Depuis le mois d’août, l’Europe est confrontée à une recrudescence du nombre de contaminations au covid‑19. Particulièrement meurtrière, l’épidémie a déjà causé le décès de 201 151 personnes, dont 33 623 personnes dans notre pays. Pour répondre à la reprise épidémique, le Gouvernement a rapidement pris de nouvelles mesures de police sanitaire, en s’appuyant sur le régime créé par la loi du 9 juillet 2020.
Ces dernières semaines, la circulation du virus s’est toutefois accélérée dans plusieurs pays européens. En France, le taux d’incidence du virus est de 235 cas pour 100 000 habitants, le nombre de reproduction effectif est de 1,34 et le taux de positivité des tests de dépistage virologique s’élève à 13,6 %. Cette circulation élevée du covid‑19 impacte depuis plusieurs semaines le système de santé, avec 11 661 personnes hospitalisées et 2 099 admissions en réanimation, ce qui correspond à un taux d’occupation des lits en réanimation de 41,3 %.
Face à cette situation critique, les outils dont dispose le Gouvernement dans le cadre de la loi du 9 juillet 2020 ne peuvent plus suffire. C’est la raison pour laquelle l’état d’urgence sanitaire a été déclaré sur l’ensemble du territoire national, à compter du 17 octobre 2020, privant de l’essentiel de son objet le projet de loi prorogeant le régime transitoire institué par la loi du 9 juillet 2020, dont la discussion parlementaire ne sera pas poursuivie.
Le régime de l’état d’urgence sanitaire a permis au Gouvernement de prendre, dans le cadre du décret n° 2020‑1262 du 16 octobre 2020, les mesures nécessaires et proportionnées à la catastrophe sanitaire en cours, notamment en limitant les sorties hors du domicile en soirée dans plusieurs métropoles. Nos partenaires européens ont également pris des mesures restrictives, en vue de freiner la progression de l’épidémie.
Conformément à l’article L. 3131‑13 du code de la santé publique, la prorogation de l’état d’urgence sanitaire au‑delà d’un mois nécessite une autorisation du législateur. Compte tenu de l’évolution récente de la situation sanitaire, et des effets différés de la circulation du virus sur le système de santé, une prorogation au‑delà du 17 novembre est indispensable pour que les mesures préventives soient véritablement efficaces pour freiner l’épidémie.
En outre, les dispositions du projet de loi prorogeant le régime transitoire institué à la sortie de l’état d’urgence sanitaire, dont l’examen au Parlement a été interrompu, restent pleinement nécessaires, pour assurer la continuité de la gestion de crise, lorsque l’état d’urgence cessera ainsi que pour adapter les systèmes d’information créés pour lutter contre la crise sanitaire. Ces dispositions sont donc reprises dans le présent projet de loi.
Consulté par le Gouvernement, le comité de scientifiques a confirmé dans son avis du 19 octobre 2020 la pertinence de ces orientations sur le plan sanitaire, afin de prendre des mesures adaptées à l’évolution de l’épidémie dans les prochains mois.
Fort de ces recommandations, l’article 1er proroge jusqu’au 16 février 2021, soit pour une durée de trois mois, l’état d’urgence sanitaire en vigueur depuis le 17 octobre sur l’ensemble du territoire national. Comme le prévoit l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique, il pourra y être mis fin de manière anticipée par décret en conseil des ministres, si la situation sanitaire le permet.
L’article 2 prévoit de proroger le régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 1er avril 2021, en vue de disposer de facultés d’intervention à l’issue de l’état d’urgence sanitaire en cours. Cohérente avec la clause de caducité que le législateur a souhaité prévoir pour le régime juridique de l’état d’urgence sanitaire, cette échéance permettra de consacrer la future réforme à la mise en place d’un dispositif pérenne de gestion de l’urgence sanitaire, sans que ce débat de fond ne soit affecté par la nécessité d’une nouvelle prorogation des mesures transitoires. Cette prorogation sera applicable sur l’ensemble du territoire national. En outre, la faculté d’imposer la présentation d’un test négatif de dépistage virologique au covid‑19 dans le transport public aérien est modifiée, pour permettre l’intégration d’autres catégories de tests que les examens de biologie médicale.
Par coordination, et au vu de l’importance des systèmes d’information pour suivre et gérer efficacement l’évolution de la situation sanitaire, l’article 3 permet la mise en œuvre des systèmes dédiés à l’épidémie de covid‑19 pour la durée correspondant à celle de la période de sortie, soit jusqu’au 1er avril 2021. Cette modification permettra également de prolonger pour la même durée la conservation de certains données pseudonymisées collectées dans ces systèmes, aux seules fins de surveillance épidémiologique et de recherche sur le virus. Enfin, le dispositif est complété pour permettre l’intégration à ces systèmes du résultat d’autres catégories de tests que les examens de biologie médicale, ainsi que pour accroître le nombre de professionnels de santé autorisés à y contribuer. Ces modifications sont nécessaires y compris dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Enfin, l’article 4 prévoit d’habiliter le Gouvernement à procéder par voie d’ordonnances, pour rétablir ou prolonger les dispositions de certaines ordonnances prises sur le fondement des lois du 23 mars et du 17 juin 2020 ou de dispositions législatives récentes précisément identifiées. En effet, la dégradation de la situation sanitaire et les mesures de police prises pour y répondre sont susceptibles d’avoir des conséquences de toute nature sur la vie collective, analogues à celles qui avaient nécessité l’adoption de ces dispositions au printemps. Il pourrait dans ce cas apparaitre nécessaire de poursuivre dans les prochaines semaines l’application de certaines de ces mesures temporaires. Cette habilitation ne permettra, en tant que de besoin, que de rétablir, de prolonger ou d’adapter à l’état de la situation sanitaire des mesures déjà prises. S’agissant des mesures de rétablissement, il est prévu qu’elles pourront s’appliquer de manière rétroactive, tout au plus à compter de la date à laquelle les dispositions définies par les précédentes ordonnances auront expiré. Cet article prévoit en outre, afin d’assurer une stabilité dans la régulation des aéroports, d’habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant d’adapter le champ de compétence de l’Autorité de régulation des transports.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des solidarités et de la santé,
Vu l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le Premier ministre et le ministre des solidarités et de la santé, qui seront chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
Fait à Paris, le 21 octobre 2020.
Signé : Jean CASTEX
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités et de la santé
Signé : Olivier VÉRAN