Après l’article L. 221‑2-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑2-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑2-3. – Lorsqu’un enfant est pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, quel qu’en soit le fondement, le président du conseil départemental ou son délégué peut décider, avec l’accord des parents ou autres titulaires de l’autorité parentale, si tel est l’intérêt de l’enfant et après évaluation de la situation, de confier l’enfant à un ou plusieurs tiers bénévoles, désigné parrain ou marraine, dans le cadre d’une relation durable coordonnée par une association et construite sous la forme de temps partagés réguliers entre l’enfant et le parrain ou la marraine. L’association et le service de l’aide sociale à l’enfance mettant en œuvre les actions de parrainage informent, accompagnent et contrôlent le tiers à qui est confié l’enfant. Les règles encadrant le parrainage d’enfants, et définissant les principes fondamentaux du parrainage d’enfants en France, ainsi que les associations reconnues au plan national, signataires d’une charte et participant à la définition du parrainage, sont précisées par voie réglementaire. ».
Après le cinquième alinéa de l’article L. 223‑1-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le projet pour l’enfant évalue l’opportunité de mobiliser la société civile autour de l’enfance protégée, notamment par le soutien scolaire, l’accès à la culture, aux sports et aux loisirs, et par le développement d’une relation durable coordonnée par une association et construite sous la forme de temps partagés réguliers entre l’enfant et un ou plusieurs tiers bénévoles, désignés parrains ou marraines. Dans ce dernier cas, l’association et le service de l’aide sociale à l’enfance mettant en œuvre les actions de parrainage informent, accompagnent et contrôlent le tiers à qui est confié l’enfant. Les règles encadrant le parrainage d’enfants, et définissant les principes fondamentaux du parrainage d’enfants en France, ainsi que les associations reconnues au plan national, signataires d’une charte et participant à la définition du parrainage, sont précisées par voie réglementaire. »
I. – Substituer aux alinéas 1 à 3 les deux alinéas suivants :
« Après le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis »
II. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 581‑46. – Afin d’assurer les objectifs de développement durable et de préservation du climat, le présent chapitre fixe les règles applicables à la publicité sur tout support audiovisuel et imprimé ainsi que sur tout dispositif de publicité en ligne ou de contenus sponsorisés issus de partenariat rémunéré. La liste des supports et dispositifs de publicité concernés est précisée par décret. »
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 5, substituer à la référence :
« L. 581‑25‑1 »
la référence :
« L. 581‑47 ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.
V. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, substituer à la référence :
« L. 581‑35‑1 »
la référence et la division :
« L. 581‑48. – I. – ».
VI. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« la section 6 du présent chapitre »
les mots :
« l’article L. 581‑47 ».
VII. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« II. – Pour l’application des dispositions du présent chapitre, sont habilités à procéder à toutes constatations, outre les officiers de police judiciaire, toutes les personnes mentionnées au I de l’article L. 581‑40. »
I. – Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport intermédiaire sur les modalités, les délais et les actions mises en place pour instaurer un « chèque alimentation durable ».
II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de la mise en œuvre du « chèque alimentation durable » mentionné au premier alinéa et notamment les personnes bénéficiaires, les produits éligibles, la valeur faciale et le financement dudit chèque.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Sous réserve de respecter des conditions fixées par voie réglementaire garantissant l’équilibre nutritionnel des repas servis et le respect d’exigences adaptées aux besoins des usagers, au plus tard un an après la promulgation de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ou privé ou apparentés à des missions de service public ont la charge et qui ne proposent pas plusieurs plats ou menus principaux au choix sont tenus de proposer, au moins deux fois par semaine, un menu végétarien. Ce menu peut être composé de protéines animales ou végétales. »
Substituer aux alinéas 2 à 4 l’alinéa suivant :
« Sous réserve de respecter des conditions fixées par voie réglementaire garantissant l’équilibre nutritionnel des repas servis et le respect d’exigences adaptées aux besoins des usagers, au plus tard un an après la promulgation de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ou privé ou apparentés à des missions de service public ont la charge et qui proposent déjà plusieurs plats ou menus principaux au choix sont tenus de proposer une option végétarienne. Cette option peut être composée de protéines animales ou végétales. »
Supprimer cet article.