Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13.
À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« sociaux et spirituels »
les mots :
« et sociaux ».
Après l’alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« 3° Un soutien à l’entourage de la personne malade. »
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 13 :
« Dans les établissements délivrant des soins palliatifs et d’accompagnement, un référent chargé de coordonner l’accès à ces soins est nommé. »
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« un recours »
les mots :
« une requête en application de l’article L. 521‑3 du code de justice administrative ».
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer cet article.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 12° Aux associations de bénévoles d’accompagnement. »
Après le mot :
« effectuées »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« par lieu d’administration, en faisant état du nombre de sédations profondes et continues à la demande du patient pour des souffrances réfractaires, du nombre de sédations profondes et continues à la demande du patient en soutien d’une demande d’arrêt de traitement, du nombre de refus ainsi que du nombre de sédations profondes et continues sur proposition médicale. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le mode de financement des maisons d’accompagnement mentionnées à l’article L. 34‑10‑1 du code de l’action sociale et des familles. Ce rapport fait des recommandations afin que les dépenses desdites maisons soient prises en charge sous la forme d’une dotation globale versée par l’agence régionale de santé territorialement compétente et de tarifs établis et versés sur le fondement de prestations d’hospitalisation et de soins déterminées par un décret pris après avis de la Haute Autorité de santé. »
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« d’accompagnement et de soins palliatifs
les mots :
« de soins palliatifs et d’accompagnement »
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Ces établissements sont un lieu de répit temporaire pour les aidants et un lieu d’information sur leurs droits. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« au 6° »
les mots :
« aux 6° et 7° ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« vie »,
insérer les mots :
« et du deuil ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« porter atteinte à l’intégrité d’ »
les mots :
« créer, de modifier ou de supprimer ».
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer à la première occurrence du mot :
« La »
les mots :
« Après accord préalable du patient formulé dans ses directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11, la ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« publics de santé »
les mots :
« délivrant de l’accompagnement et des soins palliatifs ».
II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 13, substituer aux mots :
« l’accompagnement et aux soins palliatifs est nommé dans chaque service mentionné à l’article L. 6146‑1 »
les mots :
« ces derniers est nommé ».
Supprimer l’alinéa 10.
À la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« et spirituels .
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 13.
Supprimer l’alinéa 4.
À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou judiciaire ».
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« par un recours amiable puis par un recours contentieux ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« un recours en référé devant la juridiction administrative ou judiciaire »
les mots :
« une requête en application de l’article L. 521‑3 du code de justice administrative ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 13° Aux associations de bénévoles d’accompagnement. »
Rédiger ainsi la seconde colonne du tableau de l'alinéa 2 :
| Mesures nouvelles (en millions d’euros) |
| 89 |
| 301 |
| 194 |
| 192 |
| 188 |
| 194 |
| 150 |
| 210 |
| 200 |
| 244 |
| 222 |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant une évaluation du déploiement des soins d’accompagnement définis à l’article 1er. Cette évaluation vise à mesurer sur l’ensemble du territoire les besoins recensés en matière de soins d’accompagnement, notamment en soins palliatifs, ainsi que la nature des réponses apportées à ces besoins et, le cas échéant, le nombre et la nature des besoins demeurés non couverts. Elle dresse un état des lieux de la formation, initiale et continue, des professionnels de santé en matière de soins d’accompagnement et des besoins de formation pour répondre à la demande.
« Le rapport détaille le nombre de sédations profondes et continues effectuées par lieu d’administration, en faisant état du nombre de sédations profondes et continues à la demande du patient pour des souffrances réfractaires, du nombre de sédations profondes et continues à la demande du patient en soutien d’une demande d’arrêt de traitement, du nombre de refus ainsi que du nombre de sédations profondes et continues sur proposition médicale.
« Ce rapport formule, le cas échéant, des propositions visant à garantir effectivement le droit de tous aux soins d’accompagnement et aux droits créés par la loi n° 2016‑87 du 2 février 2016 précitée. »
Rétablir le II de l’alinéa 17 dans la rédaction suivante :
« II. – L’État met à l’étude les conditions dans lesquelles la création de cent une maisons d’accompagnement et de soins palliatifs permet d’assurer leur déploiement dans chaque département à l’horizon de l’année 2034. »
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Ces établissements sont un lieu de répit temporaire pour les aidants et un lieu d’information sur leurs droits. »
Rétablir le II de l’alinéa 17 dans la rédaction suivante :
« II. – La Nation se fixe pour objectif la création de cent une maisons d’accompagnement et de soins palliatifs afin d’assurer leur déploiement dans chaque département à l’horizon de l’année 2034. »
À la fin de la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
«, qui sont un lieu d’hébergement pour des patients en fin de vie dont l’état médical est stabilisé mais qui nécessitent toujours des soins techniques et spécialisés et pour lesquels le retour à domicile n’est pas envisageable pour des raisons médicales, organisationnelles, sociales ou psychologiques ou par choix du patient ou de son entourage »
les mots :
« nécessitant des soins définis à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique ».
I. – Supprimer l’alinéa 13.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 15.
À la deuxième phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« effectuer des actions pour son compte, à l’exception de celles qui auraient pour effet de créer, de modifier ou de supprimer »
le mot :
« consulter ».
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer à la première occurrence du mot :
« La »
les mots :
« Après accord préalable du patient formulé dans ses directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11, la ».
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le mode de financement des maisons d’accompagnement mentionnées à l’article L. 34‑10‑1 du code de l’action sociale et des familles. Ce rapport fait des recommandations afin que les dépenses desdites maisons soient prises en charge sous la forme d’une dotation globale versée par l’agence régionale de santé territorialement compétente et de tarifs établis et versés sur le fondement de prestations d’hospitalisation et de soins déterminées par un décret pris après avis de la Haute Autorité de santé.
Supprimer cet article.
Supprimer l'alinéa 8.
À l’alinéa 2, rétablir les 1° et 2° dans la rédaction suivante :
« 1° L’article L. 1110‑9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑9. – Le droit de bénéficier d’un accompagnement et de soins palliatifs, au sens de l’article L. 1110‑10, est garanti à toute personne dont l’état de santé le requiert. Les agences régionales de santé garantissent l’effectivité de ce droit en tenant compte de l’ensemble des besoins de prise en charge de la personne malade et de l’ensemble des professionnels de santé requis à cette fin. L’examen de l’effectivité de ce droit tient compte de l’ensemble du personnel de soins, y compris les professionnels de santé exerçant en ville ou dans les établissements et services médico‑sociaux et les autres professionnels concernés, au delà des seuls professionnels spécialisés en soins palliatifs. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis par un recours contentieux, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 1110‑9‑1 et par décret en Conseil d’État. » ;
« 2° Après le même article L. 1110‑9, il est inséré un article L. 1110‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑9‑1. – La personne dont l’état de santé le requiert, qui a demandé à bénéficier d’un accompagnement et de soins palliatifs et qui n’a pas reçu, dans un délai déterminé par décret, une offre de prise en charge palliative peut introduire un recours en référé devant la juridiction administrative afin que soit ordonnée sa prise en charge. Ce recours peut également être introduit, avec l’accord de la personne malade quand son état permet de le recueillir, par sa personne de confiance ou, à défaut, par un proche. » ; ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑10‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑10‑3. – La politique de soins palliatifs est fondée sur la volonté de garantir à chacun, selon ses besoins et sur tout le territoire, l’accès aux soins palliatifs.
« Avant le 31 décembre 2025, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle de l’accompagnement et des soins palliatifs, adoptée par le Parlement, détermine la trajectoire de développement de l’offre d’accompagnement et de soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110‑10, notamment à domicile et en établissement, en fonction de besoins pour lesquels elle établit des prévisions pluridécennales. Elle définit les indicateurs, les objectifs, les moyens et les financements publics nécessaires pour assurer l’effectivité de cette offre et pour réaliser les recrutements suffisants ainsi que pour assurer la formation continue des professionnels. »
À l’alinéa 17, rétablir le III dans la rédaction suivante :
« III . – Les maisons d’accompagnement font l’objet d’une évaluation annuelle rendue publique, dans des conditions déterminées par le ministre chargé de la santé, après avis de la Haute Autorité de santé. Cette évaluation rend notamment compte du déploiement de ces maisons sur l’ensemble du territoire et de leur adéquation aux besoins recensés. L’évaluation porte également sur la nature des accompagnements dispensés, sur le profil des personnes accompagnées et sur les moyens humains et financiers mobilisés. »
À l’alinéa 17, rétablir le II dans la rédaction suivante :
« II. – L’État met à l’étude les conditions dans lesquelles la création de cent six maisons d’accompagnement et de soins palliatifs permet d’assurer leur déploiement dans chaque département et dans les collectivités d’outre‑mer à l’horizon de l’année 2034. »
Compléter l’alinéa 5 par les mots et la phrase suivante :
« , notamment la possibilité d’enregistrer ou d’actualiser leurs directives anticipées dans l’espace numérique de santé ainsi que les conditions d’accompagnement dans cette démarche. Ces informations sont rendues disponibles dans un format facile à lire et à comprendre. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Le plan prévoit une sensibilisation de la personne de confiance et des proches désignés par le patient ainsi que des personnes chargées d’une mesure de protection aux enjeux liés à l’accompagnement des personnes en fin de vie ainsi qu’une information sur les droits et les dispositifs d’accompagnement sociaux, économiques et psychologiques dont ils peuvent bénéficier. Il prend en compte les besoins spécifiques des patients particulièrement vulnérables ou ayant des difficultés d’accès aux soins, tels que les personnes en situation de handicap, les personnes détenues ou retenues, les personnes sans revenus stables, les personnes résidant dans une des zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 ou les mineurs. Il comprend une vérification de la possibilité matérielle, humaine et médicale d’une hospitalisation à domicile. »
I. – A l’alinéa 4, rétablir le b dans la rédaction suivante :
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La sédation profonde et continue est un acte dont la traçabilité est assurée au titre des informations mentionnées aux articles L. 1461‑1 et L. 6113‑8 du présent code. » ;
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, rétablir le 2° dans la rédaction suivante:
« 2° Au début du premier alinéa du b du III de l’article L. 1541‑2, les mots : « L’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « Le sixième ».
Supprimer l'alinéa 8.
À l’alinéa 2, rétablir les 1° et 2° dans la rédaction suivante :
« 1° L’article L. 1110‑9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑9. – Le droit de bénéficier d’un accompagnement et de soins palliatifs, au sens de l’article L. 1110‑10, est garanti à toute personne dont l’état de santé le requiert. Les agences régionales de santé garantissent l’effectivité de ce droit en tenant compte de l’ensemble des besoins de prise en charge de la personne malade et de l’ensemble des professionnels de santé requis à cette fin. L’examen de l’effectivité de ce droit tient compte de l’ensemble du personnel de soins, y compris les professionnels de santé exerçant en ville ou dans les établissements et services médico‑sociaux et les autres professionnels concernés, au delà des seuls professionnels spécialisés en soins palliatifs. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis par un recours contentieux, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 1110‑9‑1 et par décret en Conseil d’État. » ;
« 2° Après le même article L. 1110‑9, il est inséré un article L. 1110‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑9‑1. – La personne dont l’état de santé le requiert, qui a demandé à bénéficier d’un accompagnement et de soins palliatifs et qui n’a pas reçu, dans un délai déterminé par décret, une offre de prise en charge palliative peut introduire un recours en référé devant la juridiction administrative afin que soit ordonnée sa prise en charge. Ce recours peut également être introduit, avec l’accord de la personne malade quand son état permet de le recueillir, par sa personne de confiance ou, à défaut, par un proche. » ; ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑10‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑10‑3. – La politique de soins palliatifs est fondée sur la volonté de garantir à chacun, selon ses besoins et sur tout le territoire, l’accès aux soins palliatifs.
« Avant le 31 décembre 2026, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle de l’accompagnement et des soins palliatifs, adoptée par le Parlement, détermine la trajectoire de développement de l’offre d’accompagnement et de soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110‑10, notamment à domicile et en établissement, en fonction de besoins pour lesquels elle établit des prévisions pluridécennales. Elle définit les indicateurs, les objectifs, les moyens et les financements publics nécessaires pour assurer l’effectivité de cette offre et pour réaliser les recrutements suffisants ainsi que pour assurer la formation continue des professionnels. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑5‑2, les mots : « et 7° » sont remplacés par les mots : « , 7° et 18° » ;
« 2° L’article L. 312‑1 est ainsi modifié :
« a) Après le 17° du I, il est inséré un 18° ainsi rédigé :
« 18° Les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs mentionnées à l’article L. 34‑10‑1, qui offrent un accueil, y compris temporaire, et qui procurent des soins et un accompagnement médico-social spécialisés, en associant les proches, à des personnes en fin de vie dont l’état médical est stabilisé et qui ne peuvent ou ne souhaitent pas rester à domicile pour des raisons médicales ou sociales. Elles relèvent d’établissements de droit public ou de droit privé à but non lucratif. Elles sont préparées à recevoir des personnes en situation de handicap. » ;
« b) Le II est ainsi modifié :
« – au deuxième alinéa, les mots : « et 7° » sont remplacés par les mots : « , 7° et 18° » ;
« – à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « et au 17° » sont remplacés par les mots : « , 17° et 18° » et sont ajoutés les mots : « et formées aux enjeux liés à l’accompagnement des personnes en situation de handicap et des mineurs » ;
« 3° Au b de l’article L. 313‑3, les mots : « et 12° » sont remplacés par les mots : « , 12° et 18° » ;
« 4° Au premier alinéa de l’article L. 314‑3‑3, les mots : « au 9° » sont remplacés par les mots : « aux 9° et 18° » ;
« 5° Le titre IV est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X
« Maisons d’accompagnement et de soins palliatifs
« Art. L. 34‑10‑1. – Les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs signent un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente. Ce contrat fixe notamment les tarifs applicables aux prestations assurées par lesdites maisons. Les personnes suivies dans les établissements et services mentionnés au 18° du I de l’article L. 312‑1 ont accès à l’ensemble des soins mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique, notamment grâce à des conventions passées avec les unités et les équipes chargées de ces soins sur le territoire. Les bénévoles mentionnés à l’article L. 1110‑11 du même code peuvent intervenir dans ces établissements.
« Les établissements ou les services mentionnés à l’article L. 312‑1 du présent code concluent des conventions pluriannuelles avec des équipes mobiles de soins palliatifs présentes sur le territoire. Ces conventions fixent les tarifs applicables aux prestations assurées par lesdites maisons. »
« Les proches qui accompagnent les personnes suivies dans les établissements mentionnés au 18° du I du même article L. 312‑1 bénéficient d’une information sur les droits des proches aidants. »
« II. – L’État met à l’étude les conditions dans lesquelles la création de cent six maisons d’accompagnement et de soins palliatifs permet d’assurer leur déploiement dans chaque département et dans les collectivités d’outre‑mer à l’horizon de l’année 2034.
« III. – Les maisons d’accompagnement font l’objet d’une évaluation annuelle rendue publique, dans des conditions déterminées par le ministre chargé de la santé, après avis de la Haute Autorité de santé. Cette évaluation rend notamment compte du déploiement de ces maisons sur l’ensemble du territoire et de leur adéquation aux besoins recensés. L’évaluation porte également sur la nature des accompagnements dispensés, sur le profil des personnes accompagnées et sur les moyens humains et financiers mobilisés. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑5‑2, les mots : « et 7° » sont remplacés par les mots : « , 7° et 18° » ;
« 2° L’article L. 312‑1 est ainsi modifié :
« a) Après le 17° du I, il est inséré un 18° ainsi rédigé :
« 18° Les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs mentionnées à l’article L. 34‑10‑1, qui offrent un accueil, y compris temporaire, et qui procurent des soins et un accompagnement médico-social spécialisés, en associant les proches, à des personnes en fin de vie dont l’état médical est stabilisé et qui ne peuvent ou ne souhaitent pas rester à domicile pour des raisons médicales ou sociales. Elles relèvent d’établissements de droit public ou de droit privé à but non lucratif. Elles sont préparées à recevoir des personnes en situation de handicap. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
« – au deuxième alinéa, les mots : « et 7° » sont remplacés par les mots : « , 7° et 18° » ;
« – à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « et au 17° » sont remplacés par les mots : « , 17° et 18° » et sont ajoutés les mots : « et formées aux enjeux liés à l’accompagnement des personnes en situation de handicap et des mineurs » ;
« 3° Au b de l’article L. 313‑3, les mots : « et 12° » sont remplacés par les mots : « , 12° et 18° » ;
« 4° Au premier alinéa de l’article L. 314‑3‑3, les mots : « au 9° » sont remplacés par les mots : « aux 9° et 18° » ;
« 5° Le titre IV est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X
« Maisons d’accompagnement et de soins palliatifs
« Art. L. 34‑10‑1. – Les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs signent un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente. Ce contrat fixe notamment les tarifs applicables aux prestations assurées par lesdites maisons. Les personnes suivies dans les établissements et services mentionnés au 18° du I de l’article L. 312‑1 ont accès à l’ensemble des soins mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique, notamment grâce à des conventions passées avec les unités et les équipes chargées de ces soins sur le territoire. Les bénévoles mentionnés à l’article L. 1110‑11 du même code peuvent intervenir dans ces établissements.
« Les établissements ou les services mentionnés à l’article L. 312‑1 du présent code concluent des conventions pluriannuelles avec des équipes mobiles de soins palliatifs présentes sur le territoire.
« Les proches qui accompagnent les personnes suivies dans les établissements mentionnés au 18° du I du même article L. 312‑1 bénéficient d’une information sur les droits des proches aidants. »
« II. – L’État met à l’étude les conditions dans lesquelles la création de cent six maisons d’accompagnement et de soins palliatifs permet d’assurer leur déploiement dans chaque département et dans les collectivités d’outre‑mer à l’horizon de l’année 2034.
« III. – Les maisons d’accompagnement font l’objet d’une évaluation annuelle rendue publique, dans des conditions déterminées par le ministre chargé de la santé, après avis de la Haute Autorité de santé. Cette évaluation rend notamment compte du déploiement de ces maisons sur l’ensemble du territoire et de leur adéquation aux besoins recensés. L’évaluation porte également sur la nature des accompagnements dispensés, sur le profil des personnes accompagnées et sur les moyens humains et financiers mobilisés. »
Compléter l’alinéa 5 par les mots et la phrase suivante :
« , notamment la possibilité d’enregistrer ou d’actualiser leurs directives anticipées dans l’espace numérique de santé ainsi que les conditions d’accompagnement dans cette démarche. Ces informations sont rendues disponibles dans un format facile à lire et à comprendre. »
I. – À l’alinéa 4, rétablir le b dans la rédaction suivante :
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La sédation profonde et continue est un acte dont la traçabilité est assurée au titre des informations mentionnées aux articles L. 1461‑1 et L. 6113‑8 du présent code. » ;
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
« 2° Au début du premier alinéa du b du III de l’article L. 1541‑2, les mots : « L’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « Le sixième ».
I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 1°A Le a du 2° du I de l’article L. 1434‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces objectifs sont également fixés pour les centres de soins non programmés mentionnés au chapitre III quinquies du titre II du livre II de la sixième partie. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 26 par la phrase suivante :
« Elle participe au service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311‑3 et la permanence des soins ambulatoires prévue à l’article L. 6314‑1. »
III. – En conséquence, après le même alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« L’agence régionale de santé compétente détermine, dans les schémas régionaux mentionnés à l’article L. 1434‑2, un objectif quantitatif d’implantation de centres de soins non programmés pour chaque zone définie au a du 2° de l’article L. 1434‑9. »
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 28 :
« Les professionnels de santé de la structure élaborent un projet de prise en charge des soins non programmés, signé par chacun d’entre eux, compatible avec les orientations et objectifs des schémas régionaux mentionnés aux articles L. 1434‑2 et L. 1434‑3. Ils y précisent les modalités de leur intégration dans l’organisation territoriale des soins et de participation au service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311‑3 et à la permanence des soins ambulatoires prévue à l’article L. 6314‑1. »
Le a du 2° du I de l’article L. 1434‑3 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces objectifs sont également fixés pour les centres de soins non programmés mentionnés au chapitre III quinquies du titre II du livre II de la sixième partie. »
I. – En conséquence, compléter l’alinéa 26 par la phrase suivante :
« Elle participe au service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311‑3 et la permanence des soins ambulatoires prévue à l’article L. 6314‑1. »
III. – En conséquence, après le même alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« L’agence régionale de santé compétente détermine, dans les schémas régionaux mentionnés à l’article L. 1434‑2, un objectif quantitatif d’implantation de centres de soins non programmés pour chaque zone définie au a du 2° de l’article L. 1434‑9. »
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 28, après le mot :
« orientation »,
insérer les mots :
« et objectifs ».
V. – En conséquence, à la même première phrase de même alinéa 28, substituer aux mots :
« à l’article L. 1434‑2 »
les mots :
« aux articles L. 1434‑2 et L. 1434‑3 ».
VI. – En conséquence, à la fin de ladite première phrase dudit alinéa 28, supprimer les mots :
« et précisant leur intégration dans l’organisation territoriale des soins et leurs engagements concernant le service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311‑3 et la permanence des soins ambulatoires prévue à l’article L. 6314‑1 ».
VII – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase du même alinéa 28 :
« Ils y précisent les modalités de leur intégration dans l’organisation territoriale des soins et de participation au service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311‑3 et à la permanence des soins ambulatoires prévue à l’article L. 6314‑1. »
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 118.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.