Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer l'alinéa 2.
Supprimer l'alinéa 3.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« IV quater. – Les normes qui ne sont pas rendues d’application obligatoire en application du second alinéa du II du présent article bénéficient de la protection instituée au profit des œuvres de l’esprit par les articles L. 122‑4 et L. 335‑2 du code de la propriété intellectuelle. »
I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi, un rapport d’étude sur la mise en place d’un code postal numérique sur l’ensemble du territoire français. Ce rapport inclut les explications tenant à la faisabilité d’un tel projet, en estimant précisément les différents moyens humains, financiers et technologiques pour y parvenir. Le code postal numérique serait une suite de caractères alphanumériques basée sur les codes postaux actuels, qui permettrait une localisation précise de chaque adresse et qui constituerait une référence unique pour chaque logement à usage d’habitation, local commercial ou industriel à une même adresse.
II. - Ce rapport s’attache, notamment, à éclairer le Parlement sur :
1° L’état des lieux des systèmes existants ou en création de code postaux, d’adressage et de localisation dont :
a) le code postal français ;
b) le système d’adressage français ;
c) l’état d’avancement de la base normalisée des adresses au niveau national prévue par l’article 31 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne ;
d) le système d’ « adresse augmentée » de « La Poste » avec son identifiant unique « hexaclé » ;
e) le système de code postal du Royaume-Uni et sa base de donnée d’adresses associées ;
f) tous les autres systèmes pertinents en France ou à l’étranger allant dans cette direction.
2° Les possibles composants du système de « codes postaux numériques », dont :
a) l’utilisation complète ou partielle du code postal ou INSEE existant, sa modification ou son remplacement ;
b) l’ajout d’un code alphanumérique supplémentaire à celui existant ;
c) la segmentation du code en deux parties, une première partie permettant de déterminer l’adresse et une seconde partie précisant le local exact à l’adresse en question ;
d) la création d’une base de données ou la mise à jour d’une base de données existante, associant chaque « code postal numérique » à des informations sur l’adresse et des données de géolocalisation ;
e) la part disponible en données ouvertes de cette base de donnée.
3° Les opportunités et risques que ce nouveau système pourrait engendrer dont :
a) la facilitation du déploiement de la fibre ou de tout autre réseau ;
b) la diminution des problèmes d’adressage et donc des plis non distribuables ;
c) l’impact sur les systèmes de distribution de courrier et la livraison ;
d) l’utilisation de cette base de donnée pour les services de l’État dont les secours et l’administration ;
e) les opportunités de développement de nouvelles offres de services à domicile, privées et publiques ;
f) les risques et inconvenances engendrés pendant la transition vers le nouveau code postal ;
g) les risques pour la vie ;
h) ou tout autre risque.
4° La mise en place d’un tel système et en particulier sur les aspects suivants :
a) le ou les organismes qui seraient chargés de l’attribution des codes postaux et de la création de la base de données ;
b) les dispositifs d’aide aux petites communes dans la création d’adresses ;
c) les procédures de mise en place et d’attribution d’un « code postal numérique » ;
d) les coûts de mise en place du système et les potentiels financements.
5° Le fonctionnement sur le long terme et en particulier sur les aspects suivants :
a) le ou les organismes qui seraient chargés de l’attribution des codes postaux, de la gestion et de la mise à jour de la base de données ;
b) les coûts annuels et les potentiels financements.
III. – Enfin, ce rapport d’étude fait des propositions, ou des recommandations, à inclure dans un futur texte législatif ou réglementaire afin de mettre en place un tel code postal numérique, avec des variantes correspondant aux différentes options envisagées.
Compléter cet article par le II suivant :
« II. – Après l’article L. 441‑8 du code de commerce, il est inséré un article L. 441‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑8‑1. – I. – Lorsque les produits finis visés à l’article L. 441‑8 sont composés à plus de 50 % d’un produit agricole ou alimentaire dont le cours est reflété par un indice public librement accessible aux deux parties et qu’ils ne font pas l’objet d’un marché à terme, leur prix est automatiquement révisé à la hausse lorsqu’il peut être démontré que le cours dudit produit agricole ou alimentaire a subi une augmentation supérieure au seuil défini par décret ou par accord interprofessionnel. Les produits finis concernés figurent sur une liste établie par décret et sont issus de filières agroalimentaires stratégiques et fragilisées économiquement.
« Le taux de variation du prix du produit fini sera limité au taux d’augmentation du cours du produit agricole ou alimentaire qui le compose majoritairement multiplié par la part que représente ledit produit agricole ou alimentaire dans le produit fini.
« II. – Lorsque les conditions visées au I sont remplies, le fournisseur révise son tarif et le communique à l’ensemble des acheteurs avec lesquels il a conclu un contrat de vente d’une durée d’exécution supérieure à trois mois en y joignant l’ensemble des pièces justificatives ; nonobstant les dispositions de l’article L. 442‑6, I, 12°, c’est ce nouveau tarif qui servira alors de base au calcul du prix convenu entre le fournisseur et chacun de ses acheteurs tel que défini à l’article L. 441‑7 ou L. 441‑7‑1, à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la date d’envoi du tarif révisé par le fournisseur.
« III. – Lorsque les conditions visées au I sont remplies, le fournisseur informe chacun des acheteurs avec lesquels il a conclu un contrat de fabrication d’une durée supérieure à trois mois de ses prix révisés en y joignant l’ensemble des pièces justificatives ; ceux-ci entreront en vigueur à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la communication des prix révisés. »
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« II. – Après l’article L. 441‑8 du même code, il est inséré un article L. 441‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑8‑1. – I. - Lorsque les produits finis visés à l’article L. 441‑8 sont composés à plus de 50 % d’un produit agricole ou alimentaire dont le cours est reflété par un indice public librement accessible aux deux parties et qu’ils ne font pas l’objet d’un marché à terme, leur prix est automatiquement révisé à la hausse lorsqu’il peut être démontré que le cours dudit produit agricole ou alimentaire a subi une augmentation supérieure au seuil défini par décret ou par accord interprofessionnel. Les produits finis concernés figurent sur une liste établie par décret.
« Le taux de variation du prix du produit fini est limité au taux d’augmentation du cours du produit agricole ou alimentaire qui le compose majoritairement, multiplié par la part que représente ledit produit agricole ou alimentaire dans le produit fini.
« II. - Lorsque les conditions visées au I sont remplies, le fournisseur révise son tarif et le communique à l’ensemble des acheteurs avec lesquels il a conclu un contrat de vente d’une durée d’exécution supérieure à trois mois en y joignant l’ensemble des pièces justificatives ; c’est ce nouveau tarif qui sert alors de base au calcul du prix convenu entre le fournisseur et chacun de ses acheteurs, à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la date d’envoi du tarif révisé par le fournisseur.
« III. – Lorsque les conditions visées au I sont remplies, le fournisseur informe chacun des acheteurs avec lesquels il a conclu un contrat de fabrication d’une durée supérieure à trois mois de ses prix révisés en y joignant l’ensemble des pièces justificatives ; ceux-ci entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la communication des prix révisés.
« IV. – Lorsque les conditions visées au I sont remplies et après expiration du délai de huit jours mentionné au II, le fournisseur applique, au minimum, un taux de variation identique à celui mentionné au second alinéa du I, au prix auquel il achète le produit agricole à ses propres fournisseurs et les en informe après un délai de huit jours. »
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Elles permettent aussi de vérifier qu’une part conséquente du budget est affectée à la recherche et au développement. »
Après l’alinéa 1 de l’article L. 341‑1 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le citoyen, entendu comme la personne humaine qui consent à faire exploiter ses données, jouit des droits moraux sur les données personnelles qu’il génère individuellement ou par l’intermédiaire des outils numériques qu’il utilise. »