejeté
Nathalie Porte
14 mai 2021

À la première phrase de l’alinéa 23, après la première occurrence du mot :

« président »

insérer les mots :

« , de quatre jurés citoyens tirés au sort sur les listes électorales ».

🖋️Irrecevable
Nathalie Porte
14 mai 2021
🖋️Rejeté
Nathalie Porte
14 mai 2021

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 31 par les mots : 

« dans l’attente, un débat contradictoire est organisé sur l’éventualité d’un placement en détention provisoire, sans désemparer et en présence de toutes les parties. »

🖋️Irrecevable
Nathalie Porte
14 mai 2021
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
14 mai 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le II et le III de l’article 63 de la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice sont abrogés. 


Article 8
🖋️Adopté
Stéphane Mazars
14 mai 2021

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et au plus tard six mois après l’entrée en vigueur du présent article ».

🖋️Non soutenu
Marine Brenier
10 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Emmanuel Maquet
10 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
10 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Éric Ciotti
13 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
14 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Dimitri Houbron
14 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pierre Vatin
14 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Albane Gaillot
14 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
14 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
14 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Laurence Vichnievsky
12 mai 2021

I. – Supprimer l’alinéa 1.

II. – En conséquence, rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 2 :

« Un des assesseurs de la cour criminelle départementale, désigné par ordonnance du premier président de la cour d’appel, peut être un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues par l’article 3 de la loi organique n° ….. du …..pour la confiance dans l’institution judiciaire. ».

 

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
14 mai 2021

Supprimer l’alinéa 1.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
14 mai 2021

À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi organique n° du précitée » 

les mots :

« juré honoraire, soit un juré ayant déjà été désigné par deux fois au moins pour siéger au sein d’un jury criminel, dans les conditions prévues par l’article 267 du code de procédure pénale »

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
14 mai 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article 689‑11 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 689‑11. – Hors les cas prévus au sous-titre Ier du titre Ier du livre IV pour l’application de la convention portant statut de la Cour pénale internationale, ouverte à la signature à Rome le 18 juillet 1998, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne soupçonnée d’avoir commis à l’étranger l’une des infractions suivantes :

« 1° Le crime de génocide défini au chapitre Ier du sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code pénal ;

« 2° Les autres crimes contre l’humanité définis au chapitre II du même sous-titre Ier ;

« 3° Les crimes et les délits de guerre définis aux articles 461‑1 à 461‑31 du même code.

« Lorsque, en application de l’article 40‑3 du présent code, le procureur général près la cour d’appel de Paris est saisi d’un recours contre une décision de classement sans suite prise par le procureur de la République antiterroriste, il entend la personne qui a dénoncé les faits si celle-ci en fait la demande. S’il estime le recours infondé, il en informe l’intéressé par une décision écrite motivée. »

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
14 mai 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article 689‑11 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 689‑11. – Hors les cas prévus au sous-titre Ier du titre Ier du livre IV pour l’application de la convention portant statut de la Cour pénale internationale, ouverte à la signature à Rome le 18 juillet 1998, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne soupçonnée d’avoir commis à l’étranger l’une des infractions suivantes :

« 1° Le crime de génocide défini au chapitre Ier du sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code pénal ;

« 2° Les autres crimes contre l’humanité définis au chapitre II du même sous-titre Ier ;

« 3° Les crimes et les délits de guerre définis aux articles 461‑1 à 461‑31 du même code.

« Lorsque, en application de l’article 40‑3 du présent code, le procureur général près la cour d’appel de Paris est saisi d’un recours contre une décision de classement sans suite prise par le procureur de la République antiterroriste, il entend la personne qui a dénoncé les faits si celle-ci en fait la demande. S’il estime le recours infondé, il en informe l’intéressé par une décision écrite motivée. »


Article 9
🖋️Adopté14 mai 2021

À l’alinéa 14, après le mot : 

« ans », 

insérer les mots :

« ou d’une personne dépositaire de l’autorité publique »

🖋️Adopté
Laetitia Avia
14 mai 2021

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« Dès que la condamnation est devenue définitive, le service pénitentiaire d’insertion et de probation s’attache à travailler avec la personne en vue de la préparation d’une sortie encadrée. Dans le cadre de l’examen des réductions de peine, l’avis remis par le service pénitentiaire d’insertion et de probation au juge de l’application des peines comporte des éléments lui permettant déterminer les mesures favorisant l’accompagnement des condamnés en fin de peine à travers un aménagement, une libération sous contrainte ou le suivi prévu par l’article 721‑2. »

🖋️Adopté
Stéphane Mazars
14 mai 2021

À la seconde phrase de l’alinéa 27, substituer aux mots :

« à la première phrase du »,

le mot :

« au ».

🖋️Adopté14 mai 2021

I. – À l’alinéa 37, après le mot :

« articles »,

insérer la référence :

« 221‑3, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la référence :

« et 222‑12 »

les références :

« , 222‑12, 222‑14‑1 et 222‑15‑1 ».

🖋️Adopté14 mai 2021

À l’alinéa 37, après le mot :

« hauteur »,

insérer les mots :

« , s’il s’agit d’un crime, de trois mois par année d’incarcération et sept jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an ou, s’il s’agit d’un délit, ».

🖋️Adopté
Laetitia Avia
14 mai 2021

Après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :

« c) Le dernier alinéa du I est supprimé. »

🖋️Adopté19 mai 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

 

À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 221-4 du code pénal, les mots : « en bande organisée » sont supprimés.

🖋️Adopté
Dimitri Houbron
14 mai 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article 728‑1 du code de procédure pénale est remplacé par les trois alinéas ainsi rédigés : 

« En cas d’évasion du détenu, la part disponible de son compte nominatif est affectée d’office à l’indemnisation des parties civiles. Le reliquat est versé au Trésor, sauf décision de l’administration pénitentiaire qu’il soit rétabli en tout ou partie au profit du détenu lorsque ce dernier a été repris.

« Après un délai d’un an à compter de l’évasion du détenu et si sa reprise n’a pas été signalée, les objets laissés sont remis à l’administration chargée des domaines et les valeurs pécuniaires sont versées au Trésor.

« Les modalités d’application de ces dispositions sont précisées par décret. »

🖋️Rejeté
Emmanuel Maquet
10 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° À la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article 717‑1, la référence : « 721, » est supprimée et les mots : « le retrait des réductions de peine, l’octroi de réductions de peine supplémentaires » sont remplacés par les mots : « l’octroi de réductions de peines » ;

« 2° L’article 721 est abrogé ;

« 3° Aux première, deuxième et dernière phrases du premier alinéa de l’article 721‑1, le mot : « supplémentaire » est supprimé ;

« 4° L’article 721‑1‑1 est abrogé ;

« 5° Au premier alinéa du I et à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 721‑2, les mots : « ou plusieurs des réductions de peines prévues aux articles 721 et 721‑1 » sont remplacés par les mots : « réduction de peine prévue à l’article 721‑1 ». »

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
10 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° À la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article 717‑1, la référence : « 721, » est supprimée et les mots : « le retrait des réductions de peine, l’octroi de réductions de peine supplémentaires » sont remplacés par les mots : « l’octroi de réductions de peines » ;

« 2° L’article 721 est abrogé ;

« 3° Aux première, deuxième et dernière phrases du premier alinéa de l’article 721‑1, le mot : « supplémentaire » est supprimé ;

« 4° L’article 721‑1‑1 est abrogé ;

« 5° Au premier alinéa du I et à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 721‑2, les mots : « ou plusieurs des réductions de peines prévues aux articles 721 et 721‑1 » sont remplacés par les mots : « réduction de peine prévue à l’article 721‑1 ». »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
11 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° À la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article 717‑1, la référence : « 721, » est supprimée et les mots : « le retrait des réductions de peine, l’octroi de réductions de peine supplémentaires » sont remplacés par les mots : « l’octroi de réductions de peines » ;

« 2° L’article 721 est abrogé ;

« 3° Aux première, deuxième et dernière phrases du premier alinéa de l’article 721‑1, le mot : « supplémentaire » est supprimé ;

« 4° L’article 721‑1‑1 est abrogé ;

« 5° Au premier alinéa du I et à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 721‑2, les mots : « ou plusieurs des réductions de peines prévues aux articles 721 et 721‑1 » sont remplacés par les mots : « réduction de peine prévue à l’article 721‑1 ». »

🖋️Rejeté
Ian Boucard
12 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° À la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article 717‑1, la référence : « 721, » est supprimée et les mots : « le retrait des réductions de peine, l’octroi de réductions de peine supplémentaires » sont remplacés par les mots : « l’octroi de réductions de peines » ;

« 2° L’article 721 est abrogé ;

« 3° Aux première, deuxième et dernière phrases du premier alinéa de l’article 721‑1, le mot : « supplémentaire » est supprimé ;

« 4° L’article 721‑1‑1 est abrogé ;

« 5° Au premier alinéa du I et à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 721‑2, les mots : « ou plusieurs des réductions de peines prévues aux articles 721 et 721‑1 » sont remplacés par les mots : « réduction de peine prévue à l’article 721‑1 ». »

🖋️Rejeté
Aurore Bergé
12 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° À la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article 717‑1, la référence : « 721, » est supprimée et les mots : « le retrait des réductions de peine, l’octroi de réductions de peine supplémentaires » sont remplacés par les mots : « l’octroi de réductions de peines » ;

« 2° L’article 721 est abrogé ;

« 3° Aux première, deuxième et dernière phrases du premier alinéa de l’article 721‑1, le mot : « supplémentaire » est supprimé ;

« 4° L’article 721‑1‑1 est abrogé ;

« 5° Au premier alinéa du I et à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 721‑2, les mots : « ou plusieurs des réductions de peines prévues aux articles 721 et 721‑1 » sont remplacés par les mots : « réduction de peine prévue à l’article 721‑1 ». »

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
10 mai 2021

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Non soutenu
Caroline Janvier
14 mai 2021

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° ter Après le premier alinéa de l’article 712‑4‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La personne détenue et son avocat peuvent faire parvenir des observations écrites au juge d’application des peines. Dans le cas où la personne détenue en fait la demande, elle est entendue par la commission de l’application des peines. La personne détenue peut être assistée par un avocat choisi ou commis d’office, en bénéficiant le cas échéant de l’aide de l’État pour l’intervention de cet avocat. Le dossier relatif à son passage en commission de l’application des peines est mis à sa disposition. L’avocat, ou l’intéressé s’il n’est pas assisté d’un avocat, peut prendre connaissance de tout élément utile à l’exercice des droits de la défense, sous réserve d’un risque d’atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
14 mai 2021

Supprimer les alinéas 4 et 5.

 

🖋️Rejeté
Marie-George Buffet
10 mai 2021

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Rejeté
Sacha Houlié
12 mai 2021

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Non soutenu
Jean-Michel Clément
12 mai 2021

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
14 mai 2021

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Rejeté
Pierre Vatin
14 mai 2021

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
10 mai 2021

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
10 mai 2021

Supprimer les alinéas 7 à 19.

🖋️Non soutenu
Jean-Michel Clément
12 mai 2021

Supprimer les alinéas 7 à 19.

🖋️Rejeté
Pierre Vatin
14 mai 2021

Supprimer les alinéas 7 à 19.

🖋️Rejeté
Éric Diard
11 mai 2021

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Au même premier alinéa, le mot : « prononcée » est remplacé par le mot : « examinée » ». 

 

🖋️Rejeté
Éric Diard
11 mai 2021

Après l’alinéa 9, insérer les sept alinéas suivants :

« b bis)  Après le sixième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« 1° A  Incarcérés pour avoir commis une infraction prévue par les articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, une infraction prévue au titre I du livre II du code pénal et à la section I du titre II de ce même code lorsqu’elle a été commise sur la personne d’un mineur, ou une infraction commise avec la circonstance aggravante définie par l’article 132‑80 du code pénal ;

« 1° B  Ayant fait l’objet, pendant la durée de leur détention, d’une sanction disciplinaire prononcée pour l’un des faits suivants :

« a) Exercer ou tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement ou d’une personne en mission ou en visite dans l’établissement ;

« b) Exercer ou tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’une personne détenue ;

« c) Opposer une résistance violente aux injonctions des personnels de l’établissement ;

« d) Participer ou tenter de participer à toute action collective de nature à compromettre la sécurité des établissements ou à en perturber l’ordre. » »

🖋️Rejeté
Éric Diard
11 mai 2021

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« b bis) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° A Incarcérés pour avoir commis une infraction prévue par les articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, une infraction prévue au titre I du livre II du code pénal et à la section I du titre II de ce même code lorsqu’elle a été commise sur la personne d’un mineur, ou une infraction commise avec la circonstance aggravante définie par l’article 132‑80 du code pénal ; »

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
12 mai 2021

Supprimer les alinéa 10 à 48.

🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
11 mai 2021

Supprimer les alinéas 10 à 19.

🖋️Rejeté
Robin Reda
12 mai 2021

Supprimer les alinéas 10 à 19.

🖋️Rejeté
Antoine Savignat
12 mai 2021

Supprimer les alinéas 10 à 19.

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
13 mai 2021

Supprimer les alinéas 10 à 19.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
10 mai 2021

Supprimer l’alinéa 11.

🖋️Rejeté
Éric Diard
11 mai 2021

Supprimer l’alinéa 11.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
11 mai 2021

Supprimer l’alinéa 11.

🖋️Rejeté
Alain Ramadier
11 mai 2021

Supprimer l’alinéa 11.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
12 mai 2021

Supprimer l’alinéa 11.

🖋️Non soutenu
Pascal Brindeau
14 mai 2021

À la fin de la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« en cas d’impossibilité matérielle résultant de l’absence d’hébergement. »

les mots :

« décision motivée du juge d’application des peines. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
14 mai 2021

À la fin de la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« en cas d’impossibilité matérielle résultant de l’absence d’hébergement. »

les mots :

« décision motivée du juge d’application des peines. »

🖋️Rejeté
David Habib
14 mai 2021

À la fin de la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« , sauf en cas d’impossibilité matérielle résultant de l’absence d’hébergement »

les mots :

« à tous, sauf en cas de recherches infructueuses d’hébergement amical, familial ou associatif ». 

🖋️Irrecevable
Cécile Untermaier
14 mai 2021
🖋️Irrecevable
Alain Ramadier
11 mai 2021
🖋️Rejeté
David Habib
14 mai 2021

Compléter l’alinéa 12 par les mots :

« dans le cas du prononcé d’une libération conditionnelle. Dans les autres cas prévus au deuxième alinéa du I du présent article, la durée de réincarcération est au plus égale au cumul de la peine qu’il lui reste à exécuter au moment de la réincarcération et des réductions de peine octroyées qui n’avaient pas fait l’objet d’un retrait. »

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
14 mai 2021

À l’alinéa 14, après le mot :

« crime, »

insérer les mots :

« une infraction prévue aux articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10 et 222-12 du code pénal au préjudice d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l’administration pénitentiaire, d’un agent de police municipale, d’un enseignant ou d’un agent de l’éducation nationale, d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un magistrat, d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, ou de tout autre agent public ou agent chargé d'une mission de service public, »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
11 mai 2021

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Aux individus condamnés pour un crime commis contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale ou municipale, un garde champêtre, un agent des douanes, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
11 mai 2021

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Aux individus condamnés pour un crime commis contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale ou municipale, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique. »

🖋️Rejeté
Éric Pauget
10 mai 2021

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Aux condamnés incarcérés pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 221‑4, 222‑3, 222‑8, 222‑10 et 222‑12 du code pénal commise au préjudice d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un magistrat, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l’administration pénitentiaire, d’un agent de police municipale, d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, d’un agent du service hospitalier, ainsi que d’un enseignant ou d’un agent de l’éducation nationale ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique ».

 

🖋️Rejeté
François Jolivet
13 mai 2021

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° Aux condamnés incarcérés pour tout délit commis envers un membre de la police nationale et de la gendarmerie nationale, un militaire, un policier municipal, un douanier, un pompier, un garde champêtre et un surveillant pénitentiaire. ».

🖋️Rejeté
Aude Bono-Vandorme
14 mai 2021

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Aux condamnés incarcérés pour tout délit commis envers des agents de la police ou de la gendarmerie nationale, des militaires, des policiers municipaux, des douaniers, des pompiers, ou des gardes champêtres ; ».

🖋️Rejeté
Robin Reda
12 mai 2021

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

«  Aux condamnés incarcérés pour une ou plusieurs atteintes ou agressions envers des policiers municipaux, des agents de la police ou de la gendarmerie nationales, des douaniers, des militaires, des pompiers, des agents du service hospitalier, ainsi que des enseignants ou des agents de l’éducation nationale ; ».



🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
14 mai 2021

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

«  Aux condamnés incarcérés pour une ou plusieurs atteintes ou agressions envers des policiers municipaux, des agents de la police ou de la gendarmerie nationales, des douaniers, des militaires, des pompiers, des agents du service hospitalier, ainsi que des enseignants ou des agents de l’éducation nationale ; ».



🖋️Rejeté
Marine Brenier
11 mai 2021

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Aux personnes condamnées à une peine de perpétuité. »

🖋️Rejeté
Jacques Cattin
12 mai 2021

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Aux personnes condamnées à une peine de perpétuité. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
11 mai 2021

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Aux individus détenus présentant des signes de radicalisation religieuse, dans des conditions déterminées par décret pris en Conseil d’État ; ».

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
12 mai 2021

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Aux individus détenus présentant des signes de radicalisation religieuse, dans des conditions déterminées par décret pris en Conseil d’État ; ».

🖋️Rejeté
Éric Pauget
10 mai 2021

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis Le premier alinéa de l’article 720‑2 est complété par les mots : « ni aux personnes définitivement condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 221‑4, 222‑3, 222‑8, 222‑10 et 222‑12 du code pénal au préjudice d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un magistrat, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l’administration pénitentiaire, d’un agent de police municipale, d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, d’un agent du service hospitalier, ainsi que d’un enseignant ou d’un agent de l’éducation nationale ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, ainsi que pour des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 à 421‑2‑5‑2 du même code » ; ».

 

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
14 mai 2021

I. – Supprimer les alinéas 20 à 41.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 46 à 48.

🖋️Rejeté
Philippe Gomès
14 mai 2021

Supprimer les alinéas 20 à 41.

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
14 mai 2021

Supprimer les alinéas 20 à 41.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
14 mai 2021

Supprimer les alinéas 20 à 41.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
14 mai 2021
🖋️Rejeté
Stéphane Peu
10 mai 2021

Supprimer les alinéas 20 à 35.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
12 mai 2021

Supprimer les alinéas 20 à 32.

🖋️Non soutenu
Sylvia Pinel
12 mai 2021

Supprimer les alinéas 20 à 32.

🖋️Non soutenu
Aurélien Taché
14 mai 2021

Supprimer les alinéas 20 à 32.

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
14 mai 2021

Substituer aux alinéas 21 à 30 les quatorze alinéas suivants :

« Art. 721. – I. – Pour une peine d’une durée inférieure à cinq ans, chaque condamné bénéficie d’un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de sept jours par mois.

« En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l’application des peines peut être saisi par le chef d’établissement ou sur réquisitions du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de sept jours par mois, de cette réduction de peine. Il peut également ordonner le retrait lorsque le juge de l’application des peines est informé, en application de l’article 717‑1, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu’il lui a proposé. Il peut également ordonner, après avis médical, le retrait lorsque la personne condamnée dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l’article 122‑1 du code pénal refuse les soins qui lui sont proposés. La décision du juge de l’application des peines est prise dans les conditions prévues à l’article 712‑5.

« En cas de nouvelle condamnation à une peine privative de liberté pour un crime ou un délit commis par le condamné après sa libération pendant une période égale à la durée de la réduction résultant des dispositions du premier alinéa et, le cas échéant, du deuxième alinéa du présent article, la juridiction de jugement peut ordonner le retrait de tout ou partie de cette réduction de peine et la mise à exécution de l’emprisonnement correspondant, qui n’est pas confondu avec celui résultant de la nouvelle condamnation.

« Lors de sa mise sous écrou, le condamné est informé par le greffe de la date prévisible de libération compte tenu de la réduction de peine prévue par le premier alinéa, des possibilités de retrait, en cas de mauvaise conduite ou de commission d’une nouvelle infraction après sa libération, de tout ou partie de cette réduction. Cette information lui est à nouveau communiquée au moment de sa libération.

« II. – Pour une peine d’une durée supérieure à un an, une réduction de peine peut être accordée par le juge de l’application des peines, après avis de la commission de l’application des peines, aux condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et qui ont manifesté des efforts sérieux de réinsertion.

« Cette réduction ne peut excéder six mois par année d’incarcération.

« Les preuves suffisantes de bonne conduite sont appréciées en tenant compte notamment de l’absence d’incidents en détention, du respect du règlement intérieur de l’établissement ou des instructions de service, de l’implication dans la vie quotidienne ou du comportement avec le personnel pénitentiaire ou exerçant à l’établissement, avec les autres personnes détenues et avec les personnes en mission ou en visite.

« Les efforts sérieux de réinsertion sont appréciés en tenant compte notamment du suivi avec assiduité d’une formation scolaire, universitaire ou professionnelle traduisant l’acquisition de connaissances nouvelles, de progrès dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation, de l’engagement dans l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul, de l’exercice d’une activité de travail, de la participation à des activités culturelles, notamment de lecture, de la participation à des activités sportives encadrées, du suivi d’une thérapie destinée à limiter les risques de récidive, de l’investissement soutenu dans un programme de prise en charge proposé par le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou des versements volontaires des sommes dues aux victimes et au Trésor public.

« Pour l’application du présent article, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an.

« La réduction de peine est prononcée par fractions annuelles.

« Lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins ne suit pas le traitement qui lui a été proposé en application des articles 717‑1 et 763‑7, elle ne peut bénéficier de la réduction de peine prévue au présent article qu’à hauteur de trois mois par année d’incarcération. Il en est de même lorsque la personne condamnée dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l’article 122‑1 du code pénal refuse les soins qui lui sont proposés.

« Le présent article s’applique également aux personnes condamnées qui bénéficient d’un aménagement de peine sous écrou.

« Dans l’année suivant son octroi, la réduction de peine peut être rapportée en tout ou en partie, après avis de la commission de l’application des peines, en cas de mauvaise conduite du condamné. Le retrait est prononcé par ordonnance motivée du juge de l’application des peines agissant d’office, sur saisine du chef d’établissement ou sur réquisitions du procureur de la République. Le condamné est mis en mesure de faire valoir ses observations, le cas échéant par l’intermédiaire de son avocat.

« Lors de sa mise sous écrou, le condamné est informé par le greffe des règles afférentes à la réduction de peine prévue au présent article, des critères d’appréciation et d’attribution de cette réduction, ainsi que des possibilités de retrait de tout ou partie de cette réduction. »

🖋️Rejeté
Philippe Gomès
14 mai 2021

Substituer aux alinéas 21 à 30 les quatorze alinéas suivants :

« Art. 721. – I. – Pour une peine d’une durée inférieure à un an, chaque condamné bénéficie d’un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de sept jours par mois.

« En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l’application des peines peut être saisi par le chef d’établissement ou sur réquisition du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de sept jours par mois, de cette réduction de peine. Il peut également ordonner le retrait lorsque le juge de l’application des peines est informé, en application de l’article 717‑1, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu’il lui a proposé. Il peut également ordonner, après avis médical, le retrait lorsque la personne condamnée dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l’article 122‑1 du code pénal refuse les soins qui lui sont proposés. La décision du juge de l’application des peines est prise dans les conditions prévues à l’article 712‑5.

« En cas de nouvelle condamnation à une peine privative de liberté pour un crime ou un délit commis par le condamné après sa libération pendant une période égale à la durée de la réduction résultant des dispositions du premier alinéa et, le cas échéant, du deuxième alinéa du présent article, la juridiction de jugement peut ordonner le retrait de tout ou partie de cette réduction de peine et la mise à exécution de l’emprisonnement correspondant, qui n’est pas confondu avec celui résultant de la nouvelle condamnation.

« Lors de sa mise sous écrou, le condamné est informé par le greffe de la date prévisible de libération compte tenu de la réduction de peine prévue par le premier alinéa, des possibilités de retrait, en cas de mauvaise conduite ou de commission d’une nouvelle infraction après sa libération, de tout ou partie de cette réduction. Cette information lui est à nouveau communiquée au moment de sa libération.

« II. – Pour une peine d’une durée supérieure à un an, une réduction de peine peut être accordée par le juge de l’application des peines, après avis de la commission de l’application des peines, aux condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et qui ont manifesté des efforts sérieux de réinsertion.

« Cette réduction ne peut excéder six mois par année d’incarcération.

« Les preuves suffisantes de bonne conduite sont appréciées en tenant compte notamment de l’absence d’incidents en détention, du respect du règlement intérieur de l’établissement ou des instructions de service, de l’implication dans la vie quotidienne ou du comportement avec le personnel pénitentiaire ou exerçant à l’établissement, avec les autres personnes détenues et avec les personnes en mission ou en visite.

« Les efforts sérieux de réinsertion sont appréciés en tenant compte notamment du suivi avec assiduité d’une formation scolaire, universitaire ou professionnelle traduisant l’acquisition de connaissances nouvelles, de progrès dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation, de l’engagement dans l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul, de l’exercice d’une activité de travail, de la participation à des activités culturelles, notamment de lecture, de la participation à des activités sportives encadrées, du suivi d’une thérapie destinée à limiter les risques de récidive, de l’investissement soutenu  dans un programme de prise en charge proposé par le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou des versements volontaires des sommes dues aux victimes et au Trésor public.

« Pour l’application du présent article, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an.

« La réduction de peine est prononcée par fractions annuelles.

« Lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins ne suit pas le traitement qui lui a été proposé en application des articles 717‑1 et 763‑7, elle ne peut bénéficier de la réduction de peine prévue au présent article qu’à hauteur de trois mois par année d’incarcération. Il en est de même lorsque la personne condamnée dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l’article 122‑1 du code pénal refuse les soins qui lui sont proposés.

« Le présent article s’applique également aux personnes condamnées qui bénéficient d’un aménagement de peine sous écrou.

« Dans l’année suivant son octroi, la réduction de peine peut être rapportée en tout ou en partie, après avis de la commission de l’application des peines, en cas de mauvaise conduite du condamné. Le retrait est prononcé par ordonnance motivée du juge de l’application des peines agissant d’office, sur saisine du chef d’établissement ou sur réquisitions du procureur de la République. Le condamné est mis en mesure de faire valoir ses observations, le cas échéant par l’intermédiaire de son avocat.

« Lors de sa mise sous écrou, le condamné est informé par le greffe des règles afférentes à la réduction de peine prévue au présent article, des critères d’appréciation et d’attribution de cette réduction, ainsi que des possibilités de retrait de tout ou partie de cette réduction. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
11 mai 2021

Substituer aux alinéas 20 à 31 les six alinéas suivants :

« 6° Le premier alinéa de l’article 721 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« a) Le mot : « bénéficie » est remplacé par les mots : « peut bénéficier » ;

« b) Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

« c) Les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » ;

« d) Les deux occurrences du mot : « sept » sont remplacées par le mot : « trois » ;

« e) La seconde occurrence du mot : « deux » est remplacée par le mot : « un » ; ». »

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
13 mai 2021

À l’alinéa 21, substituer au mot :

« suffisantes »,

le mot :

« manifestes ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
10 mai 2021

I. – À l’alinéa 22, substituer au mot : 

« six »

le mot :

« trois ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot : 

« quatorze »

le mot :

« sept ».

🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
11 mai 2021

I. – À l’alinéa 22, substituer au mot : 

« six »

le mot :

« trois ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot : 

« quatorze »

le mot :

« sept ».

🖋️Rejeté
Éric Diard
11 mai 2021

I. – À l’alinéa 22, substituer au mot : 

« six »

le mot :

« trois ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot : 

« quatorze »

le mot :

« sept ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
11 mai 2021

I. – À l’alinéa 22, substituer au mot : 

« six »

le mot :

« trois ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot : 

« quatorze »

le mot :

« sept ».

🖋️Rejeté
Antoine Savignat
12 mai 2021

I. – À l’alinéa 22, substituer au mot : 

« six »

le mot :

« trois ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot : 

« quatorze »

le mot :

« sept ».

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
13 mai 2021

I. – À l’alinéa 22, substituer au mot : 

« six »

le mot :

« trois ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot : 

« quatorze »

le mot :

« sept ».

🖋️Rejeté
Éric Pauget
17 mai 2021

I. – À l’alinéa 22, substituer au mot :

« six »

le mot :

« quatre ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« quatorze »

le mot :

« sept ».

 

🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
11 mai 2021

I. – À l’alinéa 22, substituer au mot : 

« six »

le mot :

« quatre ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot : 

« quatorze »

le mot :

« dix ».

🖋️Rejeté
Robin Reda
12 mai 2021

I. – À l’alinéa 22, substituer au mot : 

« six »

le mot :

« quatre ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot : 

« quatorze »

le mot :

« dix ».

🖋️Non soutenu
Sylvia Pinel
12 mai 2021

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« Un référentiel de quantum de réduction de peine, sur lequel le juge de l’application des peines s’appuie, est défini par décret. »

🖋️Rejeté
Catherine Pujol
12 mai 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 24 :

« Les efforts sérieux de réinsertion sont appréciés en tenant compte notamment de la réussite à un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l’acquisition effective de connaissances nouvelles, de progrès quantifiables dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation, de l’engagement continu dans l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul, de l’exercice continu d’une activité de travail, de la participation assidue à des activités culturelles, de la participation assidue à des activités sportives encadrées, du suivi ininterrompu d’une thérapie destinée à limiter les risques de récidives, de l’investissement soutenu dans un programme de prise en charge proposé par le service pénitentiaire d’insertion et de probation et des versements volontaires des sommes dues aux victimes et au Trésor public. »

🖋️Rejeté
Marine Brenier
11 mai 2021

Compléter l’alinéa 24 par la phrase suivante :

« Cette appréciation est observée et nuancée en fonction des capacités structurelles des établissements pénitentiaires, nombreux n’ayant pas la possibilité de donner accès à des activités et formations. »

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
12 mai 2021

Compléter l’alinéa 25 par les mots :

« , sauf pour les détenus condamnés à la perpétuité, pour lesquels la situation est examinée tous les dix ans. »

🖋️Rejeté
Marine Brenier
11 mai 2021

Compléter l’alinéa 25 par les mots : 

« , sauf pour les détenus condamnés à la perpétuité, pour lesquels la situation est examinée tous les cinq ans. »

🖋️Rejeté
Éric Diard
11 mai 2021

Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« Le juge de l’application des peines peut retirer les réductions de peine obtenues par le détenu s’il a fait l’objet de mesures disciplinaires ou si son mauvais comportement en détention a été observé. »

🖋️Rejeté
Catherine Pujol
12 mai 2021

Supprimer l’alinéa 27.

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
12 mai 2021

Après la première occurrence du mot : 

« article », 

supprimer la fin de l’alinéa 27.

🖋️Rejeté
Sacha Houlié
12 mai 2021

Supprimer l’alinéa 29.

🖋️Rejeté
Bruno Bilde
12 mai 2021

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 29 :

« Toute réduction de peine est supprimée, en cas de mauvaise conduite du condamné».

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
11 mai 2021

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 29 :

« En cas de mauvaise conduite du condamné, la réduction de peine octroyée est supprimée, après avis de la commission de l’application des peines. »

🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
11 mai 2021

Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« Le présent article n’est pas applicable à toute personne condamnée pour une infraction prévue aux articles 221‑1 à 227‑33 du code pénal sur un magistrat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire. »

🖋️Rejeté
Robin Reda
12 mai 2021

Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« Le présent article n’est pas applicable à toute personne condamnée pour une infraction prévue aux articles 221‑1 à 227‑33 du code pénal sur un magistrat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire. »

🖋️Rejeté
Jacques Cattin
12 mai 2021

Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« Le présent article n’est pas applicable à toute personne condamnée pour une infraction prévue aux articles 221‑1 à 227‑33 du code pénal sur un magistrat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire. »

🖋️Rejeté
Éric Pauget
10 mai 2021

Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« Le présent article n’est pas applicable aux condamnés incarcérés pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 221‑4, 222‑3, 222‑8, 222‑10 et 222‑12 du code pénal commise au préjudice d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un magistrat, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l’administration pénitentiaire, d’un agent de police municipale, d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, d’un agent du service hospitalier, ainsi que d’un enseignant ou d’un agent de l’éducation nationale ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique. »




🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
12 mai 2021

Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« Le présent article n’est pas applicable aux condamnés incarcérés pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 221‑4, 222‑3, 222‑8, 222‑10 et 222‑12 du code pénal commise au préjudice d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un magistrat, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l’administration pénitentiaire, d’un agent de police municipale, d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, d’un agent du service hospitalier, ainsi que d’un enseignant ou d’un agent de l’éducation nationale ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique. »




🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
10 mai 2021

Supprimer l’alinéa 34. 

🖋️Rejeté
Éric Diard
11 mai 2021

Supprimer l'alinéa 34. 

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
11 mai 2021

Supprimer l'alinéa 34. 

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
11 mai 2021

Après la première occurrence du mot :

« mots : »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 34 :

« bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés » sont remplacés par les mots : « peuvent pas bénéficier des réductions de peine mentionnées » ; ».

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
14 mai 2021

À la fin de l’alinéa 34, supprimer les mots :

« qu’à hauteur de trois mois par année d’incarcération et de sept jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an ».

🖋️Rejeté
Éric Pauget
10 mai 2021

 

I. – À l’alinéa 34, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« deux ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« sept »

le mot :

« trois ».

🖋️Rejeté
Robin Reda
12 mai 2021

Substituer à l’alinéa 35 les deux alinéas suivants :

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa n’est pas applicable aux condamnés incarcérés pour des atteintes ou des agressions envers des policiers municipaux, des agents de la police ou de la gendarmerie nationale, des douaniers, des militaires, des pompiers, des agents du service hospitalier, ainsi que des enseignants ou des agents de l’éducation nationale. » ; ».

🖋️Rejeté
Éric Pauget
10 mai 2021

Substituer aux alinéas 36 à 38 les deux alinéas suivants : 

« 8°  bis Après le même article 721‑1‑1, est inséré un article 721‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. 721‑1‑2. – Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 221‑4, 222‑3, 222‑8, 222‑10 et 222‑12  du code pénal au préjudice d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un magistrat, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l’administration pénitentiaire, d’un agent de police municipale, d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, d’un agent du service hospitalier, ainsi que d’un enseignant ou d’un agent de l’éducation nationale ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, ainsi que des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, ne peuvent bénéficier des réductions de peine mentionnées à l’article 721 du présent code. »

 

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
12 mai 2021

Substituer aux alinéas 36 à 38 les deux alinéas suivants : 

« 8°  bis Après le même article 721‑1‑1, est inséré un article 721‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. 721‑1‑2. – Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 221‑4, 222‑3, 222‑8, 222‑10 et 222‑12  du code pénal au préjudice d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un magistrat, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l’administration pénitentiaire, d’un agent de police municipale, d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, d’un agent du service hospitalier, ainsi que d’un enseignant ou d’un agent de l’éducation nationale ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, ainsi que des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, ne peuvent bénéficier des réductions de peine mentionnées à l’article 721 du présent code. »

 

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
14 mai 2021

I. – À l’alinéa 37, après le mot :

« municipale »,

insérer les mots :

« , d’un enseignant ou d’un agent de l’éducation nationale ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« toute autre personne dépositaire de l’autorité publique »

les mots :

« tout autre agent public ou agent chargé d’une mission de service public, ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
14 mai 2021

À l’alinéa 37, après le mot : 

« volontaire, »

insérer les mots : 

« un professeur ou toute personne travaillant au sein d’un établissement scolaire ou universitaire ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
14 mai 2021

À l’alinéa 37, après le mot : 

« volontaire »

insérer les mots : 

« toute personne exerçant une profession médicale ».

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
11 mai 2021

Après le mot : 

« peuvent », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 37 : 

« pas bénéficier des réductions de peine mentionnées à l’article 721 du présent code ».

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
12 mai 2021

Après le mot : 

« peuvent », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 37 : 

« pas bénéficier des réductions de peine mentionnées à l’article 721 du présent code ».

🖋️Rejeté
Éric Diard
11 mai 2021

À la fin de l’alinéa 37, supprimer les mots : 

« qu’à hauteur de quatre mois par année d’incarcération et neuf jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an. »

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
12 mai 2021

À la fin de l’alinéa 37, supprimer les mots : 

« qu’à hauteur de quatre mois par année d’incarcération et neuf jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an. »

🖋️Rejeté
Michèle Tabarot
14 mai 2021

À la fin de l’alinéa 37, supprimer les mots : 

« qu’à hauteur de quatre mois par année d’incarcération et neuf jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an. »

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
14 mai 2021

À la fin de l’alinéa 37, supprimer les mots : 

« qu’à hauteur de quatre mois par année d’incarcération et neuf jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an. »

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
12 mai 2021

I. – À l’alinéa 37, substituer aux mots : 

« de quatre », 

les mots : 

« d’un ». 

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot : 

« neuf », 

le mot : 

« deux ». 

🖋️Irrecevable
Nicolas Forissier
14 mai 2021
🖋️Rejeté
Éric Diard
11 mai 2021

Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :

« Art. 721‑1‑4 – Les détenus ayant été pris en charge dans les quartiers de prise en charge de la radicalisation ou dans les quartiers d’isolement en raison de la radicalisation, ainsi que les détenus ayant été évalués comme étant radicalisés ne peuvent bénéficier des remises de peine mentionnées à l’article 721 du présent code. »

🖋️Rejeté
Marine Brenier
11 mai 2021

Supprimer l’alinéa 43.

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
12 mai 2021

À la première phrase de l’alinéa 43, substituer au mot :

« tiers »,

le mot :

« quart ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
14 mai 2021

À la première phrase de l’alinéa 43, substituer au mot :

« tiers »,

le mot :

« quart ».

🖋️Rejeté
Marine Brenier
11 mai 2021

À la première phrase de l’alinéa 43, après le mot : 

« prononcée »

insérer les mots : 

« , sauf pour les condamnations inférieures à un an, où le quantum reste à 7 jours par mois maximum, soit 84 jours »

🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
11 mai 2021

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 43.

🖋️Rejeté
Marine Brenier
11 mai 2021

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 43.

🖋️Rejeté
Alain Ramadier
11 mai 2021

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 43.

🖋️Rejeté
Robin Reda
12 mai 2021

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 43.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
12 mai 2021

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 43.

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
14 mai 2021

À l’alinéa 44, après le mot :

« accordées »,

insérer les mots :

« , après avis de la commission d’application des peines, ».

🖋️Rejeté
Éric Pauget
10 mai 2021

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 14° Après le deuxième alinéa de l’article 734, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions prévues aux deux alinéas précédents, les mesures de sursis et d’ajournement énoncées ne sont pas applicables aux personnes définitivement condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 221‑4, 222‑3, 222‑8, 222‑10 et 222‑12 du code pénal au préjudice d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un magistrat, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l’administration pénitentiaire, d’un agent de police municipale, d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, d’un agent du service hospitalier, ainsi que d’un enseignant ou d’un agent de l’éducation nationale ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, ainsi que pour des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 à 421‑2‑5‑2 du même code. »

 

🖋️Rejeté
Éric Pauget
10 mai 2021

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 14° Après le deuxième alinéa de l’article 734, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Par dérogation aux deux premiers alinéas, les dispositions prévues par le présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 221‑4, 222‑3, 222‑8, 222‑10 et 222‑12 du code pénal au préjudice d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un magistrat, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l’administration pénitentiaire, d’un agent de police municipale, d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, d’un agent du service hospitalier, ainsi que d’un enseignant ou d’un agent de l’éducation nationale ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, ainsi que pour des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 à 421‑2‑5‑2 du même code. » »

 

🖋️Rejeté
Éric Pauget
10 mai 2021

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 14° L’article 734 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Par dérogation aux dispositions prévues au présent article, le prononcé des mesures de sursis et d’ajournement n'est pas applicable aux personnes jugées en état de récidive légale. » »

 

🖋️Rejeté
Myriane Houplain
14 mai 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 130‑1 du code pénal est complété par un 3° et un 4° ainsi rédigés :

« 3° De protéger la victime ;

« 4° De dissuader le condamné de réitérer son délit ou crime. »

🖋️Non soutenu
Florence Granjus
11 mai 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article 131‑22 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque la personne a été condamnée pour un délit sur le fondement de l’article 521- 1 du présent code, elle accomplit de préférence la peine de travail d’intérêt général dans une association de protection des animaux reconnue d’utilité publique. ».

 

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
12 mai 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

À la fin du deuxième alinéa de l’article 132‑1 du code pénal, le mot : « individualisée » est remplacé par le mot : « appliquée ».

🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
11 mai 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 132‑23 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de la moitié de la peine » sont remplacés par les mots : « des deux tiers de la peine » et, à la fin, les mots : « de dix huit ans » sont remplacés par le mot : « incompressible » ;

b) La seconde phrase du même deuxième alinéa est supprimée ;

c) La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est supprimée ;

2° L’article 221‑3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par le mot : « incompressible » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

3° Au premier alinéa de l’article 221‑4, après le mot : « perpétuité »,il est inséré le mot : « incompressible » ;

4° Après la première occurrence du mot : « perpétuité, », la fin de la deuxième phrase de l’article 421‑7 est ainsi rédigée : « aucune mesure de réduction de peine ne peut être accordée. »

II. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article 720‑4 du code de procédure pénale sont supprimés.

🖋️Rejeté
Nicolas Meizonnet
14 mai 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article 132‑23 du code pénal est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine. La cour d’assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, porter ces durées jusqu’aux deux tiers de la peine.

« L’alinéa précédent ne s’applique pas en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité. Cependant, la cour d’assises ou le tribunal peut, par décision spéciale, décider d’accorder une période de sûreté de 22 ans » ;

2° Au dernier alinéa des articles 211‑1 et 212‑1, au second alinéa des articles 212‑2, 212‑3, 214‑3 et 214‑4, au dernier alinéa des articles 221‑2, 221-5 et 221‑12, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

3° Le second alinéa de l’article 221‑3 et le dernier alinéa de l’article 221‑4 sont ainsi rédigés :

« Les trois premiers alinéas de l’article 132‑23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au présent article. »

🖋️Irrecevable
Marine Le Pen
12 mai 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
11 mai 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 132‑25 du code pénal est abrogé.

🖋️Rejeté
Bruno Bilde
12 mai 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 132‑25 du code pénal est abrogé.

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
12 mai 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 132‑25 du code pénal est abrogé.

🖋️Rejeté
Marine Le Pen
12 mai 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 132-36 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 132-36. – Toute nouvelle condamnation à une peine d’emprisonnement ou de réclusion révoque le sursis antérieurement accordé quelle que soit la peine qu’il accompagne.

« Toute nouvelle condamnation d’une personne physique ou morale à une peine autre que l’emprisonnement ou la réclusion révoque le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine quelconque autre que l’emprisonnement ou la réclusion. »

🖋️Irrecevable
Florence Granjus
11 mai 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Marine Le Pen
12 mai 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après le I de l’article 707 du code de procédure pénale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Aucun aménagement de peine ne peut être prononcé tant que deux tiers de la peine n’a pas été exécutée. »

🖋️Non soutenu
Caroline Abadie
12 mai 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article 714 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une décision de transfert vers l’établissement pour peine le plus proche peut également être prise si les conditions matérielles de détention de la maison d’arrêt où elles ont été initialement affectées ne permettent pas d’assurer la sécurité et la dignité des personnes mentionnées au premier alinéa. »

🖋️Non soutenu
Caroline Abadie
12 mai 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

À la troisième phrase du second alinéa de l’article 717 du code de procédure pénale, les mots : « à laquelle il reste à subir une peine d’une durée supérieure à deux ans »  sont supprimés et après le mot : « demande, », sont insérés les mots : « et quel que soit le quantum de peine à subir, ».

🖋️Rejeté
Marine Le Pen
12 mai 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

La section 4 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est abrogée.

🖋️Irrecevable
Valéria Faure-Muntian
12 mai 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Éric Pauget
10 mai 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article 729‑2 du code de procédure pénale est supprimé. 

 

🖋️Rejeté
Éric Pauget
10 mai 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Les quatre derniers alinéas de l’article 730‑2‑1 du code de procédure pénale sont supprimés.

 

🖋️Rejeté
Éric Pauget
10 mai 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Les 1° et 2° de l’article 730‑2‑1 du code de procédure pénale sont remplacés par des 1° à 3° ainsi rédigés :

« 1° Que par le tribunal de l’application des peines, dès lors que plus de la moitié de la durée de la peine de détention au moins pour acte de terrorisme à été exécutée ;

« 2° Qu’après avis favorable d’une commission chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité de la personne condamnée ;

« 3° Qu’après avoir été équipé la personne concernée d’un dispositif électronique de géolocalisation mobile et inamovible permettant de suivre tous ses déplacements à réalisés à l’extérieur de son domicile. »

 

🖋️Rejeté
Éric Pauget
10 mai 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Les 1° et 2° de l’article 730‑2‑1 du code de procédure pénale sont ainsi rédigés :

« 1° Que par le tribunal de l’application des peines, dès lors que plus de la moitié de la durée de la peine de détention au moins pour acte de terrorisme à été exécutée ;

« 2° Qu’après avis favorable d’une commission chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité de la personne condamnée. » ; ».

🖋️Irrecevable
Pascal Brindeau
20 mai 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Article 10
🖋️Adopté
Éric Ciotti
13 mai 2021

Supprimer les alinéas 2 et 3.

🖋️Adopté20 mai 2021

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis A Le 1° de l’article 41‑1 est abrogé ; »

 

🖋️Adopté
Éric Pauget
10 mai 2021

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis A Le 1° de l’article 41‑1 est abrogé ; »

 

🖋️Adopté
Antoine Savignat
20 mai 2021

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Au deuxième alinéa de l’article 362, après le mot : « perpétuité », la fin de la troisième phrase est supprimée ; »

🖋️Adopté
Stéphane Mazars
14 mai 2021

À la deuxième phrase de l’alinéa 14, substituer aux références :

« aux articles 495‑8 et suivants »,

la référence :

« à l’article 495‑8 ».

🖋️Adopté
Pierre-Alain Raphan
13 mai 2021

Après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° bis Après l’article 656‑1, il est inséré un article 656-2 ainsi rédigé : 

« Art. 656‑2. – Lorsqu’un crime est commis en dehors de l’Union européenne, le juge d’instruction saisi peut accueillir le témoignage d’un expert ou des experts des organes spécialisés des Nations unies comme faisceaux d’indices permettant d’établir l’élément matériel du crime ou comme éléments permettant de contribuer à la caractérisation de ce crime. Lorsque le témoignage est requis au cours d’une procédure judiciaire, la déposition écrite est demandée par l’entremise du ministre des affaires étrangères. ». » 

🖋️Adopté14 mai 2021

Supprimer les alinéas 22 et 23.

🖋️Adopté
Laurence Vichnievsky
12 mai 2021

Supprimer les alinéas 22 et 23.

🖋️Adopté
Pierre Vatin
14 mai 2021

Supprimer les alinéas 22 et 23.

🖋️Adopté
Dimitri Houbron
14 mai 2021

Supprimer les alinéas 22 et 23.

🖋️Adopté
Laetitia Avia
14 mai 2021

Supprimer les alinéas 22 et 23.

🖋️Adopté
Stéphane Mazars
14 mai 2021

À l'alinéa 30, substituer aux mots :

« des parquets »

les mots :

« du ministère public ».

🖋️Adopté
Jean Terlier
11 mai 2021

 

Après l’alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – L’article L. 322‑3 du code de la justice pénale des mineurs est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le mineur entendu par le service de la protection judiciaire de la jeunesse est informé, préalablement à l’entretien, de son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés. ».

 

🖋️Adopté
Dimitri Houbron
14 mai 2021

Après l’alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – L’article L. 322‑3 du code de la justice pénale des mineurs est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le mineur entendu par le service de la protection judiciaire de la jeunesse est informé, préalablement à l’entretien, de son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés. ».

🖋️Adopté
Antoine Savignat
12 mai 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le paragraphe 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 432‑12, après la première occurrence du mot : « public », sont insérés les mots : « , par un magistrat » et les mots : « ou le paiement » sont remplacés par les mots : « , le paiement ou le jugement des litiges » ;

2° Au premier alinéa de l’article 432‑13, après le mot : « fonctionnaire », il est inséré le mot : « , magistrat ».

🖋️Adopté
Alexandra Louis
12 mai 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Les deuxième et troisième alinéas de l’article 198 du code de procédure pénale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre de l’instruction et visés par le greffier avec l’indication du jour et de l’heure du dépôt ou sont adressés au greffier, au ministère public et aux autres parties par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui doit parvenir à leurs destinataires avant le jour de l’audience. » 

🖋️Rejeté
Olivier Serva
14 mai 2021

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° C L’article 15‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout refus de recevoir une plainte peut être signalé en ligne selon les modalités prévues par décret. »

🖋️Rejeté
Olivier Serva
14 mai 2021

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 1° C Le troisième alinéa de l’article 15‑3‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une plainte peut être adressée par voie électronique quelles que soient la nature et la gravité des faits dénoncés. » »

🖋️Rejeté
David Habib
14 mai 2021

À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« lorsque la personne est déférée devant le procureur de la République en application de l’article 393, ».

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
14 mai 2021

I. - Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis A A la première phrase du sixième alinéa de l’article 145, après le mot : « puis » , sont insérés les mots : « après l’avoir informée de son droit de se taire, recueille ». »

II. - En conséquence, à l’alinéa 10, après le mot :

« examen »,

insérer les mots :

« ou entendue comme témoin assisté ».

🖋️Rejeté
Éric Pauget
10 mai 2021

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« mais également que tout ce qu’elle dira pourra être retenu contre elle ».

 

🖋️Rejeté
Éric Pauget
10 mai 2021

Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Après le deuxième alinéa de l’article 395, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de violences conjugales ou sur mineurs, l’auteur de ces violences est de plein droit soumis au régime de la comparution immédiate. » ;

 

🖋️Rejeté
Éric Pauget
10 mai 2021

Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Après le deuxième alinéa de l’article 395, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « De plein droit, le régime de la comparution immédiate est directement applicable aux auteurs d’une ou de plusieurs infractions mentionnées aux articles 221‑4, 222‑3, 222‑8, 222‑10 et 222‑12 du code pénal au préjudice d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un magistrat, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l’administration pénitentiaire, d’un agent de police municipale, d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, d’un agent du service hospitalier, ainsi que d’un enseignant ou d’un agent de l’éducation nationale ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique. » ; »

 

🖋️Rejeté
Éric Pauget
10 mai 2021

Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« 8° bis Au premier alinéa de l’article 786, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « dix ans pour les personnes condamnées pour des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 à 421‑2‑5‑2 du même code, de » ; ».

 

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
12 mai 2021

I. - A la fin de l’alinéa 30, substituer aux mots :

« et des témoins, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État »

les mots :

« , des témoins ainsi que des personnes détenues ».

II. - En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du précédent alinéa. »

🖋️Irrecevable
Éric Pauget
10 mai 2021
🖋️Irrecevable
Éric Pauget
12 mai 2021
🖋️Irrecevable
Éric Pauget
12 mai 2021
🖋️Irrecevable
Pascal Brindeau
20 mai 2021
🖋️Irrecevable
Mansour Kamardine
12 mai 2021
🖋️Irrecevable
Pierre Vatin
12 mai 2021
🖋️Irrecevable
Éric Pauget
10 mai 2021
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
11 mai 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article 11‑1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les victimes d’accident de la circulation peuvent se voir remettre, selon le 4° de l’article 10‑2 du présent code, des éléments de procédures judiciaires en cours mentionnés au 11° de l’article 10‑2 du même code. »

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
12 mai 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article 11‑1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les victimes d’accident de la circulation peuvent se voir remettre, selon le 4° de l’article 10‑2 du présent code, des éléments de procédures judiciaires en cours mentionnés au 11° de l’article 10‑2 du même code. »

🖋️Rejeté
Buon Tan
14 mai 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article 15‑3 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La victime est régulièrement tenue informée des suites données à sa plainte. Elle dispose, dans le respect du principe de secret de la procédure de l’enquête et de l’instruction, d’un droit d’accès aux éléments constitutifs de son dossier. »

🖋️Rejeté
François Jolivet
11 mai 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 622 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Elle peut aussi être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’un crime ou d’un délit lorsque sa culpabilité résulte d’aveux obtenus par l’usage de la torture. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 624‑2, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du premier alinéa ».

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
14 mai 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 622 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Elle peut aussi être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’un crime ou d’un délit lorsque sa culpabilité résulte d’aveux obtenus par l’usage de la torture. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 624‑2, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du premier alinéa ».

🖋️Rejeté
Anne-Laure Blin
12 mai 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

La section 2 du titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706‑25‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. 706‑25‑2‑2. – L’individu reconnu définitivement coupable de la commission d’une ou de plusieurs infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706‑16 est condamné par l’autorité de jugement au remboursement des frais engagés par l’État afin d’assurer sa défense. À cette fin, lorsque cet individu fait l’objet d’une peine d’emprisonnement, une part des revenus que cet individu perçoit au cours de sa détention est affectée à un pécule. La part prélevée est de 10 %. »

🖋️Rejeté
Jacques Cattin
12 mai 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

La section 2 du titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706‑25‑2-2 ainsi rédigé :

« Art. 706‑25‑2-2. – L’individu reconnu définitivement coupable sur le sol français d’une ou plusieurs infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706‑16 est condamné par l’autorité de jugement au remboursement des frais engagés par l’État afin d’assurer sa défense. À ce titre, lorsque l’individu fait l’objet d’une peine d’emprisonnement, une part des revenus qu’il perçoit au cours de sa détention est affectée à un pécule. Cette part est définie par décret. »

🖋️Irrecevable
Éric Pauget
10 mai 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Pauget
7 mai 2021
Après l'article 10, insérer la division et l'intitulé suivants:
🖋️Irrecevable
Marine Brenier
10 mai 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
11 mai 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
11 mai 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Brigitte Kuster
11 mai 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
12 mai 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jacques Cattin
12 mai 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Myriane Houplain
14 mai 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Brigitte Kuster
11 mai 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Pauget
10 mai 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
14 mai 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
14 mai 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Morel-À-L'Huissier
14 mai 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dimitri Houbron
10 mai 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre-Alain Raphan
13 mai 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Maud Petit
14 mai 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Maud Petit
14 mai 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Michèle Tabarot
14 mai 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Éric Pauget
10 mai 2021

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis A Au début du 1° de l’article 41‑1, sont ajoutés les mots : « À l’exception des crimes ou des délits commis contre les personnes, » ; »

 


Article 11
🖋️Adopté
Caroline Abadie
12 mai 2021

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« À cet effet, celles-ci bénéficient de l’accès aux ressources pédagogiques nécessaires, y compris par voie numérique. »

🖋️Rejeté
Florence Provendier
12 mai 2021

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« générale »,

insérer les mots :

« ainsi que les activités culturelles et socioculturelles »
 
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :

« expérience »,

insérer les mots :

« ainsi qu’un accès aux activités culturelles et socioculturelles ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
10 mai 2021

À l’alinéa 3, après le mot : 

« prises »

insérer les mots : 

« , dans la limite des moyens disponibles, ». 

🖋️Irrecevable
Alain Ramadier
11 mai 2021
🖋️Irrecevable
Alain Ramadier
11 mai 2021
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
12 mai 2021
🖋️Irrecevable
Jacques Cattin
12 mai 2021
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
14 mai 2021

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Les relations de travail des personnes incarcérées font l’objet d’un contrat de travail. Il ne peut être dérogé à cette règle. »

🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
14 mai 2021
🖋️Rejeté
Caroline Abadie
12 mai 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 131‑8 du code pénal, après le mot : « habilitées », sont insérés les mots : « par le service d’insertion et de probation pénitentiaire ».


Article 11 A
🖋️Adopté
Ugo Bernalicis
14 mai 2021

Après la seconde occurrence du mot : 

« vue »,

insérer les mots : 

« , les locaux de retenues douanières définies à l’article 323‑1 du code des douanes ».

🖋️Rejeté
Philippe Benassaya
12 mai 2021

Après la seconde occurrence du mot : 

« France », 

insérer les mots :

« , les maires dans leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein de leur conseil »

🖋️Rejeté
Philippe Benassaya
12 mai 2021

Supprimer les mots : 

« les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre ».

🖋️Rejeté
Marie-George Buffet
10 mai 2021

Substituer aux mots : 

« les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre »

les mots : 

« , le Président du Conseil national des barreaux, le Président de la Conférence des bâtonniers et les bâtonniers et vice-bâtonniers, sur leur ressort, ou leurs délégués spécialement désignés ».

🖋️Non soutenu
Jean-Michel Clément
12 mai 2021

Compléter cet article par les mots :

« , les hôpitaux et hôpitaux psychiatriques ».

🖋️Non soutenu
Aurélien Taché
14 mai 2021

Compléter cet article par les mots :

« les hôpitaux et hôpitaux psychiatriques ».

🖋️Rejeté
Pierre Vatin
14 mai 2021

Compléter cet article par les mots :

« les hôpitaux et hôpitaux psychiatriques ».

🖋️Non soutenu
Pierre Morel-À-L'Huissier
14 mai 2021

Compléter cet article par les mots :

« les hôpitaux et hôpitaux psychiatriques ».

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
14 mai 2021

 

Compléter cet article par les mots : 

« et les hôpitaux psychiatriques. »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
14 mai 2021

Après la seconde occurrence du mot : 

« vue »,

insérer les mots : 

« , tout établissement de santé habilité à recevoir des patients hospitalisés sans leur consentement visé à l’article L. 3222‑1 du code de la santé publique »


Article 12
🖋️Adopté
Florence Provendier
12 mai 2021

À la seconde phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« professionnelle »,

insérer les mots :

« et sociale ».

🖋️Adopté
Didier Paris
14 mai 2021

Après le mot : 

« justice »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :

« . Le donneur d’ordre peut également être notamment une personne morale de droit privé mentionnée au 1° du II de l’article 1er de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire et poursuivant un but d’utilité sociale au sens de l’article 2 de la même loi, une société commerciale mentionnée au 2° du II de l’article 1er de la même loi ou une société remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 210‑10 du code de commerce.

🖋️Adopté
Ugo Bernalicis
14 mai 2021

Compléter l’alinéa 23 par la phrase suivante :

« La durée de la mesure doit être strictement proportionnée. »

🖋️Adopté
Stéphane Mazars
14 mai 2021

À l’alinéa 41, après le mot :

« travail »,

insérer les mots :

« ou à l’affectation sur un poste de travail ».

🖋️Adopté
Pacôme Rupin
14 mai 2021

Substituer aux alinéas 42 à 44 l’alinéa suivant :

« Lorsqu’il est mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire en vertu du 2° , y compris dans le cadre d’un aménagement de peine, et en cas de commun accord entre la personne détenue et le donneur d’ordre, la conclusion d’un contrat de travail entre ces deux parties doit être facilitée. À cet effet, le donneur d’ordre informe la personne détenue des possibilités d’emploi dans son service, entreprise ou structure et examine la possibilité de conclure avec l’intéressé, à l’issue de sa détention, un contrat de travail permettant à celle-ci de continuer à exercer une activité, pour ce même donneur d’ordre, selon les dispositions du code du travail. »

🖋️Adopté
Pacôme Rupin
14 mai 2021

Substituer aux alinéas 45 à 47 l’alinéa suivant :

« Lorsqu’il est mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire en application du 3°, la personne transférée conserve le bénéfice du classement au travail préalablement obtenu. Toutes les dispositions sont prises pour prioriser son affectation vers un poste de nature comparable, compte tenu des possibilités locales d’emploi. »

🖋️Adopté
Maina Sage
14 mai 2021

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. – Après l’article 868‑4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 868‑5 ainsi rédigé :

« « Art. 868‑5 - Les références au code du travail figurant à la section 1 bis A du chapitre II du titre II du livre V sont remplacées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna par les références aux dispositions ayant le même objet, applicables localement. »

« IV. – Aux articles 868‑3 et 868‑4 du code de procédure pénale, la référence : « 713‑3 » est remplacée par la référence : « 719‑22 ». »

🖋️Adopté
Stéphane Mazars
14 mai 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. - Au deuxième alinéa de l’article 937 du code de procédure pénale, la référence : « 718 » est remplacée par la référence : « 719‑4 ». »

🖋️Rejeté
Dimitri Houbron
14 mai 2021

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« L’administration pénitentiaire veille à ce qu’un traitement équitable soit assuré quant à l’accès au travail en détention, entre les prévenus et les détenus. »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
14 mai 2021

Au début de l’alinéa 7, ajouter la phrase suivante :

« Dans les quarantes-huit heures suivant l’arrivée de la personne détenue au sein de l’établissement pénitentiaire dans lequel celle-ci est affectée, cette dernière reçoit un document détaillant la procédure d’accès au travail en détention et l’offre de travail. »

🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
14 mai 2021
🖋️Rejeté
Dimitri Houbron
14 mai 2021

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante : 

« Les établissements pénitentiaires informent régulièrement les personnes détenues sous leur responsabilité des offres de postes de travail disponibles. ».

🖋️Irrecevable
Marine Brenier
11 mai 2021
🖋️Rejeté
François Cormier-Bouligeon
14 mai 2021

I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° Dans une association sportive au sens de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. »

II. – En conséquence, compléter la troisième phrase de l’alinéa 16 par les mots :

« , associations sportives ».

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
14 mai 2021

I. – À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« d’emploi pénitentiaire » 

 les mots :

« de travail ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 25, aux alinéas 27, 28 et 29, à la première phrase des alinéas 30 et 31, aux alinéas 32 et 33, à la fin de l’alinéa 37, aux alinéas 42, 43, 44 et 45 (deux fois), à la première phrase de l’alinéa 46 et aux alinéas 47, 48, 49, 50, 51 et 54.

🖋️Irrecevable
Ramlati Ali
14 mai 2021
🖋️Rejeté
Marine Brenier
11 mai 2021

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante : 

« Si le détenu est également employeur, il est procédé à la nomination d’un mandataire ad hoc pour les actes courants de l’entreprise, le temps de la détention. »

🖋️Rejeté
Justine Benin
14 mai 2021

Compléter l’alinéa 12 par les deux phrases suivantes :

« Préalablement à la délivrance de son autorisation, le chef d’établissement recueille les observations de la personne détenue et, le cas échéant, de son avocat. En cas de nécessité, la personne détenue peut bénéficier de l’aide de l’Etat pour l’intervention de cet avocat. »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
14 mai 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 16 :

« Art. 719‑6. – La personne détenue qui souhaite exercer un travail en détention pour un donneur d’ordre mentionné à l’article 719‑11 adresse une demande à l’administration pénitentiaire. Cette demande, qui permet à la personne détenue d’exposer ses motivations, fait l’objet d’un accusé de réception remis au demandeur. La demande donne lieu à une décision de classement ou de refus de classement prise par le chef d’établissement après avis de la commission pluridisciplinaire unique. La demandeur est informé de l’examen de sa demande en commission pluridisciplinaire unique. La décision de refus ou d’accord de classement est motivée, notifiée et expliquée à la personne détenue. Cette décision est susceptible de recours. »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
14 mai 2021

À l’alinéa 18, après le mot :

« disciplinaire » 

insérer les mots : 

« commise au cours ou à l’occasion de l’activité professionnelle »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
14 mai 2021

À l’alinéa 21, substituer aux mots :

« , pour une durée qu’il détermine » 

les mots :

« dans la limite de huit jours »

🖋️Rejeté
Ramlati Ali
14 mai 2021

À l’alinéa 23, après le mot : 

« sécurité », 

insérer les mots : 

« , à la salubrité ».

🖋️Rejeté
Justine Benin
14 mai 2021

Après l’alinéa 24, insérer l'alinéa suivant :

« Préalablement à la décision de suspension d’affection, le chef d’établissement recueille les observations de la personne détenue et, le cas échéant, de son avocat. En cas de nécessité, la personne détenue peut bénéficier de l’aide de l’État pour l’intervention de cet avocat. La décision rendue par le chef d’établissement est motivée. Elle peut être contestée devant le tribunal administratif. »

🖋️Rejeté
Marine Brenier
11 mai 2021

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 31 par les mots : 

« , dans la limite de la durée de la détention. »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
14 mai 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 32 :

« Le contrat de travail mentionné à l’article 713‑3 est rédigé dans les conditions prévues aux articles L. 121‑2 à L. 126‑4 du code du travail. Son contenu précise notamment la nature de la mission confiée à la personne détenue, ses droits et obligations, la durée la période d’essai, les conditions de suspension ou de rupture de la relation de travail. »

🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
14 mai 2021
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
14 mai 2021

Après l’alinéa 49, insérer les trois alinéas suivants :

« Hors des cas où le donneur d’ordre mentionné à l’article 719‑3 met fin au contrat de travail pour un motif disciplinaire, il est mis fin au contrat de travail qu’après recherche d’un poste de reclassement, ou proposition de transfert dans un établissement pénitentiaire de la direction interrégionale dans la perspective d’un autre emploi.

« Toute rupture du contrat de travail prononcée à l’initiative du donneur d’ordre mentionné à l’article 719‑3 doit être notifiée par écrit, et indiquer le motif du licenciement, ainsi que les voies et délais de recours.

« La décision de rupture est susceptible de recours gracieux, hiérarchique et contentieux, conformément aux règles de procédure administrative en vigueur. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
10 mai 2021

Supprimer l’alinéa 52.

🖋️Non soutenu
Jean-Michel Clément
12 mai 2021

Supprimer l’alinéa 52.

🖋️Non soutenu
Aurélien Taché
14 mai 2021

Supprimer l’alinéa 52.

🖋️Rejeté
Pierre Vatin
14 mai 2021

Supprimer l’alinéa 52.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
14 mai 2021

Supprimer l’alinéa 52.

🖋️Irrecevable
Caroline Janvier
14 mai 2021
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
14 mai 2021

Compléter l’alinéa 53 par la phrase suivante :

« Un décret en Conseil d’État détermine les critères caractérisant la baisse temporaire d’activité. »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
14 mai 2021

Après l’alinéa 53, insérer les trois alinéas suivants :

« 3° En cas de maladie ou maternité, accident du travail ou maladie professionnelle ; 

« 4° En cas d’examen scolaire ou épreuve de validation des acquis, permission de sortir. 

« Le contrat de travail peut également faire l’objet de motifs d’absence au travail tels que les heures de parloir, l’unité de vie familiale, un rendez-vous médical ou à l’aumônerie de l’établissement pénitencier, ou encore une auditions par l’autorité judiciaire. » 

🖋️Rejeté
Marie-George Buffet
10 mai 2021

Supprimer les alinéas 55 à 62.

🖋️Rejeté
Éric Pauget
10 mai 2021

Substituer à la deuxième phrase de l’alinéa 57 les deux phrases suivantes :

« Dans des conditions fixées par décret, le produit du travail des personnes majeures détenues qui ont été définitivement condamnées fait l’objet d’un prélèvement pour frais d’entretien en établissement pénitentiaire. Dans des conditions spécifiques définies par décret, le détenu majeur définitivement condamné qui ne travaille pas est également soumis à l’obligation de payer ces frais d’entretien. »

 

🖋️Rejeté
Éric Pauget
10 mai 2021

Substituer à la deuxième phrase de l’alinéa 57 les deux phrases suivantes : 

« Dans des conditions fixées par décret, le produit du travail ainsi que l’ensemble des revenus des personnes majeures détenues qui ont été définitivement condamnées font l’objet d’un prélèvement pour frais d’entretien en établissement pénitentiaire. L’absence de ressources permettant de payer ces frais entraîne de plein droit la saisie de tous biens appartenant au détenu pour pouvoir procéder au règlement de ces frais. »

 

🖋️Rejeté
Éric Pauget
10 mai 2021

À la deuxième phrase de l’alinéa 57, substituer aux mots : 

« ne peut faire l’objet d’aucun » 

les mots :

« peut faire l’objet d’un ».

 

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
14 mai 2021

Substituer aux alinéas 58 à 62 l’alinéa suivant :

« Art. 719‑15. – La durée minimale du temps de pause du salarié est prévue par l’article L. 3121‑16 du code du travail. »

🖋️Rejeté
Caroline Janvier
14 mai 2021

Après l’alinéa 59, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis La durée minimale de travail effectif de la personne détenue ; »

🖋️Rejeté
Marine Brenier
11 mai 2021

Supprimer l'alinéa 61. 

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
14 mai 2021

Après l’alinéa 62, insérer l’alinéa suivant :

« Art. 719‑15‑1. – Les agents de contrôle de l’inspection du travail peuvent visiter les établissements pénitentiaires afin de veiller à l’application des dispositions régissant le travail en détention à tout moment. Des visites de l’inspection du travail sur l’ensemble des lieux de travail d’un établissement pénitentiaire sont réalisées périodiquement au minimum trois fois par an. »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
14 mai 2021

Après l’alinéa 62, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. 719‑15‑1. – La durée du temps de travail à temps partiel est définie dans les conditions prévue par l’article L. 3123‑27 du code du travail.

« Art. 719‑15‑2. – Les règles applicables au contrat de travail à durée déterminée sont prévues par les articles L. 1241‑1 à L. 1248‑11 du code du travail. »

🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
14 mai 2021
🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
14 mai 2021
🖋️Tombé
Matthieu Orphelin
12 mai 2021

À l’alinéa 42, supprimer les mots :

« s’il l’estime approprié et ».

🖋️Tombé
Emmanuelle Anthoine
12 mai 2021

À l’alinéa 42, supprimer le mot : 

« que ».


Article 13
🖋️Adopté
Stéphane Mazars
14 mai 2021

Compléter l’article 13 par l’alinéa suivant :

« II. – À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 12 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, la référence : « au premier alinéa de l’article 33 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire » est remplacée par la référence :« à l’article 719‑3 du code de procédure pénale ». »


Article 14
🖋️Adopté
Raphaël Gérard
10 mai 2021

À l’alinéa 15, substituer aux mots : 

« la discrimination »,

les mots :

« les discriminations, notamment celles fondées sur l’identité de genre, ». 

🖋️Rejeté
Marie-George Buffet
10 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
11 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marine Brenier
11 mai 2021

Supprimer les alinéa 2 à 13. 

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
10 mai 2021

Supprimer l'alinéa 14. 

🖋️Rejeté
Catherine Pujol
12 mai 2021

Supprimer l'alinéa 14. 

🖋️Rejeté
Raphaël Gérard
10 mai 2021

À l’alinéa 14, après le mot :

 « détenues », 

insérer les mots ;

« , indépendamment de leur identité de genre, ». 

🖋️Rejeté
Éric Pauget
14 mai 2021

Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Les dispositions prévues au a) et au b) du 1° énoncées au I du présent article, ne sont pas applicables aux étrangers ne disposant pas de la nationalité d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 qui ont été définitivement condamnés pour l’une des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 à 421‑2‑5‑2 du même code. »

 

🖋️Irrecevable
Dimitri Houbron
10 mai 2021
🖋️Irrecevable
Dimitri Houbron
10 mai 2021
🖋️Irrecevable
Dimitri Houbron
10 mai 2021
🖋️Irrecevable
Dimitri Houbron
10 mai 2021
🖋️Irrecevable
Dimitri Houbron
10 mai 2021
🖋️Irrecevable
Dimitri Houbron
10 mai 2021
🖋️Irrecevable
Dimitri Houbron
10 mai 2021

Article 14 bis
🖋️Adopté
Fadila Khattabi
14 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« L’expérimentation de l’apprentissage en détention prévue par l’article 12 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est prolongée pour une durée de deux ans. »

🖋️Rejeté
Olivier Serva
14 mai 2021
Après l'article 14 bis, insérer l'article suivant:

I. - À partir du 1er janvier 2022, l’État peut autoriser à titre expérimental et pour une durée de trois ans, dans les territoires d’Outre-mer, l’instauration d’une mesure d’exonération des charges sociales générées par le contrat d’emploi pénitentiaire, au profit des donneurs d’ordre identifiés au 2° de l’article 719‑3 du code de procédure pénale.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 15
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
11 mai 2021

Supprimer cet article.
 
 

🖋️Rejeté
Alain Ramadier
11 mai 2021

Supprimer cet article.
 
 

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
12 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
13 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Myriane Houplain
14 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Pascal Brindeau
14 mai 2021

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« organiser »,

insérer les mots :

« à droit constant ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :

« erreurs »,

insérer le mot :

« matérielles ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
10 mai 2021

Supprimer l’alinéa 3.


Article 16
🖋️Adopté
Raphaël Gérard
10 mai 2021
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

À la dernière phrase de l’article 22 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, après le mot : « handicap », sont insérés les mots : « , de l’identité de genre ».

🖋️Rejeté
Nicolas Meizonnet
14 mai 2021
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article 803 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge de l’application des peines peut, sur demande d’un chef d’établissement pénitentiaire, ordonner le port d’entraves, pour tout déplacement à l’intérieur de l’établissement, pour des prisonniers particulièrement dangereux. »

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
13 mai 2021
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre Ier de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifié :

1° L’article 35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les visiteurs font l’objet d’une fouille systématique et de toute mesure de contrôle jugée nécessaire à la sécurité et au bon ordre de l’établissement. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 57 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le chef d’établissement peut décider de soumettre des détenus à une fouille systématique, avant et après chaque visite. ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
14 mai 2021
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre Ier de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifié :

1° L’article 35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les visiteurs font l’objet d’une fouille systématique et de toute mesure de contrôle jugée nécessaire à la sécurité et au bon ordre de l’établissement. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 57 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le chef d’établissement peut décider de soumettre des détenus à une fouille systématique, avant et après chaque visite. ».

🖋️Rejeté
Myriane Houplain
14 mai 2021
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article 39 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est complété par deux phrases ainsi rédigées: « Cet accès ne peut être permanent. Les modalités d’utilisation des services de téléphonie sont définies par les règlements intérieurs des établissements pénitentiaires. »

 

🖋️Non soutenu
Caroline Janvier
14 mai 2021
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le droit à la représentation et à l’expression collective est reconnu dans son principe. Ses modalités d’exercice sont précisées par voie réglementaire.


Article 18
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
11 mai 2021

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« État »,

insérer les mots :

« et le maire de la commune concernée ».

II. – En conséquence, à l'alinéa 5, procéder à la même insertion.

🖋️Irrecevable
Pierre Morel-À-L'Huissier
14 mai 2021
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cécile Untermaier
14 mai 2021
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Article 18 bis
🖋️Rejeté
Éric Pauget
10 mai 2021
Après l'article 18 bis, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est complété par les mots : «  ou par un huissier de justice ».



🖋️Rejeté
Éric Pauget
10 mai 2021
Après l'article 18 bis, insérer l'article suivant:

L’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent » sont remplacés par le mot : « peut ».

2° À la fin du dernier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’existence d’un motif impérieux d’intérêt général impose au préfet de prendre toutes les mesures conservatoires permettant de reloger ces occupants sans titre dans les soixante-douze heures. ».

 


Article 19
🖋️Rejeté
Jean-Michel Mis
12 mai 2021

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Il est tenu compte, dans l’application des nouvelles dispositions relatives à la discipline des officiers ministériels, des modalités transitoires prévues par l’article 25 de l’ordonnance n° 2016‑728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice et notamment jusqu’au 1er janvier 2026, l’organisation de la discipline de la profession de commissaire de justice doit prévoir une composition et une compétence des institutions tenant compte des activités principales respectives des commissaires-priseurs judiciaires et des huissiers de justice. »


Article 19 bis
🖋️Adopté
Cécile Untermaier
10 mai 2021

Après le mot :

« auprès »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 1 :

« des instances nationales de chacune des professions mentionnées à l’article 19 de la loi n°   du   pour la confiance dans l'institution judiciaire ».

🖋️Adopté
Fabien Matras
10 mai 2021

Après le mot :

« auprès »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 1 :

« des instances nationales de chacune des professions mentionnées à l’article 19 de la loi n°   du   pour la confiance dans l'institution judiciaire ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
14 mai 2021

À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« quatre professionnels et de trois personnalités extérieures qualifiées, dont au moins un membre honoraire du Conseil d’État ou un magistrat honoraire de l’ordre administratif ou de l’ordre judiciaire »

les mots : 

« six professionnels ».

 


Article 21
🖋️Adopté
Stéphane Mazars
14 mai 2021

À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« aux manquements »,

les mots :

« au manquement ».

🖋️Irrecevable
François Jolivet
14 mai 2021
Avant l'article 21, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Nathalie Porte
13 mai 2021

À l’alinéa 2, après le mot : 

« explications », 

insérer le mot : 

« écrites ». 


Article 22
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
11 mai 2021

Au début de l’alinéa 1, supprimer les mots : 

« Conformément à l’article L. 112‑3 du code des relations entre le public et l’administration, ».

🖋️Rejeté
Nathalie Porte
13 mai 2021

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot : 

« convoque », 

les mots : 

« peut convoquer ».

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
14 mai 2021

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« Toute réclamation fait l’objet d’un accusé de réception.

« Toute décision prise doit mentionner les voies et délais de recours.

« Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur de la réclamation lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées.

« Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la réclamation »


Article 23
🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
10 mai 2021

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , sans pouvoir opposer le secret professionnel ».


Article 24
🖋️Adopté
Stéphane Mazars
14 mai 2021

À la première phrase de l’alinéa 1, après la première occurrence du mot :

« et »,

insérer les mots :

«  des chambres régionales ».

🖋️Adopté
Stéphane Mazars
14 mai 2021

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« La récusation d’un membre de la juridiction disciplinaire ou de son président peut être demandée ou décidée dans les conditions fixées aux articles L. 111‑6 et L. 111‑7 du code de l’organisation judiciaire. »

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
10 mai 2021

I. – Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 1 : 

« Elles sont composées de trois membres de la profession concernée. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 4 :

« Elle est composée de cinq membres de la profession. »

III. – En conséquence, rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 6 : 

« Elle est composée de cinq membres de la profession ». 

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7. 

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
11 mai 2021

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer à la seconde occurrence du mot :

« une », 

le mot :

« trois ».


Article 26
🖋️Adopté
Stéphane Mazars
14 mai 2021

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« échange »,

le mot :

« débat ».


Article 27
🖋️Adopté14 mai 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 4 : 

« 3° Désigner, à l’échelon régional et national, les autorités mentionnées aux articles 21 à 23 et préciser leurs compétences respectives ; ».

🖋️Adopté14 mai 2021

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des dispositions et abroger les dispositions législatives contraires à la présente section ou devenues sans objet. »

🖋️Non soutenu
Marie-George Buffet
10 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
14 mai 2021

Supprimer cet article.


Article 28
🖋️Adopté
Stéphane Mazars
14 mai 2021

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au second alinéa de l’article 18, les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par la référence : « IV » ; ».

🖋️Adopté
Antoine Savignat
12 mai 2021

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant : 

« La récusation d’un membre de la juridiction disciplinaire ou de son président peut être demandée ou décidée dans les conditions fixées aux articles L. 111‑6 et L. 111‑7 du code de l’organisation judiciaire. »

🖋️Adopté
Stéphane Mazars
14 mai 2021

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Au 7° du même article 53, les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par la référence : « IV ». »

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
14 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marine Brenier
11 mai 2021

Supprimer les alinéas 5 à 9.

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
14 mai 2021

Après le mot : 

« conciliation », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 : 

« qu’il délègue en ce cas, à au moins un avocat. »

🖋️Non soutenu
Carole Grandjean
11 mai 2021

Compléter la première phrase de l’alinéa 7 par les mots :

« , qu’il délègue en ce cas, à au moins un avocat. »

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
14 mai 2021

Supprimer l'alinéa 8.

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
12 mai 2021

Après le mot : 

« délai », 

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 8 :

« des motifs de son rejet et de la possibilité de saisir le procureur général auprès de la cour d’appel. »

🖋️Rejeté
Pierre Vatin
14 mai 2021

Après le mot : 

« délai », 

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 8 :

« des motifs de son rejet et de la possibilité de saisir le procureur général auprès de la cour d’appel. »

🖋️Non soutenu
Pierre Morel-À-L'Huissier
14 mai 2021

Après le mot : 

« délai », 

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 8 :

« des motifs de son rejet et de la possibilité de saisir le procureur général auprès de la cour d’appel. »

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
12 mai 2021

À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots :

« ou de saisir directement la juridiction disciplinaire. »

🖋️Rejeté
Antoine Savignat
12 mai 2021

À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots :

« ou de saisir directement la juridiction disciplinaire. »

🖋️Non soutenu
Michel Castellani
12 mai 2021

À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots :

« ou de saisir directement la juridiction disciplinaire. »

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
13 mai 2021

À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots :

« ou de saisir directement la juridiction disciplinaire. »

🖋️Rejeté
Philippe Gomès
14 mai 2021

À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots :

« ou de saisir directement la juridiction disciplinaire. »

🖋️Non soutenu
Sylvia Pinel
14 mai 2021

À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots :

« ou de saisir directement la juridiction disciplinaire. »

🖋️Rejeté
Pierre Vatin
14 mai 2021

À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots :

« ou de saisir directement la juridiction disciplinaire. »

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
13 mai 2021

Compléter la seconde phrase de l'alinéa 8 par les mots : 

« dans des conditions définies par voie règlementaire ».

🖋️Rejeté
Antoine Savignat
12 mai 2021

Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La récusation d’un membre de la juridiction disciplinaire ou de son président peut être demandée ou décidée dans les conditions fixées aux articles L. 111‑6 et L. 111‑7 du code de l’organisation judiciaire. »

🖋️Rejeté
Gabriel Serville
11 mai 2021

I. – Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le premier alinéa de l’article 22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception et afin de garantir les principes d’indépendance et d’impartialité, un conseil de discipline commun est institué dans le ressort des cours d’appel de Cayenne, de Fort-de-France et de Basse-Terre pour connaître des infractions et fautes commises par les avocats relevant des barreaux de la Guyane, de la Martinique et du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Il siège dans le ressort de la cour d’appel dont relève l’avocat faisant l’objet de poursuites. ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil de discipline spécial mentionné au deuxième alinéa de l’article 22 est composé de représentants de l’ordre appartenant à chaque cour d’appel. Aucun conseil de l’ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres au conseil de discipline commun et chaque conseil de l’ordre désigne au moins un représentant. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. ».

🖋️Rejeté
Olivier Serva
14 mai 2021

Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. 22‑4. - Par dérogation à l’article 22‑3, un conseil de discipline commun est institué dans le ressort des cours d’appel de Cayenne, de Fort-de-France et de Basse-Terre pour connaître des infractions et fautes commises par les avocats relevant des barreaux de la Guyane, de la Martinique et du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Il siège dans le ressort de la cour d’appel dont relève l’avocat faisant l’objet de poursuites. »

« Art. 22‑5. - Le conseil de discipline spécial mentionné à l'article 22-4 est composé de représentants de l’ordre appartenant à chaque cour d’appel. Aucun conseil de l’ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres au conseil de discipline commun et chaque conseil de l’ordre désigne au moins un représentant. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. »

🖋️Rejeté
Olivier Serva
14 mai 2021

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Art. 22‑4. - Par dérogation à l’article 22‑3, un conseil de discipline commun est institué dans le ressort des cours d’appel de Cayenne, de Fort-de-France et de Basse-Terre pour connaître des infractions et fautes commises par les avocats relevant des barreaux de la Guyane, de la Martinique et du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Il siège dans le ressort de la cour d’appel dont relève l’avocat faisant l’objet de poursuites. »

🖋️Rejeté
Justine Benin
14 mai 2021

Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le deuxième alinéa de l’article 22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Par exception et afin de garantir les principes d’indépendance et d’impartialité, un conseil de discipline commun est institué dans le ressort des cours d’appel de Cayenne, de Fort-de-France et de Basse-Terre pour connaître des infractions et fautes commises par les avocats relevant des barreaux de la Guyane, de la Martinique et du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Il siège dans le ressort de la cour d’appel dont relève l’avocat faisant l’objet de poursuites. »

🖋️Rejeté
Justine Benin
14 mai 2021

Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil de discipline spécial mentionné au troisième alinéa de l’article 22 est composé de représentants de l’ordre appartenant à chaque cour d’appel. Aucun conseil de l’ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres au conseil de discipline commun et chaque conseil de l’ordre désigne au moins un représentant. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. »

🖋️Rejeté
Justine Benin
14 mai 2021

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« II. – Par dérogation à l’article 22 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et afin de garantir les principes d’indépendance et d’impartialité, une expérimentation visant à créer un conseil de discipline commun est institué dans le ressort des cours d’appel de Cayenne, de Fort-de-France et de Basse-Terre pour une durée de trois ans.

« Ce conseil de discipline commun connaît les infractions et fautes commises par les avocats relevant des barreaux de la Guyane, de la Martinique et du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Il siège dans le ressort de la cour d’appel dont relève l’avocat faisant l’objet de poursuites.

« Il est composé de représentants de l’ordre appartenant à chaque cour d’appel. Aucun conseil de l’ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres au conseil de discipline commun et chaque conseil de l’ordre désigne au moins un représentant. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

« L’expérimentation entre en vigueur au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de sa mise en œuvre.

« Un rapport d’évaluation est transmis au Parlement au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation. »

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
10 mai 2021

Supprimer les alinéas 14 et 15.

🖋️Rejeté
Marine Brenier
11 mai 2021

Supprimer les alinéas 14 et 15.

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
12 mai 2021

Supprimer les alinéas 14 et 15.

🖋️Non soutenu
Justine Benin
14 mai 2021

Supprimer les alinéas 14 et 15.

🖋️Non soutenu
Sylvia Pinel
14 mai 2021

Supprimer les alinéas 14 et 15.

🖋️Rejeté
Pierre Vatin
14 mai 2021

Supprimer les alinéas 14 et 15.

🖋️Rejeté
Julien Aubert
14 mai 2021

Supprimer les alinéas 14 et 15.

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
14 mai 2021

Supprimer les alinéas 14 et 15.

🖋️Rejeté
Nathalie Porte
13 mai 2021

Après les mots : 

« présidé par »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« le bâtonnier. Si l’avocat mis en cause en fait la demande, le conseil de discipline est alors présidé par un magistrat du siège de la cour d’appel, en activité ou honoraire, désigné par le premier président. Le magistrat honoraire président du conseil de discipline ne peut siéger au delà de la date de son soixante et onzième anniversaire. » 

🖋️Rejeté
Olivier Serva
14 mai 2021

I. - A la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :

« magistrat du siège de la cour d’appel, en activité ou honoraire, désigné par le président »

les mots :

« bâtonnier honoraire ».

II. - En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :

« magistrat »

le mot :

« bâtonnier ».

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
12 mai 2021

À la fin de la première phrase de l’alinéa 15, supprimer les mots :

« ou lorsque l’avocat mis en cause en fait la demande ».

🖋️Rejeté
Pierre Vatin
14 mai 2021

À la fin de la première phrase de l’alinéa 15, supprimer les mots :

« ou lorsque l’avocat mis en cause en fait la demande ».

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
12 mai 2021

Supprimer l’alinéa 19.

🖋️Rejeté
Pierre Vatin
14 mai 2021

Supprimer l’alinéa 19.

🖋️Non soutenu
Sylvia Pinel
14 mai 2021

Supprimer les alinéas 20 et 21.

🖋️Rejeté
Julien Aubert
14 mai 2021

Supprimer les alinéas 20 et 21.

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
12 mai 2021

Après la troisième phrase de l’alinéa 23, insérer la phrase suivante :

« Les deux membres du conseil de l’ordre sont désignés par le président du conseil de discipline mentionnée au premier alinéa de l’article 22, parmi les membres en exercice pour siéger exclusivement dans cette formation d’appel. »

🖋️Rejeté
Pierre Vatin
14 mai 2021

Après la troisième phrase de l’alinéa 23, insérer la phrase suivante :

« Les deux membres du conseil de l’ordre sont désignés par le président du conseil de discipline mentionnée au premier alinéa de l’article 22, parmi les membres en exercice pour siéger exclusivement dans cette formation d’appel. »

🖋️Non soutenu
Pierre Morel-À-L'Huissier
14 mai 2021

Après la troisième phrase de l’alinéa 23, insérer la phrase suivante :

« Les deux membres du conseil de l’ordre sont désignés par le président du conseil de discipline mentionnée au premier alinéa de l’article 22, parmi les membres en exercice pour siéger exclusivement dans cette formation d’appel. »

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
14 mai 2021

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« 5° A À la première phrase du premier alinéa de l’article 24, après le mot : « bâtonnier », sont insérés les mots : « et après consultation du procureur général ». »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
14 mai 2021
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article 3 de l’ordonnance royale du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’Ordre est ainsi modifié :

1° Le I est abrogé ;

2° À la seconde phrase du II, les mots : « accéder à » sont remplacés par le mot : « exercer ».

🖋️Non soutenu
Pierre Morel-À-L'Huissier
14 mai 2021
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Au dernier alinéa du I de l’article 52 de la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, les mots : « tous les deux » sont remplacés par les mots : « au moins tous les cinq ».

🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
14 mai 2021
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
14 mai 2021
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
14 mai 2021
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Article 29
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 mai 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Michel Clément
12 mai 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Vatin
14 mai 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cécile Untermaier
14 mai 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Vatin
14 mai 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Marie-George Buffet
10 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
12 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
12 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Antoine Savignat
12 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Danielle Brulebois
14 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Julien Aubert
14 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Pierre Morel-À-L'Huissier
14 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Antoine Savignat
13 mai 2021

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« après vérification, par le greffier, qu’il ne soit dérogé dans la transaction, l’acte constatant un accord issu d’une médiation, conciliation ou d’une procédure participative, à aucune règle d’ordre public de direction. »

🖋️Rejeté
Thomas Rudigoz
14 mai 2021

I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , après avoir vérifié que ledit acte : ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« – énonce le nom et le lieu d’établissement des avocats qui l’émettent, le lieu où l’acte est passé, la date à laquelle est apposée chaque signature ;

« – contient les noms, prénoms et domicile des parties et de tous les signataires de l’acte ;

« – porte mention qu’il a été lu par les parties ou que lecture leur en a été donnée. »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
14 mai 2021

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Lesdits actes intègrent alors une mention, rédigée par les parties, informant des effets de la renonciation à l’accès au juge et de la force exécutoire de l’acte. »

🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
14 mai 2021
🖋️Rejeté
Stéphane Viry
12 mai 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Au début du titre II de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions juridiques et judiciaires, il est ajouté un article 54 A ainsi rédigé :

« Art. 54 A. – La consultation juridique consiste en une prestation intellectuelle personnalisée tendant, sur une question posée, à la fourniture d’un avis ou d’un conseil fondé sur l’application d’une règle de droit en vue, notamment, d’une éventuelle prise de décision. »

🖋️Non soutenu
Jean-Michel Clément
12 mai 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Au début du titre II de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions juridiques et judiciaires, il est ajouté un article 54 A ainsi rédigé :

« Art. 54 A. – La consultation juridique consiste en une prestation intellectuelle personnalisée tendant, sur une question posée, à la fourniture d’un avis ou d’un conseil fondé sur l’application d’une règle de droit en vue, notamment, d’une éventuelle prise de décision. »

🖋️Rejeté
Pierre Vatin
14 mai 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Au début du titre II de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions juridiques et judiciaires, il est ajouté un article 54 A ainsi rédigé :

« Art. 54 A. – La consultation juridique consiste en une prestation intellectuelle personnalisée tendant, sur une question posée, à la fourniture d’un avis ou d’un conseil fondé sur l’application d’une règle de droit en vue, notamment, d’une éventuelle prise de décision. »

🖋️Non soutenu
Pierre Morel-À-L'Huissier
14 mai 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Au début du titre II de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions juridiques et judiciaires, il est ajouté un article 54 A ainsi rédigé :

« Art. 54 A. – La consultation juridique consiste en une prestation intellectuelle personnalisée tendant, sur une question posée, à la fourniture d’un avis ou d’un conseil fondé sur l’application d’une règle de droit en vue, notamment, d’une éventuelle prise de décision. »

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
14 mai 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

« Au début du titre II de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions juridiques et judiciaires, il est ajouté un article 54 A ainsi rédigé :

« « Art. 54 A. – La consultation juridique consiste en une prestation intellectuelle personnalisée tendant, sur une question posée, à la fourniture d’un avis ou d’un conseil fondé sur l’application d’une règle de droit, au soutien d’une éventuelle prise de décision. » »

🖋️Irrecevable
Jean-Michel Clément
12 mai 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Morel-À-L'Huissier
14 mai 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Article 29 bis
🖋️Adopté
Frédéric Petit
12 mai 2021

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« Une majorité de ses membres ont une expérience pratique ou une formation à la médiation. »

🖋️Adopté
Stéphane Mazars
11 mai 2021

Après la première occurrence du mot :

« de »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :

« sa composition ».

🖋️Rejeté
Frédéric Petit
12 mai 2021

Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants : 

« 1° A L’article 21 est ainsi rédigé :

« Art. 21. – La médiation régie par le présent chapitre est un processus structuré, volontaire et coopératif de prévention et de résolution amiable des différends qui repose sur la responsabilité et l’autonomie des participants. Initiée par les intéressés eux-mêmes, leurs conseils, les représentants d’une organisation un magistrat ou le juge saisi d’un litige, la médiation fait intervenir un médiateur dûment formé, tiers indépendant, neutre et impartial.

« Facilitateur de communication, sans pouvoir de décision, ni rôle d’expertise technique ou de conseil, le médiateur favorise le dialogue et la relation, notamment par des rencontres et entretiens confidentiels. » 

🖋️Rejeté
Laurianne Rossi
12 mai 2021

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le premier alinéa de l’article 21‑3 est complété par les mots : « qui s’impose également à tous les participants » ;

« 1° ter À la fin du deuxième alinéa du même article 21‑3, le mot : « parties » est remplacé par les mots : « personnes concernées » .» 

🖋️Rejeté
Laurianne Rossi
12 mai 2021

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – L’article 22‑1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La partie qui refuse de déférer à cette injonction sans motif légitime peut être privée par le juge du bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de son refus déraisonnable de participer à la résolution amiable du litige. » »

🖋️Rejeté
Laurianne Rossi
12 mai 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – À la première phrase de l’article 22‑1 de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 précitée, après le mot : « désigne », sont insérés les mots : « , dans un délai de 2 mois, ». »


Article 29 ter
🖋️Adopté
Philippe Gosselin
12 mai 2021
Après l'article 29 ter, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, les mots : « ou d’une tentative de procédure participative » sont remplacés par les mots : « d’une tentative de procédure participative, ou, si la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas un certain montant, par une tentative de procédure simplifiée de recouvrement des petites créances ».

🖋️Adopté
Laetitia Avia
14 mai 2021
Après l'article 29 ter, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, les mots : « ou d’une tentative de procédure participative » sont remplacés par les mots : « d’une tentative de procédure participative, ou, si la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas un certain montant, par une tentative de procédure simplifiée de recouvrement des petites créances ».


Article 30
🖋️Irrecevable
Marie-France Lorho
10 mai 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Article 31
🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
14 mai 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cécile Untermaier
14 mai 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cécile Untermaier
14 mai 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cécile Untermaier
14 mai 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
14 mai 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Gomès
14 mai 2021
Après l'article 31, insérer la division et l'intitulé suivants:
🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
14 mai 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
14 mai 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
14 mai 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Article 32
🖋️Rejeté
Marie-George Buffet
10 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Éric Pauget
10 mai 2021
🖋️Irrecevable
Éric Pauget
10 mai 2021

Article 34
🖋️Irrecevable
Pierre Morel-À-L'Huissier
14 mai 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Laurence Vichnievsky
12 mai 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cécile Untermaier
14 mai 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Article 35
🖋️Adopté19 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 27 et le IX de l’article 109 de la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice sont abrogés.

« II. – Aux articles L. 531‑1, L. 541‑1, L. 551‑1 et L. 561‑1 du code de l’organisation judiciaire, les références : « L. 211-17, L. 211-18, » sont supprimées. »

 

🖋️Tombé
Ugo Bernalicis
14 mai 2021

Rédiger ainsi cet article : 

« L’article 109 de la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice est abrogé. »

🖋️Tombé
Marie-George Buffet
10 mai 2021

À la fin de l’alinéa 1, substituer à l’année :

« 2023 »

l’année :

« 2033 ».


Article 36
🖋️Adopté
Stéphane Mazars
11 mai 2021

Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« , sous réserve des II à XI du présent article ».

🖋️Adopté
Stéphane Mazars
14 mai 2021

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« d’entrée en vigueur de la présente loi »

les mots :

« mentionnée au I du présent article ».

🖋️Adopté
Stéphane Mazars
14 mai 2021

Après la première occurrence du mot :

« la »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :

« publication de la loi organique n° du pour la confiance dans l’institution judiciaire ».


Article 37
🖋️Adopté
Philippe Gomès
14 mai 2021

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« L. 531, L. 551-1 et L. 561‑1 du code de l’organisation judiciaire, après la référence : « L. 211‑20, »est insérée la référence : « L. 211‑21 »  et à la fin, »

les mots :

« L. 531‑1 et L. 551‑1 du code de l’organisation judiciaire, après la référence : « L. 211‑20 », est insérée la référence : « L. 211‑21  » et, à la fin de ces mêmes articles ainsi qu’à l’article L. 561‑1, »

 

🖋️Adopté
Philippe Gomès
14 mai 2021

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Pour son application en Nouvelle-Calédonie, la référence à l’article 388‑2 du code civil est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet. »

🖋️Adopté
Philippe Gomès
14 mai 2021

À l’alinéa 14, supprimer les mots : 

« , en Nouvelle-Calédonie »

🖋️Irrecevable
Philippe Gomès
14 mai 2021
🖋️Irrecevable
Philippe Gomès
14 mai 2021
🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
10 mai 2021
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les libérations qui ont eu lieu pour vice de procédure depuis 2001, et sur les moyens à mettre en œuvre pour y mettre fin.

🖋️Rejeté
Robin Reda
12 mai 2021
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les libérations qui ont eu lieu pour vice de procédure depuis 2001, et sur les moyens à mettre en œuvre pour y mettre fin.

🖋️Non soutenu
Florence Provendier
12 mai 2021
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport comparant le coût économique et social de la détention avec celui des différentes alternatives à l’incarcération et aménagements de peine.

🖋️Non soutenu
Alexandra Louis
12 mai 2021
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en place d’un observatoire sur la justice. Ce rapport évalue notamment la faisabilité de la mise en place d’un tel observatoire, lequel permettrait d’instaurer une réflexion sur du long terme, sur le fonctionnement de la justice française.

🖋️Non soutenu
François Jolivet
14 mai 2021
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Chaque année, le Gouvernement adresse un rapport au Parlement faisant un état des lieux par département de la réponse pénale apportée aux infractions commises comportant notamment le nombre d’interpellés, le nombre d’interpellés poursuivis, le nombre d’interpellés condamnés, et le nombre d’interpellés condamnés et purgeant une peine. Le rapport comporte une partie qui concerne les libérations anticipées.

🖋️Irrecevable
Philippe Gomès
14 mai 2021
Après l'article 37, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marine Brenier
11 mai 2021
Après l'article 37, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Robin Reda
12 mai 2021
Après l'article 37, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Benjamin Dirx
12 mai 2021
Après l'article 37, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Mansour Kamardine
12 mai 2021
Après l'article 37, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
13 mai 2021
Après l'article 37, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
14 mai 2021
Après l'article 37, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Gomès
14 mai 2021
Après l'article 37, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Jolivet
14 mai 2021
Après l'article 37, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
14 mai 2021
Après l'article 37, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
14 mai 2021
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Chapitre : Section 1
🖋️Adopté
Cécile Untermaier
10 mai 2021

Au début de l’intitulé de la section 1 du chapitre Ier du titre V, ajouter les mots :

« Déontologie et ».

🖋️Adopté
Fabien Matras
10 mai 2021

Au début de l’intitulé de la section 1 du chapitre Ier du titre V, ajouter les mots :

« Déontologie et ».

TITRe Ier

Article 1

I. – La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

1° A (nouveau) Les troisième à antépénultième alinéas de l’article 35 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne.

« Le troisième alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque les faits sont prévus et réprimés par les articles 222‑23 à 222‑32 et 227‑22 à 227‑27 du code pénal et ont été commis contre un mineur. La preuve contraire est alors réservée. Si la preuve du fait diffamatoire est rapportée, le prévenu sera renvoyé des fins de la plainte. » ;

1° Après l’article 38 ter, il est inséré un article 38 quater ainsi rédigé :

« Art. 38 quater.  I. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 38 ter, l’enregistrement sonore ou audiovisuel d’une audience peut être autorisé pour un motif d’intérêt public en vue de sa diffusion.

« Lorsque l’audience n’est pas publique, l’enregistrement est subordonné à l’accord préalable et écrit des parties au litige. Lorsqu’un majeur bénéficiant d’une mesure de protection juridique est partie à l’audience, l’enregistrement est subordonné à l’accord préalable du majeur apte à exprimer sa volonté ou, à défaut, de la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. Lorsqu’un mineur est partie à l’audience, l’enregistrement est subordonné à l’accord préalable du mineur capable de discernement ainsi qu’à celui de ses représentants légaux ou de l’administrateur ad hoc désigné en application de l’article 706‑50 du code de procédure pénale ou de l’article 388‑2 du code civil.

« Les modalités de l’enregistrement ne doivent porter atteinte ni au bon déroulement de la procédure ou des débats, ni au libre exercice de leurs droits par les parties et les personnes enregistrées. Le président de l’audience peut, à tout moment, suspendre ou arrêter l’enregistrement.

« La diffusion, intégrale ou partielle, de l’enregistrement n’est possible qu’après que l’affaire a été définitivement jugée.

« La diffusion est réalisée dans des conditions ne portant atteinte ni à la sécurité, ni au respect de la vie privée des personnes enregistrées, ni au respect de la présomption d’innocence. Cette diffusion est accompagnée d’éléments de description de l’audience et d’explications pédagogiques et accessibles sur le fonctionnement de la justice.

« Sans préjudice de l’article 39 sexies, l’image et les autres éléments d’identification des personnes enregistrées ne peuvent être diffusés qu’avec leur consentement donné par écrit avant la tenue de l’audience. Les personnes enregistrées lors de l’audience peuvent rétracter ce consentement après l’audience. Les personnes enregistrées peuvent rétracter ce consentement dans un délai de quinze jours à compter de l’audience.

« La diffusion ne peut, en aucun cas, permettre l’identification des mineurs et des majeurs bénéficiant d’une mesure de protection juridique.

« Aucun élément d’identification des personnes enregistrées ne peut plus être diffusé cinq ans après la première diffusion de l’enregistrement ou dix ans après l’autorisation d’enregistrement.

« II. ‒ Après recueil de l’avis des parties, les audiences publiques devant le Conseil d’État et la Cour de cassation peuvent également être diffusées le jour même sur décision de l’autorité compétente au sein de la juridiction, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« III. – Le présent article est également applicable, par dérogation à l’article 11 du code de procédure pénale, aux audiences intervenant au cours d’une enquête ou d’une instruction.

« III bis (nouveau). – Le fait de diffuser un enregistrement réalisé en application du I du présent article sans respecter les conditions de diffusion prévues au même I est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« IV. – Les conditions et les modalités d’application du présent article, notamment la désignation de l’autorité compétente au sein des juridictions pour décider l’enregistrement prévu au I, sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article 39 est ainsi modifié :

a) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « les cas prévus aux paragraphes a, b et c » sont remplacés par les mots : « le cas prévu au troisième alinéa » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les interdictions prévues au premier alinéa du présent article ne sont pas applicables lorsque les parties ont donné leur accord. »

II (nouveau). – À la fin du a de l’article L. 221‑2 du code du patrimoine, le mot : « vice-président » est remplacé par le mot : « président ».

Titre II

Dispositions amÉliorant le dÉroulement
des procÉdures pÉnales

Chapitre Ier

Dispositions renforçant les garanties judiciaires au cours
de l’enquête et de l’instruction

Section 1

Dispositions renforçant le respect du contradictoire et des droits
de la défense

Article 2

Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l’article 75‑2, il est inséré un article 75‑3 ainsi rédigé :

« Art. 753.  La durée d’une enquête préliminaire ne peut excéder deux ans à compter du premier acte de l’enquête, y compris si celui‑ci est intervenu dans le cadre d’une enquête de flagrance.

« L’enquête préliminaire peut toutefois être prolongée pour une durée maximale d’un an à l’expiration du délai mentionné au premier alinéa, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République qui est versée au dossier de la procédure.

« Les enquêteurs clôturent leurs opérations et transmettent les éléments de la procédure au procureur de la République en application de l’article 19 avant l’expiration du délai de deux ans ou, en cas de prolongation, du délai de trois ans, afin de permettre à ce dernier soit de mettre en mouvement l’action publique, le cas échéant en ouvrant une information judiciaire, soit de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites, soit de classer sans suite la procédure. Tout acte d’enquête intervenant après l’expiration de ces délais est nul, sauf s’il concerne une personne qui n’avait pas été préalablement mise en cause au cours de la procédure.

« Lorsque l’enquête porte sur des crimes ou délits mentionnés aux articles 706‑73 et 706‑73‑1, les délais de deux ans et d’un an prévus au présent article sont portés respectivement à trois ans et à deux ans. 

« Pour la computation des délais prévus au présent article, il n’est pas tenu compte, lorsque l’enquête a donné lieu à une décision de classement sans suite puis a repris ultérieurement sur décision du procureur de la République, de la durée pendant laquelle l’enquête a été suspendue. Lorsqu’il est procédé au regroupement de plusieurs enquêtes dans le cadre d’une même procédure, il est tenu compte, pour la computation des délais prévus au présent article, de la date de commencement de l’enquête la plus ancienne. » ;

2° L’article 77‑2 est ainsi rédigé :

« Art. 772.  I. – À tout moment de l’enquête préliminaire, le procureur de la République peut, s’il estime que cette décision ne risque pas de porter atteinte à l’efficacité des investigations, indiquer à la personne mise en cause, à la victime ou à leurs avocats, qu’une copie de tout ou partie du dossier de la procédure est mise à la disposition de leur avocat, ou d’elles‑mêmes si elles ne sont pas assistées par un avocat, et qu’elles ont la possibilité de formuler toutes observations qui leur paraîtraient utiles.

« Ces observations peuvent notamment porter sur la régularité de la procédure, sur la qualification des faits pouvant être retenue, sur le caractère éventuellement insuffisant de l’enquête, sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes qui seraient nécessaires à la manifestation de la vérité et sur les modalités d’engagement éventuel des poursuites ou le recours éventuel à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

« II. – Sans préjudice du I, toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction punie d’une peine privative de liberté peut demander au procureur de la République, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé, de prendre connaissance du dossier de la procédure afin de formuler ses observations lorsqu’au moins l’une des conditions suivantes est remplie :

« 1° Si cette personne a été interrogée dans le cadre d’une audition libre ou d’une garde à vue qui s’est tenue il y a plus d’un an ;

« 2° S’il a été procédé à une perquisition chez cette personne il y a plus d’un an ;

« 3° S’il a été porté atteinte à la présomption d’innocence de la personne par un moyen de communication au public. Le présent 3° n’est pas applicable lorsque les révélations émanent de la personne elle‑même ou de son avocat, directement ou indirectement, ou que l’enquête porte sur des faits relevant des articles 706‑73 et 706‑73‑1.

« Lorsqu’une telle demande lui a été présentée et qu’il estime qu’il existe à l’encontre de cette personne une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction punie d’une peine privative de liberté, le procureur de la République avise la personne ou son avocat de la mise à la disposition de son avocat, ou d’elle‑même si elle n’est pas assistée par un avocat, d’une copie de la procédure et de la possibilité de formuler les observations prévues au I, selon les formes mentionnées au premier alinéa du présent II.

« Par dérogation au cinquième alinéa du présent II et pour une durée maximale de six mois à compter de la réception de la demande, le procureur de la République peut refuser à cette personne la communication de tout ou partie de la procédure si l’enquête est toujours en cours et si cette communication risque de porter atteinte à l’efficacité des investigations. Il statue dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande, par une décision motivée versée au dossier. À défaut, le silence vaut refus de communication. La personne à l’origine de la demande peut contester un refus devant le procureur général, qui statue également dans un délai d’un mois à compter de sa saisine, par une décision motivée versée au dossier. Lorsque l’enquête porte sur des crimes ou délits mentionnés aux articles 706‑73 et 706‑73‑1, le délai de six mois prévu au présent alinéa est porté à un an.

« Dans la période d’un mois qui suit la réception de la demande, le procureur de la République ne peut prendre aucune décision de poursuites, hors l’ouverture d’une information, l’application de l’article 393 ou le recours à la procédure de comparution sur reconnaissance de culpabilité prévue aux articles 495‑7 à 495‑13.

« Le procureur de la République peut décider de ne pas mettre à la disposition de la personne certaines pièces de la procédure au regard des risques de pression sur les victimes, les autres personnes mises en cause, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure.

« III. – Lorsqu’une enquête préliminaire fait l’objet d’une demande de communication dans les conditions prévues au II du présent article, la victime, si elle a porté plainte, est avisée par le procureur de la République qu’elle dispose des droits prévus au I dans les mêmes conditions que la personne à l’origine de la demande.

« III bis (nouveau). – Les observations formulées en application du présent article sont versées au dossier de la procédure. Le procureur de la République apprécie les suites à apporter à ces observations. Il en informe les personnes concernées. S’il refuse de procéder à un acte demandé, sa décision peut être contestée devant le procureur général.

« IV. – Lorsqu’une période de deux ans s’est écoulée après l’un des actes mentionnés aux 1° et 2° du II, l’enquête préliminaire ne peut se poursuivre à l’égard des personnes ayant fait l’objet de l’un de ces actes et à l’encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction sans que le procureur de la République fasse application du I, à leur profit ainsi qu’à celui du plaignant. » ;

3° (nouveau) À la première phrase de l’article 77‑3, la référence : « premier alinéa du I » est remplacée par la référence : « II ».

Article 3

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le III de l’article préliminaire du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le respect du secret professionnel de la défense et du conseil, tel que prévu à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, est garanti au cours de la procédure pénale dans les conditions prévues par le présent code. » ;

2° L’article 56‑1 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « prise », sont insérés les mots : « par le juge des libertés et de la détention saisi » et, à la fin, les mots : « et l’objet de celle-ci » sont remplacés par les mots : « , l’objet de celle-ci et sa proportionnalité au regard de la nature et de la gravité des faits » ;

a) Avant la dernière phrase du même premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la perquisition est justifiée par la mise en cause de l’avocat, elle ne peut être autorisée que s’il existe contre celui‑ci des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre l’infraction qui fait l’objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l’article 203. » ;

a bis) (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et à ce qu’aucun document relevant de l’exercice des droits de la défense et couvert par le secret de la défense et du conseil, prévu à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ne soit saisi et placé sous scellé » ;

b) À la fin du quatrième alinéa, les mots : « non susceptible de recours » sont supprimés ;

c) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La décision du juge des libertés et de la détention peut faire l’objet d’un recours suspensif dans un délai de vingt‑quatre heures, formé par le procureur de la République, l’avocat ou le bâtonnier ou son délégué, devant le premier président de la cour d’appel. Celui‑ci statue dans les cinq jours ouvrables suivant sa saisine, selon la procédure prévue au cinquième alinéa. » ;

3° Après l’article 60‑1, il est inséré un article 60‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 6011. – Lorsque les réquisitions prévues à l’article 60‑1 portent sur des données de connexion émises par un avocat et liées à l’utilisation d’un réseau ou d’un service de communications électroniques, qu’il s’agisse de données de trafic ou de données de localisation, elles ne peuvent être faites que sur ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République.

« Cette ordonnance fait état des raisons plausibles de soupçonner que l’avocat a commis ou tenté de commettre l’infraction qui fait l’objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l’article 203 et de la proportionnalité de la mesure au regard de la nature et de la gravité des faits.

« Le bâtonnier de l’ordre des avocats en est avisé.

« Les formalités prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. » ;

4° À la fin du troisième alinéa de l’article 77‑1-1, les mots : « est également applicable » sont remplacés par les mots : « et l’article 60‑1-1 sont également applicables » ;

5° L’article 99‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les réquisitions portent sur des données mentionnées à l’article 60‑1‑1 et émises par un avocat, elles ne peuvent être faites que sur ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d’instruction et les trois derniers alinéas de ce même article 60‑1‑1 sont applicables. » ;

6° L’article 100 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune interception ne peut porter sur une ligne dépendant du cabinet d’un avocat ou de son domicile, sauf s’il existe contre l’avocat des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre l’infraction qui fait l’objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l’article 203 et à la condition que la mesure soit proportionnée au regard de la nature et de la gravité des faits. La décision est alors prise par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par ordonnance motivée du juge d’instruction, prise après avis du procureur de la République. » ;

6° bis (nouveau) Le troisième alinéa de l’article 100‑5 est complété par les mots : « et du conseil, prévu à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques » ;

7° Au premier alinéa de l’article 706‑95, les mots : « par les articles 100, deuxième alinéa, » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et dernier alinéas de l’article 100 ainsi qu’aux articles ».

Section 2

Dispositions relatives au secret de l’enquête et de l’instruction
et renforçant la protection de la présomption d’innocence

Article 4

I. – L’article 434‑7‑2 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 43472. – Sans préjudice des droits de la défense reconnus à la personne suspectée ou poursuivie ou des droits des victimes, le fait, pour toute personne qui, en raison de ses fonctions, a connaissance, en application du code de procédure pénale, d’informations issues d’une enquête ou d’une instruction en cours concernant un crime ou un délit de révéler sciemment ces informations à des tiers est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

« Sans préjudice des droits de la défense reconnus à la personne suspectée ou poursuivie ou des droits des victimes, lorsque la révélation par une personne mentionnée au premier alinéa est faite à des personnes qu’elle sait susceptibles d’être impliquées comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs dans la commission de ces infractions, et que cette révélation est réalisée dans le dessein d’entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.

« Dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, lorsque l’enquête ou l’instruction concerne un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement relevant de l’article 706‑73 du code de procédure pénale, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. »

bis (nouveau). – À l’article 114‑1 du code de procédure pénale, le montant : « 10 000 € » est remplacé par les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € ».

II. – L’article 11 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les références : « des articles 226‑13 et 226‑14 » sont remplacées par la référence : « prévues à l’article 434‑7‑2 » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) (nouveau) Après le mot : « public », sont insérés les mots : « ou lorsque tout autre impératif d’intérêt public le justifie » ;

b) Après le mot : « parties », sont insérés les mots : «, directement ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle ».

III. – (Supprimé)

Chapitre II

Dispositions tendant à limiter le recours à la détention provisoire

Article 5

La section 7 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article 137‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En matière correctionnelle, les décisions prolongeant la détention provisoire au delà de huit mois ou rejetant une demande de mise en liberté concernant une détention de plus de huit mois doivent également comporter l’énoncé des considérations de fait sur le caractère insuffisant des obligations de l’assignation à résidence avec surveillance électronique mobile prévue au troisième alinéa de l’article 142‑5 et à l’article 142‑12‑1, ou du dispositif électronique prévu à l’article 138‑3, lorsque cette mesure peut être ordonnée au regard de la nature des faits reprochés. » ;

2° L’article 142‑6 est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« En matière correctionnelle, cette saisine est obligatoire dans les cas suivants :

« 1° Si elle est demandée par une personne détenue ou son avocat un mois avant la date à laquelle la détention peut être prolongée, sauf décision de refus spécialement motivée du juge d’instruction ;

« 2° Avant la date à laquelle la détention peut être prolongée lorsque la personne encourt une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans, sauf décision de refus spécialement motivée du juge ;

« 3° Avant la date de la seconde prolongation de la détention lorsque la personne encourt une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans. Sauf s’il envisage un placement sous contrôle judiciaire, le juge ne peut refuser le placement de la personne sous assignation à résidence sous surveillance électronique qu’en cas d’impossibilité liée à la personnalité ou à la situation matérielle de la personne. » ;

b) Les quatrième et avant‑dernier alinéas sont supprimés ;

c) (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « quatrième et avant-dernier » sont remplacés par les mots : « quatrième à avant-dernier ».

Chapitre III

Dispositions améliorant la procédure de jugement des crimes

Article 6

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A (nouveau) L’article 249 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du tribunal judiciaire du lieu de la tenue des » sont remplacés par les mots : « affectés dans l’un des tribunaux judiciaires du département du siège de la cour d’ » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

 après le mot : « être », sont insérés les mots : « un magistrat exerçant à titre temporaire ou » ;

 sont ajoutés les mots : « affecté dans l’un des tribunaux judiciaires du département du siège de la cour d’assises » ;

1° Après l’article 276, il est inséré un article 276‑1 ainsi rédigé :

« Art. 2761.  Après avoir procédé à l’interrogatoire de l’accusé en application de l’article 272, le président de la cour d’assises organise en chambre du conseil une audience préparatoire criminelle. Si l’accusé est en détention provisoire, le président de la cour d’assises sollicite la communication d’une copie de son dossier individuel de détention. Cette audition se tient en présence du ministère public et des avocats de l’ensemble des parties, le cas échéant par un moyen de télécommunication audiovisuelle, afin de rechercher un accord sur la liste des témoins et des experts qui seront cités à l’audience et sur leur ordre de déposition, ainsi que sur la durée de l’audience, notamment lorsqu’il a été fait application de l’article 380‑2‑1‑A.

« Si un accord intervient, il ne fait pas obstacle, en cas de nécessité, à la possibilité pour le ministère public et les parties de citer d’autres témoins ou experts que ceux qui avaient été prévus, ni à une modification de leur ordre de déposition. À défaut d’accord, il est procédé dans les conditions prévues aux articles 277 à 287. » ;

1° bis (nouveau) Après l’article 304, il est inséré un article 304‑1 ainsi rédigé :

« Art. 3041. – Lorsque la cour d’assises statuant en appel doit se prononcer uniquement sur la peine, le discours aux jurés prévu par l’article 304 est ainsi modifié :

« 1° Les mots : “les charges qui seront portées contre X” sont remplacés par les mots : “les éléments de preuves retenus contre X, qui ont conduit à sa déclaration de culpabilité” ;

« 2° Les mots : “de vous rappeler que l’accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de vous décider d’après les charges et les moyens de défense” sont remplacés par les mots : “de vous prononcer sur la peine d’après les charges et les moyens de défense”. » ;

1° ter (nouveau) Après le mot : « ils », la fin du deuxième alinéa de l’article 327 est ainsi rédigée : « résultent de l’information, y compris, s’il y a lieu, les éléments à décharge mentionnés par les observations de l’avocat déposées en application du III de l’article 175, même si ces éléments ne figurent pas dans la décision de renvoi prise conformément à l’article 184. » ;

2° À l’article 359, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept » ;

3° L’article 367 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « cas », sont insérés les mots : « , si l’accusé est condamné à une peine de réclusion criminelle » ;

a) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si l’accusé n’est pas détenu au moment où l’arrêt est rendu et qu’il est condamné à une peine d’emprisonnement, la cour peut, par décision spéciale et motivée, décider de décerner mandat de dépôt, à effet immédiat ou différé, si les éléments de l’espèce justifient une mesure particulière de sûreté » ;

b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si la peine prononcée est supérieure à six mois, la cour peut également prononcer un mandat de dépôt à effet différé. » ;

4° (nouveau) Aux articles 888 et 923, la première occurrence du mot : « six » est remplacée par le mot : « sept ».

Article 6 bis

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Les quatrième et cinquième alinéas de l’article 52‑1 sont ainsi rédigés :

« Les juges d’instruction composant un pôle de l’instruction sont seuls compétents pour connaître des informations donnant lieu à une cosaisine conformément aux articles 83-1 et 83-2.

« Ils sont également seuls compétents pour connaître des informations en matière de crime et le demeurent en cas de requalification des faits en cours d’information ou lors du règlement de celle-ci. Toutefois, s’il s’agit d’un crime relevant de la compétence de la cour criminelle départementale et que le procureur de la République considère qu’il résulte des circonstances de l’espèce et de son absence de complexité que le recours à la cosaisine, même en cours d’instruction, paraît peu probable, il peut requérir l’ouverture de l’information auprès du juge d’instruction du tribunal judiciaire dans lequel il n’y a pas de pôle de l’instruction. » ;

2° Au premier alinéa du II de l’article 80, après le mot : « criminelle », sont insérés les mots : « lorsque la gravité ou la complexité de l’affaire le justifie » ;

3° Au dernier alinéa de l’article 118, les mots : « , se dessaisit » sont remplacés par les mots : « et lorsque la gravité ou la complexité de l’affaire le justifie, peut se dessaisir, d’office ou sur réquisition du procureur de la République, » ;

4° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 397‑2, les mots : « les faits relèvent de la compétence d’un pôle de l’instruction » sont remplacés par les mots : « la gravité ou la complexité de l’affaire justifie que le tribunal commette un juge du pôle de l’instruction compétent » ;

5° À la première phrase de l’article 397‑7, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « , en raison de leur gravité ou de leur complexité, ».

Article 7

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 181 est complété par les mots : « , sous réserve de l’article 181‑1 » ;

2° Après l’article 181, sont insérés des articles 181‑1 et 181‑2 ainsi rédigés :

« Art. 1811.  S’il existe, à l’issue de l’information, des charges suffisantes contre la personne d’avoir commis, hors récidive, un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, elle est mise en accusation par le juge d’instruction, selon les modalités prévues à l’article 181, devant la cour criminelle départementale, sauf s’il existe un ou plusieurs co‑accusés ne répondant pas aux conditions prévues au présent alinéa.

« Le délai d’un an prévu au huitième alinéa de l’article 181 est alors porté à six mois et il ne peut être procédé qu’à une seule prolongation en application du neuvième alinéa du même article 181.

« Art. 1812.  Lorsqu’une ordonnance de mise en accusation du juge d’instruction qui n’est plus susceptible d’appel a, au regard des qualifications criminelles retenues, renvoyé par erreur l’accusé devant la cour d’assises au lieu de la cour criminelle départementale ou inversement, le président de la chambre de l’instruction peut, sur requête du procureur de la République ou d’une partie, procéder par ordonnance motivée à la rectification de cette erreur en renvoyant l’accusé devant la juridiction criminelle compétente.

« Si l’affaire est renvoyée devant la cour d’assises, les délais d’audiencement prévus à l’article 181 sont alors applicables.

« Si l’affaire est renvoyée devant la cour criminelle départementale, les délais applicables sont ceux prévus au second alinéa de l’article 181‑1 à compter de la décision prévue au premier alinéa du présent article, sans pouvoir dépasser les délais prévus à l’article 181. » ;

3° Au premier alinéa de l’article 186, après la référence : « 181 », est insérée la référence : « , 181‑1 » ;

4° Le premier alinéa de l’article 186‑3 est complété par les mots : « ou devant la cour criminelle départementale » ;

5° L’article 214 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou devant la cour criminelle départementale » ;

b) (nouveau) Au second alinéa, les mots : « cette juridiction » sont remplacés par les mots : « la juridiction criminelle compétente » ;

6° L’intitulé du titre Ier du livre II est complété par les mots : « et de la cour criminelle départementale » ;

 Au début du même titre Ier, il est inséré un soustitre Ier intitulé : « De la cour d’assises » comprenant les chapitres Ier à IX ;

8° Au début du premier alinéa de l’article 231, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 380‑16, » ;

9° Le titre Ier du livre II est complété par un sous‑titre II ainsi rédigé :

« Sous‑titre II

« De la cour criminelle départementale

« Art. 38016.  Par dérogation aux chapitres Ier à V du sous‑titre Ier du présent titre, les personnes majeures accusées d’un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu’il n’est pas commis en état de récidive légale, sont jugées en premier ressort par la cour criminelle départementale.

« Cette cour est également compétente pour le jugement des délits connexes.

« Elle n’est pas compétente s’il existe un ou plusieurs co‑accusés ne répondant pas aux conditions prévues au présent article.

« Art. 38017. – La cour criminelle départementale, qui siège au même lieu que la cour d’assises, est composée d’un président et de quatre assesseurs, choisis par le premier président de la cour d’appel, pour le président, parmi les présidents de chambres et les conseillers du ressort de la cour d’appel exerçant ou ayant exercé les fonctions de président de la cour d’assises et, pour les assesseurs, parmi les conseillers et les juges de ce ressort. Le premier président de la cour d’appel peut désigner deux assesseurs au plus parmi les magistrats exerçant à titre temporaire ou les magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

« Art. 38018. – Sur proposition du ministère public, l’audiencement de la cour criminelle départementale est fixé par son président ou, à la demande du procureur général, par le premier président de la cour d’appel.

« Art. 38019.  La cour criminelle départementale applique les dispositions du sous‑titre Ier du présent titre sous les réserves suivantes :

« 1° Il n’est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurés ;

« 2° Les attributions confiées à la cour d’assises sont exercées par la cour criminelle départementale et celles confiées au président de la cour d’assises sont exercées par le président de la cour criminelle départementale ;

« 3° La section 2 du chapitre III du sous‑titre Ier du présent livre, l’article 282, la section 1 du chapitre V du même sous‑titre Ier, les deux derniers alinéas de l’article 293 et les articles 295 à 305 ne sont pas applicables ;

« 4° Pour l’application des articles 359, 360 et 362, les décisions sont prises à la majorité ;

« 5° Les deux derniers alinéas de l’article 347 ne sont pas applicables et la cour criminelle départementale délibère en étant en possession de l’entier dossier de la procédure.

« Art. 38020.  Si la cour criminelle départementale estime, au cours ou à l’issue des débats, que les faits dont elle est saisie constituent un crime puni de trente ans de réclusion criminelle ou de la réclusion criminelle à perpétuité, elle renvoie l’affaire devant la cour d’assises. Si l’accusé comparaissait détenu, il demeure placé en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant la cour d’assises ; dans le cas contraire, la cour criminelle départementale peut, après avoir entendu le ministère public et les parties ou leurs avocats, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou mandat d’arrêt contre l’accusé.

« Art. 38021.  L’appel des décisions de la cour criminelle départementale est examiné par la cour d’assises dans les conditions prévues au sous‑titre Ier du présent titre pour l’appel des arrêts rendus par les cours d’assises en premier ressort.

« Art. 38022.  Pour l’application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, la cour criminelle départementale est assimilée à la cour d’assises. »

Article 8

I. – Un des assesseurs de la cour d’assises, y compris en appel, désigné par ordonnance du premier président de la cour d’appel, peut être un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi organique n°       du         pour la confiance dans l’institution judiciaire. Dans cette hypothèse, le premier président de la cour d’appel ne peut désigner un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ou un magistrat exerçant à titre temporaire comme assesseur à la cour d’assises.

II. – Un des assesseurs de la cour criminelle départementale, désigné dans les conditions prévues au I, peut également être un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi organique n°     du       précitée. Dans cette hypothèse, le premier président de la cour d’appel ne peut désigner en qualité d’assesseur à la cour criminelle départementale, par dérogation à l’article 380‑17 du code de procédure pénale, qu’un seul magistrat exerçant à titre temporaire ou magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

III. – Le présent article est applicable à titre expérimental dans au moins deux départements et au plus vingt départements déterminés par un arrêté du ministre de la justice, pendant une durée de trois ans à compter de la date fixée par ce même arrêté.

Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

Chapitre IV

Dispositions relatives à l’exécution des peines

Article 9

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le III de l’article 706‑56 est abrogé ;

1° bis (nouveau) Après la première occurrence du mot : « pénitentiaire », la fin du premier alinéa de l’article 712‑4‑1 est ainsi rédigée : « , d’un représentant du service pénitentiaire d’insertion et de probation et d’un représentant du corps de commandement ou du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 712‑19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même lorsque la juridiction de jugement a fixé, en application du deuxième alinéa de l’article 131‑9 ou du second alinéa de l’article 131‑11 du code pénal, une durée maximale d’emprisonnement dont le juge de l’application des peines peut ordonner la mise à exécution et que le condamné ne respecte pas les obligations ou interdictions résultant de la ou des peines prononcées. » ;

3° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 713‑43, la seconde occurrence du mot : « public » est supprimée ;

4° Après la référence : « 721 », la fin de la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article 717‑1 est ainsi rédigée : « et 729 du présent code, sur l’octroi ou le retrait de réductions de peine ou l’octroi d’une libération conditionnelle. » ;

5° L’article 720 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. ‒ » ;

b) Aux cinquième et sixième alinéas, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;

c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. ‒ Lorsqu’il reste au condamné exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à deux ans un reliquat de peine à exécuter qui est inférieur ou égal à trois mois, la libération sous contrainte s’applique de plein droit, sauf en cas d’impossibilité matérielle résultant de l’absence d’hébergement. Le juge de l’application des peines détermine, après avis de la commission de l’application des peines, la mesure applicable.

« En cas de non‑respect de la mesure et des obligations et interdictions le cas échéant fixées, le juge de l’application des peines peut ordonner, selon les modalités prévues à l’article 712‑6, le retrait ou la révocation de la mesure et la réincarcération de la personne pour une durée égale au plus au cumul de la peine qu’il lui restait à exécuter au moment de la décision et des réductions de peine octroyées qui n’avaient pas fait l’objet d’un retrait.

« III. – Le II n’est pas applicable :

« 1° Aux condamnés incarcérés pour l’exécution d’une ou de plusieurs peines dont l’une au moins a été prononcée pour une infraction qualifiée de crime, une infraction prévue aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, une infraction prévue au titre II du livre II du même code lorsqu’elle a été commise sur la personne d’un mineur de moins de quinze ans ou une infraction commise avec la circonstance aggravante définie à l’article 132‑80 dudit code ;

« 2° Aux personnes détenues ayant fait l’objet, pendant la durée de leur détention, d’une sanction disciplinaire prononcée pour l’un des faits suivants :

« a) Exercer ou tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement ou d’une personne en mission ou en visite dans l’établissement ;

« b) Exercer ou tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’une personne détenue ;

« c) Opposer une résistance violente aux injonctions des personnels de l’établissement ;

« d) Participer ou tenter de participer à toute action collective de nature à compromettre la sécurité des établissements ou à en perturber l’ordre. » ;

6° L’article 721 est ainsi rédigé :

« Art. 721.  Une réduction de peine peut être accordée par le juge de l’application des peines, après avis de la commission de l’application des peines, aux condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et qui ont manifesté des efforts sérieux de réinsertion.

« Cette réduction ne peut excéder six mois par année d’incarcération et quatorze jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an.

« Les preuves suffisantes de bonne conduite sont appréciées en tenant compte notamment de l’absence d’incidents en détention, du respect du règlement intérieur de l’établissement ou des instructions de service, de l’implication dans la vie quotidienne ou du comportement avec le personnel pénitentiaire ou exerçant à l’établissement, avec les autres personnes détenues et avec les personnes en mission ou en visite.

« Les efforts sérieux de réinsertion sont appréciés en tenant compte notamment du suivi avec assiduité d’une formation scolaire, universitaire ou professionnelle traduisant l’acquisition de connaissances nouvelles, de progrès dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation, de l’engagement dans l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul, de l’exercice d’une activité de travail, de la participation à des activités culturelles, notamment de lecture, de la participation à des activités sportives encadrées, du suivi d’une thérapie destinée à limiter les risques de récidive, de l’investissement soutenu  dans un programme de prise en charge proposé par le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou des versements volontaires des sommes dues aux victimes et au Trésor public.

« Pour l’application du présent article, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an.

« La réduction de peine est prononcée en une seule fois si l’incarcération est inférieure à une année et par fractions annuelles dans le cas contraire.

« Lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins ne suit pas le traitement qui lui a été proposé en application des articles 717‑1 et 763‑7, elle ne peut bénéficier de la réduction de peine prévue au présent article qu’à hauteur de trois mois par année d’incarcération et de sept jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an. Il en est de même lorsque la personne condamnée dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l’article 122‑1 du code pénal refuse les soins qui lui sont proposés.

« Le présent article s’applique également aux personnes condamnées qui bénéficient d’un aménagement de peine sous écrou.

« Dans l’année suivant son octroi, la réduction de peine peut être rapportée en tout ou en partie, après avis de la commission de l’application des peines, en cas de mauvaise conduite du condamné. Le retrait est prononcé par ordonnance motivée du juge de l’application des peines agissant d’office, sur saisine du chef d’établissement ou sur réquisitions du procureur de la République. Le condamné est mis en mesure de faire valoir ses observations, le cas échéant par l’intermédiaire de son avocat.

« Lors de sa mise sous écrou, le condamné est informé par le greffe des règles afférentes à la réduction de peine prévue au présent article, des critères d’appréciation et d’attribution de cette réduction, ainsi que des possibilités de retrait de tout ou partie de cette réduction.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. » ;

7° Les quatre premiers alinéas et la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 721‑1 sont supprimés ;

8° L’article 721‑1‑1 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « ne bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés à l’article 721 du présent code » sont remplacés par les mots : « ne peuvent bénéficier des réductions de peine mentionnées à l’article 721 du présent code qu’à hauteur de trois mois par année d’incarcération et de sept jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

8° bis (nouveau) Après le même article 721‑1‑1, sont insérés des articles 721‑1‑2 et 721‑1‑3 ainsi rédigés :

« Art. 72112. – Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 221‑4, 222‑3, 222‑8, 222‑10 et 222‑12 du code pénal au préjudice d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un magistrat, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l’administration pénitentiaire, d’un agent de police municipale, d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, ne peuvent bénéficier des réductions de peine mentionnées à l’article 721 du présent code qu’à hauteur de quatre mois par année d’incarcération et neuf jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an.

« Art. 72113. – Lorsque plusieurs peines privatives de liberté sont confondues et qu’elles sont soumises à plus d’un des régimes de réduction de peine prévus aux articles 721, 721‑1‑1 et 721‑1‑2, le régime qui s’applique est celui de la plus longue peine encourue ou, en cas de peines encourues égales, le régime le plus strict. » ;

9° L’article 721‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa des I et II, les mots : « d’une ou plusieurs des réductions de peines prévues aux articles 721 et 721‑1 » sont remplacés par les mots : « de réductions de peines prévues à l’article 721 » ;

b) La seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa du I et du dernier alinéa du II est ainsi rédigée : « Les articles 712‑17 et 712‑19 sont applicables. » ;

10° La section 4 du chapitre II du titre II du livre V est complétée par un article 721‑4 ainsi rédigé :

« Art. 7214.  Une réduction de peine exceptionnelle, dont le quantum peut aller jusqu’au tiers de la peine prononcée, peut être accordée aux condamnés ayant permis, au cours de leur détention, y compris provisoire, d’éviter ou de mettre fin à toute action individuelle ou collective de nature à perturber gravement le maintien du bon ordre et la sécurité de l’établissement ou à porter atteinte à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique des personnels ou des détenus de l’établissement. Dans le cas des condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, une réduction exceptionnelle du temps d’épreuve prévu au neuvième alinéa de l’article 729, dont le quantum peut aller jusqu’à cinq années, peut être accordée.

« Pour les condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale supérieure à sept ans, ces réductions exceptionnelles sont accordées par le tribunal de l’application des peines, sur demande du condamné, sur saisine du chef d’établissement, sur réquisitions du procureur de la République ou à l’initiative du juge de l’application des peines dont relève le condamné en application de l’article 712‑10, selon les modalités prévues à l’article 712‑7.

« Pour les condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à sept ans, ces réductions exceptionnelles sont accordées, après avis de la commission de l’application des peines, par ordonnance motivée du juge de l’application des peines, agissant d’office, sur demande du condamné, sur saisine du chef d’établissement ou sur réquisitions du procureur de la République, et selon les modalités prévues à l’article 712‑4‑1. » ;

11° À l’article 723‑29, les mots : « au crédit de réduction de peine et aux réductions de peines supplémentaires » sont remplacés par les mots : « aux réductions de peines » ;

12° Au deuxième alinéa de l’article 729, les mots : « réadaptation sociale » sont remplacés par le mot : « réinsertion » ;

13° À la première phrase de l’article 729‑1, la référence : « 721‑1 » est remplacée par la référence : « 721 ».

Chapitre V

Dispositions diverses

Article 10

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A (nouveau) L’article préliminaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En matière de crime ou de délit, le droit de se taire est notifié à toute personne suspectée ou poursuivie avant tout recueil de ses observations et avant tout interrogatoire, y compris pour obtenir des renseignements sur sa personnalité ou pour prononcer une mesure de sûreté, lors de sa première présentation devant un service d’enquête, un magistrat, une juridiction ou toute personne ou tout service mandaté par l’autorité judiciaire. Les déclarations faites à défaut de notification ne peuvent fonder une condamnation. » ;

1° B (nouveau) Au 8° de l’article 10‑2 et à l’article 10‑4, après le mot : « choix, », sont insérés les mots : « y compris par un avocat, » ;

1° Le neuvième alinéa de l’article 41 est ainsi rédigé :

« Ces diligences doivent être prescrites avant toute réquisition de placement en détention provisoire lorsque la peine encourue n’excède pas cinq ans d’emprisonnement et en cas de poursuites selon la procédure de comparution immédiate prévue aux articles 395 à 397‑6, ou lorsque la personne est déférée devant le procureur de la République en application de l’article 393, en cas de poursuites  selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495‑7 à 495‑13. » ;

1° bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article 180‑1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « , du mis en examen et de la partie civile » sont remplacés par les mots : « ou du mis en examen » ;

b) Est ajoutée un phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une partie civile est constituée, cette ordonnance ne peut être prise qu’après avoir mis celle-ci en mesure de faire valoir ses observations ou, en cas de plainte avec constitution de partie civile, qu’avec son accord » ;

2° Le quatrième alinéa de l’article 199 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la personne mise en examen comparaît devant la chambre, elle ne peut être entendue qu’après avoir été informée de son droit de se taire. » ;

 Après le mot : « provisoire », la fin du deuxième alinéa de l’article 396 est remplacé par deux phrases ainsi rédigées :

« Après avoir informé le prévenu de son droit de se taire, il recueille ses observations éventuelles ou celles de son avocat. L’ordonnance rendue n’est pas susceptible d’appel. » ;

4° L’article 495‑15 est ainsi rédigé :

« Art. 49515. – Le prévenu qui a fait l’objet, pour l’un des délits mentionnés à l’article 495‑7, d’une citation directe ou d’une convocation en justice en application des articles 390 ou 390‑1, d’une convocation par procès-verbal en application de l’article 394 ou d’une ordonnance de renvoi en application de l’article 179 peut, soit lui-même, soit par l’intermédiaire de son avocat, indiquer au procureur de la République qu’il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et demander l’application de la procédure prévue à la présente section. Dans ce cas, le procureur de la République peut, s’il l’estime opportun, procéder dans les conditions prévues aux articles 495‑8 et suivants, après avoir convoqué le prévenu et son avocat ainsi que, le cas échéant, la victime. L’acte de saisine du tribunal correctionnel est alors caduc, sauf si la personne refuse d’accepter les peines proposées ou si le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui refuse de les homologuer lorsque l’un ou l’autre de ces refus intervient plus de dix jours avant la date de l’audience devant se tenir sur le fond devant le tribunal correctionnel.

« Le procureur de la République peut également prendre l’initiative de proposer au prévenu de procéder conformément au premier alinéa du présent article.

« Le présent article est applicable tant que le tribunal correctionnel n’a pas examiné l’affaire sur le fond, y compris si celle-ci a fait l’objet d’une décision de renvoi.

« Lorsque le tribunal a été saisi par une citation directe délivrée par la partie civile ou que l’ordonnance de renvoi a été prise par le juge d’instruction saisi par une plainte avec constitution de partie civile, les dispositions du présent article ne peuvent être mises en œuvre qu’avec l’accord de la partie civile.

« Le présent article est également applicable au prévenu condamné par le tribunal correctionnel qui a formé appel en limitant la portée de celui-ci aux peines prononcées, lors de la déclaration d’appel ou ultérieurement. Les attributions confiées au procureur de la République et au président du tribunal ou son délégué par la présente section sont alors exercées respectivement par le procureur général et par le président de la chambre des appels correctionnels ou son délégué. » ;

4° bis (nouveau) Le second alinéa de l’article 523 est supprimé ;

5° L’article 656‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est applicable au témoignage des agents étrangers affectés dans des services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme sur des faits dont ils auraient eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. » ;

6° L’article 706‑74 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Aux crimes de meurtre, de torture et d’acte de barbarie, de viol, d’enlèvement et de séquestration, lorsque ces faits sont susceptibles d’avoir été commis de manière répétée à des dates différentes par une même personne à l’encontre de différentes victimes. » ;

7° Après l’article 706‑112‑2, il est inséré un article 706‑112‑3 ainsi rédigé :

« Art. 7061123.  Lorsque les éléments recueillis au cours d’une enquête préliminaire font apparaître qu’une personne chez laquelle il doit être procédé à une perquisition fait l’objet d’une mesure de protection juridique révélant qu’elle n’est pas en mesure d’exercer seule son droit de s’opposer à la réalisation de cette opération, l’officier en avise par tout moyen son curateur ou son tuteur, afin que l’assentiment éventuel de la personne prévu aux deux premiers alinéas de l’article 76 ne soit donné qu’après qu’elle a pu s’entretenir avec lui. À défaut, la perquisition doit être autorisée par le juge des libertés et de la détention en application du quatrième alinéa du même article 76. » ;

8° Au début du premier alinéa de l’article 706‑113, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’application des articles 706‑112‑1 à 706‑112‑3, » ;

9° Au début de l’article 800‑2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À la demande de l’intéressé, toute juridiction prononçant un non‑lieu, une relaxe, un acquittement ou toute décision autre qu’une condamnation ou une déclaration d’irresponsabilité pénale peut accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité qu’elle détermine au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle‑ci. Il en est de même, pour la personne civilement responsable, en cas de décision la mettant hors de cause. » ;

10° (nouveau) Le dernier alinéa du II de l’article 803‑1 est ainsi rédigé :

« Le présent II est applicable lorsque le présent code impose une signification par voie d’huissier de justice à destination des parquets, des parties civiles, des experts et des témoins, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État. »

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 423‑11 du code de la justice pénale des mineurs, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le juge des enfants peut, en cas d’incident, délivrer à l’encontre d’un mineur un mandat de comparution.

« Lorsque le mineur se soustrait aux obligations et interdictions d’un contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence avec surveillance électronique, le juge des enfants peut également ordonner à l’encontre du mineur un mandat d’amener ou, si le mineur est en fuite ou réside à l’étranger, un mandat d’arrêt. Il est alors procédé dans les conditions prévues aux articles 123 à 134 du code de procédure pénale. Le mineur retenu en exécution d’un mandat bénéficie des droits prévus à l’article L. 332‑1 du présent code. »

Titre III

Du service public pÉnitentiaire

Article 11 a

Au premier alinéa de l’article 719 du code de procédure pénale, les mots : « et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue » sont remplacés par les mots : « , les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les lieux de rétention administrative, les zones d’attente ».

Article 11

L’article 717‑3 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 7173.  Les activités de travail et de formation professionnelle ou générale sont prises en compte pour l’appréciation des efforts sérieux de réinsertion et de la bonne conduite des condamnés.

« Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale ou une validation d’acquis de l’expérience aux personnes incarcérées qui en font la demande.

« Le chef d’établissement s’assure que les mesures appropriées sont prises, en faveur des personnes handicapées détenues, en matière d’accès à l’activité professionnelle. »

Article 12

I. – Après la section 1 du code de procédure pénale, est insérée une section 1 bis A ainsi rédigée :

« Section 1 bis A

« Du travail des personnes détenues

« Sous‑section 1

« Dispositions générales

« Art. 7192. – Le travail des personnes détenues participe au parcours d’exécution des peines privatives et restrictives de liberté. Il vise à préparer l’insertion ou la réinsertion professionnelle de la personne détenue en créant les conditions de son employabilité et concourt à la mission de prévention de la récidive confiée au service public pénitentiaire.

« Le travail est accompli sous le contrôle permanent de l’administration pénitentiaire, qui assure la surveillance des personnes détenues, la discipline et la sécurité sur les lieux de travail. Les conditions d’exercice de l’activité préparent la personne détenue aux relations de travail auxquelles elle pourra participer après sa sortie. Elles sont adaptées à sa personnalité et aux contraintes inhérentes à la détention. En particulier, des motifs disciplinaires ou liés au maintien du bon ordre et de la sécurité des établissements pénitentiaires peuvent conduire à tout moment l’administration pénitentiaire, dans les conditions définies à l’article 719‑7, à suspendre temporairement l’activité de travail ou à y mettre un terme.

« Art. 7193. – Le travail des personnes détenues peut être accompli pour un donneur d’ordre qui est :

« 1° Au service général, l’administration pénitentiaire ;

« 2° Dans le cadre d’une activité de production, un concessionnaire, une entreprise délégataire, une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132‑4 du code du travail, une entreprise adaptée mentionnée à l’article L. 5213‑13 du même code, un service de l’État ayant pour mission de développer le travail et l’insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice, une des personnes morales de droit privé mentionnées au 1° du II de l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, à l’exception des associations, et poursuivant un but d’utilité sociale au sens de l’article 2 de la même loi, une société commerciale mentionnée au 2° du II de l’article 1er de ladite loi ou une société remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 210‑10 du code de commerce.

« Le travail pour un donneur d’ordre est accompli dans le cadre du contrat d’emploi pénitentiaire régi par la sous‑section 3 de la présente section. Les relations entre la personne détenue et le donneur d’ordre sont régies par les dispositions du présent code et par celles du code du travail auxquelles les dispositions du présent code renvoient expressément.

« Art. 7194. –  Les personnes détenues peuvent travailler pour leur propre compte, après y avoir été autorisées par le chef d’établissement. 

« Art. 7195. – La présente section est applicable lorsque le lieu de travail de la personne détenue se situe, en tout ou partie, sur le domaine affecté à l’établissement pénitentiaire ou à ses abords immédiats.

« Sous‑section 2

« Classement au travail et affectation sur un poste de travail

« Art. 7196.  La personne détenue qui souhaite exercer un travail en détention pour un donneur d’ordre mentionné à l’article 719‑3 adresse une demande à l’administration pénitentiaire. Cette demande donne lieu à une décision de classement ou de refus de classement au travail prise par le chef d’établissement, après avis de la commission pluridisciplinaire unique. La décision de classement précise les régimes selon lesquels la personne détenue peut être employée : service général, concession, service de l’emploi pénitentiaire, insertion par l’activité économique, entreprise adaptée, établissement et service d’aide par le travail. Une liste d’attente d’affectation est constituée dans chaque établissement pénitentiaire. La décision de refus de classement est motivée. Cette décision est susceptible de recours.

« Lorsque la personne détenue est classée au travail et en fonction des régimes selon lesquels elle peut être employée, elle peut adresser à l’administration pénitentiaire une demande d’affectation sur un poste de travail. Au vu de l’avis de la commission pluridisciplinaire unique et, le cas échéant, de la demande d’affectation formulée par la personne détenue, l’administration pénitentiaire organise des entretiens professionnels entre celle-ci et le service, l’entreprise ou la structure chargé de l’activité de travail. Au vu des résultats de ces entretiens, au terme desquels la structure chargée de l’activité de travail opère un choix, et en tenant compte des possibilités locales d’emploi, le chef d’établissement prend, le cas échéant, une décision d’affectation sur un poste de travail.

« Art. 7197. – I. – En cas de faute disciplinaire, le chef d’établissement peut :

« 1° Mettre fin au classement au travail ;

« 2° (nouveau) Mettre fin à l’affectation sur un poste de travail ;

« 3° Suspendre le classement au travail, pour une durée qu’il détermine.

« Les mesures prévues aux 1° à 3° sont prises à titre de sanction disciplinaire, dans les conditions prévues à l’article 726.

« II. – Le chef d’établissement peut suspendre l’affectation sur un poste de travail pour des motifs liés au maintien du bon ordre, à la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou à la prévention des infractions.

« L’affectation peut également être suspendue pendant la durée d’une procédure disciplinaire ou pour des motifs liés à la translation de la personne détenue ou, en ce qui concerne les prévenus, aux nécessités de l’information. Elle peut également être suspendue à la demande de la personne détenue.

« III. – L’affectation de la personne détenue sur un poste de travail prend fin lorsqu’il est mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire en application du II de l’article 719‑11. Elle est suspendue lorsque le contrat est suspendu en application de l’article 719‑12.

« Sous‑section 3

« Contrat d’emploi pénitentiaire

« Art. 7198. – La personne détenue ne peut conclure un contrat d’emploi pénitentiaire sans avoir été préalablement classée au travail et affectée sur un poste de travail dans les conditions prévues à l’article 719‑6.

« Art. 7199. – Lorsque le donneur d’ordre est l’administration pénitentiaire, le contrat d’emploi pénitentiaire est conclu entre le chef d’établissement et la personne détenue.

« Lorsque le donneur d’ordre est un de ceux mentionnés au 2° de l’article 719‑3, le contrat d’emploi pénitentiaire est conclu entre la personne détenue et le représentant légal du donneur d’ordre. Une convention signée par ces deux personnes et par le chef d’établissement pénitentiaire lui est annexée. Cette convention détermine les obligations respectives de l’établissement, du donneur d’ordre et de la personne détenue et prévoit notamment les modalités de remboursement par le donneur d’ordre des rémunérations et cotisations avancées par l’établissement.

« La durée du contrat d’emploi pénitentiaire est fixée en tenant compte de la durée de la mission ou du service confié à la personne détenue. Le contrat mentionne cette durée, qui peut être indéterminée.

« Le contenu du contrat d’emploi pénitentiaire est précisé par décret en Conseil d’État, en tenant compte des finalités de l’activité de travail des personnes détenues, prévues à l’article 719‑2.

« Art. 71910. – Le contrat d’emploi pénitentiaire prévoit une période d’essai dont la durée ne peut excéder :

« 1° Deux semaines, lorsque la durée du contrat est au plus égale à six mois ;

« 2° Un mois, lorsque la durée du contrat est supérieure à six mois ou indéterminée.

« Toutefois, dans le cas prévu au 2°, la période d’essai peut être prolongée pour une durée maximale de deux mois lorsque la technicité du poste le justifie.

« Art. 71911. – I. ‒ Il est mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire :

« 1° D’un commun accord entre la personne détenue et le donneur d’ordre ou à l’initiative de la personne détenue ;

« 2° Lorsque la détention prend fin ;

« 3° En cas de transfert définitif de la personne détenue dans un autre établissement ;

« 4° Lorsqu’il est mis fin au classement au travail dans les conditions prévues au I de l’article 719‑7.

« Avant qu’il ne soit mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire en application du 2° du présent I, le chef d’établissement, s’il l’estime approprié et après avoir recueilli l’accord de la personne détenue, sollicite du donneur d’ordre, lorsque que celui-ci est un de ceux mentionnés au 2° de l’article 719‑3, qu’il examine la possibilité de conclure avec la personne détenue, à l’issue de sa détention, un contrat de travail permettant à celle-ci de continuer à exercer le même travail, ou une autre activité pour ce même donneur d’ordre, selon les dispositions du code du travail.

« Par dérogation au 2° du présent I, lorsque la personne détenue fait l’objet d’une libération sous contrainte, que son donneur d’ordre est un de ceux mentionnés au 2° de l’article 719‑3, et que l’exercice de son travail reste matériellement possible dans le cadre de sa libération sous contrainte, le contrat d’emploi pénitentiaire peut être maintenu en cas de commun accord entre la personne détenue et le donneur d’ordre, et d’avis favorable du chef de l’établissement pénitentiaire.

« Il est mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire ainsi maintenu au terme de l’exécution de la peine ou dans les conditions prévues au présent article.

« Avant qu’il ne soit mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire en application du 3° du présent I, lorsque le donneur d’ordre est l’administration pénitentiaire, le chef de l’établissement depuis lequel la personne détenue est transférée, s’il l’estime approprié et après avoir recueilli l’accord de la personne détenue, sollicite du chef du nouvel établissement qu’il examine la possibilité de conclure un nouveau contrat d’emploi pénitentiaire permettant à la personne détenue de continuer à exercer un travail du même ordre que celui qu’elle exerçait dans le premier établissement.

« Par dérogation au 3° du présent I, lorsque le donneur d’ordre est un de ceux mentionnés au 2° de l’article 719‑3 et que le travail de la personne détenue reste matériellement possible malgré son transfert dans un autre établissement, le contrat d’emploi pénitentiaire peut être maintenu en cas de commun accord entre la personne détenue et le donneur d’ordre, et d’avis favorable du chef de l’établissement depuis lequel la personne détenue est transférée. L’administration pénitentiaire organise alors les conditions d’exercice du travail de la personne détenue dans le cadre de son nouvel établissement.

« La convention annexée au contrat d’emploi pénitentiaire mentionnée au deuxième alinéa de l’article 719‑9 est remplacée par une nouvelle convention signée par la personne détenue, le représentant légal du donneur d’ordre et le chef du nouvel établissement pénitentiaire.

« II. – Le donneur d’ordre mentionné à l’article 719‑3 peut, après avoir mis la personne détenue en mesure de présenter ses observations, mettre fin au contrat d’emploi pénitentiaire en cas d’inaptitude ou d’insuffisance professionnelle ou, lorsque le donneur d’ordre est une structure d’insertion par l’activité économique ou une entreprise adaptée, en cas de non‑respect de l’accompagnement socioprofessionnel proposé.

« Le donneur d’ordre peut également mettre fin au contrat d’emploi pénitentiaire en cas de force majeure, pour un motif économique ou, lorsque le donneur d’ordre est l’administration pénitentiaire, pour un motif tenant aux besoins du service.

« Art. 71912. – I. – Le contrat d’emploi pénitentiaire est suspendu de plein droit lorsque le classement au travail de la personne détenue ou son affectation sur le poste de travail est suspendu en application des I ou II de l’article 719‑7.

« II. – Le contrat d’emploi pénitentiaire peut être suspendu, dans le cadre du service général, par le chef d’établissement ou, dans le cadre d’une activité de production, par le donneur d’ordre mentionné au 2° de l’article 719‑3 :

« 1° En cas d’incapacité temporaire de travail pour raison médicale ;

« 2° En cas de baisse temporaire de l’activité.

« Art. 71913.  Tout litige lié au contrat d’emploi pénitentiaire et à la convention mentionnée au deuxième alinéa de l’article 719‑9 relève de la compétence de la juridiction administrative. 

« Sous‑section 4

« Durée du travail, repos, jours fériés et rémunération

« Art. 71914. – Le montant minimal de la rémunération et les règles relatives à la répartition des produits du travail des personnes détenues sont fixés par décret. Le produit du travail des personnes détenues ne peut faire l’objet d’aucun prélèvement pour frais d’entretien en établissement pénitentiaire. La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l’article L. 3231‑2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées.

« Art. 71915. – Sont définis par décret en Conseil d’État :

« 1° Les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail effectif de la personne détenue ainsi que les conditions dans lesquelles peut être mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine ;

« 2° La durée du travail effectif à temps complet ;

« 3° Le régime des heures supplémentaires ;

« 4° Le régime des temps de pause, du repos quotidien, du repos hebdomadaire et des jours fériés dont bénéficient les personnes détenues.

« Sous‑section 5

« Dispositions diverses et disposition d’application

« Art. 71916. – Dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 5135‑1 à L. 5135‑8 du code du travail, une période de mise en situation en milieu professionnel peut être effectuée par la personne détenue au sein d’une structure d’accueil en milieu libre dans le cadre d’un placement à l’extérieur, d’une permission de sortir ou selon les modalités prévues pour le travail à l’extérieur.

« Art. 71917. – Sous réserve de l’article 719‑22, les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – L’article 718 du code de procédure pénale est abrogé.

Article 13

L’article 33 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est abrogé.

Article 14

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi aux fins :

1° D’ouvrir ou faciliter l’ouverture des droits sociaux aux personnes détenues afin de favoriser leur réinsertion :

a) En prévoyant l’application d’une assiette minimale de cotisations pour l’acquisition de droits à l’assurance vieillesse pour les personnes travaillant sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire ;

b) En prévoyant l’affiliation des personnes travaillant sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire au régime de retraite complémentaire mentionné à l’article L. 921‑2‑1 du code de la sécurité sociale ;

c) En permettant aux personnes travaillant sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire de bénéficier, à l’issue de leur détention, de droits à l’assurance chômage au titre du travail effectué en détention :

– en adaptant le régime de l’assurance chômage aux spécificités de la situation de ces personnes ;

– en prévoyant les modalités de financement de l’allocation d’assurance chômage ;

– en adaptant la période de déchéance des droits à l’assurance chômage afin de prolonger les droits constitués au titre d’un travail effectué avant la détention ;

d) En permettant l’ouverture des droits aux prestations en espèces, en prenant en compte les périodes travaillées sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire et les périodes d’activité antérieures à la détention pour le respect des conditions d’ouverture de droits, pour l’application des règles de maintien des droits et de coordination entre régimes et de calcul des prestations, pour les prestations :

– de l’assurance maternité prévues aux articles L. 331‑3 à L. 331‑6 du code de la sécurité sociale, en déterminant les modalités de versement des indemnités journalières en cas de difficulté médicale liée à la grossesse ;

– de l’assurance invalidité et de l’assurance décès, notamment en adaptant la procédure d’attribution de la pension d’invalidité ;

– de l’assurance maladie, à l’issue de la détention ;

e) En permettant l’ouverture d’un droit au versement d’indemnités journalières pendant la détention au titre du régime d’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle survenu soit dans le cadre du contrat d’emploi pénitentiaire, soit lors de périodes d’activité antérieures à la détention, en définissant les règles de coordination entre régimes et les règles de calcul des prestations ;

2° De favoriser l’accès des femmes détenues aux activités en détention en généralisant la mixité de ces activités, sous réserve du maintien du bon ordre et de la sécurité ;

3° De lutter contre la discrimination et le harcèlement au travail en milieu carcéral, en permettant :

a) De prévenir, poursuivre et condamner les différences de traitement à l’occasion du travail en détention, qui ne seraient pas justifiées par des objectifs légitimes et ne répondraient pas à des exigences proportionnées ;

b) De prévenir, poursuivre et condamner des mesures et des comportements de harcèlement moral ou sexuel à l’occasion du travail en détention ;

4° De favoriser l’accès à la formation professionnelle à la sortie de détention et de valoriser les activités bénévoles auxquelles les personnes détenues participent en détention, en permettant :

a) D’ouvrir en détention un compte personnel d’activité prévu à l’article L. 5151‑1 du code du travail pour les personnes détenues susceptibles de bénéficier de l’un des comptes qu’il comprend, à l’exception du compte professionnel de prévention prévu à l’article L. 4163‑4 du même code ;

b) D’ouvrir et d’alimenter le compte personnel de formation prévu à l’article L. 6323‑1 du code du travail pour les personnes travaillant sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire, y compris en prévoyant un dispositif spécifique de financement et d’alimentation de ce compte et en permettant de mobiliser des droits acquis sur ce compte à la sortie de détention ;

c) D’organiser l’ouverture du compte d’engagement citoyen prévu à l’article L. 5151‑7 du code du travail pour les personnes détenues et d’en fixer les modalités d’abondement ;

d) De créer une réserve civique thématique prévue à l’article 1er de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté, selon les modalités prévues au même article 1er ;

5° De déterminer les personnes et services ayant pour mission de prévenir toute altération de la santé des détenus du fait de leur travail en détention ainsi que les règles relatives à l’intervention de ces personnes et services, y compris celles relatives à l’évaluation de l’aptitude des personnes détenues et au suivi de leur état de santé ; 

6° De confier aux agents de contrôle de l’inspection du travail des prérogatives et moyens d’intervention au sein des établissements pénitentiaires afin de veiller à l’application des dispositions régissant le travail en détention ;

7° De permettre l’implantation dans les locaux de l’administration pénitentiaire d’établissements et services d’aide par le travail en détention, selon des modalités adaptées aux spécificités de la détention ;

8° De prévoir des modalités de réservation de marchés ou de concessions relevant du code de la commande publique au bénéfice des opérateurs économiques employant des personnes sous le régime d’un contrat d’emploi pénitentiaire, au titre des activités qu’ils réalisent dans ce cadre ;

9° Le cas échéant, d’étendre et d’adapter aux collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution les mesures prises sur le fondement des 1° à 8° du présent I.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance prévue au I.

Article 14 bis

À partir du 1er janvier 2022, l’État peut autoriser, à titre expérimental, dans trois régions, pour une durée de trois ans, la mise en œuvre des actions de formation par apprentissage mentionnées à l’article L. 6313‑6 du code du travail dans des établissements pénitentiaires. Cette expérimentation vise à permettre à des détenus âgés au plus de vingt-neuf ans révolus d’obtenir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 33 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. Le titre II du livre II de la sixième partie du code du travail ne s’applique pas à cette expérimentation.

Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

Les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation sont déterminées par décret en Conseil d’État. 

Article 15

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour :

1° Rassembler et organiser dans un code pénitentiaire les dispositions relatives à la prise en charge des personnes détenues, à leurs droits et obligations, au service public pénitentiaire et au contrôle des établissements pénitentiaires ;

2° Assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

II. – Les dispositions mentionnées au I sont celles en vigueur à la date de publication de l’ordonnance ainsi que, le cas échéant, les dispositions publiées mais non encore entrées en vigueur à cette date.

III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 16

I. – L’article 99 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Sous réserve des adaptations prévues au présent article, la présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°       du           pour la confiance des citoyens dans la justice, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » ;

2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les trois derniers alinéas de l’article 21 et l’article 55 ne sont pas applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » ;

3° Après le II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. – Pour l’application de l’article 2‑1 dans les îles Wallis et Futuna, le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« “ Des conventions entre l’administration pénitentiaire et les autres services de l’État, le territoire, les circonscriptions territoriales, les associations et d’autres personnes publiques ou privées définissent les conditions et modalités d’accès des personnes condamnées aux droits et dispositifs mentionnés au deuxième alinéa en détention.” » ;

4° Au VI, les mots : « et dans les îles Wallis et Futuna » sont supprimés ;

5° Au XI, les mots : « dans les îles Wallis et Futuna, » sont supprimés ;

6° Après le XI, il est inséré un XI bis ainsi rédigé :

« XI bis.  Pour l’application de l’article 46 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : “directeur général de l’agence régionale de santé” sont remplacés par les mots : “directeur de l’agence de santé”.

II. – Après le 4 de l’article L. 6431‑4 du code de la santé publique, il est inséré un 5 ainsi rédigé :

« 5. Elle évalue et identifie les besoins sanitaires des personnes en détention. Elle définit et régule l’offre de soins en milieu pénitentiaire. »

III. – L’article 844‑2 du code de procédure pénale est abrogé.

IV. – Le 12° de l’article L. 387 du code électoral est abrogé.

Titre IV

SIMPLIFICATIONS PROCÉDURALES

Article 17

Au IV de l’article 5 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

Article 18

L’article L. 441‑2‑3‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le sixième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. » ;

2° Après le quatrième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l’une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. »

Article 18 bis

L’article L. 126‑14 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Les huissiers de justice ont accès aux boîtes aux lettres particulières selon les mêmes modalités que les agents chargés de la distribution au domicile agissant pour le compte des opérateurs mentionnés à l’article L. 126‑12. »

TITRE V

REnforcer LA CONFIANCE du public DANS L’ACTION DES PROFESSIONNELS DU DROIT

Chapitre 1er

Déontologie et discipline des professions du droit

Section 1

Discipline des officiers ministériels

Article 19

La présente section est applicable aux avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, aux commissaires de justice, aux greffiers des tribunaux de commerce et aux notaires.

Un code de déontologie, préparé par l’instance nationale de chacune de ces professions, est édicté sous la forme d’un décret en Conseil d’État. Il vise à assurer le respect de principes généraux destinés à guider le comportement de ces professionnels en toute circonstance, dans leurs relations avec le public, leurs clients, les services publics, leurs confrères et les membres des autres professions.

Toute contravention aux lois et règlements, tout fait contraire aux principes déontologiques commis par un professionnel, même se rapportant à des faits commis en dehors de l’exercice de sa profession, et toute infraction aux règles professionnelles constitue un manquement disciplinaire.

Article 19 bis

Des collèges de déontologie sont institués auprès du Conseil supérieur du notariat, de la chambre nationale des commissaires de justice et du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Ils participent à l’élaboration du code de déontologie de la profession et émettent des avis et des recommandations sur son application.

Ils sont composés de quatre professionnels et de trois personnalités extérieures qualifiées, dont au moins un membre honoraire du Conseil d’État ou un magistrat honoraire de l’ordre administratif ou de l’ordre judiciaire. Ils sont présidés par le président de l’instance nationale ou par une personne qu’il désigne.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Article 20

I. ‒ Le procureur général exerce une mission générale de surveillance de la déontologie et de la discipline des officiers publics et ministériels du ressort de la cour d’appel. Il peut notamment saisir les services d’enquête de ces professions et demander toute explication à un professionnel ou aux instances représentatives de la profession. Il exerce l’action disciplinaire à l’égard des commissaires de justice, des greffiers des tribunaux de commerce et des notaires, concurremment avec les autorités de chacune de ces professions habilitées à l’exercer.

II. ‒ L’action disciplinaire à l’égard des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation est exercée, concurremment avec l’autorité de la profession habilitée, par le vice‑président du Conseil d’État quand les faits en cause ont trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits ou les juridictions de l’ordre administratif et, dans les autres cas, par le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près la Cour de cassation.

Article 21

En cas de manquement d’un professionnel à ses obligations, l’autorité de la profession peut, même d’office, avant l’engagement éventuel de poursuites disciplinaires :

1° Demander des explications à ce professionnel et, le cas échéant, le convoquer ;

2° Lui adresser, à l’issue d’une procédure contradictoire, un rappel à l’ordre ou une injonction de mettre fin aux manquements. Elle peut assortir cette injonction d’une astreinte qu’elle est compétente pour liquider et dont le montant maximal est fixé par décret en Conseil d’État. Le montant et la durée de l’astreinte sont fixés en considération de la gravité du manquement et des facultés contributives du professionnel mis en cause.

La décision liquidant l’astreinte a les effets d’un jugement au sens du 6° de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution.

Les décisions mentionnées au 2° du présent article peuvent être contestées devant le président de la juridiction disciplinaire de premier ressort, ou son suppléant.

Article 22

Conformément à l’article L. 112‑3 du code des relations entre le public et l’administration, toute réclamation à l’encontre d’un professionnel, adressée à l’autorité de la profession mentionnée à l’article 21 de la présente loi, donne lieu à un accusé de réception. L’autorité en informe le professionnel mis en cause et l’invite à présenter ses observations.

Lorsque la nature de la réclamation le permet, et sous réserve des réclamations abusives ou manifestement mal fondées, l’autorité convoque les parties en vue d’une conciliation. Un membre au moins de la profession concernée prend part à la conciliation.

L’auteur de la réclamation et le professionnel mis en cause sont informés des suites réservées à la réclamation. En l’absence de conciliation ou de poursuite disciplinaire, l’auteur de la réclamation est informé sans délai de la possibilité de saisir les autorités mentionnées à l’article 20 ou de saisir directement la juridiction disciplinaire.

Le président de la juridiction disciplinaire de première instance ou son suppléant peut rejeter les plaintes irrecevables, manifestement infondées ou qui ne sont pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien‑fondé.

Article 23

Auprès de chaque juridiction disciplinaire de premier ressort mentionnée à l’article 24, il est institué un service chargé de réaliser les enquêtes sur des agissements susceptibles de constituer un manquement disciplinaire. Ce service peut être saisi par l’autorité de la profession habilitée à exercer l’action disciplinaire, par les autorités mentionnées à l’article 20 ou par la juridiction disciplinaire dans le cadre de ses pouvoirs d’instruction.

L’enquête est conduite en toute indépendance. Le professionnel est tenu de répondre aux convocations du service d’enquête et de lui fournir tous renseignements et documents utiles, sans pouvoir opposer le secret professionnel.

Article 24

I. ‒ Des chambres de discipline, instituées respectivement auprès des conseils régionaux des notaires et des commissaires de justice désignés par arrêté du ministre de la justice, connaissent en premier ressort des poursuites disciplinaires contre ces professionnels. Elles sont composées d’un magistrat du siège de la cour d’appel, en activité ou honoraire, président, et de deux membres de la profession concernée.

Deux cours nationales de discipline sont instituées, l’une auprès du Conseil supérieur du notariat, l’autre auprès de la Chambre nationale des commissaires de justice. Elles connaissent des appels formés contre les jugements des chambres de discipline de la profession concernée. Elles sont composées d’un magistrat du siège de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, président, de deux magistrats du siège de l’ordre judiciaire, en activité ou honoraires, et de deux membres de la profession concernée.

Les arrêts de ces cours nationales de discipline peuvent faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour de cassation.

II. ‒ Une cour nationale de discipline, instituée auprès du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, connaît des poursuites contre ces professionnels. Elle est composée d’un magistrat du siège de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, président, et de quatre membres de la profession.

Les arrêts de cette cour peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de cassation, qui statue en fait et en droit.

III. ‒ Une cour nationale de discipline, instituée auprès de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, connaît des poursuites disciplinaires contre ces professionnels. Elle est composée d’un membre du Conseil d’État, d’un magistrat du siège de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, et de cinq membres de la profession.

La cour est présidée par le membre du Conseil d’État lorsque les faits en cause ont trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits ou devant les juridictions de l’ordre administratif. Dans les autres cas, elle est présidée par le magistrat du siège de la Cour de cassation.

Les arrêts de la cour peuvent faire l’objet d’un recours, devant le Conseil d’État, lorsque les faits en cause ont trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits ou les juridictions de l’ordre administratif, ou devant la Cour de cassation, dans les autres cas, qui statuent en fait et en droit.

IV. ‒ Les membres des juridictions disciplinaires instituées par le présent article, ainsi que leurs suppléants, sont nommés par arrêté du ministre de la justice pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Les membres du Conseil d’État sont nommés sur proposition du vice‑président du Conseil d’État. Les magistrats du siège de l’ordre judiciaire, en activité ou honoraire, sont nommés, selon le cas, sur proposition du premier président de la cour d’appel compétente ou du premier président de la Cour de cassation. Les membres de la profession sont nommés sur proposition de l’instance nationale ou, le cas échéant, des instances régionales de la profession.

(nouveau). ‒ Les magistrats honoraires membres des juridictions disciplinaires ne peuvent siéger au delà de la date de leur soixante et onzième anniversaire.

Article 25

I. ‒ Sans préjudice des peines qui sont prononcées en application de l’article L. 561‑36‑3 du code monétaire et financier, les peines disciplinaires qui peuvent être prononcées contre un professionnel mentionné à l’article 19, personne physique ou morale, sont :

1° L’avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L’interdiction d’exercer à titre temporaire pendant une durée maximale de dix ans ;

4° La destitution, qui emporte l’interdiction d’exercice à titre définitif ;

5° Le retrait de l’honorariat.

II. ‒ La peine de l’interdiction temporaire peut être assortie, en tout ou partie, d’un sursis. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, le professionnel a commis un manquement ayant entraîné le prononcé d’une nouvelle peine disciplinaire, celle‑ci entraîne, sauf décision motivée, l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde.

III. ‒ La juridiction disciplinaire peut prononcer, à titre principal ou complémentaire, une peine d’amende dont le montant ne peut excéder la plus élevée des deux sommes suivantes :

1° Dix mille euros ;

2° 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le professionnel au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois.

La peine d’amende n’est pas applicable aux professionnels salariés.

IV. – Lorsque dix ans se sont écoulés depuis une décision définitive de destitution, le professionnel frappé de cette peine peut demander à la juridiction disciplinaire qui a statué sur l’affaire en première instance de le relever de l’incapacité résultant de cette décision.

Lorsque la demande mentionnée au premier alinéa du présent IV a été rejetée par une décision devenue définitive, elle ne peut être à nouveau présentée que cinq ans après l’enregistrement de la première demande.

V. ‒ Les décisions sont rendues publiques dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Article 26

Lorsque l’urgence ou la protection d’intérêts publics ou privés l’exige, le président de la juridiction disciplinaire de première instance ou son suppléant peut, à la demande d’une des autorités habilitées à exercer l’action disciplinaire, suspendre provisoirement de ses fonctions le professionnel qui fait l’objet d’une enquête ou d’une poursuite disciplinaire ou pénale, après avoir recueilli ses observations au terme d’un échange contradictoire.

La suspension ne peut excéder une durée de six mois, éventuellement renouvelable. Elle peut, à tout moment, être levée par le président de la juridiction disciplinaire si des éléments nouveaux le justifient. Elle cesse de plein droit à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la clôture de l’enquête. Elle cesse également de plein droit lorsque l’action disciplinaire ou l’action pénale s’éteint.

La décision de suspension prise à l’égard d’un notaire ou d’un commissaire de justice peut faire l’objet d’un recours devant la cour nationale de discipline de la profession concernée. Lorsqu’elle est prise à l’égard d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, la décision peut faire l’objet d’un recours, selon la nature des faits en cause, devant le Conseil d’État ou la Cour de cassation. Lorsqu’elle est prise à l’égard d’un greffier des tribunaux de commerce, elle peut faire l’objet d’un recours devant la Cour de cassation.

Article 27

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, toute disposition relevant du domaine de la loi relative à chaque profession mentionnée à l’article 19 de la présente loi afin de :

1° Réunir l’ensemble des dispositions destinées à régir la discipline des professions mentionnées au même article 19, dans le respect des dispositions de la présente section ;

2° Tirer les conséquences des dispositions de la présente section sur les règles statutaires applicables à chacune de ces professions et prévoir toute adaptation rendue nécessaire par leur organisation particulière ;

3° Désigner les autorités compétentes mentionnées aux articles 21 à 23 ;

4° Préciser les effets des peines disciplinaires sur l’activité des professionnels sanctionnés, les structures d’exercice et les offices ; 

5° Prévoir les dispositions transitoires et les dispositions d’adaptation relatives à l’outre‑mer rendues nécessaires par la présente section.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Section 2

Discipline des avocats

Article 28

La loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée : 

1° L’article 21 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

c) Après le même deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« II. – Le bâtonnier instruit toute réclamation formulée à l’encontre d’un avocat. Il accuse réception de la réclamation, en informe l’avocat mis en cause et invite celui‑ci à présenter ses observations.

« Lorsque la nature de la réclamation le permet, et sous réserve des réclamations abusives ou manifestement mal fondées, le bâtonnier peut organiser une conciliation entre les parties. Un avocat au moins prend part à la conciliation.

« L’auteur de la réclamation et l’avocat mis en cause sont informés des suites réservées à la réclamation. En l’absence de conciliation ou de poursuite disciplinaire, l’auteur de la réclamation est informé sans délai de la possibilité de saisir le procureur général près la cour d’appel de sa réclamation ou de saisir directement la juridiction disciplinaire.

« III. – Le bâtonnier prévient ou concilie les différends d’ordre professionnel entre les membres du barreau. » ;

d) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – »

2° L’article 22‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier, le mot : « composé » est remplacé par les mots : « une juridiction composée » ;

b) Le troisième alinéa est complété par les mots : « parmi ses membres » ;

3° Après l’article 22‑2, il est inséré un article 22‑3 ainsi rédigé :

« Art. 223. ‒ Par dérogation aux articles 22‑1 et 22‑2, le conseil de discipline est présidé par un magistrat du siège de la cour d’appel, en activité ou honoraire, désigné par le premier président, lorsque la poursuite disciplinaire fait suite à une réclamation présentée par un tiers ou lorsque l’avocat mis en cause en fait la demande. Le magistrat honoraire président du conseil de discipline ne peut siéger au delà de la date de son soixante et onzième anniversaire. » ;

4° L’article 23 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– le mot : « ou » est remplacé par le mot : « , par » ;

– sont ajoutés les mots : « ou par l’auteur de la réclamation » ;

a bis) (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de l’instance disciplinaire peut rejeter les réclamations irrecevables, manifestement infondées ou qui ne sont pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La décision de l’instance disciplinaire peut faire l’objet d’un appel devant la cour d’appel de la part de l’avocat poursuivi, du bâtonnier dont il relève ou du procureur général. La formation de jugement de la cour d’appel comprend trois magistrats du siège de cette cour, en activité ou honoraires, et deux membres des conseils de l’ordre du ressort de la cour d’appel. Elle est présidée par un magistrat du siège. Les magistrats honoraires membres des juridictions disciplinaires ne peuvent siéger au delà de la date de leur soixante et onzième anniversaire. » ;

5° Au troisième alinéa de l’article 25, les mots : « un département ou un territoire d’outre‑mer ou à Mayotte » sont remplacés par les mots : « une collectivité d’outre‑mer » ;

6° Au début du 2° de l’article 53, les mots : « Les règles de déontologie » sont remplacés par les mots : « Le code de déontologie des avocats préparé par le Conseil national des barreaux ».

Chapitre II

Conditions d’intervention des professions du droit

Article 29

L’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. »

Article 29 bis

La section 1 du chapitre Ier du titre II de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est ainsi modifiée :

1° À l’article 21‑2, après le mot : « compétence », il est inséré le mot : « , indépendance » ;

2° Au début de l’article 21‑5, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du 7° de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution, » ;

3° Sont ajoutés des articles 21‑6 et 21‑7 ainsi rédigés :

« Art. 216. – Un Conseil national de la médiation est placé auprès du ministre de la justice. Il est chargé de :

« 1° Rendre des avis dans le domaine de la médiation définie à l’article 21 et proposer aux pouvoirs publics toutes mesures propres à l’améliorer ;

« 2° Proposer un recueil de déontologie applicable à la pratique de la médiation ;

« 3° Proposer des référentiels nationaux de formation des médiateurs et faire toute recommandation sur la formation ;

« 4° Émettre des propositions sur les conditions d’inscription des médiateurs sur la liste prévue à l’article 22‑1 A.

« Pour l’exercice de ses missions, le Conseil national de la médiation recueille toutes informations quantitatives et qualitatives sur la médiation.

« Un décret en Conseil d’État fixe l’organisation, les moyens et les modalités de fonctionnement du Conseil national de la médiation.

« Art. 217. – Siègent au sein du Conseil national de la médiation des personnalités qualifiées ainsi que des représentants des associations intervenant dans le champ de la médiation, des administrations, des juridictions de l’ordre judiciaire et des professions du droit.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de composition du Conseil national de la médiation. »

Article 29 ter

Au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, après le mot : « voisinage », sont insérés les mots : « ou à un trouble anormal de voisinage ».

Article 30

L’article 21‑1 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 précitée est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :

« À défaut de paiement de la cotisation annuelle due par les avocats inscrits à un tableau dans un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure de payer, le Conseil national des barreaux rend, à l’encontre des avocats redevables, une décision qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, produit les effets d’un jugement au sens du 6° de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution. »

Article 31

I A (nouveau). – Le début de la deuxième phrase du second alinéa de l’article 216 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et la chambre tient... (le reste sans changement). »

I. – Au début de la deuxième phrase des article 375, de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 475‑1 et de la seconde phrase de l’article 618‑1 du même code, sont ajoutés les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et ».

bis. – Au début de la deuxième phrase de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative, sont ajoutés les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et ».

ter. – Au début de la deuxième phrase de l’article L. 2333‑87‑8 du code général des collectivités territoriales, sont ajoutés les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et ».

II. – La loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :

1° Au début de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 37, sont ajoutés les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et » ;

2° L’article 75 est complété par un alinéa ainsi modifié :

a) Au début de la deuxième phrase du I, sont ajoutés les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et » ;

b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. ‒ Les dispositions de l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ne font pas obstacle à la production en justice de tout élément nécessaire à la justification des sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Titre VI

Dispositions diverses et transitoires

Article 32

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi qui sont nécessaires :

1° Pour prendre les mesures d’adaptation nécessaires à l’application du règlement (UE) n° 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation ainsi que pour tirer les conséquences de la décision n° 2021‑899 QPC du Conseil constitutionnel du 23 avril 2021 concernant la peine de confiscation ;

2° Pour prendre les mesures d’adaptation nécessaires à l’application du règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil, et pour étendre le recours à l’extradition simplifiée ;

3° Pour transposer la directive (UE) 2019/884 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 modifiant le décision‑cadre 2009/3115/JAI du Conseil en ce qui concerne les échanges d’informations relatives aux ressortissants de pays tiers ainsi que le système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS), et remplaçant la décision 2009/316/JAI du Conseil et pour prendre les mesures d’adaptation nécessaires à l’application du règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d’un système centralisé permettant d’identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS‑TCN), qui vise à compléter le système européen d’information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726, tout en permettant l’enregistrement dans le casier judiciaire national automatisé des empreintes digitales des personnes condamnées.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au présent article.

Article 33

À la fin de la première phrase de l’article L. 124‑2 du code de l’organisation judiciaire, les mots : « dans le ressort d’une juridiction limitrophe » sont remplacés par les mots : « soit dans le ressort d’une juridiction limitrophe, soit dans le ressort de la même cour d’appel ».

Article 34

La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par un article L. 211‑21 ainsi rédigé :

« Art. L. 21121.  Un ou plusieurs tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions relatives au devoir de vigilance fondées sur les articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code de commerce. »

Article 35

À la fin du IX de l’article 109 de la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

Article 36

I. – La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication.

II. – Les articles 75‑3 et 77‑2 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi ne sont applicables qu’aux enquêtes commencées à compter de la publication de celle‑ci.

III. ‒ L’article 3 entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi.

IV. ‒ L’article 276‑1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la présente loi est applicable aux procédures dans lesquelles la décision de renvoi de l’accusé a été rendue après la date de publication de la présente loi. Lorsque la décision a été rendue avant cette date, le président de la cour d’assises ou de la cour criminelle départementale peut cependant organiser une audience préparatoire dans les conditions prévues à l’article 276‑1 du code de procédure pénale.

L’article 359 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la présente loi est applicable à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.

V. – L’article 7 entre en vigueur le 1er janvier 2022. Dans les départements où est en cours l’expérimentation prévue aux II et III de l’article 63 de la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice, le terme de cette expérimentation est fixé à cette même date.

Les personnes déjà mises en accusation devant la cour d’assises avant le 1er janvier 2022 peuvent être renvoyées devant la cour criminelle départementale, avec leur accord recueilli en présence de leur avocat, sur décision du premier président de la cour d’appel.

À compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, dans les départements où est en cours l’expérimentation, les personnes sont mises en accusation conformément aux dispositions du code de procédure pénale résultant de l’article 7 de la présente loi, à l’exception des personnes ayant fait l’objet d’une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises intervenue à compter du 13 mai 2021 qui sont, sur décision du premier président de la cour d’appel, renvoyées devant la cour criminelle départementale lorsque les faits relèvent de la compétence de cette juridiction.

VI. ‒ L’article 8 entre en vigueur le lendemain de la promulgation de la loi organique prévoyant les règles statutaires applicables aux avocats honoraires appelés à siéger comme assesseurs dans les cours d’assises et cours criminelles départementales.

VII. ‒ Les articles 717‑1, 721, 721‑1, 721‑2 et 729‑1 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l’article 9 de la présente loi, sont applicables aux personnes placées sous écrou à compter du 1er janvier 2023, quelle que soit la date de commission de l’infraction. Les personnes placées sous écrou avant cette date demeurent soumises au régime défini par les articles 717‑1, 721, 721‑1, 721‑1‑1, 721‑2 et 729‑1 du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

VIII. – Le II de l’article 10 et le I de l’article 37 entrent en vigueur le 30 septembre 2021.

IX. ‒ Les articles 11 à 13 entrent en vigueur le 1er mai 2022.

X. ‒ L’article 16 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juin 2022.

XI. ‒ Le chapitre Ier du titre V entre en vigueur le 1er juillet 2022.

Article 37

I. – Aux articles L. 721‑1, L. 722‑1 et L. 723‑1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs, la référence : « loi n° 2021‑218 du 26 février 2021 ratifiant l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs » est remplacée par la référence : « loi n°      du          pour la confiance dans l’institution judiciaire ».

II. – Aux articles L. 531‑1, L. 551‑1 et L. 561‑1 du code de l’organisation judiciaire, après la référence : « L. 211‑20, » est insérée la référence : « L. 211‑21, » et à la fin, la référence : « loi n° 2020‑1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée » est remplacée par la référence : « loi n°       du           pour la confiance dans l’institution judiciaire ».

III. – L’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 7111.  Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n°         du          pour la confiance dans l’institution judiciaire, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

IV. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°       du            pour la confiance dans l’institution judiciaire, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

V. – L’article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :

« Art. 69.  La présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°      du         pour la confiance dans l’institution judiciaire, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

VI. ‒ L’article L. 641‑1 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 111‑3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°      du        pour la confiance dans l’institution judiciaire. »

VII. ‒ Au deuxième alinéa des III, IV et V de l’article 81 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, la référence : « loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle » est remplacée la référence : « loi n°      du        pour la confiance dans l’institution judiciaire ».

VIII. ‒ À l’article 69‑2 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les mots : « loi n° 2020‑936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales » sont remplacés par les mots : « loi n°      du       pour la confiance dans l’institution judiciaire ».

IX. – Le IV de l’article 75 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« IV. – Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

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