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Article 1
🖋️Rejeté
Guillaume Peltier
8 juin 2020

À l’alinéa 3, substituer au nombre :

« 4,5 »

le nombre :

« 2,5 ».

Article 27
🖋️Non soutenu
Guillaume Peltier
24 mai 2019
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le chapitre IV de la première partie du titre II du Règlement est complété par un article 102‑1 ainsi rédigé :

« Art. 102‑1. – À la demande du président de la commission saisie sur le fond, une proposition ou un projet de loi, à l’exception de la déclaration et de la prolongation de guerre ainsi que de la déclaration et de la prolongation de l’état d’urgence, peut être soumis à une consultation publique en ligne par l’Internet.

« Cette demande est soumise à l’accord de la Conférence des présidents.

« La consultation publique en ligne débute dès que l’accord de la Conférence des présidents a été donné. Elle s’achève après le vote en séance publique,  ou en commission en cas d’application de la procédure de législation en commission. Elle est suspendue pendant les cinq jours qui précèdent l’examen en séance publique ou en commission en cas d’application de la procédure de législation en commission.

« Les participants à cette consultation sont informés lors du dépôt de leur contribution, de l’avancée des travaux législatifs sur ce texte.

« Une première information sur le contenu de la consultation est publiée et accessible aux députés, au moins deux jours ouvrables avant la fin du délai de dépôt des amendements en séance publique ou en commission en cas d’application de la procédure de législation en commission. Cette information comprend la publication des données brutes de la consultation, la publication d’une synthèse de l’ensemble des contributions et la publication des réponses du rapporteur du texte aux principales contributions. Ce document prend en compte les contributions de la consultation citoyenne laissées sur le site au moins cinq jours ouvrables avant l’examen du texte en séance publique ou en commission en cas d’application de la procédure de législation en commission.

Au terme de la consultation publique en ligne, cette information est actualisée. »


Article 40 bis
🖋️Non soutenu
Guillaume Peltier
24 mai 2019
Après l'article 40 bis, insérer l'article suivant:

Après le chapitre VIII du titre III du Règlement, il est inséré un chapitre VIII bis ainsi rédigé :

« Chapitre VIII bis

« Consultation citoyenne

« Art. 151‑1 A. – Les projets de loi, à l’exception de la déclaration et de la prolongation de guerre ainsi que de la déclaration et de la prolongation de l’état d’urgence, font l’objet, pour leur examen par l’Assemblée nationale, d’une consultation publique en ligne par l’internet.

« Cette consultation est organisée par l’Assemblée nationale. 

« Elle débute après le dépôt du projet de loi sur le bureau de l’Assemblée nationale.

« Les participants à cette consultation sont informés, lors du dépôt de leur contribution, de l’avancée des travaux législatifs sur ce texte.

« Art. 151‑1 B. – Les propositions de loi font l’objet pour leur examen par l’Assemblée nationale, d’une consultation publique en ligne par l’internet.

« Cette consultation est organisée par l’Assemblée nationale.

« Elle débute dès l’inscription de la proposition de loi à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale.  

« Les participants à cette consultation sont informés, lors du dépôt de leur contribution, de l’avancée des travaux législatifs sur ce texte.

« Art. 151‑1 C. – Une première information sur le contenu de la consultation doit être publiée, et accessible aux députés au moins deux jours ouvrables avant la fin du délai de dépôt des amendements en séance publique ou en commission en cas d’application de la procédure de législation en commission. Cette information comprend la publication des données brutes de la consultation, la publication d’une synthèse de l’ensemble des contributions et la publication des réponses du rapporteur du texte aux principales contributions. Ce document doit prendre en compte les contributions de la consultation citoyenne laissées sur le site au moins cinq jours ouvrables avant l’examen du texte en séance publique ou de la commission en cas de procédure de législation en commission.

« Au terme de la consultation publique en ligne sur un projet ou une proposition de loi, cette information est actualisée. »

Article 20 bis
🖋️Rejeté
Guillaume Peltier
23 mai 2018

Au début, insérer l’alinéa suivant :

« I. – À la première phrase du I de l’article L. 301‑1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « logements, » sont insérés les mots : « de permettre l’accession à la propriété de la résidence principale, » ».


Article 28
🖋️Rejeté
Guillaume Peltier
23 mai 2018

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« aaa) Au 1°, le mot : « principalement » est supprimé et après la deuxième occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’accession sociale à la propriété et de ». ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :

« aaa) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « principalement » est supprimé et après la deuxième occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’accession sociale à la propriété et de ». ».

 

🖋️Non soutenu
Guillaume Peltier
23 mai 2018

Après la première phrase de l’alinéa 79, insérer la phrase suivante :

« Le plan de mise en vente comprend la liste des logements que l’organisme prévoit de vendre à leur locataire durant la durée de la convention et doit concerner, a minima, 10 % des logements dont l’organisme est propriétaire au jour de la conclusion de la convention ».


Article 29
🖋️Rejeté
Guillaume Peltier
23 mai 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Après la section 1 bis du chapitre III du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation, est insérée une section 1 ter ainsi rédigée :

« Section 1 ter 

« Contrats d’accession progressive à la propriété

« Art. L. 443‑6‑14. - Tout locataire d’un organisme d’habitations à loyer modéré peut conclure un contrat d’accession progressive à la propriété du logement qu’il occupe. Le contrat précise les modalités d’acquisition de points correspondant à une fraction de la valeur estimée du logement. Lorsque le locataire a acquis la totalité des points prévus au contrat, la propriété du logement lui est transférée.

« Art. L. 443‑6‑15. - En cas de déménagement dans un autre logement appartenant à un organisme d’habitations à loyer modéré, les points acquis sont transférés au nouveau logement. Les conventions d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 445‑1 prévoient les modalités de ce transfert.

« Art. L. 443‑6‑16. - En cas de déménagement en dehors des conditions prévues à l’article L. 443‑6‑15, les points acquis sont remboursés au locataire par l’organisme.

« Art. L. 443‑6‑17. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente section ».

Article 1
🖋️Tombé
Guillaume Peltier
29 mars 2018

Après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :

« Art. L. 3264‑1‑1. – Le ticket-carburant comprend une part réglée par le salarié et une part contributive financée par l’employeur.

« La part contributive de l’employeur représente entre 50 % et 80 % de la valeur du ticket-carburant.

« De manière dérogatoire, lorsque le salarié pratique le covoiturage pour se rendre sur son lieu de travail dans les conditions prévues par l’article L. 3132‑1 du code des transports, la part contributive de l’employeur est fixée à 80 % de cette valeur. »

Article 7
🖋️Non soutenu
Guillaume Peltier
20 oct. 2017

I. – Supprimer l'alinéa 8.

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 11.

Article 2
🖋️Non soutenu
Guillaume Peltier
6 oct. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. –L’article 81 quater du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l’article L. 3121‑28 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121‑56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application du troisième alinéa de l’article L. 3121‑2 du même code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3121‑41 du même code, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent I est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123‑6, aux articles L. 3123‑17 et L. 3123‑18 du code du travail ;

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421‑1 et suivants et L. 423‑1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés auront renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II. – L’exonération prévue au I s’applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I du présent article et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l’article L. 3121‑36 du code du travail ;

« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121‑56 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° du I et au 6° du I du présent article, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I précité, dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122‑4 du même code. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 8
🖋️Tombé
Guillaume Peltier
13 oct. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Au premier alinéa des b et c, au d, au premier alinéa du f et aux g à k du 1 et à la première phrase du 4 de l’article 200 quater du code général des impôts, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 ».

« II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I. est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts ».


Article 11
🖋️Non soutenu
Guillaume Peltier
13 oct. 2017

I. – Supprimer l’alinéa 152.

II. – En conséquence,supprimer les alinéas 226 à 234.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 


Article 15
🖋️Non soutenu
Guillaume Peltier
6 oct. 2017

Supprimer cet article.


Article 21
🖋️Non soutenu
Guillaume Peltier
6 oct. 2017

Supprimer cet article.

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