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Historique
22 juin 2017 : Nouvelle proposition de loi

28 juin 2017 : ⚡Le 🧭Gouvernement Philippe 2 déclare l'urgence

18 juil. 2017 14:15 : Discussion
18 juil. 2017 : Adopté par Sénat ( 5ème République )


7 sept. 2017 - 13 sept. 2017 : 268 amendements en Commission de la défense nationale et des forces armées

12 sept. 2017 18:00 : Rapport pour avis

13 sept. 2017 09:30 : Examen du texte
13 sept. 2017 15:00 : Examen du texte
13 sept. 2017 21:30 : Examen du texte


15 sept. 2017 - 21 sept. 2017 : 454 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

25 sept. 2017 16:00 : Discussion
25 sept. 2017 21:45 : Discussion

26 sept. 2017 15:00 : Discussion
26 sept. 2017 21:30 : Discussion

27 sept. 2017 15:00 : Discussion
27 sept. 2017 21:30 : Discussion

28 sept. 2017 09:30 : Discussion
28 sept. 2017 15:00 : Discussion

3 oct. 2017 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté
3 oct. 2017 : Dépôt d'un projet de loi



11 oct. 2017 15:00 : Discussion
11 oct. 2017 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 15ème législature

18 oct. 2017 14:30 : Discussion
18 oct. 2017 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

Originalv2v3v4v5
📜Projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme
🖋️Amendements examinés : 100%
73 Adoptés168 Rejetés
19 Non soutenus
5 Irrecevables
3 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Raphaël Gauvain
8 sept. 2017

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« soumis »,

le mot :

« exposé ».

🖋️Adopté
Raphaël Gauvain
11 sept. 2017

À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer le mot :

« immédiats ».

🖋️Adopté
Guillaume Larrivé
7 sept. 2017

À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer le mot :

« immédiats ».

🖋️Adopté
Éric Ciotti
8 sept. 2017

À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer le mot :

« immédiats ».

🖋️Adopté
Raphaël Gauvain
8 sept. 2017

À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« leur responsabilité »,

les mots :

« la responsabilité de ces agents ».

🖋️Adopté
Raphaël Gauvain
8 sept. 2017

À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« leur responsabilité »,

les mots :

« la responsabilité de ces agents ».

🖋️Adopté
Raphaël Gauvain
8 sept. 2017

À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :

« durée »,

insérer les mots :

« de validité ».

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
7 sept. 2017
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Est prorogé, à compter du 2 novembre 2017, jusqu’au 1er novembre 2018, l’état d’urgence :

– déclaré par le décret n° 2015‑1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 et le décret n° 2015‑1493 du 18 novembre 2015 portant application outre-mer de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 ;

– et prorogé en dernier lieu par la loi n° 2017‑1154 du 11 juillet 2017 prorogeant l’application de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence.

II. – Il emporte, pour sa durée, application du I de l’article 11 de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence.

🖋️Rejeté
Danièle Obono
9 sept. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
8 sept. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« Dans le but de prévenir des troubles à la sécurité et à l’ordre publics, le préfet peut instituer, par arrêté, des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé. »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
9 sept. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Sécurité des lieux ou événements soumis à un risque d’actes de terrorisme

« Art. L. 226‑1. – Afin d’assurer la sécurité d’un lieu ou d’un événement soumis à un risque d’actes de terrorisme, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut, au titre de son pouvoir de police administrative générale, prendre toute mesure de police administrative strictement nécessaire et proportionnée au risque caractérisé de commission de tels actes. Dans le respect des droits et libertés fondamentaux, en particulier de la liberté de réunion et de manifestation, il peut notamment réglementer à cet effet l’accès et la circulation des personnes.

« En complément de l’exercice de son pouvoir de police administrative générale, il peut notamment mettre en œuvre les dispositions prévues à l’article L. 211‑3 du code de la sécurité intérieure ainsi que les dispositions de l’article L. 332‑16‑2 du code du sport.

« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut communiquer au procureur de la République territorialement compétent les éléments établissant l’existence d’un risque d’actes terroristes afin de lui permettre de prendre des réquisitions en application des articles 78‑2 et 78‑2‑2 du code de procédure pénale. »

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
9 sept. 2017

À l’alinéa 4, après le mot :

« motivé »,

insérer les mots :

« précisant les circonstances particulières établissant un risque pour la sécurité des personnes et des biens ».

🖋️Irrecevable
Jean-Louis Masson
8 sept. 2017
🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
7 sept. 2017

I. – À la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« avec le consentement des personnes faisant l’objet de ces vérifications, ».

II. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , avec le consentement de son propriétaire ».

🖋️Rejeté
Jean-Louis Masson
8 sept. 2017

À la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« avec le consentement des personnes faisant l’objet de ces vérifications, ».

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
8 sept. 2017

À la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« avec le consentement des personnes faisant l’objet de ces vérifications, ».

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
8 sept. 2017

À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« sécurité »,

insérer les mots :

« , des contrôles d’identité ».

🖋️Rejeté
Danièle Obono
9 sept. 2017

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 7.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Masson
8 sept. 2017

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Tout refus de palpation de sécurité, inspection visuelle et fouille des bagages pourra entraîner un contrôle d’identité ».

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
9 sept. 2017

Supprimer l'alinéa 8.

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
8 sept. 2017

À la fin de la première phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , avec le consentement de son propriétaire ».

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
9 sept. 2017

Compléter l’alinéa 10 par les deux phrases suivantes :

« Les habitants résidant et personnes fréquentant pour leur travail la zone considérée voient leur situation examinée en tenant compte de leur liberté d’accéder à leur logement et à leur travail. La sanction administrative ne peut équivaloir à la perte d’accès à ceux-ci. »

🖋️Rejeté
Marine Brenier
9 sept. 2017

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Elles pourront faire l’objet d’une mesure de rétention sans que celle-ci ne puisse excéder une durée d’une heure dans l’attente de la décision d’un officier de police judiciaire. »

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
7 sept. 2017

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Les personnes mentionnées au septième alinéa font l’objet de la mesure prévue à l’article 78‑3 du code de procédure pénale. »

🖋️Rejeté
Marine Brenier
9 sept. 2017

À la première phrase de l’alinéa 11, substituer à la troisième occurrence du mot :

« un »,

le mot :

« trois ».

🖋️Rejeté
Erwan Balanant
8 sept. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un décret détermine les modalités de renforcement de la formation des agents des sociétés de sécurité privée, dont l’activité est mentionnée au 1° de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure, pour l’obtention de l’agrément mentionné à l’article L. 612‑6 du même code, et dans le cadre des opérations de vérifications prévues par l’article L. 226‑1 dudit code. »

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
8 sept. 2017
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

« Dans le but de prévenir des troubles à la sécurité et à l'ordre publics, le préfet peut interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne à légard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics. »

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
8 sept. 2017
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

« Le préfet peut autoriser, par décision motivée, les agents mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous leur responsabilité, ceux mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code à procéder aux contrôles d’identité prévus au huitième alinéa de l’article 78‑2 dudit code, à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages ainsi qu’à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.

« La décision du préfet désigne les lieux concernés, qui doivent être précisément définis, ainsi que la durée de l’autorisation, qui ne peut excéder vingt-quatre heures.

« Les trois derniers alinéas du II et les deux derniers alinéas du III de l’article 78‑2‑2 du même code sont applicables aux opérations conduites en application du présent article.

« La décision du préfet mentionnée au premier alinéa du présent article est transmise sans délai au procureur de la République. »


Article 2
🖋️Adopté
Raphaël Gauvain
8 sept. 2017

À l’alinéa 4, substituer à la première occurrence du mot :

« des »,

les mots :

« la commission d’ ».

🖋️Adopté11 sept. 2017

À l’alinéa 4, après les mots :

« les écrits »,

insérer les mots :

« , idées ou théories ».

🖋️Adopté
Guillaume Larrivé
7 sept. 2017

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« six mois d’emprisonnement et de 7 500 € »,

les mots :

« trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € ».

🖋️Adopté
Laurence Vichnievsky
8 sept. 2017

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« six mois d’emprisonnement et de 7 500 € »,

les mots :

« trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € ».

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
9 sept. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
9 sept. 2017

Substituer aux alinéas 4 à 7 les 14 alinéas suivants :

« Art. L. 227‑1. – Cet article rappelle et précise les principales dispositions permettant la fermeture des lieux de culte au titre des différents pouvoirs de police administrative générale et spéciale, ainsi que des compétences spécifiques de l’autorité judiciaire.

I. – A. – Aux motifs de prévenir les troubles à l’ordre public et à la sécurité publique, acception qui peut comprendre la prévention des actes de terrorisme, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner la fermeture provisoire des lieux de réunion de toute nature, acception qui peut notamment comprendre les lieux de culte, et en particulier les lieux de culte aux sein desquels les propos qui sont tenus, les écrits qui sont diffusés ou les activités qui se déroulent, provoquent à la violence, provoquent à la commission d’actes de terrorisme ou font l’apologie de tels actes. Ces dispositions ne peuvent s’appliquer que dans les conditions d’ores et déjà prévues par le droit public de la police administrative générale.

B. – Cette fermeture, dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui l’ont motivée, dans l’esprit de la pratique administrative constante respectueuse du principe que la liberté est la règle et la restriction de police l’exception, pratique encadrée de manière elle aussi constante par la jurisprudence administrative depuis l’arrêt de 1933 du Conseil d’État, Sieur Benjamin, et qui ne peut excéder six mois, est prononcée par arrêté motivé et précédée d’une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration.

II. – Le représentant de l’État dans le département, ou à Paris, le préfet de police, peuvent, ordonner la fermeture de lieux de cultes, établissements recevant du public, en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d’établissement, jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité. Ces dispositions ne peuvent s’appliquer que dans les conditions d’ores et déjà prévues à l’article L. 123‑4 du code de la construction et de l’habitation.

III. – A. – Par décret en conseil des ministres, peuvent notamment être dissouts, toutes les associations ou groupements de fait qui assurent la gestion d’un lieu de culte et :

- ont pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou d’attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement ;

- soit provoquent à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ;

- se livrent, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l’étranger. Cette dissolution ne peut être prononcée que dans les conditions d’ores et déjà prévues par l’article L. 212‑1 du code de la sécurité intérieure.

B. – La dissolution d’une association peut être prononcée par le tribunal de grande instance, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public. Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions prévues à l’article 8, ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l’interdiction de toute réunion des membres de l’association.

La dissolution de l’association est prononcée par le tribunal de grande instance, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public. Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions prévues à l’article 8, ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l’interdiction de toute réunion des membres de l’association. Cette dissolution ne peut être prononcée que dans les conditions d’ores et déjà prévues par les articles 3 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.

IV. – La cessation de la jouissance des édifices servant à l’exercice public du culte peut être prononcée par décret en Conseil d’État, notamment :

- si l’association bénéficiaire est dissoute ;

- si l’association cesse de remplir son objet ou si les édifices sont détournés de leur destination ;

La désaffectation de ces immeubles pourra, dans les cas ci-dessus prévus être prononcée par décret rendu en Conseil d’État. Ces mesures ne peuvent être prises que dans les conditions d’ores et déjà prévues par la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État. »

🖋️Rejeté
Frédérique Lardet
8 sept. 2017

À l’alinéa 4, après le mot :

« culte, »,

insérer les mots :

« et ou des lieux assimilés à des lieux de culte en raison des activités qui y ont lieu, ».

🖋️Rejeté
Danièle Obono
9 sept. 2017

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« provoquent à la violence, ».

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
8 sept. 2017

À l’alinéa 4, après le mot :

« violence, »,

insérer les mots :

« à la haine et à la discrimination et ».

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
7 sept. 2017

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , ou prônent le refus de l’application des lois de la République française et la soumission de la France à une idéologie rejetant les valeurs et principes consacrés par la tradition républicaine. »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Masson
8 sept. 2017

I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« ou tendent régulièrement à remettre en cause les valeurs et les lois de la République ».

II. – En conséquence, substituer à la troisième occurrence du mot :

« ou »,

le signe :

« , ».

🖋️Rejeté
Marine Brenier
9 sept. 2017

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« ou condamnent les valeurs de la République ».

🖋️Rejeté
Éric Diard
9 sept. 2017

À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« , dont la durée doit être proportionnée au circonstances qui l’ont motivée et qui ne peut excéder six mois, ».

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
7 sept. 2017

À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« et qui ne peut excéder six mois ».

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
8 sept. 2017

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« six mois »,

les mots :

« deux ans ».

🖋️Rejeté
Laurence Vichnievsky
8 sept. 2017

I. – Après les mots :

« arrêté motivé »,

supprimer la fin de l’alinéa 5.

II. – Après le mot :

« fermeture »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :

« fait l’objet d’une exécution d’office. La présentation d’une requête en annulation ou en réformation de cette mesure sur le fondement des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative n’a pas d’effet suspensif. »

🖋️Rejeté
Éric Diard
9 sept. 2017

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Si les conditions prévues par l’article L. 227‑1 continuent d'être réunies, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut prononcer la prorogation de la fermeture des lieux de culte pour une nouvelle durée proportionnée aux circonstances qui l’ont motivée et qui ne peut excéder six mois, par un arrêté motivé et précédé d’une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration. »

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
7 sept. 2017

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Tout ressortissant étranger qui a fréquenté habituellement un lieu de culte ayant fait l’objet d’une mesure de fermeture prise en application du présent article, ou qui viole cette mesure de fermeture, fait l’objet d’une mesure d’expulsion. »

🖋️Irrecevable
Erwan Balanant
9 sept. 2017
🖋️Rejeté
Éric Diard
9 sept. 2017

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« et peut rendre la fermeture administrative prononcée définitive ».

🖋️Rejeté
Laurence Vichnievsky
8 sept. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

 

« L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131‑30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de 10 ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable du délit défini à l’alinéa précédent. »


Article 3
🖋️Adopté
Raphaël Gauvain
8 sept. 2017

À l’alinéa 8, substituer à la première occurrence du mot :

« des »,

les mots :

« la commission d’ ».

🖋️Adopté
Marine Brenier
9 sept. 2017

À l’alinéa 8, après le mot :

« soutient »,

insérer le mot :

« , diffuse ».

🖋️Adopté11 sept. 2017

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« de trois fois par semaine »,

les mots :

« d’une fois par jour ».

🖋️Adopté
Guillaume Larrivé
7 sept. 2017

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« de trois fois par semaine »,

les mots :

« d’une fois par jour ».

🖋️Adopté11 sept. 2017

I. – À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 13, supprimer les mots :

« et sur la base d’éléments nouveaux et complémentaires ».

II. – En conséquence, après la même phrase, insérer la phrase suivante :

« Au delà d’une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires ».

🖋️Adopté
Raphaël Gauvain
8 sept. 2017

À la troisième phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :

« aussitôt »,

le mot :

« dès ».

🖋️Adopté
Raphaël Gauvain
8 sept. 2017

À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« doit être »,

le mot :

« est ».

🖋️Adopté11 sept. 2017

I. – À la dernière phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« soixante-douze »,

les mots :

« quarante-huit ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase des alinéas 23 et 27.

🖋️Adopté
Raphaël Gauvain
8 sept. 2017

À la première phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« le délai d’un mois suivant la notification de la décision et suivant »,

les mots :

« un délai d’un mois à compter de la notification de la décision ou à compter de ».

🖋️Adopté
Raphaël Gauvain
8 sept. 2017

I. – À la seconde phrase de l'alinéa 17, substituer au mot :

« ledit »,

le mot :

« ce ».

II. – À la même phrase, substituer au mot :

« du »,

le mot :

« dudit ».

🖋️Adopté
Raphaël Gauvain
11 sept. 2017

Compléter l’alinéa 18 par les mots :

« à cet effet ».

🖋️Adopté
Marie Guévenoux
9 sept. 2017

Après l’alinéa 21, insérer l'alinéa suivant :

« 3° Ne pas paraître dans un lieu déterminé. »

🖋️Adopté
Raphaël Gauvain
12 sept. 2017

I. – À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :

« et sur la base d’éléments nouveaux ou complémentaires ».

II. – En conséquence, après la même phrase, insérer les phrases suivantes :

« Au delà d’une durée cumulée de six mois, le renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues au 1° et 2° du présent article ne peut excéder douze mois ».

🖋️Adopté
Raphaël Gauvain
11 sept. 2017

À la dernière phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots :

« doivent être »,

les mots :

« sont ».

🖋️Adopté
Raphaël Gauvain
11 sept. 2017

À la dernière phrase de l’alinéa 22, substituer au mot :

« aussitôt »,

le mot :

« dès ».

🖋️Adopté
Raphaël Gauvain
11 sept. 2017

À la première phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots :

« doit être »,

le mot :

« est ».

🖋️Adopté
Raphaël Gauvain
11 sept. 2017

À la première phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :

« le délai de deux mois suivant la notification de la décision et suivant »,

les mots :

« un délai de deux mois à compter de la notification de la décision et à compter de ».

🖋️Adopté11 sept. 2017

I. – Après la dernière occurrence du mot :

« de »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 25 :

« : ».

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 26 les trois alinéas suivants :

« 1° Déclarer les numéros d’abonnement et identifiants techniques de tout moyen de communication électronique dont elle dispose ou qu’elle utilise, ainsi que tout changement de ces numéros d’abonnement et identifiants ; ces déclarations ne portent pas sur les mots de passe ;

« 2° Ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique.

« Les obligations mentionnées au premier alinéa du présent article sont prononcées pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées, pour une durée maximale de six mois, par décision motivée lorsque les conditions prévues à l’article L. 228‑1 continuent d’être réunies et sur la base d’éléments nouveaux ou complémentaires. Les obligations doivent être levées aussitôt que les conditions prévues au même article L. 228‑1 ne sont plus satisfaites. »

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 28, substituer aux mots :

« à l’obligation mentionnée au premier alinéa »,

les mots :

« aux obligations mentionnées aux 1° et 2° ».

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
9 sept. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
7 sept. 2017

Rédiger ainsi cet article :

Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Rétention administrative aux fins de prévenir des actes de terrorisme

« Art. L. 228‑1. – Aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme, le ministre de l’intérieur peut prononcer l’assignation dans un centre de rétention de tout individu à l’égard duquel il existe des raisons sérieuses de penser qu’il constitue, par son comportement, une grave menace pour la sécurité nationale.

« Le Conseil d’État est compétent pour connaître de la légalité de la décision du ministre.

« Le maintien de l’assignation dans un centre de rétention au-delà d’un mois à compter de la décision initiale du ministre peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, pour une durée qui ne peut excéder cinq mois, aux termes de laquelle le ministre peut, le cas échéant, prendre une nouvelle décision d’assignation dans un centre de rétention, soumise au même contrôle juridictionnel. »

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
7 sept. 2017

Rédiger ainsi cet article :

Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Assignation à résidence aux fins de prévenir des actes de terrorisme

« Art. L. 228‑1. – Le ministre de l’intérieur peut prononcer l’assignation à résidence, dans le lieu qu’il fixe, de toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Le ministre de l’intérieur peut la faire conduire sur le lieu de l’assignation à résidence par les services de police ou les unités de gendarmerie.

« La personne mentionnée au premier alinéa du présent article peut également être astreinte à demeurer dans le lieu d’habitation déterminé par le ministre de l’intérieur, pendant la plage horaire qu’il fixe, dans la limite de douze heures par vingt-quatre heures.

« L’assignation à résidence doit permettre à ceux qui en sont l’objet de résider dans une agglomération ou à proximité immédiate d’une agglomération. Elle tient compte de leur vie familiale et professionnelle.

« En aucun cas, l’assignation à résidence ne pourra avoir pour effet la création de camps où seraient détenues les personnes mentionnées au premier alinéa.

« L’autorité administrative devra prendre toutes dispositions pour assurer la subsistance des personnes astreintes à résidence ainsi que celle de leur famille.

« Le ministre de l’intérieur peut prescrire à la personne assignée à résidence :

« 1° L’obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, selon une fréquence qu’il détermine dans la limite de trois présentations par jour, en précisant si cette obligation s’applique y compris les dimanches et jours fériés ou chômés ;

« 2° La remise à ces services de son passeport ou de tout document justificatif de son identité. Il lui est délivré en échange un récépissé, valant justification de son identité en application de l’article 1er de la loi n° 2012‑410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l’identité, sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu.

« La personne astreinte à résider dans le lieu qui lui est fixé en application du premier alinéa du présent article peut se voir interdire par le ministre de l’intérieur de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Cette interdiction est levée dès qu’elle n’est plus nécessaire.

« Le procureur de la République compétent est informé sans délai de toute mesure d’assignation à résidence, des modifications qui y sont apportées et de son abrogation.

« Le ministre de l’intérieur peut déléguer au préfet territorialement compétent le soin de modifier le lieu et la plage horaire de l’astreinte à demeurer dans un lieu d’habitation déterminé, dans les limites fixées au deuxième alinéa, ainsi que les horaires, la fréquence et le lieu de l’obligation de présentation périodique aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans les limites fixées au 1°.

« Une même personne ne peut être assignée à résidence pour une durée totale équivalant à plus de douze mois.

« Le ministre de l’intérieur peut toutefois prolonger une assignation à résidence au-delà de la durée mentionnée à l’alinéa précédent. La prolongation ne peut excéder une durée de trois mois. L’autorité administrative peut, à tout moment, mettre fin à l’assignation à résidence ou diminuer les obligations qui en découlent en application des dispositions du présent article.

« La demande mentionnée à l’avant-dernier alinéa peut être renouvelée dans les mêmes conditions.

« Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’au 1er novembre 2018. »

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
8 sept. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« Le ministre de l’intérieur peut prononcer l’assignation à résidence, dans le lieu qu’il fixe, de toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Le ministre de l’intérieur peut la faire conduire sur le lieu de l’assignation à résidence par les services de police ou les unités de gendarmerie.

« La personne mentionnée au premier alinéa du présent article peut également être astreinte à demeurer dans le lieu d’habitation déterminé par le ministre de l’intérieur, pendant la plage horaire qu’il fixe, dans la limite de douze heures par vingt-quatre heures.

« L’assignation à résidence doit permettre à ceux qui en sont l’objet de résider dans une agglomération ou à proximité immédiate d’une agglomération. Elle tient compte de leur vie familiale et professionnelle.

« En aucun cas, l’assignation à résidence ne pourra avoir pour effet la création de camps où seraient détenues les personnes mentionnées au premier alinéa.

« L’autorité administrative devra prendre toutes dispositions pour assurer la subsistance des personnes astreintes à résidence ainsi que celle de leur famille.

« Le ministre de l’intérieur peut prescrire à la personne assignée à résidence :

« 1° L’obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, selon une fréquence qu’il détermine dans la limite de trois présentations par jour, en précisant si cette obligation s’applique y compris les dimanches et jours fériés ou chômés ;

« 2° La remise à ces services de son passeport ou de tout document justificatif de son identité. Il lui est délivré en échange un récépissé, valant justification de son identité en application de l’article 1er de la loi n° 2012‑410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l’identité, sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu.

« La personne astreinte à résider dans le lieu qui lui est fixé en application du premier alinéa du présent article peut se voir interdire par le ministre de l’intérieur de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Cette interdiction est levée dès qu’elle n’est plus nécessaire.

« Lorsque la personne assignée à résidence a été condamnée à une peine privative de liberté pour un crime qualifié d’acte de terrorisme ou pour un délit recevant la même qualification puni de dix ans d’emprisonnement et a fini l’exécution de sa peine depuis moins de huit ans, le ministre de l’intérieur peut également ordonner qu’elle soit placée sous surveillance électronique mobile. Ce placement est prononcé après accord de la personne concernée, recueilli par écrit. La personne concernée est astreinte, pendant toute la durée du placement, au port d’un dispositif technique permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national. Elle ne peut être astreinte ni à l’obligation de se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie, ni à l’obligation de demeurer dans le lieu d’habitation mentionné au deuxième alinéa. Toutefois, lorsque le fonctionnement du dispositif de localisation à distance est temporairement suspendu ou gravement altéré pendant plus de douze heures consécutives, ces obligations peuvent lui être imposées jusqu’à la reprise du fonctionnement normal du dispositif. La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Le ministre de l’intérieur peut à tout moment mettre fin au placement sous surveillance électronique mobile, notamment en cas de manquement de la personne placée aux prescriptions liées à son assignation à résidence ou à son placement ou en cas de dysfonctionnement technique du dispositif de localisation à distance.

« Le procureur de la République compétent est informé sans délai de toute mesure d’assignation à résidence, des modifications qui y sont apportées et de son abrogation.

« Le ministre de l’intérieur peut déléguer au préfet territorialement compétent le soin de modifier le lieu et la plage horaire de l’astreinte à demeurer dans un lieu d’habitation déterminé, dans les limites fixées au deuxième alinéa, ainsi que les horaires, la fréquence et le lieu de l’obligation de présentation périodique aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans les limites fixées au 1°.

« Une même personne ne peut être assignée à résidence pour une durée totale équivalant à plus de douze mois.

« Le ministre de l’intérieur peut toutefois prolonger une assignation à résidence au-delà de la durée mentionnée au quatorzième alinéa. La prolongation ne peut excéder une durée de trois mois. L’autorité administrative peut, à tout moment, mettre fin à l’assignation à résidence ou diminuer les obligations qui en découlent en application des dispositions du présent article.

« La demande mentionnée à l’avant-dernier alinéa peut être renouvelée dans les mêmes conditions. »

🖋️Non soutenu
Séverine Gipson
8 sept. 2017

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« ainsi que le maire de la commune sur le territoire de laquelle réside la personne mentionnée à l’article L. 225‑1 ».

🖋️Non soutenu
Séverine Gipson
8 sept. 2017

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« ainsi que le maire de la commune sur le territoire de laquelle réside la personne mentionnée à l’article L. 225‑1 ».

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
8 sept. 2017

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 8 :

« Art. L. 228-1. – Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics, un individu peut se voir prescrire... (le reste sans changement). »

🖋️Rejeté
Alain Tourret
9 sept. 2017

À l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« raisons sérieuses »,

les mots :

« indices graves et concordants ».

🖋️Rejeté
Danièle Obono
9 sept. 2017

I. – Après les mots :

« et qui, soit »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 8 :

« est mise en examen pour les faits prévus à l’article 421‑2‑6 du code pénal ou à l’article 421‑2‑5‑2 du même code, soit est mise en examen pour les faits prévus à l’article 421‑2‑5‑2 dudit code ou à l’article 421‑2‑5 du même code, peut être placée sous contrôle judiciaire ou le cas échéant placée en détention provisoire dans les conditions et selon les modalités prévues par la section VII du chapitre I du titre III du livre Ier de la première partie du code de procédure pénale ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 30

III. – En conséquence, à l’alinéa 7, supprimer le mot :

« administratif ».

🖋️Rejeté
Sébastien Huyghe
8 sept. 2017

À l’alinéa 8, supprimer les mots : « de manière habituelle ».

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
9 sept. 2017

Compléter l’alinéa 8 par les deux phrases suivantes :

« Les raisons sérieuses, motivant lesdites décisions, sont objectivées par des éléments de fait retracés, de façon précise et circonstanciée ; doivent être évoqués aussi, de façon détaillée et argumentée, les risques pour la sécurité des personnes et des biens. Les constats opérés, les autorités responsables les ayant recueillis et exploités, et tout document à l’appui sont tracés et joints aux projets de décisions. »

🖋️Non soutenu
Arnaud Viala
7 sept. 2017

À l’alinéa 9, après le mot :

« compétent »,

insérer les mots :

« et après accord du juge judiciaire ».

🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
8 sept. 2017

I. – À l’alinéa 9, après le mot :

« compétent »,

insérer les mots :

« et le maire de la commune de résidence de l’intéressé ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« et »,

le signe :

« , ».

🖋️Non soutenu
Éric Ciotti
8 sept. 2017

Substituer à la première phrase de l’alinéa 10 la phrase suivante :

« 1° Demeurer assigné à résidence, dans le lieu qu’il fixe. »

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
7 sept. 2017

Après le mot :

« déterminé »,

supprimer la fin de l’alinéa 10.

🖋️Non soutenu
Séverine Gipson
8 sept. 2017

I. – À l’alinéa 10, compléter la première phrase par les mots :

« ou à l’arrondissement municipal pour les villes de Paris, Lyon et Marseille ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, après la seconde occurrence du mot :

« à »,

insérer les mots :

« d’autres arrondissements, ».

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
9 sept. 2017

À la seconde phrase de l’alinéa 10, supprimer le mot :

« normale ».

🖋️Rejeté
Éric Diard
9 sept. 2017

Après le mot :

« normale »,

supprimer la fin de la seconde phrase de l’alinéa 10.

🖋️Rejeté
Éric Diard
9 sept. 2017

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« ou d’autres départements ».

II. – En conséquence, substituer au mot :

« ceux »,

le mot :

« celles ».

🖋️Rejeté
Jean-Louis Masson
8 sept. 2017

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Le périmètre géographique est défini par le juge des libertés ; ».

🖋️Rejeté
Éric Diard
9 sept. 2017

À l’alinéa 11, supprimer les mots :

« dans la limite de trois fois par semaine, ».

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
7 sept. 2017

Après le mot :

« ministre »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :

« , renouvelable par décision motivée sur la base d’éléments nouveaux ou complémentaires ».

🖋️Rejeté
Laurence Vichnievsky
8 sept. 2017

I. – Substituer aux quatre dernières phrases de l’alinéa 13 les trois phrases suivantes :

« La personne soumise à ces obligations peut, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision du ministre, en demander l’annulation au tribunal administratif. Le tribunal statue dans un délai de deux mois. Ce recours s’exerce sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative. »

II. – Substituer à l’alinéa 14 les trois alinéas suivants :

« Ces obligations peuvent être renouvelées, pour une durée maximale de trois mois, par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, saisi par le ministre de l’intérieur, si les conditions prévues à l’article L. 228‑1 continuent d’être réunies. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention, rendue après débat contradictoire, est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, par le ministre de l’intérieur ou la personne concernée, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Cet appel n’est pas suspensif.

« En tout état de cause et à tout moment de la prolongation des mesures prévues aux 1° à 3° du présent article, le ministre de l’intérieur peut en demander la levée ou la modification au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris.

« Ces obligations ne peuvent être imposées à une même personne pour une durée supérieure à trois ans. »

🖋️Rejeté
Marine Brenier
9 sept. 2017

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 13, supprimer les mots :

« et sur la base d’éléments nouveaux ou complémentaires ».

🖋️Rejeté
Marine Brenier
9 sept. 2017

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 13.

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
7 sept. 2017

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️Rejeté
Caroline Abadie
9 sept. 2017

I. – À la première phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« d’un »,

les mots :

« de deux ».

II – En conséquence, à l’avant-dernière phrase du même alinéa, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« quatre ».

🖋️Rejeté
Jean-Louis Masson
8 sept. 2017

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Le cas échéant, la personne soumise aux obligations prévue aux 1° à 3° du présent article peut voir son autorisation de détention ou de port d’armes, et celle de ses proches, suspendue. »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
9 sept. 2017

I. – Supprimer les alinéas 15 à 18.

II. – En conséquence, à l’alinéa 19, substituer aux mots :

« des articles L. 228‑2 et L. 228‑3 »,

les mots :

« de l’article L. 228‑2 ».

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
7 sept. 2017

À la première phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :

« proposer »,

le mot :

« imposer ».

II. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase du même alinéa.

🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
8 sept. 2017

I. – À l'alinéa 15, compléter la première phrase par les mots :

« et le maire de la commune de résidence de l’intéressé ».

II. – En conséquence, à la même phrase, substituer au mot :

« et »,

le signe :

« , ».

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
8 sept. 2017

Supprimer l'avant-dernière phrase de l'alinéa 15.

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
7 sept. 2017

Après le mot :

« dispositif »,

supprimer la fin de la seconde phrase de l’alinéa 16.

🖋️Rejeté
Marine Brenier
9 sept. 2017

À la seconde phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« peut alors être »,

le mot :

« est alors ».

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
7 sept. 2017

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 17, supprimer le mot :

« ne ».

II. – En conséquence, après le mot :

« personne »,

supprimer la fin de la même phrase.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Masson
8 sept. 2017

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Le cas échéant, la personne concernée peut voir son autorisation de détention ou de port d’armes, et celle de ses proches, suspendue. »

🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
8 sept. 2017

I. – À l’alinéa 19, après le mot :

« compétent »,

insérer les mots :

« et le maire de la commune de résidence de l’intéressé ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la seconde occurrence du mot :

« et »,

le signe :

« , ».

🖋️Rejeté
Laurence Vichnievsky
8 sept. 2017

I. – Substituer aux deux dernières phrases de l'alinéa 22 les trois phrases suivantes :

« La personne soumise à ces obligations peut, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision du ministre, en demander l’annulation au tribunal administratif. Le tribunal statue dans un délai de deux mois. Ce recours s’exerce sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative.

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 23 et 24 les trois alinéas suivants :

« Ces obligations peuvent être renouvelées, pour une durée maximale de six mois, par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, saisi par le ministre de l’intérieur, si les conditions prévues à l’article L. 228‑1 continuent d’être réunies. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention, rendue après débat contradictoire, est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, par le ministre de l’intérieur ou la personne concernée, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Cet appel n’est pas suspensif.

« En tout état de cause et à tout moment de la prolongation des mesures prévues aux 1° à 3° du présent article, le ministre de l’intérieur peut en demander la levée ou la modification au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris.

« Ces obligations ne peuvent être imposées à une même personne pour une durée supérieure à trois ans. »

🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
8 sept. 2017

I. – À l’alinéa 25, après le mot :

« compétent »,

insérer les mots :

« et le maire de la commune de résidence de l’intéressé ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« et »,

le signe :

« , ».

🖋️Rejeté
Marine Brenier
9 sept. 2017

Compléter l’alinéa 25 par les mots :

« ou faisant l’apologie du terrorisme ».

🖋️Rejeté
Laurence Vichnievsky
8 sept. 2017

I. – Substituer aux deux dernières phrases de l'alinéa 26 les trois phrases suivantes :

« La personne soumise à ces obligations peut, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision du ministre, en demander l’annulation au tribunal administratif. Le tribunal statue dans un délai de deux mois. Ce recours s’exerce sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative. »

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 27 et 28 les trois alinéas suivants :

« Ces obligations peuvent être renouvelées, pour une durée maximale de six mois, par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, saisi par le ministre de l’intérieur, si les conditions prévues à l’article L. 228‑1 continuent d’être réunies. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention, rendue après débat contradictoire, est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, par le ministre de l’intérieur ou la personne concernée, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Cet appel n’est pas suspensif.

« En tout état de cause et à tout moment de la prolongation des mesures prévues aux 1° à 3° du présent article, le ministre de l’intérieur peut en demander la levée ou la modification au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris.

« Ces obligations ne peuvent être imposées à une même personne pour une durée supérieure à trois ans. »

🖋️Rejeté
Marine Brenier
9 sept. 2017

Après le mot :

« réunies »,

supprimer la fin de l’avant-dernière phrase de l’alinéa 26.

🖋️Non soutenu
Martine Wonner
7 sept. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Art. L. 228-8. – Afin de dépister d’éventuels troubles de la personnalité d’un individu qui s’identifierait comme étant radical ou terroriste, un avis immédiat est requis auprès d’une équipe spécialisée et formée à ces situations, la cellules d’urgence médico-psychologique (CUMP) par exemple. Si l’individu est consentant, il se présente à la consultation dans le délai proposé auprès d’un médecin psychiatre. Si l’individu refuse, le représentant de l’État prononce un placement en Soins Psychiatriques sur Décision d’un Représentant de l’État. Dans ce cas, la personne est hospitalisée dans un service spécialisé. »

🖋️Rejeté
Alain Tourret
9 sept. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Art. L. 228‑8. – Les décisions du ministre de l’intérieur prises en application des articles L. 228‑2 à L. 228‑5 sont communiquées au maire de la commune d’habitation. ».

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
7 sept. 2017
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre VII bis ainsi rédigé :

« Chapitre VII bis

« Rétention administrative aux fins de prévenir des actes de terrorisme

« Art. L. 227‑3. – Aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme, le ministre de l’intérieur peut prononcer l’assignation dans un centre de rétention de tout individu à l’égard duquel il existe des raisons sérieuses de penser qu’il constitue, par son comportement, une grave menace pour la sécurité nationale.

« Le Conseil d’État est compétent pour connaître de la légalité de la décision du ministre.

« Le maintien de l’assignation dans un centre de rétention au-delà d’un mois à compter de la décision initiale du ministre peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, pour une durée qui ne peut excéder cinq mois, aux termes de laquelle le ministre peut, le cas échéant, prendre une nouvelle décision d’assignation dans un centre de rétention, soumise au même contrôle juridictionnel. »

🖋️Irrecevable
Éric Ciotti
8 sept. 2017
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Éric Ciotti
8 sept. 2017

À l’alinéa 11, substituer au mot :

« semaine »,

le mot :

« jour ».

🖋️Tombé
Caroline Abadie
9 sept. 2017

À la dernière phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« soixante-douze »,

les mots :

« quarante-huit ».

🖋️Tombé
Caroline Abadie
9 sept. 2017

À la seconde phrase de l’alinéa 27, substituer aux mots :

« soixante-douze »,

les mots :

« quarante-huit ».


Article 4
🖋️Adopté
Raphaël Gauvain
11 sept. 2017

À l’alinéa 4, substituer à la troisième occurrence du mot :

« des »,

les mots :

« la commission d’ ».

🖋️Adopté
Raphaël Gauvain
11 sept. 2017

À l’alinéa 5, après le mot :

« concerner »,

insérer les mots :

« les domiciles et ».

🖋️Adopté
Marie Guévenoux
9 sept. 2017

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« le service et la qualité des agents habilités à y procéder et le »,

les mots :

« le numéro d’identification individuel des agents habilités à y procéder, ainsi que celui du ».

🖋️Adopté11 sept. 2017

I. – À la première phrase de l’alinéa 27, substituer aux mots :

« accord exprès »,

le mot :

« information ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 29, insérer la phrase suivante :

« Lorsqu’il s’agit d’un mineur, la retenue fait l’objet d’un accord exprès du juge des libertés et de la détention. »

🖋️Adopté
Raphaël Gauvain
11 sept. 2017

Après l’alinéa 29, insérer les sept alinéas suivants :

« La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend :

« 1° Du fondement légal de son placement en retenue ;

« 2° De la durée maximale de la mesure ;

« 3° Du fait que la retenue dont elle fait l’objet ne peut donner lieu à audition et qu’elle a le droit de garder le silence ;

« 4° Du fait qu’elle bénéficie du droit de faire prévenir par l’officier de police judiciaire toute personne de son choix ainsi que son employeur.

« Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au juge des libertés et de la détention qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit.

« Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant à l’officier de police judiciaire en application du premier alinéa du présent 4° doivent intervenir, au plus tard, dans un délai de deux heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande. »

🖋️Adopté
Raphaël Gauvain
11 sept. 2017

À l’alinéa 34, substituer à la première occurrence du mot :

« des »,

les mots :

« la commission d’ ».

🖋️Rejeté
Danièle Obono
9 sept. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
7 sept. 2017

Rédiger ainsi l’article 4 :

Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Perquisitions administratives aux fins de prévention du terrorisme

« Art. L. 229‑1. – Aux seules de fins de prévenir des actes de terrorisme, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner des perquisitions en tout lieu, y compris un domicile, sauf dans un lieu affecté à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics.

« La décision ordonnant une perquisition précise le lieu et le moment de la perquisition. La perquisition ne peut avoir lieu entre 21 heures et 6 heures, sauf motivation spéciale de la décision de perquisition fondée sur l’urgence ou les nécessités de l’opération. Le procureur de la République territorialement compétent est informé sans délai de cette décision. La perquisition est conduite en présence d’un officier de police judiciaire territorialement compétent. Elle ne peut se dérouler qu’en présence de l’occupant ou, à défaut, de son représentant ou de deux témoins.

« Lorsqu’une perquisition révèle qu’un autre lieu répond aux conditions fixées au premier alinéa du présent I, l’autorité administrative peut en autoriser par tout moyen la perquisition. Cette autorisation est régularisée en la forme dans les meilleurs délais. Le procureur de la République en est informé sans délai.

« Il peut être accédé, par un système informatique ou un équipement terminal présent sur les lieux où se déroule la perquisition, à des données stockées dans ledit système ou équipement ou dans un autre système informatique ou équipement terminal, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial.

« Si la perquisition révèle l’existence d’éléments, notamment informatiques, relatifs à la menace que constitue pour la sécurité et l’ordre publics le comportement de la personne concernée, les données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la perquisition peuvent être saisies soit par leur copie, soit par la saisie de leur support lorsque la copie ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la perquisition.

« La copie des données ou la saisie des systèmes informatiques ou des équipements terminaux est réalisée en présence de l’officier de police judiciaire. L’agent sous la responsabilité duquel est conduite la perquisition rédige un procès-verbal de saisie qui en indique les motifs et dresse l’inventaire des matériels saisis. Une copie de ce procès-verbal est remise aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent I. Les données et les supports saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la perquisition. À compter de la saisie, nul n’y a accès avant l’autorisation du juge.

« L’autorité administrative demande, dès la fin de la perquisition, au juge des référés du tribunal administratif d’autoriser leur exploitation. Au vu des éléments révélés par la perquisition, le juge statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine sur la régularité de la saisie et sur la demande de l’autorité administrative. Sont exclus de l’autorisation les éléments dépourvus de tout lien avec la menace que constitue pour la sécurité et l’ordre publics le comportement de la personne concernée. En cas de refus du juge des référés, et sous réserve de l’appel mentionné au dixième alinéa du présent I, les données copiées sont détruites et les supports saisis sont restitués à leur propriétaire.

« Pendant le temps strictement nécessaire à leur exploitation autorisée par le juge des référés, les données et les supports saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la perquisition et à la saisie. Les systèmes informatiques ou équipements terminaux sont restitués à leur propriétaire, le cas échéant après qu’il a été procédé à la copie des données qu’ils contiennent, à l’issue d’un délai maximal de quinze jours à compter de la date de leur saisie ou de la date à laquelle le juge des référés, saisi dans ce délai, a autorisé l’exploitation des données qu’ils contiennent. Les données copiées sont détruites à l’expiration d’un délai maximal de trois mois à compter de la date de la perquisition ou de la date à laquelle le juge des référés, saisi dans ce délai, en a autorisé l’exploitation.

« En cas de difficulté dans l’accès aux données contenues dans les supports saisis ou dans l’exploitation des données copiées, lorsque cela est nécessaire, les délais prévus au huitième alinéa du présent I peuvent être prorogés, pour la même durée, par le juge des référés saisi par l’autorité administrative au moins quarante-huit heures avant l’expiration de ces délais. Le juge des référés statue dans un délai de quarante-huit heures sur la demande de prorogation présentée par l’autorité administrative. Si l’exploitation ou l’examen des données et des supports saisis conduisent à la constatation d’une infraction, ces données et supports sont conservés selon les règles applicables en matière de procédure pénale.

« Pour l’application du présent article, le juge des référés est celui du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de la perquisition. Il statue dans les formes prévues au livre V du code de justice administrative, sous réserve du présent article. Ses décisions sont susceptibles d’appel devant le juge des référés du Conseil d’État dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification. Le juge des référés du Conseil d’État statue dans le délai de quarante-huit heures. En cas d’appel, les données et les supports saisis demeurent conservés dans les conditions mentionnées au huitième alinéa du présent I.

« La perquisition donne lieu à l’établissement d’un compte rendu communiqué sans délai au procureur de la République, auquel est jointe, le cas échéant, copie du procès-verbal de saisie. Une copie de l’ordre de perquisition est remise à la personne faisant l’objet d’une perquisition.

« Lorsqu’une infraction est constatée, l’officier de police judiciaire en dresse procès-verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République.

« Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics, les personnes présentes sur le lieu d’une perquisition administrative peuvent être retenues sur place par l’officier de police judiciaire pendant le temps strictement nécessaire au déroulement de la perquisition. Le procureur de la République en est informé dès le début de la retenue.

« Les personnes faisant l’objet de cette retenue sont informées de leur droit de faire prévenir par l’officier de police judiciaire toute personne de leur choix ainsi que leur employeur. Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit.

« La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du début de la perquisition et le procureur de la République peut y mettre fin à tout moment.

« Lorsqu’il s’agit d’un mineur, la retenue fait l’objet d’un accord exprès du procureur de la République. Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée.

« L’officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient la retenue. Il précise le jour et l’heure à partir desquels la retenue a débuté, le jour et l’heure de la fin de la retenue et la durée de celle-ci.

« Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.

« Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l’intéressé.

« La durée de la retenue s’impute, s’il y a lieu, sur celle de la garde à vue.

« Le présent article est applicable jusqu’au 2 novembre 2018. »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
9 sept. 2017

Substituer aux alinéas 3 à 45 les quatre alinéas suivants :

« Perquisitions et saisies

« Art. L. 229‑1. – I. – Dans le cadre d’une enquête en flagrance, dans les conditions définies par l’article 53 du code de procédure pénale, l’officier de police judiciaire peut procéder, ou faire procéder sous son contrôle, à une perquisition ainsi qu’à la saisie des papiers, documents, données informatiques ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces, informations ou objets relatifs aux faits incriminés. Ces dispositions ne peuvent s’appliquer que dans les conditions d’ores et déjà prévues par l’article 56 du code de procédure pénale.

« II. – Dans le cadre d’une enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décider, par une décision écrite et motivée, que les opérations de perquisitions se dérouleront sans l’assentiment de la personne chez qui elles ont lieu. Ces dispositions ne peuvent s’appliquer que dans les conditions d’ores et déjà prévues par l’article 76 du code de procédure pénale.

« III. – Dans le cadre d’une information judiciaire, le juge d’instruction peut ordonner des perquisitions qui sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité, ainsi que des saisies. Ces dispositions ne peuvent s’appliquer que dans les conditions d’ores et déjà prévues par les articles 92 à 99‑4 du code de procédure pénale. »

🖋️Rejeté
Erwan Balanant
8 sept. 2017

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« « Perquisitions administratives ».

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
8 sept. 2017

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :

« Art. L. 229-1. – Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police peuvent autoriser la visite... (le reste sans modification). »

🖋️Rejeté
Erwan Balanant
8 sept. 2017

À l’alinéa 4, après les mots :

« procureur de la République de Paris, »

insérer les mots :

« qui peut se saisir prioritairement et décider d’une perquisition judiciaire, ».

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
8 sept. 2017

Après le mot :

« trouvent, »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. »

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
9 sept. 2017

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Le juge saisi est compétent pour apprécier le bien-fondé de la mesure de visite des lieux et des saisies envisagées des documents, objets ou données qui s’y trouvent. »

🖋️Non soutenu
Martine Wonner
7 sept. 2017

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les agents habilités à procéder à ces opérations sont autorisés à porter la cagoule. »

🖋️Rejeté
Éric Diard
9 sept. 2017

Après le mot :

« présence »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 11 :

« d’un magistrat ».

🖋️Rejeté
Marine Brenier
9 sept. 2017

Supprimer l’alinéa 12.

🖋️Rejeté
Éric Diard
9 sept. 2017

À l’alinéa 28, substituer au mot :

« quatre »,

le mot :

« douze ».

🖋️Non soutenu
Sébastien Huyghe
8 sept. 2017

À l’alinéa 28, substituer au mot :

« quatre »,

le mot :

« huit ».

🖋️Non soutenu
Éric Diard
9 sept. 2017

Supprimer l’alinéa 33.


Article 4 bis
🖋️Adopté
Raphaël Gauvain
11 sept. 2017

À l’alinéa 1, substituer à l’année :

« 2021 »,

l’année :

« 2020 ».

🖋️Adopté
Olivier Dussopt
8 sept. 2017

À l’alinéa 1, substituer à l'année :

« 2021 »,

l'année :

« 2020 ».

🖋️Adopté
Marie Guévenoux
9 sept. 2017

À l’alinéa 1, substituer à l’année :

« 2021 »,

l’année :

« 2020 ».

🖋️Rejeté
Danièle Obono
9 sept. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marine Brenier
9 sept. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Erwan Balanant
8 sept. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« Les chapitres VIII et IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure sont applicables jusqu’au 31 décembre 2020.

« Dans les six mois de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement met en place un comité de suivi de l’application de ces dispositions. Ce comité est composé de deux députés, deux sénateurs ainsi que d’un représentant du ministère de l’intérieur, nommé par le ministre et d’un représentant de l’autorité judiciaire, nommé par le ministre de la justice sur proposition du conseil supérieur de la magistrature.

« Le comité de suivi présente au Parlement en tant que de besoin des propositions d’adaptation des dispositions visées par l’alinéa premier.

« Le comité de suivi présente au Parlement un rapport sur la nécessité de pérenniser dans le droit commun les chapitres VIII et IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, au plus tard le 30 juin 2020. »

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
7 sept. 2017
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« Chapitre X

« Remise des armes et munitions à des fins de prévention du terrorisme

« Art. L. 2210. – Aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner la remise des armes et des munitions, détenues ou acquises légalement, relevant des catégories A à C, ainsi que celles soumises à enregistrement relevant de la catégorie D, définies à l’article L. 311‑2 du code de la sécurité intérieure. L’autorité administrative peut aussi, pour des motifs d’ordre public, prendre une décision individuelle de remise d’armes.

« Les armes remises en application du premier alinéa du présent article donnent lieu à la délivrance d’un récépissé. Elles sont rendues à leur propriétaire en l’état où elles étaient lors de leur dépôt.

« Le présent article est applicable jusqu’au 2 novembre 2018 ».

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
8 sept. 2017
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

« Le représentant de l’État dans le département suspend l’autorisation d’acquisition et de détention de matériels de guerre, armes et munitions, délivrée à toute personne faisant l’objet de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l’État. »

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
8 sept. 2017
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« Chapitre X

« Interdiction d’entrée sur le territoire

« Art. L. 2210. – Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’un individu binational s’est rendu sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes dans des conditions susceptibles de le conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français il peut faire l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire.

« L’interdiction d’entrée sur le territoire est prononcée par le ministre de l’intérieur pour une durée maximale de six mois à compter de sa notification. La décision est écrite et motivée. Le ministre de l’intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours après la notification de la décision. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

« Lorsque les conditions en sont réunies, l’interdiction d’entrée sur le territoire peut être renouvelée par décision expresse et motivée. Elle est levée aussitôt que ces conditions ne sont plus satisfaites.

« La personne qui fait l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire peut, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision et suivant la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ces recours s’exercent sans préjudice des procédures ouvertes aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative.

« L’interdiction d’entrée sur le territoire emporte dès son prononcé et à titre conservatoire l’invalidation du passeport et de la carte nationale d’identité de la personne concernée ou, le cas échéant, fait obstacle à la délivrance d’un tel document. L’autorité administrative informe la personne concernée par tout moyen.

« Dès notification de l’interdiction d’entrée sur le territoire, et au plus tard dans les vingt-quatre heures à compter de celle-ci, la personne concernée est tenue de restituer son passeport et sa carte nationale d’identité.

« Un récépissé valant justification de son identité est remis à la personne concernée en échange de la restitution de son passeport et de sa carte nationale d’identité ou, à sa demande, en lieu et place de la délivrance d’un tel document.

« Le fait de quitter ou de tenter d’entrer sur le territoire français en violation d’une interdiction d’entrée sur le territoire prise en application du présent article est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« Le fait, pour toute personne s’étant vu notifier une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire, de se soustraire à l’obligation de restitution de son passeport et de sa carte nationale d’identité est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 € d’amende.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article. »

🖋️Rejeté
Danièle Obono
9 sept. 2017
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« Chapitre X

« Saisies inamicales

« Art. L. 2210. – Aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme, la société commerciale immatriculée au registre du commerce à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui, soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit indique un financement direct ou indirect de la commission d’actes terroristes, peut voir tout ou partie de ses biens confisqués par décision motivée du ministre de l’intérieur. Cette mesure de confiscation est appelée « saisie inamicale ».

« Le ministre de l’intérieur ou son représentant met la société concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours après la notification de la décision. »

🖋️Non soutenu
Cécile Untermaier
8 sept. 2017
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

Dans le cadre de l’expérimentation  des dispositions prévues aux articles 3 et 4 de la présente loi, est mise en place une instance de dialogue entre le préfet de département, le procureur de la République et le président de tribunal de grande instance.

Cette réunion doit se tenir au moins une fois par an, à l’initiative de l’une des trois autorités susmentionnées. Les membres participant sont soumis au secret professionnel.


Article 4 bis A
🖋️Adopté
Raphaël Gauvain
12 sept. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« Les structures ayant pour objet ou activité la prévention et la lutte contre la radicalisation peuvent bénéficier de subventions décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial, pour mener les actions de prévention et de lutte contre la radicalisation qu’elles ont initiées et définies et qu'elles mettent en œuvre.

« L’octroi de ces subventions est subordonné à la conclusion d’une convention, à la production d’un compte rendu financier ainsi qu’au dépôt et à la publication de ces documents, dans les conditions prévues à l’article 10 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration.

« Ces obligations sont également applicables au moment de la dissolution de la structure concernée, si elle bénéficie encore à cette date de subventions mentionnées au premier alinéa. »

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
7 sept. 2017
Avant l'article 4 bis a, insérer l'article suivant:

Tout financement direct ou indirect par des fonds étrangers d’une association régie par les articles 18 à 20 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est interdit, sauf si les stipulations d’un traité ratifié après autorisation par la loi le prévoient ou si une décision du ministre de l’intérieur l’autorise expressément.

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
7 sept. 2017
Avant l'article 4 bis a, insérer l'article suivant:

Pour l’application des dispositions de l’article 21 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, les associations leur étant soumises sont tenues de faire certifier leurs comptes par deux commissaires aux comptes et de publier ces comptes, dans des conditions précisées par un décret en Conseil d’État.


Article 4 ter
🖋️Adopté11 sept. 2017

Rédiger ainsi cet article :

L’article 706‑24‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La seconde occurrence du mot : « spécialement » est remplacée par les mots : « spéciale et » ;

b) Après le mot : « articles », sont insérés les référence : « 230‑32 à 230‑35, » ;

2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Si les nécessités de l’instruction l’exigent, le juge d’instruction peut décider de ne pas faire figurer au dossier la décision mentionnée au premier alinéa du présent article, pour le temps du déroulement des actes dont la prolongation a été autorisée en application du même article. »

🖋️Adopté11 sept. 2017
Après l'article 4 ter, insérer l'article suivant:

Le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article 706‑63‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « l’identité d’emprunt de ces personnes » sont remplacés par les mots : « qu’une personne fait usage d’une identité d’emprunt en application du présent article ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « causé, directement ou indirectement, des violences, coups et blessures à l’encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et » sont remplacés par les mots : « eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l’encontre de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses » ;

c) À la troisième phrase, les mots : « causé, directement ou indirectement, la mort de ces personnes ou de leurs conjoint, enfants et » sont remplacés par les mots : « eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ».

2° Il est complété par un article 706‑63‑2 ainsi rédigé :

« Art. 706‑63‑2. – La juridiction de jugement peut, d’office ou à la demande des personnes faisant l’objet d’une identité d’emprunt en application de l’article 706‑63‑1, ordonner le huis clos ou leur comparution dans des conditions de nature à préserver l’anonymat de leur apparence physique y compris en bénéficiant d’un dispositif technique mentionné à l’article 706‑61 lorsque cette comparution est de nature à mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celle de leurs proches. La juridiction de jugement statue à huis clos sur cette demande. »

🖋️Adopté11 sept. 2017
Après l'article 4 ter, insérer l'article suivant:

Le titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le 11° de l’article 706‑73, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :

« 11° bis Crimes portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation prévus au titre I du livre IV de la première partie du code pénal ; »

2° L’article 706‑73‑1 est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation prévus aux articles 411‑5, 411‑7, 411‑8, 412‑2 et 413‑1 ainsi qu’au troisième alinéa de l’article 413‑13 du code pénal. »

🖋️Adopté11 sept. 2017
Après l'article 4 ter, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté la mention : « I. – » ;

2° Après le mot : « affectation », sont insérés les mots : « , de titularisation » ;

3° Il est complété par huit alinéas ainsi rédigés :

« Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification.

« II. – Il peut également être procédé à de telles enquêtes administratives en vue de s’assurer que le comportement des personnes physiques ou morales concernées n’est pas devenu incompatible avec les fonctions ou missions exercées, l’accès aux lieux ou l’utilisation des matériels ou produits au titre desquels les décisions administratives mentionnées au I ont été prises.

« III. – Lorsque le résultat de l’enquête fait apparaître que le comportement de la personne bénéficiaire d’une décision d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation est devenu incompatible avec le maintien de celle-ci, il est procédé à son retrait ou à son abrogation, dans les conditions prévues par les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables ou, à défaut, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration. En cas d’urgence, l’autorisation, l’agrément ou l’habilitation peut être suspendu sans délai, pendant le temps strictement nécessaire à la conduite de cette procédure.

« IV. – Lorsque le résultat de l’enquête fait apparaître que le comportement d’un fonctionnaire occupant un emploi participant à l’exercice de missions de souveraineté de l’État ou relevant du domaine de la sécurité ou de la défense est devenu incompatible avec l’exercice de ses fonctions, l’administration qui l’emploie procède, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, à son affectation ou à sa mutation dans l’intérêt du service dans un emploi comportant l’exercice d’autres fonctions. En cas d’impossibilité de mettre en œuvre une telle mesure ou lorsque le comportement du fonctionnaire est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction, eu égard à la menace grave qu’il fait peser sur la sécurité publique, il est procédé à sa radiation des cadres.

« À l’exception du changement d’affectation, ces mesures interviennent après avis d’un organisme paritaire dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Lorsque le résultat de l’enquête fait apparaître que le comportement d’un agent contractuel de droit public occupant un emploi défini au premier alinéa du présent IV est devenu incompatible avec l’exercice de ses fonctions, son employeur lui propose un emploi comportant l’exercice d’autres fonctions et correspondant à ses qualifications. En cas d’impossibilité de mettre en œuvre une telle mesure, en cas de refus de l’agent ou lorsque son comportement est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction, eu égard à la menace grave qu’il fait peser sur la sécurité publique, il est procédé à son licenciement.

« Les décisions prises en application du présent IV, auxquelles l’article L. 411‑2 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable, peuvent être contestées devant le juge administratif dans un délai de quinze jours à compter de leur notification et faire l’objet d’un appel et d’un pourvoi en cassation dans le même délai. Les juridictions saisies au fond statuent dans un délai de deux mois. En cas de recours, la décision contestée ne peut prendre effet tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur ce litige.

« L’employeur peut décider, à titre conservatoire, et pendant la durée strictement nécessaire à la mise en œuvre des suites données au résultat de l’enquête, d’écarter sans délai du service le fonctionnaire ou l’agent contractuel de droit public, avec maintien de son traitement, de l’indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des prestations familiales obligatoires. »

II. – Le livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifié :

1° Le chapitre V du titre II est complété par un article L. 4125‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4125‑1. – Les recours contentieux formés par les militaires mentionnés à l’article L. 4111‑2 à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle sont, à l’exception de ceux concernant leur recrutement ou l’exercice du pouvoir disciplinaire ou pris en application de l’article L. 4139‑15‑1, précédés d’un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

2° La section III du chapitre IX du titre III est ainsi modifiée :

a) L’article L. 4139‑14 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Par radiation des cadres ou résiliation du contrat prise en application de l’article L. 4139‑15‑1. »

b) Elle est complétée par un article L. 4139‑15‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4139‑15‑1. – Lorsque le résultat d’une enquête administrative réalisée en application de l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure fait apparaître que le comportement d’un militaire est devenu incompatible avec l’exercice de ses fonctions eu égard à la menace grave qu’il fait peser sur la sécurité publique, il est procédé, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, à sa radiation des cadres ou à la résiliation de son contrat.

« Ces mesures interviennent après avis d’un conseil dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Les décisions prises en application du présent article, auxquelles ni l’article L. 411‑2 du code des relations entre le public et l’administration ni l’article L. 4139‑15‑1 du présent code ne sont applicables, peuvent être contestées devant le juge administratif dans un délai de quinze jours à compter de leur notification et faire l’objet d’un appel et d’un pourvoi en cassation dans le même délai. Les juridictions saisies au fond statuent dans un délai de deux mois. En cas de recours, la décision contestée ne peut prendre effet tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur ce litige.

« À titre conservatoire, et pendant la durée strictement nécessaire à la mise en œuvre des suites données au résultat de l’enquête, le militaire est écarté sans délai du service, avec maintien de sa solde, de l’indemnité de résidence et du supplément familial de solde.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
9 sept. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Éric Ciotti
8 sept. 2017
Après l'article 4 ter, insérer l'article suivant:

Article 5
🖋️Rejeté
Bastien Lachaud
8 sept. 2017

Supprimer cet article

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
9 sept. 2017

Supprimer cet article.


Article 6
🖋️Adopté
Raphaël Gauvain
7 sept. 2017

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« de leurs preuves »,

les mots :

« des preuves de ces infractions ».

🖋️Adopté
Raphaël Gauvain
7 sept. 2017

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« à caractère personnel ».

🖋️Adopté
Raphaël Gauvain
7 sept. 2017

À la fin de l’alinéa 6, substituer au mot :

« similaire »,

les mots :

« égale ou supérieure à trois ans ».

🖋️Rejeté
Danièle Obono
9 sept. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Alexis Corbière
8 sept. 2017

Supprimer cet article

🖋️Non soutenu
Marietta Karamanli
9 sept. 2017
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

« La commission nationale informatique et libertés est associée à l’évaluation du dispositif national mis en place et prévu par la directive européenne n° 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l'utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière, concernant, entre autres, l’effectivité des garanties prévues pour les personnes concernées. Un décret en Conseil d’État précise les conditions de cette participation. »


Article 7
🖋️Adopté
Raphaël Gauvain
7 sept. 2017

Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 232‑7‑1. – I. – Pour les besoins de la prévention et de la constatation de certaines infractions, du rassemblement des preuves de ces infractions ainsi que de la recherche de leurs auteurs, le ministre de l’intérieur, le ministre de la défense, le ministre chargé des transports et le ministre chargé des douanes sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel.

« Les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I sont les actes de terrorisme, les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation ainsi que les infractions mentionnées à l’article 694‑32 du code de procédure pénale, punies d’une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à trois ans, à l’exclusion de celles mentionnées aux 17°, 20°, 21°, 24° et 29° du même article 694‑32. »

🖋️Adopté11 sept. 2017

Après la première occurrence du mot :

« à »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 15 :

« accéder au traitement de données à caractère personnel mentionné au I, précise si cette autorisation est délivrée à des fins de prévention ou à des fins de répression et fixe les modalités de conservation et d’analyse des données mentionnées au II. »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
9 sept. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Bastien Lachaud
8 sept. 2017

Supprimer cet article


Article 7 bis
🖋️Adopté11 sept. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Jean-Charles Larsonneur
8 sept. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Ugo Bernalicis
9 sept. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
8 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 111 –1 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une personne présente sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes ne peut bénéficier des formes de l’aide sociale telles qu’elles sont définies par le présent code. »

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
8 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 863–2 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Les autorités administratives mentionnées à l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives peuvent transmettre aux services mentionnés au premier alinéa du présent article des informations utiles à l'accomplissement des missions de ces derniers. Les services mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent accéder aux traitements informatisés de données personnelles mis en place par les autorités administratives mentionnées à l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

🖋️Rejeté
Marine Brenier
9 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 371‑6 du code civil est complété par les mots : « et, pour les sorties individuelles, validée par la mairie de la commune de résidence ».

🖋️Rejeté
Éric Diard
9 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 214‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 214‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑4‑1. – Tout ressortissant étranger qui s’est vu faire l’objet d’une interdiction administrative du territoire en raison d’un comportement lié à des activités à caractère terroriste est mis en détention dans l’attente de sa reconduction d’office hors du territoire national. »

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
8 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 313‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par les mots : « ainsi qu’à l’étranger inscrit au fichier de traitement des signalés pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste. »

 

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
8 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 521‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par les mots : « , en particulier s’il se trouve dans la catégorie “ S” (“atteinte à la sûreté de l’État”) du fichier des personnes recherchées ».

🖋️Rejeté
Michel Zumkeller
9 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 2212‑2‑2 du code général des collectivités territoriales, sont insérés des articles L. 2212‑2‑3 et L. 2212‑2‑4 ainsi rédigés :

« Art. L. 2212‑2‑3. – Le représentant de l’État dans le département communique au maire qui en fait la demande l’identité des personnes résidant dans sa commune et inscrites au fichier des personnes recherchées dans les conditions définies au 8° du III de l’article 2 du décret n° 2010‑569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées. Le maire ne peut utiliser les informations ainsi transmises que dans le cadre de ses attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui lui sont confiées.

« Art. L. 2212‑2‑4. – Aux fins de sécurité publique, le maire peut délivrer les informations mentionnées à l’article L. 2212‑2‑3 au responsable de la police municipale de sa commune. »

II. – Après l’article 11‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 11‑3 ainsi rédigé :

« Art. 11‑3. – Le maire détenteur des informations mentionnées à l’article L. 2212‑2‑3 du code général des collectivités territoriales est tenu au secret dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226‑13 du code pénal. Cette obligation s’applique dans les mêmes termes au responsable de la police municipale mentionné à l’article L. 2212‑2‑4 du code général des collectivités territoriales. »

🖋️Rejeté
Michel Zumkeller
9 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 2212‑2‑2 du code général des collectivités territoriales, sont insérés des articles L. 2212‑2‑3 et L. 2212‑2‑4 ainsi rédigés :

« Art. L. 2212‑2‑3. – Le représentant de l’État dans le département communique au maire qui en fait la demande les informations anonymisées sur les personnes résidant dans sa commune et inscrites au fichier des personnes recherchées dans les conditions définies au 8° du III de l’article 2 du décret n°2010‑569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées. Le maire ne peut utiliser les informations ainsi transmises que dans le cadre de ses attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui lui sont confiées.

« Art. L. 2212‑2‑4. – Aux fins de sécurité publique, le maire peut délivrer les informations mentionnées à l’article L. 2212‑2‑3 au responsable de la police municipale de sa commune. »

II. – Après l’article 11‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 11‑3 ainsi rédigé :

« Art. 11‑3. – Le maire détenteur des informations anonymisées mentionnées à l’article L. 2212‑2‑3 du code général des collectivités territoriales est tenu au secret dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226‑13 du code pénal. Cette obligation s’applique dans les mêmes termes au responsable de la police municipale mentionné à l’article L. 2212‑2‑4 du code général des collectivités territoriales. »

🖋️Irrecevable
Éric Ciotti
8 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Éric Ciotti
8 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article 131‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° A Quinze ans au plus ; » ;

2° Le premier alinéa de l’article 421‑5 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’acte de terrorisme défini à l’article 421‑2‑1 est puni de quinze ans d’emprisonnement et de 225 000 euros d’amende.

« L’acte de terrorisme défini à l’article 421‑2‑2 est puni de dix ans d’emprisonnement et de 225 000 euros d’amende. »

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
7 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 421-5 du code pénal est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’acte de terrorisme défini à l’article 421-2-1 est puni de quinze ans d’emprisonnement et de 225 000 euros d’amende.

« L’acte de terrorisme défini à l’article 421-2-2 est puni de dix ans d’emprisonnement et de 225 000 euros d’amende. »

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
7 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 131‑4 du code pénal, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

« 1° A Quinze ans au plus ; ».

🖋️Non soutenu
Constance Le Grip
9 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 421‑5 du code pénal est ainsi rédigé :

« L’acte de terrorisme défini aux articles 421‑2‑1 et 421‑2‑2 est puni de quinze ans de détention et de 340 000 euros d’amende. »

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
8 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 131‑30 du code pénal, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve des dispositions des articles 131‑30‑1 et 131‑30‑2, le prononcé de la peine d’interdiction du territoire français est obligatoire à l’encontre de toute personne de nationalité étrangère qui est déclarée coupable d’un crime ou d’un délit puni d’une peine de cinq ans d’emprisonnement, pour une durée qui ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Dix-huit mois, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 2° Trente mois, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 3° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement ;

« 4° Six ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 5° Huit ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 6° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
8 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 521‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’expulsion peut également être prononcée à l’encontre de l’étranger déclaré coupable d’un crime ou d’un délit puni d’une peine de cinq ans d’emprisonnement. »

🖋️Rejeté
Marine Brenier
9 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

L’article 226‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La diffusion d’images de victimes d’un attentat ou tuerie de masse ans le consentement exprès de celles-ci ou de leurs ayants droit est punie d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. »

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
9 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 227‑28‑4 ainsi rédigé :

« Art. 227‑28‑4. – Le fait, par un ascendant ou toute autre personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou ayant autorité sur un mineur de quinze ans, de l’inciter à participer à des activités terroristes ou de le mettre en péril en l’incitant à se rendre ou à demeurer à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes est puni de trente ans de réclusion criminelle. »

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
8 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 63‑2 du code de procédure pénale est abrogé.

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
8 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 78‑2 du code de procédure pénale, la référence : « 21‑1 » est remplacée par la référence : « 21 ».

🖋️Rejeté
Danièle Obono
9 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

Au huitième alinéa de l’article 78‑2 du code de procédure pénale, les mots : « quel que soit son comportement » sont supprimés.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
9 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

L’article 78‑2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents ayant procédé à un des contrôles d’identité susmentionnés doivent, en cas de contestation par la personne contrôlée, pouvoir justifier que le contrôle a été motivé par des éléments étrangers à toute discrimination. »

🖋️Rejeté
Danièle Obono
9 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

Les contrôle d’identité ou les fouilles réalisés en application des articles 78‑2, 78‑2‑2 et 78‑2‑4 du code de procédure pénale donnent lieu, sous peine de nullité, à l’établissement d’un document mentionnant :

1° Les motifs justifiant le contrôle ainsi que la vérification d’identité ou la fouille ;

2° Le jour et l’heure à partir desquels le contrôle ou la fouille a été effectué ;

3° Le matricule de l’agent ayant procédé au contrôle ou à la fouille ;

4° Les observations de la personne ayant fait l’objet du contrôle ou de la fouille.

Ce document est signé par l’intéressé ; en cas de refus de signer, mention en est faite. Un double est remis à l’intéressé.

Un procès-verbal retraçant l’ensemble des contrôle est transmis au procureur de la République.

🖋️Rejeté
Danièle Obono
9 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

À titre expérimental, pour une durée d’un an et dans les conditions définies par un décret en Conseil d’État, lors de chaque contrôle d’identité réalisé en application de l’article 78‑2 du code de procédure pénale, il est systématiquement procédé à l’enregistrement prévu à l’article L. 241‑1 du code de la sécurité intérieure par les agents équipés d’une caméra mobile.

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
8 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article 362, la première occurrence des mots : « l’article » est remplacée par les mots : « les articles 706‑25‑15 et » et, après le mot : « conformément », sont insérés les mots : « à l’article 706‑25‑16 ou » ;

2° Le titre XV du livre IV est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« De la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté

« Art. 706‑25‑15. – À titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l’issue d’un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l’exécution de leur peine, qu’elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive, peuvent faire l’objet à l’issue de cette peine d’une rétention de sûreté selon les modalités prévues par la présente section, à la condition qu’elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes prévus au 1° de l’article 421‑1 et aux articles 421‑5 et 421‑6 du code pénal.

« La rétention de sûreté ne peut toutefois être prononcée que si la cour d’assises a expressément prévu dans sa décision de condamnation que la personne peut faire l’objet à la fin de sa peine d’un réexamen de sa situation en vue d’une éventuelle rétention de sûreté.

« La rétention de sûreté consiste dans le placement de la personne intéressée en centre judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge destinée à permettre la fin de cette mesure.

« Art. 706‑25‑16. - La situation des personnes mentionnées à l’article 706‑25‑15 est examinée, au moins un an avant la date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 763‑10, afin d’évaluer leur dangerosité.

« À cette fin, la commission demande le placement de la personne, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues aux fins d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité.

« Si la commission conclut à la particulière dangerosité du condamné, elle peut proposer, par un avis motivé, que celui-ci fasse l’objet d’une rétention de sûreté dans le cas où :

« 1° Les obligations résultant de l’inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, ainsi que, le cas échéant, les obligations résultant d’un placement sous surveillance électronique mobile, susceptible d’être prononcé dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire ou d’une surveillance judiciaire, apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des infractions mentionnées à l’article 706‑25‑15 ;

« 2° Et si cette rétention constitue ainsi l’unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, de ces infractions.

« La commission vérifie également que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, d’une prise en charge adaptée.

« Si la commission estime que les conditions de la rétention de sûreté ne sont pas remplies mais que le condamné paraît néanmoins dangereux, elle peut renvoyer, le cas échéant, le dossier au juge de l’application des peines pour qu’il apprécie l’éventualité d’un placement sous surveillance judiciaire.

« Art. 706‑25‑17. - La décision de rétention de sûreté est prise par la juridiction régionale de la rétention de sûreté territorialement compétente. Cette juridiction est composée d’un président de chambre et de deux conseillers de la cour d’appel, désignés par le premier président de cette cour pour une durée de trois ans.

« Cette juridiction est saisie à cette fin par le procureur général, sur proposition de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par l’article 763‑10, au moins trois mois avant la date prévue pour la libération du condamné. Elle statue après un débat contradictoire et, si le condamné le demande, public, au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d’office. La contre-expertise sollicitée par le condamné est de droit.

« La décision de rétention de sûreté doit être spécialement motivée au regard de l’article 706‑25‑16.

« Cette décision est exécutoire immédiatement à l’issue de la peine du condamné.

« Elle peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté, composée de trois conseillers à la Cour de cassation désignés pour une durée de trois ans par le premier président de cette cour.

« La juridiction nationale statue par une décision motivée, susceptible d’un pourvoi en cassation.

« Art. 706‑25‑18. - La décision de rétention de sûreté est valable pour une durée d’un an.

« La rétention de sûreté peut être renouvelée, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, selon les modalités prévues à l’article 706‑25‑17 et pour la même durée, dès lors que les conditions prévues à l’article 706‑25‑16 sont toujours remplies.

« Art. 706‑25‑19. - Après un délai de trois mois à compter de la décision définitive de rétention de sûreté, la personne placée en rétention de sûreté peut demander à la juridiction régionale de la rétention de sûreté qu’il soit mis fin à cette mesure. Il est mis fin d’office à la rétention si cette juridiction n’a pas statué dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. En cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être déposée avant l’expiration d’un délai de trois mois.

« La décision de cette juridiction peut faire l’objet des recours prévus à l’article 706‑25‑17.

« Art. 706‑25‑20. - La juridiction régionale de la rétention de sûreté ordonne d’office qu’il soit immédiatement mis fin à la rétention de sûreté dès lors que les conditions prévues à l’article 706‑25‑16 ne sont plus remplies.

« Art. 706‑25‑21. - Si la rétention de sûreté n’est pas prolongée ou s’il y est mis fin en application des articles 706‑25‑19 ou 706‑25‑20 et si la personne présente des risques de commettre les infractions mentionnées à l’article 706‑25‑15, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, par la même décision et après débat contradictoire au cours duquel la personne est assistée par un avocat choisi ou commis d’office, placer celle-ci sous surveillance de sûreté pendant une durée de deux ans. La surveillance de sûreté comprend des obligations identiques à celles prévues dans le cadre de la surveillance judiciaire mentionnée à l’article 723‑30, en particulier, après vérification de la faisabilité technique de la mesure, le placement sous surveillance électronique mobile dans les conditions prévues aux articles 763‑12 et 763‑13. Le placement sous surveillance de sûreté peut faire l’objet des recours prévus à l’article 706‑25‑17. La mainlevée de la surveillance de sûreté peut être demandée selon les modalités prévues à l’article 706‑25‑19.

« À l’issue du délai mentionné à la première phrase du premier alinéa du présent article, la surveillance de sûreté peut être renouvelée dans les mêmes conditions et pour la même durée.

« Si la méconnaissance par la personne des obligations qui lui sont imposées fait apparaître que celle-ci présente à nouveau une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de commettre à nouveau l’une des infractions mentionnées à l’article 706‑25‑15, le président de la juridiction régionale peut ordonner en urgence son placement provisoire dans un centre judiciaire de sûreté. Ce placement doit être confirmé dans un délai maximal de trois mois par la juridiction régionale statuant conformément à l’article 706‑25‑17, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, à défaut de quoi il est mis fin d’office à la rétention. La décision de confirmation peut faire l’objet des recours prévus au même article 706‑25‑17.

« Le placement en centre judiciaire de sûreté prévu au troisième alinéa du présent article ne peut être ordonné qu’à la condition qu’un renforcement des obligations de la surveillance de sûreté apparaisse insuffisant pour prévenir la commission des infractions mentionnées à l’article 706‑25‑15.

« Le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté avertit la personne placée sous surveillance de sûreté que le placement sous surveillance électronique mobile ne peut être mis en œuvre sans son consentement mais que, à défaut ou si elle manque à ses obligations, le placement dans un centre judiciaire de sûreté peut être ordonné dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas du présent article.

« En cas de violation de ses obligations par la personne placée sous surveillance de sûreté, l’article 709‑1‑1 est applicable ; le juge de l’application des peines ou, en cas d’urgence et d’empêchement de celui-ci ou du magistrat du siège qui le remplace, le procureur de la République peut décerner mandat d’arrêt ou d’amener contre la personne, conformément à l’article 712‑17, pour permettre le cas échéant sa présentation devant le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté ; en cas de décision de placement en rétention prise par ce président, la personne peut être retenue le temps strictement nécessaire à sa conduite dans le centre judiciaire de sûreté.

« Art. 706‑25‑22. - La présente section n’est pas applicable à la personne qui bénéficie d’une libération conditionnelle, sauf si cette mesure a fait l’objet d’une révocation.

« Art. 706‑25‑23. - La rétention de sûreté et la surveillance de sûreté sont suspendues par toute détention intervenue au cours de leur exécution.

« Si la détention excède une durée de six mois, la reprise de la rétention de sûreté ou de la surveillance de sûreté doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté au plus tard dans un délai de trois mois après la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d’office à la mesure.

« Art. 706‑25‑24. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente section.

« Ce décret précise les conditions dans lesquelles s’exercent les droits des personnes retenues dans un centre judiciaire de sûreté, y compris en matière d’emploi, d’éducation et de formation, de visites, de correspondances, d’exercice du culte et de permissions de sortie sous escorte ou sous surveillance électronique mobile. Il ne peut apporter à l’exercice de ces droits que les restrictions strictement nécessaires aux exigences de l’ordre public.

« La liste des cours d’appel dans lesquelles siègent les juridictions régionales prévues au premier alinéa de l’article 706‑25‑17 et le ressort de leur compétence territoriale sont fixés par arrêté du Garde des sceaux, ministre de la justice. » ;

3° Après l’article 723‑37, est inséré un article 723‑37‑1 ainsi rédigé :

« Art. 723‑37‑1. - Lorsque le placement sous surveillance judiciaire a été prononcé à l’encontre d’une personne condamnée à une réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l’une des infractions visées à l’article 706‑25‑15, la juridiction régionale mentionnée à l’article 706‑25‑17 peut, selon les modalités prévues par cet article, décider de prolonger tout ou partie des obligations auxquelles est astreinte la personne, au-delà de la limite prévue à l’article 723‑29, en la plaçant sous surveillance de sûreté pour une durée de deux ans.

« La juridiction régionale de la rétention de sûreté est saisie par le juge de l’application des peines ou le procureur de la République six mois avant la fin de la mesure.

« Le placement sous surveillance de sûreté ne peut être ordonné, après expertise constatant la persistance de la dangerosité, que dans le cas où :

« 1° Les obligations résultant de l’inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des infractions mentionnées à l’article 706‑25‑15 ;

« 2° Et si cette mesure constitue l’unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, de ces infractions.

« La surveillance de sûreté peut être prolongée selon les mêmes modalités et pour la même durée si les conditions prévues par le présent article demeurent remplies.

« Les quatre derniers alinéas de l’article 706‑25‑21 sont applicables.

« La juridiction régionale de la rétention de sûreté peut également, selon les modalités prévues à l’article 706‑25‑17, ordonner une surveillance de sûreté à l’égard d’une personne placée sous surveillance judiciaire à laquelle toutes les réductions de peine ont été retirées, en application du premier alinéa de l’article 723‑35, à la suite d’une violation des obligations auxquelles elle était soumise dans des conditions qui font apparaître des risques qu’elle commette à nouveau l’une des infractions mentionnées à l’article 706‑25‑15. La surveillance de sûreté s’applique dès la libération de la personne. » ;

4° À l’article 723‑38, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « aux articles 706‑25‑15 ou ».

II. - Les personnes exécutant, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, une peine privative de liberté pour les infractions mentionnées à l’article 706‑25‑15 du code de procédure pénale peuvent être soumises, dans le cadre d’une surveillance judiciaire ou d’une surveillance de sûreté, à une obligation d’assignation à domicile sous le régime du placement sous surveillance électronique mobile.

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
7 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article 706-53-13 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même pour les crimes prévus au chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal. »

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
8 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 1 est ainsi rédigé :

« Des compétences particulières du tribunal de grande instance de Paris, de la cour d’appel de Paris et du procureur de la République chargé de la lutte contre le terrorisme »

2° L’article 706‑17 est ainsi rédigé :

« Art. 706‑17. – Le procureur de la République chargé de la lutte contre le terrorisme et le pôle de l’instruction de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43 et 52 pour la poursuite et l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706‑16.

« La Cour de sûreté antiterroriste exerce une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application de l’article 382 pour le jugement des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706‑16.

« En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République, le juge d’instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application de l’ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

« Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite ou l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République chargé de la lutte contre le terrorisme et le juge d’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national.

« L’instruction des actes de terrorisme définis aux 5° à 7° de l’article 421‑1 du code pénal et aux articles 421‑2‑2 et 421‑2‑3 du même code peut être confiée, le cas échéant dans les conditions prévues à l’article 83‑1, à un magistrat du tribunal de grande instance de Paris affecté aux formations d’instruction spécialisées en matière économique et financière en application du vingt-et-unième alinéa de l’article 704.

« Au sein du tribunal de grande instance de Paris, le premier président, après avis du président du tribunal de grande instance donné après consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège, désigne un ou plusieurs juges d’instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l’instruction.

 « Au sein de la cour d’appel de Paris, le premier président, après consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège, et le procureur général désignent, respectivement, des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du traitement des affaires entrant dans le champ d’application du présent article. » ;

3° L’article 706‑17‑1 est abrogé ;

4° L’article 706‑18 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « autre que celui de Paris » sont supprimés :

b) Après la seconde occurrence du mot : « République », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « chargé de la lutte contre le terrorisme » ;

5° À l’avant-dernier alinéa de l’article 706‑19, les mots : « de Paris » sont remplacés par les mots : « chargé de la lutte contre le terrorisme » ;

6° Après l’article 706‑22, il est inséré un article 706‑22‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 706‑22‑1 A. – Le procureur général près la cour d’appel de Paris anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux, la conduite de la politique d’action publique pour l’application de l’article 706‑17. » ;

7° Au premier alinéa de l’article 706‑22‑1, les mots : « le tribunal correctionnel, la cour d’assises » sont remplacés par les mots : « la Cour de sûreté antiterroriste » ;

8° Le premier alinéa de l’article 706‑25 est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« I. – Pour le jugement des accusés majeurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la Cour de sûreté antiterroriste sont ainsi fixées.

« La Cour de sûreté antiterroriste est composée d’un premier président et, lorsqu’elle statue en premier ressort, de six conseillers, ou lorsqu’elle statue en appel, de huit conseillers que leur compétence et leur expérience qualifient pour exercer ces fonctions. Les fonctions de premier président sont exercées par un magistrat du siège placé hors hiérarchie et celles de conseiller par des magistrats du siège, soit placés hors hiérarchie, soit appartenant au premier grade de la hiérarchie judiciaire.

« Les fonctions du ministère public près la Cour de sûreté antiterroriste sont exercées par le procureur de la République chargé de la lutte contre le terrorisme assisté de deux avocats généraux.

« Les règles fixées par le code de procédure pénale concernant les débats et le jugement en matière correctionnelle et criminelle sont applicables devant la Cour de sûreté antiterroriste. Les décisions prises par la Cour de sûreté antiterroriste sont prises à la majorité.

« En matière correctionnelle, les jugements rendus par la Cour de sûreté antiterroriste en premier ressort peuvent faire l’objet d’un appel. La faculté d’appeler appartient à l’accusé, le ministère public, la personne civilement responsable quant à ses intérêts civils, la partie civile quant à ses intérêts civils et, en cas d’appel du ministère public, aux administrations publiques dans les cas où celles-ci exercent l’action publique.

« En matière criminelle, les arrêts de condamnation rendus par la Cour de sûreté antiterroriste en premier ressort peuvent faire l’objet d’un appel. La faculté d’appeler appartient aux mêmes personnes que celles mentionnées à la seconde phrase de l’alinéa précédent. Le procureur de la République chargé de la lutte contre le terrorisme peut également faire appel des arrêts d’acquittement.

« L’appel est porté devant la Cour de sûreté antiterroriste autrement composée.

« II. – Pour le jugement des accusés mineurs âgés de seize ans au moins, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d’assises des mineurs sont fixées l’article 698‑6, deux des assesseurs étant pris parmi les juges des enfants du ressort de la cour d’appel, conformément à l’article 20 de l’ordonnance n°45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, dont les huitième à dernier alinéas sont applicables. »

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
8 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

Après le 4° de l’article 16 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les directeurs d’établissements pénitentiaires et les chefs de détention. »

🖋️Rejeté
Éric Diard
9 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 717‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 717‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. 717‑2‑1. – Pour les besoins de la prévention et de la constatation des actes de terrorisme et des atteintes des intérêts fondamentaux de la nation, les personnes condamnées pour terrorisme, atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, financement du terrorisme, participation à une entreprise terroriste, trafic d’armes, de munitions et d’explosifs, aide à l’entrée et au séjour irréguliers, trafic illicite de matières nucléaires et radioactives, détournement illicite d’aéronefs ou de navires peuvent voir leur peine d’emprisonnement assorties d’un placement à l’isolement allant jusqu’à la durée totale de leur peine privative de liberté. »

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
8 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

Les deux premiers alinéas de l’article 726‑2 du code de procédure pénale sont ainsi rédigés :

« Art. 726‑2. – Lorsqu’il apparaît que leur comportement porte atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement, ou qu’elles exercent des pressions graves ou réitérées sur autrui en faveur d’une religion, d’une idéologie ou d’une organisation violente ou terroriste, les personnes détenues exécutant une peine privative de liberté peuvent être, après évaluation, placées en cellule individuelle au sein d’une unité dédiée sur décision du chef d’établissement.

« L’exercice des activités mentionnées à l’article 27 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire par les personnes détenues au sein d’une unité dédiée s’effectue à l’écart de tout autre détenu sauf décision prise par le chef d’établissement après avis de la commission pluridisciplinaire unique ».

 

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
8 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

L’article 720‑1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées pour l’un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal. »

🖋️Non soutenu
Constance Le Grip
9 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du huitième alinéa de l'article 729 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, les condamnés pour infraction terroriste au sens des articles 421-1 et suivants du code pénal ne peuvent bénéficier d'une mesure de libération conditionnelle que si la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir. »

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
8 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 763-8 du code de procédure pénale, il est inséré un article 763-8-1 ainsi rédigé :

« Art. 763-8-1. – Lorsqu’un suivi socio-judiciaire a été prononcé à l’encontre d’une personne condamnée à une réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l’une des infractions visées à l’article 706-25-15, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, selon les modalités prévues par l’article 706-25-17, décider de prolonger tout ou partie des obligations auxquelles est astreinte la personne, au-delà de la durée prononcée par la juridiction de jugement et des limites prévues à l’article 131-36-1 du code pénal, en la plaçant sous surveillance de sûreté pour une durée de deux ans.

« Les deuxième à septième alinéas de l’article 723-37-1 du présent code sont applicables, ainsi que l’article 723-38 du même code.

« Le présent article est applicable y compris si la personne placée sous suivi socio-judiciaire avait fait l’objet d’une libération conditionnelle. »

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
8 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

La loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifiée :

1° L’article 35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les visiteurs font l’objet d’une fouille systématique ou de toute mesure de contrôle jugée nécessaire à la sécurité et au bon ordre de l’établissement. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 57 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le chef d’établissement peut décider de soumettre des détenus à une fouille systématique, avant et après chaque visite. »

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
8 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article 39 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les détenus ne sont pas autorisés à disposer d’un téléphone cellulaire ni de terminaux autonomes de connexion à Internet ».

II. – Le second alinéa de l’article 4 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifié : remplacer les mots : « les correspondances et tout autre moyen de communication », par les mots : « , et les correspondances ».

III. – Le premier alinéa de l’article 40 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée : « La correspondance écrite s’entend par voie postale à l’exclusion de la voie électronique. L’accès libre à Internet n’est pas autorisé aux détenus. »

🖋️Rejeté
Danièle Obono
9 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

Le b) du 2° de l'article 1er et les articles 4, 11 et 14 de la loi n° 2016‑731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale sont abrogés.


Article 8
🖋️Adopté
Raphaël Gauvain
7 sept. 2017

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au premier alinéa de l’article L. 821‑1 et à la première phrase du premier alinéa des articles L. 821‑4 et L. 821‑7, le mot : « au » est remplacé par les références : « aux chapitres I à IV du » ; ».

🖋️Adopté11 sept. 2017

I. – Après l’alinéa 2, insérer les cinq alinéas suivants :

« 1° bis L’article L. 851‑2 est ainsi modifié :

« a) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’une ou plusieurs personnes appartenant à l’entourage de la personne concernée par l’autorisation sont susceptibles de fournir des informations au titre de la finalité qui motive l’autorisation, celle-ci peut être également accordée individuellement pour chacune de ces personnes. » ;

« b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« « I bis. – Le nombre maximal des autorisations délivrées en application du présent article en vigueur simultanément est arrêté par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministres mentionnés au premier alinéa de l’article L. 821‑2 ainsi que le nombre d’autorisations d’interception délivrées sont portés à la connaissance de la commission. » ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le 1° bis du I du présent article entre en vigueur le 1er novembre 2017. »

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la référence :

« I. – ».

🖋️Adopté
Raphaël Gauvain
7 sept. 2017

I. – Au début de l’alinéa 10, substituer à la référence :

« L. 854‑9‑1 »,

la référence :

« L. 854‑10 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 11, à la fin de l’alinéa 13 ainsi qu’à la fin de la première phrase et à la seconde phrase de l’alinéa 14.

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 11, substituer à la référence :

« L. 854-9-2 »,

la référence :

« L. 854-11 ».

IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 13, substituer à la référence :

« L. 854-9-3 »,

la référence :

« L. 854-12 ».

🖋️Adopté
Raphaël Gauvain
7 sept. 2017

Compléter la première phrase de l’alinéa 10 par les mots :

« du présent titre ».

🖋️Adopté
Raphaël Gauvain
7 sept. 2017

I. – Substituer à l’alinéa 11 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 854-11. – I. – Les renseignements collectés en application de l’article L. 854-10 sont détruits à l’issue d’une durée de six ans à compter de leur recueil.

« Pour ceux des renseignements qui sont chiffrés, le délai court à compter de leur déchiffrement. Ils ne peuvent être conservés plus de huit ans à compter de leur recueil. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 12 :

« II. – Les renseignements mentionnés au I ne … (le reste sans changement). »

🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
13 sept. 2017

I.– Substituer à l’alinéa 11 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 854‑11. – I. – Les renseignements collectés en application de l’article L. 854‑10 sont détruits à l’issue d’une durée de six ans à compter de leur recueil.

« Pour ceux des renseignements qui sont chiffrés, le délai court à compter de leur déchiffrement. Ils ne peuvent être conservés plus de huit ans à compter de leur recueil. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 12 :

« II. – Les renseignements mentionnés au I ne… (le reste sans changement). »

🖋️Adopté
Raphaël Gauvain
7 sept. 2017

À la seconde phrase de l’alinéa 12, après le mot :

« ou »,

insérer le mot :

« les ».

🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
13 sept. 2017

À la seconde phrase de l’alinéa 14, après le mot :

« collectés »,

insérer les mots :

« conservés à la date de sa demande ».

🖋️Adopté
Raphaël Gauvain
7 sept. 2017

À l’alinéa 16, après le mot :

« intérieur » »,

insérer les mots :

« et les mots : « , chacun en ce qui le concerne, » ».

🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
11 sept. 2017

I.– Substituer à l’alinéa 11 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 854‑9‑2. – I.– Les renseignements collectés en application de l’article L. 854‑9‑1 sont détruits à l’issue d’une durée de six ans à compter de leur recueil.

 « Pour ceux des renseignements qui sont chiffrés, le délai court à compter de leur déchiffrement. Ils ne peuvent être conservés plus de huit ans à compter de leur recueil. »

II.– En conséquence, rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 12 :

« II.– Les renseignements mentionnés au I ne … (le reste sans changement). »

🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
11 sept. 2017

À la seconde phrase de l’alinéa 14, après le mot : « collectés », ajouter les mots : « conservés à la date de sa demande ».

🖋️Rejeté
Danièle Obono
9 sept. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Alexis Corbière
8 sept. 2017

Supprimer cet article

🖋️Rejeté
Danièle Obono
9 sept. 2017
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 831‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au 1°, le mot : « deux » est remplacé, par deux fois, par le mot : « huit » ;

2° Il est procédé au même remplacement aux 2° et 3° ;

3° Au 1°, les mots : « une représentation pluraliste » sont remplacés par les mots : « la représentation des groupes d’opposition et minoritaires ».

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
8 sept. 2017
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le titre V du livre VIII est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« De la reconnaissance faciale

« Art. L. 855-1 A. – Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, le recueil en temps réel de l’image d’une personne peut être autorisé à des fins d’exploitation biométrique.

« Les images issues des systèmes de vidéo-protection sont traitées au moyen d’un dispositif de reconnaissance automatique des visages. Ce traitement automatisé compare les images ainsi obtenues aux données anthropométriques, figurant au 5° de l’article 4 du décret n° 87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l’intérieur, des personnes visées au 8° du III de l’article 2 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées.

« Dans le respect du principe de proportionnalité, l’autorisation du Premier ministre précise le champ technique de la mise en œuvre de ce traitement.

« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement émet un avis sur la demande d’autorisation relative au traitement automatisé et les paramètres de détection retenus. Elle dispose d’un accès permanent, complet et direct à ce traitement ainsi qu’aux informations et données recueillies. Elle est informée de toute modification apportée au traitement et paramètres et peut émettre des recommandations.

« Les modalités d’application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

2° Après la référence : « L. 852-1 », la fin du 1° du I de l’article L. 822-2 est ainsi rédigée : « , pour les paroles captées en application de l’article L. 853-1 et pour les images captées en application de l’article L. 855-1 A ».

🖋️Rejeté
Marine Brenier
9 sept. 2017
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le titre V est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« De la reconnaissance faciale

« Art. L. 855‑1. – Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, le recueil en temps réel de l’image d’une personne peut être autorisé à des fins d’exploitation biométrique.

« Les images issues des systèmes de vidéo-protection sont traitées au moyen d’un dispositif de reconnaissance automatique des visages. Ce traitement automatisé compare les images ainsi obtenues aux données anthropométriques, figurant au 5° de l’article 4 du décret n° 87‑249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l’intérieur, des personnes visées au 8° du III de l’article 2 du décret n° 2010‑569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées.

« Dans le respect du principe de proportionnalité, l’autorisation du Premier ministre précise le champ technique de la mise en œuvre de ce traitement.

« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement émet un avis sur la demande d’autorisation relative au traitement automatisé et les paramètres de détection retenus. Elle dispose d’un accès permanent, complet et direct à ce traitement ainsi qu’aux informations et données recueillies. Elle est informée de toute modification apportée au traitement et paramètres et peut émettre des recommandations.

« Les modalités d’application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

2° Le 1° du I de l’article L. 822‑2 est ainsi modifié :

a) Le mot « et » est remplacé par le signe « , »° ;

b) Sont ajoutés les mots : « et pour les images captées en application de l’article L. 855‑1. »


Article 8 bis
🖋️Adopté
Raphaël Gauvain
7 sept. 2017

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« lui adresse »,

les mots :

« adresse au Premier ministre ».

🖋️Adopté
Raphaël Gauvain
7 sept. 2017

À l’alinéa 2, substituer à la référence :

« L. 854‑9‑3 »,

la référence :

« L. 854‑12 ».

🖋️Adopté11 sept. 2017
Après l'article 8 bis, insérer l'article suivant:

Aux première et seconde phrases de l’article 25 de la loi n° 2015‑912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

🖋️Rejeté
Jean-Louis Masson
8 sept. 2017
Après l'article 8 bis, insérer l'article suivant:

Au 3° du I de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, les deux occurrences du mot : « annuel » sont remplacées par le mot : « biannuel ».

🖋️Rejeté
Danièle Obono
9 sept. 2017
Après l'article 8 bis, insérer l'article suivant:

L’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi modifié :

1° Après le 5° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de mener les missions sus-citées, la délégation peut donner des instructions générales aux services de renseignement, notamment en ce qui concerne les stratégies d’alliance avec d’autres services de renseignement. » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du II, le mot : « quatre » est remplacé, par deux fois, par le mot : « vingt-et-un » ;

3° La première phrase du second alinéa du II est complétée par les mots : « , chaque groupe d’opposition et minoritaire devant disposer de droit d’un membre » ;

4° La première phrase du premier alinéa du III est complétée par les mots : « de même que tout agent des services de renseignement ».

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
9 sept. 2017
Après l'article 8 bis, insérer l'article suivant:

Les article 5 et 6 de la la loi n° 2015‑912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement sont abrogés.


Article 9
🖋️Adopté
Raphaël Gauvain
7 sept. 2017

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« et d’action de l’État en mer prévue »,

les mots :

« du présent code et les militaires des unités des armées chargées des missions d’action de l’État en mer prévues ».

🖋️Adopté
Raphaël Gauvain
8 sept. 2017

I. – À l’alinéa 3, substituer par deux fois à la référence :

« L. 854‑9‑1 »,

la référence :

« L. 854‑10 ».

II. – En conséquence, à l'alinéa 3, substituer à la référence :

« L. 854-9-2 »,

la référence :

« L. 854-11 ».

III. – En conséquence, à l'alinéa 6, substituer à la référence :

« L. 854‑9‑1 »,

la référence :

« L. 854‑10 ».

🖋️Adopté11 sept. 2017

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 6 :

« Art. L. 2371-2. – Le service du ministère de la défense chargé de la qualification des appareils ou des dispositifs techniques mentionnés au 1° de l’article 226-3 du code pénal au profit des armées et des services du ministère de la défense et la direction du renseignement militaire sont autorisées à mettre en œuvre... (le reste sans changement). »

🖋️Rejeté
Danièle Obono
9 sept. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Bastien Lachaud
8 sept. 2017

Supprimer cet article

🖋️Non soutenu
Alain Tourret
9 sept. 2017

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« mises en œuvre sur le fondement du présent article »,

les mots :

« prises en application du présent article. Elle peut également se faire présenter sur place les capacités d’interception mises en œuvre et, à la seule fin de s’assurer du respect du champ d’application mentionné au premier alinéa, les renseignements collectés et les transcriptions et extractions réalisées ».

🖋️Rejeté
Bastien Lachaud
8 sept. 2017
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

« I. Au premier alinéa du I de l’article L. 2335-3 du code de la défense, après les mots : « l’autorité administrative, », sont insérés les mots : « et après avis favorable des commissions compétentes de chaque assemblée dans les conditions définies à l’article L. 2335-3 bis ».

II. Le premier alinéa de l’article L. 2335-4 du code de la défense est complété par les mots suivants : « Cette décision est prise après avis favorable des commissions compétentes de chaque assemblée dans les conditions définies à l’article L. 2335-3 bis ».

III. Après l’article L. 2335-3 du code de la défense, il est inséré un article L.2335-3 bis ainsi rédigé :

« La commission permanente de chaque assemblée en charge des affaires de défense est saisie pour avis par l’autorité administrative mentionnée au I de l’article L. 2335-3, ce afin de donner un avis motivé sur les demandes de licence d'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés, de licence de transfert intracommunautaire de produits liés à la défense, d'autorisation préalable de transfert de matériels mentionnés à l'article L. 2335-18 du code de la défense, d'autorisation de transit de matériels de guerre et assimilés sur le territoire national, ainsi que sur les demandes de levée de clauses de non-réexportation et d'approbation des certificats d'utilisation finale destinés aux besoins de l'administration.

« Cet avis, peut être favorable ou défavorable. Il est considéré comme favorable s’il a été voté à la majorité des deux tiers par les membres des commission permanentes mentionnées à l’alinéa précédent de chaque assemblée.

« Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’applications de cet article. » »

🖋️Rejeté
Alexis Corbière
8 sept. 2017
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

« I. Après le V de l’article L. 2335-3 du code de la défense, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« L’autorisation préalable d’exportation mentionnée au I ne peut concerner un Etat engagé dans une intervention militaire extérieure sans mandat de l’Organisation des nations unies. »

II. Après l’alinéa 1 de l’article L. 2335-4 du code de la défense, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative mentionnée à l’alinéa précédent doit suspendre, modifier, abroger ou retirer les licences d'exportation qu'elle a délivrées et qui concernent un Etat engagé dans une intervention militaire extérieure sans mandat de l’Organisation des nations unies. » ».

🖋️Rejeté
Bastien Lachaud
8 sept. 2017
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information qui fait un état des lieux de l’utilisation des armes qui ont été exportées de France durant les dix dernières années et dont l’Etat français a autorisé l’exportation au titre de l’article L. 2335-3, afin d’évaluer précisément si :

1° dans certains cas ces armes ont été détournées de leur utilisation première prévue par l’autorisation préalable d’exportation pour être utilisées dans des opérations ayant mené ou ayant pu mener à des crimes pouvant être qualifiés de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre, et à des attaques dirigées contre des populations civiles ;

2° la France a méconnu ou non ses obligations relatives au Traité sur le commerce des armes qui est entré en vigueur le 24 décembre 2014. »

🖋️Rejeté
Alexis Corbière
8 sept. 2017
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

«  Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information qui fait un état des lieux de l’utilisation des armes qui ont été exportées de France à l’Arabie saoudite et dont l’Etat français a autorisé l’exportation au titre de l’article L. 2335-3 du code de la défense, afin d’évaluer précisément si :

1° : ces armes ont été détournées de leur utilisation première prévue par l’autorisation préalable d’exportation pour être utilisées dans des  opérations ayant mené ou ayant pu mener à des crimes pouvant être qualifiés de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre, et à des attaques dirigées contre des populations civiles ;

2° dans ce cadre, la France a méconnu ou non ses obligations relatives au Traité sur le commerce des armes qui est entré en vigueur le 24 décembre 2014. » »


Article 10
🖋️Adopté
Raphaël Gauvain
7 sept. 2017

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer le mot :

« maximal ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la première phrase de l’alinéa 10.

🖋️Adopté
Raphaël Gauvain
7 sept. 2017

À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :

« susvisées »,

le mot :

« susmentionnées ».

🖋️Adopté
Raphaël Gauvain
7 sept. 2017

À la dernière phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« titres et documents prévus par la loi »,

les mots :

« pièces et documents prévus au même article L. 611‑1 ».

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
7 sept. 2017
Avant l'article 10, insérer l'article suivant:

Les contrôles aux frontières terrestres et aériennes internes à l’espace Schengen sont maintenus par la République française jusqu’au 2 novembre 2018.

🖋️Rejeté
Danièle Obono
9 sept. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
8 sept. 2017

I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :

« douze »,

le mot :

« vingt-quatre ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 8.

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
8 sept. 2017

I. – Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 5.

II. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de l'alinéa 10.

🖋️Non soutenu
Marietta Karamanli
9 sept. 2017

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Les critères d’intervention justifiant la mise en place de ces contrôles aux frontières et dans les gares sont précisés par la décision de les mettre en œuvre ; sont expliquées les circonstances particulières établissant un risque pour la sécurité des personnes et des biens. »


Article 11
🖋️Adopté
Raphaël Gauvain
7 sept. 2017

Substituer à l’alinéa 6 les trois alinéas suivants :

« II. – Les articles L. 2441‑1, L. 2451‑1, L. 2461‑1 et L. 2471‑1 du code de la défense sont ainsi modifiés :

« 1° Le premier alinéa est complété par la référence : « et L. 2371‑1 » ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : ».

🖋️Adopté
Raphaël Gauvain
7 sept. 2017

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
9 sept. 2017

Supprimer cet article.


Article 12
🖋️Rejeté
Marine Brenier
9 sept. 2017
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article L. 241‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’ils estiment, en raison d’éléments d’appréciation liés à l’environnement, au contexte ou à la perception d’un danger imminent, que leur sécurité ou celle d’autrui est menacée, les agents de police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale pourront transmettre les images captées et enregistrées au moyen des caméras individuelles en temps réel au poste de commandement ou au centre de supervision urbain auquel ils sont rattachés. »

🖋️Rejeté
Marine Brenier
9 sept. 2017
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 114 de la loi n° 2016‑731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’ils estiment, en raison d’éléments d’appréciation liés à l’environnement, au contexte ou à la perception d’un danger imminent, que leur sécurité ou celle d’autrui est menacée, les agents de police municipale pourront transmettre les images captées et enregistrées au moyen des caméras individuelles en temps réel au poste de commandement ou au centre de supervision urbain auquel ils sont rattachés. »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
9 sept. 2017
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 225‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 225‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225‑1‑1. – Ne peuvent plus exercer de mandat d’administrateur, de membre du conseil de surveillance, de directeur général, de membre du directoire, de directeur général unique, de président-directeur général dans des sociétés anonymes au sens du chapitre V du titre I du livre II, ayant leur siège social ou leur filiale sur le territoire français, toute personne physique qui a, alors qu’elle exerçait un tel mandat dans une telle société anonyme ou filiale :

« - fait l’objet d’une condamnation pour fraude fiscale en application de l’article 1741 du code général des impôts, ainsi que des articles 1742 du même code, 121‑6 et 121‑7 du code pénal ;

« - réalisé des transactions ou implanté une filiale dans un paradis fiscal, au sens des États mentionnés sur la liste établie par arrêté du ministre de l’économie pris en application du deuxième alinéa du 1 de l’article 238‑0 A du code général des impôts, la liste noire des paradis fiscaux établie par l’Union européenne, ainsi que la liste des paradis fiscaux non coopératifs de l’Organisation de coopération et de développement économique. »

🖋️Rejeté
Danièle Obono
9 sept. 2017
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L'article 1741 A du code général des impôts est abrogé.

II. – L’article L. 228 du livre des procédures fiscales est abrogé.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
9 sept. 2017
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après l’article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article 1741 AA ainsi rédigé :

« Art. 1741 AA. – Quiconque incite, soustrait ou tente de soustraire frauduleusement un contribuable à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés au présent code, notamment par la voie de la promotion ou de l’offre de montages frauduleux, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d’une amende de 500 000 € et d’un emprisonnement de cinq ans. »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
9 sept. 2017
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

« Le début du premier alinéa de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« « Hors les cas de connexité avec d’autres infractions faisant l’objet d’une procédure judiciaire, de découverte incidente dans le cadre d’une procédure pénale, de blanchiment de fraude fiscale, liées au financement direct ou indirect d’actes de terrorisme, sous peine d'irrecevabilité… (le reste sans changement). » »

🖋️Rejeté
Danièle Obono
9 sept. 2017
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

« Après l’article L. 151‑1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 151‑1‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 151‑1‑1. – I. – Sont considérés comme « finançant directement ou indirectement les actes terroristes » les États dont il est constaté qu’ils ont financé directement ou indirectement des entités, groupes et personnes ayant commis ou ayant pour but de commettre des actes terroristes.

« « La liste des États finançant directement ou indirectement la commission d’actes terroristes est fixée par un arrêté des ministres de l’Intérieur, ainsi que des ministres chargés de l’économie, des finances, et de la défense, après avis du ministre des affaires étrangères.

« « II. – La liste mentionnée au I est mise à jour, dès que les ministres concernés ont été saisis d’éléments nouveaux substantiels induisant l’examen ou le réexamen de la situation d’un État présent ou non sur cette même liste. » »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
9 sept. 2017
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

« Après l’article L. 151‑1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L 151-1-2 ainsi rédigé :

« « Art. L. 151‑1‑2. – Le ministre de l’Intérieur peut, après avis des ministres chargés de l’économie, des finances, de la défense et des affaires étrangères, par une décision écrite et motivée, précédée d’une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration, décider la confiscation de tout ou partie des biens appartenant à un État inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 151‑1 bis, à l’exclusion des biens spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l’État à des fins de service public non commerciales, tels que précisés à l’article L. 111‑1‑2 du code des procédures civiles d’exécution. » »

🖋️Rejeté
Danièle Obono
9 sept. 2017
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

« Après l’article L. 151‑1 du code monétaire et financier, il est inséré l’article L. 151‑1‑3 ainsi rédigé :

« « Art. L. 151‑1‑3. – I. – Les investissements étrangers réalisés par une personne physique ou morale d’un État inscrit sur la liste établie par l’arrêté mentionné par l’article L. 151‑1 bis sont interdits, sauf autorisation expresse et motivée du ministre de l’économie, après avis du ministre de l’Intérieur, des ministres chargés de l’économie, des finances, de la défense et des affaires étrangères.

« « II. – Pour les investissements mentionnés au I effectués avant l’inscription de l’État en cause sur la liste de l’article L. 151‑1 bis, le ministre de l’économie doit statuer expressément sur leur autorisation ou leur refus d’autorisation dans un délai maximum de deux mois maximum après ladite inscription, après avis du ministre de l’Intérieur, des ministres chargés de l’économie, des finances, de la défense et des affaires étrangères. » »

🖋️Rejeté
Danièle Obono
9 sept. 2017
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

« Le I de l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« « Ils ne peuvent exercer dans les États ou territoires non coopératifs, au sens de l’article 238‑0-A du code général des impôts, et dans les États ou territoires dans lesquels ils seraient soumis à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du même code. Cette interdiction d’exercice comprend notamment l’interdiction de la création ou de l’existence d’une filiale dans ces États ou territoires non coopératifs, ainsi que d’y réaliser des transactions pour soi ou pour un tiers. » »

🖋️Rejeté
Danièle Obono
9 sept. 2017
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

« Le II de l’article L. 561‑36 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« « Lorsque l’autorité compétente concernée est celle mentionnée aux 1° et 2° du I du présent article, celle-ci doit nécessairement ouvrir à l’égard de la personne mentionnée à l’article L. 561‑2 ayant manqué à tout ou partie des obligations lui incombant en vertu du présent titre. » ;

« 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Lorsqu’une procédure de sanction a été engagée par l’autorité compétente mentionnée aux 1° et 2° du I du présent article, et qu’il a été décidé de ne pas y donner suite, celle-ci doit prendre une décision écrite et spécifiquement motivée détaillant les raisons de l’absence de prise de sanction. Cette décision est transmise au procureur de la République. » »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
9 sept. 2017
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information qui recense de manière exhaustive les États finançant directement ou indirectement la commission d’actes terroristes, et fait un état des lieux détaillé des biens de ces États en France, ainsi que des investissements des personnes physiques et morales de ces États en France, ainsi que des risques de trouble à l’ordre et à la sécurité publics qui peuvent y être associés. »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
9 sept. 2017
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre V du titre III du livre III de la partie 2 du code de la défense est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa du I de l’article L. 2335‑3, après les mots : « l’autorité administrative », sont insérés les mots : « après avis favorable des commissions compétentes de chaque assemblée dans les conditions définies à l’article L. 2335‑3‑1 » ;

2° Après l’article L. 2335‑3, il est inséré un article L. 2335‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2335‑3‑1. – La commission permanente de chaque assemblée en charge des affaires de défense est saisie pour avis par l’autorité administrative mentionnée au I de l’article L. 2335‑3, afin de donner un avis motivé sur les demandes de licence d’exportation de matériels de guerre et matériels assimilés, de licence de transfert intracommunautaire de produits liés à la défense, d’autorisation préalable de transfert de matériels mentionnés à l’article L. 2335‑18 du code de la défense, d’autorisation de transit de matériels de guerre et assimilés sur le territoire national, ainsi que sur les demandes de levée de clauses de non-réexportation et d’approbation des certificats d’utilisation finale destinés aux besoins de l’administration.

« Cet avis, peut être favorable ou défavorable. Il est considéré comme favorable s’il a été voté à la majorité des deux tiers par les membres des commission permanentes de chaque assemblée mentionnées à l’alinéa précédent.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’applications du présent article. »

3° Le premier alinéa de l’article L. 2335‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette décision est prise après avis favorable des commissions compétentes de chaque assemblée dans les conditions définies à l’article L. 2335‑3‑1. »

🖋️Rejeté
Danièle Obono
9 sept. 2017
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre V du titre III du livre III de la partie 2 du code de la défense est ainsi modifiée :

1° Après le V de l’article L. 2335‑3, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – L’autorisation préalable d’exportation mentionnée au I ne peut concerner un État engagé dans une intervention militaire extérieure sans mandat de l’Organisation des nations unies. »

2° Après le premier alinéa de l’article L. 2335‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative mentionnée à l’alinéa précédent doit suspendre, modifier, abroger ou retirer les licences d’exportation qu’elle a délivrées et qui concernent un État engagé dans une intervention militaire extérieure sans mandat de l’Organisation des nations unies. »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
9 sept. 2017
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information qui fait un état des lieux de l’utilisation des armes qui ont été exportées de France durant les dix dernières années et dont l’État français a autorisé l’exportation au titre de l’article L. 2335‑3, afin d’évaluer précisément si :

« 1° Dans certains cas ces armes ont été détournées de leur utilisation première prévue par l’autorisation préalable d’exportation pour être utilisées dans des opérations ayant mené ou ayant pu mener à des crimes pouvant être qualifiés de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre, et à des attaques dirigées contre des populations civiles ;

« 2° La France a méconnu ou non ses obligations relatives au traité sur le commerce des armes qui est entré en vigueur le 24 décembre 2014. »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
9 sept. 2017
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information qui fait un état des lieux de l’utilisation des armes qui ont été exportées de France à l’Arabie saoudite et dont l’État français a autorisé l’exportation au titre de l’article L. 2335‑3 du code de la défense, afin d’évaluer précisément si :

« 1° Ces armes ont été détournées de leur utilisation première prévue par l’autorisation préalable d’exportation pour être utilisées dans des opérations ayant mené ou ayant pu mener à des crimes pouvant être qualifiés de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre, et à des attaques dirigées contre des populations civiles ;

« 2° Dans ce cadre, la France a méconnu ou non ses obligations relatives au Traité sur le commerce des armes qui est entré en vigueur le 24 décembre 2014. »

🖋️Rejeté
Danièle Obono
9 sept. 2017
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

« I. – Afin d’évaluer et de contrôler les politiques publiques en matière de sûreté et de sécurité publiques, est constituée une commission non permanente composée de vingt députés et vingt sénateurs désignés respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat, issus de chaque groupe parlementaire, en particulier ceux d’opposition et minoritaires, de manière à assurer une représentation équilibrée des groupes politiques.

« II. – Cette commission a pour missions d’évaluer précisément les résultats des politiques publiques menées dans les domaines de la sûreté et de la sécurité publique, l’adéquation entre les missions confiées aux services de police, de gendarmerie et aux services de renseignement et les moyens humains ainsi que financiers dont ils sont dotés. À cet effet, elle remet un rapport annuel au Parlement le dernier jour ouvré du mois juin de chaque année, afin que son évaluation puisse être prise en compte dans le cadre du débat d’orientation des finances publiques et la discussion du projet de loi de finances de l’année suivante.

« Elle est par ailleurs saisie pour avis de tout projet ou proposition de loi qui relèverait de son champ de compétence.

« III. – Pour mener à bien les missions mentionnées au II, la Commission peut mener toutes auditions qu’elle juge utiles.

« Tous les renseignements et documents d’ordre financier et administratif qu’elle demande, y compris tout rapport établi par les organismes et services chargés du contrôle de l’administration, réserve faite des sujets à caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité extérieure de L’État et du respect du secret de l’instruction et du secret médical, doivent lui être fournis.

« Les membres de la commission sont autorisés ès qualités à connaître des informations ou des éléments d’appréciation définis au I et protégés au titre de l’article 413‑9 du code pénal, à l’exclusion des données dont la communication pourrait mettre en péril l’anonymat, la sécurité ou la vie d’une personne relevant ou non des services intéressés, ainsi que les modes opératoires propres à l’acquisition du renseignement.

« Les personnes dont l’audition est jugée nécessaire par la commission ont l’obligation de s’y soumettre. Elles sont déliées du secret professionnel sous les réserves prévues à l’alinéa précédent.

« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article et précise les règles de fonctionnement de cette commission, notamment aux fins de préserver entièrement le caractère secret d’informations dont la divulgation pourrait menacer la sûreté et la sécurité publiques et dont elle pourrait avoir connaissance. »

🖋️Rejeté
Danièle Obono
9 sept. 2017
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un mois et demi à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information faisant un bilan de l’évolution récente des missions des agents des douanes au vu des crises observées de l’espace Schengen, marquées par de nombreuses mesures temporaires de rétablissement des contrôles prises par des États membres depuis au moins l’année 2011 du renforcement de leur rôle dans la lutte contre les actes terroristes.

II. – Ce rapport évalue notamment l’adéquation ou non entre les moyens humains et financiers dont disposent les agents des douanes afin de mener à bien leurs missions qui leurs sont confiées.

III. – Ce rapport est rédigé par un groupe de travail associant trois représentants de l’administration, à savoir un membre de l’Inspection générale des finances, un membre du Contrôle général économique et financier, un membre de l’Inspection générale de l’administration, et trois représentants des syndicats d’agents des douanes, à savoir Solidaires Douanes, SNAD CGT, FO Douanes ».


Chapitre IER
🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
7 sept. 2017

Avant l’article 1er, rédiger ainsi l’intitulé du chapitre Ier :

« Dispositions relatives à l’état d’urgence ».

Chapitre IER

Dispositions renforçant la prévention d’actes de terrorisme

Article 1

I. – Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Périmètres de protection

« Art. L. 2261. – Afin d’assurer la sécurité d’un lieu ou d’un événement soumis à un risque d’actes de terrorisme à raison de sa nature et de l’ampleur de sa fréquentation, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut instituer par arrêté motivé un périmètre de protection au sein duquel l’accès et la circulation des personnes sont réglementés.

« L’arrêté est transmis sans délai au procureur de la République.

« L’arrêté définit ce périmètre, limité aux lieux soumis à la menace et à leurs abords immédiats, ainsi que ses points d’accès. Son étendue et sa durée sont adaptées et proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances. L’arrêté prévoit les règles d’accès et de circulation des personnes dans le périmètre, en les adaptant aux impératifs de leur vie privée, professionnelle et familiale, ainsi que les vérifications, parmi celles mentionnées aux quatrième et sixième alinéas et à l’exclusion de toute autre, auxquelles elles peuvent être soumises pour y accéder ou y circuler, et les catégories d’agents habilités à procéder à ces vérifications.

« L’arrêté peut autoriser les agents mentionnés aux ° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous leur responsabilité, ceux mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code à procéder, au sein du périmètre de protection, avec le consentement des personnes faisant l’objet de ces vérifications, à des palpations de sécurité ainsi qu’à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages. La palpation de sécurité est effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet. Pour la mise en œuvre de ces opérations, ces agents peuvent être assistés par des agents exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611‑1 du présent code, placés sous l’autorité d’un officier de police judiciaire.

« Après accord du maire, l’arrêté peut autoriser les agents de police municipale mentionnés à l’article L. 511‑1 à participer à ces opérations sous l’autorité d’un officier de police judiciaire.

« Lorsque, compte tenu de la configuration des lieux, des véhicules sont susceptibles de pénétrer au sein de ce périmètre, l’arrêté peut également en subordonner l’accès à la visite du véhicule, avec le consentement de son propriétaire. Ces opérations ne peuvent être accomplies que par les agents mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous leur responsabilité, ceux mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code.

« Les personnes qui refusent de se soumettre, pour accéder ou circuler à l’intérieur de ce périmètre, aux palpations de sécurité, à l’inspection visuelle ou à la fouille de leurs bagages ou à la visite de leur véhicule, s’en voient interdire l’accès ou sont reconduites d’office à l’extérieur du périmètre par les agents mentionnés au sixième alinéa du présent article.

« La durée d’un arrêté préfectoral instaurant un périmètre de protection en application du présent article ne peut excéder un mois. Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police ne peut renouveler l’arrêté au‑delà de ce délai que si les conditions prévues au premier alinéa continuent d’être réunies. »

II. – À la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 511‑1 du code de la sécurité intérieure, après les mots : « à l’article L. 613‑3 du présent code », sont insérés les mots : « ou à celle des périmètres de protection institués en application de l’article L. 226‑1 ».

III. – La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article L. 613‑1 est complété par les mots : « , y compris dans les périmètres de protection institués en application de l’article L. 226‑1 » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 613‑2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots : « pour la sécurité publique », sont insérés les mots : « ou lorsqu’un périmètre de protection a été institué en application de l’article L. 226‑1 » ;

b) Au début de la deuxième phrase, sont ajoutés les mots : « En l’absence d’arrêté instituant un périmètre de protection, ».

Article 2

Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Fermeture de lieux de culte

« Art. L. 2271. – Aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut prononcer la fermeture des lieux de culte, dans lesquels les propos qui sont tenus, les écrits qui sont diffusés ou les activités qui se déroulent, provoquent à la violence, provoquent à la commission d’actes de terrorisme ou font l’apologie de tels actes.

« Cette fermeture, dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui l’ont motivée et qui ne peut excéder six mois, est prononcée par arrêté motivé et précédée d’une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration.

« L’arrêté de fermeture est assorti d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à quarante‑huit heures, à l’expiration duquel la mesure peut faire l’objet d’une exécution d’office. Toutefois, si une personne y ayant un intérêt a saisi le tribunal administratif, dans ce délai, d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521‑2 du code de justice administrative, la mesure ne peut être exécutée d’office avant que le juge des référés n’ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522‑1 du même code ni, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge n’ait statué sur la demande.

« Art. L. 2272.  La violation d’une mesure de fermeture d’un lieu de culte prise en application de l’article L. 227‑1 est punie d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. »

Article 3

Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le chapitre V est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa de l’article L. 225‑2, après les mots : « de Paris », sont insérés les mots : « et le procureur de la République territorialement compétent » ;

b) Au premier alinéa de l’article L. 225‑3, après les mots : « de Paris », sont insérés les mots : « et le procureur de la République territorialement compétent » ;

2° Il est ajouté un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance

« Art. L. 2281.  Aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui, soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes peut se voir prescrire, par le ministre de l’intérieur, les obligations prévues au présent chapitre.

« Art. L. 2282. – Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 228‑1 de :

« 1° Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur à la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle normale et s’étend, le cas échéant, à d’autres communes ou d’autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ;

« 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite de trois fois par semaine, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés ;

« 3° Déclarer son lieu d’habitation et tout changement de lieu d’habitation.

« Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l’article L. 228‑1 continuent d’être réunies et sur la base d’éléments nouveaux ou complémentaires. Les mesures sont levées aussitôt que les conditions prévues au même article L. 228‑1 ne sont plus satisfaites. Toute décision de renouvellement des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article doit être notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. Si la personne concernée saisit le juge administratif d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521‑2 du code de justice administrative dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la notification de la décision, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge n’ait statué sur la demande.

« La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision et suivant la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Ces recours s’exercent sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative.

« Art. L. 2283. – À la place de l’obligation prévue au 2° de l’article L. 228‑2, le ministre de l’intérieur peut proposer à la personne faisant l’objet de la mesure prévue au 1° du même article L. 228‑2 de la placer sous surveillance électronique mobile, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent. Ce placement est subordonné à l’accord écrit de la personne concernée. Dans ce cas, le périmètre géographique imposé en application du même 1° ne peut être inférieur au département.

« Le placement sous surveillance électronique mobile est décidé pour la durée de la mesure prise en application dudit 1°. Il y est mis fin en cas de dysfonctionnement temporaire du dispositif ou sur demande de l’intéressé, qui peut alors être assujetti à l’obligation prévue au 2° dudit article L. 228‑2.

« La personne concernée est astreinte, pendant toute la durée du placement, au port d’un dispositif technique permettant à tout moment à l’autorité administrative de s’assurer à distance qu’elle n’a pas quitté le périmètre défini en application du 1° du même article L. 228‑2. Le dispositif technique ne peut être utilisé par l’autorité administrative pour localiser la personne, sauf lorsque celle‑ci a quitté ledit périmètre ou en cas de fonctionnement altéré du dispositif technique.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il peut déterminer les conditions dans lesquelles la mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance prévu au troisième alinéa, pour lequel peut être mis en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, peut être confiée à une personne de droit privé habilitée.

« Art. L. 2284.  S’il ne fait pas application des articles L. 228‑2 et L. 228‑3, le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l’article L. 228‑1 de :

« 1° Déclarer son domicile et tout changement de domicile ;

« 2° Signaler ses déplacements à l’extérieur d’un périmètre déterminé ne pouvant être plus restreint que le territoire de la commune de son domicile.

« Les obligations mentionnées aux 1° et 2° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées, pour une durée maximale de six mois, par décision motivée lorsque les conditions prévues à l’article L. 228‑1 continuent d’être réunies et sur la base d’éléments nouveaux ou complémentaires. Les mesures doivent être levées aussitôt que les conditions prévues au même article L. 228‑1 ne sont plus satisfaites.

« Toute décision de renouvellement doit être notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. Si la personne concernée saisit le juge administratif d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521‑2 du code de justice administrative dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la notification de la décision, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge n’ait statué sur la demande.

« La personne soumise aux obligations prévues aux 1° et 2° du présent article peut, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision et suivant la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ces recours s’exercent sans préjudice des procédures ouvertes aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative.

« Art. L. 2285.  Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l’article L. 228‑1, y compris lorsqu’il est fait application des articles L. 228‑2 à L. 228‑4, de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste.

« L’obligation mentionnée au premier alinéa du présent article est prononcée pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elle peut être renouvelée, pour une durée maximale de six mois, par décision motivée lorsque les conditions prévues à l’article L. 228‑1 continuent d’être réunies et sur la base d’éléments nouveaux ou complémentaires. L’obligation doit être levée aussitôt que les conditions prévues au même article L. 228‑1 ne sont plus satisfaites.

« Toute décision de renouvellement doit être notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. Si la personne concernée saisit le juge administratif d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521‑2 du code de justice administrative dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la notification de la décision, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge n’ait statué sur la demande.

« La personne soumise à l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent article peut, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision et suivant la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ces recours s’exercent sans préjudice des procédures ouvertes aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative.

« Art. L. 2286. – Les décisions du ministre de l’intérieur prises en application des articles L. 228‑2 à L. 228‑5 sont écrites et motivées. À l’exception des mesures prises sur le fondement de l’article L. 228‑3, le ministre de l’intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours après la notification de la décision.

« Art. L. 2287.  Le fait de se soustraire aux obligations fixées en application des articles L. 228‑2 à L. 228‑5 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. »

Article 4

I. – Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Visites et saisies

« Art. L. 2291. – Sur saisine motivée du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République de Paris, autoriser la visite d’un lieu ainsi que la saisie des documents, objets ou données qui s’y trouvent, aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme et lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui, soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.

« Ces opérations ne peuvent concerner les lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes.

« La saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris est précédée d’une information du procureur de la République de Paris et du procureur de la République territorialement compétent, qui reçoivent tous les éléments relatifs à ces opérations. L’ordonnance est communiquée au procureur de la République de Paris et au procureur de la République territorialement compétent.

« L’ordonnance mentionne l’adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite et de saisies peuvent être effectuées, le service et la qualité des agents habilités à y procéder et le chef de service qui nomme l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, chargé d’assister à ces opérations et de tenir informé le juge des libertés et de la détention de leur déroulement, ainsi que la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix, sans que l’exercice de cette faculté n’entraîne la suspension des opérations autorisées au premier alinéa.

« L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.

« Art. L. 2292. – L’ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès‑verbal de visite. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée, après les opérations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.

« L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite et de saisie.

« La visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix. En l’absence de l’occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle‑ci qu’en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.

« La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures, sauf autorisation expresse, écrite et motivée, accordée par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, fondée sur l’urgence ou les nécessités de l’opération.

« Elle s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée. À cette fin, il donne toutes instructions aux agents qui participent à l’opération. Il peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’opération et à tout moment, sur saisine de l’occupant des lieux ou de son représentant ou de son propre chef, en décider la suspension ou l’arrêt. Afin d’exercer ce contrôle, lorsque la visite a lieu en dehors du ressort du tribunal de grande instance de Paris, il peut délivrer une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s’effectue la visite.

« Lorsqu’une infraction est constatée, l’officier de police judiciaire en dresse procès‑verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République territorialement compétent.

« Un procès‑verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur‑le‑champ par les agents qui ont procédé à la visite. Le procès‑verbal est signé par ces agents et par l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, qui peuvent s’identifier par le numéro d’immatriculation administrative mentionné à l’article 15‑4 du code de procédure pénale, leur qualité et leur service ou unité d’affectation, ainsi que par l’occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant ou les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès‑verbal.

« L’original du procès‑verbal est, dès qu’il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ce même document est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’occupant des lieux ou à son représentant.

« Le procès‑verbal mentionne le délai et les voies de recours.

« Si, à l’occasion de la visite, les agents qui y procèdent découvrent des éléments révélant l’existence d’autres lieux répondant aux conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 229‑1, ils peuvent, sur autorisation du juge qui a pris l’ordonnance, délivrée en cas d’urgence par tout moyen, procéder sans délai à la visite de ces lieux. Mention de cette autorisation est portée au procès‑verbal mentionné au septième alinéa du présent article.

« Le juge qui a autorisé la visite et les juridictions de jugement saisies à cet effet ont accès aux nom et prénom de toute personne identifiée par un numéro d’immatriculation administrative dans le procès‑verbal mentionné au même septième alinéa.

« Art. L. 2293.  L’ordonnance autorisant la visite et les saisies peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

« Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.

« Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

« Le premier président de la cour d’appel de Paris connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et saisies autorisées par le juge des libertés et de la détention. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

« Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès‑verbal de visite. Ce recours n’est pas suspensif.

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

« Art. L. 2294.  Lorsqu’elle est susceptible de fournir des renseignements sur les objets, documents et données présents sur le lieu de la visite ayant un lien avec la finalité de prévention des actes de terrorisme ayant justifié la visite, la personne pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics peut, après accord exprès du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, être retenue sur place par l’officier de police judiciaire pendant le temps strictement nécessaire au déroulement des opérations. Mention de cette autorisation est portée au procès‑verbal mentionné au quatrième alinéa du présent article.

« La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du début de la visite et le juge des libertés et de la détention peut y mettre fin à tout moment.

« Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée.

« L’officier de police judiciaire mentionne, dans un procès‑verbal, les motifs qui justifient la retenue. Il précise le jour et l’heure à partir desquels la retenue a débuté, le jour et l’heure de la fin de la retenue et la durée de celle‑ci.

« Ce procès‑verbal est présenté à la signature de l’intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui‑ci.

« Le procès‑verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l’intéressé.

« La durée de la retenue s’impute, s’il y a lieu, sur celle de la garde à vue.

« Art. L. 2295. – I. – Aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme, si la visite révèle l’existence de documents, objets ou données relatifs à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics que constitue le comportement de la personne concernée, il peut être procédé à leur saisie ainsi qu’à celle des données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la visite soit par leur copie, soit par la saisie de leur support lorsque la copie ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la visite.

« La copie des données ou la saisie des systèmes informatiques ou des équipements terminaux est réalisée en présence de l’officier de police judiciaire. Le procès‑verbal mentionné à l’article L. 229‑2 indique les motifs de la saisie et dresse l’inventaire des objets, documents ou données saisis. Copie en est remise aux personnes mentionnées au troisième alinéa du même article L. 229‑2 ainsi qu’au juge ayant délivré l’autorisation. Les éléments saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la visite. À compter de la saisie, nul n’y a accès avant l’autorisation du juge.

« II. – L’autorité administrative peut demander, dès la fin de la visite, au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris d’autoriser l’exploitation des données saisies. Au vu des éléments révélés par la visite, le juge statue dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa saisine sur la régularité de la saisie et sur la demande de l’autorité administrative. Sont exclus de l’autorisation les éléments dépourvus de tout lien avec la finalité de prévention des actes de terrorisme ayant justifié la visite.

« L’ordonnance est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.

« L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé l’exploitation des données saisies.

« L’ordonnance autorisant l’exploitation des données saisies peut faire l’objet, dans un délai de quarante‑huit heures, d’un appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris selon les modalités mentionnées aux quatre premiers alinéas de l’article L. 229‑3. Le premier président statue dans un délai de quarante‑huit heures.

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

« En cas de décision de refus devenue irrévocable, les données copiées sont détruites et les supports saisis sont restitués, dans l’état dans lequel ils ont été saisis, à leur propriétaire.

« Pendant le temps strictement nécessaire à leur exploitation autorisée selon la procédure mentionnée au présent article, les données et les supports saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la visite et à la saisie. Les systèmes informatiques ou équipements terminaux sont restitués à leur propriétaire, le cas échéant après qu’il a été procédé à la copie des données qu’ils contiennent, à l’issue d’un délai maximal de quinze jours à compter de la date de leur saisie ou de la date à laquelle le juge, saisi dans ce délai, a autorisé l’exploitation des données qu’ils contiennent. Les données copiées sont détruites à l’expiration d’un délai maximal de trois mois à compter de la date de la visite ou de la date à laquelle le juge, saisi dans ce délai, en a autorisé l’exploitation.

« En cas de difficulté dans l’accès aux données contenues dans les supports saisis ou dans l’exploitation des données copiées, lorsque cela est nécessaire, les délais prévus à l’avant‑dernier alinéa du présent II peuvent être prorogés, pour la même durée, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, saisi par l’autorité administrative au moins quarante‑huit heures avant l’expiration de ces délais. Le juge statue dans un délai de quarante‑huit heures sur la demande de prorogation présentée par l’autorité administrative. Si l’exploitation ou l’examen des données et des supports saisis conduit à la constatation d’une infraction, ces données et supports sont conservés selon les règles applicables en matière de procédure pénale. 

« Art. L. 2296 (nouveau). – Les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du contentieux indemnitaire résultant des mesures prises en application du présent chapitre, dans les conditions prévues à l’article L. 141‑1 du code de l’organisation judiciaire. »

II (nouveau). – L’avant‑dernier alinéa de l’article 173 du code de procédure pénale est complété par les mots : « , à l’exception des actes pris en application du chapitre V du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure ».

Article 4 bis a

Les personnes publiques peuvent charger une association ou une fondation ayant pour objet la prévention et la lutte contre la radicalisation d’une action, d’un projet ou d’une activité en lien avec son objet si cette association ou fondation a été reconnue d’utilité publique et bénéficie d’un agrément délivré dans des conditions fixées par décret.

Toute association ou fondation mentionnée au premier alinéa est soumise de plein droit aux obligations de conclusion d’une convention, de production d’un compte rendu financier et de dépôt et publication de ces documents prévues à l’article 10 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Ces obligations financières et de transparence sont exigées également au moment de la dissolution de l’organe ou de l’association concernés.

Les dirigeants de l’association publient également une déclaration d’intérêts.

Les associations et les fondations mentionnées au premier alinéa du présent article et exerçant leur action, projet ou activité avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi s’acquittent des obligations prévues à l’avant‑dernier alinéa dans le délai de trois mois à compter de cette date.

Article 4 bis

Les chapitres VIII et IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure sont applicables jusqu’au 31 décembre 2021.

Le Gouvernement adresse chaque année au Parlement un rapport détaillé sur l’application de ces dispositions.

Article 4 ter

Au premier alinéa de l’article 706‑24‑2 du code de procédure pénale, après le mot : « articles », sont insérées les références : « 230‑32 à 230‑35, ».

Article 5

Le II de l’article 17 de la loi n° 2013‑1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale est abrogé.

Article 6

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au 3° de l’article L. 232‑1, les mots : « de réservation et » sont supprimés ;

2° L’article L. 232‑7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les besoins de la prévention et de la constatation de certaines infractions, du rassemblement de leurs preuves ainsi que de la recherche de leurs auteurs, le ministre de l’intérieur, le ministre de la défense, le ministre chargé des transports et le ministre chargé des douanes sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données.

« Les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I sont les actes de terrorisme, les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation ainsi que les infractions mentionnées à l’annexe II de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l’utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière, lorsqu’elles sont punies d’une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée similaire. » ;

b) Au dernier alinéa du II, au III et à la seconde phrase du VI, les mots : « opérateurs de voyage » sont remplacés par les mots : « agences de voyage et opérateurs de voyage » ;

c) Au V, les mots : « un opérateur de voyage » sont remplacés par les mots : « une agence de voyage ou un opérateur de voyage ».

Article 7

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 232‑7, il est inséré un article L. 232‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 23271.  I. – Pour les besoins de la prévention et de la constatation des actes de terrorisme et des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation ainsi que des infractions mentionnées à l’article 694‑32 du code de procédure pénale, punies d’une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée similaire, à l’exclusion de celles mentionnées aux 17°, 20°, 21°, 24° et 29° du même article 694‑32, du rassemblement des preuves de ces infractions et de ces atteintes ainsi que de la recherche de leurs auteurs, le ministre de l’intérieur, le ministre de la défense, le ministre chargé des transports et le ministre chargé des douanes sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel.

« Sont exclues de ce traitement automatisé de données les données à caractère personnel susceptibles de révéler l’origine raciale ou ethnique d’une personne, ses convictions religieuses ou philosophiques, ses opinions politiques, son appartenance à un syndicat, ou les données qui concernent la santé ou la vie sexuelle de l’intéressé.

« II. – Pour la mise en œuvre du traitement mentionné au I du présent article, les exploitants de navire recueillent et transmettent les données d’enregistrement relatives aux passagers à destination et en provenance du territoire national voyageant à bord d’un navire à passagers faisant l’objet d’une certification :

« 1° Soit au sens du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires adopté à Londres le 12 décembre 2002 en application de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974, modifiée ;

« 2° Soit en application du 2 de l’article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l’amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ;

« 3° Soit en application du 3 de l’article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 précité après décision du ministre chargé de la mer.

« Les données concernées sont celles mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 232‑4 du présent code.

« Les exploitants de navire sont également tenus de communiquer les données relatives aux passagers enregistrés dans leurs systèmes de réservation.

« En outre, les ministres mentionnés au I du présent article peuvent demander aux agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d’un navire de transmettre les données relatives aux passagers enregistrées dans leurs systèmes de réservation.

« III. – Les exploitants de navire, les agences de voyage et les opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d’un navire mentionnés au II informent les personnes concernées par le traitement mentionné au I.

« IV. – Les données mentionnées au II ne peuvent être conservées que pour une durée maximale de cinq ans.

« V. – En cas de méconnaissance des obligations fixées au présent article par une entreprise de transport maritime ou par une agence de voyage ou un opérateur de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d’un navire, l’amende et la procédure prévues à l’article L. 232‑5 sont applicables.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret détermine les services autorisés à interroger l’unité de gestion chargée de la collecte des données auprès des transporteurs maritimes, des agences de voyage et des opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d’un navire, de leur conservation et de leur analyse, en précisant si cette autorisation est délivrée à des fins de prévention ou à des fins de répression. » ;

2° L’article L. 232‑7 est ainsi modifié :

a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « pour les transporteurs aériens et celles mentionnées au quatrième alinéa du même article L. 232‑4 pour les transporteurs maritimes » sont supprimés ;

b) À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa du même II, les mots : « et maritimes » sont supprimés ;

c) Au III, les mots : « maritimes et, le cas échéant, » sont supprimés ;

d) Au V, les mots : « ou maritime » sont supprimés ;

e) Au VI, les mots : « ou maritimes » sont supprimés ;

f) Au dernier alinéa du II, au III, au V et à la seconde phrase du VI, les mots : « ou d’un navire » sont supprimés ;

3° À la fin du quatrième alinéa de l’article L. 232‑4, la référence : « règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) » est remplacée par la référence : « règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ».

Article 7 bis

Le 1° de l’article L. 612‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « ou les personnes morales de droit privé non lucratif gérant des établissements de santé, sociaux et médico‑sociaux, lesquels sont identifiés au titre du présent code par le numéro du fichier national des établissements sanitaires et sociaux, pour ceux dans lesquels les personnes morales de droit privé non lucratif organisent un service de sécurité intérieure ».

CHAPITRE II

Techniques de renseignement

Article 8

Le livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au 1° du I de l’article L. 822‑2, la référence : « de l’article L. 852‑1 » est remplacée par les références : « des articles L. 852‑1 et L. 852‑2 » ;

2° Le chapitre II du titre V est complété par un article L. 852‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 8522.  Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II, peuvent être autorisées les interceptions de correspondances échangées au sein d’un réseau de communications électroniques empruntant exclusivement la voie hertzienne et n’impliquant pas l’intervention d’un opérateur de communications électroniques, lorsque ce réseau est conçu pour une utilisation privative par une personne ou un groupe fermé d’utilisateurs. Pour l’application du 6° de l’article L. 821‑2, lorsque l’identité de la personne concernée n’est pas connue, la demande précise les éléments nécessaires à l’identification du réseau concerné.

« L’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article vaut autorisation de recueil des informations ou documents mentionnés à l’article L. 851‑1 associés à l’exécution de l’interception et à son exploitation. » ;

3° À la fin du 2° du I de l’article L. 853‑2, le mot : « audiovisuels » est supprimé ;

4° Le titre V est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Des mesures de surveillance de certaines communications hertziennes

« Art. L. 85491.  Les services de renseignement mentionnés aux articles L. 811‑2 et L. 811‑4 sont autorisés, aux seules fins de la défense et de la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811‑3, à procéder à l’interception et à l’exploitation des communications électroniques empruntant exclusivement la voie hertzienne et n’impliquant pas l’intervention d’un opérateur de communications électroniques lorsque cette interception et cette exploitation n’entrent dans le champ d’application d’aucune des techniques de renseignement prévues aux chapitres Ier à IV. Ces mesures de surveillance sont exclusivement régies par le présent chapitre.

« Art. L. 85492.  Les renseignements collectés en application de l’article L. 854‑9‑1 sont détruits à l’issue d’une durée maximale de six années, ou de huit années s’ils sont chiffrés.

« Ils ne peuvent être transcrits ou extraits pour d’autres finalités que celles mentionnées à l’article L. 811‑3. Les transcriptions ou extractions doivent être détruites dès que leur conservation n’est plus indispensable à la poursuite des finalités mentionnées au même article L. 811‑3.

« Art. L. 85493.  La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement veille au respect des champs d’application respectifs des articles des chapitres Ier à IV régissant les techniques de renseignement et de l’article L. 854‑9‑1.

« À ce titre, elle est informée du champ et de la nature des mesures prises en application du même article L. 854‑9‑1. Elle peut, à sa demande et à seule fin de s’assurer du respect des champs d’application mentionnés au premier alinéa du présent article, se faire présenter sur place les capacités d’interception mises en œuvre sur le fondement dudit article L. 854‑9‑1 et se faire communiquer les renseignements collectés et les transcriptions et extractions réalisées.

« La commission peut, à tout moment, adresser au Premier ministre, ainsi qu’à la délégation parlementaire au renseignement, les recommandations et observations qu’elle juge nécessaires au titre du contrôle qu’elle exerce sur l’application du présent chapitre. » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 871‑2, les mots : « ainsi que le Premier ministre ou, en ce qui concerne l’exécution des mesures prévues à l’article L. 811‑5, le ministre de la défense ou le ministre de l’intérieur » sont supprimés.

Article 8 bis

Après le 5° du I de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les observations que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement lui adresse en application de l’article L. 854‑9‑3 du même code. »

Article 9

Le chapitre unique du titre VII du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi modifié :

1° L’article L. 2371‑1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 23711.  Les militaires des unités des armées chargées des missions de défense militaire prévues au livre IV de la première partie et d’action de l’État en mer prévue au livre V de la même première partie sont autorisés, pour le seul exercice de ces missions, à mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 854‑9‑1 du code de la sécurité intérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 854‑9‑1 et L. 854‑9‑2 du même code.

« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est informée du champ et de la nature des mesures de surveillance mises en œuvre sur le fondement du présent article. » ;

2° Il est ajouté un article L. 2371‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 23712. – Le service chargé de la qualification des appareils ou des dispositifs techniques mentionnés au 1° de l’article 226‑3 du code pénal au profit des armées et des services du ministère de la défense est autorisé à mettre en œuvre les mesures d’interception prévues à l’article L. 854‑9‑1 du code de la sécurité intérieure, à la seule fin d’effectuer des essais de ces appareils et dispositifs et à l’exclusion de toute mesure d’exploitation des renseignements recueillis. »

Chapitre III

Contrôles dans les zones frontalières

Article 10

I. – L’article 78‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du neuvième alinéa, après les mots : « désignés par arrêté », sont insérés les mots : « et aux abords de ces gares » ;

2° À la dernière phrase du même neuvième alinéa, les mots : « six heures » sont remplacés par les mots : « douze heures » ;

3° Après le même neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un rayon maximal de vingt kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l’importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l’identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. Lorsqu’il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au‑delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non‑respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au même alinéa. »

II. – L’article 67 quater du code des douanes est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après les mots : « désignés par arrêté », sont insérés les mots : « et aux abords de ces gares » ;

2° À l’avant‑dernière phrase, les mots : « six heures » sont remplacés par les mots : « douze heures » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, les agents des douanes investis des fonctions de chef de poste ou les fonctionnaires désignés par eux titulaires du grade de contrôleur ou d’un grade supérieur peuvent, dans un rayon maximal de vingt kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l’importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, vérifier le respect, par les personnes dont la nationalité étrangère peut être déduite d’éléments objectifs extérieurs à la personne même de l’intéressé, des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévue à l’article L. 611‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Lorsqu’il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au‑delà des limites de cette zone, la vérification peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que la vérification révèle une infraction autre que celle de non‑respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au même alinéa. »

Chapitre IV

Dispositions relatives aux outre‑mer

Article 11

I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des articles L. 285‑1, L. 286‑1, L. 287‑1, L. 288‑1, L. 545‑1, L. 546‑1, L. 645‑1, L. 646‑1, L. 647‑1, L. 895‑1, L. 896‑1, L. 897‑1 et L. 898‑1, la référence : « loi n° 2017‑258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique » est remplacée par la référence : « loi n°       du         renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » ;

2° Au 2° des articles L. 285‑1, L. 286‑1 et L. 287‑1, les références : « et L. 225‑1 à L. 225‑7 » sont remplacées par les références : « , L. 225‑1 à L. 225‑7 et L. 226‑1 à L. 229‑6 » ;

3° Au 2° de l’article L. 288‑1, les références : « et L. 225‑1 à L. 225‑7 » sont remplacées par les références : « , L. 225‑1 à L. 225‑7, L. 226‑1 et L. 228‑1 à L. 229‑6 » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 648‑1, la référence : « loi n° 2016‑731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » est remplacée par la référence : « loi n°     du         renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme ».

II. – Les articles L. 2441‑1, L. 2451‑1, L. 2461‑1 et L. 2471‑1 du code de la défense sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 2371‑1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°       du         renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. »

III. – Les articles 4 ter et 5 de la présente loi sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française, à Wallis‑et‑Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

IV (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, la référence : « l’ordonnance n° 2016‑1636 du 1er décembre 2016 relative à la décision d’enquête européenne en matière pénale » est remplacée par la référence : « la loi n°       du         renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme ».

Article 12

Après le troisième alinéa de l’article L. 2251‑4‑1 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen des caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service interne de sécurité concerné. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 juillet 2017.

 Le Président,

 Signé : Gérard LARCHER

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