Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« L’espace de transition végétalisé ne peut faire l’objet d’aménagements ou d’usages incompatibles avec l’activité agricole ou susceptibles d’en perturber l’exercice. Sa création et son entretien sont intégralement à la charge de l’aménageur ».
Supprimer l’alinéa 3.
À l’alinéa 3, après le mot :
« dérogé »,
insérer le mot :
« exceptionnellement ».
Après l’article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article L. 250‑1, après le mot : « européenne, », sont insérés les mots : « le II de l’article L. 201‑4 du présent code, » ;
2° L’article L. 250‑3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « titre, », sont insérés les mots : « du II de l’article L. 201‑4, » ;
b) Le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;
3° Après l’article L. 250‑5, il est inséré un article L. 250‑5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 250‑5-1. – Les agents habilités à procéder à l’inspection et au contrôle en vue d’assurer le respect des mesures édictées en application du présent titre, du II de l’article L. 201‑4, des dispositions réglementaires prises pour leur application et des dispositions du droit de l’Union européenne ayant le même objet et les agents de la direction générale des finances publiques peuvent se communiquer toute information de nature à faciliter l’exercice de leurs missions respectives. » ;
4° À l’article L. 250‑10, après le mot : « titre, », sont insérés les mots : « aux mesures édictées en application du II de l’article L. 201‑4, aux dispositions réglementaires prises pour leur application ou aux dispositions du droit de l’Union européenne ayant le même objet, » ;
5° Le premier alinéa de l’article L. 251‑9 est supprimé ;
6° L’article L. 251‑10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :« L’autorité administrative peut faire exécuter d’office, directement ou dans les conditions prévues à l’article L. 201‑13, les mesures édictées en application du présent titre, du II de l’article L. 201‑4, des dispositions réglementaires prises pour leur application ou des dispositions du droit de l’Union européenne ayant le même objet que le propriétaire ou le détenteur de végétaux n’a pas exécutées dans les délais prescrits. » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Le coût des mesures exécutées en application du premier alinéa du présent article est supporté par le propriétaire ou le détenteur de végétaux. Faute de paiement dans un délai de trois mois, l’autorité administrative procède au recouvrement de la somme avec une majoration de 25 %. » ;
7° Au 1° du II de l’article L. 251‑20, les mots : « des articles L. 250‑7 ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;
8° L’article L. 251‑22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :« La récidive est réprimée conformément aux articles 132‑11 et 132‑15 du code pénal. » ;
9° Au I de l’article L. 257‑12, les mots : « des articles L. 250‑7 et » sont remplacés par les mots : « de l’article ».
Au premier alinéa de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, après la deuxième occurrence du mot : « exploitation », sont insérés les mots : « , notamment les activités touristiques, culturelles, pédagogiques et événementielles ayant pour objet la découverte du vin, de la vigne, des exploitations vitivinicoles et de leurs productions, ainsi que des savoir-faire, des terroirs et du patrimoine paysager, gastronomique et culturel qui leur sont associés ».
Après l’article L642‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L642‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 642‑5‑2. – Lorsqu’une vente aux enchères judiciaires ou une vente de gré à gré réalisée dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire porte sur des volumes de vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, une déclaration préalable est transmise à l’Institut national de l’origine et de la qualité.
« Cette déclaration mentionne notamment les volumes concernés, leurs caractéristiques, leur conditionnement ainsi que le prix de mise à prix ou les modalités de fixation du prix.
« L’Institut national de l’origine et de la qualité transmet ces informations à l’organisme de défense et de gestion concerné ainsi qu’à l’interprofession compétente.
« À l’issue de la vente, l’administrateur ou le mandataire judiciaire transmet aux mêmes destinataires un procès-verbal précisant le prix d’adjudication et l’identité de l’acquéreur lorsque celui-ci exerce une activité de négoce, de courtage ou de commerce de vins.
« Lorsque ces volumes sont remis sur le marché par un professionnel du commerce du vin, une information est également transmise à l’Institut national de l’origine et de la qualité, qui la communique à l’organisme de défense et de gestion concerné ainsi qu’à l’interprofession compétente.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les seuils de volumes concernés, les modalités et les délais de transmission des informations. »
L’article L. 722‑2 du code Rural et de la Pêche Maritime est complété par des alinéas ainsi rédigés :
« Pour la bonne réalisation des activités agricoles prévues par l’article L. 311‑1, l’exploitation agricole peut recourir à une entreprise de travaux agricoles. Cette prestation se caractérise notamment par l’utilisation de moyens techniques propres à l’entreprise de travaux agricoles et par le maintien d’un lien de subordination entre l’entreprise de travaux agricoles et ses salariés.
Le recours à une entreprise de travaux agricoles peut se faire indépendamment de la présence des compétences au sein de la société donneuse d’ordre.
Avant l’exécution de tout chantier, le donneur d’ordre signe avec l’entreprise de travaux agricoles un contrat de prestation de service.
Ce contrat précise sa durée ; Le type de prestations prévues au présent article ; Le prix forfaitaire des prestations et l’obligation pour le donneur d’ordre de s’assurer du respect des obligations sociales et fiscales auprès de l’entreprise de travaux agricole tel que prévu par l’article L. 8222‑1 du code du Travail.
Le donneur d’ordre ne sera pas tenu solidairement responsable par dérogation aux articles L. 8222‑2 du code du Travail et 1724 quater du code général des impôts, dès lors qu’il démontrera avoir sollicité l’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévu à l’article D8222‑5‑1 du code du Travail par tous moyens possibles. Cette sollicitation vaut présomption de bonne foi et entraîne l’exonération de plein droit de la solidarité financière pour la période concernée. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« L’espace de transition végétalisé ne peut faire l’objet d’aménagements ou d’usages incompatibles avec l’activité agricole ou susceptibles d’en perturber l’exercice. Sa création et son entretien sont intégralement à la charge de l’aménageur ».
Après l’article L. 642‑5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 642‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 642‑5‑1. – Lorsqu’une vente aux enchères judiciaires ou une vente de gré à gré réalisée dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire porte sur des volumes de vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, une déclaration préalable est transmise à l’Institut national de l’origine et de la qualité.
« Cette déclaration mentionne notamment les volumes concernés, leurs caractéristiques, leur conditionnement ainsi que le prix de mise à prix ou les modalités de fixation du prix.
« L’Institut national de l’origine et de la qualité transmet ces informations à l’organisme de défense et de gestion concerné ainsi qu’à l’interprofession compétente.
« À l’issue de la vente, l’administrateur ou le mandataire judiciaire transmet aux mêmes destinataires un procès-verbal précisant le prix d’adjudication et l’identité de l’acquéreur lorsque celui-ci exerce une activité de négoce, de courtage ou de commerce de vins.
« Lorsque ces volumes sont remis sur le marché par un professionnel du commerce du vin, une information est également transmise à l’Institut national de l’origine et de la qualité, qui la communique à l’organisme de défense et de gestion concerné ainsi qu’à l’interprofession compétente.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les seuils de volumes concernés, les modalités et les délais de transmission des informations. »
À la première phrase du II de l’article L. 151‑11 du code de l’urbanisme, après le mot : « production », sont insérés les mots : « , notamment les activités touristiques, culturelles, pédagogiques et événementielles ayant pour objet la découverte du vin, de la vigne, des exploitations vitivinicoles et de leurs productions, ainsi que des savoir-faire, des terroirs et du patrimoine paysager, gastronomique et culturel qui leur sont associés ».
Après l’article L. 642‑5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 642‑5‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 642‑5‑1 A. – Lorsqu’une vente aux enchères judiciaires ou une vente de gré à gré réalisée dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire porte sur des volumes de vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, une déclaration préalable est transmise à l’Institut national de l’origine et de la qualité.
« Cette déclaration mentionne notamment les volumes concernés, leurs caractéristiques, leur conditionnement ainsi que le prix de mise à prix ou les modalités de fixation du prix.
« L’Institut national de l’origine et de la qualité transmet ces informations à l’organisme de défense et de gestion concerné ainsi qu’à l’interprofession compétente.
« À l’issue de la vente, l’administrateur ou le mandataire judiciaire transmet aux mêmes destinataires un procès-verbal précisant le prix d’adjudication et l’identité de l’acquéreur lorsque celui-ci exerce une activité de négoce, de courtage ou de commerce de vins.
« Lorsque ces volumes sont remis sur le marché par un professionnel du commerce du vin, une information est également transmise à l’Institut national de l’origine et de la qualité, qui la communique à l’organisme de défense et de gestion concerné ainsi qu’à l’interprofession compétente.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les seuils de volumes concernés, les modalités et les délais de transmission des informations. »
I. – Le chapitre II du titre V du livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 452‑1‑1 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « et qui ont pour société gestionnaire une société mentionnée à l’article L. 111‑61 » sont supprimés ;
b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
– au début, les mots « Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432‑6 font l’objet d’une péréquation à l’intérieur de la zone de desserte de chaque gestionnaire. » sont supprimés ;
– les mots : « ces gestionnaires de réseaux de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432‑6 » ;
2° Après l’article L. 452‑1‑2, il est inséré un article L. 452‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 452‑1‑3. – Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432‑6 font l’objet d’une péréquation.
« Les charges supportées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz mentionnés au I de l’article L. 111‑53 pour réaliser les missions mentionnées notamment aux articles L. 432‑8 à L. 432‑15 sont réparties entre ces gestionnaires dans la mesure où ces charges correspondent à celles d’un gestionnaire de réseaux efficace.
« En cas d’écart entre les coûts à couvrir en application de l’article L. 452‑1‑1 et les recettes tarifaires d’un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel, la Commission de régulation de l’énergie détermine les méthodes de calcul ainsi que les montants à percevoir ou à verser au titre de cette péréquation, en tenant compte au besoin des particularités comptables des opérateurs. La Commission de régulation de l’énergie détermine les informations notamment comptables que les gestionnaires de réseaux de distribution doivent lui transmettre, fixe les modalités de ces versements et notifie chaque année à ces gestionnaires de réseaux le montant de leur contribution ou de leur dotation. La Commission de régulation de l’énergie peut prévoir pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution visés au I. de l’article L. 1 11‑53 un encadrement pluriannuel d’évolution des dotations et des contributions ainsi que des mesures incitatives appropriées pour encourager ces gestionnaires de réseaux publics de distribution à améliorer leurs performances.
« La gestion comptable des opérations liées à la péréquation est assurée par la société mentionnée au 1° du l de l’article L. 111‑53.
« En cas de défaillance de paiement par un redevable du versement prévu au titre de la péréquation, l’autorité administrative prononce une sanction pécuniaire conformément à l’article L. 142‑32, dans les conditions fixées aux articles L. 142‑30 et suivants.
« Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel visé au 2° du 1 de l’article L. 111‑53 sont soumis à un contrôle de leurs investissements par la Commission de régulation de l’énergie. Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel communiquent à la Commission de régulation de l’énergie leur programme prévisionnel d’investissement selon la fréquence et la période qu’elle détermine, afin notamment d’assurer les missions décrites aux articles L. 432‑8 à L. 432‑15. La Commission de régulation de l’énergie examine ce programme selon des modalités qu’elle détermine et en tenant compte de la taille des gestionnaires de réseaux concernés, et peut en demander la modification. La pertinence et la nécessité de ces investissements doivent être justifiées eu égard notamment aux enjeux liés à la sécurité des biens, des personnes et des infrastructures, et au développement des gaz renouvelables. Le contrôle des investissements opéré par la Commission de régulation de l’énergie prend en compte les orientations nationales et locales en matière énergétique, des perspectives d’utilisation du réseau de distribution de gaz à court et long termes, ainsi que du développement des autres réseaux énergétiques locaux et de leur impact sur le réseau de gaz. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2026.
Au premier alinéa de l’article L. 201‑4 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « administrative » sont insérés les mots : « , dans les meilleurs délais au regard de la situation sanitaire, ».
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur le nombre de sanctions prononcées au regard des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte relatives aux dangers sanitaires prises par l’autorité administrative.
Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernent remet au Parlement un rapport sur la création d’un fonds sanitaire viticole bénéficiant de ressources affectées issues des contraventions prononcées en cas de non respect des obligations mentionnées à l’article L. 251‑10 pour les parcelles plantées en vignes. Le rapport évalue notamment l’équilibre financier du dispositif et les modalités de mise en œuvre à même de répondre aux crises sanitaires et climatiques exceptionnelles subies par la filière viticole.
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« puni »,
le mot :
« passible ».
II. – Compléter ce même alinéa par la phrase suivante :
« L’autorité administrative compétente étudie avec le propriétaire des parcelles précitées les modalités de mise en œuvre des mesures mentionnées à l’article L251‑10. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les produits de la contravention mentionnée au précédent alinéa sont affectés au fonds d’urgence viticole versé dans le cadre du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture, modifié par le règlement (UE) n° 2019/316 de la Commission du 21 février 2019. »
I. – À l’alinéa 10, substituer au mot :
« puni »,
le mot :
« passible ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 10 par la phrase suivante :
« L’autorité administrative compétente étudie avec le propriétaire des parcelles précitées les modalités de mise en œuvre des mesures mentionnées à l’article L. 251‑10. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les produits de la contravention mentionnée au premier alinéa sont affectés au fonds d’urgence viticole versé dans le cadre du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture, modifié par le règlement (UE) n° 2019/316 de la Commission du 21 février 2019. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernent remet au Parlement un rapport sur l’engagement de l’État dans la politique sanitaire de lutte contre les maladies de la vigne, qui inclut notamment une évaluation du coût et de la rentabilité d’une pérennisation à moyen terme des financements publics nécessaires. Il identifie la typologie et les difficultés des détenteurs de vignes abandonnées vis-à-vis de l’arrachage sanitaire, afin de mieux comprendre les causes du développement des vignes abandonnées et d’envisager les évolutions législatives nécessaires. Il apprécie l’opportunité de créer un fonds sanitaire viticole bénéficiant de ressources affectées issues des contraventions prononcées en cas de non-respect des obligations mentionnées à l’article L. 251‑10 du code rural et de la pêche maritime pour les parcelles plantées en vignes. Le rapport évalue notamment l’équilibre financier du dispositif et les modalités de mise en œuvre à même de répondre aux crises sanitaires et climatiques exceptionnelles subies par la filière viticole.
L’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser dans trois régions, sur la base de zones définies conjointement avec les agences régionales de santé, les entreprises de transports de personnes à mobilité réduite à réaliser une activité de transport sanitaire mentionnée à l’article L. 6312‑1 du code de la santé publique. Une convention avec ces entreprises et l’organisme local d’assurance maladie est préalablement conclue pour une durée au plus égale à trois ans et détermine les tarifs de responsabilité et les conditions dans lesquelles l’assuré peut être dispensé de l’avance des frais. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminée par décret en Conseil d’État. »
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – L’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser dans trois régions, sur la base de zones définies conjointement avec les agences régionales de santé, les entreprises de transports de personnes à mobilité réduite à réaliser une activité de transport sanitaire telle que mentionnée à l’article L. 6312‑1 du code de la santé publique. Ces entreprises ont préalablement conclu une convention avec l’organisme local d’assurance maladie, pour une durée au plus égale à trois ans, qui détermine les tarifs de responsabilité et fixe les conditions dans lesquelles l’assuré peut être dispensé de l’avance des frais. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser dans au moins trois régions dont au moins une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, sur la base de zones définies conjointement avec les agences régionales de santé, les entreprises de transport assis professionnalisé à bénéficier du dispositif prévu à l’article 17 bis B. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 6 430 000 € | 6 430 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | -6 430 000 € | -6 430 000 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 2 146 432 € | 2 146 432 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 2 146 432 € | 2 146 432 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | -2 146 432 € | -2 146 432 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -3 584 684 € | -5 551 842 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 3 584 684 € | 5 551 842 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |