I. – Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 38 A ainsi rédigé :
« Art 38 A. – Par dérogation à l’article 38 du code général des impôts, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle.
Les sommes affectées à ce compte d’attente ne seront soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.
Cette suspension de taxe prend fin lorsque l’exploitant décide de prélever les sommes. Ce compte d’attente doit être inscrit auprès d’un établissement de crédit et son montant doit être
inscrit à l’actif du bilan de l’entreprise. L’inscription des sommes doit être effectuée dans les six mois de la clôture et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats de cet exercice.
Les intérêts capitalisés correspondant ne sont pas imposables. Le montant des sommes affectées à ce compte est déterminé librement par l’exploitant dans la limite de 13 % du résultat fiscal et d’un plafond de 7000 euros par exercice de douze mois. Ce compte d’attente ne pourra dépasser un plafond maximum de 35 000 euros, majoré le cas échéant des intérêts capitalisés non soumis à l’impôt.
Ces sommes capitalisées peuvent être utilisées au titre de chaque exercice pour tous les besoins de l’activité.
Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non utilisés sont réintégrées au résultat de l’exercice tous les cinq ans, majorés de l’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat. La déduction et les intérêts capitalisés utilisés pour un usage non conforme à leur objet doivent être immédiatement réintégrés et majorés de l’intérêt de retard. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le I de l’article 1er de la loi n° 2021‑953 du 19 juillet 2021 de finances rectificatives pour 2021, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« I bis. – Les entreprises qui n’ont pas bénéficié des dispositions prévues au présent article peuvent en bénéficier au titre d’un exercice déficitaire clos jusqu’au 31 décembre 2021. »
II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le 1° ter du II de l’article 150 U du code général des impôts, il est inséré un 1° quater ainsi rédigé :
« 1° quater Au titre de la cession de tous biens immobiliers autre que la résidence principale, quelle que soit leur date d’acquisition, lorsque le quart au moins de la plus-value de cession est apporté dans un délai d’un an au capital d’une société du contribuable ou participe au financement, dans le même délai, à la création ou à la reprise par le contribuable d’une entreprise individuelle, quelle qu’en soit l’activité. La plus-value réalisée lors de la vente bénéficie d’un exonération totale dans la limite de 250 000 euros de plus-value nette imposable par bien cédé au cours d’une même année civile. »
II. – La perte de recettes pour l‘Etat est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
I. – À l’article 273 septies D du code général des impôts, après le mot : « opérée », la fin de l’article 273 septies D est ainsi rédigée : « pour les biens donnés et les services rendus gratuitement dans un objectif présentant un intérêt général de caractère humanitaire, éducatif, social, charitable ou environnemental, dans les conditions fixées par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I. est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.
I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Les activités relatives à la réparation de cycles, chaussures et articles en cuir et retouches textiles ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Aux alinéas 2, 12 à 15, 18 à 21, 32, 39, 41 et 42, substituer aux mots :
« les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées« ,
les mots :
« la référence : « , 44 octies » est supprimée ».
II. – Supprimer les alinéas 3, 6 à 8, 16, 22 à 24, 27 à 29, 34, 36, 43 à 45.
III. – À l’alinéa 46, substituer aux mots :
« les exonérations respectivement prévues aux articles 44 septies et 44 octies du code général des impôts cessent »,
les mots :
« l’exonération prévue à l’article 44 octies du code général des impôts cesse ».
I. – Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Après le I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« I bis. – Les sociétés créées jusqu’au 31 décembre 2024 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l’objet d’une cession ordonnée par le tribunal en application de l’article L. 626‑1, de l’article L. 631‑22 ou des articles L. 642‑1 et suivants du code de commerce, peuvent bénéficier durant leurs deux premières années d’activité de l’exonération prévue au I. »
II. – Rédiger ainsi l’alinéa 24 :
« b) Le IV est ainsi rédigé : « IV. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »
III. – Après l’alinéa 28, insérer les quatre alinéas suivants :
« a bis) Après le I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« I bis : « Les sociétés créées jusqu’au 31 décembre 2024 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l’objet d’une cession ordonnée par le tribunal en application de l’article L. 626‑1, de l’article L. 631‑22 ou des articles L. 642‑1 et suivants du code de commerce, peuvent bénéficier durant leurs deux premières années d’activité de l’exonération prévue au I. »
« a ter) Au II, après la référence « I », sont insérés les mots : « et au I bis » ;
« a quater) Au III, après la référence : « I », sont insérés les mots « et au I bis ».
IV – Rédiger ainsi l’alinéa 29 :
« b) Le III bis est ainsi rédigé : « III bis. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »
V. – Après l’alinéa 29 insérer l’alinéa suivant :
« 24° bis Au 2° du II de l’article 1464 C, après la référence : « I », sont insérés les mots « et au I bis » ; ».
VI – Rédiger ainsi l’alinéa 43 : « Les entreprises bénéficiant, sur le fondement des délibérations prises en application de l’article 1464 C du code général des impôts en faveur des entreprises qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 44 septies du même code, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises mentionnées aux articles 1383 A et 1464 B du même code continuent à bénéficier, jusqu’à leur terme, des effets de ces mêmes exonérations. »
VII. – À compter de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre la perte de recettes due aux exonérations instaurées aux I à VI. Pour chaque contribuable, l’exonération accordée est prise en charge par l’État à hauteur de 50 %.
VIII – La perte de recettes pour l’État résultant des I à VII est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le VIII du 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un IX ainsi rédigé :
« IX. – A. – A compter de 2022, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources.
« Pour être éligibles à ce prélèvement sur recettes, les établissements publics de coopération intercommunale doivent réunir les conditions suivantes :
« 1° acquitter un prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources représentant plus de 100 % de leurs recettes fiscales économiques correspondant à la somme du produit de CFE, de CVAE, des IFER et de TASCOM, telles que constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles ;
« 2° disposer d’un potentiel fiscal par habitant inférieur à la moyenne des EPCI de même nature ;
« B. – Le montant attribué aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles est égal, chaque année, à la différence entre le montant de leur prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources et le montant de leurs recettes fiscales économiques tel que défini au A du présent article.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – A. – À compter de 2022, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources.
« Pour être éligibles à ce prélèvement sur recettes, les établissements publics de coopération intercommunale doivent réunir les conditions suivantes :
« – acquitter un prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources représentant plus de 100 % de leurs recettes fiscales économiques correspondant à la somme du produit de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux et de la taxe sur les surfaces commerciales, telles que constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles ;
« – disposer d’un potentiel fiscal par habitant inférieur à la moyenne des établissements publics de coopération intercommunale de même nature ;
« B. – Le montant attribué aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles est égal, chaque année, à la différence entre le montant de leur prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources et le montant de leurs recettes fiscales économiques tel que défini au A du présent article.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
I. – Après l’alinéa 26, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« « I bis. – Les sociétés créées jusqu’au 31 décembre 2024 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l’objet d’une cession ordonnée par le tribunal en application de l’article L. 626‑1, de l’article L. 631‑22 ou des articles L. 642‑1 et suivants du code de commerce, peuvent bénéficier durant leurs deux premières années d’activité de l’exonération prévue au I. » ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 27 :
« b) Le IV est ainsi rédigé :
« « IV. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 34, insérer les quatre alinéas suivants :
« a bis) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« « I bis. – Les sociétés créées jusqu’au 31 décembre 2024 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l’objet d’une cession ordonnée par le tribunal en application de l’article L. 626‑1, de l’article L. 631‑22 ou des articles L. 642‑1 et suivants du code de commerce, peuvent bénéficier durant leurs deux premières années d’activité de l’exonération prévue au I. » ».
« a ter) Au II, après la référence : « I » sont insérés les mots : « et au I bis » ;
« a quater) Au III, après la référence : « I », sont insérés les mots « et au I bis ».
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 35 :
« b) Le III bis est ainsi rédigé :
« « III bis. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. ».
V. – En conséquence, après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :
« 24° bis A Au 2° du II de l’article 1464 C, après la référence : « I », sont insérés les mots « et au I bis » ; ».
VI. – Rédiger ainsi l’alinéa 66 :
« XII. – Les entreprises bénéficiant, sur le fondement des délibérations prises en application de l’article 1464 C du code général des impôts en faveur des entreprises qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 44 septies du même code, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises mentionnées aux articles 1383 A et 1464 B du même code continuent à bénéficier, jusqu’à leur terme, des effets de ces mêmes exonérations. ».
VII. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« XVI. – À compter de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre la perte de recettes due aux exonérations instaurées aux I à VI. Pour chaque contribuable, l’exonération accordée est prise en charge par l’État à hauteur de 50 %.
« XVII – La perte de recettes pour l’État résultant des I à VII est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général
des impôts.
« XVIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Le chapitre II du titre III du livre III du code de l’énergie est complété par un article L. 332‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 332‑8. – I. – Sans préjudice de la faculté à se prévaloir d’une origine renouvelable en application de l’article L. 314‑16, les fournisseurs titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 333‑1 ne peuvent se prévaloir de la mention commerciale d’ « offre verte premium » que sous les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Avoir conclu avec un ou plusieurs producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables un contrat d’achat d’électricité pour l’approvisionnement des consommateurs souscrivant à cette offre. La part minimale de production d’électricité renouvelable pour l’alimentation d’une telle offre devant être issue d’installations répondant aux critères de gouvernance partagée et ne bénéficiant pas d’un contrat conclu en application des articles L. 121‑27, L. 311‑12, L. 314‑1 et L. 314‑18 est fixée par voie réglementaire ;
« 2° Démontrer que ces contrats d’achat portent pour chaque mois sur un volume assurant la couverture de la consommation annuelle des consommateurs souscrivant à cette offre ;
« 3° Ne pas exercer de demande d’accès régulé à l’énergie nucléaire historique en application de l’article L. 336‑1 ;
« 4° Démontrer une couverture intégrale de l’offre avec des garanties d’origine en application de l’article L. 314‑16.
« II. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Après le 3° de l’article L. 336‑4 du code de l’énergie, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le volume d’électricité demandé par un fournisseur ne peut pas alimenter des consommateurs pour la part d’électricité produite à partir de sources renouvelables proposée dans le cadre d’offres commerciales dont l’origine est certifiée par des garanties d’origine. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° Après le mot : « villes, » sont insérés les mots : « et le nombre de places de stationnement de ces parcs, y compris le nombre et les caractéristiques des emplacements dotés en nombre suffisant de points de recharge des cycles électriques, véhicules électriques ou véhicules hybrides rechargeables, en cohérence avec les conditions de desserte en transports publics régulier, ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.
La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, est complétée par un article L. 113‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113‑17‑1. – Au plus tard dans les six ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, le propriétaire d’un immeuble doté d’un parc de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif comportant plus de dix emplacements de stationnement ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires, procède à l’installation et à la mise en service d’une infrastructure collective de recharge telle que définie aux articles L. 113‑11‑1 et L. 113‑11‑2.
« Cette installation et cette mise en service sont de la responsabilité du gestionnaire de réseau de distribution s’il est décidé par le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires que l’infrastructure collective de recharge relèvera du réseau public. À défaut, elles sont réalisées par une entreprise de leur choix ayant les qualifications requises.
« Il peut être dérogé à cette obligation en cas d’impossibilité technique de réalisation des travaux ou au cas où ces travaux conduiraient à des dépenses excessives.
« Pour l’application du présent article et aux fins de réalisation du projet et des travaux, le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic donne un accès aux locaux techniques de l’immeuble au gestionnaire de réseau de distribution d’électricité.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Après l’article L. 113‑11 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, sont insérés des articles L. 113‑11‑1 et L. 113‑11‑2 ainsi rédigés :
« Art L. 113‑11‑1. – Une infrastructure collective de recharge consiste en l’ensemble des ouvrages électriques permettant au propriétaire, au locataire ou occupant de bonne foi d’un emplacement de stationnement d’y raccorder à sa demande un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.
« Elle peut faire partie du réseau public de distribution d’électricité au même titre que les colonnes montantes mentionnées à l’article L. 346‑2 du code de l’énergie. Elle peut également constituer une installation collective privée située en aval d’un point de livraison, spécifique ou non à cette installation, raccordé au réseau public de distribution d’électricité. Dans ce dernier cas, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels sont situés ces ouvrages en supportent les charges d’installation et d’entretien. »
« Art L. 113‑11‑2. – Une infrastructure collective de recharge est dimensionnée pour équiper en point de recharge la totalité des emplacements. Elle permet un décompte individualisé des consommations d’électricité. Elle ne préjuge pas du système de charge ni de son pilotage
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Après le premier alinéa du II de l’article L. 113‑12 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le parc de stationnement est doté d’une infrastructure collective de recharge, telle que définie aux articles L. 113‑11‑1 et L. 113‑11‑2. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Les montants de ces contributions spécifiques doivent être réduits dans le cas de véhicules de transport de marchandises à faibles émissions. »
Après le mot :
« absorption »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :
« qui sont situés sur le territoire français et celui des autres États membres de l’Union européenne ainsi que les projets contribuant à développer la capture, la séquestration ou la réutilisation du CO2 pour produire du carburant d’aviation synthétique ».
Après la référence : « L. 126‑26 », la fin de la première phrase de l’article L. 126‑27 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, est supprimée.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 126‑26 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020, il est inséré un article L. 126‑26‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 126‑26‑1. – Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’habitation sont classés, par niveau de performance croissante, en fonction de leurs performances énergétique et climatique. Un arrêté pris par les ministres chargés de la construction et de l’énergie définit les seuils correspondants :
« – extrêmement peu performants (« classe G ») ;
« – très peu performants (« classe F ») ;
« – peu performants (« classe E ») ;
« – assez peu performants (« classe D ») ;
« – moyennement performants (« classe C ») ;
« – performants (« classe B ») ;
« – très performants (« classe A ») ;
« Les bâtiments ou parties de bâtiments à consommation d’énergie excessive, tels que définis à l’article L. 111‑10‑4‑1, sont les bâtiments ou parties de bâtiments qui relèvent des classes F ou G. »
Après l’article L. 126‑26 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 126‑26‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 126‑26‑1. – Le diagnostic mentionné à l’article L. 126‑26 indique la part des besoins en énergie correspondant aux usages énumérés dans le diagnostic couverte par des énergies renouvelables telles que définies à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie.
« Cette part inclut les énergies renouvelables captées localement ainsi que celles véhiculées par les réseaux de distribution d’énergie. »
« Un décret définit les modalités d’application du présent article. »
Le 7° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« 7° De disposer d’un parc immobilier dont l’ensemble des bâtiments a, à l’horizon 2050, une performance énergétique et climatique satisfaisant aux niveaux « performants » ou « très performants » du diagnostic mentionné à l’article L. 126‑26 du code de la construction et de l’habitation, en menant une politique de rénovation des logements concernant majoritairement les ménages aux revenus modestes ; ».
L’article 5 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2017 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi rédigé :
« Art 5. – La stratégie de rénovation à long terme pour soutenir la rénovation du parc national de bâtiments prévue à l’article 2 bis de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments, définit la trajectoire à suivre par les bâtiments résidentiels afin d’atteindre l’objectif fixé à l’alinéa 7° de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie. »
Substituer aux alinéas 2 à 4 les cinq alinéas suivants :
« 1° Le premier alinéa de l’article L. 126‑26 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le diagnostic de performance énergétique d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment est un document qui comporte la quantité d’énergie utilisée par ce bâtiment ou partie de bâtiment, exprimée en énergie primaire et finale, estimée sur la base d’une utilisation standardisée du bâtiment ou de la partie de bâtiment.
« Il comporte également les émissions de gaz à effet de serre de ce bâtiment ou partie de bâtiment, estimées suivant une méthode de calcul tenant compte de la teneur en gaz à effet de serre des différentes formes d’énergie et de leur usage respectif.
« La classification des quantités d’énergie utilisées et des émissions de gaz à effet de serre est faite en fonction de valeurs de référence permettant de comparer et évaluer la performance énergétique et climatique du bâtiment ou de la partie de bâtiment.
« Le diagnostic de performance énergétique est accompagné de recommandations destinées à améliorer cette performance et du montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages de l’énergie énumérés dans le diagnostic. »
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« appartiennent à la classe F ou à la classe G »,
les mots :
« présentent un niveau de performance énergétique et climatique correspondant aux classes « extrêmement peu performant » ou « très peu performant » ».
II. – En conséquence, après la quatrième phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :
« Ces travaux ne peuvent avoir pour effet d’accroître les émissions de gaz à effet de serre. ».
I. – Rédiger ainsi les alinéas 3 à 5 :
« a) À la première phrase, les mots : « répondant à un critère de performance énergétique minimale défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an » sont remplacés par les mots : « présentant un niveau de performance énergétique et climatique correspondant aux classes « très peu performant » ou « extrêmement peu performant » au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation » ;
« b) À la seconde phrase, les mots : « critère de performance énergétique » sont remplacés par les mots : « niveau de performance énergétique et climatique ». »
II. – En conséquence, après la première occurrence du mot :
« performance » ;
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« énergétique et climatique minimale défini par le décret mentionné à l’article 6 » et, à la fin, les mots : « consommation énergétique inférieur au seuil maximal » sont remplacés par les mots : « performance énergétique et climatique minimale défini par le décret mentionné à l’article 6. ».
Après le 7° de l’article L. 322-8 du code de l’énergie, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis À la demande des personnes privées ou publiques concernées, de collecter et traiter les informations relatives aux économies d’électricité réalisées dans le cadre d’opérations de rénovation de bâtiments publics ou privés ; sous réserve des informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires, de mettre à disposition des personnes publiques autorisées une synthèse des résultats afin, en particulier, d’améliorer le suivi des rénovations et les modèles d’estimation de leur efficacité. »
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« énergétique »,
insérer les mots :
« et climatique ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l’alinéa 4, par deux fois à l’alinéa 6, ainsi qu’aux alinéas 9, 10 et 11.
I. – Substituer aux alinéas 9 et 10 l'alinéa suivant:
« 1° La liste des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants, à la réalisation d’économies d’énergie et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce plan comporte les dispositions nécessaires au recours par les occupants de l’immeuble et par leurs visiteurs aux moyens de mobilité à très faibles émissions. Il ne peut avoir pour conséquence d’accroître les émissions gaz à effet de serre.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 à 21.
Aucune opération d’économies d’énergie conduisant à une hausse des émissions de gaz à effet de serre ne peut bénéficier d’un soutien financier d’ordre public.
Après le 2° de l’article L. 221‑1 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces obligations sont modulées en fonction des facteurs de conversion en gaz à effet de serre de chacune des énergies visées aux alinéas 1° et 2° , lors de leur utilisation finale ».
Compléter l'intitulé du chapitre II du titre IV par les mots :
« et les émissions de gaz à effet de serre ».
Après l’alinéa 37, insérer l'alinéa suivant :
« Afin de remédier au manque de financements pour régénérer les lignes de desserte fine des territoires et les trains de nuit, l’État demande au groupe SNCF d’investir, sur la période 2020‑2025, dans la régénération du réseau et le développement des services ferroviaires nationaux en priorité par rapport aux investissements à l’étranger et hors ferroviaire. »
Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« L’agence de financement des infrastructures de transport de France investit 1,5 milliard d’euros sur la décennie 2020 pour constituer un parc de matériel roulant de trains de nuit. »
Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« L’État finance une expérimentation d’une ou plusieurs lignes de trains de nuit avec une haute qualité de service de bout en bout, jusqu’en gare, incluant un effort de promotion, des horaires optimisés, un service douches et une variété de conforts pour tous, avec des sièges inclinables, des couchettes et une offre premium de type voiture-lit. »
Compléter l’alinéa 41 par la phrase suivante :
« Par ailleurs, l’État demande à l’opérateur ferroviaire public de coopérer avec les opérateurs ferroviaires qui en feraient la demande, afin de développer des lignes de trains de nuit internationales. »
Après l’alinéa 41, insérer l'alinéa suivant :
« L’État remet également au Parlement, avant le 1er juin 2020, un audit financier précis des charges et des recettes d’exploitation des trains de nuit SNCF depuis les années 2000. Cet audit comprend en particulier, pour chaque ligne et chaque jour d’exploitation, le nombre de circulations réalisées, le nombre de places offertes et le nombre de voyageurs. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer au taux :
« 40 % »
les mots :
« 60 % minimum ».
À l’alinéa 8, substituer au montant :
« de 14,3 milliards d’euros »
les montants :
« compris entre 15 milliards d’euros et 22 milliards d’euros ».
Après l’alinéa 78, insérer l’alinéa suivant :
« L’État confirme également l’importance de la réalisation des lignes à grande vitesse de la ligne ferroviaire Montpellier-Perpignan qui sont des programmes structurants de développement du territoire et reconnus par l’Europe comme un axe prioritaire faisant partie de l’axe ferroviaire à grande vitesse du sud-ouest de l’Europe. Leur financement conséquent devra être assuré par la mise en place d’un outil approprié du type des sociétés de financement. En lien avec les acteurs locaux qui ont élaboré une trajectoire financière, une démarche visant à solliciter un co-financement européen au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe permettra d’intégrer au mieux ce projet dans la trajectoire d’investissement tracée par la présente loi. »
Compléter l’alinéa 83 par la phrase suivante :
« En particulier, l’État s’engage a créer, en lien avec les acteurs locaux qui ont élaboré un projet de trajectoire financière, les sociétés de financement pour la réalisation du Grand projet du Sud-Ouest ainsi que de la ligne ferroviaire Montpellier-Perpignan qui sont des programmes structurants de développement du territoire et reconnus par l’Europe comme un axe prioritaire faisant partie de l’axe ferroviaire à grande vitesse du sud-ouest de l’Europe. »
À l’alinéa 82, substituer au nombre :
« 2 »
le nombre :
« 3 ».
Rétablir l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :
« II. – Au 31 décembre 2025, aucune partie du territoire français métropolitain continental n’est située soit à plus de cinquante kilomètres ou de quarante-cinq minutes d’automobile d’une unité urbaine de 1 500 à 5 000 emplois, d’une autoroute ou d’une route aménagée pour permettre la circulation rapide des véhicules, soit à plus de soixante minutes d’automobile d’une gare desservie par une ligne à grande vitesse. Dans le même délai, l’État veille à ce que les infrastructures de transports disponibles permettent à tout citoyen de se rendre à une préfecture ou sous-préfecture en moins de quarante-cinq minutes. »
I. – Après l’alinéa 93, insérer l’alinéa suivant :
« 17 bis. À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3111‑5, les mots : « d’une éventuelle modification du périmètre de l’assiette du versement transport » sont remplacés par les mots : « de la modification du périmètre de l’assiette du versement mobilité, au taux maximum ou, le cas échéant, au taux existant fixé précédemment par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ». ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 99, insérer les quatre alinéas suivants :
« 19 bis A Le second alinéa de l’article L. 3111‑8 est ainsi modifié :
« a) À la seconde phrase, après la seconde occurrence du mot : « transfert », sont insérés les mots : « , moyennant la prise en compte du versement mobilité, tel que défini à l’article L. 3111‑5 » ;
« b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un décret précise les conditions d’application de la procédure d’arbitrage prévue à l’article L. 3111‑8, moyennant la prise en compte du versement mobilité. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Pour réaliser les choix d’avenir en matière d’investissements dans les transports, les études d’opportunité incluent un calcul des externalités environnementales, comparées entre les différentes mobilités, en donnant un coût au carbone. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa :
« Dans le cadre de cette stratégie, sur le modèle de la Société du Grand Paris, l’État accompagne la mise en œuvre de sociétés de financements permettant l’identification de ressources territoriales nouvelles et de financements innovants, afin d’accélérer le portage et la réalisation des grandes infrastructures ferroviaires que le Conseil d’orientation des infrastructures a identifiées comme restant à réaliser dans son rapport présenté en février 2018. »
Substituer à l’alinéa 4 les sept alinéas suivants :
« Art. L. 1212‑1. – I. – Le Conseil d’orientation des infrastructures est composé de dix-sept membres comprenant :
- le président de l’agence de financement des infrastructures de financement de transports de France ;
- le président de la Fédération nationale des travaux publics ;
- trois députés désignés par l’Assemblée nationale de manière à assurer une représentation pluraliste ;
- trois sénateurs désignés par le Sénat de manière à assurer une représentation pluraliste ;
- trois élus locaux représentants les régions, les départements et les communes désignés respectivement par Régions de France, l’Association des Départements de France et l’Association des Maires de France ;
- six personnalités qualifiées reconnues pour leurs compétences en matière de transport, d’évaluation économique, d’aménagement du territoire, d’environnement et de financement nommés par décision du ministre chargé des transports. »
À l’alinéa 4, après le mot :
« membres »,
insérer les mots :
« trois représentants des régions, ».
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Ce rapport est rédigé par le Conseil d’orientation des infrastructures. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Dans l’année qui suit sa mise en place, le Conseil d’orientation des infrastructures réalise un diagnostic territorial sur la base du principe d’aménagement du territoire défini au II de l’article L. 1111‑3 du code des transports. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Au regard du bilan annuel réalisé, le Parlement peut ajuster la programmation pluriannuelle des investissements de l’État dans les transports. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« services »,
insérer les mots :
« et des infrastructures ».
À la première phrase de l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :
« services »,
insérer les mots :
« et des infrastructures ».
À l’alinéa 14, après le mot :
« services »,
insérer les mots :
« et des infrastructures ».
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le versement est également affecté au financement des travaux d’infrastructures concourant au développement des mobilités actives telles que les pistes cyclables, des mobilités inclusives, et aux déploiement des nouveaux usages de mobilité, telles que les voies dédiées au covoiturage ou les parkings relais, à l’autopartage, au véhicule autonome et connecté. » ; »
À l’alinéa 21, après le mot :
« services »,
insérer les mots :
« et aux infrastructures ».
À l’alinéa 23, après le mot :
« services »,
insérer les mots :
« et des infrastructures ».
À l’alinéa 27, après le mot :
« services »,
insérer les mots :
« et des infrastructures ».
À l’alinéa 28, après le mot :
« services »,
insérer les mots :
« et des infrastructures ».
À l’alinéa 30, après le mot :
« services »,
insérer les mots :
« et des infrastructures ».
À l’alinéa 37, après le mot :
« services »,
insérer les mots :
« et des infrastructures ».
À titre expérimental, pour une période de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les acheteurs soumis à l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique peuvent passer un marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables portant sur des travaux, fournitures ou services innovants, définis au 2° de l’article R. 2124‑3 du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique, dès lors que l’innovation visée a été sélectionnée dans le cadre d’un appel à projet lancé par le ministère des transports ou par un organisme public habilité.
Les acheteurs qui concluent un marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables sur le fondement de cet article en font la déclaration auprès de l’Observatoire économique de la commande publique selon les modalités fixées par l’arrêté du 26 décembre 2018 relatif à la déclaration des achats innovants.
Le ministre chargé de l’économie assure le suivi et l’évaluation de l’expérimentation. Il transmet au Premier ministre un rapport d’évaluation sur l’application du dispositif dans les six mois qui précèdent le terme de l’expérimentation. Ce rapport d’évaluation est élaboré sur la base des données transmises par les acheteurs en application ce de dispositif. Il est rendu public.
À l’alinéa 3, après le mot :
« après » ,
insérer les mots :
« avis du préfet coordonnateur des itinéraires routiers et ».
Le dioxyde de carbone complète la liste des polluants pris en compte pour l’attribution des certificats qualité de l’air.
Tout vendeur d’un véhicule éligible à un certificat qualité de l’air doit afficher distinctement le numéro de certificat qualité de l’air associé au véhicule, le cas échéant, à côté de l’information détaillant le bonus/malus écologique.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Le plan d’action vise notamment la réduction de la pollution atmosphérique en dessous des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé aux abords des établissements recevant des publics sensibles, en particulier des enfants. »
I. – À l’alinéa 11, après le mot :
« alinéa, »,
insérer les mots :
« après le mot : « nécessité », sont insérés les mots : « en tenant compte des déplacements des professionnels dans l’exercice de leur activité, ainsi que de leurs contraintes techniques et économiques, évalués grâce à une concertation avec les organisations professionnelles représentatives des secteurs concernés et ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« a) bis À la même première phrase du même alinéa, après la dernière occurrence du mot : « aux », sont insérés les mots : « organisations professionnelles reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel et aux » ; ».
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :
« M. – Les formations à la conduite automobile délivrées par les établissements d’enseignement à la conduite en vue de l’obtention du permis de conduire tel que défini par l’article L221‑1 du code de la route ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« circulation »
insérer les mots :
« fixe ou amovible ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Un arrêté définit les modalités d’application du présent article. »
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« aux véhicules utilisés exclusivement »
les mots :
« lorsque les véhicules sont utilisés ».
Dans le délai d’un an après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan du recueil systématique des photographies de plaques d’immatriculation des véhicules circulant sur l’ensemble des voies réservées sur le territoire national au regard du respect du droit à la vie privée des individus concernés, les conclusions à en tirer et, le cas échéant, les mesures correctrices à y apporter.
Au début du chapitre XIII de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article 108‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 108‑1 A. – Tous les deux ans, les collectivités territoriales mentionnées à l’article 2 adoptent, après débat, une délibération relative :
« - à la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, à l’amélioration des conditions de travail ;
« - aux aides et aux conditions d’accès à la protection sociale complémentaire ;
« - à la prévention, l’information et la formation des risques professionnels.
« Cette délibération est précédée d’un débat portant sur le rapport mentionné à l’article 33.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :
« 1° À la fin de la première phrase de l’article L. 315‑2, les mots : « sont situés en aval d’un même poste public de transformation d’électricité de moyenne en basse tension » sont remplacés par les mots : « respectent… (le reste sans changement) ».
I. – À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« mots : « »,
insérer les mots :
« de soutirage et d’injection sont situés ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après la seconde occurrence du mot :
« mots : « »,
insérer les mots :
« d’injection sont situés ».