I. – L’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout enfant confié à l’aide sociale à l’enfance bénéficie, dans un délai maximal de trois mois suivant son placement, d’une évaluation de son état de santé physique et psychique. Cette évaluation comprend notamment un repérage des éventuels psychotraumatismes et contribue à l’élaboration ou à l’actualisation du projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223‑1. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :
« Lorsque l’enfant est confié en application du 2°, le juge des enfants confie à un service les missions d’accompagnement des accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance et du suivi du développement de l’enfant. À défaut, il ordonne, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 375‑2, une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert. »
L’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le projet pour l’enfant mentionne les démarches entreprises en vue d’identifier et d’évaluer les membres de la famille ou les tiers dignes de confiance susceptibles d’accueillir l’enfant. Lorsque cette recherche n’a pas permis d’identifier une solution adaptée à l’intérêt de l’enfant, les motifs en sont précisés. »
L’article L. 421‑15 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les assistants familiaux bénéficient d’un accès à l’ensemble des actions de formation continue proposées aux professionnels concourant aux missions de protection de l’enfance.
« Les modalités d’organisation et d’accès à ces formations tiennent compte des spécificités de leur statut ainsi que des contraintes liées à l’exercice de leur activité. »
I. – Après l’article L. 421‑17‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 421‑17‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑17‑3. – Dans chaque département, le service de l’aide sociale à l’enfance met en place un dispositif d’astreinte éducative ainsi qu’une plateforme technique de soutien à destination des assistants familiaux.
« Ce dispositif assure un appui éducatif, technique et pluridisciplinaire accessible en continu afin de répondre aux difficultés rencontrées dans l’accueil et l’accompagnement des enfants confiés. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le troisième alinéa de l’article L. 226‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une information préoccupante concerne un enfant âgé de moins de trois ans, une première analyse de la situation est réalisée dans un délai maximal de sept jours à compter de sa réception afin d’apprécier le niveau de danger et les suites à donner à l’évaluation. »
Substituer aux alinéas 51 à 75 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 133‑6‑1. – Les personnes soumises au contrôle d’honorabilité prévu par le présent code font l’objet d’une vérification périodique de leurs antécédents judiciaires selon une périodicité qui ne peut excéder trois ans.
« Cette vérification est également réalisée sans délai lorsqu’une information portée à la connaissance de l’autorité compétente est susceptible de remettre en cause les conditions requises pour exercer une activité au contact habituel de mineurs.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 3° La dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « L’accueil réalisé à titre dérogatoire en application du présent article garantit une présence éducative qualifiée et continue, de jour comme de nuit, assurée auprès des mineurs concernés par au moins un professionnel justifiant d’une qualification ou d’une formation adaptée des secteurs social, éducatif, médico‑social ou de santé. Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment le niveau minimal d’encadrement et de suivi des mineurs concernés requis au sein de ces structures ainsi que la formation requise. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 22, insérer les deux alinéa suivant :
« L’autorisation n’est accordée qu’à une structure garantissant une présence éducative qualifiée et continue, de jour comme de nuit, assurée auprès des mineurs accueillis par au moins un professionnel justifiant d’une qualification ou d’une formation adaptée des secteurs social, éducatif, médico‑social ou de santé. »
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
I. – Après l’article L. 221‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑4-1. – Il est créé pour chaque mineur bénéficiant d’une mesure de protection de l’enfance un dossier numérique unique.
« Ce dossier rassemble les informations nécessaires au suivi de son parcours de protection, notamment les éléments relatifs au projet pour l’enfant, aux décisions administratives et judiciaires, à sa santé, à sa scolarité et à ses lieux d’accueil successifs.
« Les professionnels des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance, les autorités judiciaires, les professionnels de santé et les personnels de l’éducation nationale peuvent accéder aux informations strictement nécessaires à l’exercice de leurs missions, dans des conditions garantissant le respect du secret professionnel et la protection des données personnelles.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article L. 226‑3-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 226‑3-2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 226‑3-2‑1. – Lorsqu’une première information préoccupante concernant un mineur fait l’objet d’une évaluation par les services départementaux et qu’aucun danger immédiat ne justifie la saisine sans délai de l’autorité judiciaire, le président du conseil départemental propose aux titulaires de l’autorité parentale un rendez-vous de soutien à la parentalité.
« Ce rendez-vous a pour objet d’informer les parents sur les dispositifs d’accompagnement existants, d’évaluer leurs besoins en matière de soutien éducatif, social ou psychologique et de favoriser, lorsque cela apparaît nécessaire, la mobilisation des dispositifs d’aide administrative prévus par le présent code. »
II. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret.
I. – Le chapitre IV du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 224‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑11‑1. – Les salariés désignés pour représenter les associations mentionnées à l’article L. 224‑11 bénéficient, dans les conditions prévues aux articles L. 3142‑60 à L. 3142‑66 du code du travail, du congé de représentation lorsqu’ils participent aux instances de protection de l’enfance prévues par la loi ou le règlement. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter l’article 9 par l’alinéa suivant :
« Lorsqu’un acte relevant de la santé, de l’orientation scolaire ou de la prise en charge médico-sociale de l’enfant est accompli en application des dispositions du présent article en raison de l’absence de réponse des titulaires de l’autorité parentale dans le délai prévu par la loi, ceux-ci en sont informés sans délai par le service gardien ou la personne à laquelle l’enfant a été confié. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Cette information est renouvelée tous les six mois jusqu’à la clôture de l’enquête. »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Lorsque l’audition est différée en application du présent II, le procureur de la République ou le juge d’instruction peut proroger le délai mentionné au premier alinéa pour une durée de trois mois, renouvelable. »
Avant l’alinéa 1, ajouter les trois alinéas suivants :
« I A. – L’article 222‑25 du code pénal est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque la victime est un mineur de quinze ans. » ;
« 2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La cour d’assises peut toutefois, par décision spéciale, porter la période de sûreté jusqu’à trente ans. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 2° Le deuxième alinéa de l’article 222‑26 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le viol est commis dans les conditions du 2° du présent article, la cour d’assises peut toutefois, par décision spéciale, porter la période de sûreté jusqu’à trente ans. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Toute personne qui organise une activité d’accueil mentionnée au premier alinéa du présent article s’assure, préalablement à leur intervention, que les personnes qui participent à l’encadrement des mineurs ne font pas l’objet d’une incapacité mentionnée à l’article L. 133‑6, au vu d’une attestation d’honorabilité délivrée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette information est actualisée en cas de changement des personnes employées ou intervenant dans le cadre de ces activités. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« intervenant »,
insérer les mots :
« , même à titre occasionnel, ».
I. – A la deuxième phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :
« élaboré à l’issue d’une concertation associant l’ensemble des professionnels concourant à l’accompagnement de l’enfant, notamment les professionnels de l’aide sociale à l’enfance, les professionnels de santé, les acteurs éducatifs ainsi que, le cas échéant, les professionnels du secteur médico-social, et auquel l’enfant est associé selon son âge et son degré de maturité, ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 25 :
« Le projet de vie est élaboré à l’issue d’une concertation associant l’ensemble des professionnels concourant à l’accompagnement de l’enfant, notamment les professionnels de l’aide sociale à l’enfance, les professionnels de santé, les acteurs éducatifs ainsi que, le cas échéant, les professionnels du secteur médico-social. L’enfant est associé à son élaboration selon son âge et son degré de maturité. »
Après l’alinéa 37, insérer les trois alinéas suivants :
« 4° ter L’article L. 422‑5‑1 est ainsi modifié :
« a) À la fin du premier alinéa, les mots : « dans la limite de trois ans, afin de prolonger l’accompagnement du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans qu’il accueille » sont remplacés par les mots : « afin de prolonger l’accompagnement du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans qu’il accueille et à l’exclusion de tout nouvel accueil. » ;
« b) À la fin de la première phrase du second alinéa, les mots : « est délivrée pour un an » sont remplacés par les mots : « peut être délivrée pour une durée courant jusqu’à 3 ans ». »
À l’alinéa 163 substituer aux mots :
« ou associatif »
les mots :
« , bénévole ou, lorsqu’il s’agit d’encadrer des sorties à la piscine ou des voyages scolaires incluant une ou plusieurs nuitées, à titre professionnel ou bénévole »
Après l’article L. 221‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑4-1. – Il est créé pour chaque mineur bénéficiant d’une mesure de protection de l’enfance un dossier numérique unique.
« Ce dossier rassemble les informations nécessaires au suivi de son parcours de protection, notamment les éléments relatifs au projet pour l’enfant, aux décisions administratives et judiciaires, à sa santé, à sa scolarité et à ses lieux d’accueil successifs.
« Les professionnels des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance, les autorités judiciaires, les professionnels de santé et les personnels de l’éducation nationale peuvent accéder aux informations strictement nécessaires à l’exercice de leurs missions, dans des conditions garantissant le respect du secret professionnel et la protection des données personnelles.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Après l’alinéa 37, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – L’article L. 113‑1 du code de la justice pénale des mineurs est complété par alinéa ainsi rédigé :
« Si l’intérêt du mineur le nécessite ou en cas de danger, le juge compétent pour statuer sur le placement décide de l’anonymat du lieu d’accueil selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »
Après l’alinéa 37, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’organisme débiteur des prestations familiales est informé par le conseil départemental, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d’État, des décisions confiant les enfants au service de l’aide sociale à l’enfance ou à une personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« victime »,
insérer les mots :
« sauf refus de la victime ou lorsque sa situation justifie de la différer ou de ne pas y procéder ; cette audition est »
Supprimer l'alinéa 4.
après l’article L. 4 du code rural et de la pêche maritime, est inséré un article L. 5 ainsi rédigé :
« Art. L. 5. – I. – Dans le respect de l’article L. 1 A, ce qui est autorisé par les actes de l’Union européenne, y compris les dérogations qu’ils prévoient ou les seuils qu’ils posent, ne peut être restreint, interdit ou abaissé par la loi ou par un acte réglementaire.
« II. – Dans le respect de l’article L. 1 A, ce qui est autorisé par la loi ou par un acte réglementaire à portée nationale, y compris les dérogations qu’ils prévoient ou les seuils qu’ils fixent, ne peut être restreint, interdit ou abaissé par un acte d’application local. »
L’article L. 253‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’issue du délai fixé à l’article 42 du règlement (CE) 1107/2009, l’agence autorise le produit sauf si l’Agence justifie que, compte tenu des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales qui prévalent sur le territoire, les conditions d’utilisation ou de restrictions d’emplois envisagées ne permettent pas de s’assurer que le produit présente un risque acceptable pour la santé humaine, animale ou l’environnement. Dans ce cas, l’Agence motive son refus. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« médicaments »,
insérer les mots :
« ou dont l’absence d’utilisation dans la production du pays d’origine n’est pas garantie ».
Après l’alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :
« II. L’article 315‑1 du code pénal est ainsi modifié :
« A. – Au premier alinéa, le mot : « agricole » est supprimé ;
« B. – L’article est complété par l’alinéa suivant :
« « La peine est portée à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque l’intrusion a lieu dans un local à usage agricole ». »
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« L’article 322‑2 du code pénal est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Un bien utilisé dans le cadre d’activités agricoles au sens de l’article L. 311‑1 code rural et de la pêche maritime . »
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et dont il est évident qu’ils sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine ou animale ».
II. – En conséquence, après la même première phrase du même alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Des manquements graves et répétés aux exigences sanitaires applicables dans l’Union européenne constatés dans le pays d’origine de ces denrées alimentaires peuvent justifier la mise en place de restrictions temporaires à l’introduction, l’importation, ou la mise sur le marché en France, sans qu’un risque sérieux pour la santé humaine ou animale n’ait été démontré. »
Au 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, après le mot : « irrigation, », sont insérés les mots : « l’abreuvement des animaux d’élevage, ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« ainsi que les effets des décisions envisagées sur l’attractivité résidentielle des communes concernées et le maintien des services publics de proximité ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« ainsi que les effets des décisions envisagées sur l’attractivité résidentielle des communes concernées et le maintien des services publics de proximité ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« industrie, »,
insérer le mot :
« l’artisanat, ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« industrie, »,
insérer le mot :
« l’artisanat, ».
Après le mot :
« rapides »,
insérer les mots :
« adaptées notamment aux usages des véhicules utilitaires ».
Après le mot :
« rapides »,
insérer les mots :
« adaptées notamment aux usages des véhicules utilitaires ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« L’institution de cette servitude ne saurait créer d’entrave à l’exercice d’une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« L’institution de cette servitude ne saurait créer d’entrave à l’exercice d’une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. »