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Historique
13 févr. 2019 10:00 : Examen du texte

27 mars 2019 : ⚡Le 🧭Gouvernement Philippe 2 déclare l'urgence


2 mai 2019 09:30 : Examen du texte
2 mai 2019 15:00 : Examen du texte
2 mai 2019 21:15 : Examen du texte

3 mai 2019 09:35 : Suite de l'examen
3 mai 2019 15:00 : Examen du texte

7 mai 2019 - 21 mai 2019 : 931 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

13 mai 2019 16:00 : Discussion
13 mai 2019 21:30 : Discussion

14 mai 2019 15:00 : Discussion
14 mai 2019 21:30 : Discussion

16 mai 2019 09:30 : Discussion
16 mai 2019 15:00 : Discussion
16 mai 2019 21:30 : Discussion

17 mai 2019 09:30 : Discussion
17 mai 2019 15:00 : Discussion
17 mai 2019 21:30 : Discussion

20 mai 2019 16:00 : Discussion
20 mai 2019 21:30 : Discussion

21 mai 2019 15:00 : Discussion
21 mai 2019 21:30 : Discussion

28 mai 2019 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté


18 juin 2019 14:30 : Discussion

19 juin 2019 14:30 : Discussion

20 juin 2019 10:30 : Discussion

25 juin 2019 14:30 : Discussion

26 juin 2019 14:30 : Discussion

27 juin 2019 10:30 : Discussion
27 juin 2019 : Modifié par Sénat ( 5ème République )



18 juil. 2019 09:30 : Discussion
18 juil. 2019 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 15ème législature

23 juil. 2019 14:30 : Discussion
23 juil. 2019 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

24 juil. 2019 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

1 août 2019 : Conforme pour le Conseil Constitutionnel

6 août 2019 : ✍🏻Promulgation par 🇫🇷Présidence de la République : M. Emmanuel Macronde transformation de la fonction publique

Originalv2v3v4v5v6
📜Projet de loi, de transformation de la fonction publique (n°1802) v2
🖋️Amendements examinés : 100%
96 Adoptés477 Rejetés
217 Non soutenus
132 Irrecevables
9 Tombés
Liste des Amendements
Titre
🖋️Rejeté
Robin Reda
7 mai 2019

Substituer aux mots :

« de transformation de »

les mots :

« tendant à moderniser ».

🖋️Rejeté
Jean-Louis Masson
7 mai 2019

Substituer aux mots :

« de transformation »

les mots :

« portant actualisation du statut ».

🖋️Rejeté
Olivier Marleix
7 mai 2019

Substituer aux mots :

« de transformation »

les mots :

« portant diverses mesures d’adaptation du droit ».


Article 1
🖋️Adopté
Cendra Motin
8 mai 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au début de l’article 25 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires ont pour missions de servir l’intérêt général, d’incarner les valeurs de la République et d’être acteur d’une société inclusive. »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Masson
7 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
7 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
9 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
9 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
9 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
9 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sébastien Leclerc
9 mai 2019

À l’alinéa 2, après le mot :

« fonctionnaires »,

insérer les mots :

« et les agents contractuels ».

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
9 mai 2019

À l’alinéa 2, après le mot :

« humaines »,

insérer les mots :

« et des lignes directrices de gestion en matière de mutations, de mobilités, de promotion et d’avancement, ».

🖋️Rejeté
Olivier Marleix
9 mai 2019

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« dont la liste est établie par décret en Conseil d’État. »,

les mots :

« relatives à leur carrière. »

🖋️Non soutenu
Jean-François Cesarini
9 mai 2019

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« dont la liste est établie par décret en Conseil d’État. »,

les mots :

« relatives à leur carrière. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
7 mai 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Damien Abad
7 mai 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Boris Vallaud
9 mai 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
9 mai 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Titre Ier bis Droit d’alerte des fonctionnaires sur la non-application d’un droit.

Article

L’article 8 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute organisation syndicale représentée dans au moins un des trois conseils supérieurs mentionnés à l’article 9 ter de la présente loi, peut alerter le Parlement sur des situations de non-application de lois constatées par des agents publics dans l’exercice de leurs missions. À sa demande, l’organisation syndicale peut être auditionnée par les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat ayant examiné le projet de loi ou la proposition de loi ayant créé ou modifié la disposition législative concernée par ce signalement. Dans le cas d’une disposition créée ou modifiée par une commission spéciale, la demande est orientée vers les commissions permanentes compétentes. »

🖋️Rejeté
Sébastien Leclerc
9 mai 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 9 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent faire des propositions de réorganisation de l’action publique, dans le souci d’optimiser la dépense publique. »


Article 2
🖋️Rejeté
Stéphane Peu
7 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
9 mai 2019

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« , après accord préalable du président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale pour toute disposition relative à la fonction publique territoriale ».

🖋️Rejeté
Olivier Marleix
9 mai 2019

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« , après accord préalable du président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale pour toute disposition relative à la fonction publique territoriale ».

🖋️Rejeté
Danièle Obono
9 mai 2019

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Rejeté
Sébastien Leclerc
9 mai 2019

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️Rejeté
Sébastien Leclerc
9 mai 2019

Rédiger ainsi l'alinéa 5 :

II. – La première phrase du deuxième alinéa de l’article 8 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complétée par les mots : « et d’établissements publics à fiscalité propre ».

🖋️Rejeté
Jean-Louis Masson
7 mai 2019

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le nombre de sièges des représentants des collectivités est supérieur à celui des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux. ». »

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
9 mai 2019

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le nombre de sièges des représentants des collectivités est supérieur à celui des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux. ». »

🖋️Rejeté
Danièle Obono
9 mai 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après la deuxième occurrence du mot : « hommes », la fin du premier alinéa du II de l’article 9 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigée : « , les candidates femmes et les candidates hommes, selon leur identité de genre déclarée, étant positionnés alternativement sur cette même liste à partir de la première position. »

🖋️Non soutenu
Nicolas Forissier
9 mai 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° de l’article 9 ter de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après le mot : « représentants » sont insérés les mots : « titulaires et contractuels ».

II. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 13 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, après la seconde occurrence du mot : « représentants » sont insérés les mots : « titulaires et contractuels ».

III. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 8 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriales, après la première occurrence du mot : « représentants » sont insérés les mots : « titulaires et contractuels » .

IV. – À la première phrase du 3° de l’article 11 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, après le mot : « représentants » sont insérés les mots : « titulaires et contractuels ».

🖋️Rejeté
Danièle Obono
9 mai 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le c du 2° de l'article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« d) des usagers du service public. » ;

« 3° Des usagers du service public. ».

II. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 13 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, après le mot : « administration », sont insérés les mots : « de représentants d’usagers, des usagers ». 

III. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 8 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après le mot : « territoriaux », sont insérés les mots : « des représentants d’usagers, des usagers ». 

IV. – Après le 3° de l’article 11 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Des représentants d’usagers et des usagers. ».

🖋️Rejeté
Danièle Obono
9 mai 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le c du 2° de l'article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque catégorie de membres mentionnée ci-dessus comprend un nombre égal de femmes et d’hommes. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article 8 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chaque catégorie de membres mentionnée au présent alinéa comprend un nombre égal de femmes et d’hommes. »

III. – Le deuxième alinéa de l’article 13 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chaque catégorie de membres mentionnée au présent alinéa comprend un nombre égal de femmes et d’hommes. »

IV. – Après le 3° de l’article 11 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque catégorie de membres mentionnée ci-dessus comprend un nombre égal de femmes et d’hommes. »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Masson
7 mai 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

À la première phrase du quatrième alinéa de l’article 8, au quatrième alinéa de l’article 12, à la fin du douzième alinéa de l’article 12‑2, au premier alinéa de l’article 29 et au deuxième alinéa de l’article 139 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « conseil général » sont remplacés par les mots : « conseil départemental ».

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
9 mai 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

À l’avant-dernier alinéa de l’article 9 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après le mot : « recueillis », sont insérés les mots : « dans le respect du parallélisme des votes ». »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
7 mai 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 12 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est supprimée.

🖋️Rejeté
Danièle Obono
9 mai 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 12 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est supprimée.

🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
9 mai 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Article 3
🖋️Adopté
Sonia Krimi
9 mai 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À l’accessibilité des services et à la qualité des services rendus ».

🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
9 mai 2019

I. – À l’alinéa 11, après le mot :

« télétravail »,

insérer les mots :

« , aux enjeux liés à la déconnexion »

II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 54, 81, 97 et 125.

🖋️Adopté9 mai 2019

Après l’alinéa 24, insérer les quatre alinéas suivants :

« Art. 15 ter. – Par dérogation à l’article 9 bis de la loi n°83‑634 du 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à l’article 15 bis de la présente loi, pour la désignation des représentants du personnel siégeant aux comités sociaux d’administration du ministère de la justice :

« a) Sont électeurs les agents publics et les magistrats de l’ordre judiciaire ;

« b) Sont éligibles, outre les organisations syndicales mentionnées à l’article 9 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, les organisations syndicales mentionnées à l’article 10‑1 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

« Un décret en Conseil d’État prévoit les conditions d’application du présent article. »

🖋️Adopté
Émilie Chalas
9 mai 2019

Supprimer l’alinéa 31.

🖋️Adopté
Éric Poulliat
7 mai 2019

I. – À l’alinéa 43, substituer aux mots :

« trois cents »,

les mots :

« deux cents ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 44.

🖋️Adopté
Pierre Cordier
9 mai 2019

I. – À l’alinéa 43, substituer aux mots :

« trois cents »,

les mots :

« deux cents ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 44.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
9 mai 2019

I. – À l’alinéa 43, substituer aux mots :

« trois cents »,

les mots :

« deux cents ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 44.

🖋️Adopté
Anne Brugnera
9 mai 2019

I. – À l’alinéa 43, substituer aux mots :

« trois cents »,

les mots :

« deux cents ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 44.

🖋️Adopté
Sonia Krimi
9 mai 2019

Après l’alinéa 49, insérer l'alinéa suivant :

« 1° bis À l’accessibilité des services et à la qualité des services rendus ; ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
9 mai 2019

I. – Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 56 :

 « En application de l’article 9 bis A de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, l’autorité territoriale présente au comité social territorial le rapport social unique de la collectivité, de l’établissement ou du service auprès duquel ce comité a été créé. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 158.

🖋️Adopté
Émilie Chalas
9 mai 2019

À l’alinéa 69, substituer aux mots :

« des formations spécialisées mentionnées à l’article 32‑1 ou, lorsque celles‑ci n’ont pas été créées, »

les mots :

« de la formation spécialisée mentionnée aux I et II de l’article 32‑1 ou, lorsque celle-ci n’a pas été créée, ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
9 mai 2019

À l’alinéa 76, substituer aux mots :

« l’inscrivant »

les mots :

« inscrivant l’établissement ».

🖋️Adopté
Sonia Krimi
9 mai 2019

Après l’alinéa 76, insérer l'alinéa suivant :

« 1° bis À l’accessibilité des services et à la qualité des services rendus ; ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
9 mai 2019

Après le mot :

« également, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 108 :

« des représentants des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes, en tant que membres titulaires et membres suppléants. »

🖋️Adopté
Émilie Chalas
9 mai 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I – Après l’article 9 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 9 bis A ainsi rédigé :

« Art. 9 bis A. – Les administrations mentionnées à l’article 2 élaborent chaque année un rapport social unique rassemblant les éléments et données sur la base desquels sont établies les lignes directrices de gestion prévues aux articles 18 de la loi du 11 janvier 1984, 33‑3 de la loi du 26 janvier 1984 et 26 de la loi du 9 janvier 1986 déterminant la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque administration, collectivité et établissement public. Ces éléments et données sont notamment relatifs à la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, aux parcours professionnels, aux recrutements, à la formation, à la mobilité, à la promotion, à la rémunération, à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, à la diversité, à la lutte contre les discriminations, au handicap ainsi qu’à l’amélioration des conditions et de la qualité de vie au travail.

« Les éléments et données mentionnés au précédent alinéa sont renseignés à partir d’une base de données sociales accessible aux membres des instances de dialogue social mentionnées à l’alinéa suivant.

« Le rapport social unique est présenté aux comités sociaux mentionnés à l’article 15 de la loi du 11 janvier 1984, à l’article 32 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984, aux articles L. 6144‑3 et L. 6144‑3‑1 du code de la santé publique et à l’article L. 315‑13 du code de l’action sociale et des familles. Il sert de support à un débat relatif à l’évolution des politiques ressources humaines et est rendu public.

« Le contenu, les conditions, et les modalités d’élaboration du rapport social unique et de la base des données sociales par les administrations, les collectivités et leurs établissements sont précisés par décret en Conseil d’État.

« Le rapport social unique intègre l’état de la situation comparée de l’égalité entre les femmes et les hommes prévu à l’article 6 septies et se substitue aux rapports prévus aux articles 43 bis de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984, 35 bis et 62 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 et 27 bis et 49‑2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986. »

II. – La sous-section II de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la présente loi, est complétée par un article 33‑4 ainsi rédigé :

« Art 33‑4. – Le rapport social unique prévu à l’article 9 bis A de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 est présenté à l’assemblée délibérante après avis du comité social territorial. »

III. – Au 3° de l’article L. 6143‑7 du code de la santé publique, les mots : « bilan social » sont remplacés par les mots : « rapport social unique ».

IV. –  L’article 4 de la loi n° 77‑769 du 12 juillet 1977 relative au bilan social de l’entreprise est abrogé.

V. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021 dans les administrations de l’État, les établissements publics et les collectivités territoriales, dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 9 bis A de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
7 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
9 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
9 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
9 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Olivier Marleix
9 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Paul Molac
9 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
9 mai 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« 1° Au fonctionnement, à l’organisation des services et aux incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois ; »

II. – En conséquence, l’alinéa 49, après le mot :

« services »,

insérer les mots :

« aux incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois ».

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 77 par les mots : « et aux incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois ».

IV. – En conséquence, procéder à la même insertion à l'alinéa 93 et à l'alinéa 121.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
9 mai 2019

Supprimer l'alinéa 9.

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
9 mai 2019

Supprimer l’alinéa 11.

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
9 mai 2019

I. – À L’alinéa 11, après la première occurrence du mot :

« travail »,

insérer les mots :

« , y compris des personnels mis à disposition par une entreprise ou un organisme extérieur, ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 54, 81, 97 et 125.

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
9 mai 2019

À l’alinéa 11, après le mot :

« télétravail »,

insérer les mots :

« tout en portant une attention particulière aux risques liés aux postes en télétravail ».

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
9 mai 2019

Après l’alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :

« 5° bis Aux questions relatives aux droit à la déconnexion, dont les modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État ; ».

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
9 mai 2019

I. – À l’alinéa 11, après le mot :

« numériques »,

insérer les mots :

« , notamment en matière de droit à la déconnexion, ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 54, 81, 97 et 125.

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
9 mai 2019

I. – À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« un seuil fixé par décret en Conseil d’État »

les mots :

« cinquante agents ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 15, substituer aux mots :

« au seuil précité »

les mots :

« à cinquante agents ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 43, substituer aux mots :

« trois cents »

le mot :

« cinquante ».

IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 44.

V. – En conséquence, à l’alinéa 83, substituer aux mots :

« un seuil fixé par décret en Conseil d’État »

les mots :

« cinquante agents ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 84, substituer aux mots :

« au seuil précité »

les mots :

« à cinquante agents ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 99, substituer aux mots :

« un seuil fixé par décret en Conseil d’État »

les mots :

« cinquante agents ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 100, substituer aux mots :

« au seuil précité »

les mots :

« à cinquante agents ».

IX. – En conséquence, à l’alinéa 127, substituer aux mots :

« un seuil fixé par décret en Conseil d’État »

les mots :

« cinquante agents ».

X. – En conséquence, à l’alinéa 128, substituer aux mots :

« au seuil précité »

les mots :

« à cinquante agents ».

🖋️Rejeté
Paul Molac
8 mai 2019

Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :

« Le président ou la majorité des membres titulaires désignés par les organisations syndicales de la formation spécialisée, peuvent demander l’inscription à l’ordre du jour de la formation spécialisée toute question liée à ses attributions qui présente un caractère d’urgence. »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
9 mai 2019

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 23, après le mot :

« spécialisée »,

insérer les mots :

« , au nombre de deux par titulaires ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la seconde phrase de l’alinéa 64.

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
7 mai 2019

À la seconde phrase de l'alinéa 23, après le mot :

« spécialisée »,

insérer les mots :

« au nombre de deux par titulaires, »

🖋️Rejeté
Sophie Beaudouin-Hubiere
7 mai 2019

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 23, après le mot :

« librement »,

insérer les mots :

« au nombre de deux ».

II. – En conséquence, aux secondes phrases des alinéas 64 et 107, après le même mot, procéder à la même insertion.

🖋️Rejeté
Cendra Motin
7 mai 2019

I. – À l’alinéa 43, substituer aux mots :

« trois cents »,

le mot :

« cinquante ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 44, procéder à la même substitution.

III. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« À compter du 1er janvier 2020, la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnée aux deux alinéas précédents est instituée au sein du comité social territorial des collectivités territoriales et des établissements publics employant onze agents au moins. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
7 mai 2019

I. – À l’alinéa 43, substituer aux mots :

« trois cents »

le mot :

« cinquante ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 44.

🖋️Rejeté
Cendra Motin
7 mai 2019

I. – À l’alinéa 43, substituer aux mots :

« trois cents »

le mot :

« cinquante ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 44.

🖋️Non soutenu
Jacqueline Dubois
9 mai 2019

I. – À l’alinéa 43, substituer aux mots :

« trois cents »

le mot :

« cinquante ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 44.

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
9 mai 2019

I. – À l’alinéa 43, substituer aux mots :

« trois cents »

le mot :

« cinquante ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 44.

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
9 mai 2019

I. – À l’alinéa 43, substituer aux mots :

« trois cents »

le mot :

« cinquante ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 44.

🖋️Non soutenu
Denis Sommer
9 mai 2019

I. – À l’alinéa 43, substituer aux mots :

« trois cents »

le mot :

« cinquante ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 44.

🖋️Rejeté
Paul Molac
9 mai 2019

I. – À l’alinéa 43, substituer aux mots :

« trois cents »

le mot :

« cinquante ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 44.

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Cubertafon
9 mai 2019

I. – À l’alinéa 43, substituer aux mots :

« trois cents »

les mots :

« cent cinquante ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 44.

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
9 mai 2019

I. – À l’alinéa 43, substituer aux mots :

« trois cents »

les mots :

« cent cinquante ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 44.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
9 mai 2019

Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :

« Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est créée dans chaque centre de gestion, pour l’ensemble des collectivités et établissements affiliés employant moins de cinquante agents ».

🖋️Rejeté
Sophie Beaudouin-Hubiere
7 mai 2019

A l’alinéa 46, supprimer les mots :

« décision de l’organe délibérant ».

🖋️Rejeté
Paul Molac
8 mai 2019

À la fin de l’alinéa 49, supprimer les mots :

« ayant un impact sur les personnels ».

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
9 mai 2019

À la fin de l’alinéa 49, supprimer les mots :

« ayant un impact sur les personnels ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
9 mai 2019

Supprimer l’alinéa 52.

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
9 mai 2019

À l’alinéa 53, après la première occurrence du mot :

« sociale »,

insérer les mots :

« , à l’action sociale facultative, aux orientations stratégiques en matière de dialogue social local ».

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
9 mai 2019

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 56 par les mots :

« et dresse le bilan des recrutements et des avancements, des actions de formation, des demandes de travail à temps partiel et des mobilités depuis ou vers d’autres employeurs publics en précisant l’origine ou la destination de ces mobilités ».

🖋️Rejeté
Frédéric Reiss
9 mai 2019

Après l'alinéa 56, insérer l'alinéa suivant :

« L’autorité territoriale présente au comité social territorial un plan de prévention de l’absentéisme, de l’usure professionnelle au travail et des risques professionnels qui déterminera la démarche de la collectivité pour proposer les objectifs et les moyens de l’amélioration des processus favorisant la lutte contre l’absentéisme. Ce plan est établi par le centre de gestion pour les collectivités et établissements relevant de son au comité social territorial . Le plan est présenté à l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement qui en débat. »

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
9 mai 2019

Après l'alinéa 56, insérer l'alinéa suivant :

« L’autorité territoriale présente au comité social territorial un plan de prévention de l’absentéisme, de l’usure professionnelle au travail et des risques professionnels qui déterminera la démarche de la collectivité pour proposer les objectifs et les moyens de l’amélioration des processus favorisant la lutte contre l’absentéisme. Ce plan est établi par le centre de gestion pour les collectivités et établissements relevant de son au comité social territorial . Le plan est présenté à l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement qui en débat. »

🖋️Non soutenu
Denis Sommer
9 mai 2019

I. – À l’alinéa 64, après la première occurrence du mot :

« titulaires »

insérer les mots :

« et suppléants »

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du »

les mots :

« librement par les organisations syndicales siégeant au »

🖋️Non soutenu
Denis Sommer
9 mai 2019

À la seconde phrase de l'alinéa 64, après le mot :

« spécialisée »,

insérer les mots :

« ,au nombre de deux par titulaire, ».

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
9 mai 2019

I. – À l’alinéa 66, supprimer la référence :

« au deuxième alinéa de l’article 88, ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 69, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Le deuxième alinéa de l’article 88 est supprimé. »

🖋️Rejeté
Xavier Roseren
9 mai 2019

I. – À l’alinéa 66, supprimer la référence :

« au deuxième alinéa de l’article 88, ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 69, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Le deuxième alinéa de l’article 88 est supprimé. »

🖋️Rejeté
Paul Molac
8 mai 2019

À l’alinéa 76, substituer aux mots : 

« l’offre de soins », 

les mots :

« la politique de santé et d’autonomie ».

🖋️Rejeté
Carole Grandjean
9 mai 2019

À l’alinéa 76, substituer aux mots : 

« l’offre de soins », 

les mots :

« la politique de santé et d’autonomie ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
9 mai 2019

Supprimer l'alinéa 79.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
9 mai 2019

Supprimer l'alinéa 95.

🖋️Rejeté
Paul Molac
9 mai 2019

I. – À l’alinéa 105, après le mot : 

« élus », 

insérer les mots : 

« au scrutin de liste avec représentation proportionnelle ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 134 et 146.

🖋️Rejeté
Paul Molac
8 mai 2019

À l’alinéa 120, substituer aux mots :

« l’offre médico-sociale »

les mots :

« les politiques de santé et d’autonomie et les politiques sociales ».

🖋️Rejeté
Carole Grandjean
9 mai 2019

À l’alinéa 120, substituer aux mots :

« l’offre médico-sociale »

les mots :

« les politiques de santé et d’autonomie et les politiques sociales ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
9 mai 2019

Supprimer l'alinéa 123.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
9 mai 2019

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 136.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
9 mai 2019

Supprimer les alinéas 153 et 154.

🖋️Non soutenu
Jean-Félix Acquaviva
8 mai 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au début du chapitre XIII de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est ajouté un article 108‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 108‑1 A. – Tous les deux ans, les collectivités territoriales mentionnées à l’article 2, adoptent, après débat, une délibération relative à leurs orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines et les plans d’action nécessaires à leur réalisation.

« Cette délibération est précédée d’un débat portant sur le rapport mentionné à l’article 33. Elle porte sur les actions mentionnées aux 1° à 3° du même article, ainsi que sur celles relatives :

« 1° Aux orientations stratégiques en matière de politique indemnitaire, d’action sociale et sur les aides et les conditions d’accès à la protection sociale complémentaire ;

« 2° À la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, à l’amélioration des conditions de travail et à l’égalité professionnelle ;

« 3° À la prévention, l’information et la formation des risques professionnels ;

« 4° Au plan de formation prévu à l’article 7 de la loi n° 84‑594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

« 5° À l’emploi des travailleurs handicapés mentionné à l’article 35 bis de la présente loi. »

🖋️Non soutenu
Sylvia Pinel
8 mai 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au début du chapitre XIII de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est ajouté un article 108‑1 A ainsi rédigé :

« Art.108‑1 A. – Tous les deux ans, les collectivités territoriales mentionnées à l’article 2 adoptent, après débat, une délibération relative :

« - aux aides et aux conditions d’accès à la protection sociale complémentaire ;

« - à la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, à l’amélioration des conditions de travail ;

« - à la prévention, l’information et la formation des risques professionnels.

« Cette délibération est précédée d’un débat portant sur le rapport mentionné à l’article 33. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
9 mai 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au début du chapitre XIII de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est ajouté un article 108‑1 A ainsi rédigé :

« Art.108‑1 A. – Tous les deux ans, les collectivités territoriales mentionnées à l’article 2 adoptent, après débat, une délibération relative :

« - aux aides et aux conditions d’accès à la protection sociale complémentaire ;

« - à la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, à l’amélioration des conditions de travail ;

« - à la prévention, l’information et la formation des risques professionnels.

« Cette délibération est précédée d’un débat portant sur le rapport mentionné à l’article 33. »

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
9 mai 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au début du chapitre XIII de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est ajouté un article 108‑1 A ainsi rédigé :

« Art.108‑1 A. – Tous les deux ans, les collectivités territoriales mentionnées à l’article 2 adoptent, après débat, une délibération relative :

« - aux aides et aux conditions d’accès à la protection sociale complémentaire ;

« - à la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, à l’amélioration des conditions de travail ;

« - à la prévention, l’information et la formation des risques professionnels.

« Cette délibération est précédée d’un débat portant sur le rapport mentionné à l’article 33. »

🖋️Non soutenu
Jean Lassalle
9 mai 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au début du chapitre XIII de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est ajouté un article 108‑1 A ainsi rédigé :

« Art.108‑1 A. – Tous les deux ans, les collectivités territoriales mentionnées à l’article 2 adoptent, après débat, une délibération relative :

« - aux aides et aux conditions d’accès à la protection sociale complémentaire ;

« - à la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, à l’amélioration des conditions de travail ;

« - à la prévention, l’information et la formation des risques professionnels.

« Cette délibération est précédée d’un débat portant sur le rapport mentionné à l’article 33. »

🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
9 mai 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au début du chapitre XIII de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est ajouté un article 108‑1 A ainsi rédigé :

« Art.108‑1 A. – Tous les deux ans, les collectivités territoriales mentionnées à l’article 2 adoptent, après débat, une délibération relative :

« - aux aides et aux conditions d’accès à la protection sociale complémentaire ;

« - à la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, à l’amélioration des conditions de travail ;

« - à la prévention, l’information et la formation des risques professionnels.

« Cette délibération est précédée d’un débat portant sur le rapport mentionné à l’article 33. »

🖋️Non soutenu
Romain Grau
9 mai 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au début du chapitre XIII de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article 108‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 108‑1 A. – Tous les deux ans, les collectivités territoriales mentionnées à l’article 2 adoptent, après débat, une délibération relative :

« - à la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, à l’amélioration des conditions de travail ;

« - aux aides et aux conditions d’accès à la protection sociale complémentaire ;

« - à la prévention, l’information et la formation des risques professionnels.

« Cette délibération est précédée d’un débat portant sur le rapport mentionné à l’article 33.

🖋️Non soutenu
Cathy Racon-Bouzon
7 mai 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Chapitre 

Qualité de vie au travail des agents de la fonction publique

Art. XXX. – Pour assurer un droit à la déconnexion, une négociation collective s’engage, au plus tard six mois après la publication des ordonnances prévues à l’article 5 de la présente loi, avec les autorités compétentes définies par les mêmes ordonnances, afin de fixer les modalités du droit à la déconnexion et la mise en place par les administrations de l’État, les établissements publics, les collectivités territoriales et les établissements publics de santé, de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale des agents.

En l’absence d’accord, les représentants du Gouvernement, des employeurs publics territoriaux et des employeurs publics hospitaliers élaborent une charte, après avis des comités sociaux prévues à l’article 3 de la loi précitée. Cette charte définit les modalités de l’exercice du droit à la déconnexion et prévoit la mise en œuvre, à destination des agents et du personnel d’encadrement, d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.

🖋️Rejeté
Danièle Obono
9 mai 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Un espace de travail socle garantit pour chaque agent public des conditions de sécurité et d’hygiène à même de préserver et d’améliorer sa santé physique et psychique. Cet espace de travail socle, qui comprend nécessairement un nombre de mètres carrés minimum par agent pour son espace de travail, l’accès à de la lumière naturelle, la proximité d’un espace de convivialité et de repos, est précisé par décret en Conseil d’État et par arrêté pris après avis des instances représentatives du personnel issues des élections professionnelles mentionnées à l’article 9 bis de la n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Ce dispositif est mis en œuvre dans les conditions prévues au II.

En application de l’article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre chargé de la fonction publique peut expérimenter, dans les administrations volontaires, pour un maximum de deux ministères, trois administrations déconcentrées et trois établissements publics, la mise en place du dispositif prévu au I. Ces expérimentations donnent lieu à un rapport permettant d’apprécier l’urgence et l’opportunité de généraliser un tel espace de travail socle pour les agents publics, et la diminution des risques de santé physique et psychique effectifs et potentiels qui en découle nécessairement.


Article 3 bis
🖋️Adopté
Émilie Chalas
9 mai 2019

À l’alinéa 17, substituer au mot :

« succède »

les mots :

« , instituée en application du E du III de l’article L. 342‑19 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, se substitue ».


Article 3 quater
🖋️Adopté
Émilie Chalas
9 mai 2019

Après la première occurrence du mot :

« salariés »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 31 :

« instituée par le E du I de l’article L. 4312‑3‑2 du code des transports, dans sa rédaction résultant de la présente loi, se substitue à la formation... (le reste sans changement) ».

🖋️Rejeté
Danièle Obono
9 mai 2019
Après l'article 3 quater, insérer l'article suivant:

L’article L. 4312‑3-2 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 4312-3-2. – I. – Il est institué, dans les conditions prévues à l’article 15 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique de l’État, un comité technique unique, compétent pour l’ensemble des personnels de Voies navigables en France.

« Des comités techniques uniques de proximité compétents pour l’ensemble des catégories de personnel de l’établissement sont institués auprès de chaque directeur territorial de l’établissement.

« Sont institués un comité central d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, placé auprès du directeur général de l’établissement, et des comités locaux d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, placés auprès de chaque directeur territorial de l’établissement.

« Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que les comités locaux sont compétents pour l’ensemble du personnel de l’établissement. Ils exercent les compétences des comités prévus à l’article 16 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée.

« II. – Il est institué une formation représentant les salariés visés au 4° de l’article L. 4312‑3-1, exerçant les compétences prévues aux articles L. 2323‑83 à L. 2323‑85 du code du travail et bénéficiant des moyens prévus aux articles L 2323‑86 et L 2323‑87 du même code.

« Cette formation est dotée de la personnalité civile et gère son patrimoine. Elle est composée du directeur général de l’établissement ou de son représentant, qui le préside, et des représentants des personnels mentionnés au 4° de l’article L 4312‑3-1.

« Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque cette formation est consultée.

« Les représentants du personnel siégeant dans cette formation sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle.

« III. – Les agents mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 4312‑3-1 sont électeurs au comité technique ministériel du ministère chargé du développement durable.

« IV – Les dispositions du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail s’appliquent aux personnels visés au quatrième de l’article L. 4312‑3-1.

« V. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
9 mai 2019
Après l'article 3 quater, insérer l'article suivant:

I. – Les articles 8, 8 bis, 9 bis, 9 ter et 10 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et les articles 15, 16 et 17 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État s’appliquent aux personnels :

– Des groupements d’intérêt public à caractère administratif visés à l’article 109 de la loi n° 2011‑525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;

– Des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;

– Des établissements publics du culte d’Alsace-Moselle ;

– Des personnes morales de droit public visées par l’article 35 de la loi n° 2006‑450 du 18 avril 2006 du programme pour la recherche.

II. – Les articles 8, 8 bis, 9, 9 ter et 10 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée et les articles L. 6144‑3 et L. 6144‑4 du code de la santé publique s’appliquent aux personnels :

– Du groupement d’intérêt public prévu à l’article L. 6113‑10 du code de la santé publique ;

– Des groupements de coopération sanitaire à caractère administratif constitués en application du 1 et du deuxième alinéa du 2 du I de l’article L. 6133‑3 du code de la santé publique ;

– Des groupements d’intérêt public constitués en application des articles L. 146‑3 et L. 226‑6 du code de l’action sociale et des familles. ».


Article 3 ter
🖋️Adopté
Émilie Chalas
9 mai 2019

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale »

les mots :

« mentionné au 1° du 2 du présent I ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
9 mai 2019

Après l’alinéa 15, insérer l'alinéa suivant :

« b bis) Au quatrième alinéa, les mots : « d’agence » sont supprimés.

🖋️Adopté
Émilie Chalas
9 mai 2019

Après l’alinéa 20, insérer l'alinéa suivant :

aa) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et des conditions de travail. ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
9 mai 2019

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Au deuxième alinéa, les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code du travail » ;

🖋️Adopté
Émilie Chalas
9 mai 2019

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « d’agence » sont supprimés ; »

🖋️Adopté
Émilie Chalas
9 mai 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 30 :

« II. – Les comités d’agence et des conditions de travail institués en application de l’article L. 1432‑11 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont mis en place au plus tard le 16 juin 2020. »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
9 mai 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 1432‑11 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – 1. Dans chaque agence régionale de santé, il est institué, dans les conditions prévues à l’article 15 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique de l’État, un comité technique unique, compétent pour l’ensemble des personnels.

« 2. Un comité technique spécial des agences régionales de santé est institué auprès des ministres chargés de la santé, de l’assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées. Ce comité est compétent pour les questions communes à l’ensemble des agences régionales de santé.

« 2° Après le I, sont insérés des I bis, ter, I quater et I quinquies ainsi rédigés :

« I bis. – Dans chaque agence régionale de santé il est institué, dans les conditions prévues à l’article 16 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent pour l’ensemble du personnel de l’établissement.

« I ter. – Dans chaque agence régionale de santé, il est institué une formation représentant les salariés visés au 4° de l’article L. 1432‑9, exerçant les compétences prévues aux articles L. 2323‑83 à L. 2323‑85 du code du travail et bénéficiant des moyens prévus aux articles L. 2323‑86 et L. 2323‑87 du même code.

« Cette formation est dotée de la personnalité civile et gère son patrimoine. Elle est composée du directeur général de l’établissement ou de son représentant, qui le préside, et des représentants des personnels mentionnés au 4° de l’article L. 1432‑9.

« Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque cette formation est consultée.

« Les représentants du personnel siégeant dans cette formation sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle.

« I quater. – Les dispositions du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail s’appliquent aux personnels visés au 4° de l’article L. 1432‑9 du présent code.

« I quinquies. – Les agents mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 1432‑9 sont électeurs au comité technique ministériel du ministère chargé de la santé ».

« 3° Le II est abrogé.

« 4° Au troisième alinéa du III les mots : « d’agence » sont remplacés par le mot : « techniques ».

« 5° Le IV est abrogé.

« II. – Les modalités d’application du I sont fixées par un décret en Conseil d’État. »

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
9 mai 2019

Supprimer l'alinéa 10.


Article 4
🖋️Rejeté
Stéphane Peu
7 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
9 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
9 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
9 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Paul Molac
9 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
9 mai 2019

Supprimer l’alinéa 1.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Masson
7 mai 2019

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
9 mai 2019

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️Rejeté
Jean-François Cesarini
9 mai 2019

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
9 mai 2019

Supprimer les alinéas 4 à 9.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Masson
7 mai 2019

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 5.

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
9 mai 2019

I. – À l’alinéa 9, substituer aux références :

« 51, 55, »

les références :

« 26, 51, 55, 58, 60, ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 19, substituer aux références :

« 46, 60, 72, 76, 89, 93 et 96 »

les références :

« 39, 46, 52, 60, 61, 62, 64 à 67, 72, 76, 78, 80, 82, 83, 84, 89, 90, 90 bis, 91, 93 et 96 et 97 ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 34, substituer aux références :

« 37, 50‑1, 62, 65, 82 et 88 »

les références :

« 35, 37, 46, 48, 49, 50‑1, 51 à 59, 62, 65, 67, 68, 69, 72 à 76, 81 à 84, 87, 88 et 93 ».

IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 36 et 37.

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
9 mai 2019

À l’alinéa 9, substituer aux références :

« 51, 55, »

les références :

« 26, 51, 55, 58, 60, ».

🖋️Non soutenu
Jean-François Cesarini
9 mai 2019

À l’alinéa 9, après le mot :

« articles »,

insérer la référence :

« 26, ».

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Masson
7 mai 2019

À l’alinéa 9, après la référence :

« 55, »

insérer la référence :

« 58, ».

🖋️Non soutenu
Jean-François Cesarini
9 mai 2019

À l’alinéa 9, après la référence :

« 55, »

insérer la référence :

« 58, ».

🖋️Non soutenu
Jean-François Cesarini
9 mai 2019

À l’alinéa 9, après la référence :

« 55, »

insérer la référence :

« 60, ».

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Masson
7 mai 2019

Après le mot :

« loi »,

supprimer la fin de l’alinéa 9.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
9 mai 2019

I. – À l'alinéa 9, après le mot :

« loi »,

insérer les mots :

« , les lignes directrices de gestion en matière de mobilité et de promotion et valorisation des parcours professionnels ».

II. – En conséquence, à l'alinéa 19, après la référence :

« 96 »,

insérer les mots :

« , les lignes directrices de gestion en matière de mobilité et de promotion et valorisation des parcours professionnels ».

III. – En conséquence, à l'alinéa 34, après la référence :

« 88 »,

insérer les mots :

« , les lignes directrices de gestion en matière de mobilité et de promotion et valorisation des parcours professionnels ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
9 mai 2019

I. – Supprimer les alinéas 10 et 11.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 20 et 35.

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Masson
7 mai 2019

Supprimer l’alinéa 15.

 

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
9 mai 2019

Supprimer l’alinéa 16.

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
9 mai 2019

I. – Rédiger ainsi les alinéas 19 et 20 :

« Art. 30 – la commission administrative paritaire examine les décisions individuelles mentionnées aux articles 39, 46, 72, 79, 89 et 93 ainsi que celles déterminées par décret en conseil d’État.

« Les agents peuvent choisir un représentant désigné par l’organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l’exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles défavorables prises au titre des articles 52, 60, 61, 64, 67, 76, 78‑1 et 96. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 20, insérer les sept alinéas suivants :

« 3° L’article 52 est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « établissement », la fin du premier alinéa est supprimée ;

« b) Le second alinéa est supprimé ;

« 4° Le quatrième alinéa de l’article 60 est supprimé ;

« 5° Le deuxième alinéa de l’article 76 est supprimé ;

« 6° Au dernier alinéa de l’article 78‑1, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés ;

« 7° Les sixième et septième alinéas de l’article 96 sont supprimés. »

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 21 à 27.

🖋️Non soutenu
Anne Brugnera
9 mai 2019

I. – Rédiger ainsi les alinéas 19 et 20

« Art. 30 – I. – Sans préjudice des dispositions des articles 39, 46, 72, 79, 89 et 93, la commission administrative paritaire examine les décisions individuelles déterminées par un décret en Conseil d’État.

« II. – Les recours contentieux formés par les agents relevant de l’article 2 à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle soumis aux dispositions des articles 52, 60, 76, 78‑1 et 96 de la présente loi font, à peine d’irrecevabilité, l’objet du recours administratif préalable prévu au 13° du II de l’article 23, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

II. – En conséquence, après l'alinéa 20, insérer les cinq alinéas suivants :

« 3° Après les mot : « établissement », supprimer la fin du premier alinéa de l'article 52 ;

« 4° Le quatrième alinéa de l’article 60 est supprimé ;

« 5° Le deuxième alinéa de l'article 76 est supprimé ;

« 6° Au troisième alinéa de l’article 78‑1, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés ;

« 7° Le cinquième alinéa de l’article 96 est supprimé. »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
9 mai 2019

À l’alinéa 19, substituer aux références :

« 46, 60, 72, 76, 89, 93 et 96 »

les références :

« 39, 46, 52, 60, 61, 62, 64 à 67, 72, 76, 78, 80, 82, 83, 84, 89, 90, 90 bis, 91, 93 et 96 et 97 ».

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Masson
7 mai 2019

Après le mot :

« articles »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :

« 39, 60, 72, 76, 78, 80, 89, 93 et 96. »

🖋️Rejeté
Éric Pauget
7 mai 2019

À l’alinéa 19, substituer aux références :

« 46, 60, 72, 76, 89, 93 et 96 »

les références :

« 39, 46, 72, 76, 79, 89 et 93 ».

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Masson
7 mai 2019

Après la référence :

« 96 »,

supprimer la fin de l’alinéa 19.

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Cubertafon
9 mai 2019

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« Les lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels peuvent faire l’objet d’une information de la commission administrative paritaire. »

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Cubertafon
9 mai 2019

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« Les commissions administratives paritaires sont informées de l’application à chaque situation individuelle des lignes directrices de gestion. »

🖋️Rejeté
Olivier Marleix
9 mai 2019

Après l'alinéa 19, insérer l'alinéa suivant :

« Les collectivités territoriales peuvent décider le maintien de la compétence de la commission administrative paritaire pour les décisions individuelles mentionnées aux articles 39, 78 et 80. »

🖋️Non soutenu
Frédéric Reiss
9 mai 2019

I. – À l'alinéa 20, supprimer la référence:

« 39 ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante:

« L’accès à la promotion interne intervient par voie de concours spécifiques organisés annuellement par les Centres de gestion. Ces concours comportent des épreuves adaptées aux besoins de l’accès aux grades supérieurs à la promotion interne dont les modalités sont déterminées par les Centres de gestion organisateurs »

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
9 mai 2019

I. – À l'alinéa 20, supprimer la référence:

« 39 ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante:

« L’accès à la promotion interne intervient par voie de concours spécifiques organisés annuellement par les Centres de gestion. Ces concours comportent des épreuves adaptées aux besoins de l’accès aux grades supérieurs à la promotion interne dont les modalités sont déterminées par les Centres de gestion organisateurs »

🖋️Non soutenu
Frédéric Reiss
9 mai 2019

Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :

« Ces recours administratifs sont exercés dans le cadre de la médiation préalable obligatoire régie par l’article 5 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle pour les collectivités et établissements affiliés ayant confié cette médiation au centre de gestion de leur ressort. »

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
9 mai 2019

Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :

« Ces recours administratifs sont exercés dans le cadre de la médiation préalable obligatoire régie par l’article 5 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle pour les collectivités et établissements affiliés ayant confié cette médiation au centre de gestion de leur ressort. »

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
9 mai 2019

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« Les collectivités territoriales peuvent décider de maintenir les compétences des commissions administratives paritaires en matière d’avancement et de promotion. » 

🖋️Rejeté
Alain Perea
9 mai 2019

Après l’alinéa 20, insérer l'alinéa suivant :

« 3° Le deuxième alinéa de l’article 49 est supprimé ».

🖋️Rejeté
Éric Pauget
7 mai 2019

Supprimer les alinéas 21 à 27.

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
9 mai 2019

Supprimer les alinéas 21 à 27.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
9 mai 2019

Supprimer les alinéas 31 et 32.

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
9 mai 2019

À l’alinéa 34, substituer aux références :

« 37, 50‑1, 62, 65, 82 et 88 »

les références :

« 35, 37, 46, 48, 49, 50‑1, 51 à 59, 62, 65, 67, 68, 69, 72 à 76, 81 à 84, 87, 88 et 93 ».

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Masson
7 mai 2019

Après le mot :

« articles »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 34 :

« « 35, 37, 50‑1, 62, 65, 68, 69, 82 et 88 du présent titre. »

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
9 mai 2019

Après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant :

« VI. – En matière d’avancement la commission administrative paritaire peut être consultée préalablement à la décision de l’autorité sur demande des représentants du personnels. »

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Masson
7 mai 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article 57 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, les mots : « l’ancienneté » sont remplacés par les mots : « la valeur professionnelle » ;

2° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « la valeur professionnelle » sont remplacés par le mot : « l’ancienneté ».

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
9 mai 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article 136 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Après le mot : « contractuels », la fin du dixième alinéa est ainsi rédigée : « déterminées par un décret en Conseil d’État. »

2° La première phrase du onzième alinéa est complétée par les mots : « et sont communes à l’ensemble des agents contractuels de catégorie A, B et C en relevant. »

🖋️Non soutenu
Rémy Rebeyrotte
9 mai 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article 136 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Après le mot : « contractuels », la fin du dixième alinéa est ainsi rédigée : « déterminées par un décret en Conseil d’État. »

2° La première phrase du onzième alinéa est complétée par les mots : « et sont communes à l’ensemble des agents contractuels de catégorie A, B et C en relevant. »


Article 4 bis
🖋️Adopté
Émilie Chalas
9 mai 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« 5° À la première phrase du dernier alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « service, sociaux, de santé et de bibliothèques ». »


Article 4 quater
🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
9 mai 2019

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« d’un an »

les mots :

« de deux ans ».


Article 4 ter
🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
9 mai 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 28 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase des premier et deuxième alinéas, après le mot : « fonctionnaires », sont insérés les mots : « et de contractuels » ;

« 2° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « fonctionnaires », sont insérés les mots : « et des contractuels ».

« II. – Les dixième à treizième alinéas de l’article 136 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les commissions administratives paritaires connaissent des décisions individuelles prises à l’égard des agents contractuels déterminées par un décret en Conseil d’État. »


Article 5
🖋️Rejeté
Robin Reda
7 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Masson
7 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
7 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marine Brenier
7 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Damien Abad
7 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Cendra Motin
7 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Paul Molac
8 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Gilbert Collard
8 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
9 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
9 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
9 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Olivier Marleix
9 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
9 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
9 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
9 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
9 mai 2019

À l’alinéa 3, après le mot :

« négociation »,

insérer les mots 

« dans le respect du III de l’article 8 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
9 mai 2019

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« ainsi que »

les mots :

« en s’assurant que les négociations engagées à un niveau inférieur ne puissent que préciser ou améliorer l’économie générale d’un accord conclu au niveau supérieur, ainsi qu’en fixant ».

🖋️Rejeté
Danièle Obono
9 mai 2019

I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« d’une portée ou ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après la seconde occurrence du mot :

« accords, »,

insérer les mots :

« sans diminution effective du seuil de représentativité du caractère majoritaire des accords d’ores et déjà prévu par le dernier alinéa de l’article 8 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
7 mai 2019

Compléter cet article par les deux alinéas suivant :

« II. – L’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complétée par un V ainsi rédigé :

« V – L’engagement d’une négociation est obligatoire dans le cas prévu au second alinéa du III et dans le cas où les organisations syndicales représentatives au niveau considéré en font la demande unanime. »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
9 mai 2019

Compléter cet article par les deux alinéas suivant :

« II. – L’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complétée par un V ainsi rédigé :

« V – L’engagement d’une négociation est obligatoire dans le cas prévu au second alinéa du III et dans le cas où les organisations syndicales représentatives au niveau considéré en font la demande unanime. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
7 mai 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 8 ter ainsi rédigé :

« Art 8 ter. – Le fait, pour une personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec aux dispositions de l’article 8 est passible des peines prévues à l’article 432‑1 du code pénal. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
7 mai 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre II de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par un article 18 ainsi rédigé :

« Art 18. – Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec aux dispositions des articles 13,14, 15 et 16 de la présente loi est passible des peines prévues à l’article 432‑1 du code pénal. »

II. – La sous-section III de la section IV du chapitre II de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complétée par un article 33‑2 ainsi rédigé :

« Art 33‑2. – Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec aux dispositions des articles 8, 28, 32, 33 et 33‑1 de la présente loi, est passible des peines prévues à l’article 432‑1 du code pénal. »

III. – La section 3 du chapitre II de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complétée par un article 25‑1 ainsi rédigé :

« Art 25‑1. – Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec aux dispositions des articles 11, 12, 17, 18, 19, 20 et 25, est passible des peines prévues à l’article 432‑1 du code pénal ».


Article 6
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
9 mai 2019
Avant l'article 6, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Chapitre Ier A

« Garantir les perspectives d’évolution de carrière des fonctionnaires

« Article 6 A

« Après l’article 3 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 3‑1 ainsi rédigé :

« Art. 3‑1. – Les dérogations mentionnées à l’article 3 ne peuvent avoir pour conséquence d’entraver le développement et le parcours professionnels, la mobilité, la promotion, ainsi que l’accès aux différents niveaux de qualification professionnelle existants des fonctionnaires. »

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
9 mai 2019
Avant l'article 6, insérer l'article suivant:

La loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifiée :

1° Le II de l’article 32 est abrogé ;

2° Il est ajouté un article 33 ainsi rédigé :

« Art. 33. – Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, sont applicables aux agents contractuels le chapitre II, l’article 22, l’article 22 ter, l’article 22 quater, l’article 23 bis à l’exception de ses II et III, l’article 24 et le présent chapitre IV, à l’exception de l’article 30. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
7 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
8 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
9 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
9 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Danièle Obono
9 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
9 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Coralie Dubost
8 mai 2019

Rédiger ainsi cet article :

« Les agents contractuels sont recrutés après appréciation de leur capacité à exercer les fonctions à pourvoir.

« Leur recrutement pour pourvoir des emplois permanents est prononcé à l’issue d’une procédure permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics. Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités de cette procédure, qui peuvent être adaptées au regard du niveau hiérarchique, de la nature des fonctions ou de la taille de la collectivité territoriale ou de l’établissement public ainsi que la durée du contrat. Cette procédure n’est pas applicable aux emplois supérieurs relevant du décret mentionné à l’article 25 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. »

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
9 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« procédure »,

insérer les mots :

« de sélection ».

🖋️Non soutenu
Michel Lauzzana
9 mai 2019

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Les agents contractuels ne peuvent pas représenter plus de la moitié de l’effectif total de chaque catégorie de la fonction publique. »

🖋️Non soutenu
Michel Lauzzana
9 mai 2019

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Les agents contractuels ne peuvent pas occuper un emploi public lié à l’exercice de la souveraineté nationale ou de prérogatives de puissance publique »

🖋️Rejeté
Olivier Marleix
7 mai 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Avant la première occurrence du mot : « les », le début de l’article 3 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est supprimé.

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
9 mai 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article 3 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un avis de vacance d’emploi ne peut réserver cet emploi à un agent contractuel mais seulement indiquer qu’il est susceptible d’être pourvu par un agent contractuel. Dans ce cas, le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l’emploi créé sont précisés. »

🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
9 mai 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Article 7
🖋️Rejeté
Stéphane Peu
7 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
9 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
9 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
9 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Hélène Vainqueur-Christophe
9 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« Les »

le mot :

« Certains ».

🖋️Non soutenu
Boris Vallaud
9 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« Les »

le mot :

« Certains ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
9 mai 2019

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« ainsi que les modalités de sélection permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics ».

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
9 mai 2019

I. – Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« , sachant que la rémunération des agents contractuels ne peut excéder celle prévue par la grille indiciaire et le régime indemnitaire correspondant à l’emploi concerné ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, compléter la première phrase par les mots :

 « , sachant que la rémunération des agents contractuels ne peut excéder celle prévue par la grille indiciaire et le régime indemnitaire correspondant à l’emploi concerné ».

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 19 par les mots :

 « , sachant que la rémunération des agents contractuels ne peut excéder celle prévue par la grille indiciaire et le régime indemnitaire correspondant à l’emploi concerné ».

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
9 mai 2019

Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« Les emplois de direction d’administration centrale des ministères sont exclusivement pourvus par voie de recrutement direct dans le cadre de contrats à durée déterminée, reconductibles une seule fois au regard de la bonne exécution des missions confiées et objectifs assignés, d’une durée minimale d’un an et ne pouvant excéder trois ans. ».

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
9 mai 2019

Supprimer les alinéas 3 à 9.

🖋️Rejeté
Gabriel Serville
9 mai 2019

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️Non soutenu
Julien Borowczyk
9 mai 2019

À l’alinéa 6, substituer à la première occurrence du nombre :

« 40 000 »,

le nombre :

« 3500 ».

🖋️Rejeté
Robin Reda
7 mai 2019

À l’alinéa 6, substituer à la première occurrence du nombre :

« 40 000 »

le nombre :

« 10 000 ».

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
7 mai 2019

À l’alinéa 6, substituer à la première occurrence du nombre :

« 40 000 »

le nombre :

« 10 000 ».

🖋️Non soutenu
Yannick Favennec-Bécot
8 mai 2019

À l’alinéa 6, substituer à la première occurrence du nombre :

« 40 000 »

le nombre :

« 10 000 ».

🖋️Rejeté
Alain Perea
9 mai 2019

À l’alinéa 6, substituer à la première occurrence du nombre :

« 40 000 »

le nombre :

« 10 000 ».

🖋️Rejeté
Julien Dive
7 mai 2019

I. – À l’alinéa 6, substituer aux deux occurrences du nombre :

« 40 000 »

le nombre :

« 20 000 ».

🖋️Rejeté
Robin Reda
7 mai 2019

À l’alinéa 6, substituer à la première occurrence du nombre :

« 40 000 »

le nombre :

« 20 000 ».

🖋️Rejeté
Robin Reda
7 mai 2019

À l’alinéa 6, substituer à la première occurrence du nombre :

« 40 000 »

le nombre :

« 30 000 ».

🖋️Rejeté
Gabriel Serville
9 mai 2019

À l’alinéa 6, substituer aux deux occurrences du nombre :

« 40 000 »

le nombre :

« 60 000 ».

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
9 mai 2019

À l’alinéa 6, substituer aux deux occurrences du nombre :

« 40 000 »

le nombre :

« 60 000 ».

🖋️Rejeté
Hélène Vainqueur-Christophe
9 mai 2019

À l’alinéa 6, substituer aux deux occurrences du nombre :

« 40 000 »

le nombre :

« 80 0000 ».

 

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
9 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :

« les modalités de sélection permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics ainsi que ».

🖋️Irrecevable
Robin Reda
7 mai 2019
🖋️Rejeté
Olivier Marleix
7 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :

« que »,

insérer les mots :

« le plafond maximal d’emplois concernés et ».

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
9 mai 2019

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 8.

🖋️Irrecevable
Frédéric Reiss
9 mai 2019
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
9 mai 2019
🖋️Rejeté
Olivier Marleix
7 mai 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser, dans certaines régions, l’instauration du contrat de travail unique dans la fonction publique hospitalière.

Un décret détermine les établissements publics habilités à pratiquer ce contrat ainsi que les modalités d’application du présent article.


Article 8
🖋️Adopté
Olivier Marleix
7 mai 2019

I. – À l'alinéa 2, après le mot :

« agent »,

insérer les mots :

« sur un emploi de catégorie A et B ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 17 et 30.

🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
9 mai 2019

I. – À l'alinéa 2, après le mot :

« agent »,

insérer les mots :

« sur un emploi de catégorie A et B ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 17 et 30.

🖋️Adopté
Pascal Brindeau
9 mai 2019

I. – À l'alinéa 2, après le mot :

« agent »,

insérer les mots :

« sur un emploi de catégorie A et B ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 17 et 30.

🖋️Adopté
Jean-Pierre Cubertafon
9 mai 2019

I. – À l'alinéa 2, après le mot :

« agent »,

insérer les mots :

« sur un emploi de catégorie A et B ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 17 et 30.

🖋️Adopté
Émilie Chalas
9 mai 2019

Compléter l'alinéa 28 par la référence :

« 3 ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
7 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
9 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
9 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Carole Grandjean
9 mai 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Après l’article 7 de la loi du 11 janvier 1984 précité, il est inséré un article 7 bis ainsi rédigé :

« Art. 7 bis. – I. – Les administrations de l’État et les établissements publics de l’État autres que ceux à caractère industriel et commercial peuvent, pour mener à bien un projet ou une opération identifié, recruter un agent par un contrat de chantier ou d’opération tel qu’il est défini à l’article L. 1223‑8 du code du travail.

« II. – Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 peuvent également, pour mener à bien un projet ou une opération identifié, recruter un agent par un contrat de chantier ou d’opération tel qu’il est défini au même article.

« II. – Après l’article 9‑3 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un article 9‑4 ainsi rédigé :

« Art. 9‑4. – I. – Les établissements mentionnés à l’article 2 peuvent, pour mener à bien un projet ou une opération identifié, recruter un agent par un contrat de chantier ou d’opération tel qu’il est défini à l’article L. 1223‑8 du code du travail.

« III. – Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre d’une indemnité de rupture anticipée du contrat, sont prévues par décret en Conseil d’État ». »

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
9 mai 2019

À l’alinéa 2, après le mot :

« identifié »,

insérer les mots :

« lorsque la nature  du projet et les besoins des services le justifient, notamment lorsqu’il s’agit de fonctions nécessitant des compétences techniques spécialisées ou nouvelles ou lorsque l’autorité de recrutement n’est pas en mesure de pouvoir l’emploi par un fonctionnaire présentant l’expertise requise ».

🖋️Non soutenu
Philippe Vigier
8 mai 2019

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :

« déterminée »

le mot :

« indéterminée ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 3 à 6 les trois alinéas suivants :

« II. – Le contrat dit « de projet » est conclu pour une durée indéterminée ayant pour objet la réalisation d’un projet déterminé.

« Le contrat « de projet » représente la possibilité donnée à l’employeur public de recruter un agent nécessaire à la réalisation d’un projet, à la condition que l’employeur public soit dans l’impossibilité de recourir aux compétences internes pour ce projet.

« Le contrat de travail doit comporter, d’une part, la mention « contrat de travail à durée indéterminée de projet » et, d’autre part, la mention du projet en question et motiver son recours. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 17, substituer au mot :

« déterminée »

le mot :

« indéterminée ».

IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 18 à 21 les trois alinéas suivants :

« Le contrat dit « de projet » est conclu pour une durée indéterminée ayant pour objet la réalisation d’un projet déterminé.

« Le contrat « de projet » représente la possibilité donnée à l’employeur public de recruter un agent nécessaire à la réalisation d’un projet, à la condition que l’employeur public soit dans l’impossibilité de recourir aux compétences internes pour ce projet.

« Le contrat de travail doit comporter, d’une part, la mention « contrat de travail à durée indéterminée de projet » et, d’autre part, la mention du projet en question et motiver son recours. »

V. – En conséquence, à l’alinéa 30, substituer au mot :

« déterminée »

le mot :

« indéterminée ».

VI. – En conséquence, substituer aux alinéas 31 à 34 les trois alinéas suivants :

« Le contrat dit « de projet » est conclu pour une durée indéterminée ayant pour objet la réalisation d’un projet déterminé.

« Le contrat « de projet » représente la possibilité donnée à l’employeur public de recruter un agent nécessaire à la réalisation d’un projet, à la condition que l’employeur public soit dans l’impossibilité de recourir aux compétences internes pour ce projet.

« Le contrat de travail doit comporter, d’une part, la mention « contrat de travail à durée indéterminée de projet » et, d’autre part, la mention du projet en question et motiver son recours. »

🖋️Rejeté
Olivier Serva
9 mai 2019

À l’alinéa 2, après le mot :

« projet »,

insérer les mots :

« , une opération spécifique ou répondre à un besoin spécifique à l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution, »

🖋️Non soutenu
Daniel Fasquelle
9 mai 2019

I – Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :

« Le recours à ces emplois passe par l’avis préalable du comité technique et du comité d’hygiène sécurité et conditions de travail ».

II – En conséquence, procéder aux mêmes ajouts aux alinéas 17 et 30.

🖋️Rejeté
Cendra Motin
7 mai 2019

I. – À la première phrase de l'alinéa 3, supprimer les mots :

« minimale d’un an et ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la première phrase des alinéas 18 et 31.

🖋️Rejeté
Cendra Motin
7 mai 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« d’un an »

les mots :

« de trois mois ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase des alinéas 18 et 31.

🖋️Rejeté
Cendra Motin
7 mai 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« d’un an »

les mots :

« de six mois ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase des alinéas 18 et 31.

🖋️Rejeté
Robin Reda
7 mai 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« d’un an »

les mots :

« de dix-huit mois ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase des alinéas 18 et 31.

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
9 mai 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« d’un an »

les mots :

« de dix-huit mois ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase des alinéas 18 et 31.

🖋️Non soutenu
Martine Wonner
9 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« excéder six ans »

les mots :

« ni excéder six ans ni concerner un emploi de catégorie C ».

🖋️Irrecevable
Sophie Beaudouin-Hubiere
7 mai 2019
🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
7 mai 2019
🖋️Irrecevable
Carole Grandjean
9 mai 2019
🖋️Non soutenu
Rémy Rebeyrotte
9 mai 2019

À l’alinéa 17, après le mot :

« agent »

insérer les mots :

« pour les emplois du niveau des catégories A et B, ».

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
9 mai 2019

Compléter l’alinéa 17 par les mots :

« ou en détachement pour cette même durée ».

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
9 mai 2019

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« 4° En cas de licenciement, de cessation de plein droit des fonctions, de fin de détachement ou de démission acceptée par l’autorité territoriale. »

🖋️Rejeté
Cendra Motin
7 mai 2019

Après l’alinéa 27, insérer les deux alinéas suivants :

« IV. – À titre expérimental, pour une durée de quatre ans, les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la même loi de moins de 20 000 habitants peuvent également, au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi et afin de faciliter leur retour à l’emploi et de leur permettre d’acquérir des droits supplémentaires en vue de la liquidation de la retraite à taux plein, recruter un agent par un contrat à durée déterminée lorsque celui-ci satisfait aux conditions suivantes :

« - être âgé de plus de 57 ans ;

« - être inscrit depuis plus de trois mois comme demandeur d’emploi ou bénéficiant d’une convention de reclassement personnalisé.

« - Le contrat à durée déterminée est conclu pour une durée maximale de dix-huit mois et peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder trente-six mois.

« - Au plus tard douze mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les résultats de l’expérimentation et l’opportunité de la généraliser. »

🖋️Irrecevable
Bérengère Poletti
7 mai 2019
🖋️Rejeté
Cathy Racon-Bouzon
7 mai 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 431‑2-1 du code de la recherche, il est inséré un article L. 431‑2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 431‑2-2. – I. – Les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent recruter des agents contractuels pour la durée d’un projet ou d’une mission.

« II. – Le contrat précise l’événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle. Il est conclu pour une durée minimal d’un an.

« III. – Le contrat est rompu dans l’un des cas suivants :

« 1° Lorsque le projet ou l’opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ;

« 2° Lorsque le projet ou l’opération arrive à son terme ;

« 3° Lorsque le projet ou l’opération se termine de manière anticipée.

« IV. – Par dérogation à la loi n° 2012‑347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, les années de service public des agents titulaires du contrat mentionné au I ne peuvent être comptabilisées pour bénéficier de l’accès à la fonction publique de l’État.

« V. – Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre d’une indemnité de rupture anticipée du contrat, sont prévues par décret en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable
Cendra Motin
7 mai 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cendra Motin
7 mai 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Olivier Serva
9 mai 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Stéphane Peu
7 mai 2019

I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Ce contrat peut être conclu pour un projet ou une mission pour lequel pourrait être recruté un fonctionnaire de catégorie A ou B. »

II. – En conséquence, procéder au même ajout aux alinéas 17 et 30.

🖋️Tombé
Marietta Karamanli
9 mai 2019

I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Ce contrat peut être conclu pour un projet ou une mission pour lequel pourrait être recruté un fonctionnaire de catégorie A ou B. »

II. – En conséquence, procéder au même ajout aux alinéas 17 et 30.

🖋️Tombé
Stéphane Peu
7 mai 2019

I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Ce contrat peut être conclu pour un projet ou une mission pour lequel pourrait être recruté un fonctionnaire de catégorie C. »

II. – En conséquence, procéder au même ajout aux alinéas 17 et 30.


Article 9
🖋️Rejeté
Stéphane Peu
7 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
9 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
9 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Julien Aubert
9 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
9 mai 2019

Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« I A. – Avant le I de l’article 32 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, sont insérés des I A et I B ainsi rédigés :

« I A. – Le nombre total de contractuels, par périmètres précisés par décret en Conseil d’État, ne peut excéder 15 % du total des emplois du périmètre concerné. Ces périmètres comprennent au moins les ministères, leurs services déconcentrés, les établissements publics et les collectivités territoriales.

« I B. – Le ou les services chargés des ressources humaines relatives aux périmètres mentionné au I A comprennent nécessairement, selon leur taille, une entité ou un agent public chargé de la gestion et du suivi des contractuels. »

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
9 mai 2019

Supprimer les alinéas 7 à 13.

🖋️Non soutenu
Julien Dive
7 mai 2019

Supprimer l’alinéa 11.

🖋️Rejeté
Olivier Marleix
9 mai 2019

Après l’alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :

« Ne peuvent être recrutés en qualité d’agents contractuels, les fonctionnaires en disponibilité. »

🖋️Rejeté
Cendra Motin
7 mai 2019

Après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Après le deuxième alinéa de l’article 52 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, le troisième alinéa de l’article 62 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et le troisième alinéa de l’article 72 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire en disponibilité ne peut exercer une activité professionnelle en qualité d’agent public contractuel. »

🖋️Rejeté
Julien Aubert
9 mai 2019

A l'alinéa 16, substituer aux mots :

« peuvent l'être »

les mots :

« ne peuvent l’être initialement ».

🖋️Non soutenu
Jacqueline Dubois
9 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 17, substituer aux mots :

« cette durée est au maximum »

les mots :

« celle-ci est ».

🖋️Non soutenu
Julien Dive
7 mai 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 17, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« deux ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :

« six »

le mot :

« quatre ».

III. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 18 et à la première phrase de l’alinéa 19.

🖋️Non soutenu
Géraldine Bannier
9 mai 2019

À la deuxième phrase de l'alinéa 19, après le mot :

« ministériel, »,

insérer les mots :

« ou de départements ministériels différents mais sur un poste identique, auprès ».

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
9 mai 2019

Après l'alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° L’article 6 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels pour tout emploi non complet, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %. »

🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
9 mai 2019
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Sophie Beaudouin-Hubiere
7 mai 2019
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le quatrième alinéa de l’article L. 916‑1 du code de l’éducation est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Lorsque l’État conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d’assistant d’éducation en vue de poursuivre ces missions, le contrat est à durée indéterminée. Pour l’appréciation de la durée des six ans, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions n’excède pas quatre mois. »

🖋️Irrecevable
Danièle Obono
9 mai 2019
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Danièle Obono
9 mai 2019
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Danièle Obono
9 mai 2019
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
9 mai 2019
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
7 mai 2019
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
9 mai 2019
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 7 bis de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 7 ter ainsi rédigé :

« Art. 7 ter. – Est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des articles 4,6, 6 quater, 6 quinquies, 6 sexies, 6 septies et 7 bis.

« Les organisations syndicales représentatives dans l’administration ou l’établissement employeur peuvent exercer en justice toutes les actions qui résultent du présent article en faveur d’un agent contractuel, sans avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé.

« L’agent contractuel en est averti dans des conditions déterminées par décret et ne doit pas s’y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l’organisation syndicale lui a notifié son intention.

« L’agent peut toujours intervenir à l’instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment ».

II. – Après l’article 3‑7 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 3‑8 ainsi rédigé :

« Art. 3‑8. – Est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des articles 3, 3‑1, 3‑2 et 3‑3.

« Les organisations syndicales représentatives dans l’administration ou l’établissement employeur peuvent exercer en justice toutes les actions qui résultent du présent article en faveur d’un agent contractuel, sans avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé.

« L’agent contractuel en est averti dans des conditions déterminées par décret et ne doit pas s’y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l’organisation syndicale lui a notifié son intention.

« L’agent peut toujours intervenir à l’instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment. »

III. – Après l’article 9‑1 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un article 9‑1-1 ainsi rédigé :

« Art 9‑1-1. – Est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des articles 9 et 9‑1.

« Les organisations syndicales représentatives dans l’administration ou l’établissement employeur peuvent exercer en justice toutes les actions qui résultent du présent article en faveur d’un agent contractuel, sans avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé.

« L’agent contractuel en est averti dans des conditions déterminées par décret et ne doit pas s’y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l’organisation syndicale lui a notifié son intention.

« L’agent peut toujours intervenir à l’instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment. »


Article 10
🖋️Adopté
Philippe Chalumeau
9 mai 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l’article 6 quater de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et au premier alinéa des articles 3‑1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et 9‑1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, après le mot : « durée, » sont insérés les mots : « d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, ».

 

🖋️Adopté9 mai 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. –  Après l’article 7 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, il est inséré un article 7‑1 ainsi rédigé :

« Art. 7‑1. – Un décret en Conseil d’État prévoit, pour les contrats pris en application du 2° de l’article 3 et des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies, à l’exclusion des contrats saisonniers, les conditions d’application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu’il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu’au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite d’un concours, ou qu’ils bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique de l’État. »

II. – Après la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 136 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Il prévoit, pour les contrats pris en application du 1° de l’article 3 et des articles 3‑1, 3‑2 et 3‑3, les conditions d’application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu’il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu’au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite d’un concours, ou qu’ils bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique territoriale ».

III. – L’article 10 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il prévoit également, pour les contrats pris en application des articles 9 et 9‑1, les conditions d’application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu’il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu’au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite d’un concours, ou qu’ils bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique hospitalière. »

IV. – Le présent article entre en vigueur pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
9 mai 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. –  Après l’article 7 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, il est inséré un article 7‑1 ainsi rédigé :

« Art. 7‑1. – Un décret en Conseil d’État prévoit, pour les contrats pris en application du 2° de l’article 3 et des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies, à l’exclusion des contrats saisonniers, les conditions d’application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu’il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu’au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite d’un concours, ou qu’ils bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique de l’État. »

II. – Après la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 136 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Il prévoit, pour les contrats pris en application du 1° de l’article 3 et des articles 3‑1, 3‑2 et 3‑3, les conditions d’application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu’il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu’au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite d’un concours, ou qu’ils bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique territoriale ».

III. – L’article 10 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il prévoit également, pour les contrats pris en application des articles 9 et 9‑1, les conditions d’application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu’il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu’au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite d’un concours, ou qu’ils bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique hospitalière. »

IV. – Le présent article entre en vigueur pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Adopté
Émilie Chalas
9 mai 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. –  Après l’article 7 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, il est inséré un article 7‑1 ainsi rédigé :

« Art. 7‑1. – Un décret en Conseil d’État prévoit, pour les contrats pris en application du 2° de l’article 3 et des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies, à l’exclusion des contrats saisonniers, les conditions d’application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu’il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu’au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite d’un concours, ou qu’ils bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique de l’État. »

II. – Après la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 136 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Il prévoit, pour les contrats pris en application du 1° de l’article 3 et des articles 3‑1, 3‑2 et 3‑3, les conditions d’application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu’il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu’au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite d’un concours, ou qu’ils bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique territoriale ».

III. – L’article 10 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il prévoit également, pour les contrats pris en application des articles 9 et 9‑1, les conditions d’application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu’il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu’au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite d’un concours, ou qu’ils bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique hospitalière. »

IV. – Le présent article entre en vigueur pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
7 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
9 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Danièle Obono
9 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
9 mai 2019

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au premier alinéa de l’article 3‑1, après le mot : « sanitaire », sont insérés les mots : « , d’une mise en disponibilité intervenue dans le cadre de l’article 72 » ; »

🖋️Rejeté
Alain Perea
9 mai 2019

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au premier alinéa de l’article 3‑1, après le mot : « sanitaire », sont insérés les mots : « , d’une mise en disponibilité intervenue dans le cadre de l’article 72 » ; »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
9 mai 2019

Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

« 1° A Le premier alinéa de l’article 3‑2 est complété par les mots : « lorsque la liste d’aptitude prévue à l’article 44 est épuisée ». »

🖋️Rejeté
Éric Poulliat
7 mai 2019

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au dernier alinéa de l’article 3‑2, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ; ».

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
9 mai 2019

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au dernier alinéa de l’article 3‑2, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ; ».

🖋️Non soutenu
Frédéric Reiss
9 mai 2019

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au dernier alinéa de l’article 3‑2, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ; ».

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
9 mai 2019

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au dernier alinéa de l’article 3‑2, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ; ».

🖋️Non soutenu
Xavier Roseren
9 mai 2019

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au dernier alinéa de l’article 3‑2, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ; ».

🖋️Non soutenu
Rémy Rebeyrotte
9 mai 2019

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au dernier alinéa de l’article 3‑2, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ; ».

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
9 mai 2019

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
9 mai 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« a) Au 2°, les mots : « du niveau de la catégorie A lorsque » sont remplacés par le mot : « dont » ; ».

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Masson
7 mai 2019

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« et B »

les mots :

« , B et C ».

🖋️Irrecevable
Jacqueline Dubois
9 mai 2019
🖋️Irrecevable
Jacqueline Dubois
9 mai 2019
🖋️Non soutenu
Paul Molac
8 mai 2019

Supprimer les alinéas 4 à 6.

🖋️Rejeté
Martine Wonner
9 mai 2019

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️Rejeté
Cendra Motin
7 mai 2019

Après la première occurrence du mot :

« communes »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« et les groupements de communes, pour tous les emplois ; ».

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
9 mai 2019

À l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 1 000 » 

le nombre :

« 15 000 ».

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
9 mai 2019

À l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 1 000 »

le nombre :

« 2 000 ».

🖋️Rejeté
Hélène Vainqueur-Christophe
9 mai 2019

À l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 1 000 »

le nombre :

« 2 000 ».

🖋️Rejeté
Éric Poulliat
9 mai 2019

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La quotité de temps de travail des agents contractuels recrutés sur des emplois permanents à temps non complet ne peut être inférieure à 30 % de la durée légale du travail ». »

🖋️Rejeté
Carole Grandjean
9 mai 2019

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre des contractuels embauchés au titre du 4° ne peut représenter plus de 50 % des effectifs totaux des emplois relevant de cette catégorie. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
9 mai 2019

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le recrutement de trois contractuels ou titulaires par une collectivité territoriale ouvre un poste en promotion interne pour les agents ayant réussi un examen professionnel. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret. »

🖋️Irrecevable
Jacqueline Dubois
9 mai 2019
🖋️Irrecevable
Jacqueline Dubois
9 mai 2019
🖋️Non soutenu
Bérengère Poletti
7 mai 2019

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Dès lors qu’une collectivité territoriale ou un établissement mentionné à l’article 2 applique les dispositions de cet article par deux fois, les deux agents sont de sexe différent. »

🖋️Irrecevable
Fadila Khattabi
8 mai 2019
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
9 mai 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le 2° de l’article L. 1251‑1 et la section 6 du chapitre Ier du Titre V du livre II de la première partie du code du travail sont abrogés.

🖋️Rejeté
Danièle Obono
9 mai 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article 3 bis de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est abrogé.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
9 mai 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article 3‑7 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est abrogé.

🖋️Rejeté
Danièle Obono
9 mai 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article 9‑3 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est abrogé dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi.

🖋️Rejeté
Cendra Motin
7 mai 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa de l’article 6 quinquies de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement temporaire d’un agent dont la durée d’absence est connue, le contrat est conclu pour une durée égale à la durée de l’absence de l’agent à remplacer.

« À l’exception du cas défini à l’alinéa précédent, le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l’être que lorsque la communication requise à l’article 41 de la présente loi a été effectuée. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au présent alinéa, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir. »

II. – Le dernier alinéa de l’article 3‑2 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale du 26 janvier 1984 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement temporaire d’un agent dont la durée d’absence est connue, le contrat est conclu pour une durée égale à la durée de l’absence de l’agent à remplacer.

« À l’exception du cas défini à l’alinéa précédent, le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l’être que lorsque la communication requise à l’article 41 de la présente loi a été effectuée. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au présent alinéa, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir. »

🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
7 mai 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Carole Grandjean
9 mai 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nathalie Bassire
9 mai 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Emmanuel Maquet
9 mai 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le d) de l’article 38 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est abrogé.


Article 11
🖋️Adopté
Sophie Beaudouin-Hubiere
7 mai 2019

I . – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Au fonctionnaire séparé professionnellement d’un conjoint, d’un concubin, d’un partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d’un ascendant, d’un descendant, d’un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L. 512‑1 du code de la sécurité sociale, d’une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables et à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes des activités de la vie quotidienne ; ».

II – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Au premier et second alinéas de l’article 54 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et à l’article 38 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, après le mot : « solidarité », sont insérés les mots : « , les fonctionnaires séparés professionnellement d’un conjoint, d’un concubin, d’un partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d’un ascendant, d’un descendant, d’un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L. 512‑1 du code de la sécurité sociale, d’une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables et à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes des activités de la vie quotidienne ». »

🖋️Adopté
Josette Manin
9 mai 2019

Après le mot :

« collectivités »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :

« régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie. »

🖋️Adopté
Philippe Gomès
9 mai 2019

Après le mot :

« collectivités »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :

« régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie. »

🖋️Adopté9 mai 2019

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cadre de ces lignes directrices, l’autorité compétente peut, sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire. Elle peut notamment conférer une priorité au fonctionnaire ayant exercé ses fonctions pendant une durée minimale dans un territoire ou sur une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement. »

🖋️Adopté21 mai 2019

I. – Supprimer l’alinéa 7.

II. – En conséquence, compléter la seconde phrase de l’alinéa 11 par les mots :

« ou au fonctionnaire ayant la qualité de proche aidant au sens des articles L. 3142‑16 et suivants du code du travail ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« II. – Les deux alinéas de l’article 54 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée et l’article 38 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée sont complétés par les mots : « ainsi que les fonctionnaires ayant la qualité de proche aidant au sens des articles L. 3142‑16 et suivants du code du travail ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
7 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
9 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Danièle Obono
9 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
9 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Maina Sage
7 mai 2019

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et après avis de la commission administrative paritaire lorsqu’il s’agit de mutations dans l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution ».

🖋️Rejeté
Manuéla Kéclard-Mondésir
7 mai 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Les critères des centres des intérêts moraux et matériels nécessaires pour justifier d’une mutation ou de congés bonifiés pour les fonctionnaires originaires des outre-mer exerçant leur activité professionnelle en France métropolitaine se définissent nécessairement de la façon suivante : être né dans une collectivité, un département ou un territoire d’outre-mer ; y avoir au moins son conjoint ou un de ses deux parents qui y est né ; avoir des grands-parents ou des parents, ou des frères ou soeurs résidant, vivants ou inhumés, dans une collectivité, un département ou un territoire d’outre-mer ; avoir fait sa scolarité obligatoire dans une collectivité, un département ou un territoire d’outre-mer ; avoir un bien foncier dans une collectivité, un département ou un territoire d’outre-mer ; payer des impôts dans une collectivité, un département ou un territoire d’outre-mer. La réunion d’au moins trois de ces six critères donne automatiquement le bénéfice de ces centres des intérêts moraux et matériels au fonctionnaire originaire d’outre-mer qui formule une demande de mutation ou de congés bonifiés. Une fois réunis, ces centres d’intérêts moraux et matériels ne peuvent être remis en question même si l’un des critères évolue lors de nouvelles demandes de mutations ou de congés bonifiés. Ils sont acquis à vie. »

🖋️Rejeté
Gabriel Serville
9 mai 2019

À l’alinéa 7, après le mot :

« moraux »,

insérer les mots :

« , dont les critères d’appréciation sont définis par décret, » 

🖋️Rejeté
Serge Letchimy
9 mai 2019

Compléter l'alinéa 7 par la phrase suivante :

« La naissance dans l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution vaut reconnaissance de la domiciliation, dans ces territoires, du centre des intérêts matériels et moraux ».

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
9 mai 2019

À l’alinéa 8, après le mot :

« minimales »,

insérer les mots :

« , qui ne peuvent pas être inférieures à trois ans, ».

🖋️Non soutenu
Samantha Cazebonne
9 mai 2019

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation aux conditions prévues à l’alinéa précédent, la durée maximale d’occupation peut être prolongée d’une durée maximale de trois ans en cas de nécessité de service. »

🖋️Non soutenu
Olivier Marleix
7 mai 2019

À l’alinéa 9, après le mot :

« mobilité »,

insérer les mots :

« , qui ne peuvent en aucun cas porter atteinte aux mutations prioritaires, ».

🖋️Rejeté
Gabriel Serville
9 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :

« État »,

insérer les mots :

« et dans les instituts régionaux d’administration ».

🖋️Rejeté
Ericka Bareigts
7 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :

« État »,

insérer les mots :

« et, à titre expérimental, dans les instituts régionaux d’administration ».

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
9 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :

« État »,

insérer les mots :

« et, à titre expérimental, dans les instituts régionaux d’administration ».

🖋️Rejeté
Huguette Bello
9 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :

« État »,

insérer les mots :

« et, à titre expérimental, dans les instituts régionaux d’administration ».

🖋️Rejeté
Ericka Bareigts
9 mai 2019

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« peut procéder »

le mot :

« procède ».

II. – En conséquence, après la même phrase, insérer la phrase suivante :

« Ce barème est commun à l’ensemble des fonctions publiques de l’État. »

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
9 mai 2019

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« peut procéder »

le mot :

« procède ».

II. – En conséquence, après la même phrase, insérer la phrase suivante :

« Ce barème est commun à l’ensemble des fonctions publiques de l’État. »

🖋️Rejeté
Huguette Bello
9 mai 2019

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« peut procéder »

le mot :

« procède ».

II. – En conséquence, après la même phrase, insérer la phrase suivante :

« Ce barème est commun à l’ensemble des fonctions publiques de l’État. »

🖋️Non soutenu
David Lorion
9 mai 2019

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« peut procéder »

le mot :

« procède ».

II. – En conséquence, après la même phrase, insérer la phrase suivante :

« Ce barème est commun à l’ensemble des fonctions publiques de l’État. »

🖋️Rejeté
Danielle Brulebois
9 mai 2019

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VI. – Dans les administrations ou services dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État,  à la demande des agents concernés, et sous réserve d’un avis favorable des administrations et services concernés, les mutations peuvent être prononcées, pour une durée d’un an reconductible, afin de permettre un échange de postes entre deux agents, à fonctions équivalentes. »

🖋️Irrecevable
M'jid El Guerrab
9 mai 2019
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Article 12
🖋️Rejeté
Stéphane Peu
7 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Cendra Motin
7 mai 2019

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« la valeur professionnelle »

les mots :

« l’aptitude professionnelle ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin des alinéas 5 et 7, à la première phrase de l’alinéa 9, à la fin des alinéas 10, 15, 18, 20 et 21 et aux alinéas 23 et 27.

🖋️Non soutenu
Sonia Krimi
9 mai 2019

À l’alinéa 4, après le mot :

« individuelle »,

insérer les mots :

 « et collective »

 

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
9 mai 2019

À l’alinéa 4, après le mot :

« individuelle »,

insérer les mots :

« ainsi que du service que dirige ou au sein duquel l’agent exerce ses fonctions, ».

🖋️Non soutenu
Sonia Krimi
9 mai 2019

Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :

« Cette évaluation s’appuie sur la notion d’amélioration continue du service public ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
7 mai 2019

 

Après l'alinéa 4, insérer les huit alinéas suivants :

« II. – À l’occasion de son recrutement, l’agent de la fonction publique est informé qu’il bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail de l’agent. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience, à l’activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.

« Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise à l’agent, est proposé systématiquement à l’agent qui reprend son activité à l’issue d’un congé de maternité, d’un congé parental d’éducation, d’un congé de proche aidant, d’un congé d’adoption, d’un congé sabbatique, d’une période de mobilité volontaire sécurisée, d’une période d’activité à temps partiel, d’un arrêt longue maladie ou à l’issue d’un mandat syndical. Cet entretien peut avoir lieu, à l’initiative de l’agent, à une date antérieure à la reprise de poste.

« III. – Tous les six ans, l’entretien professionnel mentionné au II du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel de l’agent. Cette durée s’apprécie par référence à l’ancienneté de l’agent dans la fonction publique.

« Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise à l’agent, permet de vérifier que l’agent a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus au même II et d’apprécier s’il a :

« 1° Suivi au moins une action de formation dont il a fait la demande ;

« 2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;

« 3° Bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.

« Lorsque, au cours de ces six années, l’agent n’a pas bénéficié des entretiens prévus et d’au moins une formation dont il a fait la demande, sa prochaine demande de formation professionnelle, d’une durée inférieure à un an, est acquise de droit. »

🖋️Non soutenu
Philippe Vigier
8 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :

« direct »,

insérer les mots :

« formé à cet effet, ».

🖋️Rejeté
Robin Reda
7 mai 2019

Compléter l’alinéa 9 par les deux phrases suivantes :

« Par exception, un fonctionnaire peut, par une demande spécialement motivée auprès d’un supérieur hiérarchique indirect, demander à ce que son entretien professionnel annuel soit conduit par ce supérieur hiérarchique indirect. Le supérieur hiérarchique indirect ainsi sollicité est libre d’accepter ou non cette demande. »

🖋️Rejeté
Éric Pauget
7 mai 2019

Compléter l’alinéa 9 par les deux phrases suivantes :

« Par exception, un fonctionnaire peut, par une demande spécialement motivée, solliciter la conduite de son entretien professionnel par le supérieur hiérarchique indirect. Le supérieur hiérarchique indirect sollicité est libre d’accepter ou non cette demande. »

🖋️Rejeté
Robin Reda
7 mai 2019

Compléter l’alinéa 9 par les deux phrases suivantes :

« Par exception, un fonctionnaire peut, par une demande spécialement motivée auprès d’un supérieur hiérarchique indirect, demander à ce que son entretien professionnel annuel soit conduit en la présence de ce dernier. Le supérieur hiérarchique indirect ainsi sollicité est libre d’accepter ou non cette demande. »

🖋️Rejeté
Robin Reda
7 mai 2019

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« En cas d’absence du supérieur hiérarchique direct, le fonctionnaire est reçu en entretien professionnel annuel par un supérieur hiérarchique indirect. »

🖋️Non soutenu
Philippe Vigier
9 mai 2019

Après l’alinéa 9, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À la condition que le service ne dispose pas de telles compétences en interne, l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires peut se fonder sur un entretien professionnel annuel conduit par un intervenant extérieur à la fonction publique en raison de ses compétences en matière d’appréciation de la valeur professionnelle. »

🖋️Non soutenu
Paul Molac
8 mai 2019

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« L’appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire intègre une logique de mise en perspective de son travail en regard du bon accomplissement des missions assignées à son éventuel service d’appartenance. »

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Masson
7 mai 2019

Supprimer l'alinéa 10.

🖋️Rejeté
Robin Reda
7 mai 2019

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le premier alinéa de l’article 76 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exposition aux risques professionnels est un sujet obligatoirement abordé au cours de l’entretien professionnel » ; ».

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
7 mai 2019

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le premier alinéa de l’article 76 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exposition aux risques professionnels est un sujet obligatoirement abordé au cours de l’entretien professionnel » ; ».

🖋️Rejeté
Dominique David
7 mai 2019

Compléter l’alinéa 23 par la phrase suivante :

« Cette appréciation comprend notamment une évaluation des compétences numériques. »

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Masson
7 mai 2019
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le mot : « sont », la fin du second alinéa de l’article 38 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi rédigée : « comptabilisées au prorata temporis dans les cas de temps partiel choisi. »


Article 13
🖋️Rejeté
Stéphane Peu
7 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
9 mai 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. – À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « ainsi que des résultats collectifs des services » sont supprimés.

« II. – Le deuxième alinéa l’article 88 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est supprimé.

« III. – Le 3° de l’article L. 6143‑7 du code de la santé publique est supprimé. »

🖋️Rejeté
Danièle Obono
9 mai 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Pour les administrations de l’État, les régions, les départements, les établissements publics de coopération intercommunale, les communes et leurs établissements publics, l’écart entre la rémunération totale la moins élevée d’un fonctionnaire ou d’un agent contractuel, le cas échéant pour un équivalent temps plein, et la rémunération totale la plus élevée d’un fonctionnaire ou d’un agent contractuel ne peut être supérieure à dix. »

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
9 mai 2019

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« Cette rémunération ne peut excéder celle prévue par la grille indiciaire et le régime indemnitaire correspondant à l’emploi concerné. »

🖋️Non soutenu
Carole Grandjean
9 mai 2019

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :

« Les rémunérations des cadres sont calculées en fonction des grilles indiciaires applicables aux agents du service public exerçant la même fonction. Le salaire de base est complété par des éléments du régime indemnitaire équivalent. »

🖋️Rejeté
Robin Reda
7 mai 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« peut tenir »

le mot :

« tient ».

🖋️Rejeté
Marine Brenier
7 mai 2019

Substituer à la seconde phrase de l'alinéa 2 les deux phrases suivantes :

« Cette rémunération peut être réétudiée lors de l’entretien annuel, au regard de l’investissement et du mérite de l’agent. Elle prend également en compte les résultats professionnels individuels et peut notamment varier en fonction des résultats collectifs du service. »

🖋️Rejeté
Robin Reda
7 mai 2019

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 2 :

« Elle tient compte de leurs résultats professionnels et peut tenir compte des résultats collectifs du service. »

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
7 mai 2019

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 2 :

« Elle tient compte de leurs résultats professionnels et peut tenir compte des résultats collectifs du service. »

🖋️Non soutenu
Sonia Krimi
9 mai 2019

À la seconde phrase de l'alinéa 2, substituer aux mots : 

« de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service »,

les mots :

« des résultats collectifs du service et des résultats professionnels des agents. »

🖋️Rejeté
Cendra Motin
7 mai 2019

Au début de la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« Elle peut »

les mots :

« Les indemnités qui leur sont versées peuvent ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
9 mai 2019

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , ainsi que du mérite des agents et de la pénibilité des fonctions exercées ».

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
8 mai 2019

Supprimer les alinéas 3 à 6.

🖋️Non soutenu
Frédéric Reiss
9 mai 2019

Supprimer les alinéas 3 à 6.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
9 mai 2019

Supprimer les alinéas 3 à 6.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
9 mai 2019

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« qualité du service rendu »

les mots :

« conscience professionnelle, à l’engagement ainsi qu’aux résultats professionnels ».

🖋️Non soutenu
Sonia Krimi
9 mai 2019

À l’article 4, après le mot :

« qualité »,

insérer les mots :

« et au délai ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
9 mai 2019

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« prévues »,

les mots :

« et les plafonnements prévus ».

🖋️Non soutenu
Sonia Krimi
9 mai 2019

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Dans la perspective de l’amélioration continue du service, les critères pris en compte pour déterminer l’intéressement collectif font l’objet d’une actualisation annuelle ».

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
7 mai 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les mots : « peuvent tenir compte des fonctions et » sont remplacés par les mots : « tiennent compte ».

🖋️Rejeté
Robin Reda
7 mai 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les mots : « peuvent tenir compte des fonctions et » sont remplacés par les mots : « tiennent compte ».

🖋️Irrecevable
Damien Abad
7 mai 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Robin Reda
7 mai 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Article 14
🖋️Rejeté
Stéphane Peu
7 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
9 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Danièle Obono
9 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
9 mai 2019

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« , ainsi qu’au comité social compétent. »

🖋️Rejeté
Serge Letchimy
9 mai 2019

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Ces lignes directrices de gestion prennent en compte les problématiques démographiques spécifiques des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution et des agents qui en sont originaires. »

II. – En conséquence, procéder à la même insertion après les alinéas 22 et 36.

🖋️Rejeté
Serge Letchimy
9 mai 2019

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Dans les collectivités relevant de l’article 72‑3 de la Constitution, ces lignes directrices de gestion sont déclinées au sein de chaque territoire. Elles font l’objet d’une coordination de niveau préfectoral ou équivalent, transversale aux trois fonctions publiques. Cette coordination inclut un dispositif de priorisation des fonctionnaires en poste dans ces territoires et y possédant leur centre d’intérêts matériels et moraux, dans la gestion transversale de la mobilité et du recrutement des agents des services relevant des trois fonctions publiques. »

II. – En conséquence, procéder à la même insertion après les alinéas 22 et 36.

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Masson
7 mai 2019

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
9 mai 2019

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Masson
7 mai 2019

Supprimer les alinéas 14 et 16.

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
9 mai 2019

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
9 mai 2019

Supprimer les alinéas 18 à 31.

🖋️Non soutenu
Frédéric Reiss
9 mai 2019

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Le premier alinéa de l’article 25 est complété par les mots : « de conseils en organisation, de conseils juridiques et de définition des lignes directives de gestion prévues à l’article 33‑3, à la demande des collectivités et établissements affiliés ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
9 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots :

« autorité territoriale »,

les mots :

« organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement ».

🖋️Non soutenu
Martine Wonner
9 mai 2019

À la troisième phrase de l'alinéa 22, substituer au mot :

« et »

les mots :

« interne et de carrière ainsi que ».

 

🖋️Non soutenu
Rémy Rebeyrotte
9 mai 2019

Après le mot :

« interne, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 22 :

« le président du centre de gestion définit les lignes directrices de gestion qu’il transmet, après avis de son propre comité social territorial, aux collectivités et établissements obligatoirement affiliés employant au moins cinquante agents ainsi qu’aux collectivités et établissements volontairement affiliés qui ont confié au centre de gestion l’établissement des listes d’aptitude. Les comités sociaux territoriaux de ces collectivités et établissements sont consultés par l’autorité territoriale sur ces lignes directrices de gestion dans un délai de trois mois après leur transmission. Leur avis est transmis au président du centre de gestion qui arrête les lignes directrices de gestion. »

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
9 mai 2019

Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 22 les deux phrases suivantes :

« S’agissant des lignes directrices relatives à la promotion interne, les centres de gestion transmettent chaque année l’avis de leur comité social territorial aux collectivités et établissements obligatoirement affiliés employant au moins cinquante agents ainsi qu’aux collectivités et établissements volontairement affiliés qui ont confié au centre de gestion l’établissement des listes d’aptitude. Les comités sociaux territoriaux de ces collectivités et établissements sont consultés par l’autorité territoriale sur ces lignes directrices de gestion au vu de cet avis dans un délai de trois mois après la transmission de ce dernier. »

🖋️Non soutenu
Frédéric Reiss
9 mai 2019

I. – Supprimer la deuxième phrase de l'alinéa 22 ;

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la dernière phrase du même alinéa :

« S’agissant des lignes directrices de gestion, les centres de gestion assistent et recueillent, préalablement... (le reste sans changement). »

🖋️Non soutenu
Martine Wonner
9 mai 2019

I. – Supprimer la deuxième phrase de l'alinéa 22 ;

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la dernière phrase du même alinéa :

« S’agissant des lignes directrices de gestion, les centres de gestion assistent et recueillent, préalablement... (le reste sans changement). »

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Masson
7 mai 2019

Supprimer l’alinéa 24.

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
9 mai 2019

Supprimer l’alinéa 24.

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Masson
7 mai 2019

Supprimer l’alinéa 26.

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
9 mai 2019

Supprimer l’alinéa 26.

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Masson
7 mai 2019

Supprimer l’alinéa 29.

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
9 mai 2019

Supprimer l’alinéa 29.

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Masson
7 mai 2019

Supprimer l’alinéa 38.

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
9 mai 2019

Supprimer l’alinéa 38.

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Masson
7 mai 2019

Supprimer les alinéas 41 et 43.

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
9 mai 2019

Supprimer l’alinéa 41.


Article 15
🖋️Rejeté
Stéphane Peu
7 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Danièle Obono
9 mai 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 19 de la loi 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

« 1) Après le premier alinéa, sont insérés dix-neuf alinéas ainsi rédigés :

« Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes :

« 1. Premier groupe :

« - L’avertissement ;

« - Le blâme.

« 2. Deuxième groupe :

« - La radiation du tableau d’avancement ;

« - L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent ;

« - L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ;

« - Le déplacement d’office.

« 3. Troisième groupe :

« - La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou à défaut immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par l’agent ;

« - L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans.

« 4. Quatrième groupe :

« - La mise à la retraite d’office ;

« - La révocation.

« Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans, si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période.

« La radiation du tableau d’avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d’une des sanctions des deuxième et troisième groupes.

« L’exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l’exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d’un mois. L’intervention d’une sanction disciplinaire de deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l’exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l’avertissement ou le blâme, n’a été prononcé durant cette même période à l’encontre de l’intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l’accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.

« Les faits passibles de sanction disciplinaire commis depuis plus de cinq ans sont prescrits sauf s’ils font l’objet de condamnation pénale ».

« 2) Au début du second alinéa il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Les faits passibles de sanction disciplinaire sont inscrits immédiatement, par l’administration, au dossier du fonctionnaire, dès qu’elle en a connaissance ».

« 3) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions disciplinaires des 2°, 3° et 4° groupes peuvent faire l’objet d’appels devant une commission de recours. L’autorité ayant le pouvoir de nomination ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle prononcée par la commission de recours ».

« II. – L’article 66 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, l’article 89 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et l’article 81 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont abrogés. »

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
9 mai 2019

I. – Supprimer les alinéas 2 à 4.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 25.

🖋️Rejeté
Danièle Obono
9 mai 2019

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️Rejeté
Marine Brenier
7 mai 2019

Après l’alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :

« c) À la même phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ; »

🖋️Rejeté
Marine Brenier
7 mai 2019

Après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :

« 5° bis Après le seizième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les sanctions du premier groupe, en cas d’accumulation de deux avertissements de manière consécutive, un blâme sera automatiquement attribué et inscrit dans le dossier du fonctionnaire. 

« Il est effacé automatiquement du dossier au bout de deux ans si aucune autre sanction n’est intervenue pendant cette période. »

🖋️Rejeté
Marine Brenier
7 mai 2019

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis La deuxième phrase du dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Celui-ci ne peut avoir lieu dans le cas de l’exclusion temporaire du troisième groupe, attribuée entre seize jours et un mois. Pour l’exclusion temporaire attribuée entre deux mois et deux ans, celui-ci ne pourra avoir pour effet de ramener la durée de cette exclusion à moins d’un mois. »

🖋️Rejeté
Marine Brenier
7 mai 2019

Supprimer l'alinéa 12.

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
9 mai 2019

I. – Supprimer l’alinéa 19.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 22.

🖋️Rejeté
Marine Brenier
7 mai 2019

Après l'alinéa 21, insérer l'alinéa suivant :

« e) Au seizième alinéa, les mots : « celles prévues dans le cadre du premier groupe » sont remplacés par les mots : « l’avertissement ou le blâme ».

🖋️Irrecevable
Alain Perea
9 mai 2019
🖋️Rejeté
Marine Brenier
7 mai 2019

Supprimer l’alinéa 32.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
9 mai 2019
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le cinquième alinéa de l’article 4 de la loi 61‑825 du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961 est supprimé.

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
9 mai 2019
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article 93 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :

« Art. 93. – Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après avis de la commission administrative paritaire au vu du procès-verbal de l’entretien préalable avec l’agent concerné.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
9 mai 2019
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après le mot : « après », la fin du premier alinéa de l’article 93 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigée :

« avis de la commission administrative paritaire au vu du procès-verbal de l’entretien préalable avec l’agent concerné. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent alinéa. »

🖋️Irrecevable
Frédéric Reiss
9 mai 2019
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Article 16
🖋️Adopté
Émilie Chalas
9 mai 2019

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« et la déontologie ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 7 et 10.

🖋️Adopté
Émilie Chalas
9 mai 2019

Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« - à l’avant-dernier alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Haute Autorité » ; ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
9 mai 2019

Compléter l’alinéa 38 par les mots :

« et le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Haute Autorité. » ».

🖋️Adopté
Fabien Matras
9 mai 2019

Après le mot :

« rédigée : « »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 39 :

« Les avis rendus en application des 3° à 5° du II sont publiés. Cependant, les avis mentionnés au 3° du même II ne sont publiés que si l’agent crée ou reprend l’entreprise dont il est question dans la saisine et les avis du 4° du même II ne sont rendus publics que lorsque l’agent concerné a effectivement cessé ses fonctions afin d’exercer l’activité. »

🖋️Adopté
Fabien Matras
9 mai 2019

Après l’alinéa 49, insérer les quatre alinéas suivants :

« XI bis. L’agent qui a fait l’objet d’un avis rendu au titre des III ou VIII du présent article adresse annuellement à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une attestation signée par lui et par son employeur ou par l’autorité dont il relève indiquant qu’il respecte cet avis. Un décret en Conseil d’État précise les modalités et le contenu de cette attestation.

« En cas d’absence d’attestation, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique met en demeure l’agent et, le cas échéant, son employeur ou son autorité hiérarchique de se conformer à la loi dans un délai de deux mois. En cas d’absence de réponse, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique informe du manquement à l’obligation :

« 1° Le procureur de la République territorialement compétent ;

« 2° La ou les autorités dont relevait l’agent dans son corps ou dans son cadre d’emploi pour permettre l’application du cadre disciplinaire »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
9 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
9 mai 2019

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1°B L’article 14 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Après une mise en disponibilité dans un organisme privé d’accueil, le fonctionnaire doit repasser le concours correspondant au poste auquel il souhaite être réaffecté dans les conditions prévues par l’article 16 de la présente loi n° 83‑634. »

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
9 mai 2019

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1°B L’article 14 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Après une mise en disponibilité dans un organisme privé d’accueil, le fonctionnaire doit repasser le concours correspondant au poste auquel il souhaite être réaffecté, si celui-ci est différent du poste qu’il occupait précédemment à sa mise en disponibilité, dans les conditions prévues par l’article 16 de la présente loi. »

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
9 mai 2019

Supprimer les alinéas 3 à 5.

🖋️Rejeté
Danièle Obono
9 mai 2019

Substituer aux alinéas 3 à 5 l’alinéa suivant :

« 1° Le premier alinéa du I de l’article 25 ter est complété par les mots : « , à l’autorité hiérarchique dont il relève dans l’exercice de ses nouvelles fonctions, ainsi qu’à la haute autorité pour la transparence de la vie publique » ; ».

🖋️Non soutenu
Éric Diard
9 mai 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« a) Au premier alinéa, les mots : « de ses intérêts » sont remplacés par les mots : « de sa situation patrimoniale et de ses intérêts, établie dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du I et aux II et III de l’article 4 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, » ; ».

🖋️Non soutenu
Paul Molac
8 mai 2019

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le I de l’article 25 quinquies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Le fonctionnaire joint à cette déclaration la déclaration prévue à l’article 25 ter. » ; ».

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
9 mai 2019

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au deuxième alinéa du III de l’article 25 septies, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ; ».

🖋️Rejeté
Éric Poulliat
9 mai 2019

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au deuxième alinéa du III de l’article 25 septies, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ; ».

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
9 mai 2019

I. – Supprimer l’alinéa 6.

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :

« le référent déontologue mentionné à l’article 28 bis »

les mots :

« la commission de déontologie ».

III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 19.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
9 mai 2019

I. – Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Elle comprend nécessairement au moins deux usagers du service public ainsi que des représentants d’organisations non gouvernementales de lutte contre la corruption. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 12 par l’alinéa suivant :

« Dans le cadre de l’exercice de ses missions, notamment pour vérifier la sincérité des déclarations qu’elle reçoit ou demander des informations complémentaires, la Commission de déontologie peut à cet effet saisir les corps d’inspection des ministères, en particulier l’inspection générale des finances, l’inspection générale des affaires sociales et l’inspection générale de l’administration. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
9 mai 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :

« avis »,

insérer les mots :

« qui peut être contraignant, ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la seconde phrase du même alinéa.

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
9 mai 2019

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« 6° D’accompagner les référents déontologues mentionnés à l’article 28 bis dans leurs missions par des actions de formation, de diffusion de recommandations et de bonnes pratiques. »

🖋️Rejeté
Danièle Obono
9 mai 2019

À l’alinéa 17, après le mot :

« privé »,

insérer les mots :

« , tout autre emploi de la fonction publique qui pourrait induire un conflit d’intérêts par rapport à l’organisme d’origine ou celui de sa nouvelle affectation, tout État étranger, toute organisation internationale ».

🖋️Irrecevable
Damien Abad
7 mai 2019
🖋️Non soutenu
Philippe Vigier
8 mai 2019

Après l’alinéa 19, insérer les trois alinéas suivants :

« a bis) Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Un cadre de la fonction publique ne peut cesser ses fonctions définitivement ou temporairement pour exercer une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou toute activité libérale, avant un délai de dix années passées au sein de la fonction publique.

« Aucune compensation financière ne peut être versée par le fonctionnaire à l’administration afin de réduire ce délai. » ; ».

🖋️Non soutenu
Paul Molac
9 mai 2019

À l’alinéa 23, après le mot :

« justifient, »,

insérer les mots :

« notamment ceux soumis à l’obligation prévue au I des articles 25 ter à 25 quinquies, ».

🖋️Non soutenu
Paul Molac
8 mai 2019

I. – À l’alinéa 24, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« six ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 25.

🖋️Rejeté
Laurence Vichnievsky
9 mai 2019

À l’alinéa 30, supprimer les mots :

« et le mot : « explication » est remplacé par le mot : « information » »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
9 mai 2019

Après l’alinéa 41, insérer l'alinéa suivant :

« - après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Sans préjudice de la procédure prévue à l'article 40 du code de procédure pénale, toute information qui tendrait à révéler ou révèle qu’un avis rendu par la Haute Autorité n’a pas été respectée par l’agent concerné qu’il ait encore la qualité d’agent public ou non, portée à la connaissance de toute personne, en particulier l’agent, son supérieur hiérarchique, le référent déontologue concernés et tout membre la Haute Autorité, oblige ce ou ces derniers à la transmettre au procureur de la République. Ces dispositions s’appliquent tant aux avis rendus par la Haute autorité au titre du présent article qu’à ceux rendus au titre de l’article 23 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. »

🖋️Non soutenu
Paul Molac
8 mai 2019

À l’alinéa 47, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« cinq ».

🖋️Rejeté
Olivier Marleix
9 mai 2019

Après l'alinéa 49, insérer l'alinéa suivant :

« Le fait pour un fonctionnaire de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amendes. »

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
9 mai 2019

Après l'alinéa 49, insérer l'alinéa suivant :

« Le fait pour un fonctionnaire de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amendes. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
9 mai 2019

Après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant :

« 5° Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende un fonctionnaire qui ne transmet pas les informations et les pièces utiles à l’exercice de la mission de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. »

🖋️Rejeté9 mai 2019

Compléter cet article par les six alinéas suivants :

« 4° L’article 28 bis est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I » ;

b) Le second alinéa est remplacé par des II à IV ainsi rédigés :

« II. – L’administration peut consulter son référent déontologue afin de l’éclairer sur l’application des articles 6 ter A, 25, 25 bis et 25 septies à 28.

« III. – Lorsqu’il est saisi au titre des articles 25 septies et 25 octies, le référent déontologue apprécie si l’activité qu’exerce ou que projette d’exercer le fonctionnaire risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître tout principe déontologique mentionné à l’article 25 de la présente loi.

« IV. – Le ministre chargé de la fonction publique coordonne l’action des référents déontologues dans l’exercice de leurs missions et les accompagne par des actions de formation, de diffusion de recommandations et de bonnes pratiques. Il remet chaque année un rapport sur les activités des référents déontologues au Premier ministre et au Parlement. »

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
9 mai 2019
🖋️Irrecevable
Francis Vercamer
9 mai 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Francis Vercamer
9 mai 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cécile Untermaier
9 mai 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Benoit Simian
9 mai 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Luc Carvounas
9 mai 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Cécile Untermaier
9 mai 2019

Compléter l'alinéa 39 par les mots :

« et l'avis rendu en application du 5° du même II, lorsque le fonctionnaire a effectivement été réintégré ou l’agent contractuel recruté. »; »


Article 16 bis
🖋️Adopté
Olivier Marleix
7 mai 2019

I. – Supprimer l’alinéa 2.

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 3 à 10 les dix alinéas suivants :

« 1° Le II de l’article 19 est ainsi rédigé :

« Le président de la Haute Autorité est nommé par décret du président de la République.

« Outre son président, la Haute Autorité comprend :

« 1° Deux conseillers d’État, dont au moins un en activité, élus par l’assemblée générale du Conseil d’État ;

« 2° Deux conseillers à la Cour de cassation, dont au moins un en activité, élus par l’ensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la cour ;

« 3° Deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes, dont au moins un en activité, élus par la chambre du conseil ;

« 4° Trois personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience de l’administration centrale de l’État, des collectivités territoriales, de la santé publique ou de la recherche, du monde universitaire ou ayant exercé au sein d’une entreprise privée, n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 11 depuis au moins trois ans, nommées par le Président de l’Assemblée nationale, après avis conformes de la commission permanente de l’Assemblée nationale chargée des lois constitutionnelles, rendus à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;

« 5° Trois personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience de l’administration centrale de l’État, des collectivités territoriales, de la santé publique ou de la recherche, du monde universitaire ou ayant exercé au sein d’une entreprise privée, n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 11 depuis au moins trois ans, nommées par le Président du Sénat, après avis conformes de la commission permanente du Sénat chargée des lois constitutionnelles, rendus à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

« L’écart entre le nombre de femmes et d’hommes parmi l’ensemble des membres ne peut être supérieur à un.

« Lorsque la Haute Autorité émet un avis en application des 3° à 5° du II de l’article 25 octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires, le référent déontologue de l’administration dont relève l’intéressé peut assister aux séances de la Haute Autorité, sans voix délibérative. »

🖋️Adopté
Émilie Chalas
9 mai 2019

I. – Supprimer l’alinéa 2.

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 3 à 10 les dix alinéas suivants :

« 1° Le II de l’article 19 est ainsi rédigé :

« Le président de la Haute Autorité est nommé par décret du président de la République.

« Outre son président, la Haute Autorité comprend :

« 1° Deux conseillers d’État, dont au moins un en activité, élus par l’assemblée générale du Conseil d’État ;

« 2° Deux conseillers à la Cour de cassation, dont au moins un en activité, élus par l’ensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la cour ;

« 3° Deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes, dont au moins un en activité, élus par la chambre du conseil ;

« 4° Trois personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience de l’administration centrale de l’État, des collectivités territoriales, de la santé publique ou de la recherche, du monde universitaire ou ayant exercé au sein d’une entreprise privée, n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 11 depuis au moins trois ans, nommées par le Président de l’Assemblée nationale, après avis conformes de la commission permanente de l’Assemblée nationale chargée des lois constitutionnelles, rendus à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;

« 5° Trois personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience de l’administration centrale de l’État, des collectivités territoriales, de la santé publique ou de la recherche, du monde universitaire ou ayant exercé au sein d’une entreprise privée, n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 11 depuis au moins trois ans, nommées par le Président du Sénat, après avis conformes de la commission permanente du Sénat chargée des lois constitutionnelles, rendus à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

« L’écart entre le nombre de femmes et d’hommes parmi l’ensemble des membres ne peut être supérieur à un.

« Lorsque la Haute Autorité émet un avis en application des 3° à 5° du II de l’article 25 octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires, le référent déontologue de l’administration dont relève l’intéressé peut assister aux séances de la Haute Autorité, sans voix délibérative. »

🖋️Adopté
Cécile Untermaier
9 mai 2019

I. – Supprimer l’alinéa 2.

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 3 à 10 les dix alinéas suivants :

« 1° Le II de l’article 19 est ainsi rédigé :

« Le président de la Haute Autorité est nommé par décret du président de la République.

« Outre son président, la Haute Autorité comprend :

« 1° Deux conseillers d’État, dont au moins un en activité, élus par l’assemblée générale du Conseil d’État ;

« 2° Deux conseillers à la Cour de cassation, dont au moins un en activité, élus par l’ensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la cour ;

« 3° Deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes, dont au moins un en activité, élus par la chambre du conseil ;

« 4° Trois personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience de l’administration centrale de l’État, des collectivités territoriales, de la santé publique ou de la recherche, du monde universitaire ou ayant exercé au sein d’une entreprise privée, n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 11 depuis au moins trois ans, nommées par le Président de l’Assemblée nationale, après avis conformes de la commission permanente de l’Assemblée nationale chargée des lois constitutionnelles, rendus à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;

« 5° Trois personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience de l’administration centrale de l’État, des collectivités territoriales, de la santé publique ou de la recherche, du monde universitaire ou ayant exercé au sein d’une entreprise privée, n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 11 depuis au moins trois ans, nommées par le Président du Sénat, après avis conformes de la commission permanente du Sénat chargée des lois constitutionnelles, rendus à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

« L’écart entre le nombre de femmes et d’hommes parmi l’ensemble des membres ne peut être supérieur à un.

« Lorsque la Haute Autorité émet un avis en application des 3° à 5° du II de l’article 25 octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires, le référent déontologue de l’administration dont relève l’intéressé peut assister aux séances de la Haute Autorité, sans voix délibérative. »

🖋️Adopté
Fabien Matras
9 mai 2019

I. – Supprimer l’alinéa 2.

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 3 à 10 les dix alinéas suivants :

« 1° Le II de l’article 19 est ainsi rédigé :

« Le président de la Haute Autorité est nommé par décret du président de la République.

« Outre son président, la Haute Autorité comprend :

« 1° Deux conseillers d’État, dont au moins un en activité, élus par l’assemblée générale du Conseil d’État ;

« 2° Deux conseillers à la Cour de cassation, dont au moins un en activité, élus par l’ensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la cour ;

« 3° Deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes, dont au moins un en activité, élus par la chambre du conseil ;

« 4° Trois personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience de l’administration centrale de l’État, des collectivités territoriales, de la santé publique ou de la recherche, du monde universitaire ou ayant exercé au sein d’une entreprise privée, n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 11 depuis au moins trois ans, nommées par le Président de l’Assemblée nationale, après avis conformes de la commission permanente de l’Assemblée nationale chargée des lois constitutionnelles, rendus à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;

« 5° Trois personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience de l’administration centrale de l’État, des collectivités territoriales, de la santé publique ou de la recherche, du monde universitaire ou ayant exercé au sein d’une entreprise privée, n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 11 depuis au moins trois ans, nommées par le Président du Sénat, après avis conformes de la commission permanente du Sénat chargée des lois constitutionnelles, rendus à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

« L’écart entre le nombre de femmes et d’hommes parmi l’ensemble des membres ne peut être supérieur à un.

« Lorsque la Haute Autorité émet un avis en application des 3° à 5° du II de l’article 25 octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires, le référent déontologue de l’administration dont relève l’intéressé peut assister aux séances de la Haute Autorité, sans voix délibérative. »

🖋️Adopté
Pascal Brindeau
9 mai 2019

I. – Supprimer l’alinéa 2.

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 3 à 10 les dix alinéas suivants :

« 1° Le II de l’article 19 est ainsi rédigé :

« Le président de la Haute Autorité est nommé par décret du président de la République.

« Outre son président, la Haute Autorité comprend :

« 1° Deux conseillers d’État, dont au moins un en activité, élus par l’assemblée générale du Conseil d’État ;

« 2° Deux conseillers à la Cour de cassation, dont au moins un en activité, élus par l’ensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la cour ;

« 3° Deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes, dont au moins un en activité, élus par la chambre du conseil ;

« 4° Trois personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience de l’administration centrale de l’État, des collectivités territoriales, de la santé publique ou de la recherche, du monde universitaire ou ayant exercé au sein d’une entreprise privée, n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 11 depuis au moins trois ans, nommées par le Président de l’Assemblée nationale, après avis conformes de la commission permanente de l’Assemblée nationale chargée des lois constitutionnelles, rendus à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;

« 5° Trois personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience de l’administration centrale de l’État, des collectivités territoriales, de la santé publique ou de la recherche, du monde universitaire ou ayant exercé au sein d’une entreprise privée, n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 11 depuis au moins trois ans, nommées par le Président du Sénat, après avis conformes de la commission permanente du Sénat chargée des lois constitutionnelles, rendus à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

« L’écart entre le nombre de femmes et d’hommes parmi l’ensemble des membres ne peut être supérieur à un.

« Lorsque la Haute Autorité émet un avis en application des 3° à 5° du II de l’article 25 octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires, le référent déontologue de l’administration dont relève l’intéressé peut assister aux séances de la Haute Autorité, sans voix délibérative. »

🖋️Adopté
Laurence Vichnievsky
9 mai 2019

I. – Supprimer l’alinéa 2.

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 3 à 10 les dix alinéas suivants :

« 1° Le II de l’article 19 est ainsi rédigé :

« Le président de la Haute Autorité est nommé par décret du président de la République.

« Outre son président, la Haute Autorité comprend :

« 1° Deux conseillers d’État, dont au moins un en activité, élus par l’assemblée générale du Conseil d’État ;

« 2° Deux conseillers à la Cour de cassation, dont au moins un en activité, élus par l’ensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la cour ;

« 3° Deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes, dont au moins un en activité, élus par la chambre du conseil ;

« 4° Trois personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience de l’administration centrale de l’État, des collectivités territoriales, de la santé publique ou de la recherche, du monde universitaire ou ayant exercé au sein d’une entreprise privée, n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 11 depuis au moins trois ans, nommées par le Président de l’Assemblée nationale, après avis conformes de la commission permanente de l’Assemblée nationale chargée des lois constitutionnelles, rendus à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;

« 5° Trois personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience de l’administration centrale de l’État, des collectivités territoriales, de la santé publique ou de la recherche, du monde universitaire ou ayant exercé au sein d’une entreprise privée, n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 11 depuis au moins trois ans, nommées par le Président du Sénat, après avis conformes de la commission permanente du Sénat chargée des lois constitutionnelles, rendus à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

« L’écart entre le nombre de femmes et d’hommes parmi l’ensemble des membres ne peut être supérieur à un.

« Lorsque la Haute Autorité émet un avis en application des 3° à 5° du II de l’article 25 octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires, le référent déontologue de l’administration dont relève l’intéressé peut assister aux séances de la Haute Autorité, sans voix délibérative. »

🖋️Adopté
Olivier Marleix
7 mai 2019

À l’alinéa 13, supprimer les mots :

« , par le biais du collège pour la déontologie des agents publics, ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
9 mai 2019

À l’alinéa 13, supprimer les mots :

« , par le biais du collège pour la déontologie des agents publics, ».

🖋️Adopté
Cécile Untermaier
9 mai 2019

À l’alinéa 13, supprimer les mots :

« , par le biais du collège pour la déontologie des agents publics, ».

🖋️Adopté
Fabien Matras
9 mai 2019

À l’alinéa 13, supprimer les mots :

« , par le biais du collège pour la déontologie des agents publics, ».

🖋️Adopté
Laurence Vichnievsky
9 mai 2019

À l’alinéa 13, supprimer les mots :

« , par le biais du collège pour la déontologie des agents publics, ».

🖋️Adopté
Cécile Untermaier
9 mai 2019

Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Après la première phrase du dernier alinéa du I, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ce rapport comprend un suivi statistique annuel des allers-retours des fonctionnaires avec le secteur privé. »

🖋️Adopté
Émilie Chalas
9 mai 2019

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« l’avant »,

le mot :

« le ».

🖋️Adopté
Sacha Houlié
9 mai 2019
Après l'article 16 bis, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du II de l’article 25 nonies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les mots : « 25 sexies et » sont supprimés.

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la fin du 3° du I de l’article L. 1313‑10, les mots : « à l’exception de l’article 25 septies de la même loi » sont supprimés ;

2° À la fin du quatrième alinéa de l’article L. 5323‑4, les mots : « à l’exception de l’article 25 septies de la même loi » sont supprimés.

🖋️Adopté
Éric Poulliat
7 mai 2019
Après l'article 16 bis, insérer l'article suivant:

Après le I de l’article 23 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les centres de gestion établissent chaque année, pour les collectivités qui leur sont affiliées, un bilan de leur activité au titre de leur fonction de référent déontologue prévue à l’article 28 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Ce bilan est porté à la connaissance des comités sociaux territoriaux. »

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
9 mai 2019
Après l'article 16 bis, insérer l'article suivant:

Après le I de l’article 23 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les centres de gestion établissent chaque année, pour les collectivités qui leur sont affiliées, un bilan de leur activité au titre de leur fonction de référent déontologue prévue à l’article 28 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Ce bilan est porté à la connaissance des comités sociaux territoriaux. »

🖋️Rejeté9 mai 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. – La loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

« 1° Le second alinéa du V de l’article 11 est supprimé ;

« 2° L’article 19 est ainsi modifié :

« a) Le II est ainsi modifié :

« - Les 4° et 5° du II sont remplacés par des 4° à 6° ainsi rédigés :

« 4° Deux personnalités qualifiées pour leur expérience de l’administration centrale de l’État, des collectivités territoriales, de la santé publique ou de la recherche, du monde universitaire ou ayant exercé au sein d’une entreprise privée, n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 11 depuis au moins trois ans, nommées par le Président de l’Assemblée nationale, après avis conformes de la commission permanente de l’Assemblée nationale chargée des lois constitutionnelles, rendus à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;

« 5° Deux personnalités qualifiées pour leur expérience de l’administration centrale de l’État, des collectivités territoriales, de la santé publique ou de la recherche, du monde universitaire ou ayant exercé au sein d’une entreprise privée, n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 11 depuis au moins trois ans, nommées par le Président du Sénat, après avis conformes de la commission permanente du Sénat chargée des lois constitutionnelles, rendus à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;

« 6° Deux personnalités qualifiées pour leur expérience de l’administration centrale de l’État, des collectivités territoriales, de la santé publique ou de la recherche, du monde universitaire ou ayant exercé au sein d’une entreprise privée, n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 11 depuis au moins trois ans, nommées par décret. »

« - Le dernier alinéa du II est ainsi rédigé :

« L’écart entre le nombre de femmes et d’hommes parmi l’ensemble des membres ne peut être supérieur à un. »

« b) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Lorsque la Haute Autorité statue sur le fondement de l’article 25 octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, elle siège dans une formation spécialisée comprenant, outre son président :

« 1° L’un des deux conseillers d’État visés au 1° du II ;

« 2° L’un des deux conseillers à la Cour de cassation visés au 2° du II ;

« 3° L’un des deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes visés au 3° du II ;

« 4° L’une des deux personnalités qualifiées visées au 4° du II ;

« 5° L’une des deux personnalités qualifiées visées au 5° du II ;

« 6° L’une des deux personnalités qualifiées visées au 6° du II.

« En outre, elle est assistée de :

« a) Deux directeurs d’administration centrale, chefs de service ou sous-directeurs ou leurs suppléants pour les agents relevant de la fonction publique de l’État ;

« b) Un représentant d’une association d’élus de la catégorie de collectivité territoriale ou d’établissement public dont relève l’intéressé ou son suppléant, ainsi qu’un directeur ou ancien directeur général des services d’une collectivité territoriale ou son suppléant, pour les agents relevant de la fonction publique territoriale ;

« c) Une personnalité qualifiée dans le domaine de la santé publique ou son suppléant, ainsi qu’un inspecteur général des affaires sociales ou un ancien directeur d’hôpital ou son suppléant, pour les agents relevant de la fonction publique hospitalière ;

« d) Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la recherche ou de la valorisation de la recherche ou leurs suppléants, lorsqu’elle exerce ses attributions en application des articles L. 531‑1 à L. 531‑16 du code de la recherche.

« Selon le cas, le directeur du personnel du ministère ou de l’établissement public ou le chef du corps, l’autorité investie du pouvoir de nomination dans la collectivité territoriale, le directeur de l’établissement hospitalier ou de l’établissement social ou médico-social, dont relève l’intéressé ou leur représentant respectif, assiste également aux séances du collège.

« Les personnalités mentionnées aux cinq alinéas précédents n’ont pas voix délibérative ; ».

« 3° L’article 20 est ainsi modifié :

« a) Après le 4° du I, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4°bis Elle se prononce, en formation spécialisée, sur le projet de création ou de reprise d’une entreprise ou de cessation temporaire ou définitive des fonctions afin d’exercer une activité privée lucrative d’un agent public et sur la réintégration d’un fonctionnaire ou sur le recrutement d’un agent contractuel exerçant ou ayant exercé une activité privée lucrative dans les conditions prévues par l’article 25 octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; »

« b) Le dernier alinéa du II est supprimé ;

« 4° La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 23 est supprimé.

« II. – L’article L. 531‑3 du code de la recherche est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les mots : « après avis de la commission mentionnée à l’article 25 octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, » sont supprimés ;

« 2° Au c, après le mot : « si », sont insérés les mots : « , après avis de la Haute Autorité mentionné à l’article 19 de la loi n°2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, ».

🖋️Non soutenu
Paul Molac
9 mai 2019

I. – Supprimer l’alinéa 2.

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 3 à 10 les dix alinéas suivants :

« 1° Le II de l’article 19 est ainsi rédigé :

« Le président de la Haute Autorité est nommé par décret du président de la République.

« Outre son président, la Haute Autorité comprend :

« 1° Deux conseillers d’État, dont au moins un en activité, élus par l’assemblée générale du Conseil d’État ;

« 2° Deux conseillers à la Cour de cassation, dont au moins un en activité, élus par l’ensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la cour ;

« 3° Deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes, dont au moins un en activité, élus par la chambre du conseil ;

« 4° Trois personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience de l’administration centrale de l’État, des collectivités territoriales, de la santé publique ou de la recherche, du monde universitaire ou ayant exercé au sein d’une entreprise privée, n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 11 depuis au moins trois ans, nommées par le Président de l’Assemblée nationale, après avis conformes de la commission permanente de l’Assemblée nationale chargée des lois constitutionnelles, rendus à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;

« 5° Trois personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience de l’administration centrale de l’État, des collectivités territoriales, de la santé publique ou de la recherche, du monde universitaire ou ayant exercé au sein d’une entreprise privée, n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 11 depuis au moins trois ans, nommées par le Président du Sénat, après avis conformes de la commission permanente du Sénat chargée des lois constitutionnelles, rendus à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

« L’écart entre le nombre de femmes et d’hommes parmi l’ensemble des membres ne peut être supérieur à un.

« Lorsque la Haute Autorité émet un avis en application des 3° à 5° du II de l’article 25 octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires, le référent déontologue de l’administration dont relève l’intéressé peut assister aux séances de la Haute Autorité, sans voix délibérative. »

🖋️Non soutenu
Paul Molac
9 mai 2019

I. – Supprimer l’alinéa 2.

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 3 à 10 les dix alinéas suivants :

« 2° Le II de l’article 19 est ainsi rédigé :

« II. – Le président de la Haute Autorité est nommé par décret du président de la République.

« Outre son président, la Haute Autorité comprend :

« 1° Deux conseillers d’État, dont au moins un en activité, élus par l’assemblée générale du Conseil d’État ;

« 2° Deux conseillers à la Cour de cassation, dont au moins un en activité, élus par l’ensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la cour ;

« 3° Deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes, dont au moins un en activité, élus par la chambre du conseil ;

« 4° Trois personnalités qualifiées pour leur expérience du monde universitaire, ayant exercé au sein d’une entreprise privée ou reconnue pour leur implication dans des associations de lutte contre la corruption, n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 11 depuis au moins trois ans, nommées par le Président de l’Assemblée nationale, après avis conformes de la commission permanente de l’Assemblée nationale chargée des lois constitutionnelles, rendus à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;

« 5° Trois personnalités qualifiées pour leur expérience de l’administration centrale de l’État, des collectivités territoriales, de la santé publique ou de la recherche, n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 11 depuis au moins trois ans, nommées par le Président du Sénat, après avis conformes de la commission permanente du Sénat chargée des lois constitutionnelles, rendus à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

« L’écart entre le nombre de femmes et d’hommes parmi l’ensemble des membres ne peut être supérieur à un.

« Lorsque la Haute Autorité émet un avis en application des 3° à 5° du II de l’article 25 octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires, le référent déontologue de l’administration dont relève l’intéressé peut assister aux séances de la Haute Autorité, sans voix délibérative. »

🖋️Non soutenu
Raphaël Schellenberger
9 mai 2019

I. – Supprimer l’alinéa 2.

II. – En conséquence, à l’alinéa 5,

supprimer les mots :

« et la déontologie ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
9 mai 2019

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 10.

🖋️Non soutenu
Philippe Vigier
8 mai 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« 7° Elle apprécie le respect des principes déontologiques inhérents à l’exercice d’une fonction publique dans les conditions prévues à l’article 25 octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires. Dans l’exercice de ses attributions mentionnées aux 3° à 5° du II de cet article, elle peut rendre son avis, à la demande du référent déontologue de l’administration concernée, en présence de ce dernier ; »

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
9 mai 2019

Substituer à l’alinéa 15 les quatre alinéas suivants :

« 4° L’article 23 est ainsi modifié :

« a) La seconde phrase du premier alinéa du I est supprimée ;

« b) Après le mot : « Autorité », la fin de la première phrase du deuxième alinéa du 2° du II est ainsi rédigée :

« rend, après avoir recueilli les observations de la personne concernée, cet avis public. »

🖋️Rejeté
Olivier Marleix
9 mai 2019
Après l'article 16 bis, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 432‑13 du code pénal, la seconde occurrence du mot : « trois » est remplacée par le mot : « cinq ».

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
9 mai 2019
Après l'article 16 bis, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 432‑13 du code pénal, la seconde occurrence du mot : « trois » est remplacée par le mot : « cinq ».

🖋️Rejeté
Olivier Marleix
9 mai 2019
Après l'article 16 bis, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 432‑13 du code pénal, les mots : « des fonctions qu’elle a effectivement exercées » sont remplacés par les mots : « de ses fonctions ».

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
9 mai 2019
Après l'article 16 bis, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 432‑13 du code pénal, les mots : « des fonctions qu’elle a effectivement exercées » sont remplacés par les mots : « de ses fonctions ».

🖋️Rejeté
Laurence Vichnievsky
9 mai 2019
Après l'article 16 bis, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 432‑13 du code pénal, les mots : « des fonctions qu’elle a effectivement exercées » sont remplacés par les mots : « de ses fonctions ».

🖋️Irrecevable
Luc Carvounas
9 mai 2019
Après l'article 16 bis, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Francis Vercamer
9 mai 2019
Après l'article 16 bis, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article 97 de la loi n° 82‑213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions est supprimé.

🖋️Non soutenu
Paul Molac
8 mai 2019
Après l'article 16 bis, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 5 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par les mots :

« ni être recruté en tant que contractuel dans la fonction publique ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
9 mai 2019
Après l'article 16 bis, insérer l'article suivant:

L’article 24 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

1° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Du non-respect de l’engagement à servir l’État pendant une durée minimale de dix ans pour les élèves diplômés de l’École nationale d’administration ou de l’École Polytechnique. » ;

2° À la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des sommes fixées par la réglementation applicable, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « de la somme de 100 000 euros ».

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
9 mai 2019
Après l'article 16 bis, insérer l'article suivant:

Après le 4° de l’article 24 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Du non-respect de l’engagement à servir l’État pendant une durée minimale de dix ans pour les élèves diplômés de l’École nationale d’administration ou de l’École Polytechnique. ».

🖋️Rejeté
Fabien Matras
9 mai 2019
Après l'article 16 bis, insérer l'article suivant:

I. – Après la première phrase du dernier alinéa de l’article 24 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le recouvrement de ces sommes est exécutoire de plein droit. »

II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions de la mise en œuvre du I.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
9 mai 2019
Après l'article 16 bis, insérer l'article suivant:

L’article 24 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque, en application de son statut particulier comportant une période de formation obligatoire préalable à la titularisation, un fonctionnaire a souscrit l’engagement de servir pendant une durée minimale, il ne peut, avant que cet engagement soit honoré, effectuer une disponibilité ou une mobilité statutaire dans le secteur privé, sauf à entraîner une obligation de remboursement des sommes fixées par la réglementation applicable, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État.

« Il est mis fin à la disponibilité en cours à la date de promulgation de la présente loi des fonctionnaires concernés, dans un délai de trois mois à compter de sa promulgation. »

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Masson
7 mai 2019
Après l'article 16 bis, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 25 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après le mot : « manifester », sont insérés les mots : « par son expression, son attitude et sa tenue vestimentaire ».

🖋️Rejeté
Fabien Matras
9 mai 2019
Après l'article 16 bis, insérer l'article suivant:

L’article 25 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Haute Autorité pour la transparence et la déontologie de la vie publique établit une charte de déontologie énonçant les principes déontologiques et les bonnes pratiques propres à la fonction publique. Cette charte peut être adaptée par le référent déontologue après avis de la Haute Autorité pour la transparence et la déontologie de la vie publique. Elle est affichée dans les services. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
7 mai 2019
Après l'article 16 bis, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 25 decies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, sont insérés des articles 25 undecies et 25 duodecies ainsi rédigés :

« Art. 25 undecies. –Il est interdit à tout ancien fonctionnaire ou agent public d’exercer une activité de conseil qui a trait directement ou indirectement aux missions de service public attachées à ses anciennes fonctions pendant un délai de trois ans. »

« Art. 25 duodecies. – Il est interdit à tout ancien fonctionnaire ou agent public en disponibilité et ayant exercé des fonctions pour le compte d’une entreprise publique ou privée ou pour une société de conseil d’occuper une fonction impliquant une mission de service public ou l’exercice de prérogatives de puissance publique directement ou indirectement liés aux secteurs d’activités dans lesquels il est intervenu pendant un délai de trois ans. »

II. – Après le 9° de l’article 18‑5 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° S’abstenir d’exercer toute action pour le compte ou auprès d’une personne morale de droit public dont ils auraient été le fonctionnaire ou l’agent public dans les trois dernières années. »

🖋️Rejeté
Danièle Obono
9 mai 2019
Après l'article 16 bis, insérer l'article suivant:

I. – Après le 9° de l’article 18‑5 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° S’abstenir d’exercer toute action pour le compte ou auprès d’une personne morale de droit public dont ils auraient été le fonctionnaire ou l’agent public. »

II. – Après l’article 25 decies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, est inséré un article 25 undecies ainsi rédigé :

« Art. 25 undecies. – Il est interdit à tout ancien fonctionnaire ou agent public d’exercer une activité de conseil qui a trait directement ou indirectement aux missions de service public attachées à ses anciennes fonctions pendant un délai de cinq ans. »

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
9 mai 2019
Après l'article 16 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 25 sexies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 25 sexies A ainsi rédigé :

« Art. 25 sexies A. – Il est interdit à tout agent public qui quitte la fonction publique d’exercer pendant un délai de trois ans une activité de conseil qui a trait directement ou indirectement aux missions de service public attachées à ses anciennes fonctions. »

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
9 mai 2019
Après l'article 16 bis, insérer l'article suivant:

Après le 9° de l’article 18‑5 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° S’abstenir d’exercer toute action pour le compte ou auprès d’une personne morale de droit public dont ils ont été l’agent public au cours des trois dernières années. »

🖋️Rejeté
Véronique Riotton
7 mai 2019
Après l'article 16 bis, insérer l'article suivant:

L’article 25 septies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Les 1° et 5° sont abrogés ;

2° Les II, III et IV sont abrogés.

🖋️Rejeté
Véronique Riotton
7 mai 2019
Après l'article 16 bis, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 25 septies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

1° Au 1°, la dernière occurrence du mot : « ou » est remplacée par les mots : « sauf si celle-ci donne lieu » ;

2° Le 5° est abrogé.

🖋️Rejeté
Véronique Riotton
7 mai 2019
Après l'article 16 bis, insérer l'article suivant:

L’article 25 septies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

1° Le 5° du I est abrogé ;

2° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Le fonctionnaire qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative.

« L’autorisation de créer ou reprendre une entreprise est accordée, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail.

« La demande d’autorisation prévue au deuxième alinéa du présent III est soumise au préalable à l’examen de la commission mentionnée à l’article 25 octies de la présente loi, dans les conditions prévues aux II, V et VI du même article. »

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Masson
7 mai 2019
Après l'article 16 bis, insérer l'article suivant:

La deuxième phrase du premier alinéa du VI de l’article 25 octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifiée :

1° Le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit » ;

2° Les mots : « lorsqu’elle rend un avis d’incompatibilité ou un avis de compatibilité assorti de réserves, et » sont supprimés.

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Masson
7 mai 2019
Après l'article 16 bis, insérer l'article suivant:

À la deuxième phrase du premier alinéa du VI de l’article 25 octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit ».

🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
9 mai 2019
Après l'article 16 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 25 decies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, est inséré un article 25 undecies ainsi rédigé :

« Art. 25 undecies – Un décret en conseil d’État détermine les conditions de prise en charge des frais de représentation des fonctionnaires dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionnés sur une liste établie par décret en Conseil d’État, dans la limite de plafonds qu’il détermine et sur présentation de justificatifs de ces frais. »

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
9 mai 2019
Après l'article 16 bis, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 28 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les référents déontologues sont inscrits aux différents répertoires des métiers en vigueur dans la fonction publique. »

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
9 mai 2019
Après l'article 16 bis, insérer l'article suivant:

L’article 32 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Nul ne peut être recruté en qualité d’agent contractuel de droit public si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions.

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
9 mai 2019
Après l'article 16 bis, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article 51 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par une phrase ainsi rédigée : « La mise en disponibilité pour convenance personnelle ne peut être inférieure à une année. »

II. – Le premier alinéa de l’article 72 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La mise en disponibilité pour convenance personnelle ne peut être inférieure à une année. »

III. – Le premier alinéa de l’article 62 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par une phrase ainsi rédigée : « La mise en disponibilité pour convenance personnelle ne peut être inférieure à une année. » »

🖋️Non soutenu
Yannick Favennec-Bécot
8 mai 2019
Après l'article 16 bis, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article 72 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un député ou un sénateur, lorsqu’il occupe un emploi public de catégorie A ou B, autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° de l’article L.O. 142 du code électoral, est placé d’office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d’acquérir de droits à l’avancement et de droits à pension ».

🖋️Non soutenu
Philippe Vigier
8 mai 2019
Après l'article 16 bis, insérer l'article suivant:

L’article 95 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 95. – Tout fonctionnaire admis à la retraite qui exerce une mission de service public ne peut cumuler une indemnité au titre de cette mission avec sa pension de retraite. »

🖋️Non soutenu
Paul Molac
8 mai 2019
Après l'article 16 bis, insérer l'article suivant:

L’article 1er de la loi n° 2010‑838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Avant son audition, la personne transmet aux commissions permanentes compétentes une déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses intérêts, dont le modèle et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
9 mai 2019
Après l'article 16 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un article 11 bis ainsi rédigé :

« Art. 11 bis. – Toute personne nommée aux emplois et fonctions mentionnées à l’article annexe de la loi organique n° 2010‑837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution adresse au président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration similaire à celle mentionnée à l’article 4 de la présente loi faisant apparaître les intérêts détenus à la date de sa nomination et dans les cinq années précédant cette date, ainsi que la liste des activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, qu’elle envisage de conserver.

« Elle ne peut détenir d’intérêts, directement ou indirectement, dans une société qu’elle est chargée de contrôler, à un titre quelconque, dans le cadre de l’exercice de cet emploi ou de ces fonctions.

« Elle ne peut exercer concomitamment ou avoir exercé au cours des cinq années précédant sa nomination, des fonctions de direction au sein d’une société qu’elle est chargée de contrôler, à un titre quelconque.

« Elle ne peut, dans les trois années suivant la fin de son emploi ou de ses fonctions, participer aux délibérations d’une société qu’elle a contrôlé dans le temps de l’exercice de cet emploi ou de ces fonctions. »

🖋️Rejeté
Olivier Marleix
9 mai 2019
Après l'article 16 bis, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 18‑2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le mot : « régulière » est remplacé par le mot : « accessoire ».

🖋️Rejeté
Laurence Vichnievsky
9 mai 2019
Après l'article 16 bis, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 18‑2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le mot : « régulière » est remplacé par le mot : « accessoire ».

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
9 mai 2019
Après l'article 16 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 20 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un article 20‑1 ainsi rédigé :

« Art. 20-1. – La Haute Autorité organise la diffusion de la culture déontologique. Elle publie annuellement une synthèse de ses avis et conseils donnés en la matière. »

🖋️Rejeté
Danièle Obono
9 mai 2019
Après l'article 16 bis, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 5 de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa, au sein du conseil d’administration ou de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu, il lui est fait obligation de voter contre toute proposition de nomination aux fonctions de président et/ou de directeur général des sociétés administrées par lesdits organes, d’une personne physique condamnée ou mise en examen au chef de l’un des crimes et délits suivants :

« 1° Les crimes prévus par le code pénal ;

« 2° Les délits prévus aux articles 222‑33 et 222‑33‑2 du code pénal ;

« 3° Les délits prévus aux articles 432‑10 à 432‑15, 433‑1 et 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 434‑43‑1, 435‑1 à 435‑10 et 445‑1 à 445‑2‑1 du code pénal, ainsi que le blanchiment de ces délits ;

« 4° Les délits prévus aux articles 313‑1 et 313‑2 du code pénal, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ;

« 5° Les délits d’association de malfaiteurs prévus à l’article 450‑1 du code pénal, lorsqu’ils ont pour objet la préparation des délits mentionnés au cinquième alinéa du présent article ;

« 6° Les délits prévus aux articles 441‑2 à 441‑6 du code pénal ;

« 7° Les délits de blanchiment prévu aux articles 451 du code des douanes, 324‑1, 222‑38 et 421‑1 du code pénal ;

« 8° Les délits prévus aux articles 704 et 705 du code de procédure pénale ;

« 9° Le délit prévu à l’article 561‑49 du code monétaire et financier. »

II. – Avant l’article 5, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Dispositions relatives à la nomination des mandataires sociaux des entreprises publiques et des entreprises dans lesquelles l’État détient directement ou indirectement plus de 10 % du capital. »

🖋️Irrecevable
Olivier Marleix
9 mai 2019
Après l'article 16 bis, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
9 mai 2019
Après l'article 16 bis, insérer l'article suivant:

« I. – Les personnes ayant exercé l’activité de représentant d’intérêts telle que définie au neuvième alinéa de l’article 18‑2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ne sauraient être admises au conseil d’administration ou au conseil scientifique des organismes suivants, dans les cinq ans précédents cette nomination :

« – l’Agence française de lutte contre le dopage ;

« – l’Autorité de la concurrence ;

« – l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires ;

« – l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

« – l’Autorité de régulation de la distribution de la presse ;

« – l’Autorité des marchés financiers ;

« – l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ;

« – l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

« – l’Autorité de régulation des jeux en ligne ;

« – l’Autorité de sûreté nucléaire ;

« – le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé ;

« – la Commission nationale d’aménagement cinématographique ;

« – la Commission nationale d’aménagement commercial ;

« – la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

« – la Commission nationale consultative des droits de l’homme ;

« – la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ;

« – la Commission nationale du débat public ;

« – la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;

« – la Commission du secret de la défense nationale ;

« – le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires ;

« – la Commission d’accès aux documents administratifs ;

« – la Commission des participations et des transferts ;

« – la Commission de régulation de l’énergie ;

« – le Conseil supérieur de l’audiovisuel ;

« – le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;

« – le Défenseur des droits ;

« – la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet ;

« – la Haute Autorité de santé ;

« – la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;

« – le Haut Conseil du commissariat aux comptes ;

« – le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur ;

« – le Médiateur national de l’énergie ;

« – le Conseil national de l’Alimentation.

« II. – La fonction de membre du conseil d’administration d’établissements publics ou de groupements d’intérêt public est incompatible avec l’exercice de toute fonction dans un conseil d’administration de société commerciale.

« III. – L’article L. 225‑21 du code de commerce est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « deux » ;

« 2° Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou un au maximum dans des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Une personne physique ne peut exercer deux mandats consécutifs d’administrateur de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français. » ;

« 3° Les deuxième et avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« « Pour l’application des dispositions du présent article, les mandats d’administrateur ou de membre de conseil de surveillance de sociétés, contrôlées au sens de l’article L. 233‑16 par une même société ne comptent que pour un seul mandat, sous réserve que le nombre de mandats détenus à ce titre n’excède pas cinq. » »

« IV. – Le premier alinéa de l’article 11 de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs. » »

🖋️Rejeté
Danièle Obono
9 mai 2019
Après l'article 16 bis, insérer l'article suivant:

La liberté contractuelle des fonctionnaires et agents contractuels recrutés par toute autorité administrative indépendante ou autorité administrative publique indépendante est limitée  en ce qui concerne le montant des rémunérations fixes et indemnitaires, pour les fonctionnaires par la progression indiciaire de leur corps d’origine et le montant des primes et indemnités afférentes, pour les agents contractuels par les rémunérations fixes et variables d’emplois publics équivalents au sein de la fonction publique d’État.

🖋️Irrecevable
Alain Perea
9 mai 2019
Après l'article 16 bis, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Alain Perea
9 mai 2019
Après l'article 16 bis, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Cécile Untermaier
9 mai 2019

Substituer aux alinéas 2 à 10 les neuf alinéas suivants :

« 1° Le II de l’article 19 est ainsi rédigé :

« II. – Le président de la Haute Autorité est nommé par décret du président de la République.

« Outre son président, la Haute Autorité comprend :

« 1° Un conseiller d’État en activité et un conseiller d’État honoraire, élus par l’assemblée générale du Conseil d’État ;

« 2° Un conseiller à la Cour de cassation en activité et un conseiller à la Cour de cassation honoraire, élus par l’ensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la cour ;

« 3° Un conseiller-maître à la Cour des comptes en activité et un conseiller-maître à la Cour des comptes honoraire, élus par la chambre du conseil ;

« 4° Deux personnalités qualifiées pour leur expérience de l’administration centrale de l’État, des collectivités territoriales, de la santé publique ou de la recherche, du monde universitaire ou ayant exercé au sein d’une entreprise privée, n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 11 depuis au moins trois ans, nommées par le Président de l’Assemblée nationale, après avis conforme de la commission permanente de l’Assemblée nationale chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;

« 5° Deux personnalités qualifiées pour leur expérience de l’administration centrale de l’État, des collectivités territoriales, de la santé publique ou de la recherche, du monde universitaire ou ayant exercé au sein d’une entreprise privée, n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 11 depuis au moins trois ans, nommées par le Président du Sénat, après avis conforme de la commission permanente du Sénat chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

« L’écart entre le nombre de femmes et d’hommes parmi l’ensemble des membres ne peut être supérieur à un. »


Article 16 quater
🖋️Adopté
Émilie Chalas
9 mai 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. – La loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est ainsi modifiée :

« 1° L’article 4 est ainsi modifié :

« a) Au deuxième alinéa, les mots : « articles 5 » sont remplacés par les mots : « deux premiers alinéas de l’article 5, les articles 6 à 8, les articles 9 » ;

« b) Au début du troisième alinéa, sont insérés les mots : « Les deux premiers alinéas de ».

« 2° Après l’article 8, il est inséré un article 8‑1 ainsi rédigé :

« Art. 8‑1. - Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles le montant des pensions de retraite perçues par les membres retraités est déduit de la rémunération qui leur est versée. ».

« II. – Le troisième alinéa de l’article L. 131 du code des postes et des communications électroniques est supprimé.

« III. – Le 2° du I s’applique aux membres nommés à partir du 1er janvier 2020.

« IV. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2020. »

🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
9 mai 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. – La loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est ainsi modifiée :

« 1° L’article 4 est ainsi modifié :

« a) Au deuxième alinéa, les mots : « articles 5 » sont remplacés par les mots : « deux premiers alinéas de l’article 5, les articles 6 à 8, les articles 9 » ;

« b) Au début du troisième alinéa, sont insérés les mots : « Les deux premiers alinéas de ».

« 2° Après l’article 8, il est inséré un article 8‑1 ainsi rédigé :

« Art. 8‑1. - Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles le montant des pensions de retraite perçues par les membres retraités est déduit de la rémunération qui leur est versée. ».

« II. – Le troisième alinéa de l’article L. 131 du code des postes et des communications électroniques est supprimé.

« III. – Le 2° du I s’applique aux membres nommés à partir du 1er janvier 2020.

« IV. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2020. »

🖋️Non soutenu
Damien Abad
7 mai 2019
Après l'article 16 quater, insérer l'article suivant:

L’article L. 26 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette mise en paiement est provisoirement suspendue lorsque le fonctionnaire bénéficiaire de la pension exerce les fonctions de président d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante donnant lieu à une rémunération. »

🖋️Non soutenu
Raphaël Schellenberger
7 mai 2019
Après l'article 16 quater, insérer l'article suivant:

L’article L. 26 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette mise en paiement est provisoirement suspendue lorsque le fonctionnaire bénéficiaire de la pension exerce les fonctions de président d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante donnant lieu à une rémunération. »

🖋️Rejeté
Thierry Benoit
7 mai 2019
Après l'article 16 quater, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux alinéas précédents, ne peuvent cumuler les revenus perçus à l’occasion de l’exercice d’une activité avec la pension les membres nommés au sein du Conseil Constitutionnel, des autorités administratives et publiques indépendantes et des agences de l’État. »

II. – Le 3° de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « à l’exception des membres nommés au sein du Conseil Constitutionnel, des autorités administratives et publiques indépendantes et des agences de l’État. »

🖋️Non soutenu
Patrick Vignal
7 mai 2019
Après l'article 16 quater, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux alinéas précédents, ne peuvent cumuler les revenus perçus à l’occasion de l’exercice d’une activité avec la pension les membres nommés au sein du Conseil Constitutionnel, des autorités administratives et publiques indépendantes et des agences de l’État. »

II. – Le 3° de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « à l’exception des membres nommés au sein du Conseil Constitutionnel, des autorités administratives et publiques indépendantes et des agences de l’État. »

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
9 mai 2019
Après l'article 16 quater, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux alinéas précédents, ne peuvent cumuler les revenus perçus à l’occasion de l’exercice d’une activité avec la pension les membres nommés au sein du Conseil Constitutionnel, des autorités administratives et publiques indépendantes et des agences de l’État. »

II. – Le 3° de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « à l’exception des membres nommés au sein du Conseil Constitutionnel, des autorités administratives et publiques indépendantes et des agences de l’État. »

🖋️Rejeté
Thierry Benoit
7 mai 2019
Après l'article 16 quater, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux alinéas précédents, ne peuvent cumuler les revenus perçus à l’occasion de l’exercice d’une activité avec la pension les membres nommés au sein des autorités administratives et publiques indépendantes et des agences de l’État. »

II. – Le 3° de l'article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « à l’exception des autorités administratives et publiques indépendantes et des agences de l’État. »

🖋️Non soutenu
Damien Abad
7 mai 2019
Après l'article 16 quater, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article 20 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le montant du traitement est nécessairement inférieur au montant de la rémunération allouée au Président de la République. »

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
9 mai 2019
Après l'article 16 quater, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article 20 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le montant du traitement est nécessairement inférieur au montant de la rémunération allouée au Président de la République. »

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
9 mai 2019
Après l'article 16 quater, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article 20 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le montant du traitement est nécessairement inférieur au montant de la rémunération allouée au Président de la République. »

🖋️Non soutenu
Nicolas Forissier
9 mai 2019
Après l'article 16 quater, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article 20 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le montant du traitement est nécessairement inférieur au montant de la rémunération allouée au Président de la République. »

🖋️Non soutenu
Jean-Jacques Ferrara
9 mai 2019
Après l'article 16 quater, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article 20 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le montant du traitement est nécessairement inférieur au montant de la rémunération allouée au Président de la République. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
9 mai 2019
Après l'article 16 quater, insérer l'article suivant:

L’article 20 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La rémunération d’un fonctionnaire ne peut excéder celle du président de la République ».

🖋️Non soutenu
Philippe Vigier
8 mai 2019
Après l'article 16 quater, insérer l'article suivant:

Aucun fonctionnaire ou agent contractuel, toutes rémunérations confondues, ne peut percevoir une rémunération supérieure à l’indemnité perçue par le Premier ministre.

🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
9 mai 2019
Après l'article 16 quater, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Cette rémunération est au plus égale au décuple du salaire minimum de croissance. »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
9 mai 2019
Après l'article 16 quater, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Damien Abad
7 mai 2019
Après l'article 16 quater, insérer l'article suivant:

L’ensemble des budgets et comptes administratifs annuels et détailles, en recettes et en dépenses, de chaque administration d’État ainsi que des autorités administratives indépendantes, est publié en Open Data sur le site de chaque institution concernée. »

 

🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
9 mai 2019
Après l'article 16 quater, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Sylvain Waserman
9 mai 2019

I. – À la première phrase, après le mot :

« recrutés »

insérer les mots :

« ou nommés ».

II. – En conséquence, après la même phrase, insérer la phrase suivante :

« Le montant brut des revenus d’activité ne peut, par année civile, excéder le tiers du montant brut de la pension pour l’année considérée. Lorsqu’un excédent est constaté, il est déduit de la pension, dans les conditions prévues à l’article L85 du code des pensions civiles et militaires. »


Article 16 quinquies
🖋️Adopté
Émilie Chalas
9 mai 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 5 de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président ne peut être âgé de plus de 68 ans le jour de sa nomination ou de son renouvellement. »

« II. – Le I s’applique aux présidents nommés, élus ou renouvelés, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. »

🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
9 mai 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 5 de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président ne peut être âgé de plus de 68 ans le jour de sa nomination ou de son renouvellement. »

« II. – Le I s’applique aux présidents nommés, élus ou renouvelés, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. »

🖋️Irrecevable
M'jid El Guerrab
9 mai 2019
Après l'article 16 quinquies, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Stella Dupont
9 mai 2019
Après l'article 16 quinquies, insérer l'article suivant:

L’article 16 de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante met en place un pilotage de la masse salariale par des indicateurs représentatifs de son activité et de sa performance, afin de pouvoir justifier toute demande de ressources supplémentaires.

« Toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante adopte un cadre de gestion en matière de rémunérations et utilise plus largement les possibilités de modulations de la part variable de la rémunération liée à la performance individuelle, sur la base d’entretiens d’évaluation.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions et préciser les spécificités de ces dispositions. »

🖋️Rejeté
Sylvain Waserman
9 mai 2019
Après l'article 16 quinquies, insérer l'article suivant:

L’article 21 de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est complétée par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le rapport contient, dans des conditions précisées par décret, :

« 1. La rémunération totale et les avantages de toute nature du président, du directeur général ou du secrétaire général et de leurs adjoints.

« 2. Le montant global des rémunérations totales et des avantages de toute nature versé aux dix personnes les mieux rémunérées, en précisant le nombre de femmes et d’hommes parmi ces dix plus hautes rémunérations. »

🖋️Irrecevable
Stella Dupont
9 mai 2019
Après l'article 16 quinquies, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Sylvain Waserman
9 mai 2019

Au début, insérer l’alinéa suivant :

« Après l’article 8 de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, est inséré un article 8 bis ainsi rédigé : »

🖋️Tombé
Matthieu Orphelin
7 mai 2019

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Dans tous les cas, ces rémunérations sont plafonnées à 150 000 euros net par an. »


Article 16 ter
🖋️Adopté
Émilie Chalas
9 mai 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« Les départements ministériels, les régions, les départements, les collectivités territoriales de plus de 80 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants, les établissements publics hospitaliers dotés d’un budget de plus de 200 millions d’euros, publient chaque année, sur leur site Internet, la somme des dix rémunérations les plus élevées des agents relevant de leur périmètre, en précisant également le nombre de femmes et d’hommes figurant parmi ces dix rémunérations les plus élevées. »

🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
9 mai 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« Les départements ministériels, les régions, les départements, les collectivités territoriales de plus de 80 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants, les établissements publics hospitaliers dotés d’un budget de plus de 200 millions d’euros, publient chaque année, sur leur site Internet, la somme des dix rémunérations les plus élevées des agents relevant de leur périmètre, en précisant également le nombre de femmes et d’hommes figurant parmi ces dix rémunérations les plus élevées. »

🖋️Adopté
Sylvain Waserman
9 mai 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« Les départements ministériels, les régions, les départements, les collectivités territoriales de plus de 80 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants, les établissements publics hospitaliers dotés d’un budget de plus de 200 millions d’euros, publient chaque année, sur leur site Internet, la somme des dix rémunérations les plus élevées des agents relevant de leur périmètre, en précisant également le nombre de femmes et d’hommes figurant parmi ces dix rémunérations les plus élevées. »

🖋️Adopté
Marietta Karamanli
9 mai 2019

À la seconde phrase de l'alinéa 2, après le mot :

« moyen »,

insérer les mots :

« et le montant médian ».

🖋️Adopté
Sylvain Waserman
9 mai 2019

L’alinéa 2 est complété par la phrase suivante :

« Ce rapport présente également l’ensemble des informations mentionnées à l’alinéa précédent. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
9 mai 2019

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« ainsi que, le cas échéant, de nouvelles grilles de rémunération ».

🖋️Rejeté
Sylvain Waserman
9 mai 2019

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , en précisant, pour chaque donnée, la proportion de femmes et d’hommes concernés. »

🖋️Rejeté
Olivier Marleix
9 mai 2019

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Ce rapport présente un état des effectifs des agents publics de l’État rémunérés hors échelle ainsi que la ventilation de ceux-ci par mission et par groupe (A, B, B bis, C, D, E, F, G). »


Article 17
🖋️Adopté16 mai 2019
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

La sous-section 1 de la section 5 du chapitre 2 du titre I du livre IV du code des communes est ainsi modifiée :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 412‑55, les mots : « au grade ou, à défaut, à l’échelon immédiatement supérieur » sont remplacés par les mots : « au cadre d’emplois hiérarchiquement supérieur ou, à défaut, au grade ou à un échelon supérieur ».

2° Il est ajouté un article L. 412‑55‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 412‑55‑1. – I. – À titre exceptionnel, les fonctionnaires des cadres d’emplois de la police municipale peuvent faire l’objet des dispositions suivantes :

« a) S’ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l’exercice de leurs fonctions, ils peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur ; s’ils ont été grièvement blessés dans ces mêmes circonstances, ils peuvent en outre être nommés dans un cadre d’emplois supérieur ;

«b) S’ils ont été grièvement blessés dans l’exercice de leurs fonctions, ils peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs ou au grade immédiatement supérieur.

« II. – À titre exceptionnel les fonctionnaires stagiaires dans l’un des cadres d’emplois de la police municipale, mortellement blessés dans l’exercice de leurs fonctions, peuvent être titularisés, dans leur cadre d’emplois.

« III. – Les promotions prononcées en application des dispositions du présent article doivent, en tout état de cause, conduire à attribuer aux intéressés un indice supérieur à celui qui était le leur avant cette promotion. »

🖋️Adopté
Émilie Chalas
9 mai 2019
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – L’article 21 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les fonctionnaires en activité bénéficient d’autorisations spéciales d’absence liées à la parentalité et à l’occasion de certains évènements familiaux. Ces autorisations spéciales d’absence n’entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels.

« Un décret en Conseil d’État détermine la liste de ces autorisations spéciales d’absences et leurs conditions d’octroi et précise celles qui sont accordées de droit. »

II. – Le 4° de l’article 59 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et le 6° de l’article 45 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont abrogés.

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Masson
7 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
7 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marine Brenier
7 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Cendra Motin
7 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Philippe Vigier
8 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Gilbert Collard
8 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
8 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
9 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
9 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
9 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
9 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
9 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
9 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
7 mai 2019
🖋️Rejeté
Cendra Motin
7 mai 2019

Supprimer l'alinéa 2.

🖋️Non soutenu
Bérengère Poletti
7 mai 2019

Supprimer l'alinéa 2.

🖋️Irrecevable
Carole Grandjean
9 mai 2019
🖋️Irrecevable
Boris Vallaud
9 mai 2019
🖋️Non soutenu
Maud Petit
9 mai 2019

À l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :

« professionnelle »,

insérer les mots :

« , comprenant la dysménorrhée ».

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
9 mai 2019

À l’alinéa 5, après le mot :

« thérapeutique »,

insérer les mots :

« , notamment en permettant son octroi sans condition d’arrêt maladie préalable, ».

🖋️Irrecevable
Alice Thourot
7 mai 2019
Après l'article 17, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Gouffier Valente
9 mai 2019
Après l'article 17, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bérengère Poletti
7 mai 2019
Après l'article 17, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Chalumeau
9 mai 2019
Après l'article 17, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
9 mai 2019
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

À l’article 75 de la loi n° 2016‑483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, les mots « , à titre transitoire, » et « jusqu’au 31 décembre 2022 » sont supprimés.


Article 18
🖋️Adopté16 mai 2019
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre VII de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, sont ajoutés les mots  « et temps de travail » ;

2° Il est ajouté un article 65 bis ainsi rédigé :

« Article 65 bis. – Sans préjudice des dispositions statutaires fixant les obligations de service pour les personnels enseignants et de la recherche, la durée du travail effectif des agents de l’État est celle fixée par l’article L. 3121‑27 du code du travail. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État précisant notamment les mesures d’adaptation tenant compte des sujétions auxquelles sont soumis certains agents. »

II. – Le Gouvernement présente au Parlement dans le délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur les actions mises en œuvre au sein de la fonction publique de l’État pour assurer le respect des dispositions mentionnées à l’article 65 bis de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
7 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
9 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
9 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Yannick Favennec-Bécot
9 mai 2019

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

 « d’un an à compter du renouvellement général de leurs assemblées délibérantes »

les mots :

« de deux ans à compter du renouvellement général de leurs assemblées ».

🖋️Non soutenu
Xavier Roseren
9 mai 2019

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« d’un an »

les mots :

« de deux ans ».

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
9 mai 2019

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« d’un an »

les mots :

« de deux ans ».

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
9 mai 2019

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« d’un an »

les mots :

« de deux ans maximum ».

🖋️Rejeté
Éric Poulliat
7 mai 2019

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« d’un an »,

les mots :

« de dix-huit mois ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Ces règles entrent en application le 1er janvier suivant leur définition par les collectivités ou les établissements publics. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
9 mai 2019

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« d’un an »,

les mots :

« de dix-huit mois ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Ces règles entrent en application le 1er janvier suivant leur définition par les collectivités ou les établissements publics. »

🖋️Non soutenu
Jean-Jacques Ferrara
9 mai 2019

À la fin du premier alinéa, substituer aux mots :

« au temps de travail de leurs agents »

les mots :

« à l’aménagement du temps de travail et à l’organisation de leurs équipes ».

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
9 mai 2019

À la fin de l'alinéa 1, substituer aux mots :

« au temps de travail de leurs agents »

les mots :

« à l’organisation du travail d’une part, et au temps de travail et à son aménagement d’autre part ».

🖋️Rejeté
Éric Poulliat
7 mai 2019

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« à l’échéance du délai prévu au I du présent article »,

la date :

« le 1er janvier 2024 ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
9 mai 2019

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« à l’échéance du délai prévu au I du présent article »,

la date :

« le 1er janvier 2024 ».

🖋️Non soutenu
Damien Abad
7 mai 2019
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le temps de travail dans la fonction publique est augmenté progressivement jusqu’à 39 heures hebdomadaires, sur une base annualisée permettant aux administrations d’organiser les cycles de travail les plus adaptés à leurs missions et métiers.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

🖋️Non soutenu
Typhanie Degois
9 mai 2019
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après l’article 2 de la loi n°84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :

« Art. 2 bis. – La durée du travail effectif des agents de l’État est celle fixée par l’article L. 3121‑27 du code du travail. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées, ni des dispositions d’adaptation tenant compte des sujétions auxquelles sont soumis certains agents.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

🖋️Non soutenu
Denis Sommer
9 mai 2019
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L'article 7-1 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa, les mots : « dans les limites applicables aux agents de l’État, » sont remplacés par les mots : « sur une base de trente-cinq heures de travail effectif par semaine, »

2° Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’organe délibérant des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 réduit, après avis du comité social compétent, la durée du travail notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux.

« Il fixe, après avis du comité social compétent, la durée du congé annuel de ses agents, appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés, d’une durée minimale de cinq fois leurs obligations hebdomadaires de service. »

3° Au deuxième alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des trois premiers alinéas ».

🖋️Irrecevable
Danièle Obono
9 mai 2019
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
9 mai 2019
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Au dernier alinéa de l’article 133 de la loi n° 2012‑347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, après le mot : « organisation », sont insérés les mots : « régulière ou ponctuelle ».

🖋️Irrecevable
Danièle Obono
9 mai 2019
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
9 mai 2019
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

À la première phrase de l’article 3 de l’ordonnance n° 58‑696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire, après le mot : « pénitentiaire », sont insérés les mots : « affectés dans un établissement pénitentiaire ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
9 mai 2019
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Dans la fonction publique, le cumul des autorisations spéciales d’absences ne peut excéder sept jours de travail par an.

 

🖋️Irrecevable
Olivier Marleix
9 mai 2019
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Article 19
🖋️Adopté
Hélène Vainqueur-Christophe
9 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 19, après le mot :

« limitrophes »,

insérer les mots :

« , ou de collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et situées dans la même zone géographique, ».

🖋️Irrecevable
Cendra Motin
7 mai 2019
Avant l'article 19, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Stéphane Peu
7 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
9 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Émilie Chalas
9 mai 2019
🖋️Irrecevable
Guillaume Gouffier Valente
9 mai 2019
🖋️Non soutenu
Rémy Rebeyrotte
9 mai 2019

Substituer aux alinéas 5 et 6 les quatre alinéas suivants :

« a) À la deuxième phrase du quatrième alinéa, les mots : « une charte » sont remplacés par les mots : « un schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation » et à la dernière phrase du même alinéa, les mots : « la charte » sont remplacés par les mots : « le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation » ;

« b) Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation prévoit notamment l’impact prévisionnel de la mutualisation sur les effectifs des centres de gestion concernés et sur leurs dépenses de fonctionnement.

« Le schéma est transmis pour avis à chacun des conseils d’administration des centres de gestion concernés qui disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. » ; »

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
7 mai 2019

I. – Supprimer les alinéas 6 et 7.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 17 et 20 à 22.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
7 mai 2019

Supprimer les alinéas 10 à 16.

🖋️Irrecevable
Cendra Motin
7 mai 2019
🖋️Irrecevable
Xavier Roseren
9 mai 2019
🖋️Non soutenu
Rémy Rebeyrotte
9 mai 2019

Après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis L’article 23‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « 5° Les informations contenues dans le rapport sur l’état de la collectivité mentionné à l’article 33 de la présente loi. » »

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
7 mai 2019
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

L’article 97 de la loi n° 82‑213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable fournies aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics relèvent des fonctions exercées par les comptables non centralisateurs des services déconcentrés du Trésor et ne peuvent donner lieu à l’attribution d’indemnités spécifiques par ces collectivités territoriales et établissements publics. »

🖋️Irrecevable
Cendra Motin
7 mai 2019
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cendra Motin
7 mai 2019
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
9 mai 2019
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le Centre national de la fonction publique territoriale et le Centre de gestion de la fonction publique territoriale, issus de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, fusionnent pour ne former qu’une seule et même entité juridique, à savoir un établissement public administratif dénommé Centre national de la fonction publique territoriale.


Article 20
🖋️Adopté9 mai 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance à l’adoption de la partie législative du code général de la fonction publique afin de renforcer la clarté et l’intelligibilité du droit.

Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous réserve des modifications rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, l’harmonisation de l’état du droit et l’adaptation au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés, ou des modifications apportées en vue :

1° De remédier aux éventuelles erreurs ;

2° D’abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

3° D’adapter les renvois faits, respectivement, à l’arrêté, au décret ou au décret en Conseil d’État à la nature des mesures d’application nécessaires ;

4° D’étendre, dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l’application des dispositions codifiées, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder si nécessaire à l’adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités.

Par dérogation à la codification à droit constant, ces dispositions peuvent être modifiées ou abrogées en vue de procéder à la déconcentration des actes de recrutement et de gestion des agents publics au sein de la fonction publique de l’État et de la fonction publique hospitalière.

L’ordonnance est prise dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

🖋️Rejeté
Danièle Obono
9 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Sereine Mauborgne
9 mai 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Après le 2° de l’article L. 225‑5 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2° bis Aux autorités compétentes des collectivités territoriales ou leurs établissements publics employeurs d’un agent dont les fonctions comprennent à titre principal la conduite d’un véhicule à moteur appartenant à la collectivité territoriale ou l’établissement public pour laquelle une accréditation lui a été délivrée par l’autorité hiérarchique. »

🖋️Irrecevable
Michel Zumkeller
9 mai 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Article 21
🖋️Adopté
Émilie Chalas
9 mai 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV – Au dernier alinéa du même article, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

🖋️Irrecevable
Carole Grandjean
9 mai 2019
Avant l'article 21, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fiona Lazaar
9 mai 2019
Avant l'article 21, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Olivier Marleix
7 mai 2019
Avant l'article 21, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Chapitre Ier A

« Dispositions relatives aux agents titulaires de la fonction publique

« Art. 21 A. – Pour ce qui concerne les agents titulaires, la fonction publique est composée de plusieurs filières de métiers qui comportent chacune quatre niveaux de qualification. A chaque niveau correspond, en principe, un cadre statutaire. Il peut exceptionnellement y correspondre plusieurs cadres statutaires.

« Tout agent relève d’un cadre statutaire. Il y accède, soit par une sélection qui se fait exclusivement en fonction de son mérite et des compétences, dans des conditions et selon des modalités garantissant le caractère impartial de la sélection, soit directement, si l’intéressé occupait déjà un grade ou un emploi public de même niveau que ceux du cadre statutaire d’accueil.

« Les cadres statutaires peuvent être communs à l’ensemble de la fonction publique ou spécifiques, soit à l’État, soit aux collectivités territoriales, soit enfin aux établissements hospitaliers.

« Chaque cadre statutaire est régi par des règles fixées par décret en Conseil d’État. Il comprend plusieurs grades.

« Chaque agent est titulaire d’un de ces grades.

« Le grade est distinct de l’emploi.

« Il est tenu, pour chaque agent, un dossier individuel, auquel il a en permanence accès, qui doit comprendre toutes les pièces intéressant sa situation administrative. Il ne peut y être fait état, ni de ses opinions ou activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques, ni de mentions effacées par l’amnistie. »

🖋️Rejeté
Danièle Obono
9 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Catherine Fabre
9 mai 2019
🖋️Irrecevable
Catherine Fabre
9 mai 2019
🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
9 mai 2019

I. – Substituer aux alinéas 2 à 4 l’alinéa suivant :

« 1° Après le deuxième alinéa du III, insérer l’alinéa suivant : ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 et 7.

III. – En conséquence, à l’alinéa 9, supprimer les mots :

« le nombre d’heures acquises chaque année et les plafonds applicables au compte personnel de formation, ainsi que ».

IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 11 à 13 l’alinéa suivant :

« 1° Après le cinquième alinéa, insérer l’alinéa suivant : »

V. – En conséquence, substituer aux alinéas 15 et 16 l’alinéa suivant :

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : ».

🖋️Irrecevable
Catherine Fabre
9 mai 2019
🖋️Irrecevable
Catherine Fabre
9 mai 2019
🖋️Irrecevable
Cathy Racon-Bouzon
7 mai 2019
Après l'article 21, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Robin Reda
7 mai 2019
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Après l’article 38 bis de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article 38 ter ainsi rédigé :

« Art. 38 ter. – Un décret en Conseil d’État fixe le statut particulier du cadre d’emploi des agents de surveillance de la voie publique. »

🖋️Non soutenu
Francis Vercamer
9 mai 2019
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article 3 de la loi n°84‑594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par les mots :

« pendant une durée égale à un an pour toute formation inférieure à un mois, puis au triple de celle de la formation pour toutes celles supérieures à un mois, dans la limite de cinq années maximum à compter de l’obtention du certificat ou du diplôme. »

🖋️Rejeté
Cendra Motin
7 mai 2019
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Il est institué un répertoire métier de la fonction publique qui regroupe les métiers présents dans au moins deux des trois versants de la fonction publique et offre une visibilité globale sur les métiers de la fonction publique.

Le répertoire est accessible par tous en ligne.

Les modalités de création et de gestion de ce répertoire sont définies par décret, après avis du conseil commun de la fonction publique.

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
9 mai 2019
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Au cours de sa quarante-cinquième année, chaque agent bénéficie obligatoirement d’un entretien individuel permettant d’établir et d’évaluer, le cas échéant, ses besoins de formation ou de reconversion professionnelle en tenant compte de son avancement, de ses compétences et de la pénibilité de ses fonctions.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de cet entretien.


Article 22
🖋️Adopté
Éric Poulliat
9 mai 2019

À l’alinéa 3, après le mot :

« initiale »,

insérer les mots :

« , notamment lors de la transition d’un cadre d’emploi vers un autre cadre d’emploi requérant des compétences similaires, »

🖋️Adopté
Danielle Brulebois
9 mai 2019
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 4311‑12 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « étudiants », sont insérés les mots : « et apprentis » et après la première occurrence du mot : « stage », sont insérés les mots « ou d’apprentissage » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « étudiants », sont insérés les mots : « et apprentis » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 4323‑4-1, après le mot : « masso-kinésithérapie », sont insérés les mots : « ni aux apprentis en masso-kinésithérapie » ;

3° Au dernier alinéa de l’article L. 4323‑4-2, après le mot : « pédicurie-podologie », sont insérés les mots : « ni aux apprentis en pédicurie-podologie » ;

4° Au second alinéa de l’article L. 4344‑4-1, après le mot : « orthoptie, », sont insérés les mots : « ni aux apprentis en orthoptie » ;

5° Au dernier alinéa de l’article L. 4344‑4-2, après le mot : « orthophonie », sont insérés les mots : « ni aux apprentis en orthophonie ».

🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
9 mai 2019
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 4311‑12 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « étudiants », sont insérés les mots : « et apprentis » et après la première occurrence du mot : « stage », sont insérés les mots « ou d’apprentissage » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « étudiants », sont insérés les mots : « et apprentis » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 4323‑4-1, après le mot : « masso-kinésithérapie », sont insérés les mots : « ni aux apprentis en masso-kinésithérapie » ;

3° Au dernier alinéa de l’article L. 4323‑4-2, après le mot : « pédicurie-podologie », sont insérés les mots : « ni aux apprentis en pédicurie-podologie » ;

4° Au second alinéa de l’article L. 4344‑4-1, après le mot : « orthoptie, », sont insérés les mots : « ni aux apprentis en orthoptie » ;

5° Au dernier alinéa de l’article L. 4344‑4-2, après le mot : « orthophonie », sont insérés les mots : « ni aux apprentis en orthophonie ».

🖋️Adopté16 mai 2019
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le second alinéa du 5° du I de l’article 12‑1 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :

« Le centre national de la fonction publique territoriale verse aux centres de formation d’apprentis une contribution qui ne peut être inférieure à 75 % des frais de formation des apprentis employés par les collectivités et les établissements mentionnés au même article 2. Cette contribution est fixée par voie de convention conclue entre le centre national de la fonction publique territoriale, l’autorité territoriale et le centre de formation d’apprentis concerné. »

II. – Les dispositions prévues au I entrent en vigueur pour les contrats d’apprentissage conclus après le 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Robin Reda
7 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Masson
7 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
7 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marine Brenier
7 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Paul Molac
8 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
8 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
9 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
9 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
9 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
9 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
9 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Cendra Motin
7 mai 2019

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mot :

« le rapprochement »,

les mots :

« la coordination et la coopération ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« harmoniser la formation initiale ».

🖋️Rejeté
Philippe Vigier
9 mai 2019

À l’alinéa 3, après le mot :

« matière »,

insérer les mots :

« de culture et d’usages du numérique, de protection des données personnelles et ».

🖋️Rejeté
Philippe Vigier
9 mai 2019

À l’alinéa 3, après le mot :

« matière »,

insérer les mots :

« de maîtrise d’une langue étrangère et ».

🖋️Irrecevable
Dominique David
7 mai 2019
🖋️Irrecevable
Carole Grandjean
9 mai 2019
🖋️Irrecevable
Guillaume Gouffier Valente
9 mai 2019
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
9 mai 2019
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Éric Poulliat
9 mai 2019
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

La notion de « catégorie A+ » désigne les corps, cadres d’emplois et statuts d’emplois de l’encadrement supérieur et dirigeant des trois versants de la fonction publique.

La catégorie A+ recouvre :

– l’ensemble des corps dans la fonction publique de l’État et la fonction publique hospitalière et cadres d’emplois dans la fonction publique territoriale de l’encadrement supérieur, culminant en « hors échelle » et recrutant par la voie de la promotion interne dans des corps de catégorie A ;

– les emplois fonctionnels de direction des trois versants de la fonction publique mentionnés à l’annexe du décret n° 2012‑601 du 30 avril 2012, occupés par la voie du détachement et dont le vivier d’accès est constitué des corps et cadres d’emploi culminant au moins à la « hors échelle B » ;

– les emplois « à la décision du Gouvernement » dans la fonction publique de l’État, occupés par des fonctionnaires ou non fonctionnaires, nommés en Conseil des ministres.

Le cadre d’emploi des fonctionnaires de catégorie A+ est établi par un décret en Conseil d’État.

🖋️Non soutenu
Michel Zumkeller
10 mai 2019
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le titre II de l’ordonnance n°45‑2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l’administration civile est abrogé à compter du 1er janvier 2021.

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont dévolus et affectés à l’État les biens mobiliers et immobiliers appartenant à l’École nationale d’administration, à compter de sa suppression effective.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
9 mai 2019
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Après l’article 13 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 13 ter A ainsi rédigé :

« Art. 13 ter A. – I. – L’accès aux corps du Conseil d’État, de la Cour des comptes et de l’inspection générale des finances intervient par concours après un minimum de cinq années de service public dans d’autres administrations.

« II. – Un décret en conseil d’État précise les conditions d’applications du présent article. »

🖋️Non soutenu
Éric Diard
9 mai 2019
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Les hauts-fonctionnaires diplômés d’une école de formation qui ont été salariés par l’État au cours de leur scolarité en son sein et qui, au cours de leur carrière, quittent la fonction publique pour une fonction privée, doivent annuellement à l’État un pourcentage de la différence entre leur nouvelle rémunération et leur traitement effectif au jour de leur départ de la fonction publique.

La liste des fonctions auxquelles s’applique le présent dispositif, ainsi que le pourcentage prévu par celui-ci sont déterminés par un décret en Conseil d’État.

🖋️Non soutenu
Monica Michel-Brassart
7 mai 2019
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Les fonctionnaires qui sont candidats à un poste de direction de la fonction publique d’État en administration centrale doivent disposer d’une expérience professionnelle d’au moins six mois dans un service déconcentré au jour de leur nomination.

🖋️Irrecevable
Catherine Fabre
9 mai 2019
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Catherine Fabre
9 mai 2019
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Catherine Fabre
9 mai 2019
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Robin Reda
7 mai 2019
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

La section II du chapitre II de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complétée par un article 12‑5 ainsi rédigé :

« Art. 12‑5. – La formation initiale des agents de police municipale prend en compte la nécessité de présence sur le terrain dès le recrutement. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Robin Reda
7 mai 2019
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

La section II du chapitre II de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complétée par un article 12‑5 ainsi rédigé :

« Art. 12‑5. – La durée de la formation initiale des agents de police municipale peut être modulée individuellement, en prenant en compte leurs formations et expériences antérieures. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
9 mai 2019
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

L’article 36 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1°, après le mot : « diplômes », sont insérés les mots « , d’une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans l’ensemble des filières, lorsque le candidat justifie d’une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, les concours mentionnés au 1°, 2°, et 3° consistent en une sélection opérée par le jury, complétée par un entretien oral avec le jury et, le cas échéant, par des épreuves complémentaires. »

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
9 mai 2019
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le 3° de l’article 36 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « , quelle qu’en soit la nature » sont supprimés ;

2° À l’avant-dernière phrase, après le mot : « fixent », insérer les mots : « la nature et ».

🖋️Non soutenu
Rémy Rebeyrotte
9 mai 2019
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 36 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après le mot : « filières », est inséré le mot : « artistique, ».

🖋️Irrecevable
Robin Reda
7 mai 2019
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Éric Poulliat
9 mai 2019
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du 1° de l’article 57 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans les cas où un déficit d’épanouissement professionnel est à l’origine du congé maladie, le fonctionnaire peut également se voir proposer par l’autorité territoriale à laquelle il est rattaché un bilan de compétences afin de faciliter s’il le souhaite son reclassement vers un autre cadre d’emploi. »

🖋️Rejeté
Robin Reda
7 mai 2019
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le gardien de police municipale ou l’agent détaché dans le cadre d’emplois des gardiens de police municipale a une obligation de service de trois ans au sein de la collectivité qui a pris en charge le coût financier de sa formation initiale.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Robin Reda
7 mai 2019
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le gardien de police municipale ou l’agent détaché dans le cadre d’emplois des gardiens de police municipale a une obligation de service de deux ans au sein de la collectivité qui a pris en charge le coût financier de sa formation initiale.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

🖋️Irrecevable
Cécile Rilhac
8 mai 2019
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Mansour Kamardine
9 mai 2019
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
9 mai 2019
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Article 22 ter
🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
9 mai 2019

Compléter cet article par les mots :

« , notamment la possibilité d’organiser un concours réservé aux apprentis qui prendrait en compte le diplôme obtenu en alternance dans la collectivité d’accueil en limitant les épreuves à un oral devant un jury ».


Article 23
🖋️Adopté
Anne Genetet
9 mai 2019
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

À l’article 1er de la loi n° 72‑659 du 13 juillet 1972 relative à l’expertise technique internationale, après le mot : « recherche » sont insérés les mots : « ainsi que d’associations étrangères œuvrant en faveur de la langue française et de la francophonie ».

🖋️Rejeté
Danièle Obono
9 mai 2019

Supprimer les alinéas 6 à 9.

🖋️Irrecevable
Max Mathiasin
9 mai 2019
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Max Mathiasin
9 mai 2019
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Max Mathiasin
9 mai 2019
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
9 mai 2019
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 14 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « demande », il est inséré le mot : « initiale ».

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Une administration ne peut s’opposer à la demande de renouvellement d’un détachement ou d’une mise en disponibilité de l’un de ses fonctionnaires qu’en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d’un avis rendu par la commission de déontologie mentionnée à l’article 25 octies. »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Masson
7 mai 2019
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’article 52 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La durée totale ne peut excéder cinq années. »

🖋️Rejeté
Éric Poulliat
9 mai 2019
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 63 bis de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, il est inséré un article 63 ter ainsi rédigé :

« Art. 63 ter. – Chaque agent bénéficie, au minimum tous les dix ans, d’un bilan de carrière périodique destiné à prévenir toute situation éventuelle d’inaptitude. Ce bilan est assuré par l’autorité territoriale ou le Centre de gestion. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de cette disposition. »

II. – Après l’article 85‑1 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article 85‑2 ainsi rédigé :

« Art. 85-2. – Chaque agent bénéficie, au minimum tous les dix ans, d’un bilan de carrière périodique destiné à prévenir toute situation éventuelle d’inaptitude. Ce bilan est assuré par l’autorité territoriale ou le Centre de gestion. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de cette disposition. »

III. – Après l’article 75‑1 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est inséré un article 75‑2 ainsi rédigé :

« Art. 75-2. – Chaque agent bénéficie, au minimum tous les dix ans, d’un bilan de carrière périodique destiné à prévenir toute situation éventuelle d’inaptitude. Ce bilan est assuré par l’autorité territoriale ou le Centre de gestion. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de cette disposition. »

🖋️Rejeté
Rémy Rebeyrotte
9 mai 2019
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

La loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

1° L’article 72 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire mis en disponibilité d’office à l’expiration des congés mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l’article 57 peut exercer toute activité ordonnée et contrôlée médicalement au titre de la réadaptation. » ;

2° L’article 85‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant cette période, l’agent peut être mis à disposition du centre de gestion pour exercer une mission définie au deuxième alinéa de l’article 25 de la présente loi. » ;

3° Après l’article 85‑1, il est inséré un article 85‑2 ainsi rédigé :

« Art. 85‑2. – Chaque agent bénéficie d’un bilan de carrière périodique au minimum tous les dix ans destiné à prévenir toute situation éventuelle d’inaptitude. Ce bilan est assuré par l’autorité territoriale ou le centre de gestion. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
9 mai 2019
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le quatrième alinéa de l’article 44 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :

« Toute personne déclarée apte depuis moins de trois ans ou, si celui-ci est intervenu au-delà de ce délai, depuis le dernier concours, peut être nommé dans un des emplois auxquels le concours correspondant donne accès ; la personne déclarée apte ne bénéficie de ce droit la troisième année qu’à la condition d’avoir demandé par écrit à être maintenue sur ces listes au terme des deux premières années suivant son inscription initiale. Le décompte de cette période de trois ans est suspendu pendant la durée des congés parental, de maternité, d’adoption, de présence parentale et d’accompagnement d’une personne en fin de vie, ainsi que du congé de longue durée et de celui de l’accomplissement des obligations du service national. »

🖋️Rejeté
Xavier Roseren
9 mai 2019
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le quatrième alinéa de l’article 44 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :

« Toute personne déclarée apte depuis moins de trois ans ou, si celui-ci est intervenu au-delà de ce délai, depuis le dernier concours, peut être nommée dans un des emplois auxquels le concours correspondant donne accès ; la personne déclarée apte ne bénéficie de ce droit la troisième année qu’à la condition d’avoir demandé par écrit à être maintenue sur ces listes au terme des deux premières années suivant son inscription initiale. Le décompte de cette période de trois ans est suspendu pendant la durée des congés parental, de maternité, d’adoption, de présence parentale et d’accompagnement d’une personne en fin de vie, ainsi que du congé de longue durée et de celui de l’accomplissement des obligations du service national. »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
9 mai 2019
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le quatrième alinéa de l’article 44 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est également suspendu pour les agents publics en position de détachement, au sein ou en dehors de leur administration d’origine, jusqu’au terme de leur détachement.

🖋️Rejeté
Olivier Gaillard
9 mai 2019
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le quatrième alinéa de l’article 44 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La suspension du décompte opère, en outre, au bénéfice des agents publics en position de détachement, au sein ou en dehors de leur administration d’origine. La durée de suspension du décompte ne peut excéder 5 ans. »

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
9 mai 2019
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le quatrième alinéa de l’article 44 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La suspension du décompte s’applique, en outre, pour les agents publics en position de détachement dans une collectivité ou un établissement mentionné à l’article 2 jusqu’au terme de leur détachement. »

🖋️Rejeté
Éric Poulliat
7 mai 2019
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le cinquième alinéa de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décompte est également suspendu, pour la personne qui a conclu un contrat de projet prévu au II de l’article 3 de la présente loi, à la demande de cette personne, pour une durée maximale de deux ans. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
9 mai 2019
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le cinquième alinéa de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décompte est également suspendu, pour la personne qui a conclu un contrat de projet prévu au II de l’article 3 de la présente loi, à la demande de cette personne, pour une durée maximale de deux ans. »

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
9 mai 2019
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’article 66 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un agent en détachement bénéficie d’une promotion dans un cadre d’emplois supérieur à celui dont il est membre, ou est inscrit sur liste d’aptitude, l’autorité investie du pouvoir de nomination, nonobstant ce détachement, le place en détachement durant le stage ou la scolarité préalable à sa titularisation dans le grade du cadre d’emplois dès lors que son détachement aurait pu légalement intervenir s’il avait été titulaire de ce grade. »


Article 24
🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
9 mai 2019
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après le mot : « service », la fin du 2° de l’article L. 4138‑2 du code de la défense est ainsi rédigée : « . Cette affectation doit s’effectuer dans le respect des dispositions prévues à l’article L. 4122‑2. Les conditions et modalités de son affectation ainsi que la liste des organismes concernés sont fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Non soutenu
Philippe Chalumeau
9 mai 2019
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après le mot : « service », la fin du 2° de l’article L. 4138‑2 du code de la défense est ainsi rédigée : « . Cette affectation doit s’effectuer dans le respect des dispositions prévues à l’article L. 4122‑2. Les conditions et modalités de son affectation ainsi que la liste des organismes concernés sont fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable
Samantha Cazebonne
9 mai 2019
Après l'article 24, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Samantha Cazebonne
9 mai 2019
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après l’article 45 bis de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 45 ter ainsi rédigé :

« Art. 45 ter. – Le renouvellement du détachement, avec un maximum de trois ans supplémentaires par rapport à la durée réglementaire définie par arrêté, peut être prononcé en cas de nécessité de service. »


Article 25
🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
9 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Danièle Obono
9 mai 2019

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« hiérarchique, »

insérer les mots :

« sur demande de l’agent ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« peut être »

le mot :

« est ».

🖋️Irrecevable
Sophie Beaudouin-Hubiere
7 mai 2019
🖋️Rejeté
Carole Bureau-Bonnard
7 mai 2019

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« peut être conclu pour une durée indéterminée »

les mots :

« est conclu pour une durée indéterminée après une période d’observation fixée à deux mois pour les catégories C, trois mois pour les catégories B, et quatre mois pour les catégories A, renouvelable une fois ».


Article 26
🖋️Adopté
Alain Perea
9 mai 2019

I. – À l’alinéa 8, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« six ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 9 et 10.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
7 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Danièle Obono
9 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Cendra Motin
7 mai 2019

I. – Après le mot :

« celle-ci »,

supprimer la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2.

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« L’indemnité de rupture conventionnelle est calculée selon des modalités déterminées par décret et prenant en compte la rémunération et l’ancienneté. »

🖋️Rejeté
Alain Perea
9 mai 2019

I. – À l’alinéa 8, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« neuf ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 9 et 10.

🖋️Rejeté
Philippe Vigier
8 mai 2019

À l’alinéa 9, après le mot :

« emploi »,

insérer les mots :

« correspondant à celui qui était le sien au moment de la rupture conventionnelle ».

🖋️Rejeté
Aude Bono-Vandorme
9 mai 2019

 À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative »

les mots :

« la personne ».

🖋️Rejeté
Robin Reda
7 mai 2019

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« La rupture conventionnelle n’a pas à être motivée. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
9 mai 2019

Substituer à l’alinéa 12 les seize alinéas suivants :

« Les modalités d’application de la rupture conventionnelle sont les suivantes :

« 1° L’employeur public et le fonctionnaire peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.

« La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.

« Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.

« 2° Les parties au contrat conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels le fonctionnaire peut se faire assister :

« a) soit par une personne de son choix appartenant au personnel de la fonction publique, qu’il s’agisse d’un fonctionnaire titulaire d’un mandat syndical ou d’un fonctionnaire membre d’une institution représentative du personnel ou tout autre fonctionnaire ;

« b) soit, en l’absence d’institution représentative du personnel de la fonction publique, par un conseiller du fonctionnaire choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative.

« Lors du ou des entretiens, l’employeur public a la faculté de se faire assister quand le fonctionnaire en fait lui-même usage. Le salarié en informe l’employeur public auparavant ; si l’employeur public souhaite également se faire assister, il en informe à son tour le fonctionnaire.

« L’employeur public peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de la fonction publique, par une personne appartenant à son organisation syndicale d’employeurs publics ou par un autre employeur public relevant de la même branche.

« 3° La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le fonctionnaire bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.

« Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation.

« À compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie.

« 4° À l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande.

« L’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s’assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. À défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise et l’autorité administrative est dessaisie.

« La validité de la convention est subordonnée à son homologation.

« L’homologation ne peut faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l’homologation ou le refus d’homologation relève de la compétence du juge administratif, à l’exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date d’homologation de la convention. »

🖋️Non soutenu
Carole Grandjean
9 mai 2019

À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« du présent I, notamment l’organisation de la procédure, »

les mots :

« de la rupture conventionnelle ainsi que les modalités de calcul ».

🖋️Non soutenu
Robin Reda
7 mai 2019

À l’alinéa 12, après le mot :

« procédure »

insérer les mots :

« et le plafonnement de l’indemnité de rupture conventionnelle ».


Article 26 bis
🖋️Irrecevable
Damien Abad
7 mai 2019
Après l'article 26 bis, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Damien Abad
7 mai 2019
Après l'article 26 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 723‑5 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle confère au sapeur-pompier volontaire la qualité de collaborateur occasionnel du service public. »

 

🖋️Rejeté
Josette Manin
9 mai 2019
Après l'article 26 bis, insérer l'article suivant:

Le 1° et la première phrase des 2° et 3° de l’article 19 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 sont complétés par les mots : « ou aux collaborateurs parlementaires justifiant avoir exercé cette activité à titre principal avec le statut de cadre pendant au moins cinq ans dans ces fonctions, auprès d’un ou plusieurs députés, d’un ou plusieurs sénateurs ou d’un groupe politique au Parlement. »

 

🖋️Rejeté
Josette Manin
9 mai 2019
Après l'article 26 bis, insérer l'article suivant:

Le 1° et la première phrase des 2° et 3° de l’article 36 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée sont complétés par les mots : « ou aux collaborateurs parlementaires justifiant avoir exercé cette activité à titre principal avec le statut de cadre pendant au moins cinq ans dans ces fonctions, auprès d’un ou plusieurs députés, d’un ou plusieurs sénateurs ou d’un groupe politique au Parlement. »

🖋️Irrecevable
Damien Abad
7 mai 2019
Après l'article 26 bis, insérer l'article suivant:

Article 27
🖋️Rejeté
Stéphane Peu
7 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
9 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
9 mai 2019

Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 14.

🖋️Irrecevable
Fadila Khattabi
8 mai 2019
🖋️Irrecevable
Martine Wonner
9 mai 2019
🖋️Irrecevable
Martine Wonner
9 mai 2019
🖋️Irrecevable
Denis Sommer
9 mai 2019
🖋️Irrecevable
Sophie Beaudouin-Hubiere
7 mai 2019
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
9 mai 2019

I. – Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :

« Ce même comité est ensuite associé à la mise en œuvre de l’ensemble du dispositif d’accompagnement. »

II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 30, substituer aux mots :

« informé de »,

les mots :

« associé à ».

🖋️Irrecevable
Rémy Rebeyrotte
9 mai 2019
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bérengère Poletti
7 mai 2019
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Carole Grandjean
9 mai 2019
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Denis Sommer
9 mai 2019
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Perrine Goulet
9 mai 2019
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Perrine Goulet
9 mai 2019
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Article 28
🖋️Adopté
Sophie Beaudouin-Hubiere
7 mai 2019

À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« ,sous réserve d’un préavis de trois mois, ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
7 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
9 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
9 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
7 mai 2019

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« d’office ».

🖋️Rejeté
Paul Molac
8 mai 2019

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« d’office ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
7 mai 2019

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’office »

les mots :

« à leur demande ».

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
9 mai 2019

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’office »

les mots :

« à leur demande ».

🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
7 mai 2019
🖋️Rejeté
Cendra Motin
7 mai 2019

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« les mêmes fonctions »

les mots :

« un travail de valeur égale ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
9 mai 2019

Après le mot :

« pour »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« retrouver son corps ou son cadre d’emploi d’origine. »

🖋️Rejeté
Régis Juanico
9 mai 2019

Supprimer l'alinéa 11.

🖋️Rejeté
Danièle Obono
9 mai 2019
Après l'article 28, insérer la division et l'intitulé suivants:

Chapitre III

« Réorganisation, organisation des services et droits des usagers

« Art. XXX

I. – Les usagers et usagères du service public ont droit à ce que leur demande soit traitée de manière non-automatisée et à ce qu’au moins un agent public porte une appréciation sur leur dossier et sur leur demande.

II. – Les usagers et usagères du service public ont droit d’avoir accès, dans le cadre de leurs démarches, à un agent public, que cela soit à un guichet ou par téléphone.

III. – Le recours au service public « Allô service public » au numéro 3939 ne peut induire de frais supplémentaires pour les usagers autre que le coût de l’appel lui-même.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 29
🖋️Adopté
Belkhir Belhaddad
9 mai 2019

À l’alinéa 3, après le mot :

« violence, »,

insérer les mots :

« de discrimination, ».

🖋️Adopté
Laurence Gayte
7 mai 2019

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« , ainsi que les exigences en termes de respect de la confidentialité et d’accessibilité du dispositif ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
9 mai 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« d’un rapport de situation comparée »

les mots :

« de l’état de la situation comparée de l’égalité entre les femmes et les hommes du rapport social unique de l’article 9 bis A ».

II. – En conséquence, au début de la deuxième phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« Le rapport de situation comparée »

les mots :

« L’état de la situation comparée de l’égalité entre les femmes et les hommes ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« du rapport de situation comparée »

les mots :

« de l’état de la situation comparée de l’égalité entre les femmes et les hommes ».

🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
9 mai 2019
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après le mot : « patronyme, » sont insérés les mots : « de leur état de grossesse, ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
7 mai 2019

Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :

« Ce dispositif doit également prendre en compte les situations de violences subies et repérées sur le lieu de travail. Il prévoit l’accompagnement, la protection et le suivi de la victime. Un bilan des signalements reçus et des suites qui ont été données est obligatoirement présenté à l’instance compétente en matière santé, d’hygiène et conditions de travail. »

🖋️Rejeté
Danièle Obono
9 mai 2019

Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :

« Ce dispositif doit également prendre en compte les situations de violences subies et repérées sur le lieu de travail. Il prévoit l’accompagnement, la protection et le suivi de la victime. Un bilan des signalements reçus et des suites qui ont été données est obligatoirement présenté à l’instance compétente en matière santé, d’hygiène et conditions de travail. »

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
9 mai 2019

Supprimer les alinéas 6 à 16.

🖋️Rejeté
Danièle Obono
9 mai 2019

Substituer aux alinéas 6 à 16 les treize alinéas suivants :

« I bis. – I. – À titre expérimental tel que prévu à l’article 37‑1 de la Constitution du 4 octobre 1958, le Gouvernement peut, pour une durée de trois ans, dans trois régions volontaires, mettre en place les dispositions prévues aux II, III et IV du présent I bis. Au maximum un an après son terme, le Gouvernement remet un rapport de l’expérimentation évaluant les effets du dispositif en matière de lutte contre les discriminations.

« II. – Auprès des administrations de l’État et des collectivités territoriales et des établissements publics de l’État sont institués des pôles égalité. Un pôle égalité est créé par espace de 250 000 habitants. La répartition territoriale exacte des pôles est fixée par décret en Conseil d’État.

« III. – Chaque pôle est composé d’une personne déléguée du Défenseur des droits au titre de l’article 37 de la loi organique n2011‑333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits et de personnes spécialement formées au droit de la non-discrimination ou à la pratique de la non-discrimination dans le milieu du travail y travaillant à temps plein.

« Les personnes membres du pôle égalité ne peuvent être poursuivies, recherchées, arrêtées, détenues ou jugées à l’occasion des opinions qu’elles émettent ou des actes qu’elles accomplissent dans l’exercice de leurs fonctions. Les conditions de nomination des membres du pôle égalité sont fixées par un décret en Conseil d’État.

« À l’exception des personnes déléguées du Défenseur des droits, et uniquement eu égard à cette fonction, ces fonctions sont incompatibles avec toute autre fonction ou emploi public et toute activité professionnelle ainsi qu’avec toute fonction de président et de membre de conseil d’administration, de président et de membre de directoire, de président et de membre de conseil de surveillance, et d’administrateur délégué dans toute société, entreprise ou établissement.

« IV. – Le pôle égalité participe par ses missions au respect des dispositions contenues dans la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations et des dispositions du chapitre Ier du titre V de la présente loi.

« Il agit pour cela par :

« 1° Des actions annuelles d’observations du fonctionnement et d’évaluation des mesures prises dans les services publics de son périmètre en matière de non-discrimination, après enquête auprès des personnes appartenant  aux groupes historiquement discriminés et protégés au titre de l’article L. 1132‑1 du code du travail ;

« 2° La production de recommandations spécifiques pour les services publics du périmètre d’action visant à éradiquer les discriminations dans l’emploi sur les bases des évaluations menées ;

« 3° La formation à la correction des biais discriminants inconscients dans les processus de recrutements des personnes engagées contractuellement, la formation à un environnement de travail ne produisant pas directement ou indirectement un empêchement ou un ralentissement dans le déroulement de la carrière pour les personnes appartenant à des groupes historiquement discriminés et protégés au titre de l’article L. 1132‑1 du code du travail ;

« 4° La mise en place de tests de discrimination et d’inégalité dans chaque service de manière aléatoire de sorte que chaque service soit testé au moins une fois par an ;

« 5° L’accompagnement et le conseil, à leur demande, des représentants du personnel et des délégués syndicaux dans leur mission de lutte contre les discriminations au travail ;

« 6° L’accompagnement des victimes de discriminations par l’écoute, le conseil, la redirection vers les associations compétentes, la médiation des conflits avec l’employeur par la mise en place d’une cellule spécialisée et dédiée. »

🖋️Non soutenu
Martine Wonner
9 mai 2019

À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« de plus de 20 000 habitants ».

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
9 mai 2019

À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« de plus de 20 000 habitants ».

🖋️Non soutenu
Denis Sommer
9 mai 2019

À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« de plus de 20 000 habitants ».

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
9 mai 2019

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« 20 000 habitants »

les mots :

« 350 agents ».

🖋️Rejeté
Xavier Roseren
9 mai 2019

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« 20 000 habitants »

les mots :

« 350 agents ».

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
7 mai 2019

À l’alinéa 7, substituer au nombre :

« 20 000 »

le nombre :

« 10 000 ».

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
9 mai 2019

À l’alinéa 7, substituer au nombre :

« 20 000 »,

le nombre :

« 15 000 ».

🖋️Rejeté
Robin Reda
7 mai 2019

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Pour assurer l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi de ce plan d’action, ils désignent un référent délégué à l’égalité entre les femmes et les hommes. »

🖋️Rejeté
Cendra Motin
7 mai 2019

I. – À l’alinéa 9, substituer au mot :

« traiter »

le mot :

« supprimer ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« A compter du 1er janvier 2022, lorsque les indicateurs synthétiques relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, publiés au rapport de situation, se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’employeur dispose d’un délai de trois ans pour se mettre en conformité. A l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Les modalités de mise en conformité et la pénalité financière applicable sont définies par décret pris en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
9 mai 2019

Après le mot :

« élaboration »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« et le non respect du plan d’action sont sanctionnées par une pénalité diminuant la rémunération brute annuelle globale de chacune des autorités hiérarchiques chargées d’élaborer, de mettre en œuvre et d’assurer le suivi du plan. Chacune de ces pénalités s’élève de 1 % à 5 % de la rémunération brute annuelle globale de chacune des autorités hiérarchiques concernées. »

🖋️Rejeté
Laurence Gayte
7 mai 2019

Compléter l’alinéa 15 par les deux phrases suivantes :

« L’absence de mise en œuvre des mesures prévues dans le plan d’action peut également être sanctionnée par une pénalité dont le montant ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble des personnels. Le montant est fixé en fonction des efforts réalisés dans la mise en œuvre de ces mesures en matière d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes. »

🖋️Rejeté
Cendra Motin
7 mai 2019

À l’alinéa 15, après le mot :

« élaboration »,

insérer les mots :

« ou de mise en œuvre ».

🖋️Rejeté
Yannick Favennec-Bécot
8 mai 2019

À l’alinéa 15, après le mot :

« élaboration »,

insérer les mots :

« ou de mise en œuvre ».

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
9 mai 2019

À l’alinéa 15, substituer aux mots :

« peut être »

le mot :

« est ».

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
9 mai 2019

À l’alinéa 15, substituer aux mots :

« peut être »

le mot :

« est ».

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
9 mai 2019

À l’alinéa 15, substituer aux mots :

« ne peut excéder »

les mots :

« représente au minimum ».

🖋️Rejeté
Yannick Favennec-Bécot
8 mai 2019

À l’alinéa 15, substituer aux mots :

« ne peut excéder »

les mots :

« représente ».

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
9 mai 2019

À l’alinéa 15, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 2 % ».

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
9 mai 2019

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – L’article 52 de la loi n° 2012‑347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « public », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « doit être de 50 % ou l’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne peut être supérieur à un. » ;

« 2° Le deuxième alinéa est supprimé. »

🖋️Non soutenu
Coralie Dubost
9 mai 2019
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi rédigé :

« Aucune distinction ou discrimination, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l’apparence physique, d’une particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue, du patronyme, du lieu de résidence ou de la domiciliation bancaire, de l’état de santé, de la perte d’autonomie, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre, de l’âge, des opinions politiques ou philosophiques, des activités syndicales, de la capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie,  une nation ou une religion déterminée. »

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
9 mai 2019
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé :

« Aucun fonctionnaire ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, en raison de ses opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de son origine, de son orientation sexuelle ou identité de genre, de son âge, de son patronyme, de sa situation de famille, de son état de santé, de son apparence physique, de son handicap ou de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. »

🖋️Irrecevable
Éric Pauget
7 mai 2019
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Pauget
7 mai 2019
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Masson
9 mai 2019
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
9 mai 2019
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
9 mai 2019
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
9 mai 2019
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article 11 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé :

« IV. – La collectivité publique est tenue d’accorder au fonctionnaire qui la demande sa protection contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle ne puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. En cas de mise en cause de la collectivité publique employeur, cette protection est accordée de plein droit. »

🖋️Irrecevable
Belkhir Belhaddad
9 mai 2019
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Article 30
🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
9 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
9 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« direction »,

insérer les mots :

« sous-direction, chef et cheffe de bureau ou équivalents, ».

🖋️Rejeté
Albane Gaillot
9 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« de plus de 40 000 habitants ».

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
9 mai 2019

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« La proportion fixée à l’alinéa précédent passe à 45 % en 2022 et à 50 % en 2025. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« La proportion fixée à l’alinéa précédent passe à 45 % en 2022 et à 50 % en 2025. »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
9 mai 2019

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« La proportion fixée à l’alinéa précédent passe à 45 % en 2022. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« La proportion fixée à l’alinéa précédent passe à 45 % en 2022. »

🖋️Rejeté
Cendra Motin
7 mai 2019

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« La modification des critères d’appréciation utilisés ou du périmètre de l’obligation ne peut être appliqué à l’appréciation du respect de l’obligation pour l’année civile en cours. »

🖋️Rejeté
Cendra Motin
7 mai 2019

Après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :

« I bis. – Les emplois du champ des nominations équilibrées défini au I doivent être occupés par au moins 40 % de personnes de chaque sexe.

« Le respect de l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent I bis est apprécié dans les mêmes conditions que l’obligation mentionnée au premier alinéa du I. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale disposant de moins de trois emplois fonctionnels de direction créés par l’assemblée délibérante ne sont pas assujettis à cette obligation.

« Pour les employeurs n’ayant pas respectés l’obligation prévue au premier alinéa du présent I bis, il est fixé une obligation de progression de nominations, pour la catégorie sous-représentée, d’au moins 10 points de pourcentage par an. »

🖋️Non soutenu
Coralie Dubost
8 mai 2019

Substituer à l’alinéa 7 les deux alinéas suivants :

« II. – En cas de non-respect de l’obligation prévue au I, toute nouvelle nomination qui ne tendrait pas à atteindre le taux de 40 % susmentionné serait nulle et non avenue.

« À titre exceptionnel, des statuts ou des règlements particuliers peuvent, compte tenu des contraintes de recrutement et des besoins propres des corps ou cadres d’emplois, fixer des dispositions dérogatoires à la proportion minimale prévue à l’alinéa précédent. »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
9 mai 2019

I. – À la fin de l’alinéa 8, substituer au mot :

« unitaire »

les mots :

« fixé à 90 000 euros ».

II. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Le montant mentionné au précédent alinéa est fixé à 120 000 euros en 2022 et 150 000 euros en 2025 ».

🖋️Rejeté
Cendra Motin
7 mai 2019

Supprimer l’alinéa 9.


Article 31
🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
9 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Aurélien Taché
9 mai 2019

Après l'alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« La faculté d’être membre de jury et de comité de sélection est limitée à deux années consécutives. »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
9 mai 2019

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« La proportion minimale mentionnée à l’alinéa précédent est fixée à 45 % en 2022 et à 50 % en 2025. »

🖋️Rejeté
Danièle Obono
9 mai 2019

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
9 mai 2019

À l’alinéa 4, après le mot :

« exceptionnel »,

insérer les mots :

« , et jusqu’au 31 décembre 2021 ».


Article 32
🖋️Irrecevable
Robin Reda
7 mai 2019
🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
9 mai 2019
🖋️Rejeté
Pierre Cordier
9 mai 2019

I. – Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 3 : 

« Ils peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel des agents et des résultats collectifs des services »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le premier alinéa de l’article 88 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si une des parts consiste en une indemnité variable, l’organe délibérant n’est pas tenu de définir un plancher. ». »

🖋️Rejeté
Danièle Obono
9 mai 2019
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

I. – La sous-section 3 de la section 1 du chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :

« 1° Le dernier alinéa de l’article L. 1225‑16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces absences sont incompressibles pour le calcul de l’absentéisme. » ;

« 2° Le premier alinéa de l’article L. 1225‑17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette absence incompressible pour le calcul de l’absentéisme. » ;

« 3° Les articles L. 1225‑18 à L. 1225‑28 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : « Cette absence ne peut être considérée compressible dans le calcul de l’absentéisme ». »

II. – Le quatrième alinéa de l’article 21 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces absences sont incompressibles pour le calcul de l’absentéisme. »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
9 mai 2019
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

Le quatrième alinéa de l’article 21 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces absences sont incompressibles pour le calcul de l’absentéisme. »

🖋️Non soutenu
Nicolas Forissier
9 mai 2019
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

🖋️Non soutenu
Damien Abad
7 mai 2019
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

Au I de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ».

🖋️Irrecevable
Denis Sommer
9 mai 2019
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

Article 33
🖋️Adopté16 mai 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Le code de la défense est ainsi modifié 

1° L’article L. 4138‑14 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans cette position, le militaire n’acquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes d’interruption d’activité liées à l’enfant. Il conserve l’intégralité de ses droits à l’avancement, dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. »

b) Les deux premières phrases du troisième alinéa sont supprimées ;

2° Après le troisième alinéa de l’article L. 4138‑16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où le militaire bénéficie d’un congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins de douze ans, il conserve l’intégralité de ses droits à avancement dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. »

3° La section 4 du chapitre VIII du titre III du livre Ier de la quatrième partie est complétée par un article L. 4138‑17 ainsi rédigé :

« Art. L. 4138‑17. – Lorsque le militaire bénéficie d’un congé pour convenances personnelles pour élever un enfant au titre de l’article L. 4138‑16 ou d’un congé parental de l’article L. 4138‑14, il conserve, au titre de ces deux dispositions, l’intégralité de ses droits à avancement dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. »

4° Les articles L. 4341-1, L. 4351-1, L. 4361-1 et L. 4371-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 4138-14, L. 4138-16 et L. 4138-17 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°    du    de transformation de la fonction publique. »

🖋️Adopté
Olivier Serva
9 mai 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

L’avant-dernier alinéa de l’article 19 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les concours peuvent être organisés :

« a) au niveau national en vue de pourvoir des emplois offerts sur l’ensemble du territoire national ;

« b) au niveau national en vue de pourvoir des emplois offerts au titre d’une ou de plusieurs circonscriptions administratives déterminées, dans des conditions et selon des critères définis par décret en Conseil d’État.

« c) au niveau déconcentré.

« Dans le cas prévus aux a et b, la compétence des ministres en matière d’organisation des concours et, le cas échéant, de nomination subséquente, peut être déléguée, par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique, après consultation des comités sociaux d’administration, au représentant de l’État dans la région, le département, la collectivité mentionnée à l’article 72 de la Constitution ou la Nouvelle-Calédonie, pour le recrutement des personnels placés sous son autorité. »

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
9 mai 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° Les deuxième à quatrième alinéas de l’article 51 sont supprimés ; ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 12 à 14 l’alinéa suivant :

« 1° Les deuxième à quatrième alinéas de l’article 72 sont supprimés ; ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 23 :

« 1° Les deuxième à quatrième alinéas de l’article 62 sont supprimés ; ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les II des articles 108, 109 et 110 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel sont abrogés. »

🖋️Rejeté
Danièle Obono
9 mai 2019

I. – Après la première phrase de l’alinéa 10, insérer la phrase suivante :

« Le plan d’action mentionné à l’article 6 septies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires précise les actions mises en œuvre pour garantir l’égal accès des femmes et des hommes à ces promotions .»

II. – En conséquence, procéder à la même insertion après la première phrase des alinéas 21 et 31.

🖋️Irrecevable
Philippe Chalumeau
9 mai 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Olivier Serva
9 mai 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Danièle Obono
9 mai 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

L’article 16 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces concours s’attachent, dans leurs modalités d’information, d’accès et de recrutement, à ce que les recrutements reflètent la diversité sociologique de la société. »

🖋️Rejeté
Amélia Lakrafi
9 mai 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa du 2° de l’article 19 de la loi n°84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par les mots : « , ainsi qu’aux personnels contractuels recrutés sur place par les services de l’État français à l’étranger sur des contrats de travail soumis au droit local ».

🖋️Rejeté
Anne Genetet
9 mai 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa du 2° de l’article 19 de la loi n°84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par les mots : « , ainsi qu’aux personnels contractuels recrutés sur place par les services de l’État français à l’étranger sur des contrats de travail soumis au droit local ».

🖋️Non soutenu
David Lorion
9 mai 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Tous les agents publics non titulaires recrutés illégalement au sein de la fonction publique territoriale à La Réunion, y compris lorsque la régularité du contrat n’a pas été contestée dans le cadre de l’exercice du contrôle de légalité, peuvent, par le biais de la reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle, être titularisés à la suite d’une évaluation comprenant un entretien professionnel et la constitution d’un dossier.

🖋️Non soutenu
David Lorion
9 mai 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

L’article 29 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, est complétée par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements d’outre-mer, l’organisation des concours pour les catégories B et C et l’affectation des fonctionnaires lauréats sont gérées au niveau des zones géographiques correspondantes aux plates-formes régionales d’appui interministériel à la gestion des ressources humaines dans la limite des postes à pourvoir. »

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
9 mai 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 29 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À titre d’expérimentation, dans les départements d’outre-mer, l’organisation des concours pour les catégorie B et C et l’affectation des fonctionnaires lauréats sont gérées au niveau des zones géographiques correspondantes aux plates-formes régionales d’appui interministériel à la gestion des ressources humaines. »

🖋️Rejeté
Huguette Bello
9 mai 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 29 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À titre d’expérimentation, dans les départements d’outre-mer, l’organisation des concours pour les catégorie B et C et l’affectation des fonctionnaires lauréats sont gérées au niveau des zones géographiques correspondantes aux plates-formes régionales d’appui interministériel à la gestion des ressources humaines. »

🖋️Rejeté
Ericka Bareigts
9 mai 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

L’article 19 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre d’expérimentation, et pour une durée de cinq ans, l’organisation des concours pour les catégorie B et C et l’affectation des fonctionnaires lauréats est gérée au niveau des zones géographiques correspondantes aux plates-formes régionales d’appui interministériel à la gestion des ressources humaines dans les départements d’outre-mer. »

🖋️Irrecevable
Didier Baichère
9 mai 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Maina Sage
7 mai 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Olivier Serva
9 mai 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Les expérimentations prévues aux articles 87 et 88 de la loi n°2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique sont étendues aux collectivités d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution pour une durée de six années à compter de la promulgation de la présente loi.

🖋️Irrecevable
Didier Baichère
9 mai 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Didier Baichère
9 mai 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Olivier Serva
9 mai 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Olivier Serva
9 mai 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Gouffier Valente
9 mai 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Article 35
🖋️Irrecevable
Damien Abad
7 mai 2019
Après l'article 35, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Damien Abad
7 mai 2019
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Les cinquième à septième alinéas de l’article L. 917‑1 du code de l’éducation sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés par contrat à durée indéterminée.

« Ils bénéficient d’une formation spécifique pour l’accomplissement de leurs fonctions, mise en œuvre en collaboration avec les associations d’aide aux familles d’enfants en situation de handicap. Dans le cadre de l’accomplissement de leurs fonctions, et selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État, ils bénéficient de la formation continue et peuvent demander à faire valider l’expérience acquise dans les conditions définies aux articles L. 6111‑1, L. 6311‑1, L. 6411‑1 et L. 6422‑1 du code du travail, en vue de l’obtention d’un diplôme national ou d’un titre professionnel enregistré et classé au niveau IV ou au niveau III du répertoire national des certifications professionnelles. »

 

🖋️Irrecevable
Damien Abad
7 mai 2019
Après l'article 35, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
9 mai 2019
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 323‑2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette obligation d’emploi s’impose pour chacune des catégories A, B et C de fonctionnaires. »

🖋️Non soutenu
Patricia Mirallès
7 mai 2019
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Le 5° de l’article 5 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces conditions, définies par voie réglementaire, sont appréciées concrètement en confrontant les aptitudes réelles de l’individu prétendant à la qualité de fonctionnaire à celles spécifiquement exigées par l’exercice de la mission particulière au sein de la fonction publique en cause à laquelle il aspire. »

🖋️Non soutenu
Patricia Mirallès
7 mai 2019
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Le 4° de l’article 5 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces conditions, définies par voie réglementaire, sont appréciées concrètement en confrontant les aptitudes réelles de l’individu prétendant à la qualité de fonctionnaire à celles spécifiquement exigées par l’exercice de la mission particulière au sein de la fonction publique en cause à laquelle il aspire. »

🖋️Non soutenu
Patricia Mirallès
7 mai 2019
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article 6 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par les mots : « lesquelles doivent être appréciées concrètement en confrontant les aptitudes réelles de l’individu prétendant à la qualité de fonctionnaire à celles spécifiquement exigées par l’exercice de la mission particulière au sein de la fonction publique en cause à laquelle il aspire. »

🖋️Irrecevable
Patricia Mirallès
7 mai 2019
Après l'article 35, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Maud Petit
9 mai 2019
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

L’article 19 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par l’alinéa suivant :

« 4° Des concours ouverts aux candidats atteints d’une pathologie chronique, sous réserve d’un certificat médical attestant des aptitudes physiques du candidat. »

🖋️Irrecevable
Patricia Mirallès
7 mai 2019
Après l'article 35, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patricia Mirallès
7 mai 2019
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Article 36
🖋️Adopté
Émilie Chalas
9 mai 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Par dérogation au premier alinéa du présent II, à compter de la publication des dispositions règlementaires prises pour en application de la présente loi et jusqu’au prochain renouvellement général de ces instances : »

🖋️Adopté
Émilie Chalas
9 mai 2019

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« F. – L’article 4 ter entre en vigueur lors du prochain renouvellement des commissions consultatives paritaires. »

🖋️Adopté
Émilie Chalas
9 mai 2019

Après le mot :

« abrogé »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :

« lors de la mise en place des comités sociaux d’établissement prévus aux articles L. 6144‑3 et L. 6144‑3-1 du code de la santé publique dans leur rédaction résultant du IV de l’article 3 de la présente loi et du comité social d’établissement prévu à l’article L. 315‑13 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction résultant du V de l’article 3 de la présente loi. »

🖋️Adopté
Émilie Chalas
9 mai 2019

Après l’année :

« 2021 »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 18 :

« et est applicable aux entretiens professionnels conduits au titre de l’année 2020. ».

🖋️Adopté16 mai 2019

Rédiger ainsi les alinéas 22 et 23 :

« X. – Les articles 16 et 16 bis entrent en vigueur à compter du 1er février 2020.

« La commission de déontologie est saisie et examine les demandes sur le fondement du chapitre IV de la loi n° 83‑634 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi jusqu’au 31 janvier 2020. Les demandes que la commission de déontologie n’a pas examinées à cette date sont traitées par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique selon ce même régime. Les demandes présentées à la Haute Autorité à compter du 1er février 2020 sont examinées dans les conditions prévues par le chapitre IV de la loi n° 83‑634 précitée dans sa rédaction résultant de la présente loi. »

🖋️Adopté16 mai 2019

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« XV. – A. – Les dispositions de la présente loi sont directement applicables aux administrations parisiennes :

« 1° Aux dates prévues pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, lorsqu’elles modifient des dispositions de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée applicables aux agents des administrations parisiennes dans leur rédaction antérieure à la présente loi ;

« 2° Aux dates prévues pour les administrations de l’État, lorsqu’elles modifient des dispositions de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée applicables aux agents des administrations parisiennes dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

« B. – Les articles 72, 75‑1 et 89 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée sont applicables aux agents des administrations parisiennes dans leur rédaction issue de la présente loi. »

🖋️Adopté
Thierry Benoit
7 mai 2019
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport précisant le montant des rémunérations des membres nommés au sein du Conseil Constitutionnel, des autorités administratives et publiques indépendantes et des agences de l’État.

🖋️Irrecevable
M'jid El Guerrab
9 mai 2019
Après l'article 36, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
9 mai 2019
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. – L’article 4 B du code général des impôts est complété par un 3 ainsi rédigé : « 3. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents des collectivités territoriales qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans les représentations de ces collectivités auprès d’institutions de l’Union européenne implantées dans un autre État-membre et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Anne Genetet
9 mai 2019
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié:

1° Au premier alinéa de l’article L. 762‑1, le mot : « a » est remplacé par les mots : « , ainsi que les personnels contractuels recrutés sur place par les services de l’État français à l’étranger sur des contrats de travail soumis au droit local ont »

2° Au premier alinéa de l’article L. 762‑2, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « et les services de l’État français à l’étranger ».

🖋️Rejeté
George Pau-Langevin
9 mai 2019
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le 6° de l’article 2 de la loi n°86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par les mots : « , à l’exclusion de ceux rattachés au centre d’action sociale de la Ville de Paris ».

🖋️Non soutenu
Éric Alauzet
7 mai 2019
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Dans un délai de dix-huit mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la mise en place de ratios minimums d’encadrement ou de ratios cibles d’encadrement dans les établissements de santé et établissements médico-sociaux.

Ce rapport propose une évaluation des ratios d’encadrement mesurables dans les établissements français et de l’impact potentiel de la mise en place de ratios cibles ou de ratios minimums. Il identifie les domaines et activités sur lesquels ces ratios pourraient être les plus pertinents. Il propose une synthèse des pratiques comparables en vigueur dans les autres États européens et de leurs impacts respectifs.

Le rapport prend en compte l’évolution de la qualité des soins, de la dépense publique et de la qualité de vie au travail des personnels de soignants.

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
7 mai 2019
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité d’instaurer, pour les nouveaux contrats de projets créés par la présente loi, une prime de fin de contrat, dite de précarité, à l’instar du dispositif mentionné à l'article L. 1243‑8 du code du travail.

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
9 mai 2019
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur les possibilités de mise en œuvre d’une indemnité de fin de contrat d’un montant équivalent à au moins 10 % de la rémunération brute totale versée durant le contrat.

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
9 mai 2019
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur les possibilités de mise en œuvre d’une indemnité de fin de contrat d’un montant équivalent à au moins 10 % de la rémunération brute totale versée durant le contrat.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
9 mai 2019
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport ayant pour objectif de faire un bilan de la précarité actuelle des agents publics contractuels dans la fonction publique.

Ce rapport permet notamment de :

– détailler les conséquences économiques, sociales, physiques et psychologiques pour les personnes concernées d’une absence de titularisation ou du recours à des contrats précaires, tels que le contrat à durée déterminée, ou au contrat à durée indéterminée ;

– préciser les effets sur le fonctionnement des services et sur la qualité effective du service public rendu aux usagers du recours actuel plutôt qu'aux agents titulaires ;

– proposer un chiffrage budgétaire relatif à une titularisation de tous les agents publics contractuels actuels des différentes fonctions publiques. Le rapport évalue aussi les effets positifs qui découleraient nécessairement d’un tel plan de titularisation, tant pour les agents publics concernés que pour la qualité du service public rendu aux usagers.

🖋️Rejeté
Danièle Obono
9 mai 2019
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les insuffisances de la loi n° 2012‑347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique et sur le chiffrage d’un nouveau plan de titularisation des agents contractuels qui doit permettre de corriger le bilan de la loi précitée.

Ce rapport évalue les méthodes et moyens mis en œuvre par ladite loi ainsi que l’état de précarisation actuelle des agents contractuels de la fonction publique et les mesures à prendre pour mettre en oeuvre un plan de titularisation et d’amélioration des conditions de ces agents.

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
9 mai 2019
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, un an après la promulgation de la présente loi, un rapport sur le nombre d’agents contractuels recrutés sur la base des dispositions de cette même loi. Le rapport précise le nombre d’agents contractuels recrutés par versant et par catégorie.

🖋️Rejeté
Philippe Vigier
8 mai 2019
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2019, un rapport sur le paiement des heures supplémentaires effectuées et non payées à ce jour dans les différentes fonctions publiques.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Masson
7 mai 2019
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de l’avancement du paiement des heures supplémentaires effectuées par les personnels de la fonction publique hospitalière.

🖋️Non soutenu
Damien Abad
7 mai 2019
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de l’avancement du paiement des heures supplémentaires effectuées par les personnels de la fonction publique hospitalière.

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
9 mai 2019
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2019, le Gouvernement remet un rapport au Parlement faisant état de
l’avancement du paiement des heures supplémentaires effectuées par les personnels de la police
nationale.

 

 

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
9 mai 2019
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport ayant pour objectif de faire un bilan du gel du point d’indice depuis l’année 2008.

Ce rapport permet notamment de :

– détailler précisément la perte de revenu globale et cumulée pour les agents des trois fonctions publiques, ce notamment par rapport à l’inflation ;

– préciser les effets sur le fonctionnement des services et sur la qualité effective du service public rendu aux usagers par le recours actuel de personnes par le biais du contrat plutôt que par la voie des concours de la fonction publique. »

🖋️Rejeté
Olivier Marleix
7 mai 2019
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la modification du décret n° 82‑1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique.

II. – Ce rapport évalue la possibilité de moduler la revalorisation du point d’indice en fonction des différents niveaux hiérarchiques A, B et C. Celle-ci serait restreinte dans le temps.

🖋️Non soutenu
Patrick Vignal
7 mai 2019
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport précisant le montant des rémunérations des membres nommés au sein du Conseil Constitutionnel, des autorités administratives et publiques indépendantes et des agences de l’État.

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
9 mai 2019
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur le nombre, le coût et le fonctionnement de l’ensemble des autorités administratives indépendantes, agences publiques et parapubliques dépendant de l’État, c’est-à-dire de l’exécutif et des administrations centrales.

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
9 mai 2019
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur le fonctionnement des grands corps de l’État et sur les modalités concrètes de suppression des grands corps dans la fonction publique.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
9 mai 2019
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport sur les cumuls d’emplois, aussi bien publics que privés, des fonctionnaires.

 

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
9 mai 2019
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les mesures mises en œuvre pour obtenir le remboursement du montant des traitements et indemnités perçues lors de leur scolarité par les anciens élèves de l’École normale supérieure, l’École nationale d’administration et l’École Polytechnique bénéficiant d’une mise en disponibilité et n’ayant pas souscrit à l’engagement de rester au service de l’État pendant la durée minimale prévue par décret.

« Ce rapport évalue et présente de même le nombre d’années moyennes effectuées en activité, ainsi en position de détachement et de disponibilité pour les membres du Conseil d’État, de l’Inspection générale des finances et de la Cour des comptes. »

🖋️Rejeté
Philippe Vigier
8 mai 2019
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2019, un rapport sur l’opportunité d’intégrer les primes dans le calcul des retraites des fonctionnaires.

🖋️Non soutenu
Cendra Motin
7 mai 2019
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Dans un délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la transformation du centre national de la fonction publique territoriale en opérateur de compétences.

🖋️Rejeté
Philippe Vigier
8 mai 2019
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2019, un rapport évaluant les procédures de licenciement des agents publics dans les trois versants.

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
7 mai 2019
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité d’étendre les dispositifs prévus à l'article 62 bis de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée pour tout agent faisant partie d’un service ou d’une direction profondément modifié.

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
9 mai 2019
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, un an après la promulgation de la présente loi, un rapport qui évalue la pertinence d’étendre la mise en place du congé de transition professionnelle au sein de la fonction publique territoriale.

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
9 mai 2019
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement rend au Parlement un rapport sur l’opportunité pour les agents de la collectivité publique territoriale de bénéficier de congé de formation en cas de reclassement ou à sa demande pour une autre carrière professionnelle, que ce soit dans l’administration ou dans le secteur privé.

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
9 mai 2019
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport qui évalue l’impact de la baisse du taux de la contribution employeur acquittée par les employeurs publics territoriaux et hospitaliers en cas de détachements ou de mises à disposition de fonctionnaires de l’État sur la mobilité de ces derniers. Ce rapport évalue également l’impact financier de cette baisse pour le budget de l’État et ses conséquences sur le taux des cotisations retraites des fonctionnaires.

🖋️Non soutenu
Vincent Bru
9 mai 2019
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets d’une mesure prévoyant l’intégration à la section d’investissement du budget des collectivités, des dépenses qu’elles engagent au titre de la prévention, de la santé et de la protection sociale de leurs agents.

Le rapport évalue également l’impact économique de cette mesure sur l’efficience des services publics locaux et ses effets sur leurs agents.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
9 mai 2019
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport ayant pour objectif de faire un bilan sur la dégradation de l’accès à la protection de la santé des agents publics, les effets constatés sur la santé de ces mêmes agents et sur la diminution effective de leurs revenus de l’instauration d’un jour de carence par l’article 115 de la loi de finances n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 :

Ce rapport permet notamment de :

1° Détailler les « économies » qui ont été faites au titre de ce jour de carence au détriment des agents publics et de leur santé physique et psychique ;

2° Préciser les effets sur la protection de la santé des agents publics, notamment la non prise de congés maladie et sur la perte de revenus moyenne par agent et globale selon les catégories A, B et C et selon les versants de la fonction publique : État, territoriale et hospitalière.

Le rapport évalue de même les effets positifs qui découleraient de la suppression de ce jour de carence.

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
9 mai 2019
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Au plus tard au 1er janvier 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant l’impact du relèvement de l’âge limite d’exercice des médecins de prévention prévu à l’article 75 de la loi n° 2016‑483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires sur le nombre de médecins de prévention en exercice.

🖋️Non soutenu
Jean-François Eliaou
9 mai 2019
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet tous les deux ans au Parlement un rapport dressant un bilan afin d’étudier et d’évaluer concrètement la mise en oeuvre ainsi que les résultats des nouvelles obligations relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de la fonction publique.

🖋️Non soutenu
Gabriel Serville
9 mai 2019
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Chaque année, le Gouvernement remet un rapport évaluant l’application du II de l’article 60 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée tel qu’il résulte de la présente loi.

🖋️Rejeté
Nadia Ramassamy
9 mai 2019
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’application de l’article 85 de la loi n° 2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et de la circulaire du 1er mars 2017 relative au critère du centre des intérêts matériels et moraux.

🖋️Rejeté
Maina Sage
7 mai 2019
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les inégalités de prise en charge des changements de résidence et des congés entre les fonctionnaires d’État dont la résidence administrative est fixée dans l’outre-mer et qui sont affectés dans l’hexagone ou dans un autre département ou collectivité d’outre-mer.

Le rapport expose les moyens législatifs et réglementaires permettant de remédier à ces inégalités.

Les délégations aux outre-mer de l’Assemblée nationale et du Sénat peuvent être consultées. »

🖋️Rejeté
Philippe Gomès
9 mai 2019
Après l'article 36, insérer la division et l'intitulé suivants:

Chapitre III

Favoriser l’égalité professionnelle entre les agents des outre-mer

Article XXX

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant l’opportunité d’étendre l’application de la prime spécifique d’installation à l’ensemble des fonctionnaires de l’État ayant leur résidence principale dans une collectivité ultramarine, et affectés en métropole.

🖋️Rejeté
Serge Letchimy
9 mai 2019
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur les modalités d’évolution et d’application du dispositif dit des congés bonifiés octroyés aux fonctionnaires originaires de l’un des territoires mentionnés à l’article 72‑3 de la Constitution.

🖋️Rejeté
Philippe Gomès
9 mai 2019
Après l'article 36, insérer la division et l'intitulé suivants:

Chapitre III

Favoriser l’égalité professionnelle entre les agents ultramarins de la fonction publique d’État

Article XXX

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant les inégalités de prise en charge des congés bonifiés entre les fonctionnaires originaires d’un département d’outre-mer ou de Saint-Pierre et Miquelon affectés en métropole et ceux originaires des collectivités ultramarines du Pacifique. Ce rapport expose les moyens législatifs et réglementaires permettant de remédier à ces inégalités.

🖋️Rejeté
Josette Manin
9 mai 2019
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’opportunité et les éventuelles modalités d’abaissement de la durée de service obligatoire des lauréats de concours à affectation en région métropolitaine, ayant leur centre d’intérêts matériels et moraux dans une collectivité régie par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, et qui émettent le vœu de retourner, par voie de mutation, sur leur territoire d’origine.

🖋️Rejeté
Philippe Gomès
9 mai 2019
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant l’opportunité et les modalités d’abaissement de la durée de service obligatoire des lauréats de concours à affectation en région métropolitaine ayant leur centre d’intérêts matériels et moraux dans un territoire ultra-marin, et qui émettent le vœu, de façon répétée, de retourner, par voie de mutation, dansleur territoire d’origine.

🖋️Irrecevable
Philippe Vigier
8 mai 2019
Après l'article 36, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Nicole Sanquer
9 mai 2019
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à l’issue de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’effectivité de l’article 6 du décret n°68‑20 du 5 janvier 1968 fixant les conditions d’application de la loi n°66‑496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l’État pour l’administration de la Polynésie française.

Ce rapport vise notamment à s’assurer de l’effectivité de l’article 6 du décret précité afin que les agents appartenant au corps d’État pour l’administration de Polynésie française puissent réellement bénéficier d’un rythme d’avancement équivalent à celui appliqué aux agents appartenant aux corps métropolitains correspondants, dans le but de favoriser l’égalité professionnelle entre les agents hexagonaux et d’outre-mer.

🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
9 mai 2019
Après l'article 36, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Philippe Gomès
9 mai 2019
Après l'article 36, insérer la division et l'intitulé suivants:

Chapitre III

Favoriser l’égalité entre les agents hexagonaux et les agents ultramarins

Article XXX

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant l’opportunité de créer un dispositif substitutif à l’indemnité temporaire de retraite pour les fonctionnaires de l’État dans les territoires d’outre-mer.

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
9 mai 2019
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information ayant pour objectif de chiffrer la mise en place automatique de contrats à durée indéterminée, à titre de régularisation et y compris lorsque la régularité du contrat antérieur n’a pas été contesté, au bénéfice des agents publics non-titulaires recrutés illégalement au sein de la fonction publique territoriale à La Réunion.

🖋️Rejeté
Francis Vercamer
9 mai 2019
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport  sur la révision des conditions de cumul des périodes de travail effectuées dans des secteurs d'activité différents pour l’obtention de la médaille d’honneur du travail.

🖋️Irrecevable
Guillaume Gouffier Valente
9 mai 2019
Après l'article 36, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Laetitia Avia
9 mai 2019
Après l'article 36, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Émilie Bonnivard
9 mai 2019
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement adresse chaque année au Parlement un rapport faisant état du montant des rémunérations allouées aux membres nommés au sein du Conseil constitutionnel, des autorités administratives et publiques indépendantes.

TITRE Ier

Promouvoir un dialogue social
plus stratégique et efficace
dans le respect des garanties des agents publics

Article 1

Le premier alinéa de l’article 9 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires participent par l’intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs à lorganisation et au fonctionnement des services publics, à lélaboration des règles statutaires, à la définition des orientations en matière de politique de ressources humaines et à lexamen de décisions individuelles dont la liste est établie par décret en Conseil dÉtat. »

Article 2

I. – L’article 9 ter de la loi  n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le projet de texte comporte, en outre, des dispositions propres à l’une des fonctions publiques, le conseil commun peut également être consulté sur ces dispositions dès lors que celles‑ci présentent un lien avec les dispositions communes. » ;

2° Au quatrième alinéa, après le mot : « obligatoire », sont insérés les mots : « ou lorsqu’elle intervient en application du troisième alinéa ».

II. – À la première phrase du quatrième alinéa de l’article 8 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après le mot : « maires, », sont ajoutés les mots : « de présidents détablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ».

Article 3

I. – La loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifiée :

1° L’article 15 est ainsi rédigé :

« Art. 15.  I. – Dans toutes les administrations de l’État et dans tous les établissements publics de lÉtat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités sociaux dadministration.

« En cas d’insuffisance des effectifs, la représentation du personnel d’un établissement public peut être assurée dans un comité social d’administration ministériel ou dans un comité social d’administration unique, commun à plusieurs établissements.

« II. – Les comités sociaux d’administration connaissent des questions relatives :

« 1° Au fonctionnement et à l’organisation des services ;

« 2° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;

« 3° Aux lignes directrices de gestion en matière de mobilité et de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social d’administration ;

« 3° bis (nouveau) Aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;

« 4° Aux projets de statuts particuliers ;

« 5° À la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à lorganisation du travail, au télétravail et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à lamélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;

« 6° Aux autres questions prévues par décret en Conseil d’État.

« Les comités sociaux d’administration établis dans les services du ministère de la défense, ou du ministère de l’intérieur pour la gendarmerie nationale, lorsque ces services emploient des personnels civils, ne sont pas consultés sur les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des organismes militaires à vocation opérationnelle dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

« III.  Dans les administrations et les établissements publics mentionnés au I dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, il est institué, au sein du comité social d’administration, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

« Dans les administrations et les établissements publics mentionnés au même I dont les effectifs sont inférieurs au seuil précité, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social d’administration lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par le décret mentionné au premier alinéa du présent III.

« La formation spécialisée est chargée d’examiner les questions relatives au 5° du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 1° du même II.

« IV. – Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être créée, en complément de celle prévue au III, lorsque l’implantation géographique de plusieurs services dans un même immeuble ou dans un même ensemble d’immeubles soumis à un risque professionnel particulier le justifie ou, pour une partie des services de l’administration ou de l’établissement public, lorsque l’existence de risques professionnels particuliers le justifie.

« Cette formation exerce alors les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, mentionnées au 5° du II pour le périmètre du site du ou des services concernés, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité social d’administration au titre du 1° du même II. » ;

2° Après le même article 15, il est inséré un article 15 bis ainsi rédigé :

« Art. 15 bis.  Les comités sociaux d’administration mentionnés au I de larticle 15 ainsi que les formations spécialisées mentionnées aux III et IV du même article 15 comprennent des représentants de l’administration et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

« Les représentants du personnel siégeant aux comités sociaux d’administration sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée.

« Il peut être dérogé à l’élection dans des conditions prévues par décret en Conseil dÉtat lorsque les circonstances, notamment en cas dinsuffisance des effectifs, le justifient.

« Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée prévue au III de l’article 15 de la présente loi sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social d’administration. Les suppléants de cette formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d’administration.

« Les représentants du personnel siégeant au sein des formations spécialisées prévues au IV du même article 15 sont désignés par les organisations syndicales soit par référence au nombre de voix obtenues aux élections du ou des comités sociaux d’administration de proximité, soit après une consultation du personnel. » ;

3° L’article 16 est abrogé ;

4° À la fin du premier alinéa de l’article 12, les mots : « , les comités techniques et les comités dhygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « et les comités sociaux d’administration » ;

5° À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article 13, à la seconde phrase de l’article 17, à la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 19, à la première phrase et à la fin de la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article 21 ainsi qu’au premier alinéa de l’article 43 bis, le mot : « techniques » est remplacé par les mots : « sociaux dadministration » ;

 bis Au dernier alinéa de larticle 80, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social d’administration » ;

6° À l’article 17, les mots : « , 15 et 16 » sont remplacés par les mots : « et 15 » ;

7° À la fin de la première phrase du 7° bis de l’article 34, les mots : « des instances mentionnées aux articles 15 et 16 de la présente loi, compétentes en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail » sont remplacés par les mots : « des formations spécialisées mentionnées aux III et IV de l’article 15 ou, lorsque celles‑ci n’ont pas été créées, du comité social d’administration mentionné au I du même article 15 ».

bis (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 951‑1‑1 du code de l’éducation, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social d’administration ».

II. – La loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

 Lintitulé de la section IV du chapitre II est ainsi rédigé : « Commissions administratives paritaires et comités sociaux territoriaux » ;

2° Les sous‑sections II et III de la même section IV sont remplacées par une sous‑section II ainsi rédigée :

« Sous‑section II

« Comités sociaux territoriaux

« Art. 32.  Un comité social territorial est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents, ainsi qu’auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de cinquante agents. Il en est de même pour les centres de gestion mentionnés aux articles 17 et 18. Toutefois, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants dune collectivité territoriale et d’un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité, de créer un comité social territorial compétent à l’égard des agents de la collectivité et de l’établissement ou des établissements, à condition que l’effectif global concerné soit au moins égal à cinquante agents.

« Il peut être également décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants dun établissement public de coopération intercommunale, de l’ensemble ou d’une partie des communes membres et de l’ensemble ou d’une partie des établissements publics qui leur sont rattachés, de créer un comité social territorial compétent pour tous les agents de ces collectivités et établissements publics lorsque l’effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents. Le présent alinéa sapplique à la métropole de Lyon, aux communes situées sur son territoire et à leurs établissements publics.

« Les agents employés par les centres de gestion relèvent des comités sociaux territoriaux créés dans ces centres.

« En outre, un comité social territorial peut être institué par décision de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement dans les services ou groupes de services dont la nature ou l’importance le justifient.

« Les comités sociaux territoriaux sont présidés par lautorité territoriale ou son représentant, qui ne peut être qu’un élu local.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

« Art. 321.  I.  Dans les collectivités territoriales et les établissements publics employant trois cents agents au moins, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est instituée au sein du comité social territorial.

« Dans les collectivités territoriales et les établissements publics employant moins de trois cents agents, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être créée par décision de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement concerné lorsque des risques professionnels particuliers le justifient.

« Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est créée dans chaque service départemental dincendie et de secours par décision de l’organe délibérant, sans condition d’effectifs.

« II. – Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être créée, par décision de l’organe délibérant des collectivités ou établissements mentionnés à l’article 2 en complément de celle prévue au I du présent article, pour une partie des services de la collectivité ou de létablissement, lorsque lexistence de risques professionnels particuliers le justifie.

« Cette formation exerce alors les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnées au 5° de l’article 33 pour le périmètre du site du ou des services concernés, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité social territorial au titre du 1° du même article 33.

« Art. 33.  Les comités sociaux territoriaux connaissent des questions relatives :

« 1° À l’organisation, au fonctionnement des services et aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels ;

« 2° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;

« 3° Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ;

« 3° bis (nouveau) Aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;

«  Aux orientations stratégiques en matière de politique indemnitaire et d’action sociale ainsi qu’aux aides à la protection sociale complémentaire ;

« 5° À la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à lorganisation du travail, au télétravail et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à lamélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;

« 6° Aux autres questions prévues par décret en Conseil d’État.

« Au moins tous les deux ans, l’autorité territoriale présente au comité social territorial un rapport sur létat de la collectivité, de létablissement ou du service auprès duquel ce comité a été créé. Ce rapport indique les moyens budgétaires et en personnel dont dispose cette collectivité, cet établissement ou ce service. La présentation de ce rapport donne lieu à un débat.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. 

« Art. 331.  I. – La formation spécialisée prévue au I de l’article 32‑1 est chargée d’exercer les attributions énoncées au 5° de l’article 33, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés par le comité social territorial au titre du 1° du même article 33.

« La formation spécialisée ou, à défaut, le comité, est réunie par son président à la suite de tout accident mettant en cause l’hygiène ou la sécurité ou qui aurait pu entraîner des conséquences graves.

« II. – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics accordent à chacun des représentants des organisations syndicales membres du comité social territorial ou, le cas échéant, de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévue aux I et II de l’article 32‑1 un crédit de temps syndical nécessaire à l’exercice de son mandat. Dans les collectivités territoriales et les établissements publics de moins de cinquante agents, ce crédit de temps syndical est attribué aux représentants du personnel siégeant au comité social territorial dont ces collectivités et établissements publics relèvent.

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

« Art. 332.  I. – Les comités sociaux territoriaux mentionnés à larticle 32 ainsi que les formations spécialisées mentionnées à larticle 321 comprennent des représentants de la collectivité territoriale ou de l’établissement public et des représentants du personnel. L’avis des comités sociaux territoriaux et des formations spécialisées est rendu lorsqu’ont été recueillis, d’une part, l’avis des représentants du personnel et, d’autre part, si une délibération le prévoit, l’avis des représentants de la collectivité ou de l’établissement.

« II. – Les représentants du personnel siégeant aux comités sociaux territoriaux sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée.

« III. – Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée prévue au I de larticle 321 sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social territorial. Les suppléants de la formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social territorial.

« IV. – Les représentants du personnel siégeant au sein des formations spécialisées prévues au II du même article 32‑1 sont désignés par les organisations syndicales soit proportionnellement au nombre de voix obtenues aux élections du ou des comités sociaux territoriaux, soit après une consultation du personnel. » ;

3° Au dernier alinéa de l’article 7‑1, à la fin de l’article 35 bis, à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 49, à l’article 62, au deuxième alinéa de l’article 88, à la première phrase et, deux fois, à la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 97 ainsi qu’au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du 1° de l’article 101‑1, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social territorial » ;

3° bis À la première phrase du troisième alinéa de l’article 8, au cinquième alinéa de l’article 12, à la fin de la dernière phrase du I et au 10° du II de l’article 23, à la seconde phrase du 2° du I de l’article 100‑1 et au troisième alinéa du VI de l’article 120, le mot : « techniques » est remplacé par les mots : « sociaux territoriaux » ;

4° Au 11° du II de l’article 23, les mots : « au III bis » sont remplacés par les mots : « au II » ;

5° À la fin de la première phrase du 7° bis de l’article 57, les mots : « de l’instance compétente en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionnée au I de l’article 33‑1 » sont remplacés par les mots : « des formations spécialisées mentionnées à l’article 32‑1 ou, lorsque celles‑ci n’ont pas été créées, du comité social territorial mentionné à l’article 32 ».

III. – A. – À la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 3651‑3 et à la fin de la première phrase du II de l’article L. 5111‑7 du code général des collectivités territoriales, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social territorial ».

B.  À la première phrase du troisième alinéa du II de larticle L. 36414, à l’avant‑dernier alinéa du I et au III de l’article L. 5111‑1‑1, à la dernière phrase du troisième alinéa du I, à la première phrase du premier alinéa du IV et à la deuxième phrase du premier alinéa du 2° du IV bis de l’article L. 5211‑4‑1, à la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5211‑4‑2, à la première phrase du onzième alinéa du IV et à la première phrase du troisième alinéa du V de l’article L. 5217‑2 ainsi qu’à la première phrase du troisième alinéa des I et II et à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 5219‑12 du code général des collectivités territoriales, le mot : « techniques » est remplacé par les mots : « sociaux territoriaux ».

IV.  La sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° L’article L. 6144‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 61443.  I. – Dans chaque établissement public de santé, il est créé un comité social d’établissement.

« II. – Les comités sociaux d’établissement, dotés de compétences consultatives, connaissent des questions relatives :

« 1° Aux orientations stratégiques de l’établissement et à celles l’inscrivant dans l’offre de soins au sein de son territoire ;

« 2° À l’organisation interne de l’établissement ;

« 3° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;

« 3° bis (nouveau) Aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;

« 4° Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ;

« 5° À la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à lorganisation du travail, au télétravail et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à lamélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;

« 6° Aux autres questions prévues par décret en Conseil d’État.

« III. – Dans les établissements publics mentionnés au I dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, il est institué, au sein du comité social d’établissement, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

« Dans les établissements publics mentionnés au même I dont les effectifs sont inférieurs au seuil précité, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social d’établissement lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par le décret mentionné au premier alinéa du présent III.

« La formation spécialisée est chargée d’exercer les attributions énoncées au 5° du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du même II.

« IV. – Une ou plusieurs formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peuvent être créées, en complément de celle prévue au III, lorsque des risques professionnels particuliers sur un ou plusieurs sites de l’établissement le justifient.

« Cette formation exerce alors les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnées au 5° du II pour le périmètre du site du ou des services concernés, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité social d’établissement au titre du 2° du même II. » ;

2° L’article L. 6144‑3‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 614431.  I. – Dans chaque groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public, il est créé un comité social détablissement. Les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public dont les effectifs sont inférieurs à un seuil fixé par décret en Conseil d’État peuvent décider de se rattacher, pour le respect des dispositions relatives aux comités sociaux d’établissement, au comité social d’établissement de l’un des établissements qui en sont membres, dans des conditions prévues par ce même décret.

« Le 4° de l’article 45 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est applicable aux membres des comités sociaux d’établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public.

« II. – Les comités sociaux d’établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public connaissent des questions relatives :

« 1° Aux orientations stratégiques du groupement ;

« 2° À l’organisation interne du groupement ;

« 3° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;

« 3° bis (nouveau) Aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;

« 4° Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ;

« 5° À la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à lorganisation du travail, au télétravail et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à lamélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;

« 6° Aux autres questions prévues par décret en Conseil d’État.

« III. – Dans les groupements de coopération mentionnés au I dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, il est institué, au sein du comité social d’établissement, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

« Dans les groupements de coopération mentionnés au même I dont les effectifs sont inférieurs au seuil précité, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social d’établissement lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par le décret mentionné au premier alinéa du présent III.

« La formation spécialisée est chargée d’exercer les attributions énoncées au 5° du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du même II. » ;

3° L’article L. 6144‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 61444. – I. – Le comité social d’établissement est présidé par le directeur de l’établissement ou l’administrateur du groupement. Le directeur de l’établissement peut être suppléé par un membre du corps des personnels de direction de l’établissement.

« II. – Les comités mentionnés au I des articles L. 6144‑3 et L. 6144‑3‑1, les formations spécialisées mentionnées au III des mêmes articles L. 6144‑3 et L. 6144‑3‑1 et les formations spécialisées mentionnées au IV de larticle L. 61443 comprennent des représentants de ladministration et des représentants des personnels de l’établissement ou du groupement, à l’exception des personnels mentionnés à l’avant‑dernier alinéa de l’article 2 et au I de l’article 6 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes. 

« III. – Les représentants du personnel siégeant aux comités sociaux d’établissement sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« Il peut être dérogé à l’élection dans des conditions prévues par décret en Conseil dÉtat lorsque les circonstances, notamment en cas dinsuffisance des effectifs, le justifient. Le décret précise le seuil en deçà duquel l’effectif est insuffisant.

« Les représentants du personnel titulaires des formations spécialisées prévues au III des articles L. 6144‑3 et L. 6144‑3‑1 et de la formation spécialisée prévue  au IV de l’article L. 6144‑3 sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social d’établissement. Les suppléants de chaque formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d’établissement.

« Par dérogation aux dispositions du II du présent article, les formations spécialisées prévues au III des articles L. 6144‑3 et L. 6144‑3‑1 et au IV de l’article L. 6144‑3 du code de la santé publique comprennent également, en tant que membres titulaires et suppléants, une représentation des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes. » ;

4° L’article L. 6144‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 61445. – Les modalités d’application des articles L. 6144‑3 à L. 6144‑4, notamment le nombre de membres titulaires et suppléants des comités sociaux d’établissement, les conditions de désignation des représentants, titulaires et suppléants, des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes ainsi que les règles de fonctionnement de ces comités, sont fixées par décret.

« Ce décret définit les moyens dont disposent la commission médicale d’établissement et le comité social d’établissement pour remplir leurs missions. » ;

5° Au b du 2° de l’article L. 6133‑7, au premier alinéa de l’article L. 6135‑1, aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 6143‑2‑1, au 2° de l’article L. 6143‑5, à la première phrase de l’article L. 6144‑3‑2, aux première et deuxième phrases de l’article L. 6144‑6‑1 et à la première phrase du second alinéa du a du 7° de l’article L. 6414‑2, les mots « comité technique » sont remplacés par les mots : « comité social ».

IV bis (nouveau). – Après l’article L. 952‑2‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 952‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 95222. – Par dérogation à l’article 15 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, le comité social d’administration du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche comprend une formation spécialisée compétente exclusivement pour  l’élaboration ou la modification des règles statutaires relatives aux enseignants‑chercheurs de statut universitaire et aux assistants de l’enseignement supérieur.

« Les représentants des enseignants‑chercheurs de statut universitaire et des assistants de l’enseignement supérieur au sein de cette formation sont désignés par les organisations syndicales par référence au nombre de voix obtenues à l’élection du comité social d’administration du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

V. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 315‑13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 31513.  I. – Dans chaque établissement public social ou médico‑social, il est créé un comité social d’établissement.

« II. – Les comités sociaux d’établissement, dotés de compétences consultatives, connaissent des questions relatives :

«  Aux orientations stratégiques de létablissement et à celles linscrivant dans l’offre médico‑sociale au sein de son territoire ;

« 2° À l’organisation interne de l’établissement ;

« 3° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;

« 3° bis (nouveau) Aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;

« 4° Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ;

« 5° À la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à lorganisation du travail, au télétravail et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à lamélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;

« 6° Aux autres questions prévues par décret en Conseil d’État.

« III. – Dans les établissements publics mentionnés au I dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, il est institué, au sein du comité social d’établissement, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

« Dans les établissements publics mentionnés au même I dont les effectifs sont inférieurs au seuil précité, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social d’établissement lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par le décret mentionné au premier alinéa du présent III.

« La formation spécialisée est chargée d’exercer les attributions énoncées au 5° du II sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du même II.

« IV. – Une ou plusieurs formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peuvent être créées en complément de celle prévue au III, lorsque des risques professionnels particuliers sur un ou plusieurs sites de l’établissement le justifient.

« Cette formation exerce alors les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnées au 5° du II pour le périmètre du site du ou des services concernés, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du même II.

« V. – Le comité social d’établissement est présidé par le directeur de l’établissement. Le directeur de l’établissement peut être suppléé par un membre du corps des personnels de direction de l’établissement. 

« VI. – Le comité mentionné au I et les formations spécialisées mentionnées aux III et IV comprennent des représentants de ladministration et des représentants des personnels de l’établissement, à l’exception des personnels mentionnés à l’avant‑dernier alinéa de l’article 2 et au I de l’article 6 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

« VII. – Les représentants du personnel siégeant au comité social d’établissement sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« Il peut être dérogé à l’élection dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État lorsque les circonstances, notamment en cas d’insuffisance des effectifs, le justifient. Le décret précise le seuil en deçà duquel l’effectif est insuffisant.

« Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée prévue aux III et IV du présent article sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social d’établissement. Les suppléants sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d’établissement. » ;

2° L’article L. 14‑10‑2 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, la référence : « 16 » est remplacée par la référence : « 15 bis » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « de l’article 16 » sont remplacés par les mots : « des articles 15 et 15 bis » ;

c) (nouveau) À la fin de la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social d’établissement ».

VI. – La loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :

1° L’article 25 est ainsi rédigé :

« Art. 25.  I. – Un comité consultatif national est institué auprès des ministres compétents pour l’ensemble des corps de catégorie A recrutés et gérés au niveau national en application du I de l’article 6.

« Ce comité, présidé par un représentant des ministres compétents, comprend des représentants des autres ministres intéressés et des représentants des personnels mentionnés au premier alinéa du présent I. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

« Il est consulté sur les problèmes spécifiques à ces corps.

« Les représentants du personnel sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée.

« II.  Le comité consultatif national contribue notamment à la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, ainsi qu’à l’organisation du travail et à l’amélioration des conditions de travail et veille au respect des prescriptions légales y afférentes.

« Il est institué au sein de ce comité une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

« Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité consultatif national. Les suppléants de la formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité consultatif national.

« III.  Un décret en Conseil dÉtat fixe la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité consultatif national. » ;

2° Aux articles 27 bis et 49‑2, le mot : « technique » est remplacé par le mot : « social » ;

2° bis À la deuxième phrase du 3° de l’article 11 et à la première phrase du premier alinéa de l’article 104, le mot : « techniques » est remplacé par le mot : « sociaux » ;

3° Après le 7° de l’article 41, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Un congé avec traitement, d’une durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat, s’il est représentant du personnel au sein des formations spécialisées mentionnées aux III et IV des articles L. 6144‑3 et L. 6144‑3‑1 du code de la santé publique et à l’article L. 315‑13 du code de l’action sociale et des familles ou, lorsque celles‑ci n’ont pas été créées, du comité social d’établissement mentionné au I des mêmes articles L. 6144‑3 et L. 6144‑3‑1 du code de la santé publique et au même article L. 315‑13 du code de l’action sociale et des familles. Ce congé est accordé, sur demande du fonctionnaire concerné, afin de suivre une formation en matière d’hygiène et de sécurité au sein de l’organisme de formation de son choix. Les modalités de mise en œuvre de ce congé sont fixées par décret en Conseil d’État ; ».

VII (nouveau). – Après l’article L. 811‑9‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 811‑9‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 81192. – Dans chaque établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole relevant du ministère chargé de l’agriculture, la commission d’hygiène et de sécurité se réunit en formation restreinte pour connaître des questions de conditions de vie au travail. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. » 

VIII (nouveau). – Au 1° de l’article 9 ter de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, le mot : « techniques » est remplacé par les mots : « sociaux d’administration ».

IX (nouveau). – À l’article 51 de la loi n° 2012‑347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, le mot : « techniques » est remplacé par les mots : « sociaux d’administration ».

(nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 951‑1‑1 du code de l’éducation, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social d’administration ».

XI (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 313‑6 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « techniques et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « sociaux d’administration ».

XII (nouveau). – Le second alinéa de l’article L. 2221‑3 du code des transports est ainsi modifié :

1° Le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social d’administration » ;

2° Après l’année : « 1984 », la fin est ainsi rédigée : « portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ».

XIII (nouveau). – La première phrase du cinquième alinéa du 1 de l’article 29‑1 de la loi n° 90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est supprimée.

XIV (nouveau). – L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 232‑3 du code de justice administrative est supprimé.

Article 3 bis

I. – L’article L. 342-19 code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé :

« III. – A. – Il est institué un comité social d’administration compétent pour l’ensemble des personnels de l’Agence nationale de contrôle du logement social. Ce comité exerce les compétences des comités sociaux d’administration prévues au II de l’article 15 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ainsi que les compétences prévues au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’État. Le président du comité social d’administration peut faire appel à un expert habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« B. – Le comité social d’administration est composé du directeur général de l’établissement ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.

« Les représentants du personnel siégeant au comité social d’administration sont élus par collège au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :

« 1° Pour le collège des personnels mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article, celles prévues à l’article 9 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« 2° Pour le collège des personnels mentionnés au 3° du I du présent article, celles prévues à l’article L. 2314‑5 du code du travail.

« La composition de la représentation du personnel au sein du comité social d’administration est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège, en tenant compte des effectifs, d’une part, des personnels mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article et, d’autre part, des personnels mentionnés au 3° du même I.

« C. – Le comité social d’administration est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.

« Le fonctionnement et les moyens du comité sont identiques à ceux du comité social d’administration prévu à l’article 15 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée.

« D – Au sein du comité, il est institué une commission des agents de droit public, compétente pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article. Elle exerce les compétences prévues au 3° du II de l’article 15 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée.

« La composition de la commission, la désignation des représentants du personnel y participant, son fonctionnement et les moyens qui lui sont attribués sont définis par décret en Conseil d’État.

« E. – Au sein du comité, il est institué une commission des droits des salariés qui exerce les compétences prévues à l’article L. 2312‑5, à l’exception des troisième et avant‑dernier alinéas, et aux articles L. 2312‑6, L. 2312‑7 et L. 2312‑59 du code du travail. Elle remplit les missions des commissions prévues aux articles L. 2315‑51 et L. 2315‑55 du même code. Elle est compétente pour gérer le budget des activités sociales et culturelles des salariés de droit privé et son budget de fonctionnement dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. À cet effet, elle est dotée de la personnalité civile et gère son patrimoine et les budgets qui lui sont attribués.

« La composition de la commission, la désignation des représentants du personnel en son sein ainsi que son fonctionnement et ses moyens sont définis par décret en Conseil d’État. » ;

2° Le IV est abrogé.

II. – La commission des droits des salariés succède à la formation représentant les salariés de droit privé du comité d’entreprise de l’Agence nationale de contrôle du logement social.

Article 3 ter

I. – L’article L. 1432‑11 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par onze alinéas ainsi rédigés :

« I. – Dans chaque agence régionale de santé, il est institué un comité d’agence et des conditions de travail compétent pour connaître des questions et projets intéressant l’ensemble des personnels. Ce comité est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.

« 1. Le comité d’agence et des conditions de travail a pour mission d’assurer une expression collective des personnels de l’agence permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts. Il formule à son initiative et examine à la demande de l’agence régionale de santé toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des agents, leurs conditions de vie dans l’agence ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires. Il est consulté sur les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’agence, et notamment sur :

« 1° Les questions relatives aux effectifs, emplois et compétences ;

« 2° Les conditions d’emploi et de travail, notamment l’aménagement du temps de travail ainsi que la formation professionnelle ;

« 3° L’introduction de nouvelles technologies et tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

« 4° Les orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ;

« 5° L’égalité professionnelle, la parité entre les femmes et les hommes et la lutte contre toutes les discriminations.

« Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité d’agence et des conditions de travail exerce les compétences prévues aux articles L. 2312‑9 et L. 2312‑11 à L. 2312‑13 du code du travail et celles prévues au 5° du II de l’article 15 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. Le président du comité d’agence et des conditions de travail peut faire appel à un expert habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Dans les agences régionales de santé dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par un décret en Conseil d’État, il est institué, au sein du comité d’agence et des conditions de travail, une commission spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Dans les agences régionales de santé dont les effectifs sont inférieurs à un seuil fixé par le même décret, une commission spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité d’agence et des conditions de travail lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par ledit décret.

« La commission spécialisée est chargée d’examiner les questions mentionnées aux 2° et 3° du présent 1, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du premier alinéa du présent 1.

« Les membres du comité d’agence et des conditions de travail élus par les agents du collège de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale ont pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires ainsi qu’à l’application du code du travail, des autres dispositions légales applicables, notamment à la protection sociale, et des conventions et accords applicables dans l’agence. » ;

b) Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « 2. » ;

c) À la fin du sixième alinéa, les mots : « par l’article L. 2324‑4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2122‑1, L. 2122‑2, L. 2122‑9 et L. 2142‑1 » ;

d) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans chaque agence régionale de santé, un accord peut mettre en place des représentants de proximité dans les conditions prévues à l’article L. 2313‑7 du code du travail. » ;

e) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de prise en compte des résultats électoraux sont fixées par décret en Conseil d’État de façon à garantir la représentation des agents des deux collèges de personnel mentionnés aux 1° et 2° du 2 du I du présent article » ; 

b) À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « des deux collèges de personnel mentionnés aux 1° et 2° du 1 » sont remplacés par les mots : « du collège des agents de droit privé mentionné au 1° du 2 » ;

c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l’application des deuxième et troisième alinéas du présent II et pour l’appréciation de la représentativité prévue à l’article L. 2122‑1 du code du travail, les modalités de prise en compte des résultats électoraux sont fixées par décret en Conseil d’État de façon à garantir la représentation des agents du collège mentionné au 1° du 2 du I du présent article. » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, après les mots : « d’agence », sont insérés les mots : « et des conditions de travail » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le comité national de concertation connaît des questions intéressant l’ensemble des personnels des agences régionales de santé. Ce comité débat notamment de l’organisation générale de l’ensemble des agences et de leurs activités. Il connaît des questions relatives aux conditions de travail, d’hygiène, de sécurité et d’emploi de l’ensemble des personnels, à l’exclusion des questions et projets relevant des attributions d’un comité technique ministériel concerné ou de celles des instances nationales mises en place auprès des organismes nationaux de sécurité sociale. » ;

4° Au IV, les mots : « les délégués du personnel, » sont supprimés.

II. – Le comité d’agence et des conditions de travail est mis en place au plus tard le 16 juin 2020.

À la date de désignation de leurs membres, les comités d’agence et des conditions de travail sont substitués aux comités d’agence de chaque agence régionale de santé dans tous leurs droits et obligations.

Article 3 quater

I. – L’article L. 4312‑3‑2 du code des transports est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – A. – Il est institué un comité social d’administration central, compétent pour l’ensemble des personnels de Voies navigables de France. Ce comité exerce les compétences des comités sociaux d’administration prévues au II de l’article 15 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ainsi que les compétences mentionnées au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’État.

« B. – Le comité social d’administration central est composé du directeur général de l’établissement ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.

« Les représentants du personnel siégeant au comité social d’administration central sont élus par collège au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :

« 1° Pour le collège des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 4312‑3‑1, celles prévues à l’article 9 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« 2° Pour le collège des personnels mentionnés au 4° de l’article L. 4312‑3‑1 du présent code, celles prévues à l’article L. 2314‑5 du code du travail.

« La composition de la représentation du personnel au sein du comité social d’administration central est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège, en tenant compte des effectifs, d’une part, des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 4312‑3‑1 du présent code et, d’autre part, des personnels mentionnés au 4° du même article L. 4312‑3‑1.

« C. – Le fonctionnement et les moyens du comité social d’administration central sont identiques à ceux du comité social d’administration prévu à l’article 15 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée. Le comité social d’administration central est doté de la personnalité civile. Son président peut faire appel à un expert habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« D. – Au sein du comité social d’administration central, il est institué une commission centrale chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail compétente pour l’ensemble des personnels de l’établissement. Cette commission est chargée d’examiner les questions prévues au dernier alinéa du III de l’article 15 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée. Les représentants du personnel en son sein sont désignés dans les conditions prévues à l’avant‑dernier alinéa de l’article 15 bis de la même loi.

« Le fonctionnement et les moyens de la commission centrale sont fixés par décret en Conseil d’État.

« E. – Au sein du comité social d’administration central, il est institué une commission des droits des salariés compétente pour le collège des personnels mentionnés au 4° de l’article L. 4312‑3‑1 du présent code. Cette commission exerce les compétences mentionnées à l’article L. 2312‑5, à l’exception de celles mentionnées aux troisième et avant-dernier alinéas, et aux articles L. 2312‑6, L. 2312‑7 et L. 2312‑59 du code du travail. Elle remplit les missions des commissions prévues aux articles L. 2315‑49 à L. 2315‑56 du même code. Elle est compétente pour gérer le budget des activités sociales et culturelles des salariés de droit privé et son budget de fonctionnement dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. À cet effet, cette commission est dotée de la personnalité civile et gère son patrimoine et les budgets qui lui sont attribués.

« La composition de la commission, la désignation des représentants du personnel en son sein, son fonctionnement et ses moyens sont définis par décret en Conseil d’État. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « techniques uniques de proximité » sont remplacés par les mots : « sociaux d’administration locaux » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « techniques locaux » sont remplacés par les mots : « sociaux d’administration locaux » et les mots : « celles relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail et » sont supprimés ;

c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « technique unique de proximité » sont remplacés par les mots : « social d’administration local » ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « techniques uniques de proximité » sont remplacés par les mots : « sociaux d’administration locaux » ;

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au sein de chaque comité social d’administration, il est institué une commission locale chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail dans les mêmes conditions qu’au D du I du présent article. » ;

3° Le III est abrogé ;

4° Le IV est ainsi modifié :

a) La seconde phrase est ainsi rédigée : « La mise en place des délégués syndicaux s’effectue au niveau central, et ce pour chacun des deux collèges des personnels mentionnés, d’une part, aux 1° à 3° de l’article L. 4312‑3‑1 du présent code et, d’autre part, au 4° du même article L. 4312‑3‑1. Les délégués syndicaux de chacun de ces deux collèges de personnel sont désignés par les organisations syndicales représentatives dans ces collèges de l’établissement qui y constituent une section syndicale. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sont représentatives dans un collège des personnels de l’établissement les organisations syndicales qui satisfont aux critères mentionnés à l’article L. 2121‑1 du code du travail, à l’exception de celui mentionné au 5° du même article L. 2121‑1, et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections du comité mentionné au I du présent article dans les collèges respectifs des personnels mentionnés, d’une part, aux 1° à 3° de l’article L. 4312‑3‑1 et, d’autre part, au 4° du même article L. 4312‑3‑1. » ;

5° Le V est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « premier tour des dernières élections du comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « sens du IV du présent article, pour le collège de ces salariés » ;

b) À la fin de la première phrase du second alinéa, les mots : « habilitées à négocier lors des dernières élections au comité technique » sont remplacés par les mots : « représentatives au sens du IV du présent article, pour le collège de ces personnels » ;

6° Au VII, les mots : « , les délégués du personnel » sont supprimés.

II. – La commission des droits des salariés succède à la formation représentant les salariés de droit privé du comité technique unique de Voies navigables de France à compter de l’entrée en vigueur du présent article.

Article 4

I. – Au début de la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 30 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « La commission administrative paritaire du » sont remplacés par les mots : « La commission administrative paritaire de chaque catégorie compétente pour le ».

II. – Le chapitre II de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 13, les mots : « , en matière d’avancement » sont supprimés ;

2° L’article 14 est ainsi rédigé :

« Art. 14.  Pour chacune des catégories A, B et C de fonctionnaires prévues à l’article 13 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée sont créées une ou plusieurs commissions administratives paritaires dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Toutefois, lorsque l’insuffisance des effectifs le justifie, il peut être créé une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catégories hiérarchiques.

« La commission administrative paritaire comprend en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel élus.

« Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée.

« Les fonctionnaires d’une catégorie examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des fonctionnaires relevant de la même catégorie, sans distinction de corps et de grade.

« La commission administrative paritaire examine les décisions individuelles mentionnées aux articles 51, 55, 67 et 70 de la présente loi ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

3° Après l’article 14, il est inséré un article 14 bis ainsi rédigé :

« Art. 14 bis.  Les agents peuvent choisir un représentant désigné par l’organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l’exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles défavorables prises au titre des articles 26, 58 et 60. »

III. – La sous‑section I de la section IV du chapitre II de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 28 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa, lorsque l’insuffisance des effectifs le justifie, il peut être créé une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catégories hiérarchiques.

« Les fonctionnaires d’une catégorie examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des fonctionnaires relevant de la même catégorie, sans distinction de cadre d’emplois et de grade. » ;

b) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de ses communes membres et de leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « des communes membres ou d’une partie d’entre elles, et des établissements publics qui leur sont rattachés » ;

2° L’article 30 est ainsi rédigé :

« Art. 30.  La commission administrative paritaire examine les décisions individuelles mentionnées aux articles 46, 60, 72, 76, 89, 93 et 96 ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d’État.

« Les agents peuvent choisir un représentant désigné par l’organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l’exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles défavorables prises au titre des articles 39, 52, 78‑1 et 79. »

IV. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le IV bis de l’article L. 5211‑4‑1 est ainsi modifié :

a) Aux deuxième et dernier alinéas du 1°, les mots : « , après avis de la commission administrative paritaire compétente, » sont supprimés ;

b) À la fin de la dernière phrase du premier alinéa du 2°, les mots : « , après avis, selon le cas, des commissions consultatives paritaires ou des commissions administratives paritaires compétentes » sont supprimés ;

 À la première phrase du quatrième alinéa de larticle L. 521142, les mots : « , après avis, selon le cas, des commissions consultatives paritaires ou des commissions administratives paritaires compétentes, » sont supprimés ;

 Les deux premières phrases du dernier alinéa des articles L. 521233 et L. 5214‑28 et du second alinéa de l’article L. 5216‑9 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « La répartition des personnels concernés entre les communes membres ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. » ;

 Au troisième alinéa du III de larticle L. 521912, les mots : « , après avis, selon le cas, de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente, » sont supprimés.

V. – La loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 14, les mots : « aux articles 68 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

1° bis (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article 20 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La représentation de l’administration au sein des commissions administratives paritaires nationales mentionnées à l’article 19 peut comprendre un ou plusieurs représentants des établissements publics proposés par l’organisation la plus représentative des établissements mentionnés à l’article 2. » ;

2° L’article 20‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 201. – Les fonctionnaires d’une catégorie examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des fonctionnaires relevant de la même catégorie, sans distinction de corps, de grade et d’emploi. » ;

3° L’article 21 est ainsi rédigé :

« Art. 21.  I. – La commission administrative paritaire examine les décisions individuelles mentionnées aux articles 37, 50‑1, 62, 65, 82 et 88 ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d’État. 

« II. – Les agents peuvent choisir un représentant désigné par l’organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l’exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles défavorables prises au titre des articles 35 et 69. » ;

4° Le quatrième alinéa de l’article 46 est supprimé ;

5° Le cinquième alinéa de l’article 87 est supprimé ;

6° L’article 119 est ainsi modifié :

a) Au cinquième alinéa, les mots : « des catégories C et D » sont remplacés par les mots : « de catégorie C » et les mots : « pour la catégorie C et à cinq ans pour la catégorie D » sont supprimés ;

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés.

Article 4 bis

L’article L. 953‑6 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « qui, dans la fonction publique de l’État, remplissent les conditions fixées à l’article 9 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « individuelles » sont insérés les mots : « soumises aux commissions administratives paritaires » ;

b) Les mots : « et sur les affectations à l’établissement de membres de ces corps » sont supprimés ;

3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « et les réductions de l’ancienneté moyenne pour un avancement d’échelon » sont supprimés ;

b) Les mots : « , qui recueille l’avis de la commission paritaire d’établissement » sont supprimés ;

c) À la fin, les mots : « après consultation de la commission administrative paritaire » sont supprimés ;

4° À la fin du cinquième alinéa, les mots : « des corps mentionnés au premier alinéa » sont supprimés ;

5° À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « service » sont insérés les mots : « sociaux, de santé et de bibliothèques ».

Article 4 ter

L’article 136 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents contractuels examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des agents contractuels, sans distinction de catégorie. » ;

2° Au début de la première phrase du onzième alinéa, les mots : « Elles sont créées » sont remplacés par les mots : « Une commission consultative paritaire est créée ».

Article 4 quater

La sous‑section III de la section IV du chapitre II de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée, telle qu’elle résulte de l’article 3 de la présente loi, est ainsi rétablie :

« Sous-section III

« Dispositions en cas de fusion de collectivités territoriales ou d’établissements publics.

« Art. 3321. – Il est procédé à de nouvelles élections, au plus tard à l’issue d’un délai d’un an à compter de la création d’une nouvelle collectivité territoriale ou d’un nouvel établissement public issu d’une fusion, sauf si des élections générales sont organisées, dans ce délai, pour la désignation des représentants du personnel aux  instances consultatives de la nouvelle collectivité territoriale ou du nouvel établissement public.

« Pendant ce délai :

« 1° Les commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires de la nouvelle  collectivité territoriale ou du nouvel établissement public sont composées des commissions administratives paritaires des anciennes collectivités territoriales ou établissements publics existant à la date de la fusion. Ces commissions siègent en formation commune ;

« 2° Les commissions consultatives paritaires compétentes pour les agents contractuels de la nouvelle  collectivité territoriale ou du nouvel établissement public sont composées des commissions consultatives paritaires des anciennes collectivités territoriales ou établissements publics existant à la date de la fusion. Ces commissions siègent en formation commune ;

« 3° Le comité social territorial compétent pour la nouvelle collectivité territoriale ou le nouvel établissement public est composé du comité social territorial des collectivités territoriales et établissements publics existant à la date de la fusion ; il siège en formation commune ;

« 4° Les droits syndicaux constatés à la date de la fusion sont maintenus. »

Article 5

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de quinze mois à compter de la publication de la présente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi afin de favoriser, aux niveaux national et local, la conclusion d’accords négociés dans la fonction publique :

1° En définissant les autorités compétentes pour négocier mentionnées au II de l’article 8 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée et les domaines de négociation ;

2° En fixant les modalités d’articulation entre les différents niveaux de négociation, ainsi que les conditions dans lesquelles des accords locaux peuvent être conclus en l’absence d’accords nationaux ;

3° En définissant les cas et conditions dans lesquels les accords majoritaires disposent d’une portée ou d’effets juridiques et, le cas échéant, en précisant les modalités d’appréciation du caractère majoritaire des accords, leurs conditions de conclusion et de résiliation et en déterminant les modalités d’approbation qui permettent de leur conférer un effet juridique ;

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

TITRE II

TRANSFORMER ET SIMPLIFIER
LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Chapitre Ier

Donner de nouvelles marges de manœuvre aux encadrants
dans le recrutement de leurs collaborateurs

Section 1

Élargir le recours au contrat

Article 6

Le I de l’article 32 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’exception des emplois supérieurs relevant du décret mentionné à l’article 25 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, leur recrutement pour pourvoir des emplois permanents est prononcé à l’issue d’une procédure permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics. Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités de cette procédure, qui peuvent être adaptées au regard du niveau hiérarchique, de la nature des fonctions ou de la taille de la collectivité territoriale ou de l’établissement public ainsi que de la durée du contrat. L’autorité compétente assure la publicité de la vacance et de la création de ces emplois. »

Article 7

I. – Après le 1° de l’article 3 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1°bis Les emplois de direction de l’État et de ses établissements publics. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent 1° bis, notamment la liste des emplois concernés ainsi que les modalités de sélection permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics, ainsi que les conditions demploi et de rémunération des personnes recrutées en vertu du présent 1° bis. Laccès d’agents non titulaires à ces emplois n’entraîne pas leur titularisation dans un corps de l’administration ou du service ni, au terme du contrat, la reconduction de ce dernier en contrat à durée indéterminée ; ».

II. – L’article 47 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 47. – Par dérogation à l’article 41 de la présente loi, peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct, les emplois suivants :

« 1° Directeur général des services et, lorsque l’emploi est créé, directeur général adjoint des services des départements et des régions ou des collectivités exerçant les compétences des départements ou des régions ;

« 2° Directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 40 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ;

«  Directeur général des établissements publics dont les caractéristiques et l’importance le justifient. La liste de ces établissements est fixée par décret en Conseil d’État.

« Les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de sélection permettant de garantir légal accès aux emplois publics ainsi que les conditions d’emploi et de rémunération des personnes recrutées en vertu du présent article, sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise les fonctions exercées par le directeur général des services des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.

« L’accès à ces emplois par la voie du recrutement direct n’entraîne pas titularisation dans la fonction publique territoriale ni, au terme du contrat, la reconduction de ce dernier en contrat à durée indéterminée. »

III. – L’article 3 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 3. Par dérogation à l’article 3 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à l’article L. 6143‑7‑2 du code de la santé publique, des personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être nommées :

«  Aux emplois de directeur des établissements mentionnés à larticle 2 de la présente loi :

« a) Par le directeur général de l’agence régionale de santé pour les établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° du même article 2, à l’exception des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 6143‑7‑2 du code de la santé publique ;

« b) Par le représentant de l’État dans le département pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° de l’article 2 de la présente loi ;

« 2° Aux autres emplois supérieurs hospitaliers mentionnés au deuxième alinéa de l’article 4.

« Ces personnes suivent une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions, notamment en matière d’organisation et de fonctionnement des services publics.

« L’accès d’agents non titulaires à ces emplois n’entraîne pas leur titularisation dans l’un des corps ou emplois de fonctionnaires soumis au présent titre ni, au terme du contrat, la reconduction de ce dernier en contrat à durée indéterminée.

« Les nominations aux emplois mentionnés au 1° sont révocables, qu’elles concernent des fonctionnaires ou des agents non titulaires.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de sélection permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics ainsi que les conditions d’emploi et de rémunération des personnes recrutées en vertu du présent article. »

Article 8

Après l’article 7 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 7 bis ainsi rédigé :

« Art. 7 bis.  I. – Les administrations de l’État et les établissements publics de l’État autres que ceux à caractère industriel et commercial peuvent, pour mener à bien un projet ou une opération identifié, recruter un agent par un contrat à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération.

« II. – Le contrat, qui est conclu pour une durée minimale d’un an et ne pouvant excéder six ans, précise l’événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle. Sa durée est fixée selon l’une des modalités suivantes :

« 1° Lorsque la durée du projet ou de l’opération peut être déterminée, elle est fixée dans le contrat ;

« 2° Lorsque la durée du projet ou de l’opération ne peut être déterminée, le contrat est conclu dans la limite d’une durée de six ans.

« Sous réserve que la relation contractuelle n’excède pas une durée totale de six années, ce contrat peut être prolongé pour mener à bien le projet ou l’opération.

« III. – Sans préjudice des cas de démission ou de licenciement, le contrat est rompu dans l’un des cas suivants :

« 1° Lorsque le projet ou l’opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ;

« 2° Lorsque le projet ou l’opération arrive à son terme ;

« 3° Lorsque le projet ou l’opération se termine de manière anticipée.

« Le contrat prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance fixé par décret en Conseil d’État.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre d’une indemnité de rupture anticipée du contrat, sont prévues par décret en Conseil d’État. »

II. – La loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° L’article 3 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II.  Les collectivités et établissements mentionnés à larticle 2 peuvent également, pour mener à bien un projet ou une opération identifié, recruter un agent par un contrat à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération.

« Le contrat, qui est conclu pour une durée minimale d’un an et ne pouvant excéder six ans, précise l’événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle. Sa durée est fixée selon l’une des modalités suivantes :

« 1° Lorsque la durée du projet ou de l’opération peut être déterminée, elle est fixée dans le contrat ;

« 2° Lorsque la durée du projet ou de l’opération ne peut être déterminée, le contrat est conclu dans la limite d’une durée de six ans.

« Sous réserve que la relation contractuelle n’excède pas une durée totale de six années, ce contrat peut être prolongé pour mener à bien le projet ou l’opération.

« III. – Sans préjudice des cas de démission ou de licenciement, le contrat conclu en application du II est rompu dans l’un des cas suivants :

« 1° Lorsque le projet ou l’opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ;

« 2° Lorsque le projet ou l’opération arrive à son terme ;

« 3° Lorsque le projet ou l’opération se termine de manière anticipée.

« Le contrat prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance fixé par décret en Conseil d’État.

« Les modalités d’application du II et du présent III, notamment les modalités de mise en œuvre d’une indemnité de rupture anticipée du contrat, sont prévues par décret en Conseil d’État. » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 3‑4 est complétée par les mots : « , à l’exception de ceux qui le sont au titre du II de l’article ».

III. – Après l’article 9‑3 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un article 9‑4 ainsi rédigé :

« Art. 94. – I. – Les établissements mentionnés à l’article 2 peuvent, pour mener à bien un projet ou une opération identifié, recruter un agent par un contrat à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération.

« II. – Le contrat, qui est conclu pour une durée minimale d’un an et ne pouvant excéder six ans, précise l’événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle. Sa durée est fixée selon l’une des modalités suivantes :

« 1° Lorsque la durée du projet ou de l’opération peut être déterminée, elle est fixée dans le contrat ;

« 2° Lorsque la durée du projet ou de l’opération ne peut être déterminée, le contrat est conclu dans la limite d’une durée de six ans.

« Sous réserve que la relation contractuelle n’excède pas une durée totale de six années, ce contrat peut être prolongé pour mener à bien le projet ou l’opération.

« III. – Sans préjudice des cas de démission ou de licenciement, le contrat est rompu dans l’un des cas suivants :

« 1° Lorsque le projet ou l’opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ;

« 2° Lorsque le projet ou l’opération arrive à son terme ;

« 3° Lorsque le projet ou l’opération se termine de manière anticipée.

« Le contrat prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance fixé par décret en Conseil d’État.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre d’une indemnité de rupture anticipée du contrat, sont prévues par décret en Conseil d’État. »

Article 9

I. – Le chapitre Ier de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° L’article 3 est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les emplois des établissements publics de l’État, à l’exception des emplois pourvus par les personnels de la recherche ; »

b) Le 3° est abrogé ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° L’article 4 est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, notamment :

« a) Lorsquil sagit de fonctions nécessitant des compétences techniques spécialisées ou nouvelles ;

« b) Lorsque l’autorité de recrutement n’est pas en mesure de pourvoir l’emploi par un fonctionnaire présentant l’expertise ou l’expérience professionnelle adaptée aux missions à accomplir à l’issue du délai prévu par la procédure mentionnée à l’article 61 ; »

b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Lorsque l’emploi ne nécessite pas une formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un corps de fonctionnaires. » ;

3° Le second alinéa de l’article 6 est supprimé ;

4° L’article 6 bis est ainsi rédigé :

« Art. 6 bis. – Les contrats conclus en application du 2° de l’article 3 et des articles 4 et 6 peuvent l’être pour une durée indéterminée.

« Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d’une durée maximale de six ans.

« Tout contrat conclu ou renouvelé en application du 2° de l’article 3 et des articles 4 et 6 avec un agent qui justifie d’une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée.

« La durée de six ans mentionnée au troisième alinéa du présent article est comptabilisée au titre de l’ensemble des services effectués dans des emplois occupés en application du 2° de l’article 3 et des articles 4, 6, 6 quater,quinquies et sexies. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet.

« Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois.

« Lorsqu’un agent atteint l’ancienneté mentionnée au troisième alinéa du présent article avant l’échéance de son contrat en cours, celui‑ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L’autorité d’emploi lui adresse une proposition d’avenant confirmant la nouvelle nature du contrat. En cas de refus par l’agent de l’avenant proposé, l’agent est maintenu en fonctions jusqu’au terme du contrat à durée déterminée en cours. »

II. – L’article 16 de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions réglementaires prises en application de l’article 7 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État sont applicables aux agents contractuels mentionnés au deuxième alinéa du présent article. »

Article 10

La loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 3‑3 est ainsi modifié :

a) Au 2°, les mots : « de la catégorie A » sont remplacés par les mots : « des catégories A et B » ;

b) Les 3° et 4° sont ainsi rédigés :

«  Pour les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants, pour tous les emplois ;

«  Pour les autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi, pour tous les emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ; »

1° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article 25, après le mot : « organisation », sont insérés les mots : « , notamment en matière d’emploi et de gestion des ressources humaines, » ;

2° Le deuxième alinéa du même article 25 est ainsi rédigé :

« Ils peuvent mettre des agents à disposition des collectivités et établissements qui le demandent pour assurer le remplacement d’agents momentanément indisponibles, pour assurer des missions temporaires, pour pourvoir la vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu ou pour affecter ces agents mis à disposition à des missions permanentes à temps complet ou non complet. » ;

 L’article 104 est ainsi rédigé :

« Art. 104. – Les dispositions de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires mentionnés à l’article 2 nommés dans des emplois permanents à temps non complet, sous réserve des dérogations rendues nécessaires par la nature de ces emplois.

« Le fonctionnaire à temps non complet dont l’emploi est supprimé ou dont la durée hebdomadaire d’activité est modifiée bénéficie, en cas de refus de lemploi ainsi transformé, dune prise en charge ou dune indemnité compte tenu de son âge, de son ancienneté et du nombre hebdomadaire d’heures de service accomplies par lui.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les dérogations à la présente loi rendues nécessaires par la nature de ces emplois. »

Section 2

Mutations

Article 11

L’article 60 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 60. – I. – L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service.

« II. – Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à larticle 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée :

« 1° Au fonctionnaire séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles, ainsi qu’au fonctionnaire séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s’il produit la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts ;

« 2° Au fonctionnaire en situation de handicap relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212‑13 du code du travail ;

« 3° Au fonctionnaire qui exerce ses fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ;

« 4° Au fonctionnaire qui justifie du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution.

« III. – L’autorité compétente peut définir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, des durées minimales et maximales d’occupation de certains emplois.

« IV. – Les décisions de mutation tiennent compte, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l’article 18.

« V. – Dans les administrations ou services dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutations. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques, l’autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l’aide d’un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l’examen de la situation individuelle des agents. Ce classement est établi dans le respect des priorités définies au II du présent article. »

Chapitre II

Reconnaissance de la performance professionnelle

Article 12

I. – La loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :

1° Au cinquième alinéa des articles 6 et 6 bis, au premier alinéa de l’article 6 ter A, au quatrième alinéa de l’article 6 ter et au deuxième alinéa de l’article 6 quinquies, les mots : « l’évaluation, la notation » sont remplacés par les mots : « l’appréciation de la valeur professionnelle » ;

2° L’article 17 est ainsi rédigé :

« Art. 17. – La valeur professionnelle des fonctionnaires fait l’objet d’une appréciation qui se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué. » ;

3° À la fin du second alinéa du IV de l’article 23 bis, les mots : « le maintien d’un système de notation » sont remplacés par les mots : « des modalités différentes d’appréciation de la valeur professionnelle ».

II. – Le chapitre VI de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Au début de l’intitulé, les mots : « Évaluation, notation » sont remplacés par les mots : « Appréciation de la valeur professionnelle » ;

2° L’article 55 est ainsi rédigé :

« Art. 55.  Lappréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. Lors de cet entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur l’ouverture et l’utilisation de leurs droits sur le compte prévu par l’article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

« Toutefois, par dérogation à larticle 17 de la loi  83634 13 juillet 1983 précitée et au premier alinéa du présent article, les statuts particuliers peuvent prévoir des modalités différentes dappréciation de la valeur professionnelle.

« À la demande de l’intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l’entretien professionnel.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

3° L’article 55 bis est abrogé.

III. – La loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° Au début de l’intitulé du chapitre VI, le mot : « Évaluation » est remplacé par les mots : « Appréciation de la valeur professionnelle » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 76 est ainsi rédigé :

« À la demande de l’intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision de ce compte rendu. » ;

3° Au second alinéa de l’article 125, les mots : « de notation » sont remplacés par les mots : « d’appréciation de la valeur professionnelle ».

IV. – Le chapitre V de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :

1° Au début de l’intitulé, le mot : « Notation » est remplacé par les mots : « Évaluation de la valeur professionnelle » ;

1° bis (nouveau) L’intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Évaluation de la valeur professionnelle » ;

2° L’article 65 est ainsi rédigé :

« Art. 65.  Lappréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct ou l’autorité compétente déterminée par décret en Conseil d’État.

« À la demande de l’intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l’entretien professionnel.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

3° Les articles 65‑1 et 65‑2 sont abrogés.

(nouveau). – Le début de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 813‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : « Il est associé à l’appréciation de la valeur professionnelle des enseignants et aux décisions... (le reste sans changement). »

Article 13

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 20 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La rémunération des agents contractuels est fixée par l’autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l’expérience de ces agents. Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service. »

II. – L’article 78‑1 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 781. – Dans le cadre de la politique d’intéressement mentionnée à l’article L. 6143‑7 du code de la santé publique et des attributions de gestion et de conduite générale de l’établissement mentionnées à l’article L. 315‑17 du code de l’action sociale et des familles, un intéressement collectif lié à la qualité du service rendu peut être attribué aux agents titulaires et non titulaires des établissements mentionnés à l’article 2 dans des conditions prévues par décret. »

III. – L’article L. 6152‑4 du code de la santé publique est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – L’article 78‑1 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est applicable aux personnels mentionnés à l’article L. 6152‑1. »

Article 14

I. – La loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° Après le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Lignes directrices de gestion

« Art. 18.  L’autorité compétente édicte des lignes directrices de gestion, après avis du comité social d’administration. Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque administration et établissement public, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les lignes directrices de gestion fixent, d’une part, dans chaque administration, les orientations générales en matière de mobilité et, d’autre part, dans chaque administration et établissement public, les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours, sans préjudice du pouvoir d’appréciation de cette autorité en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général. Les lignes directrices de gestion en matière de mobilité respectent les priorités énumérées au II de l’article 60. Ces deux catégories de lignes directrices de gestion sont communiquées aux agents. » ;

2° Le 2° de l’article 26 est ainsi modifié :

a) Les mots : « après avis de la commission administrative paritaire du corps d’accueil » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir la liste d’aptitude tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 18. » ;

3° L’article 58 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les fonctionnaires relevant des corps de catégorie A, il peut également être subordonné à l’occupation préalable de certains emplois ou à l’exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilités ou à des conditions d’exercice difficiles ou comportant des missions particulières. » ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

c) Le 1° est ainsi modifié :

– les mots : « après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés ;

 est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 18 ; »

d) Au premier alinéa du 2°, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés ;

e) Au début du second alinéa du même 2°, les mots : « Les statuts particuliers peuvent prévoir » sont remplacés par les mots : « Il peut être prévu ».

II. – La loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° Après le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Lignes directrices de gestion

« Art. 333.  Dans chaque collectivité et établissement public, des lignes directrices de gestion sont arrêtées par l’autorité territoriale, après avis du comité social territorial. Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque collectivité et établissement public, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les lignes directrices de gestion fixent, sans préjudice du pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général, les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours. L’autorité territoriale communique ces lignes directrices de gestion aux agents. S’agissant des lignes directrices de gestion relatives à la promotion interne, les centres de gestion recueillent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, préalablement à l’avis de leur propre comité social territorial, l’avis des comités sociaux territoriaux des collectivités et établissements obligatoirement affiliés employant au moins cinquante agents ainsi que celui des collectivités et établissements volontairement affiliés qui ont confié au centre de gestion l’établissement des listes d’aptitude. » ;

2° Le 2° de l’article 39 est ainsi modifié :

a) Les mots : « après avis de la commission administrative paritaire compétente, » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité territoriale ou le président du centre de gestion tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 33‑3. » ; 

3° Au dernier alinéa de l’article 78‑1, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés ;

4° L’article 79 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

– les mots : « après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 33‑3 ; »

b) Au 2°, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés.

III. – La loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :

1° Après le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Lignes directrices de gestion

« Art. 26.  Dans chaque établissement mentionné à l’article 2, des lignes directrices de gestion sont arrêtées par l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du comité social d’établissement. Pour les corps et emplois des personnels de direction et des directeurs des soins, elles sont arrêtées par le directeur général du Centre national de gestion après avis du comité consultatif national. Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque établissement, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les lignes directrices de gestion fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours, sans préjudice du pouvoir d’appréciation de l’autorité investie du pouvoir de nomination en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général. L’autorité communique ces lignes directrices de gestion aux agents. » ;

2° Le 2° de l’article 35 est ainsi modifié :

a) Les mots : « après avis de la commission administrative paritaire du corps d’accueil, » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité investie du pouvoir de nomination tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 26. » ;

3° L’article 69 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés ;

b) Le même 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité investie du pouvoir de nomination tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 26 ; »

c) Au 2°, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés.

Chapitre III

Discipline

Article 15

I. – L’article 66 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. » ;

2° Le septième alinéa est complété par les mots : « à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent » ;

3° Au huitième alinéa, les mots : « maximale de » sont remplacés par les mots : « de quatre à » ;

4° Les onzième et douzième alinéas sont ainsi rédigés :

« – la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par l’agent ;

« – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. » ;

5° Le seizième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « seul le blâme est inscrit » sont remplacés par les mots : « le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions sont inscrits » ;

b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Il est effacé » sont remplacés par les mots : « Ils sont effacés » ;

6° À la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « l’avertissement ou le blâme » sont remplacés par les mots : « celles prévues dans le cadre du premier groupe ».

II. – Le chapitre VIII de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° L’article 89 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« la radiation du tableau d’avancement ; »

a) Le septième alinéa est complété par les mots : « à l’échelon immédiatement inférieur » ;

b) (Supprimé)

c) Le dixième alinéa est complété par les mots : « au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent » ;

d) Après le quinzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La radiation du tableau d’avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d’une des sanctions des deuxième et troisième groupes. » ;

2° Les deux premiers alinéas de l’article 90 sont supprimés.

III. – Le chapitre VII de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :

1° L’article 81 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « , l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours » ;

b) Au cinquième alinéa, après le mot : « échelon », sont insérés les mots : « à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent » et les mots : « maximale de » sont remplacés par les mots : « de quatre à » ;

c) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par l’agent, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; »

d) Le dixième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « seul le blâme est inscrit » sont remplacés par les mots : « le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions sont inscrits » ;

– au début de la seconde phrase, les mots : « Il est effacé » sont remplacés par les mots : « Ils sont effacés » ;

e) À la dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « l’avertissement ou le blâme » sont remplacés par les mots : « celles prévues dans le cadre du premier groupe » ;

2° Le premier alinéa de l’article 83 est supprimé.

TITRE III

SIMPLIFIER LE CADRE DE GESTION DES AGENTS PUBLICS

Article 16

La loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :

1° A (nouveau) Après les mots : « par la », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 14 bis est ainsi rédigée : « Haute Autorité pour la transparence et la déontologie de la vie publique. » ;

1° Le I de l’article 25 ter est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « à l’autorité investie du pouvoir de nomination » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° Au début du dernier alinéa du III de l’article 25 septies, sont ajoutés les mots : « Pour le fonctionnaire, occupant un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, » ;

2° bis (nouveau) Après les mots : « l’examen de la », rédiger ainsi la fin du même dernier alinéa du III de l’article 25 septies : « Haute Autorité pour la transparence et la déontologie de la vie publique, dans les conditions prévues à l’article 25 octies de la présente loi. » ;

3° L’article 25 octies est ainsi modifié :

a) Les I à III sont ainsi rédigés :

« I.  La Haute Autorité pour la transparence et la déontologie de la vie publique apprécie le respect des principes déontologiques inhérents à l’exercice d’une fonction publique.

  « II.  À ce titre, la Haute Autorité est chargée :

« 1° De rendre un avis lorsque l’administration la saisit, préalablement à leur adoption, sur les projets de texte élaborés pour l’application des articles 6 ter A, 25 à 25 ter, 25 septies, 25 nonies et 28 bis et d’émettre des recommandations sur l’application des mêmes articles 6 ter A, 25 à 25 ter, 25 septies, 25 nonies et 28 bis. Ces avis et ces recommandations ainsi que, le cas échéant, la réponse de l’administration sont rendus publics selon des modalités déterminées par la Haute Autorité ;

«  De formuler des recommandations lorsque ladministration la saisit sur l’application desdits articles 6 ter A, 25 à 25 ter, 25 septies, 25 nonies et 28 bis à des situations individuelles autres que celles mentionnées au III de l’article 25 septies et au III du présent article ;

« 3° D’émettre un avis sur la compatibilité du projet de création ou de reprise d’une entreprise par un fonctionnaire sur le fondement du III de l’article 25 septies avec les fonctions qu’il exerce ;

« 4° D’émettre un avis sur le projet de cessation temporaire ou définitive des fonctions d’un fonctionnaire qui souhaite exercer une activité privée lucrative dans les conditions prévues aux III et IV du présent article ;

« 5° D’émettre un avis en cas de réintégration d’un fonctionnaire ou du recrutement d’un agent contractuel sur le fondement du V.

« III.  Le fonctionnaire cessant définitivement ou temporairement ses fonctions saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité.

« Pour l’application du premier alinéa du présent III, est assimilé à une entreprise privée tout organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé.

« Lorsque l’autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois années précédant le début de cette activité, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue mentionné à l’article 28 bis. Lorsque l’avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, l’autorité hiérarchique saisit la Haute Autorité. » ;

b) Les VII et VIII sont abrogés ;

c) Les IV, V et VI deviennent, respectivement, les VIII, IX et X ;

d) Les IV à VI sont ainsi rétablis :

« IV.  Lorsque la demande prévue au premier alinéa du III émane d’un fonctionnaire ou d’un agent contractuel occupant un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, l’autorité hiérarchique soumet cette demande à l’avis préalable de la Haute Autorité.

« V. – Lorsqu’il est envisagé de nommer à un emploi de directeur d’administration centrale ou de dirigeant d’un établissement public de l’État dont la nomination relève d’un décret en Conseil des ministres une personne qui exerce ou a exercé au cours des trois dernières années une activité privée lucrative, la Haute Autorité est saisie et rend son avis dans le délai fixé par le décret prévu au XII.

« Pour les autres emplois mentionnés au IV, lorsque l’autorité hiérarchique dont relève l’un des emplois a un doute sérieux sur la compatibilité avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant l’entrée en fonction par la personne dont la nomination est envisagée, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue mentionné à l’article 28 bis. Lorsque l’avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, l’autorité hiérarchique saisit la Haute Autorité.

« VI.  Dans l’exercice de ses attributions mentionnées aux 3° à 5° du II, la Haute Autorité examine si l’activité qu’exerce le fonctionnaire risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné à l’article 25 ou de placer l’intéressé en situation de commettre les infractions prévues aux articles 432‑12 ou 432‑13 du code pénal. » ;

e) Le VII est ainsi rétabli :

« VII. – Le président de la Haute Autorité peut saisir cette dernière dans un délai de trois mois à compter de la création ou de la reprise par un fonctionnaire d’une entreprise ou, en cas de cessation temporaire ou définitive de fonctions, à compter du début de l’activité de l’intéressé dans le secteur privé, ou à compter du jour où le président a eu connaissance du défaut de saisine préalable de la Haute Autorité dans les cas prévus aux 3°, 4° et 5° du II. » ;

f) Le VIII, tel qu’il résulte du c du présent 3°, est ainsi modifié :

– au premier alinéa, le mot : « commission » est remplacé par deux fois par les mots : « Haute Autorité » et le mot : « explication » est remplacé par le mot : « information » ;

– au deuxième alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Haute Autorité » ;

– le troisième alinéa est supprimé ;

g) Le IX, tel qu’il résulte du c du présent 3°, est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les références : « II ou III » sont remplacées par les références : « 3° à 5° du II » et le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Haute Autorité » ;

– au 2°, la référence : « II » est remplacée par la référence : « 3° du II » et la référence : « III » est remplacée par la référence : « 4° du même II » ;

h) Le X, tel qu’il résulte du c du présent 3°, est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, la référence : « V » est remplacée par la référence : « IX » ;

– à la deuxième phrase du même premier alinéa, la référence : « III » est remplacée par la référence : « 3° à 5° du II » ;

– après la même deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Par ailleurs, elle rend public l’avis rendu en application du 4° du II lorsque l’agent concerné a effectivement cessé ses fonctions afin d’exercer l’activité privée lucrative objet de la saisie. » ;

– à la dernière phrase du même premier alinéa, les mots : « , au secret en matière commerciale et industrielle » sont supprimés ;

– aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Haute Autorité » ;

– les trois derniers alinéas sont supprimés ;

i) Sont ajoutés des XI et XII ainsi rédigés :

« XI.  Lorsque l’avis rendu par la Haute Autorité en application des 2° et 3° du IX n’est pas respecté :

« 1° Le fonctionnaire peut faire l’objet de poursuites disciplinaires ;

« 2° Le fonctionnaire retraité peut faire l’objet d’une retenue sur pension dans la limite de 20 % du montant de la pension versée pendant les trois ans suivant la cessation de ses fonctions ;

« 3° L’administration ne peut procéder au recrutement de l’agent contractuel intéressé au cours des trois années suivant la date de notification de l’avis rendu par la Haute Autorité ;

« 4° Il est mis fin au contrat dont est titulaire l’agent à la date de notification de l’avis rendu par la Haute Autorité, sans préavis et sans indemnité de rupture.

« Les 1° à 4° du présent XI s’appliquent également en l’absence de saisine préalable de l’autorité hiérarchique prévue au III.

« XII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les règles d’organisation et de procédure applicables devant la Haute Autorité ainsi que la liste des emplois mentionnés au IV. »

Article 16 bis

La section 4 du chapitre Ier de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° À l’intitulé, après le mot : « transparence », sont insérés les mots : « et la déontologie » ;

2° L’article 19 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La Haute Autorité pour la transparence et la déontologie de la vie publique est une autorité administrative indépendante composée de deux collèges distincts : un collège pour la transparence de la vie publique et un collège pour la déontologie des agents publics.

« Les présidents de chacun des collèges sont nommés par décret du Président de la République. » ;

b) Le deuxième alinéa du II est ainsi rédigé :

« Le collège pour la transparence de la vie publique comprend : » ;

c) Le même II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le collège pour la déontologie des agents publics est chargé des missions prévues à l’article 25 octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires. Il comprend un nombre égal de femmes et d’hommes, titulaires et suppléants confondus. » ;

3° L’article 20 est ainsi modifié :

a) Après le 6° du I, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Elle apprécie, par le biais du collège pour la déontologie des agents publics, le respect des principes déontologiques inhérents à l’exercice d’une fonction publique dans les conditions prévues à l’article 25 octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires. » ;

b) L’avant-dernier alinéa du II est supprimé ;

4° La seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 23 est supprimée.

Article 16 ter

L’article 20 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport sur les hautes rémunérations dans la fonction publique. Pour chacune des trois fonctions publiques, ce rapport précise le montant moyen des rémunérations au dernier centile, le nombre d’agents concernés et les principaux corps ou emplois occupés. »

Article 16 quater

Le second alinéa de l’article 16 de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans le cas où les personnels recrutés sont retraités de la fonction publique, la fixation ou la revalorisation de l’indemnité de fonction qui leur est allouée tient compte de la liquidation de leur pension de retraite de la fonction publique. Cette disposition est également opposable aux présidents de toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante. »

Article 16 quinquies

Un décret en Conseil d’État détermine le cadre réglementaire applicable aux rémunérations du président ou de la présidente et à l’indemnisation des membres de toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante.

Article 17

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Redéfinir la participation des employeurs mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires au financement des garanties de protection sociale complémentaire de leurs personnels ainsi que les conditions d’adhésion ou de souscription de ces derniers, pour favoriser leur couverture sociale complémentaire ;

 Simplifier lorganisation et le fonctionnement des instances médicales et de la médecine agréée relatives aux agents publics, rationnaliser leurs moyens d’action et, notamment, autoriser la mutualisation des services de médecine de prévention et de médecine préventive, pour faciliter la prise en charge des personnels des employeurs mentionnés au même article 2 ;

3° Simplifier les règles applicables aux agents publics relatives à l’aptitude physique à l’entrée dans la fonction publique, aux différents congés et positions statutaires pour maladies d’origine non professionnelle ou professionnelle ainsi qu’aux prérogatives et obligations professionnelles des agents publics intervenant dans les dossiers d’accidents du travail et de maladies professionnelles ;

4° Étendre les possibilités de recours au temps partiel pour raison thérapeutique et au reclassement par suite d’une altération de l’état de santé pour favoriser le maintien dans l’emploi des agents publics ou leur retour à l’emploi ;

5° Clarifier, harmoniser et compléter, en transposant et en adaptant les évolutions intervenues en faveur des salariés relevant du code du travail et du régime général de sécurité sociale, les dispositions applicables aux agents publics relatives au congé de maternité, au congé pour adoption, au congé de paternité et d’accueil de l’enfant et au congé de proche aidant.

II. – Les ordonnances prévues aux 3°, 4° et 5° du I sont prises dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.

Les ordonnances prévues aux 1° et 2° du même I sont prises dans un délai de quinze mois à compter de la publication de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Article 18

I.  Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ayant maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi n° 2001‑2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale, disposent d’un délai d’un an à compter du renouvellement général de leurs assemblées délibérantes pour définir, dans les conditions fixées à l’article 7‑1 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée, les règles relatives au temps de travail de leurs agents.

II.  Le dernier alinéa de larticle 71 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 précitée est abrogé à l’échéance du délai prévu au I du présent article.

III. – Au deuxième alinéa de l’article 136 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée, les références : « 9, 10 » sont remplacées par les références : «  7‑1, 9, 10 ».

Article 19

Le chapitre II de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article 12‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque année, avant le 30 septembre, le Centre national de la fonction publique territoriale remet au Parlement un rapport portant sur son activité et sur l’utilisation de ses ressources. Ce rapport présente, notamment, les actions de formation menées, en formations initiale et continue, en matière de déontologie. » ;

2° L’article 14 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « et 18‑2 » est remplacée par les références : « , 18‑2 et 18‑3 » ;

b) (nouveau) Les trois dernières phrases du quatrième alinéa sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées : « Ils élaborent un schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation qui désigne parmi eux un centre chargé d’assurer leur coordination. À défaut, le centre coordonnateur est le centre chef-lieu de région. Ce schéma détermine les modalités d’exercice des missions que les centres de gestion gèrent en commun ainsi que les modalités de remboursement des dépenses correspondantes. L’exercice d’une mission peut être confié par ce schéma à un ou plusieurs centres pour le compte de tous. » ;

c) (nouveau) À la fin du cinquième alinéa, les mots : « la charte » sont remplacés par les mots : « le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation » ;

d) (nouveau) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une convention est conclue entre chaque centre de gestion coordonnateur et le Centre national de la fonction publique territoriale visant à définir l’articulation de leurs actions territoriales, notamment en matière d’organisation des concours et des examens professionnels, de prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d’emploi, de reclassement des fonctionnaires devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, d’accompagnement personnalisé à la mobilité et d’emploi territorial. Un bilan annuel de la convention est établi et présenté à la conférence mentionnée à l’article 27. » ;

e) (nouveau) À la fin du 2°, les mots : « et B » sont remplacés par les mots : « , B et C » ;

f) (nouveau) Après le 6°, sont insérés des 7° à 11° ainsi rédigés :

« 7° La mission définie au I de l’article 23 ;

« 8° La publicité des listes d’aptitude établies en application des articles 39 et 44 ;

« 9° L’aide aux fonctionnaires à la recherche d’un emploi après une période de disponibilité ;

« 10° Une assistance juridique statutaire, y compris pour la fonction de référent déontologue prévue à l’article 28 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« 11° Une assistance à la fiabilisation des comptes de droits en matière de retraite. » ;

g) (nouveau) Au début du quatorzième alinéa, les mots : « La charte est transmise » sont remplacés par les mots : « Le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation est transmis » ;

3° Après l’article 18‑2, il est inséré un article 18‑3 ainsi rédigé :

« Art. 183. – Des centres de gestion de départements limitrophes peuvent décider, par délibérations concordantes de leurs conseils d’administration et après avis de leurs comités sociaux territoriaux, de constituer un centre interdépartemental unique compétent sur le territoire des centres de gestion auxquels il se substitue. Les communes des départements concernés et les établissements publics mentionnés à l’article 2 et remplissant les conditions daffiliation obligatoire définies à larticle 15 sont alors affiliés obligatoirement au centre interdépartemental de gestion. Les départements concernés, les communes situées dans ces départements et leurs établissements publics mentionnés à l’article 2 dont l’affiliation n’est pas obligatoire peuvent s’affilier volontairement au centre interdépartemental de gestion, dans les conditions mentionnées à l’article 15. Les délibérations mentionnent le siège du centre interdépartemental et, pour les centres relevant de régions différentes, le centre de gestion chargé d’assurer la coordination au niveau régional ou interrégional. » ;

4° (nouveau) Le premier alinéa de l’article 27 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, la première occurrence du mot : « une » est remplacée par le mot : « deux » ;

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « ainsi que d’établir un bilan du schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation et de le réviser en tant que de besoin ».

Article 20

La loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 4 est ainsi rédigé :

« Art. 4.  Les fonctionnaires appartiennent à des corps qui comprennent un ou plusieurs grades et sont régis par un même statut particulier.

« Toutefois, les emplois supérieurs hospitaliers dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État peuvent, eu égard aux fonctions exercées et au niveau de recrutement, ne pas être organisés en corps. » ;

2° L’article 6 est ainsi rédigé :

« Art. 6. – I. – Les personnels de direction et les directeurs des soins sont recrutés et gérés au niveau national.

« Toutefois, leur gestion peut être déconcentrée.

« II. – Les membres des autres corps et emplois sont recrutés et gérés par les autorités investies du pouvoir de nomination conformément aux dispositions relatives à l’organisation des établissements. » ;

3° À la fin de l’article 19, les mots : « en application de l’avant‑dernier alinéa de l’article 4 » sont supprimés ;

4° L’article 79 est ainsi rédigé :

« Art. 79. – L’échelonnement indiciaire applicable aux corps, grades et emplois de la fonction publique hospitalière est fixé par décret. »

TITRE IV

FAVORISER LA MOBILITÉ ET ACCOMPAGNER
LES TRANSITIONS PROFESSIONNELLES DES AGENTS PUBLICS

Chapitre Ier

Formation, mobilité

Article 21

I. – L’article 22 quater de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas du III sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« III. – L’alimentation de ce compte s’effectue à la fin de chaque année, à hauteur d’un nombre d’heures maximum par année de travail et dans la limite d’un plafond.

« Le fonctionnaire qui appartient à un corps ou cadre d’emplois de catégorie C et qui n’a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel correspondant à un niveau prévu par voie réglementaire bénéficie de majorations portant sur le nombre maximal d’heures acquises annuellement et le plafond des droits à formation.

« Les droits acquis en euros au titre d’une activité relevant du code du travail peuvent être convertis en heures. » ;

2° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque le projet d’évolution professionnelle vise à prévenir une situation d’inaptitude à l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire peut bénéficier d’un crédit d’heures supplémentaires en complément des droits acquis, dans la limite d’un plafond. » ;

3° Le VII est ainsi rédigé :

« VII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment le nombre d’heures acquises chaque année et les plafonds applicables au compte personnel de formation ainsi que les modalités d’utilisation du compte épargne‑temps en combinaison avec le compte personnel de formation. »

II. – L’article 2‑1 de la loi n° 84‑594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’alimentation du compte s’effectue à la fin de chaque année, à hauteur d’un nombre d’heures maximum par année de travail et dans la limite d’un plafond.

« Le fonctionnaire qui appartient à un corps ou cadre d’emplois de catégorie C et qui n’a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel correspondant à un niveau prévu par voie réglementaire bénéficie de majorations portant sur le nombre maximal d’heures acquises annuellement et le plafond des droits à formation.

« Les droits acquis en euros au titre d’une activité relevant du code du travail peuvent être convertis en heures. » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le projet d’évolution professionnelle vise à prévenir une situation d’inaptitude à l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire peut bénéficier d’un crédit d’heures supplémentaires en complément des droits acquis, dans la limite d’un plafond.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

III. – Après le premier alinéa de l’article L. 6323‑3 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les droits acquis en heures, conformément à l’article 22 quater de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, sont convertis en euros au bénéfice de toute personne qui, au moment de sa demande, est autorisée, au titre d’une disposition du présent code, à utiliser les droits inscrits sur son compte personnel de formation. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 22

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Organiser le rapprochement et modifier le financement des établissements publics et services qui concourent à la formation des agents publics pour améliorer la qualité du service rendu aux agents et aux employeurs publics ;

2° Réformer les modalités de recrutement, harmoniser la formation initiale et développer la formation continue, notamment en matière d’encadrement, des corps et cadres d’emplois de catégorie A en vue d’accroître leur culture commune de l’action publique, leur capacité d’adaptation à la diversité des missions qui leur sont confiées et leur mobilité géographique et fonctionnelle ;

 Renforcer la formation en vue de favoriser lévolution professionnelle des agents les moins qualifiés, des agents en situation de handicap ainsi que des agents les plus exposés aux risques d’usure professionnelle.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Article 22 bis

L’avant-dernier alinéa de l’article 22 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils bénéficient, lorsqu’ils accèdent pour la première fois à des fonctions d’encadrement, de formations au management. »

Article 22 ter

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les freins au développement de l’apprentissage dans la fonction publique, en particulier au sein des administrations d’État, des collectivités territoriales et des établissements publics. Ce rapport identifie les mesures envisageables pour lever ces freins et favoriser l’embauche d’apprentis au sein de la fonction publique.

Article 23

La loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa du II de l’article 42 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« II. – La mise à disposition donne lieu à remboursement.

« Il est dérogé à cette règle, dans des conditions fixées par décret, dans le cas où le fonctionnaire est mis à disposition auprès d’une collectivité ou d’un établissement mentionné aux 2° ou 3° du I.

« Il peut être dérogé à cette même règle lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès : » ;

2° L’article 46 est ainsi modifié :

a) À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où le fonctionnaire est détaché auprès dune collectivité ou dun établissement mentionné à larticle 2 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou à larticle 2 de la loi  8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le taux de la contribution prévue au deuxième alinéa du présent article peut être abaissé par décret. »

Article 24

Après l’article 36 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 36 bis ainsi rédigé :

« Art. 36 bis. – Lorsqu’un fonctionnaire est affecté, pour lui permettre de pourvoir un emploi correspondant à son grade, soit au sein d’une administration mentionnée à l’article 2 de la présente loi mais qui ne relève pas du périmètre d’affectation défini par le statut particulier dont il relève, soit au sein d’un établissement public, il ne peut occuper cet emploi que pour une durée renouvelable fixée par décret. À l’issue de cette période, le fonctionnaire réintègre son administration d’origine, au besoin en surnombre provisoire.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux affectations prononcées dans les établissements publics dont l’organe dirigeant constitue l’autorité de nomination et de gestion des fonctionnaires qui y sont affectés.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Article 25

I. – À l’article 6 ter de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, après la référence : « article 2 », sont insérés les mots : « de la présente loi, à l’article 2 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou à l’article 2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ».

II. – À l’article 3‑5 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « à une autre collectivité ou un autre établissement » sont remplacés par les mots : « à cette même collectivité ou ce même établissement public, à une autre collectivité ou un autre établissement public mentionné à l’article 2, à une personne morale relevant de larticle 2 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique de l’État ou de l’article 2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ».

III. – Après l’article 9‑3 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un article 9‑5 ainsi rédigé :

« Art. 95. – Lorsqu’un des établissements mentionnés à l’article 2 propose un nouveau contrat sur le fondement de l’article 9 à un agent contractuel lié par un contrat à durée indéterminée à un autre établissement mentionné à l’article 2, à une personne morale relevant de l’article 2 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lÉtat ou de larticle 2 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée. »

Article 26

I.  L’administration et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, l’autorité territoriale et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les fonctionnaires de ces établissements peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l’article 24 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.

La rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle‑ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret.

La convention de rupture fait l’objet d’une homologation par l’autorité administrative pour s’assurer du respect des conditions prévues au présent I et de la liberté de consentement des parties.

La rupture conventionnelle ne s’applique pas :

1° Aux fonctionnaires stagiaires ;

2° Aux fonctionnaires ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale et justifiant d’une durée d’assurance, tous régimes de retraite de base confondus, égale à la durée de services et bonifications exigée pour obtenir la liquidation d’une pension de retraite au pourcentage maximum ;

3° Aux fonctionnaires détachés en qualité d’agent contractuel.

Le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée qui, dans les trois années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de la fonction publique de l’État est tenu de rembourser à l’État, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.

Le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée qui, dans les trois années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de la collectivité territoriale avec laquelle il a convenu d’une rupture conventionnelle ou auprès de tout établissement public en relevant ou auquel appartient la collectivité territoriale est tenu de rembourser à cette collectivité ou cet établissement, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.

Le fonctionnaire des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée qui, dans les trois années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de l’établissement avec lequel il a convenu d’une rupture conventionnelle est tenu de rembourser à cet établissement, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.

Durant la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix.

Les modalités d’application du présent I, notamment l’organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d’État.

Le présent I est applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025.

II. – Une évaluation du dispositif mentionné au I, portant notamment sur le nombre de fonctionnaires couverts par ce dispositif et sur son coût global, est présentée au Parlement un an avant son terme.

III.  Les modalités dapplication de la rupture conventionnelle aux agents recrutés par contrat à durée indéterminée de droit public et aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret n° 2004‑1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, notamment l’organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d’État.

IV. – L’article L. 5424‑1 du code du travail s’applique aux personnels mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 7° du même article L. 5424‑1, à l’exception de ceux relevant de l’article L. 4123‑7 du code de la défense, lorsque ces personnels sont privés de leur emploi :

1° Soit que la privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ;

2° Soit que la privation d’emploi résulte d’une rupture conventionnelle convenue en application du I du présent article ou, pour les agents employés en contrat à durée indéterminée de droit public et pour les personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret n° 2004‑1056 du 5 octobre 2004 précité, en application de conditions prévues par voie réglementaire ;

 Soit que la privation demploi résulte dune démission régulièrement acceptée dans le cadre d’une restructuration de service donnant lieu au versement d’une indemnité de départ volontaire ou en application du I de l’article 150 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;

4° (nouveau) Soit que la privation d’emploi d’un agent employé en contrat à durée indéterminée de droit public résulte d’une démission régulièrement acceptée dans le cadre d’une suppression d’emploi consécutive à une restructuration d’un service ou d’un établissement public et donnant lieu au versement d’une indemnité de départ volontaire.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent IV, y compris les éléments de rémunération pris en compte pour le calcul de l’allocation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5424‑1 du code du travail.

V.  Le III de larticle 150 de la loi  20081425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et l’article 244 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont abrogés.

VI (nouveau). – Le 2° du I de l’article L. 5422‑1 du code du travail est complété par les mots : « ou conformément aux dispositions statutaires applicables aux agents employés en contrat à durée indéterminée de droit public dont l’employeur a adhéré au régime d’assurance chômage en application de l’article L. 5424‑2 du présent code ».

Article 26 bis

La sous-section 2 de la section 4 du chapitre VII du titre III du livre II de la première partie du code du travail est applicable aux personnels mentionnés au premier alinéa de l’article 34 de la loi n° 96‑452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire, à l’exception des agents contractuels de droit public employés pour une durée déterminée, ainsi qu’aux personnels mentionnés à l’article 1er de l’ordonnance n° 2005‑389 du 28 avril 2005 relative au transfert d’une partie du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à la Caisse des dépôts et consignations.

Pour l’application du 1° de l’article L. 1237‑19‑1 du code du travail, l’instance unique de représentation du personnel de la Caisse des dépôts et consignations tient lieu de comité social et économique.

Les personnels mentionnés au premier alinéa du présent article bénéficient des indemnités mentionnées au 5° de l’article L. 1237‑19‑1 du code du travail. Sans préjudice des dispositions qui leur sont applicables, ils peuvent également bénéficier des mesures mentionnées au 7° du même article L. 1237‑19‑1 visant à faciliter l’accompagnement et le reclassement qui sont applicables aux agents contractuels sous le régime des conventions collectives. Leurs indemnités entrent dans le champ du 1° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts. Elles sont exclues des contributions mentionnées à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dans la limite posée par le a du 5° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale. Le 3° de l’article L. 137‑15 et le 7° du II de l’article L. 242‑1 du même code leur sont applicables. Les deuxième et dernier alinéas de l’article L. 1237‑19‑2 du code du travail ne leur sont pas applicables.

L’acceptation par la Caisse des dépôts et consignations de la candidature d’un fonctionnaire dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective emporte, sans préjudice des dispositions de l’article 24 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la cessation définitive des fonctions de cet agent, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité du fonctionnaire. L’acceptation par la Caisse des dépôts et consignations de la candidature de l’agent contractuel de droit public employé pour une durée indéterminée dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective emporte rupture du contrat la liant à cet agent. L’acceptation par la Caisse des dépôts et consignations de la candidature de l’agent mentionné à l’article 1er de l’ordonnance n° 2005‑389 du 28 avril 2005 précitée dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective emporte rupture du lien unissant cet agent à la Caisse des dépôts et consignations. Les personnels mentionnés au présent alinéa bénéficient de l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 5424‑1 du code du travail.

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1237‑19‑8 du même code, toute contestation portant sur la cessation des fonctions, dans le cadre de la rupture conventionnelle collective, de l’agent public ou de l’agent mentionné à l’article 1er de l’ordonnance n° 2005‑389 du 28 avril 2005 précitée relève de la compétence de la juridiction administrative.

Chapitre II

Sécuriser les transitions professionnelles en cas de restructuration

Article 27

I. – La loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° Le second alinéa de l’article 62 est supprimé ;

2° Après le même article 62, il est inséré un article 62 bis ainsi rédigé :

« Art. 62 bis. – I. – En cas de restructuration d’un service de l’État ou de l’un de ses établissements publics, l’administration met en œuvre, dans un périmètre et pour une durée fixés dans des conditions prévues par décret en Conseil dÉtat, les dispositifs prévus au présent article en vue daccompagner le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé vers une nouvelle affectation correspondant à son grade, vers un autre corps ou cadre d’emplois de niveau au moins équivalent ou, à sa demande, vers un emploi dans le secteur privé.

« Les dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent I peuvent être mis en œuvre en vue d’accompagner collectivement les membres d’un corps de fonctionnaires dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« II. – Dans le cas prévu au I, le fonctionnaire peut bénéficier :

« 1° D’un accompagnement personnalisé dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet professionnel et d’un accès prioritaire à des actions de formation ;

« 2° D’un congé de transition professionnelle, avec l’accord de son employeur, d’une durée maximale d’un an, lui permettant de suivre les actions de formation longue nécessaires à l’exercice d’un nouveau métier auprès d’un employeur mentionné à l’article 2 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée ou dans le secteur privé.

« III. – Le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé est affecté dans un emploi vacant correspondant à son grade au sein d’un service du département ministériel ou de l’établissement public dont il relève, dans le département où est située sa résidence administrative.

« À sa demande, le fonctionnaire bénéficie d’une priorité de mutation ou de détachement dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein du département ministériel dont il relève ainsi que vers un établissement public sous tutelle, sur l’ensemble du territoire national.

« Lorsque le fonctionnaire ne peut se voir offrir un autre emploi correspondant à son grade en application des deux premiers alinéas du présent III, il bénéficie d’une priorité d’affectation ou de détachement dans les emplois vacants correspondant à son grade dans un autre département ministériel ou dans un établissement public de l’État dans le département ou, à défaut, dans la région où est située sa résidence administrative.

« Lorsque la mutation ou le détachement intervient en application du troisième alinéa, il est prononcé par le représentant de l’État dans la limite d’un pourcentage applicable aux vacances d’emplois ouvertes au sein du département ministériel ou de l’établissement public concerné.

« Les priorités de mutation ou de détachement énoncées au présent III prévalent sur celles énoncées à l’article 60.

« IV. – Par dérogation aux dispositions des I et II de l’article 42, le fonctionnaire peut bénéficier, en vue de sa reconversion professionnelle, d’une mise à disposition auprès d’un organisme ou d’une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé, pendant une durée maximale d’un an. La mise à disposition donne lieu à un remboursement partiel de la rémunération de l’intéressé par l’organisme ou l’entreprise d’accueil.

« V. – Le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé dans le cadre du présent article peut bénéficier à l’occasion de sa démission régulièrement acceptée d’une indemnité de départ volontaire. Il a droit aux prestations prévues à l’article L. 5424‑1 du code du travail.

« VI.  Le comité social dadministration est consulté sur les conditions de mise en œuvre des dispositifs d’accompagnement prévus au I du présent article et informé de celle‑ci.

« VII. – Les conditions d’application de ce dispositif sont fixées par un décret en Conseil d’État qui prévoit, notamment, les modalités de définition du périmètre des activités, services ou corps concernés par l’opération de restructuration, la rémunération et les autres modalités du congé de transition professionnelle, les conditions d’exercice du pouvoir d’affectation du représentant de l’État ainsi que les modalités de remboursement de la mise à disposition prévue au IV. »

II. – L’article 93 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 93. – I. – Lorsque l’établissement ne peut offrir au fonctionnaire dont l’emploi est supprimé un autre emploi correspondant à son grade et si le fonctionnaire ne peut pas prétendre à une pension de retraite à jouissance immédiate et à taux plein, ce dernier est maintenu en activité auprès de cet établissement.

« Le fonctionnaire demeure sous l’autorité du directeur de son établissement, lequel exerce à son égard toutes les prérogatives qui s’attachent à sa qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination.

« L’intéressé est soumis aux droits et obligations attachés à sa qualité de fonctionnaire.

« II. – Le fonctionnaire bénéficie d’un dispositif en vue de l’accompagner vers une nouvelle affectation correspondant à son grade, vers un autre corps ou cadre d’emplois de niveau au moins équivalent ou, à sa demande, vers un emploi dans le secteur privé. Dans le cadre de ce dispositif, le fonctionnaire peut bénéficier :

« 1° D’un accompagnement personnalisé dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet professionnel ainsi que d’un accès prioritaire à des actions de formation ;

« 2° Avec l’accord de son employeur, d’un congé de transition professionnelle, d’une durée maximale d’un an, lui permettant de suivre les actions de formation longue nécessaires à l’exercice d’un nouveau métier auprès d’une des administrations mentionnées à l’article 2 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée ou dans le secteur privé.

« III. – Le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé est affecté, à la demande de l’autorité administrative compétente de l’État, dans un emploi vacant correspondant à son grade au sein de l’un des établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi situé dans le même département que son établissement d’origine.

« À sa demande, le fonctionnaire bénéficie d’une priorité de recrutement dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein de l’un des établissements mentionnés au même article 2 situé dans le département ou, à défaut, la région de son établissement d’origine, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article 55.

« Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas du présent III, l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’établissement concerné est tenue de procéder au recrutement du fonctionnaire.

« Les priorités énoncées au présent III prévalent sur celles énoncées à l’article 38.

« IV. – Par dérogation aux dispositions des I et II de l’article 49, le fonctionnaire peut bénéficier, en vue de sa reconversion professionnelle, d’une mise à disposition auprès d’un organisme ou d’une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé, pendant une durée maximale d’un an ; la mise à disposition donne lieu à un remboursement partiel de la rémunération de l’intéressé par l’organisme ou l’entreprise d’accueil.

« V. – Le comité social d’établissement est consulté sur le dispositif collectif d’accompagnement. Ce même comité est ensuite informé de la mise en œuvre de l’ensemble du dispositif d’accompagnement

« VI. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux personnels mentionnés à l’article 50‑1.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de mise en œuvre du présent article, notamment la rémunération et les autres modalités d’application du congé de transition professionnelle, les modalités de mise en œuvre de la priorité de recrutement prévue au deuxième alinéa du III, le pouvoir d’affectation du représentant de l’État, l’autorité compétente dans ce cadre et les modalités de remboursement de la mise à disposition prévue au IV. »

Article 28

Après l’article 14 ter de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 14 quater ainsi rédigé :

« Art. 14 quater. – I. – Lorsqu’une activité d’une personne morale de droit public employant des fonctionnaires est transférée à une personne morale de droit privé ou à une personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial, des fonctionnaires exerçant cette activité peuvent être détachés d’office, pendant la durée du contrat liant la personne morale de droit public à l’organisme d’accueil, sur un contrat de travail conclu à durée indéterminée auprès de l’organisme d’accueil.

« II. – Ce contrat de travail comprend une rémunération au moins égale à la rémunération antérieurement versée par l’administration, l’établissement public ou la collectivité d’origine et qui ne peut être inférieure à celle versée aux salariés de la personne morale de droit privé pour les mêmes fonctions.

« Les services accomplis en détachement dans l’organisme d’accueil sont assimilés à des services effectifs dans le corps ou le cadre d’emplois dont relève l’agent.

« III. – Sans préjudice des cas où le détachement ou la disponibilité est de droit, le fonctionnaire peut demander à ce qu’il soit mis fin à son détachement, sous réserve d’un préavis de trois mois, pour occuper un emploi au sein d’une des administrations mentionnées à l’article 2.

« IV. – En cas de renouvellement du contrat liant la personne morale de droit public à l’organisme d’accueil, le détachement du fonctionnaire est renouvelé d’office.

« En cas de conclusion dun nouveau contrat entre la personne morale de droit public et une autre personne morale de droit privé ou une autre personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial, le fonctionnaire est détaché d’office auprès du nouvel organisme d’accueil. Cet organisme est tenu de reprendre les clauses substantielles du contrat de travail à durée indéterminée du fonctionnaire, notamment celles relatives à la rémunération.

« V. – Lorsque le contrat liant la personne morale de droit public à l’organisme d’accueil prend fin, le fonctionnaire opte soit pour sa radiation des cadres et le versement d’une indemnité prévue par décret s’il souhaite poursuivre son contrat de travail au sein de lorganisme daccueil, soit pour sa réintégration de plein droit dans son corps ou son cadre demplois dorigine.

« Lorsque le fonctionnaire détaché en application du présent article et titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée est licencié par l’organisme d’accueil, il est réintégré de plein droit dans son corps ou son cadre d’emplois d’origine.

« VI. – À tout moment pendant la durée de son détachement, le fonctionnaire peut solliciter sa radiation des cadres et le bénéfice de l’indemnité mentionnée au V.

« VI bis (nouveau). – En dehors des cas où ils sont mis à disposition, les fonctionnaires, lorsqu’ils exercent leurs missions auprès d’une personne morale de droit privé, peuvent être détachés d’office dans les conditions prévues au présent article auprès de cette personne morale de droit privé.

« VII.  Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions dapplication du présent article. »

TITRE V

RENFORCER L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

Chapitre Ier

Égalité professionnelle et prévention des discriminations

Article 29

I. – La loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :

1° Après l’article 6 ter, il est inséré un article 6 quater A ainsi rédigé :

« Art. 6 quater A. – Les administrations, collectivités et établissements publics mentionnés à l’article 2 mettent en place, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, un dispositif de signalement qui a pour objet de recueillir les signalements des agents qui sestiment victimes dun acte de violence, de harcèlement moral ou sexuel ou d’agissements sexistes et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d’accompagnement et de soutien des victimes et de traitement des faits signalés.

« Ce dispositif de signalement permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles le dispositif peut être mutualisé. » ;

2° Après l’article 6 sexies, il est inséré un article 6 septies ainsi rédigé :

« Art. 6 septies.  Pour assurer légalité professionnelle entre les femmes et les hommes, lÉtat et ses établissements publics administratifs, les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants ainsi que les autres établissements publics mentionnés aux articles 2 et 116 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée élaborent et mettent en œuvre un plan d’action pluriannuel dont la durée ne peut excéder trois ans renouvelables.

« Le plan d’action comporte au moins des mesures visant à :

« 1° Évaluer, prévenir et, le cas échéant, traiter les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;

« 2° Garantir l’égal accès des femmes et des hommes aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois de la fonction publique. Lorsque, pour l’application de l’article 58 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, de l’article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l’article 69 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée, la part des femmes ou des hommes dans le grade d’avancement est inférieure à cette même part dans le vivier des agents promouvables, le plan d’action précise les actions mises en œuvre pour garantir l’égal accès des femmes et des hommes à ces nominations en détaillant notamment les actions en matière de promotion et d’avancement de grade ;

« 3° Favoriser l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle ;

« 4° Prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel ainsi que les agissements sexistes.

« Le plan d’action est élaboré sur la base des données issues d’un rapport de situation comparée établi chaque année par les administrations mentionnées à l’article 2 de la présente loi. Le rapport de situation comparée comporte des données sexuées relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, aux actes de violences, de harcèlement sexuel ou moral et aux agissements sexistes, à la rémunération, aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et à l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle. Il comprend en outre des indicateurs synthétiques relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Il détaille l’état d’avancement des mesures du plan d’action mentionné à l’alinéa précédent.

« Les comités prévus à larticle 15 de la loi  8416 du 11 janvier 1984 précitée, à l’article 33 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée, à l’article L. 315‑13 du code de l’action sociale et des familles, aux articles L. 6144‑1, L. 6144‑3 et L. 6144‑3‑1 du code de la santé publique et à l’article 25 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée sont consultés sur le plan d’action et informés annuellement de l’état de sa mise en œuvre. Le rapport de situation comparée leur est présenté chaque année avant d’être rendu public.

« L’absence d’élaboration du plan d’action peut être sanctionnée par une pénalité dont le montant ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble des personnels.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le contenu du plan d’action et du rapport de situation comparée. »

II. – Après l’article 26‑1 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 26‑2 ainsi rédigé :

« Art262. – Les centres de gestion mettent en place, pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui en font la demande, le dispositif de signalement prévu à l’article 6 quater A de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée. »

III. – L’article 51 de la loi n° 2012‑347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est abrogé.

Article 30

L’article 6 quater de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé :

« Art. 6 quater. – I. – Au titre de chaque année civile, les nominations dans les emplois supérieurs de l’État, dans les autres emplois de direction de l’État et de ses établissements publics, dans les emplois de directeur général des agences régionales de santé, dans les emplois de direction des régions, des départements, des communes et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants et du Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que dans les emplois de direction de la fonction publique hospitalière doivent concerner, à l’exclusion des renouvellements dans un même emploi ou des nominations dans un même type d’emploi, au moins 40 % de personnes de chaque sexe. Le nombre de personnes de chaque sexe devant être nommées en application de cette règle est arrondi à l’unité inférieure.

« Le respect de l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent I est apprécié, au terme de chaque année civile, par département ministériel pour lÉtat, ses établissements publics et les agences régionales de santé, par autorité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale et globalement pour les établissements relevant de l’article 2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

« Toutefois, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale disposant de moins de trois emplois fonctionnels de direction créés par leur organe délibérant ne sont pas assujettis à cette obligation.

« En outre, en cas de fusion de collectivités territoriales ou d’établissements publics de coopération intercommunale, la nomination, dans les six mois à compter de cette fusion, d’un agent occupant un emploi de direction au sein de l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements publics dans un emploi de direction au sein de la collectivité ou de l’établissement public issu de cette fusion est considérée comme un renouvellement dans le même emploi.

« Lorsque, au titre d’une même année civile, l’autorité territoriale n’a pas procédé à des nominations dans au moins quatre emplois soumis à l’obligation prévue au même premier alinéa, cette obligation s’apprécie sur un cycle de quatre nominations successives entre deux renouvellements généraux des organes délibérants.

« II.  En cas de nonrespect de lobligation prévue au I, une contribution est due, selon le cas, par le département ministériel, la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale concerné ainsi que, au titre des nominations dans les emplois de direction de la fonction publique hospitalière, par l’établissement public mentionné à l’article 116 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée.

« Le montant de cette contribution est égal au nombre de bénéficiaires manquants au regard de l’obligation prévue au I du présent article, constaté au titre de l’année écoulée ou au titre de l’année au cours de laquelle se clôt le cycle de nominations prévu au dernier alinéa du même I multiplié par un montant unitaire.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent II, l’employeur est dispensé de contribution au terme de l’année écoulée ou, dans la fonction publique territoriale, au terme de la période lors de laquelle un cycle de quatre primo‑nominations est achevé si les emplois assujettis à l’obligation prévue au I relevant de sa gestion sont occupés par au moins 40 % de personnes de chaque sexe. Le nombre de personnes de chaque sexe devant occuper ces emplois en application de cette règle est arrondi à l’unité inférieure. Les mesures permettant de tendre vers cette proportion sont définies par chaque employeur au sein du plan d’action prévu à l’article 6 septies.

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment la liste des emplois et types d’emploi concernés, le montant unitaire de la contribution ainsi que les conditions de déclaration, par les redevables, des montants dus. »

Article 31

I. – Après l’article 16 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, sont insérés des articles 16 ter et 16 quater ainsi rédigés :

« Art. 16 ter. – Les jurys et instances de sélection constitués pour le recrutement ou l’avancement des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont les membres sont désignés par l’administration sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

« Pour la désignation des membres des jurys et des instances de sélection mentionnés au premier alinéa, l’autorité administrative chargée de l’organisation du concours, de l’examen ou de la sélection respecte une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe.

« À titre exceptionnel, les statuts particuliers peuvent, compte tenu des contraintes de recrutement et des besoins propres des corps ou cadres d’emplois, fixer des dispositions dérogatoires à la proportion minimale prévue au deuxième alinéa.

« Dans le cas de jurys ou d’instances de sélection composés de trois personnes, il est procédé à la nomination d’au moins une personne de chaque sexe.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

« Art. 16 quater. – La présidence des jurys et des instances de sélection constitués pour le recrutement ou l’avancement des fonctionnaires est confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe, selon une périodicité qui ne peut excéder quatre sessions consécutives.

« Les recrutements et avancements de fonctionnaires mentionnés au premier alinéa sont ceux organisés sur le fondement :

« 1° De l’article 19, du 1° de l’article 26 et des 2° et 3° de l’article 58 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée ;

« 2° De l’article 36, du 1° de l’article 39 et des 2° et 3° de l’article 79 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée ;

« 3° De l’article 29, du 1° de l’article 35 et des 2° et 3° de l’article 69 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée.

« Des dérogations au présent article peuvent être prévues par décret en Conseil d’État. »

II.  Les articles 20 bis, 26 bis et 58 bis de la loi  8416 du 11 janvier 1984 précitée sont abrogés.

III.  Le dernier alinéa de larticle 42 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 précitée est abrogé.

IV. – L’article 30‑1 et le dernier alinéa de l’article 35 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 sont abrogés.

V. – L’article 55 de la loi n° 2012‑347 du 12 mars 2012 précitée est abrogé.

Article 32

I.  Le II de larticle 115 de loi de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Au congé de maladie accordé postérieurement à la déclaration de grossesse et avant le début du congé de maternité. »

II. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 88 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ces régimes indemnitaires sont maintenus dans les mêmes proportions que le traitement durant les congés mentionnés au 5° de l’article 57, sans préjudice de l’application des dispositions de ces régimes qui prévoient leur modulation en fonction de l’engagement professionnel de l’agent. Ils peuvent… (le reste sans changement). »

Article 33

I. – La loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 51, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou d’une disponibilité pour élever un enfant » ;

2° L’article 54 est ainsi modifié :

a) Les trois dernières phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans cette position, le fonctionnaire nacquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes d’interruption d’activité liées à l’enfant. Il conserve ses droits à l’avancement, dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. » ;

3° Après le même article 54, il est rétabli un article 54 bis ainsi rédigé :

« Art. 54 bis.  Lorsque le fonctionnaire bénéficie d’une disponibilité pour élever un enfant en application du quatrième alinéa de l’article 51 ou d’un congé parental en application de l’article 54, il conserve, au titre de ces deux positions, l’intégralité de ses droits à avancement dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. » ;

4° Le 1° de l’article 58 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues à larticle 18. Le tableau annuel davancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les agents inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d’être promus en exécution de celui‑ci ; ».

II. – La loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° L’article 72 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou d’une disponibilité pour élever un enfant » ;

b) À la fin de la seconde phrase, le mot : « corps » est remplacé par les mots : « cadre d’emplois » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 75 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette position est accordée de droit sur simple demande du fonctionnaire après la naissance ou l’adoption d’un enfant, sans préjudice du congé de maternité ou du congé d’adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l’enfant ou à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l’enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans mais n’a pas encore atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l’arrivée au foyer. En cas de naissances multiples, le congé parental peut être prolongé jusqu’à l’entrée à l’école maternelle des enfants. Pour les naissances multiples d’au moins trois enfants ou les arrivées simultanées d’au moins trois enfants adoptés ou confiés en vue d’adoption, il peut être prolongé cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixième anniversaire du plus jeune des enfants.

« Dans cette position, le fonctionnaire nacquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes d’interruption d’activité liées à l’enfant. Il conserve ses droits à l’avancement, dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le cadre d’emplois. » ;

3° Après le même article 75, il est inséré un article 75‑1 ainsi rédigé :

« Art. 751.  Lorsque le fonctionnaire bénéficie d’une disponibilité pour élever un enfant en application du troisième alinéa de l’article 72 et d’un congé parental en application de l’article 75, il conserve, au titre de ces deux positions, l’intégralité de ses droits à avancement dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le cadre d’emplois. » ;

4° Le 1° de l’article 79 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les cadres d’emplois et grades concernés dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues à l’article 33‑3. Le tableau annuel d’avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les agents inscrits sur ce tableau qui sont susceptibles d’être promus en exécution de celui‑ci ; ».

III. – La loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 62, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou d’une disponibilité pour élever un enfant » ;

2° L’article 64 est ainsi modifié :

a) Les trois dernières phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans cette position, le fonctionnaire nacquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes d’interruption d’activité liées à l’enfant. Il conserve ses droits à l’avancement, dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. » ;

3° Après le même article 64, il est inséré un article 64‑1 ainsi rédigé :

« Art. 641. – Lorsque le fonctionnaire bénéficie d’une disponibilité pour élever un enfant en application du deuxième alinéa de l’article 62 ou d’un congé parental en application de l’article 64, il conserve, au titre de ces deux positions, l’intégralité de ses droits à avancement dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. » ;

4° Le 1° de l’article 69 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues à larticle 26. Le tableau annuel davancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les agents inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d’être promus en exécution de celui‑ci ; ».

Chapitre II

Favoriser l’égalité professionnelle
pour les travailleurs en situation de handicap

Article 34

I. – Au premier alinéa de l’article 6 sexies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « de l’exercer et d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée » sont remplacés par les mots : « de développer un parcours professionnel et daccéder à des fonctions de niveau supérieur ainsi que de bénéficier d’une formation adaptée à leurs besoins tout au long de leur vie professionnelle ».

II. – L’article 27 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « ayant fait l’objet d’une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l’article L. 146‑9 du code l’action sociale et des familles » sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa du même I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des examens sont prévues afin, notamment, d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves à la situation des candidats mentionnés au premier alinéa du présent I ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux préalablement au déroulement des épreuves. Des temps de repos suffisants sont notamment accordés à ces candidats, entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de l’avant‑dernier alinéa du présent I. » ;

3° Au III, les mots : « fonctionnaires handicapés » sont remplacés par les mots : « agents publics en situation de handicap ».

III. – L’article 35 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ayant fait l’objet d’une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l’article L. 146‑9 du code l’action sociale et des familles » sont supprimés ;

2° L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des examens sont prévues afin, notamment, d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves à la situation des candidats mentionnés au premier alinéa du présent article ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux préalablement au déroulement des épreuves. Des temps de repos suffisants sont notamment accordés à ces candidats, entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation. Les conditions d’application de ces dérogations sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « fonctionnaires handicapés » sont remplacés par les mots : « agents publics en situation de handicap ».

IV. – Le I de l’article 27 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ayant fait l’objet d’une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l’article L. 146‑9 du code l’action sociale et des familles » sont supprimés ;

2° L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des examens sont prévues afin, notamment, dadapter la durée et le fractionnement des épreuves à la situation des candidats mentionnés au premier alinéa du présent I ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux préalablement au déroulement des épreuves. Des temps de repos suffisants sont notamment accordés à ces candidats, entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation. Les conditions d’application de ces dérogations sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « fonctionnaires handicapés » sont remplacés par les mots : « agents publics en situation de handicap ».

Article 35

À compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2025, par dérogation à l’article 13 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, les fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la même loi en situation de handicap relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212‑13 du code du travail peuvent accéder à un corps de niveau supérieur ou de catégorie supérieure par la voie du détachement, sous réserve d’avoir accompli préalablement une certaine durée de services publics. Au terme d’une durée minimale de détachement, qui peut le cas échéant être renouvelée, ils peuvent être intégrés dans ce corps. Le détachement et, le cas échéant, l’intégration sont prononcés après appréciation par une commission de laptitude professionnelle des fonctionnaires à exercer les missions du corps.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du premier alinéa du présent article, notamment la durée de services publics exigée des candidats au détachement, les modalités d’appréciation de l’aptitude professionnelle préalable à ce détachement, la durée minimale de celui‑ci, les conditions de son renouvellement éventuel et les modalités d’appréciation de l’aptitude professionnelle préalable à l’intégration. Il fixe également la composition de la commission chargée d’apprécier l’aptitude professionnelle du fonctionnaire.

Une évaluation de ce dispositif est présentée au Parlement un an avant son terme.

Article 36

I. – Le II de l’article 2 entre en vigueur lors du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des communes et établissements publics de coopération intercommunale.

II. – A. – Les articles 3 et 4 ter entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

Par dérogation au premier alinéa du présent II, à compter de la publication de la présente loi et des dispositions règlementaires prises pour son application et jusqu’au prochain renouvellement général des instances :

 Les comités techniques sont seuls compétents pour examiner lensemble des questions afférentes aux projets de réorganisation de service ;

2° Les comités techniques et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent être réunis conjointement pour l’examen des questions communes. Dans ce cas l’avis rendu par la formation conjointe se substitue à ceux du comité technique et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

3° Les comités techniques sont compétents pour l’examen des lignes directrices mentionnées à l’article 14.

(nouveau). – Les articles 3 bis et 3 quater entrent en vigueur lors du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

(nouveau). – Le 1° bis du V de l’article 4 entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.

(nouveau). –  Le b du 2° de l’article 4 bis entre en vigueur au titre des affectations prenant effet à compter du 1er janvier 2020.

(nouveau). – Le a des 2° et 4° de l’article 4 bis entre en vigueur en vue de l’élaboration des décisions individuelles prises au titre de l’année 2021.

III.  Le I de larticle 10 de lordonnance n° 20171386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales est abrogé à compter de la mise en place du comité mentionné aux IV et V de l’article 3 de la présente loi.

IV. – L’article 4 s’applique en vue de l’élaboration des décisions individuelles prises au titre de l’année 2021.

Par dérogation au premier alinéa du présent IV :

1° Les décisions individuelles relatives aux mutations et aux mobilités ne relèvent plus des attributions des commissions administratives paritaires à compter du 1er janvier 2020, au sein de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

2° Le I, le 1° du III et les 2° et 6° du V de l’article 4 de la présente loi ainsi que les quatre premiers alinéas de l’article 14 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction résultant du 2° du II de l’article 4 de la présente loi entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances.

V. – Les articles 7, 9 et 10 de la présente loi entrent en vigueur à compter du lendemain de la publication des dispositions règlementaires prises pour l’application de l’article 6.

VI. – L’article 60 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction résultant de l’article 11 de la présente loi s’applique aux décisions individuelles relatives aux mutations prenant effet à compter du 1er janvier 2020.

VII. – L’article 12 entre en vigueur le 1er janvier 2021 pour l’entretien professionnel conduit au titre de l’année 2020.

VIII. – L’article 14, en tant qu’il concerne les lignes directrices de gestion qui fixent les orientations générales en matière de mobilité dans la fonction publique de l’État, s’applique aux décisions individuelles prises à compter du 1er janvier 2020.

L’article 14, en tant qu’il concerne les compétences des commissions administratives paritaires en matière de promotion et d’avancement ainsi que les lignes directrices de gestion qui fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours, s’applique en vue de l’élaboration des décisions individuelles prises au titre de l’année 2021.

IX. – Le 2° des II et III de l’article 15 entre en vigueur après le prochain renouvellement général des instances.

X. – Les saisines de la commission de déontologie de la fonction publique enregistrées avant l’entrée en vigueur de l’article 16 sont régies par les dispositions antérieurement applicables.

Les membres de cette commission demeurent en fonction jusqu’à l’installation de nouveaux membres.

bis (nouveau). – Les e et f du 2° et le 4° de l’article 19 entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux.

XI. – Les I et II de l’article 21 entrent en vigueur à compter de la publication des dispositions règlementaires prises pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2020.

XII. – L’article 23 s’applique aux fonctionnaires de l’État dont la mise à disposition ou le détachement est prononcé ou renouvelé avec prise d’effet à compter du 1er janvier 2020.

XIII. – Les plans d’action mentionnés à l’article 6 septies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée sont élaborés par les administrations au plus tard au 31 décembre 2020.

XIV. – Pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, l’article 30 entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général de leurs assemblées délibérantes et, s’agissant du Centre national de la fonction publique territoriale, à compter du renouvellement de son conseil d’administration à l’issue du prochain renouvellement général des conseils municipaux.

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