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Historique
26 nov. 2018 : Nouvelle proposition de loi
26 nov. 2018 : ⚡Le 🧭Gouvernement Philippe 2 déclare l'urgence


19 mars 2019 09:30 : Discussion

20 mars 2019 14:30 : Discussion

21 mars 2019 11:30 : Discussion

26 mars 2019 14:30 : Discussion

27 mars 2019 14:30 : Discussion

28 mars 2019 10:30 : Discussion

2 avr. 2019 14:30 : Explications de vote et vote par scrutin public sur le projet de loi d'orientation des mobilités (procédure accélérée) (n° 157 rectifié, 2018-2019)
2 avr. 2019 : Adopté par Sénat ( 5ème République )


11 avr. 2019 - 21 mai 2019 : 2866 amendements en Commission des affaires économiques


24 mai 2019 - 13 juin 2019 : 2799 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

3 juin 2019 15:45 : Examen du texte
3 juin 2019 16:00 : Discussion
3 juin 2019 21:30 : Discussion

4 juin 2019 15:00 : Discussion
4 juin 2019 21:30 : Discussion

5 juin 2019 15:00 : Discussion
5 juin 2019 21:30 : Discussion

6 juin 2019 09:30 : Discussion
6 juin 2019 15:00 : Discussion
6 juin 2019 21:30 : Discussion

7 juin 2019 09:30 : Discussion
7 juin 2019 15:00 : Discussion
7 juin 2019 21:30 : Discussion

11 juin 2019 15:00 : Discussion
11 juin 2019 21:30 : Discussion

12 juin 2019 21:30 : Discussion

13 juin 2019 09:30 : Discussion
13 juin 2019 15:00 : Discussion
13 juin 2019 21:30 : Discussion

14 juin 2019 09:30 : Discussion
14 juin 2019 15:00 : Discussion
14 juin 2019 21:30 : Discussion

18 juin 2019 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté



16 juil. 2019 - 2 sept. 2019 : 739 amendements en Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire


5 sept. 2019 - 12 sept. 2019 : 665 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

10 sept. 2019 14:50 : Examen du texte
10 sept. 2019 15:00 : Discussion
10 sept. 2019 21:30 : Discussion

11 sept. 2019 15:00 : Discussion
11 sept. 2019 21:30 : Discussion

12 sept. 2019 09:00 : Discussion
12 sept. 2019 15:00 : Discussion

17 sept. 2019 : 🗳️Vote sur la loi (nouvelle lecture) : 👍Adopté


5 nov. 2019 14:30 : Nouvelle lecture du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n° 730, 2018‑2019)
5 nov. 2019 : Rejeté par Sénat ( 5ème République )


27 nov. 2019 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins
27 nov. 2019 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante sénateurs au moins

20 déc. 2019 : Partiellement conforme pour le Conseil Constitutionnel

Originalv2v3v4v5v6v7
📜Projet de loi , adopté par le sénat, d'orientation des mobilités (n°1831) v2
🖋️Amendements examinés : 100%
403 Adoptés1030 Rejetés
967 Non soutenus
261 Irrecevables
138 Tombés
Liste des Amendements
Titre
🖋️Rejeté
Mathilde Panot
29 mai 2019

Rédiger ainsi le titre :

« pour la planification de  transports écologiques et populaires ».

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
28 mai 2019

Substituer aux mots :

« d’orientation »,

les mots :

« de programmation ».

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
28 mai 2019

Substituer aux mots :

« d’orientation »,

les mots :

« de programmation ».

🖋️Non soutenu
Éric Straumann
28 mai 2019

Substituer aux mots :

« d’orientation »,

les mots :

« de programmation ».

🖋️Rejeté
Guy Bricout
28 mai 2019

Substituer aux mots :

« d’orientation »,

les mots :

« de programmation ».

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
28 mai 2019

Substituer aux mots :

« d’orientation »,

les mots :

« de programmation ».

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
29 mai 2019

Substituer aux mots :

« d’orientation »,

les mots :

« de programmation ».

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
29 mai 2019

Substituer aux mots :

« d’orientation »,

les mots :

« de programmation ».

🖋️Non soutenu
Olivier Gaillard
29 mai 2019

Substituer aux mots :

« d’orientation »,

les mots :

« de programmation ».


Annexe : RAPPORT ANNEXÉ
🖋️Adopté
Bérangère Abba
29 mai 2019

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« au volet de programmation de »

le mot :

« à ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« sur les »

le mot :

« des ».

🖋️Adopté
Bérangère Abba
29 mai 2019

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« Enfin, cette programmation tient compte des enjeux spécifiques en matière d’accessibilité des territoires de montagne, insulaires, ultra-marins et frontaliers, en leur accordant une attention particulière tant en matière d’entretien que de développement des infrastructures. »

🖋️Adopté
Anne-Laure Cattelot
28 mai 2019

Après la deuxième phrase de l’alinéa 31, insérer la phrase suivante :

« Les dispositifs existants d’appui de l’État aux collectivités territoriales en matière d’ingénierie seront consolidés. »

🖋️Adopté
Vincent Descoeur
25 mai 2019

À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 41, après le mot :

« besoins »,

insérer les mots :

« de désenclavement des territoires les plus éloignés des grands axes de circulation, ».

🖋️Adopté
Bérangère Abba
29 mai 2019

Après le mot :

« projets »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 60 :

« comme, par exemple, les actions de promotion du covoiturage. »

🖋️Adopté
Bérangère Abba
29 mai 2019

Supprimer l’alinéa 66.

🖋️Adopté
Véronique Riotton
29 mai 2019

À la dernière phrase de l’alinéa 78, après le mot :

« pertinent »,

insérer les mots :

« , d’ici 2023, ».

🖋️Adopté
Bérangère Abba
29 mai 2019

Supprimer l’alinéa 81.

🖋️Adopté
Bérangère Abba
29 mai 2019

À l’alinéa 83, substituer à la première occurrence du mot :

« financements »

le mot :

« financement ».

🖋️Rejeté
Christophe Bouillon
29 mai 2019

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Dans l’année suivant la promulgation de la présente loi, les contrats prévus aux articles L. 2102‑5, L. 2111‑10 et L. 2141‑3 du code des transports sont actualisés pour tenir compte notamment de cette programmation. Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le rapport stratégique d’orientation mentionné à l’article L. 2100‑3 du même code est amendé pour préciser les conditions techniques et financières de réalisation des investissements ferroviaires jusqu’en 2026, notamment les contributions publiques correspondantes. »

🖋️Non soutenu
François Jolivet
29 mai 2019

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Dans l’année suivant la promulgation de la présente loi, les contrats prévus aux articles L. 2102‑5, L. 2111‑10 et L. 2141‑3 sont actualisés pour tenir compte notamment de cette programmation. Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le rapport stratégique d’orientation visé à l’article L. 2100‑3 du code des transports est amendé pour préciser les conditions techniques et financières de réalisation des investissements ferroviaires jusqu’en 2026, notamment les contributions publiques correspondantes ».

🖋️Rejeté
Christophe Bouillon
29 mai 2019

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Afin d’assurer le financement des investissements de l’État dans les infrastructures de transport pour la période 2019‑2037 prévus par la présente loi, le Gouvernement lève un emprunt à moyen et long termes pour couvrir à due concurrence l’écart entre les dépenses prévues par la trajectoire fixée par la présente loi et les ressources actuellement identifiées pour les financer. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
28 mai 2019

À la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer au taux :

« 40 % »

les mots :

« 60 % minimum ».

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
28 mai 2019

À la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer au taux :

« 40 % »

les mots :

« 60 % minimum ».

🖋️Non soutenu
Romain Grau
28 mai 2019

À la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer au taux :

« 40 % »

les mots :

« 60 % minimum ».

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
29 mai 2019

À la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer au taux :

« 40 % »

les mots :

« 60 % minimum ».

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
28 mai 2019

À la deuxième phrase de l’alinéa 5, après le taux :

« 40 % »,

insérer le mot :

« minimum ».

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
29 mai 2019

Rédiger ainsi les quatre dernières colonnes de la seconde ligne du tableau de l'alinéa 7 :

 

3 5003 5004 0004 500

 

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
28 mai 2019

Rédiger ainsi les cinq dernières colonnes de la seconde ligne du tableau de l’alinéa 7 :

« 

3 0003 300
(a minima 3 000)
3 600
(a minima 3 000)
3 900
(a minima 3 000)
4 000
(a minima 3 000)

 ».

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
29 mai 2019

Rédiger ainsi les cinq dernières colonnes de la seconde ligne du tableau de l’alinéa 7 :

« 

3 0003 300
(a minima 3 000)
3 600
(a minima 3 000)
3 900
(a minima 3 000)
4 000
(a minima 3 000)

 ».

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
28 mai 2019

Rédiger ainsi les cinq dernières colonnes de la seconde ligne du tableau de l’alinéa 7 :

« 

3 0003 3003 6003 9004 000

»

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
29 mai 2019

Après le mot :

« dans »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :

« une perspective d’une enveloppe quinquennale de 20 milliards d’euros sur la période 2023‑2027. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
28 mai 2019

À l’alinéa 8, substituer au montant :

« de 14,3 milliards d’euros »

les montants :

« compris entre 15 milliards d’euros et 22 milliards d’euros ».

🖋️Non soutenu
Romain Grau
28 mai 2019

À l’alinéa 8, substituer au montant :

« de 14,3 milliards d’euros »

les montants :

« compris entre 15 milliards d’euros et 22 milliards d’euros ».

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
28 mai 2019

À l’alinéa 8, substituer au montant :

« de 14,3 milliards d’euros »

les montants :

« compris entre 15 milliards d’euros et 22 milliards d’euros ».

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
29 mai 2019

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Elle suppose une affectation à l’AFITF d’une part de recettes de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques d’un montant annuel minimum de 1,7 milliards d’euros. »

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
29 mai 2019

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Elle suppose une affectation supplémentaire à l’AFITF de recettes de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques à hauteur de 500 millions d’euros. »

🖋️Non soutenu
Anne-Laure Cattelot
28 mai 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« Elle suppose le maintien de l’affectation à l’AFITF d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), adaptée aux objectifs de la présente programmation. ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
27 mai 2019

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de la vente d’Aéroport de Paris une part du rendement du produit de la vente peut être affecté à l’AFITF afin de financer le raccrochement direct de la ligne du RER D et du Tramway T5 au Grand Paris Express. »

🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
29 mai 2019

À l’alinéa 15, après le mot :

« ruraux »,

insérer les mots :

« , d’outre-mer ».

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
27 mai 2019

Compléter l’alinéa 15 par les mots :

« et au sein même des territoires ruraux ».

🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 15 par les mots :

« et entre la France continentale et les territoires ultramarins ».

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
28 mai 2019

À l’alinéa 20, après le mot :

« routiers, »,

insérer le mot :

« cyclables, ».

🖋️Non soutenu
Saïd Ahamada
29 mai 2019

I. – À l’alinéa 22, après le mot :

« moyennes »,

insérer les mots :

« , des quartiers prioritaires de la politique de la ville » ;

II. – En conséquence, à l’alinéa 50, après le mot :

« moyennes »,

insérer les mots :

« , des quartiers prioritaires de la politique de la ville » ;

III. – Après l’alinéa 54, insérer l’alinéa suivant :

« Un effort particulier est également effectué en faveur du désenclavement des quartiers prioritaires de la politique de la ville, notamment en améliorant la qualité de leur desserte par les réseaux routier et ferroviaire. »

🖋️Non soutenu
Jean-Jacques Ferrara
27 mai 2019

Compléter l’alinéa 22 par les mots :

« et de montagne ».

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
27 mai 2019

Compléter l’alinéa 22 par les mots :

« et de montagne ».

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
27 mai 2019

Compléter l’alinéa 22 par les mots :

« et de montagne ».

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
27 mai 2019

Compléter l’alinéa 22 par les mots :

« et de montagne ».

🖋️Non soutenu
Jean Lassalle
28 mai 2019

Compléter l’alinéa 22 par les mots :

« et de montagne ».

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 22 par les mots :

« et de montagne ».

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 22 par les mots :

« et de montagne ».

🖋️Non soutenu
Pierre Morel-À-L'Huissier
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 22 par les mots :

« et de montagne ».

🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 22 par les mots :

« et ultramarins ».

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 24 par les mots :

« , notamment par la définition d’un cadre social et fiscal adapté ».

🖋️Non soutenu
Sébastien Nadot
28 mai 2019

À l’alinéa 26, après le mot :

« routiers, »,

insérer le mot :

« cyclables, ».

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
25 mai 2019

À la dernière phrase de l’alinéa 27, après le mot :

« accumulé »,

insérer les mots :

« , plus particulièrement dans les zones rurales et de montagne éloignées des grandes métropoles, ».

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
27 mai 2019

Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :

« Les crédits consacrés par l’AFITF aux contrats de plan État-Région pour la route annoncés dans le scénario 2 du rapport du conseil d’orientation des infrastructures du 1er février 2018 sont portés à 500 millions d’euros par an pendant 10 ans, puis à 440 millions d’euros par an. »

🖋️Rejeté
Christophe Bouillon
29 mai 2019

I. – À l'alinéa 36, substituer au montant :

« 110 »

le montant :

« 200 ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :

« 130 »

le montant :

« 220 ».

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :

« 190 »

le montant :

« 275 ».

🖋️Rejeté
Frédérique Meunier
27 mai 2019

Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« L’axe Paris-Orléans-Limoges-Toulouse fera l’objet d’un grand programme de modernisation pour redonner à cette ligne la performance et l’attractivité qu’elle avait perdues. Ce grand programme aura aussi pour objectif d’accroître de façon significative l’attractivité des territoires desservis et de contribuer ainsi au rééquilibrage du territoire national, notamment en comblant une partie du handicap à l’égard de régions dotées de LGV et de trente années de préjudice économique dû à l’abandon de trois projets de modernisation de cette ligne. La modernisation de cet axe portera sur les infrastructures, avec 1,6 milliard de travaux de régénération inscrit dans le schéma directeur de la ligne, ainsi que des travaux de modernisation qui permettront de porter le temps de trajet entre Paris et Limoges à deux heures trente minutes et de gagner quarante-cinq minutes minimum entre Paris et Toulouse. Elle portera également sur le matériel roulant, avec la commande en 2019, de seize nouvelles rames, dont le confort et les performances doivent être adaptés à une ligne de 712 km. Ces rames prévues pour rouler à 200km/h, pourront voir leur capacité portée à 220 km/h. Les livraisons et mises en service sont prévues pour 2023. Les territoires desservis bénéficieront ainsi de fréquences augmentées à quatorze allers-retours par jour, comme cela existait il y a dix ans, avec une fiabilité renforcée. Le projet de loi garantit les financements nécessaires pour atteindre les objectifs fixés ci-dessus. »

🖋️Non soutenu
Aurélien Pradié
28 mai 2019

Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« L’axe Paris-Orléans-Limoges-Toulouse fera l’objet d’un grand programme de modernisation pour redonner à cette ligne la performance et l’attractivité qu’elle avait perdues. Ce grand programme aura aussi pour objectif d’accroître de façon significative l’attractivité des territoires desservis et de contribuer ainsi au rééquilibrage du territoire national, notamment en comblant une partie du handicap à l’égard de régions dotées de LGV et de trente années de préjudice économique dû à l’abandon de trois projets de modernisation de cette ligne. La modernisation de cet axe portera sur les infrastructures, avec 1,6 milliard de travaux de régénération inscrit dans le schéma directeur de la ligne, ainsi que des travaux de modernisation qui permettront de porter le temps de trajet entre Paris et Limoges à deux heures trente minutes et de gagner quarante-cinq minutes minimum entre Paris et Toulouse. Elle portera également sur le matériel roulant, avec la commande en 2019, de seize nouvelles rames, dont le confort et les performances doivent être adaptés à une ligne de 712 km. Ces rames prévues pour rouler à 200km/h, pourront voir leur capacité portée à 220 km/h. Les livraisons et mises en service sont prévues pour 2023. Les territoires desservis bénéficieront ainsi de fréquences augmentées à quatorze allers-retours par jour, comme cela existait il y a dix ans, avec une fiabilité renforcée. Le projet de loi garantit les financements nécessaires pour atteindre les objectifs fixés ci-dessus. »

🖋️Rejeté
Huguette Tiegna
29 mai 2019

Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« L’axe Paris-Orléans-Limoges-Toulouse fera l’objet d’un grand programme de modernisation pour redonner à cette ligne la performance et l’attractivité qu’elle avait perdues. Ce grand programme aura aussi pour objectif d’accroître de façon significative l’attractivité des territoires desservis et de contribuer ainsi au rééquilibrage du territoire national, notamment en comblant une partie du handicap à l’égard de régions dotées de LGV et de trente années de préjudice économique dû à l’abandon de trois projets de modernisation de cette ligne. La modernisation de cet axe portera sur les infrastructures, avec 1,6 milliard de travaux de régénération inscrit dans le schéma directeur de la ligne, ainsi que des travaux de modernisation qui permettront de porter le temps de trajet entre Paris et Limoges à deux heures trente minutes et de gagner quarante-cinq minutes minimum entre Paris et Toulouse. Elle portera également sur le matériel roulant, avec la commande en 2019, de seize nouvelles rames, dont le confort et les performances doivent être adaptés à une ligne de 712 km. Ces rames prévues pour rouler à 200km/h, pourront voir leur capacité portée à 220 km/h. Les livraisons et mises en service sont prévues pour 2023. Les territoires desservis bénéficieront ainsi de fréquences augmentées à quatorze allers-retours par jour, comme cela existait il y a dix ans, avec une fiabilité renforcée. Le projet de loi garantit les financements nécessaires pour atteindre les objectifs fixés ci-dessus. »

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
29 mai 2019

Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« L’axe Paris-Orléans-Limoges-Toulouse fera l’objet d’un grand programme de modernisation pour redonner à cette ligne la performance et l’attractivité qu’elle avait perdues. Ce grand programme aura aussi pour objectif d’accroître de façon significative l’attractivité des territoires desservis et de contribuer ainsi au rééquilibrage du territoire national, notamment en comblant une partie du handicap à l’égard de régions dotées de LGV et de trente années de préjudice économique dû à l’abandon de trois projets de modernisation de cette ligne. La modernisation de cet axe portera sur les infrastructures, avec 1,6 milliard de travaux de régénération inscrit dans le schéma directeur de la ligne, ainsi que des travaux de modernisation qui permettront de porter le temps de trajet entre Paris et Limoges à deux heures trente minutes et de gagner quarante-cinq minutes minimum entre Paris et Toulouse. Elle portera également sur le matériel roulant, avec la commande en 2019, de seize nouvelles rames, dont le confort et les performances doivent être adaptés à une ligne de 712 km. Ces rames prévues pour rouler à 200km/h, pourront voir leur capacité portée à 220 km/h. Les livraisons et mises en service sont prévues pour 2023. Les territoires desservis bénéficieront ainsi de fréquences augmentées à quatorze allers-retours par jour, comme cela existait il y a dix ans, avec une fiabilité renforcée. Le projet de loi garantit les financements nécessaires pour atteindre les objectifs fixés ci-dessus. »

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
29 mai 2019

Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« L’axe Paris-Orléans-Limoges-Toulouse fera l’objet d’un grand programme de modernisation pour redonner à cette ligne la performance et l’attractivité qu’elle avait perdues. Ce grand programme aura aussi pour objectif d’accroître de façon significative l’attractivité des territoires desservis et de contribuer ainsi au rééquilibrage du territoire national, notamment en comblant une partie du handicap à l’égard de régions dotées de LGV et de trente années de préjudice économique dû à l’abandon de trois projets de modernisation de cette ligne. La modernisation de cet axe portera sur les infrastructures, avec 1,6 milliard de travaux de régénération inscrit dans le schéma directeur de la ligne, ainsi que des travaux de modernisation qui permettront de porter le temps de trajet entre Paris et Limoges à deux heures trente minutes et de gagner quarante-cinq minutes minimum entre Paris et Toulouse. Elle portera également sur le matériel roulant, avec la commande en 2019, de seize nouvelles rames, dont le confort et les performances doivent être adaptés à une ligne de 712 km. Ces rames prévues pour rouler à 200km/h, pourront voir leur capacité portée à 220 km/h. Les livraisons et mises en service sont prévues pour 2023. Les territoires desservis bénéficieront ainsi de fréquences augmentées à quatorze allers-retours par jour, comme cela existait il y a dix ans, avec une fiabilité renforcée. Le projet de loi garantit les financements nécessaires pour atteindre les objectifs fixés ci-dessus. »

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
25 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 37, après le mot :

« structurant »,

insérer les mots :

« , notamment celui des trains d’équilibre du territoire et des trains d’aménagement du territoire, ».

🖋️Non soutenu
Annie Genevard
27 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 37, après le mot :

« structurant »,

insérer les mots :

« , notamment celui des trains d’équilibre du territoire et des trains d’aménagement du territoire, ».

🖋️Non soutenu
Jean-Jacques Ferrara
27 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 37, après le mot :

« structurant »,

insérer les mots :

« , notamment celui des trains d’équilibre du territoire et des trains d’aménagement du territoire, ».

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
27 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 37, après le mot :

« structurant »,

insérer les mots :

« , notamment celui des trains d’équilibre du territoire et des trains d’aménagement du territoire, ».

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
27 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 37, après le mot :

« structurant »,

insérer les mots :

« , notamment celui des trains d’équilibre du territoire et des trains d’aménagement du territoire, ».

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
27 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 37, après le mot :

« structurant »,

insérer les mots :

« , notamment celui des trains d’équilibre du territoire et des trains d’aménagement du territoire, ».

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
27 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 37, après le mot :

« structurant »,

insérer les mots :

« , notamment celui des trains d’équilibre du territoire et des trains d’aménagement du territoire, ».

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
27 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 37, après le mot :

« structurant »,

insérer les mots :

« , notamment celui des trains d’équilibre du territoire et des trains d’aménagement du territoire, ».

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
27 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 37, après le mot :

« structurant »,

insérer les mots :

« , notamment celui des trains d’équilibre du territoire et des trains d’aménagement du territoire, ».

🖋️Non soutenu
Martial Saddier
27 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 37, après le mot :

« structurant »,

insérer les mots :

« , notamment celui des trains d’équilibre du territoire et des trains d’aménagement du territoire, ».

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
27 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 37, après le mot :

« structurant »,

insérer les mots :

« , notamment celui des trains d’équilibre du territoire et des trains d’aménagement du territoire, ».

🖋️Non soutenu
Gérard Menuel
28 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 37, après le mot :

« structurant »,

insérer les mots :

« , notamment celui des trains d’équilibre du territoire et des trains d’aménagement du territoire, ».

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
29 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 37, après le mot :

« structurant »,

insérer les mots :

« , notamment celui des trains d’équilibre du territoire et des trains d’aménagement du territoire, ».

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
29 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 37, après le mot :

« structurant »,

insérer les mots :

« , notamment celui des trains d’équilibre du territoire et des trains d’aménagement du territoire, ».

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
29 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 37, après le mot :

« structurant »,

insérer les mots :

« , notamment celui des trains d’équilibre du territoire et des trains d’aménagement du territoire, ».

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
25 mai 2019

Compléter l’alinéa 37 par les mots :

« , prioritairement dans les zones rurales et de montages reconnues enclavées ».

🖋️Non soutenu
Xavier Batut
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 37 par les trois phrases suivantes :

« L’État veillera à la réouverture d’anciennes petites lignes comme notamment la remise en service de la ligne Saint-Valery-en-Caux – Motteville en Seine-Maritime. Cette ligne toujours utilisée pour le transport de fret ferroviaire doit pouvoir transporter des voyageurs de façon quotidienne. Dans le but de développer la multimodalité sur l’ensemble du territoire du pays de Caux, cette ligne située dans une zone blanche de mobilité doit être déclarée d’utilité publique. »

🖋️Non soutenu
Romain Grau
27 mai 2019

Après l’alinéa 37, insérer l'alinéa suivant :

« Afin de remédier au manque de financements pour régénérer les lignes de desserte fine des territoires et les trains de nuit, l’État demande au groupe SNCF d’investir, sur la période 2020‑2025, dans la régénération du réseau et le développement des services ferroviaires nationaux en priorité par rapport aux investissements à l’étranger et hors ferroviaire. »

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
27 mai 2019

Après l’alinéa 37, insérer l'alinéa suivant :

« Afin de remédier au manque de financements pour régénérer les lignes de desserte fine des territoires et les trains de nuit, l’État demande au groupe SNCF d’investir, sur la période 2020‑2025, dans la régénération du réseau et le développement des services ferroviaires nationaux en priorité par rapport aux investissements à l’étranger et hors ferroviaire. »

🖋️Rejeté
Jean-Marie Sermier
29 mai 2019

Après l’alinéa 37, insérer l'alinéa suivant :

« Afin de remédier au manque de financements pour régénérer les lignes de desserte fine des territoires et les trains de nuit, l’État demande au groupe SNCF d’investir, sur la période 2020‑2025, dans la régénération du réseau et le développement des services ferroviaires nationaux en priorité par rapport aux investissements à l’étranger et hors ferroviaire. »

🖋️Rejeté
Christophe Bouillon
29 mai 2019

Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :

« En cohérence, l’État mettra en œuvre durant cette période, un moratoire sur la fermeture des gares ferroviaires et garantira le maintien en activité des lignes de catégorie UIC 7 à 9 avec voyageurs. »

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
25 mai 2019

Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :

« L’accent est tout particulièrement mis sur l’aménagement et la sécurisation des lignes existantes qui desservent les départements ruraux ou de montagne. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
25 mai 2019

Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :

« L’AFITF investira 1,5 milliard d’euros sur dix ans pour une nouvelle génération de trains Intercités de nuit afin de constituer un réseau de nuit pour des liaisons transversales, radiales et intraeuropéennes. »

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
29 mai 2019

Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :

« L’AFITF investira 1,5 milliard d’euros sur dix ans pour une nouvelle génération de trains Intercités de nuit afin de constituer un réseau de nuit pour les liaisons nationales et intraeuropéennes.

🖋️Non soutenu
Romain Grau
27 mai 2019

Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :

« L’agence de financement des infrastructures de transport de France investit 1,5 milliard d’euros sur la décennie 2020 pour constituer un parc de matériel roulant de trains de nuit. »

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
27 mai 2019

Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :

« L’agence de financement des infrastructures de transport de France investit 1,5 milliard d’euros sur la décennie 2020 pour constituer un parc de matériel roulant de trains de nuit. »

🖋️Non soutenu
Sylvia Pinel
27 mai 2019

Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :

« L’agence de financement des infrastructures de transport de France investit 1,5 milliard d’euros sur la décennie 2020 pour constituer un parc de matériel roulant de trains de nuit. »

🖋️Rejeté
Martine Wonner
29 mai 2019

Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :

« L’agence de financement des infrastructures de transport de France investit 1,5 milliard d’euros sur la décennie 2020 pour constituer un parc de matériel roulant de trains de nuit. »

🖋️Rejeté
Martine Wonner
29 mai 2019

Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :

« L’AFITF s’engage, au cours de la décennie 2020 et 2030 à ce que soit reconstitué un parc de matériel roulant de trains de nuit. »

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
25 mai 2019

Compléter l’alinéa 39 par la phrase suivante :

« L’AFITF doit également soutenir financièrement les actions de développement des trains intercités de nuit, l’ouverture de nouvelles lignes et la Constitution d’un réseau de nuit constitué de liaisons transversales, radiales et intraeuropéennes. »

🖋️Non soutenu
Romain Grau
27 mai 2019

Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :

« L’État finance une expérimentation d’une ou plusieurs lignes de trains de nuit avec une haute qualité de service de bout en bout, jusqu’en gare, incluant un effort de promotion, des horaires optimisés, un service douches et une variété de conforts pour tous, avec des sièges inclinables, des couchettes et une offre premium de type voiture-lit. »

🖋️Non soutenu
Sylvia Pinel
27 mai 2019

Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :

« L’État finance une expérimentation d’une ou plusieurs lignes de trains de nuit avec une haute qualité de service de bout en bout, jusqu’en gare, incluant un effort de promotion, des horaires optimisés, un service douches et une variété de conforts pour tous, avec des sièges inclinables, des couchettes et une offre premium de type voiture-lit. »

🖋️Rejeté
Stéphane Buchou
28 mai 2019

Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :

« L’État finance une expérimentation d’une ou plusieurs lignes de trains de nuit avec une haute qualité de service de bout en bout, jusqu’en gare, incluant un effort de promotion, des horaires optimisés, un service douches et une variété de conforts pour tous, avec des sièges inclinables, des couchettes et une offre premium de type voiture-lit. »

🖋️Non soutenu
Sébastien Cazenove
29 mai 2019

Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :

« L’État finance une expérimentation d’une ou plusieurs lignes de trains de nuit avec une haute qualité de service incluant un effort de promotion, des horaires optimisés, un service douches et une variété de conforts pour tous, avec des sièges inclinables, des couchettes et une offre premium de type voiture-lit. »

🖋️Rejeté
Jean-Marie Sermier
29 mai 2019

Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :

« L’État finance une expérimentation d’une ou plusieurs lignes de trains de nuit avec une haute qualité de service incluant un effort de promotion, des horaires optimisés, un service douches et une variété de conforts pour tous, avec des sièges inclinables, des couchettes et une offre premium de type voiture-lit. »

🖋️Rejeté
Martial Saddier
25 mai 2019

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 41, après le mot :

« ferroviaire »,

insérer les mots :

« et guidé ».

II. – En conséquence, à la troisième phrase du même alinéa, après le mot :

« ferroviaires »,

insérer les mots :

« et guidés ».

🖋️Non soutenu
Romain Grau
27 mai 2019

Compléter l’alinéa 41 par la phrase suivante :

« Par ailleurs, l’État demande à l’opérateur ferroviaire public de coopérer avec les opérateurs ferroviaires qui en feraient la demande, afin de développer des lignes de trains de nuit internationales. »

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
27 mai 2019

Compléter l’alinéa 41 par la phrase suivante :

« Par ailleurs, l’État demande à l’opérateur ferroviaire public de coopérer avec les opérateurs ferroviaires qui en feraient la demande, afin de développer des lignes de trains de nuit internationales. »

🖋️Rejeté
Jean-Marie Sermier
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 41 par la phrase suivante :

« Par ailleurs, l’État demande à l’opérateur ferroviaire public de coopérer avec les opérateurs ferroviaires qui en feraient la demande, afin de développer des lignes de trains de nuit internationales. »

🖋️Rejeté
Olivier Falorni
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 41 par la phrase suivante :

« Par ailleurs, l’État étudie la pérennisation et le développement de l’offre de l’auto-train au regard de son intérêt pour les enjeux climatiques et de sécurité routière. »

🖋️Non soutenu
Romain Grau
27 mai 2019

Après l’alinéa 41, insérer l'alinéa suivant :

« L’État remet également au Parlement, avant le 1er juin 2020, un audit financier précis des charges et des recettes d’exploitation des trains de nuit SNCF depuis les années 2000. Cet audit comprend en particulier, pour chaque ligne et chaque jour d’exploitation, le nombre de circulations réalisées, le nombre de places offertes et le nombre de voyageurs. »

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
27 mai 2019

Après l’alinéa 41, insérer l'alinéa suivant :

« L’État remet également au Parlement, avant le 1er juin 2020, un audit financier précis des charges et des recettes d’exploitation des trains de nuit SNCF depuis les années 2000. Cet audit comprend en particulier, pour chaque ligne et chaque jour d’exploitation, le nombre de circulations réalisées, le nombre de places offertes et le nombre de voyageurs. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
28 mai 2019

Après l’alinéa 41, insérer l'alinéa suivant :

« L’État remet également au Parlement, avant le 1er juin 2020, un audit financier précis des charges et des recettes d’exploitation des trains de nuit SNCF depuis les années 2000. Cet audit comprend en particulier, pour chaque ligne et chaque jour d’exploitation, le nombre de circulations réalisées, le nombre de places offertes et le nombre de voyageurs. »

🖋️Rejeté
Jean-Marie Sermier
29 mai 2019

Après l’alinéa 41, insérer l'alinéa suivant :

« L’État remet également au Parlement, avant le 1er juin 2020, un audit financier précis des charges et des recettes d’exploitation des trains de nuit SNCF depuis les années 2000. Cet audit comprend en particulier, pour chaque ligne et chaque jour d’exploitation, le nombre de circulations réalisées, le nombre de places offertes et le nombre de voyageurs. »

🖋️Non soutenu
Xavier Batut
29 mai 2019

Après l’alinéa 42, insérer l'alinéa suivant :

« La nouvelle ligne Paris-Normandie évoquée dans la présente loi, doit permettre aussi de maintenir les dessertes des territoires ruraux et notamment la gare d’Yvetot, métropole rurale pour le pays de Caux, se situant entre Rouen et Le Havre dans l’actuelle desserte de la Ligne Paris Saint-Lazare – Le Havre. »

🖋️Non soutenu
Delphine Batho
29 mai 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 47 :

« Le projet du Grand Paris Express est abandonné. En Île-de-France est entrepris un projet de modernisation, de développement et de maillage du réseau ferré qui passe par une intensification du réseau existant, une augmentation de l’inter-connectivité entre les différents modes de transport ferroviaires dans le but de substituer les transports en commun ferroviaires à l’automobile, de décongestionner les réseaux existants tout en augmentant les capacités de trafic et d’améliorer le confort des usagers. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
27 mai 2019

Compléter l’alinéa 47 par les trois phrases suivantes :

« Toutefois, certains territoires ne sont pas connectés au Grand Paris Express. Aussi, les travaux visant à relier le RER D au Grand Paris Express via la gare de Gonesse sont engagés sans retard. De même le tramway T5 est prolongé vers le Bourget de manière à être relié au Grand Paris Express. »

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
25 mai 2019

Compléter l’alinéa 50 par les mots :

« et de montagne ».

🖋️Rejeté
Annie Genevard
27 mai 2019

Compléter l’alinéa 50 par les mots :

« et de montagne ».

🖋️Non soutenu
Jean-Jacques Ferrara
27 mai 2019

Compléter l’alinéa 50 par les mots :

« et de montagne ».

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
27 mai 2019

Compléter l’alinéa 50 par les mots :

« et de montagne ».

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
27 mai 2019

Compléter l’alinéa 50 par les mots :

« et de montagne ».

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
27 mai 2019

Compléter l’alinéa 50 par les mots :

« et de montagne ».

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
27 mai 2019

Compléter l’alinéa 50 par les mots :

« et de montagne ».

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
27 mai 2019

Compléter l’alinéa 50 par les mots :

« et de montagne ».

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
27 mai 2019

Compléter l’alinéa 50 par les mots :

« et de montagne ».

🖋️Non soutenu
Martial Saddier
27 mai 2019

Compléter l’alinéa 50 par les mots :

« et de montagne ».

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
27 mai 2019

Compléter l’alinéa 50 par les mots :

« et de montagne ».

🖋️Non soutenu
Jean Lassalle
28 mai 2019

Compléter l’alinéa 50 par les mots :

« et de montagne ».

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 50 par les mots :

« et de montagne ».

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 50 par les mots :

« et de montagne ».

🖋️Non soutenu
Marie-Noëlle Battistel
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 50 par les mots :

« et de montagne ».

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
25 mai 2019

Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :

« L’accent sera tout particulièrement mis sur l’aménagement et la sécurisation des routes nationales qui traversent les départements ruraux ou de montagne. »

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
29 mai 2019

Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :

 « En ce sens l’aménagement et la sécurisation des routes nationales qui traversent les départements ruraux ou de montagne doivent être un des artères du présent projet de loi. »

🖋️Non soutenu
Guillaume Larrivé
27 mai 2019

Après l’alinéa 52, insérer l’alinéa suivant :

« Le contournement sud de la ville d’Auxerre sera réalisé dans les trois années suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. »

🖋️Non soutenu
Perrine Goulet
29 mai 2019

Après l’alinéa 52, insérer l’alinéa suivant :

« L’État s’engage à achever la modernisation de la route nationale 7 par sa mise en deux fois deux voies dans sa traversée de la Nièvre. »

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
25 mai 2019

Compléter la première phrase de l’alinéa 53 par les mots :

« , ainsi que des travaux de sécurisation pour éviter les accidents dus aux risques naturels majeurs tels que les éboulements de terrain ou les chutes de blocs ».

🖋️Rejeté
Annie Genevard
27 mai 2019

Compléter la première phrase de l’alinéa 53 par les mots :

« , ainsi que des travaux de sécurisation pour éviter les accidents dus aux risques naturels majeurs tels que les éboulements de terrain ou les chutes de blocs ».

🖋️Non soutenu
Jean-Jacques Ferrara
27 mai 2019

Compléter la première phrase de l’alinéa 53 par les mots :

« , ainsi que des travaux de sécurisation pour éviter les accidents dus aux risques naturels majeurs tels que les éboulements de terrain ou les chutes de blocs ».

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
27 mai 2019

Compléter la première phrase de l’alinéa 53 par les mots :

« , ainsi que des travaux de sécurisation pour éviter les accidents dus aux risques naturels majeurs tels que les éboulements de terrain ou les chutes de blocs ».

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
27 mai 2019

Compléter la première phrase de l’alinéa 53 par les mots :

« , ainsi que des travaux de sécurisation pour éviter les accidents dus aux risques naturels majeurs tels que les éboulements de terrain ou les chutes de blocs ».

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
27 mai 2019

Compléter la première phrase de l’alinéa 53 par les mots :

« , ainsi que des travaux de sécurisation pour éviter les accidents dus aux risques naturels majeurs tels que les éboulements de terrain ou les chutes de blocs ».

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
27 mai 2019

Compléter la première phrase de l’alinéa 53 par les mots :

« , ainsi que des travaux de sécurisation pour éviter les accidents dus aux risques naturels majeurs tels que les éboulements de terrain ou les chutes de blocs ».

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
27 mai 2019

Compléter la première phrase de l’alinéa 53 par les mots :

« , ainsi que des travaux de sécurisation pour éviter les accidents dus aux risques naturels majeurs tels que les éboulements de terrain ou les chutes de blocs ».

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
27 mai 2019

Compléter la première phrase de l’alinéa 53 par les mots :

« , ainsi que des travaux de sécurisation pour éviter les accidents dus aux risques naturels majeurs tels que les éboulements de terrain ou les chutes de blocs ».

🖋️Non soutenu
Martial Saddier
27 mai 2019

Compléter la première phrase de l’alinéa 53 par les mots :

« , ainsi que des travaux de sécurisation pour éviter les accidents dus aux risques naturels majeurs tels que les éboulements de terrain ou les chutes de blocs ».

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
27 mai 2019

Compléter la première phrase de l’alinéa 53 par les mots :

« , ainsi que des travaux de sécurisation pour éviter les accidents dus aux risques naturels majeurs tels que les éboulements de terrain ou les chutes de blocs ».

🖋️Non soutenu
Jean Lassalle
28 mai 2019

Compléter la première phrase de l’alinéa 53 par les mots :

« , ainsi que des travaux de sécurisation pour éviter les accidents dus aux risques naturels majeurs tels que les éboulements de terrain ou les chutes de blocs ».

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
29 mai 2019

Compléter la première phrase de l’alinéa 53 par les mots :

« , ainsi que des travaux de sécurisation pour éviter les accidents dus aux risques naturels majeurs tels que les éboulements de terrain ou les chutes de blocs ».

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
29 mai 2019

Compléter la première phrase de l’alinéa 53 par les mots :

« , ainsi que des travaux de sécurisation pour éviter les accidents dus aux risques naturels majeurs tels que les éboulements de terrain ou les chutes de blocs ».

🖋️Non soutenu
Marie-Noëlle Battistel
29 mai 2019

Compléter la première phrase de l’alinéa 53 par les mots :

« , ainsi que des travaux de sécurisation pour éviter les accidents dus aux risques naturels majeurs tels que les éboulements de terrain ou les chutes de blocs ».

🖋️Rejeté
Martial Saddier
25 mai 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 53, après le mot :

« voies, »,

insérer les mots :

« sauf si la déclaration d’utilité publique a été prononcée et que les acquisitions et les aménagements fonciers ont été réalisés, ».

🖋️Rejeté
Stéphane Mazars
28 mai 2019

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 53 par les mots :

« , sauf si la déclaration d’utilité publique a été prononcée et que les acquisitions et les aménagements fonciers ont été réalisés ».

🖋️Non soutenu
Anne Blanc
29 mai 2019

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 53 par les mots :

« , sauf si la déclaration d’utilité publique a été prononcée et que les acquisitions et les aménagements fonciers ont été réalisés ».

🖋️Non soutenu
Raphaël Schellenberger
28 mai 2019

Après l’alinéa 53, insérer l’alinéa suivant :

« Un effort particulier est effectué en faveur de l’aménagement de la route nationale 66 afin d’améliorer sensiblement les conditions de circulation dans la Vallée de la Thur. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
25 mai 2019

Compléter l’alinéa 54 par les mots :

« , en accordant une priorité aux départements dont les chefs-lieux cumulent les handicaps d’enclavement ».

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
25 mai 2019

Après l’alinéa 54, insérer l’alinéa suivant :

« Dans les départements métropolitains éloignés de la capitale qui cumulent des handicaps d’enclavement, en particulier ceux dont les chefs-lieux sont éloignés de plus de 45 minutes d’une autoroute, qui ne comptent pas ou peu de routes à deux fois deux voies et se trouvent de ce fait lourdement pénalisés par la réduction de vitesse à 80km/h, qui ne sont pas desservis par des lignes ferroviaires à grande vitesse et qui sont éloignés de leurs capitales régionales, des schémas de désenclavement devront être élaborés en lien avec les collectivités locales afin de moderniser les infrastructures routières, maintenir et développer des services ferroviaires opérationnels et assurer des dessertes aériennes. La liste des départements concernés sera définie par décret. »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
29 mai 2019

Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :

« L’État veillera ainsi, notamment, à la réalisation des travaux visant à l’aménagement complet de la RN2 en 2x2 voies, conformément au pacte pour la réussite de la Sambre-Avesnois-Thiérache, signé le 7 novembre 2018 entre l’État et les collectivités territoriales concernées, en présence du Président de la République. »

🖋️Non soutenu
Gabriel Serville
29 mai 2019

À l’alinéa 56 substituer au mot :

« métropole »

les mots :

« France hexagonale ».

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
29 mai 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 61, substituer au nombre :

« 1,1 »

le nombre :

« 4 ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 62, substituer au nombre :

« 600 »

le nombre :

« 1 600 ».

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 64, substituer au montant :

« 350M€ »

les mots :

« 200 M€ par an ».

🖋️Non soutenu
Fabien Lainé
29 mai 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 61, substituer au nombre :

« 1,1 »

le nombre :

« 2 M ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 64, substituer au nombre :

« 350 »

le nombre :

« 220 ».

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
27 mai 2019

I. – À l’alinéa 61, substituer au montant :

« 1,1 milliard »

le montant :

« 2 milliards ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 64, substituer au montant :

« 350 M€ »

les mots :

« 200 M€ par an ».

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
28 mai 2019

I. – À l’alinéa 61, substituer au montant :

« 1,1 milliard »

le montant :

« 2 milliards ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 64, substituer au montant :

« 350 M€ »

les mots :

« 200 M€ par an ».

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
29 mai 2019

I. – À l’alinéa 61, substituer au montant :

« 1,1 milliard »

le montant :

« 2 milliards ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 64, substituer au montant :

« 350 M€ »

les mots :

« 200 M€ par an ».

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
29 mai 2019

I. – À l’alinéa 61, substituer au montant :

« 1,1 milliard »

le montant :

« 2 milliards ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 64, substituer au montant :

« 350 M€ »

les mots :

« 200 M€ par an ».

🖋️Non soutenu
Luc Carvounas
29 mai 2019

I. – À l’alinéa 61, substituer au montant :

« 1,1 milliard »

le montant :

« 2 milliards ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 64, substituer au montant :

« 350 M€ »

les mots :

« 200 M€ par an ».

🖋️Non soutenu
Bérengère Poletti
29 mai 2019

I. – À l’alinéa 61, substituer au montant :

« 1,1 milliard »

le montant :

« 2 milliards ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 64, substituer au montant :

« 350 M€ »

les mots :

« 200 M€ par an ».

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
29 mai 2019

I. – À l’alinéa 61, substituer au montant :

« 1,1 milliard »

le montant :

« 2 milliards ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 64, substituer au montant :

« 350 M€ »

les mots :

« 200 M€ par an ».

🖋️Rejeté
Francis Vercamer
29 mai 2019

Au début de l’alinéa 64, substituer au nombre :

« 350 »

le nombre :

« 500 ».

🖋️Non soutenu
Sébastien Nadot
28 mai 2019

Au début de l’alinéa 64, substituer au nombre :

« 350 »

les mots :

« 200 M€ par an ».

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
27 mai 2019

Compléter l'alinéa 63 par les mots :

« , et le développement du réseau de bornes de recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables »

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
28 mai 2019

Après l’alinéa 65, insérer l’alinéa suivant :

« À ce titre, en contrepartie de l’achat par les collectivités territoriales de matériels roulants emportant leur énergie de propulsion, les programmes d’électrification ferroviaire inscrits dans les contrats de plan État-Région intègrent des opérations concernant les infrastructures nécessaires pour la mise en service de ces matériels. »

🖋️Rejeté
Maina Sage
29 mai 2019

Après l’alinéa 65, insérer l’alinéa suivant :

« À ce titre, en contrepartie de l’achat par les collectivités territoriales de matériels roulants emportant leur énergie de propulsion, les programmes d’électrification ferroviaire inscrits dans les contrats de plan État-Région intègrent des opérations concernant les infrastructures nécessaires pour la mise en service de ces matériels. »

🖋️Rejeté
Christophe Bouillon
29 mai 2019

Après l’alinéa 66, insérer l’alinéa suivant :

« La domanialité des emprises des voies ferroviaires désaffectées doit demeurer publique et la propriété de la même personne publique afin de permettre la reprise future d’une activité ferroviaire ou le développement d’un autre mode de transport. »

🖋️Non soutenu
Frédérique Dumas
29 mai 2019

À l’alinéa 67, après le mot :

« marchandes »,

insérer les mots :

« , grâce au déploiement de 400 à 1 000 stations d’avitaillement en hydrogène d’ici 2028 ».

🖋️Rejeté
Michel Delpon
29 mai 2019

À l’alinéa 67, après le mot :

« marchandes »,

insérer les mots :

« , grâce au déploiement de 400 à 1 000 stations d’avitaillement en hydrogène d’ici 2028 ».

🖋️Rejeté
Jean-Marie Sermier
29 mai 2019

À l’alinéa 67, après le mot :

« marchandes »,

insérer les mots :

« , grâce au déploiement de 400 à 1 000 stations d’avitaillement en hydrogène d’ici 2028 ».

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
28 mai 2019

Compléter l’alinéa 67 par la phrase suivante :

« Afin d’assurer le déploiement de la mobilité hydrogène, l’État se fixe un objectif de 100 stations d’avitaillement en hydrogène d’ici à 2023 et un objectif d’au moins 400 à 1 000 stations d’avitaillement en hydrogène à l’horizon 2028. »

🖋️Rejeté
Benoit Simian
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 67 par la phrase suivante :

« Afin d’assurer le déploiement de la mobilité hydrogène, l’État se fixe un objectif de 100 stations d’avitaillement en hydrogène d’ici à 2023 et un objectif d’au moins 400 à 1 000 stations d’avitaillement en hydrogène à l’horizon 2028. »

🖋️Rejeté
Maina Sage
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 67 par la phrase suivante :

« Afin d’assurer le déploiement de la mobilité hydrogène, l’État se fixe un objectif de 100 stations d’avitaillement en hydrogène d’ici à 2023 et un objectif d’au moins 400 à 1 000 stations d’avitaillement en hydrogène à l’horizon 2028. »

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
28 mai 2019

Compléter l’alinéa 67 par la phrase suivante : 

« Ce soutien peut notamment consister en un accompagnement financier de l’État à destination des collectivités territoriales visant à combler le surcoût d’achat lié au déploiement de matériels roulants ferroviaires fonctionnant à l’hydrogène. »

🖋️Non soutenu
Maina Sage
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 67 par la phrase suivante : 

« Ce soutien peut notamment consister en un accompagnement financier de l’État à destination des collectivités territoriales visant à combler le surcoût d’achat lié au déploiement de matériels roulants ferroviaires fonctionnant à l’hydrogène. »

🖋️Non soutenu
Jean-Bernard Sempastous
29 mai 2019

Après l’alinéa 67, insérer l’alinéa suivant :

« L’État contribue à l’optimisation de l’utilisation du réseau ferré et l’élargissement de l’offre de transport en encourageant le développement des trains de nuit dans les zones peu desservies. »

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
29 mai 2019

À l’alinéa 70, substituer aux mots :

« mais aussi pour conforter nos places portuaires dans la concurrence mondiale »

la phrase suivante :

« Ce soutien passe de manière prioritaire par la relance du fret ferroviaire et notamment de l’offre dite de wagon isolé. »

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 72 par la phrase suivante :

« Ce soutien passe de manière prioritaire par la relance du fret ferroviaire et notamment de l’offre dite de wagon isolé. »

🖋️Non soutenu
Saïd Ahamada
29 mai 2019

Après l’alinéa 72, insérer l’alinéa suivant :

« L’État soutient résolument la transition écologique du transport maritime, afin de réduire les émissions polluantes rejetées par les navires. À cet effet, il agit en faveur du développement massif dans les ports d’infrastructures d’avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL) et de bornes d’alimentation électrique à quai. »

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 73 par la phrase suivante :

« L’État affirme son engagement au  maintien de la liaison de fret ferroviaire entre Perpignan et Rungis. »

🖋️Non soutenu
Damien Abad
29 mai 2019

Après l’alinéa 74, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cadre de cette programmation et des contrats de plan État-Région qui en résultent, les calendriers prévisionnels des phases d’étude et de réalisation des ouvrages retenus sont communiqués aux collectivités locales concernées. »

🖋️Non soutenu
Xavier Batut
29 mai 2019

Après l’alinéa 77, insérer les deux alinéas suivants :

« Concernant la Ligne Nouvelle Paris-Normandie, celle-ci a pour objectif d’améliorer les dessertes entre Paris, la Vallée de la Seine et les grandes villes normandes en termes de régularité, de fréquence et de rapidité. Elle se compose en plusieurs sections : Paris – Mantes – Rouen – Barentin, Mantes – Evreux, Barentin – Yvetot, Y de l’Eure. La réalisation de ces sections sera phasée en commençant par les sections les plus sujettes à la co-gestion, notamment celles proches de Paris, indispensables pour faire face à l’accroissement des déplacements tant franciliens que normands. Les travaux en arrière gare de Paris-Saint-Lazare seront engagés dans la période 2018‑2022 afin de décroiser les flux et de renforcer prioritairement la régularité des trains normands et franciliens. Dans cette même période, les études préalables à la déclaration d’utilité publique des sections Paris-Mantes et Rouen – Barentin – Yvetot seront engagées. Elles permettront d’optimiser le dimensionnement de la future gare nouvelle de Rouen et de préciser les tracés et les désertes. Les enquêtes publiques des sections Paris-Mantes et Rouen-Barentin-Yvetot seront lancées au début de la période 2023‑2027 dans la perspective d’un lancement des travaux de la réalisation d’ici à la fin de cette période pour la section Rouen-Barentin-Yvetot et la gare nouvelle de Rouen.

« Parallèlement, les études se poursuivront pour préciser les autres composantes du projet, notamment pour arrêter les tracés dans les secteurs les plus sensibles. »

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
29 mai 2019

Supprimer l’alinéa 78.

🖋️Rejeté
Delphine Batho
29 mai 2019

Supprimer l’alinéa 78.

🖋️Non soutenu
Sébastien Nadot
28 mai 2019

Compléter l’alinéa 78 par la phrase suivante :

« Dans le cadre de la réforme de la Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, le Gouvernement examine les possibilités de dégager des ressources complémentaires issues de péages de réseaux autoroutiers ou de tunnels autoroutiers et d’affecter les recettes provenant de péages de réseaux autoroutiers ou de tunnels autoroutiers alpins à la réalisation de la liaison ferroviaire internationale fret et voyageurs Lyon-Turin. »

🖋️Non soutenu
Saïd Ahamada
29 mai 2019

Après l’alinéa 78, insérer l’alinéa suivant :

« L’État veillera également à ce que la réalisation de la liaison ferroviaire internationale fret et voyageurs Lyon-Turin ne crée pas de déséquilibre ni de distorsion de concurrence sur le territoire français, au détriment du quart sud-est et des installations portuaires de notre littoral méditerranéen. Le contournement ferroviaire de l’agglomération lyonnaise sud-est est donc indispensable afin de ne pas pénaliser la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, et notamment la place portuaire marseillaise. »

🖋️Non soutenu
Patrick Vignal
27 mai 2019

Après l’alinéa 78, insérer l’alinéa suivant :

« L’État confirme également l’importance de la réalisation des lignes à grande vitesse du Grand projet du Sud-ouest ainsi que de la ligne ferroviaire Montpellier-Perpignan qui sont des programmes structurants de développement du territoire et reconnus par l’Europe comme un axe prioritaire faisant partie de l’axe ferroviaire à grande vitesse du Sud-ouest de l’Europe. Leur financement conséquent doit être assuré par la mise en place d’un outil approprié du type des sociétés de financement. En lien avec les acteurs locaux qui ont élaboré une trajectoire financière, une démarche visant à solliciter un co-financement européen au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe permet d’intégrer au mieux ce projet dans la trajectoire d’investissement tracée par la présente loi. »

🖋️Non soutenu
Romain Grau
28 mai 2019

Après l’alinéa 78, insérer l’alinéa suivant :

« L’État confirme également l’importance de la réalisation des lignes à grande vitesse de la ligne ferroviaire Montpellier-Perpignan qui sont des programmes structurants de développement du territoire et reconnus par l’Europe comme un axe prioritaire faisant partie de l’axe ferroviaire à grande vitesse du sud-ouest de l’Europe. Leur financement conséquent devra être assuré par la mise en place d’un outil approprié du type des sociétés de financement. En lien avec les acteurs locaux qui ont élaboré une trajectoire financière, une démarche visant à solliciter un co-financement européen au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe permettra d’intégrer au mieux ce projet dans la trajectoire d’investissement tracée par la présente loi. »

🖋️Non soutenu
Sylvia Pinel
28 mai 2019

Après l’alinéa 78, insérer l’alinéa suivant :

« L’État confirme également l’importance de la réalisation des lignes à grande vitesse du Grand projet du Sud-ouest ainsi que de la ligne ferroviaire Montpellier-Perpignan qui sont des programmes structurants de développement du territoire et reconnus par l’Europe comme un axe prioritaire faisant partie de l’axe ferroviaire à grande vitesse du Sud-ouest de l’Europe. Leur financement conséquent doit être assuré par la mise en place d’un outil approprié du type des sociétés de financement. En lien avec les acteurs locaux qui ont élaboré une trajectoire financière, une démarche visant à solliciter un co-financement européen au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe permet d’intégrer au mieux ce projet dans la trajectoire d’investissement tracée par la présente loi. »

🖋️Non soutenu
Pierre Morel-À-L'Huissier
29 mai 2019

Après l’alinéa 78, insérer l’alinéa suivant :

« L’État confirme également l’importance de la réalisation des lignes à grande vitesse du Grand projet du Sud-ouest ainsi que de la ligne ferroviaire Montpellier-Perpignan qui sont des programmes structurants de développement du territoire et reconnus par l’Europe comme un axe prioritaire faisant partie de l’axe ferroviaire à grande vitesse du Sud-ouest de l’Europe. Leur financement conséquent doit être assuré par la mise en place d’un outil approprié du type des sociétés de financement. En lien avec les acteurs locaux qui ont élaboré une trajectoire financière, une démarche visant à solliciter un co-financement européen au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe permet d’intégrer au mieux ce projet dans la trajectoire d’investissement tracée par la présente loi. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
29 mai 2019

Après l’alinéa 78, insérer l’alinéa suivant :

« Partant du constat établi par l’Observatoire de la saturation établissant que le réseau sur l’arc méditerranéen est saturé et ne peut plus se permettre d’attendre, l’État confirme son engagement dans la réalisation de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan. »

🖋️Non soutenu
Patrick Vignal
27 mai 2019

Compléter l’alinéa 83 par la phrase suivante :

« En particulier, l’État s’engage a créer, en lien avec les acteurs locaux qui ont élaboré un projet de trajectoire financière, les sociétés de financement pour la réalisation du Grand projet du Sud-Ouest ainsi que de la ligne ferroviaire Montpellier-Perpignan qui sont des programmes structurants de développement du territoire et reconnus par l’Europe comme un axe prioritaire faisant partie de l’axe ferroviaire à grande vitesse du sud-ouest de l’Europe. »

🖋️Non soutenu
Romain Grau
28 mai 2019

Compléter l’alinéa 83 par la phrase suivante :

« En particulier, l’État s’engage a créer, en lien avec les acteurs locaux qui ont élaboré un projet de trajectoire financière, les sociétés de financement pour la réalisation du Grand projet du Sud-Ouest ainsi que de la ligne ferroviaire Montpellier-Perpignan qui sont des programmes structurants de développement du territoire et reconnus par l’Europe comme un axe prioritaire faisant partie de l’axe ferroviaire à grande vitesse du sud-ouest de l’Europe. »

🖋️Non soutenu
Sylvia Pinel
28 mai 2019

Compléter l’alinéa 83 par la phrase suivante :

« En particulier, l’État s’engage a créer, en lien avec les acteurs locaux qui ont élaboré un projet de trajectoire financière, les sociétés de financement pour la réalisation du Grand projet du Sud-Ouest ainsi que de la ligne ferroviaire Montpellier-Perpignan qui sont des programmes structurants de développement du territoire et reconnus par l’Europe comme un axe prioritaire faisant partie de l’axe ferroviaire à grande vitesse du sud-ouest de l’Europe. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
27 mai 2019

Compléter la première phrase de l’alinéa 79 par les mots :

« , auquel sont ajoutés les aménagements recommandés par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du rapport qu’elle a remis en 2012 ».

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
29 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 80, après le nombre :

« 2, »,

insérer les mots : 

« ainsi que la poursuite des études et de la concertation sur le grand contournement autoroutier de Bordeaux, »

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
29 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 80, après le nombre :

« 2, »,

insérer les mots :

« ainsi que des travaux de mise à niveau et de sécurisation de la RN 134, »

🖋️Non soutenu
Éric Straumann
28 mai 2019

Compléter la première phrase de l’alinéa 80 par les mots :

« , auxquels est rajouté l’achèvement de la branche Est de la ligne à grande vitesse Rhin-Rhône par la réalisation de sa deuxième phase ».

🖋️Non soutenu
Antoine Herth
29 mai 2019

Compléter la première phrase de l’alinéa 80 par les mots :

« , auxquels est rajouté l’achèvement de la branche Est de la ligne à grande vitesse Rhin-Rhône par la réalisation de sa deuxième phase ».

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
29 mai 2019

Compléter la première phrase de l’alinéa 80 par les mots :

« , auxquels est rajouté l’achèvement de la branche Est de la ligne à grande vitesse Rhin-Rhône par la réalisation de sa deuxième phase ».

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
27 mai 2019

Compléter la première phrase de l’alinéa 80 par les mots :

« , auxquels est ajoutée la réalisation de l’autoroute A 45 entre Saint-Étienne et Lyon, en remplacement des aménagements alternatifs à l’A45 mentionnés au tableau précité ».

🖋️Non soutenu
Damien Abad
29 mai 2019

Compléter la première phrase de l’alinéa 80 par les mots :

« , auxquels est ajoutée la réalisation de l’autoroute A 45 entre Saint-Étienne et Lyon, en remplacement des aménagements alternatifs à l’A45 mentionnés au tableau précité ».

🖋️Non soutenu
Florence Lasserre
29 mai 2019

Compléter la première phrase de l’alinéa 80 par les mots :

« auxquels sont rajoutés les aménagements indispensables à la sécurité routière sur la route nationale 134/E7 ».

 

🖋️Non soutenu
Frédérique Dumas
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 80 par la phrase suivante :

« Toutefois, les travaux de la liaison Massy-Valenton figurant dans le scénario 2 du rapport du COI sont exclus des travaux prioritaires puisqu’ils ne sont ni compatibles avec les priorités de la présente loi, ni compatibles avec les ressources disponibles. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
28 mai 2019

À l’alinéa 82, substituer au nombre :

« 2 »

le nombre :

« 3 ».

🖋️Non soutenu
Romain Grau
28 mai 2019

À l’alinéa 82, substituer au nombre :

« 2 »

le nombre :

« 3 ».

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
28 mai 2019

À l’alinéa 82, substituer au nombre :

« 2 »

le nombre :

« 3 ».

🖋️Non soutenu
Sophie Mette
29 mai 2019

Supprimer l’alinéa 83.

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
29 mai 2019

À l’alinéa 83, après la première occurrence du mot :

« financements »,

insérer les mots :

« et de sociétés de projet ».

🖋️Rejeté
Jean-Marie Sermier
29 mai 2019

Compléter le rapport annexé par l’alinéa suivant :

« Le projet de Gare TGV Orly - Pont de Rungis sera intégré au projet Massy-Valenton et son calendrier mis en cohérence. »

🖋️Non soutenu
Philippe Gosselin
28 mai 2019

Compléter le rapport annexé par l’alinéa suivant :

« L’État organise des États généraux de la sécurité routière en y associant, notamment, les citoyens et les associations représentatives des usagers de la route (automobilistes, motards, transporteurs, les constructeurs, les associations œuvrant à la sécurité et à la prévention routières, associations de victimes…) afin d’évaluer les politiques publiques menées depuis les années 1970 en France et chez nos principaux voisins étrangers, les résultats, et ainsi fixer les objectifs et les grands axes de la future politique en matière de sécurité routière. »

🖋️Tombé
Vincent Descoeur
25 mai 2019

Compléter l’alinéa 60 par les mots :

« , développement des tiers-lieux destinés à l’accueil des télétravailleurs ».

🖋️Tombé
Christophe Bouillon
29 mai 2019

À l’alinéa 66, supprimer le mot :

« , notamment ».

🖋️Tombé
Guy Bricout
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 66 par la phrase suivante :

« Afin d’assurer le déploiement de la mobilité hydrogène, l’État se fixe un objectif d’au moins 400 à 1 000 stations d’avitaillement en hydrogène à l’horizon 2028. »


Article 1
🖋️Adopté
Gabriel Serville
29 mai 2019

À l’alinéa 5, après le mot :

« montagne »,

insérer les mots :

« , des territoires ultramarins ».

🖋️Adopté
Bruno Millienne
28 mai 2019

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« au plus tard jusqu’au 1er juillet 2021, les communes mentionnées au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales qui n’ont pas mis en œuvre le transfert prévu au second alinéa du II du présent article »

les mots :

« mentionnées au V de l’article L. 5210‑1-1 du code général des collectivités territoriales qui n’ont pas mis en œuvre le transfert prévu au second alinéa du II du présent article, les autres communes au plus tard jusqu’au 1er juillet 2021 ».

🖋️Adopté
Bruno Millienne
27 mai 2019

À la dernière phrase de l’alinéa 14, substituer à la seconde occurrence du mot :

« la »

le mot :

« cette ».

🖋️Adopté
Isabelle Valentin
29 mai 2019

À la fin de la quatrième phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :

« défavorable »

le mot :

« favorable ».

🖋️Adopté
Bruno Millienne
27 mai 2019

I. – À la fin de l’alinéa 30, substituer aux mots :

« à leur développement »

les mots :

« au développement de ces usages ».

II. En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 44 et à la première phrase de l’alinéa 60.

🖋️Adopté
Frédérique Dumas
29 mai 2019

À l’alinéa 36, après le mot :

« air »,

insérer les mots :

« , contre la pollution sonore ».

🖋️Adopté
Michel Delpon
29 mai 2019

À l’alinéa 36, après le mot :

« air »,

insérer les mots :

« , contre la pollution sonore ».

🖋️Adopté
Frédérique Dumas
29 mai 2019

À la fin de l’alinéa 46, substituer aux mots :

« et contre la pollution de l’air »

les mots :

« , contre la pollution de l’air et contre la pollution sonore. »

🖋️Adopté
Michel Delpon
29 mai 2019

À la fin de l’alinéa 46, substituer aux mots :

« et contre la pollution de l’air »

les mots :

« , contre la pollution de l’air et contre la pollution sonore. »

🖋️Adopté
Vincent Thiébaut
29 mai 2019

I. – Après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cas où un groupement européen de coopération territoriale a été créé sur le ressort territorial de la région, la région peut déléguer, par convention, à ce groupement tout ou partie d’un service ou plusieurs services mentionnés aux articles L. 1231‑1‑1 et L. 1231‑3 du présent code. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Bruno Millienne
29 mai 2019

Après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :

« 8° bis Au premier alinéa de l’article L. 1231‑8, après le mot : « celles-ci », sont insérés les mots : « , à l’exception des communautés de communes et à l’exception de la région lorsqu’elle exerce la compétence d’autorité organisatrice de la mobilité en application du II de l’article L. 1231‑1, ».

🖋️Adopté
Marie-Pierre Rixain
27 mai 2019

À l’alinéa 69, après le mot :

« climatique »,

insérer les mots :

« , contre la pollution sonore ».

🖋️Adopté
Bruno Millienne
28 mai 2019

À la fin de l’alinéa 69, substituer aux mots :

« et contre la pollution de l’air »

les mots :

« , contre la pollution de l’air et contre l’étalement urbain. »

🖋️Adopté
Monica Michel-Brassart
29 mai 2019

I. – Après l’alinéa 70, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au début du premier alinéa, les mots : « Sur des périmètres ou pour des services définis d’un commun accord, » sont supprimés. ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 71, insérer les quatre alinéas suivants :

« a bis) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute demande de délégation est soumise au conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités. » ;

« a ter) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« En cas d’accord, une… (le reste sans changement) ».

🖋️Adopté
Bruno Millienne
28 mai 2019

À l’alinéa 71, substituer à la référence :

« 5° »

la référence :

« 6° ».

🖋️Adopté29 mai 2019

Après l’alinéa 72, insérer les deux alinéas suivants :

« 14° bis L’article L. 1241‑4 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Île-de-France Mobilités assure les missions de maintenance et de renouvellement des équipements :

« - des gares,

« - des sites de maintenance et de remisage,

« - des postes de commande centralisés des réseaux de transport mentionnés aux articles 20 et 20‑2 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, et ne relevant pas du périmètre de gestion technique de la Régie autonome des transports parisiens tel que défini à l’article L. 2142‑3 du code des transports. »

🖋️Adopté
Bruno Millienne
27 mai 2019

À l’alinéa 82, après le mot :

« cas »,

insérer les mots :

« prévus au présent I ».

🖋️Adopté
Bruno Millienne
27 mai 2019

À l’alinéa 83, substituer aux mots :

« d’entrée en vigueur »

les mots :

« de publication ».

🖋️Adopté29 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 89, substituer aux mots :

« et la métropole de Lyon, en tant qu’autorités organisatrices de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 »

les mots :

« , la métropole de Lyon et les communautés urbaines, en tant qu’autorités organisatrices de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1, ou les syndicats mixtes auxquels elles ont transféré leur compétence d’organisation de la mobilité ».

🖋️Adopté
Damien Pichereau
29 mai 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 98 :

« L’autorité organisatrice peut ouvrir les services de transports scolaires à d’autres usagers sous réserve que cette ouverture n’impacte pas la qualité du service pour les élèves. Ces services demeurent soumis aux dispositions applicables au transport en commun d’enfants. »

II. – En conséquence, rétablir le 19° bis de l’alinéa 100 dans la rédaction suivante :

« 19° bis Après le deuxième alinéa de l’article L. 3111‑14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’autorité organisatrice peut ouvrir les services de transports scolaires à d’autres usagers sous réserve que cette ouverture n’impacte pas la qualité du service pour les élèves. Ces services demeurent soumis aux dispositions applicables au transport en commun d’enfants. » ; »

🖋️Adopté
Bruno Millienne
27 mai 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 97, substituer au mot :

« dédié »

le mot :

« consacré ».

🖋️Adopté
Bruno Millienne
27 mai 2019

I. – Après l’alinéa 99, insérer l’alinéa suivant :

« 19° bis A À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 3111‑8, les mots : « pour l’organisation des transports urbains », sont supprimés ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 106, supprimer les mots :

« pour l’organisation des transports urbains ».

🖋️Adopté
Bruno Millienne
29 mai 2019

Après l’alinéa 100, insérer les deux alinéas suivants :

« 19° ter L’article L. 3111‑14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Île-de-France Mobilités apprécie l’opportunité de recourir à des services de transport scolaire ou à d’autres services réguliers de transport public de personnes, en tenant compte des enjeux de qualité et de sécurité du transport des élèves. Dès lors qu’un service public régulier de transport routier de personnes est consacré principalement au transport d’élèves, il répond à la définition du transport scolaire et est soumis aux dispositions applicables au transport en commun d’enfants. »

🖋️Adopté
Martial Saddier
25 mai 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le 1° du II de l’article L. 1211‑3 du code des transports, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis La création ou l’aménagement de pôles d’échanges multimodaux dimensionnés aux flux des passagers et accueillant différents modes de transport terrestre ; »

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
29 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
29 mai 2019

I. – Supprimer les alinéas 2 et 3.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
28 mai 2019

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
29 mai 2019

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis À la première phrase de l’article L. 1111‑1, après le mot : « déplacer », sont insérés les mots : « , horizontalement et verticalement, » ; »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
25 mai 2019

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« des massifs de montagne et des »

les mots :

«  en termes de mobilité quotidienne et de fluidité du trafic routier en particulier pour les massifs de montagne et les ».

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
25 mai 2019

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« des massifs de montagne et des »

les mots :

«  en termes de mobilité quotidienne et de fluidité du trafic routier en particulier pour les massifs de montagne et les ».

🖋️Rejeté
Annie Genevard
27 mai 2019

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« des massifs de montagne et des »

les mots :

«  en termes de mobilité quotidienne et de fluidité du trafic routier en particulier pour les massifs de montagne et les ».

🖋️Non soutenu
Jean-Jacques Ferrara
27 mai 2019

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« des massifs de montagne et des »

les mots :

«  en termes de mobilité quotidienne et de fluidité du trafic routier en particulier pour les massifs de montagne et les ».

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
27 mai 2019

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« des massifs de montagne et des »

les mots :

«  en termes de mobilité quotidienne et de fluidité du trafic routier en particulier pour les massifs de montagne et les ».

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
27 mai 2019

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« des massifs de montagne et des »

les mots :

«  en termes de mobilité quotidienne et de fluidité du trafic routier en particulier pour les massifs de montagne et les ».

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
27 mai 2019

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« des massifs de montagne et des »

les mots :

«  en termes de mobilité quotidienne et de fluidité du trafic routier en particulier pour les massifs de montagne et les ».

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
27 mai 2019

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« des massifs de montagne et des »

les mots :

«  en termes de mobilité quotidienne et de fluidité du trafic routier en particulier pour les massifs de montagne et les ».

🖋️Non soutenu
Martial Saddier
27 mai 2019

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« des massifs de montagne et des »

les mots :

«  en termes de mobilité quotidienne et de fluidité du trafic routier en particulier pour les massifs de montagne et les ».

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
27 mai 2019

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« des massifs de montagne et des »

les mots :

«  en termes de mobilité quotidienne et de fluidité du trafic routier en particulier pour les massifs de montagne et les ».

🖋️Rejeté
Jean Lassalle
28 mai 2019

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« des massifs de montagne et des »

les mots :

«  en termes de mobilité quotidienne et de fluidité du trafic routier en particulier pour les massifs de montagne et les ».

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
28 mai 2019

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« des massifs de montagne et des »

les mots :

«  en termes de mobilité quotidienne et de fluidité du trafic routier en particulier pour les massifs de montagne et les ».

🖋️Rejeté
Louis Aliot
29 mai 2019

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« des massifs de montagne et des »

les mots :

«  en termes de mobilité quotidienne et de fluidité du trafic routier en particulier pour les massifs de montagne et les ».

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
29 mai 2019

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« des massifs de montagne et des »

les mots :

«  en termes de mobilité quotidienne et de fluidité du trafic routier en particulier pour les massifs de montagne et les ».

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
29 mai 2019

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« des massifs de montagne et des »

les mots :

«  en termes de mobilité quotidienne et de fluidité du trafic routier en particulier pour les massifs de montagne et les ».

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
29 mai 2019

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« des massifs de montagne et des »

les mots :

«  en termes de mobilité quotidienne et de fluidité du trafic routier en particulier pour les massifs de montagne et les ».

🖋️Non soutenu
Arnaud Viala
29 mai 2019

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« des massifs de montagne et des »

les mots :

«  en termes de mobilité quotidienne et de fluidité du trafic routier en particulier pour les massifs de montagne et les ».

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
29 mai 2019

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« des massifs de montagne et des »

les mots :

«  en termes de mobilité quotidienne et de fluidité du trafic routier en particulier pour les massifs de montagne et les ».

🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
29 mai 2019

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« notamment des massifs de montagne et des »

les mots :

« en particulier pour les massifs de montagne et les ».

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
27 mai 2019

À l’alinéa 5, après le mot :

« désenclavement »,

insérer les mots :

«  , en termes de mobilité quotidienne et de fluidité du trafic routier ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
29 mai 2019

À l'alinéa 5, après le mot :

« montagne »,

insérer les mots :

« , des littoraux ».

🖋️Rejeté
Louis Aliot
29 mai 2019

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« et des territoires insulaires »

les mots :

« , de moyenne montagne, des territoires insulaires et des territoires ruraux ».

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
29 mai 2019

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« et des territoires insulaires »

les mots :

« , de moyenne montagne, des territoires insulaires et des territoires ruraux ».

🖋️Rejeté
Annie Genevard
27 mai 2019

À l’alinéa 5, substituer au mot :

« transfrontaliers »

les mots :

« des territoires frontaliers en termes de mobilité routière et ferroviaire ».

🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
29 mai 2019

À l’alinéa 5, substituer au mot :

« transfrontaliers »

les mots :

« des territoires frontaliers en termes de mobilité maritime ».

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
25 mai 2019

À l’alinéa 5, après le mot :

« transfrontaliers, »,

insérer les mots :

« des cartes scolaires, ».

🖋️Rejeté
Hélène Vainqueur-Christophe
29 mai 2019

À l’alinéa 5, après le mot :

« transfrontaliers »,

insérer les mots :

« , de la continuité territoriale ».

🖋️Rejeté
Martial Saddier
25 mai 2019

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Les zones géographiques couvertes par un plan de protection de l’atmosphère défini à l’article L. 222‑4 du code de l’environnement sont identifiées comme étant prioritaires en termes d’investissement dans la programmation des infrastructures. »

🖋️Rejeté
Martial Saddier
25 mai 2019

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Les zones géographiques couvertes par un plan de protection de l’atmosphère défini à l’article L. 222‑4 du code de l’environnement sont identifiées comme étant prioritaires en matière d’investissement pour les futures infrastructures ferroviaires dans la programmation des infrastructures. »

🖋️Rejeté
Martial Saddier
25 mai 2019

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Les zones transfrontalières sont identifiées comme étant prioritaires en matière d’investissement dans la programmation des infrastructures. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
28 mai 2019

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Les zones rurales et de montagne éloignées des grandes métropoles sont identifiées comme prioritaires en matière d’investissements dans la programmation des infrastructures. »

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
29 mai 2019

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« ou »

les mots :

« ainsi que ».

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
27 mai 2019

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Pour la définition des périmètres, il est tenu compte, autant que possible, de la réalité des bassins de vie, permettant l’accès aux services essentiels, et des bassins d’emploi afin de prendre en considération les déplacements domicile-travail. »

🖋️Irrecevable
Mathilde Panot
29 mai 2019
🖋️Rejeté
Max Mathiasin
29 mai 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Dans les territoires d’outre-mer, ce maillage est assuré par l’organisation de dessertes par au moins un service de transport public. »

🖋️Non soutenu
Olivier Gaillard
29 mai 2019

Rétablir l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :

« II. – Au 31 décembre 2025, aucune partie du territoire français métropolitain continental n’est située soit à plus de cinquante kilomètres ou de quarante-cinq minutes d’automobile d’une unité urbaine de 1 500 à 5 000 emplois, d’une autoroute ou d’une route aménagée pour permettre la circulation rapide des véhicules, soit à plus de soixante minutes d’automobile d’une gare desservie par une ligne à grande vitesse. Dans le même délai, l’État veille à ce que les infrastructures de transports disponibles permettent à tout citoyen de se rendre à une préfecture ou sous-préfecture en moins de quarante-cinq minutes. Dans des conditions précisées par décret, ce principe s’accompagne d’un diagnostic territorial précis permettant d’identifier, au cas par cas, les parties du territoire national qui ne rentrent pas dans les critères d’accessibilité. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
27 mai 2019

Rétablir l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :

« II. – Au 31 décembre 2025, aucune partie du territoire français métropolitain continental n’est située soit à plus de cinquante kilomètres ou de quarante-cinq minutes d’automobile d’une unité urbaine de 1 500 à 5 000 emplois, d’une autoroute ou d’une route aménagée pour permettre la circulation rapide des véhicules, soit à plus de soixante minutes d’automobile d’une gare desservie par une ligne à grande vitesse. Dans le même délai, l’État veille à ce que les infrastructures de transports disponibles permettent à tout citoyen de se rendre à une préfecture ou sous-préfecture en moins de quarante-cinq minutes. »

🖋️Rejeté
Valérie Bazin-Malgras
27 mai 2019

Rétablir l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :

« II. – Au 31 décembre 2025, aucune partie du territoire français métropolitain continental n’est située soit à plus de cinquante kilomètres ou de quarante-cinq minutes d’automobile d’une unité urbaine de 1 500 à 5 000 emplois, d’une autoroute ou d’une route aménagée pour permettre la circulation rapide des véhicules, soit à plus de soixante minutes d’automobile d’une gare desservie par une ligne à grande vitesse. Dans le même délai, l’État veille à ce que les infrastructures de transports disponibles permettent à tout citoyen de se rendre à une préfecture ou sous-préfecture en moins de quarante-cinq minutes. »

🖋️Rejeté
Jean-Yves Bony
28 mai 2019

Rétablir l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :

« II. – Au 31 décembre 2025, aucune partie du territoire français métropolitain continental n’est située soit à plus de cinquante kilomètres ou de quarante-cinq minutes d’automobile d’une unité urbaine de 1 500 à 5 000 emplois, d’une autoroute ou d’une route aménagée pour permettre la circulation rapide des véhicules, soit à plus de soixante minutes d’automobile d’une gare desservie par une ligne à grande vitesse. Dans le même délai, l’État veille à ce que les infrastructures de transports disponibles permettent à tout citoyen de se rendre à une préfecture ou sous-préfecture en moins de quarante-cinq minutes. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
28 mai 2019

Rétablir l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :

« II. – Au 31 décembre 2025, aucune partie du territoire français métropolitain continental n’est située soit à plus de cinquante kilomètres ou de quarante-cinq minutes d’automobile d’une unité urbaine de 1 500 à 5 000 emplois, d’une autoroute ou d’une route aménagée pour permettre la circulation rapide des véhicules, soit à plus de soixante minutes d’automobile d’une gare desservie par une ligne à grande vitesse. Dans le même délai, l’État veille à ce que les infrastructures de transports disponibles permettent à tout citoyen de se rendre à une préfecture ou sous-préfecture en moins de quarante-cinq minutes. »

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
28 mai 2019

Rétablir l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :

« II. – Au 31 décembre 2025, aucune partie du territoire français métropolitain continental n’est située soit à plus de cinquante kilomètres ou de quarante-cinq minutes d’automobile d’une unité urbaine de 1 500 à 5 000 emplois, d’une autoroute ou d’une route aménagée pour permettre la circulation rapide des véhicules, soit à plus de soixante minutes d’automobile d’une gare desservie par une ligne à grande vitesse. Dans le même délai, l’État veille à ce que les infrastructures de transports disponibles permettent à tout citoyen de se rendre à une préfecture ou sous-préfecture en moins de quarante-cinq minutes. »

🖋️Non soutenu
Romain Grau
28 mai 2019

Rétablir l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :

« II. – Au 31 décembre 2025, aucune partie du territoire français métropolitain continental n’est située soit à plus de cinquante kilomètres ou de quarante-cinq minutes d’automobile d’une unité urbaine de 1 500 à 5 000 emplois, d’une autoroute ou d’une route aménagée pour permettre la circulation rapide des véhicules, soit à plus de soixante minutes d’automobile d’une gare desservie par une ligne à grande vitesse. Dans le même délai, l’État veille à ce que les infrastructures de transports disponibles permettent à tout citoyen de se rendre à une préfecture ou sous-préfecture en moins de quarante-cinq minutes. »

🖋️Non soutenu
Éric Straumann
28 mai 2019

Rétablir l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :

« II. – Au 31 décembre 2025, aucune partie du territoire français métropolitain continental n’est située soit à plus de cinquante kilomètres ou de quarante-cinq minutes d’automobile d’une unité urbaine de 1 500 à 5 000 emplois, d’une autoroute ou d’une route aménagée pour permettre la circulation rapide des véhicules, soit à plus de soixante minutes d’automobile d’une gare desservie par une ligne à grande vitesse. Dans le même délai, l’État veille à ce que les infrastructures de transports disponibles permettent à tout citoyen de se rendre à une préfecture ou sous-préfecture en moins de quarante-cinq minutes. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
28 mai 2019

Rétablir l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :

« II. – Au 31 décembre 2025, aucune partie du territoire français métropolitain continental n’est située soit à plus de cinquante kilomètres ou de quarante-cinq minutes d’automobile d’une unité urbaine de 1 500 à 5 000 emplois, d’une autoroute ou d’une route aménagée pour permettre la circulation rapide des véhicules, soit à plus de soixante minutes d’automobile d’une gare desservie par une ligne à grande vitesse. Dans le même délai, l’État veille à ce que les infrastructures de transports disponibles permettent à tout citoyen de se rendre à une préfecture ou sous-préfecture en moins de quarante-cinq minutes. »

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
29 mai 2019

Rétablir l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :

« II. – Au 31 décembre 2025, aucune partie du territoire français métropolitain continental n’est située soit à plus de cinquante kilomètres ou de quarante-cinq minutes d’automobile d’une unité urbaine de 1 500 à 5 000 emplois, d’une autoroute ou d’une route aménagée pour permettre la circulation rapide des véhicules, soit à plus de soixante minutes d’automobile d’une gare desservie par une ligne à grande vitesse. Dans le même délai, l’État veille à ce que les infrastructures de transports disponibles permettent à tout citoyen de se rendre à une préfecture ou sous-préfecture en moins de quarante-cinq minutes. »

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
29 mai 2019

Rétablir l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :

« II. – Au 31 décembre 2025, aucune partie du territoire français métropolitain continental n’est située soit à plus de cinquante kilomètres ou de quarante-cinq minutes d’automobile d’une unité urbaine de 1 500 à 5 000 emplois, d’une autoroute ou d’une route aménagée pour permettre la circulation rapide des véhicules, soit à plus de soixante minutes d’automobile d’une gare desservie par une ligne à grande vitesse. Dans le même délai, l’État veille à ce que les infrastructures de transports disponibles permettent à tout citoyen de se rendre à une préfecture ou sous-préfecture en moins de quarante-cinq minutes. »

🖋️Rejeté
Stéphane Buchou
28 mai 2019

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« III.- Dans l’année qui suit sa mise en place, le Conseil d’orientation des infrastructures réalise un diagnostic territorial sur la base du principe d’aménagement du territoire défini à l’article premier de la loi n° du d'orientation des mobilités. »

🖋️Rejeté
Josiane Corneloup
29 mai 2019

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« III.- Dans l’année qui suit sa mise en place, le Conseil d’orientation des infrastructures réalise un diagnostic territorial sur la base du principe d’aménagement du territoire défini à l’article premier de la loi n° du d'orientation des mobilités. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
29 mai 2019

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« III.- Dans l’année qui suit sa mise en place, le Conseil d’orientation des infrastructures réalise un diagnostic territorial sur la base du principe d’aménagement du territoire défini à l’article premier de la loi n° du d'orientation des mobilités. »

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
29 mai 2019

À l’alinéa 10, substituer au mot :

« tiennent »

les mots :

« doivent tenir ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
29 mai 2019

À l'alinéa 10, après le mot :

« mobilité »,

insérer les mots :

« notamment en ce qui concerne les transports ferroviaires »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
25 mai 2019

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Pour ce faire, conformément aux articles 1er, 6 et 7 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’État consulte pour avis le Conseil national de la montagne, et les collectivités territoriales compétentes en matière de mobilités consultent pour avis les comités de massif. »

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
25 mai 2019

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Pour ce faire, conformément aux articles 1er, 6 et 7 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’État consulte pour avis le Conseil national de la montagne, et les collectivités territoriales compétentes en matière de mobilités consultent pour avis les comités de massif. »

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
25 mai 2019

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Pour ce faire, conformément aux articles 1er, 6 et 7 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’État consulte pour avis le Conseil national de la montagne, et les collectivités territoriales compétentes en matière de mobilités consultent pour avis les comités de massif. »

🖋️Rejeté
Annie Genevard
27 mai 2019

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Pour ce faire, conformément aux articles 1er, 6 et 7 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’État consulte pour avis le Conseil national de la montagne, et les collectivités territoriales compétentes en matière de mobilités consultent pour avis les comités de massif. »

🖋️Non soutenu
Jean-Jacques Ferrara
27 mai 2019

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Pour ce faire, conformément aux articles 1er, 6 et 7 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’État consulte pour avis le Conseil national de la montagne, et les collectivités territoriales compétentes en matière de mobilités consultent pour avis les comités de massif. »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
27 mai 2019

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Pour ce faire, conformément aux articles 1er, 6 et 7 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’État consulte pour avis le Conseil national de la montagne, et les collectivités territoriales compétentes en matière de mobilités consultent pour avis les comités de massif. »

🖋️Rejeté
Jean-Yves Bony
27 mai 2019

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Pour ce faire, conformément aux articles 1er, 6 et 7 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’État consulte pour avis le Conseil national de la montagne, et les collectivités territoriales compétentes en matière de mobilités consultent pour avis les comités de massif. »

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
27 mai 2019

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Pour ce faire, conformément aux articles 1er, 6 et 7 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’État consulte pour avis le Conseil national de la montagne, et les collectivités territoriales compétentes en matière de mobilités consultent pour avis les comités de massif. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
27 mai 2019

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Pour ce faire, conformément aux articles 1er, 6 et 7 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’État consulte pour avis le Conseil national de la montagne, et les collectivités territoriales compétentes en matière de mobilités consultent pour avis les comités de massif. »

🖋️Rejeté
Martial Saddier
27 mai 2019

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Pour ce faire, conformément aux articles 1er, 6 et 7 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’État consulte pour avis le Conseil national de la montagne, et les collectivités territoriales compétentes en matière de mobilités consultent pour avis les comités de massif. »

🖋️Non soutenu
Jean Lassalle
28 mai 2019

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Pour ce faire, conformément aux articles 1er, 6 et 7 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’État consulte pour avis le Conseil national de la montagne, et les collectivités territoriales compétentes en matière de mobilités consultent pour avis les comités de massif. »

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
28 mai 2019

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Pour ce faire, conformément aux articles 1er, 6 et 7 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’État consulte pour avis le Conseil national de la montagne, et les collectivités territoriales compétentes en matière de mobilités consultent pour avis les comités de massif. »

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Pour ce faire, conformément aux articles 1er, 6 et 7 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’État consulte pour avis le Conseil national de la montagne, et les collectivités territoriales compétentes en matière de mobilités consultent pour avis les comités de massif. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Pour ce faire, conformément aux articles 1er, 6 et 7 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’État consulte pour avis le Conseil national de la montagne, et les collectivités territoriales compétentes en matière de mobilités consultent pour avis les comités de massif. »

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Pour ce faire, conformément aux articles 1er, 6 et 7 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’État consulte pour avis le Conseil national de la montagne, et les collectivités territoriales compétentes en matière de mobilités consultent pour avis les comités de massif. »

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Pour ce faire, conformément aux articles 1er, 6 et 7 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’État consulte pour avis le Conseil national de la montagne, et les collectivités territoriales compétentes en matière de mobilités consultent pour avis les comités de massif. »

🖋️Non soutenu
Damien Abad
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Pour ce faire, conformément aux articles 1er, 6 et 7 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’État consulte pour avis le Conseil national de la montagne, et les collectivités territoriales compétentes en matière de mobilités consultent pour avis les comités de massif. »

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Pour ce faire, conformément aux articles 1er, 6 et 7 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’État consulte pour avis le Conseil national de la montagne, et les collectivités territoriales compétentes en matière de mobilités consultent pour avis les comités de massif. »

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Pour ce faire, conformément aux articles 1er, 6 et 7 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’État consulte pour avis le Conseil national de la montagne, et les collectivités territoriales compétentes en matière de mobilités consultent pour avis les comités de massif. »

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
29 mai 2019

I. – À l’alinéa 13, supprimer les mots :

« les communes au plus tard jusqu’au 1er juillet 2021, ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont autorités organisatrices de la mobilité jusqu’au 30 juin 2020 au plus tard. Lorsqu’une commune organise un service régulier de transport public, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle appartient devient de plein droit autorité organisatrice de la mobilité au plus tard le 1er juillet 2021. Le transfert de compétence, prononcé par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, a lieu dans les conditions prévues aux alinéas 5, 7 et 8 de l’article L. 5211‑17 du code général des collectivités territoriales. »

III. – En conséquence, après le mot :

« intervenu »,

supprimer la fin de l’alinéa 14.

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 19.

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
29 mai 2019

I. – À l’alinéa 13, supprimer les mots :

« les communes au plus tard jusqu’au 1er juillet 2021, ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont autorités organisatrices de la mobilité jusqu’au 30 juin 2020 au plus tard. Lorsqu’une commune organise un service régulier de transport public, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle appartient devient de plein droit autorité organisatrice de la mobilité au plus tard le 1er juillet 2021. Le transfert de compétence, prononcé par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, a lieu dans les conditions prévues aux alinéas 5, 7 et 8 de l’article L. 5211‑17 du code général des collectivités territoriales. »

III. – En conséquence, après le mot :

« intervenu »,

supprimer la fin de l’alinéa 14.

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 19.

🖋️Rejeté
Lionel Causse
29 mai 2019

I. – À l’alinéa 13, supprimer les mots :

« après le transfert de la compétence en matière de mobilité par les communes qui en sont membres ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« II. – Avant le 31 mars 2021, Les communautés de communes peuvent demander, par délibération à la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté mentionnée au II de l’article L. 5211‑5 du code général des collectivités territoriales, le transfert de la compétence d’organisation des mobilités à la région. Celle-ci exerce alors à compter du 1er juillet 2021, en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité, l’ensemble des attributions relevant de cette compétence sur le territoire de la communauté de communes. »

III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – Après le 5° du I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports. »

🖋️Non soutenu
David Lorion
27 mai 2019

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’une autorité organisatrice de la mobilité mentionnée au premier alinéa du présent I n’organise pas de services de transport scolaire, la région est compétente pour assurer ces services sur le ressort territorial de l’autorité organisatrice concernée. »

🖋️Rejeté
Julien Dive
28 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« en avoir informé »

les mots :

« avoir passé une convention avec ».

🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
29 mai 2019
🖋️Irrecevable
Florence Lasserre
29 mai 2019
🖋️Irrecevable
Valérie Lacroute
29 mai 2019
🖋️Rejeté
Lionel Causse
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :

« La communauté de communes dont cette commune est membre peut prendre et transférer la compétence d’organisation de la mobilité à ce même syndicat mixte, par un vote à la majorité simple. »

🖋️Rejeté
Lionel Causse
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :

« La communauté de communes dont cette commune est membre peut prendre et transférer la compétence d’organisation de la mobilité à ce même syndicat mixte, par un vote dans les conditions mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code des collectivités territoriales. »

🖋️Non soutenu
Patrick Vignal
27 mai 2019

Supprimer l’alinéa 16.

🖋️Non soutenu
Pierre Morel-À-L'Huissier
29 mai 2019

Supprimer l’alinéa 16.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
25 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 16, après le mot :

« transfert »,

insérer les mots :

« , à titre expérimental durant quelques années, ».

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
29 mai 2019

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« La communauté de communes ou la commune mentionnée au V du même article L. 5210‑1‑1 sur le territoire de laquelle la région est devenue l’autorité organisatrice de la mobilité en application du II du présent article, peut également délibérer pour demander à cette dernière le transfert de la compétence d’organisation de la mobilité. Le conseil régional dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification à son président de la délibération de l’organe délibérant ou du conseil municipal, pour se prononcer sur un tel transfert. À défaut de délibération du conseil régional dans ce délai, sa décision est réputée défavorable. »

🖋️Non soutenu
Florence Lasserre
29 mai 2019

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« La communauté de communes ou la commune mentionnée au V du même article L. 5210‑1‑1 sur le territoire de laquelle la région est devenue l’autorité organisatrice de la mobilité en application du II du présent article, peut également délibérer pour demander à cette dernière le transfert de la compétence d’organisation de la mobilité. Le conseil régional dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification à son président de la délibération de l’organe délibérant ou du conseil municipal, pour se prononcer sur un tel transfert. À défaut de délibération du conseil régional dans ce délai, sa décision est réputée défavorable. »

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
29 mai 2019

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« La communauté de communes ou la commune mentionnée au V du même article L. 5210‑1-1 sur le territoire de laquelle la région est devenue l’autorité organisatrice de la mobilité en application du II du présent article peut également délibérer pour demander à cette dernière le transfert de la compétence d’organisation de la mobilité définie à l’article L. 1231‑1‑1. Le conseil régional dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification à son président de la délibération de l’organe délibérant ou du conseil municipal, pour se prononcer sur un tel transfert. À défaut de délibération du conseil régional dans ce délai, sa décision est réputée défavorable. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
25 mai 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« Les services de transport public régulier, à la demande ou scolaires exercés par la région peuvent être transférés à la communauté de communes ou à la commune mentionnée au même V de l’article L. 5210‑1-1 après accord du conseil régional dans un délai convenu avec celui-ci. »

🖋️Non soutenu
Patrick Vignal
27 mai 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« Les services de transport public régulier, à la demande ou scolaires exercés par la région peuvent être transférés à la communauté de communes ou à la commune mentionnée au même V de l’article L. 5210‑1-1 après accord du conseil régional dans un délai convenu avec celui-ci. »

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
28 mai 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« Les services de transport public régulier, à la demande ou scolaires exercés par la région peuvent être transférés à la communauté de communes ou à la commune mentionnée au même V de l’article L. 5210‑1-1 après accord du conseil régional dans un délai convenu avec celui-ci. »

🖋️Non soutenu
Pierre Morel-À-L'Huissier
29 mai 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« Les services de transport public régulier, à la demande ou scolaires exercés par la région peuvent être transférés à la communauté de communes ou à la commune mentionnée au même V de l’article L. 5210‑1-1 après accord du conseil régional dans un délai convenu avec celui-ci. »

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
29 mai 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« Les services de transport public régulier, à la demande ou scolaires exercés par la région peuvent être transférés à la communauté de communes ou à la commune mentionnée au même V de l’article L. 5210‑1-1 après accord du conseil régional dans un délai convenu avec celui-ci. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
25 mai 2019

À l’alinéa 18, après le mot :

« transfert »,

insérer les mots :

« , à titre expérimental durant quelques années ».

🖋️Rejeté
Martial Saddier
28 mai 2019

I. – À l’alinéa 18, aprèsla seconde occurrence du mot :

« commune »,

insérer les mots :

« , après accord de la région, »

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :

« la région »

le mot :

« elle ».

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
28 mai 2019

I. – À l’alinéa 18, aprèsla seconde occurrence du mot :

« commune »,

insérer les mots :

« , après accord de la région, »

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :

« la région »

le mot :

« elle ».

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
28 mai 2019

I. – À l’alinéa 18, aprèsla seconde occurrence du mot :

« commune »,

insérer les mots :

« , après accord de la région, »

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :

« la région »

le mot :

« elle ».

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
29 mai 2019

I. – À l’alinéa 18, aprèsla seconde occurrence du mot :

« commune »,

insérer les mots :

« , après accord de la région, »

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :

« la région »

le mot :

« elle ».

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
29 mai 2019

I. – À l’alinéa 18, aprèsla seconde occurrence du mot :

« commune »,

insérer les mots :

« , après accord de la région, »

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :

« la région »

le mot :

« elle ».

🖋️Rejeté
Christophe Bouillon
29 mai 2019

À la fin de l’alinéa 18, substituer aux mots :

« convenu avec la région »

les mots :

« ne pouvant excéder un an à compter de la décision de transfert. »

🖋️Rejeté
Monica Michel-Brassart
29 mai 2019

À la fin de l’alinéa 18, substituer aux mots :

« convenu avec la région »

les mots :

« ne pouvant excéder un an à compter de la décision de transfert. »

🖋️Rejeté
Vincent Thiébaut
29 mai 2019

À l’alinéa 25, après le mot :

« région »,

insérer les mots :

« ou la collectivité qui s’est vu confier des compétences élargies au titre du droit à la différenciation territoriale ».

🖋️Non soutenu
Pierre Morel-À-L'Huissier
29 mai 2019

I. – Compléter l’alinéa 26 par les mots :

« et des services de transport scolaire définis aux articles L. 3111‑7 à L. 3111‑10, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l’article L. 3111‑7 et à l’article L. 3111‑8 ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 28.

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
29 mai 2019

I. – Compléter l’alinéa 26 par les mots :

« et favoriser, à ce titre, le report modal de la voiture individuelle vers les transports en commun terrestres et les mobilités actives »

II. – En conséquence, procéder au même ajout à l’alinéa 40.

🖋️Irrecevable
Julien Dive
28 mai 2019
🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
29 mai 2019

Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’elle ne souhaite pas organiser elle-même l’ensemble des services relevant de sa compétence, l’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée au I de l’article L. 1231‑1 peut confier à la région, par convention dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑8 du code général des collectivités territoriales, l’un ou plusieurs de ces cinq services. »

 

🖋️Irrecevable
Éric Alauzet
28 mai 2019
🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
29 mai 2019

I. – Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Favoriser la mise en œuvre de la gratuité des transports publics urbains de voyageurs afin de garantir le droit au transport pour tous. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 64, procéder à la même insertion.

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
29 mai 2019

I. – Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Étudier la pertinence d’une mise en œuvre de transports publics sans billetterie afin de garantir pour tous le droit au transport. »

II. – En conséquence, procéder à la même insertion après l’alinéa 64.

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
29 mai 2019

Après le mot :

« climatique »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 36 :

« et contre la pollution de l’air. »

🖋️Irrecevable
Pascale Boyer
29 mai 2019
🖋️Rejeté
Christophe Bouillon
29 mai 2019

Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :

« Les services d’intérêt régional évoqués au présent I sont définis comme les services qui ne sont pas intégralement réalisés à l’intérieur du ressort territorial d’une même autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 ou d’un syndicat mixte agissant selon l’article L. 1231‑11. »

🖋️Rejeté
Monica Michel-Brassart
29 mai 2019

Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :

« Les services d’intérêt régional évoqués au présent I sont définis comme les services qui ne sont pas intégralement réalisés à l’intérieur du ressort territorial d’une même autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 ou d’un syndicat mixte agissant selon l’article L. 1231‑11. »

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
29 mai 2019

Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :

« Les services d’intérêt régional évoqués au présent I sont définis comme les services qui ne sont pas intégralement réalisés à l’intérieur du ressort territorial d’une même autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 ou d’un syndicat mixte agissant selon l’article L. 1231‑11. »

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 45 par la phrase suivante :

« Cette planification peut être intégrée au schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. »

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
27 mai 2019

À l’alinéa 47, après le mot :

« territoriales, »,

insérer les mots :

« au département ou ».

🖋️Rejeté
Christophe Bouillon
29 mai 2019

Après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :

« Cette délégation peut, notamment, intervenir à la demande d’une ou plusieurs autorités organisatrices de la mobilité constatant qu’un besoin de mobilité dépassant leurs ressorts territoriaux respectifs n’est pas satisfait. »

🖋️Irrecevable
Marie Guévenoux
29 mai 2019
🖋️Rejeté
Christophe Bouillon
29 mai 2019

Après l’alinéa 64, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Contribuer aux expérimentations et au développement, à l’organisation et à la mise en service d’innovations dans le domaine des transports et de nouvelles formes de mobilité. »

🖋️Irrecevable
Isabelle Florennes
29 mai 2019
🖋️Rejeté
Isabelle Florennes
29 mai 2019

Substituer à l’alinéa 85 les deux alinéas suivants :

« 15° quater L’article L. 1241‑9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1241‑9. – Île-de-France Mobilités est administré par un conseil assurant la représentation des collectivités territoriales qui en sont membres, de la chambre régionale de commerce et d’industrie d’Île-de-France, de la Métropole du Grand Paris et des présidents des autres établissements publics de coopération intercommunale. »

🖋️Rejeté
Guillaume Vuilletet
28 mai 2019

Compléter l’alinéa 85 par les mots :

« et des représentants des employeurs ».

🖋️Rejeté
Pacôme Rupin
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 85 par les mots :

« et des représentants des employeurs ».

🖋️Rejeté
Monica Michel-Brassart
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 85 par les mots :

« , de la Métropole du Grand Paris ».

🖋️Non soutenu
Patrick Vignal
27 mai 2019

I. – Après l’alinéa 93, insérer l’alinéa suivant :

« 17 bis. À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3111‑5, les mots : « d’une éventuelle modification du périmètre de l’assiette du versement transport » sont remplacés par les mots : « de la modification du périmètre de l’assiette du versement mobilité, au taux maximum ou, le cas échéant, au taux existant fixé précédemment par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ». ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 99, insérer les quatre alinéas suivants :

« 19 bis A Le second alinéa de l’article L. 3111‑8 est ainsi modifié :

« a) À la seconde phrase, après la seconde occurrence du mot : « transfert », sont insérés les mots : « , moyennant la prise en compte du versement mobilité, tel que défini à l’article L. 3111‑5 » ;

« b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un décret précise les conditions d’application de la procédure d’arbitrage prévue à l’article L. 3111‑8, moyennant la prise en compte du versement mobilité. »

🖋️Non soutenu
Romain Grau
28 mai 2019

I. – Après l’alinéa 93, insérer l’alinéa suivant :

« 17 bis. À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3111‑5, les mots : « d’une éventuelle modification du périmètre de l’assiette du versement transport » sont remplacés par les mots : « de la modification du périmètre de l’assiette du versement mobilité, au taux maximum ou, le cas échéant, au taux existant fixé précédemment par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ». ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 99, insérer les quatre alinéas suivants :

« 19 bis A Le second alinéa de l’article L. 3111‑8 est ainsi modifié :

« a) À la seconde phrase, après la seconde occurrence du mot : « transfert », sont insérés les mots : « , moyennant la prise en compte du versement mobilité, tel que défini à l’article L. 3111‑5 » ;

« b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un décret précise les conditions d’application de la procédure d’arbitrage prévue à l’article L. 3111‑8, moyennant la prise en compte du versement mobilité. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
28 mai 2019

I. – Après l’alinéa 93, insérer l’alinéa suivant :

« 17 bis. À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3111‑5, les mots : « d’une éventuelle modification du périmètre de l’assiette du versement transport » sont remplacés par les mots : « de la modification du périmètre de l’assiette du versement mobilité, au taux maximum ou, le cas échéant, au taux existant fixé précédemment par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ». ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 99, insérer les quatre alinéas suivants :

« 19 bis A Le second alinéa de l’article L. 3111‑8 est ainsi modifié :

« a) À la seconde phrase, après la seconde occurrence du mot : « transfert », sont insérés les mots : « , moyennant la prise en compte du versement mobilité, tel que défini à l’article L. 3111‑5 » ;

« b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un décret précise les conditions d’application de la procédure d’arbitrage prévue à l’article L. 3111‑8, moyennant la prise en compte du versement mobilité. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
29 mai 2019

I. – Après l’alinéa 93, insérer l’alinéa suivant :

« 17 bis. À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3111‑5, les mots : « d’une éventuelle modification du périmètre de l’assiette du versement transport » sont remplacés par les mots : « de la modification du périmètre de l’assiette du versement mobilité, au taux maximum ou, le cas échéant, au taux existant fixé précédemment par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ». ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 99, insérer les quatre alinéas suivants :

« 19 bis A Le second alinéa de l’article L. 3111‑8 est ainsi modifié :

« a) À la seconde phrase, après la seconde occurrence du mot : « transfert », sont insérés les mots : « , moyennant la prise en compte du versement mobilité, tel que défini à l’article L. 3111‑5 » ;

« b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un décret précise les conditions d’application de la procédure d’arbitrage prévue à l’article L. 3111‑8, moyennant la prise en compte du versement mobilité. »

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
28 mai 2019

Après l’alinéa 93, insérer l’alinéa suivant :

« 17° bis À la fin de la première phrase du troisième alinéa du même article L. 3111‑5, les mots : « d’une éventuelle modification du périmètre de l’assiette du versement transport » sont remplacés par les mots : « de la modification du périmètre de l’assiette du versement mobilité, au taux maximum ou le cas échant au taux existant fixé précédemment par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

🖋️Rejeté
Pierre Morel-À-L'Huissier
29 mai 2019

Après l’alinéa 93, insérer l’alinéa suivant :

« 17° bis À la fin de la première phrase du troisième alinéa du même article L. 3111‑5, les mots : « d’une éventuelle modification du périmètre de l’assiette du versement transport » sont remplacés par les mots : « de la modification du périmètre de l’assiette du versement mobilité, au taux maximum ou le cas échant au taux existant fixé précédemment par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
29 mai 2019

Après l’alinéa 93, insérer l’alinéa suivant :

« 17° bis À la fin de la première phrase du troisième alinéa du même article L. 3111‑5, les mots : « d’une éventuelle modification du périmètre de l’assiette du versement transport » sont remplacés par les mots : « de la modification du périmètre de l’assiette du versement mobilité, au taux maximum ou le cas échant au taux existant fixé précédemment par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
28 mai 2019

Après l’alinéa 99, insérer les quatre alinéas suivants :

« 19° bis A Le même article L. 3111‑8 est ainsi modifié :

« a) Au second alinéa, après la seconde occurrence du mot : « transfert », sont insérés les mots : « moyennant la prise en compte du versement mobilité tel que défini à l’article L. 3111‑5 » »

« b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret précise les conditions d’application de la procédure d’arbitrage prévue à l’article L. 3111‑8, moyennant la prise en compte du versement mobilité » ; »

🖋️Non soutenu
Xavier Batut
29 mai 2019

Substituer à l’alinéa 98, les deux alinéas suivants :

« L’autorité organisatrice des transports scolaires et l’autorité organisatrice de la mobilité favorisent le recours à une fusion des services de transport scolaire ou à d’autres services réguliers de transport public de personnes, en tenant compte des enjeux de qualité, de fréquence et de sécurité du transport des élèves.

« L’autorité organisatrice des services de transports scolaires et l’autorité organisatrice de la mobilité favorisent l’ouverture de ces services à d’autres usagers dans les zones à faible densité de mobilité alternative. »

🖋️Non soutenu
Perrine Goulet
29 mai 2019

À l’alinéa 98, substituer aux mots :

« services de transport scolaire favorise l’ouverture de ces »

les mots :

« transports scolaires ouvre ses. »

🖋️Rejeté
Guillaume Chiche
29 mai 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 97, supprimer le mot :

« principalement ».

🖋️Non soutenu
Laurianne Rossi
29 mai 2019

Après l’alinéa 103, insérer les deux alinéas suivants :

« 21° La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie est complété par un article L. 3111‑16‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3111‑16‑1. – L’autorité organisatrice responsable de l’organisation et du fonctionnement des transports scolaires en Île-de-France favorise l’ouverture de ces services à d’autres usagers »

🖋️Rejeté
Monica Michel-Brassart
29 mai 2019

Après l’alinéa 103, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis A. – L’article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« VIII. – Par convention passée avec Île-de-France Mobilités en application de l’article L. 1241‑3 du code des transports, la métropole exerce à l’intérieur de son périmètre, par délégation au nom et pour le compte du délégant, tout ou partie des attributions visées à l’article L. 1241‑1 du même code, sauf impossibilité actuelle et avérée liée à la coordination des services de mobilité ou de transport de marchandises et de logistique urbaine. »

🖋️Irrecevable
Isabelle Florennes
29 mai 2019
🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
29 mai 2019

Supprimer l’alinéa 104.

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
29 mai 2019

Supprimer l’alinéa 104.

🖋️Non soutenu
Jean-Noël Barrot
29 mai 2019

I. – Après l’alinéa 105, insérer les deux alinéas suivants :

« I quater. – L’article L. 1615‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses d’investissement réalisées sur le patrimoine de tiers pour des travaux d’aménagement et la réalisation d’équipements effectués par les syndicats mixtes d’aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux, destinés à développer les usages des liaisons douces et des déplacements alternatifs à la voiture individuelle, sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Martial Saddier
25 mai 2019

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VI.- Les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales prennent en compte l’objectif de désenclavement mentionné au II de l’article L. 1111‑3 du code des transports à compter de leur prochaine révision suivant la promulgation de la présente loi. »

🖋️Irrecevable
Jean-François Cesarini
29 mai 2019
🖋️Irrecevable
Florence Lasserre
29 mai 2019
🖋️Irrecevable
Daniel Fasquelle
27 mai 2019
🖋️Irrecevable
Marie-France Lorho
28 mai 2019
🖋️Irrecevable
Xavier Batut
29 mai 2019
🖋️Irrecevable
Jérôme Nury
27 mai 2019
🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
28 mai 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'éducation est complétée par un article L. 214‑20 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑20. – L’autorité organisatrice, compétente en matière d’organisation et de financement du transport scolaire est consultée sur tout projet ayant un impact sur les transports scolaires et notamment sur les projets de réorganisation, de modification des horaires ou de la carte scolaire.

« Les modalités d’application de cette consultation sont définies par décret. »

🖋️Rejeté
Jean-Yves Bony
28 mai 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'éducation est complétée par un article L. 214‑20 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑20. – L’autorité organisatrice, compétente en matière d’organisation et de financement du transport scolaire est consultée sur tout projet ayant un impact sur les transports scolaires et notamment sur les projets de réorganisation, de modification des horaires ou de la carte scolaire.

« Les modalités d’application de cette consultation sont définies par décret. »

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
28 mai 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'éducation est complétée par un article L. 214‑20 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑20. – L’autorité organisatrice, compétente en matière d’organisation et de financement du transport scolaire est consultée sur tout projet ayant un impact sur les transports scolaires et notamment sur les projets de réorganisation, de modification des horaires ou de la carte scolaire.

« Les modalités d’application de cette consultation sont définies par décret. »

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
28 mai 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'éducation est complétée par un article L. 214‑20 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑20. – L’autorité organisatrice, compétente en matière d’organisation et de financement du transport scolaire est consultée sur tout projet ayant un impact sur les transports scolaires et notamment sur les projets de réorganisation, de modification des horaires ou de la carte scolaire.

« Les modalités d’application de cette consultation sont définies par décret. »

🖋️Non soutenu
Éric Straumann
29 mai 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'éducation est complétée par un article L. 214‑20 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑20. – L’autorité organisatrice, compétente en matière d’organisation et de financement du transport scolaire est consultée sur tout projet ayant un impact sur les transports scolaires et notamment sur les projets de réorganisation, de modification des horaires ou de la carte scolaire.

« Les modalités d’application de cette consultation sont définies par décret. »

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
29 mai 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'éducation est complétée par un article L. 214‑20 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑20. – L’autorité organisatrice, compétente en matière d’organisation et de financement du transport scolaire est consultée sur tout projet ayant un impact sur les transports scolaires et notamment sur les projets de réorganisation, de modification des horaires ou de la carte scolaire.

« Les modalités d’application de cette consultation sont définies par décret. »

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
29 mai 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'éducation est complétée par un article L. 214‑20 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑20. – L’autorité organisatrice, compétente en matière d’organisation et de financement du transport scolaire est consultée sur tout projet ayant un impact sur les transports scolaires et notamment sur les projets de réorganisation, de modification des horaires ou de la carte scolaire.

« Les modalités d’application de cette consultation sont définies par décret. »

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
29 mai 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'éducation est complétée par un article L. 214‑20 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑20. – L’autorité organisatrice, compétente en matière d’organisation et de financement du transport scolaire est consultée sur tout projet ayant un impact sur les transports scolaires et notamment sur les projets de réorganisation, de modification des horaires ou de la carte scolaire.

« Les modalités d’application de cette consultation sont définies par décret. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
29 mai 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'éducation est complétée par un article L. 214‑20 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑20. – L’autorité organisatrice, compétente en matière d’organisation et de financement du transport scolaire est consultée sur tout projet ayant un impact sur les transports scolaires et notamment sur les projets de réorganisation, de modification des horaires ou de la carte scolaire.

« Les modalités d’application de cette consultation sont définies par décret. »

🖋️Non soutenu
Bruno Fuchs
29 mai 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'éducation est complétée par un article L. 214‑20 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑20. – L’autorité organisatrice, compétente en matière d’organisation et de financement du transport scolaire est consultée sur tout projet ayant un impact sur les transports scolaires et notamment sur les projets de réorganisation, de modification des horaires ou de la carte scolaire.

« Les modalités d’application de cette consultation sont définies par décret. »

🖋️Rejeté
Jean-Marie Sermier
29 mai 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'éducation est complétée par un article L. 214‑20 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑20. – L’autorité organisatrice, compétente en matière d’organisation et de financement du transport scolaire est consultée sur tout projet ayant un impact sur les transports scolaires et notamment sur les projets de réorganisation, de modification des horaires ou de la carte scolaire.

« Les modalités d’application de cette consultation sont définies par décret. »

🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
27 mai 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
27 mai 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Christophe Bouillon
29 mai 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1584 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1584 quater ainsi rédigé :

« Art. 1584 quater. – Une commune peut, sur délibération, majorer le taux de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière jusqu’à 0,5 % afin de prendre en compte les conséquences sur la valorisation des projets d’aménagement résultant de la mise en place d’infrastructures de transports collectifs en site propre devant faire l’objet d’une déclaration d’utilité publique ou, lorsque celle-ci n’est pas nécessaire, d’une déclaration de projet. L’entrée en vigueur de la majoration, dont la date est fixée par la délibération, ne peut intervenir plus de deux ans après la publication ou l’affichage de la déclaration d’utilité publique ou de la déclaration de projet. La délibération précise également la durée pendant laquelle cette taxe est exigible, qui ne peut excéder quinze ans.

« La majoration s’applique dans un périmètre arrêté par la commune, en accord avec l’autorité organisatrice de la mobilité et selon des critères définis par un décret en Conseil d’État. Les terrains et les immeubles soumis à la taxe ne peuvent être situés à plus de 1 200 mètres d’une station de transports collectifs créée ou desservie à l’occasion de la réalisation du projet de transports collectifs en site propre.

« La majoration s’applique lors de la première cession suivant la mise en exploitation de l’infrastructure dans ce périmètre.

« Le taux de cette majoration est fixé en fonction de la part que la commune ou l’établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle fait partie a prise dans la réalisation de l’infrastructure. ».

II. – Après l’article L. 331‑15 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 331‑15‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331‑15‑1. – I. – Une majoration du taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être instituée par une délibération motivée afin de prendre en compte les conséquences sur la valorisation des projets d’aménagement résultant de la mise en place d’infrastructures de transports collectifs en site propre devant faire l’objet d’une déclaration d’utilité publique ou, lorsque celle-ci n’est pas nécessaire, d’une déclaration de projet.

« La majoration s’applique dans un périmètre arrêté par la commune, en accord avec l’autorité organisatrice de la mobilité et selon des critères définis par un décret en Conseil d’État. Les terrains et les immeubles soumis à la taxe ne peuvent être situés à plus de 1 200 mètres d’une station de transports collectifs créée ou desservie à l’occasion de la réalisation du projet de transports collectifs en site propre.

« Le taux de cette majoration est fixé en fonction de la part que la commune ou l’établissement de coopération intercommunale a prise dans la réalisation de l’infrastructure et ne peut excéder 20 % du taux de la part communale ou intercommunale.

« II. – Le I s’applique à la métropole de Lyon sur la part de taxe d’aménagement prévue au 3° de l’article L. 331‑2 et à la Ville de Paris sur la part de taxe d’aménagement prévue au 1° de l’article L. 331‑2. »

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
28 mai 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le 1° du II de l’article L. 1211‑3 du code des transports, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis La création ou l’aménagement de pôles d’échanges multimodaux dimensionnés aux flux des passagers et accueillant l’ensemble des modes terrestres ; »

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
25 mai 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Vincent Thiébaut
29 mai 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 2121‑7 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « SNCF Mobilités » sont remplacés par les mots : « l’opérateur avec lequel elle a conclu un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II. – Le 2° du I entre en vigueur le 25 décembre 2023.

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
25 mai 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Martial Saddier
25 mai 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 3111‑12 du code des transports est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Afin de favoriser le développement de l’offre de transport sur tous les territoires, y compris dans les zones peu denses, l’autorité organisatrice de la mobilité peut décider d’organiser les services mentionnés au premier alinéa en coopération avec les associations mentionnées au même alinéa. Ces associations peuvent recourir, pour l’exécution de certaines prestations, à des entreprises de transport public.

« L’exécution des services est assurée dans le cadre de deux conventions, l’une entre l’autorité organisatrice et l’association, et l’autre entre l’association et l’entreprise de transport public. Ces deux conventions fixent la consistance et les conditions de fonctionnement des services. Elles déterminent également les missions et les responsabilités de chacune des parties.

« Dans ce cadre, seule l’association est compétente pour exploiter le service de transport scolaire ou à la demande.

« L’entreprise de transport public peut se voir confier des prestations de conseil et d’assistance technique par l’association. Elle peut, le cas échéant, favoriser le développement du service en mettant à disposition de l’association des moyens matériels nécessitant un savoir-faire spécifique ou réaliser des prestations dont le coût ne saurait être raisonnablement et intégralement pris en charge par une association à but non lucratif. »

🖋️Rejeté
Gérard Menuel
28 mai 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 3111‑12 du code des transports est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Afin de favoriser le développement de l’offre de transport sur tous les territoires, y compris dans les zones peu denses, l’autorité organisatrice de la mobilité peut décider d’organiser les services mentionnés au premier alinéa en coopération avec les associations mentionnées au même alinéa. Ces associations peuvent recourir, pour l’exécution de certaines prestations, à des entreprises de transport public.

« L’exécution des services est assurée dans le cadre de deux conventions, l’une entre l’autorité organisatrice et l’association, et l’autre entre l’association et l’entreprise de transport public. Ces deux conventions fixent la consistance et les conditions de fonctionnement des services. Elles déterminent également les missions et les responsabilités de chacune des parties.

« Dans ce cadre, seule l’association est compétente pour exploiter le service de transport scolaire ou à la demande.

« L’entreprise de transport public peut se voir confier des prestations de conseil et d’assistance technique par l’association. Elle peut, le cas échéant, favoriser le développement du service en mettant à disposition de l’association des moyens matériels nécessitant un savoir-faire spécifique ou réaliser des prestations dont le coût ne saurait être raisonnablement et intégralement pris en charge par une association à but non lucratif. »

🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
27 mai 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Félix Acquaviva
29 mai 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Barbara Bessot Ballot
29 mai 2019

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 97 par les mots :

« à l’échelle pertinente qui est au maximum celle d’un bassin de mobilité mentionné à l’article L. 1215‑1 ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 98 par les mots :

« à l’échelle pertinente qui est au maximum celle d’un bassin de mobilité mentionné à l’article L. 1215‑1 ».

🖋️Tombé
Valérie Lacroute
29 mai 2019

Rétablir le 19° bis de l’alinéa 100 dans la rédaction suivante :

« 19° bis La sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie est complétée par un article L. 3111‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3111‑10‑1. – L’autorité compétente en matière d’organisation des services de transport scolaire est consultée par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation sur les projets de modification des temps scolaires susceptibles d’avoir un impact sur l’organisation des services de transport scolaire.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. » ; ».


Article 1 A
🖋️Adopté
Michel Delpon
29 mai 2019

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« f) Le déploiement des infrastructures d’avitaillement pour les véhicules à faibles et très faibles émissions au sens, respectivement, de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement et L. 318‑1 du code de la route. »

🖋️Adopté
Jean-Marie Sermier
29 mai 2019

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« f) Le déploiement des infrastructures d’avitaillement pour les véhicules à faibles et très faibles émissions au sens, respectivement, de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement et L. 318‑1 du code de la route. »

🖋️Adopté
Bérangère Abba
29 mai 2019

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« dans le présent article »

les mots :

« au I ».

🖋️Non soutenu
François Ruffin
29 mai 2019

Rédiger ainsi cet article :

« Le rapport déterminant la stratégie et la programmation financière et opérationnelle des investissements de l’État dans les transports pour la période 2019‑2037, annexé à la présente loi, est approuvé.

« Cette stratégie et cette programmation visent la transition vers des transports écologiques et populaires par le biais de cinq objectifs dont l’ordre de priorité est le suivant :

« 1° Accélérer la transition énergétique, la diminution des émissions de gaz à effet de serre et la lutte contre la pollution et la congestion routière conformément aux objectifs fixés par l’Accord de Paris, et pour cela poursuivre la politique de rééquilibrage modal :

- en augmentant la part des déplacements opérés par les modes les moins polluants ou collectifs (ferroviaire, fluvial, transports en commun, vélo) ;

- en intensifiant l’utilisation partagée des modes de transport individuels (covoiturage, autopartage...) ;

- en facilitant les déplacements multimodaux sur la base d’un principe de priorité d’investissement dans les moyens de transport les moins polluants au kilomètre par personne transportée en accompagnant le développement des emplois liés à ces évolutions ;

« 2° Assurer la maîtrise publique de toutes les infrastructures de transport y compris routières et aéroportuaires ;

« 3° Améliorer la qualité et la sécurité des réseaux routiers, ferroviaires et fluviaux et en assurer la pérennité, renforcer les offres de déplacements du quotidien, remédier à la saturation des villes et de leurs accès et améliorer les liaisons entre les territoires ruraux et les pôles urbains, et entre les pôles urbains ;

« 4°  Améliorer l’efficacité des transports ferroviaires et fluviaux de marchandises pour accélérer le report modal en définissant un cadre social et fiscal qui permette d’en finir avec l’avantage concurrentiel de la route ;

« 5° Réduire les inégalités territoriales en renforçant l’accessibilité et la mobilité des zones rurales enclavées, des villes moyennes, des territoires mal connectés aux services publics, ainsi que, au sein des agglomérations, des quartiers prioritaires de la politique de la ville, en tenant compte des spécificités ultramarines tout en veillant à limiter la consommation d’espaces naturels et l’étalement urbain.

« À cette fin, cinq programmes d’investissement prioritaires, classés dans l’ordre de priorité suivant, sont mis en place :

« a) L’entretien et la modernisation des réseaux nationaux ferroviaires, routiers, et fluviaux existants ;

« b) Le développement de l’usage des transports les moins polluants et partagés au quotidien, afin de renforcer la dynamique de développement des transports en commun, les solutions de déplacement quotidien alternatives à la voiture individuelle et les modes actifs au bénéfice de l’environnement et de la santé ;

« c) Le désenclavement des villes moyennes et des régions rurales prioritairement par des aménagements des itinéraires existants et le développement des lignes de Transport Express Régional et des « petites lignes » afin de renforcer le maillage territorial ;

« d) Le soutien à une politique de transport des marchandises ambitieuse et écologique, et notamment le renforcement du report modal, de l’accessibilité des ports, des pôles logistiques et des grands itinéraires internationaux ferroviaires, maritimes et fluviaux, ainsi que le développement de l’usage des véhicules à faibles et très faibles émissions, en tenant compte notamment des émissions liées aux dispositifs embarqués.

« e) La résorption de la saturation des grands nœuds ferroviaires, afin de doubler la part modale du transport ferroviaire dans les grands pôles urbains. ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
27 mai 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 1° Réduire les inégalités territoriales en renforçant l’accessibilité et la mobilité, à destination des quartiers de la politique de la ville prioritairement, des zones rurales enclavées, des villes moyennes, des territoires mal connectés aux services publics, aux métropoles, aux grandes agglomérations et aux pays limitrophes ainsi qu’ au sein des agglomérations, en tenant compte des spécificités ultramarines tout en veillant à limiter la consommation d’espaces naturels et l’étalement urbain, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ».

🖋️Rejeté
Gabriel Serville
29 mai 2019

À l’alinéa 3, après le mot :

« territoriales »,

insérer les mots :

« en améliorant la continuité territoriale et ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
29 mai 2019

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« accessibilité »,

insérer les mots :

« et la mobilité ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« territoires »,

insérer les mots :

« entre eux ainsi qu’ ».

🖋️Non soutenu
Marine Le Pen
29 mai 2019

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« des villes moyennes et des territoires mal connectés aux métropoles, aux grandes agglomérations ou aux pays limitrophes, ainsi qu’au sein des agglomérations aux quartiers prioritaires de la politique de la ville, »

Les mots :

« et la mobilité des zones rurales enclavées, des villes moyennes, des territoires mal connectés aux services publics »

🖋️Rejeté
Martial Saddier
25 mai 2019

À l’alinéa 3, après le mot :

« moyennes »,

insérer les mots :

« , des territoires ruraux ».

🖋️Rejeté
Pierre Vatin
28 mai 2019

À l’alinéa 3, après le mot :

« accessibilité »,

insérer les mots :

« des zones rurales enclavées, ».

🖋️Rejeté
Sébastien Leclerc
28 mai 2019

I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« des villes moyennes et ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mot :

« aux métropoles »

les mots :

« au réseau structurant ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
27 mai 2019

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« quotidien »,

insérer les mots :

« , en priorité dans les quartiers de la politique de la ville »,

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« en donnant la priorité au désenclavement des quartiers de la politique de la ville ».

🖋️Non soutenu
Saïd Ahamada
29 mai 2019

À l’alinéa 4, après le mot :

« quotidien »,

insérer les mots :

« en priorité dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
27 mai 2019

À l’alinéa 4, après le mot :

« quotidien »,

insérer les mots :

« et notamment, pour les quartiers prioritaires de la ville, l’accès aux bassins d’emploi les plus proches ».

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
28 mai 2019

À l’alinéa 4, après le mot :

« routiers »,

insérer le mot :

« , cyclables ».

🖋️Non soutenu
Justine Benin
28 mai 2019

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« ferroviaires »,

insérer le mot :

« , maritimes ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 8.

🖋️Non soutenu
François Ruffin
29 mai 2019

À l’alinéa 4, après le mot :

« pérennité »,

insérer les mots :

« , notamment des lignes ferroviaires UIC 7 à UIC 9 ».

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , en garantissant notamment la pérennité des lignes ferroviaires UIC 7 à UIC 9 ».

🖋️Rejeté
Justine Benin
29 mai 2019

À l’alinéa 4, après les mots :

« pérennité, »,

insérer les mots :

« garantir la continuité territoriale dans les outre-mer, ».

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
27 mai 2019

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« et entre les territoires ruraux. »

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« en prenant en compte spécifiquement les transports scolaires ».

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
27 mai 2019

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« et améliorer la qualité des réseaux de télécommunication ».

🖋️Non soutenu
Julien Dive
28 mai 2019

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« et améliorer la qualité des réseaux de télécommunication ».

🖋️Rejeté
Martial Saddier
25 mai 2019

À l’alinéa 5, après le mot :

« pollution »,

insérer le mot :

« atmosphérique ».

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
27 mai 2019

À l’alinéa 5, après le mot :

« pollution »,

insérer les mots :

« aux particules fines ».

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
29 mai 2019

À l’alinéa 5, après le mot :

« routière »,

insérer les mots :

« en définissant un cadre social et fiscal qui permette d’en finir avec l’avantage concurrentiel de la route ».

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
29 mai 2019

À l’alinéa 5, après le mot :

« routière »,

insérer les mots :

« sur la base d’un principe de priorité d’investissement dans les moyens de transport les moins polluants en grammes équivalent pétrole par passager-kilomètre ».

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
29 mai 2019

À l’alinéa 5, après le mot :

« ferroviaire »,

insérer les mots :

« notamment le train de nuit y compris pour les liaisons intra-européennes ».

🖋️Rejeté
Delphine Batho
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« L’usage du réseau ferré existant sera encouragé pour les déplacements intra- européens, grâce en particulier au développement de l’offre de trains de nuit. »

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
25 mai 2019

Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :

« Le Gouvernement encourage l’usage du réseau ferré existant pour les déplacements intraeuropéens. Dans ce cadre, les opérateurs publics ferroviaires coopèrent avec les opérateurs ferroviaires européens pour la création et l’exploitation de nouvelles lignes de trains de nuit. »

🖋️Non soutenu
Annie Genevard
27 mai 2019

Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :

« Le Gouvernement encourage l’usage du réseau ferré existant pour les déplacements intraeuropéens. Dans ce cadre, les opérateurs publics ferroviaires coopèrent avec les opérateurs ferroviaires européens pour la création et l’exploitation de nouvelles lignes de trains de nuit. »

🖋️Non soutenu
Jean-Jacques Ferrara
27 mai 2019

Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :

« Le Gouvernement encourage l’usage du réseau ferré existant pour les déplacements intraeuropéens. Dans ce cadre, les opérateurs publics ferroviaires coopèrent avec les opérateurs ferroviaires européens pour la création et l’exploitation de nouvelles lignes de trains de nuit. »

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
27 mai 2019

Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :

« Le Gouvernement encourage l’usage du réseau ferré existant pour les déplacements intraeuropéens. Dans ce cadre, les opérateurs publics ferroviaires coopèrent avec les opérateurs ferroviaires européens pour la création et l’exploitation de nouvelles lignes de trains de nuit. »

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
27 mai 2019

Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :

« Le Gouvernement encourage l’usage du réseau ferré existant pour les déplacements intraeuropéens. Dans ce cadre, les opérateurs publics ferroviaires coopèrent avec les opérateurs ferroviaires européens pour la création et l’exploitation de nouvelles lignes de trains de nuit. »

🖋️Non soutenu
Jean Lassalle
28 mai 2019

Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :

« Le Gouvernement encourage l’usage du réseau ferré existant pour les déplacements intraeuropéens. Dans ce cadre, les opérateurs publics ferroviaires coopèrent avec les opérateurs ferroviaires européens pour la création et l’exploitation de nouvelles lignes de trains de nuit. »

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
28 mai 2019

Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :

« Le Gouvernement encourage l’usage du réseau ferré existant pour les déplacements intraeuropéens. Dans ce cadre, les opérateurs publics ferroviaires coopèrent avec les opérateurs ferroviaires européens pour la création et l’exploitation de nouvelles lignes de trains de nuit. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :

« Le Gouvernement encourage l’usage du réseau ferré existant pour les déplacements intraeuropéens. Dans ce cadre, les opérateurs publics ferroviaires coopèrent avec les opérateurs ferroviaires européens pour la création et l’exploitation de nouvelles lignes de trains de nuit. »

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :

« Le Gouvernement encourage l’usage du réseau ferré existant pour les déplacements intraeuropéens. Dans ce cadre, les opérateurs publics ferroviaires coopèrent avec les opérateurs ferroviaires européens pour la création et l’exploitation de nouvelles lignes de trains de nuit. »

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :

« Le Gouvernement encourage l’usage du réseau ferré existant pour les déplacements intraeuropéens. Dans ce cadre, les opérateurs publics ferroviaires coopèrent avec les opérateurs ferroviaires européens pour la création et l’exploitation de nouvelles lignes de trains de nuit. »

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
29 mai 2019

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« f) Le développement l’offre de trains de nuit, y compris pour les liaisons intra-européennes ».

🖋️Rejeté
Annie Genevard
27 mai 2019

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« L’État impulse une expérimentation d’une ou plusieurs lignes Intercités de nuit avec une haute qualité de service de bout en bout jusqu’en gare, dont un service douches, une variété de conforts suivant les critères européens, des horaires optimisés et un effort de promotion. »

🖋️Non soutenu
Jean-Jacques Ferrara
27 mai 2019

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« L’État impulse une expérimentation d’une ou plusieurs lignes Intercités de nuit avec une haute qualité de service de bout en bout jusqu’en gare, dont un service douches, une variété de conforts suivant les critères européens, des horaires optimisés et un effort de promotion. »

🖋️Rejeté
Jean-Yves Bony
27 mai 2019

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« L’État impulse une expérimentation d’une ou plusieurs lignes Intercités de nuit avec une haute qualité de service de bout en bout jusqu’en gare, dont un service douches, une variété de conforts suivant les critères européens, des horaires optimisés et un effort de promotion. »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
27 mai 2019

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« L’État impulse une expérimentation d’une ou plusieurs lignes Intercités de nuit avec une haute qualité de service de bout en bout jusqu’en gare, dont un service douches, une variété de conforts suivant les critères européens, des horaires optimisés et un effort de promotion. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
27 mai 2019

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« L’État impulse une expérimentation d’une ou plusieurs lignes Intercités de nuit avec une haute qualité de service de bout en bout jusqu’en gare, dont un service douches, une variété de conforts suivant les critères européens, des horaires optimisés et un effort de promotion. »

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
27 mai 2019

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« L’État impulse une expérimentation d’une ou plusieurs lignes Intercités de nuit avec une haute qualité de service de bout en bout jusqu’en gare, dont un service douches, une variété de conforts suivant les critères européens, des horaires optimisés et un effort de promotion. »

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
27 mai 2019

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« L’État impulse une expérimentation d’une ou plusieurs lignes Intercités de nuit avec une haute qualité de service de bout en bout jusqu’en gare, dont un service douches, une variété de conforts suivant les critères européens, des horaires optimisés et un effort de promotion. »

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
27 mai 2019

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« L’État impulse une expérimentation d’une ou plusieurs lignes Intercités de nuit avec une haute qualité de service de bout en bout jusqu’en gare, dont un service douches, une variété de conforts suivant les critères européens, des horaires optimisés et un effort de promotion. »

🖋️Non soutenu
Jean Lassalle
28 mai 2019

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« L’État impulse une expérimentation d’une ou plusieurs lignes Intercités de nuit avec une haute qualité de service de bout en bout jusqu’en gare, dont un service douches, une variété de conforts suivant les critères européens, des horaires optimisés et un effort de promotion. »

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
28 mai 2019

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« L’État impulse une expérimentation d’une ou plusieurs lignes Intercités de nuit avec une haute qualité de service de bout en bout jusqu’en gare, dont un service douches, une variété de conforts suivant les critères européens, des horaires optimisés et un effort de promotion. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« L’État impulse une expérimentation d’une ou plusieurs lignes Intercités de nuit avec une haute qualité de service de bout en bout jusqu’en gare, dont un service douches, une variété de conforts suivant les critères européens, des horaires optimisés et un effort de promotion. »

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« L’État impulse une expérimentation d’une ou plusieurs lignes Intercités de nuit avec une haute qualité de service de bout en bout jusqu’en gare, dont un service douches, une variété de conforts suivant les critères européens, des horaires optimisés et un effort de promotion. »

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« L’État impulse une expérimentation d’une ou plusieurs lignes Intercités de nuit avec une haute qualité de service de bout en bout jusqu’en gare, dont un service douches, une variété de conforts suivant les critères européens, des horaires optimisés et un effort de promotion. »

🖋️Non soutenu
Frédérique Dumas
29 mai 2019

À l’alinéa 5, après le mot :

« commun »,

insérer les mots :

« à faibles émissions ».

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
29 mai 2019

Après le mot :

« individuel »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« , en facilitant les déplacements multimodaux et en accompagnant le changement de pratiques par une démarche de formation, d’information et de sensibilisation ».

🖋️Rejeté
Robin Reda
28 mai 2019

Après le mot :

« individuel »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« , en facilitant les déplacements multimodaux et en favorisant toutes les initiatives permettant le développement du télétravail. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
27 mai 2019

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« ainsi qu’en intégrant les alternatives à la mobilité du quotidien comme le télétravail ».

🖋️Non soutenu
Julien Dive
28 mai 2019

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« ainsi qu’en intégrant les alternatives à la mobilité du quotidien comme le télétravail ».

🖋️Non soutenu
Laurence Trastour-Isnart
27 mai 2019

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« et le développement du télétravail ».

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« et le développement du télétravail ».

🖋️Rejeté
Gérard Menuel
28 mai 2019

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« , et en engageant une trajectoire de décarbonisation de la production d’hydrogène permettant des déplacements économiquement viables.

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
28 mai 2019

Après l’alinéa 5, insérer les cinq alinéas suivants :

« 3° bis Renforcer la logistique d’aujourd’hui et préparer celle de demain, en l’adaptant aux mutations de notre modèle. La révolution numérique et les enjeux de développement durable impactent directement notamment l’écosystème complexe et globalisé de l’activité logistique, appelée donc à s’adapter et à faire preuve d’agilité. La logistique est par ailleurs une activité particulièrement territorialisée, au fort potentiel d’emploi et structurante pour le pays. Elle retiendra donc quatre objectifs :

« - Faire de la France l’un des cinq leaders mondiaux de la logistique ;

« - Favoriser la transition énergétique et les nouveaux modèles économiques pour promouvoir une chaîne logistique durable et exemplaire

« - Valoriser les atouts humains, physiques et immatériels de la France ;

« - Préparer l’avenir de la logistique dans le cadre de la transition numérique. »

🖋️Non soutenu
Martial Saddier
29 mai 2019

À l’alinéa 6, après le mot :

« modal »,

insérer les mots :

« notamment en engageant une politique ambitieuse pour le développement du transport fluvial ».

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
25 mai 2019

Compléter l’alinéa 6, par les mots :

« et ferroviaire. »

🖋️Rejeté
Michel Vialay
25 mai 2019

Compléter l’alinéa 6, par les mots :

« et ferroviaire. »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
26 mai 2019

Compléter l’alinéa 6, par les mots :

« et ferroviaire. »

🖋️Non soutenu
Frédérique Dumas
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« , en tenant compte notamment des émissions liées aux dispositifs embarqués. »

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
29 mai 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 5° Garantir la maîtrise publique des infrastructures de transport. »

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
29 mai 2019

Après l’alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« 5° Assurer la maîtrise publique des infrastructures de transports. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
27 mai 2019

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« ,prioritairement à destination des quartiers de la politique de la ville ».

🖋️Non soutenu
Saïd Ahamada
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« ,prioritairement à destination des quartiers de la politique de la ville ».

🖋️Rejeté
Sébastien Leclerc
28 mai 2019

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« aa) La réalisation de la ligne ferroviaire nouvelle Paris-Normandie ».

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
28 mai 2019

À l’alinéa 8, après le mot :

« routiers »,

insérer le mot :

« , cyclables ».

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« ainsi que la nationalisation immédiate de toutes les infrastructures autoroutières ».

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« ainsi que la nationalisation de toutes les infrastructures autoroutières au 1er septembre 2022 ».

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« ainsi que le non-renouvellement des concessions autoroutières à échéance de la durée prévue du contrat ».

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« ainsi que l’interdiction de nouvelles concessions routières et autoroutières ».

🖋️Rejeté
Gabriel Serville
29 mai 2019

À l’alinéa 10, supprimer le mot :

« routier ».

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
27 mai 2019

À l’alinéa 10, après le mot :

« moyennes »,

insérer les mots :

« en particulier entre Saint-Étienne et Lyon par la création de l’A 45, ».

🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
29 mai 2019

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« et des régions rurales »

les mots :

« , des régions rurales et des outre-mer ».

🖋️Rejeté
Gabriel Serville
29 mai 2019

À l’alinéa 10, après le mot :

« rurales »

insérer les mots :

« ou isolées ».

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
25 mai 2019

À l’alinéa 10, après le mot :

« rurales »,

insérer les mots :

« et de montagne ».

🖋️Rejeté
François Ruffin
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« , ce qui exclue la réalisation de nouveaux tronçons autoroutiers en parallèle d’un tronçon routier existant ».

🖋️Non soutenu
Christophe Bouillon
29 mai 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« Le développement des mobilités les moins polluantes et partagées au quotidien, ainsi que de leur usage, afin de renforcer la dynamique de développement des transports en commun, les solutions de mobilité quotidienne alternatives à la voiture individuelle et les mobilités actives au bénéfice de l’environnement, de la santé et de la compétitivité. »

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
29 mai 2019

À l’alinéa 11, après la première occurrence du mot :

« développement »,

insérer les mots :

« de stations d’avitaillement en carburants alternatifs au gazole non routier, qui soient multimodales dans toute la mesure du possible, et ».

🖋️Non soutenu
Frédérique Dumas
29 mai 2019

À l’alinéa 11, après le mot :

« commun »,

insérer les mots :

« à faibles émissions ».

🖋️Non soutenu
Christophe Bouillon
29 mai 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« e) Le soutien à une politique de transport des marchandises ambitieuse, et notamment le renforcement de l’accessibilité des ports, des aéroports, des pôles logistiques et des grands itinéraires internationaux ferroviaires, maritimes et fluviaux, ainsi que le développement de l’usage des véhicules à faibles et très faibles émissions, en tenant compte notamment des émissions liées aux dispositifs embarques. »

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
29 mai 2019

À l’alinéa 12, après le mot :

« notamment »,

insérer les mots :

« l’augmentation significative de la part modale du fret non  routier et non aérien entre 2020 et 2025, ».

🖋️Non soutenu
Frédérique Dumas
29 mai 2019

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« f) Le déploiement des infrastructures d’avitaillement pour les véhicules à faibles et très faibles émissions au sens, respectivement, de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement et L. 318‑1 du code de la route. »

🖋️Irrecevable
Christophe Bouillon
29 mai 2019
🖋️Rejeté
Hélène Vainqueur-Christophe
29 mai 2019

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« f) Le soutien à une politique nationale de continuité territoriale outre-mer tendant à rapprocher les conditions d’accès des populations aux services publics de transport de celles de la métropole, en tenant compte de la situation géographique, économique et sociale particulière de chaque collectivité territoriale concernée. »

🖋️Rejeté
Gabriel Serville
29 mai 2019

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Ces programmes accordent une attention particulière aux territoires concernés par la politique de la ville, aux territoire ruraux et aux territoires ultramarins ».

🖋️Non soutenu
Patrick Vignal
27 mai 2019

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa :

« Dans le cadre de cette stratégie, sur le modèle de la Société du Grand Paris, l’État accompagne la mise en œuvre de sociétés de financements permettant l’identification de ressources territoriales nouvelles et de financements innovants, afin d’accélérer le portage et la réalisation des grandes infrastructures ferroviaires que le Conseil d’orientation des infrastructures a identifiées comme restant à réaliser dans son rapport présenté en février 2018. »

🖋️Non soutenu
Romain Grau
28 mai 2019

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa :

« Dans le cadre de cette stratégie, sur le modèle de la Société du Grand Paris, l’État accompagne la mise en œuvre de sociétés de financements permettant l’identification de ressources territoriales nouvelles et de financements innovants, afin d’accélérer le portage et la réalisation des grandes infrastructures ferroviaires que le Conseil d’orientation des infrastructures a identifiées comme restant à réaliser dans son rapport présenté en février 2018. »

🖋️Non soutenu
Romain Grau
27 mai 2019

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Pour réaliser les choix d’avenir en matière d’investissements dans les transports, les études d’opportunité incluent un calcul des externalités environnementales, comparées entre les différentes mobilités, en donnant un coût au carbone. »

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
27 mai 2019

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Pour réaliser les choix d’avenir en matière d’investissements dans les transports, les études d’opportunité incluent un calcul des externalités environnementales, comparées entre les différentes mobilités, en donnant un coût au carbone. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
28 mai 2019

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Pour réaliser les choix d’avenir en matière d’investissements dans les transports, les études d’opportunité incluent un calcul des externalités environnementales, comparées entre les différentes mobilités, en donnant un coût au carbone. »

🖋️Rejeté
Stéphane Buchou
28 mai 2019

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Pour réaliser les choix d’avenir en matière d’investissements dans les transports, les études d’opportunité incluent un calcul des externalités environnementales, comparées entre les différentes mobilités, en donnant un coût au carbone. »

🖋️Rejeté
Jean-Marie Sermier
29 mai 2019

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Pour réaliser les choix d’avenir en matière d’investissements dans les transports, les études d’opportunité incluent un calcul des externalités environnementales, comparées entre les différentes mobilités, en donnant un coût au carbone. »

🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
28 mai 2019
Après l'article 1er a, insérer la division et l'intitulé suivants:
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
27 mai 2019
Après l'article 1er a, insérer l'article suivant:

L’article L. 1512‑19 du code des transports est abrogé.

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
29 mai 2019
Après l'article 1er a, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 1512‑19 du code des transports est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La fonction de président du conseil d’administration n’est pas rémunérée.

« Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer du ministère chargé des transports est nommé président du conseil d’administration. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du premier renouvellement du conseil d’administration qui suit la promulgation de la loi n° du... d’orientation des mobilités.

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
29 mai 2019
Après l'article 1er a, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 1512‑19 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fonction de président du conseil d’administration n’est pas rémunérée. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du premier renouvellement du conseil d’administration qui suit la promulgation de la loi n° ... du... d’orientation des mobilités.

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
29 mai 2019
Après l'article 1er a, insérer l'article suivant:

L’article L. 1512‑19 du code des transports est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les informations nécessaires à la prise des délibérations doivent préalablement être communiquées aux membres du conseil d’administration dans un délai raisonnable avant le jour du vote. À défaut, le vote est reporté. » »

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
29 mai 2019
Après l'article 1er a, insérer l'article suivant:

L’article L. 1512‑19 du code des transports est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Le vote du budget d’investissement de l’agence est soumis à l’avis préalable du Conseil d’orientation des infrastructures mentionné à l’article L. 1212‑1. »

🖋️Rejeté
Anne-Laure Cattelot
28 mai 2019
Après l'article 1er a, insérer l'article suivant:

L’article L. 1512‑19 du code des transports est complété par des III et IV ainsi rédigés :

« III. – L’Agence conclut avec l’État un contrat d’objectifs et de performance d’une durée de cinq ans. Le projet de contrat est transmis aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des transports et des finances. Ce contrat :

« 1° Fixe les axes stratégiques d’intervention de l’Agence au regard de la programmation et des objectifs définis par la loi n°  du  d’orientation des mobilités ; 

« 2° Définit les conditions de soutenabilité financière de l’Agence, notamment les garanties de compatibilité des conventions de financement pluriannuelles qu’elle signe avec ses prévisions de ressources futures, les garanties d’adéquation de chaque budget annuel aux ressources de l’exercice en cours et les modalités de phasage de perception infra-annuelle de ses recettes au regard de ses échéances de paiement ;

« 3° Fixe des objectifs de modernisation et de transparence de l’exercice des missions de l’Agence.

« IV. – Chaque année, au plus tard le premier mardi d’octobre, l’Agence transmet aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des transports et des finances un rapport qui présente l’exécution de ses recettes et de ses dépenses pour l’année en cours ainsi que la prévision de recettes et de dépenses pour l’année à venir, et qui les justifie au regard de la programmation et des objectifs définis par la loi n°  du °  d’orientation des mobilités. »

🖋️Rejeté
Stéphane Demilly
29 mai 2019
Après l'article 1er a, insérer l'article suivant:

L’article L. 1512‑19 du code des transports est complété par des III et IV ainsi rédigés :

« III. – L’Agence conclut avec l’État un contrat d’objectifs et de performance d’une durée de cinq ans. Le projet de contrat est transmis aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des transports et des finances. Ce contrat :

« 1° Fixe les axes stratégiques d’intervention de l’Agence au regard de la programmation et des objectifs définis par la loi n°  du  d’orientation des mobilités ; 

« 2° Définit les conditions de soutenabilité financière de l’Agence, notamment les garanties de compatibilité des conventions de financement pluriannuelles qu’elle signe avec ses prévisions de ressources futures, les garanties d’adéquation de chaque budget annuel aux ressources de l’exercice en cours et les modalités de phasage de perception infra-annuelle de ses recettes au regard de ses échéances de paiement ;

« 3° Fixe des objectifs de modernisation et de transparence de l’exercice des missions de l’Agence.

« IV. – Chaque année, au plus tard le premier mardi d’octobre, l’Agence transmet aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des transports et des finances un rapport qui présente l’exécution de ses recettes et de ses dépenses pour l’année en cours ainsi que la prévision de recettes et de dépenses pour l’année à venir, et qui les justifie au regard de la programmation et des objectifs définis par la loi n°  du °  d’orientation des mobilités. »

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
29 mai 2019
Après l'article 1er a, insérer l'article suivant:

Après l’article 10 de la loi n° 2009‑967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :

« Art. 10-1. – Les associations de protection de l’environnement représentatives au titre de l’article L. 141‑3 du code de l’environnement sont représentées au conseil d’administration de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. »

🖋️Rejeté
François Ruffin
29 mai 2019
Après l'article 1er a, insérer l'article suivant:

I. – La réalisation du Charles de Gaulle Express est abandonnée

II. – L’article L. 2111‑3 du code des transports est abrogé.

🖋️Non soutenu
Frédérique Dumas
29 mai 2019
Après l'article 1er a, insérer l'article suivant:

L’article L. 2111‑3 du code des transports est abrogé.

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
29 mai 2019
Après l'article 1er a, insérer l'article suivant:

L’article L. 2111‑3 du code des transports est abrogé.

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
29 mai 2019
Après l'article 1er a, insérer l'article suivant:

L’article L. 2111‑3 du code des transports est abrogé.

🖋️Irrecevable
Delphine Batho
29 mai 2019
Après l'article 1er a, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
29 mai 2019
Après l'article 1er a, insérer l'article suivant:

Article 1 B
🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
28 mai 2019

Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :

« 

 

 

2019

2020

2021

2022

2023

Dépenses totales

3 000

3 300

3 600

3 900

4 000

 

« Les dépenses prévues au titre de 2023 s’inscrivent dans la perspective d’une enveloppe quinquennale de 22 milliards d’euros sur la période 2023‑2027. »

 

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
28 mai 2019

Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :

« 

 

2019

2020

2021

2022

2023

Dépenses totales

3

3,3

(a minima 3)

3,6

(a minima 3)

3,9

(a minima 3)

4

(a minima 3)

« Les dépenses prévues au titre de 2023 s’inscrivent dans la perspective d’une enveloppe quinquennale de 22 milliards d’euros – a minima 15 milliards d’euros - sur la période 2023‑2027. »

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
29 mai 2019

Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :

« 

 

2019

2020

2021

2022

2023

Dépenses totales

3

3,3

(a minima 3)

3,6

(a minima 3)

3,9

(a minima 3)

4

(a minima 3)

« Les dépenses prévues au titre de 2023 s’inscrivent dans la perspective d’une enveloppe quinquennale de 22 milliards d’euros – a minima 15 milliards d’euros - sur la période 2023‑2027. »

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
29 mai 2019

Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :

« 

 

2019

2020

2021

2022

2023

Dépenses totales

3

3,3

(a minima 3)

3,6

(a minima 3)

3,9

(a minima 3)

4

(a minima 3)

« Les dépenses prévues au titre de 2023 s’inscrivent dans la perspective d’une enveloppe quinquennale de 22 milliards d’euros – a minima 15 milliards d’euros - sur la période 2023‑2027. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
29 mai 2019

Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :

« 

 2019202020212022
dépenses totales33,3
(a minima 3)
3,6
(a minima 3)
3,9
(a minima 3)

« Les dépenses prévues au titre de 2023 s’inscrivent dans la perspective d’une enveloppe quinquennale de 22 milliards d’euros – a minima 15 milliards d’euros - sur la période 2023‑2027. »

 

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
29 mai 2019

Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :

« 

 

2019

2020

2021

2022

2023

Dépenses totales

3.000

3.200

3.500

3.800

4.000

 

« Les dépenses prévues au titre de 2023 s’inscrivent dans la perspective d’une enveloppe quinquennale de 22 milliards d’euros sur la période 2023‑2027. »

 

🖋️Non soutenu
Mathilde Panot
29 mai 2019

Substituer aux alinéas 2 et 3 les trois alinéas suivants :

«

 20192020202120222023

Dépenses totales
2 9833 2822 9872 8803 080

 

« La part affectée au financement des infrastructures et aménagements des modes actifs, en particulier cyclables, est identifiée et s’élève à 8 % du budget.

« Les dépenses prévues au titre de 2023 s’inscrivent dans la perspective d’une enveloppe quinquennale de 15,8 milliards d’euros environ sur la période 2023‑2027. »

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
29 mai 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 

  2019 2020 2021 2022 2023
Dépenses totales 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

 »

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
29 mai 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 

  2019 2020 2021 2022 2023
Dépenses totales 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

 »

🖋️Non soutenu
Anne-Laure Cattelot
28 mai 2019

Après le mot :

« courants, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« atteindront un total de 13,7 milliards d’euros sur la période 2019‑2023, financés à partir de niveaux adaptés de recettes affectées par les lois de finances, conformément à la chronique indicative suivante : ».

🖋️Non soutenu
Delphine Batho
29 mai 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Un investissement d’1,5 milliard d’euros sur 10 ans est prévu sur la période 2020‑2030 pour développer une nouvelle génération de voitures Intercités de nuit, permettant de constituer un réseau de trains de nuit radial, transversal et international. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
25 mai 2019
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 2° du 1 de l’article 265 est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Lorsque le cours moyen du pétrole dénommé « brent daté » varie de plus de 10 % dans les conditions précisées au deuxième alinéa du présent e, les tarifs prévus au 1° du 1 pour les supercarburants mentionnés aux indices 11 et 11 bis, le gazole mentionné à l’indice 22 et le fioul domestique mentionné à l’indice 20 sont corrigés d’un montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16,388 %. Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse dans le cas contraire.

« Cette modification est effectuée le 1er octobre 2019 pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2019 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 1er au 15 septembre 2019 est supérieure de 10 % au cours moyen du mois de janvier 2018. La modification est effectuée le 1er décembre 2019 pour la période du 1er décembre 2019 au 20 janvier 2020 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 1er octobre au 9 novembre 2019 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du mois de septembre 2019. La modification est effectuée le 21 janvier 2019 pour la période du 21 janvier au 20 mars 2020 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 10 novembre au 31 décembre 2020 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du 1er octobre au 9 novembre 2019. Elle est effectuée pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des bimestres suivants est supérieure de 10 % à la moyenne des prix du « brent daté » qui a entraîné la modification précédente.

« Ces modifications s’appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre suivant celui au titre duquel une variation de 10 % du cours du « brent daté » a été constatée.

« Les cours moyens du pétrole « brent daté » et les prix moyens hors taxe des supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune des périodes mentionnées au présent e, par l’autorité administrative compétente.

« Les modifications prévues au premier alinéa du présent e ne peuvent pas avoir pour effet de porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé par la loi de finances au tableau B du 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen bimestriel du « brent daté » est redevenu inférieur à la moyenne constatée au titre du mois de janvier 2019.

« Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent e. »

2° Après l’avant-dernier alinéa de l’article 265 septies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 21 janvier 2020, pour chaque semestre, le taux spécifique est affecté, le cas échéant, de la différence, si elle est positive, entre le tarif applicable en vertu du e du 2 du tableau B du 1 de l’article 265 à la date du 1er octobre 2019 et la moyenne des taux applicables en vertu du même e pour chacun des bimestres dudit semestre. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
27 mai 2019
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 2° du 1 de l’article 265 est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Lorsque le cours moyen du pétrole dénommé « brent daté » varie de plus de 10 % dans les conditions précisées au deuxième alinéa du présent e, les tarifs prévus au 1° du 1 pour les supercarburants mentionnés aux indices 11 et 11 bis, le gazole mentionné à l’indice 22 et le fioul domestique mentionné à l’indice 20 sont corrigés d’un montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16,388 %. Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse dans le cas contraire.

« Cette modification est effectuée le 1er octobre 2019 pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2019 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 1er au 15 septembre 2019 est supérieure de 10 % au cours moyen du mois de janvier 2018. La modification est effectuée le 1er décembre 2019 pour la période du 1er décembre 2019 au 20 janvier 2020 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 1er octobre au 9 novembre 2019 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du mois de septembre 2019. La modification est effectuée le 21 janvier 2019 pour la période du 21 janvier au 20 mars 2020 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 10 novembre au 31 décembre 2020 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du 1er octobre au 9 novembre 2019. Elle est effectuée pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des bimestres suivants est supérieure de 10 % à la moyenne des prix du « brent daté » qui a entraîné la modification précédente.

« Ces modifications s’appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre suivant celui au titre duquel une variation de 10 % du cours du « brent daté » a été constatée.

« Les cours moyens du pétrole « brent daté » et les prix moyens hors taxe des supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune des périodes mentionnées au présent e, par l’autorité administrative compétente.

« Les modifications prévues au premier alinéa du présent e ne peuvent pas avoir pour effet de porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé par la loi de finances au tableau B du 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen bimestriel du « brent daté » est redevenu inférieur à la moyenne constatée au titre du mois de janvier 2019.

« Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent e. »

2° Après l’avant-dernier alinéa de l’article 265 septies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 21 janvier 2020, pour chaque semestre, le taux spécifique est affecté, le cas échéant, de la différence, si elle est positive, entre le tarif applicable en vertu du e du 2 du tableau B du 1 de l’article 265 à la date du 1er octobre 2019 et la moyenne des taux applicables en vertu du même e pour chacun des bimestres dudit semestre. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
29 mai 2019
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 2° du 1 de l’article 265 est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Lorsque le cours moyen du pétrole dénommé « brent daté » varie de plus de 10 % dans les conditions précisées au deuxième alinéa du présent e, les tarifs prévus au 1° du 1 pour les supercarburants mentionnés aux indices 11 et 11 bis, le gazole mentionné à l’indice 22 et le fioul domestique mentionné à l’indice 20 sont corrigés d’un montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16,388 %. Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse dans le cas contraire.

« Cette modification est effectuée le 1er octobre 2019 pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2019 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 1er au 15 septembre 2019 est supérieure de 10 % au cours moyen du mois de janvier 2018. La modification est effectuée le 1er décembre 2019 pour la période du 1er décembre 2019 au 20 janvier 2020 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 1er octobre au 9 novembre 2019 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du mois de septembre 2019. La modification est effectuée le 21 janvier 2019 pour la période du 21 janvier au 20 mars 2020 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 10 novembre au 31 décembre 2020 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du 1er octobre au 9 novembre 2019. Elle est effectuée pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des bimestres suivants est supérieure de 10 % à la moyenne des prix du « brent daté » qui a entraîné la modification précédente.

« Ces modifications s’appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre suivant celui au titre duquel une variation de 10 % du cours du « brent daté » a été constatée.

« Les cours moyens du pétrole « brent daté » et les prix moyens hors taxe des supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune des périodes mentionnées au présent e, par l’autorité administrative compétente.

« Les modifications prévues au premier alinéa du présent e ne peuvent pas avoir pour effet de porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé par la loi de finances au tableau B du 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen bimestriel du « brent daté » est redevenu inférieur à la moyenne constatée au titre du mois de janvier 2019.

« Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent e. »

2° Après l’avant-dernier alinéa de l’article 265 septies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 21 janvier 2020, pour chaque semestre, le taux spécifique est affecté, le cas échéant, de la différence, si elle est positive, entre le tarif applicable en vertu du e du 2 du tableau B du 1 de l’article 265 à la date du 1er octobre 2019 et la moyenne des taux applicables en vertu du même e pour chacun des bimestres dudit semestre. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
25 mai 2019
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 2° du 1 de l’article 265 est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Lorsque le cours moyen du pétrole, dénommé « brent daté », varie dans les zones de revitalisation rurale, de plus de 10 % dans les conditions précisées au deuxième alinéa du présent d, les tarifs prévus au 1° du 1 pour les supercarburants mentionnés aux indices 11 et 11 bis, le gazole mentionné à l’indice 22 et le fioul domestique mentionné à l’indice 20 sont corrigés d’un montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16,388 %. Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse dans le cas contraire.

« Cette modification est effectuée le 1er octobre 2019 pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2019 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 1er au 15 septembre 2019 est supérieure de 10 % au cours moyen du mois de janvier 2018. La modification est effectuée le 1er décembre 2019 pour la période du 1er décembre 2019 au 20 janvier 2020 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 1er octobre au 9 novembre 2019 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du mois de septembre 2019. La modification est effectuée le 21 janvier 2019 pour la période du 21 janvier au 20 mars 2020 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 10 novembre au 31 décembre 2020 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du 1er octobre au 9 novembre 2019. Elle est effectuée pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des bimestres suivants est supérieure de 10 % à la moyenne des prix du « brent daté » qui a entraîné la modification précédente.

« Ces modifications s’appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre suivant celui au titre duquel une variation de 10 % du cours du « brent daté » a été constatée.

« Les cours moyens du pétrole « brent daté » et les prix moyens hors taxe des supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune des périodes mentionnées au présent d, par l’autorité administrative compétente.

« Les modifications prévues au premier alinéa du présent d ne peuvent pas avoir pour effet de porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé par la loi de finances au tableau B du 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen bimestriel du « brent daté » est redevenu inférieur à la moyenne constatée au titre du mois de janvier 2019.

« Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents.

« Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions. »

2° Après l’avant-dernier alinéa de l’article 265 septies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 21 janvier 2020, pour chaque semestre, le taux spécifique est affecté, le cas échéant, de la différence, si elle est positive, entre le tarif applicable en vertu du d du 2° du tableau B du 1 de l’article 265 à la date du 1er octobre 2019 et la moyenne des taux applicables en vertu du même d pour chacun des bimestres dudit semestre. » 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Xavier Roseren
28 mai 2019
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:

L’article 265 septies du code des douanes est abrogé.

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
29 mai 2019
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:

L’article 265 septies du code des douanes est abrogé.

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
29 mai 2019
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:

I. – Le a de l’article 265 septies du code des douanes est abrogé.

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Non soutenu
François Ruffin
29 mai 2019
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:

I. – Le a de l’article 265 septies du code des douanes est abrogé.

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
29 mai 2019
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:

Après le chapitre Ier du titre X du code des douanes, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis : Redevance additionnelle sur les coûts externes pour le transport de marchandises 

« Art. 269. – Il est créé une redevance additionnelle sur les coûts externes prenant en compte la pollution de l’air et le bruit.

« Cette redevance additionnelle est perçue sur le réseau routier sur lequel s’applique la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises définies à l’article 270 et sur le réseau routier soumis à un péage de concession.

« Le montant de la redevance additionnelle sur les coûts externes est calculé conformément aux dispositions de l’annexe 3 bis de la Directive européenne 2011/76 du 27 septembre 2011 relative à la redevance des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures.

 « Le taux de cette redevance additionnelle est déterminé chaque année par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. »

« Art. 270. – I. – Le réseau routier mentionné à l’article 269 est constitué par :

« 1° Les autoroutes et routes situées sur le territoire métropolitain, et appartenant au domaine public routier national défini à l’article L. 121‑1 du code de la voirie routière, à l’exception des sections d’autoroutes et routes soumises à péages ;

« 2° Les routes appartenant à des collectivités territoriales, lorsque ces routes supportent ou sont susceptibles de supporter un report significatif de trafic en provenance des routes mentionnées au 1° du présent I.

« II. – Un décret fixe la liste des routes et autoroutes mentionnées au 1° du I.

« III. – Un décret fixe la liste des routes mentionnées au 2° du I, après avis des assemblées délibérantes des collectivités territoriales qui en sont propriétaires.

« Cette liste est révisée selon la même procédure, sur demande des collectivités territoriales, en cas d’évolution du trafic en provenance du réseau taxable. »

« Art. 271. –  Les véhicules de transport de marchandises mentionnés à l’article 269 s’entendent des véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge est supérieur à trois tonnes et demie ainsi que des ensembles de véhicules dont le véhicule tracteur a un poids total autorisé en charge supérieur à trois tonnes et demie.

« Art. 272. – Le montant de la redevance d’utilisation de l’infrastructure routière sur le réseau mentionnée à l’article 270 est calculée conformément aux dispositions de la Directive européenne 2011/76 du 27 septembre 2011 relative à la redevance des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures. »

🖋️Rejeté
Benoit Simian
29 mai 2019
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:

Le titre II du code de la voirie routière est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Redevance temporelle de circulation

« Art. L. 124‑1. – Les véhicules qui empruntent le réseau routier national et dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 12 tonnes sont soumis, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, à une redevance pour service rendu, appelée redevance temporelle de circulation, ayant pour objet de couvrir les coûts du service d’entretien structurel des chaussées du domaine public routier national.

« La redevance est due par le propriétaire du véhicule. Toutefois, lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail, d’un contrat de location ou de tout autre type de contrat de mise à disposition de l’usage du véhicule, la redevance est due par l’utilisateur désigné dans ce contrat. Le bailleur demeure solidairement responsable du paiement de la redevance ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.

« Le réseau soumis à la redevance est constitué d’axes du réseau routier national défini à l’article L. 121‑1 dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État. Cette liste ne comprend pas les sections d’autoroutes et routes du réseau routier national soumises à péage.

« Le montant de la redevance est proportionné à la durée d’utilisation du réseau routier défini à l’article L. 124‑3. Son montant est modulé en fonction des caractéristiques des véhicules, en particulier des dommages causés aux infrastructures et à l’environnement.

« Art. L. 124‑2. – Le produit de la redevance est versé à l’Agence de Financement des Infrastructures de Transport de France.

« Art. L. 124‑3. – Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à une date fixée par voie réglementaire et au plus tard un an à compter de la publication de la présente loi. »

🖋️Rejeté
Martine Wonner
29 mai 2019
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:

I. – Les départements d’Alsace ont la faculté d’instaurer, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, une taxe pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui empruntent les voies de circulation ou des portions de voie de circulation situées sur son territoire. Cette taxe peut être forfaitaire annuelle ou proportionnelle au kilométrage parcouru par les véhicules sur les voies ou portions de voies concernées. La collectivité européenne d’Alsace et les départements de Moselle, de Meurthe-et-Moselle et des Vosges peuvent choisir la technologie et le prestataire chargé du recouvrement de la taxe.

II. – 1. L’assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.

2. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est fonction de la catégorie du véhicule.

Le taux kilométrique est modulé en fonction de la classe d’émission EURO du véhicule, au sens de l’annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, et, le cas échéant, en fonction du niveau de congestion de la section de tarification.

Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la section de tarification est pris en compte.

En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d’émission EURO du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant la classe à laquelle correspond le taux kilométrique le plus élevé.

3. Le taux de la taxe est compris entre 0,015 € et 0,2 € par kilomètre.

4. Pour chaque section de tarification empruntée, le montant de la taxe est égal au produit de la longueur de la section par le taux kilométrique déterminé conformément aux 2 et 3 du présent II.

5. Le produit de cette taxe est une recette de la section d’investissement du budget de la Collectivité européenne d’Alsace et des départements de Moselle, de Meurthe-et-Moselle et des Vosges.

III. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, exonérer de cotisation foncière les entreprises assujetties à la taxe prévue au I du présent article à hauteur du montant de la taxe versée.

Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l’article 1477 du code général des impôts. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues au même article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération.

Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 C du même code et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la cotisation foncière des entreprises mentionnées à l’article 1477 du code général des impôts.

IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Ce décret détermine notamment, pour l’application du premier alinéa du 2 du II, les catégories de véhicules en fonction du nombre d’essieux des véhicules.

 

🖋️Non soutenu
Laurence Trastour-Isnart
27 mai 2019
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:

Après l’article 285 bis du code des douanes, il est inséré un article 285 bis A ainsi rédigé :

« Art. 285 bis A. – Les régions ont la faculté d’instaurer une redevance pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes immatriculés dans un État étranger qui empruntent le réseau routier. Cette redevance peut être forfaitaire annuelle, ou proportionnelle au kilométrage des véhicules.

« Le réseau routier mentionné au premier alinéa est constitué par les autoroutes, routes nationales ou routes appartenant à des collectivités territoriales pouvant constituer des itinéraires alternatifs à des autoroutes à péage, situées ou non sur le territoire métropolitain.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il détermine notamment la liste des routes et autoroutes mentionnées au deuxième alinéa, après avis de leurs assemblées délibérantes pour les routes appartenant à des collectivités territoriales. »

🖋️Rejeté
Benoit Simian
29 mai 2019
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:

Après l’article 285 bis du code des douanes, il est inséré un article 285 bis A ainsi rédigé :

« Art. 285 bis A. – Les régions ont la faculté d’instaurer une redevance pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes immatriculés dans un État étranger qui empruntent le réseau routier. Cette redevance peut être forfaitaire annuelle, ou proportionnelle au kilométrage des véhicules.

« Le réseau routier mentionné au premier alinéa est constitué par les autoroutes, routes nationales ou routes appartenant à des collectivités territoriales pouvant constituer des itinéraires alternatifs à des autoroutes à péage, situées ou non sur le territoire métropolitain.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il détermine notamment la liste des routes et autoroutes mentionnées au deuxième alinéa, après avis de leurs assemblées délibérantes pour les routes appartenant à des collectivités territoriales. »

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
27 mai 2019
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pendant une durée maximale de cinq ans, les régions ont la faculté d’instaurer, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, une taxe pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui empruntent les voies de circulation, ou des portions de voie de circulation, situées sur leur territoire. Cette taxe peut être forfaitaire annuelle ou proportionnelle au kilométrage parcouru par les véhicules sur les voies ou portions de voie concernées. Les régions peuvent choisir la technologie et le prestataire chargé du recouvrement de la taxe.

II. – 1. L’assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.

2. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est fonction de la catégorie du véhicule.

Le taux kilométrique est modulé en fonction de la classe d’émission EURO du véhicule, au sens de l’annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, et, le cas échéant, en fonction du niveau de congestion de la section de tarification.

Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la section de tarification est pris en compte.

En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d’émission EURO du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant la classe à laquelle correspond le taux kilométrique le plus élevé.

3. Le taux de la taxe est compris entre 0,015 € et 0,2 € par kilomètre.

4. Pour chaque section de tarification empruntée, le montant de la taxe est égal au produit de la longueur de la section par le taux kilométrique déterminé conformément aux 2 et 3 du présent II.

5. Le produit de cette taxe est une recette de la section d’investissement du budget des régions.

III. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, exonérer de cotisation foncière les entreprises assujetties à la taxe prévue au I du présent article à hauteur du montant de la taxe versée.

Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l’article 1477 du code général des impôts. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues au même article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération.

Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 C du même code et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la cotisation foncière des entreprises mentionnées à l’article 1477 du code général des impôts.

IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Ce décret détermine notamment, pour l’application du premier alinéa du 2 du II, les catégories de véhicules en fonction du nombre d’essieux des véhicules.

 

🖋️Rejeté
Benoit Simian
29 mai 2019
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pendant une durée maximale de cinq ans, les régions ont la faculté d’instaurer, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, une taxe pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui empruntent les voies de circulation, ou des portions de voie de circulation, situées sur leur territoire. Cette taxe peut être forfaitaire annuelle ou proportionnelle au kilométrage parcouru par les véhicules sur les voies ou portions de voie concernées. Les régions peuvent choisir la technologie et le prestataire chargé du recouvrement de la taxe.

II. – 1. L’assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.

2. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est fonction de la catégorie du véhicule.

Le taux kilométrique est modulé en fonction de la classe d’émission EURO du véhicule, au sens de l’annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, et, le cas échéant, en fonction du niveau de congestion de la section de tarification.

Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la section de tarification est pris en compte.

En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d’émission EURO du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant la classe à laquelle correspond le taux kilométrique le plus élevé.

3. Le taux de la taxe est compris entre 0,015 € et 0,2 € par kilomètre.

4. Pour chaque section de tarification empruntée, le montant de la taxe est égal au produit de la longueur de la section par le taux kilométrique déterminé conformément aux 2 et 3 du présent II.

5. Le produit de cette taxe est une recette de la section d’investissement du budget des régions.

III. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, exonérer de cotisation foncière les entreprises assujetties à la taxe prévue au I du présent article à hauteur du montant de la taxe versée.

Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l’article 1477 du code général des impôts. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues au même article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération.

Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 C du même code et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la cotisation foncière des entreprises mentionnées à l’article 1477 du code général des impôts.

IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Ce décret détermine notamment, pour l’application du premier alinéa du 2 du II, les catégories de véhicules en fonction du nombre d’essieux des véhicules.

 

🖋️Non soutenu
Bénédicte Taurine
29 mai 2019
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le tarif de la taxe est fixé à 9,06 € par 1 000 kilomètres parcourus pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes et à 7,32 € par 1 000 kilomètres parcourus pour les autres catégories de véhicules. »

II. – Le relèvement du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est défini par décret.

III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
29 mai 2019
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes comme pour les autres catégories de véhicules, le tarif de la taxe est fixé par décret pris en Conseil d’État, selon une logique progressive par tranche de 1000 km parcourus. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Non soutenu
Loïc Prud'homme
29 mai 2019
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB du code général des impôts, le montant : « 7,32 » est remplacé par le montant : « 28 »

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
29 mai 2019
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:

Le chapitre V du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par un article L. 225‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 225‑3. 1. Toute entreprise qui bénéficie d’une prestation de transport commercialisée ou organisée par un prestataire au sens de l’article L. 1431‑3 du code des transports est assujettie à une redevance climat due à raison des gaz à effet de serre émis par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser cette prestation.

« Cette redevance est également due par toute entreprise qui dispose d’un service de livraison et qui réalise pour son propre compte des prestations de transport.

« 2. Elle est due chaque trimestre en fonction de la quantité cumulée de gaz à effet de serre émise par l’ensemble des prestations de transport dont a bénéficié l’entreprise au cours du trimestre précédent. La redevance est assise sur la quantité de gaz à effet de serre émise par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser la prestation de transport, selon les modalités de calcul définies à l’article L. 1431‑3 du code des transports.

« 3. Son taux est fixé, pour les années 2020 à 2022, selon les modalités suivantes :

202020212022
5 €/T.CO2e10 €/T.CO2e15 €/T.CO2e


« 4. Le redevable est tenu de déclarer, auprès du service des impôts dont il dépend ou auprès d’un organisme agréé par l’État, avant le 25 du premier mois du trimestre, un relevé conforme au modèle établi par l’administration indiquant le total des émissions du trimestre précédent.

« La redevance est établie et recouvrée au vu de ce relevé selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

« 5. Le produit de la redevance est versé à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

« 6. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
28 mai 2019
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:

I. - L’article L. 1431‑3 du code des transports est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le bénéficiaire de la prestation de transport est une entreprise, il s’acquitte d’une contribution assise sur la quantité de gaz à effet de serre mentionnée à l’alinéa précédent. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « cette disposition » sont remplacés par les mots : « ces dispositions » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « l’obligation définie au premier alinéa est rendue applicable » sont remplacés par les mots : « les obligations définies aux premier et deuxième alinéas sont rendues applicables ».

II. - Les modalités de la contribution visée au troisième alinéa sont définies par décret en Conseil d'Etat.

III. - Ces modifications entrent en vigueur au 1er Juin 2020

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
29 mai 2019
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:

L’article L. 1431‑3 du code des transports est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le bénéficiaire de la prestation de transport est une entreprise, il s’acquitte d’une contribution assise sur la quantité de gaz à effet de serre mentionnée à l’alinéa précédent. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « cette disposition » sont remplacés par les mots : « ces dispositions » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « l’obligation définie au premier alinéa est rendue applicable » sont remplacés par les mots : « les obligations définies aux premier et deuxième alinéas sont rendues applicables ».

🖋️Rejeté
Christophe Bouillon
29 mai 2019
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section XXIII et un article 235 ter ZG ainsi rédigés :

« Section XXIII

« Contribution des chargeurs à la transition énergétique

« Art. 235 ter ZG. – Les entreprises qui font appel à un service de livraison afin d’expédier la marchandise qui leur a été commandée sont soumises, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, à une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale.

« La taxe est acquittée par l’entreprise qui fait appel au service de livraison. Elle est assise sur la volumétrie carbone du transport, selon les modalités fixées par la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IV de la première partie réglementaire du code des transports. »

🖋️Rejeté
Jean-François Cesarini
29 mai 2019
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:

I. – Le b du 1 de l’article 265 bis du code douanes est abrogé à compter du 1er janvier 2020.

II. – Les recettes supplémentaires résultant pour l’État du I du présent article sont affectées à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

🖋️Non soutenu
Mathilde Panot
29 mai 2019
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:

Le b du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est abrogé.

🖋️Non soutenu
Loïc Prud'homme
29 mai 2019
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:

Le b du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est abrogé.

🖋️Rejeté
Delphine Batho
29 mai 2019
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:

Au 1er janvier 2020, les exonérations de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques sur le kérosène utilisé pour les vols nationaux sont supprimées.

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
29 mai 2019
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:

Le b du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont toutefois pas admis en exonération des taxes intérieures de consommation les carburants utilisés à des fins commerciales pour les besoins d’opération transport aérien de personnes dès lors que les trajets sont effectués dans leur intégralité à l’intérieur du territoire métropolitain. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
29 mai 2019
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 265 est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. La fraction de la taxe visée au 1, perçue en application du b du 1 de l’article 265 bis, est affectée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France visée aux articles R. 1512‑12 à R. 1512‑19 du code des transports. ».

2° Le b du 1 de l’article 265 bis est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À compter du 1er janvier 2020, l’exonération ne s’applique pas aux aéronefs effectuant des liaisons intérieures commerciales sur le territoire métropolitain, à l’exception des liaisons soumises aux obligations de service public mentionnées à l’article R. 330‑7 du code de l’aviation civile et à l’exception des aéronefs utilisés pour les besoins des autorités publiques. ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

III. – Les dispositions du I ne sont pas applicables aux aéronefs pour lesquels la commercialisation d’une prestation de transport aérien de passagers est antérieure à la publication de la présente loi.

 

🖋️Rejeté
Delphine Batho
29 mai 2019
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:

Le b quater de l’article 279 du code général des impôts est complété par les mots : « hors transport aérien ».

🖋️Irrecevable
Hubert Wulfranc
29 mai 2019
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Hubert Wulfranc
29 mai 2019
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
27 mai 2019
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
27 mai 2019
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
28 mai 2019
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Jean-François Cesarini
29 mai 2019
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:

L’article 302 bis K du code général des impôt est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – 1. Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l’objet d’une contribution additionnelle, dénommée « taxe de transition écologique sur les billets d’avion », versée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

« Le tarif de cette taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager, est fixé à :

« a) 3 € pour chaque passager embarqué à destination de la France, d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

« b) 6 € pour chaque passager embarqué à destination d’un autre État.

« Ces tarifs sont portés, respectivement, à 18 € et 36 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement.

« 2. Cette taxe n’est pas perçue au départ des collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, ni lorsque le passager est en correspondance. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes :

« a) L’arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l’aéroport considéré ou sur l’un des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ;

« b) Le délai entre les heures programmées respectives de l’arrivée et du départ n’excède pas vingt-quatre heures ;

« c) L’aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a.

« Pour l’application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d’un même système aéroportuaire.

« 3. La taxe de solidarité sur les billets d’avion est contrôlée dans les conditions prévues au IV et suivant les délais de prescription du droit de reprise prévus à l’article L. 176 du livre des procédures fiscales en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.

« 4. La taxe de transition écologique sur les billets d’avion est recouvrée dans les conditions fixées au V. Elle est reversée mensuellement à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

« 5. L’intitulé et le montant de cette contribution sont portés à l’attention du passager et de l’acquéreur du billet d’avion. ils sont mis en évidence lors de l’achat et figurent sur le titre de transport.

« 6. La taxe de transition écologique sur les billets d’avion est due pour les billets achetés à compter du 1er janvier 2020. »

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
29 mai 2019
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:

L’article 302 bis K du code général des impôts est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – 1. Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l’objet d’une contribution additionnelle, dénommée « contribution au financement des infrastructures de transport », versée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

« Le montant de cette contribution, perçue en fonction de la destination finale du passager, est fixé à :

« a) 20 € pour chaque passager embarqué à destination de la France, d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

« b) 50 € pour chaque passager embarqué à destination d’un autre État.

« Ces tarifs sont portés, respectivement, à 40 et 100 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement.

« Ces tarifs sont intégralement répercutés sur chaque billet d’avion, dans le respect des catégories mentionnées aux troisième à cinquième alinéas du présent VIII.

« L’intitulé et le montant de cette contribution sont portés à l’attention du passager et de l’acquéreur du billet d’avion, en évidence, à la fois en amont de l’achat et sur le titre de transport.

« 2. La contribution au financement des infrastructures de transport n’est pas perçue lorsque le passager est en correspondance au sens du 2 du VI.

« 3. La contribution au financement des infrastructures de transport est contrôlée dans les conditions prévues au IV et suivant les délais de prescription du droit de reprise prévus à l’article L. 176 du livre des procédures fiscales en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.

« 4. La contribution au financement des infrastructures de transport est recouvrée dans les conditions fixées au V. Elle est reversée mensuellement à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

« 5. La contribution au financement des infrastructures de transport est due pour les billets achetés à compter du 1er janvier 2021. »

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
29 mai 2019
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:

L’article 302 bis K du code général des impôts est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – 1. Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l’objet d’une contribution additionnelle, dénommée « contribution au financement des infrastructures de transport », versée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

« Le montant de cette contribution, perçue en fonction de la destination finale du passager, est fixé à :

« a) 5 € pour chaque passager embarqué à destination de la France, d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

« b) 20 €, pour chaque passager embarqué à destination d’un autre État.

« Ces tarifs sont portés, respectivement, à 10 et 40 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement.

« Ces tarifs sont intégralement répercutés sur chaque billet d’avion, dans le respect des catégories mentionnées aux troisième à cinquième alinéas du présent VIII.

« L’intitulé et le montant de cette contribution sont portés à l’attention du passager et de l’acquéreur du billet d’avion, en évidence, à la fois en amont de l’achat et sur le titre de transport.

« 2. La contribution au financement des infrastructures de transport n’est pas perçue lorsque le passager est en correspondance au sens du 2 du VI.

« 3. La contribution au financement des infrastructures de transport est contrôlée dans les conditions prévues au IV et suivant les délais de prescription du droit de reprise prévus à l’article L. 176 du livre des procédures fiscales en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.

« 4. La contribution au financement des infrastructures de transport est recouvrée dans les conditions fixées au V. Elle est reversée mensuellement à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

« 5. La contribution au financement des infrastructures de transport est due pour les billets achetés à compter du 1er janvier 2021. »

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
29 mai 2019
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:

Après le VI de l’article 302 bis K du code général des impôts, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – 1. Dans le cas d’un vol intérieur métropolitain, les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l’objet d’une contribution additionnelle dénommée « contribution au financement des infrastructures de transport », versée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

« Le montant de cette contribution est fixé par décret en Conseil d’État selon les modalités suivantes :

« a) Entre 2 et 10 € lorsque le passager ne peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement ;

« b) Entre 4 et 50 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement.

« Ces tarifs sont intégralement répercutés sur chaque billet d’avion, dans le respect des catégories mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent VI bis.

« L’intitulé et le montant de cette contribution sont portés à l’attention du passager et de l’acquéreur du billet d’avion, en évidence, à la fois en amont de l’achat et sur le titre de transport.

« 2. La contribution au financement des infrastructures de transport n’est pas perçue lorsque le passager est en correspondance au sens du 2 du VI.

« 3. La contribution au financement des infrastructures de transport est contrôlée dans les conditions prévues au IV et suivant les délais de prescription du droit de reprise prévus à l’article L. 176 du livre des procédures fiscales en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.

« 4. La contribution au financement des infrastructures de transport est recouvrée dans les conditions fixées au V. Elle est reversée mensuellement à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

« 5. La contribution au financement des infrastructures de transport est due pour les billets achetés à compter du 1er janvier 2021. »

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
29 mai 2019
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:

Après le VI de l’article 302 bis K du code général des impôts, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – 1. Dans le cas d’un vol intérieur métropolitain, les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l’objet d’une contribution additionnelle dénommée « contribution au financement des infrastructures de transport », versée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

« Le montant de cette contribution est fixé par décret en Conseil d’État selon les modalités suivantes :

« a) Entre 2 et 10 € lorsque le passager ne peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement ;

« b) Entre 4 et 50 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement.

« Ces tarifs sont intégralement répercutés sur chaque billet d’avion, dans le respect des catégories mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent VI bis.

« L’intitulé et le montant de cette contribution sont portés à l’attention du passager et de l’acquéreur du billet d’avion, en évidence, à la fois en amont de l’achat et sur le titre de transport.

« 2. La contribution au financement des infrastructures de transport n’est pas perçue lorsque le passager est en correspondance au sens du 2 du VI.

« 3. La contribution au financement des infrastructures de transport est contrôlée dans les conditions prévues au IV et suivant les délais de prescription du droit de reprise prévus à l’article L. 176 du livre des procédures fiscales en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.

« 4. La contribution au financement des infrastructures de transport est recouvrée dans les conditions fixées au V. Elle est reversée mensuellement à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

« 5. La contribution au financement des infrastructures de transport est due pour les billets achetés à compter du 1er janvier 2021. De manière transitoire, jusqu’au 1er janvier 2025, la contribution au financement des infrastructures de transport n’est pas due lorsque le vol pour lequel le billet est vendu correspond à une liaison aérienne faisant l’objet d’obligations de service public. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
29 mai 2019
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:

Après l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts, il est inséré un article 1609 quatervicies B ainsi rédigé :

« Art. 1609 quatervicies B. – I. – Une taxe dénommée taxe d’empreinte carbone aérienne est perçue au profit de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France visée aux articles R. 1512‑12 à R. 1512‑19 du code des transports.

« II. – La taxe est due par toute entreprise de transport aérien public pour les liaisons aériennes définies au IV du présent article. La taxe s’applique aux passagers embarqués par l’entreprise sur chaque vol opéré sur une des liaisons aériennes précitées, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, aux mêmes exceptions et conditions que celles énoncées aux 1 et 2 du I de l’article 302 bis K et s’ajoute au prix acquitté par le client.

« III. – Le tarif de la taxe applicable par passager est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’aviation civile à 25 % du tarif de référence défini au V. Il est révisé tous les trois ans.

« IV. – La taxe est applicable sur les liaisons aériennes sans escale pour lesquelles il existe, en régularité comparable, une alternative ferroviaire à grande vitesse dont la durée de trajet n’excède pas celle de la liaison aérienne de plus de 250 %.

« V. – Il est calculé, pour chacune des liaisons disposant d’une alternative ferroviaire conformément au IV, un tarif de référence, correspondant au prix moyen annuel minimal d’un titre de transport sur la liaison ferroviaire correspondante.

« VI. – Le produit de la taxe est affecté à l’établissement public visé au I.

« VII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article ainsi que les modalités de déclaration par les entreprises de transport aérien des passagers concernés et les moyens de contrôle de ces déclarations.

« VIII. – La taxe prévue au I du présent article est applicable aux mouvements d’aéronefs intervenant à compter du 1er janvier 2021. ».

🖋️Rejeté
Dominique Potier
29 mai 2019
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:

Après l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts, il est inséré un article 1609 quatervicies B ainsi rédigé :

« Art. 1609 quatervicies B. – I. – Une taxe dénommée taxe d’empreinte carbone aérienne est perçue au profit de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France visée aux articles R. 1512‑12 à R. 1512‑19 du code des transports.

« II. – La taxe est due par toute entreprise de transport aérien public pour les liaisons aériennes définies au III du présent article. La taxe s’applique aux passagers embarqués par l’entreprise sur chaque vol opéré sur une des liaisons aériennes précitées, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, aux mêmes exceptions et conditions que celles énoncées aux 1 et 2 du I de l’article 302 bis K et s’ajoute au prix acquitté par le client.

« III. – La taxe est applicable sur les liaisons aériennes sans escale pour lesquelles il existe, en régularité comparable, une alternative ferroviaire à grande vitesse dont la durée de trajet n’excède pas celle de la liaison aérienne de plus de 250 % lorsque le prix moyen annuel du billet d’avion est inférieur à celui du prix moyen annuel du billet de train. Le montant de la taxe correspond à l’écart de prix entre ces deux référentiels, il est nul lorsque les prix sont identiques ou lorsque le prix moyen annuel du billet d’avion est supérieur à celui du train.

« IV. – Les modalités de calcul des prix moyens annuels visés au III sont précisées par décret.

« V. – Le produit de la taxe est affecté à l’établissement public visé au I.

« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article ainsi que les modalités de déclaration par les entreprises de transport aérien des passagers concernés et les moyens de contrôle de ces déclarations.

« VII. – La taxe prévue au I du présent article est applicable aux mouvements d’aéronefs intervenant à compter du 1er janvier 2021. »

🖋️Irrecevable
Christophe Bouillon
29 mai 2019
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
29 mai 2019
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:

La dernière phrase du second alinéa du V des articles 212 bis et 223 B bis du code général des impôts est complétée par les mots : « à l’exception des contrats passés entre l’État et les sociétés concessionnaires d’autoroutes ».

🖋️Irrecevable
Delphine Batho
29 mai 2019
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Gabriel Serville
29 mai 2019
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
29 mai 2019
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:

Le 1 du I de l’article 1599 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. Les certificats d’immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur donnent lieu au paiement d’une taxe dont le taux unitaire par cheval-vapeur, arrêté par la région, est déterminé par délibération du conseil régional. La délibération peut instaurer une progressivité dans le taux unitaire par cheval-vapeur afin de minorer ou de majorer cette taxe. La délibération fixant les tarifs reste valable tant qu’elle n’est pas modifiée ou rapportée. Tout nouveau tarif prend effet le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle la délibération concernée est devenue exécutoire ou à une date ultérieure mentionnée expressément par la délibération, le cas échéant. »

🖋️Irrecevable
Hubert Wulfranc
29 mai 2019
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
29 mai 2019
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:

Il est créé une taxe kilométrique d’harmonisation environnementale. Son montant est proportionné à la distance parcourue par les produits importés, y compris pour les produits qui transitent par le territoire national sans y être vendus.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités de cette taxe.

🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
29 mai 2019
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
29 mai 2019
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
29 mai 2019
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Hubert Wulfranc
29 mai 2019
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
29 mai 2019
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Romain Grau
28 mai 2019
Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:

Article 1 C
🖋️Adopté
Bérangère Abba
11 juin 2019

À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« suivi d’un débat, ».

🖋️Adopté
Bérangère Abba
29 mai 2019

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« révision »

le mot :

« actualisation ».

🖋️Adopté11 juin 2019
Après l'article 1er c, insérer l'article suivant:

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de créer un ou plusieurs établissements publics locaux ayant pour mission le financement, sur un périmètre géographique déterminé, d’un ensemble cohérent d’infrastructures de transport terrestre dont la réalisation représente un coût prévisionnel excédant 1 Md€ hors taxe.

Ces établissements peuvent également avoir pour mission de concevoir et d’exploiter ces infrastructures ou de mettre en place les services complémentaires ou connexes à ces infrastructures.

L’État peut être représenté au sein des organes dirigeants de ces établissements.

Les ressources de ces établissements comprennent des ressources fiscales créées à cet effet.

II. – Ne peuvent donner lieu à la création d’un établissement public dans les conditions prévues au I du présent article que les projets d’infrastructures ayant fait l’objet :

1° d’une déclaration d’utilité publique en application de l’article L. 121‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, d’une déclaration de projet en application de l’article L. 126‑1 du code de l’environnement ou d’une décision de l’autorité administrative d’engager l’enquête publique et d’une contre-expertise à l’évaluation socio-économique en application de l’article 17 de la loi n° 2012‑1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 ;

2° d’un plan de financement, approuvé par l’État et les collectivités territoriales qui financent ces projets ;

L’évaluation socio-économique préalable et la contre-expertise doivent montrer une rentabilité socio-économique positive.

III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I du présent article.

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
29 mai 2019

I. – Substituer aux alinéas 4 à 7 les treize alinéas suivants :

« Art. L. 1212‑1. – I. – Il est institué auprès du ministre chargé des transports un Conseil d’orientation des infrastructures chargé de :

« 1° S’assurer de la mise en œuvre d’une programmation soutenable des actions à mener dans le domaine des transports et des mobilités, y compris des modes actifs et partagés, et conforme aux priorités énoncées par la loi n°... du .... d’orientation des mobilités ;

« 2° Suivre la réalisation financière de cette programmation ;

« 3° Établir un bilan annuel présentant la mise en œuvre de la politique d’investissements définie à l’article 1er A de la même loi. Ce bilan annuel est présenté dans un rapport adressé par le Gouvernement au Parlement ;

« 4° Établir une évaluation quinquennale présentée au Parlement au moins une fois tous les cinq ans.

« II. – Le Conseil d’orientation des infrastructures est composé de dix-neuf membres non rémunérés comprenant :

« - Le président de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France ;

« - Trois députés désignés par l’Assemblée nationale de manière à assurer une représentation pluraliste ;

« - Trois sénateurs désignés par le Sénat de manière à assurer une représentation pluraliste ;

« - Trois élus locaux représentant les régions, les départements et les métropoles désignés respectivement par Régions de France, l’Association des départements de France et l’Association des maires de France ;

« - Sept personnalités qualifiées reconnues pour leurs compétences en matière de transport, d’évaluation économique, d’aménagement du territoire, d’environnement et de financement public nommés par décision du ministre chargé des transports ;

« - Deux représentants des organisations de la société civile en charge de la défense de l’environnement, nommés par le conseil national de la transition écologique parmi les membres du collège représentant les organisations non gouvernementales.

« III. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont fixés par décret. »

II. – L’article L. 1111‑7 du code des transports est abrogé.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
25 mai 2019

Substituer aux alinéas 4 à 7 les treize alinéas suivants : 

« Art. L. 1212‑1. – I. – Il est institué, auprès du ministre chargé des transports, un Conseil d’orientation des infrastructures, chargé : 

« 1° D’établir un bilan annuel sur la mise en œuvre de la programmation des investissements dans les transports ; 

« 2° D’étudier et d’émettre des recommandations sur la politique d’investissements dans les transports ; 

« 3° D’émettre un avis sur toutes questions en matière de stratégie, de programmation et de financement des investissements dans les transports, dont il est saisi par le ministre chargé des transports ; 

« 4° D’élaborer, au moins une fois tous les cinq ans, un rapport présenté au Parlement faisant le bilan quinquennal de la politique d’investissement et servant à la préparation, tous les cinq ans, d’un projet de loi d’orientation et de programmation des investissements dans les transports. 

« II. – Le Conseil d’orientation des infrastructures est composé de dix-sept membres comprenant :

« - Le président de l’Agence de financement des infrastructures de financement de transports de France ;

« - Le président de la Fédération nationale des travaux publics ;

« - Trois députés désignés par l’Assemblée nationale de manière à assurer une représentation pluraliste ;

« - Trois sénateurs désignés par le Sénat de manière à assurer une représentation pluraliste ;

« - Trois élus locaux représentants les régions, les départements et les communes désignés respectivement par Régions de France, l’Association des départements de France et l’Association des maires de France ;

« - Six personnalité qualifiées reconnues pour leurs compétences en matière de transport, d’évaluation économique, d’aménagement du territoire, d’environnement et de financement nommés par décision du ministre chargé des Transports. 

« III. – Les modalités de fonctionnement du Conseil d’orientation des infrastructures sont fixées par décret. ».

🖋️Non soutenu
Valérie Lacroute
29 mai 2019

Substituer aux alinéas 4 à 7 les treize alinéas suivants : 

« Art. L. 1212‑1. – I. – Il est institué, auprès du ministre chargé des transports, un Conseil d’orientation des infrastructures, chargé : 

« 1° D’établir un bilan annuel sur la mise en œuvre de la programmation des investissements dans les transports ; 

« 2° D’étudier et d’émettre des recommandations sur la politique d’investissements dans les transports ; 

« 3° D’émettre un avis sur toutes questions en matière de stratégie, de programmation et de financement des investissements dans les transports, dont il est saisi par le ministre chargé des transports ; 

« 4° D’élaborer, au moins une fois tous les cinq ans, un rapport présenté au Parlement faisant le bilan quinquennal de la politique d’investissement et servant à la préparation, tous les cinq ans, d’un projet de loi d’orientation et de programmation des investissements dans les transports. 

« II. – Le Conseil d’orientation des infrastructures est composé de dix-sept membres comprenant :

« - Le président de l’Agence de financement des infrastructures de financement de transports de France ;

« - Le président de la Fédération nationale des travaux publics ;

« - Trois députés désignés par l’Assemblée nationale de manière à assurer une représentation pluraliste ;

« - Trois sénateurs désignés par le Sénat de manière à assurer une représentation pluraliste ;

« - Trois élus locaux représentants les régions, les départements et les communes désignés respectivement par Régions de France, l’Association des départements de France et l’Association des maires de France ;

« - Six personnalité qualifiées reconnues pour leurs compétences en matière de transport, d’évaluation économique, d’aménagement du territoire, d’environnement et de financement nommés par décision du ministre chargé des Transports. 

« III. – Les modalités de fonctionnement du Conseil d’orientation des infrastructures sont fixées par décret. ».

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
28 mai 2019

Substituer à l’alinéa 4 les sept alinéas suivants :

« Art. L. 1212‑1. – I. – Le Conseil d’orientation des infrastructures est composé de dix-sept membres comprenant :

-  le président de l’agence de financement des infrastructures de financement de transports de France ;

-  le président de la Fédération nationale des travaux publics ;

-  trois députés désignés par l’Assemblée nationale de manière à assurer une représentation pluraliste ;

-  trois sénateurs désignés par le Sénat de manière à assurer une représentation pluraliste ;

-  trois élus locaux représentants les régions, les départements et les communes désignés respectivement par Régions de France, l’Association des Départements de France et l’Association des Maires de France ;

-  six personnalités qualifiées reconnues pour leurs compétences en matière de transport, d’évaluation économique, d’aménagement du territoire, d’environnement et de financement nommés par décision du ministre chargé des transports. »

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
28 mai 2019

Substituer à l’alinéa 4 les sept alinéas suivants :

« Art. L. 1212‑1. – I. – Le Conseil d’orientation des infrastructures est composé de dix-sept membres comprenant :

-  le président de l’agence de financement des infrastructures de financement de transports de France ;

-  le président de la Fédération nationale des travaux publics ;

-  trois députés désignés par l’Assemblée nationale de manière à assurer une représentation pluraliste ;

-  trois sénateurs désignés par le Sénat de manière à assurer une représentation pluraliste ;

-  trois élus locaux représentants les régions, les départements et les communes désignés respectivement par Régions de France, l’Association des Départements de France et l’Association des Maires de France ;

-  six personnalités qualifiées reconnues pour leurs compétences en matière de transport, d’évaluation économique, d’aménagement du territoire, d’environnement et de financement nommés par décision du ministre chargé des transports. »

🖋️Non soutenu
Romain Grau
28 mai 2019

Substituer à l’alinéa 4 les sept alinéas suivants :

« Art. L. 1212‑1. – I. – Le Conseil d’orientation des infrastructures est composé de dix-sept membres comprenant :

-  le président de l’agence de financement des infrastructures de financement de transports de France ;

-  le président de la Fédération nationale des travaux publics ;

-  trois députés désignés par l’Assemblée nationale de manière à assurer une représentation pluraliste ;

-  trois sénateurs désignés par le Sénat de manière à assurer une représentation pluraliste ;

-  trois élus locaux représentants les régions, les départements et les communes désignés respectivement par Régions de France, l’Association des Départements de France et l’Association des Maires de France ;

-  six personnalités qualifiées reconnues pour leurs compétences en matière de transport, d’évaluation économique, d’aménagement du territoire, d’environnement et de financement nommés par décision du ministre chargé des transports. »

🖋️Non soutenu
Éric Straumann
28 mai 2019

Substituer à l’alinéa 4 les sept alinéas suivants :

« Art. L. 1212‑1. – I. – Le Conseil d’orientation des infrastructures est composé de dix-sept membres comprenant :

-  le président de l’agence de financement des infrastructures de financement de transports de France ;

-  le président de la Fédération nationale des travaux publics ;

-  trois députés désignés par l’Assemblée nationale de manière à assurer une représentation pluraliste ;

-  trois sénateurs désignés par le Sénat de manière à assurer une représentation pluraliste ;

-  trois élus locaux représentants les régions, les départements et les communes désignés respectivement par Régions de France, l’Association des Départements de France et l’Association des Maires de France ;

-  six personnalités qualifiées reconnues pour leurs compétences en matière de transport, d’évaluation économique, d’aménagement du territoire, d’environnement et de financement nommés par décision du ministre chargé des transports. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
28 mai 2019

Substituer à l’alinéa 4 les sept alinéas suivants :

« Art. L. 1212‑1. – I. – Le Conseil d’orientation des infrastructures est composé de dix-sept membres comprenant :

-  le président de l’agence de financement des infrastructures de financement de transports de France ;

-  le président de la Fédération nationale des travaux publics ;

-  trois députés désignés par l’Assemblée nationale de manière à assurer une représentation pluraliste ;

-  trois sénateurs désignés par le Sénat de manière à assurer une représentation pluraliste ;

-  trois élus locaux représentants les régions, les départements et les communes désignés respectivement par Régions de France, l’Association des Départements de France et l’Association des Maires de France ;

-  six personnalités qualifiées reconnues pour leurs compétences en matière de transport, d’évaluation économique, d’aménagement du territoire, d’environnement et de financement nommés par décision du ministre chargé des transports. »

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
29 mai 2019

Substituer à l’alinéa 4 les sept alinéas suivants :

« Art. L. 1212‑1. – I. – Le Conseil d’orientation des infrastructures est composé de dix-sept membres comprenant :

-  le président de l’agence de financement des infrastructures de financement de transports de France ;

-  le président de la Fédération nationale des travaux publics ;

-  trois députés désignés par l’Assemblée nationale de manière à assurer une représentation pluraliste ;

-  trois sénateurs désignés par le Sénat de manière à assurer une représentation pluraliste ;

-  trois élus locaux représentants les régions, les départements et les communes désignés respectivement par Régions de France, l’Association des Départements de France et l’Association des Maires de France ;

-  six personnalités qualifiées reconnues pour leurs compétences en matière de transport, d’évaluation économique, d’aménagement du territoire, d’environnement et de financement nommés par décision du ministre chargé des transports. »

🖋️Rejeté
Josiane Corneloup
29 mai 2019

Substituer à l’alinéa 4 les sept alinéas suivants :

« Art. L. 1212‑1. – I. – Le Conseil d’orientation des infrastructures est composé de dix-sept membres comprenant :

-  le président de l’agence de financement des infrastructures de financement de transports de France ;

-  le président de la Fédération nationale des travaux publics ;

-  trois députés désignés par l’Assemblée nationale de manière à assurer une représentation pluraliste ;

-  trois sénateurs désignés par le Sénat de manière à assurer une représentation pluraliste ;

-  trois élus locaux représentants les régions, les départements et les communes désignés respectivement par Régions de France, l’Association des Départements de France et l’Association des Maires de France ;

-  six personnalités qualifiées reconnues pour leurs compétences en matière de transport, d’évaluation économique, d’aménagement du territoire, d’environnement et de financement nommés par décision du ministre chargé des transports. »

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
29 mai 2019

Substituer à l’alinéa 4 les sept alinéas suivants :

« Art. L. 1212‑1. – I. – Le Conseil d’orientation des infrastructures est composé de dix-sept membres comprenant :

-  le président de l’agence de financement des infrastructures de financement de transports de France ;

-  le président de la Fédération nationale des travaux publics ;

-  trois députés désignés par l’Assemblée nationale de manière à assurer une représentation pluraliste ;

-  trois sénateurs désignés par le Sénat de manière à assurer une représentation pluraliste ;

-  trois élus locaux représentants les régions, les départements et les communes désignés respectivement par Régions de France, l’Association des Départements de France et l’Association des Maires de France ;

-  six personnalités qualifiées reconnues pour leurs compétences en matière de transport, d’évaluation économique, d’aménagement du territoire, d’environnement et de financement nommés par décision du ministre chargé des transports. »

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
29 mai 2019

Substituer à l’alinéa 4 les sept alinéas suivants :

« Art. L. 1212‑1. – I. – Le Conseil d’orientation des infrastructures est composé de dix-sept membres comprenant :

-  le président de l’agence de financement des infrastructures de financement de transports de France ;

-  le président de la Fédération nationale des travaux publics ;

-  trois députés désignés par l’Assemblée nationale de manière à assurer une représentation pluraliste ;

-  trois sénateurs désignés par le Sénat de manière à assurer une représentation pluraliste ;

-  trois élus locaux représentants les régions, les départements et les communes désignés respectivement par Régions de France, l’Association des Départements de France et l’Association des Maires de France ;

-  six personnalités qualifiées reconnues pour leurs compétences en matière de transport, d’évaluation économique, d’aménagement du territoire, d’environnement et de financement nommés par décision du ministre chargé des transports. »

🖋️Non soutenu
Olivier Gaillard
29 mai 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Art. L. 1212‑1. – I. – Le Conseil d’Orientation des infrastructures comprend parmi ses membres, trois députés dont un au moins représentant une circonscription majoritairement rurale, trois sénateurs, des élus locaux représentant les régions, les départements, et les communes, dont la moitié au moins sont issus de territoires majoritairement ruraux, des représentants d’organisations professionnelles des transports et travaux publics, et des personnalités reconnues pour leurs compétences en matière de mobilités et d’aménagement du territoire ».

🖋️Non soutenu
Michèle Tabarot
29 mai 2019

À l’alinéa 4, après le mot :

« membres »,

insérer les mots :

« des représentants des communes, des conseils départementaux et des conseils régionaux ainsi que ».

🖋️Non soutenu
Julien Dive
28 mai 2019

À l’alinéa 4, après le mot :

« membres »,

insérer les mots :

« trois présidents de conseils régionaux ou leurs représentants par délégation, ».

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
25 mai 2019

À l’alinéa 4, après le mot :

« membres »,

insérer les mots :

« trois représentants des régions, ».

🖋️Non soutenu
Martial Saddier
25 mai 2019

À l’alinéa 4, après le mot :

« membres »,

insérer les mots :

« trois représentants des régions, ».

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
27 mai 2019

À l’alinéa 4, après le mot :

« membres »,

insérer les mots :

« trois représentants des régions, ».

🖋️Non soutenu
Patrick Vignal
27 mai 2019

À l’alinéa 4, après le mot :

« membres »,

insérer les mots :

« trois représentants des régions, ».

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
27 mai 2019

À l’alinéa 4, après le mot :

« membres »,

insérer les mots :

« trois représentants des régions, ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
28 mai 2019

À l’alinéa 4, après le mot :

« membres »,

insérer les mots :

« trois représentants des régions, ».

🖋️Non soutenu
Romain Grau
28 mai 2019

À l’alinéa 4, après le mot :

« membres »,

insérer les mots :

« trois représentants des régions, ».

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
28 mai 2019

À l’alinéa 4, après le mot :

« membres »,

insérer les mots :

« trois représentants des régions, ».

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
28 mai 2019

À l’alinéa 4, après le mot :

« membres »,

insérer les mots :

« trois représentants des régions, ».

🖋️Non soutenu
Gérard Menuel
28 mai 2019

À l’alinéa 4, après le mot :

« membres »,

insérer les mots :

« trois représentants des régions, ».

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
28 mai 2019

À l’alinéa 4, après le mot :

« membres »,

insérer les mots :

« trois représentants des régions, ».

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
29 mai 2019

À l’alinéa 4, après le mot :

« membres »,

insérer les mots :

« trois représentants des régions, ».

🖋️Non soutenu
Pierre Morel-À-L'Huissier
29 mai 2019

À l’alinéa 4, après le mot :

« membres »,

insérer les mots :

« trois représentants des régions, ».

🖋️Non soutenu
Damien Abad
29 mai 2019

À l’alinéa 4, après le mot :

« membres »,

insérer les mots :

« trois représentants des régions, ».

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
29 mai 2019

À l’alinéa 4, après le mot :

« membres »,

insérer les mots :

« trois représentants des régions, ».

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
29 mai 2019

À l’alinéa 4, après le mot :

« membres »,

insérer les mots :

« trois représentants des régions, ».

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
28 mai 2019

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« et trois représentants des régions. »

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
29 mai 2019

À l’alinéa 4, après le mot :

« membres »,

insérer les mots :

« trois représentants des autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231‑1 et L. 1231‑3, ».

🖋️Rejeté
Guy Bricout
27 mai 2019

Après le mot :

« députés »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« , trois sénateurs et, avec voix consultative, des représentants de groupements professionnels intéressés désignés par décret ».

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , dont deux au moins appartiennent à un groupe ayant déclaré ne pas soutenir le Gouvernement ».

🖋️Rejeté
Sébastien Leclerc
28 mai 2019

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Chaque assemblée désigne au moins un élu siégeant dans un groupe d’opposition ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Il veille à une représentation des différentes tendances politiques ».

🖋️Rejeté
Stéphane Demilly
29 mai 2019

 Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Il vise à assurer, notamment, une représentation de la diversité des groupes parlementaires. »

🖋️Non soutenu
David Lorion
27 mai 2019

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , dont au moins un élu d’outre-mer ».

🖋️Rejeté
Hélène Vainqueur-Christophe
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , dont au moins un parlementaire ultramarin ».

🖋️Rejeté
Gabriel Serville
29 mai 2019

Compléter l'alinéa 4 par les mots :

« dont au moins un représentant des outre-mer ».

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
27 mai 2019

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« et trois représentants de l’Association des régions de France et trois représentants de l’Assemblée des départements de France. ».

🖋️Non soutenu
Bénédicte Taurine
29 mai 2019

Après l'alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Il comprend également sept personnalités qualifiées reconnues pour leurs compétences en matière de transport, d’évaluation économique, d’aménagement du territoire, d’environnement et de financement public, dont deux représentants des associations de protection de l’environnement, représentatives au sens de l’article L. 141‑3 du code de l’environnement, nommés par le ministre chargé des transports parmi les membres du collège des organisations non gouvernementales environnementales du Conseil national de la transition écologique et deux représentants des associations d’usagers agréées. La parité femmes-hommes est recherchée. »

🖋️Rejeté
Christophe Bouillon
29 mai 2019

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Il établit différents plans pluriannuels de financement des infrastructures. Il établit également, pour chaque type d’infrastructures, un montant minimum de dépenses, déterminé par des indicateurs qualitatifs déterminés par décret. ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :

« missions »,

insérer le mot :

« autres ».

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Ce rapport est suivi d’un débat dans chacune des chambres parlementaires. ».

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
28 mai 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« rapport »,

insérer les mots :

« co-rédigé avec le Conseil d’orientation des infrastructures. »

🖋️Non soutenu
Julien Dive
28 mai 2019

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« , ainsi que les investissements liés aux réseaux d’alimentation des énergies du transport ».

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
28 mai 2019

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Ce rapport présente également les fermetures de voies navigables envisagées par Voies navigables de France. »


🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
28 mai 2019

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Ce rapport est rédigé par le Conseil d’orientation des infrastructures. »

🖋️Non soutenu
Romain Grau
28 mai 2019

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Ce rapport est rédigé par le Conseil d’orientation des infrastructures. »

🖋️Non soutenu
Éric Straumann
28 mai 2019

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Ce rapport est rédigé par le Conseil d’orientation des infrastructures. »

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
28 mai 2019

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Ce rapport est rédigé par le Conseil d’orientation des infrastructures. »

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Ce rapport est rédigé par le Conseil d’orientation des infrastructures. »

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Ce rapport est rédigé par le Conseil d’orientation des infrastructures. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
28 mai 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Dans l’année qui suit sa mise en place, le Conseil d’orientation des infrastructures réalise un diagnostic territorial sur la base du principe d’aménagement du territoire défini au II de l’article L. 1111‑3 du code des transports. »

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
28 mai 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Dans l’année qui suit sa mise en place, le Conseil d’orientation des infrastructures réalise un diagnostic territorial sur la base du principe d’aménagement du territoire défini au II de l’article L. 1111‑3 du code des transports. »

🖋️Non soutenu
Romain Grau
28 mai 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Dans l’année qui suit sa mise en place, le Conseil d’orientation des infrastructures réalise un diagnostic territorial sur la base du principe d’aménagement du territoire défini au II de l’article L. 1111‑3 du code des transports. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
29 mai 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Dans l’année qui suit sa mise en place, le Conseil d’orientation des infrastructures réalise un diagnostic territorial sur la base du principe d’aménagement du territoire défini au II de l’article L. 1111‑3 du code des transports. »

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
28 mai 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Au regard du bilan annuel réalisé, le Parlement peut ajuster la programmation pluriannuelle des investissements de l’État dans les transports. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
28 mai 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Au regard du bilan annuel réalisé, le Parlement peut ajuster la programmation pluriannuelle des investissements de l’État dans les transports. »

🖋️Non soutenu
Romain Grau
28 mai 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Au regard du bilan annuel réalisé, le Parlement peut ajuster la programmation pluriannuelle des investissements de l’État dans les transports. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
29 mai 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Au regard du bilan annuel réalisé, le Parlement peut ajuster la programmation pluriannuelle des investissements de l’État dans les transports. »

🖋️Rejeté
Charles de la Verpillière
27 mai 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Le premier rapport remis après la promulgation de la présente loi porte, en particulier, sur la cohérence et le calendrier de l’ensemble des opérations concourant à la réalisation  de la liaison ferroviaire internationale fret et voyageurs Lyon-Turin : tunnel transfrontalier, voies d’accès à  l’ouvrage, contournement ferroviaire de l’agglomération lyonnaise. S’agissant de la partie nord du contournement, ce rapport comporte une étude comparative actualisée des tracés alternatifs au tracé A déclaré d’utilité publique par décret du 28 novembre 2012, notamment le tracé C proposé lors de l’enquête publique. »

🖋️Irrecevable
Éric Straumann
28 mai 2019
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
28 mai 2019
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
29 mai 2019
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
29 mai 2019
🖋️Irrecevable
Olivier Gaillard
29 mai 2019
🖋️Non soutenu
Christophe Jerretie
29 mai 2019

À l’alinéa 7, substituer à la date :

« 30 juin 2023 »

la date :

« 31 décembre 2022 ».

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
28 mai 2019
🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
28 mai 2019
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
29 mai 2019
🖋️Irrecevable
Éric Straumann
28 mai 2019
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
28 mai 2019
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
28 mai 2019

Compléter cet article par le IV suivant :

« IV. – Dans l’année qui suit sa mise en place, le Conseil d’orientation des infrastructures réalise un diagnostic territorial sur la base du principe d’aménagement du territoire défini à l’article 1er de la présente loi. »

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
29 mai 2019
🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
25 mai 2019
Après l'article 1er c, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 1212‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le schéma national des infrastructures de transport initial est présenté au Parlement au plus tard le 30 juin 2020. » ;

2° L’article L. 1212‑3‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le schéma national des services de transport initial est présenté au Parlement au plus tard le 30 juin 2020. » ;


Article 1 D
🖋️Adopté
Delphine Batho
29 mai 2019
Après l'article 1er d, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 1511‑1 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de défaillance du maître d’ouvrage à réaliser un bilan des résultats économiques et sociaux dans le délai fixé, sur décision du Conseil général de l’environnement et du développement durable ce bilan est réalisé par un tiers, à la charge du maître d’ouvrage. »

🖋️Rejeté
Delphine Batho
29 mai 2019

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa de l’article L. 1212‑1, les mots : « l’entretien, la modernisation », sont remplacés par les mots : « Par ordre de priorité, l’entretien, la modernisation ».

2° L’article L. 1213‑1 est ainsi modifié :

Au second alinéa, les mots : « et leur combinaison », sont remplacés par les mots « leur combinaison et l’évolution prévisible des flux en matière de mobilité des personnes et des marchandises »

3°Après L. 1511‑1, il est inséré un article L. 1511‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1511‑1-1. - La réalisation d’un projet de construction, d’extension ou de modification substantielle d’infrastructure de transport est subordonnée à l’impossibilité de pourvoir, par l’optimisation de l’usage de l’ensemble des infrastructures existantes ou par leur aménagement, aux besoins des populations en matière de mobilité.

Cette réalisation participe aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports à horizon 2050, ainsi qu’aux objectifs de lutte contre l’étalement urbain à l’exigence zéro artificialisation nette à ce même horizon. »

4° L’article L. 1511‑2 est ainsi modifié :

a) Au début, les mots « Les grands projets d’infrastructures » sont remplacés par les mots : « les projets et grands projets d’infrastructures »

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « L’évolution prévisible des flux en matière de mobilité des personnes et des marchandises sont pris en compte dans cette évaluation. »

🖋️Non soutenu
Mathilde Panot
29 mai 2019

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I. – À l’article L. 1213‑1 du code des transports, après le mot : « prioritaires », sont insérés les mots : « de préserver et ».

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
25 mai 2019

I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Le même article L. 1213‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle doit favoriser les infrastructures décarbonées, notamment celles mentionnées à l’article L. 2000‑1. »

🖋️Non soutenu
Loïc Prud'homme
29 mai 2019

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La planification régionale des infrastructures de transport a aussi pour objectif prioritaire que tous les citoyens soient à moins de vingt minutes de transport des cinq services publics les plus essentiels : école, hôpital, gare ferroviaire, poste, tribunal. »

🖋️Rejeté
Delphine Batho
29 mai 2019
Après l'article 1er d, insérer l'article suivant:

L’article L. 1511‑1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La réalisation de nouvelles infrastructures de transport ferroviaire ne peut être engagée dès lors que les capacités de circulation des infrastructures ferroviaires existantes qu’elles doivent remplacer ne sont pas utilisées. La consultation du public est obligatoire préalablement à toute décision de réalisation de nouvelles infrastructures. »

🖋️Rejeté
Delphine Batho
29 mai 2019
Après l'article 1er d, insérer l'article suivant:

L’article L. 1512‑2 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa unique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les travaux de construction d’une nouvelle infrastructure de transport ferroviaire ne peuvent être engagés sans que le financement ne soit identifié et ne bénéficie d’une inscription pour sa totalité dans les comptes du promoteur ou de la personne publique qui le finance. »

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les financements de la totalité du projet d’infrastructure doivent être disponibles préalablement au lancement des marchés publics de réalisation des travaux. »

🖋️Rejeté
Delphine Batho
29 mai 2019
Après l'article 1er d, insérer l'article suivant:

L’article L.1512-7 du code des transports est ainsi modifié :

1° À l’alinéa premier, les mots : « peut, notamment, contribuer » sont remplacés par les mots : « contribue ».

2°Après le premier alinéa, il est inséré :

« 1° Le développement exclusif des modes de transports ferroviaires et alternatifs aux transports routiers et aériens, dans une perspective de développement d’une mobilité à faible émission de gaz à effet de serre. »

🖋️Rejeté
Delphine Batho
29 mai 2019
Après l'article 1er d, insérer l'article suivant:

« Au 1er janvier 2020, les exonérations de la part carbone de la Taxe Intérieure de consommation sur les produits énergétiques liées aux énergies fossiles sont supprimées. »

🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
29 mai 2019
Après l'article 1er d, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cédric Roussel
29 mai 2019
Après l'article 1er d, insérer l'article suivant:

Article 1 E
🖋️Adopté
Bérangère Abba
29 mai 2019
Après l'article 1er e, insérer l'article suivant:

Dans le cadre des travaux lancés à l’échelle de l’Union européenne sur une éventuelle taxation du transport aérien, le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2019, un rapport d’information portant sur les niveaux de fiscalité du secteur aérien en France et, par comparaison, dans les autres pays de l’Union européenne.

🖋️Rejeté
Annie Genevard
27 mai 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Avant la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code des transports, il est inséré un article L. 1221‑1 A ainsi rédigé :

« « Art. L. 1221‑1 A. – La politique de l’État et celle des collectivités territoriales en matière de transports publics de personnes visent à proposer, à travers les cahiers des charges qu’ils fixent avec les opérateurs, une offre de mobilités en adéquation avec les besoins des populations et des territoires. Ces politiques accordent la priorité à l’optimisation des infrastructures existantes, notamment ferroviaires, en vue de maintenir et de développer leurs points d’accès et la cadence de leurs moyens de transport pour les usagers. » »

🖋️Non soutenu
Jean-Jacques Ferrara
27 mai 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Avant la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code des transports, il est inséré un article L. 1221‑1 A ainsi rédigé :

« « Art. L. 1221‑1 A. – La politique de l’État et celle des collectivités territoriales en matière de transports publics de personnes visent à proposer, à travers les cahiers des charges qu’ils fixent avec les opérateurs, une offre de mobilités en adéquation avec les besoins des populations et des territoires. Ces politiques accordent la priorité à l’optimisation des infrastructures existantes, notamment ferroviaires, en vue de maintenir et de développer leurs points d’accès et la cadence de leurs moyens de transport pour les usagers. » »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
27 mai 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Avant la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code des transports, il est inséré un article L. 1221‑1 A ainsi rédigé :

« « Art. L. 1221‑1 A. – La politique de l’État et celle des collectivités territoriales en matière de transports publics de personnes visent à proposer, à travers les cahiers des charges qu’ils fixent avec les opérateurs, une offre de mobilités en adéquation avec les besoins des populations et des territoires. Ces politiques accordent la priorité à l’optimisation des infrastructures existantes, notamment ferroviaires, en vue de maintenir et de développer leurs points d’accès et la cadence de leurs moyens de transport pour les usagers. » »

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
27 mai 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Avant la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code des transports, il est inséré un article L. 1221‑1 A ainsi rédigé :

« « Art. L. 1221‑1 A. – La politique de l’État et celle des collectivités territoriales en matière de transports publics de personnes visent à proposer, à travers les cahiers des charges qu’ils fixent avec les opérateurs, une offre de mobilités en adéquation avec les besoins des populations et des territoires. Ces politiques accordent la priorité à l’optimisation des infrastructures existantes, notamment ferroviaires, en vue de maintenir et de développer leurs points d’accès et la cadence de leurs moyens de transport pour les usagers. » »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
27 mai 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Avant la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code des transports, il est inséré un article L. 1221‑1 A ainsi rédigé :

« « Art. L. 1221‑1 A. – La politique de l’État et celle des collectivités territoriales en matière de transports publics de personnes visent à proposer, à travers les cahiers des charges qu’ils fixent avec les opérateurs, une offre de mobilités en adéquation avec les besoins des populations et des territoires. Ces politiques accordent la priorité à l’optimisation des infrastructures existantes, notamment ferroviaires, en vue de maintenir et de développer leurs points d’accès et la cadence de leurs moyens de transport pour les usagers. » »

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
27 mai 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Avant la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code des transports, il est inséré un article L. 1221‑1 A ainsi rédigé :

« « Art. L. 1221‑1 A. – La politique de l’État et celle des collectivités territoriales en matière de transports publics de personnes visent à proposer, à travers les cahiers des charges qu’ils fixent avec les opérateurs, une offre de mobilités en adéquation avec les besoins des populations et des territoires. Ces politiques accordent la priorité à l’optimisation des infrastructures existantes, notamment ferroviaires, en vue de maintenir et de développer leurs points d’accès et la cadence de leurs moyens de transport pour les usagers. » »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
27 mai 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Avant la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code des transports, il est inséré un article L. 1221‑1 A ainsi rédigé :

« « Art. L. 1221‑1 A. – La politique de l’État et celle des collectivités territoriales en matière de transports publics de personnes visent à proposer, à travers les cahiers des charges qu’ils fixent avec les opérateurs, une offre de mobilités en adéquation avec les besoins des populations et des territoires. Ces politiques accordent la priorité à l’optimisation des infrastructures existantes, notamment ferroviaires, en vue de maintenir et de développer leurs points d’accès et la cadence de leurs moyens de transport pour les usagers. » »

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
27 mai 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Avant la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code des transports, il est inséré un article L. 1221‑1 A ainsi rédigé :

« « Art. L. 1221‑1 A. – La politique de l’État et celle des collectivités territoriales en matière de transports publics de personnes visent à proposer, à travers les cahiers des charges qu’ils fixent avec les opérateurs, une offre de mobilités en adéquation avec les besoins des populations et des territoires. Ces politiques accordent la priorité à l’optimisation des infrastructures existantes, notamment ferroviaires, en vue de maintenir et de développer leurs points d’accès et la cadence de leurs moyens de transport pour les usagers. » »

🖋️Non soutenu
Martial Saddier
27 mai 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Avant la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code des transports, il est inséré un article L. 1221‑1 A ainsi rédigé :

« « Art. L. 1221‑1 A. – La politique de l’État et celle des collectivités territoriales en matière de transports publics de personnes visent à proposer, à travers les cahiers des charges qu’ils fixent avec les opérateurs, une offre de mobilités en adéquation avec les besoins des populations et des territoires. Ces politiques accordent la priorité à l’optimisation des infrastructures existantes, notamment ferroviaires, en vue de maintenir et de développer leurs points d’accès et la cadence de leurs moyens de transport pour les usagers. » »

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
27 mai 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Avant la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code des transports, il est inséré un article L. 1221‑1 A ainsi rédigé :

« « Art. L. 1221‑1 A. – La politique de l’État et celle des collectivités territoriales en matière de transports publics de personnes visent à proposer, à travers les cahiers des charges qu’ils fixent avec les opérateurs, une offre de mobilités en adéquation avec les besoins des populations et des territoires. Ces politiques accordent la priorité à l’optimisation des infrastructures existantes, notamment ferroviaires, en vue de maintenir et de développer leurs points d’accès et la cadence de leurs moyens de transport pour les usagers. » »

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
27 mai 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Avant la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code des transports, il est inséré un article L. 1221‑1 A ainsi rédigé :

« « Art. L. 1221‑1 A. – La politique de l’État et celle des collectivités territoriales en matière de transports publics de personnes visent à proposer, à travers les cahiers des charges qu’ils fixent avec les opérateurs, une offre de mobilités en adéquation avec les besoins des populations et des territoires. Ces politiques accordent la priorité à l’optimisation des infrastructures existantes, notamment ferroviaires, en vue de maintenir et de développer leurs points d’accès et la cadence de leurs moyens de transport pour les usagers. » »

🖋️Non soutenu
Jean Lassalle
27 mai 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Avant la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code des transports, il est inséré un article L. 1221‑1 A ainsi rédigé :

« « Art. L. 1221‑1 A. – La politique de l’État et celle des collectivités territoriales en matière de transports publics de personnes visent à proposer, à travers les cahiers des charges qu’ils fixent avec les opérateurs, une offre de mobilités en adéquation avec les besoins des populations et des territoires. Ces politiques accordent la priorité à l’optimisation des infrastructures existantes, notamment ferroviaires, en vue de maintenir et de développer leurs points d’accès et la cadence de leurs moyens de transport pour les usagers. » »

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
28 mai 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Avant la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code des transports, il est inséré un article L. 1221‑1 A ainsi rédigé :

« « Art. L. 1221‑1 A. – La politique de l’État et celle des collectivités territoriales en matière de transports publics de personnes visent à proposer, à travers les cahiers des charges qu’ils fixent avec les opérateurs, une offre de mobilités en adéquation avec les besoins des populations et des territoires. Ces politiques accordent la priorité à l’optimisation des infrastructures existantes, notamment ferroviaires, en vue de maintenir et de développer leurs points d’accès et la cadence de leurs moyens de transport pour les usagers. » »

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
29 mai 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Avant la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code des transports, il est inséré un article L. 1221‑1 A ainsi rédigé :

« « Art. L. 1221‑1 A. – La politique de l’État et celle des collectivités territoriales en matière de transports publics de personnes visent à proposer, à travers les cahiers des charges qu’ils fixent avec les opérateurs, une offre de mobilités en adéquation avec les besoins des populations et des territoires. Ces politiques accordent la priorité à l’optimisation des infrastructures existantes, notamment ferroviaires, en vue de maintenir et de développer leurs points d’accès et la cadence de leurs moyens de transport pour les usagers. » »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
29 mai 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Avant la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code des transports, il est inséré un article L. 1221‑1 A ainsi rédigé :

« « Art. L. 1221‑1 A. – La politique de l’État et celle des collectivités territoriales en matière de transports publics de personnes visent à proposer, à travers les cahiers des charges qu’ils fixent avec les opérateurs, une offre de mobilités en adéquation avec les besoins des populations et des territoires. Ces politiques accordent la priorité à l’optimisation des infrastructures existantes, notamment ferroviaires, en vue de maintenir et de développer leurs points d’accès et la cadence de leurs moyens de transport pour les usagers. » »

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
29 mai 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Avant la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code des transports, il est inséré un article L. 1221‑1 A ainsi rédigé :

« « Art. L. 1221‑1 A. – La politique de l’État et celle des collectivités territoriales en matière de transports publics de personnes visent à proposer, à travers les cahiers des charges qu’ils fixent avec les opérateurs, une offre de mobilités en adéquation avec les besoins des populations et des territoires. Ces politiques accordent la priorité à l’optimisation des infrastructures existantes, notamment ferroviaires, en vue de maintenir et de développer leurs points d’accès et la cadence de leurs moyens de transport pour les usagers. » »

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
29 mai 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Avant la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code des transports, il est inséré un article L. 1221‑1 A ainsi rédigé :

« « Art. L. 1221‑1 A. – La politique de l’État et celle des collectivités territoriales en matière de transports publics de personnes visent à proposer, à travers les cahiers des charges qu’ils fixent avec les opérateurs, une offre de mobilités en adéquation avec les besoins des populations et des territoires. Ces politiques accordent la priorité à l’optimisation des infrastructures existantes, notamment ferroviaires, en vue de maintenir et de développer leurs points d’accès et la cadence de leurs moyens de transport pour les usagers. » »

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
29 mai 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Avant la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code des transports, il est inséré un article L. 1221‑1 A ainsi rédigé :

« « Art. L. 1221‑1 A. – La politique de l’État et celle des collectivités territoriales en matière de transports publics de personnes visent à proposer, à travers les cahiers des charges qu’ils fixent avec les opérateurs, une offre de mobilités en adéquation avec les besoins des populations et des territoires. Ces politiques accordent la priorité à l’optimisation des infrastructures existantes, notamment ferroviaires, en vue de maintenir et de développer leurs points d’accès et la cadence de leurs moyens de transport pour les usagers. » »

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
28 mai 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Avant la section 1 du chapitre 1er du titre II du Livre II de la première partie du code des transports, il est inséré un article L. 1221-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 1221-1 A – L’État et les collectivités territoriales ont pour priorité de proposer une offre de mobilités en adéquation avec les besoins des populations et des territoires. Ils s’attachent donc à la fois à optimiser les infrastructures existantes, notamment ferroviaires, et à maintenir et développer l’offre pour les usagers, particulièrement dans les zones rurales. »

 

🖋️Irrecevable
Jean-Félix Acquaviva
29 mai 2019
Après l'article 1er e, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Cariou
28 mai 2019
Après l'article 1er e, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
27 mai 2019
Après l'article 1er e, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Martine Wonner
29 mai 2019
Après l'article 1er e, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
25 mai 2019
Après l'article 1er e, insérer l'article suivant:

Jusqu’en 2025, le groupe public ferroviaire SNCF investit pour la régénération du réseau ferré national et pour la mobilité ferroviaire en priorité par rapport aux investissements à l’étranger et hors ferroviaire.

🖋️Non soutenu
Louis Aliot
29 mai 2019
Après l'article 1er e, insérer l'article suivant:

La France définit une stratégie pour le développement du transport ferroviaire dans les régions périphériques et ultrapériphériques.

Cette stratégie prévoit notamment la mesure nécessaire au désenclavement de la région Occitanie, en s’engageant dans la construction de trois lignes à grande vitesse relayant Perpignan à Bordeaux en passant par Montpellier et Toulouse, d’ici à l’année 2030 :

-une ligne à grande vitesse relayant Montpellier à Perpignan ;

-une ligne à grande vitesse relayant Montpellier à Toulouse ;

-une ligne à grande vitesse relayant Bordeaux à Toulouse.

🖋️Irrecevable
Martine Wonner
29 mai 2019
Après l'article 1er e, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Alain Perea
29 mai 2019
Après l'article 1er e, insérer l'article suivant:

Par dérogation à l’article L. 142‑6 du code rural et de la pêche maritime, les conventions par lesquelles SNCF Réseau met à disposition d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural les immeubles ruraux acquis en vue de la réalisation du projet de la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan, telle que définie par la décision ministérielle du 29 janvier 2016, peuvent être conclues ou renouvelées pour une durée à fixer dans la convention et au plus tard jusqu’à la date de réalisation des aménagements de l’infrastructure.


Article 1 bis
🖋️Irrecevable
Isabelle Florennes
29 mai 2019
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

Article 2
🖋️Adopté
Bruno Millienne
27 mai 2019

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Au dernier alinéa, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, les mots : « de transport » sont remplacés par les mots : « destiné au financement des services de mobilité » ; »

🖋️Rejeté
Jean-Yves Bony
28 mai 2019

À l’alinéa 2, après le mot :

« services »,

insérer les mots :

« et des infrastructures ».

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
28 mai 2019

À l’alinéa 2, après le mot :

« services »,

insérer les mots :

« et des infrastructures ».

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
28 mai 2019

À l’alinéa 2, après le mot :

« services »,

insérer les mots :

« et des infrastructures ».

🖋️Non soutenu
Romain Grau
28 mai 2019

À l’alinéa 2, après le mot :

« services »,

insérer les mots :

« et des infrastructures ».

🖋️Rejeté
Éric Straumann
28 mai 2019

À l’alinéa 2, après le mot :

« services »,

insérer les mots :

« et des infrastructures ».

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
28 mai 2019

À l’alinéa 2, après le mot :

« services »,

insérer les mots :

« et des infrastructures ».

🖋️Rejeté
Josiane Corneloup
29 mai 2019

À l’alinéa 2, après le mot :

« services »,

insérer les mots :

« et des infrastructures ».

🖋️Rejeté
Danielle Brulebois
29 mai 2019

À l’alinéa 2, après le mot :

« services »,

insérer les mots :

« et des infrastructures ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
29 mai 2019

À l’alinéa 2, après le mot :

« services »,

insérer les mots :

« et des infrastructures ».

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
29 mai 2019

Substituer aux alinéas 3 à 16 les sept alinéas suivants :

« 2° Après le 3° du I de l’article L. 2333‑64, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Dans une région compétente pour l’organisation des transports régionaux de voyageurs. » ;

« 3° À la fin de l’article L. 2333‑66, les mots : « ou de l'organe compétent de l’établissement public » sont remplacés par les mots : « , de l’organisme compétent de l’établissement public ou du conseil régional » ;

« 4° L’article L. 2333‑67 est complété par un II et III ainsi rédigés :

« II. – Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil régional, hors région Île-de-France, dans la limite de 0,20 % en additionnel au taux existant dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité.

« III. – L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou l’organisme de recouvrement transmet annuellement aux communes, conseils régionaux ou établissements publics territorialement compétents qui en font la demande les données et informations recueillies lors du recouvrement du versement transport contribuant à en établir le montant. » ; »

🖋️Non soutenu
Michèle Tabarot
29 mai 2019

Après l’alinéa 4 insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« « Dans des conditions définies par décret, ce versement peut également servir au financement d’aménagements et d’infrastructures visant à répondre aux objectifs et programmes fixés par l’article  1er A de la loi n° ... du ... d’orientation des mobilités. » ; »

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
27 mai 2019
🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
25 mai 2019

I. – Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :

« c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les employeurs publics et privés sont dispensés du paiement du « versement transport » pour la rémunération de leurs employés télétravailleurs.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – En conséquence, complété cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la dispense du paiement du versement transport pour les employés en télétravail est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
25 mai 2019

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Le même article L. 2333‑64 est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Un système de péréquation est établi afin qu’une partie du versement revienne aux localités de départ des salariés. » ; »

🖋️Rejeté
Jean-Yves Bony
28 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :

« services »,

insérer les mots :

« et des infrastructures ».

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
28 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :

« services »,

insérer les mots :

« et des infrastructures ».

🖋️Non soutenu
Romain Grau
28 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :

« services »,

insérer les mots :

« et des infrastructures ».

🖋️Rejeté
Éric Straumann
28 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :

« services »,

insérer les mots :

« et des infrastructures ».

🖋️Rejeté
Josiane Corneloup
29 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :

« services »,

insérer les mots :

« et des infrastructures ».

🖋️Rejeté
Danielle Brulebois
29 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :

« services »,

insérer les mots :

« et des infrastructures ».

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
29 mai 2019

Substituer aux alinéas 8 à 16  les dix-neuf alinéas suivants :

« 4°) L’article L. 2333‑67 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2333‑67. – I. – Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l’organisme compétent de l’établissement public qui est l’autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 du code des transports dans la limite de :

« - 2 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65 du présent code, lorsque la population de la commune ou de l’établissement public est comprise entre 10 000 et 100 000 habitants ;

« - 2 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65 du présent code, lorsque la population de la commune ou de l’établissement public est comprise entre 50 000 et 100 000 habitants et que l’autorité organisatrice de la mobilité a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en site propre. Si les travaux correspondants n’ont pas commencé dans un délai maximal de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement de transport, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 0,55 % au plus ;

« - 2 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65 du présent code, lorsque la population de la commune, de la métropole de Lyon ou de l’établissement public est supérieure à 100 000 habitants ;

« - 2,5 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65 du présent code, lorsque la population de la commune, de la métropole de Lyon ou de l’établissement public de coopération est supérieure à 100 000 habitants et que l’autorité organisatrice de la mobilité a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé. Si les travaux correspondants n’ont pas été commencés dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement destiné au financement des mobilités, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 1 % au plus. Toutefois, ce délai court à compter du 1er janvier 2004 pour les collectivités locales dont les délibérations fixant un taux supérieur à 1 % ont été prises antérieurement à cette date.

« Toutefois, les communautés de communes et communautés d’agglomération ont la faculté de majorer de 0,05 % les taux maxima mentionnés aux alinéas précédents.

« Cette faculté est également ouverte :

« - aux communautés urbaines ;

« - aux métropoles ;

« - à la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 5722‑7‑1 ;

« -aux autorités organisatrices de la mobilité auxquelles ont adhéré une communauté de communes, une communauté d’agglomération, une communauté urbaine ;

« - à l’autorité organisatrice de transports urbains, qui s’est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de L. 5722‑7‑1.

« Dans les territoires comprenant une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l’article L. 133‑11 du code du tourisme, le taux applicable peut être majoré de 0,2 %.

« Dans les communes et les établissements publics compétents pour l’organisation de la mobilité dont la population est inférieure à 10 000 habitants et dont le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l’article L. 133‑11 du code du tourisme, le taux du versement est fixé dans la limite de 0,55 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65 du présent code.

« En cas d’extension du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, de la métropole de Lyon ou d’un syndicat mixte auquel a adhéré un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, le taux de versement destiné au financement des services de mobilité applicable sur le territoire des communes incluses peut être réduit ou porté à zéro par décision de l’organe délibérant de l’établissement public ou du syndicat mixte, pour une durée maximale de douze ans à compter de cette inclusion, par rapport au taux applicable sur le territoire des autres communes, lorsque le versement de financement de la mobilité n’était pas institué sur le territoire de communes nouvellement incluses ou l’était à un taux inférieur. Le taux adopté pour ces communes et établissements publics de coopération intercommunale ne peut être inférieur au taux qui leur était applicable l’année précédant la modification de périmètre. Ces dispositions sont applicables lors de la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le taux de versement destiné au financement des services de mobilité peut être réduit, dans des conditions identiques, par décision de l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de transports urbains, qui s’est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l’article L. 5722‑7‑1, lorsque le ressort territorial de cette autorité organisatrice de transports urbains s’étend à de nouvelles communes.

« L’alinéa précédent s’appliquent aux communes incluses dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité résultant, soit de la création d’un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre compétent en matière de mobilité, soit de la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, soit du transfert de la compétence en matière d’organisation de mobilité à un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre dont elles sont membres. Elles s’appliquent également à la métropole de Lyon ou, le cas échéant, à l’autorité organisatrice de mobilité, qui s’est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l’article L. 5722‑7‑1.

« Toute modification de taux entre en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année ; la délibération fixant le nouveau taux est transmise par l’autorité organisatrice de la mobilité aux organismes de recouvrement avant, respectivement, le 1er novembre ou le 1er mai de chaque année. Les organismes de recouvrement communiquent le nouveau taux aux assujettis au plus tard un mois après ces dernières dates. »

« II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020. »

🖋️Rejeté
Florence Lasserre
29 mai 2019

I. – Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« bis) Après la première phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Au sein du ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité, ce taux s’applique uniquement aux communes situées dans une aire urbaine, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, sur laquelle il est décidé de réaliser un transport en commun en site propre. » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l’abaissement du plafond du versement mobilité pour certaines communes est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christophe Jerretie
29 mai 2019

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« d ter) Le douzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale inférieur à 100 000 habitants doté de fiscalité propre peut décider la création de zones au sein de son territoire afin d’appliquer des taux différenciés compris entre 0 et 0,55 %. » ; »

🖋️Rejeté
Florence Lasserre
29 mai 2019

Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« d ter) Le treizième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu’une ou plusieurs communes classées touristiques, au sens de l’article L. 133‑11 du code du tourisme, sont situées dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité, le taux de versement destiné au financement des services de mobilité appliqué à ces communes peut être majoré de 0,2 %. » ; »

🖋️Rejeté
Jean-Yves Bony
28 mai 2019

À l’alinéa 14, après le mot :

« services »,

insérer les mots :

« et des infrastructures ».

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
28 mai 2019

À l’alinéa 14, après le mot :

« services »,

insérer les mots :

« et des infrastructures ».

🖋️Non soutenu
Romain Grau
28 mai 2019

À l’alinéa 14, après le mot :

« services »,

insérer les mots :

« et des infrastructures ».

🖋️Rejeté
Josiane Corneloup
29 mai 2019

À l’alinéa 14, après le mot :

« services »,

insérer les mots :

« et des infrastructures ».

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
29 mai 2019

Après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Le taux du versement mobilité peut être réduit dans le cas où une commune appartenant au ressort territorial ou une autorité organisatrice de la mobilité décide de mettre en place la gratuité totale des transports en commun. » ; »

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
29 mai 2019

Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° bis Le II du même article 2333‑67 est ainsi rétabli :

« II. – Dès lors qu’est instituée la gratuité totale des transports dans tout ou partie d’un ressort territorial, le taux de versement peut être réduit. »

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
29 mai 2019

Après l’alinéa 43, insérer les quatre alinéas suivants :

« 3° L’article L. 1231‑12 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il peut également instituer un versement destiné au financement des transports en commun défini à l’article L. 2333‑64 du code général des collectivités territoriales dans les conditions suivantes : le taux du versement exprimé en pourcentage des salaires défini à l’article L. 2333‑65, est fixé par le syndicat mixte dans les limites de 2,95 % dans le ressort territorial de l’espace ou des espaces à dominante urbaine le composant, de 2 % dans le reste de son périmètre territorial de compétence.

« Ce taux peut être modulé selon les territoires de ses membres ».

« I quater. – Le taux du versement mobilité exprimé en pourcentage des salaires définis à l’article L. 2333‑65 du code général des collectivités territoriales peut être majoré par le syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 du code des transports sur le ressort de l’espace ou des espaces à dominante urbaine le composant dans les limites de 2.95 %. Ce taux peut être modulé selon les territoires de ses membres ». »

🖋️Non soutenu
Patrick Vignal
27 mai 2019

Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux du versement mobilité exprimé en pourcentage des salaires définis à l’article L. 2333‑65 peut être majoré par le syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 du code des transports sur le ressort de l’espace ou des espaces à dominante urbaine le composant dans les limites de 2,95 %. Ce taux peut être modulé selon les territoires de ses membres. » ; »

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
28 mai 2019

Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux du versement mobilité exprimé en pourcentage des salaires définis à l’article L. 2333‑65 peut être majoré par le syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 du code des transports sur le ressort de l’espace ou des espaces à dominante urbaine le composant dans les limites de 2,95 %. Ce taux peut être modulé selon les territoires de ses membres. » ; »

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
28 mai 2019

Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux du versement mobilité exprimé en pourcentage des salaires définis à l’article L. 2333‑65 peut être majoré par le syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 du code des transports sur le ressort de l’espace ou des espaces à dominante urbaine le composant dans les limites de 2,95 %. Ce taux peut être modulé selon les territoires de ses membres. » ; »

🖋️Non soutenu
Pierre Morel-À-L'Huissier
29 mai 2019

Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux du versement mobilité exprimé en pourcentage des salaires définis à l’article L. 2333‑65 peut être majoré par le syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 du code des transports sur le ressort de l’espace ou des espaces à dominante urbaine le composant dans les limites de 2,95 %. Ce taux peut être modulé selon les territoires de ses membres. » ; »

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
28 mai 2019

Après l’alinéa 43, insérer les trois alinéas suivants :

« 3° Le même article L. 1231‑12 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il peut également instituer un versement destiné au financement des transports en commun défini à l’article L. 2333‑64 du code général des collectivités territoriales dans les conditions suivantes : le taux du versement exprimé en pourcentage des salaires défini à l’article L. 2333‑65, est fixé par le syndicat mixte dans les limites de 2,95 % dans le ressort territorial de l’espace ou des espaces à dominante urbaine le composant, de 2 % dans le reste de son périmètre territorial de compétence.

« Ce taux peut être modulé selon les territoires de ses membres. »

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
28 mai 2019

Après l’alinéa 43, insérer les trois alinéas suivants :

« 3° Le même article L. 1231‑12 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il peut également instituer un versement destiné au financement des transports en commun défini à l’article L. 2333‑64 du code général des collectivités territoriales dans les conditions suivantes : le taux du versement exprimé en pourcentage des salaires défini à l’article L. 2333‑65, est fixé par le syndicat mixte dans les limites de 2,95 % dans le ressort territorial de l’espace ou des espaces à dominante urbaine le composant, de 2 % dans le reste de son périmètre territorial de compétence.

« Ce taux peut être modulé selon les territoires de ses membres. »

🖋️Non soutenu
Patrick Vignal
27 mai 2019

Après l’alinéa 43, insérer les trois alinéas suivants :

« 3° Le même article L. 1231‑12 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il peut également instituer un versement destiné au financement des transports en commun défini à l’article L. 2333‑64 du code général des collectivités territoriales dans les conditions suivantes : le taux du versement exprimé en pourcentage des salaires défini à l’article L. 2333‑65, est fixé par le syndicat mixte dans les limites de 2,95 % dans le ressort territorial de l’espace ou des espaces à dominante urbaine le composant, de 2 % dans le reste de son périmètre territorial de compétence.

« Ce taux peut être modulé selon les territoires de ses membres. »

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
29 mai 2019

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« c) Sont ajoutés les mots : « et dans le respect des dispositions de l’article L. 3132‑1 du code des transports » ; ».

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
28 mai 2019

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le versement est également affecté au financement des travaux d’infrastructures concourant au développement des mobilités actives telles que les pistes cyclables, des mobilités inclusives, et aux déploiement des nouveaux usages de mobilité, telles que les voies dédiées au covoiturage ou les parkings relais, à l’autopartage, au véhicule autonome et connecté. » ; »

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
28 mai 2019

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le versement est également affecté au financement des travaux d’infrastructures concourant au développement des mobilités actives telles que les pistes cyclables, des mobilités inclusives, et aux déploiement des nouveaux usages de mobilité, telles que les voies dédiées au covoiturage ou les parkings relais, à l’autopartage, au véhicule autonome et connecté. » ; »

🖋️Non soutenu
Romain Grau
28 mai 2019

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le versement est également affecté au financement des travaux d’infrastructures concourant au développement des mobilités actives telles que les pistes cyclables, des mobilités inclusives, et aux déploiement des nouveaux usages de mobilité, telles que les voies dédiées au covoiturage ou les parkings relais, à l’autopartage, au véhicule autonome et connecté. » ; »

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
28 mai 2019

À l’alinéa 20, après le mot :

« services »,

insérer les mots :

« et des infrastructures ».

🖋️Non soutenu
David Lorion
27 mai 2019

Après l’alinéa 20, insérer les trois alinéas suivants :

« 6° bis Le II de l’article L. 2333‑70 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après le mot : « transmet », sont insérés les mots : « mensuellement et » ;

« b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « qui est partagé entre ces derniers et les organismes de recouvrement. » ; »

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
29 mai 2019

Après l’alinéa 20, insérer les trois alinéas suivants :

« 6° bis Le II de l’article L. 2333‑70 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après le mot : « transmet », sont insérés les mots : « mensuellement et » ;

« b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « qui est partagé entre ces derniers et les organismes de recouvrement. » ; »

🖋️Rejeté
Florence Lasserre
29 mai 2019

Après l’alinéa 20, insérer les trois alinéas suivants :

« 6° bis Le II de l’article L. 2333‑70 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après le mot : « transmet », sont insérés les mots : « mensuellement et » ;

« b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « qui est partagé entre ces derniers et les organismes de recouvrement. » ; »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
28 mai 2019

À l’alinéa 21, après le mot :

« services »,

insérer les mots :

« et aux infrastructures ».

🖋️Non soutenu
Romain Grau
28 mai 2019

À l’alinéa 21, après le mot :

« services »,

insérer les mots :

« et aux infrastructures ».

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
28 mai 2019

À l’alinéa 21, après le mot :

« services »,

insérer les mots :

« et aux infrastructures ».

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
29 mai 2019

À l’alinéa 21, après le mot :

« services »,

insérer les mots :

« et aux infrastructures ».

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
28 mai 2019

À l’alinéa 22, après le mot :

« services »,

insérer les mots :

« et des infrastructures ».

🖋️Rejeté
Josiane Corneloup
29 mai 2019

À l’alinéa 22, après le mot :

« services »,

insérer les mots :

« et des infrastructures ».

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
28 mai 2019

À l’alinéa 23, après le mot :

« services »,

insérer les mots :

« et des infrastructures ».

🖋️Non soutenu
Romain Grau
28 mai 2019

À l’alinéa 23, après le mot :

« services »,

insérer les mots :

« et des infrastructures ».

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
29 mai 2019

À l’alinéa 23, après le mot :

« services »,

insérer les mots :

« et des infrastructures ».

🖋️Rejeté
Danielle Brulebois
29 mai 2019

À l’alinéa 23, après le mot :

« services »,

insérer les mots :

« et des infrastructures ».

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
29 mai 2019

I. – Après l’alinéa 23, insérer les deux alinéas suivants :

« 8° bis Le 1° de l’article L. 2531‑4 est ainsi rédigé :

« 1° De 3,5 % à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine, à l’exclusion des 10ème, 11ème, 12ème, 13ème, 14ème, 18ème 19ème et 20ème arrondissements de Paris et des communes des Hauts-de-Seine bénéficiaires du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, pour lesquelles la limite est fixée à 2,95 % ; » ; »

II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :

« V. – Les dispositions du 8° bis du I du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2020. »

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
29 mai 2019

I. – Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« 10° bis B Au premier alinéa du II de l’article L. 2531‑6, après le mot : « transmet », sont insérés les mots : « mensuellement et » ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« 10° ter A Le deuxième alinéa du même II du même article L. 2531-6 est complété par les mots : « qui est partagé entre Île-de-France mobilités et les organismes de recouvrement » ; ».

🖋️Non soutenu
Romain Grau
28 mai 2019

À l’alinéa 27, après le mot :

« services »,

insérer les mots :

« et des infrastructures ».

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
28 mai 2019

À l’alinéa 28, après le mot :

« services »,

insérer les mots :

« et des infrastructures ».

🖋️Non soutenu
Romain Grau
28 mai 2019

À l’alinéa 28, après le mot :

« services »,

insérer les mots :

« et des infrastructures ».

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
28 mai 2019

À l’alinéa 28, après le mot :

« services »,

insérer les mots :

« et des infrastructures ».

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
29 mai 2019

À l’alinéa 28, après le mot :

« services »,

insérer les mots :

« et des infrastructures ».

🖋️Non soutenu
Romain Grau
28 mai 2019

À l’alinéa 30, après le mot :

« services »,

insérer les mots :

« et des infrastructures ».

🖋️Rejeté
Josiane Corneloup
29 mai 2019

À l’alinéa 30, après le mot :

« services »,

insérer les mots :

« et des infrastructures ».

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
29 mai 2019

À l’alinéa 30, substituer aux mots :

« une aire urbaine d’au moins 50 000 habitants »

les mots :

« les aires urbaines de son territoire ».

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
29 mai 2019

À l’alinéa 30, substituer aux mots :

« une aire urbaine d’au moins 50 000 habitants »

les mots :

« les aires urbaines de son territoire ».

🖋️Rejeté
Pierre Vatin
28 mai 2019

I. – Compléter l’alinéa 30 par la phrase suivante :

« Les employeurs ayant conclu un accord de télétravail avec leurs employés sont exonérés du versement mobilité à due concurrence de la part du volume horaire concerné. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Josiane Corneloup
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 30 par la phrase suivante :

« Le versement est également affecté au financement des travaux d’infrastructures concourant au développement des mobilités actives telles que les pistes cyclables, des mobilités inclusives, et aux déploiement des nouveaux usages de mobilité, telles que les voies dédiées au covoiturage ou les parkings relais, à l’autopartage, au véhicule autonome et connecté. »

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
28 mai 2019

Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :

« a) ter À la fin de la première phrase du second alinéa, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,95 % » ; ».

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
28 mai 2019

Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :

« a) ter À la fin de la première phrase du second alinéa, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,95 % » ; ».

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
29 mai 2019

Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :

« a) ter À la fin de la première phrase du second alinéa, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,95 % » ; ».

🖋️Non soutenu
Patrick Vignal
27 mai 2019

Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :

« a) ter À la fin de la première phrase du second alinéa, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,95 % » ; ».

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
29 mai 2019

I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 32 :

« b) À la fin, les mots... (le reste sans changement). ; »

II. – En conséquence, à l’alinéa 34, supprimer les mots :

« ou porter à zéro ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 39, procéder à la même suppression.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
29 mai 2019

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 32 :

« b) À la fin de la seconde phrase du même alinéa, les mots : « l’espace... (le reste sans changement) ». »

🖋️Non soutenu
Patrick Vignal
27 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 34, après le mot :

« selon »,

insérer les mots :

« les projets déterminés avec les établissements publics de coopération intercommunale, ou selon ».

🖋️Rejeté
Gérard Menuel
28 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 34, après le mot :

« selon »,

insérer les mots :

« les projets déterminés avec les établissements publics de coopération intercommunale, ou selon ».

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
28 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 34, après le mot :

« selon »,

insérer les mots :

« les projets déterminés avec les établissements publics de coopération intercommunale, ou selon ».

🖋️Rejeté
Pierre Morel-À-L'Huissier
29 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 34, après le mot :

« selon »,

insérer les mots :

« les projets déterminés avec les établissements publics de coopération intercommunale, ou selon ».

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
29 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 34, après le mot :

« selon »,

insérer les mots :

« les projets déterminés avec les établissements publics de coopération intercommunale, ou selon ».

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
29 mai 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 34, après le mot :

« population »,

insérer les mots :

« , de l’existence d’un service régulier de transport public ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Gérard Menuel
28 mai 2019

Compléter l’alinéa 34 par la phrase suivante :

« La réduction ou la suppression du taux ne peut être invoquée par le syndicat mixte pour réduire l’offre de transport sur les territoires qui en bénéficient. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
28 mai 2019

À l’alinéa 37, après le mot :

« services »,

insérer les mots :

« et des infrastructures ».

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
28 mai 2019

À l’alinéa 37, après le mot :

« services »,

insérer les mots :

« et des infrastructures ».

🖋️Non soutenu
Romain Grau
28 mai 2019

À l’alinéa 37, après le mot :

« services »,

insérer les mots :

« et des infrastructures ».

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
29 mai 2019

À l’alinéa 37, après le mot :

« services »,

insérer les mots :

« et des infrastructures ».

🖋️Rejeté
Danielle Brulebois
29 mai 2019

À l’alinéa 37, après le mot :

« services »,

insérer les mots :

« et des infrastructures ».

🖋️Rejeté
Jean-François Cesarini
29 mai 2019

I. – À la première phrase de l'alinéa 39, après le mot :

« périmètres »,

insérer les mots:

« des communes et ».

II. – En conséquence, à la même phrase, après le mot:

« population »,

insérer les mots:

« , de la distance de la commune à la ville centre de l’établissement public de coopération intercommunale ».

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
25 mai 2019

Compléter l’alinéa 39 par la phrase suivante :

« La réduction ou la suppression ne saurait toutefois être invoquée par le syndicat mixte pour réduire l’offre de transport sur les territoires qui en bénéficient. »

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
25 mai 2019

Compléter l’alinéa 39 par la phrase suivante :

« La réduction ou la suppression ne saurait toutefois être invoquée par le syndicat mixte pour réduire l’offre de transport sur les territoires qui en bénéficient. »

🖋️Rejeté
Annie Genevard
27 mai 2019

Compléter l’alinéa 39 par la phrase suivante :

« La réduction ou la suppression ne saurait toutefois être invoquée par le syndicat mixte pour réduire l’offre de transport sur les territoires qui en bénéficient. »

🖋️Non soutenu
Jean-Jacques Ferrara
27 mai 2019

Compléter l’alinéa 39 par la phrase suivante :

« La réduction ou la suppression ne saurait toutefois être invoquée par le syndicat mixte pour réduire l’offre de transport sur les territoires qui en bénéficient. »

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
27 mai 2019

Compléter l’alinéa 39 par la phrase suivante :

« La réduction ou la suppression ne saurait toutefois être invoquée par le syndicat mixte pour réduire l’offre de transport sur les territoires qui en bénéficient. »

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
27 mai 2019

Compléter l’alinéa 39 par la phrase suivante :

« La réduction ou la suppression ne saurait toutefois être invoquée par le syndicat mixte pour réduire l’offre de transport sur les territoires qui en bénéficient. »

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
27 mai 2019

Compléter l’alinéa 39 par la phrase suivante :

« La réduction ou la suppression ne saurait toutefois être invoquée par le syndicat mixte pour réduire l’offre de transport sur les territoires qui en bénéficient. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
27 mai 2019

Compléter l’alinéa 39 par la phrase suivante :

« La réduction ou la suppression ne saurait toutefois être invoquée par le syndicat mixte pour réduire l’offre de transport sur les territoires qui en bénéficient. »

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
27 mai 2019

Compléter l’alinéa 39 par la phrase suivante :

« La réduction ou la suppression ne saurait toutefois être invoquée par le syndicat mixte pour réduire l’offre de transport sur les territoires qui en bénéficient. »

🖋️Non soutenu
Jean Lassalle
28 mai 2019

Compléter l’alinéa 39 par la phrase suivante :

« La réduction ou la suppression ne saurait toutefois être invoquée par le syndicat mixte pour réduire l’offre de transport sur les territoires qui en bénéficient. »

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 39 par la phrase suivante :

« La réduction ou la suppression ne saurait toutefois être invoquée par le syndicat mixte pour réduire l’offre de transport sur les territoires qui en bénéficient. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 39 par la phrase suivante :

« La réduction ou la suppression ne saurait toutefois être invoquée par le syndicat mixte pour réduire l’offre de transport sur les territoires qui en bénéficient. »

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 39 par la phrase suivante :

« La réduction ou la suppression ne saurait toutefois être invoquée par le syndicat mixte pour réduire l’offre de transport sur les territoires qui en bénéficient. »

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 39 par la phrase suivante :

« La réduction ou la suppression ne saurait toutefois être invoquée par le syndicat mixte pour réduire l’offre de transport sur les territoires qui en bénéficient. »

🖋️Non soutenu
Arnaud Viala
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 39 par la phrase suivante :

« La réduction ou la suppression ne saurait toutefois être invoquée par le syndicat mixte pour réduire l’offre de transport sur les territoires qui en bénéficient. »

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 39 par la phrase suivante :

« La réduction ou la suppression ne saurait toutefois être invoquée par le syndicat mixte pour réduire l’offre de transport sur les territoires qui en bénéficient. »

🖋️Non soutenu
Jean Lassalle
28 mai 2019

Compléter l’alinéa 39 par la phrase suivante :

« La réduction ou la suppression du taux ne peut être invoquée par le syndicat mixte pour réduire l’offre de transport sur les territoires qui en bénéficient. »

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
28 mai 2019

Compléter l’alinéa 39 par la phrase suivante :

« La réduction ou la suppression ne peut toutefois pas être invoquée par le syndicat mixte pour réduire l’offre de transport sur les territoires qui en bénéficient. »

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
29 mai 2019

Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :

« Les syndicats mixtes mentionnés l’article L. 1231‑10 du code des transports peuvent, en lieu et place de leurs membres, instaurer le versement destiné au financement des services de mobilité dans les mêmes conditions, dès lors qu’ils organisent effectivement des services publics réguliers en application de l’article L. 1231‑11 du même code. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
29 mai 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le douzième alinéa du I de l’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les territoires comprenant des entreprises soumises à des amplitudes horaires particulières ne permettant pas aux salariés d’avoir accès aux services réguliers de mobilité et de transports, un taux de versement réduit peut être fixé pour les entreprises concernées par délibération du conseil municipal ou de l’organisme compétent de l’établissement public. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
29 mai 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
25 mai 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le XXXVI de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi rétabli :

« XXXVI : Crédit d’impôt pour un investissement dans les technologies de l’information

« Art. 244 quater K. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies et 44 decies qui exposent des dépenses d’équipement liées au télétravail, peuvent bénéficier pour l’acquisition des matériels informatiques, bureautiques ou logiciels spécialisés d’un crédit d’impôt égal à 20 % de ces dépenses.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Gérard Menuel
28 mai 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le XXXVI de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi rétabli :

« XXXVI : Crédit d’impôt pour un investissement dans les technologies de l’information

« Art. 244 quater K. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies et 44 decies qui exposent des dépenses d’équipement liées au télétravail, peuvent bénéficier pour l’acquisition des matériels informatiques, bureautiques ou logiciels spécialisés d’un crédit d’impôt égal à 20 % de ces dépenses.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
27 mai 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le septième alinéa de l’article 256 B du code général des impôts est complété par les mots : « , dès lors que le coût de revient est pris en charge à hauteur d’au moins 5 % par les bénéficiaires du service ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
29 mai 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel et d’électricité.

« Sont également exclus de la base d’imposition, la taxe intérieure de consommation de produits énergétiques, telle que définie par l’article 265 du code des douanes. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
25 mai 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’essence et d’électricité utilisées comme source d’énergie automobile. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
27 mai 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les transports publics de voyageurs du quotidien. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exclusion des transports publics de voyageurs du quotidien qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis » ;

3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, les mots : « et E à H » sont remplacés par les mots : « E à H et M ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
David Lorion
27 mai 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les transports publics de voyageurs du quotidien. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exclusion des transports publics de voyageurs du quotidien qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis » ;

3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, les mots : « et E à H » sont remplacés par les mots : « E à H et M ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
27 mai 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les transports publics de voyageurs du quotidien. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exclusion des transports publics de voyageurs du quotidien qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis » ;

3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, les mots : « et E à H » sont remplacés par les mots : « E à H et M ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
29 mai 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les transports publics de voyageurs du quotidien. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exclusion des transports publics de voyageurs du quotidien qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis » ;

3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, les mots : « et E à H » sont remplacés par les mots : « E à H et M ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Damien Abad
29 mai 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les transports publics de voyageurs du quotidien. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exclusion des transports publics de voyageurs du quotidien qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis » ;

3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, les mots : « et E à H » sont remplacés par les mots : « E à H et M ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Stéphane Demilly
29 mai 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les transports publics de voyageurs du quotidien. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exclusion des transports publics de voyageurs du quotidien qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis » ;

3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, les mots : « et E à H » sont remplacés par les mots : « E à H et M ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christophe Bouillon
29 mai 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les transports publics de voyageurs du quotidien. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exclusion des transports publics de voyageurs du quotidien qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis » ;

3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, les mots : « et E à H » sont remplacés par les mots : « E à H et M ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
29 mai 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les transports publics urbains et interurbains réguliers de voyageurs. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exclusion des transports publics urbains et réguliers de voyageurs pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278‑0 bis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
François Ruffin
29 mai 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les transports publics urbains réguliers de voyageurs.

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics urbains réguliers de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis ».

II. – « La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par le relèvement de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes prévue à l’article 302 bis ZB du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
25 mai 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 1478 du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Le produit de la cotisation foncière des entreprises est attribué à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale accueillant les télétravailleurs.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent VII. »

🖋️Rejeté
Éric Pauget
25 mai 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La section 4 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Au 1° du II de l’article L. 1222‑9, après le mot : « environnement », sont insérés les mots : « ou de perturbation prévisible du trafic dans les services de transports publics telle que définie à l’article L. 1222‑2 du code des transports » ;

2° L’article L. 1222‑11 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « épidémie, », sont insérés les mots : « de perturbation prévisible du trafic dans les services de transports publics telle que définie à l’article L. 1222‑2 du code des transports, » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le télétravail peut alors être mis en œuvre par le salarié dans les conditions prévues par l’accord conclu avec l’employeur, l’accord collectif ou la charte prévus à l’article L. 1222‑9 du présent code, dès lors qu’ils s’appliquent à son poste de travail. ».

🖋️Rejeté
Éric Pauget
25 mai 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 2242‑1 est complété par les mots : « dont le recours au télétravail » ;

2° Au 2° de l’article L. 2242‑13, après le mot : « travail, », sont insérés les mots : « dont le recours au télétravail, » ;

3° L’article L. 2242‑17 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Le recours au télétravail, en application de l’article L. 1222‑9, notamment pour les salariés ne disposant pas de solution adaptée de transport en commun ou travaillant dans des zones à forte densité de trafic routier. »

🖋️Non soutenu
Stella Dupont
29 mai 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après la première phrase de l’article 133 de la loi n° 2012‑347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Une négociation annuelle porte sur les possibilités de mise en place du télétravail au sein du service. »


Article 2 bis
🖋️Adopté
Anne-Laure Cattelot
28 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Guillaume Vuilletet
28 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Pacôme Rupin
29 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Christophe Jerretie
29 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Gabriel Serville
29 mai 2019
🖋️Irrecevable
Pierre Vatin
28 mai 2019
🖋️Irrecevable
Barbara Bessot Ballot
29 mai 2019
🖋️Irrecevable
Pierre Vatin
28 mai 2019
🖋️Tombé
Pierre Vatin
28 mai 2019

À l’alinéa 1, après le mot :

« transports »,

insérer les mots :

« , dans le respect du premier alinéa de l’article L. 318‑1 du code de la route, ».

 

🖋️Tombé
Paul-André Colombani
28 mai 2019

Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :

« Pour les territoires insulaires, un montant spécifique est déterminé par voie réglementaire. »

🖋️Tombé
Paul-André Colombani
28 mai 2019

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« En Corse, un montant spécifique est fixé par voie réglementaire après avis de l’Assemblée de Corse. »


Article 3
🖋️Adopté
Bruno Millienne
27 mai 2019

I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« en vertu »

les mots :

« sur le fondement ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 8.

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
29 mai 2019

Supprimer cet article.


Article 4
🖋️Adopté
Gilles Lurton
29 mai 2019

À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« du public »

les mots :

« de tous les publics ».

🖋️Adopté
Fadila Khattabi
29 mai 2019

À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« du public »

les mots :

« de tous les publics ».

🖋️Adopté
Damien Pichereau
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« et de répartition territoriale des points de vente physiques ».

🖋️Adopté
Aude Luquet
29 mai 2019

À l’alinéa 9, après le mot :

« mobilité »,

insérer le mot :

« , notamment ».

🖋️Adopté
Bertrand Pancher
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 13 par les deux phrases suivantes :

« Un bassin de mobilité s’étend sur le périmètre d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Sauf accord formel de son assemblée délibérante, le territoire d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être découpé entre plusieurs bassins de mobilité. »

🖋️Adopté
Pierre Morel-À-L'Huissier
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 13 par les deux phrases suivantes :

« Un bassin de mobilité s’étend sur le périmètre d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Sauf accord formel de son assemblée délibérante, le territoire d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être découpé entre plusieurs bassins de mobilité. »

🖋️Adopté
Monica Michel-Brassart
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 13 par les deux phrases suivantes :

« Un bassin de mobilité s’étend sur le périmètre d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Sauf accord formel de son assemblée délibérante, le territoire d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être découpé entre plusieurs bassins de mobilité. »

🖋️Adopté
Valérie Lacroute
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 13 par les deux phrases suivantes :

« Un bassin de mobilité s’étend sur le périmètre d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Sauf accord formel de son assemblée délibérante, le territoire d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être découpé entre plusieurs bassins de mobilité. »

🖋️Adopté
Guillaume Vuilletet
28 mai 2019

I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation au précédent alinéa, lorsque l’importance des mobilités interrégionales le justifie, deux ou plusieurs régions peuvent, dans le cadre de l’article L. 5611‑1 du code général des collectivités territoriales, exercer ces actions à l’échelle d’un bassin de mobilité interrégional qu’elles définissent et délimitent, en concertation avec les autorités organisatrices de la mobilité, les syndicats mixtes de transport mentionnés à l’article L. 1231‑10 du présent code, les départements et, lorsque la ou les régions interviennent en application du II de l’article L. 1231‑1, les communautés de communes ou communes mentionnées au V de l’article L. 5210‑1‑1 du CGCT concernées. Ce bassin interrégional est présenté dans le projet de cartographie des bassins de mobilité qui leur est soumis pour avis avant son adoption par les conseils régionaux concernés. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cas d’un bassin de mobilité situé sur le territoire de plusieurs régions, ces dernières élaborent et révisent un contrat opérationnel de mobilité dans les mêmes conditions. »

🖋️Adopté
Bruno Millienne
27 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 14, substituer au mot :

« mentionné »

le mot :

« prévu ».

🖋️Adopté
Stéphane Viry
27 mai 2019

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 14 par les mots :

« dont, le cas échéant, une région limitrophe du bassin de mobilité concerné ».

🖋️Adopté
Guillaume Vuilletet
28 mai 2019

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 14 par les mots :

« dont, le cas échéant, une région limitrophe du bassin de mobilité concerné ».

🖋️Adopté
Bruno Millienne
27 mai 2019

À l’alinéa 15, substituer aux mots :

« la coordination avec les gestionnaires de voirie et d’infrastructures pour créer et organiser les »

les mots :

« les modalités de la coordination avec les gestionnaires de voirie et d’infrastructures pour créer et organiser des ».

🖋️Adopté
Bruno Millienne
27 mai 2019

Au début de la première phrase de l’alinéa 16, substituer au mot :

« Il »

les mots :

« Le contrat ».

🖋️Adopté
Bruno Millienne
29 mai 2019

Après le mot :

« mi-parcours »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 16 :

« présentée au comité des partenaires mentionné à l’article L. 1231‑5. Chaque autorité organisatrice visée aux articles L. 1231‑1 et L. 1231‑3 rend compte annuellement de la mise en œuvre du contrat au comité des partenaires ».

🖋️Adopté
Aude Luquet
29 mai 2019

I. – À la dernière phrase de l’alinéa 18, après le mot :

« partenaires »,

insérer les mots :

« au moins une fois par an et ».

II. – En conséquence, à la fin de la même phrase, supprimer les mots :

« au moins une fois par an ».

🖋️Adopté
Bruno Millienne
28 mai 2019

Supprimer l’alinéa 20.

🖋️Adopté
Bruno Millienne
27 mai 2019

À l’alinéa 21, après le mot :

« sens »,

insérer les mots :

« du dernier alinéa ».

🖋️Adopté
Bruno Millienne
27 mai 2019

À l’alinéa 29, substituer aux mots :

« un alinéa ainsi rédigé »

les mots :

« une phrase ainsi rédigée ».

🖋️Adopté
Bruno Millienne
27 mai 2019

I. – Supprimer l’alinéa 31.

II. – En conséquence, après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :

« I bis A Le 2° du III de l’article L. 1241‑1, tel qu’il résulte du 5° du I du présent article, s’applique à compter du premier renouvellement du comité des partenaires du transport public en Ile-de-France intervenant à compter du lendemain de la publication de la présente loi. ».

🖋️Adopté
Bruno Millienne
27 mai 2019

Supprimer l’alinéa 33.

🖋️Adopté
Damien Pichereau
29 mai 2019

Après le mot :

« peut »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 40 :

« demander toute information à l’affectataire de ces locaux, relative à leur état et à leur utilisation envisagée. Celui-ci dispose d’un délai d’un mois pour la communiquer. Cette transmission est réalisée sous-couvert du représentant de l’État dans le département ».

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 41 les deux alinéas suivants :

« Le cas échéant, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune peut proposer à l’affectataire une convention de mise à disposition des locaux laissés vacants. L’affectataire dispose d’un délai de trois mois pour donner sa réponse, dont il informe également le représentant de l’État dans le département .

« La convention est signée par le représentant de l’État dans le département, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre celle-ci et l’affectataire. »

🖋️Non soutenu
David Lorion
27 mai 2019

À l’alinéa 9, après le mot :

« multimodaux »,

insérer les mots :

« , des aires de covoiturage ».

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
27 mai 2019

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« sans que l’objet du système de rabattement et de diffusion associé, régi dans le respect de la transposition du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, soit contraire aux dispositions régissant les professions réglementées, qu’elles soient d’ordre législatif, réglementaire, supplétif ou par décret. »

🖋️Rejeté
Martial Saddier
25 mai 2019

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« 6° La définition et l’actualisation du schéma régional des véloroutes ainsi que la contribution à sa réalisation. »

🖋️Rejeté
Laurianne Rossi
29 mai 2019

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Les modalités d’aménagement et de déploiement des infrastructures de recharge de véhicules électriques ou hybrides et des stations d’avitaillement en hydrogène, gaz naturel liquéfié ou comprimé, accessibles au public ; ».

🖋️Rejeté
Florence Lasserre
29 mai 2019

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« 6° La planification du déploiement de points de recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables et de stations d’avitaillement en hydrogène, en gaz naturel liquéfié ou en gaz naturel comprimé. »

🖋️Non soutenu
Ludovic Pajot
29 mai 2019

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis La création d’un cadre d’action régional de déploiement de points de recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables accompagné de stations d’avitaillement en gaz naturel liquéfié, comprimé ou en hydrogène ; ».

🖋️Non soutenu
Barbara Bessot Ballot
29 mai 2019

À la deuxième phrase de l’alinéa 13, après le mot :

« mobilité »,

insérer les mots :

« , incorporé au schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, ».

🖋️Irrecevable
Christophe Bouillon
29 mai 2019
🖋️Irrecevable
Philippe Folliot
29 mai 2019
🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
29 mai 2019

Après le mot :

« mobilité »,

rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 13 :

« est adopté suite à un vote favorable d’au moins deux tiers des assemblées délibérantes des personnes publiques associées à la concertation. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
25 mai 2019

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’une cartographie des bassins de mobilité a déjà été réalisée pour l’ensemble du territoire régional à la date de promulgation de la loi n°     du       d’orientation des mobilités, la région n’est pas tenue d’engager la procédure décrite à l'alinéa précédent. »

🖋️Rejeté
Martial Saddier
25 mai 2019

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’une cartographie des bassins de mobilité a déjà été réalisée pour l’ensemble du territoire régional à la date de promulgation de la loi n°     du       d’orientation des mobilités, la région n’est pas tenue d’engager la procédure décrite à l'alinéa précédent. »

🖋️Non soutenu
Patrick Vignal
27 mai 2019

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’une cartographie des bassins de mobilité a déjà été réalisée pour l’ensemble du territoire régional à la date de promulgation de la loi n°     du       d’orientation des mobilités, la région n’est pas tenue d’engager la procédure décrite à l'alinéa précédent. »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
28 mai 2019

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’une cartographie des bassins de mobilité a déjà été réalisée pour l’ensemble du territoire régional à la date de promulgation de la loi n°     du       d’orientation des mobilités, la région n’est pas tenue d’engager la procédure décrite à l'alinéa précédent. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
28 mai 2019

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’une cartographie des bassins de mobilité a déjà été réalisée pour l’ensemble du territoire régional à la date de promulgation de la loi n°     du       d’orientation des mobilités, la région n’est pas tenue d’engager la procédure décrite à l'alinéa précédent. »

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
28 mai 2019

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’une cartographie des bassins de mobilité a déjà été réalisée pour l’ensemble du territoire régional à la date de promulgation de la loi n°     du       d’orientation des mobilités, la région n’est pas tenue d’engager la procédure décrite à l'alinéa précédent. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
28 mai 2019

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’une cartographie des bassins de mobilité a déjà été réalisée pour l’ensemble du territoire régional à la date de promulgation de la loi n°     du       d’orientation des mobilités, la région n’est pas tenue d’engager la procédure décrite à l'alinéa précédent. »

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
29 mai 2019

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’une cartographie des bassins de mobilité a déjà été réalisée pour l’ensemble du territoire régional à la date de promulgation de la loi n°     du       d’orientation des mobilités, la région n’est pas tenue d’engager la procédure décrite à l'alinéa précédent. »

🖋️Rejeté
Benoit Simian
29 mai 2019

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’une cartographie des bassins de mobilité a déjà été réalisée pour l’ensemble du territoire régional à la date de promulgation de la loi n°     du       d’orientation des mobilités, la région n’est pas tenue d’engager la procédure décrite à l'alinéa précédent. »

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
29 mai 2019

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’une cartographie des bassins de mobilité a déjà été réalisée pour l’ensemble du territoire régional à la date de promulgation de la loi n°     du       d’orientation des mobilités, la région n’est pas tenue d’engager la procédure décrite à l'alinéa précédent. »

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
29 mai 2019

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’une cartographie des bassins de mobilité a déjà été réalisée pour l’ensemble du territoire régional à la date de promulgation de la loi n°     du       d’orientation des mobilités, la région n’est pas tenue d’engager la procédure décrite à l'alinéa précédent. »

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
29 mai 2019

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’une cartographie des bassins de mobilité a déjà été réalisée pour l’ensemble du territoire régional à la date de promulgation de la loi n°     du       d’orientation des mobilités, la région dispose d'un délai de trois ans à compter de cette date pour engager la procédure décrite à l'alinéa précédent. »

🖋️Irrecevable
Patrick Vignal
27 mai 2019
🖋️Irrecevable
Martial Saddier
28 mai 2019
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
28 mai 2019
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
28 mai 2019
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
28 mai 2019
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
28 mai 2019
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
28 mai 2019
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
29 mai 2019
🖋️Irrecevable
Benoit Simian
29 mai 2019
🖋️Non soutenu
Patrick Vignal
27 mai 2019

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 14 :

« La région peut, notamment au titre de leurs compétences en matière de gestion des infrastructures et de la voirie, associer les communes et établissements publics de coopération intercommunales, ou tout autre partenaire. »

🖋️Non soutenu
Sylvia Pinel
28 mai 2019

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 14 :

« La région peut, notamment au titre de leurs compétences en matière de gestion des infrastructures et de la voirie, associer les communes et établissements publics de coopération intercommunales, ou tout autre partenaire. »

🖋️Non soutenu
David Lorion
27 mai 2019

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 14 :

« Elle peut associer à ce contrat les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou tout autre partenaire concerné au titre de ses compétences en matière de gestion des infrastructures et de la voirie. »

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
28 mai 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 14, après le mot :

« contrat »,

insérer les mots :

« les communes, ».

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
29 mai 2019

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 16 :

« Le contrat est conclu pour une durée de six ans et prévoit les modalités de sa révision. »

🖋️Irrecevable
Damien Pichereau
29 mai 2019
🖋️Irrecevable
Florence Lasserre
29 mai 2019
🖋️Irrecevable
Valérie Lacroute
29 mai 2019
🖋️Rejeté
Guillaume Vuilletet
28 mai 2019

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cadre de l’évaluation mentionnée au précédent alinéa, une consultation de l’ensemble des acteurs prenant part aux services de mobilité et des usagers peut être organisée par la région, en lien avec les autorités organisatrices de la mobilité. Cette consultation peut, le cas échéant, porter sur le projet de révision du contrat opérationnel de mobilité envisagé. »

🖋️Non soutenu
Alain Perea
29 mai 2019

Après l’alinéa 16, insérer les cinq alinéas suivants :

« Art. L. 1215‑3. – Un contrat de valorisation d’axe peut être conclu entre une ou plusieurs autorités organisatrices de la mobilité ou personnes morales de droit public.

Ce contrat vise à coordonner l’action publique en faveur de l’intérêt paysager, patrimonial ou touristique d’un axe de mobilité et de ses abords.

Il peut également prévoir des actions visant au développement des mobilités, notamment alternatives.

Pour cela, le contrat de valorisation d’axe établit un plan d’action pluriannuel ainsi que son plan prévisionnel de financement. Il désigne parmi ses signataires celui qui est en charge de l’animation, du suivi et de la coordination du contrat. Il définit les conditions de son évaluation périodique.

Pour la mise en œuvre du contrat, les signataires peuvent établir entre eux des conventions de transfert de gestion de leur domaine public ou privé pour une durée et dans les conditions définies entre elles. »

🖋️Non soutenu
Lionel Causse
29 mai 2019

Substituer à l’alinéa 18 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 1231‑5. – Les autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 1231‑1 et L. 1231‑3 créent un comité des partenaires dont elles fixent la composition et les modalités de fonctionnement. Il associe a minima des représentants des employeurs et des associations d’usagers ou d’habitants, des membres des conseils départementaux, des conseils municipaux ou des assemblées délibérantes des groupements de communes intéressés. Il recueille et analyse les avis des usagers, les données et indicateurs relevant de la mobilité sur le bassin de mobilité concerné. Il peut formuler des propositions auprès de l’autorité organisatrice dont il dépend, notamment en matière de projet d’infrastructure, de réduction de l’accidentologie, de réduction de la pollution, et de politique tarifaire. Il informe la population sur ses travaux et propositions.

« L’autorité mentionnée à l’article L. 1231‑1 le consulte avant toute évolution substantielle de l’offre de mobilité ou de la politique tarifaire, ainsi que sur la qualité des services et l’information mise en place, et au moins une fois par an. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
29 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 18, après le mot :

« composition »,

insérer les mots :

« selon les règles de représentativité définie en application des articles L. 2152‑1 à L. 2152‑6 du code du travail pour les organisations patronales et de l’article 25‑1 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations pour les associations d’usagers »

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
29 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 18, après le mot :

« composition »,

insérer les mots :

« selon les règles de représentativité définie en application des articles L. 2152‑1 à L. 2152‑6 du code du travail pour les organisations patronales et de l’article 25‑1 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations pour les associations d’usagers »

🖋️Rejeté
Jean-François Cesarini
29 mai 2019

À la deuxième phrase de l’alinéa 18, après le mot :

« employeurs »,

insérer les mots :

« , des représentants des autorités organisatrices de mobilité des territoires limitrophes ».

🖋️Non soutenu
Stéphanie Do
29 mai 2019

À la deuxième phrase de l’alinéa 18, après le mot :

« employeurs »,

insérer les mots :

« , des associations compétentes en matière de prévention des risques routiers, parmi les partenaires de la délégation à la sécurité routière ».

🖋️Non soutenu
Alain Perea
29 mai 2019

À la deuxième phrase de l’alinéa 18, après le mot :

« et »,

insérer les mots :

« des salariés ainsi que ».

🖋️Non soutenu
Lionel Causse
29 mai 2019

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 18 par les mots :

« , des membres des conseils départementaux, des conseils municipaux ou des assemblées délibérantes des groupements de communes intéressés ».

🖋️Non soutenu
Lionel Causse
29 mai 2019

Après la deuxième phrase de l’alinéa 18, insérer les trois phrases suivantes :

« Il recueille et analyse les avis des usagers, les données et indicateurs relevant de la mobilité sur le bassin de mobilité concerné. Il peut formuler des propositions auprès de l’autorité organisatrice dont il dépend, notamment en matière de projet d’infrastructure, de réduction de l’accidentologie, de réduction de la pollution et de politique tarifaire. Il informe la population sur ses travaux et propositions. »

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
29 mai 2019

À la troisième phrase de l’alinéa 18, substituer aux mot :

« avant toute évolution substantielle »

les mots :

« pour échanger notamment sur les évolutions ».

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
29 mai 2019

À la troisième phrase de l’alinéa 18, substituer aux mot :

« avant toute évolution substantielle »

les mots :

« pour échanger notamment sur les évolutions ».

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
27 mai 2019

Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :

« Sont associés au comité, les représentants des acteurs professionnels de la mobilité désignés par voie réglementaire. »

🖋️Rejeté
Martial Saddier
25 mai 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 25 :

« Le département et la région peuvent en être membres. »

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
29 mai 2019

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 25 :

« Lorsqu’elle le demande, l’autorité organisatrice de la mobilité régionale en est membre. Le... (le reste sans changement). »

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
29 mai 2019

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 25 :

« Lorsqu’elle le demande, l’autorité organisatrice de la mobilité régionale en est membre. Le... (le reste sans changement). »

🖋️Irrecevable
Julien Dive
28 mai 2019
🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
28 mai 2019

Après l’alinéa 32, insérer les trois alinéas suivants :

« 8° La sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie est complétée par un article L. 2121‑9‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2121‑9‑2. – Les fédérations nationales d’associations d’usagers des transports ont la possibilité de soumettre pour avis au Conseil général de l’environnement et du développement durable, des demandes relatives à l’articulation des dessertes et des correspondances interrégionales pour les services de transport express régional, à l’articulation des services nationaux et des services de transport express régional, à l’application de l’article L. 2121‑1‑1 relatif à la préservation des dessertes directes sans correspondance ainsi qu’à la coordination des efforts financiers de régénération du réseau.

« Le Conseil général de l’environnement et du développement durable peut émettre des préconisations sur ces demandes et le vœu que les collectivités territoriales concernées en débattent. »

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
29 mai 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 36 :

« 7° À l’organisation des mobilités, notamment à l’intermodalité, à la complémentarité entre les modes de transports, à l’aménagement des gares et à la mise en place d’un schéma régional des véloroutes conformément à l’article L. 228‑3 du code de l’environnement ; ».

🖋️Rejeté
Marie-Pierre Rixain
27 mai 2019

Compléter l’alinéa 36 par les mots :

« , en particulier les parkings relais et de rabattement »

🖋️Rejeté
Stéphane Demilly
29 mai 2019

Après l’alinéa 41, insérer l'alinéa suivant :

« Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les sanctions, notamment financières, applicables en cas de non-réponse aux demandes de mise à disposition des locaux et de demande d’information complémentaires par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale. »

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
29 mai 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article L. 2121‑2 du code des transports est ainsi rédigé :

« Toute création ou suppression de la desserte d’un itinéraire par un service de transport ferroviaire de voyageurs ou de la desserte d’un point d’arrêt par un service de transport d’intérêt national ou international, ainsi que toute décision de suppression de guichets ou de services, est soumise à l’avis conforme des départements et communes concernés. »

🖋️Non soutenu
Christophe Arend
29 mai 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après la première phrase de l’article 53 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le cahier des charges annexé à la convention de délégation mentionnée à l’article L. 122‑4 du code de la voirie routière en fixe les conditions. »

🖋️Rejeté
Christophe Bouillon
29 mai 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Il est établi sous l’autorité du Haut Comité du système de transport ferroviaire mentionné à l’article L. 2100‑3 du code des transports, un schéma national de dessertes pour celles qui relèvent d’une logique de déplacement national. Ce schéma est actualisé au minimum tous les cinq ans et peut faire l’objet d’une présentation et d’un débat avec vote au Parlement.

S’agissant des dessertes d’intérêt régional ou local, le schéma de dessertes et de mobilités est intégré au schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. Ce schéma peut faire l’objet d’une présentation et d’un débat au Parlement.

🖋️Tombé
Patrick Vignal
27 mai 2019

À la dernière phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« et d’un bilan annuel, présentés »

le mot :

« présentée ».

🖋️Tombé
Valérie Lacroute
29 mai 2019

À la dernière phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« et d’un bilan annuel, présentés »

le mot :

« présentée ».

🖋️Tombé
Guillaume Vuilletet
28 mai 2019

Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :

« Ce bilan est transmis au comité mentionné à l’article L. 4134‑1. »

🖋️Tombé
Guillaume Vuilletet
28 mai 2019

Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :

« La révision du contrat intervient après avis du comité mentionné à l’article L. 4134‑1. »

🖋️Tombé
Sébastien Leclerc
28 mai 2019

Compléter l’alinéa 40 par la phrase suivante :

« À défaut de réponse dans le délai imparti, l’accord est réputé être donné tacitement. »

🖋️Tombé
Bruno Millienne
27 mai 2019

Au début de la seconde phrase de l’alinéa 41, substituer aux mots :

« Ceux-ci »

le mot :

« Ils ».


Article 5
🖋️Adopté
Frédérique Dumas
29 mai 2019

À la dernière phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« air »,

insérer les mots :

« , la pollution sonore ».

🖋️Adopté
Michel Delpon
29 mai 2019

À la dernière phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« air »,

insérer les mots :

« , la pollution sonore ».

🖋️Adopté
Vincent Descoeur
25 mai 2019

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« telle qu’encadrée par les plans locaux d’urbanisme ou les plans locaux d’urbanisme intercommunaux ».

🖋️Adopté
Jean-Pierre Vigier
25 mai 2019

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« telle qu’encadrée par les plans locaux d’urbanisme ou les plans locaux d’urbanisme intercommunaux ».

🖋️Adopté
Jean-Yves Bony
27 mai 2019

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« telle qu’encadrée par les plans locaux d’urbanisme ou les plans locaux d’urbanisme intercommunaux ».

🖋️Adopté
Jeanine Dubié
27 mai 2019

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« telle qu’encadrée par les plans locaux d’urbanisme ou les plans locaux d’urbanisme intercommunaux ».

🖋️Adopté
Fabrice Brun
27 mai 2019

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« telle qu’encadrée par les plans locaux d’urbanisme ou les plans locaux d’urbanisme intercommunaux ».

🖋️Adopté
Gérard Menuel
28 mai 2019

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« telle qu’encadrée par les plans locaux d’urbanisme ou les plans locaux d’urbanisme intercommunaux ».

🖋️Adopté
Christophe Naegelen
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« telle qu’encadrée par les plans locaux d’urbanisme ou les plans locaux d’urbanisme intercommunaux ».

🖋️Adopté
Marie-Noëlle Battistel
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« telle qu’encadrée par les plans locaux d’urbanisme ou les plans locaux d’urbanisme intercommunaux ».

🖋️Adopté
Claire Colomb-Pitollat
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 19 par les mots :

« et à sensibiliser leurs personnels aux enjeux de l’amélioration de la qualité de l’air ».

🖋️Adopté29 mai 2019

À l’alinéa 21 : supprimer les mots :

« , notamment dans le cadre d’un plan de mobilité scolaire, ».

🖋️Adopté29 mai 2019

Après le mot :

« actives »,

supprimer la fin de l’alinéa 21.

🖋️Adopté
Bruno Millienne
27 mai 2019

À l’alinéa 22, substituer aux mots :

« cycles, les piétons et les »

les mots :

« cyclistes, les piétons et les transports ; ».

🖋️Adopté
Laurence Maillart-Méhaignerie
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 25 par la phrase suivante :

« Ce volet définit également les outils permettant d’accroître les informations à destination des piétons et des cyclistes, notamment la mise en place d’une signalétique favorisant les déplacements à pied. »

🖋️Adopté
Marie-Noëlle Battistel
29 mai 2019

À l’alinéa 26, après le mot :

« eau, »,

insérer les mots :

« les emplacements possibles pour les différents modes d’avitaillement, afin d’assurer, en particulier, la multimodalité de ces avitaillements, ».

🖋️Adopté
Damien Pichereau
29 mai 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 31 :

« Le plan de mobilité est compatible avec le plan climat-air-énergie territorial mentionné à l’article L. 229‑26 du code de l’environnement lorsque le plan climat-air-énergie territorial recouvre un périmètre égal ou supérieur au ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité. Le plan de mobilité prend en compte le ou les plans climat-air-énergie territoriaux ne recouvrant qu’une partie du périmètre du ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité. »

🖋️Adopté
Frédérique Tuffnell
29 mai 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 31 :

« Le plan de mobilité est compatible avec le plan climat-air-énergie territorial mentionné à l’article L. 229‑26 du code de l’environnement lorsque le plan climat-air-énergie territorial recouvre un périmètre égal ou supérieur au ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité. Le plan de mobilité prend en compte le ou les plans climat-air-énergie territoriaux ne recouvrant qu’une partie du périmètre du ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité. »

🖋️Adopté
Bruno Millienne
29 mai 2019

À l’alinéa 38, après la référence :

« L. 1214‑2, »

insérer les mots :

« L. 1214‑2‑1, L. 1214‑2‑2, ».

🖋️Adopté
Bruno Millienne
29 mai 2019

Après l’alinéa 49, insérer les trois alinéas suivants :

« 16° bis A. Après l’article L. 1214‑24, il est inséré un article L. 1214‑24‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1214‑24‑1. – I. – Lorsque Île-de-France Mobilités envisage d’apporter aux dispositions du plan prévu à l’article L. 1214‑24 relatives, d’une part, au stationnement, à l’exception de celles relevant de l’article L. 1214‑4 et de celles régissant le stationnement des résidents hors voirie, et d’autre part, à la circulation et à l’usage partagé de la voirie, des modifications qui ne portent pas atteinte à l’économie générale du plan, en particulier au regard des objectifs énoncés aux 4° à 8° de l’article L. 1214‑2, Île-de-France Mobilités peut décider de mettre en œuvre, pour l’adoption de ces modifications, la procédure prévue au II du présent article. »

« II. – Le projet de modification, élaboré en concertation avec les autorités détentrices des pouvoirs de police de la circulation et du stationnement, est ensuite soumis pour avis à ces dernières ainsi qu’aux conseils municipaux, aux conseils départementaux, aux organes délibérants des groupements de collectivités territoriales compétents en matière de déplacements et à la Métropole du Grand Paris. Le projet est, en outre, soumis à une procédure de participation du public, conformément au II de l’article L. 123‑19‑1 du code de l’environnement. Les modifications sont arrêtées par l’organe délibérant du conseil régional d’Île-de-France ». »

🖋️Adopté
Bruno Millienne
29 mai 2019

Après l’alinéa 53, insérer l’alinéa suivant :

« 17° ter Le premier alinéa de l’article L. 1214‑31 est complété par une phrase ainsi rédigée : »Les communautés de communes ne sont pas soumises à l’obligation d’élaborer un plan local de déplacements. »

🖋️Adopté
Gérard Menuel
28 mai 2019

Après l’alinéa 54, insérer les deux alinéas suivants :

« 18° bis A Le même alinéa de l’article L. 1214‑31 est complété par les mots : « ; lorsque le périmètre du plan comprend tout ou partie de l’emprise d’un aérodrome, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes compétents pour élaborer les plans locaux de déplacements urbains limitrophes sont également associés à son élaboration ».

🖋️Adopté
Bruno Millienne
29 mai 2019

À l’alinéa 65, substituer aux mots :

« afin de répondre aux spécificités des territoires à faible densité démographique et d’y »

les mots :

« en tenant compte de la diversité des composantes du territoire ainsi que des besoins de la population, afin d’ ».

🖋️Adopté
Monica Michel-Brassart
29 mai 2019

À l’alinéa 65, substituer aux mots :

« afin de répondre aux spécificités des territoires à faible densité démographique et d’y »

les mots :

« en tenant compte de la diversité des composantes du territoire ainsi que des besoins de la population, afin d’ ».

🖋️Adopté
Bruno Millienne
29 mai 2019

Après l’alinéa 82, insérer les deux alinéas suivants :

« IV bis. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 du code général des collectivités territoriales, le mot : «transports» est remplacé par les mots »transport de personnes et de marchandises, de logistique« .

« IV ter. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du IV bis du présent article, entre en vigueur lors du prochain renouvellement général de l’Assemblée de Corse. Il s’applique au plan d’aménagement et de développement durable de Corse à compter de cette même date. »

🖋️Adopté
Bruno Millienne
27 mai 2019

À l’alinéa 89, substituer aux mots :

« tenant notamment compte des besoins logistiques »

les mots :

« permettant de tenir compte des besoins logistiques liés à l’utilisation ».

🖋️Adopté
Laurence Gayte
29 mai 2019

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« X. – Le chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6 : Dispositions applicables au plan local d’urbanisme en l’absence de plan de mobilité

« Art. L. 1214‑38. – En dehors du champ d’application d’un plan de mobilité, le diagnostic intégré au rapport de présentation du plan local d’urbanisme analyse les flux de circulation prévisibles appelés à franchir les passages à niveau. 

« XI. – Les dispositions du X entrent en vigueur lors de la prochaine procédure conduisant à une évolution du plan local d'urbanisme »

🖋️Adopté
Zivka Park
29 mai 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article L. 423‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les demandes concernent un projet qui conduirait à la construction de plus de mille nouveaux logements en habitat collectif, l’autorité compétente en matière de délivrance du permis de construire recueille l’avis de l’autorité organisatrice de la mobilité compétente qui lui indique notamment si ce projet peut conduire à une saturation des infrastructures de transport existantes. »

🖋️Rejeté
Jean-Marie Sermier
29 mai 2019

I. – Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« IA. – Au a du 4° du II de l’article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « aéroportuaire », est inséré le mot : « logistique ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 85, insérer l’alinéa suivant :

« 1° ter L’article L. 141‑20 est complété par les mots : « ainsi que les projets d’équipements logistiques ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 89, insérer l’alinéa suivant :

« 2° ter Au 2° de l’article L. 151‑41, après le mot : « général », sont insérés les mots : « et aux équipements logistiques ». ».

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
27 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« personnes »,

insérer les mots :

« , dont l’accessibilité, ».

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
28 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« personnes »,

insérer les mots :

« , dont l’accessibilité, ».

🖋️Rejeté
Gérard Menuel
28 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« personnes »,

insérer les mots :

« , dont l’accessibilité, ».

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
27 mai 2019

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :

« et de l’intercommunalité ».

II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« cette dernière »

les mots :

« ces dernières ».

🖋️Rejeté
Christophe Bouillon
29 mai 2019

I. – Après le mot :

« les »,

rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 5 :

« territoires limitrophes et en tenant compte de solutions innovantes de mobilité. »

II. – En conséquence, supprimer la dernière phrase du même alinéa.

🖋️Non soutenu
David Lorion
27 mai 2019

Compléter l'alinéa 5 par la phrase suivante :

« Il participe à la diminution des émissions de gaz à effet de serre liées au secteur des transports dans le territoire, selon une trajectoire cohérente avec les engagements climatiques de la France. »

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
25 mai 2019

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« telle qu’encadrée par les plans locaux d’urbanisme ou les plans locaux d’urbanisme intercommunaux ».

🖋️Non soutenu
Annie Genevard
27 mai 2019

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« telle qu’encadrée par les plans locaux d’urbanisme ou les plans locaux d’urbanisme intercommunaux ».

🖋️Non soutenu
Jean-Jacques Ferrara
27 mai 2019

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« telle qu’encadrée par les plans locaux d’urbanisme ou les plans locaux d’urbanisme intercommunaux ».

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
27 mai 2019

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« telle qu’encadrée par les plans locaux d’urbanisme ou les plans locaux d’urbanisme intercommunaux ».

🖋️Non soutenu
Jean Lassalle
28 mai 2019

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« telle qu’encadrée par les plans locaux d’urbanisme ou les plans locaux d’urbanisme intercommunaux ».

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
28 mai 2019

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« telle qu’encadrée par les plans locaux d’urbanisme ou les plans locaux d’urbanisme intercommunaux ».

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« telle qu’encadrée par les plans locaux d’urbanisme ou les plans locaux d’urbanisme intercommunaux ».

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« telle qu’encadrée par les plans locaux d’urbanisme ou les plans locaux d’urbanisme intercommunaux ».

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« telle qu’encadrée par les plans locaux d’urbanisme ou les plans locaux d’urbanisme intercommunaux ».

🖋️Non soutenu
Valérie Lacroute
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« telle qu’encadrée par les plans locaux d’urbanisme ou les plans locaux d’urbanisme intercommunaux ».

🖋️Non soutenu
Arnaud Viala
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« telle qu’encadrée par les plans locaux d’urbanisme ou les plans locaux d’urbanisme intercommunaux ».

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
27 mai 2019

À l’alinéa 9, après le mot :

« denses »

insérer les mots :

« enclavés, isolés ».

🖋️Non soutenu
David Lorion
27 mai 2019

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« À cette fin, l’État fournit annuellement, à toutes les autorités organisatrices de la mobilité concernées, les données d’accidentologie de leur territoire impliquant au moins un cycliste ou un piéton ou un utilisateur d’engin de déplacement personnel. »

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« À cette fin, l’État fournit annuellement, à toutes les autorités organisatrices de la mobilité concernées, les données d’accidentologie de leur territoire impliquant au moins un cycliste ou un piéton ou un utilisateur d’engin de déplacement personnel. »

🖋️Non soutenu
Alain Perea
29 mai 2019

À l’alinéa 12, après le mot :

« mots »,

insérer les mots :

« , particulièrement du trafic généré par les usages contraints de l’automobile ».

🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 12 par les mots :

« ainsi que le développement des solutions alternatives et innovantes de transports ».

🖋️Rejeté
Pierre-Yves Bournazel
29 mai 2019

Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants : 

« e bis) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé : »

« 6° bis La mobilisation d’un « plan marche à pied » visant à développer la culture piéton ; ».

🖋️Rejeté
Fabien Lainé
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 13 par les mots :

« ainsi que des véhicules fonctionnant à l’électricité, à l’hydrogène, au GPL, au superéthanol E85, ou étant hybride essence ».

🖋️Rejeté
Anthony Cellier
29 mai 2019

À l’alinéa 19, après le mot :

« employeur »,

insérer les mots :

« ou interentreprises ».

🖋️Rejeté
François Ruffin
29 mai 2019

À l’alinéa 19, après le mot :

« employeur »,

insérer les mots :

« applicable à partir de 50 salariés, ».

🖋️Non soutenu
Aude Luquet
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 19 par les mots :

« ainsi qu’à encourager et faciliter, pour leurs personnels, le décalage des horaires afin de favoriser le décongestionnement des axes routiers et le désengorgement des transports collectifs de voyageurs aux heures de pointe ».

🖋️Non soutenu
Marie Tamarelle-Verhaeghe
29 mai 2019

I. – Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« 9° bis A L’amélioration des mobilités quotidiennes des personnels et publics exerçant dans des structures d’insertion par l’activité économique, en incitant ces structures, notamment dans le cadre d’un plan de mobilité d’insertion, à encourager et faciliter l’usage, par leurs personnels et publics, des transports en commun et le recours, par ces personnels et publics, au covoiturage, aux autres mobilités partagées et aux mobilités actives ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 67, après le mot :

« employeur »,

insérer les mots :

« , les plans de mobilité d’insertion ».

🖋️Non soutenu
Pascale Boyer
29 mai 2019

À l’alinéa 21, après le mot :

« scolaires, »

insérer les mots :

« des étudiants et des personnels des universités et des stagiaires et des personnels des organismes de formation, ».

🖋️Non soutenu
Pascale Boyer
29 mai 2019

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« L’autorité organisatrice de la mobilité veille à ce que les gestionnaires de transports collectifs publics adaptent leurs services aux horaires des établissements scolaires afin que les élèves puissent arriver et repartir aux horaires correspondant à l’ouverture et à la fermeture des établissements scolaires. »

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
29 mai 2019

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« L’autorité organisatrice de la mobilité veille à ce que les gestionnaires de transports collectifs publics adaptent leurs services aux horaires des établissements scolaires afin que les élèves puissent arriver et repartir aux horaires correspondant à l’ouverture et à la fermeture des établissements scolaires. »

🖋️Non soutenu
Marguerite Deprez-Audebert
29 mai 2019

Compléter l'alinéa 23 par la phrase suivante :

« Le plan de mobilités définit la localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes et la localisation des emplacements de stationnements sécurisés pour vélos. » »

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
29 mai 2019

Compléter l'alinéa 23 par la phrase suivante :

« Le plan de mobilités définit la localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes et la localisation des emplacements de stationnements sécurisés pour vélos. » »

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
27 mai 2019

I. – À l’alinéa 24, substituer aux mots : « et L. 1214‑2-2 » les mot : « L. 1214‑2-2 et L. 1214‑2-3 ».

II. – Après l’alinéa 26, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 1214‑2-3. – Le plan de mobilité intègre un schéma de fourniture de bornes de recharge pour les véhicules électrique et hybrides rechargeables qui comprend les principes de localisation des zones de stationnement, les caractéristiques des infrastructures de recharge électrique, leur installation, leur itinérance et leurs conditions d’accès. »

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
27 mai 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 25 :

« Art. L. 1214‑2-1. – Est inclus dans le « plan mobilité » un « plan marche à pied » comportant sept mesures.

« Le plan mobilité comprend un plan « marche à pied » visant à développer ce moyen de déplacement non polluant et bénéfique pour la santé visant à assurer :

1° l’amélioration de l’accessibilité à pied dans l’espace public, notamment celui aux réseaux de transports publics, des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, ainsi que des personnes âgées ;

2° la continuité des cheminements piétons et leur praticabilité incluant le long des routes ;

3° l’amélioration de la sécurité des piétons, en effectuant le suivi des accidents impliquant au moins un piéton ;

4° le traitement piétonnier sécurisé du franchissement des infrastructures de transports créant des effets de coupure ;

5° l’amélioration de l’usage du réseau de voirie par une affectation du trottoir exclusivement réservé aux piétons et la modération des vitesses pratiquées sur les voies de circulation ;

6° l’organisation du stationnement sur la voirie de telle sorte qu’il ne fasse pas obstacle à la visibilité des piétons au droit des passages piétons ;

7° l’amélioration de l’information donnée aux piétons sur les cheminements à suivre, les temps de parcours et les lieux de repos et d’aisance. »

🖋️Rejeté
Pascale Boyer
29 mai 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 25, après le mot :

« multimodaux »,

insérer les mots :

« , des centres villes ».

🖋️Rejeté
Pascale Boyer
29 mai 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 25, après le mot :

« multimodaux »,

insérer les mots :

« , des établissements scolaires du second degré et supérieurs, ainsi que des organismes de formation ».

🖋️Non soutenu
Régis Juanico
29 mai 2019

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 25 par les mots :

« ainsi que la localisation des emplacements de stationnements sécurisés pour vélos. »

🖋️Rejeté
Laurianne Rossi
29 mai 2019

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« Le plan de mobilité des autorités organisatrices de la mobilité de plus de 250 000 habitants comprend un schéma directeur cyclable  relatif à la mise en place, la continuité et la sécurisation des itinéraires cyclables. Ce schéma définit également les principes de localisation des zones de stationnement des vélos à proximité des gares, des pôles d’échanges multimodaux et des entrées de ville situés dans le ressort territorial ».

🖋️Rejeté
Laurianne Rossi
29 mai 2019

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« Les autorités organisatrices de la mobilité dont le ressort territorial comprend une métropole au sens de l’article L. 5217‑1 du code général des collectivités territoriales intègrent dans le plan de mobilité un schéma directeur cyclable  relatif à la mise en place, la continuité et la sécurisation des itinéraires cyclables, pour le périmètre métropolitain. Ce schéma définit également les principes de localisation des zones de stationnement des vélos à proximité des gares, des pôles d’échanges multimodaux et des entrées de ville situés dans le ressort territorial. »

🖋️Rejeté
Martial Saddier
25 mai 2019

Après l’alinéa 28, insérer les deux alinéas suivants :

« 6° bis Après l’article L. 1214‑4, il est inséré un article L. 1214‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1214‑4‑1. – Le plan de mobilité définit un schéma structurant cyclable et piéton visant la continuité et la sécurisation des itinéraires et leur cohérence avec le schéma régional des véloroutes et, le cas échéant, le schéma départemental vélo. Il définit notamment la localisation des zones de stationnement à proximité des gares ou aux entrées de villes et le stationnement des vélos. »

🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
29 mai 2019

Après l’alinéa 28, insérer les deux alinéas suivants :

« 6° bis Après l’article L. 1214‑4, il est inséré un article L. 1214‑4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1214‑4-1. – Le plan mobilité comporte un volet prospectif qui précise des actions à conduire pour favoriser le développement et la mise en service de nouvelles formes de mobilité et de transport de marchandises et de déchets, pour répondre aux besoins des territoires ».

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
28 mai 2019

Après l’alinéa 28, insérer les deux alinéas suivants :

« 6° bis Après l’article L. 1214‑4, il est inséré un article L. 1214‑4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1214‑4-1. – Le plan mobilité doit être soumis pour avis consultatif à au moins une entité du territoire concerné par celui-ci ».

🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
29 mai 2019

Après l’alinéa 28, insérer les deux alinéas suivants :

« 6° bis Après l’article L. 1214‑4, il est inséré un article L. 1214‑4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1214‑4-1. – Le plan mobilité doit être soumis pour avis consultatif à au moins une entité du territoire concerné par celui-ci ».

🖋️Non soutenu
Alain Perea
29 mai 2019

Après l’alinéa 36, insérer les trois alinéas suivants :

« c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les plans de mobilité employeur sont approuvés dans les formes et conditions identiques à celles prévues aux articles L. 2232‑11 à L. 2232‑29‑2 du code du travail relatifs à la validité d’une convention ou accord d’entreprise ou d’établissement.

« Dans le cadre des plans de mobilité interentreprises prévus au III, chaque entreprise signataire propose en son sein l’adoption de ce plan dans les conditions définies au premier alinéa du présent IV. »

🖋️Rejeté
Laurianne Rossi
29 mai 2019

Après l’alinéa 36, insérer les deux alinéas suivants :

« 10° bis Après l’article L. 1214‑9, il est inséré un article L. 1214‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1214‑9‑1. – Le plan de mobilité de la région Île-de-France comprend un schéma directeur cyclable relatif à la mise en place, la continuité et la sécurisation des itinéraires cyclables. Ce volet définit également les principes de localisation des zones de stationnement des vélos à proximité des gares, des pôles d’échanges multimodaux et des entrées de ville situés dans le ressort territorial.

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
25 mai 2019

À l’alinéa 62, après le mot : 

« mobilité »

insérer les mots :

« rurale ou de montagne ».

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
25 mai 2019

À l’alinéa 62, après le mot : 

« mobilité »

insérer les mots :

« rurale ou de montagne ».

🖋️Rejeté
Annie Genevard
27 mai 2019

À l’alinéa 62, après le mot : 

« mobilité »

insérer les mots :

« rurale ou de montagne ».

🖋️Non soutenu
Jean-Jacques Ferrara
27 mai 2019

À l’alinéa 62, après le mot : 

« mobilité »

insérer les mots :

« rurale ou de montagne ».

🖋️Rejeté
Jean-Yves Bony
27 mai 2019

À l’alinéa 62, après le mot : 

« mobilité »

insérer les mots :

« rurale ou de montagne ».

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
27 mai 2019

À l’alinéa 62, après le mot : 

« mobilité »

insérer les mots :

« rurale ou de montagne ».

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
27 mai 2019

À l’alinéa 62, après le mot : 

« mobilité »

insérer les mots :

« rurale ou de montagne ».

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
27 mai 2019

À l’alinéa 62, après le mot : 

« mobilité »

insérer les mots :

« rurale ou de montagne ».

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
27 mai 2019

À l’alinéa 62, après le mot : 

« mobilité »

insérer les mots :

« rurale ou de montagne ».

🖋️Rejeté
Martial Saddier
27 mai 2019

À l’alinéa 62, après le mot : 

« mobilité »

insérer les mots :

« rurale ou de montagne ».

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
28 mai 2019

À l’alinéa 62, après le mot : 

« mobilité »

insérer les mots :

« rurale ou de montagne ».

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
29 mai 2019

À l’alinéa 62, après le mot : 

« mobilité »

insérer les mots :

« rurale ou de montagne ».

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
29 mai 2019

À l’alinéa 62, après le mot : 

« mobilité »

insérer les mots :

« rurale ou de montagne ».

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
25 mai 2019

Compléter l’alinéa 62 par les mots :

« ou de montagne ».

🖋️Rejeté
Gérard Menuel
28 mai 2019

Après l’alinéa 67, insérer l’alinéa suivant :

« Il intègre les itinéraires d’intérêt régional et le schéma départemental vélo lorsqu’il existe. »

🖋️Rejeté
Martial Saddier
25 mai 2019

Après l’alinéa 67, insérer l’alinéa suivant :

« Il intègre le schéma régional des véloroutes et le schéma départemental vélo lorsqu’il existe. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
27 mai 2019

Compléter l’alinéa 68 par la phrase suivante :

« Cet accord doit être confirmé tous les cinq ans. »

🖋️Rejeté
Sébastien Leclerc
28 mai 2019

À l’alinéa 68, après le mot :

« municipaux »,

insérer les mots :

« et pour avis conformes aux conseils ».

🖋️Irrecevable
Annie Genevard
27 mai 2019
🖋️Irrecevable
Annie Genevard
27 mai 2019
🖋️Rejeté
Jérôme Nury
27 mai 2019

À l’alinéa 69, substituer aux mots :

« sont consultés, à leur demande, »,

les mots :

« peuvent être consultés ».

🖋️Rejeté
Béatrice Descamps
29 mai 2019

À l'alinéa 69, supprimer les mots :

« , à leur demande, ».

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 80 par les mots :

« et de rééquilibrage modal au profit des modes de transport moins émetteurs de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques ».

🖋️Rejeté
Christophe Bouillon
29 mai 2019

Après l'alinéa 80, insérer l'alinéa suivant :

« 1° bis Au même alinéa du même article L. 4251‑1, après le mot : « biodiversité », sont insérés les mots : « de développement d'infrastructures végétales, » ; ».

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
29 mai 2019

Après l’alinéa 80, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° bis Après le troisième alinéa de l'article L. 4251-1, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le schéma identifie les zones d’activités logistiques existantes et futures à développer en lien avec les besoins des territoires. » ;

« 1° ter Le septième alinéa de l'article L. 4251-1 est complété par la phrase suivante : « Les règles générales définissent les conditions dans lesquelles les sites logistiques existants sont préservés, regroupés et développés autour des axes de transport structurants ».

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
29 mai 2019

À l’alinéa 87, substituer aux mots :

« peut également délimiter »

le mot :

« délimite ».

 

🖋️Rejeté
Christophe Bouillon
29 mai 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le 1° du I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « actions de soutien aux mobilités actives et partagées d’intérêt communautaire ; ».

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
29 mai 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le 1° du I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « actions de soutien aux mobilités actives et partagées d’intérêt communautaire ; ».

🖋️Non soutenu
Philippe Folliot
29 mai 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

À l’article L. 1214‑3 du code des transports, les mots : « de plus de 100 000 habitants » sont supprimés.

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
29 mai 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 111‑19 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 111‑19‑1 ainsi rédigé : 

« Art L 111‑19‑1. – Nonobstant toute disposition contraire au plan local d’urbanisme, pour toute opération supérieure à 5 000 m², les espaces de livraisons et expéditions, dont le dimensionnement tient compte des besoins logistiques du bâtiment, sont intégrés à l’emprise foncière objet de la demande d’autorisation de construire ».


Article 6
🖋️Rejeté
Damien Abad
29 mai 2019

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer au mot :

« solidaire »

le mot :

« inclusive ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin des alinéas 5, 6, 9, 10 et à l'alinéa 14.

🖋️Rejeté
Pierre Vatin
28 mai 2019

À l’alinéa 6, après le mot :

« région »,

insérer les mots :

« , les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1, les syndicats mixtes mentionnés à l’article L. 1231‑10 ».

🖋️Irrecevable
Claire Colomb-Pitollat
29 mai 2019
🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
29 mai 2019

À l’alinéa 7, après le mot :

« sociale »,

insérer les mots :

« , des personnes âgées ou des jeunes ».

🖋️Irrecevable
Valérie Oppelt
27 mai 2019
🖋️Non soutenu
Louis Aliot
29 mai 2019

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 8 par les mots :

« , en réservant strictement cette possibilité aux citoyens de nationalité française et aux résidents légaux disposant d’une des cartes de résidence ».

🖋️Rejeté
Jean François Mbaye
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« La mise en œuvre de ce plan d’action fait l’objet d’un rapport annuel remis au ministre chargé des transports, à la délégation ministérielle à l’accessibilité et au Conseil national consultatif des personnes handicapées. »

🖋️Irrecevable
Damien Pichereau
29 mai 2019
🖋️Irrecevable
Bénédicte Taurine
29 mai 2019
🖋️Irrecevable
Marine Brenier
27 mai 2019
🖋️Rejeté
Michel Castellani
29 mai 2019

Après l’alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :

« Ce plan d’action crée le cadre d’une solidarité intergénérationnelle à travers des partenariats entre les organismes d’accueil de personnes à mobilité réduite et les établissements scolaires. »

🖋️Irrecevable
Damien Pichereau
29 mai 2019
🖋️Rejeté
Albane Gaillot
29 mai 2019

I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 1215‑5. – Les autorités organisatrices de la mobilité et, dans la région Île-de-France, le Syndicat des transports d’Ile-de-France, doivent favoriser, sous condition de ressources, l’accès aux transports des familles nombreuses, composées d’au moins trois enfants mineurs, par des mesures de réduction tarifaire sur les cartes et abonnements annuels ou mensuels. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Francis Vercamer
29 mai 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de l’article L. 223‑2 du code de l’environnement, les mots : « assuré par toute mesure tarifaire incitative décidée par les autorités organisatrices de transports ou gratuitement » sont remplacés par le mot : « gratuit ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
29 mai 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 1113‑1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les autorités organisatrices de la mobilité et, dans la région d'Ile-de-France, le syndicat des transports d'Ile-de-France, peuvent subordonner l'accès des personnes de nationalité étrangère à la réduction tarifaire mentionnée au premier alinéa à une condition de régularité de leur séjour en France »

🖋️Rejeté
Francis Vercamer
29 mai 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 1221‑5 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité organisatrice de transport s’assure de la mise en place de tarifs solidaires. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
27 mai 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après le mot : « tarifaire », la fin du premier alinéa de l’article L. 1221‑5 du code des transports est ainsi rédigée : « et privilégie la mise en place de tarifs solidaires en lieu et place de mesures générales de gratuité. »

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
27 mai 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 1221‑5 du code des transports est ainsi modifié :

1° Après le mot : « utilisation », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « optimale du système de transports correspondant, tant sur le plan économique que social. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité organisatrice de transport privilégie la mise en place de tarifs solidaires en lieu et place de mesures générales de gratuité. »

🖋️Rejeté
Valérie Beauvais
27 mai 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 1221‑5 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité organisatrice de transport privilégie la mise en place de tarifs solidaires en lieu et place de mesures générales de gratuité. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
27 mai 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 1221‑5 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité organisatrice de transport privilégie la mise en place de tarifs solidaires en lieu et place de mesures générales de gratuité. »

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
28 mai 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 1221‑5 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité organisatrice de transport privilégie la mise en place de tarifs solidaires en lieu et place de mesures générales de gratuité. »

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
28 mai 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 1221‑5 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité organisatrice de transport privilégie la mise en place de tarifs solidaires en lieu et place de mesures générales de gratuité. »

🖋️Rejeté
Jean-Yves Bony
28 mai 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 1221‑5 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité organisatrice de transport privilégie la mise en place de tarifs solidaires en lieu et place de mesures générales de gratuité. »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
28 mai 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 1221‑5 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité organisatrice de transport privilégie la mise en place de tarifs solidaires en lieu et place de mesures générales de gratuité. »

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
28 mai 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 1221‑5 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité organisatrice de transport privilégie la mise en place de tarifs solidaires en lieu et place de mesures générales de gratuité. »

🖋️Non soutenu
Éric Straumann
29 mai 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 1221‑5 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité organisatrice de transport privilégie la mise en place de tarifs solidaires en lieu et place de mesures générales de gratuité. »

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
29 mai 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 1221‑5 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité organisatrice de transport privilégie la mise en place de tarifs solidaires en lieu et place de mesures générales de gratuité. »

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
29 mai 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 1221‑5 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité organisatrice de transport privilégie la mise en place de tarifs solidaires en lieu et place de mesures générales de gratuité. »

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
29 mai 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 1221‑5 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité organisatrice de transport privilégie la mise en place de tarifs solidaires en lieu et place de mesures générales de gratuité. »

🖋️Rejeté
Bruno Fuchs
29 mai 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 1221‑5 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité organisatrice de transport privilégie la mise en place de tarifs solidaires en lieu et place de mesures générales de gratuité. »

🖋️Rejeté
Jean-Marie Sermier
29 mai 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 1221‑5 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité organisatrice de transport privilégie la mise en place de tarifs solidaires en lieu et place de mesures générales de gratuité. »

🖋️Non soutenu
Rémy Rebeyrotte
29 mai 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 1221‑5 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité organisatrice de transport privilégie la mise en place de tarifs solidaires en lieu et place de mesures générales de gratuité. »

🖋️Irrecevable
Valérie Lacroute
29 mai 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Article 7
🖋️Adopté
Aude Luquet
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Ces mesures tarifaires spécifiques peuvent aller jusqu’à la gratuité. »

🖋️Adopté
Bruno Millienne
27 mai 2019

Après le mot :

« urbains, »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 12 :

« la mise à disposition de services de substitution prévue au présent alinéa peut être remplacée par la mise en accessibilité de deux arrêts supplémentaires non prioritaires pour chaque arrêt pour lequel l’impossibilité technique est avérée, dans un délai de dix-huit mois à compter de la validation de cette impossibilité technique par l’autorité administrative. »

🖋️Adopté
Bruno Millienne
27 mai 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« s’effectue au sein des »

les mots :

« est réalisé par les ».

🖋️Adopté
Bruno Millienne
29 mai 2019

À la dernière phrase de l’alinéa 14, après le mot :

« conditions »,

insérer les mots :

« de durée ».

🖋️Adopté
Bruno Millienne
27 mai 2019

À l’alinéa 16, après la première occurrence du mot :

« ou »

insérer le mot :

« de ».

🖋️Adopté
Damien Pichereau
29 mai 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 3122‑4 du code des transports est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les exploitants disposent d’une ou de plusieurs voitures de transport avec chauffeur. À l’exception des véhicules qui contribuent à la préservation du patrimoine automobile dont ceux disposant d’un certificat d’immatriculation comportant la mention d’usage de collection et des véhicules spécialement adaptés aux personnes à mobilité réduite, ces véhicules doivent répondre à des conditions techniques et de confort définies par voie réglementaire.

« Les exploitants emploient un ou plusieurs conducteurs répondant aux conditions prévues à l’article L. 3120‑2‑2. »

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
29 mai 2019

À l’alinéa 5, après le mot :

« familles, »

insérer les mots :

« notamment les personnes sourdes et malentendantes, ».

🖋️Non soutenu
David Lorion
27 mai 2019

À l’alinéa 6, après le mot :

« spécifiques »,

insérer les mots :

« , pouvant aller jusqu’à la gratuité, ».

 

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
29 mai 2019

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« à »

les mots :

« au 1° du I de ».

🖋️Non soutenu
David Lorion
27 mai 2019

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« à »

les mots :

« au 1° du I de ».

🖋️Rejeté
Béatrice Descamps
29 mai 2019

Compléter l'alinéa 7 par la phrase suivante :

« Les personnes valides âgées d’au moins 80 ans peuvent bénéficier également de ce service de transport, dans la mesure des places disponibles. »

🖋️Irrecevable
Aude Luquet
29 mai 2019
🖋️Rejeté
Christophe Bouillon
29 mai 2019

Après la première occurrence du mot :

« aux »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :

« stations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, créées à compter de la date de publication de la présente loi. »

🖋️Irrecevable
Bénédicte Taurine
29 mai 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
29 mai 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 2333‑68 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le versement mobilité ne peut être affecté au financement des politiques de gratuité totale des transports en commun, que ce soit à l’initiative d’une commune appartenant au ressort territorial ou à l’initiative de l’autorité organisatrice ».

🖋️Rejeté
Caroline Janvier
29 mai 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 1111‑1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de valoriser l’offre de mobilités, notamment en matière d’accessibilité, et de mieux renseigner les usagers des transports, la mise en œuvre d’actions en faveur des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite, notamment par un processus de labellisation ou de certification, est valorisée lors des procédures d’appels d’offre relevant d’une mission de service public dans les conditions prévues à l’article L. 2112‑2 du code de la commande publique. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par voie réglementaire. »

🖋️Non soutenu
Damien Abad
29 mai 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1112‑1 du code des transports, il est inséré un article L. 1112‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1112‑1-1. – Les infractions aux dispositions de l’article L. 1112‑1, sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet.

« En cas de constat de non-conformité d’un réseau de transport public et privé à l’article L. 1112‑1 y compris de la part des réseaux souterrains de transports ferroviaires et guidés existants au 12 février 2005 mentionnés à l’article L. 1112‑5, la personne morale en charge de ces transports publics s’expose à une amende de 225 000 euros, à une publication dans les journaux locaux de la sanction administrative et à des sanctions pénales pour discrimination à l’égard des personnes en situation de handicap en vertu de l’article 225‑1 du code pénal. Des mesures d’astreintes peuvent être prises pour que le réseau devienne conforme. »

🖋️Rejeté
Pacôme Rupin
29 mai 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2142‑3 du code des transports, il est inséré un article L. 2142‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2142‑3‑1. – La régie autonome des transports parisiens est tenue, avant le 31 décembre 2025, de mettre au moins 15 % des stations et du matériel roulant de son réseau de métro souterrain, dans les limites du périmètre de la ville de Paris, en conformité avec les obligations d’accessibilité de la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
29 mai 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 3120‑2‑2, il est inséré un article L. 3120‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 3120‑2‑3. – Pour assurer le transport d’enfants handicapés, les conducteurs des véhicules exécutant les prestations mentionnées à l’article L. 3120‑1 doivent avoir satisfait à une formation spécifique, sanctionnée par la délivrance d’un certificat de capacité.

« Mention de ce certificat de capacité est portée sur la carte professionnelle délivrée par l’autorité administrative conformément à l’article L. 3120‑2‑2.

« Un décret fixe les prescriptions de sécurité particulières à observer pour le transport d’enfants handicapés, ainsi que le contenu et les conditions d’obtention de certificat de capacité. »

2° L’article L. 3124‑12 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros le fait d’assurer le transport d’un enfant handicapé sans disposer du certificat de capacité prévu à l’article L. 3120‑3. » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « de l’infraction prévue » sont remplacés par les mots : « de l’une des infractions prévues ».

 

🖋️Irrecevable
Damien Abad
29 mai 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Damien Abad
29 mai 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Albane Gaillot
29 mai 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Albane Gaillot
29 mai 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Albane Gaillot
29 mai 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Damien Abad
29 mai 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 88 de la loi n° 87‑588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social est ainsi rédigé :

« L’accès aux transports, aux lieux ouverts au public, ainsi qu’à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative est autorisé aux chiens guides d’aveugle ou d’assistance ainsi qu’à leur éducateur pendant toute leur période de formation, ainsi qu’aux chiens guides accompagnant les personnes titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles. Mention est portée sur la carte d’invalidité du principe de libre accès du chien guide dans les lieux précités ainsi que des sanctions pénales prévues à l’article R. 241‑22 du même code et encourues en cas de refus d’accès opposé au chien guide accompagnant une personne handicapée. »


Article 7 bis
🖋️Adopté
Bruno Millienne
27 mai 2019

Substituer aux mots :

« disponible au minimum »

les mots :

« porté à la connaissance du public ».

🖋️Non soutenu
Pierre Vatin
28 mai 2019
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

Les associations œuvrant en faveur d’une mobilité inclusive à destination des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite sont éligibles au Fonds pour le développement de la vie associative.

🖋️Irrecevable
Pierre-Yves Bournazel
29 mai 2019
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre-Yves Bournazel
29 mai 2019
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cédric Villani
29 mai 2019
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

Article 8
🖋️Adopté
Bruno Millienne
4 juin 2019

À l’alinéa 15, substituer aux mots :

« du bioGVN et de l’hydrogène »

les mots :

« de toutes les énergies renouvelables ».

🖋️Adopté
Bruno Millienne
29 mai 2019

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XI. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et de transport » sont remplacés par les mots : « de transport de personnes et de marchandises et de logistique ».

« XII. – Le premier alinéa de l’article L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant du XI du présent article entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion. Il s’applique aux schémas d’aménagement régional à compter de cette même date. »

🖋️Non soutenu
Max Mathiasin
29 mai 2019

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis La référence aux schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires est remplacée par la référence aux schémas d’aménagement régional ; la référence au schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires est remplacée par la référence au schéma d’aménagement régional. »

🖋️Rejeté
Philippe Gomès
29 mai 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1803‑4 du code des transports, les mots : « collectivités mentionnées à l’article L. 1803‑2 » sont remplacés par les mots « territoires situés ».

🖋️Non soutenu
Jean-Luc Poudroux
28 mai 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 15 :

« Art. L. 1811‑9. – L’État favorise le développement de toutes formes de carburants alternatifs et moins polluants, tels que le bioGNV, l’hydrogène, l’algocarburant et l’agrocarburant dans les territoires de Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte, et réalise des expérimentations si nécessaire. »

🖋️Non soutenu
David Lorion
27 mai 2019

À l’alinéa 15, substituer aux mots :

« du bioGVN et de l’hydrogène »

les mots :

« de toutes les énergies renouvelables ».

🖋️Rejeté
Max Mathiasin
29 mai 2019

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XI. – Les articles L. 3511‑3, L. 3521‑2‑1 et L. 3551‑1‑1 du code des transports sont abrogés.

« XII. – Le XI du présent article entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. »

🖋️Rejeté
Max Mathiasin
29 mai 2019

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XI. – Les articles L. 3511‑3, L. 3521‑2‑1 et L. 3551‑1‑1 du code des transports sont abrogés.

« XII. – Le XI du présent article entre en vigueur le premier jour du vingt-quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi. »

🖋️Rejeté
Ramlati Ali
28 mai 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La section 1 du chapitre III du titre IV du livre III de la cinquième partie du code des transports est applicable à Mayotte. »

🖋️Tombé
Bruno Millienne
27 mai 2019

À l’alinéa 15, substituer au mot :

« bioGNV »

les mots :

« biogaz naturel pour véhicules ».


Article 8 bis
🖋️Adopté
Justine Benin
28 mai 2019
Après l'article 8 bis, insérer l'article suivant:

Pour l’application de l’article L. 1231‑3 du code des transports dans les territoires ultramarins composés de plusieurs îles, l’autorité organisatrice de la mobilité régionale met en place une politique de continuité territoriale inter-île ou inter-rade.

🖋️Adopté
Maina Sage
29 mai 2019
Après l'article 8 bis, insérer l'article suivant:

Un décret précise, pour les collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution, au plus tard le 1er janvier 2020, les conditions dans lesquelles des salariés du secteur privé peuvent bénéficier du dispositif du « passeport pour la mobilité de la formation professionnelle » défini à l’article L. 1803‑6 du code des transports, en vue d’accéder à des formations qualifiantes non disponibles sur leur territoire.

🖋️Non soutenu
David Lorion
27 mai 2019

Après le mot :

« contraintes »,

insérer les mots :

« et les coûts ».

🖋️Irrecevable
Nathalie Bassire
28 mai 2019
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
29 mai 2019
Après l'article 8 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 5431‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 5431‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5431‑2‑1. – La collectivité territoriale organisatrice mentionnée à l’article L. 5431‑1 qui assume, soit en régie, soit par voie de concession ou de marché public, la continuité territoriale d’une île avec le continent peut, en alternative à la fixation des obligations de service public visées à l’article L. 5431‑2, exiger le versement d’une contribution des entreprises qui interviennent vers la même destination sans participer aux obligations de service public qu’impose cette continuité territoriale ou en n’y participant, pour l’essentiel de leur activité, que lors des périodes d’exploitation économiquement lucratives.

« Le montant de la contribution mentionnée au premier alinéa du présent article est fixé en fonction du chiffre d’affaires réalisé par les entreprises débitrices pendant les seules périodes d’exploitation au cours desquelles la fréquentation de la desserte permet de l’assurer dans des conditions économiquement viables.

« Les modalités de détermination des périodes d’exploitation mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que le taux minimum et le taux maximum de la part du chiffre d’affaires susceptible d’être exigée par la collectivité territoriale organisatrice qui met en place la contribution visée au premier alinéa du même article, sont déterminées par décret. »


Article 9
🖋️Adopté
Bérangère Couillard
28 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 8, après la seconde occurrence du mot :

« règlement »,

insérer le mot :

« délégué ».

🖋️Adopté
Bérangère Couillard
28 mai 2019

I. – À la deuxième phrase de l'alinéa 11, substituer au mot :

« ils »

le mot :

« elles ».

II. – En conséquence, à la même phrase, substituer aux mots :

« les autorités mentionnées au 1°, les collectivités territoriales et leurs groupements »

les mots :

« les personnes mentionnées au 1° ».

III. – En conséquence, au début de la dernière phrase du même alinéa, substituer au mot :

« Ils »

le mot :

« Elles ».

🖋️Adopté
Bérangère Couillard
28 mai 2019

Après le mot :

« exécution »,

rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 11 :

« de ces services ».

🖋️Adopté
Bérangère Couillard
28 mai 2019

I. – À l’alinéa 12, substituer aux quatre occurrences du mot :

« la »

le mot :

« leur ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer à la seconde occurrence du mot :

« les »

le mot :

« leurs ».

🖋️Adopté
Bérangère Couillard
29 mai 2019

À l’alinéa 12, après le mot :

« paiement »,

insérer les mots :

« , leur accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite »

🖋️Adopté
Damien Adam
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 12 par les mots :

« , ainsi que les éventuelles restrictions d’accès liées au gabarit du véhicule ».

🖋️Adopté
Bérangère Couillard
29 mai 2019

I. – Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« 8° À la demande des autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux article L. 1231-1, L. 1231-3, L. 1241-1 et L. 1811-2 du présent code, les services de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage mettent à disposition, dans les conditions mentionnées au 3°, un accès à leur service permettant des recherches sur un déplacement en covoiturage. Les réponses aux requêtes des usagers fournissent, pour chaque offre disponible, la localisation des lieux de montée dans le véhicule et de dépose, les horaires prévisionnels correspondants, ainsi que le prix du trajet.

« Un décret en Conseil d’État fixe le seuil d’activité en deçà duquel les services de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage ne sont plus tenus de fournir l’accès à leur service. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Pour la mise en œuvre du 8° du I de l’article L. 1115‑1 du présent code, toute compensation financière des dépenses encourues aux fins de l’accès au service permettant des recherches sur un déplacement en covoiturage est raisonnable et proportionnée. »

III. – En conséquence, aux alinéas 45, 47 et 49, substituer à la référence :

« au 6° »

les références :

« aux 6° à 8° ».

🖋️Adopté
Bérangère Couillard
28 mai 2019

À l’alinéa 15, substituer aux mots :

« ces autorités »

les mots :

« les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ».

🖋️Adopté
Bérangère Couillard
28 mai 2019

I. – À l’alinéa 17, substituer aux mots :

« à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières »

les mots :

« au ministre chargé des transports ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :

« Cette déclaration est mise à disposition de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières par le ministre chargé des transports. »

🖋️Adopté
Bérangère Couillard
28 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :

« autorités organisatrices de la mobilité »

les mots :

« personnes mentionnées au 1° de l’article L. 1115‑1 du présent code ».

🖋️Adopté
Bérangère Couillard
28 mai 2019

Après le mot :

« sur »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 21 :

« les contrôles mentionnés au deuxième alinéa du I. ».

🖋️Adopté
Bérangère Couillard
28 mai 2019

À la deuxième phrase de l’alinéa 30, après le mot :

« règlement »,

insérer le mot :

« délégué ».

🖋️Adopté
Bérangère Couillard
28 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 31, après le mot :

« règlement »,

insérer le mot :

« délégué ».

🖋️Adopté
Bérangère Couillard
28 mai 2019

À l’alinéa 41, substituer aux mots :

« autorité organisatrice de la mobilité »

les mots :

« personne mentionnée au 1° de l’article L. 1115‑1 ».

🖋️Adopté
Bérangère Couillard
28 mai 2019

I. – À l’alinéa 45, après le mot :

« global »,

insérer les mots :

« au sens du règlement (UE) n° 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) n° 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) n° 680/2007 et (CE) n° 67/2010 ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« même règlement délégué »

les mots :

« règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité ».

🖋️Adopté
Bérangère Couillard
28 mai 2019

Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :

« 2° Le dernier alinéa de l’article L. 3121‑11‑1 du code des transports est complété par les mots : « et les conditions dans lesquelles l’exploitant peut refuser d’effectuer une prestation de transport ». »

🖋️Adopté
Jean-Marc Zulesi
29 mai 2019
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 2132‑7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– À la première phrase, le mot : « nécessaires » est remplacé par le mot : « utiles » ;

– À la seconde phrase, après le mot : « ferroviaires », sont insérés les mots : « , les autres candidats au sens du livre Ier de la deuxième partie » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

– Les mots : « les informations statistiques » sont remplacés par les mots : « toute information statistique » ;

– Après les mots : « ferroviaires », sont insérés les mots : « , les autres candidats au sens du livre Ier de la deuxième partie » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 3111‑24 est ainsi modifié :

a) Les mots : « les informations statistiques » sont remplacés par les mots : « toute information statistique » ;

b) Il est complété par les mots : « , ainsi que les informations économiques, financières et sociales correspondantes » ;

3° Le second alinéa de l’article L. 3114‑11 est ainsi modifié :

a) Les mots : « les informations statistiques » sont remplacés par les mots : « toute information statistique » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , ainsi que les informations économiques, financières et sociales correspondantes ».

🖋️Non soutenu
Mounir Belhamiti
29 mai 2019

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« nécessaires à l’information du voyageur »

les mots :

« de mobilité d’intérêt général ».

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
29 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :

« et dynamiques ».

🖋️Non soutenu
Virginie Duby-Muller
27 mai 2019

Compléter la première phrase de l’alinéa 8 par les mots :

« , auxquelles il convient d’ajouter les données de retard a posteriori ».

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
29 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 11, après la première occurrence du mot :

« personnel »,

insérer les mots :

« , les opérateurs de voitures avec chauffeur et les opérateurs de covoiturage ».

🖋️Rejeté
Jean-Marie Sermier
29 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 11, après la première occurrence du mot :

« personnel »,

insérer les mots :

« , les opérateurs de voitures avec chauffeur ».

🖋️Rejeté
Jean-Marie Sermier
29 mai 2019

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 6° bis Les autorités organisatrices de la mobilité ont accès aux données des dispositifs mobiles collectées par les opérateurs de mobilités et d’information ; »

🖋️Rejeté
Laurianne Rossi
29 mai 2019

Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. 1115‑1‑1. – Les entreprises ferroviaires mettent à la disposition des opérateurs tiers les données permettant la distribution et la commercialisation des titres de transport ferroviaire.

« Les modalités de mise à disposition des données et leur contenu sont fixés par décret. »

🖋️Non soutenu
Patrick Vignal
27 mai 2019

Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 14.

🖋️Rejeté
Martial Saddier
28 mai 2019

Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 14.

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
28 mai 2019

Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 14.

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
28 mai 2019

Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 14.

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
28 mai 2019

Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 14.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
29 mai 2019

Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 14.

🖋️Non soutenu
Pierre Morel-À-L'Huissier
29 mai 2019

Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 14.

🖋️Non soutenu
Valérie Rabault
29 mai 2019

Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 14.

🖋️Rejeté
Pierre Vatin
28 mai 2019

I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Les personnes mentionnées à l’article 3 du règlement mentionné au premier alinéa opérant le plus souvent des services de mobilité concurrents ou connexes, les métropoles et les régions garantissent la confidentialité et la sécurité des données fournies par chaque opérateur. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Avant de fournir les données agrégées de circulation et de déplacement à un utilisateur, les métropoles et les régions s’assurent que leur traitement ne vise pas à restreindre la concurrence ou à offrir à l’utilisateur une position dominante. »

🖋️Non soutenu
Damien Abad
29 mai 2019

Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :

« Les métropoles ou les régions garantissent la confidentialité et la sécurité des données fournies par les personnes mentionnées à l’article 3 du même règlement.

« Avant de fournir les données agrégées de circulation et de déplacement à un utilisateur, les métropoles ou les régions s’assurent que leur traitement ne vise pas à restreindre la concurrence ou offrir à l’utilisateur une position dominante. »

🖋️Rejeté
Jean-Marie Sermier
29 mai 2019

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Les personnes mentionnées à l’article 3 du règlement mentionné au premier alinéa du présent article opérant le plus souvent des services de mobilité concurrents ou connexes ainsi que les métropoles et les régions garantissent la confidentialité et la sécurité des données fournies par chaque opérateur. »

🖋️Rejeté
Jean-Marie Sermier
29 mai 2019

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Avant de fournir les données agrégées de circulation et de déplacement à un utilisateur, les métropoles et les régions s’assurent que leur traitement ne vise pas à restreindre la concurrence ou à offrir à l’utilisateur une position dominante. »

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
27 mai 2019

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Le département peut, à sa demande, être associé aux missions exercées sur son territoire. »

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« Le point d’accès national fournit régulièrement des éléments d’informations aux entités fournissant des données quant à l’utilisation de celles-ci et en particulier l’identité des entités utilisatrices de ces données. »

🖋️Non soutenu
Jean-Marie Sermier
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« Le point d’accès national fournit régulièrement des éléments d’informations aux entités fournissant des données quant à l’utilisation de celles-ci et en particulier l’identité des entités utilisatrices de ces données. »

🖋️Non soutenu
Pierre Morel-À-L'Huissier
29 mai 2019

Après l’alinéa 15, insérer les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 1115‑2‑1. – La réutilisation des données peut faire l’objet d’accords de licence prévus au paragraphe 4 de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux.

« Ces accords de licence sont choisis librement par les responsables de la fourniture de données au sens du paragraphe 1 de l’article 3 du même règlement, dans le respect des dispositions dudit règlement, et sont accessibles depuis le point d’accès national.

« Les accords de licence permettent au gestionnaire du point d’accès national ainsi qu’aux responsables de la fourniture des données d’identifier chaque utilisateur ou utilisateur final, au sens de l’article 2 du règlement précité, sollicitant via le point d’accès national les données qu’ils fournissent.

« Dans le cadre de ces accords de licence, l’utilisateur ou utilisateur final accepte, avant d’obtenir du point d’accès national la fourniture des données, les termes définis par la licence applicable aux données auxquelles il souhaite accéder. Dans le cas contraire, le point d’accès national ne procède pas à la fourniture des données à cet utilisateur. »

🖋️Non soutenu
Jean-Marie Sermier
29 mai 2019

Après l’alinéa 15, insérer les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 1115‑2‑1. – La réutilisation des données peut faire l’objet d’accords de licence prévus au paragraphe 4 de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux.

« Ces accords de licence sont choisis librement par les responsables de la fourniture de données au sens du paragraphe 1 de l’article 3 du même règlement, dans le respect des dispositions dudit règlement, et sont accessibles depuis le point d’accès national.

« Les accords de licence permettent au gestionnaire du point d’accès national ainsi qu’aux responsables de la fourniture des données d’identifier chaque utilisateur ou utilisateur final, au sens de l’article 2 du règlement précité, sollicitant via le point d’accès national les données qu’ils fournissent.

« Dans le cadre de ces accords de licence, l’utilisateur ou utilisateur final accepte, avant d’obtenir du point d’accès national la fourniture des données, les termes définis par la licence applicable aux données auxquelles il souhaite accéder. Dans le cas contraire, le point d’accès national ne procède pas à la fourniture des données à cet utilisateur. »

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
29 mai 2019

À l’alinéa 16, substituer aux mots :

« peut être demandée à »

les mots :

« est due par ».

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
28 mai 2019

Compléter l’alinéa 18 par les mots :

« , soit à la demande des fédérations nationales des associations d’usagers des transports, soit de façon aléatoire ».

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
28 mai 2019

Après l’alinéa 43, insérer les deux alinéas suivants :

« II bis. – Les données collectées, stockées ou transmises par un service numérique de mobilité tel que défini au I du présent article ne sont pas susceptibles d’être transmises à une puissance étrangère qui en fait la demande et ce, pour quelle que raison que ce soit.

« Sans préjudice de l’application du premier alinéa, ces données peuvent néanmoins être transmises à un État étranger lorsqu’un jugement définitif est rendu par les cours et tribunaux du territoire national et que ce jugement comporte une injonction expresse de transmission des données. »

🖋️Non soutenu
Jean Lassalle
29 mai 2019

Supprimer les alinéas 50 et 51.

🖋️Rejeté
Pacôme Rupin
29 mai 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 51 :

« Durant l’exécution du service, l’exploitant mentionné au même article L. 3121‑1 peut transmettre au gestionnaire du registre les informations relatives à la localisation en temps réel du taxi disponible sur sa zone de prise en charge. La transmission peut être assurée par l’intermédiaire d’une centrale de réservation, telle que définie à l’article L. 3142‑1, dès lors que l’exploitant est affilié à une telle centrale. Les autorités organisatrices de mobilité décident du caractère éventuellement obligatoire de la transmission des informations susmentionnées, en fonction des besoins et de l’offre de mobilité disponible sur leur territoire. »

🖋️Non soutenu
Éric Ciotti
29 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 51, substituer au mot :

« transmet »

les mots :

« peut transmettre ».


Article 10
🖋️Adopté
Bérangère Couillard
28 mai 2019

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« autorités organisatrices de la mobilité »

les mots :

« personnes mentionnées au 1° de l’article L. 1115‑1 ».

🖋️Adopté29 mai 2019

I. – Après l’alinéa 9, insérer les sept alinéas suivants :

« III bis. – Le chapitre unique du titre IV du code de la voirie routière est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6 : Dispositions relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite

« Art. L. 141‑13. – Les organismes chargés d’une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de voirie collectent les données relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, des principaux itinéraires pédestres dans un rayon de deux cents mètres autour des points d’arrêt prioritaires au sens de l’article L. 1112‑1 du code des transports.

"Ces organismes, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés sont informés, par les régions et autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L.1231 et L.1241-1, de la localisation des points d’arrêt prioritaires.

"Ils fournissent l’identifiant unique et la localisation des dispositifs installés sur leurs infrastructures, qui diffusent des informations à proximité par radiofréquence.

« Les données collectées sont rendues accessibles et réutilisables dans les conditions prévues aux articles 3 à 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux et aux articles L. 1115‑1 à L. 1115‑3 du code des transports.

« Un décret en conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La collecte des données mentionnées à l’article L. 141‑13 du code de la voirie routière est effectuée le 16 mai 2022 au plus tard pour les communes comportant sur leur territoire au moins une gare ferroviaire classée point d’arrêt prioritaire et le 1er décembre 2023 au plus tard pour les communes comportant des points d’arrêts prioritaires autres que des gares. »

🖋️Adopté
Jean-Marie Sermier
29 mai 2019

Substituer à l’alinéa 10 les trois alinéas suivants :

« IV. – La collecte des données est effectuée selon le calendrier suivant :

« – pour les données mentionnées au I du présent article, le 16 mai 2022 au plus tard pour les gares du réseau ferré national soumises au règlement d’exécution (UE) 2019/772 de la commission du 16 mai 2019 modifiant le règlement (UE) n°1300/2014 et le 1er décembre 2023 au plus tard pour les autres réseaux.

« – pour les données mentionnées au III, le 16 mai 2022 au plus tard pour les communes comportant sur leur territoire au  moins une gare classée point d’arrêt prioritaire  et le 1er décembre 2023 au plus tard pour les communes comportant  des points d’arrêts prioritaires autres que des gares. »

🖋️Rejeté
Jean-Marie Sermier
29 mai 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« IV. – La collecte et la fourniture des données prévues aux I et III du présent article sont effectuées au plus tard le 1er décembre 2023. Chaque année, à compter du 1er décembre 2020, les personnes identifiées comme en charge de la collecte et fourniture des données doivent publier, chacun pour ce qui les concerne, un état d’avancement de la mise en œuvre de ces mesures. »

🖋️Rejeté
Martial Saddier
25 mai 2019

À la fin de l’alinéa 10, substituer à l’année :

« 2021 »

l’année :

« 2023 ».

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
29 mai 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 1er du titre 1er du livre 4 du code de la route est complété par un article L. 411‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑8. – Les autorités publiques compétentes en matière de pouvoir de police de la circulation établissent sous forme numérique et publient en ligne les arrêtés pris au titre de l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que certains des arrêtés pris au titre des articles L. 411‑1 à L. 411‑5‑1 du code de la route et concernant des itinéraires prioritaires en raison d’un niveau de trafic ou de risque et portant sur les voies du domaine public routier national et départemental. La liste des types d’arrêtés concernés, les modalités de publication, ainsi que les caractéristiques des itinéraires prioritaires sont définies par décret.

« Toutefois, les informations contenues dans les arrêtés de police concernant les autoroutes et les routes nationales sont rendues accessibles dans les conditions prévues par le règlement délégué (UE) 2015/962 du 18 décembre 2014 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations en temps réel sur la circulation. »

« II. – Le I entre en vigueur neuf mois après la promulgation de la présente loi.

« III. – Un décret fixe le délai à l’issue duquel les dispositions du I s’appliquent aux arrêtés pris avant son entrée en vigueur et ne pouvant excéder dix-huit mois après la promulgation. »


Article 11
🖋️Adopté
Carole Grandjean
29 mai 2019

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les autorités organisatrices désignées aux articles L. 1231‑3 et L. 1241-1 veillent également à ce que tout nouveau service numérique multimodal réponde à des exigences d’accessibilité pour tout public. »

🖋️Adopté
Bérangère Couillard
29 mai 2019

Substituer à l’alinéa 5 les cinq alinéas suivants :

« Art. L. 1115‑7‑1. – Pour les services ferroviaires de transport de voyageurs, le gestionnaire d’infrastructure, en coordination avec les entreprises ferroviaires, s’organise pour assurer la réservation des prestations d’assistance en gare, à la montée et la descente du train, et des prestations de transports de substitution mentionnés à l’article L. 1112‑4, ainsi que la délivrance de ces prestations aux personnes handicapées ou à mobilité réduite au sens des règlements (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires et (UE) n° 1300/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 sur les spécifications techniques d’interopérabilité relatives à l’accessibilité du système ferroviaire de l’Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite.

« Une plateforme unique de réservation est créée à l’intention des personnes handicapées et à mobilité réduite. La plateforme organise les échanges d’informations de ces personnes avec les entreprises ferroviaires et des entreprises ferroviaires entre elles. L’accueil en gare des personnes handicapées et à mobilité réduite est effectué en un point d’accueil unique. 

« Les dispositions du premier et du deuxième alinéa du présent article s’appliquent également aux services de transport guidé mentionnés au 3° du II de l’article L. 1241‑6 du présent code qui font partie du réseau express régional empruntant pour une partie de leur parcours le réseau ferré national.

« L’organisation mise en place par le gestionnaire d’infrastructure de services ferroviaires permet l’adhésion d’opérateurs des autres modes de transport à la plateforme unique de réservation. 

« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret. »

🖋️Adopté
Jean-Marc Zulesi
29 mai 2019

Substituer à l’alinéa 5 les cinq alinéas suivants :

« Art. L. 1115‑7‑1. – Pour les services ferroviaires de transport de voyageurs, le gestionnaire d’infrastructure, en coordination avec les entreprises ferroviaires, s’organise pour assurer la réservation des prestations d’assistance en gare, à la montée et la descente du train, et des prestations de transports de substitution mentionnés à l’article L. 1112‑4, ainsi que la délivrance de ces prestations aux personnes handicapées ou à mobilité réduite au sens des règlements (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires et (UE) n° 1300/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 sur les spécifications techniques d’interopérabilité relatives à l’accessibilité du système ferroviaire de l’Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite.

« Une plateforme unique de réservation est créée à l’intention des personnes handicapées et à mobilité réduite. La plateforme organise les échanges d’informations de ces personnes avec les entreprises ferroviaires et des entreprises ferroviaires entre elles. L’accueil en gare des personnes handicapées et à mobilité réduite est effectué en un point d’accueil unique. 

« Les dispositions du premier et du deuxième alinéa du présent article s’appliquent également aux services de transport guidé mentionnés au 3° du II de l’article L. 1241‑6 du présent code qui font partie du réseau express régional empruntant pour une partie de leur parcours le réseau ferré national.

« L’organisation mise en place par le gestionnaire d’infrastructure de services ferroviaires permet l’adhésion d’opérateurs des autres modes de transport à la plateforme unique de réservation. 

« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret. »

🖋️Adopté
Bérangère Couillard
28 mai 2019

I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« ou la réservation ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer les mots :

« ou des réservations ».

III. – En conséquence, après le mot :

« utilisation »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :

« , de tarification et de réservation ; ».

🖋️Adopté
Bérangère Couillard
28 mai 2019

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« deux cas mentionnés au »

les mots :

« cas mentionnés au 1° et au 2° du ».

🖋️Adopté
Sophie Auconie
27 mai 2019

À l’alinéa 11, après le mot :

« services »,

insérer les mots :

« , pour chacune des catégories de services dont il assure la vente, ».

🖋️Adopté
Éric Bothorel
28 mai 2019

À l’alinéa 11, après le mot :

« services »,

insérer les mots :

« , pour chacune des catégories de services dont il assure la vente, ».

🖋️Adopté
Jean-Marc Zulesi
29 mai 2019

À l’alinéa 11, après le mot :

« services »,

insérer les mots :

« , pour chacune des catégories de services dont il assure la vente, ».

🖋️Adopté
Jean-Marie Sermier
29 mai 2019

À l’alinéa 11, après le mot :

« services »,

insérer les mots :

« , pour chacune des catégories de services dont il assure la vente, ».

🖋️Adopté
Bérangère Couillard
28 mai 2019

I. – À la fin de l'alinéa 11, supprimer les mots :

« , subventionne ou auxquels elle apporte une compensation financière pour charge de service public ».

II. – En conséquence, après le mot :

« organisent »,

supprimer la fin de l’alinéa 19.

🖋️Adopté
Jean-Marc Zulesi
29 mai 2019

I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Il établit un plan de gestion des informations confidentielles relatives à l’activité, dans le cadre de ce service numérique, des services dont il assure la vente. Ce plan garantit qu’un service concurrent ne peut avoir connaissance de ces informations confidentielles ; ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :

« Ce contrat traite du plan de gestion mentionné au 3° bis du II, ainsi que des modalités de présentation de la marque du gestionnaire par le service numérique multimodal. »

🖋️Adopté
Jean-Marc Zulesi
29 mai 2019

Après le mot :

« vente »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« . Ils prennent en compte les caractéristiques des solutions de déplacement, dont le prix, et ne se fondent sur aucun autre élément directement ou indirectement lié à un accord commercial entre le fournisseur du service numérique multimodal et les gestionnaires des services dont le service numérique multimodal assure la vente. »

🖋️Adopté
Bérangère Couillard
28 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« deux cas mentionnés au »

les mots :

« cas mentionnés au 1° et au 2° du ».

🖋️Adopté
Jean-Baptiste Djebbari
29 mai 2019

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Ce décret précise les dispositions que doit respecter le fournisseur d’un service numérique multimodal relatives au classement des services mentionnés au 1° du I de l’article L.  1115-9 quant aux réponses aux requêtes des usagers, aux conditions techniques d’interopérabilité entre le service numérique multimodal et le service numérique de vente  du gestionnaire des services, à la sécurité numérique, au contrôle des titres, à la gestion de l’identité numérique, ainsi qu’à l’échange d’informations entre le service numérique multimodal et le service numérique de vente  du gestionnaire des services. Le décret précise les garanties financières exigées du fournisseur du service numérique multimodal qui agit comme tiers-collecteur pour le compte des gestionnaires des services publics et privés. »

🖋️Adopté
Bérangère Couillard
29 mai 2019

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Les services de mise en relation facilitant la pratique du  covoiturage, lorsque le point d’origine et la destination du trajet sont situés sur le territoire d’une région ou distants de moins de 100 kilomètres et situés sur le ressort territorial  de deux régions limitrophes. »

🖋️Adopté
Bérangère Couillard
29 mai 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 24 :

« I bis. – Le I s’applique aux seuls gestionnaires des services mentionnés au même I qui disposent d’un service numérique de vente. Dans ce cas, les gestionnaires des services sont tenus de fournir au service numérique multimodal une interface permettant l’accès de l’usager à leur service numérique de vente. Le service numérique multimodal fournit, par cette interface, l’ensemble des données nécessaires aux gestionnaires des services pour la vente de leurs services. »

🖋️Adopté
Bérangère Couillard
29 mai 2019

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« Pour les services dont les conditions d’utilisation, de tarification ou de réservation le justifient, l’interface peut consister en un lien profond avec leur service numérique de vente ou de réservation, sous réserve des conditions mentionnées au 5° du II de l’article L. 1115‑8 et sans que cette possibilité puisse à elle seule faire obstacle à la mise en place d’une solution de paiement commune. »

🖋️Adopté
Bérangère Couillard
29 mai 2019

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cadre du contrat mentionné au III de l’article L. 1115‑8, les gestionnaires des services peuvent demander au fournisseur du service numérique multimodal une compensation financière, raisonnable et proportionnée, des dépenses encourues pour la fourniture de cette interface. »

🖋️Adopté
Jean-Marc Zulesi
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 25 par la phrase suivante :

« Le présent article s’applique aux services mentionnés au I, lorsque le chiffre d’affaires et la durée d’existence de la société gestionnaire ou, le cas échéant, de la société qui en assure le contrôle au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce sont  supérieurs à des seuils fixés par ce décret. »

🖋️Adopté
Bérangère Couillard
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 25 par la phrase suivante :

« Le présent article s’applique aux services mentionnés au I, lorsque le chiffre d’affaires et la durée d’existence de la société gestionnaire ou, le cas échéant, de la société qui en assure le contrôle au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce sont  supérieurs à des seuils fixés par ce décret. »

🖋️Adopté
Jean-Baptiste Djebbari
29 mai 2019

À l'alinéa 29, après la référence :

« L. 3142‑1 »,

insérer les mots :

« , les plateformes de covoiturage ».

🖋️Adopté
Bérangère Couillard
28 mai 2019

À la dernière phrase de l’alinéa 30, supprimer les mots :

« du respect ».

🖋️Adopté
Bérangère Couillard
28 mai 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 31, après le mot :

« aux »,

insérer les mots :

« exigences des ».

II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :

« dispositions »

le mot :

« exigences ».

🖋️Adopté
Bérangère Couillard
28 mai 2019

À l’alinéa 32, substituer à la troisième occurrence du mot :

« autorité »

les mots :

« Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ».

🖋️Adopté
Jean-Marc Zulesi
29 mai 2019

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

«  III. – L’article L. 1115-9 du code des transports, dans sa rédaction résultant du I, entre en vigueur le 1er juillet 2021. »

🖋️Adopté
Jean-Baptiste Djebbari
29 mai 2019

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – À partir du 1er janvier 2023, le 1° du II de l’article L. 1115‑8, dans sa rédaction résultant du  I du  présent article, est ainsi rédigé :

« 1° Lorsqu’il propose la vente d’un service mentionné au 1° du I de l’article L. 1115‑9, il propose la vente de l’ensemble des services, présents sur le même bassin de mobilité au sens de l’article L. 1215‑1, qu’une autorité organisatrice de la mobilité ; »

🖋️Adopté
Jean-Marc Zulesi
29 mai 2019
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports tel qu’il résulte du I des articles 9, 10 et 11 de la présente loi est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions diverses

« Art. L. 1115‑11. – La région, les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1, lorsqu’elles mettent à disposition des usagers un portail numérique d’information, présentent l’ensemble des aides financières individuelles liées à la mobilité, disponibles sur leur ressort territorial et au niveau national, en concertation avec l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les organismes sociaux et les opérateurs de transport. 

« Ce portail donne accès aux informations disponibles sur les aides financières mises en place et leurs critères d’éligibilité selon les publics, les modes de déplacement et les territoires.

« Ce portail fournit l’information sur l’accessibilité des services de mobilité aux personnes à mobilité réduite.

« Les dispositions du présent article sont applicables à la métropole de Lyon et, sur le territoire de la région Île-de-France, à l’autorité désignée à l’article L. 1241‑1 ».

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
29 mai 2019

À l’alinéa 4, après le mot :

« service »,

insérer le mot :

« public ».

🖋️Irrecevable
François Ruffin
29 mai 2019
🖋️Irrecevable
Gilles Lurton
29 mai 2019
🖋️Irrecevable
Fadila Khattabi
29 mai 2019
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
28 mai 2019
🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
29 mai 2019

I. – À l’alinéa 11, après le mot :

« organise »,

insérer le mot :

« , encadre ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 19.

« 1° Les services mentionnés au 1°, 2° 4° et 5° du I des articles L. 1231‑1, L. 1231‑3 et L. 1241‑1, les services de stationnement, les services de mobilités organisés sur le domaine public, que les autorités organisatrices de la mobilité, les collectivités territoriales et leurs groupements organisent, encadrent, subventionnent ou auxquels ils apportent une compensation financière pour charge de service public. »

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 20 par les mots :

« et les services d’intérêt régional mentionnés à l’article L. 2121‑3 »

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
29 mai 2019

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Assurer une gestion publique de la mobilité plus efficace, en visant à permettre la prise en compte dans leur budget par les acteurs publics de nouveaux modèles économiques, adapter la gouvernance de la mobilité à la prise en compte de l’innovation, faciliter et sécuriser la prise en compte de l’innovation par la commande publique ; ».

🖋️Non soutenu
Julien Borowczyk
29 mai 2019

Après l'alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :

« 1° bis Il assure la délivrance d’un ticket unique regroupant l’ensemble des services réservés ; ».

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
29 mai 2019

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 12.

🖋️Rejeté
Jean-Marie Sermier
29 mai 2019

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 12.

🖋️Rejeté
Martial Saddier
28 mai 2019

À l’alinéa 14, après la première occurrence du mot :

« service »,

insérer les mots :

« numérique multimodal ».

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
29 mai 2019

À l’alinéa 14, après la première occurrence du mot :

« service »,

insérer les mots :

« numérique multimodal ».

🖋️Non soutenu
Éric Alauzet
28 mai 2019

Après la deuxième phrase de l’alinéa 15, insérer la phrase suivante :

« Ils permettent notamment de proposer des solutions adaptées aux personnes à mobilité réduite. »

🖋️Non soutenu
Éric Alauzet
28 mai 2019

À la dernière phrase de l’alinéa 15, après le mot :

« vente »,

insérer les mots :

« , mettent en avant les solutions de mobilité les moins émettrices de gaz à effet de serre ».

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« La tarification flexible sur la vente des produits et services est proscrite. »

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
29 mai 2019

I. – Compléter l'alinéa 16 par les mots :

« et respectent les obligations issues du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, et les prescriptions de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 17 : 

« IV. – Les dispositions prévues aux I et II du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

🖋️Irrecevable
Fadila Khattabi
29 mai 2019
🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
28 mai 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
28 mai 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
28 mai 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Non soutenu
Éric Straumann
29 mai 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
29 mai 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
29 mai 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Rejeté
Jean-Marie Sermier
29 mai 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Rejeté
Sophie Auconie
27 mai 2019

I. – Après le mot :

« lorsque »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 21 :

« lorsque les gestionnaires de ces services ont décidé de fournir un accès à leur service numérique de vente à un service numérique multimodale ».

II. – En conséquence, à la fin de de l’alinéa 22, substituer aux mots :

« opérés dans le ressort territorial d’une région »

les mots :

« lorsque les gestionnaires de ces services ont décidé de fournir un accès à leur service numérique de vente à un service numérique multimodale ».

🖋️Rejeté
Éric Bothorel
28 mai 2019

I. – Après le mot :

« lorsque »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 21 :

« lorsque les gestionnaires de ces services ont décidé de fournir un accès à leur service numérique de vente à un service numérique multimodale ».

II. – En conséquence, à la fin de de l’alinéa 22, substituer aux mots :

« opérés dans le ressort territorial d’une région »

les mots :

« lorsque les gestionnaires de ces services ont décidé de fournir un accès à leur service numérique de vente à un service numérique multimodale ».

🖋️Rejeté
Jean-Marie Sermier
29 mai 2019

I. – Après le mot :

« lorsque »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 21 :

« lorsque les gestionnaires de ces services ont décidé de fournir un accès à leur service numérique de vente à un service numérique multimodale ».

II. – En conséquence, à la fin de de l’alinéa 22, substituer aux mots :

« opérés dans le ressort territorial d’une région »

les mots :

« lorsque les gestionnaires de ces services ont décidé de fournir un accès à leur service numérique de vente à un service numérique multimodale ».

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
29 mai 2019

Substituer à l'alinéa 26 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 1115‑10. – Les autorités organisatrices de la mobilité encouragent le développement de service numérique multimodal tel que mentionné au I de l’article L. 1115-8. Les autorités organisatrices de la mobilité peuvent également décider d’organiser un tel service.

« Dans le cas où les autorités organisatrices de la mobilité décident d’exploiter le service numérique multimodal directement ou d’en confier la gestion à un tiers, elles déterminent les conditions techniques et financières dans le cadre d’un contrat conclu avec le fournisseur du service numérique multimodal et prévue au III de l’article L. 1115‑8. »

🖋️Non soutenu
Mounir Belhamiti
29 mai 2019

Après l’alinéa 26, insérer les trois alinéas suivants :

« Section 4

« Compte unique de mobilité

« Art. L. 1115‑11. – Chaque service local d’information et de billettique multimodales mis en place par une autorité organisatrice désignée aux articles L. 1231‑3 et L. 1241‑1 peut être relié au service FranceConnect sur lequel chaque voyageur a la possibilité de créer son compte unique de mobilité ».

 

🖋️Tombé
Bertrand Pancher
28 mai 2019

Compléter l’alinéa 5 par les mots : 

« lourd national. Un décret définit les conditions et les modalités de mise en œuvre de ce dispositif. »

🖋️Tombé
Martial Saddier
25 mai 2019

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« lourd national ».

🖋️Tombé
Jean-Marie Sermier
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« lourd national ».

🖋️Tombé
Martial Saddier
25 mai 2019

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Un décret définit les conditions et les modalités de mise en œuvre de ce dispositif. »

🖋️Tombé
Jean-Marie Sermier
29 mai 2019

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Un décret définit les conditions et les modalités de mise en œuvre de ce dispositif. »

🖋️Tombé
Sébastien Leclerc
28 mai 2019

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Ce numéro d’appel est facturé et non surtaxé pour les usagers ».

🖋️Tombé
Béatrice Piron
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Ce numéro est aussi destiné aux usagers souhaitant utiliser les services numériques multimodaux mais qui en seraient empêchés car ne disposant pas des compétences techniques informatiques nécessaires. » 

🖋️Tombé
Jean-Marie Sermier
29 mai 2019

Rédiger ainsi les alinéas 19 et 20 :

« 1° Les services mentionnés au 1°, 2°, 4° et 5° du I des articles L. 1231‑1‑1, L. 1231‑3 et L. 1241‑1, les services de stationnement, les services de mobilité organisés sur le domaine public, que les autorités organisatrices de la mobilité, les collectivités territoriales et leurs groupements organisent, encadrent, subventionnent ou auxquels ils apportent une compensation financière pour charge de service public ;

« 2° Les services d’intérêt national mentionnés à l’article L. 2121‑1 et les services d’intérêt régional mentionnés à l’article L. 2121‑3 ; ».

🖋️Tombé
Jean-Baptiste Djebbari
29 mai 2019

Après la référence :

« L. 1241-1, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :

« les services de stationnement, les services de mobilité organisés sur le domaine public,  les autorités organisatrices de la mobilité, les collectivités territoriales et leurs groupements organisent, encadrent, subventionnent ou auxquels ils apportent une compensation financière pour charge de service public ; ».

🖋️Tombé
Sophie Auconie
27 mai 2019

À l’alinéa 24, supprimer les mots :

« de l’usager ».

🖋️Tombé
Éric Bothorel
28 mai 2019

À l’alinéa 24, supprimer les mots :

« de l’usager ».

🖋️Tombé
Jean-Marie Sermier
29 mai 2019

À l’alinéa 24, supprimer les mots :

« de l’usager ».

🖋️Tombé
Jean-Baptiste Djebbari
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 24 par les mots :

« qui affiche la marque de l’autorité organisatrice compétente ou du gestionnaire du service proposé ».


Article 11 bis
🖋️Rejeté
Sophie Auconie
27 mai 2019

Rédiger ainsi les alinéas 4 et 5 :

« Art. L. 1115‑11. – Les opérateurs de services de transport ou les gestionnaires d’infrastructures, le cas échéant, communiquent dans les meilleurs délais, aux entités ayant vendu les titres de transport concernés, les retards et les annulations qui ont pu impacter ces prestations de transport ainsi que, le cas échéant, toutes les informations pertinentes permettant au voyageur de faire valoir ses droits à indemnisation ou compensation.

« L’entité communique par voie électronique au voyageur concerné, lorsqu’elle dispose de ses coordonnées les informations visées à l’alinéa précédent. »

🖋️Rejeté
Éric Bothorel
28 mai 2019

Rédiger ainsi les alinéas 4 et 5 :

« Art. L. 1115‑11. – Les opérateurs de services de transport ou les gestionnaires d’infrastructures, le cas échéant, communiquent dans les meilleurs délais, aux entités ayant vendu les titres de transport concernés, les retards et les annulations qui ont pu impacter ces prestations de transport ainsi que, le cas échéant, toutes les informations pertinentes permettant au voyageur de faire valoir ses droits à indemnisation ou compensation.

« L’entité communique par voie électronique au voyageur concerné, lorsqu’elle dispose de ses coordonnées les informations visées à l’alinéa précédent. »

🖋️Rejeté
Jean-Marie Sermier
29 mai 2019

Rédiger ainsi les alinéas 4 et 5 :

« Art. L. 1115‑11. – Les opérateurs de services de transport ou les gestionnaires d’infrastructures, le cas échéant, communiquent dans les meilleurs délais, aux entités ayant vendu les titres de transport concernés, les retards et les annulations qui ont pu impacter ces prestations de transport ainsi que, le cas échéant, toutes les informations pertinentes permettant au voyageur de faire valoir ses droits à indemnisation ou compensation.

« L’entité communique par voie électronique au voyageur concerné, lorsqu’elle dispose de ses coordonnées les informations visées à l’alinéa précédent. »


Article 12
🖋️Non soutenu
Christophe Bouillon
29 mai 2019
Avant l'article 12, insérer l'article suivant:

Rédiger ainsi l’intitulé de la section 1 :

« Transports autonomes et transports connectés »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
27 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ian Boucard
27 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Laurence Trastour-Isnart
27 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
29 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
29 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
29 mai 2019

Article 13
🖋️Adopté29 mai 2019

Après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :

« 2° bis Rendre accessible, en cas d’accident de la route, les données d’état de délégation de conduite enregistrées pendant la période précédant l’accident :

«a) aux entreprises d’assurance qui garantissent les véhicules impliqués dans l’accident, aux fins de déterminer les indemnisations, exclusivement lorsque le traitement de ces données est nécessaire à l’exécution du contrat d’assurance concerné ;

«b) au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à l’article L. 421‑1 du code des assurances pour la même finalité, lorsqu’aucune entreprise d’assurance n’est en mesure de procéder aux indemnisations dans le cadre de l’exécution d’un contrat d’assurance.

« Sont rendues accessibles les données strictement nécessaires pour déterminer l'activation ou non de la délégation de conduite du véhicule aux fins d’indemniser les victimes en application de la loi n° 85‑677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation; »

🖋️Adopté
Jean-Marc Zulesi
29 mai 2019

À l’alinéa 7, après le mot :

« accessibles, »,

supprimer les mots :

« sans le consentement du conducteur et gratuitement ».

🖋️Adopté29 mai 2019

À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« , sans le consentement du conducteur et gratuitement ».

🖋️Adopté
Marc Le Fur
29 mai 2019

Après le mot :

« transports, »

rédiger ainsi la fin de la première phase de l’alinéa 11 :

« et aux gestionnaires d’infrastructures routières à des fins de connaissance du trafic routier et pour leur mission d’organisation de la mobilité, les données produites par les systèmes ou les dispositifs électroniques d’aide à la conduite ou de navigation indépendants utilisés à bord aux fins de déplacements. ».

🖋️Adopté
Jean-Marie Sermier
29 mai 2019

Après le mot :

« transports, »

rédiger ainsi la fin de la première phase de l’alinéa 11 :

« et aux gestionnaires d’infrastructures routières à des fins de connaissance du trafic routier et pour leur mission d’organisation de la mobilité, les données produites par les systèmes ou les dispositifs électroniques d’aide à la conduite ou de navigation indépendants utilisés à bord aux fins de déplacements. ».

🖋️Non soutenu
Sébastien Cazenove
29 mai 2019

À l’alinéa 2, après le mot :

« accessibles »,

insérer les mots :

« , sans le consentement du conducteur, ».

🖋️Non soutenu
Sébastien Chenu
29 mai 2019

À l'alinéa 7, après le mot :

« route »

insérer les mots :

« ayant entrainé des dommages corporels ».

🖋️Irrecevable
Éric Bothorel
28 mai 2019
🖋️Irrecevable
Jean-Michel Mis
28 mai 2019

Article 14
🖋️Rejeté
Marine Brenier
27 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ian Boucard
27 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Jean Lassalle
29 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
29 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Antoine Herth
29 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
29 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
29 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
29 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
29 mai 2019
🖋️Non soutenu
Carole Grandjean
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Cette expérimentation vise notamment à autoriser les communes et les communautés de communes à mettre en place un service de transport bénévole en organisant la mise en relation des demandes et des offres de transports de leurs administrés. »

🖋️Irrecevable
Sophie Mette
29 mai 2019
🖋️Irrecevable
Sophie Mette
29 mai 2019
🖋️Irrecevable
Valérie Lacroute
29 mai 2019
🖋️Irrecevable
Philippe Folliot
29 mai 2019
🖋️Non soutenu
Éric Ciotti
29 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« trois ans »

les mots :

« douze mois ».

🖋️Irrecevable
Christophe Bouillon
29 mai 2019
🖋️Rejeté
Marc Le Fur
29 mai 2019
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

L’article L. 3111‑12 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Afin de favoriser le développement de l’offre de transport sur tous les territoires, y compris dans les zones peu denses, l’autorité organisatrice de la mobilité peut décider d’organiser les services mentionnés au premier alinéa du présent article en coopération avec les associations visées au même alinéa. Ces associations peuvent recourir, pour l’exécution de certaines prestations, à des entreprises de transport public. »

🖋️Non soutenu
Romain Grau
28 mai 2019
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

À titre expérimental, pour une période de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les acheteurs soumis à l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique peuvent passer un marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables portant sur des travaux, fournitures ou services innovants, définis au 2° de l’article R. 2124‑3 du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique, dès lors que l’innovation visée a été sélectionnée dans le cadre d’un appel à projet lancé par le ministère des transports ou par un organisme public habilité.

Les acheteurs qui concluent un marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables sur le fondement de cet article en font la déclaration auprès de l’Observatoire économique de la commande publique selon les modalités fixées par l’arrêté du 26 décembre 2018 relatif à la déclaration des achats innovants.

Le ministre chargé de l’économie assure le suivi et l’évaluation de l’expérimentation. Il transmet au Premier ministre un rapport d’évaluation sur l’application du dispositif dans les six mois qui précèdent le terme de l’expérimentation. Ce rapport d’évaluation est élaboré sur la base des données transmises par les acheteurs en application ce de dispositif. Il est rendu public.

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
29 mai 2019
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Article 14 bis
🖋️Adopté
Bérangère Couillard
28 mai 2019

Substituer au mot :

« mobilités »

le mot :

« mobilité ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
29 mai 2019

Supprimer l’article.

🖋️Non soutenu
Antoine Herth
29 mai 2019

Supprimer l’article.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
28 mai 2019

Compléter cet article par les mots :

« sans créer une concurrence déloyale pour les professionnels réglementés du transport public particulier de personnes. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
29 mai 2019

Compléter cet article par les mots :

« sans créer une concurrence déloyale pour les professionnels réglementés du transport public particulier de personnes. »


Article 15
🖋️Adopté
Bérangère Couillard
28 mai 2019

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« quatrième »

le mot

« dernière ».

🖋️Adopté
Bérangère Couillard
28 mai 2019

Après le mot :

« préalable »,

rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 5 :

« les conditions d’attribution de ce signe. »

🖋️Adopté29 mai 2019

I. – Substituer aux alinéas 6 à 9 les cinq alinéas suivants :

« Les autorités mentionnées aux articles L. 1231-1 et L1231-3 peuvent verser directement ou indirectement une allocation aux conducteurs qui effectuent un déplacement ou ont proposé un trajet en covoiturage au sens de l’article L. 3132‑1 ou aux passagers qui effectuent un tel déplacement.

« Pour le passager, l’allocation perçue ne peut excéder les frais qu’il verse au conducteur dans le cadre du partage des frais mentionné à l’article L. 3132‑1.

« Pour le conducteur, pour un déplacement réalisé en covoiturage, l’allocation perçue vient en déduction des frais pris en considération dans le cadre du partage des frais mentionné au même article L. 3132‑1.

« Les conditions dans lesquelles les déplacements réalisés peuvent donner lieu au versement d’une allocation au conducteur qui a proposé un trajet en covoiturage en l’absence de passagers sont déterminées par décret en Conseil d’État

« Par dérogation au cinquième alinéa du présent article, le montant de l’allocation versée au conducteur dans le cadre d’un déplacement réalisé en covoiturage peut excéder, pour les déplacements dont la distance est inférieure à un seuil défini par décret et dans la limite de deux déplacements par jour et par conducteur, les frais pris en considération dans le cadre du partage des frais mentionné à l’article L. 3132‑1. »

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 13 à 16 les cinq alinéas suivants :

« Il peut également verser directement ou indirectement une allocation aux conducteurs qui effectuent un déplacement ou ont proposé un trajet en covoiturage au sens de l’article L. 3132‑1 ou aux passagers qui effectuent un tel déplacement.

« Pour le passager, l’allocation perçue ne peut excéder les frais qu’il verse au conducteur dans le cadre du partage des frais mentionné à l’article L. 3132‑1.

« Pour le conducteur, pour un déplacement réalisé en covoiturage, l’allocation perçue vient en déduction des frais pris en considération dans le cadre du partage des frais mentionné au même article L. 3132‑1.

« Les conditions dans lesquelles les déplacements réalisés peuvent donner lieu au versement d’une allocation au conducteur qui a proposé un trajet en covoiturage en l’absence de passagers sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Par dérogation au dixième alinéa du présent I, le montant de l’allocation versée au conducteur dans le cadre d’un déplacement réalisé en covoiturage peut excéder, pour les déplacements dont la distance est inférieure à un seuil défini par décret et dans la limite de deux déplacements par jour et par conducteur, les frais pris en considération dans le cadre du partage des frais mentionné à l’article L. 3132‑1. »

🖋️Adopté
Bérangère Couillard
28 mai 2019

Rétablir l’alinéa 10 dans la rédaction suivante :

« I bis. – Au premier et second alinéa de l’article L. 1231‑14 du code des transports, le mot : « autopartage » est remplacé par le mot : « auto-partage ».

🖋️Adopté
Bérangère Couillard
28 mai 2019

Après le mot :

« préalable »,

rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 12 :

« les conditions d’attribution de ce signe ».

🖋️Adopté
Bérangère Couillard
29 mai 2019

I. – Après l’alinéa 16, insérer les trois alinéas suivants :

« II bis. – Après le 19°ter de l’article 81 du code général des impôts, sont insérés des 19 quater et 19 quinquies ainsi rédigés :

« 19° quater L’avantage résultant de l’allocation versée par les autorités mentionnées aux articles L. 1231‑1, L. 1231-3 et L. 1241‑1 du code des transports au conducteur qui effectue un déplacement ou propose un trajet ou au passager qui effectue un déplacement en covoiturage dans les conditions prévues aux troisième à sixième alinéas de l’article L. 1231‑15 du même code et aux huitième à onzième alinéas du I de l’article 1241‑1 dudit code » ;

« 19° quinquies L’avantage résultant de l’allocation versée par les autorités mentionnées aux articles L. 1231‑1, L. 1231-3 et L. 1241‑1 du code des transports au conducteur qui effectue un déplacement en covoiturage dans les conditions prévues au septième alinéa de l’article L. 1231‑15 du même code et au douzième alinéa du I de l’article 1241‑1 dudit code, jusqu’au 31 décembre 2022. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du II bis est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Bérangère Couillard
28 mai 2019

À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« temporaire ou permanente »

les mots :

« permanente ou à certaines heures ».

🖋️Adopté
Bérangère Couillard
28 mai 2019

À l’alinéa 26, substituer aux mots :

« ou permanente »

les mots :

« , notamment à certaines heures, ou de façon permanente ».

🖋️Adopté
Bérangère Couillard
28 mai 2019

À l’alinéa 27, substituer au mot :

« et »

le mot :

« ou ».

🖋️Adopté
Bérangère Couillard
28 mai 2019

À l’alinéa 28, substituer à la deuxième occurrence du mot :

« aux »

le mot :

« des ».

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
28 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Jean Lassalle
29 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
29 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
François Ruffin
29 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Mathilde Panot
29 mai 2019
🖋️Non soutenu
Robin Reda
28 mai 2019

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque qu’un avis de paiement du forfait de post-stationnement concerne un véhicule portant le signe distinctif, mentionné à l’alinéa précédent, de véhicule utilisé dans le cadre d’un covoiturage, le montant du forfait post-stationnement est réduit de 50 %. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Robin Reda
28 mai 2019

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque qu’un avis de paiement du forfait de post-stationnement concerne un véhicule portant le signe distinctif, mentionné à l’alinéa précédent, de véhicule utilisé dans le cadre d’un covoiturage, le montant du forfait post-stationnement est réduit de 25 %. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

 

« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Laurianne Rossi
29 mai 2019

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis A. – Après l’article L. 1231‑15 du code des transports, il est inséré un article L. 1231‑15‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1231‑15‑1. – Les établissements d’enseignement à la conduite et à la sécurité routière et les associations agréées au titre des articles L. 213‑1 ou L. 213‑7 du code de la route favorisent le recours à leurs véhicules comme solution de covoiturage lors de l’enseignement de la conduite. »

🖋️Rejeté
Joachim Son-Forget
28 mai 2019

Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 12.

🖋️Rejeté
Pacôme Rupin
29 mai 2019

Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :

« Île-de-France Mobilités peut également, après avis conforme de la collectivité ou de l’autorité compétente en matière de voirie, réserver des emplacements sur la voie publique, de façon temporaire ou permanente, pour faciliter la circulation des véhicules de transport en commun, des taxis, des véhicules transportant un nombre minimal d’occupants notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l’article L. 3132‑1 du code des transports ou des véhicules à très faibles émissions au sens de l’article L. 318‑1 du code de la route.

« Pour des raisons liées aux conditions de circulation et à la sécurité routière, Île-de-France Mobilités peut ne pas autoriser la circulation, sur ces emplacements réservés, aux véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes même s’ils répondent aux conditions du premier alinéa du présent 4°. »

🖋️Non soutenu
Christophe Bouillon
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :

« Pour les véhicules bénéficiant du label « auto-partage », l’emplacement peut être réservé à l’exploitant des véhicules dans le cadre d’une autorisation d’occupation du domaine public. »

🖋️Irrecevable
Valérie Lacroute
29 mai 2019
🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
28 mai 2019

À la fin de l’alinéa 17, supprimer les mots :

« ou aux véhicules à très faibles émissions au sens de l’article L. 318‑1 du code de la route ».

🖋️Rejeté
Guy Bricout
28 mai 2019

À la fin de l’alinéa 17, supprimer les mots :

« ou aux véhicules à très faibles émissions au sens de l’article L. 318‑1 du code de la route ».

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
29 mai 2019

I. – À l’alinéa 17, après le mot :

« à très faibles émissions »,

insérer les mots :

« ou à faibles émissions ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 19 et 24.

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
28 mai 2019

I. – Supprimer les alinéas 18 à 20.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 27 et 28.

 

🖋️Rejeté
Éric Pauget
25 mai 2019

Supprimer les alinéas 18 à 20.

🖋️Rejeté
Guy Bricout
28 mai 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 19 :  

« 3° Réserver des emplacements sur la voie publique, de façon temporaire ou permanente, pour faciliter la circulation des véhicules de transport en commun, des taxis, des véhicules transportant un nombre minimal d’occupants notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l’article L. 3132‑1 du code des transports. Dans le cas où l’autorité organisatrice de la mobilité n’est pas dépositaire du pouvoir de police de la circulation et du stationnement, elle est informée en amont par le maire et donne son accord à la création ou au partage des voies de circulation dédiées ».

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
29 mai 2019

À l’alinéa 19, après le mot :

« réserver »,

insérer les mots :

« la voie publique ou ».

🖋️Non soutenu
Christophe Bouillon
29 mai 2019

À l’alinéa 19, après le mot :

« commun, »,

insérer les mots :

« des véhicules automobile bénéficiant d’un label « auto-partage ». »

🖋️Rejeté
Olivier Falorni
29 mai 2019

À l’alinéa 19, après le mot :

« commun, »,

insérer les mots :

« des véhicules automobile bénéficiant d’un label « auto-partage ». »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
27 mai 2019

I. – Après le mot :

« taxis »

supprimer la fin de l'alinéa 19. 

II. En conséquence, procéder à la même suppression à l'alinéa 27.

🖋️Non soutenu
Michèle Tabarot
29 mai 2019

À l’alinéa 19, supprimer le mot :

« notamment ».

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
29 mai 2019

À l’alinéa 19, après le mot :

« transports »,

insérer les mots :

« , ou de dispositifs de déplacement entrant dans la catégorie des mobilités actives telles que définies à l’article L. 1271‑1 du même code ».

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
28 mai 2019

Après le mot :

« transports »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :

« Dans le cas où l’autorité organisatrice de la mobilité n’est pas dépositaire du pouvoir de police de la circulation et du stationnement, elle est informée en amont par le maire et donne son accord à la création ou au partage des voies de circulation dédiées. »

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
29 mai 2019

Après le mot :

« transports »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :

« Dans le cas où l’autorité organisatrice de la mobilité n’est pas dépositaire du pouvoir de police de la circulation et du stationnement, elle est informée en amont par le maire et donne son accord à la création ou au partage des voies de circulation dédiées. »

🖋️Non soutenu
Fabien Lainé
29 mai 2019

Après le mot :

« transports »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :

« , de véhicules électriques, de véhicules hybrides à essence ou de véhicules fonctionnant à l’hydrogène, au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel pour véhicules ou au superéthanol E85. »

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
29 mai 2019

Supprimer l’alinéa 20.

🖋️Non soutenu
Christophe Bouillon
29 mai 2019

Après l’alinéa 20, insérer les trois alinéas suivants :

« 4° Réserver des emplacements, à titre permanent ou temporaire, sur ces mêmes voies pour permettre le déploiement d’espaces logistiques urbains, qui assurent la fonction d’interface pour la livraison sur des courtes distances par des véhicules peu polluants »

« 5° Réserver des emplacements sur ces mêmes voies pour faciliter la circulation ou le stationnement des cycles, et pour faciliter le stationnement des engins de déplacement personnel, cyclomoteurs ou motocyclettes »

« 6° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules utilisés dans le cadre des services de partage et de véhicules et d’engins définis à l’article L. 1231‑17‑1 du code des transports et leur réserver des emplacements d’arrêt ou de stationnement sur la voie publique. »

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
29 mai 2019

Après le mot :

« covoiturage »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 24 :

« . Dans le cas où l’autorité organisatrice de la mobilité n’est pas dépositaire du pouvoir de police de la circulation, elle est informée en amont par l’autorité investie du pouvoir de circulation et donne son accord à la création des voies dédiées ».

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
28 mai 2019

Supprimer les alinéas 25 à 28.

🖋️Non soutenu
Joachim Son-Forget
28 mai 2019

À l'alinéa 27, supprimer les mots :

« , des véhicules transportant un nombre minimal d’occupants notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l'article L. 3132-1 du code des transports ».

🖋️Non soutenu
Michèle Tabarot
29 mai 2019

À l’alinéa 27, supprimer la seconde occurrence du mot :

« notamment ».

🖋️Rejeté
Jean-Marie Sermier
29 mai 2019

Après le mot :

« transports »,

supprimer la fin de l’alinéa 27.

🖋️Rejeté
Martial Saddier
25 mai 2019
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 2213‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « maire », sont insérés les mots : « ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre disposant du pouvoir de police de la circulation et du stationnement, sur tout ou partie du territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, ».

🖋️Non soutenu
Jean-Charles Larsonneur
27 mai 2019
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre 3 du livre 4 du code de la route est complété par un article L. 431‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 431‑2. – I. – La circulation inter-files se caractérise par une circulation entre les files de véhicules situées sur les deux voies, ayant le même sens de circulation, les plus à gauche d’une chaussée.

« Elle est possible sur les autoroutes et les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central et dotées d’au moins deux voies chacune, où la vitesse maximale autorisée est supérieure ou égale à 70 km/ h, lorsqu’en raison de sa densité, la circulation s’y est établie en files ininterrompues sur toutes les voies autres que celles réservées, le cas échéant, à la circulation de certaines catégories particulières de véhicules ou d’usagers.

« II. – La circulation inter-files est autorisée à tout conducteur dont le véhicule est d’une largeur d’un mètre maximum et relève de la catégorie L3e ou L5e.

« III. – La circulation inter-files s’effectue dans le respect des conditions suivantes :

« 1° L’espacement latéral entre les véhicules circulant dans les deux voies les plus à gauche d’une chaussée est suffisant ;

« 2° Aucune des voies de circulation sur la chaussée n’est en travaux ou couverte de neige ou de verglas sur tout ou partie de sa surface ;

« 3° Avant de circuler en inter-files, le conducteur avertit de son intention les autres usagers ;

« 4° La vitesse des véhicules en inter-files est limitée à 50 km/ h ;

« 5° Il est interdit à un véhicule en inter-files de dépasser un autre véhicule en inter-files ;

« 6° Le conducteur en inter-files doit reprendre sa place dans le courant normal de la circulation, après avoir averti de son intention les autres usagers, lorsque les véhicules, sur au moins une des deux files, circulent à une vitesse supérieure à la sienne. »

🖋️Tombé
Joachim Son-Forget
28 mai 2019

À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« aux passagers qui effectuent un déplacement en covoiturage ou ».

🖋️Tombé
Joachim Son-Forget
28 mai 2019

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️Tombé
Joachim Son-Forget
28 mai 2019

À l’alinéa 13, supprimer les mots :

« aux passagers qui effectuent un déplacement en covoiturage ou ».


Article 15 bis A
🖋️Rejeté
Jérôme Nury
27 mai 2019
Après l'article 15 bis a, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa de l’article L. 2213 – 1, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article L. 2213 – 3, » ;

2° L’article L. 2213 – 1–1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de l’agglomération » sont remplacés par le mot : « communales » ;

b) Après le mot : « inférieure », sont insérés les mots : « ou supérieure de 10 km par heure ».

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
25 mai 2019
Après l'article 15 bis a, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2213 – 1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213‑1‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 2213‑1‑1 A. – Le maire peut saisir le représentant de l’État dans le département de demandes motivées de modification de la vitesse maximale autorisée sur certaines voies ou portions de voies relevant du domaine de la commune. Ce type de demande ne peut être rejeté qu’à l’appui d’une motivation circonstanciée. »

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
25 mai 2019
Après l'article 15 bis a, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2213 – 1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213‑1‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 2213‑1‑1 A. – Le maire peut saisir le représentant de l’État dans le département de demandes motivées de modification de la vitesse maximale autorisée sur certaines voies ou portions de voies relevant du domaine de la commune. Ce type de demande ne peut être rejeté qu’à l’appui d’une motivation circonstanciée. »

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
25 mai 2019
Après l'article 15 bis a, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2213 – 1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213‑1‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 2213‑1‑1 A. – Le maire peut saisir le représentant de l’État dans le département de demandes motivées de modification de la vitesse maximale autorisée sur certaines voies ou portions de voies relevant du domaine de la commune. Ce type de demande ne peut être rejeté qu’à l’appui d’une motivation circonstanciée. »

🖋️Non soutenu
Annie Genevard
27 mai 2019
Après l'article 15 bis a, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2213 – 1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213‑1‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 2213‑1‑1 A. – Le maire peut saisir le représentant de l’État dans le département de demandes motivées de modification de la vitesse maximale autorisée sur certaines voies ou portions de voies relevant du domaine de la commune. Ce type de demande ne peut être rejeté qu’à l’appui d’une motivation circonstanciée. »

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
27 mai 2019
Après l'article 15 bis a, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2213 – 1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213‑1‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 2213‑1‑1 A. – Le maire peut saisir le représentant de l’État dans le département de demandes motivées de modification de la vitesse maximale autorisée sur certaines voies ou portions de voies relevant du domaine de la commune. Ce type de demande ne peut être rejeté qu’à l’appui d’une motivation circonstanciée. »

🖋️Non soutenu
Jean-Jacques Ferrara
27 mai 2019
Après l'article 15 bis a, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2213 – 1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213‑1‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 2213‑1‑1 A. – Le maire peut saisir le représentant de l’État dans le département de demandes motivées de modification de la vitesse maximale autorisée sur certaines voies ou portions de voies relevant du domaine de la commune. Ce type de demande ne peut être rejeté qu’à l’appui d’une motivation circonstanciée. »

🖋️Rejeté
Jean-Yves Bony
27 mai 2019
Après l'article 15 bis a, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2213 – 1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213‑1‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 2213‑1‑1 A. – Le maire peut saisir le représentant de l’État dans le département de demandes motivées de modification de la vitesse maximale autorisée sur certaines voies ou portions de voies relevant du domaine de la commune. Ce type de demande ne peut être rejeté qu’à l’appui d’une motivation circonstanciée. »

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
27 mai 2019
Après l'article 15 bis a, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2213 – 1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213‑1‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 2213‑1‑1 A. – Le maire peut saisir le représentant de l’État dans le département de demandes motivées de modification de la vitesse maximale autorisée sur certaines voies ou portions de voies relevant du domaine de la commune. Ce type de demande ne peut être rejeté qu’à l’appui d’une motivation circonstanciée. »

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
27 mai 2019
Après l'article 15 bis a, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2213 – 1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213‑1‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 2213‑1‑1 A. – Le maire peut saisir le représentant de l’État dans le département de demandes motivées de modification de la vitesse maximale autorisée sur certaines voies ou portions de voies relevant du domaine de la commune. Ce type de demande ne peut être rejeté qu’à l’appui d’une motivation circonstanciée. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
27 mai 2019
Après l'article 15 bis a, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2213 – 1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213‑1‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 2213‑1‑1 A. – Le maire peut saisir le représentant de l’État dans le département de demandes motivées de modification de la vitesse maximale autorisée sur certaines voies ou portions de voies relevant du domaine de la commune. Ce type de demande ne peut être rejeté qu’à l’appui d’une motivation circonstanciée. »

🖋️Non soutenu
Jean Lassalle
28 mai 2019
Après l'article 15 bis a, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2213 – 1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213‑1‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 2213‑1‑1 A. – Le maire peut saisir le représentant de l’État dans le département de demandes motivées de modification de la vitesse maximale autorisée sur certaines voies ou portions de voies relevant du domaine de la commune. Ce type de demande ne peut être rejeté qu’à l’appui d’une motivation circonstanciée. »

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
28 mai 2019
Après l'article 15 bis a, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2213 – 1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213‑1‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 2213‑1‑1 A. – Le maire peut saisir le représentant de l’État dans le département de demandes motivées de modification de la vitesse maximale autorisée sur certaines voies ou portions de voies relevant du domaine de la commune. Ce type de demande ne peut être rejeté qu’à l’appui d’une motivation circonstanciée. »

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
29 mai 2019
Après l'article 15 bis a, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2213 – 1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213‑1‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 2213‑1‑1 A. – Le maire peut saisir le représentant de l’État dans le département de demandes motivées de modification de la vitesse maximale autorisée sur certaines voies ou portions de voies relevant du domaine de la commune. Ce type de demande ne peut être rejeté qu’à l’appui d’une motivation circonstanciée. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
29 mai 2019
Après l'article 15 bis a, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2213 – 1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213‑1‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 2213‑1‑1 A. – Le maire peut saisir le représentant de l’État dans le département de demandes motivées de modification de la vitesse maximale autorisée sur certaines voies ou portions de voies relevant du domaine de la commune. Ce type de demande ne peut être rejeté qu’à l’appui d’une motivation circonstanciée. »

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
29 mai 2019
Après l'article 15 bis a, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2213 – 1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213‑1‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 2213‑1‑1 A. – Le maire peut saisir le représentant de l’État dans le département de demandes motivées de modification de la vitesse maximale autorisée sur certaines voies ou portions de voies relevant du domaine de la commune. Ce type de demande ne peut être rejeté qu’à l’appui d’une motivation circonstanciée. »

🖋️Non soutenu
Pierre Morel-À-L'Huissier
29 mai 2019
Après l'article 15 bis a, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2213 – 1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213‑1‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 2213‑1‑1 A. – Le maire peut saisir le représentant de l’État dans le département de demandes motivées de modification de la vitesse maximale autorisée sur certaines voies ou portions de voies relevant du domaine de la commune. Ce type de demande ne peut être rejeté qu’à l’appui d’une motivation circonstanciée. »

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
29 mai 2019
Après l'article 15 bis a, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2213 – 1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213‑1‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 2213‑1‑1 A. – Le maire peut saisir le représentant de l’État dans le département de demandes motivées de modification de la vitesse maximale autorisée sur certaines voies ou portions de voies relevant du domaine de la commune. Ce type de demande ne peut être rejeté qu’à l’appui d’une motivation circonstanciée. »


Article 15 bis B
🖋️Adopté
Jean-Marc Zulesi
29 mai 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Art. L. 3221‑4-1. – Le président du conseil départemental ou, lorsqu’il est l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut fixer, pour les sections de routes hors agglomération relevant de sa compétence et ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 km/h à celle prévue par le code de la route. Cette décision prend la forme d’un arrêté motivé, pris après avis de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d’une étude d’accidentalité portant sur chacune des sections de route concernées. » ; ».

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
27 mai 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le chapitre 3 du titre Ier du livre 4 du code de la route est ainsi rédigé :

« Section 1

« Vitesses maximales autorisées

« Art. L. 413‑1. – Lorsqu’elles sont plus restrictives, les vitesses maximales édictées par l’autorité investie du pouvoir de police prévalent sur celles autorisées par le présent code.

« Art. L. 413‑2. – I. – Hors agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à :

« 1° 130 km/h sur les autoroutes ;

« 2° 110 km/h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;

« 3° 90 km/h sur les autres routes.

« II. – En cas de pluie ou d’autres précipitations, ces vitesses maximales sont abaissées à :

« 1° 110 km/h sur les sections d’autoroutes où la limite normale est de 130 km/h ;

« 2° 100 km/h sur les sections d’autoroutes où cette limite est plus basse ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;

« 3° 80 km/h sur les autres routes. 

« Art. L. 413‑3. – En agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h.

« Toutefois, cette limite peut être relevée à 70 km/h sur les sections de route où les accès des riverains et les traversées des piétons sont en nombre limité et sont protégés par des dispositifs appropriés. La décision est prise par arrêté de l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, après consultation des autorités gestionnaires de la voie et, s’il s’agit d’une route à grande circulation, après avis conforme du préfet.

« Sur le boulevard périphérique de Paris, cette limite est fixée à 70 km/h. 

« Art. L. 413‑4. – En cas de visibilité inférieure à 50 mètres, les vitesses maximales sont abaissées à 50 km/h sur l’ensemble des réseaux routier et autoroutier. 

« Art. L. 413‑5. – I. - Tout élève conducteur et, pendant le délai probatoire défini à l’article L. 223‑1, tout conducteur titulaire du permis de conduire est tenu de ne pas dépasser les vitesses maximales suivantes :

« 1° 110 km/h sur les sections d’autoroutes où la limite normale est de 130 km/h ;

« 2° 100 km/h sur les sections d’autoroutes où cette limite est plus basse, ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;

« 3° 80 km/h sur les autres routes.

« II. – Tout conducteur mentionné au présent article doit, en circulation, apposer de façon visible, à l’arrière de son véhicule, un signe distinctif dont les conditions d’utilisation et le modèle sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des transports.

« III. – Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l’obligation de signalisation imposée par le présent article et les dispositions prises pour son application est puni d’une amende prévue par la partie réglementaire du présent code. 

« Art. L. 413‑6. – L’article L. 413‑5 n'est pas applicable :

« 1° Aux conducteurs qui ont obtenu, après annulation ou perte de validité, un nouveau permis de conduire sans subir l’épreuve pratique ;

« 2° Aux conducteurs des véhicules militaires ;

« 3° Aux conducteurs des véhicules des unités d’instruction et d’intervention de la sécurité civile ;

« 4° Aux conducteurs des véhicules des formations de la sécurité civile mises sur pied dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 59‑147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense. 

« Art. L. 413‑7. – La vitesse des véhicules d’un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes et des véhicules de transport en commun, équipés de pneumatiques comportant des crampons antidérapants faisant saillie, est limitée à 90 km/h.

« En circulation, les conducteurs de ces véhicules doivent apposer, de façon visible, à l’arrière de leur véhicule, sur la partie inférieure gauche, un disque dont les conditions d’utilisation et le modèle sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.

« Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l’obligation de signalisation imposée par le présent article et les dispositions prises pour son application est puni d’une amende prévue par la partie réglementaire du présent code.

« Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d’utilisation des crampons antidérapants des autres véhicules. 

« Art. L. 413‑8. – La vitesse des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes ou des ensembles de véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, à l’exception des véhicules de transport en commun, est limitée à :

« 1° 90 km/h sur les autoroutes ;

« 2° 80 km/h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 90 km/h pour les véhicules dont le poids total est inférieur ou égal à 12 tonnes sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;

« 3° 80 km/h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est abaissée à 60 km/h pour les véhicules articulés ou avec remorque dont le poids total est supérieur à 12 tonnes.

« 4° 50 km/h en agglomération. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 70 km/h sur le boulevard périphérique de Paris. 

« Art. L. 413‑8‑1. – La vitesse des véhicules mentionnés à l’article L. 413‑8 qui sont destinés au transport de personnes et dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes est limitée à :

« 1° 110 km/h sur les autoroutes ;

« 2° 100 km/h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central lorsqu’elles sont à caractère prioritaire et signalées comme telles ;

« 3° 80 km/h sur les autres routes. 

« Art. L. 413‑9. – La vitesse des véhicules transportant des matières dangereuses, dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est supérieur à 12 tonnes, ainsi que celle des transports exceptionnels mentionnés à l’article R. 433‑1, est limitée à :

« 1° 80 km/h sur les autoroutes ;

« 2° 60 km/h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 70 km/h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles, pour les véhicules possédant des caractéristiques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ;

« 3° 50 km/h en agglomération. Toutefois cette vitesse maximale est relevée à 70 km/h sur le boulevard périphérique de Paris. 

« Art. L. 413‑10. – I. – Hors agglomération, la vitesse des véhicules de transport en commun est limitée à 90 km/h.

« II. – Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 100 km/h :

« 1° Sur les autoroutes pour les véhicules dont le poids total est supérieur à 10 tonnes et possédant des caractéristiques techniques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ;

« 2° Sur les autoroutes et les routes à chaussées séparées par un terre-plein central pour les véhicules dont le poids est inférieur ou égal à 10 tonnes.

« III. – En exploitation, ces vitesses maximales sont abaissées à 70 km/h pour les autobus et les autocars avec passagers debout. 

« Art. L. 413‑11. – Lorsque le poids et les dimensions d’un engin de service hivernal excèdent les limites fixées au chapitre 2 du titre 1er du livre 3, sa vitesse est limitée à 50 km/h. 

« Art. L. 413‑12. – La vitesse des véhicules et matériels de travaux publics est limitée sur route à 25 km/h. Il en est de même de la vitesse des véhicules remorquant un matériel de travaux publics.

« Toutefois, pour les matériels de travaux publics affectés à des opérations de déneigement des chaussées, la vitesse limite est portée à 50 km/h. 

« Art. L. 413‑12‑1. – La vitesse des ensembles agricoles constitués d’un véhicule à moteur et d’un véhicule remorqué est limitée sur route à 25 km/h.

« Toutefois, pour ces ensembles agricoles, la vitesse limite est portée à 40 km/h si chaque véhicule constituant l’ensemble a été réceptionné pour cette vitesse et si leur largeur hors tout est inférieure ou égale à 2,55 mètres. 

« Art. L. 413‑13. – Les véhicules dont la vitesse est réglementée en raison de leur poids ou de leur mode d’exploitation doivent porter, visible à l’arrière, l’indication de la ou des vitesses maximales qu’ils sont tenus de ne pas dépasser.

« Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d’application du présent article.

« Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l’obligation de signalisation imposée par le présent article et les dispositions prises pour son application est puni d’une amende prévue par la partie réglementaire du présent code. 

« Art. L. 413‑14. – I. – Le fait, pour tout conducteur d’un véhicule à moteur, de dépasser de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l’autorité investie du pouvoir de police est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

« II. – Toutefois, lorsque le dépassement est inférieur à 20 km/h et que la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h, l’amende encourue est déterminée par la partie réglementaire du présent code. Le cas échéant, peuvent être encourues des peines complémentaires prévues par la partie réglementaire du même code.

« Art. L. 413‑14‑1. – Le fait, pour tout conducteur d’un véhicule à moteur, de dépasser de 50 km/h ou plus la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l’autorité investie du pouvoir de police est puni d’une amende prévue par la partie réglementaire du présent code et, le cas échéant, des peines complémentaires prévues par la partie réglementaire du même code. »

« Art. L. 413‑15. – I. – Le fait de détenir ou de transporter un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence ou perturber le fonctionnement d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière ou de permettre de se soustraire à la constatation desdites infractions est puni d’une amende prévue par la partie réglementaire du présent code et, le cas échéant, des peines complémentaires prévues par la partie réglementaire du même code . Le fait de faire usage d’un appareil, dispositif ou produit de même nature est puni des mêmes peines.

« II. – Le présent article est également applicable aux dispositifs ou produits visant à avertir ou informer de la localisation d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière. 

« Section 2

« Maîtrise de la vitesse 

« Art. L. 413‑17. – I. – Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s’entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.

« II. – Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.

« III. – Sa vitesse doit être réduite :

« 1° Lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de cyclistes isolés ou en groupe ;

« 2° Lors du dépassement de convois à l’arrêt ;

« 3° Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou de véhicules affectés au transport d’enfants et faisant l’objet d’une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ;

« 4° Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d’être glissante ;

« 5° Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes : notamment temps de pluie et autres précipitations, brouillard ;

« 6° Dans les virages ;

« 7° Dans les descentes rapides ;

« 8° Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d’habitations ;

« 9° À l’approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n’est pas assurée ;

« 10° Lorsqu’il fait usage de dispositifs spéciaux d’éclairage et en particulier de ses feux de croisement ;

« 11° Lors du croisement ou du dépassement d’animaux.

« IV. – Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni d’une amende prévue par la partie réglementaire du présent code. 

« Art. L. 413‑18. – Le conducteur d’un véhicule ou d’un engin qui circule dans un parc de stationnement aménagé sur un terre-plein ou qui franchit un trottoir ou y circule dans les conditions prévues à l’article R. 412‑7 ne doit y rouler qu’à l’allure du pas et en prenant toute précaution afin de ne pas constituer un danger pour les piétons.

« Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni d’une amende prévue par la partie réglementaire du présent code. 

« Art. L. 413‑19. – Aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des autres véhicules en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite. En particulier sur autoroute, lorsque la circulation est fluide et que les conditions atmosphériques permettent une visibilité et une adhérence suffisantes, les conducteurs utilisant la voie la plus à gauche ne peuvent circuler à une vitesse inférieure à 80 km/h.

« Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni d’une amende prévue par la partie réglementaire du présent code. 

« Section 3

« Dépassement de plus de 50 kilomètres par heure des vitesses maximales autorisées

« Art. L. 413‑20. – Le fait pour tout conducteur d’un véhicule autre qu’un véhicule à moteur de contrevenir aux dispositions du présent code relatives à la vitesse maximale autorisée est puni d’une amende prévue par la partie réglementaire du présent code. 

« Art. L. 413‑21. – I. – Est puni de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende tout conducteur d’un véhicule à moteur qui, déjà condamné définitivement pour un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h, commet la même infraction en état de récidive dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 132‑11 du code pénal.

« II. – Tout conducteur coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation obligatoire du véhicule dont il s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;

« 2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

« 3° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, pour une durée de cinq ans au plus ;

« 4° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

« III. – Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. 

« Art. L. 413‑22. – I. – Le fait de fabriquer, d’importer, d’exporter, d’exposer, d’offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d’inciter à acheter ou à utiliser un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence ou perturber le fonctionnement d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou la réglementation de la circulation routière ou de permettre de se soustraire à la constatation desdites infractions est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« II. – Cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi. Lorsque l’appareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi. 

« Art. L. 413‑23. – La tentative des délits prévus par l’article L. 413‑17 est punie des mêmes peines. 

« Art. L. 413‑24. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues par l’article L. 413‑17 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ;

« 2° La confiscation du véhicule, lorsque le dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l’infraction est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule.

« Toute condamnation pour le délit prévu à l’article L. 413‑2 donne lieu de plein droit à la confiscation du dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l’infraction. 

« Art. L. 413‑25. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 413‑17 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues par les 4° à 6°, 8° et 9° de l’article 131‑39 du même code.

« II. - Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
25 mai 2019

Rétablir l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« 2° L’article L. 3221‑6 est ainsi rétabli :

« Art. L. 3221‑6. – Le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté motivé et après avis de la commission départementale de la sécurité routière, fixer pour tout ou partie des routes nationales une vitesse maximale autorisée supérieure à celle prévue par le code de la route. »

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
28 mai 2019

Rétablir l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« 2° L’article L. 3221‑6 est ainsi rétabli :

« Art. L. 3221‑6. – Le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté motivé et après avis de la commission départementale de la sécurité routière, fixer pour tout ou partie des routes nationales une vitesse maximale autorisée supérieure à celle prévue par le code de la route. »

🖋️Rejeté
Jean-Marie Sermier
29 mai 2019

Rétablir l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« 2° L’article L. 3221‑6 est ainsi rétabli :

« Art. L. 3221‑6. – Le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté motivé et après avis de la commission départementale de la sécurité routière, fixer pour tout ou partie des routes nationales une vitesse maximale autorisée supérieure à celle prévue par le code de la route. »

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
29 mai 2019

Rétablir l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« 2° L’article L. 3221‑6 est ainsi rétabli :

« Art. L. 3221‑6. – Le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté motivé et après avis de la commission départementale de la sécurité routière, fixer pour tout ou partie des routes nationales une vitesse maximale autorisée supérieure à celle prévue par le code de la route. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
27 mai 2019

Rétablir le 2° de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« 2° L’article L. 3221‑6 est ainsi rétabli :

« Art. L. 3221‑6. – Le représentant de l’État dans le département peut, en concertation avec le président du conseil départemental, fixer la vitesse maximale autorisée pour les routes nationales, sans séparateur central et hors agglomération, dans la limite de 90 km/h. » 

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
27 mai 2019

Rétablir le 2° de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« 2° L’article L. 3221‑6 est ainsi rétabli :

« Art. L. 3221‑6. – Le représentant de l’État dans le département peut, en concertation avec le président du conseil départemental, fixer la vitesse maximale autorisée pour les routes nationales, sans séparateur central et hors agglomération, dans la limite de 90 km/h. » 

🖋️Rejeté
Valérie Bazin-Malgras
27 mai 2019

Rétablir le 2° de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« 2° L’article L. 3221‑6 est ainsi rétabli :

« Art. L. 3221‑6. – Le représentant de l’État dans le département peut, en concertation avec le président du conseil départemental, fixer la vitesse maximale autorisée pour les routes nationales, sans séparateur central et hors agglomération, dans la limite de 90 km/h. » 

🖋️Non soutenu
Damien Abad
29 mai 2019

Rétablir le 2° de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« 2° L’article L. 3221‑6 est ainsi rétabli :

« Art. L. 3221‑6. – Le représentant de l’État dans le département peut, en concertation avec le président du conseil départemental, fixer la vitesse maximale autorisée pour les routes nationales, sans séparateur central et hors agglomération, dans la limite de 90 km/h. » 

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
27 mai 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – À l’article L. 2213‑1‑1 du même code, après le mot : « route », sont insérés les mots : « ou supérieure à celle prévue dans le code de la route dans la limite de 10 km/heure supplémentaires et n’excédant pas 70 km/heure ».

🖋️Rejeté
Julien Dive
28 mai 2019
Après l'article 15 bis b, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un comité d’évaluation de l’application du décret n° 2018‑487 du 15 juin 2018 relatif aux vitesses maximales autorisées des véhicules est tenu dans chaque département coprésidé par un représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental. Ce comité est notamment chargé de porter une réflexion sur la pertinence de la révision de la vitesse sur les routes départementales concernées. La nomination des membres de ce comité est déterminée par décret. Les membres de ce comité ne sont pas rémunérés.

🖋️Tombé
Sébastien Leclerc
28 mai 2019

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« Le président du conseil départemental peut, par arrêté motivé et après avis de la commission départementale de la sécurité routière, »

les mots :

« Le conseil départemental peut, par délibération, ».

🖋️Tombé
Isabelle Valentin
29 mai 2019

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« Le président du conseil départemental peut, par arrêté motivé et après avis de la commission départementale de la sécurité routière, »

les mots :

« Le conseil départemental peut, par délibération, ».

🖋️Tombé
Sébastien Leclerc
28 mai 2019

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« motivé et après avis de la commission départementale de la sécurité routière ».

🖋️Tombé
Fabrice Brun
27 mai 2019

Après le mot :

« motivé »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« , fixer la vitesse maximale autorisée pour les routes départementales, sans séparateur central et hors agglomération, dans la limite de 90 km/h ».

🖋️Tombé
Damien Abad
29 mai 2019

Après le mot :

« motivé »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« , fixer la vitesse maximale autorisée pour les routes départementales, sans séparateur central et hors agglomération, dans la limite de 90 km/h ».

🖋️Tombé
Romain Grau
28 mai 2019

À l’alinéa 3, après le mot :

« après » ,

insérer les mots :

« avis du préfet coordonnateur des itinéraires routiers et ». 

🖋️Tombé
Guy Bricout
28 mai 2019

À l’alinéa 3, après le mot :

« après » ,

insérer les mots :

« avis du préfet coordonnateur des itinéraires routiers et ». 

🖋️Tombé
Thibault Bazin
29 mai 2019

À l’alinéa 3, après le mot :

« après » ,

insérer les mots :

« avis du préfet coordonnateur des itinéraires routiers et ». 

🖋️Tombé
Marie-Christine Dalloz
29 mai 2019

À l’alinéa 3, après le mot :

« après » ,

insérer les mots :

« avis du préfet coordonnateur des itinéraires routiers et ». 

🖋️Tombé
Josiane Corneloup
29 mai 2019

À l’alinéa 3, après le mot :

« après » ,

insérer les mots :

« avis du préfet coordonnateur des itinéraires routiers et ». 

🖋️Tombé
Pascale Boyer
29 mai 2019

À l’alinéa 3, après le mot :

« après » ,

insérer les mots :

« avis du préfet coordonnateur des itinéraires routiers et ». 

🖋️Tombé
Damien Abad
29 mai 2019

À l’alinéa 3, après le mot :

« après » ,

insérer les mots :

« avis du préfet coordonnateur des itinéraires routiers et ». 

🖋️Tombé
Maud Petit
29 mai 2019

À l’alinéa 3, après le mot :

« supérieure »,

insérer les mots :

« ou inférieure ».

🖋️Tombé
Stéphanie Do
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« , dans la limite de 90 km/h hors agglomération et en l’absence de séparateur central. »  


Article 15 ter
🖋️Adopté
Bérangère Couillard
28 mai 2019

I. – À l’alinéa 2, après la référence :

« L. 1241‑1 »,

insérer les mots :

« du code des transports ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« du présent code ».

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
29 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Aurore Bergé
29 mai 2019
🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
27 mai 2019
Après l'article 15 ter, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa du IV de l’article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’émission d’un avis de paiement du forfait de post-stationnement concerne un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale peut indiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de paiement du forfait de post-stationnement, à l’autorité mentionnée sur cet avis, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure. »

🖋️Rejeté
Annie Genevard
27 mai 2019
Après l'article 15 ter, insérer l'article suivant:

Le VII de l’article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre d’une location ou d’un prêt de courte durée, lorsque le professionnel de l’automobile titulaire du certificat d’immatriculation est en mesure de fournir des éléments permettant l’identification du client, celui-ci est substitué au titulaire dudit certificat dans la mise en œuvre des dispositions des II et IV du présent article. Les professionnels de l’automobile doivent, au préalable, en informer le locataire responsable avec une obligation de réception. Dès lors que l’accusé de réception est émis par le locataire, les informations sur l’identité de ce dernier sont transmises aux services de l’État compétents et la responsabilité pécuniaire des infractions ne pèse plus sur l’entreprise de location titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule mais sur le locataire de ce véhicule.

« Ce professionnel de l’automobile se définit comme tout professionnel dont l’activité est de proposer des véhicules à la location de courte durée à titre onéreux et dans le cadre d’un contrat, ou encore tout professionnel qui prête à titre gracieux ou onéreux des véhicules à ses clients durant le temps des réparations ou du contrôle de leur véhicule. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
25 mai 2019
Après l'article 15 ter, insérer l'article suivant:

Le VII de l’article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque, dans le cadre d’une location ou d’un prêt de courte durée, le professionnel de l’automobile titulaire du certificat d’immatriculation est en mesure de fournir des éléments permettant l’identification du client, celui-ci est substitué au titulaire dudit certificat dans la mise en œuvre des dispositions prévues aux II et IV du présent article.

« Le professionnel de l’automobile mentionné à l’alinéa précédent se définit comme tout professionnel dont l’activité est de proposer des véhicules à la location de courte durée, à titre onéreux et dans le cadre d’un contrat, ou tout professionnel qui prête à titre gracieux ou onéreux des véhicules à ses clients durant le temps des réparations ou du contrôle de leur véhicule. »

🖋️Non soutenu
Michel Vialay
25 mai 2019
Après l'article 15 ter, insérer l'article suivant:

Le VII de l’article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque, dans le cadre d’une location ou d’un prêt de courte durée, le professionnel de l’automobile titulaire du certificat d’immatriculation est en mesure de fournir des éléments permettant l’identification du client, celui-ci est substitué au titulaire dudit certificat dans la mise en œuvre des dispositions prévues aux II et IV du présent article.

« Le professionnel de l’automobile mentionné à l’alinéa précédent se définit comme tout professionnel dont l’activité est de proposer des véhicules à la location de courte durée, à titre onéreux et dans le cadre d’un contrat, ou tout professionnel qui prête à titre gracieux ou onéreux des véhicules à ses clients durant le temps des réparations ou du contrôle de leur véhicule. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
27 mai 2019
Après l'article 15 ter, insérer l'article suivant:

Le VII de l’article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque, dans le cadre d’une location ou d’un prêt de courte durée, le professionnel de l’automobile titulaire du certificat d’immatriculation est en mesure de fournir des éléments permettant l’identification du client, celui-ci est substitué au titulaire dudit certificat dans la mise en œuvre des dispositions prévues aux II et IV du présent article.

« Le professionnel de l’automobile mentionné à l’alinéa précédent se définit comme tout professionnel dont l’activité est de proposer des véhicules à la location de courte durée, à titre onéreux et dans le cadre d’un contrat, ou tout professionnel qui prête à titre gracieux ou onéreux des véhicules à ses clients durant le temps des réparations ou du contrôle de leur véhicule. »

🖋️Non soutenu
Ian Boucard
27 mai 2019
Après l'article 15 ter, insérer l'article suivant:

Le VII de l’article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque, dans le cadre d’une location ou d’un prêt de courte durée, le professionnel de l’automobile titulaire du certificat d’immatriculation est en mesure de fournir des éléments permettant l’identification du client, celui-ci est substitué au titulaire dudit certificat dans la mise en œuvre des dispositions prévues aux II et IV du présent article.

« Le professionnel de l’automobile mentionné à l’alinéa précédent se définit comme tout professionnel dont l’activité est de proposer des véhicules à la location de courte durée, à titre onéreux et dans le cadre d’un contrat, ou tout professionnel qui prête à titre gracieux ou onéreux des véhicules à ses clients durant le temps des réparations ou du contrôle de leur véhicule. »

🖋️Rejeté
Olivier Falorni
29 mai 2019
Après l'article 15 ter, insérer l'article suivant:

Le VII de l’article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque, dans le cadre d’une location ou d’un prêt de courte durée, le professionnel de l’automobile titulaire du certificat d’immatriculation est en mesure de fournir des éléments permettant l’identification du client, celui-ci est substitué au titulaire dudit certificat dans la mise en œuvre des dispositions prévues aux II et IV du présent article.

« Le professionnel de l’automobile mentionné à l’alinéa précédent se définit comme tout professionnel dont l’activité est de proposer des véhicules à la location de courte durée, à titre onéreux et dans le cadre d’un contrat, ou tout professionnel qui prête à titre gracieux ou onéreux des véhicules à ses clients durant le temps des réparations ou du contrôle de leur véhicule. »

🖋️Rejeté
Jean-Marie Sermier
29 mai 2019
Après l'article 15 ter, insérer l'article suivant:

Le VII de l’article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque, dans le cadre d’une location ou d’un prêt de courte durée, le professionnel de l’automobile titulaire du certificat d’immatriculation est en mesure de fournir des éléments permettant l’identification du client, celui-ci est substitué au titulaire dudit certificat dans la mise en œuvre des dispositions prévues aux II et IV du présent article.

« Le professionnel de l’automobile mentionné à l’alinéa précédent se définit comme tout professionnel dont l’activité est de proposer des véhicules à la location de courte durée, à titre onéreux et dans le cadre d’un contrat, ou tout professionnel qui prête à titre gracieux ou onéreux des véhicules à ses clients durant le temps des réparations ou du contrôle de leur véhicule. »


Article 16
🖋️Adopté
Bérangère Couillard
28 mai 2019

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« de ces règles »

les mots :

« des règles de circulation relatives à l’usage de cette voie réservée ».

🖋️Adopté
Bérangère Couillard
28 mai 2019

À l’alinéa 7, substituer à la seconde occurrence du mot :

« pour »

le mot :

« pendant ».

🖋️Adopté
Bérangère Couillard
28 mai 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :

« œuvre »

le mot :

« place ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux deux occurrences du mot :

« œuvre »

le mot :

« place ».

🖋️Adopté
Bérangère Couillard
29 mai 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« V. – L’arrêté mentionné au IV précise les modalités d’information associées à la mise en place des dispositifs de contrôles autorisés. »

🖋️Rejeté
Christophe Bouillon
29 mai 2019

À l’alinéa 2, après le mot :

« commun, »,

insérer les mots :

« aux véhicules automobile bénéficiant d’un label « auto-partage ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
29 mai 2019

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« aux véhicules transportant un nombre minimal d’occupants, notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l’article L. 3132‑1 du code des transports ou aux véhicules à très faibles émissions au sens de l’article L. 318‑1 du présent code, ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« aux véhicules transportant un nombre minimal d’occupants, notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l’article L. 3132‑1 du code des transports, ».

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
29 mai 2019

À l’alinéa 2, après le mot :

« transports »,

insérer les mots :

« , aux engins permettant des mobilités actives définies à l’article L. 1271‑1 du même code. »

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
28 mai 2019

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« à très faibles émissions au sens de l’article L. 318‑1 du présent code »

les mots :

« de catégorie M1 fonctionnant grâce aux technologies électriques, à batterie ou à pile à combustible, ou hybrides ».

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
29 mai 2019

À l’alinéa 2, après le mot :

« émissions »,

insérer les mots :

« ou à faibles émissions ».

🖋️Irrecevable
Damien Pichereau
29 mai 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Bouillon
29 mai 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Article 17
🖋️Adopté29 mai 2019

I. – Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :

« I bis A. – Au titre III du livre II de la troisième partie du même code, il est inséré un chapitre Ier ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions législatives. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer à la référence :

« unique »

la référence :

« II ».

III. – En conséquence, procéder à la même substituer à l’alinéa 6.

IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, substituer à la référence :

« Art. L. 3231‑1 »

la référence :

« Art. L. 3232‑1 ».

🖋️Non soutenu
Joachim Son-Forget
28 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
29 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Frédérique Tuffnell
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

 « et la garantie de perception du partage de frais pour les conducteurs dans le cadre de trajets effectués en covoiturage. »

🖋️Non soutenu
Sébastien Chenu
29 mai 2019

Supprimer les alinéas 5 à 14.

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
29 mai 2019
🖋️Rejeté
Christophe Bouillon
29 mai 2019

Substituer aux alinéas 13 et 14 l’alinéa suivant :

« II. – L’activité des plateformes d’intermédiation numérique entre clients détenteurs de fret et entreprises de transport public routier de marchandises entre dans le champ de la profession de commissionnaire de transport définie au 1° du I de l’article L. 1411‑1 du code des transports. ».

🖋️Non soutenu
Daniel Labaronne
29 mai 2019
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 1411‑1 du code des transports est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Logisticiens : prestataires de services qui reçoivent en dépôt des biens confiés et exécutent, à la demande d’un donneur d’ordre, des opérations nécessaires en vue de leur acheminement et de leur distribution. Celles-ci consistent notamment à gérer des flux physiques, comme la réception des marchandises, leur mise en stock ou la préparation de commandes et à traiter les informations qui s’y rapportent. Le transport et la commission de transport sont régis par la législation et la réglementation qui leur sont propres ».

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
28 mai 2019
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 3211‑1 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, les conditions de capacité financière et de capacité professionnelle sont allégées pour les transporteurs utilisant des cyclomoteurs et exerçant leur activité à titre individuel. »


Article 18
🖋️Adopté
Bérangère Couillard
29 mai 2019

Rédiger ainsi cet article :

« La section 4 du chapitre unique du titre III du livre II de la première partie du code des transports est complétée par deux articles L. 1231‑17 et L. 1231‑18 ainsi rédigés :

« Art. L. 1231‑17. – I. – Le titre délivré aux opérateurs de services de partage de véhicules, cycles et engins, permettant le déplacement de personnes ou le transport de marchandises, mis à disposition des utilisateurs sur la voie publique et accessibles en libre-service, sans station d’attache, est établi dans les conditions définies au titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques.

« Il est délivré de manière non discriminatoire après avis des autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231‑1 et L. 1241‑1 du présent code et de l’autorité chargée de la police de la circulation et du stationnement lorsque celle-ci n’est pas compétente pour le délivrer.

« L’autorité compétente pour délivrer le titre n’est tenue que de procéder à une publicité préalable à la délivrance du titre, de nature à permettre la manifestation d’un intérêt pertinent et à informer de manière non discriminatoire les candidats potentiels sur les conditions générales d’attribution, lorsque les conditions du second alinéa du L. 2122‑1‑1 du code de la propriété des personnes publiques sont remplies.

« II. – Le titre mentionné au I peut comporter des prescriptions portant exclusivement sur :

« 1° les informations que doit transmettre l’opérateur, relatives au nombre et aux caractéristiques des véhicules, cycles et engins pouvant être mis à disposition des utilisateurs ;

« 2° les conditions spatiales de déploiement de ces véhicules, cycles et engins ;

« 3° les mesures que doit prendre l’opérateur afin d’assurer le respect, par lui-même ou ses préposés, et par les utilisateurs des véhicules, cycles et engins, des règles de circulation et de stationnement édictées par les autorités compétentes, notamment les règles assurant l’accessibilité de la voie publique aux personnes handicapées ou à mobilité réduite et garantissant la sécurité des piétons ;

« 4° les mesures que doit prendre l’opérateur pour assurer le retrait des véhicules, cycles et engins lorsque ceux-ci sont hors d’usages ou en cas d’interruption ou d’arrêt définitif du service ;

« 5° les caractéristiques des véhicules, cycles et engins mis à disposition au regard de leurs plafonds d’émissions de polluants atmosphérique et de gaz à effet de serre, de leurs conditions de durabilité ainsi que de leurs modalités d’entretien ;

« 6° les restrictions totales ou partielles d’apposition de publicité sur les véhicules, cycles et engins, à l’exception de la publicité concernant le service lui-même ;

« 7° les mesures nécessaires pour assurer le respect de la tranquillité du voisinage, notamment en encadrant l’émission de signaux sonores de nuit.

« Ces prescriptions peuvent être adaptées aux types de véhicules, de cycles et d’engins et sont compatibles avec les conditions de délivrance du label « auto-partage » mentionné aux articles L. 1231‑14 et L. 1241‑1 du présent code.

« III. – Le stationnement des véhicules des services mentionnés au I n’est pas soumis aux modalités de la tarification et de la gestion matérielle du stationnement des véhicules sur la voie publique prévues à l’article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales. Le titre mentionné au I donne uniquement lieu au paiement, par l’opérateur, de la redevance mentionnée à l’article L. 2125‑1 du code général de la propriété des personnes publiques.

« IV. – L’autorité compétente pour délivrer le titre mentionné au I peut déléguer par convention la délivrance du titre à l’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1231‑1 du présent code compétente sur le territoire concerné et, sur le territoire de la région d’Île-de-France, à l’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1241‑1.

« Chaque convention définit les compétences déléguées ainsi que les modalités de cette délégation et son contrôle. »

« Art. L. 1231‑18. – I. – L’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1231‑1 concernée ou, sur le territoire de la région d’Île-de-France, l’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1241‑1 peut organiser une concertation avec les communes relevant de son ressort territorial ainsi qu’avec les autorités chargées de la police de la circulation et du stationnement portant notamment sur les prescriptions mentionnées au II de l’article L. 1231‑17.

« II. – Les autorisations et redevances existantes au jour de la publication de la loi n° du d’orientation des mobilités relatives aux services mentionnés au I de l’article L. 1231‑17 du code des transports demeurent applicables jusqu’à expiration de leur date de validité. Les redevances et autorisation dont la date de validité s’étend au-delà du douzième mois suivant la publication de la loi n° du précitée sont mises en conformité avec les dispositions de l’article L. 1231‑17 du code des transports au plus tard douze mois après la publication de ladite loi.

« III. – Le ministre chargé des transports établit avec les acteurs concernés, dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° du précitée, des recommandations relatives aux prescriptions mentionnées au II de l’article L. 1231‑17 du code des transports. »

🖋️Rejeté
Francis Vercamer
29 mai 2019
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après le titre Ier bis du livre II du code des assurances, il est inséré un titre Ier ter ainsi rédigé :

« Titre Ier ter

« L’assurance des engins de déplacement personnel

« Chapitre unique

« Personnes assujetties

« Art. L. 216‑1. – Toute personne physique ou toute personne morale autre que l’État, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un engin de déplacement personnel est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Pour l’application du présent article, on entend par engin de déplacement personnel tous engins tels que la trottinette électrique, les gyropodes, la monoroue ou l’overboard.

« Les contrats d’assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, de l’engin, à l’exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l’automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l’assurance. Toutefois, en cas de vol, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol.

« L’assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident lorsque la garde ou la conduite de l’engin a été obtenue contre le gré du propriétaire.

« Ces contrats doivent être souscrits auprès d’une entreprise d’assurance agréée. »


🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
29 mai 2019
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le chapitre 1er du titre 1er du livre 2 du code de la route est complété par un article L. 211‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑8. – Tout conducteur d’engin de déplacement personnel à moteur ou de vélo à assistance électronique doit être âgé d’au moins quatorze ans.

« Le fait pour tout conducteur de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
29 mai 2019
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Les engins de déplacement personnel à moteur ou de cycle à pédalage assisté doivent disposer :

1° D’une signalétique visible ;

2° De protections sur l’ensemble du corps définies par décret ;

3° D’un contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile du conducteur en matière de véhicule et de transport de personnes.

🖋️Rejeté
Danielle Brulebois
29 mai 2019
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 431‑1 du code de la route est ainsi rédigé :

« Art. L. 431‑1. – Le véhicule à deux roues à moteur, la trottinette électrique et le vélo à assistance électrique dont le conducteur circule sans être coiffé d’un casque ou muni des équipements obligatoires destinés à garantir sa propre sécurité peut être immobilisé. Ce casque doit être attaché.

« Lorsque le conducteur du véhicule n’a pas justifié de la cessation de l’infraction dans un délai de quarante-huit heures, l’officier de police judiciaire peut transformer l’immobilisation en une mise en fourrière.

« Les dispositions du présent article sont mises en application dans les conditions prévues par les articles L. 325‑2, L. 325‑3, L. 325‑7 à L. 325‑11. »

🖋️Rejeté
Julien Dive
28 mai 2019
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 431‑1 du code de la route est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « véhicule », sont insérés les mots « ou l’engin » ;

2° Au premier alinéa, après le mot : « deux », sont insérés les mots : « ou plusieurs » ;

3° Au deuxième alinéa, après le mot : « véhicule », sont insérés les mots :« ou de l’engin ».

🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
29 mai 2019
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 431‑1 du code de la route, après le mot : « moteur », sont insérés les mots : « ou à assistance électronique et les engins de déplacement personnel à moteur ».

🖋️Rejeté
Laurianne Rossi
29 mai 2019
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 431‑1 du code de la route, après le mot : « moteur », sont insérés les mots : « et l’engin de déplacement personnel à moteur ».

🖋️Rejeté
Laurianne Rossi
29 mai 2019
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 431‑1 du code de la route, après le mot : « moteur », sont insérés les mots : « et le cycle à pédalage assisté ».

🖋️Rejeté
Cathy Racon-Bouzon
29 mai 2019
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

 

En circulation, tout conducteur d’un engin de déplacement personnel à moteur doit être coiffé d’un casque de type homologué. Ce casque doit être attaché.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

🖋️Rejeté
Pascale Boyer
29 mai 2019
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Les engins de déplacement à deux roues motorisés ou non, et les engins de déplacement à assistance électrique nécessitent de porter en circulation un casque attaché et conforme à la réglementation relative aux équipements de protection individuelle.

🖋️Non soutenu
Benoit Potterie
29 mai 2019
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le chapitre 6 du livre 4 du code de la route est complété par un article L. 416‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 416‑1. – En circulation, tout conducteur ou passager d’une trottinette ou d’un gyropode doit porter un gilet de haute visibilité et être coiffé d’un casque de type homologué. Ce casque doit être attaché.

« Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
25 mai 2019
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

La section 4 du chapitre unique du titre III du livre II de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1231‑18 ainsi rédigé :

« Art. L. 1231 – 18. – Les fournisseurs de services de partage de cycles et d’engins de déplacement personnel ont l’obligation de mettre à disposition des usagers un casque conforme à la réglementation relative aux équipements de protection individuelle. »

🖋️Rejeté
Cathy Racon-Bouzon
29 mai 2019
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Les services de partage de véhicules et d’engins permettant le transport de passagers sur la voie publique et accessibles en libre-service doivent s’assurer que les utilisateurs possèdent au minimum un brevet de sécurité routière ou un titre reconnu équivalent délivré par un État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

Les informations demandées à l’utilisateur ne peuvent avoir comme finalité que d’apprécier sa capacité à savoir utiliser le véhicule ou engin sur la voie publique.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
29 mai 2019
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Les engins de déplacement personnel à moteur ou de cycle à pédalage assisté peuvent rouler jusqu’à 30 km/h sur la route.

🖋️Tombé
Matthieu Orphelin
29 mai 2019

Rédiger ainsi cet article :

« La section 4 du chapitre unique du titre III du livre II de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1231‑17 ainsi rédigé :

« Art. L. 1231‑17. – I. – L’activité de location de véhicules et d’engins partagés, en libre-service et sans station d’attache consiste en leur mise à disposition du public visant à permettre le transport de passagers ou de marchandises.

« Pour l’application du présent article, est considéré comme un opérateur de services de mobilité permettant le transport de passagers ou de marchandises tout professionnel ayant pour objet social la réalisation de l’activité définie à l’alinéa précédent.

« Cette activité n’est pas soumise aux dispositions du titre II du livre 1er de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L. 2122‑1 et suivants.

« II. – Tout opérateur organisant cette activité la déclare préalablement, dans un délai minimal de trente jours précédant le début du service, à l’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1231‑1 du présent code et, s’agissant de la région Île-de-France, à l’autorité organisatrice compétente prévue à l’article L. 1241‑1, ainsi qu’aux communes de son ressort territorial.

« Cette déclaration préalable confère un droit d’opérer dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité. Elle porte exclusivement sur :

« 1° les informations relatives au nombre, aux caractéristiques des engins ou des véhicules affectés au service initialement ;

« 2° les informations relatives aux conditions de déploiement et de gestion de cette flotte, notamment la manière dont l’opérateur et ses préposés appliquent les règles relatives au stationnement des véhicules et engins.

« L’opérateur la renouvelle tous les douze mois, à compter de la date de dépôt de la première déclaration, lorsqu’un changement intervient dans les informations déclarées. Au cours de cette période de douze mois, il informe également les autorités administratives concernées de tout changement dans les conditions de déploiement et de gestion de sa flotte.

« III. – L’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1231‑1 et, s’agissant de la région Île-de-France, l’autorité organisatrice compétente prévue à l’article L. 1241‑1 peuvent, après avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de police de la circulation et du stationnement, soumettre les opérateurs à des prescriptions particulières sur tout ou partie de leur ressort territorial, lorsque les activités de ces opérateurs sont susceptibles d’engendrer une gêne significative pour la circulation et pour les piétons, ou des impacts significatifs en matière de congestion.

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de police de la circulation et du stationnement peuvent exercer cette prérogative par délégation, dans l’hypothèse où les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées au premier alinéa ne souhaitent pas l’exercer.

« Les prescriptions particulières mentionnées aux alinéas précédents portent exclusivement sur :

« 1° Le nombre maximum de véhicules ou engins que comprend la flotte initiale à laquelle l’autorité organisatrice de la mobilité peut limiter l’opérateur lors de son installation, et les modalités selon lesquelles ce nombre peut ensuite augmenter à la condition que certains critères de bon déroulement soient remplis ;

« 2° Les mesures que doit prendre l’opérateur pour communiquer régulièrement aux autorités administratives visées au premier alinéa du II du présent article des informations sur les activités, notamment les délais d’intervention de l’opérateur, la moyenne de trajets par véhicule ou engin, la durée de vie moyenne des véhicules ou engins, à l’exclusion de toute donnée personnelle telle que définie par le règlement général sur la protection des données, et pour recueillir les signalements des collectivités sur des véhicules ou engins endommagés ou mal stationnés ;

« 3° Les mesures que doit prendre l’opérateur pour que ses préposés et les utilisateurs de ses véhicules ou engins puissent connaître et appliquer la législation en vigueur, notamment les règles issues du code de la route et les règles de circulation et de stationnement édictées par les autorités compétentes comme les règles relatives à l’accessibilité de la voie publique aux personnes handicapées ou en perte d’autonomie, et pour que les utilisateurs soient sensibilisés à un usage conforme à leur sécurité et à celle des autres usagers de l’espace public, l’opérateur ne pouvant cependant pas être tenu pour responsable du comportement des utilisateurs de ces véhicules et engins, notamment en raison d’une conduite inappropriée ou qui ne respecterait pas le code de la route ;

« 4° Les mesures que doit prendre l’opérateur pour assurer le retrait des véhicules et engins lorsque ceux-ci sont endommagés ou hors d’usage, ou en cas d’interruption ou d’arrêt définitif du service ;

« 5° Les mesures que doit prendre l’opérateur pour limiter le plus possible la pollution sonore de ses véhicules et engins, ainsi que pour garantir la mise en circulation de véhicules et engins conformes aux normes de sécurité de référence, notamment celles issues du code de la route ;

« 6° Le plafond d’émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre devant être respecté par les véhicules ou les engins mis à disposition des utilisateurs ;

« 7° Les conditions d’apposition ou l’interdiction de publicité sur les véhicules ou engins concernés, à l’exception de la publicité concernant le service lui-même.

« Les opérateurs, les associations représentantes des collectivités territoriales et l’État établissent, dans un délai maximal de trois mois à compter de la promulgation de la loi n°  du  d’orientation des mobilités, un cahier des charges type qui présente ces prescriptions particulières afin d’harmoniser leur application dans les collectivités territoriales représentées par ces associations.

« IV. – En cas de non-respect de l’obligation de déclaration préalable prévue au II ou des prescriptions particulières prévues au III, l’autorité organisatrice de la mobilité peut, après avoir mis l’opérateur à même de présenter ses observations, lui infliger une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à la situation de l’intéressé et qui ne peut excéder 300 000 €.

« En cas de manquements graves et répétés aux prescriptions particulières prévues au III, l’autorité organisatrice peut, après avoir mis l’opérateur en situation de présenter ses observations, suspendre le droit d’opérer sur son territoire prévu au deuxième alinéa du II du présent article, pour une durée ne pouvant excéder douze mois à compter de la notification de ladite suspension.

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de police de la circulation et du stationnement peuvent saisir l’autorité organisatrice de la mobilité de leur ressort territorial et, s’agissant de la région Île-de-France, l’autorité organisatrice compétente prévue à l’article L. 1241‑1, afin de solliciter la mise en œuvre des procédures de sanction prévues par le présent article.

« V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, et établi en concertation avec les opérateurs et les associations représentantes des collectivités territoriales. »

🖋️Tombé
François Ruffin
29 mai 2019

Substituer aux alinéas 2 à 11 l’alinéa suivant :

« Art. L. 1231‑17. – I. – Les communes compétentes en matière de police de la circulation et du stationnement, après avis de l’autorité organisatrice de la mobilité concernée, municipalisent ou interdisent les services de partage des véhicules et d’engins permettant le transport de passagers ou de marchandises, mis à disposition des utilisateurs sur la voie publique et accessibles en libre-service, sans station d’attache. »

🖋️Tombé
Matthieu Orphelin
29 mai 2019

I. – Substituer aux alinéas 2 à 11 les neuf alinéas suivants :

« Art. L. 1231‑17. – I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de police de la circulation et du stationnement peuvent, après avis de l’autorité organisatrice de la mobilité concernée, soumettre les services de partage de véhicules et d’engins permettant le transport de passagers ou de marchandises, mis à disposition des utilisateurs sur la voie publique et accessibles en libre-service, sans station d’attache, à des prescriptions particulières portant exclusivement sur :

« 1° Le nombre maximum de véhicules ou engins que comprend la flotte initiale à laquelle l’autorité organisatrice de la mobilité peut limiter l’opérateur lors de son installation, et les modalités selon lesquelles ce nombre peut ensuite augmenter à la condition que certains critères de bon déroulement soient remplis ;

« 2° Les mesures que doit prendre l’opérateur pour communiquer régulièrement aux autorités administratives visées au premier alinéa des informations sur les activités, notamment les délais d’intervention de l’opérateur, la moyenne de trajets par véhicule ou engin, la durée de vie moyenne des véhicules ou engins, à l’exclusion de toute donnée personnelle telle que définie par le règlement général sur la protection des données, et pour recueillir les signalements des collectivités sur des véhicules ou engins endommagés ou mal stationnés ;

« 3° Les mesures que doit prendre l’opérateur pour que ses préposés et les utilisateurs de ses véhicules ou engins puissent connaître et appliquer la législation en vigueur, notamment les règles issues du code de la route et les règles de circulation et de stationnement édictées par les autorités compétentes comme les règles relatives à l’accessibilité de la voie publique aux personnes handicapées ou en perte d’autonomie, et pour que les utilisateurs soient sensibilisés à un usage conforme à leur sécurité et à celle des autres usagers de l’espace public, l’opérateur ne pouvant cependant pas être tenu pour responsable du comportement des utilisateurs de ces véhicules et engins, notamment en raison d’une conduite inappropriée ou qui ne respecterait pas le code de la route ;

« 4° Les mesures que doit prendre l’opérateur pour assurer le retrait des véhicules et engins lorsque ceux-ci sont endommagés ou hors d’usage, ou en cas d’interruption ou d’arrêt définitif du service ;

« 5° Les mesures que doit prendre l’opérateur pour limiter le plus possible la pollution sonore de ses véhicules et engins, ainsi que pour garantir la mise en circulation de véhicules et engins conformes aux normes de sécurité de référence, notamment celles issues du code de la route ;

« 6° Le plafond d’émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre devant être respecté par les véhicules ou les engins mis à disposition des utilisateurs ;

« 7° Les conditions d’apposition ou l’interdiction de publicité sur les véhicules ou engins concernés, à l’exception de la publicité concernant le service lui-même. »

« II. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de police de la circulation et de stationnement peuvent, après avis de l’autorité organisatrice de la mobilité concernée, soumettre les services de partage de véhicules et d’engins permettant le transport de passagers ou de marchandises, mis à disposition des utilisateurs sur la voie publique et accessibles en libre-service, sans station d’attache, à un régime de déclaration préalable. Les informations demandées lors de la déclaration portent alors exclusivement sur les points mentionnés au I. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer aux mots :

« définies dans l’autorisation d’exploiter »

les mots :

« particulières mentionnées au I ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots :

« la délivrance de l’autorisation préalable mentionnée au I »

les mots :

« la soumission à la déclaration préalable mentionnée au II ».

🖋️Tombé
David Lorion
27 mai 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 1231‑17. – I. – L’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1231‑1 et, s’agissant de la région Île-de-France, l’autorité organisatrice compétente prévue à l’article L. 1241‑1 peuvent, après avis des communes concernées et des autorités compétentes en matière de police de circulation et de stationnement, soumettre les opérateurs de services de mobilité permettant le transport de passagers ou de marchandises et susceptibles d’engendrer une gêne significative pour la circulation et pour les piétons, la sécurité ou la tranquillité publiques ou des impacts significatifs en matière de congestion, selon des critères définis par décret, notamment un seuil de véhicules défini pour chaque service, à un régime d’autorisation préalable. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :

« communes ou les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés »

les mots :

« autorités organisatrices de la mobilité mentionnées ».

🖋️Tombé
François-Michel Lambert
29 mai 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 1231‑17. – I. – L’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1231‑1 et, s’agissant de la région Ile-de-France, l’autorité organisatrice compétente mentionnée par l’article L. 1241- 1, peuvent, après avis des communes concernées et des autorités compétentes en matière de police de circulation et de stationnement, prévoir de soumettre les services de partage de véhicules et d’engins, permettant le transport de passagers ou de marchandises, mis à disposition des utilisateurs sur la voie publique et accessibles en libre-service, sans station d’attache, et susceptibles à ce titre d’engendrer une gêne significative pour la circulation et pour les piétons, la sécurité ou la tranquillité publique ou des impacts significatifs en matière de congestion, au paiement d’une redevance basée sur l’emprise au sol prévisionnelle de la flotte de véhicules et engins dont la mise à disposition sur le domaine public est envisagée, ainsi qu’à des prescriptions particulières, sur tout ou partie de son ressort territorial. »

🖋️Tombé
Jean-Louis Touraine
29 mai 2019

À l’alinéa 2, après le mot : 

«  intercommunale »,

insérer les mots :

« et la Métropole de Lyon ».

🖋️Tombé
Mathilde Panot
29 mai 2019

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :

« peuvent »

le mot :

« doivent ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au mot :

« peut »

le mot :

« doit ».

🖋️Tombé
Laurianne Rossi
29 mai 2019

À l’alinéa 2, après le mot :

« avis »,

insérer le mot :

« conforme ».

🖋️Tombé
Laurianne Rossi
29 mai 2019

À l’alinéa 2, après le mot :

« concernée »,

insérer les mots :

« , et après une procédure de publicité préalable et le cas échéant une procédure de sélection présentant toutes les garanties d’impartialité et de de transparence, obéissant aux règles de la commande publique ».

🖋️Tombé
Brigitte Kuster
29 mai 2019

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :

« soumettre »

le mot :

« interdire ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« attache, »,

insérer les mots :

« ou les soumettre ».

🖋️Tombé
Matthieu Orphelin
29 mai 2019

I. – À l'alinéa 2, substituer aux mots :

« d’autorisation »

les mots :

« de déclaration ».

II. – En conséquence, aux alinéas 3, 11 et 13, substituer aux mots :

« l’autorisation »

les mots :

« la déclaration ».

III. – En conséquence, à l'alinéa 12, substituer aux mots :

« l’autorisation d'exploiter »

les mots :

« la déclaration préalable ».

🖋️Tombé
Brigitte Kuster
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et établir le plafond maximal de véhicules ou d’engins mis à disposition des utilisateurs sur leur territoire ».

🖋️Tombé
Mathilde Panot
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et fixer un nombre maximum de véhicules en libre-service sur le territoire concerné ».

🖋️Tombé
Bénédicte Taurine
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et étudier la pertinence de la municipalisation de ces services ».

🖋️Tombé
Pierre-Yves Bournazel
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Cette autorisation préalable est faite sur le principe d’une consultation publique : délégation de service public ou marché public. »

🖋️Tombé
François-Michel Lambert
29 mai 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« II. - Les prescriptions particulières définies par l’autorité organisatrice et applicables à l’exercice, par un opérateur, d’un service mentionné au I peuvent inclure l’obligation d’obtenir une autorisation d’occupation temporaire du domaine public. Elles peuvent également porter sur : »

🖋️Tombé
Christophe Bouillon
29 mai 2019

I. – Rédiger ainsi l'alinéa 3 :

« II. — Ces prescriptions particulières portent exclusivement sur :».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 5 :

« 2° Les mesures que doit prendre l’opérateur afin d’assurer le respect, par lui-même ou ses préposés, et par les utilisateurs des engins et véhicules, des règles de circulation et de stationnement édictées par les autorités compétentes, notamment les règles assurant l’accessibilité de la voie publique aux personnes handicapées ou en perte d’autonomie ;».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 10 et 13 à 15.

🖋️Tombé
Laurianne Rossi
29 mai 2019

À l’alinéa 4, après le mot :

« utilisateurs, »,

insérer les mots :

« notamment au regard des systèmes de freinage et de sécurité ».

🖋️Tombé
Brigitte Kuster
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« qui peuvent aller jusqu’à l’interdiction partielle ou totale de circulation dans certaines voies ou zones ».

🖋️Tombé
Loïc Prud'homme
29 mai 2019

À l’alinéa 5, après le mot :

« notamment »,

insérer les mots :

« l’interdiction de circulation sur les trottoirs ainsi que ».

🖋️Tombé
Laurianne Rossi
29 mai 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Les mesures que doit prendre l’opérateur pour assurer la sécurité des biens et des personnes lors du chargement des batteries, notamment en définissant des lieux spécifiques et sécurisés de chargement. »

🖋️Tombé
Laurianne Rossi
29 mai 2019

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis La durée de vie minimale des véhicules et des engins mis à disposition des utilisateurs. »

🖋️Tombé
Sylvain Maillard
29 mai 2019

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis L’interdiction de la pose d’une alarme sonore ou d’un système de reconnaissance audio sonore sur sa trottinette électrique, considéré comme un engin personnel motorisé ».

🖋️Tombé
Cathy Racon-Bouzon
29 mai 2019

Compléter l'alinéa 8 par les mots :

« et la publicité locale ».

🖋️Tombé
Damien Adam
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« en tenant compte des forfaits stationnements déjà acquittés aux autorités compétentes en matière de police de la circulation et du stationnement ».

🖋️Tombé
Frédérique Lardet
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« , dont la grille tarifaire peut être fondée sur un élément fixe lié à la valeur locative de l’occupation physique des engins et sur un élément variable lié à la taille de la flotte de l’opérateur. »

🖋️Tombé
Cathy Racon-Bouzon
29 mai 2019

Compléter l'alinéa 9 par la phrase suivante :

« . Il peut faire l’objet de modulations en fonction de la couverture effective de la flotte de véhicules ou d’engins, sans que lesdites modulations puissent comporter une discrimination entre les entreprises mentionnées au I du présent article. »

🖋️Tombé
Christophe Bouillon
29 mai 2019

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 6° bis Le périmètre d’exploitation, défini en amont par l’autorité organisatrice de mobilité ;

« Le montant de la redevance mentionné au 6° est modulable par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale délivrant l’autorisation d’exploiter de mobilité selon la couverture effective par l’opérateur du périmètre défini au 6° bis. »

🖋️Tombé
Laurianne Rossi
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Le montant de la redevance doit respecter les principes d’égalité de traitement des candidats et de liberté d’accès, tels que définis par le code de la commande publique. »

🖋️Tombé
Luc Carvounas
29 mai 2019

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 6° bis L’obligation pour les opérateurs de mettre à la disposition des autorités régulatrices, de manière anonyme, les données de mobilité qu’ils collectent dans le cadre de leur activité. »

🖋️Tombé
David Lorion
27 mai 2019

Après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :

« 8° Les mesures que doit prendre l’opérateur pour permettre à son service d’être déployé en intermodalité avec les autres solutions de mobilité développées sur le territoire, notamment les modalités de son intégration aux applications numériques de planification des déplacements ;

« 9° Les modalités de transmission par l’opérateur des données anonymisées relatives à l’utilisation de son service ;

« 10° Les contraintes auxquelles l’opérateur doit se conformer en matière de respect des normes sociales et environnementales. »

🖋️Tombé
Thomas Rudigoz
29 mai 2019

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 8° Les mesures que doit prendre l’opérateur pour réduire automatiquement la vitesse des véhicules ou engins sur l’ensemble du territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale ou dans des zones déterminées de ce territoire telles que les secteurs piétons. »

🖋️Tombé
Luc Carvounas
29 mai 2019

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 8° Le montant de la participation financière des opérateurs à la mise en œuvre de places de stationnement dédiées aux nouvelles mobilités ».

🖋️Tombé
Pascale Boyer
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 11, par la phrase suivante :

« L’autorisation d’exploiter nécessite des conditions d’ouverture du service au moins équivalentes aux services publics municipaux de mobilités. »

🖋️Tombé
Gérard Menuel
28 mai 2019

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut retirer l’agrément octroyé aux services de partage d’engins permettant le transport de passagers, mis à disposition des utilisateurs sur la voie publique et accessibles en libre-service, sans station d’attache. »

🖋️Tombé
Julien Dive
28 mai 2019

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut retirer l’agrément octroyé aux services de partage d’engins permettant le transport de passagers, mis à disposition des utilisateurs sur la voie publique et accessibles en libre-service, sans station d’attache. »

🖋️Tombé
Laurianne Rossi
29 mai 2019

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : 

« III ter. – En cas d’édiction de règles spécifiques au stationnement des véhicules et engins mentionnés au I, les autorités compétentes prévoient un nombre suffisant d’emplacements dédiés à leur stationnement ».

🖋️Tombé
Sylvain Maillard
29 mai 2019

Compléter l’article 18 par les deux alinéas suivants :

« II. – Après le même article L. 1231‑17, il est inséré un article L. 1231‑18 ainsi rédigé :

« Art. L. 1231‑18. – L’exercice des services mentionnés à l’article L. 1231‑17 est subordonné à la délivrance d’un titre d’occupation du domaine public, conformément aux articles L. 2122‑1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques. »


Article 18 bis
🖋️Adopté
Bérangère Couillard
28 mai 2019

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au même article L. 317‑1, au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « véhicule » et à la première phrase du quatrième alinéa, après le mot  « véhicule », sont insérés les mots « , à l’engin ou au cycle » ; ».

🖋️Adopté
Bérangère Couillard
28 mai 2019

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« déplacement »,

insérer le mot :

« personnel ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le même mot, procéder à la même insertion.

🖋️Adopté
Bérangère Couillard
28 mai 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« c) À la seconde phrase du III, les mots : « ce véhicule » sont remplacés par les mots : « , un engin de déplacement personnel à moteur ou un cycle à pédalage assisté, ce véhicule, cycle ou engin » ».

🖋️Rejeté
Jean-Marie Sermier
29 mai 2019

I. – À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« ,d’un cycle à pédalage assisté ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« , un cycle à pédalage assisté ».

III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Après le premier alinéa de l’article L. 321‑1-1 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public avec un cycle à pédalage assisté visé au 6.11 de l’article R. 311‑1 du présent code muni d’un dispositif ayant pour objet de dépasser les limites réglementaires fixées en matière de vitesse, de cylindrée ou de puissance maximale du moteur est puni d’une contravention de la cinquième classe ».


Article 19
🖋️Non soutenu
Stéphanie Do
29 mai 2019

À l’alinéa 11, substituer au mot :

« conducteurs »

le mot :

« chauffeurs ».

🖋️Non soutenu
Maud Petit
29 mai 2019

Compléter l'alinéa 11 par les mots :

« tout en étant soumis à la même réglementation de sécurité que les autres modes de transports routiers  ».

🖋️Rejeté
Julien Dive
28 mai 2019

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« 4° D’un registre annuel mentionnant l’état et l’entretien des véhicules. »


Article 20
🖋️Adopté
Bérangère Couillard
29 mai 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le titre II du livre III de la première partie du code des transports est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI : Dispositions spécifiques à la mise en relation de travailleurs ayant recours à des plateformes pour exercer une activité de conduite d’une voiture de transport avec chauffeur ou de livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à deux ou trois roues

« Art. L. 1326‑1. – Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux travailleurs définis à l’article L. 7341‑1 du code du travail recourant pour leur activité à des plateformes mentionnées à l’article L. 7342‑1 du même code et exerçant l’une des activités suivantes :

« 1° conduite d’une voiture de transport avec chauffeur ;

« 2° livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à deux ou trois roues motorisé ou non.

« Art. L. 1326‑2. – Les plateformes mentionnées à l’article L. 1326‑1 communiquent aux travailleurs, avant chaque prestation, la distance couverte par cette prestation et le prix minimum garanti dont ils bénéficieront, déduction faite des frais de commission, dans des conditions précisées par décret.

« Les travailleurs peuvent accepter ou refuser d'effectuer la prestation de transport, sans faire l’objet d’une quelconque pénalité.

« Art. L. 1326‑3. – La plateforme mentionnée à l’article L. 1326‑1 est tenue de publier sur son site internet, de manière loyale, claire et transparente, des indicateurs relatifs à la durée d’activité et au revenu d’activité au titre des activités des travailleurs en lien avec la plateforme, au cours de l’année civile précédente. Ces indicateurs sont précisés par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 1326‑4. – Les travailleurs choisissent leurs plages horaires d’activité et leurs périodes d’inactivité et peuvent se déconnecter durant leurs plages horaires d’activité. Les plateformes ne peuvent mettre fin au contrat lorsqu’un travailleur exerce ce droit. »

« II. – Le chapitre II du titre IV du livre III de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :

« 1° Les articles L. 7342‑1 à L. 7342‑6 sont regroupés dans une section I intitulée : « Dispositions communes ».

« 2° Le second alinéa de l’article L. 7342‑3 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il bénéficie, à sa demande, des actions mentionnées au 3° de l’article L. 6313‑1. La plateforme prend alors en charge les frais d’accompagnement et lui verse une indemnité dans des conditions définies par décret.

« Le compte personnel de formation du travailleur est abondé par la plateforme lorsque le chiffre d’affaires qu’il réalise sur cette plateforme est supérieur à un seuil déterminé selon le secteur d’activité du travailleur. Les conditions d’abondement, les seuils et les secteurs d’activité sont précisés par décret. » 

« 3° L’article L. 7342‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7342-4. - L’article L. 7342-2 et les deux premiers alinéas de l’article L. 7342-3 ne sont pas applicables lorsque le chiffre d’affaires réalisé sur la plateforme est inférieur à un seuil fixé par décret. Pour le calcul de la cotisation afférente aux accidents du travail et de la contribution à la formation professionnelle, seul est pris en compte le chiffre d’affaires réalisé par le travailleur sur la plateforme. »

« 4° Il est créé une section 2 intitulée : « Disposition particulières » qui comprend les articles L. 7342‑7 et L. 7342‑8 ;

« Art. L. 7342‑7. – Les dispositions de la présente section sont applicables aux travailleurs en lien avec des plateformes définis à l’article L. 7341‑1 et exerçant l’une des activités suivantes :

« 1° conduite d’une voiture de transport avec chauffeur ;

« 2° livraison de marchandises au moyen d’un véhicule de deux ou trois roues motorisé ou non.

« Art. L. 7342‑8. – Dans le cadre de sa responsabilité sociale à l’égard des travailleurs mentionnés à l’article L. 7342‑7, la plateforme peut établir une charte déterminant les conditions et modalités d’exercice de sa responsabilité sociale, définissant ses droits et obligations ainsi que ceux des travailleurs avec lesquels elle est en relation. Cette charte, qui rappelle les dispositions du présent chapitre, précise notamment :

« 1° Les conditions d’exercice de l’activité professionnelle des travailleurs avec lesquels la plateforme est en relation, en particulier les règles selon lesquelles ils sont mis en relation avec ses utilisateurs. Ces règles garantissent le caractère non exclusif de la relation entre les travailleurs et la plateforme et la liberté pour les travailleurs d’avoir recours à la plateforme et de se connecter ou se déconnecter, sans que soient imposées des plages horaires d’activité ;

« 2° Les modalités visant à permettre aux travailleurs d’obtenir un prix décent pour leur prestation de services ;

« 3° Les modalités de développement des compétences professionnelles et de sécurisation des parcours professionnels ;

« 4° Les mesures visant notamment :

« a) À améliorer les conditions de travail ;

« b) À prévenir les risques professionnels auxquels les travailleurs peuvent être exposés en raison de leur activité ainsi que les dommages causés à des tiers ;

« 5° Les modalités de partage d’informations et de dialogue entre la plateforme et les travailleurs sur les conditions d’exercice de leur activité professionnelle ;

« 6° Les modalités selon lesquelles les travailleurs sont informés de tout changement relatif aux conditions d’exercice de leur activité professionnelle ;

« 7° La qualité de service attendue, les modalités de contrôle par la plateforme de l’activité et de sa réalisation et les circonstances qui peuvent conduire à une rupture des relations commerciales entre la plateforme et le travailleur répondant aux exigences de l’article L. 442‑1 du code de commerce ainsi que les garanties dont le travailleur bénéficie dans ce cas ;

« 8° Le cas échéant, les garanties de protection sociale complémentaire négociées par la plateforme dont les travailleurs peuvent bénéficier ». »

🖋️Adopté
Jean-Marc Zulesi
29 mai 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du 4° bis du I de l’article 23 du code de l’artisanat, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées : « À ce titre, elles peuvent confier l’organisation des sessions d’examen à des personnes agréées par l’autorité administrative à cette fin, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ces personnes présentent des garanties d’honorabilité, de capacité d’organisation, d’impartialité et d’indépendance. Un décret en Conseil d’État réglemente après consultation de l’Autorité de la concurrence, le prix que les personnes agréées peuvent percevoir lorsqu’elles organisent l’organisation des sessions d’examen. Un bilan de l’organisation des sessions d’examen est transmis au Parlement dans un délai d’un an suivant la promulgation de la loi n°    du      d'orientation des mobilités. »

🖋️Adopté
Aude Luquet
29 mai 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complété par un article L. 3120‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 3120‑7. – Une base de données nationale sur le transport public particulier de personnes recense les informations relatives aux conducteurs, aux exploitants et aux véhicules.

« Les procédures relatives à l’exercice des professions du transport public particulier de personnes sont dématérialisées.

« Les autorités administratives et judiciaires peuvent avoir accès aux données nécessaires à l’exercice de leurs missions de contrôle des règles de la police de la circulation.

« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine les modalités d’application du présent article. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 3120‑7 du code des transports entre en vigueur le 1er janvier 2022.

🖋️Adopté
Aurélien Taché
29 mai 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre II du titre IV du livre III de la septième partie du code du travail est complétée par un article L. 7342‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 7342‑6‑1. – Les travailleurs mentionnés à l’article L. 7341‑1 bénéficient du droit d’accès à l’ensemble des données concernant leurs activités propres au sein de la plateforme et permettant de les identifier. Ils ont le droit de recevoir ces données dans un format structuré et celui de les transmettre. Le périmètre précis de ces données ainsi que leurs modalités d’accès, d’extraction et de transmission sont définies par décret. 

🖋️Adopté29 mai 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de déterminer :

1° Les modalités de vérification et de délégation de la vérification des conditions d’aptitude professionnelle mentionnées à l’article L. 3120‑2‑1 du code des transports en vue d’améliorer l’organisation de l’examen prévu à l’article 23 du code de l’artisanat ;

2° Les modalités de représentation des travailleurs indépendants définis à l’article L. 7341‑1 du code du travail recourant pour leur activité aux plateformes mentionnées à l’article L. 7342‑1 du même code et les conditions d’exercice de cette représentation.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

🖋️Non soutenu
Philippe Folliot
29 mai 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le chapitre II du titre IV du livre III de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 7342‑1 est complété par quatorze alinéas ainsi rédigés :

« À ce titre, la plateforme doit établir une charte déterminant les conditions et modalités d’exercice de sa responsabilité sociale, définissant ses droits et obligations ainsi que ceux des travailleurs avec lesquels elle est en relation. Cette charte, qui rappelle les dispositions du présent chapitre, précise notamment :

« 1° Les conditions d’exercice de l’activité professionnelle des travailleurs avec lesquels la plateforme est en relation, en particulier les règles selon lesquelles ils sont mis en relation avec ses utilisateurs. Ces règles garantissent le caractère non-exclusif de la relation entre les travailleurs et la plateforme et la liberté pour les travailleurs d’avoir recours à la plateforme ;

« 2° Les modalités visant à permettre aux travailleurs d’obtenir un prix décent pour leur prestation de services ;

« 3° Les modalités de développement des compétences professionnelles et de sécurisation des parcours professionnels ;

« 4° Les mesures visant notamment :

« a) À améliorer les conditions de travail ;

« b) À prévenir les risques professionnels auxquels les travailleurs peuvent être exposés en raison de leur activité ainsi que les dommages causés à des tiers ;

« 5° Les modalités de partage d’informations et de dialogue entre la plateforme et les travailleurs sur les conditions d’exercice de leur activité professionnelle ;

« 6° Les modalités selon lesquelles les travailleurs sont informés de tout changement relatif aux conditions d’exercice de leur activité professionnelle ;

« 7° La qualité de service attendue sur chaque plateforme et les circonstances qui peuvent conduire à une rupture des relations commerciales entre la plateforme et le travailleur ainsi que les garanties dont ce dernier bénéficie dans ce cas ;

« 8° Les garanties de protection sociale complémentaire négociées par la plateforme et dont les travailleurs peuvent bénéficier, notamment pour la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, des risques d’inaptitude, ainsi que la Constitution d’avantages sous forme de pensions de retraite, d’indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière.

« La charte est publiée sur le site internet de la plateforme et annexée aux contrats ou aux conditions générales d’utilisation qui la lient aux travailleurs.

« L’établissement de la charte et le respect des engagements pris par la plateforme dans les matières énumérées aux 1° à 8° ne peuvent caractériser l’existence d’un lien de subordination juridique entre la plateforme et les travailleurs.

« L’autorité administrative se prononce sur toute demande d’appréciation de la conformité du contenu de la charte au présent titre, formulée par la plateforme dans des conditions fixées par décret. » ;

« 2° Le second alinéa de l’article L. 7342‑3 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il bénéficie, à sa demande, des actions mentionnées au 3° de l’article L. 6313‑1. La plateforme prend alors en charge les frais d’accompagnement et lui verse une indemnité dans des conditions définies par décret.

« Le compte personnel de formation du travailleur est alimenté par la plateforme, dans des conditions fixées par décret, lorsque le chiffre d’affaires qu’il réalise sur cette plateforme est supérieur à un seuil déterminé. Ce seuil peut varier en fonction du secteur d’activité du travailleur et est fixé par décret. » ;

« 3° L’article L. 7342‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7342‑4. - L’article L. 7342‑2 n’est pas applicable lorsque le chiffre d’affaires réalisé sur la plateforme est inférieur à un seuil défini par décret. Pour le calcul de la cotisation afférente aux accidents du travail, seul est pris en compte le chiffre d’affaires réalisé par le travailleur sur la plateforme. »

🖋️Non soutenu
Stéphane Demilly
29 mai 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – L’article 23 du code de l’artisanat est ainsi modifié :

1° Le 4° bis du I est abrogé ;

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent évaluer les conditions d’aptitude professionnelle prévues à l’article L. 3120‑2-1 du code des transports ».

II. – L’article L. 3120‑2-1 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le respect de la condition d’aptitude professionnelle est évalué par les chambres de métiers et de l’artisanat de région ou les centres agréés selon des modalités prévues par décret. ».

🖋️Non soutenu
Jean Lassalle
29 mai 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 3120‑2 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La réservation préalable mentionnée au 1° du présent II est caractérisée par le respect d’un délai minimal entre la réservation du véhicule et la prise en charge effective du client. Ce délai est défini par décret. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
29 mai 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 3120‑2 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La réservation préalable mentionnée au 1° du présent II est caractérisée par le respect d’un délai minimal entre la réservation du véhicule et la prise en charge effective du client. Ce délai est défini par décret. »

🖋️Rejeté
Florence Lasserre
29 mai 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Au I de l’article L. 3120‑2 du code des transports, après le mot : « préalable », sont insérés les mots : « , caractérisée par un délai minimal entre la réservation du véhicule et la prise en charge effective du client, ».

🖋️Rejeté
M'jid El Guerrab
29 mai 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Après le 2° du II de l’article L. 3120‑2 du code des transports, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Prendre en charge un client dans les aérogares, sauf s’il justifie d’une réservation préalable d’au moins une heure ; ».

🖋️Rejeté
Virginie Duby-Muller
28 mai 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article L. 3120‑2-1 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le respect des conditions d’aptitude est conditionné par la réussite d’un examen théorique et par le suivi d’une formation pratique devant être réalisée dans les 12 mois suivant la réussite à l’examen théorique. »

🖋️Rejeté
M'jid El Guerrab
29 mai 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° À la seconde phrase du premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3121‑1‑2, le mot : « délivrées » est remplacé par les mots : « ayant fait l’objet d’une première demande enregistrée » ;

2° L’article L. 3121‑3 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, le mot : « délivrées » est remplacé par les mots : « ayant fait l’objet d’une première demande enregistrée » ;

b) Au même troisième alinéa, après le mot : « successeur », sont insérés les mots : « à titre onéreux » ;

c) Au dernier alinéa, après le mot : « présentation », sont insérés les mots : « à titre onéreux » ;

d) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent également exploiter eux-mêmes l’autorisation s’ils remplissent les conditions d’exercice de la profession de chauffeur de taxi ou concéder, dans les conditions mentionnées aux articles L. 144‑1 à L. 144‑13 du code de commerce, une location-gérance de l’autorisation de stationnement à toute personne remplissant les conditions d’exercice de la profession de chauffeur de taxi. »

🖋️Rejeté
M'jid El Guerrab
29 mai 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3121‑1‑2 du code des transports, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou ».

🖋️Rejeté
M'jid El Guerrab
29 mai 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 3121‑2 du code des transports, le mot : « délivrée » est remplacé par les mots : « ayant fait l’objet d’une première demande enregistrée ».

🖋️Rejeté
M'jid El Guerrab
29 mai 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

À l’article L. 3121‑11‑2. du code des transports, les mots : « quel que soit le montant du prix » sont remplacés par les mots : « lorsqu’elles s’élèvent d’un montant d’au moins 10 euros. »

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
29 mai 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article L. 7342‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la prestation de service fournie inclut une course ou une livraison, le ministre chargé de l’économie arrête le tarif minimum qui ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire en vigueur, majorations et suppléments inclus, susceptible d’être perçu pour cette course ou cette livraison. »

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
29 mai 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article L. 8221‑6-1 du code du travail est complété par les mots :

« et qui ne se trouve pas en situation de subordination économique avec celui-ci. »

🖋️Tombé
Virginie Duby-Muller
28 mai 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – L’article 23 du code de l’artisanat est ainsi modifié :

1° Le 4° bis du I est abrogé ;

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent évaluer les conditions d’aptitude professionnelle prévues à l’article L. 3120‑2-1 du code des transports ».

II. – L’article L. 3120‑2-1 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le respect de la condition d’aptitude professionnelle est évalué par les chambres de métiers et de l’artisanat de région ou les centres agréés selon des modalités prévues par décret. ».


Article 21
🖋️Non soutenu
Daniel Fasquelle
27 mai 2019

Supprimer les alinéas 1 et 2.

🖋️Non soutenu
Stéphanie Do
29 mai 2019

À l’alinéa 2, après le mot :

« circulation »,

insérer les mots :

« et le stationnement ».

🖋️Non soutenu
Daniel Fasquelle
27 mai 2019

À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« ainsi que sur leurs dépendances, dans des conditions fixées par décret ».

🖋️Rejeté
Pacôme Rupin
29 mai 2019

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« ainsi que sur leurs dépendances ».

🖋️Rejeté
Pacôme Rupin
29 mai 2019

À l’alinéa 2, après le mot :

« dépendances »,

insérer les mots :

« , à l’exception des espaces destinés à la circulation des piétons ».

🖋️Rejeté
Pacôme Rupin
29 mai 2019

Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« Ces règles ne peuvent en aucun cas être moins restrictives que les dispositions prévues dans le code de la route. »

🖋️Rejeté
Yves Daniel
27 mai 2019
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le chapitre 1er du titre 3 du livre 4 du code de la route est complété par un article L. 431‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 431‑2. – Lorsqu’ils circulent sur la voie publique, tout conducteur et passager d’un cycle doit porter un gilet rétro-réfléchissant de haute visibilité conforme à la réglementation. 

🖋️Rejeté
Yves Daniel
27 mai 2019
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le chapitre 1er du titre 3 du livre 4 du code de la route est complété par un article L. 431‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 431‑2. – Lorsqu’ils circulent la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur et passager d’un cycle doit porter un gilet rétro-réfléchissant de haute visibilité conforme à la réglementation. »

🖋️Non soutenu
Benoit Potterie
29 mai 2019
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Au chapitre 6 du titre Ier du livre 4 du code de la route, il est inséré un article L. 416‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 416‑1. – Hors agglomération, tout conducteur ou passager d’un vélo porte un gilet de haute visibilité et est coiffé d’un casque de type homologué. Ce casque est attaché.

« Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. »


Article 21 A
🖋️Adopté
Stéphanie Do
29 mai 2019
Après l'article 21 a, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sur décision de l’autorité administrative, le droit visé à l’alinéa précédent peut exceptionnellement être restreint afin de préserver la biodiversité. »

🖋️Rejeté
Sarah El Haïry
27 mai 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « patrimonial », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

« , d’une zone dangereuse, d’un site industriel ou commercial ou d’un bien d’habitation à moins de 15 mètres de cette ligne, rend nécessaire son détournement. Cette distance peut être étendue, sur décision de l’autorité administrative compétente, lorsque la propriété concernée est soumise à une interdiction de se protéger par une clôture ou un dispositif occultant. Dans ces cas, l’usage d’une voie alternative existante est privilégié et, à défaut, la ligne délimitative de la servitude est tracée au plus près de celle du domaine public fluvial. »

« 2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas des sites classés au titre des articles L. 341‑1 et suivants du code de l’environnement, l’autorité administrative compétente peut limiter l’usage de la servitude ou définir un tracé de cheminement alternatif. »

🖋️Rejeté
Sarah El Haïry
27 mai 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le mot : « patrimonial », la fin du quatrième alinéa de l’article L. 2131 2 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi rédigée :

« , ou d’un bien d’habitation à moins de 15 mètres de cette ligne, rend nécessaire son détournement. Cette distance peut être étendue, sur décision de l’autorité administrative compétente, lorsque la propriété concernée est soumise à une interdiction de se protéger par une clôture ou un dispositif occultant. Dans ces cas, l’usage d’une voie alternative existante est privilégié et, à défaut, la ligne délimitative de la servitude est tracée au plus près de celle du domaine public fluvial. »

🖋️Rejeté
Sarah El Haïry
27 mai 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le mot : « patrimonial », la fin du quatrième alinéa de l’article L. 2131 2 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi rédigée :

« , ou d’un bien d’habitation à moins de 15 mètres de cette ligne, rend nécessaire son détournement. Dans ces cas, l’usage d’une voie alternative existante est privilégié et, à défaut, la ligne délimitative de la servitude est tracée au plus près de celle du domaine public fluvial. »

🖋️Rejeté
Sarah El Haïry
27 mai 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques :

« 1° Après le mot : « cas, », sont insérés les mots : « l’usage d’une voie alternative existante est privilégiée et à défaut, » ;

« 2° À la fin, les mots : « dans la propriété concernée » sont supprimés. »

 

🖋️Rejeté
Sarah El Haïry
27 mai 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le quatrième alinéa de l’article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas des sites classés au titre des articles L. 341‑1 et suivants du code de l’environnement, l’autorité administrative compétente pourra limiter l’usage de la servitude ou définir un tracé de cheminement alternatif. »


Article 21 B
🖋️Adopté
Jean-Marc Zulesi
29 mai 2019
Après l'article 21 b, insérer l'article suivant:

L’article L. 4311‑2 du code des transports est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Promouvoir l’usage du vélo sur le réseau qui lui est confié et ouvrir, sauf impossibilité technique avérée, les chemins de halage aux cyclistes en passant des conventions avec les personnes publiques qui sont intéressées. »

🖋️Adopté
Barbara Pompili
29 mai 2019
Après l'article 21 b, insérer l'article suivant:

L’article L. 4311‑2 du code des transports est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Promouvoir l’usage du vélo sur le réseau qui lui est confié et ouvrir, sauf impossibilité technique avérée, les chemins de halage aux cyclistes en passant des conventions avec les personnes publiques qui sont intéressées. »

🖋️Adopté
Aude Luquet
29 mai 2019
Après l'article 21 b, insérer l'article suivant:

L’article L. 4311‑2 du code des transports est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Promouvoir l’usage du vélo sur le réseau qui lui est confié et ouvrir, sauf impossibilité technique avérée, les chemins de halage aux cyclistes en passant des conventions avec les personnes publiques qui sont intéressées. »

🖋️Rejeté
Sarah El Haïry
27 mai 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le huitième alinéa de l’article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par les mots : « ou commerciaux ». »

🖋️Rejeté
Sarah El Haïry
27 mai 2019
Après l'article 21 b, insérer l'article suivant:

La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 361‑1 du code de l’environnement est complétée par les mots : « lorsque les usages sont identiques. »

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
28 mai 2019
Après l'article 21 b, insérer l'article suivant:

À l’article L. 365‑1 du code de l’environnement, les mots : « ou sur les voies et chemins visés à l’article L. 361‑1, » sont remplacés par les mots : « , sur les voies et chemins visés à l’article L. 361‑1 ou sur les chemins de halage ou d’exploitation des cours d’eau domaniaux ».

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
29 mai 2019
Après l'article 21 b, insérer l'article suivant:

À l’article L. 365‑1 du code de l’environnement, les mots : « ou sur les voies et chemins visés à l’article L. 361‑1, » sont remplacés par les mots : « , sur les voies et chemins visés à l’article L. 361‑1 ou sur les chemins de halage ou d’exploitation des cours d’eau domaniaux ».

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
29 mai 2019
Après l'article 21 b, insérer l'article suivant:

À l’article L. 365‑1 du code de l’environnement, les mots : « ou sur les voies et chemins visés à l’article L. 361‑1, » sont remplacés par les mots : « , sur les voies et chemins visés à l’article L. 361‑1 ou sur les chemins de halage ou d’exploitation des cours d’eau domaniaux ».

🖋️Non soutenu
Sébastien Nadot
29 mai 2019
Après l'article 21 b, insérer l'article suivant:

À l’article L. 365‑1 du code de l’environnement, les mots : « ou sur les voies et chemins visés à l’article L. 361‑1, » sont remplacés par les mots : « , sur les voies et chemins visés à l’article L. 361‑1 ou sur les chemins de halage ou d’exploitation des cours d’eau domaniaux ».

🖋️Non soutenu
Régis Juanico
29 mai 2019
Après l'article 21 b, insérer l'article suivant:

À l’article L. 365‑1 du code de l’environnement, les mots : « ou sur les voies et chemins visés à l’article L. 361‑1, » sont remplacés par les mots : « , sur les voies et chemins visés à l’article L. 361‑1 ou sur les chemins de halage ou d’exploitation des cours d’eau domaniaux ».

🖋️Rejeté
Frédérique Lardet
29 mai 2019
Après l'article 21 b, insérer l'article suivant:

À l’article L. 365‑1 du code de l’environnement, les mots : « ou sur les voies et chemins visés à l’article L. 361‑1, » sont remplacés par les mots : « , sur les voies et chemins visés à l’article L. 361‑1 ou sur les chemins de halage ou d’exploitation des cours d’eau domaniaux ».

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
25 mai 2019
Après l'article 21 b, insérer l'article suivant:

Au septième alinéa de l’article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « pêcheurs », sont insérés les mots : « , les cyclistes ».

🖋️Rejeté
Valérie Beauvais
27 mai 2019
Après l'article 21 b, insérer l'article suivant:

Au septième alinéa de l’article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « pêcheurs », sont insérés les mots : « , les cyclistes ».

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
27 mai 2019
Après l'article 21 b, insérer l'article suivant:

Au septième alinéa de l’article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « pêcheurs », sont insérés les mots : « , les cyclistes ».

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
28 mai 2019
Après l'article 21 b, insérer l'article suivant:

Au septième alinéa de l’article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « pêcheurs », sont insérés les mots : « , les cyclistes ».

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
28 mai 2019
Après l'article 21 b, insérer l'article suivant:

Au septième alinéa de l’article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « pêcheurs », sont insérés les mots : « , les cyclistes ».

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
29 mai 2019
Après l'article 21 b, insérer l'article suivant:

Au septième alinéa de l’article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « pêcheurs », sont insérés les mots : « , les cyclistes ».

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
29 mai 2019
Après l'article 21 b, insérer l'article suivant:

Au septième alinéa de l’article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « pêcheurs », sont insérés les mots : « , les cyclistes ».

🖋️Non soutenu
Sébastien Nadot
29 mai 2019
Après l'article 21 b, insérer l'article suivant:

Au septième alinéa de l’article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « pêcheurs », sont insérés les mots : « , les cyclistes ».

🖋️Rejeté
François Ruffin
29 mai 2019
Après l'article 21 b, insérer l'article suivant:

Au septième alinéa de l’article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « pêcheurs », sont insérés les mots : « , les cyclistes ».

🖋️Non soutenu
Régis Juanico
29 mai 2019
Après l'article 21 b, insérer l'article suivant:

Au septième alinéa de l’article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « pêcheurs », sont insérés les mots : « , les cyclistes ».

🖋️Rejeté
Frédérique Lardet
29 mai 2019
Après l'article 21 b, insérer l'article suivant:

Au septième alinéa de l’article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « pêcheurs », sont insérés les mots : « , les cyclistes ».

🖋️Non soutenu
Valérie Lacroute
29 mai 2019
Après l'article 21 b, insérer l'article suivant:

Au septième alinéa de l’article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « pêcheurs », sont insérés les mots : « , les cyclistes ».


Article 21 bis
🖋️Rejeté
Éric Pauget
25 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
29 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
29 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Marie Sermier
29 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
25 mai 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« Après l’article L. 118‑6 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 118‑6-1 ainsi rédigé : »

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer à la référence : 

« L. 118‑5-1 » 

la référence : 

« L. 118‑6-1 ».

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
29 mai 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« Après l’article L. 118‑6 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 118‑6-1 ainsi rédigé : »

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer à la référence : 

« L. 118‑5-1 » 

la référence : 

« L. 118‑6-1 ».

🖋️Non soutenu
Bénédicte Taurine
29 mai 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« Après l’article L. 118‑6 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 118‑6-1 ainsi rédigé : »

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer à la référence : 

« L. 118‑5-1 » 

la référence : 

« L. 118‑6-1 ».

🖋️Non soutenu
Régis Juanico
29 mai 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« Après l’article L. 118‑6 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 118‑6-1 ainsi rédigé : »

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer à la référence : 

« L. 118‑5-1 » 

la référence : 

« L. 118‑6-1 ».

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
29 mai 2019

Supprimer la première phrase de l’alinéa 3.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
25 mai 2019

Après le mot :

« applicables »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« au plus tard le 31 décembre 2021. »

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
29 mai 2019

 

À la fin de la seconde phrase de l'alinéa 3, substituer à la date :

« le 31 décembre 2016 »

les mots :

« deux ans à compter de la promulgation de la loi n°  du  d’orientation des mobilités ».


Article 22
🖋️Adopté
Jean-Luc Fugit
29 mai 2019

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 1271‑3-1. – Un professionnel qui exerce des activités de destruction ou de préparation en vue du réemploi ou de la réutilisation des cycles est tenu d’informer les opérateurs agréés mentionnés à l’article L. 1271‑5 lorsqu’un cycle identifié dont il n’a pas la propriété lui est confié, afin que ces opérateurs procèdent à l’information de son propriétaire s’il est inscrit au fichier prévu à l’article L. 1271‑3. Par dérogation à la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés, le cycle qui n’a pas été retiré dans un délai de trois mois à compter de cette information, ou dont le propriétaire n’est pas connu, peut être vendu ou détruit par le professionnel. »

🖋️Adopté
Bertrand Pancher
29 mai 2019

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« Les modalités de mise en œuvre des équipements de stationnements sécurisés pour les vélos prévus au présent article peuvent être définies dans le contrat opérationnel de mobilité prévu à l’article L. 1215‑2 ».

🖋️Adopté
Jean-Luc Fugit
29 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 29, substituer aux mots :

« cars neufs affectés au transport de voyageurs sur des lignes régulières ou saisonnières »

les mots :

« autocars neufs utilisés pour des services réguliers de transport public routier de personnes ».

🖋️Adopté7 juin 2019

I – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 29.

II – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer les deux alinéas suivants :

« Les autorités mentionnées aux articles L. 1321‑1, L. 1231‑3 ou L. 1241‑1 peuvent déroger à cette obligation, sur décision motivée, pour les services qu’elles organisent. 

« Un décret définit les conditions d’application du premier alinéa aux services librement organisés mentionnés à l’article L. 3111‑17. Pour ces services, l’emport des vélos peut faire l’objet de réservations. ».

🖋️Adopté
Barbara Pompili
29 mai 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – L’article L. 1272‑5 du code des transports s’applique aux matériels neufs pour lesquels l’avis de marché a été publié à compter du 1er juillet 2020. Il s’applique également aux matériels dont la rénovation est engagée ou fait l’objet d’un avis de marché à compter de cette même date. »

🖋️Adopté
Jean-Luc Fugit
29 mai 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – L’article L. 1272‑5 du code des transports s’applique aux matériels neufs pour lesquels l’avis de marché a été publié à compter du 1er juillet 2020. Il s’applique également aux matériels dont la rénovation est engagée ou fait l’objet d’un avis de marché à compter de cette même date. »

🖋️Adopté
Bertrand Pancher
29 mai 2019
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 24 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un j ainsi rédigé :

« j) L’autorisation donnée à un ou plusieurs copropriétaires d’effectuer à leurs frais les travaux permettant le stationnement sécurisé des vélos dans les parties communes, sous réserve qu’ils n’affectent pas la structure de l’immeuble, sa destination ou ses éléments d’équipement essentiels et qu’ils ne mettent pas en cause la sécurité des occupants. ».

🖋️Adopté
Jean-Luc Fugit
29 mai 2019
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 24 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un j ainsi rédigé :

« j) L’autorisation donnée à un ou plusieurs copropriétaires d’effectuer à leurs frais les travaux permettant le stationnement sécurisé des vélos dans les parties communes, sous réserve qu’ils n’affectent pas la structure de l’immeuble, sa destination ou ses éléments d’équipement essentiels et qu’ils ne mettent pas en cause la sécurité des occupants. ».

🖋️Non soutenu
Daniel Fasquelle
27 mai 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 8 : 

« Art. L. 1271‑1. – Les mobilités actives sont l’ensemble des modes de déplacements où la force motrice humaine est nécessaire, les équipements pouvant être éventuellement dotés d’une aide motorisée complémentaire à cette force. »

🖋️Non soutenu
Daniel Fasquelle
27 mai 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 8 : 

« Art. L. 1271‑1. – Les mobilités actives sont l’ensemble des modes de déplacements pour lesquels la force humaine est nécessaire, avec ou sans assistance motorisée complémentaire. »

🖋️Non soutenu
Fabien Lainé
29 mai 2019

I. – À l’alinéa 11, substituer à la première occurrence de l’année :

« 2021 »

l’année :

« 2020 ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la seconde occurrence de l’année :

« 2021 »

l’année :

« 2020 ».

🖋️Non soutenu
Florence Lasserre
29 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :

« identifié »,

insérer les mots :

« , y compris d’un vélo enfant, ».

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
25 mai 2019

Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 13 les trois phrases suivantes :

« Ce décret précise les modalités et les différents acteurs responsables de la conception du fichier national unique des cycles, de sa gestion, de sa maintenance, des modalités de financement de ces différentes étapes et de l’accès aux données qu’il contient. Il précise également les critères d’agrément des opérateurs agréés par l’État, les critères d’agrément des moyens d’identification des cycles proposés et les conditions dans lesquelles la collecte des données de géolocalisation, leur enregistrement selon une procédure sécurisée et leur traitement sont confiés à ces opérateurs agréés qui en financent la mise en œuvre. Il précise enfin la nature des données collectées, notamment les lieux de survenance de vols, de recel ou de revente illicite de cycles. »

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
27 mai 2019

Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 13 les trois phrases suivantes :

« Ce décret précise les modalités et les différents acteurs responsables de la conception du fichier national unique des cycles, de sa gestion, de sa maintenance, des modalités de financement de ces différentes étapes et de l’accès aux données qu’il contient. Il précise également les critères d’agrément des opérateurs agréés par l’État, les critères d’agrément des moyens d’identification des cycles proposés et les conditions dans lesquelles la collecte des données de géolocalisation, leur enregistrement selon une procédure sécurisée et leur traitement sont confiés à ces opérateurs agréés qui en financent la mise en œuvre. Il précise enfin la nature des données collectées, notamment les lieux de survenance de vols, de recel ou de revente illicite de cycles. »

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
27 mai 2019

Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 13 les trois phrases suivantes :

« Ce décret précise les modalités et les différents acteurs responsables de la conception du fichier national unique des cycles, de sa gestion, de sa maintenance, des modalités de financement de ces différentes étapes et de l’accès aux données qu’il contient. Il précise également les critères d’agrément des opérateurs agréés par l’État, les critères d’agrément des moyens d’identification des cycles proposés et les conditions dans lesquelles la collecte des données de géolocalisation, leur enregistrement selon une procédure sécurisée et leur traitement sont confiés à ces opérateurs agréés qui en financent la mise en œuvre. Il précise enfin la nature des données collectées, notamment les lieux de survenance de vols, de recel ou de revente illicite de cycles. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
27 mai 2019

Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 13 les trois phrases suivantes :

« Ce décret précise les modalités et les différents acteurs responsables de la conception du fichier national unique des cycles, de sa gestion, de sa maintenance, des modalités de financement de ces différentes étapes et de l’accès aux données qu’il contient. Il précise également les critères d’agrément des opérateurs agréés par l’État, les critères d’agrément des moyens d’identification des cycles proposés et les conditions dans lesquelles la collecte des données de géolocalisation, leur enregistrement selon une procédure sécurisée et leur traitement sont confiés à ces opérateurs agréés qui en financent la mise en œuvre. Il précise enfin la nature des données collectées, notamment les lieux de survenance de vols, de recel ou de revente illicite de cycles. »

🖋️Rejeté
Valérie Bazin-Malgras
27 mai 2019

Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 13 les trois phrases suivantes :

« Ce décret précise les modalités et les différents acteurs responsables de la conception du fichier national unique des cycles, de sa gestion, de sa maintenance, des modalités de financement de ces différentes étapes et de l’accès aux données qu’il contient. Il précise également les critères d’agrément des opérateurs agréés par l’État, les critères d’agrément des moyens d’identification des cycles proposés et les conditions dans lesquelles la collecte des données de géolocalisation, leur enregistrement selon une procédure sécurisée et leur traitement sont confiés à ces opérateurs agréés qui en financent la mise en œuvre. Il précise enfin la nature des données collectées, notamment les lieux de survenance de vols, de recel ou de revente illicite de cycles. »

🖋️Non soutenu
Sébastien Nadot
28 mai 2019

Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 13 les trois phrases suivantes :

« Ce décret précise les modalités et les différents acteurs responsables de la conception du fichier national unique des cycles, de sa gestion, de sa maintenance, des modalités de financement de ces différentes étapes et de l’accès aux données qu’il contient. Il précise également les critères d’agrément des opérateurs agréés par l’État, les critères d’agrément des moyens d’identification des cycles proposés et les conditions dans lesquelles la collecte des données de géolocalisation, leur enregistrement selon une procédure sécurisée et leur traitement sont confiés à ces opérateurs agréés qui en financent la mise en œuvre. Il précise enfin la nature des données collectées, notamment les lieux de survenance de vols, de recel ou de revente illicite de cycles. »

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
28 mai 2019

Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 13 les trois phrases suivantes :

« Ce décret précise les modalités et les différents acteurs responsables de la conception du fichier national unique des cycles, de sa gestion, de sa maintenance, des modalités de financement de ces différentes étapes et de l’accès aux données qu’il contient. Il précise également les critères d’agrément des opérateurs agréés par l’État, les critères d’agrément des moyens d’identification des cycles proposés et les conditions dans lesquelles la collecte des données de géolocalisation, leur enregistrement selon une procédure sécurisée et leur traitement sont confiés à ces opérateurs agréés qui en financent la mise en œuvre. Il précise enfin la nature des données collectées, notamment les lieux de survenance de vols, de recel ou de revente illicite de cycles. »

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
29 mai 2019

Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 13 les trois phrases suivantes :

« Ce décret précise les modalités et les différents acteurs responsables de la conception du fichier national unique des cycles, de sa gestion, de sa maintenance, des modalités de financement de ces différentes étapes et de l’accès aux données qu’il contient. Il précise également les critères d’agrément des opérateurs agréés par l’État, les critères d’agrément des moyens d’identification des cycles proposés et les conditions dans lesquelles la collecte des données de géolocalisation, leur enregistrement selon une procédure sécurisée et leur traitement sont confiés à ces opérateurs agréés qui en financent la mise en œuvre. Il précise enfin la nature des données collectées, notamment les lieux de survenance de vols, de recel ou de revente illicite de cycles. »

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
29 mai 2019

Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 13 les trois phrases suivantes :

« Ce décret précise les modalités et les différents acteurs responsables de la conception du fichier national unique des cycles, de sa gestion, de sa maintenance, des modalités de financement de ces différentes étapes et de l’accès aux données qu’il contient. Il précise également les critères d’agrément des opérateurs agréés par l’État, les critères d’agrément des moyens d’identification des cycles proposés et les conditions dans lesquelles la collecte des données de géolocalisation, leur enregistrement selon une procédure sécurisée et leur traitement sont confiés à ces opérateurs agréés qui en financent la mise en œuvre. Il précise enfin la nature des données collectées, notamment les lieux de survenance de vols, de recel ou de revente illicite de cycles. »

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
29 mai 2019

Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 13 les trois phrases suivantes :

« Ce décret précise les modalités et les différents acteurs responsables de la conception du fichier national unique des cycles, de sa gestion, de sa maintenance, des modalités de financement de ces différentes étapes et de l’accès aux données qu’il contient. Il précise également les critères d’agrément des opérateurs agréés par l’État, les critères d’agrément des moyens d’identification des cycles proposés et les conditions dans lesquelles la collecte des données de géolocalisation, leur enregistrement selon une procédure sécurisée et leur traitement sont confiés à ces opérateurs agréés qui en financent la mise en œuvre. Il précise enfin la nature des données collectées, notamment les lieux de survenance de vols, de recel ou de revente illicite de cycles. »

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
29 mai 2019

Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 13 les trois phrases suivantes :

« Ce décret précise les modalités et les différents acteurs responsables de la conception du fichier national unique des cycles, de sa gestion, de sa maintenance, des modalités de financement de ces différentes étapes et de l’accès aux données qu’il contient. Il précise également les critères d’agrément des opérateurs agréés par l’État, les critères d’agrément des moyens d’identification des cycles proposés et les conditions dans lesquelles la collecte des données de géolocalisation, leur enregistrement selon une procédure sécurisée et leur traitement sont confiés à ces opérateurs agréés qui en financent la mise en œuvre. Il précise enfin la nature des données collectées, notamment les lieux de survenance de vols, de recel ou de revente illicite de cycles. »

🖋️Non soutenu
Régis Juanico
29 mai 2019

Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 13 les trois phrases suivantes :

« Ce décret précise les modalités et les différents acteurs responsables de la conception du fichier national unique des cycles, de sa gestion, de sa maintenance, des modalités de financement de ces différentes étapes et de l’accès aux données qu’il contient. Il précise également les critères d’agrément des opérateurs agréés par l’État, les critères d’agrément des moyens d’identification des cycles proposés et les conditions dans lesquelles la collecte des données de géolocalisation, leur enregistrement selon une procédure sécurisée et leur traitement sont confiés à ces opérateurs agréés qui en financent la mise en œuvre. Il précise enfin la nature des données collectées, notamment les lieux de survenance de vols, de recel ou de revente illicite de cycles. »

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
29 mai 2019

Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 13 les trois phrases suivantes :

« Ce décret précise les modalités et les différents acteurs responsables de la conception du fichier national unique des cycles, de sa gestion, de sa maintenance, des modalités de financement de ces différentes étapes et de l’accès aux données qu’il contient. Il précise également les critères d’agrément des opérateurs agréés par l’État, les critères d’agrément des moyens d’identification des cycles proposés et les conditions dans lesquelles la collecte des données de géolocalisation, leur enregistrement selon une procédure sécurisée et leur traitement sont confiés à ces opérateurs agréés qui en financent la mise en œuvre. Il précise enfin la nature des données collectées, notamment les lieux de survenance de vols, de recel ou de revente illicite de cycles. »

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
25 mai 2019

Après la deuxième phrase de l’alinéa 13, insérer les deux phrases suivantes :

« Le décret précise également les critères d’agrément des opérateurs. Ces critères doivent permettre de garantir la fiabilité et la pérennité des missions portées par lesdits opérateurs, ainsi que les moyens techniques d’identification des cycles déployés par ces derniers. »

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
27 mai 2019

Après la deuxième phrase de l’alinéa 13, insérer les deux phrases suivantes :

« Le décret précise également les critères d’agrément des opérateurs. Ces critères doivent permettre de garantir la fiabilité et la pérennité des missions portées par lesdits opérateurs, ainsi que les moyens techniques d’identification des cycles déployés par ces derniers. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
27 mai 2019

Après la deuxième phrase de l’alinéa 13, insérer les deux phrases suivantes :

« Le décret précise également les critères d’agrément des opérateurs. Ces critères doivent permettre de garantir la fiabilité et la pérennité des missions portées par lesdits opérateurs, ainsi que les moyens techniques d’identification des cycles déployés par ces derniers. »

🖋️Rejeté
Valérie Bazin-Malgras
27 mai 2019

Après la deuxième phrase de l’alinéa 13, insérer les deux phrases suivantes :

« Le décret précise également les critères d’agrément des opérateurs. Ces critères doivent permettre de garantir la fiabilité et la pérennité des missions portées par lesdits opérateurs, ainsi que les moyens techniques d’identification des cycles déployés par ces derniers. »

🖋️Non soutenu
Sébastien Nadot
28 mai 2019

Après la deuxième phrase de l’alinéa 13, insérer les deux phrases suivantes :

« Le décret précise également les critères d’agrément des opérateurs. Ces critères doivent permettre de garantir la fiabilité et la pérennité des missions portées par lesdits opérateurs, ainsi que les moyens techniques d’identification des cycles déployés par ces derniers. »

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
28 mai 2019

Après la deuxième phrase de l’alinéa 13, insérer les deux phrases suivantes :

« Le décret précise également les critères d’agrément des opérateurs. Ces critères doivent permettre de garantir la fiabilité et la pérennité des missions portées par lesdits opérateurs, ainsi que les moyens techniques d’identification des cycles déployés par ces derniers. »

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
29 mai 2019

Après la deuxième phrase de l’alinéa 13, insérer les deux phrases suivantes :

« Le décret précise également les critères d’agrément des opérateurs. Ces critères doivent permettre de garantir la fiabilité et la pérennité des missions portées par lesdits opérateurs, ainsi que les moyens techniques d’identification des cycles déployés par ces derniers. »

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
29 mai 2019

Après la deuxième phrase de l’alinéa 13, insérer les deux phrases suivantes :

« Le décret précise également les critères d’agrément des opérateurs. Ces critères doivent permettre de garantir la fiabilité et la pérennité des missions portées par lesdits opérateurs, ainsi que les moyens techniques d’identification des cycles déployés par ces derniers. »

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
29 mai 2019

Après la deuxième phrase de l’alinéa 13, insérer les deux phrases suivantes :

« Le décret précise également les critères d’agrément des opérateurs. Ces critères doivent permettre de garantir la fiabilité et la pérennité des missions portées par lesdits opérateurs, ainsi que les moyens techniques d’identification des cycles déployés par ces derniers. »

🖋️Non soutenu
Régis Juanico
29 mai 2019

Après la deuxième phrase de l’alinéa 13, insérer les deux phrases suivantes :

« Le décret précise également les critères d’agrément des opérateurs. Ces critères doivent permettre de garantir la fiabilité et la pérennité des missions portées par lesdits opérateurs, ainsi que les moyens techniques d’identification des cycles déployés par ces derniers. »

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
29 mai 2019

Après la deuxième phrase de l’alinéa 13, insérer les deux phrases suivantes :

« Le décret précise également les critères d’agrément des opérateurs. Ces critères doivent permettre de garantir la fiabilité et la pérennité des missions portées par lesdits opérateurs, ainsi que les moyens techniques d’identification des cycles déployés par ces derniers. »

🖋️Rejeté
Jean-Marie Sermier
29 mai 2019

A la deuxième phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :

« sont »

les mots :

« peuvent être ».

🖋️Irrecevable
Loïc Prud'homme
29 mai 2019
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
27 mai 2019
🖋️Irrecevable
Sébastien Nadot
28 mai 2019
🖋️Irrecevable
Éric Pauget
29 mai 2019
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
29 mai 2019
🖋️Irrecevable
Pierre-Yves Bournazel
29 mai 2019
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
29 mai 2019
🖋️Non soutenu
Sandrine Le Feur
29 mai 2019

À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« pour les vélos »

les mots :

« et adaptés à tous types de vélos, y compris vélos à assistance électrique et vélos-cargo, ».

🖋️Non soutenu
Sandrine Le Feur
29 mai 2019

À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« pour les vélos »

les mots :

« et adaptés à tous types de vélos, y compris vélos à assistance électrique, ».

🖋️Non soutenu
Philippe Chassaing
29 mai 2019

À l’alinéa 18, après le mot :

« vélos »,

insérer les mots :

« et disposent d’au moins un emplacement disposant de l’équipement nécessaire afin de recharger les vélos électriques ».

🖋️Irrecevable
Fabien Lainé
29 mai 2019
🖋️Irrecevable
Régis Juanico
29 mai 2019
🖋️Irrecevable
Valérie Lacroute
29 mai 2019
🖋️Irrecevable
Marie-Pierre Rixain
27 mai 2019
🖋️Rejeté
Gérard Menuel
28 mai 2019

À l'alinéa 18, après l’année :

« 2024 »,

insérer les mots :

« en adéquation avec les besoins des lieux concernés ».

🖋️Irrecevable
Julien Dive
28 mai 2019
🖋️Irrecevable
Florence Lasserre
29 mai 2019
🖋️Irrecevable
Bénédicte Taurine
29 mai 2019
🖋️Irrecevable
Julien Borowczyk
29 mai 2019
🖋️Irrecevable
Aude Luquet
29 mai 2019
🖋️Non soutenu
Laurianne Rossi
29 mai 2019

Après l’alinéa 18, insérer l'alinéa suivant :

« Art. 1272 – 1‑1. –   Les gares du réseau de transport public du Grand Paris intègrent des stationnements sécurisés pour les vélos avant leur ouverture au public ».

🖋️Irrecevable
Gilles Lurton
28 mai 2019
🖋️Non soutenu
David Lorion
27 mai 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 20, après le mot :

« intermodalité »,

insérer les mots :

« , par les contrats opérationnels de mobilité ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer aux mots :

« avec les autres collectivités et personnes morales concernées »

les mots :

« menée dans le cadre de l’élaboration des contrats opérationnels de mobilité ».

🖋️Non soutenu
Pierre Morel-À-L'Huissier
29 mai 2019

I. – À l’alinéa 20, après le mot :

« intermodalité »,

insérer les mots :

« , par les contrats opérationnels de mobilité ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer aux mots :

« avec les autres collectivités et personnes morales concernées »

les mots :

« menée dans le cadre de l’élaboration des contrats opérationnels de mobilité ».

🖋️Irrecevable
Éric Alauzet
29 mai 2019
🖋️Non soutenu
Éric Alauzet
28 mai 2019

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« Les équipements de stationnement sont conçus, dès l’origine, pour être modulables et extensibles, afin de pouvoir s’adapter à la hausse de la fréquentation des gares et pôles d’échanges multimodaux ainsi qu’à la hausse des déplacements à vélo. »

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
28 mai 2019

Rédiger ainsi l'alinéa 26 :

« Art. L. 1272-5. – Les matériels neufs et rénovés affectés à la réalisation des services ferroviaires de transport de voyageurs circulant sur les infrastructures appartenant à l’État et à ses établissements publics ainsi qu’aux réseaux d’Ile-de-France, de Corse et de Provence-Alpes-Côte d’Azur, à l’exception des services urbains, prévoient au minimum huit emplacements destinés au transport des vélos non démontés ».

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
29 mai 2019

Rédiger ainsi l'alinéa 26 :

« Art. L. 1272-5. – Les matériels neufs et rénovés affectés à la réalisation des services ferroviaires de transport de voyageurs circulant sur les infrastructures appartenant à l’État et à ses établissements publics ainsi qu’aux réseaux d’Ile-de-France, de Corse et de Provence-Alpes-Côte d’Azur, à l’exception des services urbains, prévoient au minimum huit emplacements destinés au transport des vélos non démontés ».

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
28 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 26, substituer à la première occurrence du mot :

« aux »

les mots :

« à la réalisation des ».

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
29 mai 2019

I. – Après le mot :

« prévoient »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 26 :

« un nombre d’emplacements destinés au transport des vélos non démontés correspondant au minimum à 2 % de la capacité totale du train en termes de places assises, le nombre d’unités d’équipement ne pouvant être inférieur à six. »

II. – En conséquence, substituer aux deuxième et troisième phrases du même alinéa la phrase suivante :

« Les dispositions ci-dessus doivent avoir trouvé une application au plus tard le 31 décembre 2021. »

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
27 mai 2019

Après le mot :

« prévoient »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 26 :

« un nombre d’emplacements destinés au transport des vélos non démontés correspondant au minimum à 2 % de la capacité totale du train en termes de places assises, le nombre d’unités d’équipement ne pouvant être inférieur à 6 ».

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
28 mai 2019

Après le mot :

« prévoient »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 26 :

« un nombre d’emplacements destinés au transport des vélos non démontés correspondant au minimum à 2 % de la capacité totale du train en termes de places assises, le nombre d’unités d’équipement ne pouvant être inférieur à 6 ».

🖋️Rejeté
Sébastien Leclerc
28 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 26, après la dernière occurrence du mot :

« de »,

insérer le mot :

« huit ».

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
27 mai 2019

Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 26 la phrase suivante :

« Le présent alinéa s’applique au plus tard le 31 décembre 2021. »

🖋️Irrecevable
Éric Pauget
29 mai 2019
🖋️Irrecevable
Pierre-Yves Bournazel
29 mai 2019
🖋️Irrecevable
Éric Straumann
29 mai 2019
🖋️Irrecevable
Sébastien Nadot
29 mai 2019
🖋️Irrecevable
Cédric Roussel
29 mai 2019
🖋️Irrecevable
Régis Juanico
29 mai 2019
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
29 mai 2019
🖋️Irrecevable
Mathilde Panot
29 mai 2019
🖋️Rejeté
Frédérique Lardet
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 26 par la phrase suivante :

« Le présent alinéa entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2023. »

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
27 mai 2019

Supprimer les alinéas 27 à 32.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
27 mai 2019

Supprimer les alinéas 27 à 29.

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
28 mai 2019

Supprimer les alinéas 27 à 29.

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
28 mai 2019

Supprimer les alinéas 27 à 29.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
28 mai 2019

Supprimer les alinéas 27 à 29.

🖋️Non soutenu
Éric Straumann
29 mai 2019

Supprimer les alinéas 27 à 29.

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
29 mai 2019

Supprimer les alinéas 27 à 29.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
28 mai 2019

Substituer à l’alinéa 29 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 1272‑6. – À compter du 1er janvier 2021, une proportion minimale des autocars neufs affectés par les autorités organisatrices de la mobilité pour les services qu’elles organisent en application du 1° des articles L 1231‑1-1, L. 1231‑3 et L. 1241‑1, à l’exception des services urbains, permet l’emport de vélos non-démontés.

« Cette proportion est déterminée par décret en fonction du matériel roulant utilisé et du type de services de transport collectif de voyageurs.

« Pour les services librement organisés mentionnés à l’article L. 3111‑17, un décret définit la proportion minimale d’autocars neufs accessibles aux vélos en fonction du matériel roulant utilisé et du type de services considérés.

« L’emport des vélos peut faire l’objet de réservations. »

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
28 mai 2019

Substituer à l’alinéa 29 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 1272‑6. – À compter du 1er janvier 2021, une proportion minimale des autocars neufs affectés par les autorités organisatrices de la mobilité pour les services qu’elles organisent en application du 1° des articles L 1231‑1-1, L. 1231‑3 et L. 1241‑1, à l’exception des services urbains, permet l’emport de vélos non-démontés.

« Cette proportion est déterminée par décret en fonction du matériel roulant utilisé et du type de services de transport collectif de voyageurs.

« Pour les services librement organisés mentionnés à l’article L. 3111‑17, un décret définit la proportion minimale d’autocars neufs accessibles aux vélos en fonction du matériel roulant utilisé et du type de services considérés.

« L’emport des vélos peut faire l’objet de réservations. »

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
28 mai 2019

Substituer à l’alinéa 29 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 1272‑6. – À compter du 1er janvier 2021, une proportion minimale des autocars neufs affectés par les autorités organisatrices de la mobilité pour les services qu’elles organisent en application du 1° des articles L 1231‑1-1, L. 1231‑3 et L. 1241‑1, à l’exception des services urbains, permet l’emport de vélos non-démontés.

« Cette proportion est déterminée par décret en fonction du matériel roulant utilisé et du type de services de transport collectif de voyageurs.

« Pour les services librement organisés mentionnés à l’article L. 3111‑17, un décret définit la proportion minimale d’autocars neufs accessibles aux vélos en fonction du matériel roulant utilisé et du type de services considérés.

« L’emport des vélos peut faire l’objet de réservations. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
29 mai 2019

Substituer à l’alinéa 29 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 1272‑6. – À compter du 1er janvier 2021, une proportion minimale des autocars neufs affectés par les autorités organisatrices de la mobilité pour les services qu’elles organisent en application du 1° des articles L 1231‑1-1, L. 1231‑3 et L. 1241‑1, à l’exception des services urbains, permet l’emport de vélos non-démontés.

« Cette proportion est déterminée par décret en fonction du matériel roulant utilisé et du type de services de transport collectif de voyageurs.

« Pour les services librement organisés mentionnés à l’article L. 3111‑17, un décret définit la proportion minimale d’autocars neufs accessibles aux vélos en fonction du matériel roulant utilisé et du type de services considérés.

« L’emport des vélos peut faire l’objet de réservations. »

🖋️Non soutenu
Éric Straumann
29 mai 2019

Substituer à l’alinéa 29 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 1272‑6. – À compter du 1er janvier 2021, une proportion minimale des autocars neufs affectés par les autorités organisatrices de la mobilité pour les services qu’elles organisent en application du 1° des articles L 1231‑1-1, L. 1231‑3 et L. 1241‑1, à l’exception des services urbains, permet l’emport de vélos non-démontés.

« Cette proportion est déterminée par décret en fonction du matériel roulant utilisé et du type de services de transport collectif de voyageurs.

« Pour les services librement organisés mentionnés à l’article L. 3111‑17, un décret définit la proportion minimale d’autocars neufs accessibles aux vélos en fonction du matériel roulant utilisé et du type de services considérés.

« L’emport des vélos peut faire l’objet de réservations. »

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
29 mai 2019

Substituer à l’alinéa 29 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 1272‑6. – À compter du 1er janvier 2021, une proportion minimale des autocars neufs affectés par les autorités organisatrices de la mobilité pour les services qu’elles organisent en application du 1° des articles L 1231‑1-1, L. 1231‑3 et L. 1241‑1, à l’exception des services urbains, permet l’emport de vélos non-démontés.

« Cette proportion est déterminée par décret en fonction du matériel roulant utilisé et du type de services de transport collectif de voyageurs.

« Pour les services librement organisés mentionnés à l’article L. 3111‑17, un décret définit la proportion minimale d’autocars neufs accessibles aux vélos en fonction du matériel roulant utilisé et du type de services considérés.

« L’emport des vélos peut faire l’objet de réservations. »

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
29 mai 2019

Substituer à l’alinéa 29 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 1272‑6. – À compter du 1er janvier 2021, une proportion minimale des autocars neufs affectés par les autorités organisatrices de la mobilité pour les services qu’elles organisent en application du 1° des articles L 1231‑1-1, L. 1231‑3 et L. 1241‑1, à l’exception des services urbains, permet l’emport de vélos non-démontés.

« Cette proportion est déterminée par décret en fonction du matériel roulant utilisé et du type de services de transport collectif de voyageurs.

« Pour les services librement organisés mentionnés à l’article L. 3111‑17, un décret définit la proportion minimale d’autocars neufs accessibles aux vélos en fonction du matériel roulant utilisé et du type de services considérés.

« L’emport des vélos peut faire l’objet de réservations. »

🖋️Non soutenu
Bruno Fuchs
29 mai 2019

Substituer à l’alinéa 29 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 1272‑6. – À compter du 1er janvier 2021, une proportion minimale des autocars neufs affectés par les autorités organisatrices de la mobilité pour les services qu’elles organisent en application du 1° des articles L 1231‑1-1, L. 1231‑3 et L. 1241‑1, à l’exception des services urbains, permet l’emport de vélos non-démontés.

« Cette proportion est déterminée par décret en fonction du matériel roulant utilisé et du type de services de transport collectif de voyageurs.

« Pour les services librement organisés mentionnés à l’article L. 3111‑17, un décret définit la proportion minimale d’autocars neufs accessibles aux vélos en fonction du matériel roulant utilisé et du type de services considérés.

« L’emport des vélos peut faire l’objet de réservations. »

🖋️Non soutenu
Damien Adam
29 mai 2019

Substituer à l’alinéa 29 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 1272‑6. – À compter du 1er janvier 2021, les autorités mentionnées aux articles L. 1231‑1, L. 1231‑3 ou L. 1241‑1 fixent la proportion minimale des autocars neufs affectés à des services réguliers non urbains de transport public routier de personnes qu’elles organisent en application du 1° des articles L 1231‑1-1, L. 1231‑3 et L. 1241‑1, permettant l’emport de vélos non démontés.

« Pour les services librement organisés mentionnés à l’article L. 3111‑17, un décret définit la proportion minimale d’autocars neufs permettant l’emport de vélos non démontés. Pour ces services, l’emport des vélos peut faire l’objet de réservation. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
27 mai 2019

Après l'année :

« 2021, »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 29 :

« les autocars neufs affectés au transport de voyageurs sur les lignes régulières ou saisonnières conventionnées avec une autorité organisatrice de la mobilité, à l’exception des services urbains, sont équipés d’un système homologué pour transporter des vélos non démontés si l’autorité organisatrice de la mobilité le demande. L’emport des vélos peut faire l’objet de réservations. Un décret définit les conditions d’application du présent article. »

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
27 mai 2019

I. – Après le mot :

« saisonnières »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 29 :

« conventionnées avec une autorité organisatrice de la mobilité, à l’exception des services urbains, sont équipés d’un système homologué pour transporter des vélos non démontés si l’autorité organisatrice de la mobilité le demande. »

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Un décret définit les conditions d’application du présent article. 

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
27 mai 2019

I. – Après le mot :

« saisonnières »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 29 :

« conventionnées avec une autorité organisatrice de la mobilité, à l’exception des services urbains, sont équipés d’un système homologué pour transporter des vélos non démontés si l’autorité organisatrice de la mobilité le demande. »

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Un décret définit les conditions d’application du présent article. 

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
28 mai 2019

I. – Après le mot :

« saisonnières »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 29 :

« conventionnées avec une autorité organisatrice de la mobilité, à l’exception des services urbains, sont équipés d’un système homologué pour transporter des vélos non démontés si l’autorité organisatrice de la mobilité le demande. »

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Un décret définit les conditions d’application du présent article. 

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
28 mai 2019

I. – Après le mot :

« saisonnières »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 29 :

« conventionnées avec une autorité organisatrice de la mobilité, à l’exception des services urbains, sont équipés d’un système homologué pour transporter des vélos non démontés si l’autorité organisatrice de la mobilité le demande. »

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Un décret définit les conditions d’application du présent article. 

🖋️Non soutenu
Vincent Thiébaut
29 mai 2019

I. – Après le mot :

« saisonnières »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 29 :

« conventionnées avec une autorité organisatrice de la mobilité, à l’exception des services urbains, sont équipés d’un système homologué pour transporter des vélos non démontés si l’autorité organisatrice de la mobilité le demande. »

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Un décret définit les conditions d’application du présent article. 

🖋️Rejeté
Jean-François Cesarini
29 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 29, substituer aux mots :

« à l’exception des services urbains »

les mots :

« les bus et rames de tramways neufs ».

🖋️Rejeté
Ian Boucard
27 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 29, substituer au mot :

« cinq »

le mot :

« deux ».

🖋️Rejeté
Pascale Boyer
29 mai 2019

Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« L’autorité organisatrice de la mobilité détermine quels secteurs à proximité des établissements du second degré doivent être desservis par des autobus et autocars équipés de porte-vélos. »

🖋️Rejeté
Frédérique Lardet
29 mai 2019

À l’alinéa 41, substituer à l’année :

« 2020 »

l’année :

« 2021 ».

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
29 mai 2019

À la fin de l’alinéa 44, substituer aux mots :

« le mot : « suffisantes » »

les mots :

« les mots : « au moins équivalentes en nombre de places ». »

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
29 mai 2019

À la fin de l’alinéa 44, substituer aux mots :

« le mot : « suffisantes » »

les mots :

« les mots : « au moins équivalentes en nombre de places ». »

🖋️Irrecevable
Gilles Lurton
28 mai 2019
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
29 mai 2019
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
29 mai 2019
🖋️Non soutenu
Éric Pauget
29 mai 2019
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Après la sous-section 6 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, est insérée une sous-section 7 ainsi rédigée :

« Sous-section 7

« Droit d’équiper un immeuble disposant de parties communes d’infrastructures permettant le stationnement des vélos »

« Art. L. 111‑6-8. – Le propriétaire d’un immeuble doté de parties communes d’une superficie suffisante ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic ne peut s’opposer sans motif sérieux et légitime à l’installation d’infrastructures permettant le stationnement des vélos dans ces parties communes, à la demande d’un copropriétaire ou d’un locataire ou occupant de bonne foi et aux frais de ce dernier. Les places de stationnement pour vélos ainsi aménagées sont limitées aux nombres de propriétaires, locataires ou occupants de bonne foi qui en font la demande. Les vélos qui n’ont pas fait l’objet d’une identification, et dont le propriétaire ne s’est pas manifesté auprès du syndic ou du propriétaire de l’immeuble après un préavis d’un mois, sont retirés. Pour faciliter l’organisation les espaces relevant du stockage et ceux relevant du stationnement sont séparés. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
29 mai 2019
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Après la sous-section 6 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, est insérée une sous-section 7 ainsi rédigée :

« Sous-section 7

« Droit d’équiper un immeuble disposant de parties communes d’infrastructures permettant le stationnement des vélos »

« Art. L. 111‑6-8. – Le propriétaire d’un immeuble doté de parties communes d’une superficie suffisante ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic ne peut s’opposer sans motif sérieux et légitime à l’installation d’infrastructures permettant le stationnement des vélos dans ces parties communes, à la demande d’un copropriétaire ou d’un locataire ou occupant de bonne foi et aux frais de ce dernier. Les places de stationnement pour vélos ainsi aménagées sont limitées aux nombres de propriétaires, locataires ou occupants de bonne foi qui en font la demande. Les vélos qui n’ont pas fait l’objet d’une identification, et dont le propriétaire ne s’est pas manifesté auprès du syndic ou du propriétaire de l’immeuble après un préavis d’un mois, sont retirés. Pour faciliter l’organisation les espaces relevant du stockage et ceux relevant du stationnement sont séparés. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
27 mai 2019
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :

« Sous-section 7

« Droit d’équiper un immeuble disposant de parties communes d’infrastructures permettant le stationnement des vélos

« Art. L. 111‑6‑8. – Le copropriétaire d’un immeuble doté de parties communes d’une superficie suffisante ne peut s’opposer sans motif sérieux à l’installation d’infrastructures permettant le stationnement des vélos dans ces parties communes, à la demande d’un copropriétaire ou d’un locataire et aux frais de ces derniers. Les places de stationnement pour vélos ainsi aménagées sont limitées aux nombres de propriétaires ou locataires qui en font la demande. Elles sont retirées par le copropriétaire concerné à défaut d’usage par lui-même ou son locataire pendant plus d’un an.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

🖋️Non soutenu
Régis Juanico
29 mai 2019
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :

« Sous-section 7

« Droit d’équiper un immeuble disposant de parties communes d’infrastructures permettant le stationnement des vélos

« Art. L. 111‑6‑8. – Le copropriétaire d’un immeuble doté de parties communes d’une superficie suffisante ne peut s’opposer sans motif sérieux à l’installation d’infrastructures permettant le stationnement des vélos dans ces parties communes, à la demande d’un copropriétaire ou d’un locataire et aux frais de ces derniers. Les places de stationnement pour vélos ainsi aménagées sont limitées aux nombres de propriétaires ou locataires qui en font la demande. Elles sont retirées par le copropriétaire concerné à défaut d’usage par lui-même ou son locataire pendant plus d’un an.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
27 mai 2019
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre 2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° Le II de l’article 24 est complété par un j ainsi rédigé :

« j) Les travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble nécessaires à la création ou à la modification de stationnements pour vélos, sous réserve qu’ils n’affectent pas la structure de l’immeuble ou ses éléments d’équipement essentiels. » ;

2° À l’article 24‑5, les mots : « possède des emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif et » sont supprimés ;

3° L’article 26‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, l’assemblée générale peut, à la même majorité que celle nécessaire au vote des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble nécessaires à la création ou à la modification de stationnements pour les vélos, décider la souscription d’un emprunt au nom du syndicat des copropriétaires pour le financement de ces travaux. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
27 mai 2019
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre 2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° Le II de l’article 24 est complété par un j ainsi rédigé :

« j) Les travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble nécessaires à la création ou à la modification de stationnements pour vélos, sous réserve qu’ils n’affectent pas la structure de l’immeuble ou ses éléments d’équipement essentiels. » ;

2° À l’article 24‑5, les mots : « possède des emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif et » sont supprimés ;

3° L’article 26‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, l’assemblée générale peut, à la même majorité que celle nécessaire au vote des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble nécessaires à la création ou à la modification de stationnements pour les vélos, décider la souscription d’un emprunt au nom du syndicat des copropriétaires pour le financement de ces travaux. »

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
29 mai 2019
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre 2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° Le II de l’article 24 est complété par un j ainsi rédigé :

« j) Les travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble nécessaires à la création ou à la modification de stationnements pour vélos, sous réserve qu’ils n’affectent pas la structure de l’immeuble ou ses éléments d’équipement essentiels. » ;

2° À l’article 24‑5, les mots : « possède des emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif et » sont supprimés ;

3° L’article 26‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, l’assemblée générale peut, à la même majorité que celle nécessaire au vote des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble nécessaires à la création ou à la modification de stationnements pour les vélos, décider la souscription d’un emprunt au nom du syndicat des copropriétaires pour le financement de ces travaux. »

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
29 mai 2019
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre 2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° Le II de l’article 24 est complété par un j ainsi rédigé :

« j) Les travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble nécessaires à la création ou à la modification de stationnements pour vélos, sous réserve qu’ils n’affectent pas la structure de l’immeuble ou ses éléments d’équipement essentiels. » ;

2° À l’article 24‑5, les mots : « possède des emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif et » sont supprimés ;

3° L’article 26‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, l’assemblée générale peut, à la même majorité que celle nécessaire au vote des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble nécessaires à la création ou à la modification de stationnements pour les vélos, décider la souscription d’un emprunt au nom du syndicat des copropriétaires pour le financement de ces travaux. »

🖋️Non soutenu
Éric Straumann
29 mai 2019
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre 2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° Le II de l’article 24 est complété par un j ainsi rédigé :

« j) Les travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble nécessaires à la création ou à la modification de stationnements pour vélos, sous réserve qu’ils n’affectent pas la structure de l’immeuble ou ses éléments d’équipement essentiels. » ;

2° À l’article 24‑5, les mots : « possède des emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif et » sont supprimés ;

3° L’article 26‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, l’assemblée générale peut, à la même majorité que celle nécessaire au vote des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble nécessaires à la création ou à la modification de stationnements pour les vélos, décider la souscription d’un emprunt au nom du syndicat des copropriétaires pour le financement de ces travaux. »

🖋️Non soutenu
Régis Juanico
29 mai 2019
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre 2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° Le II de l’article 24 est complété par un j ainsi rédigé :

« j) Les travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble nécessaires à la création ou à la modification de stationnements pour vélos, sous réserve qu’ils n’affectent pas la structure de l’immeuble ou ses éléments d’équipement essentiels. » ;

2° À l’article 24‑5, les mots : « possède des emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif et » sont supprimés ;

3° L’article 26‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, l’assemblée générale peut, à la même majorité que celle nécessaire au vote des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble nécessaires à la création ou à la modification de stationnements pour les vélos, décider la souscription d’un emprunt au nom du syndicat des copropriétaires pour le financement de ces travaux. »

🖋️Non soutenu
Jacqueline Dubois
29 mai 2019
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le titre VII du livre II de la première partie du code des transports est complété par une section ainsi rédigée :

« Section XXX

« Transport de vélos dans les tramways

« Art. L. 1272‑7. – Les cycles et cycles à pédalage assisté sont autorisés à être transportés sans restriction dans les tramways ».

🖋️Tombé
Valérie Lacroute
29 mai 2019

Après l'alinéa 29, insérer l'alinéa suivant :

« Un décret définit le nombre d’emplacements à prévoir en fonction des matériels concernés et des services auxquels ils sont affectés. Il précise les exceptions dérogeant à cette obligation générale ainsi que les conditions de sa mise en œuvre. »


Article 22 bis
🖋️Adopté
Barbara Pompili
29 mai 2019

I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« et voies vertes ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la première et à la deuxième phrase de l’alinéa 4.

🖋️Adopté
Jean-Luc Fugit
29 mai 2019

I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« et voies vertes ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la première et à la deuxième phrase de l’alinéa 4.

🖋️Adopté
Gabriel Serville
29 mai 2019

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 4 par les mots :

« , y compris outre-mer ».

🖋️Adopté
Barbara Pompili
29 mai 2019

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 4 par les mots :

« en s’appuyant sur les schémas régionaux lorsqu’ils existent ».

🖋️Adopté
Jean-Luc Fugit
29 mai 2019

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 4 par les mots :

« en s’appuyant sur les schémas régionaux lorsqu’ils existent ».

🖋️Adopté
Barbara Pompili
29 mai 2019

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« IV. – Le titre V du code de la voirie routière est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Véloroutes

« Art. L. 154‑1. – Les véloroutes sont des itinéraires continus destinés à faciliter la circulation des cyclistes sur de moyennes et de longues distances. Elles ont notamment pour support des voies appartenant au domaine public ou privé de l’État et de ses établissements publics, et de toute collectivité dotée de la compétence voirie. Elles empruntent tout type de voie adapté à la circulation des cyclistes et bénéficient d’un jalonnement continu. »

🖋️Adopté
Barbara Pompili
29 mai 2019
Après l'article 22 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 228‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants, » sont remplacés par les mots : « prenant la forme de pistes, de bandes cyclables, de voies vertes ou de zones de rencontre » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la réalisation ou la rénovation vise à créer une voie en site propre destinée aux transports collectifs, l’obligation de mettre au point un itinéraire cyclable peut être satisfaite en autorisant les cyclistes à l’emprunter, sous réserve que sa largeur permette le dépassement d’un cycliste dans les conditions normales de sécurité prévues au code de la route. » ;

2° Au début du second alinéa, le mot : « L’ » est remplacé par les mots : « Le type d’ ».

🖋️Non soutenu
Sophie Auconie
27 mai 2019

À la deuxième phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« vertes »,

insérer les mots :

« accessibles aux randonnées pédestres, cyclistes et équestres ».

🖋️Non soutenu
Alain Perea
29 mai 2019

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la route est complété par un article L. 412‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 412‑3. – Les conducteurs de véhicules motorisés ne doivent pas circuler sur une voie verte, à l’exception des véhicules liés à la gestion et à l’exploitation du domaine et de ceux dont le propriétaire a reçu une autorisation de circulation délivrée par l’autorité de police compétente. »

🖋️Non soutenu
Julien Dive
28 mai 2019

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – L’article L. 153‑31 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cas de la création de véloroutes. »

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
27 mai 2019

Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :

« IV. – Le code de la voirie routière est ainsi modifié :

« 1° Le titre V est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV : Véloroutes

« Art. L. 154‑1. – Les véloroutes sont des itinéraires continus destinés à faciliter la circulation des cyclistes. Elles s’appuient sur des voies appartenant au domaine public ou privé de l’État et de ses établissements publics, des départements, des métropoles, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et de toute autre collectivité dotée de la compétence voirie.

« Elles sont composées de sections de routes à faible trafic, de chemins dotés du statut de voies vertes tels que définis à l’article R. 110‑2 du code de la route, de pistes cyclables, de sections de chemins ruraux ou forestiers, de chemins de halage et, le cas échéant, des sections de routes à trafic modéré aménagées pour accueillir une circulation sécurisée des cyclistes.

« Les itinéraires doivent être linéaires, continus, jalonnés et adaptés à tous types de cyclistes. Ils offrent un haut niveau de sécurité et facilitent les échanges multimodaux notamment en reliant les gares de voyageurs, les pôles d’échanges multimodaux et les gares routières entre eux. » ;

« 2° Le chapitre III du titre VII est complété par un article L. 174‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 174‑1. – Lorsque les collectivités disposant de la compétence voirie le souhaitent, la région peut, par convention, assurer, sur le ressort de la collectivité, la maîtrise d’ouvrage ou désigner le ou les maîtres d’ouvrage d’aménagements liés aux véloroutes d’intérêt régional dont la liste figure dans le schéma d’aménagement et de développement-durable et d’égalité des territoires. Elles peuvent, dans les mêmes conditions, en assurer la gestion.

« V. – Île-de-France Mobilités peut assurer la maîtrise d’ouvrage ou désigner le ou les maîtres d’ouvrage de projets d’aménagements liés aux véloroutes d’intérêt régional définies dans son document de planification régionale des infrastructures de transport prévu à l’article L. 4413‑3 du code général des collectivités territoriales. »

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
27 mai 2019

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« IV. – Le titre V du code de la voirie routière est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV : Véloroutes

« Art. L. 154‑1. – Les véloroutes sont des itinéraires continus destinés à faciliter la circulation des cyclistes. Elles s’appuient sur des voies appartenant au domaine public ou privé de l’État et de ses établissements publics, des départements, des métropoles, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et de toute autre collectivité dotée de la compétence ‘voirie’.

« Elles sont composées de sections de routes à faible trafic, de chemins dotés du statut de voies vertes tels que définis à l’article R. 110‑2 du code de la route, de pistes cyclables, de sections de chemins ruraux ou forestiers, de chemins de halage et, le cas échéant, des sections de routes à trafic modéré aménagées pour accueillir une circulation sécurisée des cyclistes.

« Les itinéraires doivent être linéaires, continus, jalonnés et adaptés à tous types de cyclistes. Ils offrent un haut niveau de sécurité et facilitent les échanges multimodaux notamment en reliant les gares de voyageurs, les pôles d’échanges multimodaux et les gares routières entre eux. »

🖋️Non soutenu
Gilles Lurton
28 mai 2019
Après l'article 22 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 228‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants » sont remplacés par les mots : « prenant la forme, en fonction des besoins et contraintes de la circulation, de pistes ou de bandes cyclables, de voies vertes, ou de zones de rencontre. Lorsque la rénovation vise à créer une voie en site propre destinée aux transports collectifs, l’obligation de mettre au point un itinéraire cyclable peut être satisfaite en autorisant les cyclistes à l’emprunter sous réserve que sa largeur permette le dépassement d’un cycliste dans les conditions normales de sécurité prévues à l’article R. 414‑4 du code de la route.

2° Au début du second alinéa, les mots : « L’aménagement » sont remplacés par les mots : « Le type d’aménagement ».

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
29 mai 2019
Après l'article 22 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 228‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants » sont remplacés par les mots : « prenant la forme, en fonction des besoins et contraintes de la circulation, de pistes ou de bandes cyclables, de voies vertes, ou de zones de rencontre. Lorsque la rénovation vise à créer une voie en site propre destinée aux transports collectifs, l’obligation de mettre au point un itinéraire cyclable peut être satisfaite en autorisant les cyclistes à l’emprunter sous réserve que sa largeur permette le dépassement d’un cycliste dans les conditions normales de sécurité prévues à l’article R. 414‑4 du code de la route.

2° Au début du second alinéa, les mots : « L’aménagement » sont remplacés par les mots : « Le type d’aménagement ».

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
29 mai 2019
Après l'article 22 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 228‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants » sont remplacés par les mots : « prenant la forme, en fonction des besoins et contraintes de la circulation, de pistes ou de bandes cyclables, de voies vertes, ou de zones de rencontre. Lorsque la rénovation vise à créer une voie en site propre destinée aux transports collectifs, l’obligation de mettre au point un itinéraire cyclable peut être satisfaite en autorisant les cyclistes à l’emprunter sous réserve que sa largeur permette le dépassement d’un cycliste dans les conditions normales de sécurité prévues à l’article R. 414‑4 du code de la route.

2° Au début du second alinéa, les mots : « L’aménagement » sont remplacés par les mots : « Le type d’aménagement ».

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
29 mai 2019
Après l'article 22 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 228‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants » sont remplacés par les mots : « prenant la forme, en fonction des besoins et contraintes de la circulation, de pistes ou de bandes cyclables, de voies vertes, ou de zones de rencontre. Lorsque la rénovation vise à créer une voie en site propre destinée aux transports collectifs, l’obligation de mettre au point un itinéraire cyclable peut être satisfaite en autorisant les cyclistes à l’emprunter sous réserve que sa largeur permette le dépassement d’un cycliste dans les conditions normales de sécurité prévues à l’article R. 414‑4 du code de la route.

2° Au début du second alinéa, les mots : « L’aménagement » sont remplacés par les mots : « Le type d’aménagement ».

🖋️Non soutenu
Sébastien Nadot
29 mai 2019
Après l'article 22 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 228‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants » sont remplacés par les mots : « prenant la forme, en fonction des besoins et contraintes de la circulation, de pistes ou de bandes cyclables, de voies vertes, ou de zones de rencontre. Lorsque la rénovation vise à créer une voie en site propre destinée aux transports collectifs, l’obligation de mettre au point un itinéraire cyclable peut être satisfaite en autorisant les cyclistes à l’emprunter sous réserve que sa largeur permette le dépassement d’un cycliste dans les conditions normales de sécurité prévues à l’article R. 414‑4 du code de la route.

2° Au début du second alinéa, les mots : « L’aménagement » sont remplacés par les mots : « Le type d’aménagement ».

🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
29 mai 2019
Après l'article 22 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 228‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le mot : « aménagements », la fin du premier alinéa est ainsi rédigé : « continus et sécurisés prenant la forme, selon les besoins et contraintes de la circulation, de pistes, marquages au sol de couloirs indépendants et de trottoirs. » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
27 mai 2019
Après l'article 22 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 228‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le mot : « aménagements », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « prenant la forme, selon les besoins et contraintes de la circulation, de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants ».

2° Le second alinéa est complété par les mots : « , sans que cela puisse remettre en cause l’obligation posée à l’alinéa précédent. »

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
27 mai 2019
Après l'article 22 bis, insérer l'article suivant:

Après le mot : « aménagements », la fin du premier alinéa de l’article L. 228‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « prenant la forme, selon les besoins et contraintes de la circulation, de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
27 mai 2019
Après l'article 22 bis, insérer l'article suivant:

Après le mot : « aménagements », la fin du premier alinéa de l’article L. 228‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « prenant la forme, selon les besoins et contraintes de la circulation, de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants ».

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
27 mai 2019
Après l'article 22 bis, insérer l'article suivant:

Après le mot : « aménagements », la fin du premier alinéa de l’article L. 228‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « prenant la forme, selon les besoins et contraintes de la circulation, de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants ».

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
27 mai 2019
Après l'article 22 bis, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 228‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces voies mixtes sont un espace partagé piétons-cycles. Elles doivent être repérables et détectables par les usagers grâce à l’installation de panneaux. » 

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
27 mai 2019
Après l'article 22 bis, insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article L. 228‑2 du code de l’environnement est complété par les mots : « , sans que cela puisse remettre en cause l’obligation posée à l’alinéa précédent. »

🖋️Non soutenu
Anne-Laurence Petel
27 mai 2019
Après l'article 22 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 228‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un label peut être attribué aux communes de plus de 3 500 habitants qui proposent sur plus de 80 % des voies de circulation des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants. Les modalités d’attribution du label sont définies par un arrêté du ministre chargé des transports. »

🖋️Irrecevable
Hubert Wulfranc
29 mai 2019
Après l'article 22 bis, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Barbara Pompili
29 mai 2019
Après l'article 22 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 228‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants » sont remplacés par les mots : « prenant la forme de pistes, de bandes cyclables, de voies vertes, de marquages au sol ou de zones de rencontre » ;

2° Au début du second alinéa, le mot : « L’ » est remplacé par les mots : « Le type d’ ».


Article 22 bis A
🖋️Non soutenu
Florence Provendier
29 mai 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 312-13-2. – L’apprentissage de l’usage du vélo en sécurité est obligatoire et est inclus dans les programmes d’enseignements du premier degré. Il a pour objectif de permettre à chaque enfant de maîtriser, à la sortie du premier degré, la pratique autonome et sécurisée du vélo dans l’espace public. »

🖋️Non soutenu
Claire Colomb-Pitollat
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et d’appréhender la relation entre mobilités propres et actives et qualité de l’air ».

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
27 mai 2019

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Il a un caractère transdisciplinaire. »

🖋️Non soutenu
Ian Boucard
27 mai 2019

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« apprentissage »,

insérer le mot :

« facultatif ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :

« élève »,

insérer les mots :

« ayant participé à cet apprentissage ».

🖋️Non soutenu
Sébastien Leclerc
28 mai 2019

À l’alinéa 3, après le mot :

« cadre »,

insérer le mot :

« familial, ».

🖋️Irrecevable
Sébastien Nadot
28 mai 2019
🖋️Irrecevable
Éric Pauget
29 mai 2019
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
29 mai 2019
🖋️Irrecevable
Guillaume Gouffier Valente
29 mai 2019
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
29 mai 2019
🖋️Irrecevable
Éric Straumann
29 mai 2019
🖋️Irrecevable
Luc Carvounas
29 mai 2019
🖋️Irrecevable
Valérie Lacroute
29 mai 2019
🖋️Irrecevable
Régis Juanico
29 mai 2019
🖋️Irrecevable
Francis Vercamer
29 mai 2019
🖋️Non soutenu
Florence Provendier
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Ils sont dispensés par des enseignants qualifiés ou des intervenants extérieurs disposant d’un agrément de l’Éducation nationale. »

🖋️Non soutenu
Claire Colomb-Pitollat
29 mai 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Une aire de stationnement sécurisée pour vélo doit être aménagée devant et dans chaque établissement scolaire nouveau ou rénové de manière importante, selon les modalités définies par la loi n° du d'orientation des mobilités ».


Article 22 bis AA
🖋️Adopté
Jean-Luc Fugit
29 mai 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« À compter du 1er juillet 2020, ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er juillet 2020. »

🖋️Rejeté
Guillaume Gouffier Valente
29 mai 2019
Après l'article 22 bis aa, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2213‑5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2213‑5‑1. – Sous réserve que l’aménagement de pistes cyclables sur les routes principales de sa commune soit réalisé ou inscrit au plan de mobilité et fasse l’objet d’une programmation, le maire peut, par arrêté motivé, interdire à certaines heures l’accès de tout ou partie des voies de l’agglomération ouvertes à la circulation publique aux véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes et qui ne sont pas équipés de systèmes avancés capables de détecter les usagers vulnérables de la route se trouvant à proximité immédiate de l’avant ou du côté droit du véhicule en vue d’avertir le conducteur de leur présence et de le mettre en mesure d’éviter une collision.

« Les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes font l’objet d’une identification attestant de la présence à leur bord des systèmes mentionnés à l’alinéa précédent.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »


Article 22 bis AB
🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
27 mai 2019

Rédiger ainsi cet article :

À partir du 1er décembre 2020, Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur le vol, le recel et la revente illicite de cycles.

Ce rapport présente un bilan de la mise en œuvre du dispositif d’identification des cycles, identifie les lieux présentant le plus de risques pour les cycles et formule des propositions afin de renforcer la lutte contre le vol, le recel et la vente illicite de cycles.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
27 mai 2019

Rédiger ainsi cet article :

À compter du 1er décembre 2020, le Gouvernement remet tous les cinq ans au Parlement un rapport sur le vol, le recel et la revente illicite de cycles. 

Ce rapport présente un bilan de la mise en œuvre du dispositif d’identification des cycles, identifie les lieux présentant le plus de risques pour les cycles et formule des propositions afin de renforcer la lutte contre le vol, le recel et la vente illicite de cycles.

🖋️Non soutenu
Gilles Lurton
28 mai 2019

Rédiger ainsi cet article :

À compter du 1er décembre 2020, le Gouvernement remet tous les cinq ans au Parlement un rapport sur le vol, le recel et la revente illicite de cycles. 

Ce rapport présente un bilan de la mise en œuvre du dispositif d’identification des cycles, identifie les lieux présentant le plus de risques pour les cycles et formule des propositions afin de renforcer la lutte contre le vol, le recel et la vente illicite de cycles.

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
29 mai 2019

Rédiger ainsi cet article :

À compter du 1er décembre 2020, le Gouvernement remet tous les cinq ans au Parlement un rapport sur le vol, le recel et la revente illicite de cycles. 

Ce rapport présente un bilan de la mise en œuvre du dispositif d’identification des cycles, identifie les lieux présentant le plus de risques pour les cycles et formule des propositions afin de renforcer la lutte contre le vol, le recel et la vente illicite de cycles.

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
29 mai 2019

Rédiger ainsi cet article :

À compter du 1er décembre 2020, le Gouvernement remet tous les cinq ans au Parlement un rapport sur le vol, le recel et la revente illicite de cycles. 

Ce rapport présente un bilan de la mise en œuvre du dispositif d’identification des cycles, identifie les lieux présentant le plus de risques pour les cycles et formule des propositions afin de renforcer la lutte contre le vol, le recel et la vente illicite de cycles.

🖋️Non soutenu
Éric Straumann
29 mai 2019

Rédiger ainsi cet article :

À compter du 1er décembre 2020, le Gouvernement remet tous les cinq ans au Parlement un rapport sur le vol, le recel et la revente illicite de cycles. 

Ce rapport présente un bilan de la mise en œuvre du dispositif d’identification des cycles, identifie les lieux présentant le plus de risques pour les cycles et formule des propositions afin de renforcer la lutte contre le vol, le recel et la vente illicite de cycles.


Article 22 bis C
🖋️Non soutenu
Pierre Morel-À-L'Huissier
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , sauf impossibilité technique avérée, ».

🖋️Non soutenu
Marjolaine Meynier-Millefert
29 mai 2019

Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :

« 1° A Au début de la première phrase du sixième alinéa, les mots : « dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et » sont supprimés ; »

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
27 mai 2019

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis La même phrase est complétée par les mots : « , et la sécurisation adaptée au risque des places de stationnement ». »

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
28 mai 2019

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis La même phrase est complétée par les mots : « , et la sécurisation adaptée au risque des places de stationnement ». »

🖋️Non soutenu
Gilles Lurton
28 mai 2019

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis La même phrase est complétée par les mots : « , et la sécurisation adaptée au risque des places de stationnement ». »


Article 22 ter
🖋️Adopté
Jean-Luc Fugit
29 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« interurbaines »

les mots :

« hors agglomération ».

🖋️Adopté
Bertrand Pancher
29 mai 2019

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« Cette évaluation est rendue publique dès sa finalisation. »

🖋️Adopté
Jean-Marc Zulesi
29 mai 2019

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« Cette évaluation est rendue publique dès sa finalisation. »

🖋️Adopté
Barbara Pompili
29 mai 2019

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« Cette évaluation est rendue publique dès sa finalisation. »

🖋️Adopté
Barbara Pompili
29 mai 2019

Après le mot :

« avéré »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2 :

« , un aménagement ou un itinéraire cyclable est réalisé, sauf impossibilité technique ou financière. »

🖋️Adopté
Jean-Luc Fugit
29 mai 2019

Après le mot :

« avéré »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2 :

« , un aménagement ou un itinéraire cyclable est réalisé, sauf impossibilité technique ou financière. »

🖋️Adopté
Jean-Luc Fugit
29 mai 2019

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« rurale »

le mot :

« simplifiée ».

🖋️Adopté
Jean-Luc Fugit
29 mai 2019

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« et voies vertes ».

🖋️Adopté
Barbara Pompili
29 mai 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Pour les aménagements ou itinéraires inscrits dans l’un de ces plans ou schémas, le besoin et la faisabilité technique et financière sont réputés avérés. »

🖋️Adopté
Barbara Pompili
29 mai 2019
Après l'article 22 ter, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre VIII du titre II du livre II du code de l'environnement est complétée par un article L. 228-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 228‑3-1. – La continuité des aménagements destinés à la circulation des piétons et des cyclistes doit être maintenue à l’issue de la construction ou de la réhabilitation d’infrastructures de transport terrestre ou fluvial. »

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
29 mai 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« interurbaines »

les mots :

« hors agglomération ».

II. – En conséquence, après la même phrase, insérer la phrase suivante :

« Cette évaluation est rendue publique. »

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Pour les aménagements ou itinéraires inscrits dans l’un de ces plans ou schéma, le besoin et la faisabilité technique et financière sont réputés avérés. »

🖋️Non soutenu
Éric Straumann
29 mai 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« interurbaines »

les mots :

« hors agglomération ».

II. – En conséquence, après la même phrase, insérer la phrase suivante :

« Cette évaluation est rendue publique. »

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Pour les aménagements ou itinéraires inscrits dans l’un de ces plans ou schéma, le besoin et la faisabilité technique et financière sont réputés avérés. »

🖋️Non soutenu
Régis Juanico
29 mai 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« interurbaines »

les mots :

« hors agglomération ».

II. – En conséquence, après la même phrase, insérer la phrase suivante :

« Cette évaluation est rendue publique. »

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Pour les aménagements ou itinéraires inscrits dans l’un de ces plans ou schéma, le besoin et la faisabilité technique et financière sont réputés avérés. »

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
29 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« interurbaines »

les mots :

« hors agglomération ».

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
29 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« interurbaines »

les mots :

« hors agglomération ».

🖋️Non soutenu
Francis Vercamer
29 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« interurbaines »

les mots :

« hors agglomération ».

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
27 mai 2019

Après le mot :

« voirie »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« réalise, en lien avec la ou les autorités organisatrices de la mobilité compétentes, le besoin de réalisation d’un aménagement ou d’un itinéraire cyclable sécurisé. »

🖋️Rejeté
Jean-François Cesarini
29 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« compétentes »,

insérer les mots :

« et les riverains concernés ».

🖋️Non soutenu
Anne Blanc
29 mai 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« cyclable »,

insérer les mots :

« et piéton ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la seconde phrase de l’alinéa 2.

III. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :

« cyclables »,

insérer les mots :

« et piétons ».

🖋️Rejeté
Laurence Maillart-Méhaignerie
29 mai 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« cyclable »,

insérer les mots :

« et piéton ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la seconde phrase de l’alinéa 2.

III. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :

« cyclables »,

insérer les mots :

« et piétons ».

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
29 mai 2019

I. – Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« Cette évaluation est rendue publique. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Pour les aménagements ou itinéraires inscrits dans l’un de ces plans ou schéma, le besoin et la faisabilité technique et financière sont réputés avérés. »

🖋️Non soutenu
Francis Vercamer
29 mai 2019

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« Cette évaluation est rendue publique. »

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
29 mai 2019

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« Cette évaluation est rendue publique. »

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
28 mai 2019

I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2.

II – En conséquence, après le mot :

« existent »,

supprimer la fin de l’alinéa 3.

🖋️Non soutenu
David Lorion
27 mai 2019

À l’alinéa 3, après le mot :

« rurale »,

insérer les mots :

« , des contrats opérationnels de mobilité ».

🖋️Non soutenu
Pierre Morel-À-L'Huissier
29 mai 2019

À l’alinéa 3, après le mot :

« rurale »,

insérer les mots :

« , des contrats opérationnels de mobilité ».

🖋️Irrecevable
Aurore Bergé
29 mai 2019
🖋️Non soutenu
Gilles Lurton
28 mai 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Pour les aménagements ou itinéraires inscrits dans l’un de ces plans ou schémas, le besoin et la faisabilité technique et financière sont réputés avérés. »

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
29 mai 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Pour les aménagements ou itinéraires inscrits dans l’un de ces plans ou schémas, le besoin et la faisabilité technique et financière sont réputés avérés. »

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
29 mai 2019
Après l'article 22 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 228‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 228‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 228‑2-1. – A l’occasion de la construction ou de la réhabilitation des infrastructures de transports terrestres ou fluviaux, les continuités d’aménagements destinés aux piétons et aux cyclistes interceptés par ces infrastructures doivent être maintenues. »

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
29 mai 2019
Après l'article 22 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 228‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 228‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 228‑2-1. – A l’occasion de la construction ou de la réhabilitation des infrastructures de transports terrestres ou fluviaux, les continuités d’aménagements destinés aux piétons et aux cyclistes interceptés par ces infrastructures doivent être maintenues. »

🖋️Non soutenu
Francis Vercamer
29 mai 2019
Après l'article 22 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 228‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 228‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 228‑2-1. – A l’occasion de la construction ou de la réhabilitation des infrastructures de transports terrestres ou fluviaux, les continuités d’aménagements destinés aux piétons et aux cyclistes interceptés par ces infrastructures doivent être maintenues. »

🖋️Non soutenu
Régis Juanico
29 mai 2019
Après l'article 22 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 228‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 228‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 228‑2-1. – A l’occasion de la construction ou de la réhabilitation des infrastructures de transports terrestres ou fluviaux, les continuités d’aménagements destinés aux piétons et aux cyclistes interceptés par ces infrastructures doivent être maintenues. »

🖋️Non soutenu
Éric Straumann
29 mai 2019
Après l'article 22 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 228‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 228‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 228‑2-1. – À l’occasion de la construction ou de la réhabilitation des infrastructures de transports terrestres ou fluviaux, les continuités d’aménagements destinés aux piétons et aux cyclistes interceptés par ces infrastructures sont maintenues ».

🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
27 mai 2019
Après l'article 22 ter, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
27 mai 2019
Après l'article 22 ter, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Pauget
29 mai 2019
Après l'article 22 ter, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
29 mai 2019
Après l'article 22 ter, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
29 mai 2019
Après l'article 22 ter, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Loïc Prud'homme
29 mai 2019
Après l'article 22 ter, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sébastien Nadot
29 mai 2019
Après l'article 22 ter, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Aurore Bergé
29 mai 2019
Après l'article 22 ter, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Francis Vercamer
29 mai 2019
Après l'article 22 ter, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
29 mai 2019
Après l'article 22 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 221‑3 du code de la route, il est inséré un article L. 221‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑3‑1. – Les candidats à l’examen du permis de conduire sont formés à l’ouverture de la portière avec la main située du côté opposé à celle-ci, accompagnée d’une rotation du corps et du regard vers l’extérieur du véhicule ainsi que d’une vérification du rétroviseur latéral, offrant une bonne visibilité permettant de retarder l’ouverture de la portière en cas de passage d’un autre usager à proximité immédiate. 

« Cette formation fait l’objet d’une évaluation à l’occasion de l’examen du permis de conduire. 

« Le contenu de cette formation et les modalités de vérification de son assimilation par les candidats sont fixés par voie réglementaire. »

🖋️Non soutenu
Anne-Laurence Petel
27 mai 2019
Après l'article 22 ter, insérer l'article suivant:

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1214‑8‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1214‑8‑3. – Un label peut être attribué aux communes de plus de 3 500 habitants qui proposent un système de vélos ou vélos à assistance électrique en libre-service, des équipements de stationnement sécurisé pour les vélos, des espaces de stationnement des véhicules terrestres à moteur en périphérie reliés par des navettes ou bornes de mise à disposition de vélos ou vélos à assistance électrique en libre-service au centre-ville ou au centre d’activité économique, ou à un lieu touristique.

« Les modalités d’attribution du label sont définies par un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. »


Article 23
🖋️Adopté
Damien Adam
29 mai 2019

Après l’alinéa 6, insérer les neuf alinéas suivants :

« 1° bis A Le titre IV du livre III est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Infrastructures de recharge de véhicules électriques.

« Section 1

« Raccordement indirect des infrastructures de recharge de véhicules électriques

« Art. L. 347‑1. – Une infrastructure de recharge de véhicules électriques peut être raccordée indirectement au réseau public de distribution d’électricité. Un raccordement est indirect lorsque le point de soutirage du demandeur du raccordement n’est pas sur le réseau de distribution publique d’électricité.

« Art. L. 347‑2. – Le raccordement indirect d’une infrastructure de recharge au réseau public de distribution d’électricité ne peut faire obstacle à l’exercice des droits relatifs au libre choix du fournisseur, prévus à l’article L. 331‑1, des droits de participation aux mécanismes d’ajustement ou de réservation de puissance, mentionnés aux articles L. 321‑10 et L. 321‑12, et des droits de participation au mécanisme d’effacement de consommation mentionnés à l’article L. 321‑15‑1.

« Art. L. 347‑3. – Pour l’application de l’article L. 347‑2, un dispositif de décompte de la consommation ou de la production d’électricité est installé par le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité. Le tarif de la prestation de décompte du gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité est défini dans les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 341‑3.

« Art. L. 347‑4. – Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, les infrastructures de recharge raccordées indirectement sont soumises aux mêmes obligations que les infrastructures raccordées directement. »

🖋️Adopté
Jean-Luc Fugit
29 mai 2019

Après l’alinéa 6, insérer les neuf alinéas suivants :

« 1° bis A Le titre IV du livre III est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Infrastructures de recharge de véhicules électriques.

« Section 1

« Raccordement indirect des infrastructures de recharge de véhicules électriques

« Art. L. 347‑1. – Une infrastructure de recharge de véhicules électriques peut être raccordée indirectement au réseau public de distribution d’électricité. Un raccordement est indirect lorsque le point de soutirage du demandeur du raccordement n’est pas sur le réseau de distribution publique d’électricité.

« Art. L. 347‑2. – Le raccordement indirect d’une infrastructure de recharge au réseau public de distribution d’électricité ne peut faire obstacle à l’exercice des droits relatifs au libre choix du fournisseur, prévus à l’article L. 331‑1, des droits de participation aux mécanismes d’ajustement ou de réservation de puissance, mentionnés aux articles L. 321‑10 et L. 321‑12, et des droits de participation au mécanisme d’effacement de consommation mentionnés à l’article L. 321‑15‑1.

« Art. L. 347‑3. – Pour l’application de l’article L. 347‑2, un dispositif de décompte de la consommation ou de la production d’électricité est installé par le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité. Le tarif de la prestation de décompte du gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité est défini dans les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 341‑3.

« Art. L. 347‑4. – Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, les infrastructures de recharge raccordées indirectement sont soumises aux mêmes obligations que les infrastructures raccordées directement. »

🖋️Adopté
Bertrand Pancher
29 mai 2019

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Le maximum de la prise en charge est également fixé à 75 % pour les demandes de raccordement, adressées entre la publication de la présente loi et le 31 décembre 2022, concernant des ateliers de charge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables affectés à des services de transports publics de personnes routiers. Le niveau de la prise en charge peut être différencié par niveau de puissance. Il est arrêté par l’autorité administrative après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »

🖋️Adopté
Jean-Luc Fugit
6 juin 2019

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« portant sur le parc de stationnement ou sur »

les mots :

« incluant le parc de stationnement ou ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 20, substituer aux mots :

« portant sur le parc de stationnement ou sur son infrastructure »

les mots :

« incluant le parc de stationnement ou son installation ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 23, substituer aux mots :

« portant sur le parc de stationnement ou sur »

les mots :

« incluant le parc de stationnement ou ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 24, substituer aux mots :

« portant sur le parc de stationnement ou sur son infrastructure »

les mots :

« incluant le parc de stationnement ou son installation ».

🖋️Adopté
Jean-Luc Fugit
29 mai 2019

Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :

« Ces bâtiments disposent d’un point de charge par tranche de vingt emplacements supplémentaires, sauf si des travaux importants d’adaptation du réseau électrique sont nécessaires pour remplir cette obligation. Les travaux d’adaptation sont considérés comme importants si le montant des travaux nécessaires sur la partie située en amont du tableau général basse tension desservant les points de charge, y compris sur ce tableau, excède le coût total des travaux et équipements réalisés en aval de ce tableau en vue de l’installation des points de charge. Dans ce cas, et en fonction de l’importance des travaux d’adaptation du réseau électrique, un nombre optimal de points de charge est installé. »

🖋️Adopté
Jean-Luc Fugit
29 mai 2019

À l'alinéa 37, supprimer les mots :

« modifiée par la directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 »

🖋️Adopté
Jean-Luc Fugit
29 mai 2019

À l’alinéa 37, substituer aux mots :

« devront être »

le mot :

« sont ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
29 mai 2019
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’article L. 411‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les aires de stationnement font l’objet d’une mutualisation au sens de l’article R. 151‑45 du code de l’urbanisme, les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent donner librement l’usage des aires de stationnement dont ils disposent en contrepartie d’une redevance.

« Les usagers bénéficient d’un droit d’usage sur toute place libre, sans droit de préférence sur une aire de stationnement identifiée.

« Le droit d’usage est consenti à titre précaire et révocable à tout moment par le bailleur. Dans la limite des droits d’usage dont le bailleur dispose, un locataire de ce bailleur ne peut se voir opposer un refus de droit d’usage d’une aire de stationnement au motif que cette aire est utilisée par une personne ne louant pas un logement dans le parc de ce bailleur.

« Un décret détermine les conditions d’application de ce droit d’usage. »

🖋️Non soutenu
Gérard Menuel
28 mai 2019

À l'alinéa 10, après le mot :

« comprimé »,

insérer les mots :

« ou en hydrogène ».

🖋️Rejeté
Jean-François Cesarini
29 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 14, après le mot :

« recharge »,

insérer le mot :

« bidirectionnels ».

🖋️Non soutenu
Marjolaine Meynier-Millefert
29 mai 2019

Compléter l'alinéa 14 par les mots :

« ainsi que les conditions préalables nécessaires à la bonne mise en place des installations de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.» 

🖋️Non soutenu
Philippe Folliot
29 mai 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 16 :

« 1° Au moins un emplacement sur cinq est prééquipé et 2 % de ces emplacements, avec un minimum d’un emplacement, sont dimensionnés et les points de recharges équipés pour être accessibles aux personnes handicapées et à mobilité réduite ; »

🖋️Rejeté
Jean-François Cesarini
29 mai 2019

À l’alinéa 16, substituer au mot :

« cinq »

le mot :

« deux ».

🖋️Rejeté
Jean-François Cesarini
29 mai 2019

À l’alinéa 16, substituer au mot :

« cinq »

le mot :

« trois ».

🖋️Non soutenu
Philippe Folliot
29 mai 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 17 :

« 2° Et au moins un emplacement dont le dimensionnement et l’équipement du point de recharge permet l’accès aux personnes handicapées et à mobilité réduite, est équipé pour la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables. »

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
29 mai 2019

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement jouxtant les résidences universitaires faisant l’objet d’une rénovation importante portant sur le parc de stationnement ou sur son infrastructure électrique ».

🖋️Non soutenu
Marjolaine Meynier-Millefert
29 mai 2019

I. – Compléter la première phrase de l'alinéa 21 par les mots :

« et leur équipement ultérieur permettra un décompte individualisé des consommations d’électricité. »

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 21.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
29 mai 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 21, après le mot :

« équipement »,

insérer le mot :

« ultérieur ».

🖋️Rejeté
Frédérique Lardet
29 mai 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 29 :

« 1° Une rénovation est qualifiée d’importante ou de majeure soit lorsque le coût total de la rénovation portant sur l’enveloppe du bâtiment ou sur les systèmes techniques du bâtiment sont supérieurs à 25 % de la valeur du bâtiment, à l’exclusion de la valeur du terrain sur lequel le bâtiment est sis ; soit lorsqu’une part supérieure à 25 % de l’enveloppe du bâtiment fait l’objet de rénovations ».

🖋️Non soutenu
Joachim Son-Forget
28 mai 2019

À l’alinéa 29, substituer aux mots :

« un quart »

le taux :

« 15 % ».

🖋️Non soutenu
Philippe Folliot
29 mai 2019

I. –  À l’alinéa 32, après le mot :

« rechargeables »,

insérer les mots :

« équipé et ».

II. En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« personnes »,

insérer les mots :

« handicapées ou ».

🖋️Rejeté
Jean-François Cesarini
29 mai 2019

À l’alinéa 36, après la première occurrence du mot :

« entreprises »,

insérer les mots :

« de moins de 11 salariés ».

🖋️Rejeté
Damien Adam
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 36 par les mots :

« , à l’exception des parcs de stationnement comportant plus de quarante emplacements de stationnement dépendant de bâtiments possédés et occupés par plusieurs petites et moyennes entreprises. »

🖋️Non soutenu
Marjolaine Meynier-Millefert
29 mai 2019

I. – Substituer aux alinéas 42 et 43 l’alinéa suivant :

« 1° Le III de l’article L. 111‑3‑10, tel qu’il résulte du 3° du IV de l’article 22 de la présente loi, est abrogé ; »

II. – En conséquence , supprimer l’alinéa 46.

 

 

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
29 mai 2019
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
25 mai 2019
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Les stations-services mettent en place tout équipement ou toute installation qui concourt à la diversification de leur offre énergétique, dès lors que la faisabilité technique et économique de l’opération est établie. Ces équipements ou installations peuvent être des points de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables, des cuves de distribution de superéthanol, des installations dédiées au stockage ou à la distribution d’hydrogène.

Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2021.

🖋️Rejeté
David Lorion
27 mai 2019
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Les stations-services mettent en place tout équipement ou toute installation qui concourt à la diversification de leur offre énergétique, dès lors que la faisabilité technique et économique de l’opération est établie. Ces équipements ou installations peuvent être des points de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables, des cuves de distribution de superéthanol, des installations dédiées au stockage ou à la distribution d’hydrogène.

Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2021.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
27 mai 2019
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Les stations-services mettent en place tout équipement ou toute installation qui concourt à la diversification de leur offre énergétique, dès lors que la faisabilité technique et économique de l’opération est établie. Ces équipements ou installations peuvent être des points de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables, des cuves de distribution de superéthanol, des installations dédiées au stockage ou à la distribution d’hydrogène.

Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2021.

🖋️Rejeté
Stéphane Buchou
28 mai 2019
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Les stations-services mettent en place tout équipement ou toute installation qui concourt à la diversification de leur offre énergétique, dès lors que la faisabilité technique et économique de l’opération est établie. Ces équipements ou installations peuvent être des points de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables, des cuves de distribution de superéthanol, des installations dédiées au stockage ou à la distribution d’hydrogène.

Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2021.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
27 mai 2019
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Les conditions prévues dans le cahier des charges relatif à l’installation d’infrastructures de charge pour les véhicules électriques ou véhicules hybrides rechargeables dans les parcs de stationnement couverts recevant du public ou intégrés à un immeuble de grande hauteur font l’objet, dans un délai de douze mois après la promulgation de la présente loi, de modifications en vue de faciliter l’installation des infrastructures précitées.

🖋️Non soutenu
Fabien Lainé
29 mai 2019
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Les conditions prévues dans le cahier des charges relatif à l’installation d’infrastructures de charge pour les véhicules électriques ou véhicules hybrides rechargeables dans les parcs de stationnement couverts recevant du public ou intégrés à un immeuble de grande hauteur font l’objet, dans un délai de douze mois après la promulgation de la présente loi, de modifications en vue de faciliter l’installation des infrastructures précitées.

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
28 mai 2019
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Les conditions prévues dans le cahier des charges « relatif à l’installation d’infrastructures de charge pour les véhicules électriques ou véhicules hybrides rechargeables dans les parcs de stationnement couverts recevant du public ou intégrés à un immeuble de grande hauteur » doivent faire l’objet de modifications en vue d’assouplir les conditions d’installation des infrastructures précitées dans un délai de douze mois après la promulgation de la présente loi.

🖋️Irrecevable
Guy Bricout
27 mai 2019
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Patricia Mirallès
27 mai 2019

À la fin de l’alinéa 20, substituer aux mots :

« son infrastructure électrique »

les mots :

« l’installation électrique du bâtiment ».

🖋️Tombé
Frédérique Lardet
29 mai 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 23 :

« 1° Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement situés à l’intérieur des bâtiments résidentiels lorsqu’ils font l’objet d’une rénovation importante dont les travaux comprennent le parc de stationnement ou l’installation électrique du bâtiment ; »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 24 :

« 2° Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement jouxtant des bâtiments résidentiels lorsqu’ils font l’objet d’une rénovation importante dont les travaux comprennent le parc de stationnement ou l’installation électrique du bâtiment. »


Article 23 bis
🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
28 mai 2019
Après l'article 23 bis, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Romain Grau
28 mai 2019
Après l'article 23 bis, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
29 mai 2019
Après l'article 23 bis, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
29 mai 2019
Après l'article 23 bis, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jérôme Nury
27 mai 2019
Après l'article 23 bis, insérer l'article suivant:

Article 23 ter
🖋️Adopté
Damien Adam
29 mai 2019

I.  – À l’alinéa 10, après le mot :

« alternatifs »,

insérer les mots :

« accessibles au public ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 11 :

« Les dispositions relatives à la création, à la configuration, à l’installation et à l’approvisionnement des infrastructures de recharge ou de ravitaillement en carburants alternatifs, ainsi qu’à l’exploitation, aux modalités d’accès aux services et à l’utilisation des infrastructures de recharge ou de ravitaillement en carburants alternatifs accessibles au public sont précisées par décret. »

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 15, après le mot :

« électrique »,

insérer les mots :

« accessibles au public ».

🖋️Adopté
Jean-Luc Fugit
29 mai 2019

À l’alinéa 13, supprimer le mot :

« particulières ».

🖋️Adopté
Jean-Luc Fugit
29 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :

« sont soumises aux dispositions »

les mots :

« respectent les exigences ».

🖋️Adopté
Damien Adam
29 mai 2019
Après l'article 23 ter, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 2224‑37 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la compétence mentionnée au premier alinéa a été transférée aux établissements publics de coopération intercommunale exerçant les compétences en matière d’aménagement, de soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ou de réduction des émissions polluantes ou de gaz à effet de serre, ou aux autorités organisatrices d’un réseau public de distribution d’électricité visées à l’article L. 2224‑31, ou aux autorités organisatrices de la mobilité visées à l’article L. 1231‑1 du code des transports ou, en Ile-de-France, à l’autorité visée à l’article L. 1241‑1 du même code, son titulaire peut élaborer un schéma directeur de développement des infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables dans le cadre prévu à l’article L. 334‑7 du code de l’énergie. »

II. – Le chapitre IV du titre III du livre III du code de l’énergie est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 

« Les schémas de développement des infrastructures de recharges pour véhicules électriques et véhicules hybrides rechargeables

« Art. L. 334‑7. - Le schéma directeur de développement des infrastructures de recharges ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables définit les priorités de l’action des autorités locales afin de parvenir une offre de recharge suffisante pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables pour le trafic local et le trafic de transit.

« Ce schéma est élaboré en concertation avec le ou les gestionnaires de réseau de distribution concernés, et avec les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 et L. 1231‑3 du code des transports, et en Île-de-France, avec l’autorité mentionnée à l’article L. 1241‑1, la région, ainsi qu’avec les gestionnaires de voiries concernés.

« Un décret en conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le contenu du schéma.

« Art. L. 334‑8. - Pour l’élaboration du schéma directeur de développement des infrastructures de recharges ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables, les opérateurs d’infrastructures de recharge fournissent aux collectivités territoriales ou établissements publics en charge de l’élaboration de ce schéma, des informations relatives à l’usage de leurs infrastructures.

« Lorsque la divulgation de certaines informations est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, au secret commercial ou statistique, le ministre chargé de l’énergie précise les conditions et les modalités de collecte et d’exploitation des informations dont la communication est susceptible de porter atteinte à un secret protégé par la loi.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

III. – Le 11° de l’article L. 1214‑2 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le plan de mobilité peut tenir lieu de schéma directeur de développement des infrastructures de recharges ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables, mentionné à l’article L. 334‑7 du code de l’énergie. »

IV – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du 3° de l’article L. 341‑2 du code de l’énergie, pour les demandes de raccordement adressées au maître d’ouvrage concerné entre la publication de la présente loi et le 31 décembre 2025, le maximum de la prise en charge est fixé à 75 % pour le raccordement aux réseaux publics de distribution d’électricité des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public qui s’inscrivent dans le schéma directeur de développement des infrastructures de recharge mentionné à l’article L. 334‑7 du code de l’énergie. Le niveau de la prise en charge est arrêté par l’autorité administrative après avis de la Commission de régulation de l’énergie, en fonction des caractéristiques de l’infrastructure de recharge, notamment de son niveau de puissance et du niveau de couverture par les infrastructures de recharge existantes.

🖋️Non soutenu
Marine Brenier
27 mai 2019
Après l'article 23 ter, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article L. 2125‑1 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre du renouvellement des flottes de transports en commun imposé aux autorités organisatrices afin de mettre en place la transition énergétique, les accords-cadres peuvent dépasser quatre ans pour les pouvoirs adjudicateurs. »

🖋️Non soutenu
Laurence Trastour-Isnart
28 mai 2019
Après l'article 23 ter, insérer l'article suivant:

Le 1° l’article L. 2125‑1 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Est considéré comme un cas exceptionnel au sens du présent 1°, tout accord-cadre portant sur le renouvellement des flottes de transports en commun imposé aux autorités organisatrices par l’article 37 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ».

🖋️Non soutenu
Patricia Mirallès
29 mai 2019
Après l'article 23 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 512‑10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces prescriptions générales ne doivent pas avoir pour conséquence de créer des obstacles substantiels à la mise en œuvre de la transition écologique. »

🖋️Non soutenu
Éric Alauzet
29 mai 2019
Après l'article 23 ter, insérer l'article suivant:

I. – Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, un schéma directeur de déploiement des points d’avitaillement en gaz naturel pour véhicules à faibles et très faibles émissions, au sens de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement et L. 318‑1 du code de la route, est adopté. Il définit et programme l’installation de points d’avitaillement afin de contribuer à l’objectif 4° défini à l’article 1er A de la loi n° ... du ... d'orientation des mobilités.

II. – Les conditions de détermination et d’adoption du schéma directeur mentionné à l’alinéa précédent sont définies par décret.


Article 24
🖋️Adopté
Jean-Luc Fugit
29 mai 2019

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« donne un »

les mots :

« permet l’ ».

🖋️Adopté
Damien Adam
29 mai 2019

I. – Compléter l’alinéa 14 par les mots :

« et de réaliser l’étude mentionnée au III de l’article 24‑5 » ;

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 15 les treize alinéas suivants :

« 2° L’article 24‑5 est ainsi modifié :

« a) Au début, est ajoutée la mention : « I »;

« b) Les mots : « ou des installations électriques intérieures permettant l’alimentation de ces emplacements pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides ou des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules » et les mots : « ou la recharge des véhicules électriques ou hybrides et des conditions de gestion ultérieure du nouveau réseau électrique » sont supprimés ;

« c) Il est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :

« II. – Les III et IV du présent article sont applicables lorsque l’immeuble possède des emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif et n’est pas équipé des installations électriques intérieures et extérieures permettant l’alimentation de ces emplacements pour permettre la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables ou des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules.

« III. – Quand les travaux permettant de réaliser les installations mentionnées au II n’ont pas été réalisés, le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires la question de la réalisation d’une étude portant sur l’adéquation des installations électriques existantes aux équipements de recharge et, le cas échéant, les travaux à réaliser à cet effet.

« IV. – Le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires la question des travaux mentionnés au i de l’article 24 ou au j de l’article 25 et, le cas échéant, les conditions de gestion ultérieure du nouveau réseau électrique.

« Sont joints à la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires :

« 1° Le détail des travaux à réaliser ;

« 2° Les devis et les plans de financement élaborés à cet effet ;

« 3° Le cas échéant, le projet de contrat fixant les conditions de gestion du réseau électrique modifié ;

« 4° Lorsqu’elle a été réalisée, l’étude mentionnée au III.

« Un ou plusieurs copropriétaires peuvent demander au syndic d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires, la question des travaux mentionnés au premier alinéa du présent IV pour qu’ils soient réalisés sous la responsabilité du syndicat des copropriétaires et aux frais des seuls copropriétaires demandeurs. Cette délibération est adoptée dans les conditions prévues au I de l’article 24. »

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. - Le syndic inscrit les questions mentionnées au III et au premier alinéa du IV de l’article 24‑5 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires avant le 1er janvier 2023. »

🖋️Adopté
Jean-Luc Fugit
29 mai 2019

I. – Compléter l’alinéa 14 par les mots :

« et de réaliser l’étude mentionnée au III de l’article 24‑5 » ;

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 15 les treize alinéas suivants :

« 2° L’article 24‑5 est ainsi modifié :

« a) Au début, est ajoutée la mention : « I »;

« b) Les mots : « ou des installations électriques intérieures permettant l’alimentation de ces emplacements pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides ou des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules » et les mots : « ou la recharge des véhicules électriques ou hybrides et des conditions de gestion ultérieure du nouveau réseau électrique » sont supprimés ;

« c) Il est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :

« II. – Les III et IV du présent article sont applicables lorsque l’immeuble possède des emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif et n’est pas équipé des installations électriques intérieures et extérieures permettant l’alimentation de ces emplacements pour permettre la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables ou des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules.

« III. – Quand les travaux permettant de réaliser les installations mentionnées au II n’ont pas été réalisés, le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires la question de la réalisation d’une étude portant sur l’adéquation des installations électriques existantes aux équipements de recharge et, le cas échéant, les travaux à réaliser à cet effet.

« IV. – Le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires la question des travaux mentionnés au i de l’article 24 ou au j de l’article 25 et, le cas échéant, les conditions de gestion ultérieure du nouveau réseau électrique.

« Sont joints à la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires :

« 1° Le détail des travaux à réaliser ;

« 2° Les devis et les plans de financement élaborés à cet effet ;

« 3° Le cas échéant, le projet de contrat fixant les conditions de gestion du réseau électrique modifié ;

« 4° Lorsqu’elle a été réalisée, l’étude mentionnée au III.

« Un ou plusieurs copropriétaires peuvent demander au syndic d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires, la question des travaux mentionnés au premier alinéa du présent IV pour qu’ils soient réalisés sous la responsabilité du syndicat des copropriétaires et aux frais des seuls copropriétaires demandeurs. Cette délibération est adoptée dans les conditions prévues au I de l’article 24. »

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. - Le syndic inscrit les questions mentionnées au III et au premier alinéa du IV de l’article 24‑5 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires avant le 1er janvier 2023. »

🖋️Non soutenu
Anthony Cellier
29 mai 2019

Substituer à l’alinéa 15 les quatre alinéas suivants :

« 2° L’article 24‑5 est ainsi modifié :

« a) Le mot : « intérieures » est supprimé ;

« b) Après les deux occurrences du mot : « hybrides », il est inséré le mot : « rechargeables » ;

« c) Après le mot : « inscrit », insérer les mots : « , de droit, ». »

🖋️Non soutenu
Huguette Tiegna
29 mai 2019

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Le même article 24‑5 est complété par les mots : « , le vote du choix d’un mode de raccordement de principe pour les bornes de recharge de la copropriété et le vote de l’exécution des travaux correspondants, ou à défaut de l’autorisation pour tout propriétaire d’un logement disposant d’un emplacement de parking, de faire exécuter à ses frais, en conformité avec le mode de raccordement retenu, après information du syndic, les travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques ou hybrides rechargeable à cet emplacement » ; ».

🖋️Non soutenu
Sébastien Chenu
29 mai 2019

Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le professionnel chargé de l’installation d’une prise de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables doit proposer un devis gratuit à tous les membres de la copropriété, par le biais du syndic de copropriété. »

🖋️Irrecevable
Valérie Oppelt
27 mai 2019
Après l'article 24, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
29 mai 2019
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

L’intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du code des transports est complété par les mots :

« et les transports guidés aéroterrestres ».

🖋️Irrecevable
Béatrice Piron
29 mai 2019
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Article 24 bis
🖋️Adopté
Jean-Luc Fugit
29 mai 2019

À la première phrase, substituer au mot :

« telles »

le mot :

« tels ».


Article 25
🖋️Adopté
Damien Adam
29 mai 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 36, supprimer les mots :

« et peuvent être modifiées en cours de contrat par la Commission de régulation de l’énergie ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 36, supprimer les mots :

« et peut modifier ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 37, supprimer les mots :

« et lorsque les conditions concurrentielles sont jugées satisfaisantes par la Commission de régulation de l’énergie, »

🖋️Irrecevable
François Ruffin
29 mai 2019
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Article 25 bis
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
28 mai 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 221‑1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Conformément aux objectifs fixés aux 2° et 3° de l’article L. 100‑4, les économies d’énergie mentionnées au présent article visent à réduire la consommation énergétique finale ainsi que la consommation énergétique primaire des énergies fossiles. Ces économies d’énergie sont réalisées dans les secteurs résidentiel, agricole, industriel, tertiaire, des transports ou des réseaux. Elles peuvent notamment consister, dans le secteur des transports, en la création, l’entretien et l’exploitation d’infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ou de ravitaillement de véhicules en gaz, en hydrogène ou en superéthanol E85, l’acquisition de véhicules à faibles et très faibles émissions, le remplacement de véhicules par des véhicules à faibles et très faibles émissions, la conversion de véhicules en véhicules à faibles et très faibles émissions ou la conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85 ainsi qu’en la création, l’entretien ou l’exploitation de services de transport collectifs de voyageurs utilisant des véhicules à faibles et très faibles émissions ou encore la mise en œuvre de solutions de mobilité innovantes comme les routes solaires. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
29 mai 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 221‑1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Conformément aux objectifs fixés aux 2° et 3° de l’article L. 100‑4, les économies d’énergie mentionnées au présent article visent à réduire la consommation énergétique finale ainsi que la consommation énergétique primaire des énergies fossiles. Ces économies d’énergie sont réalisées dans les secteurs résidentiel, agricole, industriel, tertiaire, des transports ou des réseaux. Elles peuvent notamment consister, dans le secteur des transports, en la création, l’entretien et l’exploitation d’infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ou de ravitaillement de véhicules en gaz, en hydrogène ou en superéthanol E85, l’acquisition de véhicules à faibles et très faibles émissions, le remplacement de véhicules par des véhicules à faibles et très faibles émissions, la conversion de véhicules en véhicules à faibles et très faibles émissions ou la conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85 ainsi qu’en la création, l’entretien ou l’exploitation de services de transport collectifs de voyageurs utilisant des véhicules à faibles et très faibles émissions ou encore la mise en œuvre de solutions de mobilité innovantes comme les routes solaires. »

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
29 mai 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 221‑1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Conformément aux objectifs fixés aux 2° et 3° de l’article L. 100‑4, les économies d’énergie mentionnées au présent article visent à réduire la consommation énergétique finale ainsi que la consommation énergétique primaire des énergies fossiles. Ces économies d’énergie sont réalisées dans les secteurs résidentiel, agricole, industriel, tertiaire, des transports ou des réseaux. Elles peuvent notamment consister, dans le secteur des transports, en la création, l’entretien et l’exploitation d’infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ou de ravitaillement de véhicules en gaz, en hydrogène ou en superéthanol E85, l’acquisition de véhicules à faibles et très faibles émissions, le remplacement de véhicules par des véhicules à faibles et très faibles émissions, la conversion de véhicules en véhicules à faibles et très faibles émissions ou la conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85 ainsi qu’en la création, l’entretien ou l’exploitation de services de transport collectifs de voyageurs utilisant des véhicules à faibles et très faibles émissions ou encore la mise en œuvre de solutions de mobilité innovantes comme les routes solaires. »

🖋️Non soutenu
Stéphane Demilly
29 mai 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 221‑1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Conformément aux objectifs fixés aux 2° et 3° de l’article L. 100‑4, les économies d’énergie mentionnées au présent article visent à réduire la consommation énergétique finale ainsi que la consommation énergétique primaire des énergies fossiles. Ces économies d’énergie sont réalisées dans les secteurs résidentiel, agricole, industriel, tertiaire, des transports ou des réseaux. Elles peuvent notamment consister, dans le secteur des transports, en la création, l’entretien et l’exploitation d’infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ou de ravitaillement de véhicules en gaz, en hydrogène ou en superéthanol E85, l’acquisition de véhicules à faibles et très faibles émissions, le remplacement de véhicules par des véhicules à faibles et très faibles émissions, la conversion de véhicules en véhicules à faibles et très faibles émissions ou la conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85 ainsi qu’en la création, l’entretien ou l’exploitation de services de transport collectifs de voyageurs utilisant des véhicules à faibles et très faibles émissions ou encore la mise en œuvre de solutions de mobilité innovantes comme les routes solaires. »

🖋️Non soutenu
Vincent Thiébaut
29 mai 2019
Après l'article 25 bis, insérer l'article suivant:

À titre expérimental, à compter du 1er janvier 2020 et pour une durée de trois ans, les services de l’État dans cinq départements dans la région Grand Est élaborent, avec ces départements, des profils énergétiques territoriaux à l’échelle du pôle d’équilibre territorial et rural. Ces profils servent à établir des stratégies de mobilité territoriale qui visent à mettre en adéquation la mobilité et la production locale d’énergie.

Le contenu de la stratégie mentionnée au premier alinéa s’articule autour des axes suivants :

1° Des objectifs de réduction de la production et de l’usage de l’énergie ;

2° Le développement de l’autoconsommation, de la production et de la consommation locales d’énergie tout en mettant en adéquation l’offre et la demande d’énergie dans une optique de production et de consommation énergétiques vertueuses.

Les conditions de cette expérimentation sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de la transition écologique et solidaire et du ministre chargé des transports.

Un rapport d’évaluation de l’expérimentation prévue au premier alinéa est remis au Parlement au plus tard six mois avant le terme de cette expérimentation. Ce rapport dresse, notamment, le bilan du dispositif en termes d’économies d’énergie et d’externalités locales. Un point d’étape est, par ailleurs, présenté à des échéances régulières par le Gouvernement aux commissions de l’Assemblée nationale en charge du développement durable et des affaires économiques.


Article 25 bis A
🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
29 mai 2019

Rétablir l’article 25 bis A dans la rédaction suivante :

« I. – Le 3° de l’article L. 4251‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un h ainsi rédigé :

« h) Un cadre d’action régional de déploiement de points d’avitaillement en hydrogène et de points de recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables et de stations d’avitaillement en gaz naturel liquéfié ou en gaz naturel comprimé. »

« II. – L’article L. 4251‑2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du présent article, s’applique aux schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires lors de leur prochaine révision. ».

🖋️Rejeté
Martial Saddier
25 mai 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le 3° de l’article L. 4251‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un h ainsi rédigé :

« h) Un cadre d’action régional de déploiement de points de recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables et de stations d’avitaillement en gaz naturel liquéfié ou en gaz naturel comprimé. »

« II. – L’article L. 4251‑2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du présent article, s’appliquent aux schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires lors de leur prochaine révision. »


Article 26
🖋️Adopté
Jean-Marc Zulesi
29 mai 2019

Avant l’alinéa 1, insérer les huit alinéas suivants :

I A. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° Au 9° de l’article L. 1214‑2, dans sa rédaction résultant du h du 4° du I de l’article 5 de la présente loi, après le mot : « employeur » sont insérés les mots : « ou en accompagnement du dialogue social portant sur les sujets mentionnés au 8° de l’article L. 2242‑17 du code du travail »

2° L’article L. 1214‑8‑2, dans sa rédaction résultant du b du 10° du I de l’article 5, est ainsi rédigée : 

a) Après le mot : « organisatrice », la fin du II est ainsi rédigée : « le plan de mobilité employeur peut tenir compte du plan de mobilité mentionné à l’article L. 1214‑1 élaboré par une autorité organisatrice ».

b) Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – À défaut d’accord sur les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence et leur lieu de travail tel que prévu au 8° de l’article L. 2242‑17 du code du travail, les entreprises soumises à l’obligation prévue au 2° de l’article L. 2242‑1 du même code élaborent un plan de mobilité employeur sur leurs différents sites pour améliorer la mobilité de leur personnel. Ce plan de mobilité employeur inclut des dispositions concernant le soutien aux déplacements domicile-travail de leur personnel, notamment le cas échéant concernant la prise en charge des frais de transport personnel mentionnés aux articles L. 3261‑3 et L. 3261‑3‑1 du code du travail. »

I B. – L’article L. 2242‑17 du code du travail est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l’usage des modes de transport vertueux, ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261‑3 et L. 3261‑3‑1 du même code. »

🖋️Adopté
Jean-Marc Zulesi
29 mai 2019

I – Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« 1°L’article L. 3261‑1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 3261‑1. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux employeurs mentionnés à l’article L. 3211‑1.

« Elles s’appliquent également, dans des conditions et selon des modalités prévues par décret, aux magistrats et aux personnels civils et militaires de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et des groupements d’intérêt public. ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :

« covoiturage »

insérer les mots :

« ou à l’aide d’autres services de mobilité partagés définis par décret »

III. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les vingt-deux alinéas suivants :

bis L’article L. 3261‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3261‑4. – Le montant, les modalités et les critères d’attribution de la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261‑3 et L. 3261‑3‑1 sont déterminés par accord d’entreprise ou par accord interentreprises, et à défaut par accord de branche. A défaut d’accord, la prise en charge de ces frais est mise en œuvre par décision unilatérale de l’employeur après consultation du comité social et économique, s’il en existe. »

ter Après l’article L. 3261‑4, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section : Titres-mobilité »

« Art. L. 3261‑5. – La prise en charge mentionnée aux articles L. 3261‑3 et L. 3261‑3‑1 peut prendre la forme d’une solution de paiement spécifique, dématérialisée et prépayée, intitulée « titre-mobilité ». Ce titre est émis par une société spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission. »

« Art. L. 3261‑6. – L’émetteur du titre-mobilité ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu’il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres.

Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des titres mis en circulation.

Les fonds provenant d’autres sources, et notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs, ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article. »

« Art. L. 3261‑7. – Les comptes prévus à l’article L. 3261‑6 sont des comptes de dépôts de fonds intitulés « comptes de titre-mobilité ».

« Sous réserve des dispositions des articles L. 3261‑6 et L. 3261‑7 et du décret prévu à l’article L. 3261‑10, ils ne peuvent être débités qu’en règlement de biens ou de services spécifiques liés aux déplacements des salariés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, fournis ou commercialisés par des organismes agréés, dans des conditions fixées par ce même décret. 

« Les émetteurs spécialisés mentionnés à l’article L. 3261‑6, qui n’ont pas déposé à l’avance à leur compte de titres-mobilité le montant de la valeur libératoire des titres-mobilité qu’ils cèdent à des employeurs, ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l’exclusion d’espèces, d’effets ou de valeurs quelconques ».

« Art. L. 3261‑8. – En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l’émetteur, les salariés détenteurs de titres non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes ouverts en application de l’article L. 3261‑6, le montant des sommes versées pour l’acquisition de ces titres-mobilité. »

« Art. L. 3261‑9. – Les titres qui n’ont pas été présentés au remboursement par un organisme mentionné à l’article L. 3261‑7 avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur période d’utilisation sont définitivement périmés. 

« Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l’article L. 3261‑10, la contre-valeur des titres périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs titres. »

« Art. L. 3261‑10. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent titre, notamment 

« 1° Les mentions qui figurent sur les titres mobilité et les conditions d’apposition de ces mentions

« 2° Les conditions d’utilisation et de remboursement de ces titres ;

« 3° Les règles de fonctionnement des comptes bancaires spécialement affectés à l’émission et à l’utilisation des titres mobilité ;

« 4° Les conditions du contrôle de la gestion des fonds mentionnées à l’article L. 3261‑7. »

quater La section 4 devient la section 5.

quinquies L’article L. 3261‑5 devient l’article L. 3261‑11 et est ainsi rédigé :

« Art. L3261‑11. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités des prises en charge prévues par les articles L. 3261‑2 à L. 3261‑4, notamment pour les salariés ayant plusieurs employeurs et les salariés à temps partiel, ainsi que les sanctions pour contravention aux dispositions du présent chapitre. 

IV. Substituer à l’alinéa 8 les trois alinéas suivants :

« Le b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifié :

– Les mots : « dans la limite globale de 200 € par an » sont remplacés par les mots : « dans la limite globale de 400 € par an, dont 200 € au maximum pour les frais de carburant » ;

– La phrase suivante est ajoutée :« Lorsque la prise en charge des frais de transports personnels engagés par les salariés est cumulée avec la prise en charge prévue à l’article L. 3261‑2 du code du travail, l’avantage résultant de ces deux prises en charge ne peut dépasser le montant maximum entre 400 € par an et le montant de l’avantage visé au 19 ter a. »

🖋️Adopté29 mai 2019

I. – Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° A L’article L. 3261‑3 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après le mot : « carburant », sont insérés les mots : « et des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène » ;

« b) Après le mot : « dehors », la fin du 1° est ainsi rédigée : « d’une commune desservie par un service de transport public collectif régulier ou d’un service privé mis en place par l’employeur et incluse dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité ayant réalisé un plan de mobilité » ;

« c) Le quatrième alinéa est supprimé. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 7.

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 à 16.

🖋️Adopté29 mai 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi permettant de définir les conditions de la prise en charge par l’employeur des frais de transport mentionnés à la section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, au regard d’un bilan effectué dix-huit mois après la promulgation de la présente loi de la conclusion d’accords collectifs portant sur les sujets mentionnés au 8° de l’article L. 2242‑17 du même code.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures à caractère expérimental relevant du domaine de la loi, dans les conditions prévues à l’article 37‑1 de la Constitution, permettant d’expérimenter, pendant une durée ne dépassant pas cinq ans, des modalités particulières à certaines régions selon lesquelles, à leur demande, les employeurs de leur territoire prennent en charge une partie des frais de transport mentionnés à la section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail.

III. – Les projets de loi de ratification sont déposés au Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

🖋️Rejeté
Gérard Cherpion
28 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
29 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Antoine Herth
29 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
29 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
29 mai 2019

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 3261‑3-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 3261‑3-1. – L’employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues pour les frais de carburant par l’article L. 3261‑4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur vélo ou vélo à assistance électrique personnel ou en tant que passager en covoiturage sous la forme d’un « forfait mobilités durables » dont les modalités sont fixées par décret. »

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
29 mai 2019

Au début, ajouter les quatre alinéas suivants :

« 1° A Après l’article L. 2242‑21, est insérée une sous-section 5 ainsi rédigée :

« Sous-section 5

« Mobilité entre le domicile et le lieu de travail

« Art. L. 2242‑22. – Il est organisé une négociation annuelle sur la mobilité entre le domicile et le lieu de travail, ainsi que pour les déplacements professionnels. Elle porte notamment sur les modalités de développement des déplacements faisant appel à la mobilité active, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l’article L. 3261‑3‑1. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :

« L’employeur peut prendre »,

les mots :

« À compter du 1er janvier 2022, l’employeur prend ».

III. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« sauf si un accord plus favorable pour les alternatives à la voiture a été trouvé à l’occasion des négociations annuelles obligatoires prévues à l’article L. 2242‑22 ».

🖋️Non soutenu
Luc Carvounas
29 mai 2019

Au début, ajouter les deux alinéas suivants :

« 1° A L’article L. 2242‑17 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° La mobilité entre le domicile et le lieu de travail ainsi que durant les déplacements professionnels, notamment les modalités de développement des déplacements faisant appel à la mobilité active, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l’article L. 3261‑3‑1 du présent code. » ; ».

🖋️Non soutenu
Sébastien Nadot
29 mai 2019

Au début, ajouter les deux alinéas suivants :

« 1° A L’article L. 2242‑17 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° La mobilité entre le domicile et le lieu de travail ainsi que durant les déplacements professionnels, notamment les modalités de développement des déplacements faisant appel à la mobilité active, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l’article L. 3261‑3‑1 du présent code. » ; ».

🖋️Non soutenu
Alain Perea
29 mai 2019

Au début, ajouter les deux alinéas suivants :

« 1° A L’article L. 2242‑17 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° La mobilité entre le domicile et le lieu de travail ainsi que durant les déplacements professionnels, notamment les modalités de développement des déplacements faisant appel à la mobilité active, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l’article L. 3261‑3‑1 du présent code. » ; ».

🖋️Non soutenu
Régis Juanico
29 mai 2019

Au début, ajouter les deux alinéas suivants :

« 1° A L’article L. 2242‑17 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° La mobilité entre le domicile et le lieu de travail ainsi que durant les déplacements professionnels, notamment les modalités de développement des déplacements faisant appel à la mobilité active, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l’article L. 3261‑3‑1 du présent code. » ; ».

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
29 mai 2019

Au début, ajouter les deux alinéas suivants :

« 1° A L’article L. 2242‑17 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° La mobilité entre le domicile et le lieu de travail ainsi que durant les déplacements professionnels, notamment les modalités de développement des déplacements faisant appel aux mobilités actives telles que définies à l’article L. 1271‑1 du code des transports. »

🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
27 mai 2019
🖋️Irrecevable
Éric Pauget
29 mai 2019
🖋️Irrecevable
Hubert Wulfranc
29 mai 2019
🖋️Irrecevable
Régis Juanico
29 mai 2019
🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
29 mai 2019

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« peut prendre »,

les mots :

« prend ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Dans les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés, elles entrent en vigueur le 1er janvier 2025 ; à compter du 1er janvier 2020, l’employeur dans ces entreprises peut prendre en charge ces frais dans les conditions définies par le présent article. ».

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
29 mai 2019

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« peut prendre »,

les mots :

« prend ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Dans les entreprises de moins de dix salariés, elles entrent en vigueur le 1er janvier 2025 ; à compter du 1er janvier 2020, l’employeur dans ces entreprises peut prendre en charge ces frais dans les conditions définies par le présent article. ».

III. – Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Christophe Bouillon
29 mai 2019

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« peut prendre »

le mot :

« prend ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« tout ou partie des »

les mots :

« les ».

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
David Lorion
27 mai 2019

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« peut prendre »

les mots :

« prend ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
29 mai 2019
🖋️Irrecevable
Ludovic Pajot
29 mai 2019
🖋️Irrecevable
Martine Wonner
29 mai 2019
🖋️Irrecevable
Loïc Prud'homme
29 mai 2019
🖋️Irrecevable
Sébastien Nadot
29 mai 2019
🖋️Non soutenu
Philippe Folliot
29 mai 2019

À l’alinéa 3, après le mot :

« salariés »

insérer les mots :

« quelle que soit leur catégorie professionnelle ».

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
29 mai 2019

À l’alinéa 3, après le mot :

« travail »,

insérer les mots :

« avec un véhicule à très faibles émissions au sens de l’article L. 318‑1 du code de la route ou avec un véhicule de catégorie L à propulsion électrique ou ».

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
29 mai 2019

À l'alinéa 3, après le mot :

« travail »

insérer les mots :

« avec un véhicule de catégorie L à propulsion électrique ou ».

🖋️Non soutenu
Régis Juanico
29 mai 2019

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« cycle ou cycle à pédalage assisté »

les mots :

« vélo ou vélo à assistance électrique ».

🖋️Rejeté
Laurianne Rossi
29 mai 2019

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« personnel »,

insérer les mots :

« ou avec un engin de déplacement personnel ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Cédric Roussel
29 mai 2019

À l’alinéa 3, après les mots :

« covoiturage »,

insérer les mots : 

« ou en autopartage avec un véhicule à 2, 3 ou 4 roues à très faibles émissions ».

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
29 mai 2019

À l’alinéa 3, après les mots :

« covoiturage »,

insérer les mots : 

« ou en autopartage avec un véhicule à 2, 3 ou 4 roues à très faibles émissions ».

🖋️Rejeté
Sylvain Maillard
29 mai 2019

I. – Après le mot : « covoiturage »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« au travers de l’évaluation du trajet sur la base d’un barème kilométrique dont les modalités sont fixées par décret. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
29 mai 2019

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et dont le montant annuel ne peut être inférieur à 200 €, ou, pour les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés, à 100 € ».

II. – Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Aurore Bergé
29 mai 2019

Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :

« Ces frais incluent les dépenses acquittées au titre du stationnement permettant aux salariés de rejoindre l’offre de transport en commun à faible émission la plus proche. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
28 mai 2019

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Celui-ci fixe notamment les conditions dans lesquelles les frais liés au contrôle technique et à l’éco-diagnostic du véhicule sont éligibles à ce forfait. »

🖋️Rejeté
Ludovic Pajot
29 mai 2019

Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :

« Cette prise en charge peut être cumulée avec celles relatives aux frais d’abonnement aux services de transports en commun prévues aux articles L. 3261‑2 et L. 3261‑3 du présent code. »

🖋️Rejeté
Laurence Trastour-Isnart
27 mai 2019

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Au titre d’un même mois, cette indemnité peut être cumulée avec celles mentionnées aux articles L. 3261‑2 et L. 3261‑3. »

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Cubertafon
28 mai 2019

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Au titre d’un même mois, cette indemnité peut être cumulée avec celles mentionnées aux articles L. 3261‑2 et L. 3261‑3. »

🖋️Rejeté
Éric Pauget
29 mai 2019

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Au titre d’un même mois, cette indemnité peut être cumulée avec celles mentionnées aux articles L. 3261‑2 et L. 3261‑3. »

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
29 mai 2019

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Au titre d’un même mois, cette indemnité peut être cumulée avec celles mentionnées aux articles L. 3261‑2 et L. 3261‑3. »

🖋️Non soutenu
Pierre-Yves Bournazel
29 mai 2019

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Au titre d’un même mois, cette indemnité peut être cumulée avec celles mentionnées aux articles L. 3261‑2 et L. 3261‑3. »

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
29 mai 2019

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Au titre d’un même mois, cette indemnité peut être cumulée avec celles mentionnées aux articles L. 3261‑2 et L. 3261‑3. »

🖋️Non soutenu
Luc Carvounas
29 mai 2019

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Au titre d’un même mois, cette indemnité peut être cumulée avec celles mentionnées aux articles L. 3261‑2 et L. 3261‑3. »

🖋️Non soutenu
Sébastien Nadot
29 mai 2019

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Au titre d’un même mois, cette indemnité peut être cumulée avec celles mentionnées aux articles L. 3261‑2 et L. 3261‑3. »

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
29 mai 2019

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Au titre d’un même mois, cette indemnité peut être cumulée avec celles mentionnées aux articles L. 3261‑2 et L. 3261‑3. »

🖋️Non soutenu
Régis Juanico
29 mai 2019

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Au titre d’un même mois, cette indemnité peut être cumulée avec celles mentionnées aux articles L. 3261‑2 et L. 3261‑3. »

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
29 mai 2019

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Au titre d’un même mois, cette indemnité peut être cumulée dans des conditions définies par décret avec celle mentionnée à l’article L. 3261‑2. ».

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
29 mai 2019

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Au titre d’un même mois, le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celles prévues aux articles L. 3261‑2 et L. 3261‑3. »

🖋️Irrecevable
Pierre Vatin
28 mai 2019
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
29 mai 2019
🖋️Irrecevable
Christophe Bouillon
29 mai 2019
🖋️Irrecevable
Aurore Bergé
29 mai 2019
🖋️Irrecevable
Jean-Marie Sermier
29 mai 2019
🖋️Irrecevable
Ludovic Pajot
29 mai 2019
🖋️Irrecevable
Hubert Wulfranc
29 mai 2019
🖋️Irrecevable
Sébastien Nadot
29 mai 2019
🖋️Rejeté
Josette Manin
29 mai 2019

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Sur la base du volontariat, une liste nominative des employés proposant le covoiturage et bénéficiaires du forfait mentionné au premier alinéa est régulièrement tenue à jour et référencée par l’employeur puis communiquée aux employés, afin de faciliter le développement de ce mode de déplacement partagé entre agents affectés à un même site de travail et habitant dans le même bassin de mobilité ».

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
28 mai 2019

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Le présent article fait l’objet d’une étude préalable avant son entrée en vigueur, notamment pour en évaluer l’impact juridique et fiscale sur les petites et moyennes entreprises et les très petites entreprises ».

🖋️Non soutenu
Éric Straumann
28 mai 2019

I. – Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« II bis . Le dernier alinéa de l’article 200 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les frais de transport engagés dans le cadre de leur mission par les conseillers municipaux, lorsque ces frais, dûment justifiés, n’ont fait l’objet d’aucun remboursement. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. –La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Pierre-Yves Bournazel
29 mai 2019

Après l'alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :

IV bis. Le 3° de l’article 83 du code général des impôts est ainsi modifié :

– Au huitième alinéa, après le mot : « budget », sont insérés les mots : « en fonction de la distance annuelle parcourue, du type de véhicule et, le cas échéant, ».

– Après le mot : « chevaux » la fin du même alinéa est supprimée. »

🖋️Irrecevable
Florence Lasserre
29 mai 2019
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
29 mai 2019
🖋️Rejeté
Dominique Potier
29 mai 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 224‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 224‑10. – À titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la publication de la loi n° du d’orientation des mobilités, l’État peut autoriser les communes de plus de 10 000 habitants à désigner, dans le respect des principes de la commande publique, un opérateur unique de livraison pour les livraisons par véhicule automobile ou cyclomoteur sur leur territoire.

« Ne peuvent être désignés opérateur unique que les opérateurs dont une fraction minimale définie par décret et qui ne peut être inférieure à 20 % du parc de véhicules ou de cyclomoteurs, répond aux critères définis au 1° de l’article L. 224‑7.

« L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont présentés au Parlement.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Thierry Benoit
28 mai 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 121‑1 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, dans le cas où un véhicule personnel est utilisé pour des déplacements professionnels et convenus avec l’employeur, la responsabilité pécuniaire incombe à l’employeur. »

II. – L’article L. 3261‑3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’employeur prend en charge, dans les conditions prévues à l’article L. 3261‑4, tout ou partie des frais de carburant engagés pour les déplacements professionnels de ses salariés. »

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
29 mai 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 1222‑9 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les entreprises tenues d’élaborer un plan de mobilité en application du II de l’article L. 1214‑8‑2 du code des transports élaborent une étude de faisabilité relative à la mise en place du télétravail dans l’entreprise. »

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
29 mai 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

La première phrase du 2° de l’article L. 2242‑15 du code du travail est complétée par les mots :  « et du télétravail » ; ».

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
29 mai 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

À l’article L. 3261‑2 du code du travail, les mots : « , dans une proportion et » sont  remplacés par les mots : « intégralement et dans ».

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
29 mai 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

À l’article L. 3261‑2 du code du travail, après le mot : « proportion », sont insérés les mots : « , qui atteint 100 % lorsque les salariés sont payés au salaire minimum de croissance défini à l’article L. 3231‑12 »

🖋️Rejeté
Sylvain Maillard
29 mai 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 3261‑2 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’employeur peut librement choisir de prendre en charge, le cas échéant, le reste du coût des titres d’abonnements souscrits par ses salariés. Dans de tels cas, il bénéficie des mêmes avantages que ceux entourant la part obligatoire de remboursement fixée par voie réglementaire.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
29 mai 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Le coût du matériel et des frais d’installation aux domiciles des salariés pour la recharge des véhicules professionnels électriques qui leur sont confiés sont entièrement déductibles pour l’employeur. Le remboursement aux salariés des factures d’électricité des particuliers correspondant à la recharge nocturne des véhicules professionnels électriques s’effectue hors cotisations sociales.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent I.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
27 mai 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Tout vendeur d’un véhicule éligible à un certificat qualité de l’air doit afficher distinctement le numéro de certificat qualité de l’air associé au véhicule, le cas échéant, à côté de l’information détaillant le bonus/malus écologique.

🖋️Non soutenu
Pierre Vatin
28 mai 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Tout vendeur d’un véhicule éligible à un certificat qualité de l’air doit afficher distinctement le numéro de certificat qualité de l’air associé au véhicule, le cas échéant, à côté de l’information détaillant le bonus/malus écologique.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
27 mai 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Arnaud Viala
29 mai 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Les véhicules diesel Euro 6d temp qui en remplissent les conditions, à l’instar des voitures essence, sont éligibles à la vignette Crit’Air 1.

🖋️Tombé
Fabrice Brun
27 mai 2019

Au début, ajouter les deux alinéas suivants :

« 1° A L’article L. 2242‑17 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° La mobilité entre le domicile et le lieu de travail ainsi que durant les déplacements professionnels, notamment les modalités de développement des déplacements faisant appel à la mobilité active, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l’article L. 3261‑3‑1 du présent code. » ; ».

🖋️Tombé
Mathilde Panot
29 mai 2019

Au début, ajouter les deux alinéas suivants :

« I A. – L’article L. 2242‑17 du code du travail est complété par un 8° ainsi rédigé : 

« 8° Les transports entre le domicile et le lieu de travail, ainsi que dans le cadre des déplacements professionnels, notamment les modalités de développement des déplacements faisant appel à des modes de transport actifs, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l’article L. 3261‑3‑1 du code du travail. »

🖋️Tombé
Lionel Causse
29 mai 2019

Après le mot :

« dans »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage sous la forme d’un « forfait mobilités durables » dont les modalités sont fixées par décret. »

🖋️Tombé
Fabien Lainé
29 mai 2019

Après le mot :

« dans »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage sous la forme d’un « forfait mobilités durables » dont les modalités sont fixées par décret. »

🖋️Tombé
Antoine Herth
29 mai 2019

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Au titre d’un même mois, le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celles prévues à l’article L. 3261‑2 et à l’article L. 3261‑3. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 et 12.

🖋️Tombé
Gabriel Serville
29 mai 2019

À l’alinéa 7, après le mot :

« maritime »,

insérer le mot :

« fluvial ».

🖋️Tombé
Jean-Luc Fugit
29 mai 2019

À l’alinéa 8, substituer à la référence :

« 19 ter »

la référence :

« 19° ter ».

🖋️Tombé
Matthieu Orphelin
29 mai 2019

I. – À l’alinéa 8, substituer à la première occurrence du montant :

« 400 € »,

le montant  :

« 500 € ».

II. – Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Tombé
Fabrice Brun
27 mai 2019

I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« et à hydrogène »

les mots :

« , hydrogène, GPL, GNV et superéthanol E85 ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Fabien Lainé
29 mai 2019

I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« et à hydrogène »

les mots :

« , hydrogène, GPL, GNV et superéthanol E85 ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Typhanie Degois
29 mai 2019

I. – À l’alinéa 8, substituer à la seconde occurrence du montant :

« 200 € »

le montant :

« 400 € ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.

III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Tombé
Danielle Brulebois
29 mai 2019

I. – À l’alinéa 8, substituer à la seconde occurrence du montant :

« 200 € »

le montant :

« 300 € ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Tombé
Jean-François Cesarini
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« , uniquement pour les véhicules de moins de six chevaux-fiscaux ».

🖋️Tombé
Jean-François Cesarini
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« , uniquement pour les véhicules de moins de sept chevaux-fiscaux ».


Article 26 A
🖋️Adopté
Jean-Luc Fugit
29 mai 2019

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes acquièrent »

les mots :

« directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes acquièrent ou utilisent ».

🖋️Adopté
Jean-Luc Fugit
29 mai 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Sont pris en compte dans l’évaluation de la taille du parc géré par une entreprise les véhicules gérés par ses filiales dont le siège est situé en France, ainsi que les véhicules gérés par ses établissements situés en France. »

🖋️Rejeté
Guy Bricout
28 mai 2019

Rédiger ainsi cet article :

« La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 224‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 224‑10. – Les entreprises qui gèrent un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, ainsi que les loueurs de véhicules acquièrent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7, ainsi que des véhicules hybrides, hybrides rechargeables, roulant au gaz naturel ou à l’hydrogène, dans la proportion minimale :

« 1° De 10 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2022 ;

« 2° De 20 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2024 ;

« 3° De 35 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ;

« 4° De 50 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030.

« Entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2026, les obligations fixées aux 1°, 2° et 3° ne s’appliquent pas à la part de la flotte composée de véhicules utilitaires légers.

« À partir du 1er janvier 2020, les entreprises transmettent, chaque année, un bilan au représentant de l’État dans le département où elles ont leur siège, relatif aux véhicules acquis lors du renouvellement de leur parc. Ce bilan est rendu public.

« Avant le 31 octobre de l’année précédent chacune des échéances, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’évolution des infrastructures de recharge électrique disponibles ainsi que sur l’évolution de l’offre de véhicules à faibles émissions, afin de réévaluer, le cas échéant, les taux de renouvellement fixés pour chaque échéance.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – L’article 37 de la loi n°2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est abrogé.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
29 mai 2019

Rédiger ainsi cet article :

« La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 224‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 224‑10. – Les entreprises qui gèrent un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, ainsi que les loueurs de véhicules acquièrent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7, ainsi que des véhicules hybrides, hybrides rechargeables, roulant au gaz naturel ou à l’hydrogène, dans la proportion minimale :

« 1° De 10 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2022 ;

« 2° De 20 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2024 ;

« 3° De 35 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ;

« 4° De 50 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030.

« Entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2026, les obligations fixées aux 1°, 2° et 3° ne s’appliquent pas à la part de la flotte composée de véhicules utilitaires légers.

« À partir du 1er janvier 2020, les entreprises transmettent, chaque année, un bilan au représentant de l’État dans le département où elles ont leur siège, relatif aux véhicules acquis lors du renouvellement de leur parc. Ce bilan est rendu public.

« Avant le 31 octobre de l’année précédent chacune des échéances, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’évolution des infrastructures de recharge électrique disponibles ainsi que sur l’évolution de l’offre de véhicules à faibles émissions, afin de réévaluer, le cas échéant, les taux de renouvellement fixés pour chaque échéance.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – L’article 37 de la loi n°2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est abrogé.

🖋️Non soutenu
Jean-Marie Sermier
29 mai 2019

Rédiger ainsi cet article :

« La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 224‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 224‑10. – Les entreprises qui gèrent un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, ainsi que les loueurs de véhicules acquièrent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7, ainsi que des véhicules hybrides, hybrides rechargeables, roulant au gaz naturel ou à l’hydrogène, dans la proportion minimale :

« 1° De 10 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2022 ;

« 2° De 20 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2024 ;

« 3° De 35 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ;

« 4° De 50 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030.

« Entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2026, les obligations fixées aux 1°, 2° et 3° ne s’appliquent pas à la part de la flotte composée de véhicules utilitaires légers.

« À partir du 1er janvier 2020, les entreprises transmettent, chaque année, un bilan au représentant de l’État dans le département où elles ont leur siège, relatif aux véhicules acquis lors du renouvellement de leur parc. Ce bilan est rendu public.

« Avant le 31 octobre de l’année précédent chacune des échéances, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’évolution des infrastructures de recharge électrique disponibles ainsi que sur l’évolution de l’offre de véhicules à faibles émissions, afin de réévaluer, le cas échéant, les taux de renouvellement fixés pour chaque échéance.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – L’article 37 de la loi n°2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est abrogé.

🖋️Non soutenu
Jean-Marie Sermier
29 mai 2019

Substituer aux alinéas 2 à 7 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 224‑10. – Avant 2025, les entreprises qui gèrent un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement de leur parc, dans la proportion minimale de 10 % de ce renouvellement, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
29 mai 2019

Substituer aux alinéas 2 à 6 l'alinéa suivant :

« Art. L. 224‑10. – Les entreprises qui gèrent un parc de plus de cent véhicules automobiles, dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement de leur parc, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7, dans la proportion minimale de 10 % avant 2022, de 25 % d’ici 2025, de 55 % d’ici 2028 et de 100 % en 2030. »

🖋️Non soutenu
David Lorion
27 mai 2019

À l’alinéa 2, après le mot :

 « entreprises »,

insérer les mots :

« et les collectivités territoriales ».

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
27 mai 2019

À l’alinéa 2, après la référence :

« L. 244‑7 »,

insérer les mots :

« ainsi que des véhicules fonctionnant grâce aux carburants GPL, GNV, ED95, superéthanol E85 et grâce aux technologies hybrides essences et hybrides « essences rechargeables » ».

🖋️Rejeté
Frédérique Lardet
29 mai 2019

I. – Compléter l’alinéa 2 par le mot :

« de ».

II. – En conséquence, aux alinéas 3, 4, 5 et 6, supprimer le mot :

« De ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
29 mai 2019

Substituer aux alinéas 3 à 6 les trois amendements suivants :

« 1° De 10 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2025 ;

« 2° De 25 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030 ;

« 3° De 50 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2035. »

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
29 mai 2019

Après l’alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« Les entreprises qui gèrent un parc compris entre vingt et cent véhicules automobiles, dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement de leur parc, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7, dans la proportion minimale de 5 % avant 2022, de 15 % d’ici 2025, de 40 % d’ici 2028 et de 100 % en 2030. »

🖋️Tombé
Natalia Pouzyreff
29 mai 2019

À l’alinéa 2, après le mot :

« automobiles »,

insérer le mot :

« et deux roues ».

🖋️Tombé
François-Michel Lambert
28 mai 2019

À l’alinéa 2, après le mot :

« acquièrent »,

insérer les mots :

« ou transforment ».

🖋️Tombé
Damien Adam
29 mai 2019

À l’alinéa 2, après le mot :

« acquièrent »,

insérer les mots :

« ou utilisent ».


Article 26 AA
🖋️Adopté
Bruno Duvergé
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« entendue comme le cycle carbone de l’énergie utilisée. »

🖋️Adopté6 juin 2019
Après l'article 26 aa, insérer l'article suivant:

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de transposer les dispositions de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie, en cours d’adoption, et notamment :

1° Fixer, pour les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices respectivement définis aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique, des obligations progressives dans le temps d’une proportion minimale de véhicules à faibles émissions parmi les véhicules lourds acquis ou pris en location chaque année pour renouveler ou compléter le parc ;

2° Fixer des obligations progressives dans le temps d’une proportion minimale de véhicules à faibles émissions parmi les véhicules utilisés dans le cadre de contrats de services conclus par ces mêmes pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent article.

🖋️Rejeté
Delphine Batho
29 mai 2019

Rédiger ainsi cet article :

« La mise en circulation des véhicules à motorisation thermique dont l’étiquette énergie est supérieure à 100g CO2/km est interdite sur le territoire national à compter du 1er janvier 2025.

« La mise en circulation des véhicules à motorisation thermique diesel et essence est interdite sur le territoire national à compter du 1er janvier 2030.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de cette interdiction. »

🖋️Rejeté
Delphine Batho
29 mai 2019

Rédiger ainsi cet article :

« À compter du 1er janvier 2030, la France interdit la vente des voitures particulières neuves consommant du diesel et de l’essence conformément aux engagements internationaux de la France précisés par la loi n° 2016‑786 du 15 juin 2016 autorisant la ratification de l’Accord de Paris adopté le 12 décembre 2015. »

🖋️Rejeté
Christophe Bouillon
29 mai 2019

Rédiger ainsi cet article :

« À compter du 1er janvier 2030, la vente de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers neufs ou d’occasion utilisant des énergies fossiles est interdite sur le territoire de la République française. »

🖋️Rejeté
Christophe Bouillon
29 mai 2019

À l’alinéa 1, substituer à l’année :

« 2050 »

l’année :

« 2040 ».

🖋️Irrecevable
Christophe Bouillon
29 mai 2019
🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
28 mai 2019

Substituer aux alinéas 3 et 4 les trois alinéas suivants :

« 1° Une multiplication par cinq du nombre de voitures particulières à très faibles émissions, au sens de l’article L. 318‑1 du code de la route, neufs vendus en 2022 par rapport au nombre de voitures particulières à très faibles émissions vendues en 2017.

« 2° Une hausse de la part de marché des véhicules de transport routier de marchandises, dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes, à faibles émissions au sens de l’article L. 224‑8 du code de l’environnement, neufs vendus en 2025 pour atteindre une part au moins égale à 18 %. 

« 3° La fin de la vente des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers neufs émettant des gaz à effet de serre, d’ici à 2040. »

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
29 mai 2019

Substituer aux alinéas 3 et 4 les trois alinéas suivants :

« 1° Une multiplication par cinq du nombre de voitures particulières à très faibles émissions, au sens de l’article L. 318‑1 du code de la route, neufs vendus en 2022 par rapport au nombre de voitures particulières à très faibles émissions vendues en 2017.

« 2° Une hausse de la part de marché des véhicules de transport routier de marchandises, dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes, à faibles émissions au sens de l’article L. 224‑8 du code de l’environnement, neufs vendus en 2025 pour atteindre une part au moins égale à 18 %. 

« 3° La fin de la vente des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers neufs émettant des gaz à effet de serre, d’ici à 2040. »

🖋️Rejeté
Delphine Batho
29 mai 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 1° La mise en circulation des véhicules à motorisation thermique dont l’étiquette énergie est supérieure à 100g CO2/km est interdite sur le territoire national à compter du 1er janvier 2025. »

🖋️Rejeté
Delphine Batho
29 mai 2019

À la fin de l’alinéa 4, substituer à l’année :

« 2040 »,

l’année :

« 2030 ».

🖋️Rejeté
Christophe Bouillon
29 mai 2019

À la fin de l’alinéa 4, substituer à l’année :

« 2040 »,

l’année :

« 2030 ».

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
29 mai 2019

À la fin de l'alinéa 4, substituer à l’année :

« 2040 »

l’année :

« 2035 ».

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
29 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :

« cinq »

le mot :

« deux ».

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
29 mai 2019

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« IV. – Le chapitre VIII du titre 1er du livre III du code de la route est complété par un article L. 318‑5 ainsi  rédigé :

« Art. 318‑5. – À compter du 1er janvier 2035, la vente de véhicules neufs de plus de 3,5 tonnes consommant du diesel et de l’essence est interdite. 

« À compter du 1er janvier 2040, la vente de tous les véhicules neufs consommant du diesel et de l’essence est interdite.

« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet  au Parlement un rapport sur l’accompagnement et la reconversion des entreprises et des salariés impactés par ces échéances, ainsi que sur  les modalités de conversion technique du parc des véhicules en circulation. »

🖋️Non soutenu
Martine Wonner
29 mai 2019
Après l'article 26 aa, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article 40 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est complété d’une phrase ainsi rédigée :

« Les véhicules à faibles ou très faibles émissions sont définis par décret en prenant en compte leurs émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, sur l’ensemble du cycle de vie du véhicule et celui de son carburant. »

🖋️Rejeté
Delphine Batho
29 mai 2019
Après l'article 26 aa, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article 40 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les véhicules à faibles ou très faibles émissions sont définis par décret en prenant en compte leurs émissions de gaz à effet de serre, de polluants atmosphériques et l’ensemble de leurs impacts environnementaux, sur l’ensemble du cycle de vie du véhicule. »

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
28 mai 2019
Après l'article 26 aa, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du I de l’article 41 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi modifié :

1° Après le mot : « véhicules », sont insérés les mots : « à hydrogène, » ;

2° Après le mot : « installation, », sont insérés les mots : « d’ici à 2023, de 100 stations de recharge à hydrogène et, d’ici à 2028, de 400 à 1 000 stations de recharge à hydrogène et, ».

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
29 mai 2019
Après l'article 26 aa, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du I de l’article 41 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi modifié :

1° Après le mot : « véhicules », sont insérés les mots : « à hydrogène, » ;

2° Après le mot : « installation, », sont insérés les mots : « d’ici à 2023, de 100 stations de recharge à hydrogène et, d’ici à 2028, de 400 à 1 000 stations de recharge à hydrogène et, ».

🖋️Rejeté
Maina Sage
29 mai 2019
Après l'article 26 aa, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du I de l’article 41 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi modifié :

1° Après le mot : « véhicules », sont insérés les mots : « à hydrogène, » ;

2° Après le mot : « installation, », sont insérés les mots : « d’ici à 2023, de 100 stations de recharge à hydrogène et, d’ici à 2028, de 400 à 1 000 stations de recharge à hydrogène et, ».

🖋️Rejeté
Grégory Besson-Moreau
28 mai 2019
Après l'article 26 aa, insérer l'article suivant:

À compter du 31 décembre 2022, les constructeurs qui commercialisent sur le territoire français des véhicules et engins roulants à motorisation hybride essence proposent au moins un modèle de motorisation hybride à carburant modulable fonctionnant au Superéthanol-E85.

🖋️Irrecevable
Frédéric Barbier
29 mai 2019
Après l'article 26 aa, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Delphine Batho
29 mai 2019
Après l'article 26 aa, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Bruno Duvergé
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« prenant en compte les externalités environnementales négatives produites par le carburant pendant son cycle de vie. »


Article 26 AB
🖋️Adopté
Jean-Luc Fugit
29 mai 2019

Après le mot :

« actives »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« , telles que définies à l’article L. 1271‑1 du code des transports, ou partagées, ainsi que des transports en commun. »

🖋️Adopté
Jean-Marc Zulesi
29 mai 2019
Après l'article 26 ab, insérer l'article suivant:

L’article L. 224‑7 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 224‑7. – I. – L’État, ses établissements publics, et les entreprises nationales, lorsqu’ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement.

« II. – Les collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu’ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions dans la proportion minimale :

« 1° De 20 % de ce renouvellement jusqu’au 31 décembre 2020 ;

« 2° De 30 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2021 ;

« 3° De 40 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2026 ;

« 4° De 50 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030.

« III. – À compter du 1er janvier 2026, les véhicules à très faibles émissions représentent 37,4 % des véhicules acquis ou utilisés lors du renouvellement annuel par les personnes mentionnées au I et au II, conformément aux normes européennes en la matière.

« IV. – Sans être inclus dans le champ des obligations définies aux I à III, les véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile, ainsi que ceux nécessaires à l’exploitation des réseaux d’infrastructures et à la sécurité des transports terrestres et maritimes, peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis aux mêmes I à III avec des solutions existantes adaptées aux spécificités de ces missions. »

🖋️Adopté
Jean-Luc Fugit
29 mai 2019
Après l'article 26 ab, insérer l'article suivant:

L’article L. 224‑7 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 224‑7. – I. – L’État, ses établissements publics, et les entreprises nationales, lorsqu’ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement.

« II. – Les collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu’ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions dans la proportion minimale :

« 1° De 20 % de ce renouvellement jusqu’au 31 décembre 2020 ;

« 2° De 30 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2021 ;

« 3° De 40 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2026 ;

« 4° De 50 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030.

« III. – À compter du 1er janvier 2026, les véhicules à très faibles émissions représentent 37,4 % des véhicules acquis ou utilisés lors du renouvellement annuel par les personnes mentionnées au I et au II, conformément aux normes européennes en la matière.

« IV. – Sans être inclus dans le champ des obligations définies aux I à III, les véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile, ainsi que ceux nécessaires à l’exploitation des réseaux d’infrastructures et à la sécurité des transports terrestres et maritimes, peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis aux mêmes I à III avec des solutions existantes adaptées aux spécificités de ces missions. »

🖋️Rejeté
Delphine Batho
29 mai 2019

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 12 ainsi rédigée :

« Section 12

« Publicité en matière de modes de transports

« Art. L. 121‑23. – I. – Sont interdit les messages publicitaires en faveur des véhicules particuliers :

« a) roulant exclusivement au diesel ou à l’essence à partir du 1er janvier 2021 en France ;

« b) hybrides non rechargeables consommant du diesel ou de l’essence et dont le poids est supérieur à 1,5 tonnes à partir du 1er janvier 2022 en France ;

« c) hybrides non rechargeables consommant du diesel ou de l’essence à partir du 1er janvier 2025 en France.

« II. – À compter du 1er janvier 2020, les messages publicitaires en faveur des véhicules particuliers consommant du diesel ou de l’essence doivent contenir la mention « Nuit gravement au climat ».

« III. - Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.

« IV. – Les modalités d’application du présent article, et notamment les conditions de révision régulière de l’information à caractère sanitaire et de consultation des annonceurs, sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé et après consultation de l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité ».

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
29 mai 2019

Substituer aux alinéas 4 et 5 les cinq alinéas suivants :

« Art. L. 328‑1. – Sur le territoire national, sont interdits les messages publicitaires en faveur des véhicules :

« a) fonctionnant exclusivement au diesel ou à l’essence, à partir du 1er janvier 2021 ;

« b) hybrides consommant du diesel ou de l’essence, à partir de 2025.

« II. - Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
29 mai 2019

Rédiger ainsi les alinéas 4 et 5 :

« Art. L. 328‑1. – Afin de faciliter le choix du consommateur au regard de l’impact écologique de chaque véhicule, toute publicité relative à la mobilité, notamment routière, réalisée à l’aide de véhicules à motorisation thermique est obligatoirement accompagnée d’une présentation ou d’une expression complémentaire au moyen de graphiques ou de symboles visant à indiquer la quantité d’émission de gaz à effet de serre par kilomètre et personne transportée, selon des modalités définies par décret.

« Dans le cas des messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces solutions de mobilité. »

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
27 mai 2019

Substituer aux alinéas 4 et 5 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 328‑1. – Toute publicité en faveur de la mobilité routière réalisée à l’aide de véhicules à motorisation thermique est obligatoirement accompagnée d’un message promotionnel encourageant le recours à des mobilités actives, selon des modalités définies par décret.

« Dans le cas des messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces solutions de mobilité.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de révision régulière du message promotionnel à caractère sanitaire et de consultation des annonceurs, sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé et après consultation du Bureau de vérification de la publicité.

« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa et au plus tard le 1er janvier 2021 ».

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
27 mai 2019

Substituer aux alinéas 4 et 5 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 328‑1. – Toute publicité en faveur de la mobilité routière réalisée à l’aide de véhicules à motorisation thermique est obligatoirement accompagnée d’un message promotionnel encourageant le recours à des mobilités actives, selon des modalités définies par décret.

« Dans le cas des messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces solutions de mobilité.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de révision régulière du message promotionnel à caractère sanitaire et de consultation des annonceurs, sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé et après consultation du Bureau de vérification de la publicité.

« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa et au plus tard le 1er janvier 2021 ».

🖋️Non soutenu
Sébastien Nadot
28 mai 2019

Substituer aux alinéas 4 et 5 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 328‑1. – Toute publicité en faveur de la mobilité routière réalisée à l’aide de véhicules à motorisation thermique est obligatoirement accompagnée d’un message promotionnel encourageant le recours à des mobilités actives, selon des modalités définies par décret.

« Dans le cas des messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces solutions de mobilité.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de révision régulière du message promotionnel à caractère sanitaire et de consultation des annonceurs, sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé et après consultation du Bureau de vérification de la publicité.

« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa et au plus tard le 1er janvier 2021 ».

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
29 mai 2019

Substituer aux alinéas 4 et 5 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 328‑1. – Toute publicité en faveur de la mobilité routière réalisée à l’aide de véhicules à motorisation thermique est obligatoirement accompagnée d’un message promotionnel encourageant le recours à des mobilités actives, selon des modalités définies par décret.

« Dans le cas des messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces solutions de mobilité.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de révision régulière du message promotionnel à caractère sanitaire et de consultation des annonceurs, sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé et après consultation du Bureau de vérification de la publicité.

« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa et au plus tard le 1er janvier 2021 ».

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
29 mai 2019

Substituer aux alinéas 4 et 5 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 328‑1. – Toute publicité en faveur de la mobilité routière réalisée à l’aide de véhicules à motorisation thermique est obligatoirement accompagnée d’un message promotionnel encourageant le recours à des mobilités actives, selon des modalités définies par décret.

« Dans le cas des messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces solutions de mobilité.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de révision régulière du message promotionnel à caractère sanitaire et de consultation des annonceurs, sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé et après consultation du Bureau de vérification de la publicité.

« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa et au plus tard le 1er janvier 2021 ».

🖋️Rejeté
Régis Juanico
29 mai 2019

Substituer aux alinéas 4 et 5 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 328‑1. – Toute publicité en faveur de la mobilité routière réalisée à l’aide de véhicules à motorisation thermique est obligatoirement accompagnée d’un message promotionnel encourageant le recours à des mobilités actives, selon des modalités définies par décret.

« Dans le cas des messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces solutions de mobilité.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de révision régulière du message promotionnel à caractère sanitaire et de consultation des annonceurs, sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé et après consultation du Bureau de vérification de la publicité.

« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa et au plus tard le 1er janvier 2021 ».

🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
27 mai 2019
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
27 mai 2019
🖋️Irrecevable
Sébastien Nadot
28 mai 2019
🖋️Irrecevable
Éric Pauget
29 mai 2019
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
29 mai 2019
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
29 mai 2019
🖋️Irrecevable
Régis Juanico
29 mai 2019
🖋️Rejeté
Aurore Bergé
29 mai 2019

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« est obligatoirement »

les mots :

« , à l’exclusion des messages publicitaires radiophoniques, peut être ».

🖋️Rejeté
Aurore Bergé
29 mai 2019

À l’alinéa 4, supprimer le mot : « obligatoirement ».

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
29 mai 2019

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cas des messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces solutions de mobilité. »

🖋️Rejeté
Aurore Bergé
29 mai 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 5 : « Une étude d’impact est menée par le Gouvernement pour évaluer la perception et la compréhension des mentions légales par le consommateur et son impact sur l’économie des médias. »

🖋️Rejeté
Delphine Batho
29 mai 2019
Après l'article 26 ab, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 12 ainsi rédigée :

« Section 12

« Publicité en matière de modes de transports

« Art. L. 121‑23. – À compter du 1er janvier 2020, sont interdits les messages publicitaires en faveur des véhicules particuliers dont les émissions de CO2 sont supérieures à 20g/km. »

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
29 mai 2019
Après l'article 26 ab, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 12 ainsi rédigée :

« Section 12

« Vente des véhicules particuliers les plus émetteurs

« Art. L. 121‑23. – À compter du 1er janvier 2020, est interdite toute publicité portant sur des véhicules particuliers dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 60 grammes par kilomètre. »

🖋️Rejeté
Delphine Batho
29 mai 2019
Après l'article 26 ab, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 12 ainsi rédigée :

« Section 12

« Publicité en matière de modes de transports

« Art. L. 121‑23. – Toute publicité pour un véhicule à moteur thermique affiche la mention : « Nuit gravement au climat ». Elle est lisible, audible ou intelligible. Pour les services de télévision, elle est sonore ou visuelle. »

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
29 mai 2019
Après l'article 26 ab, insérer l'article suivant:

I. – Toute publicité promouvant un véhicule à moteur émetteur de gaz à effet de serre ou relative à la mobilité routière s’accompagne d’un message de sensibilisation selon lequel il est préférable, pour la préservation de l’environnement, de privilégier le co-voiturage.

II. – Le coût de ce message d’information est à la charge de l’annonceur.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
29 mai 2019
Après l'article 26 ab, insérer l'article suivant:

Toute publicité en faveur d’achat des voitures individuelles dont le niveau de consommation exceptionnel est défini par décret doit être assortie d’un message à caractère environnemental précisant la consommation énergétique des véhicules.

Les modalités d’application sont fixées par décret.

🖋️Non soutenu
Fabien Lainé
29 mai 2019
Après l'article 26 ab, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° Le 1° de l’article L. 224‑7 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « émissions », sont insérés les mots : « sur l’ensemble de l’analyse du cycle de vie, » ;

b) Après le mot : « atmosphériques, », sont insérés les mots : « des opérations nécessaires à la production du véhicule jusqu’à sa fin de vie » ; »

2° Le premier alinéa de l’article L. 224‑8 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « émissions », sont insérés les mots : « sur l’ensemble de l’analyse du cycle de vie, » ;

b) Les mots : « ainsi que » sont remplacés par le mot : « ou » ;

c) Après le mot : « atmosphériques », sont inséré les mots : « des opérations nécessaires à la production du véhicule jusqu’à sa fin de vie, ».

🖋️Non soutenu
Delphine Batho
29 mai 2019
Après l'article 26 ab, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 12 ainsi rédigée :

« Section 12

Publicité en matière de modes de transports

« Art. L. 121‑23. – À compter du 1er janvier 2020, les messages publicitaires en faveur du transport aérien sont interdits. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
29 mai 2019
Après l'article 26 ab, insérer l'article suivant:

Toute publicité en faveur de transport aérien doit être assortie d’un message à caractère environnemental précisant l’empreinte carbone de ce voyage. 

Les modalités d’application sont fixées par décret.

🖋️Tombé
Patricia Mirallès
27 mai 2019
Après l'article 26 ab, insérer l'article suivant:

L’article L. 224-7 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° Pour la présidence de la République, les ministères, l’Assemblée nationale et le Sénat, des véhicules à faibles émissions définis comme les véhicules électriques ou les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d’énergie produisant de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, fixés en référence à des critères définis par décret » ;

2° Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés :

« 2° Pour l’État, en dehors des parcs visés au 1°, et ses établissements publics, dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement, des véhicules à faibles émissions définis comme les véhicules électriques ou les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d’énergie produisant de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, fixés en référence à des critères définis par décret ;

« 3° Pour les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que pour les entreprises nationales, dans la proportion minimale de 20 % de ce renouvellement, des véhicules définis au 1°. »

🖋️Tombé
Lionel Causse
29 mai 2019
Après l'article 26 ab, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° Le 1° de l’article L. 224‑7 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « émissions », sont insérés les mots : « sur l’ensemble de l’analyse du cycle de vie, » ;

b) Après le mot : « atmosphériques, », sont insérés les mots : « des opérations nécessaires à la production du véhicule jusqu’à sa fin de vie » ; »

2° Le premier alinéa de l’article L. 224‑8 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « émissions », sont insérés les mots : « sur l’ensemble de l’analyse du cycle de vie, » ;

b) Les mots : « ainsi que » sont remplacés par le mot : « ou » ;

c) Après le mot : « atmosphériques », sont inséré les mots : « des opérations nécessaires à la production du véhicule jusqu’à sa fin de vie, ».

🖋️Tombé
Matthieu Orphelin
29 mai 2019
Après l'article 26 ab, insérer l'article suivant:

I. – La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° Au 1° de l’article L. 224‑7, les mots : « électriques ou les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d’énergie produisant de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques » sont remplacés par les mots : « dont l’impact environnemental est faible, en prenant en compte les émissions de gaz à effet de serre, les émissions de polluants atmosphériques et d’autres polluants sur l’ensemble du cycle de vie du véhicule » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 224‑8, les mots : « électriques ainsi que les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d’énergie produisant de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques » sont remplacés par les mots : « dont l’impact environnemental est faible, en prenant en compte les émissions de gaz à effet de serre, les émissions de polluants atmosphériques et d’autres polluants sur l’ensemble du cycle de vie du véhicule ».

II. – À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L 318‑1 du code de la route, après le mot : « décret, », sont insérés les mots : « et prenant en compte les émissions de gaz à effet de serre, les émissions de polluants atmosphériques et d’autres polluants sur l’ensemble du cycle de vie du véhicule, ».

🖋️Tombé
Philippe Chalumeau
29 mai 2019
Après l'article 26 ab, insérer l'article suivant:

Au 1° de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement, après le mot : « électriques », sont insérés les mots : « , au biogaz et à hydrogène ».

🖋️Tombé
Vincent Thiébaut
29 mai 2019
Après l'article 26 ab, insérer l'article suivant:

Au 2° de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

🖋️Tombé
Patricia Mirallès
27 mai 2019
Après l'article 26 ab, insérer l'article suivant:

Au dernier alinéa de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « doivent ».


Article 26 B
🖋️Adopté
Jean-Marc Zulesi
29 mai 2019

Substituer aux alinéas 2 à 5 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 224‑11. – Les centrales de réservation mentionnées à l’article L. 3142‑1 du code des transports qui mettent en relation un nombre de conducteurs supérieur à un seuil fixé par décret s’assurent qu’une part minimale, croissante dans le temps, des véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation qu’elles assurent sont des véhicules à faibles émissions tels que définis au 1° de l’article L. 224‑7 du présent code. Les modalités d’application du présent article, et notamment la part minimale de véhicules à faibles émissions parmi les véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation ainsi que l’évolution de cette part minimale, sont définies par décret. Cette trajectoire est établie en cohérence avec la stratégie bas-carbone prévue à l’article L. 222‑1 B du même code.

« II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022. »

🖋️Adopté
Bruno Duvergé
29 mai 2019

Substituer aux alinéas 2 à 5 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 224‑11. – Les centrales de réservation mentionnées à l’article L. 3142‑1 du code des transports qui mettent en relation un nombre de conducteurs supérieur à un seuil fixé par décret s’assurent qu’une part minimale, croissante dans le temps, des véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation qu’elles assurent sont des véhicules à faibles émissions tels que définis au 1° de l’article L. 224‑7 du présent code. Les modalités d’application du présent article, et notamment la part minimale de véhicules à faibles émissions parmi les véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation ainsi que l’évolution de cette part minimale, sont définies par décret. Cette trajectoire est établie en cohérence avec la stratégie bas-carbone prévue à l’article L. 222‑1 B du même code.

« II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022. »

🖋️Adopté
Jean-Luc Fugit
29 mai 2019

Substituer aux alinéas 2 à 5 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 224‑11. – Les centrales de réservation mentionnées à l’article L. 3142‑1 du code des transports qui mettent en relation un nombre de conducteurs supérieur à un seuil fixé par décret s’assurent qu’une part minimale, croissante dans le temps, des véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation qu’elles assurent sont des véhicules à faibles émissions tels que définis au 1° de l’article L. 224‑7 du présent code. Les modalités d’application du présent article, et notamment la part minimale de véhicules à faibles émissions parmi les véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation ainsi que l’évolution de cette part minimale, sont définies par décret. Cette trajectoire est établie en cohérence avec la stratégie bas-carbone prévue à l’article L. 222‑1 B du même code.

« II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022. »

🖋️Adopté
Jean-Marc Zulesi
29 mai 2019
Après l'article 26 b, insérer l'article suivant:

I. – La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l'environnement est complétée par un article L. 224‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 224‑12. – Pour chacune des personnes redevables des obligations prévues aux articles L. 224‑7 à L. 224‑11 du présent code, est rendu public le pourcentage de véhicules à faibles et à très faibles émissions ayant fait l’objet d’un renouvellement durant l’année précédente. Ces données sont rendues publiques dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article rendent annuellement compte du respect de leurs obligations. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1erjanvier 2021 pour les obligations afférentes à l’année 2020.

🖋️Adopté
Jean-Luc Fugit
29 mai 2019
Après l'article 26 b, insérer l'article suivant:

I. – La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l'environnement est complétée par un article L. 224‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 224‑12. – Pour chacune des personnes redevables des obligations prévues aux articles L. 224‑7 à L. 224‑11 du présent code, est rendu public le pourcentage de véhicules à faibles et à très faibles émissions ayant fait l’objet d’un renouvellement durant l’année précédente. Ces données sont rendues publiques dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article rendent annuellement compte du respect de leurs obligations. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1erjanvier 2021 pour les obligations afférentes à l’année 2020.

🖋️Adopté
Valérie Lacroute
29 mai 2019
Après l'article 26 b, insérer l'article suivant:

I. – L’obligation mentionnée au VI de l’article 37 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ne s’applique aux véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises qui correspondent à la catégorie N1 qu’à partir du 1er janvier 2023.

II. – L’obligation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement ne s’applique aux véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises qui correspondent à la catégorie N1 qu’à partir du 1er janvier 2023.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
27 mai 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 224‑11. – Au plus tard en 2025, les loueurs de véhicules automobiles acquièrent, lors du renouvellement de leur parc, dans la proportion minimale de 20 % de ce renouvellement, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7, ainsi que des véhicules hybrides, hybrides rechargeables, des véhicules roulant au gaz naturel et certains véhicules de motorisations thermiques produisant de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques. »

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
29 mai 2019
Après l'article 26 b, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 224–10 ainsi rédigé :

« Art. L. 224-10. – L’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les entreprises nationales pour leurs activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel, lorsqu’ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de cinq véhicules de catégorie L, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc :

« 1° Pour l’État et ses établissements publics, dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement, des véhicules de catégorie L à propulsion électrique ;

« 2° Pour les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que pour les entreprises nationales, dans la proportion minimale de 20 % de ce renouvellement, des véhicules définis au 1°.

« Sans être inclus dans le champ des obligations définies aux 1° et 2° et à l’exception des véhicules de catégories L1 et L3, les véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile ainsi que ceux nécessaires à l’exploitation des réseaux d’infrastructures et à la sécurité des transports terrestres et maritimes, peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis aux mêmes 1° et 2° avec des solutions existantes adaptées aux spécificités de ces missions.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

🖋️Non soutenu
Jean-Marie Sermier
29 mai 2019
Après l'article 26 b, insérer l'article suivant:

I. – La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 224‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 224‑12. – L’Agence nationale des titres sécurisés rend public, chaque année, pour chaque personne publique et privée concernées par les obligations prévues aux articles L. 224‑7 à L. 224‑11 du présent code, le nombre de véhicules acquis et le nombre de véhicules à faibles émissions acquis durant l’année précédente.

« Ces données sont rendues publiques dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur :

1° Au 1er janvier 2021, pour les véhicules acquis en 2020, s’agissant des personnes mentionnées aux articles L. 224‑7 et au L. 224‑8 du code de l’environnement, à l’exception des véhicules mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 224‑7 et au deuxième alinéa de l’article L. 224‑8 du même code ;

2° Au 1er janvier 2023, pour les véhicules acquis en 2022, pour les personnes mentionnées aux articles L. 224‑10 et L. 224‑11.

🖋️Non soutenu
Damien Adam
29 mai 2019
Après l'article 26 b, insérer l'article suivant:

L’article L. 224‑9 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2021, le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er juin, un rapport dressant le bilan du respect par chacune des personnes morales concernées des obligations définies aux mêmes articles L. 224‑7 et L. 224‑8. Ce rapport est rendu public. »

🖋️Tombé
Vincent Descoeur
25 mai 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 224‑11. – Au plus tard en 2025, les loueurs de véhicules automobiles acquièrent, lors du renouvellement de leur parc, dans la proportion minimale de 20 % de ce renouvellement, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7, ainsi que des véhicules hybrides, hybrides rechargeables, des véhicules roulant au gaz naturel et certains véhicules de motorisations thermiques produisant de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques. »

🖋️Tombé
Vincent Descoeur
25 mai 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 224‑11. – Au plus tard en 2025, les loueurs de véhicules automobiles, acquièrent, lors du renouvellement de leur parc, dans la proportion minimale de 20 % de ce renouvellement, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7. »

🖋️Tombé
Vincent Descoeur
25 mai 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 224‑11. – Avant 2022, les loueurs de véhicules automobiles acquièrent, lors du renouvellement de leur parc, dans la proportion minimale de 5 % de ce renouvellement, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7, ainsi que des véhicules hybrides, hybrides rechargeables, des véhicules roulant au gaz naturel et certains véhicules à motorisation thermique produisant de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques. Avant 2025, cette proportion minimale est de 12 % de ce renouvellement et de 20 % avant 2030. »

🖋️Tombé
Natalia Pouzyreff
29 mai 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« automobiles »,

insérer le mot :

« et deux roues ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« taxis »,

insérer les mots :

« et taxis-moto ».

🖋️Tombé
Damien Adam
29 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« acquièrent »,

insérer les mots :

« ou utilisent ».

🖋️Tombé
Anthony Cellier
29 mai 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :

« renouvellement, »,

insérer les mots :

« avec un minimum d’un véhicule, ».

II. – En conséquence, compléter la seconde phrase du même alinéa par les mots :

« , avec un minimum d’un véhicule ».

🖋️Tombé
Fabrice Brun
27 mai 2019

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« et dans une proportion identique, des véhicules fonctionnant grâce aux carburants GPL, GNV, ED95, superéthanol E85 et grâce aux technologies hybrides essences et hybrides essences rechargeable ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après la référence :

« L. 224‑7 »,

insérer les mots :

« les mêmes que dans le I ».

🖋️Tombé
Vincent Descoeur
25 mai 2019

À la fin de la première phrase, après la référence : « L. 224‑7 »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« et dans une proportion minimale de 10 % de ce renouvellement, des véhicules fonctionnant grâce aux carburants GPL, GNV, ED95, superéthanol E85 et grâce aux technologies hybrides essences et hybrides essences rechargeables. Avant 2022, ces proportions minimales sont de 20 % de ce renouvellement. »

🖋️Tombé
Éric Ciotti
29 mai 2019

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« ou des véhicules fonctionnant grâce à des motorisations hybrides essences ».

🖋️Tombé
Matthieu Orphelin
29 mai 2019

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 2 :

« Cette proportion minimale est de 20 % de ce renouvellement avant 2022, de 40 % avant 2025, de 70 % avant 2028 et de 100 % en 2030. »

🖋️Tombé
Frédérique Dumas
29 mai 2019

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 2 :

« Cette proportion minimale est de 20 % de ce renouvellement avant 2022, de 40 % avant 2030 et de 80 % avant 2040. »

🖋️Tombé
Michel Delpon
29 mai 2019

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 2 :

« Cette proportion minimale est de 20 % de ce renouvellement avant 2022, de 40 % avant 2030 et de 80 % avant 2040. »

🖋️Tombé
M'jid El Guerrab
29 mai 2019

I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« puis de 100 % avant 2025. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 3 par les mots :

« puis de 100 % avant 2035. »

🖋️Tombé
Anthony Cellier
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Avant 2030, cette proportion minimale est de 50 % de ce renouvellement. »

🖋️Tombé
Frédérique Lardet
29 mai 2019

Substituer à l’alinéa 3 les cinq alinéas suivants :

« Les exploitants de taxis définis au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports et les exploitants de voitures de transport avec chauffeur définis au chapitre II du même titre II acquièrent, lors du renouvellement de leur parc et lorsque ce parc comprend plus de dix véhicules, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7 du présent code, dans la proportion minimale de :

« 1° 10 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2022 ;

« 2° 15 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2024 ;

« 3° 20 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ;

« 4° 25 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030. »

🖋️Tombé
Damien Adam
29 mai 2019

À l’alinéa 3, après le mot :

« acquièrent »,

insérer les mots :

« ou utilisent ».

🖋️Tombé
Anthony Cellier
29 mai 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :

« renouvellement, »,

insérer les mots :

« avec un minimum d’un véhicule, ».

II. – En conséquence, compléter la seconde phrase du même alinéa par les mots :

« , avec un minimum d’un véhicule ».

🖋️Tombé
Matthieu Orphelin
29 mai 2019

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 3 :

« Cette proportion minimale est de 20 % de ce renouvellement avant 2022, de 50 % avant 2025, de 80 % avant 2028 et de 100 % en 2030. »

🖋️Tombé
Frédérique Dumas
29 mai 2019

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 3 :

« Cette proportion minimale est de 20 % de ce renouvellement avant 2022, de 40 % avant 2030 et de 80 % avant 2040. »

🖋️Tombé
Michel Delpon
29 mai 2019

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 3 :

« Cette proportion minimale est de 20 % de ce renouvellement avant 2022, de 40 % avant 2030 et de 80 % avant 2040. »

🖋️Tombé
Vincent Descoeur
25 mai 2019

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« et dans une proportion minimale de 10 % de ce renouvellement, des véhicules fonctionnant grâce aux carburants GPL, GNV, ED95, superéthanol E85 et grâce aux technologies hybrides essences et hybrides essences rechargeables. Avant 2022, ces proportions minimales sont de 20 % de ce renouvellement ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« cette proportion minimale est »

les mots :

« ces proportions minimales sont ».

🖋️Tombé
Damien Adam
29 mai 2019

Après l’alinéa 4, insérer les six alinéas suivants :

« Art. L. 224‑12. – Pour contrôler l’application des articles L. 224‑10 et L. 224‑11, les loueurs de véhicules automobiles, les exploitants de taxis, les exploitants de voitures de transport avec chauffeur et les entreprises qui gèrent un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes transmettent, chaque année, un bilan au représentant de l’État dans le département où ils ont leur siège, relatif aux véhicules acquis ou utilisés lors du renouvellement de leur parc. Ce bilan est rendu public.

« Le manquement à l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent article est puni d’une amende administrative, prononcée par le représentant de l’État dans le département, dont le montant ne peut être supérieur à 20 000 €.

« À compter du bilan réalisé en 2025, les entreprises, les loueurs et les exploitants n’ayant pas atteint au 1er janvier de l’année les taux fixés par les articles L. 224‑10 et L. 224‑11 sont passibles d’une amende administrative, prononcée par le représentant de l’État dans le département où ils ont leur siège, dont le montant ne peut être supérieur à 10 000 € par véhicule manquant pour atteindre les taux précités.

« Les amendes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont prononcées après que l’intéressé a été informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé.

« Le premier alinéa du présent article s’applique à compter du 1er juin 2020 pour les loueurs de véhicules automobiles, les exploitants de taxis et les exploitants de voitures avec chauffeur et à compter du 1er juin 2025 pour les entreprises qui gèrent un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes. 

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »


Article 26 C
🖋️Adopté
Jean-Luc Fugit
29 mai 2019

À la première phrase, substituer aux mots :

« le secteur des transports »

les mots :

« les secteurs du transport ».

🖋️Adopté
Saïd Ahamada
29 mai 2019

Compléter la deuxième phrase par les mots :

« , ainsi que sur le développement des carburants marins alternatifs dans le domaine du transport maritime »

🖋️Irrecevable
Dominique Potier
29 mai 2019
Après l'article 26 c, insérer l'article suivant:

Article 26 bis
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
28 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Marie Sermier
29 mai 2019

Supprimer cet article.


Article 27
🖋️Adopté
Jean-Luc Fugit
29 mai 2019

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« de dépassement du »

les mots :

« à laquelle ils dépassent le ».

🖋️Adopté
Claire Colomb-Pitollat
29 mai 2019

Compléter l'alinéa 6 par la phrase suivante :

« Elle analyse également les solutions à mettre en œuvre, dans le cadre de la zone à faibles émissions, en terme d’amélioration de la qualité de l’air et de diminution de l’exposition chronique des établissements recevant un public sensible à la pollution atmosphérique. »

🖋️Adopté
Jean-Luc Fugit
29 mai 2019

À l’alinéa 7, après le mot :

« objectifs »

insérer le mot :

« territoriaux ».

🖋️Adopté
Jean-Luc Fugit
29 mai 2019

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« dans les délais prévus »

les mots :

« avant l'échéance prévue ».

🖋️Adopté
Jean-Luc Fugit
29 mai 2019

À l’alinéa 15, substituer aux mots :

« mise en place »

le mot :

« création ».

🖋️Adopté
Jean-Luc Fugit
29 mai 2019

À l’alinéa 15, après la seconde occurrence du mot :

« émissions »,

insérer le mot :

« mobilité ».

🖋️Rejeté
Élisabeth Toutut-Picard
29 mai 2019

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

3° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En fonction des données recueillies dans les cartes stratégiques air, les plans d’actions comportent des mesures prioritaires ciblées sur les établissements recevant des publics particulièrement sensibles à la pollution extérieure , tels que définis au II de l’article R. 221‑30 du présent code, ceci afin de respecter les normes européennes en matière de pollution atmosphérique. »

🖋️Rejeté
Élisabeth Toutut-Picard
29 mai 2019

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

3° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En fonction des données recueillies dans les cartes stratégiques air, les plans d’actions comportent des mesures prioritaires ciblées sur les établissements recevant des publics particulièrement sensibles à la pollution extérieure, tels que définis aux 1° et 2° du II de l’article R. 221‑30 du présent code.

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
28 mai 2019

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Le plan d’action vise notamment la réduction de la pollution atmosphérique en dessous des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé aux abords des établissements recevant des publics sensibles, en particulier des enfants. »

 

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
28 mai 2019

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Le plan d’action vise notamment la réduction de la pollution atmosphérique en dessous des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé aux abords des établissements recevant des publics sensibles, en particulier des enfants. »

 

🖋️Rejeté
Gérard Cherpion
28 mai 2019

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Le plan d’action vise notamment la réduction de la pollution atmosphérique en dessous des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé aux abords des établissements recevant des publics sensibles, en particulier des enfants. »

 

🖋️Non soutenu
Romain Grau
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Le plan d’action vise notamment la réduction de la pollution atmosphérique en dessous des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé aux abords des établissements recevant des publics sensibles, en particulier des enfants. »

 

🖋️Non soutenu
Éric Straumann
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Le plan d’action vise notamment la réduction de la pollution atmosphérique en dessous des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé aux abords des établissements recevant des publics sensibles, en particulier des enfants. »

 

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Le plan d’action vise notamment la réduction de la pollution atmosphérique en dessous des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé aux abords des établissements recevant des publics sensibles, en particulier des enfants. »

 

🖋️Non soutenu
Christophe Bouillon
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Le plan d’action vise notamment la réduction de la pollution atmosphérique en dessous des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé aux abords des établissements recevant des publics sensibles, en particulier des enfants. »

 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Le plan d’action vise notamment la réduction de la pollution atmosphérique en dessous des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé aux abords des établissements recevant des publics sensibles, en particulier des enfants. »

 

🖋️Rejeté
Claire Colomb-Pitollat
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Le plan d’action vise notamment la réduction de la pollution atmosphérique en dessous des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé aux abords des établissements recevant des publics sensibles, en particulier des enfants. »

 

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Il vise notamment la réduction de la pollution atmosphérique en dessous des seuils maximum recommandés par l’Organisation mondiale de la santé aux abords des établissements recevant des publics sensibles, en particulier des enfants. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
29 mai 2019

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
29 mai 2019

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️Rejeté
François Ruffin
29 mai 2019

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
29 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 6, après la première occurrence du mot :

« mobilité »,

insérer les mots :

« conditionnées à la mise en circulation de  transports publics sans billetterie lors des pics de pollution. »

🖋️Non soutenu
Éric Straumann
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 6 par les deux phrases suivantes :

« Elle est conduite en tenant compte des nécessités de déplacement des professionnels dans l’exercice de leur activité, ainsi que de leurs contraintes techniques et économiques, dans le cadre d’une concertation associant les organisations professionnelles représentatives des secteurs concernés. Afin de faciliter cette concertation, l’Établissement public de coopération intercommunale recueille de la part de chaque organisation professionnelle participante, une seule contribution valable pour l’ensemble des communes concernées, sans qu’il soit fait obligation aux professionnels d’envoyer leur contribution à chaque commune de l’Établissement public de coopération intercommunale. »

🖋️Non soutenu
Antoine Herth
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 6 par les deux phrases suivantes :

« Elle est conduite en tenant compte des nécessités de déplacement des professionnels dans l’exercice de leur activité, ainsi que de leurs contraintes techniques et économiques, dans le cadre d’une concertation associant les organisations professionnelles représentatives des secteurs concernés. Afin de faciliter cette concertation, l’Établissement public de coopération intercommunale recueille de la part de chaque organisation professionnelle participante, une seule contribution valable pour l’ensemble des communes concernées, sans qu’il soit fait obligation aux professionnels d’envoyer leur contribution à chaque commune de l’Établissement public de coopération intercommunale. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
25 mai 2019

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Elle est conduite en tenant compte des nécessités de déplacement des professionnels dans l’exercice de leur activité, ainsi que de leurs contraintes techniques et économiques, dans le cadre d’une concertation associant les organisations professionnelles représentatives des secteurs concernés. »

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
27 mai 2019

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Elle est conduite en tenant compte des nécessités de déplacement des professionnels dans l’exercice de leur activité, ainsi que de leurs contraintes techniques et économiques, dans le cadre d’une concertation associant les organisations professionnelles représentatives des secteurs concernés. »

🖋️Non soutenu
Christophe Bouillon
29 mai 2019

Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« II bis. – Après le même article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5219‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5219‑1‑1 – Sans préjudice des articles L. 2212‑2, L. 2213‑2 et L. 2512‑14, et par dérogation au I de l’article L. 2213‑4‑1, le président du conseil de la métropole exerce les attributions lui permettant, par arrêté, de créer une zone à faibles émissions métropolitaine. » ».

🖋️Rejeté
Monica Michel-Brassart
29 mai 2019

Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« II bis. – Après le même article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5219‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5219‑1‑1 – Sans préjudice des articles L. 2212‑2, L. 2213‑2 et L. 2512‑14, et par dérogation au I de l’article L. 2213‑4‑1, le président du conseil de la métropole exerce les attributions lui permettant, par arrêté, de créer une zone à faibles émissions métropolitaine. » ».

🖋️Irrecevable
Martine Wonner
29 mai 2019
🖋️Irrecevable
Martine Wonner
29 mai 2019
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marine Brenier
27 mai 2019
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-France Lorho
29 mai 2019
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
27 mai 2019
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le dioxyde de carbone complète la liste des polluants pris en compte pour la délivrance des certificats qualité de l’air.

🖋️Rejeté
Pierre Vatin
28 mai 2019
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le dioxyde de carbone complète la liste des polluants pris en compte pour la délivrance des certificats qualité de l’air.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
27 mai 2019
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le dioxyde de carbone complète la liste des polluants pris en compte pour l’attribution des certificats qualité de l’air.

🖋️Non soutenu
Romain Grau
28 mai 2019
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le dioxyde de carbone complète la liste des polluants pris en compte pour l’attribution des certificats qualité de l’air.

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
28 mai 2019
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le dioxyde de carbone complète la liste des polluants pris en compte pour l’attribution des certificats qualité de l’air.

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
28 mai 2019
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le dioxyde de carbone complète la liste des polluants pris en compte pour l’attribution des certificats qualité de l’air.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
29 mai 2019
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le dioxyde de carbone complète la liste des polluants pris en compte pour l’attribution des certificats qualité de l’air.

🖋️Non soutenu
Mohamed Laqhila
29 mai 2019
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le dioxyde de carbone complète la liste des polluants pris en compte pour l’attribution des certificats qualité de l’air.

🖋️Rejeté
Jean-Marie Sermier
29 mai 2019
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le dioxyde de carbone complète la liste des polluants pris en compte pour l’attribution des certificats qualité de l’air.

🖋️Non soutenu
Romain Grau
28 mai 2019
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Tout vendeur d’un véhicule éligible à un certificat qualité de l’air doit afficher distinctement le numéro de certificat qualité de l’air associé au véhicule, le cas échéant, à côté de l’information détaillant le bonus/malus écologique.

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
28 mai 2019
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Tout vendeur d’un véhicule éligible à un certificat qualité de l’air doit afficher distinctement le numéro de certificat qualité de l’air associé au véhicule, le cas échéant, à côté de l’information détaillant le bonus/malus écologique.

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
28 mai 2019
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Tout vendeur d’un véhicule éligible à un certificat qualité de l’air doit afficher distinctement le numéro de certificat qualité de l’air associé au véhicule, le cas échéant, à côté de l’information détaillant le bonus/malus écologique.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
28 mai 2019
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Tout vendeur d’un véhicule éligible à un certificat qualité de l’air doit afficher distinctement le numéro de certificat qualité de l’air associé au véhicule, le cas échéant, à côté de l’information détaillant le bonus/malus écologique.

🖋️Non soutenu
Mohamed Laqhila
29 mai 2019
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Tout vendeur d’un véhicule éligible à un certificat qualité de l’air doit afficher distinctement le numéro de certificat qualité de l’air associé au véhicule, le cas échéant, à côté de l’information détaillant le bonus/malus écologique.

🖋️Rejeté
Jean-Marie Sermier
29 mai 2019
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Tout vendeur d’un véhicule éligible à un certificat qualité de l’air doit afficher distinctement le numéro de certificat qualité de l’air associé au véhicule, le cas échéant, à côté de l’information détaillant le bonus/malus écologique.

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
28 mai 2019
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Tout vendeur professionnel d’un véhicule éligible à un certificat de qualité de l’air doit afficher distinctement le numéro de certificat de qualité de l’air associé au véhicule. Le cas échéant, il figurera à côté de l’information détaillant le bonus/malus écologique.

🖋️Rejeté
Élisabeth Toutut-Picard
29 mai 2019
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

La réalisation d’une carte stratégique air est obligatoirement préalable à la définition du plan d’action. 

🖋️Irrecevable
Élisabeth Toutut-Picard
29 mai 2019
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Article 28
🖋️Adopté
Jean-Luc Fugit
29 mai 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :

« représentent »

les mots :

« sont à l’origine d’ ».

🖋️Adopté29 mai 2019

Supprimer l’alinéa 38.

🖋️Rejeté
François Ruffin
29 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christophe Bouillon
29 mai 2019

Rédiger ainsi l'alinéa 4 :

« a) Le mot : « et » est remplacé par les mots : «  de plus de 100 000 habitants, dans les zones rurales riveraines de moins de cinquante kilomètres d’une autoroute à péage, et dans » ; ».

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
28 mai 2019

Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :

« Le taux de concentration que sont tenus de respecter les établissements recevant un public sensible tels que définis aux 1°, 2°, 3° et 4° du II de l’article R. 221‑30 du code de l’environnement doit être abaissé, d’ici 2025, en deçà des seuils de pollution de l’air indiqués par l’Organisation mondiale de la santé. »

🖋️Non soutenu
Christophe Bouillon
29 mai 2019

Après la première phrase de l'alinéa 6, insérer la phrase suivante :

« Le taux de concentration auquel sont soumis les établissements recevant un public sensible tels que définis au 1°, 2°, 3° et 4° du II de l’article R. 221-30 du code de l’environnement, doit être abaissé, d’ici 2025, en‑deçà des seuils de pollution de l’air indiqués par l’Organisation mondiale de la santé. »

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
29 mai 2019

Après la première phrase de l'alinéa 6, insérer la phrase suivante :

« Le taux de concentration auquel sont soumis les établissements recevant un public sensible tels que définis au 1°, 2°, 3° et 4° du II de l’article R. 221-30 du code de l’environnement, doit être abaissé, d’ici 2025, en‑deçà des seuils de pollution de l’air indiqués par l’Organisation mondiale de la santé. »

🖋️Non soutenu
Claire Colomb-Pitollat
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Le taux de concentration auquel sont soumis les établissements recevant un public sensible doit être abaissé, d’ici 2025, en deçà des seuils de pollution de l’air indiqués par l’Organisation mondiale de la santé. »

🖋️Rejeté
Pacôme Rupin
29 mai 2019

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« Dans la région Île-de-France, la compétence mentionnée au premier alinéa du présent I peut relever d'Île-de-France Mobilités, mentionné à l’article L. 1241‑1 du code des transports, après consultation de la Métropole du Grand Paris et de la ou des communes concernées.

« En tout état de cause, les communes assurent le respect des règlements de zones à faible émission. »

🖋️Non soutenu
Brigitte Kuster
29 mai 2019

Après l’alinéa 6, insérer l'alinéa suivant : 

« Dans la région Île-de-France, la compétence mentionnée au premier alinéa du présent I peut relever d'Île-de-France Mobilités, après consultation de la ou des communes concernées et de la métropole du Grand Paris ».

🖋️Rejeté
Jean-Yves Bony
28 mai 2019

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’arrêté fixe le calendrier des interdictions de circulation programmées au minimum pour les trois années suivantes ».

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
28 mai 2019

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’arrêté fixe le calendrier des interdictions de circulation programmées au minimum pour les trois années suivantes ».

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
28 mai 2019

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’arrêté fixe le calendrier des interdictions de circulation programmées au minimum pour les trois années suivantes ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
29 mai 2019

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’arrêté fixe le calendrier des interdictions de circulation programmées au minimum pour les trois années suivantes ».

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
29 mai 2019

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’arrêté fixe le calendrier des interdictions de circulation programmées au minimum pour les trois années suivantes ».

🖋️Rejeté
Bruno Fuchs
29 mai 2019

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’arrêté fixe le calendrier des interdictions de circulation programmées au minimum pour les trois années suivantes ».

🖋️Rejeté
Jean-Marie Sermier
29 mai 2019

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’arrêté fixe le calendrier des interdictions de circulation programmées au minimum pour les trois années suivantes ».

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
25 mai 2019

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’arrêté est adopté pour une période de trois ans et fixe le calendrier des interdictions de circulation programmées pour cette période. Ce calendrier tient compte de la disponibilité des technologies et de la maturité des filières industrielles pour chaque catégorie de véhicules concernée. ».

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
25 mai 2019

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’arrêté est adopté pour une période de trois ans et fixe le calendrier des interdictions de circulation programmées pour cette période. Ce calendrier tient compte de la disponibilité des technologies et de la maturité des filières industrielles pour chaque catégorie de véhicules concernée. ».

🖋️Rejeté
Éric Pauget
25 mai 2019

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’arrêté est adopté pour une période de trois ans et fixe le calendrier des interdictions de circulation programmées pour cette période. Ce calendrier tient compte de la disponibilité des technologies et de la maturité des filières industrielles pour chaque catégorie de véhicules concernée. ».

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
27 mai 2019

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’arrêté est adopté pour une période de trois ans et fixe le calendrier des interdictions de circulation programmées pour cette période. Ce calendrier tient compte de la disponibilité des technologies et de la maturité des filières industrielles pour chaque catégorie de véhicules concernée. ».

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
27 mai 2019

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’arrêté est adopté pour une période de trois ans et fixe le calendrier des interdictions de circulation programmées pour cette période. Ce calendrier tient compte de la disponibilité des technologies et de la maturité des filières industrielles pour chaque catégorie de véhicules concernée. ».

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
28 mai 2019

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’arrêté est adopté pour une période de trois ans et fixe le calendrier des interdictions de circulation programmées pour cette période. Ce calendrier tient compte de la disponibilité des technologies et de la maturité des filières industrielles pour chaque catégorie de véhicules concernée. ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
29 mai 2019

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’arrêté est adopté pour une période de trois ans et fixe le calendrier des interdictions de circulation programmées pour cette période. Ce calendrier tient compte de la disponibilité des technologies et de la maturité des filières industrielles pour chaque catégorie de véhicules concernée. ».

🖋️Rejeté
Marine Brenier
27 mai 2019

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’arrêté est adopté pour une période définie, dans un périmètre précis et fixe le calendrier des interdictions de circulation programmées pour cette même période sur ce périmètre. Ce calendrier peut être modifié par les autorités compétentes durant sa période de validité, si des ajustements sont nécessaires. »

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
29 mai 2019

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les zones à faibles émissions visent une réduction des émissions de polluants atmosphériques d’au moins 3 % après la première année de mise en œuvre de la zone, puis d’au moins 25 % concernant les particules et 40 % concernant les oxydes d’azote après la cinquième année, et privilégient la circulation de véhicules à zéro émission moteur à partir de 2030. La réduction d’émissions est calculée dans le cadre de l’étude prévue au III, par comparaison avec le niveau d’émissions l’année précédant la mise en place de la zone, et sur la base des émissions de l’ensemble de chaque commune concernée par la zone à faibles émissions. L’objectif final visé ainsi que les étapes fixées pour y parvenir sont communiqués au public. »

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
28 mai 2019

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« aa) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et de diminution de l’exposition de la population à la pollution atmosphérique, » sont remplacés par les mots : « , de diminution de l’exposition de la population à la pollution atmosphérique et avec une attention spécifique portée aux publics sensibles dont les enfants ». »

🖋️Non soutenu
Christophe Bouillon
29 mai 2019

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« aa) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et de diminution de l’exposition de la population à la pollution atmosphérique, » sont remplacés par les mots : « , de diminution de l’exposition de la population à la pollution atmosphérique et avec une attention spécifique portée aux publics sensibles dont les enfants ». »

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
29 mai 2019

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« aa) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et de diminution de l’exposition de la population à la pollution atmosphérique, » sont remplacés par les mots : « , de diminution de l’exposition de la population à la pollution atmosphérique et avec une attention spécifique portée aux publics sensibles dont les enfants ». »

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
29 mai 2019

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« aa) À la première phrase du premier alinéa, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , », et après le mot : « atmosphérique, », sont insérés les mots : « et analysant notamment l’effet d’une restriction de circulation appliquée aux véhicules particuliers et aux véhicules utilitaires légers, »

🖋️Rejeté
Gérard Cherpion
28 mai 2019

I. – À l’alinéa 11, après le mot :

« alinéa, »,

insérer les mots :

« après le mot : « nécessité », sont insérés les mots : « en tenant compte des déplacements des professionnels dans l’exercice de leur activité, ainsi que de leurs contraintes techniques et économiques, évalués grâce à une concertation avec les organisations professionnelles représentatives des secteurs concernés et ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« a) bis À la même première phrase du même alinéa, après la dernière occurrence du mot : « aux », sont insérés les mots : « organisations professionnelles reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel et aux » ; ».

🖋️Non soutenu
Romain Grau
29 mai 2019

I. – À l’alinéa 11, après le mot :

« alinéa, »,

insérer les mots :

« après le mot : « nécessité », sont insérés les mots : « en tenant compte des déplacements des professionnels dans l’exercice de leur activité, ainsi que de leurs contraintes techniques et économiques, évalués grâce à une concertation avec les organisations professionnelles représentatives des secteurs concernés et ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« a) bis À la même première phrase du même alinéa, après la dernière occurrence du mot : « aux », sont insérés les mots : « organisations professionnelles reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel et aux » ; ».

🖋️Non soutenu
Éric Straumann
29 mai 2019

I. – À l’alinéa 11, après le mot :

« alinéa, »,

insérer les mots :

« après le mot : « nécessité », sont insérés les mots : « en tenant compte des déplacements des professionnels dans l’exercice de leur activité, ainsi que de leurs contraintes techniques et économiques, évalués grâce à une concertation avec les organisations professionnelles représentatives des secteurs concernés et ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« a) bis À la même première phrase du même alinéa, après la dernière occurrence du mot : « aux », sont insérés les mots : « organisations professionnelles reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel et aux » ; ».

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
29 mai 2019

I. – À l’alinéa 11, après le mot :

« alinéa, »,

insérer les mots :

« après le mot : « nécessité », sont insérés les mots : « en tenant compte des déplacements des professionnels dans l’exercice de leur activité, ainsi que de leurs contraintes techniques et économiques, évalués grâce à une concertation avec les organisations professionnelles représentatives des secteurs concernés et ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« a) bis À la même première phrase du même alinéa, après la dernière occurrence du mot : « aux », sont insérés les mots : « organisations professionnelles reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel et aux » ; ».

🖋️Non soutenu
Antoine Herth
29 mai 2019

I. – À l’alinéa 11, après le mot :

« alinéa, »,

insérer les mots :

« après le mot : « nécessité », sont insérés les mots : « en tenant compte des déplacements des professionnels dans l’exercice de leur activité, ainsi que de leurs contraintes techniques et économiques, évalués grâce à une concertation avec les organisations professionnelles représentatives des secteurs concernés et ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« a) bis À la même première phrase du même alinéa, après la dernière occurrence du mot : « aux », sont insérés les mots : « organisations professionnelles reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel et aux » ; ».

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
29 mai 2019

I. – À l’alinéa 11, après le mot :

« alinéa, »,

insérer les mots :

« après le mot : « nécessité », sont insérés les mots : « en tenant compte des déplacements des professionnels dans l’exercice de leur activité, ainsi que de leurs contraintes techniques et économiques, évalués grâce à une concertation avec les organisations professionnelles représentatives des secteurs concernés et ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« a) bis À la même première phrase du même alinéa, après la dernière occurrence du mot : « aux », sont insérés les mots : « organisations professionnelles reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel et aux » ; ».

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
25 mai 2019

À l’alinéa 11, après le mot :

« alinéa »,

insérer les mots :

« après le mot : « nécessité » sont insérés les mots : « en tenant compte des déplacements des professionnels dans l’exercice de leur activité, ainsi que de leurs contraintes techniques et économiques, évalués grâce à une concertation avec les organisations professionnelles représentatives des secteurs concernés et ». »

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
27 mai 2019

À l’alinéa 11, après le mot :

« alinéa »,

insérer les mots :

« après le mot : « nécessité » sont insérés les mots : « en tenant compte des déplacements des professionnels dans l’exercice de leur activité, ainsi que de leurs contraintes techniques et économiques, évalués grâce à une concertation avec les organisations professionnelles représentatives des secteurs concernés et ». »

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
28 mai 2019

À l’alinéa 11, après le mot :

« alinéa »,

insérer les mots :

« après le mot : « nécessité » sont insérés les mots : « en tenant compte des déplacements des professionnels dans l’exercice de leur activité, ainsi que de leurs contraintes techniques et économiques, évalués grâce à une concertation avec les organisations professionnelles représentatives des secteurs concernés et ». »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
25 mai 2019

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) À la même phrase du même alinéa, après le mot : « voirie, » sont insérés les mots : « aux organisations professionnelles du secteur des transports » ; ».

🖋️Rejeté
Martial Saddier
25 mai 2019

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) À la même phrase du même alinéa, après le mot : « voirie, » sont insérés les mots : « aux organisations professionnelles du secteur des transports » ; ».

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
25 mai 2019

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) À la même phrase du même alinéa, après le mot : « voirie, » sont insérés les mots : « aux organisations professionnelles du secteur des transports » ; ».

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
25 mai 2019

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) À la même phrase du même alinéa, après le mot : « voirie, » sont insérés les mots : « aux organisations professionnelles du secteur des transports » ; ».

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
27 mai 2019

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) À la même phrase du même alinéa, après le mot : « voirie, » sont insérés les mots : « aux organisations professionnelles du secteur des transports » ; ».

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
27 mai 2019

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) À la même phrase du même alinéa, après le mot : « voirie, » sont insérés les mots : « aux organisations professionnelles du secteur des transports » ; ».

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
28 mai 2019

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) À la même phrase du même alinéa, après le mot : « voirie, » sont insérés les mots : « aux organisations professionnelles du secteur des transports » ; ».

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
28 mai 2019

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) À la même phrase du même alinéa, après le mot : « voirie, » sont insérés les mots : « aux organisations professionnelles du secteur des transports » ; ».

🖋️Rejeté
Jean-Yves Bony
28 mai 2019

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) À la même phrase du même alinéa, après le mot : « voirie, » sont insérés les mots : « aux organisations professionnelles du secteur des transports » ; ».

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
28 mai 2019

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) À la même phrase du même alinéa, après le mot : « voirie, » sont insérés les mots : « aux organisations professionnelles du secteur des transports » ; ».

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
28 mai 2019

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) À la même phrase du même alinéa, après le mot : « voirie, » sont insérés les mots : « aux organisations professionnelles du secteur des transports » ; ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
29 mai 2019

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) À la même phrase du même alinéa, après le mot : « voirie, » sont insérés les mots : « aux organisations professionnelles du secteur des transports » ; ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
29 mai 2019

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) À la même phrase du même alinéa, après le mot : « voirie, » sont insérés les mots : « aux organisations professionnelles du secteur des transports » ; ».

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
29 mai 2019

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) À la même phrase du même alinéa, après le mot : « voirie, » sont insérés les mots : « aux organisations professionnelles du secteur des transports » ; ».

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
29 mai 2019

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) À la même phrase du même alinéa, après le mot : « voirie, » sont insérés les mots : « aux organisations professionnelles du secteur des transports » ; ».

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
29 mai 2019

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) À la même phrase du même alinéa, après le mot : « voirie, » sont insérés les mots : « aux organisations professionnelles du secteur des transports » ; ».

🖋️Rejeté
Bruno Fuchs
29 mai 2019

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) À la même phrase du même alinéa, après le mot : « voirie, » sont insérés les mots : « aux organisations professionnelles du secteur des transports » ; ».

🖋️Rejeté
Jean-Marie Sermier
29 mai 2019

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) À la même phrase du même alinéa, après le mot : « voirie, » sont insérés les mots : « aux organisations professionnelles du secteur des transports » ; ».

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
28 mai 2019

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« peut faire »,

le mot :

« fait ».

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
28 mai 2019

À l’alinéa 15, substituer aux mots :

« peut être »,

le mot :

« est ».

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
29 mai 2019

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 17 par les mots :

« ainsi que l’instauration de transports en commun à très faible coût, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ».

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 18 par les mots :

« et après les mots : « des dérogations individuelles », sont insérés les mots : « payantes ou à titre gratuit ». »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
27 mai 2019

Après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Afin d’ajuster les dispositifs des zones à faible émissions et d’en mesurer les impacts sur la qualité de l’air, un décret précise les modalités de renforcement des mesures des niveaux de pollution atmosphérique. »

🖋️Rejeté
Guy Bricout
27 mai 2019

Après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Afin d’ajuster les dispositifs des zones à faible émissions et d’en mesurer les impacts sur la qualité de l’air, un décret précise les modalités de renforcement des mesures des niveaux de pollution atmosphérique. »

🖋️Non soutenu
Pierre Morel-À-L'Huissier
29 mai 2019

Supprimer les alinéas 23 à 30.

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
28 mai 2019

À l’alinéa 24, substituer au taux :

« 15 % »,

le taux :

« 30 % ».

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
25 mai 2019

Compléter l’alinéa 24 par les mots :

« , ni à sanctionner une infraction sans lien avec la préservation de l’air ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
27 mai 2019

Compléter l’alinéa 24 par les mots :

« , ni à sanctionner une infraction sans lien avec la préservation de l’air ».

🖋️Rejeté
Guy Bricout
27 mai 2019

Compléter l’alinéa 24 par les mots :

« , ni à sanctionner une infraction sans lien avec la préservation de l’air ».

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
28 mai 2019

Compléter l’alinéa 24 par les mots :

« , ni à sanctionner une infraction sans lien avec la préservation de l’air ».

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
28 mai 2019

Compléter l’alinéa 24 par les mots :

« ni de sanctionner une infraction sans lien avec la préservation de la qualité de l’air. »

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 24 par les mots :

« ni de sanctionner une infraction sans lien avec la préservation de la qualité de l’air. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
29 mai 2019

Supprimer les alinéas 31 à 37.

🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
29 mai 2019
🖋️Irrecevable
Florence Lasserre
29 mai 2019
🖋️Irrecevable
Valérie Lacroute
29 mai 2019
🖋️Rejeté
Laurence Maillart-Méhaignerie
29 mai 2019
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article L. 752‑1‑2 du code du commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La décision du représentant de l’État dans le département peut également se fonder sur l’évolution de la circulation des véhicules terrestres à moteur et sur le niveau des émissions de polluants atmosphériques sur les territoires concernés. »

2° Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La décision du représentant de l’État dans le département peut également se fonder sur l’évolution de la circulation des véhicules terrestres à moteur et sur le niveau des émissions de polluants atmosphériques sur les territoires concernés. »

🖋️Rejeté
Saïd Ahamada
29 mai 2019
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 222‑4 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communes littorales, les mesures prévues dans le cadre d’un plan de protection de l’atmosphère peuvent s’appliquer dans la zone des 12 milles nautiques. »

🖋️Rejeté
Delphine Batho
29 mai 2019
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 222‑6 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 222‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222‑6‑1. – Les établissements de garde d’enfants et les établissements scolaires ne peuvent être construits dans les zones à forte concentration de polluants atmosphériques.

Les modalités d’application de cet article sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. »

🖋️Non soutenu
Fabien Lainé
29 mai 2019
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Après la première phrase du dernier alinéa du b du III de l’article 1011 bis du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cet abattement est appliqué au champ Z1 du certificat d’immatriculation du véhicule, à partir du moment où celui-ci dispose de la mention « FE » au champ P3 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
29 mai 2019
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – La section XI bis du chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1609 quater B ainsi rédigé :

« Art. 1609 quater B. – I. – Dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants dotées d’un plan de mobilité approuvé, une taxe sur les déplacements effectués au moyen de véhicules terrestres à moteur, dénommée « tarif de transit », peut être instituée, à titre expérimental et à la demande de l’autorité organisatrice de la mobilité, au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, afin de limiter les nuisances associées au trafic de transit et inciter au report de ce trafic sur les axes de contournement prévus dans et en dehors de l’agglomération.

« Le tarif de transit peut être institué pour une durée de cinq ans.

« Les expérimentations visées ci-avant sont autorisées par décret en Conseil d’État.

« II. – Le tarif de transit est institué, par délibération de l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 du code des transports, après, d’une part, l’établissement d’une étude d’impact préalable du projet de tarif de transit et, d’autre part, concertation du public. Les modalités de cette étude d’impact et de cette concertation du public sont définies par décret.

« Cette délibération doit également définir la situation de transit, fixer le périmètre géographique sur lequel s’applique le tarif de transit par référence aux coordonnées de certaines sections d’axes routiers et à des points d’entrée et de sortie de l’agglomération, déterminer son montant et les réductions tarifaires dont peuvent bénéficier certaines catégories d’usagers ou de véhicules dans le respect des règles du IV du présent article, ainsi que les modalités de liquidation de ce tarif.

« La situation de transit, définie par la délibération mentionnée au deuxième alinéa du II du présent article, est entendue comme la traversée d’une agglomération déterminée, sans arrêt, selon un temps donné.

« La délibération peut prévoir des périodes ou des situations dans lesquelles le tarif de transit n’est pas perçu.

« Le projet de délibération, accompagné de l’étude d’impact, est soumis pour avis aux communes concernées, aux autorités compétentes en matière de voirie concernées, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité, et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes, qui disposent d’un délai de deux mois à compter de la réception du projet de délibération pour se prononcer, sans quoi leur avis est
réputé favorable.

« III. – Le tarif de transit est dû par le propriétaire du véhicule terrestre à moteur en situation de transit, conformément aux règles énoncées par la délibération mentionnée au II du présent article. Toutefois lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location de deux ans ou plus, la taxe est due par le locataire ou le sous-locataire. Dans ce dernier cas, le propriétaire est solidairement responsable du paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.

« Le tarif de transit s’applique aux véhicules seuls ou tractant une remorque, dont le poids total en charge autorisé, ou dont le total autorisé pour les ensembles articulés, est égal ou inférieur à 3,5 tonnes, ainsi qu’aux autobus ou autocars.

« IV. – Le montant du tarif de transit est fixé par l’autorité organisatrice de la mobilité concernée, dans la limite d’un montant de 0,6 euro par kilomètre de l’itinéraire de contournement proposé le plus court.

« L’autorité organisatrice de la mobilité peut prévoir des tarifs réduits selon les catégories de véhicule ou selon les heures de la journée, selon les jours de la semaine, ou les périodes de l’année, pour tenir compte de la situation particulière de certains usagers. Ces réductions tarifaires sont portées à la connaissance des usagers par tout moyen.

« Des exonérations au paiement du tarif de transit pourront être décidées par l’autorité organisatrice de la mobilité au bénéfice :

« 1° Des véhicules d’intérêt général ;

« 2° Des véhicules du ministère de la défense qui participent à des missions opérationnelles ;

« 3° Des véhicules assurant un service public de transport.

« 4° Des véhicules de transport sanitaire.

« Le produit du tarif de transit est affecté à l’autorité organisatrice de la mobilité l’ayant institué et sert à financer les actions mentionnées au plan de mobilité.

« V. – L’autorité organisatrice de la mobilité peut décider de suspendre l’application du tarif de transit lorsque la sécurité, l’ordre public ou des difficultés de circulation routière le justifient.

« Une telle suspension est alors portée à la connaissance des usagers par tous moyens.

« VI. – Le fait générateur intervient et la taxe est exigible dès lors que l’usager redevable est qualifié être en situation de transit, conformément aux règles fixées par la délibération visée au II du présent article.

« L’autorité qui instaure le tarif de transit définit les modalités techniques permettant d’identifier les véhicules assujettis au paiement de cette taxe et permettant de la recouvrer.

« VII. – Afin d’identifier les véhicules assujettis au tarif de transit, impliquant notamment de déterminer le parcours utilisé par ces véhicules et leurs heures de passage aux points d’entrée et de sortie de l’agglomération, l’autorité mentionnée au I du présent article est autorisée à mettre en œuvre des dispositifs de contrôle automatique des données signalétiques des véhicules, exclusifs de toute géolocalisation, associés à un traitement
automatisé de données à caractère personnel, dans les conditions prévues au présent article et dans le respect des dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Lorsque les données recueillies au moyen des dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent VII permettent l’identification des occupants du véhicule, elles ne peuvent être enregistrées et conservées qu’après réalisation d’un traitement destiné à empêcher cette identification. Elles sont traitées immédiatement après leur collecte afin de vérifier si, eu égard au parcours réalisé et à ses différentes heures de passage aux points d’entrée et de sortie de l’agglomération, le véhicule est en situation de transit, conformément à la délibération visée au II du présent article, mais également si, eu égard à ses caractéristiques, le véhicule est exempté du tarif de transit. Lorsque le véhicule n’est pas en situation de transit ou est exempté du tarif de transit, les données sont supprimées sans délai.

« À la seule fin de permettre le recouvrement du tarif de transit et des pénalités de retard pour non-paiement du tarif de transit, le traitement mentionné à l’alinéa précédent peut comporter une consultation du système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330‑1 du code de la route. Ces consultations, qui ont lieu immédiatement après la collecte des données signalétiques, ne peuvent concerner que les véhicules considérés
comme étant en situation de transit et ne peuvent avoir pour objet d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule. 

« Dans tous les cas, les données permettant le calcul du tarif de transit et des pénalités de retard ne peuvent être conservées que pour la durée strictement nécessaire à la liquidation et au recouvrement du tarif et des pénalités dus, et au maximum pendant une durée de huit jours, sans préjudice des nécessités liées au traitement des contestations s’y rapportant.

« VIII. – Le tarif de transit est liquidé conformément à la délibération mentionnée au II du présent article et à partir des informations collectées aux moyens des modalités techniques définies par l’autorité organisatrice de la mobilité conformément aux VI et VII du présent article.

« Le montant du tarif de transit est communiqué à l’usager redevable au moyen d’un avis de paiement, envoyé au redevable au plus tard dix jours après que cet usager a été considéré comme étant en situation de transit.

« Cet avis est envoyé par l’autorité organisatrice de la mobilité ayant institué la taxe.

« L’usager redevable de la taxe s’acquitte du montant du tarif de transit après réception de cet avis de paiement.

« En cas de non-paiement de la taxe dans un délai de trois mois à compter de la réception de l’avis, sauf si un recours administratif ou contentieux a été introduit dans ce délai, l’autorité organisatrice de la mobilité concernée peut adresser une lettre de rappel assortie d’une pénalité de retard égale à 10 % du montant de la taxe.

« XI. – Le non-paiement des pénalités constitue une contravention de quatrième classe. Toute irrégularité ayant pour but ou pour résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe est également sanctionnée par une contravention de quatrième classe.

« X. – Le président de l’autorité qui a institué le tarif de transit est compétent pour émettre des états exécutoires pour recouvrer le tarif et les pénalités de retard.

« Les agents de cette autorité, commissionnés et assermentés à cet effet, sont compétents pour percevoir directement le montant du tarif de transit. Ils sont également compétents pour constater les infractions relatives au tarif de transit par procès-verbaux.

« XI. – Le contentieux relatif à l’établissement, au calcul, au recouvrement et à la collecte de cette taxe est régi par les dispositions du second alinéa de l’article R. 772‑1 du code de justice administrative. 

« XII. – Les gestionnaires du domaine public routier sont tenus de laisser gratuitement à disposition les terrains relevant de leur compétence qui sont nécessaires à l’implantation des équipements techniques destinés au recouvrement ou au contrôle du tarif transit.

« XIII. – Les autorités organisatrices de la mobilité qui mettent en œuvre une expérimentation sur le fondement du présent article élaborent, après chaque période de douze mois d’expérimentation, un rapport contenant les informations nécessaires à son évaluation et le transmettent au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé des transports.

« XIV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le I de l’article L. 330‑2 du code de la route est complété par un 18° ainsi rédigé :

« 18° Aux agents de l’autorité organisatrice de la mobilité concernée pour les besoins de la mise en œuvre du tarif de transit prévu à l’article 1609 quater B du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Thomas Rudigoz
29 mai 2019
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1609 quater A du code général des impôts, il est inséré un article 1609 Quater B ainsi rédigé : 

« Art. 1609 Quater B. – Dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants dotées d’un plan de mobilité approuvé, une taxe sur les déplacements effectués au moyen de véhicules terrestres à moteur, dénommée « tarif de transit », peut être instituée, à titre expérimental et à la demande de l’autorité organisatrice de la mobilité, au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, afin de limiter les nuisances associées au trafic de transit et inciter au report de ce trafic sur les axes de contournement prévus dans et en dehors de l’agglomération.

« Le tarif de transit peut être institué pour une durée de cinq ans. 

« Les expérimentations visées ci-avant sont autorisées par décret en Conseil d’État.

II. – Le tarif de transit est institué, par délibération de l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 du code des transports, après, d’une part, l’établissement d’une étude d’impact préalable du projet de tarif de transit et, d’autre part, concertation du public. Les modalités de cette étude d’impact et de cette concertation du public sont définies par décret.

Cette délibération doit également définir la situation de transit, fixer le périmètre géographique sur lequel s’applique le tarif de transit par référence aux coordonnées de certaines sections d’axes routiers et à des points d’entrée et de sortie de l’agglomération, déterminer son montant et les réductions tarifaires dont peuvent bénéficier certaines catégories d’usagers ou de véhicules dans le respect des règles du IV du présent article, ainsi que les modalités de liquidation de ce tarif. 

La situation de transit, qui sera définie par la délibération visée au deuxième alinéa du II du présent article, est entendue comme la traversée d’une agglomération déterminée, sans arrêt, selon un temps donné. 

La délibération peut prévoir des périodes ou des situations dans lesquelles le tarif de transit n’est pas perçu.

Le projet de délibération, accompagné de l’étude d’impact, est soumis pour avis aux communes concernées, aux autorités compétentes en matière de voirie concernées, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité, et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes, qui disposent d’un délai de deux mois à compter de la réception du projet de délibération pour se prononcer, sans quoi leur avis est réputé favorable. 

III. – Le tarif de transit est dû par le propriétaire du véhicule terrestre à moteur en situation de transit, conformément aux règles énoncées par la délibération visée au II du présent article. Toutefois lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location de deux ans ou plus, la taxe est due par le locataire ou le sous-locataire. Dans ce dernier cas, le propriétaire est solidairement responsable du paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.

Le tarif de transit s’applique aux véhicules seuls ou tractant une remorque, dont le poids total en charge autorisé, ou dont le total autorisé pour les ensembles articulés, est égal ou inférieur à 3,5 tonnes, ainsi qu’aux autobus ou autocars. 

IV. – Le montant du tarif de transit est fixé par l’autorité organisatrice de la mobilité concernée, dans la limite d’un montant de 20 euros.

L’autorité organisatrice de la mobilité peut prévoir des tarifs réduits selon les catégories de véhicule ou selon les heures de la journée, selon les jours de la semaine, ou les périodes de l’année, pour tenir compte de la situation particulière de certains usagers. Ces réductions tarifaires sont portées à la connaissance des usagers par tout moyen.

Des exonérations au paiement du tarif de transit pourront être décidées par l’autorité organisatrice de la mobilité au bénéfice :
1° des véhicules d’intérêt général ;
2° des véhicules du ministère de la défense qui participent à des missions opérationnelles ;
3° des véhicules assurant un service public de transport.
4° des véhicules de transport sanitaire.

Le produit du tarif de transit est affecté à l’autorité organisatrice de la mobilité l’ayant institué et sert à financer les actions mentionnées au plan de mobilité.

V. – L’autorité organisatrice de la mobilité peut décider de suspendre l’application du tarif de transit lorsque la sécurité, l’ordre public ou des difficultés de circulation routière le justifient. 

Une telle suspension est alors portée à la connaissance des usagers par tous moyens.

VI. – Le fait générateur intervient et la taxe est exigible dès lors que l’usager redevable est qualifié être en situation de transit, conformément aux règles fixées par la délibération visée au II du présent article. 

L’autorité qui instaure le tarif de transit définit les modalités techniques permettant d’identifier les véhicules assujettis au paiement de cette taxe et permettant de la recouvrer. 

VII. – Afin d’identifier les véhicules assujettis au tarif de transit, impliquant notamment de déterminer le parcours utilisé par ces véhicules et leurs heures de passage aux points d’entrée et de sortie de l’agglomération, l’autorité mentionnée au I du présent article est autorisée à mettre en œuvre des dispositifs de contrôle automatique des données signalétiques des véhicules, exclusifs de toute géolocalisation, associés à un traitement automatisé de données à caractère personnel, dans les conditions prévues au présent article et dans le respect des dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Lorsque les données recueillies au moyen des dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent VII permettent l’identification des occupants du véhicule, elles ne peuvent être enregistrées et conservées qu’après réalisation d’un traitement destiné à empêcher cette identification. Elles sont traitées immédiatement après leur collecte afin de vérifier si, eu égard au parcours réalisé et à ses différentes heures de passage aux points d’entrée et de sortie de l’agglomération, le véhicule est en situation de transit, conformément à la délibération visée au II du présent article, mais également si, eu égard à ses caractéristiques, le véhicule est exempté du tarif de transit. Lorsque le véhicule n’est pas en situation de transit ou est exempté du tarif de transit, les données sont supprimées sans délai.

A la seule fin de permettre le recouvrement du tarif de transit et des pénalités de retard pour non-paiement du tarif de transit, le traitement mentionné à l’alinéa précédent peut comporter une consultation du système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330‑1 du code de la route. Ces consultations, qui ont lieu immédiatement après la collecte des données signalétiques, ne peuvent concerner que les véhicules considérés comme étant en situation de transit et ne peuvent avoir pour objet d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule.

Dans tous les cas, les données permettant le calcul du tarif de transit et des pénalités de retard ne peuvent être conservées que pour la durée strictement nécessaire à la liquidation et au recouvrement du tarif et des pénalités dus, et au maximum pendant une durée de huit jours, sans préjudice des nécessités liées au traitement des contestations s’y rapportant.

VIII. – Le tarif de transit est liquidé conformément à la délibération mentionnée au II du présent article et à partir des informations collectées aux moyens des modalités techniques définies par l’autorité organisatrice de la mobilité conformément aux VI et VII du présent article. 

Le montant du tarif de transit est communiqué à l’usager redevable au moyen d’un avis de paiement, envoyé au redevable au plus tard dix jours après que cet usager a été considéré comme étant en situation de transit. Cet avis est envoyé par l’autorité organisatrice de la mobilité ayant institué la taxe. 

L’usager redevable de la taxe s’acquitte du montant du tarif de transit après réception de cet avis de paiement. 

En cas de non-paiement de la taxe dans un délai de trois mois à compter de la réception de l’avis, sauf si un recours administratif ou contentieux a été introduit dans ce délai, l’autorité organisatrice de la mobilité concernée peut adresser une lettre de rappel assortie d’une pénalité de retard égale à 10 % du montant de la taxe. 

IX. – Le non-paiement des pénalités constitue une contravention de quatrième classe. Toute irrégularité ayant pour but ou pour résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe est également sanctionnée par une contravention de quatrième classe. 

X – Le président de l’autorité qui a institué le tarif de transit est compétent pour émettre des états exécutoires pour recouvrer le tarif et les pénalités de retard. 

Les agents de cette autorité, commissionnés et assermentés à cet effet, sont compétents pour percevoir directement le montant du tarif de transit. Ils sont également compétents pour constater les infractions relatives au tarif de transit par procès-verbaux. 

XI. – Le contentieux relatif à l’établissement, au calcul, au recouvrement et à la collecte de cette taxe est régi par les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 772‑1 du Code de justice administrative. 

XII. – Les gestionnaires du domaine public routier sont tenus de laisser gratuitement à disposition les terrains relevant de leur compétence qui sont nécessaires à l’implantation des équipements techniques destinés au recouvrement ou au contrôle du tarif transit.

XIII. – Les autorités organisatrices de la mobilité qui mettent en œuvre une expérimentation sur le fondement du présent article élaborent, après chaque période de douze mois d’expérimentation, un rapport contenant les informations nécessaires à son évaluation et le transmettent au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé des transports.

XIV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le I de l’article L. 330‑2 du code de la route est complété par un 18° ainsi rédigé :

« 18° Aux agents de l’autorité organisatrice de la mobilité concernée pour les besoins de la mise en œuvre du tarif de transit prévu à l’article 1609 quater B du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Laurianne Rossi
29 mai 2019
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 318‑1 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout véhicule en stationnement doit avoir son moteur arrêté, sauf en cas de nécessité. »

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
28 mai 2019
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 318‑1 du code de la route est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Sauf décision contraire de l’autorité locale chargée de la police de la circulation et du stationnement, les véhicules de catégorie L à propulsion électrique sont autorisés à stationner sur les emplacements destinés au stationnement des véhicules motorisés à quatre roues. Ce stationnement doit être réalisé de manière perpendiculaire à la chaussée ou transversale si les dimensions de la place de stationnement ne le permettent pas. »

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
29 mai 2019
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 318‑1 du code de la route est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Sauf décision contraire de l’autorité locale chargée de la police de la circulation et du stationnement, les véhicules de catégorie L à propulsion électrique sont autorisés à stationner sur les emplacements destinés au stationnement des véhicules motorisés à quatre roues. Ce stationnement doit être réalisé de manière perpendiculaire à la chaussée ou transversale si les dimensions de la place de stationnement ne le permettent pas. »

🖋️Non soutenu
Cédric Roussel
29 mai 2019
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 318‑1 du code de la route est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Sauf décision contraire de l’autorité locale chargée de la police de la circulation et du stationnement, les véhicules motorisés à deux ou trois roues à très faibles émissions sont autorisés à stationner sur les emplacements destinés au stationnement des véhicules motorisés à quatre roues. Ce stationnement doit être réalisé de manière perpendiculaire à la chaussée. »

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
29 mai 2019
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre unique du titre III du livre II de la première partie du code des transports est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 5

« Expérimentation d’incitations à la réduction de la congestion routière

« Art. L. 1231‑18. – L’État peut autoriser l’expérimentation, par certaines autorités organisatrices de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 dont le ressort inclut une métropole, de l’utilisation de la vidéo protection associée à un traitement automatisé des données à caractère personnel dans le cadre d’un programme incitatif à durée limitée de lutte contre la congestion automobile, la pollution et les nuisances environnementales.

« L’expérimentation dure au plus trois ans et peut s’appliquer à cinq départements au maximum. »

« L’utilisation de la vidéo protection est dans ce cas exclusivement destinée à identifier les conducteurs éligibles, à raison de leurs déplacements quotidiens sur les axes routiers supportant un trafic important, à ce programme.

« Sans préjudice des dispositions du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la mise en œuvre de l’utilisation de la vidéo protection dans ce cadre est soumise aux obligations suivantes :

« a) Elle est précédée d’une campagne d’information locale d’au moins un mois visant tous les usagers potentiellement concernés. Celle‑ci est complétée d’une signalisation physique temporaire au niveau des points d’identification pendant la période effective de recueil des données ;

« b) Les données recueillies et conservées dans ce cadre ne font mention ni des dates ni des heures exactes de passage sur une section ou en un point donné. Seuls sont enregistrés, associés aux numéros d’immatriculation des véhicules observés, le nombre de trajet par jour de la semaine, et par tranche horaire pertinente au regard de la congestion ;

« c) Aucune image issue de la vidéo protection n’est conservée ;

« d) Les usagers peuvent à tout moment s’opposer auprès de l’autorité organisatrice de la mobilité à l’enregistrement et au traitement des données les concernant au titre de l’opération visée, ces modalités d’opposition étant notamment communiquées dans le cadre de la campagne d’information ;

« e) La période d’observation et de recueil de données aux fins d’identification des conducteurs éligibles ne saurait excéder un mois en un point ou sur une section donnés ;

« f) Les données d’identification recueillies sont détruites au plus tard un mois après la fin de la période d’observations, sauf celles relatives aux conducteurs jugés éligibles. Celles‑ci sont détruites au plus tard trois mois après la fin de cette même période, sauf accord des conducteurs concernés au titre de leur participation volontaire au programme incitatif. »

II. – Après l’avant dernier alinéa de l’article L. 330‑5 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ‑ aux fins d’identification des usagers de la route éligibles, à un programme incitatif expérimental placé sous le régime prévu à l’article L. 1231‑18 du code des transports, avec communication pour chaque immatriculation des seuls noms, prénoms et adresses des détenteurs des certificats d’immatriculation concernées. »

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
29 mai 2019
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre III du livre II de la première partie du code des transports est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5 : Incitations à la réduction de la congestion routière

« Art. L. 1231‑17. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, le Gouvernement peut autoriser dix autorités organisatrices de la mobilité, au sens de l’article L. 1231 1, dont le ressort inclut une métropole, à utiliser la vidéo protection, associée à un traitement automatisé des données à caractère personnel, dans le cadre d’un programme incitatif sur un territoire défini et à durée limitée de lutte contre la congestion automobile, la pollution et les nuisances environnementales .

« Cette utilisation est dans ce cas exclusivement destinée à identifier les conducteurs éligibles, à raison de leurs déplacements quotidiens sur les axes routiers supportant un trafic important, à ce programme.

« Sans préjudice des dispositions du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, cette mise en oeuvre est soumise aux obligations suivantes :

« a) Elle est précédée d’une campagne d’information locale d’au moins un mois visant tous les usagers potentiellement concernés. Celle‑ci complétée d’une signalisation physique temporaire au niveau des points d’identification pendant la période effective de recueil des données ;

« b) Les données recueillies et conservées dans ce cadre ne font mention ni des dates ni des heures exactes de passage sur une section ou en un point donné. Seuls sont enregistrés, associés aux numéros d’immatriculation des véhicules observés, le nombre de trajet par jour de la semaine, et par tranche horaire pertinente au regard de la congestion ;

« c) Aucune image issue de la vidéo protection n’est conservée ;

« d) Les usagers peuvent à tout moment s’opposer auprès de l’autorité organisatrice de la mobilité à l’enregistrement et au traitement des données les concernant au titre de l’opération visée, ces modalités d’opposition étant notamment communiquées dans le cadre de la campagne d’information ;

« e) La période d’observation et de recueil de données aux fins d’identification des conducteurs éligibles ne saurait excéder un mois en un point ou sur une section donnés ;

« f) Les données d’identification recueillies sont détruites au plus tard un mois après la fin de la période d’observations, sauf celles relatives aux conducteurs jugés éligibles. Celles‑ci sont détruites au plus tard trois mois après la fin de cette même période, sauf accord des conducteurs concernés au titre de leur participation volontaire au programme incitatif. »

II. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 330‑5 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ‑ aux fins d’identification des usagers de la route éligibles, à un programme incitatif placé sous le régime prévu à l’article L. 1231-17 du code des transports, avec communication pour chaque immatriculation des seuls noms, prénoms et adresses des détenteurs des certificats d’immatriculation concernées. »

🖋️Rejeté
Bruno Fuchs
29 mai 2019
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article L. 1431‑3 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 1431-3. – Toute personne qui commercialise ou organise une prestation de transport de personnes, de marchandises ou de déménagement doit fournir au bénéficiaire de la prestation une information relative à la quantité de gaz à effet de serre émise par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser cette prestation.

« Est soumise à ces dispositions toute personne publique ou privée qui organise ou commercialise une prestation de transport de personnes, de marchandises ou de déménagement effectuée par un ou plusieurs moyens de transport, ayant son point d’origine ou de destination situé sur le territoire national, y inclus les prestations qu’elle organise pour son propre compte.

« L’organisme effectuant la vérification de la méthode retenue par le prestataire de transport est accrédité, pour cette activité, par le Comité français d’accréditation. L’organisme accrédité est indépendant du prestataire de transport. Ni l’organisme ni son personnel n’exercent des activités incompatibles avec l’indépendance de jugement et l’intégrité requises. Quand un changement dans le statut de l’accréditation intervient (accréditation, suspension, non-renouvellement, résiliation ou retrait), l’organisme d’accréditation en informe dans un délai de six mois la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer du ministère chargé des transports.

« Le champ et les modalités d’application de cette disposition, notamment le calendrier de leur mise en œuvre selon la taille des entreprises de transport, les méthodes de calcul des émissions de gaz à effet de serre et la manière dont le bénéficiaire de la prestation est informé sont fixés par voie réglementaire.

« Les conditions dans lesquelles l’obligation définie au premier alinéa est rendue applicable aux prestations de transport dont l’origine ou la destination se situe en dehors du territoire national sont précisées une fois que les dispositions le permettant auront été adoptées dans le cadre des organisations européennes et internationales compétentes.

« Lorsque l’intéressé ne se conforme pas à cette obligation, l’autorité administrative peut lui infliger une amende dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à sa situation, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. »

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
29 mai 2019
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Les entreprises qui font appel à un service de livraison afin d’expédier la marchandise qui leur a été commandée sont soumis à une redevance sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale.

La redevance est acquittée par le commerçant ayant vendu le bien. Elle est assise sur le coût environnemental réel du transport en fonction des émissions de gaz à effet de serre, dont principalement du monoxyde de carbone, générées par les flux ordonnés par les industriels et les distributeurs, donneurs d’ordre des transporteurs.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.


Article 28 bis
🖋️Non soutenu
Christophe Bouillon
29 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Monica Michel-Brassart
29 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Delphine Batho
29 mai 2019
Après l'article 28 bis, insérer l'article suivant:

Article 28 bis A
🖋️Rejeté
Delphine Batho
29 mai 2019
Après l'article 28 bis a, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 223‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les organismes de surveillance de la qualité de l’air mentionnés à l’article L. 221‑3 prévoient un épisode de dépassement des normes fixées à l’article L. 221‑1, le représentant de l’État dans le département prend immédiatement et préventivement les mesures énoncées au premier alinéa afin de réduire les émissions polluantes et de protéger la santé publique. »


Article 28 bis B
🖋️Rejeté
Delphine Batho
29 mai 2019
Après l'article 28 bis b, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 221‑1 du code de l’environnement, les mots : « , le cas échéant, »  sont supprimés.

🖋️Rejeté
Delphine Batho
29 mai 2019
Après l'article 28 bis b, insérer l'article suivant:

Après le I de l’article L. 221‑1 du code de l’environnement, il est inséré un I. bis ainsi rédigé :

« I bis. – Au plus tard le 1er janvier 2020, les normes de qualité de l’air sont révisées par le décret mentionné au I, pour prendre en considération les particules fines, ultrafines et les NOx ».

🖋️Rejeté
Christophe Bouillon
29 mai 2019
Après l'article 28 bis b, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 2213‑4 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Il peut, à cet effet, créer des aires piétonnes et des zones à trafic limité, à titre permanent ou temporaire. Les règles de circulation applicables aux zones à trafic limité sont précisées par décret en Conseil d’État ». »


Article 28 quater
🖋️Adopté
Zivka Park
29 mai 2019
Après l'article 28 quater, insérer l'article suivant:

« I. - L’article L. 112‑11 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

 « Art. L. 112‑11. - I. - Lorsque des immeubles bâtis à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et des immeubles non bâtis constructibles situés dans l’une des zones de bruit définies par un plan d’exposition au bruit, font l’objet de location ou de vente, un document informant de cette situation est communiqué au futur acquéreur ou locataire dans les conditions prévues par le II.

 « Ce document comporte :

« 1° L’indication claire et précise de cette zone ;

« 2° L’adresse du service d’information en ligne permettant de consulter le plan d’exposition au bruit ;

« 3° La mention de la possibilité de consulter le plan d’exposition au bruit à la mairie de la commune où est sis l’immeuble.

 « Les locations mentionnées au premier alinéa du présent I sont celles soumises à la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986.

 « II. - Ce document est :

« - intégré au dossier de diagnostic technique annexé selon le cas à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente et au contrat de location ou annexé à ces actes si la vente porte sur un immeuble non bâti ;

« - annexé à l’acte authentique de vente et, le cas échéant, au contrat préliminaire en cas de vente en l’état futur d’achèvement.

 « III. - L’acquéreur ou le locataire ne peut se prévaloir à l’encontre du vendeur ou du bailleur des informations contenues dans ce document qui n’a qu’une valeur indicative.

« En cas de manquement à l’obligation prévue au II, l’acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. » 

 II. - L’article L. 271‑4 du code de la construction et de l’habitation  est ainsi modifié :

 1° Après le 9°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « 10° Lorsque le bien est situé dans l’une des zones de bruit définies par un plan d’exposition au bruit des aérodromes prévu par l’article L. 112‑6 du code de l’urbanisme, un document comportant l’indication claire et précise de cette zone  ainsi que les autres informations prévues par le I de l’article  L. 112‑11 du même code. »

 2° Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Le document mentionné au 10° n’est requis que pour les immeubles ou parties d’immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation. » ;

 3° Au dernier alinéa, les mots : « , qui n’a qu’une valeur informative » sont remplacés par les mots : « ainsi que le document relatif à la situation du bien  dans une zone définie par un plan d’exposition au bruit des aérodromes, qui n’ont qu’une valeur indicative. »

 III. - L’article 3‑3 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

 1° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Lorsque le bien loué est situé dans l’une des zones de bruit définies par un plan d’exposition au bruit des aérodromes prévu par l’article L. 112‑6 du code de l’urbanisme, le dossier de diagnostic est complété par un document comportant l’indication claire et précise de cette zone  ainsi que les informations prévues par l’article  L. 112‑11 du même code. » ;

 2° A l’avant-dernier alinéa, les mots : « , qui n’a qu’une valeur informative » sont remplacés par les mots : « ainsi que le document relatif à la situation du bien  dans une zone définie par un plan d’exposition au bruit des aérodromes, qui n’ont qu’une valeur indicative. »

 IV. - Les I à III entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la publication de la présente loi . »

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
29 mai 2019
Après l'article 28 quater, insérer l'article suivant:

I. – La soixante douzième ligne du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigée : « Carburant constitué d’au moins 30 % d’esters méthyliques d’acides gras ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Bruno Fuchs
29 mai 2019
Après l'article 28 quater, insérer l'article suivant:

Le chapitre V du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par un article 225‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 225‑3. – I. – Toute entreprise qui bénéficie d’une prestation de transport commercialisée ou organisée par un prestataire au sens de l’article L1431‑3 du code des transports est assujettie à une obligation de déclaration des gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques émis par le ou les modes de transport utilisé pour réaliser cette prestation. L’information fournie au bénéficiaire est la quantité de gaz à effet de serre, exprimée en masse, correspondant à l’ensemble des phases amont et de fonctionnement. La conduite des audits devant respecter au minimum les normes NF EN 16247‑1 et NF EN 16247‑4 élaborées pour le secteur des transports.

II. – Est soumise aux dispositions de l’article L. 1431‑3 du code des transports entreprise qui bénéficie d’une prestation de transport commercialisée ou organisée par un prestataire, ayant son point d’origine ou de destination situé sur le territoire national, y inclus les prestations qu’elle organise pour son propre compte

III. – Lorsque l’intéressé ne se conforme pas à cette obligation, l’autorité administrative peut lui infliger une amende dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à sa situation, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.

IV. – Le champ et les modalités d’application de cette disposition, notamment le calendrier de leur mise en œuvre selon la taille des entreprises concernées sont fixés par voie réglementaire.

🖋️Irrecevable
Guillaume Garot
29 mai 2019
Après l'article 28 quater, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Fabien Lainé
29 mai 2019
Après l'article 28 quater, insérer l'article suivant:

I. – Le propriétaire d’un véhicule faisant l’objet soit d’un crédit-bail, soit d’un contrat de location de deux ans ou plus mentionné au II de l’article R322‑7 du code de la route, ne peut s’opposer à une demande du locataire du véhicule d’installation d’un dispositif de conversion du véhicule à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85 tel que définie par l’arrêté du 30 novembre 2017 relatif aux conditions d’homologation et d’installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85 ou d’installation de gaz de pétrole liquéfiés des véhicules à moteur tel que défini par l’arrêté du 4 août 1999 relatif à la réglementation des installations de gaz de pétrole liquéfiés des véhicules à moteur.

II. – Les conditions d’application du I sont définies par décret.

🖋️Non soutenu
Fabien Lainé
29 mai 2019
Après l'article 28 quater, insérer l'article suivant:

I. – Le propriétaire d’un véhicule faisant l’objet soit d’un crédit-bail, soit d’un contrat de location de deux ans ou plus mentionné au II de l’article R322‑7 du code de la route, ne peut s’opposer à une demande du locataire du véhicule d’installation d’un dispositif de conversion du véhicule à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85 tel que définie par l’arrêté du 30 novembre 2017 relatif aux conditions d’homologation et d’installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85. 

II. – Les conditions d’application du I sont définies par décret.


Article 28 ter
🖋️Adopté
Aude Luquet
29 mai 2019

I. - Après la première occurrence du mot :

« critères »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« d’intensité des nuisances ainsi que des critères de répétitivité, en particulier à travers la définition d’indicateurs de bruit événementiel tenant compte notamment des pics de bruit. »

II. - En conséquence, après le mot :

« alinéa »,

supprimer la fin de l’alinéa 3.

🖋️Adopté
Jean-Luc Fugit
29 mai 2019

I. - Après la première occurrence du mot :

« critères »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« d’intensité des nuisances ainsi que des critères de répétitivité, en particulier à travers la définition d’indicateurs de bruit événementiel tenant compte notamment des pics de bruit. »

II. - En conséquence, après le mot :

« alinéa »,

supprimer la fin de l’alinéa 3.

🖋️Adopté
Jean-Marc Zulesi
24 mai 2019
Après l'article 28 ter, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 571‑10‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 571‑10‑3. – Les nuisances générées par les vibrations que la réalisation ou l’utilisation des infrastructures de transport ferroviaires provoquent à leurs abords font l’objet d’une évaluation et de la détermination d’une unité de mesure spécifique.

« L’État engage une concertation avec les parties prenantes concernées pour définir, d’ici 2020, les méthodes d’évaluation des nuisances vibratoires mentionnées au premier alinéa, pour déterminer une unité de mesure spécifique de ces nuisances, pour fixer des seuils de vibration aux abords des infrastructures ferroviaires ainsi que pour déterminer les responsabilités de chacune des parties prenantes.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l’environnement et du logement précise les modalités d’évaluation et de mesure des nuisances vibratoires en fonction des indicateurs mentionnés au premier alinéa. »

🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
29 mai 2019
Après l'article 28 ter, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 571‑10‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 571‑10‑3. – Les nuisances générées par les vibrations que la réalisation ou l’utilisation des infrastructures de transport ferroviaires provoquent à leurs abords font l’objet d’une évaluation et de la détermination d’une unité de mesure spécifique.

« L’État engage une concertation avec les parties prenantes concernées pour définir, d’ici 2020, les méthodes d’évaluation des nuisances vibratoires mentionnées au premier alinéa, pour déterminer une unité de mesure spécifique de ces nuisances, pour fixer des seuils de vibration aux abords des infrastructures ferroviaires ainsi que pour déterminer les responsabilités de chacune des parties prenantes.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l’environnement et du logement précise les modalités d’évaluation et de mesure des nuisances vibratoires en fonction des indicateurs mentionnés au premier alinéa. »

🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
29 mai 2019
Après l'article 28 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 130‑9 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe la procédure pour l’expérimentation de la constatation des niveaux d’émissions sonores des véhicules par des appareils de contrôle automatique. Cette expérimentation est de deux ans. »

🖋️Rejeté
Laurianne Rossi
29 mai 2019

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« ferroviaire »

le mot :

« terrestre ».

🖋️Non soutenu
Loïc Prud'homme
29 mai 2019

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« ferroviaire »,

insérer les mots :

« et routier ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :

« ferroviaire »,

insérer les mots :

« et routiers ».

III. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« et des camions ».

🖋️Rejeté
Sophie Auconie
29 mai 2019

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« ferroviaire »,

insérer les mots :

« et des infrastructures routières ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :

« ferroviaire »,

procéder à la même insertion.

🖋️Non soutenu
Véronique Hammerer
29 mai 2019

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« aux vibrations et »

le mot :

« notamment ».

🖋️Rejeté
Delphine Batho
29 mai 2019
Après l'article 28 ter, insérer l'article suivant:

Chapitre III

Le titre V du livre Ier du code de l’environnement est complété par un chapitre III ainsi rédigé : « Taxes environnementales affectant les transports ».

« Art. L. 153‑1. – En vertu du principe pollueur-payeur énoncé à l’article 4 de la Charte de l’environnement et précisé à l’article L. 110‑1 du présent code, les recettes des taxes « environnementales » appliquées aux différents modes de transports, dans un objectif de diminution des émissions de gaz à effet de serre, ne peuvent être affectées au financement des infrastructures nécessaires aux modes de transports dont elles sont issues. »

🖋️Rejeté
Fabienne Colboc
29 mai 2019
Après l'article 28 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 571‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 571‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 571‑9‑1. – Un label permettant d’identifier la performance acoustique des revêtements antibruit peut être attribué aux constructeurs d’infrastructures de transports routiers qui utilisent des revêtements répondant à des normes d’isolation acoustique particulières.

« Les critères et les modalités d’attribution du label sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de la transition écologique et solidaire. »

🖋️Non soutenu
Jean-Noël Barrot
29 mai 2019
Après l'article 28 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 571‑10‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 571‑10‑1. – Les entreprises ferroviaires faisant circuler des trains sur le réseau ferré contribuent à la réduction du bruit dans l’environnement, en adaptant notamment les dispositifs de roulage et de freinage de leur matériel roulant.

« Les trains à quai en stationnement doivent avoir leur moteur arrêté, sauf en cas de nécessité.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du premier alinéa du présent article. »

🖋️Non soutenu
Martine Wonner
29 mai 2019
Après l'article 28 ter, insérer l'article suivant:

La section 4 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 571‑16‑1 ainsi rédigé :

« Les indicateurs de gêne due au bruit des infrastructures de transport aérien prennent en compte des critères de répétitivité, des critères différenciés selon l’intensité des nuisances en particulier à travers la définition d’indicateurs de bruit événementiel et des critères relatifs aux vibrations et au cumul des nuisances issues de différentes infrastructures de transport, à tout moment de la journée ou de la nuit.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l’environnement et du logement précise les modalités d’évaluation des nuisances sonores des transports aériens en fonction des critères mentionnés au premier alinéa, en prenant notamment en compte la différence entre le niveau de bruit ambiant habituel et le niveau de bruit au survol des avions. »

🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
29 mai 2019
Après l'article 28 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 572‑3 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 572‑3. – Les cartes de bruit sont destinées à permettre l’évaluation globale de l’exposition au bruit dans l’environnement et à établir des prévisions générales de son évolution.

« Elles comportent un ensemble de représentations graphiques et de données numériques. Elles sont établies en fonction d’indicateurs évaluant le niveau sonore fixés dans le tableau ci-dessous :

« 

Valeurs Limites, en dB(A)

Indicateurs de bruitAérodromesRouteVoies ferréesActivités industrielles
Lden53656867
Ln 606257

 

« Les cartes relatives aux agglomérations prennent en compte le bruit émis par le trafic routier, ferroviaire et aérien ainsi que par les activités industrielles et, le cas échéant, d’autres sources de bruit. »

🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
29 mai 2019
Après l'article 28 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 572‑3 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 572‑3. – Les cartes de bruit sont destinées à permettre l’évaluation globale de l’exposition au bruit dans l’environnement et à établir des prévisions générales de son évolution.

« Elles comportent un ensemble de représentations graphiques et de données numériques. Elles sont établies en fonction d’indicateurs évaluant le niveau sonore fixés dans le tableau ci-dessous :

« 

Valeurs Limites, en dB(A)

Indicateurs de bruitAérodromesRoutesVoies ferréesActivités industrielles
Lden55686871
Ln 626260

 

« Les cartes relatives aux agglomérations prennent en compte le bruit émis par le trafic routier, ferroviaire et aérien ainsi que par les activités industrielles et, le cas échéant, d’autres sources de bruit. »

🖋️Rejeté
Laurianne Rossi
29 mai 2019
Après l'article 28 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 572‑6 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les plans de prévention du bruit dans l’environnement sont opposables à toute personne publique ou privée ».

🖋️Irrecevable
Jean-Noël Barrot
29 mai 2019
Après l'article 28 ter, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-François Cesarini
29 mai 2019
Après l'article 28 ter, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 AJ du code général des impôts, il est inséré un article 39 J bis ainsi rédigé :

« Art. 39 AJ bis. – Les véhicules automobiles terrestres à moteur dont la conduite nécessite la possession d’un permis de conduire mentionné à l’article L. 223‑1 du code de la route, qui répondront aux caractéristiques fixées par un décret du Conseil d’État après avis du Conseil national des tiers lieux, acquis à l’état neuf entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022, et qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l’énergie électrique, du gaz naturel véhicules, du gaz de pétrole liquéfié, de l’hydrogène ou du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, et dont les émissions de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru sont inférieures ou égales à un taux fixé par un décret du Conseil d’État, peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur vingt-quatre mois à compter de la date de leur première mise en circulation.

« De plus, pour les véhicules mentionnés au premier alinéa immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, cette disposition s’applique également à la fraction du prix d’acquisition qui excède les limites mentionnées au a du 4 de l’article 39 du code général des impôts.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-François Cesarini
29 mai 2019
Après l'article 28 ter, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 AJ du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 39 AJ bis. – Les véhicules automobiles terrestres à moteur dont la conduite nécessite la possession d’un permis de conduire mentionné à l’article L. 223‑1 du code de la route, qui répondent aux caractéristiques fixées par un décret du Conseil d’État après avis du Conseil national des tiers lieux, acquis à l’état neuf entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022, et qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l’énergie électrique, du gaz naturel véhicules, du gaz de pétrole liquéfié, de l’hydrogène ou du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, et dont les émissions de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru sont inférieures ou égales à un taux fixé par un décret du Conseil d’État, peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur trente-six mois à compter de la date de leur première mise en circulation.

« Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, le présent article s’applique également à la fraction du prix d’acquisition qui excède les limites mentionnées au a du 4 de l’article 39 du présent code. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Julien Dive
28 mai 2019
Après l'article 28 ter, insérer l'article suivant:

I. – Le a du I bis de l’article 1010 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes bénéficient d’un abattement de 40 % sur les taux d’émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, figurant dans le tableau mentionné au a. Cet abattement ne s’applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre. ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Stéphane Demilly
29 mai 2019
Après l'article 28 ter, insérer l'article suivant:

I. – Le a du I bis de l’article 1010 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes bénéficient d’un abattement de 40 % sur les taux d’émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, figurant dans le tableau mentionné au a. Cet abattement ne s’applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre. ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabien Lainé
29 mai 2019
Après l'article 28 ter, insérer l'article suivant:

I. – Le a du I bis de l’article 1010 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes bénéficient d’un abattement de 40 % sur les taux d’émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, figurant dans le tableau mentionné au a. Cet abattement ne s’applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre. ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Julien Dive
28 mai 2019
Après l'article 28 ter, insérer l'article suivant:

I. – Après la dernière phrase du b du I bis de l’article 1010 du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette exonération est de douze trimestres pour les véhicules fonctionnant au superéthanol-E85 dont les émissions après abattement de 40 % sont inférieures ou égales à 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Stéphane Demilly
29 mai 2019
Après l'article 28 ter, insérer l'article suivant:

I. – Après la dernière phrase du b du I bis de l’article 1010 du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette exonération est de douze trimestres pour les véhicules fonctionnant au superéthanol-E85 dont les émissions après abattement de 40 % sont inférieures ou égales à 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabien Lainé
29 mai 2019
Après l'article 28 ter, insérer l'article suivant:

I. – Après la dernière phrase du b du I bis de l’article 1010 du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette exonération est de douze trimestres pour les véhicules fonctionnant au superéthanol-E85 dont les émissions après abattement de 40 % sont inférieures ou égales à 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 29
🖋️Non soutenu
François Ruffin
29 mai 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 2° Prévoir les mesures de police destinées à assurer le respect de ces dispositions, y compris la demande de remboursement des aides publiques perçues par toute entreprise mise en cause pour tromperie aggravée ». »


Article 29 bis
🖋️Adopté
Jean-Luc Fugit
29 mai 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« a) Le début de l’alinéa est ainsi rédigé : « Ces agréments peuvent être délivrés soit à des contrôleurs et installations indépendants, soit à des contrôleurs et installations organisés en... (le reste sans changement) »


Article 31
🖋️Adopté
Zivka Park
29 mai 2019

Après l’alinéa 2, insérer les dix alinéas suivants :

« 1° bis Après le titre III bis, il est inséré un titre III ter ainsi rédigé :

« Titre III ter

« Signalement des contrôles routiers par les services électroniques d'aide à la conduite ou à la navigation

« Art. L. 130‑11. – I. – Lorsqu’est réalisé sur une voie ouverte ou non à la circulation publique un contrôle routier impliquant l’interception des véhicules et destiné à procéder soit aux opérations prévues par aux articles L. 234‑9 ou L. 235‑2 du présent code ou aux articles 78‑2‑2 ou 78‑2‑4 du code de procédure pénale, soit à vérifier que les conducteurs ou passagers ne font pas l’objet de recherches ordonnées par les autorités judiciaires pour des crimes ou délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement ou ne sont pas inscrits dans le fichier mentionné à l’article 230‑19 du même code à raison de la menace qu’ils constituent pour l’ordre ou la sécurité publics ou parce qu’ils font l’objet d’une décision de placement d’office en établissement psychiatrique ou sont évadés d’un tel établissement, il peut être interdit par l’autorité administrative à tout exploitant d’un service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation, de rediffuser au moyen de ce service tout message ou toute indication émis par les utilisateurs de ce service dès lors que cette rediffusion est susceptible de permettre aux autres utilisateurs de se soustraire au contrôle.

« L’interdiction de rediffusion mentionnée au premier alinéa du présent article consiste, pour tout exploitant d’un service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation, à occulter, pour toutes les voies ou portions de voies qui lui sont désignées par l’autorité compétente, tous les messages et indications qu’il aurait habituellement rediffusés aux utilisateurs dans un mode de fonctionnement normal du service. La durée de cette interdiction ne peut excéder deux heures si le contrôle routier concerne une opération prévue aux articles L. 234‑9 ou L. 235‑2 du présent code ou douze heures s’il concerne une autre opération mentionnée au premier alinéa du présent article. Les voies ou portions de voies concernées ne peuvent s’étendre au-delà d’un rayon de dix kilomètres autour du point de contrôle routier lorsque celui-ci est situé hors agglomération et au-delà de deux kilomètres autour du point de contrôle routier lorsque celui-ci est situé en agglomération.

« II. – L’ interdiction mentionnée au I du même article ne s’applique pas, sur le réseau routier national défini à l’article L. 121‑1 du code de la voirie routière, aux évènements ou circonstances prévus à l’article 3 du règlement délégué (UE) n° 886/2013 de la commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers.

« III. – Les modalités de détermination des voies ou portions de voies concernées par l’interdiction mentionnée au I, les modalités de communication avec les exploitants de service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation aux fins de mise en œuvre de cette interdiction ainsi que les mesures destinées à assurer la confidentialité des informations transmises à ces exploitants sont définies par un décret en Conseil d’État.

« Art. L. 130‑12. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait, pour tout exploitant d’un service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation :

« 1° De contrevenir à l’interdiction de diffusion mentionnée à l’article L. 130‑11 dès lors qu’elle lui aura été communiquée dans les conditions prévues par le décret en Conseil d’État mentionné au III du même article ;

« 2° De diffuser les informations qui lui auront été communiquées aux fins de mise en œuvre de cette interdiction ou de les exploiter à une autre fin que celle prévue audit article. »

🖋️Adopté
Jean-Marc Zulesi
29 mai 2019

Après l’alinéa 2, insérer les dix alinéas suivants :

« 1° bis Après le titre III bis, il est inséré un titre III ter ainsi rédigé :

« Titre III ter

« Signalement des contrôles routiers par les services électroniques d'aide à la conduite ou à la navigation

« Art. L. 130‑11. – I. – Lorsqu’est réalisé sur une voie ouverte ou non à la circulation publique un contrôle routier impliquant l’interception des véhicules et destiné à procéder soit aux opérations prévues par aux articles L. 234‑9 ou L. 235‑2 du présent code ou aux articles 78‑2‑2 ou 78‑2‑4 du code de procédure pénale, soit à vérifier que les conducteurs ou passagers ne font pas l’objet de recherches ordonnées par les autorités judiciaires pour des crimes ou délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement ou ne sont pas inscrits dans le fichier mentionné à l’article 230‑19 du même code à raison de la menace qu’ils constituent pour l’ordre ou la sécurité publics ou parce qu’ils font l’objet d’une décision de placement d’office en établissement psychiatrique ou sont évadés d’un tel établissement, il peut être interdit par l’autorité administrative à tout exploitant d’un service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation, de rediffuser au moyen de ce service tout message ou toute indication émis par les utilisateurs de ce service dès lors que cette rediffusion est susceptible de permettre aux autres utilisateurs de se soustraire au contrôle.

« L’interdiction de rediffusion mentionnée au premier alinéa du présent article consiste, pour tout exploitant d’un service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation, à occulter, pour toutes les voies ou portions de voies qui lui sont désignées par l’autorité compétente, tous les messages et indications qu’il aurait habituellement rediffusés aux utilisateurs dans un mode de fonctionnement normal du service. La durée de cette interdiction ne peut excéder deux heures si le contrôle routier concerne une opération prévue aux articles L. 234‑9 ou L. 235‑2 du présent code ou douze heures s’il concerne une autre opération mentionnée au premier alinéa du présent article. Les voies ou portions de voies concernées ne peuvent s’étendre au-delà d’un rayon de dix kilomètres autour du point de contrôle routier lorsque celui-ci est situé hors agglomération et au-delà de deux kilomètres autour du point de contrôle routier lorsque celui-ci est situé en agglomération.

« II. – L’ interdiction mentionnée au I du même article ne s’applique pas, sur le réseau routier national défini à l’article L. 121‑1 du code de la voirie routière, aux évènements ou circonstances prévus à l’article 3 du règlement délégué (UE) n° 886/2013 de la commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers.

« III. – Les modalités de détermination des voies ou portions de voies concernées par l’interdiction mentionnée au I, les modalités de communication avec les exploitants de service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation aux fins de mise en œuvre de cette interdiction ainsi que les mesures destinées à assurer la confidentialité des informations transmises à ces exploitants sont définies par un décret en Conseil d’État.

« Art. L. 130‑12. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait, pour tout exploitant d’un service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation :

« 1° De contrevenir à l’interdiction de diffusion mentionnée à l’article L. 130‑11 dès lors qu’elle lui aura été communiquée dans les conditions prévues par le décret en Conseil d’État mentionné au III du même article ;

« 2° De diffuser les informations qui lui auront été communiquées aux fins de mise en œuvre de cette interdiction ou de les exploiter à une autre fin que celle prévue audit article. »

🖋️Adopté
Zivka Park
29 mai 2019

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 6 :

« L’interdiction prononcée par... (le reste sans changement) ».

🖋️Adopté
Zivka Park
29 mai 2019

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« celle de la peine du même »,

les mots :

« la durée de la peine d’interdiction de se présenter à l’examen du permis de conduire ».

🖋️Adopté
Françoise Dumas
29 mai 2019

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis A L’article L. 211‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Les établissements ou associations mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 213‑7 font renseigner par les enseignants de la conduite et de la sécurité routière un livret d’apprentissage numérique retraçant le parcours de formation de leurs élèves. Les candidats aux examens du permis de conduire ayant choisi l’apprentissage défini à l’article L. 211‑6, renseignent ce même livret. Le livret d’apprentissage numérique comprend pour chaque élève ou candidat les informations portant notamment sur l’établissement ou l’association mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 213‑7, sur les enseignants de la conduite et de la sécurité routière ou, le cas échéant, l’accompagnateur, sur les heures de conduite effectuées et sur la formation dispensée. Une base de données, sous la responsabilité du ministre chargé de la sécurité routière, centralise les informations contenues dans les livrets d’apprentissage numériques. » ; »

🖋️Adopté
Zivka Park
29 mai 2019

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« 3° ter À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑2-1, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ». »

🖋️Adopté
Zivka Park
29 mai 2019

À l’alinéa 56, après le mot :

« mots : « »,

insérer la référence :

« , du 8° du II de l’article L. 234‑8 ».

🖋️Adopté
Zivka Park
29 mai 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 90, substituer au mot :

« celui-ci »

les mots :

« l’établissement ou l’association crédit-preneur ou locataire ».

🖋️Adopté
Zivka Park
29 mai 2019

Après l’alinéa 92, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Au 12° de l’article  L. 511‑7 du code de la consommation, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».»

🖋️Adopté
Zivka Park
29 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 109, substituer aux mots :

« du bilan »,

les mots :

« de l’évaluation ».

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
28 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :

« peut »

le mot :

« doit ».

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
28 mai 2019

Supprimer l’alinéa 11.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
29 mai 2019

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« de ne pas prononcer »

les mots :

« d’aménager ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
29 mai 2019

Après l'alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :

« 3° bis A Après l’article L. 211‑6, il est inséré un article L. 211‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑6‑1. – En complément de la formation à la sécurité routière dispensée dans le cadre de l’enseignement scolaire, est organisée pour tout jeune ayant atteint son quatorzième anniversaire une demi-journée dans un centre de rééducation pour accidentés de la route.

« À l’issue de cette formation, il est délivré un certificat individuel de participation. »

🖋️Rejeté
Anne Brugnera
29 mai 2019

Après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :

« 3°bis A Après l’article L. 211‑6, il est inséré un article L. 211-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-6-1. – Dans le cadre de la formation à sécurité routière, il est proposé aux élèves de collège et à leurs parents un stage de sensibilisation aux risques de la conduite.

« Un décret fixe les modalités de mise en œuvre de cette formation. »

🖋️Non soutenu
Gérard Menuel
28 mai 2019

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis A Le deuxième alinéa de l’article L. 212‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’activité des titulaires de l’autorisation d’enseigner est incompatible avec le statut d’autoentrepreneur. » ; »

🖋️Non soutenu
Jean-Noël Barrot
29 mai 2019

I. – Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« 8° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le bruit émis par tout véhicule dépasse le seuil sonore maximal autorisé, pouvant être constaté ou établi au moyen d’un appareil de mesure homologué. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 27, substituer à la référence :

« et 7° »

les références :

« , 7° et 8° ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 28, substituer à la référence :

« et 7° »

les références :

« , 7° et 8° ».

🖋️Non soutenu
Jean-Noël Barrot
29 mai 2019

I. – Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« 8° Lorsque le véhicule est intercepté ou lorsque le retrait de la chicane est constaté. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 27, substituer à la référence :

« et 7° »

les références :

« , 7° et 8° ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 28, substituer à la référence :

« et 7° »

les références :

« , 7° et 8° ».

🖋️Rejeté
Anne Brugnera
29 mai 2019

Après l’alinéa 46, insérer les trois alinéas suivants :

« 10°bis L’article L. 232‑1 est ainsi modifié :

« a) Aux premier, deuxième et dixième alinéas, le mot : « involontaire » est supprimé.

« b) Le dixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si l’homicide est caractérisé comme intentionnel, la peine de prison est portée à quinze ans. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
29 mai 2019

Après l’alinéa 94, insérer les six alinéas suivants :

« II bis. – L’article L. 221‑6‑1 du code pénal est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, le mot : « involontaire » est remplacé par le mot : « routier ».

« 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque l’homicide routier a été commis avec deux des circonstances mentionnées aux 1° à 5° du présent article. »

« 3° Il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à quinze ans d’emprisonnement et à 300 000 euros d’amende lorsque l’homicide routier a été commis avec trois ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 5° du présent article ». »

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
29 mai 2019

Après l’alinéa 94, insérer les deux alinéas suivants :

« II bis. – Le premier alinéa de l’article L. 221‑6-1 du code pénal est ainsi rédigé :

« « Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide routier puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. » »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
29 mai 2019

Après l’alinéa 94, insérer les trois alinéas suivants :

« II bis. – La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 221‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. 221‑7‑1. – Le fait pour un conducteur de causer la mort d’autrui, après avoir pris délibérément le volant de son véhicule terrestre à moteur, sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants et en ayant conscience d’être un danger pour autrui, constitue un homicide routier puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

« En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende ». »

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
29 mai 2019

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XI. – Après le 6° de l’article L. 221‑6-1 du code pénal, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« « 7° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l’usage du téléphone portable et du port à l’oreille de tout dispositif susceptible d’émettre du son » ».

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
29 mai 2019

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XI. – Après le 6° de l’article L. 221‑6-1 du code pénal, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« « 7° Il résulte d’une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de médicaments classés comme dangereux pour la conduite par la règlementation en vigueur sauf exceptions précisées par décret en Conseil d’État. » ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
29 mai 2019

Après l’alinéa 94, insérer les deux alinéas suivants :

« II bis. – Après le 6° de l’article 221‑6-1 du code pénal, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Il résulte d’une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de médicament de catégorie 3, inclus dans la liste des médicaments présentant des risques pour la conduite d’un véhicule, conformément à l’arrêté du 13 mars 2017 modifiant l’arrêté du 8 août 2008 pris pour l’application de l’article R. 5121‑139 du code de la santé publique et relatif à l’apposition d’un pictogramme sur le conditionnement extérieur de certains médicaments et produits. »

🖋️Irrecevable
Valérie Lacroute
29 mai 2019
🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
29 mai 2019

Après l’alinéa 100, insérer les quatre alinéas suivants :

« III ter. – Le chapitre V du titre III du livre II du code de la route est ainsi modifié :

« 1° Le titre du chapitre est ainsi rédigé :

« Conduite après usage de médicaments classés comme dangereux pour la conduite et de substances ou plantes classées comme stupéfiants » ;

« 2° À la première phrase du I de l’article L. 235‑1, après le mot : « usage », sont insérés les mots : « de médicaments classés comme dangereux pour la conduite par la règlementation en vigueur sauf exceptions précisées par décret en Conseil d’État ou ».

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
27 mai 2019

Rétablir le VI de l'alinéa 107 dans la rédaction suivante :

« VI. – Les enregistrements qui ne sont pas en lien avec un incident ou un accident de transport ne peuvent pas être exploités et doivent être supprimés automatiquement dans un délai maximal de trente jours jours. »

🖋️Non soutenu
Alain Ramadier
28 mai 2019

Rétablir les VI à VIII de l’alinéa 107 dans la rédaction suivante :

« VI. – À titre expérimental, les opérateurs de transports publics de voyageurs sont autorisés à mettre en oeuvre la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux et établissements ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées dans les matériels roulants qu’ils exploitent.

« L’enregistrement est permanent mais l’exploitation des images collectées par ces systèmes n’est autorisée qu’aux fins d’assurer la prévention et l’analyse des accidents de transport.

« Les enregistrements dont l’exploitation est autorisée ont pour finalités exclusives : l’amélioration de la connaissance de l’accidentologie ferroviaire ainsi que celle des transports guidés et routiers, la prévention de la réalisation ou de la réitération d’accident de transport ainsi que la formation et la pédagogie des personnels de conduite et leur hiérarchie.

« Les enregistrements, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.

« Ces enregistrements ne peuvent être conservés sans limitation de durée, que dans les conditions garantissant l’anonymisation de toutes les données à caractère personnel captées.

« Les enregistrements qui ne sont pas en lien avec un incident ou un accident de transport ne peuvent pas être exploités et doivent être supprimés automatiquement dans un délai maximum de trente jours.

« L’extraction d’images, rendues anonymes, est autorisée aux fins de renseigner les rapports d’enquêtes ou d’analyses des accidents de transport qui seront conservés autant que de besoin par l’exploitant ou le gestionnaire d’infrastructures.

« Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi qu’au Règlement (UE) 2016/ 679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

« Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.

« VII. – Les modalités d’application du VI et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ces dispositions sont applicables à compter de la promulgation de la présente loi, pour une durée de trois ans.

« VIII. – L’expérimentation mentionnée au VI fait l’objet d’un bilan de sa mise en œuvre dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, afin d’évaluer l’opportunité du maintien de cette mesure. »

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
29 mai 2019

Rétablir les VI à VIII de l’alinéa 107 dans la rédaction suivante :

« VI. – À titre expérimental, les opérateurs de transports publics de voyageurs sont autorisés à mettre en œuvre la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux et établissements ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées dans les matériels roulants qu’ils exploitent.

« L’enregistrement est permanent mais l’exploitation des images collectées par ces systèmes n’est autorisée qu’aux fins d’assurer la prévention et l’analyse des accidents de transport.

« Les enregistrements dont l’exploitation est autorisée ont pour finalités exclusives : l’amélioration de la connaissance de l’accidentologie ferroviaire ainsi que celle des transports guidés et routiers, la prévention de la réalisation ou de la réitération d’accident de transport ainsi que la formation et la pédagogie des personnels de conduite et leur hiérarchie.

« Les enregistrements, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.

« Ces enregistrements ne peuvent être conservés sans limitation de durée, que dans les conditions garantissant l’anonymisation de toutes les données à caractère personnel captées.

« Les enregistrements qui ne sont pas en lien avec un incident ou un accident de transport ne peuvent pas être exploités et doivent être supprimés automatiquement dans un délai maximal de quinze jours.

« L’extraction d’images, rendues anonymes, est autorisée aux fins de renseigner les rapports d’enquêtes ou d’analyses des accidents de transport qui seront conservés autant que de besoin par l’exploitant ou le gestionnaire d’infrastructures.

« Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi qu’au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

« Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.

« VII. – Les modalités d’application du VI et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ces dispositions sont applicables à compter de la promulgation de la présente loi, pour une durée de trois ans.

« VIII. – L’expérimentation mentionnée au VI fait l’objet d’un bilan de sa mise en œuvre dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, afin d’évaluer l’opportunité du maintien de cette mesure. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
29 mai 2019

Rétablir les VI à VIII de l’alinéa 107 dans la rédaction suivante :

« VI. – À titre expérimental, les opérateurs de transports publics de voyageurs sont autorisés à mettre en œuvre la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux et établissements ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées dans les matériels roulants qu’ils exploitent.

« L’enregistrement est permanent mais l’exploitation des images collectées par ces systèmes n’est autorisée qu’aux fins d’assurer la prévention et l’analyse des accidents de transport.

« Les enregistrements dont l’exploitation est autorisée ont pour finalités exclusives : l’amélioration de la connaissance de l’accidentologie ferroviaire ainsi que celle des transports guidés et routiers, la prévention de la réalisation ou de la réitération d’accident de transport ainsi que la formation et la pédagogie des personnels de conduite et leur hiérarchie.

« Les enregistrements, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.

« Ces enregistrements ne peuvent être conservés sans limitation de durée, que dans les conditions garantissant l’anonymisation de toutes les données à caractère personnel captées.

« Les enregistrements qui ne sont pas en lien avec un incident ou un accident de transport ne peuvent pas être exploités et doivent être supprimés automatiquement dans un délai maximal de quinze jours.

« L’extraction d’images, rendues anonymes, est autorisée aux fins de renseigner les rapports d’enquêtes ou d’analyses des accidents de transport qui seront conservés autant que de besoin par l’exploitant ou le gestionnaire d’infrastructures.

« Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi qu’au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

« Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.

« VII. – Les modalités d’application du VI et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ces dispositions sont applicables à compter de la promulgation de la présente loi, pour une durée de trois ans.

« VIII. – L’expérimentation mentionnée au VI fait l’objet d’un bilan de sa mise en œuvre dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, afin d’évaluer l’opportunité du maintien de cette mesure. »

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
29 mai 2019

Supprimer les alinéas 108 et 109.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
29 mai 2019

Supprimer les alinéas 108 et 109.

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
28 mai 2019
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Après le neuvième alinéa de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un aa ainsi rédigé :

« aa) Les équipements de sécurité obligatoires et les équipements de sécurité recommandés pour les voitures, les deux ou trois roues à moteur ou quadricycle à moteur et sur les vélos. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
28 mai 2019
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Après le neuvième alinéa de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un aa ainsi rédigé :

« aa) Les sièges-auto »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Laurianne Rossi
29 mai 2019
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

L’article L. 110‑1 du code de la route est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le terme « trottoir » désigne une partie de la route affectée à la circulation des piétons, distincte de la chaussée et de tout emplacement aménagé pour le stationnement. Sa limite est repérable et détectable. »

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
29 mai 2019
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 234‑12 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le conducteur n’est pas le propriétaire du véhicule, les peines s’appliquent, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. »

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
29 mai 2019
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 325‑1-1 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette immobilisation ou cette mise en fourrière est effective même si un conducteur qualifié proposé par l’auteur du délit ou de la contravention de cinquième classe ou par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule peut assurer la conduite du véhicule. »

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
29 mai 2019
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

À la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 325‑1‑2 du code de la route, les mots : « du propriétaire » sont remplacés par les mots : « de l’auteur de l’infraction ». 

🖋️Rejeté
Frédérique Tuffnell
29 mai 2019
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Au chapitre 3 du titre 1er du livre 3 du code de la route, il est inséré un article L. 313‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑1 – À compter du 1er janvier 2021, les véhicules lourds, équipés de ridelles, sont munis d’alarmes sonores et visuelles signalant au conducteur qu’une ou plusieurs de ces ridelles ne se trouvent pas dans une position de déplacement sûre. 

« Le non-respect de cette obligation est puni d’une amende dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État.

« Les modalités de mise en œuvre de cette obligation sont définies par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Thomas Mesnier
29 mai 2019
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

L’article L. 3322‑9 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « , entre 18 heures et 8 heures » sont supprimés ;

2° L’avant-dernier alinéa est supprimé.

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
29 mai 2019
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Le cinquième alinéa de l’article L. 6323‑6 du code du travail est complété par les mots :

« et, pour les conducteurs des entreprises de transport routier, les stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l’article L. 223‑6 du code de la route »

🖋️Non soutenu
Emmanuel Maquet
29 mai 2019
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Tout usager de la route peut librement s’équiper ou équiper son véhicule de caméras de bord aux fins de fournir des enregistrements vidéo pouvant déterminer les responsabilités en cas d’incident ou d’accident.

Ces enregistrements ne peuvent être exploités que dans les conditions garantissant l’anonymisation de toutes les données à caractère personnel captées. Ils sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi qu’au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements. »

🖋️Non soutenu
Sylvain Maillard
29 mai 2019
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

L’utilisation d’une trottinette électrique fait l’objet des interdictions suivantes :

1° Il est interdit de conduire une trottinette électrique sur les trottoirs réservés exclusivement aux piétons ; 

2° Les utilisateurs de trottinettes électriques doivent circuler sur les pistes cyclables limitées à une vitesse de 20 km/h ;

3° Les utilisateurs des trottinettes électriques doivent porter un casque de protection et respecter des règles élémentaires de sécurité comme le freinage et l’éclairage, précisées par décret ; 

4° Les mineurs de moins de quatorze ans ne peuvent pas conduire de trottinettes électriques. 

🖋️Non soutenu
Arnaud Viala
29 mai 2019
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

L’implantation des centres de contrôle technique doit subir des règles plus strictes telles qu’une intensification des contrôles afin que ces centres respectent la réglementation en vigueur et qu’ils ne mettent pas en place une forme de concurrence déloyale à travers des tarifs avantageux pour des prestations de qualité insuffisante.


Article 31 bis
🖋️Adopté4 juin 2019
Après l'article 31 bis, insérer l'article suivant:

I. – L’article 230‑19 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 11° est ainsi rétabli :

« 11° L’interdiction de paraître dans certains lieux prévue au  7° de l’article 41‑1 et au 9° de l’article 41‑2 du code de procédure pénale » ;

2° Le 13° est ainsi rétabli :

« 13° L’interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public prononcée en application de l’article L. 1633‑1 du code des transports ; ».

II. – Le titre III du livre VI de la première partie du code des transports est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Peines complémentaires d’interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public

« Art. L. 1633‑1. – Lorsque les faits ont été commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, les personnes déclarées coupables soit d’un crime, soit d’un délit prévu par le code pénal, puni d’une peine d’emprisonnement et commis en état de récidive légale au sens des articles 132‑9 ou 132‑10 de ce code, encourent également la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public déterminés par la juridiction. »

🖋️Non soutenu
Jean-Michel Mis
28 mai 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le I de l’article L. 212‑1 et le premier alinéa de l’article L. 213‑1 du code de la route sont complétés par les mots : « qui a une portée nationale ». »

🖋️Non soutenu
Thomas Rudigoz
29 mai 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au premier alinéa de l’article L. 213‑1 du code de la route, après le mot « agrément », il est inséré le mot « régional ». »

🖋️Non soutenu
Laurence Trastour-Isnart
27 mai 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le premier alinéa de l’article L. 213‑1 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’agrément a une portée départementale. » »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
27 mai 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le premier alinéa de l’article L. 213‑1 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’agrément a une portée départementale. » »

🖋️Non soutenu
David Lorion
28 mai 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le premier alinéa de l’article L. 213‑1 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’agrément a une portée départementale. » »

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
28 mai 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le premier alinéa de l’article L. 213‑1 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’agrément a une portée départementale. » »

🖋️Non soutenu
Jean Lassalle
28 mai 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le premier alinéa de l’article L. 213‑1 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’agrément a une portée départementale. » »

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
29 mai 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le premier alinéa de l’article L. 213‑1 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’agrément a une portée départementale. » »

🖋️Non soutenu
Stéphane Demilly
29 mai 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le premier alinéa de l’article L. 213‑1 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’agrément a une portée départementale. » »

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
29 mai 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le premier alinéa de l’article L. 213‑1 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’agrément a une portée départementale. » »

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
29 mai 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le premier alinéa de l’article L. 213‑1 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’agrément a une portée départementale. » »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
29 mai 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le premier alinéa de l’article L. 213‑1 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’agrément a une portée départementale. » »

🖋️Rejeté
Jean-Marie Sermier
29 mai 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le premier alinéa de l’article L. 213‑1 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’agrément a une portée départementale. » »

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
29 mai 2019
Après l'article 31 bis, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Romain Grau
29 mai 2019
Après l'article 31 bis, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les formations à la conduite automobile délivrées par les établissements d’enseignement à la conduite en vue de l’obtention du permis de conduire tel que défini par l’article L221‑1 du code de la route ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Stéphane Demilly
29 mai 2019
Après l'article 31 bis, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les formations à la conduite automobile délivrées par les établissements d’enseignement à la conduite en vue de l’obtention du permis de conduire tel que défini par l’article L221‑1 du code de la route ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
29 mai 2019
Après l'article 31 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 211‑6 du code de la route, il est inséré un article 211‑6-1 ainsi rédigé :

« Art. 211‑6-1. – Tout apprenti de quinze ans et plus peut se préparer à l’épreuve du permis de conduire et le présenter dès seize ans. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
29 mai 2019
Après l'article 31 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 211‑6 du code de la route, il est inséré un article L. 211‑6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑6-1. – Tout apprenti de quinze ans et plus peut suivre une formation afin de présenter le permis de conduire-apprentis qui lui permet de conduire sur le trajet domicile-lieu d’apprentissage. Si cette condition a été respectée et que le conducteur n'a pas causé de sinistre, son permis de conduire-apprentis devient permis de conduire lorsqu’il atteint l’âge légal. »

🖋️Non soutenu
Anne Blanc
29 mai 2019
Après l'article 31 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 211‑4 du code de la route est complété par un phrase ainsi rédigée : « Les élèves poursuivant une formation d’apprentissage en milieu rural peuvent obtenir le permis de conduire véhicules légers dès l’âge de seize ans ».

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
29 mai 2019
Après l'article 31 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 211‑6 du code de la route, il est inséré un article L. 211‑6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑6-1. – Le candidat qui échoue à deux reprises à l’examen pratique doit suivre six heures de cours de conduite pratique auprès d’une école de conduite agréée avant de pouvoir présenter à nouveau l’examen pratique. Les heures de formation à la conduite suivies avant l’examen pratique ne sont pas prises en compte.

« Immédiatement après la dernière heure de cours, le directeur ou son mandataire remplit la case appropriée sur le permis de conduire provisoire, prouvant que les six heures ont été suivies. »

🖋️Non soutenu
Bénédicte Taurine
29 mai 2019
Après l'article 31 bis, insérer l'article suivant:

Le code de la route est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑2, les mots : « peut être conclu dans l’établissement ou à distance », sont remplacés par les mots : « est conclu dans l’établissement » ;

2° Après le mot : « disposent », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑4-1 est supprimée ;

3° La première phrase de l’article L. 221‑1 A est supprimée.

🖋️Non soutenu
Mohamed Laqhila
29 mai 2019
Après l'article 31 bis, insérer l'article suivant:

Le code de la route est ainsi modifié :

1° Le chapitre 1er du titre 2 du livre 2 est ainsi modifié :

a) À l’intitulé, après le mot : « délivrance » sont insérés les mots :« ,sanctions » ;

b) Après l’article L. 221‑1, sont insérés deux articles L. 221‑1‑1 et L. 221‑1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 221‑1‑1. – À la date d’obtention du permis de conduire, il est fixé un délai probatoire de trois ans.

« Lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi l’apprentissage anticipé de la conduite défini à l’article L. 211‑3, ce délai probatoire est réduit à deux ans. Il est en outre réduit pour le titulaire d’un premier permis de conduire qui se soumet à une formation complémentaire et ne commet durant ce délai aucune infraction ayant entraîné une mesure de restriction ou de suspension du droit de conduire.

« Art. L. 221‑1‑2. – Toute infraction au code de la route est punie d’une amende forfaitaire.

« En cas de récidive d’une magnitude similaire ou supérieure dans un délai de cinq ans, la sanction pécuniaire est majorée par un taux multiplicateur, nonobstant les sanctions pénales encourues. Ce taux multiplicateur est plus important pour les personnes ayant commis une infraction durant la période probatoire définie à l’article L. 221‑1‑1.

« Le titulaire du permis de conduire ayant commis une infraction ayant donné lieu à une amende forfaitaire peut obtenir une réinitialisation du taux multiplicateur de majoration de cette sanction en suivant un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui sera effectué à ses propres frais, dans la limite d’un stage tous les cinq ans.

« Si dans le délai de cinq ans suivant la première infraction constatée le titulaire du permis de conduire commet une infraction plus grave, ce stage est rendu obligatoire et aucune réinitialisation du taux multiplicateur prévue au précédent alinéa ne sera alors permise.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

2° Le chapitre 3 du titre 2 du Livre 2 est abrogé.

 

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
27 mai 2019
Après l'article 31 bis, insérer l'article suivant:

Le chapitre 3 du titre 2 du livre 2 du code la route est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 223‑1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points dans le cadre de son utilisation à titre personnel et privé.

« En cas d’utilisation du permis de conduire dans le cadre d’une activité professionnelle principale et régulièrement déclarée, le même nombre de points est attribué à une partie spécifique dédiée à cette utilisation professionnelle du permis de conduire. 

« Si, dans le cadre de l’une ou de l’autre des utilisations de son permis de conduire, le titulaire a commis une infraction relevant de la simple contravention et pour laquelle une réduction du nombre de points est prévue, cette réduction est appliquée de plein droit dans la seule partie du permis de conduire concernée.

« Si le titulaire du permis de conduire a commis une infraction relevant du délit, la réduction du nombre de points prévue est appliquée de plein droit dans l’ensemble des parties du permis de conduire. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 223‑3 est ainsi rédigé :

« Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223‑2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225‑1 à L. 225‑9. L’intéressé peut également exercer un droit de rectification sur ce traitement, notamment pour faire valoir, à l’appui d’éléments matériels, que l’infraction a été commise dans une utilisation différente de celle pour laquelle le retrait de points a été retenu. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’exercice de ce droit de rectification. » ;

3° L’article L. 223‑5 est ainsi modifié :

a) Au I, après le mot : « points », sont insérés les mots : « dans l’une ou l’autre ou les deux parties du permis de conduire » et sont ajoutés les mots : « pour le cas d’utilisation pour lequel la totalité des points lui ont été retirés » ;

b) À la première phrase du II, après le mot : « conduire », sont insérés les mots : « pour le cas d’utilisation pour lequel la totalité des points lui ont été retirés ».

🖋️Non soutenu
Mohamed Laqhila
29 mai 2019
Après l'article 31 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L 221‑3 du code de la route, il est inséré un article L 221‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑3-1. – Tout détenteur du permis de conduire de catégories A et B âgé de 65 ans au moins doit fournir un certificat médical délivré par un médecin agréé auprès de la préfecture du département et attestant de sa capacité à conduire, dans les conditions définies à l’article R 226‑2 du code de la route.

« Tous les deux ans, il est procédé à un nouveau contrôle médical d’aptitude à la conduite dont les modalités de prise en charge par l’assurance maladie sont définies par décret.

« Cet examen s’accompagne d’un stage de remise à niveau dont les conditions sont définies par décret pris en conseil d’État.

« La commission médicale départementale du permis de conduire est chargée de vérifier l’aptitude médicale à conduire. Elle peut prononcer l’interdiction totale ou partielle de conduire dans les conditions définies par décret pris en conseil d’État. »

 

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
29 mai 2019
Après l'article 31 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 221‑2‑1 du code de la route, il est inséré un article L. 221‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑2‑2. – Tout détenteur du permis de conduire de catégories A et B âgé d’au moins quatre-vingt ans doit fournir un certificat médical d’aptitude à la conduite délivré par un médecin agréé auprès de la préfecture du département et attestant de sa capacité totale ou partielle à conduire. Ce médecin peut prononcer l’interdiction totale ou partielle de conduire suivant des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Après l’obtention de ce premier certificat d’aptitude à la conduite, il est procédé à un contrôle médical d’aptitude à la conduite tous les trois ans pour les personnes âgées de quatre-vingt-cinq ans au moins.

« En cas de refus d’obtention d’un certificat d’aptitude à la conduite, le détenteur du permis de conduire peut faire appel suite à la décision du médecin agréé devant la commission médicale du permis de conduire. »

🖋️Non soutenu
Thierry Benoit
27 mai 2019
Après l'article 31 bis, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa de l’article L. 223‑6 du code de la route, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois ».

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
27 mai 2019
Après l'article 31 bis, insérer l'article suivant:

I. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 223‑6 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l’alinéa précédent, lorsque le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points est un conducteur professionnel de transport routier il peut obtenir une récupération de points s’il suit une des formations mentionnées à l’article L. 3314‑1 du code des transports. »

II. – Le 3° du II de l’article L. 6323‑6 du code du travail est complété par les mots : « et, pour les conducteurs des entreprises de transport routier, les stages de récupérations de points mentionnés à l’article L. 223‑6 du code de la route ».

🖋️Non soutenu
Marine Le Pen
29 mai 2019
Après l'article 31 bis, insérer l'article suivant:

Le 3° du II de l’article L. 6323‑6 du code du travail est complété par les mots « et les stages de sensibilisation routière mentionnés à l’article L. 223‑6 du code de la route ».

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
25 mai 2019
Après l'article 31 bis, insérer l'article suivant:

Le 3° du II de l’article L. 6323‑6 du code du travail est complété par les mots : « et, pour les conducteurs des entreprises de transport routier, les stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l’article L. 223‑6 du code de la route ».

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
27 mai 2019
Après l'article 31 bis, insérer l'article suivant:

Le 3° du II de l’article L. 6323‑6 du code du travail est complété par les mots : « et, pour les conducteurs des entreprises de transport routier, les stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l’article L. 223‑6 du code de la route ».

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
27 mai 2019
Après l'article 31 bis, insérer l'article suivant:

Le 3° du II de l’article L. 6323‑6 du code du travail est complété par les mots : « et, pour les conducteurs des entreprises de transport routier, les stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l’article L. 223‑6 du code de la route ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
27 mai 2019
Après l'article 31 bis, insérer l'article suivant:

Le 3° du II de l’article L. 6323‑6 du code du travail est complété par les mots : « et, pour les conducteurs des entreprises de transport routier, les stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l’article L. 223‑6 du code de la route ».

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
28 mai 2019
Après l'article 31 bis, insérer l'article suivant:

Le 3° du II de l’article L. 6323‑6 du code du travail est complété par les mots : « et, pour les conducteurs des entreprises de transport routier, les stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l’article L. 223‑6 du code de la route ».

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
29 mai 2019
Après l'article 31 bis, insérer l'article suivant:

Le 3° du II de l’article L. 6323‑6 du code du travail est complété par les mots : « et, pour les conducteurs des entreprises de transport routier, les stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l’article L. 223‑6 du code de la route ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
29 mai 2019
Après l'article 31 bis, insérer l'article suivant:

Le 3° du II de l’article L. 6323‑6 du code du travail est complété par les mots : « et, pour les conducteurs des entreprises de transport routier, les stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l’article L. 223‑6 du code de la route ».

🖋️Rejeté
Jacques Cattin
28 mai 2019
Après l'article 31 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 311‑1 du code de la route, il est inséré un article L. 311‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑1‑1. – Les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes sont obligatoirement dotés d’un système spécifique d’aide à la navigation. Ces appareils doivent être fournis par l’entreprise.

« Un décret en Conseil d’État précise les caractéristiques du système de navigation mentionné au premier alinéa ».

🖋️Non soutenu
Mathilde Panot
29 mai 2019
Après l'article 31 bis, insérer l'article suivant:

À l’article L . 312‑1 du code de la route, le nombre « 44 » est remplacé par le nombre « 40 ».

🖋️Rejeté
David Lorion
27 mai 2019
Après l'article 31 bis, insérer l'article suivant:

Après le I bis de l’article L. 326‑6 du code de la route, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. – En dehors des procédures réglementaires faisant intervenir obligatoirement un expert pour le suivi des travaux de remise en état d’un véhicule, lors d’une réparation consécutive à un sinistre automobile, la désignation d’un expert en automobile est de la seule initiative de l’assuré propriétaire du véhicule sinistré, s’il souhaite en missionner un ou, s’il donne son accord, de son conducteur. L’assuré ou le conducteur du véhicule désigné par l’assuré choisit librement son expert parmi ceux figurant sur la liste nationale des experts automobile mentionné à l’article L. 326‑3.

« En cas de désaccord du réparateur ou de l’assureur du véhicule portant sur les conclusions techniques ou sur le coût des réparations établis par l’expert, le réparateur ou l’assureur a la faculté de mandater à son tour un expert afin d’engager une expertise contradictoire. »

🖋️Rejeté
Jean-Marie Sermier
29 mai 2019
Après l'article 31 bis, insérer l'article suivant:

Après le I bis de l’article L. 326‑6 du code de la route, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter – En dehors des procédures réglementaires faisant intervenir obligatoirement un expert pour le suivi des travaux de remise en état d’un véhicule, lors d’une réparation consécutive à un sinistre automobile, le missionnement d’un expert en automobile est de la seule initiative de l’assuré propriétaire du véhicule sinistré, s’il souhaite en missionner un ou, s’il donne son accord, de son conducteur. L’assuré, ou le conducteur du véhicule désigné par l’assuré, choisit librement son expert parmi ceux figurant sur la liste nationale des experts automobile en application de l’article L. 326‑3 du code de la route. 

« En cas de désaccord du réparateur ou de l’assureur, portant sur les conclusions techniques ou sur le coût des réparations de l’expert, le réparateur comme l’assureur dudit véhicule, ont la faculté de mandater à leur tour un expert, afin d’engager une expertise contradictoire. »

🖋️Non soutenu
Loïc Prud'homme
29 mai 2019
Après l'article 31 bis, insérer l'article suivant:

L’enseignement du code de la route et de la conduite intègre un volet écologique qui sensibilise les apprentis conducteurs aux alternatives à la voiture, au coût environnemental de la conduite, ainsi qu’au partage de l’espace public entre les différents modes de déplacement.


Article 31 bis A
🖋️Non soutenu
Jean Lassalle
29 mai 2019

À l’alinéa 3, après les mots :

« conduire »,

insérer les mots :

« auprès d’une auto-école avec l’agrément départementale ».


Article 31 bis C
🖋️Adopté
Bérangère Couillard
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , dans le respect des règles de circulation ».

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Cubertafon
29 mai 2019
Après l'article 31 bis c, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre V du titre Ier de la troisième partie du code des transports est complété par un article L. 3115-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3115‑3‑2. – Un passager en transport hors zone urbaine par autobus et autocar des services publics de transport peut demander un arrêt à la demande si :

« 1° Le transport est situé à plus de deux kilomètres d’un arrêt ;

« 2° Elle a fait préalablement la demande au conducteur de bus.

« Le conducteur de bus peut s’opposer à cette demande si :

« 1° Cet arrêt met en danger la sécurité du transport ou du passager ;

« 2° Cet arrêt est susceptible de causer un retard du transport. »


Article 31 bis D
🖋️Adopté
Zivka Park
29 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« impliqué dans »

les mots :

« utilisé pour ».

🖋️Adopté
Zivka Park
29 mai 2019

À l’alinéa 5,substituer aux mots :

« dans des »

le mot :

« de »

🖋️Adopté11 juin 2019
Après l'article 31 bis d, insérer l'article suivant:

Le titre 3 du livre 1er du code de la route est complété par un article L. 130‑9‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 130‑9‑2. – I. – Afin de faciliter la constatation des infractions aux règles du présent code relatives au poids maximum autorisé des véhicules de transport de marchandises ou de transport en commun de personnes et de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions, des dispositifs fixes de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules, associés à des systèmes de pesage en marche des véhicules peuvent être mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales ainsi que par les services et agents de l’État chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l’autorité ou désignés par le ministre chargé des transports.

« Les données à caractère personnel collectées au moyen de ces dispositifs peuvent faire l’objet de traitements automatisés dans les conditions prévues par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« II. – Afin de déterminer le poids maximal autorisé du véhicule, les traitements mentionnés au I peuvent comporter la consultation du système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330‑1. Ces consultations, qui ont lieu immédiatement après la collecte des données signalétiques, ne portent que sur les données relatives aux caractéristiques du véhicule et ne peuvent avoir pour objet d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule.

« Dès que la consultation de ce fichier a permis de s’assurer du respect par un véhicule des règles de circulation mentionnées au premier alinéa du I du présent article, les données collectées relatives à ce véhicule sont détruites.

« Les données relatives aux autres véhicules peuvent être enregistrées et conservées pour une durée qui ne peut excéder huit jours ouvrés à compter de leur collecte, sous réserve des besoins d’une procédure pénale.

« Lorsque la consultation du fichier mentionné au premier alinéa du présent II a permis de constater que le poids du véhicule mesuré par un appareil homologué est supérieur au poids maximal autorisé, les données recueillies sont enregistrées, conservées et traitées dans les conditions prévues à l’article L. 130‑9.

« Les données mentionnées au quatrième alinéa du présent II font l’objet d’un traitement préalable destiné à empêcher de manière irréversible l’identification des personnes physiques, à l’exception du conducteur.

« Les données permettant l’identification du conducteur ne sont accessibles qu’au responsable du traitement. Il ne peut y avoir accès et les communiquer que sur demande du titulaire du certificat d’immatriculation ou de l’une des personnes mentionnées aux trois derniers alinéas de l’article L. 121‑2, destinataire de l’avis d’amende forfaitaire, ou de l’officier du ministère public en cas de requêtes ou de réclamations. Ces données ne sont communiquées qu’aux personnes ainsi désignées.

« III. – La mise en œuvre des dispositifs de contrôle mentionnés au I est autorisée par arrêté du représentant de l’État dans le département et, à Paris, du préfet de police. Cet arrêté précise les modalités d’information associées à la mise en œuvre des dispositifs de contrôles autorisés. »

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
29 mai 2019

Après le premier alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« 1°A L’article L. 3313‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du premier alinéa s’appliquent au conducteur routier d’un véhicule n’excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes. » ; »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
29 mai 2019

Après le premier alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« 1°A L’article L. 3313‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du premier alinéa s’appliquent au conducteur routier d’un véhicule n’excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes. » ; »

🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
29 mai 2019

Après le premier alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« 1°A L’article L. 3313‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du premier alinéa s’appliquent au conducteur routier d’un véhicule n’excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes. » ; »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
29 mai 2019
Après l'article 31 bis d, insérer l'article suivant:

Article 31 quater
🖋️Adopté
Zivka Park
29 mai 2019

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« , outre les officiers et agents de police judiciaire, »

les mots :

« les officiers et agents de police judiciaire ainsi que par ».

🖋️Adopté
Zivka Park
29 mai 2019

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« en charge »

le mot :

« chargés ».

🖋️Adopté
Zivka Park
29 mai 2019

À l’alinéa 8, après le mot :

« les »,

insérer les mots :

« fonctionnaires et ».

🖋️Adopté
Zivka Park
29 mai 2019

À l’alinéa 9, après le mot :

« mêmes »,

insérer les mots :

« fonctionnaires et ».

🖋️Adopté
Zivka Park
29 mai 2019

À l’alinéa 16, après le mot :

« fonctionnaires »,

insérer le mot :

« et agents ».

🖋️Adopté
Zivka Park
29 mai 2019

À l’alinéa 20, substituer aux mots :

« documentaires aux exigences »

les mots :

« aux exigences documentaires ».

🖋️Adopté
Zivka Park
29 mai 2019

À l’alinéa 20, substituer au mot :

« qu’ »

les mots :

« que les infractions ».

🖋️Adopté
Zivka Park
29 mai 2019

À l’alinéa 20, après la seconde occurrence du mot :

« les »,

insérer les mots :

« fonctionnaires et les ».


Article 31 quinquies
🖋️Adopté
Zivka Park
29 mai 2019

Après la première occurrence du mot :

« gares »,

supprimer la fin.

🖋️Adopté
Jean-Marie Sermier
27 mai 2019
Après l'article 31 quinquies, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par un article L. 3116‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3116‑1‑1. – Les bagages présents à bord d’un véhicule utilisé pour la fourniture d’un service régulier ou occasionnel de transport routier international de voyageurs doivent porter un dispositif d’identification comportant de manière visible les nom et prénom d’un passager présent à bord. Cette obligation ne s’applique pas aux effets ou menus objets que le voyageur conserve à sa disposition immédiate.

« Un décret en Conseil d’État détermine les sanctions pénales applicables, à l’occasion d’un contrôle réalisé par les fonctionnaires ou agents mentionnés à l’article L. 1451‑1, aux passagers qui transportent avec eux un bagage ne portant pas de dispositif d’identification comportant de manière visible leurs nom et prénom ; ».

🖋️Adopté
Frédérique Tuffnell
29 mai 2019
Après l'article 31 quinquies, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par un article L. 3116‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3116‑1‑1. – Les bagages présents à bord d’un véhicule utilisé pour la fourniture d’un service régulier ou occasionnel de transport routier international de voyageurs doivent porter un dispositif d’identification comportant de manière visible les nom et prénom d’un passager présent à bord. Cette obligation ne s’applique pas aux effets ou menus objets que le voyageur conserve à sa disposition immédiate.

« Un décret en Conseil d’État détermine les sanctions pénales applicables, à l’occasion d’un contrôle réalisé par les fonctionnaires ou agents mentionnés à l’article L. 1451‑1, aux passagers qui transportent avec eux un bagage ne portant pas de dispositif d’identification comportant de manière visible leurs nom et prénom ; ».

🖋️Adopté
Frédérique Tuffnell
29 mai 2019
Après l'article 31 quinquies, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par un article L. 3116‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3116‑1‑1. – I. – Les personnes fournissant des services réguliers ou occasionnels de transport routier international de voyageurs mettent à disposition des passagers la source d’information adéquate sur les limites maximales autorisées de transport pour leurs besoins propres de tabacs manufacturés et de boissons alcoolisées ainsi que sur les sanctions encourues en cas de dépassement de ces limites.

« II. – Les personnes fournissant des services réguliers ou occasionnels de transport routier international de voyageurs informent également leurs clients de la réglementation applicable au transport d’espèces protégées et des sanctions pénales encourues en cas d’infraction à cette réglementation en application de l’article L. 415‑3 du code de l’environnement.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
25 mai 2019
Après l'article 31 quinquies, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Mesures de sécurité et de contrôle d’identité des passagers

« Art. L. 3111‑26. – Lors de la présentation d’un passager à l’embarquement, l’entreprise de transport collectif routier longue distance procède à la vérification de concordance documentaire entre l’identité mentionnée sur la carte de transport valable et un des documents suivant attestant l’identité du passager : la carte nationale d’identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire.

« Les mineurs de moins de treize ans accompagnés d’une personne majeure sont dispensés de l’obligation de vérification de concordance mentionnée au premier alinéa du présent article.

« Art. L. 3111‑27. – Le personnel de l’entreprise de transport collectif routier longue distance assure le service d’inspection/filtrage des passagers et des bagages pour les passagers accédant à bord des véhicules.

«  Art. L. 3111‑28. – Le personnel de l’entreprise de transport collectif routier longue distance qui assure la mise en œuvre de l’inspection/filtrage des passagers et des bagages informe immédiatement les services compétents de l’État lorsqu’un passager tente de se soustraire à l’inspection/filtrage ou conserve un article prohibé découvert lors de cette inspection/filtrage.

« Art. L. 3111‑29. – Le personnel de l’entreprise de transport collectif routier longue distance qui assure la mise en œuvre de l’inspection/filtrage des passagers et des bagages informe les passagers des articles prohibés à bord des véhicules, des produits soumis à restriction et limitation d’emport et des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages.

« Les bagages embarqués sont obligatoirement étiquetés aux noms de leurs propriétaires. »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Masson
27 mai 2019
Après l'article 31 quinquies, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Mesures de sécurité et de contrôle d’identité des passagers

« Art. L. 3111‑26. – Lors de la présentation d’un passager à l’embarquement, l’entreprise de transport collectif routier longue distance procède à la vérification de concordance documentaire entre l’identité mentionnée sur la carte de transport valable et un des documents suivant attestant l’identité du passager : la carte nationale d’identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire.

« Les mineurs de moins de treize ans accompagnés d’une personne majeure sont dispensés de l’obligation de vérification de concordance mentionnée au premier alinéa du présent article.

« Art. L. 3111‑27. – Le personnel de l’entreprise de transport collectif routier longue distance assure le service d’inspection/filtrage des passagers et des bagages pour les passagers accédant à bord des véhicules.

«  Art. L. 3111‑28. – Le personnel de l’entreprise de transport collectif routier longue distance qui assure la mise en œuvre de l’inspection/filtrage des passagers et des bagages informe immédiatement les services compétents de l’État lorsqu’un passager tente de se soustraire à l’inspection/filtrage ou conserve un article prohibé découvert lors de cette inspection/filtrage.

« Art. L. 3111‑29. – Le personnel de l’entreprise de transport collectif routier longue distance qui assure la mise en œuvre de l’inspection/filtrage des passagers et des bagages informe les passagers des articles prohibés à bord des véhicules, des produits soumis à restriction et limitation d’emport et des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages.

« Les bagages embarqués sont obligatoirement étiquetés aux noms de leurs propriétaires. »

🖋️Rejeté
Guy Bricout
27 mai 2019
Après l'article 31 quinquies, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par un article L. 3116‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3116‑1‑1. – Les voyageurs empruntant un service régulier ou occasionnel de transport routier international de voyageurs font l’objet d’un enregistrement préalable sur présentation d’une pièce d’identité, de leur titre de voyage ainsi que de l’étiquetage des bagages en leur possession ».

🖋️Non soutenu
Pascale Boyer
29 mai 2019
Après l'article 31 quinquies, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par un article L. 3116‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3116‑1‑1. – Les fournisseurs de service de transport par autocar procèdent au contrôle de la propriété des bagages embarqués en soute et en cabine et à l’identité des passagers qui en sont propriétaires. »

🖋️Rejeté
Christophe Bouillon
29 mai 2019
Après l'article 31 quinquies, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par un article L. 3116‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3116-1-1. – Les bagages présents à bord d’un véhicule utilisé pour la fourniture d’un service régulier ou occasionnel de transport routier international de voyageurs portent un dispositif d’identification comportant de manière visible les nom et prénom d’un passager présent à bord. Cette obligation ne s’applique pas aux effets ou menus objets que le voyageur conserve à sa disposition immédiate.

« Un décret en Conseil d’État détermine :

« 1° Les sanctions pénales applicables, à l’occasion d’un contrôle réalisé par les fonctionnaires ou agents mentionnés à l’article L. 1451‑1, aux passagers qui transportent avec eux un bagage ne portant pas de dispositif d’identification comportant de manière visible leurs nom et prénom ;

« 2° Les sanctions pénales applicables à la personne qui fournit un service régulier ou occasionnel de transport routier international de voyageurs lorsque les fonctionnaires ou agents mentionnés au 1° constatent qu’un bagage présent à bord ne porte pas de dispositif d’identification comportant de manière visible les nom et prénom d’un passager présent à bord au moment du contrôle. Ces sanctions s’appliquent sans préjudice des sanctions administratives prévues par le présent code. »

🖋️Tombé
Jean-Marie Sermier
27 mai 2019
Après l'article 31 quinquies, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par un article L. 3116‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3116‑1‑2. – I. – Les personnes fournissant des services réguliers ou occasionnels de transport routier international de voyageurs mettent à disposition des passagers la source d’information adéquate sur les limites maximales autorisées de transport pour leurs besoins propres de tabacs manufacturés et de boissons alcoolisées ainsi que sur les sanctions encourues en cas de dépassement de ces limites.

« II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »


Article 31 sexies
🖋️Adopté
Hélène Vainqueur-Christophe
29 mai 2019

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I A. – Après le 11° de l’article L. 122‑5 du chapitre II du titre II du Livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° La reproduction, l'utilisation et la commercialisation des pièces destinées à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l’article L. 110‑1 du code de la route. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Le I A entre en vigueur le 1er janvier 2020. »

🖋️Adopté
Pascale Boyer
29 mai 2019

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I A. – Après le 11° de l’article L. 122‑5 du chapitre II du titre II du Livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° La reproduction, l'utilisation et la commercialisation des pièces destinées à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l’article L. 110‑1 du code de la route. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Le I A entre en vigueur le 1er janvier 2020. »

🖋️Non soutenu
Denis Sommer
29 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Frédéric Barbier
29 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Caroline Janvier
29 mai 2019
Après l'article 31 sexies, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 217-15 du code de la consommation, il est inséré un article L. 217-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 217-15-1. – Les constructeurs de véhicules à moteur, au sens de l’article L. 110-1 du code de la route, maintiennent la garantie mentionnée à l’article L. 217-15 du présent code, sauf dans des cas définis par voie réglementaire. »

🖋️Non soutenu
Fabien Lainé
29 mai 2019
Après l'article 31 sexies, insérer l'article suivant:

Est supprimée toute signalétique relative au refus d’accès des véhicules à gaz de pétrole liquéfié non munis de soupape dans les parcs de stationnement couverts et garage-hôtels.


Article 32
🖋️Adopté
Zivka Park
29 mai 2019

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« ainsi que les mesures transitoires applicables dans l’attente de la certification d’équipes ».

🖋️Adopté
Zivka Park
29 mai 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Les mesures transitoires applicables dans l’attente du dispositif de certification des équipes cynotechniques prévu à l’article L. 1631‑5 du code des transports sont fixées par un arrêté du ministre chargé des transports ».

🖋️Non soutenu
David Lorion
27 mai 2019
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

L’article L. 1632‑2‑1 du code des transports est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « grave » est supprimé et après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « pour garantir la protection des usagers » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une convention est conclue entre les autorités organisatrices de mobilité, le représentant de l’État dans le département, et les services compétents des forces de l’ordre pour l’organisation des modalités de déport permanent des images temps réel aux forces de l’ordre. »


Article 32 bis
🖋️Rejeté
Robin Reda
28 mai 2019
Après l'article 32 bis, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du II de l’article 529‑4 du code de procédure pénale est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, l’agent mentionné au 4° ou au 5° du I de l’article L. 2241‑1 du code des transports en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent., qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. À défaut de cet ordre, l’agent mentionné au 4° ou au 5° du I de l’article L. 2241‑1 du code des transports ne peut retenir le contrevenant. Lorsque l’officier de police judiciaire mentionné au présent alinéa décide de procéder à une vérification d’identité,

« L’agent mentionné au 4° ou au 5° du I de l’article L. 2241‑1 du code des transports peut retenir le contrevenant pour le mettre en mesure de fournir par tout moyen les éléments permettant d’établir son identité. L’agent procède, s’il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Le contrevenant est aussitôt informé par l’agent de son droit de faire aviser le procureur de la République de la vérification dont il fait l’objet et de prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix. 

« L’agent avise l’officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent du résultat de la vérification d’identité.

« Dans les conditions prévues à l’article 78‑3, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d’identité. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
25 mai 2019
Après l'article 32 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 2241‑10 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 2241‑10. – Les auteurs d’infraction aux dispositions du présent titre ou aux règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport et à la sécurité de l’exploitation des systèmes de transport ferroviaire ou guidé, doivent être en mesure de justifier de leur identité à bord des véhicules de transport ou dans les espaces affectés au transport public de voyageurs, ou sur le domaine public ferroviaire ou lorsqu’ils ne régularisent pas immédiatement leur situation.

« Ils doivent, pour cela, être porteurs d’un document attestant cette identité ; la liste des documents valables est établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur et des transports. »

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
28 mai 2019
Après l'article 32 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 2241‑10 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 2241‑10. – Les auteurs d’infraction aux dispositions du présent titre ou aux règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport et à la sécurité de l’exploitation des systèmes de transport ferroviaire ou guidé, doivent être en mesure de justifier de leur identité à bord des véhicules de transport ou dans les espaces affectés au transport public de voyageurs, ou sur le domaine public ferroviaire ou lorsqu’ils ne régularisent pas immédiatement leur situation.

« Ils doivent, pour cela, être porteurs d’un document attestant cette identité ; la liste des documents valables est établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur et des transports. »

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
28 mai 2019
Après l'article 32 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 2241‑10 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 2241‑10. – Les auteurs d’infraction aux dispositions du présent titre ou aux règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport et à la sécurité de l’exploitation des systèmes de transport ferroviaire ou guidé, doivent être en mesure de justifier de leur identité à bord des véhicules de transport ou dans les espaces affectés au transport public de voyageurs, ou sur le domaine public ferroviaire ou lorsqu’ils ne régularisent pas immédiatement leur situation.

« Ils doivent, pour cela, être porteurs d’un document attestant cette identité ; la liste des documents valables est établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur et des transports. »

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
29 mai 2019
Après l'article 32 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 2241‑10 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 2241‑10. – Les auteurs d’infraction aux dispositions du présent titre ou aux règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport et à la sécurité de l’exploitation des systèmes de transport ferroviaire ou guidé, doivent être en mesure de justifier de leur identité à bord des véhicules de transport ou dans les espaces affectés au transport public de voyageurs, ou sur le domaine public ferroviaire ou lorsqu’ils ne régularisent pas immédiatement leur situation.

« Ils doivent, pour cela, être porteurs d’un document attestant cette identité ; la liste des documents valables est établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur et des transports. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
25 mai 2019
Après l'article 32 bis, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 2241‑10 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La violation des dispositions du présent article est punie d’une amende prévue par le décret n° 2016‑541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés et certains autres transports publics ».

🖋️Rejeté
Martial Saddier
25 mai 2019
Après l'article 32 bis, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 2241‑10 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La violation des dispositions du présent article est punie d’une amende prévue par le décret n° 2016‑541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés et certains autres transports publics ».

🖋️Rejeté
Michel Vialay
25 mai 2019
Après l'article 32 bis, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 2241‑10 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La violation des dispositions du présent article est punie d’une amende prévue par le décret n° 2016‑541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés et certains autres transports publics ».

🖋️Non soutenu
Valérie Beauvais
27 mai 2019
Après l'article 32 bis, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 2241‑10 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La violation des dispositions du présent article est punie d’une amende prévue par le décret n° 2016‑541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés et certains autres transports publics ».

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
28 mai 2019
Après l'article 32 bis, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 2241‑10 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La violation des dispositions du présent article est punie d’une amende prévue par le décret n° 2016‑541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés et certains autres transports publics ».

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
29 mai 2019
Après l'article 32 bis, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 2241‑10 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La violation des dispositions du présent article est punie d’une amende prévue par le décret n° 2016‑541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés et certains autres transports publics ».


Article 32 quater
🖋️Adopté
Aude Luquet
29 mai 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Cette mesure est mise en œuvre de façon proportionnée en tenant compte de la vulnérabilité éventuelle de la personne, en fonction de son âge ou de son état de santé. Lorsque la personne vulnérable est sans domicile fixe, elle ne peut faire l’objet des mesures définies aux deux premiers alinéas du présent article qu’à la condition que l’autorité dont relèvent les agents mentionnés au I de l’article L. 2241‑1 du présent code ait préalablement trouvé l’hébergement d’urgence décrit à l’article L. 345‑2-2 du code de l’action sociale et des familles. » ; »

🖋️Adopté
Aude Luquet
29 mai 2019
Après l'article 32 quater, insérer l'article suivant:

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 2 du I de l’article 529‑4, le mot : « deux » est remplacé par le mot « trois » ;

2° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article 529‑5 le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

🖋️Adopté
Michel Vialay
29 mai 2019
Après l'article 32 quater, insérer l'article suivant:

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 2 du I de l’article 529‑4, le mot : « deux » est remplacé par le mot « trois » ;

2° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article 529‑5 le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
29 mai 2019
Après l'article 32 quater, insérer l'article suivant:

I. – L’article 6 de l’ordonnance n° 2019‑78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne en matière de transport routier des personnes et de marchandises et du sûreté dans le tunnel sous la Manche est ratifié.

II. – Le II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2019‑78 du 6 février 2019 précitée est abrogé.

III. – Le titre VII du livre II de la deuxième partie du code des transports dans sa rédaction résultant de l’article 6 de l’ordonnance n° 2019‑78 du 6 février 2019 précitée entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi .

🖋️Adopté
Zivka Park
29 mai 2019
Après l'article 32 quater, insérer l'article suivant:

I. – L’article 6 de l’ordonnance n° 2019‑78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne en matière de transport routier des personnes et de marchandises et du sûreté dans le tunnel sous la Manche est ratifié.

II. – Le II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2019‑78 du 6 février 2019 précitée est abrogé.

III. – Le titre VII du livre II de la deuxième partie du code des transports dans sa rédaction résultant de l’article 6 de l’ordonnance n° 2019‑78 du 6 février 2019 précitée entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi .

🖋️Rejeté
François Ruffin
29 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
29 mai 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes sans domicile fixe ne peuvent faire l’objet des mesures définies aux deux premiers alinéas du présent article. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 et 4.


Article 32 quinquies
🖋️Adopté
Bérangère Couillard
29 mai 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – À la seconde phrase du second alinéa du même article, après le mot : « bilan », sont insérés les mots : « , qui est rendu public par le ministre chargé des transports, ». »

🖋️Adopté
Bérangère Couillard
29 mai 2019
Après l'article 32 quinquies, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 1221‑4 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle définit les modalités selon lesquelles des actions de formation à la prévention des violences et des atteintes à caractère sexiste dans les transports publics sont intégrées dans la formation des personnels en relation avec les usagers du service de transport. »


Article 32 ter
🖋️Adopté
Zivka Park
29 mai 2019

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« telles que mentionnées »

le mot :

« prévues ».

🖋️Adopté
Zivka Park
29 mai 2019

À l’alinéa 1, après le mot :

« et »,

insérer les mots :

« dans le cadre ».

🖋️Adopté
Zivka Park
29 mai 2019

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« l’entrée en vigueur »

les mots :

« la promulgation ».

🖋️Non soutenu
Marine Brenier
27 mai 2019

À l'alinéa 1, supprimer les mots :

« à titre expérimental ».

🖋️Rejeté
Martial Saddier
25 mai 2019

I. – À l'alinéa 5, après la première occurrence du mot :

« transport »,

insérer les mots :

« ou de leurs abords ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« ou de leurs abords ».

🖋️Rejeté
Robin Reda
28 mai 2019

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« six »

les mots :

« vingt-quatre ».

🖋️Rejeté
Robin Reda
28 mai 2019

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« six »

le mot :

« douze ».

🖋️Non soutenu
Marine Brenier
27 mai 2019

Supprimer l'alinéa 8.

🖋️Rejeté
Michel Vialay
25 mai 2019

Après l’alinéa 8, insérer les sept alinéas suivants :

« II bis. – À titre expérimental, dans l’exercice de leurs missions de contrôle des marchandises, transports et personnes, ainsi que dans leurs missions de police judiciaire, les agents des douanes peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées »

« Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents »

« Les caméras sont portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministère de l’économie. Les personnels auxquels ces caméras sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent »

« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois »

« Le recours aux caméras individuelles est subordonné à une autorisation préalable, délivrée par la direction générale des douanes et droits indirects »

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés »

« III ter. – L’expérimentation prévue au II bis s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa dudit II bis, et au plus tard six mois après la date de promulgation de la présente loi. »

🖋️Rejeté
Michel Vialay
25 mai 2019

Après l’alinéa 8, insérer les sept alinéas suivants :

« II bis. – À titre expérimental, dans l’exercice de leurs missions de sécurité publique, les agents de sécurité privée peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées »

« Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents »

« Les caméras sont portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par la préfecture du département sur lequel a lieu l’expérimentation. Les personnels auxquels ces caméras sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent. Les images enregistrées sont hébergées sur un serveur sécurisé afin que les preuves forment une base de données centralisée et ré-exploitable »

« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois »

« Le recours aux caméras individuelles est subordonné à une autorisation préalable, délivrée par le Préfet du département où l’expérimentation a lieu »

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés »

« II ter. – L’expérimentation prévue au II bis s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa dudit II bis, et au plus tard six mois après la date de promulgation de la présente loi. »

🖋️Non soutenu
Marine Brenier
27 mai 2019

À l'alinéa 9, substituer aux mots :

« L’expérimentation »

les mots :

« Cette mesure ».

🖋️Irrecevable
Marine Brenier
27 mai 2019
🖋️Rejeté
Michel Vialay
25 mai 2019
Après l'article 32 ter, insérer l'article suivant:

La sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du Titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 613‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 613‑5‑1. – Les agents de sécurité privée exerçant des missions de sécurité publique peuvent être équipés d’armes de catégorie B mentionnées au 6° du II de la section 2 de l’article R. 311‑2, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Ce décret précise les conditions de leur acquisition et de leur conservation, la formation que recevront ces agents et les conditions dans lesquelles les armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du service. »

🖋️Rejeté
Aude Luquet
29 mai 2019
Après l'article 32 ter, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 2241‑5 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les marchandises qui ne sont pas des denrées, ainsi que les étals, sont remis dans les plus brefs délais à l’officier de police judiciaire compétent. »

🖋️Rejeté
Michel Vialay
29 mai 2019
Après l'article 32 ter, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 2241‑5 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les marchandises qui ne sont pas des denrées, ainsi que les étals, sont remis dans les plus brefs délais à l’officier de police judiciaire compétent. »

🖋️Rejeté
Michel Vialay
29 mai 2019
Après l'article 32 ter, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 2251‑4 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces agents peuvent, dans les gares, stations et véhicules de transport où ils exercent leurs missions, faire usage de leurs armes dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 435‑1 du code de la sécurité intérieure et dans les cas prévus aux 1°et 5° du même article L. 435‑1. »

🖋️Rejeté
Aude Luquet
29 mai 2019
Après l'article 32 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 2251‑9 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 2251‑9. – Le premier alinéa de l’article L. 613‑2 du code de la sécurité intérieure est applicable aux agents assermentés mentionnés au 5° du I de l’article L. 2241‑1 du code des transports.

« Les agents assermentés mentionnés au 5° du I de l’article L. 2241‑1 du code des transports peuvent procéder en tous lieux, avec l’accord exprès de la personne, à des palpations de sécurité selon les modalités prévues à l’article R. 434‑16 du code de la sécurité intérieure. La palpation de sécurité doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet.

« Les palpations de sécurité ne peuvent avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Michel Vialay
29 mai 2019
Après l'article 32 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 2251‑9 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 2251‑9. – Le premier alinéa de l’article L. 613‑2 du code de la sécurité intérieure est applicable aux agents assermentés mentionnés au 5° du I de l’article L. 2241‑1 du code des transports.

« Les agents assermentés mentionnés au 5° du I de l’article L. 2241‑1 du code des transports peuvent procéder en tous lieux, avec l’accord exprès de la personne, à des palpations de sécurité selon les modalités prévues à l’article R. 434‑16 du code de la sécurité intérieure. La palpation de sécurité doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet.

« Les palpations de sécurité ne peuvent avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »


Article 33
🖋️Adopté
Valérie Lacroute
29 mai 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 2251‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En application de l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, une enquête administrative peut également être menée en cours d’affectation, à la demande de l’employeur ou à l’initiative de l’autorité administrative, afin de vérifier le respect des obligations mentionnées aux trois premiers alinéas. » ;

2° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2251‑6, après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « d’initiative ou à sa demande ».

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
27 mai 2019

À l’alinéa 5, après le mot :

« mots : « »

insérer les mots :

« , les agents d’une entreprise de sécurité privée missionnée par l’exploitant et soumise aux dispositions du livre VI du code de la sécurité intérieure ».

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
29 mai 2019

Substituer aux alinéas 7 à 11 les trois alinéas suivants :

« Art. L. 2251‑1‑2. – La Régie autonome des transports parisiens exerce cette mission sur les réseaux dont elle assure l’exploitation.

« Sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 2261‑1 du présent code, les services internes de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens et de la SNCF peuvent également exercer cette mission, à la demande de l’exploitant d’un service de transport, sur le réseau exploité par celui-ci, ou à la demande de l’autorité organisatrice.

« Lorsque la mission de prévention est exercée par la Régie autonome des transports parisiens, à la demande de l’exploitant d’un service de transport, la Régie est rémunérée par l’exploitant dans un cadre formalisé qui définit les objectifs et les moyens alloués à cette mission. »

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
29 mai 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 114‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « sûreté », sont insérés les mots : « , ou d’un gestionnaire d’infrastructure ou du groupe public ferroviaire, » ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les emplois pouvant faire l’objet d’enquête concernent les salariés, les personnels mis à disposition, et les personnels du ou des sous-traitants intervenant au sein des entreprises précitées. »

🖋️Rejeté
Michel Vialay
25 mai 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 114‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les emplois pouvant faire l’objet d’enquête concernent les salariés, les personnels mis à disposition et les personnels du ou des sous-traitants intervenant au sein des entreprises précitées. »

🖋️Rejeté
Michel Vialay
25 mai 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Au septième alinéa de l’article L. 114‑2 du code de la sécurité intérieure, les mots : « l’employeur lui propose un emploi autre que ceux mentionnés au premier alinéa et correspondant à ses qualifications. En cas d’impossibilité de procéder à un tel reclassement ou en cas de refus du salarié, » sont supprimés.

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
29 mai 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Au septième alinéa de l’article L. 114‑2 du code de la sécurité intérieure, les mots : « l’employeur lui propose un emploi autre que ceux mentionnés au premier alinéa et correspondant à ses qualifications. En cas d’impossibilité de procéder à un tel reclassement ou en cas de refus du salarié, » sont supprimés.

🖋️Rejeté
Aude Luquet
29 mai 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Le septième alinéa de l’article L. 114‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Lorsque le résultat d’une enquête réalisée en application du deuxième alinéa du présent article fait apparaître, le cas échéant après l’exercice des voies de recours devant le juge administratif dans les conditions fixées au neuvième alinéa, que le comportement du salarié concerné est incompatible avec l’exercice des missions pour lesquelles il a été recruté ou affecté, l’employeur peut lui proposer un emploi autre que ceux mentionnés au premier alinéa et correspondant à ses qualifications ou engager à son encontre une procédure de licenciement. En cas d’impossibilité de procéder à un tel reclassement ou en cas de refus du salarié, cette incompatibilité constitue la cause réelle et sérieuse du licenciement, qui est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel ».

🖋️Irrecevable
Valérie Lacroute
29 mai 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Lacroute
29 mai 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Lacroute
29 mai 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Aude Luquet
29 mai 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Au huitième alinéa de l’article L. 114‑2 du code de la sécurité intérieure, les mots : « peut décider », sont remplacés par les mots : « se doit ».

🖋️Rejeté
Michel Vialay
29 mai 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Au huitième alinéa de l’article L. 114‑2 du code de la sécurité intérieure, les mots : « peut décider », sont remplacés par les mots : « se doit ».

🖋️Irrecevable
Valérie Lacroute
29 mai 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
27 mai 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Article 33 bis A
🖋️Adopté
Zivka Park
29 mai 2019

À l’alinéa 4, substituer à la référence :

« aux articles L. 1231‑1 et suivants »

la référence :

« à l’article L. 1231‑1 ».

🖋️Adopté
Valérie Lacroute
29 mai 2019

Après le mot :

« Mobilités »

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 4 :

« facilitent sur leur ressort territorial, la mobilité des services de secours et des forces de police dans l’exercice de leur mission. »

 

🖋️Rejeté
Jean François Mbaye
29 mai 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Art. L. 1116‑1‑1. – Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231‑1 et suivants du présent code et Île-de-France Mobilités prennent toute mesure de nature à faciliter sur leur ressort territorial la mobilité des sapeurs-pompiers militaires, civils, professionnels et volontaires. »


Article 33 quater
🖋️Adopté
Zivka Park
29 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« leur réseau respectif »

les mots :

« leurs réseaux respectifs ».

🖋️Rejeté
Danielle Brulebois
29 mai 2019
Après l'article 33 quater, insérer l'article suivant:

Le titre Ier du livre VI de la première partie du code des transports est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Passages à niveau

« Art. L. 1615‑1. – Les véhicules de transport scolaire de voyageurs ne sont pas autorisés à franchir de passage à niveau si celui-ci n’est pas équipé de barrières ou de demi-barrières. »


Article 33 quinquies
🖋️Adopté
Zivka Park
29 mai 2019

I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :

« Il en est de même du gestionnaire... (le reste sans changement) ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :

« est également associé. »

🖋️Adopté
Florent Boudié
29 mai 2019
Après l'article 33 quinquies, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1115‑1 du code des transports, il est inséré un article L. 1115‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1115‑2. – Dans tous les autocars, une information concernant les règles de sécurité à bord des autocars et les consignes d’évacuations en cas d’urgence est transmise aux passagers.

« Cette information indique aux passagers comment évacuer l’autocar en cas d’urgence, par les portes, les fenêtres et les trappes, en cas d’accident routier, d’incendie du véhicule et de renversement de l’autocar.

« L’information fournie indique également l’emplacement, le fonctionnement et l’utilisation en cas d’urgence des issues de secours et équipements de sécurité, notamment les trousses de secours, les extincteurs, les marteaux brise-vitres, les trappes de toit et les systèmes d’ouverture de secours des portes de l’autocar. »

« Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités et le délai d’application du présent article. »

« Les dispositions du présent article sont applicables au plus tard le 1er janvier 2022. »

🖋️Non soutenu
Florent Boudié
29 mai 2019
Après l'article 33 quinquies, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre 1er du livre 3 du code de la route est complété par un article L. 317‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 317‑10. – Tout ajout d’un réservoir de carburant non expressément prévu par le constructeur du véhicule constitue une transformation notable nécessitant une nouvelle réception à titre isolé du véhicule automobile concerné. Le propriétaire du véhicule doit demander cette nouvelle réception au préfet.

« Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités et le délai d’application du présent article. »

« Les dispositions du présent article sont applicables au plus tard le 1er janvier 2022. »

🖋️Non soutenu
Florent Boudié
29 mai 2019
Après l'article 33 quinquies, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre 1er du livre 3 du code de la route est complété par un article L. 317‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 317‑10. – Les autocars neufs comportent un balisage lumineux, ou à défaut un balisage photoluminescent, des cheminements d’évacuation du véhicule en plus de l’éclairage intérieur existant. Ce balisage indique le couloir central et les marches d’escalier menant directement aux sorties de secours, ainsi que les marteaux brise-vitres, les dispositifs d’évacuation des fumées et tout autre dispositif de sécurité.

« Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités et le délai d’application du présent article. »

« Les dispositions du présent article sont applicables au plus tard le 1er janvier 2022. »

🖋️Non soutenu
Florent Boudié
29 mai 2019
Après l'article 33 quinquies, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre 1er du livre 3 du code de la route est complété par un article L. 317‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 317‑10. – À l’exception des autocars de faible capacité, les autocars neufs disposent d’un moyen d’évacuer rapidement par le toit les fumées toxiques résultant d’un incendie. »

« Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités et le délai d’application du présent article. »

« Les dispositions du présent article sont applicables au plus tard le 1er janvier 2022. »


Article 33 ter
🖋️Adopté
Zivka Park
29 mai 2019

À la fin de l’alinéa 2, substituer au mot :

« sanction »

le mot :

« sanctions ».

🖋️Adopté
Vincent Descoeur
28 mai 2019

I. – À l’alinéa 6, après le mot :

« circulation »

insérer les mots :

« fixe ou amovible ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Un arrêté définit les modalités d’application du présent article. »

🖋️Adopté
Jean-Marie Sermier
29 mai 2019

I. – À l’alinéa 6, après le mot :

« circulation »

insérer les mots :

« fixe ou amovible ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Un arrêté définit les modalités d’application du présent article. »

🖋️Adopté
Vincent Descoeur
28 mai 2019

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« aux véhicules utilisés exclusivement »

les mots :

« lorsque les véhicules sont utilisés ».

🖋️Adopté
Jean-Marie Sermier
29 mai 2019

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« aux véhicules utilisés exclusivement »

les mots :

« lorsque les véhicules sont utilisés ».

🖋️Adopté
Zivka Park
29 mai 2019

À la deuxième phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :

« préfet de »

les mots :

« représentant de l’État dans le ».

🖋️Adopté
Zivka Park
29 mai 2019

À la dernière phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :

« préfet »

les mots :

« représentant de l’État dans le département ».

🖋️Adopté
Zivka Park
29 mai 2019

À la dernière phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :

« , autant que de besoin, ».

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
27 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
27 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
28 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
29 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
28 mai 2019

Supprimer les alinéas 6 et 7.

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
29 mai 2019

Supprimer les alinéas 6 et 7.

🖋️Non soutenu
Bruno Fuchs
29 mai 2019

Supprimer les alinéas 6 et 7.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
25 mai 2019

I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 6 :

« Art. L. 3116‑6. – Les conducteurs de transport en commun affectés à l’exécution des services de transport public collectif de personnes dont la liste est définie par arrêté disposent d’un système d’information... (le reste sans changement). »

II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« L’obligation mentionnée au premier alinéa ne s’applique pas aux services pour lesquels une reconnaissance préalable du parcours est obligatoire. »

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
27 mai 2019

I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 6 :

« Art. L. 3116‑6. – Les conducteurs de transport en commun affectés à l’exécution des services de transport public collectif de personnes dont la liste est définie par arrêté disposent d’un système d’information... (le reste sans changement). »

II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« L’obligation mentionnée au premier alinéa ne s’applique pas aux services pour lesquels une reconnaissance préalable du parcours est obligatoire. »

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
27 mai 2019

I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 6 :

« Art. L. 3116‑6. – Les conducteurs de transport en commun affectés à l’exécution des services de transport public collectif de personnes dont la liste est définie par arrêté disposent d’un système d’information... (le reste sans changement). »

II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« L’obligation mentionnée au premier alinéa ne s’applique pas aux services pour lesquels une reconnaissance préalable du parcours est obligatoire. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
27 mai 2019

I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 6 :

« Art. L. 3116‑6. – Les conducteurs de transport en commun affectés à l’exécution des services de transport public collectif de personnes dont la liste est définie par arrêté disposent d’un système d’information... (le reste sans changement). »

II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« L’obligation mentionnée au premier alinéa ne s’applique pas aux services pour lesquels une reconnaissance préalable du parcours est obligatoire. »

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
28 mai 2019

I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 6 :

« Art. L. 3116‑6. – Les conducteurs de transport en commun affectés à l’exécution des services de transport public collectif de personnes dont la liste est définie par arrêté disposent d’un système d’information... (le reste sans changement). »

II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« L’obligation mentionnée au premier alinéa ne s’applique pas aux services pour lesquels une reconnaissance préalable du parcours est obligatoire. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
25 mai 2019

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 6 :

« Art. L. 3116‑1. – Les conducteurs de transport en commun affectés à l’exécution des services de transport public collectif de personnes dont la liste est définie par arrêté disposent d’un système d’information... (le reste sans changement). »

 

🖋️Non soutenu
Romain Grau
28 mai 2019

I. – À l’alinéa 6, après le mot :

« circulation »

insérer les mots :

« fixe ou amovible ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Un arrêté définit les modalités d’application du présent article. »

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
28 mai 2019

I. – À l’alinéa 6, après le mot :

« circulation »

insérer les mots :

« fixe ou amovible ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Un arrêté définit les modalités d’application du présent article. »

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
28 mai 2019

I. – À l’alinéa 6, après le mot :

« circulation »

insérer les mots :

« fixe ou amovible ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Un arrêté définit les modalités d’application du présent article. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
29 mai 2019

I. – À l’alinéa 6, après le mot :

« circulation »

insérer les mots :

« fixe ou amovible ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Un arrêté définit les modalités d’application du présent article. »

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
29 mai 2019

I. – À l’alinéa 6, après le mot :

« circulation »

insérer les mots :

« fixe ou amovible ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Un arrêté définit les modalités d’application du présent article. »

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
29 mai 2019

I. – À l’alinéa 6, après le mot :

« circulation »

insérer les mots :

« fixe ou amovible ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Un arrêté définit les modalités d’application du présent article. »

🖋️Non soutenu
Bruno Fuchs
29 mai 2019

I. – À l’alinéa 6, après le mot :

« circulation »

insérer les mots :

« fixe ou amovible ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Un arrêté définit les modalités d’application du présent article. »

🖋️Non soutenu
Typhanie Degois
29 mai 2019

I. – À l’alinéa 6, après le mot :

« circulation »

insérer les mots :

« fixe ou amovible ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Un arrêté définit les modalités d’application du présent article. »

🖋️Non soutenu
Romain Grau
28 mai 2019

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« aux véhicules utilisés exclusivement »

les mots :

« lorsque les véhicules sont utilisés ».

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
28 mai 2019

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« aux véhicules utilisés exclusivement »

les mots :

« lorsque les véhicules sont utilisés ».

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
28 mai 2019

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« aux véhicules utilisés exclusivement »

les mots :

« lorsque les véhicules sont utilisés ».

🖋️Non soutenu
Éric Straumann
29 mai 2019

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« aux véhicules utilisés exclusivement »

les mots :

« lorsque les véhicules sont utilisés ».

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
29 mai 2019

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« aux véhicules utilisés exclusivement »

les mots :

« lorsque les véhicules sont utilisés ».

🖋️Rejeté
Jean-Marie Sermier
29 mai 2019

Supprimer l’alinéa 8.


Article 34
🖋️Adopté
Véronique Riotton
29 mai 2019
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

I. – Le titre premier du livre six de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 1612-2, il est inséré un article L. 1612‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1612‑2-1. – Pour le transport guidé, les véhicules mentionnés au 4° du L. 1612‑2 font l’objet d’un dossier de conception soumis à l’approbation de l’autorité compétente au début de la phase de conception détaillée. Il est accompagné d’un rapport sur la sécurité établi par un organisme qualifié, agréé ou accrédité. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 1613‑1, après la référence : «L. 1612-2 » sont insérés les mots : « ainsi que celle des véhicules mentionnés à l’article L. 1612‑2-1 » ;

3° L’article L. 1613‑2 est complété par les mots : « ainsi que sa modification dans le cas mentionné au L. 1612‑2-1 ».

II. – Le I entre en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2019-397 du 30 avril 2019.

🖋️Rejeté
Martial Saddier
25 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
25 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
25 mai 2019
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
29 mai 2019
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
28 mai 2019
🖋️Irrecevable
Christophe Bouillon
29 mai 2019

Article 34 bis
🖋️Adopté
Zivka Park
29 mai 2019
Après l'article 34 bis, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 1613‑1 du code des transports, après la référence : « L. 1612‑2 », sont insérés les mots : « , ainsi que des ouvrages, infrastructures et systèmes de transport dédiés exclusivement aux activités de cyclo-draisines, ».

🖋️Adopté29 mai 2019
Après l'article 34 bis, insérer l'article suivant:

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi pour :

- Créer un nouvel établissement public placé sous la tutelle de l’État résultant de l’intégration du grand port maritime du Havre, du grand port maritime de Rouen et du port autonome de Paris, en prenant en compte les particularités propres à chacun de ces établissements ;

- Prendre toute mesure permettant de faciliter la transformation des établissements existants et la création du nouvel établissement, y compris dans le domaine fiscal ;

- Adapter la législation existante, notamment en matière environnementale, domaniale, fiscale et de procédure administrative pour faciliter l’exercice des missions du nouvel établissement, et social pour prendre en compte les effets de la mise en œuvre du nouvel établissement sur le cadre social applicable à ses salariés ;

- Abroger les dispositions législatives devenues sans objet et prendre les mesures nécessaires pour assurer la cohérence rédactionnelle des textes et l’harmonisation de l’état du droit.

Un projet de loi de ratification est déposé au Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
25 mai 2019

 

 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Le prix des cartes de libre circulation attribuées par les exploitants de remontées mécaniques à leurs salariés. »

« II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

🖋️Non soutenu
Frédérique Lardet
29 mai 2019

 

 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Le prix des cartes de libre circulation attribuées par les exploitants de remontées mécaniques à leurs salariés. »

« II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
26 mai 2019
🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
26 mai 2019
Après l'article 34 bis, insérer l'article suivant:

Le livre II du code des assurances est ainsi modifié :

1° À la section I du chapitre Ier du titre Ier, l’article L. 211‑2 est complété par les mots : « ainsi que par tout moyen de transport de voyageurs par chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, téléphérique, remonte-pente ou tout autre engin de remontée mécanique utilisant des câbles porteurs ou tracteurs. » ;

2° Le chapitre unique du titre II est abrogé.

🖋️Rejeté
Xavier Roseren
28 mai 2019
Après l'article 34 bis, insérer l'article suivant:

Le chapitre unique du titre II du livre II du code des assurances est abrogé.

🖋️Rejeté
Jacques Cattin
28 mai 2019
Après l'article 34 bis, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 362‑2 du code de l’environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Afin de limiter l’accès motorisé aux sommités des massifs montagneux telles que les routes des crêtes ou les stations de ski, l’implantation de structures de type téléportée est privilégiée lors des investissements effectués par les collectivités ou leurs soutiens. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités. »

🖋️Rejeté
Laurianne Rossi
29 mai 2019
Après l'article 34 bis, insérer l'article suivant:

I. – Après le vingt-sixième alinéa de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un i ainsi rédigé :

« i) La carte de service accordée aux salariés des opérateurs de transports publics urbains, en application d’une convention collective nationale. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Martial Saddier
28 mai 2019
Après l'article 34 bis, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 342‑2 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le contrat concerne la construction ou l’exploitation de remontées mécaniques, toute reprise en régie par la personne publique délégante est précédée d’une prolongation du contrat qui tient compte, par sa durée et ses conditions économiques, de la valeur vénale des biens appartenant à l’opérateur avant l’entrée en vigueur de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Julien Borowczyk
29 mai 2019
Après l'article 34 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1211‑1 du code des transports, il est inséré un article L. 1211‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1211-1-1. – Les autorités organisatrices de la mobilité s’engagent, en collaboration avec les organisations représentatives des utilisateurs, à la réalisation d’une charte relative à la prise en compte de la sécurité spécifique aux deux-roues motorisés dans l’aménagement, l’entretien et l’exploitation du réseau routier.

« Cette charte comprend à minima des dispositions relatives aux actions de prévention et de vigilance visant à réduire le nombre d’accidents. »

🖋️Irrecevable
Dominique Potier
29 mai 2019
Après l'article 34 bis, insérer l'article suivant:

Article 35
🖋️Adopté
Agnès Firmin Le Bodo
29 mai 2019

Après le mot :

« environnementale »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« générée par l’opérateur concerné, notamment lorsqu’il contribue au report modal. »

🖋️Adopté
Jean-Paul Lecoq
29 mai 2019

Après le mot :

« environnementale »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« générée par l’opérateur concerné, notamment lorsqu’il contribue au report modal. »

🖋️Adopté
Sophie Panonacle
29 mai 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« III. – Le titulaire de la convention de terminal ou de la concession a, sauf prescription contraire de son titre, un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu’il a financés par un droit d’entrée en contrepartie de l’indemnisation visée au troisème alinéa du présent article ou de l’indemnisation versée au précédent concessionnaire. »

🖋️Adopté
Agnès Firmin Le Bodo
29 mai 2019

après la référence :

« L. 5312‑14‑1 »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :

« au minimum tous les cinq ans et en tout état de cause lors de la présentation du projet stratégique et, le cas échant, des projets d’investissements publics d’infrastructures d’intérêt général à réaliser sur le domaine portuaire ».

🖋️Adopté
Monica Michel-Brassart
29 mai 2019

après la référence :

« L. 5312‑14‑1 »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :

« au minimum tous les cinq ans et en tout état de cause lors de la présentation du projet stratégique et, le cas échant, des projets d’investissements publics d’infrastructures d’intérêt général à réaliser sur le domaine portuaire ».

🖋️Adopté
Jean-Paul Lecoq
29 mai 2019

après la référence :

« L. 5312‑14‑1 »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :

« au minimum tous les cinq ans et en tout état de cause lors de la présentation du projet stratégique et, le cas échant, des projets d’investissements publics d’infrastructures d’intérêt général à réaliser sur le domaine portuaire ».

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
29 mai 2019

I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« du trafic ou »

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Pour les grands ports maritimes disposant d’un accès fluvial ou ferroviaire, elle fixe un objectif de part modale des modes massifiés d’au moins 50 % des trafics opérés par l’amodiataire du domaine public. »

🖋️Non soutenu
Gilles Lurton
29 mai 2019

Après le mot :

« environnementale »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« générée par l’opérateur concerné, notamment lorsqu’il contribue au report modal. »

🖋️Non soutenu
Monica Michel-Brassart
29 mai 2019

Après le mot :

« environnementale »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« générée par l’opérateur concerné, notamment lorsqu’il contribue au report modal. »

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
29 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« spécifiques »,

insérer les mots :

« que la puissance publique ne peut fournir ».

🖋️Rejeté
Christophe Bouillon
29 mai 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Le prix de la prestation de manutention réalisée dans les ports maritimes fait l’objet d’une facturation directe par la société de manutention au donneur d’ordre. » ; »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Lecoq
29 mai 2019

Rédiger ainsi les alinéas 10 et 11 :

« 4° Après le onzième alinéa de l’article L. 5312‑11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - les orientations prises par le grand port maritime pour l’application des I et II de l’article L. 5312‑14‑1 ; ».

🖋️Non soutenu
Gilles Lurton
29 mai 2019

après la référence :

« L. 5312‑14‑1 »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :

« au minimum tous les cinq ans et en tout état de cause lors de la présentation du projet stratégique et, le cas échant, des projets d’investissements publics d’infrastructures d’intérêt général à réaliser sur le domaine portuaire ».

🖋️Non soutenu
Paul Christophe
25 mai 2019
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 5312‑12 du code des transports, après le mot : « groupements, », sont insérés les mots : « des organisations syndicales représentatives des travailleurs portuaires »

🖋️Non soutenu
Saïd Ahamada
29 mai 2019
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code des transports est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :

« Sous-section 5 :

« Commission consultative de l’environnement

« Art. L. 5312‑12‑1. – I. – L’autorité administrative peut créer, pour tout grand port maritime visé à l’article L. 5312‑1 du code des transports, une commission consultative de l’environnement. Cette création est de droit lorsque la demande en est faite par une commune dont le territoire est inclus en tout ou partie dans la circonscription du grand port maritime.

« II. – La commission consultative de l’environnement est consultée sur toute question relative à l’aménagement ou à l’exploitation du port qui est susceptible d’avoir une incidence sur l’environnement ou la santé publique. Elle peut, de sa propre initiative, émettre des recommandations sur ces questions.

« III. – La commission consultative de l’environnement peut également émettre des recommandations sur la mise en œuvre du projet stratégique du grand port maritime, ainsi que sur la mise en œuvre des conventions passées avec les collectivités territoriales qui contiennent des dispositions relatives à l’environnement ou à la santé publique.

« IV. – Cette commission comprend :

« 1° Pour un tiers de ses membres, des représentants des professions maritimes et portuaires ;

« 2° Pour un tiers, des représentants des collectivités territoriales intéressées ;

« 3° Pour un tiers, des représentants des associations de riverains du port et des associations de protection de l’environnement et du cadre de vie concernées par l’environnement portuaire.

« V. – Les membres de cette commission ne peuvent, à ce titre, recevoir aucune forme de rémunération.

« VI. – La commission consultative de l’environnement est présidée par le préfet ou son représentant.

« VII. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Agnès Firmin Le Bodo
27 mai 2019
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article 9 de la loi n° 2008‑660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au terme de ces concessions, la procédure décrite au I du présent article s’applique. »

🖋️Tombé
Zivka Park
29 mai 2019

À l’alinéa 11, après le mot :

« stratégique »,

insérer les mots :

« qui a lieu ».


Article 35 bis
🖋️Rejeté
François Ruffin
29 mai 2019

Supprimer cet article.


Article 35 bis A
🖋️Adopté
Zivka Park
29 mai 2019

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« du port de »

les mots :

« des ports maritimes relevant de l’État à ».


Article 36
🖋️Adopté29 mai 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’ordonnance n° 2016‑489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe est ratifiée.

« II. – L’ordonnance n° 2016‑489 du 21 avril 2016 précitée est ainsi modifiée :

« 1° Les articles 1er à 4 sont ainsi rédigés :

« Art. 1er. – I. – Il est créé un établissement public local à caractère industriel et commercial dénommé « Société du Canal Seine-Nord Europe ». Cet établissement public, rattaché aux collectivités territoriales mentionnées au I de l’article 3, a pour mission principale de réaliser l’infrastructure fluviale reliant les bassins de la Seine et de l’Oise au réseau européen à grand gabarit entre Compiègne et Aubencheul-au-Bac, dénommée « canal Seine-Nord Europe ».

« Au sens de la présente ordonnance, l’infrastructure fluviale mentionnée à l’alinéa précédent comprend les biens constitutifs de cette infrastructure appartenant aux catégories visées aux 1° à 3° de l’article L. 2111‑10 du code général de la propriété des personnes publiques, y compris les quais et les espaces permettant le chargement et le déchargement des bateaux, à l’exclusion des places portuaires attenantes.

« II. – À titre accessoire, cet établissement public peut favoriser le développement économique en lien avec cette infrastructure. À cet effet, il peut apporter, dans les conditions prévues aux articles 5 et 8, un appui technique aux collectivités territoriales ou aux aménageurs pour la réalisation d’opérations directement liées à l’infrastructure du canal et accompagner le développement économique des places portuaires situées le long de l’infrastructure fluviale mentionnée au I.

« III. – L’établissement public visé au I peut se voir confier par l’État la maîtrise d’ouvrage de la réalisation du projet de mise au gabarit européen de l’Oise entre Creil et Compiègne, section située directement en aval du canal Seine-Nord Europe.

« IV. – L’établissement public visé au I peut contribuer à l’élaboration par l’État, les régions, les départements et les établissements publics de coopération intercommunale ou leurs groupements de contrats territoriaux de développement en lien avec les infrastructures mentionnées aux I et II.

« CHAPITRE II Organisation et fonctionnement

« Art. 2. – L’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe est dirigé par un directoire qui exerce ses fonctions sous le contrôle d’un conseil de surveillance.

« Le directoire comprend trois membres nommés, sur proposition du président du conseil de surveillance, par le conseil de surveillance qui confère à l’un d’eux la qualité de président du directoire.

« Art. 3. – I. – Le conseil de surveillance est composé pour moitié au moins de représentants des collectivités territoriales suivantes :

« 1° La région des Hauts-de-France ;

« 2° Les départements du Nord, de l’Oise, du Pas-de-Calais et de la Somme.

« II. – Il comprend en outre :

« 1° Des représentants de l’État, à raison d’un tiers des membres du conseil de surveillance ;

« 2° Un représentant de Voies navigables de France ;

« 3° Au moins une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences en matière de transport ou d’aménagement du territoire ;

« 4° Un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective.

« III. – Les collectivités territoriales autres que celles mentionnées au I du présent article ou les groupements de collectivités territoriales qui participent au financement de la société du canal Seine Nord Europe sont représentées au conseil de surveillance.

« IV. – Assiste au conseil de surveillance avec voix consultative au moins un représentant de la Commission européenne.

« V. – Le président du conseil de surveillance est élu parmi ceux de ses membres représentant les collectivités territoriales mentionnées au I du présent article.

« Art. 4. – I. – Il est institué auprès du conseil de surveillance un comité stratégique composé des représentants des communes et des établissements publics compétents en matière de transport fluvial ou d’aménagement sur le territoire desquels est située, pour tout ou partie, l’emprise du projet d’infrastructure fluviale.

« Ce comité comprend deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective ainsi que des représentants des chambres consulaires et des organisations professionnelles et syndicales concernées par la réalisation du canal et des représentants d’associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141‑1 du code de l’environnement.

« Le comité stratégique peut être saisi par le conseil de surveillance de toute question entrant dans les missions de l’établissement public.

« Il peut émettre des propositions et demander au président que des questions soient inscrites à l’ordre du jour d’une réunion du conseil de surveillance.

« II. – Il est institué auprès du conseil de surveillance une commission des contrats chargée, par ses avis, de veiller au respect des procédures de passation et d’exécution de contrats de travaux, de fournitures et de services de l’établissement public Société du canal Seine-Nord Europe, par dérogation aux articles L. 1411‑5 et L. 1414‑1 à L. 1414‑4 du code général des collectivités territoriales et aux articles L1210‑1 et L1211‑1 du code de la commande publique.

« La commission est saisie, avant sa signature, de tout projet de contrat d’un montant estimatif prévisionnel supérieur à un seuil fixé par le règlement intérieur de la commission.

« Cette commission comprend au moins cinq membres désignés par le conseil de surveillance et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Le conseil de surveillance adopte le règlement intérieur de la commission sur proposition du directoire.

« III. – Il est institué auprès du conseil de surveillance un comité des engagements et des risques qui a pour objet de suivre les conditions de réalisation et de financement de l’infrastructure fluviale visée à l’article 1er, ainsi que l’évaluation et la prévention des risques associés.

« Le comité est saisi par le directoire, avant le lancement de la procédure de consultation, de tout projet de contrat d’un montant estimatif prévisionnel supérieur à un seuil fixé par le conseil de surveillance.

« Le décret mentionné à l’article 15 fixe la composition de ce comité, et notamment les modalités de représentation des personnes visées au premier alinéa de l’article 5 en son sein. Il fixe également ses missions et ses modalités de fonctionnement. »

2° Après l’article 4, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :

« Art. 4 bis. – Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes et délibérations de l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe sont exercés par le préfet de la région Hauts-de-France dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales. »

3° L’article 5 est ainsi rédigé :

« Art. 5. – Les charges résultant de l’exercice des compétences mentionnées au I de l’article 1er sont réparties entre l’État et les collectivités territoriales mentionnées à l’article 3, ou leurs groupements, dans les conditions prévues au présent article.

« Une convention de financement entre l’établissement public Société du Canal Seine-Nord-Europe, l’État et les collectivités mentionnées au I de l’article 3 précise le montant et les conditions de leur participation. Cette convention actualise le protocole de financement et de gouvernance pour la réalisation du canal Seine Nord Europe, signé le 13 mars 2017 entre l’État, les collectivités territoriales intéressées et Voies navigables de France, pour tenir compte du changement de statut de l’établissement public visé à l’article 1er et des nouvelles dispositions intéressant la maîtrise d’ouvrage et le financement du canal.

« Des conventions de financement entre l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe et les collectivités ou groupements de collectivités mentionnées au III de l’article 3 précisent le montant et les conditions de la participation de ces collectivités ou groupements de collectivités.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent en outre contribuer aux charges et aux dépenses d’investissement afférentes aux missions mentionnées aux paragraphes II à IV de l’article 1er.

« Les contributions découlant de la participation souscrite par les personnes concernées en vertu du premier alinéa ont le caractère de dépenses obligatoires. »

4° L’article 6 est ainsi modifié :

1° Le 4° est complété les mots : « ou qu’il cède en application du II de l’article 8 » ;

2° Est ajouté un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les produits des emprunts qu’il contracte. »

5° Après l’article 7, il est inséré un article 7 bis ainsi rédigé :

« Art. 7 bis. – Les comptes annuels sont certifiés par un ou des commissaires aux comptes, nommés par le directoire après approbation du conseil de surveillance. »

6° L’article 8 est ainsi rédigé :

« Art. 8. – I. – Pour exercer les missions définies à l’article 1er, l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe peut acquérir pour le compte de l’État, au besoin par voie d’expropriation, les biens de toute nature, immobiliers et mobiliers, nécessaires à la réalisation de l’infrastructure concernée. Les opérations d’acquisition, de cession et d’aménagement visées aux II. et III. du présent article sont réputées conformes à la déclaration d’utilité publique prononcée par le décret du 11 septembre 2008 modifié par le décret n° 2017‑578 du 20 avril 2017 et prorogée par le décret n°2018‑673 du 25 juillet 2018.

« II. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 411‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe peut, pour le compte de l’État, acquérir et céder de gré à gré, à des personnes de droit privé ou de droit public, des immeubles expropriés en vue de la réalisation par ces personnes d’opérations d’aménagement directement liées à l’infrastructure fluviale telles que, notamment, les places portuaires mentionnées à l’article 1er. Le montant de la cession des immeubles en cause ne peut être inférieur à l’ensemble des coûts supportés par l’établissement public pour leur acquisition.

« Les personnes bénéficiaires des cessions visées à l’alinéa précédent respectent des conditions d’utilisation prescrites par un cahier des charges annexé à l’acte de cession. Ce cahier des charges est identique aux cahiers des charges types mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique prévus pour des actes de cession de terrains destinés, soit au bénéfice d’une collectivité publique ou d’un établissement public, soit à l’installation d’un établissement industriel ou commercial comportant un ou plusieurs bâtiments par un cessionnaire autre qu’une collectivité publique ou un établissement public. Les dispositions des articles L. 411‑3 et L 411‑4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique sont alors applicables.

« Les dispositions du premier alinéa du II sont également applicables pour permettre, par la cession à titre gratuit des terrains expropriés aux propriétaires ou aux gestionnaires d’infrastructures de transport routier, ferroviaire ou par canalisation existantes, les modifications desdites infrastructures rendues nécessaires par la réalisation de l’infrastructure fluviale.

« Les dispositions du premier alinéa du II sont également applicables pour permettre la cession à Voies navigables de France et à titre gratuit des terrains acquis au besoin par voie d’expropriation, pour lui permettre d’installer les équipements ou bâtiments directement liés à la gestion de l’infrastructure fluviale.

« III. – Les aménagements que l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe, au titre de l’appui technique prévu au II de l’article 1er, serait susceptible de réaliser préalablement à la cession des terrains mentionnée au II du présent article, n’ont ni pour objet, ni pour effet, de soumettre lesdits terrains au régime de la domanialité publique préalablement à cette cession.

« IV. – Sur le domaine public fluvial qu’il gère, l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe peut délivrer des autorisations d’occupation constitutives de droit réel dans les conditions déterminées par les articles L. 1311‑5 à L. 1311‑8 du code général des collectivités territoriales.

7° Les articles 10 à 12 sont ainsi rédigés :

« Art. 10. – Pour permettre les travaux de réalisation de l’infrastructure :

« 1° Lorsqu’une section de l’infrastructure fluviale mentionnée à l’article 1er est située sur le domaine public confié à Voies navigables de France, cet établissement public et l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe fixent par voie de convention les modalités de gestion de ce domaine ;

« 2° Les terrains d’emprise et les biens acquis avant l’entrée en vigueur du présent chapitre, pour le compte de l’État, par Voies navigables de France en vue de la réalisation du projet d’infrastructure fluviale mentionné à l’article 1er sont remis à titre gratuit à l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe. Une convention entre l’État, l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe et Voies navigables de France précise les modalités d’application du présent alinéa ;

« 3° Les terrains d’emprise et les biens acquis pour le compte de l’État par l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe en vue des missions visées à l’article 1er , notamment la réalisation de l’infrastructure mentionnée à l’article 1er sont réputés lui être remis par l’État à la date de leur acquisition.

« L’État, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent transférer à l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe, sur sa demande, en pleine propriété et à titre gratuit, les biens nécessaires à l’exercice de ses missions ou les mettre, également sur sa demande et à titre gratuit, à sa disposition.

« Art. 11. – I. – L’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe assure la maîtrise d’ouvrage des études et travaux de réalisation de l’infrastructure fluviale reliant les bassins de la Seine et de l’Oise au réseau européen à grand gabarit entre Compiègne et Aubencheul-au-Bac.

« II. – Les biens meubles et les locaux de Voies navigables de France sont mis à la disposition de l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe, en tant que de besoin, dans des conditions fixées par voie de convention conclue à titre onéreux entre les deux entités.

« Art. 12. – Pour des opérations emportant modification du réseau fluvial existant géré par Voies navigables de France ou intervention sur ce réseau, dont la maîtrise d’ouvrage ne peut, pour des raisons techniques ou de sécurité, être confiée qu’au gestionnaire de l’infrastructure, l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe peut recourir à une procédure négociée, sans publicité ni mise en concurrence, pour confier à Voies navigables de France des mandats de maîtrise d’ouvrage portant sur ces opérations.

« Une convention précise, conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique, l’objet, le contenu, les conditions et les modalités d’exercice de ces mandats. »

8° L’article 13 est abrogé.

9° Après l’article 14, il est inséré un article 14 bis ainsi rédigé :

« Art. 14 bis. – L’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe est substitué à l’État dans l’exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l’intégrité et à la conservation du domaine public fluvial qu’il gère en application de l’article 14 de la présente ordonnance. Il représente l’État dans l’exercice du pouvoir de transaction prévu par l’article L. 2132‑25 du code général de la propriété des personnes publiques.

« Les contraventions sont constatées par les agents mentionnés aux articles L. 2132‑21 et L. 2132‑23 du code général de la propriété des personnes publiques.

« Au cas où des atteintes à l’intégrité et à la conservation du domaine public fluvial qu’il gère ont été constatées, le président du directoire de l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe saisit la juridiction territorialement compétente, en lieu et place du préfet, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative. Il peut déléguer sa signature aux autres membres du directoire ainsi qu’à un ou plusieurs agents de l’établissement dans leur champ de compétences et de responsabilité.

« Pour l’application de l’article L. 4244‑1 du code des transports, l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe est considéré comme le gestionnaire de la voie d’eau pour les tronçons de l’infrastructure exploités en application de l’article 14. »

10° Les articles 15 et 16 sont ainsi rédigés :

« Art. 15. – Les conditions d’application de la présente ordonnance, notamment la composition, les modalités de représentation des membres du conseil de surveillance et ses modalités de fonctionnement sont déterminées par décret en Conseil d’État après avis des collectivités territoriales mentionnées au I de l’article 3 donné dans un délai de deux mois à compter de leur saisine. À défaut d’un avis dans ce délai, l’avis est réputé donné.

« Ce décret fixe les modalités selon lesquelles le conseil de surveillance définit les conditions de représentation en son sein des collectivités territoriales ou des groupements visés au paragraphe III de l’article 3, notamment au regard du montant de leur contribution.

« Doivent faire l’objet de règles de majorité spécifiques, dont les modalités de fixation sont précisées par le décret précité, les décisions :

« 1° Remettant en cause ou susceptible de remettre en cause la répartition des charges conventionnellement prévues conformément à l’article 5,

« 2° Relatives aux contrats d’un montant supérieur à des seuils qu’il détermine,

« 3° Portant adoption du règlement intérieur de la commission des contrats placée auprès de l’établissement public ou passant outre à l’avis défavorable de cette commission. »

« Art. 16. – L’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe est dissout au plus tard à la date la plus tardive entre :

« 1° Les douze mois qui suivent l’achèvement complet et la réception des travaux prévus à l’article 1er ;

« 2° La date d’extinction des obligations contractées aux fins des missions définies à ce même article ;

« 3° La date de fin de remboursement des emprunts qu’il a contractés.

« À la date de dissolution de l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe, sans préjudice des dispositions de l’article 14, Voies navigables de France est subrogé à cet établissement dans tous les droits et obligations contractés par lui pour la réalisation et le financement de l’infrastructure. ».

« III. – L’article L. 2132‑23 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les personnels de l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe sur le domaine public fluvial qu’il gère en application de l’article 14 de l’ordonnance n° 2016‑489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe, commissionnés par le président du directoire de cet établissement public et assermentés devant le tribunal de grande instance. » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 6° ».

« IV. – À l’article L. 4272‑2 du code des transports, après le mot : « France », sont insérés les mots : « et, pour celles commises sur les tronçons du domaine public fluvial gérés par l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe, par les personnels de cet établissement public, ».

« V. – Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 774‑2 du code de justice administrative, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour le domaine public fluvial qu’il gère en application de l’article 14 de l’ordonnance n° 2016‑489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe, le président du directoire de cet établissement public est substitué au représentant de l’État dans le département. »

« VI. – Au dernier alinéa du I de l’article L. 1541‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « État » sont insérés les mots : « ou un établissement public local ».

« VII. – Les contrats de travail conclus par l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe avant l’entrée en vigueur du présent article, demeurent applicables dans les conditions prévues par l’article L. 1224‑1 du code du travail. Les fonctionnaires détachés au sein de l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe, avant l’entrée en vigueur du présent article, demeurent détachés au sein de cet établissement jusqu’au terme prévu de leur détachement. Les personnels mis à disposition par Voies navigables de France au titre de l’article 13 de l’ordonnance n° 2016‑489 du 21 avril 2016 précitée, dans sa rédaction antérieure au présent article, sont maintenus dans cette position. Les frais et les charges directs et indirects résultant, pour Voies navigables de France, de la mise à disposition de ses personnels sont intégralement compensés par l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe auprès de Voies navigables de France dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que celles prévues par l’ordonnance n° 2016‑489 du 21 avril 2016 précitée dans sa rédaction antérieure au présent article.

« VIII. – Le présent article entre en vigueur à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné à l’article 15 de l’ordonnance n° 2016‑489 du 21 avril 2016 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1er janvier 2020. Ce décret prévoit en outre les dispositions transitoires nécessaires à la continuité du fonctionnement de l’établissement public Société du canal Seine-Nord Europe à l’entrée en vigueur du présent article.

« À l’issue d’un délai de deux mois à compter de l’entrée en vigueur du présent article, le conseil de surveillance de l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe peut valablement se réunir pour la première fois, même s’il n’a pas été procédé à la désignation de la totalité de ses membres, dès lors que plus de la moitié des membres au moins a été désignée. »

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
29 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
29 mai 2019
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du V de l’article 11 de la loi n° 2009‑967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la fin de la quatrième phrase, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

2° Après l’avant-dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Au 1er janvier 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état d’avancement de la réalisation de la liaison fluviale à grand gabarit entre les bassins de la Saône et du Rhin, projet Saône-Rhin ayant été inscrit dans la présente loi. »


Article 37
🖋️Adopté
Sophie Panonacle
28 mai 2019

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I B. – L’ordonnance n° 2015‑1736 du 24 décembre 2015 portant transposition de la directive 2012/33/UE du 21 novembre 2012 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins est ratifiée. »

🖋️Adopté
Zivka Park
29 mai 2019

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I B. – L’ordonnance n° 2015‑1736 du 24 décembre 2015 portant transposition de la directive 2012/33/UE du 21 novembre 2012 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins est ratifiée. »

🖋️Adopté29 mai 2019

Après l’alinéa 43, insérer les sept alinéas suivants :

« 1° B L’article L. 5241‑4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les titres de sécurité ou les certificats de prévention de la pollution des navires d’une longueur inférieure à 24 mètres, à l’exception de ceux délivrés pour les navires à passagers et de ceux délivrés par les sociétés de classification, sont délivrés sans limitation de durée.

« Les modalités d‘application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

« 1° C Après le même article, il est inséré un article L. 5241‑4-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 5241‑4-1 A. – I. – Les frais liés aux visites au cours de l’exploitation des navires rouliers à passagers prévues par la Directive (UE) 2017/2110 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 relative à un système d’inspections pour l’exploitation en toute sécurité de services réguliers de navires rouliers à passagers et d’engins à passagers à grande vitesse sont à la charge du propriétaire ou de l’exploitant du navire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« II. – Les frais liés aux déplacements et aux séjours à l’étranger, afférents aux visites visées à l’article L. 5241‑4, sont à la charge du propriétaire ou de l’exploitant du navire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« III. – Le présent article est applicable à la Polynésie française, à Wallis et Futuna, en Nouvelle Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des dispositions du code des transports prévoyant l’application du présent livre II dans ces collectivités. »

🖋️Adopté
Zivka Park
29 mai 2019

À la fin de la première phrase de l’alinéa 48, substituer aux mots :

« le régissent »

les mots :

« régissent le contrat d’engagement maritime ».

🖋️Adopté
Jean-Paul Lecoq
29 mai 2019

Après l’alinéa 52, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° bis La section 2 du chapitre II du titre IV du livre V est complétée par un article L. 5542‑49 ainsi rédigé :

« « Art. L. 5542‑49. – En cas de litige entre un marin et son employeur portant sur une sanction disciplinaire, le tribunal d’instance est compétent dans les conditions prévues aux articles L. 1333‑1 à L. 1333‑3 du code du travail. » ; »

🖋️Adopté
Zivka Park
29 mai 2019

Après l’alinéa 57, insérer l’alinéa suivant :

« 9° bis  À la première phrase du 2° de l’article L. 5612‑1, la référence : « L. 5542‑6 » est supprimée. »

🖋️Adopté
Zivka Park
29 mai 2019

I. – Après l’alinéa 58, insérer l’alinéa suivant :

« 10° bis La soixante-troisième ligne du tableau du I de l’article L. 5785‑1 est supprimée. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 59, insérer l’alinéa suivant :

« 11° bis La cinquante-neuvième ligne du tableau du I de l’article L. 5795‑1 est supprimée. »

🖋️Adopté
Zivka Park
29 mai 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 61, substituer à la première occurrence du mot :

« de »

le mot :

« des ».

🖋️Adopté
Sophie Panonacle
28 mai 2019
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Le b du F du I de l’article 219 du code des douanes est ainsi rédigé :

« b) Le gestionnaire de navire est détenteur d’un document de conformité en application du code international de gestion de la sécurité et remplit les conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies aux A ou B. Lorsque le navire est hors du champ d’application du code international de gestion de la sécurité et que son gestionnaire ne détient donc pas un document de conformité au sens du code susvisé, le gestionnaire prouve à défaut qu’il assure depuis la France les mesures équivalentes de gestion nécessaires à l’exploitation du navire. »

🖋️Adopté
Sophie Panonacle
29 mai 2019
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Le titre III du livre IV de la partie cinquième du code des transports est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V :

« Déclarations liées au transport de marchandises dangereuses par mer

« Art. L. 5435‑1. – Toute personne physique ou morale réceptionnaire, au sens de l’article 1.4.a) de la Convention internationale de 2010 sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses adoptée à Londres le 30 avril 2010, de cargaisons donnant lieu à contribution au sens de l’article 1.10 de cette Convention, déclare les quantités reçues pour chaque année civile dans un port, installation portuaire ou terminal français, avant le 31 mars de l’année suivante.

« L’obligation de déclaration prévue à l’alinéa précédent est réputée être satisfaite si un rapport a déjà été fait pour les substances visées par l’article L. 631‑4 du code de l’énergie.

« Art. L. 5435‑2. – En cas de manquement à l’obligation prescrite par l’article L. 5435‑1, dans le délai prévu au premier alinéa du même article, un procès-verbal de manquement est dressé par les agents assermentés désignés par le ministre chargé des transports. Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l’objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d’un mois à compter de la communication dudit procès-verbal sur les manquements relevés.

« À la suite de la procédure énoncée au présent article, l’autorité administrative peut prendre une décision motivée ordonnant une astreinte par jour de retard, d’un montant déterminé par arrêté, proportionnel aux contributions dues, pour un montant maximum de 1 500 €.

« Art. L. 5435‑3. – Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret. »

🖋️Adopté
Jean-Paul Lecoq
29 mai 2019
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 5542‑41 du code des transports, il est inséré un article L. 5542‑41‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5542‑41‑1. – I. – Le premier alinéa de l’article L. 1235‑3-1 du code du travail est applicable au cas de nullité du licenciement, constaté par un juge, d’un délégué de bord en raison de l’exercice de son mandat.

« II. – Le neuvième alinéa de l’article L. 1235‑3-1 du code du travail est applicable aux délégués de bord qui bénéficient d’un statut protecteur, dans des conditions définies aux articles L. 5543‑3 et L. 5543‑3-1. »

🖋️Adopté
Didier Le Gac
29 mai 2019
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

L’article L. 5543‑1‑1 du code des transports est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle » ;

b) Le 2° est complété par les mots : « , ainsi que dans le domaine de la politique de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelle initiale et continue » ;

c) À la seconde phrase du 7°, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsqu’elle est consultée dans le domaine de la politique de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelle initiale et continue maritime, elle comprend également des représentants des régions, des départements et des collectivités ultra-marines. » ;

3° Au III, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle » ;

4° Au V, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle ».

🖋️Adopté
Jean-Paul Lecoq
29 mai 2019
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

L’article L. 5543‑1‑1 du code des transports est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle » ;

b) Le 2° est complété par les mots : « , ainsi que dans le domaine de la politique de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelle initiale et continue » ;

c) À la seconde phrase du 7°, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsqu’elle est consultée dans le domaine de la politique de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelle initiale et continue maritime, elle comprend également des représentants des régions, des départements et des collectivités ultra-marines. » ;

3° Au III, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle » ;

4° Au V, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle ».

🖋️Adopté
Ramlati Ali
29 mai 2019
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

L’article L. 5725‑2 du code des transports est abrogé.

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
29 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Max Mathiasin
29 mai 2019
🖋️Non soutenu
Loïc Dombreval
28 mai 2019
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Le b du F du I de l’article 219 du code des douanes est ainsi rédigé :

« b) Le gestionnaire de navire est détenteur d’un document de conformité en application du code international de gestion de la sécurité et remplit les conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies aux A ou B. Lorsque le navire est hors du champ d’application du code international de gestion de la sécurité et que son gestionnaire ne détient donc pas un document de conformité au sens du code susvisé, le gestionnaire prouve à défaut qu’il assure depuis la France les mesures équivalentes de gestion nécessaires à l’exploitation du navire. »

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
28 mai 2019
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

L’ article L. 5113‑2 au code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2022, nul bateau de navigation maritime ne peut être valablement livré et équipé sans l’inclusion de dispositifs de sécurisation renforcée situées au niveau des cuves de transport et soutes à combustibles. »

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
28 mai 2019
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Les engins, embarcations et navires sont tenus d’embarquer et d’utiliser, dans les aires marines protégées de l’espace maritime français de métropole et d’outre-mer, un dispositif d’ancrage écologique.

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
29 mai 2019
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Au 1er juin 2020, les engins, embarcations et navires sont tenus d’embarquer et d’utiliser, dans les aires marines protégées de l’espace maritime français de métropole et d’outre-mer, un dispositif d’ancrage écologique.


Article 37 bis
🖋️Non soutenu
Monica Michel-Brassart
29 mai 2019

À la troisième phrase de l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :

« eau, »,

insérer les mots :

« du développement et des moyens mis en œuvre pour favoriser les mobilités douces dans le transport fluvial, ».


Article 37 bis AA
🖋️Non soutenu
Olivier Falorni
27 mai 2019
Après l'article 37 bis aa, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 31 décembre 2021, dans les ports de plaisance d’une capacité de plus de 100 places, 1 % des postes à quai bénéficiant d’une disposition privative d’un an sont réservés à des bateaux électriques.


Article 37 bis AB
🖋️Adopté
Zivka Park
29 mai 2019

I. – Supprimer l’alinéa 12.

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« Art. L. 5242‑20‑5. – Les modalités d’application de la présente sous-section sont fixées par voie réglementaire. »

🖋️Adopté
Zivka Park
29 mai 2019

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 4° La sous-section 2, dans sa rédaction résultant du 3°, est complétée par un article L. 5242‑24 ainsi rédigé :

« Art. L. 5242‑24. – Les modalités d’application de la présente sous-section sont fixées par voie réglementaire. » ».


Article 37 bis AC
🖋️Adopté
Zivka Park
29 mai 2019

À l’alinéa 7, supprimer le mot :

« compétente ».

🖋️Adopté
Zivka Park
29 mai 2019

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« l’intéressé »

les mots :

« la personne mise en cause, du propriétaire, de l’exploitant ou des tiers ayant des droits sur le navire ».

🖋️Adopté
Zivka Park
29 mai 2019

À l’alinéa 11, substituer au mot :

« cinquième »

le mot :

« septième ».


Article 37 bis AE
🖋️Adopté
Sophie Panonacle
29 mai 2019
Après l'article 37 bis ae, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° La section 3 du chapitre VI du titre Ier du livre VI est complétée par un article L. 616‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 616‑3‑1. – Pour l’accès aux navires et à leur bord, les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 4° de l’article L. 611‑1 peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.

« En cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique, les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent également procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article L. 613‑2. »

2° Au premier alinéa des articles L. 645‑1, L. 646‑1 et L. 647‑1 et L. 648-1, la référence : « la l’ordonnance n° 2018‑1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l’article 32 de la loi n° 2018‑493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel » est remplacée par la référence : « la loi n° d’orientation des mobilités » ;

Après le premier alinéa de l'article L. 648-1, sont insérés des 1° A et 1° B ainsi rédigés :

« 1° A La référence au département est remplacée par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ;

« 1° B La référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence à l’administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises. »

🖋️Adopté
Zivka Park
29 mai 2019
Après l'article 37 bis ae, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° La section 3 du chapitre VI du titre Ier du livre VI est complétée par un article L. 616‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 616‑3‑1. – Pour l’accès aux navires et à leur bord, les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 4° de l’article L. 611‑1 peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.

« En cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique, les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent également procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article L. 613‑2. »

2° Au premier alinéa des articles L. 645‑1, L. 646‑1 et L. 647‑1 et L. 648-1, la référence : « la l’ordonnance n° 2018‑1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l’article 32 de la loi n° 2018‑493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel » est remplacée par la référence : « la loi n° d’orientation des mobilités » ;

Après le premier alinéa de l'article L. 648-1, sont insérés des 1° A et 1° B ainsi rédigés :

« 1° A La référence au département est remplacée par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ;

« 1° B La référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence à l’administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises. »


Article 37 bis B
🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
29 mai 2019
Après l'article 37 bis b, insérer l'article suivant:

Le c du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est ainsi rédigé :

« c) Comme carburant ou combustible à bord des navires de pêche, et aux navires utilisés pour les besoins des autorités publiques ; ».


Article 37 bis C
🖋️Irrecevable
Sophie Panonacle
28 mai 2019
🖋️Non soutenu
Olivier Falorni
27 mai 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’État et les collectivités ont pour obligation d’acheter leurs navires équipés d’une propulsion électrique si cela satisfait leur cahier des charges et à défaut en hybride pour pouvoir naviguer en zéro émission, zéro rejet dans l’air et dans l’eau, sans bruit en tout confort dans les zones protégées ou urbaines. »

🖋️Irrecevable
Sophie Panonacle
29 mai 2019
🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
29 mai 2019
Après l'article 37 bis c, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 222‑5 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communes littorales, les mesures prévues peuvent s’appliquer dans la zone des 12 miles nautiques. »

🖋️Non soutenu
Liliana Tanguy
29 mai 2019
Après l'article 37 bis c, insérer l'article suivant:

Conformément aux exigences de l’Accord de Paris et de la stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre générées par le transport maritime international adoptée par l’Organisation maritime internationale, la France porte une stratégie nationale portuaire ambitieuse.

Cette stratégie de transformation du modèle des grands ports maritimes, établie en concertation avec l’ensemble des parties prenantes, se concentre notamment sur le report modal dans le transport de marchandises, de la route vers des moyens plus respectueux de l’environnement.


Article 37 ter
🖋️Adopté
Zivka Park
29 mai 2019

I. – À l’alinéa 5, substituer à la référence :

« 3° »

la référence :

« II ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution au début de l’alinéa 6.


Article 38
🖋️Adopté29 mai 2019
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 1263‑1 est ainsi modifié :

a) À la cinquième phrase, après la référence : « L. 1263‑2 », sont insérés les mots : « ou du deuxième alinéa de l’article L. 1263‑3 » ;

b) À la dernière phrase, après les mots : « L. 2121‑22 », sont insérés les mots : « ou au premier alinéa de l’article L. 3111‑16‑3 » et après le mot : « transport » sont insérés les mots : « ou l’autorité organisatrice mentionnée à l’article L. 3111‑16‑3 ».

2° L’article L. 1263‑3 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« L’autorité organisatrice compétente ou le cédant mentionnés à l’article L. 3111‑16‑3 peut saisir l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières d’un différend relatif à la fixation, dans les conditions prévues à l’article L. 3111‑16‑3, du nombre de salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès du nouvel employeur. » ;

b) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, après le mot : « nécessaire » sont insérés les mots : « pour le règlement d’un différend relevant du premier alinéa du présent article » ;

c) Au troisième alinéa, après le mot : « arrêt » sont insérés les mots : « ou aux règles mentionnées au deuxième alinéa ».

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
29 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
29 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
29 mai 2019

Après le mot :

« directement »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« à ses différentes missions. »

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
29 mai 2019

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Les appels d’offres pour l’exploitation d’un service de transport urbain ne doivent comporter aucune clause obligeant les exploitants à constituer une société dédiée pour l’exploitation de ce service. »

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
29 mai 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.- Le 2° du I de l’article L. 1241‑2 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les appels d’offres pour l’exploitation d’un service de transport urbain ne doivent comporter aucune clause obligeant les exploitants à constituer une société dédiée pour l’exploitation de ce service ; »

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
29 mai 2019

 

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – L’ouverture à la concurrence des services réguliers de transport public routier urbain et interurbain relevant du périmètre géographique de l’autorité organisatrice des transports Île-de-France Mobilité est fixée au 1er janvier 2025. »

 

🖋️Rejeté
François Ruffin
29 mai 2019
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 1241‑6 du code des transports est abrogé.

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
29 mai 2019
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 1241‑6 du code des transports est abrogé.


Article 38 bis
🖋️Adopté
Zivka Park
29 mai 2019

I. – Substituer à l'alinéa 1 les cinq alinéas suivants :

« La section 3 du chapitre 1er du titre VII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est ainsi modifiée :

« 1° L’article L. 2171‑6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2171‑6. – I. – La Société du Grand Paris peut confier à un opérateur économique une mission globale portant sur tout ou partie de la conception, la construction et l’aménagement des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris au sens du II de l’article 7 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ou des infrastructures de transport public dont la maîtrise d’ouvrage lui est confiée.

« II. – Sur décision de la Société du Grand Paris, et selon les modalités particulières prévues par les documents de la consultation, l’opérateur économique attributaire du contrat relatif à la mission globale mentionnée au I du présent article peut se voir transférer, avec l’accord du cocontractant concerné, les droits et obligations issus de tout ou partie des marchés passés par la Société du Grand Paris et pouvant concourir à l’exécution de sa mission. Le contrat portant sur la mission globale intègre alors les droits et obligations précités et la composition de l’opérateur économique attributaire est modifiée afin d’inclure le titulaire du marché dont les droits et obligations sont ainsi transférés. »

« 2° Après l’article L. 2171‑6, il est inséré un article L. 2171‑6-1 ainsi rédigé : »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, ajouter la référence : 

« Art. L. 2171‑6‑1. – »

 

 

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
27 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
29 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
29 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Laurianne Rossi
29 mai 2019

I. – Au début, ajouter les trois alinéas suivants :

« I. – L’article L. 2171‑6 du code de la commande publique est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « sur », sont insérés les mots : « tout ou partie de la conception, » ;

« 2° Après la seconde occurrence du mot : « Paris », sont insérés les mots : « , au sens du II de l’article 7 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ». »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Sur décision de la Société du Grand Paris, et selon les modalités particulières prévues par les documents de la consultation, l’opérateur économique attributaire du contrat relatif à la mission globale mentionnée à l’article L. 2171‑6 du code de la commande publique peut se voir transférer, avec l’accord du cocontractant concerné, les droits et obligations issus de tout ou partie des marchés passés par la Société du Grand Paris et pouvant concourir à l’exécution de sa mission. Le contrat portant sur la mission globale intègre alors les droits et obligations précités et la composition de l’opérateur économique attributaire est modifiée afin d’inclure le titulaire du marché dont les droits et obligations sont ainsi transférés. »


Article 38 bis A
🖋️Adopté29 mai 2019

I. – À l’alinéa 2, substituer à la référence :

« La section 3 du chapitre III »

la référence :

« Le chapitre II ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« complétée »

le mot :

« complété ».

III. – En conséquence, audit alinéa, substituer à la référence :

« L. 1263‑3‑1 »

la référence :

« L. 1262‑5 ».

IV. – En conséquence, procéder à la même substitution au début de l’alinéa 3.

V. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la référence :

« au IV de »

la référence :

« à ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« même section 3 »

les mots :

« section 3 du chapitre III du titre VI du livre II de la première partie ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer à la référence :

« L. 1263‑3‑2 »

la référence :

« L. 1263‑3‑1 ».

VIII. – En conséquence, au même alinéa, après la seconde occurrence du mot :

« Paris, »

insérer les mots :

« Île-de-France Mobilités ».

IX. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« d’infrastructures »

les mots :

« technique ».

X. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par les mots :

« sur les réseaux dont la Régie autonome des transports parisiens assure la mission de gestionnaire technique, de la Régie autonome des transports parisiens ».

XI. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au premier alinéa, après le mot : « SNCF, », sont insérés les mots : « des exploitants de services de transport public urbain dans la région Île-de-France sur les réseaux dont la Régie autonome des transports parisiens assure la mission de gestionnaire technique, ».

XII. – En conséquence, à l’alinéa 16, supprimer le mot :

« réguliers ».

XIII. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« sur les réseaux dont la Régie autonome des transports parisiens assure la mission de gestionnaire technique ».

XIV. – En conséquence, à l’alinéa 17, après la référence :

« 2°, »,

insérer les mots :

« après le mot : « ferroviaire, », sont insérés les mots : « du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, » et ».

XV. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« sur les réseaux dont la Régie autonome des transports parisiens assure la mission de gestionnaire technique ».

XVI. – En conséquence, à l’alinéa 18, supprimer le mot :

« réguliers ».

XVII. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« sur les réseaux dont la Régie autonome des transports parisiens assure la mission de gestionnaire technique ».

XVIII. – En conséquence, après ledit alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« d) Au dernier alinéa, après la référence : « L. 2123‑1‑1 », est insérée la référence « , L. 2142‑16 » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , des exploitants de services de transport public urbain dans la région Île-de-France sur les réseaux dont la Régie autonome des transports parisiens assure la mission de gestionnaire technique et de la Régie autonome des transports parisiens ».

XIX. – En conséquence, substituer aux alinéas 19 et 20 les cinq alinéas suivants :

« 5° L’article L. 1264‑7 est ainsi modifié :

« a) Au 1°, la référence : « et 3 » est remplacée par les références : « , 3 et 3 bis » ;

« b) Au 3°, après la référence : « L. 2132‑7, », est insérée la référence : « L. 2132‑7‑1, » ;

« c) Il est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Le manquement par la Régie autonome des transports parisiens aux obligations prévues à la section 6 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du présent code et aux articles L. 2132‑5‑1 et L. 2251‑1‑2 ».

XX. – En conséquence, compléter l’alinéa 22 par les mots :

« pour lequel la Régie autonome des transports parisiens assure la mission de gestionnaire technique ».

XXI. – En conséquence, procéder au même ajout à l’alinéa 23.

XXII. – En conséquence, après l’alinéa 23, insérer les dix-huit alinéa suivant :

« 6° bis L’article L. 2131‑3 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle veille à ce même objet s’agissant des modalités d’exercice de la gestion technique de l’infrastructure du réseau de transport public du Grand Paris et des réseaux mentionnés à l’article 20‑2 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. » ;

« b) Au second alinéa, les mots : « au réseau ferroviaire » sont remplacés par les mots : « à ces réseaux » et les mots : « du secteur des transports ferroviaires » sont remplacés par les mots : « de ces secteurs » ;

« 6° ter Le premier alinéa de l’article L. 2131‑4 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, après le mot : « réseau », il est inséré le mot : « ferroviaire » ;

« b) Après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle veille également à ce que l’activité de gestion technique de l’infrastructure du réseau de transport public du Grand Paris et des réseaux mentionnés à l’article 20‑2 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris soit exercée de manière équitable et non discriminatoire. » ;

« c) La seconde phrase est ainsi modifiée :

« - Après la référence : « L. 2122‑5 », sont insérés les mots : « et le document de référence prévu à l’article L. 2142‑19 ;

« - Le mot : « contient » est remplacé par le mot : « contiennent » ;

« - Le mot : « octroie » est remplacé par le mot : « octroient » ;

« - Après le mot : « infrastructure », sont insérés les mots : « ou au gestionnaire technique au sens de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris » ;

« 6° quater L’article L. 2132‑1 est complété par les mots : « et pour le réseau de métro et le réseau express régional définis à l’article L. 2142‑3, le réseau de transport public du Grand Paris et les réseaux mentionnés à l’article 20‑2 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris » ;

« 6° quinquies Après l’article L. 2132‑5, il est inséré un article L. 2132‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2132‑5‑1. – Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières précise, en tant que de besoin, dans le cadre des missions fixées aux articles L. 2131‑3 et L. 2132‑1, les règles concernant les périmètres de chacune des activités comptablement séparées, désignées aux articles L. 2142‑16, les règles d’imputation comptable qui leur sont appliquées ainsi que les principes déterminant les relations financières entre ces activités.

« Les règles formulées en application du présent article sont transmises pour homologation au ministre chargé des transports, qui se prononce dans les deux mois. L’absence de notification dans ce délai d’une opposition par le ministre vaut homologation. Le refus d’homologation doit être motivé. Les règles homologuées sont publiées au Journal officiel. » ;

« 6° sexies Après l’article L. 2132‑7, il est inséré un article L. 2132‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2132‑7‑1. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut recueillir des données et procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d’information nécessaires dans le secteur des transports publics urbains dans la région Île-de-France. Elle peut notamment, par une décision motivée, prévoir la transmission régulière d’informations par la Régie autonome des transports parisiens, les exploitants de services de transport public urbain dans la région Île-de-France sur les réseaux dont la Régie autonome des transports parisiens assure la mission de gestionnaire technique et Ile-de-France Mobilités.

« Ils sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de fournir à l’autorité les informations statistiques concernant l’utilisation des infrastructures, la consistance et les caractéristiques de l’offre de transport proposée, la fréquentation des services, ainsi que toute information relative aux résultats économiques et financiers correspondants. ».

XXIV. – En conséquence, après l’alinéa 27, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. L. 2142‑16. – I. – La Régie autonome des transports parisiens met en œuvre des comptes séparés pour l’activité d’opérateur de transport, l’activité de gestion de l’infrastructure mentionnée à l’article L. 2142‑3, l’activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris mentionnée aux articles 20 et 20‑2 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris et l’activité exercée par son service interne de sécurité mentionné à l’article L. 2251‑1.

« L’activité de gestion technique des parties du réseau de transport public du Grand Paris constituant des prolongements des lignes du réseau métropolitain pour lesquelles la RATP assure l’activité de gestionnaire de l’infrastructure en application de l’article L. 2142‑3 est incluse dans le périmètre comptable de cette dernière activité ».

XXV. – En conséquence, au début de l’alinéa 28, substituer à la référence :

« Art. L. 2142‑16. – I. – »

la référence :

« II. – ».

XXVI. – En conséquence, à la fin de la première phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« s’assure de la mise en œuvre au sein de la Régie autonome des transports parisiens de la comptabilité séparée prévue à l’article L. 2142‑3 »

les mots :

« approuve les règles de la séparation comptable prévue au I ».

XXVII. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa, substituer aux mots :

« même article L. 2142‑3 »

la référence :

« I ».

XXVIII. – En conséquence, supprimer les alinéas 29 à 31.

XXIX. – En conséquence, la première phrase de l’alinéa 32 est complétée par les mots :

« , ainsi que des annexes ».

XXX. – En conséquence, à l’alinéa 33, substituer au mot :

« adoption »

le mot :

« échéance ».

XXXI. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« pluriannuelle »,

insérer les mots :

« en cours ».

XXXII. – En conséquence, audit alinéa, après le mot :

« infrastructure »,

insérer les mots :

« versée par Île-de-France Mobilités ».

XXXIII. – En conséquence, au même alinéa, après la référence :

« L. 2142‑3 »,

insérer les mots :

« pour la nouvelle convention ».

XXXIV. – En conséquence, audit alinéa, substituer à la référence :

« III »

la référence :

« second alinéa du I ».

XXXV. – En conséquence, au début de l’alinéa 34, insérer les mots :

« Dans un délai fixé par voie réglementaire, ».

XXXVI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 37, substituer aux mots :

« trois mois »

les mots :

« dans un délai, fixé par voie réglementaire, ».

XXXVII. – En conséquence, à la même phrase, substituer aux mots :

« entrée en vigueur »

le mot :

« échéance ».

XXXVIII. – En conséquence, à ladite phrase, substituer aux mots :

« après l’échéance de la »

les mots :

« dans l’attente de la nouvelle ».

XXXIX. – En conséquence, à la fin de la même phrase, supprimer le mot :

« précédente ».

XL. – En conséquence, à l’alinéa 38, substituer au mot :

« tarification »

le mot :

« rémunération ».

XLI. – En conséquence, compléter l’alinéa 41 par les mots :

« , ainsi qu’aux agents d’Ile-de-France Mobilités ».

XLII. – En conséquence, à l’alinéa 43, après le mot :

« traitement »,

insérer les mots :

« transparent, équitable et ».

XLIII. – En conséquence, à l’alinéa 44, substituer au mot :

« conforme »

le mot :

« motivé ».

🖋️Adopté13 juin 2019
Après l'article 38 bis a, insérer l'article suivant:

I. – La section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° La sous-section 2 est ainsi modifiée :

a) L’article L. 1261‑4 est ainsi modifié :

– Au premier alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « cinq » et les mots :« et infrastructures de » sont remplacés par les mots « numériques ou du » ;

– Le dernier alinéa est supprimé ;

b) Le dernier alinéa de l’article L. 1261‑5 est complété par les mots « ou dans le domaine des services numériques » ;

c) Au premier alinéa de l’article L. 1261‑7, après le mot : « personnes » sont insérés les mots : « , dans le secteur du transport routier ou guidé dans la région Île-de-France, dans le secteur des services numériques de mobilité » ;

d) À l’article L. 1261‑9, les mots : « ses deux vice-présidents » sont remplacés par les mots : « les autres membres du collège » ;

e) À l’article L. 1261‑13, les mots : « vice-présidents » sont remplacés par les mots : « autres membres du collège » et les mots :« et le montant des vacations versées aux autres membres du collège » sont supprimés ;

2° À l’article L. 1261‑14, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois ».

II. – Le président et les deux vice-présidents de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en fonctions à la date de publication de la présente loi exercent leur mandat jusqu’à son terme.

Il est pourvu à la nomination des deux autres membres permanents du collège de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dans un délai de soixante jours après la publication de la présente loi.

III. – Les membres du collège de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, autres que le président et les deux vice-présidents, en fonctions à la date de publication de la présente loi, poursuivent leur mandat jusqu’à son terme et, par dérogation à l’article L. 1261‑9 du code des transports dans sa rédaction issue de la présente loi, dans les mêmes conditions qu’antérieurement. Par dérogation à l’article L. 1261‑4 du code des transports dans sa rédaction issue de la présente loi, le nombre de membres du collège reste supérieur à cinq jusqu’à l’expiration de leur mandat.


Article 38 ter
🖋️Adopté29 mai 2019
Après l'article 38 ter, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1241‑14 du code des transports est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Les produits des baux commerciaux et les recettes publicitaires de toute nature conclus dans les gares constituant le réseau prévu par la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. »

II. – La loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifiée :

1° À la fin du 5° de l’article 9, les mots : « dont les produits des baux commerciaux conclus dans les gares » sont supprimés ;

2° L’article 20 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « installations » sont insérés les mots : « , ainsi que les gares, y compris d’interconnexion » ;

- À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « dans le cadre » sont remplacés par les mots : « ainsi que des gares, y compris d’interconnexion, dans le cadre du I » ;

b) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Sans préjudice de l’article 19, les éléments du réseau de transport public du Grand Paris au sens du II de l’article 7 qui ne sont pas confiés en gestion technique à la Régie autonome des transports parisiens en application du I du présent article sont, après leur réception par le maître d’ouvrage, confiés à Île-de-France Mobilités, qui en assure la maintenance et le renouvellement.

« Les personnes qui assurent la gestion technique dans le cadre du présent I bis sont subrogées aux droits et obligations de l’établissement public Société du Grand Paris dans la mesure nécessaire à l’exercice de leur compétence de gestionnaire. Une convention entre les parties établit les droits et obligations concernés. » ;

c) La première phrase du II est complétée par les mots « et de ses gares, y compris d’interconnexion » ;

3° L’article 20‑2 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les lignes, ouvrages et installations, ainsi que les gares, y compris d’interconnexion mentionnés à l’alinéa précédent  sont, après leur réception par le maître d’ouvrage, confiés à la Régie autonome des transports parisiens qui en assure la gestion technique dans les conditions prévues à l’article 2 de l’ordonnance n° 59‑151 du 7 janvier 1959 précitée. » ;

- Sont ajoutés les mots : « et jusqu’à sa dissolution » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les éléments des lignes mentionnées au premier alinéa du présent article et qui ne sont pas confiés en gestion technique à la Régie autonome des transports parisiens en application de l’alinéa précédent sont, après leur réception par le maître d’ouvrage, confiés à Ile-de-France Mobilités, qui en assure la maintenance et le renouvellement. Les personnes qui assurent la gestion technique dans le cadre du présent article sont subrogées aux droits et obligations de l’établissement public Société du Grand Paris dans la mesure nécessaire à l’exercice de leur compétence. Une convention entre les parties établit les droits et obligations concernés. » ;

c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et de ses gares, y compris d’interconnexion. »

🖋️Adopté
Zivka Park
29 mai 2019
Après l'article 38 ter, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1241‑14 du code des transports est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Les produits des baux commerciaux et les recettes publicitaires de toute nature conclus dans les gares constituant le réseau prévu par la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. »

II. – La loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifiée :

1° À la fin du 5° de l’article 9, les mots : « dont les produits des baux commerciaux conclus dans les gares » sont supprimés ;

2° L’article 20 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « installations » sont insérés les mots : « , ainsi que les gares, y compris d’interconnexion » ;

- À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « dans le cadre » sont remplacés par les mots : « ainsi que des gares, y compris d’interconnexion, dans le cadre du I » ;

b) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Sans préjudice de l’article 19, les éléments du réseau de transport public du Grand Paris au sens du II de l’article 7 qui ne sont pas confiés en gestion technique à la Régie autonome des transports parisiens en application du I du présent article sont, après leur réception par le maître d’ouvrage, confiés à Île-de-France Mobilités, qui en assure la maintenance et le renouvellement.

« Les personnes qui assurent la gestion technique dans le cadre du présent I bis sont subrogées aux droits et obligations de l’établissement public Société du Grand Paris dans la mesure nécessaire à l’exercice de leur compétence de gestionnaire. Une convention entre les parties établit les droits et obligations concernés. » ;

c) La première phrase du II est complétée par les mots « et de ses gares, y compris d’interconnexion » ;

3° L’article 20‑2 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les lignes, ouvrages et installations, ainsi que les gares, y compris d’interconnexion mentionnés à l’alinéa précédent sont, après leur réception par le maître d’ouvrage, confiés à la Régie autonome des transports parisiens qui en assure la gestion technique dans les conditions prévues à l’article 2 de l’ordonnance n° 59‑151 du 7 janvier 1959 précitée. » ;

- Sont ajoutés les mots : « et jusqu’à sa dissolution » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les éléments des lignes mentionnées au premier alinéa du présent article et qui ne sont pas confiés en gestion technique à la Régie autonome des transports parisiens en application de l’alinéa précédent sont, après leur réception par le maître d’ouvrage, confiés à Ile-de-France Mobilités, qui en assure la maintenance et le renouvellement. Les personnes qui assurent la gestion technique dans le cadre du présent article sont subrogées aux droits et obligations de l’établissement public Société du Grand Paris dans la mesure nécessaire à l’exercice de leur compétence. Une convention entre les parties établit les droits et obligations concernés. » ;

c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et de ses gares, y compris d’interconnexion. »

🖋️Adopté
Laurianne Rossi
29 mai 2019
Après l'article 38 ter, insérer l'article suivant:

Le VII de l’article 7 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est complété par les mots :

«  ou dont l’objet concourt à la valorisation de son patrimoine  ».

🖋️Rejeté
Laurianne Rossi
29 mai 2019
Après l'article 38 ter, insérer l'article suivant:

À la première phrase de l’article 13 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, les mots : « établissements publics d’aménagement mentionnés à l’article L. 321‑1 » sont remplacés par les mots : « organismes d’aménagement prévus par le titre II du livre troisième ».


Article 39
🖋️Adopté
Zivka Park
29 mai 2019

À l’alinéa 6, après le mot :

« autobus »

insérer les mots :

« ou autocar ».

🖋️Adopté
Zivka Park
29 mai 2019

À l’alinéa 8, après le mot :

« autobus »

insérer les mots :

« ou autocar ».

🖋️Adopté29 mai 2019

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« peut saisir l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dont la décision »

les mots :

« partie peut saisir l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dans les conditions fixées aux articles L. 1263‑1 et L. 1263‑3. La décision de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ».

🖋️Adopté
Valérie Lacroute
29 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 20, substituer au mot :

« six »

le mot :

« quatre ».

🖋️Adopté
Zivka Park
29 mai 2019

Après le mot :

« employeur »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 21 :

« , par écrit et dans un délai de deux mois à compter de la communication de l’information mentionnée au I, son refus de la modification que l’employeur entend apporter audit contrat. »

🖋️Adopté
Zivka Park
29 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 26, substituer aux mots :

« sa situation »,

les mots :

« la situation du salarié ».

🖋️Adopté
Zivka Park
29 mai 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 26, substituer aux mots :

« dans les conditions fixées par le »,

les mots :

« en application du ».

🖋️Adopté
Zivka Park
29 mai 2019

À l’alinéa 29, après le mot :

« autobus »

insérer les mots :

« ou autocar ».

🖋️Adopté
Zivka Park
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 36 par les mots :

« ou autocar ».

🖋️Adopté
Zivka Park
29 mai 2019

À l’alinéa 62, après le mot :

« urbain »,

insérer les mots :

« ou autocar ».

🖋️Adopté
Zivka Park
29 mai 2019

I. – Compléter l’alinéa 65 par les mots :

« ou de transports publics urbains de voyageurs ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 67 par les mots :

« et dans la branche des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ».

🖋️Adopté
Zivka Park
29 mai 2019

A l’alinéa 73, substituer par deux fois à la référence :

« L. 2421‑12 »,

la référence :

« L. 242‑1 ».

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
29 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
29 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
François Ruffin
29 mai 2019

Après le mot :

« changement »

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 6 :

« d’attributaire d’un contrat de service public portant sur un service ou une partie de service de transport public urbain qui était jusque-là effectué par la Régie autonome des transports parisiens, le nouvel employeur est tenu d’appliquer le statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens aux salariés affectés à ce service. »

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
29 mai 2019

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« sont »,

les mots :

« peuvent, à leur demande, être ».

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« en respectant les spécificités des métiers et l’organisation collective du travail. »

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
29 mai 2019

Après l’alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« Si les salariés concernés ne souhaitent pas être transférés, leur contrat ne peut être rompu. »

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
29 mai 2019

Après l’alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« En cas de défaillance du cessionnaire, ces derniers conservent un droit à réintégration au sein de la Régie autonome des transports parisien. »

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
29 mai 2019

Supprimer les alinéas 22 à 28.

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
29 mai 2019

I. – Après le mot :

« applicables »

supprimer la fin de l'alinéa 29.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 32 à 39.

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
29 mai 2019

Compléter l'alinéa 48 par la phrase suivante :

« Ces dispositions tiennent compte également d’une unicité des règles d’organisation du travail applicables aux conducteurs affectés à un même lieu d’activité. »

🖋️Non soutenu
François Jolivet
29 mai 2019
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

« Après le troisième alinéa de l’article L. 2121‑20 du code des transports sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le présent article s’applique également aux salariés dont les contrats de travail sont transférés, dans les conditions d’application de l’article L. 1224‑1 du code du travail, entre l’attributaire du contrat de service public et une autre entreprise, ainsi qu’aux salariés dont les contrats de travail sont transférés dans le cadre de toute opération d’externalisation d’activité de l’attributaire du contrat de service public, dans des conditions ne correspondant pas à l’application de l’article L. 1224‑1 du code du travail.

« Dans ces deux cas, il est également fait application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 2102‑22 du code des transports lorsque l’entreprise employant les salariés transférés n’applique pas la convention collective mentionnée à l’article L. 2162‑1 du même code ».

🖋️Non soutenu
François Jolivet
29 mai 2019
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

L’article L. 2121‑23 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un accord de branche étendu ou à défaut un accord du groupe public ferroviaire unifié précise les conditions dans lesquelles les articles L. 1222‑12 et suivants du code du travail relatifs à la mobilité volontaire sécurisée s’appliquent à l’appel prioritaire au volontariat des salariés prévu au présent article ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
27 mai 2019
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 3314‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 3314‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3314‑2-1. – Pour les services de moins de cinquante kilomètres, ou lorsque le conducteur est titulaire d’un permis B depuis deux ans ou obtenu en conduite accompagnée, ou pour les titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle agent d’accueil ou titre professionnel, les âges minimaux pour l’obtention de la qualification initiale mentionnée aux articles R. 3314‑2 et R. 3314‑3 et de la formation initiale minimale obligatoire mentionnée à l’article R. 3314‑5 sont abaissés conformément à la réglementation européenne. »

🖋️Non soutenu
Anne Blanc
29 mai 2019
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 3314‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 3314‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3314‑2-1. – Pour les services de moins de cinquante kilomètres, ou lorsque le conducteur est titulaire d’un permis B depuis deux ans ou obtenu en conduite accompagnée, ou pour les titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle agent d’accueil ou titre professionnel, les âges minimaux pour l’obtention de la qualification initiale mentionnée aux articles R. 3314‑2 et R. 3314‑3 et de la formation initiale minimale obligatoire mentionnée à l’article R. 3314‑5 sont abaissés conformément à la réglementation européenne. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
25 mai 2019
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 3314‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 3314‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3314‑2‑1. – Pour les services de moins de 50 kilomètres, les âges minimaux pour l’obtention de la qualification initiale mentionnée aux articles R. 3314‑2 et R. 3314‑3 et de la formation initiale minimale obligatoire mentionnée à l’article R. 3314‑5 sont abaissés conformément à la réglementation européenne. »

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
25 mai 2019
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 3314‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 3314‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3314‑2‑1. – Pour les services de moins de 50 kilomètres, les âges minimaux pour l’obtention de la qualification initiale mentionnée aux articles R. 3314‑2 et R. 3314‑3 et de la formation initiale minimale obligatoire mentionnée à l’article R. 3314‑5 sont abaissés conformément à la réglementation européenne. »

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
27 mai 2019
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 3314‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 3314‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3314‑2‑1. – Pour les services de moins de 50 kilomètres, les âges minimaux pour l’obtention de la qualification initiale mentionnée aux articles R. 3314‑2 et R. 3314‑3 et de la formation initiale minimale obligatoire mentionnée à l’article R. 3314‑5 sont abaissés conformément à la réglementation européenne. »

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
27 mai 2019
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 3314‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 3314‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3314‑2‑1. – Pour les services de moins de 50 kilomètres, les âges minimaux pour l’obtention de la qualification initiale mentionnée aux articles R. 3314‑2 et R. 3314‑3 et de la formation initiale minimale obligatoire mentionnée à l’article R. 3314‑5 sont abaissés conformément à la réglementation européenne. »

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
28 mai 2019
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 3314‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 3314‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3314‑2‑1. – Pour les services de moins de 50 kilomètres, les âges minimaux pour l’obtention de la qualification initiale mentionnée aux articles R. 3314‑2 et R. 3314‑3 et de la formation initiale minimale obligatoire mentionnée à l’article R. 3314‑5 sont abaissés conformément à la réglementation européenne. »

🖋️Non soutenu
Stéphane Buchou
28 mai 2019
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 3314‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 3314‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3314‑2‑1. – Pour les services de moins de 50 kilomètres, les âges minimaux pour l’obtention de la qualification initiale mentionnée aux articles R. 3314‑2 et R. 3314‑3 et de la formation initiale minimale obligatoire mentionnée à l’article R. 3314‑5 sont abaissés conformément à la réglementation européenne. »

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
29 mai 2019
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 3314‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 3314‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3314‑2‑1. – Pour les services de moins de 50 kilomètres, les âges minimaux pour l’obtention de la qualification initiale mentionnée aux articles R. 3314‑2 et R. 3314‑3 et de la formation initiale minimale obligatoire mentionnée à l’article R. 3314‑5 sont abaissés conformément à la réglementation européenne. »

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
29 mai 2019
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Le chapitre IV du titre unique du livre III de la troisième partie du code des transports est complété par un article L. 3314‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 3314‑4. – Un arrêté définit les conditions dans lesquelles les candidats à l’issue d’une formation professionnelle initiale peuvent conduire sur la base d’un certificat d’examen du permis de conduire délivré par le ministre chargé de l’emploi et en l’attente de la remise du titre définitif. »

🖋️Non soutenu
Typhanie Degois
29 mai 2019
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Le chapitre IV du titre unique du livre III de la troisième partie du code des transports est complété par un article L. 3314‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 3314‑4. – Un arrêté définit les conditions dans lesquelles les candidats à l’issue d’une formation professionnelle initiale peuvent conduire sur la base d’un certificat d’examen du permis de conduire délivré par le ministre chargé de l’emploi et en l’attente de la remise du titre définitif. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
25 mai 2019
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Le chapitre IV du titre unique du livre III de la troisième partie du code des transports est complété par un article L. 3314-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 3314-4. – Un arrêté définit les conditions dans lesquelles les bénéficiaires d’une formation professionnelle initiale peuvent, à l'issue de cette formation, être autorisés à conduire sur la base d’un certificat d'examen du permis de conduire délivré par le ministre chargé de l'emploi dans l’attente de la remise du titre définitif. »

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
25 mai 2019
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Le chapitre IV du titre unique du livre III de la troisième partie du code des transports est complété par un article L. 3314-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 3314-4. – Un arrêté définit les conditions dans lesquelles les bénéficiaires d’une formation professionnelle initiale peuvent, à l'issue de cette formation, être autorisés à conduire sur la base d’un certificat d'examen du permis de conduire délivré par le ministre chargé de l'emploi dans l’attente de la remise du titre définitif. »

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
27 mai 2019
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Le chapitre IV du titre unique du livre III de la troisième partie du code des transports est complété par un article L. 3314-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 3314-4. – Un arrêté définit les conditions dans lesquelles les bénéficiaires d’une formation professionnelle initiale peuvent, à l'issue de cette formation, être autorisés à conduire sur la base d’un certificat d'examen du permis de conduire délivré par le ministre chargé de l'emploi dans l’attente de la remise du titre définitif. »

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
27 mai 2019
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Le chapitre IV du titre unique du livre III de la troisième partie du code des transports est complété par un article L. 3314-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 3314-4. – Un arrêté définit les conditions dans lesquelles les bénéficiaires d’une formation professionnelle initiale peuvent, à l'issue de cette formation, être autorisés à conduire sur la base d’un certificat d'examen du permis de conduire délivré par le ministre chargé de l'emploi dans l’attente de la remise du titre définitif. »

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
28 mai 2019
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Le chapitre IV du titre unique du livre III de la troisième partie du code des transports est complété par un article L. 3314-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 3314-4. – Un arrêté définit les conditions dans lesquelles les bénéficiaires d’une formation professionnelle initiale peuvent, à l'issue de cette formation, être autorisés à conduire sur la base d’un certificat d'examen du permis de conduire délivré par le ministre chargé de l'emploi dans l’attente de la remise du titre définitif. »

🖋️Non soutenu
Anne Blanc
29 mai 2019
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 3314‑3 du code des transports, il est inséré un article L. 3314‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 3314‑4. – A l’issue d’une formation professionnelle initiale, les candidats ayant validé les épreuves, peuvent conduire sur la base d’un certificat d’examen du permis de conduire délivré par le ministre chargé de l’emploi et en l’attente de la remise du titre définitif.

« Un arrêté fixe les conditions d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
29 mai 2019
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 3314‑3 du code des transports, il est inséré un article L. 3314‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 3314‑4. – A l’issue d’une formation professionnelle initiale, les candidats ayant validé les épreuves, peuvent conduire sur la base d’un certificat d’examen du permis de conduire délivré par le ministre chargé de l’emploi et en l’attente de la remise du titre définitif.

« Un arrêté fixe les conditions d’application du présent article. »


Article 40
🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
29 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Marie Sermier
29 mai 2019

I. – « À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« tout conducteur »,

les mots :

« toute personne ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 10 :

« II. – Au sens et pour l’application du I, la personne qui élude de manière habituelle le paiement du péage est celle mentionnée à l’article L. 121‑2 du code de la route et qui a fait l’objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de cinq contraventions pour ladite infraction. »

🖋️Rejeté
Robin Reda
28 mai 2019

À l’alinéa 10, substituer au mot :

« cinq »,

le mot :

« trois ».

🖋️Rejeté
Robin Reda
28 mai 2019

À l’alinéa 10, substituer au mot :

« cinq »,

le mot :

« quatre ».

🖋️Non soutenu
Christophe Arend
29 mai 2019

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Le versement à l’exploitant de la somme due au titre du péage avant l’envoi de l’avis de paiement au domicile de l’intéressé a les mêmes effets que la transaction. »

🖋️Non soutenu
Loïc Prud'homme
29 mai 2019

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Après l’article L. 122‑4-1 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 122‑4-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122‑4-1-1. – Après la promulgation de la loi n°       du        d’orientation des mobilités, le recours aux concessions pour les nouvelles infrastructures autoroutières est interdit. »

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
29 mai 2019

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Après l’article L. 122‑4-1 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 122‑4-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122‑4-1-1. – Après la promulgation de la loi n°       du        d’orientation des mobilités, le recours aux concessions pour les nouvelles infrastructures autoroutières est interdit. »

🖋️Rejeté
François Ruffin
29 mai 2019

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Après l’article L. 122‑4-1 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 122‑4-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122‑4-1-1. – Après la promulgation de la loi n°     du       d’orientation des mobilités, le recours aux concessions pour les nouvelles infrastructures autoroutières est interdit à compter du 1er septembre 2022 au profit d’une gestion intégralement publique. »

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
29 mai 2019

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Après l’article L. 122‑4-1 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 122‑4-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122‑4-1-1. – Après la promulgation de la loi n°      du        d’orientation des mobilités, le recours aux concessions pour les nouvelles infrastructures autoroutières est interdit à échéance de leur concession, et ce au profit d’une gestion intégralement publique. »

🖋️Rejeté
Pierre Henriet
29 mai 2019
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑2 du code de la voirie routière, sont insérés trois articles ainsi rédigés :

« Art. L. 131‑2-1. – L’usage de la voirie départementale est en principe gratuit.

« Toutefois, lorsque l’utilité, les dimensions, le coût de la réalisation d’une route nouvelle appartenant au domaine public d’un département, ainsi que le service rendu aux usagers le justifient, il peut être institué un péage pour son usage en vue d’assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées à la construction, à l’aménagement ou à l’extension de l’infrastructure.

« En cas de délégation de ces missions de service public, le péage couvre également la rémunération et l’amortissement des capitaux investis par le délégataire.

« Le produit du péage couvre ses frais de perception.

« Art. L. 131‑2-2. – L’institution d’un péage pour la construction, l’aménagement ou l’extension d’une infrastructure appartenant au domaine public d’un département est autorisée par délibération de l’organe délibérant du Département, après avis consultatif du conseil régional.

« En cas de délégation des missions de service public relatives à une route nouvelle, la convention de délégation et le cahier des charges annexé fixent les conditions dans lesquelles le délégataire exerce les missions qui lui sont confiées et en contrepartie desquelles il est autorisé à percevoir des péages.

« Art. L. 131‑2-3. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application des articles L. 131‑2-1 et L. 131‑2-2. »

🖋️Irrecevable
Aurore Bergé
29 mai 2019
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Article 40 bis
🖋️Rejeté
François Ruffin
29 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Martial Saddier
29 mai 2019

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° La mise à disposition des usagers d’un nombre minimum de voies réservées au sens de l’article L. 411‑8 du code de la route, en fonction de la taille et de la géographie du réseau. »

🖋️Rejeté
Hélène Zannier
29 mai 2019
Après l'article 40 bis, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 122‑4 du code de la voirie routière est complété par une phrase ainsi rédigée : « La répartition géographique des péages et les tarifs appliqués doivent veiller à respecter le principe d’égalité. »

🖋️Non soutenu
Sophie Mette
29 mai 2019
Après l'article 40 bis, insérer l'article suivant:

Sur les autoroutes définies à l’article L. 110‑2 du code de la route, une égalité de traitement sur la tarification des péages est assurée par les sociétés concessionnaires d’autoroutes en France, sur les parties du territoire français métropolitain continental situées à cinquante kilomètres ou à quarante-cinq minutes d’automobile d’une métropole définie à l’article L. 5217‑1 du code général des collectivités territoriales.

🖋️Rejeté
Stéphane Demilly
29 mai 2019
Après l'article 40 bis, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 122‑4 du code de la voirie routière, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Cette dernière condition s’apprécie au regard de l’incidence de ces ouvrages ou aménagements sur les conditions d’exploitation du service ou en tenant compte des nouveaux besoins en matière de desserte du territoire. »

🖋️Rejeté
Stéphane Demilly
29 mai 2019
Après l'article 40 bis, insérer l'article suivant:

Après la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 122‑4 du code de la voirie routière, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« La réalisation des hypothèses économiques fondant les compensations accordées aux sociétés concessionnaires d’autoroutes pour des ouvrages ou des aménagements non prévus est confiée à des organismes experts indépendants. »

🖋️Rejeté
Guillaume Kasbarian
29 mai 2019
Après l'article 40 bis, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre II du titre II du code de la voirie routière est ainsi modifiée :

1° L’article L. 122‑4 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, la troisième phrase est supprimée ;

b) Au cinquième alinéa, la quatrième phrase est supprimée ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ni les collectivités territoriales, ni l’État ne peuvent verser de subvention visant à équilibrer les résultats financiers de l’exploitation de l’infrastructure concédée. »

2° L'article L. 122‑4‑2 du code de la voirie routière est abrogé.

 

🖋️Rejeté
Guillaume Kasbarian
29 mai 2019
Après l'article 40 bis, insérer l'article suivant:

Après la troisième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 122‑4 du code de la voirie routière, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il prévoit aussi une clause limitant la distribution de dividendes à 50 % du résultat net. »

🖋️Non soutenu
Julien Dive
28 mai 2019
Après l'article 40 bis, insérer l'article suivant:

Le cinquième alinéa de l’article L. 122‑4 du code de la voirie routière est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« La convention de délégation et le cahier des charges annexé prévoient également un dispositif de modération des tarifs de péage lorsque la vitesse ou le nombre de voies disponibles sont réduits pour une durée supérieure à dix jours calendaires. Dès lors qu’au moins 10 % du réseau routier entre la gare d’entrée et la gare de sortie est concerné par des restrictions de vitesse ou de voirie, une baisse égale au rapport entre le nombre de kilomètres concernés par ces restrictions et la distance totale parcourue de gare à gare est appliquée sur le tarif en vigueur. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de ce dispositif. »

🖋️Rejeté
Guillaume Kasbarian
29 mai 2019
Après l'article 40 bis, insérer l'article suivant:

Après le cinquième alinéa de l’article L. 122‑4 du code de la voirie routière, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Des contrats pluriannuels d’une durée maximale de cinq ans conclus entre l’État et les concessionnaires déterminent les conditions de l’évolution des tarifs de péages, qui tiennent compte notamment des prévisions de couts et de recettes ainsi que des investissements et d’objectifs de qualité des services publics. Ces objectifs de qualité sont fixes par accord entre les parties ou, en l’absence d’accord, par le ministre chargé du transport routier selon les modalités fixées par le cahier des charges annexé prévu à l’article L. 122‑4 du présent code. Ces contrats s’incorporent aux conventions de délégation conclus avec l’État.

« En l’absence d’un contrat pluriannuel déterminant les conditions de l’évolution des tarifs des péages, ces tarifs sont déterminés sur une base annuelle dans des conditions fixées par voie réglementaire. Le cahier des charges annexé précise les conditions dans lesquelles le ministre chargé du transport routier peut fixer les tarifs de péages, après proposition du concessionnaire, sans préjudice des pouvoirs de l’autorité de supervision indépendante des péages autoroutiers, de manière à garantir, conformément à l’article L. 122‑4 du présent code, la rémunération et l’amortissement des capitaux investis par le concessionnaire. »

🖋️Rejeté
Laëtitia Romeiro Dias
28 mai 2019
Après l'article 40 bis, insérer l'article suivant:

Après le cinquième alinéa de l’article L. 122‑4 du code de la voirie routière, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2034, dans le cadre de son renouvellement, le contrat de concession entre l’État et la société COFIROUTE peut prévoir la gratuité de toute portion d’autoroute située à moins de 60 kilomètres de Paris ».

🖋️Irrecevable
Laëtitia Romeiro Dias
28 mai 2019
Après l'article 40 bis, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Laëtitia Romeiro Dias
28 mai 2019
Après l'article 40 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 122‑4-1 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 122‑4‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122‑4-1‑1. – Les véhicules de classe 1 ne sont pas assujettis au péage mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 122‑4.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »


Article 40 ter A
🖋️Adopté
Zivka Park
29 mai 2019

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Après le septième alinéa de l’article L. 110‑2 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les autoroutes peuvent comporter des sections à gabarit routier, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, tenant compte notamment de contraintes topographiques. »

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
29 mai 2019

Supprimer cet article.


Article 40 ter B
🖋️Rejeté
Mathilde Panot
29 mai 2019

Supprimer cet article.


Article 40 ter C
🖋️Adopté
Zivka Park
29 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« lui ont été déléguées »

les mots :

« ont été déléguées au concessionnaire ».


Article 41
🖋️Adopté29 mai 2019

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« aa) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« L’ensemble des conditions de travail et d’emploi des salariés entrant dans son champ d’application est régi par la convention collective nationale applicable notamment aux entreprises de manutention portuaire. »

🖋️Adopté
Zivka Park
29 mai 2019

À l’alinéa 25, substituer à la dernière occurrence du mot :

« de »

le mot :

« à ».


Article 43
🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
29 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
François Jolivet
29 mai 2019

À la fin de l'alinéa 1, substituer à la date :

« 31 décembre 2019 »

la date :

« 30 juin 2021 ».


Article 43 bis
🖋️Adopté
Zivka Park
29 mai 2019

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« sont transférés »

les mots :

« font l’objet d’un transfert ».


Article 44
🖋️Non soutenu
François Jolivet
29 mai 2019
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du second alinéa de l’article L. 2102‑5 du code des transports sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« La SNCF rend compte chaque année, dans son rapport d’activité, de la mise en œuvre du contrat-cadre mentionné au premier alinéa du présent article. Ce compte rendu prend la forme d’un chapitre spécifique où sont mesurés et analysés les écarts par rapport aux objectifs annuels de trajectoire économique et financière fixés par ledit contrat. »

🖋️Non soutenu
François Jolivet
29 mai 2019
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

La première phrase du second alinéa de l’article L. 2102‑5 du code des transports est ainsi rédigée :

« La SNCF rend compte chaque année, dans son rapport d’engagement sociétal d’entreprise, de la mise en œuvre du contrat-cadre mentionné au premier alinéa du présent article, notamment en y faisant figurer un suivi annuel des indicateurs prévus dans ledit contrat. »


Article 44 bis
🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
28 mai 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1324‑7 du code des transports, le mot : « quarante-huit » est remplacé par le mot : « soixante-douze ».

🖋️Rejeté
Stéphane Demilly
29 mai 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1324‑7 du code des transports, le mot : « quarante-huit » est remplacé par le mot : « soixante-douze ».

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
29 mai 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1324‑7 du code des transports, le mot : « quarante-huit » est remplacé par le mot : « soixante-douze ».

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
28 mai 2019
Après l'article 44 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 1222‑1 du code des transports est complété par les mots : « ainsi qu’aux services librement organisés ».

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
29 mai 2019
Après l'article 44 bis, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° Avant l’article L. 1222‑2, il est inséré une sous-section 1 ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« L’organisation de la continuité du service public en cas de perturbation prévisible du trafic, hors heures de pointe » ;

2° Après l’article L. 1222‑7, sont insérés une sous-section 2 et un article L. 1222-7-1 ainsi rédigés :

« Sous-section 2

« L’organisation de la continuité du service public en cas de perturbation prévisible du trafic, en heures de pointe ».

« Art. L. 1222‑7‑1. – Par dérogation aux articles L. 1222‑2 à L. 1222‑7, un service normal sur l’ensemble du réseau est garanti, entre 7h00 et 9h00 et entre 17h00 et 19h00, pour permettre la liberté d’aller et venir, la liberté d’accès aux services publics, la liberté du travail, la liberté du commerce et de l’industrie et l’organisation des transports scolaires.

« Ce service garanti correspond à la couverture des besoins essentiels de la population. Il garantit également l’accès au service public de l’enseignement les jours d’examens nationaux. Il prend en compte les besoins particuliers des personnes à mobilité réduite. » ;

3° Après l’article L. 1222‑11, il est inséré un article L. 1222‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1222‑11‑1. – En cas de défaut d’exécution dans la mise en œuvre du service garanti prévu à l’article L. 1222‑7‑1, l’autorité organisatrice de mobilité impose à l’entreprise de transports, quand celle-ci est directement responsable du défaut d’exécution, un remboursement total des titres de transports aux usagers en fonction de la durée d’inexécution de ces plans. La charge de ce remboursement ne peut être supportée directement par l’autorité organisatrice de la mobilité.

« L’autorité organisatrice de la mobilité détermine par convention, avec l’entreprise de transports, les modalités pratiques de ce remboursement selon les catégories d’usagers. »

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
25 mai 2019
Après l'article 44 bis, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° L’article L. 1222‑3 est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , sauf pour les heures de pointe pendant lesquelles le service doit être normal. » ;

b) Au début de la troisième phrase , le mot : « Le » est remplacé par le mot : « Ce » ;

2° La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1222‑7 est complétée par les mots : « , et prévoit obligatoirement un service normal pendant les heures de pointe. »

🖋️Rejeté
Stéphane Demilly
29 mai 2019
Après l'article 44 bis, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° L’article L. 1222‑3 est ainsi modifié :

a) La troisième phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et doit permettre une desserte minimale dans toutes les gares du territoire afin d’assurer le principe de continuité du service public. »

b) Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le niveau minimal de service doit être assuré par les services ou les personnels des entreprises de transport qui en sont chargés.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de l’alinéa précédent. Il définit notamment les services et les catégories de personnels strictement indispensables à l’exécution de cette mission, et que les dirigeants des entreprises de transport concernées peuvent requérir.

« Nonobstant les dispositions des deux précédents alinéas, les dirigeants de chaque entreprise de transport sont tenus de prendre les mesures nécessaires à l’exécution du service que le nombre et les catégories de personnels présents permettent d’assurer. »

2°  La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 1222‑7 est complétée par les mots : « ainsi que les services et les catégories de personnels strictement indispensables à l’exécution du plan de transport adapté ».

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
28 mai 2019
Après l'article 44 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 1222‑12 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conventions relatives à l’exécution des services de transport ferroviaire de voyageurs d’intérêt régional et d’intérêt national contiennent des dispositions relatives à la possibilité de suspension des abonnements en cas de perturbation et à la mise en place, en cas de grèves, de dédommagements forfaitaires automatiques et proportionnels au nombre de jours de grève. » 

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
29 mai 2019
Après l'article 44 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 1222‑12 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conventions relatives à l’exécution des services de transport ferroviaire de voyageurs d’intérêt régional et d’intérêt national contiennent des dispositions relatives à la possibilité de suspension des abonnements en cas de perturbation et à la mise en place, en cas de grèves, de dédommagements forfaitaires automatiques et proportionnels au nombre de jours de grève. » 

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
28 mai 2019
Après l'article 44 bis, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1222‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 1222‑13. – Par dérogation à l’article L. 4131‑1 du code du travail, l’exercice du droit de retrait par les agents des entreprises de transports publics terrestre en cas d’atteinte volontaire à l’intégrité d’un agent est limité aux agents de la ligne concernée, pour une durée qui ne peut dépasser une heure après la divulgation des faits. »

🖋️Irrecevable
Valérie Lacroute
29 mai 2019
Après l'article 44 bis, insérer l'article suivant:

Article 45
🖋️Adopté
Zivka Park
29 mai 2019

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« seconde »

le mot :

« dernière ».

🖋️Non soutenu
Rémy Rebeyrotte
29 mai 2019

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« C. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 34‑9‑2 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont exemptés de l’obligation définie au premier alinéa les aéronefs circulant sans personne à bord dépourvus à la fois de caméra et de pilote automatique. »


Article 46
🖋️Adopté
Jean-Baptiste Djebbari
29 mai 2019

I. – À l’alinéa 3, après la référence :

« L. 2123‑3-7 »,

insérer les mots :

« à l’exception de l’article L. 2123‑3-2, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« voyageurs »,

insérer les mots :

« , et le cas échéant les installations de services qui y sont exclusivement attachées, ».

III. – En conséquence, au même alinéa, après la deuxième occurrence du mot :

«  lignes »,

procéder à la même insertion.

🖋️Irrecevable
François Ruffin
29 mai 2019

Article 46 bis
🖋️Adopté
Jean-Baptiste Djebbari
29 mai 2019

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« des articles L. 2111‑1‑1 ou L. 2111‑9‑1, les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales assurant eux-mêmes certaines de ces missions en application des mêmes articles L. 2111‑1‑1 ou L. 2111‑9‑1 »

les mots :

« de l’article L. 2111‑1‑1, les autorités organisatrices de transport ferroviaire assurant elles-mêmes certaines de ces missions en application de l’article L. 2111‑1‑1, ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales  compétent en matière de développement économique, à la demande de l’assemblée délibérante de cette collectivité ou de ce groupement. »

les mots :

« autorité organisatrice de transport ferroviaire, à la demande de son assemblée délibérante ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :

« la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales »

les mots :

« l’autorité organisatrice de transport ferroviaire ».

IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 6.

V. –  En conséquence, à l’alinéa 24, substituer aux mots :

« collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales »

les mots :

« autorités organisatrice de transport ferroviaire »

VI. – En conséquence, supprimer les alinéas 10 à 15.

🖋️Adopté29 mai 2019

À l’alinéa 4, après le mot :

« transports »,

insérer les mots :

« et après avis de SNCF Réseau ».

 

🖋️Adopté29 mai 2019

Rédiger ainsi les alinéas 19 à 22 :

« 6° Après l’article L. 2111‑20-1, il est inséré un article L. 2111‑20‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2111‑20‑1-1. – I. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 2123‑6 du code général de la propriété des personnes publiques, le transfert de gestion de biens immobiliers attribués à la société SNCF Réseau ou à sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 du présent code, dans les conditions prévues à l’article L. 2111‑1‑1 du même code, donne lieu à une transaction financière entre ces sociétés d’une part, en tant que le transfert porte sur des biens qui leur sont attribués, et l’autorité organisatrice de transport ferroviaire concernée d’autre part, visant à compenser les impacts économiques, positifs ou négatifs, qui en résultent pour ces sociétés.

« II. – Le transfert de propriété de biens immobiliers attribués à la société SNCF Réseau ou à sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9, dans les conditions prévues aux articles L. 3114‑1 à L. 3114‑3 du code général de la propriété des personnes publiques, donne lieu à une transaction financière entre ces sociétés d’une part, en tant que le transfert porte sur des biens qui leur sont attribués, et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales concerné d’autre part, visant à compenser les impacts économiques, positifs ou négatifs, qui en résultent pour ces sociétés.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Adopté29 mai 2019

À l’alinéa 24, après la seconde occurrence du mot :

« transports »,

insérer les mots :

« et à SNCF Réseau ».

🖋️Adopté
Zivka Park
29 mai 2019
Après l'article 46 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 2121-13 du code des transports est abrogé.

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
29 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
29 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Loïc Prud'homme
29 mai 2019
🖋️Irrecevable
Benoit Simian
29 mai 2019
Après l'article 46 bis, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Benoit Simian
29 mai 2019

À l’alinéa 15, après le mot :

« notamment »,

insérer les mots :

« la définition de la notion de lignes d’intérêt local et régional à faible trafic ainsi que ».


Article 47
🖋️Rejeté
François Ruffin
29 mai 2019

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 2122‑4 du code des transports est abrogé. »


Article 48
🖋️Adopté
Jean-Baptiste Djebbari
29 mai 2019

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Les entreprises qui exploitent uniquement des services ferroviaires de transport de voyageurs sur des infrastructures ferroviaires locales ou régionales autonomes ou des services régionaux de fret ferroviaires ou des services de fret sur une infrastructure ferroviaire privée à l’usage exclusif de leur propriétaire restent soumises à une obligation d’assurance dont les modalités sont prévues par voie réglementaire. »

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
29 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
29 mai 2019

Supprimer cet article.


Article 49
🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
29 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
François Jolivet
29 mai 2019
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

L’article L. 2111‑2 du code des transports est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les mots : « informent les régions » sont remplacés par les mots : « consultent les autorités organisatrices de mobilités » ;

« 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette consultation préalable est notamment requise en cas de fermeture d’une section de ligne à la circulation publique pour une durée supérieure à trois mois. Après consultation des régions et des parties prenantes, la décision de fermeture à la circulation publique ou de modification substantielle des conditions de circulation sur une section de ligne est prise par délibération du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de SNCF Réseau. »


Article 49 bis
🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
28 mai 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le troisième alinéa de l’article L. 2111‑25 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le niveau des redevances n’exclut pas l’utilisation des infrastructures par des circulations conventionnées qui peuvent au moins acquitter le coût directement imputable à l’exploitation du service ferroviaire, plus un taux de rentabilité si le marché s’y prête. »

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
28 mai 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le troisième alinéa de l’article L. 2111‑25 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le niveau des redevances n’exclut pas l’utilisation des infrastructures par des circulations conventionnées qui peuvent au moins acquitter le coût directement imputable à l’exploitation du service ferroviaire, plus un taux de rentabilité si le marché s’y prête. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
28 mai 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le troisième alinéa de l’article L. 2111‑25 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le niveau des redevances n’exclut pas l’utilisation des infrastructures par des circulations conventionnées qui peuvent au moins acquitter le coût directement imputable à l’exploitation du service ferroviaire, plus un taux de rentabilité si le marché s’y prête. »

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
28 mai 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le troisième alinéa de l’article L. 2111‑25 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le niveau des redevances n’exclut pas l’utilisation des infrastructures par des circulations conventionnées qui peuvent au moins acquitter le coût directement imputable à l’exploitation du service ferroviaire, plus un taux de rentabilité si le marché s’y prête. »

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
29 mai 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le troisième alinéa de l’article L. 2111‑25 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le niveau des redevances n’exclut pas l’utilisation des infrastructures par des circulations conventionnées qui peuvent au moins acquitter le coût directement imputable à l’exploitation du service ferroviaire, plus un taux de rentabilité si le marché s’y prête. »

🖋️Non soutenu
Pierre Morel-À-L'Huissier
29 mai 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le troisième alinéa de l’article L. 2111-25 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le niveau des redevances n’exclut pas l’utilisation des infrastructures par des circulations conventionnées qui peuvent au moins acquitter le coût directement imputable à l’exploitation du service ferroviaire. »


Article 50
🖋️Rejeté
Mathilde Panot
29 mai 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
29 mai 2019

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
29 mai 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le 5 de l’article 266 quinquies B du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« e) Par les exploitants de chemins de fer touristiques. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Emmanuel Maquet
29 mai 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le 5 de l’article 266 quinquies B du code des douanes est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Par les exploitants de chemins de fer touristiques ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Patrick Vignal
27 mai 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 2111‑25 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le niveau des redevances n’exclut pas l’utilisation des infrastructures par des circulations conventionnées qui peuvent au moins acquitter le coût directement imputable à l’exploitation du service ferroviaire. »

🖋️Rejeté
Delphine Batho
29 mai 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

L’article L. 2122‑4‑1 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les gestionnaires d’infrastructures ont l’obligation de définir les capacités de circulation des infrastructures placées sous leur responsabilité. Ces capacités de circulation sont en cohérence avec les capacités de circulation d’infrastructures aux caractéristiques similaires situées en France et dans l’Union européenne. »

2° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, substituer aux mots :

« les capacités d’utilisation des infrastructures du réseau ferré national »

les mots :

« les droits de circulation sur les infrastructures du réseau ferré national selon les capacités définies. »

3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les gestionnaires d’infrastructures sont soumis à une obligation de résultat de proposer des offres de transports cohérentes avec les capacités des réseaux d’infrastructures qu’ils ont définis. »

🖋️Irrecevable
Dominique Potier
29 mai 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Delphine Batho
29 mai 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 2122‑4‑1 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il existe des capacités de circulations ferroviaires, l’État a la responsabilité d’imposer aux opérateurs ferroviaires l’organisation d’une offre de services intermodaux pour le transport de marchandises. »

🖋️Rejeté
François Ruffin
24 mai 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

L’article L. 6412‑3 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative doit interdire ou limiter les services mentionnés au premier alinéa du présent article lorsqu’ils sont exécutés entre des arrêts dont la liaison est assurée sans correspondance par un service régulier de transport empruntant le réseau ferré défini à l’article L. 2122‑1, dans la mesure où ce service garantit un déplacement d’une durée au maximum supplémentaire de deux heures et trente minutes en comparaison au temps prévu du trajet en avion. Dans le respect de l’article 20 du règlement (CE) 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté, ces limitations sont réévaluées tous les trois ans. »

🖋️Rejeté
Delphine Batho
29 mai 2019
Après l'article 50, insérer la division et l'intitulé suivants:

Section 4 : Favoriser le report modal vers le transport ferroviaire

Article XXX. – 

L’article L. 6412‑3 du code des transports est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’exploitation des services de transport aérien public est interdite pour les liaisons au départ et à destination du territoire français pouvant être réalisées en transport ferroviaire en une durée inférieure ou égale à cinq heures.

« Conformément aux dispositions issues de l’article 20 du Règlement n°1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation des services aériens dans la Communauté, cette mesure est réexaminée trois ans après sa date de mise en application.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de ces dispositions. »

🖋️Non soutenu
Julien Borowczyk
29 mai 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

L’article L. 122‑4 du code de la voirie routière est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un tarif ajusté de péage est appliqué en cas de travaux ayant une incidence sur la fluidité et la durée du trajet. Les modalités d’application de ce tarif sont fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
29 mai 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

Au début du sixième alinéa du II de l’article 11 de la loi n° 2009‑967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Afin de répondre à la demande de trafic ferroviaire par wagons isolés, ce système de production est déclaré d’intérêt général. »

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
29 mai 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

La loi n° 2018‑515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire est abrogée.

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
29 mai 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

La loi n° 2018‑515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire est abrogée.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
27 mai 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

« Titre VI

« Aide à la mobilité

« Art. …. – L’incitation au rapprochement du domicile et du lieu de travail est facteur d’amélioration de la qualité de vie, de réduction du stress au travail, mais également facteur de réduction de la congestion et de la pollution, particulièrement sensible dans les zones urbaines.

« Les aides versées aux particuliers à la mobilité et au déménagement sont soumises à la délivrance de factures établies par des entreprises légalement implantées et inscrites au registre des transporteurs ».

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
29 mai 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

« Titre VI

« Aide à la mobilité

« Art. …. – L’incitation au rapprochement du domicile et du lieu de travail est facteur d’amélioration de la qualité de vie, de réduction du stress au travail, mais également facteur de réduction de la congestion et de la pollution, particulièrement sensible dans les zones urbaines.

« Les aides versées aux particuliers à la mobilité et au déménagement sont soumises à la délivrance de factures établies par des entreprises légalement implantées et inscrites au registre des transporteurs ».

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

🖋️Non soutenu
Anne Blanc
29 mai 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

Les aides à la mobilité et au déménagement versées aux particuliers sont soumises à la délivrance de factures établies par des entreprises légalement implantées et inscrites au registre des transporteurs.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.


Article 51
🖋️Adopté
Jean-Marc Zulesi
29 mai 2019

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Au renforcement de la desserte ferroviaire des ports, des grands ports maritimes et de leur hinterland ; ».

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
29 mai 2019

À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot : « développement » insérer les mots : « et la gestion intégralement publique ».

 

🖋️Rejeté
Dominique Potier
29 mai 2019

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 1 par les mots :

« et fluvial »

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :

« ferroviaire »,

insérer les mots :

« et fluvial ».

III. – En conséquence, après le même mot, procéder à la même insertion à l’alinéa 5, par deux fois à la première phrase de l’alinéa 8 et à la seconde phrase du même alinéa.

🖋️Non soutenu
Vincent Thiébaut
29 mai 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 6° À l’achèvement de la mise au gabarit « GB1 » du Réseau Fret à Haute Qualité de Service. »


Article 52
🖋️Adopté
Zivka Park
29 mai 2019

À l’alinéa 8, après le mot :

« titre »,

insérer les mots :

« du 6° ».

🖋️Adopté
Zivka Park
29 mai 2019

À l’alinéa 12 substituer aux mots :

« d’entrée en vigueur »

les mots :

« de publication ».

🖋️Adopté
Zivka Park
29 mai 2019

À l’alinéa 13, après le mot :

« titre  »,

insérer les mots :

« du 6° ».

🖋️Adopté
Zivka Park
29 mai 2019

À l’alinéa 16, substituer aux mots :

« d’entrée en vigueur de la présente loi »

les mots :

« de publication de la loi n° d’orientation des mobilités ».

🖋️Adopté
Lénaïck Adam
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Le code minier est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 621‑8-2, il est inséré un article L. 621‑8-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑8-3. – Sur les eaux intérieures en Guyane, est puni de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende le fait, dans le cadre d’une activité d’orpaillage autorisée, de charger, décharger ou transborder un bateau, un engin flottant ou un matériel flottant, tels que définis à l’article L. 4000‑3 du code des transports, en dehors des ports ou des emplacements désignés à cet effet par les autorités compétentes.

« Ces peines sont portées à 3 ans d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende dans le cadre d’une activité d’orpaillage illégal, y compris dans les ports ou les emplacements désignés par les autorités compétentes. »

2° L’article L. 621‑8-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 621‑8-3, le tribunal peut prononcer la confiscation des biens ayant servi à la commission de l’infraction. »

3° À l’article L. 621‑8-2, les mots : « aux articles L. 512‑1, » sont remplacés par les mots « à l’article L. 512‑1, au deuxième alinéa de l’article L. 621‑8-3 et aux articles ».

🖋️Adopté
Zivka Park
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le suivi du renouvellement des flottes par les compagnies aériennes dans le but de réduire leurs nuisances sonores, qui permet, le cas échéant, de fournir les informations nécessaires pour faire évoluer les dispositions réglementaires sur le sujet et conduire à un renouvellement des flottes d’ici à 2022 ainsi qu’à une interdiction de vol des aéronefs bruyants la nuit.

🖋️Adopté
Damien Abad
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Six mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour évaluer la conformité des réseaux de transports publics à l’article L. 1112‑1, ainsi qu’un bilan sur l’accessibilité des gares et des métros. Le cas échéant, le rapport peut émettre des propositions pour remédier aux problèmes soulevés.

🖋️Adopté
Laure de La Raudière
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de subordonner l’exploitation commerciale de services de mobilité dans les domaines du transport public de personnes ou du transport de marchandises, s’appuyant sur des flottes de véhicules terrestres à moteur circulant sur la voie publique dont les fonctions de conduite seraient déléguées à un système de conduite automatisé, à des exigences nationales relatives notamment à la démonstration de la sécurité de leur circulation et à la maîtrise de leurs impacts environnementaux et sociaux dans les territoires concernés.

🖋️Adopté
Damien Pichereau
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les dispositifs locaux d’aide à la mobilité des victimes de violences sexuelles destinés à leur permettre de se déplacer, notamment pour un examen auprès d’un médecin légiste ou une audience, et de poursuivre leurs démarches de judiciarisation.

🖋️Adopté
Jean-Baptiste Djebbari
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de subordonner l’exploitation commerciale de services de mobilité dans les domaines du transport public de personnes ou du transport de marchandises, s’appuyant sur des flottes de véhicules terrestres à moteur circulant sur la voie publique dont les fonctions de conduite seraient déléguées à un système de conduite automatisé, à des exigences nationales relatives notamment à la démonstration de la sécurité de leur circulation et à la maîtrise de leurs impacts environnementaux et sociaux dans les territoires concernés.

🖋️Adopté
Hubert Wulfranc
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de développer une filière industrielle de fret maritime à voile. Il précise les ressources financières privées et publiques nécessaires en matière d’innovation et de recherche, dans l’objectif de réduire d’au moins 50 % l’empreinte carbone du transport maritime à l’horizon 2050.

🖋️Adopté
Jean-Marc Zulesi
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2020, un rapport sur l’opportunité de créer un établissement public de la mobilité ayant pour mission la conception et l’élaboration du schéma d’ensemble et des projets d’infrastructures composant le réseau de transport public de la métropole Aix-Marseille Provence et chargé d’en assurer la réalisation, à savoir notamment : la construction ou réhabilitation des lignes, ouvrages, et installations fixes de transport, la construction, l’aménagement et l’exploitation commerciale des gares, y compris d’interconnexion, et pôles d’échanges multimodaux, l’acquisition des matériels roulants conçus pour parcourir ces infrastructures, leur entretien et leur renouvellement, le renforcement de l’accessibilité du réseau et des services de transport, ainsi que le développement de nouveaux services de mobilité.

Ce rapport comprend une étude chiffrée du niveau d’investissement nécessaire à la réalisation du schéma d’ensemble et des projets d’infrastructures visés.

🖋️Adopté
Jean-Marc Zulesi
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un premier bilan de la mise en œuvre de l’apprentissage mentionné à l’article L. 312‑13‑2 du code de l’éducation. Ce rapport porte notamment sur le déploiement qualitatif et quantitatif du dispositif, dont sur sa diffusion auprès des publics fragiles et prioritaires.

🖋️Adopté
Jean-Marc Zulesi
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Sous un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à préciser les emplois qui seront impactés à terme par la fin progressive de vente de véhicule léger thermique et exposant les actions engagées et les pistes d’action additionnelles permettant, en lien avec les territoires concernés, de faire évoluer les salariés et les emplois en accompagnement de cette transition.

🖋️Adopté
Jean-Marc Zulesi
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Avant le 30 mars 2021, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport sur la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 3221-4-1 du code général des collectivités territoriales.

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Chapitre V : Simplifier l’instruction des projets et rationaliser les voies de recours juridiques

« Art.    – I. – Dans le cadre de l’instruction par l’administration de la demande d’autorisation d’un projet de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages soumis aux prescriptions du Code l’environnement, l’ensemble des délais d’examen préalable, d’enquête publique, de consultations et d’élaboration de la décision finale n’excède pas dix mois.

« II. – L’ensemble des décisions que l’administration est amenée à prendre au cours de l’instruction du projet et à la suite, le cas échéant, de la déclaration d’utilité publique, est soumis au principe de l’article L. 231‑1 du code des relations entre le public et l’administration selon lequel le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation.

« III. – L’article L. 126‑1 du code de l’environnement est abrogé.

« IV. – Lorsque le droit de former un recours contre une autorisation prise en application de dispositions du code de l’environnement est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice à son bénéficiaire, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner son auteur à lui allouer des dommages et intérêts.

« V. – Lorsque le droit de former un recours contre une autorisation prise en application de dispositions du code de l’environnement est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice à son bénéficiaire, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner son auteur à lui allouer des dommages et intérêts.

« La demande peut être présentée pour la première fois en appel.

« VI. – Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros.

« Lorsque la requête est dirigée contre un projet de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages autorisés en application de dispositions du code de l’environnement, le montant de l’amende ne peut excéder 10 000 euros.

« Art.    . – Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et en dernier ressort des litiges relatifs aux grands projets suivants : le Canal Seine-Nord Europe, l’Anneau des sciences dans la métropole de Lyon, les lignes ferroviaires Lyon-Turin, Bordeaux-Toulouse, Montpellier-Perpignan et Nice-Marseille. »

🖋️Irrecevable
Mathilde Panot
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Maxime Minot
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 725‑6 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 725‑6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 725‑6-1. – Les associations agrées au sens de l’article L. 725‑1 ont la possibilité d’acquérir un véhicule via les sites internet dédiés aux professionnels. »

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
28 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
28 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Émilie Cariou
28 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 111‑1 du code de la voirie routière est ainsi rédigé :

« En cas de carence de la collectivité dans l’investissement de la voirie et l’organisation des transports locaux visant le désenclavement et le développement économique de la zone concernée, le représentant de l’État prend au nom de la collectivité les décisions nécessaires. Le représentant de l’État arrête notamment la mise en place de schémas d’implantation d’infrastructures routières à dimension départementales et procède au mandatement d’office des dépenses nécessaires. Les modalités du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État, dont les conditions de participation du public au constat de la carence ».

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
28 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2020, un rapport sur l’opportunité du redéploiement des Intercités de nuit pour des liaisons transversales et radiales en France ainsi que pour les liaisons intra-européennes. Le rapport prend en compte le coût des externalités environnementales comparées entre les différentes mobilités longue distance en donnant un prix au carbone et il analyse les moyens d’inclure ces externalités par une fiscalité de type pollueur-payeur. Ce rapport portera principalement sur les perspectives du redéploiement des Intercités de nuit à partir des gares ne disposant plus d’une liaison directe avec Paris.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
25 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2020, un rapport sur l’opportunité du redéploiement des Intercités de nuit pour des liaisons transversales et radiales en France ainsi que pour les liaisons intra-européennes. Le rapport prend en compte le coût des externalités environnementales comparées entre les différentes mobilités longue distance en donnant un prix au carbone et il analyse les moyens d’inclure ces externalités par une fiscalité de type pollueur-payeur.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
25 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2020, un rapport sur l’opportunité du redéploiement des Intercités de nuit pour des liaisons transversales et radiales en France ainsi que pour les liaisons intra-européennes. Le rapport prend en compte le coût des externalités environnementales comparées entre les différentes mobilités longue distance en donnant un prix au carbone et il analyse les moyens d’inclure ces externalités par une fiscalité de type pollueur-payeur.

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2020, un rapport sur l’opportunité du redéploiement des Intercités de nuit pour des liaisons transversales et radiales en France ainsi que pour les liaisons intra-européennes. Le rapport prend en compte le coût des externalités environnementales comparées entre les différentes mobilités longue distance en donnant un prix au carbone et il analyse les moyens d’inclure ces externalités par une fiscalité de type pollueur-payeur.

🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
28 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
27 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan du recueil systématique des photographies de plaques d’immatriculation des véhicules circulant sur l’ensemble des voies réservées sur le territoire national au regard du respect du droit à la vie privée des individus concernés, les conclusions à en tirer et, le cas échéant, les mesures correctrices à y apporter afin de garantir le respect de la vie privée des individus.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
25 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans le délai d’un an après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan du recueil systématique des photographies de plaques d’immatriculation des véhicules circulant sur l’ensemble des voies réservées sur le territoire national au regard du respect du droit à la vie privée des individus concernés, les conclusions à en tirer et, le cas échéant, les mesures correctrices à y apporter.

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
28 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans le délai d’un an après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan du recueil systématique des photographies de plaques d’immatriculation des véhicules circulant sur l’ensemble des voies réservées sur le territoire national au regard du respect du droit à la vie privée des individus concernés, les conclusions à en tirer et, le cas échéant, les mesures correctrices à y apporter.

🖋️Non soutenu
Romain Grau
28 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans le délai d’un an après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan du recueil systématique des photographies de plaques d’immatriculation des véhicules circulant sur l’ensemble des voies réservées sur le territoire national au regard du respect du droit à la vie privée des individus concernés, les conclusions à en tirer et, le cas échéant, les mesures correctrices à y apporter.

🖋️Rejeté
Guy Bricout
28 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans le délai d’un an après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan du recueil systématique des photographies de plaques d’immatriculation des véhicules circulant sur l’ensemble des voies réservées sur le territoire national au regard du respect du droit à la vie privée des individus concernés, les conclusions à en tirer et, le cas échéant, les mesures correctrices à y apporter.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans le délai d’un an après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan du recueil systématique des photographies de plaques d’immatriculation des véhicules circulant sur l’ensemble des voies réservées sur le territoire national au regard du respect du droit à la vie privée des individus concernés, les conclusions à en tirer et, le cas échéant, les mesures correctrices à y apporter.

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans le délai d’un an après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan du recueil systématique des photographies de plaques d’immatriculation des véhicules circulant sur l’ensemble des voies réservées sur le territoire national au regard du respect du droit à la vie privée des individus concernés, les conclusions à en tirer et, le cas échéant, les mesures correctrices à y apporter.

🖋️Rejeté
Jean-Marie Sermier
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans le délai d’un an après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan du recueil systématique des photographies de plaques d’immatriculation des véhicules circulant sur l’ensemble des voies réservées sur le territoire national au regard du respect du droit à la vie privée des individus concernés, les conclusions à en tirer et, le cas échéant, les mesures correctrices à y apporter.

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
28 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Un an après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan du recueil systématique des photographies de plaques d’immatriculation des véhicules circulant sur l’ensemble des voies réservées sur le territoire national au regard du respect du droit à la vie privée des individus concernés.

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’étude des risques inhérents au recueil systématique des photographies de plaques d’immatriculation des véhicules circulant sur l’ensemble des voies réservées sur le territoire national au regard du respect du droit à la vie privée des individus concernés.

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
27 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 3 juin 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de l’application de l’article 6 de l’ordonnance n° 2018‑1135 du 12 décembre 2018 portant diverses dispositions relatives à la gestion de l’infrastructure ferroviaire et à l’ouverture à la concurrence des services de transport ferroviaire de voyageurs.

🖋️Non soutenu
Justine Benin
28 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

« Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’état des politiques publiques en faveur des mobilités et de la continuité territoriale dans les départements et les collectivités territoriales d’outre-mer. »

🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’état des politique publiques en faveur de la continuité territoriale dans les départements d’outre-mer.

🖋️Rejeté
François Ruffin
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la reprise complète de la gestion du dispositif de continuité territoriale par l’État.

🖋️Rejeté
Nicole Sanquer
27 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement afin de mesurer l’opportunité de fixer l’aide à la continuité territoriale mentionné à l’article L. 1803‑4 du code des transports et l’aide au transport de corps mentionné à l’article L. 1803‑4-1 du même code comme le remboursement d’une partie du titre de transport sous la forme d’un pourcentage et non plus d’une somme d’argent déterminée.

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité du contrôle par l’État des prix des billets d’avions pour les liaisons aériennes entre l’hexagone et l’outre-mer.

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation de la formation des prix et des bénéfices réalisés par les entreprises du secteur aérien desservant les territoires d’outre-mer et bénéficiant de la continuité territoriale.

🖋️Rejeté
Philippe Gomès
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la promulgation de la loi n°     du     d'orientation des mobilités, le Gouvernement remet un rapport au Parlement présentant l’opportunité d’étendre l’application de l’aide à la continuité territoriale aux liaisons maritimes et aériennes intérieures à la Nouvelle-Calédonie.

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
28 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Avant la discussion du projet de loi de finances pour 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport compilant le montant et l’affectation des recettes générées par les radars, en ce compris l’impact de l’externalisation de la conduite des voitures-radar.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
27 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement avant la discussion du projet de loi de finances pour 2020 un rapport sur le montant des baisses de recettes des radars liées aux destructions constatées entre juillet 2018 et mai 2019 et les conséquences qui en résultent pour le budget de l’agence de financement des infrastructures de transport de France.

🖋️Rejeté
Valérie Beauvais
27 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les mesures nationales ainsi que les différentes expérimentations régionales en matière de soutien au déploiement de véhicules les moins émetteurs de gaz à effet de serre et polluants réglementés, notamment ceux fonctionnant avec des énergies alternatives, afin de pouvoir proposer, si nécessaire, d’éventuelles évolutions des dispositifs fiscaux incitatifs existants et d’encouragement à l’acquisition de ces véhicules.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
27 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les mesures nationales ainsi que les différentes expérimentations régionales en matière de soutien au déploiement de véhicules les moins émetteurs de gaz à effet de serre et polluants réglementés, notamment ceux fonctionnant avec des énergies alternatives, afin de pouvoir proposer, si nécessaire, d’éventuelles évolutions des dispositifs fiscaux incitatifs existants et d’encouragement à l’acquisition de ces véhicules.

🖋️Non soutenu
Julien Dive
28 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les mesures nationales ainsi que les différentes expérimentations régionales en matière de soutien au déploiement de véhicules les moins émetteurs de gaz à effet de serre et polluants réglementés, notamment ceux fonctionnant avec des énergies alternatives, afin de pouvoir proposer, si nécessaire, d’éventuelles évolutions des dispositifs fiscaux incitatifs existants et d’encouragement à l’acquisition de ces véhicules.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
28 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les mesures nationales ainsi que les différentes expérimentations régionales en matière de soutien au déploiement de véhicules les moins émetteurs de gaz à effet de serre et polluants réglementés, notamment ceux fonctionnant avec des énergies alternatives, afin de pouvoir proposer, si nécessaire, d’éventuelles évolutions des dispositifs fiscaux incitatifs existants et d’encouragement à l’acquisition de ces véhicules.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les mesures nationales ainsi que les différentes expérimentations régionales en matière de soutien au déploiement de véhicules les moins émetteurs de gaz à effet de serre et polluants réglementés, notamment ceux fonctionnant avec des énergies alternatives, afin de pouvoir proposer, si nécessaire, d’éventuelles évolutions des dispositifs fiscaux incitatifs existants et d’encouragement à l’acquisition de ces véhicules.

🖋️Rejeté
Stéphane Demilly
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les mesures nationales ainsi que les différentes expérimentations régionales en matière de soutien au déploiement de véhicules les moins émetteurs de gaz à effet de serre et polluants réglementés, notamment ceux fonctionnant avec des énergies alternatives, afin de pouvoir proposer, si nécessaire, d’éventuelles évolutions des dispositifs fiscaux incitatifs existants et d’encouragement à l’acquisition de ces véhicules.

🖋️Rejeté
Jean-Marie Sermier
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les mesures nationales ainsi que les différentes expérimentations régionales en matière de soutien au déploiement de véhicules les moins émetteurs de gaz à effet de serre et polluants réglementés, notamment ceux fonctionnant avec des énergies alternatives, afin de pouvoir proposer, si nécessaire, d’éventuelles évolutions des dispositifs fiscaux incitatifs existants et d’encouragement à l’acquisition de ces véhicules.

🖋️Non soutenu
Daniel Fasquelle
27 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement rend au Parlement un rapport sur les mesures nationales et les expérimentations régionales mises en œuvre en matière de soutien au développement de véhicules à faibles et très faibles émissions, notamment les véhicules fonctionnant avec des énergies alternatives.

Cette analyse permet de proposer, si nécessaire, des évolutions des dispositifs fiscaux incitatifs et d’encouragement à l’acquisition de ces véhicules.

🖋️Non soutenu
Fabien Lainé
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la catégorisation de certificat qualité de l’air mentionnée dans le décret n° 2016‑858 du 29 juin 2016.

Ce rapport étudie notamment les critères pertinents pour catégoriser les véhicules et la pertinence de l’intégration des véhicules fonctionnant avec les carburants superéthanol E85 et ED95, ainsi que les véhicules hybride essence dans la catégorie Crit’Air 1.

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la refonte de l’ensemble des dispositifs de soutien à la conversion des véhicules vers des véhicules moins émetteurs, permettant d’identifier les dispositifs les plus efficaces pour réduire les émissions de dioxyde de carbonne et de polluants atmosphériques. Le rapport traite notamment de la prime à la conversion et du bonus-malus.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
27 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de faire évoluer la réglementation sur la sécurité et la qualité de la construction des infrastructures de transports.

🖋️Non soutenu
Laurence Trastour-Isnart
27 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de faire évoluer la réglementation sur la sécurité et la qualité de la construction des infrastructures de transports.

🖋️Non soutenu
Christophe Bouillon
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de faire évoluer la réglementation sur la sécurité et la qualité de la construction des infrastructures de transports.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
27 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux nuisances provoquées par les vibrations aux abords des infrastructures de transport ferroviaire. Ce rapport est assorti de recommandations relatives à la lutte contre ces nuisances et à leur évaluation objective, au besoin par une unité de mesure spécifique, sur le modèle de la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement.

🖋️Non soutenu
Jean-Charles Larsonneur
27 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2020, un rapport sur la prise en compte des motocyclistes dans l’aménagement et la gestion des infrastructures de transport

🖋️Rejeté
Marie-Pierre Rixain
27 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de la gratuité des portions d’autoroute situées à moins de soixante kilomètres de Paris.

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’impact pour l’environnement et les conséquences pour les comptes publics d’une mesure permettant de rendre éligible le biocarburant avancé produit à base de graisses  de flottaison, à un taux réduit de taxe intérieure de consommation dur les produits énergétiques.

🖋️Non soutenu
Guillaume Vuilletet
28 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport présentant un état des lieux du foncier ferroviaire sur le territoire national et les mesures à mettre en œuvre en vue d’assurer sa valorisation.

🖋️Rejeté
Ramlati Ali
28 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en application de la loi n° 2015‑1592 du 8 décembre 2015 tendant à consolider et clarifier l’organisation de la manutention dans les ports maritimes, à Mayotte.

🖋️Rejeté
Ramlati Ali
28 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi un rapport au Parlement sur les réformes nécessaires au développement du port de Mayotte.

🖋️Rejeté
Ramlati Ali
28 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi un rapport au Parlement sur l’opportunité de créer un Grand Port Maritime à Mayotte.

🖋️Non soutenu
Sylvain Brial
28 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les communications internes et externes du territoire de l’île de Wallis et de l’île de Futuna. Ce rapport fait précisément un état actuel de ces communications, étudie les modèles d’aéronefs adaptés à la demande, aux infrastructures et aux conditions météorologiques. Il précise l’état actuel du financement et l’opportunité d’étendre l’application de l’aide à la continuité territoriale aux liaisons maritimes et aériennes intérieures et extérieures des deux îles de Wallis et de Futuna.

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Cubertafon
28 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans les douze mois suivants la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la sécurisation des passages à niveau.

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2020, un rapport portant sur le nombre de places de stationnement à prévoir en application de l’article L. 1272‑1 du code des transports, permettant de dimensionner le stationnement en fonction de la fréquentation de la gare, du pôle d’échange ou de la gare routière de manière à correspondre au minimum à 2 % du nombre quotidien moyen de passagers, ce minimum pouvant être plafonné lorsque le nombre quotidien moyen de passagers est très élevé. Lorsque le trafic quotidien est faible, le rapport étudie le nombre minimum d’unités d’équipement à prévoir.

Le rapport prévu à l’alinéa précédent analyse également les moyens permettant de prévoir des équipements modulables, afin de rendre possible une adaptation du nombre de stationnements à la hausse éventuelle de la fréquentation des gares et du nombre de déplacements à vélo.

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les évolutions nécessaires pour adapter la réglementation existante pour que, pour les vélos à assistance électrique utilisés exclusivement pour des usages de cyclo-logistique, la puissance électrique nécessaire en cas de pédalage assisté puisse être augmentée pour permettre le transport de marchandises plus lourdes.

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accompagnement des entreprises et des salariés touchés par la fin progressive des activités de vente des véhicules thermiques non faiblement émetteurs, ainsi que sur la reconversion des entreprises et territoires concernés. Ce rapport est établi après concertation avec les parties prenantes, notamment les entreprises, les salariés, les collectivités territoriales et les partenaires sociaux.

En ce qui concerne l’accompagnement des salariés et des entreprises, ce rapport présente les mesures envisagées pour anticiper et accompagner les mutations professionnelles et technologiques et pour favoriser le développement d’une économie de substitution œuvrant à la transition énergétique. Il présente notamment le dispositif des contrats de transition écologique et solidaire destinés, d’une part, aux salariés et, d’autre part, aux territoires concernés. Il expose les différentes modalités possibles de ces contrats ainsi que les moyens budgétaires et l’organisation nécessaires à leur déploiement dans le cadre d’une stratégie industrielle d’anticipation des mutations liées à la transition énergétique.

🖋️Non soutenu
Vincent Thiébaut
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement rend un rapport au Parlement dans les douze mois suivant la promulgation de la présentation sur la faisabilité des lignes à grande vitesse à 250 km/h.

Sont précisées les dimensions budgétaires et les investissements réalisés en termes d’aménagement du territoire à visée socioéconomique, notamment via des comparatifs internationaux.

Ce rapport peut être présenté par le Gouvernement au Parlement à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, aux commissions chargées des affaires économiques et du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale et du Sénat.

🖋️Non soutenu
Frédérique Dumas
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport ayant pour objectif de recenser et de chiffrer, sur les vingt dernières années tous les dépassements budgétaires liés à des chantiers publics de création d’infrastructures de transport. Ce rapport précise notamment, pour chaque cas d’espèce, les causes de toutes natures qui ont conduit à ces dépassements et propose des outils à mettre œuvre pour éviter tous dépassements budgétaires et responsabiliser les acteurs concernés.

🖋️Non soutenu
Frédérique Dumas
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la décarbonation et la réduction des émissions polluantes dans le secteur du transport de marchandises. Ce rapport fait un état des lieux des solutions existantes et des actions engagées. Il présente également la stratégie retenue pour la transition énergétique du secteur du transport de marchandises.

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant un premier bilan de la mise en œuvre de l’article 22 bis A. Ce rapport porte notamment sur le déploiement qualitatif et quantitatif du dispositif ; il précise sa diffusion auprès des publics fragiles et prioritaires, ainsi que la part des enfants issus de foyers situés sous le seuil de pauvreté touchés par le dispositif, et la part des enfants au sein d’un foyer résidant dans une commune multi polarisée touchés par le dispositif.

🖋️Non soutenu
Sébastien Nadot
28 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant un premier bilan de la mise en œuvre de l’article 22 bis A. Ce rapport porte notamment sur le déploiement qualitatif et quantitatif du dispositif ; il précise sa diffusion auprès des publics fragiles et prioritaires, ainsi que la part des enfants issus de foyers situés sous le seuil de pauvreté touchés par le dispositif, et la part des enfants au sein d’un foyer résidant dans une commune multi polarisée touchés par le dispositif.

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant un premier bilan de la mise en œuvre de l’article 22 bis A. Ce rapport porte notamment sur le déploiement qualitatif et quantitatif du dispositif ; il précise sa diffusion auprès des publics fragiles et prioritaires, ainsi que la part des enfants issus de foyers situés sous le seuil de pauvreté touchés par le dispositif, et la part des enfants au sein d’un foyer résidant dans une commune multi polarisée touchés par le dispositif.

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant un premier bilan de la mise en œuvre de l’article 22 bis A. Ce rapport porte notamment sur le déploiement qualitatif et quantitatif du dispositif ; il précise sa diffusion auprès des publics fragiles et prioritaires, ainsi que la part des enfants issus de foyers situés sous le seuil de pauvreté touchés par le dispositif, et la part des enfants au sein d’un foyer résidant dans une commune multi polarisée touchés par le dispositif.

🖋️Rejeté
François Ruffin
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information portant sur l’opportunité de la mise en place d’un service public gratuit du permis de conduire.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur les différents types d’auto-écoles : celles en ligne et celles implantées dans un site. Il contient notamment une étude chiffrée sur :

- les différences de coût pour les élèves,

- les différences de coût pour ces entreprises d’auto-écoles,

- les différences de traitement pour les salariés de ces auto-écoles (notamment les salaires, les indemnités, les primes, les congés payés, la couverture sociale, etc),

- le sérieux des formations,

- les taux de réussite des élèves en fonction de leur formation au sein d’une auto-école en ligne ou d’une auto-école installée dans un site particulier.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport avant le 31 décembre 2020 sur le taux de réussite des candidats libres à l’examen pratique de la conduite.

🖋️Non soutenu
Martial Saddier
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, moins d’un an après l’entrée en vigueur de l’ordonnance prévue à l’article 13, un rapport présentant un premier bilan de l’ouverture des données énumérées audit article, évaluant leur efficacité et leur impact économique et social, et identifiant, le cas échant, les potentielles distorsions de concurrence sur les acteurs non impliqués ».

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi le Gouvernement remet au Parlement  un rapport portant sur l’accessibilité des transports en commun pour les personnes à mobilité réduite en France.

🖋️Non soutenu
Luc Carvounas
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement s’engage à remettre au Parlement un rapport sur l’impact écologique des mobilités douces dans l’année suivant la promulgation de la présente loi.

🖋️Non soutenu
Philippe Chalumeau
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

« Dans un délai de douze mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre du plan de déploiement de l’hydrogène pour la transition énergétique en matière de transports et de mobilité. »

🖋️Non soutenu
Michel Castellani
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les politiques publiques visant à encourager les personnes morales à utiliser des mobilités moins polluantes pour les déplacements professionnels de leurs employés.

Ce rapport dresse le bilan des actions engagées et propose des recommandations sur les pratiques à mettre en place.

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

À partir du 1er décembre 2020, le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport relatif au financement et à la mise en œuvre de la programmation financière et opérationnelle des investissements de l’État dans les systèmes de transports.

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur l’opportunité de la nationalisation du fret ferroviaire.

🖋️Irrecevable
Philippe Gomès
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Benoit Simian
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’autoriser la création de sociétés de financement et de sociétés de projet et de permettre l’affection pérenne de ressources fiscales récurrentes, d’assiette locale mais également nationale, afin d’accélérer le portage et la réalisation de grandes infrastructures. 

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de créer un établissement public industriel et commercial national, chargé de l’entretien, de l’exploitation, de la gestion et du développement du réseau routier national et de veiller à la cohérence et à l’efficacité du réseau routier dans son ensemble. Ce rapport précisera éventuellement les modalités d’affectation à l’établissement public du domaine public routier et des agents de l’État, les conditions du transfert des biens, droits et obligations de l’État à cet établissement et la nature des ressources affectées.

🖋️Non soutenu
Hélène Vainqueur-Christophe
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Au plus tard deux années après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les incidences de l’article 31 sexies de la présente loi sur la situation de concurrence sur le marché des pièces de rechange automobiles.

🖋️Irrecevable
Bénédicte Taurine
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Francis Vercamer
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le développement du covoiturage et du partage d’itinéraires à vélo.

🖋️Rejeté
Laurianne Rossi
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la l’identification, à la domanialité et à la gestion patrimoniale ainsi que la surveillance et l’entretien de l’ensemble des ouvrages d’art relevant du code de la voirie routière. Ce rapport détaille l’état de l’ensemble de ces ouvrages et présentera des propositions visant notamment à améliorer la connaissance de ce patrimoine et à anticiper les enjeux de maintenance de ces infrastructures.

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mobilité des biens importés et consommés en France.

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan exhaustif de l’activité de l’unité de contrôle des transports de personnes, chargée de contrôler les taxis et les autres véhicules relevant des réglementations du transport de personnes, dans la région parisienne. Ce rapport précise également les besoins humains et financiers nécessaires à la bonne application de la loi n° 2014‑1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur et de la loi n° 2016‑1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport listant ligne par ligne le niveau de redevance appliqué par SNCF Réseau.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet chaque année au rapporteur général de la commission chargée des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport listant ligne par ligne le niveau de redevance appliqué par SNCF Réseau.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre du contrat pluriannuel de performance 2017‑2026 entre l’État et SNCF Réseau au regard des besoins d’investissement du réseau ferré national.

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’une renationalisation des sociétés d’autoroute.

🖋️Rejeté
François Ruffin
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’une renationalisation des sociétés d’autoroute.

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Avant le 1er septembre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences, notamment en termes de coûts pour la collectivité et les usagers, de la mise en œuvre des contrats de partenariat public-privé dans le domaine ferroviaire.

🖋️Rejeté
François Ruffin
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Avant le 1er septembre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences, notamment en termes de coûts pour la collectivité et les usagers, de la mise en œuvre des contrats de partenariat public-privé dans le domaine ferroviaire.

🖋️Rejeté
Alain Bruneel
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport les obstacles financiers, législatifs et réglementaires à la mise en œuvre de la gratuité des transports urbains de voyageurs. Il formule des propositions visant à permettre aux collectivités qui font le choix de la gratuité de récupérer la TVA ou de bénéficier à ce titre d’un fonds de compensation.

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’impact écologique du développement du véhicule électrique.

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

« La France met sa politique fiscale relative aux politiques de transports au service de l’atteinte des objectifs de l’Accord de Paris sur le climat.

« À cette fin, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2020 un rapport dressant un état des lieux de l’ensemble des exonérations fiscales dont bénéficie le secteur des transports, tous modes confondus.

« À la suite de la remise de ce rapport, la suppression de ces exonérations devra être recherchée dans les 5 ans. Les recettes supplémentaires liées à la suppression de ces exonérations seront orientées vers l’aide à la mutation énergétique des modes de transport et l’accompagnement des plus démunis dans cette transition. »

🖋️Rejeté
François Ruffin
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2020, un rapport dressant un état des lieux de l’ensemble des exonérations fiscales dont bénéficie le secteur des transports, tous modes confondus.

À la suite de la remise de ce rapport, la suppression de ces exonérations devra être recherchée dans les 5 ans. Les recettes supplémentaires liées à la suppression de ces exonérations seront orientées vers l’aide à la mutation énergétique des modes de transport et l’accompagnement des plus démunis dans cette transition.

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’impact écologique du développement du véhicule autonome.

🖋️Irrecevable
François Ruffin
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Jean-Félix Acquaviva
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Compte tenu de son statut d’île-montagne et du caractère étroit et sinueux du réseau routier corse, le Gouvernement, en collaboration étroite avec la collectivité de Corse et l’Agence du tourisme de la Corse, remet un rapport au Parlement, avant le 1er juin 2020, préfigurant la mise en place d’une écotaxe sur les camping-cars débarquant sur l’île de Corse.

🖋️Non soutenu
Christophe Jerretie
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement une synthèse des orientations dans lequel il évalue le transfert des 10500 kilomètres restant de routes nationales aux collectivités territoriales ou à leurs groupements ou leur transformation en autoroute.

🖋️Non soutenu
Luc Carvounas
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport interministériel faisant un premier bilan de la mise en œuvre de l’apprentissage mentionné à l’article L. 312‑13‑2 du code de l’éducation. Ce rapport porte notamment sur le déploiement qualitatif et quantitatif du dispositif ; il précise sa diffusion auprès des publics fragiles et prioritaires, ainsi que la part des enfants issus de foyers situés sous le seuil de pauvreté touchés par le dispositif, et la part des enfants au sein d’un foyer résidant dans une commune multi polarisée touchés par le dispositif.

🖋️Non soutenu
Régis Juanico
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport interministériel faisant un premier bilan de la mise en œuvre de l’apprentissage mentionné à l’article L. 312‑13‑2 du code de l’éducation. Ce rapport porte notamment sur le déploiement qualitatif et quantitatif du dispositif ; il précise sa diffusion auprès des publics fragiles et prioritaires, ainsi que la part des enfants issus de foyers situés sous le seuil de pauvreté touchés par le dispositif, et la part des enfants au sein d’un foyer résidant dans une commune multi polarisée touchés par le dispositif.

🖋️Irrecevable
Mathilde Panot
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Frédéric Barbier
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un « Plan national pour l’accompagnement et la reconversion des emplois industriels du secteur automobile utilisant des énergies fossiles ». Le « Plan national » prévoit :

1° Un état des lieux des opportunités d’emplois et des investissements dans le secteur des véhicules à faibles et très faibles émissions pour fédérer les projets et améliorer la compétitivité française dans le secteur ;

2° Un accompagnement des salariés des entreprises du secteur automobile utilisant des énergies fossiles et la mise en place de nouvelles formations en fonction des constats exprimés au 1° du IV et en lien avec les besoins de chaque territoire ;

3° La mise en place d’une stratégie de développement d’une filière française de la batterie électrique.

Le « Plan national » est réévalué annuellement par le Gouvernement. Il peut donner lieu à un débat en séance publique à l’Assemblée nationale et au Sénat ».

🖋️Irrecevable
Perrine Goulet
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bruno Fuchs
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Saïd Ahamada
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’efficience des dispositifs de concertation du public existants parmi les instances des grands ports maritimes. Ce rapport traite également de l’opportunité de créer, dans tout grand port maritime, une commission consultative de l’environnement, sur le modèle des instances prévues par l’article L. 571‑13 du code de l’environnement. Le cas échéant, cette commission pourrait être consultée sur toute question relative à l’aménagement ou à l’exploitation du port qui est susceptible d’avoir une incidence sur l’environnement ou la santé publique.

🖋️Non soutenu
Saïd Ahamada
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de la loi n° 2018‑701 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les rodéos motorisés. Ce rapport présente notamment les résultats chiffrés relatifs à la répression des rodéos motorisés, en détaillant ces données par ville concernée. Il dresse également un bilan sur les moyens mis en œuvre par les forces de l’ordre pour lutter contre ces phénomènes.

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information portant sur l’opportunité de la limitation des liaisons aériennes assurées sans correspondance par un service régulier de transport ferroviaire, dans la mesure où ce second service garantit un déplacement sans correspondance d’une durée comparable ou raisonnablement supérieure du temps prévu du trajet en avion. Ce rapport intègre une évaluation des économies de C02 potentiellement réalisables à l’échelle nationale et prend en compte les implications, notamment en termes d’emplois créés et de reconversions professionnelles induites.

🖋️Non soutenu
Damien Abad
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les opportunités qu’offriraient les autoroutes électriques pour les poids lourds hybrides en France.

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet dans les six mois un rapport au Parlement clarifiant les effets de la jurisprudence de l’arrêt du Conseil d’État du 29 juin 2018 sur les contrats de délégations de service public liant les communes et les exploitants de remontées mécaniques.

🖋️Rejeté
Christophe Bouillon
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les modalités de perception et les possibilités d’augmentation des contraventions liées à un usage abusif du domaine public des collectivités territoriales.

🖋️Rejeté
Gabriel Serville
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de développer les voies réservées aux véhicules à occupation multiples sur les réseaux autoroutiers et de routes nationales à voies multiples.

🖋️Non soutenu
Fabien Lainé
29 mai 2019
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi un rapport sur l’équipement des emplacements de stationnement d’installations dédiées à la recharge de véhicules électriques dans les copropriétés.

 

TITRE Ier A

Programmation des investissements de l’État
dans les transports : objectifs, moyens et contrôle

Article 1 a

I. – Le présent article fixe la stratégie et la programmation financière et opérationnelle des investissements de l’État dans les systèmes de transports pour la période 2019‑2037.

Cette stratégie et cette programmation visent quatre objectifs :

1° Réduire les inégalités territoriales et contribuer à l’objectif de cohésion des territoires métropolitains et ultra-marins, en renforçant l’accessibilité des villes moyennes et des territoires mal connectés aux métropoles, aux grandes agglomérations ou aux pays limitrophes, ainsi qu’au sein des agglomérations aux quartiers prioritaires de la politique de la ville, tout en veillant à limiter la consommation d’espaces naturels et l’étalement urbain ;

2° Renforcer les offres de déplacements du quotidien, améliorer la qualité et la sécurité des réseaux routiers, ferroviaires et fluviaux et en assurer la pérennité, remédier à la saturation des villes et de leurs accès et améliorer les liaisons entre les territoires ruraux ou périurbains et les pôles urbains ;

3° Accélérer la transition énergétique, la diminution des émissions de gaz à effet de serre et la lutte contre la pollution et la congestion routière, en favorisant le rééquilibrage modal au profit des déplacements opérés par les modes individuels, collectifs et de transport de marchandises les moins polluants, tels que le mode ferroviaire, le mode fluvial, les transports en commun ou les modes actifs, en intensifiant l’utilisation partagée des modes de transport individuel et en facilitant les déplacements multimodaux ;

 Améliorer lefficacité des transports de marchandises pour renforcer la compétitivité des territoires et des ports et accélérer le report modal et diminuer l’impact environnemental des transports de marchandises.

À cette fin, cinq programmes d’investissement prioritaires sont mis en place :

a) L’entretien et la modernisation des réseaux nationaux routiers, ferroviaires et fluviaux existants ;

b) La résorption de la saturation des grands nœuds ferroviaires, afin de doubler la part modale du transport ferroviaire dans les grands pôles urbains ;

c) Le désenclavement routier des villes moyennes et des régions rurales prioritairement par des aménagements des itinéraires existants ;

d) Le développement de l’usage des mobilités les moins polluantes et des mobilités partagées au quotidien, afin de renforcer la dynamique de développement des transports en commun, les solutions de mobilité quotidienne alternatives à la voiture individuelle et les mobilités actives au bénéfice de l’environnement, de la santé, de la sécurité et de la compétitivité ;

e) Le soutien à une politique de transport des marchandises ambitieuse, et notamment le renforcement de l’accessibilité des ports, des pôles logistiques et des grands itinéraires internationaux ferroviaires, maritimes et fluviaux.

La stratégie dinvestissements dans les systèmes de transports contribue par ailleurs à lachèvement du maillage du territoire par des grands itinéraires ferroviaires, routiers, cyclables et fluviaux, nationaux et internationaux, articulés de façon cohérente avec les systèmes de dessertes locales.

II (nouveau). – Le rapport annexé à la présente loi est approuvé. Ce rapport détermine les modalités de mise en œuvre de la stratégie et de la programmation financière énoncées dans le présent article.

Article 1 b

Les dépenses de lAgence de financement des infrastructures de transport de France, exprimées en crédits de paiement et en millions deuros courants, évolueront comme suit sur la période 2019‑2023 :

2019

2020

2021

2022

2023

Dépenses totales

2 683

2 982

2 687

2 580

2 780

Les dépenses prévues au titre de 2023 s’inscrivent dans la perspective d’une enveloppe quinquennale de 14,3 milliards d’euros sur la période 2023‑2027.

Article 1 c

I. – La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est ainsi rédigée :

« Section 1

« Le Conseil d’orientation des infrastructures

« Art. L. 12121. – I. – Le Conseil d’orientation des infrastructures comprend parmi ses membres trois députés et trois sénateurs.

« II.  Les missions, la composition, lorganisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

II. – Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, préalablement au débat d’orientation des finances publiques, un rapport suivi d’un débat, sur la mise en œuvre de la programmation financière et opérationnelle des investissements de l’État dans les transports fixée par la présente loi. Ce rapport inventorie aussi les investissements réalisés et les territoires bénéficiaires en termes d’investissement dans les infrastructures routières, ferroviaires, fluviales, portuaires et cyclables.

III.  La programmation financière et opérationnelle des investissements de l’État dans les transports fixée par la présente loi fait l’objet d’une première révision au plus tard le 30 juin 2023, puis tous les cinq ans.

Article 1 d

Au second alinéa de l’article L. 1213‑1 du code des transports, les mots : « et leur combinaison » sont remplacés par les mots : « , leur combinaison et l’évolution prévisible des flux en matière de mobilité des personnes et des marchandises ».

Article 1 e

TITRE Ier

AMÉLIORER LA GOUVERNANCE EN MATIÈRE DE MOBILITÉS
POUR MIEUX RÉPONDRE AUX BESOINS QUOTIDIENS
DES CITOYENS, DES TERRITOIRES ET DES ENTREPRISES

Chapitre Ier

Organisation plus efficace des mobilités dans chaque partie du territoire

Article 1

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé du livre Ier de la première partie et aux articles L. 1111‑2 et L. 1111‑4, les mots : « au transport » sont remplacés par les mots : « à la mobilité » ;

2° Le début de la première phrase de l’article L. 1111‑1 est ainsi rédigé : « L’organisation des mobilités sur l’ensemble du territoire doit… (le reste sans changement). » ;

3° L’article L. 1111‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 11113. – I. – Dans la programmation des infrastructures, sont pris en compte les enjeux du désenclavement, notamment des massifs de montagne et des territoires insulaires, de l’aménagement et de l’attractivité des territoires, y compris les enjeux transfrontaliers, de la lutte contre le changement climatique et la pollution atmosphérique et sonore ainsi que de la protection de la biodiversité.

« La programmation des infrastructures et le déploiement de l’offre de services de mobilité permettent d’assurer le maillage des territoires à faible densité démographique, par l’organisation de dessertes à partir des grands réseaux de transport par au moins un service de transport public ou par lorganisation de solutions de mobilité répondant aux besoins de déplacements de la population.

« II. – (Supprimé) » ;

4° Après le mot : « usagers », la fin de l’article L. 1112‑4‑1 est ainsi rédigée : « dans le ressort territorial de cette autorité. » ;

4° bis L’article L. 1211‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de leurs missions de service public mentionnées au présent article, l’État et les collectivités territoriales tiennent compte à la fois de la pluralité des besoins en matière de mobilité et de la diversité des territoires afin de leur apporter des réponses adaptées, durables et équitables. » ;

5° À la fin de l’intitulé du titre III du livre II de la première partie, les mots : « transport public urbain » sont remplacés par le mot : « mobilité » ;

6° L’article L. 1231‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 12311. – I. – Les communautés d’agglomération, les communautés urbaines, les métropoles, la métropole de Lyon, les communes au plus tard jusqu’au 1er juillet 2021, les communes mentionnées au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales qui n’ont pas mis en œuvre le transfert prévu au second alinéa du II du présent article, les communautés de communes après le transfert de la compétence en matière de mobilité par les communes qui en sont membres, les syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711‑1 et L. 5721‑2 du code général des collectivités territoriales et les pôles d’équilibre territorial et rural mentionnés à l’article L. 5741‑1 du même code, après le transfert de cette compétence par les établissements publics de coopération intercommunale qui en sont membres, sont les autorités organisatrices de la mobilité dans leur ressort territorial.

« II. – Au 1er juillet 2021, la région exerce de droit, en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité, l’ensemble des attributions relevant de cette compétence sur le territoire de la communauté de communes où le transfert prévu au III de l’article 1er de la loi n°     du      d’orientation des mobilités n’est pas intervenu, sauf en ce qui concerne les services déjà organisés, à cette même date, par une ou plusieurs communes membres de la communauté de communes concernée qui peuvent continuer, après en avoir informé la région, à les organiser librement et pour le financement desquels elles peuvent continuer à prélever le versement destiné au financement des services de mobilité. Lorsqu’une de ces communes a transféré sa compétence d’organisation de la mobilité à un syndicat mixte, ce syndicat demeure compétent sur le périmètre de la commune.

« Une commune mentionnée au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales qui n’exerce pas la compétence d’organisation de la mobilité peut demander, par délibération, le transfert de cette compétence à la région. Si la délibération est prise avant le 31 mars 2021, ce transfert est de droit et la région exerce à compter du 1er juillet 2021, en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité, l’ensemble des attributions relevant de cette compétence sur le territoire de la commune. Si la délibération est prise à compter du 31 mars 2021, le conseil régional dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification à son président de la délibération du conseil municipal, pour se prononcer sur un tel transfert. À défaut de délibération du conseil régional dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.

« III. – La communauté de communes ou la commune mentionnée au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales sur le territoire desquelles la région est devenue l’autorité organisatrice de la mobilité en application du II du présent article peut néanmoins délibérer pour demander à cette dernière le transfert de la compétence d’organisation de la mobilité, en cas de fusion avec une autre communauté de communes ou si elle a délibéré en vue de créer un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711‑1 et L. 5721‑2 du code général des collectivités territoriales doté de la compétence en matière de mobilité ou en vue d’adhérer à un tel syndicat. La délibération de l’organe délibérant de la communauté de communes ou du conseil municipal demandant à la région le transfert de cette compétence intervient dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au II de l’article L. 5211‑41‑3 du même code, de l’adhésion d’une commune mentionnée au V de l’article L. 5210‑1‑1 dudit code à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ou à compter de la délibération visant à créer ou à adhérer à un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711‑1 et L. 5721‑2 du même code.

« Lorsqu’il est demandé, ce transfert est de droit et intervient dans les dix‑huit mois suivant la délibération de la communauté de communes ou de la commune mentionnée au V de l’article L. 5210‑1‑1 du même code.

« Le transfert des services de transport public réguliers, à la demande et scolaires désormais intégralement effectués sur le ressort territorial de la communauté de communes ou de la commune mentionnée au même V intervient à la demande de cette communauté de communes ou de cette commune et dans un délai convenu avec la région.

« Les services organisés en application du II du présent article par une ou plusieurs communes membres de la communauté de communes sont transférés dans un délai d’un an.

« Le transfert des services de mobilité entraîne de plein droit lapplication à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321‑2 et des articles L. 1321‑3 à L. 1321‑5 du code général des collectivités territoriales.

« IV. – L’exercice de la compétence d’organisation de la mobilité par la communauté de communes ou la commune mentionnée au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales, dans les cas prévus au III du présent article, s’accompagne, lorsque la région a organisé des services, du transfert concomitant par la région au groupement concerné ou à la commune concernée des charges et biens mobilisés, le cas échéant, par cette dernière pour l’exercice de cette compétence. Les modalités financières de ce transfert font l’objet d’une convention entre la région et le groupement concerné ou la commune concernée.

« À défaut de convention, une commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées, composée paritairement de représentants du conseil régional et de représentants de l’assemblée délibérante du groupement concerné ou de représentants du conseil municipal concerné, est consultée conformément aux modalités prévues au V de l’article 133 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

« À défaut d’accord entre les membres de la commission, le montant des dépenses résultant du transfert des charges et biens mobilisés par la région est constaté par arrêté du représentant de l’État dans la région. » ;

7° Après le même article L. 1231‑1, il est inséré un article L. 1231‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123111. – I. – Sur son ressort territorial, chacune des autorités organisatrices de la mobilité mentionnées au I de larticle L. 12311, ainsi que la région lorsqu’elle intervient dans ce ressort en application du II du même article L. 1231‑1, est compétente pour :

« 1° Organiser des services réguliers de transport public de personnes ;

« 2° Organiser des services à la demande de transport public de personnes ;

« 3° Organiser des services de transport scolaire définis aux articles L. 3111‑7 à L. 3111‑10, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l’article L. 3111‑7 et à l’article L. 3111‑8 ;

« 4° Organiser des services relatifs aux mobilités actives définies à l’article L. 1271‑1 ou contribuer au développement de ces mobilités ;

« 5° Organiser des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuer à leur développement.

« II. – Les autorités mentionnées au premier alinéa du I peuvent également :

« 1° Offrir un service de conseil et d’accompagnement individualisé à la mobilité destiné aux personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale ainsi qu’à celles en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite ;

« 2° Mettre en place un service de conseil en mobilité destiné aux employeurs et aux gestionnaires dactivités générant des flux de déplacements importants ;

«  Organiser ou contribuer au développement des services de transport de marchandises et de logistique urbaine, en cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, afin de réduire la congestion urbaine ainsi que les pollutions et les nuisances affectant l’environnement ;

« III. – Les autorités mentionnées au premier alinéa du I assurent la planification, le suivi et l’évaluation de leur politique de mobilité, et associent à l’organisation des mobilités l’ensemble des acteurs concernés.

« IV. – Les autorités mentionnées au premier alinéa du I contribuent aux objectifs de lutte contre le changement climatique, contre la pollution de l’air et contre l’étalement urbain. » ;

8° La section 1 du chapitre unique du titre III du livre II de la première partie est complétée par des articles L. 1231‑3 et L. 1231‑4 ainsi rétablis :

« Art. L. 12313. – I. – La région est l’autorité organisatrice de la mobilité régionale.

« À ce titre, et en ce qui concerne les services d’intérêt régional, elle est compétente pour :

« 1° Organiser des services de transport public de personnes réguliers ;

« 2° Organiser des services de transport public de personnes à la demande ;

« 3° Organiser des services de transport scolaire définis aux articles L. 3111‑7 à L. 3111‑10 ;

« 4° Organiser des services relatifs aux mobilités actives définies à l’article L. 1271‑1 ou contribuer au développement de ces mobilités ;

« 5° Organiser des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuer à leur développement ;

« II.  La région assure la planification, le suivi et lévaluation de sa politique de mobilité.

« III. – La région contribue aux objectifs de lutte contre le changement climatique et contre la pollution de l’air.

« Art. L. 12314. – La région peut déléguer, par convention, toute attribution ainsi que tout ou partie d’un service ou plusieurs services énumérés aux articles L. 1231‑1‑1 et L. 1231‑3 du présent code, dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑8 du code général des collectivités territoriales, à une collectivité territoriale relevant dune autre catégorie, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à une autre autorité organisatrice de la mobilité ou à un syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 du présent code. » ;

9° Le dernier alinéa de l’article L. 1231‑8 est supprimé ;

10° À la fin de lintitulé de la section 4 du chapitre unique du titre III du livre II de la première partie, les mots : « modes de déplacement terrestres non motorisés » sont remplacés par les mots : « mobilités actives » ;

11° L’article L. 1231‑14 est ainsi modifié :

a) (nouveau) À la première phrase des premier et second alinéas et à la fin de la troisième phrase du second alinéa, le mot : « autopartage » est remplacé par les mots : « auto-partage » ;

b) À la première phrase du second alinéa, après la référence : « L. 1231‑1 », sont insérés les mots : « ou l’autorité mentionnée à l’article L. 1231‑3 » ;

12° Aux deuxième et troisième phrases de l’article L. 1231‑15 et à la première phrase de l’article L. 1231‑16, après la référence : « L. 1231‑1 », sont insérés les mots : « ou à l’article L. 1231‑3 » ;

13° L’article L. 1241‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 12411. – I. – Dans la région d’Île‑de‑France, l’établissement public dénommé “Île‑de‑France Mobilités” est l’autorité compétente pour :

« 1° Organiser des services de transport public de personnes réguliers, y compris des services fluviaux, sous réserve, dans ce cas, des pouvoirs dévolus à l’État en matière de police de la navigation. Lorsqu’ils sont routiers ou guidés, ces services de transport public réguliers peuvent être urbains ou non urbains, au sens du II de l’article L. 1231‑2 ;

« 2° Organiser des services de transport public de personnes à la demande ;

« 3° Organiser des services de transport scolaire définis à la sous‑section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie ;

« 4° Organiser des services relatifs aux mobilités actives définies à l’article L. 1271‑1 ou contribuer au développement de ces mobilités ; en particulier, il peut organiser un service public de location de vélos dans les conditions prévues à l’article L. 1231‑16, lorsqu’un tel service public n’existe pas et sous réserve de l’accord des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale sur le ressort territorial desquels il envisage de l’implanter. Par dérogation, cette double condition n’est pas applicable à la création, par Île-de-France Mobilités, d’un service public de location de vélos de longue durée sans impact sur la voirie. Lorsque des services relatifs aux mobilités actives sont organisés par des personnes publiques autres qu’Île-de-France Mobilités, celui-ci est consulté avant toute décision relative à leur développement ou à leur renouvellement ;

« 5° Organiser des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuer à leur développement ; en particulier, il peut organiser un service public d’auto‑partage dans les conditions prévues à l’article L. 1231‑14, lorsqu’un tel service public n’existe pas et sous réserve de l’accord des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale sur le ressort territorial desquels il envisage de l’implanter. Lorsque de tels services publics existent, Île‑de‑France Mobilités est saisi pour avis avant toute décision relative à leur développement ou à leur renouvellement. Île‑de‑France Mobilités peut, en outre, prévoir la délivrance d’un label “auto‑partage” aux véhicules affectés à cette activité et la subordonner au respect de conditions d’utilisation qu’il fixe et de caractéristiques techniques des véhicules au regard, notamment, d’objectifs de réduction de la pollution et des émissions de gaz à effet de serre qu’il détermine. Il est seul compétent pour délivrer un tel label dans le territoire de la région d’Île‑de‑France ;

« II. – Île‑de‑France Mobilités peut également :

« 1° Offrir un service de conseil et d’accompagnement individualisé à la mobilité destiné aux personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale ainsi qu’à celles en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite ;

« 2° Mettre en place un service de conseil en mobilité destiné aux employeurs et aux gestionnaires dactivités générant des flux de déplacements importants ;

«  Organiser des services de transport de marchandises et de logistique urbaine, en cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, afin de réduire la congestion urbaine ainsi que les pollutions et les nuisances affectant l’environnement.

« III. – Île‑de‑France Mobilités assure la planification, le suivi et l’évaluation de sa politique de mobilité. À ce titre, il :

« 1° Élabore le plan prévu à l’article L. 1214‑9 ;

« 2° Associe à l’organisation des mobilités l’ensemble des acteurs concernés ;

« 3° Assure les missions et développe les services mentionnés à l’article L. 1231‑8.

« IV. – Île-de-France Mobilités contribue aux objectifs de lutte contre le changement climatique et contre la pollution de l’air. » ;

14° L’article L. 1241‑3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 1241‑2 » est remplacée par les références : « aux 1° à 5° du I de l’article L. 1241‑1 » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « aux départements de la région Île‑de‑France » sont supprimés ;

15° L’article L. 1241‑5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’exécution des services mentionnés à l’article L. 1241‑1 est assurée dans les conditions définies aux articles L. 1221‑3 et L. 1221‑4 ou par des filiales créées à cet effet par Île‑de‑France Mobilités. » ;

b) Au second alinéa, la référence : « 1241‑3 » est remplacée par la référence : « L. 1241‑3 » ;

c) (Supprimé)

15° bis Après l’article L. 1221‑4, il est inséré un article L. 1221‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122141. – I. – Pour les services de transport public essentiellement exploités pour leur intérêt historique ou leur vocation touristique, et non soumis au règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil, les autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 1231‑1, L. 1231‑3, L. 1241‑1, L. 2121‑3 et L. 3111‑1 du présent code peuvent décider de recourir à une procédure de publicité avec mise en concurrence ou à une procédure de publicité sans mise en concurrence. Dans le premier cas, la convention à durée limitée conclue entre l’autorité organisatrice et l’exploitant du service prévoit des mesures de nature à favoriser l’utilisation de véhicules à faibles émissions tels que définis au premier alinéa de l’article L. 224‑8 du code de l’environnement. Dans le second cas, l’autorité organisatrice soumet l’exploitation de ces services à des prescriptions générales d’exécution préalablement définies.

« Ces prescriptions prévoient en particulier des mesures de nature à favoriser l’utilisation de véhicules à faibles émissions tels que définis au premier alinéa de l’article L. 224‑8 du code de l’environnement.

« Ces prescriptions sont reprises dans une convention à durée limitée. Il ne peut être accordé de droits exclusifs et le nombre d’opérateurs ne peut être contingenté.

« Dans les deux cas, les gestionnaires de voirie concernés doivent, préalablement à la signature de la convention, rendre un avis conforme sur l’emplacement des points d’arrêt et des zones de régulation des bus touristiques.

« II. – Le I du présent article ne s’applique pas aux services bénéficiant d’une autorisation à la date d’entrée en vigueur de la loi n°    du     d’orientation des mobilités, qui peuvent se poursuivre jusqu’au terme de ladite autorisation. » ;

15° ter (Supprimé)

15° quater À l’article L. 1241‑9, après les mots : « d’industrie d’Île‑de‑France », sont insérés les mots : « , des associations d’usagers » ;

15° quinquies (nouveau) À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 2100‑1, les mots : « au transport » sont remplacés par les mots : « à la mobilité » ;

15° sexies (nouveau) Au 3° de l’article L. 2111‑24, les mots : « au transport » sont remplacés par les mots : « à la mobilité » ; 

16° Après l’article L. 2121‑3, il est inséré un article L. 2121‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212131. – Les métropoles et la métropole de Lyon, en tant qu’autorités organisatrices de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1, peuvent contribuer au financement d’un service ferroviaire régional de voyageurs ou d’un service en gare situés dans leur ressort territorial afin de répondre à un besoin qui leur est spécifique ou d’assurer un surcroît de desserte. À cette fin, elles peuvent conclure une convention avec la région. » ;

16° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2141‑19, la seconde occurrence des mots : « au transport » est remplacée par les mots : « à la mobilité » ; 

17° Le premier alinéa de l’article L. 3111‑5 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sans préjudice du premier alinéa de l’article L. 3111‑8, en cas de création ou de modification du ressort territorial dune communauté urbaine, dune communauté dagglomération ou dune métropole entraînant linclusion dans son ressort territorial de services de mobilité organisés par une région, cet établissement public est substitué à la région dans l’ensemble de ses droits et obligations pour l’exécution des services de mobilité désormais intégralement effectués sur son ressort territorial. Cette substitution intervient, de droit, dans un délai d’un an à compter de cette création ou de cette modification.

« Lorsque la compétence d’organisation de la mobilité est transférée par les communes qui en sont membres à une communauté de communes, créée ou préexistante, ou lorsque le périmètre d’une communauté de communes dotée de cette même compétence est modifié en entraînant la même situation d’inclusion, la substitution, pour l’exécution des services de transport public réguliers, à la demande et scolaires, intervient à sa demande et dans un délai convenu avec la région. » ;

18° L’article L. 3111‑7 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, après l’année : « 1984, », sont insérés les mots : « devenus depuis des ressorts territoriaux, » ;

b) Après le même quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’autorité organisatrice apprécie l’opportunité de recourir à des services de transport scolaire ou à d’autres services réguliers de transport public de personnes, en tenant compte des enjeux de qualité et de sécurité du transport des élèves. Dès lors qu’un service public régulier de transport routier de personnes est dédié principalement au transport d’élèves, il répond à la définition du transport scolaire et est soumis aux dispositions applicables au transport en commun d’enfants.

« L’autorité organisatrice des services de transport scolaire favorise l’ouverture de ces services à d’autres usagers. » ;

19° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 3111‑8 est ainsi rédigée : « En cas de création d’un ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité ou en cas de modification d’un périmètre de transports urbains existant au 1er septembre 1984, devenu depuis un ressort territorial, et dès lors que sont inclus les transports scolaires, une convention est passée entre l’autorité organisatrice de la mobilité et la région. » ;

19° bis (Supprimé)

20° L’article L. 3111‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 311115.  ÎledeFrance Mobilités peut confier par convention tout ou partie de lorganisation des transports scolaires à des départements ou à des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des établissements denseignement ou des associations de parents d’élèves et des associations familiales.

« Les départements de la région d’Île‑de‑France qui bénéficient d’attributions déléguées par Île‑de‑France Mobilités en matière d’organisation et de fonctionnement des transports scolaires peuvent également déléguer, par convention, tout ou partie de ces attributions à d’autres collectivités territoriales ou d’autres groupements de collectivités ou à des personnes morales de droit public ou de droit privé, sur des périmètres ou pour des services définis d’un commun accord. »

bis (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L. 5721‑2 du code général des collectivités territoriales est supprimé. 

ter (nouveau). – Après le mot : « et », la fin du 1° de l’article L. 3261‑3 du code du travail est ainsi rédigée : « du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité ; ». 

II. – La seconde phrase du deuxième alinéa du V de l’article 133 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est complétée par les mots : « , y compris le montant des crédits alloués par le département à l’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains dans le cadre de la convention prévue à l’article L. 3111‑8 du code des transports lorsque cette compétence est transférée à la région en application de l’article 15 de la présente loi ».

III.  (Non modifié) Lorsque les communes membres dune communauté de communes n’ont pas transféré à cette dernière la compétence d’organisation de la mobilité à la date de promulgation de la présente loi, l’organe délibérant de la communauté de communes et les conseils municipaux de ses communes membres se prononcent sur un tel transfert dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5211‑17 du code général des collectivités territoriales. La délibération de l’organe délibérant intervient avant le 31 décembre 2020. Le transfert de compétence, prononcé par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés, s’effectue selon les modalités prévues aux quatre derniers alinéas du même article L. 5211‑17 et prend effet au plus tard au 1er juillet 2021.

IV. – (Non modifié) Dans l’ensemble des textes législatifs, la référence au Syndicat des transports d’Île‑de‑France ou au syndicat, quand ce dernier désigne le Syndicat des transports d’Île‑de‑France, est remplacée par la référence à Île‑de‑France Mobilités.

V.  (Supprimé)

Article 1 bis a

L’article L. 2213‑4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les îles mono-communales, l’interdiction mentionnée au premier alinéa peut couvrir l’ensemble du territoire de la commune. »

Article 1 bis b

L’article L. 1111‑1 du code des transports est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « moyens », sont insérés les mots : « , y compris ceux faisant appel à la mobilité active, » ;

2° À la seconde phrase, après le mot : « objectifs », sont insérés les mots : « de lutte contre la sédentarité et ».

Article 1 bis

I. – (Non modifié) L’article L. 1241‑4 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Île‑de‑France Mobilités est assimilé à un groupement de collectivités territoriales au sens et pour l’application de l’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme. »

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 20‑2 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième ».

Article 2

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 8 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Versement destiné au financement des services de mobilité » ;

2° Le I de l’article L. 2333‑64 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « transports en commun » sont remplacés par les mots : « services de mobilité » ;

b) (Supprimé)

3° L’article L. 2333‑66 est ainsi rédigé :

« Art. L. 233366. – Le versement destiné au financement des services de mobilité est institué par délibération du conseil municipal ou de l’organe compétent de l’établissement public qui organise au moins un des services mentionnés au 1° du I de l’article L. 1231‑1‑1 du code des transports. La délibération énumère les services de mobilité, mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement. » ;

4° Le I de l’article L. 2333‑67 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, la mention : « I. – » est supprimée ;

b) Au même premier alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « qui est l’autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 du code des transports » ;

b bis) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 2333‑65 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

c) À la première phrase des troisième et cinquième alinéas ainsi qu’au quatorzième alinéa, les mots : « ou des transports urbains » sont supprimés ;

d et d bis) (Supprimés)

e) Aux première et dernière phrases du quinzième alinéa, les mots : « transports en commun » sont remplacés par les mots : « services de mobilité » ;

f) À la seconde phrase du troisième alinéa, à la deuxième phrase du cinquième alinéa et à la première phrase du quinzième alinéa, les mots : « de transport » sont remplacés par les mots : « destiné au financement des mobilités » ;

g) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « ou de transports urbains » sont supprimés ;

5° L’article L. 2333‑68 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « de l’agglomération » sont remplacés par les mots : « du territoire » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « au financement des opérations visant à améliorer l’intermodalité transports en commun‑vélo ainsi qu’ » sont supprimés et les références : « L. 1231‑1, L. 1231‑8 et L.1231‑14 à L. 1231‑16 » sont remplacées par les références : « L. 1231‑1 et L. 1231‑1‑1 » ;

6° Au premier alinéa du II de l’article L. 2333‑70 et au premier alinéa du II de l’article L. 2531‑6, le mot : « transport » est remplacé par les mots : « destiné au financement des services de mobilité » ;

7° À la première phrase de l’article L. 2333‑65 et à l’article L. 2333‑73, les mots : « de transport » sont remplacés par les mots : « destiné au financement des services de mobilité » ;

7° bis L’intitulé de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre V de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Versement destiné au financement des services de mobilité » ;

 Au premier alinéa du I de larticle L. 25312, à la première phrase de l’article L. 2531‑3 et à l’article L. 2531‑9, les mots : « de transport » sont remplacés par les mots : « destiné au financement des services de mobilité » ;

9° À la fin du troisième alinéa de l’article L. 2531‑5, les mots : « mentionnée à l’article 1er de l’ordonnance n° 59‑151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Île‑de‑France » sont remplacés par les mots : « applicable aux services mentionnés au 1° du I de l’article L. 1241‑1 du code des transports » ;

10° À la fin du quatrième alinéa du même article L. 2531‑5, les mots : « au sens des articles L. 1231‑1, L. 1231‑8 et L. 1231‑14 à L. 1231‑16 du code des transports » sont remplacés par les mots : « au sens du même article L. 1241‑1 » ;

10° bis A (nouveau) À la fin du dernier alinéa dudit article L. 2531‑5, les mots : « de la bicyclette » sont remplacés par les mots : « du vélo » ;

10° bis Au premier alinéa du II de l’article L. 2531‑6, le mot : « transport » est remplacé par les mots : « destiné au financement des services de mobilité » ;

10° ter (nouveau) Au 8° de l’article L. 5214‑23, au 15° de l’article L. 5215‑32 et au 8° de l’article L. 5216‑8, les mots : « aux transports en commun » sont remplacés par les mots : « au financement des services de mobilité » ;

11° L’article L. 5722‑7 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Le syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 du code des transports peut prélever un versement destiné au financement des services de mobilité dans une aire urbaine d’au moins 50 000 habitants et dans les communes multipolarisées des grandes aires urbaines, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, dès lors que ce syndicat inclut au moins la principale autorité compétente pour lorganisation de la mobilité. » ;

a bis) La seconde phrase du même premier alinéa est complétée par les mots : « du présent code » ;

b) À la seconde phrase du second alinéa, après le mot : « échéant, », sont insérés les mots : « porté à zéro ou » et, à la fin, les mots : « l’espace à dominante urbaine concerné par le prélèvement du syndicat » sont remplacés par les mots : « l’aire urbaine et les communes multipolarisées concernées par le prélèvement du syndicat » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 du code des transports peut, en outre, par décision motivée, réduire ou porter à zéro le taux du versement, sur les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale qui le composent, selon un critère qu’il détermine à partir de la densité de la population et du potentiel fiscal défini à l’article L. 2334‑4 du présent code. La réduction du taux est en rapport avec l’écart constaté, en se fondant sur ce critère, entre les différents périmètres des établissements composant le syndicat. » ;

12° L’article L. 5722‑7‑1 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : « de régions, » ;

a) Au même premier alinéa et à la première phrase des deuxième et dernier alinéas, les mots : « financement des transports » sont remplacés par les mots : « financement des services de mobilité » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711‑1 et L. 5721‑2 du présent code compétents en matière de mobilité peuvent, par décision motivée, réduire ou porter à zéro le taux du versement, sur les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale qui les composent, selon un critère qu’ils déterminent à partir de la densité de la population et du potentiel fiscal défini à l’article L. 2334‑4. La réduction du taux est en rapport avec l’écart constaté, en se fondant sur ce critère, entre les différents périmètres d’établissement public composant le syndicat. »

bis (nouveau).  Au g du 2° du III de l’article L. 136‑1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « transports en commun » sont remplacés par les mots : « services de mobilité ».

ter (nouveau). – Le livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

 Au premier alinéa de l’article L. 1221‑13, les mots : « réguliers de transports public de personnes » sont remplacés par les mots : « de mobilité » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 1231‑12, les mots : « transports en commun » sont remplacés par les mots : « services de mobilité ».

II. – (Non modifié) La première phrase du premier alinéa de l’article L. 5722‑7 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du a du 11° du I du présent article, ne s’applique aux syndicats mixtes mentionnés à l’article L. 1231‑10 du code des transports existant à la date de publication de la présente loi qu’à compter du 1er janvier 2021.

III et IV. – (Supprimés)

Article 2 bis

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à larticle 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée annuellement aux communautés de communes qui organisent un ou plusieurs services de mobilité mentionnés au I de l’article L. 1231‑1‑1 du code des transports et qui ont institué le versement mentionné à larticle L. 233366 du code général des collectivités territoriales.

Une communauté de communes bénéficie de l’attribution mentionnée au premier alinéa du présent I lorsque le rendement du versement rapporté à la population située sur son territoire est inférieur à un montant déterminé par voie réglementaire à partir du rendement moyen constaté pour les communautés d’agglomération, les communautés urbaines, les métropoles, la métropole de Lyon et les syndicats mixtes ayant institué ce versement. Le rapport entre le rendement du versement et le nombre d’habitants de la communauté de communes est pondéré par la densité de population.

La fraction attribuée à chaque communauté de communes concernée est calculée de façon à permettre au rendement mentionné au deuxième alinéa ainsi complété d’être égal au montant déterminé par voie réglementaire.

II.  Les modalités dattribution de la fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue au I sont fixées dans un contrat conclu entre lÉtat et la communauté de communes concernée.

III. – Les ressources correspondant à la fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue au I sont destinées exclusivement au financement des services de mobilité organisés par la communauté de communes.

IV. – (Non modifié) La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3

I. – (Non modifié) Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à :

1° La création d’un établissement public local associant, à titre obligatoire, la métropole de Lyon, la région Auvergne‑Rhône‑Alpes, les communautés d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône et de l’Ouest Rhodanien, ainsi que les communautés de communes Beaujolais Pierre Dorées, Saône Beaujolais, de l’Est Lyonnais, du Pays de l’Arbresle, de la Vallée du Garon, des Monts du Lyonnais, du Pays Mornantais, des Vallons du Lyonnais et du Pays de l’Ozon, doté d’une mission d’autorité organisatrice des services de transport public de personnes réguliers et à la demande, des services de transport scolaire définis à l’article L. 3111‑7 du code des transports et, à ce titre, chargé de la gestion de la liaison express entre Lyon et l’aéroport Saint‑Exupéry, ainsi que les conditions dans lesquelles les membres de cet établissement peuvent continuer à exercer certaines compétences en tant qu’autorités organisatrices ;

1° bis La définition de la gouvernance de cet établissement, en attribuant à la métropole de Lyon la majorité des sièges au sein de son organe délibérant et en prévoyant que cet établissement est présidé par le président de la métropole de Lyon ou par un élu qu’il désigne parmi les membres de l’organe délibérant ;

2° La définition du périmètre d’intervention de cet établissement ;

3° La substitution de cet établissement au syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour :

1° Préciser les conditions dans lesquelles l’établissement public créé par l’ordonnance prise en vertu du I du présent article peut prélever un versement destiné au financement des services de mobilité et en moduler le taux, selon des règles qui peuvent lui être spécifiques ;

2° Prévoir toutes les mesures transitoires ou de coordination requises par la création de l’établissement public par l’ordonnance prise en vertu du même I, notamment, dans le code des transports, le code général des collectivités territoriales et la présente loi et, en particulier, pour déterminer les conditions dans lesquelles le plan de déplacements urbains approuvé par le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise, en cours de validité à la date de publication de la présente loi, le demeure jusqu’à l’adoption, sur ce territoire, du plan de mobilité prévu à l’article L. 1214‑1 du code des transports, dans sa rédaction résultant du 3° du I de l’article 5 de la présente loi.

III. – (Non modifié) Un projet de loi de ratification des ordonnances prévues au présent article est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de leur publication.

Chapitre II

Renforcement de la coordination
des autorités organisatrices de mobilité au service de l’intermodalité

Section 1

Coopération entre autorités organisatrices de la mobilité

Article 4

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° Le titre Ier du livre II de la première partie est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Modalités de laction commune
des autorités organisatrices de la mobilité

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 12151. – Dans les conditions prévues aux articles L. 1111‑9 et L. 1111‑9‑1 du code général des collectivités territoriales, et pour l’exercice des missions définies au II de l’article L. 1111‑9 du même code, la région est chargée d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des autorités organisatrices de la mobilité, notamment en ce qui concerne :

«  Les différentes formes de mobilité et lintermodalité, en matière de desserte, dhoraires, de tarification, dinformation et daccueil du public ;

« 2° La création, l’aménagement et le fonctionnement des pôles d’échanges multimodaux et des aires de mobilité en milieu rural, ainsi que le système de transport vers et à partir de ces pôles ou aires ;

« 3° Les modalités de gestion des situations dégradées afin d’assurer la continuité du service rendu aux usagers au quotidien ;

« 4° Le recensement et la diffusion des pratiques de mobilité et des actions mises en œuvre en particulier pour améliorer la cohésion sociale et territoriale ;

« 5° L’aide à la conception et à la mise en place d’infrastructures de transports ou de services de mobilité par les autorités organisatrices de la mobilité.

« Ces actions s’exercent à l’échelle de bassins de mobilité que la région définit et délimite, en concertation avec les autorités organisatrices de la mobilité, les syndicats mixtes de transport mentionnés à l’article L. 1231‑10 du présent code, les départements et, lorsque la région intervient en application du II de l’article L. 1231‑1, les communautés de communes ou communes mentionnées au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales concernées. Le projet de cartographie des bassins de mobilité leur est soumis pour avis avant son adoption par le conseil régional. Ces bassins couvrent l’ensemble du territoire de la région.

« Art. L. 12152. – Pour la mise en œuvre de son rôle de chef de file mentionné à l’article L. 1215‑1, la région conclut, à l’échelle de chaque bassin de mobilité au sens du dernier alinéa du même article L. 1215‑1, un contrat opérationnel de mobilité avec les autorités organisatrices de la mobilité, les syndicats mixtes de transport mentionnés à larticle L. 123110, les départements et les gestionnaires de gares de voyageurs ou de pôles d’échanges multimodaux concernés. Peuvent être partie au contrat les autres établissements publics de coopération intercommunale ou tout autre partenaire.

« Le contrat définit les modalités de l’action commune des autorités organisatrices de la mobilité, concernant notamment les points mentionnés à l’article L. 1215‑1, ainsi que la coordination avec les gestionnaires de voirie et d’infrastructures pour créer et organiser les conditions favorables au développement des mobilités.

« Il détermine les résultats attendus et les indicateurs de suivi. Il est conclu de manière pluriannuelle selon une temporalité et des modalités de révision fixées par ses signataires. Il fait l’objet d’une évaluation à mi-parcours et d’un bilan annuel, présentés aux comités des partenaires mentionnés à l’article L. 1231‑5. » ;

2° La section 1 du chapitre unique du titre III du même livre II est complétée par un article L. 1231‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 12315. – Les autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 1231‑1 et L. 1231‑3 créent un comité des partenaires dont elles fixent la composition et les modalités de fonctionnement. Ce comité associe a minima des représentants des employeurs et des associations d’usagers ou d’habitants. Les autorités organisatrices consultent le comité des partenaires avant toute évolution substantielle de l’offre de mobilité, de la politique tarifaire ainsi que sur la qualité des services et l’information des usagers mise en place, au moins une fois par an.

« L’autorité mentionnée à l’article L. 1231‑1 consulte également le comité des partenaires avant toute instauration ou évolution du taux du versement destiné au financement des services de mobilité et avant l’adoption du document de planification qu’elle élabore au titre du III de l’article L. 1231‑1‑1.

« En matière de services de transport ferroviaire de voyageurs, l’autorité mentionnée à l’article L. 1231‑3  consulte également le comité des partenaires sur la politique de desserte et l’articulation avec les dessertes ferroviaires en correspondance, la performance énergétique et écologique ainsi que la définition des caractéristiques des matériels affectés à la réalisation des services.

« Lorsqu’elle intervient en application du II de l’article L. 1231‑1, la région crée un comité des partenaires, associant les représentants des communes ou de leurs groupements, à l’échelle pertinente qui est au maximum celle d’un bassin de mobilité au sens de l’article L. 1215‑1. » ;

3° L’article L. 1231‑10 est ainsi modifié :

a) Les mots : « organisatrices de transports » sont remplacés par les mots : « organisatrices de la mobilité au sens des articles L. 1231‑1 et L. 1231‑3 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le département peut en être membre. » ;

4° L’article L. 1231‑11 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de ses membres » sont remplacés par les mots : « d’un ou plusieurs de ses membres » ;

b) Les mots : « publics réguliers et des services à la demande » sont remplacés par les mots : « de mobilité, y compris, si la région en est membre, des services ferroviaires organisés par cette dernière, » ;

5° Le 2° du III de l’article L. 1241‑1, tel qu’il résulte du 13° du I de l’article 1er de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Selon les modalités définies à l’article L. 1231‑5, Île‑de‑France Mobilités crée un comité des partenaires comprenant notamment des représentants des communes d’Île‑de‑France ou de leurs groupements ; »

6° Le 2° du III de l’article L. 1241‑1, tel qu’il résulte du 5° du présent I, s’applique lors du premier renouvellement du comité des partenaires du transport public en Île‑de‑France intervenant à compter du lendemain de la publication de la présente loi ;

7° (Supprimé)

bis. – (Non modifié) Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les délibérations, actes réglementaires, décisions, accords, contrats et marchés pris ou passés par les collectivités territoriales, en leur qualité d’autorités organisatrices de transport ferroviaire, en tant qu’ils seraient contestés par le moyen qu’ils auraient été pris ou conclus sans respecter le décret n° 2018‑1364 du 28 décembre 2018 relatif aux comités de suivi des dessertes ferroviaires.

II. – (Non modifié) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 7° du II de l’article L. 1111‑9 est ainsi rédigé :

« 7° Aux mobilités, notamment à l’intermodalité, à la complémentarité entre les modes de transports et à l’aménagement des gares ; »

1° bis Le titre II du livre IV de la première partie est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Aménagement des gares

« Art. L. 14271. – Lorsqu’il existe un ou plusieurs locaux laissés vacants consécutivement à la fermeture ou au déplacement d’une gare, le maire ou le président de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune peut proposer à l’État, à la collectivité territoriale, à létablissement public de coopération intercommunale ou à l’organisme chargé d’une mission de service public la conclusion d’une convention de mise à disposition des locaux laissés vacants dont ils sont propriétaires. Ils disposent d’un délai de trois mois pour y répondre.

« Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune peut demander toute information complémentaire au représentant de l’État dans le département ou à l’autorité exécutive de la collectivité territoriale, de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de l’organisme chargé d’une mission de service public, relative à l’état et à l’utilisation envisagée des locaux laissés vacants dont ils sont propriétaires. Ceux‑ci disposent d’un délai d’un mois pour la communiquer. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 3232‑1‑1, après le mot : « voirie, », sont insérés les mots : « de la mobilité, ».

III. – (Non modifié) À la première phrase de l’article 53 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le mot : « adaptées » est remplacé par les mots : « ou de pôles d’échanges multimodaux adaptés ».

Section 2

Planification en matière de mobilité des personnes
et de transport des marchandises

Article 5

I. – Le titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 1213‑3‑2 est abrogé ;

 Lintitulé du chapitre IV est ainsi rédigé : « Les plans de mobilité » ;

3° L’article L. 1214‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 12141. – Le plan de mobilité détermine les principes régissant l’organisation de la mobilité des personnes et du transport des marchandises, la circulation et le stationnement dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité. Il est élaboré par cette dernière en tenant compte de la diversité des composantes du territoire ainsi que des besoins de la population, en lien avec les collectivités territoriales limitrophes. Le plan de mobilité vise à contribuer à la diminution des émissions de gaz à effet de serre liées au secteur des transports, à la lutte contre la pollution de l’air et à la préservation de la biodiversité, selon une trajectoire cohérente avec les engagements de la France en matière de lutte contre le changement climatique. » ;

4° L’article L. 1214‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « déplacements urbains » sont remplacés par le mot : « mobilité » ;

b) Le 1° est complété par les mots : « , en tenant compte de la nécessaire limitation de l’étalement urbain » ;

c) Au 2°, le mot : « urbaine » est remplacé par le mot : « territoriale » et, après les mots : « l’amélioration de », la fin est ainsi rédigée : « l’accès aux services de mobilité des habitants des territoires moins denses ou ruraux et des quartiers prioritaires de la politique de la ville ainsi que des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite ; »

d) Après le mot : « piéton », la fin du 3° est ainsi rédigée : « , un cycliste ou un utilisateur d’engin de déplacement personnel ; »

d bis) (Supprimé)

e) Le 4° est complété par les mots : « et le développement des usages partagés des véhicules terrestres à moteur » ;

f) Au 7°, après le mot : « usagers », sont insérés les mots : « , de véhicules ou de modalités de transport » et, à la fin, les mots : « des véhicules bénéficiant du label “auto‑partage” tel que défini par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « des véhicules de covoiturage ou bénéficiant du label “auto‑partage” » ;

g) Le 8° est ainsi modifié :

– après le mot : « artisanales », sont insérés les mots : « et des particuliers » ;

– après le mot : « améliorant », sont insérés les mots : « la préservation, le développement et » ;

– après la seconde occurrence du mot : « infrastructures », sont insérés les mots : « et équipements » ;

h) Le 9° est ainsi rédigé :

« 9° L’amélioration des mobilités quotidiennes des personnels des entreprises et des collectivités publiques en incitant ces divers employeurs, notamment dans le cadre d’un plan de mobilité employeur, à encourager et faciliter l’usage, par leurs personnels, des transports en commun et le recours, par ces personnels, au covoiturage, aux autres mobilités partagées et aux mobilités actives ; »

i) Après le 9°, sont insérés des 9° bis et 9° ter ainsi rédigés :

« 9° bis L’amélioration des mobilités quotidiennes des élèves et des personnels des établissements scolaires, en incitant ces établissements, notamment dans le cadre d’un plan de mobilité scolaire, à encourager et faciliter l’usage, par leurs élèves et leurs personnels, des transports en commun et le recours de ces élèves et de ces personnels au covoiturage et aux mobilités actives, ainsi qu’à mettre en place des expérimentations de décalage des horaires permettant de favoriser l’enchaînement de plusieurs trajets de transport scolaire réalisés par un même véhicule et un même conducteur ;

« 9° ter (nouveau) L’amélioration des conditions de franchissements des passages à niveau, notamment pour les cycles, les piétons et les scolaires ; »

j) (nouveau) Le 11° est complété par les mots : « ainsi que la localisation du réseau d’avitaillement à carburant alternatif tel que précisé à l’article 39 decies A du code général des impôts » ;

4° bis Après l’article L. 1214‑2, sont insérés des articles L. 1214‑2‑1 et L. 1214‑2‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 121421. – Le plan de mobilité comprend un volet relatif à la continuité et à la sécurisation des itinéraires cyclables et piétons. Ce volet définit également les principes de localisation des zones de stationnement des vélos à proximité des gares, des pôles d’échanges multimodaux et des entrées de ville situés dans le ressort territorial.

« Art. L. 121422.  Le plan de mobilité peut intégrer, lorsque lagglomération est desservie par une voie de navigation fluviale ou par un réseau ferré, un schéma de desserte fluviale ou ferroviaire qui identifie, notamment, les quais utilisables pour les transports urbains de marchandises et de passagers par la voie d’eau, les zones et les équipements d’accès au réseau ferré, leurs principales destinations et fonctionnalités ainsi que larticulation avec les équipements logistiques existants et futurs. » ;

5° L’article L. 1214‑3 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les communautés de communes autorités organisatrices de la mobilité, ainsi que la région lorsqu’elle intervient en application du II de l’article L. 1231-1, ne sont pas soumises à cette obligation. La région, lorsqu’elle intervient en application du même II, peut élaborer le plan prévu à l’article L. 1214-1 sur le territoire d’une ou plusieurs communautés de communes concernées et situées dans le même bassin de mobilité tel que défini à l’article L. 1215-1. » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 1214‑4, les mots : « déplacements urbains » sont remplacés par le mot : « mobilité » ;

7° À l’article L. 1214‑5, à la fin de l’article L. 1214‑6, aux premier, deuxième et dernier alinéas de l’article L. 1214‑7, à l’article L. 1214‑8 et à l’article L. 1214-9, les mots : « déplacements urbains » sont remplacés par le mot : « mobilité » ;

7° bis L’article L. 1214‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le plan de mobilité prend en compte le ou les plans climat‑air‑énergie territoriaux mentionnés à l’article L. 229‑26 du code de l’environnement et couvrant tout ou partie du ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité. » ;

8° (Supprimé)

9° À la première phrase de l’article L. 1214‑8‑1, les mots : « périmètre de transport urbain » sont remplacés par les mots : « ressort territorial de l’autorité organisatrice compétente » et, à la fin, les mots : « déplacements urbains » sont remplacés par le mot : « mobilité » ;

10° L’article L. 1214‑8‑2 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa du I, les mots : « Le plan de mobilité prévu au 9° de l’article L. 1214‑2 vise » sont remplacés par les mots : « Les plans de mobilité employeur mentionnés au 9° de l’article L. 1214‑2 visent » ;

b) Au début du II, les mots : « Dans le périmètre d’un plan de déplacements urbains » sont remplacés par les mots : « Dans le périmètre d’un plan de mobilité mentionné à l’article L. 1214‑1 élaboré par une autorité organisatrice » ;

11° L’article L. 1214‑12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121412. – Les articles L. 1214‑2, L. 1214‑4, L. 1214‑5, L. 1214‑8, L. 1214‑8‑1 et L. 1214‑8‑2 s’appliquent au plan de mobilité de la région Île‑de‑France. » ;

12° Au deuxième alinéa de l’article L. 1214‑14, les mots : « de même que les régions et les départements au titre de leur qualité d’autorités organisatrices de transport ou de gestionnaires d’un réseau routier » sont remplacés par les mots : « les régions, les départements, les gestionnaires d’infrastructures de transports localisées dans le périmètre du plan » ;

13° L’article L. 1214‑15 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « , aux autorités organisatrices de la mobilité limitrophes » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

14° Au début de l’article L. 1214‑16, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le plan, assorti des avis des personnes publiques consultées, est ensuite soumis par l’autorité organisatrice à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. » ;

15° La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre IV est complétée par des articles L. 1214‑23‑2 et L. 1214‑23‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1214232. – I. – Sans préjudice de la mise en œuvre, le cas échéant, de la procédure de révision prévue à l’article L. 1214‑14, de la procédure de modification simplifiée prévue à l’article L. 1214‑23 ou de la procédure d’adaptation prévue à l’article L. 1214‑23‑1, lorsque l’autorité organisatrice envisage d’apporter aux dispositions du plan prévu à l’article L. 1214‑1, d’une part, relatives au stationnement, à l’exception de celles relevant de l’article L. 1214‑4 et de celles régissant le stationnement des résidents hors voirie, d’autre part, relatives à la circulation et à l’usage partagé de la voirie des modifications qui ne portent pas atteinte à l’économie générale du plan, en particulier au regard des objectifs énoncés aux 4° à 8° de l’article L. 1214‑2, elle peut décider de mettre en œuvre, pour l’adoption de ces modifications, la procédure prévue au II du présent article.

« II. – Le projet de modification, élaboré en concertation avec les autorités détentrices des pouvoirs de police de la circulation et du stationnement, est ensuite soumis pour avis à ces dernières ainsi qu’aux conseils municipaux, départementaux et régionaux. Il est, en outre, soumis à une procédure de participation du public, conformément au II de l’article L. 123‑19‑1 du code de l’environnement. Les modifications sont arrêtées par l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité.

« Art. L. 1214233. – (Supprimé) » ;

16° Au deuxième alinéa de l’article L. 1214‑24, après le mot : « État », sont insérés les mots : « et les gestionnaires des infrastructures de transport localisées dans le périmètre du plan » ;

16° bis Au deuxième alinéa de l’article L. 1214‑25, après le mot : « déplacements », sont insérés les mots : « et de la métropole du Grand Paris » ;

17° La sous‑section 3 de la section 2 du chapitre IV est complétée par un article L. 1214‑29‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1214291. – Les autorités organisatrices de la mobilité créées après la date de publication de la loi n°     du      d’orientation des mobilités, et soumises à l’obligation mentionnée à l’article L. 1214‑3, disposent d’un délai de vingt‑quatre mois à compter de leur création pour adopter leur plan de mobilité. » ;

17° bis À l’article L. 1214‑30, les mots : « peut être complété, en certaines de ses parties, » sont remplacés par les mots : « est complété » ;

18° Au troisième alinéa de l’article L. 1214‑31, les mots : « et le Syndicat des transports d’Île‑de‑France » sont remplacés par les mots : « , Île‑de‑France Mobilités ainsi que les gestionnaires des infrastructures de transport localisées dans le périmètre du plan » ;

18° bis Le dernier alinéa de l’article L. 1214‑32 est ainsi rédigé :

« Il est ensuite soumis par le président de l’établissement public mentionné au même article L. 1214‑31 à la procédure de participation du public prévue à l’article L. 123‑19 du code de l’environnement. » ;

18° ter À l’article L. 1214‑33, les mots : « l’enquête publique » sont remplacés par les mots : « la participation du public prévue au dernier alinéa de l’article L. 1214‑32 » ;

19° Le chapitre IV est ainsi modifié :

a) La section 4 devient la section 5 ;

b) La section 4 est ainsi rétablie :

« Section 4

« Dispositions propres aux plans de mobilité simplifiés

« Sous‑section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 1214361. – Le plan de mobilité simplifié détermine les principes régissant l’organisation des conditions de mobilité des personnes et du transport de marchandises, tant à l’intérieur du ressort territorial de l’autorité organisatrice qu’en lien avec les collectivités territoriales limitrophes, afin de répondre aux spécificités des territoires à faible densité démographique et d’y améliorer la mise en œuvre du droit à la mobilité.

« Il peut être élaboré par une autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1231‑1. Il couvre l’ensemble de son territoire.

« Il prend en compte les plans de mobilité employeur et les plans de mobilité scolaire existant sur le territoire qu’il couvre.

« Le projet de plan arrêté par l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité est soumis, pour avis, aux conseils municipaux, départementaux et régionaux concernés, au comité de massif concerné lorsque le territoire couvert comprend une ou plusieurs communes de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ainsi qu’aux autorités organisatrices de la mobilité limitrophes.

« Les représentants des professions et des usagers des transports ainsi que les associations de personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, les gestionnaires de voirie, les chambres consulaires, les autorités concernées mentionnées à l’article L. 2224‑37 du code général des collectivités territoriales qui exercent la compétence prévue au premier alinéa du même article L. 2224‑37 et les associations agréées de protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 141‑1 du code de l’environnement sont consultés, à leur demande, sur le projet.

« Le projet de plan, assorti des avis ainsi recueillis, est ensuite soumis à une procédure de participation du public, dans les conditions prévues au II de l’article L. 123‑19‑1 du même code.

« Éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis et des résultats de la participation du public, le plan est arrêté par l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité.

« La compétence de létablissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte mentionnés à larticle L. 14316 du code de lurbanisme peut, s’il y a lieu et dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales, être élargie à l’élaboration d’un plan de mobilité simplifié couvrant l’ensemble du périmètre relevant de la compétence de cet établissement public, sous réserve que ce périmètre inclue la totalité du ou des ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité situées sur son territoire et que ces dernières aient donné leur accord.

« Sous‑section 2

« Dispositions diverses

« Art. L. 1214362. – Les dispositions d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

20° (Supprimé)

II. – Les 1° à 14° et les 16° à 20° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Les dispositions du code des transports dans leur rédaction résultant des 1° à 14° ainsi que des 16° à 20° du I du présent article s’appliquent aux plans de déplacements urbains et aux plans locaux d’urbanisme en tenant lieu mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 151‑44 du code de l’urbanisme approuvés au 31 décembre 2020, à compter de leur prochaine révision ou de leur prochaine évaluation réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 1214‑8 du code des transports.

III. – (Non modifié) Le chapitre Ier du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1, les mots : « et de développement des transports » sont remplacés par les mots : « , de logistique et de développement des transports de personnes et de marchandises » ;

 Au 7° du I de larticle L. 42515, les mots : « déplacements urbains » sont remplacés par le mot : « mobilité ».

IV. – (Non modifié) Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du 1° du III du présent article, entre en vigueur lors du prochain renouvellement général des conseils régionaux. Il s’applique aux schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires à compter de cette même date, sauf si le conseil régional, à l’issue de la délibération prévue à l’article L. 4251‑10 du code général des collectivités territoriales, décide le maintien du schéma en vigueur avant ce renouvellement général.

V. – Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 Au dernier alinéa de larticle L. 1231, après le mot : « industrielles, », il est inséré le mot : « logistiques, » ;

1° bis Au 3° de l’article L. 131‑4, les mots : « déplacements urbains » sont remplacés par le mot : « mobilité » ;

2° L’article L. 151‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut également délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels la préservation ou le développement d’infrastructures et d’équipements logistiques est nécessaire et définir, le cas échéant, la nature de ces équipements ainsi que les prescriptions permettant d’assurer cet objectif. » ;

2° bis (nouveau) Après l’article L. 151‑33, il est inséré un article L. 151‑33‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 151331. – Le règlement peut imposer la réalisation d’aires de livraisons tenant notamment compte des besoins logistiques de la construction. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 151‑47, les mots : « déplacements urbains » sont remplacés par le mot : « mobilité ».

VI. – (Non modifié) Le 1° du V du présent article entre en vigueur lors de la prochaine procédure conduisant à une évolution du schéma directeur de la région Île‑de‑France.

VII. – Dans le code des transports, le code général des collectivités territoriales et les titres III, IV et V du livre Ier du code de l’urbanisme, la référence à un plan de déplacements urbains ou à des plans de déplacements urbains est remplacée par la référence à un plan de mobilité ou à des plans de mobilité.

VIII. – La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi rédigée :

« Section 3

« Plans de mobilité

« Art. L. 2228. – Les dispositions relatives aux plans de mobilité figurent au chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports. »

IX.  (Non modifié) Les VII et VIII du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Chapitre III

Mobilité inclusive

Article 6

Le livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Le chapitre V du titre Ier, tel qu’il résulte du 1° du I de l’article 4 de la présente loi, est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Action commune en faveur d’une mobilité solidaire

« Art. L. 12153. – La région, les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1, les syndicats mixtes mentionnés à l’article L. 1231‑10, le département et les organismes concourant au service public de lemploi coordonnent leur action en faveur de la mobilité solidaire.

« À cet effet, la région et le ou les départements concernés élaborent et mettent en œuvre, à l’échelle d’un bassin de mobilité au sens de l’article L. 1215‑1, un plan d’action commun en matière de mobilité solidaire.

« Sont associés les organismes publics et privés intervenant dans l’accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale ainsi que des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite.

« Le plan d’action définit les conditions dans lesquelles ces personnes bénéficient d’un conseil et d’un accompagnement individualisé à la mobilité. Il prévoit, notamment, les mesures permettant au service public de l’emploi de fournir ces prestations à tout demandeur d’emploi, à toute personne éloignée de l’emploi ou au jeune en contrat d’apprentissage.

« Art. L. 12154. – Île‑de‑France Mobilités, la région d’Île‑de‑France, les départements de la région d’Île‑de‑France, la Ville de Paris et les organismes concourant au service public de l’emploi coordonnent leur action en faveur de la mobilité solidaire.

« À cet effet, Île‑de‑France Mobilités, la région d’Île‑de‑France ainsi que les départements de la région d’Île‑de‑France et la Ville de Paris lorsqu’ils sont concernés élaborent et mettent en œuvre, sur le ressort territorial de l’autorité organisatrice, un ou plusieurs plans d’action communs en matière de mobilité solidaire.

« Sont associés les organismes publics et privés intervenant dans l’accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale ainsi que des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite.

« Le plan d’action définit les conditions dans lesquelles ces personnes bénéficient d’un conseil et d’un accompagnement individualisé à la mobilité. Il prévoit, notamment, les mesures permettant au service public de l’emploi de fournir ces prestations à tout demandeur d’emploi, à toute personne éloignée de l’emploi ou au jeune en contrat d’apprentissage. » ;

2° Le I des articles L. 1231‑1-1, L. 1231‑3 et L. 1241‑1, tels qu’ils résultent, respectivement, des 7°, 8° et 13° du I de l’article 1er de la présente loi, est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Organiser des services de mobilité solidaire, contribuer au développement de tels services ou verser des aides individuelles à la mobilité, afin d’améliorer l’accès à la mobilité des personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale et des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite. » ;

3° et 4°(Supprimés)

Article 7

I. – Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 1111‑5 du code des transports est ainsi modifié :

a) Les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Ces mesures doivent favoriser l’accessibilité des personnes en situation de handicap définies à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, principalement par l’adaptation des moyens de communication et des infrastructures de transport ainsi que par la formation du personnel.

« Des mesures tarifaires spécifiques sont prises en faveur des accompagnateurs des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite porteuses dune carte invalidité ou dune carte mobilité inclusion mentionnée à l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles.

« Lorsqu’il existe un service de transport adapté aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, l’accès à ce service pour les personnes disposant d’une carte “mobilité inclusion” telle que définie au 1° du I du même article L. 241‑3 ne peut être restreint ni par une obligation de résidence sur le ressort territorial, ni par l’obligation d’un passage devant une commission médicale locale. Les personnes handicapées ou à mobilité réduite ne disposant pas de cette carte peuvent être dispensées de ces deux obligations. » ;

 (nouveau) L’article L. 1112‑4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « moyens de transport » sont remplacés par les mots : « services de substitution » ;

– à la seconde phrase, après le mot : « compétente », sont insérés les mots : « ou, en l’absence d’une telle autorité, l’État » et, à la fin, les mots : « moyens de transport » sont remplacés par les mots : « services de substitution » ;

– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Dans les réseaux de transports urbains, l’obligation de mettre à disposition des services de substitution en cas d’arrêt en impossibilité technique avérée peut être remplacée par la mise en accessibilité de deux arrêts supplémentaires non prioritaires pour chaque arrêt en impossibilité technique avérée, dans un délai de dix-huit mois. Le choix de ces deux arrêts supplémentaires s’effectue au sein des commissions communales ou intercommunales d’accessibilité prévues à l’article L. 2143‑3 du code général des collectivités territoriales. » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les services de substitution peuvent prendre la forme de transports de substitution ou de mesures de substitution. Les transports de substitution sont des services de transport public accessibles se substituant à la desserte d’une ligne de transport public non accessible ou partiellement accessible. Les mesures de substitution sont des mesures de nature humaine, organisationnelle ou technique permettant de réaliser le trajet dans des conditions analogues à celles du trajet initialement souhaité. » ;

c) Au second alinéa, le mot : « transports » est remplacé par le mot : « services ».

bis (nouveau).  Au premier alinéa de l’article L. 114‑4 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « spécialisés », sont insérés les mots : « ou transports spécifiques ou spécialement adaptés ».

II. – L’article L. 2224‑37 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sur la voirie communale, lorsque des places de stationnement sont matérialisées sur le domaine public et équipées de dispositifs de recharge pour véhicules électriques, un pourcentage minimal de l’ensemble de ces places, arrondi à l’unité supérieure, est accessible aux personnes à mobilité réduite, sans que cette ou ces places leur soient réservées. Le pré‑équipement de places de stationnement pour la recharge de véhicules électriques tient compte de cette obligation. Le pourcentage de places accessibles est défini par arrêté ministériel. »

III. – L’article L. 2224‑37 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant du II du présent article s’applique aux places pré‑équipées ou équipées en borne de recharge électrique créées à compter de la date de publication de la présente loi. Il s’applique également aux points d’avitaillement en hydrogène et en gaz naturel pour véhicules.

Article 7 bis

Le premier alinéa du I de l’article L. 1112‑2‑4 du code des transports est complété par les mots : « et est disponible au minimum sur le site Internet de l’autorité organisatrice jusqu’à la fin de la mise en œuvre de la programmation ».

Chapitre IV

Mesures spécifiques aux outre‑mer

Article 8

I. – L’article L. 1802‑1 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Pour leur application dans les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :

« 1° Les références à la région sont remplacées par des références à la collectivité territoriale ;

« 2° Les références au président du conseil régional sont remplacées par des références pour la Guyane, au président de l’assemblée de Guyane, et pour la Martinique, au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l’autorité exécutive de la collectivité et au président de l’assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l’assemblée délibérante. »

II. – L’article L. 1811‑2 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 18112. – Pour l’application des articles L. 1115‑1 à L. 1115‑8, L. 1214‑1 à L. 1214‑10, L. 1214‑14 à L. 1214‑28, L. 1231‑3, L. 1231‑5, L. 1231‑8, L. 1811‑1, L. 3111‑1 à L. 3111‑3, L. 3111‑5, L. 3111‑6, L. 3111‑12, L. 5431‑2 et L. 5431‑3, il peut être désigné, dans les départements et régions d’outre‑mer, ainsi que dans les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, une autorité organisatrice unique de la mobilité compétente sur l’ensemble du territoire de chacune de ces collectivités. »

III. – Le chapitre unique du titre Ier du livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Aux premier et second alinéas de l’article L. 1811‑3 et à l’article L. 1811‑4, les mots : « de transports unique » sont remplacés par les mots : « unique de la mobilité » et la seconde occurrence des mots : « de transports » sont remplacés par les mots : « des mobilités » ;

2° À l’article L. 1811‑5, les mots : « de transports unique » sont remplacés par les mots : « unique de la mobilité ».

IV. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article L. 1811‑3 du code des transports, les mots : « , du conseil départemental » sont supprimés.

V. – (Non modifié) À l’article L. 1811‑4 du code des transports, les mots : « du conseil départemental et » sont supprimés.

V bis.  (Non modifié) Le chapitre unique de titre Ier du livre VIII de la première partie du code des transports est complété par un article L. 1811‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 18119. – L’État favorise le développement du bioGNV et de l’hydrogène dans les territoires de Guadeloupe, Martinique, Guyane et La Réunion et réalise des expérimentations si nécessaire. »

VI. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article L. 1831‑1 du code des transports, la référence : « du chapitre IV » est remplacée par les références : « du chapitre V du titre Ier du livre Ier et des chapitres IV et V ».

VII. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article L. 1841‑1 du code des transports, la référence : « du chapitre IV » est remplacée par les références : « du chapitre V du titre Ier du livre Ier et des chapitres IV et V ».

VIII. – (Non modifié) Le chapitre unique du titre V du livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 1851‑1, il est inséré un article L. 1851‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 185111. – Pour l’application à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon des articles L. 1115‑1 à L. 1115‑8, L. 1214‑1 à L. 1214‑10, L. 1214‑14 à L. 1214‑28, L. 1231‑3, L. 1231‑5, L. 1231‑8, L. 1811‑1, L. 3111‑1 à L. 3111‑3, L. 3111‑5, L. 3111‑6, L. 3111‑12, L. 5431‑2 et L. 5431‑3, il peut être désigné une autorité organisatrice unique de la mobilité compétente sur l’ensemble du territoire de cette collectivité. » ;

2° Il est ajouté un article L. 1851‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 18515. – Le règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, tel que précisé par les articles L. 1115‑1 à L. 1115‑4 du présent code, est applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. »

IX et X. – (Supprimés)

Article 8 bis

À la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 1803‑1 du code des transports, après le mot : « tend », sont insérés les mots : « à atténuer les contraintes de l’insularité et de l’éloignement et ».

TITRE II

RÉUSSIR LA RÉVOLUTION DES NOUVELLES MOBILITÉS

Chapitre Ier

Accélérer l’ouverture des données
et le développement des services numériques

Section 1

Ouverture des données nécessaires
au développement de services numériques de mobilité

Article 9

I. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Les services numériques destinés à faciliter les déplacements » ;

2° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Mise à disposition des données nécessaires à l’information du voyageur » qui comprend les articles L. 1115‑1 à L. 1115‑4, dans leur rédaction résultant des 3° et 4° du présent I ;

3° L’article L. 1115‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 11151.  Pour lapplication du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans lensemble de lUnion, de services dinformations sur les déplacements multimodaux :

« 1° Les définitions de l’article 2 dudit règlement délégué s’appliquent dans le cadre du présent chapitre. Les autorités chargées des transports au sens dudit règlement délégué regroupent les autorités organisatrices de la mobilité au sens du présent code, l’État, les régions, les départements, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, Île-de-France Mobilités, les autorités désignées à l’article L. 1811-2 et la métropole de Lyon ;

« 2° (Supprimé)

« 3° Sont rendues accessibles et réutilisables dans les conditions prévues au présent chapitre et aux articles 3 à 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité, les données statiques et dynamiques sur les déplacements et la circulation ainsi que les données historiques concernant la circulation, telles que définies aux paragraphes 7, 8 et 14 de l’article 2 du même règlement et énumérées à l’annexe de celui‑ci. Les dispositions du code des relations entre le public et l’administration applicables aux informations publiques au sens de l’article L. 321‑1 du même code ne s’appliquent pas aux données rendues accessibles et réutilisables en application du présent chapitre et des articles 3 à 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité ; 

« 4° Pour les services de transport qu’elles organisent, les autorités mentionnées au 1° du présent article sont responsables de la fourniture des données mentionnées au 3°. Elles peuvent en confier la charge aux opérateurs de transport chargés de l’exécution des services de transport ;

« 5° Lorsqu’elles confient la gestion du stationnement en ouvrage ou sur voirie à un prestataire, les collectivités territoriales et leurs groupements sont responsables de la fourniture des données mentionnées au même 3°. Elles peuvent en confier la charge à ce prestataire ;

« 6° Les fournisseurs de services de partage de véhicules, cycles et engins de déplacement personnel fournissent les données statiques, historiques et dynamiques sur les déplacements, y compris celles relatives à la localisation des véhicules, cycles et engins de déplacement personnel disponibles, dans les conditions mentionnées audit 3°. Lorsqu’ils organisent de tels services, les autorités mentionnées au 1°, les collectivités territoriales et leurs groupements sont responsables de la fourniture des données. Ils peuvent en confier la charge aux prestataires chargés de l’exécution du service ;

« 7° Les données relatives aux points de recharge publics pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables incluent la localisation, la puissance, la tarification, les modalités de paiement et la disponibilité. » ;

4° Après l’article L. 1115-1, dans sa rédaction résultant du 3° du présent I, sont ajoutés des articles L. 1115‑2, L. 1115‑3 et L. 1115‑4 ainsi rédigés :

« Art. L. 11152.  Les métropoles, la métropole de Lyon, les régions et, sur le territoire de la région d’Île-de-France, l’autorité désignée à l’article L. 1241‑1 du présent code animent les démarches de fourniture de données par les personnes mentionnées à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité. Les régions exercent cette mission sur la partie du territoire régional ne relevant pas dune métropole. Avec laccord de la région, une métropole peut exercer cette compétence à l’échelle du bassin de mobilité, au sens de l’article L. 1215-1 du présent code, dans lequel elle s’inscrit.

« À ce titre, ces autorités veillent à la fourniture des données mises aux normes et mises à jour au point daccès national mentionné à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la commission du 31 mai 2017 précité.

« Art. L. 11153. – Dans le cadre des accords de licence de réutilisation des données prévus au paragraphe 4 de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité, une compensation financière peut être demandée à l’utilisateur tel que défini à l’article 2 du même règlement délégué lorsque la transmission des données à cet utilisateur sollicite le service de fourniture des données au delà de seuils dont les caractéristiques et les niveaux sont définis par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

« Art. L. 11154. – I. – Pour l’application de l’article 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité, les personnes mentionnées au paragraphe 2 du même article 9 transmettent régulièrement à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières la déclaration, mentionnée au b du même paragraphe 2, relative à la conformité aux exigences prévues aux articles 3 à 8 du même règlement délégué, tels que précisés aux articles L. 1115‑1 et L. 1115‑3, au second alinéa de l’article L. 1115-5 et à l’article L. 1115-6 du présent code.

« L’autorité est chargée d’effectuer le contrôle aléatoire de l’exactitude des déclarations de conformité mentionné au paragraphe 3 de l’article 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité. Elle peut également effectuer des contrôles d’office, ainsi que des contrôles à la demande des autorités organisatrices ou des associations de consommateurs agréées au titre de l’article L. 811-1 du code de la consommation.

« L’autorité mentionnée au premier alinéa du présent I peut demander aux autorités organisatrices de la mobilité, aux opérateurs de transport, aux gestionnaires d’infrastructure, aux fournisseurs de services de transport à la demande et aux fournisseurs de services d’informations sur les déplacements au sens de l’article 2 du règlement délégué mentionné au premier alinéa du présent I, toutes informations et tous documents utiles à la réalisation du contrôle mentionné au deuxième alinéa du présent I. Elle ne peut accéder qu’à celles des pièces comptables qui sont nécessaires au contrôle des licences de réutilisation des données prévoyant une compensation financière.

« L’autorité mentionnée au premier alinéa du présent I impartit à l’intéressé pour la production des documents et pièces demandés un délai raisonnable qui peut être prorogé.

« II. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit un rapport biennal sur le contrôle des déclarations de conformité aux exigences définies aux articles 3 à 8 du règlement mentionné au premier alinéa du I du présent article.

« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, précise les conditions d’application du présent article. »

II. – Le titre VI du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

1° A Le chapitre II est complété par un article L. 1262‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 12624. – Les missions de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières relatives aux services numériques destinés à faciliter les déplacements figurent au chapitre V du titre Ier du livre Ier de la présente partie. » ;

1° Le chapitre III est ainsi modifié :

a) Lintitulé de la section 4 est ainsi rédigé : « Règlements des différends relatifs à la mise à disposition des données sur les déplacements et la circulation ainsi qu’au service numérique multimodal » ;

b) L’article L. 1263‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 12634. – Les personnes mentionnées au 1° de l’article L. 1115-1 du présent code, les opérateurs de transport, les gestionnaires d’infrastructure, les fournisseurs de services de transport à la demande et les fournisseurs de services d’informations sur les déplacements au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux ainsi que les utilisateurs, tels que désignés à l’article 2 du même règlement délégué, peuvent saisir l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières d’un différend portant sur la mise en œuvre des articles 3 à 8 dudit règlement délégué, des articles L. 1115‑1 et L. 1115‑3, du second alinéa de l’article L. 1115‑5 et de l’article L. 1115‑6  du présent code.

« La décision de l’autorité, qui peut être assortie d’astreintes, précise les conditions d’ordre technique et financier de règlement du différend dans le délai qu’elle accorde. Lorsque cela est nécessaire, elle fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de fourniture, d’échange, de réutilisation, de mise à jour et de correction des données mentionnées aux articles 3 à 8 du règlement mentionné au premier alinéa du présent article ainsi qu’aux articles L. 1115‑1 et L. 1115‑3, au second alinéa de l’article L. 1115‑5 et à l’article L. 1115‑6 ainsi que, le cas échéant, la compensation financière de la mise à disposition de ces mêmes données. Cette décision est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel, sous réserve des secrets protégés par la loi.

« En cas d’atteinte grave et immédiate aux exigences des articles 3 à 8 du règlement mentionné au premier alinéa du présent article et des articles L. 1115‑1 et L. 1115‑3, du second alinéa de l’article L. 1115‑5 et de l’article L. 1115‑6, l’autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures conservatoires nécessaires. Ces mesures peuvent consister en la suspension des pratiques portant atteinte à ces exigences.

« Lorsque le différend concerne une partie au titre des activités qu’elle exerce en tant que cocontractant d’une autorité organisatrice de la mobilité, dune collectivité territoriale ou dun groupement de collectivités territoriales, cette autorité, cette collectivité ou ce groupement a la qualité de partie devant lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières  et, le cas échéant, devant la cour dappel et la Cour de cassation. » ;

c) Est ajoutée une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Dispositions d’application

« Art. L. 12635. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent chapitre. » ;

2° L’article L. 1264‑7 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les références : « 2 et 3 » sont remplacées par les références : « 2 à 4 » ;

a bis) (nouveau) Au 4°, les mots : « de ou » sont supprimés  et la référence : « L. 2131‑5 » est remplacée par la référence : « L. 2132‑5 » ; 

b) Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le non‑respect des articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, des articles L. 1115‑1, L. 1115‑3 et L. 1115‑4, du second alinéa de l’article L. 1115‑5 et de l’article L. 1115‑6 du présent code par une autorité organisatrice de la mobilité, un opérateur de transport, un gestionnaire d’infrastructure, un fournisseur de services de transport à la demande ou un fournisseur de services d’informations sur les déplacements au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité. » ;

3° (nouveau) Après le 2° de l’article L. 1264‑9, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une interdiction temporaire d’accès à tout ou partie des données mises à disposition par le point d’accès national mentionné à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, pour une durée n’excédant pas un an. »

III. – Pour l’application de la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports et du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, la fourniture des données, par l’intermédiaire du point d’accès national, intervient selon le calendrier suivant :

1° Pour les données concernant le réseau RTE-T global décrites à l’annexe du même règlement délégué et au 6° de l’article L. 1115‑1 du présent code :

a) Le 1er décembre 2019 au plus tard, pour ce qui concerne les données statiques du niveau de service 1 mentionné à la même annexe ;

b) Le 1er décembre 2020 au plus tard, pour ce qui concerne les données statiques du niveau de service 2, les données dynamiques des niveaux de service 1 et 2 ainsi que les données mentionnées au 6° de l’article L. 1115‑1 ;

c) Le 1er décembre 2021 au plus tard, pour ce qui concerne les données statiques et dynamiques du niveau de service 3 ;

2° Pour les données concernant les autres parties du réseau de transport décrites à ladite annexe et au 6° de l’article L. 1115‑1, le 1er décembre 2021 au plus tard.

IV. – Le troisième alinéa de l’article L. 3121‑11‑1 du code des transports est ainsi rédigé :

« Durant lexécution du service, lexploitant mentionné au même article L. 3121‑1 transmet au gestionnaire du registre les informations relatives à la localisation en temps réel du taxi disponible sur sa zone de prise en charge. Cette obligation peut être satisfaite par l’intermédiaire d’une centrale de réservation telle que définie à l’article L. 3142‑1 dès lors que l’exploitant est affilié à une telle centrale. »

V.  (Non modifié) Le IV entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.

Article 10

I. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports, tel qu’il résulte du I de l’article 9 de la présente loi, est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Collecte et mise à disposition des données
sur les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite

« Art. L. 11155. – Les personnes mentionnées au 1° de l’article L. 1115‑1, les opérateurs de transport et les gestionnaires d’infrastructure au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux collectent, chacun en ce qui le concerne, les données sur l’accessibilité des services réguliers de transport public aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, selon la répartition de compétences définie aux 4° à 6° de l’article L. 1115‑1 du présent code.

« Ces données sont rendues accessibles et réutilisables dans les conditions prévues par le règlement délégué mentionné au premier alinéa du présent article et aux articles L. 1115‑1 à L. 1115‑3.

« Art. L. 11156. – Pour faciliter les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite, les autorités organisatrices de la mobilité, les opérateurs de transport et les gestionnaires d’infrastructure au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité rendent accessibles et réutilisables, chacun pour ce qui le concerne, et dans les conditions prévues aux articles 3 à 8 de ce même règlement délégué et aux articles L. 1115‑1 à L. 1115‑3 du présent code, l’identifiant unique et la localisation des dispositifs diffusant à proximité des informations par radiofréquence installés sur leurs infrastructures respectives, selon la répartition de compétences définie aux 4° à 6° de l’article L. 1115‑1. »

II.  Après la première phrase du deuxième alinéa de larticle L. 21433 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle détaille l’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, en fonction du type de handicap, des principaux itinéraires et cheminements dans un rayon de deux cents mètres autour des points d’arrêt prioritaires au sens de l’article L. 1112‑1 du code des transports. »

III. – (Non modifié) L’article L. 111‑7‑12 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rétabli :

« Art. L. 111712. – Pour faciliter les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite, les gestionnaires d’établissements recevant du public ou d’installations ouvertes au public rendent accessibles et réutilisables, dans les conditions prévues aux articles 3 à 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux et aux articles L. 1115‑1 à L. 1115‑3 du code des transports, l’identifiant unique et la localisation des dispositifs diffusant à proximité des informations par radiofréquence installés à l’entrée de leurs établissements ou sur leurs installations. »

IV. – (Non modifié) La collecte et la fourniture des données prévues aux I et III du présent article sont effectuées avant le 1er décembre 2021.

Section 2

Services d’information et de billettique multimodales

Article 11

I. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports, tel qu’il résulte du I des articles 9 et 10 de la présente loi, est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Services d’information et de billettique multimodales

« Art. L. 11157. – Les autorités organisatrices désignées aux articles L. 1231‑3 et L. 1241‑1 veillent à l’existence d’un service d’information, à l’intention des usagers, portant sur l’ensemble des modes de déplacement dans leur ressort territorial.

« Un numéro unique d’appel national est créé pour la réservation et l’accompagnement des personnes à besoins spécifiques dans le transport ferroviaire.

« Art. L. 11158. – I. – Un service numérique multimodal est un service numérique qui permet la vente ou la réservation de services de mobilité, de transport, de stationnement ou de services fournis par une centrale de réservation.

« Le service numérique multimodal peut effectuer :

« 1° La délivrance des produits tarifaires ou des réservations de ces services, en appliquant leurs conditions d’utilisation et leurs conditions tarifaires ;

« 2° Sous réserve de l’accord de l’autorité organisatrice compétente ou du fournisseur du service, la revente desdits services au prix qu’il fixe ainsi que la vente de ses propres produits tarifaires.

« II. – Dans les deux cas mentionnés au I, le service numérique multimodal est tenu de respecter les obligations suivantes :

« 1° Lorsqu’il propose la vente d’un service mentionné au 1° du I de l’article L. 1115‑9, il propose la vente de l’ensemble des services que l’autorité compétente organise, subventionne ou auxquels elle apporte une compensation financière pour charge de service public ;

« 2° Sur le territoire qu’il couvre, pour chacune des catégories de services dont il assure la vente, il sélectionne de façon non discriminatoire les services de transport mentionnés aux 3° et 4° du I de l’article L. 1115‑9 dont il assure la vente. Cette disposition ne s’applique pas au service numérique multimodal dont le fournisseur, directement ou par l’intermédiaire d’une société qu’il contrôle ou qui le contrôle au sens de l’article L. 233‑3 du code du commerce, est aussi l’opérateur de l’ensemble des services de transport dont il assure la vente ;

« 3° Il transmet aux gestionnaires des services dont il assure la vente et, le cas échéant, à la collectivité territoriale compétente, l’ensemble des données nécessaires à la connaissance statistique des déplacements effectués, au service après-vente des produits tarifaires vendus et à la lutte contre la fraude, y compris les données d’identification du client collectées par le service numérique multimodal ;

« 4° Il met en place un processus d’achat assurant l’information sur le service, la simplicité d’utilisation et la qualité du service numérique multimodal pour l’usager ;

« 5° Les solutions de déplacement proposées en réponse à la requête de l’usager sont présentées de manière claire et insusceptible de l’induire en erreur. Les critères utilisés pour la sélection et le classement de ces solutions, y compris les critères liés directement ou indirectement au profil de l’usager, sont explicites et aisément identifiables par l’usager. Ils sont appliqués de façon non discriminatoire à tous les services dont le service numérique multimodal propose la vente et ne se fondent sur aucun élément directement ou indirectement lié à une considération commerciale autre que le prix de la solution de déplacement.

« III. – Dans les deux cas mentionnés au I, la vente des produits tarifaires des services mentionnés au premier alinéa du I est effectuée selon des modalités techniques et financières définies par un contrat conclu entre le fournisseur du service numérique multimodal et le gestionnaire de chacun des services. Ses conditions sont raisonnables, équitables, transparentes et proportionnées.

« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 1115-9 (nouveau). – I. – Le fournisseur du service numérique multimodal peut de droit effectuer, dans les conditions prévues au 1° du I de l’article L. 1115‑8, la délivrance des produits tarifaires des services suivants :

« 1° Les services mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 5° du I des articles L. 1231‑1‑1, L. 1231‑3 et L. 1241‑1, ainsi que les services de stationnement que les autorités organisatrices de la mobilité, les collectivités territoriales et leurs groupements organisent, subventionnent ou auxquels ils apportent une compensation financière pour charge de service public ;

« 2° Les services d’intérêt national mentionnés à l’article L. 2121‑1 ;

« 3° Les autres services réguliers de transport public, lorsque le point d’origine et la destination finale sont situés sur le ressort territorial d’une région ou distants de moins de 100 kilomètres et situés sur le ressort territorial de deux régions limitrophes ;

« 4° Les autres services de transport, ouverts au public, opérés dans le ressort territorial d’une région ;

« 5° Les centrales de réservation au sens de l’article L. 3142‑1.

« Pour permettre la délivrance des produits tarifaires par le service numérique multimodal, les gestionnaires des services mentionnés au présent I sont tenus de lui fournir une interface permettant l’accès de l’usager à leur service numérique de vente.

« II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 111510 (nouveau). – Les autorités organisatrices de la mobilité peuvent fournir le service numérique multimodal défini au premier alinéa du I de l’article L. 1115‑8. »

bis (nouveau). – Le titre VI du livre II de la première partie du code des transports, tel qu’il résulte de l’article 9 de la présente loi, est ainsi modifié :

1° La section 4 du chapitre III est complétée par un article L. 1263‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 126341. – Les autorités organisatrices de la mobilité, les collectivités territoriales et leurs groupements, les gestionnaires des services de mobilité, de transport et de stationnement, les centrales de réservation au sens de l’article L. 3142‑1 et les fournisseurs de services numériques multimodaux mentionnés aux articles L. 1115‑8 à L. 1115‑10 peuvent saisir l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières d’un différend portant sur la mise en œuvre de ces articles.

« La décision de l’autorité, qui peut être assortie d’astreintes, précise les conditions d’ordre technique et financier de règlement du différend dans le délai qu’elle accorde. Lorsque cela est nécessaire, elle fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités d’accès aux services de vente ainsi que les obligations applicables au service numérique multimodal. Cette décision est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel, sous réserve du respect des secrets protégés par la loi.

« En cas d’atteinte grave et immédiate aux articles L. 1115‑8 à L. 1115‑10, l’autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures conservatoires nécessaires. Ces mesures peuvent consister en la suspension des pratiques portant atteinte à ces dispositions.

« Lorsque le différend concerne une partie au titre des activités qu’elle exerce en tant que cocontractant d’une autorité organisatrice de la mobilité, d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales, cette autorité, cette collectivité ou ce groupement a la qualité de partie devant l’autorité et, le cas échéant, devant la cour d’appel et la Cour de cassation. » ;

2° L’article L. 1264‑1 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, après le mot : « autoroutes », sont insérés les mots : « , des personnes mentionnées aux articles L. 1115‑8 à L. 1115‑10 » ;

b) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les dispositions des articles L. 1115‑8 à L. 1115‑10 du présent code. » ;

3° L’article L. 1264‑2 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, les mots : « et des concessionnaires d’autoroutes, » sont remplacés par les mots : « , des concessionnaires d’autoroutes et des personnes mentionnées aux articles L. 1115‑8 à L. 1115‑10, » ;

b) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Des personnes mentionnées aux articles L. 1115‑8 à L. 1115‑10. » ;

4° L’article L. 1264‑7 est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Le non-respect des articles L. 1115‑8 à L. 1115‑10 par l’une des personnes mentionnées aux mêmes articles L. 1115‑8 à L. 1115‑10. »

II. – (Non modifié) L’article L. 1115‑7 du code des transports dans sa rédaction résultant du I du présent article entre en vigueur le 1er décembre 2021.

Article 11 bis (nouveau)

I. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports, tel qu’il résulte des articles 9 à 11 de la présente loi, est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Information des passagers en cas d’annulation ou de retard

« Art. L. 111511. – L’opérateur de transport publie par voie électronique les informations relatives à une annulation ou à un retard susceptible d’ouvrir des droits au voyageur.

« Lorsqu’il dispose de ses coordonnées, l’opérateur de transport transmet ces informations au voyageur par voie électronique ou, le cas échéant, par tout autre moyen approprié. »

II. – L’article L. 1115‑11 du code des transports, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

Chapitre II

Encourager les innovations en matière de mobilité

Section 1

Véhicules autonomes et véhicules connectés

Article 12

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’adapter la législation, notamment le code de la route, au cas de la circulation sur la voie publique de véhicules terrestres à moteur dont les fonctions de conduite sont, dans des conditions, notamment de temps, de lieu et de circulation, prédéfinies, déléguées partiellement ou totalement à un système de conduite automatisé, notamment en définissant le régime de responsabilité applicable.

Il peut être prévu à ce titre d’imposer la fourniture d’une information ou d’une formation appropriée, préalablement à la mise à disposition des véhicules à délégation de conduite, lors de la vente ou de la location de tels véhicules.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 13

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

1° Rendre accessibles les données pertinentes des systèmes intégrés aux véhicules terrestres à moteur, équipés de dispositifs permettant d’échanger des données avec l’extérieur du véhicule, nécessaires :

a) Aux gestionnaires d’infrastructures routières, aux forces de l’ordre et aux services d’incendie et de secours, aux fins de détection des accidents et incidents ou conditions de circulation génératrices d’accidents, localisés dans lenvironnement de conduite du véhicule, de prévention des accidents ou d’amélioration de l’intervention en cas d’accident ;

b) Aux gestionnaires d’infrastructures routières aux fins de connaissance de l’infrastructure routière, de son état et de son équipement ;

c) Aux gestionnaires d’infrastructures routières et aux autorités organisatrices de la mobilité désignées aux articles L. 1231‑1, L. 1231‑3, L. 1241‑1 et L. 1811‑2 du code des transports aux fins de connaissance du trafic routier.

Les données rendues accessibles ne peuvent être utilisées qu’après agrégation, à l’exception de celles dont l’agrégation rend impossible leur utilisation pour la détection des accidents et incidents ou conditions de circulation génératrices d’accidents. Ces données ne peuvent être utilisées comme preuve de la commission d’infractions au code de la route ;

 Rendre accessibles, sans le consentement du conducteur et gratuitement, en cas d’accident de la route, les données des dispositifs d’enregistrement de données d’accident et les données d’état de délégation de conduite enregistrées dans la période qui a précédé l’accident aux officiers et agents de police judiciaire aux fins de détermination des responsabilités ainsi qu’aux organismes chargés de l’enquête technique et de l’enquête de sécurité prévues à l’article L. 1621‑2 du code des transports ;

3° Permettre la correction télématique des défauts de sécurité par des modalités appropriées d’accès aux données pertinentes de ces véhicules ;

 Permettre lamélioration de la sécurité des systèmes dautomatisation par des modalités appropriées d’accès aux données pertinentes de ces véhicules afin, notamment, de lutter efficacement contre les attaques dont peuvent être victimes les véhicules connectés et d’en limiter les effets ;

5° Permettre un accès non discriminatoire aux données pertinentes des véhicules pour le développement des services liés au véhicule de réparation, de maintenance et de contrôle technique automobiles, d’assurance et d’expertise automobiles, des services s’appuyant sur la gestion de flottes, des services de distribution de carburants alternatifs tels que définis par la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et des services innovants de mobilité attachée au véhicule ;

6° Rendre accessibles aux autorités organisatrices de la mobilité désignées aux articles L. 1231‑1, L. 1231‑3, L. 1241‑1 et L. 1811‑2 du code des transports, pour leur mission d’organisation de la mobilité, les données relatives aux déplacements produites par les services numériques d’assistance au déplacement. Les données rendues accessibles ne peuvent être utilisées qu’après agrégation.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II (nouveau). – L’ordonnance mentionnée au I est publiée après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, qui se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. 

Section 2

Favoriser les expérimentations des nouvelles mobilités

Article 14

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure à caractère expérimental relevant du domaine de la loi, dans les conditions prévues à l’article 37‑1 de la Constitution, visant à tester dans les territoires peu denses, afin de réduire les fractures territoriales et sociales, des solutions nouvelles de transport routier de personnes.

L’ordonnance établissant ces dispositions à caractère expérimental limite leur durée à trois ans au plus. Elle précise les conditions et modalités d’accès à ces dispositions des projets présentés par les autorités organisatrices de la mobilité concernées. Elle fixe les modalités de l’évaluation de ces projets, à laquelle sont associés les représentants des collectivités territoriales ainsi que les acteurs économiques intéressés. Cette évaluation prend en compte l’impact de ces expérimentations sur la mobilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II (nouveau). – Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du I du présent article, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un premier bilan des expérimentations mises en œuvre à ce titre, évaluant leur efficacité et leur impact économique et social et identifiant, le cas échéant, les voies adaptées afin de les généraliser.

Article 14 bis

Après le mot : « droit », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1221‑4 du code des transports est ainsi rédigée : « à la mobilité, de promouvoir le transport public de personnes et d’encourager le développement de solutions de mobilités innovantes afin de favoriser la multimodalité et l’intermodalité. »

Section 3

Réguler les nouvelles formes de mobilité
et renforcer la responsabilité sociale
des plateformes de mise en relation par voie électronique

Article 15

I. – L’article L. 1231‑15 du code des transports est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Les deuxième à quatrième phrases sont supprimées ; 

1° (Supprimé)

2° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les autorités mentionnées à l’article L. 1231‑1, seules ou conjointement avec d’autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités intéressés, établissent un schéma de développement des aires de covoiturage destinées à faciliter la pratique du covoiturage. En cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, elles peuvent mettre à disposition du public des solutions de covoiturage pour faciliter la mise en relation de conducteurs et de passagers. Elles peuvent créer un signe distinctif des véhicules utilisés dans le cadre d’un covoiturage. Dans ce cas, elles définissent au préalable ses conditions d’attribution. 

« Elles peuvent également, lorsque le covoiturage est effectué par l’intermédiaire d’une plateforme dématérialisée, verser directement ou indirectement une allocation aux passagers qui effectuent un déplacement en covoiturage ou aux conducteurs qui ont proposé un trajet.

« Pour le passager, l’allocation perçue ne peut excéder les frais qu’il verse au conducteur dans le cadre du partage des frais mentionné à l’article L. 3132‑1.

« Pour le conducteur, l’allocation perçue vient en déduction des frais pris en considération dans le cadre du partage des frais mentionné au même article L. 3132‑1.

« Le montant cumulé des allocations versées aux passagers et au conducteur ne peut excéder l’ensemble des frais partagés entre le conducteur et les passagers. »

bis. – (Supprimé)

II. – Le I de l’article L. 1241‑1 du code des transports, tel qu’il résulte du 13° du I de l’article 1er de la présente loi, est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« En cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, Île‑de‑France Mobilités, seul ou conjointement avec d’autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités intéressés, peut mettre à disposition du public des solutions de covoiturage pour faciliter la mise en relation de conducteurs et de passagers. Il peut créer un signe distinctif des véhicules utilisés dans le cadre du covoiturage. Dans ce cas, il définit au préalable ses conditions d’attribution.

« Il peut également, lorsque le covoiturage est effectué par lintermédiaire d’une plateforme dématérialisée, verser directement ou indirectement une allocation aux passagers qui effectuent un déplacement en covoiturage ou aux conducteurs qui ont proposé un trajet.

« Pour le passager, l’allocation perçue ne peut excéder les frais qu’il verse au conducteur dans le cadre du partage des frais mentionné à l’article L. 3132‑1.

« Pour le conducteur, l’allocation perçue vient en déduction des frais pris en considération dans le cadre du partage des frais mentionné au même article L. 3132‑1.

« Le montant cumulé des allocations versées aux passagers et au conducteur ne peut excéder l’ensemble des frais partagés entre le conducteur et les passagers. »

III. – À la fin du 3° de l’article L. 2213‑2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et aux véhicules bénéficiant du label “autopartage” » sont remplacés par les mots : « , aux véhicules bénéficiant d’un label “auto-partage”, aux véhicules bénéficiant d’un signe distinctif de covoiturage ou aux véhicules à très faibles émissions au sens de l’article L. 318‑1 du code de la route. »

IV. – L’article L. 2213‑3 du code général des collectivités territoriales est complété par un 3° ainsi rédigé :

«  Réserver des emplacements sur la voie publique, de façon temporaire ou permanente, pour faciliter la circulation des véhicules de transport en commun, des taxis, des véhicules transportant un nombre minimal d’occupants notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l’article L. 3132‑1 du code des transports ou des véhicules à très faibles émissions au sens de l’article L. 318‑1 du code de la route.

« Pour des raisons liées aux conditions de circulation et à la sécurité routière, le maire peut ne pas autoriser la circulation sur ces emplacements réservés des véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes même s’ils répondent aux conditions du premier alinéa du présent 3°. »

IV bis (nouveau). – L’article L. 2573‑19 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 2213‑3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°     du     d’orientation des mobilités. » ;

2° À la fin du second alinéa du III, les mots : « , et aux véhicules bénéficiant du label “autopartage” » sont remplacés par les mots : « , aux véhicules bénéficiant d’un label “auto-partage”, aux véhicules bénéficiant d’un signe distinctif de covoiturage ou aux véhicules à très faibles émissions au sens de l’article L. 318‑1 du code de la route ».

V. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la route est complété par un article L. 411‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 4118. – L’autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut, eu égard aux nécessités de la circulation ou de la protection de l’environnement, réglementer, de façon temporaire ou permanente, la circulation sur la voie publique du réseau routier national ou du réseau routier départemental hors agglomération.

« Elle peut notamment réserver une partie de la voie publique pour en faire une voie de circulation destinée à faciliter la circulation des véhicules de transport en commun, des taxis, des véhicules transportant un nombre minimal d’occupants notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l’article L. 3132‑1 du code des transports et des véhicules à très faibles émissions au sens de l’article L. 318‑1 du présent code.

« Pour des raisons liées aux conditions de circulation et à la sécurité routière, elle peut ne pas autoriser la circulation sur ces emplacements réservés aux véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes même s’ils répondent aux conditions du deuxième alinéa du présent article. »

Article 15 bis b

Le chapitre unique du titre II du livre II de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 3221‑4, il est inséré un article L. 3221‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 322141. – Le président du conseil départemental peut, par arrêté motivé et après avis de la commission départementale de la sécurité routière, fixer pour tout ou partie des routes départementales une vitesse maximale autorisée supérieure à celle prévue par le code de la route. » ;

2° (Supprimé)

Article 15 bis

Le I de l’article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La première phrase de l’avant‑dernier alinéa est complétée par les mots : « , en prenant en compte un objectif d’équité sociale » ;

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être réduit en fonction du niveau du revenu des usagers, de leur statut ou du nombre de personnes vivant au sein de leur foyer, en vue de favoriser l’égalité d’accès à la mobilité des personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale. »

Article 15 ter

Après le premier alinéa du I de l’article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En Île‑de‑France, dans les conditions énoncées au premier alinéa du présent I, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les établissements publics territoriaux peuvent également instituer une redevance de stationnement, après accord de l’établissement public défini à l’article L. 1241‑1 et s’ils y sont autorisés par leurs statuts ou par une délibération prise dans les conditions de majorité prévues au II de l’article L. 5211‑5. »

Article 16

Le titre III du livre Ier du code de la route est complété par un article L. 130‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 13091. – I. – Lorsque l’usage d’une voie de circulation a été réservé par l’autorité investie du pouvoir de police de la circulation aux véhicules de transport en commun, aux taxis, aux véhicules transportant un nombre minimal d’occupants, notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l’article L. 3132‑1 du code des transports ou aux véhicules à très faibles émissions au sens de l’article L. 318‑1 du présent code, des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules peuvent être mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales, par les services de police municipale de la ou des communes sur le territoire desquelles a été instituée cette voie ou, à Paris, par le service dont relèvent les agents de surveillance de Paris, afin de faciliter la constatation des infractions au  présent code résultant de la violation de ces règles et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs.

« Les données à caractère personnel collectées au moyen de ces dispositifs peuvent faire l’objet de traitements automatisés dans les conditions prévues par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« II. – À la seule fin de faciliter la constatation des infractions aux règles réservant l’usage de certaines voies aux véhicules transportant un nombre minimal d’occupants, notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l’article L. 3132‑1 du code des transports, et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions, les services mentionnés au premier alinéa du I du présent article peuvent utiliser des dispositifs permettant de constater le nombre de personnes présentes à bord des véhicules. Les données issues de ces dispositifs peuvent faire l’objet de traitements automatisés dans les conditions mentionnées au même I. Ces données ne permettent pas d’identifier directement ou indirectement les personnes.

« III. – Afin de déterminer les véhicules dont la circulation est autorisée, les traitements mentionnés aux I et II peuvent comporter la consultation du fichier des véhicules pour lesquels une identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique a été délivrée en application de l’article L. 318‑1 ainsi que des fichiers des véhicules autorisés à circuler sur les voies concernées. Dans les seuls cas où ces consultations ne permettent pas de procéder à une telle vérification, ils peuvent également comporter une consultation du système dimmatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330‑1. Ces consultations, qui ont lieu immédiatement après la collecte des données signalétiques, ne portent que sur les données relatives aux caractéristiques du véhicule et à sa contribution à la limitation de la pollution atmosphérique et ne peuvent avoir pour objet d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule.

« Dès que la consultation de l’un de ces fichiers a permis de s’assurer du respect par un véhicule des règles de circulation mentionnées au premier alinéa du I du présent article, les données collectées relatives à ce véhicule sont détruites immédiatement.

« Les données relatives aux véhicules pour lesquels il n’a pas été possible de s’assurer du respect des règles de circulation mentionnées au même premier alinéa peuvent être enregistrées et conservées pour une durée qui ne peut excéder huit jours ouvrés à compter de leur collecte, sous réserve des besoins d’une procédure pénale.

« Les données mentionnées au troisième alinéa du présent III font l’objet d’un traitement préalable destiné à empêcher de manière irréversible l’identification des personnes physiques présentes à bord du véhicule, à l’exception du conducteur.

« Les données permettant l’identification du conducteur ne sont accessibles qu’au responsable du traitement. Il ne peut y avoir accès et ne peut les communiquer que sur demande du titulaire du certificat d’immatriculation ou de l’une des personnes mentionnées aux trois derniers alinéas de l’article L. 121‑2 du présent code, destinataire de l’avis d’amende forfaitaire, ou de l’officier du ministère public en cas de requêtes ou de réclamations. Ces données ne sont communiquées qu’aux personnes ainsi désignées.

« Seuls les agents de police municipale intervenant dans les communes sur le territoire desquelles une voie de circulation a été réservée dans les conditions mentionnées au I du présent article et, à Paris, les agents de surveillance de Paris ont accès aux données issues des traitements mis en œuvre en application du présent article par les services dont ils relèvent.

« Lorsque ces dispositifs sont mis en œuvre par l’État, les agents de police municipale intervenant dans les communes concernées et, à Paris, les agents de surveillance de Paris peuvent être rendus destinataires des données caractérisant l’infraction pour les besoins du constat qu’ils ont compétence pour opérer.

« IV. – La mise en œuvre des dispositifs de contrôle mentionnés aux I et II est autorisée par arrêté du représentant de l’État dans le département et, à Paris, du préfet de police. Lorsque ces dispositifs sont mis en œuvre par l’État à la demande d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale dont l’autorité investie des pouvoirs de police de circulation a réservé l’usage d’une voie de circulation à certaines catégories d’usagers ou de véhicules ou à certaines modalités de transport, une convention entre l’État et la collectivité ou l’établissement concerné définit les modalités de cette mise en œuvre et, le cas échéant, la contribution de la collectivité ou de l’établissement à son financement.

« V. – La mise en place des dispositifs mentionnés aux mêmes I et II est précédée par une campagne d’information locale dont les modalités sont précisées par l’arrêté mentionné au IV. »

Article 17

I. – (Non modifié) L’article L. 3132‑1 du code des transports est ainsi modifié :

1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « et n’entre pas dans le champ des professions définies à l’article L. 1411‑1 » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la nature des frais pris en considération. »

bis. – Au titre III du livre II de la troisième partie du code des transports, il est ajouté un chapitre unique ainsi rédigé :

« Chapitre unique

« Cotransportage de colis

« Art. L. 32311. – Le cotransportage de colis se définit comme l’utilisation en commun, à titre privé, d’un véhicule terrestre à moteur effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, pour transporter des colis dans le cadre dun déplacement quun conducteur effectue pour son propre compte.

« La mise en relation, à cette fin, du conducteur et de la ou des personnes qui lui confient leur colis peut être effectuée à titre onéreux et n’entre pas dans le champ des professions définies à l’article L. 1411‑1.

« L’activité de cotransportage n’entre pas dans le champ des professions de transporteur public routier de marchandises mentionnées à l’article L. 3211‑1.

« Le montant des contributions financières reçues par un conducteur au titre du partage des frais pour l’exercice de l’activité de cotransportage de colis ne doit pas excéder un plafond annuel fixé par arrêté du ministre chargé des transports. Le dépassement de ce plafond entraîne la qualification d’activité professionnelle de transport public routier de marchandises. 

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la nature des frais pris en considération. »

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de définir les conditions d’exercice de l’activité des plateformes d’intermédiation numérique entre des clients sollicitant un service de transport et des entreprises réalisant du transport public routier de marchandises, pour du transport de marchandises, ou des entreprises de transport public routier collectif de personnes, pour des services occasionnels de transport de passagers ou de groupes de passagers , en prévoyant notamment l’obligation pour l’opérateur de la plateforme de vérifier le respect, par les entreprises de transport, des conditions légales relatives à l’exercice de leur activité, ainsi que le dispositif de contrôle et de sanction qui leur est applicable.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 18

La section 4 du chapitre unique du titre III du livre II de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1231‑17 ainsi rédigé :

« Art. L. 123117. – I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de police de la circulation et du stationnement peuvent, après avis de l’autorité organisatrice de la mobilité concernée, soumettre les services de partage de véhicules et dengins permettant le transport de passagers ou de marchandises, mis à disposition des utilisateurs sur la voie publique et accessibles en libre‑service, sans station d’attache, à un régime d’autorisation préalable.

« II. – L’autorisation préalable mentionnée au I peut comporter des prescriptions portant exclusivement sur :

« 1° Le nombre et les caractéristiques des véhicules ou des engins pouvant être mis à disposition des utilisateurs, ainsi que les conditions de déploiement et d’entretien de ces véhicules ou engins ;

« 2° Les mesures que doit prendre l’opérateur afin d’assurer le respect, par lui‑même ou ses préposés ainsi que par les utilisateurs des engins et véhicules, des règles de circulation et de stationnement édictées par les autorités compétentes, notamment les règles assurant l’accessibilité de la voie publique aux personnes handicapées ou à mobilité réduite et garantissant la sécurité des piétons ;

« 3° Les mesures que doit prendre l’opérateur pour assurer le retrait des véhicules et engins lorsque ceux‑ci sont hors d’usage ou en cas d’interruption ou d’arrêt définitif du service ;

« 4° Le plafond d’émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre devant être respecté par les véhicules ou les engins mis à disposition des utilisateurs ;

« 5° L’interdiction partielle ou totale de faire des engins ou véhicules concernés des supports de publicité, à lexception de la publicité concernant le service lui‑même ;

« 6° Le montant de la redevance d’occupation du domaine public dû, le cas échéant, par l’opérateur, pour chaque véhicule ou engin ;

« 7° (nouveau) Les mesures que doit prendre l’opérateur pour assurer le respect de la tranquillité du voisinage, notamment en encadrant les signaux sonores de nuit.

« La durée de l’autorisation préalable et les conditions de sa délivrance sont définies par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I.

« III.  En cas de nonrespect des prescriptions définies dans lautorisation d’exploiter, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut, après avoir mis l’opérateur à même de présenter ses observations, lui infliger une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à la situation de l’intéressé et ne peut excéder 300 000 €.

« III bis (nouveau). – La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut déléguer par convention la délivrance de l’autorisation préalable mentionnée au I à l’autorité organisatrice de la mobilité concernée.

« Chaque convention définit les compétences déléguées ainsi que les modalités de cette délégation et de son contrôle.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Article 18 bis

Le chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la route est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 317‑1, après le mot : « routier », sont insérés les mots : « , d’un engin de déplacement personnel à moteur ou d’un cycle à pédalage assisté » ;

2°  L’article L. 317‑5 est ainsi modifié :

a) Au I, après le mot : « motocyclette », sont insérés les mots : « , d’un engin de déplacement à moteur, d’un cycle à pédalage assisté » ;

b) Au II, après le mot : « motocyclette », sont insérés les mots : « , un engin de déplacement à moteur, un cycle à pédalage assisté ».

Article 19

I. – Après le mot : « aptitude », la fin de l’article L. 3120‑2-1 du code des transports est ainsi rédigée : « professionnelle, à l’exclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté, et à des conditions d’honorabilité professionnelle. » 

II. – (Non modifié) À l’article L. 3120‑2‑2 du code des transports, après la référence : « L. 3120‑1 », sont insérés les mots : « , à l’exclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté, ».

III. – (Non modifié) Le chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Les véhicules à deux ou trois roues » ;

2° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Les véhicules motorisés à deux ou trois roues », qui comprend l’article L. 3123‑1 ;

3° Après le même article L. 3123‑1, est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Les cycles à pédalage assisté

« Art. L. 31232. – Les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle, pour assurer leur transport ainsi que celui de leurs bagages, des cycles à pédalage assisté conduits par le propriétaire ou son préposé doivent disposer :

« 1° D’un ou plusieurs véhicules adaptés répondant à des conditions techniques et de confort et sur lesquels doit être apposée une signalétique visible ;

« 2° De conducteurs répondant à une condition d’honorabilité professionnelle et justifiant d’une aptitude à la conduite sur la voie publique ;

« 3° D’un contrat d’assurance couvrant leur responsabilité civile en matière de véhicule et de transport de personnes.

« Art. L. 312321. – Les autorités compétentes en matière de police de la circulation et du stationnement peuvent, après avis de lautorité organisatrice de la mobilité concernée, soumettre les services de transport par cycles à pédalage assisté à des prescriptions particulières, en vue de s’assurer du respect par les entreprises mettant à disposition ces cycles des conditions prévues à l’article L. 3123‑2. » ;

4° Après la section 2 telle qu’elle résulte du 3° du présent III, est insérée une section 3 intitulée : « Dispositions communes », qui comprend l’article L. 3123‑3.

Article 20

TITRE III

DÉVELOPPER dES MOBILITÉS plus PROPRES ET plus ACTIVES

Chapitre Ier

Mettre les mobilités actives au cœur des mobilités quotidiennes

Articles 21 a et 21 b

(Supprimés)

Article 21

I. – L’article L. 2213‑1‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le maire peut également, par arrêté motivé, fixer des règles dérogatoires à celles prévues par le code de la route pour la circulation des engins de déplacement personnel sur tout ou partie des voies sur lesquelles il exerce son pouvoir de police ainsi que sur leurs dépendances, dans des conditions fixées par décret. »

II (nouveau).  À la première phrase du 5 du I de l’article L. 3642‑2 du code général des collectivités territoriales, après la référence : « L. 2213‑1 », est insérée la référence : « , L. 2213‑1‑1 ».

Article 21 bis

La section 1 du chapitre VIII du titre Ier du code de la voirie routière est complétée par un article L. 118‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 11851. – Afin d’assurer la sécurité des cheminements des piétons en établissant une meilleure visibilité mutuelle entre ces derniers et les véhicules circulant sur la chaussée, aucun emplacement de stationnement ne peut être aménagé sur la chaussée cinq mètres en amont des passages piétons, sauf si cet emplacement est réservé aux cycles et cycles à pédalage assisté ou aux engins de déplacement personnel.

« Les dispositions du présent article sont applicables lors de la réalisation de travaux d’aménagement, de réhabilitation et de réfection des chaussées. Les travaux de mise en conformité devront avoir été réalisés au plus tard le 31 décembre 2026. »

Article 22

I. – Le livre II de la première partie du code des transports est complété par un titre VII ainsi rédigé :

« TITRE VII

« MOBILITÉS ACTIVES ET INTERMODALITÉ

« Chapitre Ier

« Mobilités actives

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 12711. – Les mobilités actives, notamment la marche à pied et le vélo, sont l’ensemble des modes de déplacement pour lesquels la force motrice humaine est nécessaire, avec ou sans assistance motorisée. Elles contribuent à la mise en œuvre de l’objectif assigné à l’organisation des mobilités définie à l’article L. 1111‑1 et à la préservation de la santé publique.

« Section 2

« Identification des cycles

« Art. L. 12712.  Les cycles et cycles à pédalage assisté vendus par un commerçant font lobjet dune identification à compter du 1er janvier 2021 pour les ventes de cycles et cycles à pédalage assisté neufs et à compter du 1er juillet 2021 pour les ventes d’occasion.

« Art. L. 12713. – Afin de lutter contre le vol, le recel et la revente illicite des cycles, il est créé un fichier national unique des cycles identifiés qui fait l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions prévues par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Art. L. 12714. – Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine les modalités d’application de la présente section, notamment les obligations faites au vendeur et, en cas de cession d’un cycle identifié, au propriétaire de celui‑ci ainsi que les catégories de cycles dispensées de l’obligation mentionnée à l’article L. 1271‑2. Ce décret précise les conditions dans lesquelles la collecte des données, leur enregistrement selon une procédure sécurisée et leur traitement sont confiés à des opérateurs agréés par l’État, qui en financent la mise en œuvre. Il précise également la durée de conservation ainsi que les conditions de mise à jour des données enregistrées ainsi que les catégories de destinataires de ces données.

« Chapitre II

« Intermodalité

« Section 1

« Stationnements sécurisés des vélos
dans les pôles d’échange multimodaux et les gares

« Art. L. 12721. – Les gares de voyageurs, les pôles d’échanges multimodaux et les gares routières identifiés dans les conditions prévues aux articles L. 1272‑2 et L. 1272‑3 sont équipés de stationnements sécurisés pour les vélos avant le 1er janvier 2024, selon les modalités définies par la présente section.

« Art. L. 12722. – Les gares de voyageurs dont SNCF Mobilités assure la gestion ainsi que les gares du réseau express régional et les gares routières dont la Régie autonome des transports parisiens est propriétaire soumises à l’obligation d’équipement de stationnements sécurisés pour les vélos sont déterminées par décret.

« La liste est établie au regard des objectifs daménagement définis par la planification régionale de l’intermodalité et, le cas échéant, par les plans de mobilité. À défaut, elle prend en compte limportance de la gare ou du pôle.

« Le nombre et les caractéristiques de ces équipements sont également fixés par décret. Le nombre d’équipements est modulé en fonction de la fréquentation des gares.

« Art. L. 12723. – La commune d’implantation d’un pôle d’échange multimodal ou l’autorité organisatrice de la mobilité dans le ressort de laquelle ce pôle est situé, après concertation avec les autres collectivités et personnes morales concernées, invite les collectivités territoriales et personnes propriétaires d’emprises et d’installations au sein de ce pôle à se prononcer avant le 1er janvier 2021 sur la nécessité de doter ce pôle d’emplacements de stationnement sécurisés pour les vélos au regard des critères définis au deuxième alinéa de l’article L. 1272‑2 et, le cas échéant, sur la localisation, le nombre et les caractéristiques des équipements nécessaires.

« Art. L. 12724. – Lorsque la surface des emprises dont SNCF Mobilités assure la gestion ou dont la Régie autonome des transports parisiens est propriétaire et qui sont disponibles dans une gare figurant sur la liste établie en application de l’article L. 1272‑2 ou aux abords de celle‑ci est insuffisante pour l’installation d’emplacements de stationnement sécurisés pour les vélos, SNCF Mobilités ou la Régie autonome des transports parisiens sollicitent le concours de l’autorité organisatrice de la mobilité concernée aux fins de trouver des emplacements de substitution, au besoin en supprimant des places de stationnement pour véhicules motorisés, à l’exception des places réservées aux véhicules de transport public collectif de personnes et des emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite. La réalisation de ces équipements fait l’objet d’une convention.

« Section 2

« Transport de vélos dans les trains

« Art. L. 12725. – Les matériels neufs et rénovés affectés aux services ferroviaires de transport de voyageurs circulant sur les infrastructures appartenant à l’État et à ses établissements publics ainsi que ceux affectés aux réseaux d’Île‑de‑France, de Corse et de Provence‑Alpes‑Côte d’Azur, à l’exception des services urbains, prévoient des emplacements destinés au transport de vélos non démontés. Ces emplacements ne peuvent restreindre l’accès des personnes handicapées ou à mobilité réduite. Un décret définit le nombre minimal d’emplacements à prévoir en fonction des matériels concernés et des services auxquels ils sont affectés. Il précise les exceptions dérogeant à cette obligation générale ainsi que les conditions de sa mise en œuvre.

« Section 3

« Transport de vélos dans les autocars

« Art. L. 12726. – À compter du 1er janvier 2021, les cars neufs affectés au transport de voyageurs sur des lignes régulières ou saisonnières, à l’exception des services urbains, sont équipés, à leur mise en service, d’un système pour transporter au minimum cinq vélos non démontés. L’emport des vélos peut faire l’objet de réservations. »

II. – (Non modifié) À compter du 1er janvier 2020, le chapitre II du titre VII du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 1272‑2 et, deux fois, à la première phrase de l’article L. 1272‑4, les mots : « SNCF Mobilités » sont remplacés par les mots : « la filiale de SNCF Réseau mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 » ;

2° À l’article L. 1272‑3, après le mot : « concernées », sont insérés les mots : « ainsi que, le cas échéant, avec le comité mentionné à l’article L. 2111‑9‑3 ».

III. – (Non modifié) L’article L. 2123‑4 du code des transports est abrogé.

IV. – Le livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 111‑5‑3, les mots : « , avant le 1er janvier 2015 » sont supprimés ;

 À la première phrase du sixième alinéa de larticle L. 11154, après le mot : « infrastructures », sont insérés les mots : « ou aménage des espaces » ;

3° La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier telle qu’elle résulte du II de l’article 23 et du 1° du I de l’article 24 de la présente loi est complétée par l’article L. 111‑5‑2, qui devient l’article L. 111‑3‑10, et par les articles L. 111‑5‑4 et L. 111‑5‑3, tels qu’ils résultent des 2° et 1° du présent IV, qui deviennent, respectivement, les articles L. 111‑3‑11 et L. 111‑3‑12 ;

4° L’article L. 161‑3 est ainsi modifié :

a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le premier alinéa de l’article L. 111‑3‑12 est ainsi rédigé :

« “Des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos doivent être installées, avant le 1er janvier 2020, dans les bâtiments existants à usage tertiaire et constituant principalement un lieu de travail, lorsqu’ils sont équipés de places de stationnement destinées aux salariés.” ; »

b) (nouveau) Le 5° est abrogé.

V. – (Non modifié) À l’article L. 151‑30 et à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 151‑47 du code de l’urbanisme, la référence : « L. 111‑5‑2 » est remplacée par la référence : « L. 111‑3‑10 ».

VI.  (Non modifié) À larticle L. 15130 du code de lurbanisme, le mot : « minimales » est remplacé par le mot : « suffisantes ».

Article 22 bis aa

Au début du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la route, il est ajouté un article L. 313‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3131. – À compter du 1er juillet 2020, les véhicules de plus de 3,5 tonnes sont équipés d’une signalisation matérialisant la position des angles morts apposée sur le véhicule. Cette signalisation est apposée selon des modalités adaptées pour une visibilité la plus grande possible, en particulier pour les cyclistes, les piétons et les utilisateurs d’engins de déplacement personnels.

« Le non-respect de cette obligation est puni d’une amende dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État.

« Les modalités de mise en œuvre de cette obligation sont définies par décret en Conseil d’État. »

Article 22 bis ab

Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport annuel sur la progression du marquage des vélos et sur l’évolution des vols de vélos.

Article 22 bis a

La section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complétée par un article L. 312‑13‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 312132 (nouveau). – L’apprentissage de l’usage du déplacement à vélo en sécurité a pour objectif de permettre à chaque enfant de maîtriser, à son entrée dans les établissements du second degré, la pratique autonome et sécurisée du vélo dans l’espace public.

« Cet apprentissage est organisé dans un cadre scolaire, périscolaire ou extrascolaire.

« Les programmes d’enseignement visent à faire acquérir, à l’élève, la compétence d’adapter ses déplacements à des environnements variés et contribuent à cet apprentissage.

« Les écoles veillent à ce que tous les élèves et leurs familles aient la connaissance des offres de formation proposées par les structures locales partenaires dans les temps périscolaire et extrascolaire.

« Les écoles délivrent à chaque élève l’attestation scolaire de première éducation à la route, laquelle participe d’une validation d’une partie du socle commun de compétences du savoir rouler à vélo. »

Article 22 bis b

L’article L. 3114‑2 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les aménagements situés sur la chaussée doivent permettre la prise en charge et la dépose des passagers en toute sécurité. Lorsqu’ils sont situés hors agglomération, les arrêts accueillant des transports scolaires sont pré‑signalés dans des conditions définies par décret. »

Article 22 bis c

I. – L’article L. 111‑3‑10 du code de la construction et de l’habitation tel qu’il résulte du 3° du IV de l’article 22 de la présente loi est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du II, après le mot : « stationnement », il est inséré le mot : « sécurisé » ;

2° (Supprimé)

II (nouveau). – L’article L. 111‑3‑11 du code de la construction et de l’habitation, tel qu’il résulte du 3° du IV de l’article 22 de la présente loi, est ainsi modifié :

1° Aux première et seconde phrases du sixième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « stationnement », est inséré le mot : « sécurisé » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « de la nature, » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « ainsi que la nature des dispositifs de sécurisation adaptée au risque des infrastructures et des espaces permettant le stationnement des vélos ».

Article 22 bis

I. – Après la section 1 bis du chapitre II du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports, est insérée une section 1 ter ainsi rédigée :

« Section 1 ter

« Schéma national des véloroutes et voies vertes

« Art. L. 121234. – Le schéma national des véloroutes et voies vertes est arrêté par le ministre chargé des transports, après avis du Conseil national de l’aménagement et du développement du territoire. Il définit le réseau structurant de véloroutes et voies vertes sur le territoire national. Il détermine les conditions dans lesquelles ce réseau est rendu continu.

« Il est actualisé au moins une fois tous les dix ans. »

II et III. – (Supprimés)

Article 22 ter

La section 2 du chapitre VIII du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 228‑3 ainsi rétabli :

« Art. L. 2283. – À l’occasion des réalisations ou des réaménagements des voies interurbaines, hors autoroutes et voies rapides, le gestionnaire de la voirie évalue, en lien avec la ou les autorités organisatrices de la mobilité compétentes, le besoin de réalisation d’un aménagement ou d’un itinéraire cyclable, sa faisabilité technique et financière. En cas de besoin avéré et de faisabilité technique et financière, un aménagement ou un itinéraire cyclable est réalisé.

« Ces aménagements ou itinéraires cyclables doivent tenir compte des orientations des plans de mobilité et de mobilité rurale ainsi que du schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire et du schéma national des véloroutes et voies vertes, lorsqu’ils existent, sans que cela puisse remettre en cause l’obligation découlant du premier alinéa. »

Chapitre II

Développer des infrastructures
pour le déploiement de véhicules plus propres

Article 23

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le chapitre IV du titre III du livre III est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Dispositions spécifiques à certaines activités d’alimentation

« Art. L. 3344. – Les opérateurs de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables qui sapprovisionnent en totalité, pour les besoins de leur activité, auprès d’un ou de plusieurs fournisseurs de leur choix titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 333‑1 n’exercent pas une activité d’achat d’électricité pour revente aux consommateurs finals au sens du même article L. 333‑1 mais une activité de prestation de service ;

« Ces dispositions s’appliquent également aux gestionnaires des voies fluviales et des ports et aux personnes agissant pour le compte de ces gestionnaires pour l’approvisionnement électrique des bateaux, engins flottants et établissements flottants au sens de l’article L. 4000‑3 du code des transports ainsi que des navires au sens de l’article L. 5000‑2 du même code. » ;

1° bis Le chapitre III du titre IV du livre IV est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Dispositions particulières

« Art. L. 44313. – Les stations d’avitaillement de véhicules de transport terrestre ainsi que de flottes fluviales et maritimes en gaz naturel liquéfié ou en gaz naturel comprimé qui s’approvisionnent en totalité, pour les besoins de leur activité, auprès d’un ou de plusieurs fournisseurs de leur choix titulaires de l’autorisation de fourniture prévue à l’article L. 443‑1 n’exercent pas une activité de fourniture de gaz au sens du même article L. 443‑1 mais une activité de prestation de service. » ;

2° (Supprimé)

bis. – (Non modifié) Par dérogation à l’avant‑dernier alinéa du 3° de l’article L. 341‑2 du code de l’énergie, pour les demandes de raccordement adressées au maître d’ouvrage concerné entre la publication de la présente loi et le 31 décembre 2021, le maximum de la prise en charge est fixé à 75 % pour le raccordement aux réseaux publics de distribution d’électricité des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public. Le niveau de la prise en charge est arrêté par l’autorité administrative après avis de la Commission de régulation de l’énergie, en fonction des caractéristiques de l’infrastructure de recharge, notamment de son niveau de puissance, et du niveau de couverture par les infrastructures de recharge existantes.

II. – La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par des articles L. 111‑3‑3 à L. 111‑3‑7 ainsi rédigés :

« Art. L. 11133. – Pour l’application des articles L. 111‑3‑4 à L. 111‑3‑7, le pré‑équipement d’un emplacement de stationnement consiste en la mise en place des conduits pour le passage des câbles électriques et des dispositifs d’alimentation et de sécurité nécessaires à l’installation ultérieure de points de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Un décret en Conseil d’État fixe les caractéristiques minimales des dispositifs d’alimentation et de sécurité des installations de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables.

« Art. L. 11134. – I. – Dans les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement, situés dans des bâtiments non résidentiels neufs ou jouxtant de tels bâtiments :

« 1° Au moins un emplacement sur cinq est prééquipé et 2 % de ces emplacements, avec au minimum un emplacement, sont dimensionnés pour être accessibles aux personnes à mobilité réduite ;

« 2° Et au moins un emplacement, dont le dimensionnement permet l’accès aux personnes à mobilité réduite, est équipé pour la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables. Dans les parcs de stationnement comportant plus de deux cents emplacements de stationnement, au moins deux emplacements sont équipés, dont l’un est réservé aux personnes à mobilité réduite.

« Il en est de même :

« a) Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement situés à l’intérieur des bâtiments non résidentiels faisant l’objet d’une rénovation importante portant sur le parc de stationnement ou sur l’installation électrique du bâtiment ;

« b) Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement jouxtant des bâtiments non résidentiels faisant l’objet d’une rénovation importante portant sur le parc de stationnement ou sur son infrastructure électrique.

« II. – Dans les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement, situés dans des bâtiments résidentiels neufs ou jouxtant de tels bâtiments, la totalité des emplacements sont prééquipés. Leur équipement pour la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables permet un décompte individualisé des consommations d’électricité.

« Il en est de même :

«  Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement situés à l’intérieur des bâtiments résidentiels faisant l’objet d’une rénovation importante portant sur le parc de stationnement ou sur l’installation électrique du bâtiment ;

«  Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement jouxtant des bâtiments résidentiels faisant l’objet d’une rénovation importante portant sur le parc de stationnement ou sur son infrastructure électrique.

« III. – Dans les parcs de stationnement situés dans des bâtiments à usage mixte, résidentiel et non résidentiel, neufs ou faisant l’objet d’une rénovation importante ou qui jouxtent de tels bâtiments :

« 1° Les dispositions des I ou II sont applicables, pour les parcs comportant de onze à vingt emplacements, selon que l’usage majoritaire du parc est respectivement non résidentiel ou résidentiel ;

« 2° Les dispositions des mêmes I et II s’appliquent aux parcs comportant plus de vingt emplacements de stationnement au prorata du nombre d’emplacements réservés à un usage non résidentiel ou résidentiel.

« IV. – Pour l’application des dispositions des I à III :

« 1° Une rénovation est qualifiée d’importante lorsque son montant représente au moins un quart de la valeur du bâtiment hors coût du terrain ;

« 2° Le parc de stationnement jouxte un bâtiment s’il est situé sur la même unité foncière que celui‑ci et a avec lui une relation fonctionnelle ;

« 3° (Supprimé)

« Art. L. 11135.  Les bâtiments non résidentiels comportant un parc de stationnement de plus de vingt emplacements disposent, au 1er janvier 2025, d’au moins un point de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables situé sur un emplacement dont le dimensionnement permet l’accès aux personnes à mobilité réduite.

« Il en est de même pour les bâtiments à usage mixte dont plus de vingt places de stationnement sont destinées à un usage non résidentiel.

« Art. L. 11136. – Les articles L. 111‑3‑4 et L. 111‑3‑5 ne sont pas applicables :

« 1° Lorsque, dans les cas de rénovation importante, le coût des installations de recharge et de raccordement représente plus de 7 % du coût total de cette rénovation ;

« 2° Aux parcs de stationnement dépendant de bâtiments possédés et occupés par des petites et moyennes entreprises telles que définies par la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises.

« Art. L. 11137. – Pour l’application du b du paragraphe 6 de l’article 8 de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments modifiée par la directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, les catégories de bâtiments et les zones dans lesquelles tout ou partie des obligations prévues aux articles L. 111‑3‑4 et L. 111‑3‑5 du présent code ne sont pas applicables devront être définies :

« 1° Pour la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, la Guyane et Mayotte, par les programmations pluriannuelles de l’énergie mentionnées au I de l’article L. 141‑5 du code de l’énergie, au plus tard le 1er janvier 2022. Ces précisions sont intégrées à l’initiative du Gouvernement ou du président de la collectivité dans les programmations pluriannuelles de l’énergie dans le cadre d’une procédure de révision simplifiée, conformément au III de l’article L. 141‑5 du code de l’énergie et selon des modalités fixées par le décret mentionné à l’article L. 141‑6 du même code ;

« 2° Pour les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental mentionnées au IV de l’article L. 141‑5 dudit code, par le volet annexé à la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée au même IV. »

III.  (Non modifié) Larticle L. 11134 du code de la construction et de lhabitation est applicable aux bâtiments pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable est déposée à compter du 11 mars 2021.

III bis. – A. – Le livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 111‑3‑10, tel qu’il résulte du 3° du IV de l’article 22 de la présente loi, est ainsi rédigé :

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment le nombre minimal de places selon la catégorie et la taille des bâtiments ainsi que la nature des dispositifs de sécurisation adaptée au risque des places de stationnement. » ;

2° Au début du premier alinéa de l’article L. 111‑3‑12, tel qu’il résulte du 3° du IV de l’article 22 de la présente loi, les mots : « Des équipements permettant la recharge de véhicules électriques ou hybrides ainsi que » sont supprimés ;

3° L’article L. 111‑3‑11, tel qu’il résulte du 3° du IV de l’article 22 de la présente loi, est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase du sixième alinéa, les mots : « dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et » sont supprimés ;

b) L’avant‑dernier alinéa est supprimé ;

4° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa des articles L. 152‑1 et L. 152‑4, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 111‑3‑4 ».

B.  Les , 2° et 4° du A du présent III bis entrent en vigueur le 11 mars 2021.

IV. – (Supprimé)

Article 23 bis

Le 5° de l’article L. 322‑8 du code de l’énergie est complété par les mots : « , notamment en évaluant lincidence sur le réseau des projets qui lui sont soumis en matière dinsertion des énergies renouvelables, de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, d’aménagement urbain et de planification énergétique ».

Article 23 ter

I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code de l’énergie est ainsi modifiée :

1° L’article L. 641‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6414. – Les carburants et carburants alternatifs autorisés en France sont référencés aux arrêtés prévus à l’article 265 ter du code des douanes. » ;

2° Après le même article L. 641‑4, sont insérés des articles L. 641‑4‑1 et L. 641‑4‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 6414-1.  I. – Les carburants ou sources d’énergie qui servent, au moins partiellement, de substitut aux carburants fossiles dans l’approvisionnement énergétique des transports et qui peuvent contribuer à la décarbonisation de ces derniers et à l’amélioration de la performance environnementale du secteur des transports sont appelés carburants alternatifs.

« II. – On entend par :

« 1° Point de recharge : une interface associée à un emplacement de stationnement qui permet de recharger un seul véhicule électrique à la fois ou une interface associée à un emplacement de stationnement qui permet d’échanger la batterie d’un véhicule électrique à la fois ;

« 2° Point de ravitaillement : une installation de ravitaillement permettant l’approvisionnement en tout carburant à l’exception du gaz naturel liquéfié par l’intermédiaire d’une installation fixe ou mobile ;

« 3° Point de ravitaillement en gaz naturel liquéfié : une installation de ravitaillement permettant l’approvisionnement en gaz naturel liquéfié, consistant soit en une installation fixe ou mobile, soit en une installation offshore ou en d’autres systèmes.

« Art. L. 6414-2. – Les opérateurs d’infrastructures de recharge ou de ravitaillement en carburants alternatifs veillent à garantir l’interopérabilité et l’itinérance de la recharge selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État.

« Les dispositions relatives à la création, à la configuration, à l’installation, à l’approvisionnement, à l’exploitation, aux modalités d’accès aux services et à l’utilisation des infrastructures de recharge ou de ravitaillement en carburants alternatifs sont précisées par décret. » ;

3° Après l’article L. 641‑5, il est inséré un article L. 641‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 64151. – Sans préjudice des dispositions particulières de l’article L. 641‑5, les règles techniques d’utilisation et les caractéristiques des carburants alternatifs sont définies par voie réglementaire. »

II. – La section 3 du chapitre IV du titre III du livre III du code de l’énergie, telle qu’elle résulte de l’article 23 de la présente loi, est complétée par des articles L. 334‑5 et L. 334‑6 ainsi rédigés :

« Art. L. 3345. – Les infrastructures de recharge électrique sont soumises aux dispositions de l’article L. 641‑4‑2. Les opérateurs d’infrastructures de recharge électrique mettent à la disposition du public les informations relatives à la puissance réelle maximale de l’infrastructure de recharge.

« Art. L. 3346. – L’installation, l’exploitation et la configuration des infrastructures de recharge électrique garantissent une gestion économe et efficace de l’énergie, en permettant notamment le pilotage de la recharge. Les modalités de gestion de l’énergie lors de la recharge, y compris son éventuelle restitution au réseau, ainsi que les conditions dans lesquelles les véhicules électriques ou hybrides rechargeables neufs permettent cette restitution sont précisées par décret. »

Article 24

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° La section 1 telle qu’elle résulte de l’article 23 de la présente loi est complétée par des articles L. 111‑3‑8 et L. 111‑3‑9 ainsi rédigés :

« Art. L. 11138. – Le propriétaire d’un immeuble doté d’un parc de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic ne peut s’opposer sans motif sérieux et légitime à l’équipement des emplacements de stationnement d’installations dédiées à la recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables et permettant un décompte individualisé des consommations, par un locataire ou occupant de bonne foi des emplacements de stationnement et aux frais de ce dernier.

« Constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de telles installations ou la décision prise par le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires de réaliser de telles installations en vue d’assurer l’équipement nécessaire dans un délai raisonnable.

« Afin de lui permettre de réaliser une étude et un devis pour les travaux mentionnés au premier alinéa, le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic donne un accès aux locaux techniques de l’immeuble concernés au prestataire choisi par le locataire ou l’occupant de bonne foi.

« Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent se prévaloir du présent article ni de l’article L. 111‑3‑9.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 11139. – Avant la réalisation des travaux mentionnés à l’article L. 111‑3‑8 dans un immeuble collectif, une convention est conclue entre le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic et le prestataire choisi par le locataire, l’occupant de bonne foi ou le copropriétaire pour la réalisation des travaux.

« Cette convention fixe les conditions d’accès et d’intervention du prestataire aux parties et équipements communs pour l’installation, la gestion et l’entretien des équipements permettant la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment le délai dans lequel la convention mentionnée est conclue. » ;

2° La sous‑section 4 de la section 2 est abrogée.

II. – La section 1 du chapitre II de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° Le i du II de l’article 24 est ainsi rédigé :

« i) La décision d’équiper les emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif avec des bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables. » ;

2° À l’article 24‑5, après le mot : « intérieures », sont insérés les mots : « ou extérieures », après les deux occurrences du mot : « hybrides », il est inséré le mot : « rechargeables » et, après le mot : « devis », sont insérés les mots : « et des plans de financement » ;

3° Au j de l’article 25, après le mot : « intérieures », sont insérés les mots : « ou extérieures » et, après le mot : « hybrides », il est inséré le mot : « rechargeables ».

III. – L’article 24‑5 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est applicable, dans sa rédaction résultant de la présente loi, aux assemblées générales de copropriétaires convoquées à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Article 24 bis (nouveau)

Après le mot : « rechargeables », la fin du i du 6° du I de l’article L. 52172 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « ou des navires à quai, ainsi que des points de ravitaillement en gaz ou en hydrogène pour véhicules ou pour navires ou mise en place d’un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation de telles infrastructures ou points de ravitaillement. L’exploitation peut comprendre l’achat d’électricité, de gaz ou d’hydrogène nécessaire à l’alimentation des véhicules ou des navires ; ».

Article 25

I A. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 121‑36 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les coûts associés à la mise en œuvre du complément de rémunération prévu à l’article L. 446‑7, y compris les coûts directement induits par la gestion de ce dispositif dans la limite des coûts qu’une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée des moyens nécessaires, aurait supportés. » ;

2° Le chapitre VI du titre IV du livre IV est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « La vente de biogaz », qui comprend les articles L. 446‑1 et L. 446‑1‑1, tels qu’ils résultent des b et c du présent 2° ;

b) À l’article L. 446‑1, le mot : « au » est remplacé par le mot : « à la section 2 du » ;

c) Après le même article L. 446‑1, il est inséré un article L. 446‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 44611. – La vente de biogaz dans le cadre du complément de rémunération prévu à la section 3 du présent chapitre n’est pas soumise à autorisation de fourniture lorsque :

« 1° Le biogaz est vendu par le producteur à un fournisseur de gaz naturel ;

«  Le biogaz est vendu par le producteur à une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé ou gaz naturel liquéfié ;

« 3° Le biogaz est vendu dans une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé ou gaz naturel liquéfié intégrée à l’installation de production de biogaz. » ;

d) Après l’article L. 446‑1‑1, est insérée une section 2 intitulée : « L’obligation d’achat », qui comprend les articles L. 446‑2 à L. 446‑5 ;

e) La section 2 telle qu’elle résulte du d du présent 2° est complétée par un article L. 446‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 4466. – Les installations pour lesquelles une demande de contrat d’achat a été faite en application des articles L. 446‑2 et L. 446‑5 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s’assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat d’achat. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de ladministration ou, lorsque certaines nonconformités sont détectées, transmis à l’autorité administrative compétente. » ;

f) Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Le complément de rémunération

« Art. L. 4467. – Tout producteur de biogaz désigné à l’issue des procédures prévues aux articles L. 446‑14 et L. 446‑15 et dont la production est majoritairement destinée à des usages liés à la mobilité peut bénéficier d’un complément de rémunération pour les installations implantées sur le territoire national, dont les caractéristiques sont précisées par décret, parmi les installations suivantes :

« 1° Les installations qui produisent du biogaz par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux sans injection dans les réseaux de gaz naturel et dont les caractéristiques du biogaz produit permettraient son injection potentielle ;

« 2° Les installations de stockage de déchets non dangereux qui produisent du biogaz à partir de déchets ménagers et assimilés sans injection dans les réseaux de gaz naturel et dont les caractéristiques du biogaz produit permettraient son injection potentielle.

« Art. L. 4468. – Les installations qui bénéficient ou ont bénéficié d’un contrat d’achat au titre des articles L. 314‑1, L. 446‑2 ou L. 446‑5 ou d’un contrat offrant un complément de rémunération au titre de l’article L. 314‑18 ne peuvent bénéficier du complément de rémunération prévu à l’article L. 446‑7.

« Art. L. 4469. – Les conditions du complément de rémunération prévu à l’article L. 446‑7 sont établies en tenant compte notamment :

« 1° Des investissements et des charges d’exploitation d’installations performantes, représentatives de chaque filière, notamment des frais de contrôle mentionnés à l’article L. 446‑13 ;

« 2° Des recettes de l’installation, notamment la valorisation du biogaz produit ;

« 3° De l’impact de ces installations sur l’atteinte des objectifs mentionnés aux articles L. 100‑1 et L. 100‑2.

« Le niveau de ce complément de rémunération ne peut conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales dont elle bénéficie, excède une rémunération raisonnable des capitaux investis, compte tenu des risques inhérents à ces activités. Le bénéfice du complément de rémunération peut, à cette fin, être subordonné à la renonciation, par le producteur, à certaines de ces aides financières ou fiscales.

« Les conditions du complément de rémunération font l’objet d’une révision périodique afin de tenir compte de l’évolution des coûts des installations bénéficiant de cette rémunération.

« Art. L. 44610. – Les installations bénéficiant du complément de rémunération au titre de l’article L. 446‑7 ne peuvent bénéficier qu’une seule fois du complément de rémunération.

« Art. L. 44611. – La durée maximale durant laquelle une installation peut bénéficier du complément de rémunération prévu à l’article L. 446‑7 est fixée par arrêté du ministre chargé de l’énergie. Cette durée ne peut dépasser vingt années.

« Art. L. 44612. – Les contrats conclus en application de la présente section sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n’engagent les parties qu’à compter de leur signature.

« Art. L. 44613. – Les installations pour lesquelles une demande de contrat de complément de rémunération a été faite en application de l’article L. 446‑7 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s’assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat de complément de rémunération. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non‑conformités sont détectées, transmis à l’autorité administrative compétente.

« Art. L. 44614. – I. – Lorsque les capacités de production de biogaz ne répondent pas aux objectifs chiffrés de la programmation pluriannuelle de l’énergie, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, l’autorité administrative peut recourir à une procédure d’appel à projets. Cette procédure est conduite dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats. Ses modalités sont définies par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« II. – Les candidats retenus par l’autorité administrative à l’issue de la procédure mentionnée au I bénéficient d’un contrat offrant un complément de rémunération à la vente du biogaz produit.

« III. – Les conditions du complément de rémunération mentionné au II sont établies au cas par cas et peuvent être modifiées en cours de contrat par la Commission de régulation de l’énergie afin de respecter l’exigence de ne pas excéder une rémunération raisonnable des capitaux investis. Les modalités selon lesquelles la Commission de régulation de l’énergie fixe et peut modifier les conditions du complément de rémunération sont précisées par décret en Conseil d’État pris après avis de la même commission.

« Art. L. 44615. – I. – Lorsque les capacités de production de biogaz ne répondent pas aux objectifs chiffrés de la programmation pluriannuelle de l’énergie, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, et lorsque les conditions concurrentielles sont jugées satisfaisantes par la Commission de régulation de l’énergie, l’autorité administrative peut recourir à une procédure d’appel d’offres. Cette procédure est conduite dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats. Ses modalités, qui tiennent compte du retour d’expérience des appels à projets organisés en application de l’article L. 446‑14, sont définies par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« II. – Les candidats retenus par l’autorité administrative à l’issue de la procédure mentionnée au I du présent article bénéficient, selon les modalités définies par la procédure d’appel d’offres, d’un contrat offrant un complément de rémunération à la vente du biogaz produit.

« III. – Pour examiner, au titre de la recevabilité ou de la sélection, les offres soumises, l’autorité administrative se fonde notamment sur les critères suivants :

« 1° Le prix du biogaz non injecté dans les réseaux de gaz naturel et dont les caractéristiques permettraient son injection potentielle ;

«  Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ;

« 3° Le choix des sites, l’occupation des sols et l’utilisation du domaine public ;

« 4° L’efficacité énergétique ;

« 5° La compatibilité avec les principes et les missions de service public, notamment avec les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie et avec la protection de l’environnement ;

« 6° Les ressources destinées à la méthanisation disponibles dans chacun des territoires sur lesquels porte l’appel d’offres ;

« 7° Dans une mesure limitée, à titre de critère de sélection, la part du capital détenue par les habitants résidant à proximité du projet ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements sur le territoire desquels le projet doit être implanté par les sociétés porteuses du projet, que ces sociétés soient régies par le livre II du code de commerce, par les articles L. 1521‑1 à L. 1525‑3 du code général des collectivités territoriales ou par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, ainsi que la part du capital proposée à ces habitants, collectivités ou groupements.

« Art. L. 44616. – Sous réserve des articles L. 2224‑32 et L. 2224‑33 du code général des collectivités territoriales, toute personne, installée sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou, dans le cadre de l’exécution d’accords internationaux, sur le territoire de tout autre État, exploitant ou désirant construire et exploiter une unité de production installée sur le territoire national peut participer aux procédures prévues aux articles L. 446‑14 et L. 446‑15 du présent code.

« Art. L. 44617. – Les conditions et les modalités d’application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 453‑1 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé créée après la publication de la loi n°     du      d’orientation des mobilités peut être raccordée au réseau de transport, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »

II. – (Supprimé)

Articles 25 bis a et 25 bis

(Supprimés)

Article 25 ter (nouveau)

À la fin de l'article L. 151‑31 du code de l’urbanisme, les mots : « , dans des conditions définies par décret » sont supprimés.

Chapitre III

Dispositions relatives à la promotion des usages les plus propres
et à la lutte contre la congestion

Article 26 aa (nouveau)

I. – La France se fixe l’objectif d’atteindre, d’ici à 2050, la décarbonation complète du secteur des transports terrestres.

II. – Pour atteindre cet objectif, la France se fixe les objectifs intermédiaires suivants :

1° Une hausse progressive de la part des véhicules à faibles et très faibles émissions parmi les ventes de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers neufs, permettant, en 2030, de remplir les objectifs fixés par le règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) n° 443/2009 et (UE) n° 510/2011 ;

2° La fin de la vente des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers neufs utilisant des énergies fossiles, d’ici à 2040.

III. – Tous les cinq ans à compter de la publication de la présente loi, la mise en œuvre du présent article fait l’objet d’un rapport d’évaluation de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. Il donne lieu à un débat en séance publique à l’Assemblée nationale et au Sénat.

Article 26 ab (nouveau)

Le titre II du livre III du code de la route est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Messages promotionnels

« Art. L. 3281. – Toute publicité en faveur de véhicules terrestres à moteur est obligatoirement accompagnée d’un message promotionnel encourageant l’usage des mobilités actives ou partagées, telles que définies à l’article L. 1271‑1 du code des transports, ainsi que des transports en commun ou partagés.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

Article 26 a

La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 224‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 22410. – Les entreprises qui gèrent un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes acquièrent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224 7 dans la proportion minimale :

« 1° De 10 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2022 ;

« 2° De 20 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2024 ;

« 3° De 35 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ;

« 4° De 50 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

Article 26 b

I. – La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 224‑11 ainsi rédigé :

« Art. L. 22411. – Avant 2020, les loueurs de véhicules automobiles acquièrent, lors du renouvellement de leur parc, dans la proportion minimale de 10 % de ce renouvellement, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7. Avant 2022, cette proportion minimale est de 20 % de ce renouvellement.

« Avant 2020, les exploitants de taxis définis au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports et les exploitants de voitures de transport avec chauffeur définis au chapitre II du même titre II acquièrent, lors du renouvellement de leur parc et lorsque ce parc comprend plus de dix véhicules, dans la proportion minimale de 10 % de ce renouvellement, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7 du présent code. Avant 2022, cette proportion minimale est de 20 % de ce renouvellement.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – Les VI et VII de l’article 37 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte sont abrogés.

Article 26 c

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la décarbonation et la réduction des émissions polluantes dans le secteur des transports aérien et maritime. Ce rapport porte également sur le développement des biocarburants dans le domaine du transport aérien. Il dresse le bilan des actions engagées et présente la stratégie retenue.

Article 26

I. – La troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L’article L. 3261‑3‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 326131. – L’employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues pour les frais de carburant à l’article L. 3261‑4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage sous la forme dun “forfait mobilités durables” dont les modalités sont fixées par décret. » ;

2° Le chapitre III du titre II du livre IV est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Prise en charge des frais de transports personnels

« Art. L. 342310. – Pour l’application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à SaintMartin et à SaintPierreetMiquelon des dispositions de larticle L. 326131, après les mots : “lieu de travail”, sont insérés les mots : “en transport maritime,”. »

II. – À la fin du b du 19 ter de l’article 81 du code général des impôts, les mots : « 200 € par an » sont remplacés par les mots : « 400 € par an, dont 400 € au maximum pour les frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques et à hydrogène et 200 € au maximum pour les frais de carburant ».

III. – Au e du 4° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale, la première occurrence des mots : « la limite prévue » est remplacée par les mots : « les limites prévues ».

IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État de la possibilité du cumul entre le forfait « mobilités durables » et la prise en charge par les employeurs d’une partie des frais de transport public des salariés est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la possibilité du cumul entre le forfait “mobilités durables” et la prise en charge par les employeurs d’une partie des frais de transport public des salariés est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du plafond des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques et à hydrogène pouvant être pris en charge par les employeurs est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’augmentation du plafond des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques et à hydrogène pouvant être pris en charge par les employeurs est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IX. – La perte de recettes résultant pour l’État du 2° du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

X. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du 2° du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 26 bis

Au deuxième alinéa de l’article L. 318‑1 du code de la route, après le mot : « mesure », sont insérés les mots : « ainsi que leur classification au titre de leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique telle que définie au troisième alinéa du présent article, ».

Article 27

I A (nouveau). – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Les mots : « existant au 1er janvier 2017 et » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés les mots : « ou dans un délai de deux ans à compter de leur création ou de la date de dépassement du seuil de 20 000 habitants ».

I. – Le 3° du II du même article L. 229‑26 est ainsi rédigé :

«  Pour la métropole de Lyon, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 100 000 habitants et ceux dont le territoire est couvert en tout ou partie par un plan de protection de l’atmosphère défini à l’article L. 222‑4 du présent code, un plan d’action en vue d'atteindre des objectifs territoriaux biennaux, à compter de 2022, de réduction des émissions de polluants atmosphériques au moins aussi exigeants que ceux prévus au niveau national en application de l’article L. 222‑9 et de respecter les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221‑1 dans les délais les plus courts possibles, et au plus tard en 2025. Ce plan d’action, élaboré après consultation de l’organisme agréé en application de l’article L. 221‑3, contribue à atteindre les objectifs du plan de protection de l’atmosphère prévu à l’article L. 222‑4, lorsque ce dernier existe.

« Ce plan d’action comporte notamment une étude portant sur la création, sur tout ou partie du territoire concerné, d’une ou plusieurs zones à faibles émissions mobilité, étude dont le contenu est défini au premier alinéa du III de l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales lorsque l’institution d’une zone à faibles émissions mobilité est obligatoire en application du I du même article L. 221341. Cette étude porte également sur les perspectives de renforcement progressif des restrictions afin de privilégier la circulation des véhicules à très faibles émissions au sens de l’article L. 318‑1 du code de la route.

« Si les objectifs biennaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques ne sont pas atteints, le plan d’action est renforcé dans un délai d’un an.

« Lorsqu’un plan climat‑air‑énergie territorial adopté avant la publication de la loi n°     du      d’orientation des mobilités ne comporte pas de plan d’action de réduction des émissions de polluants atmosphériques, un tel plan d’action est adopté, dans les conditions prévues pour l’adoption du plan climat‑air‑énergie territorial :

« a) Avant le 1er janvier 2021 pour la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221‑1 du présent code ne sont pas respectées ;

« b) Avant le 1er janvier 2022 pour les autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Quand le plan climat-air-énergie territorial comporte un plan d’action de réduction des émissions de polluants atmosphériques au jour de publication de la loi n°    du     précitée, ce dernier est mis à jour dans les délais prévus aux a et b du présent 3°. »

II. – (Non modifié) Le d du 5° du II de l’article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , ainsi que du plan d’action pour la réduction des émissions de polluants atmosphériques prévu au 3° du II du même article L. 229‑26 ».

III. – Le III de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « ainsi qu’avec le plan d’action pour la réduction des émissions de polluants atmosphériques prévu au 3° du II du même article L. 229‑26 » ;

 Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le plan daction pour la réduction des émissions de polluants atmosphériques élaboré par les établissements publics territoriaux ne comporte pas l’étude portant sur la mise en place d’une ou plusieurs zones à faibles émissions mentionnée au deuxième alinéa du même 3°. » ;

3° Au début de la deuxième phrase, les mots : « Ce plan » sont remplacés par les mots : « Chaque plan climat‑air‑énergie territorial ».

Article 28

I. – L’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le I est ainsi modifié :

a) Les mots : « des zones à circulation restreinte peuvent être créées dans les agglomérations et » sont remplacés par les mots : « des zones à faibles émissions mobilité peuvent être créées dans les agglomérations et dans » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’instauration d’une zone à faibles émissions mobilité est obligatoire avant le 31 décembre 2020 lorsque les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221‑1 du même code ne sont, au regard de critères définis par voie réglementaire, pas respectées de manière régulière sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent. À compter du 1er janvier 2021, l’instauration d’une zone à faibles émissions mobilité est également obligatoire, dans un délai de deux ans, lorsque les normes de qualité de l’air mentionnées au même article L. 221‑1 ne sont pas respectées de manière régulière, au regard de critères définis par voie réglementaire, sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent et que les transports terrestres représentent une part prépondérante des dépassements. » ;

2° bis Le II est ainsi modifié :

a) Aux première, deuxième et dernière phrases du premier alinéa, les mots : « circulation restreinte » sont remplacés par les mots : « faibles émissions mobilité » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « circulation restreinte » sont remplacés par les mots : « faibles émissions mobilité » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « est », sont insérés les mots : « mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l’article L. 123‑19‑1 du code de l’environnement et » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un projet de zone à faibles émissions mobilité couvre le territoire de plusieurs collectivités territoriales, ce projet peut faire l’objet d’une étude unique et d’une seule procédure de participation du public.

« L’étude réalisée préalablement à l’institution d’une zone à faibles émissions mobilité peut être reprise lorsqu’il est envisagé d’étendre les mesures arrêtées à tout ou partie du territoire d’une autre commune ou collectivité territoriale limitrophe, en y apportant les éléments justifiant cette extension et, le cas échéant, ceux nécessaires à l’actualisation de l’étude initiale.

« Les dispositions du présent III ne sont toutefois pas applicables lorsque l’institution d’une zone à faibles émissions mobilité constitue l’une des mesures du plan d’action pour la réduction des émissions de polluants atmosphériques du plan climat‑air‑énergie territorial prévu au 3° du II de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement et que les restrictions envisagées ont, pour l’essentiel, fait l’objet de l’étude prévue au deuxième alinéa du même 3°.

« La création d’une zone à faibles émissions mobilité est accompagnée d’une campagne d’information locale, d’une durée minimale de trois mois. Cette campagne porte à la connaissance du public le périmètre contrôlé ainsi que les restrictions de circulation mises en œuvre. » ;

4° Au V, les mots : « circulation restreinte » sont remplacés par les mots : « faibles émissions mobilité ».

II. – Après le même article L. 2213‑4‑1, il est inséré un article L. 2213‑4‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 221342.  I.  Afin de faciliter la constatation des infractions aux règles de circulation arrêtées en application de l’article L. 2213‑4‑1 et de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions ainsi que la recherche de leurs auteurs, des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules peuvent être mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales ou par les services de police municipale des communes sur le territoire desquelles a été instituée une zone à faibles émissions mobilité ou, pour la zone instaurée à Paris, par le service dont relèvent les agents de surveillance de Paris.

« II. – La mise en œuvre des dispositifs de contrôle est autorisée par arrêté du représentant de l’État dans le département et, à Paris, du préfet de police.

« Les lieux d’implantation des dispositifs fixes sont déterminés en tenant compte notamment des niveaux de pollution atmosphérique observés sur les voies de circulation concernées.

« L’autorisation ne peut être délivrée que si :

« 1° Les modalités de contrôle ne conduisent pas à contrôler chaque jour plus de 15 % du nombre moyen journalier de véhicules circulant au sein de la zone ;

« 2° Le rapport entre le nombre de dispositifs de contrôle permettant les traitements automatisés des données signalétiques des véhicules mentionnés au III du présent article mis en œuvre au cours d’une même journée au sein de la zone à faibles émissions mobilité et la longueur totale de la voirie publique mesurée en kilomètres n’excède pas 0,025 ;

« 3° Les lieux de déploiement retenus n’ont pas pour effet de permettre un contrôle de l’ensemble des véhicules entrant dans la zone à faibles émissions mobilité ou dans un espace continu au sein de cette zone.

« Les conditions prévues pour la délivrance de l’autorisation doivent être respectées lorsque des dispositifs mobiles de contrôle sont ajoutés.

« La demande d’autorisation est accompagnée d’une étude de la circulation et de la pollution au sein de la zone à faibles émissions mobilité permettant d’apprécier le respect des conditions fixées aux 1° à 3° du présent II.

« Le taux mentionné au 1° du présent II est le rapport entre le nombre de véhicules ayant donné lieu aux traitements automatisés mentionnés au deuxième alinéa du III et le nombre moyen de véhicules ayant circulé dans la zone.

« Les huitième et avant-dernier alinéas et les conditions mentionnées aux 1° et 2° du présent II ne sont pas applicables lorsque les dispositifs mis en œuvre pour les finalités mentionnées au premier alinéa du I permettent de s’assurer du respect par un véhicule des règles de circulation mentionnées au même premier alinéa sans que soient mis en œuvre les traitements automatisés mentionnés au deuxième alinéa du III.

« III. – Les données à caractère personnel collectées au moyen des dispositifs mentionnés au I peuvent, pour les finalités prévues au même I, faire l’objet de traitements automatisés dans les conditions prévues par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Ces traitements automatisés peuvent comporter la consultation du fichier des véhicules pour lesquels une identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique a été délivrée en application de l’article L. 318‑1 du code de la route, ainsi que des fichiers des véhicules autorisés à circuler sur les voies et espaces concernés. Dans les seuls cas où ces consultations ne permettent pas de procéder à une telle vérification, ils peuvent également comporter une consultation du système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330‑1 du même code. Ces consultations, qui ont lieu immédiatement après la collecte des données signalétiques, ne portent que sur les données relatives aux caractéristiques du véhicule et à sa contribution à la limitation de la pollution atmosphérique et ne peuvent avoir pour objet didentifier le titulaire du certificat dimmatriculation du véhicule.

« Dès que la consultation de l’un de ces fichiers a permis de s’assurer du respect par un véhicule des règles de circulation mentionnées au I du présent article, les données collectées relatives à ce véhicule sont détruites immédiatement.

« Les données relatives aux autres véhicules font immédiatement l’objet d’un traitement destiné à masquer les images permettant l’identification des occupants du véhicule, de façon irréversible s’agissant des tiers et des passagers du véhicule. Elles peuvent être enregistrées et conservées pour une durée qui ne peut excéder huit jours à compter de leur collecte, sous réserve des besoins d’une procédure pénale.

« Sur demande du titulaire du certificat d’immatriculation ou de l’une des personnes mentionnées aux trois derniers alinéas de l’article L. 121‑2 du code de la route, destinataire de l’avis d’amende forfaitaire, ou de l’officier du ministère public en cas de requêtes ou de réclamations, le responsable du traitement communique les données permettant lidentification du conducteur du véhicule.

« Seuls les agents de police municipale intervenant dans les communes sur le territoire desquelles une zone à faibles émissions mobilité a été instituée en application de l’article L. 2213‑4‑1 du présent code et, pour la zone instaurée à Paris, les agents de surveillance de Paris ont accès aux données issues des traitements prévus au premier alinéa du présent III.

« Lorsque les dispositifs et traitements mentionnés au présent article sont mis en œuvre par l’État, les agents de police municipale intervenant dans les communes concernées et, à Paris, les agents de surveillance de Paris peuvent être rendus destinataires des données caractérisant linfraction pour les besoins du constat qu’ils ont compétence pour opérer.

« IV. – Lorsque les dispositifs et les traitements automatisés prévus au présent article sont mis en œuvre par l’État à la demande d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale qui a créé une zone à faibles émissions mobilité, une convention entre l’État et la collectivité ou l’établissement concerné définit les modalités de cette mise en œuvre et, le cas échéant, la contribution de la collectivité ou de l’établissement à son financement.

« V. – Lorsque les dispositifs de contrôle mentionnés au II ont été mis en place à l’initiative d’une commune, celle‑ci perçoit le produit des amendes résultant des infractions constatées aux règles de circulation arrêtées en application de l’article L. 2213‑4‑1.

« VI. – (Supprimé) ».

Article 28 bis a

À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 223-1 du code de l’environnement, les mots : « y compris, le cas échéant, » sont remplacés par les mots : « de restriction ou de suspension ».

Article 28 bis b

Au 1° de l’article L. 2213‑2 du code général des collectivités territoriales, après la seconde occurrence du mot : « heures », sont insérés les mots : « ou de manière permanente ».

Article 28 bis

L’article L. 1311‑15 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les mêmes conditions que celles prévues aux premier et deuxième alinéas, une collectivité, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte peut mettre à disposition d’une autre collectivité, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte une flotte de véhicules dont elle est propriétaire. »

Article 28 ter

La section 3 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 571‑10‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 571102. – Les indicateurs de gêne due au bruit des infrastructures de transport ferroviaire prennent en compte des critères de répétitivité, des critères différenciés selon l’intensité des nuisances en particulier à travers la définition d’indicateurs de bruit événementiel et des critères relatifs aux vibrations et au cumul des nuisances issues de différentes infrastructures de transport, à tout moment de la journée ou de la nuit.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l’environnement et du logement précise les modalités d’évaluation des nuisances sonores des transports ferroviaires en fonction des critères mentionnés au premier alinéa, en prenant notamment en compte la différence entre le niveau de bruit ambiant habituel et le niveau de bruit au passage des trains. »

Article 28 quater

Le titre VII du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Prévention de la pollution sonore » ;

2° Au début, il est ajouté un article L. 571‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 571-1 A. – L’État et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les personnes privées concourent, chacun dans son domaine de compétence et dans les limites de sa responsabilité, à une politique dont l’objectif est la mise en œuvre du droit reconnu à chacun de vivre dans un environnement sonore sain.

« Cette action d’intérêt général consiste à prévenir, surveiller, réduire ou supprimer les pollutions sonores et à préserver la qualité acoustique. » ;

3° À l’article L. 571‑1, les mots : « l’émission ou la propagation sans nécessité ou par manque de précautions » sont remplacés par les mots : « la pollution sonore, soit l’émission ou la propagation ».

Chapitre IV

Améliorer le contrôle du marché des véhicules
et des engins mobiles non routiers à moteur

Article 29

I. – (Non modifié) Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

1° Permettre la recherche, la constatation et la sanction des infractions et manquements à la législation et à la réglementation nationales et européennes ainsi qu’aux actes délégués et aux actes d’exécution de la réglementation européenne applicables à la mise sur le marché des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu’aux systèmes, aux composants, aux entités techniques distinctes, aux pièces détachées et aux équipements qui sont destinés à ces véhicules ;

2° Prévoir les mesures de police administrative destinées à assurer le respect de ces dispositions.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II. – (Non modifié) Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

1° Permettre la recherche, la constatation et la sanction des infractions et manquements au règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) n° 1024/2012 et (UE) n° 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE, ainsi qu’aux actes délégués et d’exécution adoptés pour son application ;

2° Prévoir les mesures de police administrative destinées à assurer le respect de ces dispositions.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

III. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article L. 130‑6 du code de la route, après la référence : « L. 317‑4‑1, », est insérée la référence : « L. 318‑3, ».

IV (nouveau). – Au I de l’article L. 318‑3 du code de la route, après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : « ou de faire réaliser ».

Article 29 bis

I. – Le I de l’article L. 323‑1 du code de la route est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dans des installations agréées » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Après les deux occurrences du mot : « contrôleurs », sont insérés les mots : « et installations » ;

b) Les mots : « qu’ils » sont remplacés par les mots : « que les contrôleurs et les personnes physiques assurant l’exploitation de l’installation » ;

3° Au troisième alinéa, après le mot : « réseaux », sont insérés les mots : « et installations ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur deux ans après la publication de la présente loi.

Article 29 ter

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, établi par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, sur l’impact du développement du transport par autocar sur l’environnement, notamment en termes d’émissions de gaz à effet de serre. Ce rapport est rendu public et est transmis aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière de transports.

TITRE IV

PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS
DANS LES TRANSPORTS

(Division et intitulé supprimés)

Article 30

TITRE V

SIMPLIFICATION ET MESURES DIVERSES

Chapitre Ier

Renforcer la sûreté et la sécurité

Article 31

I. – Le code de la route est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 121‑3, les mots : « de police » sont supprimés ;

2° Au début du chapitre Ier du titre Ier du livre II, il est ajouté un article L. 211‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 2111 A (nouveau). – I. - Informé d’un dépôt de plainte pour des faits de violence ou d’outrage prévus par les articles 222‑9 à 222-13 et 433‑5 du code pénal commis à l’encontre d’un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière ou d’un examinateur, agent public ou contractuel, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le représentant de l’État dans le département où l’infraction a été commise peut, dans les vingt-quatre heures suivant la transmission cette information, à titre provisoire, interdire à l’auteur des faits de se présenter à l’examen du permis de conduire. La durée de l’interdiction ne peut excéder deux mois pour les faits d’outrage et six mois pour les faits de violence.

« II. – Quelle que soit sa durée, l’interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département cesse d’avoir effet lorsqu’est exécutoire une décision judiciaire prononçant une peine d’interdiction de se présenter à l’examen du permis de conduire.

« La mesure ordonnée par le représentant de l’État dans le département est considérée comme non avenue en cas d’ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas de peine d’interdiction de se présenter à l’examen du permis de conduire.

« La durée de l’interdiction administrative s’impute, le cas échéant, sur celle de la peine du même prononcée par le tribunal. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 211‑1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « le tribunal peut prononcer » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots : « est obligatoirement prononcée » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La juridiction peut toutefois décider, par une décision spécialement motivée, de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de linfraction et de la personnalité de son auteur. » ;

3° bis (nouveau) L’article L. 213‑2 est ainsi modifié : 

a) Après la deuxième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il est conforme au contrat type de l’enseignement de la conduite, qui est défini par décret en Conseil d’État. » ;

b) La dernière phrase du même premier alinéa est supprimée ;

c) Après le même premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La restitution du dossier au candidat qui en fait la demande ne donne lieu à l'application d'aucuns frais. » ;

4° L’article L. 224‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2241. – I. – Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur :

« 1° Lorsque les épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui‑ci conduisait sous l’empire de l’état alcoolique défini à l’article L. 234‑1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l’appareil homologué mentionné à l’article L. 234‑4 ont établi cet état ;

« 2° En cas de conduite en état d’ivresse manifeste ou lorsque le conducteur refuse de se soumettre aux épreuves et mesures prévues au 1° du présent I. Le procès‑verbal fait état des raisons pour lesquelles il n’a pu être procédé aux épreuves de dépistage prévues au même 1°. En cas de conduite en état d’ivresse manifeste, les épreuves doivent être effectuées dans les plus brefs délais ;

« 3° Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 235‑2, si les épreuves de dépistage se révèlent positives ;

« 4° S’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de stupéfiants ou lorsqu’il refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235‑2 ;

«  Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ;

« 6° En cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a commis une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage ;

« 7° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsqu’une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main est établie simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

« II. – Les dispositions du I du présent article, hors les cas prévus aux 5°, 6° et 7° du même I, sont applicables à l’accompagnateur de l’élève conducteur.

« III.  Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à larticle 21 du code de procédure pénale sont habilités à retenir à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur dans les cas prévus aux 5° et 7° du I du présent article. » ;

5° L’article L. 224‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2242. – I. – Le représentant de l’État dans le département peut, dans les soixante‑douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224‑1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234‑4 à L. 234‑6 et L. 235‑2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque :

« 1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224‑1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234‑4 et L. 234‑5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ;

« 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235‑2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235‑2 ;

« 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ;

« 4° Le permis a été retenu à la suite d’un accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en application du 6° du I de l’article L. 224‑1, en cas de procès‑verbal constatant que le conducteur a commis une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage ;

« 5° Le permis a été retenu à la suite d’une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main commise simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

« II. – La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en cas de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234‑4 à L. 234‑6 et L. 235‑2.

« III. – À défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224‑7 à L. 224‑9. » ;

6° À l’article L. 224‑3, les références : « aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas » sont remplacées par la référence : « au I » ;

7° La seconde phrase de l’article L. 224‑7 est complétée par les mots : « et aux dispositions des articles L. 235‑1 et L. 235‑3 » ;

8° L’article L. 224‑8 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « ivresse », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « manifeste ou sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234‑4 à L. 234‑6 et L. 235‑2 ou de délit de fuite. » ;

b) La dernière phrase est complétée par les mots : « et aux dispositions des articles L. 235‑1 et L. 235‑3 » ;

9° À l’article L. 224‑13, après le mot : « conduire », sont insérés les mots : « ainsi que d’interdiction de se présenter à l’examen du permis de conduire » ;

10° Le I de l’article L. 225‑1 est ainsi modifié :

a) Au 2°, après le mot : « conduire », sont insérés les mots : « ou interdiction de se présenter à l’examen du permis de conduire » ;

b) Au 6°, après le mot : « conduire », sont insérés les mots : « ou interdiction de se présenter à l’examen du permis de conduire » ;

11° Le I de l’article L. 234‑2 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire. » ;

12° Le II de larticle L. 2348 est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :

« 7° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ;

« 8° L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif homologué d’anti‑démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine. » ;

13° L’article L. 234‑13 est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus » sont remplacés par les mots : « conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif homologué d’anti‑démarrage par éthylotest électronique pendant une durée de trois ans au plus, applicable à compter de la date d’obtention d’un nouveau permis de conduire ; cette interdiction ne s’applique cependant pas si ce nouveau permis a été obtenu plus de trois ans après l’annulation du précédent » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À l’issue de cette période d’interdiction, l’intéressé est soumis à un contrôle médical de l’aptitude à la conduite. » ;

14° L’article L. 234‑14 est abrogé ;

15° Au I de l’article L. 234‑16, après la référence : « L. 234‑2 », sont insérés les mots : « ou de l’article L. 234‑13 » ;

16° Le II des articles L. 235‑1 et L. 235‑3 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire. » ;

17° L’article L. 325‑1‑2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé :

« I. – Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent, avec l’autorisation préalable donnée par tout moyen du représentant de l’État dans le département où l’infraction a été commise, faire procéder à titre provisoire à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont l’auteur s’est servi pour commettre l’infraction :

« 1° Lorsqu’est constatée une infraction pour laquelle une peine de confiscation obligatoire du véhicule est encourue ;

« 2° En cas de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré ;

« 3° En cas de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste ou lorsque l’état alcoolique défini à l’article L. 234‑1 est établi au moyen d’un appareil homologué mentionné à l’article L. 234‑4 ;

« 4° Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 235‑2, si les épreuves de dépistage se révèlent positives ;

« 5° En cas de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues par les articles L. 234‑4 à L. 234‑6 et L. 235‑2 ;

« 6° Lorsqu’est constaté le dépassement de 50 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée ;

« 7° (nouveau) Lorsque le véhicule a été utilisé :

« a) Pour déposer, abandonner, jeter ou déverser, dans un lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation ;

« b) Ou pour déposer ou laisser sans nécessité sur la voie publique des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage.

« Ils en informent immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République, sauf s’il a été fait recours à la procédure de l’amende forfaitaire.

« Si les vérifications prévues à l’article L. 235‑2 ne permettent pas d’établir que la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, l’immobilisation et la mise en fourrière sont immédiatement levées. » ;

b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

c) À la première phrase du même deuxième alinéa, les mots : « du représentant de l’État prise en application du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « prise en application du I du présent article » ;

c bis (nouveau)) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » ;

d) À la fin de la même première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « dès qu’un conducteur qualifié proposé par l’auteur de l’infraction ou par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule peut en assurer la conduite » sont remplacés par les mots : « à l’issue du délai prévu au présent II » ;

e) Le même avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, en cas de vol du véhicule ayant servi à commettre l’infraction ou lorsque le véhicule était loué à titre onéreux à un tiers, l’immobilisation ou la mise en fourrière est levée dès qu’un conducteur qualifié proposé par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule peut en assurer la conduite. » ;

18° Le I de l’article L. 330‑2 est complété par des 18° et 19° ainsi rédigés :

« 18° Aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour l’exercice de leurs missions en application du présent code et du code de la consommation ;

« 19° Aux personnels habilités de l’organisme chargé par l’État de participer au traitement des appels d’urgence à seule fin d’identifier un véhicule conformément aux dispositions du règlement délégué (UE)  305/2013 de la Commission du 26 novembre 2012 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition harmonisée d’un service d’appel d’urgence (eCall) interopérable dans toute l’Union européenne. Toutefois, la communication d’informations est limitée aux données techniques liées à la marque, au modèle, à la couleur, à l’immatriculation et au type d’énergie utilisé. » ;

19° (Supprimé)

20° Après l’article L. 344‑1, il est inséré un article L. 344‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 34411. – Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

« 

Dispositions applicables

Dans leur rédaction

Art. L. 325‑1‑2

Résultant de la loi n°     du      d’orientation des mobilités

 »

bis (nouveau). – Après l’article 39 decies D du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies E ainsi rédigé :

« Art. 39 decies E. – I. – Les établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière agréés en application de l’article L. 213‑1 du code de la route et les associations exerçant leur activité dans le champ de l’insertion ou de la réinsertion sociale ou professionnelle agréées en application de l’article L. 213‑7 du même code soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des simulateurs d’apprentissage de la conduite dotés d’un poste de conduite.

« La déduction est applicable aux biens mentionnés au premier alinéa du présent I acquis à l’état neuf à compter du 9 mai 2019 et jusqu’au 8 mai 2021.

« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de sortie du bien de l’actif avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’établissement ou à l’association qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

« III. – L’établissement ou l’association mentionné au I qui prend en location un bien neuf mentionné au même I, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier, en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat conclu à compter du 9 mai 2019 et jusqu’au 8 mai 2021, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien neuf, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien. 

« Si l’établissement ou l’association crédit-preneur ou locataire acquiert le bien, il peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celui-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I du présent article.

« IV. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. – (Non modifié) L’article L. 511‑13 du code de la consommation est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Des articles 321‑7 et 321‑8 du code pénal. »

III. – (Non modifié) Le second alinéa de l’article 712‑2 du code pénal est complété par les mots : « ou de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d’un dispositif homologué d’antidémarrage par éthylotest électronique ».

III bis (nouveau). – Le chapitre V du titre II du livre III du code de la route est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 325‑7, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quinze » ;

2° Le I de l’article L. 325‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les véhicules remis au service du domaine peuvent être récupérés par leur propriétaire avant leur vente, dans des conditions fixées par décret. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 325‑9, les mots : « de vente » sont remplacés par les mots : « de mise en vente ».

IV. – (Supprimé)

V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour modifier les dispositions du code de la route relatives aux procédures applicables aux véhicules mis en fourrière ainsi qu’à la gestion de ces véhicules afin :

1° De créer un système d’information dédié aux véhicules mis en fourrière permettant léchange dinformations entre les différentes personnes et autorités intéressées à la procédure de mise en fourrière puis par la gestion du véhicule concerné ;

 De prévoir les conditions dans lesquelles certains véhicules peuvent, en raison de leur état, faire l’objet, dès leur mise en fourrière, d’une interdiction de circulation puis être, le cas échéant, restitués à leur propriétaire sans travaux, ainsi que les conditions dans lesquelles cette interdiction peut être levée ;

3° De permettre, dans le cadre de la procédure d’abandon des véhicules mis en fourrière, la substitution de l’intervention de l’expert en automobile par la prise en compte des données techniques de ces véhicules et des motifs de leur mise en fourrière.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent V.

VI à VIII. – (Supprimés)

IX (nouveau). – À titre expérimental, dans les départements désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière et pour une durée de huit mois à compter d’une date définie par le même arrêté, avec la possibilité, le cas échéant, de la prolonger de trois mois, il est dérogé à l’article L. 213‑4‑1 du code de la route afin de prévoir que les places d’examen du permis de conduire sont attribuées directement de manière nominative aux candidats qui en font la demande par voie électronique sur un système dédié. La demande peut être effectuée selon les mêmes modalités par l’établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière auprès duquel le candidat est inscrit. L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation. 

(nouveau). – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi afin de modifier l'article L. 213‑4‑1 du code de la route au regard du bilan de l’expérimentation prévue au IX du présent article afin d’en généraliser le dispositif. L’ordonnance doit être prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. 

Article 31 bis a (nouveau)

Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la route est ainsi modifié :

1° L’article L. 211‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2114. – Toute personne âgée d’au moins dix-huit ans peut suivre un apprentissage en conduite supervisée des véhicules légers, sous la surveillance constante et directe d’un accompagnateur, après validation soit de sa formation initiale, soit de compétences minimales lors de l’épreuve pratique du permis de conduire définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. »

2° L’article L. 211‑5 est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « nationale », sont insérés les mots : « ou d’un titre professionnel délivré par le ministre chargé de l’emploi » ;

– après le mot : « léger », sont insérés les mots : « ou un véhicule du groupe lourd » ;

b) Le second alinéa est complété par les mots : « ou des véhicules du groupe lourd ».

Article 31 bis b (nouveau)

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 3341‑4 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les débits de boissons à emporter, ces dispositifs sont proposés à la vente à proximité des étalages des boissons alcooliques. »

II. – Le I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Article 31 bis c (nouveau)

La section 1 du chapitre V du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par un article L. 3115‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311531. – En période nocturne, les arrêts peuvent être effectués par les autobus en tout point de la ligne régulière à la demande des usagers qui souhaitent descendre de ces autobus.

« La convention liant l’autorité organisatrice de la mobilité et l’opérateur précise les modalités de mise en œuvre de la possibilité ouverte par le premier alinéa du présent article. »

Article 31 bis d (nouveau)

Le titre unique du livre III de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Le chapitre III est complété par un article L. 3313‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 33134. – L’employeur assure au conducteur d’un véhicule n’excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes, impliqué dans une opération de transport routier suffisamment éloignée du centre opérationnel de l’entreprise pour que le conducteur ne puisse y retourner à la fin de sa journée de travail, des conditions d’hébergement, hors du véhicule, compatibles avec la dignité humaine et des conditions d’hygiène respectueuses de sa santé. L’employeur met le conducteur en mesure de prouver par tout moyen que les périodes de repos quotidien ou hebdomadaire ont été prises dans ces conditions. » ;

2° L’article L. 3315‑4‑1 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le fait d’organiser le travail des conducteurs mentionnés à l’article L. 3313‑4 sans veiller à ce que ceux-ci puissent bénéficier de conditions d’hébergement, hors du véhicule, compatibles avec la dignité humaine et dans des conditions d’hygiène respectueuses de leur santé. »

Article 31 ter (nouveau)

Au premier alinéa de l'article L. 221‑5 du code de la route, le mot : « moyen » est remplacé par le mot : « médian ».

Article 31 quater (nouveau)

I. – Le chapitre Ier du titre V du livre IV de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 1451‑1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « relatives », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « aux transports ferroviaire, guidé et routier sont recherchées et constatées par, outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents chargés du contrôle suivants : » ;

b) Le 2° du même I est ainsi rédigé :

« 2° Les fonctionnaires ou agents de l’État assermentés et commissionnés à cet effet désignés par le ministre chargé des transports ; »

c) Le II est remplacé par des II et III ainsi rédigés :

« II. – Les fonctionnaires et agents mentionnés au I peuvent se faire présenter tous documents relatifs au contrôle des réglementations qu’ils sont en charge de contrôler.

« III. – À l’exclusion des domiciles et locaux à usage d’habitation, les agents chargés du contrôle mentionnés au I ont accès, à toute heure, aux lieux de chargement et de déchargement des marchandises, aux lieux de prise en charge et de dépose de passagers et à la cargaison des véhicules.

« À l’exclusion des domiciles et locaux à usage d’habitation, les mêmes agents ont accès, entre huit heures et vingt heures, aux locaux :

« 1° Des entreprises de transport terrestre ;

« 2° Des loueurs de véhicules de transport routier avec conducteurs ;

« 3° Des commissionnaires de transport ;

« 4° Des entreprises qui commandent des transports routiers de marchandises ;

« 5° Des centrales de réservation. » ;

2° Sont ajoutés des articles L. 1451‑2 et L. 1451‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 14512. – Les fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 1451‑1 constatent également les infractions de faux et d’usage de faux prévues par le code pénal portant sur les documents prévus par les réglementations qu’ils sont en charge de contrôler.

« Art. L. 14513. – L’article L. 121‑4 du code de la route est applicable aux infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux transports ferroviaire, guidé et routier. »

II. – Après le mot : « au », la fin du 3° de l’article L 1452‑4 du code des transports est ainsi rédigée : « III du même article L. 1451‑1 ».

III. – Avant le dernier alinéa du I de l’article L. 205‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – les infractions documentaires aux exigences du droit de l’Union européenne et du droit national en matière de protection des animaux en cours de transport, ainsi qu’aux conditions techniques du transport des denrées alimentaires sous température dirigée, les agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 1451‑1 du code des transports agissant dans le cadre des II et III du même article L. 1451‑1 et de l’article L. 1451‑2 du même code ; ».

Article 31 quinquies (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les dispositifs de sûreté et de sécurité relatifs aux bagages dans les gares de transport routier et les gares de transport ferroviaire.

Article 31 sexies (nouveau)

I. – Le chapitre III du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L’article L. 513‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La durée maximale de vingt-cinq ans prévue au premier alinéa est ramenée à dix ans pour les pièces mentionnées au 4° de l’article L. 513‑6 pour lesquelles cette disposition ne prévoit pas d’exception à l’exercice des droits conférés par l’enregistrement d’un dessin ou modèle. »

2° L’article L. 513‑6 est ainsi modifié :

a) Au début des deuxième à dernier alinéas, les mentions : « a », « b » et « c » sont, respectivement, remplacées par les mentions : « 1° », « 2° » et « 3° » ;

b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° D’actes visant à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque au sens de l’article L. 110‑1 du code de la route et qui :

« a) Portent sur des pièces relatives au vitrage, à l’optique et aux rétroviseurs ;

« b) Ou sont réalisés par l’équipementier ayant fabriqué la pièce d’origine. »

II. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2020 pour les pièces mentionnées au a du 4° de l'article L. 513-6 du code de la propriété intellectuelle et au 1er janvier 2021 pour les pièces mentionnées au b du même 4°.

Article 32

Le chapitre Ier du titre III du livre VI de la première partie du code des transports est complété par un article L. 1631‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 16315. – Sans préjudice de l’article L. 733‑1 du code de la sécurité intérieure, les exploitants de services de transport public collectifs de personnes et les gestionnaires d’infrastructures ou de gares de voyageurs relevant de la deuxième partie du présent code sont autorisés à recourir à une équipe cynotechnique dans le seul but de mettre en évidence l’existence d’un risque lié à la présence de matières explosives, dès lors que cette équipe a fait l’objet d’une certification technique relative à l’environnement spécifique de travail dans lequel elle est amenée à intervenir.

« Cette activité sexerce dans les emprises immobilières des exploitants et gestionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article et, le cas échéant, dans les véhicules de transport public qu’ils exploitent. Elle ne peut s’exercer sur des personnes physiques.

« Les conditions de formation et de qualification des équipes cynotechniques, les conditions de délivrance et de contrôle de la certification technique prévue au même premier alinéa ainsi que les mesures transitoires applicables dans l’attente de la certification d’équipes sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 32 bis

Le dernier alinéa de l’article L. 2241‑2 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le refus de l’auteur de l’infraction d’obtempérer est puni de la même peine que celle prévue au troisième alinéa du présent article. »

Article 32 ter

I.  À titre expérimental, dans lexercice de leurs missions, telles que mentionnées à l’article L. 22411 du code des transports, et de la prévention des atteintes à l’ordre public, les agents assermentés mentionnés au 4° du I du même article L. 22411 peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

L’enregistrement n’est pas permanent.

Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents assermentés mentionnés au même 4°, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné.

Les caméras sont portées de façon apparente par les agents assermentés mentionnés audit 4°. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de lenregistrement fait lobjet dune information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

L’enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés.

Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre dune procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.

Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020 pour une durée de quatre ans.

III. – L’expérimentation fait l’objet d’un bilan de sa mise en œuvre dans les trois ans suivant son entrée en vigueur, afin d’évaluer l’opportunité du maintien de cette mesure.

IV (nouveau). – L’article 2 de la loi n° 2016‑339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs est ainsi modifié :

1° Au II, le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « cinq » ;

2° Au III, le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « quatre ».

(nouveau). – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai vingt-quatre mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi les mesures relevant du domaine de la loi permettant de tirer les conséquences de l’évaluation de l’expérimentation prévue par l’article 2 de la loi n° 2016‑339 du 22 mars 2016 précitée.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent V.

Article 32 quater

L’article L. 2241‑6 du code des transports est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la personne vulnérable est sans domicile fixe, elle ne peut faire l’objet des mesures définies aux deux premiers alinéas du présent article qu’à la condition que l’autorité dont relèvent les agents mentionnés au I de l’article L. 2241‑1 du présent code ait préalablement trouvé l’hébergement d’urgence décrit à l’article L. 345‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles. » ;

2° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne vulnérable est sans domicile fixe, elle ne peut faire l’objet des mesures définies aux deux premiers alinéas du présent article lorsque le plan Grand froid est mis en œuvre. »

Article 32 quinquies (nouveau)

La première phrase du second alinéa de l’article L. 1632‑1 du code des transports est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « annuel », sont insérés les mots : « établi par les exploitants de services de transport » ;

2° Après la première occurrence du mot : « femmes », la fin de la même phrase est ainsi rédigée : « , au Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes et à l’observatoire national de la délinquance dans les transports ».

Article 32 sexies (nouveau)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi portant sur la sûreté des transports terrestres et modifiant les première, deuxième et troisième parties du code des transports pour assurer, à droit constant, la cohérence des dispositions contenues dans le titre III du livre VI de la première partie du même code, et permettre, le cas échéant, leur bonne articulation avec les dispositions d’autres codes.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article.

Article 33

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 1264‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « SNCF, », sont insérés les mots : « de la Régie autonome des transports parisiens, » ;

b) Au dernier alinéa, la référence : « et L. 2144‑2 » est remplacée par les références : « L. 2144‑2 et L. 2251‑1‑2 » ;

2° Le 4° du I de l’article L. 2241‑1 est complété par les mots : « ou les agents assermentés d’une entreprise de transport agissant pour le compte de l’exploitant » ;

3° L’article L. 2251‑1‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 225112. – Pour la Régie autonome des transports parisiens, la mission de prévention mentionnée à l’article L. 2251‑1 s’exerce :

« 1° Dans les emprises immobilières de l’infrastructure du réseau express régional et du réseau de métropolitain, ainsi que des infrastructures du Grand Paris relevant des articles 20 et 20‑2 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, dont elle est gestionnaire ;

« 2° Dans les véhicules de transport public de personnes nécessaires à l’exploitation ou à la gestion de ces réseaux.

« En ce qui concerne les lignes de tramway et de transport routier régulier ou à la demande, cette mission s’exerce dans les véhicules de transport public et, le cas échéant, dans les emplacements correspondant aux arrêts et stations desservis par ces véhicules pour les services que la Régie autonome des transports parisiens exploite dans les conditions prévues à l’article L. 1241‑6 du présent code, jusqu’aux échéances prévues au même article L. 1241‑6.

« La Régie autonome des transports parisiens est rémunérée pour l’exercice de cette mission par Île‑de‑France Mobilités dans le cadre d’une convention pluriannuelle qui définit les objectifs assignés et les moyens alloués.

« La même mission peut, à leur demande, s’exercer au profit d’Île‑de‑France Mobilités ou de toute autre autorité organisatrice à qui cette autorité a délégué sa compétence ou des exploitants de services de transport, pour les autres services de transport public guidé que ceux mentionnés aux trois premiers alinéas du présent article et pour les services de transport routier réguliers ou à la demande, lorsqu’ils sont fournis dans le périmètre géographique de la région d’Île‑de‑France. La Régie autonome des transports parisiens est rémunérée par le demandeur, dans un cadre formalisé qui définit les objectifs et les moyens alloués à cette mission.

« L’exercice de cette mission est assuré dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

« La Régie autonome des transports parisiens publie chaque année un document de référence et de tarification des prestations de sûreté. L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis conforme sur la tarification de ces prestations.

« Cette mission est comptablement séparée des activités dexploitant de services de transport public de voyageurs et de gestionnaire dinfrastructures dévolues à la Régie autonome des transports parisiens. La Régie autonome des transports parisiens établit, pour chacune de ces activités, un bilan et un compte de résultat. Ces documents sont certifiés annuellement. Toute subvention croisée, directe ou indirecte, entre ces activités est interdite. De même, aucune aide publique versée à une de ces activités ne peut être affectée à une autre.

« Cette mission s’exerce sans préjudice de l’exercice des compétences dévolues à la SNCF au titre des articles L. 2251‑1 et L. 2251‑1‑1.

« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

II. – (Non modifié) Les huitième et neuvième alinéas de l’article L. 2251‑1‑2 du code des transports dans leur rédaction résultant du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 33 bis a (nouveau)

Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« L’accès des services de secours et des forces de police aux transports

« Art. L. 11161. – Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231‑1 et suivants du présent code et Île-de-France Mobilités prennent toute mesure de nature à faciliter sur leur ressort territorial la mobilité des services de secours et des forces de police. »

Article 33 bis

Après l’article L. 1115‑3 du code des transports, tel qu’il résulte de larticle 9 de la présente loi, il est inséré un article L. 111531 ainsi rédigé :

« Art. L. 111531. – Le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire rend gratuitement accessibles et librement réutilisables les données relatives à la localisation des passages à niveau situés sur son réseau. Ces données, mises à jour, sont fournies dans un format normalisé, par lintermédiaire du point daccès national aux données mentionné à larticle 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux.

« Les fournisseurs de services dinformation sur la circulation fournissent aux usagers de la route les informations relatives à la présence dun passage à niveau sur l’itinéraire emprunté. »

Article 33 ter

Le chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° (nouveau) L’intitulé est ainsi rédigé : « Sûreté, sécurité et sanction » ;

2° Est ajoutée une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Sécurité

« Art. L. 31166. – Les véhicules utilisés dans le cadre de l’exécution d’un service de transport public collectif de personnes sont équipés d’un dispositif d’information sur la circulation permettant de signaler la présence d’un passage à niveau sur l’itinéraire emprunté.

« L’obligation mentionnée au premier alinéa n’est pas applicable aux véhicules utilisés exclusivement pour un service régulier dont le ou les itinéraires, les points d’arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l’avance. »

« Art. L. 31167 (nouveau). - L’autorité organisatrice de services publics réguliers de transport routier de personnes, notamment de transports scolaires, recherche des itinéraires alternatifs réduisant le nombre de franchissements de passages à niveau par les autocars ou autobus qui assurent ces services, dès lors que l’allongement du temps de parcours induit n’est pas disproportionné. L’autorité compétente notifie au préfet de département, aux gestionnaires de voirie concernés et aux gestionnaires d’infrastructure ferroviaire concernés, son analyse et les données essentielles sur les franchissements résiduels. Le préfet met en place, autant que de besoin, les instances de concertation nécessaires. »

Article 33 quater

L’article L. 1614‑1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le gestionnaire de voirie, en coordination avec le gestionnaire d’infrastructures ferroviaires, réalise et met à jour un diagnostic de sécurité routière des passages à niveau ouverts à la circulation ferroviaire, routière ou piétonne situés à l’intersection de leur réseau respectif, qui peut comporter des recommandations. La structure, les modalités d’exécution et de mise à disposition de ces diagnostics sont déterminés par voie réglementaire. »

Article 33 quinquies (nouveau)

L’article L. 132‑7 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, le gestionnaire d’infrastructure ferroviaire ayant au moins un passage à niveau ouvert au public dans l’emprise du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme est également associé. »

Article 34

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi pour :

1° Adapter le droit applicable aux installations à câbles pour tirer les conséquences de l’intervention du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/CE et prendre les dispositions nécessaires à l’application de ce règlement ;

2° Simplifier les règles relatives aux remontées mécaniques situées pour partie dans les zones de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, en leur appliquant les seules dispositions prévues pour les systèmes de transport public guidés mentionnés à l’article L. 2000‑1 du code des transports.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa.

Article 34 bis

Chapitre II

Améliorer la compétitivité du transport maritime et fluvial

Article 35

I. – La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 5312‑14‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5312141. – I. – Pour la mise en œuvre de leurs missions prévues à l’article L. 5312‑2, les grands ports maritimes concluent des conventions de terminal, qui sont des conventions d’occupation du domaine public relevant, sous réserve des dispositions du présent article, du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques.

« Ces conventions peuvent prévoir que le montant de la redevance due comporte une part dégressive en fonction du trafic ou de la performance environnementale de la chaîne de transport, notamment en termes de report modal.

« Sans préjudice de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 2122‑6 du même code, les conventions peuvent également prévoir qu’à leur échéance et dans des conditions qu’elles définissent, le grand port maritime indemnise les cocontractants pour les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier réalisés pour l’exercice de l’activité autorisée par les conventions et acquiert certains biens meubles corporels et incorporels liés à cette activité, afin de pouvoir les mettre à disposition ou les céder à d’autres cocontractants ou, le cas échéant, les utiliser dans les conditions prévues à l’article L. 5312‑4 du présent code.

« II. – Toutefois, lorsque le contrat a pour objet de répondre aux besoins spécifiques exprimés par le grand port maritime, celui‑ci conclut des contrats de concession auxquels est applicable la troisième partie du code de la commande publique, à l’exception de l’article L. 3114‑6 et de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la même troisième partie. Le contrat peut prévoir des clauses de report modal. » ;

2° À la deuxième phrase de l’article L. 5312‑18, après le mot : « définissent », il est inséré le mot : « notamment » ;

3° Après le 5° de l’article L. 5713‑1‑1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Au dernier alinéa du I de l’article L. 5312‑14‑1, les mots : “dans les conditions prévues à l’article L. 5312‑4” sont remplacés par les mots : “conformément au 9° de l’article L. 5312‑2” ; »

4° L’article L. 5312‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le grand port maritime présente à la commission des investissements ses orientations prises pour lapplication des I et II de larticle L. 5312141, lors de la présentation du projet stratégique tous les cinq ans. »

II. – Le 2° du I de l’article 9 de la loi n° 2008‑660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire est ainsi modifié :

1° La troisième phrase est complétée par les mots : « conformément aux dispositions de l’article L. 5312‑14‑1 du code des transports » ;

2° La dernière phrase est supprimée.

Article 35 bis a (nouveau)

La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est complété par un article L. 5311‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 53113. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 2122‑8 du code général de la propriété des personnes publiques, les droits réels non hypothéqués ainsi que les ouvrages, constructions et installations, libres de tout droit, édifiés par le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public au sein de la circonscription d’un grand port maritime peuvent être utilisés à titre de garantie pour financer l’acquisition, la réalisation, la modification ou l’extension des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier situés sur une autre dépendance domaniale dudit grand port maritime sous réserve de l’accord préalable de ce dernier.

« Ces dispositions s’appliquent sur le domaine public de l’État compris dans les limites administratives des ports mentionnés aux articles L. 2122‑17 et L. 2122‑18 du même code qui relèvent de la compétence des collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales, mis à disposition de ces collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales ou ayant fait l’objet, à leur profit, d’un transfert de gestion. Par dérogation à l’article L. 1311‑6‑1 du code général des collectivités territoriales, ces dispositions sont également applicables dans les limites administratives des ports maritimes implantés sur le domaine public propre des collectivités territoriales ou de leurs groupements. »

2° Le chapitre III du titre V du livre VII est complété par un article L. 5753‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 57534. – L’article L. 5311‑3 du présent code s’applique aux autorisations d’occupation du domaine public constitutives de droits réels consenties dans les limites administratives du port de Saint-Pierre et Miquelon. »

Article 35 bis

La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

 Le I de larticle L. 55213 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les conditions de connaissance mentionnées aux 2° et 3° peuvent être satisfaites, à défaut du suppléant sur un navire de commerce, par le chef mécanicien.

« Pour chaque navire francisé augmentant la flotte exploitée sous pavillon français par un armateur, un navire exploité par cet armateur sous ce pavillon peut n’avoir à bord qu’une personne répondant aux conditions fixées aux mêmes 2° et 3°, soit le capitaine, soit son suppléant, soit, à défaut du suppléant sur un navire de commerce, le chef mécanicien, pendant une période de deux ans suivant la francisation du navire ouvrant ce droit. Cette faculté est retirée si la flotte bénéficiaire baisse durant la période de deux ans. La condition d’augmentation de la flotte s’apprécie sur les dix‑huit mois précédant la francisation. » ;

2° L’article L. 5612‑3 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a bis (nouveau)) Au deuxième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent I » ;

a ter (nouveau)) Au troisième alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;

b) Au début de l’avant‑dernier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

b bis (nouveau)) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent II » ;

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les conditions de connaissance mentionnées au deuxième alinéa du présent II peuvent être satisfaites, à défaut du suppléant sur un navire de commerce, par le chef mécanicien.

« Pour chaque navire immatriculé au registre international français augmentant la flotte exploitée sous pavillon français par un armateur, un navire exploité par cet armateur et immatriculé à ce registre peut n’avoir à bord qu’une personne répondant aux conditions de connaissance de la langue française et des matières juridiques mentionnées au deuxième alinéa du présent II, soit le capitaine, soit son suppléant, soit, à défaut du suppléant sur un navire de commerce, le chef mécanicien, pendant une période de deux ans suivant limmatriculation du navire ouvrant ce droit. Cette faculté est retirée si la flotte bénéficiaire baisse durant la période de deux ans. La condition d’augmentation de la flotte s’apprécie sur les dix‑huit mois précédant l’immatriculation. »

Article 36

I. – (Non modifié) L’ordonnance n° 2016‑489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine‑Nord Europe est ratifiée.

bis (nouveau). – Le premier alinéa de l’article 3 de l’ordonnance n° 2016‑489 du 21 avril 2016 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « La Commission européenne peut désigner un représentant, qui siège au conseil de surveillance comme membre sans droit de vote. »

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi ayant pour objet :

1° D’apporter à l’ordonnance n° 2016‑489 du 21 avril 2016 précitée toutes modifications de nature à permettre la transformation de l’établissement public qu’elle crée en un établissement public local doté d’un organe délibérant comprenant des représentants des collectivités territoriales finançant le projet, de l’État et de Voies navigables de France, des parlementaires, et appuyé par un comité stratégique comprenant des représentants des communes et des établissements publics compétents en matière de transport fluvial ou d’aménagement sur le territoire desquels est située l’emprise du projet d’infrastructure fluviale, des parlementaires ainsi que des représentants des chambres consulaires et des organisations professionnelles et syndicales concernées par la réalisation du canal et des représentants d’associations de protection de l’environnement, ainsi que toute autre modification de nature à favoriser léquilibre financier de cet établissement et le bon accomplissement de ses missions. Les membres de ce comité ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement de ce comité ne peut être pris en charge par une personne publique ;

2° De définir les relations entre l’établissement public local mentionné au 1° du présent II et Voies navigables de France, en précisant notamment les conditions dans lesquelles ces deux établissements publics coopèrent sur des missions d’intérêt général qu’ils souhaitent exercer en commun et les cas dans lesquels ils peuvent conclure entre eux des mandats de maîtrise d’ouvrage publique sans publicité ni mise en concurrence ;

3° D’adapter les règles applicables en matière de domanialité publique et de maîtrise foncière des terrains acquis par voie d’expropriation afin de faciliter la réalisation de l’infrastructure fluviale et des aménagements connexes nécessaires à son exploitation et au développement économique lié à cette infrastructure, et de confier à l’établissement mentionné au même 1° l’exercice des pouvoirs dévolus à l’État pour la répression des atteintes à l’intégrité du domaine public fluvial qu’il gère.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent II.

Article 37

I A (nouveau). – L’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française est ratifiée.

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour :

1° Modifier le code des transports, afin de permettre la navigation d’engins flottants et de navires autonomes ou commandés à distance, de définir les conditions de leur utilisation pour préserver la sécurité de la navigation maritime et l’environnement, de préciser le régime de responsabilité et d’assurance correspondant ainsi que le droit du travail et le régime social applicables aux personnels concernés et de définir les conditions dans lesquelles la méconnaissance de ces dispositions est recherchée, contrôlée et sanctionnée ;

2° Modifier les dispositions relatives au permis d’armement et à la carte de circulation définis au titre III du livre II de la cinquième partie du même code afin de réserver le permis d’armement aux navires, bateaux et engins utilisés à titre professionnel et la carte de circulation aux navires, bateaux et engins utilisés pour un usage personnel, sous réserve d’exceptions dans un objectif d’allègement des formalités administratives, et modifier la date d’entrée en vigueur de l’abrogation de l’article 3 de la loi n° 42‑427 du 1er avril 1942 relative aux titres de navigation maritime ;

3° (Supprimé)

4° Prendre les mesures nécessaires :

a) À l’application de la convention internationale de Nairobi sur l’enlèvement des épaves, adoptée le 18 mai 2007 ;

b) À l’application du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE ;

c) À l’application de la résolution MEPC.265 (68) du 15 mai 2015 du Comité de protection du milieu marin de l’Organisation maritime internationale, relative aux amendements à l’annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (Marpol) visant à rendre obligatoire lapplication des dispositions du Recueil sur la navigation polaire relatives à lenvironnement ;

d) À la transposition de la directive (UE) 2017/159 du Conseil du 19 décembre 2016 portant mise en œuvre de l’accord relatif à la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du travail, conclu le 21 mai 2012 entre la Confédération générale des coopératives agricoles de l’Union européenne (Cogeca), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et lAssociation des organisations nationales d’entreprises de pêche de l’Union européenne (Europêche) et de la directive (UE) 2018/131 du Conseil du 23 janvier 2018 portant mise en œuvre de laccord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) en vue de modifier la directive 2009/13/CE conformément aux amendements de 2014 à la convention du travail maritime, 2006, tels qu’approuvés par la Conférence internationale du travail le 11 juin 2014 ;

e) Pour mettre en œuvre les dispositions relatives aux services privés de recrutement et de placement de gens de mer prévues par la convention  188 de l’Organisation internationale du travail relative au travail dans la pêche, adoptée à Genève le 14 juin 2007, ainsi que pour modifier et compléter les dispositions dapplication de la convention du travail maritime de l’Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le 7 février 2006, afin d’améliorer leur efficacité, notamment par la création d’un régime de sanctions, de les simplifier et dassurer le respect de la hiérarchie des normes ;

f) Pour modifier les dispositions dapplication du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l’amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires et de transposition de la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l’amélioration de la sûreté des ports, afin de les préciser et d’améliorer leur cohérence ;

5° D’une part, prévoir une dérogation à l’affiliation au régime spécial des marins prévue à l’article L. 5551‑1 du code des transports des professionnels n’exerçant leur activité de marin qu’à titre accessoire ou dans des conditions particulières tenant à leur exercice exclusif dans les zones littorales et unifier le régime de protection sociale de ces professionnels et, d’autre part, pour ces professionnels, déterminer les règles du droit du travail applicables, préciser l’aptitude médicale prévue au chapitre Ier du titre II du livre V de la cinquième partie du même code et identifier le service de santé au travail compétent. Les conditions particulières mentionnées à la première phrase du présent 5° prennent en compte la longueur du navire, sa puissance motrice, sa zone d’activité, le titre de formation professionnelle maritime exigé pour la conduite du navire et l’activité du navire ;

6° D’une part, définir la notion de travail de nuit des jeunes travailleurs mentionnée à l’article L. 5544‑27 dudit code, et déterminer la durée maximale journalière et hebdomadaire du travail des jeunes travailleurs mentionnée à l’article L. 5544‑26 du même code ainsi que les conditions et les situations dans lesquelles des dérogations sont autorisées et, d’autre part, simplifier les modalités de mise en œuvre de la convention de stage pour les jeunes prévue à l’article L. 5545‑6 du même code et définir les modalités de réalisation de périodes de mise en situation en milieu professionnel à bord des navires afin de faciliter la découverte du milieu de marin ;

7° Clarifier, modifier et compléter les règles applicables aux établissements flottants, dans un objectif de préservation de la sécurité des personnes, de l’ordre public et de l’environnement et de bonne utilisation du domaine public maritime et fluvial, et en assurant leur cohérence quel que soit le lieu d’ancrage de ces établissements, sous réserve des adaptations nécessaires ;

8° Modifier la quatrième partie du code des transports, afin :

a) De simplifier les conditions de délivrance des titres de navigation, des certificats d’immatriculation et de jaugeage ;

b) De soumettre à agrément les organismes de contrôle privés intervenant dans le cadre de la délivrance des titres de navigation et de préciser les tâches qui leur sont confiées ;

c) D’interdire aux usagers des voies d’eau la consommation de produits stupéfiants, de déterminer les sanctions applicables et de préciser les modalités de recherche et de constatation des infractions dans ce cas et en cas de consommation d’alcool ;

d) De renforcer les pouvoirs dont dispose Voies navigables de France pour veiller au dépôt des déclarations de chargement et au bon acquittement des péages, ainsi que les sanctions applicables en cas de méconnaissance de ces obligations, et de prévoir la dématérialisation de la déclaration de chargement ;

e) D’étendre les prérogatives des agents des douanes en matière de navigation intérieure, de création dobstacles à la navigation et de présentation des documents liés au transport de marchandises ;

f) D’étendre aux navires circulant sur les eaux intérieures les sanctions prévues pour les bateaux de navigation intérieure ;

f bis (nouveau)) De renforcer les modalités de sanctions applicables en cas de non-respect des règles de police en matière de navigation intérieure ;

f ter (nouveau)) De prendre les mesures nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et abrogeant les directives du Conseil 91/672/CEE et 96/50/CE ; 

f quater (nouveau)) De renforcer les conditions d’accès à la profession de transporteur public fluvial de personnes ;

g) De prévoir des conditions d’obtention des titres de conduite de bateaux et des règles de conduite de bateaux spécifiques à la Guyane ;

9° Moderniser les missions de Voies navigables de France afin de lui permettre :

a) D’exercer sa mission de valorisation domaniale, notamment en étendant ses possibilités d’acquisitions de terrains et les outils juridiques dont il peut disposer à cet effet, et en lui transférant automatiquement la propriété des biens du domaine public fluvial après leur déclassement ou en lui transférant la propriété de biens du domaine privé de l’État qui lui sont confiés ;

b) D’intervenir sur le Rhin, en dehors du domaine public qui lui est confié par l’État et de son domaine propre, dans un cadre formalisé précisant les moyens mis à disposition de l’établissement ;

c) De se voir confier des ouvrages hydroélectriques situés sur le domaine public fluvial navigable lorsque leur affectation hydroélectrique est reconnue accessoire aux barrages de navigation attenants ;

10° Étendre aux armes de catégories A et B les prérogatives de recherche d’armes des officiers de police judiciaire en matière de fouille de sûreté prévues à l’article L. 5211‑3‑1 du même code ;

11° Prendre toute mesure permettant d’assurer la cohérence entre les dispositions édictées dans le cadre des habilitations prévues au présent I et d’autres dispositions législatives ;

12° Adapter les dispositions édictées dans le cadre des habilitations prévues au présent I et, le cas échéant, celles qu’elles modifient, aux caractéristiques des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, et étendre ces dispositions, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, aux Terres australes et antarctiques françaises et, en tant qu’elles relèvent des compétences de l’État, à Wallis‑et‑Futuna, à la Nouvelle‑Calédonie et à la Polynésie française.

II.  (Non modifié) Lordonnance mentionnée au 1° du I du présent article est prise dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – (Non modifié) Les ordonnances mentionnées aux 2° et 10° du I du présent article sont prises dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.

IV. – (Non modifié) Les ordonnances mentionnées aux 3° et 6° du I sont prises dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

V. – (Non modifié) Les ordonnances mentionnées aux 4°, 5°, 7° à 9°, 11° et 12° du I sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

VI. – (Non modifié) Les projets de loi de ratification sont déposés devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

VII. – La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° A (nouveau) L’article L. 5142‑1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des conventions internationales en vigueur, » ;

b) Au même premier alinéa, la première occurrence du mot : « maritimes » est supprimée et les mots : « et aux épaves d’aéronefs » sont remplacés par les mots : « , aux épaves d’aéronefs et généralement à tout objet » ;

c) Au second alinéa, les mots : « ou l’aéronef » sont remplacés par les mots : « , l’aéronef ou l’objet » ;

1° À la fin du III de l’article L. 5522‑2, les mots : « ainsi que les modalités de fixation de l’effectif minimal selon les types de navire » sont supprimés ;

2° L’article L. 5523‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 55231. – Les infractions définies à la section 2 du présent chapitre sont constatées dans les conditions prévues à l’article L. 5222‑1. » ;

3° (nouveau) Le I de l’article L. 5542‑5‑1 est ainsi rédigé :

« I. – À bord du navire, le capitaine conserve à la disposition des gens de mer une copie de leur contrat d’engagement maritime ainsi que les textes légaux, accords et conventions collectives qui le régissent. Ces documents peuvent être tenus à disposition sous forme numérique. » ;

4° (nouveau) L’article L. 5542‑6 est abrogé ;

5° (nouveau) L’article L. 5542‑18 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « durée », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « du contrat d’engagement maritime. » ;

b) Après le mot : « durée », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « du contrat d’engagement maritime. » ;

6° (nouveau) À l’article L. 5543‑5, la référence : « L. 2316‑1 » est remplacée par la référence : « L. 2317‑1 » ;

7° (nouveau) Après la première occurrence du mot : « mots : », la fin de l’article L. 5549‑5 est ainsi rédigée : « "du contrat d’engagement maritime" sont remplacés par les mots : "de son inscription sur la liste d’équipage". » ;

8° (nouveau) L’article L. 5551‑3 est abrogé ;

9° (nouveau) Le 4° de l’article L. 5552‑16 est ainsi rédigé :

« 4° Les périodes hors navigation effective durant lesquelles les marins d’un navire sont affectés à des tâches de nature technique à bord de ce navire ; »

10° (nouveau) La première phrase de l’article L 5552‑18 est ainsi rédigée : « Les services effectués au cours d’une année civile qui n’ont pas été actifs ou professionnels peuvent être réduits ou annulés dans un délai maximum de trois ans à compter de la fin de l’année civile en cause. » ;

11° (nouveau) Après le mot : « mots : », la fin du 1° de l’article L. 5785‑3 est ainsi rédigée : « "du contrat d’engagement maritime" sont remplacés par les mots : "de son embarquement" ; »

12° (nouveau) Après le mot : « mots : », la fin du 1° de l’article L. 5795‑4 est ainsi rédigée : « "du contrat d’engagement maritime" sont remplacés par les mots "de son embarquement" ; ».

VIII. – Par dérogation aux dispositions de la quatrième partie du code des transports et à titre expérimental pour une durée n’excédant pas deux ans, la navigation des bateaux, engins flottants et navires autonomes ou commandés à distance, à l’amont de la limite transversale de la mer ainsi que sur les lacs et plans d’eau, peut être autorisée par le représentant de l’État territorialement compétent. Cette autorisation est délivrée pour une durée limitée et dans le respect de conditions permettant d’assurer la sûreté et la sécurité des personnes et des biens ainsi que la préservation de l’environnement.

La navigation des engins flottants de surface maritimes ou sousmarins, autonomes ou commandés à distance, peut être autorisée en aval du premier obstacle à la navigation maritime des navires, à titre expérimental, pour une durée maximale de deux ans, dans des conditions dérogeant aux règles fixées par la cinquième partie du code des transports. La navigation de ceux‑ci fait l’objet d’autorisations uniques, délivrées par le représentant de l’État en mer, pour des durées limitées, et dans le respect des conditions permettant d’assurer la sûreté et la sécurité des personnes et des biens ainsi que la préservation de l’environnement.

Les conditions de ces expérimentations sont fixées par voie réglementaire.

Au plus tard trois mois avant leur terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de ces expérimentations.

Article 37 bis aa (nouveau)

Le chapitre unique du titre II du livre V de la première partie du code des transports est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Équipement des ports de plaisance en bornes électriques

« Art. L. 15214. – À compter du 1er janvier 2022, dans les ports de plaisance d’une capacité de plus de cent places, au moins 1 % des postes à quai bénéficiant d’une disposition privative d’un an sont réservés à des navires électriques. »

Article 37 bis ab (nouveau)

La section 5 du chapitre II du titre IV du livre II de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Signalisation maritime » ;

2° Au début, est ajoutée une sous-section 1 ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 5242201. – La signalisation maritime consiste, en fonction du volume et de la nature de trafic ainsi que du degré de risques, à identifier les routes de navigation maritime et à marquer les dangers.

« La signalisation maritime se compose d’aides à la navigation visuelles, sonores ou radioélectriques conformes aux conventions internationales et tenant compte des recommandations internationales en vigueur.

« Art. L. 5242202. – L’État prescrit les mesures de signalisation maritime, en particulier d’établissement, de modification ou de suppression de tous dispositifs d’aides à la navigation, y compris celles rendues nécessaires par une activité ou celles établies à la demande d’un opérateur économique.

« L’État est responsable de la police de la signalisation maritime, y compris la suppression ou la modification de dispositifs de nature à créer une confusion avec les aides à la navigation maritime ou un risque pour la navigation.

« Toute personne privée implantant une activité en mer nécessitant des mesures de signalisation maritime assume la charge de l’acquisition, de l’exploitation, de l’entretien ainsi que du retrait de cette signalisation.

« Est autorisée la perception par l’État de rémunérations auprès d’autres personnes ayant un intérêt particulier à la signalisation maritime au regard de leurs activités pour les services de signalisation qu’il leur rend.

« Art. L. 5242203. – Les modalités d’application de la présente section sont fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 5242204. – Le fait d’installer un dispositif d’aide à la navigation sans avoir obtenu l’autorisation préalable des services de l’État compétents selon les modalités prévues par voie réglementaire ou en méconnaissance des prescriptions de sécurité imposées par le référentiel technique prévu par arrêté du ministre chargé de la mer est puni d’une amende de 3750 euros.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. » ;

3° Est ajoutée une sous-section 2 intitulée : « Dommages » et comprenant les articles L. 5242‑21 à L. 5242‑23.

Article 37 bis ac (nouveau)

La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

I. – La section 1 du chapitre III du titre IV du livre II est complétée par un article L. 5243‑6 ainsi rétabli :

« Art. L. 52436. – Lorsqu’ils constatent une des infractions définies aux articles L. 5242‑1 à L. 5242‑6-3, les officiers de police judiciaire et les agents mentionnés aux 1° à 10° de l’article L. 5222‑1 peuvent procéder à l’appréhension du navire ayant servi à commettre l’infraction. L’appréhension du navire donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal.

« Lorsque l’auteur de l’infraction se trouve hors d’état de justifier d’un domicile ou d’un emploi sur le territoire français, et dans un délai maximum de deux heures à compter de son appréhension par les agents mentionnés au premier alinéa du présent article, le navire peut être dérouté vers une position ou un port appropriés, puis immobilisé.

« La décision imposant le déroutement du navire et son immobilisation est prise par le directeur départemental des territoires et de la mer ou ses adjoints, compétent en raison du lieu de l’infraction ou, le cas échéant, de l’un des critères définis au II de l’article 3 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime. L’auteur de la décision de déroutement et d’immobilisation en informe immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République qui peut s’y opposer ou y mettre fin à tout moment. Il en informe, le cas échéant, l’autorité de l’État du pavillon.

« Les frais d’immobilisation du navire sont à la charge de l’auteur de l’infraction ou, le cas échéant, du propriétaire ou de l’exploitant du navire.

« À tout moment l’autorité judiciaire compétente peut ordonner la levée de l’immobilisation s’il est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de versement.

« Les conditions d’affectation, d’emploi et de restitution du cautionnement sont réglées conformément aux dispositions des articles 142, 142‑2 et 142‑3 du code de procédure pénale.

« La décision d’immobilisation peut être contestée dans le délai de cinq jours à compter de sa notification, par requête de l’intéressé devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance saisi de l’enquête.

« Le juge des libertés et de la détention peut confirmer l’immobilisation ou en ordonner la mainlevée, le cas échéant en la conditionnant au versement préalable d’un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de versement, dans les conditions prévues à l’article 142 du même code.

« L’ordonnance du juge des libertés et de la détention doit être rendue dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la réception de la requête mentionnée au cinquième alinéa du présent article.

« Les ordonnances du juge des libertés et de la détention prises sur le fondement du présent article sont motivées et notifiées au procureur de la République, au juge d’instruction lorsqu’il est saisi, à la personne mise en cause et, s’ils sont connus, au propriétaire et aux tiers ayant des droits sur le navire, qui peuvent les déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les cinq jours qui suivent leur notification. La personne mise en cause, le propriétaire du navire et les tiers ayant des droits sur le navire peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendus par la chambre de l’instruction. La chambre de l’instruction statue dans un délai de cinq jours à compter de la déclaration d’appel.

« L’appel contre les ordonnances du juge des libertés et de la détention prises sur le fondement du présent article n’est pas suspensif. Toutefois, le procureur de la République peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné la remise en circulation du navire et qu’il existe un risque sérieux de réitération de l’infraction ou qu’il est nécessaire de garantir le paiement des amendes. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère au risque sérieux de réitération de l’infraction ou à la nécessité de garantir le paiement des amendes, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif par une ordonnance motivée rendue contradictoirement, qui n’est pas susceptible de recours. Le navire est maintenu à la disposition de l’autorité judiciaire jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du procureur de la République, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. »

II. – Le livre VII est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre Ier est complété par un article L. 5712‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 57123. – Pour l’application de l’article L. 5243‑6 en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, les mots : "directeur départemental des territoires et de la mer" sont remplacés par les mots : "directeur de la mer". À La Réunion, ces mêmes mots sont remplacés par les mots : "directeur de la mer sud océan Indien". » ;

2° Le chapitre II du titre II est complété par un article L. 5722‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 57223. – Pour l’application à Mayotte de l’article L. 5243‑6, les mots : "directeur départemental des territoires et de la mer" sont remplacés par les mots : "directeur de la mer sud océan Indien". » ;

3° Le chapitre II du titre III est complété par un article L. 5732‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 57323. – Pour l’application à Saint-Barthélemy de l’article L. 5243‑6, les mots : "directeur départemental des territoires et de la mer" sont remplacés par les mots : "directeur de la mer en Guadeloupe". » ;

4° Le chapitre II du titre IV est complété par un article L. 5742‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 57423. – Pour l’application à Saint-Martin de l’article L. 5243‑6, les mots : "directeur départemental des territoires et de la mer" sont remplacés par les mots : "directeur de la mer en Guadeloupe". » ;

5° Le chapitre II du titre V est complété par un article L. 5752‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 57523. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article L. 5243‑6, les mots : "directeur départemental des territoires et de la mer" sont remplacés par les mots : "directeur des territoires, de l’alimentation et de la mer". » ;

6° Le chapitre II du titre VI est complété par un article L. 5762‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 57624. – Pour l’application de l’article L. 5243‑6 en Nouvelle-Calédonie, les mots : "directeur départemental des territoires et de la mer" sont remplacés par les mots : "chef du service des affaires maritimes". » ;

7° Le chapitre II du titre VII est complété par un article L. 5772‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 57725. – Pour l’application de l’article L. 5243‑6 en Polynésie française, les mots : "directeur départemental des territoires et de la mer" sont remplacés par les mots : "chef du service des affaires maritimes". » ;

8° Le chapitre II du titre VIII est complété par un article L. 5782‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 57825. – Pour l’application de l’article L. 5243‑6 à Wallis-et-Futuna, les mots : "directeur départemental des territoires et de la mer" sont remplacés par les mots : "chef du service des affaires maritimes". » ;

9° Le chapitre II du titre IX est complété par un article L. 5792‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 57925. – Pour l’application de l’article L. 5243‑6 aux Terres australes et antarctiques françaises, les mots : "directeur départemental des territoires et de la mer" sont remplacés par les mots : "directeur de la mer sud océan Indien". »

Article 37 bis ad (nouveau)

La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° Le second alinéa de l’article L. 5412‑2 est supprimé ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 5531‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’armateur fournit au capitaine les moyens nécessaires à l’exercice de cette autorité et n’entrave pas les décisions qui en relèvent. »

Article 37 bis ae (nouveau)

Au début de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 5542‑48 du code des transports, les mots : « Sauf en ce qui concerne le capitaine, » sont supprimés.

Articles 37 bis a et 37 bis b

(Supprimés)

Article 37 bis c

La France défend au niveau de l’Organisation maritime internationale une stratégie ambitieuse de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques en navigation internationale, en cohérence avec ses engagements dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat et de réduction des pollutions atmosphériques.

En parallèle, l’État engage une concertation avec l’ensemble des parties prenantes pour définir une stratégie pour accélérer la transition vers une propulsion neutre en carbone à l’horizon 2050 pour l’ensemble des flottes de commerce, de transport de passagers, de pêche et de plaisance sous pavillon national.

La stratégie porte sur les moyens d’accompagnement et leur conditionnalité et, pour les flottes n’effectuant pas des liaisons internationales, sur les objectifs intermédiaires et les leviers réglementaires à activer tant au niveau national qu’européen, en veillant à ne pas créer de distorsions injustifiées.

L’État définit un programme permettant d’intégrer ces impératifs d’accélération de la transition écologique dans sa politique de renouvellement de la flotte côtière d’État.

Article 37 bis

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code des transports est complété par un article L. 4311‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 43118. – Voies navigables de France conclut avec l’État un contrat d’une durée de dix ans, actualisé tous les trois ans pour une durée de dix ans. Le projet de contrat et les projets d’actualisation sont transmis au Parlement.

« Voies navigables de France rend compte chaque année, dans son rapport d’activité, de la mise en œuvre du contrat mentionné au premier alinéa. Le rapport d’activité est adressé au Parlement.

« Le contrat mentionné au même premier alinéa met en œuvre la politique de gestion du réseau et du domaine public fluviaux confiés à Voies navigables de France et dont l’État définit les orientations. Il s’applique à l’intégralité du réseau et du domaine public confiés à Voies navigables de France. Il traite du développement de la logistique fluviale par le report modal et du transport de marchandises par voie d’eau, de la contribution à l’aménagement des territoires par la valorisation de la voie d’eau et de ses abords, notamment grâce au déploiement des infrastructures d’avitaillement en carburants alternatifs, de collecte et de traitement des déchets et des eaux usées, ainsi que de la gestion hydraulique dans ses dimensions environnementales, énergétiques, de prévention des risques, d’alimentation en eau des acteurs économiques et des collectivités territoriales et de leurs groupements.

« Le contrat détermine notamment :

« 1° Les objectifs de performance, de qualité et de sécurité du réseau fluvial fixés à Voies navigables de France ainsi que les indicateurs correspondants ;

« 2° La trajectoire financière de l’établissement public et l’évolution du modèle économique de la voie d’eau, en faisant apparaître les recettes propres de l’établissement, les concours financiers versés par l’État et les recettes correspondant aux contributions des autres financeurs ;

« 3° Les dépenses d’investissements sur le réseau fluvial, en faisant apparaître la part relative à la régénération des infrastructures, celle consacrée à la modernisation des méthodes d’exploitation et celle portant sur le développement du réseau ;

« 4° Les dépenses de gestion de l’infrastructure. »

Article 37 ter (nouveau)

I. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° À l’article L. 2111‑7, après le mot : « publics, », sont insérés les mots : « aux syndicats mixtes constitués sur le fondement de l’article L. 5721‑2 du code général des collectivités territoriales, » ;

2° Après l’article L. 3113‑1, il est inséré un article L. 3113‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311311. – Pour la mise en œuvre de l’article L. 3113‑1 du présent code et de l’article L. 5721‑6‑1 du code général des collectivités territoriales, Voies navigables de France peut bénéficier de la part de l’État d’un transfert de propriété du domaine public fluvial qui lui est confié. » ;

II. – L’article L. 5721‑6‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Lorsqu’un syndicat mixte est compétent pour la gestion du domaine public fluvial, les transferts de propriété du domaine public fluvial au syndicat mixte sont opérés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ou honoraires. La convention constitutive du syndicat mixte prévoit les conditions de retrait et de dissolution selon les principes fixés par les articles L. 5721‑6‑2, L. 5721‑7 et L. 5721‑7‑1 du présent code, les principes du 1° de l’article L. 5211‑25‑1 s’appliquant également aux biens transférés en pleine propriété au syndicat mixte. L’article L. 3113‑1 du code général de la propriété des personnes publiques ne s’applique pas au domaine public fluvial transféré en application du présent article. »

Chapitre III

Outils de financement, de régulation et de modernisation

Article 38

I. – (Non modifié) À la fin de l’article L. 2142‑1 du code des transports, les mots : « est confiée, dans les conditions prévues aux articles L. 12411 à L. 12417 » sont remplacés par les mots : « a été confiée dans la région d’Île‑de‑France avant le 3 décembre 2009, jusquaux échéances fixées à larticle L. 12416 ».

II. – (Non modifié) L’article L. 2142‑2 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 21422. – Dans la région d’Île‑de‑France, la Régie autonome des transports parisiens peut, le cas échéant par l’intermédiaire de filiales, construire ou aménager d’autres réseaux ou exploiter d’autres lignes que ceux mentionnés à l’article L. 2142‑1, fournir d’autres services de transport ainsi qu’exercer toute activité qui se rattache directement ou indirectement à ses différentes missions, notamment toute opération d’aménagement et de développement liée ou connexe aux infrastructures de transport ou aux besoins de mobilité, dans le respect des règles de concurrence. »

III. – (Non modifié) L’article L. 2142‑5 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « construire, aménager et exploiter des réseaux et des lignes de transport public de personnes » sont remplacés par les mots : « exercer les mêmes missions que celles mentionnées à l’article L. 2142‑2 » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

IV. – L’article L. 2142‑7 du code des transports est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les filiales qui opèrent des services de transport dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil peuvent bénéficier d’une compensation de service public dans le respect de l’article 6 du même règlement. » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 38 bis a

Le code des transports est ainsi modifié :

1° La section 3 du chapitre III du titre VI du livre II de la première partie est complétée par un article L. 1263‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 126331. – Les missions de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières propres au secteur des transports publics urbains en Île‑de‑France figurent à la section 6 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie et celles propres au service interne de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens au IV de l’article L. 2142‑16 et à l’article L. 2251‑1‑2. » ;

2° Après la même section 3, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Règlement des différends
relatifs au réseau de transport public du Grand Paris

« Art. L. 126332. – La Régie autonome des transports parisiens, au titre de l’activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris mentionnée aux articles 20 et 20‑2 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, et tout exploitant de ce réseau peuvent saisir l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dun différend dès lors quils sestiment victimes dun traitement inéquitable, d’une discrimination ou de tout autre préjudice résultant des modalités d’exécution par la Régie autonome des transports parisiens de l’activité précitée ou des conditions dutilisation de cette infrastructure par lexploitant.

« La décision de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, qui peut être assortie d’astreintes, précise les conditions d’ordre technique et financier de règlement du différend dans le délai quelle accorde. Elle prend les mesures appropriées pour corriger toute discrimination ou toute distorsion de concurrence. Lorsque cest nécessaire pour le règlement du différend, elle fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les conditions dutilisation de linfrastructure par lexploitant ou les modalités de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris. Sa décision est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel, sous réserve des secrets protégés par la loi.

« En cas d’atteinte grave et immédiate à l’utilisation du réseau ou à l’activité de gestionnaire d’infrastructures de la Régie autonome des transports parisiens, l’autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures conservatoires nécessaires. Ces mesures peuvent comporter la suspension des pratiques portant atteinte à l’utilisation du réseau ou à l’activité de gestion technique de ce réseau par la Régie autonome des transports parisiens. » ;

3° L’article L. 1264‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « autoroutes », sont insérés les mots : « , des exploitants de services de transport public urbain dans la région d’Île‑de‑France » ;

b) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les dispositions de la section 6 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie et de l’article L. 2251‑1‑2 du présent code. » ;

c) Au sixième alinéa, la référence : «  » est remplacée par la référence : « 5° » ;

4° L’article L. 1264‑2 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « et des services réguliers de transport public urbain dans la région Île‑de‑France » ;

b) Au 2°, après le mot : « SNCF », sont insérés les mots : « , de la Régie autonome des transports parisiens, des exploitants de services de transport public urbain dans la région d’Île‑de‑France » ;

c) Au 3°, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « , dans celui des services réguliers de transport public urbain dans la région d’Île‑de‑France » ;

5° L’article L. 1264‑7 est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Le non‑respect par la Régie autonome des transports parisiens des dispositions prévues dans le document de référence prévu à l’article L. 2142‑19. » ;

6° L’article L. 1264‑15 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « ferroviaire », sont insérés les mots : « dans le secteur du transport public urbain dans la région Île‑de‑France » ;

b) À la deuxième phrase du second alinéa, après le mot : « ferroviaire », sont insérés les mots : « , au secteur du transport public urbain dans la région d’Île‑de‑France » ;

7° Les cinq dernières phrases de l’article L. 2142‑3 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L’activité de gestionnaire de l’infrastructure du réseau métropolitain et du réseau express régional affectés au transport public urbain de voyageurs en Île‑de‑France est comptablement séparée de l’activité d’exploitant de services de transport public de voyageurs. » ;

8° Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Régulation

« Art. L. 214216. – I. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières s’assure de la mise en œuvre au sein de la Régie autonome des transports parisiens de la comptabilité séparée prévue à l’article L. 2142‑3. À cette fin, elle approuve les règles d’imputation des postes d’actif et de passif et des charges et produits que la Régie autonome des transports parisiens applique pour établir les comptes séparés, le périmètre comptable tel que défini légalement et réglementairement de chacune des activités dont la séparation comptable est prévue au même article L. 2142‑3 et les principes déterminant les relations financières entre ces activités. Les modifications de ces règles, périmètres et principes sont approuvées dans les mêmes conditions.

« II. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières s’assure également de la mise en place de comptes séparés pour l’activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris mentionnée aux articles 20 et 20‑2 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris en rendant un avis conforme dont le contenu est identique à celui mentionné au I du présent article. Cet avis est rendu en se fondant sur le périmètre de cette activité tel que défini par le cadre législatif et réglementaire applicable.

« III. – L’activité de gestion technique des parties du réseau de transport public du Grand Paris constituant des prolongements des lignes du réseau métropolitain pour lesquelles la Régie autonome des transports parisiens assure l’activité de gestionnaire de l’infrastructure en application de l’article L. 2142‑3 est incluse dans le périmètre comptable de cette dernière activité.

« IV. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières s’assure de la mise en place de comptes séparés pour l’activité de prévention telle que prévue à l’article L. 2251‑1‑2 en rendant un avis conforme dont le contenu est identique à celui mentionné au I du présent article.

« V. – Il est tenu, pour chacune de ces activités, un bilan et un compte de résultat. Ces documents sont certifiés annuellement. Toute subvention croisée, directe ou indirecte, entre chacune de ces activités est interdite. De même, aucune aide publique versée à une de ces activités ne peut être affectée à l’autre.

« Art. L. 214217. – I. – Au moins six mois avant l’adoption de la convention pluriannuelle prévue à l’article L. 2142‑3, la Régie autonome des transports parisiens soumet pour avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières la fixation de la rémunération de l’activité de gestionnaire de l’infrastructure prévue au même article L. 2142‑3, y compris l’activité mentionnée au III de l’article L. 2142‑16, à inscrire dans cette convention.

« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet, après avoir consulté Île‑de‑France Mobilités, un avis conforme sur cette rémunération, pour la période de ladite convention.

« Les modalités d’examen par l’autorité des évolutions de cette rémunération dans le cadre d’éventuels avenants sont précisées par voie réglementaire.

« Lorsque l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis défavorable sur le projet de rémunération du gestionnaire de l’infrastructure, la Régie autonome des transports parisiens est tenue de lui soumettre une nouvelle proposition.

« En l’absence d’avis favorable de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières trois mois avant l’entrée en vigueur de la convention pluriannuelle mentionnée au premier alinéa du présent I, celle‑ci détermine le montant de la contribution forfaitaire prévisionnelle qu’Île‑de‑France Mobilités alloue à la Régie autonome des transports parisiens après l’échéance de la convention pluriannuelle précédente. Ce montant provisoire tient compte notamment de la rémunération versée lors de la dernière année de la convention pluriannuelle précédente, de la formule d’indexation prévue dans cette convention et de l’évolution de l’activité et des investissements de la Régie autonome des transports parisiens. Cette contribution fait l’objet d’une régularisation à la suite de l’approbation de la rémunération définitive par l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

« II. – Dans les conditions prévues au I, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis conforme sur la fixation de la tarification des prestations réalisées par la Régie autonome des transports parisiens au titre de l’activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris mentionnée aux articles 20 et 20‑2 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.

« Art. L. 214218. – I. – La Régie autonome des transports parisiens, au titre de l’activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris mentionnée aux articles 20 et 20‑2 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris établit, à destination de son personnel, un plan de gestion des informations d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique qui sont détenues par ses services et dont la divulgation est de nature à porter atteinte aux règles d’une concurrence libre et loyale et de non‑discrimination imposées par la loi. Ce plan précise la liste des informations concernées ainsi que leurs conditions d’utilisation et de communication.

« Ce plan est pris sur avis conforme de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

« II. – Le présent article ne s’applique pas à la communication des informations aux fonctionnaires et agents chargés de la tutelle de la Régie autonome des transports parisiens.

« III. – L’article 226‑13 du code pénal s’applique à la divulgation à toute personne étrangère aux services assurant la gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris d’informations mentionnées au I du présent article.

« Art. L. 214219. – La Régie autonome des transports parisiens, au titre de l’activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris mentionnée aux articles 20 et 20‑2 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, publie chaque année un document de référence qui décrit les dispositions prévues afin d’assurer un traitement non‑discriminatoire des exploitants désignés par Île‑de‑France Mobilités.

« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis conforme sur ce document.

« Art. L. 214220. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de la présente section. »

Article 38 bis

L’article L. 2171‑6 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Île‑de‑France Mobilités peut confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction et l’aménagement des sites de maintenance et de remisage des modes de transport (bus, tramway, tram‑train, métropolitain) dont elle assure l’organisation dans le cadre de ses missions. »

Article 38 ter

La section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1241‑7‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 124172. – Le chapitre V et la section 2 du chapitre VI du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique sont applicables aux contrats de service public conclus par Île‑de‑France Mobilités pour l’exploitation des lignes de métropolitain qu’il met en concurrence sur le fondement de l’article L. 1241‑5 du présent code. »

Article 39

I. – Le second alinéa de l’article L. 1321‑1 du code des transports est complété par les mots : « , à l’exception de ceux de ces salariés qui concourent aux activités de gestion, d’exploitation et de maintenance de services réguliers de transport par autobus ».

bis. – L’article L. 1321‑2 du code des transports, tel qu’il résulte du 2° du I de l’article 42 de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux salariés des entreprises de transport public urbain régulier de personnes concourant aux activités de gestion, d’exploitation et de maintenance de services réguliers de transport par autobus. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 1321‑3 du code des transports, après la référence : « L. 2162‑2 », sont insérés les mots : « ainsi que des salariés de la branche du transport public urbain concourant aux activités de gestion, d’exploitation et de maintenance de services réguliers de transport par autobus ».

III. – La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par des articles L. 3111‑16‑1 à L. 3111‑16‑12 ainsi rédigés :

« Art. L. 3111161. – Lorsque survient un changement d’exploitant d’un service ou d’une partie de service régulier de transport public par autobus dans la région d’Île‑de‑France opéré par l’établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens, les contrats de travail en cours des salariés concourant à l’exploitation et à la continuité du service public concerné sont transférés au nouvel employeur.

« Art. L. 3111162. – Un décret en Conseil d’État, pris après consultation des représentants des organisations professionnelles et des organisations syndicales représentatives au niveau de la convention collective de la branche du transport public urbain et de la Régie autonome des transports parisiens, fixe :

« 1° Les informations transmises aux salariés et à leurs représentants par leur employeur, désigné “cédant”, et, le cas échéant, par le nouvel exploitant du service public, désigné “cessionnaire”, durant les différentes phases d’attribution du contrat de service public portant sur un service ou une partie de service régulier de transport public par autobus dans la région d’Île‑de‑France ;

« 2° Les modalités selon lesquelles les informations mentionnées au 1° sont transmises ;

« 3° Les modalités d’accompagnement individuel et collectif mises en place pour les salariés mentionnés à l’article L. 3111‑16‑1.

« Art. L. 3111163. – Le nombre de salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès du nouvel employeur est fixé d’un commun accord par le cédant et par l’autorité organisatrice dans un délai de neuf mois à compter de la publication des informations prévues au paragraphe 2 de l’article 7 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transports de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil. Dans les cas où l’autorité organisatrice de transport ne publie pas ces informations, ce délai court à compter de la notification par tout moyen conférant date certaine par l’autorité organisatrice au cédant de son intention de lancer une procédure de mise en concurrence.

« Ce nombre est arrêté sur la base des éléments transmis par le cédant dans un délai de six mois à compter de la publication ou de la notification mentionnée au premier alinéa du présent article et dans le respect du secret des affaires.

« Il est calculé à partir de l’équivalent en emplois à temps plein travaillé, par catégorie d’emplois des salariés concourant directement ou indirectement à l’exploitation du service concerné, à l’exception des missions réalisées par le service interne de sécurité mentionné à l’article L. 2251‑1‑2, à la date de la publication ou de la notification mentionnée au premier alinéa du présent article.

« En cas de différend entre l’autorité organisatrice de transport et le cédant, l’une ou l’autre peut saisir l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dont la décision s’impose aux parties.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 3111164. – Un décret en Conseil d’État fixe :

« 1° Les modalités et critères de désignation des salariés mentionnés à l’article L. 3111‑16‑1, par catégorie d’emplois. Ces critères comprennent notamment le taux daffectation du salarié au service concerné et lancienneté dans le poste ;

« 2° Les modalités et les délais d’établissement et de communication par le cédant de  la liste des salariés dont le contrat est susceptible dêtre transféré ;

« 3° Les modalités et les délais selon lesquels le cédant informe individuellement lesdits salariés de l’existence et des conditions du transfert de leur contrat de travail.

« Art. L. 3111165. – I. – Le cédant informe, individuellement et par tout moyen conférant date certaine, le salarié dont le contrat de travail doit être transféré au plus tard six mois avant la date prévue pour le changement effectif dexploitant du service. Le cédant indique les conditions du transfert du contrat de travail ainsi que les conséquences de son refus pour le salarié.

« II (nouveau). – Le salarié dont le contrat de travail est transféré peut faire connaître à son employeur son refus par écrit de la modification dudit contrat que ce dernier entend apporter dans un délai de deux mois à compter de la communication de l’information mentionnée au I. À défaut de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir accepté le transfert de son contrat de travail.

« III (nouveau). – Le refus du salarié mentionné au II constitue le motif de rupture de son contrat de travail. La rupture du contrat de travail repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse.

« Cette rupture du contrat de travail est soumise aux seules modalités et conditions définies aux articles L. 1232‑2 à L. 1232‑5 et L. 1232‑7 à L. 1232‑14 du code du travail ainsi qu’aux articles L. 1234‑19 et L. 1234‑20 du même code. Elle est prononcée par le cessionnaire et prend effet à la date effective du changement d’exploitant du service.

« Le cessionnaire notifie au salarié la rupture de son contrat de travail et son motif par tout moyen conférant date certaine dans un délai d’un mois à compter de la date effective du changement d’exploitant du service.

« IV (nouveau). – En cas de rupture du contrat de travail dans les conditions prévues au III du présent article suite au refus d’une modification d’un élément de son contrat de travail ayant un impact conséquent sur ses conditions de travail, le salarié, quelle que soit son ancienneté, a le droit à une indemnité versée par le cessionnaire qui se substitue à l’indemnité prévue à l’article L. 1234‑9 du code du travail.

« Le montant ainsi que les modalités de calcul et de versement de cette indemnité peuvent être modulés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, en fonction de sa situation au regard de l’emploi. Le montant de cette indemnité ne peut excéder celui que le salarié aurait perçu dans les conditions fixées par le même article L. 1234‑9. »

« V (nouveau). – La rupture du contrat de travail des salariés mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail est en outre soumise aux règles procédurales spécifiques prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II du même livre IV.

« VI (nouveau). – Le cédant est tenu d’informer sans délai le cessionnaire, par tout moyen conférant date certaine, de la décision des salariés mentionnés au I du présent article d’accepter ou de refuser le transfert de leur contrat de travail.

« Art. L. 3111166. – Le changement d’exploitant d’un service ou d’une partie de service régulier de transport public par autobus entraîne, à l’égard des salariés mentionnés à l’article L. 3111‑16‑1, le maintien des conventions et accords collectifs, ainsi que des décisions unilatérales et des usages de la Régie autonome des transports parisiens qui leur sont applicables, à l’exception du statut et des dispositions prises pour son application, ayant pour effet d’accorder un avantage à tout ou partie des salariés, dans les conditions prévues aux premier et dernier alinéas de l’article L. 2261‑14 du code du travail et aux articles L. 2261‑14‑2 et L. 2261‑14‑3 du même code.

« Art. L. 3111167. – Le niveau de rémunération des salariés mentionnés à l’article L. 3311‑16‑1 dont le contrat de travail se poursuit auprès d’un nouvel exploitant ne peut être inférieur au montant annuel, pour une durée de travail équivalente, correspondant à lensemble des éléments de rémunération au sens de larticle L. 32213 du code du travail, hors éléments exceptionnels, versés lors des douze mois précédant la date de changement effectif d’employeur.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 3111168. – En cas de changement d’employeur, les salariés dont le contrat de travail était régi par le statut particulier mentionné à l’article L. 2142‑4 lorsqu’ils étaient employés par la Régie autonome des transports parisiens conservent le bénéfice de la garantie de l’emploi selon les motifs prévus par ce même statut.

« Art. L. 3111169. – En cas de changement d’employeur, les salariés dont le contrat de travail était régi par le statut particulier mentionné à l’article L. 2142‑4 lorsqu’ils étaient employés par la Régie autonome des transports parisiens ainsi que leurs ayant droits continuent de relever du régime spécial de sécurité sociale dont ils bénéficiaient, au titre des pensions et prestations de retraite. Leur employeur sacquitte des cotisations correspondantes dans des conditions définies par décret.

« Art. L. 31111610.  Les salariés mentionnés à larticle L. 3311161 dont le contrat de travail se poursuit auprès d’un nouvel exploitant conservent :

« 1° Le bénéfice de l’accès au réseau des centres de santé de la Régie autonome des transports parisiens, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les salariés employés par l’établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens ;

« 2° Le bénéfice des activités sociales et culturelles du comité social et économique de la Régie autonome des transports parisiens pendant une durée de douze mois suivant le changement d’exploitant d’un service ou d’une partie de service régulier de transport public par autobus.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 31111611. – Les articles L. 3111‑16‑8 et L. 3111‑16‑9 s’appliquent aux salariés dès lors que leur contrat de travail continue d’être régi par la convention collective applicable au transport public urbain ou par la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transport et qu’ils concourent à des activités de transport de personnes.

« Art. L. 31111612. – Les articles L. 3111‑16‑6, L. 3111‑16‑7 et L. 3111‑16‑10 s’appliquent aux salariés statutaires et contractuels employés par la Régie autonome des transports parisiens. »

IV. – Le titre unique du livre III de la troisième partie du code des transports est complété par des chapitres VI et VII ainsi rédigés :

« Chapitre VI

« Dispositions propres aux services dautobus
organisés par ÎledeFrance Mobilités

« Art. L. 33161. – I. – Un décret en Conseil d’État fixe les règles relatives à la durée du travail et de repos applicables aux salariés de la Régie autonome des transports parisiens et aux salariés des entreprises de transport public urbain concourant aux activités de gestion, d’exploitation et de maintenance de services réguliers de transport par autobus. Ces règles garantissent un haut niveau de sécurité des circulations ainsi que la continuité du service et assurent la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

« Ce décret détermine notamment :

« 1° La période de référence, supérieure à la semaine, sur laquelle l’employeur peut mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail, dans la limite de douze semaines ;

«  Les possibilités de dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail mentionnée à l’article L. 3121‑22 du code du travail, dans la limite de quarantehuit heures calculée sur une période de référence pouvant aller jusqu’à six mois ;

« 3° Les conditions de suspension du repos hebdomadaire, dans la limite de quatorze jours, ainsi que les conditions de réduction du repos hebdomadaire, dans la limite de vingtquatre heures, si des conditions objectives, techniques ou d’organisation le justifient ;

« 4° Les modalités de fractionnement et de remplacement du temps de pause mentionné à l’article L. 3121‑16 du même code par une période de repos compensateur équivalente attribuée avant la fin de la journée suivante ;

« 5° Le nombre et les modalités de fixation des jours fériés chômés en addition de la journée du 1er mai ainsi que les modalités de compensation des jours fériés travaillés ;

« 6° La durée des congés, qui peut être supérieure à trente jours ouvrables par dérogation à l’article L. 3141‑3 dudit code ;

« 7° Le délai de prévenance des salariés mentionné à l’article L. 3121‑44 du même code applicable en cas de changement de durée ou d’horaire de travail qui ne peut être inférieur à quatre jours, en l’absence de circonstances exceptionnelles ou d’urgence ;

« 8° Les modalités de dépassement par l’employeur de la durée maximale quotidienne de travail mentionnée à l’article L. 3121‑18 du même code, dans la limite de douze heures en cas d’impératifs liés à la continuité du service public, de circonstances exceptionnelles ou durgence, ainsi que les contreparties qui y sont associées ;

« 9° Les modalités de réduction par l’employeur du repos quotidien mentionné à l’article L. 3131‑1 du même code, dans la limite de neuf heures en cas d’impératifs liés à la continuité du service public, de circonstances exceptionnelles ou d’urgence, ainsi que les contreparties qui y sont associées.

« II. – Le décret mentionné au I du présent article détermine également les dispositions particulières applicables aux conducteurs des services réguliers de transport public urbain par autobus à vocation non touristique dont le parcours est majoritairement effectué dans les communes d’Île‑de‑France présentant des contraintes spécifiques d’exploitation, au regard notamment de la densité de population, des conditions de circulation, des conditions de travail et des exigences particulières en matière de desserte.

« Un arrêté du ministre chargé des transports fixe, après avis de l’autorité organisatrice des services en région Île‑de‑France mentionnée à l’article L. 3111‑14 :

« 1° La liste des communes présentant des contraintes spécifiques d’exploitation situées dans les départements de Paris, des Hauts‑de‑Seine, de la Seine‑Saint‑Denis et du Val‑de‑Marne ;

« 2° La liste des communes présentant des contraintes spécifiques d’exploitation situées dans les autres départements d’Île‑de‑France.

« Art. L. 33162. – Lorsqu’une convention collective applicable au transport public urbain est conclue et est étendue sur le fondement de l’article L. 2261‑15 du code du travail, elle est applicable aux salariés de la Régie autonome des transports parisiens concourant aux activités de gestion, d’exploitation et de maintenance de services réguliers de transport par autobus.

« Les stipulations de cette convention collective ne sont pas applicables, en matière de durée du travail et de repos, aux conducteurs des services réguliers de transport public par autobus à vocation non touristique mentionnés au II de l’article L. 3316‑1.

« Des stipulations particulières peuvent être prévues par avenant à cette convention pour la durée du travail et de repos afin de tenir compte des contraintes spécifiques d’exploitation mentionnées au premier alinéa du même II.

« Art. L. 33163. – Le décret prévu au II de l’article L. 3316‑1 ainsi que l’avenant territorial prévu au dernier alinéa de l’article L. 3316‑2 s’appliquent aux conducteurs des services réguliers de transport public par autobus à vocation non touristique lorsqu’ils effectuent un service de transport dont le parcours est majoritairement effectué dans le périmètre d’application dudit décret, quelle que soit l’activité principale de leur entreprise.

« Art. L. 33163-1 (nouveau). – Le décret prévu au II de l’article L. 3316‑1 ainsi que l’avenant territorial prévu au dernier alinéa de l’article L. 3316‑2 s’appliquent aux conducteurs des services réguliers de transport public par autobus non urbain à vocation non touristique lorsqu’ils effectuent un service de transport dont le parcours est majoritairement effectué dans les communes d’Île-de-France mentionnées au II de l’article L. 3316‑1.

« Art. L. 33164.  Par dérogation aux articles L. 22331 et L. 22333 du code du travail, les stipulations de la convention et de lavenant, mentionnés à l’article L. 3316‑2 du présent code, peuvent compléter les dispositions statutaires applicables aux salariés de la Régie autonome des transports parisiens ou en déterminer les modalités dapplication, dans les limites fixées par le statut particulier de la Régie autonome des transports parisiens.

« Chapitre VII

« Transfert des contrats de travail des salariés en cas de changement d’exploitant d’un service ou d’une partie de service de transport public routier de voyageurs.

« Art. L. 33171. – Lorsque survient un changement d’exploitant d’un service ou d’une partie de service de transport public routier de voyageurs, à défaut d’application de l’article L. 1224‑1 du code du travail, tous les contrats de travail des salariés affectés exclusivement ou essentiellement au service ou à la partie de service transféré subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise dès lors qu’un accord de branche étendu est conclu.

« Cet accord peut être conclu uniquement dans la branche des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

« L’accord de branche prévoit :

« 1° Les informations transmises aux salariés mentionnés au premier alinéa du présent article, désignés "salariés transférés", et à leurs représentants par leur employeur, désigné "cédant" et, le cas échéant, par le nouvel exploitant du service transféré désigné "cessionnaire" durant les différentes phases d’attribution du contrat de service public ;

« 2° Les modalités selon lesquelles les informations mentionnées au 1° sont transmises ;

« 3° Les modalités d’accompagnement individuel et collectif mises en place pour les salariés transférés ;

« 4° Le devenir des stipulations conventionnelles de l’entreprise cédante aux salariés transférés ;

« 5° Les conditions de maintien de la rémunération des salariés transférés, leur niveau de rémunération ne pouvant être inférieur au montant annuel, pour une durée de travail équivalente, correspondant à l’ensemble des éléments de rémunération au sens de l’article L. 2421‑12 du code de la sécurité sociale, à l’exception du premier alinéa du même article L. 2421‑12, versés lors des douze mois précédant la date de changement d’employeur ;

« 6° Les autres garanties dont bénéficient les salariés transférés.

« Pour l’application du 4°, l’accord peut prévoir :

« a) Soit le maintien des stipulations conventionnelles dans les conditions prévues aux premier et dernier alinéas de l’article L. 2261‑14 du code du travail ;

« b) Soit, lorsque les salariés dont le contrat de travail est transféré proviennent de plusieurs entreprises, le maintien, pour tous les salariés, des seules stipulations conventionnelles de l’entreprise dont est issu le plus grand nombre de salariés transférés, selon les mêmes modalités et délais que ceux prévus aux mêmes premier et dernier alinéas ;

« c) Soit l’application au premier jour du transfert des stipulations conventionnelles de l’exploitant du service. ».

V. – Les dispositions du présent article, à l’exception du III, sont applicables à chaque service régulier de transport public par autobus mentionné à l’article L. 1241‑1 du code des transports et créé avant le 3 décembre 2009 lorsque se termine l’exécution dudit service.

Article 40

I. – Le code de la route est ainsi modifié :

1° Le 8° de l’article L. 130‑4 est complété par les mots : « de l’un des départements traversés par le réseau confié à lexploitant qui les emploie » ;

2° L’article L. 130‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’assermentation des agents de l’exploitant d’une autoroute ou d’un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage est valide sur l’ensemble du réseau confié à cet exploitant. » ;

3° Au premier alinéa du I de l’article L. 322‑1, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « a la possibilité et, dans le cas prévu au second alinéa du III de l’article 529‑6 du code de procédure pénale, l’obligation de » ;

4° Le titre Ier du livre IV est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Péages

« Art. L. 4191. – I. – Le fait pour tout conducteur d’éluder de manière habituelle le paiement du péage sur une autoroute ou un ouvrage routier ouvert à la circulation publique est puni de 7 500 € d’amende.

« II. – Au sens et pour l’application du I, le conducteur qui élude de manière habituelle le paiement du péage est celui qui a fait l’objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de cinq contraventions pour avoir circulé sur une autoroute ou un ouvrage routier sans s’acquitter de l’intégralité du montant du péage.

« Pour l’application du premier alinéa du présent II, une contravention ayant donné lieu à une transaction en application de l’article 529‑6 du code de procédure pénale n’est pas prise en compte dans le calcul du nombre de contraventions. »

II.  Le II de larticle 5296 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les contraventions constatées à la suite de l’usage d’un dispositif de péage permettant l’identification des véhicules et la perception du montant du péage sans recours à une barrière physique, faute pour le conducteur d’avoir fait usage de l’une des modalités de paiement mises à sa disposition avant et après le trajet concerné, la transaction est réalisée par le versement à l’exploitant d’une indemnité forfaitaire minorée et de la somme due au titre du péage si ce versement est effectué dans un délai inférieur ou égal à quinze jours à compter de l’envoi de l’avis de paiement au domicile de l’intéressé. » ;

2° Au dernier alinéa, après le mot : « forfaitaire, », sont insérés les mots : « de l’indemnité forfaitaire minorée, » ;

3° Le second alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si le contrevenant n’a pas payé le montant de cette amende dans un délai de quatre mois à compter de l’envoi à son domicile du titre exécutoire, le Trésor public fait opposition auprès de l’autorité administrative compétente au transfert du certificat d’immatriculation du véhicule du contrevenant en cas de vente d’occasion. »

Article 40 bis

Avant le dernier alinéa de l’article L. 122‑4 du code de la voirie routière, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Toute nouvelle convention de délégation doit prévoir :

« 1° La mise à la disposition des usagers d’un nombre minimum de places de parkings de covoiturage ou de bus express, en fonction de la taille et de la géographie du réseau ;

« 2° Une stratégie de renforcement et de déploiement de stations d’avitaillement en carburants alternatifs, au sens de l’article 1er du décret n° 2017‑1673 du 8 décembre 2017 portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs ;

« 3° La mise en place d’une tarification différenciée selon les niveaux d’émissions des véhicules.

« Tout nouvelle convention de délégation peut également prévoir la mise en place d’une tarification solidaire adaptée pour les publics fragiles.

« Les conditions d’application des 1° à 3° du présent article sont définies par voie réglementaire, après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. »

Article 40 ter a

La section 1 du chapitre II du titre II du code de la voirie routière est ainsi modifiée :

1° L’article L. 122‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les autoroutes peuvent comporter des sections à gabarit routier, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, tenant compte notamment de contraintes topographiques. »

2° Après la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 122‑4, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces ouvrages ou ces aménagements peuvent porter sur des sections à gabarit routier ayant pour effet de fluidifier l’accès au réseau autoroutier. »

Article 40 ter b

L’article L. 122‑4 du code de la voirie routière est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, au début, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions du code de la commande publique, » et, après le mot : « utilité », sont insérés les mots : « , impliquant l'amélioration du service autoroutier sur le périmètre concédé, une meilleure articulation avec les réseaux situés au droit de la concession afin de sécuriser et fluidifier les flux de trafic depuis et vers les réseaux adjacents à la concession et une connexion renforcée avec les ouvrages permettant de desservir les territoires » ;

b) À la fin de la même première phrase, les mots : « à l’ouvrage principal » sont remplacés par les mots : « au réseau concédé » ;

c) La dernière phrase est supprimée ;

2° Au troisième alinéa, à la première phrase du quatrième alinéa, à la première phrase du cinquième alinéa et, deux fois, à l’avant-dernière phrase du même cinquième alinéa, le mot : « délégation » est remplacé par le mot : « concession » ;

3° À la fin du troisième alinéa et à la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « délégataire » est remplacé par le mot : « concessionnaire ».

Article 40 ter c

Après le 2° de l’article L. 122‑12 du code de la voirie routière, il est inséré 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis De fournitures ou de services ne présentant pas un lien direct et spécifique avec les missions qui lui ont été déléguées conformément à l’article L. 122‑4. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et des transports, pris sur proposition de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, après avis de l’Autorité de la concurrence, fixe la liste de ces marchés en prenant en compte leur impact sur le bon fonctionnement concurrentiel des secteurs concernés ; ».

Article 40 ter d

L’article L. 122‑27 du code de la voirie routière est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas d’avis défavorable, la délivrance de l’agrément à l’attributaire est motivée par l’autorité administrative. »

Article 40 ter

Chapitre IV

Mesures diverses

Article 41

I.  La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° L’article L. 5343‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les ouvriers dockers professionnels et les ouvriers dockers occasionnels sont recensés par port. Parmi les ouvriers dockers professionnels, les ouvriers dockers mensualisés habilités à conserver leur carte professionnelle en application de l’article L. 5343‑3 et les ouvriers dockers professionnels intermittents sont inscrits, par port, sur un registre tenu par un organisme national défini par la convention collective applicable aux ouvriers dockers ou, à défaut, par décret en Conseil d’État.

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 5343‑3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase de lavantdernier alinéa, la référence : « au 1° de larticle L. 53439 » est remplacée par la référence : « à larticle L. 53432 » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « , le bureau central de la maindœuvre, institué par l’article L. 5343‑8, décide » sont remplacés par les mots : « ou lorsqu’il est procédé à la radiation prévue à l’article L. 5343‑16, le président de la caisse de compensation des congés payés chargée des entreprises de manutention portuaire mentionnée à l’article L. 5343‑22‑1, compétente pour le port concerné, décide, après avis de la commission paritaire spéciale lorsqu’une telle commission a été instituée en application de l’article L. 5343‑21 » ;

3° L’article L. 5343‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 53435. – Tout ouvrier docker professionnel intermittent doit être disponible à lembauche. Il est tenu dinformer de sa situation la caisse de compensation des congés payés compétente pour le port concerné, selon des modalités fixées par le président de cette caisse sur proposition de la commission paritaire spéciale, lorsquune telle commission a été instituée en application de larticle L. 534321. À défaut dune décision du président de la caisse de compensation des congés payés, ces modalités sont déterminées par arrêté des ministres chargés du travail et des ports maritimes.

« Tout ouvrier docker professionnel intermittent est également tenu d’accepter le travail qui lui est proposé. » ;

4° (Supprimé)

 Les sous-sections 1 et 2 de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre III sont abrogées ;

6° L’article L. 5343‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 534315. – Le nombre d’ouvriers dockers professionnels intermittents pour chaque port ne peut excéder une limite déterminée par le nombre de vacations chômées des dockers professionnels intermittents au cours des six derniers mois rapporté au nombre total des vacations travaillées et chômées de ces dockers au cours de la même période. Ce rapport, exprimé en pourcentage, peut varier en fonction de leffectif des dockers professionnels intermittents relevant de chaque port et en fonction du caractère saisonnier de certains trafics. Il est fixé par voie réglementaire et ne peut excéder 30 %. » ;

7° L’article L. 5343‑16 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 à la première phrase, les mots : « des limites définies » sont remplacés par les mots : « de la limite définie » et la référence : « au 1° de l’article L. 5343‑9 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 5343‑2 » ;

– à la seconde phrase, les mots : « l’une ou l’autre de ces limites » sont remplacés par les mots : « la limite » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du bureau central de la main d’œuvre définit, après consultation du bureau » sont remplacés par les mots : « de la caisse de compensation de congés payés compétente pour le port concerné définit, après avis de la commission paritaire spéciale lorsqu’une telle commission a été instituée en application de l’article L. 5343‑21 » ;

c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « du bureau central de la main‑d’œuvre établit, après consultation du bureau » sont remplacés par les mots : « de la caisse de compensation des congés payés établit, après avis de la commission paritaire spéciale lorsqu’une telle commission a été instituée en application de l’article L. 5343‑21 » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « du présent article » ;

8° Au second alinéa de l’article L. 5343‑17, les mots : « du bureau central de la main d’œuvre » sont remplacés par les mots : « de la commission paritaire spéciale compétente pour le port concerné lorsqu’une telle commission a été instituée en application de l’article L. 5343‑21 » ;

9° Au premier alinéa de l’article L. 5343‑18, les mots : « après s’être présenté régulièrement » sont remplacés par les mots : « et s’est montré disponible », les mots : « , après pointage, » sont supprimés, les mots : « est fixé » sont remplacés par les mots : « et les conditions d’évolution sont fixés » et, à la fin, le mot : « interministériel » est remplacé par les mots : « du ministre chargé des ports maritimes » ;

10° Le premier alinéa de l’article L. 5343‑21 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans les ports où sont employés des ouvriers dockers professionnels intermittents, une commission paritaire spéciale est instituée.

« Elle exerce, pour les ouvriers dockers professionnels intermittents assurant une vacation dans une entreprise de manutention portuaire dépourvue de comité social et économique, les compétences mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑5 du code du travail pour les entreprises d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ainsi qu’aux 3°, 4° et 5° de l’article L. 2312‑8 et de l’article L. 2312‑9 du même code pour les entreprises d’au moins cinquante salariés.

« La commission paritaire spéciale est également compétente pour se prononcer sur les critères retenus pour déterminer l’ordre de radiation des ouvriers dockers professionnels intermittents dans les conditions prévues à l’article L. 5343‑16 du présent code et pour délivrer les avis mentionnés aux articles L. 5343‑3 et L. 5343‑16.

« La commission paritaire spéciale est rattachée, pour les besoins de son fonctionnement, à la caisse de compensation des congés payés mentionnée à l’article L. 5343‑22‑1. » ;

11° (Supprimé)

12° Après la section 2 du chapitre III du titre IV du livre III, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Caisses de compensation des congés payés

« Art. L. 5343221. – Il est créé, dans chaque port maritime ou pour plusieurs de ces ports, une caisse de compensation des congés payés des entreprises de manutention chargée de répartir les charges résultant de l’octroi des congés payés entre tous les employeurs occupant des ouvriers dockers dans le ou les ports concernés.

« Dans les ports qui comportent des ouvriers dockers professionnels intermittents, cette caisse assure, en outre, le paiement des indemnités mentionnées aux articles L. 534317 et L. 534318 ainsi que le recouvrement des sommes dues par les entreprises au titre de ces indemnités.

« Tous les employeurs occupant des ouvriers dockers dans un port où une caisse a été créée sont tenus de s’y affilier.

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de création et dagrément par lautorité administrative des caisses de compensation des congés payés, les règles de compensation de congés payés et les modalités de perception des contributions des employeurs. » ;

13° La section 1 du chapitre IV du titre IV du livre III est abrogée ;

14° Aux articles L. 5723‑1 et L. 5753‑2, les références : « L. 5344‑1 à L. 5344‑4, » sont supprimées.

II. – La Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers mentionnée à l’article L. 5343‑9 du code des transports, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, est dissoute à une date fixée par décret, et au plus tard le dernier jour du sixième mois à compter de la date de promulgation de la présente loi. Un liquidateur est chargé de la dévolution des biens de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers. Il est désigné dans des conditions fixées par décret.

Au plus tard à la date de dissolution de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, les comptes des bureaux centraux de la main d’œuvre que la caisse tient en application de l’article L. 5343‑12 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont ramenés à l’équilibre financier dans des conditions fixées par décret. Le recouvrement des contributions et l’apurement des comptes débiteurs sont effectués au prorata de la masse salariale déclarée à la caisse par chaque entreprise affiliée au cours des douze mois précédents. Toutefois, les fonds restant après paiement des dettes et recouvrement des créances sont versés à un fonds géré par un organisme national agréé par le ministre chargé des ports maritimes.

Ce fonds est géré au nom et au profit des caisses de compensation des congés payés des personnels chargées des entreprises de manutention des ports mentionnées à l’article L. 5343‑22‑1 dudit code, dans sa rédaction résultant du présent article. Il est exclusivement dédié au financement d’actions en faveur de l’embauche et de la formation professionnelle des ouvriers dockers et à la garantie du paiement des indemnités mentionnées aux articles L. 5343‑17 et L. 5343‑18 du code des transports.

Les modalités d’agrément de l’organisme national assurant la gestion du fonds ainsi que les conditions d’utilisation, de répartition, de libération et de contrôle des sommes concourant au financement de ces actions sont définies par décret.

III. – Le I du présent article entre en vigueur à compter de la date de dissolution de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers dans les conditions prévues au II.

Article 42

I. – L’article L. 1321‑2 du code des transports est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : « , ainsi que, pour les transports routiers de marchandises, les conditions dans lesquelles un accord collectif de branche peut déterminer le taux de majoration de ces heures supplémentaires » ;

2° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les conditions de définition, par voie d’accord collectif de branche, du régime d’indemnisation applicable à l’amplitude, aux coupures et aux vacations dans les entreprises de transport routier. »

II. – (Non modifié) Le chapitre Ier du titre unique du livre III de la troisième partie du code des transports est complété par un article L. 3311‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 33112. – Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des transports peut, en tenant compte, le cas échéant, d’un accord collectif de branche, fixer un niveau minimal pour l’indemnisation des frais de déplacement des salariés des entreprises de transport routier de personnes ou de marchandises, lorsquils ne sont pas remboursés intégralement par l’employeur sur justificatifs. »

Article 43

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de favoriser le développement de la négociation collective au sein de la branche ferroviaire et de tirer les conséquences de l’absence de conclusion d’accords collectifs à la date du 31 décembre 2019.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article.

Article 43 bis

Après le premier alinéa de l’article L. 2102‑22 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent article est applicable dans les mêmes conditions aux salariés dont les contrats de travail sont transférés, en application de l’article L. 1224‑1 du code du travail, entre l’attributaire du contrat de service public mentionné à l’article L. 2121‑20 du présent code et une entreprise qui n’applique pas la convention collective mentionnée à l’article L. 2162‑1. »

Article 44

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet de compléter et moderniser les dispositions relatives à la conservation du domaine public ferroviaire, afin notamment de redéfinir les servitudes actuellement applicables, dautoriser le gestionnaire d’infrastructures à imposer des prescriptions pour préserver la sécurité des installations ferroviaires et des propriétés riveraines, de renforcer certaines interdictions et de permettre au gestionnaire d’infrastructures d’intervenir en cas de défaillance des riverains.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article.

Article 45

I. – A. – L’article L. 6214‑5 du code des transports est abrogé.

B. – La seconde phrase du III de l’article 4 de la loi n° 2016‑1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l’usage des drones civils est supprimée.

II. – L’article L. 6772‑1 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 67721. – Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et sauf mention contraire mentionnée au tableau du second alinéa du présent article, les dispositions du livre II, à l’exception de l’article L. 6221‑4‑1, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2010‑1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports.

« 

Dispositions applicables

Dans leur rédaction

L. 6200‑1 à L. 6212‑2

L. 6214‑1 à L. 6214‑4

Résultant de la loi n° 2016‑1428 du 24 octobre 2016

L. 6221‑1 à L. 6221‑4 et L. 6221‑5

L. 6222‑1 et L. 6222‑2

Résultant de l’ordonnance n° 2012‑872 du 12 juillet 2012

L. 6222‑3

Résultant de l’ordonnance n° 2015‑1341 du 23 octobre 2015

L. 6223‑1 et L. 6223‑2

L. 6223‑3

Résultant de l’ordonnance n° 2015‑1341 du 23 octobre 2015

L. 6223‑4

Résultant de la loi n° 2015‑1268 du 14 octobre 2015

L. 6231‑1 et L. 6231‑2

L. 6232‑1 à L. 6232‑4

L. 6232‑5

Résultant de l’ordonnance n° 2011‑204 du 24 février 2011

L. 6232‑6 à L. 6232‑9

L. 6232‑10

Résultant de l’ordonnance n° 2012‑872 du 12 juillet 2012

L. 6232‑11

L. 6232‑12 et L. 6232‑13

Résultant de la loi n° 2016‑1428 du 24 octobre 2016

 »

III. – L’article L. 6782‑1 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 67821. – Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et sauf mention contraire mentionnée au tableau du second alinéa du présent article, les dispositions du livre II, à l’exception de l’article L. 6221‑4‑1, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2010‑1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports.

« 

Dispositions applicables

Dans leur rédaction

L. 6200‑1 à L. 6212‑2

L. 6214‑1 à L. 6214‑4

Résultant de la loi n° 2016‑1428 du 24 octobre 2016

L. 6221‑1 à L. 6221‑4 et L. 6221‑5

L. 6222‑1 et L. 6222‑2

Résultant de l’ordonnance n° 2012‑872 du 12 juillet 2012

L. 6222‑3

Résultant de l’ordonnance n° 2015‑1341 du 23 octobre 2015

L. 6223‑1 et L. 6223‑2

L. 6223‑3

Résultant de l’ordonnance n° 2015‑1341 du 23 octobre 2015

L. 6223‑4

Résultant de la loi n° 2015‑1268 du 14 octobre 2015

L. 6231‑1 et L. 6231‑2

L. 6232‑1 à L. 6232‑4

L. 6232‑5

Résultant de l’ordonnance n° 2011‑204 du 24 février 2011

L. 6232‑6 à L. 6232‑9

L. 6232‑10

Résultant de l’ordonnance n° 2012‑872 du 12 juillet 2012

L. 6232‑11

L. 6232‑12 et L. 6232‑13

Résultant de la loi n° 2016‑1428 du 24 octobre 2016

 »

IV. – L’article L. 6792‑1 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 67921. – Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et sauf mention contraire mentionnée au tableau du second alinéa du présent article, les dispositions du livre II, à l’exception de larticle L. 622141, sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2010‑1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports.

« 

Dispositions applicables

Dans leur rédaction

L. 6200‑1 à L. 6212‑2

L. 6214‑1 à L. 6214‑4

Résultant de la loi n° 2016‑1428 du 24 octobre 2016

L. 6221‑1 à L. 6221‑4 et L. 6221‑5

L. 6222‑1 et L. 6222‑2

Résultant de l’ordonnance n° 2012‑872 du 12 juillet 2012

L. 6222‑3

Résultant de l’ordonnance n° 2015‑1341 du 23 octobre 2015

L. 6223‑1 et L. 6223‑2

L. 6223‑3

Résultant de l’ordonnance n° 2015‑1341 du 23 octobre 2015

L. 6223‑4

Résultant de la loi n° 2015‑1268 du 14 octobre 2015

L. 6231‑1 et L. 6231‑2

L. 6232‑1 à L. 6232‑4

L. 6232‑5

Résultant de l’ordonnance n° 2010‑1307 du 26 octobre 2010

L. 6232‑6 à L. 6232‑9

L. 6232‑10

Résultant de l’ordonnance n° 2012‑872 du 12 juillet 2012

L. 6232‑11

L. 6232‑12 et L. 6232‑13

Résultant de la loi n° 2016‑1428 du 24 octobre 2016

 »

Article 46

L’article L. 2122‑2 du code des transports est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Ne sont pas soumises aux dispositions de la section 2 du présent chapitre, du II de l’article L. 2122‑9, des articles L. 2122‑11 à L. 2123‑3‑7 et du titre III du présent livre, les lignes destinées uniquement à l’exploitation de services urbains ou suburbains de transport ferroviaire de voyageurs et les lignes qui ne sont utilisées, pour des services ferroviaires de transport de marchandises, que par une seule entreprise ferroviaire qui ne réalise pas de services de transport ferroviaire à l’échelle nationale tant qu’aucun autre candidat ne demande à utiliser une capacité sur ces lignes. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) La deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

b) Après la référence : « L. 2122‑13 », est insérée la référence : « et du titre III du présent livre ».

Article 46 bis

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 2111‑1, après la référence : « L. 2111‑12 », sont insérés les mots : « , les personnes auxquelles sont confiées des missions de gestion de l’infrastructure en application des articles L. 2111‑1‑1 ou L. 2111‑9‑1, les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales assurant eux‑mêmes certaines de ces missions en application des mêmes articles L. 2111‑1‑1 ou L. 2111‑9‑1 ainsi que les personnes auxquelles SNCF Réseau délègue certaines de ses missions prévues aux 1° à 4° de l’article L. 2111‑9 en application du dernier alinéa du même article L. 2111‑9 » ;

2° Après le même article L. 2111‑1, il est inséré un article L. 2111‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211111. – Les lignes d’intérêt local ou régional à faible trafic du réseau ferré national peuvent, sous réserve de l’accord préalable du ministre chargé des transports, faire l’objet d’un transfert de gestion au sens de l’article L. 2123‑3 du code général de la propriété des personnes publiques au profit d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales compétent en matière de développement économique, à la demande de l’assemblée délibérante de cette collectivité ou de ce groupement.

« Par dérogation au 1° de l’article L. 2101‑1 et à l’article L. 2111‑9 du présent code, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales bénéficiaire peut confier à toute personne la pleine responsabilité de tout ou partie des missions de gestion de l’infrastructure sur les lignes faisant l’objet du transfert de gestion.

« Une convention technique est établie entre SNCF Réseau, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales et les personnes responsables de la réalisation des missions de gestion de l’infrastructure sur les lignes faisant l’objet du transfert de gestion.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de lignes pouvant faire l’objet d’un transfert de gestion, sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 2111‑9 est ainsi rédigé :

« Dans les conditions fixées à l’article L. 2122‑4‑3‑2 et uniquement pour des lignes d’intérêt local ou régional, SNCF Réseau peut déléguer par convention certaines de ses missions mentionnées aux 1° à 4° du présent article à toute personne, selon les objectifs et principes de gestion qu’elle définit. » ;

4° Après le même article L. 2111‑9, il est inséré un article L. 2111‑9‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 211191 A. – Par dérogation au 1° de l’article L. 2101‑1 et à l’article L. 2111‑9, pour des lignes d’intérêt local ou régional à faible trafic du réseau ferré national faisant l’objet d’investissements de renouvellement ou de développement majoritairement financés par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales compétent en matière de développement économique, et à la demande de son assemblée délibérante, certaines missions de gestion de l’infrastructure mentionnées aux 3° et 4° du même article L. 2111‑9 peuvent lui être transférées par SNCF Réseau, sous réserve de laccord préalable du ministre chargé des transports.

« La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales peut confier à toute personne la pleine responsabilité de tout ou partie des missions de gestion de l’infrastructure qui lui ont été transférées.

« Une convention technique est établie entre SNCF Réseau, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales et les personnes responsables de la réalisation des missions transférées.

« Ce transfert de missions fait l’objet d’une transaction financière visant à compenser les impacts économiques, positifs ou négatifs, qui en résultent pour SNCF Réseau.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de lignes susceptibles d’être concernées, les modalités selon lesquelles il peut être mis fin au transfert de missions et les modalités de détermination et de versement de la compensation financière prévue à l’avant‑dernier alinéa du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

5° L’article L. 2111‑11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « national », sont insérés les mots : « ou pour la réalisation de certaines de ses missions sur des lignes d’intérêt local ou régional » ;

b) Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette exception ne s’applique pas dans le cas des lignes d’intérêt local ou régional. » ;

6° L’article L. 2111‑20 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – La cession ou le transfert de gestion de biens immobiliers de SNCF Réseau à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales dans les conditions prévues à l’article L. 2111‑1‑1 du présent code ou aux articles L. 3114‑1 à L. 3114‑3 du code général de la propriété des personnes publiques donne lieu, par dérogation aux dispositions de l’article L. 2123‑6 du même code, à une transaction financière entre SNCF Réseau et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales concerné visant à compenser les impacts économiques, positifs ou négatifs, qui en résultent pour SNCF Réseau, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – (Non modifié) Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

III. – Jusqu’au 1er janvier 2020, les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales qui souhaitent bénéficier d’un transfert de gestion de certaines lignes dans les conditions prévues à larticle L. 2111‑1‑1 du code des transports, dans sa rédaction résultant du 2° du I du présent article, peuvent faire connaître leur intention au ministre chargé des transports, à la demande de leur assemblée délibérante.

Article 47

L’article L. 2122‑4 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sappliquent pas aux entreprises qui exercent des activités de gestion de l’infrastructure ferroviaire et d’exploitation de services de transport ferroviaire si elles n’exploitent que des services urbains, suburbains ou régionaux de transport ferroviaire sur des réseaux locaux ou régionaux autonomes destinés à des services de transport empruntant une infrastructure ferroviaire ou sur des réseaux destinés uniquement à l’exploitation de services ferroviaires urbains ou suburbains. Lorsqu’une telle entreprise est sous le contrôle direct ou indirect d’une entreprise exploitant des services de transport ferroviaire autres que des services urbains, suburbains ou régionaux, aucun fonds public versé à l’une de ces deux entreprises ne peut être affecté à lautre et leurs comptes doivent être tenus de façon à permettre le suivi de cette interdiction ainsi que le contrôle de l’emploi des recettes tirées des redevances d’infrastructure et des excédents dégagés par d’autres activités commerciales. »

Article 48

Le second alinéa de l’article L. 2122‑10 du code des transports est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Le présent article ne s’applique pas aux entreprises :

« 1° Dont les activités sont limitées à la seule fourniture de services de navettes pour véhicules routiers circulant uniquement sur la liaison fixe trans‑Manche mentionnée à l’article L. 2111‑8 ;

« 2° Qui exploitent uniquement des services urbains ou suburbains de transport de voyageurs ;

«  Qui exploitent uniquement des services ferroviaires de transport de voyageurs sur des infrastructures ferroviaires locales ou régionales autonomes ;

«  Qui exploitent uniquement des services régionaux de fret ferroviaire ;

«  Qui exploitent uniquement des services de fret sur une infrastructure ferroviaire privée à l’usage exclusif de son propriétaire. »

Article 49

L’article L. 2123‑3‑6 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 212336. – Si une installation de service mentionnée à l’article L. 2123‑1 n’a pas été utilisée pendant au moins deux années consécutives et si un candidat s’est déclaré intéressé par un accès à cette installation auprès de l’exploitant de cette installation sur la base de besoins avérés, son propriétaire annonce publiquement que son exploitation est disponible à la location ou au crédit‑bail en tant qu’installation de service ferroviaire, en totalité ou en partie, à moins que l’exploitant de cette installation de service ne démontre qu’un processus de reconversion en cours empêche son utilisation par une entreprise ferroviaire, dans les conditions prévues à l’article 15 du règlement d’exécution (UE) 2017/2177 de la Commission du 22 novembre 2017 concernant laccès aux installations de service et aux services associés au transport ferroviaire. »

Article 50

Le dernier alinéa de l’article L. 2221‑8 du code des transports est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« L’obligation d’être titulaire d’une licence ne s’applique pas aux personnes assurant la conduite de train sur :

« 1° Les réseaux qui sont séparés sur le plan fonctionnel du reste du système ferroviaire et qui sont destinés uniquement à l’exploitation de services locaux, urbains ou suburbains de transport de voyageurs ou de marchandises ;

« 2° (Supprimé)

«  Les sections de voies qui sont temporairement fermées à la circulation normale pour cause d’entretien, de renouvellement ou de réaménagement du système ferroviaire.

« Des circulations sur une zone limitée et à vitesse adaptée sur le réseau mentionné au premier alinéa du présent article peuvent être réalisées par des personnes non titulaires d’une licence, conformément à des mesures d’exploitation prescrites par le gestionnaire d’infrastructures, lorsqu’elles sont effectuées au départ ou à destination des réseaux mentionnés au 1° ou des infrastructures ferroviaires privées destinées à être utilisées exclusivement par leurs propriétaires pour leurs propres opérations de transport de marchandises. »

Article 51

La France définit une stratégie pour le développement du fret ferroviaire. Cette stratégie prévoit notamment les mesures nécessaires :

1° À la mise en place de mécanismes d’aides ou de soutien au transfert modal et le développement du transport combiné, dans le respect des règles européennes relatives aux aides d’État ;

2° Au développement d’une composante ferroviaire à la logistique d’approvisionnement des agglomérations ;

3° À la modernisation et la mutualisation des infrastructures territoriales, en particulier les voies capillaires, les voies de services, les installations terminales embranchées et terminaux de marchandises ;

4° Au développement d’infrastructures et de pôles d’échanges de fret multimodaux ;

5° Au développement de corridors de fret ferroviaire transnationaux.

Cette stratégie est définie par voie réglementaire.

Elle comporte une évaluation de la situation du secteur du fret ferroviaire et de l’offre existante, chiffrée, et fixe un objectif d’accroissement de la part modale du transport de fret ferroviaire aux horizons de la stratégie nationale bas-carbone. Elle définit les territoires et les réseaux ferroviaires prioritaires pour le développement ou l’accroissement du fret ferroviaire et cible notamment les infrastructures devant faire l’objet d’investissements prioritaires à cette fin.

Le Gouvernement soumet, pour avis, cette stratégie au Conseil d’orientation des infrastructures et au Haut comité du système de transport ferroviaire, puis la transmet au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2021.

Article 52

La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

1° L’article L. 113‑17 est ainsi rédigé :

« Art. L. 11317. – I. – Les périmètres d’intervention ne peuvent inclure des terrains situés :

« 1° Dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un plan local d’urbanisme ;

« 2° Dans un secteur constructible délimité par une carte communale ;

« 3° Dans un périmètre ou un périmètre provisoire de zone d’aménagement différé ;

« 4° En vue de la réalisation d’une infrastructure de transport de l’État, d’un de ses établissements publics, d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements publics :

« a) Dans un secteur faisant l’objet d’un arrêté de prise en considération au titre de l’article L. 102‑13 ;

« b) Dans un secteur faisant l’objet d’un projet d’intérêt général au sens de l’article L. 102‑1 ;

« c) À l’intérieur du plan général des travaux d’une opération déclarée d’utilité publique au titre du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

« L’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 ne peut définir un périmètre d’intervention que sur le territoire des communes qui le composent.

« II. – Dans le cas où des périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ont été créés avant la date d’entrée en vigueur de la loi n°     du      d’orientation des mobilités, les périmètres d’intervention peuvent inclure, préalablement à l’instauration ou à la modification du périmètre, en vue de la réalisation d’une infrastructure de transport de l’État, d’un de ses établissements publics, d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements publics, des terrains situés :

« 1° Dans un secteur faisant l’objet d’un arrêté de prise en considération au titre de l’article L. 102‑13 ;

« 2° Dans un secteur faisant l’objet d’un projet d’intérêt général au sens de l’article L. 102‑1 ;

« 3° À l’intérieur du plan général des travaux d’une opération déclarée d’utilité publique au titre du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

« III. – La mise en œuvre d’infrastructures de transport de l’État, d’un de ses établissements publics, d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements publics est autorisée dès lors que le projet, situé en tout ou partie à l’intérieur d’un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains créé avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, a fait l’objet préalablement à l’instauration ou à la modification du périmètre, d’un arrêté de prise en considération au titre de l’article L. 102‑13, d’un projet d’intérêt général au sens de l’article L. 102‑1, d’une déclaration de projet au sens du code de l’environnement ou d’une déclaration d’utilité publique au titre du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. » ;

2° L’article L. 113‑19 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou par l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 » ;

b) Après le même premier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces modifications, y compris par retrait d’un ou plusieurs terrains, peuvent également être mises en œuvre par l’acte de déclaration d’utilité publique ou la déclaration de projet d’une infrastructure de transport de l’État, d’un de ses établissements publics, d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements publics, pris après enquête publique conduite, suivant le cas, au titre de l’article L. 123‑2 du code de l’environnement ou de l’article L. 1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Le dossier présenté à l’enquête publique décrit les modifications à apporter au périmètre et indique les mesures prises pour éviter, réduire ou compenser l’impact du projet d’infrastructure sur le périmètre concerné et le programme d’action associé.

« Le périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, modifié pour être mis en compatibilité avec un projet d’infrastructure de transport de l’État, d’un de ses établissements publics, d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements publics, est soumis à l’avis de la chambre départementale d’agriculture, du département ou de l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du présent code et des communes intéressées ainsi qu’à l’accord des ministres chargés de l’urbanisme et de l’agriculture pour un projet d’infrastructure de transport de l’État ou d’un de ses établissements publics. » ;

c) Au début du second alinéa, les mots : « Toutefois, toute modification » sont remplacés par les mots : « Toute autre modification ».

RAPPORT ANNEXÉ

Le présent rapport annexé au volet de programmation de la loi d’orientation sur les mobilités précise, pour la période 2018 à 2037, la stratégie de mise en œuvre des orientations de la politique d’investissement de l’État en matière de transports et de mobilité définies à l’article 1er A de la présente loi.

Cette programmation traduit de manière opérationnelle les orientations stratégiques décrites par la présente loi et qui résultent des concertations initiées lors des Assises de la mobilité qui se sont tenues à l’automne 2017, des travaux du Conseil d’orientation des infrastructures présentés en février 2018 et des consultations qui ont eu lieu au printemps 2018.

I.  La programmation des investissements

Cette programmation traduit des choix et des priorités.

Le premier choix est d’augmenter de manière très importante l’investissement de l’État dans les systèmes de transport. La présente programmation prévoit une augmentation de 40 % des investissements de l’État dans les transports entre les périodes 2014‑2018 et 2019‑2023. C’est une nécessité pour maintenir la qualité des infrastructures de notre pays reconnue dans les classements internationaux, pour garantir la sécurité et la performance des déplacements des Français, pour assurer la transition écologique des mobilités, pour renforcer la performance de l’économie française, la cohésion du territoire national et son intégration dans les flux européens et mondiaux.

Par conséquent, les dépenses de lAgence de financement des infrastructures de transports de France (AFITF) au titre de la programmation pluriannuelle des investissements de l’État dans les transports sur la période 2019‑2023 atteindront un total de 13,7 milliards d’euros, financés à partir de niveaux adaptés de recettes affectées par les lois de finances, conformément à la chronique indicative suivante, exprimée en crédits de paiement et en millions d’euros courants :

2019

2020

2021

2022

2023

Dépenses totales

2 683

2 982

2 687

2 580

2 780

Les dépenses prévues au titre de 2023 sinscrivent dans la perspective d’une enveloppe quinquennale de 14,3 milliards d’euros sur la période 2023‑2027.

Le deuxième choix est celui de la sincérité. Cette programmation est financée, elle repose sur un équilibre entre les ressources disponibles et les investissements retenus sur les dix prochaines années.

Elle suppose la sécurisation des ressources affectées à lAFITF, dont le budget ne doit pas dépendre de ressources fluctuantes et imprévisibles.

Elle suppose l’affectation intégrale à l’AFITF du produit de l’augmentation de 2 centimes d’euro par litre de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le gazole pour les véhicules légers et de 4 centimes pour les poids lourds, prévue par la loi n° 2014‑1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 pour financer les infrastructures de transports.

Elle suppose l’affectation à l’AFITF du surplus de recettes de la taxe de solidarité sur les billets d’avion.

Elle suppose l’affectation à l’AFITF de ressources complémentaires pour atteindre les objectifs de la présente programmation.

Le troisième choix est de construire cette programmation à partir d’une vision à long terme de la mobilité en France, traduite en quatre ambitions prenant en compte l’évolution des pratiques et des besoins de mobilité :

– améliorer les offres de déplacements du quotidien, notamment pour faciliter l’accès aux zones d’emplois et aux services publics et non publics, désaturer les villes et leurs accès, améliorer les liaisons entre les territoires ruraux ou périurbains et les pôles urbains ;

– accélérer la transition énergétique et la lutte contre la pollution, et pour cela poursuivre la politique de rééquilibrage modal en augmentant la part des déplacements opérés par les modes propres ou collectifs (ferroviaire, fluvial, transports en commun, vélo), en intensifiant l’utilisation partagée des modes de transport individuel (covoiturage, autopartage…) et en facilitant les déplacements intermodaux ;

– contribuer à l’objectif de cohésion des territoires métropolitains et ultra‑marins, en renforçant l’accessibilité des villes moyennes et des territoires mal connectés aux métropoles, aux grandes agglomérations ou aux pays limitrophes, ainsi qu’au sein des agglomérations aux quartiers prioritaires de la politique de la ville, tout en veillant à limiter la consommation d’espaces naturels et l’étalement urbain ;

 améliorer lefficacité des transports de marchandises, pour renforcer la compétitivité de nos territoires et de nos ports, et accélérer le report modal.

Le quatrième choix est de traduire ces ambitions en cinq programmes prioritaires évalués, chiffrés et durables :

– entretenir et moderniser les réseaux routiers, ferroviaires et fluviaux existants ;

– désaturer les grands nœuds ferroviaires pour doubler la part du transport ferroviaire dans les grands pôles urbains ;

– accélérer le désenclavement routier des villes moyennes et des territoires ruraux ;

– développer l’usage des mobilités propres et partagées au quotidien ;

– renforcer l’efficacité et le report modal dans le transport de marchandises.

II.  Les programmes dinvestissement prioritaires

Priorité n° 1 – Entretenir et moderniser les réseaux routiers, ferroviaires et fluviaux existants

L’entretien des réseaux existants est la première des priorités pour la décennie à venir. C’est d’abord une question de sécurité, mais aussi de performance des infrastructures dans la durée. Les audits réalisés pour le ministère chargé des transports sur l’état des réseaux routiers, fluviaux et ferroviaires ont confirmé les retards accumulés en matière d’entretien des infrastructures et la nécessité d’en accroître les volumes. Au delà, il est indispensable d’engager une modernisation de ces réseaux, afin de mieux répondre aux besoins émergents, de rendre plus efficace leur exploitation ou d’en accroître la sécurité et la qualité. Il s’agit donc tout à la fois de rattraper un retard accumulé et de préparer l’avenir.

Sur le réseau routier national non concédé, les crédits étaient ces dernières années essentiellement utilisés pour des opérations curatives afin d’assurer la sécurité des circulations, sans enrayer une dégradation progressive de l’état du patrimoine.

Pour mettre fin à cette tendance, l’audit externe commandé par le Gouvernement a permis d’aider l’État à définir et à optimiser sa stratégie d’entretien pour garantir le meilleur état du réseau routier national non concédé dans les 5, 10 et 20 ans à venir.

Ces dix dernières années, l’État a consacré en moyenne 670 M€/an aux dépenses d’entretien, d’exploitation et de modernisation de ce réseau. Ces montants étaient fluctuants d’une année sur l’autre et surtout insuffisants pour enrayer une dégradation de l’ensemble du réseau.

En matière d’ouvrages d’art et de ponts, un effort particulier sera déployé pour renforcer la connaissance de ce patrimoine, mutualiser les informations entre personnes publiques et améliorer l’anticipation, aux plans financier et comptable, des enjeux de maintenance de ces infrastructures. L’État accompagnera les collectivités territoriales dans l’inventaire de ces ouvrages, qui sont des actifs clés pour lattractivité française et présentent aujourd’hui des risques de sécurité mal connus. À cet égard, une méthodologie adaptée au réseau d’ouvrages d’art et de ponts des collectivités territoriales et de leurs groupements devra être définie.

Les crédits d’entretien, d’exploitation et de modernisation seront progressivement augmentés sur la décennie pour atteindre 850 M€/an d’ici à 2022 puis 930 M€/an sur la période suivante (AFITF et programme budgétaire de l’État). Dès 2018, première année du quinquennat, ces crédits avaient déjà été augmentés de 100 M€, à hauteur de 800 M€. Cela représente +31 % de moyens sur la décennie 2018‑2027 par rapport à la décennie précédente, et +25 % sur le seul quinquennat 2018‑2022. Hors entretien courant, les opérations de régénération sont en particulier en progression de +70 % sur la décennie.

La sécurité et la viabilité du réseau constituent l’enjeu principal avec l’amélioration des aménagements de sécurité, notamment dans les tunnels routiers. La finalisation du programme de mise aux normes est un objectif prioritaire.

Enfin, au delà du maintien du patrimoine, il existe aussi un enjeu majeur de modernisation et d’optimisation de l’usage du réseau par la mise en œuvre de mesures de régulation du trafic, de partage de la voirie dans les grandes zones urbaines et d’information des usagers. Des projets se développeront visant à introduire les systèmes de transport intelligents liés à l’infrastructure et utilisés pour la gestion du trafic et accueillir les véhicules autonomes avec le déploiement de technologies d’échange d’informations entre véhicules et infrastructure ou de véhicule à véhicule via l’infrastructure.

Concernant le réseau fluvial, l’audit externe sur l’état du réseau géré par Voies navigables de France (VNF), réalisé à la demande de l’État, a mis en évidence l’insuffisance des investissements consentis ces dernières années en matière de voies navigables, qui se traduit par une fragilisation du réseau, avec, à terme, un risque sur les missions mêmes de VNF, tant en matière de navigation que de gestion hydraulique.

LÉtat augmentera progressivement les crédits de lAFITF consacrés à la régénération et la modernisation (automatisation, téléconduite douvrages) des voies navigables pour atteindre 110 M€/an entre 2019 et 2022 et 130 M€/an entre 2023 et 2027 permettant, en complément des capacités dinvestissement propres de VNF et des cofinancements des collectivités, de viser un niveau de régénération et de modernisation global d’environ 190 M€/an à cet horizon.

En matière ferroviaire, comme cela a été annoncé par le Gouvernement lors de la présentation de la loi n° 2018‑515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, et comme le permet la reprise progressive par l’État de 35 Md€ de la dette du gestionnaire d’infrastructure, SNCF Réseau investira massivement en faveur du renouvellement du réseau structurant afin d’assurer sa remise à niveau après des décennies de sous‑investissement. Ce sont 3,6 Md€ annuels qui seront investis sur le réseau existant.

En complément, l’État apportera toute sa part aux opérations de modernisation du réseau, aux opérations de sécurité, notamment de mise en sécurité des passages à niveau, de lutte contre le bruit et de mise en conformité de l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite ainsi que sa participation, via les opérations inscrites dans les contrats de plan État‑région (CPER), à la régénération des lignes structurantes ou de maillage régional ferroviaire. Lorsque ces lignes structurantes, tels les trains d’équilibre du territoire (TET), font l’objet de travaux de régénération et de modernisation de leurs infrastructures et lorsque cela permet d’en limiter le coût, la durée et les nuisances pour les usagers, SNCF Réseau veille à ce que ces travaux soient menés de manière concomitante.

L’AFITF continuera à soutenir financièrement les actions de renouvellement du matériel roulant des trains déquilibre du territoire (TET) dans le respect des engagements pris vis‑à‑vis des régions et des usagers.

Priorité n° 2 – Remédier à la saturation des grands nœuds ferroviaires pour doubler la part du transport ferroviaire dans les grands pôles urbains

La France est justement reconnue pour l’excellence de ses trains à grande vitesse, produits de 40 années d’investissement de la Nation dans le TGV. À l’inverse, la performance et l’usage du transport ferroviaire dans les déplacements quotidiens demeurent trop faibles en France, alors même que la congestion dans les métropoles et la demande d’alternatives aux déplacements individuels augmentent. Aujourd’hui, la priorité donnée à l’amélioration des déplacements du quotidien passe par un renforcement et un développement des transports ferroviaires dans les grands pôles urbains, dans les liaisons avec les villes moyennes et la desserte des territoires périurbains. Pour ce faire, d’ici au 30 juin 2020, l’État étudie également le développement de nouvelles lignes de TET, en veillant à son articulation avec le programme de régénération et de modernisation du réseau ferroviaire et en précisant, en particulier, les conditions d’une amélioration de l’offre des trains de nuit au regard de leur intérêt pour répondre aux besoins de liaisons nationales et intraeuropéennes et pour réduire l’empreinte écologique. Cette étude est transmise au Parlement.

Après la construction progressive du réseau et de l’offre TGV depuis quatre décennies, il est désormais nécessaire d’orienter les investissements de développement dans le transport ferroviaire en priorité vers les déplacements du quotidien et, pour cela, vers la création de capacités supplémentaires dans les principaux nœuds ferroviaires. Il faut faire dans nos grandes métropoles l’équivalent de ce que la construction du réseau express régional a permis en Île‑de‑France, en transformant des lignes radiales en des liaisons transversales rapides, fréquentes et interconnectées.

Il s’agit d’un changement de paradigme, en grande partie anticipé par certaines régions et métropoles qui se dotent d’une vision ferroviaire à moyen terme. L’objectif doit être ambitieux : doubler la part modale du transport ferroviaire dans les déplacements du quotidien autour des grands pôles urbains.

Il faut donc à la fois construire un projet commun à l’ensemble des acteurs concernés, et notamment aux autorités organisatrices régionales, aux autorités organisatrices de la mobilité locales et à SNCF Réseau, et enclencher rapidement des premières opérations dans les principales métropoles, notamment afin de favoriser la réalisation de projets de « RER métropolitains ».

Ces opérations viseront par exemple, selon les cas, à créer de nouvelles voies en gare, à élargir certains quais et à en augmenter le nombre, à simplifier la gestion de l’infrastructure et à moderniser les systèmes de gestion des circulations et de signalisation sur les axes et les nœuds à plus fort trafic, afin de gagner des capacités en évitant les investissements lourds en infrastructures.

Les opérations prioritaires à engager dans les cinq premières années concernent, outre l’Île‑de‑France, la plupart des grands pôles urbains et métropolitains dont les gares et leurs accès ferroviaires restent trop exigus et encombrés.

L’Île‑de‑France, dont le rayonnement international est un atout majeur pour la France, connaît des niveaux élevés de congestion et de dégradation des conditions d’usage des transports collectifs. Le Grand Paris Express sera réalisé dans son intégralité entre 2024 et 2030, avec un calendrier de mises en service plus étalé, mais crédible et réaliste. Par ailleurs, la modernisation, le développement et le maillage du réseau ferré seront poursuivis. Sont notamment concernés les accès des gares concentrant déjà de nombreux usages (RER, TER, TET, TGV, Transilien) et qui doivent être en capacité d’accueillir les circulations supplémentaires liées aux nouveaux projets.

En complément de ces projets spécifiques, des ruptures technologiques dans l’exploitation ferroviaire doivent être engagées au plus vite, pour accroître tant le débit des lignes ferroviaires que leur fiabilité : nouvelle signalisation ERTMS (système européen de gestion du trafic ferroviaire), gestion des circulations, conduite automatisée… Avant le 1er janvier 2020, SNCF Réseau présentera à l’approbation du Gouvernement un plan d’ensemble explicitant les objectifs poursuivis (en particulier les gains de capacité des zones les plus circulées, de fiabilité des circulations, de qualité des infrastructures modernisées, de productivité de l’exploitation), les zones du réseau concernées par ce plan, les délais et les principales étapes de réalisation.

Au global ce plan de traitement des nœuds urbains saturés représente un montant prévisionnel d’engagement global de 2,6 Md€ dans les dix années à venir (hors Île‑de‑France), associant État, collectivités locales ou SNCF. L’État prévoit d’y contribuer à hauteur de 1,3 Md€.

Priorité n° 3 – Accélérer le désenclavement routier des villes moyennes et des territoires ruraux

Dans de nombreux territoires, de la qualité d’une route nationale, tout comme dailleurs de celle dune route départementale, dépend laccessibilité d’une ville ou d’une région et, partant, son attractivité pour les acteurs économiques ou les conditions de l’accès aux pôles d’activité ou aux services publics. Or, parmi ces territoires, nombreux sont également ceux qui attendent, parfois depuis plusieurs décennies, une amélioration de la qualité de ces routes nationales nécessaires à leur désenclavement, avec des travaux étalés sur plusieurs générations de contrats de plan État‑région et dont l’achèvement apparaît lointain.

Bien que le trafic y reste modéré, le Gouvernement considère ces routes comme essentielles pour l’aménagement du territoire. Il est devenu nécessaire et urgent d’agir : l’État prévoit donc de porter un programme concernant une vingtaine d’itinéraires routiers au sein des contrats de plan État‑région, pour un montant total de 1 Md€ sur dix ans, destinés à améliorer la qualité de la desserte par le réseau routier national de villes moyennes et de territoires ruraux notamment en termes de sécurité et de niveau de service.

Il s’agit d’opérations très concrètes sur les itinéraires existants, visant à améliorer la qualité de vie dans les territoires concernés : déviations courtes, aménagements de traversées dagglomérations, de créneaux de dépassement, de rectifications de virages ou des aménagements de carrefours. Sur ces itinéraires en effet, plutôt que reporter de manière répétée une mise complète à 2x2 voies, il est souvent préférable de privilégier de tels aménagements ponctuels mais dont la mise en œuvre peut être rapide.

Un effort particulier est effectué en faveur de l’aménagement et la sécurisation des routes nationales non concédées traversant tout département métropolitain dépourvu de desserte ferroviaire, autoroutière ou de route nationale non concédée à 2x2 voies.

Cette priorité ne sera pas réalisée au détriment de l’avancement des autres projets contractualisés dans les CPER, notamment sur les axes les plus structurants et les plus chargés en matière de trafic ou les plus accidentogènes, qui se poursuivront et qui, en complément des projets routiers spécifiques décrits dans le présent II, contribueront à une desserte efficace des territoires.

Ce programme de désenclavement routier s’inscrit dans une politique plus large de renforcement de la cohésion des territoires, à travers le ferroviaire (grandes lignes TET, lignes de desserte fine des territoires) ou l’aérien (Lignes d’aménagement du territoire), en métropole et dans les territoires d’outre‑mer.

Les investissements pour l’outre‑mer sont intégrés dans le cadre des contrats de plan État‑région ou de contrats spécifiques établis avec les collectivités (notamment les contrats de convergence). Débattus dans le cadre des assises de l’outre‑mer, ils portent en priorité sur les aménagements des réseaux routiers nationaux structurants et les ports.

Priorité n° 4 – Développer lusage des mobilités les moins polluantes et partagées au quotidien pour une meilleure qualité de vie

La mobilité du quotidien connaît aujourd’hui de très nombreuses mutations dues à plusieurs facteurs : prise de conscience collective des effets du changement climatique et de l’intérêt de recourir à une mobilité plus collective ou plus décarbonée et active ; développement des comportements collaboratifs que rend possible la digitalisation de la société ; innovations technologiques et essor de nouveaux engins de déplacement. Dans le même temps, les effets bénéfiques en termes de santé publique des modes actifs sont désormais reconnus.

En zone dense, l’État privilégiera, notamment sur son propre réseau, les investissements permettant la réduction de l’usage individuel de la voiture et la maîtrise de la congestion (gestion dynamique du trafic, voies réservées, etc.) et accompagnera les collectivités dans leurs projets (péages urbains ou positifs, actions de promotion du covoiturage).

À cet effet, l’État prévoit plusieurs appels à projets qui, avec les appels à projets dont la mise en œuvre est en cours, permettront d’atteindre environ 1,1 Md€ engagés d’ici à 2025 pour accompagner les autorités organisatrices dans les mutations des mobilités du quotidien. Trois thématiques sont identifiées, auxquelles seront affectées les enveloppes suivantes :

– 600 M€ pour développer les pôles d’échanges multimodaux et les transports en commun, avec une priorité pour la desserte des quartiers prioritaires de la politique de la ville ;

– 50 M€ pour accompagner les innovations, les nouveaux services de mobilité et les véhicules autonomes et connectés ;

– 350 M€ pour soutenir les modes actifs, notamment le vélo et la marche à pied.

Par ailleurs, l’adaptation des infrastructures de transport aux besoins de nouvelles technologies, au delà des expérimentations et des opérations pilotes, est un enjeu essentiel pour la performance future des réseaux et l’attractivité de la France.

La disponibilité des emprises des voies ferroviaires désaffectées est assurée, notamment afin de pouvoir recevoir de futurs modes de transport.

En complément les transports continueront à s’inscrire dans les programmes d’investissement dédiés à l’innovation pour accompagner les développements industriels tels que les véhicules autonomes ainsi que les carburants et énergies alternatifs, notamment via un soutien à la filière hydrogène dans l’usage des mobilités quotidiennes et marchandes dans l’objectif de la neutralité carbone prévue en 2050.

LÉtat soutient le développement de la végétalisation des infrastructures de la mobilité, qui a un impact positif sur la qualité de l’environnement, la santé publique et la qualité de vie.

Priorité n° 5 – Renforcer lefficacité et le report modal
dans le transport de marchandises

Le Gouvernement porte une ambition forte en matière de rééquilibrage modal dans les transports de marchandises notamment en zone urbaine, mais aussi pour conforter nos places portuaires dans la concurrence mondiale.

Avec cette programmation, les investissements doivent ainsi permettre de mettre en œuvre des logistiques massifiées et durables au cœur des agglomérations, de soutenir le développement de nos ports et d’élargir leur hinterland par des connexions ferroviaires et fluviales performantes et par ailleurs de renforcer l’efficacité des offres ferroviaires et fluviales sur le territoire. L’État investira ainsi 1 Md€ dans les cinq ans, et 2,3 Md€ sur la décennie.

L’État soutient ainsi les programmes d’investissements des grands ports maritimes et de leur hinterland, particulièrement au travers de son engagement dans les contrats de plan État‑région ou les contrats de convergence dans les territoires ultra‑marins et renforce son soutien au développement des solutions de transport intermodal diversifiées, notamment par le ferroutage, et des solutions multimodales entre la mer et le fleuve pour répondre aux différents besoins des chargeurs et à l’objectif de transports plus durables.

Ces investissements sont complétés par la poursuite des travaux en matière de réduction du bruit ferroviaire (infrastructure et matériel), mais aussi de mise à niveau des réseaux capillaires fret et des voies de services.

En complément de ces investissements, l’État confirme par ailleurs la poursuite de son soutien aux opérateurs de transport combiné pour compenser les coûts de manutention lors des ruptures de charges.

III.  Lachèvement des grands itinéraires
routiers, ferroviaires et fluviaux

La présente programmation des investissements prévoit d’augmenter de 40% les dépenses d’investissement sur cette période, et de consacrer de manière prioritaire les ressources aux cinq programmes mentionnés au II.

Tout en tenant compte de ces cinq priorités, l’État ne renonce pas pour autant aux projets de grandes liaisons ferroviaires interurbaines (amélioration d’itinéraires existants, lignes ou sections nouvelles, matériel roulant, etc.) et aux projets de compléments ponctuels du maillage autoroutier (en particulier pour des enjeux de sécurité routière, de désenclavement et de congestion), le cas échéant en faisant porter par une délégation de service public autoroutier ou par toute autre procédure existante la création ou l’aménagement d’infrastructures à gabarit routier ayant pour effet de faciliter, sécuriser ou fluidifier l’accès à une autoroute ou aux itinéraires qui la prolongent.

LÉtat confirme son engagement dans la réalisation de la liaison ferroviaire internationale fret et voyageurs Lyon‑Turin, maillon central du corridor méditerranéen du réseau transeuropéen de transport. Dans le respect des accords et traités internationaux (Convention Alpine de 1991, traités franco‑italiens de 2001, 2012 et 2015), la liaison est considérée dans son ensemble, c’est‑à‑dire le tunnel transfrontalier livrable en 2030 et les voies daccès à louvrage. Les voies daccès françaises de cette liaison contribuent non seulement à l’amélioration des déplacements internationaux mais répondent aussi aux grands objectifs de la stratégie dinvestissement tracée par la présente loi (transition énergétique, mobilité du quotidien, développement du fret ferroviaire, etc.). En lien avec les acteurs locaux et en coordination avec l’Italie, une démarche visant à définir un phasage pertinent de ces accès mais aussi à solliciter un co‑financement européen au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe permettra d’intégrer au mieux ce projet dans la trajectoire d’investissement tracée par la présente loi.

Pour répondre à ces projets dans le cadre d’une programmation sincère, l’État s’inscrit dans l’approche nouvelle proposée par le Conseil d’orientation des infrastructures (COI) dans le rapport qu’il a remis en février 2018. Dans ses recommandations, le COI préconise une réalisation phasée des projets commençant en priorité par les opérations concourant d’abord à l’amélioration des déplacements du quotidien.

Parmi les trois scénarios présentés par le COI, l’État privilégie pour les grands projets le scénario 2, en cohérence avec les priorités de la présente loi. Les besoins de ce scénario au cours des dix prochaines années sont compatibles avec les ressources disponibles, dans le respect des cinq priorités énoncées au II.

Ces ressources permettent, à terme, de prévoir la mise en œuvre, selon un calendrier adapté, des projets prévus par le scénario 3 puis de réévaluer, dans le cadre du COI, les projets pour lesquels aucun financement n’a été prévu sur la période 2019‑2037.

C’est donc sur les bases du scénario 2 que la réalisation des infrastructures se fera et que le budget de l’AFITF sera construit au cours des prochaines années.

Sur le modèle de la Société du Grand Paris, l’État accompagne la mise en œuvre de sociétés de financements permettant l’identification de ressources territoriales nouvelles et de financements innovants, afin d’accélérer le portage et la réalisation de grandes infrastructures.

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