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Historique
4 avr. 2018 : ⚡Le 🧭Gouvernement Philippe 2 déclare l'urgence

9 avr. 2018 - 17 mai 2018 : 2164 amendements en Commission des affaires culturelles et de l'éducation

17 avr. 2018 17:25 : Examen de l'avis
17 avr. 2018 22:05 : Suite de l'examen de l'avis

18 avr. 2018 14:45 : Suite de l'examen de l'avis

15 mai 2018 16:30 : Examen du texte
15 mai 2018 21:30 : Examen du texte


18 mai 2018 09:30 : Examen du texte
18 mai 2018 15:00 : Examen du texte


22 mai 2018 - 9 juin 2018 : 2664 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

30 mai 2018 14:45 : Examen du texte
30 mai 2018 15:00 : Discussion
30 mai 2018 21:30 : Discussion

31 mai 2018 09:30 : Discussion
31 mai 2018 15:00 : Discussion
31 mai 2018 21:30 : Discussion

1 juin 2018 09:30 : Discussion
1 juin 2018 15:00 : Discussion
1 juin 2018 21:30 : Discussion

2 juin 2018 09:30 : Discussion
2 juin 2018 15:00 : Discussion
2 juin 2018 21:30 : Discussion

3 juin 2018 09:30 : Discussion
3 juin 2018 15:00 : Discussion
3 juin 2018 21:30 : Discussion

4 juin 2018 16:00 : Discussion
4 juin 2018 21:30 : Discussion

5 juin 2018 15:00 : Discussion
5 juin 2018 21:30 : Discussion

6 juin 2018 15:00 : Discussion
6 juin 2018 21:30 : Discussion

8 juin 2018 09:30 : Discussion
8 juin 2018 15:00 : Discussion
8 juin 2018 21:30 : Discussion

12 juin 2018 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté


16 juil. 2018 14:30 : Discussion

17 juil. 2018 14:30 : Discussion

18 juil. 2018 14:30 : Discussion

19 juil. 2018 10:30 : Discussion

20 juil. 2018 09:30 : Discussion

23 juil. 2018 10:30 : Discussion

24 juil. 2018 09:30 : Discussion

25 juil. 2018 14:30 : Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (texte de la commission, n° 631, 2017-2018)
25 juil. 2018 : Modifié par Sénat ( 5ème République )



2 oct. 2018 - 3 oct. 2018 : 22 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

3 oct. 2018 15:00 : Discussion
3 oct. 2018 21:30 : Discussion
3 oct. 2018 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 15ème législature

16 oct. 2018 14:30 : Discussion
16 oct. 2018 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

23 oct. 2018 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

15 nov. 2018 : Partiellement conforme pour le Conseil Constitutionnel

Originalv2v3v4v5v6
📜Projet de loi, portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (n°846) v2
🖋️Amendements examinés : 100%
299 Adoptés1401 Rejetés
743 Non soutenus
105 Irrecevables
116 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté26 mai 2018

I. – Après l’alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :

« 5° Une ou plusieurs communes membres de l’établissement public ou de la collectivité, signataires du contrat de projet partenarial d’aménagement.

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 11.

🖋️Adopté
Richard Lioger
26 mai 2018

À l’alinéa 17, après le mot :

« collectivité »,

insérer le mot :

« territoriale ».

🖋️Adopté
Richard Lioger
26 mai 2018

À l’alinéa 18, après le mot :

« collectivité »,

insérer le mot :

« territoriale ».

🖋️Adopté
Jean François Mbaye
25 mai 2018

Rédiger ainsi la première phrase de l'alinéa 19 :

« L’avis des communes intervient dans un délai de trois mois à compter de la saisine ; cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu avant expiration de ce délai. »

🖋️Adopté26 mai 2018

I. – À la première phrase de l’alinéa 20, supprimer les mots :

« et le plan de financement ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« et ce plan de financement modifié ».

🖋️Adopté26 mai 2018

Compléter cet article par les onze alinéas suivants :

« Art L. 312‑9. - L’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public cocontractant mentionné à l’article L. 312‑1 peut dresser la liste des grands équipements d’infrastructure ou de superstructure dont la réalisation répond aux besoins de l’ensemble des futurs habitants ou usagers des constructions ou opérations d’aménagement incluses dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme. La même délibération en arrête le coût prévisionnel dont le tout ou une fraction peut être mis à la charge de ces constructions ou opérations d’aménagement, au prorata des surfaces de planchers projetées, pondérées, le cas échéant, selon leur nature ou leur destination. Elle peut décider d’en exonérer certaines catégories de construction, ainsi que celles dont la surface de plancher est inférieure à un seuil qu’elle détermine.

« L’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public peut, une fois par an, procéder à une actualisation du coût prévisionnel de ces grands équipements. Cette actualisation n’a pas d’effet rétroactif sur les participations précédemment prescrites au titre des dispositions de l’article L. 332‑8‑1. 

« II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du 2° de l’article L. 332‑6, après la référence : « c », sont insérés les mots : « et au d, dans sa version résultant de la loi n°   du   portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, » ;

« 2° Le d du 1° de l’article L. 332‑6‑1 est ainsi rétabli :

« d) La participation spécifique aux grands équipements nécessaires à la réalisation d’une grande opération d’urbanisme, prévue à l’article L. 332‑8‑1 ; » ;

« 3° Après l’article L. 332‑8, il est inséré un article L. 332‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art L. 332‑8‑1 - Lorsqu’il a été fait usage des dispositions prévues à l’article L. 312‑9, une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire délivrées à l’intérieur du périmètre d’une grande opération d’urbanisme. Cette participation ne s’applique pas aux constructions situées à l’intérieur d’un périmètre d’un projet urbain partenarial et à celles situées à l’intérieur d’une zone d’aménagement concerté lorsqu’elles sont édifiées sur un terrain ayant fait l’objet d’une cession, location ou concession d’usage consentie par l’aménageur de la zone.

« L’autorisation fixe les délais de paiement de versement de cette participation. 

« 4° Après le e de l’article L. 332‑12, il est inséré un f ainsi rédigé :

« f) La participation spécifique aux grands équipements nécessaires à la réalisation d’une grande opération d’urbanisme, dans les conditions prévues à l’article L. 332‑8‑1. »

🖋️Adopté
Vincent Rolland
24 mai 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 441‑4 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « ou celles d’un paysagiste concepteur au sens de l’article 174 de la loi n° 2016‑1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ».

🖋️Adopté
Michel Delpon
25 mai 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 441‑4 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « ou celles d’un paysagiste concepteur au sens de l’article 174 de la loi n° 2016‑1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ».

🖋️Rejeté
Raphaël Gérard
24 mai 2018
Avant l'article premier, insérer la division et l'intitulé suivants:

Chapitre préliminaire

Garantir la qualité de l’acte de construire

Article 1er A

Le chapitre Ier du titre préliminaire du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un article L. 101‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 101‑4. – Les opérations d’aménagement, de construction neuve et de réhabilitation de bâtiments existants participent à la qualité du cadre de vie de tous les citoyens au sens de l’article 1er de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture.

« À cette fin, elles doivent être conduites de manière à garantir la qualité des constructions, l’innovation technique et architecturale, la maîtrise des coûts et la pérennité des ouvrages. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa  de l’article 1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement sont insérés les quatre alinéas ainsi rédigés :

« Un logement est défini par trois conditions cumulatives :

« 1° Il est un espace physique dont les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d’État ;

« 2° Il est un espace social qui offre la liberté de vivre en privé (se détendre, dormir, manger, recevoir), une base pour l’accès aux services de droit commun et, conformément à l’article 215 du code civil, il constitue le socle pour la famille ;

« 3° Il est un espace sécurisé par le droit. »

🖋️Rejeté
Éric Pauget
24 mai 2018

I. – À l'alinéa 6, après la première occurrence du mot :

« aménagement »,

insérer les mots :

« complexes ou d’une certaine ampleur comprenant des objectifs de création de logements ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis La commune ; ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« Art. L. 312‑2. – Lorsqu’elles ne sont pas cocontractantes du contrat de projet partenarial d’aménagement au sens de l’article L. 312‑1, les communes concernées sont associées à l’élaboration du contrat et en sont signataires. »

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
25 mai 2018

I. – À l'alinéa 6, après la première occurrence du mot :

« aménagement »,

insérer les mots :

« complexes ou d’une certaine ampleur comprenant des objectifs de création de logements ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis La commune ; ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« Art. L. 312‑2. – Lorsqu’elles ne sont pas cocontractantes du contrat de projet partenarial d’aménagement au sens de l’article L. 312‑1, les communes concernées sont associées à l’élaboration du contrat et en sont signataires. »

🖋️Non soutenu
Martial Saddier
23 mai 2018

Après la première occurrence du mot :

« aménagement »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :

« complexes ou d’une certaine ampleur comprenant des objectifs de création de logements, un contrat de projet partenarial d’aménagement peut être conclu entre l’État et un ou plusieurs des établissements ou collectivités suivants : ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
24 mai 2018

Après la première occurrence du mot :

« aménagement »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :

« complexes ou d’une certaine ampleur comprenant des objectifs de création de logements, un contrat de projet partenarial d’aménagement peut être conclu entre l’État et un ou plusieurs des établissements ou collectivités suivants : ».

🖋️Non soutenu
Martial Saddier
23 mai 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« Art. L. 312‑2. – Lorsqu’elles ne sont pas cocontractantes du contrat de projet partenarial d’aménagement au sens de l’article L. 312‑1, les communes concernées sont associées à l’élaboration du contrat et en sont signataires. »

🖋️Rejeté
Jean-Luc Lagleize
25 mai 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« Art. L. 312‑2. – Lorsqu’elles ne sont pas cocontractantes du contrat de projet partenarial d’aménagement au sens de l’article L. 312‑1, les communes concernées sont associées à l’élaboration du contrat et en sont signataires. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
24 mai 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« Art. L. 312‑2. – Lorsqu’elles ne sont pas cocontractantes du contrat de projet partenarial d’aménagement au sens de l’article L. 312‑1, les communes concernées sont associées à l’élaboration du contrat et en sont signataires, si elles le souhaitent. »

🖋️Non soutenu
Martial Saddier
23 mai 2018

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Une commune ; ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
24 mai 2018

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Une commune ; ».

🖋️Rejeté
Denis Sommer
25 mai 2018

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Une commune ; ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 mai 2018

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Une commune ; ».

🖋️Rejeté
Jean-Luc Lagleize
25 mai 2018

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 1°bis La commune, lorsque le contrat de projet partenarial d’aménagement emporte la réalisation de projets relevant de la compétence des communes ; ».

🖋️Rejeté
Robin Reda
24 mai 2018

Supprimer l’alinéa 9.

🖋️Rejeté
Robin Reda
24 mai 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« 3° La Métropole du Grand Paris »

🖋️Rejeté
Michel Castellani
25 mai 2018

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 5° La collectivité de Corse. »

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
25 mai 2018

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 5° La collectivité de Corse. »

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
26 mai 2018

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 5° La collectivité de Corse. »

🖋️Non soutenu
Bruno Questel
26 mai 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« Sur proposition d’un ou plusieurs signataires, le contrat peut également être signé par toute personne publique ainsi que par tout acteur privé implanté dans le territoire du projet partenarial d’aménagement et susceptible de prendre part à la réalisation des opérations que celui-ci prévoit, dans des conditions ne pouvant les mettre en situation de conflit d’intérêt. »

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
25 mai 2018

Après le mot :

« local »,

supprimer la fin de l’alinéa 13.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
24 mai 2018

Compléter l’alinéa 14 par les mots : « , notamment le périmètre, la durée, le calendrier et le plan de financement. »

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
25 mai 2018

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Un projet partenarial d’aménagement contient, en annexe, une charte qui précise les prix de vente maximaux appliqués par les promoteurs privés. La délivrance des autorisations d’urbanisme est conditionnée à la signature par les opérateurs de cette charte. »

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
25 mai 2018

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Les contrats de projet de partenariat d’aménagement s’inscrivent dans le cadre des conférences intercommunales du logement prévues à l’article L. 441‑1‑5 du code de la construction et de l’habitation. Ces projets de partenariat d’aménagement incluent les objectifs de mixité sociale de celles-ci. »

🖋️Rejeté
François Ruffin
25 mai 2018

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Un projet partenarial d’aménagement sert l’intérêt général et répond aux besoins des populations, notamment en terme de construction de logements. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

À l’alinéa 17, après le mot :

« État »,

insérer les mots :

« , des communes concernées »

🖋️Rejeté
François Ruffin
25 mai 2018

À l’alinéa 17, après le mot :

« État »,

insérer les mots :

« , des communes concernées »

🖋️Rejeté
Robin Reda
24 mai 2018

À l’alinéa 18, après le mot :

« délibération »,

insérer les mots :

« votée à la majorité qualifiée des deux tiers ».

🖋️Non soutenu
Martial Saddier
23 mai 2018

À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« la consultation »

les mots :

« l’accord ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
24 mai 2018

À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« la consultation »

les mots :

« l’accord ».

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
25 mai 2018

À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« la consultation »

les mots :

« l’accord ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 mai 2018

À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« la consultation »

les mots :

« l’accord ».

🖋️Rejeté
Antoine Savignat
23 mai 2018

À l’alinéa 18, après le mot :

« communes »,

insérer les mots :

« et des autorités de Police ou de Gendarmerie ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

Supprimer les deux dernières phrases de l'alinéa 19.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
24 mai 2018

Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 19.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
25 mai 2018

Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 19.

🖋️Rejeté
Antoine Savignat
23 mai 2018

À la deuxième phrase de l’alinéa 19, après le mot :

« commune »

insérer les mots :

« ou des autorités de police ou de gendarmerie, ».

🖋️Non soutenu
Marie-Pierre Rixain
25 mai 2018

À la deuxième phrase de l’alinéa 19, après le mot :

« département »,

insérer les mots :

« ,pris en concertation avec la ou les communes concernées, et ».

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
25 mai 2018

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« 1 A Au moins 30 % des logements construits sont des logements sociaux. Ce pourcentage est au moins égal à 40 % s’il s’agit d’une zone tendue ; ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
24 mai 2018

Supprimer l’alinéa 22.

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
25 mai 2018

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« Ces dérogations ne concernent pas les règles applicables relatives aux enjeux de sécurité des personnes, de santé publique et de protection de l’environnement. ».

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
25 mai 2018

I. – Après l'alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« 2 bis° Lorsque la qualification relève d’une décision d’un établissement public de coopération intercommunale, la délibération de l’organe délibérant prévoit les conditions des transferts de compétences opérés entre les communes et leurs groupements et les conditions de la réalisation et de la mise à disposition par les communes d’équipements publics relevant de leur compétence à l’établissement public de coopération intercommunale ou à la collectivité à l’initiative de l’opération ainsi que les conditions, notamment patrimoniales et financières, de remise à la collectivité compétente de ces équipements au jour de leur livraison ou, au plus tard, à l’expiration de la grande opération d’urbanisme. Ces conditions sont décidées par délibérations concordantes de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la collectivité à l’initiative de l’opération et des communes concernées se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l’établissement ; »

II. – En conséquence, à l’alinéa 24, substituer au mot :

« est »

les mots :

« peut être ».

🖋️Non soutenu
Martial Saddier
23 mai 2018

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Lorsque la qualification relève d’une décision d’un établissement public de coopération intercommunale, la délibération de l’organe délibérant prévoit les conditions des transferts de compétences opérés entre les communes et leurs groupements et les conditions de la réalisation et de la mise à disposition par les communes d’équipements publics relevant de leur compétence à l’établissement public de coopération intercommunale ou à la collectivité à l’initiative de l’opération ainsi que les conditions, notamment patrimoniales et financières, de remise à la collectivité compétente de ces équipements au jour de leur livraison ou, au plus tard, à l’expiration de la grande opération d’urbanisme. Ces conditions sont décidées par délibérations concordantes de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la collectivité à l’initiative de l’opération et des communes concernées se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l’établissement. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
24 mai 2018

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Lorsque la qualification relève d’une décision d’un établissement public de coopération intercommunale, la délibération de l’organe délibérant prévoit les conditions des transferts de compétences opérés entre les communes et leurs groupements et les conditions de la réalisation et de la mise à disposition par les communes d’équipements publics relevant de leur compétence à l’établissement public de coopération intercommunale ou à la collectivité à l’initiative de l’opération ainsi que les conditions, notamment patrimoniales et financières, de remise à la collectivité compétente de ces équipements au jour de leur livraison ou, au plus tard, à l’expiration de la grande opération d’urbanisme. Ces conditions sont décidées par délibérations concordantes de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la collectivité à l’initiative de l’opération et des communes concernées se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l’établissement. »

🖋️Non soutenu
Martial Saddier
23 mai 2018

À l’alinéa 24, substituer au mot :

« est »,

les mots :

« peut être ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
24 mai 2018

À l’alinéa 24, substituer au mot :

« est »,

les mots :

« peut être ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
25 mai 2018

Supprimer l’alinéa 26.

🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
25 mai 2018

Compléter l’alinéa 27 par les mots :

« ainsi que la réalisation des études que leur construction nécessite et de toutes missions nécessaires à l’exécution des travaux. »

🖋️Non soutenu
Martial Saddier
23 mai 2018

Supprimer les alinéas 28 et 29.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
24 mai 2018

Supprimer les alinéas 28 et 29.

🖋️Rejeté
Jean-Christophe Lagarde
25 mai 2018

Supprimer les alinéas 28 et 29.

🖋️Rejeté
Bernard Perrut
25 mai 2018

Supprimer les alinéas 28 et 29.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
25 mai 2018

Supprimer l'alinéa 29.

🖋️Irrecevable
Marine Le Pen
24 mai 2018
🖋️Rejeté
David Lorion
25 mai 2018

Compléter cet article par les neufs alinéas suivants :

« Section 3

« Art. L. 312‑9. – Dans les départements et collectivités mentionnés à l’article 73 de la Constitution, il est créé un comité de pilotage ayant pour objectif de définir une stratégie régionale opérationnelle concernant les projets partenariaux d’aménagements.

« Ce comité de pilotage comprend les acteurs mentionnés aux articles L. 312‑1 et L. 312‑2 du présent code, ainsi que le fonds régional d’aménagement foncier et urbain mentionné à l’article L. 340‑2 du même code.

« Il a pour objectif :

« - de préciser et coordonner les stratégies opérationnelles d’aménagement en cohérence avec les documents d’aménagement ;

« - de valider les phases d’élaboration des projets d’aménagement ;

« - d’optimiser les différents outils de financement des projets ;

« - de veiller à ce que les coûts d’acquisition du foncier soient compatibles avec les objets de création de logements ;

« Un décret fixe les modalités de création et d’organisation de ce comité de pilotage. »

🖋️Irrecevable
Jean-Christophe Lagarde
24 mai 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Alain Ramadier
25 mai 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Stéphanie Do
25 mai 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 442‑3 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 442‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 442‑3‑1. – Par dérogation à l’article L. 442‑1, dans un objectif de revitalisation des centres – bourgs et dans des zones et selon des modalités définies par décret, les lotissements soumis à permis d’aménager peuvent être constitués par la division en propriété et en jouissance de plusieurs parcelles non contiguës dès lors qu’une unité architecturale et paysagère est assurée et que les orientations d’aménagement et de programmation prévues à l’article L. 151‑7 ne s’y opposent pas. »

🖋️Tombé
Thierry Benoit
25 mai 2018

Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 11 les deux phrases suivantes :

« Les établissements publics de coopération intercommunale sont dans l’obligation de recueillir l’avis de chacune des communes concernées par le contrat de projet partenarial d’aménagement. Suite à ce recueil, les établissements publics de coopération intercommunale sont dans l’obligation de rendre publiques les réponses qu’elles ont données à chacune des communes sollicitées. »

🖋️Tombé
Marine Le Pen
24 mai 2018

À la seconde phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« peuvent en être »

les mots :

« en sont ».

🖋️Tombé
Stéphane Peu
25 mai 2018

À la seconde phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« peuvent en être »

les mots :

« en sont ».

🖋️Tombé
Loïc Prud'homme
25 mai 2018

À la seconde phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :

« peuvent »,

le mot :

« doivent ».


Article 2
🖋️Adopté
Jean François Mbaye
25 mai 2018

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 5 :

« L’avis intervient dans un délai de trois mois à compter de la saisine ; cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu avant expiration de ce délai. »

🖋️Adopté
Stéphane Peu
25 mai 2018

À la seconde phrase de l’alinéa 7, après la seconde occurrence du mot :

« agricole »,

insérer les mots :

« ou si ces constructions ont pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces naturels ».

🖋️Adopté26 mai 2018

I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« de l’opération »

les mots :

« d’une opération d’aménagement ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« projet »,

insérer les mots :

« d’aménagement ».

🖋️Adopté
Richard Lioger
26 mai 2018

I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« de l’opération »

les mots :

« d’une opération d’aménagement ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« projet »,

insérer les mots :

« d’aménagement ».

🖋️Adopté
Stéphanie Do
25 mai 2018

Après la deuxième occurrence du mot :

« État »,

supprimer la fin de l’alinéa 17.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
25 mai 2018

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« ou la métropole de Lyon »

les mots :

« , la métropole de Lyon ou la collectivité de Corse ».

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
25 mai 2018

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« ou la métropole de Lyon »

les mots :

« , la métropole de Lyon ou la collectivité de Corse ».

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
26 mai 2018

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« ou la métropole de Lyon »

les mots :

« , la métropole de Lyon ou la collectivité de Corse ».

🖋️Rejeté
Antoine Savignat
23 mai 2018

À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« communes »

insérer les mots :

« et les autorités de police et de gendarmerie ».

🖋️Rejeté
François Ruffin
25 mai 2018

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Une opération d’intérêt national prévoit une charte qui précise les prix de vente maximums appliqués par les promoteurs privés. La délivrance des autorisations d’urbanisme est conditionnée à la signature par les opérateurs de cette charte. »

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
25 mai 2018

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au moins 30 % des logements construits sont des logements sociaux. Ce pourcentage est au moins égal à 40 % s’il s’agit d’une zone tendue. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

À la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :

« consultation »

les mots :

« avis conforme ». 

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 mai 2018

À la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :

« consultation »

le mot :

« accord ».

🖋️Non soutenu
Cédric Roussel
25 mai 2018

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Le contrôle budgétaire des établissement publics fonciers intègre les conventions de portage foncier conclues entre ces établissements et les collectivités et les emprunts contractés ; ».

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
25 mai 2018

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Ces dérogations ne concernent pas les règles applicables relatives aux enjeux de sécurité des personnes, de santé publique et de protection de l’environnement. »

🖋️Irrecevable
Christophe Blanchet
25 mai 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Cédric Roussel
25 mai 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 321‑1 du code de l’urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les établissements publics fonciers ont l’obligation de porter à la connaissance des citoyens de leur territoire, toutes informations précises relatives aux projets en cours.

« Ces informations portent sur les éléments économiques, financiers et décisionnels relatifs à l’opération d’acquisition et de portage du projet foncier. »


Article 3
🖋️Adopté
Richard Lioger
26 mai 2018

À la première phrase de l’alinéa 23, substituer au mot :

« concernés »

les mots :

« publics de coopération intercommunale ».

🖋️Adopté
Richard Lioger
26 mai 2018

À la première phrase de l’alinéa 31, substituer au mot :

« concernés »

les mots :

« publics de coopération intercommunale ».

🖋️Non soutenu
Barbara Bessot Ballot
24 mai 2018

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Le coût des opérations d’aménagement ou de construction susmentionnées doit se conformer au budget prévisionnel établi en amont pour que le coût de revient de l’opération ou de la construction s’inscrive dans une logique de respect des prix du marché. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
24 mai 2018

Supprimer les alinéas 42 et 43.

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
23 mai 2018

Supprimer les alinéas 44 et 45.

🖋️Non soutenu
David Lorion
25 mai 2018

Supprimer les alinéas 44 et 45.

🖋️Rejeté
Marc Fesneau
25 mai 2018

Supprimer les alinéas 44 et 45.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
25 mai 2018

Supprimer les alinéas 44 et 45.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

Supprimer les alinéas 44 et 45.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
26 mai 2018

Supprimer les alinéas 44 et 45.

🖋️Non soutenu
Sophie Auconie
25 mai 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 1616‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le pourcentage prévu à l’alinéa précédent peut être également consacré, en tout ou partie, à la construction, à la rénovation d’équipements sportifs, attribué à une ou plusieurs associations sportives, dans le périmètre du maître d’ouvrage public. »

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , la ou les associations sportives, l’équipement sportif destiné à être créé ou rénové ».


Article 3 bis
🖋️Adopté
Richard Lioger
26 mai 2018

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« leur sont substitués »

les mots :

« sont atteints ».

🖋️Adopté
Richard Lioger
26 mai 2018

À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :

« préfet »

les mots :

« représentant de l’État ».

🖋️Adopté
Richard Lioger
26 mai 2018

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« préfet »,

les mots :

« représentant de l’État territorialement compétent ».


Article 4
🖋️Adopté
Stéphanie Do
25 mai 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 121‑17 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne peuvent pas faire l’objet d’une telle concertation les projets soumis à concertation au titre de l’article L. 300‑2 du code de l’urbanisme, organisée dans le respect des droits mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II de l’article L. 120‑1 du présent code ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
25 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Bruno Millienne
26 mai 2018

Après l'alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 123‑19 du même code, les mots : « quinze jours » sont remplacés par les mots : « un mois ».

🖋️Rejeté
Daniel Labaronne
26 mai 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° À la fin du troisième alinéa, les mots « , sauf si des dispositions particulières en disposent autrement » sont supprimés ;

2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition n’est pas applicable à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique mentionnée au second alinéa de l’article L. 110‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »

🖋️Rejeté
Daniel Labaronne
26 mai 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 181‑9 est complété par les mots :

« lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale de façon systématique ou une phase de participation par voie électronique dans les autres cas » ;

2° Après l’article L. 181‑10, il est inséré un article L. 181‑10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 180‑10-1 – I. – La procédure de participation par voie électronique est réalisée conformément aux dispositions de l’article L. 123‑19 du présent code, sous réserve des dispositions suivantes :

« 1° Lorsque le projet est soumis à l’organisation de plusieurs participations par voie électronique, il est procédé à une participation par voie électronique unique, sauf dérogation demandée par le pétitionnaire et accordée lorsqu’elle est de nature à favoriser la bonne réalisation du projet par l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale ;

« 2° Cette procédure de participation unique est ouverte et organisée par cette autorité administrative ;

« 3° Lorsque le projet est soumis à l’organisation d’une enquête publique, celle-ci peut porter également sur l’autorisation environnementale.

« II. - L’autorité administrative compétente saisit pour avis les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet. Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale, en application du II de l’article L. 122‑1, cette saisine se substitue à la transmission imposée par le V du même article. »


Article 5
🖋️Adopté
Sandra Marsaud
31 mai 2018
Avant l'article 5, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de prise en compte des conclusions de cette étude de faisabilité dans l’étude d’impact prévue à l’article L. 122‑3 du code de l’environnement. »

🖋️Adopté26 mai 2018

Avant l'alinéa 1, insérer les douze alinéas suivants :

« I A. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« 1° Après l’article L. 151‑7, sont insérés deux articles L. 151‑7-1 et L. 151‑7-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 151‑7‑1. – Outre les dispositions prévues à l’article L. 151‑7, dans les zones d’aménagement concerté, les orientations d’aménagement et de programmation peuvent :

« 1° Définir la localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à modifier ou à créer ;

« 2° Définir la localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations d’intérêt général et les espaces verts ;

« Art. L. 151‑7‑2. – Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune est compétent en matière de plan local d’urbanisme et pour approuver le dossier de création de la zone d’aménagement concerté, la délibération d’approbation du plan local d’urbanisme contenant des orientations d’aménagement et de programmation peut valoir acte de création de la zone d’aménagement concerté selon des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;

« 2° L’article L. 153‑31 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Soit de créer des orientations d’aménagement et de programmation de secteur d’aménagement valant création d’une zone d’aménagement concerté. » ;

« 3° Le premier alinéa de l’article L. 153‑34 est ainsi modifié :

« a) La troisième occurrence du mot : « ou » est supprimée  ;

« b) Après la seconde occurrence du mot : « nuisance », sont insérés les mots : « ou de créer des orientations d’aménagement et de programmation valant création d’une zone d’aménagement concerté » ;

« 4° Le deuxième alinéa de l’article L. 311‑1 est complété par les mots : « ou dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, en application de l’article L. 151‑7‑2 ».

🖋️Adopté26 mai 2018

Avant l'alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :

« I A. – L’article L. 311‑2 du code l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-2. – À compter de la publication de l’acte créant une zone d’aménagement concerté :

« 1° Les propriétaires des terrains compris dans cette zone peuvent mettre en demeure la collectivité publique ou l’établissement public qui a pris l’initiative de la création de la zone, de procéder à l’acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus à l’article L. 230‑1 ;

« 2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux l’aménagement et l’équipement de la zone, le sursis à statuer peut être prononcé dans les conditions définies à l’article L. 424‑1. »

🖋️Adopté26 mai 2018

Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :

« I. – L’article L. 311‑4 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « constructeur », sont insérés les mots : « , et signée par l’aménageur, » ; 

« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : ».

🖋️Adopté26 mai 2018

Supprimer les alinéas 3 à 8.

🖋️Adopté26 mai 2018

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VI. ‑ Le deuxième alinéa de l’article L. 322‑2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est complété par les mots : « ou, lorsque le bien est situé à l’intérieur du périmètre d’une zone d’aménagement concerté mentionné à l’article L. 311‑1 du code de l’urbanisme, à la date de publication de l’acte créant la zone, si elle est antérieure d’un an à la date d’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique. »

🖋️Adopté
Guillaume Vuilletet
26 mai 2018
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 255‑3 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « chacun des acquéreurs de droits réels immobiliers doit être agréé par l’organisme de foncier solidaire » sont remplacés par les mots : « celle-ci se déroule » et les mots : « L. 255‑10 à » sont remplacés par les mots : « L. 255‑10‑1, L. 255‑11‑1, L. 255‑13 et » ;

b) La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « concomitamment à la signature de l’acte authentique » ;

2° Après l’article L. 255‑10, il est inséré un article L. 255‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 255‑10‑1. – Pour tout projet de vente des droits réels afférents au bien objet du bail réel solidaire, au titre de l’article L. 255‑3 du présent code, l’avant-contrat mentionne expressément le caractère indissociable du contrat avec le bail réel solidaire signé avec l’organisme de foncier solidaire ainsi que le caractère temporaire du droit réel, la nouvelle durée du bail réel solidaire si l’organisme foncier solidaire agrée la transmission des droits réels, les conditions de délivrance de cet agrément par l’organisme de foncier solidaire, les modalités de calcul du prix de vente ou de la valeur donnée, telles que prévues au bail.

« L’opérateur informe l’organisme de foncier solidaire de tout avant-contrat conclu dans les trente jours qui suivent sa signature. Il joint à sa demande l’avant-contrat et les pièces permettant d’établir l’éligibilité de l’acquéreur. » ;

3° Après l’article L. 255‑11, il est inséré un article L. 255‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 255‑11‑1. – Pour tout projet de vente des droits réels afférents au bien objet du bail réel solidaire, au titre de l’article L. 255‑3 du présent code, l’organisme de foncier solidaire dispose d’un délai de deux mois à compter de la date de transmission de l’avant-contrat pour délivrer son agrément. Celui-ci est fondé sur la vérification du respect des conditions d’éligibilité de l’acquéreur à la conclusion d’un bail réel solidaire définies aux articles L. 255‑2, L. 255‑3 ou L. 255‑4, de la conformité de l’avant-contrat avec le bail initial conclu entre l’opérateur et l’organisme de foncier solidaire, notamment du respect des stipulations concernant les modalités de calcul du prix de vente ou de l’évaluation des droits réels appartenant à l’opérateur et, le cas échéant, de la validité du plan de financement de l’acquisition.

« Les règles fixées à l’alinéa précédent sont prescrites à peine de nullité de la vente. La preuve du contenu et de la notification de l’offre préalable de vente pèse sur l’opérateur. » ;

4° L’article L. 255‑13 est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence du mot : « cédant », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée :

« ou en cas de refus d’agrément lors d’une donation des droits réels immobiliers, le bail réel solidaire peut être résilié conventionnellement et le preneur est indemnisé de la valeur de ses droits réels immobiliers, dans les conditions prévues par le bail. » ;

b) Le second alinéa est supprimé.

🖋️Adopté
Stéphanie Do
26 mai 2018
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

À l’article L. 122‑7 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les mots : « précise celle qui », sont remplacés par les mots : « peut prévoir qu’une seule de ces personnes ».

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
26 mai 2018

Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I A – L’article L. 132‑9 du code de l’urbanisme est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le représentant des organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation qui sont propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire couvert par le plan local d’urbanisme, désigné par les associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association qui les regroupent ». »

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I A – L’article L. 132‑9 du code de l’urbanisme est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le représentant des organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation qui sont propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire couvert par le plan local d’urbanisme, désigné par les associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association qui les regroupent ». »

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
23 mai 2018

Supprimer les alinéas 9 et 10.

🖋️Rejeté
Valérie Beauvais
23 mai 2018

Supprimer les alinéas 9 et 10.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
23 mai 2018

Supprimer les alinéas 9 et 10.

🖋️Non soutenu
Arnaud Viala
23 mai 2018

Supprimer les alinéas 9 et 10.

🖋️Non soutenu
Frédéric Reiss
24 mai 2018

Supprimer les alinéas 9 et 10.

🖋️Non soutenu
Jean-Claude Bouchet
24 mai 2018

Supprimer les alinéas 9 et 10.

🖋️Non soutenu
David Habib
24 mai 2018

Supprimer les alinéas 9 et 10.

🖋️Non soutenu
Pierre Vatin
24 mai 2018

Supprimer les alinéas 9 et 10.

🖋️Non soutenu
Philippe Vigier
25 mai 2018

Supprimer les alinéas 9 et 10.

🖋️Non soutenu
David Lorion
25 mai 2018

Supprimer les alinéas 9 et 10.

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
25 mai 2018

Supprimer les alinéas 9 et 10.

🖋️Non soutenu
Marine Brenier
25 mai 2018

Supprimer les alinéas 9 et 10.

🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
25 mai 2018

Supprimer les alinéas 9 et 10.

🖋️Non soutenu
Michel Castellani
25 mai 2018

Supprimer les alinéas 9 et 10.

🖋️Rejeté
Marc Fesneau
25 mai 2018

Supprimer les alinéas 9 et 10.

🖋️Non soutenu
Fabien Lainé
25 mai 2018

Supprimer les alinéas 9 et 10.

🖋️Rejeté
Olivier Falorni
25 mai 2018

Supprimer les alinéas 9 et 10.

🖋️Non soutenu
Agnès Firmin Le Bodo
25 mai 2018

Supprimer les alinéas 9 et 10.

🖋️Non soutenu
Mohamed Laqhila
25 mai 2018

Supprimer les alinéas 9 et 10.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

Supprimer les alinéas 9 et 10.

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
25 mai 2018

Supprimer les alinéas 9 et 10.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
26 mai 2018

Supprimer les alinéas 9 et 10.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
26 mai 2018

Supprimer les alinéas 9 et 10.

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

Supprimer les alinéas 9 et 10.

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
26 mai 2018

Supprimer les alinéas 9 et 10.

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
23 mai 2018

À l’alinéa 10, après le mot :

« bâtiment »,

insérer les mots :

« d’un montant supérieur ou égal à 50 millions d’euros hors taxe ».

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
23 mai 2018

À l’alinéa 10, après le mot :

« bâtiment »,

insérer les mots :

« d’un montant supérieur ou égal à 50 millions d’euros hors taxe ».

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
23 mai 2018

À l’alinéa 10, après le mot :

« bâtiment »,

insérer les mots :

« d’un montant supérieur ou égal à 50 millions d’euros hors taxe ».

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
23 mai 2018

À l’alinéa 10, après le mot :

« bâtiment »,

insérer les mots :

« d’un montant supérieur ou égal à 50 millions d’euros hors taxe ».

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
23 mai 2018

À l’alinéa 10, après le mot :

« bâtiment »,

insérer les mots :

« d’un montant supérieur ou égal à 50 millions d’euros hors taxe ».

🖋️Non soutenu
Jean-Claude Bouchet
23 mai 2018

À l’alinéa 10, après le mot :

« bâtiment »,

insérer les mots :

« d’un montant supérieur ou égal à 50 millions d’euros hors taxe ».

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
23 mai 2018

À l’alinéa 10, après le mot :

« bâtiment »,

insérer les mots :

« d’un montant supérieur ou égal à 50 millions d’euros hors taxe ».

🖋️Rejeté
Valérie Beauvais
23 mai 2018

À l’alinéa 10, après le mot :

« bâtiment »,

insérer les mots :

« d’un montant supérieur ou égal à 50 millions d’euros hors taxe ».

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
24 mai 2018

À l’alinéa 10, après le mot :

« bâtiment »,

insérer les mots :

« d’un montant supérieur ou égal à 50 millions d’euros hors taxe ».

🖋️Non soutenu
Yannick Favennec-Bécot
24 mai 2018

À l’alinéa 10, après le mot :

« bâtiment »,

insérer les mots :

« d’un montant supérieur ou égal à 50 millions d’euros hors taxe ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
25 mai 2018

À l’alinéa 10, après le mot :

« bâtiment »,

insérer les mots :

« d’un montant supérieur ou égal à 50 millions d’euros hors taxe ».

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
25 mai 2018

À l’alinéa 10, après le mot :

« bâtiment »,

insérer les mots :

« d’un montant supérieur ou égal à 50 millions d’euros hors taxe ».

🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
23 mai 2018
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Vincent Descoeur
23 mai 2018

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« avec une ambition »

les mots :

« en recherchant le plus haut niveau ».

🖋️Tombé
Barbara Bessot Ballot
24 mai 2018

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« avec une ambition »

les mots :

« en recherchant le plus haut niveau ».

🖋️Tombé
Stéphane Peu
25 mai 2018

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« avec une ambition »

les mots :

« en recherchant le plus haut niveau ».

🖋️Tombé
François Ruffin
25 mai 2018

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« avec une ambition »

les mots :

« en recherchant le plus haut niveau ».

🖋️Tombé
Richard Lioger
26 mai 2018

I. – À l’alinéa 5, substituer à la seconde occurrence de la référence :

« 2° »

les mots :

« premier alinéa ».

II. –  En conséquence, compléter l’alinéa 5 par les mots :

« pour la création d’une zone d’aménagement concerté ».


Article 5 quater
🖋️Adopté
Richard Lioger
26 mai 2018

À la première phrase de l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :

« par »,

insérer les mots :

« le président de ».


Article 5 sexies
🖋️Adopté
Richard Lioger
26 mai 2018

Compléter la première phrase de l’alinéa 2, par les mots :

« de 2024 ».

🖋️Adopté
Richard Lioger
26 mai 2018

Compléter la première phrase de l’alinéa 4, par les mots :

« de 2024 ».

🖋️Adopté
Richard Lioger
26 mai 2018

Au début de la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« Dans un délai de dix-huit mois au plus tard suivant »

Les mots :

« Au plus tard dix-huit mois après »

🖋️Adopté
Richard Lioger
26 mai 2018

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« Paralympiques »,

insérer les mots :

« de 2024 ».

🖋️Adopté26 mai 2018
Après l'article 5 sexies, insérer l'article suivant:

Après l’article 17 de la loi n° 2018‑202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, il est inséré un article 17 bis ainsi rédigé :

« Art. 17 bis. – Les conditions mentionnées au second alinéa du I de l’article 33 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ne sont pas applicables aux marchés publics de conception-réalisation conclus par les acheteurs soumis aux dispositions de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec maîtrise d’œuvre privée et qui sont relatifs aux opérations de construction ou de réhabilitation portant sur les ouvrages nécessaires à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 5 sexies, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du II de l’article 166 de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové est supprimée.


Article 6
🖋️Non soutenu
Jean-Louis Masson
25 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
David Lorion
25 mai 2018

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« et qui répondent aux dispositions de l’article L. 101‑2 du code de l’urbanisme ».

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
23 mai 2018

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« et qui répondent aux objectifs définis au 8° de l’article L. 101‑2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° du portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
24 mai 2018

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« et qui répondent aux objectifs définis au 8° de l’article L. 101‑2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° du portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
25 mai 2018

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« La Cour des Comptes est préalablement consultée avant la cession des immeubles bâtis et non bâtis qui font partie du domaine privé de l’État. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
26 mai 2018

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« L’avis de France Domaines est préalablement requis pour toute cession des immeubles bâtis et non bâtis qui font partie du domaine privé de l’État. »

🖋️Non soutenu
Marine Le Pen
25 mai 2018

Supprimer les alinéas 3 à 9.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

Supprimer l'alinéa 5. 

🖋️Rejeté
François Ruffin
25 mai 2018

Supprimer l'alinéa 5. 

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
25 mai 2018

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) À la première phrase, les mots : « une partie », sont remplacés par le taux : « 30 % » ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
25 mai 2018

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le II est abrogé. »

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
25 mai 2018

I. – Après l’alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La décote est portée à 70 % pour les logements financés en prêts locatifs sociaux lorsque la totalité de ces logements permet l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite ou handicapées et dont les conditions sont définies par décret. » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
25 mai 2018

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En aucun cas, la décote, exprimée en euros par m² de surface de plancher de logement social ne peut dépasser un plafond qui tient compte de chaque zone géographique mentionnée à l’article R. 304‑1 du code de la construction et de l’habitation, fixé par décret. » ; »

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de la décote ne peut dépasser, par mètre carré de surface utile de logements sociaux, le coût de la construction neuve de logements sociaux sur le territoire de la commune concernée dans des conditions précisées par décret pris en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable
M'jid El Guerrab
23 mai 2018
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
25 mai 2018
🖋️Irrecevable
David Lorion
25 mai 2018
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
25 mai 2018
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
24 mai 2018

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas alinéas suivants :

« 1° bis Le II bis est ainsi rétabli :

« II bis. – Lorsqu’elle se fait au bénéfice de collectivités territoriales disposant de réserves foncières propres permettant la réalisation des opérations de construction de logement social à un prix similaire ou inférieur par mètre carré à celui qui résulterait de l’application du dispositif mentionné au I, la cession des biens du domaine privé de l’État opérée en vertu de ce dispositif ne saurait être réalisée à un prix inférieur à 50 % de leur valeur vénale. »

🖋️Rejeté
Marc Fesneau
26 mai 2018

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas alinéas suivants :

« 1° bis Le II bis est ainsi rétabli :

« II bis. – Lorsqu’elle se fait au bénéfice de collectivités territoriales disposant de réserves foncières propres permettant la réalisation des opérations de construction de logement social à un prix similaire ou inférieur par mètre carré à celui qui résulterait de l’application du dispositif mentionné au I, la cession des biens du domaine privé de l’État opérée en vertu de ce dispositif ne saurait être réalisée à un prix inférieur à 50 % de leur valeur vénale. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
24 mai 2018

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le II bis est ainsi rétabli :

« II bis. – Lorsqu’elle se fait au bénéfice de collectivités territoriales disposant de réserves foncières propres permettant la réalisation des opérations de construction de logement social à un prix similaire ou inférieur à celui qui résulterait de l’application du dispositif mentionné au I, la cession des biens du domaine privé de l’État opérée en vertu de ce dispositif ne saurait excéder 75 % du montant de l’opération, calculé sur la base du prix moyen de construction de logement social par mètre carré observé à l’échelle de ladite collectivité territoriale ». »

🖋️Rejeté
Marc Fesneau
26 mai 2018

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le II bis est ainsi rétabli :

« II bis. – Lorsqu’elle se fait au bénéfice de collectivités territoriales disposant de réserves foncières propres permettant la réalisation des opérations de construction de logement social à un prix similaire ou inférieur à celui qui résulterait de l’application du dispositif mentionné au I, la cession des biens du domaine privé de l’État opérée en vertu de ce dispositif ne saurait excéder 75 % du montant de l’opération, calculé sur la base du prix moyen de construction de logement social par mètre carré observé à l’échelle de ladite collectivité territoriale ». »

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
25 mai 2018

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Aux troisième et quatrième alinéas du III, le mot : « primo-acquéreur » est remplacé par le mot : « propriétaire ». »

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
25 mai 2018

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Aux troisième et quatrième alinéas du III, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt ». »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
25 mai 2018

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis À la deuxième phrase du premier alinéa du VI, les mots : « 2° du » sont supprimés. ; »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Au 2° du VIII, le mot : "mentionnées" est remplacé par les mots : "et les terrains familiaux locatifs aménagés mentionnés" .

🖋️Non soutenu
Bruno Questel
26 mai 2018

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III – L’article L. 3211‑13‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les immeubles bâtis et non bâtis qui font partie du domaine privé des établissements publics de l’État mentionnés à la liste fixée par le décret prévu au deuxième alinéa du I et des sociétés mentionnées à l’article 141 de la loi n° 2006‑1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 peuvent être cédés pour contribuer à la mise en œuvre des opérations d’aménagement définies à l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme dont la réalisation est prévue par un contrat de projet partenarial d’aménagement mentionné à l’article L. 312‑1 du même code. Ces terrains sont cédés de gré à gré à la collectivité territoriale ou à l’établissement public cocontractant à l’initiative de l’opération mentionnée au même article L. 312‑1 ou à l’opérateur désigné dans ce contrat ». »

🖋️Non soutenu
Brigitte Kuster
23 mai 2018
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Les quatre premiers alinéas du I de l’article 150 VC du code général des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« I. – La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC est réduite d’un abattement de 10 % pour chaque année de détention. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Ruffin
25 mai 2018
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre II du livre Ier de la première partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article L. 1123‑1, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° L’article L. 1123‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’immeuble acquis en application de l’article L. 1123‑3 est affecté au parc de logements sociaux pour les communes soumises à l’article 302‑5 du code de la construction et de l’habitation. »

🖋️Non soutenu
Jean-Noël Barrot
26 mai 2018
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 1123‑4 du code de général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « département » sont insérés les mots : « et au maire de la commune concernée » ;

2° La deuxième phrase est supprimée.

🖋️Rejeté
Lionel Causse
25 mai 2018
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, est instituée une procédure d’encadrement des prix de vente du foncier.

Les dispositions de la présente expérimentation s’appliquent à la liste des communes définie par décret du ministre en charge du logement et figurant parmi les communes mentionnées au I de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation.

Dans le cadre d’une cession de foncier privé en faveur de la promotion de logements par les organismes d’habitation à loyer modéré, le montant de la transaction est établi selon l’évaluation du service des domaines et pouvant faire l’objet d’une décote définie par décret du ministre en charge du logement.

🖋️Rejeté
Lionel Causse
25 mai 2018
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, est instituée une procédure d’encadrement des prix de vente du foncier.

Les dispositions de la présente expérimentation s’appliquent à la liste des communes définie par décret du ministre en charge du logement et figurant parmi les communes mentionnées au I de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation.

Dans le cadre d’une cession de logement en état futur d’achèvement en faveur d’un organisme d’habitation à loyer modéré, le montant de la transaction ne peut excéder le coût réel de construction du bien dont les modalités sont définies par décret du ministre en charge du logement.

🖋️Irrecevable
André Chassaigne
25 mai 2018
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Article 6 A
🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
23 mai 2018

Après le mot :

« universelle »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« et l’élimination de tous les obstacles à l’accessibilité des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie dans les zones urbaines et rurales. »

🖋️Rejeté
Damien Abad
24 mai 2018

Après le mot :

« universelle »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« et l’élimination de tous les obstacles à l’accessibilité des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie dans les zones urbaines et rurales. »

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
25 mai 2018

Après le mot :

« universelle »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« et l’élimination de tous les obstacles à l’accessibilité des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie dans les zones urbaines et rurales. »


Article 7
🖋️Rejeté
Jean-Luc Lagleize
25 mai 2018

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Après le mot : « État », sont insérées les mots : « ou aux établissements publics de recherche et d’enseignement supérieur » ; ».


Article 8
🖋️Adopté
Richard Lioger
26 mai 2018

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , les mots : « code de la construction et de l’habitation » sont remplacés par les mots : « même code » et, à la fin, les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « dudit code ». »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
24 mai 2018

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Non soutenu
Robin Reda
24 mai 2018

Supprimer les alinéas 10 à 12.

🖋️Non soutenu
Robin Reda
24 mai 2018

À l’alinéa 11, après le mot :

« avis »,

insérer le mot :

« conforme ».

🖋️Non soutenu
Marine Le Pen
24 mai 2018

Compléter l’alinéa 12 par les mots :

« après avis, recueilli par l’organisation d’un référendum local, de la population des communes dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre de l’opération ».

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
25 mai 2018

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant : 

« En Corse, des zones d’aménagement différé peuvent également être créées par délibération motivée de l’Assemblée de Corse, après avis des communes et établissements publics de coopération intercommunale inclus dans le périmètre de la zone. En cas d’avis défavorables des communes incluses dans ce périmètre et représentant au moins la moitié de la population domiciliée dans la zone projetée, la zone d’aménagement différé ne peut être créée que par arrêté du représentant de l’État en Corse. »

🖋️Irrecevable
Richard Lioger
26 mai 2018
🖋️Non soutenu
Jean-Noël Barrot
26 mai 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 213‑2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du cinquième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « visite », il est inséré le mot : « effective » ;

2° Au septième alinéa, après le mot : « bien », sont insérés les mots : « dans sa totalité ».


Article 9
🖋️Adopté
Richard Lioger
26 mai 2018

À l’alinéa 5, substituer au mot :

« immobilière »,

le mot :

« usage ».

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
26 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
26 mai 2018

Rédiger ainsi cet article :

« Au 3° de l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme, après le mot : « stationnement », sont insérés les mots : « et, dès que la commune ne fait pas l’objet d’un arrêté au titre de l’article L. 302‑9‑1 du code de la construction et de l’habitation, aux règles adoptées en application de l’article L. 151‑15, » et après le mot : « limite », sont insérés les mots : « d’une majoration de 10 % ».

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
25 mai 2018

Supprimer les alinéas 2 et 3.

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

Supprimer les alinéas 2 et 3.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 2° Au début des 1°, 2°, 3°, 4° et 5°, sont insérés les mots : « Dans un objectif de mixité sociale, » ; »

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
25 mai 2018

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les bureaux vacants ainsi transformés en logement et mis en location doivent répondre aux critères de décence définis par le décret n°87‑149 du 6 mars 1987 fixant les conditions minimales de confort et d’habitabilité auxquels doivent répondre les locaux mis en location ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :

« 4° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le présent article n’est applicable aux communes faisant l’objet d’un arrêté au titre de l’article L. 302‑9‑1 du code de la construction et de l’habitation, que dès lors que la dérogation porte sur un projet prévoyant majoritairement la construction ou la réalisation de logements bénéficiant d’un prêt locatif aidé d’intégration.

« Le présent article n’est pas applicable dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville visés à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

Après l'alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est applicable aux communes faisant l’objet d’un arrêté au titre de l’article L. 302‑9‑1 du code de la construction et de l’habitation, que dès lors que la dérogation porte sur un projet prévoyant majoritairement la construction ou la réalisation de logements bénéficiant d’un prêt locatif aidé d’intégration. »

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
26 mai 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le présent article ne s’applique aux communes faisant l’objet d’un arrêté au titre de l’article L. 302‑9‑1 du code de la construction et de l’habitation que si la dérogation porte sur un projet prévoyant majoritairement la construction ou la réalisation de logements bénéficiant d’un prêt locatif aidé d’intégration. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

Après l'alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville visés à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. »

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
25 mai 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

À la deuxième phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts, les taux : « 12,5 % » et « 25 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 50 % » et « 100 % ».

🖋️Non soutenu
Isabelle Florennes
25 mai 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et les modalités de la mise en place d’une expérimentation consistant à modifier la base du plafonnement de la taxe sur la construction, la reconstruction ou l’agrandissement de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage en Île-de-France, visée par l’article 231 ter du code général des impôts, dans les communes situées en zones tendues.


Article 9 bis
🖋️Adopté
Mickaël Nogal
26 mai 2018

Rédiger ainsi cet article :

« Il est institué à titre expérimental, un dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation d’occupants temporaires à des fins notamment d’hébergement, d’insertion et d’accompagnement social.

« Sont agréés par l’État, au vu de leurs compétences à mener des travaux d’aménagement et à organiser l’occupation de bâtiments par des résidents temporaires, les organismes publics, les organismes privés ou les associations qui mettent en place un dispositif d’occupation temporaire de locaux en vue d’en assurer la protection et la préservation.

« Les opérations d’occupation temporaire de locaux en vue d’en assurer la protection et la préservation font l’objet d’une convention entre le propriétaire et un organisme public, un organisme privé ou une association qui s’engage à protéger et à préserver les locaux qui sont mis à sa disposition et à les rendre au propriétaire, libres de toute occupation à l’échéance ou lors de la survenue d’un événement définis par la convention.

« La convention est d’une durée maximale de trois ans et peut être prorogée par période d’un an, dès lors que le propriétaire justifie que le changement de destination des locaux qui devait faire suite à l’occupation du bâtiment par des occupants temporaires ne peut survenir à l’échéance du délai initialement prévu.

« L’organisme ou l’association mentionné au troisième alinéa peut loger des occupants temporaires dans les locaux mis à sa disposition. Les engagements réciproques de l’organisme ou de l’association et de chaque occupant et la finalité de l’occupation figurent dans un contrat de résidence temporaire, dont la forme et les stipulations sont définies et encadrées par décret.

 « Le contrat d’occupation temporaire est conclu ou renouvelé pour une durée minimale fixée par décret. Il peut donner lieu au versement par l’occupant, à l’organisme ou l’association qui a reçu la disposition des locaux, d’une redevance dont le montant maximal est fixé par décret.

« La rupture anticipée du contrat par l’organisme ou l’association précité est soumise à des règles de préavis, de notification et de motivation définies par décret ; cette rupture ne peut être opérée que pour un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant ou le terme de la convention mentionnée au troisième alinéa survenu dans les conditions fixées par le même alinéa.

« L’arrivée à terme du contrat d’occupation temporaire ou sa rupture dans les conditions susmentionnées déchoit le résident de tout titre d’occupation, nonobstant toutes dispositions en vigueur, notamment celles du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la construction et de l’habitation et de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986.

« L’agrément de l’État est subordonné à des engagements de l’organisme ou de l’association qui a reçu la disposition des locaux, quant aux caractéristiques des résidents temporaires, et notamment en faveur des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 345‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions et modalités d’application du présent article et notamment la liste des collectivités territoriales concernées.

« Les conventions et contrats de résidence temporaire passés en application du présent article ne peuvent porter effet au-delà du 31 décembre 2022. Le présent dispositif expérimental est suivi et évalué par les services de l’État chargés d’agréer les opérations. Il fait l’objet d’un rapport de suivi et d’évaluation déposé annuellement au Parlement à partir de 2019. »

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
25 mai 2018

Rédiger ainsi cet article :

« Le titre Ier du livre VI du code de la construction et de l’habitation est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Occupation temporaire de locaux en vue d’en assurer la protection et la préservation

« Art L. 617‑1. – Les dispositions du présent article visent à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation d’occupants temporaires à des fins résidentielles, commerciales ou d’insertion et d’accompagnement social.

« Sont agréés par l’État, au vu de leurs compétences à mener des travaux d’aménagement et à organiser l’occupation de bâtiments par des résidents temporaires, les organismes publics, les organismes privés ou les associations qui mettent en place un dispositif d’occupation temporaire de locaux en vue d’en assurer la protection et la préservation.

« Les opérations d’occupation temporaire de locaux en vue d’en assurer la protection et la préservation font l’objet d’une convention entre le propriétaire et un organisme public, un organisme privé ou une association qui s’engage à protéger et à préserver les locaux qui sont mis à sa disposition et à les rendre au propriétaire, libres de toute occupation à l’échéance ou lors de la survenue d’un événement définis par la convention.

« La convention est d’une durée maximale de trois ans et peut être prorogée par périodes d’un an, dès lors que le propriétaire justifie que le changement de destination des locaux qui devait faire suite à l’occupation du bâtiment par des occupants temporaires ne peut survenir à l’échéance du délai initialement prévu.

« L’organisme ou l’association mentionné au troisième alinéa peut loger des occupants temporaires dans les locaux mis à sa disposition. Les engagements réciproques de l’organisme ou de l’association et de chaque occupant et la finalité de l’occupation figurent dans un contrat de résidence temporaire, dont la forme et les stipulations sont définies et encadrées par décret.

 « Le contrat d’occupation temporaire est conclu ou renouvelé pour une durée minimale fixée par décret. Il donne lieu au versement par l’occupant, à l’organisme ou l’association qui a reçu la disposition des locaux, d’une redevance dont le montant maximal est fixé par décret.

« La rupture anticipée du contrat par l’organisme ou l’association précité est soumise à des règles de préavis, de notification et de motivation définies par décret ; cette rupture ne peut être opérée que pour un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant ou le terme de la convention mentionnée au troisième alinéa survenu dans les conditions fixées par le même alinéa.

« L’arrivée à terme du contrat d’occupation temporaire ou sa rupture dans les conditions susmentionnées déchoit le résident de tout titre d’occupation, nonobstant toutes dispositions en vigueur, notamment celles du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la construction et de l’habitation et de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986.

« L’agrément de l’État peut être subordonné à des engagements de l’organisme ou de l’association qui a reçu la disposition des locaux quant aux caractéristiques des résidents temporaires. 

« Les conventions et contrats de d’occupation temporaire passés en application du présent article ne peuvent porter effet au-delà du 31 décembre 2023. Le présent dispositif expérimental est suivi et évalué par les services de l’État chargés d’agréer les opérations. Dans un délai de vingt-quatre mois après la promulgation de la loi n° du portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, un premier rapport de suivi et d’évaluation est déposé au Parlement. »

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
25 mai 2018

Rédiger ainsi cet article :

« Le titre Ier du livre VI du code de la construction et de l’habitation est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Occupation temporaire de locaux en vue d’en assurer la protection et la préservation

« Art L. 617‑1. – Les dispositions du présent article visent à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation d’occupants temporaires à des fins résidentielles, commerciales ou d’insertion et d’accompagnement social.

« Sont agréés par l’État, au vu de leurs compétences à mener des travaux d’aménagement et à organiser l’occupation de bâtiments par des résidents temporaires, les organismes publics, les organismes privés ou les associations qui mettent en place un dispositif d’occupation temporaire de locaux en vue d’en assurer la protection et la préservation.

« Les opérations d’occupation temporaire de locaux en vue d’en assurer la protection et la préservation font l’objet d’une convention entre le propriétaire et un organisme public, un organisme privé ou une association qui s’engage à protéger et à préserver les locaux qui sont mis à sa disposition et à les rendre au propriétaire, libres de toute occupation à l’échéance ou lors de la survenue d’un événement définis par la convention.

« La convention est d’une durée maximale de trois ans et peut être prorogée par périodes d’un an, dès lors que le propriétaire justifie que le changement de destination des locaux qui devait faire suite à l’occupation du bâtiment par des occupants temporaires ne peut survenir à l’échéance du délai initialement prévu.

« L’organisme ou l’association mentionné au troisième alinéa peut loger des occupants temporaires dans les locaux mis à sa disposition. Les engagements réciproques de l’organisme ou de l’association et de chaque occupant et la finalité de l’occupation figurent dans un contrat de résidence temporaire, dont la forme et les stipulations sont définies et encadrées par décret.

 « Le contrat d’occupation temporaire est conclu ou renouvelé pour une durée minimale fixée par décret. Il donne lieu au versement par l’occupant, à l’organisme ou l’association qui a reçu la disposition des locaux, d’une redevance dont le montant maximal est fixé par décret.

« La rupture anticipée du contrat par l’organisme ou l’association précité est soumise à des règles de préavis, de notification et de motivation définies par décret ; cette rupture ne peut être opérée que pour un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant ou le terme de la convention mentionnée au troisième alinéa survenu dans les conditions fixées par le même alinéa.

« L’arrivée à terme du contrat d’occupation temporaire ou sa rupture dans les conditions susmentionnées déchoit le résident de tout titre d’occupation, nonobstant toutes dispositions en vigueur, notamment celles du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la construction et de l’habitation et de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986.

« L’agrément de l’État peut être subordonné à des engagements de l’organisme ou de l’association qui a reçu la disposition des locaux quant aux caractéristiques des résidents temporaires. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre III du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, après le mot : « permis », sont insérés les mots : « et déclarations préalables » ;

2° Il est complété par un article L. 433‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 433‑8. – Les travaux exécutés sur un immeuble existant ayant pour objet de changer temporairement la destination de celui-ci font l’objet d’une demande de déclaration préalable précaire. Cette disposition n’est applicable qu’aux constructions ayant une destination initiale de bureau.

« Elle ne permet pas de s’exonérer des règles fixées par le document d’urbanisme dans un objectif de mixité sociale en application de l’article L. 151‑15 du code de l’urbanisme ou dans un objectif de de diversité commerciale en application de l’article L. 151‑16 du même code. À l’issue du délai fixé par la déclaration préalable, et qui ne peut excéder quinze ans, le bénéficiaire de la déclaration préalable ou son ayant-droit, procède à tous les travaux nécessaires au rétablissement de la destination initiale. »

🖋️Tombé
François Pupponi
26 mai 2018

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Pour les locaux situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville visés à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, la conclusion du contrat de résidence temporaire est soumis à l’accord préalable du maire dans les conditions précisées par le décret précité. »


Article 10
🖋️Adopté
Brigitte Kuster
23 mai 2018
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les autorisations de construire portant sur des bâtiments exclusivement à usage d’habitation, délivrées antérieurement à la publication de la présente loi, sont validées en tant que leur existence ou leur légalité serait contestée au motif que, lorsque le dernier étage de ces bâtiments est un ou plusieurs duplex ou triplex, le niveau de plancher à retenir pour apprécier s’ils constituent ou non un immeuble de grande hauteur au sens de l’article R. 122‑2 du code de la construction et de l’habitation, est la partie supérieure du ou des duplex ou triplex, et non le plancher bas du ou des logements, comme le prévoit le 5° de l’article 3 de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation.

Les mêmes autorisations de construire sont validées jusqu’à la publication, dans le code de la construction et de l’habitation, de nouvelles dispositions particulières concernant les duplex et triplex et, au plus tard jusqu’au terme d’un délai de trois mois suivant la date de publication de la présente loi.

La conformité des bâtiments concernés, qui ne constituent pas des immeubles de grande hauteur, ne peut être refusée au motif susvisé, jusqu’à la publication des nouvelles dispositions prévues à l’alinéa précédent.

🖋️Adopté
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les autorisations de construire portant sur des bâtiments exclusivement à usage d’habitation, délivrées antérieurement à la publication de la présente loi, sont validées en tant que leur existence ou leur légalité serait contestée au motif que, lorsque le dernier étage de ces bâtiments est un ou plusieurs duplex ou triplex, le niveau de plancher à retenir pour apprécier s’ils constituent ou non un immeuble de grande hauteur au sens de l’article R. 122‑2 du code de la construction et de l’habitation, est la partie supérieure du ou des duplex ou triplex, et non le plancher bas du ou des logements, comme le prévoit le 5° de l’article 3 de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation.

Les mêmes autorisations de construire sont validées jusqu’à la publication, dans le code de la construction et de l’habitation, de nouvelles dispositions particulières concernant les duplex et triplex et, au plus tard jusqu’au terme d’un délai de trois mois suivant la date de publication de la présente loi.

La conformité des bâtiments concernés, qui ne constituent pas des immeubles de grande hauteur, ne peut être refusée au motif susvisé, jusqu’à la publication des nouvelles dispositions prévues à l’alinéa précédent.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
23 mai 2018

Avant l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

I. – Après l’article L. 111‑7‑3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111‑7‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑7‑3‑1. – Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un immeuble de moyenne hauteur doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. L’information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps. »

🖋️Rejeté
M'jid El Guerrab
23 mai 2018

Avant l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

I. – Après l’article L. 111‑7‑3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111‑7‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑7‑3‑1. – Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un immeuble de moyenne hauteur doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. L’information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps. »

🖋️Rejeté
Damien Abad
24 mai 2018

Avant l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

I. – Après l’article L. 111‑7‑3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111‑7‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑7‑3‑1. – Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un immeuble de moyenne hauteur doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. L’information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps. »

🖋️Non soutenu
Agnès Firmin Le Bodo
25 mai 2018

Avant l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

I. – Après l’article L. 111‑7‑3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111‑7‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑7‑3‑1. – Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un immeuble de moyenne hauteur doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. L’information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps. »

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
26 mai 2018

Avant l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

I. – Après l’article L. 111‑7‑3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111‑7‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑7‑3‑1. – Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un immeuble de moyenne hauteur doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. L’information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps. »

🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
25 mai 2018

Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I. – Après l’article L. 111‑7‑3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111‑7‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑7‑3‑1. – Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un immeuble de moyenne hauteur rendent ces immeubles accessibles à toute personne handicapée ».


Article 11
🖋️Adopté
François Pupponi
26 mai 2018

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ces locaux sont situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens de l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, la réquisition n’est possible qu’après l’accord du maire de la commune où les locaux sont implantés, selon des modalités précisées par décret pris en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
23 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marine Le Pen
24 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
24 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
François Ruffin
25 mai 2018

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

Au premier alinéa de l’article L. 641‑1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « d’un an renouvelable » sont remplacés par les mots : « de deux ans renouvelables ».

🖋️Rejeté
Éric Pauget
25 mai 2018

Après le mot :

« alinéa »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« après le mot : « réquisitionner, », sont insérés les mots : « après avis du maire, » ; »

🖋️Rejeté
Brahim Hammouche
23 mai 2018

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« les mots : « , pour une durée d’un an au moins et de six ans au plus, » sont supprimés et ».

 

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« les mots : « , pour une durée d’un an au moins et de six ans au plus, » sont supprimés et ».

 

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
26 mai 2018

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« les mots : « , pour une durée d’un an au moins et de six ans au plus, » sont supprimés et ».

 

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« les mots : « , pour une durée d’un an au moins et de six ans au plus, » sont supprimés et ».

 

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
26 mai 2018

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas pour les locaux situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens de l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ou dans le territoire des communes comptant plus de 50 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas pour les locaux situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens de l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ou dans le territoire des communes comptant plus de 50 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux locaux qui sont situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens de l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. » ; »

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ces locaux sont situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens de l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ou sur le territoire des communes comptant plus de 50 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, la réquisition n’est possible qu’après l’accord du maire de la commune où les locaux sont implantés, selon des modalités précisées par décret pris en Conseil d’État. » ; »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

Supprimer les alinéas 5 à 8.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
26 mai 2018

Supprimer les alinéas 5 à 8.

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

Supprimer les alinéas 5 à 8.

🖋️Rejeté
Brahim Hammouche
23 mai 2018

Supprimer les alinéas 5 à 8.

🖋️Rejeté
André Chassaigne
25 mai 2018

Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° bis L’article L. 642‑2 est ainsi modifié :

« a) Après le mot « par », sont insérés les mots : « les personnes physiques ou » ;

« b) Il est complété par les mots : « sauf s’ils sont détenteurs de dix logements et plus » ; »

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
25 mai 2018

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis L’article L. 642‑5 est complété par les mots : « ou de leur situation de précarité énergétique. »

🖋️Rejeté
André Chassaigne
25 mai 2018

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Le 2° de l’article L. 642‑10, le 2° de l’article L. 642‑11, et l’article L. 642‑12 sont abrogés ; »

🖋️Irrecevable
François Pupponi
26 mai 2018
🖋️Rejeté
Mathilde Panot
25 mai 2018
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le tableau du 1 de l’article 977 du code général des impôts est ainsi rédigé :

 

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine Tarif applicable
(En pourcentage)
N’excédant pas 400 000€0
Supérieure à 400 000 et inférieure ou égale à 800 000€  0,1

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € 

0,5

Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 

1

Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000 

1,5
Supérieure à 5 000 000  2

 

🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
23 mai 2018
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en œuvre de la procédure de réquisition de locaux vacants prévue à l’article L. 642‑1 du code la construction et de l’habitation.

🖋️Rejeté
Constance Le Grip
25 mai 2018
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la politique d’attribution des logements de fonction aux personnels de l’État dans les établissements publics locaux d’enseignement.

Ce rapport prend en compte les logements par nécessité absolue, les logements pour utilité de service, ainsi que l’indemnité de fonction, sujétions et d’expertise.


Article 12
🖋️Adopté
Vincent Rolland
24 mai 2018

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’un an »

les mots :

« de dix-huit mois ».

🖋️Adopté
Francis Vercamer
25 mai 2018

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’un an »

les mots :

« de dix-huit mois ».

🖋️Adopté
Stéphanie Do
26 mai 2018
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – À l'avant-dernier alinéa de l’article L. 141‑3 du code de l’urbanisme, les mots : « l’approbation » sont remplacés par les mots : « l’arrêt ».

II. – Le I :

– n'est pas applicable aux schémas de cohérence territoriale dont l’élaboration ou la révision a été prescrite avant la publication de la présente loi ;

– est applicable à l’élaboration ou la prochaine révision du schéma de cohérence territoriale prise en application de l’article L. 143‑29 du code de l’urbanisme.

🖋️Adopté
Stéphanie Do
26 mai 2018
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – À l'avant-dernier alinéa de l’article L. 151‑4 du code de l’urbanisme, les mots : « l’approbation du plan » sont remplacés par les mots : « l’arrêt du projet ».

II. – Le I :

– n’est pas applicable aux plans locaux d’urbanisme dont l’élaboration ou la révision a été prescrite avant la publication de la présente loi ;

– est applicable à l’élaboration ou la prochaine révision du plan local d’urbanisme prise en application des articles L. 153‑31 ou L. 151‑34 du code de l’urbanisme.

🖋️Rejeté
Fabien Lainé
25 mai 2018
Avant l'article 12, insérer l'article suivant:

Le Livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 123‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Quand le plan local d’urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale, il comprend également une charte architecturale et paysagère. » ;

2° Après l’article L. 123‑1, il est inséré un article L. 123‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123‑1‑1. – Quand le plan local d’urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale, la charte architecturale et paysagère est élaborée par l’établissement public en prenant en compte les spécificités urbaines et paysagères locales. » ;

3° Après le 5° de l’article L. 151‑2, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Quand il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale, une charte architecturale et paysagère. »

🖋️Rejeté
Emmanuel Maquet
24 mai 2018

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« ou, lorsqu’une procédure d’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal a été engagée, jusqu’à la mise en exécution de celui-ci ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
25 mai 2018
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le 1° du I de l’article L. 111‑5‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « à l’exception des résidences services seniors ».

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
22 mai 2018
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Au b du 1° de l’article L. 101‑2 du code de l’urbanisme, après les deux occurrences du mot : « urbain », sont insérés les mots : « et rural ».

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
22 mai 2018
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article L. 111‑4, après le mot : « existantes », sont insérés les mots : « , l’édification d’annexes à proximité d’un bâtiment existant » ;

2° L’article L. 151‑12 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces annexes sont situées à proximité d’un bâtiment existant. » ;

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés.

🖋️Non soutenu
Patrice Verchère
23 mai 2018
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article L. 111‑4, après le mot : « existantes », sont insérés les mots : « , l’édification d’annexes à proximité d’un bâtiment existant » ;

2° L’article L. 151‑12 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces annexes sont situées à proximité d’un bâtiment existant. » ;

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
22 mai 2018
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 111‑4 est ainsi modifié :

a) Les mots : « à l’exploitation agricole, » sont supprimés ;

b) Après le mot : « collectifs », sont insérés les mots : « , celles nécessaires à l’exploitation agricole ou utilisées en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, celles situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci et destinées à une activité d’accueil touristique complémentaire de l’activité agricole, notamment hébergement et restauration, » ;

2° Au 1° de l’article L. 151‑11, après le mot : « collectifs », sont insérés les mots : « , celles nécessaires à l’exploitation agricole ou utilisées en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, celles situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci et destinées à une activité d’accueil touristique complémentaire de l’activité agricole, notamment hébergement et restauration, ».

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
22 mai 2018
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 111‑5, le mot : « conforme » est supprimé ;

2° À la seconde phrase du 2° de l’article L. 151‑11, les deux occurrences du mot : « conforme » sont supprimées.

🖋️Non soutenu
Éric Bothorel
26 mai 2018
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 121‑17 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La dérogation prévue au premier alinéa est également applicable aux extensions des constructions ou installations existantes liées aux activités nautiques. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
22 mai 2018
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 122‑7 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le plan local d’urbanisme ou la carte communale peut également délimiter des secteurs dans lesquels, à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, des équipements de desserte ont été réalisés ou ont fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent soit directement, soit par l’intermédiaire d’un opérateur foncier et qui peuvent être ouverts à l’urbanisation. »

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
25 mai 2018
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 141‑3, après le mot : « explique », sont insérés les mots : « et justifie ».

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 151‑4, la deuxième occurrence du mot : « l’ » est remplacée par les mots : « l’ensemble des modes d’ ».

3° Au 2° de l’article L. 151‑5, la première occurrence du mot « l’ » est remplacée par les mots « la mixité sociale et la diversité des modes d’ ».

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
22 mai 2018
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

À la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 151‑4 du code de l’urbanisme, après le mot : « expose », sont insérés les mots : « , au regard des capacités effectives de mobilisation des terrains disponibles, ».

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
25 mai 2018
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 151‑13 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : « et des installations » ;

2° Au 3°, après le mot : « démontables » sont insérés les mots : « ou mobiles ».

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
23 mai 2018
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 151‑15 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les objectifs de mixité sociale comprennent la fixation d’un niveau d’équilibre entre logements de résidents permanents et de résidents secondaires. »

🖋️Rejeté
Annie Genevard
23 mai 2018
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 151‑15 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les objectifs de mixité sociale comprennent la fixation d’un niveau d’équilibre entre logements de résidents permanents et de résidents secondaires. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
24 mai 2018
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 151‑15 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les objectifs de mixité sociale comprennent la fixation d’un niveau d’équilibre entre logements de résidents permanents et de résidents secondaires. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
24 mai 2018
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 151‑15 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les objectifs de mixité sociale comprennent la fixation d’un niveau d’équilibre entre logements de résidents permanents et de résidents secondaires. »

🖋️Non soutenu
Jean-Claude Bouchet
24 mai 2018
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 151‑15 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les objectifs de mixité sociale comprennent la fixation d’un niveau d’équilibre entre logements de résidents permanents et de résidents secondaires. »

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
25 mai 2018
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 151‑15 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les objectifs de mixité sociale comprennent la fixation d’un niveau d’équilibre entre logements de résidents permanents et de résidents secondaires. »

🖋️Rejeté
Xavier Roseren
25 mai 2018
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 151‑15 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les objectifs de mixité sociale comprennent la fixation d’un niveau d’équilibre entre logements de résidents permanents et de résidents secondaires. »

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
26 mai 2018
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 151‑15 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les objectifs de mixité sociale comprennent la fixation d’un niveau d’équilibre entre logements de résidents permanents et de résidents secondaires. »

🖋️Non soutenu
Pascale Boyer
26 mai 2018
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 151‑15 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les objectifs de mixité sociale comprennent la fixation d’un niveau d’équilibre entre logements de résidents permanents et de résidents secondaires. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
22 mai 2018
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 153‑31 est complété par les mots : « , lorsque cette réduction est indispensable à la réalisation de constructions ou d’installations nécessaires à des équipements collectifs, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’activité agricole, pastorale ou forestière exercée sur leur terrain d’assiette et qu’il n’est pas porté atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages » ;

2° L’article L. 153‑41 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Soit de permettre la réalisation d’équipements d’intérêt collectif nécessitant une réduction d’une zone agricole ou naturelle. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
24 mai 2018
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Au 4° de l’article L. 153‑31 du code de l’urbanisme, les mots : « d’acquisitions foncières » sont remplacés par les mots : « d’une maitrise foncière significative au moyen de la conclusion de promesses de vente ».

🖋️Rejeté
Nathalie Bassire
24 mai 2018
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

À la fin de la première phrase de l’article L. 174‑3 du code de l’urbanisme, la date : « 26 septembre 2018 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2018 ».

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
22 mai 2018
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre III du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

1° Le 2° de l’article L. 332‑6 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « et dans la rédaction résultant de la loi n° du portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « même loi » sont remplacés par les mots : « loi n° 2014‑1655 du 29 décembre 2014 précitée ainsi que celles rétablies par la loi n° du portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique » ;

2° Le d du 2° de l’article L. 332‑6‑1 est rétabli dans la rédaction suivante :

« d) La participation pour voirie et réseaux prévue à l’article L. 332‑11‑1. » ;

3° L’article L. 332‑11‑1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 332‑11‑1. – Dans les communes situées en zone de montagne ou répondant aux conditions prévues par décret pour l’octroi d’aides pour l’électrification rurale mentionnées à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut instituer une participation pour voirie et réseaux en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l’aménagement des voies existantes ainsi que l’établissement ou l’adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l’implantation de nouvelles constructions.

« Pour chaque voie, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme précise les études, les acquisitions foncières et les travaux à prendre en compte pour le calcul de la participation, compte tenu de l’équipement de la voie prévu à terme. Peuvent être financés les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie ainsi que les réseaux d’eau potable, d’électricité et d’assainissement. Les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie, comprennent l’éclairage public, le dispositif d’écoulement des eaux pluviales et les éléments nécessaires au passage des réseaux souterrains de communication.

« Seuls les études, les acquisitions foncières et les travaux à réaliser, définis par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, sont mis à la charge des propriétaires. Lorsqu’une voie préexiste, si aucun aménagement supplémentaire de la voie n’est prévu par le conseil municipal de la commune ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, ces travaux peuvent ne concerner que les réseaux. Dans ce cas, l’organe délibérant compétent peut prévoir, avec l’accord du ou des établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes compétents pour ces réseaux, que la participation leur sera versée directement ou par l’intermédiaire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, en complément, le cas échéant, des autres financements que celle-ci affecte à la réalisation de ces travaux.

« Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme arrête la part du coût mise à la charge des propriétaires riverains. Cette part est répartie entre les propriétaires au prorata de la superficie des terrains bénéficiant de cette desserte et situés à moins de cent cinquante mètres de la voie. L’organe délibérant compétent peut exclure les terrains qui ne peuvent supporter de constructions du fait de contraintes physiques et les terrains non constructibles du fait de prescriptions ou de servitudes administratives dont l’édiction ne relève pas de la compétence de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme. Lorsque, en application du troisième alinéa du présent article, l’organe délibérant compétent n’a prévu aucun aménagement supplémentaire de la voie et que les travaux portent exclusivement sur les réseaux d’eau et d’électricité, l’organe délibérant compétent peut également exclure les terrains déjà desservis par ces réseaux.

« La participation n’est pas due pour les voies et réseaux compris dans le programme d’équipements publics d’une zone d’aménagement concerté créée en application de l’article L. 311‑1 du présent code ou d’une convention de projet urbain partenarial conclue en application de l’article L. 332‑11‑3 du même code.

« Les opérations de construction de logements sociaux mentionnées au 2° de l’article L. 331‑7 et au 1° de l’article L. 331‑9 du même code peuvent être exemptées de la participation. » ;

4° L’article L. 332‑11‑2 est ainsi rétabli :

« Art. L. 332‑11‑2. – La participation prévue à l’article L. 332‑11‑1 est due à compter de la construction d’un bâtiment sur le terrain.

« Elle est recouvrée, comme en matière de produits locaux, dans des délais fixés par l’autorité qui délivre le permis de construire.

« Toutefois, les propriétaires peuvent conclure avec la commune une convention par laquelle ils offrent de verser la participation avant la délivrance d’une autorisation de construire.

« La convention fixe le délai dans lequel la voie et les réseaux sont réalisés et les modalités de règlement de la participation. Elle précise le régime des autres contributions d’urbanisme applicables au terrain, les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et l’état des équipements publics existants ou prévus.

« La convention est, dès publication de la délibération du conseil municipal l’approuvant, créatrice de droit au sens du second alinéa de l’article L. 105‑1 du présent code.

« Si la demande de permis de construire, prévue à l’article L. 421‑1 du présent code, est déposée dans le délai de cinq ans à compter de la signature de la convention et respecte les dispositions d’urbanisme mentionnées par la convention, celles-ci ne peuvent être remises en cause pour ce qui concerne le cocontractant de la commune ou ses ayants droit.

« Si la voie ou les réseaux n’ont pas été réalisés dans le délai fixé par la convention, les sommes représentatives du coût des travaux non réalisés sont restituées au propriétaire, sans préjudice des indemnités éventuelles fixées par les tribunaux. » ;

5° Au I de l’article L. 332‑11‑3, après le mot : « lieu, », sont insérés les mots : « ainsi que dans les zones constructibles des cartes communales, » ;

6° À la première phrase de l’article L. 332‑28, après la troisième occurrence de l’année : « 2014 », sont insérés les mots : « et dans celle résultant de la loi n° du portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ».

 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
22 mai 2018
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 421‑4 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret prévoit un seuil dérogatoire pour les travaux d’extension, en zone urbaine couverte par un plan local d’urbanisme, sans référence au seuil de recours obligatoire à l’architecte prévu par l’article 3 de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
22 mai 2018
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 421‑4 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret prévoit un seuil dérogatoire pour les travaux d’extension, en zone urbaine couverte par un plan local d’urbanisme, sans référence au seuil de recours obligatoire à l’architecte prévu par l’article 3 de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture. »

🖋️Rejeté
Lise Magnier
25 mai 2018
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 421‑4 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret prévoit un seuil dérogatoire pour les travaux d’extension, en zone urbaine couverte par un plan local d’urbanisme, sans référence au seuil de recours obligatoire à l’architecte prévu par l’article 3 de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture. »

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
26 mai 2018
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois, à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les modalités d’indemnisation des propriétaires de biens immeubles qui subissent le recul du trait de côte.


Article 12 bis
🖋️Rejeté
Mathilde Panot
25 mai 2018

Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« et l’artificialisation des sols ; »

🖋️Non soutenu
Éric Girardin
26 mai 2018

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Au 3° de l’article L. 101‑2 du code de l’urbanisme, après le mot : « rurales », sont insérés les mots : « avec un souci de coordination, » ».

🖋️Rejeté
Martial Saddier
24 mai 2018
Après l'article 12 bis, insérer l'article suivant:

Après le IV de l’article 157 de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Par dérogation, la suppression du coefficient d’occupation des sols et de la surface minimum de terrain ne s’applique en zone de montagne, dans les communes touristiques et les stations classées de tourisme, qu’aux logements sociaux, aux logements intermédiaires et aux logements en accession à la propriété aidés financièrement par l’État, par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale compétent.

« Dans tous les autres cas de figure, le présent article continue d’être applicable.

« Afin de laisser un pouvoir d’appréciation aux collectivités concernées, le bénéfice de cette disposition est réservé aux communes et/ou aux établissements publics de coopération intercommunale qui en formulent expressément la demande. »

🖋️Rejeté
Martial Saddier
24 mai 2018
Après l'article 12 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 151‑41 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, la suppression du coefficient d’occupation des sols et de la surface minimum de terrain ne s’applique en zone de montagne qu’aux logements sociaux, aux logements intermédiaires et aux logements en accession à la propriété aidés financièrement par l’État, par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale compétent. »


Article 12 octies
🖋️Adopté26 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Emmanuelle Ménard
25 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
François Pupponi
26 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Gilles Lurton
25 mai 2018
Après l'article 12 octies, insérer l'article suivant:

L’article L. 121‑24 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas de sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Des aménagements légers, dont la liste limitative et les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d’État, peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public, et participent directement au caractère remarquable du site. »

2° La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « et à l’avis de la commission départementale de la nature, des sites et des paysages. »

🖋️Adopté
Lionel Causse
25 mai 2018
Après l'article 12 octies, insérer l'article suivant:

L’article L. 121‑24 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas de sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Des aménagements légers, dont la liste limitative et les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d’État, peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public, et participent directement au caractère remarquable du site. »

2° La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « et à l’avis de la commission départementale de la nature, des sites et des paysages. »

🖋️Adopté
Jimmy Pahun
25 mai 2018
Après l'article 12 octies, insérer l'article suivant:

L’article L. 121‑24 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Des aménagements légers, dont la liste limitative et les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d’État, peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public, et participent directement au caractère remarquable du site. »

2° La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « et à l’avis de la commission départementale de la nature, des sites et des paysages. »

🖋️Rejeté
Jean-Jacques Ferrara
23 mai 2018
Après l'article 12 octies, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 111‑4 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les constructions et installations nécessaires à la réalisation d’une unité touristiques en renouvellement pourront être délivrées par dérogation à l’article L. 111‑3 ».

2° La section I du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par une sous-section 5 ainsi rédigée :

« Développement touristique et unités touristiques en renouvellement »

« Paragraphe 1

« Définition des unités touristiques en renouvellement

« Art. L. 121‑30‑1. – Le développement touristique et, en particulier, la création d’une unité touristique en renouvellement doit prendre en compte les communautés d’intérêt des collectivités territoriales concernées et contribuer, dans le cadre des principes visés aux articles L. 101‑1 et L. 101‑2 du présent code, au maintien et à la valorisation de sites existants dédiés à des villages de vacances devenus vétustes.

« Par dérogation aux dispositions des articles L. 121‑8 et L. 121‑13 du présent code, et le cas échéant aux dispositions contraires contenues dans les directives territoriales d’aménagement et de développement durable existantes visées à l’article L. 102‑4 du code de l’urbanisme, la création d’unités touristiques en renouvellement est possible dans le respect de la qualité des sites et des grands équilibres naturels.

« Art. L. 121‑30‑2. – Sont considérées comme unités touristiques en renouvellement les sites accueillant des villages de vacances devenus vétustes dont il convient d’assurer la pérennité et le redéveloppement en permettant la réalisation d’opérations ayant pour objet de rénover l’existant ou de le reconstruire après démolition, en adaptant les surfaces nouvelles aux besoins actualisés du constructeur ou de l’exploitant. Ces unités touristiques en renouvellement ne pourront comporter que des surfaces destinées à l’hébergement et à l’activité touristique, en ce compris les activités connexes de loisirs.

« Paragraphe 2

« Régime d’implantation des unités touristiques en renouvellement

« Art. L. 121‑30‑3. – La création d’une unité touristique en renouvellement est soumise à autorisation délivrée par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale concerné, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et, le cas échéant, de l’Agence d’Aménagement durable, d’Urbanisme et d’Énergie de la Corse.

« Art. L. 121‑30‑4. – Le projet de création d’une unité touristique en renouvellement soumis à autorisation est préalablement mis à la disposition du public pendant un mois, dans les conditions lui permettant de formuler ses observations. La nature des documents communiqués au public, notamment l’étude d’impact visée à l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, et les modalités de leur mise à disposition sont précisées par l’autorité administrative compétente et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. A l’issue de la mise à disposition et avant de prendre sa décision, l’autorité administrative en établit le bilan.

« Paragraphe 3

« Dispositions diverses

« Art. L. 121‑30‑5. – Les unités touristiques en renouvellement peuvent prendre en compte les besoins de logements destinés aux salariés du village de vacances revitalisé , notamment les travailleurs saisonniers. Elles peuvent prévoir divers aménagements et équipements publics lorsque ceux-ci concourent à l’activité touristique du site.

« Art. L. 121‑30‑6. – Les autorisations de création ou d’extension d’une unité touristique en renouvellement prévues à l’article L. 121‑30‑1 deviennent caduques si, dans un délai de trois ans à compter de leur notification au bénéficiaire, les travaux autorisés n’ont pas été engagés. En cas de recours, le délai de caducité est suspendu pendant la durée des instances. La caducité s’applique en outre, lorsque les travaux autorisés ont été engagés dès lors que ceux-ci ont été interrompus pendant une durée supérieure à deux ans.

3° L’article L. 131‑2 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les dispositions particulières aux unités touristiques en renouvellement fixées aux articles L. 121‑30‑1 à L. 121‑30‑6. »

4° L’article L. 131‑4 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° les dispositions particulières aux unités touristiques en renouvellement fixées aux articles L. 121‑30‑1 à L. 121‑30‑6. »

II. – La section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Le II de l’article L. 4424‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse prend en compte les unités touristiques en renouvellement fixées aux articles L. 121‑30‑1 à L. 121‑30‑6 du code de l’urbanisme et comporte, le cas échéant, les dispositions nécessaires à leur réalisation. »

2° Après le mot « national », la fin du premier alinéa de l’article L. 4424‑15 est ainsi rédigée :

« ou d’une unité touristique en renouvellement répondant aux conditions fixées en application des articles L. 102‑1, L. 102‑12 et L. 121‑30‑1 du code de l’urbanisme. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
26 mai 2018
Après l'article 12 octies, insérer l'article suivant:

L’article L. 151‑15 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute commune peut, afin de préserver une mixité sociale, fixer par délibération un taux d’équilibre entre logements de résidents permanents et de résidents secondaires. Le taux de résidences secondaires ne peut être inférieur à 15 %, ni être supérieur à 30 % du parc immobilier de la commune. »

🖋️Rejeté
François Cormier-Bouligeon
25 mai 2018
Après l'article 12 octies, insérer l'article suivant:

L’article L. 175‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À la fin des premier et troisième alinéas, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 ». 

2° Au deuxième alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

🖋️Tombé
François Pupponi
26 mai 2018

I. – Après le mot :

« et »,

insérer les mots :

« , sauf dans zones agricoles protégées prévues à l’article L. 112‑2 du code rural et de la pêche maritime, »

II. – En conséquence, compléter cet article par les mots :

« , sous réserve de l’avis conforme de la chambre d’agriculture ».

🖋️Tombé
Hervé Pellois
25 mai 2018

Compléter cet article par les mots : « , uniquement sur des espaces artificialisés par l’homme, ».

🖋️Tombé
Gilles Lurton
25 mai 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Au deuxième alinéa du même article, après le mot : « implantés », sont insérés les mots : « hors des zones agricoles, forestières ou des espaces naturels ».

🖋️Tombé
Lionel Causse
25 mai 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Au deuxième alinéa du même article, après le mot : « implantés », sont insérés les mots : « hors des zones agricoles, forestières ou des espaces naturels ».

🖋️Tombé
Jimmy Pahun
25 mai 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Au deuxième alinéa du même article, après le mot : « implantés », sont insérés les mots : « hors des zones agricoles, forestières ou des espaces naturels ».

🖋️Tombé
Jimmy Pahun
25 mai 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Au deuxième alinéa du même article, après le mot : « avis », est inséré le mot : « conforme ». »


Article 12 quinquies
🖋️Adopté
Emmanuel Maquet
25 mai 2018

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :

« peut »

le mot :

« précise ».

II. – En conséquence, à la même phrase, après la première occurrence du mot :

« des »,

insérer les mots :

« paysages, de l’environnement, des ».

III. – En conséquence, à la même phrase, supprimer le mot :

« , préciser ».

🖋️Adopté
Gilles Lurton
25 mai 2018

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :

« peut »

le mot :

« précise ».

II. – En conséquence, à la même phrase, après la première occurrence du mot :

« des »,

insérer les mots :

« paysages, de l’environnement, des ».

III. – En conséquence, à la même phrase, supprimer le mot :

« , préciser ».

🖋️Adopté
Lionel Causse
25 mai 2018

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :

« peut »

le mot :

« précise ».

II. – En conséquence, à la même phrase, après la première occurrence du mot :

« des »,

insérer les mots :

« paysages, de l’environnement, des ».

III. – En conséquence, à la même phrase, supprimer le mot :

« , préciser ».

🖋️Adopté
Jimmy Pahun
25 mai 2018

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :

« peut »

le mot :

« précise ».

II. – En conséquence, à la même phrase, après la première occurrence du mot :

« des »,

insérer les mots :

« paysages, de l’environnement, des ».

III. – En conséquence, à la même phrase, supprimer le mot :

« , préciser ».

🖋️Adopté
Gilles Lurton
25 mai 2018

À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« autorisées »,

insérer les mots :

« à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement et d’implantation de services publics ».

🖋️Adopté
Lionel Causse
25 mai 2018

À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« autorisées »,

insérer les mots :

« à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement et d’implantation de services publics ».

🖋️Adopté
Jimmy Pahun
25 mai 2018

À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« autorisées »,

insérer les mots :

« à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement et d’implantation de services publics ».

🖋️Adopté26 mai 2018

À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« autorisées »,

insérer les mots :

« , en dehors de la bande littorale de cent mètres et des espaces proches du rivage, ».

🖋️Adopté
Gilles Lurton
25 mai 2018

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« L’autorisation est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. »

🖋️Adopté
Lionel Causse
25 mai 2018

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« L’autorisation est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. »

🖋️Adopté
Jimmy Pahun
25 mai 2018

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« L’autorisation est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. »

🖋️Adopté26 mai 2018

Supprimer la première phrase de l’alinéa 8.

🖋️Adopté
Richard Lioger
1 juin 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. - Pour l’application du dernier alinéa de l'article L. 121‑3 du code de l'urbanisme, le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse peut, dans la collectivité territoriale de Corse, se substituer au schéma de cohérence territoriale, en cas d’absence de ce schéma. »

🖋️Non soutenu
Michel Castellani
25 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
25 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
25 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
26 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 mai 2018

I. – Supprimer les alinéas 2 à 3.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 à 8.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
26 mai 2018

Supprimer les alinéas 2 et 3.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
26 mai 2018

Supprimer les alinéas 6 à 8.

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
26 mai 2018

À la dernière phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« densité »

insérer le mot :

« significative ».

🖋️Rejeté
Emmanuel Maquet
25 mai 2018

Compléter l’alinéa 8 par une phrase ainsi rédigée :

« En l’absence de schéma de cohérence territoriale applicable, cette possibilité est également ouverte sous les mêmes conditions, jusqu’au 31 décembre 2022. »

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
25 mai 2018

Compléter l’alinéa 8 par une phrase ainsi rédigée :

« En l’absence de schéma de cohérence territoriale applicable, cette possibilité est également ouverte sous les mêmes conditions, jusqu’au 31 décembre 2022. »

🖋️Non soutenu
Michel Castellani
25 mai 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Les dispositions prévues aux I et II  ne s’appliquent, en Corse, qu’à la condition d’avoir fait l’objet d’une autorisation expresse du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse mentionné à l’article L. 4424‑9 du code général des collectivités territoriales ».

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
25 mai 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Les dispositions prévues aux I et II  ne s’appliquent, en Corse, qu’à la condition d’avoir fait l’objet d’une autorisation expresse du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse mentionné à l’article L. 4424‑9 du code général des collectivités territoriales ».

🖋️Tombé
Emmanuel Maquet
25 mai 2018

Compléter la première phrase de l’alinéa 8 par les mots :

« ou avant cette date si le schéma de cohérence territoriale a été adapté à ces dispositions ».

🖋️Tombé
Gilles Lurton
25 mai 2018

Compléter la première phrase de l’alinéa 8 par les mots :

« ou avant cette date si le schéma de cohérence territoriale a été adapté à ces dispositions ».

🖋️Tombé
Lionel Causse
25 mai 2018

Compléter la première phrase de l’alinéa 8 par les mots :

« ou avant cette date si le schéma de cohérence territoriale a été adapté à ces dispositions ».

🖋️Tombé
Jimmy Pahun
25 mai 2018

Compléter la première phrase de l’alinéa 8 par les mots :

« ou avant cette date si le schéma de cohérence territoriale a été adapté à ces dispositions ».


Article 12 septies
🖋️Adopté
Jean-Félix Acquaviva
26 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
François Pupponi
26 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Ericka Bareigts
26 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Michel Castellani
25 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
25 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Ericka Bareigts
26 mai 2018

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots : « territoires ultra-marins et dans les ».

🖋️Tombé1 juin 2018

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« métropole »,

insérer les mots :

« composés exclusivement de communes littorales au sens de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement ».

🖋️Tombé1 juin 2018

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« collectifs »,

les mots :

« d’infrastructure ou techniques d’intérêt collectif ».

🖋️Tombé
Michel Castellani
25 mai 2018

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« s’applique en dehors des espaces proche du rivage et »

les mots :

« , exclue en dehors des espaces proches du rivage, des espaces remarquables ou caractéristiques et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques, ».

🖋️Tombé
Paul-André Colombani
25 mai 2018

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« s’applique en dehors des espaces proche du rivage et »

les mots :

« , exclue en dehors des espaces proches du rivage, des espaces remarquables ou caractéristiques et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques, ».

🖋️Tombé
Jean-Félix Acquaviva
26 mai 2018

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« s’applique en dehors des espaces proche du rivage et »

les mots :

« , exclue en dehors des espaces proches du rivage, des espaces remarquables ou caractéristiques et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques, ».

🖋️Tombé
François Pupponi
26 mai 2018

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« s’applique en dehors des espaces proche du rivage et »

les mots :

« , exclue en dehors des espaces proches du rivage, des espaces remarquables ou caractéristiques et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques, ».

🖋️Tombé
Gilles Lurton
25 mai 2018

À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« une atteinte significative »

le mot :

« atteinte ».

🖋️Tombé
Lionel Causse
25 mai 2018

À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« une atteinte significative »

le mot :

« atteinte ».

🖋️Tombé
Jimmy Pahun
25 mai 2018

À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« une atteinte significative »

le mot :

« atteinte ».

🖋️Tombé
Paul-André Colombani
25 mai 2018

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Les constructions ou installations autorisées sur ce fondement ne peuvent être prises en considération au titre de l’extension de l’urbanisation au sens de l’article L. 121‑8 du présent code. »

🖋️Tombé
Jean-Félix Acquaviva
26 mai 2018

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Les constructions ou installations autorisées sur ce fondement ne peuvent être prises en considération au titre de l’extension de l’urbanisation au sens de l’article L. 121‑8 du présent code. »

🖋️Tombé
François Pupponi
26 mai 2018

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Les constructions ou installations autorisées sur ce fondement ne peuvent être prises en considération au titre de l’extension de l’urbanisation au sens de l’article L. 121‑8 du présent code. »

🖋️Tombé
Michel Castellani
25 mai 2018

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Les constructions ou installations autorisées sur ce fondement ne peuvent être prises en considération au titre de l’extension de l’urbanisation au sens de l’article L. 121‑8 du présent code. »

🖋️Tombé
Michel Castellani
25 mai 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent, en Corse, qu’à la condition d’avoir fait l’objet d’une autorisation expresse du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse mentionné à l’article L. 4424‑9 du code général des collectivités territoriales ».

🖋️Tombé
Paul-André Colombani
25 mai 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent, en Corse, qu’à la condition d’avoir fait l’objet d’une autorisation expresse du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse mentionné à l’article L. 4424‑9 du code général des collectivités territoriales ».

🖋️Tombé
Jean-Félix Acquaviva
26 mai 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent, en Corse, qu’à la condition d’avoir fait l’objet d’une autorisation expresse du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse mentionné à l’article L. 4424‑9 du code général des collectivités territoriales ».

🖋️Tombé
François Pupponi
26 mai 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent, en Corse, qu’à la condition d’avoir fait l’objet d’une autorisation expresse du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse mentionné à l’article L. 4424‑9 du code général des collectivités territoriales ».


Article 12 sexies
🖋️Adopté
Richard Lioger
26 mai 2018

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« et »

le mot :

« ou ».

🖋️Adopté
Barbara Pompili
26 mai 2018

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« et »

le mot :

« ou ».

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
25 mai 2018

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« rivage »,

insérer les mots :

« à l’exclusion des constructions et installations à usage principal d’habitation ou à usage exclusivement commercial, ».

🖋️Rejeté
Jimmy Pahun
25 mai 2018

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« rivage »,

insérer les mots :

« à l’exclusion des constructions et installations à usage principal d’habitation ou à usage exclusivement commercial, ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 12 sexies, insérer l'article suivant:

Par dérogation à l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, les établissements hôteliers existants à la date de publication de la présente loi et situés en Corse peuvent être autorisés, dans le respect des prescriptions du plan d’aménagement et de développement durable de Corse prévu à l’article L. 4424‑9 du code général des collectivités territoriales, à réaliser des travaux d’extension dans la continuité de leur bâti, sans que ceux-ci ne puissent avoir pour effet d’accroitre de plus de 50 % l’emprise foncière de ces établissements telle qu’existante à la date de publication de la présente loi et sans que cela n’accroisse la capacité d’accueil de plus de 50 lits, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Cet accord est refusé si ces travaux d’extension sont de nature à porter une atteinte à l’environnement et aux paysages. Le changement de destination du bâti résultant de cette dérogation est interdit.

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 12 sexies, insérer l'article suivant:

Par dérogation à l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, les établissements hôteliers existants à la date de publication de la présente loi et situés en Corse sont autorisés, dans le respect des prescriptions du plan d’aménagement et de développement durable de Corse prévu à l’article L. 4424‑9 du code général des collectivités territoriales, à réaliser des travaux d’extension dans la continuité de leur bâti, sans que ceux-ci ne puissent avoir pour effet d’accroître de plus de 50 % l’emprise foncière de ces établissements telle qu’existante à la date de publication de la présente loi et sans que cela n’accroisse la capacité d’accueil de plus de cinquante lits. Ces travaux d’extension ne doivent pas porter atteinte à l’environnement et aux paysages. Le changement de destination du bâti résultant de cette dérogation est interdit.


Article 12 ter
🖋️Non soutenu
Patrice Verchère
23 mai 2018

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 161‑4 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 161 4. - La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception :

« 1° De l’adaptation, du changement de destination, de la réfection, de l’extension des constructions existantes, de l’édification d’annexes à proximité d’un bâtiment existant ;

« 2° Des constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou utilisées en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, de celles situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci et destinées à une activité d’accueil touristique complémentaire de l’activité agricole, notamment hébergement et restauration ;

« 3° Des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs.

« Les dispositions mentionnées aux 1° à 3° du présent article ne sont applicables que lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l’exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles.

« Les constructions et installations mentionnées au 2° du présent article, utilisées en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles ou de l’accueil touristique, sont soumises à l’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
22 mai 2018

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 161‑4 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 161 4. - La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception :

« 1° De l’adaptation, du changement de destination, de la réfection, de l’extension des constructions existantes, de l’édification d’annexes à proximité d’un bâtiment existant ;

« 2° Des constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou utilisées en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, de celles situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci et destinées à une activité d’accueil touristique complémentaire de l’activité agricole, notamment hébergement et restauration ;

« 3° Des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs.

« Les dispositions mentionnées aux 1° à 3° du présent article ne sont applicables que lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l’exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles.

« Les constructions et installations mentionnées au 2° du présent article, utilisées en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles ou de l’accueil touristique, sont soumises à l’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »


Article 13
🖋️Adopté26 mai 2018

Substituer à l'alinéa 6 les deux alinéas suivants :

« II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure de nature législative propre à adapter l’objet, le périmètre et le contenu du schéma de cohérence territoriale prévu à l’article L. 141‑1 du code de l’urbanisme, afin de tirer les conséquences de la création du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales et du transfert de la compétence en matière de plan local d’urbanisme aux établissements publics de coopération intercommunale.

« III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois suivant la publication de chacune des ordonnances prévues aux I et II du présent article. »

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Masson
25 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
David Lorion
25 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
André Chassaigne
26 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
23 mai 2018

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« dix-huit »,

le mot :

« douze ».

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
24 mai 2018

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« dix-huit »

le mot :

« treize ».

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
24 mai 2018

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« dix-huit »

le mot :

« quatorze ».

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
24 mai 2018

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« dix-huit »

le mot :

« quinze ».

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
24 mai 2018

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« dix-huit »

le mot :

« seize ».

🖋️Rejeté
François Ruffin
25 mai 2018

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« excepté les documents relatifs à l’environnement tels que les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, les schémas d’aménagement et de gestion de l’eau et les chartes de parcs ; »

🖋️Non soutenu
Paul Molac
25 mai 2018

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Ces dispositions ne concernent pas les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires dont l’élaboration a débuté avant la promulgation de la présente loi ».

🖋️Rejeté
Jacques Cattin
24 mai 2018
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’obligation de paiement de la taxe d’aménagement par tout titulaire d’une autorisation d’urbanisme contestée devant la juridiction administrative est suspendue.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 14
🖋️Adopté
Nathalie Bassire
24 mai 2018

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« , ainsi qu’à son approbation. »

🖋️Adopté
Richard Lioger
26 mai 2018
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Le XII de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi rédigé :

« XII. – Le transfert à la métropole du Grand Paris des compétences mentionnées aux b et d du 2° du II de l’article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales intervient à la date à laquelle le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement est rendu exécutoire, en application des dispositions du dixième alinéa du V du même article.

« Sans préjudice des dispositions du II de l’article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales et du V de l’article L. 5219‑5 de ce même code, jusqu’à leur transfert à la métropole du Grand Paris, les compétences mentionnées aux b et d du 2° du II de l’article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales sont exercées :

« a) Par l’établissement public territorial dans les mêmes conditions et dans les seuls périmètres correspondant à ceux de chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 ;

« b) Ou par les communes dans les autres cas. »

« II. – L’article 113 de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté est ainsi rédigé :

« Art. 113. – La métropole du Grand Paris est considérée, jusqu’à ce que le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement soit rendu exécutoire en application des dispositions du dixième alinéa du V de l’article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales, comme dotée d’un programme local de l’habitat exécutoire reprenant les orientations et le programme d’action des programmes locaux de l’habitat exécutoires au 31 décembre 2015. »

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Masson
25 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Justine Benin
25 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Thierry Robert
25 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Hélène Vainqueur-Christophe
25 mai 2018

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires est élaboré par la région, à l’exception de la région d’Ile-de-France et de la collectivité territoriale de Corse, par les régions d’outre-mer de Guadeloupe et de La Réunion, et par les collectivités territoriales uniques de Guyane, de Martinique et de Mayotte. »

« En Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique et à Mayotte, le schéma d’aménagement régional en vigueur tient lieu de schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires jusqu’à sa caducité. L’élaboration d’un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires dispense ces mêmes collectivités de l’adoption d’un schéma d’aménagement régional. »

II. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est abrogée.

III. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2028.

🖋️Non soutenu
Justine Benin
25 mai 2018

Rédiger ainsi cet article :

« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les pistes envisageables sur l’évolution des schémas d’aménagement régionaux dans les régions d’outre-mer. »

🖋️Non soutenu
David Lorion
25 mai 2018

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« , ainsi qu’à son approbation. »

🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
26 mai 2018

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« , ainsi qu’à son approbation. »

🖋️Rejeté
Max Mathiasin
25 mai 2018

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Toutes ces mesures doivent être prises en étroite concertation avec les élus des collectivités territoriales concernées. »

🖋️Rejeté
David Lorion
25 mai 2018
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À la Réunion, le schéma d’aménagement régional est en vigueur jusqu’à sa caducité en 2021. Il est remplacé par un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ».

🖋️Rejeté
Laure de La Raudière
25 mai 2018
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 142‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 142-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 142‑1‑1. – Lors de l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal, si le schéma de cohérence territoriale adopté postérieurement au plan local d’urbanisme ou à la carte communale en vigueur prescrit des règles d’urbanisme plus contraignantes que celles prévues par ces derniers, ces règles prévalent sur celles du plan local d’urbanisme ou de la carte communale en vigueur. »

🖋️Rejeté
Laure de La Raudière
25 mai 2018
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

L’article L. 142‑3 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les règles des plans locaux d’urbanisme, des cartes communales et des documents d’urbanisme en tenant lieu relatives à l’affectation des sols et aux installations mentionnées à l’article L. 511‑1 du code de l’environnement qui seraient contraires au document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale cessent de s’appliquer passé un délai de six mois à compter de la publication du schéma, de sa révision ou de sa modification. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Au dernier alinéa de l’article L. 153‑11 du code de l’urbanisme, les mots : « qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable » sont remplacés par les mots : « que ce dernier a été arrêté dans les conditions prévues à l’article L. 153‑14 du présent code ».

🖋️Non soutenu
Valérie Lacroute
26 mai 2018
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Au dernier alinéa de l’article L. 153‑11 du code de l’urbanisme, les mots : « qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable » sont remplacés par les mots : « que ce dernier a été arrêté dans les conditions prévues à l’article L. 153‑14 du présent code ».

🖋️Rejeté
Anne Brugnera
26 mai 2018
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

L’article L. 153‑15 du code de l’urbanisme est abrogé.

🖋️Non soutenu
Didier Martin
26 mai 2018
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Au début de l’article L. 153‑15 du code de l’urbanisme, les mots : « Lorsque l’une des communes membres » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’un tiers des communes représentant au moins la moitié de la population ».

🖋️Rejeté
Lionel Causse
25 mai 2018
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

À l’article L. 153‑15 du code de l’urbanisme, les mots : « des deux tiers » sont supprimés.

🖋️Rejeté
Anne Brugnera
26 mai 2018
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 153‑40 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « ou de la collectivité territoriale » ;

2° Sont ajoutés les mots : « qui disposent d’un délai d’un mois pour émettre un avis ».


Article 14 bis
🖋️Adopté
Richard Lioger
26 mai 2018

À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« chargée de la procédure »

les mots :

« compétente en la matière ».

🖋️Adopté
Richard Lioger
26 mai 2018

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« chargée de la procédure »,

les mots :

« compétente en la matière ».


Article 15
🖋️Adopté
Raphaël Gérard
24 mai 2018

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut proposer un projet de décision à l’architecte des Bâtiments de France. Celui-ci donne son accord ou demande la modification de ce projet de décision, le cas échéant après examen conjoint du dossier. »

🖋️Adopté
Richard Lioger
26 mai 2018

À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« parmi les membres de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture »,

les mots :

« par le président de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture parmi les membres de cette commission ».

🖋️Adopté26 mai 2018

Supprimer l’alinéa 15.

🖋️Adopté
Sylvia Pinel
26 mai 2018

Supprimer l’alinéa 15.

🖋️Adopté
Richard Lioger
26 mai 2018

À la fin de l’alinéa 16, substituer au mot :

« donné »,

le mot :

« favorable ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
25 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
André Chassaigne
26 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 mai 2018

Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 632‑2 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 632‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 632‑2‑1. – Par exception au I de l’article L. 632‑2, l’autorisation est soumise à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France accordée, à la demande de l’architecte des Bâtiments de France, par l’autorité administrative statuant dans les conditions du II du même article lorsqu’elle porte sur des antennes relais de radiotéléphonie mobile ou de diffusion du très haut débit par voie hertzienne et leurs systèmes d’accroche ainsi que leurs locaux et installations techniques ; ».

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
25 mai 2018

Supprimer l’alinéa 1.

🖋️Non soutenu
François Pupponi
26 mai 2018

I. – Supprimer l’alinéa 2.

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« sous réserve de l’article L. 632‑2‑1 ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 18.

🖋️Rejeté
Annie Genevard
23 mai 2018

I. – Supprimer l’alinéa 2.

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots : « , sous réserve de l’article L. 632‑2‑1, ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 16.

🖋️Non soutenu
Marine Le Pen
24 mai 2018

I. – Supprimer l’alinéa 2.

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots : « , sous réserve de l’article L. 632‑2‑1, ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 16.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
25 mai 2018

I. – Supprimer l’alinéa 2.

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots : « , sous réserve de l’article L. 632‑2‑1, ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 16.

🖋️Non soutenu
Michel Castellani
25 mai 2018

I. – Supprimer l’alinéa 2.

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots : « , sous réserve de l’article L. 632‑2‑1, ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 16.

🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
25 mai 2018

I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« sous réserve de l’article L. 632‑2‑1, »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 16.

🖋️Rejeté
François Ruffin
25 mai 2018

I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« sous réserve de l’article L. 632‑2‑1, »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 16.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
26 mai 2018

I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« sous réserve de l’article L. 632‑2‑1, »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 16.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
24 mai 2018

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Le délai laissé à l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme pour engager un recours contre l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, qui ne peut être inférieur à quinze jours, est défini par décret ».

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
23 mai 2018

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« approuvé »

le mot :

« rejeté ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
23 mai 2018

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« approuvé »

le mot :

« rejeté ».

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
25 mai 2018

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« approuvé »

le mot :

« rejeté ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 mai 2018

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« approuvé »

le mot :

« rejeté ».

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
26 mai 2018

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« approuvé »

le mot :

« rejeté ».

🖋️Non soutenu
Rémy Rebeyrotte
25 mai 2018

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« approuvé »

le mot :

« refusé ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
24 mai 2018

Substituer à l’alinéa 8 les trois alinéas suivants :

« 3° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Un recours peut être exercé par le demandeur à l’occasion de la notification d’un avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France. L’avis défavorable, accompagné du dossier de demande, est adressé à l’autorité administrative qui statue après avis de la commission régionale du patrimoine. Le recours est notifié à l’autorité compétente. Cette notification ne préjuge pas de la délivrance ou non de l’autorisation par l’autorité compétente.

« En cas de silence, l’autorité administrative est réputée avoir rendu un avis favorable. »

🖋️Rejeté
Sébastien Cazenove
25 mai 2018

Substituer à l’alinéa 8 les deux alinéas suivants :

« 3° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Un recours peut être exercé par le demandeur à l’occasion de la notification d’un avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France. L’avis défavorable, accompagné du dossier de demande, est adressé à l’autorité administrative qui statue après avis de la commission régionale du patrimoine. Le recours est notifié à l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation. En cas de silence, l’autorité administrative est réputée avoir rendu un avis favorable". »

🖋️Rejeté
Lise Magnier
25 mai 2018

Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :

« 4° Après le III sont insérés un III bis et un III ter ainsi rédigés :

« III bis. – Si le pétitionnaire en fait la demande, une phase de concertation entre le pétitionnaire et l’architecte des Bâtiments de France a lieu avant que ce dernier ne prenne sa décision.

« III ter. – Les décisions de l’architecte des Bâtiments de France sont rendues publiques. »

🖋️Rejeté
Fabien Lainé
25 mai 2018

Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :

« 4° Après le III sont insérés un III bis et un III ter ainsi rédigés :

« III bis. – Si le pétitionnaire en fait la demande, une phase de concertation entre le pétitionnaire et l’architecte des Bâtiments de France a lieu avant que ce dernier ne prenne sa décision.

« III ter. – Les décisions de l’architecte des Bâtiments de France sont rendues publiques. »

🖋️Rejeté
Zivka Park
26 mai 2018

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Il est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Par dérogation aux dispositions du I du présent article, l’autorisation est soumise à avis consultatif de l’architecte des Bâtiments de France lorsqu’elle porte sur des projets de rénovation de maison individuelle dans le but d’accueillir des personnes à mobilité réduite et/ou en situation de handicap. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

Supprimer les alinéas 9 à 18.

🖋️Rejeté
Jean-François Parigi
24 mai 2018

Supprimer les alinéas 9 à 16.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
23 mai 2018

I. – À l'alinéa 10, substituer aux mots :

« soumise à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France »

les mots :

« accordée, à la demande de l’architecte des Bâtiments de France, par l’autorité administrative statuant dans les conditions du II du même article ».

II. – En conséquence, à l'alinéa 16, substituer aux mots :

« de silence de »

les mots :

« d’absence de saisine de l’autorité administrative par ».

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« cet avis est réputé donné »

les mots :

« l’autorisation est réputée accordée ».

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
25 mai 2018

I. – À l'alinéa 10, substituer aux mots :

« soumise à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France »

les mots :

« accordée, à la demande de l’architecte des Bâtiments de France, par l’autorité administrative statuant dans les conditions du II du même article ».

II. – En conséquence, à l'alinéa 16, substituer aux mots :

« de silence de »

les mots :

« d’absence de saisine de l’autorité administrative par ».

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« cet avis est réputé donné »

les mots :

« l’autorisation est réputée accordée ».

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
26 mai 2018

I. – À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« soumise à l’avis »

les mots :

« accordée, à la demande ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« France »,

insérer les mots :

« par l’autorité administrative statuant dans les conditions du II du même article, ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 16 :

« En cas d’absence de saisine de l’autorité administrative, l’autorisation est réputée accordée. »

 

 

🖋️Non soutenu
Rémy Rebeyrotte
25 mai 2018

Supprimer les alinéas 11 à 13.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
23 mai 2018

Supprimer l'alinéa 11.

🖋️Rejeté
Florence Lasserre
24 mai 2018

Supprimer l'alinéa 11.

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Masson
25 mai 2018

Supprimer l'alinéa 11.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 mai 2018

Supprimer l'alinéa 11.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

Supprimer l'alinéa 11.

🖋️Rejeté
Pascale Boyer
26 mai 2018

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Des installations utilisant l’énergie solaire photovoltaïque ; »

🖋️Rejeté
Emmanuel Maquet
24 mai 2018

Supprimer les alinéas 12 à 14.

🖋️Rejeté
Jean-Luc Lagleize
25 mai 2018

Supprimer les alinéas 12 à 14.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
25 mai 2018

Supprimer l’alinéa 12.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
23 mai 2018

Compléter l’alinéa 13 par les mots :

« , lorsqu’il n’existe aucun moyen technique d’y mettre fin ».

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
25 mai 2018

Compléter l’alinéa 13 par les mots :

« , lorsqu’il n’existe aucun moyen technique d’y mettre fin ».

🖋️Non soutenu
Éric Diard
26 mai 2018

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Des opérations entreprises sur les immeubles dégradés vacants situés dans le périmètre géographique d’un programme national de requalification des quartiers anciens dégradés tel que défini au chapitre III de la loi n° 2009‑323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, lorsque les travaux nécessaires à leur réhabilitation seraient plus coûteux que la reconstruction ; ».

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
25 mai 2018

Modifier ainsi l’alinéa 14 :

I. – Après le mot :

« péril »,

insérer le mot :

« imminent ».

II. – En conséquence, substituer à la référence :

« L. 511‑2 »

la référence :

« L. 511‑3 ».

III. – En conséquence, après la deuxième occurrence du mot : « habitation », supprimer la fin de l’alinéa.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
26 mai 2018

Modifier ainsi l’alinéa 14 :

I. – Après le mot :

« péril »,

insérer le mot :

« imminent ».

II. – En conséquence, substituer à la référence :

« L. 511‑2 »

la référence :

« L. 511‑3 ».

III. – En conséquence, après la deuxième occurrence du mot : « habitation », supprimer la fin de l’alinéa.

🖋️Non soutenu
Stéphane Peu
25 mai 2018

À l’alinéa 14, substituer à la référence :

« L. 511‑2 »

la référence :

« L. 511‑3 ». 

🖋️Rejeté
Sacha Houlié
23 mai 2018

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« 5° Un projet urbain de centre-ville ou de centre-bourg. »

🖋️Rejeté
Annaïg Le Meur
25 mai 2018

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« 5° Des travaux modifiant l’aspect extérieur d’un immeuble bâti ou non bâti qui n’est pas doté de caractéristiques particulières soit par la qualité de son architecture, soit par son ancienneté. »

🖋️Rejeté
Benoit Potterie
25 mai 2018

Après l’alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :

« 5° Des interventions limitées au rez-de-chaussée, présentant un caractère réversible et qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique. »

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
25 mai 2018

Supprimer l’alinéa 15.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
24 mai 2018

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de travaux effectués, suite aux cas prévus aux 2° à 4°, l’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France est nécessaire pour ces travaux corrélatifs. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
24 mai 2018

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« L’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France est soit favorable, soit assorti de prescriptions. »

🖋️Rejeté
Jean-Luc Lagleize
25 mai 2018

Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :

« III bis. – Après l’article L. 632 2 1 du même code, il est inséré un article L. 632‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 632‑2‑2. – Dans les cas d’opérations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 522‑1 du code de la construction et de l’habitation, ou de mesures prescrites pour les immeubles à usage d’habitation déclarés insalubres à titre irrémédiable en application de l’article L. 1331‑28 du code de la santé publique, ou des mesures prescrites pour les immeubles à usage d’habitation menaçant ruine ayant fait l’objet d’un arrêté de péril pris en application de l’article L. 511‑2 du code de la construction et de l’habitation et assorti d’une ordonnance de démolition ou d’interdiction définitive d’habiter, une commission en amont du dépôt de projet de démolition, à l’initiative du préfet de département et réunissant l’architecte des Bâtiments de France, le porteur de projet et le maire de la commune est appelée pour se prononcer à titre consultatif. »

🖋️Non soutenu
Valérie Lacroute
25 mai 2018
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après l'article L. 621-31 du code du patrimoine, il est inséré des articles L. 621-31-1 et L. 621-31-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 621-31-1. – La décision de l’autorité administrative créant le périmètre de protection comporte, sur proposition de l’architecte des Bâtiments de France, des prescriptions générales propres à ce périmètre. Les prescriptions particulières édictées par l’architecte des Bâtiments de France au titre de l’autorisation des projets sont motivées sur le fondement de ces prescriptions générales. Les prescriptions générales sont annexées au plan local d’urbanisme, à tout document en tenant lieu ou à la carte communale, dans les conditions de l’article L. 153‑60 du code de l’urbanisme.

« Art. L. 621-31-2. – Les avis de l’architecte des Bâtiments de France sont notifiés sans délai au pétitionnaire. Ils sont mis en ligne sur le site internet du ministère de la culture. »

🖋️Rejeté
Anne Brugnera
26 mai 2018
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 311‑6 est ainsi rédigée :

« Les cahiers des charges signés avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000‑1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains sont régis par les dispositions de l’article L. 318‑10 du présent code. » ;

2° Après l’article L. 318‑9, il est inséré un article L. 318‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 318‑10. – Les dispositions contenues dans les cahiers des charges de concession ou dans les cahiers des charges de cession des terrains et leurs annexes, qui ont été établis à l’occasion d’opérations de rénovation urbaine, de restauration immobilière, de zones d’aménagement concerté, de zones à urbaniser en priorité, de zones d’habitation de zones industrielles crées avant l’institution des zones d’aménagement concerté, ayant fait l’objet d’une décision d’achèvement ou de clôture, sont inopposables à un projet de division, de construction ou à une occupation du sol conforme à un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, nonobstant les dispositions éventuelles imposant le respect de ces règles, figurant notamment dans des actes de droit privé. »

 

 

🖋️Tombé
Lise Magnier
25 mai 2018

Après le mot :

« autrui »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« l’architecte des Bâtiments de France est associé, le cas échéant, aux visites prévues par l’article L. 511‑1 du code de la construction et de l’habitation, et son avis doit comporter un volet économique. »


Article 16
🖋️Adopté
Jean-Christophe Lagarde
25 mai 2018

Supprimer l'alinéa 4.

🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
25 mai 2018

Supprimer l'alinéa 4.

🖋️Adopté
Dominique Da Silva
26 mai 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article L. 425‑14 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 425-14. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 181‑30 du code de l’environnement, lorsque le projet est soumis à autorisation environnementale, en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement, ou à déclaration, en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du même code, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre :

« a) Avant la délivrance de l’autorisation environnementale mentionnée à l’article L. 181‑1 du code de l’environnement ;

« b) Avant la décision d’acceptation, pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration au titre du II de l’article L. 214‑3 du code de l’environnement. »

🖋️Rejeté
Jean-Luc Lagleize
25 mai 2018

À l’alinéa 3, après le mot :

« architecture, »,

insérer les mots :

« l’insertion paysagère, ».

🖋️Non soutenu
François Pupponi
26 mai 2018

Supprimer l'alinéa 4.

🖋️Irrecevable
Annie Genevard
26 mai 2018
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
22 mai 2018

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une demande de pièce complémentaire illégale n’a pas pour effet de prolonger le délai d’instruction. »

🖋️Non soutenu
Agnès Firmin Le Bodo
25 mai 2018

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une demande de pièce complémentaire illégale n’a pas pour effet de prolonger le délai d’instruction. »

🖋️Non soutenu
Francis Vercamer
25 mai 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 111‑6‑1‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « les quinze jours » sont remplacés par les mots : « le mois » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « de quinze jours » sont remplacés par les mots : « d’un mois ».

🖋️Irrecevable
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Vuilletet
26 mai 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Lacroute
26 mai 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
22 mai 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article L. 423‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une demande de pièce complémentaire illégale n’a pas pour effet de prolonger le délai d’instruction. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
22 mai 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article L. 424‑5 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« La décision de non-opposition à la déclaration préalable ne peut faire l’objet d’aucun retrait.

« Le permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s’il est illégal et dans le délai de deux mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire ».

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
22 mai 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article L. 424‑5 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« La décision de non-opposition à la déclaration préalable ne peut faire l’objet d’aucun retrait.

« Le permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s’il est illégal et dans le délai de deux mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire ».

🖋️Non soutenu
Marguerite Deprez-Audebert
25 mai 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 480‑9 du code de l’urbanisme, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit ».


Article 16 bis
🖋️Adopté
Vincent Rolland
24 mai 2018

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Cette disposition s’applique également aux projets inhérents à l’organisation des championnats du monde de ski alpin 2023 en France. »


Article 17
🖋️Non soutenu
François Pupponi
26 mai 2018

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« dont le nombre total d’habitants est supérieur à un seuil défini par décret »,

les mots :

« de plus de 3 500 habitants ».

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
25 mai 2018

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Ce seuil fixé par décret ne peut pas être inférieur à 5 000 dans un premier temps ».

🖋️Rejeté
Emmanuel Maquet
24 mai 2018

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« d’habitants »

les mots :

« de personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties ».

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
23 mai 2018

À la fin de l’alinéa 4, substituer à l’année :

« 2022 »

l’année :

« 2020 ».

🖋️Irrecevable
Laurianne Rossi
26 mai 2018
🖋️Non soutenu
Jean-Philippe Nilor
26 mai 2018

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Cette mesure ne saurait pénaliser les communes ne disposant pas de moyens informatiques suffisants. »

🖋️Non soutenu
Anne Brugnera
26 mai 2018
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa de l’article L. 153‑47 du code de l’urbanisme, les mots : « l’organe délibérant de l’établissement public compétent ou par le conseil municipal » sont remplacés par les mots : « arrêté du président de l’établissement public compétent ou de la collectivité territoriale compétente ou par arrêté du maire ».


Article 17 bis
🖋️Adopté
Richard Lioger
26 mai 2018

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« secrétisation »

le mot :

« confidentialité ».

🖋️Adopté
Richard Lioger
26 mai 2018

Après le mot :

« fixe »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« les modalités d’application du second alinéa du I. »


Article 17 ter
🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
24 mai 2018
Après l'article 17 ter, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Chapitre IV bis

« Renforcer la qualité architecturale du cadre bâti

« Article XXX

« L’article L. 111‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la construction neuve, la rénovation ou la réhabilitation de logements collectifs ou de groupements d’habitations de plus de deux logements, l’architecte chargé d’établir le projet architectural mentionné à l’alinéa précédent assure le suivi de la réalisation des travaux, et le cas échéant, leur direction. »

🖋️Non soutenu
Jean-Claude Bouchet
24 mai 2018
Après l'article 17 ter, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Chapitre IV bis

« Renforcer la qualité architecturale du cadre bâti

« Article XXX

« L’article L. 111‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la construction neuve, la rénovation ou la réhabilitation de logements collectifs ou de groupements d’habitations de plus de deux logements, l’architecte chargé d’établir le projet architectural mentionné à l’alinéa précédent assure le suivi de la réalisation des travaux, et le cas échéant, leur direction. »

🖋️Non soutenu
David Habib
24 mai 2018
Après l'article 17 ter, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Chapitre IV bis

« Renforcer la qualité architecturale du cadre bâti

« Article XXX

« L’article L. 111‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la construction neuve, la rénovation ou la réhabilitation de logements collectifs ou de groupements d’habitations de plus de deux logements, l’architecte chargé d’établir le projet architectural mentionné à l’alinéa précédent assure le suivi de la réalisation des travaux, et le cas échéant, leur direction. »

🖋️Non soutenu
Philippe Vigier
25 mai 2018
Après l'article 17 ter, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Chapitre IV bis

« Renforcer la qualité architecturale du cadre bâti

« Article XXX

« L’article L. 111‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la construction neuve, la rénovation ou la réhabilitation de logements collectifs ou de groupements d’habitations de plus de deux logements, l’architecte chargé d’établir le projet architectural mentionné à l’alinéa précédent assure le suivi de la réalisation des travaux, et le cas échéant, leur direction. »

🖋️Rejeté
Pierre-Yves Bournazel
25 mai 2018
Après l'article 17 ter, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Chapitre IV bis

« Renforcer la qualité architecturale du cadre bâti

« Article XXX

« L’article L. 111‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la construction neuve, la rénovation ou la réhabilitation de logements collectifs ou de groupements d’habitations de plus de deux logements, l’architecte chargé d’établir le projet architectural mentionné à l’alinéa précédent assure le suivi de la réalisation des travaux, et le cas échéant, leur direction. »

🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
25 mai 2018
Après l'article 17 ter, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Chapitre IV bis

« Renforcer la qualité architecturale du cadre bâti

« Article XXX

« L’article L. 111‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la construction neuve, la rénovation ou la réhabilitation de logements collectifs ou de groupements d’habitations de plus de deux logements, l’architecte chargé d’établir le projet architectural mentionné à l’alinéa précédent assure le suivi de la réalisation des travaux, et le cas échéant, leur direction. »

🖋️Non soutenu
Marine Brenier
25 mai 2018
Après l'article 17 ter, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Chapitre IV bis

« Renforcer la qualité architecturale du cadre bâti

« Article XXX

« L’article L. 111‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la construction neuve, la rénovation ou la réhabilitation de logements collectifs ou de groupements d’habitations de plus de deux logements, l’architecte chargé d’établir le projet architectural mentionné à l’alinéa précédent assure le suivi de la réalisation des travaux, et le cas échéant, leur direction. »

🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
25 mai 2018
Après l'article 17 ter, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Chapitre IV bis

« Renforcer la qualité architecturale du cadre bâti

« Article XXX

« L’article L. 111‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la construction neuve, la rénovation ou la réhabilitation de logements collectifs ou de groupements d’habitations de plus de deux logements, l’architecte chargé d’établir le projet architectural mentionné à l’alinéa précédent assure le suivi de la réalisation des travaux, et le cas échéant, leur direction. »

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
25 mai 2018
Après l'article 17 ter, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Chapitre IV bis

« Renforcer la qualité architecturale du cadre bâti

« Article XXX

« L’article L. 111‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la construction neuve, la rénovation ou la réhabilitation de logements collectifs ou de groupements d’habitations de plus de deux logements, l’architecte chargé d’établir le projet architectural mentionné à l’alinéa précédent assure le suivi de la réalisation des travaux, et le cas échéant, leur direction. »

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
26 mai 2018
Après l'article 17 ter, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Chapitre IV bis

« Renforcer la qualité architecturale du cadre bâti

« Article XXX

« L’article L. 111‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la construction neuve, la rénovation ou la réhabilitation de logements collectifs ou de groupements d’habitations de plus de deux logements, l’architecte chargé d’établir le projet architectural mentionné à l’alinéa précédent assure le suivi de la réalisation des travaux, et le cas échéant, leur direction. »

🖋️Non soutenu
Jean-Félix Acquaviva
26 mai 2018
Après l'article 17 ter, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Chapitre IV bis

« Renforcer la qualité architecturale du cadre bâti

« Article XXX

« L’article L. 111‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la construction neuve, la rénovation ou la réhabilitation de logements collectifs ou de groupements d’habitations de plus de deux logements, l’architecte chargé d’établir le projet architectural mentionné à l’alinéa précédent assure le suivi de la réalisation des travaux, et le cas échéant, leur direction. »

🖋️Non soutenu
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 17 ter, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Chapitre IV bis

« Renforcer la qualité architecturale du cadre bâti

« Article XXX

« L’article L. 111‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la construction neuve, la rénovation ou la réhabilitation de logements collectifs ou de groupements d’habitations de plus de deux logements, l’architecte chargé d’établir le projet architectural mentionné à l’alinéa précédent assure le suivi de la réalisation des travaux, et le cas échéant, leur direction. »

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
26 mai 2018
Après l'article 17 ter, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Chapitre IV bis

« Renforcer la qualité architecturale du cadre bâti

« Article XXX

« L’article L. 111‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la construction neuve, la rénovation ou la réhabilitation de logements collectifs ou de groupements d’habitations de plus de deux logements, l’architecte chargé d’établir le projet architectural mentionné à l’alinéa précédent assure le suivi de la réalisation des travaux, et le cas échéant, leur direction. »


Article 18
🖋️Adopté26 mai 2018

Substituer à l’alinéa 3 les quatre alinéas suivants :

« 1° Les modalités particulières applicables à la construction de bâtiment d’habitation collectifs ainsi que les conditions dans lesquelles, en fonction des caractéristiques de ces bâtiments, un dixième de leurs logements, et au moins un logement, est accessible tandis que les autres logements sont évolutifs ;

« La conception des logements évolutifs doit permettre la redistribution des volumes pour garantir l’accessibilité et faciliter l’adaptabilité ultérieure de l’unité de vie, à l’issue de travaux simples. Est considéré comme étant évolutif tout logement dans les bâtiments d’habitation collectifs répondant aux caractéristiques suivantes :

« - une personne en situation de handicap doit pouvoir accéder au logement, se rendre par un cheminement accessible dans le séjour et le cabinet d’aisance, dont les aménagements et les équipements doivent être accessibles, et en ressortir ;

« - la mise en accessibilité partielle ou totale du logement est réalisable ultérieurement par des travaux simples. »

🖋️Adopté1 juin 2018

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – À la quatrième phrase du f de l’article 7 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux ». »

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
23 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
23 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Julien Dive
24 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Damien Abad
24 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Ian Boucard
24 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
24 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Aurélien Pradié
25 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Ludovic Pajot
25 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
25 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
François Pupponi
26 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
26 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Nilor
26 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
26 mai 2018

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« avis »,

insérer le mot :

« conforme ».

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
26 mai 2018

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« aux personnes handicapées prévue »

les mots :

« à tous, notamment aux personnes âgées, aux personnes handicapées dans les conditions prévues ».

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Masson
25 mai 2018

Supprimer les alinéas 3 à 7.

🖋️Non soutenu
Damien Abad
24 mai 2018

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Les modalités particulières applicables à l’accessibilité des bâtiments et parties communes d’habitation collectifs, afin que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées grâce à des moyens adaptés aux différents handicaps ; »

🖋️Irrecevable
Ian Boucard
24 mai 2018
🖋️Irrecevable
Marjolaine Meynier-Millefert
25 mai 2018
🖋️Rejeté
Mathilde Panot
25 mai 2018

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« afin de les rendre adaptées aux personnes en situation de handicap ».

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
26 mai 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« 4° Les modalités selon lesquelles les bailleurs garantissent la mise en accessibilité de ces logements pour leur occupation par des personnes à mobilité réduite, notamment les modalités techniques de réalisation des travaux de réversibilité qui sont à la charge financière des bailleurs et leur délai d’exécution qui ne peut être supérieur à deux mois ; ».

🖋️Non soutenu
Charlotte Parmentier-Lecocq
25 mai 2018

À l’alinéa 6, après le mot :

« handicapées »,

insérer les mots :

« ou dont la perte d’autonomie du locataire, au cours de la location, rend nécessaire une mise en accessibilité ».

🖋️Non soutenu
Aurélien Pradié
25 mai 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans le cadre de la supposée évolutivité du logement, une évaluation des coûts de mise en accessibilité est obligatoire ».

🖋️Non soutenu
Aurélien Pradié
25 mai 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les travaux de mise en accessibilité d’un logement dit « évolutif » doivent faire l’objet d’une évaluation précise annexée au bail ou au permis de construire. Un logement est jugé évolutif si les travaux de mise en accessibilité nécessaires ne dépassent pas trois fois le montant du loyer ».

🖋️Irrecevable
Annaïg Le Meur
25 mai 2018
🖋️Rejeté
Thibault Bazin
25 mai 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre V du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complété par un article L. 152‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 152‑13. - Les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l’exécution de travaux, qui ont construit ou ont fait construire un ou plusieurs bâtiments conformément aux règles générales édictées par le chapitre 1er du titre Ier du présent Livre applicables auxdits travaux, ne peuvent faire l’objet des sanctions prévues aux articles L. 152‑1 et suivants du présent code, lorsque lesdites règles ont été annulées postérieurement par le juge administratif. Dans ce cas, les travaux sont réputés avoir été exécutés régulièrement. ».

🖋️Non soutenu
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre V du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complété par un article L. 152‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 152‑13. - Les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l’exécution de travaux, qui ont construit ou ont fait construire un ou plusieurs bâtiments conformément aux règles générales édictées par le chapitre 1er du titre Ier du présent Livre applicables auxdits travaux, ne peuvent faire l’objet des sanctions prévues aux articles L. 152‑1 et suivants du présent code, lorsque lesdites règles ont été annulées postérieurement par le juge administratif. Dans ce cas, les travaux sont réputés avoir été exécutés régulièrement. ».

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
26 mai 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre V du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complété par un article L. 152‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 152‑13. - Les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l’exécution de travaux, qui ont construit ou ont fait construire un ou plusieurs bâtiments conformément aux règles générales édictées par le chapitre 1er du titre Ier du présent Livre applicables auxdits travaux, ne peuvent faire l’objet des sanctions prévues aux articles L. 152‑1 et suivants du présent code, lorsque lesdites règles ont été annulées postérieurement par le juge administratif. Dans ce cas, les travaux sont réputés avoir été exécutés régulièrement. ».

🖋️Irrecevable
Loïc Prud'homme
25 mai 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Damien Abad
24 mai 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Au a du I de l’article 244 quater J, les mots : « titulaire de la carte »mobilité inclusion« portant la mention »invalidité« mentionnée à l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « invalide au sens de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale ; » ;

2° Est ajouté un L ainsi rédigé :

« L. – Crédit d’impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d’installation ou de remplacement d’équipements spécialement conçus pour les personnes handicapées

« Art. 244 quater Y. – I. – 1° Les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membr e de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative, en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt, au titre d’avances remboursables ne portant pas intérêt consenties à des personnes physiques, soumises à des conditions de ressources, pour la réalisation de travaux d’installation ou de remplacement d’équipements spécialement conçus pour les personnes handicapées et versées au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice.

« 2° La liste des travaux entrant dans le champ d’application du 1° du I est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. Pour pouvoir ouvrir droit au bénéfice d’une avance remboursable ne portant pas intérêt, ils doivent être effectués dans un logement utilisé ou destiné à être utilisé en tant que résidence principale.

« 3° L’avance remboursable sans intérêt peut être consentie aux personnes considérées comme invalides au sens de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale.

« 4° Le montant de l’avance remboursable sans intérêt est plafonné à 32 500 euros.

« 5° L’emprunteur fournit à l’établissement de crédit mentionné au 1° du I, à l’appui de sa demande d’avance remboursable sans intérêt, un descriptif et un devis détaillés des travaux envisagés. Il transmet, dans un délai de deux ans à compter de la date d’octroi de l’avance par l’établissement de crédit mentionné au 1°, tous les éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés conformément au descriptif et au devis détaillés et satisfont aux conditions prévues aux 1° et 2°. Un décret fixe les modalités d’application du présent 5°.

« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de l’avance remboursable sans intérêt et les mensualités d’un prêt consenti sur une durée maximale de cent vingt mois à des conditions normales de taux, à la date d’émission de l’offre de l’avance remboursable sans intérêt.

« Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième, au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit a versé des avances remboursables sans intérêt et par fractions égales sur les quatre exercices suivants.

« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports, à la condition que l’ensemble des avances remboursables ne portant pas intérêt y afférentes et versées par la société scindée ou apporteuse soit transféré à la société.

« III. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’établissement de crédit mentionné au 1° du I et l’État, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du logement et de l’environnement.

« IV. – Une convention, conclue entre l’établissement de crédit mentionné au 1° du I et la société chargée de gérer le Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété mentionnée à l’article L. 312‑1 du code de la construction et de l’habitation, définit les modalités de déclaration par l’établissement de crédit des avances remboursables, le contrôle de l’éligibilité des avances remboursables et le suivi des crédits d’impôt.

« V. – Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L, ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés, proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, et notamment les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au II, ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d’attribution de l’avance remboursable sans intérêt. »

II. – Les dispositions du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Emmanuel Maquet
24 mai 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après le 2° de l’article L. 331‑9 du code de l’urbanisme, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Dans la limite de 50 % de leur surface, les locaux à usage d’habitation principale accessibles ou évolutifs au sens des articles L. 111‑7 et L. 111‑7‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
25 mai 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’installation d’un ascenseur est obligatoire dans les parties de bâtiments d’habitation collectifs comportant trois étages et plus et accueillant des logements au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée. Si le bâtiment comporte plusieurs rez-de-chaussée, les étages sont comptés à partir du plus bas niveau d’accès pour les piétons.

Lorsque l’installation d’un ascenseur est obligatoire, chaque niveau doit être desservi, qu’il soit situé en étage ou en sous-sol et qu’il comporte des locaux collectifs ou des parties privatives.

Lorsque l’ascenseur n’est pas obligatoire, les parties de bâtiments comprenant plus de quinze logements situés en étages, au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée, doivent être conçues de manière à permettre l’installation ultérieure d’un ascenseur sans modification des structures et des circulations existantes.

🖋️Rejeté
Laurianne Rossi
26 mai 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Pour les logements dont l’installation d’un ascenseur n’est pas obligatoire, les parties de bâtiments comprenant plus de huit logements situés en étages, au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée, doivent être conçues de manière à permettre l’installation ultérieure d’un ascenseur sans modification des structures et des circulations existantes.

🖋️Tombé
Marie-Pierre Rixain
25 mai 2018

I. – À l'alinéa 3, après le mot :

« habitation »,

insérer les mots :

« individuels et ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.

🖋️Tombé
Damien Abad
24 mai 2018

À l’alinéa 3, après le mot :

« collectifs » ,

insérer les mots :

« , dont les parties communes doivent être évolutives pour pouvoir être rendues accessibles, ».

🖋️Tombé
Vincent Rolland
26 mai 2018

À l’alinéa 3, après le mot :

« collectifs » ,

insérer les mots :

« , dont les parties communes doivent être évolutives pour pouvoir être rendues accessibles, ».

🖋️Tombé
Damien Abad
24 mai 2018

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« un dixième de leurs logements, et au moins un logement, est accessible »,

les mots :

« la moitié de leurs logements, et au moins deux logements, sont accessibles ».

🖋️Tombé
Pierre-Yves Bournazel
25 mai 2018

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« dixième »

le mot :

« quart ».

🖋️Tombé
Jean-Philippe Nilor
26 mai 2018

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« dixième »

le mot :

« quart ».

🖋️Tombé
Perrine Goulet
24 mai 2018

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« dixième »,

le mot :

« cinquième ».

🖋️Tombé
Typhanie Degois
25 mai 2018

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« un logement, est accessible »

les mots :

« deux logements situés en rez-de-chaussée, sont accessibles ».

🖋️Tombé
Jean-Louis Bricout
26 mai 2018

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Un logement évolutif se définit comme un logement disposant d’une unité de vie accessible sans travaux préalables, dont le gros-œuvre autorise techniquement les adaptations et dont tous les travaux de second-œuvre permettent de répondre aux besoins spécifiques d’un de ses occupants en situation de handicap, dont ceux à mobilité réduite. »

🖋️Tombé
Vincent Descoeur
23 mai 2018

À l’alinéa 3, après le mot :

« évolutifs, »,

insérer les mots :

« dont la notion doit être définie par décret, ».

🖋️Tombé
Vincent Rolland
26 mai 2018

À l’alinéa 3, après le mot :

« évolutifs, »,

insérer les mots :

« dont la notion doit être définie par décret, ».

🖋️Tombé
Arnaud Viala
23 mai 2018

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Un décret donne la description précise de la notion de « logements évolutifs ». ».

🖋️Tombé
Thibault Bazin
24 mai 2018

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Un décret donne la description précise de la notion de « logements évolutifs ». ».

🖋️Tombé
Damien Abad
24 mai 2018

Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :

« Ces décrets donnent la description précise de la notion de « logements évolutifs ». Cette notion doit notamment inclure les enjeux d’autonomie et de maintien à domicile. ».

🖋️Tombé
Dino Cinieri
23 mai 2018

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Dans les zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la part de logements évolutifs peut être inférieure au nombre total de logements non accessibles du fait d’impossibilités techniques liées aux contraintes du milieu géophysique, telles que la pente ou les conditions climatiques ; ».

🖋️Tombé
Annie Genevard
23 mai 2018

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Dans les zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la part de logements évolutifs peut être inférieure au nombre total de logements non accessibles du fait d’impossibilités techniques liées aux contraintes du milieu géophysique, telles que la pente ou les conditions climatiques ; ».

🖋️Tombé
Vincent Descoeur
24 mai 2018

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Dans les zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la part de logements évolutifs peut être inférieure au nombre total de logements non accessibles du fait d’impossibilités techniques liées aux contraintes du milieu géophysique, telles que la pente ou les conditions climatiques ; ».

🖋️Tombé
Jean-Claude Bouchet
24 mai 2018

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Dans les zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la part de logements évolutifs peut être inférieure au nombre total de logements non accessibles du fait d’impossibilités techniques liées aux contraintes du milieu géophysique, telles que la pente ou les conditions climatiques ; ».

🖋️Tombé
Marie-Noëlle Battistel
25 mai 2018

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Dans les zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la part de logements évolutifs peut être inférieure au nombre total de logements non accessibles du fait d’impossibilités techniques liées aux contraintes du milieu géophysique, telles que la pente ou les conditions climatiques ; ».

🖋️Tombé
Jean-Félix Acquaviva
26 mai 2018

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Dans les zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la part de logements évolutifs peut être inférieure au nombre total de logements non accessibles du fait d’impossibilités techniques liées aux contraintes du milieu géophysique, telles que la pente ou les conditions climatiques ; ».

🖋️Tombé
Max Mathiasin
26 mai 2018

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Ces travaux, dans le secteur du logement social, sont alors à la charge du bailleur ; »


Article 18 A
🖋️Non soutenu
Jean-Claude Bouchet
24 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
David Habib
24 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Pierre Vatin
24 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marine Brenier
25 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
25 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Michel Castellani
25 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Olivier Falorni
25 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
26 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Pierre Vatin
24 mai 2018
Après l'article 18 a, insérer l'article suivant:

L’article L. 111‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la construction neuve, la rénovation ou la réhabilitation de logements collectifs ou de groupements d’habitations de plus de deux logements, l’architecte chargé d’établir le projet architectural mentionné à l’alinéa précédent assure le suivi de la réalisation des travaux, et le cas échéant, leur direction ».

🖋️Non soutenu
Valérie Beauvais
25 mai 2018
Après l'article 18 a, insérer l'article suivant:

L’article L. 111‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la construction neuve, la rénovation ou la réhabilitation de logements collectifs ou de groupements d’habitations de plus de deux logements, l’architecte chargé d’établir le projet architectural mentionné à l’alinéa précédent assure le suivi de la réalisation des travaux, et le cas échéant, leur direction ».

🖋️Rejeté
Olivier Falorni
25 mai 2018
Après l'article 18 a, insérer l'article suivant:

L’article L. 111‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la construction neuve, la rénovation ou la réhabilitation de logements collectifs ou de groupements d’habitations de plus de deux logements, l’architecte chargé d’établir le projet architectural mentionné à l’alinéa précédent assure le suivi de la réalisation des travaux, et le cas échéant, leur direction ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018
Après l'article 18 a, insérer l'article suivant:

L’article L. 111‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la construction neuve, la rénovation ou la réhabilitation de logements collectifs ou de groupements d’habitations de plus de deux logements, l’architecte chargé d’établir le projet architectural mentionné à l’alinéa précédent assure le suivi de la réalisation des travaux, et le cas échéant, leur direction ».

🖋️Rejeté
Fabien Lainé
25 mai 2018
Après l'article 18 a, insérer l'article suivant:

L’article L. 422‑4 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où la demande concerne une construction de plus de 50 m² d’emprise au sol, elle doit, avant de statuer, recueillir l’avis consultatif d’un architecte-conseil sur l’intégration du bâti dans l’environnement existant et sur le respect des règles architecturales et paysagères prévues dans les documents d’urbanisme en vigueur. »


Article 19
🖋️Adopté
Mickaël Nogal
26 mai 2018

À l’alinéa 1, après le mot :

« distinct »,

insérer les mots :

« ou sur le chantier ».

🖋️Adopté
Richard Lioger
26 mai 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

L’article L. 243‑1‑1 du code des assurances est complété par un III ainsi rédigé :

« III - Les assurances obligatoires mentionnées aux articles L. 241‑1, L. 241‑2 et L. 242‑1, ne garantissent pas les dommages aux ouvrages ou éléments d’équipement existants avant l’ouverture du chantier, à l’exception des dommages subis par les seuls ouvrages existants qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles. »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Masson
25 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Claude de Ganay
25 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
David Lorion
25 mai 2018

À l’alinéa 1, après le mot :

« applicable »,

insérer les mots :

« en métropole, en Corse, dans les régions et les collectivités territoriales d’outre-mer ». 

🖋️Rejeté
François Ruffin
25 mai 2018

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Dans ce cadre, les mesures prises visent à faciliter les constructions faites de matériaux alternatifs intégrant notamment un impact écologique moindre du fait de leur cycle de vie économe en émissions de gaz à effet de serre. »

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Nilor
26 mai 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II.- Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le recours à la construction en préfabriqués est assujetti au respect des normes para cycloniques et parasismiques et de la réglementation thermique, acoustique et aération en vigueur.


Article 19 bis
🖋️Adopté
Mickaël Nogal
26 mai 2018

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , ou sur le chantier ».


Article 19 ter
🖋️Adopté
Richard Lioger
26 mai 2018

Rédiger ainsi cet article :

« I. – La section 10 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

« 1° Avant l’article L. 112‑18, il est inséré une sous-section 1 intitulée :

« Sous-section 1

« Prévention des risques sismiques et cycloniques »

« 2° Après l’article L. 112‑19, il est inséré une sous-section 2 et les articles L. 112‑20 à L. 112‑25 ainsi rédigés :

« Sous-section 2

« Prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols

« Art. L. 112‑20. - Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Ces zones sont définies par arrêté des ministres chargés de la construction et de la prévention des risques majeurs.

« Art. L. 112‑21. – En cas de vente d’un terrain non bâti constructible, une étude géotechnique préalable est fournie par le vendeur.

« Cette étude est annexée à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. En cas de vente publique, l’étude est annexée au cahier des charges. Elle reste annexée au titre de propriété du terrain et suit les mutations successives du terrain.

« Les ventes de terrains non bâtis destinés à la construction dans des secteurs où les dispositions d’urbanisme applicables ne permettent pas la réalisation de maisons individuelles n’entrent pas dans le champ d’application du présent article.

« Art. L. 112‑22. – Avant la conclusion de tout contrat ayant pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d’œuvre d’un ou de plusieurs immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements, le maître d’ouvrage transmet l’étude mentionnée à l’article L. 112‑21 du présent code aux personnes réputées constructeurs de l’ouvrage, au sens de l’article 1792‑1 du code civil.

« Lorsque cette étude n’est pas annexée au titre de propriété du terrain, il appartient au maître d’ouvrage de fournir lui-même une étude géotechnique préalable équivalente ou une étude géotechnique prenant en compte l’implantation et les caractéristiques du bâtiment.

« Les contrats prévus au premier alinéa précisent que les constructeurs ont reçu un exemplaire de l’étude géotechnique fournie par le maître d’ouvrage et, le cas échéant, que les travaux qu’ils s’engagent à réaliser ou pour lesquels ils s’engagent à assurer la maîtrise d’œuvre intègrent les mesures rendues nécessaires par le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

« Art. L. 112‑23. - Lorsqu’un contrat a pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d’œuvre d’un ou de plusieurs immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements, le constructeur de l’ouvrage est tenu :

« 1° Soit de suivre les recommandations d’une étude géotechnique fournie par le maître d’ouvrage ou que le constructeur fait réaliser, qui prend en compte l’implantation et les caractéristiques du bâtiment ;

« 2° Soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.

« Si l’étude géotechnique indique l’absence de risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le constructeur n’est pas tenu par cette obligation.

« Art. L. 112‑24. – Lorsqu’elles ont été réalisées, l’étude géotechnique préalable mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 112‑22 et l’étude géotechnique mentionnée à l’article L. 112‑23 sont annexées au titre de propriété du terrain et suivent les mutations successives.

« En cas de vente de l’ouvrage, elles sont annexées à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente ; en cas de vente publique, elles sont annexées au cahier des charges. Il en va de même, le cas échéant, de l’étude géotechnique préalable mentionnée à l’article L. 112‑21.

« Art. L. 112‑25. - Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de la présente sous-section 2. Il précise notamment :

« - les modalités de définition des zones prévues par l’article L. 112‑20. ;

« - le contenu et la durée de validité des études géotechniques ;

« - et les contrats entrant dans le champ d’application des articles L. 112‑22 et L. 112‑23 qui, en raison de la nature ou de l’ampleur limitée du projet, ne sont pas soumis aux dispositions de ces articles. » ;

« II. – Le c de l’article L. 231‑2 du même code est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant :

« - tous les travaux d’adaptation au sol, notamment, le cas échéant, ceux rendus nécessaires par l’étude géotechnique mentionnée à l’article L. 112‑22 et l’article L. 112‑23, dont une copie est annexée au contrat ;

« - les raccordements aux réseaux divers ;

« - tous les travaux d’équipement intérieur ou extérieur indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble ; ». »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
25 mai 2018

Rédiger ainsi cet article

La section 2 du chapitre unique du titre VII du livre II du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 271-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 271‑7. – En cas de vente d’un terrain constructible dans une zone à risque argile ou sismique, une fiche d’information mentionnant les caractéristiques géotechniques du terrain fournie par le vendeur est annexée à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente.

« Lors de la signature de l’acte authentique de vente, en l’absence de la fiche mentionnée au premier alinéa, le vendeur ne peut pas s’exonérer de la garantie des vices cachés correspondante.

« Un décret en Conseil d’État précise les zones visées, le contenu de la fiche d’information et sa durée de validité. »


Article 20
🖋️Adopté
Anne Brugnera
26 mai 2018

À l’alinéa 5, après le mot :

« formalisée » »,

insérer les mots :

« , après le mot « taxe », sont insérés les mots « prise individuellement ».

🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
25 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
23 mai 2018

Supprimer l’alinéa 1.

🖋️Non soutenu
Jean-Claude Bouchet
24 mai 2018

Supprimer l’alinéa 1.

🖋️Non soutenu
Marine Le Pen
24 mai 2018

Supprimer l’alinéa 1.

🖋️Non soutenu
Pierre Vatin
24 mai 2018

Supprimer l’alinéa 1.

🖋️Non soutenu
Valérie Beauvais
25 mai 2018

Supprimer l’alinéa 1.

🖋️Non soutenu
Philippe Vigier
25 mai 2018

Supprimer l’alinéa 1.

🖋️Non soutenu
Marine Brenier
25 mai 2018

Supprimer l’alinéa 1.

🖋️Rejeté
Bruno Fuchs
25 mai 2018

Supprimer l’alinéa 1.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 mai 2018

Supprimer l’alinéa 1.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

Supprimer l’alinéa 1.

🖋️Non soutenu
Thierry Robert
25 mai 2018

Supprimer l’alinéa 1.

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
26 mai 2018

Supprimer l’alinéa 1.

🖋️Rejeté
Emmanuel Maquet
24 mai 2018

Après le mot :

« mots : »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« « conclus, jusqu’au 31 décembre 2018, » sont remplacés par les mots : « supérieurs au seuil mentionné au a) de l’article 4 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, conclus ». »

🖋️Non soutenu
David Habib
24 mai 2018

Substituer à l’alinéa 1 les quatre alinéas suivants :

« I. – Le II de l’article 33 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi modifié :

1° L’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2021 »

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Une évaluation quantitative et qualitative, effectuée par un organisme indépendant, doit être remise au Gouvernement six mois avant la fin de l’année 2021 ». »

🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
25 mai 2018

Substituer à l’alinéa 1 les quatre alinéas suivants :

« I. – Le II de l’article 33 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi modifié :

1° L’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2021 »

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Une évaluation quantitative et qualitative, effectuée par un organisme indépendant, doit être remise au Gouvernement six mois avant la fin de l’année 2021 ». »

🖋️Non soutenu
Olivier Falorni
25 mai 2018

Substituer à l’alinéa 1 les quatre alinéas suivants :

« I. – Le II de l’article 33 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi modifié :

1° L’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2021 »

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Une évaluation quantitative et qualitative, effectuée par un organisme indépendant, doit être remise au Gouvernement six mois avant la fin de l’année 2021 ». »

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
23 mai 2018

Après le mot :

« publics, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2021 » et après le mot : « sociaux, », sont insérés les mots : « ainsi que pour les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires définis à l’article L. 822‑3 du code de l’éducation, ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

Après l'alinéa 1, insérer les onze alinéas suivants :

« I bis. – L’article 74 de la même ordonnance est ainsi modifié :

« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’évaluation n’est pas requise lorsque le marché de partenariat envisagé porte sur la conception, la construction, la transformation, la rénovation, le démantèlement ou la destruction d’immeubles affectés à la police nationale, à la gendarmerie nationale, aux armées, ou aux services du ministère de la défense. En ce cas, la décision de recourir à un marché de partenariat est précédée d’une déclaration préalable. » ;

« b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’étude de soutenabilité budgétaire n’est pas requise lorsque le marché de partenariat envisagé porte sur les opérations mentionnées au deuxième alinéa. » ;

« I ter. – L’article 75 de la même ordonnance est ainsi modifié :

« a) Au II, les mots : « fixé par voie réglementaire », sont remplacés par le mot : « déterminé » ;

« b) Il est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Le seuil mentionné au II est fixé à 2 millions d’euros hors taxes lorsque le marché de partenariat envisagé porte sur les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 74.

« Dans les autres cas, le seuil est fixé par voie réglementaire. » ;

« I quater. – Au premier alinéa de l’article 76 de la même ordonnance, après le mot : « projet », sont insérés les mots : « ou de la déclaration préalable ». »

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
24 mai 2018

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Non soutenu
Jean-Claude Bouchet
24 mai 2018

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Non soutenu
David Habib
24 mai 2018

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Non soutenu
Pierre Vatin
24 mai 2018

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Non soutenu
Valérie Beauvais
25 mai 2018

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Non soutenu
Philippe Vigier
25 mai 2018

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Non soutenu
Marine Brenier
25 mai 2018

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
25 mai 2018

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Rejeté
Olivier Falorni
25 mai 2018

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
26 mai 2018

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
26 mai 2018

Supprimer les alinéas 8 et 9.

🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
26 mai 2018

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Les raisons invoquées pour justifier le cas d’urgence impérieuse doivent être expressément motivées ».

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
25 mai 2018

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Le second alinéa de l’article L. 1414‑4 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ou qui ont été passés par des offices publics de l’habitat ».

🖋️Non soutenu
Valérie Lacroute
25 mai 2018

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Le second alinéa de l’article L. 1414‑4 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ou qui ont été passés par des offices publics de l’habitat ».

🖋️Rejeté
Julien Aubert
25 mai 2018

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Le second alinéa de l’article L. 1414‑4 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ou qui ont été passés par des offices publics de l’habitat ».

🖋️Non soutenu
Olivier Gaillard
25 mai 2018

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Le second alinéa de l’article L. 1414‑4 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ou qui ont été passés par des offices publics de l’habitat ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Le second alinéa de l’article L. 1414‑4 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ou qui ont été passés par des offices publics de l’habitat ».

🖋️Non soutenu
Ian Boucard
24 mai 2018
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 32 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, après la deuxième occurrence du mot : « publics », sont insérés les mots : « passés selon les procédures formalisées ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 32 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, après la deuxième occurrence du mot : « publics », sont insérés les mots : « passés selon les procédures formalisées ».

🖋️Non soutenu
Rémy Rebeyrotte
25 mai 2018
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du I de l’article 32 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour permettre la mise en œuvre d’ouvrages préfabriqués au sens de l’article L. 111‑1‑2 du code de la construction et de l’habitat, les soumissionnaires peuvent proposer des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le quatrième alinéa de l’article 32 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots :

« , sauf lorsque l’acheteur a autorisé les opérateurs économiques à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus » ;

2° La seconde phrase est supprimée.


Article 20 bis
🖋️Rejeté
Guillaume Peltier
23 mai 2018

Au début, insérer l’alinéa suivant :

« I. – À la première phrase du I de l’article L. 301‑1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « logements, » sont insérés les mots : « de permettre l’accession à la propriété de la résidence principale, » ».


Article 21
🖋️Adopté
Bruno Questel
26 mai 2018

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il n’est pas rentable ou techniquement possible d’utiliser des compteurs individuels pour déterminer la quantité de chaleur, des répartiteurs des frais de chauffage individuels sont utilisés pour déterminer la quantité de chaleur à chaque radiateur, à moins que l’installation de tels répartiteurs ne soit elle-même pas rentable ou techniquement impossible. Dans ces cas, d’autres méthodes rentables permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à titre privatif sont envisagées. Le décret en Conseil d’État précise le cadre de mise en place de ces méthodes. »

🖋️Adopté
Claire Colomb-Pitollat
25 mai 2018
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 125‑2‑3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « À peine de nullité, le contrôle est transmis à l’observatoire mentionné à l’article L 142‑7. ».

II. – L’article L. 133‑6, le deuxième alinéa de l’article L. 134‑1 et les articles L. 134‑2, L. 134‑6 et L. 134‑7 du code de la construction et de l’habitation sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « À peine de nullité, il est transmis à l’observatoire mentionné à l’article L. 142‑7. »

III. – Le premier alinéa de l’article L. 134‑4 est ainsi rédigé :

« Le diagnostic de performance énergétique mentionné aux articles L. 134‑1 et L. 134‑2 est mis à disposition du public par l’observatoire mentionné à l’article L. 142‑7. »

IV. – L’article L. 134‑4‑1 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.

V. – Le chapitre II du titre IV du livre 1er du code de la construction et de l’habitation est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Observatoire des diagnostics immobiliers 

« Art. L. 142‑7. – Afin d’améliorer la connaissance des pouvoirs publics sur l’état des bâtiments, de faciliter l’accès des personnes aux diagnostics immobiliers et de superviser l’activité des diagnostiqueurs immobiliers, il est institué un observatoire des diagnostics immobiliers.

« Art. L. 142‑8. – La personne qui établit les diagnostics mentionnés Au 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7° et 8° de l’article L. 271‑4 du présent code les transmet à l’observatoire des diagnostics immobiliers, qui assure leur enregistrement.

« Ces données ne peuvent pas être utilisées à des fins commerciales.

« Art. L. 142‑9. – La personne qui procède au contrôle mentionné à l’article L. 125‑2‑3 du présent code les transmet à l’observatoire des diagnostics immobiliers, qui assure leur enregistrement.

« Art. L. 142‑10 – L’observatoire publie les diagnostics devant être mis à disposition du public.

« Art. L. 142‑11 – A la demande d’un propriétaire ou d’un gestionnaire, l’observatoire peut assurer la mise à disposition des diagnostics, états et contrôle d’un bâtiment à un tiers désigné par le propriétaire ou le gestionnaire du bâtiment.

« Art. L. 142‑12 - Le secrétariat de l’observatoire est assuré par l’établissement mentionné à l’article L. 142‑1.

« Art. L. 142‑13 – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application de la présente sous-section. »

VI. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les articles L. 1331‑11‑1, L. 1334‑1‑1 et L. 1334‑13 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « A peine de nullité, il est transmis à l’observatoire mentionné à l’article L 142‑7. »

2° L’article L. 1334‑14 est abrogé.

VII. – L’agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie transmet à l’observatoire mentionné à l’article L. 142‑7 du code de la construction et de l’habitation, l’ensemble des données collectées au titre de l’article L. 134‑4‑1 du même code avant le 31 décembre 2018.

 

🖋️Adopté
Jean-Luc Fugit
25 mai 2018
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 142‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « et d’habitat » sont remplacés par les mots : « , d’habitat et de ville durable » ;

2° À la troisième phrase, les mots : « du ministère chargé de la construction et de l’habitation et aux services des autres ministères » sont remplacés par les mots : « de l’État, de ses opérateurs, de ses établissements publics, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics » et les mots : « et d’habitat » sont remplacés par les mots : « , d’habitat et de ville durable. »

3° La dernière phrase est ainsi rédigée :

« Il apporte son concours à l’ensemble de la filière du bâtiment et de la ville dans la mise en œuvre des transitions environnementales et numériques, notamment par la gestion et la mise à disposition d’outil numérique ou de base de données ».

🖋️Adopté
Laure de La Raudière
25 mai 2018
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 271‑5 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « 6°, 7° et 8° » sont remplacés par les mots : « 6° et 7° ».

II. – Aux premier et second alinéas de l’article L. 1331‑11‑1 du code de la santé publique, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « dix ».

🖋️Adopté
Claire Colomb-Pitollat
25 mai 2018
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 221‑7 est complété par les mots : « et de l’observatoire mentionné à l’article L. 221‑9 » ;

2° L’article L. 221‑9 est ainsi rédigé :

« L’observatoire de la qualité de l’air intérieur assure les missions suivantes :

« – La réalisation d’enquêtes nationales ou locales d’analyse de la qualité de l’air intérieur de bâtiments ;

« – La centralisation et la mise à disposition du public des évaluations mentionnées à l’article L. 221‑8 ;

« – L’attestation pour les propriétaires et les exploitants tenu d’assurer une surveillance de la qualité de l’air intérieur de la transmission des données à l’observatoire ;

« – La détermination des méthodes de mesure et des performances minimales des instruments de mesure utilisés pour les évaluations mentionnées à l’article L. 221‑8.

« – Une mission d’études, de conseil et d’expertise auprès des établissements recevant du public et de collectivités locales qui en font la demande ;

« Le secrétariat de l’observatoire de la qualité de l’air intérieur est assuré par l’organisme mentionné à l’article L. 142‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

🖋️Adopté26 mai 2018
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 222‑6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre d’un plan de protection de l’atmosphère, le représentant de l’État dans le département peut interdire l’utilisation des appareils de chauffage contribuant fortement aux émissions de polluants atmosphériques. »

🖋️Adopté
Jean-Luc Warsmann
25 mai 2018
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

À la fin du cinquième alinéa du III de l’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales, les mots : « qui ne peut pas excéder dix ans » sont remplacés par le mot : « décennale ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
25 mai 2018

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« aa)  Au début de cet alinéa, sont insérés les mots : « Lorsqu’il est démontré que cela est techniquement possible et soutenable financièrement dans le cadre d’une rénovation globale compatible avec les objectifs français et européens d’économie d’énergie, » ; ».

🖋️Rejeté
Jean-Luc Lagleize
25 mai 2018

I. – Supprimer l’alinéa 4.

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer les mots : « d’habitation ou mixte ».

🖋️Rejeté
Sébastien Leclerc
23 mai 2018

À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« , quand la technique le permet, ».

🖋️Rejeté
Emmanuel Maquet
24 mai 2018

Substituer aux alinéas 13 et 14 les deux alinéas suivants :

« b) Après le mot : « dérogé », sont insérés les mots : « en tout ou partie » ;

« c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Peuvent aussi déroger à l’obligation fixée au premier alinéa, les nouveaux bâtiments dont le permis de construire a été déposé postérieurement au 1er janvier 2013. »

🖋️Rejeté
Max Mathiasin
25 mai 2018

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
25 mai 2018

Compléter cet article par les six alinéas suivants :

« 4° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les conditions de la faisabilité technique et de la rentabilité sont établies de façon claire, indépendantes et rendues publiques. Elles intègrent notamment :

« – les conditions techniques à respecter pour garantir la mesure précise des consommations de chaque unité de bâtiment ;

« – les conditions techniques à respecter pour garantir la capacité de l’usager à régler la température et maîtriser sa consommation ;

« – une analyse complète du rapport coûts–bénéfices pour le consommateur à l’horizon 2050 pour tenir compte de la durée de vie des solutions et des économies d’énergie associées ;

« – une analyse de l’impact de l’individualisation des frais de chauffage sur la rénovation énergétique globale des bâtiments et sur la précarité énergétique. »

🖋️Rejeté
Max Mathiasin
25 mai 2018

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – L’article 24‑9 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :

« a) Les mots : « et est soumis à l'obligation d'individualisation des frais de chauffage en application de l'article L. 241-9 du code de l'énergie » sont supprimés ;

« b) Les mots : « tel dispositif d'individualisation » sont remplacés par les mots : « dispositif d’individualisation des frais de chauffage ».»

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
24 mai 2018
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 442‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de remplacement de l’installation de chauffage, le bailleur transmet, à titre d’information, une note indiquant le coût global du chauffage et de l’eau chaude sanitaire pour le logement concerné, précisant les modalités de calcul des charges de chauffage et d’eau chaude sanitaire et comparant le coût global avec celui d’autres solutions de référence. Cette note précise notamment, pour chaque solution de chauffage, les composantes des dépenses de chauffage qui sont intégrées aux charges récupérables et les composantes qui sont intégrées au loyer. Le cas échéant, elle précise également les modalités de répartition des charges de chauffage des parties communes. »

II. – L’article 23 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de remplacement de l’installation de chauffage, le bailleur transmet, à titre d’information, une note indiquant le coût global du chauffage et de l’eau chaude sanitaire pour le logement concerné, précisant les modalités de calcul des charges de chauffage et d’eau chaude sanitaire et comparant le coût global avec celui d’autres solutions de référence. Cette note précise notamment, pour chaque solution de chauffage, les composantes des dépenses de chauffage qui sont intégrées aux charges récupérables et les composantes qui sont intégrées au loyer. Le cas échéant, elle précise également les modalités de répartition des charges de chauffage des parties communes. »

🖋️Non soutenu
Valérie Lacroute
25 mai 2018
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

La première phrase de l’article L. 315‑2 du code de l’énergie est ainsi modifiée :

1° Les mots : « liés entre eux au sein d’une personne morale et » sont supprimés ;

2° Les mots : « d’un même poste public » sont remplacés par les mots : « d’un ou plusieurs postes publics » ;

3° Elle est complétée par les mots : « situés à proximité les uns des autres. L’opération d’autoconsommation collective entre plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals est effectuée au sein d’une personne morale. »

🖋️Rejeté
Claire Colomb-Pitollat
25 mai 2018
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – L'article L. 221-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les quatre alinéas suivants :

« La qualité de l’air intérieur constitue un enjeu de santé publique.

« La maîtrise de la qualité de l’air intérieur consiste en la mise en œuvre de toutes mesures nécessaires au maintien de polluants de l’air intérieur à des niveaux inférieurs ou égaux à des valeurs guides. 

« Un décret en conseil d’État détermine les catégories d’établissement recevant du public dont la configuration, la nature du public et la localisation, notamment de la proximité à des infrastructures ou équipements source de pollution, justifie que le propriétaire ou à défaut le gestionnaire assure la surveillance et la maitrise de la qualité de l’air intérieur. Les établissements neufs et en rénovation lourde, mentionnés par ce décret, se dotent de dispositifs de mesure de la qualité de l’air portant sur les principaux polluants.

« Ce décret définit les modalités et la fréquence de la surveillance, ainsi que les modalités relatives aux dispositifs de mesure et les polluants concernés. Les résultats de cette surveillance sont transmis à l’observatoire mentionné à l’article L 221‑9 qui en assure la mise à disposition du public.

2° Au 2°, les mots : « est tenu informé des résultats et » sont supprimés.

II – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Martial Saddier
23 mai 2018
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Dans les zones géographiques couvertes par un plan de protection de l’atmosphère, le représentant de l'État dans le département peut demander aux particuliers et aux secteurs d’activité économique de déclarer les foyers non conformes au règlement du plan de protection de l’atmosphère dans un délai d’un an.

🖋️Rejeté
Denis Sommer
25 mai 2018
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Au dernier alinéa de l’article 23 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à favoriser les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, les mots : « ou d’un contrat d’achat d’électricité, d’énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux » sont supprimés.

II. – Au dernier alinéa du I de l’article L. 442‑3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « ou d’un contrat d’achat d’électricité, d’énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux » sont supprimés.


Article 22
🖋️Adopté
Marc Le Fur
22 mai 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l'article L. 111‑3‑2 du code la construction et de l’habitation, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

 

🖋️Adopté
Émilie Bonnivard
23 mai 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l'article L. 111‑3‑2 du code la construction et de l’habitation, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

 

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
23 mai 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l'article L. 111‑3‑2 du code la construction et de l’habitation, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

 

🖋️Adopté
Benoit Potterie
25 mai 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l'article L. 111‑3‑2 du code la construction et de l’habitation, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

 

🖋️Adopté
Sylvia Pinel
26 mai 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l'article L. 111‑3‑2 du code la construction et de l’habitation, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

 

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Masson
25 mai 2018

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Toute vente réalisée par une société d’économie mixte de construction agréée à cet effet par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l’habitation ou dont une collectivité publique détient au moins 35 % du capital social est exemptée de l’obligation du présent article. »

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
23 mai 2018

À l’alinéa 8, après la première occurrence du mot :

« travaux »,

insérer les mots :

« de finition, à l’exclusion de tous les travaux nécessaires à l’achèvement de l’immeuble, »

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

À l’alinéa 8, après la première occurrence du mot :

« acquéreur »,

insérer les mots :

« personne physique ».

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
24 mai 2018

Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :

« f) Les causes pour lesquelles les délais de livraison peuvent être reportés. Un décret pris en Conseil d’État précise les causes qui peuvent être mentionnées avec les délais de retards auxquels elles donnent droit. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
24 mai 2018

Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :

« f) Les causes pour lesquelles les délais de livraison peuvent être reportés. Un décret pris en Conseil d’État précise les causes qui peuvent être mentionnées avec les délais de retards auxquels elles donnent droit. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 14 :

 « II. - Le contrat préliminaire peut prévoir qu’en cas de conclusion de la vente, l’acquéreur, s’il s’agit d’un particulier, personne physique, se réserve l’exécution de travaux de finition ou d’installation d’équipements qu’il se procure par lui-même. Le contrat comporte alors une clause en caractères très apparents par laquelle l’acquéreur accepte la charge et le coût de ces travaux, qu’il réalise après la livraison de l’immeuble. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
24 mai 2018

Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :

« Ce délai ne peut être inférieur à 14 jours. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
24 mai 2018

Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :

« Ce délai ne peut être inférieur à 14 jours. »

🖋️Rejeté
Laurianne Rossi
26 mai 2018

Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :

« Ce délai ne peut être inférieur à 14 jours. »

🖋️Non soutenu
Françoise Dumas
25 mai 2018

Après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :

« Les travaux dont l’acquéreur se réserve l’exécution ne concernent ni les installations communes, ni l’aspect extérieur de l’immeuble.

Sont exclus tous les travaux nécessaires à l’achèvement de l’immeuble, au sens de l’article 1601‑2 du code civil ».

🖋️Rejeté
Patrick Mignola
25 mai 2018

Après l’alinéa 23, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis Après le deuxième alinéa de l’article L. 262‑1, est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux logements locatifs sociaux des collectivités territoriales faisant l’objet de conventions conclues en application des articles L. 443‑7 et L. 443‑11. » ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 261‑10 du code de la construction et de l’habitation, après la seconde occurrence du mot : « habitation », sont insérés les mots : « , conclu avec un consommateur ou un non professionnel au sens de l’article liminaire du code de la consommation, ».

🖋️Rejeté
Laurianne Rossi
26 mai 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Après le c de l’article L. 261‑11 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un c bis ainsi rédigé :

« c bis) Les causes pour lesquelles les délais de livraison peuvent être reportés. Un décret pris en Conseil d’État précise quelles causes peuvent être mentionnées, avec les délais de retards auxquels elles donnent droit ; ».

🖋️Rejeté
Laurianne Rossi
26 mai 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 261‑11‑1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 261‑11‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 261‑11‑2. – Lors de la rédaction du contrat défini à l’article L. 261‑11, toute modification intervenant par rapport à ce que stipulait le contrat préliminaire défini à l’article L. 261‑15 ou par rapport aux promesses du vendeur, doivent obligatoirement être mentionnées dans une partie dédiée à cet effet. Le vendeur a par ailleurs l’obligation d’informer par écrit le réservant qu’il bénéficie du droit de ne pas conclure la vente, et qu’il peut obtenir la restitution de son dépôt de garantie. Cette information doit figurer au contrat, à peine de nullité.

« Le non-respect des obligations prévues au premier alinéa par le vendeur est sanctionné par une amende d’un montant de 5 000 euros pour une personne physique et 20 000 euros pour une personne morale.

« Ces dispositions sont d’ordre public. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
24 mai 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article L. 313‑41 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d’intérêts au taux légal majoré de moitié ».

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
24 mai 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article L. 313‑41 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d’intérêts au taux légal majoré de moitié ».

🖋️Rejeté
Laurianne Rossi
26 mai 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article L. 313‑41 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d’intérêts au taux légal majoré de moitié ».

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
23 mai 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l'article L. 111‑3‑2 du code la construction et de l’habitation, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

 

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
23 mai 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l'article L. 111‑3‑2 du code la construction et de l’habitation, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

 

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
23 mai 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l'article L. 111‑3‑2 du code la construction et de l’habitation, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

 

🖋️Non soutenu
Jean-Claude Bouchet
23 mai 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l'article L. 111‑3‑2 du code la construction et de l’habitation, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

 

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
23 mai 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l'article L. 111‑3‑2 du code la construction et de l’habitation, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

 

🖋️Non soutenu
Valérie Beauvais
23 mai 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l'article L. 111‑3‑2 du code la construction et de l’habitation, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

 

🖋️Non soutenu
Yannick Favennec-Bécot
23 mai 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l'article L. 111‑3‑2 du code la construction et de l’habitation, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

 

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
23 mai 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l'article L. 111‑3‑2 du code la construction et de l’habitation, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

 

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
24 mai 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l'article L. 111‑3‑2 du code la construction et de l’habitation, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

 

🖋️Non soutenu
Lise Magnier
24 mai 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l'article L. 111‑3‑2 du code la construction et de l’habitation, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

 

🖋️Non soutenu
Aurélien Pradié
25 mai 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l'article L. 111‑3‑2 du code la construction et de l’habitation, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

 

🖋️Non soutenu
Aurélien Pradié
25 mai 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

L’article L. 111‑3‑2 du code la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;

2° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° La mention de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le client, maître d’ouvrage ».

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
24 mai 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 261‑11‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 261‑11‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 261‑11‑2. – Lors de la rédaction du contrat défini à l’article L. 261‑11, toute modification intervenant par rapport à ce que stipulait le contrat préliminaire défini à l’article L. 261‑15, ou par rapport aux promesses du vendeur, doit obligatoirement être mentionnée dans une partie dédiée à cet effet. Le vendeur a l’obligation d’informer par écrit le réservant qu’il bénéficie du droit de ne pas conclure la vente et qu’il peut obtenir la restitution de son dépôt de garantie. Cette information doit figurer au contrat, à peine de nullité.

« Le non-respect des obligations prévues au premier alinéa du présent article par le vendeur est sanctionné par une amende d’un montant de 5 000 euros pour une personne physique et 20 000 euros pour une personne morale.

« Ces dispositions sont d’ordre public. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
24 mai 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 261‑11‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 261‑11‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 261‑11‑2. – Lors de la rédaction du contrat défini à l’article L. 261‑11, toute modification intervenant par rapport à ce que stipulait le contrat préliminaire défini à l’article L. 261‑15, ou par rapport aux promesses du vendeur, doit obligatoirement être mentionnée dans une partie dédiée à cet effet. Le vendeur a l’obligation d’informer par écrit le réservant qu’il bénéficie du droit de ne pas conclure la vente et qu’il peut obtenir la restitution de son dépôt de garantie. Cette information doit figurer au contrat, à peine de nullité.

« Le non-respect des obligations prévues au premier alinéa du présent article par le vendeur est sanctionné par une amende d’un montant de 5 000 euros pour une personne physique et 20 000 euros pour une personne morale.

« Ces dispositions sont d’ordre public. »


Article 23
🖋️Rejeté
Sébastien Leclerc
23 mai 2018

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« six »

le mot :

« deux ».

🖋️Non soutenu
Lise Magnier
25 mai 2018

Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cas où le délai de régularisation n’est pas respecté, une amende forfaitaire, dont les modalités d’application sont définies par décret, est délivrée. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
22 mai 2018
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article L. 511‑4 du code de l’énergie est complété par les mots : « dans la limite de leur consistance légale déterminée conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 511‑5 ».

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
23 mai 2018
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article L. 511‑4 du code de l’énergie est complété par les mots : « dans la limite de leur consistance légale déterminée conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 511‑5 ».

 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
22 mai 2018
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l'environnement est ainsi modifié :

Le 1° du I de l’article L. 211‑1 est complété par les mots : « , dans les conditions et selon les modalités définies à l’article L. 214‑17 ».

2° La première phrase de l’article L. 214‑18‑1 est ainsi modifiée :

a) Après la première occurrence du mot : « eau », sont insérés les mots : « , ouvrages définis conformément au III de l’article L. 211‑1 » ;

b) Elle est complétée par les mots : « , ni même à celles mentionnées au 7° de l’article L. 211‑1. ».

II. – Au 5° de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie, après le mot : « eaux », sont insérés les mots : « , ouvrages définis au III de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, ».

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
23 mai 2018
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l'environnement est ainsi modifié :

Le 1° du I de l’article L. 211‑1 est complété par les mots : « , dans les conditions et selon les modalités définies à l’article L. 214‑17 ».

2° La première phrase de l’article L. 214‑18‑1 est ainsi modifiée :

a) Après la première occurrence du mot : « eau », sont insérés les mots : « , ouvrages définis conformément au III de l’article L. 211‑1 » ;

b) Elle est complétée par les mots : « , ni même à celles mentionnées au 7° de l’article L. 211‑1. ».

II. – Au 5° de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie, après le mot : « eaux », sont insérés les mots : « , ouvrages définis au III de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, ».

 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
22 mai 2018
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 213‑10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les moulins tels que définis au III de l’article L. 211‑1 exploitant l’énergie hydraulique pour la production d’hydroélectricité, ne sont pas considérés comme exerçant une activité taxable au sens de la présente sous-section. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
23 mai 2018
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 213‑10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les moulins tels que définis au III de l’article L. 211‑1 exploitant l’énergie hydraulique pour la production d’hydroélectricité, ne sont pas considérés comme exerçant une activité taxable au sens de la présente sous-section. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
22 mai 2018
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du 1° du I de l’article L. 214‑17 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un cours d’eau, une partie de cours d’eau ou un canal ne peut être considéré comme jouant le rôle de réservoir biologique que si sont précisément identifiés les zones de reproduction ou d’habitat des espèces et les besoins des zones à réensemencer, et si la libre circulation des espèces entre ces différentes zones est effective. La liste établie en application des dispositions ci-dessus cesse de produire ses effets à défaut de révision sur la base de ces critères, au plus tard pour le 31 décembre 2020. ».

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
23 mai 2018
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du 1° du I de l’article L. 214‑17 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un cours d’eau, une partie de cours d’eau ou un canal ne peut être considéré comme jouant le rôle de réservoir biologique que si sont précisément identifiés les zones de reproduction ou d’habitat des espèces et les besoins des zones à réensemencer, et si la libre circulation des espèces entre ces différentes zones est effective. La liste établie en application des dispositions ci-dessus cesse de produire ses effets à défaut de révision sur la base de ces critères, au plus tard pour le 31 décembre 2020. ».

 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
22 mai 2018
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre IV du titre premier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 214‑17, il est inséré un article L. 214‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑17‑1. – Seuls les barrages peuvent être considérés comme des obstacles à la continuité écologique au sens du 1° du I de l’article L. 214‑17.

« Sont considérés comme des barrages au sens de l’alinéa précédent les ouvrages édifiés en lit mineur d’un cours d’eau, qui en occupent toute la largeur, et dont la crête présente une hauteur supérieure à deux mètres mesurée verticalement par rapport au niveau du terrain naturel en amont et à l’aplomb de la crête. ».

2° Après l’article L. 214‑18‑1, il est inséré un article L. 214‑18‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑18‑2. – Les seuils de moulins ou autres installations fonctionnant par surverse situés sur les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 214 17, ne sont pas soumis aux prescriptions de l’autorité administrative mentionnées au même 1°. ».

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
23 mai 2018
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre IV du titre premier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 214‑17, il est inséré un article L. 214‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑17‑1. – Seuls les barrages peuvent être considérés comme des obstacles à la continuité écologique au sens du 1° du I de l’article L. 214‑17.

« Sont considérés comme des barrages au sens de l’alinéa précédent les ouvrages édifiés en lit mineur d’un cours d’eau, qui en occupent toute la largeur, et dont la crête présente une hauteur supérieure à deux mètres mesurée verticalement par rapport au niveau du terrain naturel en amont et à l’aplomb de la crête. ».

2° Après l’article L. 214‑18‑1, il est inséré un article L. 214‑18‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑18‑2. – Les seuils de moulins ou autres installations fonctionnant par surverse situés sur les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 214 17, ne sont pas soumis aux prescriptions de l’autorité administrative mentionnées au même 1°. ».

 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
22 mai 2018
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 214‑18‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑18‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑18‑2. – Aucune intervention sur un ouvrage, dans le cadre de l’article L. 214‑17, ne doit provoquer une baisse de la ligne d’eau de nature à altérer les fonctions agricoles collatérales de l’ouvrage. ».

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
23 mai 2018
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 214‑18‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑18‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑18‑2. – Aucune intervention sur un ouvrage, dans le cadre de l’article L. 214‑17, ne doit provoquer une baisse de la ligne d’eau de nature à altérer les fonctions agricoles collatérales de l’ouvrage. ».

 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
22 mai 2018
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

À la troisième phrase du dernier alinéa de l’article L. 515-44 du code de l’environnement, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
22 mai 2018
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

À la fin de la troisième phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, les mots : « 500 mètres » sont remplacés par les mots : « une distance égale à dix fois la hauteur de l’ouvrage, pales comprises ».

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
22 mai 2018
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « pressoirs », il est inséré le mot : « , moulins » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « d’origine photovoltaïque » sont remplacés par les mots : « renouvelable, d’origine photovoltaïque ou hydraulique, ».

 

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
23 mai 2018
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « pressoirs », il est inséré le mot : « , moulins » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « d’origine photovoltaïque » sont remplacés par les mots : « renouvelable, d’origine photovoltaïque ou hydraulique, ».

 

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 24
🖋️Adopté
Richard Lioger
26 mai 2018

À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« qu’il a été communiqué »,

Les mots :

« que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués ».

🖋️Adopté
Richard Lioger
26 mai 2018

À l’alinéa 21, substituer à la référence :

« o »

la référence :

« n ».

🖋️Adopté26 mai 2018

À l’alinéa 30, supprimer les mots :

« au titre des frais et dépens mentionnés à l’article L. 761‑1 du code de justice administrative ou ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
24 mai 2018

À l’alinéa 30, supprimer les mots :

« au titre des frais et dépens mentionnés à l’article L. 761‑1 du code de justice administrative ou ».

🖋️Rejeté
Jean-Louis Masson
25 mai 2018

Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

I AB. – Le troisième alinéa de l’article L. 442‑9 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Les mots : « remettent pas » sont remplacés par les mots : « pouvant remettre » ;

2° Sont ajoutés les mots : « les signataires doivent expressément mentionner dans ledit cahier des charges que ce dernier est caduc dans les mêmes délais que le règlement précisé au premier alinéa. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
23 mai 2018

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« ou par une association visée au deuxième alinéa de l’article L. 600‑7 »

🖋️Non soutenu
Lise Magnier
25 mai 2018

I. – Après l’alinéa 15, insérer l'alinéa suivant :

« Le juge rend sa décision dans les délais définis par décret ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 17, procéder à la même insertion.

🖋️Non soutenu
François Pupponi
26 mai 2018

À la première phrase de l’alinéa 17, après le mot :

« préalable »,

insérer les mots :

« ou saisi d’une demande de suspension ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
25 mai 2018

Supprimer les alinéas 22 à 25.

🖋️Non soutenu
Éric Girardin
26 mai 2018

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« a) bis Après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le juge administratif peut tenir compte des recours juridictionnels précédemment exercés par l’auteur, leur fréquence et la suite qui leur a été accordée. »

🖋️Non soutenu
Marine Le Pen
25 mai 2018

Supprimer les alinéas 24 et 25.

🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
23 mai 2018

Substituer aux alinéas 24 et 25 l’alinéa suivant :

« b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en va autrement lorsque son recours est sans rapport avec son objet statutaire ». »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
24 mai 2018

Substituer aux alinéas 24 et 25 l’alinéa suivant :

« b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en va autrement lorsque son recours est sans rapport avec son objet statutaire ». »

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
25 mai 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 25 :

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141–1 du code de l’environnement, sauf à ce que le bénéficiaire du permis apporte la preuve que le droit au recours est utilisé par le requérant dans un but malveillant et étranger à la protection de l’environnement ».

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
23 mai 2018

À l’alinéa 25, après la seconde occurrence du mot :

« environnement »,

insérer les mots :

« ou toute association qui relève de l’article 2‑8 du code de procédure pénale ».

🖋️Rejeté
Bruno Fuchs
25 mai 2018

À l’alinéa 25, après la seconde occurrence du mot :

« environnement »,

insérer les mots :

« ou toute association qui relève de l’article 2‑8 du code de procédure pénale ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 mai 2018

Compléter l’alinéa 25 par les mots : « et agit en conformité avec son objet statutaire. »

🖋️Non soutenu
Éric Girardin
26 mai 2018

Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge administratif peut déclarer irrecevable une association dont l’objet précisé dans les statuts est rédigé de manière excessivement large lui ouvrant un intérêt à agir assimilable à l’intérêt général et dont l’objet principal est très éloigné de la protection de l’environnement au sens de l’article L. 141‑1. »

🖋️Rejeté
Jacques Cattin
23 mai 2018

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) Au deuxième alinéa, après le mot : « enregistrée» , sont insérés les mots : « dans le délai d’un mois prévu par l’article 635 du code général des impôts » ».

🖋️Rejeté
Laurent Furst
25 mai 2018

Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« 8° bis Au premier alinéa de l’article L. 600‑9, les mots : « il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer » sont remplacés par les mots : « il sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter les observations, ». »

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
25 mai 2018

Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque toutefois elles reposent sur un motif qui n’est pas dépourvu de tout lien, même indirect, avec les règles d’urbanisme applicables au projet, l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale, emportent la nullité de toute décision relative à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé et non encore définitives. »

🖋️Non soutenu
Daniel Fasquelle
24 mai 2018
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

La section 4 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme est complété par un article L. 318‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 318‑10. – Lorsqu’il s’inscrit dans le cadre d’une opération de lotissement dont l’arrêté est devenu définitif, un permis de construire ne peut plus faire l’objet d’un recours contentieux ayant pour motif l’illégalité de l’arrêté de lotissement lui-même ou l’illégalité du plan d’occupation des sols ou du plan local d’urbanisme sur lequel l’arrêté est fondé. »

🖋️Non soutenu
Lise Magnier
25 mai 2018
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

À la première phrase de l’article L. 424‑5 du code de l’urbanisme, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».

🖋️Rejeté
Alice Thourot
25 mai 2018
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – 1° À titre expérimental, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens par le défendeur et bénéficiaire ou auteur d’une décision administrative non réglementaire, ou le requérant en cas de décision de rejet ou de refus, entrant dans une des catégories définies au deuxième alinéa, se prononce sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Ce recours est dénommé référé défendeur. Le référé défendeur est automatiquement transmis aux parties dans la cause, au requérant ayant formé le recours en annulation ou en réformation, et le cas échéant à l’auteur de la décision administrative ou au pétitionnaire, afin de le mettre en mesure d’intervenir à la procédure de référé défendeur ;

2° Le premier alinéa est applicable aux décisions prises sur le fondement du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, du code de l’urbanisme ou des articles L. 1331‑25 à L. 1331‑29 du code de la santé publique ;

3° Les décisions du premier alinéa ne sont pas applicables aux décisions prises par décret.

II. – 1° Lorsqu’il n’est fait état dans l’ordonnance de référé d’aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation dans les meilleurs délais ;

2° La demande est présentée, instruite et jugée dans les formes prévues par le code de justice administrative, sous réserve des adaptations réglementaires nécessaires ;

3° Il se prononce sur tous les moyens de légalité qui lui sont soumis par les parties, ainsi que sur tout motif d’illégalité qu’il estime devoir relever d’office ;

4° Le juge des référés se prononce sur la légalité externe de l’acte. S’il constate qu’à la date où il statue aucun moyen de légalité externe ne fait naitre de doute quant à la légalité de la décision en cause, aucun autre moyen tiré de cette cause juridique ne peut plus être invoqué dans la procédure pendante en annulation ou en réformation ;

5° Le juge des référés se prononce sur l’ensemble des moyens de légalité interne de la requête et fondés par les parties au référé défendeur qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la réformation au fond. Lorsque l’ordonnance est devenue définitive, aucun nouveau moyen tiré de la légalité interne de la décision ne peut plus être invoqué par le requérant dans le cadre de la procédure pendante en annulation ou en réformation ;

6° La décision juridictionnelle indique le ou les moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation ou la réformation au fond de la décision attaquée.

III. – Le juge des référés qui, saisi de conclusions concernant un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de la décision qu’il prononce et, le cas échéant, fixer dans l’ordonnance le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation.

IV. – L’ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par le magistrat désigné par lui est susceptible de recours en cassation dans la quinzaine de sa notification.

V. – Par dérogation à l’article L. 242‑1 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité administrative peut retirer, abroger ou régulariser la décision en cause si l’ordonnance devenue définitive la déclare manifestement illégale, ou si elle fixe un délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation, et jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois après que l’ordonnance ait été notifiée.

VI. – L’expérimentation est menée, pour une durée de trois ans à compter de la publication d’un décret en Conseil d’État, dans le ressort des tribunaux administratifs au nombre de un à quatre, désignés par ce décret. Elle fait l’objet d’une évaluation dans les conditions fixées par le même décret.


Article 25
🖋️Adopté
Valérie Lacroute
25 mai 2018

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de mise en place d’une représentation du personnel commune à plusieurs organismes constitutifs d’une société de coordination, les agents publics faisant partie du personnel de l’un ou plusieurs de ses organismes constitutifs et représentés en leur sein par les mêmes instances représentatives du personnel que les salariés de droit privé doivent pouvoir l’être dans ces mêmes conditions au niveau du périmètre retenu pour la mise en place des instances au sein du groupe, quelle que soit la nature des organismes le composant. »

🖋️Adopté
Stéphane Peu
25 mai 2018

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de mise en place d’une représentation du personnel commune à plusieurs organismes constitutifs d’une société de coordination, les agents publics faisant partie du personnel de l’un ou plusieurs de ses organismes constitutifs et représentés en leur sein par les mêmes instances représentatives du personnel que les salariés de droit privé doivent pouvoir l’être dans ces mêmes conditions au niveau du périmètre retenu pour la mise en place des instances au sein du groupe, quelle que soit la nature des organismes le composant. »

🖋️Adopté
André Chassaigne
25 mai 2018

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Préalablement à cette constitution, les organismes sont tenus d’informer par courrier l’ensemble des locataires de leur décision. »

🖋️Adopté
Mathilde Panot
25 mai 2018

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Préalablement à cette constitution, les organismes sont tenus d’informer par courrier l’ensemble des locataires de leur décision. »

🖋️Adopté
Christelle Dubos
25 mai 2018

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« Pour l’application des deux alinéas précédents et par dérogation aux articles L. 225‑17 et L. 225‑69 du code de commerce, le nombre des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance peut excéder de quatre le nombre d’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance fixé par ces articles. »

🖋️Adopté
Christelle Dubos
26 mai 2018

Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« Les organismes mentionnés aux articles L. 365‑2, L. 411‑2 et L. 481‑1 du présent code ne peuvent pas appartenir simultanément à plusieurs sociétés de coordination. »

🖋️Adopté
André Chassaigne
25 mai 2018

À l’alinéa 27, après le mot :

« régions »,

insérer les mots :

« et les maires des communes ».

🖋️Adopté
Christelle Dubos
26 mai 2018

À l’alinéa 30, substituer aux mots :

« de groupe »

le mot :

« patrimonial ».

🖋️Adopté2 juin 2018

I. – À la première phrase de l’alinéa 36, substituer aux mots :

« toutes »

les mots :

« les ».

II. – En conséquence, après le mot :

« groupements »,

supprimer la fin de la même phrase.

III. – En conséquence, à la troisième phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« remédier à sa situation dans un délai raisonnable ou de ».

IV. – En conséquence, compléter la même phrase par les mots :

« dans un délai raisonnable ».

V. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, après le mot :

« défaut »

insérer les mots :

« de rétablissement de la situation ».

🖋️Adopté
Christelle Dubos
26 mai 2018

Compléter l’alinéa 36 par la phrase suivante :

« Lorsque cette cession concerne des organismes mentionnés aux articles L. 365‑2 et L. 481‑1 du présent code, elle ne peut viser que les logements locatifs conventionnés en application de l’article L. 351‑2 ; ».

🖋️Adopté
Alain Ramadier
24 mai 2018

Compléter l’alinéa 41 par les mots :

« et des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion d’immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ou destinés à cet usage en accession à la propriété dont ils sont associés ; ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
24 mai 2018

Compléter l’alinéa 41 par les mots :

« et des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion d’immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ou destinés à cet usage en accession à la propriété dont ils sont associés ; ».

🖋️Adopté
Stéphanie Do
26 mai 2018

Compléter l’alinéa 41 par les mots :

« et des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion d’immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ou destinés à cet usage en accession à la propriété dont ils sont associés ; ».

🖋️Adopté
François Pupponi
26 mai 2018

Compléter l’alinéa 41 par les mots :

« et des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion d’immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ou destinés à cet usage en accession à la propriété dont ils sont associés ; ».

🖋️Adopté
Christelle Dubos
26 mai 2018

I. – À l’alinéa 60, après le mot :

« logements »,

insérer les mots :

« locatifs conventionnés en application de l’article L. 351‑2 ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 72, substituer aux mots :

« son patrimoine ou tout ou partie de son capital »

les mots :

« ses logements locatifs conventionnés en application de l’article L. 351‑2 ».

III. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« ou tout ou partie du capital »

les mots :

« locatifs conventionnés en application de l’article L. 351‑2 ».

🖋️Adopté
Christelle Dubos
26 mai 2018

À l’alinéa 69, après le mot :

« activités »,

insérer les mots :

« et de celles des sociétés dans lesquelles elles détiennent des participations majoritaires ».

🖋️Adopté
Christelle Dubos
26 mai 2018

À l’alinéa 71, substituer aux mots :

« il détient des participations »

les mots :

« le groupe ou les sociétés qui le composent détiennent des participations majoritaires ».

🖋️Adopté
Martial Saddier
24 mai 2018

Après l’alinéa 77, insérer les deux alinéas suivants :

« II bis. – L’article L. 481‑8 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent également construire des logements pour la gendarmerie nationale ».

🖋️Adopté
Christelle Dubos
26 mai 2018
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

L’article L. 451‑5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « modéré », sont insérés les mots : « et les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux agréées en application de l’article L. 481‑1 » ;

2° Sont ajoutés les mots : « ou sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux agréées en application de l’article L. 481‑1 ».

🖋️Irrecevable
Lise Magnier
25 mai 2018
Avant l'article 25, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Pierre-Henri Dumont
24 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
25 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I A. – L’article L. 411‑9 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑9. – Les organismes d’habitations à loyer modéré élaborent un plan stratégique de patrimoine qui définit leur politique patrimoniale et les adaptations de leur patrimoine permettant de répondre à la demande dans les différents territoires dans lesquels ils interviennent, en tenant compte des orientations fixées par les politiques de l’habitat de l’État et des collectivités. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I A. – Après le quarantième alinéa de l’article L. 422‑2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elles constituent une société de coordination au sens de l’article L. 423‑1‑2, elles peuvent également avoir pour objet les activités prévues au même article. »

🖋️Rejeté
Agnès Firmin Le Bodo
25 mai 2018

Substituer aux alinéas 15 à 57 les trois alinéas suivants :

« 2° L’article L. 423‑1‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 423‑1‑1. – Le cadre stratégique d’utilité sociale définit, à l’échelle de l’ensemble des organismes qui constituent le groupe, des orientations générales et des objectifs chiffrés pour les engagements sur la qualité de service rendu aux locataires, la politique patrimoniale, la gestion sociale, la concertation locative avec les locataires, l’accès à des logements accessibles pour les personnes handicapées ou en perte d’autonomie et, le cas échéant, la politique en faveur de l’hébergement et la politique d’accession. »

« 3° Les articles L. 423‑1‑2 à L. 423‑2 sont abrogés. »

🖋️Non soutenu
Ian Boucard
24 mai 2018

Substituer aux alinéas 15 à 57 les trois alinéas suivants :

« 2° L’article L. 423‑1‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 423‑1‑1. – Le cadre stratégique d’utilité sociale définit, à l’échelle de l’ensemble des organismes qui constituent le groupe, des orientations générales et des objectifs chiffrés pour les engagements sur la qualité de service rendu aux locataires, l’accès à des logements accessibles pour les personnes handicapées ou en perte d’autonomie, et le cas échéant, la politique en faveur de l’hébergement et la politique d’accession. »

« 3° Les articles L. 423‑1‑2 à L. 423‑2 sont abrogés. »

🖋️Rejeté
Michel Herbillon
24 mai 2018

À l’alinéa 16, après le mot :

« social, »,

insérer les mots :

« lorsque l’un d’entre eux ou une autre société exerce sur les autres une influence notable au sens du L. 233‑17‑2 du même code, ou ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

Compléter l’alinéa 17 par les mots :

« , ou exerce sur eux une influence notable au sens de l’article L. 233‑17‑2 du même code ».

🖋️Rejeté
Jean-Marie Sermier
26 mai 2018

Compléter l’alinéa 17 par les mots :

« , ou exerce sur eux une influence notable au sens de l’article L. 233‑17‑2 du même code ».

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
25 mai 2018

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Les organismes mentionnés aux articles L. 411‑2 et L. 481‑1 ne peuvent pas appartenir simultanément à plusieurs groupes d’organismes de logement social. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Les organismes mentionnés aux articles L. 411‑2 et L. 481‑1 ne peuvent pas appartenir simultanément à plusieurs groupes d’organismes de logement social. »

🖋️Rejeté
Jacqueline Maquet
25 mai 2018

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Ce groupe d’organismes de logement social ne peut être dirigé par l’un des directeurs généraux des organismes membres dudit groupe. »

🖋️Rejeté
André Chassaigne
25 mai 2018

Après l’alinea 19, insérer l’alinéa suivant :

« Les représentants des locataires présents sur le parc du groupe sont associés et consultés pendant toutes les phases de l’élaboration du cadre stratégique de patrimoine. Ce dernier doit être validé par un ou plusieurs représentants des locataires regroupant au moins 50 % des voix des locataires aux élections au conseil d’administration ou au conseil de surveillance cumulées des différents bailleurs ».

🖋️Rejeté
André Chassaigne
25 mai 2018

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« Les représentants des locataires présents sur le parc sont associés et concertés pendant toutes les phases de l’élaboration du plan stratégique de patrimoine. »

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
23 mai 2018

À l’alinéa 22, après la seconde occurrence du mot :

« locataires, »,

insérer les mots :

« l’accès à des logements accessibles pour les personnes handicapées ou en perte d’autonomie ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
24 mai 2018

À l’alinéa 22, après la seconde occurrence du mot :

« locataires, »,

insérer les mots :

« l’accès à des logements accessibles pour les personnes handicapées ou en perte d’autonomie ».

🖋️Non soutenu
David Lorion
25 mai 2018

À l’alinéa 22, après la seconde occurrence du mot :

« locataires, »,

insérer les mots :

« l’accès à des logements accessibles pour les personnes handicapées ou en perte d’autonomie ».

🖋️Rejeté
Bruno Fuchs
25 mai 2018

À l’alinéa 22, après la seconde occurrence du mot :

« locataires, »,

insérer les mots :

« l’accès à des logements accessibles pour les personnes handicapées ou en perte d’autonomie ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

À l’alinéa 22, après la seconde occurrence du mot :

« locataires, »,

insérer les mots :

« l’accès à des logements accessibles pour les personnes handicapées ou en perte d’autonomie ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« Les associations représentatives des locataires mentionnées à l’article L. 421-9 disposent de représentants dans les instances délibératives des groupes d’organismes de logement social. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« La représentation des associations de locataires au sein des instances délibératives des groupes d’organismes de logement social est proportionnelle à un tiers du nombre de sièges de chaque organisme associé. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

I. – Substituer à l’alinéa 24 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 423‑1‑2. – I.– Une société de coordination est une société anonyme agréée en application de l’article L. 422‑5 du présent code, régie par les dispositions du II ou du III du présent article.

« II. – Une société de coordination peut prendre la forme d’une société anonyme mentionnée à l’article L. 225‑1 du code de commerce, ou d’une société anonyme coopérative à capital variable, régie par les dispositions du présent article, ainsi que par les dispositions non contraires de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, du code civil et du code de commerce. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 44, insérer les quatre alinéas suivants :

« III. – Une société de coordination peut également prendre la forme d’une société anonyme d’habitations à loyer modéré mentionnée à l’article L. 422‑2, dès lors que cette société anonyme d’habitations à loyer modéré a reçu un agrément spécifique à cette fin.

« La société dispose d’un représentant sans voix délibérante dans le conseil de surveillance ou le conseil d’administration de chacun des organismes mentionnés aux articles L. 365‑2, L. 411‑2 et L. 481‑1 qui en sont actionnaires.

« Sans préjudice de l’article L. 422‑2, la société exerce, pour les organismes mentionnés aux articles L. 365‑2, L. 411‑2 et L. 481‑1 qui en sont actionnaires et qui l’ont désignée comme société de coordination, toutes les activités prévues aux sixième à quatorzième alinéas du II du présent article.

« À la demande de ses associés, la société peut également exercer les activités prévues aux quinzième à dix-neuvième alinéas du II du présent article. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 26, substituer au mot :

« dispose »,

les mots :

« peut disposer, selon des modalités définies par ses statuts, ».

II. – En conséquence, après le mot :

« organismes »,

rédiger ainsi la fin de la même phrase :

« associés à son capital. »

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
25 mai 2018

Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« La représentation des associations de locataires au sein des instances délibérantes des sociétés de coordination ou groupes d’organismes est proportionnelle à un tiers du nombre de sièges de chaque organisme associé. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« La représentation des associations de locataires au sein des instances délibératives des sociétés de coordination est proportionnelle à un tiers du nombre de sièges de chaque organisme associé. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
24 mai 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 36 :

« 7° De prendre les mesures nécessaires pour garantir l’équilibre financier du groupe. Lorsque la situation financière d’un organisme le justifie, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de la société anonyme de coordination saisit, en cas d’inaction de l’organisme en cause, la fédération professionnelle à laquelle adhère cet organisme afin de déterminer la nécessité d’un recours aux aides de la Caisse de garantie du logement locatif social. Dans ce cas, l’organisme concerné demande, par l’intermédiaire de sa fédération professionnelle, l’introduction de son dossier auprès de la Caisse de garantie du logement locatif social. Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de la société anonyme de coordination est tenu informé de l’ensemble des démarches réalisées en ce sens. Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance peut, le cas échéant, autoriser la société à prendre part à un protocole financier avec la Caisse de garantie du logement locatif social. À l’issue du protocole, si la situation financière de l’organisme le justifie, les parties s’entendent sur les arbitrages patrimoniaux et financiers à mettre en œuvre ; »

🖋️Rejeté
Julien Aubert
25 mai 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 36 :

« 7° De prendre les mesures nécessaires pour garantir l’équilibre financier du groupe. Lorsque la situation financière d’un organisme le justifie, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de la société anonyme de coordination saisit, en cas d’inaction de l’organisme en cause, la fédération professionnelle à laquelle adhère cet organisme afin de déterminer la nécessité d’un recours aux aides de la Caisse de garantie du logement locatif social. Dans ce cas, l’organisme concerné demande, par l’intermédiaire de sa fédération professionnelle, l’introduction de son dossier auprès de la Caisse de garantie du logement locatif social. Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de la société anonyme de coordination est tenu informé de l’ensemble des démarches réalisées en ce sens. Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance peut, le cas échéant, autoriser la société à prendre part à un protocole financier avec la Caisse de garantie du logement locatif social. À l’issue du protocole, si la situation financière de l’organisme le justifie, les parties s’entendent sur les arbitrages patrimoniaux et financiers à mettre en œuvre ; »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 36 :

« 7° De prendre les mesures nécessaires pour garantir l’équilibre financier du groupe. Lorsque la situation financière d’un organisme le justifie, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de la société anonyme de coordination saisit, en cas d’inaction de l’organisme en cause, la fédération professionnelle à laquelle adhère cet organisme afin de déterminer la nécessité d’un recours aux aides de la Caisse de garantie du logement locatif social. Dans ce cas, l’organisme concerné demande, par l’intermédiaire de sa fédération professionnelle, l’introduction de son dossier auprès de la Caisse de garantie du logement locatif social. Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de la société anonyme de coordination est tenu informé de l’ensemble des démarches réalisées en ce sens. Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance peut, le cas échéant, autoriser la société à prendre part à un protocole financier avec la Caisse de garantie du logement locatif social. À l’issue du protocole, si la situation financière de l’organisme le justifie, les parties s’entendent sur les arbitrages patrimoniaux et financiers à mettre en œuvre ; »

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 36 :

« 7° De prendre les mesures nécessaires pour garantir l’équilibre financier du groupe. Lorsque la situation financière d’un organisme le justifie, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de la société anonyme de coordination saisit, en cas d’inaction de l’organisme en cause, la fédération professionnelle à laquelle adhère cet organisme afin de déterminer la nécessité d’un recours aux aides de la Caisse de garantie du logement locatif social. Dans ce cas, l’organisme concerné demande, par l’intermédiaire de sa fédération professionnelle, l’introduction de son dossier auprès de la Caisse de garantie du logement locatif social. Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de la société anonyme de coordination est tenu informé de l’ensemble des démarches réalisées en ce sens. Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance peut, le cas échéant, autoriser la société à prendre part à un protocole financier avec la Caisse de garantie du logement locatif social. À l’issue du protocole, si la situation financière de l’organisme le justifie, les parties s’entendent sur les arbitrages patrimoniaux et financiers à mettre en œuvre ; »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

À l’alinéa 44, supprimer les mots :

« , après y avoir été spécialement agréée dans les conditions fixées à l’article L. 422‑5 après accord de la ou des collectivités territoriales concernées ou, le cas échéant, de leur groupement, »

🖋️Non soutenu
Jean-François Parigi
24 mai 2018

Supprimer les alinéas 46 à 77.

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
23 mai 2018

Supprimer les alinéas 46 à 57.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
24 mai 2018

Supprimer les alinéas 46 à 57.

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
25 mai 2018

Supprimer les alinéas 47 à 51.

🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
25 mai 2018

Supprimer les alinéas 47 à 51.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
26 mai 2018

Supprimer les alinéas 47 à 51.

🖋️Rejeté
Thierry Benoit
25 mai 2018

I. – À l’alinéa 47, substituer aux mots :

« qui gèrent moins de 15 000 logements sociaux »,

les mots :

« , ayant leur siège dans un même un établissement public de coopération intercommunale ou un même établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 51.

III. – En conséquence, à l’alinéa 66, substituer aux mots :

« Une société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481‑1 qui gère moins de 15 000 logements sociaux appartient »

les mots :

« Les sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481‑1 ayant leur siège dans un même un établissement public de coopération intercommunale ou un même établissement public territorial de la métropole du Grand Paris appartiennent ».

IV. En conséquence, supprimer l’alinéa 71.

🖋️Rejeté
Franck Riester
25 mai 2018

I. – À l’alinéa 47, substituer aux mots :

« qui gèrent moins de 15 000 logements sociaux »,

les mots :

« , ayant leur siège dans le même périmètre d’un schéma de cohérence territoriale tel que défini à la section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme, à l’exception de la métropole du Grand Paris, ».

II. – En conséquence supprimer l’alinéa 51.

III. – En conséquence, à l’alinéa 66, substituer aux mots :

« Une société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481‑1 qui gère moins de 15 000 logements sociaux appartient »

les mots :

« Les sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481‑1 ayant leur siège dans le même périmètre d’un schéma de cohérence territoriale tel que défini à la section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme, à l’exception de la métropole du Grand Paris, appartiennent, ».

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 71.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Masson
25 mai 2018

I. – À l’alinéa 47, substituer au nombre :

« 15 000 »,

le nombre :

« 3 000 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 51, 66 et 71.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

À l’alinéa 47, substituer au nombre :

« 15 000 »,

le nombre :

« 5 000 ».

🖋️Rejeté
Jean-Christophe Lagarde
25 mai 2018

I. – À l’alinéa 47, substituer au nombre :

« 15 000 »

le nombre :

« 10 000 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 51, 66 et 71.

🖋️Rejeté
Julien Aubert
25 mai 2018

I. – À l’alinéa 47, substituer au nombre :

« 15 000 »

le nombre :

« 10 000 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 51.

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
23 mai 2018

À l’alinéa 47, substituer au nombre :

« 15 000 »,

le nombre :

« 10 000 ».

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
25 mai 2018

À l’alinéa 47, substituer au nombre :

« 15 000 »,

le nombre :

« 10 000 ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

À l’alinéa 47, substituer au nombre :

« 15 000 »,

le nombre :

« 10 000 ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
24 mai 2018

À l’alinéa 47, substituer aux mots :

« moins de 15 000 logements sociaux »,

les mots :

« un nombre minimal de logements, fixé par arrêté du préfet de région après avis conforme du comité régional de l’habitat et de l’hébergement, tenant compte des spécificités de l’offre et de la demande de logements sociaux sur le territoire, ».

🖋️Rejeté
Michel Herbillon
24 mai 2018

I. – À l’alinéa 49, substituer aux mots :

« et qui n’ont pas »

les mots :

« ou qui ont ».

II. – En conséquence, compléter cet alinéa par les mots :

« , ces activités d’accession sociale et acquisitions de logements locatifs pouvant résulter de l’acquisition, de la fusion ou de l’absorption d’autres organismes ; ».

🖋️Rejeté
Nathalie Sarles
26 mai 2018

Après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Aux organismes dont l’activité principale au cours des trois dernières années est une activité de construction, d’acquisition, d’amélioration, d’attribution et de gestion au sens du septième alinéa de l’article L. 411‑2 du présent code et qui ont construit ou acquis plus de cinq cents logements locatifs sociaux au cours des dix dernières années ; »

🖋️Rejeté
Jean-Christophe Lagarde
25 mai 2018

Après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :

« 3° À compter du 1er janvier 2021, aux offices publics de l’habitat remplissant l’obligation prévue au dernier alinéa de l’article L. 421‑6, dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique. »

🖋️Rejeté
Alain Ramadier
25 mai 2018

Après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :

« 3° À compter du 1er janvier 2021, aux offices publics de l’habitat remplissant l’obligation prévue au dernier alinéa de l’article L. 421‑6, dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique. »

🖋️Rejeté
Jean-Christophe Lagarde
25 mai 2018

Après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :

« 3° À compter du 1er janvier 2021, aux offices publics de l’habitat rattachés à un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris remplissant l’obligation prévue au dernier alinéa à l’article L. 421‑6, dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique. »

🖋️Rejeté
Alain Ramadier
25 mai 2018

Après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :

« 3° À compter du 1er janvier 2021, aux offices publics de l’habitat rattachés à un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris remplissant l’obligation prévue au dernier alinéa à l’article L. 421‑6, dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique. »

🖋️Rejeté
Laurent Furst
25 mai 2018

I. – Après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Aux organismes créés depuis moins de douze ans. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 70, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Aux sociétés d’économie mixte créées depuis moins de douze ans. »

🖋️Rejeté
Laurent Furst
25 mai 2018

Après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Aux organismes rattachés à un établissement public de santé. »

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
23 mai 2018

Après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Aux organismes qui ne gèrent aucun logement locatif social et dont le patrimoine est composé exclusivement de logements-foyers au sens de l’article L. 633‑1. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
24 mai 2018

Après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Aux organismes qui ne gèrent aucun logement locatif social et dont le patrimoine est composé exclusivement de logements-foyers au sens de l’article L. 633‑1. »

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
25 mai 2018

Après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Aux organismes qui ne gèrent aucun logement locatif social et dont le patrimoine est composé exclusivement de logements-foyers au sens de l’article L. 633‑1. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

Après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Aux organismes qui ne gèrent aucun logement locatif social et dont le patrimoine est composé exclusivement de logements-foyers au sens de l’article L. 633‑1. »

🖋️Non soutenu
Olivier Gaillard
25 mai 2018

Après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :

« 3° aux organismes dont le patrimoine est majoritairement en zone de revitalisation rurale ou quartier politique de la ville, et dont le siège est dans un département dans lequel aucun autre organisme n’est tenu de se regrouper en vertu du seuil des 15 000 logements gérés. »

🖋️Rejeté
Thierry Benoit
25 mai 2018

Après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :

« 3° En cas d’accord entre d’une part le maire de la commune d’implantation et d’autre part le représentant de l’État dans la région, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364‑1. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

À l’alinéa 51, substituer au nombre :

« 15 000 »,

le nombre :

« 5 000 ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

À l’alinéa 51, substituer au nombre :

« 15 000 »

le nombre :

« 10 000 ».

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
25 mai 2018

Compléter l’alinéa 51 par : 

« , ou constitue un groupement issu de la coordination de l’ensemble des structures ayant leur siège social basé au sein d’un pôle métropolitain ou d’une métropole, représentant ainsi un même bassin de population et une cohérence territoriale et urbanistique ».

🖋️Non soutenu
Jean-Félix Acquaviva
26 mai 2018

I. – Compléter l’alinéa 51 par les mots :

« ou, pour le territoire de la Corse, ayant son siège en Corse ».

II. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 57, supprimer les mots :

« et en Corse ».

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 71 par les mots :

« ou, pour le territoire de la Corse, ayant son siège en Corse ».

IV. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 77, supprimer les mots :

« et en Corse ».

🖋️Non soutenu
Michel Castellani
25 mai 2018

Compléter l’alinéa 51 par les mots :

« ou dans une collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution ».

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
25 mai 2018

Compléter l’alinéa 51 par les mots :

« ou dans une collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution ».

🖋️Rejeté
Martial Saddier
24 mai 2018

Compléter l’alinéa 51 par les mots :

« , à l’exception des départements dans lesquels au moins une commune est située en zone de montagne où deux groupes d’organismes de logement social pourront être constitués ».

🖋️Rejeté
Martial Saddier
24 mai 2018

Compléter l’alinéa 51 par la phrase suivante :

« Dans les départements dans lesquels au moins une commune est située en zone de montagne, le représentant de l’État dans le département peut autoriser la constitution de deux groupes d’organismes de logement social. »

🖋️Rejeté
Alain Ramadier
24 mai 2018

I. – Après l’alinéa 51 insérer l’alinéa suivant :

« Les logements mentionnés à l’alinéa précédent correspondent aux logements locatifs gérés par l’organisme en qualité de propriétaire ou agissant pour le compte de tiers. Dans les logements-foyers ou les centres d’hébergement dont l’organisme est propriétaire ou qu’il gère pour le compte de tiers, trois lits ou trois places sont comptés comme équivalant à un logement. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 66, procéder à la même insertion.

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
23 mai 2018

Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :

« Les logements pris en compte pour l’application du présent I correspondent aux logements locatifs gérés par l’organisme en qualité de propriétaire ou agissant pour le compte de tiers. Dans les logements-foyers ou les centres d’hébergement dont l’organisme est propriétaire ou qu’il gère pour le compte de tiers, trois lits ou trois places sont comptés comme équivalant à un logement. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
24 mai 2018

Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :

« Les logements pris en compte pour l’application du présent I correspondent aux logements locatifs gérés par l’organisme en qualité de propriétaire ou agissant pour le compte de tiers. Dans les logements-foyers ou les centres d’hébergement dont l’organisme est propriétaire ou qu’il gère pour le compte de tiers, trois lits ou trois places sont comptés comme équivalant à un logement. »

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
25 mai 2018

Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :

« Les logements pris en compte pour l’application du présent I correspondent aux logements locatifs gérés par l’organisme en qualité de propriétaire ou agissant pour le compte de tiers. Dans les logements-foyers ou les centres d’hébergement dont l’organisme est propriétaire ou qu’il gère pour le compte de tiers, trois lits ou trois places sont comptés comme équivalant à un logement. »

🖋️Rejeté
Olivier Falorni
25 mai 2018

Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :

« Les logements pris en compte pour l’application du présent I correspondent aux logements locatifs gérés par l’organisme en qualité de propriétaire ou agissant pour le compte de tiers. Dans les logements-foyers ou les centres d’hébergement dont l’organisme est propriétaire ou qu’il gère pour le compte de tiers, trois lits ou trois places sont comptés comme équivalant à un logement. »

🖋️Rejeté
Bruno Fuchs
25 mai 2018

Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :

« Les logements pris en compte pour l’application du présent I correspondent aux logements locatifs gérés par l’organisme en qualité de propriétaire ou agissant pour le compte de tiers. Dans les logements-foyers ou les centres d’hébergement dont l’organisme est propriétaire ou qu’il gère pour le compte de tiers, trois lits ou trois places sont comptés comme équivalant à un logement. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :

« Les logements pris en compte pour l’application du présent I correspondent aux logements locatifs gérés par l’organisme en qualité de propriétaire ou agissant pour le compte de tiers. Dans les logements-foyers ou les centres d’hébergement dont l’organisme est propriétaire ou qu’il gère pour le compte de tiers, trois lits ou trois places sont comptés comme équivalant à un logement. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :

« Les logements pris en compte pour l’application du présent I correspondent aux logements locatifs gérés par l’organisme en qualité de propriétaire ou agissant pour le compte de tiers. Dans les logements-foyers ou les centres d’hébergement dont l’organisme est propriétaire ou qu’il gère pour le compte de tiers, trois lits ou trois places sont comptés comme équivalant à un logement. »

🖋️Non soutenu
Michel Castellani
25 mai 2018

À la fin de l’alinéa 57, substituer aux mots :

« à Mayotte et en Corse »

les mots :

« et à Mayotte »

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
25 mai 2018

À la fin de l’alinéa 57, substituer aux mots :

« à Mayotte et en Corse »

les mots :

« et à Mayotte »

🖋️Rejeté
Jean-Marie Sermier
23 mai 2018

Supprimer les alinéas 58 à 65.

🖋️Rejeté
Jean-Bernard Sempastous
23 mai 2018

Après l’alinéa 59, insérer l’alinéa suivant :

« L’alinéa précédent ne s’applique pas aux sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481‑1 qui, en plus de la gestion de logements locatifs sociaux, exercent des activités d’aménagement ou de rénovation immobilière en centre-ville ou centre-bourg. »

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
23 mai 2018

Supprimer les alinéas 66 à 70.

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
23 mai 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 66 :

« Art. L. 481-1‑2. – I. – Les organismes mentionnés à l’article L. 411‑2, qui gèrent moins de 15 000 logements sociaux, à l’exception des organismes situés en zones de montagne, appartiennent à un groupe d’organismes de logement social au sens de l’article L. 423‑1‑1. »

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
23 mai 2018

À l’alinéa 66, substituer au nombre :

« 15 000 »

le nombre :

« 1 000 ».

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
23 mai 2018

À l’alinéa 66, substituer au nombre :

« 15 000 »

le nombre :

« 2 000 ».

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
24 mai 2018

À l’alinéa 66, substituer au nombre :

« 15 000 »,

le nombre :

« 3 000 ».

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
24 mai 2018

À l’alinéa 66, substituer au nombre :

« 15 000 »,

le nombre :

« 4 000 ».

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
24 mai 2018

À l’alinéa 66, substituer au nombre :

« 15 000 »

le nombre :

« 5 000 ».

🖋️Non soutenu
Josy Poueyto
25 mai 2018

À l’alinéa 66, substituer au nombre :

« 15 000 »

le nombre :

« 5 000 ».

🖋️Non soutenu
Stéphane Peu
25 mai 2018

À l’alinéa 66, substituer au nombre :

« 15 000 »

le nombre :

« 5 000 ».

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
24 mai 2018

À l’alinéa 66, substituer au nombre :

« 15 000 »,

le nombre :

« 6 000 ».

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
24 mai 2018

À l’alinéa 66, substituer au nombre :

« 15 000 »,

le nombre :

« 7 000 ».

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
24 mai 2018

À l’alinéa 66, substituer au nombre :

« 15 000 »,

le nombre :

« 8 000 ».

🖋️Non soutenu
Josy Poueyto
25 mai 2018

À l’alinéa 66, substituer au nombre :

« 15 000 »,

le nombre :

« 8 000 ».

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
24 mai 2018

À l’alinéa 66, substituer au nombre :

« 15 000 »,

le nombre :

« 9 000 ».

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
24 mai 2018

À l’alinéa 66, substituer au nombre :

« 15 000 »

le nombre :

« 10 000 ».

🖋️Non soutenu
Josy Poueyto
25 mai 2018

À l’alinéa 66, substituer au nombre :

« 15 000 »

le nombre :

« 10 000 ».

🖋️Non soutenu
Stéphane Peu
25 mai 2018

À l’alinéa 66, substituer au nombre :

« 15 000 »

le nombre :

« 10 000 ».

🖋️Rejeté
Olivier Falorni
25 mai 2018

Après l’alinéa 66, insérer l’alinéa suivant :

« Les logements mentionnés à l’alinéa précédent correspondent aux logements locatifs gérés par l’organisme en qualité de propriétaire ou agissant pour le compte de tiers. Dans les logements-foyers ou les centres d’hébergement dont l’organisme est propriétaire ou qu’il gère pour le compte de tiers, trois lits ou trois places sont comptés comme équivalant à un logement. »

🖋️Non soutenu
Stéphane Peu
25 mai 2018

Après l’alinéa 66, insérer l’alinéa suivant :

« Les logements mentionnés à l’alinéa précédent correspondent aux logements locatifs gérés par l’organisme en qualité de propriétaire ou agissant pour le compte de tiers. Dans les logements-foyers ou les centres d’hébergement dont l’organisme est propriétaire ou qu’il gère pour le compte de tiers, trois lits ou trois places sont comptés comme équivalant à un logement. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

Après l’alinéa 66, insérer l’alinéa suivant :

« Les logements mentionnés à l’alinéa précédent correspondent aux logements locatifs gérés par l’organisme en qualité de propriétaire ou agissant pour le compte de tiers. Dans les logements-foyers ou les centres d’hébergement dont l’organisme est propriétaire ou qu’il gère pour le compte de tiers, trois lits ou trois places sont comptés comme équivalant à un logement. »

🖋️Non soutenu
Josy Poueyto
25 mai 2018

À l’alinéa 69, substituer au montant :

« 50 millions »

le montant :

« 15 millions ».

🖋️Non soutenu
Josy Poueyto
25 mai 2018

À l’alinéa 69, substituer au montant :

« 50 millions »

le nombre :

« 25 millions ».

🖋️Non soutenu
Josy Poueyto
25 mai 2018

À l’alinéa 69, substituer au montant :

« 50 millions »

le montant :

« 35 millions ».

🖋️Rejeté
Jean-Louis Masson
25 mai 2018

Après l’alinéa 70, insérer les cinq alinéas suivants :

« 3° aux sociétés d’économie mixte dont le patrimoine est situé à hauteur de plus de 60 % dans des communes ayant satisfait aux obligations de l’article 55 de la loi SRU ;

« 4° aux sociétés d’économie mixte multi-activités qui ont réalisé depuis moins de 3 ans des missions de concessionnaire, ou de mandataire publics, ou qui ont construit et commercialisé (elle-même ou via des filiales) plus de 100 logements en accession à la propriété ou en accession sociale, ou qui ont construit des résidences sociales spécialisées, ou qui ont en charge la gestion d’un équipement public ;

« 5° aux sociétés d’économie mixte qui réalisent (ou ont réalisé depuis moins de 3 ans) des missions (gestion d’une Opah-Ru, Concessions d’aménagement, assistance à maitrise d’ouvrage, etc…) en centre ancien ou en lien avec la politique de la ville ;

« 6° aux sociétés d’économie mixte dont le capital appartient pour au moins 20 % au total à un organisme de Logement Social ou à la Caisse des dépôts et consignations (ou CDC Habitat) ou à Action Logement ;

« 7° aux sociétés d’économie mixte qui participent à un groupement d’intérêt économique, ou à une société de coopération avec un autre organisme de logement social. »

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
23 mai 2018

Après l’alinéa 70, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Aux organismes ayant leur siège dans un établissement public de coopération intercommunale dans lequel aucun autre organisme ou société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481‑1 n’appartenant pas à un groupe au sens de l’article L. 423‑1‑1, ni aucun groupe au sens du même article, n’a son siège. »

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
25 mai 2018

Après l’alinéa 70, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Aux organismes ayant leur siège dans un établissement public de coopération intercommunale dans lequel aucun autre organisme ou société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481‑1 n’appartenant pas à un groupe au sens de l’article L. 423‑1‑1, ni aucun groupe au sens du même article, n’a son siège. »

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
23 mai 2018

Après l’alinéa 70, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Aux organismes ayant leur siège dans un arrondissement départemental dans lequel aucun autre organisme ou société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481‑1 n’appartenant pas à un groupe au sens de l’article L. 423‑1‑1, ni aucun groupe au sens du même article, n’a son siège. »

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
25 mai 2018

Après l’alinéa 70, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Aux organismes ayant leur siège dans un arrondissement départemental dans lequel aucun autre organisme ou société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481‑1 n’appartenant pas à un groupe au sens de l’article L. 423‑1‑1, ni aucun groupe au sens du même article, n’a son siège. »

🖋️Rejeté
Thierry Benoit
25 mai 2018

Après l’alinéa 70, insérer l’alinéa suivant :

« 3° en cas d’accord entre d’une part le maire de la commune d’implantation et d’autre part le représentant de l’État dans la région, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364‑1. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
24 mai 2018

Supprimer l’alinéa 71.

🖋️Non soutenu
Josy Poueyto
25 mai 2018

À l’alinéa 71, substituer au nombre :

« 15 000 »,

le nombre :

« 5 000 ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

À l’alinéa 71, substituer au nombre :

« 15 000 »,

le nombre :

« 5 000 ».

🖋️Non soutenu
Josy Poueyto
25 mai 2018

À l’alinéa 71, substituer au nombre :

« 15 000 »,

le nombre :

« 8 000 ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

À l’alinéa 71, substituer au nombre :

« 15 000 »,

le nombre :

« 8 000 ».

🖋️Non soutenu
Josy Poueyto
25 mai 2018

À l’alinéa 71, substituer au nombre :

« 15 000 »,

le nombre :

« 10 000 ».

🖋️Non soutenu
Michel Castellani
25 mai 2018

Compléter l'alinéa 71 par les mots :

« ou dans une collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution ».

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
25 mai 2018

Compléter l'alinéa 71 par les mots :

« ou dans une collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution ».

🖋️Rejeté
Josy Poueyto
25 mai 2018

Après l’alinéa 71, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les spécificités liées à la densité démographique, au bassin territorial et au nombre de logements locatifs sociaux présents dans le département le justifient, il peut être dérogé aux dispositions du I. 

« Dans ce cadre, et sur demande du président de l’établissement public de coopération intercommunale, le représentant de l’État dans le département organise une concertation nécessaire pour y déroger.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

🖋️Non soutenu
Michel Castellani
25 mai 2018

À la fin de l’alinéa 77, substituer aux mots :

« à Mayotte et en Corse »

les mots :

« et à Mayotte ».

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
25 mai 2018

À la fin de l’alinéa 77, substituer aux mots :

« à Mayotte et en Corse »

les mots :

« et à Mayotte ».

🖋️Non soutenu
Michel Castellani
25 mai 2018

Après l’alinéa 77, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Au II de l’article 18 de l’ordonnance n°2016‑1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la Corse, les mots : « relevant des conseils départementaux » sont remplacés par les mots : « dont le siège social est situé en Corse ». »

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
25 mai 2018

Après l’alinéa 77, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Au II de l’article 18 de l’ordonnance n°2016‑1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la Corse, les mots : « relevant des conseils départementaux » sont remplacés par les mots : « dont le siège social est situé en Corse ». »

🖋️Non soutenu
Jean-Félix Acquaviva
26 mai 2018

Après l’alinéa 77, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Au II de l’article 18 de l’ordonnance n°2016‑1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la Corse, les mots : « relevant des conseils départementaux » sont remplacés par les mots : « dont le siège social est situé en Corse ». »

🖋️Non soutenu
Michel Castellani
25 mai 2018

Après l’alinéa 77, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – Avant le 1er janvier 2020, les organismes dont le siège social est situé en Corse sont tenus de former un ensemble constitué d’une société de coordination au sens de l’article L. 423‑1‑2 du code de la construction et de l’habitation. »

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
25 mai 2018

Après l’alinéa 77, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – Avant le 1er janvier 2020, les organismes dont le siège social est situé en Corse sont tenus de former un ensemble constitué d’une société de coordination au sens de l’article L. 423‑1‑2 du code de la construction et de l’habitation. »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Masson
25 mai 2018

Compléter l’alinéa 78 de cet article par la phrase suivante :

« Pour les sociétés d’économie mixte, cette échéance est fixée au 1er janvier 2022. »

🖋️Irrecevable
Jean-Bernard Sempastous
23 mai 2018
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Ian Boucard
24 mai 2018
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 411 du code de la construction et de l'habitation est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les communes soumises à l’article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ayant un taux de logements sociaux supérieur de dix points au taux imposé par cet article sont également incluses dans le « dispositif Pinel », à savoir :

« Le taux légal de logements locatifs sociaux est de 25 % du parc des résidences principales sauf pour les communes qui appartiennent à un périmètre « SRU » dont la situation et le fonctionnement du marché de l’habitat ne justifie pas un renforcement des obligations de production.

« Ces territoires sont mentionnés à l'annexe 1 du décret n° 2014‑870 du 1er août 2014 et les communes concernées sont soumises au taux légal de logements locatifs sociaux de 20 %.

« Le taux légal de logements locatifs sociaux de 20 % s’applique également aux communes de plus de 15 000 habitants non situées sur un territoire « SRU », en croissance démographique de 5 %, listées en annexe 2 du même décret.

« Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale comptant plus de 25 % de logements sociaux sont incluses dans le dispositif mentionné au premier alinéa du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Ian Boucard
24 mai 2018
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. –  L'article L. 411 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le « dispositif Pinel » est prolongé également pour les anciens sites hospitaliers. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Nathalie Bassire
24 mai 2018
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

L'article L. 411‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour toutes les constructions nouvelles, et dans l’objectif de limiter le prix du loyer des logements locatifs sociaux, un arrêté du ministre chargé du logement précise les normes de surface minimale et maximale et d’habitabilité des logements sociaux ».

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
25 mai 2018
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 411‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les représentants des locataires présents sur le parc sont associés et concertés pendant toutes les phases de l’élaboration du plan stratégique de patrimoine. Ce dernier doit être validé par un ou plusieurs représentants des locataires regroupant au moins 50 % des choix des locataires aux élections au conseil d’administration ou au conseil de surveillance cumulées des différents bailleurs. » ;

2° Après le troisième alinéa de l’article L. 443‑7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les représentants des locataires présents sur le parc du groupe sont associés et consultés pendant toutes les phases de l’élaboration de la convention d’utilité sociale. Cette dernière doit être validée par un ou plusieurs représentants des locataires regroupant au moins 50 % des voix des locataires aux élections au conseil d’administration ou au conseil de surveillance cumulées des différents bailleurs. »

🖋️Non soutenu
Josy Poueyto
24 mai 2018
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article L. 421‑9 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les organismes, quel qu’en soit le statut juridique, qui durant l’année 2018 ont acté un regroupement par une décision formelle de leur conseil d’administration, le mandat des administrateurs élus comme représentants des locataires est prorogé jusqu’à finalisation du regroupement. De nouvelles élections sont organisées dans l’organisme recomposé dans l’année qui suit le regroupement. »

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
23 mai 2018
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre V du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 452‑1 est supprimé ;

2° À la seconde phrase de l’article L. 452‑2‑1, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

3° L’article L. 452‑2‑1‑1 est abrogé ;

4° Au second alinéa de l’article L. 452‑2‑2, les mots : « , de la commission de péréquation » sont supprimés.

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre V du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 452‑1 est supprimé ;

2° À la seconde phrase de l’article L. 452‑2‑1, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

3° L’article L. 452‑2‑1‑1 est abrogé ;

4° Au second alinéa de l’article L. 452‑2‑2, les mots : « , de la commission de péréquation » sont supprimés.

🖋️Irrecevable
Jean-Bernard Sempastous
23 mai 2018
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christelle Dubos
26 mai 2018
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Josy Poueyto
24 mai 2018
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Le transfert ou la cession d’activité et de patrimoine d’un office public de l’habitat à un bailleur social de nature juridique différente de celle des offices publics de l’habitat entraîne le transfert du personnel chargé jusque-là de sa mise en œuvre. 

Les fonctionnaires territoriaux qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service transféré ou cédé en application de l’alinéa précédent sont transférés dans la nouvelle structure. Ils relèvent de cet établissement ou de cette entreprise dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs.

Les dispositions de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale leurs demeurent applicables.

II. – La loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

A. La première phrase du troisième alinéa de l’article 15 ainsi rédigée :

« Les organismes de logement social quel que soit leur statut juridique, lorsqu’ils emploient des fonctionnaires régis par les dispositions de la présente loi, sont affiliés au centre de gestion. »

B. Le IV de l’article 120 est ainsi rédigé :

« IV. – Les fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires mentionnés à l’article 118 de la présente loi, relevant des offices publics de l’habitat, conservent, lors du regroupement avec un autre organisme de logement social quel que soit son statut juridique, leur qualité de fonctionnaire et continuent à bénéficier des possibilités d’avancement d’échelon et de grade ouvertes par le statut particulier de leur cadre d’emplois ou leur corps.

« Les fonctionnaires visés au premier alinéa peuvent, dans le délai d’un an à compter de la date de la première réunion du conseil d’administration de l’organisme qui a absorbé l’Office, demander au directeur général de cet établissement à être détachés au sein de l’établissement, pour une période de deux ans renouvelable une fois, dans un emploi rémunéré selon le règlement fixant les conditions d’emploi et de rémunération des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés au sein de l’organisme de logement social. À l’expiration du détachement, par dérogation aux dispositions de l’article 67 de la présente loi, le fonctionnaire qui ne demande pas à bénéficier des dispositions de l’alinéa suivant est obligatoirement réintégré dans son cadre d’emplois ou dans son corps, dans l’emploi qu’il occupait antérieurement. »

C. À la première phrase du VI de l’article 120, les mots : « contractuels des offices publics de l’habitat » sont remplacés par les mots : « non titulaires des organismes de logement social quel que soit leur statut juridique, ».

D. Le même VI est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour la gestion des agents relevant de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984, en activité dans l’office ou placés dans l’une des autres positions énumérées à l’article 55 de cette loi, le conseil d’administration de l’organisme de logement social constitue l’assemblée délibérante et le directeur général, l’autorité territoriale ».

« Les agents transférés en vertu des alinéas précédents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ainsi que les avantages sociaux et collectifs et la protection sociale complémentaire ; à défaut les accords d’entreprise de l’organisme de logement social dont ils relèveront leur seront applicables ».

🖋️Rejeté
Nathalie Bassire
24 mai 2018
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivants la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’opportunité de limiter, pour toutes les constructions nouvelles ou les opérations de réhabilitation de logements sociaux, la superficie des différents types de logements dans l’optique d’en limiter le prix des loyers.

🖋️Non soutenu
Hélène Vainqueur-Christophe
25 mai 2018
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conséquences de la suppression du dispositif d’accession sociale à la propriété dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution prévue à l’article 126 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et sur ses modalités de rétablissement.

🖋️Non soutenu
Justine Benin
25 mai 2018
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les modalités de rétablissement du dispositif d'accession sociale à la propriété dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.

🖋️Non soutenu
Justine Benin
25 mai 2018
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les pistes envisageables pour améliorer l’accession sociale à la propriété, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, en particulier pour les personnes aux très faibles revenus.

🖋️Tombé
Stéphane Peu
25 mai 2018

I. – Après l’alinéa 44, insérer les trois alinéas suivants :

« Art. L. 423-1-3 A. – Les conseils d’administration ou les conseils de surveillance des organismes mentionnés à l’article L. 423-1-1, ainsi que les instances délibératives des sociétés de coordination mentionnées à l’article L. 423-1-2, comprennent des représentants des locataires des logements gérés par elles et appartenant à leurs actionnaires, élus selon les dispositions communes aux organismes publics et aux sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré prévues au quatrième alinéa de l’article L. 422-2-1.

« À cet effet et par dérogation aux articles L. 225-17 et L. 225-69 du code de commerce, le nombre des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance peut excéder de deux le nombre d’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance fixé par ces articles.

« Les représentants des locataires au conseil d’administration ou au conseil de surveillance ont les mêmes droits et obligations que les autres membres du conseil et sont soumis à toutes les dispositions applicables à ces derniers, à l’exception de celles prévues aux articles L. 225-25, L. 225-26, L. 225-72 et L. 225-73 du code de commerce. »

🖋️Tombé
Bernard Perrut
25 mai 2018

Supprimer les alinéas 66 à 77.

🖋️Tombé
Raphaël Schellenberger
25 mai 2018

Supprimer les alinéas 66 à 77.


Article 26
🖋️Adopté
Christelle Dubos
26 mai 2018

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« ba) le mot « anonymes » est supprimé ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au deuxième alinéa, les mots : « anonyme » et « anonymes » sont supprimés ; ».

III. – En conséquence, après le mot :

« aux »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :

« deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 411‑2 et à l’article L. 481‑1 ».

IV. – En conséquence, après le mot :

« organisme »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :

« mentionné aux deuxième, troisième ou quatrième alinéas de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 481‑1 ».

V. – En conséquence, après le mot :

« organisme »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 12 :

« mentionné aux deuxième, troisième ou quatrième alinéas de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 481‑1 ».

🖋️Rejeté
François Ruffin
25 mai 2018

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« le mot : « exclusivement » est remplacé par le mot : « essentiellement ». »

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Au deuxième alinéa, le mot : « exclusivement » est remplacé par le mot : « essentiellement ». »

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 et 6.

🖋️Rejeté
Jean-Bernard Sempastous
23 mai 2018

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 2°bis L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « et relevant du patrimoine locatif conventionné en application de l’article L. 351‑2 du code de la construction et de l’habitation ». »

🖋️Irrecevable
Anne Brugnera
26 mai 2018
🖋️Rejeté
André Chassaigne
25 mai 2018

À l’alinéa 16, après le mot :

 « information »,

insérer le mot :

« préalable ».

 

🖋️Rejeté
François Ruffin
25 mai 2018

À l’alinéa 16, après le mot :

 « information »,

insérer le mot :

« préalable ».

 

🖋️Rejeté
André Chassaigne
25 mai 2018

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de fusion de plusieurs organismes et jusqu’à l’élection qui suit, les membres élus par les locataires dans les conseils d’administration ou les conseils de surveillance des organismes ayant concouru à la fusion désignent parmi eux les locataires appelés à siéger dans le nouveau conseil d’administration ou de surveillance. À défaut d’accord, de nouvelles élections des représentants des locataires sont organisées ».

🖋️Tombé
Bénédicte Taurine
25 mai 2018

Supprimer l’alinéa 9.


Article 27
🖋️Adopté
Thibault Bazin
24 mai 2018
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 421‑4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 421‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑4‑1. – Les offices publics de l’habitat peuvent accorder des sûretés réelles mobilières dès lors que cela est susceptible de faciliter leur action dans le cadre de la réglementation des habitations à loyer modéré.

« Les biens faisant l’objet d’une telle sûreté ne peuvent être saisis que selon les formes et sous les conditions prévues aux articles L. 211‑1 et suivants et L. 511‑1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

« Les offices publics de l’habitat ne peuvent pas accorder de sûretés réelles mobilières générales. »

🖋️Adopté
Stéphane Peu
25 mai 2018
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 421‑4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 421‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑4‑1. – Les offices publics de l’habitat peuvent accorder des sûretés réelles mobilières dès lors que cela est susceptible de faciliter leur action dans le cadre de la réglementation des habitations à loyer modéré.

« Les biens faisant l’objet d’une telle sûreté ne peuvent être saisis que selon les formes et sous les conditions prévues aux articles L. 211‑1 et suivants et L. 511‑1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

« Les offices publics de l’habitat ne peuvent pas accorder de sûretés réelles mobilières générales. »

🖋️Adopté
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 421‑4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 421‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑4‑1. – Les offices publics de l’habitat peuvent accorder des sûretés réelles mobilières dès lors que cela est susceptible de faciliter leur action dans le cadre de la réglementation des habitations à loyer modéré.

« Les biens faisant l’objet d’une telle sûreté ne peuvent être saisis que selon les formes et sous les conditions prévues aux articles L. 211‑1 et suivants et L. 511‑1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

« Les offices publics de l’habitat ne peuvent pas accorder de sûretés réelles mobilières générales. »

🖋️Adopté
Guillaume Vuilletet
26 mai 2018
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 421‑4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 421‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑4‑1. – Les offices publics de l’habitat peuvent accorder des sûretés réelles mobilières dès lors que cela est susceptible de faciliter leur action dans le cadre de la réglementation des habitations à loyer modéré.

« Les biens faisant l’objet d’une telle sûreté ne peuvent être saisis que selon les formes et sous les conditions prévues aux articles L. 211‑1 et suivants et L. 511‑1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

« Les offices publics de l’habitat ne peuvent pas accorder de sûretés réelles mobilières générales. »

🖋️Adopté
Thibault Bazin
24 mai 2018
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 213‑32 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « coopératives », sont ajoutés les mots : « , les sociétés de coordination au sens de l’article L. 423‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation » ;

2° Après le mot : « publics », les mots : « de l’État » sont supprimés.

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 228‑36 du code de commerce, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « et les sociétés de coordination au sens de l’article L. 423‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ».

🖋️Adopté
Stéphane Peu
25 mai 2018
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 213‑32 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « coopératives », sont ajoutés les mots : « , les sociétés de coordination au sens de l’article L. 423‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation » ;

2° Après le mot : « publics », les mots : « de l’État » sont supprimés.

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 228‑36 du code de commerce, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « et les sociétés de coordination au sens de l’article L. 423‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ».

🖋️Adopté
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 213‑32 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « coopératives », sont ajoutés les mots : « , les sociétés de coordination au sens de l’article L. 423‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation » ;

2° Après le mot : « publics », les mots : « de l’État » sont supprimés.

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 228‑36 du code de commerce, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « et les sociétés de coordination au sens de l’article L. 423‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ».

🖋️Adopté
Guillaume Vuilletet
26 mai 2018
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 213‑32 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « coopératives », sont ajoutés les mots : « , les sociétés de coordination au sens de l’article L. 423‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation » ;

2° Après le mot : « publics », les mots : « de l’État » sont supprimés.

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 228‑36 du code de commerce, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « et les sociétés de coordination au sens de l’article L. 423‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 421-9 est remplacée par les deux phrases suivantes :

« À défaut, le préfet désigne parmi eux, pour la durée du mandat restant à courir, les représentants des locataires élus sur les listes ayant obtenu aux dernières élections le plus fort pourcentage de voix, calculé en comparant le nombre de suffrages recueillis par chaque liste au nombre total des électeurs dans l’ensemble des offices ayant concouru à la fusion. À l’issue de la fusion, l’effectif des membres ayant voix délibérative est majoré et porté à vingt-trois ou vingt-sept selon la composition antérieure des conseils d’administrations de l’ensemble des offices ayant concouru à la fusion. »

2° Après le deuxième alinéa du IV de l’article L. 422-2-1, il est inséré un V ainsi rédigé :

« V. – En cas de fusion de plusieurs sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré, et jusqu’à l’élection qui suit, les membres élus par les locataires dans les conseils d’administration ou les conseils de surveillance des sociétés ayant concouru à la fusion désignent parmi eux les locataires appelés à siéger dans le nouveau conseil d’administration ou conseil de surveillance.

« À défaut, le préfet désigne parmi eux, pour la durée du mandat restant à courir les représentants des locataires élus sur les listes ayant obtenu aux dernières élections le plus fort pourcentage de voix, calculé en comparant le nombre de suffrages recueillis par chaque liste au nombre total des électeurs dans l’ensemble des sociétés ayant concouru à la fusion.

« À l’issue de la fusion, le nombre de membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance est d’office majoré dans les conditions visées à l’article L. 225-95 du code de commerce. Au moins un siège supplémentaire est réservé aux représentants des locataires élus. »

3° Après le quatrième alinéa de l’article L. 481-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de fusion, les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 421-9 s’appliquent. »


Article 27 bis
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
26 mai 2018
Après l'article 27 bis, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
26 mai 2018
Après l'article 27 bis, insérer l'article suivant:

Article 28
🖋️Adopté
Olivier Falorni
25 mai 2018

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« aaa) Le 2° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « . Lorsqu’ils se voient confier par convention la réalisation d’une opération de restructuration urbaine ou de revitalisation de centre-ville, celle-ci comprend toutes opérations ou actions ou tous aménagements ou équipements de nature à favoriser une politique de développement social urbain. Dans ce cas, la convention peut inclure des actions d’insertion professionnelle et sociale en faveur des habitants ; ». »

🖋️Adopté
Stéphane Peu
25 mai 2018

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« aaa) Le 2° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « . Lorsqu’ils se voient confier par convention la réalisation d’une opération de restructuration urbaine ou de revitalisation de centre-ville, celle-ci comprend toutes opérations ou actions ou tous aménagements ou équipements de nature à favoriser une politique de développement social urbain. Dans ce cas, la convention peut inclure des actions d’insertion professionnelle et sociale en faveur des habitants ; ». »

🖋️Adopté
Guy Teissier
23 mai 2018

Après l'alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 2° ter Réaliser, pour le compte de leur collectivité territoriale de rattachement, toute opération de construction ou d’aménagement relevant de la compétence de cette dernière. »

🖋️Adopté
Thibault Bazin
24 mai 2018

I. – Après l’alinéa 20, insérer les cinq alinéas suivants :

« aa) Au b du 3°, les mots « À titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, » sont supprimés.

« ab) Après le b du 3°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« À l’expiration de la convention d’usufruit relative à l’immeuble ayant fait l’objet d’une cession en nue-propriété, les baux des logements auxquels sont appliqués les plafonds de ressources demeurent jusqu’au départ des locataires en place ainsi que la convention mentionnée à l’article L. 351‑2 pour ces seuls logements.

« La cession de la nue-propriété bénéficie de l’exonération de l’impôt sur les sociétés prévue au 4° du 1 de l’article 207 du code général des impôts lorsque les conditions prévues à ce même article sont remplies ; »

« Lorsque les logements dont la nue-propriété est cédée appartiennent à un ensemble immobilier ayant fait l’objet d’un prêt pour sa construction, son acquisition ou son amélioration, la fraction de ce prêt qui leur est imputable devient immédiatement exigible à la date de la cession pour la part de cette fraction excédant 40 % de la valeur initiale d’acquisition de ces logements. Au terme de la convention mentionnée à l’article L. 351‑2 du présent code relative à ces logements, la fraction du prêt correspondante est intégralement exigible.

II. – En conséquence, après l’alinéa 52, insérer les six alinéas suivants :

« b bis A) Au trente-troisième alinéa, les mots « À titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, » sont supprimés.

« b bis B) Après le trente-troisième alinéa, sont insérés les trois alinéas suivants :

« À l’expiration de la convention d’usufruit relative à l’immeuble ayant fait l’objet d’une cession en nue-propriété, les baux des logements auxquels sont appliqués les plafonds de ressources demeurent jusqu’au départ des locataires en place ainsi que la convention mentionnée à l’article L. 351‑2 pour ces seuls logements.

« La cession de la nue-propriété bénéficie de l’exonération de l’impôt sur les sociétés prévue au 4° du 1 de l’article 207 du code général des impôts lorsque les conditions prévues à ce même article sont remplies.

« Lorsque les logements dont la nue-propriété est cédée appartiennent à un ensemble immobilier ayant fait l’objet d’un prêt pour sa construction, son acquisition ou son amélioration, la fraction de ce prêt qui leur est imputable devient immédiatement exigible à la date de la cession pour la part de cette fraction excédant 40 % de la valeur initiale d’acquisition de ces logements. Au terme de la convention mentionnée à l’article L. 351‑2 du présent code relative à ces logements, la fraction du prêt correspondante est intégralement exigible ; »

« b bis C) Au trente-quatrième alinéa, le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « six ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 68, insérer les six alinéas suivants :

« 16° bis A Au trente-cinquième alinéa, les mots « À titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, » sont supprimés ;

« 16° bis B Après le trente-cinquième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« À l’expiration de la convention d’usufruit relative à l’immeuble ayant fait l’objet d’une cession en nue-propriété, les baux des logements auxquels sont appliqués les plafonds de ressources demeurent jusqu’au départ des locataires en place ainsi que la convention mentionnée à l’article L. 351‑2 pour ces seuls logements.

« La cession de la nue-propriété bénéficie de l’exonération de l’impôt sur les sociétés prévue au 4° du 1 de l’article 207 du code général des impôts lorsque les conditions prévues à ce même article sont remplies.

« Lorsque les logements dont la nue-propriété est cédée appartiennent à un ensemble immobilier ayant fait l’objet d’un prêt pour sa construction, son acquisition ou son amélioration, la fraction de ce prêt qui leur est imputable devient immédiatement exigible à la date de la cession pour la part de cette fraction excédant 40 % de la valeur initiale d’acquisition de ces logements. Au terme de la convention mentionnée à l’article L. 351‑2 du présent code relative à ces logements, la fraction du prêt correspondante est intégralement exigible. »

« 16° bis C Au trente-sixième alinéa, le chiffre « trois » est remplacé par le chiffre « six ». »

IV. – En conséquence, après l’alinéa 101, insérer l’alinéa suivant :

« 24° L’article L. 481‑2 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les trente et unième à trente-septième alinéas de l’article L. 422‑2 sont applicables aux sociétés d’économie mixte pour les logements faisant l’objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III. »

🖋️Adopté
Christelle Dubos
25 mai 2018

I. – Après l’alinéa 20, insérer les cinq alinéas suivants :

« aa) Au b du 3°, les mots « À titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, » sont supprimés.

« ab) Après le b du 3°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« À l’expiration de la convention d’usufruit relative à l’immeuble ayant fait l’objet d’une cession en nue-propriété, les baux des logements auxquels sont appliqués les plafonds de ressources demeurent jusqu’au départ des locataires en place ainsi que la convention mentionnée à l’article L. 351‑2 pour ces seuls logements.

« La cession de la nue-propriété bénéficie de l’exonération de l’impôt sur les sociétés prévue au 4° du 1 de l’article 207 du code général des impôts lorsque les conditions prévues à ce même article sont remplies ; »

« Lorsque les logements dont la nue-propriété est cédée appartiennent à un ensemble immobilier ayant fait l’objet d’un prêt pour sa construction, son acquisition ou son amélioration, la fraction de ce prêt qui leur est imputable devient immédiatement exigible à la date de la cession pour la part de cette fraction excédant 40 % de la valeur initiale d’acquisition de ces logements. Au terme de la convention mentionnée à l’article L. 351‑2 du présent code relative à ces logements, la fraction du prêt correspondante est intégralement exigible.

II. – En conséquence, après l’alinéa 52, insérer les six alinéas suivants :

« b bis A) Au trente-troisième alinéa, les mots « À titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, » sont supprimés.

« b bis B) Après le trente-troisième alinéa, sont insérés les trois alinéas suivants :

« À l’expiration de la convention d’usufruit relative à l’immeuble ayant fait l’objet d’une cession en nue-propriété, les baux des logements auxquels sont appliqués les plafonds de ressources demeurent jusqu’au départ des locataires en place ainsi que la convention mentionnée à l’article L. 351‑2 pour ces seuls logements.

« La cession de la nue-propriété bénéficie de l’exonération de l’impôt sur les sociétés prévue au 4° du 1 de l’article 207 du code général des impôts lorsque les conditions prévues à ce même article sont remplies.

« Lorsque les logements dont la nue-propriété est cédée appartiennent à un ensemble immobilier ayant fait l’objet d’un prêt pour sa construction, son acquisition ou son amélioration, la fraction de ce prêt qui leur est imputable devient immédiatement exigible à la date de la cession pour la part de cette fraction excédant 40 % de la valeur initiale d’acquisition de ces logements. Au terme de la convention mentionnée à l’article L. 351‑2 du présent code relative à ces logements, la fraction du prêt correspondante est intégralement exigible ; »

« b bis C) Au trente-quatrième alinéa, le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « six ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 68, insérer les six alinéas suivants :

« 16° bis A Au trente-cinquième alinéa, les mots « À titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, » sont supprimés ;

« 16° bis B Après le trente-cinquième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« À l’expiration de la convention d’usufruit relative à l’immeuble ayant fait l’objet d’une cession en nue-propriété, les baux des logements auxquels sont appliqués les plafonds de ressources demeurent jusqu’au départ des locataires en place ainsi que la convention mentionnée à l’article L. 351‑2 pour ces seuls logements.

« La cession de la nue-propriété bénéficie de l’exonération de l’impôt sur les sociétés prévue au 4° du 1 de l’article 207 du code général des impôts lorsque les conditions prévues à ce même article sont remplies.

« Lorsque les logements dont la nue-propriété est cédée appartiennent à un ensemble immobilier ayant fait l’objet d’un prêt pour sa construction, son acquisition ou son amélioration, la fraction de ce prêt qui leur est imputable devient immédiatement exigible à la date de la cession pour la part de cette fraction excédant 40 % de la valeur initiale d’acquisition de ces logements. Au terme de la convention mentionnée à l’article L. 351‑2 du présent code relative à ces logements, la fraction du prêt correspondante est intégralement exigible. »

« 16° bis C Au trente-sixième alinéa, le chiffre « trois » est remplacé par le chiffre « six ». »

IV. – En conséquence, après l’alinéa 101, insérer l’alinéa suivant :

« 24° L’article L. 481‑2 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les trente et unième à trente-septième alinéas de l’article L. 422‑2 sont applicables aux sociétés d’économie mixte pour les logements faisant l’objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III. »

🖋️Adopté
François Pupponi
26 mai 2018

I. – Après l’alinéa 20, insérer les cinq alinéas suivants :

« aa) Au b du 3°, les mots « À titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, » sont supprimés.

« ab) Après le b du 3°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« À l’expiration de la convention d’usufruit relative à l’immeuble ayant fait l’objet d’une cession en nue-propriété, les baux des logements auxquels sont appliqués les plafonds de ressources demeurent jusqu’au départ des locataires en place ainsi que la convention mentionnée à l’article L. 351‑2 pour ces seuls logements.

« La cession de la nue-propriété bénéficie de l’exonération de l’impôt sur les sociétés prévue au 4° du 1 de l’article 207 du code général des impôts lorsque les conditions prévues à ce même article sont remplies ; »

« Lorsque les logements dont la nue-propriété est cédée appartiennent à un ensemble immobilier ayant fait l’objet d’un prêt pour sa construction, son acquisition ou son amélioration, la fraction de ce prêt qui leur est imputable devient immédiatement exigible à la date de la cession pour la part de cette fraction excédant 40 % de la valeur initiale d’acquisition de ces logements. Au terme de la convention mentionnée à l’article L. 351‑2 du présent code relative à ces logements, la fraction du prêt correspondante est intégralement exigible.

II. – En conséquence, après l’alinéa 52, insérer les six alinéas suivants :

« b bis A) Au trente-troisième alinéa, les mots « À titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, » sont supprimés.

« b bis B) Après le trente-troisième alinéa, sont insérés les trois alinéas suivants :

« À l’expiration de la convention d’usufruit relative à l’immeuble ayant fait l’objet d’une cession en nue-propriété, les baux des logements auxquels sont appliqués les plafonds de ressources demeurent jusqu’au départ des locataires en place ainsi que la convention mentionnée à l’article L. 351‑2 pour ces seuls logements.

« La cession de la nue-propriété bénéficie de l’exonération de l’impôt sur les sociétés prévue au 4° du 1 de l’article 207 du code général des impôts lorsque les conditions prévues à ce même article sont remplies.

« Lorsque les logements dont la nue-propriété est cédée appartiennent à un ensemble immobilier ayant fait l’objet d’un prêt pour sa construction, son acquisition ou son amélioration, la fraction de ce prêt qui leur est imputable devient immédiatement exigible à la date de la cession pour la part de cette fraction excédant 40 % de la valeur initiale d’acquisition de ces logements. Au terme de la convention mentionnée à l’article L. 351‑2 du présent code relative à ces logements, la fraction du prêt correspondante est intégralement exigible ; »

« b bis C) Au trente-quatrième alinéa, le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « six ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 68, insérer les six alinéas suivants :

« 16° bis A Au trente-cinquième alinéa, les mots « À titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, » sont supprimés ;

« 16° bis B Après le trente-cinquième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« À l’expiration de la convention d’usufruit relative à l’immeuble ayant fait l’objet d’une cession en nue-propriété, les baux des logements auxquels sont appliqués les plafonds de ressources demeurent jusqu’au départ des locataires en place ainsi que la convention mentionnée à l’article L. 351‑2 pour ces seuls logements.

« La cession de la nue-propriété bénéficie de l’exonération de l’impôt sur les sociétés prévue au 4° du 1 de l’article 207 du code général des impôts lorsque les conditions prévues à ce même article sont remplies.

« Lorsque les logements dont la nue-propriété est cédée appartiennent à un ensemble immobilier ayant fait l’objet d’un prêt pour sa construction, son acquisition ou son amélioration, la fraction de ce prêt qui leur est imputable devient immédiatement exigible à la date de la cession pour la part de cette fraction excédant 40 % de la valeur initiale d’acquisition de ces logements. Au terme de la convention mentionnée à l’article L. 351‑2 du présent code relative à ces logements, la fraction du prêt correspondante est intégralement exigible. »

« 16° bis C Au trente-sixième alinéa, le chiffre « trois » est remplacé par le chiffre « six ». »

IV. – En conséquence, après l’alinéa 101, insérer l’alinéa suivant :

« 24° L’article L. 481‑2 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les trente et unième à trente-septième alinéas de l’article L. 422‑2 sont applicables aux sociétés d’économie mixte pour les logements faisant l’objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III. »

🖋️Adopté
Stéphanie Do
26 mai 2018

I. – Après l’alinéa 20, insérer les cinq alinéas suivants :

« aa) Au b du 3°, les mots « À titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, » sont supprimés.

« ab) Après le b du 3°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« À l’expiration de la convention d’usufruit relative à l’immeuble ayant fait l’objet d’une cession en nue-propriété, les baux des logements auxquels sont appliqués les plafonds de ressources demeurent jusqu’au départ des locataires en place ainsi que la convention mentionnée à l’article L. 351‑2 pour ces seuls logements.

« La cession de la nue-propriété bénéficie de l’exonération de l’impôt sur les sociétés prévue au 4° du 1 de l’article 207 du code général des impôts lorsque les conditions prévues à ce même article sont remplies ; »

« Lorsque les logements dont la nue-propriété est cédée appartiennent à un ensemble immobilier ayant fait l’objet d’un prêt pour sa construction, son acquisition ou son amélioration, la fraction de ce prêt qui leur est imputable devient immédiatement exigible à la date de la cession pour la part de cette fraction excédant 40 % de la valeur initiale d’acquisition de ces logements. Au terme de la convention mentionnée à l’article L. 351‑2 du présent code relative à ces logements, la fraction du prêt correspondante est intégralement exigible.

II. – En conséquence, après l’alinéa 52, insérer les six alinéas suivants :

« b bis A) Au trente-troisième alinéa, les mots « À titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, » sont supprimés.

« b bis B) Après le trente-troisième alinéa, sont insérés les trois alinéas suivants :

« À l’expiration de la convention d’usufruit relative à l’immeuble ayant fait l’objet d’une cession en nue-propriété, les baux des logements auxquels sont appliqués les plafonds de ressources demeurent jusqu’au départ des locataires en place ainsi que la convention mentionnée à l’article L. 351‑2 pour ces seuls logements.

« La cession de la nue-propriété bénéficie de l’exonération de l’impôt sur les sociétés prévue au 4° du 1 de l’article 207 du code général des impôts lorsque les conditions prévues à ce même article sont remplies.

« Lorsque les logements dont la nue-propriété est cédée appartiennent à un ensemble immobilier ayant fait l’objet d’un prêt pour sa construction, son acquisition ou son amélioration, la fraction de ce prêt qui leur est imputable devient immédiatement exigible à la date de la cession pour la part de cette fraction excédant 40 % de la valeur initiale d’acquisition de ces logements. Au terme de la convention mentionnée à l’article L. 351‑2 du présent code relative à ces logements, la fraction du prêt correspondante est intégralement exigible ; »

« b bis C) Au trente-quatrième alinéa, le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « six ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 68, insérer les six alinéas suivants :

« 16° bis A Au trente-cinquième alinéa, les mots « À titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, » sont supprimés ;

« 16° bis B Après le trente-cinquième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« À l’expiration de la convention d’usufruit relative à l’immeuble ayant fait l’objet d’une cession en nue-propriété, les baux des logements auxquels sont appliqués les plafonds de ressources demeurent jusqu’au départ des locataires en place ainsi que la convention mentionnée à l’article L. 351‑2 pour ces seuls logements.

« La cession de la nue-propriété bénéficie de l’exonération de l’impôt sur les sociétés prévue au 4° du 1 de l’article 207 du code général des impôts lorsque les conditions prévues à ce même article sont remplies.

« Lorsque les logements dont la nue-propriété est cédée appartiennent à un ensemble immobilier ayant fait l’objet d’un prêt pour sa construction, son acquisition ou son amélioration, la fraction de ce prêt qui leur est imputable devient immédiatement exigible à la date de la cession pour la part de cette fraction excédant 40 % de la valeur initiale d’acquisition de ces logements. Au terme de la convention mentionnée à l’article L. 351‑2 du présent code relative à ces logements, la fraction du prêt correspondante est intégralement exigible. »

« 16° bis C Au trente-sixième alinéa, le chiffre « trois » est remplacé par le chiffre « six ». »

IV. – En conséquence, après l’alinéa 101, insérer l’alinéa suivant :

« 24° L’article L. 481‑2 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les trente et unième à trente-septième alinéas de l’article L. 422‑2 sont applicables aux sociétés d’économie mixte pour les logements faisant l’objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III. »

🖋️Adopté
Christelle Dubos
26 mai 2018

I. – À l’alinéa 22, substituer à la seconde occurrence du mot :

« aux »

les mots :

« en faveur des ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 58 et 64.

🖋️Adopté
Christelle Dubos
26 mai 2018

I. – À l’alinéa 24, substituer au mot :

« à »

le mot :

« au I de ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 48 et 66.

🖋️Adopté
Stéphanie Do
25 mai 2018

Après l’alinéa 24, insérer l'alinéa suivant :

 « 10° Dans le cadre d’une convention avec l’État, fournir tous services à caractère social d’intérêt direct pour les habitants et répondant à des besoins non ou partiellement satisfaits dans les conditions normales du marché. »

 

🖋️Adopté
Albane Gaillot
26 mai 2018

I. – Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« À l’exception de la métropole du Grand Paris, une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale, un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ne peut être collectivité de rattachement de plus de deux offices publics de l’habitat lorsqu’au 1er janvier 2019 il était collectivité de rattachement de plus de cinq offices publics de l’habitat. Dans ce cas, après mise en demeure, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté la fusion des organismes rattachés pour en ramener le nombre à deux. ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 35 par la phrase suivante :

« Le présent alinéa ne s’applique pas dans les cas mentionnés à l’alinéa précédent. »

🖋️Adopté
Jacqueline Maquet
25 mai 2018

Après l’alinéa 35, insérer les deux alinéas suivants : 

« 6° bis Le sixième alinéa de l’article L. 421‑8 est ainsi rédigé :

« 5° De représentants du personnel de l’office désignés conformément aux articles L. 2312‑72 à L. 2312‑77 du code du travail. Ils disposent d’un voix délibérative ; ».

🖋️Adopté
Christelle Dubos
26 mai 2018

Après l'alinéa 35, insérer les deux alinéas suivants :

"6° bis L’article L.421-10 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Le règlement intérieur du conseil d'administration peut prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective au conseil. Les conditions d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Adopté
Christelle Dubos
26 mai 2018

Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« 7° bis Après la première phrase de l’article L. 421‑12‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, lorsqu’un directeur général d’office assure également la direction d’une société de coordination prévue à l’article L. 423‑1‑2 dont est actionnaire l’office qu’il dirige, les fonctions de direction de cette société de coordination peuvent donner lieu à une rémunération dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.  »

🖋️Adopté
Stéphanie Do
25 mai 2018

Après l’alinéa 49, insérer les deux alinéas suivants :

« ac) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - de fournir, dans le cadre d’une convention avec l’État, tous services à caractère social d’intérêt direct pour les habitants et répondant à des besoins non ou partiellement satisfaits dans les conditions normales du marché  ;» ».

🖋️Adopté
Stéphanie Do
25 mai 2018

Après l’alinéa 68, insérer les deux alinéas suivants :

« 16° bis A Après le trente-deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent aussi, dans le cadre d’une convention avec l’État, fournir tous services à caractère social d’intérêt direct pour les habitants et répondant à des besoins non ou partiellement satisfaits dans les conditions normales du marché. » ».

🖋️Adopté
Christelle Dubos
26 mai 2018

Après l’alinéa 71, insérer l’alinéa suivant :

a bis) Les mots : « 27 de la loi n° 99‑533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire » sont remplacés par les mots : « 6 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ».

🖋️Adopté
Christelle Dubos
26 mai 2018

Supprimer l’alinéa 73.

🖋️Adopté
Guy Teissier
23 mai 2018

Après l'alinéa 73, insérer les deux alinéas suivants :

« 18° bis Au quatrième alinéa de l'article L. 433-2, les mots : « des logements inclus dans un programme de construction » sont remplacés par les mots : « tout ou partie d’un programme de construction ». »

🖋️Adopté
Christelle Dubos
26 mai 2018

Après l’alinéa 74, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au premier alinéa, après le mot : « modéré » sont insérés les mots : « mentionnés aux deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième alinéas de l’article L. 411‑2 » ; »

🖋️Adopté
Stéphane Peu
25 mai 2018

Après l’alinéa 75, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Les communes compétentes pour l’élaboration du programme local de l’habitat, les établissements publics... (le reste sans changement) ; ».

🖋️Adopté
Valérie Lacroute
25 mai 2018

Après la seconde occurrence du mot : « mots », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 113 :

« : les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation pour les logements à usage locatifs aidés par l’État et réalisés par ces organismes et à l’exception du titre II de la présente loi ; ».

🖋️Adopté
Stéphane Peu
25 mai 2018

Après la seconde occurrence du mot : « mots », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 113 :

« : les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation pour les logements à usage locatifs aidés par l’État et réalisés par ces organismes et à l’exception du titre II de la présente loi ; ».

🖋️Adopté
Christelle Dubos
26 mai 2018

Après l’alinéa 115, insérer les huit alinéas suivants :

« VI bis. – Au second alinéa de l’article L. 313‑17‑1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « septième, huitième, neuvième, dixième et onzième » sont remplacés par les mots : « neuvième à treizième ».

« VI ter. – Au 3° de l’article L. 651‑2 du code de la sécurité sociale, les mots : « neuvième, dixième et onzième » sont remplacés par les mots : « onzième à treizième ».

« VI quater. – Au b du VIII de l’article L. 3211‑7 du code général de la propriété des personnes publiques, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « dixième ».

« VI quinquies. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le 1 de l’article 207 est ainsi modifié :

« a) Au a du 4°, les mots : « septième à onzième » sont remplacés par les mots : « neuvième à treizième » ;

« b) Au a du 4° quater, les mots : « septième et neuvième » sont remplacés par les mots : « neuvième et onzième » ;

« c) Au a du 14°, les mots : « septième, huitième, neuvième, dixième et onzième » sont remplacés par les mots : « neuvième à treizième » ;

« d) Au a du 15°, les mots : « septième, huitième, neuvième, dixième et onzième » sont remplacés par les mots : « neuvième à treizième » ;

« 2° Au IV de l’article 210 E, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « neuvième »

« 3° Aux 11 et 11 bis du I de l’article 278 sexies, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

« 4° À l’article 1594H-0 bis, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « dixième ».

🖋️Adopté
Christelle Dubos
26 mai 2018

Après l’alinéa 115, insérer les quatre alinéas suivants :

« VI bis. – Le chapitre IX du titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« 1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Organismes de foncier solidaire » ;

« 2° L’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « sont des organismes sans but lucratif agréés par le représentant de l’État dans la région, qui, pour tout ou partie de leur activité, ont pour objet » sont remplacés par les mots : « ont pour objet, pour toute ou partie de leur activité, » ;

« b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les organismes de foncier solidaire sont agréés par le représentant de l’État dans la région. Peuvent être agréés à exercer l’activité d’organisme de foncier solidaire, à titre principal ou accessoire, les organismes sans but lucratif et les organismes mentionnés aux articles L. 411‑2 et L. 481‑1 du même code. »

🖋️Adopté
Thibault Bazin
24 mai 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« Chapitre X

« Dispositions applicables aux immeubles sociaux

« Art. L. 12-10‑1. – Les organismes d’habitations à loyer modéré accordent à la police et à la gendarmerie nationales ainsi, le cas échéant, qu’à la police municipale, une autorisation permanente de pénétrer dans les parties communes de leurs immeubles. ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
25 mai 2018

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
25 mai 2018

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️Non soutenu
Olivier Gaillard
25 mai 2018

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« Les promoteurs réalisant des opérations de vente en état futur d’achèvement sont tenus de solliciter l’estimation de France Domaine avant de proposer leur opération à un organisme d’habitation à loyer modéré.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article ».

🖋️Non soutenu
Olivier Gaillard
25 mai 2018

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Les organismes d’habitations à loyer modéré doivent se porter acquéreurs de foncier ou conclure des ventes en état futur d’achèvement au niveau ou en deçà de leur coût estimé par France Domaine. »

🖋️Rejeté
Guillaume Peltier
23 mai 2018

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« aaa) Au 1°, le mot : « principalement » est supprimé et après la deuxième occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’accession sociale à la propriété et de ». ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :

« aaa) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « principalement » est supprimé et après la deuxième occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’accession sociale à la propriété et de ». ».

 

🖋️Non soutenu
Olivier Gaillard
25 mai 2018

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« aaa) Le 2° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « . Lorsqu’ils se voient confier par convention la réalisation d’une opération de restructuration urbaine ou de revitalisation de centre-ville, celle-ci comprend toutes opérations ou actions ou tous aménagements ou équipements de nature à favoriser une politique de développement social urbain. Dans ce cas, la convention peut inclure des actions d’insertion professionnelle et sociale en faveur des habitants ; ». »

🖋️Non soutenu
Guillaume Vuilletet
26 mai 2018

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« aaa) Le 2° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « . Lorsqu’ils se voient confier par convention la réalisation d’une opération de restructuration urbaine ou de revitalisation de centre-ville, celle-ci comprend toutes opérations ou actions ou tous aménagements ou équipements de nature à favoriser une politique de développement social urbain. Dans ce cas, la convention peut inclure des actions d’insertion professionnelle et sociale en faveur des habitants ; ». »

🖋️Rejeté
Ian Boucard
24 mai 2018

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« aaa) Le 4° est complété par les mots : « ou qui font l’objet d’une intervention de l’Agence mentionnée à l’article L. 321‑1. » »

II. – En conséquence, après l’alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :

« aaa) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou qui font l’objet d’une intervention de l’Agence mentionnée à l’article L. 321‑1. » »

III. – En conséquence, après l’alinéa 64, insérer l’alinéa suivant :

« 15° bis A À la deuxième phrase du vingt-cinquième alinéa, après la référence : « L. 741‑1 » sont insérés les mots : « ou qui font l’objet d’une intervention de l’Agence mentionnée à l’article L. 321‑1. » »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« aaa) Le 4° est complété par les mots : « ou qui font l’objet d’une intervention de l’Agence nationale de l’habitat mentionnée à l’article L. 321‑1 ; ».

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
26 mai 2018

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« aaa) Le 4° est complété par les mots : « ou qui font l’objet d’une intervention de l’Agence nationale de l’habitat mentionnée à l’article L. 321‑1 ; ».

🖋️Non soutenu
François Pupponi
26 mai 2018

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« aaa) Le 4° est complété par les mots : « ou qui font l’objet d’une intervention de l’Agence nationale de l’habitat mentionnée à l’article L. 321‑1 ; ».

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
25 mai 2018

I. – Supprimer l’alinéa 11.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 50.

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 68.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

Supprimer l’alinéa 11. 

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

Supprimer l’alinéa 11. 

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
24 mai 2018

I. – À l’alinéa 13, après la référence :

« 19° »,

insérer les mots :

« En cas de carence avérée du secteur privé, et dans le cadre des compétences dévolues aux offices publics de l’habitat définies au présent article, ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 19, après la référence :

« 2° bis »,

insérer les mots :

« En cas de carence avérée du secteur privé, et dans le cadre des compétences dévolues aux offices publics de l’habitat ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 56, après le signe :

« - »

insérer les mots :

 

« en cas de carence avérée du secteur privé et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré, définies au présent article, ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 57, après le signe :

« - »

insérer les mots :

 

« en cas de carence avérée du secteur privé et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 62, après la référence :

« a) »,

insérer les mots :

« En cas de carence avérée du secteur privé et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré et aux sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré définies au présent article, ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 63, après la référence :

« b) »,

insérer les mots :

« En cas de carence avérée du secteur privé, et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes coopératives d’habitations à loyer modéré et aux sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré ».

🖋️Non soutenu
Pierre Vatin
24 mai 2018

I. – À l’alinéa 13, après la référence :

« 19° »,

insérer les mots :

« En cas de carence avérée du secteur privé, et dans le cadre des compétences dévolues aux offices publics de l’habitat définies au présent article, ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 19, après la référence :

« 2° bis »,

insérer les mots :

« En cas de carence avérée du secteur privé, et dans le cadre des compétences dévolues aux offices publics de l’habitat ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 56, après le signe :

« - »

insérer les mots :

 

« en cas de carence avérée du secteur privé et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré, définies au présent article, ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 57, après le signe :

« - »

insérer les mots :

 

« en cas de carence avérée du secteur privé et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 62, après la référence :

« a) »,

insérer les mots :

« En cas de carence avérée du secteur privé et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré et aux sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré définies au présent article, ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 63, après la référence :

« b) »,

insérer les mots :

« En cas de carence avérée du secteur privé, et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes coopératives d’habitations à loyer modéré et aux sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré ».

🖋️Rejeté
Valérie Beauvais
25 mai 2018

I. – À l’alinéa 13, après la référence :

« 19° »,

insérer les mots :

« En cas de carence avérée du secteur privé, et dans le cadre des compétences dévolues aux offices publics de l’habitat définies au présent article, ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 19, après la référence :

« 2° bis »,

insérer les mots :

« En cas de carence avérée du secteur privé, et dans le cadre des compétences dévolues aux offices publics de l’habitat ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 56, après le signe :

« - »

insérer les mots :

 

« en cas de carence avérée du secteur privé et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré, définies au présent article, ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 57, après le signe :

« - »

insérer les mots :

 

« en cas de carence avérée du secteur privé et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 62, après la référence :

« a) »,

insérer les mots :

« En cas de carence avérée du secteur privé et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré et aux sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré définies au présent article, ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 63, après la référence :

« b) »,

insérer les mots :

« En cas de carence avérée du secteur privé, et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes coopératives d’habitations à loyer modéré et aux sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré ».

🖋️Non soutenu
Philippe Vigier
25 mai 2018

I. – À l’alinéa 13, après la référence :

« 19° »,

insérer les mots :

« En cas de carence avérée du secteur privé, et dans le cadre des compétences dévolues aux offices publics de l’habitat définies au présent article, ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 19, après la référence :

« 2° bis »,

insérer les mots :

« En cas de carence avérée du secteur privé, et dans le cadre des compétences dévolues aux offices publics de l’habitat ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 56, après le signe :

« - »

insérer les mots :

 

« en cas de carence avérée du secteur privé et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré, définies au présent article, ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 57, après le signe :

« - »

insérer les mots :

 

« en cas de carence avérée du secteur privé et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 62, après la référence :

« a) »,

insérer les mots :

« En cas de carence avérée du secteur privé et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré et aux sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré définies au présent article, ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 63, après la référence :

« b) »,

insérer les mots :

« En cas de carence avérée du secteur privé, et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes coopératives d’habitations à loyer modéré et aux sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré ».

🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
25 mai 2018

I. – À l’alinéa 13, après la référence :

« 19° »,

insérer les mots :

« En cas de carence avérée du secteur privé, et dans le cadre des compétences dévolues aux offices publics de l’habitat définies au présent article, ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 19, après la référence :

« 2° bis »,

insérer les mots :

« En cas de carence avérée du secteur privé, et dans le cadre des compétences dévolues aux offices publics de l’habitat ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 56, après le signe :

« - »

insérer les mots :

 

« en cas de carence avérée du secteur privé et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré, définies au présent article, ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 57, après le signe :

« - »

insérer les mots :

 

« en cas de carence avérée du secteur privé et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 62, après la référence :

« a) »,

insérer les mots :

« En cas de carence avérée du secteur privé et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré et aux sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré définies au présent article, ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 63, après la référence :

« b) »,

insérer les mots :

« En cas de carence avérée du secteur privé, et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes coopératives d’habitations à loyer modéré et aux sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré ».

🖋️Non soutenu
Michel Castellani
25 mai 2018

I. – À l’alinéa 13, après la référence :

« 19° »,

insérer les mots :

« En cas de carence avérée du secteur privé, et dans le cadre des compétences dévolues aux offices publics de l’habitat définies au présent article, ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 19, après la référence :

« 2° bis »,

insérer les mots :

« En cas de carence avérée du secteur privé, et dans le cadre des compétences dévolues aux offices publics de l’habitat ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 56, après le signe :

« - »

insérer les mots :

 

« en cas de carence avérée du secteur privé et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré, définies au présent article, ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 57, après le signe :

« - »

insérer les mots :

 

« en cas de carence avérée du secteur privé et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 62, après la référence :

« a) »,

insérer les mots :

« En cas de carence avérée du secteur privé et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré et aux sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré définies au présent article, ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 63, après la référence :

« b) »,

insérer les mots :

« En cas de carence avérée du secteur privé, et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes coopératives d’habitations à loyer modéré et aux sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré ».

🖋️Rejeté
Olivier Falorni
25 mai 2018

I. – À l’alinéa 13, après la référence :

« 19° »,

insérer les mots :

« En cas de carence avérée du secteur privé, et dans le cadre des compétences dévolues aux offices publics de l’habitat définies au présent article, ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 19, après la référence :

« 2° bis »,

insérer les mots :

« En cas de carence avérée du secteur privé, et dans le cadre des compétences dévolues aux offices publics de l’habitat ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 56, après le signe :

« - »

insérer les mots :

 

« en cas de carence avérée du secteur privé et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré, définies au présent article, ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 57, après le signe :

« - »

insérer les mots :

 

« en cas de carence avérée du secteur privé et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 62, après la référence :

« a) »,

insérer les mots :

« En cas de carence avérée du secteur privé et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré et aux sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré définies au présent article, ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 63, après la référence :

« b) »,

insérer les mots :

« En cas de carence avérée du secteur privé, et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes coopératives d’habitations à loyer modéré et aux sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré ».

🖋️Non soutenu
Mohamed Laqhila
25 mai 2018

I. – À l’alinéa 13, après la référence :

« 19° »,

insérer les mots :

« En cas de carence avérée du secteur privé, et dans le cadre des compétences dévolues aux offices publics de l’habitat définies au présent article, ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 19, après la référence :

« 2° bis »,

insérer les mots :

« En cas de carence avérée du secteur privé, et dans le cadre des compétences dévolues aux offices publics de l’habitat ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 56, après le signe :

« - »

insérer les mots :

 

« en cas de carence avérée du secteur privé et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré, définies au présent article, ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 57, après le signe :

« - »

insérer les mots :

 

« en cas de carence avérée du secteur privé et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 62, après la référence :

« a) »,

insérer les mots :

« En cas de carence avérée du secteur privé et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré et aux sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré définies au présent article, ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 63, après la référence :

« b) »,

insérer les mots :

« En cas de carence avérée du secteur privé, et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes coopératives d’habitations à loyer modéré et aux sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré ».

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
26 mai 2018

I. – À l’alinéa 13, après la référence :

« 19° »,

insérer les mots :

« En cas de carence avérée du secteur privé, et dans le cadre des compétences dévolues aux offices publics de l’habitat définies au présent article, ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 19, après la référence :

« 2° bis »,

insérer les mots :

« En cas de carence avérée du secteur privé, et dans le cadre des compétences dévolues aux offices publics de l’habitat ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 56, après le signe :

« - »

insérer les mots :

 

« en cas de carence avérée du secteur privé et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré, définies au présent article, ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 57, après le signe :

« - »

insérer les mots :

 

« en cas de carence avérée du secteur privé et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 62, après la référence :

« a) »,

insérer les mots :

« En cas de carence avérée du secteur privé et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré et aux sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré définies au présent article, ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 63, après la référence :

« b) »,

insérer les mots :

« En cas de carence avérée du secteur privé, et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes coopératives d’habitations à loyer modéré et aux sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré ».

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
23 mai 2018

À l’alinéa 13, après la référence :

« 19° »,

insérer les mots :

« En cas de carence avérée du secteur privé, ».

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
23 mai 2018

À l’alinéa 13, après la référence :

« 19° »,

insérer les mots :

« En cas de carence avérée du secteur privé, ».

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
23 mai 2018

À l’alinéa 13, après la référence :

« 19° »,

insérer les mots :

« En cas de carence avérée du secteur privé, ».

🖋️Non soutenu
Frédéric Reiss
24 mai 2018

À l’alinéa 13, après la référence :

« 19° »,

insérer les mots :

« En cas de carence avérée du secteur privé, ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
24 mai 2018

À l’alinéa 13, après la référence :

« 19° »,

insérer les mots :

« En cas de carence avérée du secteur privé, ».

🖋️Rejeté
Bruno Fuchs
25 mai 2018

À l’alinéa 13, après la référence :

« 19° »,

insérer les mots :

« En cas de carence avérée du secteur privé, ».

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
26 mai 2018

À l’alinéa 13, après la référence :

« 19° »,

insérer les mots :

« En cas de carence avérée du secteur privé, ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

À l’alinéa 13, après la référence :

« 19° »,

insérer les mots :

« En cas de carence avérée du secteur privé, ».

🖋️Non soutenu
Jean-Claude Bouchet
24 mai 2018

À l’alinéa 13, après la référence :

« 19 ° »,

insérer les mots :

« En cas de carence avérée du secteur privé, et dans le cadre des compétences dévolues aux offices publics de l’habitat définies au présent article, »

🖋️Non soutenu
David Habib
24 mai 2018

À l’alinéa 13, après la référence :

« 19 ° »,

insérer les mots :

« En cas de carence avérée du secteur privé, et dans le cadre des compétences dévolues aux offices publics de l’habitat définies au présent article, »

🖋️Rejeté
Julien Aubert
25 mai 2018

I. – À l’alinéa 13, supprimer les mots :

« créer une filiale pour ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 19 et 22.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
24 mai 2018

À l’alinéa 13, supprimer les mots :

« créer une filiale pour ».

🖋️Non soutenu
Valérie Lacroute
25 mai 2018

À l’alinéa 13, supprimer les mots :

« créer une filiale pour ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

À l’alinéa 13, supprimer les mots :

« créer une filiale pour ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

À l’alinéa 13, supprimer les mots :

« créer une filiale pour ».

🖋️Non soutenu
Arnaud Viala
23 mai 2018

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Le régime juridique des filiales mentionnées aux 17° et 19° du présent article est fixé par décret pris dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° ... du ...portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Après l’article L. 421‑1, il est inséré un article L. 421‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑1‑1. – Pour la constitution du capital des filiales mentionnées à l’article L. 421‑1, aucun concours financier ne peut être issu des activités ne relevant pas du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2. »

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
25 mai 2018

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Au 4° de l’article L. 421‑2, les mots : « de sa collectivité de rattachement et » sont supprimés.

🖋️Non soutenu
Valérie Lacroute
25 mai 2018

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Au 4° de l’article L. 421‑2, les mots : « de sa collectivité de rattachement et » sont supprimés.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Au 4° de l’article L. 421‑2, les mots : « de sa collectivité de rattachement et » sont supprimés.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 mai 2018

Supprimer les alinéas 14 et 15.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 mai 2018

Au début de l’alinéa 19, après la référence :

« 2° bis »,

insérer les mots :

« En cas de carence démontrée du secteur privé, ».

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
23 mai 2018

À l’alinéa 19, après la référence :

« 2° bis »,

insérer les mots :

« En cas de carence avérée du secteur privé, ».

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
23 mai 2018

À l’alinéa 19, après la référence :

« 2° bis »,

insérer les mots :

« En cas de carence avérée du secteur privé, ».

🖋️Non soutenu
Frédéric Reiss
24 mai 2018

À l’alinéa 19, après la référence :

« 2° bis »,

insérer les mots :

« En cas de carence avérée du secteur privé, ».

🖋️Rejeté
Bruno Fuchs
25 mai 2018

À l’alinéa 19, après la référence :

« 2° bis »,

insérer les mots :

« En cas de carence avérée du secteur privé, ».

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
26 mai 2018

À l’alinéa 19, après la référence :

« 2° bis »,

insérer les mots :

« En cas de carence avérée du secteur privé, ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

À l’alinéa 19, après la référence :

« 2° bis »,

insérer les mots :

« En cas de carence avérée du secteur privé, ».

🖋️Non soutenu
Jean-Claude Bouchet
24 mai 2018

À l’alinéa 19, après la référence :

« 2° bis »,

insérer les mots :

« En cas de carence avérée du secteur privé, et dans le cadre des compétences dévolues aux offices publics de l’habitat ».

🖋️Non soutenu
David Habib
24 mai 2018

À l’alinéa 19, après la référence :

« 2° bis »,

insérer les mots :

« En cas de carence avérée du secteur privé, et dans le cadre des compétences dévolues aux offices publics de l’habitat ».

🖋️Non soutenu
Valérie Lacroute
25 mai 2018

À l’alinéa 19, supprimer les mots :

« Créer une filiale pour ».

🖋️Non soutenu
Valérie Lacroute
25 mai 2018

À l’alinéa 22, supprimer les mots :

« Créer une filiale pour ».

🖋️Non soutenu
David Lorion
25 mai 2018

I. – Compléter l’alinéa 22 par les mots :

« sous réserve de se conformer à un cahier des charges défini par arrêté ministériel après avis conforme du conseil mentionné à l’article L. 146‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin des alinéas 58 et 64.

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
23 mai 2018

Compléter l’alinéa 22 par les mots :

« sous réserve de se conformer à un cahier des charges défini par arrêté ministériel après avis conforme du conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l’article L. 146‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

Compléter l’alinéa 22 par les mots :

« sous réserve de se conformer à un cahier des charges défini par arrêté ministériel après avis conforme du conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l’article L. 146‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

🖋️Rejeté
Olivier Falorni
25 mai 2018

I. – Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :

« Ces services complètent, à titre subsidiaire et en tant que de besoins, les prestations délivrées par les services visés au 2°, 6°, 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. Une convention formalise entre les parties, l’articulation des différentes prestations ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin des alinéas 58 et 64.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
25 mai 2018

Après l’alinéa 24, insérer l'alinéa suivant :

« 10° Fournir tous services innovants à caractère social d’intérêt direct pour les habitants et répondant à des besoins non ou partiellement satisfaits dans des conditions normales du marché. » ».

🖋️Non soutenu
Valérie Lacroute
25 mai 2018

Après l’alinéa 24, insérer l'alinéa suivant :

« 10° Fournir tous services innovants à caractère social d’intérêt direct pour les habitants et répondant à des besoins non ou partiellement satisfaits dans des conditions normales du marché. » ».

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
25 mai 2018

Après l’alinéa 24, insérer l'alinéa suivant : 

« 10° Dans le cadre d’une convention avec l’État, fournir tous services innovants à caractère social d’intérêt direct pour les habitants et répondant à des besoins non ou partiellement satisfaits dans les conditions normales du marché. » ».

🖋️Non soutenu
Valérie Lacroute
25 mai 2018

Après l’alinéa 24, insérer l'alinéa suivant : 

« 10° Dans le cadre d’une convention avec l’État, fournir tous services innovants à caractère social d’intérêt direct pour les habitants et répondant à des besoins non ou partiellement satisfaits dans les conditions normales du marché. » ».

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
25 mai 2018

Après l’alinéa 24, insérer l'alinéa suivant : 

« 10° Dans le cadre d’une convention avec l’État, fournir tous services innovants à caractère social d’intérêt direct pour les habitants et répondant à des besoins non ou partiellement satisfaits dans les conditions normales du marché. » ».

🖋️Non soutenu
Olivier Gaillard
25 mai 2018

Après l’alinéa 24, insérer les six alinéas suivants :

« 5° bis L’article L. 421‑5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, après le mot : « territoire », les mots : « de la région » sont remplacés par les mots : « du département » ;

« 2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Il ne peut y avoir de concurrence entre offices publics de l’habitat. »

« Une commune ne peut solliciter un office public de l’habitat que si cet organisme appartient au même département. » 

« Un office public de l’habitat ne peut démarcher une commune qu’au sein de son département. » »

🖋️Rejeté
Alain Ramadier
24 mai 2018

Après l’alinéa 35, insérer les dix alinéas suivants :

« 6 bis L’article L. 421‑8 est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « délibérant », la fin du 1° est ainsi rédigée :

« ou parmi les élus des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale autres que celle ou celui de rattachement, sur les territoires desquels l’office détient du patrimoine ;

« b) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° De membres représentant la collectivité territoriale ou l’établissement public de rattachement, qu’ils désignent parmi des personnalités qualifiées en matière d’urbanisme, de logement, d’environnement et de financement de ces politiques, ou en matière d’action sociale et d’insertion ; »

« c) Le 3° est abrogé ;

« e) Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° D’un représentant du comité social et économique de l’office au sens des articles L. 2312‑72 à L. 2312‑77 du code du travail, en la personne de son secrétaire, qui dispose d’une voix consultative ;

« f) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° De deux membres du personnel de l’office ayant voix délibérative désignés par les deux organisations syndicales représentatives ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections professionnelles du comité social et économique. À défaut, d’organisation syndicale représentative dans l’office, ils seront désignés par le comité social et économique ou, à défaut de comité social et économique, par l’organisation d’une élection auprès du personnel. »

🖋️Non soutenu
Valérie Lacroute
25 mai 2018

Après l’alinéa 35, insérer les dix alinéas suivants :

« 6 bis L’article L. 421‑8 est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « délibérant », la fin du 1° est ainsi rédigée :

« ou parmi les élus des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale autres que celle ou celui de rattachement, sur les territoires desquels l’office détient du patrimoine ;

« b) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° De membres représentant la collectivité territoriale ou l’établissement public de rattachement, qu’ils désignent parmi des personnalités qualifiées en matière d’urbanisme, de logement, d’environnement et de financement de ces politiques, ou en matière d’action sociale et d’insertion ; »

« c) Le 3° est abrogé ;

« e) Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° D’un représentant du comité social et économique de l’office au sens des articles L. 2312‑72 à L. 2312‑77 du code du travail, en la personne de son secrétaire, qui dispose d’une voix consultative ;

« f) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° De deux membres du personnel de l’office ayant voix délibérative désignés par les deux organisations syndicales représentatives ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections professionnelles du comité social et économique. À défaut, d’organisation syndicale représentative dans l’office, ils seront désignés par le comité social et économique ou, à défaut de comité social et économique, par l’organisation d’une élection auprès du personnel. »

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
25 mai 2018

Après l’alinéa 35, insérer les dix alinéas suivants :

« 6 bis L’article L. 421‑8 est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « délibérant », la fin du 1° est ainsi rédigée :

« ou parmi les élus des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale autres que celle ou celui de rattachement, sur les territoires desquels l’office détient du patrimoine ;

« b) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° De membres représentant la collectivité territoriale ou l’établissement public de rattachement, qu’ils désignent parmi des personnalités qualifiées en matière d’urbanisme, de logement, d’environnement et de financement de ces politiques, ou en matière d’action sociale et d’insertion ; »

« c) Le 3° est abrogé ;

« e) Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° D’un représentant du comité social et économique de l’office au sens des articles L. 2312‑72 à L. 2312‑77 du code du travail, en la personne de son secrétaire, qui dispose d’une voix consultative ;

« f) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° De deux membres du personnel de l’office ayant voix délibérative désignés par les deux organisations syndicales représentatives ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections professionnelles du comité social et économique. À défaut, d’organisation syndicale représentative dans l’office, ils seront désignés par le comité social et économique ou, à défaut de comité social et économique, par l’organisation d’une élection auprès du personnel. »

🖋️Rejeté
Jacqueline Maquet
25 mai 2018

Après l’alinéa 35, insérer les huit alinéas suivants :

« 6° bis L’article L. 421‑8 est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « délibérant », la fin du 1° est ainsi rédigée : « ou parmi les élus des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale autres que celle ou celui de rattachement, sur les territoires desquels l’office détient du patrimoine ; » ;

« b) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° De membres représentant la collectivité territoriale ou l’établissement public de rattachement, qu’ils désignent parmi des personnalités qualifiées en matière d’urbanisme, de logement, d’environnement et de financement de ces politiques, ou en matière d’action sociale et d’insertion ; » ;

« c) Le 3° est abrogé ;

« d) Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° De représentants du personnel de l’office désignés conformément aux articles L. 2312‑72 à L. 2312‑77 du code du travail. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

Après l’alinéa 35, insérer les huit alinéas suivants :

« 6° bis L’article L. 421‑8 est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « délibérant », la fin du 1° alinéa est ainsi rédigée : « ou parmi les élus des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale autres que celle ou celui de rattachement, sur les territoires desquels l’office détient du patrimoine ; » ;

« b) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° De membres représentant la collectivité territoriale ou l’établissement public de rattachement, qu’ils désignent parmi des personnalités qualifiées en matière d’urbanisme, de logement, d’environnement et de financement de ces politiques, ou en matière d’action sociale et d’insertion ; » ;

« c) Le 3° est abrogé ;

« e) Le 5° est ainsi ainsi rédigé :

« 5° De représentants du personnel de l’office désignés conformément aux articles L. 2312‑72 à L. 2312‑77 du code du travail. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

Après l’alinéa 35, insérer les sept alinéas suivants :

« 6° bis L’article L. 421‑8 est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « délibérant », la fin du 1° est ainsi rédigée : « ou parmi les élus des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale autres que celle ou celui de rattachement, sur les territoires desquels l’office détient du patrimoine ; »

« b) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° De membres représentant la collectivité territoriale ou l’établissement public de rattachement, qu’ils désignent parmi des personnalités qualifiées en matière d’urbanisme, de logement, d’environnement et de financement de ces politiques, ou en matière d’action sociale et d’insertion ; »

« c) Le 3° est abrogé

« d) Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° De représentants du personnel de l’office désignés conformément aux articles L. 2312‑72 à L. 2312‑77 du code du travail. »

🖋️Non soutenu
Ian Boucard
24 mai 2018

Après l’alinéa 36, insérer les deux alinéas suivants :

« 7° bis Après l’article L. 421‑13‑1, il est inséré un article un article L. 421‑14 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑14. – Les règlements intérieurs du conseil d’administration, de la commission d’appel d’offres, de la ou des commissions d’attribution des logements et, le cas échéant, des autres commissions d’un office public de l’habitat peuvent prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective, dont la nature et les conditions d’application sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Non soutenu
Valérie Lacroute
25 mai 2018

Après l’alinéa 36, insérer les deux alinéas suivants :

« 7° bis Après l’article L. 421‑13‑1, il est inséré un article un article L. 421‑14 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑14. – Les règlements intérieurs du conseil d’administration, de la commission d’appel d’offres, de la ou des commissions d’attribution des logements et, le cas échéant, des autres commissions d’un office public de l’habitat peuvent prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective, dont la nature et les conditions d’application sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

Après l’alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :

« aaa) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou qui font l’objet d’une intervention de l’Agence nationale de l’habitat mentionnée à l’article L. 321‑1. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

Après l’alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :

« aaa) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou qui font l’objet d’une intervention de l’Agence nationale de l’habitat mentionnée à l’article L. 321‑1. »

🖋️Non soutenu
Valérie Lacroute
25 mai 2018

Après l’alinéa 49, insérer les deux alinéas suivants :

« ac) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - de fournir tous services innovants à caractère social d’intérêt direct pour les habitants et répondant à des besoins non ou partiellement satisfaits dans des conditions normales du marché ; ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

Supprimer l’alinéa 50.

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

Supprimer l’alinéa 50.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
24 mai 2018

Après l’alinéa 52, insérer les huit alinéas suivants 

« bis A Le quarantième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la cession de ces logements, les dispositions de l’article L. 443‑7 et suivants du présent code ne sont pas applicables. » ;

« b bis B Le quarante et unième alinéa est ainsi rédigé :

« Elles peuvent aussi créer des filiales qui auront pour seul objet de construire, d’acquérir, de gérer et de vendre des logements locatifs intermédiaires ainsi et des logements auxquels sont appliqués les plafonds de ressources des prêts locatifs sociaux. » ;

« b bis C Au quarante-cinquième alinéa, après les mots : « à une autre personne morale », sont insérés les mots : « ou à un autre organisme d’habitations à loyer modéré » ;

« b bis D Après le quarante-cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent également acquérir les logements auxquels sont appliqués les plafonds de ressources des prêts locatifs sociaux appartenant à la société qui l’a créée ou à un autre organisme HLM. » ;

« b bis E Au quarante sixième alinéa, le mot : « intermédiaire » est supprimé ;

« b bis F Au cinquantième alinéa, après les mots « ci-dessus », sont insérés les mots : « les logements locatifs auxquels sont appliqués les plafonds de ressources des prêts locatifs sociaux. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

À la fin de l’alinéa 55, supprimer les mots :

« créer des filiales pour ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

À la fin de l’alinéa 55, supprimer les mots :

« créer des filiales pour ».

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
23 mai 2018

Au début de l’alinéa 56, insérer les mots :

« En cas de carence avérée du secteur privé, ».

🖋️Non soutenu
Frédéric Reiss
24 mai 2018

Au début de l’alinéa 56, insérer les mots :

« En cas de carence avérée du secteur privé, ».

🖋️Non soutenu
Jean-Claude Bouchet
24 mai 2018

Au début de l’alinéa 56, insérer les mots :

« En cas de carence avérée du secteur privé et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré, définies au présent article, »

🖋️Non soutenu
David Habib
24 mai 2018

Au début de l’alinéa 56, insérer les mots :

« En cas de carence avérée du secteur privé et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré, définies au présent article, »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 mai 2018

Supprimer l’alinéa 57.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
23 mai 2018

Au début de l’alinéa 57, insérer les mots :

« En cas de carence avérée du secteur privé, ».

🖋️Non soutenu
Frédéric Reiss
24 mai 2018

Au début de l’alinéa 57, insérer les mots :

« En cas de carence avérée du secteur privé, ».

🖋️Non soutenu
Jean-Claude Bouchet
24 mai 2018

Au début de l’alinéa 57, insérer les mots :

« En cas de carence avérée du secteur privé et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré ».

🖋️Non soutenu
David Habib
24 mai 2018

Au début de l’alinéa 57, insérer les mots :

« En cas de carence avérée du secteur privé et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré ».

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
23 mai 2018

Compléter l’alinéa 58 par les mots :

« sous réserve de se conformer à un cahier des charges défini par arrêté ministériel après avis conforme du conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l’article L. 146‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

🖋️Non soutenu
Stéphane Peu
25 mai 2018

Compléter l’alinéa 58 par les mots :

« sous réserve de se conformer à un cahier des charges défini par arrêté ministériel après avis conforme du conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l’article L. 146‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
26 mai 2018

Compléter l’alinéa 58 par les mots :

« sous réserve de se conformer à un cahier des charges défini par arrêté ministériel après avis conforme du conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l’article L. 146‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

🖋️Non soutenu
Stéphane Peu
25 mai 2018

Après l’alinéa 58, insérer les deux alinéas suivants :

« 14° bis Après l’article L. 422‑2, il est inséré un article L. 422‑2‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 422‑2‑1 A. – Pour la constitution du capital des filiales mentionnées à l’article L. 422‑2, aucun concours financier ne peut être issu des activités ne relevant pas du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2. »

🖋️Non soutenu
Stéphane Peu
25 mai 2018

À la fin de l’alinéa 61, supprimer les mots :

« créer des filiales pour ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

À la fin de l’alinéa 61, supprimer les mots :

« créer des filiales pour ».

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
23 mai 2018

Au début de l’alinéa 62, insérer les mots :

« En cas de carence avérée du secteur privé, ».

🖋️Non soutenu
Frédéric Reiss
24 mai 2018

Au début de l’alinéa 62, insérer les mots :

« En cas de carence avérée du secteur privé, ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

Au début de l’alinéa 62, insérer les mots :

« En cas de carence avérée du secteur privé, ».

🖋️Non soutenu
Jean-Claude Bouchet
24 mai 2018

Au début de l’alinéa 62, insérer les mots :

« En cas de carence avérée du secteur privé et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré et aux sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré définies au présent article, »

🖋️Non soutenu
David Habib
24 mai 2018

Au début de l’alinéa 62, insérer les mots :

« En cas de carence avérée du secteur privé et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré et aux sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré définies au présent article, »

🖋️Non soutenu
Frédéric Reiss
24 mai 2018

Au début de l’alinéa 63, insérer les mots :

« En cas de carence avérée du secteur privé, ».

🖋️Non soutenu
Jean-Claude Bouchet
24 mai 2018

Au début de l’alinéa 63, insérer les mots :

« En cas de carence avérée du secteur privé, et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes coopératives d’habitations à loyer modéré et aux sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré, »

🖋️Non soutenu
David Habib
24 mai 2018

Au début de l’alinéa 63, insérer les mots :

« En cas de carence avérée du secteur privé, et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes coopératives d’habitations à loyer modéré et aux sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré, »

🖋️Non soutenu
Stéphane Peu
25 mai 2018

Compléter l’alinéa 64 par les mots :

« sous réserve de se conformer à un cahier des charges défini par arrêté ministériel après avis conforme du conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l’article L. 146‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
26 mai 2018

Compléter l’alinéa 64 par les mots :

« sous réserve de se conformer à un cahier des charges défini par arrêté ministériel après avis conforme du conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l’article L. 146‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
25 mai 2018

Après l’alinéa 64, insérer l’alinéa suivant :

« Les activités mentionnés à l’article L. 222‑2 du présent code et au présent article ne peuvent être développées que si elles contribuent à l’intérêt général et contribuent à la réalisation de l’objet social des organismes HLM. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

Après l’alinéa 64, insérer l'alinéa suivant : 

« 15° bis A La première phrase du vingt-septième alinéa est complétée par les mots : « ou qui font l’objet d’une intervention de l’Agence nationale de l’habitat mentionnée à l’article L. 321‑1. ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

Après l’alinéa 64, insérer l'alinéa suivant : 

« 15° bis A La première phrase du vingt-septième alinéa est complétée par les mots : « ou qui font l’objet d’une intervention de l’Agence nationale de l’habitat mentionnée à l’article L. 321‑1. ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

Supprimer l'alinéa 68.

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

Supprimer l'alinéa 68.

🖋️Non soutenu
Valérie Lacroute
25 mai 2018

Après l’alinéa 68, insérer les deux alinéas suivants :

« 16° bis A Après le trente-deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent aussi fournir tous services innovants à caractère social d’intérêt direct pour les habitants et répondant à des besoins non ou partiellement satisfaits dans des conditions normales du marché. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
24 mai 2018

Après l’alinéa 69, insérer les trois alinéas suivants :

« 16° ter L’article L. 423‑6 est ainsi modifié :

« – Au premier alinéa, le mot : « seul » est remplacé par le mot : « principal » ;

« – Le dernier alinéa est supprimé. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

Après l’alinéa 69, insérer les trois alinéas suivants :

« 16° ter L’article L. 423‑6 est ainsi modifié :

« – Au premier alinéa, le mot : « seul » est remplacé par le mot : « principal » ;

« – Le dernier alinéa est supprimé. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

Substituer aux alinéas 70 à 72 l’alinéa suivant :

« 17° Après le mot : « conclus », la fin de l’article L. 424‑2 du code de la construction et de l’habitation est supprimée ; ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

Substituer aux alinéas 70 à 72 l’alinéa suivant :

« 17° Après le mot : « conclus », la fin de l’article L. 424‑2 du code de la construction et de l’habitation est supprimée ; ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

Après l’alinéa 73, insérer les quatre alinéas suivants :

« 18° bis Après l’article L. 433‑1, il est inséré un article L. 433‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 433‑1‑1. – I. – Les filiales des organismes d’habitations à loyer modéré sont réputées réaliser leur activité dans le cadre des tâches qui leur sont confiées par leur société mère au sens du 2° du I et du 2° du III de l’article 17 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, lorsqu’elles agissent dans le cadre des objectifs et de la stratégie définis à l’échelle du groupe.

« II. – Les participations directes de capitaux privés au sein des organismes privés d’habitations à loyer modéré, de leurs filiales et des sociétés qu’elles contrôlent conjointement prévues par le code de la construction et de l’habitation et la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, sont requises par la loi au sens du 3° du I, du 2° du II et du 3° du III de l’ordonnance mentionnée au présent I.

« Pour remplir la condition du 3° du I, du 2° du II et du 3° du III de l’ordonnance mentionnée au présent I, ces participations directes de capitaux privés ne peuvent disposer de capacité de contrôle ou de blocage et ne peuvent exercer une influence décisive sur l’organisme privé d’habitations à loyer modéré en cause. À défaut, la condition susvisée est réputée non remplie. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

Après l’alinéa 75, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Les communes, les établissements publics... (le reste sans changement) ; »;

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

Supprimer les alinéas 77 à 79. 

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
25 mai 2018

Supprimer les alinéas 77 à 79. 

🖋️Rejeté
François Jolivet
26 mai 2018

I. – Après l’alinéa 77, insérer l’alinéa suivant :

« – Après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « un contrat de développement de l’offre sociale et de mixité de statuts d’occupants dans les patrimoines détenus par les organismes de logements sociaux prévoyant ; ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 79, substituer aux mots :

« Le plan de mise en vente »

les mots :

« Le contrat de développement de l’offre sociale et de mixité de statuts d’occupants dans les patrimoines détenus par les organismes de logements sociaux ».

III. – En conséquence, à la même phrase, supprimer les mots :

« pour la durée de la convention ».

IV. – En conséquence, après la même phrase, insérer la phrase suivante :

« La durée du contrat peut excéder celle de la convention. Dans ce cas, à son expiration, il est conclu un nouveau contrat dans les mêmes conditions que celles de la convention. Si la durée du contrat excède celle de la convention ou est conclu de manière dissocié, il se substitue à la convention pour l’application des dispositions de l’article L. 443‑7. »

🖋️Non soutenu
Guillaume Peltier
23 mai 2018

Après la première phrase de l’alinéa 79, insérer la phrase suivante :

« Le plan de mise en vente comprend la liste des logements que l’organisme prévoit de vendre à leur locataire durant la durée de la convention et doit concerner, a minima, 10 % des logements dont l’organisme est propriétaire au jour de la conclusion de la convention ».

🖋️Non soutenu
Francis Vercamer
26 mai 2018

À la deuxième phrase de l’alinéa 79, après le mot :

« consulter »,

insérer les mots :

« l’établissement public de coopération intercommunale qui rend son avis conforme, après avoir consulté la commune d’implantation ou à défaut ».

🖋️Rejeté
André Chassaigne
25 mai 2018

Après la deuxième phrase de l’alinéa 79, insérer la phrase suivante :

« La commune d’implantation peut s’opposer à ce plan de mise en vente pour les logements la concernant. »

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
25 mai 2018

Compléter l’alinéa 79 par la phrase suivante :

« Préalablement à son inscription dans le plan de vente les locataires des logements concernés doivent être informés. »

🖋️Non soutenu
Brahim Hammouche
23 mai 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 81 :

« – Les objectifs pluriannuels d’attributions de logements aux personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2‑3 et aux personnes relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application de l’article L. 441‑1 et les mesures prises par l’organisme pour le développement de partenariats avec des associations et organismes agréés pour leur accompagnement, ainsi qu’avec la personne morale mentionnée à l’article L. 345‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles. Ces mesures favorisent notamment l’accès rapide au logement des personnes mentionnées aux articles L. 345‑1 et L. 345‑2‑2 du même code. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

Supprimer les alinéas 102 à 105.

🖋️Rejeté
François Ruffin
25 mai 2018

Supprimer les alinéas 102 à 105.

🖋️Non soutenu
Olivier Gaillard
25 mai 2018

Compléter l’alinéa 103 par les mots : « et qui soit adaptée aux caractéristiques socio-économiques de la demande ; ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

Compléter l’alinéa 103 par les mots :

« tout en garantissant un impact nul sur les finances globales de chaque organisme de logement social. »

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
25 mai 2018

I. – Compléter l’alinéa 103 par les mots :

« tout en fixant un loyer maximum par catégorie de logement social. »

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l’alinéa 104.

🖋️Rejeté
Thierry Benoit
25 mai 2018

Compléter l’alinéa 103 par les mots :

« sans compromettre manifestement leur équilibre économique, ni les droits des candidats à la location ».

🖋️Non soutenu
Max Mathiasin
26 mai 2018

À l’alinéa 104, après le mot :

« code »,

insérer les mots :

« , ou adaptant le loyer à la diminution du revenu fiscal de référence des locataires supérieure à 20 %, »

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

Après l’alinéa 104, insérer l’alinéa suivant :

« Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, l’ordonnance ne peut prévoir que des dispositions ayant pour objet l’amélioration de la mixité sociale. ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

Supprimer les alinéas 106 à 110.

🖋️Rejeté
François Ruffin
25 mai 2018

Supprimer les alinéas 106 à 110.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

À l’alinéa 107, après le mot :

« modéré »,

insérer les mots :

« détenant plus de 75 % des logements dans l’immeuble ou groupe d’immeubles ».

🖋️Rejeté
André Chassaigne
25 mai 2018

Après l’alinéa 109, insérer l’alinéa suivant :

« Cette vente de logements locatifs social ne peut se faire qu’au locataire en place ».

🖋️Rejeté
André Chassaigne
25 mai 2018

Après l’alinéa 109, insérer l’alinéa suivant :

« Le logement ainsi acheté ne peut être vendu ou loué à un tiers sur une période de 15 ans ».

🖋️Rejeté
André Chassaigne
25 mai 2018

Après l’alinéa 109, insérer l’alinéa suivant :

« Chaque personne physique ou composant le même ménage ne peut acquérir qu’un logement locatif social ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

I. – Après l’alinéa 111, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. – Les transferts de biens immobiliers ou de droits et obligations entre organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 et à l’article L. 481‑1 du code de la construction et de l’habitation ne donnent pas lieu au versement prévu à l’article 879 du code général des impôts ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. « .

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
23 mai 2018

Supprimer les alinéas 112 à 114.

🖋️Rejeté
Annie Genevard
23 mai 2018

Supprimer les alinéas 112 à 114.

🖋️Rejeté
Frédéric Reiss
24 mai 2018

Supprimer les alinéas 112 à 114.

🖋️Rejeté
Jean-Claude Bouchet
24 mai 2018

Supprimer les alinéas 112 à 114.

🖋️Rejeté
Pierre Vatin
24 mai 2018

Supprimer les alinéas 112 à 114.

🖋️Rejeté
Valérie Beauvais
25 mai 2018

Supprimer les alinéas 112 à 114.

🖋️Non soutenu
David Lorion
25 mai 2018

Supprimer les alinéas 112 à 114.

🖋️Non soutenu
Marine Brenier
25 mai 2018

Supprimer les alinéas 112 à 114.

🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
25 mai 2018

Supprimer les alinéas 112 à 114.

🖋️Rejeté
Fabien Lainé
25 mai 2018

Supprimer les alinéas 112 à 114.

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
26 mai 2018

Supprimer les alinéas 112 à 114.

🖋️Non soutenu
David Habib
24 mai 2018

Rédiger ainsi les alinéas 112 à 114 :

« V. – L’article 10 de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée est complété par deux alinéas ainsi rédigés

« 4° Pour les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 421‑1 du code de la construction et de l’habitation, le contenu de la mission confiée à une équipe de maîtrise d’œuvre comprenant la conception de l’ouvrage, le suivi de la réalisation des travaux y compris des réserves pendant la garantie de parfait achèvement et le cas échéant leur direction.

« Les maîtres d’ouvrage mentionnés au 4° de l’article premier sont soumis aux mêmes obligations. »

🖋️Rejeté
Pierre-Yves Bournazel
25 mai 2018

Rédiger ainsi les alinéas 112 à 114 :

« V. – L’article 10 de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée est complété par deux alinéas ainsi rédigés

« 4° Pour les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 421‑1 du code de la construction et de l’habitation, le contenu de la mission confiée à une équipe de maîtrise d’œuvre comprenant la conception de l’ouvrage, le suivi de la réalisation des travaux y compris des réserves pendant la garantie de parfait achèvement et le cas échéant leur direction.

« Les maîtres d’ouvrage mentionnés au 4° de l’article premier sont soumis aux mêmes obligations. »

🖋️Non soutenu
Philippe Vigier
25 mai 2018

Rédiger ainsi les alinéas 112 à 114 :

« V. – L’article 10 de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée est complété par deux alinéas ainsi rédigés

« 4° Pour les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 421‑1 du code de la construction et de l’habitation, le contenu de la mission confiée à une équipe de maîtrise d’œuvre comprenant la conception de l’ouvrage, le suivi de la réalisation des travaux y compris des réserves pendant la garantie de parfait achèvement et le cas échéant leur direction.

« Les maîtres d’ouvrage mentionnés au 4° de l’article premier sont soumis aux mêmes obligations. »

🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
25 mai 2018

Rédiger ainsi les alinéas 112 à 114 :

« V. – L’article 10 de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée est complété par deux alinéas ainsi rédigés

« 4° Pour les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 421‑1 du code de la construction et de l’habitation, le contenu de la mission confiée à une équipe de maîtrise d’œuvre comprenant la conception de l’ouvrage, le suivi de la réalisation des travaux y compris des réserves pendant la garantie de parfait achèvement et le cas échéant leur direction.

« Les maîtres d’ouvrage mentionnés au 4° de l’article premier sont soumis aux mêmes obligations. »

🖋️Rejeté
Olivier Falorni
25 mai 2018

Rédiger ainsi les alinéas 112 à 114 :

« V. – L’article 10 de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée est complété par deux alinéas ainsi rédigés

« 4° Pour les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 421‑1 du code de la construction et de l’habitation, le contenu de la mission confiée à une équipe de maîtrise d’œuvre comprenant la conception de l’ouvrage, le suivi de la réalisation des travaux y compris des réserves pendant la garantie de parfait achèvement et le cas échéant leur direction.

« Les maîtres d’ouvrage mentionnés au 4° de l’article premier sont soumis aux mêmes obligations. »

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
25 mai 2018

Rédiger ainsi les alinéas 112 à 114 :

« V. – L’article 10 de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée est complété par deux alinéas ainsi rédigés

« 4° Pour les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 421‑1 du code de la construction et de l’habitation, le contenu de la mission confiée à une équipe de maîtrise d’œuvre comprenant la conception de l’ouvrage, le suivi de la réalisation des travaux y compris des réserves pendant la garantie de parfait achèvement et le cas échéant leur direction.

« Les maîtres d’ouvrage mentionnés au 4° de l’article premier sont soumis aux mêmes obligations. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

Rédiger ainsi les alinéas 112 à 114 :

« V. – L’article 10 de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée est complété par deux alinéas ainsi rédigés

« 4° Pour les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 421‑1 du code de la construction et de l’habitation, le contenu de la mission confiée à une équipe de maîtrise d’œuvre comprenant la conception de l’ouvrage, le suivi de la réalisation des travaux y compris des réserves pendant la garantie de parfait achèvement et le cas échéant leur direction.

« Les maîtres d’ouvrage mentionnés au 4° de l’article premier sont soumis aux mêmes obligations. »

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
25 mai 2018

Après la seconde occurrence du mot : « mots », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 113 :

« : les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation pour les logements à usage locatifs aidés par l’État et réalisés par ces organismes et à l’exception du titre II de la présente loi ; ».

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
25 mai 2018

Après la seconde occurrence du mot : « mots », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 113 :

« : les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation pour les logements à usage locatifs aidés par l’État et réalisés par ces organismes et à l’exception du titre II de la présente loi ; ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
23 mai 2018

Supprimer l'alinéa 115.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
23 mai 2018

Supprimer l'alinéa 115.

🖋️Non soutenu
Brigitte Kuster
23 mai 2018

Supprimer l'alinéa 115.

🖋️Non soutenu
Frédéric Reiss
24 mai 2018

Supprimer l'alinéa 115.

🖋️Non soutenu
Jean-Claude Bouchet
24 mai 2018

Supprimer l'alinéa 115.

🖋️Non soutenu
Pierre Vatin
24 mai 2018

Supprimer l'alinéa 115.

🖋️Rejeté
Laurent Furst
25 mai 2018

Supprimer l'alinéa 115.

🖋️Non soutenu
Valérie Beauvais
25 mai 2018

Supprimer l'alinéa 115.

🖋️Non soutenu
Marine Brenier
25 mai 2018

Supprimer l'alinéa 115.

🖋️Rejeté
Denis Sommer
25 mai 2018

Supprimer l'alinéa 115.

🖋️Rejeté
Fabien Lainé
25 mai 2018

Supprimer l'alinéa 115.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
25 mai 2018

Supprimer l'alinéa 115.

🖋️Non soutenu
Denis Masséglia
25 mai 2018

Supprimer l'alinéa 115.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 mai 2018

Supprimer l'alinéa 115.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
26 mai 2018

Supprimer l'alinéa 115.

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
26 mai 2018

Supprimer l'alinéa 115.

🖋️Rejeté
Martial Saddier
23 mai 2018

Substituer à l’alinéa 115 les deux alinéas suivants :

« VI. – Les conditions dans lesquelles les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 421‑1 du code de la construction et de l’habitation peuvent présélectionner des opérateurs économiques à qui ils demanderont ensuite de confirmer leur intérêt à postuler au concours prévu par l’article 5‑1 de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture sont définies par voie réglementaire.

« Les organismes privés d’habitations à loyer modéré, mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les sociétés d’économie mixte, pour les logements à usage locatifs aidés par l’État et réalisés par ces organismes et sociétés peuvent utiliser cette procédure de présélection dans les mêmes conditions. »

🖋️Non soutenu
David Habib
24 mai 2018

Substituer à l’alinéa 115 les deux alinéas suivants :

« VI. – Les conditions dans lesquelles les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 421‑1 du code de la construction et de l’habitation peuvent présélectionner des opérateurs économiques à qui ils demanderont ensuite de confirmer leur intérêt à postuler au concours prévu par l’article 5‑1 de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture sont définies par voie réglementaire.

« Les organismes privés d’habitations à loyer modéré, mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les sociétés d’économie mixte, pour les logements à usage locatifs aidés par l’État et réalisés par ces organismes et sociétés peuvent utiliser cette procédure de présélection dans les mêmes conditions. »

🖋️Non soutenu
Pierre-Yves Bournazel
25 mai 2018

Substituer à l’alinéa 115 les deux alinéas suivants :

« VI. – Les conditions dans lesquelles les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 421‑1 du code de la construction et de l’habitation peuvent présélectionner des opérateurs économiques à qui ils demanderont ensuite de confirmer leur intérêt à postuler au concours prévu par l’article 5‑1 de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture sont définies par voie réglementaire.

« Les organismes privés d’habitations à loyer modéré, mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les sociétés d’économie mixte, pour les logements à usage locatifs aidés par l’État et réalisés par ces organismes et sociétés peuvent utiliser cette procédure de présélection dans les mêmes conditions. »

🖋️Non soutenu
Philippe Vigier
25 mai 2018

Substituer à l’alinéa 115 les deux alinéas suivants :

« VI. – Les conditions dans lesquelles les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 421‑1 du code de la construction et de l’habitation peuvent présélectionner des opérateurs économiques à qui ils demanderont ensuite de confirmer leur intérêt à postuler au concours prévu par l’article 5‑1 de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture sont définies par voie réglementaire.

« Les organismes privés d’habitations à loyer modéré, mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les sociétés d’économie mixte, pour les logements à usage locatifs aidés par l’État et réalisés par ces organismes et sociétés peuvent utiliser cette procédure de présélection dans les mêmes conditions. »

🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
25 mai 2018

Substituer à l’alinéa 115 les deux alinéas suivants :

« VI. – Les conditions dans lesquelles les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 421‑1 du code de la construction et de l’habitation peuvent présélectionner des opérateurs économiques à qui ils demanderont ensuite de confirmer leur intérêt à postuler au concours prévu par l’article 5‑1 de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture sont définies par voie réglementaire.

« Les organismes privés d’habitations à loyer modéré, mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les sociétés d’économie mixte, pour les logements à usage locatifs aidés par l’État et réalisés par ces organismes et sociétés peuvent utiliser cette procédure de présélection dans les mêmes conditions. »

🖋️Rejeté
Olivier Falorni
25 mai 2018

Substituer à l’alinéa 115 les deux alinéas suivants :

« VI. – Les conditions dans lesquelles les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 421‑1 du code de la construction et de l’habitation peuvent présélectionner des opérateurs économiques à qui ils demanderont ensuite de confirmer leur intérêt à postuler au concours prévu par l’article 5‑1 de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture sont définies par voie réglementaire.

« Les organismes privés d’habitations à loyer modéré, mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les sociétés d’économie mixte, pour les logements à usage locatifs aidés par l’État et réalisés par ces organismes et sociétés peuvent utiliser cette procédure de présélection dans les mêmes conditions. »

🖋️Rejeté
François Ruffin
25 mai 2018

Substituer à l’alinéa 115 les deux alinéas suivants :

« VI. – Les conditions dans lesquelles les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 421‑1 du code de la construction et de l’habitation peuvent présélectionner des opérateurs économiques à qui ils demanderont ensuite de confirmer leur intérêt à postuler au concours prévu par l’article 5‑1 de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture sont définies par voie réglementaire.

« Les organismes privés d’habitations à loyer modéré, mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les sociétés d’économie mixte, pour les logements à usage locatifs aidés par l’État et réalisés par ces organismes et sociétés peuvent utiliser cette procédure de présélection dans les mêmes conditions. »

🖋️Non soutenu
Jean-Félix Acquaviva
26 mai 2018

Substituer à l’alinéa 115 les deux alinéas suivants :

« VI. – Les conditions dans lesquelles les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 421‑1 du code de la construction et de l’habitation peuvent présélectionner des opérateurs économiques à qui ils demanderont ensuite de confirmer leur intérêt à postuler au concours prévu par l’article 5‑1 de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture sont définies par voie réglementaire.

« Les organismes privés d’habitations à loyer modéré, mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les sociétés d’économie mixte, pour les logements à usage locatifs aidés par l’État et réalisés par ces organismes et sociétés peuvent utiliser cette procédure de présélection dans les mêmes conditions. »

🖋️Non soutenu
Sophie Mette
26 mai 2018

Substituer à l’alinéa 115 les deux alinéas suivants :

« VI. – Les conditions dans lesquelles les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 421‑1 du code de la construction et de l’habitation peuvent présélectionner des opérateurs économiques à qui ils demanderont ensuite de confirmer leur intérêt à postuler au concours prévu par l’article 5‑1 de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture sont définies par voie réglementaire.

« Les organismes privés d’habitations à loyer modéré, mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les sociétés d’économie mixte, pour les logements à usage locatifs aidés par l’État et réalisés par ces organismes et sociétés peuvent utiliser cette procédure de présélection dans les mêmes conditions. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
23 mai 2018

Après l’alinéa 115, insérer les deux alinéas suivants :

« VI bis. – Les conditions dans lesquelles les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 421‑1 du code de la construction et de l’habitation peuvent présélectionner des opérateurs économiques à qui ils demandent ensuite de confirmer leur intérêt à postuler au concours prévu par l’article 5‑1 de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture sont définies par décret.

« Les organismes privés d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les sociétés d’économie mixte, pour les logements à usage locatifs aidés par l’État et réalisés par ces organismes et sociétés, peuvent utiliser cette procédure de présélection dans les mêmes conditions. »

🖋️Rejeté
Brahim Hammouche
23 mai 2018

Après l’alinéa 115, insérer les deux alinéas suivants :

« VI bis. – Les conditions dans lesquelles les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 421‑1 du code de la construction et de l’habitation peuvent présélectionner des opérateurs économiques à qui ils demandent ensuite de confirmer leur intérêt à postuler au concours prévu par l’article 5‑1 de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture sont définies par décret.

« Les organismes privés d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les sociétés d’économie mixte, pour les logements à usage locatifs aidés par l’État et réalisés par ces organismes et sociétés, peuvent utiliser cette procédure de présélection dans les mêmes conditions. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

Après l’alinéa 115, insérer les deux alinéas suivants :

« VI bis. – Les conditions dans lesquelles les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 421‑1 du code de la construction et de l’habitation peuvent présélectionner des opérateurs économiques à qui ils demandent ensuite de confirmer leur intérêt à postuler au concours prévu par l’article 5‑1 de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture sont définies par décret.

« Les organismes privés d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les sociétés d’économie mixte, pour les logements à usage locatifs aidés par l’État et réalisés par ces organismes et sociétés, peuvent utiliser cette procédure de présélection dans les mêmes conditions. »

🖋️Rejeté
Emmanuel Maquet
24 mai 2018

À l’alinéa 115, après les mots :

« exception »,

insérer les mots :

« , hors des zones classées au titre des sites patrimoniaux remarquables mentionnées à l’article L. 631‑1 du code du patrimoine, ».

🖋️Rejeté
Jean-Louis Masson
25 mai 2018

A l’alinéa 115, après le mot :

« exception »,

insérer les mots :

« , pour les constructions de moins de 500 m² habitables, ».

🖋️Rejeté
Brahim Hammouche
23 mai 2018

Compléter l’alinéa 115 par les mots :

« , pour les projets dont le montant est inférieur à un seuil défini par décret du ministre en charge du logement, »

🖋️Rejeté
Lionel Causse
25 mai 2018

Compléter l’alinéa 115 par les mots :

« , pour les projets dont le montant est inférieur à un seuil défini par décret du ministre en charge du logement, »

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
23 mai 2018

Compléter l’alinéa 115 par les mots :

« ainsi que les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires mentionnés à l’article L. 822‑3 du code de l’éducation, ».

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
25 mai 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article L. 127‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rétabli :

« Art. L. 127‑1. – Les propriétaires, exploitants ou affectataires, selon le cas, d’immeubles à usage d’habitation et de locaux administratifs, professionnels ou commerciaux doivent, lorsque l’importance de ces immeubles ou de ces locaux ou leur situation le justifient, assurer le gardiennage ou la surveillance de ceux-ci et prendre les mesures permettant d’éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux.

« Un décret en Conseil d’État précise les zones dans lesquelles cette obligation s’applique, les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis, les mesures de gardiennage ou de surveillance à prendre en fonction de l’usage, de la localisation et de la taille des immeubles ou locaux et les dates auxquelles ces mesures devront au plus tard intervenir.

« Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale exerçant la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance peuvent contribuer à l’obligation prévue par le présent article lorsque les immeubles ou groupes d’immeubles collectifs à usage d’habitation qui y sont assujettis sont particulièrement exposés à des risques de délinquance et font l’objet de dispositions des contrats locaux de sécurité. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 mai 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« Chapitre X

« Dispositions applicables aux immeubles sociaux

« Art. L. 12-10‑1. – Lorsque la tranquillité et la sécurité des locataires le nécessitent, les organismes d’habitations à loyer modéré mettent en place des équipements de vidéoprotection dans les parties communes de leurs immeubles. ».

🖋️Non soutenu
Olivier Gaillard
25 mai 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes d’habitations à loyer modéré n’ont recours à la vente en état futur d’achèvement que dès lors que c’est par ce moyen qu’une opération est la mieux équilibrée financièrement. »

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
25 mai 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article L. 421-12-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exception à l’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires telle qu’elle est prévue à l’alinéa précédent s'applique également au directeur général d’office qui exerce des fonctions de direction auprès d’une société anonyme de coordination prévue à l’article L. 423-1-2 du présent code et dont est membre l’office qu’il dirige à titre principal. Le cas échéant, ces fonctions de direction peuvent être exercées selon une rémunération dont le plafond est fixé par décret en conseil d’État. Le directeur général d’office n’est pas non plus contraint d’exercer ces fonctions en dehors des heures de service effectuées pour le compte de son employeur principal. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article L. 421-12-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exception à l’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires telle qu’elle est prévue à l’alinéa précédent s'applique également au directeur général d’office qui exerce des fonctions de direction auprès d’une société anonyme de coordination prévue à l’article L. 423-1-2 du présent code et dont est membre l’office qu’il dirige à titre principal. Le cas échéant, ces fonctions de direction peuvent être exercées selon une rémunération dont le plafond est fixé par décret en conseil d’État. Le directeur général d’office n’est pas non plus contraint d’exercer ces fonctions en dehors des heures de service effectuées pour le compte de son employeur principal. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 433-2 du code de la construction et de l’habitation, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

🖋️Rejeté
Pierre-Yves Bournazel
25 mai 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article L. 441‑3‑1 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
25 mai 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le huitième alinéa de l’article L. 445‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Dès lors que les organismes d’habitations à loyer modéré sont propriétaires de plus de 5 % du parc social implanté sur le territoire d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délégataire des aides à la pierre, le plan de mise en vente comporte un volet territorial. Ce volet territorial évalue l’impact territorial du plan de vente au regard des objectifs de production de logements sociaux et de mixité sociale fixés dans le programme local de l’habitat. Ce volet territorial est compatible avec la convention mentionnée au V de l’article 302‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article 1er de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion est abrogé.

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
25 mai 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, il est prévu que le directeur général d’un office puisse déléguer ses pouvoirs avec l’accord du conseil d’administration à des membres du personnel de l’office.

🖋️Tombé
Stéphane Peu
25 mai 2018

Après l’alinéa 24, insérer l'alinéa suivant : 

« 10° Dans le cadre d’une convention avec l’État, fournir tous services innovants à caractère social d’intérêt direct pour les habitants et répondant à des besoins non ou partiellement satisfaits dans les conditions normales du marché. » ».

🖋️Tombé
François Pupponi
26 mai 2018

Après l’alinéa 24, insérer l'alinéa suivant : 

« 10° Dans le cadre d’une convention avec l’État, fournir tous services innovants à caractère social d’intérêt direct pour les habitants et répondant à des besoins non ou partiellement satisfaits dans les conditions normales du marché. » ».

🖋️Tombé
Thibault Bazin
24 mai 2018

Après l’alinéa 24, insérer l'alinéa suivant : 

« 10° Dans le cadre d’une convention avec l’État, fournir tous services innovants à caractère social d’intérêt direct pour les habitants et répondant à des besoins liés au logement comme l'accompagnement numérique, l'auto-partage, l'enlèvement des encombrants ou le recyclage, non ou partiellement satisfaits dans des conditions normales du marché. » ».

🖋️Tombé
Pierre Cordier
23 mai 2018

Après l’alinéa 36, insérer les deux alinéas suivants :

« 7° bis Après l’article L. 421‑13‑1, il est inséré un article un article L. 421‑14 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑14. – Les règlements intérieurs du conseil d’administration, de la commission d’appel d’offres, de la ou des commissions d’attribution des logements et, le cas échéant, des autres commissions d’un office public de l’habitat peuvent prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective, dont la nature et les conditions d’application sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Tombé
Stéphane Peu
25 mai 2018

Après l’alinéa 36, insérer les deux alinéas suivants :

« 7° bis Après l’article L. 421‑13‑1, il est inséré un article un article L. 421‑14 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑14. – Les règlements intérieurs du conseil d’administration, de la commission d’appel d’offres, de la ou des commissions d’attribution des logements et, le cas échéant, des autres commissions d’un office public de l’habitat peuvent prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective, dont la nature et les conditions d’application sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Tombé
François Pupponi
26 mai 2018

Après l’alinéa 36, insérer les deux alinéas suivants :

« 7° bis Après l’article L. 421‑13‑1, il est inséré un article un article L. 421‑14 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑14. – Les règlements intérieurs du conseil d’administration, de la commission d’appel d’offres, de la ou des commissions d’attribution des logements et, le cas échéant, des autres commissions d’un office public de l’habitat peuvent prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective, dont la nature et les conditions d’application sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Tombé
François Pupponi
26 mai 2018

Après l’alinéa 68, insérer les deux alinéas suivants :

« 16° bis A Après le trente-deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent également, dans le cadre d’une convention avec l’État, fournir tous services innovants à caractère social d’intérêt direct pour les habitants et répondant à des besoins non ou partiellement satisfaits dans des conditions normales du marché. »

🖋️Tombé
Dino Cinieri
23 mai 2018

Substituer à l’alinéa 73 les cinq alinéas suivants :

« 18° L’article L. 433‑1 est ainsi modifié :

« a) Les mots : « n° 2005‑649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics » sont remplacés par les mots : « n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. » ;

« b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour la réalisation d’ouvrages bénéficiant d'un financement public, la passation des marchés des filiales créées en application des articles L. 421‑1 et L. 421‑3 ainsi que des articles L. 422‑2 et L. 422‑3 est soumise aux dispositions de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Lorsque ces marchés ont pour objet la réalisation d’ouvrages de bâtiment, ils sont également soumis aux dispositions de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.

« Les filiales créées pour exercer une activité de syndicat de copropriétaires ou d’administration de biens ou pour fournir des services d’animation sociale, de veille, d’aide aux démarches et d’accompagnement aux personnes âgées ou en situation de handicap locataires ou occupantes d’un logement social répondant à des besoins non ou partiellement satisfaits ne sont pas soumises à ces règles. »

🖋️Tombé
Arnaud Viala
23 mai 2018

Substituer à l’alinéa 73 les cinq alinéas suivants :

« 18° L’article L. 433‑1 est ainsi modifié :

« a) Les mots : « n° 2005‑649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics » sont remplacés par les mots : « n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. » ;

« b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour la réalisation d’ouvrages bénéficiant d'un financement public, la passation des marchés des filiales créées en application des articles L. 421‑1 et L. 421‑3 ainsi que des articles L. 422‑2 et L. 422‑3 est soumise aux dispositions de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Lorsque ces marchés ont pour objet la réalisation d’ouvrages de bâtiment, ils sont également soumis aux dispositions de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.

« Les filiales créées pour exercer une activité de syndicat de copropriétaires ou d’administration de biens ou pour fournir des services d’animation sociale, de veille, d’aide aux démarches et d’accompagnement aux personnes âgées ou en situation de handicap locataires ou occupantes d’un logement social répondant à des besoins non ou partiellement satisfaits ne sont pas soumises à ces règles. »

🖋️Tombé
Frédéric Reiss
24 mai 2018

Substituer à l’alinéa 73 les cinq alinéas suivants :

« 18° L’article L. 433‑1 est ainsi modifié :

« a) Les mots : « n° 2005‑649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics » sont remplacés par les mots : « n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. » ;

« b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour la réalisation d’ouvrages bénéficiant d'un financement public, la passation des marchés des filiales créées en application des articles L. 421‑1 et L. 421‑3 ainsi que des articles L. 422‑2 et L. 422‑3 est soumise aux dispositions de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Lorsque ces marchés ont pour objet la réalisation d’ouvrages de bâtiment, ils sont également soumis aux dispositions de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.

« Les filiales créées pour exercer une activité de syndicat de copropriétaires ou d’administration de biens ou pour fournir des services d’animation sociale, de veille, d’aide aux démarches et d’accompagnement aux personnes âgées ou en situation de handicap locataires ou occupantes d’un logement social répondant à des besoins non ou partiellement satisfaits ne sont pas soumises à ces règles. »

🖋️Tombé
Jean-Claude Bouchet
24 mai 2018

Substituer à l’alinéa 73 les cinq alinéas suivants :

« 18° L’article L. 433‑1 est ainsi modifié :

« a) Les mots : « n° 2005‑649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics » sont remplacés par les mots : « n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. » ;

« b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour la réalisation d’ouvrages bénéficiant d'un financement public, la passation des marchés des filiales créées en application des articles L. 421‑1 et L. 421‑3 ainsi que des articles L. 422‑2 et L. 422‑3 est soumise aux dispositions de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Lorsque ces marchés ont pour objet la réalisation d’ouvrages de bâtiment, ils sont également soumis aux dispositions de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.

« Les filiales créées pour exercer une activité de syndicat de copropriétaires ou d’administration de biens ou pour fournir des services d’animation sociale, de veille, d’aide aux démarches et d’accompagnement aux personnes âgées ou en situation de handicap locataires ou occupantes d’un logement social répondant à des besoins non ou partiellement satisfaits ne sont pas soumises à ces règles. »

🖋️Tombé
Vincent Descoeur
24 mai 2018

Substituer à l’alinéa 73 les cinq alinéas suivants :

« 18° L’article L. 433‑1 est ainsi modifié :

« a) Les mots : « n° 2005‑649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics » sont remplacés par les mots : « n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. » ;

« b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour la réalisation d’ouvrages bénéficiant d'un financement public, la passation des marchés des filiales créées en application des articles L. 421‑1 et L. 421‑3 ainsi que des articles L. 422‑2 et L. 422‑3 est soumise aux dispositions de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Lorsque ces marchés ont pour objet la réalisation d’ouvrages de bâtiment, ils sont également soumis aux dispositions de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.

« Les filiales créées pour exercer une activité de syndicat de copropriétaires ou d’administration de biens ou pour fournir des services d’animation sociale, de veille, d’aide aux démarches et d’accompagnement aux personnes âgées ou en situation de handicap locataires ou occupantes d’un logement social répondant à des besoins non ou partiellement satisfaits ne sont pas soumises à ces règles. »

🖋️Tombé
David Habib
24 mai 2018

Substituer à l’alinéa 73 les cinq alinéas suivants :

« 18° L’article L. 433‑1 est ainsi modifié :

« a) Les mots : « n° 2005‑649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics » sont remplacés par les mots : « n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. » ;

« b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour la réalisation d’ouvrages bénéficiant d'un financement public, la passation des marchés des filiales créées en application des articles L. 421‑1 et L. 421‑3 ainsi que des articles L. 422‑2 et L. 422‑3 est soumise aux dispositions de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Lorsque ces marchés ont pour objet la réalisation d’ouvrages de bâtiment, ils sont également soumis aux dispositions de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.

« Les filiales créées pour exercer une activité de syndicat de copropriétaires ou d’administration de biens ou pour fournir des services d’animation sociale, de veille, d’aide aux démarches et d’accompagnement aux personnes âgées ou en situation de handicap locataires ou occupantes d’un logement social répondant à des besoins non ou partiellement satisfaits ne sont pas soumises à ces règles. »

🖋️Tombé
Pierre Vatin
24 mai 2018

Substituer à l’alinéa 73 les cinq alinéas suivants :

« 18° L’article L. 433‑1 est ainsi modifié :

« a) Les mots : « n° 2005‑649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics » sont remplacés par les mots : « n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. » ;

« b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour la réalisation d’ouvrages bénéficiant d'un financement public, la passation des marchés des filiales créées en application des articles L. 421‑1 et L. 421‑3 ainsi que des articles L. 422‑2 et L. 422‑3 est soumise aux dispositions de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Lorsque ces marchés ont pour objet la réalisation d’ouvrages de bâtiment, ils sont également soumis aux dispositions de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.

« Les filiales créées pour exercer une activité de syndicat de copropriétaires ou d’administration de biens ou pour fournir des services d’animation sociale, de veille, d’aide aux démarches et d’accompagnement aux personnes âgées ou en situation de handicap locataires ou occupantes d’un logement social répondant à des besoins non ou partiellement satisfaits ne sont pas soumises à ces règles. »

🖋️Tombé
Valérie Beauvais
25 mai 2018

Substituer à l’alinéa 73 les cinq alinéas suivants :

« 18° L’article L. 433‑1 est ainsi modifié :

« a) Les mots : « n° 2005‑649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics » sont remplacés par les mots : « n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. » ;

« b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour la réalisation d’ouvrages bénéficiant d'un financement public, la passation des marchés des filiales créées en application des articles L. 421‑1 et L. 421‑3 ainsi que des articles L. 422‑2 et L. 422‑3 est soumise aux dispositions de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Lorsque ces marchés ont pour objet la réalisation d’ouvrages de bâtiment, ils sont également soumis aux dispositions de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.

« Les filiales créées pour exercer une activité de syndicat de copropriétaires ou d’administration de biens ou pour fournir des services d’animation sociale, de veille, d’aide aux démarches et d’accompagnement aux personnes âgées ou en situation de handicap locataires ou occupantes d’un logement social répondant à des besoins non ou partiellement satisfaits ne sont pas soumises à ces règles. »

🖋️Tombé
Philippe Vigier
25 mai 2018

Substituer à l’alinéa 73 les cinq alinéas suivants :

« 18° L’article L. 433‑1 est ainsi modifié :

« a) Les mots : « n° 2005‑649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics » sont remplacés par les mots : « n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. » ;

« b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour la réalisation d’ouvrages bénéficiant d'un financement public, la passation des marchés des filiales créées en application des articles L. 421‑1 et L. 421‑3 ainsi que des articles L. 422‑2 et L. 422‑3 est soumise aux dispositions de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Lorsque ces marchés ont pour objet la réalisation d’ouvrages de bâtiment, ils sont également soumis aux dispositions de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.

« Les filiales créées pour exercer une activité de syndicat de copropriétaires ou d’administration de biens ou pour fournir des services d’animation sociale, de veille, d’aide aux démarches et d’accompagnement aux personnes âgées ou en situation de handicap locataires ou occupantes d’un logement social répondant à des besoins non ou partiellement satisfaits ne sont pas soumises à ces règles. »

🖋️Tombé
Christophe Blanchet
25 mai 2018

Substituer à l’alinéa 73 les cinq alinéas suivants :

« 18° L’article L. 433‑1 est ainsi modifié :

« a) Les mots : « n° 2005‑649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics » sont remplacés par les mots : « n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. » ;

« b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour la réalisation d’ouvrages bénéficiant d'un financement public, la passation des marchés des filiales créées en application des articles L. 421‑1 et L. 421‑3 ainsi que des articles L. 422‑2 et L. 422‑3 est soumise aux dispositions de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Lorsque ces marchés ont pour objet la réalisation d’ouvrages de bâtiment, ils sont également soumis aux dispositions de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.

« Les filiales créées pour exercer une activité de syndicat de copropriétaires ou d’administration de biens ou pour fournir des services d’animation sociale, de veille, d’aide aux démarches et d’accompagnement aux personnes âgées ou en situation de handicap locataires ou occupantes d’un logement social répondant à des besoins non ou partiellement satisfaits ne sont pas soumises à ces règles. »

🖋️Tombé
Fabien Lainé
25 mai 2018

Substituer à l’alinéa 73 les cinq alinéas suivants :

« 18° L’article L. 433‑1 est ainsi modifié :

« a) Les mots : « n° 2005‑649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics » sont remplacés par les mots : « n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. » ;

« b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour la réalisation d’ouvrages bénéficiant d'un financement public, la passation des marchés des filiales créées en application des articles L. 421‑1 et L. 421‑3 ainsi que des articles L. 422‑2 et L. 422‑3 est soumise aux dispositions de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Lorsque ces marchés ont pour objet la réalisation d’ouvrages de bâtiment, ils sont également soumis aux dispositions de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.

« Les filiales créées pour exercer une activité de syndicat de copropriétaires ou d’administration de biens ou pour fournir des services d’animation sociale, de veille, d’aide aux démarches et d’accompagnement aux personnes âgées ou en situation de handicap locataires ou occupantes d’un logement social répondant à des besoins non ou partiellement satisfaits ne sont pas soumises à ces règles. »

🖋️Tombé
Olivier Falorni
25 mai 2018

Substituer à l’alinéa 73 les cinq alinéas suivants :

« 18° L’article L. 433‑1 est ainsi modifié :

« a) Les mots : « n° 2005‑649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics » sont remplacés par les mots : « n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. » ;

« b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour la réalisation d’ouvrages bénéficiant d'un financement public, la passation des marchés des filiales créées en application des articles L. 421‑1 et L. 421‑3 ainsi que des articles L. 422‑2 et L. 422‑3 est soumise aux dispositions de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Lorsque ces marchés ont pour objet la réalisation d’ouvrages de bâtiment, ils sont également soumis aux dispositions de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.

« Les filiales créées pour exercer une activité de syndicat de copropriétaires ou d’administration de biens ou pour fournir des services d’animation sociale, de veille, d’aide aux démarches et d’accompagnement aux personnes âgées ou en situation de handicap locataires ou occupantes d’un logement social répondant à des besoins non ou partiellement satisfaits ne sont pas soumises à ces règles. »

🖋️Tombé
Bruno Fuchs
25 mai 2018

Substituer à l’alinéa 73 les cinq alinéas suivants :

« 18° L’article L. 433‑1 est ainsi modifié :

« a) Les mots : « n° 2005‑649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics » sont remplacés par les mots : « n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. » ;

« b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour la réalisation d’ouvrages bénéficiant d'un financement public, la passation des marchés des filiales créées en application des articles L. 421‑1 et L. 421‑3 ainsi que des articles L. 422‑2 et L. 422‑3 est soumise aux dispositions de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Lorsque ces marchés ont pour objet la réalisation d’ouvrages de bâtiment, ils sont également soumis aux dispositions de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.

« Les filiales créées pour exercer une activité de syndicat de copropriétaires ou d’administration de biens ou pour fournir des services d’animation sociale, de veille, d’aide aux démarches et d’accompagnement aux personnes âgées ou en situation de handicap locataires ou occupantes d’un logement social répondant à des besoins non ou partiellement satisfaits ne sont pas soumises à ces règles. »

🖋️Tombé
Mohamed Laqhila
25 mai 2018

Substituer à l’alinéa 73 les cinq alinéas suivants :

« 18° L’article L. 433‑1 est ainsi modifié :

« a) Les mots : « n° 2005‑649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics » sont remplacés par les mots : « n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. » ;

« b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour la réalisation d’ouvrages bénéficiant d'un financement public, la passation des marchés des filiales créées en application des articles L. 421‑1 et L. 421‑3 ainsi que des articles L. 422‑2 et L. 422‑3 est soumise aux dispositions de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Lorsque ces marchés ont pour objet la réalisation d’ouvrages de bâtiment, ils sont également soumis aux dispositions de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.

« Les filiales créées pour exercer une activité de syndicat de copropriétaires ou d’administration de biens ou pour fournir des services d’animation sociale, de veille, d’aide aux démarches et d’accompagnement aux personnes âgées ou en situation de handicap locataires ou occupantes d’un logement social répondant à des besoins non ou partiellement satisfaits ne sont pas soumises à ces règles. »

🖋️Tombé
François Pupponi
26 mai 2018

Substituer à l’alinéa 73 les cinq alinéas suivants :

« 18° L’article L. 433‑1 est ainsi modifié :

« a) Les mots : « n° 2005‑649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics » sont remplacés par les mots : « n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. » ;

« b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour la réalisation d’ouvrages bénéficiant d'un financement public, la passation des marchés des filiales créées en application des articles L. 421‑1 et L. 421‑3 ainsi que des articles L. 422‑2 et L. 422‑3 est soumise aux dispositions de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Lorsque ces marchés ont pour objet la réalisation d’ouvrages de bâtiment, ils sont également soumis aux dispositions de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.

« Les filiales créées pour exercer une activité de syndicat de copropriétaires ou d’administration de biens ou pour fournir des services d’animation sociale, de veille, d’aide aux démarches et d’accompagnement aux personnes âgées ou en situation de handicap locataires ou occupantes d’un logement social répondant à des besoins non ou partiellement satisfaits ne sont pas soumises à ces règles. »

🖋️Tombé
François-Michel Lambert
26 mai 2018

Substituer à l’alinéa 73 les cinq alinéas suivants :

« 18° L’article L. 433‑1 est ainsi modifié :

« a) Les mots : « n° 2005‑649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics » sont remplacés par les mots : « n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. » ;

« b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour la réalisation d’ouvrages bénéficiant d'un financement public, la passation des marchés des filiales créées en application des articles L. 421‑1 et L. 421‑3 ainsi que des articles L. 422‑2 et L. 422‑3 est soumise aux dispositions de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Lorsque ces marchés ont pour objet la réalisation d’ouvrages de bâtiment, ils sont également soumis aux dispositions de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.

« Les filiales créées pour exercer une activité de syndicat de copropriétaires ou d’administration de biens ou pour fournir des services d’animation sociale, de veille, d’aide aux démarches et d’accompagnement aux personnes âgées ou en situation de handicap locataires ou occupantes d’un logement social répondant à des besoins non ou partiellement satisfaits ne sont pas soumises à ces règles. »

🖋️Tombé
Bertrand Pancher
23 mai 2018

L’alinéa 113 est complété par les mots :

« pour les ouvrages du bâtiment d’un montant supérieur ou égal à 50 millions d’euros hors taxes ».

🖋️Tombé
Émilie Bonnivard
23 mai 2018

L’alinéa 113 est complété par les mots :

« pour les ouvrages du bâtiment d’un montant supérieur ou égal à 50 millions d’euros hors taxes ».

🖋️Tombé
Dino Cinieri
23 mai 2018

L’alinéa 113 est complété par les mots :

« pour les ouvrages du bâtiment d’un montant supérieur ou égal à 50 millions d’euros hors taxes ».

🖋️Tombé
Vincent Descoeur
23 mai 2018

L’alinéa 113 est complété par les mots :

« pour les ouvrages du bâtiment d’un montant supérieur ou égal à 50 millions d’euros hors taxes ».

🖋️Tombé
Jean-Claude Bouchet
23 mai 2018

L’alinéa 113 est complété par les mots :

« pour les ouvrages du bâtiment d’un montant supérieur ou égal à 50 millions d’euros hors taxes ».

🖋️Tombé
Véronique Louwagie
23 mai 2018

L’alinéa 113 est complété par les mots :

« pour les ouvrages du bâtiment d’un montant supérieur ou égal à 50 millions d’euros hors taxes ».

🖋️Tombé
Marc Le Fur
23 mai 2018

L’alinéa 113 est complété par les mots :

« pour les ouvrages du bâtiment d’un montant supérieur ou égal à 50 millions d’euros hors taxes ».

🖋️Tombé
Valérie Beauvais
23 mai 2018

L’alinéa 113 est complété par les mots :

« pour les ouvrages du bâtiment d’un montant supérieur ou égal à 50 millions d’euros hors taxes ».

🖋️Tombé
Yannick Favennec-Bécot
24 mai 2018

L’alinéa 113 est complété par les mots :

« pour les ouvrages du bâtiment d’un montant supérieur ou égal à 50 millions d’euros hors taxes ».

🖋️Tombé
Thibault Bazin
25 mai 2018

L’alinéa 113 est complété par les mots :

« pour les ouvrages du bâtiment d’un montant supérieur ou égal à 50 millions d’euros hors taxes ».


Article 28 septies
🖋️Rejeté26 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 28 septies, insérer l'article suivant:

Le titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au vingt-quatrième alinéa de l’article L. 421‑1, les mots : « et de gérer » sont remplacés par les mots : « , de gérer et de vendre » ;

2° Il est procédé au même remplacement au quarante-et-unième alinéa de l’article L. 422‑2 ;

2° Il est procédé au même remplacement au quarante-sixième alinéa de l’article L. 422‑3.


Article 28 ter
🖋️Adopté
Christelle Dubos
26 mai 2018

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« après la première occurrence du mot : « habitat », sont insérés »

les mots :

« la première occurrence des mots : « d’habitat » est remplacée par »


Article 29
🖋️Adopté
Christelle Dubos
26 mai 2018

I. – À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« d’habitations à loyer modéré »

les mots :

« mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 411‑2 »

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 12.

🖋️Adopté
François Pupponi
26 mai 2018

Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :

« – après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :« Ils peuvent proposer à ces mêmes bénéficiaires la possibilité d’acquérir ces mêmes logements au moyen d’un contrat de vente d’immeuble à rénover défini aux articles L. 262‑1 et suivants. » ;

« – il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces normes d’habitabilité et de performance énergétique minimales doivent être remplies après réalisation des travaux, lorsque les logements sont cédés dans le cadre d’un contrat de vente d’immeuble à rénover. ».

🖋️Adopté
Christelle Dubos
26 mai 2018

Après l’alinéa 19, insérer l'alinéa suivant :

« La convention d’utilité sociale mentionnée à l’article L. 445-1 conclue entre l’État et un organisme d’habitations à loyer modéré vaut autorisation de vendre pour les logements mentionnés dans le plan de mise en vente de cette convention au bénéfice de la société de vente d’habitations à loyer modéré qui les a acquis auprès de l’organisme ayant conclu la convention. L’autorisation de vendre au bénéfice de la société de vente est valable pendant la durée de la convention précitée. »

🖋️Adopté
Christelle Dubos
26 mai 2018

À l’alinéa 48, substituer aux mots :

« ou conjointement »

les mots :

« qui peuvent acquérir ce logement de manière conjointe »

🖋️Adopté
Stéphane Peu
25 mai 2018

À l’alinéa 59, supprimer les mots :

« ou vendu à son occupant ».

🖋️Adopté
Christelle Dubos
26 mai 2018

À l’alinéa 65, substituer aux mots :

« des articles L. 321‑1, L. 321‑14 et L. 326‑1 du code de l’urbanisme »

les mots :

« du chapitre 1er du titre II du livre III du code de l’urbanisme et de l’article L. 326‑1 du même code »

🖋️Adopté
Christelle Dubos
26 mai 2018

À la deuxième phrase de l’alinéa 96, après le mot :

« mois »

insérer les mots :

« à compter du jour où le maire a reçu la consultation »

🖋️Adopté
Christelle Dubos
26 mai 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 105 :

« b) À la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du II » et, à la seconde phrase du même alinéa, les mots : « troisième à cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « deuxième à quatrième alinéas du III ».

🖋️Adopté
Jean-Luc Lagleize
25 mai 2018

Après l’alinéa 108, insérer les deux alinéas suivants :

« 23° Après l’article L. 443‑15‑7, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 443‑15‑8. – Les organismes mentionnés aux articles L. 411‑2 et L. 481‑1, exerçant une activité d’accession sociale à la propriété, sont tenus d’inclure une clause de rachat systématique, valable pour une durée de dix ans, dans les contrats de vente afin de prévenir les défauts de paiement résultant notamment d’une perte d’emploi, d’une rupture du cadre familial ou de raisons de santé. »

🖋️Adopté
Francis Vercamer
25 mai 2018

Supprimer l'alinéa 109.

🖋️Adopté
Guillaume Vuilletet
26 mai 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 443‑15‑2‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Un logement occupé ne peut être vendu qu’aux bénéficiaires visés à l’article L. 443‑11. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
François Ruffin
25 mai 2018

Supprimer l’article 29.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
26 mai 2018

Supprimer l’article 29.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
22 mai 2018

I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5 du même code, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les logements vendus par les organismes d’habitation à loyer modéré à des locataires d’habitations à loyer modéré et pendant une période de dix ans après la réalisation de la vente. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes d’habitations à loyer modéré sont tenus de céder chaque année 1 % des logements dont ils sont propriétaires, sous réserve des conditions mentionnées à l’alinéa précédent. »

🖋️Non soutenu
Michel Delpon
25 mai 2018

Après l’alinéa 6, insérer les quatre alinéas suivants :

« 2° bis Au premier alinéa de l’article L. 411‑5‑1, après le mot : « aux », il est inséré le mot : « troisième, » ;

« 2° ter Après l’article L. 411‑5‑1, il est inséré un article L. 411‑5‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑5‑2. – Les logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré et faisant l’objet d’une convention définie à l’article L. 351‑2 demeurent soumis, après l’expiration de la convention et pour une durée de dix ans, aux règles de maxima de loyers en vigueur pour la conclusion des conventions mentionnées au 3° de l’article L. 351‑2. Pendant cette période, les logements restent considérés comme des logements locatifs sociaux au sens du 1° du IV de l’article L. 302‑5. Ces dispositions ne sont applicables qu’aux logements occupés au moment de l’expiration de la convention mentionnée au présent article. En cas de départ des locataires après l’échéance de ladite convention, les loyers des logements concernés sont fixés en application de l’article 17 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. À l’issue de cette période, les loyers de ces logements évoluent en application du II de l’article 17‑1 et de l’article 17‑2 de la même loi. »

🖋️Rejeté
Bruno Fuchs
25 mai 2018

À l’alinéa 16, après le mot :

« ou »,

insérer les mots :

« , aux seuls organismes d’habitations à loyer modéré, »

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
26 mai 2018

À l’alinéa 16, après le mot :

« ou »,

insérer les mots :

« , aux seuls organismes d’habitations à loyer modéré, »

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

À l’alinéa 16, après le mot :

« ou »,

insérer les mots :

« , aux seuls organismes d’habitations à loyer modéré, »

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

À l’alinéa 16, après le mot :

« ou »,

insérer les mots :

« , aux seuls organismes d’habitations à loyer modéré dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville visés à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ».

🖋️Rejeté
Martial Saddier
23 mai 2018

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« – les mots : « depuis plus de dix ans » sont supprimés ; »

🖋️Rejeté
Emmanuel Maquet
24 mai 2018

I. – Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« – les deux dernières phrases sont supprimées. »

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 39, les mots : « , d’habitabilité et de performance énergétique » sont supprimés.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La décision d’aliéner ne peut être prise dans les communes mentionnées au I de l’article L. 302-5. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La décision d’aliéner ne peut être prise dans les communes mentionnées au I de l’article L. 302-5 et ne disposant pas de 25 % de logements sociaux. »

🖋️Rejeté
Guillaume Gouffier Valente
25 mai 2018

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La décision d’aliéner ne peut être prise dans les communes mentionnées au I de l’article L. 302‑5 et où le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes dans le parc locatif social, se situe au dessus du seuil de 10 tel que défini par le décret mentionné à l’article L. 302‑5. »

🖋️Rejeté
Guillaume Gouffier Valente
25 mai 2018

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La décision d’aliéner ne peut être prise dans les communes mentionnées au I de l’article L. 302‑5 qu’à condition que le bailleur ayant procédé à la vente réalise des investissements permettant de créer au moins autant de logements sociaux dans la commune où a eu lieu la vente, dans un délai de 3 ans à dater de la vente. »

🖋️Rejeté
Guillaume Gouffier Valente
25 mai 2018

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La décision d’aliéner ne peut être prise dans les communes ayant fait l’objet d’un arrêté du représentant de l’État dans le département mentionné à l’article L. 302‑9‑1. »

🖋️Rejeté
Denis Sommer
25 mai 2018

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« a bis Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La décision d’aliéner ne peut être prise dans les communes ayant fait l’objet d’un arrêté du représentant de l’État dans le département mentionné à l’article L. 302‑9‑1 et dans les communes situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants dans laquelle le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagement annuels, hors mutations internes dans le parc social, se situe en deçà du seuil défini par le décret mentionné à l’article L. 302‑5 ; ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La décision d’aliéner ne peut être prise dans les communes ayant fait l’objet d’un arrêté du représentant de l’État dans le département mentionné à l’article L. 302-9-1 ou dans les communes situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants dans laquelle le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes dans le parc social, se situe en deçà du seuil de 3 défini par le décret mentionné à l’article L. 302-5. »

🖋️Rejeté
Guillaume Gouffier Valente
25 mai 2018

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La décision d’aliéner ne peut être prise sans l’avis du maire dans les communes ayant fait l’objet d’un arrêté du représentant de l’État dans le département mentionné à l’article L. 302‑9‑1. »

🖋️Rejeté
Martial Saddier
23 mai 2018

Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :

« Dès lors que la vente est faite à un locataire, la convention prévoit les modalités d’encadrement et de sécurisation nécessaires, notamment par une estimation des charges d’entretien et de gestion de l’immeuble, pour que celle-ci n’entraîne pas, à terme, la mise en place de copropriétés dégradées. »

🖋️Non soutenu
Michel Castellani
25 mai 2018

Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :

« Dès lors que la vente est faite à un locataire, la convention prévoit les modalités d’encadrement et de sécurisation nécessaires, notamment par une estimation des charges d’entretien et de gestion de l’immeuble, pour que celle-ci n’entraîne pas, à terme, la mise en place de copropriétés dégradées. »

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
26 mai 2018

Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :

« Le plan de mise en vente des logements de la convention d’utilité sociale fait l’objet d’un avis conforme de la commune d’implantation quand celle-ci se situe en zone A bis et qu’elle n’a pas atteint le taux de logement social requis au titre de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation. »

🖋️Non soutenu
Guillaume Vuilletet
26 mai 2018

I. – Après l’alinéa 19, insérer l'alinéa suivant :

« La convention d’utilité sociale mentionnée à l’article L. 445‑1 conclue entre l’État et un organisme d’habitations à loyer modéré vaut autorisation de vendre pour les logements mentionnés dans le plan de mise en vente de cette convention au bénéfice de la société de vente d’habitations à loyer modéré qui les a acquis auprès de l’organisme ayant conclu la convention. L’autorisation de vendre au bénéfice de la société de vente est valable pendant une durée de six ans à compter de la date d’acquisition desdits logements par cette société. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 20, insérer l'alinéa suivant :

« Si une société de vente d’habitations à loyer modéré souhaite aliéner des logements qu’elle a acquis auprès d’un organisme d’habitations à loyer modéré et qui n’étaient pas mentionnés au programme de vente de la convention d’utilité sociale mentionnée à l’article L. 445‑1 conclue entre l’organisme initialement propriétaire et l’État, la société de vente est dispensée, pour une durée de six ans à compter de la date d’acquisition desdits logements par cette société, de la demande d’autorisation prévue au précédent alinéa, sous réserve que l’organisme d’habitations à loyer modéré initialement propriétaire ait été préalablement autorisé à céder ces logements à la société de vente en application du même alinéa. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

Rédiger ainsi les quatre premières phrases de l’alinéa 20 :

« Si l’organisme propriétaire souhaite aliéner des logements qui ne sont pas mentionnés au programme de vente de la convention mentionnée à l’article L. 445‑1, il adresse au maire de la commune d’implantation des logements une demande d’autorisation. La commune fait connaître sa décision dans un délai de deux mois à compter du jour où le maire a reçu la demande d’autorisation, celle-ci est réputée favorable en l’absence de réponse dans ce délai. En cas d’accord du maire de la commune, l’organisme propriétaire en notifie le représentant de l’État dans le département. À défaut d’opposition motivée de celui-ci dans un délai de quatre mois, la vente est autorisée. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« Si l’organisme propriétaire souhaite aliéner des logements qui ne sont pas mentionnés au programme de vente de la convention mentionnée à l’article L. 445‑1 et qui sont situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville visé à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, il adresse au maire de la commune d’implantation des logements une demande d’autorisation. La commune fait connaitre sa décision dans un délai de deux mois à compter du jour où le maire a reçu la demande d’autorisation, celle-ci est réputée favorable en l’absence de réponse dans ce délai. En cas d’accord du maire de la commune, l’organisme propriétaire en notifie le représentant de l’État dans le département. À défaut d’opposition motivée de celui-ci dans un délai de quatre mois, la vente est autorisée. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

À la première phrase de l’alinéa 20, après le mot :

« adresse »,

insérer le mot :

« conjointement ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

À la première phrase de l’alinéa 20, après le mot :

« département »,

insérer les mots :

« et à la commune ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

Supprimer les deuxième, troisième et quatrième phrases de l’alinéa 20.

🖋️Non soutenu
Didier Martin
26 mai 2018

À la troisième phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots :

« . La commune émet son avis dans un délai de deux mois à compter du jour où le maire a »

les mots :

« et, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’implantation disposant un programme local de l’habitat approuvé. La commune et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre avec un programme local de l’habitat approuvé émettent leur avis dans un délai de deux mois à compter du jour où le maire et le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ont ».

🖋️Non soutenu
Didier Martin
26 mai 2018

À la troisième phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots :

« . La commune émet son avis dans un délai de deux mois à compter du jour où le maire a »

les mots :

« et, le cas échéant, les collectivités délégataires des aides à la pierre d’implantation. La commune et les collectivités délégataires des aides à la pierre d’implantation émettent leur avis dans un délai de deux mois à compter du jour où le maire et le président des collectivités délégataires des aides à la pierre d’implantation ont ».

🖋️Rejeté
Alain Ramadier
24 mai 2018

I. – À la troisième phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots :

« émet son avis »,

les mots :

« signe le plan de mise en vente mentionné au troisième alinéa ».

II. – En conséquence, après la troisième phrase de l’alinéa 20, insérer les deux phrases suivantes :

« Si le plan de vente n’est pas signé par la commune, la vente n’est pas autorisée. Si le plan de vente est signé par la commune, il est ensuite transmis au représentant de l’État dans le département. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

Avant la dernière phrase de l’alinéa 20, insérer la phrase suivante :

« En l’absence d’avis conforme de la commune, la vente est empêchée. »

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
26 mai 2018

Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :

« Lorsque la commune se situe en zone A bis et que son taux de logement social requis au titre de l’article L. 302‑5 n’est pas atteint, l’avis sollicité au titre du présent alinéa est un avis conforme. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

Compléter l'alinéa 20 par les trois phrases suivantes :

"En cas de désaccord entre la commune et le représentant de l'État dans le département, la décision d'aliéner ne devient exécutoire qu'après autorisation par le ministre chargé du logement. Le représentant de l'État informe la commune et l'organisme propriétaire de la transmission de la décision d'aliéner au ministre. Dans ce cas, le silence du ministre dans un délai de six mois à compter de la transmission de la décision d'aliéner au représentant de l'État dans le département par l'organisme propriétaire vaut autorisation de la décision d'aliéner."

🖋️Non soutenu
Jean-Félix Acquaviva
26 mai 2018

Compléter l’alinéa 20 par les trois phrases suivantes :

« En cas de désaccord entre la commune et le représentant de l’État dans le département, la décision d’aliéner ne devient exécutoire qu’après autorisation par le ministre chargé du logement. Le représentant de l’État informe la commune et l’organisme propriétaire de la transmission de la décision d’aliéner au ministre. Dans ce cas, le silence du ministre dans un délai de six mois à compter de la transmission de la décision d’aliéner au représentant de l’État dans le département par l’organisme propriétaire vaut autorisation de la décision d’aliéner. » 

🖋️Rejeté
Charlotte Parmentier-Lecocq
25 mai 2018

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« Toutefois, si la commune d’implantation est redevable du prélèvement défini à l’article L. 302‑7, l’autorisation d’aliéner ne peut être délivrée qu’après son accord. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« Les logements proposés à la vente dans les conditions précisées aux deux alinéas précédents sont soumis au droit de préemption du titre Ier du livre II du code de l’urbanisme. » 

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
25 mai 2018

Rédiger l’alinéa 29 :

« e) Au neuvième alinéa, après la première occurrence du mot : « logements », sont insérés les mots : « en cohérence avec les orientations et les programmes d’actions des programmes locaux de l’habitat » ».

🖋️Non soutenu
François Jolivet
26 mai 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 31 :

« g) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si la durée du contrat de développement de l’offre sociale et de mixité de statuts d’occupants dans les patrimoines détenus par les organismes de logements sociaux mentionné à l’article L. 445‑1 excède celle de la convention ou est conclu de manière dissociée à celle-ci, il se substitue à la convention pour l’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Martial Saddier
23 mai 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 33 :

« 6° L’article L. 443‑8 est abrogé ; ».

🖋️Rejeté
Robin Reda
24 mai 2018

Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – L’organisme propriétaire ne peut pas vendre un logement occupé à son locataire, si le logement est situé dans une commune où le seuil minimal de logements locatifs sociaux relevant de l’article L. 302‑5 n’est pas atteint. »

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
25 mai 2018

Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – L’organisme propriétaire ne peut vendre de logement si la commune où le logement est situé n’a pas atteint les obligations mentionnés à l’article 302‑5. »

🖋️Rejeté
Robin Reda
24 mai 2018

Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – Tout logement vendu à son locataire par un organisme social est comptabilisé pendant une durée de quinze ans s’agissant des obligations de seuils de logements locatifs sociaux décrits à l’article L. 302‑5. »

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
26 mai 2018

Supprimer l’alinéa 39.

🖋️Rejeté
Annie Genevard
23 mai 2018

Compléter la première phrase de l’alinéa 39 par les mots :

« , lorsque la commune n’a pas fait usage de son droit de préemption. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

Supprimer l’alinéa 40.

🖋️Non soutenu
Marine Le Pen
25 mai 2018

I. – Supprimer l’alinéa 41.

II. – En conséquence, supprimer les alinéa 75 à 79.

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
25 mai 2018

I. – Supprimer l’alinéa 41.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas et 76 à 78.

🖋️Rejeté
Guillaume Vuilletet
26 mai 2018

Après l’alinéa 42, insérer l'alinéa suivant :

« Les dispositions du chapitre II du titre VI du livre II ne sont pas applicables à la vente d’un logement ou d’un ensemble de logements à une société de vente d’habitations à loyer modéré en application du présent I. »

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
25 mai 2018

Supprimer les alinéas 44 à 49.

🖋️Non soutenu
Aude Luquet
25 mai 2018

Supprimer les alinéas 44 à 49.

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
25 mai 2018

Supprimer les alinéas 46 et 47.

🖋️Non soutenu
Denis Sommer
25 mai 2018

I. – Compléter l’alinéa 46 par les mots :

« en zone tendue. Pour les zones détendues, il est fait obligation au locataire d’une durée minimum d’occupation du logement d’un an. »

II. – En conséquence, procéder au même complément aux alinéas 47 et 49.

🖋️Rejeté
Lionel Causse
25 mai 2018

Après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant :

« c bis) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Aucun refus ne peut être opposé au demandeur, locataire du logement depuis au moins 15 ans. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

Supprimer les alinéas 50 et 51. 

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
25 mai 2018

Supprimer les alinéas 50 et 51.

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
25 mai 2018


Supprimer l’alinéa 55.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

Supprimer les alinéas 56 à 59.

🖋️Rejeté
François Ruffin
25 mai 2018


Supprimer l’alinéa 57.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
26 mai 2018

Supprimer l’alinéa 58.

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

Supprimer l’alinéa 58.

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

À l’alinéa 58, après le mot : « priorité »,

insérer les mots :

« et sauf pour les logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville visés à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

Après la première occurrence du mot :

« prix »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 59 :

« qui ne peut être inférieur à 90 % du prix fixé par le service du Domaine de la direction de l’immobilier de l’État. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

À l’alinéa 59, substituer aux mots :

« l’organisme propriétaire »

les mots :

« les services des domaines ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

Compléter l’alinéa 59 par la phrase suivante :

« Ce prix ne peut être inférieur à 50 % du prix fixé par le service du Domaine de la direction de l’immobilier de l’État. »

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
25 mai 2018

Compléter l’alinéa 59 par la phrase suivante :

« Lorsque le logement est vendu à son locataire qui occupe le logement depuis au moins trois ans, le prix de mise en vente peut être diminué, par rapport au prix de base, de 1% par année d’occupation du logement par le dit locataire.»

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

Substituer aux alinéas 60 à 63 les deux alinéas suivants :

« h) Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas en cas de mobilité professionnelle impliquant un trajet de plus de soixante-dix kilomètres entre le nouveau lieu de travail et le logement, ou si le logement est devenu inadapté à la taille du ménage ou en cas de séparation du ménage, sous réserve de la revente préalable du logement vacant précédemment acquis . » ;

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

Après l’alinéa 63, insérer l’alinéa suivant :

« – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le logement doit constituer la résidence principale de l’acquéreur pendant au moins cinq ans. » ;

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

Supprimer les alinéas 71 et 72.

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
25 mai 2018


Supprimer les alinéas 71 et 72.

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

Après l’alinéa 72, insérer les deux alinéas suivants :

« m) (nouveau) Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Aucun logement, vacant ou occupé, ne peut être vendu dans le périmètre d’une convention pluriannuelle prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, sans que cette cession ne soit prévue ou autorisée par ladite convention et ce jusqu’à l’expiration de celle-ci. ». » 

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
25 mai 2018

Après l’alinéa 86, insérer l’alinéa suivant :

« 13° bis Au premier alinéa du I de l’article L. 443‑14‑1, après le mot : « métropolitaine », sont insérés les mots : « , hors zones B2 et C, ».

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
25 mai 2018

Après l’alinéa 86, insérer l’alinéa suivant :

« 13° bis Au premier alinéa du I de l’article L. 443‑14‑1, après le mot : « métropolitaine », sont insérés les mots : « , hors zones B2 et C, ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

Après l’alinéa 86, insérer l’alinéa suivant :

« 13° bis Au premier alinéa du I de l’article L. 443‑14‑1, après le mot : « métropolitaine », sont insérés les mots : « , hors zones B2 et C, » ; »

🖋️Rejeté
Josy Poueyto
25 mai 2018

I. – À la première phrase de l’alinéa 89, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« cinq ».

II. – En conséquence, à la même phrase, substituer au mot :

« cinq »

le mot :

« dix ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
24 mai 2018

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 89 par les mots :

« et dans les parties privatives. »

II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, après le mot :

« communes »,

insérer les mots :

« , dans les parties privatives, ».

🖋️Rejeté
Alain Ramadier
24 mai 2018

I. – Au début de la seconde phrase de l’alinéa 89, supprimer les mots :

« En tant que de besoin, ».

II. – En conséquence, à la même seconde phrase, substituer aux mots :

« serait souhaitable ».

les mots :

« est nécessaire ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
25 mai 2018

I. – À la première phrase de l’alinéa 95, après le mot :

« commune »,

insérer les mots :

« et les collectivités délégataires des aides à la pierre ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 96.

🖋️Non soutenu
Philippe Vigier
25 mai 2018

I. – À la première phrase de l’alinéa 95, après le mot :

« commune »,

insérer les mots :

« et les collectivités délégataires des aides à la pierre ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 96.

🖋️Rejeté
Denis Sommer
25 mai 2018

À la première phrase de l’alinéa 95, après le mot :

« implantation »,

insérer les mots :

« et en avise les représentants des locataires ».

🖋️Rejeté
Denis Sommer
25 mai 2018

Compléter la première phrase de l’alinéa 95 par les mots :

« à l’exclusion des professions libérales si les locaux sont situés en zone franche urbaine ».

🖋️Rejeté
Sarah El Haïry
26 mai 2018

Après l’alinéa 109, insérer les deux alinéas suivants :

« III bis (nouveau). – Après le 4° de l’article L. 213‑1‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Au profit des fondations, des congrégations, des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local. ».

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
22 mai 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 31‑10‑2 du code la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Les prêts mentionnés au présent chapitre sont octroyés aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu’elles acquièrent, avec ou sans travaux, ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété. Ces prêts sont également octroyés aux personnes physiques, sous conditions de ressources, lorsqu’elles acquièrent en première propriété les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d’un bail réel solidaire. Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux. Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. »

II. – Le crédit d’impôt étendu par le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
24 mai 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 31‑10‑2 du code la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Les prêts mentionnés au présent chapitre sont octroyés aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu’elles acquièrent, avec ou sans travaux, ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété. Ces prêts sont également octroyés aux personnes physiques, sous conditions de ressources, lorsqu’elles acquièrent en première propriété les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d’un bail réel solidaire. Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux. Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. »

II. – Le crédit d’impôt étendu par le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Justine Benin
25 mai 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabienne Colboc
25 mai 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du septième alinéa de l’article L. 421-8, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « tiers » ;

2° À l'avant-dernier alinéa de l’article L. 422-2-1, les mots « , au nombre de trois, sont » sont remplacés par les mots « composent au moins un tiers des » ;

3° Après le premier alinéa de l’article L. 481-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ceux-ci composent au moins un tiers des membres du conseil d’administration ou de surveillance de l’organisme. »

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
25 mai 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du septième alinéa de l’article L. 421‑8, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « tiers » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 481‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ceux-ci composent au moins un tiers des membres du conseil d’administration ou de surveillance de l’organisme ».

🖋️Non soutenu
Geneviève Levy
23 mai 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 421‑9, les mots : « affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l’habitat ou au Conseil national de la consommation et » sont supprimés ;

2° Au 3° du I de l’article L. 422‑2‑1, les mots :« affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l’habitat ou au Conseil national de la consommation, » sont supprimés ;

3° Au quatrième alinéa de l’article L. 481‑6, les mots : « être affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l’habitat ou au Conseil national de la consommation, » sont supprimés.

🖋️Rejeté
Jean-Christophe Lagarde
25 mai 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 421‑9, les mots : « affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l’habitat ou au Conseil national de la consommation et » sont supprimés ;

2° Au 3° du I de l’article L. 422‑2‑1, les mots :« affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l’habitat ou au Conseil national de la consommation, » sont supprimés ;

3° Au quatrième alinéa de l’article L. 481‑6, les mots : « être affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l’habitat ou au Conseil national de la consommation, » sont supprimés.

🖋️Rejeté
Isabelle Florennes
25 mai 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 421‑9, les mots : « affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l’habitat ou au Conseil national de la consommation » sont supprimés ;

2° Au troisième alinéa du I de l’article L. 422‑2‑1, les mots : « être affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l’habitat ou au Conseil national de la consommation » sont supprimés ;

3° Au quatrième alinéa de l’article L. 481‑6, les mots : « être affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l’habitat ou au Conseil national de la consommation » sont supprimés.

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2019.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Après le mot : « locataires », la fin de l’article L. 422-3-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « élus dans des conditions définies par le 3° du I de l’article L. 422-2-1. »

🖋️Rejeté
Guillaume Peltier
23 mai 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Après la section 1 bis du chapitre III du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation, est insérée une section 1 ter ainsi rédigée :

« Section 1 ter 

« Contrats d’accession progressive à la propriété

« Art. L. 443‑6‑14. - Tout locataire d’un organisme d’habitations à loyer modéré peut conclure un contrat d’accession progressive à la propriété du logement qu’il occupe. Le contrat précise les modalités d’acquisition de points correspondant à une fraction de la valeur estimée du logement. Lorsque le locataire a acquis la totalité des points prévus au contrat, la propriété du logement lui est transférée.

« Art. L. 443‑6‑15. - En cas de déménagement dans un autre logement appartenant à un organisme d’habitations à loyer modéré, les points acquis sont transférés au nouveau logement. Les conventions d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 445‑1 prévoient les modalités de ce transfert.

« Art. L. 443‑6‑16. - En cas de déménagement en dehors des conditions prévues à l’article L. 443‑6‑15, les points acquis sont remboursés au locataire par l’organisme.

« Art. L. 443‑6‑17. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente section ».

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
23 mai 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Les quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 443‑15‑6 du code de la construction et de l’habitation sont supprimés.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
23 mai 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

L’article L. 443‑15‑6 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du quatrième aliéna est ainsi modifiée :

a) Les mots : « par tout intéressé ou » sont supprimés ;

b) Les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « un an » ;

2° Au cinquième alinéa, les mots : « tout intéressé ou de » sont supprimés.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 481-6 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Les mots : « ne prennent pas » sont remplacés par le mot : « prennent » ;

2° Les mots : « les questions qui n’ont pas d’incidence sur la gestion des logements » sont remplacés par les mots : « toutes les questions relatives à la gestion du patrimoine immobilier ».

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
22 mai 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – L’article 154 quinquies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 154 quinquies. – I. – Pour la détermination des bases d’imposition à l’impôt sur le revenu, la contribution prévue à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale au titre des revenus d’activité et de remplacement est, à hauteur de 5,1 points ou, pour les revenus mentionnés au II de l’article L. 136‑8 du même code, à hauteur de 3,8 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 3,8 % ou 6,2 % et à hauteur de 4,2 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 6,6 %, admise en déduction du montant brut des sommes payées et des avantages en nature ou en argent accordés, ou du bénéfice imposable, au titre desquels la contribution a été acquittée. La contribution prévue au 6° du II de l’article L. 136‑2 du même code est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement.

« II. – La contribution afférente aux revenus mentionnés aux a, b, c et e du I de l'article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, à l’exception des plus-values, des gains et des avantages imposés dans les conditions prévues à l’article 39 quindecies du code général des impôts, à l’article 163 bis G du même code, au 5 de l’article 200 A du même code et aux 6 et 6 bis du même article, dans leur rédaction applicable aux options sur titres et actions gratuites attribuées avant le 28 septembre 2012, et f du I de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, au II du même article et aux revenus mentionnés au 1° du I de l’article L. 136‑7 du même code n’ayant pas fait l’objet des prélèvements prévus au II de l’article 125‑0 A et aux II et III de l’article 125 A est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement, à hauteur de 5,1 points.

« La contribution afférente aux gains, mentionnés à l'article 150‑0 A du code général des impôts, bénéficiant de l’abattement fixe mentionné au 1 du I de l’article 150‑0 D ter du même code est déductible dans les conditions et pour la fraction définies au premier alinéa du présent II, dans la limite du montant imposable de chacun de ces gains. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
24 mai 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – L’article 154 quinquies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 154 quinquies. – I. – Pour la détermination des bases d’imposition à l’impôt sur le revenu, la contribution prévue à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale au titre des revenus d’activité et de remplacement est, à hauteur de 5,1 points ou, pour les revenus mentionnés au II de l’article L. 136‑8 du même code, à hauteur de 3,8 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 3,8 % ou 6,2 % et à hauteur de 4,2 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 6,6 %, admise en déduction du montant brut des sommes payées et des avantages en nature ou en argent accordés, ou du bénéfice imposable, au titre desquels la contribution a été acquittée. La contribution prévue au 6° du II de l’article L. 136‑2 du même code est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement.

« II. – La contribution afférente aux revenus mentionnés aux a, b, c et e du I de l'article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, à l’exception des plus-values, des gains et des avantages imposés dans les conditions prévues à l’article 39 quindecies du code général des impôts, à l’article 163 bis G du même code, au 5 de l’article 200 A du même code et aux 6 et 6 bis du même article, dans leur rédaction applicable aux options sur titres et actions gratuites attribuées avant le 28 septembre 2012, et f du I de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, au II du même article et aux revenus mentionnés au 1° du I de l’article L. 136‑7 du même code n’ayant pas fait l’objet des prélèvements prévus au II de l’article 125‑0 A et aux II et III de l’article 125 A est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement, à hauteur de 5,1 points.

« La contribution afférente aux gains, mentionnés à l'article 150‑0 A du code général des impôts, bénéficiant de l’abattement fixe mentionné au 1 du I de l’article 150‑0 D ter du même code est déductible dans les conditions et pour la fraction définies au premier alinéa du présent II, dans la limite du montant imposable de chacun de ces gains. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
22 mai 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Gilles Lurton
24 mai 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nadia Ramassamy
26 mai 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nadia Ramassamy
26 mai 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nadia Ramassamy
26 mai 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Vuilletet
26 mai 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Marc Le Fur
22 mai 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1407 ter du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Denis Sommer
25 mai 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

La vente de logements sociaux entraine pour le bailleur une obligation de former les futurs acquéreurs sur le fonctionnement du conseil syndical et le rôle du syndicat des propriétaires. 

Les bailleurs sociaux détenant encore des logements ont une obligation d’assister aux assemblées générales des copropriétaires et d’en informer les représentants des locataires.

Les délais de prévenance des représentants des locataires seront à minima de trois semaines afin de permettre à ceux-ci de contrôler les charges locatives et avoir accès aux documents nécessaires pour réaliser ce contrôle.

🖋️Non soutenu
Denis Sommer
25 mai 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

La vente de logements sociaux entraine pour le bailleur une obligation de cibler le patrimoine le moins énergétivore, ne pouvant ainsi inclure des bâtiments qui seraient en classification isolation E, F, G. Lors de l’établissement de la nouvelle convention d’utilité sociale, le bailleur cible le patrimoine mis en vente selon ces prérogatives.

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
23 mai 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences de la mise en œuvre de l’article 126 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

🖋️Non soutenu
Pierre-Henri Dumont
24 mai 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences de la mise en œuvre de l’article 126 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
25 mai 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences de la mise en œuvre de l’article 126 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

🖋️Rejeté
Thierry Benoit
25 mai 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conséquences de l’extinction de l'aide personnalisée au logement-accession prévue au 1° du I de l’article 126 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, notamment en outre-mer.

🖋️Rejeté
Huguette Bello
24 mai 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences, dans les collectivités visées à l’article 73 de la Constitution, de la suppression de l’aide personnalisée au logement prévue par l’article 126 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

🖋️Non soutenu
David Lorion
25 mai 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences, dans les collectivités visées à l’article 73 de la Constitution, de la suppression de l’aide personnalisée au logement prévue par l’article 126 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

🖋️Rejeté
Ericka Bareigts
26 mai 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences, dans les collectivités visées à l’article 73 de la Constitution, de la fin de l’aide au logement au 1er janvier 2018 prévue par le II de l’article 126 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

🖋️Irrecevable
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Article 29 bis
🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
23 mai 2018
Après l'article 29 bis, insérer l'article suivant:

Au quatrième alinéa du I de l’article L. 442‑8‑1 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « sous-louer » est remplacé par le mot : « affecter ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 29 bis, insérer l'article suivant:

Lorsqu’en application des articles L. 443‑7 et suivants du code de la construction et de l’habitation, un organisme d’habitations à loyer modéré cède un élément de patrimoine immobilier qui bénéficie d’une des exonérations prévues aux articles 1384, 1384 A et 1384 C du code général des impôts au profit d’un autre organisme d’habitations à loyer modéré, ce dernier ne peut bénéficier d’une nouvelle exonération en application de ces articles mais continue de bénéficier de l’exonération initiale jusqu’à son extinction.

🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
25 mai 2018
Après l'article 29 bis, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis A du code général des impôts est applicable à l’ensemble des travaux de rénovation facturés aux organismes sociaux et intervenant sur du patrimoine à loyer modéré identifié comme habitation à bon marché ou immeubles anciens dont la période de construction est antérieure à celle des habitations à bon marché issus d’opérations d’acquisitions améliorations, avec des contraintes architecturales et patrimoniales notamment celles issues des périmètres Architecte des bâtiments de France, sites patrimoniaux remarquables.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 30
🖋️Adopté
Christelle Dubos
26 mai 2018

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« par les bailleurs sociaux ».

🖋️Non soutenu
Adrien Taquet
26 mai 2018

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Le dernier alinéa de l’article L. 342‑9 du même code est ainsi rédigé :

« Lorsque plus de la moitié du capital de l’organisme contrôlé est détenue par une personne morale ou lorsque l’organisme contrôlé par l’agence est contrôlé, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, par une personne morale, l’agence doit communiquer ces mêmes informations à cette personne qui doit en informer l’ensemble de ses membres. »

🖋️Non soutenu
Adrien Taquet
26 mai 2018
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Le 1° du I de l’article L. 342‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un f ainsi rédigé :

« f) les attributions faites sur le contingent communal. »

🖋️Non soutenu
Olivier Gaillard
25 mai 2018
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 421‑7 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Un office public de l’habitat peut, par voie de fusion, transmettre son patrimoine à une entreprise sociale de l’habitat existante. Si l’ensemble du patrimoine est transmis, la fusion doit intervenir après la dissolution pure et simple de l’office public de l’habitat entraînant sa liquidation.

« Deux offices publics de l’habitat peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine à une entreprise sociale de l’habitat nouvellement créée. Si la fusion porte sur l’ensemble des patrimoines des deux offices publics de l’habitat, elle doit intervenir après dissolution pure et simple des deux offices entraînant leur liquidation.

« La maîtrise publique des organes de gouvernance de l’entreprise sociale de l’habitat nouvellement créée, est assurée par la participation au capital de chacune des collectivités de rattachement des offices publics de l’habitat ayant transféré leur patrimoine. »

🖋️Non soutenu
Olivier Gaillard
25 mai 2018
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 421‑7‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑7‑1. – Par décision de son conseil d’administration, et après avis de sa collectivité de rattachement, un office public de l’habitat peut être transformé en entreprise sociale pour l’habitat régie par les articles L. 422‑2 et R. 422‑2 et suivants du code de la construction et de l’habitation, ainsi que par les clauses non contraires du code civil et du code de commerce.

« La collectivité à laquelle était rattachée l’office public de l’habitat ainsi transformé en entreprise sociale de l’habitat, détient au sein de cette dernière une participation majoritaire et en contrôle les organes de gouvernance.

« Les conditions de transformation d’un office public de l’habitat en entreprise sociale de l’habitat sont définies par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
François Jolivet
26 mai 2018
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

À la première phrase des vingt-neuvième et trentième alinéas de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « d’un apport de terrain, d’un financement ou » sont supprimés.

 

🖋️Rejeté
François Jolivet
26 mai 2018
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale bénéficiant des réservations définies par les vingt-neuvième et trentième alinéas de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation adoptent un règlement fixant les conditions dans lesquelles l’exécutif choisit les demandeurs auxquels il adresse des propositions de logements.

L’exécutif de la collectivité territoriale, du groupement de collectivités territoriales, de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale établit chaque année un rapport à l’attention de l’assemblée délibérante rendant compte de l’exécution du règlement prévu au premier alinéa.

La délibération portant adoption du règlement est du seul ressort de l’assemblée plénière et ne peut être déléguée à un bureau ou une commission permanente.


Article 31
🖋️Adopté
Christelle Dubos
26 mai 2018

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« une phrase ainsi rédigée : « Elle peut ». »

les mots :

« par les mots : » , et de ». »

🖋️Adopté
Guillaume Vuilletet
26 mai 2018
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Le a de l’article L. 313‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « et à des aides aux personnes physiques ou morales en faveur de la mobilisation du parc privé et à la rémunération de tout intermédiaire agréé ».

🖋️Adopté
Christelle Dubos
26 mai 2018
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Le a de l’article L. 313‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « et à des aides aux personnes physiques ou morales en faveur de la mobilisation du parc privé et à la rémunération de tout intermédiaire agréé ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

Supprimer cet article.


Article 32
🖋️Adopté
Thibault Bazin
24 mai 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Les engagements des conventions d’utilité sociale conclues en application de l’article L. 445‑1 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction issue de la loi n° 2009‑323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion sont prorogés jusqu'à la signature d'une nouvelle convention d'utilité sociale avec l'État. Avant le 1er juillet 2019, les organismes d’habitations à loyer modéré transmettent au représentant de l’État du département de leur siège un projet de convention d’utilité sociale. Avant le 31 décembre 2019, ils concluent avec l’État une convention d’une durée de six ans renouvelable qui prend effet le 1er juillet 2019. »

🖋️Non soutenu
Francis Vercamer
25 mai 2018

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 445‑1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’État peut déléguer l’élaboration, la contractualisation, le suivi et l’évaluation d’un volet territorial des conventions d’utilité sociale sur demande de l’établissement public de coopération intercommunale dès lors que celui-ci dispose d’un plan local d’habitat exécutoire, pour les organismes de plus de 5 000 logements sur son territoire. »

🖋️Tombé
Guy Teissier
23 mai 2018

Au début de l’alinéa 2, substituer à la date :

« 1er juillet »

la date :

« 31 décembre »


Article 33
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Christophe Lagarde
25 mai 2018
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 126‑3 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le fait d’occuper en réunion les espaces communs, les parkings souterrains ou les toits des immeubles collectifs d’habitation en empêchant délibérément l’accès ou la libre circulation des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

« Le montant de l’amende est doublé si l’auteur de l’infraction ne réside pas dans l’immeuble.

« Le montant de l’amende est doublé lorsque l’infraction est commise la nuit.

« L’amende mentionnée au premier alinéa est prélevée également sur la quotité saisissable des rémunérations et de la fraction insaisissable.

« Elle peut faire l’objet d’une demande de paiement échelonné auprès des services du Trésor public. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
24 mai 2018
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 271‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ces documents sont fournis, la durée de validité des documents est prorogée d’un an. »

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
23 mai 2018
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 271‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ces documents sont fournis par un organisme mentionné à l’article L. 411‑2, la durée de validité des documents est prorogée d’un an. »

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
25 mai 2018
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 271‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ces documents sont fournis par un organisme mentionné à l’article L. 411‑2, la durée de validité des documents est prorogée d’un an. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 271‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ces documents sont fournis par un organisme mentionné à l’article L. 411‑2, la durée de validité des documents est prorogée d’un an. »

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
23 mai 2018
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 271‑6 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces conditions ne sont pas requises dès lors que la personne morale propriétaire est un organisme mentionné à l’article L. 411‑2 dont les salariés remplissent les conditions de compétences mentionnées au premier alinéa. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 271‑6 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces conditions ne sont pas requises dès lors que la personne morale propriétaire est un organisme mentionné à l’article L. 411‑2 dont les salariés remplissent les conditions de compétences mentionnées au premier alinéa. »

🖋️Rejeté
Lise Magnier
25 mai 2018
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 351‑3 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « logement », sont insérés les mots : « ne peut dépasser 95 % de la quittance du locataire. Ce montant ».

🖋️Rejeté
Laurent Furst
25 mai 2018
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Après le 4° de l’article L. 421‑6 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° À un établissement public de santé. »

🖋️Rejeté
Robin Reda
24 mai 2018
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 423‑18 ainsi rédigé :

« Art. L. 423‑18. – Tout bailleur social a l’obligation de proposer à la location privée les places de stationnement, extérieures ou intérieures, d’abord proposées à la location dans une résidence sociale, mais que les bénéficiaires des logements sociaux n’ont pas souhaité louer. Cette location privée est proposée au même tarif que celui proposé aux bénéficiaires des logements sociaux, dans la limite d’une place de stationnement par foyer résident sur le territoire communal. »

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
23 mai 2018
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Après le mot : « locataires », la fin du premier alinéa de l’article L. 442‑2‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « bénéficiaires d’une aide personnelle au logement en application des articles L. 351‑3 et suivants. »

🖋️Non soutenu
Martial Saddier
23 mai 2018
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Après le mot : « locataires », la fin du premier alinéa de l’article L. 442‑2‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « bénéficiaires d’une aide personnelle au logement en application des articles L. 351‑3 et suivants. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Après le mot : « locataires », la fin du premier alinéa de l’article L. 442‑2‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « bénéficiaires d’une aide personnelle au logement en application des articles L. 351‑3 et suivants. »

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
23 mai 2018
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 442‑2‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Les locataires ne bénéficiant pas de l’aide personnalisée au logement mentionnée à l’article L. 351‑1 ne peuvent pas bénéficier de la réduction de loyer de solidarité. »

🖋️Rejeté
Jean-Christophe Lagarde
25 mai 2018
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 442‑2‑1 du code la construction et de l’habitation, sont insérés deux articles L. 442‑2‑2 et L. 442‑2‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 442‑2‑2. – Le locataire qui accepte comme mode de paiement du loyer l’ordre de prélèvement automatique sur son compte courant peut se voir appliquer par l’organisme mentionné à l’article L. 411‑2 du présent code gérant son logement une réduction pouvant aller jusqu’à 2 % du loyer principal.

« La réduction est portée sur la quittance remise au locataire.

« L’établissement de crédit gérant le compte du locataire ne peut s’opposer à la mise en place du prélèvement automatique.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 442‑2‑3. – Le bénéficiaire d’allocations qui loue un logement géré par un organisme mentionné à l’article L. 411‑2 peut accepter qu’une partie des allocations perçues soit directement versée par la caisse d’allocations familiales ou par la caisse de mutualité sociale agricole dont relève l’allocataire au bailleur pour payer la part résiduelle du loyer après déduction de l’aide personnalisée au logement mentionnée à l’article L. 351‑1.

« Si le locataire accepte il peut se voir appliquer par l’organisme gérant son logement une réduction pouvant aller jusqu’à 2 % du loyer principal.

« La réduction est portée sur la quittance remise au locataire.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Jean-Christophe Lagarde
25 mai 2018
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 442‑2‑1 du code la construction et de l’habitation, sont insérés deux articles L. 442-2-2 et L. 442-2-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 442‑2‑2. – Le locataire qui accepte comme mode de paiement du loyer l’ordre de prélèvement automatique sur son compte courant peut se voir appliquer par l’organisme mentionné à l’article L. 411‑2 du présent code gérant son logement une réduction pouvant aller jusqu’à 2 % du loyer principal.

« La réduction est portée sur la quittance remise au locataire.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 442‑2‑3. – Le bénéficiaire d’allocations qui loue un logement géré par un organisme mentionné à l’article L. 411‑2 peut accepter qu’une partie des allocations perçues soit directement versée par la caisse d’allocations familiales ou par la caisse de mutualité sociale agricole dont relève l’allocataire au bailleur pour payer la part résiduelle du loyer après déduction de l’aide personnalisée au logement mentionnée à l’article L. 351‑1.

« Si le locataire accepte, il peut se voir appliquer par l’organisme gérant son logement une réduction pouvant aller jusqu’à 2 % du loyer principal.

« La réduction est portée sur la quittance remise au locataire.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Jean-Christophe Lagarde
25 mai 2018
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 442‑2‑1 du code la construction de l’habitation, il est inséré un article L. 442‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 442‑2‑2. – Le locataire qui accepte comme mode de paiement du loyer l’ordre de prélèvement automatique sur son compte courant peut se voir appliquer par l’organisme mentionné à l’article L. 411‑2 gérant son logement une réduction pouvant aller jusqu’à 2 % du loyer principal.

« La réduction est portée sur la quittance remise au locataire.

« L’établissement de crédit gérant le compte du locataire ne peut s’opposer à la mise en place du prélèvement automatique.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Jean-Christophe Lagarde
25 mai 2018
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 442‑2‑1 du code la construction de l’habitation, il est inséré un article L. 442‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 442‑2‑2. – Le locataire qui accepte comme mode de paiement du loyer l’ordre de prélèvement automatique sur son compte courant peut se voir appliquer par l’organisme mentionné à l’article L. 411‑2 gérant son logement une réduction pouvant aller jusqu’à 2 % du loyer principal.

« La réduction est portée sur la quittance remise au locataire.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
23 mai 2018
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Au cinquième alinéa du I de l’article L. 442‑3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « ou la prise en compte du développement durable » sont remplacés par les mots : « , la prise en compte du développement durable ou les nouveaux services à caractère social d’intérêt direct pour les locataires. »

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
25 mai 2018
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Au cinquième alinéa du I de l’article L. 442‑3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « ou la prise en compte du développement durable » sont remplacés par les mots : « , la prise en compte du développement durable ou les nouveaux services à caractère social d’intérêt direct pour les locataires. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Au cinquième alinéa du I de l’article L. 442‑3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « ou la prise en compte du développement durable » sont remplacés par les mots : « , la prise en compte du développement durable ou les nouveaux services à caractère social d’intérêt direct pour les locataires. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Au cinquième alinéa du I de l’article L. 442‑3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « ou la prise en compte du développement durable » sont remplacés par les mots : « , la prise en compte du développement durable ou les nouveaux services à caractère social d’intérêt direct pour les locataires. »

🖋️Non soutenu
Guillaume Vuilletet
26 mai 2018
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 631‑11 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les zones A, A bis et B1, si la résidence ne perçoit pas de subventions publiques, cette quotité est ramenée à 10 % des logements de la résidence. »

🖋️Non soutenu
Typhanie Degois
25 mai 2018
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

L’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « tarif » est remplacé par le mot : « taux » ;

2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux doit nécessairement être compris entre 1 et 5 % du prix de la nuitée » ;

3° À la première phrase du deuxième alinéa, la première occurrence du mot : « tarif » est remplacée par le mot : « taux » ;

4° La dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Le tarif de la taxe de séjour calculé selon le taux arrêté doit être conforme au barème suivant : ».

🖋️Rejeté
Robin Reda
24 mai 2018
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 5219‑2 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

II. – Le I est applicable au 1er janvier 2019.

III. – Une mission de préfiguration est créée afin de préparer les conditions juridiques et budgétaires du retour des compétences exercées depuis le 1er janvier 2016 par les établissements publics territoriaux vers la métropole du Grand Paris ou les communes.

🖋️Rejeté
Robin Reda
24 mai 2018
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Le I bis de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« I bis À compter du 1er janvier 2019, les communes mettent en œuvre la politique d’attribution des logements sociaux, de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs, en application des articles L. 411‑10, L. 441‑1, L. 441‑1‑1, L. 441‑1‑4 à L. 441‑1‑6, L. 441‑2‑3, L. 441‑2‑6 à L. 441‑2‑8 et L. 442‑5 du code de la construction et de l’habitation. »

🖋️Irrecevable
Virginie Duby-Muller
23 mai 2018
Après l'article 33, insérer la division et l'intitulé suivants:
🖋️Irrecevable
Martial Saddier
23 mai 2018
Après l'article 33, insérer la division et l'intitulé suivants:
🖋️Non soutenu
Jean-Christophe Lagarde
25 mai 2018
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

L’article 131‑13 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le paiement des contraventions est également prélevé sur la quotité saisissable des rémunérations et de la fraction insaisissable.

« Ce paiement peut faire l’objet d’une demande de paiement échelonné auprès des services du Trésor public. »

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
23 mai 2018
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions d’instruction des demandes de logement social.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
25 mai 2018
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions d’instruction des demandes de logement social.

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
23 mai 2018
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant une possible péréquation entre les fonds de solidarité pour le logement.

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
23 mai 2018
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité d'un assouplissement des dérogations des plafonds de ressources dans les secteurs détendus.

🖋️Irrecevable
Virginie Duby-Muller
23 mai 2018
Après l'article 33, insérer la division et l'intitulé suivants:
🖋️Irrecevable
Virginie Duby-Muller
23 mai 2018
Après l'article 33, insérer la division et l'intitulé suivants:
🖋️Irrecevable
Virginie Duby-Muller
23 mai 2018
Après l'article 33, insérer la division et l'intitulé suivants:
🖋️Irrecevable
Virginie Duby-Muller
23 mai 2018
Après l'article 33, insérer la division et l'intitulé suivants:
🖋️Irrecevable
Virginie Duby-Muller
23 mai 2018
Après l'article 33, insérer la division et l'intitulé suivants:
🖋️Irrecevable
Martial Saddier
23 mai 2018
Après l'article 33, insérer la division et l'intitulé suivants:
🖋️Irrecevable
Martial Saddier
23 mai 2018
Après l'article 33, insérer la division et l'intitulé suivants:
🖋️Irrecevable
Martial Saddier
23 mai 2018
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Virginie Duby-Muller
23 mai 2018
Après l'article 33, insérer la division et l'intitulé suivants:
🖋️Irrecevable
Virginie Duby-Muller
23 mai 2018
Après l'article 33, insérer la division et l'intitulé suivants:
🖋️Irrecevable
Virginie Duby-Muller
23 mai 2018
Après l'article 33, insérer la division et l'intitulé suivants:
🖋️Irrecevable
Virginie Duby-Muller
23 mai 2018
Après l'article 33, insérer la division et l'intitulé suivants:
🖋️Irrecevable
François André
24 mai 2018
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Article 34
🖋️Adopté
Christelle Dubos
26 mai 2018

À l’alinéa 7, après le mot :

« stage »,

insérer les mots :

« , en engagement volontaire dans le cadre d’un service civique ».

🖋️Adopté
Christelle Dubos
26 mai 2018

Compléter l’alinéa 29 par les mots :

« et non reconductible ».

🖋️Adopté3 juin 2018

Compléter l’alinéa 29 par les mots :

« et non reconductible ».

🖋️Adopté
Christelle Dubos
26 mai 2018

À l’alinéa 31, substituer aux mots :

« il s’opère un nouveau bail »

les mots :

« ce nouveau bail est ».

🖋️Adopté
Mickaël Nogal
26 mai 2018
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le dixième alinéa du IV de l’article L. 302‑1 est complété par les mots : « jeunes actifs ».

2° La section IV du chapitre Ier du titre III du livre VI est ainsi rédigée :

« Section IV : La résidence junior ».

« Art. L. 631‑12‑1. – La résidence junior est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux affectés à la vie collective ou à la vie active. Cet établissement accueille des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage, des personnes titulaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage et des jeunes actifs. A titre accessoire, cet établissement peut accueillir des enseignants et des chercheurs.

« Ces résidences proposent des prestations d’accueil, personnalisé ou non, qui peut être digitalisé, et l’entretien des locaux affectés à la vie collective.

« Ces résidences peuvent également proposer des services supplémentaires ou des équipements spécifiques. Parmi ces équipements et services supplémentaires, certains peuvent être ouverts à des tiers à la résidence, notamment la restauration.

« Ces résidences peuvent faire l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 351‑2 lorsqu’elles bénéficient d’une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l’État dans le département. Les modalités d’octroi de cette autorisation spécifique sont définies par décret.

« L’article L. 441‑2 ne s’applique pas aux résidences juniors.

« Sous-section 1 : La résidence universitaire

« Art. L. 631‑12‑2. – La résidence universitaire est une résidence junior qui accueille, à titre principal, des étudiants.

« Les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux.

« Le contrat de location a une durée maximale d’un an. Il peut être renouvelé dès lors que l’occupant continue à remplir les conditions précisées au présent article. 

« Le résident ne peut ni céder le contrat de location ni sous-louer le logement.

« Les immeubles entièrement consacrés au logement des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage et faisant l’objet, à la date de publication de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, d’une convention conclue en application de l’article L. 351‑2 peuvent, après agrément du projet de l’organisme et sans qu’un nouveau concours financier de l’État puisse être sollicité, bénéficier du régime prévu à l’article L. 631‑12‑1.

« Sous-section 2 : La résidence jeunes actifs

« Art. L. 631‑12‑3. – La résidence jeunes actifs est une résidence junior qui accueille, à titre principal, des jeunes actifs.

« Les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux.

« Le contrat de location a une durée maximale d’un an. Il peut être renouvelé dès lors que l’occupant continue à remplir les conditions précisées au présent article. 

« Le résident ne peut pas céder le contrat de location. ».

II. – Au 3° de l’article L. 151‑34 et au dernier alinéa de l’article L. 151‑35 du code de l’urbanisme, après le mot : « universitaires », sont insérés les mots : « et résidences jeunes actifs ».

III. – Aux trois alinéas du VIII de l’article 40 de loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, après le mot : « universitaires », sont insérés les mots : « et résidences jeunes actifs ».

🖋️Adopté
Stéphanie Do
25 mai 2018
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Au a de l’article 13 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, après le mot : « inclus », sont insérés les mots : « ou entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Olivier Falorni
25 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
François Ruffin
25 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Martial Saddier
23 mai 2018

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Après le mot : « majeure », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 2 est ainsi rédigée : « par le preneur ou son conjoint ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

À l’alinéa 6, après le mot :

« loués »,

insérer les mots :

« à titre provisoire ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

À l’alinéa 7, après le mot :

« locataire »,

insérer les mots :

« disposant déjà et conservant l’usage d’un autre logement à titre de résidence principale, et ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

À l’alinéa 7, après le mot :

« locataire »,

insérer les mots :

« disposant déjà et conservant l’usage d’un autre logement à titre de résidence principale, et ».

🖋️Non soutenu
Marine Le Pen
25 mai 2018

À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« ou en mission temporaire dans le cadre de son activité professionnelle »,

les mots :

« , en mission temporaire dans le cadre de son activité professionnelle, en procédure de divorce sans que ce dernier ne soit encore prononcé, ou devant être relogé en urgence pour des questions de sécurité. Dans ce dernier cas, il revient au maire de produire un document attestant de la situation. »

🖋️Non soutenu
Laure de La Raudière
25 mai 2018

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« , selon des modalités fixées par décret ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Un tel bail ne peut être proposé pour un logement ayant précédemment été loué en application des titres Ier ou Ier bis. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Un tel bail ne peut être proposé pour un logement ayant précédemment été loué en application des titres Ier ou Ier bis. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Le bail mobilité ne peut être conclu que pour un logement ayant connu une vacance d’au moins trois mois depuis sa dernière mise en location, en application des titres Ier et Ier bis de la présente loi. ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

À l’alinéa 9, après la référence :

« 18 »,

insérer la référence :

« , 20-1 ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

À l’alinéa 9, après la référence :

« 18 »,

insérer la référence :

« , 20-1 ».

🖋️Non soutenu
Denis Sommer
25 mai 2018

À l’alinéa 19, après le mot :

« loyer »,

insérer les mots :

« , du forfait de charges locatives accessoires, ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 20 :

« La justification du motif ouvrant le bénéfice... (le reste sans changement) ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

Compléter l’alinéa 20 par les mots :

« , ainsi que l’adresse de la résidence principale conservée par le preneur. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

Compléter l’alinéa 20 par les mots :

« , ainsi que l’adresse de la résidence principale conservée par le preneur. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
24 mai 2018

I. – Supprimer l’alinéa 23.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 37.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

Après l’alinéa 27, insérer les cinq alinéas suivants :

« I bis. – Avant la conclusion du contrat, une notice d’information rédigée en des termes clairs et lisibles est remise au locataire. Celle-ci informe le locataire sur les caractéristiques du bail mobilité et notamment sur :

« – l’interdiction pour le bailleur d’exiger le versement d’un dépôt de garantie ;

« – la procédure relative à la garantie « visa pour le logement et l’emploi » ;

« – les durées minimales et maximales pour lesquelles peuvent être conclu un bail mobilité ;

« – l’interdiction de renouveler celui-ci. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
24 mai 2018

Après l’alinéa 27, insérer les quatre alinéas suivants :

« I bis. – Avant la conclusion du contrat, une notice d’information rédigée en des termes clairs et lisibles est remise au locataire. Celle-ci informe le locataire sur les caractéristiques du bail mobilité et notamment sur :

« - la procédure relative à la garantie « visa pour le logement et l'emploi » ;

« - les durées minimales et maximales pendant lesquelles peut être conclu un bail mobilité ;

« - l’interdiction de renouveler celui-ci. »

🖋️Non soutenu
Vincent Ledoux
24 mai 2018

Après l’alinéa 27, insérer les quatre alinéas suivants :

« I bis. – Avant la conclusion du contrat, une notice d’information rédigée en des termes clairs et lisibles est remise au locataire. Celle-ci informe le locataire sur les caractéristiques du bail mobilité et notamment sur :

« - la procédure relative à la garantie « visa pour le logement et l'emploi » ;

« - les durées minimales et maximales pendant lesquelles peut être conclu un bail mobilité ;

« - l’interdiction de renouveler celui-ci. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
24 mai 2018

Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« Sur une période de cinq ans, le bailleur ne peut conclure successivement des baux mobilité et des baux saisonniers pour une durée cumulée dépassant vingts mois consécutifs ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« Sur une période de cinq ans, le bailleur ne peut conclure successivement des baux mobilité et des baux saisonniers pour une durée cumulée dépassant vingts mois consécutifs ».

🖋️Rejeté
Thierry Benoit
25 mai 2018

Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« Sur une période de cinq ans, le bailleur ne peut conclure successivement des baux mobilité et des baux saisonniers pour une durée cumulée dépassant vingts mois consécutifs ».

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
24 mai 2018

Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« Sur une période de cinq ans, le bailleur ne peut conclure de baux mobilité pour un même logement pour une durée cumulée dépassant vingt mois consécutifs. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« Sur une période de cinq ans, le bailleur ne peut conclure de baux mobilité pour un même logement pour une durée cumulée dépassant vingt mois consécutifs. »

🖋️Rejeté
Thierry Benoit
25 mai 2018

Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« Sur une période de cinq ans, le bailleur ne peut conclure de baux mobilité pour un même logement pour une durée cumulée dépassant vingt mois consécutifs. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

À l’alinéa 29, substituer aux mots :

« d’un »,

les mots :

« de trois ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

À l’alinéa 29, substituer aux mots :

« d’un »,

les mots :

« de trois ».

🖋️Non soutenu
Denis Masséglia
25 mai 2018

À la fin de l’alinéa 29, substituer aux mots :

« dix mois, non renouvelable »

les mots :

« douze mois, renouvelable une fois ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
24 mai 2018

À l’alinéa 29, substituer au mot :

«dix »

le mot :

« onze ».

🖋️Rejeté
Martial Saddier
23 mai 2018

I. – À la fin de l’alinéa 29, supprimer les mots :

« , non renouvelable ».

II. – En conséquence, compléter ce même alinéa par la phrase suivante :

« Des baux successifs peuvent être conclus avec le même locataire à la condition que la durée totale ne soit pas supérieure à dix mois. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

Compléter l’alinéa 29 par les mots :

« sur ce logement comme sur tout autre logement appartenant au même bailleur ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
24 mai 2018

Compléter l’alinéa 29 par la phrase suivante :

« Il peut être étendu à douze mois, moins un jour, si le locataire est détenteur d’une carte de service civique. »

🖋️Rejeté
Sarah El Haïry
25 mai 2018

Compléter l’alinéa 29 par la phrase suivante :

« Il peut être étendu à un an, moins un jour, si le locataire est détenteur d’une carte de service civique et que le service civique est effectué à plus de trente kilomètres du domicile familial ou de la résidence principale. »

🖋️Non soutenu
Stéphane Peu
25 mai 2018

Substituer à l’alinéa 31 les cinq alinéas suivants :

« Quinze jours avant l’expiration du contrat, le locataire peut informer le bailleur de son souhait de rester dans les lieux. Le bailleur dispose alors d’un délai d’un mois pour se prononcer. La durée du bail mobilité est alors automatiquement prolongée de quinze jours.

« Le silence gardé par le bailleur pendant un mois vaut décision implicite d’acceptation.

« En cas d’acceptation expresse ou tacite, il se conclut un nouveau bail soumis aux dispositions du titre Ier bis. Le loyer ne peut être supérieur à celui appliqué dans le bail mobilité.

« En cas de refus du bailleur, le locataire dispose d’un délai de quinze jours pour quitter les lieux. Passé ce délai, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.

« Les communications prévues au présent article sont notifiées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifiées par acte d’huissier ou remises en main propre contre récépissé ou émargement. Les délais courent à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre. »

🖋️Rejeté
Martial Saddier
23 mai 2018

I. – À l’alinéa 31, après le mot :

« contrat »,

insérer les mots :

« et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance, ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Il en est de même, à l’expiration de cette durée, en cas de conclusion entre les mêmes parties d’un nouveau bail portant sur le même logement. »

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
25 mai 2018

Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :

« Le locataire ne peut être expulsé sans solution de relogement. »

🖋️Rejeté
Éric Pauget
25 mai 2018

Supprimer l’alinéa 37.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
24 mai 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 37 :

« Art. 25‑17. – Un dépôt de garantie d’un mois maximum peut être exigé par le bailleur, s’il n’opte pas pour la garantie Visale. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
24 mai 2018

Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :

« Le bailleur exigeant un dépôt de garantie au locataire dans le cadre de la conclusion d’un bail mobilité s’expose à une amende d’un montant de 5 000 euros pour une personne physique et 20 000 euros pour une personne morale. »

🖋️Non soutenu
Stéphane Peu
25 mai 2018

Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :

« Le bailleur exigeant un dépôt de garantie au locataire dans le cadre de la conclusion d’un bail mobilité s’expose à une amende d’un montant de 5 000 euros pour une personne physique et 20 000 euros pour une personne morale. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
24 mai 2018

Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :

« Art. 25‑19. – L’article 5 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 ne s’applique pas au bail mobilité. »

🖋️Non soutenu
Pierre-Yves Bournazel
25 mai 2018
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Au I du premier alinéa de l’article L. 442‑3‑3 du code de la construction et de l’habitation, la seconde occurrence du mot : « sociaux » est remplacée par les mots : « à usage social ».

🖋️Non soutenu
Frédérique Lardet
26 mai 2018
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

L’article L. 631‑7‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le local à usage d’habitation, qui fait l’objet d’un bail mobilité ou de plusieurs baux mobilité d’une durée totale de huit mois au moins dans l’année, constitue la résidence secondaire de son propriétaire, l’autorisation de changement d’usage prévue à l’article L. 631‑7 ou celle prévue au présent article n’est pas nécessaire pour le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile ».

🖋️Irrecevable
Thierry Robert
25 mai 2018
Après l'article 34, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
25 mai 2018
Après l'article 34, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Philippe Vigier
25 mai 2018
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 5 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont également applicables dans le cadre de la conclusion d’un bail mobilité tel que défini à l’article 25‑12. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 5 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont également applicables dans le cadre de la conclusion d’un bail mobilité tel que défini à l’article 25‑12. »

🖋️Non soutenu
Thierry Benoit
25 mai 2018
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 5 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont également applicables dans le cadre de la conclusion d’un bail mobilité tel que défini à l’article 25‑12. »

🖋️Non soutenu
Frédérique Lardet
25 mai 2018
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Au a de l’article 13 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, après le mot : « inclus », sont insérés les mots : « ou entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité, ou entre concubins notoires depuis au moins un an à la date du congé ».

🖋️Rejeté
François Ruffin
25 mai 2018
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

La loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complétée par un article 48 ainsi rédigé :

« Art. 48. – Par dérogation à la durée de contrat de bail prévue à l’article 10, est introduit un bail d’habitation à durée indéterminée à usage de résidence principale dans lequel la date de fin de contrat n’est pas mentionnée. Si le locataire rompt le contrat de bail et quitte le logement alors il n’a pas obligation d’indiquer de motif. »

« Le locataire doit respecter un délai de préavis qui correspond à :

- 3 mois pour une occupation du bien de 3 à 5 ans ;

- 6 mois pour une occupation du bien de 5 à 8 ans ;

- 9 mois pour une occupation du bien de 9 ans et plus.

La résiliation doit être notifiée au bailleur, au plus tard au troisième jour ouvré du mois pour prendre effet à la fin du troisième mois suivant cette notification.

Le bailleur peut résilier le contrat dans les conditions prévues aux articles 14, 14‑1 et 15. Seul le locataire dont le nom est inscrit sur le contrat de bail peut résilier le contrat. »

🖋️Rejeté
Thierry Robert
25 mai 2018
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Le 7° du IV de l’article 4 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est complété par les mots : « par les organismes de logements sociaux notamment, ».

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
25 mai 2018
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Les collectivités locales peuvent utiliser le bail mobilité dans le cadre de la valorisation de leur patrimoine immobilier afin de développer une offre nouvelle d’habitat, notamment en faveur des jeunes.

🖋️Non soutenu
Frédérique Lardet
25 mai 2018
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’élargir la notion de société civile immobilière de famille aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et aux concubins notoires.

🖋️Rejeté
Thierry Robert
25 mai 2018
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les pistes envisageables afin de mettre en place pour certaines catégories de personnes aux très faibles revenus, un dispositif de caution locative, leur permettant un accès à un logement.

🖋️Rejeté
Thierry Robert
25 mai 2018
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les mesures envisageables afin de favoriser le dispositif d’intermédiation locative dans les départements d’outre-mer.

🖋️Rejeté
Thierry Robert
25 mai 2018
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les mesures fiscales incitatives envisageables sur l’impôt sur les sociétés afin de favoriser la mobilisation d’un parc social auprès de sociétés foncières et des sociétés civiles immobilières, notamment en cas de conventionnement avec l’agence nationale de l’habitat.


Article 35
🖋️Adopté
Brigitte Kuster
23 mai 2018

À la première phrase de l’alinéa 22, substituer au mot :

« six »

le mot :

« trois ».

🖋️Adopté
Anne-France Brunet
23 mai 2018

À la première phrase de l’alinéa 22, substituer au mot :

« six »

le mot :

« trois ».

🖋️Adopté
Éric Pauget
25 mai 2018

À la première phrase de l’alinéa 22, substituer au mot :

« six »

le mot :

« trois ».

🖋️Adopté
Gaël Le Bohec
25 mai 2018

À la première phrase de l’alinéa 22, substituer au mot :

« six »

le mot :

« trois ».

🖋️Adopté
Nadia Ramassamy
26 mai 2018

À la première phrase de l’alinéa 22, substituer au mot :

« six »

le mot :

« trois ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
25 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Alain Ramadier
24 mai 2018

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« d’attribution des logements et d’examen de l’occupation de logements »,

les mots :

« d’examen de l’occupation de logements, distincte des actuelles commissions d’attribution des logements, procédant, avec le bailleur, à l’examen périodique de la situation des locataires ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 3, à la seconde phrase de l’alinéa 22 et à l’alinéa 28.

🖋️Non soutenu
Adrien Taquet
26 mai 2018

Après le mot :

« est »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« obligatoirement créée dans chaque établissement de coopération intercommunale tenu de se doter d’un programme local de l’habitat. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

À l’alinéa 5, après le mot :

« modéré »,

insérer les mots :

« , dont l’un a la qualité de représentant des locataires ».

🖋️Rejeté
Marine Le Pen
24 mai 2018

I. – À la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« qui élisent en leur sein un président ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 7 par les mots :

« , qui préside la commission ».

🖋️Rejeté
François Ruffin
25 mai 2018

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« 5° D’un représentant des locataires de l’organisme d’habitations à loyer modéré choisi parmi les élus des locataires au conseil d’administration ou au conseil de surveillance ».

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
25 mai 2018

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 5° D’un représentant des associations d’insertion et de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement siégeant au conseil national de l’habitat ».

🖋️Non soutenu
Adrien Taquet
26 mai 2018

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 5° De représentants de l’opposition de l’établissement public de coopération intercommunale ou, à défaut, des représentants de l’opposition municipale des communes territorialement concernées ».

🖋️Non soutenu
Max Mathiasin
26 mai 2018

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« d) Un représentant des associations de locataires. »

🖋️Non soutenu
Adrien Taquet
26 mai 2018

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« L’effectivité du droit de vote des six membres représentant l’organisme d’habitation à loyer modéré au sein de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation de logements peut être conditionné, dans des conditions fixées par décret, au respect d’obligation de transparence quant à l’occupation de leurs parcs de logements. »

🖋️Rejeté
Ludovic Pajot
25 mai 2018

Compléter l’alinéa 15 par les mots :

« prioritairement aux demandeurs de nationalité française ».

🖋️Rejeté
Marine Le Pen
24 mai 2018

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Les réunions de la commission sont publiques et annoncées par affichages dans les mairies concernées ».

🖋️Rejeté
Annie Genevard
23 mai 2018

I. – Après la deuxième phrase de l’alinéa 20, insérer la phrase suivante :

« L’application du surloyer est subordonnée au critère de conservation de la mixité sociale. »

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l’alinéa 29.

🖋️Rejeté
Ludovic Pajot
25 mai 2018

Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :

« En cas de niveau de ressources du ménage dépassant légèrement le plafond fixé pour le logement mais insuffisant pour accéder à un logement dans le parc privé, la commission peut lui proposer une offre alternative de logement prenant en considérant la situation familiale, et notamment la présence d’enfants. »

🖋️Rejeté
Pierre-Yves Bournazel
25 mai 2018

I. – Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :

« Il est opposable au bailleur social, qui doit procéder au relogement du locataire concerné dans un logement adapté à sa situation, dans un délai de 18 mois ».

II. – Après l’alinéa 20, insérer les alinéas suivants :

« II A. – L’article 442‑5‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Lorsque l’enquête mentionnée à l’article L. 441‑9 fait apparaître que le locataire est en situation de sous – occupation de son logement, telle que définie à l’article L. 621‑2, le bailleur procède, dans un délai de 18 mois après avis conforme de la commission mentionnée à l’article 441‑2, au relogement du locataire, dans un logement dont les caractéristiques répondent à ses besoins. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer aux mots :

« tous les six ans »

les mots :

« chaque année ».

IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 29 :

« Sur la base de l’avis émis par la commission, le bailleur propose au locataire, dans un délai de 18 mois, son relogement dans un logement dont les caractéristiques correspondent à ses besoins ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 mai 2018

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« La commission procède également à une évaluation complète du patrimoine immobilier du locataire, y compris lorsque celui-ci se trouve à l’étranger. »

🖋️Rejeté
Alain Ramadier
24 mai 2018

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« La commission procède également à l’évaluation du patrimoine immobilier du locataire. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« V. – La commission est informée des relogements effectués en application de l’article L. 442‑6 et L. 353‑15 du présent code après transmission par le bailleur des éléments détaillant la situation familiale et financière des ménages occupants ainsi que de l’offre de relogement ayant fait l’objet d’une acceptation. »

🖋️Non soutenu
Marine Le Pen
25 mai 2018

À la première phrase de l’alinéa 22, substituer au mot :

« six »

le mot :

« trois ».

🖋️Rejeté
Emmanuel Maquet
24 mai 2018

À la première phrase de l’alinéa 22, après le mot :

« location »,

insérer les mots :

« ou à chaque fois que l’enquête mentionnée à l’article L. 441‑9 fait apparaître que ces conditions d’occupation ont évolué ».

🖋️Non soutenu
Jean-Bernard Sempastous
25 mai 2018

Après le mot :

« logement »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 23 :

« , en tenant compte, notamment, de la surface et de la typologie, de la composition familiale, de l’âge et du sexe des enfants, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

Après le mot :

« logement »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 23 :

« , en tenant compte, notamment, de la surface et de la typologie, de la composition familiale, de l’âge et du sexe des enfants, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Nicolas Démoulin
25 mai 2018

Après le mot :

« logement »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 23 :

« , en tenant compte, notamment, de la surface et de la typologie, de la composition familiale, de l’âge et du sexe des enfants, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Geneviève Levy
25 mai 2018

Supprimer l’alinéa 27.

🖋️Rejeté
Laurianne Rossi
26 mai 2018

Compléter l’alinéa 27 par les mots :

« au regard des revenus et de la situation patrimoniale ».

🖋️Rejeté
Max Mathiasin
25 mai 2018

Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Baisse du revenu fiscal de référence supérieure à 20 %. »

🖋️Rejeté
Éric Pauget
25 mai 2018

Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Changement de fonctions ou d’emplois pour les agents de la fonction publique hospitalière. »

🖋️Rejeté
Stéphane Testé
25 mai 2018

Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de mutation vers un logement de typologie inférieure dans le même parc social, il doit être tenu compte par le bailleur du coût au mètre carré du logement actuellement occupé pour l’appliquer au nouveau logement proposé ».

🖋️Rejeté
Jean François Mbaye
25 mai 2018

À l’alinéa 30, substituer aux mots :

«  et L. 442‑3‑2 »

les mots :

« , L. 442‑3‑2 et L. 442-3-3 ».

🖋️Rejeté
Pascale Boyer
26 mai 2018

Après l'alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« II. – Dès lors que le locataire a atteint l’âge de 75 ans, le I du présent article ne s’applique qu’après avoir recueilli son accord. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Le cinquième alinéa de l’article L. 441 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée  :

« Toutefois, à dossier équivalent, le lien avec la commune d’implantation du logement peut constituer un motif d’attribution dudit logement. »

🖋️Rejeté
Ludovic Pajot
25 mai 2018
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

L’article L. 441 du code de la construction et de l’habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces logements ne sont pas accessibles à une personne qui a fait l’objet d’une condamnation pénale pour crime ou délit entrainant une peine de prison supérieure à deux ans.

« Si cette condamnation arrive au cours du bail, le locataire doit être expulsé dans les plus bref délais. »

🖋️Rejeté
Brahim Hammouche
23 mai 2018
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : 

1° L’article L. 441‑1‑1 est ainsi modifié :

« a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « et les mesures prises par chaque organisme et les organismes titulaires de droits de réservation pour le développement de partenariats avec des associations et organismes agréés pour leur accompagnement, ainsi qu’avec la personne morale mentionnée à l’article L. 345‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles. Ces mesures favorisent notamment l’accès rapide au logement des personnes mentionnées à l’article L. 345‑2‑2 et à l’article L. 345‑1 du même code ; » ;

« b) Au quatrième alinéa, après la première occurrence du mot : « les », est inséré le mot : « autres ».

2° L’article L. 441‑1‑2 est ainsi modifié :

« a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et les mesures prises par chaque organisme et les organismes titulaires de droits de réservation pour le développement de partenariats avec des associations et organismes agréés pour leur accompagnement, ainsi qu’avec la personne morale mentionnée à l’article L. 345‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles. Ces mesures favorisent notamment l’accès rapide au logement des personnes mentionnées à l’article L. 345‑2‑2 et à l’article L. 345‑1 du même code ; » ;

« b) Au troisième alinéa, après la première occurrence du mot : « les », est inséré le mot : « autres ».

3° Après le 2° de l’article L. 441‑1‑6, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Pour chaque bailleur social et chacun des autres signataires de la convention, les engagements annuels pour le développement de partenariats avec des associations et organismes agréés pour l’accompagnement des personnes mentionnés à l’alinéa précédent, ainsi qu’avec la personne morale mentionnée à l’article L. 345‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles. Ces mesures favorisent notamment l’accès rapide au logement des personnes mentionnées à l’article L. 345‑2‑2 et à l’article L. 345‑1 du même code ; ». »

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : 

1° L’article L. 441‑1‑1 est ainsi modifié :

« a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « et les mesures prises par chaque organisme et les organismes titulaires de droits de réservation pour le développement de partenariats avec des associations et organismes agréés pour leur accompagnement, ainsi qu’avec la personne morale mentionnée à l’article L. 345‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles. Ces mesures favorisent notamment l’accès rapide au logement des personnes mentionnées à l’article L. 345‑2‑2 et à l’article L. 345‑1 du même code ; » ;

« b) Au quatrième alinéa, après la première occurrence du mot : « les », est inséré le mot : « autres ».

2° L’article L. 441‑1‑2 est ainsi modifié :

« a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et les mesures prises par chaque organisme et les organismes titulaires de droits de réservation pour le développement de partenariats avec des associations et organismes agréés pour leur accompagnement, ainsi qu’avec la personne morale mentionnée à l’article L. 345‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles. Ces mesures favorisent notamment l’accès rapide au logement des personnes mentionnées à l’article L. 345‑2‑2 et à l’article L. 345‑1 du même code ; » ;

« b) Au troisième alinéa, après la première occurrence du mot : « les », est inséré le mot : « autres ».

3° Après le 2° de l’article L. 441‑1‑6, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Pour chaque bailleur social et chacun des autres signataires de la convention, les engagements annuels pour le développement de partenariats avec des associations et organismes agréés pour l’accompagnement des personnes mentionnés à l’alinéa précédent, ainsi qu’avec la personne morale mentionnée à l’article L. 345‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles. Ces mesures favorisent notamment l’accès rapide au logement des personnes mentionnées à l’article L. 345‑2‑2 et à l’article L. 345‑1 du même code ; ». »

🖋️Rejeté
Gaël Le Bohec
25 mai 2018
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article 441‑1‑2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque organisme transmet un rapport annuel quantifié rendant compte des critères retenus pour l’attribution des logements durant l’année n-1. »

🖋️Rejeté
Robin Reda
24 mai 2018
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 441‑2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 441‑2‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 441‑2‑1 A. –  Un demandeur de logement social ne peut pas refuser plus d’une fois une proposition d’attribution de logement lorsque le logement proposé est adapté à ses besoins et à ses capacités financières.

Au second refus d’une proposition d’attribution, la demande de logement devient caduque. »

🖋️Non soutenu
Brahim Hammouche
23 mai 2018
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

L’article L. 441‑2‑2 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la demande de logement est rejetée en raison des ressources insuffisantes du demandeur, la commission lui propose un autre logement compatible avec le niveau de ses ressources, ou fait usage de la possibilité prévue au vingt-cinquième alinéa de l’article L. 441‑1. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

L’article L. 441‑2‑2 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la demande de logement est rejetée en raison des ressources insuffisantes du demandeur, la commission lui propose un autre logement compatible avec le niveau de ses ressources, ou fait usage de la possibilité prévue au vingt-cinquième alinéa de l’article L. 441‑1. »

🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
23 mai 2018
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article L. 441‑3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les ménages composés d’au moins une personne handicapée réputée à charge au sens de l’article 196 A bis du code général des impôts et titulaire d’une carte d’invalidité sont classés dans la catégorie de plafond de ressources supérieure à celle d’un ménage de la même composition mais ne comprenant pas de personnes souffrants d’un handicap. Le calcul du supplément de surloyer de solidarité s’opère sur la base du reclassement en catégorie de plafond de ressources supérieure. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

L’article L. 441‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables, dans les zones A bis définies en application de l’article R. 304‑1 du présent code et dont le taux de logements sociaux est inférieur au pourcentage fixé par l’article L. 302‑5, aux locataires de logements faisant l’objet d’un bail en cours et dont le loyer n’est pas établi sur la base de la surface corrigée ou de la surface utile au moment de leur conventionnement en application de l’article L. 351‑2. »

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
25 mai 2018
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 442‑3‑1 est ainsi rédigé : 

« Le loyer au mètre carré du nouveau logement doit être inférieur à celui du logement d’origine ».

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 442‑3‑2 est ainsi rédigé : 

« Le loyer au mètre carré du nouveau logement doit être inférieur ou égal à celui du logement d’origine. » »

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
25 mai 2018
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 442‑3‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si le locataire en formule la demande, la proposition de nouveau logement doit être située sur la même commune que le logement d’origine. »

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 442‑3‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si le locataire en formule la demande, la proposition de nouveau logement doit être située sur la même commune que le logement d’origine. »

🖋️Rejeté
Éric Woerth
24 mai 2018
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Aux premier et deuxième alinéas du I et à la première phrase du premier alinéa du III de l’article L. 442‑3‑3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « supérieures à 150 % des » sont remplacés par les mots : « au moins deux fois supérieures aux ».

🖋️Rejeté
Gaël Le Bohec
25 mai 2018
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 442‑3‑3 est ainsi modifié :

a) Aux premier, troisième et quatrième alinéas, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « douze » ;

b) La seconde phrase du premier alinéa du III est supprimée ;

c) Le dernier alinéa est supprimé.

2° L’article L. 442‑3‑4 est ainsi modifié :

a) Aux premier, deuxième et troisième alinéas, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « douze » ;

b) 2° La seconde phrase du III est supprimée.

🖋️Rejeté
Jean-Luc Warsmann
25 mai 2018
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 442‑5‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 442‑5‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 442‑5‑2. – Quand, en application des dispositions de l’article L. 442‑5‑1, la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation du logement est saisie d’une situation de sous-occupation, telle que définie à l’article L. 621‑2, leurs occupants se voient adresser une proposition de relogement, comportant un ou plusieurs logements disponibles adaptés à leur nombre effectif.

« S’ils acceptent d’être relogés dans un local d’habitation de taille adaptée, ils sont dispensés du règlement du premier loyer dû au titre du nouveau bail, qui est intégralement pris en charge par la caisse d’allocations familiales. »

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
23 mai 2018
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 621‑2 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « d’un » sont remplacés par les mots : « de deux ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 621‑2 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « d’un » sont remplacés par les mots : « de deux ».

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
23 mai 2018
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

L’article L. 631‑12 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont exigibles en sus du loyer et des charges, des frais de fonctionnement relatifs à la résidence universitaire au titre des dépenses de personnel liées à la présence d’un gestionnaire de proximité. Est récupérable le coût lié aux missions d’accueil et d’information des résidents, à la qualité et à la régulation de la vie collective gérés par les organismes d'habitation à loyer modéré. Le montant plafond de rémunération facturé aux locataires est défini par décret. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

L’article L. 631‑12 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont exigibles en sus du loyer et des charges, des frais de fonctionnement relatifs à la résidence universitaire au titre des dépenses de personnel liées à la présence d’un gestionnaire de proximité. Est récupérable le coût lié aux missions d’accueil et d’information des résidents, à la qualité et à la régulation de la vie collective gérés par les organismes d'habitation à loyer modéré. Le montant plafond de rémunération facturé aux locataires est défini par décret. »

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
23 mai 2018
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « ou des personnes défavorisées » sont remplacés par les mots : « , des personnes défavorisées ou des jeunes actifs ou en formation professionnelle. »

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
25 mai 2018
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « ou des personnes défavorisées » sont remplacés par les mots : « , des personnes défavorisées ou des jeunes actifs ou en formation professionnelle. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « ou des personnes défavorisées » sont remplacés par les mots : « , des personnes défavorisées ou des jeunes actifs ou en formation professionnelle. »

🖋️Rejeté
Laurianne Rossi
26 mai 2018
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa du I de l’article 234 du code général des impôts, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

🖋️Rejeté
Éric Woerth
25 mai 2018
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Les articles 4 à 17 de la loi n° 48‑1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement sont abrogés.

🖋️Rejeté
Pierre-Yves Bournazel
25 mai 2018
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

La loi n° 48‑1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement est ainsi modifiée :

1° À la fin du premier alinéa de l’article 4, les mots : « quelle que soit la date de leur entrée dans les lieux » sont remplacés par les mots : « pendant la durée du bail » ;

2° Après le même alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le bail liant un bailleur social au locataire est conclu pour une durée de six ans renouvelables. » ;

3° L’article 10 est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Dont le bail est arrivé à échéance et n’a pas fait l’objet d’un renouvellement ».

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
25 mai 2018
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

L’article 13 bis de la loi n° 48‑1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « correspondre », sont insérés les mots : « en terme de surface et de nombre de pièces » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« II. – Sauf accord contraire du locataire, il doit en outre comprendre les mêmes avantages en terme de dépendances, notamment le parking et les caves, dans les mêmes conditions financières.

« Une aide à la mobilité est garantie au locataire prise en charge par le bailleur, ses montants et conditions sont définies par décret.

« Si celui-ci est d’un montant supérieur, un nouveau dépôt de garantie ne peut être demandé, seul le dépôt de garantie lié à l’ancien logement peut être maintenu. »

🖋️Rejeté
André Chassaigne
25 mai 2018
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

L’article 13 bis de la loi n° 48‑1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Une aide à la mobilité est garantie au locataire prise en charge par le bailleur, ses montants et conditions sont définies par décret.

🖋️Rejeté
André Chassaigne
25 mai 2018
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

L’article 13 bis de la loi n° 48‑1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Si celui ci est d’un montant supérieur, un nouveau dépôt de garantie ne peut être demandé, seul le dépôt de garantie lié à l’ancien logement peut être maintenu.

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
25 mai 2018
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Un logement locatif social est attribué pour une période de trois ans renouvelable une fois.

Passé ce délai, il est proposé au locataire d’accéder à la propriété de son logement notamment par le biais de prêts d’accession sociale à taux réduit. Si le locataire n’est pas en mesure de remplir les conditions d’accession sociale à la propriété, un nouveau logement lui est proposé. Ce logement ne peut être situé dans le même complexe immobilier que le précédent.

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
25 mai 2018
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Les plafonds de ressources pour l’attribution des logements locatifs sociaux fixés en application de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation sont majorés de 10,3 % à compter du premier jour du troisième mois suivant la date de promulgation de la présente loi.

🖋️Tombé
Francis Vercamer
25 mai 2018

À la première phrase de l’alinéa 22, substituer au mot :

« six »

le mot :

« quatre ».


Article 35 bis
🖋️Adopté
Christelle Dubos
26 mai 2018

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« et d’hébergement ».


Article 36
🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ian Boucard
24 mai 2018

Rédiger ainsi l'alinéa 4 :

« Le plan prévoit un système de cotation de la demande dans le respect des priorités et des critères définis à l’article L. 441‑1, en veillant à l’équité de traitement. Il prend en compte les objectifs de mixité et de cohésion sociales et la qualification de l’offre de logements sociaux du territoire. Il précise son principe et ses modalités, notamment les critères choisis et leur pondération, ainsi que les conditions dans lesquelles le refus d’un logement adapté aux besoins et aux capacités du demandeur peut modifier la cotation de sa demande. Ce système de cotation est en lien avec le dispositif de gestion de la demande mentionné à l’article L. 441‑2‑7. Le public et les demandeurs de logement social reçoivent une information appropriée sur le système mis en place dans le cadre du service d’accueil et d’information. En Ile-de-France, il est arrêté par le préfet après avis du Comité régional de l’habitat et de l’hébergement un socle commun de critères et de pondération de la cotation à l’échelle de la région. Sont exclus du système de cotation de la demande les territoires se situant hors des zones géographiques définies par décret en Conseil d’État se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, sauf si l’Établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat choisit ce système dans le cadre du Plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information du demandeur ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

Rédiger ainsi l'alinéa 4 :

« Le plan prévoit un système de cotation de la demande dans le respect des priorités et des critères définis à l’article L. 441‑1, en veillant à l’équité de traitement. Il prend en compte les objectifs de mixité et de cohésion sociales et la qualification de l’offre de logements sociaux du territoire. Il précise son principe et ses modalités, notamment les critères choisis et leur pondération, ainsi que les conditions dans lesquelles le refus d’un logement adapté aux besoins et aux capacités du demandeur peut modifier la cotation de sa demande. Ce système de cotation est en lien avec le dispositif de gestion de la demande mentionné à l’article L. 441‑2‑7. Le public et les demandeurs de logement social reçoivent une information appropriée sur le système mis en place dans le cadre du service d’accueil et d’information. En Ile-de-France, il est arrêté par le préfet après avis du Comité régional de l’habitat et de l’hébergement un socle commun de critères et de pondération de la cotation à l’échelle de la région. Sont exclus du système de cotation de la demande les territoires se situant hors des zones géographiques définies par décret en Conseil d’État se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, sauf si l’Établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat choisit ce système dans le cadre du Plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information du demandeur ».

🖋️Rejeté
Olivier Gaillard
25 mai 2018

Au début de l’alinéa 4 de l’alinéa 4 :

« Hormis le cas où, sur le territoire du plan, la demande sociale émane principalement du zonage de revitalisation rurale ou de la politique de la ville, »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
24 mai 2018

À la première phrase de l'alinéa 4, substituer au mot :

« prévoit »

les mots :

« peut prévoir ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
25 mai 2018

À l’alinéa 4, après le mot :

« prévoit »,

insérer le mot :

« notamment ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
25 mai 2018

À l’alinéa 4, après le mot : 

« prévoit »,

insérer les mots :

« pour les collectivités délégataires des aides à la pierre ».

🖋️Non soutenu
Philippe Vigier
25 mai 2018

À l’alinéa 4, après le mot : 

« prévoit »,

insérer les mots :

« pour les collectivités délégataires des aides à la pierre ».

🖋️Rejeté
Guy Teissier
23 mai 2018

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« un »,

insérer les mots :

« modèle de ».

II. – En conséquence, compléter ce même alinéa par la phrase suivante :

« Les organismes d’habitation à loyers modérés sont libres d’adapter les modalités de ce modèle en fonction de leur politique d’attribution propre. »

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« II. – Le 7° de l’article L. 441‑2‑9 du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : « , de même que les modalités d’application du modèle de système de cotation prévu au troisième alinéa de cet article ».

🖋️Rejeté
Alain Ramadier
24 mai 2018

Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :

« et dans le cadre de la stratégie de mixité sociale déterminée par la conférence intercommunale du logement, conformément à l’article L. 441‑1‑5 du code de la construction et de l’habitation. »

🖋️Rejeté
Robin Reda
24 mai 2018

Après la deuxième phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :

« S’agissant des établissements publics territoriaux, un système de cotation est fixé pour chaque bassin de vie. »

🖋️Rejeté
Alain Ramadier
24 mai 2018

Rédiger ainsi le début de la troisième phrase de l’alinéa 4 :

« La cotation est un outil qui, couplé à la stratégie de mixité sociale définie à l’article L. 441‑1‑5 du code de la construction et de l’habitation, permet de prioriser la liste des demandeurs. Elle est, à ce titre,... (le reste sans changement). »

 

🖋️Non soutenu
Adrien Taquet
26 mai 2018

Compléter l'alinéa 4 par les trois phrases suivantes :

« Les critères et les pondérations du système de cotation de la demande de logement social sont les mêmes pour tous les établissements publics de coopération intercommunale tenus de l’appliquer. Le système de cotation de la demande de logement social est défini par l’État. Son élaboration s’appuie nécessairement une phase de concertation avec les établissements publics de coopération intercommunale tenus de l’appliquer. »

🖋️Rejeté
Anne-France Brunet
23 mai 2018

Compléter l’alinéa 4 par les trois phrases suivantes : 

« Le classement des demandeurs de logements sociaux résultant du système de cotation peut être rendu public. Les demandeurs qui figurent sur cette liste sont anonymes. Le nombre de points qui leur est attribué en fonction des critères définis par la collectivité est accessible au public ainsi que leur rang. » 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
25 mai 2018

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Le système de cotation est mis en œuvre le 31 décembre 2020 au plus tard. »

🖋️Non soutenu
Philippe Vigier
25 mai 2018

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Le système de cotation est mis en œuvre le 31 décembre 2020 au plus tard. »

🖋️Non soutenu
Jean-Christophe Lagarde
25 mai 2018

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« I bis – Après la première phrase du trente-et-unième alinéa de l’article L. 441‑1 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les logements ainsi réservés sont attribués en priorité aux personnes dont la demande présente une cotation la plus élevée, selon le système prévu au troisième alinéa de l’article L. 441‑2‑8 ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« Le I entre »,

les mots :

« Les I et I bis entrent ».

🖋️Non soutenu
Stéphane Peu
25 mai 2018

À l’alinéa 5, après le mot :

« modalités »,

insérer les mots :

« d’élaboration et ».

🖋️Non soutenu
Stéphane Peu
25 mai 2018

Supprimer l’alinéa 6.


Article 37
🖋️Adopté1 juin 2018

Rédiger ainsi l'alinéa 1 :

« I. – Au sixième alinéa de l’article L. 441‑1‑5 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « ville », sont insérés les mots : « à la demande du maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve le quartier, ». »

🖋️Adopté
Christelle Dubos
26 mai 2018
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié 

« 1° À la première phrase, les mots : « ou, à défaut » sont supprimés et après le mot : « civile », sont insérés les mots : « ou par un justificatif d’un avocat attestant que la procédure de divorce par consentement mutuel extrajudiciaire est en cours » ;

« 2° La troisième phrase est supprimée. »

🖋️Adopté
Christelle Dubos
26 mai 2018
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « d’instance », sont insérés les mots : « ou lorsque le demandeur est une personne mariée bénéficiaire de la protection internationale qui réside seule sur le territoire français, ». »

🖋️Rejeté
Jean-François Parigi
24 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Alain Ramadier
24 mai 2018

Substituer à l’alinéa 1 les quatre alinéas suivants :

« I. – L’article L. 441‑1‑5 du code de la construction et de l’habilitation est ainsi modifié :

« 1° Le sixième alinéa est supprimé ;

« 2° Après le sixième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les logements situés dans les quartiers prioritaires de la ville, ces orientations peuvent fixer des plafonds de ressources dérogatoires à ceux prévus à l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

🖋️Rejeté
Ian Boucard
24 mai 2018

Substituer à l’alinéa 1 les quatre alinéas suivants :

« I. – L’article L. 441‑1‑5 du code de la construction et de l’habilitation est ainsi modifié :

« 1° Le sixième alinéa est supprimé ;

« 2° Après le sixième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les logements situés dans les quartiers prioritaires de la ville, ces orientations peuvent fixer des plafonds de ressources dérogatoires à ceux prévus à l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

Substituer à l’alinéa 1 les quatre alinéas suivants :

« I. – L’article L. 441‑1‑5 du code de la construction et de l’habilitation est ainsi modifié :

« 1° Le sixième alinéa est supprimé ;

« 2° Après le sixième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les logements situés dans les quartiers prioritaires de la ville, ces orientations peuvent fixer des plafonds de ressources dérogatoires à ceux prévus à l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

Substituer à l’alinéa 1 les deux alinéas suivants :

« I. – Après le sixième alinéa de l’article L. 441‑1‑5 du code de la construction et de l’habilitation, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les logements situés dans les quartiers prioritaires de la ville, ces orientations peuvent fixer des plafonds de ressources dérogatoires à ceux prévus à l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, dans un objectif de mixité sociale. ».»

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :

« I. – L’article L. 441-1-5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 441-1-5, après la première occurrence du mot : « Paris », sont insérés les mots : « ainsi que les maires des arrondissements de Paris, Lyon et Marseille ».

« 2° Le sixième alinéa est supprimé. ».

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
25 mai 2018
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – L’article 515‑9 du code civil est ainsi modifié :

1° Après le mot : « violences », sont insérés les mots : « , de toute nature, y compris sexuelles » ;

2° Après le mot : « couple », sont insérés les mots : « comme dans le cadre familial » ;

3° Après les mots :« concubin », sont insérés les mots : « ou par toute personne résidant dans le domicile familial ».

II. – Après le g de l’article 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un bis ainsi rédigé :

« bis) Toute personne protégée par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code pénal lorsqu’elle réside avec l’auteur des violences. »

🖋️Rejeté
Jean-Luc Lagleize
25 mai 2018
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Après le e de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un e bis ainsi rédigé :

« e bis) Personnes en mobilité en lien avec l’emploi éligibles au logement social au titre du présent article ; ».

🖋️Rejeté
Pascale Boyer
26 mai 2018
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Le g de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitat est ainsi rédigé :

« g) Toute personne vivant au sein d’un ménage et justifiant de violences conjugales ou familiales ou menacées de mariage forcé. Ces situations sont attestées par une décision du juge prise en application de l’article 257 du code civil ou par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du même code ou par le centre départemental d’information sur le droit des femmes et des familles. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au j de l’article L. 441‑1, les mots : « ayant à leur charge un enfant mineur et » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 441‑2‑3, les mots : « , s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap » sont supprimés.

🖋️Rejeté
Guy Teissier
23 mai 2018
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Après le l de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un m ainsi rédigé :

« m) Personnes salariées ou travailleurs indépendants dont les besoins professionnels nécessitent leur installation sur un bassin géographique précis. »

🖋️Rejeté
Éric Pauget
25 mai 2018
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Après le l de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, est inséré un ainsi rédigé :

« m) les agents de la fonction publique hospitalière, dont le nom figure sur la liste des personnes ayant formulé une demande et conformément au présent article, qui occupent un emploi ou exercent des fonctions au sein d’un établissement public hospitalier du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale, pôle métropolitain ou métropole. »

 

🖋️Rejeté
Julien Aubert
25 mai 2018
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Après le l de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un m ainsi rédigé :

« m) Fonctionnaires de police et de gendarmerie en recherche de logement. »

 

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Après le l de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, est inséré un m ainsi rédigé :

« m) Personnes dont l’ancienneté de la demande de logement est supérieure à dix ans. »

🖋️Rejeté
Danielle Brulebois
25 mai 2018
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Après le quinzième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Après avis conforme du représentant de l’État dans le département, le programme local de l’habitat, lorsque les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte gérant des logements sociaux ont été associés à son élaboration, peut déterminer des zones d’adaptation de plafonds de ressources pour l’attribution des logements locatifs sociaux ».

🖋️Rejeté
Dominique Da Silva
26 mai 2018
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Le dix-huitième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « et du « reste-pour-vivre » suivant des modalités équitables ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Le dix-huitième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le calcul détaillé est joint à la proposition de logement faite au demandeur et à la décision de la commission d’attribution ».

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
23 mai 2018
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Au vingtième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

🖋️Non soutenu
Robin Reda
24 mai 2018
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Au vingtième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

🖋️Rejeté
Robin Reda
24 mai 2018
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Au vingtième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».

🖋️Rejeté
Ian Boucard
24 mai 2018
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Après le vingt-troisième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale et les établissements publics territoriaux mentionnés au vingtième alinéa dont moins de 50 % de communes sont situées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 199 novovivies du code général des impôts, les dispositions des vingtième à vingt-deuxième alinéas ne s’appliquent que sur décision de la conférence intercommunale du logement visée à l’article L. 441‑1‑5 du code de la construction et de l’habitation.

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale et les établissements publics territoriaux mentionnés au vingtième alinéa dont plus de 50 % de communes sont situées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 199 novovivies du code général des impôts, si la conférence intercommunale du logement constate, pour des secteurs géographiques situés sur le périmètre de ces établissements publics de coopération intercommunale ou de ces établissements publics territoriaux, un taux de vacance de plus du double de celui observé sur cet établissement public de coopération intercommunale ou cet établissement public territorial, elle peut déroger à l’obligation mentionnée au vingtième alinéa par les orientations qu’elle adopte. ».

🖋️Rejeté
Isabelle Florennes
25 mai 2018
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

L'article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le vingt-troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les communes dont le taux de logements sociaux est compris entre 40 et 50 %, la part de publics prioritaires, au sens défini par le présent article, relogés ne pourra excéder 15 % de ménages reconnus DALO et, au total, 20 % de ménages prioritaires.

« Les communes dont le taux de logements sociaux excède 50 %, la part de publics prioritaires, au sens défini par le présent article, ne pourra excéder 10 % de ménages reconnus DALO et, au total, 15 % de ménages dits prioritaires. »

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les communes dont le taux de logements sociaux est compris entre 40 et 50 %, la part de publics prioritaires, au sens défini par le présent article, relogés ne pourra excéder 15 % de ménages reconnus DALO et, au total, 20 % de ménages prioritaires.

« Les communes dont le taux de logements sociaux excède 50 %, la part de publics prioritaires, au sens défini par le présent article, ne pourra excéder 10 % de ménages reconnus DALO et, au total, 15 % de ménages dits prioritaires. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

L’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le vingt-septième alinéa est supprimé ;

2° Il est complété par les deux alinéas suivants :

« Tous les ans, le représentant de l’État dans le département présente au comité régional de l’habitat et de l’hébergement et au comité responsable du plan départemental pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées un rapport sur l’application du présent article, notamment des vingtième à vingt-troisième, vingt-neuvième et trente-troisième alinéas, ainsi que sur l’application de l’article L. 313‑26‑2.

« Tous les ans, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’application du présent article, comprenant notamment des données statistiques relatives à l’application des vingtième à vingt-troisième, vingt-neuvième et trente-troisième alinéas, ainsi que sur l’application de l’article L. 313‑26‑2 ».

🖋️Rejeté
François Jolivet
26 mai 2018
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

La première phrase du trente et unième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est complétée par les mots : « et des chefs d’entreprise ».

🖋️Rejeté
Isabelle Florennes
25 mai 2018
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

L'avant-dernier alinéa de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : « , à l’exception des communes dont le taux de logements sociaux excède 40%. »

🖋️Rejeté
Marjolaine Meynier-Millefert
25 mai 2018
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

L’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour résoudre des problèmes graves de vacance de logements ainsi que pour favoriser la mixité sociale dans les grands ensembles et les quartiers mentionnés au I de l’article 1466 A du code général des impôts, les organismes de logement social peuvent déroger aux plafonds de ressources mentionnés à l’alinéa précédent. La commission d’attribution mentionnée à l’article L. 441‑2 se prononce sur cette dérogation et sur le ou les motifs qui ont conduit à l’accorder. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

L’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sur demande du maire, lorsque le nombre total de logements locatifs sociaux sur le territoire d’une commune représente, au 1er janvier de l’année précédente, plus de 50 % des résidences principales, le représentant de l’État dans le département peut, par convention, déléguer au maire l’ensemble des réservations dont il bénéficie sur le territoire de la commune.

« Sur demande du président d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ayant conclu un accord collectif intercommunal en application de l’article L. 441‑1‑1, ou ayant reçu l’accord de toutes les communes membres de l’établissement, lorsque le nombre total de logements locatifs sociaux sur le territoire de l’établissement représente, au 1er janvier de l’année précédente, plus de 50 % des résidences principales, le représentant de l’État dans le département peut, par convention, déléguer au président de l’établissement public de coopération intercommunale l’ensemble des réservations dont il bénéficie sur le territoire de l’établissement. 

« Cette convention fixe les engagements du délégataire en vue de la mise en œuvre du droit au logement, les modalités d’évaluation annuelle de la délégation ainsi que les conditions de son retrait en cas de non-respect de ses engagements par le délégataire. Lorsque la délégation est effectuée directement au bénéfice du président d’un établissement public de coopération intercommunale, la convention prévoit les modalités d’association des communes membres à l’utilisation des droits de réservation sur leur territoire. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Par dérogation, les logements sociaux situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville visés à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, sont attribués en priorité aux demandeurs de logement qui ne sont pas visés aux c, d, f, h, j, k et l de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation et qui ne bénéficient pas des décisions favorables mentionnées à l’article L. 441‑2‑3 du même code.

🖋️Tombé
Alain Ramadier
24 mai 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« L’article L. 441‑1‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La conférence chargée de la mise en œuvre de la convention prévue à l’article L. 441‑1‑6 se rassemble en aval des attributions de logements, afin de cibler les résidences identifiées fragiles au sein des quartiers prioritaires de la ville mentionnés dans le décret n° 2015‑1138 du 14 septembre 2015 rectifiant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville. ».»


Article 38
🖋️Adopté26 mai 2018

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – À la fin de la première phrase du vingt-et-unième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « ministre chargé du logement ». »

🖋️Adopté
François Pupponi
2 juin 2018

I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – Le vingt-troisième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est supprimé. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Au troisième alinéa de l’article L. 441‑1‑5 du même code, la seconde occurrence du mot : « le » est remplacée par les mots : « un taux supérieur au ». »

🖋️Adopté1 juin 2018

I. – Avant l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I A. – Après le vingt-troisième alinéa de l'article L. 441‑1 du code de la construction, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sur les territoires mentionnés au vingtième alinéa, au moins 50 % des attributions annuelles de logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont consacrés à des demandeurs autres que ceux mentionnés au vingt et unième alinéa du présent article. »

II. – Après l'alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :

« I bis. – L’article L. 441‑1‑5 du même code est ainsi modifié :

« 1° Les deux dernières phrases du 1° sont supprimées ;

« 2° Après le 1° bis, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter. –  Le cas échéant, un taux supérieur au taux minimal des attributions annuelles de logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville mentionné au vingt-quatrième alinéa de l’article L. 441‑1 ; ».

🖋️Adopté
Christelle Dubos
26 mai 2018

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« l’entrée en vigueur »

les mots :

« la publication ».

🖋️Adopté26 mai 2018
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 411‑10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après la deuxième occurrence du mot : « article », la fin de la première phrase est supprimée ;

2° La dernière phrase est complétée par les mots : « qui doivent rendre l’identification des personnes impossibles ».

II. – L’article L. 442‑5 du même code est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des traitements opérés par les organismes d’habitation à loyer modéré, l’État confie au groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 441‑2‑1, l’exploitation des données recueillies à l’occasion des enquêtes mentionnées au premier alinéa du présent article en vue de créer un outil d’analyse de l’occupation sociale du parc. Ce groupement assure la diffusion du résultat de ces travaux d’exploitation qui doivent rendre l’identification des personnes impossibles. »

2° À la seconde phrase du cinquième alinéa, les mots : « peuvent transmettre » sont remplacés par les mots : « transmettent à leur demande ».

🖋️Rejeté
Guy Teissier
23 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Alain Ramadier
24 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Huguette Tiegna
25 mai 2018

Après le mot :

« services »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« publics dont la loi prévoit qu’ils concourent aux missions de défense nationale ou de la sécurité intérieure et ceux qui figurent sur une liste fixée par décret ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Ces conventions de réservation garantissent aux réservataires la possibilité de conserver la totalité de leurs droits de réservation sur le périmètre de la commune sur laquelle ils ont constitué ces droits. Elles précisent également pour chaque réservataire la répartition du flux annuel par typologie et surface de logement. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables pour les logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville visés à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018
Après l'article 38, insérer la division et l'intitulé suivants:

Au début du titre préliminaire du livre 1er du code de la construction et de l’habitation est insérée une section 1 ainsi rédigée :

Section 1

Statistiques en matière de logement

Art. L. 101-1 A. – Tous les quatre ans, l’Institut national de la statistique et des études économiques mène une enquête sur le parc de logement en France, les conditions de son occupation et les dépenses qu’il occasionne pour les ménages.

Un décret en Conseil d’État définit le contenu et les modalités de cette enquête.

Art. L. 101-1 B. – Tous les quatre ans, l’Institut national de la statistique et des études économiques mène une enquête sur l’absence de domicile en France et les conditions de vie des personnes exposées au sans-abrisme.

Un décret en Conseil d’État définit le contenu et les modalités de cette enquête.

🖋️Non soutenu
Jean-Félix Acquaviva
26 mai 2018
Après l'article 38, insérer la division et l'intitulé suivants:

Au début du titre préliminaire du livre 1er du code de la construction et de l’habitation est insérée une section 1 ainsi rédigée :

Section 1

Statistiques en matière de logement

Art. L. 101-1 A. – Tous les quatre ans, l’Institut national de la statistique et des études économiques mène une enquête sur le parc de logement en France, les conditions de son occupation et les dépenses qu’il occasionne pour les ménages.

Un décret en Conseil d’État définit le contenu et les modalités de cette enquête.

Art. L. 101-1 B. – Tous les quatre ans, l’Institut national de la statistique et des études économiques mène une enquête sur l’absence de domicile en France et les conditions de vie des personnes exposées au sans-abrisme.

Un décret en Conseil d’État définit le contenu et les modalités de cette enquête.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑26‑2, après le mot : « logements », sont insérés les mots : « , dont au plus la moitié de celles-ci dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑35, après le mot : « logements », sont insérés les mots : « , dont au plus la moitié de celles-ci dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Le 4° du I de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au minimum, l’une des associations œuvrant pour l’insertion ou le logement des personnes défavorisées représentée est agréée au titre de l’article R. 441-13-1 du présent code. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut être aussi saisie sans condition de délai lorsque le demandeur présente une situation de handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap et si ses conditions résidentielles ne sont pas adaptées à ce handicap. »

🖋️Non soutenu
Marine Brenier
25 mai 2018
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du II de l’article L. 441‑2‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle peut être aussi saisie sans condition de délai lorsque le demandeur présente une situation de handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap et s’il est logé dans un logement non adapté. »

🖋️Non soutenu
Brahim Hammouche
23 mai 2018
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article L. 441‑2‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque la commission de médiation est saisie d’une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu’elle estime que le demandeur est prioritaire mais qu’une offre de logement n’est pas adaptée, elle peut proposer au demandeur un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. En cas d’acceptation par le demandeur, la commission de médiation transmet au représentant de l’État dans le département cette demande pour qu’une offre lui soit proposée. »

🖋️Rejeté
Olivier Falorni
25 mai 2018
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article L. 441‑2‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque la commission de médiation est saisie d’une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu’elle estime que le demandeur est prioritaire mais qu’une offre de logement n’est pas adaptée, elle peut proposer au demandeur un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. En cas d’acceptation par le demandeur, la commission de médiation transmet au représentant de l’État dans le département cette demande pour qu’une offre lui soit proposée. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article L. 441‑2‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque la commission de médiation est saisie d’une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu’elle estime que le demandeur est prioritaire mais qu’une offre de logement n’est pas adaptée, elle peut proposer au demandeur un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. En cas d’acceptation par le demandeur, la commission de médiation transmet au représentant de l’État dans le département cette demande pour qu’une offre lui soit proposée. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Le début du septième alinéa du I et du cinquième alinéa du II de l’article L. 441‑2‑3‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé : « Une part de l’astreinte peut être versée au... (le reste sans changement) ».


Article 39
🖋️Adopté
Christelle Dubos
26 mai 2018

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« ces derniers cas »

les mots :

« les cas prévus au troisième alinéa du présent article ».

🖋️Irrecevable
Ian Boucard
24 mai 2018
Avant l'article 39, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Alain Ramadier
24 mai 2018
Avant l'article 39, insérer l'article suivant:

Le huitième alinéa du f du 2° du I de l’article 70 de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté est ainsi modifié :

1° Le taux : « 25 % » est remplacé par les mots : « un pourcentage » ;

2° À la fin, les mots : « sont consacrées » sont remplacés par les mots : « est consacré ».

🖋️Non soutenu
Pierre-Yves Bournazel
25 mai 2018
Avant l'article 39, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport visant à transférer à l’échelon de la Métropole du Grand Paris, les compétences aujourd’hui exercées par les établissements publics territoriaux, relatives à la politique de l’habitat, et notamment la détermination et l’exécution du programme local de l’habitat, ainsi que les politiques d’aide au logement, et notamment le financement de logement sociaux, ainsi que la gestion des attributions de logements sociaux.

🖋️Irrecevable
M'jid El Guerrab
23 mai 2018
🖋️Irrecevable
Damien Abad
24 mai 2018
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
24 mai 2018
🖋️Non soutenu
Marine Le Pen
25 mai 2018

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Si le locataire ou le propriétaire possède une nationalité étrangère, la personne hébergée ne peut être de même nationalité. »

🖋️Irrecevable
Mohamed Laqhila
26 mai 2018
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
26 mai 2018
🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
26 mai 2018
🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
26 mai 2018
🖋️Rejeté
Pierre Cordier
23 mai 2018

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Le troisième alinéa du II de l’article L. 442‑8‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les parties peuvent donner congé à tout moment, sous réserve d’un préavis d’un mois ».

🖋️Irrecevable
David Lorion
25 mai 2018
🖋️Irrecevable
Bruno Fuchs
25 mai 2018

Article 40
🖋️Adopté
Christelle Dubos
26 mai 2018

À la troisième phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« ce délai se poursuit »

les mots :

« l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue »

🖋️Adopté
Thomas Rudigoz
25 mai 2018
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

L’article L. 126‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « communs, » sont insérés les mots : « comprenant notamment les parties souterraines et les caves » ;

2° Au même alinéa, après le mot : « sûreté », sont insérés les mots : « ou en nuisant à la tranquillité des lieux » ;

3° Au deuxième alinéa, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;

4° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et une interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l’infraction a été commise ».

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
22 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
24 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
24 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
24 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Pauget
25 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

À la troisième phrase de l’alinéa 33, substituer aux mots :

« renonce à »

le mot :

« suspend ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 33, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« deux ».

🖋️Rejeté
Guy Teissier
23 mai 2018
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

À l’article L. 711-5 du code de la consommation, après le mot : « issues », sont insérés les mots : « d’un défaut de paiement de loyers ou de charges afférents à un bail d’habitation conclu auprès des organismes visé à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ou ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
24 mai 2018
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 126‑3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 126‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 126-4. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, le fait d’occuper les espaces communs d’immeubles collectifs d’habitation de manière abusive et gênante en portant atteinte aux commodités et à la sûreté de passage ou en constituant un rassemblement de nature à troubler la tranquillité résidentielle.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 mai 2018
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 126‑3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 126‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 126‑4. – Afin d’assurer la tranquillité résidentielle et de lutter contre les troubles de jouissance, le bailleur peut demander la transmission de toute décision judiciaire inhérente au locataire, aux fins notamment de permettre la résiliation judiciaire du bail. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
24 mai 2018
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 126‑3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 126‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 126‑4. – Au cas par cas et à la demande d’un bailleur, le procureur de la République peut accepter la transmission d’une copie de décision pénale, de jugement, d’ordonnance ou de décision de composition pénale, voire de rappel à la loi se rapportant à des troubles causés par un habitat locataire dudit bailleur afin que le bailleur puisse remplir ses obligations tendant à assurer la tranquillité résidentielle et lutter contre les troubles de jouissance, notamment pour étayer ses sommations et assignations aux fins de résiliation judiciaire du bail pour troubles de jouissance ou de voisinage.

« À la demande d’un bailleur, les services de police et de gendarmerie nationale légalement saisis par réquisitions permanente au sens de l’article L. 126‑1 ou ponctuelle au sens de l’article L. 126‑2, peuvent constater des infractions et transmettre ces éléments audit bailleur, dès lors que de tels faits se rapportent à des actes commis sur le patrimoine du bailleur par des locataires ou des ayants-cause de locataire. Dès lors que de tels actes ont donné lieu à des amendes forfaitaires ou à l’établissement de mains courantes informatiques ou rapports par les services de police ou gendarmerie, le bailleur pourra obtenir ces actes pour étayer ses sommations et assignations aux fins de résiliation judiciaire du bail pour troubles de jouissance ou de voisinage.

II. – Les dispositions du I sont applicables aux procédures ouvertes à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
24 mai 2018
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« Chapitre X

« Dispositions applicables aux immeubles sociaux

« Art. L. 130‑1. – Lorsque la tranquillité et la sécurité des locataires le nécessitent, les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent mettre en place des équipements de vidéo-protection dans les parties communes de leurs immeubles dans les conditions d’information du droit commun. ».

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
23 mai 2018
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

L’article L. 442‑3‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les organismes d’habitation à loyer modéré intègrent dans leur contrat de bail une clause résolutoire pour non-respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués.

« Tout trouble de voisinage est signalé par l’organisme d’habitation à loyer modéré à la police et à la gendarmerie nationales ou, le cas échéant, à la police municipale et fait l’objet d’un rappel au règlement intérieur.

« En cas de manquement grave et répété par le locataire aux obligations qui lui incombent au titre des articles 1728 du code civil et 7 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, le bailleur entame une procédure devant le tribunal du ressort dans lequel est situé l’immeuble. Si le juge conclut à un manquement grave et persistant, le droit au maintien dans les lieux du locataire s’éteint. L’extinction du droit au maintien dans les lieux entraîne résiliation du bail dans un délai de deux mois et s’impose au bailleur comme au locataire. »

🖋️Rejeté
Éric Pauget
25 mai 2018
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

L’article L. 442‑3‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les organismes d’habitation à loyer modéré intègrent dans leur contrat de bail une clause résolutoire pour non-respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués.

« Tout trouble de voisinage est signalé par l’organisme d’habitation à loyer modéré à la police et à la gendarmerie nationales ou, le cas échéant, à la police municipale et fait l’objet d’un rappel au règlement intérieur.

« En cas de manquement grave et répété par le locataire aux obligations qui lui incombent au titre des articles 1728 du code civil et 7 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, le bailleur entame une procédure devant le tribunal du ressort dans lequel est situé l’immeuble. Si le juge conclut à un manquement grave et persistant, le droit au maintien dans les lieux du locataire s’éteint. L’extinction du droit au maintien dans les lieux entraîne résiliation du bail dans un délai de deux mois et s’impose au bailleur comme au locataire. »

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
25 mai 2018
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

L’article L. 442‑6‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le bail de l’occupant d’un logement appartenant à un organisme d’habitations à loyer modéré ou géré par lui est résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges, la décision judiciaire ne peut être exécutée si l’organisme d’habitations à loyer modéré n’a pas proposé au locataire une nouvelle solution de logement en adéquation avec sa situation financière et familiale. »

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
25 mai 2018
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II est complété par les mots : « et au droit de propriété » ;

2° L’article 226‑4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « domicile » sont insérés les mots : « ou la propriété immobilière » ;

b) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « L’occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier appartenant à un tiers ou le maintien... (le reste sans changement) » ;

c) Au même alinéa, après le mot : « domicile » sont insérés les mots : « ou la propriété immobilière » ;

d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il incombe au tiers occupant sans droit ni titre de prouver sa bonne foi par la présentation d’un titre de propriété, d’un contrat de bail le liant au propriétaire de l’immeuble occupé, ou d’une convention d’occupation à titre gratuit signée par le propriétaire du bien. »

II. – L’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :

1° Après le mot : « contrainte », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ou d’occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier, le propriétaire ou le locataire du logement occupé peut demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte et fait la preuve que le logement est occupé de manière illicite par un officier de police judiciaire ou un huissier de justice. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, les mots : « aux occupants et » sont remplacés par les mots : « aux tiers occupants sans droit ni titre, ainsi qu’au propriétaire ou à l’occupant légal du logement, et est » ;

b) La troisième phrase est supprimée ;

3° Après le mot : « préfet », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « recourt à la force publique afin de procéder à l’évacuation forcée du logement. » 

🖋️Rejeté
Julien Aubert
25 mai 2018
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II est complété par les mots : « et au droit de propriété » ;

2° L’article 226‑4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « domicile » sont insérés les mots : « ou la propriété immobilière » ;

b) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « L’occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier appartenant à un tiers ou le maintien... (le reste sans changement) » ;

c) Au même alinéa, après le mot : « domicile » sont insérés les mots : « ou la propriété immobilière » ;

d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il incombe au tiers occupant sans droit ni titre de prouver sa bonne foi par la présentation d’un titre de propriété, d’un contrat de bail le liant au propriétaire de l’immeuble occupé, ou d’une convention d’occupation à titre gratuit signée par le propriétaire du bien. »

II. – L’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :

1° Après le mot : « contrainte », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ou d’occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier, le propriétaire ou le locataire du logement occupé peut demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte et fait la preuve que le logement est occupé de manière illicite par un officier de police judiciaire ou un huissier de justice. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, les mots : « aux occupants et » sont remplacés par les mots : « aux tiers occupants sans droit ni titre, ainsi qu’au propriétaire ou à l’occupant légal du logement, et est » ;

b) La troisième phrase est supprimée ;

3° Après le mot : « préfet », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « recourt à la force publique afin de procéder à l’évacuation forcée du logement. » 

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 mai 2018
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II est complété par les mots : « et au droit de propriété » ;

2° L’article 226‑4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « domicile » sont insérés les mots : « ou la propriété immobilière » ;

b) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « L’occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier appartenant à un tiers ou le maintien... (le reste sans changement) » ;

c) Au même alinéa, après le mot : « domicile » sont insérés les mots : « ou la propriété immobilière » ;

d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il incombe au tiers occupant sans droit ni titre de prouver sa bonne foi par la présentation d’un titre de propriété, d’un contrat de bail le liant au propriétaire de l’immeuble occupé, ou d’une convention d’occupation à titre gratuit signée par le propriétaire du bien. »

II. – L’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :

1° Après le mot : « contrainte », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ou d’occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier, le propriétaire ou le locataire du logement occupé peut demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte et fait la preuve que le logement est occupé de manière illicite par un officier de police judiciaire ou un huissier de justice. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, les mots : « aux occupants et » sont remplacés par les mots : « aux tiers occupants sans droit ni titre, ainsi qu’au propriétaire ou à l’occupant légal du logement, et est » ;

b) La troisième phrase est supprimée ;

3° Après le mot : « préfet », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « recourt à la force publique afin de procéder à l’évacuation forcée du logement. » 

🖋️Non soutenu
Jean-Bernard Sempastous
25 mai 2018
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

L’article L. 153‑1 du code des procédures civiles d’exécution est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le concours de la force publique est requis pour l’exécution d’une décision de justice prononçant l’expulsion d’un lieu habité, l’État tient compte des conséquences que l’expulsion aurait sur les personnes concernées, de l’absence et des conditions de leur relogement. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

L’article L. 153‑1 du code des procédures civiles d’exécution est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le concours de la force publique est requis pour l’exécution d’une décision de justice prononçant l’expulsion d’un lieu habité, l’État tient compte des conséquences que l’expulsion aurait sur les personnes concernées, de l’absence et des conditions de leur relogement. »

🖋️Non soutenu
Dimitri Houbron
25 mai 2018
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

L’article L. 321‑1 du code des procédures civiles d’exécution est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Si le créancier est un établissement de crédit, mentionné à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier, l’acte comporte l’avertissement que le débiteur doit payer ces sommes dans un délai de trente jours, qu’à défaut de paiement, la procédure à fin de vente de l’immeuble se poursuivra et qu’à cet effet, le débiteur sera assigné à comparaître à une audience du juge de l’exécution pour voir statuer sur les modalités de la procédure.

« Pendant la durée de ce délai, le débiteur a la faculté de saisir le tribunal d’instance de son domicile pour demander l’obtention de délais complémentaires de paiement.

« L’acte comporte l’indication que le débiteur est assigné à comparaître par le ou les créanciers à une audience d’orientation devant le juge du tribunal de grande instance dans les trois mois qui suivent la publication de celui-ci au ficher immobilier. »

🖋️Non soutenu
Dimitri Houbron
25 mai 2018
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 322‑6 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi rédigée :

« Sauf à défaut d’enchère où celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant, ou en cas d’annulation de la créance par celui-ci, le créancier poursuivant ne peut être l’adjudicataire de cette vente. »

🖋️Non soutenu
Dimitri Houbron
25 mai 2018
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

À l’article L. 322‑7 du code des procédures civiles d’exécution, après le mot « personne », sont insérés les mots : « , à l’exception du conseil, au nom du créancier poursuivant ou d’un autre enchérisseur, ayant délivré le premier commandement de vente, ».

🖋️Rejeté
Éric Woerth
24 mai 2018
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase de l’article L. 412‑1 du code des procédures civiles d’exécution, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un ».

II. – L’article 24 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « que deux » sont remplacés par les mots : « qu’un » ;

2° À la première phrase du III, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un ».

🖋️Rejeté
Laurence Maillart-Méhaignerie
26 mai 2018
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 412‑3 du code des procédures civiles d’exécution, les mots : « sans que ces occupants aient à justifier » sont remplacés par les mots : « si ces occupants justifient ».

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
25 mai 2018
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Après l'article L. 412‑6 du code des procédures civiles d’exécution, il est inséré un article L. 412‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 412‑6‑1. – Aucun concours de la force publique ne peut être accordé lorsque la personne visée par la procédure d’expulsion locative mentionnée aux articles L. 412‑1 à L. 412‑6 et L. 611‑1, L. 621‑4, L. 631‑6, L. 641‑8 et qui ne serait pas en mesure d’accéder à un logement par ses propres moyens ou de s’y maintenir n’a pas obtenu de proposition de relogement adapté à ses besoins et à ses capacités. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 mai 2018
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article 53 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas de l’infraction mentionnée à l’article 226‑4 du code pénal, le délit flagrant peut être constaté dans les quatre-vingt-seize heures suivant le début de la commission de l’infraction. »

II. – Après le premier alinéa de l’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, lorsque le maire a connaissance de l’occupation du domicile d’un de ses administrés ou de l’occupation d’un logement vacant, dans les conditions déterminées au premier alinéa, il peut, après avoir cherché par tous moyens à contacter le propriétaire ou le locataire du logement occupé, demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
22 mai 2018
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 53 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas de l’infraction visée à l’article 226‑4 du code pénal, le délit flagrant peut être constaté dans les quatre-vingt-seize heures suivant la portée à connaissance de l’infraction ».

🖋️Rejeté
Jean-Luc Warsmann
25 mai 2018
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 53 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas de l’infraction visée à l’article 226‑4 du code pénal, le délit flagrant peut être constaté dans les quatre-vingt-seize heures suivant la portée à connaissance de l’infraction ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 mai 2018
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 53 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas de l’infraction visée à l’article 226‑4 du code pénal, le délit flagrant peut être constaté dans les quatre-vingt-seize heures suivant la portée à connaissance de l’infraction ».

🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
23 mai 2018
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 53 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas de l’infraction visée à l’article 226‑4 du code pénal, le délit flagrant est constaté dans les soixante-douze heures suivant le début de la commission de l’infraction. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 mai 2018
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

L’article 6‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À la demande du bailleur, le contrat de location peut être résilié lorsque le locataire ou l’un des occupants du logement a été condamné au titre d’une ou plusieurs infractions sanctionnées à la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal et concernant des troubles de voisinage qui se sont produits au sein dudit logement, de l’immeuble ou du groupe d’immeubles. »

🖋️Rejeté
Ian Boucard
24 mai 2018
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

L’article 6‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat de location est résilié de plein droit, à la demande du bailleur, lorsque le locataire ou l’un des occupants du logement a fait l’objet d’une condamnation passée en force de chose jugée au titre d’une infraction sanctionnée à la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal et concernant des faits qui se sont produits dans le logement, l’immeuble ou le groupe d’immeubles. »

🖋️Rejeté
Bruno Fuchs
25 mai 2018
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

L’article 6‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat de location est résilié de plein droit, à la demande du bailleur, lorsque le locataire ou l’un des occupants du logement a fait l’objet d’une condamnation passée en force de chose jugée au titre d’une infraction sanctionnée à la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal et concernant des faits qui se sont produits dans le logement, l’immeuble ou le groupe d’immeubles. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

L’article 6‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat de location est résilié de plein droit, à la demande du bailleur, lorsque le locataire ou l’un des occupants du logement a fait l’objet d’une condamnation passée en force de chose jugée au titre d’une infraction sanctionnée à la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal et concernant des faits qui se sont produits dans le logement, l’immeuble ou le groupe d’immeubles. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
24 mai 2018
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

L’article 6‑1 de la loi n°89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat de location est résilié de plein droit, à la demande du bailleur, lorsque le locataire ou l’un des occupants du logement a fait l’objet d’une condamnation passée en force de chose jugée au titre d’une infraction sanctionnée à la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal et concernant des faits qui se sont produits dans le logement, l’immeuble ou le groupe d’immeubles, sauf si des enfants y résident. »

🖋️Rejeté
Éric Woerth
24 mai 2018
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

À la première phrase du troisième alinéa du I de l’article 24 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, les mots : « quinze jours » sont remplacés par les mots : « deux mois ».

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
25 mai 2018
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

L’article 7‑2 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives suspend la procédure d’expulsion pour la durée de l’évaluation du dossier du locataire menacé d’expulsion. »

🖋️Rejeté
Julien Aubert
25 mai 2018
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – L’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :

1° Après le mot : « contrainte », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ou d’occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier, le propriétaire ou le locataire du logement occupé peut demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte et fait la preuve que le logement est occupé de manière illicite par un officier de police judiciaire ou un huissier de justice. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, les mots : « aux occupants et » sont remplacés par les mots : « aux tiers occupants sans droit ni titre, ainsi qu’au propriétaire ou à l’occupant légal du logement, et est » ;

b) La troisième phrase est supprimée ;

3° Après le mot : « préfet », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « recourt à la force publique afin de procéder à l’évacuation forcée du logement. »

II. – Après l’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, il est inséré un article 38 bis ainsi rédigé :

« Art. 38 bis. – Toute personne ayant fait l’objet d’une décision de justice la condamnant suite à une occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier, ne peut se prévaloir des dispositions prévues par la présente loi. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
22 mai 2018
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – L’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont considérées comme flagrantes au sens de l’article 53 du code de procédure pénale l’introduction dans le domicile d’autrui et l’occupation sans droit ni titre par un tiers constatées par un officier de police judiciaire dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de la constatation de ces faits par le propriétaire, le locataire ou l’occupant à titre gratuit reconnu des lieux. »

II. – L’article 226‑4 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 30 000 euros » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une condamnation a été prononcée en application du précédent alinéa et dans les quarante-huit heures suivant la demande du propriétaire des lieux, le représentant de l’État dans le département où se situe ce domicile recourt à la force publique afin de mettre fin au maintien illicite dans ce domicile. »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Masson
25 mai 2018
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – L’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont considérées comme flagrantes au sens de l’article 53 du code de procédure pénale l’introduction dans le domicile d’autrui et l’occupation sans droit ni titre par un tiers constatées par un officier de police judiciaire dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de la constatation de ces faits par le propriétaire, le locataire ou l’occupant à titre gratuit reconnu des lieux. »

II. – L’article 226‑4 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 30 000 euros » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une condamnation a été prononcée en application du précédent alinéa et dans les quarante-huit heures suivant la demande du propriétaire des lieux, le représentant de l’État dans le département où se situe ce domicile recourt à la force publique afin de mettre fin au maintien illicite dans ce domicile. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
22 mai 2018
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Après l’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, il est inséré un article 38 bis ainsi rédigé :

« Art. 38 bis. – Toute personne ayant fait l’objet d’une décision de justice la condamnant suite à une occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier, ne peut se prévaloir prioritairement des dispositions prévues par la présente loi. »

🖋️Rejeté
Éric Pauget
25 mai 2018
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Après l’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, il est inséré un article 38 bis ainsi rédigé :

« Art. 38 bis. – Toute personne ayant fait l’objet d’une décision de justice la condamnant suite à une occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier, ne peut se prévaloir prioritairement des dispositions prévues par la présente loi. »

🖋️Rejeté
Julien Aubert
25 mai 2018
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Lorsqu’un juge constate sur le fondement de l’article 226‑4 du code pénal une occupation sans droit ni titre par un tiers, le représentant de l’État dans le département où se situe l’immeuble occupé recourt, sur demande du propriétaire, dans les quarante-huit heures à la force publique afin de déloger les tiers occupants de mauvaise foi dudit immeuble.

🖋️Rejeté
Julien Aubert
25 mai 2018
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Toute occupation à titre gratuit d’un bien immobilier doit faire l’objet d’une convention signée entre le propriétaire et l’occupant.

Par cette convention, le tiers occupant à titre gratuit s’engage à entretenir comme il se doit l’immeuble occupé et le propriétaire à fournir un logement digne.

Sans préjudice de l’article 1240 du code civil, le tiers occupant à titre gratuit est responsable de l’entretien du bien qu’il occupe. Lorsqu’il souhaite quitter celui-ci, il prévient par courrier avec accusé de réception le propriétaire de son départ. Il dispose alors de trente jours à compter de la date d’envoi pour quitter l’immeuble.

Le propriétaire d’un immeuble occupé par un tiers à titre gratuit récupère la jouissance pleine et entière de son bien, après avoir prévenu l’occupant à titre gratuit par courrier avec accusé de réception. Le tiers occupant à titre gratuit dispose alors de trente jours à compter de la date d’envoi du courrier pour quitter l’immeuble. Passé ce délai, le propriétaire peut faire valoir ses droits et engager une procédure au titre de l’occupation sans droit ni titre de son bien.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
25 mai 2018
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Avant le 30 juin 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la définition du cadre légal et sur la mission sociale des résidences services seniors.

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
25 mai 2018
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’impact de l’instauration d’une garantie universelle des loyers, sur la réalisation de l’objectif à valeur constitutionnelle pour toute personne de disposer d’un logement décent et sur les finances publiques.

🖋️Tombé
Pierre Cordier
23 mai 2018
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Après le mot : « sûreté », la fin du premier alinéa de l’article L. 126‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « ou en nuisant à la tranquillité des lieux est puni par une contravention définie par décret en Conseil d’État. Les polices municipales ont compétence pour constater cette infraction. »

🖋️Tombé
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Après le mot : « sûreté », la fin du premier alinéa de l’article L. 126‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « ou en nuisant à la tranquillité des lieux est puni par une contravention définie par décret en Conseil d’État. Les polices municipales ont compétence pour constater cette infraction. »


Article 41
🖋️Adopté
Christelle Dubos
26 mai 2018
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

L’article L. 111‑6‑6 code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Afin d’être en mesure d’assurer l’accomplissement de leurs missions, les huissiers de justice ont accès aux boîtes aux lettres particulières, selon les mêmes modalités que les agents chargés de la distribution au domicile agissant pour le compte des opérateurs visés à l’article L. 111‑6‑3 ».

🖋️Rejeté
François Ruffin
25 mai 2018

A l’alinéa 2, après la référence :

« I, »,

insérer les mots :

« les mots : « Le représentant de l’État dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà desquels » sont supprimés et ».

🖋️Non soutenu
Aurélien Taché
26 mai 2018
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

L’article L. 111‑6‑6 code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Afin d’être en mesure d’assurer l’accomplissement de leurs missions, les huissiers de justice ont accès aux boîtes aux lettres particulières, selon les mêmes modalités que les agents chargés de la distribution au domicile agissant pour le compte des opérateurs visés à l’article L. 111‑6‑3 ».

🖋️Irrecevable
Daniel Fasquelle
23 mai 2018
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Article 42
🖋️Rejeté
Pierre Cordier
23 mai 2018

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante :

« Lorsque le locataire accepte une mutation de logement combinée à un plan d’apurement, le montant des remboursements mensuels est majoré d’au moins 25 % du montant de l’économie réalisée. » ».

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
23 mai 2018

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1°A Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante :

« Lorsque le locataire accepte une mutation de logement combinée à un plan d’apurement, le montant des remboursements mensuels est majoré d’au moins 15 % du montant de l’économie réalisée. » ».

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
23 mai 2018
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 312‑7‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑7‑2. – Les appartements de coordination thérapeutique visés au 9° du I de l’article L. 312‑1 peuvent fonctionner en service d’intervention à domicile pour accompagner des personnes malades et en situation de précarité. Ces interventions visent notamment la prévention des expulsions locatives. Les modalités de ces interventions et de leur financement sont fixées par voie réglementaire.

« Les appartements de coordination thérapeutique peuvent fonctionner en dispositif. Le fonctionnement en dispositif consiste en une organisation des établissements d’appartements de coordination thérapeutique en services constitués d’équipe pluridisciplinaire d’accompagnement à domicile mentionnés au premier alinéa du présent article. Les interventions de ces équipes sont destinées à prévenir notamment le risque d’expulsion locative Dans le cadre du dispositif, ces services proposent aux bailleurs sociaux et aux locataires, directement ou en partenariat, l’ensemble des modalités d’accompagnement prévues par les équipes pluridisciplinaires des appartements de coordination thérapeutique.

« Un cahier des charges fixé par décret définit les conditions de fonctionnement et de financement en dispositif intégré.

« Le fonctionnement des services d’accompagnement à domicile pour les personnes malades en situation de précarité est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’agence régionale de santé, les organismes de protection sociale et les établissements et services intéressés.

« Les établissements et services signataires de la convention adressent à l'agence régionale de santé, au plus tard le 30 juin de chaque année, un bilan établi selon des modalités prévues par décret.

II. – Un rapport sur les conséquences du fonctionnement en dispositif à domicile des appartements de coordination thérapeutique sur le parcours des personnes malades et en situation de précarité et sur les établissements et services concernés est remis par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 31 décembre 2020.

🖋️Rejeté
Agnès Firmin Le Bodo
25 mai 2018
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 312‑7‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑7‑2. – Les appartements de coordination thérapeutique visés au 9° du I de l’article L. 312‑1 peuvent fonctionner en service d’intervention à domicile pour accompagner des personnes malades et en situation de précarité. Ces interventions visent notamment la prévention des expulsions locatives. Les modalités de ces interventions et de leur financement sont fixées par voie réglementaire.

« Les appartements de coordination thérapeutique peuvent fonctionner en dispositif. Le fonctionnement en dispositif consiste en une organisation des établissements d’appartements de coordination thérapeutique en services constitués d’équipe pluridisciplinaire d’accompagnement à domicile mentionnés au premier alinéa du présent article. Les interventions de ces équipes sont destinées à prévenir notamment le risque d’expulsion locative Dans le cadre du dispositif, ces services proposent aux bailleurs sociaux et aux locataires, directement ou en partenariat, l’ensemble des modalités d’accompagnement prévues par les équipes pluridisciplinaires des appartements de coordination thérapeutique.

« Un cahier des charges fixé par décret définit les conditions de fonctionnement et de financement en dispositif intégré.

« Le fonctionnement des services d’accompagnement à domicile pour les personnes malades en situation de précarité est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’agence régionale de santé, les organismes de protection sociale et les établissements et services intéressés.

« Les établissements et services signataires de la convention adressent à l'agence régionale de santé, au plus tard le 30 juin de chaque année, un bilan établi selon des modalités prévues par décret.

II. – Un rapport sur les conséquences du fonctionnement en dispositif à domicile des appartements de coordination thérapeutique sur le parcours des personnes malades et en situation de précarité et sur les établissements et services concernés est remis par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 31 décembre 2020.

🖋️Irrecevable
Rémy Rebeyrotte
25 mai 2018
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Stéphane Peu
25 mai 2018
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article 15 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi 86-1290 du 23 décembre 1986, les mots : « ou de vendre » sont supprimés.

🖋️Non soutenu
Stéphane Peu
25 mai 2018
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article 15 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les douze mois suivant son départ, le locataire peut demander au bailleur de justifier de la réalisation du motif du congé fondé sur la décision de reprendre ou de vendre le logement dans un délai de deux mois. »

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
23 mai 2018
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Les compétences des conseils locaux de santé mentale sont renforcées en ce qui concerne l’accès et le maintien dans le logement de personnes vivant avec des troubles de santé mentale. Elles comprennent en particulier la prévention des expulsions locatives.

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
23 mai 2018
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Les compétences des conseils locaux de santé mentale sont renforcées en ce qui concerne l’accès et le maintien dans le logement de personnes vivant avec des troubles de santé mentale. Elles comprennent en particulier la prévention des expulsions locatives.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
25 mai 2018
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Les compétences des conseils locaux de santé mentale sont renforcées en ce qui concerne l’accès et le maintien dans le logement de personnes vivant avec des troubles de santé mentale. Elles comprennent en particulier la prévention des expulsions locatives.

🖋️Non soutenu
Agnès Firmin Le Bodo
25 mai 2018
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Les compétences des conseils locaux de santé mentale sont renforcées en ce qui concerne l’accès et le maintien dans le logement de personnes vivant avec des troubles de santé mentale. Elles comprennent en particulier la prévention des expulsions locatives.

🖋️Non soutenu
Thierry Robert
25 mai 2018
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les mesures d’accompagnement envisageables en faveur des personnes aux très faibles revenus qui éprouvent des difficultés à payer leur loyer, en amont d’une procédure d’expulsion et afin d’éviter celle-ci.


Article 43
🖋️Adopté
Christelle Dubos
26 mai 2018

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

«b bis) À la dernière phrase du sixième alinéa, les mots « le cas prévu au 1° » sont remplacés par les mots « les cas prévus au 1° et au 1° bis ».

🖋️Adopté
Nicolas Démoulin
25 mai 2018

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis A Le premier alinéa de l’article L. 345‑2‑2 est complété par les mots : « qui prend en compte toutes ses spécificités ».

🖋️Adopté
Christelle Dubos
26 mai 2018

À l’alinéa 15, substituer au mot :

« assurant »

le mot :

« garantissant ».

🖋️Adopté
Christelle Dubos
26 mai 2018

Après l’alinéa 18, insérer les quatre alinéas suivants :

« II bis. – Le troisième alinéa de l’article 2 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Ce plan inclut une annexe comportant :

« 1° Le schéma régional d’accueil des demandeurs d’asile, transmis par le représentant de l’État dans le département, ainsi que les modalités de son suivi ;

« 2° Le programme régional relatif à l’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies, transmis par le directeur général de l’agence régionale de santé. »

 

🖋️Adopté
Daniel Fasquelle
23 mai 2018

À l’alinéa 19, après le mot :

« familles »,

insérer les mots :

« , ainsi que de celle des appartements de coordination thérapeutique relevant du 9° du même I du même article ».

🖋️Adopté
Véronique Riotton
25 mai 2018

À l’alinéa 19, après le mot :

« familles »,

insérer les mots :

« , ainsi que de celle des appartements de coordination thérapeutique relevant du 9° du même I du même article ».

🖋️Non soutenu
Stéphane Peu
25 mai 2018

I.- Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après le I de l’article L. 312‑5‑3, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Après consultation du comité régional de l’habitat et de l’hébergement, le représentant de l’État dans la région établit un programme au niveau régional tenant compte des objectifs définis au 8° du IV de la loi précitée. Ce programme établit notamment les priorités de financement des dispositifs de la veille sociale mentionnés à l’article L. 345‑2 ainsi que de créations, extensions ou transformations des établissements et services mentionnés au 8° du I de l’article L. 312‑1. » ; »

II.- En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :

« V. – Le 8° du IV de l’article 4 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est complété par les mots : « , ainsi que les modalités de répartition, entre les partenaires du plan, de leur financement ». »

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
23 mai 2018

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après le I de l’article L. 312‑5‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« I bis.- Il prend en compte les objectifs fixés dans le projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434‑1 du code de la santé publique et le programme relatif au maintien dans le logement et d’accès au logement et à l’hébergement accompagné mentionné au 3° du III. de l’article L. 3221‑2 du même code. » ; »

🖋️Non soutenu
Agnès Firmin Le Bodo
25 mai 2018

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après le I de l’article L. 312‑5‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« I bis.- Il prend en compte les objectifs fixés dans le projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434‑1 du code de la santé publique et le programme relatif au maintien dans le logement et d’accès au logement et à l’hébergement accompagné mentionné au 3° du III. de l’article L. 3221‑2 du même code. » ; »

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
23 mai 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.- Les Plans départementaux d’accès à l’hébergement et aux logements mentionnés à l’article L. 312‑5‑3 du code de l’action sociale et des familles sont rédigés en cohérence avec les objectifs fixés dans les projets régionaux de santé et les programmes régionaux d’accès dans le logement des personnes handicapées inscrits aux articles 158 et 69 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. »

🖋️Non soutenu
Rémy Rebeyrotte
25 mai 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.- Les Plans départementaux d’accès à l’hébergement et aux logements mentionnés à l’article L. 312‑5‑3 du code de l’action sociale et des familles sont rédigés en cohérence avec les objectifs fixés dans les projets régionaux de santé et les programmes régionaux d’accès dans le logement des personnes handicapées inscrits aux articles 158 et 69 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. »

🖋️Irrecevable
Brahim Hammouche
23 mai 2018
🖋️Non soutenu
Stéphane Peu
25 mai 2018

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après le quatorzième alinéa de l’article 312‑5‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2019, il est transmis chaque année au comité régional de l’habitat et de l’hébergement, mentionné à l’article R. 362‑1 du code de la construction et de l’habitation, un bilan du nombre de places d’hébergement existantes défini au III du présent article sur le territoire de chaque commune. Ces dispositions concernent exclusivement les communes visées au II du même article. » ; »

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

À la deuxième phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :

« modulation »

le mot :

« augmentation »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

Après l’alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :

« I bis.- À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 851‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « ; lorsque celles-ci sont étrangères, elles doivent justifier de la régularité de leur séjour en France » sont supprimés. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

Après l’alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :

« I bis.- À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 851‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « ; lorsque celles-ci sont étrangères, elles doivent justifier de la régularité de leur séjour en France » sont supprimés. »

🖋️Non soutenu
Rémy Rebeyrotte
25 mai 2018

À l’alinéa 19, après le mot :

« familles »,

insérer les mots :

« , ainsi que de celle des appartements de coordination thérapeutique relevant du 9° du même I du même article ».

🖋️Non soutenu
Agnès Firmin Le Bodo
25 mai 2018

À l’alinéa 19, après le mot :

« familles »,

insérer les mots :

« , ainsi que de celle des appartements de coordination thérapeutique relevant du 9° du même I du même article ».

🖋️Rejeté
Françoise Dumas
25 mai 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.― Il est tenu compte des conséquences financières du passage sous statut des structures d’hébergement subventionnées, dans la fixation des moyens alloués aux établissements. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
25 mai 2018
🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est rétabli un article L. 131‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑5. – Lorsqu’une personne ou une famille est admise au bénéfice de l’aide sociale et fait l’objet d’une mesure d’hébergement, par décision du président du conseil départemental ou du centre communal ou intercommunal d’action sociale, dans un hôtel loué à cet effet et hors de ce département ou du territoire de compétence de ce centre, la commune d’accueil en est informée préalablement au changement de domiciliation par le conseil départemental ou le centre d’origine et reçoit de celui-ci tout document ou information sur la personne ou la famille concernée nécessaire à sa prise en charge.

« Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

L’article L. 442‑12 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, les mots : « vivant au foyer » sont remplacés par les mots : « composant le ménage » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots :

« auxquels les organismes d’habitations à loyer modéré attribuent les logements visés à l’article L. 441‑1 du présent code et répondant aux conditions fixées par décret en Conseil d’État » ;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – Les autres personnes vivant au foyer, répondant aux conditions fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa du présent article ou étant en possession d’un des documents visés à l’article L. 311‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir : ».

🖋️Non soutenu
Aurélien Taché
25 mai 2018
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

L’article L. 442‑12 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, les mots : « vivant au foyer » sont remplacés par les mots : « composant le ménage » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots :

« auxquels les organismes d’habitations à loyer modéré attribuent les logements visés à l’article L. 441‑1 du présent code et répondant aux conditions fixées par décret en Conseil d’État » ;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – Les autres personnes vivant au foyer, répondant aux conditions fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa du présent article ou étant en possession d’un des documents visés à l’article L. 311‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir : ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

L’article L. 442‑12 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, les mots : « vivant au foyer » sont remplacés par les mots : « composant le ménage » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots :

« auxquels les organismes d’habitations à loyer modéré attribuent les logements visés à l’article L. 441‑1 du présent code et répondant aux conditions fixées par décret en Conseil d’État » ;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – Les autres personnes vivant au foyer, répondant aux conditions fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa du présent article ou étant en possession d’un des documents visés à l’article L. 311‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir : ».

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
23 mai 2018
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

L’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La résidence sociale dénommée « résidence OACAS », comme définie à l'article L. 265‑1 du code de l’action sociale et des familles, est un établissement logement-foyer, assurant l’accueil inconditionnel de personnes en difficultés et qui ne relève pas de l’article L. 312‑1 du même code en les faisant participer à des activités solidaires. »

🖋️Non soutenu
Geneviève Levy
23 mai 2018
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

L’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La résidence sociale dénommée « résidence OACAS », comme définie à l'article L. 265‑1 du code de l’action sociale et des familles, est un établissement logement-foyer, assurant l’accueil inconditionnel de personnes en difficultés et qui ne relève pas de l’article L. 312‑1 du même code en les faisant participer à des activités solidaires. »

🖋️Rejeté
Xavier Breton
24 mai 2018
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

L’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La résidence sociale dénommée « résidence OACAS », comme définie à l'article L. 265‑1 du code de l’action sociale et des familles, est un établissement logement-foyer, assurant l’accueil inconditionnel de personnes en difficultés et qui ne relève pas de l’article L. 312‑1 du même code en les faisant participer à des activités solidaires. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
24 mai 2018
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

L’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La résidence sociale dénommée « résidence OACAS », comme définie à l'article L. 265‑1 du code de l’action sociale et des familles, est un établissement logement-foyer, assurant l’accueil inconditionnel de personnes en difficultés et qui ne relève pas de l’article L. 312‑1 du même code en les faisant participer à des activités solidaires. »

🖋️Rejeté
Pierre-Yves Bournazel
25 mai 2018
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

L’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La résidence sociale dénommée « résidence OACAS », comme définie à l'article L. 265‑1 du code de l’action sociale et des familles, est un établissement logement-foyer, assurant l’accueil inconditionnel de personnes en difficultés et qui ne relève pas de l’article L. 312‑1 du même code en les faisant participer à des activités solidaires. »

🖋️Non soutenu
David Lorion
25 mai 2018
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

L’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La résidence sociale dénommée « résidence OACAS », comme définie à l'article L. 265‑1 du code de l’action sociale et des familles, est un établissement logement-foyer, assurant l’accueil inconditionnel de personnes en difficultés et qui ne relève pas de l’article L. 312‑1 du même code en les faisant participer à des activités solidaires. »

🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
25 mai 2018
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

L’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La résidence sociale dénommée « résidence OACAS », comme définie à l'article L. 265‑1 du code de l’action sociale et des familles, est un établissement logement-foyer, assurant l’accueil inconditionnel de personnes en difficultés et qui ne relève pas de l’article L. 312‑1 du même code en les faisant participer à des activités solidaires. »

🖋️Rejeté
Paul Molac
25 mai 2018
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

L’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La résidence sociale dénommée « résidence OACAS », comme définie à l'article L. 265‑1 du code de l’action sociale et des familles, est un établissement logement-foyer, assurant l’accueil inconditionnel de personnes en difficultés et qui ne relève pas de l’article L. 312‑1 du même code en les faisant participer à des activités solidaires. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
25 mai 2018
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

L’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La résidence sociale dénommée « résidence OACAS », comme définie à l'article L. 265‑1 du code de l’action sociale et des familles, est un établissement logement-foyer, assurant l’accueil inconditionnel de personnes en difficultés et qui ne relève pas de l’article L. 312‑1 du même code en les faisant participer à des activités solidaires. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

L’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La résidence sociale dénommée « résidence OACAS », comme définie à l'article L. 265‑1 du code de l’action sociale et des familles, est un établissement logement-foyer, assurant l’accueil inconditionnel de personnes en difficultés et qui ne relève pas de l’article L. 312‑1 du même code en les faisant participer à des activités solidaires. »

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
23 mai 2018
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Le 9 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Les livraisons de locaux aux établissements mentionnés au 8° et 9° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils hébergent à titre permanent ou temporaire des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ou confrontées à des difficultés spécifiques ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
23 mai 2018
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Le 9 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Les livraisons de locaux aux établissements mentionnés au 8° et 9° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils hébergent à titre permanent ou temporaire des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ou confrontées à des difficultés spécifiques ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
25 mai 2018
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Le 9 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Les livraisons de locaux aux établissements mentionnés au 8° et 9° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils hébergent à titre permanent ou temporaire des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ou confrontées à des difficultés spécifiques ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
25 mai 2018
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Le 9 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Les livraisons de locaux aux établissements mentionnés au 8° et 9° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils hébergent à titre permanent ou temporaire des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ou confrontées à des difficultés spécifiques ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christophe Blanchet
25 mai 2018
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° de l’article 965 du code général des impôts est complété par les mots : « , à l’exception des biens immobiliers mis à disposition, à titre gracieux, à des associations d’accueil et de logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes reconnues d’utilité publique ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 44
🖋️Adopté
François Pupponi
26 mai 2018

À l’alinéa 2, après le mot :

« immeuble, »,

insérer les mots :

« et sauf lorsque celui-ci est situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville visé à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
24 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

Supprimer cet article.


Article 44 bis
🖋️Adopté2 juin 2018

Supprimer cet article.

 

🖋️Adopté
Thierry Benoit
25 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Emmanuelle Ménard
25 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
François Pupponi
26 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
François Pupponi
5 juin 2018

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« que »,

insérer les mots :

« , sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, » ;

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , sauf délibération contraire de la collectivité territoriale, de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre ou de l’établissement public territorial de la métropole du grand paris, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis ».

 

🖋️Tombé
François Pupponi
5 juin 2018

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« que »,

insérer les mots :

« , sauf, lorsque ces résidences sont situées dans un quartier prioritaire de la politique de la ville visé à l’article 5 de la loi n°2014‑173 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, » ;

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , sauf, lorsque ces résidences sont situées dans un quartier prioritaire de la politique de la ville visé à l’article 5 de la loi n°2014‑173 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, délibération contraire de la collectivité territoriale, de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre ou de l’établissement public territorial de la métropole du grand paris, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis »>.

 

🖋️Tombé
Christelle Dubos
26 mai 2018

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« est applicable à compter du 1er janvier »,

les mots :

« s’applique à compter des impositions établies au titre de l’année ».


Article 45
🖋️Adopté26 mai 2018

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° L’article L. 353‑21 est ainsi rédigé ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« Art. L. 353‑22. – L’article L. 442‑8‑5 »

les mots :

« Art. L. 353‑21. – L’article L. 442‑8‑4 ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« 2° L’article L. 442‑8‑4 est ainsi rédigé : ».

IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 5, substituer à la référence :

« Art. L. 442‑8‑5 »

la référence :

« Art. L. 442‑8‑4 ».

V. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 et 13.

🖋️Adopté26 mai 2018

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« les logements construits ou aménagés spécifiquement à l’usage des personnes en perte d’autonomie et bénéficiant d’une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l’État dans le département en application du même article L. 441‑2 à plusieurs personnes en perte d’autonomie liée au handicap »

les mots :

« des logements à plusieurs personnes ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.

🖋️Adopté26 mai 2018
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

A. – Le titre IV du livre Ier est ainsi modifié :

1° Le V de l’article L. 14‑10‑5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « code, » sont insérés les mots : « ainsi qu’au titre des dépenses relatives au forfait pour l’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées mentionné à l’article L. 281‑2 » ;

b) Il est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Pour le financement de charges ne relevant pas du a et du b du présent V, notamment relatives au forfait habitat inclusif pour les personnes handicapées et pour les personnes âgées mentionné à l’article L. 281‑2, celles-ci sont retracées dans une sous-section spécifique, qui peut être abondée par une part de la fraction du produit de la contribution mentionnée au 1° bis de l’article L. 14‑10‑4, affectée au b du 1° du II du présent article ainsi que par une part de la fraction du produit mentionné au 3° du même article L. 14‑10‑4. Ces parts sont fixées par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, de la sécurité sociale et du budget. »

2° Le septième alinéa de l’article L. 149‑1 est complété par les mots : « et à l’article L. 233‑1‑1 ».

B. – Le livre II est complété par un titre VIII ainsi rédigé :

« Titre VIII : Habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées

« Chapitre I : Habitat inclusif 

« Art. L. 281‑1. – L’habitat inclusif est destiné aux personnes handicapées et aux personnes âgées qui font le choix, à titre de résidence principale, d’un mode d’habitation regroupé et assorti d’un projet de vie sociale et collective défini par un cahier des charges national fixé par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du logement. Ce mode d’habitat est entendu comme :

- un logement meublé ou non, construit ou aménagé spécifiquement à leur usage, loué dans le cadre d’une colocation telle que définie au I de l’article 8‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 ;

- un ensemble de logements autonomes destinés à l’habitation, meublés ou non, construits ou aménagés spécifiquement à leur usage et situés dans un immeuble ou dans des immeubles contigus comprenant des locaux communs affectés à la vie collective ;

- un immeuble ou des immeubles contigus, construits ou aménagés spécifiquement à leur usage, propriétés d’une société d’habitat participatif ou d’une société civile immobilière constituée exclusivement d’associés personnes physiques.

L’habitat inclusif peut être notamment constitué dans :

- des logements-foyers accueillant des personnes handicapées ou des personnes âgées mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation qui ne relèvent pas des 6°, 7° et 12° de l’article L. 312‑1 ;

- des logements mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 441‑2 du code de la construction et de l’habitation.

Il ne peut pas être constitué dans des logements relevant des sections III à V du chapitre I du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation.

« Art. L. 281‑2. – Il est créé un forfait pour l’habitat inclusif mentionné à l’article L. 281‑1 pour le financement du projet de vie sociale et collective, qui est attribué pour toute personne résidant dans un habitat répondant aux conditions fixées dans le cahier des charges national mentionné à l’article L. 281‑1. Le montant, les modalités et conditions de versement de ce forfait au profit de la personne morale en charge d’assurer le projet de vie sociale et collective sont fixés par décret.

« Art. 281‑3. – Les dépenses relatives au forfait pour l’habitat inclusif pour les personnes handicapées et des personnes âgées mentionné à l’article L. 281‑2 sont retracées au sein de la section mentionnée au V de l’article L. 14‑10‑5. »

C. – Le chapitre III du titre III du livre II est ainsi complété :

Après l’article L. 233‑1, il est inséré un article L. 233‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 233‑1‑1. – La conférence des financeurs mentionnée à l’article L. 233‑1 est également compétente en matière d’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées. Elle est alors dénommée « conférence des financeurs de l’habitat inclusif ».

Elle recense les initiatives locales et définit un programme coordonné de financement de l’habitat inclusif, dont le financement par le forfait mentionné à l’article L. 281‑2, en s’appuyant sur les diagnostics territoriaux existants et partagés entre les acteurs concernés. »

Après l’article L. 233‑3, il est inséré un article L. 233‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 233‑3‑1. – Lorsqu’elle se réunit en format conférence des financeurs de l’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées, sa composition est complétée par des représentants des services départementaux de l’État, compétents en matière d’habitat et de cohésion sociale.

Toute autre personne physique ou morale concernée par les politiques de l’habitat peut y participer, sous réserve de l’accord de la majorité des membres de droit. »

L’article L. 233‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport d’activité porte également sur l’activité de la conférence des financeurs de l’habitat inclusif, selon un modèle défini par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du logement. »

II. – Des décrets fixent les conditions particulières d’adaptation des dispositions du présent article .

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
23 mai 2018

À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« et à l’article 40 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

Après l'alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Ces locataires bénéficient du droit au maintien dans les lieux. »

🖋️Tombé
Dominique Potier
25 mai 2018

À l’alinéa 5, après le mot :

« handicap »,

insérer les mots :

« ou à des personnes valides et des personnes en perte d’autonomie ».

🖋️Tombé
Mathilde Panot
25 mai 2018

À l’alinéa 5, après le mot :

« handicap »,

insérer les mots :

« ainsi qu’à des personnes non handicapées souhaitant être en colocation avec des personnes handicapées ».

🖋️Tombé
Nadia Ramassamy
26 mai 2018

À l’alinéa 5, après le mot :

« handicap »,

insérer les mots :

« et aux personnes aidantes ou auxiliaires professionnels ». 

🖋️Tombé
Stéphane Peu
25 mai 2018

À l’alinéa 5, après le mot :

« handicap »,

insérer les mots :

« ou à toutes personnes apportant une aide à titre non professionnel, pour partie ou totalement à une personne dépendante de son entourage, pour les activités de la vie quotidienne, ».


Article 46
🖋️Adopté4 juin 2018

À l’alinéa 3, après le mot :

« logements »,

insérer les mots :

« qui sont ».

🖋️Adopté
Charlotte Parmentier-Lecocq
25 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 441‑9 du code de la construction et de l’habitation est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il demande notamment à chaque locataire, le cas échéant, communication de sa carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles. »

🖋️Irrecevable
Blandine Brocard
25 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Laurence Trastour-Isnart
23 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
François Ruffin
25 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Julien Aubert
25 mai 2018

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est abrogé. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

Supprimer les alinéas 2 et 3.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
26 mai 2018

Supprimer les alinéas 2 et 3.

🖋️Rejeté
Éric Pauget
25 mai 2018

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« vingt-cinq ».

🖋️Rejeté
Robin Reda
24 mai 2018

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« quinze ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« de dix ans »

les mots :

« d’un an ».

🖋️Rejeté
Alain Ramadier
24 mai 2018

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« leurs locataires »

les mots :

« toute personne physique, locataire d’un bailleur social ou de l’organisme habitation à loyer modéré vendeur » ; ».

🖋️Rejeté
Jean-Louis Masson
25 mai 2018

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« leur vente »,

les mots :

« la vente de plus de la moitié des logements constituants un immeuble ».

🖋️Rejeté
Julien Aubert
25 mai 2018

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Le nombre total de logements locatifs sociaux ne peut excéder 33 % du nombre de résidences principales contenu sur le territoire d’une commune. »

🖋️Rejeté
Thierry Benoit
25 mai 2018

Après l’alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :

« Dans les communes situées en zones A et A bis, telles que définies à l’article R. 304‑1, sont assimilés aux logements sociaux mentionnés au présent article les logements intermédiaires, uniquement en vue d’atteindre le taux de 25 % fixé au premier alinéa. Chaque logement intermédiaire équivaut à la moitié d’un logement social dans le calcul du taux. » ;

🖋️Rejeté
Jean-Louis Masson
25 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – Chaque occurrence des mots : « logements sociaux » est remplacée par les mots : « logements encadrés »

II. – Chaque occurrence des mots : « parc locatif social » est remplacée par les mots : « parc de logements encadrés ».

🖋️Rejeté
Laurianne Rossi
26 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Au début de la section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III, il est inséré un article L. 302‑4-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 302‑4-3. – I - Dans les communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions qui sont comprises, au sens du recensement de la population, dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, le nombre total de logements locatifs sociaux ne peut excéder plus de 40 % des résidences principales.

« II. – Sans préjudice des conventions en cours de passation à la date de la publication de la présente loi, les communes dont le nombre total de logements locatifs sociaux est supérieur au taux mentionné au I ne pourront plus passer de convention visant à la construction de nouveaux logements sociaux après la publication de la présente loi.

« III. – Le représentant de l’État dans le département informe les élus des communes visées par les obligations du II. »

🖋️Rejeté
Pierre-Henri Dumont
24 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

L’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – Le I est ainsi rédigé :

« Les dispositions de la présente section s’appliquent aux intercommunalités ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements sociaux locatifs représente, au 1er janvier de l’année précédente, moins de 25 % des résidences principales ». 

II.- Le II est ainsi modifié :

Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « communes mentionnées » sont remplacés par les mots : « intercommunalités et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant une commune de plus de 15 000 habitants mentionnés ».

2° Au deuxième alinéa, les mots : « communes mentionnées » sont remplacés par les mots : « intercommunalités ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant une commune de plus de 15 000 habitants mentionnés ».

III.- Le III est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « communes » est remplacé par le mot : « intercommunalités ».

2° Au deuxième alinéa, le mot : « communes » est remplacé par le mot : « intercommunalités ».

🖋️Rejeté
Jean-Louis Masson
25 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – Chaque occurrence des mots : « logements sociaux » est remplacée par les mots : « logements encadrés » ;

II. – Chaque occurrence des mots : « parc locatif social » est remplacée par les mots : « parc de logements encadrés ».

III. – L’article L. 302‑5 est ainsi modifié :

A. – Après le mot : « aux », la fin du I est ainsi rédigée :

« bassins de vie et les modalités de réalisation aux agglomérations ou établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 30 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements encadrés produit au 1er janvier de l’année N-1 représente moins de 30 % des résidences principales produites sur la même année ainsi que dans les communes non soumises à un programme local de l’habitat dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Île-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions. »

B. – Le II est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « 20 % pour toutes les communes mentionnées au même I appartenant à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, » sont remplacés par les mots : « 25 % dans les bassins de vie » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « , au moins » sont supprimés ;

c) À la même phrase, après les mots : « la liste des », sont insérés les mots : « bassins de vie et ».

2° Au deuxième alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

3° Au troisième alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

C. – Le IV est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1°A Les logements encadrés sont les logements à usage locatif publics et privés conventionnés avec l’État et répondant aux conditions de ressources et de loyers fixées par décret » ;

2° Après le 6°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 7° Les logements en accession sociale maîtrisée ; »

« 8° Les logements intermédiaires avec ou sans travaux dans la limite de 20 % de l’offre de logements encadrés par bassin de vie ; »

« 9° Le parc militaire de la défense attribué à des ménages dont le plafond de ressources est inférieur au plafond interdisant l’accès à une habitation à loyer modéré ; »

IV. – L’article L. 302‑7 est ainsi modifié :

A. – Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° Le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

2° Le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

B. – Au deuxième alinéa, les mots : « 25 % ou 20 % » sont remplacés par les mots : « 30 % ou 25 % ».

V. – L’article L. 302‑8 est ainsi modifié :

A. – Après la référence : « L. 302‑5 », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigé : « la liste des communes est arrêtée sur proposition des établissements de coopération intercommunale auxquelles elles appartiennent, après avis du représentant de l’État dans la région et de la commission nationale mentionnée aux II et III de l’article L. 302‑9‑1‑1. Ne sont pas concernées les communes connaissant de fortes contraintes environnementales et qui peuvent à ce titre être exonérées ainsi que celles ayant atteint 25 % de logements encadrés par rapport au nombre de résidences principales existantes. »

B. – La dernière phrase du VI est supprimée ;

C. – Le VII est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« VII. – Lorsque la réalisation de logements encadrés permet soit de constater une progression constante, soit d’atteindre globalement au moins 50 % des objectifs cumulés, une convention avec l’État, permet aux collectivités et établissements de coopération intercommunale mentionnés de déterminer leurs efforts respectifs d’offre de logements encadrés pour une période de six ans. En cas de désaccord entre les collectivités, le taux de production de 25 % ou 30 % s’applique de façon comptable à chaque établissement public de coopération intercommunale ou collectivité concerné. La convention sexennale entre l’État, les collectivités territoriales et l’établissement de coopération intercommunale permet au préfet dans le département d’attribuer partiellement aux maires une délégation d’attribution de logements encadrés dans le cadre de la commission d’attribution de logements encadrés des bailleurs ou au président d’établissement public de coopération intercommunale d’accorder aux maires une délégation partielle de 20 % de son contingent de logements encadrés dans le respect des orientations adoptées dans le cadre de la conférence intercommunale et traduite dans la convention d’attribution ».

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
23 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

L’article L. 302‑5 de code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – Après le mot : « aux », la fin du I est ainsi rédigée : « bassins de vie et les modalités de réalisations aux agglomérations ou établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 30 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements encadrés produits au 1er janvier de l’année N-1 représente moins de 30 % des résidences principales produites sur la même année ainsi que dans les communes non soumises à un programme local de l’habitat dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Île-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions »

II. – Le II est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « 20 % pour toutes les communes mentionnées au même I appartenant à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, » sont remplacés par les mots : « 25 % dans les bassins de vie » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « , au moins » sont supprimés et après la deuxième occurrence du mot : « des » sont insérés les mots : « bassins de vie et ».

2° Au deuxième alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

3° Au troisième alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

🖋️Rejeté
Bernard Perrut
25 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

L’article L. 302‑5 de code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – Après le mot : « aux », la fin du I est ainsi rédigée : « bassins de vie et les modalités de réalisations aux agglomérations ou établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 30 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements encadrés produits au 1er janvier de l’année N-1 représente moins de 30 % des résidences principales produites sur la même année ainsi que dans les communes non soumises à un programme local de l’habitat dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Île-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions »

II. – Le II est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « 20 % pour toutes les communes mentionnées au même I appartenant à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, » sont remplacés par les mots : « 25 % dans les bassins de vie » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « , au moins » sont supprimés et après la deuxième occurrence du mot : « des » sont insérés les mots : « bassins de vie et ».

2° Au deuxième alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

3° Au troisième alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

🖋️Rejeté
Emmanuel Maquet
24 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Après le mot : « communes », la fin du I de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée :

« situées dans les zones A et A bis mentionnées à l’article R. 304‑1. »

🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
25 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, le nombre : « 1500 » est remplacé par le nombre : « 2 000 ».

II. – Il est procédé à la même substitution aux premier et troisième alinéas de l’article L. 302‑6 du code de la construction et de l’habitation.

🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
25 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « en Île-de-France » sont remplacés par les mots : « au sein de l’unité urbaine de Paris telle qu’elle est définie dans l’arrêté du 4 mai 2011 délimitant l’unité urbaine de Paris mentionnée aux articles 231 ter du code général des impôts et L. 520‑3 du code de l’urbanisme » et après la deuxième occurrence du mot : « habitants », sont insérés les mots : « en dehors de l’unité urbaine de Paris telle qu’elle est définie dans l’arrêté du 4 mai 2011 délimitant l’unité urbaine de Paris mentionnée aux articles 231 ter du code général des impôts et L. 520‑3 du code de l’urbanisme et ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
23 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Au I de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 5 000 ».

🖋️Rejeté
Charlotte Parmentier-Lecocq
25 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Au I de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « agglomération », sont insérés les mots : « dont la majorité des communes sont situées dans le périmètre du même schéma de cohérence territoriale que les communes concernées ».

🖋️Rejeté
Éric Woerth
25 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Au I de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, le nombre : « 15 000 » est remplacé par le nombre : « 20 000 ».

🖋️Rejeté
Éric Pauget
25 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

L'article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après chaque occurrence du mot : « sociaux », sont insérés les mots : « et de logements sociaux en accession à la propriété » ;

2° Après le 6° du IV, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° les logements proposés en accession aidée à la propriété et en location accession ».

🖋️Rejeté
Bernard Perrut
23 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Au I de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation après le mot : « sociaux », sont insérés les mots : « et des résidences services seniors ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre II du livre III code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° Au I de l’article L. 302‑5, les mots : « représente, au 1er janvier de l’année précédente » sont remplacés par les mots : « tels que définis au IV ou, lorsque le nombre de logements locatifs sociaux financés en prêts locatifs à usage social et en prêts locatifs aidés d’intégration représente au 1er janvier de l’année précédente au moins 15 % des résidences principales, la somme du nombre total des logements locatifs sociaux tels que définis au IV et de la moitié des logements intermédiaires tels que définis à l’article 279‑0-bis du code général des impôts, représente, à cette même date » .

2° L’article L. 302‑6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la dernière occurrence de la référence : « L. 302‑5 », sont insérés les mots : « et de logements intermédiaires tels que définis à l’article 279‑0 bis A du code général des impôts » et après la deuxième occurrence du mot : « sociaux », sont insérés les mots : « et des logements intermédiaires » ;

b) Au quatrième alinéa, après chaque occurrence du mot : « sociaux », sont insérés les mots : « et intermédiaires » ;

c) Au cinquième alinéa, le mot : « sociaux » est supprimé .

3° L’article L. 302‑7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « sociaux », sont insérés les mots : « et des logements intermédiaires décomptés en application de l’article L. 302‑5 » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « sociaux » sont insérés les mots : « et logements intermédiaires ».

🖋️Rejeté
Charles de la Verpillière
24 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

L’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au I, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Le II est abrogé ;

3° À la deuxième phrase du second alinéa du III, les mots : « par le décret mentionné au premier alinéa du II du présent article » et les mots : « par ce même décret » sont remplacés par les mots : « par décret ». 

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
25 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

« 1° A Au I de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l'habitation, le taux « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % ». »

🖋️Rejeté
Didier Baichère
26 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L302‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « ou moins de 20 % des résidences principales dans le cas où le nombre total de logements locatifs sociaux de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartient la commune représente, au 1er janvier de l’année précédente, plus de 25 % des résidences principales. La mise en place de ce système de solidarité est soumis à accord préalable de la majorité absolue des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
25 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « , ou moins de 19 % des résidences principales dans le cas où le nombre total de logements locatifs sociaux de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartient la commune représente, au 1er janvier de l’année précédente, plus de 25 % des résidences principales. »

🖋️Rejeté
Aude Luquet
25 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, est complété par les mots : « ou moins du pourcentage, fixé par le représentant de l’État dans le département pour la commune concernée, des résidences principales dans le cas où le nombre total de logements locatifs sociaux de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartient la commune représente, au 1er janvier de l’année précédente, plus de 35 % des résidences principales. »

🖋️Rejeté
Bruno Millienne
26 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « ou moins du pourcentage, fixé par le représentant de l’État dans le département pour la commune visée, des résidences principales dans le cas où le nombre total de logements locatifs sociaux de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartient la commune représente, au 1er janvier de l’année précédente, plus de 25 % des résidences principales. »

🖋️Rejeté
Frédérique Lardet
25 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

L’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

« 1° Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre possède les compétences essentielles et les moyens d’action en matière d’urbanisme et d’habitat les dispositions de la présente section s’entendent à l’échelle du territoire de cet établissement et non plus à celle de la commune. » ;

« 2° Après la première phrase du II, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le taux mentionné au I est fixé à 20 % pour tous les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre possédant les compétences essentielles et les moyens d’action en matière d’urbanisme et d’habitat pour lesquels le parc de logements existant ne justifie pas un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande et aux capacités à se loger des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées. »

« 3° Le deuxième alinéa du II est complété par les mots : « et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre possédant les compétences essentielles et les moyens d’action en matière d’urbanisme et d’habitat. » 

« 4° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre possède les compétences essentielles et les moyens d’action en matière d’urbanisme et d’habitat, une délibération de l’établissement fixe le taux mentionné au I applicable à chaque commune appartenant à l’établissement. Ce taux ne peut être inférieur à 15 %.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
25 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

L’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si les communes visées par le premier alinéa appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale le décident, les dispositions de la présente section s’entendent à l’échelle du territoire de cet établissement et non plus à celle de la commune. »

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si les communes visées par le premier alinéa du présent II appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale le décident, les dispositions de la présente section s’entendent à l’échelle du territoire de cet établissement et non plus à celle de la commune. »

🖋️Rejeté
Béatrice Piron
26 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communes ayant au sein même de leur territoire des logements à vocation sociale, attribués sur des critères équivalents aux logements sociaux mais appartenant à des sociétés d’économie mixte non considérées comme bailleurs sociaux, le calcul des obligations de nombre de logements sociaux prendront en compte ces logements, même si historiquement, ils ont été construits à l’initiative d’une autre commune ou organisme. »

🖋️Rejeté
Jean-Luc Lagleize
25 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« Les communes intégrant le dispositif de la présente section à compter du 1er janvier 2018 peuvent y déroger par l’établissement d’un contrat d’objectifs et de moyens avec l’État, sur six ans, permettant d’atteindre un total de 15 % de logements sociaux parmi les résidences principales de la commune à échéance du contrat. 

« Les communes n’atteignant pas les seuils mentionnés au I du présent article, peuvent bénéficier de ce dispositif. »

🖋️Rejeté
Alain Ramadier
24 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État peut exclure de la définition des résidences principales au sens du présent article tout ou partie des logements visés à l’article L. 302‑16 dont les permis de construire sont délivrés à compter du 1er janvier 2019 ». 

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
25 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État peut exclure de la définition des résidences principales au sens du présent article tout ou partie des logements visés à l’article L. 302‑16 dont les permis de construire sont délivrés à compter du 1er janvier 2019 ». 

🖋️Rejeté
Véronique Riotton
25 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État peut exclure de la définition des résidences principales au sens du présent article tout ou partie des logements visés à l’article L. 302‑16 dont les permis de construire sont délivrés à compter du 1er janvier 2019 ». 

🖋️Rejeté
Émilie Guerel
25 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État peut exclure de la définition des résidences principales au sens du présent article tout ou partie des logements visés à l’article L. 302‑16 dont les permis de construire sont délivrés à compter du 1er janvier 2019 ». 

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État peut exclure de la définition des résidences principales au sens du présent article tout ou partie des logements visés à l’article L. 302‑16 dont les permis de construire sont délivrés à compter du 1er janvier 2019 ». 

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
26 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État peut exclure de la définition des résidences principales au sens du présent article tout ou partie des logements visés à l’article L. 302‑16 dont les permis de construire sont délivrés à compter du 1er janvier 2019 ». 

🖋️Rejeté
Charlotte Parmentier-Lecocq
25 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – Après le I de l’article L. 302‑5 , il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I. bis – Le taux mentionné au I est apprécié sur l’ensemble du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre si ce territoire est constitué à plus de 50 % de zones agricoles et naturelles et si cet établissement :

1° Est constitué de plus de cinquante communes ;

2° Est compétent en matière de programme local de l’habitat et est donc associé, dans les conditions définies à l’article L. 132‑7 du code de l’urbanisme, à l’élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme ;

3° Est compétent en matière de logement ;

4° A établi la convention intercommunale d’équilibre territorial définie à l’article L. 441‑1‑6 ;

5° A conclu une convention mentionnée à l’article L. 301‑5‑1 du présent code, au II de l’article L. 5217‑2, au II de l’article L. 5218‑2 ou au IV de l’article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales ;

6° S’est engagé à ce que les logements locatifs sociaux constituent au moins 30 % des programmes nouveaux de construction de logement.

Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302‑8, la liste des établissements publics de coopération intercommunale concernés. »

II. – L’article L. 302‑6 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « à chaque commune susceptible d’être visée » sont remplacés par les mots : « à chaque commune et, le cas échéant, à chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre susceptibles d’être visés » ;

2° À la seconde phrase du même alinéa, le mot :« dispose » est remplacé par les mots : « et, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale » ;

III. – L’article L. 302‑7 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « aux premier et dernier alinéas du II dudit article L. 302‑5 » sont remplacés par les mots : « aux premier et dernier alinéas du III dudit article L. 302‑5 et pour les communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale mentionné au II dudit article L. 302‑5 » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « des I ou II de l’article L. 302‑5 » sont remplacés par les mots : « des I ou III de l’article L. 302‑5 » ;

IV. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 302‑7 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce prélèvement est effectué sur les ressources fiscales des établissements publics de coopération intercommunale visés au II de l’article L. 302‑5 et fixé à 25 % de la moyenne du potentiel fiscal par habitant défini à l’article L. 2334‑4 du code général des collectivités territoriales de chaque commune appartenant à cet établissement multiplié par la différence entre 25 % des résidences principales et le nombre de logements sociaux existant dans l’établissement public de coopération intercommunale l’année précédente. Les communes de 3 500 habitants appartenant à cet établissement public de coopération intercommunale dans lesquelles le nombre de logements sociaux est inférieur à 25 % du nombre de résidences principales versent une contribution à l’établissement public de coopération intercommunale. Cette contribution est égale, pour chaque commune, à la part de la différence entre 25 % des résidences principales et le nombre de logements sociaux dans la commune l’année précédente, dans la même différence à l’échelle intercommunale. »

🖋️Rejeté
Robin Reda
24 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Après le I de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis – Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas aux communes situées en zone non tendue. »

🖋️Rejeté
Éric Woerth
24 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre II du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° L’article L. 302‑5 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase des premier et troisième alinéas du II, les mots : « , au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302‑8, » sont supprimés.

b) En conséquence, au III, il est procédé à la même suppression.

2° L’article L. 302‑8 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Dans les communes soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l’article L. 302‑7, toute opération de construction d’immeubles collectifs d’au moins douze logements prévoit une proportion de logements locatifs sociaux qui ne peut être inférieure au taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5. » ;

b) Au second alinéa du I, les mots : « , pour une seule période triennale, » et : « , sans que cet objectif puisse être inférieur au tiers de l’objectif de réalisation mentionné au VII du présent article » sont supprimés ;

c) La dernière phrase du VI est supprimée ;

d) Le VII est supprimé.

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 302‑9, les mots : « , au terme de chaque période triennale, » sont supprimés.

4° Les articles L. 302‑9‑1 à L. 302‑9‑1‑2 sont abrogés.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
23 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce taux est fixé à 15 % pour les communes de moins de 5 000 habitants situées en zone C. »

🖋️Non soutenu
Vincent Bru
24 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, le taux mentionné au I. du présent article est fixé à 20 % pour les communes dont l’urbanisation est encadrée par la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, et, dont l’établissement public de coopération intercommunale, à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, atteint déjà l’objectif de 25 % à l’échelle de l’intercommunalité. Ces communes se verraient alors alignées sur un objectif de 20 % tel que défini au premier alinéa du II. »

🖋️Rejeté
Robin Reda
24 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Pour les communes n’atteignant pas les seuils décrits aux I et II du présent article, les taux de logements locatifs sociaux s’apprécient sur une période triennale par le rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux construits sur les trois dernières années et le nombre total de logements neufs construits sur cette même période. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Lorsqu’une commune n’atteint pas les seuils décrits aux I et II du présent article, et lorsque le représentant de l'État dans le département l’estime souhaitable, les taux de logements locatifs sociaux s’apprécient sur une période triennale en calculant le rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux construits sur les trois années précédentes et le nombre total de logements neufs construits sur la même période. »

🖋️Rejeté
Typhanie Degois
25 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du second alinéa du III de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, après la première occurrence du mot : « communes », sont insérés les mots :
« auxquelles s’applique l’article L. 121‑16 du code de l’urbanisme relatif aux dispositions particulières au littoral, ou situées dans les zones de montagne au sens des articles 3 et 4 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, ou ».

🖋️Rejeté
Véronique Riotton
25 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du second alinéa du III de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, après la première occurrence du mot : « communes », sont insérés les mots :

« auxquelles s’applique l’article L. 146‑4 du code de l’urbanisme relatif aux dispositions particulières au littoral, ou »

🖋️Rejeté
Jean-François Parigi
24 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « insuffisamment reliées aux bassins d’activités et d’emplois par le réseau de transports en commun, dans des conditions définies par le décret mentionné au premier alinéa du II du présent article » sont remplacés par les mots : « coupées géographiquement de l’urbanisation dans des conditions fixées par décret ».

🖋️Non soutenu
Raphaël Schellenberger
25 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du second alinéa du III de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants dans laquelle » sont remplacés par les mots : « sur des communes dans lesquelles ».

🖋️Rejeté
Catherine Kamowski
24 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du second alinéa du III de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « la moitié » sont remplacés par le taux : « 40 % ».

🖋️Non soutenu
Loïc Dombreval
25 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du second alinéa du III de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « de la moitié » sont remplacés par les mots : « du quart ».

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Cubertafon
26 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du III de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « , ou sur des communes nouvelles, telles que définies à l’article L. 2113-1 du code général des collectivités territoriales, issues de fusion de communes dont aucune n’était préalablement soumise aux dispositions de l’article 55 de la loi n° 2000‑1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, dont la densité est inférieure ou égale à 20 % de la densité moyenne d’habitants au kilomètre carré constatée hors Ile de France. »

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Cubertafon
26 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du III de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « ,ou sur des communes nouvelles rurales, telles que définies à l’article 2113-1 du code général des collectivités territoriales, issues de fusion de communes dont aucune n’était préalablement soumise aux dispositions de l’article 55 de la loi n° 2000‑1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, dont la densité est inférieure ou égale à 20 % de la densité moyenne d’habitants au kilomètre carré constatée hors Ile de France. »

🖋️Rejeté
Laurence Trastour-Isnart
23 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le second alinéa du III de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette liste porte également sur les communes pouvant se prévaloir de conditions géographiques ou urbaines exceptionnelles, faisant face à des risques majeurs et étant délimitées par des procédures administratives au titre d’un plan de prévention contre les risques technologiques, d’un plan d’action et de prévention des inondations, d’un plan de prévention contre les risques naturels, ou de toute autre procédure ayant permis la délimitation d’une zone dangereuse. »

🖋️Non soutenu
Michèle Tabarot
25 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Une commune peut également être portée sur cette liste lorsque moins de la moitié de son territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité dans les conditions précédemment évoquées, dès lors qu’elle connaît une densité urbaine exceptionnelle ou que les risques auxquelles elle est soumise sont particulièrement aggravés par l’urbanisation. Les objectifs de réalisation de logements sociaux sont alors définies par une convention entre la commune et le représentant de l’État dans le département concerné au regard notamment des disponibilités foncières et des risques existants. »

🖋️Rejeté
Loïc Dombreval
25 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« De même que pour les communes dans lesquelles la demande en ligne de logements locatifs sociaux est inférieure à 50 % de l’objectif qui leur est assigné par la loi n° 2000‑1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ».

🖋️Rejeté
Loïc Dombreval
25 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« De même que pour les communes dans lesquelles la demande en ligne de logements locatifs sociaux est inférieure à 25 % de l’objectif qui leur est assigné par la loi n° 2000‑1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ».

🖋️Rejeté
Laurence Trastour-Isnart
24 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Après le III de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Les quotas des logements locatifs sociaux imposés par le I et II du présent article aux communes pouvant se prévaloir de conditions géographiques ou urbaines exceptionnelles, faisant face à des risques majeurs et étant délimitées par des procédures administratives au titre d’un plan de prévention contre les risques technologiques, d’un plan d’action et de prévention des inondations, d’un plan de prévention contre les risques naturels, ou de toute autre procédure ayant permis la délimitation d’une zone dangereuse, sont modulables par arrêté préfectoral.

Il appartient au service déconcentré compétent du ministère de proposer un quota modulé pour une commune mentionnée au premier alinéa de la présente section. Le représentant de l’État dans le département détermine, avec les élus de la commune concernée, les modalités de cette adoption.

Le quota modulé doit être inférieur à 20 %.

Cette section ne s’applique pas aux communes qui sont sur la liste mentionné au III du présent article.

Les modalités d’application des quatre alinéas précédents sont déterminées par décret. »

🖋️Rejeté
Laurence Trastour-Isnart
23 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le 1° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « , ainsi que les logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré qui ont fait l’objet depuis moins de quinze ans d’une cession au locataire occupant, ou d’un contrat de location accession, ou d’une levée d’option par le locataire occupant transférant la propriété, ou ayant fait l’objet d’un prêt immobilier pour l’accession à la propriété, pendant toute la durée du prêt ».

🖋️Rejeté
Charlotte Parmentier-Lecocq
25 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Au 4° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « sociales », sont insérés les mots : « , les résidences-services mentionnées à l’article L. 631‑13 destinées aux personnes âgées ou aux personnes handicapées, ».

🖋️Rejeté
Martine Wonner
23 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le 4° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

« 1° La première phrase est ainsi modifiée :

« a) Après la référence : « L. 351‑2 », sont insérés les mots : « , les places réservées aux personnes mentionnées au II de l’article L. 301‑1 du présent code, à l’article L. 345‑2 du code de l’action sociale et des familles ou à l’article L. 744‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans des résidences hôtelières à vocation sociale, agréées dans les conditions définies à l’article L. 631‑11 du présent code, » ;

« b) Après le mot : « places », sont insérés les mots : « des structures dénommées « lits halte soin santé » et « lits d’accueil médicalisés » » ;

« c) La référence : « aux articles L. 345‑1 et », est remplacée par les références : « au 9° de l’article L. 312‑1, à l’article L. 345‑1 et à l’article » ;

« 2° À la deuxième phrase, après le mot : « places », sont insérés les mots : « des « lits halte soin santé » et « lits d’accueil médicalisés », des résidences hôtelières à vocation sociale, ». »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
24 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

La première phrase du 4° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ainsi que les » sont remplacés par le mot : « , les » ;

2° Cette phrase est complétée par les mots : « , ainsi que les places de maisons d’enfants à caractère social ».

🖋️Rejeté
Vincent Ledoux
25 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Après le 4° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Au sein des résidences hôtelières à vocation sociale, les logements réservés à des personnes mentionnées aux deuxième ou troisième alinéas de l’article L. 631‑11 ».

🖋️Non soutenu
Olivier Gaillard
25 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Après le 4° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Les résidences hôtelières à vocation sociale définies à l’article L. 631‑11 prévues pour l’hébergement des publics accueillis à titre inconditionnel définis notamment par l’article L. 301‑1 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les demandeurs d’asile, dès lors que la résidence est considérée comme relevant d’un service d’intérêt général parce que l’exploitant s’engage à réserver plus de 80 % des logements de la résidence à ces publics en assurant un accompagnement social et la mise à disposition d’une restauration sur place ou une cuisine à disposition des hébergés. »

🖋️Rejeté
Michel Delpon
25 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dotés d’un plan local de l’habitat exécutoire, compétents en matière d’habitat et ayant au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville sur leur territoire, un quantum de logement de solidarité territoriale permettant de prendre en compte l’effort en matière de logement social du territoire intercommunal. Le bénéfice de cette disposition au profit des communes concernées fait l’objet, pour la durée du plan local de l’habitat, d’une proposition quantifiée par ladite conférence intercommunale du logement et est soumise à accord par délibération des communes pourvoyeuses de quantum et de l’organe délibérant de l’établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce quantum est déterminé en rapportant, d’un côté, le nombre de logements appartenant aux catégories mentionnées aux 1° à 6° du présent IV situés sur le territoire des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale non assujetties aux dispositions du présent article additionné au nombre de logements appartenant aux catégories mentionnées aux 1° à 6° du présent IV au-delà de l’obligation inscrite à ce même article des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale assujetties aux dispositions du présent article et, de l’autre, le nombre de communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale assujetties aux dispositions du présent article et ne remplissant pas les objectifs prescrits par le présent article. »

🖋️Rejeté
Thierry Benoit
25 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les logements neufs appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré destinées à être affectés à l’habitation principale de personnes physiques, si ces personnes sont titulaires de contrats de location-accession dans les conditions mentionnées au 4 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts

🖋️Rejeté
Lionel Causse
25 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les logements réalisés et financés par les offices publics de l’habitat et les sociétés d’habitations à loyer modéré, destinées aux unités de gendarmerie nationale, aux forces de police nationale, aux services départementaux d’incendie et de secours et aux services pénitentiaires. »

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
25 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« 7° Les logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré qui ont fait l’objet d’une cession au locataire occupant, ou d’un contrat de location-accession, ou d’une levée d’option par le locataire occupant transférant la propriété, ou ayant fait l’objet d’un prêt immobilier pour l’accession à la propriété, pendant toute la durée du prêt ;

« 8° Les logements réservés aux étudiants.

« La présente section est suspendue pour les communes pouvant se prévaloir de conditions géographiques ou urbaines exceptionnelles, faisant face à des risques majeurs et étant délimitées par des procédures administratives au titre d’un plan de prévention contre les risques technologiques, d’un plan d’action et de prévention des inondations, d’un plan de prévention contre les risques naturels, d’un porter à connaissance submersion marine, d’une directive territoriale d’aménagement, ou de toute autre procédure ayant permis la délimitation d’une zone dangereuse. Pour bénéficier d’une telle dérogation, les communes en font la demande auprès du représentant de l'État territorialement compétent.

« La liste des communes pouvant bénéficier de la dérogation prévue à l’alinéa précédent est fixée par arrêté préfectoral. »

🖋️Non soutenu
Valérie Lacroute
25 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« 7° Les logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré qui ont fait l’objet d’une cession au locataire occupant, ou d’un contrat de location-accession, ou d’une levée d’option par le locataire occupant transférant la propriété, ou ayant fait l’objet d’un prêt immobilier pour l’accession à la propriété, pendant toute la durée du prêt ;

« 8° Les logements réservés aux étudiants.

« La présente section est suspendue pour les communes pouvant se prévaloir de conditions géographiques ou urbaines exceptionnelles, faisant face à des risques majeurs et étant délimitées par des procédures administratives au titre d’un plan de prévention contre les risques technologiques, d’un plan d’action et de prévention des inondations, d’un plan de prévention contre les risques naturels, d’un porter à connaissance submersion marine, d’une directive territoriale d’aménagement, ou de toute autre procédure ayant permis la délimitation d’une zone dangereuse. Pour bénéficier d’une telle dérogation, les communes en font la demande auprès du représentant de l'État territorialement compétent.

« La liste des communes pouvant bénéficier de la dérogation prévue à l’alinéa précédent est fixée par arrêté préfectoral. »

🖋️Non soutenu
Marine Brenier
25 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« 7° Les logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré qui ont fait l’objet d’une cession au locataire occupant, ou d’un contrat de location-accession, ou d’une levée d’option par le locataire occupant transférant la propriété, ou ayant fait l’objet d’un prêt immobilier pour l’accession à la propriété, pendant toute la durée du prêt ;

« 8° Les logements réservés aux étudiants.

« La présente section est suspendue pour les communes pouvant se prévaloir de conditions géographiques ou urbaines exceptionnelles, faisant face à des risques majeurs et étant délimitées par des procédures administratives au titre d’un plan de prévention contre les risques technologiques, d’un plan d’action et de prévention des inondations, d’un plan de prévention contre les risques naturels, d’un porter à connaissance submersion marine, d’une directive territoriale d’aménagement, ou de toute autre procédure ayant permis la délimitation d’une zone dangereuse. Pour bénéficier d’une telle dérogation, les communes en font la demande auprès du représentant de l'État territorialement compétent.

« La liste des communes pouvant bénéficier de la dérogation prévue à l’alinéa précédent est fixée par arrêté préfectoral. »

🖋️Rejeté
Sébastien Huyghe
25 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les logements acquis par leurs locataires au titre de l’article L. 443‑11, jusqu’à ce qu’ils soient cédés. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 7° Les logements en accession sociale maîtrisée ;

« 8° Les logements intermédiaires dans la limite de 25 % de l’offre de logements encadrés par bassin de vie ;

« 9° Les logements acquis dans le cadre d’opérations d’accession sociale à la propriété. »

🖋️Rejeté
Thierry Benoit
25 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les logements acquis dans le cadre d’opérations d’accession sociale à la propriété réalisées par les organismes mentionnés à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
25 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les logements acquis dans le cadre d’opérations d’accession sociale à la propriété réalisées par les organismes mentionnés à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme. »

🖋️Non soutenu
Philippe Vigier
25 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les logements acquis dans le cadre d’opérations d’accession sociale à la propriété réalisées par les organismes mentionnés à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme. »

🖋️Non soutenu
Louis Aliot
24 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

« 1° A Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les logements d’accession sociale à la propriété, dès lors qu’ils ne dépassent pas 10 % de l’ensemble du parc de logements de la collectivité telle que définie au premier alinéa du présent article. »

🖋️Rejeté
Charles de la Verpillière
24 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les logements en accession sociale maîtrisée. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
24 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les logements intermédiaires avec ou sans travaux dans la limite de 20 % de l’offre de logements encadrés par bassin de vie. »

🖋️Non soutenu
Geneviève Levy
23 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les logements réservés aux militaires. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
24 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Le parc militaire du ministère de la défense attribué à des ménages dont le plafond de ressources est inférieur au plafond interdisant l’accès à une habitation à loyer modéré. »

🖋️Non soutenu
Philippe Berta
23 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les hébergements d’urgence tels que définis à l’article L. 345‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que les hébergements provisoires, tels que définis à l’article L. 349‑2 du code de l’action sociale et des familles. »

🖋️Rejeté
Éric Woerth
24 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les logements occupés par des personnes bénéficiaires des allocations prévues aux articles L. 542‑1, L. 755‑21 et L. 831‑1 du code de la sécurité sociale. ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
25 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les logements gérés par les organismes d’accueil communautaire et d’activités solidaires. »

🖋️Non soutenu
Marguerite Deprez-Audebert
25 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les logements qui appartiennent aux centres communaux d’action sociale ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les places d’établissements pénitentiaires, existantes ou à venir, situées sur le territoire de la commune concernée. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 7° Les places d’hébergement réservées aux gens du voyage dans les aires d’accueil prévues par la loi n°2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;

« 8° Les places d’hébergement d’urgence destinées aux personnes sans-abri. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
24 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les places disponibles pour les résidences mobiles des personnes dites gens du voyage dans les aires d’accueil prévues par la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. »

🖋️Rejeté
Martial Saddier
23 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Après le 5° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Les emplacements des aires permanentes d’accueil mentionnées au 1° du II de l’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; ».

🖋️Rejeté
Véronique Riotton
24 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Après le 6° du IV de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 7° ainsi rédigé:

«  Les aires permanentes d’accueil des gens du voyage en état de service et aménagées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. »

🖋️Rejeté
Stéphane Testé
26 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Après le 6° du IV de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 7° ainsi rédigé:

«  Les aires permanentes d’accueil des gens du voyage en état de service et aménagées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
24 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les hébergements d’urgence pour personnes sans-abris. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les hébergements d’urgence pour les personnes sans domicile fixe ».

🖋️Non soutenu
Thierry Benoit
25 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes ayant atteint le taux de 20 %, sont assimilés aux logements sociaux mentionnés au présent article les logements neufs destinés à être affectés à l’habitation principale de personnes physiques, si ces personnes sont titulaires de contrats de location-accession dans les conditions mentionnées au 4° du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, uniquement en vue d’atteindre le taux de 25 % fixé au II. »

🖋️Non soutenu
Michèle Tabarot
25 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le neuvième alinéa du IV de l’article L. 302‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également intégrés au décompte du nombre de logements locatifs sociaux prévus au premier alinéa, les logements intermédiaires définis à l’article 279‑0 bis A du code général des impôts. » ;

2° L’article L. 302‑6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la dernière occurrence de la référence : « L. 302‑5 » sont insérés les mots : « et de logements intermédiaires définis à l’article 279‑0 bis A du code général des impôts » et après la seconde occurrence du mot : « sociaux » sont insérés les mots : « et intermédiaires » ;

b) Aux quatrième, avant-dernier et dernier alinéas, après le mot : « sociaux » sont insérés les mots « et intermédiaires ».

🖋️Non soutenu
David Lorion
25 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

« Après le neuvième alinéa du IV de l’article L. 302‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont décomptés pendant une période de dix ans dans les départements mentionnés à l’article L. 751‑1 du code de la sécurité sociale, les logements sociaux destinés à l’accession sociale à la propriété et ouvrant droit à une des allocations mentionnées aux articles L. 351‑2 du code de la construction et de l’habitation, L. 542‑2 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Rejeté
Dominique Da Silva
26 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Les résidences principales retenues pour l’application du présent article sont celles qui figurent au rôle établi pour la perception de la taxe d’habitation, déduction faite du nombre légal de
résidences principales au 1er janvier 2001 pour les communes dont le seuil de population mentionné au I a été atteint après cette date. »

🖋️Rejeté
Didier Baichère
26 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « déduction faite des logements de fonction, propriété de l’État et de ses établissements publics, attribués par nécessité absolue de service ou par une convention d’occupation précaire avec astreinte. »

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Cubertafon
26 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le V de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une commune nouvelle, telle que définie à l’article L. 2113-1 du code général des collectivités territoriales, issue d'une fusion de communes dont aucune n’était préalablement soumise aux dispositions de l’article 55 de la loi n° 2000‑1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain avant fusion, et qui atteindrait le seuil de 3 500 habitants du fait de sa fusion atteint ses obligations au plus tard à la fin de l’année 2030, par dérogation au délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 302-7 et au délai mentionné au I de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
24 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

À l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est prévu un délai de rattrapage pour les communes rentrant dans les intercommunalités suite à des fusions, lorsque leur taux de logements sociaux est bien inférieur à celui exigé ».

🖋️Rejeté
Robin Reda
24 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 302‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 302‑5‑1. – Le nombre total de logements locatifs sociaux ne peut pas excéder 40 % des résidences principales d’une commune. »

🖋️Rejeté
Robin Reda
24 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 302‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 302‑5‑1. – Le nombre de logements financés par un prêt locatif aidé d’intégration ne peut pas excéder 30 % des résidences principales d’une commune. »

🖋️Rejeté
Jean-Luc Lagleize
25 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 302‑6 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 302‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 302‑6‑1. – Chaque nouveau logement locatif social au sens de l’article L. 302‑5 est compté pour un logement, à l’exception des logements financés par un prêt locatif aidé d’intégration pour lesquels 1,2 logement est comptabilisé, et des logements financés par un prêt locatif intermédiaire pour lesquels 0,5 logement est comptabilisé. »

🖋️Non soutenu
Michèle Tabarot
25 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre Ier du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 302‑7, après le mot : « qui », sont insérés les mots : « respectent l’exigence définie au premier alinéa du I de l’article L. 302‑8, ou » ;

2° L’article L. 302‑8 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Dans les communes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 302‑7, les projets de réalisation d’immeubles collectifs d’au moins douze logements intègrent une part de logements sociaux correspondant, au minimum, au taux mentionné au I ou II de l’article L. 302‑5. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « pour une seule période triennale » et « , sans que cet objectif puisse être inférieur au tiers de l’objectif de réalisation mentionné au VII du présent article » sont supprimés. »

c) Le VII est abrogé.

🖋️Rejeté
Laurence Trastour-Isnart
24 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I.– Après la première phrase du premier alinéa de l’article L302‑7 du code de la construction et de l’habitation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sont exemptées du prélèvement sur les ressources fiscales lorsqu’elles produisent leur objectif triennal de rattrapage qui témoigne des efforts suffisants et validés par l’État : les communes dites carencées, ayant signé un contrat de mixité sociale et les communes dites déficitaires et soumises à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

II.- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

III. – Les modalités d’application du présent article seront précisées par un décret en Conseil d’État.

🖋️Rejeté
Véronique Riotton
25 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 302‑7 de code de la construction et de l’habitation, après le mot : « territoriales, » sont insérés les mots : « des frais de portage foncier des établissements publics fonciers locaux définis à l’article L. 324‑1 du code de l’urbanisme dans la limite de 1 % par an du coût d’acquisition des terrains destinés à la production de logements locatifs sociaux, ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

L’article L. 302‑7 du code de la construction et de l’habitation est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Les maires des communes visées à l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation disposent à compter du 1er janvier 2019 d’un permis à points sanctionnant l’application de l’obligation de produire un nombre total de logements locatifs sociaux à hauteur de 25 % des résidences principales.

« Le nombre de points affectés à ce permis est réduit de plein droit lorsque la réalité de l’une des infractions suivantes est établie :

« a) Non-respect manifeste des objectifs quantitatifs de production de logements locatifs sociaux fixés par le bilan triennal. Une pénalité est appliquée envers les maires dont le taux de réalisation apparaît négatif à l’issue de ce bilan,

« b) Réduction du taux de production de logement locatif social par les communes assujetties à ces obligations,

« c) Constat de récidive de non-respect des objectifs de production triennaux par les communes déclarées en état de carence par l’autorité de l’État dans le département.

« Il est effectué chaque année par l’autorité de l’État dans le département à partir de l’inventaire par commune fixé à l’article L. 302‑6, un retrait de quatre points sur le total de douze points dont disposent les maires des communes concernées pour chaque infraction constatée. Lorsque le nombre de points devient nul, le permis perd sa validité et le maire devient alors inéligible. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
25 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

L’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

« 1° A la seconde phrase du premier alinéa du I, les mots : « , au plus tard à la fin de l’année 2025 » sont supprimés ;

« 2° Le VII du même article est supprimé. »

🖋️Non soutenu
Philippe Vigier
25 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

L’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

« 1° A la seconde phrase du premier alinéa du I, les mots : « , au plus tard à la fin de l’année 2025 » sont supprimés ;

« 2° Le VII du même article est supprimé. »

🖋️Rejeté
Éric Woerth
24 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

L’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa du I, les mots : « la fin de l’année 2025 » sont remplacés par les mots : « l’issue d’une période de vingt ans suivant la notification » ;

2° À la première phrase du VII, les mots : « en 2025 » sont remplacés par les mots : « à l’issue d’une période de vingt ans suivant la notification prévue au I ».

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
23 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

L’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du I et à la première phrase du VII, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2034 » ;

2° La deuxième phrase du VII est ainsi rédigée : « Cet objectif de réalisation est porté à 33 % pour la sixième période triennale, à 45 % pour la septième période triennale, 60 % pour la huitième période triennale, 75 % pour la neuvième période triennale, 90 % pour la dixième période triennale, 100 % pour la onzième période triennale. »

🖋️Rejeté
Jean-Jacques Gaultier
23 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

L’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du I et à la première phrase du VII, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2034 » ;

2° La deuxième phrase du VII est ainsi rédigée : « Cet objectif de réalisation est porté à 33 % pour la sixième période triennale, à 45 % pour la septième période triennale, 60 % pour la huitième période triennale, 75 % pour la neuvième période triennale, 90 % pour la dixième période triennale, 100 % pour la onzième période triennale. »

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
23 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

L’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du I et à la première phrase du VII, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2034 » ;

2° La deuxième phrase du VII est ainsi rédigée : « Cet objectif de réalisation est porté à 33 % pour la sixième période triennale, à 45 % pour la septième période triennale, 60 % pour la huitième période triennale, 75 % pour la neuvième période triennale, 90 % pour la dixième période triennale, 100 % pour la onzième période triennale. »

🖋️Rejeté
Martial Saddier
23 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

L’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du I et à la première phrase du VII, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2034 » ;

2° La deuxième phrase du VII est ainsi rédigée : « Cet objectif de réalisation est porté à 33 % pour la sixième période triennale, à 45 % pour la septième période triennale, 60 % pour la huitième période triennale, 75 % pour la neuvième période triennale, 90 % pour la dixième période triennale, 100 % pour la onzième période triennale. »

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
23 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

L’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du I et à la première phrase du VII, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2034 » ;

2° La deuxième phrase du VII est ainsi rédigée : « Cet objectif de réalisation est porté à 33 % pour la sixième période triennale, à 45 % pour la septième période triennale, 60 % pour la huitième période triennale, 75 % pour la neuvième période triennale, 90 % pour la dixième période triennale, 100 % pour la onzième période triennale. »

🖋️Non soutenu
Emmanuel Maquet
24 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

L’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du I et à la première phrase du VII, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2034 » ;

2° La deuxième phrase du VII est ainsi rédigée : « Cet objectif de réalisation est porté à 33 % pour la sixième période triennale, à 45 % pour la septième période triennale, 60 % pour la huitième période triennale, 75 % pour la neuvième période triennale, 90 % pour la dixième période triennale, 100 % pour la onzième période triennale. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
24 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

L’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du I et à la première phrase du VII, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2034 » ;

2° La deuxième phrase du VII est ainsi rédigée : « Cet objectif de réalisation est porté à 33 % pour la sixième période triennale, à 45 % pour la septième période triennale, 60 % pour la huitième période triennale, 75 % pour la neuvième période triennale, 90 % pour la dixième période triennale, 100 % pour la onzième période triennale. »

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
25 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

L’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du I et à la première phrase du VII, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2034 » ;

2° La deuxième phrase du VII est ainsi rédigée : « Cet objectif de réalisation est porté à 33 % pour la sixième période triennale, à 45 % pour la septième période triennale, 60 % pour la huitième période triennale, 75 % pour la neuvième période triennale, 90 % pour la dixième période triennale, 100 % pour la onzième période triennale. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
23 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du premier alinéa du I et à la première phrase du VII de l’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2034 ».

🖋️Rejeté
Jean-Jacques Gaultier
23 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du premier alinéa du I et à la première phrase du VII de l’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2034 ».

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
23 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du premier alinéa du I et à la première phrase du VII de l’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2034 ».

🖋️Rejeté
Martial Saddier
23 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du premier alinéa du I et à la première phrase du VII de l’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2034 ».

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
23 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du premier alinéa du I et à la première phrase du VII de l’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2034 ».

🖋️Non soutenu
Emmanuel Maquet
24 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du premier alinéa du I et à la première phrase du VII de l’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2034 ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
24 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du premier alinéa du I et à la première phrase du VII de l’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2034 ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du I de l’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « La part des logements financés en prêts locatifs sociaux ne peut être supérieure à la part des logements sociaux existants sur la commune en début de période, et celle des logements financés en prêts locatifs aidés d’intégration familiaux est au moins égale à 35 %. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
24 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

À l’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation, le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les pourcentages de logements locatifs sociaux seront différenciés et gradués suivant différents critères, notamment un zonage social, la population, la desserte en transport, l’éloignement du cœur urbain ou la disponibilité foncière. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
24 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le calcul du nombre de logements sociaux à produire est basé, non pas sur le nombre total de résidences principales à l’échelle communale, mais uniquement en secteur aggloméré urbanisable au sens des lois n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové et n° 2009‑967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. »

🖋️Rejeté
Éric Woerth
24 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

L’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le II et le III sont abrogés ;

2° Au IV, les mots : « et de typologie définis aux I et III » sont remplacés par les mots : « définis au I ».

🖋️Rejeté
Jean-Christophe Lagarde
25 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« III. – Pour atteindre l’objectif défini au I, la part des logements financés dans chacun des types de prêts locatifs ne peut être inférieure à 15 % du total. Il peut être dérogé à l’application du présent alinéa après accord du représentant de l’État dans le département, en raison du déséquilibre dans le parc social existant. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« III. – Pour atteindre l’objectif défini au I, la part des logements financés en prêts locatifs aidés d’intégration est au moins égale à 30 %. Les logements financés en prêts locatifs sociaux ne sont pas comptabilisés pour l’atteinte de cet objectif. Chaque logement financé en prêt locatif aidé d’intégration est comptabilisé à hauteur de 1,5 logements. »

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
25 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

« À la première phrase du III de l'article L. 302-8, les deux occurrences du taux : « 30 % » sont respectivement remplacées par les taux : « 10 % » et « 40 % » et la deuxième phrase est supprimée. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

L’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Pour atteindre l’objectif défini au I, chaque logement financé en prêt locatif social est comptabilité à hauteur de 0,5 logements et chaque logement financé en prêt locatif aidé d’intégration est comptabilisé à hauteur de 1,5 logements. Les logements visés à l’article 279‑0 bis A du code général des impôts sont également comptabilisés à hauteur de 0,5 par logement produit. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

L’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Pour atteindre l’objectif défini au I, chaque logement financé en prêt locatif social est comptabilité à hauteur de 0,5 logements et chaque logement financé en prêt locatif aidé d’intégration est comptabilisé à hauteur de 1,5 logements. »

🖋️Rejeté
Francis Vercamer
25 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

L’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – L’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, délégataire de l’aide à la pierre et doté d’un plan local de l’habitat exécutoire, peut instruire les demandes de dérogation des organismes de logement social pour la construction de logements sociaux en quartiers prioritaires de la politique de la ville ».

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
25 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Lorsque dans une commune soumise aux obligations définies aux I et II de l’article L. 302‑5 du code de l'habitation et de la construction et concernée par un arrêté de carence pour la période triennale précédente, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser en application du I de l’article L. 302‑8 n’a pas été atteint ou lorsque la typologie de financement définie au III du même article L. 302‑8 n’a pas été respectée, le représentant de l’État dans le département informe le maire de la commune de son intention d’engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l’engagement de la procédure et l’invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois.

Le représentant de l’État dans le département prononce la carence de la commune, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement et, le cas échéant, après avis de la commission mentionnée aux II et III de l’article L. 302‑9‑1‑1. Cet arrêté prévoit, pendant toute sa durée d’application, le transfert à l’État des droits de réservation mentionnés à l’article L. 441‑1, dont dispose la commune sur des logements sociaux existants ou à livrer, et la suspension ou modification des conventions de réservation passées par elle avec les bailleurs gestionnaires, ainsi que l’obligation pour la commune de communiquer au représentant de l’État dans le département la liste des bailleurs et des logements concernés. Cet arrêté prévoit aussi obligatoirement les secteurs dans lesquels le représentant de l’État dans le département est compétent pour délivrer les autorisations d’utilisation et d’occupation du sol pour des catégories de construction ou d’aménagement à usage de logements listées dans l’arrêté. Les dispositions prévues dans le cadre d’un arrêté de carence s’appliquent ici de manière identique. 

🖋️Rejeté
Pierre-Henri Dumont
24 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

L’article L. 302‑9‑1‑1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un IV ainsi rédigé :

«  IV. – Les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine ou à la dotation de solidarité rurale qui n’ont pas respecté leur objectif triennal de logements sociaux tel que défini par le représentant de l’État dans le département mais pour lesquelles il a été prouvé que ces communes ont engagé des actions concrètes en faveur de l’habitat locatif social et de leurs occupants, le montant de la pénalité forfaitaire dont elles bénéficient et dont elles doivent s’acquitter est minoré du coût total de ces actions sur la période triennale concernée ».

« Un décret en Conseil d’État détermine les actions concernées ».

 

🖋️Rejeté
Pierre-Henri Dumont
24 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

L’article L. 302-9-1-1 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine ou à la dotation de solidarité rurale bénéficient d’une exonération totale de pénalité forfaitaire  même si elles font l’objet d’un constat de carence. »

🖋️Rejeté
Pierre-Henri Dumont
24 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

L'article L. 302‑9‑1‑1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine ou à la dotation de solidarité rurale qui ont respecté leur objectif triennal de logements sociaux tel que défini par le représentant de l’État dans le département bénéficient d’une exonération totale de pénalité forfaitaire même si elles font l’objet d’un constat de carence ».

 

🖋️Rejeté
Pierre-Henri Dumont
24 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

L’article L. 302‑9‑1‑1 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine ou à la dotation de solidarité rurale qui ont respecté leur objectif triennal de logements sociaux tel que défini par le représentant de l’État dans le département mais pour lesquelles il a été prouvé que ces communes ont engagé des actions concrètes en faveur de l’habitat locatif social et de leurs occupants, le montant de la pénalité forfaitaire dont elles bénéficient et dont elles doivent s’acquitter est minoré du coût total de ces actions sur la période triennale concernée.

« Un décret en Conseil d’État détermine les actions concernées ».

 

🖋️Rejeté
Pierre-Henri Dumont
24 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

«  L’article L. 302‑9‑1‑1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine ou à la dotation de solidarité rurale qui ont respecté leur objectif triennal de logements sociaux tel que défini par le représentant de l’État dans le département et pour lesquelles est établi un constat de carence, le montant de la pénalité forfaitaire dont elles devront s’acquitter est fonction de l’écart entre le taux de logements sociaux effectivement construits et le pourcentage de 15 %. »

 

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

L’article L. 302‑9‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La moitié des attributions, réparties programme par programme, de logements pour lesquels la commune dispose de droits de réservation, est réservée aux demandeurs désignés comme prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence en application de l’article L. 441‑2‑3. »

🖋️Non soutenu
Valérie Lacroute
25 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

À la section 2 du chapitre II du titre préliminaire, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Dispositions relatives aux communes ayant plus de 50 % de logements sociaux

« Art. L. 302‑9‑3. – I. – Dans les communes de plus de 3 500 habitants comportant plus de 50 % de logements locatifs sociaux, les constructions de logements sociaux sur la commune, à l’exception de celles s’inscrivant dans le cadre d’une convention avec l’Agence nationale de la rénovation urbaine, ne peuvent bénéficier d’aucun financement public.

« II. – La commune mentionnée au I conclut avec le représentant de l’État dans le département un contrat d’objectifs et de moyens pour la réalisation de logements intermédiaires sur son territoire dans les conditions mentionnées au III.

« III. – Le contrat d’objectifs et de moyens mentionné au II indique :

« 1° Le taux de logements intermédiaires à atteindre sur le territoire de la commune et l’échéance pour l’atteindre ;

« 2° Les objectifs de réalisation des logements intermédiaires que la commune s’engage à respecter pour chaque période triennale pour atteindre le taux fixé au 1° ;

« 3° Les conditions de réalisation des logements intermédiaires.

« La commune mentionnée au I et le représentant de l’État dans le département fixent le taux de logements intermédiaires à atteindre sur le territoire de la commune ainsi que l’échéance pour atteindre ce taux.

« En cas de désaccord entre la commune et le représentant de l’État dans le département sur le taux de logements intermédiaires mentionné à l’alinéa précédent, ce taux est fixé par le comité régional de l’habitat et de l’hébergement qui statue après avoir entendu la commune et le représentant de l’État dans le département.

« Ce contrat conclu pour une durée de six ans peut être révisé à chaque période triennale.

« IV. – Lorsqu’au terme de la période triennale échue, les engagements figurant dans le contrat d’objectifs et de moyens mentionné au III n’ont pas été atteints, le préfet informe le maire de la commune de son intention d’engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l’engagement de la procédure et l’invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois.

« En tenant compte de l’importance de l’écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements intermédiaires en cours de réalisation, le préfet peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement et, le cas échéant, après avis de la commission mentionnée au II de l’article L. 302‑9‑1‑1, prononcer la carence de la commune. L’arrêté préfectoral peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction.

« Lorsqu’une commune fait l’objet d’un arrêté préfectoral de carence au titre du présent article, les dispositions relatives à l’offre de logements sociaux prévues par les documents de planification et de programmation sont privées d’effet sur le territoire de la commune.

« Lorsqu’il a constaté la carence d’une commune en application du présent article, le représentant de l’État dans le département peut conclure une convention avec un organisme en vue de la construction ou l’acquisition des logements intermédiaires nécessaires à la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l’habitat ou déterminés en application des 1° et 2° du III du présent article. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après la section 5 il est inséré une section ainsi rédigée :

« Section 6 : résidence mobile »

« Art. L. 302‑17. – Lorsqu’elle est constitutive pour tout ou partie de son habitation principale et permanente, la résidence mobile doit être regardée comme le logement de son utilisateur. Lorsqu’elle est constitutive d’un ensemble d’éléments, dont au moins l’un est à usage de pièce principale destinée au séjour ou au sommeil, ou de service, telle que la cuisine, les salles d’eau, le cabinet d’aisance ou la buanderie, sa surface est prise en compte, au même titre que les autres éléments constitutifs de l’habitation, pour déterminer la surface globale habitée. »

2° Les articles L. 302‑17 à L. 302‑19 deviennent les articles L. 302‑18 à L. 302‑20.

🖋️Rejeté
Guillaume Vuilletet
26 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après la section 5 du chapitre II du titre préliminaire du livre III, est insérée une section ainsi rédigée :

« Section 6 : résidence mobile » 

2° L’article L. 302‑17 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 302-17. – Lorsqu’elle est constitutive pour tout ou partie de son habitation principale et permanente, la résidence mobile doit être regardée comme le logement de son utilisateur. Lorsqu’elle est constitutive d’un ensemble d’éléments, dont au moins l’un est à usage de pièce principale, destinée au séjour ou au sommeil, ou de service, tels que cuisine, salles d’eau, cabinet d’aisance ou buanderie...), sa surface sera prise en compte, au même titre que les autres éléments constitutifs de l’habitation, pour déterminer la surface globale habitée. » 

🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
23 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Au 1° de l’article L. 351‑2 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « moyen », les mots : « de formes spécifiques d’aides de l’État ou de prêts » sont remplacés par les mots : « d’un prêt à taux zéro, d’un prêt conventionné, d’un prêt d’accession sociale ou de toutes autres formes spécifiques d’aides de l’État ou de prêts visant à l’accession sociale à la propriété ».

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
25 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 442‑8‑4 du code de la construction et de l’habitation est complétée par les mots : « ou toute autre personne ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

L’article L. 234 du code électoral est complété par les mots :

« , tout comme celles dont le permis à points a été suspendu et annulé pour infraction à la production de logements locatifs sociaux ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – Compléter le sixième alinéa de l’article L. 2334‑17 du code général des collectivités territoriales par la phrase suivante :

« Les logements visés au présent alinéa et qui sont vendus en application de l’article L. 443‑7 du code de la construction et de l’habitation, continuent d’être comptabilisés parmi les logements sociaux retenus pour l’application du présent article pendant une durée de 10 ans après leur aliénation. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Valérie Lacroute
26 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

La section 4 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

I. – L’article L. 151‑15 est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, après le mot : « urbaniser », sont insérés les mots : « sauf dans les communes comptant déjà plus de 35 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, » ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le maître d’ouvrage d’un programme de logements peut proposer à l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme des solutions alternatives permettant de respecter le pourcentage défini en application de l’alinéa précédent par d’autres moyens que la cession de logements du programme concerné à des organismes d’habitation à loyer modéré dans les conditions prévues à L. 433‑2 du code de la construction et de l’habitation ».

II. – Le 2° de l’article L. 151‑28 est complété par les mots : « cette majoration est de droit dans les secteurs mentionnés aux articles L. 123‑1‑5 et L. 151‑15 du code de l’urbanisme ». 

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
25 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

L’article L. 151‑15 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, après le mot : « urbaniser », sont insérés les mots : « sauf dans les communes comptant déjà plus de 35 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, » ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le maître d’ouvrage d’un programme de logements peut proposer à l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme des solutions alternatives permettant de respecter le pourcentage défini en application de l’alinéa précédent par d’autres moyens que la cession de logements du programme concerné à des organismes d’habitation à loyer modéré dans les conditions prévues à L. 433‑2 du code de la construction et de l’habitation ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

À la première phrase de l’article L. 444‑1 du code de l’urbanisme, après le mot : « démontables », sont insérés les mots : « ou mobiles ».

🖋️Non soutenu
Aurélien Taché
26 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article 6‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, après le mot : « 4 », sont insérés les mots : « et aux dispositions de la Charte pour la prévention de l’expulsion prévue par l’article 7‑1 ».

🖋️Non soutenu
Jean-Claude Bouchet
24 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Par dérogation, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de plan local d’urbanisme, le transfert complet des obligations en matière de logements sociaux peut s’appliquer à cet établissement et non aux communes qui le constituent.






🖋️Rejeté
Alain Ramadier
24 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2019, dans les communes comprenant au moins 15 % de logements sociaux, sont assimilés aux logements sociaux mentionnés au IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation pendant les dix années suivant la date de leur acquisition, les logements neufs acquis par un prêt d’accession sociale ou un prêt à taux zéro mentionné à l’article L. 31‑10‑1 du code de l’habitat et de la construction.

🖋️Non soutenu
Dominique Potier
25 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport d’information sur les possibilités de statut d’un habitat collectif mixte entre aidants et aidés, permettant l’inclusion et le vivre-ensemble de personnes âgées, en situation de handicap ou d’exclusion économique et sociale.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport est transmis par le Gouvernement au Parlement afin de faire état de l’avancement des objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux par période triennale mentionnés à l’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation. Ce rapport peut proposer des recommandations sur les modifications législatives à entreprendre au regard de la concrétisation de cet objectif.

🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
25 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
25 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
25 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Article 47
🖋️Adopté
Stéphane Peu
24 mai 2018
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

L’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un délai d’un mois suivant la prise d’effet du contrat de location, le bailleur notifie au syndic de l’immeuble le nom, prénom et coordonnées téléphoniques et courriel de son locataire. »

🖋️Adopté
Thibault Bazin
24 mai 2018
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

L’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un délai d’un mois suivant la prise d’effet du contrat de location, le bailleur notifie au syndic de l’immeuble le nom, prénom et coordonnées téléphoniques et courriel de son locataire. »

🖋️Adopté
Thibault Bazin
25 mai 2018
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

La loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

1° Après l’article 8‑1, il est inséré un article 8‑2 ainsi rédigé :

« Art. 8-2 – Lorsque le conjoint du locataire, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire quitte le logement en raison de violences conjugales ou domestiques, il en informe le bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée de la copie d’une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales ou d’une condamnation pénale de l’auteur des violences sur la personne qui s’en prévaut.

« La solidarité du locataire victime des violences conjugales ou domestiques et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier visé à l’alinéa précédent au domicile du bailleur. »

2° Au premier alinéa du I de l’article 40 , après la référence : « 8‑1 » est insérée la référence : « , 8‑2 ».

🖋️Adopté
Denis Sommer
25 mai 2018
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

La loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

1° Après l’article 8‑1, il est inséré un article 8‑2 ainsi rédigé :

« Art. 8-2 – Lorsque le conjoint du locataire, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire quitte le logement en raison de violences conjugales ou domestiques, il en informe le bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée de la copie d’une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales ou d’une condamnation pénale de l’auteur des violences sur la personne qui s’en prévaut.

« La solidarité du locataire victime des violences conjugales ou domestiques et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier visé à l’alinéa précédent au domicile du bailleur. »

2° Au premier alinéa du I de l’article 40 , après la référence : « 8‑1 » est insérée la référence : « , 8‑2 ».

🖋️Adopté
Christelle Dubos
26 mai 2018
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du I de l’article 24 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« Le commandement de payer contient, à peine de nullité :

« 1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ;

« 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;

« 3°) Le décompte de la dette ;

« 4°) Le commandement de payer dans un délai de deux mois avec avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail ;

« 5° Une mention de la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;

« 6° Une mention de la faculté pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343‑5 du code civil. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
24 mai 2018
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 44 ter de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, après la première occurrence du mot : « concernés », sont insérés les mots : « , sur l’élaboration du plan stratégique de groupe et du cadre stratégique d’utilité sociale ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
24 mai 2018
Avant l'article 47, insérer l'article suivant:

L’article 44 quater de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « concertation », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée :

« avec les associations visées au premier alinéa de l’article 44 présentes dans le patrimoine du bailleur et les représentants des locataires de l’immeuble ou du groupe d’immeubles désignés dans les conditions prévues au même article. Cette concertation est également réalisée dans le cadre du conseil de concertation locative prévu à l’article 44 ter. »

2° Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« À défaut d’associations présentes dans le patrimoine du bailleur et de représentants des locataires dans l’immeuble ou le groupe d’immeubles, le bailleur doit mener cette concertation avec les locataires réunis à cet effet. "

3° Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Préalablement à toute décision d’engager une fusion au sens des articles L. 421-7 du code de la construction et de l’habitation, L. 236-1 et L. 236-3 du code de commerce, ou un regroupement au sens de l’article L. 423-1-1 du code de la construction et de l’habitation, le bailleur mentionné à l’article 44 bis est tenu d’organiser une réunion d’information des locataires. Pendant l’élaboration du projet, il est tenu de mener une concertation avec les associations visées au premier alinéa de l’article 44 présentes dans le patrimoine du bailleur. Cette concertation est également réalisée dans le cadre du conseil de concertation locative prévu à l’article 44 ter.

« À défaut d’associations présentes dans le patrimoine du bailleur, le bailleur doit mener cette concertation avec les locataires réunis à cet effet.

« La concertation porte notamment sur les modalités de quittancement, les incidences sur les charges locatives et leur régularisation, sur l’état du service rendu aux locataires tel qu’il est défini à l’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation. »

4° Au cinquième alinéa, après le mot : « avis motivé », sont insérés les mots : « des associations et ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
24 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Martial Saddier
23 mai 2018

Au début, insérer les trois alinéas suivants :

« I A.- Le I de l’article 15 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

« 1° Au treizième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

« 2° Les quatorzième à vingtième alinéas sont supprimés. »

🖋️Rejeté
Martial Saddier
23 mai 2018

Au début, insérer l’alinéa suivant :

« IA. – Les quatre premiers alinéas de l’article 22‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 sont supprimés. »

🖋️Rejeté
François Ruffin
25 mai 2018

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Le propriétaire ne peut exiger que la signature de l’acte de cautionnement soit manuscrite et faite en mairie. »

🖋️Rejeté
François Jolivet
26 mai 2018
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

La loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

I. – L’article 3 est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, après le mot : « social » sont insérés les mots : « , son adresse électronique ».

2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « ainsi que son adresse électronique »

II. – Le premier alinéa de l’article 3‑2 est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « lieux » est inséré le mot : « filmé ».

2° À la même phrase, les mots : « dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties » sont supprimés.

3° À la deuxième phrase, les mots : « contradictoirement et amiablement par les parties ou » sont supprimés.

4° À la même phrase, après le mot : « tiers » sont insérés les mots : « agréé selon des modalités définies par décret en Conseil d’État et ».

5° À la même phrase, les mots : « joint au contrat de location » sont remplacés par les mots : « envoyé par courrier électronique aux deux parties à l’adresse figurant dans le contrat de location ».

6° L’alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les frais afférents sont à la charge du bailleur ».

🖋️Rejeté
Jean-Marc Zulesi
25 mai 2018
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

L’article 3‑2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à favoriser les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’état des lieux d’entrée mentionne la date d’installation des différents éléments d’équipement mis à la disposition du locataire. Il mentionne également la nature et la date de réalisation des derniers travaux effectués dans le logement. A défaut d’indication, la vétusté s’applique de plein droit. »

🖋️Rejeté
Denis Sommer
25 mai 2018
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

L’article 3‑2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’état des lieux d’entrée mentionne la date d’installation des différents équipements mis à la disposition du locataire ainsi que la nature et la date de réalisation des derniers travaux effectués dans le logement. À défaut d’indication, la vétusté s’applique de plein droit. »

🖋️Non soutenu
Martial Saddier
23 mai 2018
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Le i de l’article 4 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est abrogé.

🖋️Non soutenu
Martial Saddier
23 mai 2018
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Au p de l’article 4 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, après la première occurrence du mot : « de », il est inséré le mot : « première ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
24 mai 2018
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Au p de l’article 4 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, après la première occurrence du mot : « de », il est inséré le mot : « première ».

🖋️Rejeté
Albane Gaillot
24 mai 2018
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

A la première phrase du premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, après le mot : « santé, » sont insérés les mots : « exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, ».

🖋️Rejeté
Jean-Marc Zulesi
25 mai 2018
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

A la première phrase du premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, après le mot : « santé, » sont insérés les mots : « exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, ».

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
25 mai 2018
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

La loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

1° Après l’article 8‑1, il est inséré un article 8‑2 ainsi rédigé :

« Art. 8-2 – Lorsque le conjoint du locataire, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire quitte le logement en raison de violences conjugales ou domestiques, il en informe le bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée de la copie d’une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales ou d’une condamnation pénale de l’auteur des violences sur la personne qui s’en prévaut.

« La solidarité du locataire victime des violences conjugales ou domestiques et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier visé à l’alinéa précédent au domicile du bailleur. »

2° Au premier alinéa du I de l’article 40 , après la référence : « 8‑1 » est insérée la référence : « , 8‑2 ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
24 mai 2018
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

L’article 14‑1 de la loi n°89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « en vue de voir constater par le juge la résiliation du bail » sont supprimés ;

2° Après le même alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le procès-verbal qui constate l’abandon du logement fait également office de constat de résiliation du bail » ;

3° Le début du cinquième alinéa est ainsi rédigé : « Le juge d’instance est saisi afin d’autoriser, si nécessaire... (le reste sans changement) ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
25 mai 2018
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

À la fin du quatorzième alinéa du I de l’article 15 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, les mots : « d’un » sont remplacés par les mots : « de deux ».

🖋️Rejeté
Laurianne Rossi
26 mai 2018
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

L’article 20 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

1° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Les litiges relatifs aux impayés de loyers, aux occupations indues et aux obligations prévues par le 3° de l’article 1719 du code civil ; ».

2° A la première phrase du huitième alinéa, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 4° bis ».

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
24 mai 2018
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 22 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Les dépôts de garantie relatifs aux baux d’habitation, en cours et à venir, sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Les intérêts produits par les dépôts de garantie abondent les fonds de solidarité pour le logement. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa, notamment les modalités de récupération des dépôts de la part des locataires et des bailleurs.

2° Après le mot : « versé », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « à la Caisse des dépôts et consignations. »

🖋️Non soutenu
Sarah El Haïry
26 mai 2018
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 22 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Les dépôts de garantie relatifs aux baux d’habitation, en cours et à venir, sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Les intérêts produits par les dépôts de garantie abondent les fonds de solidarité pour le logement. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa, notamment les modalités de récupération des dépôts de la part des locataires et des bailleurs.

2° Après le mot : « versé », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « à la Caisse des dépôts et consignations. »

🖋️Rejeté
François Jolivet
26 mai 2018
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

L’article 22 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Le dépôt de garantie est versé auprès de la Caisse des dépôts et consignations selon des modalités définies par décret en Conseil d’État » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « restitué », sont insérés les mots : « selon des modalités définies par décret en Conseil d’État » ;

b) La seconde phrase est supprimée.

3° Au quatrième alinéa, après le mot : « restitué », sont insérés les mots : « selon des modalités définies par décret en Conseil d’État ».

4° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Les modalités selon lesquelles le bailleur peut, lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, après avoir procédé à un arrêté des comptes provisoire, conserver une provision lorsqu’elle est dûment justifiée ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble, la régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire sont définies par décret en Conseil d’État. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l’ensemble des comptes. »

5° Les avant-dernier et dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de portabilité du dépôt de garantie à l’occasion d’un changement de bail sont définies par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Marc Fesneau
26 mai 2018
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

L’article 22 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Le dépôt de garantie est versé auprès de la Caisse des dépôts et consignations selon des modalités définies par décret en Conseil d’État » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « restitué », sont insérés les mots : « selon des modalités définies par décret en Conseil d’État » ;

b) La seconde phrase est supprimée.

3° Au quatrième alinéa, après le mot : « restitué », sont insérés les mots : « selon des modalités définies par décret en Conseil d’État ».

4° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Les modalités selon lesquelles le bailleur peut, lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, après avoir procédé à un arrêté des comptes provisoire, conserver une provision lorsqu’elle est dûment justifiée ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble, la régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire sont définies par décret en Conseil d’État. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l’ensemble des comptes. »

5° Les avant-dernier et dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de portabilité du dépôt de garantie à l’occasion d’un changement de bail sont définies par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Jean-Marc Zulesi
25 mai 2018
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Le septième alinéa de l’article 23 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à favoriser les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les pièces justificatives sont communiquées par voie dématérialisée ou par voie postale au locataire lorsque celui-ci en fait la demande ».

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
23 mai 2018
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – L’article 24 de la loi n° 89‑462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « que deux » sont remplacés par les mots : « qu’un » ;

2° A la première phrase du premier alinéa du V, les mots : « trois années, par dérogation au délai prévu » sont remplacés par les mots : « deux années, conformément ».

II. – Le code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :

1° Après le mot : « justice », la fin de l’article L. 411‑1 est ainsi rédigé : « exécutoire ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire » ;

2° À la première phrase de l’article L. 412‑1, les mots : « qui suit le commandement » sont remplacés par les mots : « suivant la date à laquelle le bailleur a obtenu l’un des titres exécutoires énumérés à l’article L. 411‑1 » ;

3° À l’article L. 412‑2 , le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

4° Après le mot : « être », la fin de la première phrase de l’article L. 412‑4 est ainsi rédigée : « supérieure à un an » ;

5° Le début de la première phrase de l’article L. 412‑5 est ainsi rédigé : « Trente jours au moins avant l’exécution de la mesure d’expulsion, l’huissier de justice... (le reste sans changement) ».

🖋️Non soutenu
Aurélien Taché
26 mai 2018
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du I de l’article 24 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« Le commandement de payer contient, à peine de nullité :

« 1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ;

« 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;

« 3°) Le décompte de la dette ;

« 4°) Le commandement de payer dans un délai de deux mois avec avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail ;

« 5° Une mention de la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;

« 6° Une mention de la faculté pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343‑5 du code civil. »


Article 47 bis
🖋️Adopté26 mai 2018

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 623‑1 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « légales », sont insérés les mots : « relevant ou non du présent code » ;

2° Le 1° est complété par les mots : « ainsi que dans le cadre de la location d’un bien immobilier ».

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
24 mai 2018

Rédiger ainsi cet article :

« Au premier alinéa de l’article L. 623‑1 du code de la consommation, après le mot : « leurs obligations légales », sont insérés les mots : « , incluses ou non dans le présent code, notamment dans le domaine du logement, ».

🖋️Tombé
Jean-Félix Acquaviva
26 mai 2018

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A.- Au premier alinéa de l’article L. 623‑1 du code de la consommation, après le mot : « légales », sont insérés les mots : « , incluses ou non dans le présent code, notamment dans le domaine du logement, ». »


Article 48
🖋️Rejeté
Stéphane Peu
24 mai 2018

Supprimer les alinéas 2 à 4.

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
25 mai 2018

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Non soutenu
Vincent Ledoux
24 mai 2018

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le I de l’article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont également applicables dans le cadre de la conclusion d’un bail mobilité tel que défini à l’article 25‑12 ».

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
24 mai 2018

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le I de l’article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont également applicables dans le cadre de la conclusion d’un bail mobilité tel que défini à l’article 25‑12 ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
24 mai 2018

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Les associations représentatives des locataires sont reconnues comme personnalités qualifiées. »

🖋️Rejeté
Olivier Falorni
25 mai 2018

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Les associations représentatives des locataires sont reconnues comme personnalités qualifiées. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

Supprimer les alinéas 8 à 21.

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
25 mai 2018

Supprimer les alinéas 8 à 10.

🖋️Irrecevable
Loïc Prud'homme
25 mai 2018
🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
25 mai 2018

Supprimer l’alinéa 12.

🖋️Rejeté
François Ruffin
25 mai 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 17 :

« Dans les zones mentionnées à l’article 17, le loyer de référence est fixé entre 80 et 100 % du loyer médian, le loyer majoré entre 100 et 120 % du loyer médian et le loyer minoré entre 60 et 80 % du loyer médian. Un décret fixe le loyer de référence par zone d’urbanisation chaque année. »


Article 49
🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
23 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
24 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Masson
25 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
25 mai 2018

I. – À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« À titre expérimental pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, ».

II. – En conséquence, après le mot :

« Provence »,

rédiger ainsi la fin du même alinéa :

« mettent en place un dispositif d’encadrement des loyers, régi par le présent article. ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Un décret détermine le périmètre du territoire sur lequel s’applique le dispositif, sur demande d’une collectivité compétente en matière d’habitat ou lorsque les conditions suivantes sont réunies : »

IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« Quatre ans après sa mise en place, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de ce dispositif. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
24 mai 2018

À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« À titre expérimental et pour une durée de cinq ans ». 

🖋️Rejeté
Nadia Ramassamy
26 mai 2018

À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« À titre expérimental et pour une durée de cinq ans ». 

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
25 mai 2018

Supprimer les alinéas 5 et 6.

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Les logements appartenant ou gérés par des organismes d’habitation à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de construction et de l’habitation sont exclus de cette expérimentation. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Les observatoires des loyers reçoivent de l’administration fiscale les informations dont ils ont besoin, notamment la situation du logement, sa surface et le montant du loyer sur une zone géographique déterminée. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Au regard des conclusions de l’évaluation relative à leur territoire, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, la métropole de Lyon et la métropole d’Aix-Marseille-Provence peuvent décider de pérenniser le dispositif d’encadrement des loyers régi par le présent article. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
24 mai 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« Le montant du loyer de référence majoré ne peut être supérieur aux plafonds de loyers applicables aux logements financés par le dispositif du prêt locatif social. »

🖋️Non soutenu
Huguette Tiegna
25 mai 2018

Compléter l’alinéa 16 par les mots :

« , et pour des logements conduisant à la mise à disposition d’une installation de production d’énergie aux locataires afin de participer à une opération d’autoconsommation visée au chapitre V du titre Ier du livre III du code de l’énergie. »

🖋️Rejeté
François Ruffin
25 mai 2018

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Ce montant est soumis à la validation d’un agent de la structure en charge de la mise en place de l’encadrement des loyers sur la zone concernée ».

 

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
24 mai 2018

Compléter l’alinéa 25 par la phrase suivante :

« Cette majoration est déterminée pour ne pas dépasser les plafonds de loyer applicables aux logements financés par le dispositif du prêt locatif social. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
24 mai 2018

Après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :

« VI bis. – Afin de s’assurer du respect du mécanisme, les agents de toute autorité administrative compétente sont habilités à consulter les données détenues par l’administration fiscale afin de constater toute infraction aux dispositions du A du III. Un décret pris en Conseil d’État précise à quelles données les agents ont accès pour réaliser ces contrôles. »

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
25 mai 2018

Après le mot :

« département »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 43 :

« prononce une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 75 % pour une personne physique et à 125 % pour une personne morale du montant trop-perçu, au reversement duquel le bailleur est condamné. Cette décision est publiée dans les journaux de la commune. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
24 mai 2018

Compléter l’alinéa 43 par la phrase suivante :

« Le produit de l’amende est reversé au locataire. »

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
25 mai 2018

Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de récidive, le montant maximal de l’amende est doublé. »

 

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
24 mai 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX - Dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport est transmis au Gouvernement afin de faire le bilan sur l’expérimentation mise en place. Les rapporteurs peuvent notamment faire des recommandations sur les modifications législatives à entreprendre au regard des conclusions du rapport. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
24 mai 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX - Dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport est transmis au Gouvernement afin de faire le bilan sur l’expérimentation mise en place. Les rapporteurs peuvent notamment faire des recommandations sur les modifications législatives à entreprendre au regard des conclusions du rapport. »


Article 50
🖋️Adopté4 juin 2018

À la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« éléments »

insérer le mot :

« , équipements ».

🖋️Irrecevable
Rémy Rebeyrotte
25 mai 2018
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

Article 51
🖋️Adopté
Pascale Fontenel-Personne
23 mai 2018

À l’alinéa 13, après le mot :

« année »,

insérer le mot :

« civile ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
25 mai 2018

À l’alinéa 13, après le mot :

« année »,

insérer le mot :

« civile ».

🖋️Adopté
Frédérique Lardet
25 mai 2018

I. – Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Après le mot : « rémunération », sont insérés les mots : « ou à titre gratuit » . » ;

II. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) La deuxième occurrence du mot : « location » est remplacée par les mots : « publication ou la mise en ligne de l’annonce de location » . »

🖋️Adopté
Pascale Fontenel-Personne
23 mai 2018

Compléter la première phrase de l’alinéa 28 par le mot :

« civile ».

🖋️Adopté
Éric Bothorel
26 mai 2018

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa ainsi suivant :

« Un décret en Conseil d’État précise la fréquence de transmission des informations mentionnées au premier alinéa du II en fonction des caractéristiques des communes, de leurs capacités de collecte et d’analyse des informations et de la capacité de la personne mentionnée au même I à répondre aux demandes des communes. »

🖋️Adopté
Christelle Dubos
25 mai 2018

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les agents assermentés du service municipal ou départemental du logement mentionnés aux articles L. 621‑4 et L. 651‑6 du code de la construction et de l’habitation ayant pour fonction le contrôle de l’usage des locaux destinés à l’habitation sont habilités à rechercher et à constater toute infraction aux dispositions du présent article. Ils sont notamment habilités à recevoir toute déclaration et à se faire communiquer par les personnes mentionnées au II du présent article le décompte mentionné au même paragraphe. »

🖋️Non soutenu
Thomas Rudigoz
25 mai 2018

À l’alinéa 3, après le mot :

« appartements »,

insérer le mot :

« , chambres ».

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
23 mai 2018

Substituer aux alinéas 6 à 9 les deux alinéas suivants :

« a) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

« II. – Dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens de l’article L. 631‑7 du code de la construction et de l’habitation, une délibération du conseil municipal doit soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location pour de courtes durées d’un local meublé en faveur d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile. Dans les communes visées à l’article L. 631‑9 du code de la construction et de l’habitation, une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location pour de courtes durées d’un local meublé en faveur d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
23 mai 2018

Substituer aux alinéas 6 à 9 les deux alinéas suivants :

« a) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

« II. – Dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens de l’article L. 631‑7 du code de la construction et de l’habitation, une délibération du conseil municipal doit soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location pour de courtes durées d’un local meublé en faveur d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile. Dans les communes visées à l’article L. 631‑9 du code de la construction et de l’habitation, une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location pour de courtes durées d’un local meublé en faveur d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile. »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
23 mai 2018

Substituer aux alinéas 6 à 9 les deux alinéas suivants :

« a) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

« II. – Dans toutes les communes visées aux articles L. 631‑7 et L. 631‑9 du code de la construction et de l’habitation, une délibération du conseil municipal doit soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location pour de courtes durées d’un local meublé en faveur d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile ; »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
23 mai 2018

Substituer aux alinéas 6 à 9 les deux alinéas suivants :

« a) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

« II. – Dans toutes les communes visées aux articles L. 631‑7 et L. 631‑9 du code de la construction et de l’habitation, une délibération du conseil municipal doit soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location pour de courtes durées d’un local meublé en faveur d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile ; »

🖋️Non soutenu
Lise Magnier
25 mai 2018

Substituer aux alinéas 6 à 9 les deux alinéas suivants :

« a) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

« II. – Dans toutes les communes visées aux articles L. 631‑7 et L. 631‑9 du code de la construction et de l’habitation, une délibération du conseil municipal doit soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location pour de courtes durées d’un local meublé en faveur d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile ; »

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
23 mai 2018

Substituer aux alinéas 7 et 8 l’alinéa suivant :

« - le début est ainsi rédigé : « Par dérogation au II, une délibération... (le reste sans changement) ». »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
24 mai 2018

Substituer aux alinéas 7 et 8 l’alinéa suivant :

« - le début est ainsi rédigé : « Par dérogation au II, une délibération... (le reste sans changement) ». »

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
25 mai 2018

Substituer aux alinéas 7 et 8 l’alinéa suivant :

« - le début est ainsi rédigé : « Par dérogation au II, une délibération... (le reste sans changement) ». »

🖋️Non soutenu
Jean-Jacques Gaultier
23 mai 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« – les mots : « Dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631‑7 et L. 631‑9 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ; »

🖋️Rejeté
Pascale Fontenel-Personne
23 mai 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« – les mots : « Dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631‑7 et L. 631‑9 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ; »

🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
23 mai 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« – les mots : « Dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631‑7 et L. 631‑9 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ; »

🖋️Non soutenu
Daniel Fasquelle
23 mai 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« – les mots : « Dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631‑7 et L. 631‑9 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ; »

🖋️Rejeté
Martial Saddier
23 mai 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« – les mots : « Dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631‑7 et L. 631‑9 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ; »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
23 mai 2018

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« – les mots : « où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des » sont remplacés par les mots : « visées aux ». »

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
25 mai 2018

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« - les mots : « une délibération du conseil municipal peut décider » sont remplacés par les mots : « un arrêté municipal décide ». »

II. – En conséquence, à l’alinéa 13 et à la première phrase de l’alinéa 27, substituer aux mots :

« ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement de la déclaration préalable mentionnée »

le mot :

« mentionnées ».

🖋️Rejeté
Pascale Fontenel-Personne
23 mai 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« Les mots : « une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location pour de courtes durées d’un local meublé en faveur d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile » sont remplacés par les mots : « toute location d’un meublé de tourisme se soumet à une déclaration préalable soumise à un enregistrement auprès de la commune ». »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
23 mai 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« Sont ajoutés les mots : « ou de fixer une durée de location annuelle maximum inférieure ou égale à cent-vingt jours » ; ».

🖋️Non soutenu
Pierre-Yves Bournazel
25 mai 2018

Compléter l’alinéa 11 par les mots :

« ainsi que le statut de propriétaire ou de locataire du loueur ».

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
25 mai 2018

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« cent vingt »

le mot :

« trente ».

🖋️Rejeté
Robin Reda
24 mai 2018

I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« cent-vingt »,

les mots :

« quatre-vingt-dix ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 28.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
23 mai 2018

I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« de cent-vingt jours »

les mots :

« d’une limite définie par délibération du conseil municipal, pouvant aller de soixante à cent-vingt jours ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 28, substituer aux mots :

« plus de 120 jours au cours d’une même année »

les mots :

« au-delà du seuil mentionné au IV de l’article L. 324‑1‑1 ».

🖋️Non soutenu
Daniel Fasquelle
23 mai 2018

I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« de cent-vingt jours »

les mots :

« d’une limite définie par délibération du conseil municipal, pouvant aller de soixante à cent-vingt jours ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 28, substituer aux mots :

« plus de 120 jours au cours d’une même année »

les mots :

« au-delà du seuil mentionné au IV de l’article L. 324‑1‑1 ».

🖋️Rejeté
Emmanuel Maquet
24 mai 2018

I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« de cent-vingt jours »

les mots :

« d’une limite définie par délibération du conseil municipal, pouvant aller de soixante à cent-vingt jours ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 28, substituer aux mots :

« plus de 120 jours au cours d’une même année »

les mots :

« au-delà du seuil mentionné au IV de l’article L. 324‑1‑1 ».

🖋️Non soutenu
Marine Le Pen
25 mai 2018

I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« de cent-vingt jours »

les mots :

« d’une limite définie par délibération du conseil municipal, pouvant aller de soixante à cent-vingt jours ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 28, substituer aux mots :

« plus de 120 jours au cours d’une même année »

les mots :

« au-delà du seuil mentionné au IV de l’article L. 324‑1‑1 ».

🖋️Rejeté
Pascale Fontenel-Personne
23 mai 2018

I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« de cent-vingt jours au cours d'une même année »,

les mots :

« d’une limite définie par délibération du conseil municipal de la commune de ce meublé, pouvant aller de soixante à cent-vingt jours au cours d’une même année civile. »

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 28, substituer aux mots :

« plus de cent-vingt jours au cours d’une même année »,

les mots :

« au-delà du seuil mentionné au IV de l’article L. 324‑1‑1 ».

🖋️Non soutenu
Jean-Jacques Gaultier
23 mai 2018

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« de cent-vingt »

les mots :

« d’une limite définie par délibération du conseil municipal, pouvant aller de soixante à cent-vingt ».

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
23 mai 2018

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« de cent-vingt »

les mots :

« d’une limite définie par délibération du conseil municipal, pouvant aller de soixante à cent-vingt ».

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
23 mai 2018

Après le mot :

« année »,

supprimer la fin de l’alinéa 13.

🖋️Rejeté
Pascale Fontenel-Personne
23 mai 2018

Après le mot :

« année »,

supprimer la fin de l’alinéa 13.

🖋️Rejeté
Thomas Rudigoz
25 mai 2018

Après le mot :

« année »,

supprimer la fin de l’alinéa 13.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
23 mai 2018

À l’alinéa 13, après le mot :

« année »,

insérer les mots :

« ou toute autre durée inférieure décidée par la commune du logement loué ».

🖋️Non soutenu
Daniel Fasquelle
24 mai 2018

À l’alinéa 13, après le mot :

« année »,

insérer les mots :

« ou toute autre durée inférieure décidée par la commune du logement loué ».

🖋️Non soutenu
Daniel Fasquelle
25 mai 2018

À l’alinéa 13, après le mot :

« année »

insérer les mots :

« ou toute autre durée décidée par la commune du logement loué comprise entre soixante et cent vingt-jours ».

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
23 mai 2018

À l’alinéa 13, après le mot :

« année »,

insérer les mots :

« ou toute autre durée inférieure décidée par la commune du logement loué comprise entre soixante et cent vingt jours ».

🖋️Non soutenu
Pierre-Yves Bournazel
25 mai 2018

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« La durée cumulée de cent vingt jours par an de location d’une résidence principale à des fins touristiques s’entend pour toutes les plateformes de mise en relation ou d’intermédiation confondues ».

🖋️Rejeté
Éric Pauget
25 mai 2018

I. – Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Le nombre de cent vingt jours au cours d’une année est ramené à soixante jours dans les zones touristiques internationales, délimitées conformément à l’article L. 3132‑24 du code du travail ».

II. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 28 par les mots :

« ou soixante jours si le logement se situe au sein d’une zone touristique internationale ».

🖋️Non soutenu
Thierry Benoit
25 mai 2018

I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. – Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, veille à recueillir et conserver les informations prouvant l’identité des locataires. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 25 par la phrase suivante :

« Elle veille à recueillir et conserver les informations prouvant l’identité des locataires. »

🖋️Non soutenu
François Pupponi
26 mai 2018

I. – À l’alinéa 15, après le mot :

« résultant »,

insérer les mots :

« du deuxième alinéa ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Les agents assermentés du service municipal du logement mentionnés à l’article L. 621- 4 du code de la construction et de l’habitation ayant pour fonction le contrôle de l’usage des locaux destinés à l’habitation sont habilités à rechercher et à constater toute infraction aux dispositions du présent article. Ils sont notamment habilités à recevoir toute déclaration et à se faire présenter par les propriétaires ou intermédiaires le décompte mentionné au III du présent article. »

🖋️Non soutenu
Frédérique Lardet
25 mai 2018

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Après le mot : « rémunération », sont insérés les mots : « ou à titre gratuit ». »

🖋️Non soutenu
Pascale Fontenel-Personne
25 mai 2018

Compléter l’alinéa 25 par les mots :

« après en avoir vérifié son authenticité ».

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
23 mai 2018

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« Aux première et dernière phrases du second alinéa du II, après le mot : « jours », sont insérés les mots : « ou toute autre durée décidée par la commune du logement loué ». »

🖋️Non soutenu
Frédérique Lardet
26 mai 2018

I. – À la première phrase de l’alinéa 27, après le mot :

« demander »,

insérer le mot :

« annuellement ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la dernière phrase du même alinéa.

🖋️Non soutenu
Jean-Jacques Gaultier
23 mai 2018

Après le mot :

« intermédiaire »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 28 :

« au-delà du seuil mentionné au IV de l’article L. 324‑1‑1 ».

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
23 mai 2018

Après le mot :

« intermédiaire »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 28 :

« au-delà du seuil mentionné au IV de l’article L. 324‑1‑1 ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
24 mai 2018

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 32 par les mots :

« et sur conclusions du procureur de la République, partie jointe avisée de la procédure ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Sur requête du maire de la commune dans laquelle est situé le local objet de l’annonce, le président du tribunal ordonne la suppression de l’annonce dans un délai qu’il fixe. À l’expiration de celui-ci, il prononce une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour et par annonce. Le produit en est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
24 mai 2018

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Le II de l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un j ainsi rédigé :

« j) La décision d’insérer une clause d’habitation exclusivement bourgeoise dans le règlement de copropriété. Cette décision est votée à l’unanimité de l’assemblée générale lorsque la clause d’habitation exclusivement bourgeoise est incompatible avec l’exercice d’activités professionnelles autorisées par le règlement de copropriété et existantes au jour où l’assemblée statue. L’exercice d’une activité commerciale ne fait pas obstacle au vote d’une clause d’habitation exclusivement bourgeoise. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
24 mai 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 631-7, les mots : « 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne » sont remplacés par les mots : « 100 000 habitants et à celles de l’unité urbaine de Paris » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 631-9, le nombre : « 50 000 » est remplacé par le nombre : « 20 000 ».

🖋️Non soutenu
Laure de La Raudière
25 mai 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 631‑7‑1 A du code de la construction et de l’habitation est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’autorisation de changement d’usage prévue à l’article L. 631‑7 du présent code ou celle prévue au présent article n’est pas nécessaire pour le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile :

« 1° Lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 ;

« 2° Lorsque le local à usage d’habitation est un meublé de tourisme offert à la location moins de 120 jours au cours d’une même année, en raison d’une obligation professionnelle. Le second alinéa du IV et le V de l’article L. 324‑1‑1, ainsi que le II et III de l’article L. 324‑2‑1 du code de tourisme sont alors applicables. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
24 mai 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 631-7-1-A du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « , dans la limite de quatre-vingt-dix jours de location ».

II. – En conséquence, aux première et dernière phrases du second alinéa du II de l’article L. 324-2-1 du code du tourisme, les mots : « cent vingt » sont remplacés par les mots : « quatre-vingt-dix ».

🖋️Non soutenu
Yves Blein
24 mai 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

La section 4 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 631‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 631‑12‑1. – Par dérogation aux articles L. 631‑7 et L. 631‑12, le gestionnaire d’une résidence universitaire qui n’est pas totalement occupée après le 31 décembre de chaque année est autorisé à louer des locaux inoccupés à une clientèle de passage pour un court ou moyen séjour et qui n’y élit pas domicile.

« Lorsque les logements loués au titre du premier alinéa sont libérés, il sont prioritairement proposés aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 631‑12.

« Entre le 1er octobre et le 31 décembre, le taux d’occupation par les personnes visées à l’article L. 631‑12 ne peut être inférieur à 70 % ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

La section 4 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 631‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 631‑12‑1. – Par dérogation aux articles L. 631‑7 et L. 631‑12, le gestionnaire d’une résidence universitaire qui n’est pas totalement occupée après le 31 décembre de chaque année est autorisé à louer des locaux inoccupés à une clientèle de passage pour un court ou moyen séjour et qui n’y élit pas domicile.

« Lorsque les logements loués au titre du premier alinéa sont libérés, il sont prioritairement proposés aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 631‑12.

« Entre le 1er octobre et le 31 décembre, le taux d’occupation par les personnes visées à l’article L. 631‑12 ne peut être inférieur à 70 % ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
24 mai 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si le nombre de locaux est supérieur à trois pour un même propriétaire, le montant de l'amende pour chaque logement est doublé. ».

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
25 mai 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

La section III du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 217 octodecies ainsi rédigé :

« I. – Art. 217 octodecies. – Lorsque les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés au titre de l’article 209 du code général des impôts :

« – sont manifestement disproportionnés avec l’activité réelle de l’entreprise sur le territoire français, le nombre de ses clients ou de ses utilisateurs en France, le nombre de transactions réalisées en France, son chiffre d’affaires réalisé en France,

« – et qu’il existe un doute raisonnable que l’entreprise utilise sciemment une entreprise établie hors de France ou une entité juridique avec qui elle entretient des relations commerciales substantielles ou dont elle détient une partie des actions, parts, droits financiers ou droits de vote, ceci constituant de fait une prise de contrôle ou une influence déterminante sur le fonctionnement de l’entreprise ou de l’entité concernée, et ce pour la seule finalité constatée de soustraire des bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés,

« l’administration en charge du recouvrement de cet impôt peut notamment utiliser un ou plusieurs des éléments suivants pour calculer les bénéfices réels estimatifs passibles de l’impôt sur les sociétés et le montant de l’impôt dû au titre des articles 206 et suivants du même code :

« a) Le nombre de ses clients en France ;

« b) Le nombre de ses utilisateurs en France ;

« c) Le nombre de transactions qu’elle a réalisé en France ;

« d) Son chiffre d’affaires et ses bénéfices réalisés en France, et notamment leur ratio ;

« e) Son chiffre d’affaires et ses bénéfices réalisés hors de France, et notamment leur ratio.

« II. – L’administration en charge du recouvrement de l’impôt sur les sociétés notifie alors à l’entreprise le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable selon son calcul, ainsi que les éléments qui fondent le doute raisonnable mentionné au premier alinéa. L’entreprise dispose alors d’un délai de deux mois pour prouver que ses relations avec une entreprise établie hors de France ou une entité juridique mentionnée au I n’ont pas principalement un objet et un effet autre que de minorer son impôt sur les sociétés en France. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
24 mai 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre VII nonies du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« Chapitre VII nonies

« Taxe sur les services fournis par les plateformes de locations de logements entre particuliers

« Art. 302 bis KI. - I. - Il est institué une taxe due par toute personne physique ou morale qui se livre ou prête son concours contre rémunération, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d’une plateforme numérique, à la mise en location d’un logement soumis à l’article L. 324-1-1 du code du tourisme et aux articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation.

« II. – Lorsque le domicile ou le siège social du redevable n’est pas situé sur le territoire métropolitain, la taxe est notifiée à son représentant légal.

« III. – La taxe est assise sur le montant global des commissionnements opérés par la personne, physique ou morale, qui se livre ou prête son concours contre rémunération, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d’une plateforme numérique, à la mise en location d’un logement situé sur le territoire métropolitain et soumis à l’article L. 324-1-1 du code du tourisme et aux articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation transactions opérées par les clients dont le bien est situé sur le sol national.

« IV. – La taxe est calculée en appliquant un taux de 2 % à l’assiette mentionnée au II qui excède 50 000 000 €. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« V. – Le produit de la taxe est versé au Fonds national des aides à la pierre mentionné à l’article L. 435-1 du code de la construction et de l’habitation. »

II. - Le présent article est applicable au 1er janvier 2019.

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
25 mai 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

L’article 1465 A du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – 1° Un seuil est instauré dans les zones de revitalisation rurale concernant le nombre d’hébergements effectués par des particuliers de voyageurs à titre payant sur de courtes périodes ;

« 2° Ce seuil est établi par chaque commune ou intercommunalité, en fonction de leurs capacités hôtelières. »

🖋️Non soutenu
Michel Castellani
25 mai 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code du tourisme est complétée par un article L. 311‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑6‑1. – Dans les stations de tourisme disposant d’un seuil minimal de chambres d’hôtels classés au sens de l’article L. 311‑6 du présent code et remplissant des critères fixés par voie réglementaire en matière de nombre de jours d’ouverture sur une même période annuelle ou d’implantation d’un office de tourisme, le représentant de l’État dans la département concerné peut autoriser, par agrément, le maintien en place des établissements de plage démontables ou transportables au-delà de la période fixée dans la concession.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles cet agrément est délivré et prévoit une modulation du seuil minimal qui prend  en compte la démographie ainsi que les caractéristiques économiques et sociales du département dans lequel les stations de tourismes mentionnées à l’alinéa précédent sont situées. »

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
25 mai 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code du tourisme est complétée par un article L. 311‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑6‑1. – Dans les stations de tourisme disposant d’un seuil minimal de chambres d’hôtels classés au sens de l’article L. 311‑6 du présent code et remplissant des critères fixés par voie réglementaire en matière de nombre de jours d’ouverture sur une même période annuelle ou d’implantation d’un office de tourisme, le représentant de l’État dans la département concerné peut autoriser, par agrément, le maintien en place des établissements de plage démontables ou transportables au-delà de la période fixée dans la concession.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles cet agrément est délivré et prévoit une modulation du seuil minimal qui prend  en compte la démographie ainsi que les caractéristiques économiques et sociales du département dans lequel les stations de tourismes mentionnées à l’alinéa précédent sont situées. »

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
25 mai 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du II de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme est ainsi rédigé :

« II. – Dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens de l’article L. 631‑7 du code de la construction et de l’habitation, une délibération du conseil municipal doit soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location pour de courtes durées d’un local meublé en faveur d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile. Dans les communes visées à l’article L. 631‑9 du code de la construction et de l’habitation, une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location pour de courtes durées d’un local meublé en faveur d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

🖋️Rejeté
Daniel Fasquelle
25 mai 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

Le début du premier alinéa du II de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme est ainsi rédigé :

« Dans toutes les communes visées aux articles L. 631‑7 et L. 631‑9 du code de la construction et de l’habitation, une délibération du conseil municipal doit soumettre... (le reste sans changement). »

🖋️Rejeté
François Ruffin
25 mai 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – L’autorisation de changement d’usage pour la transformation d’un local ou de locaux destinés à l’habitation en locaux meublés loués de manière répétée pour de courtes durées, à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, comme défini à l’article 631‑7 du code de la construction et de l’habitation, est subordonnée à une compensation dans la même commune que celle de la transformation. La compensation consiste en la transformation en habitations de locaux ayant un autre usage que l’habitation au 1er janvier 1970 ou ayant fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme changeant leur destination après le 1er janvier 1970 et n’ayant pas déjà été utilisés à titre de compensation.

Les locaux proposés en compensation doivent cumulativement :

a) correspondre à des unités de logement, et être de qualité et de surface équivalentes à celles faisant l’objet du changement d’usage, les dossiers étant examinés en fonction de la qualité d’habitabilité des locaux. Les locaux apportés en compensation doivent répondre aux normes définies par le décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;

b) être situés dans la même commune que les locaux d’habitation faisant l’objet du changement d’usage.

II. – La compensation doit se situer dans la même commune que celle de la transformation :

- pour les locaux situés dans les zones connaissant une pénurie de logements comme défini à l’article 17 au chapitre III du titre Ier de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, la surface de compensation doit être double de la surface transformée, sauf s’il s’agit de logements locatifs sociaux faisant l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 351‑2 du code de la construction et de l’habitation d’une durée minimale de 20 ans.

- pour les autres locaux, la surface de compensation est équivalente à la surface transformée en application de l’article R. 111‑2 du code de la construction et de l’habitation.

🖋️Irrecevable
Michel Castellani
25 mai 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
25 mai 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
François Pupponi
26 mai 2018

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les agents assermentés du service municipal du logement mentionnés à l’article L. 621-4 du code de la construction et de l’habitation, ayant pour fonction le contrôle de l’usage des locaux destinés à l’habitation, sont habilités à rechercher et à constater toute infraction aux dispositions du présent article. Ils sont notamment habilités à recevoir toute déclaration et à se faire communiquer par les personnes mentionnées au II du présent article le décompte mentionné au même paragraphe. »


Article 51 bis
🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Jean-Jacques Ferrara
23 mai 2018
Après l'article 51 bis, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 134‑3 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « location », sont insérés les mots : « à l’exception des locations saisonnières ».

II. – À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1334‑7 du code de la santé publique, après l’année : « 1949 », sont insérés les mots : « à l’exception des locations saisonnières ».

III. – Au VII de l’article L. 125‑5 du code de l’environnement, après le mot « applicable », sont insérés les mots : « aux locations saisonnières ainsi qu’ ».

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
23 mai 2018
Après l'article 51 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 631‑7-1 A du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 631‑7‑1 B ainsi rédigé :

« Art. L. 631‑7‑1 B. – Tout changement d’usage d’un local destiné à l’habitation faisant partie de la copropriété par un copropriétaire aux fins de le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage doit être soumis à un accord préalable de l’assemblée générale des copropriétaires lorsque l’immeuble relève du statut de la copropriété, à la majorité définie à l’article 24 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

« Le premier alinéa du présent article s’applique sans préjudice des éventuelles règles relatives aux modalités d’autorisation du changement d’usage d’un local qui figurent dans le règlement de copropriété de l’immeuble, défini à l’article 8 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 précitée. »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
23 mai 2018
Après l'article 51 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 199 sexvicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 sexvicies A ainsi rédigé :

« Art. 199 sexvicies A. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre de dépenses engagées à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2026, dans le cadre d’une rénovation de logement achevé depuis au moins neuf ans et qu’ils destinent à une location meublée, n’étant pas exercée à titre professionnelle et dont le produit est imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

« Les logements visés à l’alinéa précédent doivent être situés dans une commune touristique au sens des articles L 133‑11 et L 133‑12 du code du tourisme, située en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »

 « II. – La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient des travaux de rénovation entrant dans le cadre du I retenue pour sa fraction inférieure à 50 000 €.

« Le taux de la réduction d’impôt est de 20 %.

« Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part du prix des dépenses de travaux correspondant à ses droits dans l’indivision.

« La réduction d’impôt est répartie sur cinq années.

« Ce dispositif ne peut être reconduit qu’au terme des cinq années d’application de ladite réduction d’impôt.

« La réduction est accordée au titre de l’année d’achèvement de ces travaux et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année, puis sur l’impôt dû au titre de chacune des quatre années suivantes à raison d’un cinquième de son montant total au titre de chacune de ces années.

« Lorsque la fraction de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède l’impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt dû au titre des cinq années suivantes.

« III. – Le propriétaire doit s’engager à proposer le logement à la location pendant au moins neuf ans, sur une période minimum de douze semaines chaque année et avec une location effective d’un minimum de huit semaines.

« Le logement doit être proposé à la location dans un délai maximum de neuf mois qui suit la date d’achèvement des travaux de rénovation.

« En cas de non-respect de l’engagement de location ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la rupture de l’engagement ou de cession. Toutefois, en cas de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, la réduction d’impôt n’est pas reprise.

« La réduction n’est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré. Toutefois lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l’un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.

« IV. – Un contribuable ne peut, pour le même logement, bénéficier à la fois des réductions d’impôts mentionnées aux articles 199 undecies A et undecies B et du présent article.

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévue aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
26 mai 2018
Après l'article 51 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 199 sexvicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 sexvicies A ainsi rédigé :

« Art. 199 sexvicies A. – I. – Les contribuables imposés en France au sens de l’article 4A peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre de dépenses engagées à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2026, dans le cadre d’une rénovation de logement achevé depuis au moins quinze ans et qu’ils destinent à une location meublée, n’étant pas exercée à titre professionnelle et dont le produit est imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

Les logements visés à l’alinéa précédent doivent être situés dans une commune touristique au sens des articles L 133‑11 et L 133‑12 du code du tourisme, située en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

« II. – La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient des travaux de rénovation entrant dans le cadre du I retenue pour sa fraction inférieure à 22 000 €.

« Le taux de la réduction d’impôt est de 30 %.

« Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part du prix des dépenses de travaux correspondant à ses droits dans l’indivision.

« La réduction d’impôt est répartie sur cinq années.

« Ce dispositif ne pourra être reconduit qu’au terme des cinq années d’application de ladite réduction d’impôt.

« La réduction est accordée au titre de l’année d’achèvement de ces travaux et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année, puis sur l’impôt dû au titre de chacune des quatre années suivantes à raison d’un cinquième de son montant total au titre de chacune de ces années.

« Lorsque la fraction de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède l’impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt dû au titre des cinq années suivantes.

« III. – Le propriétaire doit s’engager à louer son logement à un exploitant professionnel de Résidences de Tourisme, ou bien à le mettre en location par tout autre moyen pendant au moins neuf ans, sur une période minimum de douze semaines chaque année, avec une location effective d’un minimum de huit semaines en haute saison.

« Le logement doit être proposé à la location dans un délai maximum de neuf mois qui suit la date d’achèvement des travaux de rénovation.

« En cas de non-respect de l’engagement de location ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la rupture de l’engagement ou de cession. Toutefois, en cas de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, la réduction d’impôt n’est pas reprise.

« La réduction n’est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré. Toutefois lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l’un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéficie de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.

« IV. – Un contribuable ne peut pour le même logement bénéficier à la fois des réductions d’impôts du présent article et de celles mentionnées aux articles 199 undecies A et undecies B.

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévue aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 52
🖋️Adopté
Guillaume Vuilletet
26 mai 2018

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – Le second alinéa de l’article L. 313‑26 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant toute clause contraire, toute aliénation de ces logements intermédiaires visés à l’article L 302‑16 faisant l’objet d’un contrat de réservation visé à l’alinéa précédent substitue de plein droit l’acquéreur dans les droits et obligations du vendeur, y compris celles résultant du contrat de réservation annexé au contrat de vente, à moins que les parties n’aient convenu qu’en cas de vente, le vendeur pouvait mettre à la disposition du réservataire, au moment de la vente, un logement équivalent. Dans un tel cas, le logement de remplacement sera par priorité situé dans le même ensemble immobilier ou, à défaut, dans la même commune que celui qui est aliéné, sauf accord du réservataire pour une localisation différente. Le présent alinéa ne s’applique pas aux logements vendus dans les conditions prévues à l’article L. 443‑9. »

🖋️Adopté
Guillaume Vuilletet
26 mai 2018

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – Après l’article L. 353‑9‑3 du code de la construction et de l’habitation , il est inséré un article L. 353‑9‑4 ainsi rédigé :

« Art. 353-9-4. Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les sociétés dont l’activité principale est d’opérer dans le secteur du logement intermédiaire peuvent louer, meublés ou non, les logements conventionnés en application de l’article L. 351‑2. Le loyer peut être majoré du prix de la location des meubles. Ce prix est fixé et peut être révisé dans les conditions de l’article L. 442‑8‑3‑1. »

🖋️Adopté
Guillaume Vuilletet
26 mai 2018
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

L'article L. 253‑8 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « , dès lors que les logements concernés sont soit des logements locatifs sociaux définis à l’article L. 302‑5 du présent code, soit des logements locatifs intermédiaires tels que définis à l’article L. 302‑16 du présent code et bénéficient du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 279‑0 bis A du code général des impôts ».

🖋️Adopté
Fabrice Brun
23 mai 2018
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 301‑4‑2 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

🖋️Adopté
Gilles Lurton
23 mai 2018
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 301‑4‑2 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

🖋️Adopté
Pascale Fontenel-Personne
23 mai 2018
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 301‑4‑2 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

🖋️Adopté
Emmanuel Maquet
24 mai 2018
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 301‑4‑2 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Brahim Hammouche
23 mai 2018

I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I. – À la deuxième phrase du septième alinéa du IV de l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « intégration », insérer les mots : « et opérations mentionnées au II du 2° de l’article L. 435‑1 »

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 2, après les mots :

« intermédiaire »

insérer les mots :

« et les logements financés en application du 2° du II de l’article L. 435‑1 »

III. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 3.

IV. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« La première phrase du III de l’article L. 302‑8 du même code est complétée par les mots : »dont 30 % de logements financés en application du 2° du II de l’article L. 432‑1 ». »

🖋️Non soutenu
Fabien Lainé
25 mai 2018

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« mentionnées à l’article 232 du code général des impôts, dont la liste est fixée par décret »

les mots :

« A bis, A et B1 mentionnées à l’article R. 304‑1 du code de la construction et de l’habitation, dont la définition est fixée par arrêté des ministres chargés du logement et du budget ».

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
25 mai 2018

I. – Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« et l’offre de logements sociaux à céder à leurs locataires occupants en application de l’article L. 443‑11 du code de la construction et de l’habitation ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« intermédiaires »

insérer les mots :

« et l’offre de logements sociaux à céder à leurs locataires occupants en application de l’article L. 443‑11 du code de la construction et de l’habitation ».

III. – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase des alinéas 3 et 4.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

Compléter l'alinéa 1 par les mots : « , qui ne peut être supérieure à la part des logements très sociaux existant sur chaque commune membre ».

🖋️Non soutenu
Daniel Fasquelle
23 mai 2018
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 301‑4‑2 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

🖋️Non soutenu
Philippe Vigier
25 mai 2018
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – L’article L. 302‑1 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent établir en concertation avec les organismes d’habitation à loyer modéré possédant au moins 5 % du parc social implanté sur leur territoire et l’État une convention territoriale de coopération avec les bailleurs sociaux annexée au programme local de l’habitat.

« Cette convention est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre délégataires des aides à la pierre.

« Elle est signée par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les organismes d’habitation à loyer modéré possédant au moins 5 % du parc social implanté sur le territoire et l’État.

« Cette convention détermine, en articulation avec le programme local de l’habitat et le volet territorial de la convention d’utilité sociale mentionnée à l’article L. 445‑1 du code de la construction et de l’habitation, les engagements des signataires en précisant :

« - les actions pour développer l’offre nouvelle en matière de logement social, en maîtrise d’ouvrage directe et en vente en l’état futur d’achèvement ;

« - la politique de vente du patrimoine locatif ;

« - les actions pour développer l’accession sociale ; 

« - les projets de démolition, d’amélioration du parc social ;

« - la définition et la mise en œuvre des politiques de loyer conduites par les organismes de logements sociaux, leurs politiques sociales et concernant la qualité de leurs services ;

« - les politiques de peuplement ;

« - les modalités d’organisation et de concertation entre les acteurs de l’habitat ;

« - la mise en cohérence des démarches contractuelles existantes (CIA, CIL…).

« Cette convention est établie pour la durée du programme local de l’habitat. »

II. – L’alinéa 8 de l’article L. 445‑1 est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Dès lors que les organismes d’habitations à loyer modéré sont propriétaires de plus de 5 % du parc social implanté sur le territoire d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délégataire des aides à la pierre, le plan de mise en vente comporte un volet territorial. Ce volet territorial évalue l’impact territorial du plan de vente au regard des objectifs de production de logements sociaux et de mixité sociale fixés dans le programme local de l’habitat. Ce volet territorial est compatible avec la convention mentionnée au V de l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

III. – Les programmes locaux de l’habitat exécutoires à la date de publication de la présente loi le demeurent. La convention visée au I. du présent article est annexée aux programmes locaux de l’habitat concernés au plus tard à l’occasion de leur révision.

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
25 mai 2018
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent établir en concertation avec les organismes d’habitation à loyer modéré possédant au moins 5 % du parc social implanté sur leur territoire et l’État une convention territoriale de coopération avec les bailleurs sociaux annexée au programme local de l’habitat.

« Cette convention est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre délégataires des aides à la pierre.

« Elle est signée par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les organismes d’habitation à loyer modéré possédant au moins 5 % du parc social implanté sur le territoire et l’État.

« Cette convention détermine, en articulation avec le programme local de l’habitat et le volet territorial de la convention d’utilité sociale visée à l’article L. 445‑1 du code de la construction et de l’habitation, les engagements des signataires en précisant :

« - les actions pour développer l’offre nouvelle en matière de logement social, en maîtrise d’ouvrage directe et en vente en l’état futur d’achèvement ;

« - la politique de vente du patrimoine locatif ;

« - les actions pour développer l’accession sociale ; 

« - les projets de démolition, d’amélioration du parc social ;

« - la définition et la mise en œuvre des politiques de loyer conduites par les organismes de logements sociaux, leurs politiques sociales et concernant la qualité de leurs services ;

« - les politiques de peuplement ;

« - les modalités d’organisation et de concertation entre les acteurs de l’habitat ;

« - la mise en cohérence des démarches contractuelles existantes.

« Cette convention est établie pour la durée du programme local de l’habitat. »

II. – Les programmes locaux de l’habitat exécutoires à la date de publication de la présente loi le demeurent. La convention visée au I est annexée aux programmes locaux de l’habitat concernés au plus tard à l’occasion de leur révision.

🖋️Rejeté
Bérengère Poletti
24 mai 2018
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

I. – Le m du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « habitation », la fin de la première phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Après le mot : « habitation », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

3° Au quatrième alinéa, les mots : « et conclues au plus tard le 31 décembre 2016 » sont supprimés ;

4° À la première phrase des sixième et septième alinéas, les mots : « et conclue au plus tard le 31 décembre 2016 » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des Impôts.

🖋️Rejeté
Xavier Roseren
25 mai 2018
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Au I de l’article 1407 ter du code général des impôts, après la référence « 232 », sont insérés les mots : « et dans les communes classées stations touristiques où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ».

🖋️Irrecevable
Mickaël Nogal
26 mai 2018
Après l'article 52, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cédric Roussel
25 mai 2018
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Article 53
🖋️Adopté
Laurianne Rossi
26 mai 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitat est complétée par un article L. 111‑6‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑6‑8.- Afin d’être en mesure d’assurer leurs missions de service public, l’Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques ministériels ont accès, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, aux parties communes des immeubles d’habitation. »

🖋️Adopté
Denis Sommer
25 mai 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 353‑15 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.

🖋️Adopté
Valérie Gomez-Bassac
25 mai 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article 14 de la loi n° 70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, il est inséré un a bis A ainsi rédigé :

« a bis A) Pour toute personne d’utiliser la dénomination « agent immobilier » sans être titulaire de la carte instituée par l’article 3 ; »

🖋️Adopté
Vincent Thiébaut
25 mai 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

À titre expérimental, et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les collectivités territoriales volontaires peuvent mettre en place des « points info habitat » destinés à constituer un guichet unique rassemblant l’accès aux acteurs intervenant au service de l’habitat et du logement sur leur territoire.

Proposant une gamme complète de conseils et d’aides à l’attention des propriétaires, accédants à la propriété et locataires, le « points info habitat » leur permet de s’informer sur les aides et accompagnements possibles en matière de rénovation, construction, location, aides financières, juridiques et techniques.

Le « points info habitat » est également un lieu de sensibilisation aux économies d’énergie et autres démarches vertueuses pour la protection de l’environnement, ainsi qu’aux nouvelles réglementations.

Il constitue aussi un lieu de concertation publique consacré à l’habitat sur le territoire.

Au terme de la période d’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant sa mise en œuvre.

🖋️Rejeté
Robin Reda
24 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
24 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Alain Ramadier
25 mai 2018

Substituer aux alinéas 5 à 20 les deux alinéas suivants :

« 2° Le premier alinéa de l'article 13-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les activités liées à la gestion de copropriété dépendent de l’ordre des syndics de copropriétés. » 

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
23 mai 2018

Substituer aux alinéa 15 à 19 les dix-sept alinéas suivants :

« Art. 13‑2. – I. – Le collège du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières comprend :

« 1° Un magistrat de l’ordre judiciaire en activité ou un magistrat honoraire ;

« 2° Sept personnes exerçant les activités mentionnées à l’article 1er, choisies en veillant à assurer la représentativité de la profession, sur proposition d’un syndicat professionnel ou d’une union de syndicats professionnels, au sens des articles L. 2133‑1 et L. 2133‑2 du code du travail, représentatifs des personnes mentionnées à l’article 1er ;

« 3° Cinq personnes ayant cessé d’exercer ces mêmes activités depuis au moins deux ans à la date de leur nomination, choisies dans les mêmes conditions ;

« 4° Cinq représentants des consommateurs choisis parmi les associations de défense des consommateurs œuvrant dans le domaine du logement, agréées en application de l’article L. 411‑1 du code de la consommation ;

« 5° Quatre personnalités issues d’associations représentatives des intérêts des syndicats des copropriétaires.

« En cas d’empêchement du président, il est suppléé par celle des personnes mentionnées au 5° qui ne siège pas en formation restreinte.

« II. – Le président et les membres du collège sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la consommation.

« Des suppléants du même sexe que les titulaires sont nommés dans les mêmes conditions pour les membres mentionnés aux 1° à 4° du I.

« L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne peut être supérieur à un dans le collège et dans chaque catégorie de personnes définie aux 2° à 5° du I.

« Les membres du collège sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

« En cas d’impossibilité pour un membre de mener à terme son mandat, un nouveau membre est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

« III. – Sauf dispositions contraires, les missions confiées au Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières sont exercées par le collège.

« IV. – En matière de sanctions disciplinaires, le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières statue en formation restreinte.

« La formation restreinte est composée du magistrat de l’ordre judiciaire qui en est le président, de trois membres élus parmi les membres mentionnés au 3° du I, d’un membre élu parmi les membres mentionnés au 4° du I et d’un membre élu parmi les membres mentionnés au 5° du I. En cas d’empêchement de ce dernier, il est suppléé par celui des autres membres mentionnés au 5° du I qui n’est pas le président du conseil.

« Le président du conseil syndical peut saisir le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières, statuant en formation restreinte, en cas de manquements du syndic à ses obligations contractuelles, légales, réglementaires ou déontologiques qui présentent un préjudice avéré ou supposé pour la copropriété. La procédure d’instruction garantit le contradictoire.

« V. – Le bureau est composé du président du collège et de deux membres élus parmi les membres mentionnés aux 3° et 4° du I. Il est chargé d’exercer, en matière de sanctions disciplinaires, les attributions mentionnées aux articles 13‑5‑2 et 13‑5‑3. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
24 mai 2018

Substituer aux alinéa 15 à 19 les dix-sept alinéas suivants :

« Art. 13‑2. – I. – Le collège du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières comprend :

« 1° Un magistrat de l’ordre judiciaire en activité ou un magistrat honoraire ;

« 2° Sept personnes exerçant les activités mentionnées à l’article 1er, choisies en veillant à assurer la représentativité de la profession, sur proposition d’un syndicat professionnel ou d’une union de syndicats professionnels, au sens des articles L. 2133‑1 et L. 2133‑2 du code du travail, représentatifs des personnes mentionnées à l’article 1er ;

« 3° Cinq personnes ayant cessé d’exercer ces mêmes activités depuis au moins deux ans à la date de leur nomination, choisies dans les mêmes conditions ;

« 4° Cinq représentants des consommateurs choisis parmi les associations de défense des consommateurs œuvrant dans le domaine du logement, agréées en application de l’article L. 411‑1 du code de la consommation ;

« 5° Quatre personnalités issues d’associations représentatives des intérêts des syndicats des copropriétaires.

« En cas d’empêchement du président, il est suppléé par celle des personnes mentionnées au 5° qui ne siège pas en formation restreinte.

« II. – Le président et les membres du collège sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la consommation.

« Des suppléants du même sexe que les titulaires sont nommés dans les mêmes conditions pour les membres mentionnés aux 1° à 4° du I.

« L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne peut être supérieur à un dans le collège et dans chaque catégorie de personnes définie aux 2° à 5° du I.

« Les membres du collège sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

« En cas d’impossibilité pour un membre de mener à terme son mandat, un nouveau membre est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

« III. – Sauf dispositions contraires, les missions confiées au Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières sont exercées par le collège.

« IV. – En matière de sanctions disciplinaires, le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières statue en formation restreinte.

« La formation restreinte est composée du magistrat de l’ordre judiciaire qui en est le président, de trois membres élus parmi les membres mentionnés au 3° du I, d’un membre élu parmi les membres mentionnés au 4° du I et d’un membre élu parmi les membres mentionnés au 5° du I. En cas d’empêchement de ce dernier, il est suppléé par celui des autres membres mentionnés au 5° du I qui n’est pas le président du conseil.

« Le président du conseil syndical peut saisir le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières, statuant en formation restreinte, en cas de manquements du syndic à ses obligations contractuelles, légales, réglementaires ou déontologiques qui présentent un préjudice avéré ou supposé pour la copropriété. La procédure d’instruction garantit le contradictoire.

« V. – Le bureau est composé du président du collège et de deux membres élus parmi les membres mentionnés aux 3° et 4° du I. Il est chargé d’exercer, en matière de sanctions disciplinaires, les attributions mentionnées aux articles 13‑5‑2 et 13‑5‑3. »

🖋️Rejeté
Thierry Benoit
25 mai 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Chaque année, le comité régional de l’habitat et de l’hébergement est consulté par l’État sur les zonages liés aux dispositifs d’investissement locatif. Il peut proposer des ajustements. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
25 mai 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Chaque année, le comité régional de l’habitat et de l’hébergement est consulté par l’État sur les zonages liés aux dispositifs d’investissement locatif. Il peut proposer des ajustements. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »

🖋️Non soutenu
Philippe Vigier
25 mai 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Chaque année, le comité régional de l’habitat et de l’hébergement est consulté par l’État sur les zonages liés aux dispositifs d’investissement locatif. Il peut proposer des ajustements. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »

🖋️Non soutenu
Didier Martin
26 mai 2018
Après l'article 53, insérer la division et l'intitulé suivants:

TITRE III BIS

ANCRER LES POLITIQUES DE L’HABITAT DANS LES TERRITOIRES

Après le premier alinéa de l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce comité régional de l’habitat et de l’hébergement comprend un comité des financeurs dont la composition et les missions sont fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
25 mai 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce comité régional de l’habitat et de l’hébergement comprend un comité des financeurs dont la composition et les missions sont fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Non soutenu
Philippe Vigier
25 mai 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce comité régional de l’habitat et de l’hébergement comprend un comité des financeurs dont la composition et les missions sont fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Non soutenu
Graziella Melchior
25 mai 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Une commission spéciale du comité régional de l’habitat et de l’hébergement donne son avis sur les projets de regroupement. Cette commission regroupe les services locaux de l’État, des représentants de collectivités locales et de leurs regroupements – délégataires et non délégataires – les représentants des organismes de logement social.

« Cette commission donne un avis sur les projets de regroupement qui lui sont obligatoirement soumis par les organismes désireux de s’associer et se prononce sur :

« – la pertinence territoriale, en termes d’évolution stratégique, de moyens financiers, de gouvernance locale et de contenus de projet ;

« – la modulation éventuelle à la baisse du seuil de taille minimale d’un groupe selon la réalité et les besoins du territoire et des organismes. »

🖋️Rejeté
Ian Boucard
24 mai 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 411 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le « dispositif Pinel » est prolongé pour les territoires qualifiés de « détendus », c’est-à-dire les zones B2 et C, jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Didier Martin
26 mai 2018
Après l'article 53, insérer la division et l'intitulé suivants:

TITRE III BIS

ANCRER LES POLITIQUES DE L’HABITAT DANS LES TERRITOIRES

Le huitième alinéa de l’article L. 445‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Dès lors que les organismes d’habitations à loyer modéré sont propriétaires de plus de 5 % du parc social implanté sur le territoire d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délégataire des aides à la pierre, le plan de mise en vente comporte un volet territorial. Ce volet territorial évalue l’impact territorial du plan de vente au regard des objectifs de production de logements sociaux et de mixité sociale fixés dans le programme local de l’habitat. Ce volet territorial est compatible avec la convention mentionnée au V de l’article 302‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
25 mai 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

L'article 199 sexvicies du code général des impôts est abrogé.

🖋️Rejeté
François Ruffin
25 mai 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

L’article 199 septvicies du code général des impôts est abrogé.

🖋️Non soutenu
Aurélien Taché
25 mai 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa du I de l’article 199 septvicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la référence : « 156 », la fin de la seconde phrase est supprimée ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les logements financés au moyen d’un prêt mentionné à l’article R. 331‑1 du code de la construction et de l’habitation par des particuliers ne sont pas soumis à autorisation préalable prévue à l’article R. 331‑6 du même code. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
23 mai 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

I. – Le X de l’article 199 septvicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, cette réduction d’impôt est également acquise au titre des logements situés dans les communes mentionnées au premier alinéa lorsqu’ils ont fait l’objet d’un agrément délivré par le préfet du département, après avis du maire de la commune d’implantation ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale territorialement compétent en matière d’urbanisme, compte tenu de leur adéquation avec les besoins locaux de logements. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
25 mai 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

L’article 199 novovicies du code général des impôts est abrogé.

🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
23 mai 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

I. – Le IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Philippe Dunoyer
25 mai 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 200‑0 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le total des avantages mentionnés au premier alinéa du présent 1 ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à la somme d’un montant de 21 500 €. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
25 mai 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

I.- Après le 11 bis du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un 11 ter ainsi rédigé :

« 11 ter. – Les livraisons de logements neufs mentionnées à l’article L. 302‑16 du code de la construction et de l’habitation et situées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi ou entièrement situé, à la même date, à une distance de moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Valérie Lacroute
25 mai 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

I.- Après le 11 bis du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un 11 ter ainsi rédigé :

« 11 ter. – Les livraisons de logements neufs mentionnées à l’article L. 302‑16 du code de la construction et de l’habitation et situées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi ou entièrement situé, à la même date, à une distance de moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Masson
25 mai 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

L’article 3‑1 de la loi n° 70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées à l’article 1er et, lorsqu’il s’agit de personnes morales, leurs représentants légaux et statutaires, peuvent valider leur obligation de formation continue visée à l’alinéa précédent par des formations qualifiantes agréées. Un décret détermine les conditions d’agrément de ces formations. »

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Masson
25 mai 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article 14 de la loi n° 70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, il est inséré un a bis A ainsi rédigé :

« a bis A) Pour toute personne d’utiliser la dénomination « agent immobilier », ou celle de « syndic de copropriété » sans remplir les conditions de l’article 17‑2 de la loi n°65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou sans être titulaire de la carte instituée par l’article 3 ; »

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Masson
25 mai 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article 14 de la loi n° 70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, il est inséré un a bis A ainsi rédigé :

« a bis A) Pour toute personne d’utiliser la dénomination « agent immobilier » sans être titulaire de la carte instituée par l’article 3 ; »

🖋️Non soutenu
Nicolas Forissier
26 mai 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux inégalités fiscales dans le secteur de l’immobilier dans les territoires ruraux.

Ce rapport a pour objectif de répertorier et d’étudier toutes les formes d’inégalités fiscales, leurs justifications ainsi que leurs effets directs et indirects.

Des pistes de réflexion concrètes sont également proposées afin de lisser la fiscalité applicable lorsque cela aurait pour effet de permettre la redynamisation des territoires concernés.


Article 54
🖋️Adopté
Dino Cinieri
23 mai 2018

À l’alinéa 4, après le mot :

« indigne »,

insérer les mots :

« , réhabiliter l’immobilier de loisir ».

🖋️Adopté
Annie Genevard
23 mai 2018

À l’alinéa 4, après le mot :

« indigne »,

insérer les mots :

« , réhabiliter l’immobilier de loisir ».

🖋️Adopté
Marie-Noëlle Battistel
25 mai 2018

À l’alinéa 4, après le mot :

« indigne »,

insérer les mots :

« , réhabiliter l’immobilier de loisir ».

🖋️Adopté
Mickaël Nogal
26 mai 2018

I. – Supprimer l’alinéa 6.

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Tout ou parties de ces actions peuvent être déléguées à des opérateurs constitués sous la forme de société coopérative d’intérêt collectif mentionnée à l’article 19 quinquies de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ou sous la forme d’association foncière urbaine de projet mentionnée à l’article L. 322‑12 du code de l’urbanisme. »

🖋️Adopté
Jean-Luc Lagleize
25 mai 2018

Compléter l’alinéa 17 par les mots :

« et de la végétalisation urbaine et des immeubles ».

🖋️Adopté
Éric Girardin
26 mai 2018

À l’alinéa 20, après le mot :

« industriels »,

insérer les mots :

« , administratifs et militaires déclassés ».

🖋️Adopté
Richard Lioger
26 mai 2018

À la seconde phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :

« au coordinateur »

les mots :

« à l'opérateur ».

🖋️Adopté
Guillaume Vuilletet
26 mai 2018

I. – À la première phrase de l’alinéa 30, substituer aux références :

« 1° et 4° »,

les références :

« 1°, 4°, 7° et 8° ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 31, substituer aux mots :

« mêmes 1° et 4° »

les références :

« 1°, 4°, 7° et 8° ».

🖋️Adopté8 juin 2018

I. – À l’alinéa 31, après le mot :

« arrêté »,

insérer les mots :

« , après avis du ou des établissements publics de coopération intercommunale et des communes concernés, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« examen »,

insérer les mots :

« , en commission départementale d’aménagement commercial, ».

III. – En conséquence, audit alinéa, après la seconde occurrence du mot :

« projets »,

insérer les mots :

« , compte tenu de leurs caractéristiques et de l’analyse des données existantes sur leurs zones de chalandise, ».

IV. – En conséquence, après le mot :

« opérations, »,

rédiger ainsi la fin dudit alinéa :

« au regard notamment du niveau et de l’évolution des taux de logements vacants, de vacance commerciale et de chômage dans les centres-villes et les territoires concernés par la dite opération. »

🖋️Adopté
Richard Ramos
23 mai 2018
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Au quatrième alinéa de l’article L. 581‑19 du code de l’environnement, après le mot : « locales », sont insérés les mots : « et l’ensemble des restaurants ».

🖋️Adopté
Mickaël Nogal
26 mai 2018
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

I. Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le o du 1° du I de l’article 31 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Une déduction fixée :

« A. – Pour les logements situés dans les communes classées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant :

« – à 30 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d’une convention mentionnée à l’article L. 321‑4 du code de la construction et de l’habitation conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;

« – à 70 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d’une convention mentionnée à l’article L. 321‑8 du même code conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;

« B. - Dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements, autres que celles mentionnées au A du présent 1 :

« – à 15 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d’une convention mentionnée à l’article L. 321‑4 du code de la construction et de l’habitation conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;

« – à 50 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d’une convention mentionnée à l’article L. 321‑8 du même code conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;

« C. - Dans les zones géographiques autres que celles mentionnées aux A et B du présent 1, à 50 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d’une convention mentionnée à l’article L. 321‑8 du même code, conclue entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019, lorsque cette convention prévoit la réalisation de travaux visés au a de l’article L. 321‑4 du même code ;

« D. – Les taux mentionnés aux A, B et C du présent 1 sont portés à 85 % des revenus bruts lorsque les logements visés au présent 1 sont donnés en mandat de gestion ou en location à un organisme public ou privé, agréé en application de l’article L. 365‑4 du code de la construction et de l’habitation, soit en vue de leur location ou sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301‑1 du même code ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de l’hébergement de ces mêmes personnes. » ;

b) Le 3 est abrogé ;

2° Au troisième alinéa du 3° du I de l’article 156, les mots : « la déduction prévue au f » sont remplacés par les mots : « l’une des déductions prévues au f ou au o ».

II. – Le 1° du I s’applique aux conventions signées à compter du 1er juillet 2018. Le B du I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
André Chassaigne
26 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
25 mai 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Art. L. 303‑2. – I. – Les opérations de revitalisation de territoire ont pour objet la mise en œuvre d’un projet global de territoire destiné à adapter et moderniser le parc de logements et de commerces ainsi que le tissu urbain de ce territoire, pour améliorer son attractivité, lutter contre la vacance des logements et des commerces ainsi que contre l’habitat indigne, assurer la promotion du principe de conception universelle et l’élimination de tous les obstacles à l’accessibilité des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie et valoriser le patrimoine bâti, dans une perspective d’innovation et de développement durable des secteurs du commerce et de l’artisanat.

🖋️Rejeté
Agnès Firmin Le Bodo
25 mai 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Art. L. 303‑2. – I. – Les opérations de revitalisation de territoire ont pour objet la mise en œuvre d’un projet global de territoire destiné à adapter et moderniser le parc de logements et de commerces ainsi que le tissu urbain de ce territoire, pour améliorer son attractivité, lutter contre la vacance des logements et des commerces ainsi que contre l’habitat indigne, assurer la promotion du principe de conception universelle et l’élimination de tous les obstacles à l’accessibilité des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie et valoriser le patrimoine bâti, dans une perspective d’innovation et de développement durable des secteurs du commerce et de l’artisanat.

🖋️Non soutenu
Éric Girardin
26 mai 2018

À l’alinéa 4, après le mot :

« attractivité »,

insérer les mots :

« , redensifier son cœur ».

🖋️Rejeté
Julien Dive
24 mai 2018

À l’alinéa 4, après le mot :

« attractivité, »,

insérer les mots :

« redéployer l’offre de services publics, ».

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Cubertafon
26 mai 2018

I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :

« indigne »

les mots :

« insalubre et contraire à la dignité humaine ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 16.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
25 mai 2018

À l'alinéa 4, après le mot : 

« indigne »

insérer les mots :

« et l'insécurité »

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
23 mai 2018

À l’alinéa 4, après le mot :

« indigne »,

insérer les mots :

« , réhabiliter l’immobilier de loisir ».

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
24 mai 2018

À l’alinéa 4, après le mot :

« indigne »,

insérer les mots :

« , réhabiliter l’immobilier de loisir ».

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
24 mai 2018

À l’alinéa 4, après le mot :

« indigne »,

insérer les mots :

« , réhabiliter l’immobilier de loisir ».

🖋️Non soutenu
Jean-Claude Bouchet
24 mai 2018

À l’alinéa 4, après le mot :

« indigne »,

insérer les mots :

« , réhabiliter l’immobilier de loisir ».

🖋️Non soutenu
Jean-Félix Acquaviva
26 mai 2018

À l’alinéa 4, après le mot :

« indigne »,

insérer les mots :

« , réhabiliter l’immobilier de loisir ».

🖋️Non soutenu
Pascale Boyer
26 mai 2018

À l’alinéa 4, après le mot :

« indigne »,

insérer les mots :

« , réhabiliter l’immobilier de loisir ».

🖋️Non soutenu
M'jid El Guerrab
23 mai 2018

À l’alinéa 4, après le mot :

« indigne »,

insérer les mots :

« , assurer la promotion du principe de conception universelle et l’élimination de tous les obstacles à l’accessibilité des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie, ».

🖋️Non soutenu
David Lorion
25 mai 2018

À l’alinéa 4, après le mot :

« indigne »,

insérer les mots :

« , assurer la promotion du principe de conception universelle et l’élimination de tous les obstacles à l’accessibilité des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie, ».

🖋️Non soutenu
Bruno Fuchs
25 mai 2018

À l’alinéa 4, après le mot :

« indigne »,

insérer les mots :

« , assurer la promotion du principe de conception universelle et l’élimination de tous les obstacles à l’accessibilité des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie, ».

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
26 mai 2018

À l’alinéa 4, après le mot :

« indigne »,

insérer les mots :

« , assurer la promotion du principe de conception universelle et l’élimination de tous les obstacles à l’accessibilité des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie, ».

🖋️Rejeté
Robin Reda
24 mai 2018

À l’alinéa 4, après le mot :

« indigne »,

insérer les mots :

« , faciliter l’accessibilité des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie ».

🖋️Rejeté
François Ruffin
25 mai 2018

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« développement durable »

les mots :

« transition écologique ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« le développement durable »

les mots :

« la transition écologique ».

 

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
25 mai 2018

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Ces opérations veillent à ne pas dépasser le seuil de 10 % de sols artificialisés à l’échelle du territoire national. »

🖋️Non soutenu
Patrick Vignal
25 mai 2018

À l’alinéa 5, après le mot :

« intéressés, »,

insérer les mots :

« notamment les chambres de commerce et d’industrie, ».

🖋️Rejeté
Lise Magnier
25 mai 2018

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« La ville principale de l’établissement public de coopération intercommunale doit être signataire au même titre que ce dernier. »

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
24 mai 2018

Après l'alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« À titre expérimental, une société coopérative d’intérêt collectif peut, pendant la durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, se voir déléguer par les collectivités territoriales ou leurs regroupements l’élaboration, le pilotage et l’exécution des contrats liés à la mise en œuvre des opérations de revitalisation du territoire sur leur territoire.

« Un décret en Conseil d’État en précise les modalités. »

🖋️Non soutenu
Pierre Morel-À-L'Huissier
24 mai 2018

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« À titre expérimental, une société coopérative d’intérêt collectif peut, pendant une durée de 5 ans à compter de la promulgation de la présente loi, se voir déléguer par les collectivités territoriales ou leurs regroupements l’élaboration, le pilotage et l’exécution des contrats liés à la mise en œuvre des opérations de revitalisation sur leur territoire. »

🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
25 mai 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« La convention définit les objectifs d’élaboration du projet urbain, prenant en compte les volets architecturaux, culturels, écologiques, économiques et sociaux de revitalisation du territoire concerné, pour favoriser la mixité sociale, le développement durable, la valorisation du patrimoine et l’innovation dans les secteurs du commerce et de l’artisanat. Elle délimite le périmètre du ou des secteurs d’intervention, parmi lesquels figure nécessairement le centre-ville de la ville principale du territoire ».

🖋️Non soutenu
Laurianne Rossi
26 mai 2018

I. – Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 8 :

« La convention définit les objectifs d’élaboration du projet urbain, prenant en compte les volets architecturaux, culturels, écologiques, économiques et sociaux de revitalisation du territoire concerné, pour favoriser la mixité sociale, le développement durable, la valorisation du patrimoine et l’innovation dans les secteurs du commerce et de l’artisanat. »

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, après le mot :

« périmètre »,

insérer les mots :

« du ou ».

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
23 mai 2018

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 8 :

« La convention définit les objectifs d’élaboration du projet urbain, prenant en compte les volets architecturaux, culturels, écologiques, économiques et sociaux de revitalisation du territoire concerné, pour favoriser la mixité sociale, le développement durable, la valorisation du patrimoine et l’innovation dans les secteurs du commerce et de l’artisanat. »

🖋️Rejeté
Martial Saddier
23 mai 2018

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 8 :

« La convention définit les objectifs d’élaboration du projet urbain, prenant en compte les volets architecturaux, culturels, écologiques, économiques et sociaux de revitalisation du territoire concerné, pour favoriser la mixité sociale, le développement durable, la valorisation du patrimoine et l’innovation dans les secteurs du commerce et de l’artisanat. »

🖋️Non soutenu
Rémy Rebeyrotte
25 mai 2018

À la première phrase de l’alinéa 8, substituer à la première occurrence du mot :

« le »

les mots :

« les objectifs d’élaboration du ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot :

« concerné »,

insérer les mots :

« prenant en compte les volets architecturaux, culturels, écologiques et paysagers ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
25 mai 2018

À la première phrase de l'alinéa 8, après le mot :

« durable »,

insérer les mots :

« , l’offre commerciale, la commercialité, l’existence d’un marché de consommation ».

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
25 mai 2018

À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :

« principale »

les mots :

« comptant le plus grand nombre d’habitants ».

🖋️Rejeté
Francis Vercamer
25 mai 2018

À la seconde phrase de l’alinéa 8, après le mot :

« principale »,

insérer les mots :

« ou, le cas échéant, des villes principales ».

🖋️Non soutenu
Patrick Vignal
25 mai 2018

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Le projet de délimitation du périmètre est soumis à l’avis de la chambre de commerce et d’industrie dans le ressort duquel se trouve la ville principale de l’opération de revitalisation. En l’absence d’observations de celle-ci dans les deux mois de la saisine, cet avis est réputé favorable. »

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
24 mai 2018

À l’alinéa 9, après le mot :

« prévues »,

insérer les mots :

« , les quantités de produits biosourcés à intégrer dans les opérations ».

🖋️Rejeté
Sandra Marsaud
24 mai 2018

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Avant la signature de la convention, le projet de revitalisation du territoire et le périmètre envisagés font l’objet d’un débat devant l’établissement public de coopération intercommunale concerné. »

🖋️Rejeté
Jean-Christophe Lagarde
25 mai 2018

Après l’alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :

« La réalisation des actions prévues au II du présent article peut être déléguée par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou l’établissement public territorial à la commune concernée. »

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
25 mai 2018

I. – À l’alinéa 10, après le mot :

« concerné »,

insérer les mots :

« , après avis de la commune signataire, ».

II. – En conséquence, compléter cet alinéa par la phrase suivante :

« L’établissement public de coopération intercommunale à l’initiative de la concertation publique prend en charge les modalités et le coût de son organisation. »

🖋️Non soutenu
Martial Saddier
26 mai 2018

I. – À l’alinéa 10, après le mot :

« concerné »,

insérer les mots :

« , après avis de la commune signataire, ».

II. – En conséquence, compléter cet alinéa par la phrase suivante :

« L’établissement public de coopération intercommunale à l’initiative de la concertation publique prend en charge les modalités et le coût de son organisation. »

🖋️Rejeté
Guillaume Vuilletet
26 mai 2018

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles les entités mentionnées au deuxième alinéa du présent I peuvent être signataires de la convention ainsi que les mesures visant à prévenir, le cas échéant, une situation de conflit d’intérêt. »

🖋️Non soutenu
Séverine Gipson
23 mai 2018

Compléter l’alinéa 17 par les mots :

« , mais aussi en faveur de la préservation de la biodiversité ».

🖋️Non soutenu
Françoise Dumas
25 mai 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« 5° Un projet sanitaire et social, comportant notamment des actions en faveur de la mixité sociale et de l’adaptation de l’offre de logement, de l’accès aux soins, de services publics et de services de santé destinés aux personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie ; »

🖋️Rejeté
Julien Dive
24 mai 2018

À l’alinéa 18, après le mot :

« logement »

insérer les mots :

« aux personnes à mobilité réduite ».

🖋️Rejeté
Anne-France Brunet
23 mai 2018

Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :

« Ces actions ou opérations peuvent donner lieu par dérogation à l’article L 442‑1 à la délivrance d’un permis d’aménager multi-sites, lorsque l’aménagement de ces sites garantit leur unité architecturale et paysagère et dans le respect des orientations d’aménagement et de programmation mentionnées à l’article L. 151‑7 du même code. »

🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
25 mai 2018

Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :

« Afin de répondre au mieux aux besoins des habitants des territoires péri-urbains ou ruraux, ces actions ou opérations d’aménagement favorisent et développent la mixité sociale, fonctionnelle et intergénérationnelle, tiennent compte des moyens de transports et du stationnement en centre-ville et favorisent la réhabilitation du patrimoine et la préservation de l’environnement naturel ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :

« Afin de répondre au mieux aux besoins des habitants des territoires péri-urbains ou ruraux, ces actions ou opérations d’aménagement favorisent et développent la mixité sociale, fonctionnelle et intergénérationnelle, tiennent compte des moyens de transports et du stationnement en centre-ville et favorisent la réhabilitation du patrimoine et la préservation de l’environnement naturel ».

🖋️Rejeté
Sophie Mette
26 mai 2018

Compléter l’alinéa 21 par la phrase suivante :

« L’opérateur prend en compte, pour ces activités, l’offre déjà existante afin de faciliter la construction ou la modernisation en centre ville de petites structures, en fonction du public visé et de la zone d’influence des activités concernées ; »

🖋️Rejeté
Éric Pauget
25 mai 2018

Après l’alinéa 21, insérer l'alinéa suivant :

« 7° bis Des actions de promotion et d’accompagnement favorisant la délivrance de contrats de locations pour activités saisonnières, d’une durée ne pouvant excéder neuf mois, en conformité avec l’article L. 145‑5 du code du commerce, pour les commerces des centres villes des communes situées dans une zone à forte activité touristique ; »

🖋️Non soutenu
Alain Perea
25 mai 2018

Compléter l’alinéa 23 par la phrase suivante :

« Un décret en Conseil d’État détermine les éléments complémentaires à apporter aux dossiers de demande d’exploitation commerciale, afin d’analyser l’impact du projet sur l’animation et la vitalité du secteur d’intervention, dans les communes situées à moins de 20 kilomètres d’un secteur d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire définie au I de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation. »

🖋️Rejeté
Lise Magnier
25 mai 2018

Après l’alinéa 23, insérer l'alinéa suivant :

« Lorsqu’un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411‑2 ou une société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481‑1 est signataire de ladite convention, il peut porter toute opération immobilière participant à la requalification de l’immobilier du centre-ville, même si cette opération ne porte pas sur des logements conventionnés. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« V. – Pour l’application des articles L. 31‑10‑2 à L. 31‑10‑5 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 68 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, les communes faisant l’objet d’opérations de revitalisation de territoire ou d’opérations de requalification des quartiers anciens dégradés, en application du présent article, sont classées parmi les communes où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant. Ces difficultés se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social.

« VI. – Le V n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Christophe Lagarde
25 mai 2018

Après la seconde occurrence du mot :

« code »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 24 :

« , dont la surface de vente est inférieure à 2 500 mètres carrés et dont l’implantation est prévue dans le secteur d’intervention d’un centre‑ville. »

🖋️Rejeté
Guillaume Vuilletet
26 mai 2018

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« Les opérateurs pouvant bénéficier de la délégation du droit de préemption sont déterminés par décret en Conseil d’État. Sont exclus de cette liste les opérateurs privés présentant un risque de conflit d’intérêt ultérieur avec les dispositifs de l’opération de revitalisation du territoire. »

🖋️Rejeté
Guillaume Vuilletet
26 mai 2018

I. – Après l’alinéa 27, insérer les deux alinéas suivants :

« I ter. – Après le 7° de l’article L. 752‑1 du code de commerce, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° La création ou l’extension d’un point permanent de préparation et de stockage d’achats au détail commandés par voie télématique. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 33, insérer les deux alinéas suivants :

« II bis. – L’article L. 752‑3 du même code est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Au sens du présent code, constituent des points permanents de préparation et de stockage d’achats au détail commandés par voie télématique, les installations, aménagements ou équipements conçus à cette fin. »

🖋️Rejeté
Guillaume Vuilletet
26 mai 2018

I. – Après l’alinéa 27, insérer les cinq alinéas suivants :

« I ter. – La sous-section 5 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

« 1° Au second alinéa de l’article L. 141‑16, après le mot : « commerciaux », sont insérés les mots : « , de stockage ou de logistique » ;

« 2° Au premier alinéa de l’article L. 141‑17, les mots : « peut comprendre » sont remplacés par les mots : « comprend » ;

« 3° Au 2° du I de l’article L. 151‑7, après la seconde occurrence du mot : « réalisation », sont insérés les mots : « ou à la rénovation » ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme en vigueur sont mis en conformité avec les dispositions prévues au Ier ter du présent article lors de leur prochaine révision, modification ou mise en conformité. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
25 mai 2018

Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« I ter. – À titre expérimental, afin de faciliter la diversification et la mixité sociale, dans le cadre des opérations de revitalisation du territoire, la convention prévue au I peut prévoir que les collectivités territoriales signataires accordent des dérogations aux règles locales d’urbanisme mentionnées aux articles L. 151‑8 et suivants du code de l’urbanisme, pour une durée correspondant à celle de la convention, dans des conditions définies par décret. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« I ter. - À titre expérimental, pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, afin de faciliter la diversification et la mixité sociale, la convention prévue au I peut prévoir que les collectivités territoriales signataires accordent des dérogations aux règles locales d’urbanisme mentionnées aux articles L. 151‑8 et suivants du code de l’urbanisme dans des conditions définies par décret. »

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
24 mai 2018

Supprimer les alinéas 28 à 33.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
25 mai 2018

Supprimer les alinéas 28 à 33.

🖋️Rejeté
Bruno Duvergé
25 mai 2018

Supprimer l’alinéa 29.

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
25 mai 2018

Supprimer l’alinéa 29.

🖋️Non soutenu
Jean-Félix Acquaviva
26 mai 2018

Supprimer l’alinéa 29.

🖋️Rejeté
Sandra Marsaud
24 mai 2018

À l’alinéa 29, après la première occurrence de la référence :

« L. 752‑1 »,

insérer les mots :

« , et si la convention d’opération de revitalisation de territoire le prévoit ».

🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
23 mai 2018

I. - À l’alinéa 29, substituer aux mots :

« au 1° à 6° »

les mots :

« aux 2°, 3°, 5° et 6° ».

II. - Compléter le même alinéa par les mots :

« dès lors qu’il n’y a pas de construction nouvelle et que les extensions visées au même 2° et au 4° du même article L. 752‑1 ne visent que du bâti existant ».

🖋️Rejeté
Éric Pauget
25 mai 2018

I. – À l’alinéa 29, substituer aux mots :

« au 1° à 6° »

les mots :

« aux 2°, 3°, 5° ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots « , dès lors qu’il n’y a pas de construction nouvelle et que les extensions visées au 2° et au 4° ne visent que du bâti existant ».

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
25 mai 2018

À l’alinéa 29, substituer au mot :

« principale »

les mots :

« du territoire comptant le plus grand nombre d’habitants qui fait l’ ».

🖋️Non soutenu
Patrick Vignal
25 mai 2018

Compléter l’alinéa 29 par la phrase suivante :

« Cette dérogation est applicable sous réserve de sa compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale et les documents d’orientation régissant le commerce sur le territoire visé par l’opération de revitalisation. »

🖋️Rejeté
Martial Saddier
23 mai 2018

Après l’alinéa 33, insérer les deux alinéas suivants :

« II bis. – L’article L. 752‑4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cet article est également applicable lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme est saisi d’une demande de permis de construire d’un équipement commercial dont la surface est supérieure à 300 mètres carrés, dont l’implantation est prévue dans le secteur d’intervention du centre-ville de la ville principale objet d’une opération de revitalisation du territoire définie au I de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation ». »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
25 mai 2018

Après l’alinéa 33, insérer les deux alinéas suivants :

« II bis. – L’article L. 752‑4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cet article est également applicable lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme est saisi d’une demande de permis de construire d’un équipement commercial dont la surface est supérieure à 300 mètres carrés, dont l’implantation est prévue dans le secteur d’intervention du centre-ville de la ville principale objet d’une opération de revitalisation du territoire définie au I de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation ». »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
25 mai 2018

Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’urbanisme, ainsi que le maire d’une commune limitrophe de la commune d’implantation du projet, peut toutefois proposer au conseil municipal ou à l’organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale d’aménagement commercial afin qu’elle statue sur la conformité aux dispositions de l’article L. 752‑6 du code du commerce de projets dont l’implantation est prévue dans le secteur d’intervention du centre-ville de la commune comptant le plus grand nombre d’habitants qui fait l’objet d’une opération de revitalisation du territoire définie au I de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation et dont la surface est supérieure à 400 mètres carrés. La délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale est motivée. En cas d’avis défavorable de la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la commission nationale d’aménagement commercial, le permis de construire ne peut être délivré. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’urbanisme, ainsi que le maire d’une commune limitrophe de la commune d’implantation du projet, peut toutefois proposer au conseil municipal ou à l’organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale d’aménagement commercial afin qu’elle statue sur la conformité aux dispositions de l’article L. 752‑6 du code du commerce de projets dont l’implantation est prévue dans le secteur d’intervention du centre-ville de la commune comptant le plus grand nombre d’habitants qui fait l’objet d’une opération de revitalisation du territoire définie au I de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation et dont la surface est supérieure à 400 mètres carrés. La délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale est motivée. En cas d’avis défavorable de la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la commission nationale d’aménagement commercial, le permis de construire ne peut être délivré. »

🖋️Non soutenu
Annie Genevard
23 mai 2018

Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme peut, lorsqu’il est saisi d’une demande de permis de construire concernant un équipement commercial dont la surface est supérieure à 1 000 mètres carrés, proposer au conseil municipal ou à l’organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale d’aménagement commercial afin qu’elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L. 752‑6 du code du commerce. Cette saisine facultative se fait selon les modalités prévues à l’article L. 752‑4 du même code. »

🖋️Rejeté
Martial Saddier
23 mai 2018

Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme peut, lorsqu’il est saisi d’une demande de permis de construire concernant un équipement commercial dont la surface est supérieure à 1 000 mètres carrés, proposer au conseil municipal ou à l’organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale d’aménagement commercial afin qu’elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L. 752‑6 du code du commerce. Cette saisine facultative se fait selon les modalités prévues à l’article L. 752‑4 du même code. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
25 mai 2018

Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme peut, lorsqu’il est saisi d’une demande de permis de construire concernant un équipement commercial dont la surface est supérieure à 1 000 mètres carrés, proposer au conseil municipal ou à l’organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale d’aménagement commercial afin qu’elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L. 752‑6 du code du commerce. Cette saisine facultative se fait selon les modalités prévues à l’article L. 752‑4 du même code. »

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
25 mai 2018

Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme peut, lorsqu’il est saisi d’une demande de permis de construire concernant un équipement commercial dont la surface est supérieure à 1 000 mètres carrés, proposer au conseil municipal ou à l’organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale d’aménagement commercial afin qu’elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L. 752‑6 du code du commerce. Cette saisine facultative se fait selon les modalités prévues à l’article L. 752‑4 du même code. »

🖋️Non soutenu
Michel Castellani
25 mai 2018

Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme peut, lorsqu’il est saisi d’une demande de permis de construire concernant un équipement commercial dont la surface est supérieure à 1 000 mètres carrés, proposer au conseil municipal ou à l’organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale d’aménagement commercial afin qu’elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L. 752‑6 du code du commerce. Cette saisine facultative se fait selon les modalités prévues à l’article L. 752‑4 du même code. »

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
25 mai 2018

Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme peut, lorsqu’il est saisi d’une demande de permis de construire concernant un équipement commercial dont la surface est supérieure à 1 000 mètres carrés, susceptible de déstabiliser le tissu commercial existant, proposer au conseil municipal ou à l’organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale d’aménagement commercial afin qu’elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L. 752‑6 du code du commerce. Cette saisine facultative se fait selon les modalités prévues à l’article L. 752‑4 du même code. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
25 mai 2018

Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’un maire est saisi d’une demande de permis de construire pour un projet de commerce d’une surface de vente supérieure à 500 mètres carrés, le maire de la commune la plus peuplée de la zone de chalandise est saisi selon les modalités prévues à l’article L. 752‑6 du code de commerce, en prenant en compte les critères énoncés à l’article L. 752‑4 du même code. »

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
25 mai 2018

À la première phrase de l’alinéa 30, substituer aux mots :

« peut suspendre »

le mot :

« suspend ».

🖋️Rejeté
Sandra Marsaud
24 mai 2018

À la première phrase de l’alinéa 30, après le mot :

« arrêté, »,

insérer les mots :

« sur demande ou ».

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
25 mai 2018

À la seconde phrase de l’alinéa 30, après le mot :

« chalandise, »,

insérer les mots :

« , sur la base d’un diagnostic objectif et indépendant du porteur de projet et partagé entre le représentant de l’État dans le département, le maire et le président de l’établissement public de coopération intercommunale, ».

🖋️Non soutenu
Martial Saddier
26 mai 2018

À la seconde phrase de l’alinéa 30, après le mot :

« chalandise, »,

insérer les mots :

« , sur la base d’un diagnostic objectif et indépendant du porteur de projet et partagé entre le représentant de l’État dans le département, le maire et le président de l’établissement public de coopération intercommunale, ».

🖋️Non soutenu
Patrick Vignal
25 mai 2018

Compléter l’alinéa 30 par la phrase suivante :

« L’analyse des données de la zone de chalandise est réalisée par un organisme tiers indépendant. »

🖋️Rejeté
Martial Saddier
23 mai 2018

Compléter l’alinéa 30 par la phrase suivante :

« La décision du représentant de l'État territorialement compétent est prise sur la base d’une étude d’impact préalable, diligentée sur avis conformes du représentant de l'État territorialement compétent, du maire et du président de l’établissement public de coopération intercommunale qui garantissent son indépendance, fondée sur des critères économiques et concurrentiels et envisageant la protection des centres-villes comme raison impérieuse d’intérêt général. »

🖋️Irrecevable
Annaïg Le Meur
25 mai 2018
🖋️Non soutenu
Patrick Vignal
25 mai 2018

Compléter l’alinéa 30 par la phrase suivante :

« Sa décision prend également en compte les études d’impact préalables réalisées par les chambres de commerce et d’industrie, fondées sur des critères économiques et concurrentiels et envisageant la protection des centres-villes comme raison impérieuse d’intérêt général. »

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
25 mai 2018

À l’alinéa 31, substituer aux mots :

« peut également suspendre »

les mots :

« suspend également ».

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
25 mai 2018

À l’alinéa 31, substituer à la référence :

« et 4° »

la référence :

« à 6° ».

🖋️Rejeté
Martial Saddier
23 mai 2018

À l’alinéa 31, supprimer les mots :

« ou d’un établissement public de coopération intercommunale limitrophe de celui-ci ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
25 mai 2018

À l’alinéa 31, supprimer les mots :

« ou d’un établissement public de coopération intercommunale limitrophe de celui-ci ».

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
25 mai 2018

À l’alinéa 31, supprimer les mots :

« ou d’un établissement public de coopération intercommunale limitrophe de celui-ci ».

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
25 mai 2018

À l’alinéa 31, substituer aux mots :

« d’un établissement public de coopération intercommunale limitrophe de celui-ci »

les mots :

« dans des communes limitrophes du périmètre de l’opération de revitalisation de territoire objet d’une convention ».

🖋️Non soutenu
Martial Saddier
26 mai 2018

À l’alinéa 31, substituer aux mots :

« d’un établissement public de coopération intercommunale limitrophe de celui-ci »

les mots :

« dans des communes limitrophes du périmètre de l’opération de revitalisation de territoire objet d’une convention ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
25 mai 2018

À l’alinéa 31, substituer aux mots :

« d’un établissement public de coopération intercommunale limitrophe de celui-ci »

les mots :

« dans des communes limitrophes de l’établissement public de coopération intercommunale signataire ».

🖋️Rejeté
Bruno Duvergé
25 mai 2018

Compléter l’alinéa 31 par la phrase suivante :

« Sa décision prend également en compte les études d’impact indépendantes préalables fondées sur des critères économiques et concurrentiels dans lesquelles la protection des centres-villes est érigée en priorité. »

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
25 mai 2018

Supprimer l’alinéa 32.

🖋️Irrecevable
Benoit Potterie
25 mai 2018
🖋️Rejeté
Dino Cinieri
23 mai 2018

À la première phrase de l’alinéa 32, substituer au mot :

« trois »,

le mot :

« deux ».

🖋️Non soutenu
Martial Saddier
23 mai 2018

À la première phrase de l’alinéa 32, substituer au mot :

« trois »,

le mot :

« deux ».

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
25 mai 2018
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Thibault Bazin
25 mai 2018
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Le titre IV du livre premier du code de commerce est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Du contrat de dynamisation commerciale.

« Art. L. 147. – I. – Le propriétaire d’un local commercial peut proposer à un commerçant immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou à un artisan immatriculé au répertoire des métiers l’usage de ce local par un contrat de dynamisation commerciale.

« II. – Le propriétaire met son local à disposition de l’exploitant pour une durée indéterminée. Chaque partie a la possibilité de résilier le contrat avec un préavis de six mois minimum. Si la résiliation intervient à l’initiative du propriétaire au cours des trois premières années d’exploitation, il rembourse l’investissement réalisé dans le local par l’exploitant à raison de 50 % si la résiliation intervient avant la fin de la première année d’exploitation, 30 % si la résiliation intervient entre la fin de la première année et la fin de la deuxième, 20 % si la résiliation intervient entre la fin de la deuxième année et la fin de la troisième année d’exploitation.

« III. – L’exploitant verse au propriétaire, en contrepartie de l’usage du local, une redevance mensuelle ou trimestrielle sous la forme d’un pourcentage de son chiffre d’affaires hors taxes qui ne peut excéder 20 %.

« IV. – Afin de maintenir l’attractivité commerciale de ces locaux, le propriétaire peut proposer à l’exploitant, avec un préavis minimum de trois mois, une modification de la surface du local. Lorsque le propriétaire dispose de plusieurs locaux dans le même périmètre, il peut proposer à l’exploitant, avec un préavis minimum de trois mois, l’usage d’un autre local en remplacement de celui qu’il utilisait, aux mêmes conditions de redevance. Si l’exploitant refuse la modification de surface ou le remplacement, le contrat est de plein droit résilié et l’exploitant peut conserver l’usage du local pendant au moins trois mois. Si l’exploitant accepte la proposition et que celle-ci est intervenue au cours des trois premières années d’exploitation, il rembourse l’investissement réalisé dans le local par l’exploitant à raison de 50 % si la résiliation intervient avant la fin de la première année d’exploitation, 30 % si la résiliation intervient entre la fin de la première année et la fin de la deuxième, 20 % si la résiliation intervient entre la fin de la deuxième année et la fin de la troisième année d’exploitation. Le propriétaire ne peut proposer une réduction de surface ou un changement de local plus d’une fois par an.

« V. – L’exploitant peut offrir, dans le cadre du contrat, des prestations associées à l’usage du local relatives notamment à l’organisation de la promotion du commerce à l’égard de la clientèle, à l’assistance en matière de recrutement et de formation du personnel, à l’assistance en matière de commercialisation de produits, à l’entretien et à la maintenance du local. »

🖋️Rejeté
Annie Genevard
23 mai 2018
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Les II à IV de l’article L. 751‑2 du code de commerce sont complétés par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Un représentant de la chambre de commerce et d’industrie territoriale, un représentant de la chambre de métiers et de l’artisanat du département, un représentant des associations communales ou intercommunales de commerçants de la commune d’implantation ».

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
25 mai 2018
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 751‑2 du code de commerce, il est inséré un article L. 751‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 751‑2‑1. – Il est créé dans chaque région une commission régionale d’aménagement commercial compétente pour les projets dont la zone de chalandise dépasse deux département et un seuil de surface de vente fixé par les autorités régionales. Elle est présidée par le préfet de région ou son représentant. Le collège des élus locaux est composé majoritairement d’élus du conseil régional. »

🖋️Non soutenu
Valérie Lacroute
25 mai 2018
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 751‑2 du code de commerce, il est inséré un article L. 751‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 751‑2‑1. – Il est créé dans chaque région une commission régionale d’aménagement commercial compétente pour les projets dont la zone de chalandise dépasse deux département et un seuil de surface de vente fixé par les autorités régionales. Elle est présidée par le préfet de région ou son représentant. Le collège des élus locaux est composé majoritairement d’élus du conseil régional. »

🖋️Rejeté
Jean-Luc Lagleize
25 mai 2018
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Le b du 3° du I de l’article L. 752‑6 du code de commerce est complété par les mots : 

« , en analysant la zone de chalandise au regard, notamment, des données suivantes et de leur évolution : vacance commerciale, situation démographique et sociale, niveau de revenus ».

🖋️Irrecevable
Fabienne Colboc
25 mai 2018
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Thibault Bazin
25 mai 2018
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 303‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Celle-ci peut être établie pour une période de cinq ans, pouvant être prorogée jusqu’à deux ans. »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
26 mai 2018
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
26 mai 2018
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation, est complété par un article L. 303‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 303‑1‑1. – Pour rendre compte de l’état de santé des centres-villes, l’institut national de la statistique et des études économiques procède au calcul, pour les villes de plus de 10 000 habitants :

« - Du taux de vacance commerciale du centre-ville ;

« - Du taux de vacance des logements en centre-ville ;

« - D’un indice de paupérisation de la population en centre-ville ;

« - Du taux de mixité sociale de l’habitat en centre-ville et en périphérie ;

« - Du nombre d’emplois en centre-ville, en périphérie ainsi que, le cas échéant, dans les zones franches ;

« - Du recensement des services publics présents et absents en centre-ville ;

« - D’un taux d’étalement urbain et de la consommation annuelle des terres agricoles et naturelles ;

« - Du taux de densité commerciale de périphérie et de la superficie concernée ;

« L’institut national de la statistique et des études économiques communique les résultats de ces calculs de façon annuelle. »

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
22 mai 2018
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Le quatrième alinéa de l’article L. 581‑19 du code de l’environnement est complété par les mots : « les commerces, les activités de restauration et d’hôtellerie et les artisans ».

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
24 mai 2018
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Au quatrième alinéa de l’article L. 581‑19 du code de l’environnement, après le mot :

« locales »,

sont insérés les mots :

« les activités de restauration et les commerces alimentaires, ».

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
24 mai 2018
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1465 A est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- Au début du premier alinéa, les mots : « Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre » sont supprimés ;

- À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacés par les mots : « franches rurales » et les mots : « qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa de l’article 1465 dans les conditions et sous réserve le cas échéant de l’agrément prévu à cet article, » sont supprimés.

- À la première phrase du second alinéa, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacés par les mots : « franches rurales » ;

b) Quatre fois aux II et III, les mots : « zone de revitalisation rurale » sont remplacés par les mots : « zones franches rurales ».

2° À l’intitulé du 2 decies du II de la 1ère sous-section de la section II du chapitre premier de la première partie du livre premier, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacés par les mots : « franches rurales » ;

3° L’article 44 quindecies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacés par les mots : « franches rurales » et l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

b) Le II est ainsi modifié :

- Au a, les mots : « ainsi que l’ensemble » sont remplacés par les mots : « ou la majorité », après le mot : « implantés », sont insérés les mots : « et dont la moitié au moins des salariés sont fiscalement domiciliés » et le nombre : « 25 » est remplacé par le nombre : « 50 » ;

- Le b est abrogé ;

c) Le III est ainsi modifié :

- Au premier alinéa, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacés par les mots : « franches rurales » ;

- Les troisième à sixième alinéas sont abrogés ;

d) Au VI, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacés par les mots : « franches rurales » .

II. – La délimitation des zones franches rurales est fixée par arrêté conjoint du ministre de l’action et des comptes publics et du ministre chargé de l’agriculture au regard de la nomenclature de l’Institut national de la statistique et des études économiques des bassins d’emploi ruraux.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
25 mai 2018
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Le I de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un G ainsi rédigé :

« G. – Taxe pour la revitalisation des centres-villes

« Art. 1519 K. – Sont créés des dispositifs fiscaux dissuasifs par décret en cas de non renouvellement des zones franches périurbaines dans les villes dont les centres-villes connaissent des taux de vacance commerciale supérieur à 10 %. »

🖋️Non soutenu
Francis Vercamer
25 mai 2018
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 325‑1 du code de l’urbanisme est complétée par les mots : « , ainsi que dans le cadre de la revitalisation des centres-villes ».

🖋️Irrecevable
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Lacroute
25 mai 2018
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
25 mai 2018
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

I. - L’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « prioritaire, », sont insérés les mots : « les centres-villes faisant l’objet d’une opération de revitalisation de territoire, » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis Les centres-villes faisant l’objet d’une opération de revitalisation de territoire sont définis à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation. »

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1383 H, il est inséré un article 1383 H bis ainsi rédigé :

« Art. 1383 H bis. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les immeubles situés dans les centres-villes faisant l’objet d’une opération de revitalisation de territoire définis au 1 bis de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans.

« L’exonération s’applique aux immeubles construits entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024 inclus.

« Cette exonération cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d’application de la cotisation foncière des entreprises.

« En cas de changement d’exploitant au cours d’une période d’exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« L’exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre. » ;

2° Après l’article 1466 A, il est inséré un article 1466 A bis ainsi rédigé :

« Art. 1466 A bis. – Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les entreprises sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pour les créations et extensions d’établissements qu’elles réalisent entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024 dans les centres-villes faisant l’objet d’une opération de revitalisation de territoire définis au 1 bis de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.

« Les exonérations prévues au premier alinéa portent pendant cinq ans à compter de l’année qui suit la création ou, en cas d’extension d’établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre.

« En cas de changement d’exploitant au cours de la période d’exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« Pour l’application du présent article, les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre ne peuvent porter que sur l’ensemble des établissements créés ou étendus. »

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

I. - L’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « prioritaire, », sont insérés les mots : « les centres-villes faisant l’objet d’une opération de revitalisation de territoire, » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis Les centres-villes faisant l’objet d’une opération de revitalisation de territoire sont définis à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation. »

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1383 H, il est inséré un article 1383 H bis ainsi rédigé :

« Art. 1383 H bis. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les immeubles situés dans les centres-villes faisant l’objet d’une opération de revitalisation de territoire définis au 1 bis de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans.

« L’exonération s’applique aux immeubles construits entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024 inclus.

« Cette exonération cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d’application de la cotisation foncière des entreprises.

« En cas de changement d’exploitant au cours d’une période d’exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« L’exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre. » ;

2° Après l’article 1466 A, il est inséré un article 1466 A bis ainsi rédigé :

« Art. 1466 A bis. – Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les entreprises sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pour les créations et extensions d’établissements qu’elles réalisent entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024 dans les centres-villes faisant l’objet d’une opération de revitalisation de territoire définis au 1 bis de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.

« Les exonérations prévues au premier alinéa portent pendant cinq ans à compter de l’année qui suit la création ou, en cas d’extension d’établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre.

« En cas de changement d’exploitant au cours de la période d’exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« Pour l’application du présent article, les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre ne peuvent porter que sur l’ensemble des établissements créés ou étendus. »

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
26 mai 2018
Après l'article 54, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Julien Dive
24 mai 2018
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, il est inséré un article 42 bis ainsi rédigé :

« Art. 42 bis – Les communes peuvent demander la création d’une zone franche urbaine en centre-ville lorsqu’elles remplissent cumulativement les conditions suivantes :

« 1° Un centre-ville non classé dans les zones d’aménagement mentionnées à l’article 42.

« 2° Un taux de chômage au 31 décembre 2017 supérieur de trois points au taux national.

« 3° Un taux de vacance commerciale supérieur ou égal à 10 %. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
26 mai 2018
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

I. – Les centres-villes et centres-bourgs affectés par une forte vacance commerciale, une décroissance démographique ou une dégradation de l’habitat peuvent faire l’objet d’opérations de revitalisation de territoire visant à préserver, renforcer ou ranimer leur tissu urbain, économique et commercial. Ces opérations peuvent aussi être engagées de manière préventive.

La décision d’engager une opération de revitalisation de territoire et la délimitation de son périmètre et sa durée, qui ne peut excéder cinq années renouvelables deux fois, font l’objet d’une même délibération motivée, prise par le conseil municipal de la commune ou, avec l’accord de la commune, par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartient la commune, sur la base d’une analyse de la situation du logement, du commerce et de l’artisanat dans le périmètre projeté. Elle fait l’objet d’un avis, qui est rendu public, du représentant de l’État dans le département.

II. – Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui satisfont aux trois conditions suivantes peuvent prétendre à une opération de revitalisation du territoire :

1° Le rapport entre le nombre d’actifs occupés habitant dans l’établissement public de coopération intercommunale et le nombre d’emplois dans cet établissement est supérieur ou égal à trois ;

2° Le rapport entre les 10 % d’habitants ayant les revenus fiscaux les plus élevés et les 10 % des habitants ayant les revenus fiscaux les plus faibles est supérieur au rapport caractérisant les 30 % d’établissements de coopération intercommunale pour lesquels ce rapport est le plus élevé ;

3° Il appartient à un ensemble d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre contigus répondant aux critères définis aux 1° et 2°, rassemblant une population d’au moins 100 000 habitants et ayant une superficie d’au moins 1000 km².

 

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
26 mai 2018
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

I. – Afin de rendre opérationnel le dispositif des opérations de revitalisation du territoire dans les centres-bourgs, un décret détermine le niveau médian du revenu commune par commune, à partir duquel est associé un pourcentage de réduction sur les charges, contributions, taxes et impôts de toutes natures. Ce taux évolue progressivement suivant les tranches où se situe la commune et évolue suivant le niveau de pauvreté des communes.

II. – Ce taux est calculé de la façon suivante :

1° Un coefficient de majoration du pourcentage des réductions est appliqué pour les établissements de services et commerces de centre-ville ou village sur un périmètre déterminé par la commune concernée ;

2° Un coefficient de majoration du pourcentage des réductions est déterminé par décret pour les établissements artisanaux et industriels implantés sur une zone d’aménagement concertée ;

3° Un coefficient de majoration du pourcentage des réductions est déterminé par décret pour les communes inscrites en zone détendue.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Julien Dive
24 mai 2018
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans, dans les communes signataires ou membres d’un établissement public de coopération intercommunale signataire d’une convention d’opérations de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation, il est mis en place un guichet unique, géré par la chambre de commerce et d’industrie territorialement compétente, pour aider tout entrepreneur souhaitant ouvrir ou créer une activité artisanale ou commerciale en centre-ville. Ce guichet unique est chargé de conseiller et d’accompagner le demandeur au cours de l’ensemble des formalités administratives relatives à la création de son entreprise, à la réalisation de travaux, à la recherche de financements, ou à l’ouverture de son local auprès de l’ensemble des administrations concernées.

II. – L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation, notamment sur la simplification des démarches, sur le délai de traitement des dossiers, et sur la satisfaction des demandeurs bénéficiaires, dont les résultats sont transmis au Parlement.

III. – À l’issue de l’expérimentation, si les évaluations se révèlent positives, il est proposé la généralisation du dispositif sur l’ensemble du territoire national.

IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
26 mai 2018
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation du dispositif des opérations de revitalisation du territoire et des modalités de leur adaptation aux centres bourgs.

Ce rapport s’attache notamment à évaluer les dispositifs de soutien fiscaux à mettre en œuvre afin de favoriser le développement économique, l’implantation de l’emploi et l’installation de nouvelles familles de territoires structurellement fragiles.

🖋️Rejeté
Bruno Duvergé
25 mai 2018
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi concernant la revitalisation des bourgs-centres et des villes rurales. Ce rapport présente notamment des pistes pour la revitalisation des centres bourgs des plus petites villes et des bourgs-centres non intégrées dans le dispositif « Action cœur de villes », en s’attachant notamment au développement de la mixité sociale, fonctionnelle et intergénérationnelle, des commerces, des habitations, des activités culturelles, à la réhabilitation du patrimoine et la préservation de l’environnement.

🖋️Non soutenu
Nicolas Forissier
26 mai 2018
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la revitalisation des centres-villes des petites agglomérations de moins de 10 000 habitants.

Il présente des pistes de réflexion pour l’avenir, qui serviraient de base à un plan de revitalisation des petites villes, exclues du récent plan « Action cœur de ville ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
25 mai 2018
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport avant le 30 juin 2019 sur l’opportunité de créer un fonds pour la revitalisation par l’animation et le numérique des centres-villes et centre-bourgs.

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant l’ensemble des zonages ayant pour objet un accompagnement économique, social et fiscal en faveur des entreprises et propose des modalités de simplification et d’unification ayant pour finalité une meilleure lisibilité pour les acteurs économiques et un traitement équitable de l’ensemble du territoire national.

🖋️Tombé
Bénédicte Taurine
25 mai 2018

À la première phrase de l’alinéa 30, substituer à la référence :

« et 4° »

la référence :

« à 6° ».

🖋️Tombé
Sandra Marsaud
24 mai 2018

À l’alinéa 31, après le mot :

« arrêté »,

insérer les mots :

« , sur demande ou après avis de l’établissement public de coopération intercommunale et des communes signataires d’une convention d’opérations de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation, ».


Article 54 bis
🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
25 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Célia de Lavergne
25 mai 2018

Rédiger ainsi cet article :

« Aux 1° à 6° de l’article L. 752‑1 du code de commerce, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 300 ». »

🖋️Non soutenu
Michel Castellani
25 mai 2018
Après l'article 54 bis, insérer l'article suivant:

Après le sixième alinéa de l’article L. 752‑1 du code de commerce, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, la création et l’extension de la surface de vente d’un ensemble commercial dont la surface de vente totale est supérieure à 1000 mètres carrés tel que défini à l’article L. 752‑3 ne peuvent être autorisées sur le territoire d’une commune qui ne compte pas un nombre de logements sociaux égal ou supérieur à 20 % du nombre de résidences principales.

« Ne peuvent également être autorisées la création et l’extension d’un ensemble commercial dont la surface de vente est supérieure à celle occupée au sol par l’ensemble des logements construits sur le territoire de la commune au cours des trois dernières années. »

🖋️Rejeté
Benoit Potterie
25 mai 2018
Après l'article 54 bis, insérer l'article suivant:

Après le dixième alinéa de l’article L. 752‑1 du code du commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 8° La création ou l’extension de locaux destinés au stockage des biens vendus par voie électronique. Les locaux de stockage au sens du présent article s’entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production, à l’exclusion des locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles ou à leurs unions. »

🖋️Non soutenu
Célia de Lavergne
25 mai 2018
Après l'article 54 bis, insérer l'article suivant:

Le 3° du I de l’article L. 752‑6 du code de commerce est complété par un e ainsi rédigé :

« e) La responsabilité sociétale et la distribution de produits alimentaires en remise directe, ou issus de l’agriculture biologique, ou bénéficiant d’un des autres signes ou mentions prévus par l’article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime ou satisfaisant de manière équivalente aux exigences définies par ces signes ou mentions. »

🖋️Non soutenu
Patrick Vignal
25 mai 2018
Après l'article 54 bis, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 752‑6 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission prend également en compte une analyse relative aux incidences du projet au titre de la préservation du tissu économique des centres urbains, réalisé par un organisme indépendant. »

🖋️Rejeté
Guillaume Vuilletet
26 mai 2018
Après l'article 54 bis, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 752‑6 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission prend également en considération, pour rendre son avis sur les projets d’une surface de plus de 2000 mètres carrés, un rapport d’évaluation sur les incidences du projet au titre de la préservation des centres urbains et des critères mentionnés aux 1° à 3° du présent I, réalisé par un organisme tiers indépendant à la demande et aux frais du pétitionnaire. »


Article 54 quater
🖋️Adopté26 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Robin Reda
24 mai 2018
Après l'article 54 quater, insérer l'article suivant:

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 145‑40‑2 du code de commerce est complétée par les mots : « sans qu’il ne soit possible pour le bailleur ou le propriétaire du local d’imputer au locataire la taxe foncière et les taxes additionnelles à la taxe foncière ».

🖋️Rejeté
Robin Reda
24 mai 2018
Après l'article 54 quater, insérer l'article suivant:

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 145‑40‑2 du code de commerce est complétée par les mots : « sans qu’il ne soit possible pour le bailleur social d’un local d’imputer au locataire la taxe foncière et les taxes additionnelles à la taxe foncière ».

🖋️Non soutenu
Célia de Lavergne
25 mai 2018
Après l'article 54 quater, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 751‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 751‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 751–1 – 1. – I. – Les aménagements commerciaux soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L. 751‑1, lorsqu’ils distribuent des produits alimentaires, prévoient une part minimale significative de leur surface dédiée à la vente de produits alimentaires en remise directe, ou issus de l’agriculture biologique, ou bénéficiant d’un des autres signes ou mentions prévus par l’article L. 640‑2 du code rural et de la pêche maritime ou satisfaisant de manière équivalente aux exigences définies par ces signes ou mentions.

« II. – Lorsqu’elle ne satisfait pas à l’obligation définie au I, l’entreprise exploitant la surface commerciale mentionnée à l’article L. 751‑1, distribuant des produits alimentaires ou exploitant un ensemble commercial tel que défini à l’article L. 752‑3 et distribuant des produits alimentaires, aménage un espace équivalent sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale, tel que défini dans le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »

🖋️Rejeté
Benoit Potterie
25 mai 2018
Après l'article 54 quater, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 752‑15 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette nouvelle demande ne peut valoir demande expresse de retrait de la précédente autorisation ».

II. – L’article L. 424‑5 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une nouvelle autorisation d’occupation des sols ne peut valoir demande expresse de retrait d’une précédente autorisation. »

 

🖋️Rejeté
Benoit Potterie
25 mai 2018
Après l'article 54 quater, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 752‑21 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « La nouvelle demande est examinée directement par la Commission nationale d’aménagement commercial. »

II. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 425‑4 du code de l’urbanisme, les mots : « auprès de la commission départementale » sont supprimés.

🖋️Rejeté
Benoit Potterie
25 mai 2018
Après l'article 54 quater, insérer l'article suivant:

L’article L. 425‑4 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « permis », sont insérés les mots : « le cas échéant modificatif ».

2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Une demande de permis de construire, le cas échéant modificatif, valant autorisation d’exploitation commerciale est nécessaire dès lors que le projet subit une modification substantielle au sens de l’article L. 752‑15 dudit code. »

🖋️Rejeté
Benoit Potterie
25 mai 2018
Après l'article 54 quater, insérer l'article suivant:

L’article L. 111‑8 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les travaux portant sur un établissement recevant du public sont dispensés de l’autorisation lorsque la durée d’occupation est inférieure à deux mois. Ils font l’objet d’une déclaration préalable à l’autorité administrative indiquant la durée d’occupation de l’établissement. Pour les surfaces supérieures à 1000 mètres carrés, un rapport favorable d’un bureau de contrôle est joint à la déclaration préalable. »

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
25 mai 2018
Après l'article 54 quater, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 111‑19 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2025, les parkings de centres commerciaux et industriels sont rénovés pour qu’ils ne soient plus imperméables. Si la faisabilité technique l’en empêche, ces parkings sont déplacés en souterrain ou en étage. »

🖋️Rejeté
Jean-Marc Zulesi
25 mai 2018
Après l'article 54 quater, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 111‑19 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La construction ou la rénovation de toute nouvelle aire de stationnement annexe à une surface de vente de plus de 400 mètres carrés, nouvelle ou préexistante, font l’objet d’une étude préalable qui identifie l’impact sur l’artificialisation des sols, et propose le cas échéant des solutions permettant de garantir la perméabilité ou de limiter autant que possible l’imperméabilisation des sols concernés. »

🖋️Irrecevable
Barbara Bessot Ballot
24 mai 2018
Après l'article 54 quater, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Dominique Potier
26 mai 2018
Après l'article 54 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact des choix d’urbanisme commercial sur les filières agroalimentaires et les territoires ruraux en matière d’emploi, de valeur ajoutée et d’environnement.


Article 54 quinquies
🖋️Adopté
Richard Lioger
26 mai 2018

 À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« commerciale »,

insérer les mots :

« est conclu entre l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics et un opérateur du contrat, personne morale de droit public ou de droit privé. Il ».

🖋️Adopté
Richard Lioger
26 mai 2018

À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« dont le ressort correspond au »

les mots :

« dans le ressort desquelles se situe le ».

🖋️Adopté
Richard Lioger
26 mai 2018

Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :

« Les contrats conclus ou renouvelés sur son fondement avant la date de publication de la présente loi continuent à produire leurs effets dans les conditions applicables avant cette date et jusqu’à leur terme. »

🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
25 mai 2018
Après l'article 54 quinquies, insérer l'article suivant:

À l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « commerciales », sont insérés les mots : « , liés à l’exploitation d’établissements du secteur CHRD ».

🖋️Non soutenu
Patrick Vignal
25 mai 2018
Après l'article 54 quinquies, insérer l'article suivant:

Après l’article 19 de la loi n° 2014‑626 du 18 juin 2014, est inséré un article 19 bis ainsi rédigé :

« Art. 19 bis. – Lorsqu’une société d’économie mixte locale, une société publique locale ou une société d’économie mixte à opération unique est liée à une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une autre personne publique par un contrat de revitalisation artisanale et commerciale, celui-ci prévoit à peine de nullité :

« 1° Le cas échéant, le montant de la participation financière de la personne publique contractante dans les conditions prévues à l’article L. 300‑5 du code de l’urbanisme, ainsi que les modalités de contrôle technique, financier et comptable exercé par la personne publique contractante dans les conditions prévues à l’article L. 300‑5 précité ;

« 2° Les conditions dans lesquelles la personne publique contractante peut consentir des avances justifiées par un besoin de trésorerie temporaire de l’opération ; celles-ci doivent être en rapport avec les besoins réels de l’opération mis en évidence par le compte rendu financier visé à l’article L. 300‑5 du même code ; ces avances font l’objet d’une convention approuvée par l’organe délibérant du concédant et précisant leur montant, leur durée, l’échéancier de leur remboursement ainsi que leur rémunération éventuelle ; le bilan de la mise en œuvre de cette convention est présenté à l’organe délibérant du concédant en annexe du compte rendu annuel à la collectivité ;

« 3° Les modalités de rémunération de la société ou de calcul du coût de son intervention ;

« 4° Les pénalités applicables en cas de défaillance de la société ou de mauvaise exécution du contrat de revitalisation.

« Le contrat de revitalisation peut prévoir les conditions dans lesquelles l’État, des collectivités territoriales et leurs groupements ou des établissements publics apportent, le cas échéant, leur aide financière à son exécution. Un accord spécifique est conclu entre le titulaire et la collectivité qui accorde la subvention.

« Les concours financiers visés au présent article ne sont pas régis par les dispositions du titre Ier du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales. »

🖋️Irrecevable
Patrick Vignal
25 mai 2018
Après l'article 54 quinquies, insérer l'article suivant:

Article 54 ter
🖋️Irrecevable
Sébastien Cazenove
25 mai 2018
Après l'article 54 ter, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Guillaume Vuilletet
26 mai 2018
Après l'article 54 ter, insérer l'article suivant:

Le 3° de l’article 44 de la loi n° 2013‑431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l’exercice de cette mission, l’établissement exploite les données produites par un réseau d’observatoires territoriaux relatives aux évolutions socio-économiques et environnementales constatées au niveau de chaque bassin de vie, selon une méthodologie permettant une consolidation régionale et nationale ; ».


Article 55
🖋️Adopté
Sandra Marsaud
24 mai 2018

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« sont »

les mots :

« s’inscrivent ».

🖋️Adopté
Sandra Marsaud
24 mai 2018

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« le bâtiment »

les mots :

« ces bâtiments ».

🖋️Adopté
Sandra Marsaud
24 mai 2018

À l’alinéa 10, substituer au mot :

« énergétique »

les mots :

« d’énergie ».

🖋️Adopté26 mai 2018

À l’alinéa 11, substituer au mot :

« revendue »

le mot :

« autoconsommée ».

🖋️Adopté
Jean François Mbaye
25 mai 2018

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« La consommation d’énergie liée à la recharge de tout véhicule électrique et hybride rechargeable est déduite de la consommation énergétique du bâtiment et ne rentre pas dans la consommation de référence. »

🖋️Adopté
Jean François Mbaye
25 mai 2018

À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :

« bâtiments »,

insérer les mots :

« ou des parties de bâtiments ».

🖋️Adopté
Sandra Marsaud
25 mai 2018

À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :

« bâtiments »,

insérer les mots :

« ou des parties de bâtiments ».

🖋️Adopté
Jean François Mbaye
25 mai 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« Chaque partie assure la transmission des consommations d’énergie des bâtiments ou parties de bâtiments la concernant pour suivi du respect de son obligation. »

🖋️Adopté
Sandra Marsaud
24 mai 2018

I. – À l’alinéa 17, supprimer les mots :

« , pris dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° du portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné au III de l’article L. 111‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction résultant du I, et, au plus tard, un an après la promulgation de la présente loi. »

🖋️Adopté
Sandra Marsaud
25 mai 2018

À l’alinéa 21, après le mot :

« recueillir »,

insérer les mots :

« et de mettre à disposition des personnes soumises à l’obligation prévue au I  ».

🖋️Adopté
Sandra Marsaud
24 mai 2018

À l’alinéa 23, substituer au mot :

« énergétique »

les mots :

« d’énergie ».

🖋️Adopté
Sandra Marsaud
24 mai 2018

Après le mot :

« et »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 23 :

« le prochain objectif à atteindre ».

🖋️Adopté
Véronique Riotton
25 mai 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

 « 7° les modalités de mise en œuvre d’une procédure de sanction administrative en cas de non-respect de l’obligation prévue au 1° du I. du présent article. »

🖋️Adopté
Mickaël Nogal
26 mai 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

L’article L. 111‑4 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces règles concernent notamment les performances environnementales du bâtiment tout au long de son cycle de vie, la qualité sanitaire et le confort d’usage du logement. »

🖋️Adopté
Mickaël Nogal
26 mai 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° Au début, il est inséré un article L. 111‑9-A ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑9-A. – Un décret en Conseil d’État définit :

« 1° Pour les produits de construction, les modalités de calcul et de formalisation dans la déclaration de performance environnementale du produit :

« a) des émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie du bâtiment dans lequel ils sont incorporés ;

« b) de leur contribution au stockage temporaire de ces gaz pendant la durée de vie des bâtiments ;

« c) de la quantité de matériaux biosourcés ou recyclables qui leur sont incorporés.

« 2° Les catégories de produits dont la déclaration de performance environnementale doit indiquer leur impact sur la qualité de l’air intérieur du bâtiment ;

« 3° Les obligations de transmission des déclarations de performance environnementales des produits de construction à l’observatoire de la performance environnementale des produits de construction ;

« 4° Les obligations de compétences et d’indépendance des personnes réalisant ou vérifiant les déclarations de performance environnementale des produits de construction ;

2° À l’article L. 111‑9‑1, après le mot : « que », les mots : « la réglementation thermique a été prise » sont remplacés par les mots : « les réglementations environnementales et thermiques ont été prises ».

🖋️Adopté
Anthony Cellier
26 mai 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 134‑3‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « joint », les mots : « à des fins d’information » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° Le dernier alinéa du II de l’article L. 271‑4 est supprimé.

II. – Le troisième alinéa du 4° de l’article 3‑3 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 13 décembre 1986 est supprimé.

III. – Les dispositions du I et du II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

🖋️Adopté
Vincent Thiébaut
25 mai 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

L’article L. 228‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le domaine de la construction ou de la rénovation de bâtiments, elle prend en compte les exigences de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et du stockage carbone et veille au recours à des matériaux renouvelables d’origine biosourcée. »

🖋️Adopté
Mickaël Nogal
26 mai 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

L’article L. 228‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le domaine de la construction ou de la rénovation de bâtiments, elle prend en compte les exigences de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et du stockage carbone et veille au recours à des matériaux renouvelables d’origine biosourcée. »

🖋️Adopté
Marc Fesneau
26 mai 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

L’article L. 228‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le domaine de la construction ou de la rénovation de bâtiments, elle prend en compte les exigences de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et du stockage carbone et veille au recours à des matériaux renouvelables d’origine biosourcée. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Rémy Rebeyrotte
25 mai 2018

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑9.- I. – Les bâtiments neufs sont notamment conçus et réalisés afin de répondre aux enjeux d’atténuation du changement climatique, de sobriété dans le recours aux ressources non renouvelables et de cohésion des territoires. Pour ce faire, ils doivent avoir recours à la biomasse en tant que ressource renouvelable.

« II. – Un décret en Conseil d’État détermine pour les constructions nouvelles, en fonction des différentes catégories de bâtiments, leurs caractéristiques et leur performance énergétiques et environnementales, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d’eau, du recours aux matériaux issus de bioressources renouvelables, ainsi que de la production de déchets liées à leur édification, leur entretien, leur réhabilitation et leur démolition. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
24 mai 2018

Rédiger ainsi cet article :

« Le second alinéa de l’article L. 111‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Un décret en Conseil d’État détermine :

« 1° Les catégories de bâtiments soumis à l’obligation prévue à l’alinéa précédent, en fonction de la surface des bâtiments et du type d’activité qui y est exercée à titre principal ;

« 2° Pour chaque catégorie de bâtiments soumis à l’obligation, les conditions de détermination de l’objectif de réduction de consommation énergétique ;

« 3° Les modalités de mise en place d’une plateforme informatique permettant de recueillir les données de consommation et d’assurer le suivi de la réduction de consommation d’énergie, ainsi que les modalités de transmission de ces données. »

🖋️Rejeté
Agnès Firmin Le Bodo
25 mai 2018

I. – À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :

« énergie »,

insérer les mots :

« primaire et ».

II. – En conséquence, aux alinéas 5, 13, 21 et 22, après le mot :

« énergie »,

procéder à la même insertion.

III – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :

« 2011, un niveau de consommation d’énergie finale »

les mots :

« 2013, un niveau de consommation d’énergie primaire ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer au mot :

« finale »,

le mot :

« primaire ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 19, après le mot :

« énergétique »,

insérer les mots :

« primaire et ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 23, après le mot :

« énergétique »,

procéder à la même insertion.

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

I. – À l’alinéa 2, substituer à l’année :

« 2030 »

l’année :

« 2025 ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à l’année :

« 2040 »

l’année :

« 2035 ».

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer à l’année :

« 2050 »

l’année :

« 2045 ».

IV. – En conséquence, procéder aux mêmes substitutions aux alinéa 4 et 22.

🖋️Non soutenu
Bruno Millienne
26 mai 2018

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« moins »,

insérer les mots :

« 15 % en 2025, ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :

« années »,

insérer l’année :

« 2025, ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 5, après la seconde occurrence du mot :

« de »,

insérer le taux :

« 15 %, ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 22, après la troisième occurrence du mot :

« de »

insérer l’année :

« 2025, ».

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
25 mai 2018

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« en application des objectifs français tels que précisés par la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, des objectifs de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE et de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments, ainsi que dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord de Paris adopté le 12 décembre 2015. »

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Cubertafon
26 mai 2018

Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« Des actions visant la réduction d’énergie des communes et des centres urbains sont déployées à l’égard des boules luminaires d’éclairage public afin de parvenir à une diminution de leur présence dans l’espace public, avec un objectif de réduction de 25 % en 2025, 50 % en 2030, et 100 % en 2040 par rapport à 2018. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
25 mai 2018

À l’alinéa 4, après le mot : 

« atteindre, » 

insérer les mots : 

« en tenant compte des spécificités hygrothermiques et architecturales du bâti existant, ».

🖋️Rejeté
Barbara Pompili
25 mai 2018

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Au plus tard en 2021, tout bâtiment ou partie de bâtiment ou ensemble de bâtiments soumis à l’obligation définie au premier alinéa du I et d’une surface supérieure ou égale à 1 000 m2 fait l’objet d’un audit énergétique visant à établir une situation de référence et à préparer les actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs de réduction de consommation d’énergie.

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
24 mai 2018

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) De la mise en œuvre d’une quantité significative de matériaux biosourcés ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 20, après la référence :

« b »,

insérer la référence :

« , b bis ».

🖋️Rejeté
Sandra Marsaud
25 mai 2018

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« et de la capacité de financement de  la personne soumise à l’obligation prévue aux cinq premiers alinéas du présent I  ».

🖋️Rejeté
Bruno Millienne
25 mai 2018

I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« d) Du raccordement à un réseau de chaleur alimenté par des énergies renouvelables. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 20, substituer aux mots :

« b et c »

les mots :

« b, c et d ».

🖋️Rejeté
Bruno Millienne
25 mai 2018

I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« d) De la mise en place d’une garantie contractuelle de performance énergétique. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 20, substituer aux mots :

« b et c »

les mots :

« b, c et d ».

🖋️Rejeté
Jean François Mbaye
25 mai 2018

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Les énergies renouvelables produites et autoconsommées sont considérées comme une action de réduction de la consommation d’énergie du bâtiment. »

🖋️Rejeté
Jean François Mbaye
25 mai 2018

I. – Au début de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« L’évaluation »

les mots :

« Un constat ».

II. – En conséquence, à la même phrase, substituer au mot :

« annexée »

le mot :

« annexé ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 22, supprimer les mots :

« l’évaluation et ».

IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :

« sont établis »

les mots :

« est établi ».

🖋️Rejeté
Martial Saddier
23 mai 2018

Supprimer les alinéas 17 à 23.

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
25 mai 2018

Supprimer les alinéas 17 à 23.

🖋️Rejeté
François Ruffin
25 mai 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – En l’absence d’évaluation de la performance datant de moins de deux ans ou effectuée à l’occasion de la dernière mise en vente ou location, celle-ci devra être réalisée dans un délai de 18 mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° du portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique. »

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
23 mai 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Après la section V du chapitre II du titre IV du livre II du code civil, est insérée une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Du droit de surplomb pour l’isolation thermique par l’extérieur

« Art. 685‑2. – Le propriétaire d’un mur, mitoyen ou non, qui procède à l’isolation thermique de son bâtiment par l’extérieur, en vertu d’une autorisation administrative de construire régulière, bénéficie d’un droit de surplomb de la propriété voisine.

« L’ouvrage d’isolation par l’extérieur ne peut être établi qu’à 50 centimètres au moins au-dessus du pied du mur ou du sol, et sur une épaisseur de 30 centimètres au plus.

« Le propriétaire du fonds servant conserve le droit de construire en limite séparative ou en usant de ses droits mitoyens, tout bâtiment chauffé relevant de la réglementation thermique en vigueur, le démontage de l’ouvrage d’isolation rendu nécessaire étant aux frais du propriétaire du fonds dominant.

« Cette servitude s’éteint par la destruction du bâtiment isolé.

« Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l’établissement et l’exercice de la servitude ci-dessus sont soumises à une médiation préalable, à peine d’irrecevabilité d’une demande contentieuse, le médiateur étant désigné à défaut d’accord des parties par le président du tribunal de grande instance, statuant en référé. »

🖋️Rejeté
Véronique Riotton
25 mai 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre IV du livre II du code civil est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6 

« Du droit de surplomb pour isolation thermique par l’extérieur

« Art. L. 685‑2. – Le propriétaire d’un mur, mitoyen ou non, qui procède à l’isolation thermique de son bâtiment par l’extérieur, en vertu d’une autorisation administrative de construire régulière, bénéficie d’un droit de surplomb de la propriété voisine.

« L’ouvrage d’isolation par l’extérieur ne peut être établi qu’à 50 centimètres au moins au-dessus du pied du mur ou du sol, et sur une épaisseur de 50 centimètres au plus.

« Le propriétaire du fonds servant conserve le droit de construire en limite séparative ou en usant de ses droits mitoyens ; tout bâtiment chauffé relevant de la réglementation thermique en vigueur, le démontage de l’ouvrage d’isolation rendu nécessaire étant aux frais du propriétaire du fonds dominant.

« Cette servitude s’éteint par la destruction du bâtiment isolé.

« Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l’établissement et l’exercice de la servitude prévus au présent article sont soumises à une médiation préalable, à peine d’irrecevabilité d’une demande contentieuse, le médiateur étant désigné, à défaut d’accord des parties, par le Président du tribunal de grande instance, statuant en référé. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre IV du livre II du code civil est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6 

« Du droit de surplomb pour isolation thermique par l’extérieur

« Art. L. 685‑2. – Le propriétaire d’un mur, mitoyen ou non, qui procède à l’isolation thermique de son bâtiment par l’extérieur, en vertu d’une autorisation administrative de construire régulière, bénéficie d’un droit de surplomb de la propriété voisine.

« L’ouvrage d’isolation par l’extérieur ne peut être établi qu’à 50 centimètres au moins au-dessus du pied du mur ou du sol, et sur une épaisseur de 50 centimètres au plus.

« Le propriétaire du fonds servant conserve le droit de construire en limite séparative ou en usant de ses droits mitoyens ; tout bâtiment chauffé relevant de la réglementation thermique en vigueur, le démontage de l’ouvrage d’isolation rendu nécessaire étant aux frais du propriétaire du fonds dominant.

« Cette servitude s’éteint par la destruction du bâtiment isolé.

« Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l’établissement et l’exercice de la servitude prévus au présent article sont soumises à une médiation préalable, à peine d’irrecevabilité d’une demande contentieuse, le médiateur étant désigné, à défaut d’accord des parties, par le Président du tribunal de grande instance, statuant en référé. »

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
24 mai 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16 Prestations d’économie d’énergie

« Art. L. 224‑109. – Le professionnel qui contacte un consommateur en vue de conclure un contrat portant sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service permettant de bénéficier de certificats d’économies d’énergie, au titre de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, est tenu de tenir informé le consommateur de l’existence d’une structure en charge de lui fournir une information gratuite et indépendante au titre de l’article L. 232‑2 du même code. Il est tenu de lui communiquer les coordonnées de la structure en activité sur son territoire ou, à défaut, de l’orienter vers le dispositif national « Rénovation Info Service ».

🖋️Rejeté
Marjolaine Meynier-Millefert
25 mai 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16 Prestations d’économie d’énergie

« Art. L. 224‑109. – Le professionnel qui contacte un consommateur en vue de conclure un contrat portant sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service permettant de bénéficier de certificats d’économies d’énergie, au titre de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, est tenu de tenir informé le consommateur de l’existence d’une structure en charge de lui fournir une information gratuite et indépendante au titre de l’article L. 232‑2 du même code. Il est tenu de lui communiquer les coordonnées de la structure en activité sur son territoire ou, à défaut, de l’orienter vers le dispositif national « Rénovation Info Service ».

🖋️Rejeté
Marjolaine Meynier-Millefert
25 mai 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16 : prestations d’économie d’énergie

« Article L. 224‑109. – Le professionnel qui contacte des consommateurs en vue de conclure un contrat portant sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service permettant de bénéficier de certificats d’économie d’énergie, au titre de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, est tenu d’informer les collectivités territoriales concernées, notamment l’établissement public de coopération intercommunale et, à défaut, le service public de la performance énergétique de l’habitat concerné, qu’il démarche leurs administrés. »

🖋️Rejeté
Marjolaine Meynier-Millefert
25 mai 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16 : prestations d’économie d’énergie

« Article L. 224‑109. – Seuls sont habilités à contacter les consommateurs en vue de conclure un contrat portant sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service permettant de bénéficier de certificats d’économie d’énergie, au titre de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, les professionnels qui ont conclu une convention avec une structure définie à l’article L. 232‑2 du code l’énergie ou, à défaut, avec l’établissement public de coopération intercommunale dans lequel réside les consommateurs concernés. »

🖋️Non soutenu
Huguette Tiegna
25 mai 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Après le mot : « serre », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée :

« calculées sur l’ensemble du cycle de vie, de la consommation de ressources, ainsi que de la production de déchets liées à leur édification, leur entretien, leur réhabilitation et leur démolition dans une logique d’économie circulaire ; ».

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
24 mai 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

L’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les bâtiments neufs sont notamment conçus et réalisés afin de répondre aux enjeux d’atténuation du changement climatique, de sobriété dans le recours aux ressources non renouvelables et de cohésion des territoires. Pour ce faire, ils doivent avoir recours à la biomasse en tant que ressource renouvelable. »

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « d'eau », sont insérés les mots : « du recours aux matériaux issus de ressources renouvelables, ».

🖋️Non soutenu
Rémy Rebeyrotte
25 mai 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

L’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les bâtiments neufs sont notamment conçus et réalisés afin de répondre aux enjeux d’atténuation du changement climatique, de sobriété dans le recours aux ressources non renouvelables et de cohésion des territoires. Pour ce faire, ils doivent avoir recours à la biomasse en tant que ressource renouvelable. »

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « eau », sont insérés les mots : « du recours aux matériaux issus de bioressources renouvelables, ».

🖋️Rejeté
Marjolaine Meynier-Millefert
25 mai 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 111‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111‑10‑3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑10‑3-1 . - Un décret en Conseil d’État définit certains critères de performance énergétique minimale pour les logements mis en location. Ces critères sont révisés tous les cinq ans, en cohérence avec la progression de la rénovation énergétique au plan national.

« Ce décret fixe à 2028 l’échéance de location de tout logement ne répondant pas aux critères de performance énergétique minimale précédemment mentionnés. Le comité de pilotage du Plan de rénovation énergétique des bâtiments pourra être saisi afin de travailler à la rédaction d’un tel décret. »

🖋️Rejeté
Jean-Marc Zulesi
25 mai 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 111‑10‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111‑10‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑10‑6. – I. - À compter du 1er janvier 2020, les bâtiments non résidentiels nouvellement construits ou rénovés de façon importante font l’objet :

« 1° D’une étude de calibrage préalable à la construction d’une architecture numérique et au déploiement d’un réseau numérique propres au bâtiment ;

« 2° D’une étude de faisabilité technique et économique préalable des diverses solutions permettant l’intégration au bâtiment de services numériques et connectés visant à contrôler la performance énergétique et diminuer les émissions de gaz à effet de serre du bâtiment, par une gestion plus efficiente de l’énergie.

« II. – Un décret en Conseil d’État, pris dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi précise le champ d’application de ces deux études, les critères d’évaluation, ainsi que les obligations qui y sont liées ou en découlent. »

🖋️Rejeté
Jean-Marc Zulesi
25 mai 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 111‑10‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111‑10‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑10‑6. – I. D’ici 2025, les bâtiments non résidentiels nouvellement construits ou rénovés de façon importante sont équipés de systèmes électroniques d’automatisation et de contrôle.

« Ces systèmes sont notamment capables de suivre, d’analyser et d’ajuster en continu la consommation énergétique du bâtiment afin d’assurer une performance énergétique optimale, de détecter et signaler les pertes d’efficacité des systèmes techniques de bâtiment, et de contrôler la qualité de l’air intérieur. Ils permettent la communication et l’interopérabilité avec l’ensemble des systèmes techniques du bâtiment et avec des réseaux énergétiques et numériques permettant une gestion intelligente de l’énergie à l’échelle d’un quartier, d’une ville ou d’une région. 

« II. - D’ici 2025, les bâtiments résidentiels nouvellement construits ou rénovés de façon importante, dotés de systèmes techniques de bâtiment centralisés, sont équipés d’une fonctionnalité de suivi électronique continu qui permet notamment de contrôler la production, la distribution, le stockage et l’utilisation optimaux de l’énergie, de détecter et signaler les pertes d’efficacité des systèmes techniques de bâtiment et de contrôler la qualité de l’air intérieur.

« III. - Les obligations mentionnées aux I et II peuvent être modulées ou faire l’objet d’une dérogation en fonction :

« 1° De contraintes techniques, architecturales, ou patrimoniales relatives aux bâtiments concernés ;

« 2° D’un changement de l’activité exercée dans le bâtiment ou du volume de cette activité ;

« 3° De coûts manifestement disproportionnés eu égard aux avantages attendus en termes de consommation énergétiques et d’efficacité énergétique.

« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi détermine les modalités d’application du présent article. Il précise notamment :

« 1° Les catégories de bâtiments soumis à l’obligation prévue au I, en fonction notamment de la consommation totale d’énergie primaire du bâtiment et du type d’activité qui y est exercée à titre principal ;

« 2° Les catégories de bâtiments soumis à l’obligation prévue au II, en fonction notamment de la puissance nominale utile du bâtiment ;

« 3° Les conditions d’application des modulation et des dérogations prévues au III. »

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
24 mai 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 111‑10‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111‑10‑6 ainsi rédigé :

« Art. 111‑10‑6. – D’ici 2025, les bâtiments soumis au statut de la copropriété, neufs ou faisant l’objet d’une rénovation importante, sont connectés et communicants, de manière à permettre des offres de services numériques visant à réduire les consommations énergétiques et les émissions carbone du bâtiment grâce à la gestion de l’énergie, et d’améliorer le cadre de vie. Les modalités d’application du présent article sont définies par un décret en Conseil d’État. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
23 mai 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

La section 4 du chapitre premier du titre premier du livre premier du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 111‑10‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑10‑6. - D’ici 2025, les bâtiments neufs ou faisant l’objet d’une rénovation importante sont connectés et communicants de manière à permettre des offres de services numériques visant à réduire les consommations énergétiques et les émissions carbone du bâtiment grâce à la gestion de l’énergie et d’améliorer le cadre de vie.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par un décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Anne-France Brunet
23 mai 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

La section 4 du chapitre premier du titre premier du livre premier du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 111‑10‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑10‑6. - D’ici 2025, les bâtiments neufs ou faisant l’objet d’une rénovation importante sont connectés et communicants de manière à permettre des offres de services numériques visant à réduire les consommations énergétiques et les émissions carbone du bâtiment grâce à la gestion de l’énergie et d’améliorer le cadre de vie.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par un décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Nathalie Sarles
26 mai 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 112‑1 du code de la construction et de l’habitation, est inséré un article L. 112‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 112‑1‑1. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 112‑1, les dispositifs d’isolation par l’extérieur sont autorisés en surplomb de l’alignement du domaine public, sous réserve des dispositions prévues à l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006‑1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics.

« Le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu peut dresser une liste de rues ou de tronçons de rues où ces surplombs sont interdits.

« L’autorisation d’urbanisme vaut, pour les dispositifs d’isolation par l’extérieur, autorisation du domaine public.

« Ces dispositifs sont autorisés pour une durée de 10 ans dans les communes soumises à l’article L. 132‑1 du présent code et de 20 ans pour les autres communes.

« Un décret du ministre en charge de l’urbanisme fixe les conditions de renouvellement des autorisations et les caractéristiques techniques, notamment en terme d’épaisseur, des dispositifs autorisés.

🖋️Non soutenu
Laurianne Rossi
26 mai 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 122‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces travaux doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences en matière d’ensoleillement pour les logements impactés, notamment en prenant en compte les installations photovoltaïques existantes. Cette évaluation est transmise à la collectivité territoriale compétente en matière de logement et d’urbanisme, ainsi qu’aux propriétaires et locataires affectés par les travaux ».

🖋️Rejeté
Marjolaine Meynier-Millefert
26 mai 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 442‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Cette dérogation est de droit en cas de rénovation comportant un volet énergétique permettant d’atteindre une consommation d’énergie inférieure à 230 KWh/m2 ou une mise en accessibilité du bâtiment, dans la limite des plafonds de loyer de base au mètre carré afférents aux constructions réalisées par les organismes d’habitations à loyer modéré de l’année de réalisation des travaux .»

🖋️Rejeté
Marjolaine Meynier-Millefert
25 mai 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

L’article L. 442‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette dérogation est de droit en cas de rénovation d’un montant supérieur à 450 € par mètre carré, comportant un volet énergétique permettant d’atteindre une consommation d’énergie inférieure à 230 KWh/m2, ou une mise en accessibilité du bâtiment, dans la limite des plafonds de loyer de base au mètre carré afférents aux constructions réalisées par les organismes d’habitations à loyer modéré de l’année de réalisation des travaux .»

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
23 mai 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 442‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré une phrase ainsi rédigé :

« Cette dérogation est de droit en cas de rénovation d’un montant supérieur à 30 000 € par logement, comportant un volet énergétique permettant d’atteindre une consommation d’énergie inférieure à 230 KWh/m2 ou une mise en accessibilité du bâtiment, dans la limite des plafonds de loyer de base au mètre carré afférents aux constructions réalisées par les organismes d’habitations à loyer modéré de l’année de réalisation des travaux. »

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
24 mai 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 442‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré une phrase ainsi rédigé :

« Cette dérogation est de droit en cas de rénovation d’un montant supérieur à 30 000 € par logement, comportant un volet énergétique permettant d’atteindre une consommation d’énergie inférieure à 230 KWh/m2 ou une mise en accessibilité du bâtiment, dans la limite des plafonds de loyer de base au mètre carré afférents aux constructions réalisées par les organismes d’habitations à loyer modéré de l’année de réalisation des travaux. »

🖋️Rejeté
Marjolaine Meynier-Millefert
25 mai 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° La première phrase de l’article L. 232‑1 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« Le service public de la performance énergétique de l’habitat assure une mission d’identification et d’accompagnement des consommateurs souhaitant diminuer leur consommation énergétique, notamment en leur garantissant une information neutre et indépendante. Il peut participer au contrôle de la réglementation thermique en application de l’article L. 151‑1 du code de la construction et de l’habitation. Pour exercer ses missions, il s’appuie notamment sur les données de consommation énergétique des logements. » ;

2° La première phrase du troisième l’alinéa de l’article L. 232‑2 est complétée par les mots : « et elles peuvent également assurer une mission de repérage et d’accompagnement des ménages, notamment ceux en situation de précarité énergétique. »

II. – À la première phrase de l’article L. 151‑1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « préfet », sont insérés les mots : « , l’autorité exerçant le service public défini à l’article L. 232‑1 du code de l’énergie ».

III. – Un décret en Conseil d’État, publié avant le 1er janvier 2020, précise les attributions et le périmètre d’action du service public de la performance énergétique de l’habitat.

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
24 mai 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° La première phrase de l’article L. 232‑1 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Le service public de la performance énergétique de l’habitat assure une mission d’information neutre, une identification et un accompagnement des consommateurs souhaitant diminuer leur consommation énergétique. Il participe au contrôle de la réglementation thermique en application de l’article L. 151‑1 du code de la construction et de l’habitat. » ;

2° La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 232‑2 est complétée par les mots : « et elles peuvent également assurer une mission de repérage et d’accompagnement des ménages, notamment ceux en situation de précarité énergétique ».

II. – À la première phrase de l’article L. 151‑1, après le mot : « préfet », sont insérés les mots : « , l’autorité exerçant le service public défini à l’article L. 232‑1 du code de l’énergie ».

III. – Avant le dépôt à l’Assemblée nationale du projet de loi de finances pour 2019, le Gouvernement présente un rapport sur le modèle économique et le financement du service public de la performance énergétique de l’habitat mentionné au 1° du I de cet article. Dans ce rapport, il évalue notamment les moyens humains, techniques et financiers nécessaires pour animer ce service public.

🖋️Rejeté
Claire Colomb-Pitollat
25 mai 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

L’article L. 224‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« VI. – En vue de réduire les polluants de l’air intérieur, les propriétaires ou occupants de logement procèdent annuellement à une auto-inspection des dispositifs de renouvellement d’air, d’aération et, le cas échéant, de filtration de l’air intérieur de leur logement. Cette inspection peut être réalisée par un organisme professionnel. Les méthodes et les modalités de déroulement de cette inspection sont fixées par décret. Ce dernier établit une fiche-type d’évaluation mise à la disposition du public. Cette fiche comprend des préconisations en matière d’entretien des dispositions d’aération du logement, ainsi que des propositions d’actions en fonction des résultats de l’inspection. ».

🖋️Non soutenu
Laurent Furst
25 mai 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

L’article L. 228‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le domaine de la construction ou de la rénovation de bâtiments, elle prend en compte les exigences de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et du stockage carbone et veille au recours à des matériaux renouvelables d’origine biosourcée. »

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
23 mai 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Après l’année : « 2009 », la fin du premier alinéa de l'article 1383-0 B bis du code général des impôts est ainsi rédigée : « qui sont titulaires du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 » mentionné au 5° de l’article 2 de l’arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « haute performance énergétique » ou qui sont conformes à la réglementation thermique 2012. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
24 mai 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, après le mot : « minimale », sont insérés les mots : « , défini par un seuil maximum de consommation d’énergie primaire par mètre carré et par an, ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

La loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986est ainsi modifiée :

1° L’article 17 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – À compter du 1er janvier 2020, le loyer est diminué de 10 % si l’étiquette énergie du diagnostic de performance énergétique prévu à l’article 3‑3 est classée en F et de 20 % si elle est classée en G. » ;

2° L’article 17‑2 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – À compter du 1er janvier 2020, lors du renouvellement du contrat, le loyer donne lieu à une diminution de 10 % si l’étiquette énergie du diagnostic de performance énergétique prévu à l’article 3‑3 est classée en F et de 20 % si elle est classée en G.

« Le loyer n’est pas diminué si le bailleur produit un nouveau diagnostic de performance énergétique, datant de moins de 6 ans, affichant une étiquette supérieure à la lettre F.

« Le II ne s’applique que pour les logements dont l’étiquette du diagnostic de performance énergétique, datant de moins de 6 ans, est supérieure à la lettre F. »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
26 mai 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

La loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

1° Après le II de l’article 17, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le loyer est diminué de 10 % si l’étiquette énergie du diagnostic de performance énergétique prévu à l’article 3‑3 est classée en F et de 20 % si elle est classée en G. »

2° L’article 17‑2 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Lors du renouvellement du contrat, le loyer donne lieu à une diminution de 10 % si l’étiquette énergie du diagnostic de performance énergétique prévu à l’article 3‑3 est classée en F et de 20 % si elle est classée en G.

« Le loyer n’est pas diminué si le bailleur produit un nouveau diagnostic de performance énergétique, datant de moins de six ans, affichant une étiquette supérieure à la lettre F.

« Le II ne s’applique que pour les logements dont l’étiquette du diagnostic de performance énergétique, datant de moins de six ans, est supérieure à la lettre F. »

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
24 mai 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2018, un rapport visant à étudier l’interdiction des locations de logements classés « F » et « G » par un diagnostic de performance énergétique à partir de 2025.

🖋️Non soutenu
Huguette Tiegna
25 mai 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Tout projet de construction et de rénovation énergétique des bâtiments, résidentiels et tertiaires, publics et privés, doit remplir des objectifs de réduction des consommations d’énergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, en vue d’inscrire le secteur du bâtiment dans la trajectoire d’atteinte de l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050.

Des exigences de performance carbone, associées aux exigences de performance énergétique, sont fixées en cohérence avec la stratégie nationale de développement à faible intensité carbone.

🖋️Non soutenu
Huguette Tiegna
25 mai 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

La réglementation environnementale du bâtiment précise la méthode de calcul des quantités de carbone renouvelable, d’origine biosourcé, intégrées dans un bâtiment et le mode d’affichage de cette information auprès des maîtres d’ouvrage.

🖋️Rejeté
Isabelle Florennes
25 mai 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2019, un rapport précisant les modalités de mise en œuvre de rénovation des colonnes montantes, à savoir un inventaire précis des équipements concernés, le nombre de logements visés, et les dispositifs de financement envisageables.

🖋️Rejeté
Claire Colomb-Pitollat
25 mai 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Le décret en Conseil d’État, mentionné à l’article L. 221‑10 du code de l’environnement, fait état des produits d’ameublement concernés par l’étiquetage prévu au même article. Sa publication intervient au plus tard le 1er juillet 2019.

🖋️Rejeté
Marjolaine Meynier-Millefert
26 mai 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Un décret en Conseil d’État, publié avant le 1er janvier 2020, précise les attributions et le périmètre d’action du service public de la performance énergétique et de l’habitat.

🖋️Tombé
Stéphane Peu
25 mai 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 134‑3‑1 est supprimé.

2° Le quatrième alinéa du II de l’article L. 271‑4 est supprimé ;

II. – Le troisième alinéa du 4° de l’article 3‑3 de la loi n° 89‑462 du 8 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est supprimé.

🖋️Tombé
Jean-Louis Bricout
26 mai 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 134‑3‑1 est supprimé.

2° Le quatrième alinéa du II de l’article L. 271‑4 est supprimé ;

II. – Le troisième alinéa du 4° de l’article 3‑3 de la loi n° 89‑462 du 8 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est supprimé.


Article 55 bis
🖋️Adopté
Mickaël Nogal
26 mai 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« - les exigences en matière de stockage de carbone pendant les phases de construction et de démolition des bâtiments ».

🖋️Adopté
Richard Lioger
26 mai 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II.- Au second alinéa de l’article L. 152‑1 du même code, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ». »


Article 55 sexies
🖋️Adopté
Mickaël Nogal
26 mai 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Cette stratégie expérimente une simplification des différents guichets d’information des ménages pour fournir une information intégrée technique et juridique en matière de rénovation, construction, location, vente, et les aides financières locales ou nationales associées. »

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
25 mai 2018

À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« peuvent mettre » 

le mot : 

« mettent ».

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Nilor
26 mai 2018
Après l'article 55 sexies, insérer l'article suivant:

Quand elles s’établissent en outremer, les sociétés constituées pour porter un projet de production d’énergie renouvelable et régies par les dispositions du livre II du code de commerce ou par les articles L. 1521‑1 et suivants du code général des collectivités territoriales, doivent, lors de la constitution ou de l’évolution de leur capital, en proposer systématiquement une part aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles est implanté le projet et une part aux habitants résidant dans le territoire d’implantation du projet.

🖋️Irrecevable
Jean-Luc Fugit
25 mai 2018
Après l'article 55 sexies, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Philippe Nilor
26 mai 2018
Après l'article 55 sexies, insérer l'article suivant:

Quand elles s’établissent en outre-mer, les sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération destinées à porter un projet de production d’énergie renouvelable doivent, lors de la constitution ou l’évolution de leur capital, en proposer systématiquement une part aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles est implanté le projet et une part aux habitants résidant dans le territoire d’implantation du projet, lorsque le statut de la société coopérative concernée l’autorise.

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Nilor
26 mai 2018
Après l'article 55 sexies, insérer l'article suivant:

« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le système électrique est configuré afin d’être capable, dans le cadre du mix énergétique, d’accepter 30 % d’énergie renouvelable à l’horizon 2030. »

🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
26 mai 2018
Après l'article 55 sexies, insérer l'article suivant:

Article 55 ter
🖋️Rejeté26 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Philippe Bolo
25 mai 2018
Après l'article 55 ter, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 134-1 du code de la construction et de l’habitation est complétée par les mots : « ainsi que du coût estimé de la consommation énergétique par rapport au coût potentiel pour le même bâtiment classé à une valeur de référence différente.


Article 56
🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Cubertafon
26 mai 2018

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« indigne »

les mots :

« insalubre et contraire à la dignité humaine ».


Article 56 quater
🖋️Adopté
Richard Lioger
26 mai 2018

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« aux propriétaires et ».

🖋️Adopté
Richard Lioger
26 mai 2018

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« bénéficient d’une convention avec l’État en application de »

les mots :

« font l’objet d’une convention prévue à ».

🖋️Adopté
Richard Lioger
26 mai 2018

À l’alinéa 15, supprimer les mots :

« les propriétaires ou ».

🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
23 mai 2018
Après l'article 56 quater, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 111‑6‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « existant », sont insérés les mots : « , ou à la mise à disposition, la location ou la vente d’un même logement à des familles ou à des individus n’étant liés par aucun lien de parenté ou d’affection, ».

🖋️Non soutenu
Robin Reda
24 mai 2018
Après l'article 56 quater, insérer l'article suivant:

L’article L. 111‑6‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « , à défaut, » sont supprimés ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « , à défaut, » sont supprimés ;

b) Le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;

c) Il est complété par les mots : « ou lorsque leur propriétaire est directement ou indirectement lié à une personne physique ou morale condamnée au titre de l’article 225‑14 du code pénal ou comme marchand de sommeil, entendu comme étant la personne qui abuse d’autrui en lui vendant, en lui louant ou en lui mettant à disposition un bien meuble, une partie de celui-ci, un bien immeuble, une chambre ou tout autre espace. »

🖋️Rejeté
Alain Ramadier
24 mai 2018
Après l'article 56 quater, insérer l'article suivant:

L’article L. 111‑6‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « , à défaut, » sont supprimés ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou le maire peut refuser ou soumettre à conditions l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article lorsque les locaux à usage d’habitation créés sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité des occupants ou à la salubrité publique. »

🖋️Rejeté
Martial Saddier
23 mai 2018
Après l'article 56 quater, insérer l'article suivant:

Les articles L. 634‑3 à 634-5 et L. 635‑3 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas applicables aux personnes soumises aux 1° et 5° de l’article 1er de la loi n° 70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.

🖋️Rejeté
Alain Ramadier
24 mai 2018
Après l'article 56 quater, insérer l'article suivant:

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 635‑4 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Ce formulaire inclut nécessairement un diagnostic complet du logement mis en location. Il est fourni par le demandeur et vise à attester de la conformité dudit logement aux critères de décence ou du caractère indigne de l’habitat tels que définis à l’article 1‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. » ;

b) Au début de la deuxième phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La demande d’autorisation » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 635‑8, les mots : « sans incidence sur » sont remplacés par les mots : « conforme à ».


Article 56 quinquies
🖋️Adopté26 mai 2018
Après l'article 56 quinquies, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le 1° du VII de l’article L. 123‑3, du III de l’article L. 511‑6 et du II de l’article L. 521‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue par le neuvième alinéa de l’article 131‑21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation ; »

2° Le VIII de l’article L. 123‑3, le IV de l’article L. 511‑6 et le deuxième alinéa du III de l’article L. 521‑4 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :  Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue par le neuvième alinéa de l’article 131‑21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation. »

II. – Le 5° de l’article 225‑19 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue par le neuvième alinéa de l’article 131‑21 est égal à celui de l’indemnité d’expropriation. »

III. – L’article L. 1337-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 1° du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue par le neuvième alinéa de l’article 131‑21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation ; »

2° Le V est complété par une phrase ainsi rédigée :  Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue par le neuvième alinéa de l’article 131‑21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation. »

🖋️Adopté
Pierre-Yves Bournazel
25 mai 2018
Après l'article 56 quinquies, insérer l'article suivant:

L’article 225‑19 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 4° bis ou 5° et au 5° bis est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable de l’infraction prévue à l’article 225‑14. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction. »

🖋️Adopté
Guillaume Vuilletet
26 mai 2018
Après l'article 56 quinquies, insérer l'article suivant:

L’article 225‑19 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 4° bis ou 5° et au 5° bis est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable de l’infraction prévue à l’article 225‑14. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction. »

🖋️Adopté
Stéphane Peu
25 mai 2018
Après l'article 56 quinquies, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 322‑7 du code des procédures civiles d’exécution, il est inséré un article L. 322‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 322‑7‑1. – La personne condamnée à l’une des peines complémentaires prévues au 5° bis de l’article 225‑19 du code pénal, au 3° du IV de l’article L. 1337‑4 du code de la santé publique, au 3° du VII de l’article L. 123‑3 et au 3° du III de l’article L. 511‑6 du code de la construction et de l’habitation ne peut se porter enchérisseur pendant la durée de cette peine, sauf dans le cas d’une acquisition pour une occupation à titre personnel. »

II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du I.

🖋️Adopté
Stéphane Peu
25 mai 2018
Après l'article 56 quinquies, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du III de l’article L. 542‑2 est complété par les mots :

« ou si cette mise en conformité, réalisée dans le délai susmentionné, ne procède pas de travaux engagés par le propriétaire, mais ont été réalisés d’office en exécution d’une mesure de police au titre de la lutte contre l’habitat indigne : » ;

2° Le premier alinéa du III de l’article L. 831- 3 est complété par les mots :

« ou si cette mise en conformité, réalisée dans le délai susmentionné, ne procède pas de travaux engagés par le propriétaire, mais ont été réalisés d’office en exécution d’une mesure de police au titre de la lutte contre l’habitat indigne : ».

II. – Le Gouvernement dépose, avant la fin du mois de février 2019, sur le bureau des assemblées parlementaires, un rapport sur la mise en œuvre des mesures de conservation de l’allocation de logement, portant notamment sur le nombre de procédures déclenchées et le montant détaillé des sommes non-restituées aux bailleurs. Le rapport s’attache particulièrement à proposer des pistes pertinentes d’utilisation des sommes conservées non-restituées aux bailleurs. »

🖋️Rejeté
Guillaume Vuilletet
26 mai 2018
Après l'article 56 quinquies, insérer l'article suivant:

Le chapitre unique du titre Ier du livre V du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 511‑1 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Des locaux insalubres ou présentant un danger pour la santé ou la sécurité de leurs occupants utilisés aux fins d’habitation qui font l’objet d’une mise en demeure ou d’une injonction au titre des articles L. 1331‑24, L. 1331‑26‑1 ou du II de l’article L. 1331‑28 du code de la santé publique auxquelles il n’est pas satisfait dans le délai fixé par le représentant de l’État dans le département. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 511‑2 après la référence : « 2° », sont insérés les mots : « et au 4° » ;

3° L’article L. 511‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 322‑7, le montant de l’indemnité due aux propriétaires au titre des locaux mentionnés au 4° de l’article L. 511‑1 peut être réduit à la valeur du terrain nu à la suite de la déduction du coût estimatif des travaux et mesures prescrits par une mesure de police propre à assurer la sécurité et la salubrité des locaux. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018
Après l'article 56 quinquies, insérer l'article suivant:

Le chapitre 5 du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° Au titre de la section 3 et à l’article 225‑14, les mots : « ou d’hébergement » sont supprimés ».

2° Après la section 3 bis, est insérée une section 3 ter ainsi rédigée :

« Section 3 ter : Des conditions de logement et d’hébergement contraires à la dignité humaine

« Art. 226‑16‑4. – I. – Le fait de soumettre une personne, dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur, à des conditions de logement ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

« II. – 1° Lorsqu’elle est commise à l’égard de plusieurs personnes, l’infraction est punie de 10 ans d’emprisonnement et de 400 000 € d’amende.

« 2° Lorsqu’elle est commise à l’égard d’un mineur, l’infraction est punie de 15 ans d’emprisonnement et de 500 000 € d’amende.

« 3° Lorsqu’elle est commise à l’égard de plusieurs personnes parmi lesquelles figurent un ou plusieurs mineurs, l’infraction est punie de vingt ans d’emprisonnement et de 500 000 € d’amende.

« III. – La dépendance et la vulnérabilité sociale ou économique s’apprécient notamment au regard de l’âge, de l’état physique, du niveau de ressources et de qualification, du niveau de maîtrise de la langue française, de la présence d’enfants, ainsi que des éventuelles pressions physiques ou morales subies. »

🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
23 mai 2018
Après l'article 56 quinquies, insérer l'article suivant:

Après l’article 225‑14‑2 du code pénal, il est inséré un article 225‑14‑3 ainsi rédigé :

« Art. 225‑14‑3. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement, d’une amende de 150 000 euros et de la confiscation de ses biens le fait d’abuser, soit directement, soit par un intermédiaire, de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative, de sa situation sociale, de son âge, d’un état de grossesse apparent ou connu de l’auteur de cet abus, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale en vendant, louant ou mettant à disposition, dans l’intention de réaliser un profit anormal, un bien meuble, une partie de celui-ci, un bien immeuble, une chambre ou un autre espace d’hébergement dans les conditions mentionnées à l’article 225‑14. »

🖋️Rejeté
Robin Reda
24 mai 2018
Après l'article 56 quinquies, insérer l'article suivant:

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après l’article 225‑14‑2 du code pénal, il est inséré un article 225‑14‑3 ainsi rédigé :

« Art. 225‑14‑3. – Est qualifié de marchand de sommeil quiconque abuse soit directement, soit par un intermédiaire de la situation de vulnérabilité ou de l’état de dépendance, apparents ou connus, dans lesquels se trouve une personne en vendant, louant ou mettant à disposition, dans l’intention de réaliser un profit anormal, un bien meuble, une partie de celui-ci, un bien immeuble, une chambre ou un autre espace d’hébergement dans les conditions mentionnées à l’article 225‑14. Cet abus est puni de sept ans d’emprisonnement et 200 000 € d’amende.

« Les personnes physiques ou morales déclarées coupables de l’infraction prévue au premier alinéa du présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation prévue à l’article 131‑21. » ;

2° Après l’article 225‑19 du code pénal, il est inséré un article 225‑19‑1 ainsi rédigé :

« Art. 225‑19‑1. - Les personnes qualifiées de marchands de sommeil en application de l’article 225‑14‑3 et déclarées coupables des infractions prévues aux articles 225‑13 à 225‑14‑2 ont l’interdiction systématique d’acheter pour une durée de dix ans soit à titre personnel, soit en tant qu’associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme de parts immobilières, un bien immobilier à usage d’habitation à d’autres fins que son occupation à titre personnel ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement. »

🖋️Rejeté
Robin Reda
24 mai 2018
Après l'article 56 quinquies, insérer l'article suivant:

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après l’article 225‑14‑2 du code pénal, il est inséré un article 225‑14‑3 ainsi rédigé :

« Art. 225‑14‑3. – Est qualifié de marchand de sommeil quiconque abuse soit directement, soit par un intermédiaire de la situation de vulnérabilité ou de l’état de dépendance, apparents ou connus, dans lesquels se trouve une personne en vendant, louant ou mettant à disposition, dans l’intention de réaliser un profit anormal, un bien meuble, une partie de celui-ci, un bien immeuble, une chambre ou un autre espace d’hébergement dans les conditions mentionnées à l’article 225‑14. Cet abus est puni de sept ans d’emprisonnement et 200 000 € d’amende.

« Les personnes physiques ou morales déclarées coupables de l’infraction prévue au premier alinéa du présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation prévue à l’article 131‑21. » ;

2° Après l’article 225‑19 du code pénal, il est inséré un article 225‑19‑1 ainsi rédigé :

« Art. 225‑19‑1. - En cas de récidive, les personnes qualifiées de marchands de sommeil en application de l’article 225‑14‑3 et déclarées coupables des infractions prévues aux articles 225‑13 à 225‑14‑2 ont l’interdiction systématique d’acheter pour une durée de dix ans soit à titre personnel, soit en tant qu’associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme de parts immobilières, un bien immobilier à usage d’habitation à d’autres fins que son occupation à titre personnel ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement. »

🖋️Rejeté
Alain Ramadier
24 mai 2018
Après l'article 56 quinquies, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 225‑14‑2 du code pénal, est inséré un article 225‑14‑3 ainsi rédigé :

« Art. 225‑14‑3. – Est qualifié de marchand de sommeil quiconque a abusé, soit directement, soit par un intermédiaire, de la situation de vulnérabilité ou de l’état de dépendance, apparents ou connus, dans laquelle se trouve une personne, en vendant, louant ou mettant à disposition un bien meuble, une partie de celui-ci, un bien immeuble, une chambre ou un autre espace dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine. Il est puni de sept ans d’emprisonnement et de 200 000 euros d’amende. »

« Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation prévue à l’article 131‑21. »

II. – Toute personne condamnée en vertu de l’article 225‑14‑3 est inscrite dans les fichiers de police judiciaire, au sens prévu par l’article 230‑6 du code de procédure pénale. Y figure la liste des sociétés civiles immobilières concernées et le nom de leurs actionnaires.

🖋️Rejeté
Robin Reda
24 mai 2018
Après l'article 56 quinquies, insérer l'article suivant:

Après l’article 225‑14‑2 du code pénal, il est inséré un article 225‑14‑3 ainsi rédigé :

« Art. 225‑14‑3. – Est qualifié de marchand de sommeil quiconque abuse soit directement, soit par un intermédiaire de la situation de vulnérabilité ou de l’état de dépendance, apparents ou connus, dans lesquels se trouve une personne en vendant, louant ou mettant à disposition, dans l’intention de réaliser un profit anormal, un bien meuble, une partie de celui-ci, un bien immeuble, une chambre ou un autre espace d’hébergement dans les conditions mentionnées à l’article 225‑14. Cet abus est puni de sept ans d’emprisonnement et 200 000 € d’amende.

« Les personnes physiques ou morales déclarées coupables de l’infraction prévue au premier alinéa du présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation prévue à l’article 131‑21. »

🖋️Rejeté
Robin Reda
24 mai 2018
Après l'article 56 quinquies, insérer l'article suivant:

Après l’article 225‑14‑2 du code pénal, il est inséré un article 225‑14‑3 ainsi rédigé :

« Art. 225‑14‑3. – Est qualifié de marchand de sommeil quiconque abuse d’autrui en lui vendant, en lui louant ou en lui mettant à disposition un bien meuble, une partie de celui-ci, un bien immeuble, une chambre ou tout autre espace. »

🖋️Rejeté
Robin Reda
24 mai 2018
Après l'article 56 quinquies, insérer l'article suivant:

Après l’article 225‑14‑2 du code pénal, il est inséré un article 225‑14‑3 ainsi rédigé :

« Art. 225‑14‑3. – Le marchand de sommeil est puni de sept ans d’emprisonnement et de 200 000 € d’amende.

« La peine d’amende est triplée pour les personnes morales.

« Le marchand de sommeil encourt également la peine complémentaire de confiscation prévue à l’article 131‑21. »

🖋️Rejeté
Alain Ramadier
24 mai 2018
Après l'article 56 quinquies, insérer l'article suivant:

Après l’article 225‑19 du code pénal, il est inséré un article 225‑19‑1 ainsi rédigé :

« Art. 225‑19‑1. – Les biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre les infractions prévues aux articles 225‑13 à 225‑14‑2 par un marchand de sommeil sont systématiquement confisqués.

« En cas de violations desdites règles, le coupable peut être puni d’une amende de 15 000 euros telle que prévue à l’article L. 480‑4‑1 du code de l’urbanisme. »

🖋️Rejeté
Robin Reda
24 mai 2018
Après l'article 56 quinquies, insérer l'article suivant:

Après l’article 225‑19 du code pénal, il est inséré un article 225‑19‑1 ainsi rédigé :

« Art. 225‑19‑1. – Les biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre les infractions prévues aux articles 225‑13 à 225‑14‑2 et commises par un marchand de sommeil, entendu comme étant la personne qui abuse d’autrui en lui vendant, en lui louant ou en lui mettant à disposition un bien meuble, une partie de celui-ci, un bien immeuble, une chambre ou tout autre espace, sont systématiquement confisqués. »

🖋️Rejeté
Robin Reda
24 mai 2018
Après l'article 56 quinquies, insérer l'article suivant:

Après l’article 225‑19 du code pénal, il est inséré un article 225‑19‑1 ainsi rédigé :

« Art. 225‑19‑1. – Les biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre les infractions prévues aux articles 225‑13 à 225‑14‑2 et commises par un marchand de sommeil en situation de récidive sont systématiquement confisqués. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 56 quinquies, insérer l'article suivant:

L'article L. 2213‑22 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« Art. L. 2213‑22. I. – Afin de lutter contre les marchands de sommeil et de faire cesser immédiatement la location de logements indignes, insalubres ou dangereux, le maire peut prendre, à titre conservatoire, un arrêté d’interdiction de louer dans les cas visés au II du présent article.

« II. – Lorsqu’un immeuble, des locaux ou installations à usage d’habitation sont susceptibles de faire l’objet d’une déclaration d’insalubrité, d’une mise en demeure ou d’une injonction prise en application des articles L. 1331‑22 à L. 1331‑30 et L. 1334‑1 à L. 1334‑17 du code de la santé publique, d’un arrêté de péril en application de l’article L. 511‑1 du code de la construction et de l’habitation, ou constituent un ou des logements indignes au sens de l’article 84 de la loi n° 2009‑323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et de lutte contre l’exclusion, le maire peut prendre un arrêté d’interdiction de louer.

« III. – Le maire notifie au propriétaire bailleur par arrêté l’interdiction de louer, après mise en demeure, et en notifie immédiatement le représentant de l’État dans le département.

« IV. – Faute pour le propriétaire bailleur de s’y conformer dans un délai de 30 jours, l’autorité administrative applique par arrêté une astreinte d’un montant maximum de 200 euros par jour de retard à l’encontre du propriétaire bailleur défaillant et fait procéder, si nécessaire avec le concours de la force publique, à la fermeture du logement.

« V. – Le relogement des personnes locataires à la date de la publication de l’arrêté d’interdiction de louer est à la charge du propriétaire bailleur défaillant jusqu’à ce qu’une solution de relogement pérenne leur soit proposée.

« VI. – Sous réserve que le propriétaire fasse démonstration aux services communaux d’hygiène et de santé de la conformité du logement visé aux dispositions de l’article 6 de la loi précitée, l’arrêté d’interdiction de louer est abrogé par l’autorité administrative. 

« VII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 56 quinquies, insérer l'article suivant:

I. – Au 4° bis de l’article 225‑19 du code pénal, les mots : « l’État » sont remplacés par les mots : « la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle est situé le bien ».

II. – L’article L. 1337‑4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 2° du IV est ainsi rédigé :

« 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131‑27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »

2° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La confiscation des immeubles ou de l’usufruit des immeubles prononcée en application du 1° et 1° bis est réalisée au profit de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle est situé l’immeuble. »

III. – L’article L. 521‑4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le 2° du II est ainsi rédigé :

« 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131‑27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

2° Est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – La confiscation des locaux mis à bail prononcée en application du 1° du II et du III est réalisée au profit de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle sont situés les locaux. »

🖋️Non soutenu
Dimitri Houbron
25 mai 2018
Après l'article 56 quinquies, insérer l'article suivant:

À la fin du dernier alinéa l’article 706‑62‑1 du code de procédure pénale, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
26 mai 2018
Après l'article 56 quinquies, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 542‑2 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée :

« Durant ce délai, le locataire verse à l’organisme payeur le montant du loyer et des charges récupérables, diminué du montant des allocations de logement dont il aura été informé par l’organisme payeur. »

b) Le 1° du III est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le montant de l’allocation de logement, du loyer et des charges récupérables ainsi consigné peut-être reversé aux collectivités territoriales ou à l’État dans le cas où ils exécutent des travaux d’office. »

2° L’article L. 831‑3 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée :

« Durant ce délai, le locataire verse à l’organisme payeur le montant du loyer et des charges récupérables, diminué du montant des allocations de logement dont il aura été informé par l’organisme payeur. »

b) Le 1° du III est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le montant de l’allocation de logement, du loyer et des charges récupérables ainsi consigné peut-être reversé aux collectivités territoriales ou à l’État dans le cas où ils exécutent des travaux d’office. »

🖋️Rejeté
Alain Ramadier
24 mai 2018
Après l'article 56 quinquies, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 210‑1 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cadre de la lutte contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, les droits de préemption peuvent être exercés sur les biens constitutifs des délits prévus aux articles L. 123‑3, L. 511‑6 et L. 521‑4 du code de la construction et de l’habitation, L. 1337‑4 du code de la santé publique ou 225‑14 du code pénal ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018
Après l'article 56 quinquies, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1861 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute cession de la majorité des parts sociales d’une société civile immobilière ou toute cession conduisant un acquéreur à détenir la majorité des parts d’une telle société, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non, dont la cession est soumise au droit de préemption prévu à l’article L. 211‑1 du code de l’urbanisme, est constatée par un acte reçu en la forme authentique ou par un acte sous seing privé contresigné par un avocat dans les conditions prévues au chapitre Ier bis du titre II de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Le rédacteur de l’acte met en œuvre à cet effet les dispositions prévues à l’article L. 213‑2 du code de l’urbanisme. »

II. – Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑2 du code de l’urbanisme, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Elle mentionne obligatoirement le nom de l’acquéreur envisagé. »

🖋️Rejeté
Stéphane Testé
25 mai 2018
Après l'article 56 quinquies, insérer l'article suivant:

Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑2 du code de l’urbanisme, sont insérés deux phrases ainsi rédigées : « Elle mentionne le nom de l’acquéreur envisagé. Dans le cadre d’un achat par une société civile immobilière, le K-BIS précisant le nom de l’acquéreur et ou de ses associés peut être exigé. »

🖋️Tombé
Jean-Pierre Cubertafon
26 mai 2018
Après l'article 56 quinquies, insérer l'article suivant:

Après l’article 225‑15‑1 du code pénal, il est inséré un article 225‑15‑2 ainsi rédigé :

« Art. 225‑15‑2. – Les personnes physiques ou morales déclarées responsables pénalement des infractions prévues à la présente section encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens immobiliers ou fonciers, ou sous réserve des droits du propriétaires de bonne foi, dont ils ont la libre disposition, qu’elle qu’en soit la nature : meubles ou immeubles, divis ou indivis. »


Article 56 sexies
🖋️Adopté26 mai 2018

Rédiger ainsi cet article :

« Les syndics de copropriété prévus à l’article 17 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à l’exception de ceux mentionnés à l’article 17‑2 de la même loi, déclarent au Procureur de la République les activités de location, dans la copropriété, de locaux à usage d’habitation dont l’exploitation est contraire aux prescriptions du règlement sanitaire départemental ou est susceptible de porter atteinte à la dignité humaine, à la sécurité des personnes ou à la santé publique sur le fondement de l’article 225‑14 du code pénal, de l’article L. 1337‑4 du code de la santé publique et des articles L. 123‑3, L. 511‑6 et L. 521‑4 du code de la construction et de l’habitation. Cette déclaration est sans préjudice de l’éventuelle déclaration de soupçon prévue à l’article L. 561‑15 du code monétaire et financier ».

🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Cubertafon
26 mai 2018
Après l'article 56 sexies, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
23 mai 2018
Après l'article 56 sexies, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1331‑23 du code de la santé publique, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Un logement est considéré comme suroccupé dès lors qu’il dépasse de 50 % les seuils fixés par l’article R. 111‑2 du code de la construction et de l’habitation. »

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Cubertafon
26 mai 2018
Après l'article 56 sexies, insérer l'article suivant:

Après le cinquième alinéa de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il leur est désormais possible d’apporter la preuve du caractère insalubre ou dangereux de son logement, par d’autres moyens que le rapport prévu à l’article L. 1331‑26 du code de la santé publique. »

🖋️Non soutenu
Alain Perea
25 mai 2018
Après l'article 56 sexies, insérer l'article suivant:

 I. – Le titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre IX et des articles L. 1339-1 à L. 1339-5 ainsi rédigés :

« Chapitre IX

« Lutte contre le risque des espèces nuisibles en milieu d’habitation

« Art. L. 1339‑1. – Un décret, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique, fixe la liste des espèces nuisibles dont la présence au sein d’une habitation ou d’un établissement recevant du public constitue une menace pour la santé humaine.

« Art. L. 1339‑2. – Un constat de risque d’exposition aux espèces nuisibles en milieu d’habitation présente un repérage de la présence d’espèces nuisibles et, le cas échéant, dresse un relevé sommaire des facteurs augmentant le risque.

« Art. L. 1339‑3. – Le constat mentionné à l’article L. 1339‑2 est produit, lors de la vente de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271‑4 à L. 271‑6 du code de la construction et de l’habitation.

« Art. L. 1339‑4. – Le constat mentionné à l’article L. 1339‑2 est annexé à tout nouveau contrat de location d’un immeuble affecté en tout ou partie à l’habitation.

« L’absence dans le contrat de location du constat susmentionné constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence, susceptible d’engager la responsabilité pénale du bailleur.

« Le constat mentionné ci-dessus est à la charge du bailleur, nonobstant toute convention contraire.

« Art. L. 1339‑5. – Le constat mentionné à l’article L. 1339‑2 est établi par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d’une organisation et de moyens appropriés.

« Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d’un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions.

« Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance, ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d’établir le constat mentionné au premier alinéa. »

II. – Le I de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

1°- il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le contrôle du risque nuisible en milieu d’habitation prévu aux articles L. 1339‑2 et suivants du code de la santé publique. » ;

2° – Au douzième alinéa, les mots : « et 7° » sont remplacés par les mots : « ,7° et 10 » ;

III. Le 2° de l’article 3‑3 de la loi n°89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par les mots : « et le constat de risque d’exposition aux espèces nuisibles en milieu d’habitation prévu à l’article L. 1339‑2 du même code ».

🖋️Rejeté
Sébastien Huyghe
25 mai 2018
Après l'article 56 sexies, insérer l'article suivant:

L’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bailleur et le locataire certifient, selon un moyen déterminé par décret, la décence du logement lors de sa remise. Tout moyen de preuve peut être produit pour l’attester. »

🖋️Rejeté
Alain Ramadier
24 mai 2018
Après l'article 56 sexies, insérer l'article suivant:

L’article 1‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou qui se trouve en état de sur-occupation selon les critères définis au 2° de l’article D. 542‑14 du code de la sécurité sociale » ;

2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les locaux, installations ou logements dont les polices administratives établissent qu’ils se trouvent dans une des situations mentionnées au précédent alinéa sont expressément qualifiés d’« indignes ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018
Après l'article 56 sexies, insérer l'article suivant:

Après l’article 7‑2 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, il est inséré un article 7‑2 bis ainsi rédigé :

« Art. 7‑2 bis. – Aux fins de résorption de l’habitat indigne, des logements non décents, des locaux et installations impropres à l’habitation et de l’habitat informel, il est institué un pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne, dans chaque département, co-présidé par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil général.

« Ce pôle est composé des services de l’État, de l’agence nationale de l’habitat et des opérateurs sanitaires concernés, des services compétents du département, des communes dotées d’un service communal d’hygiène et de santé au sens du troisième alinéa de l’article L. 1422‑1 du code de la santé publique, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière d’habitat, des organismes payeurs des aides au logement, de l’association départementale d’information pour le logement, des associations dont l’un des objets est la lutte contre les exclusions, l’insertion ou le logement des personnes défavorisées, des associations de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement et de tout organisme ou personne désigné conjointement par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil général.

« Le pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne assure la coordination des actions de repérage de l’habitat indigne et indécent, locatif ou en propriété, et de son traitement, notamment, par la mutualisation des moyens, de l’expertise, l’échange de données et des financements. Il fournit un appui juridique et technique aux communes ou aux acteurs sociaux, coordonne les offres de formation, assure la diffusion des informations utiles à la résorption de l’habitat indigne ou non décent et à la protection des occupants.

« Il rend compte de ses travaux au comité responsable du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. »

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
26 mai 2018
Après l'article 56 sexies, insérer l'article suivant:

Après l’article 7‑2 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, il est inséré un article 7‑2 bis ainsi rédigé :

« Art. 7‑2 bis. – Aux fins de résorption de l’habitat indigne, des logements non décents, des locaux et installations impropres à l’habitation et de l’habitat informel, il est institué un pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne, dans chaque département, co-présidé par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil général.

« Ce pôle est composé des services de l’État, de l’agence nationale de l’habitat et des opérateurs sanitaires concernés, des services compétents du département, des communes dotées d’un service communal d’hygiène et de santé au sens du troisième alinéa de l’article L. 1422‑1 du code de la santé publique, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière d’habitat, des organismes payeurs des aides au logement, de l’association départementale d’information pour le logement, des associations dont l’un des objets est la lutte contre les exclusions, l’insertion ou le logement des personnes défavorisées, des associations de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement et de tout organisme ou personne désigné conjointement par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil général.

« Le pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne assure la coordination des actions de repérage de l’habitat indigne et indécent, locatif ou en propriété, et de son traitement, notamment, par la mutualisation des moyens, de l’expertise, l’échange de données et des financements. Il fournit un appui juridique et technique aux communes ou aux acteurs sociaux, coordonne les offres de formation, assure la diffusion des informations utiles à la résorption de l’habitat indigne ou non décent et à la protection des occupants.

« Il rend compte de ses travaux au comité responsable du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. »


Article 56 ter
🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Cubertafon
26 mai 2018

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« indigne »

les mots :

« insalubre et contraire à la dignité humaine ».


Article 57
🖋️Rejeté
Jean-Christophe Lagarde
25 mai 2018

I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 31.

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 32, supprimer les mots :

« ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ».

🖋️Rejeté
Jean-Christophe Lagarde
25 mai 2018

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 73, substituer aux mots :

« l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’habitat sur le territoire duquel est implanté l’immeuble ayant fait l’objet de l’arrêté, dont le président s’est vu transférer les polices spéciales de lutte contre l’habitat indigne en application de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales »

les mots :

« la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’immeuble ayant fait l’objet de l’arrêté ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase de l’alinéa 97.

🖋️Rejeté
André Chassaigne
25 mai 2018
Après l'article 57, insérer l'article suivant:

Au IV de l’article L. 521‑3‑2 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « 5 ans ».

🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
25 mai 2018
Après l'article 57, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Annaïg Le Meur
25 mai 2018
Après l'article 57, insérer l'article suivant:

Article 57 bis
🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
25 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
François Ruffin
25 mai 2018

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique »

les mots :

« sécurité des habitants ».

🖋️Rejeté
François Ruffin
25 mai 2018

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« ou d’hébergement d’urgence adaptée à chaque occupant »

les mots :

« adaptée à chaque occupant et dans l’attente d’un hébergement d’urgence en conformité avec les articles L. 345‑2‑2 et L. 345‑2‑3 du code de l’action sociale et des familles, ».

🖋️Rejeté
François Ruffin
25 mai 2018

Après l’alinéa 3, insérer par l’alinéa suivant :

« Aucun arrêté d’évacuation et de démolition ne peut être pris sans proposition de relogement ou d’hébergement d’urgence effective. »

🖋️Non soutenu
Marie-Pierre Rixain
25 mai 2018
Après l'article 57 bis, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l’article L. 480‑4 du code de l’urbanisme, après le mot : « contre », sont insérés les mots : « les propriétaires du terrain, ».


Article 58
🖋️Rejeté
Jean-Louis Masson
25 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Masson
25 mai 2018

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« dix-huit »,

le mot :

« six ».

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
23 mai 2018

À l'alinéa 1, substituer au mot :

« dix-huit »,

le mot :

« douze ».

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
24 mai 2018

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« dix-huit »,

le mot :

« treize ».

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
24 mai 2018

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« dix-huit »,

le mot :

« quatorze ».

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
24 mai 2018

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« dix-huit »,

le mot :

« quinze ».

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
24 mai 2018

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« dix-huit »,

le mot :

« seize ».

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Cubertafon
26 mai 2018

I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :

« indigne »,

les mots :

« insalubre et contraire à la dignité humaine ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 3 et aux alinéas 4, 5, 6 et 7.

🖋️Rejeté
Jean-Christophe Lagarde
25 mai 2018

À l’alinéa 3, après le mot :

« logements »,

insérer les mots :

« , à laquelle le propriétaire et le locataire ne peuvent se soustraire lorsqu’il a des raisons sérieuses de penser que l’habitation ou l’ensemble d’habitation ne correspond pas aux normes d’habitabilité, d’hygiène ou de décence,  ».

🖋️Rejeté
André Chassaigne
25 mai 2018

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et en renforçant la mise en œuvre des dispositions protégeant les habitants de ces logements indignes ; ».

🖋️Rejeté
Éric Pauget
25 mai 2018

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« niveau »,

insérer les mots :

« communal et ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, après la première occurrence du mot :

« les »,

insérer les mots :

« communes et les ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 7, après la seconde occurrence du mot :

« publique »,

insérer les mots :

« au maire ou ».

V. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« au niveau intercommunal ».

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
25 mai 2018

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« niveau »,

insérer les mots :

« communal et ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, après la première occurrence du mot :

« les »,

insérer les mots :

« communes et les ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 7, après la seconde occurrence du mot :

« publique »,

insérer les mots :

« au maire ou ».

V. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« au niveau intercommunal ».

🖋️Rejeté
Martial Saddier
23 mai 2018

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« niveau »,

insérer les mots :

« communal et ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après la première occurrence du mot :

« les »,

insérer les mots :

« communes et les ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 7, après la seconde occurrence du mot :

« publique »,

insérer les mots :

« au maire ou ».

IV. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« au niveau intercommunal ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
25 mai 2018

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« niveau »,

insérer les mots :

« communal et ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après la première occurrence du mot :

« les »,

insérer les mots :

« communes et les ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 7, après la seconde occurrence du mot :

« publique »,

insérer les mots :

« au maire ou ».

IV. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« au niveau intercommunal ».

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
23 mai 2018

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️Rejeté
Martial Saddier
23 mai 2018

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
25 mai 2018

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️Non soutenu
Marine Le Pen
25 mai 2018

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️Rejeté
Guillaume Vuilletet
26 mai 2018

Après le mot :

« territoriales »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« par coordination avec les mesures d’harmonisation et de simplification des polices administratives prises en application du 1° ; ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

L’article L. 2212‑4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dès que la mise en œuvre des pouvoirs de police générale du maire au titre du présent article se traduit par un arrêté municipal d’interdiction d’accès ou d’occupation de logement ou d’un bâtiment en raison d’un danger grave et immédiat affectant la santé ou la sécurité des occupants au sens des articles L. 1331‑22 à L. 1331‑28 du code de la santé publique ou des articles L. 511‑1 et L. 129‑1 du code de la construction et de l’habitation, les baux et les loyers des logements ou immeubles sont suspendus jusqu’à la suppression du risque à l’origine de la prise de l’arrêté susmentionné. La suspension du bail et de ses effets démarrent dès la notification au propriétaire ou gestionnaire du bien de l’arrêté pris au titre des pouvoirs de police générale du maire, en raison du danger grave et immédiat constaté. »


Article 58 bis
🖋️Rejeté
Jean-Philippe Nilor
26 mai 2018
Après l'article 58 bis, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 5112‑4 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

2° Après le mot : « social », sont insérés les mots : « et aux organismes agréés exerçant des activités en faveur du logement et de l’hébergement des personnes défavorisées, ».


Article 59
🖋️Adopté
Richard Lioger
26 mai 2018

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – À l’article L. 313‑4 du code de l’urbanisme, après le mot : « état », sont insérés les mots : « d’amélioration de l’habitat, comprenant l’aménagement, y compris par démolition, d’accès aux services de secours ou d’évacuation des personnes au regard du risque incendie ».

🖋️Adopté
Guillaume Vuilletet
26 mai 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 255‑7 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 255‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. 255‑7‑1. – Pour l’application des dispositions de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant statut de la copropriété des immeubles bâtis, la signature d’un bail réel solidaire est assimilée à une mutation et le preneur est subrogé dans les droits et obligations du bailleur, sous réserve des dispositions suivantes :

- le preneur dispose du droit de vote pour toutes les décisions de l’assemblée générale des copropriétaires à l’exception de décisions prises en vertu des articles 25 d et n et 26 a et b de la loi susnommée, ou de décisions concernant la modification du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne les spécificités du bail réel solidaire. Le bailleur exerce également les actions qui ont pour objet de contester les décisions pour lesquelles il dispose du droit de vote. Aucune charge ne pourra être appelée auprès du bailleur y compris pour des frais afférents aux décisions prises par lui ou pour son compte ;

- chacune des deux parties peut assister à l’assemblée générale des copropriétaires et y formuler toutes observations sur les questions pour lesquelles elle ne dispose pas du droit de vote. »

🖋️Rejeté
Laurence Maillart-Méhaignerie
26 mai 2018

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au V de l’article L. 615‑1, les mots : « ne » et « pas » sont supprimés ; »

🖋️Non soutenu
Rémi Delatte
26 mai 2018

À l’alinéa 12, après la référence :

« L. 741‑2 »,

insérer les mots :

« les mots : « peut déclarer » sont remplacés par les mots : « déclare » et la première occurrence du mot : « une » est remplacée par le mot : « toute » et ».

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
23 mai 2018

Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Après l’article L. 741‑2, il est inséré un article L. 741‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 741‑3. – Les dispositions du deuxième alinéa du I de l’article 22 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables à l’organisme d’habitations à loyer modéré copropriétaire, dans les immeubles compris dans le périmètre d’une opération de requalification des copropriétés dégradées mise en place dans le cadre des articles L. 741‑1 et L. 741‑2. »

🖋️Rejeté
Alain Ramadier
25 mai 2018

Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Après l’article L. 741‑2, il est inséré un article L. 741‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 741‑3. – Les dispositions du deuxième alinéa du I de l’article 22 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables à l’organisme d’habitations à loyer modéré copropriétaire, dans les immeubles compris dans le périmètre d’une opération de requalification des copropriétés dégradées mise en place dans le cadre des articles L. 741‑1 et L. 741‑2. »

🖋️Non soutenu
Bruno Fuchs
25 mai 2018

Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Après l’article L. 741‑2, il est inséré un article L. 741‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 741‑3. – Les dispositions du deuxième alinéa du I de l’article 22 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables à l’organisme d’habitations à loyer modéré copropriétaire, dans les immeubles compris dans le périmètre d’une opération de requalification des copropriétés dégradées mise en place dans le cadre des articles L. 741‑1 et L. 741‑2. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
25 mai 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 443‑15 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 443‑15 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
23 mai 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

L’article 11 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un appel de fonds type défini par décret en Conseil d’État définit la présentation et les informations qui doivent y figurer. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
23 mai 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

L’article 11 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un appel de fonds type défini par décret en Conseil d’État définit la présentation et les informations qui doivent y figurer. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
25 mai 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

L’article 11 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un appel de fonds type défini par décret en Conseil d’État définit la présentation et les informations qui doivent y figurer. »

🖋️Rejeté
Pierre-Yves Bournazel
25 mai 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

L’article 11 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un appel de fonds type défini par décret en Conseil d’État définit la présentation et les informations qui doivent y figurer. »

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
25 mai 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

L’article 11 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un appel de fonds type défini par décret en Conseil d’État définit la présentation et les informations qui doivent y figurer. »

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
23 mai 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

L’article 14‑2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du septième alinéa du II est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Ce montant ne peut être inférieur à 50 % de la quote-part de travaux annuels à constituer en fonction du plan pluriannuel de travaux défini dans le diagnostic technique global. » ;

2° Il est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Pour les copropriétés de plus de 50 lots principaux, un diagnostic technique global est réalisé afin de définir les travaux susceptibles d’être réalisés au cours des dix prochaines années avec une estimation des coûts. Pour les copropriétés de moins de cinquante lots principaux, un diagnostic technique simplifié, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’État, est réalisé. Ces diagnostics sont actualisés tous les dix ans.»

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
23 mai 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

L’article 14‑2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du septième alinéa du II est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Ce montant ne peut être inférieur à 50 % de la quote-part de travaux annuels à constituer en fonction du plan pluriannuel de travaux défini dans le diagnostic technique global. » ;

2° Il est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Pour les copropriétés de plus de 50 lots principaux, un diagnostic technique global est réalisé afin de définir les travaux susceptibles d’être réalisés au cours des dix prochaines années avec une estimation des coûts. Pour les copropriétés de moins de cinquante lots principaux, un diagnostic technique simplifié, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’État, est réalisé. Ces diagnostics sont actualisés tous les dix ans.»

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

L’article 14‑2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du septième alinéa du II est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Ce montant ne peut être inférieur à 50 % de la quote-part de travaux annuels à constituer en fonction du plan pluriannuel de travaux défini dans le diagnostic technique global. » ;

2° Il est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Pour les copropriétés de plus de 50 lots principaux, un diagnostic technique global est réalisé afin de définir les travaux susceptibles d’être réalisés au cours des dix prochaines années avec une estimation des coûts. Pour les copropriétés de moins de cinquante lots principaux, un diagnostic technique simplifié, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’État, est réalisé. Ces diagnostics sont actualisés tous les dix ans.»

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
25 mai 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 14‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :

1° Après la seconde occurrence du mot : « à », la fin de la seconde phrase du septième alinéa est ainsi rédigée : « 25 % de la quote-part de travaux annuels à constituer en fonction du plan pluriannuel de travaux défini dans le diagnostic technique global. » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Pour les copropriétés de plus de cent lots principaux, un diagnostic technique global est réalisé afin de définir les travaux susceptibles d’être réalisés au cours des dix prochaines années avec une estimation des coûts. Pour les copropriétés de moins de 100 lots principaux, un diagnostic technique simplifié, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’État, est réalisé. Ces diagnostics sont actualisés tous les dix ans. »

🖋️Rejeté
Alain Ramadier
25 mai 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 14‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Le montant est décidé par l’assemblée générale votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25‑1. Ce montant est défini en pourcentage du montant de travaux évalué par le diagnostic technique global et assorti d’un terme obligatoire. Il ne peut être inférieur à 10 % du montant des travaux évalués et est appelé suivant les tantièmes correspondants. »

2° Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Les sommes versées au titre du fonds travaux sont attachées au copropriétaire. Elles donnent lieu à un remboursement par le syndicat au vendeur à l’occasion de la cession d’un lot et sont reconstituées immédiatement et intégralement par l’acheteur au jour de la mutation. »

🖋️Rejeté
Alain Ramadier
25 mai 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 14‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les copropriétés de plus de 50 lots principaux, un diagnostic technique global est réalisé afin de définir les travaux susceptibles d’être réalisés au cours des dix prochaines années avec une estimation des coûts. Pour les copropriétés de moins de 50 lots principaux, un diagnostic technique simplifié, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’État, est réalisé. Ces diagnostics sont actualisés tous les dix ans. »

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
23 mai 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

L’article 14‑2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le syndic joint à l’ordre du jour une fiche technique de l’immeuble reprenant l’état du bâti et des équipements collectifs de la copropriété. Cette fiche est définie dans le cadre d’un décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
25 mai 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

L’article 14‑2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le syndic joint à l’ordre du jour une fiche technique de l’immeuble reprenant l’état du bâti et des équipements collectifs de la copropriété. Cette fiche est définie dans le cadre d’un décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

L’article 14‑2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le syndic joint à l’ordre du jour une fiche technique de l’immeuble reprenant l’état du bâti et des équipements collectifs de la copropriété. Cette fiche est définie dans le cadre d’un décret en Conseil d’État. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
23 mai 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 17 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut de la tenue d’une assemblée générale réservée aux travaux, les questions liées aux travaux de rénovation de la copropriété doivent être traitées en priorité après celles liées à la constitution du bureau, du budget prévisionnel et de l’approbation des comptes. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
25 mai 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 17 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut de la tenue d’une assemblée générale réservée aux travaux, les questions liées aux travaux de rénovation de la copropriété doivent être traitées en priorité après celles liées à la constitution du bureau, du budget prévisionnel et de l’approbation des comptes. »

🖋️Rejeté
Alain Ramadier
25 mai 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 17 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut de la tenue d’une assemblée générale réservée aux travaux, les questions liées aux travaux de rénovation de la copropriété doivent être traitées en priorité après celles liées à la constitution du bureau, du budget prévisionnel et de l’approbation des comptes. »

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
25 mai 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 17 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut de la tenue d’une assemblée générale réservée aux travaux, les questions liées aux travaux de rénovation de la copropriété doivent être traitées en priorité après celles liées à la constitution du bureau, du budget prévisionnel et de l’approbation des comptes. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 17 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut de la tenue d’une assemblée générale réservée aux travaux, les questions liées aux travaux de rénovation de la copropriété doivent être traitées en priorité après celles liées à la constitution du bureau, du budget prévisionnel et de l’approbation des comptes. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
23 mai 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du dernier alinéa de l’article 17 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sont insérées deux phrase ainsi rédigées :

« Dès que le conseil syndical est constitué, le syndic en place doit remettre au président du conseil syndical la liste des copropriétaires à jour faisant figurer leurs coordonnées civiles et postales. En cas de mutation d’un lot, le syndic doit transmettre une liste actualisée dans un délai maximal de quinze jours. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
25 mai 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du dernier alinéa de l’article 17 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Dès que le conseil syndical est constitué, le syndic en place doit remettre au président du conseil syndical la liste des copropriétaires à jour faisant figurer leurs coordonnées civiles et postales. En cas de mutation d’un lot, le syndic doit transmettre une liste actualisée dans un délai maximal de quinze jours. »

🖋️Rejeté
Pierre-Yves Bournazel
25 mai 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du dernier alinéa de l’article 17 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sont insérées deux phrase ainsi rédigées :

« Dès que le conseil syndical est constitué, le syndic en place doit remettre au président du conseil syndical la liste des copropriétaires à jour faisant figurer leurs coordonnées civiles et postales. En cas de mutation d’un lot, le syndic doit transmettre une liste actualisée dans un délai maximal de quinze jours. »

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
25 mai 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du dernier alinéa de l’article 17 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sont insérées deux phrase ainsi rédigées :

« Dès que le conseil syndical est constitué, le syndic en place doit remettre au président du conseil syndical la liste des copropriétaires à jour faisant figurer leurs coordonnées civiles et postales. En cas de mutation d’un lot, le syndic doit transmettre une liste actualisée dans un délai maximal de quinze jours. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du dernier alinéa de l’article 17 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sont insérées deux phrase ainsi rédigées :

« Dès que le conseil syndical est constitué, le syndic en place doit remettre au président du conseil syndical la liste des copropriétaires à jour faisant figurer leurs coordonnées civiles et postales. En cas de mutation d’un lot, le syndic doit transmettre une liste actualisée dans un délai maximal de quinze jours. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
23 mai 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa du I de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un décret détermine les documents et options minimum qui doivent figurer aussi bien dans l’interface du conseil syndical que dans celle des copropriétaires, »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
25 mai 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa du I de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un décret détermine les documents et options minimum qui doivent figurer aussi bien dans l’interface du conseil syndical que dans celle des copropriétaires, »

🖋️Rejeté
Pierre-Yves Bournazel
25 mai 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa du I de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un décret détermine les documents et options minimum qui doivent figurer aussi bien dans l’interface du conseil syndical que dans celle des copropriétaires, »

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
25 mai 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa du I de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un décret détermine les documents et options minimum qui doivent figurer aussi bien dans l’interface du conseil syndical que dans celle des copropriétaires, »

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa du I de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un décret détermine les documents et options minimum qui doivent figurer aussi bien dans l’interface du conseil syndical que dans celle des copropriétaires, »

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
23 mai 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le syndic engage une politique de maîtrise des charges en mettant en concurrence, tous les trois ans, les contrats qui se reconduisent annuellement en tacite reconduction et pour les contrats signés pour une période supérieure ou égale à deux ans, une mise en concurrence automatique avant la date d’anniversaire. Le syndic en place présente, au cours de l’assemblée générale approuvant les comptes, un compte-rendu annuel des actions menées mettant en exergue les résultats obtenus. La date de référence est l’exercice comptable de la copropriété. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
23 mai 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le syndic engage une politique de maîtrise des charges en mettant en concurrence, tous les trois ans, les contrats qui se reconduisent annuellement en tacite reconduction et pour les contrats signés pour une période supérieure ou égale à deux ans, une mise en concurrence automatique avant la date d’anniversaire. Le syndic en place présente, au cours de l’assemblée générale approuvant les comptes, un compte-rendu annuel des actions menées mettant en exergue les résultats obtenus. La date de référence est l’exercice comptable de la copropriété. »

🖋️Rejeté
Éric Pauget
25 mai 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le syndic engage une politique de maîtrise des charges en mettant en concurrence, tous les trois ans, les contrats qui se reconduisent annuellement en tacite reconduction et pour les contrats signés pour une période supérieure ou égale à deux ans, une mise en concurrence automatique avant la date d’anniversaire. Le syndic en place présente, au cours de l’assemblée générale approuvant les comptes, un compte-rendu annuel des actions menées mettant en exergue les résultats obtenus. La date de référence est l’exercice comptable de la copropriété. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le syndic engage une politique de maîtrise des charges en mettant en concurrence, tous les trois ans, les contrats qui se reconduisent annuellement en tacite reconduction et pour les contrats signés pour une période supérieure ou égale à deux ans, une mise en concurrence automatique avant la date d’anniversaire. Le syndic en place présente, au cours de l’assemblée générale approuvant les comptes, un compte-rendu annuel des actions menées mettant en exergue les résultats obtenus. La date de référence est l’exercice comptable de la copropriété. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
25 mai 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le syndic doit engager une politique de maîtrise des charges en mettant en concurrence, tous les cinq ans, les contrats qui se reconduisent annuellement en tacite reconduction et pour les contrats signés pour une période supérieure ou égale à quatre ans, une mise en concurrence automatique avant la date d’anniversaire. Le syndic en place présente, au cours de l’assemblée générale approuvant les comptes, un compte-rendu annuel des actions menées mettant en exergue les résultats obtenus. La date de référence est l’exercice comptable de la copropriété. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
23 mai 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa du II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À ces fins, au minimum deux réunions par exercice comptable doivent être organisées entre le syndic et le conseil syndical. L’une concerne les contrôles des comptes et l’autre l’élaboration de l’ordre du jour et du budget prévisionnel. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
25 mai 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa du II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À ces fins, au minimum deux réunions par exercice comptable doivent être organisées entre le syndic et le conseil syndical. L’une concerne les contrôles des comptes et l’autre l’élaboration de l’ordre du jour et du budget prévisionnel. »

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
25 mai 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa du II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À ces fins, au minimum deux réunions par exercice comptable doivent être organisées entre le syndic et le conseil syndical. L’une concerne les contrôles des comptes et l’autre l’élaboration de l’ordre du jour et du budget prévisionnel. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa du II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À ces fins, au minimum deux réunions par exercice comptable doivent être organisées entre le syndic et le conseil syndical. L’une concerne les contrôles des comptes et l’autre l’élaboration de l’ordre du jour et du budget prévisionnel. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
23 mai 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Après l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article L. 18‑1 AAA ainsi rédigé :

« Art. L. 18‑1 AAA. – En cas de manquement du syndic aux obligations contractuelles, légales, réglementaires ou déontologiques, le président du conseil syndical peut convoquer une assemblée générale pour voter un nouveau contrat de syndic. Celui sortant ne peut ni prélever les honoraires pour la durée restante de son mandat, ni réclamer des dommages et intérêts, à moins de justifier, par une décision judiciaire, le vote abusif de la résiliation du contrat. »

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
25 mai 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Après l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article L. 18‑1 AAA ainsi rédigé :

« Art. L. 18‑1 AAA. – En cas de manquement du syndic aux obligations contractuelles, légales, réglementaires ou déontologiques, le président du conseil syndical peut convoquer une assemblée générale pour voter un nouveau contrat de syndic. Celui sortant ne peut ni prélever les honoraires pour la durée restante de son mandat, ni réclamer des dommages et intérêts, à moins de justifier, par une décision judiciaire, le vote abusif de la résiliation du contrat. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Après l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article L. 18‑1 AAA ainsi rédigé :

« Art. L. 18‑1 AAA. – En cas de manquement du syndic aux obligations contractuelles, légales, réglementaires ou déontologiques, le président du conseil syndical peut convoquer une assemblée générale pour voter un nouveau contrat de syndic. Celui sortant ne peut ni prélever les honoraires pour la durée restante de son mandat, ni réclamer des dommages et intérêts, à moins de justifier, par une décision judiciaire, le vote abusif de la résiliation du contrat. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
25 mai 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Après l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article L. 18‑1 AAA ainsi rédigé :

« Art. L. 18‑1 AAA. – En cas de manquement du syndic aux obligations contractuelles, légales, réglementaires ou déontologiques, le président du conseil syndical peut convoquer une assemblée générale pour voter un nouveau contrat de syndic. Celui sortant ne peut ni prélever les honoraires pour la durée restante de son mandat, ni réclamer des dommages et intérêts, à moins de justifier, par une décision judiciaire, le vote abusif de la résiliation du contrat. »

🖋️Rejeté
Jean-Christophe Lagarde
25 mai 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Après l’article 19‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 19‑3 ainsi rédigé :

« Art. 19‑3. – En cas d’impayés de charges de la part d’un copropriétaire bailleur, dont les loyers sont honorés par ses locataires, le syndic de copropriété, au terme de la mise en demeure du copropriétaire défaillant, peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte financière de 10 euros par jour de retard au copropriétaire précité de payer les charges dues. »

🖋️Rejeté
Jean-Christophe Lagarde
25 mai 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Après l’article 19‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 19‑3 ainsi rédigé :

« Art. 19‑3. – En cas d’impayés de charges de la part d’un copropriétaire bailleur, condamné pour la même infraction et dont les loyers sont honorés par ses locataires, le syndic de copropriété, au terme de la mise en demeure du copropriétaire défaillant, peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte financière minimale de 50 euros par jour de retard au copropriétaire précité de payer les charges dues. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
23 mai 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant la statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de manquement aux obligations contractuelles, légales, réglementaires ou déontologiques du syndic en place, le président du conseil syndical peut l’assigner pour le contraindre de s’exécuter. L’engagement de la procédure judiciaire est décidé par une majorité des membres du conseil syndical et consigné dans un procès-verbal. Les frais peuvent être avancés par le président du conseil syndical et remboursés par le syndicat des copropriétaires sur présentation de justificatifs. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
25 mai 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant la statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de manquement aux obligations contractuelles, légales, réglementaires ou déontologiques du syndic en place, le président du conseil syndical peut l’assigner pour le contraindre de s’exécuter. L’engagement de la procédure judiciaire est décidé par une majorité des membres du conseil syndical et consigné dans un procès-verbal. Les frais peuvent être avancés par le président du conseil syndical et remboursés par le syndicat des copropriétaires sur présentation de justificatifs. »

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
25 mai 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant la statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de manquement aux obligations contractuelles, légales, réglementaires ou déontologiques du syndic en place, le président du conseil syndical peut l’assigner pour le contraindre de s’exécuter. L’engagement de la procédure judiciaire est décidé par une majorité des membres du conseil syndical et consigné dans un procès-verbal. Les frais peuvent être avancés par le président du conseil syndical et remboursés par le syndicat des copropriétaires sur présentation de justificatifs. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant la statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de manquement aux obligations contractuelles, légales, réglementaires ou déontologiques du syndic en place, le président du conseil syndical peut l’assigner pour le contraindre de s’exécuter. L’engagement de la procédure judiciaire est décidé par une majorité des membres du conseil syndical et consigné dans un procès-verbal. Les frais peuvent être avancés par le président du conseil syndical et remboursés par le syndicat des copropriétaires sur présentation de justificatifs. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
23 mai 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Le sixième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant la statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas d’absence de transmission des pièces, au-delà d’un délai de quinze jours à compter de la demande du conseil syndical, des pénalités par jour de retard sont imputées sur les honoraires de base du syndic dont le montant est défini dans le contrat de mandat et ne peut pas être inférieur à dix euros par jour. »

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
25 mai 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Le sixième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant la statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas d’absence de transmission des pièces, au-delà d’un délai de quinze jours à compter de la demande du conseil syndical, des pénalités par jour de retard sont imputées sur les honoraires de base du syndic dont le montant est défini dans le contrat de mandat et ne peut pas être inférieur à dix euros par jour. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Le sixième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant la statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas d’absence de transmission des pièces, au-delà d’un délai de quinze jours à compter de la demande du conseil syndical, des pénalités par jour de retard sont imputées sur les honoraires de base du syndic dont le montant est défini dans le contrat de mandat et ne peut pas être inférieur à dix euros par jour. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
25 mai 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Le sixième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant la statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas d’absence de transmission des pièces, au-delà d’un délai de quinze jours à compter de la demande du conseil syndical, des pénalités par jour de retard sont imputées sur les honoraires de base du syndic dont le montant est défini dans le contrat de mandat et ne peut pas être inférieur à dix euros par jour. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
23 mai 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Le sixième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant la statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le président du conseil syndical peut interroger l’établissement bancaire où sont déposés les fonds de la copropriété afin d’obtenir toutes informations sur le statut du compte bancaire de la copropriété et sur les opérations enregistrées sur les relevés bancaires. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
25 mai 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Le sixième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant la statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le président du conseil syndical peut interroger l’établissement bancaire où sont déposés les fonds de la copropriété afin d’obtenir toutes informations sur le statut du compte bancaire de la copropriété et sur les opérations enregistrées sur les relevés bancaires. »

🖋️Rejeté
Pierre-Yves Bournazel
25 mai 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Le sixième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant la statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le président du conseil syndical peut interroger l’établissement bancaire où sont déposés les fonds de la copropriété afin d’obtenir toutes informations sur le statut du compte bancaire de la copropriété et sur les opérations enregistrées sur les relevés bancaires. »

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
25 mai 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Le sixième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant la statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le président du conseil syndical peut interroger l’établissement bancaire où sont déposés les fonds de la copropriété afin d’obtenir toutes informations sur le statut du compte bancaire de la copropriété et sur les opérations enregistrées sur les relevés bancaires. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Le sixième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant la statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le président du conseil syndical peut interroger l’établissement bancaire où sont déposés les fonds de la copropriété afin d’obtenir toutes informations sur le statut du compte bancaire de la copropriété et sur les opérations enregistrées sur les relevés bancaires. »

🖋️Non soutenu
Stéphane Peu
25 mai 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

La dernière phrase du huitième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsqu’ils existent, les représentants des locataires visés à l’article 44 de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière sont membres de plein droit du conseil syndical avec voix consultative. Un représentant des locataires ne peut être désigné président du conseil syndical. »

🖋️Rejeté
Charles de la Verpillière
23 mai 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

La loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° Le e du II de l’article 24 est abrogé ;

2° Le b de l’article 25 est complété par les mots :« , sous réserve des dispositions de l’article 26‑1 » ;

3° Après l'article 26, est rétabli un article 26‑1 ainsi rédigé :

« Art. 26-1. – Par dérogation aux dispositions de l’article 25, lorsque certains copropriétaires proposent d’effectuer, à leurs frais, des travaux d’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite qui affectent les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, l’autorisation ne peut leur être refusée que par un vote intervenant dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 26, motivé par l’atteinte portée par les travaux à la structure de l’immeuble ou à ses éléments d’équipements, ou leur non-conformité à la destination de l’immeuble.

« Un décret précise les conditions d’exécution des travaux, qui sont effectués sous la surveillance du syndic.

« Les contestations doivent être formées dans un délai de quinze jours à compter de la date de la délibération de l’assemblée générale des copropriétaires et sont portées devant le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés.

« Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux travaux d’accessibilité qui incombent au syndicat en vertu de dispositions législatives ou réglementaires. »

 

🖋️Rejeté
Alain Ramadier
25 mai 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° Le II de l'article 24 est complété par des j à s ainsi rédigés :

« j) A moins qu’ils ne relèvent de la majorité prévue par l’article 24, les travaux d’économies d’énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné, sauf dans le cas où ce dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les dix années précédentes.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent f.

« k) La suppression des vide-ordures pour des impératifs d’hygiène ;

« l) L’installation d’une station radioélectrique nécessaire au déploiement d’un réseau radioélectrique ouvert au public ou l’installation ou la modification d’une antenne collective ou d’un réseau de communications électroniques interne à l’immeuble dès lors qu’elles portent sur des parties communes ;

« m) L’autorisation permanente accordée à la police ou à la gendarmerie nationale de pénétrer dans les parties communes ;

« n) L’installation ou la modification des installations électriques intérieures permettant l’alimentation des emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides, ainsi que la réalisation des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules ;

« o) L’installation de compteurs d’eau froide divisionnaires ;

« p) L’installation de compteurs d’énergie thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage ;

« q) L’autorisation de transmettre aux services chargés du maintien de l’ordre les images réalisées en vue de la protection des parties communes, dans les conditions prévues à l’article L. 126‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ;

« r) L’ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration ;

« s) La demande d’individualisation des contrats de fourniture d’eau et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation. »

2° – Les f à o de l’article 25 sont abrogés.

🖋️Non soutenu
Valérie Beauvais
23 mai 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Le b du I de l’article 28 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :

1° Les mots :

« des voix de tous les copropriétaires composant cette assemblée, demander »

sont remplacés par les mots :

« qualifiée des trois cinquièmes des copropriétaires composant cette assemblée, décider »

2° La dernière phrase est supprimée.

🖋️Non soutenu
Stéphane Peu
25 mai 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du troisième alinéa de l’article 44 de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière est ainsi rédigée : « Le syndic convoque les représentants des associations dans les mêmes conditions que les copropriétaires et conformément aux dispositions de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ».

🖋️Rejeté
Audrey Dufeu
26 mai 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

À l’article 7 de l’ordonnance n° 2004‑632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, le mot : « unanime » est remplacé par les mots : « des deux tiers »


Article 60
🖋️Non soutenu
Jean-Louis Masson
25 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
David Lorion
25 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
25 mai 2018

Après l’alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :

« Il convient notamment de fixer un seuil de minorité de blocage afin de permettre un meilleur fonctionnement des copropriétés. »

🖋️Non soutenu
Guillaume Vuilletet
26 mai 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

L’article L. 255‑7 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les immeubles en copropriété où l’ensemble des logements, ou à défaut l’ensemble des logements d’un volume distinct, font l’objet de baux réels solidaires auprès d’un même organisme de foncier solidaire, les titulaires de baux réels solidaires confèrent au syndicat des copropriétaires la gestion de leurs droits réels indivis, en complément des missions qui lui sont attribuées notamment par l’article 14 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Le règlement de copropriété peut également prévoir un mandat de recouvrement des redevances en application de l’article L. 255‑8 au profit du syndic. »

🖋️Rejeté
Sandra Marsaud
25 mai 2018
Après l'article 60, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Chapitre VI bis

Clarifier et conforter les politiques locales de l’habitat

I. – « L’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° – Politique du logement, de l’habitat et du cadre de vie. »

2° le 2° du II est abrogé.

II. – L’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il a un caractère facultatif pour les communautés de communes de moins de 30 000 habitants ou ne comptant pas une commune de plus de 10 000 habitants. » ;

2° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

« II. – Le programme local de l’habitat définit, pour une durée de six ans, les objectifs et les principes d’une politique de l’habitat au service du projet de territoire. Cette politique vise à répondre aux besoins en logements et en hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d’une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements. »

3° Le dernier alinéa est supprimé ;

4° Il est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Dans les six mois suivant approbation par l’établissement public de coopération intercommunale, le programme local de l'habitat donne lieu à la signature d’une convention entre l’État, l’établissement public de coopération intercommunale concerné, et, le cas échéant, les autres acteurs publics ou privés impliqués dans le programme d’actions. Cette convention précise les engagements de chacun des acteurs pour la durée du programme. Les termes de la convention peuvent être révisés au moment du bilan triennal. »

III. – Après le premier alinéa de l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

« Une section départementale du comité régional de l’habitat et de l’hébergement est créée dans chaque département, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Le décret précise notamment :
« – La composition du comité départemental de l'habitat et de l'hébergement ;
« – Les modalités d’animation et de suivi des politiques locales de l’habitat ;
« Les outils d’observation et de connaissance des enjeux habitat à disposition des membres du comité départemental de l'habitat et de l'hébergement ;
« – Les modalités d’articulation entre les instances départementales et l’instance régionale du comité départemental de l'habitat et de l'hébergement . »

« Ce comité est co-présidé par le représentant de l’État et un membre représentant les collectivités associées à ce comité. »

« Ce comité peut intègrer une commission spécifique dédiée au logement social. »

Après le premier alinéa de l’article L. 302‑10 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque territoire départemental doit être couvert par un Plan Départemental de l’Habitat au 1er janvier 2021. »

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
25 mai 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

Les deuxième et troisième de l’article 91 de la loi n° 2015‑1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard le 1er janvier 2020, les résidences-services dont le règlement de copropriété a été publié avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article mettent leur règlement de copropriété en conformité avec les articles 41‑1 et 41‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi. La mise en conformité du règlement de copropriété entraîne l’application des articles 41‑1 à 41‑6 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 précitée, dans leur rédaction résultant du I de l’article 14. »


Article 61
🖋️Adopté
Thibault Bazin
25 mai 2018
Après l'article 61, insérer l'article suivant:

Les documents contenus dans le dossier de diagnostic technique, prévu à l’article 3‑3 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, sont fournis par voie dématérialisée pour la constitution du dossier de location.

Il en est de même pour la copie des extraits du règlement de copropriété pour les appartements loués dans une copropriété prévue à l’article 3 de la même loi.

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Masson
25 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
23 mai 2018

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« dix-huit »

le mot :

 « douze ».

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
24 mai 2018

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« dix-huit »,

le mot :

« treize ».

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
24 mai 2018

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« dix-huit »,

le mot :

« quatorze ».

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
24 mai 2018

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« dix-huit »,

le mot :

« quinze ».

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
24 mai 2018

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« dix-huit »

le mot :

« seize ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
25 mai 2018

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Rejeté
Xavier Roseren
25 mai 2018

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« État », insérer les mots :

« , aux collectivités territoriales concernées ».

II. – En conséquence, à l'alinéa 6, après le mot :

« État »,

insérer les mots :

« les collectivités territoriales concernées ».

🖋️Non soutenu
François Jolivet
26 mai 2018
Après l'article 61, insérer l'article suivant:

Après le 9° de l’article 3 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 9° bis La qualité du débit de téléphonie mobile et d’internet disponible dans le logement ; ».


Article 62
🖋️Adopté8 juin 2018

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« 1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un » ;

« 1° bis Au même alinéa sont ajoutés les mots : « , sauf accord du maire ou du président de l’intercommunalité sur un délai plus court » ; ».

🖋️Adopté
Martial Saddier
25 mai 2018
Après l'article 62, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa du B du II de l’articleL. 34‑9‑1 du code des postes et communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Jusqu’au 31 décembre 2022, par dérogation au régime prévu aux deux alinéas précédents, les travaux ayant pour objectif l’installation de la quatrième génération du réseau de téléphonie mobile sur un équipement existant, font l’objet d’une information préalable du maire, dès lors que le support ne fait pas l’objet d’une extension ou d’une rehausse substantielle. »

🖋️Adopté
Laure de La Raudière
25 mai 2018
Après l'article 62, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa du B du II de l’articleL. 34‑9‑1 du code des postes et communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Jusqu’au 31 décembre 2022, par dérogation au régime prévu aux deux alinéas précédents, les travaux ayant pour objectif l’installation de la quatrième génération du réseau de téléphonie mobile sur un équipement existant, font l’objet d’une information préalable du maire, dès lors que le support ne fait pas l’objet d’une extension ou d’une rehausse substantielle. »

🖋️Adopté
Xavier Roseren
25 mai 2018
Après l'article 62, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa du B du II de l’articleL. 34‑9‑1 du code des postes et communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Jusqu’au 31 décembre 2022, par dérogation au régime prévu aux deux alinéas précédents, les travaux ayant pour objectif l’installation de la quatrième génération du réseau de téléphonie mobile sur un équipement existant, font l’objet d’une information préalable du maire, dès lors que le support ne fait pas l’objet d’une extension ou d’une rehausse substantielle. »

🖋️Adopté
Éric Bothorel
26 mai 2018
Après l'article 62, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa du B du II de l’articleL. 34‑9‑1 du code des postes et communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Jusqu’au 31 décembre 2022, par dérogation au régime prévu aux deux alinéas précédents, les travaux ayant pour objectif l’installation de la quatrième génération du réseau de téléphonie mobile sur un équipement existant, font l’objet d’une information préalable du maire, dès lors que le support ne fait pas l’objet d’une extension ou d’une rehausse substantielle. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
François Pupponi
26 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Florence Lasserre
24 mai 2018

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« 1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :

« Par dérogation, pour les installations radioélectriques situées dans les zones rencontrant un problème de couverture en termes de communications électroniques, le dossier d’information est déposé au plus tard au moment du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable ». »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
25 mai 2018

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« 1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :

« Par dérogation, pour les installations radioélectriques situées dans les zones rencontrant un problème de couverture en termes de communications électroniques, le dossier d’information est déposé au plus tard au moment du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable ». »

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
25 mai 2018

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« 1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :

« Par dérogation, pour les installations radioélectriques situées dans les zones rencontrant un problème de couverture en termes de communications électroniques, le dossier d’information est déposé au plus tard au moment du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable ». »

🖋️Non soutenu
Florence Lasserre
24 mai 2018

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« 1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :

« Par dérogation, pour les installations radioélectriques situées dans les zones rencontrant un problème de couverture en termes de communications électroniques, à l’exception des projets situés dans l’emprise d’un site patrimonial remarquable, le dossier d’information est déposé au plus tard au moment du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable ». »

🖋️Rejeté
François Pupponi
9 juin 2018

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« 1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « vingt » ;

« 1° bis Au même alinéa sont ajoutés les mots : « , sauf accord du maire ou du président de l’intercommunalité sur un délai plus court » ; ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
9 juin 2018

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« 1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « dix-neuf » ;

« 1° bis Au même alinéa sont ajoutés les mots : « , sauf accord du maire ou du président de l’intercommunalité sur un délai plus court » ; ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
9 juin 2018

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« 1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « dix-huit » ;

« 1° bis Au même alinéa sont ajoutés les mots : « , sauf accord du maire ou du président de l’intercommunalité sur un délai plus court » ; ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
9 juin 2018

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« 1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « dix-sept » ;

« 1° bis Au même alinéa sont ajoutés les mots : « , sauf accord du maire ou du président de l’intercommunalité sur un délai plus court » ; ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
9 juin 2018

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« 1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « seize » ;

« 1° bis Au même alinéa sont ajoutés les mots : « , sauf accord du maire ou du président de l’intercommunalité sur un délai plus court » ; ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
9 juin 2018

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« 1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;

« 1° bis Au même alinéa sont ajoutés les mots : « , sauf accord du maire ou du président de l’intercommunalité sur un délai plus court » ; ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
9 juin 2018

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« 1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatorze » ;

« 1° bis Au même alinéa sont ajoutés les mots : « , sauf accord du maire ou du président de l’intercommunalité sur un délai plus court » ; ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
9 juin 2018

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« 1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « treize » ;

« 1° bis Au même alinéa sont ajoutés les mots : « , sauf accord du maire ou du président de l’intercommunalité sur un délai plus court » ; ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
9 juin 2018

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« 1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « douze » ;

« 1° bis Au même alinéa sont ajoutés les mots : « , sauf accord du maire ou du président de l’intercommunalité sur un délai plus court » ; ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
9 juin 2018

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« 1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « onze » ;

« 1° bis Au même alinéa sont ajoutés les mots : « , sauf accord du maire ou du président de l’intercommunalité sur un délai plus court » ; ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
9 juin 2018

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« 1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « dix » ;

« 1° bis Au même alinéa sont ajoutés les mots : « , sauf accord du maire ou du président de l’intercommunalité sur un délai plus court » ; ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
9 juin 2018

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« 1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « neuf » ;

« 1° bis Au même alinéa sont ajoutés les mots : « , sauf accord du maire ou du président de l’intercommunalité sur un délai plus court » ; ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
9 juin 2018

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« 1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « huit » ;

« 1° bis Au même alinéa sont ajoutés les mots : « , sauf accord du maire ou du président de l’intercommunalité sur un délai plus court » ; ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
9 juin 2018

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« 1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « sept » ;

« 1° bis Au même alinéa sont ajoutés les mots : « , sauf accord du maire ou du président de l’intercommunalité sur un délai plus court » ; ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
9 juin 2018

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« 1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « six » ;

« 1° bis Au même alinéa sont ajoutés les mots : « , sauf accord du maire ou du président de l’intercommunalité sur un délai plus court » ; ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
9 juin 2018

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« 1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;

« 1° bis Au même alinéa sont ajoutés les mots : « , sauf accord du maire ou du président de l’intercommunalité sur un délai plus court » ; ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
9 juin 2018

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« 1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

« 1° bis Au même alinéa sont ajoutés les mots : « , sauf accord du maire ou du président de l’intercommunalité sur un délai plus court » ; ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
9 juin 2018

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« 1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

« 1° bis Au même alinéa sont ajoutés les mots : « , sauf accord du maire ou du président de l’intercommunalité sur un délai plus court » ; ».

🖋️Rejeté
Martial Saddier
23 mai 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, pour les installations radioélectriques situées dans les zones relevant du dispositif de couverture ciblée arrêtées par le ministre en charge des communications électroniques, le dossier d’information est déposé au plus tard au moment du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable ». ».

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
23 mai 2018
Après l'article 62, insérer l'article suivant:

Le B du II de l’article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, les travaux ayant pour objectif l’installation d’un ou de plusieurs opérateurs sur un équipement existant, ne relèvent pas du régime prévu aux deux alinéas précédents, dès lors que le support ne fait pas l’objet d’une extension ou d’une rehausse substantielle. »

🖋️Non soutenu
Daniel Fasquelle
24 mai 2018
Après l'article 62, insérer l'article suivant:

Le B du II de l’article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, les travaux ayant pour objectif l’installation d’un ou de plusieurs opérateurs sur un équipement existant, ne relèvent pas du régime prévu aux deux alinéas précédents, dès lors que le support ne fait pas l’objet d’une extension ou d’une rehausse substantielle. »

🖋️Non soutenu
Xavier Batut
25 mai 2018
Après l'article 62, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa du B du II de l’articleL. 34‑9‑1 du code des postes et communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Jusqu’au 31 décembre 2022, par dérogation au régime prévu aux deux alinéas précédents, les travaux ayant pour objectif l’installation de la quatrième génération du réseau de téléphonie mobile sur un équipement existant, font l’objet d’une information préalable du maire, dès lors que le support ne fait pas l’objet d’une extension ou d’une rehausse substantielle. »

🖋️Non soutenu
Jean-Félix Acquaviva
26 mai 2018
Après l'article 62, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa du B du II de l’articleL. 34‑9‑1 du code des postes et communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Jusqu’au 31 décembre 2022, par dérogation au régime prévu aux deux alinéas précédents, les travaux ayant pour objectif l’installation de la quatrième génération du réseau de téléphonie mobile sur un équipement existant, font l’objet d’une information préalable du maire, dès lors que le support ne fait pas l’objet d’une extension ou d’une rehausse substantielle. »

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
26 mai 2018
Après l'article 62, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa du B du II de l’articleL. 34‑9‑1 du code des postes et communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Jusqu’au 31 décembre 2022, par dérogation au régime prévu aux deux alinéas précédents, les travaux ayant pour objectif l’installation de la quatrième génération du réseau de téléphonie mobile sur un équipement existant, font l’objet d’une information préalable du maire, dès lors que le support ne fait pas l’objet d’une extension ou d’une rehausse substantielle. »

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
25 mai 2018
Après l'article 62, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa du B du II de l’article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Jusqu’au 31 décembre 2022, par dérogation au régime prévu aux deux alinéas précédents, les travaux ayant pour objectif l’installation d’un ou de plusieurs opérateurs de la quatrième génération du réseau de téléphonie mobile sur un équipement existant ne relevant pas du régime prévu aux deux alinéas précédents font l’objet d’une information préalable du maire, dès lors que le support ne fait pas l’objet d’une extension ou d’une rehausse substantielle. »

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
23 mai 2018
Après l'article 62, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Le C est supprimé ;

2° Au D, les mots : « aux B et C » sont remplacés par les mots : « au B ».

🖋️Non soutenu
Xavier Batut
25 mai 2018
Après l'article 62, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Le C est supprimé ;

2° Au D, les mots : « aux B et C » sont remplacés par les mots : « au B ».

🖋️Rejeté
Laure de La Raudière
25 mai 2018
Après l'article 62, insérer l'article suivant:

Après le mot : « comprend », la fin du C du II de l’article L. 34‑9‑1 du code des postes et des télécommunications électroniques est ainsi rédigée :

« une simulation de l’exposition aux champs électromagnétiques générée par l’installation, sauf si l’installation prévue est située à plus de deux cent mètres d’une habitation. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
23 mai 2018
Après l'article 62, insérer l'article suivant:

Le G du II de l’article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques est supprimé.

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
23 mai 2018
Après l'article 62, insérer l'article suivant:

Le G du II de l’article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques est supprimé.

🖋️Non soutenu
Xavier Batut
25 mai 2018
Après l'article 62, insérer l'article suivant:

Le G du II de l’article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques est supprimé.

🖋️Rejeté
Laure de La Raudière
25 mai 2018
Après l'article 62, insérer l'article suivant:

Le G du II de l’article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques est supprimé.


Article 62 bis
🖋️Rejeté
Xavier Roseren
25 mai 2018

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« ou d’un système d’information au sens de l’article 1er de la loi n° 2018‑133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité, porté par une collectivité ou un groupement. »

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
23 mai 2018
Après l'article 62 bis, insérer l'article suivant:

Après le 5° de l’article L. 2122‑1‑3 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Lorsque le titre d’occupation délivré concerne les installations ou équipements participant au déploiement de réseaux de communications électroniques visé à l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. »

🖋️Non soutenu
Daniel Fasquelle
24 mai 2018
Après l'article 62 bis, insérer l'article suivant:

Après le 5° de l’article L. 2122‑1‑3 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Lorsque le titre d’occupation délivré concerne les installations ou équipements participant au déploiement de réseaux de communications électroniques visé à l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. »


Article 62 ter
🖋️Adopté26 mai 2018

I. – Au début de l’alinéa 1, insérer les mots :

« À titre expérimental, ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer au mot :

« dérogation »,

le mot :

« expérimentation ».

🖋️Adopté26 mai 2018

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« demandes d’autorisations d’urbanisme et aux déclarations préalables déposées à compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2022 »,

les mots :

« décisions d’urbanismes prises à compter d’un mois après la publication de la présente loi ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
9 juin 2018

Aux alinéas 1 à 3, substituer par trois fois à l'année :

« 2022 »,

l'année :

« 2045 ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
9 juin 2018

Aux alinéas 1 à 3, substituer par trois fois à l'année :

« 2022 »,

l'année :

« 2044 ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
9 juin 2018

Aux alinéas 1 à 3, substituer par trois fois à l'année :

« 2022 »,

l'année :

« 2043 ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
9 juin 2018

Aux alinéas 1 à 3, substituer par trois fois à l'année :

« 2022 »,

l'année :

« 2042 ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
9 juin 2018

Aux alinéas 1 à 3, substituer par trois fois à l'année :

« 2022 »,

l'année :

« 2041 ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
9 juin 2018

Aux alinéas 1 à 3, substituer par trois fois à l'année :

« 2022 »,

l'année :

« 2040 ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
9 juin 2018

Aux alinéas 1 à 3, substituer par trois fois à l'année :

« 2022 »,

l'année :

« 2039 ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
9 juin 2018

Aux alinéas 1 à 3, substituer par trois fois à l'année :

« 2022 »,

l'année :

« 2038 ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
9 juin 2018

Aux alinéas 1 à 3, substituer par trois fois à l'année :

« 2022 »,

l'année :

« 2037 ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
9 juin 2018

Aux alinéas 1 à 3, substituer par trois fois à l'année :

« 2022 »,

l'année :

« 2036 ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
9 juin 2018

Aux alinéas 1 à 3, substituer par trois fois à l'année :

« 2022 »,

l'année :

« 2035 ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
9 juin 2018

Aux alinéas 1 à 3, substituer par trois fois à l'année :

« 2022 »,

l'année :

« 2034 ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
9 juin 2018

Aux alinéas 1 à 3, substituer par trois fois à l'année :

« 2022 »,

l'année :

« 2033 ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
9 juin 2018

Aux alinéas 1 à 3, substituer par trois fois à l'année :

« 2022 »,

l'année :

« 2032 ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
9 juin 2018

Aux alinéas 1 à 3, substituer par trois fois à l'année :

« 2022 »,

l'année :

« 2031 ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
9 juin 2018

Aux alinéas 1 à 3, substituer par trois fois à l'année :

« 2022 »,

l'année :

« 2030 ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
9 juin 2018

Aux alinéas 1 à 3, substituer par trois fois à l'année :

« 2022 »,

l'année :

« 2029 ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
9 juin 2018

Aux alinéas 1 à 3, substituer par trois fois à l'année :

« 2022 »,

l'année :

« 2028 ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
9 juin 2018

Aux alinéas 1 à 3, substituer par trois fois à l'année :

« 2022 »,

l'année :

« 2027 ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
9 juin 2018

Aux alinéas 1 à 3, substituer par trois fois à l'année :

« 2022 »,

l'année :

« 2026 ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
9 juin 2018

Aux alinéas 1 à 3, substituer par trois fois à l'année :

« 2022 »,

l'année :

« 2025 ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
9 juin 2018

Aux alinéas 1 à 3, substituer par trois fois à l'année :

« 2022 »,

l'année :

« 2024 ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
9 juin 2018

Aux alinéas 1 à 3, substituer par trois fois à l'année :

« 2022 »,

l'année :

« 2023 ».

🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
23 mai 2018
Après l'article 62 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 33‑1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 33‑1‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 33‑1‑1 A. – Les antennes relais de téléphonie mobile sont obligatoirement installées à une distance d’au moins 300 mètres d’un bâtiment d’habitation ou d’un établissement dit « sensible », notamment les crèches, écoles du premier et deuxième degré, établissements de santé. En zone urbaine, et à titre dérogatoire, la distance d’installation est fixée à 100 mètres d’un établissement sensible.

« La valeur limite d’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile est fixée à 0,6 volt par mètre. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
23 mai 2018
Après l'article 62 ter, insérer l'article suivant:

À l’article L. 121‑4 du code de l’urbanisme, après le mot : « plaisance », sont insérés les mots : « , ainsi que ceux nécessaires au fonctionnement des réseaux de communications électroniques ».

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
23 mai 2018
Après l'article 62 ter, insérer l'article suivant:

À l’article L. 121‑4 du code de l’urbanisme, après le mot : « plaisance », sont insérés les mots : « , ainsi que ceux nécessaires au fonctionnement des réseaux de communications électroniques ».

🖋️Rejeté
Martial Saddier
23 mai 2018
Après l'article 62 ter, insérer l'article suivant:

À l’article L. 121‑4 du code de l’urbanisme, après le mot : « plaisance », sont insérés les mots : « , ainsi que ceux nécessaires au fonctionnement des réseaux de communications électroniques ».

🖋️Non soutenu
Daniel Fasquelle
24 mai 2018
Après l'article 62 ter, insérer l'article suivant:

À l’article L. 121‑4 du code de l’urbanisme, après le mot : « plaisance », sont insérés les mots : « , ainsi que ceux nécessaires au fonctionnement des réseaux de communications électroniques ».

🖋️Rejeté
Laure de La Raudière
25 mai 2018
Après l'article 62 ter, insérer l'article suivant:

À l’article L. 121‑4 du code de l’urbanisme, après le mot : « plaisance », sont insérés les mots : « , ainsi que ceux nécessaires au fonctionnement des réseaux de communications électroniques ».

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
26 mai 2018
Après l'article 62 ter, insérer l'article suivant:

À l’article L. 121‑4 du code de l’urbanisme, après le mot : « plaisance », sont insérés les mots : « , ainsi que ceux nécessaires au fonctionnement des réseaux de communications électroniques ».

🖋️Rejeté
Éric Bothorel
26 mai 2018
Après l'article 62 ter, insérer l'article suivant:

À l’article L. 121‑4 du code de l’urbanisme, après le mot : « plaisance », sont insérés les mots : « , ainsi que ceux nécessaires au fonctionnement des réseaux de communications électroniques ».

🖋️Non soutenu
Xavier Batut
24 mai 2018
Après l'article 62 ter, insérer l'article suivant:

Après le mot : « naturels », la fin de l’article L. 122‑3 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée :

« , aux services publics autres que les remontées mécaniques électroniques ainsi que ceux nécessaires au fonctionnement des réseaux de communications électroniques ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section si leur localisation dans ces espaces correspond à une nécessité technique impérative ou au besoin d’assurer une continuité de couverture par les réseaux de communications électroniques. ».

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
23 mai 2018
Après l'article 62 ter, insérer l'article suivant:

Après le mot : « naturels », la fin de l’article L. 122‑3 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée :

« , aux services publics autres que les remontées mécaniques ainsi que ceux nécessaires au fonctionnement des réseaux de communications électroniques ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section si leur localisation dans ces espaces correspond à une nécessité technique impérative de couverture. »

🖋️Non soutenu
Marie-Noëlle Battistel
25 mai 2018
Après l'article 62 ter, insérer l'article suivant:

Après le mot : « naturels », la fin de l’article L. 122‑3 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée :

« , aux services publics autres que les remontées mécaniques ainsi que ceux nécessaires au fonctionnement des réseaux de communications électroniques ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section si leur localisation dans ces espaces correspond à une nécessité technique impérative de couverture. »

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
22 mai 2018
Après l'article 62 ter, insérer l'article suivant:

À l’article L. 122‑3 du code de l’urbanisme, après le mot : « nationale », sont insérés les mots : « , au fonctionnement des réseaux de communications électroniques permettant notamment d’obtenir une couverture numérique optimale ».

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
23 mai 2018
Après l'article 62 ter, insérer l'article suivant:

À L’article L. 122‑3 du code de l’urbanisme, après le mot : « nationale », sont insérés les mots : « , au fonctionnement des réseaux de communications électroniques ».

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
23 mai 2018
Après l'article 62 ter, insérer l'article suivant:

À L’article L. 122‑3 du code de l’urbanisme, après le mot : « nationale », sont insérés les mots : « , au fonctionnement des réseaux de communications électroniques ».

🖋️Non soutenu
Daniel Fasquelle
24 mai 2018
Après l'article 62 ter, insérer l'article suivant:

À L’article L. 122‑3 du code de l’urbanisme, après le mot : « nationale », sont insérés les mots : « , au fonctionnement des réseaux de communications électroniques ».

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
24 mai 2018
Après l'article 62 ter, insérer l'article suivant:

À L’article L. 122‑3 du code de l’urbanisme, après le mot : « nationale », sont insérés les mots : « , au fonctionnement des réseaux de communications électroniques ».

🖋️Non soutenu
Jean-Claude Bouchet
24 mai 2018
Après l'article 62 ter, insérer l'article suivant:

À L’article L. 122‑3 du code de l’urbanisme, après le mot : « nationale », sont insérés les mots : « , au fonctionnement des réseaux de communications électroniques ».

🖋️Non soutenu
Jean-Félix Acquaviva
26 mai 2018
Après l'article 62 ter, insérer l'article suivant:

À L’article L. 122‑3 du code de l’urbanisme, après le mot : « nationale », sont insérés les mots : « , au fonctionnement des réseaux de communications électroniques ».

🖋️Non soutenu
Pascale Boyer
26 mai 2018
Après l'article 62 ter, insérer l'article suivant:

À L’article L. 122‑3 du code de l’urbanisme, après le mot : « nationale », sont insérés les mots : « , au fonctionnement des réseaux de communications électroniques ».

🖋️Rejeté
Xavier Roseren
25 mai 2018
Après l'article 62 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 122‑3 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 122‑3‑1 ainsi rédigé  :

« Art. L. 122‑3‑1. – Les constructions destinées aux communications électroniques ne sont pas soumises aux dispositions de la présente section. »

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
24 mai 2018
Après l'article 62 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 122‑3 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 122‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122‑3‑1. – Les constructions destinées aux communications électroniques ne sont pas soumises aux dispositions de l’article L. 122‑3 du code de l’urbanisme. »

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
25 mai 2018
Après l'article 62 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 122‑11 du code de l’urbanisme est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le déploiement de réseaux de communications électroniques, ainsi que la construction de leurs locaux et installations techniques. L’autorisation est délivrée par l’autorité administrative compétente de l’État après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. »

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
24 mai 2018
Après l'article 62 ter, insérer l'article suivant:

Après le 3° de l’article L. 122‑11 du code de l’urbanisme, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les infrastructures de communications électroniques de nature à améliorer la couverture numérique. »

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
23 mai 2018
Après l'article 62 ter, insérer l'article suivant:

Après le 3° de l’article L. 122‑11 du code de l’urbanisme, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les réseaux de communications électroniques de nature à améliorer la couverture numérique. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
23 mai 2018
Après l'article 62 ter, insérer l'article suivant:

Après le 3° de l’article L. 122‑11 du code de l’urbanisme, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les réseaux de communications électroniques de nature à améliorer la couverture numérique. »

🖋️Rejeté
Martial Saddier
23 mai 2018
Après l'article 62 ter, insérer l'article suivant:

Après le 3° de l’article L. 122‑11 du code de l’urbanisme, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les réseaux de communications électroniques de nature à améliorer la couverture numérique. »

🖋️Non soutenu
Daniel Fasquelle
24 mai 2018
Après l'article 62 ter, insérer l'article suivant:

Après le 3° de l’article L. 122‑11 du code de l’urbanisme, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les réseaux de communications électroniques de nature à améliorer la couverture numérique. »

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
26 mai 2018
Après l'article 62 ter, insérer l'article suivant:

Après le 3° de l’article L. 122‑11 du code de l’urbanisme, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les réseaux de communications électroniques de nature à améliorer la couverture numérique. »

🖋️Rejeté
François Jolivet
26 mai 2018
Après l'article 62 ter, insérer l'article suivant:

Après le b) de l’article L. 410‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« c) Indique en outre, dans le cas d’une opération de nature immobilière, après consultation des opérateurs distributeurs de téléphonie mobile et d’internet, la qualité du débit sur le terrain concerné. ».

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
23 mai 2018
Après l'article 62 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 421‑5 du code de l’urbanisme est complété par un f) ainsi rédigé :

« f) De leur rôle dans la communication électronique à destination ou en provenance des populations en cas de sinistre, de catastrophe naturelle, de manifestation culturelle ou sportive d’envergure internationale. »

 

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
23 mai 2018
Après l'article 62 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 424‑5 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La décision de non-opposition à la déclaration préalable ne peut faire l’objet d’aucun retrait lorsque le projet porte sur les installations ou équipements participant au déploiement des réseaux de communications électroniques visé à l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. »

🖋️Non soutenu
Daniel Fasquelle
24 mai 2018
Après l'article 62 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 424‑5 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La décision de non-opposition à la déclaration préalable ne peut faire l’objet d’aucun retrait lorsque le projet porte sur les installations ou équipements participant au déploiement des réseaux de communications électroniques visé à l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. »


Article 63
🖋️Rejeté
André Chassaigne
25 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sébastien Leclerc
23 mai 2018

À la fin de l'alinéa 6, substituer au mot :

« deux »,

le mot :

« un »

🖋️Non soutenu
Xavier Batut
24 mai 2018
Après l'article 63, insérer l'article suivant:

L’article L. 1425‑2 du code général des collectivités locales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les rédacteurs des schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique doivent établir un recensement des installations et bâtiments (patrimoine public ou office public de l’habitat) susceptibles d’accueillir des installations de radiotéléphonie mobile, notamment mutualisées. »


Article 63 ter
🖋️Adopté8 juin 2018

Après le mot :

« relative »,

insérer le mot :

« notamment ».

🖋️Non soutenu
Xavier Batut
24 mai 2018
Après l'article 63 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 332‑8 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité compétente ne peut refuser d’instaurer cette participation spécifique si le bénéficiaire d’une autorisation de construire portant sur l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile en fait la demande. »

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
23 mai 2018
Après l'article 63 ter, insérer l'article suivant:

Le quatrième alinéa de l’article L. 332‑15 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, cette limitation à cent mètres ne s’applique pas lorsque le raccordement concerne un équipement d’intérêt général ou public notamment pour la téléphonie mobile. »


Article 64
🖋️Rejeté
Sébastien Leclerc
23 mai 2018

À l’alinéa 2, après le mot :

« habitants, »,

insérer les mots :

« du nombre d’emplois, ».

🖋️Rejeté
Sandra Marsaud
25 mai 2018

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« local »

les mots :

« logement et 5000 € par local à usage professionnel ».

🖋️Rejeté
Sandra Marsaud
25 mai 2018
Après l'article 64, insérer l'article suivant:

Au dernier alinéa de l’article L. 34‑8‑3 du code des postes et communications électroniques, après le mot : « homogène », sont insérés les mots : « des logements et des locaux d’entreprises ».


Article 64 bis
🖋️Adopté
Richard Lioger
26 mai 2018

À l’alinéa 7, supprimer le signe et le mot :

« /ou ».

 

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
22 mai 2018
Après l'article 64 bis, insérer l'article suivant:

Le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 302 bis KI ainsi rédigé :

« Art. 302 bis KI. – I. – Il est institué une contribution de solidarité numérique due par les usagers des services de communications électroniques. Cette contribution est recouvrée par tout opérateur de communications électroniques, au sens de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, qui fournit un service en France et qui fait l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu de l’article L. 33‑1 du même code.

« II. – Cette contribution est assise sur le montant, hors taxe, de la valeur ajoutée des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers au bénéfice des opérateurs mentionnés au I au titre de la rémunération des services de communications électroniques qu’ils fournissent, à l’exclusion des services de téléphonie fixe assurée par le réseau commuté.

« III. – L’exigibilité de la contribution est constituée par l’encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au II du présent article.

« IV. – Le montant de la contribution s’élève à 75 centimes d’euros par mois et par abonnement.

« V. – Les opérateurs de communications électroniques procèdent à la liquidation de la contribution due au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du présent code au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.

« VI. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

« VII. – La majoration des sommes demandées par les opérateurs de communications électroniques aux usagers résultant de l’institution de la contribution prévue au I peut être assimilée à une augmentation du prix des abonnements susceptible d’entraîner leur résiliation. »

🖋️Rejeté
Xavier Roseren
25 mai 2018
Après l'article 64 bis, insérer l'article suivant:

Au 4° du II de l’article L.32-1 du code des postes et des communications électroniques, après le mot : « territoires », sont insérés les mots : « conformément aux schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique prévus à l’article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales »

🖋️Non soutenu
Perrine Goulet
24 mai 2018
Après l'article 64 bis, insérer l'article suivant:

Après le 4° du II de l’article L. 32‑1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis La généralisation de l’accès à une téléphonie de qualité sur l’ensemble du territoire d’ici 2020 ».

🖋️Non soutenu
Perrine Goulet
24 mai 2018
Après l'article 64 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 34‑8‑1‑1 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les zones dites « blanches » et « grises », ces conventions sont obligatoires jusqu’à la généralisation d’une couverture mobile de qualité pour l’ensemble des habitants de ces territoires. »

🖋️Rejeté
Martial Saddier
23 mai 2018
Après l'article 64 bis, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 34‑8‑1‑1 du code des postes et des communications électroniques est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’autorité constate que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs mentionnés au 4° du II de l’article L. 32‑1, elle peut demander la mise en œuvre d’un partage de réseaux radioélectriques ouverts au public.

« Après consultation publique, l’autorité précise les opérateurs tenus de mettre en œuvre ce partage, le délai dans lequel la convention de partage doit être conclue et le périmètre géographique, ainsi que les principales caractéristiques contractuelles, techniques, économiques et financières, qui fondent la convention de partage. Elle approuve la convention de partage et peut, le cas échéant, en demander sa modification dans des termes et un délai qu’elle détermine. Le refus de négocier de bonne foi, le non-respect ou le défaut de mise en œuvre de la convention de partage sont sanctionnés par l’autorité, conformément à l’article L. 36‑11.

« En cas d’échec des négociations entre les parties, l’autorité peut exiger d’un ou plusieurs opérateurs la publication d’une offre d’accès à leur réseau en vue de permettre la mise en œuvre d’un partage de réseaux radioélectriques ouverts au public.

« Après consultation publique, l’autorité précise les opérateurs qui doivent formuler une telle offre d’accès, le délai dans lequel l’offre doit être formulée et rendue publique et le périmètre géographique, ainsi que les principales caractéristiques contractuelles, techniques, économiques et financières qui fondent cette offre d’accès. Elle peut demander la modification de cette offre dans des termes et un délai qu’elle détermine. Le refus de formuler une offre, de négocier de bonne foi avec un opérateur tiers la signature d’une convention d’accès sur cette base, ou le défaut de mise en œuvre de cette convention sont sanctionnés par l’autorité, conformément à l’article L. 36‑11.

« Sans préjudice de l’article L. 34‑8‑1, lorsque la prestation permet la fourniture de services de communications électroniques sur une des zones identifiées en application du III de l’article 52 ou des articles 52‑1 et 52‑2 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, des articles 119, 119‑1 ou 119‑2 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ou de l’article L. 34‑8‑5 du présent code, elle est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. »

🖋️Rejeté
Sébastien Leclerc
23 mai 2018
Après l'article 64 bis, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article L. 35‑1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute interruption du réseau fixe de plus de dix jours consécutifs donne droit à un dédommagement financier de l’abonné par l’opérateur. Le dédommagement est au moins égal au montant de l’abonnement proratisé par nombre de jours de défaillance. »

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
24 mai 2018
Après l'article 64 bis, insérer l'article suivant:

L’article 16 bis de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Garantir l’égal accès des citoyens et des territoires à l’internet très haut débit, en particulier en montagne et en zones accidentées. »

🖋️Rejeté
Martial Saddier
23 mai 2018
Après l'article 64 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 16 quater de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est inséré un article 16 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 16 quinquies. – Le déploiement de l’accès internet très haut débit est dirigé en priorité vers les territoires à forts enjeux touristiques situés en zone de montagne. »

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
24 mai 2018
Après l'article 64 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 16 quater de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est inséré un article 16 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 16 quinquies. – Le déploiement de l’accès internet très haut débit est dirigé en priorité vers les territoires à forts enjeux touristiques situés en zone de montagne. »

🖋️Rejeté
Martial Saddier
23 mai 2018
Après l'article 64 bis, insérer l'article suivant:

Les entreprises exploitant des réseaux ouverts au public ou fournissant au public un service de communications électroniques, conformément aux dispositions de l’article L. 33‑1 du code des postes et des communications électroniques doivent commercialiser leurs offres dans les zones où un réseau de communication électronique à très haut débit en fibre optique est déployé.

🖋️Non soutenu
Jean-Philippe Nilor
26 mai 2018
Après l'article 64 bis, insérer l'article suivant:

Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à compter de la promulgation de la présente loi, les opérateurs de téléphonie mobile et fournisseurs d’accès internet ont l’obligation de fournir une couverture de qualité suivant le même calendrier que l’hexagone.

🖋️Non soutenu
Jean-Philippe Nilor
26 mai 2018
Après l'article 64 bis, insérer l'article suivant:

Au plus tard au 30 juin 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un état des lieux de l’accès au numérique et de l’état des réseaux de communication mobile dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

🖋️Non soutenu
Bruno Bonnell
23 mai 2018
Après l'article 64 bis, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi, un rapport d’étude sur la mise en place d’un code postal numérique sur l’ensemble du territoire français. Ce rapport inclut les explications tenant à la faisabilité d’un tel projet, en estimant précisément les différents moyens humains, financiers et technologiques pour y parvenir. Le code postal numérique serait une suite de caractères alphanumériques basée sur les codes postaux actuels, qui permettrait une localisation précise de chaque adresse et qui constituerait une référence unique pour chaque logement à usage d’habitation, local commercial ou industriel à une même adresse.

II. - Ce rapport s’attache, notamment, à éclairer le Parlement sur :

1° L’état des lieux des systèmes existants ou en création de code postaux, d’adressage et de localisation dont :

a) le code postal français ;

b) le système d’adressage français ;

c) l’état d’avancement de la base normalisée des adresses au niveau national prévue par l’article 31 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne ;

d) le système d’ « adresse augmentée » de « La Poste » avec son identifiant unique « hexaclé » ;

e) le système de code postal du Royaume-Uni et sa base de donnée d’adresses associées ;

f) tous les autres systèmes pertinents en France ou à l’étranger allant dans cette direction.

2° Les possibles composants du système de « codes postaux numériques », dont :

a) l’utilisation complète ou partielle du code postal ou INSEE existant, sa modification ou son remplacement ;

b) l’ajout d’un code alphanumérique supplémentaire à celui existant ;

c) la segmentation du code en deux parties, une première partie permettant de déterminer l’adresse et une seconde partie précisant le local exact à l’adresse en question ;

d) la création d’une base de données ou la mise à jour d’une base de données existante, associant chaque « code postal numérique » à des informations sur l’adresse et des données de géolocalisation ;

e) la part disponible en données ouvertes de cette base de donnée.

3° Les opportunités et risques que ce nouveau système pourrait engendrer dont :

a) la facilitation du déploiement de la fibre ou de tout autre réseau ;

b) la diminution des problèmes d’adressage et donc des plis non distribuables ;

c) l’impact sur les systèmes de distribution de courrier et la livraison ;

d) l’utilisation de cette base de donnée pour les services de l’État dont les secours et l’administration ;

e) les opportunités de développement de nouvelles offres de services à domicile, privées et publiques ;

f) les risques et inconvenances engendrés pendant la transition vers le nouveau code postal ;

g) les risques pour la vie ;

h) ou tout autre risque.

4° La mise en place d’un tel système et en particulier sur les aspects suivants :

a) le ou les organismes qui seraient chargés de l’attribution des codes postaux et de la création de la base de données ;

b) les dispositifs d’aide aux petites communes dans la création d’adresses ;

c) les procédures de mise en place et d’attribution d’un « code postal numérique » ;

d) les coûts de mise en place du système et les potentiels financements.

5° Le fonctionnement sur le long terme et en particulier sur les aspects suivants :

a) le ou les organismes qui seraient chargés de l’attribution des codes postaux, de la gestion et de la mise à jour de la base de données ;

b) les coûts annuels et les potentiels financements.

III. – Enfin, ce rapport d’étude fait des propositions, ou des recommandations, à inclure dans un futur texte législatif ou réglementaire afin de mettre en place un tel code postal numérique, avec des variantes correspondant aux différentes options envisagées.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
22 mai 2018
Après l'article 64 bis, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet annuellement jusqu’en 2022 un rapport sur la réalisation des objectifs relatifs à la réduction de la fracture numérique prévue par la présente la loi.

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
23 mai 2018
Après l'article 64 bis, insérer l'article suivant:

Dans l’année qui suit la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les mesures prises visant à favoriser à court terme le déploiement des réseaux mobiles très haut débit dans les zones actuellement peu ou pas couvertes par les réseaux filaires très haut débit.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
25 mai 2018
Après l'article 64 bis, insérer l'article suivant:

Dans l’année qui suit la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les mesures prises visant à favoriser à court terme le déploiement des réseaux mobiles très haut débit dans les zones actuellement peu ou pas couvertes par les réseaux filaires très haut débit.

🖋️Rejeté
Martial Saddier
23 mai 2018
Après l'article 64 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’amélioration de la couverture mobile dans les territoires ruraux et de montagne. Il comporte un volet sur les aides nationales apportées aux collectivités dans le cadre des programmes de résorption des zones blanches de la téléphonie mobile, tant sur l’investissement que le fonctionnement.

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
25 mai 2018
Après l'article 64 bis, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’impact des émissions hertziennes sur la santé et sur les mesures à prendre pour une réduction progressive des seuils d’émission des équipements hertziens dans le cadre des objectifs de couverture en 4G de tout le territoire.


Article 65
🖋️Non soutenu
Stéphane Peu
25 mai 2018

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️Non soutenu
Marine Le Pen
25 mai 2018

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
23 mai 2018
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

L’article L. 521‑1 du code de justice administrative est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La condition d’urgence posée par le présent article est présumée remplie lorsque la décision, dont la suspension est demandée, fait obstacle à la réalisation d’un objectif présentant un caractère d’intérêt général ou d’intérêt public ».

🖋️Rejeté
Martial Saddier
23 mai 2018
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

L’article L. 521‑1 du code de justice administrative est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La condition d’urgence posée par le présent article est présumée remplie lorsque la décision, dont la suspension est demandée, fait obstacle à la réalisation d’un objectif présentant un caractère d’intérêt général ou d’intérêt public ».

🖋️Non soutenu
Daniel Fasquelle
24 mai 2018
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

L’article L. 521‑1 du code de justice administrative est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La condition d’urgence posée par le présent article est présumée remplie lorsque la décision, dont la suspension est demandée, fait obstacle à la réalisation d’un objectif présentant un caractère d’intérêt général ou d’intérêt public ».


Article 66
🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
24 mai 2018
Après l'article 66, insérer l'article suivant:

 
 
Le titre II du Livre 1er du code de la construction et de l’habitation est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« Chapitre X

« Certification des armatures

« Art. L. 129‑10. – Les armatures du béton doivent être admises à la marque NF Armatures et être estampillées comme telles, ou faire l’objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un État membre de l’Union européenne. Cette certification doit alors présenter des garanties équivalentes à celles de la marque NF Armatures, notamment en ce qui concerne l’intervention d’une tierce partie accréditée et les performances prévues dans les normes correspondantes.

« La mise en œuvre de ces armatures doit être réalisée par des entreprises spécialisées et dûment qualifiées titulaires de la marque Association française certificat armature béton pose d’armatures du béton.

« Les modalités de cette certification sont définies par décret ».

🖋️Rejeté
Olivier Falorni
25 mai 2018
Après l'article 66, insérer l'article suivant:

 
 
Le titre II du Livre 1er du code de la construction et de l’habitation est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« Chapitre X

« Certification des armatures

« Art. L. 129‑10. – Les armatures du béton doivent être admises à la marque NF Armatures et être estampillées comme telles, ou faire l’objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un État membre de l’Union européenne. Cette certification doit alors présenter des garanties équivalentes à celles de la marque NF Armatures, notamment en ce qui concerne l’intervention d’une tierce partie accréditée et les performances prévues dans les normes correspondantes.

« La mise en œuvre de ces armatures doit être réalisée par des entreprises spécialisées et dûment qualifiées titulaires de la marque Association française certificat armature béton pose d’armatures du béton.

« Les modalités de cette certification sont définies par décret ».

🖋️Irrecevable
Laurianne Rossi
26 mai 2018
Après l'article 66, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Constance Le Grip
25 mai 2018
Après l'article 66, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Patrick Vignal
25 mai 2018
Après l'article 66, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa de l'article L. 2333‑7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° Au début, les mots : « sauf délibération contraire de l’organe délibérant de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon » sont supprimés ;

2° À la fin, le nombre : « 7 » est remplacé par le nombre : « 20 ».

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 2333‑8 du code général des collectivités territoriales est supprimé.

III. – Au 3° du B de l'article L. 2333-9 du code général des collectivités territoriales, les deux occurrences du nombre : « 12 » sont remplacées par le nombre : « 20 ».

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Daniel Fasquelle
24 mai 2018
Après l'article 66, insérer l'article suivant:

« Chapitre IV bis – Améliorer le logement des personnes âgées

« Article XXX

« I. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Au deuxième alinéa, après le mot : « âgées », sont insérés les mots : « de plus de 70 ans, dont les ressources sont inférieures ou égales à 11 000 euros par an pour une personne seule et 18 000 euros par an pour un couple, » ;

« 2° Est ajouté un 11 ainsi rédigé :

« 11. Le crédit d’impôt ouvert à la personne âgée ou handicapée est transférable à ses descendants et collatéraux privilégiés et ordinaires qui acquittent les dépenses. »

« II. – Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Martial Saddier
23 mai 2018
Après l'article 66, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, après le nombre  : « 232 », sont insérés les mots : « ou les communes ou stations classées touristiques ».

 

🖋️Rejeté
Robin Reda
24 mai 2018
Après l'article 66, insérer l'article suivant:

Après le 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Les conseils régionaux, les conseils départementaux, les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent voter une délibération pluriannuelle engageant la collectivité à ne pas augmenter les taux d’un impôt ou d’une taxe locale pendant une durée pouvant aller de trois à six ans. »

🖋️Rejeté
Constance Le Grip
25 mai 2018
Après l'article 66, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 226‑4‑1 du code pénal, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « sept ans » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ».

🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
25 mai 2018
Après l'article 66, insérer l'article suivant:

L’article L. 3335‑1 du code de la santé publique est abrogé.

🖋️Non soutenu
Ericka Bareigts
26 mai 2018
Après l'article 66, insérer l'article suivant:

L’article L. 8291‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les entreprises dont le siège social est situé dans les départements d’outre-mer, la carte d’identification professionnelle est délivrée à chaque salarié par les caisses des congés payés locales du bâtiment et des travaux publics. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de déclaration des salariés par leur employeur. Après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, un décret en Conseil d’État détermine les modalités de délivrance de la carte d’identification professionnelle, ainsi que les informations relatives aux salariés y figurant. »

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
26 mai 2018
Après l'article 66, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2019, la mission dévolue au groupement d’intérêt public pour la reconstitution des titres de propriété en Corse créée par l’article 42 de la loi n° 2006‑728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités est exercée par l’office foncier de la Corse, lui-même créé par l’article 148 de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové et mentionné aux articles L. 4424‑26‑1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

II. – L’article L. 4424‑26‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :

« L’office est également chargé de rassembler tous les éléments propres à reconstituer les titres de propriété en Corse pour les biens fonciers et immobiliers qui en sont dépourvus, dans les conditions prévues aux articles L. 341‑1 à L. 341‑4 du code de la recherche. À cet effet, il peut prendre toute mesure permettant de définir ces biens et d’en identifier leurs propriétaires et créer ou gérer l’ensemble des équipements ou services d’intérêt commun rendus nécessaires pour la réalisation de cette mission.

« Afin de préserver le caractère indépendant des opérations de titrisation, une commission des titres de propriété est constituée au sein de l’office et chargée de la reconstitution des titres de propriété en Corse. Cette commission est présidée par un magistrat ou un magistrat honoraire de l’ordre judiciaire désigné par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la justice. Elle est en outre composée : 

« 1° du représentant de l’État en Corse ;

« 2° du président de l’office foncier de la Corse ;

« 3° des présidents des associations des maires de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud ;

« 4° du président du conseil régional des notaires de Corse.

« L’office ainsi que les personnes missionnées par lui peuvent se faire communiquer de toute personne, physique ou morale, de droit public ou de droit privé, tous documents et informations nécessaires à la réalisation de la mission du groupement, y compris ceux contenus dans un système informatique ou de traitement de données à caractère personnel, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel. Les agents de l’office et les personnes missionnées par lui sont tenus de respecter la confidentialité des informations recueillies au cours de leur mission sous peine des sanctions prévues aux articles 226‑13, 226‑31 et 226‑32 du code pénal.

« Toutefois, ces informations peuvent être communiquées aux officiers publics ministériels quand elles sont nécessaires à l’exercice de leurs missions. Pour l’accomplissement de sa mission, l’office peut créer un fichier de données à caractère personnel dans les conditions définies par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment en ce qui concerne le fonctionnement de la commission des titres de propriété, et après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en ce qui concerne les conditions d’application du précédent alinéa. »

III. – Pour l’application du présent article, les personnels du groupement d’intérêt public pour la reconstitution des titres de propriété en Corse sont intégrés de plein droit dans les services de l’office foncier de la Corse et conservent les stipulations antérieures de leur contrat ainsi que les avantages antérieurement acquis.

IV. – L’article 42 de la loi n° 2006‑728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités est abrogé à compter du 1er janvier 2019.

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Nilor
26 mai 2018
Après l'article 66, insérer l'article suivant:

I. – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la constitution, l’exonération sur les plus-values immobilières s’étend sur une période de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
26 mai 2018
Après l'article 66, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
26 mai 2018
Après l'article 66, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
26 mai 2018
Après l'article 66, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
26 mai 2018
Après l'article 66, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
26 mai 2018
Après l'article 66, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Philippe Nilor
26 mai 2018
Après l'article 66, insérer l'article suivant:

Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, il est intégré, dans les programmes scolaires, un temps consacré à la sensibilisation aux risques majeurs.

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Nilor
26 mai 2018
Après l'article 66, insérer l'article suivant:

Le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel ouvre droit aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution à toutes les chaînes du service de télévision hertzien terrestre de France et des autres services de télévision hertziens des outre-mer.

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Nilor
26 mai 2018
Après l'article 66, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, la diffusion des services de télévision hertziens terrestres est la même en France métropolitaine et dans les Outre-mer.

🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
26 mai 2018
Après l'article 66, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
26 mai 2018
Après l'article 66, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Philippe Nilor
26 mai 2018
Après l'article 66, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de proroger l'application de l’article 199 undecies C du code général des impôts en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à la Réunion.


Chapitre : TITRE IV
🖋️Rejeté
Richard Ramos
23 mai 2018

L’intitulé du chapitre 1er est complété par les mots :

« et des centres-bourgs ».

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
26 mai 2018

L’intitulé du chapitre 1er est complété par les mots :

« et des centres-bourgs ».


Chapitre III
🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Cubertafon
26 mai 2018
Avant l'article 56, insérer l'article suivant:

Rédiger ainsi l'intitulé du Chapitre III :

« Lutte contre l'habitat insalubre et contraire à la dignité humaine et les marchands de sommeil ».

TITRE Ier

Chapitre Ier

Dynamiser les opérations d’aménagement pour produire
plus de foncier constructible

Article 1

Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’urbanisme est ainsi rétabli :

« Chapitre II

« Projet partenarial d’aménagement et grande opération d’urbanisme

« Section 1

« Projet partenarial d’aménagement

« Art. L. 3121.  Afin de favoriser la réalisation d’opérations d’aménagement, un contrat de projet partenarial d’aménagement peut être conclu entre l’État et un ou plusieurs établissements publics ou collectivités territoriales suivants :

«  Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

« 2° Un établissement public territorial au sens de l’article L. 5219‑2 du code général des collectivités territoriales ;

«  La collectivité « la Ville de Paris » créée à compter du 1er janvier 2019 par l’article L. 2512‑1 du code général des collectivités territoriales ou, avant cette date, la commune de Paris ;

« 4° La métropole de Lyon.

« Art. L. 3122.  Les communes concernées sont associées à l’élaboration du contrat de projet partenarial d’aménagement. Elles peuvent en être signataires.

« Les autres collectivités territoriales peuvent, à leur demande, être signataires de ce contrat, de même que les établissements publics intéressés.

« Sur proposition d’un ou plusieurs signataires, le contrat peut également être signé par toute société publique locale, par tout établissement public local ainsi que par toute autre personne publique ou tout acteur privé implantés dans son périmètre territorial et susceptibles de prendre part à la réalisation des opérations qu’il favorise dans des conditions ne pouvant les mettre en situation de conflit d’intérêts.

« Lorsqu’un contrat de projet partenarial d’aménagement prévoit une opération d’aménagement susceptible d’être qualifiée de grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312‑3, il en précise les dimensions et les caractéristiques.

« Section 2

« Grande opération d’urbanisme

« Art. L. 3123.  Une opération d’aménagement peut être qualifiée de grande opération d’urbanisme lorsqu’elle est prévue par un contrat de projet partenarial d’aménagement et que, en raison de ses dimensions ou de ses caractéristiques, sa réalisation requiert un engagement conjoint spécifique de l’État et d’une collectivité ou d’un établissement public cocontractant mentionné à l’article L. 312‑1.

« Art. L. 3124.  La qualification de grande opération d’urbanisme est décidée par délibération de l’organe délibérant de la collectivité ou l’établissement public cocontractant mentionné à l’article L. 312‑3, après la consultation des communes dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre de l’opération et avec l’accord des représentants de l’État dans les départements concernés.

« L’avis des communes est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine. En cas d’avis défavorable d’une commune, la qualification de grande opération d’urbanisme ne peut être décidée que par arrêté motivé du représentant de l’État dans le département justifiant la nécessité de cette qualification pour la mise en œuvre des dispositions du contrat de projet partenarial d’aménagement prévu à l’article L. 312‑1. Si le périmètre de l’opération est situé sur le territoire de plusieurs départements, un arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés est nécessaire.

« L’acte décidant de la qualification de grande opération d’urbanisme fixe la durée et le plan de financement de la grande opération d’urbanisme. Le cas échéant, cette durée peut être prolongée et ce plan de financement modifié selon des modalités identiques à celles prévues aux deux premiers alinéas du présent article.

« Art. L. 3125.  À l’intérieur du périmètre d’une grande opération d’urbanisme :

« 1° L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est le maire de Paris, le président de la métropole de Lyon ou le président d’un établissement public mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 312‑1 à l’initiative de la grande opération d’urbanisme, conformément à l’article L. 422‑3‑1 ;

« 2° Il peut être dérogé aux règles applicables aux projets dans les conditions prévues au II de l’article 88 de la loi n° 2016‑925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine ;

« 3° La création et la réalisation des opérations d’aménagement est réputée d’intérêt communautaire, au sens des articles L. 5214‑16, L. 5215‑20 et L. 5216‑5 du code général des collectivités territoriales, ou d’intérêt métropolitain, au sens de l’article L. 5217‑2 du même code.

« Art. L. 3126. – L’acte décidant la qualification de grande opération d’urbanisme peut délimiter sur tout ou partie du périmètre de celle‑ci une zone d’aménagement différé au sens du chapitre II du titre Ier du livre II. Dans ce cas, cet acte désigne le titulaire du droit de préemption afférent.

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 212‑2, le droit de préemption prévu en application du premier alinéa du présent article peut être exercé pendant une période de dix ans renouvelable une fois.

« Art. L. 3127.  Une commune peut confier la réalisation d’équipements publics relevant de sa compétence à l’établissement public de coopération intercommunale ou à la collectivité territoriale à linitiative d’une grande opération d’urbanisme. Cet établissement ou cette collectivité territoriale assure alors la maîtrise d’ouvrage de ces équipements.

« Art. L. 3128. – Lorsqu’une grande opération d’urbanisme requiert la construction ou l’adaptation d’un équipement public relevant de la compétence d’une commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou la collectivité territoriale à l’initiative de l’opération peut construire et gérer cet équipement pendant la durée de la grande opération d’urbanisme en lieu et place de la commune dès lors que celle‑ci s’y refuse, après accord du représentant de l’État dans le département.

« L’équipement est remis à la commune lorsqu’il est livré ou, au plus tard, au terme de la grande opération d’urbanisme. »

Article 2

I. ‑ La section 3 du chapitre II du titre préliminaire du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi rédigée :

« Section 3

« Opérations d’intérêt national

« Art. L. 10212.  Une opération d’aménagement qui répond à des enjeux d’une importance telle qu’elle nécessite une mobilisation de la collectivité nationale et à laquelle l’État décide par conséquent de consacrer des moyens particuliers peut être qualifiée d’opération d’intérêt national par un décret en Conseil d’État qui l’inscrit sur la liste des opérations auxquelles cette qualité est reconnue.

« L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’opérations d’aménagement ou la métropole de Lyon ainsi que les communes dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre de l’opération sont consultés sur le projet d’opération d’intérêt national. L’avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de la saisine.

« Art. L. 10213.  À l’intérieur du périmètre d’une opération d’intérêt national :

«  Par dérogation à l’article L. 1113, les constructions et installations nécessaires à la réalisation de l’opération peuvent être autorisées en dehors des parties urbanisées de la commune. Si ces constructions et installations nouvelles ont pour conséquence une réduction des surfaces sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole, l’autorisation est délivrée après consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;

« 2° Les droits de préemption et de priorité respectivement prévus aux articles L. 213‑1 et L. 240‑1 ne peuvent être exercés ;

« 3° Le représentant de l’État dans le département est compétent pour la création des zones d’aménagement concerté situées en tout ou partie à l’intérieur d’un périmètre d’opération d’intérêt national, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 311‑1 ;

« 4° Les associations foncières urbaines sont créées dans les conditions prévues à l’article L. 322‑3‑2.

« Les périmètres de projet au sein desquels les propriétaires fonciers sont incités à se regrouper en association foncière urbaine de projet et à mener leurs opérations de façon concertée sont délimités dans les conditions prévues à l’article L. 322‑13 ;

« 5° L’autorité administrative de l’État est compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable, s’il y lieu dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 422‑2 et sous réserve de l’article L. 102‑14 ;

« 6° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation de l’opération, le sursis à statuer peut être prononcé dans les conditions définies à l’article L. 424‑1 dès lors que la mise à l’étude du projet  a été prise en considération par le représentant de l’État dans le département et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

« La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l’opération d’aménagement n’a pas été engagée ;

« 7° Il peut être dérogé aux règles applicables aux projets dans les conditions prévues au II de l’article 88 de la loi  2016925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine.

« Art. L. 10214. – Par dérogation au 5° de l’article L. 102‑13, la compétence pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable peut s’exercer dans les conditions prévues à l’article L. 422‑1 dans des secteurs particuliers et pour une période déterminée lorsque le stade de réalisation de l’aménagement ou la zone concernée ne justifient pas l’intervention de l’État.

« Cette possibilité est ouverte par le décret en Conseil d’État conférant la qualité d’opération d’intérêt national prévu à l’article L. 102‑12 ou, pour les opérations d’intérêt national existantes à la date de publication de la loi n°    du     portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, par un décret en Conseil d’État ayant pour objet de l’y instituer.

« Les secteurs sont délimités, pendant la durée de l’opération d’intérêt national, par un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme qui fixe la période pendant laquelle cette dérogation est applicable.

« Art. L. 10215. – Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 102‑12 peut délimiter une zone d’aménagement différé, au sens du chapitre II du titre Ier du livre II, sur tout ou partie du périmètre de l’opération d’intérêt national. Dans ce cas, il désigne le titulaire du droit de préemption afférent.

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 212‑2, le droit de préemption prévu en application du premier alinéa du présent article peut être exercé pendant une période de dix ans, renouvelable une fois par décret. 

II (nouveau). – À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 230‑3 du code de l’urbanisme, les références : « aux articles L. 102‑13 et L. 424‑1 » sont remplacées par les références : « au 6° de l’article L. 102‑13 et à l’article L. 424‑1 ».

III (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article L. 424‑1 du code de l’urbanisme, les références : « aux articles L. 102‑13, L. 153‑11 et L. 311‑2 » sont remplacées par les références : « au 6° de l’article L. 102‑13 et aux articles L. 153‑11 et L. 311‑2 ».

Article 3

I. – Au premier alinéa de l’article L. 132‑7 du code de l’urbanisme, après le mot : « habitat », sont insérés les mots : « , les opérateurs des grandes opérations d’urbanisme et des opérations d’intérêt national ainsi que » et la première occurrence du mot : « et » est supprimée ;

II. – L’article L. 300‑6‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – La mise en compatibilité du schéma directeur de la région d’Île‑de‑France, du plan d’aménagement et de développement durable de Corse, d’un schéma d’aménagement régional, d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu peut être réalisée dans le cadre de la procédure intégrée définie au présent article lorsqu’elle est rendue nécessaire par :

« 1° La réalisation dans une unité urbaine d’une opération d’aménagement ou d’une construction comportant principalement des logements et présentant un caractère d’intérêt général ;

« 2° La réalisation d’un projet immobilier de création ou d’extension de locaux d’activités économiques, présentant un caractère d’intérêt général en raison de son intérêt majeur pour l’activité économique locale ou nationale et au regard de l’objectif de développement durable ;

« 3° La réalisation d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 312‑3 du présent code, présentant un caractère d’intérêt général ;

« 4° (nouveau) La réalisation d’une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation. » ;

2° Le I bis est abrogé ;

3° Au II, au troisième alinéa du III, au dernier alinéa du IV et au premier alinéa du VI, les mots : « pour le logement ou de la procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise » sont supprimés ;

4° Au troisième alinéa du III, les mots : « ou au I bis » sont supprimés ;

bis (nouveau) Au dernier alinéa du III, les mots : « pour le logement ou une procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise » sont supprimés ;

5° Au premier alinéa du IV, les mots : « et au I bis » sont supprimés ;

6° (nouveau) Au dix-huitième alinéa du IV, les mots : « pour le logement ou la procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise » sont supprimés.

III. – Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Les articles L. 321‑18 à L. 321‑20 sont abrogés ;

2° L’article L. 321‑23 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. – Dans le cadre d’une opération d’intérêt national, au sens de l’article L. 102‑12, ou d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 312-3, les établissements publics d’aménagement peuvent, en dehors du périmètre de compétence défini par leurs statuts :

« 1° Réaliser et faire réaliser, pour le compte de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements ou d’un autre établissement public, des opérations d’aménagement et les acquisitions foncières et immobilières nécessaires à ces opérations lorsqu’ils sont titulaires d’une concession d’aménagement passée sur le fondement de la section 4 du chapitre II du titre Ier de l’ordonnance n° 201665 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ou de la section 4 du chapitre II du titre Ier de la première partie de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

« 2° Créer des sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national définies à l’article L. 327‑1 ou des sociétés d’économie mixte d’aménagement à opération unique définies à l’article L. 32‑10‑1 et acquérir ou céder des participations dans ces sociétés.

« Les ministres chargés de l’urbanisme et du budget, après avis des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme ou de schéma de cohérence territoriale et des conseils municipaux des communes non membres de ces établissements concernés, autorisent par arrêté conjoint l’établissement public d’aménagement à procéder à cette intervention hors de son périmètre. L’avis des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois.

« III. – Les établissements publics d’aménagement peuvent, en dehors du périmètre de compétence défini dans leurs statuts, conduire les études préalables à la formation des contrats prévus à l’article L. 312‑1 et réaliser des missions de conseil et d’expertise entrant dans le cadre de leurs compétences. » ;

3° L’article L. 321‑29 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. – Dans le cadre d’une opération d’intérêt national, au sens de l’article L. 102‑12, ou d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 312‑3, Grand Paris Aménagement peut, en dehors du territoire de la région d’Île‑de‑France :

« 1° Réaliser et faire réaliser, pour le compte de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements ou d’un autre établissement public, des opérations d’aménagement et les acquisitions foncières et immobilières nécessaires à ces opérations lorsqu’il est titulaire d’une concession d’aménagement passée sur le fondement de la section 4 du chapitre II du titre Ier de l’ordonnance n° 2016‑65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ou de la section 4 du chapitre II du titre Ier de la première partie de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

« 2° Créer des sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national définies à l’article L. 327‑1 ou des sociétés d’économie mixte d’aménagement à opération unique définies à l’article L. 32‑10‑1 et acquérir ou céder des participations dans ces sociétés.

« Les ministres chargés de l’urbanisme et du budget, après avis des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme ou de schéma de cohérence territoriale et des conseils municipaux des communes non membres de ces établissements concernés, autorisent par arrêté conjoint Grand Paris Aménagement à procéder à cette intervention hors de son périmètre. L’avis des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois.

« III. – Grand Paris Aménagement peut, en dehors de son périmètre de compétence défini par ses statuts, conduire les études préalables à la formation des contrats prévus à l’article L. 312‑1. »

III bis (nouveau). – Au dernier alinéa de l’article L. 123‑23 du code de l’urbanisme, les mots : « pour le logement ou de la procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise » sont remplacés par les mots : « prévue à l’article L. 300‑6‑1 ».

III ter (nouveau). – L’article L. 321‑36‑3 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « un projet stratégique et opérationnel, dans les conditions prévues aux articles L. 321‑18 à L. 321‑20, ainsi qu’ » sont supprimés ;

2° Au second alinéa, les mots : « le projet stratégique et opérationnel, » sont supprimés et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « sa ».

III quater (nouveau). – Le chapitre IV du titre II du livre III du code de l’urbanisme est complété par un article L. 324‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 32410. – Les établissements publics fonciers locaux sont habilités à créer des filiales et à acquérir ou à céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l’objet concourt à la réalisation de leurs missions, dans des conditions déterminées par décret.

« Les délibérations du conseil d’administration et du bureau de ces établissements publics relatives à la création de filiales et aux acquisitions ou cessions de participations sont soumises à la seule approbation du représentant de l’État dans la région. »

IV. – Le chapitre II du titre II du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le c de l’article L. 422‑2 est complété par les mots : « , sauf dans des secteurs délimités en application de l’article L. 102‑14 » ;

2° Après l’article L. 422‑3, il est inséré un article L. 422‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 42231.  Dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312‑3, par exception à l’article L. 422‑1, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est le maire de Paris, le président de la métropole de Lyon ou le président d’un établissement public mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 312‑1 à l’initiative de la grande opération d’urbanisme. »

V. – Après le huitième alinéa de l’article 1er de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – aux ouvrages d’infrastructure situés dans le périmètre d’une opération d’intérêt national, au sens de l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme, ou d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 312‑3 du même code ; ».

Article 3 bis

Le II de l’article 88 de la loi n° 2016‑925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine est ainsi rédigé :

« II. – À titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la promulgation de la loi n°   du    portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, les maîtres d’ouvrages des constructions ou des aménagements, situés dans le périmètre d’une opération d’intérêt national au sens de l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme, dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312‑3 du même code ou dans le périmètre du ou des secteurs d’intervention prévus au quatrième alinéa du I de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation et ne faisant pas l’objet d’une expérimentation au titre du I du présent article, peuvent demander à déroger aux règles opposables à leur projet à condition de démontrer que leur sont substitués des résultats satisfaisant aux objectifs poursuivis par les règles auxquelles il est dérogé.

« La demande de dérogation prend la forme d’une étude permettant de vérifier l’atteinte de ces résultats. Cette étude fait l’objet d’un avis, émis par un établissement public appartenant aux catégories définies par les sections 2 à 4 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’urbanisme, géographiquement compétent, par l’établissement public national dénommé "Société de livraison des ouvrages olympiques" ou, à défaut, par le préfet territorialement compétent.

« L’étude et l’avis conforme de l’établissement public ou du préfet sont joints à la demande de permis ou à la déclaration préalable prévue à l’article L. 423‑1 du code de l’urbanisme.

« Le permis ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable tient lieu d’approbation des dérogations.

« Au terme de la période d’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la mise en œuvre du présent II. »

Article 4

I. – Au deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 123‑2 du code de l’environnement, les mots : « création d’une » sont supprimés.

II.  Après le 28° de l’article L. 212222 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 29° ainsi rédigé :

« 29° D’ouvrir et d’organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l’article L. 12319 du code de l’environnement. »

Article 5

I. – L’article L. 311‑4 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La participation aux coûts d’équipement de la zone peut être versée directement à l’aménageur ou à la personne publique qui a pris l’initiative de la création de la zone, si la convention conclue avec le constructeur le prévoit. »

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi contribuant à accélérer l’aménagement et l’équipement des zones d’aménagement concerté ainsi qu’à simplifier et améliorer les procédures applicables à ces zones, sans porter atteinte aux principes fondamentaux et aux objectifs généraux fixés par le code de l’environnement et avec une ambition de qualité urbaine, architecturale et environnementale :

 En adaptant la procédure actuelle prévue par le code de l’urbanisme, notamment pour tenir compte de l’élaboration progressive et évolutive du projet d’aménagement ;

2° En adaptant le champ et les modalités de la concertation prévue au 2° de l’article L. 103‑2 du code de l’urbanisme ;

3° En prévoyant les modalités de la participation du public mentionnées à l’article L. 123‑1‑A du code de l’environnement correspondant aux différentes phases de l’aménagement de la zone et des opérations qui la composent telles qu’elles résulteront du 1° du présent II et en considération de l’avancement du projet de zone d’aménagement concerté ainsi que des enjeux environnementaux associés ;

4° En améliorant les dispositifs de financement des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier au sein de l’opération d’aménagement.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

III. – Après le huitième alinéa de l’article 1er de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – aux ouvrages de bâtiment dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par le concessionnaire d’une opération d’aménagement mentionnée à l’article L. 300‑4 du code de l’urbanisme ; ».

IV (nouveau). – Le II de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’autorité environnementale décide de soumettre un projet à évaluation environnementale après examen au cas par cas, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l’évaluation environnementale du projet. »

(nouveau). – Le II de l’article L. 122‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’autorité environnementale décide de soumettre un plan ou programme à évaluation environnementale après examen au cas par cas, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l’évaluation environnementale du plan ou programme. »

Article 5 bis

L’article L. 212‑2 du code de l’urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le renouvellement de la période mentionnée au premier alinéa du présent article se fait selon les modalités prévues à l’article L. 212‑1.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

Article 5 ter

Le I de l’article L. 300‑3 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « à une ou plusieurs des missions suivantes » ;

2° Au début des 1°, 2° et 3°, les mots : « Soit à » sont supprimés.

Article 5 quater

L’article L. 321‑39 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 32139. – Il est institué, auprès du conseil d’administration, un comité consultatif dont la composition est fixée par décret en Conseil d’État et qui comprend notamment des personnalités qualifiées dans les domaines de l’environnement, des activités agricoles, de l’urbanisme et de la culture, ainsi qu’un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective. Le comité consultatif est saisi par le conseil d’administration, en tant que de besoin, des projets de l’établissement public et des orientations envisagées pour agir en faveur du développement économique, de la culture, de la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et des transports. Il peut être saisi de tout autre sujet par le conseil d’administration et peut également émettre des propositions. »

Article 5 quinquies

Le III de l’article L. 332‑11‑3 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La convention peut prévoir que la contribution financière prévue à l’avant-dernier alinéa du présent III est versée directement à la personne publique assurant la maîtrise d’ouvrage des équipements publics mentionnés au troisième alinéa du présent III. »

Article 5 sexies

Le second alinéa du 3 du II de l’article 53 de la loi n° 2017‑257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« La société peut se substituer au maître d’ouvrage, en cas de défaillance de celui-ci caractérisée par la méconnaissance du calendrier de livraison ou de réalisation des ouvrages ou le dépassement des budgets prévisionnels ou encore le non-respect du programme ou tout autre élément conduisant à un retard ou à l’interruption de la conception, de la réalisation ou de la construction de tout ou partie des ouvrages ou des aménagements nécessaires aux Jeux olympiques et paralympiques. La défaillance est prononcée par le conseil d’administration de la société sur proposition de son directeur général. La convention prévue au 2 du présent II fixe les délais et les conditions propres à chaque maîtrise d’ouvrage dont le non-respect peut justifier la substitution pour défaillance.

« Le projet de convention est arrêté par le conseil d’administration de la société et envoyé au maître d’ouvrage. L’absence de réception par la société de la convention signée par le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué dans un délai de deux mois à compter de la notification par la société du projet de convention précité emporte la substitution de plein droit de la société au maître d’ouvrage. Le directeur général en informe le conseil d’administration lors de sa plus prochaine réunion.

« En cas de substitution, la société bénéficie, à sa demande, du transfert en pleine propriété et à titre gratuit des biens immeubles appartenant au maître d’ouvrage défaillant et nécessaires à la réalisation des ouvrages et aménagements des Jeux olympiques et paralympiques. Ce transfert ne donne lieu au versement d’aucun droit ou honoraire ni d’aucune indemnité, taxe ou contribution. La société se trouve également substituée au maître d’ouvrage défaillant dans l’ensemble des droits, notamment financiers, et obligations nécessaires à la réalisation de ces ouvrages ou liés aux biens transférés.

« Le maître d’ouvrage substitué dispose d’un délai d’un mois à compter du prononcé ou de la réalisation de la substitution intervenue dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du présent 3 pour transmettre à la société les pièces nécessaires à l’exercice de la maîtrise d’ouvrage, en particulier l’ensemble des contrats et des études réalisées. À défaut de transmission dans ce délai, le maître d’ouvrage substitué est réputé faire son affaire de la résiliation à ses frais et risques de ces contrats.

« Dans un délai de dix-huit mois au plus tard suivant la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques, le maître d’ouvrage substitué devient propriétaire de l’ouvrage et des biens nécessaires à son exploitation et vient aux droits et obligations de la société relativement à cet ouvrage et à ces biens. À cette fin, la société lui adresse un procès-verbal de remise. »

Chapitre II

Favoriser la libération du foncier

Article 6 a

L’article L. 101‑2 du code de l’urbanisme est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis‑à‑vis des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie dans les zones urbaines et rurales. »

Article 6

I. – L’article L. 3211‑6 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les immeubles bâtis et non bâtis qui font partie du domaine privé de l’État peuvent être cédés pour contribuer à la mise en œuvre des opérations d’aménagement définies à l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme dont la réalisation est prévue par un contrat de projet partenarial d’aménagement mentionné à l’article L. 312‑1 du même code. Ces terrains sont cédés à l’amiable à la collectivité territoriale ou à l’établissement public cocontractant à l’initiative de l’opération mentionné au même article L. 312‑1 ou à l’opérateur désigné dans ce contrat. »

II. – L’article L. 3211‑7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « essentiellement » est remplacé par le mot : « majoritairement » ;

b) À la dernière phrase, après les mots : « locatifs sociaux », sont insérés les mots : « , pour les logements faisant l’objet d’un contrat de bail réel solidaire » ;

 À l’avantdernier alinéa du V, les mots : « qui porte sur un périmètre de plus de cinq hectares, » sont supprimés et, après les mots : « cinq ans », sont insérés les mots : « , dont la première doit être réalisée dans un délai maximal de cinq ans, » ;

3° Le VIII est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Les logements faisant l’objet d’un contrat de bail réel solidaire en application du chapitre V du titre V du livre II du même code. »

Article 7

I. – Le premier alinéa de l’article L. 3211‑7‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Les mots : « d’actifs immobiliers d’une superficie» sont remplacés par les mots : « de terrains bâtis ou non bâtis d’une superficie cadastrale » ;

 Après le mot : « réalisation », sont insérés les mots : « de programmes ».

II. – L’article L. 342‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Aux a et d du 1° et au c du 2° du I, la référence : « au 4°» est remplacée par les références : « aux 4° et 8°» ;

2° Le II est complété par un 8° ainsi rédigé :

«  La société mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 141 de la loi  20061771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006. »

III (nouveau).  À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 141 de la loi n° 20061771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, les mots : « la majorité » sont remplacés par les mots : « une partie ».

Article 8

I. – (Supprimé)

II. – À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 210‑1 du code de l’urbanisme, après le mot : « mixte », sont insérés les mots : « agréée mentionnée à l’article L. 481‑1 du code de la construction et de l’habitation ».

III. – L’article L. 211‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les parties actuellement urbanisées des communes couvertes par un plan d’occupation des sols devenu caduc en application de l’article L. 174‑1, le droit de préemption prévu au deuxième alinéa de l’article L. 210‑1 est maintenu. » ;

2°(nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 210‑1, le droit de préemption institué dans les conditions prévues au présent article peut être exercé en vue de la relocalisation d’activités industrielles, commerciales, artisanales ou de services ainsi que pour le relogement d’occupants définitivement évincés d’un bien à usage d’habitation ou mixte en raison de la réalisation de travaux nécessaires à l’une des opérations d’aménagement définies au livre III du présent code. »

III bis (nouveau). – À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 211‑2 du code de l’urbanisme, les mots : « lorsque l’aliénation porte sur un des biens ou des droits affectés au logement » sont supprimés.

IV. – L’article L. 212‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou, si la zone est située sur le territoire de plusieurs départements, par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Des zones d’aménagement différé peuvent également être créées par délibération motivée de l’organe délibérant d’un établissement public territorial créé en application de l’article L. 5219‑2 du code général des collectivités territoriales, en dehors des périmètres fixés par le conseil de la métropole du Grand Paris pour la mise en œuvre des opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain mentionnées à l’article L. 5219‑1 du même code, après avis des communes incluses dans le périmètre de ces zones.

« En cas d’avis défavorable d’une commune, la zone d’aménagement différé ne peut être créée que par arrêté du représentant de l’État dans le département ou, si la zone est située sur le territoire de plusieurs départements, par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés. »

V. – Le troisième alinéa de l’article L. 240‑1 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leur organe délibérant peut déléguer l’exercice de ce droit, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

VI. – L’article L. 321‑4 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent agir dans le cadre des emplacements réservés prévus à l’article L. 15141 du présent code. Ils gèrent les procédures afférentes aux droits de délaissement prévues aux articles L. 230‑1 à L. 230‑6, à la demande des collectivités territoriales avec lesquelles ils ont conclu une convention en application du dernier alinéa de l’article L. 321‑1. »

Chapitre III

Favoriser la transformation de bureaux en logements

Article 9

I. – L’article L. 152‑6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 Au deuxième alinéa, les mots : « dans un objectif de mixité sociale » sont supprimés ;

2° Au début du 1°, de la première phrase du 2° et du 5°, sont ajoutés les mots : « Dans le respect d’un objectif de mixité sociale, » ;

3° Au 3°, après le mot : « stationnement », sont insérés les mots : « et, dès lors que la commune ne fait pas l’objet d’un arrêté au titre de l’article L. 302‑9‑1 du code de la construction et de l’habitation, aux règles adoptées en application de l’article L. 151‑15 du présent code, » et, après le mot : « limite », sont insérés les mots : « d’une majoration de 30 % ».

II (nouveau). – Au troisième alinéa de l’article L. 145‑4 du code de commerce, après le mot : « immobilière », sont insérés les mots : « , de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ».

Article 9 bis

I. – Le titre Ier du livre VI du code de la construction et de l’habitation est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII :

« Occupation temporaire de locaux en vue d’en assurer la protection et la préservation

« Art. L. 6171. – I. – Les dispositions du présent article visent à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires et leur mise à disposition gratuite, dans le respect d’un objectif d’insertion et d’accompagnement social.

« Sont agréés par l’État, au vu de leurs compétences à mener des travaux d’aménagement et à organiser l’occupation de bâtiments par des résidents temporaires, les organismes publics ou les associations soumises à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association qui mettent en place un dispositif d’occupation temporaire de locaux en vue d’en assurer la protection et la préservation.

« Une convention d’occupation est conclue entre le propriétaire et le résident, qui peut être un organisme public ou une association. L’association désignée s’engage à protéger et préserver les locaux qui sont mis à sa disposition et à les rendre au propriétaire libres de toute occupation à l’échéance de la convention ou lors de la survenance d’un événement défini par la convention.

« La convention est d’une durée maximale de vingt-quatre mois et peut être prorogée dès lors que le propriétaire justifie que le changement de destination des locaux qui devait faire suite à leur mise à disposition gratuite ne peut survenir à l’échéance du délai initialement prévu.

« II. – L’organisme ou l’association mentionnée au troisième alinéa du I peut loger des résidents temporaires dans les locaux mis à disposition gratuitement. Les engagements réciproques de l’organisme et de chaque résident figurent dans un contrat de résidence temporaire, dont la forme et les stipulations sont définies et encadrées par décret.

« S’il existe un règlement intérieur des locaux, une copie de celui-ci est annexée au contrat et paraphée par le résident.

« Le contrat de résidence temporaire est conclu pour une durée comprise entre trois mois et vingt-quatre mois. Il peut être renouvelé dans la limite de vingt-quatre mois au total. Il peut toutefois être prorogé si la convention d’occupation mentionnée au troisième alinéa du I fait elle-même l’objet d’une prorogation.

« Le contrat de résidence temporaire donne lieu au versement par le résident, à l’organisme ou l’association qui a reçu la disposition des locaux, d’une redevance calculée à hauteur des charges générales que l’organisme ou l’association supporte et qui comprend notamment le coût des fluides et les frais de gestion des locaux.

« La rupture anticipée du contrat de résidence par l’organisme public ou l’association est soumise à des règles de préavis, de notification et de motivation définies par décret ; cette rupture ne peut être opérée que pour un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par l’adhérent de l’une des obligations lui incombant, l’arrivée à terme de la convention ou le non-respect du règlement intérieur des locaux. L’arrivée à terme du contrat de résidence, du terme fixé dans le règlement intérieur annexé au contrat ou sa rupture dans les conditions susmentionnées déchoit l’adhérent de tout titre d’occupation, nonobstant toutes dispositions en vigueur, notamment celles du chapitre III du présent titre et de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. L’agrément de l’État peut être subordonné à des engagements de l’organisme qui a reçu la disposition des locaux quant aux caractéristiques des résidents temporaires.

« Lorsque la convention d’occupation le prévoit, l’association peut accueillir du public dans les locaux mis à sa disposition. Cet accueil se fait alors dans le respect de la réglementation applicable aux établissements recevant du public. »

II. – Les conventions et les contrats de résidence conclus en application de l’article L. 617-1 du code de la construction et de l’habitation ne peuvent porter effet au-delà du 31 décembre 2022. Le présent dispositif expérimental est suivi et évalué par les services de l’État chargés d’agréer les associations. Dans un délai de vingt-quatre mois après la promulgation de la loi n°   du    portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, un premier rapport de suivi et d’évaluation est déposé au Parlement.

Article 10

Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Immeubles de moyenne et de grande hauteur » ;

2° L’article L. 122‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1221. – Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement, la modification ou le changement de destination d’un immeuble de moyenne hauteur ou d’un immeuble de grande hauteur doivent être conformes aux règles de sécurité fixées, pour chacun de ces types d’immeubles, par décret en Conseil d’État.

« Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement, la modification ou le changement de destination d’un immeuble de moyenne hauteur ou d’un immeuble de grande hauteur ne peuvent être exécutés qu’après autorisation de l’autorité chargée de la police de la sécurité, qui vérifie leur conformité aux règles prévues, pour le type d’immeubles concerné, par le décret en Conseil d’État mentionné au premier alinéa.

« Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui‑ci tient lieu de l’autorisation prévue au deuxième alinéa dès lors que sa délivrance a fait l’objet d’un accord de l’autorité chargée de la police de la sécurité. » ;

3° L’article L. 122‑2 est abrogé.

Article 11

Le chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 642‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , pour une durée d’un an au moins et de six ans au plus, » sont supprimés et les mots : « conférant l’usage de ces locaux » sont remplacés par les mots : « en conférant l’usage » ;

b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « visées à l’article L. 642‑5 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa de l’article L. 642‑5 du présent code ou de les utiliser pour assurer l’hébergement d’urgence de personnes sans abri mentionnées à l’article L. 345‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles » ;

c) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de confort et d’habitabilité » sont remplacés par les mots : « requises en fonction de l’usage prévu pour les locaux » ;

d) L’avant‑dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les locaux sont réquisitionnés dans l’objectif d’assurer l’hébergement d’urgence de personnes sans abri, la durée de la réquisition ne peut excéder deux ans. Toutefois, lorsque l’importance des travaux mentionnés au troisième alinéa du présent article le justifie, elle peut être supérieure à deux ans, dans la limite de quatre ans.

« Dans les autres cas, la durée de la réquisition est comprise entre un an et six ans. Toutefois, lorsque l’importance des travaux mentionnés au même troisième alinéa le justifie, elle peut être supérieure à six ans, dans la limite de douze ans. » ;

2° L’article L. 642‑3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la réquisition a pour objet d’assurer le logement de personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 642‑5, l’attributaire de la réquisition peut être : » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la réquisition a pour objet d’assurer l’hébergement d’urgence de personnes sans abri, l’attributaire de la réquisition est un organisme conventionné par l’État à cette fin. » ;

 À l’article L. 642‑4, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « et au dernier alinéa » ;

4° L’article L. 642‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les locaux peuvent également être occupés à des fins d’hébergement d’urgence dans les conditions prévues par le code de l’action sociale et des familles. » ;

5° L’article L. 642‑15 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Lorsque les locaux sont donnés à bail à un bénéficiaire mentionné au premier alinéa de l’article L. 642‑5, » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les locaux sont réquisitionnés à des fins d’hébergement d’urgence, cette indemnité est équivalente au loyer défini à l’article L. 642‑23, déduction faite de l’amortissement du montant des travaux nécessaires et payés par l’attributaire pour satisfaire aux normes minimales requises. Lorsque le montant de l’amortissement des travaux est supérieur au loyer défini au même article L. 642‑23, aucune somme ne peut être perçue auprès du titulaire du droit d’usage. » ;

c) À la fin du dernier alinéa, les mots : « de cet amortissement et du calcul des frais de gestion » sont remplacés par les mots : « de l’amortissement et du calcul des frais de gestion mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article » ;

6° L’intitulé de la section 4 est complété par les mots : « mentionné au premier alinéa de l’article L. 642‑5 » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 642‑23, le mot : « habitable » est supprimé.

Chapitre IV

Simplifier et améliorer les procédures d’urbanisme

Article 12

Le second alinéa de l’article L. 174‑6 du code de l’urbanisme est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le plan d’occupation des sols antérieur redevient applicable pour une durée d’un an à compter de la date de cette annulation ou de cette déclaration d’illégalité. Il ne peut durant cette période faire l’objet d’aucune procédure d’évolution.

« À défaut de plan local d’urbanisme ou de carte communale exécutoire à l’issue de cette période, le règlement national d’urbanisme s’applique sur le territoire communal. »

Article 12 bis

I. – Le b du 1° de l’article L. 101‑2 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « , la lutte contre l’étalement urbain ».

II. – Au 1° du I de l’article L. 151‑7 du code de l’urbanisme, après le mot : « urbain », sont insérés les mots : « , favoriser la densification ».

Article 12 ter

L’article L. 161‑4 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 1614. – La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception :

« 1° De l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions existantes ;

« 2° Des constructions et installations nécessaires :

« a) À des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

« b) À l’exploitation agricole ou forestière ;

« c) À la mise en valeur des ressources naturelles. »

Article 12 quater

Le 3° de l’article L. 142‑4 du code de l’urbanisme est abrogé.

Article 12 quinquies

I. – La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 121‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le schéma de cohérence territoriale peut, en tenant compte des particularités locales et de la capacité d’accueil du territoire, préciser les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121‑8, et en définit la localisation. »

2° L’article L. 121‑8 est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « , soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées lorsqu’elles n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par leur densité et leur caractère structuré. »

II. – Le 1° et le b du 2° du I sont applicables à compter du 1er janvier 2020. Jusqu’au 31 décembre 2019, lorsque le schéma de cohérence territoriale n’a pas localisé les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations qui n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées dans ces secteurs avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Article 12 sexies

L’article L. 121‑10 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 12110. – Par dérogation à l’article L. 121‑8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles et forestières peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter une atteinte à l’environnement et aux paysages. Le changement de destination de ces constructions et installations est interdit. »

Article 12 septies

Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un article L. 121‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121121. ‑ Dans les territoires ultra-marins et dans les territoires insulaires de métropole, les constructions ou installations nécessaires à des équipements collectifs peuvent être autorisées, par dérogation à l’article L. 121‑8, lorsque leur localisation est justifiée par des nécessités techniques impératives. Cette dérogation s’applique en dehors des espaces proches du rivage et est soumise à l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter une atteinte significative à l’environnement ou aux paysages. »

Article 12 octies

Au premier alinéa de l’article L. 121‑12 du code de l’urbanisme, après le mot : « vent », sont insérés les mots : « et la construction ou l’installation d’équipements de production d’énergies renouvelables à partir de l’irradiation solaire ».

Article 13

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi propre à limiter et simplifier les obligations de compatibilité et de prise en compte pour les documents d’urbanisme :

1° En réduisant le nombre des documents opposables aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d’urbanisme et aux documents d’urbanisme en tenant lieu, ainsi qu’aux cartes communales ;

2° En prévoyant les conditions et modalités de cette opposabilité, notamment en supprimant le lien de prise en compte au profit de la seule compatibilité ;

3° En prévoyant les modifications des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme relatives au contenu du schéma de cohérence territoriale rendues nécessaires par les évolutions prévues aux 1° et 2° du présent article ;

4° En prévoyant les mesures de coordination rendues nécessaires par le 2° du présent article pour l’adaptation du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les modalités d’application dans le temps de ces mesures à ce schéma.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 14

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à actualiser, clarifier, simplifier et compléter le régime juridique des schémas d’aménagement régional prévus aux articles L. 44337 à L. 443311 du code général des collectivités territoriales :

1° En redéfinissant le plan de ces dispositions et en en améliorant la rédaction afin de supprimer les difficultés d’intelligibilité du régime actuel ;

2° En supprimant les dispositions obsolètes et en prenant en compte les trois types de collectivités concernées ;

3° En modifiant le contenu du schéma d’aménagement régional et en redéfinissant ses effets, notamment en ce qu’il tient lieu de schéma de mise en valeur de la mer, de schéma régional de cohérence écologique et de schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie ;

 En modifiant la liste des normes et documents avec lesquels le schéma d’aménagement régional doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte, en harmonisant les modalités de mise en compatibilité et en procédant aux modifications qui seraient rendues nécessaires pour mieux définir son articulation avec les autres documents de planification et d’urbanisme ;

5° En simplifiant certaines modalités procédurales relatives à son élaboration et son évolution.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 14 bis

I. – Le premier alinéa de l’article L. 581‑14‑1 du code de l’environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 581‑14 du présent code, les dispositions du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme relatives au périmètre du plan local d’urbanisme et à l’autorité chargée de la procédure ainsi que les dispositions du même titre relatives aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de grande taille sont applicables aux règlements locaux de publicité. La métropole d’Aix-Marseille-Provence peut élaborer un ou plusieurs règlements locaux de publicité sur le périmètre prévu au dernier alinéa de l’article L. 134‑12 du code de l’urbanisme. »

II. – Les dispositions du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme relatives au périmètre du plan local d’urbanisme et à l’autorité chargée de la procédure ainsi que les dispositions du même titre relatives aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de grande taille sont applicables aux procédures de règlement local de publicité initiées antérieurement à la publication de la présente loi dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés par une création, une fusion ou une modification de périmètre prononcées en application de l’article 35 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dans ceux devenus compétents en matière de plan local d’urbanisme en application de l’article 136 de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dans les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ainsi que dans la métropole d’Aix-Marseille-Provence.

Article 14 ter

Le second alinéa de l’article L. 581‑14‑3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de plan local d’urbanisme ou la métropole de Lyon a prescrit l’élaboration d’un règlement local de publicité intercommunal, la durée prévue au présent alinéa est de douze ans. »

Article 14 quater

Après le II de l’article 102 de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Les dispositions de l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation introduites par le II du présent article ne sont pas opposables aux plans locaux d’urbanisme tenant lieu de programmes locaux de l’habitat arrêtés ou approuvés avant le 31 mars 2018. Ces plans sont adaptés pour intégrer les dispositions précitées dans un délai de deux ans après avoir été rendus exécutoires ou de trois ans si cette mise en compatibilité implique une révision du plan local d’urbanisme. »

Article 15

I  A (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 621‑31 du code du patrimoine, après le mot : « proposition », sont insérés les mots : « ou après avis ».

I. – Au dernier alinéa de l’article L. 621‑32 du code du patrimoine, la référence : « à l’article L. 632‑2 » est remplacée par les références : « aux articles L. 632‑2 et L. 632‑2‑1 ».

II. – L’article L. 632‑2 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632‑1 est, sous réserve de l’article L. 632‑2‑1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. À ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine.

« Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d’aménager, l’absence d’opposition à déclaration préalable, l’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181‑1 du code de l’environnement ou l’autorisation prévue au titre des sites classés en application de l’article L. 341‑10 du même code tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632‑1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. » ;

2° La seconde phrase du II est ainsi rédigée : « En cas de silence, l’autorité administrative est réputée avoir approuvé ce projet de décision. » ;

3° (nouveau) Après la deuxième phrase du III, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Dans le cadre de ce recours, le demandeur peut faire appel à un médiateur désigné parmi les membres de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture titulaires d’un mandat électif. Dans ce cas, l’autorité administrative statue après avis de ce médiateur. »

III.  Après l’article L. 632‑2 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 632‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 63221.  Par exception au I de l’article L. 6322, l’autorisation prévue à l’article L. 632‑1 est soumise à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France lorsqu’elle porte sur :

« 1° Des antennes relais de radiotéléphonie mobile ou de diffusion du très haut débit par voie hertzienne et leurs systèmes d’accroche ainsi que leurs locaux et installations techniques ;

« 2° Des opérations mentionnées au second alinéa de l’article L. 522‑1 du code de la construction et de l’habitation ;

« 3° Des mesures prescrites pour les immeubles à usage d’habitation déclarés insalubres à titre irrémédiable en application de l’article L. 133128 du code de la santé publique ;

« 4° Des mesures prescrites pour des immeubles à usage d’habitation menaçant ruine ayant fait l’objet d’un arrêté de péril pris en application de l’article L. 511‑2 du code de la construction et de l’habitation et assorti d’une ordonnance de démolition ou d’interdiction définitive d’habiter ;

« En cas d’avis de péril ou de mise en danger de la vie d’autrui, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France doit comporter un volet économique. »

« En cas de silence de l’architecte des Bâtiments de France, cet avis est réputé donné. »

IV. – Au début du premier alinéa de l’article L. 632‑3 du code du patrimoine, les mots : « Les articles L. 632‑1 et L. 632‑2 ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « Le présent chapitre n’est pas applicable ».

V. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux demandes d’autorisation prévues aux articles L. 621‑32, L. 632‑1 et L. 632‑2 du code du patrimoine ainsi qu’aux demandes pour lesquelles cette autorisation est requise qui sont déposées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

Article 16

L’article L. 423‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l’Union européenne, des règles relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d’une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. » ;

2° Le troisième alinéa est supprimé.

Article 16 bis

Après le premier alinéa de l’article 15 de la loi n° 2018‑202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il peut être dérogé, afin d’autoriser l’état provisoire du projet, aux exigences définies à l’article L. 421‑6 du code de l’urbanisme, à l’exception de l’application des règles relatives à la préservation de la sécurité et de la salubrité publiques et sous réserve du respect de ces exigences par l’état définitif du projet. Dans ce cas, le permis de construire ou d’aménager indique les prescriptions auxquelles il est dérogé et les motifs justifiant cette dérogation au regard de l’objet de la règle en cause et de l’utilisation provisoire de la construction ou de l’aménagement.

« Le bénéficiaire du permis de construire ou d’aménager dispose d’un délai maximal de deux ans à compter de la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques pour réaliser le projet dans son état définitif. À défaut, ce bénéficiaire, ou son ayant droit, doit procéder, sans indemnité, dans un nouveau délai d’un an, à l’enlèvement de la construction ou à la suppression de l’aménagement et remettre, à ses frais, le terrain en l’état. En cas d’inobservation par le bénéficiaire, ou son ayant droit, de ce second délai, les peines prévues au premier alinéa de l’article L. 480‑4 du code de l’urbanisme lui sont applicables. Les articles L. 480‑1, L. 480‑5 à L. 480‑9, L. 480‑12 et L. 480‑14 du même code sont également applicables. »

Article 17

I. – Le chapitre III du titre II du livre IV du code de l’urbanisme est complété par des articles L. 423‑2 et L. 423‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 4232. – Les pièces des dossiers des demandes de permis et des déclarations préalables sont mises à la disposition de l’administration à des fins de contrôle, de traitement des taxes d’urbanisme, de suivi des changements relatifs aux propriétés bâties dans le cadre de l’assiette de la fiscalité directe locale, de mise en œuvre et de suivi des politiques publiques basées sur la construction neuve et de statistiques.

« Les modalités et conditions dans lesquelles l’autorité mentionnée à l’article L. 422‑1 transmet aux autorités administratives compétentes les informations contenues dans ces demandes et déclarations sont précisées par le décret prévu à l’article L. 426‑1.

« Art. L. 4233. – Sans préjudice des articles L. 112‑8 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, les communes dont le nombre total d’habitants est supérieur à un seuil défini par décret disposent d’une téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et d’instruire sous forme dématérialisée les demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2022.

« Un arrêté pris par le ministre chargé de l’urbanisme définit les modalités de mise en œuvre de cette téléprocédure. »

II. – La seconde phrase de l’article L. 426‑1 du code de l’urbanisme est supprimée.

Article 17 bis (nouveau)

Après l’article L. 321‑4 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 321‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 3215. – I. ‑ Les informations contenues dans la base de données sur la mise à jour des informations cadastrales (MAJIC), produite par la direction générale des impôts, relatives aux caractéristiques des parcelles et à leur bâti sont des données de référence au sens de l’article L. 321‑1.

« À l’exclusion des informations permettant d’identifier une personne physique, et sous réserve des mesures de secrétisation appropriées, les informations mentionnées au premier alinéa du présent I font l’objet d’une mise à disposition dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les mesures à prendre pour assurer l’exécution des modifications. »

Article 17 ter (nouveau)

Un guichet unique centralisé et national de la publicité foncière est créé.

La demande de renseignement concernant la situation juridique d’un bien immobilier ou la copie de documents relatifs à un immeuble est réalisée, notamment, auprès de ce guichet unique. Le demandeur précise le périmètre de sa demande, qui peut concerner l’intégralité du territoire national.

La procédure de demande de renseignement concernant la situation juridique d’un bien immobilier ou la copie de documents relatifs à un immeuble est dématérialisée et le paiement est opéré en ligne.

Chapitre V

Simplifier l’acte de construire

Article 18 A (nouveau)

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 431‑3 du code de l’urbanisme, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « et les coopératives d’utilisation de matériel agricole ».

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « et les coopératives d’utilisation de matériel agricole ».

Article 18

I. ‑ L’article L. 111‑7‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 11171. – I. – Des décrets en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, fixent les modalités relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées prévue à l’article L. 111‑7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux. Ils précisent, en particulier :

«  Les modalités particulières applicables à la construction de bâtiments d’habitation collectifs ainsi que les conditions dans lesquelles, en fonction des caractéristiques de ces bâtiments, un dixième de leurs logements, et au moins un logement, est accessible tandis que leurs autres logements, évolutifs, peuvent être rendus accessibles à l’issue de travaux simples ;

« 2° Les modalités particulières applicables à la construction de maisons individuelles ;

« 3° Les modalités particulières applicables à la construction de logements vendus en l’état futur d’achèvement et faisant l’objet de travaux modificatifs de l’acquéreur ;

« 4° Les modalités particulières applicables à la construction de logements locatifs sociaux édifiés et gérés par les organismes et les sociétés mentionnés aux articles L. 365‑2, L. 411‑2 et L. 481‑1, ainsi que les modalités selon lesquelles ces organismes et sociétés garantissent la mise en accessibilité de ces logements en vue de leur occupation par des personnes handicapées, notamment les modalités techniques de réalisation des travaux de réversibilité, à la charge financière des bailleurs, et leur exécution dans un délai raisonnable ;

« 5° Les modalités particulières applicables à la construction de logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l’entretien sont organisés et assurés de façon permanente, ainsi que les exigences relatives aux prestations que ces logements doivent fournir aux personnes handicapées. Ces mesures sont soumises à l’accord du représentant de l’État dans le département, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité. »

II (nouveau). – Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application des mesures prévues au 1° de l’article L. 111‑7‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

Article 19

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à adapter le régime applicable au contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan lorsque le constructeur assure la fabrication, la pose et l’assemblage sur le chantier d’éléments préfabriqués sur un site de production distinct et réalise l’ouvrage.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 19 bis (nouveau)

Après l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 11111 La préfabrication consiste à concevoir et réaliser un ouvrage à partir d’éléments préfabriqués sur un site de production distinct du chantier sur lequel ils sont assemblés, installés et mis en œuvre.

« Ces éléments préfabriqués font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert de la construction et peuvent intégrer l’isolation et les réserves pour les réseaux divers. »

Article 19 ter (nouveau)

La section 2 du chapitre unique du titre VII du livre II du code de la construction et l’habitation est complétée par un article L. 271‑7 ainsi rédigé : 

« Art. L. 2717. – En cas de vente d’un terrain constructible, notamment dans une zone à risque argile ou sismique, une fiche d’information mentionnant les caractéristiques géotechniques du terrain fournie par le vendeur est annexée à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente.

« Cette fiche d’information comprend les éléments suivants :

« 1° Une étude géotechnique préalable en vue d’informer l’acquéreur sur la nature des sols, les risques, les avoisinants et l’environnement du terrain ;

« 2° Un plan de bornage.

« Lors de la signature de l’acte authentique de vente, en l’absence de la fiche mentionnée au premier alinéa, le vendeur ne peut pas s’exonérer de la garantie des vices cachés correspondante. L’acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.

« La durée de validité de la fiche est fixée à dix ans à compter de la date de réalisation de l’étude géotechnique.

« Le contenu et les modalités d’application de l’étude de faisabilité géotechnique sont précisés par décret. »

Article 20

I.  Au II de l’article 33 de l’ordonnance  2015899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, les mots : « , jusqu’au 31 décembre 2018, » sont supprimés.

bis (nouveau). – À la première phrase du I de l’article 18 de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, les mots : « d’amélioration de l’efficacité » sont remplacés par les mots : « de performance ».

II. – L’article L. 1414‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après la première occurrence du mot : « publics », sont insérés les mots : « passés selon une procédure formalisée » et le mot : « susmentionnée » est remplacé par la référence : « n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics » ;

b) À la même première phrase, les mots : « les offices publics de l’habitat, pour lesquels la composition, les modalités de fonctionnement et les pouvoirs de la commission d’appel d’offres sont fixés par décret en Conseil d’État, et par » sont supprimés ;

c) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Toutefois, pour les marchés publics passés par les offices publics de l’habitat, la commission d’appel d’offres est régie par les dispositions du code de la construction et de l’habitation applicables aux commissions d’appel d’offres des organismes privés d’habitations à loyer modéré. » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’urgence impérieuse, le marché public peut être attribué sans réunion préalable de la commission d’appel d’offres. » ;

III. – Le c du 1° du II du présent article est applicable aux marchés publics passés par les offices publics de l’habitat pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication postérieurement à la publication de la présente loi.

IV. – À la fin de l’article L. 433‑1 du code de la construction et de l’habitation, la référence : « n° 2005‑649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics » est remplacée par la référence : «  2015899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ».

Article 20 bis (nouveau)

À la première phrase du I de l’article L. 301‑1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « existant », sont insérés les mots : « , notamment énergétiquement, ».

Article 21

L’article L. 241‑9 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

‑ les mots : « pourvu d’un chauffage commun » sont remplacés par les mots : « d’habitation ou mixte pourvu d’une installation centrale de chauffage » ;

 après le mot : « déterminer », sont insérés les mots : « et de réguler » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Tout immeuble collectif d’habitation ou mixte pourvu d’une installation centrale de froid doit comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer et de réguler la quantité de froid fournie à chaque local occupé à titre privatif. » ;

c) À la fin de la seconde phrase, les mots : « une installation répondant à cette obligation » sont remplacés par les mots : « des installations répondant à ces obligations » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « chauffage », sont insérés les mots : « , de refroidissement » ;

b) Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « et de froid » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « prescrits », sont insérés les mots : « , les caractéristiques techniques et les fonctionnalités des installations prévues au premier alinéa » ;

b) Les mots : « à l’obligation prévue au » sont remplacés par les mots : « en tout ou partie aux obligations prévues au même » ;

c) À la fin, les mots : « résultant de la nécessité de modifier l’ensemble de l’installation de chauffage » sont remplacés par les mots : « au regard des économies attendues ».

Article 21 bis (nouveau)

L’article L. 442‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Le propriétaire de l’immeuble qui a installé à ses frais des équipements d’une installation d’autoconsommation collective est fondé à demander à chaque usager acceptant de se raccorder à cet équipement, à titre de frais de branchement et d’utilisation, une quote-part des dépenses d’installation, d’entretien et de remplacement.

« Les modalités de remplacement d’un équipement d’une installation d’autoconsommation collective par un autre mode de fourniture d’énergie sont déterminées par un accord collectif pris en application de l’article 42 de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 précitée ».

Article 22

Le titre VI du livre II du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 261‑10‑1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La garantie financière d’achèvement peut être mise en œuvre par l’acquéreur en cas de défaillance financière du vendeur, caractérisée par une absence de disposition des fonds nécessaires à l’achèvement de l’immeuble.

« Le garant financier de l’achèvement de l’immeuble peut faire désigner un administrateur ad hoc par ordonnance sur requête. L’administrateur ad hoc, qui dispose des pouvoirs du maître de l’ouvrage, a pour mission de faire réaliser les travaux nécessaires à l’achèvement de l’immeuble. Il peut réaliser toutes les opérations qui y concourent et procéder à la réception de l’ouvrage, au sens de l’article 1792‑6 du code civil. Il dispose d’une assurance de responsabilité en application de l’article L. 241‑2 du code des assurances. Sa rémunération est à la charge du garant.

« Lorsque sa garantie est mise en œuvre, le garant financier de l’achèvement de l’immeuble est seul fondé à exiger de l’acquéreur le paiement du solde du prix de vente, même si le vendeur fait l’objet d’une procédure au titre du livre VI du code de commerce. » ;

2° L’article L. 261‑11 est ainsi modifié :

a) Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) La description des travaux dont l’acquéreur se réserve l’exécution lorsque la vente est précédée d’un contrat préliminaire comportant la clause prévue au II de l’article L. 261‑15 et dès lors que l’acquéreur n’a pas demandé au vendeur d’exécuter ou de faire exécuter les travaux dont il s’est réservé l’exécution. » ;

b) Au sixième alinéa, après le mot : « indications », sont insérés les mots : « prévues aux a à d du présent article » et les mots : « autres précisions prévues à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « précisions relatives aux parties d’immeuble non concernées par la vente » ;

3° L’article L. 261‑15 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) (Supprimé)

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – Le contrat préliminaire peut prévoir qu’en cas de conclusion de la vente, l’acquéreur se réserve l’exécution de travaux de finition ou d’installation d’équipements qu’il se procure par lui‑même. Le contrat comporte alors une clause en caractères très apparents stipulant que l’acquéreur accepte la charge, le coût et les responsabilités qui résultent de ces travaux, qu’il réalise après la livraison de l’immeuble.

« Dans ce cas, le contrat préliminaire précise :

« 1° Le prix du local réservé mentionné au deuxième alinéa du I, décomposé comme suit :

« a) Le prix de vente convenu ;

« b) Le coût des travaux dont l’acquéreur se réserve l’exécution, ceux‑ci étant décrits et chiffrés par le vendeur ;

« c) Le coût total de l’immeuble égal à la somme du prix convenu et du coût des travaux mentionnés aux a et b ;

« 2° Le délai dans lequel l’acquéreur peut revenir sur sa décision de se réserver l’exécution des travaux mentionnés au premier alinéa du présent II.

« Si l’acquéreur exerce la faculté prévue au 2°, le vendeur est tenu d’exécuter ou de faire exécuter les travaux dont l’acquéreur s’est réservé l’exécution aux prix et conditions mentionnés au contrat préliminaire.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II, notamment la nature des travaux dont l’acquéreur peut se réserver l’exécution. » ;

d) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;

4° L’article L. 262‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La garantie d’achèvement est mise en œuvre dans les conditions prévues aux deuxième à avant‑dernier alinéas de l’article L. 261‑10‑1. »

Article 23

I. – Le titre VI du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 L’intitulé est ainsi rédigé : « Contrôles administratifs de la conformité des constructions, aménagements, installations et travaux » ;

2° Le chapitre Ier est ainsi modifié :

a) L’article L. 461‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4611. – Le préfet et l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422‑1 à L. 422‑3 ou leurs délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents mentionnés à l’article L. 4801 peuvent visiter les lieux accueillant ou susceptibles d’accueillir des constructions, aménagements, installations et travaux soumis aux dispositions du présent code afin de vérifier que ces dispositions sont respectées et se faire communiquer tous documents se rapportant à la réalisation de ces opérations.

« Le droit de visite et de communication prévu au premier alinéa du présent article s’exerce jusqu’à six ans après l’achèvement des travaux. » ;

b) Sont ajoutés des articles L. 461‑2 à L. 461‑4 ainsi rédigés :

« Art. L. 4612. – Le droit de visite et de communication dans les lieux mentionnés à l’article L. 461‑1 s’exerce entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsque ces lieux sont ouverts au public.

« Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent cependant être visités qu’en présence de leur occupant et avec son assentiment.

« Art. L. 4613. – I. – Lorsque l’accès à un domicile ou à un local comprenant des parties à usage d’habitation est refusé ou que la personne ayant qualité pour autoriser l’accès à un tel domicile ou à un tel local ne peut être atteinte, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux ou les locaux à visiter.

« Le juge doit vérifier que la demande d’autorisation qui lui est soumise est fondée. Cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession du demandeur de nature à justifier la visite, notamment en établissant le refus de la personne d’autoriser la visite ou le constat de son absence et en justifiant de l’existence d’éléments matériels laissant à penser qu’un manquement ou une infraction est susceptible d’être relevé.

« L’ordonnance comporte l’adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité des agents habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ces agents sont autorisés à se présenter.

« L’ordonnance est exécutoire par provision.

« II. – L’ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès‑verbal de visite. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après la visite, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.

« L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d’une demande de suspension ou d’arrêt de cette visite.

« III. – La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée. Le juge des libertés et de la détention peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’intervention. À tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d’arrêt des opérations de visite n’a pas d’effet suspensif.

« IV. – La visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix. En l’absence de l’occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle‑ci qu’en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.

« Un procès‑verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé surlechamp par les agents qui ont procédé à la visite. Le procès‑verbal est signé par ces agents et par l’occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès‑verbal.

« L’original du procès‑verbal est, dès que celui-ci a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie du procès-verbal est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’occupant des lieux ou à son représentant.

« Le procès‑verbal mentionne le délai et les voies de recours.

« V. – L’ordonnance autorisant la visite peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

« Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.

« Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.

« VI. – Le premier président de la cour d’appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

« Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès‑verbal de visite. Ce recours n’est pas suspensif.

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.

« VII. – Le présent article est reproduit dans l’acte de notification de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite.

« Art. L. 4614. – Sans préjudice de la procédure applicable aux infractions aux dispositions du présent code, lorsque, à l’issue de la visite prévue au présent chapitre, il est établi qu’une construction, un aménagement, une installation ou des travaux ont été réalisés sans permis ou sans décision de non‑opposition à déclaration préalable, ou en méconnaissance d’un permis ou d’une décision de non‑opposition à déclaration préalable, le préfet, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422‑1 à L. 422‑3 ou ses délégués peuvent mettre en demeure le maître d’ouvrage, dans un délai qu’ils déterminent et qui ne peut excéder six mois, de déposer, selon le cas, une demande de permis ou une déclaration préalable. » ;

3° L’article L. 462‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les visites effectuées dans le cadre du récolement des travaux sont soumises aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 461‑1 et des articles L. 461‑2 et L. 461‑3. »

II. – Le titre VIII du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 480‑12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 48012. – Le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les autorités, fonctionnaires et agents habilités à exercer les missions de contrôle administratif prévues au chapitre Ier du titre VI du présent livre ou de recherche et de constatation des infractions prévues par le présent code est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. » ;

2° Il est ajouté un article L. 480‑17 ainsi rédigé :

« Art. L. 48017. – I. – Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 480‑1 recherchent et constatent les infractions prévues par le présent code en quelque lieu qu’elles soient commises.

« Toutefois, ils sont tenus d’informer le procureur de la République, qui peut s’y opposer, avant d’accéder aux établissements et locaux professionnels. Ils ne peuvent pénétrer dans ces lieux avant 8 heures et après 20 heures. En dehors de ces heures, ils y accèdent lorsque les locaux sont ouverts au public.

« II. – Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent être visités qu’entre 8 heures et 20 heures, avec l’assentiment de l’occupant ou, à défaut, en présence d’un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction. Cet assentiment doit faire l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé. Si celui‑ci ne sait pas écrire, il en est fait mention au procès‑verbal, ainsi que de son assentiment. »

III. – Le titre V du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier est ainsi modifié :

a) L’article L. 151‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1511. – Le préfet et l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422‑1 à L. 422‑3 du code de l’urbanisme, ou leurs délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la construction et assermentés peuvent visiter les constructions en cours soumises aux dispositions du présent code afin de vérifier que ces dispositions sont respectées et se faire communiquer tous documents se rapportant à la réalisation de ces opérations.

« Le droit de visite et de communication prévu au premier alinéa du présent article s’exerce jusqu’à six ans après l’achèvement des travaux. » ;

b) Sont ajoutés des articles L. 151‑2 et L. 151‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 1512. – Le droit de visite et de communication dans les lieux mentionnés à l’article L. 151‑1 s’exerce entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsque ces lieux sont ouverts au public.

« Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent cependant être visités qu’en présence de leur occupant et avec son assentiment.

« Art. L. 1513. – I. – Lorsque l’accès à un domicile ou à un local comprenant des parties à usage d’habitation est refusé ou que la personne ayant qualité pour autoriser l’accès à un tel domicile ou à un tel local ne peut être atteinte, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux ou les locaux à visiter.

« Le juge doit vérifier que la demande d’autorisation qui lui est soumise est fondée. Cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession du demandeur de nature à justifier la visite, notamment en établissant le refus de la personne d’autoriser la visite ou le constat de son absence et en justifiant de l’existence d’éléments matériels laissant à penser qu’un manquement ou une infraction est susceptible d’être relevé.

« L’ordonnance comporte l’adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité des agents habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ces agents sont autorisés à se présenter.

« L’ordonnance est exécutoire par provision.

« II. – L’ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès‑verbal de visite. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après la visite, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.

« L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d’une demande de suspension ou d’arrêt de cette visite.

« III. – La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée. Le juge des libertés et de la détention peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’intervention. À tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d’arrêt des opérations de visite n’a pas d’effet suspensif.

« IV. – La visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix. En l’absence de l’occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle‑ci qu’en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.

« Un procès‑verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur‑le‑champ par les agents qui ont procédé à la visite. Le procès‑verbal est signé par ces agents et par l’occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès‑verbal.

« L’original du procès‑verbal est, dès que celui-ci a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie du procès-verbal est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’occupant des lieux ou à son représentant.

« Le procès‑verbal mentionne le délai et les voies de recours.

« V. – L’ordonnance autorisant la visite peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

« Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.

« Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.

« VI. – Le premier président de la cour d’appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

« Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès‑verbal de visite. Ce recours n’est pas suspensif.

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.

« VII. – Le présent article est reproduit dans l’acte de notification de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite. » ;

2° Le chapitre II est ainsi modifié :

a) Le sixième alinéa de l’article L. 152‑4 est supprimé ;

b) L’article L. 152‑10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 15210. – Le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les autorités, fonctionnaires et agents habilités à exercer des missions de recherche et de constatation des infractions prévues par le présent code est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. » ;

c) Il est ajouté un article L. 152‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 15213. – I. – Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 151‑1 recherchent et constatent les infractions prévues par le présent code en quelque lieu qu’elles soient commises.

« Toutefois, ils sont tenus d’informer le procureur de la République, qui peut s’y opposer, avant d’accéder aux établissements et locaux professionnels. Ils ne peuvent pénétrer dans ces lieux avant 8 heures et après 20 heures. En dehors de ces heures, ils y accèdent lorsque les locaux sont ouverts au public.

« II. – Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent être visités qu’entre 8 heures et 20 heures, avec l’assentiment de l’occupant ou, à défaut, en présence d’un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction. Cet assentiment doit faire l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé. Si celui‑ci ne sait pas écrire, il en est fait mention au procès‑verbal, ainsi que de son assentiment. »

Article 23 bis

I. – Au début du 8° de l’article L. 511‑7 du code de la consommation, les mots : « Des articles » sont remplacés par les références : « Du II de l’article L. 231‑4 et des articles L. 241‑8, ».

II. – Le livre II du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 241‑8 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié:

– les mots : « 37 500 euros, ou de l’une de ces deux peines seulement, » sont remplacés par le montant : « 300 000 euros » ;

– après le mot : « écrit », sont insérés les mots : « conforme aux dispositions des articles L. 231‑1, L. 231‑2, L. 231‑3, L. 231‑9, L. 232‑1 et L. 232‑2, » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° L’article L. 271‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les actes mentionnés au présent article indiquent, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux conditions et aux modalités d’exercice du droit de rétractation ou de réflexion.

« Tout manquement à l’obligation d’information mentionnée à l’avant-dernier alinéa est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »

Chapitre VI

Améliorer le traitement du contentieux de l’urbanisme

Article 24

I A (nouveau). – À la fin du 5° de l’article L. 421‑9 du code de l’urbanisme, les mots : « permis de construire » sont remplacés par les mots : « qu’aucun permis de construire n’ait été obtenu alors que celui-ci était requis ».

I. – L’article L. 442‑14 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’annulation, totale ou partielle, ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale pour un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au lotissement ne fait pas obstacle, pour l’application du présent article, au maintien de l’application des règles au vu desquelles le permis d’aménager a été accordé ou la décision de non‑opposition a été prise. »

II. – Au premier alinéa du 1° de l’article L. 480‑13 du code de l’urbanisme, après le mot : « et », sont insérés les mots : « , sauf si le tribunal est saisi par le représentant de l’État dans le département sur le fondement du second alinéa de l’article L. 600‑6, ».

III. – Le livre VI du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 600‑1‑2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « un permis de construire, de démolir ou d’aménager » sont remplacés par les mots : « une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code » ;

b) Les mots : « les travaux » sont remplacés par les mots : « le projet autorisé » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. » ;

 Au début de l’article L. 6003, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Un recours dirigé contre une décision de nonopposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort.

« La condition d’urgence prévue à l’article L. 521‑1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. » ;

3° L’article L. 600‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6005. – Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600‑5‑1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non‑opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. » ;

4° L’article L. 600‑5‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 60051.  Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600‑5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non‑opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui‑ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. » ;

5° Après l’article L. 600‑5‑1, il est inséré un article L. 600‑5‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 60052. – Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non‑opposition à déclaration préalable initialement obtenue et qu’il a été communiqué aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. » ;

6° L’article L. 600‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État dans le département peut également engager cette action lorsque la construction n’est pas située dans les zones mentionnées au a à o du même 1°. » ;

7° L’article L. 600‑7 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « excèdent la défense des intérêts légitimes » sont remplacés par les mots : « traduisent un comportement abusif de la part » et le mot : « excessif » est supprimé ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Toute association de protection de l’environnement agréée en application de l’article L. 141‑1 du code de l’environnement est présumée ne pas adopter de comportement abusif. » ;

8° L’article L. 600‑8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « ayant demandé », sont insérés les mots : « ou ayant l’intention de demander » ;

b) Au même premier alinéa, après les mots : « de ce recours », sont insérés les mots : « ou à ne pas introduire de recours » ;

c) Il est ajouté alinéa ainsi rédigé :

« Les transactions conclues avec des associations ne peuvent pas avoir pour contrepartie le versement d’une somme d’argent, sauf au titre des frais et dépens mentionnés à l’article L. 761‑1 du code de justice administrative ou lorsque les associations agissent pour la défense de leurs intérêts matériels propres. » ;

9° Au début de l’article L. 600‑12, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l’application des articles L. 600‑12‑1 et L. 442‑14, » ;

10° Après l’article L. 600‑12, il est inséré un article L. 600‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 600121.  L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale sont par elles‑mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet.

« Le présent article n’est pas applicable aux décisions de refus ou d’opposition à déclaration préalable contestées par le pétitionnaire. » ;

11° L’article L. 600‑13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 60013. – Les dispositions du présent livre sont applicables aux recours pour excès de pouvoir formés contre les permis de construire qui tiennent lieu d’autorisation au titre d’une autre législation, sauf disposition contraire de cette dernière. »

IV. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.

TITRE II

ÉVOLUTIONS DU SECTEUR DU LOGEMENT SOCIAL

Chapitre Ier

Restructuration du secteur

Article 25

I. – Le chapitre III du titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 423‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

– les mots : « et qui n’a pas construit au moins 500 logements ou accordé 300 prêts pendant une période de dix ans » sont remplacés par les mots : « , qui n’a pas construit au moins 500 logements pendant une période de dix ans et qui ne contribue pas suffisamment aux missions et objectifs d’intérêt général mentionnés aux articles L. 411 et L. 411‑2 » ;

– après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , après avoir été mis en mesure de présenter ses observations, » ;

– les mots : « de la construction et de l’habitation » sont remplacés par les mots : « du logement » ;

b) Le second alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Dans ce cas, le ministre chargé du logement peut, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 452‑2‑1‑1, mettre en demeure un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411‑2 ou une société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481‑1 d’acquérir tout ou partie des logements de cet organisme.

« La qualité de gestion technique et financière de l’organisme ou de la société acquéreur doit avoir été constatée à l’occasion d’un contrôle ou d’une évaluation prévus à l’article L. 342‑2.

« L’opération ne peut avoir pour effet d’accroître de plus de 20 % le nombre de logements locatifs sociaux gérés par l’organisme ou la société d’économie mixte mis en demeure, sauf en cas d’accord de sa part, et ne peut pas excéder sa compétence géographique.

« Une aide mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 452‑1 peut être accordée à l’organisme mis en demeure.

« En cas de désaccord constaté six mois après la mise en demeure sur le prix d’acquisition des logements de cet organisme, le ministre chargé du logement en fixe le prix après avis de la commission mentionnée à l’article L. 452‑2‑1‑1. Les litiges relatifs à la fixation du prix sont portés devant la juridiction administrative.

« II. – Le premier alinéa du I n’est pas applicable aux organismes d’habitations à loyer modéré qui appartiennent à un groupe d’organismes de logement social au sens de l’article L. 423‑1‑1. » ;

2° Les articles L. 423‑1‑1 à L. 423‑1‑3 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 42311. – Les organismes mentionnés aux articles L. 411‑2 et L. 481‑1 peuvent constituer entre eux, afin d’améliorer l’efficacité de leur activité, un groupe d’organismes de logement social, selon l’une ou l’autre des modalités suivantes :

«  Soit en formant un ensemble de sociétés comportant majoritairement des organismes mentionnés aux articles L. 411‑2 et L. 481‑1, lorsque l’un d’entre eux ou une autre société contrôle directement ou indirectement les autres, que ce contrôle soit exercé seul au sens des I et II de l’article L. 233‑3 du code de commerce ou conjointement au sens du III du même article L. 233‑3 ;

«  Soit en formant un ensemble constitué d’une société de coordination au sens de l’article L. 423‑1‑2 du présent code et des détenteurs de son capital.

« Les groupes d’organismes de logement social élaborent un cadre stratégique patrimonial commun à l’ensemble des organismes qui les constituent.

« Le cadre stratégique patrimonial définit des orientations générales et les grands objectifs chiffrés pour la politique patrimoniale en s’appuyant sur le plan stratégique de patrimoine de chaque organisme du groupe selon les dispositions du plan stratégique de patrimoine définies à l’article L. 411‑9.

« Les groupes d’organismes de logement social élaborent un cadre stratégique d’utilité sociale commun à l’ensemble des organismes qui les constituent.

« Le cadre stratégique d’utilité sociale définit, à l’échelle de l’ensemble des organismes qui constituent le groupe, des orientations générales et des objectifs chiffrés pour les engagements sur la qualité de service rendu aux locataires, la politique patrimoniale, la gestion sociale, la concertation locative avec les locataires et, le cas échéant, la politique en faveur de l’hébergement et la politique d’accession.

« Les groupes d’organismes de logement social peuvent facturer des redevances ou des cotisations aux associés ou membres du groupe en contrepartie des avantages procurés.

« Art. L. 42312. – Une société de coordination est une société anonyme agréée en application de l’article L. 422‑5 du présent code, qui peut prendre la forme d’une société anonyme mentionnée à l’article L. 225‑1 du code de commerce ou d’une société anonyme coopérative à capital variable, régie par les dispositions du présent article ainsi que par les dispositions non contraires de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, du code civil et du code de commerce.

« Sa dénomination sociale doit obligatoirement contenir les mots “société de coordination”.

« Le capital ne peut être détenu que par des organismes actionnaires mentionnés aux articles L. 365‑2, L. 411‑2 et L. 481‑1 du présent code. La société de coordination dispose d’un représentant sans voix délibérante dans le conseil de surveillance ou le conseil d’administration de chacun des organismes mentionnés aux mêmes articles L. 365‑2, L. 411‑2 et L. 481‑1 qui sont actionnaires de cette société.

« Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, la métropole de Lyon, la métropole d’Aix-Marseille-Provence, les départements et les régions, sur le territoire desquels les organismes actionnaires possèdent des logements, sont représentés à l’assemblée générale et au conseil d’administration, au conseil de surveillance ou dans l’organe délibérant en tenant lieu de la société de coordination, selon des modalités prévues par les statuts.

« Le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou l’organe délibérant en tenant lieu de la société de coordination comprend des représentants des locataires des logements appartenant à ses organismes actionnaires, élus selon les dispositions communes aux organismes publics et aux sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré prévues au 3° du I de l’article L. 422‑2‑1.

« La société de coordination a pour objet pour les membres autres que les collectivités territoriales et leurs groupements :

« 1° D’élaborer le cadre stratégique de groupe et le cadre stratégique d’utilité sociale mentionnés à l’article L. 423‑1‑1 ;

« 2° De définir la politique technique des associés ;

« 3° De définir et mettre œuvre une politique d’achat des biens et services, hors investissements immobiliers, nécessaires à l’exercice par les associés de leurs activités ;

« 4° De développer une unité identitaire des associés et de définir des moyens communs de communication, notamment par la création ou la licence de marques et de signes distinctifs ;

« 5° D’organiser, afin de mettre en œuvre les missions décrites au présent article, la mise à disposition des ressources disponibles par voie, notamment, de prêts et d’avances, et plus généralement par la conclusion de toute convention visant à accroître la capacité d’investissement des associés. Les prêts et avances consentis sont soumis au régime de déclaration mentionné aux articles L. 423‑15 et L. 423‑16 ;

« 6° D’appeler les cotisations nécessaires à l’accomplissement de ses missions ;

«  De prendre toutes mesures nécessaires pour garantir la soutenabilité financière du groupe ainsi que de chacun des organismes qui le constituent, autres que les collectivités territoriales et leurs groupements, notamment en mettant en œuvre les mécanismes appropriés de solidarité interne du groupe. Elle peut notamment décider d’interdire ou de limiter la distribution du résultat ou la réalisation d’un investissement. Lorsque la situation financière d’un organisme le justifie, elle peut le mettre en demeure de remédier à sa situation dans un délai raisonnable ou de lui présenter les mesures qu’il s’engage à prendre en vue de remédier à sa situation. À défaut, et nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, elle peut, après avoir au préalable consulté les organes dirigeants de l’organisme concerné, décider la cession totale ou partielle du patrimoine de cet organisme ou sa fusion avec un autre organisme du groupe ;

« 8° D’assurer le contrôle de gestion des associés, d’élaborer une combinaison de leurs comptes annuels et de porter à la connaissance de l’organe délibérant les documents individuels de situation de ses associés, pour les membres autres que les collectivités territoriales et leurs groupements.

« À la demande de ses associés, elle peut également avoir pour objet :

« aa) (nouveau) De mettre en commun des moyens humains et matériels au profit de ses actionnaires ;

« a) D’assister, comme prestataire de services, ses actionnaires organismes d’habitations à loyer modéré dans toutes les interventions de ces derniers sur des immeubles qui leur appartiennent ou qu’ils gèrent ;

« b) D’assurer tout ou partie de la maîtrise d’ouvrage des opérations de construction neuve, rénovation ou réhabilitation d’ensembles immobiliers pour le compte de ses actionnaires organismes d’habitation à loyer modéré ;

« c) De réaliser, pour le compte de ses actionnaires et dans le cadre d’une convention passée par la société avec la ou les collectivités territoriales ou le ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents sur le ou les périmètres où sont conduits des projets en commun, toutes les interventions foncières, les actions ou les opérations d’aménagement prévues par le code de l’urbanisme et le présent code qui sont nécessaires. Les dispositions de l’article L. 443‑14 ne sont pas applicables aux cessions d’immeubles rendues nécessaires par ces réalisations.

« Les activités d’intérêt général mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 411‑2 et au quatrième alinéa de l’article L. 481‑1 réalisées par la société de coordination font ensemble l’objet d’une comptabilité distincte de celle de ses autres activités.

« Dans le même cadre, la société de coordination peut également avoir pour objet, après y avoir été spécialement agréée dans les conditions fixées à l’article L. 422‑5 après accord de la ou des collectivités territoriales concernées ou, le cas échéant, de leurs groupements, d’exercer certaines des compétences énumérées aux quatrième alinéa et suivants de l’article L. 422‑2 et qui sont communes aux organismes publics et aux sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré.

« Art. L. 42313. – Par exception au troisième alinéa de l’article L. 423‑1‑2, le capital de la société de coordination peut également être détenu dans une limite de 50 % de celui-ci par des sociétés mentionnées à l’article L. 1521‑1 du code général des collectivités territoriales qui ne sont pas agréées en application de l’article L. 481‑1 du présent code et par des sociétés mentionnées aux articles L. 1531‑1 et L. 1541‑1 du code général des collectivités territoriales. » ;

3° L’article L. 423‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4232. – I. – Les organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 qui gèrent moins de 15 000 logements sociaux appartiennent à un groupe d’organismes de logement social au sens de l’article L. 423‑1‑1.

« Cette obligation ne s’applique pas :

« 1° Aux organismes dont l’activité principale au cours des trois dernières années est une activité d’accession sociale à la propriété au sens du dixième alinéa de l’article L. 411‑2 et qui n’ont pas construit ou acquis plus de 600 logements locatifs sociaux au cours des six dernières années ;

« 2° Aux organismes ayant leur siège dans un département dans lequel aucun autre organisme ou société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481‑1 n’appartenant pas à un groupe au sens de l’article L. 423‑1‑1, ni aucun groupe au sens du même article L. 423‑1‑1, n’a son siège.

« Un groupe d’organismes de logement social au sens dudit article L. 423‑1‑1 gère au moins 15 000 logements ou constitue l’unique groupe de logement social ayant son siège dans un département.

« II. – Lorsqu’un organisme mentionné à l’article L. 411‑2 ne respecte pas l’obligation mentionnée au premier alinéa du I du présent article, le ministre chargé du logement peut le mettre en demeure de céder tout ou partie de son patrimoine ou tout ou partie de son capital à un ou plusieurs organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 ou sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481‑1 nommément désignés, ou de souscrire au moins une part sociale d’une société anonyme de coordination. Dans ce cas, le ministre peut également, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 452‑2‑1‑1, mettre en demeure soit un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411‑2 ou une société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481‑1 d’acquérir tout ou partie des logements ou tout ou partie du capital d’un organisme qui ne respecte pas l’obligation prévue au premier alinéa du I du présent article, soit une société de coordination mentionnée à l’article L. 423‑1‑2 et ses actionnaires de permettre à cet organisme de souscrire au moins une part sociale de la société de coordination.

« La qualité de gestion technique et financière de l’organisme ou de la société acquéreur doit avoir été constatée à l’occasion d’un contrôle ou d’une évaluation prévus à l’article L. 342‑2.

« En cas d’acquisition des logements, l’opération ne peut avoir pour effet d’accroître de plus de 20 % le nombre de logements locatifs sociaux gérés par l’organisme ou la société d’économie mixte mis en demeure, sauf en cas d’accord de sa part, et ne peut pas excéder sa compétence géographique. En cas d’acquisition de capital ou de souscription d’au moins une part sociale d’une société de coordination, l’opération ne peut avoir pour effet d’augmenter de plus de 20 % le nombre de logements gérés par l’organisme ou la société mis en demeure ou par le groupe auquel il appartient, sauf en cas d’accord de sa part.

« Une aide prévue au troisième alinéa de l’article L. 452‑1 peut être accordée à l’organisme ou à la société mis en demeure.

« En cas de désaccord constaté six mois après la mise en demeure sur le prix d’acquisition des logements ou du capital d’un organisme, le ministre chargé du logement en fixe le prix après avis de la commission mentionnée à l’article L. 452‑2‑1‑1. Les litiges relatifs à la fixation du prix sont portés devant la juridiction administrative.

« III. – Le présent article ne s’applique pas aux organismes dont le siège social est situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et en Corse. »

II.  Après l’article L. 4811 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés des articles L. 48111 et L. 48112 ainsi rédigés :

« Art. L. 48111.  I. – Toute société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481‑1 qui gère moins de 1 500 logements sociaux, qui n’a pas construit au moins 500 logements sociaux pendant une période de dix ans et qui ne contribue pas suffisamment aux missions et objectifs d’intérêt général mentionnés aux articles L. 411 et L. 411‑2, peut, après avoir été mis en mesure de présenter ses observations, se voir retirer son agrément par arrêté du ministre chargé du logement.

« Dans ce cas, le ministre chargé du logement peut, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 452‑2‑1‑1, mettre en demeure un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411‑2 ou une société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481‑1 d’acquérir tout ou partie des logements de cette société d’économie mixte.

« La qualité de gestion technique et financière de l’organisme ou de la société acquéreur doit avoir été constatée à l’occasion d’un contrôle ou d’une évaluation prévus à l’article L. 342‑2.

« L’opération ne peut avoir pour effet d’accroître de plus de 20 % le nombre de logements locatifs sociaux gérés par l’organisme ou la société d’économie mixte mis en demeure, sauf en cas d’accord de sa part.

« Une aide prévue au troisième alinéa de l’article L. 452‑1 peut être accordée à l’organisme ou à la société d’économie mixte mis en demeure.

« En cas de désaccord constaté six mois après la mise en demeure sur le prix d’acquisition des logements de la société d’économie mixte, le ministre chargé du logement en fixe le prix après avis de la commission mentionnée à l’article L. 452‑2‑1‑1. Les litiges relatifs à la fixation du prix sont portés devant la juridiction administrative.

« II. – Le premier alinéa du I n’est pas applicable aux sociétés d’économie mixte qui appartiennent à un groupe d’organismes de logement social au sens de l’article L. 423‑1‑1.

« Art. L. 48112  I. – Une société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481‑1 qui gère moins de 15 000 logements sociaux appartient à un groupe d’organismes de logement social au sens de l’article L. 423‑1‑1.

« Cette obligation ne s’applique pas :

« 1° A (nouveau) Aux sociétés d’économie mixte dont l’activité relevant de leur agrément en application de l’article L. 481‑1 ne constitue pas l’activité principale et qui n’ont pas construit ou acquis plus de 600 logements locatifs sociaux au cours des six dernières années ;

« 1° Aux sociétés d’économie mixte dont le chiffre d’affaires moyen sur trois ans de l’ensemble de leurs activités, y compris celles ne relevant pas de leur agrément en application de l’article L. 481‑1, est supérieur à 50 millions d’euros ;

« 2° Aux sociétés d’économie mixte ayant leur siège dans un département dans lequel aucune autre société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481‑1 ni aucun organisme mentionné à l’article L. 411‑2, n’appartenant pas à un groupe au sens de l’article L. 423‑1‑1, ni aucun groupe au sens du même article L. 423‑1‑1, n’a son siège.

« Un groupe d’organismes de logement social gère au moins 15 000 logements ou, lorsqu’il compte au moins deux sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 4811, réalise un chiffre d’affaires consolidé moyen sur trois ans au moins supérieur à 50 millions d’euros pour l’ensemble des activités des sociétés qui le composent ou dans lesquelles il détient des participations, y compris les activités des sociétés d’économie mixtes ne relevant pas de leur agrément en application de l’article L. 4811, ou constitue l’unique groupe ayant son siège dans un département.

« II. – Lorsqu’un organisme mentionné à l’article L. 411‑2 ne respecte pas l’obligation mentionnée au premier alinéa du I du présent article, le ministre chargé du logement peut le mettre en demeure de céder tout ou partie de son patrimoine ou tout ou partie de son capital à un ou plusieurs organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 ou sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481‑1 nommément désignés, ou de souscrire au moins une part social d’une société anonyme de coordination. Dans ce cas, le ministre peut également, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 452‑2‑1‑1, mettre en demeure soit un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411‑2 ou une société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481‑1 d’acquérir tout ou partie des logements ou tout ou partie du capital d’une société d’économie mixte qui ne respecte pas l’obligation prévue au premier alinéa du I du présent article, soit une société de coordination mentionnée à l’article L. 423‑1‑2 et ses actionnaires de permettre à cette société d’économie mixte de souscrire au moins une part sociale de la société de coordination.

« La qualité de gestion technique et financière de l’organisme ou de la société acquéreur doit avoir été constatée à l’occasion d’un contrôle ou d’une évaluation prévus à l’article L. 342‑2.

« En cas d’acquisition des logements, l’opération ne peut avoir pour effet d’accroître de plus de 20 % le nombre de logements locatifs sociaux gérés par l’organisme ou la société d’économie mixte mis en demeure, sauf en cas d’accord de sa part, et ne peut pas excéder sa compétence géographique. En cas d’acquisition de capital ou de souscription d’au moins une part sociale d’une société de coordination, l’opération ne peut avoir pour effet d’augmenter de plus de 20 % le nombre de logements gérés par l’organisme ou la société mis en demeure ou par le groupe auquel il appartient, sauf en cas d’accord de sa part.

« Une aide prévue au troisième alinéa de l’article L. 452‑1 peut être accordée à l’organisme ou à la société mis en demeure.

« En cas de désaccord constaté six mois après la mise en demeure sur le prix d’acquisition des logements ou du capital d’un organisme, le ministre chargé du logement en fixe le prix après avis de la commission mentionnée à l’article L. 452‑2‑1‑1. Les litiges relatifs à la fixation du prix sont portés devant la juridiction administrative.

« III. – Le présent article ne s’applique pas aux organismes dont le siège social est situé à en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et en Corse. »

III. – Les articles L. 423‑2 et L. 481‑1‑2 du code de la construction et de l’habitation dans leur rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Les articles L. 423‑1‑1, L. 423‑1‑2 et L. 423‑1‑3 du même code demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi aux sociétés anonymes agréées en application de ces dispositions à la date de publication de la présente loi. Ces sociétés continuent à bénéficier des dispositions du 4° du 1 de l’article 207 et du 2° de l’article 1461 du code général des impôts.

Article 26

I. – L’article L. 411‑2‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

aa) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Les mots : « et réalisant exclusivement son activité dans le champ de l’article L. 411‑2 » sont supprimés ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette opération ne peut être réalisée qu’à la condition qu’elle n’entraîne aucun dépassement de l’objet social de la société d’habitations à loyer modéré, ni de sa compétence géographique. Les logements transmis font l’objet de conventions conclues en application de l’article L. 351‑2 dans un délai d’un an. » ;

2° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « et réalisant exclusivement leur activité dans le champ de l’article L. 411‑2 » sont supprimés ;

3° Avant le dernier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« La rémunération des actionnaires de sociétés d’habitations à loyer modéré par une société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481‑1 est réalisée par émission d’actions auxquelles les articles L. 423‑4 et L. 423‑5 s’appliquent.

« II. – Un office public de l’habitat peut, par voie de fusion ou de scission, transmettre son patrimoine à un ou plusieurs organismes mentionnés aux articles L. 411‑2 et L. 481‑1.

« La rémunération de la collectivité de rattachement de l’office public de l’habitat absorbé ou scindé en actions de la société bénéficiaire est fixée sur la base du rapport des capitaux propres non réévalués respectifs des organismes.

« III. – Une société d’habitations à loyer modéré dont les parts sociales sont réunies dans une seule main peut être dissoute uniquement si l’actionnaire unique est un organisme d’habitations à loyer modéré ou une société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481‑1.

« Une société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481‑1 dont les parts sociales sont réunies dans une seule main peut être dissoute uniquement si l’actionnaire unique est un organisme d’habitations à loyer modéré ou une société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481‑1. Cette opération ne peut être réalisée qu’à la condition qu’elle n’entraîne aucun dépassement de l’objet social de l’organisme bénéficiaire. Les logements transmis font l’objet de conventions conclues en application de l’article L. 351‑2 dans un délai d’un an. » ;

4° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

5°(nouveau) Sont ajoutés des V, VI et VII ainsi rédigés :

« V. ‑ En cas de fusion de deux sociétés d’habitations à loyer modéré n’ayant pas la même compétence géographique, la compétence géographique de la société absorbante est, après la fusion, l’addition des compétences géographiques des deux sociétés ayant fusionné.

« VI. ‑ Toute fusion réalisée en application du présent article, de l’article L. 421‑7 du présent code ou de l’article L. 236‑1 du code de commerce entre des organismes mentionnés aux articles L. 411‑2 et L. 481‑1 du présent code donne lieu à une information des locataires des organismes concernés.

« VII. – En cas de fusion de plusieurs organismes et jusqu’à l’élection qui suit, les membres élus par les locataires dans les conseils d’administration ou les conseils de surveillance des organismes ayant concouru à la fusion désignent parmi eux les locataires appelés à siéger dans le nouveau conseil d’administration ou de surveillance. À défaut, ces derniers sont désignés par le représentant de l’État dans le département. »

II (nouveau). ‑ Le troisième alinéa de l’article L. 421‑9 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.

Article 27

I. – Le premier alinéa de l’article L. 423‑15 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « ainsi qu’à tout autre organisme mentionné aux articles L. 365‑1, L. 411‑2 et L. 481‑1 membre du même groupe d’organismes de logement social au sens de l’article L. 423‑1‑1 que lui » ;

2° À l’avant‑dernière phrase, le mot : « conjointe » est remplacé par les mots : « de l’un » et les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « quinze jours ».

II. – Le premier alinéa de l’article L. 423‑16 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « ainsi qu’à tout autre organisme mentionné aux articles L. 365‑1, L. 411‑2 et L. 481‑1 membre du même groupe d’organismes de logement social au sens de l’article L. 423‑1‑1 que lui » ;

2° À la troisième phrase, le mot : « conjointe » est remplacé par les mots : « de l’un » et les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « quinze jours ».

III. – L’article L. 481‑8 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces sociétés d’économie mixte peuvent accorder des avances et des prêts financées par des ressources de l’activité agréée dans les conditions prévues aux articles L. 423‑15 et L. 423‑16. »

IV. – Après le 6 de l’article L. 511‑6 du code monétaire et financier, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :

« 6 bis. Aux organismes et sociétés qui constituent un groupe d’organismes de logement social mentionné à l’article L. 423‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation pour les opérations de crédit auxquelles ils procèdent entre eux ; ».

V.  L’article L. 5117 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.  Les interdictions définies à l’article L. 5115 ne font pas obstacle à ce que les organismes et sociétés qui constituent un groupe d’organismes de logement social mentionné à l’article L. 42311 du code de la construction et de l’habitation procèdent à des opérations de trésorerie entre eux. » ;

2° (Supprimé)

Article 27 bis

I. – L’article 881 L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Par exception aux dispositions du I, lorsqu’elles se rapportent aux opérations de fusions et d’apports réalisées par les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation ainsi que par les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux mentionnées à l’article L. 481‑1 du même code, les formalités hypothécaires pour lesquelles il est perçu une contribution de sécurité immobilière proportionnelle donnent lieu à la perception d’une contribution au taux de 0,01 % jusqu’au 31 décembre 2021, sous réserve de l’article 881 M du présent code. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Chapitre II

Adaptation des conditions d’activité des organismes de logement social

Article 28

I. – Le livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 411‑2 est ainsi modifié :

a) Après le cinquième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« – les sociétés anonymes de coordination ;

« – les sociétés anonymes de vente d’habitations à loyer modéré. » ;

a bis) (nouveau) Le onzième alinéa est complété par les mots : « et les services que les organismes d’habitations à loyer modéré se rendent entre eux pour les besoins des opérations susmentionnées » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ils enregistrent les résultats de l’activité relevant de la gestion de services d’intérêt économique général mentionnés au présent article sur un compte ne pouvant être utilisé qu’au financement de cette activité. Toutefois, les sociétés peuvent les utiliser à la distribution d’un dividende, dans la limite d’un montant fixé par les clauses types mentionnées à l’article L. 422‑5. » ;

2° L’article L. 421‑1 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) À la seconde phrase du 10°, les mots : « et à titre transitoire pour une période de six ans » sont supprimés et le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

a) Le 17° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ce seuil est dépassé, elles doivent réaliser ces prestations de services au sein d’une filiale ; »

b) Après le 18°, il est inséré un 19° ainsi rédigé :

« 19° De créer une filiale pour construire, acquérir, vendre ou donner en location des équipements locaux d’intérêt général ou des locaux à usage commercial ou professionnel, gérer des immeubles abritant des équipements locaux d’intérêt général et des locaux à usage commercial ou professionnel. » ;

3° L’article L. 421‑2 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° La totalité des parts d’une société civile immobilière. L’opération fait l’objet d’une autorisation administrative préalable. L’acquisition de la totalité des parts doit être effective à une date unique. L’actionnaire unique dissout la société qu’il détient dans un délai d’un an à compter de la date d’acquisition. Cette opération ne peut être réalisée qu’à la condition qu’elle n’entraîne aucun dépassement de l’objet social de l’office ni de sa compétence géographique. Les logements transmis font l’objet de conventions conclues en application de l’article L. 351‑2 dans un délai d’un an. Toute opération de souscription intervenue en violation du présent 8° est frappée d’une nullité d’ordre public. » ;

4° L’article L. 421‑3 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au 2°, les mots : « et la compétence territoriale » et, à la fin, les mots : « et des organismes prestataires » sont supprimés ;

b) Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Créer une filiale pour réaliser pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs groupements des études d’ingénierie urbaine ; »

5° L’article L. 421‑4 est ainsi modifié :

a) Après le 6° bis, il est inséré un 6° ter ainsi rédigé :

« 6° ter Créer une filiale pour fournir des services d’animation sociale, de veille, d’aide aux démarches et d’accompagnement aux personnes âgées ou en situation de handicap locataires ou occupants d’un logement social, répondant à des besoins non satisfaits ou partiellement satisfaits ; »

b) (nouveau) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

« 9° Réaliser les opérations mentionnées à l’article L. 519‑1 du code monétaire et financier pour le compte de personnes physiques. » ;

6° L’article L. 421‑6 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Après la deuxième occurrence du mot : « un », la fin du 1° ter est ainsi rédigée : « ou plusieurs départements » ;

ab) (nouveau) Après le 1° ter, il est inséré un 1° quater ainsi rédigé :

« 1° quater À un syndicat mixte, au sens du même titre II, constitué à cet effet par plusieurs départements ; »

ac(nouveau) Le 2° bis est supprimé ;

a) Au début du dixième alinéa, les mots : « À partir du 1er janvier 2017 et, pour les communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, au plus tard au 31 décembre 2017, » sont supprimés ;

b) Le onzième alinéa est supprimé ;

c) Au quatorzième alinéa, les deuxième, troisième et dernière phrases sont supprimées ;

d) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

e) À compter du 1er janvier 2021, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À l’exception de la métropole du Grand Paris, une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale, un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou la commune de Paris ne peut être la collectivité de rattachement de plusieurs offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 411‑2 qui gèrent chacun moins de 15 000 logements sociaux. Dans ce cas, après mise en demeure, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté la fusion des organismes rattachés qui gèrent moins de 15 000 logements sociaux. » ;

7° Les quatrième et avant‑dernier alinéas de l’article L. 421‑12 sont supprimés ;

8° À compter du 1er janvier 2021, l’article L. 421‑17 est ainsi rédigé :

« Art. L. 42117. – En matière de gestion financière et comptable, les offices publics de l’habitat sont soumis aux règles applicables aux entreprises de commerce. » ;

9° L’article L. 421‑19 est abrogé à compter du 1er janvier 2021 ;

10° L’article L. 421‑20 est abrogé à compter du 1er janvier 2021 ;

11° À compter du 1er janvier 2021, le premier alinéa de l’article L. 42121 est ainsi rédigé :

« Les dispositions financières, budgétaires et comptables prévues par le code général des collectivités territoriales sont applicables aux offices publics de l’habitat dans les conditions suivantes : » ;

12° À compter du 1er janvier 2021, le premier alinéa de l’article L. 42122 est ainsi rédigé :

« Ainsi qu’il est dit au IV de l’article 116 de la loi de finances pour 2004 (n° 20031311 du 30 décembre 2003), les offices publics de l’habitat déposent leurs fonds auprès de l’État, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France ou auprès d’un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les États membres de l’Union européenne ou les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen. » ;

13° Après le mot : « ordonnance », la fin de l’article L. 42126 est ainsi rédigée : « n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. » ;

14° L’article L. 422‑2 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ‑ de réaliser les opérations mentionnées à l’article L. 519‑1 du code monétaire et financier pour le compte de personnes physiques ; »

ab) (nouveau) Au onzième alinéa, les mots : « et la compétence territoriale » et, à la fin, les mots : « et des organismes prestataires » sont supprimés ;

a) Le dix‑septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ce seuil est dépassé, elles doivent réaliser ces prestations de services au sein d’une filiale ; »

b) Après le vingt‑deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – de souscrire à ou d’acquérir la totalité des parts d’une société civile immobilière. L’opération fait l’objet d’une autorisation préalable du ministre chargé du logement. L’acquisition de la totalité des parts doit être effective à une date unique. L’actionnaire unique dissout la société qu’il détient dans un délai d’un an à compter de la date d’acquisition. Cette opération ne peut être réalisée qu’à la condition qu’elle n’entraîne aucun dépassement de l’objet social de la société ni de sa compétence géographique. Les logements transmis font l’objet de conventions conclues en application de l’article L. 351‑2 du présent code dans un délai d’un an. Toute opération de souscription intervenue en violation du présent alinéa est frappée d’une nullité d’ordre public. » ;

b bis) (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « et à titre transitoire pour une période de six ans » sont supprimés et le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix »  ;

c) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Elles peuvent créer des filiales pour :

« – construire, acquérir, vendre ou donner en location des équipements locaux d’intérêt général ou des locaux à usage commercial ou professionnel, gérer des immeubles abritant des équipements locaux d’intérêt général et des locaux à usage commercial ou professionnel ;

« – réaliser pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs groupements des études d’ingénierie urbaine ;

« – fournir des services d’animation sociale, de veille, d’aide aux démarches et d’accompagnement aux personnes âgées ou en situation de handicap locataires ou occupants d’un logement social, répondant à des besoins non satisfaits ou partiellement satisfaits. » ;

15° Après le 15° de l’article L. 422‑3, il est inséré un16° et quatre alinéas ainsi rédigés :

« 16° De souscrire à ou d’acquérir la totalité des parts d’une société civile immobilière. L’opération fait l’objet d’une autorisation préalable du ministre chargé du logement. L’acquisition de la totalité des parts doit être effective à une date unique. L’actionnaire unique dissout la société qu’il détient dans un délai d’un an à compter de la date d’acquisition. Cette opération ne peut être réalisée qu’à la condition qu’elle n’entraîne aucun dépassement de l’objet social de la société ni de sa compétence géographique. Les logements transmis font l’objet de conventions conclues en application de l’article L. 351‑2 du présent code dans un délai d’un an. Toute opération de souscription intervenue en violation du présent alinéa est frappée d’une nullité d’ordre public.

« Elles peuvent créer des filiales pour :

« a) Construire, acquérir, vendre ou donner en location des équipements locaux d’intérêt général ou des locaux à usage commercial ou professionnel, gérer des immeubles abritant des équipements locaux d’intérêt général et des locaux à usage commercial ou professionnel ;

« b) Réaliser pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs groupements des études d’ingénierie urbaine ;

« c) Fournir des services d’animation sociale, de veille, d’aide aux démarches et d’accompagnement aux personnes âgées ou en situation de handicap locataires ou occupants d’un logement social, répondant à des besoins non satisfaits ou partiellement satisfaits. » ;

15° bis (nouveau) Après le vingt-septième alinéa du même article L. 422‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent réaliser pour le compte de leurs membres utilisateurs les opérations mentionnées à l’article L. 519‑1 du code monétaire et financier. » ;

15° ter (nouveau) Au vingt-huitième alinéa dudit article L. 422‑3, les mots : « et la compétence territoriale » et les mots : « et des organismes prestataires » sont supprimés ;

16° Le trentième alinéa du même article L. 422‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ce seuil est dépassé, elles doivent réaliser ces prestations de services au sein d’une filiale. » ;

16° bis (nouveau) Au quarante-troisième alinéa du même article L. 422‑3, les mots : « et à titre transitoire pour une période de six ans » sont supprimés et le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

17° L’article L. 424‑2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « d’habitat social » sont remplacés par les mots : « prioritaires de la politique de la ville » ;

b) À la fin, sont ajoutés les mots : « , et pour les habitants des logements situés en dehors des zones géographiques définies par décret se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements » ;

18° Après le mot : « ordonnance », la fin de l’article L. 433‑1 est ainsi rédigée : « n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. » ;

19° L’article L. 445‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 411‑9 », sont insérés les mots : « , le cas échéant du cadre stratégique patrimonial et du cadre stratégique d’utilité sociale mentionnés à l’article L. 423‑1‑1, » ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

c) Le huitième alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « à leurs locataires » sont supprimés ;

– sont ajoutées quatre phrases ainsi rédigées : « Le plan de mise en vente comprend la liste des logements que l’organisme prévoit d’aliéner pour la durée de la convention et soumis à autorisation en application de l’article L. 443‑7, ainsi que les documents relatifs aux normes d’habitabilité et de performance énergétiques mentionnées au même article L. 443‑7. L’organisme est tenu de consulter la commune d’implantation ainsi que les collectivités qui ont accordé un financement ou leurs garanties aux emprunts contractés pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration des logements concernés. La commune émet son avis dans un délai de deux mois à compter du jour où le maire a reçu la consultation. Faute d’avis de la commune à l’issue de ce délai, celui‑ci est réputé favorable ; »

c bis) (nouveau) Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ‑ les engagements pris par l’organisme pour le développement de partenariats avec la personne morale mentionnée à l’article L. 345‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles, des associations et des organismes agréés en vue d’accompagner les personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2‑3 du présent code et les personnes relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application de l’article L. 441‑1 ; »

d) Au début du douzième alinéa, les mots : « un cahier des charges de gestion sociale de l’organisme, établi » sont remplacés par les mots : « les engagements pris par l’organisme en matière de gestion sociale, établis » ;

e) Après le seizième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le représentant de l’État auquel un organisme est tenu d’adresser un projet de convention d’utilité sociale peut, à la demande de l’organisme, lui octroyer un délai d’un an renouvelable une fois pour satisfaire à cette obligation. Le demandeur doit justifier d’un projet de rapprochement avec un ou plusieurs autres organismes. Dans ce cas, la convention en vigueur est prorogée ou prolongée par avenant jusqu’à conclusion de la nouvelle convention.

« Le représentant de l’État ou l’organisme peuvent demander la conclusion d’une nouvelle convention dans un délai de trois ans dès lors que l’activité de l’organisme d’habitations à loyer modéré a connu des modifications substantielles non prévues par la convention d’utilité sociale en vigueur. » ;

20° L’article L. 445‑2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début de la première phrase, les mots : « Le cahier des charges de gestion sociale mentionné à l’article L. 4451 récapitule » sont remplacés par les mots : « Les engagements pris par l’organisme en matière de gestion sociale mentionnés à l’article L. 445‑1 récapitulent » ;

 au début de la deuxième phrase, les mots : « Il précise » sont remplacés par les mots : « Ils précisent » ;

– au début de la dernière phrase, les mots : « Il porte » sont remplacés par les mots : « Ils portent » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– la première phrase est supprimée ;

 au début de la seconde phrase, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– au début de la première phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « La convention d’utilité sociale mentionnée à l’article L. 445‑1 » ;

– à la dernière phrase, les mots : « le cahier des charges » sont remplacés par les mots : « la convention d’utilité sociale » ;

21° Le II de l’article L. 445‑3 est ainsi modifié :

a) Aux première et deuxième phrases, les mots : « le cahier des charges » sont remplacés par les mots : « la convention d’utilité sociale » ;

b) Au début de la dernière phrase, les mots : « Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 445‑2, le cahier des charges peut être modifié » sont remplacés par les mots : « Par avenant, la convention d’utilité sociale peut être modifiée» ;

22° Au premier alinéa de l’article L. 445‑3‑1, les mots : « du cahier des charges de gestion sociale » sont remplacés par les mots : « de convention d’utilité sociale » ;

23° L’article L. 445‑8 est abrogé.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

 Permettant aux organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation et aux sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481‑1 du même code de mettre en œuvre à titre expérimental une politique des loyers qui prenne mieux en compte la capacité financière des ménages nouveaux entrants du parc social ;

2° Adaptant le mode de calcul du supplément de loyer de solidarité mentionné à l’article L. 441‑3 dudit code afin de renforcer la prise en compte des capacités financières des locataires.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois suivant la publication de l’ordonnance.

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi visant à permettre le développement de la vente de logements sociaux destinées à :

1° Permettre l’inclusion, dans un contrat de vente par un organisme d’habitations à loyer modéré à une personne physique d’un logement situé dans un immeuble destiné à être soumis au statut de la copropriété, d’une clause permettant de différer le transfert de propriété de la quote‑part de parties communes à l’acquéreur jusqu’à l’expiration d’une période ne pouvant excéder dix ans à compter de la première de ces ventes intervenues dans cet immeuble, en prévoyant la possibilité d’une décote du prix de vente ;

2° Définir les droits et les obligations de l’organisme vendeur et de l’acquéreur durant la période mentionnée au 1° ;

 Définir les conditions dans lesquelles l’acquéreur participe au paiement des charges d’entretien et de fonctionnement des parties communes de l’immeuble pendant la période mentionnée au 1°, en dehors de toute application du statut de la copropriété, de toute association syndicale libre ou de toute association foncière urbaine libre.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois suivant la publication de l’ordonnance.

IV. – Jusqu’au 31 décembre 2022, par dérogation aux dispositions de l’article L. 444‑1 et suivants du code de commerce, les tarifs applicables aux prestations de notaires relatives aux opérations de fusion, d’absorption, de scission et d’apports réalisées par les organismes mentionnés aux articles L. 411‑2 et L. 481‑1 du code de la construction et de l’habitation peuvent faire l’objet d’une négociation lorsque l’assiette des émoluments est supérieure à 60 000 €.

V. – L’article 1er de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée est ainsi modifié :

1° Au 2°, après les mots : « leurs établissements publics », sont insérés les mots : « , à l’exception du titre II de la présente loi pour les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 4211 du code de la construction et de l’habitation, » ;

2° Le 4° est complété par les mots : « , à l’exception du titre II de la présente loi ».

VI.  Au dernier alinéa de l’article 51 de la loi n° 772 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, après le mot : « privée », sont insérés les mots : « , à l’exception des organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481‑1 du même code pour leur activité agréée, ».

VII. – Le dernier alinéa de l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation est applicable aux exercices comptables des organismes dhabitations à loyer modéré ouverts à compter du 1er janvier 2021.

VIII (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État du a bis du 1° du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 28 bis

L’article L. 2151 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 Au début du I, les mots : « À titre principal, » sont supprimés ;

2° Au début du II, les mots : « À titre subsidiaire, » sont supprimés.

Article 28 ter

L’article L.  21511 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « habitat », sont insérés les mots : « , de construction, de rénovation, de location » ;

 La seconde phrase du second alinéa est complétée par les mots : « ainsi que dans les sociétés de tiers-financement définies à l’article L. 3812 ».

Article 28 quater

L’article L. 2154 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 Après la première occurrence du mot : « propriété », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « ou d’une ou plusieurs entités, autres que des sociétés d’habitations à loyer modéré, dont la majorité des droits de vote est détenue soit directement par des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété, soit indirectement par une entité contrôlée, au sens de l’article L. 2333 du code de commerce, par l’une ou plusieurs des entités mentionnées cidessus dont la majorité des droits de vote est détenue directement par des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété. » ;

 Au dernier alinéa, les mots : « de sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété ou de sociétés détenues majoritairement et de façon conjointe par elles » sont remplacés par les mots : « des entités mentionnées au troisième alinéa » ;

 Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’avant-dernier alinéa ne s’applique pas à un collège composé d’une ou plusieurs entités dont la majorité des droits de vote est détenue soit directement par au moins trois quarts des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété, soit indirectement par une entité contrôlée, au sens de l’article L. 2333 du code de commerce, par une ou plusieurs des entités mentionnées cidessus dont la majorité des droits de vote est détenue directement par au moins trois quarts des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété. »

Article 28 quinquies

L’article L. 2157 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 2157.  L’Union d’économie sociale pour l’accession à la propriété représente les intérêts communs des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété, notamment auprès des pouvoirs publics. À ce titre, elle passe toute convention avec l’État ou des organismes publics et parapublics définissant les objectifs et les conditions d’exercice de l’activité des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété.

« L’Union d’économie sociale pour l’accession à la propriété veille à la mise en œuvre de ces conventions. À cet effet, elle adresse aux sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété des recommandations pour la bonne application de ces conventions. Elle remet un rapport annuel à l’autorité administrative sur l’exécution des conventions.

« Le règlement intérieur de l’Union d’économie sociale pour l’accession à la propriété définit les modalités d’alerte, de prévention, de contrôle et de sanction visant à garantir l’exécution conforme par une société anonyme coopérative dintérêt collectif pour laccession à la propriété des engagements découlant des conventions mentionnées aux premier et deuxième alinéas.

« L’Union d’économie sociale pour l’accession à la propriété donne, dans les conditions de son règlement intérieur et en considération, le cas échéant, des objectifs définis dans les conventions mentionnées aux premier et deuxième alinéas, un avis préalable conforme aux opérations suivantes réalisées, directement ou indirectement, par ou au profit d’une ou plusieurs sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété :

«  Souscriptions, attributions ou transferts d’instruments financiers, parts sociales ou droits de toute nature dans toute entité ;

«  Opérations en capital, fusion, scission, apport partiel d’actif ou apport concernant toute entité ;

«  Transferts d’actifs incorporels.

« Cet avis préalable conforme est requis sous peine de nullité absolue de l’opération.

« La réalisation indirecte d’une opération mentionnée au s’entend d’une opération réalisée soit par une ou plusieurs entités dont la majorité des droits de vote est détenue directement par une ou plusieurs sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété, soit par une ou plusieurs entités contrôlées, au sens de l’article L 2333 du code de commerce, par une ou plusieurs des entités mentionnées au 1° du présent article.

« L’Union d’économie sociale pour l’accession à la propriété veille au respect de l’article L. 21512 du présent code par les sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession sociale à la propriété.

« À ce titre, elle passe, le cas échéant, toute convention avec l’État définissant les modalités de contrôle du montant et de l’utilisation de la réserve de disponibilités, mentionnée au second alinéa du même article L. 21512, constituée par chaque société anonyme coopérative d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété.

« Lorsqu’une société anonyme coopérative d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété n’utilise pas, pendant deux exercices successifs, tout ou partie de la réserve mentionnée au second alinéa dudit article L. 21512 dans les conditions prévues au premier alinéa du même article L 21512, les sommes non utilisées sont attribuées, sur proposition de l’Union d’économie sociale pour l’accession à la propriété et avec l’accord de l’autorité administrative, à une autre société anonyme coopérative d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété. Cette société doit employer les sommes ainsi attribuées aux fins prévues à l’article L. 21512 en supplément de ses propres obligations résultant du même article L. 21512. »

Article 28 sexies

Le premier alinéa de l’article L. 422‑3‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « et font procéder périodiquement à l’examen de leur organisation et de leur fonctionnement dans le cadre d’une procédure de révision coopérative telle que définie au même article L. 422‑3 ».

Article 28 septies

Le premier alinéa du I de l’article 60 de l’ordonnance  2015899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complété par les mots : « autres que les offices publics de l’habitat ».

Article 29

I. – Au IV de l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « premier », sont insérés les mots : « alinéa du II », le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » et, après le mot : « alinéa », est ajoutée la référence : « du III ».

II. – Le livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 411‑3 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les références : « des premier, troisième à cinquième et neuvième alinéas » sont remplacées par les références : « du premier alinéa du II, des deuxième à dernier alinéas du III et du V » ;

b) Au quatrième alinéa, la référence : « septième alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du I » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 411‑4, les références : « des premier, troisième à cinquième et neuvième alinéas de » sont remplacées par les références : « du premier alinéa du II, des deuxième à dernier alinéas du III et du V » ;

3° Au chapitre II du titre II, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Sociétés de ventes d’habitations à loyer modéré

« Art. L. 4224.  Une société de vente d’habitations à loyer modéré est une société anonyme ou une société anonyme coopérative agréée en application de l’article L. 422‑5 et qui a pour seul objet l’acquisition de biens immobiliers appartenant à des organismes d’habitations à loyer modéré, à des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 4811 et à des organismes qui bénéficient de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365‑2, en vue de la vente de ces biens.

« Les logements sociaux qu’elle détient sont gérés par des organismes d’habitation à loyer modérés, des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481‑1 et des organismes qui bénéficient de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365‑2.

« Les parts sociales ne peuvent être souscrites que par des organismes d’habitations à loyer modéré, par des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481‑1, par la société mentionnée à l’article L. 313‑19 du présent code et par l’établissement public mentionné à l’article L. 518‑2 du code monétaire et financier.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ;

4° L’article L. 443‑7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après les mots : « des logements », sont insérés les mots : « ou des ensembles de logements » ;

– (Supprimé) ;

b) Les troisième à cinquième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« La convention d’utilité sociale mentionnée à l’article L. 445‑1 vaut autorisation de vendre pour les logements mentionnés dans le plan de mise en vente de la convention mentionnée au même article L. 445‑1 pour la durée de la convention.

« Si l’organisme propriétaire souhaite aliéner des logements qui ne sont pas mentionnés au programme de vente de la convention mentionnée audit article L. 4451, il adresse au représentant de l’État dans le département une demande d’autorisation. Le représentant de l’État dans le département consulte la commune d’implantation ainsi que les collectivités publiques qui ont accordé un financement ou leur garantie aux emprunts contractés pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration des logements concernés. La commune émet son avis dans un délai de deux mois à compter du jour où le maire a reçu la consultation du représentant de l’État dans le département. À défaut d’opposition motivée du représentant de l’État dans le département dans un délai de quatre mois, la vente est autorisée. L’autorisation est rendue caduque par la signature d’une nouvelle convention mentionnée au même article L. 445‑1. » ;

c) Le sixième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « décision d’aliéner » sont remplacés par les mots : « demande d’autorisation d’aliénation pour des logements qui ne sont pas mentionnés au programme de vente de la convention mentionnée à l’article L. 445‑1 » et, après le mot : « logement », la fin de la phrase est supprimée ;

– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le président du conseil de la métropole consulte la commune d’implantation ainsi que les collectivités publiques qui ont accordé un financement ou leur garantie aux emprunts contractés pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration des logements concernés. » ;

– au début de la quatrième phrase, sont ajoutés les mots : « Dans ce cas, » et, à la fin, les mots : « la décision est exécutoire » sont remplacés par les mots : « la vente est autorisée » ;

– les avant-dernière et dernière phrases sont supprimées ;

d) Les septième et huitième alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, lorsque le logement est affecté à la location saisonnière, l’autorisation d’aliéner ne peut être délivrée qu’après accord de la commune d’implantation.

« En cas de non‑respect de l’obligation d’autorisation de l’aliénation par le représentant de l’État dans le département ou par le président du conseil de la métropole, l’organisme vendeur est passible d’une sanction pécuniaire, dans la limite de 40 % du montant de la vente, hors frais d’acte, arrêtée par l’Agence nationale de contrôle du logement social ou le président du conseil de la métropole dans la situation prévue au cinquième alinéa. » ;

e) Au neuvième alinéa, les mots : « mis en vente » sont remplacés par le mot : « vendus » et les mots : « , au regard des logements mis en commercialisation » sont ajoutés ;

f) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

g) Le dernier alinéa est supprimé ;

5° L’article L. 443‑7‑1 est abrogé ;

6° À la première phrase de l’article L. 443‑8, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

7° À la première phrase de l’article L. 443‑9, la seconde occurrence du mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et, après le mot : « morale », sont insérés les mots : « et relevant de l’exception à la gestion en flux des logements prévus à l’article L. 441‑1, » ;

8° L’article L. 443‑10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 44310.  Sauf dispositions spécifiques, la vente d’un logement réalisée dans le cadre des dispositions de la présente section entraîne la résiliation de droit de la convention mentionnée à l’article L. 353‑2 lorsqu’elle ne porte que sur le ou les logements vendus. Si le ou les logements vendus figurent dans une convention mentionnée au même article L. 353‑2 qui porte sur un ensemble de logements plus important, elle est révisée afin d’exclure les logements vendus. » ;

9° L’article L. 443‑11 est ainsi modifié :

a) Avant le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« I. – L’organisme propriétaire peut vendre tout logement à un autre organisme d’habitations à loyer modéré ou à une société d’économie mixte agréée au titre de l’article L. 481‑1 ou à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maitrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365‑2 ou à un organisme de foncier solidaire défini à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire tel que défini aux articles L. 255‑1 et suivants du présent code, sans qu’il soit fait application des conditions d’ancienneté, d’habitabilité et de performance énergétique prévues à l’article L. 443‑7. La convention mentionnée à l’article L. 353‑2 n’est pas résiliée de droit et les locataires en place continuent à bénéficier des conditions antérieures de location.

« Les aliénations aux bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du présent I ne font pas l’objet de l’autorisation prévue à l’article L. 443‑7 mais font l’objet d’une simple déclaration au représentant de l’État dans le département et au maire de la commune d’implantation des logements aliénés.

« Le prix de vente aux bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du présent I est fixé librement par l’organisme.

« Toutefois, lorsqu’une aliénation à ces bénéficiaires conduit à diminuer de plus de 30 % le parc de logements locatifs détenu sur les trois dernières années par un organisme d’habitations à loyer modéré, elle doit faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès du représentant de l’État dans le département. Cette demande d’autorisation doit mentionner la motivation du conseil d’administration ou du directoire et préciser si cette cession se fait dans le cadre d’un projet de dissolution de l’organisme. Dans ce dernier cas, l’autorisation d’aliéner est examinée au regard des conditions de mise en œuvre des dispositions relatives à la dissolution de l’organisme.

« En cas de non‑respect de l’obligation prévue à l’avant-dernier alinéa du présent I, l’acte entraînant le transfert de propriété est entaché de nullité. L’action en nullité peut être intentée par l’autorité administrative ou par un tiers dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l’acte au fichier immobilier. » ;

b) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

– la première phrase est complétée par les mots : « , s’il occupe le logement depuis au moins deux ans » ;

– à la seconde phrase, après le mot : « locataire », sont insérés les mots : « qui occupe le logement depuis au moins deux ans » ;

– la même seconde phrase est complétée par les mots : « ou conjointement avec leurs conjoint, partenaire ayant conclu un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

c) Au deuxième alinéa, après le mot : « locataire », sont insérés les mots : « qui occupe le logement depuis au moins deux ans » ;

d) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les logements occupés auxquels sont appliqués les plafonds de ressources des prêts locatifs sociaux peuvent aussi être vendus, s’ils ont été construits ou acquis par un organisme d’habitations à loyer modéré depuis plus de quinze ans, à des personnes morales de droit privé. Dans ce cas, les baux et la convention mentionnée à l’article L. 353‑2 demeurent jusqu’au départ des locataires en place.

« III. – Les logements vacants des organismes d’habitations à loyer modéré peuvent être vendus, dans l’ordre décroissant de priorité : » ;

e) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« – à toute personne physique remplissant les conditions auxquelles doivent satisfaire les bénéficiaires des opérations d’accession à la propriété, mentionnées à l’article L. 443‑1, parmi lesquels l’ensemble des locataires de logements appartenant aux bailleurs sociaux disposant de patrimoine dans le département, ainsi que les gardiens d’immeuble qu’ils emploient sont prioritaires ; » 

f) Après le mot : « territoriales », la fin du cinquième alinéa est supprimée ;

g) Après le cinquième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« – à toute autre personne physique.

« Les logements vacants auxquels sont appliqués les plafonds de ressources des prêts locatifs sociaux peuvent être vendus s’ils ont été construits ou acquis par un organisme d’habitations à loyer modéré depuis plus de quinze ans, aux bénéficiaires mentionnés aux deuxième à avant‑dernier alinéas du présent III auxquels s’ajoute, en dernier ordre de priorité, toute personne morale de droit privé.

« IV. – La mise en vente du ou des logements doit se faire par voie d’une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État et à un prix fixé par l’organisme propriétaire en prenant pour base le prix d’un logement comparable, libre d’occupation lorsque le logement est vacant ou vendu à son occupant, ou occupé lorsque le logement est occupé. » ;

h) Le sixième alinéa est ainsi modifié :

 les mots : « logement vacant » sont remplacés par le mot : « logement » ;

– les mots : « et devenu vacant, soit un logement auparavant acquis par une telle société en application du septième alinéa du présent article et devenu vacant » sont supprimés ;

– les mots : « ou acquis par une telle société en application du septième alinéa du présent article » sont supprimés ;

i) Les septième et huitième alinéas sont remplacés par un V ainsi rédigé :

« V. – Tous les logements, vacants ou occupés, peuvent également être vendus dans le cadre d’opérations de renouvellement urbain aux établissements publics créés en application des articles L. 321‑1, L. 321‑14 et L. 326‑1 du code de l’urbanisme, en vue de leur démolition préalablement autorisée par le représentant de l’État dans le département ; dans ce cas, les baux demeurent jusqu’au départ des locataires en place, le cas échéant. » ;

j) Le neuvième alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « VI. – » ;

– les mots : « , ou les louer à ces mêmes personnes pour des usages autres que l’habitation » sont supprimés ;

– la dernière phrase est supprimée ;

k) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

l) (nouveau) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. – Lorsqu’il est procédé à la vente d’un ensemble de plus de cinq logements d’un même immeuble ou ensemble immobilier, vacants ou occupés, auxquels sont appliqués les plafonds de ressources des prêts locatifs sociaux et qui ont été construits ou acquis depuis plus de quinze ans par un organisme d’habitations à loyer modéré, ces logements peuvent être cédés à toute personne morale de droit privé sans qu’il y ait lieu d’appliquer, pour les logements vacants, l’ordre de priorité mentionné au III du présent article. Pour les logements occupés, les baux et la convention mentionnée à l’article L. 353‑2 demeurent jusqu’au départ des locataires en place. » ;

10° L’article L. 443‑12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 44312.  Lorsque le logement est vendu à des bénéficiaires prévus au III de l’article L. 443‑11, l’organisme vend, par ordre de priorité défini à cet article, à l’acheteur qui le premier formule l’offre qui correspond à ou qui est supérieure au prix évalué en application du même article L. 443‑11 ou, si l’offre est inférieure au prix évalué, qui en est la plus proche, dans des conditions définies par décret. » ;

11° L’article L. 443‑12‑1 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « à l’évaluation faite par le service des domaines » sont remplacés par les mots : « au prix de mise en vente fixé en application de l’article L. 443‑11 » ;

– à la seconde phrase, les mots : « l’évaluation faite par le service des domaines » sont remplacés par les mots : « le prix de mise en vente » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « à l’évaluation faite par le service des domaines » sont remplacés par les mots : « au prix de mise en vente fixé en application de l’article L. 443‑11 » ;

12° L’article L. 443‑13 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « L’organisme d’habitations à loyer modéré doit alors saisir le garant de l’emprunt d’une demande de maintien de la garantie. Le garant de l’emprunt fait part de sa décision dans un délai de trois mois à compter du jour où il a reçu la demande de l’organisme d’habitations à loyer modéré. À défaut d’opposition dans ce délai de trois mois, l’accord est réputé donné. » ;

b) Au début du troisième alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;

c) À l’avant-dernier alinéa, la référence : « neuvième alinéa » est remplacée par la référence : « VI » ;

13° L’article L. 443‑14 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « aliénation », sont insérés les mots : « d’un logement intermédiaire ou » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

14° À la première phrase du second alinéa du I de l’article L. 443‑14‑1, les références : « des cinquième et septième alinéas » sont remplacées par les références : « du I et du troisième alinéa du III » ;

15° Après l’article L. 443‑14‑1, il est inséré un article L. 443‑14‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 443142.  I. – L’organisme d’habitations à loyer modéré indique par écrit à l’acquéreur, préalablement à la vente, le montant des charges locatives et, le cas échéant, de copropriété des deux dernières années, et lui transmet la liste des travaux réalisés les cinq dernières années sur les parties communes. En tant que de besoin, il fournit une liste des travaux d’amélioration des parties communes et des éléments d’équipement commun qu’il serait souhaitable d’entreprendre, accompagnée d’une évaluation du montant global de ces travaux et de la quote‑part imputable à l’acquéreur.

« II. – Dans les copropriétés comportant des logements vendus en application de la présente section, la liste de travaux mentionnée au I accompagnée de l’évaluation de leur montant global font l’objet d’une présentation annuelle par le syndic devant l’assemblée générale des copropriétaires.

« Lorsqu’ils sont votés par l’assemblée générale des copropriétaires, les travaux d’amélioration des parties communes et des éléments d’équipement commun donnent lieu à la constitution d’avances, selon des modalités définies par l’assemblée générale. L’organisme d’habitations à loyer modéré est dispensé de cette obligation.

« Ces avances sont déposées sur un compte bancaire ou postal séparé ouvert au nom du syndicat des copropriétaires avec une rubrique particulière pour chaque copropriétaire. Le compte et les rubriques ne peuvent faire l’objet d’aucune convention de fusion, de compensation ou d’unité de compte.

« L’organisme d’habitations à loyer modéré est dispensé de l’obligation de versement prévue au II de l’article 14‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et constitue dans ses comptes une provision correspondant à celui‑ci et souscrit une caution bancaire au profit du syndicat de copropriétaires. Il verse sa contribution, sur appel de fond, à la réalisation du diagnostic et des travaux prévus aux articles L. 731‑1 et L. 731‑2 du présent code. » ;

16° Après l’article L. 443‑15‑1, il est inséré un article L. 443‑15‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4431511.  Afin d’assurer l’équilibre économique et social d’un ou plusieurs ensembles d’habitations ou d’un quartier connaissant des difficultés particulières, l’organisme d’habitations à loyer modéré propriétaire peut, après accord du représentant de l’État dans le département, qui consulte la commune d’implantation, louer à toute personne physique ou morale pour des usages autres que l’habitation. Afin de contribuer aux politiques de développement social des quartiers, et notamment de ceux connaissant des difficultés particulières, un organisme d’habitations à loyer modéré peut mettre à disposition d’une association des locaux moyennant, éventuellement, le paiement des charges locatives correspondant à ces locaux.

« Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou dans les territoires définis à l’article 6 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent, après avis de la commune d’implantation, louer des locaux d’habitation situés en rez‑de‑chaussée, en vue d’y exercer des activités économiques. Passé le délai d’un mois, cet avis est réputé favorable. Le bail d’habitation de ces locaux n’est pas soumis au chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce.

« Dans ce cas, les dispositions prévues aux articles L. 311‑3, L. 631‑7, L. 631‑7‑4 et L. 631‑7‑5 du présent code ne s’appliquent pas. » ;

17° L’article L. 443‑15‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « septième alinéa » est remplacée par la référence : « I » ;

b) La deuxième phrase des deuxième et dernier alinéas est supprimée ;

18° La deuxième phrase des premier et second alinéas de l’article L. 443‑15‑2‑1 est supprimée ;

19° À l’article L. 443‑15‑2‑2, les références : « des sixième à huitième alinéas » sont remplacées par les références : « des troisième, cinquième et sixième alinéas » ;

20° L’article L. 443‑15‑2‑3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « quatrième à septième, neuvième et avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « troisième à cinquième, septième, avant-dernier et dernier » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « troisième à cinquième » sont remplacés par les mots : « deuxième à quatrième » ;

21° Avant le premier alinéa de l’article L. 443‑15‑3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de la présente section s’appliquent nonobstant toutes stipulations contraires. » ;

22° (Supprimé)

III. – Le 4° de l’article L. 213‑1 du code de l’urbanisme est abrogé.

IV. – Toutes les autorisations de vendre implicites ou notifiées doivent être reprises dans le plan de vente mentionné à l’article L. 445‑1 du code de la construction et de l’habitation à la signature de la première convention mentionnée au même article L. 445‑1 conclue postérieurement à la publication de la présente loi.

Article 29 bis

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 443‑15‑6 du code de la construction et de l’habitation, après la seconde occurrence du mot : « modéré », sont insérés les mots : « , à des investisseurs en vue de la réalisation de logements étudiants ».

Chapitre III

Dispositions diverses

Article 30

I. – L’article L. 342‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’exercice de ses missions, l’agence est destinataire de toutes les informations transmises annuellement au ministère chargé du logement par les bailleurs sociaux pour l’établissement du répertoire des logements locatifs sociaux et de leurs occupants mentionné à l’article L. 411‑10. »

II. – L’article L. 342‑9 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’organisme contrôlé est un office public de l’habitat mentionné à l’article L. 421‑1 du présent code, l’agence peut communiquer les mêmes informations à la collectivité ou l’organisme auquel il est rattaché en application de l’article L. 421‑6 et, lorsqu’il en est membre, à la société de coordination mentionnée à l’article L. 423‑1‑2. »

III.  Le II de larticle L. 34214 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rétabli :

« II. – Les décisions de sanctions prononcées par le ministre chargé du logement sur proposition de l’agence sont publiées au bulletin officiel. »

IV. – L’article L. 452‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le c est complété par les mots : « et le produit de la taxe versée en application de l’article L. 443‑14‑1 » ;

2° Le g est complété par les mots : « et le produit des sanctions pécuniaires mentionnées à l’article L. 342‑14 ».

Article 31

I. – L’ordonnance n° 2016‑1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction est ratifiée.

II. – L’ordonnance n° 2017‑52 du 19 janvier 2017 modifiant l’objet de l’Association pour l’accès aux garanties locatives et de l’association Foncière Logement est ratifiée.

III. – Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À l’article L. 313‑17 et au premier alinéa de l’article L. 313‑17‑1, la référence : « et L. 313‑20 » est remplacée par les références : « , L. 313‑20, L. 313‑33 et L. 313‑34 » ;

2° À l’article L. 313‑17‑4, les mots : « mentionnés aux articles L. 313‑18, L. 313‑19 et L. 313‑20 et des entités sur lesquelles ils exercent un contrôle au sens de l’article L. 233‑3 du code du commerce » sont remplacés par les mots : « du groupe Action Logement » ;

3° Aux a et d du 2° et à la fin du b du 3° du I de l’article L. 313‑18‑1 ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article L. 313‑18‑3, les mots : « sociétés mentionnées aux articles L. 313‑19 et L. 313‑20 » sont remplacés par les mots : « organismes mentionnés aux articles L. 313‑19, L. 313‑20, L. 313 ‑33 et L. 313‑34 » ;

3° bis (nouveau) Le 6° du I de l’article L. 313‑19‑1 est complété une phrase ainsi rédigée : « Elle peut détenir les sociétés mentionnées à l’article L. 422‑4. » ;

4° À la seconde phrase du 4° du I de l’article L. 313‑19‑2, après la deuxième et la dernière occurrence de la référence : « L. 313‑1 », sont insérés les mots : « ou à l’article L. 716‑2 du code rural et de la pêche maritime » ;

4° bis (nouveau) La première phrase du 2° de l’article L. 313‑20‑1 est complétée par la référence : « et à l’article L. 422‑4 » ;

5° Au dernier alinéa de l’article L. 313‑33 et à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 313‑34, les mots : « et à l’ordonnance n° 2005‑649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics » sont supprimés.

IV. – Au premier alinéa de l’article L. 111‑12 du code des juridictions financières, les mots : « l’Union des entreprises et des salariés pour le logement » sont remplacés par les mots : « les organismes mentionnés à l’article L. 313‑17 du code de la construction et de l’habitation » ;

V. – Le IV entre en vigueur dans les conditions prévues à l’article 52 de l’ordonnance n° 2016‑1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières.

Article 32

Le deuxième alinéa du III de l’article 81 de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté est ainsi rédigé :

« Avant le 1er juillet 2019, les organismes d’habitations à loyer modéré transmettent au représentant de l’État du département de leur siège un projet de convention d’utilité sociale. »

Article 33

Le X de l’article 117 de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 précitée est ainsi rédigée :

« X. – L’ordonnance mentionnée au 1° du I du présent article est publiée dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi. L’ordonnance mentionnée au 2° du I est publiée dans un délai de trente mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans les trois mois suivant la promulgation de chacune de ces ordonnances. »

TITRE III

Chapitre Ier

Favoriser la mobilité dans le parc social et le parc privé

Article 34

I.  La loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

1° Après le 2° de l’article 2, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Aux logements meublés loués dans le cadre d’un bail mobilité, régis par le titre Ier ter ; »

2° Après le titre Ier bis, il est ajouté un titre Ier ter ainsi rédigé :

« TITRE Ier ter

« DES RAPPORTS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES DANS LES LOGEMENTS MEUBLÉS LOUÉS AVEC UN BAIL MOBILITÉ

« Art. 2512.  Le bail mobilité est un contrat de location de courte durée d’un logement meublé au sens de l’article 25‑4 à un locataire justifiant, à la date de la prise d’effet du bail, être en formation professionnelle, en études supérieures, en contrat d’apprentissage, en stage ou en mission temporaire dans le cadre de son activité professionnelle.

« Le bail mobilité est régi par les dispositions du présent titre qui sont d’ordre public. Sauf disposition contraire, les dispositions du titre Ier bis ne sont pas applicables.

« Les articles 1er, 3‑2, 3‑3, 4, 5, 6, 7, 7‑1 et 8, les I à IV de l’article 8‑1 et les articles 18, 21, 22‑1, 22‑2, 25‑4 et 25‑5 sont applicables au bail mobilité.

« La commission départementale de conciliation n’est pas compétente pour l’examen des litiges résultant de l’application des dispositions du présent titre.

« Le présent titre ne s’applique ni aux logements‑foyers, ni aux logements faisant l’objet d’une convention avec l’État portant sur leurs conditions d’occupation et leurs modalités d’attribution.

« Art. 2513. – I. – Le contrat de location est établi par écrit et précise :

« 1° Le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire ;

« 2° Le nom du locataire ;

« 3° La date de prise d’effet ;

« 4° La durée du contrat de location conformément à l’article 25‑14 ;

« 5° La consistance, la destination ainsi que la surface habitable de la chose louée, définie par le code de la construction et de l’habitation ;

« 6° La désignation des locaux et équipements d’usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l’énumération des parties, équipements et accessoires de l’immeuble qui font l’objet d’un usage commun ainsi que des équipements d’accès aux technologies de l’information et de la communication ;

« 7° Le montant du loyer et ses modalités de paiement ;

« 8° Le motif justifiant le bénéfice du bail mobilité conformément à l’article 25‑12.

« 9° (nouveau) Le montant et la date de versement du dernier loyer appliqué au précédent locataire, dès lors que ce dernier a quitté le logement moins de dix-huit mois avant la signature du bail ;

« 10° (nouveau) La nature et le montant des travaux effectués dans le logement depuis la fin du dernier contrat de location ;

« 11° (nouveau) Une mention informant le locataire de l’interdiction pour le bailleur d’exiger le versement d’un dépôt de garantie.

« Le contrat comporte en outre une mention selon laquelle le contrat de location est un bail mobilité régi par les dispositions du présent titre. À défaut de cette mention ou de l’une des informations prévues aux 4° ou 8°, le contrat de location est régi par les dispositions du titre Ier bis.

« Lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l’immeuble, la jouissance et l’usage des parties privatives et communes, et précisant la quote‑part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges.

« Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation du présent article.

« En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux du logement, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire.

« II. – Toute clause prévoyant une solidarité entre les colocataires ou leurs cautions est réputée non écrite.

« Art. 2514.  Le bail mobilité est conclu pour une durée minimale d’un mois et maximale de dix mois, non renouvelable.

« La durée du contrat de location, prévue au 4° du I de l’article 25‑13, peut être modifiée une fois par avenant sans que la durée totale du contrat ne dépasse dix mois.

« Si, au terme du contrat, les parties concluent un nouveau bail portant sur le même logement meublé, il s’opère un nouveau bail soumis aux dispositions du titre Ier bis.

« Art. 2515.  Le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve de respecter un délai de préavis d’un mois.

« Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Le délai de préavis court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.

« Le locataire est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.

« À l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.

« Art. 2516.  Le loyer est librement fixé et ne peut être révisé en cours de bail.

« Art. 2517.  Aucun dépôt de garantie ne peut être exigé par le bailleur.

« Art. 2518.  Les charges locatives accessoires au loyer principal sont récupérées par le bailleur sous la forme d’un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l’article 23. Ce montant ne peut pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le précédent locataire se serait acquitté. »

II (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 631‑7 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. »

Article 35

I. – L’article L. 441‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 4412. – I. – Il est créé, dans chaque organisme d’habitations à loyer modéré, une commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation de logements.

« Une commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation de logements est créée sur demande d’un établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingtième alinéa de l’article L. 441‑1, d’un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou de la commune de Paris lorsque, sur le territoire concerné, un même organisme dispose de plus de 2 000 logements locatifs sociaux.

« II. – La commission prévue au I est composée :

« 1° De six membres représentant l’organisme d’habitations à loyer modéré, désignés selon des modalités définies par décret, qui élisent en leur sein un président ;

« 2° Du maire de la commune où sont implantés les logements attribués ou de son représentant ;

«  Du représentant de l’État dans le département ou de son représentant ;

« 4° Du président de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingtième alinéa de l’article L. 441‑1 ou du président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris où sont situés les logements ou de leur représentant.

« Lorsqu’une convention de gérance prévue à l’article L. 442‑9 inclut l’attribution de logements, le président de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements de l’organisme ayant confié la gérance des immeubles est membre de droit, pour ces logements, de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements de l’organisme gérant.

« Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris sur le territoire duquel se situent les logements a créé une conférence intercommunale du logement prévue à l’article L. 441‑1‑5 et a adopté le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs prévu à l’article L. 441‑2‑8, son président ou le président du conseil de territoire ou leur représentant dispose d’une voix prépondérante en cas d’égalité des voix. À défaut, le maire de la commune où se situent les logements dispose d’une voix prépondérante en cas d’égalité des voix.

« Participent aux travaux de la commission avec voix consultative :

« a) Un représentant désigné par des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’ingénierie sociale, financière et technique prévu à l’article L. 365‑3, selon des modalités définies par décret ;

« b) Les maires d’arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon ou leurs représentants pour les logements situés dans les arrondissements où ils sont territorialement compétents ;

« c) Les réservataires non membres de droit pour les logements relevant de leur contingent.

« III.  La commission attribue nominativement chaque logement locatif.

« Elle exerce sa mission d’attribution des logements locatifs dans le respect des articles L. 441‑1 et L. 441‑2‑3, en prenant en compte les objectifs fixés à l’article L. 441.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent III et pour les seuls logements ne faisant pas l’objet d’une réservation par le représentant de l’État dans le département en application du trente et unième alinéa de l’article L. 441‑1, la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation de logements peut attribuer en priorité tout ou partie des logements construits ou aménagés spécifiquement pour cet usage à des personnes en perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap, dans le cadre de programmes bénéficiant d’une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l’État dans le département. Les modalités d’octroi de cette autorisation spécifique sont définies par décret.

« Pour les logements faisant l’objet d’une réservation par le représentant de l’État dans le département, celui‑ci peut s’engager, en fonction de son appréciation des besoins locaux de logements adaptés à ce type de population, à proposer prioritairement les logements construits ou aménagés spécifiquement pour cet usage à des personnes en perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap.

« La séance de la commission d’attribution peut prendre une forme numérique en réunissant ses membres à distance selon des modalités définies par son règlement et approuvées également par le représentant de l’État dans le département. Pendant la durée de la commission d’attribution numérique, les membres de la commission font part de leurs décisions de manière concomitante à l’aide d’outils informatiques garantissant un accès sécurisé, un choix libre et éclairé, la confidentialité des échanges, le respect de la vie privée des demandeurs et la possibilité, à tout moment et pour tout membre, de renvoyer la décision à une commission d’attribution physique.

« IV. – La commission examine également les conditions d’occupation des logements que le bailleur lui soumet en application de l’article L. 442‑5‑2 ainsi que l’adaptation du logement aux ressources du ménage. Elle formule, le cas échéant, un avis sur les offres de relogement à proposer aux locataires. Cet avis est notifié aux locataires concernés. »

II. – Après l’article L. 442‑5‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 442‑5‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 44252.  Pour les logements situés dans les zones géographiques définies par décret en Conseil d’État se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, le bailleur examine, tous les six ans à compter de la date de signature du contrat de location, les conditions d’occupation du logement. Il transmet à la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements les dossiers des locataires qui sont dans une des situations suivantes :

« 1° Sur‑occupation du logement telle que définie à l’article L. 542‑2 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Sous‑occupation en application de l’article L. 621‑2 du présent code ;

« 3° Logement quitté par l’occupant présentant un handicap, lorsqu’il s’agit d’un logement adapté ;

« 4° Reconnaissance d’un handicap ou d’une perte d’autonomie nécessitant l’attribution d’un logement adapté aux personnes présentant un handicap ;

« 5° Dépassement du plafond de ressources applicable au logement.

« La commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements constate, le cas échéant, la situation et définit les caractéristiques d’un logement adapté aux besoins du locataire. Elle peut conseiller l’accession sociale dans le cadre du parcours résidentiel.

« Sur la base de l’avis émis par la commission, le bailleur procède avec le locataire à un examen de sa situation et des possibilités d’évolution de son parcours résidentiel.

« Les articles L. 442‑3‑1 et L. 442‑3‑2 sont applicables aux locataires ainsi identifiés. »

II bis (nouveau). – L’article L. 621‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, les enfants de l’occupant ou de son conjoint faisant l’objet d’un droit de visite et d’hébergement sont compris au nombre des personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article. »

III. – Le IV de l’article L. 441‑2 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction résultant du I du présent article et l’article L. 442–5–1 du même code dans sa rédaction résultant du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

L’article L. 442–5–1 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction résultant du II du présent article s’applique aux contrats de location en cours à compter de cette date.

Article 35 bis

L’article L. 44212 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au début du dernier alinéa, le mot : « et » est supprimé ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« – les enfants qui font l’objet d’un droit de visite. »

Article 36

I. – Le I de l’article L. 441‑2‑8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 313‑19 », sont insérés les mots : « ainsi qu’un représentant du service intégré d’accueil et d’orientation mentionné à l’article L. 345‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le plan prévoit un système de cotation de la demande dans le respect des priorités et des critères définis à l’article L. 441‑1. Il précise son principe et ses modalités, notamment les critères choisis et leur pondération, ainsi que les conditions dans lesquelles le refus d’un logement adapté aux besoins et aux capacités du demandeur peut modifier la cotation de sa demande. La cotation est intégrée dans le dispositif de gestion de la demande mentionné à l’article L. 441‑2‑7. Le public et les demandeurs de logement social reçoivent une information appropriée sur le système mis en place dans le cadre du service d’accueil et d’information. »

II. – Le 7° de l’article L. 441‑2‑9 du code de la construction et de l’habitation est complété les mots : « , de même que les modalités d’application du système de cotation prévu au troisième alinéa du I du même article L. 441–2–8 ».

III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par le décret prévu à l’article L. 441‑2‑9 du code de la construction et de l’habitation, et au plus tard le 31 décembre 2021.

Article 37

I. – Le sixième alinéa de l’article L. 441‑1‑5 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.

II.  Le onzième alinéa de l’article L. 44116 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Cette commission assure le suivi et l’évaluation de la convention intercommunale d’attribution. » ;

2° À la troisième phrase, les mots : « Cette commission » sont remplacés par le mot : « Elle » et le mot : « les » est remplacé par le mot : « certains » ;

3° L’avant-dernière phrase est ainsi rédigée : « Elle émet alors des avis quant à l’opportunité de présenter en commission d’attribution les dossiers présentés par les réservataires. »

Article 38

I. – La première phrase du vingt‑neuvième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° Les mots : « pour les logements » sont remplacés par les mots : « d’un flux annuel de logements » ;

2° À la fin, sont ajoutés les mots : « , à l’exception des logements réservés par des services relevant de la défense nationale ou de la sécurité intérieure qui sont identifiés précisément ».

II. – Les conventions de réservation conclues entre les bailleurs et les réservataires en application de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation avant l’entrée en vigueur de la présente loi et ne portant pas exclusivement sur un flux annuel de logements doivent être mises en conformité avec les dispositions du même article L. 441–1, dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État et, au plus tard, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Chapitre II

Favoriser la mixité sociale

Article 39

I. – La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° L’article L. 831‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’allocation de logement n’est pas due si le local est loué ou sous‑loué en partie à des tiers, sauf s’il s’agit d’une personne hébergée en application de l’article L. 442‑1 du code de l’action sociale et des familles ou d’une personne âgée de moins de trente ans, à condition que cette personne ne présente aucun lien de parenté avec le locataire ou propriétaire des lieux.

« Dans ces derniers cas, la personne sous‑locataire est assimilée à un locataire pour le bénéfice de l’allocation de logement prévue à l’article L. 8311 du présent code, au titre de la partie du logement qu’elle occupe. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 831‑4 est supprimé.

II. – À l’article L. 351‑15 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « du cinquième alinéa de l’article L. 443‑1 du code de l’action sociale et des familles, » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 442‑1 du code de l’action sociale et des familles et les personnes âgées de moins de trente ans sous‑locataires ».

Article 40

I. – L’article 24 de la loi n° 89‑462 du   juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement de la situation de surendettement. » ;

2° Les deuxième et dernier alinéas du même V sont supprimés ;

3° Le VI devient le IX ;

4° Le VI est ainsi rétabli :

« VI. – Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement de la situation de surendettement instituée par le livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :

« 1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 7321 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733‑1, L. 733‑4, L. 733‑7 et L. 741‑1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;

« 2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 7321 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733‑1, L. 733‑4 et L. 733‑7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L. 733‑1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission en application de l’article L. 7332 du même code. Lorsque dans ce délai, la commission de surendettement a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, ce délai se poursuit jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732‑1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733‑1, L. 733‑4, L. 733‑7 et L. 741‑1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;

« 3° Par dérogation au 2°, lorsqu’en application de l’article L. 733‑10 du même code, une contestation a été formée par l’une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation ;

« 4° Lorsque le juge statuant en application de l’article L. 733‑10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 3°, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l’exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l’article L. 733‑1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission en application de l’article L. 733‑2 du même code. Lorsque dans ce délai, la commission de surendettement a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, ce délai se poursuit jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732‑1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733‑1, L. 733‑4, L. 733‑7 et L. 741‑1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. » ;

5° Après le même VI, sont insérés des VII et VIII ainsi rédigés :

« VII. – Pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

« Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

« VIII.  Lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.

« Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

« Au terme de ce délai, si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et charges conformément au contrat de location, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

« Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsque, en application de l’article L. 741‑4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre le rétablissement personnel imposé par la commission de surendettement, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation. »

II. – Le titre Ier du livre VII du code de la consommation est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Articulation entre le traitement des situations de surendettement
et la procédure en constat de résiliation du bail

« Art. L. 7141.  I. – Lorsque le locataire a repris le paiement du loyer et des charges et que, dans le cours des délais de paiement de la dette locative accordés par une décision du juge saisi en application de l’article 24 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82‑1290 du 23 décembre 1986, la commission de surendettement des particuliers impose de nouveaux délais et modalités de paiement de cette dette, dont le bailleur est avisé, ces délais et modalités de paiement se substituent à ceux précédemment accordés en application du même article 24. Lorsque ces nouveaux délais résultent d’une mesure prévue au 4° de l’article L. 733‑1 du présent code, ils sont en outre prolongés de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission en application de l’article L. 733‑2. Lorsque dans ces délais, la commission de surendettement a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, ces délais se poursuivent jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732‑1, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733‑1, L. 733‑4, L. 733‑7 et L. 741‑1, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.

« Toutefois, lorsqu’en application de l’article L. 73310, une contestation a été formée par l’une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, ces délais ne se substituent pas à ceux précédemment accordés. Les délais et modalités de paiement accordés postérieurement par le juge statuant sur cette contestation se substituent, le cas échéant, à ceux précédemment accordés. Lorsque ces nouveaux délais résultent d’une mesure prévue au 4° de l’article L. 733‑1, ils sont en outre prolongés de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission en application de l’article L. 733‑2. Lorsque dans ces délais, la commission de surendettement a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, ces délais se poursuivent jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732‑1, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733‑1, L. 733‑4, L. 733‑7 et L. 741‑1, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.

« Pendant le cours des délais mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent I, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et modalités de paiement ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixés, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

« II. – Lorsque le locataire a repris le paiement du loyer et des charges et que, dans le cours des délais de paiement de la dette locative accordés par une décision du juge saisi en application de l’article 24 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée, un rétablissement personnel du locataire, avec ou sans liquidation judiciaire, a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge, les effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location sont suspendus pendant un délai de deux ans à compter de la date de la décision imposant les mesures d’effacement de la dette locative.

« Toutefois, lorsqu’en application de l’article L. 7414, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement sans liquidation judiciaire, la décision de la commission n’a pas d’incidence sur la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location.

« La suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

« Au terme du délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent II, si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et charges conformément au contrat de location, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué.

« III. – Lorsqu’elle intervient postérieurement à la mise en œuvre des modalités de traitement de la dette locative prévues par la commission de surendettement des particuliers ou par le juge statuant en application de l’article L. 713‑1, la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement prévue à l’article L. 761‑1 emporte rétablissement des délais et modalités de paiement de la dette locative accordés, le cas échéant, antérieurement par la décision judiciaire en application de l’article 24 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989précitée.

« IV. – Le bailleur est informé expressément des conséquences de l’absence de contestation des décisions de la commission de surendettement des particuliers ou du juge mentionnées au présent article, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

III. – L’article L. 722‑5 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’interdiction visée au même premier alinéa ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82‑1290 du 23 décembre 1986. »

IV. – L’article L. 722‑16 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ces mesures prévoient une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire, la dette locative mentionnée au protocole de cohésion sociale est effacée, sans préjudice de l’engagement de l’occupant relatif au paiement régulier de l’indemnité d’occupation et des charges. Par dérogation aux dispositions prévues au cinquième alinéa des articles L. 353‑15‑2 et L. 442‑6‑5 du code de la construction et de l’habitation, la durée du protocole est portée à trois ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement. Sous réserve du paiement par le locataire de l’indemnité d’occupation et des charges aux termes convenus dans le protocole, le bailleur renonce à la poursuite de la procédure d’expulsion et conclut un bail au terme du protocole dans le délai prévu par celui‑ci et ne pouvant excéder trois mois. Dans le cas contraire, le dernier alinéa des mêmes articles L. 353‑15‑2 et L. 442‑6‑5 s’applique. »

V. – Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2019.

Article 41

L’article 24 de la loi  89462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa du I, les mots : « à compter du 1er janvier 2015 » sont supprimés ;

2° À la même première phrase, après le mot : « signalés », sont insérés les mots : « , dans des conditions précisées par décret, » ;

3° La troisième phrase du même avant‑dernier alinéa est supprimée ;

4° Au début de la première phrase du II, les mots : « À compter du 1er janvier 2015, » sont supprimés et, après le mot : « saisine », sont insérés les mots : « , dans des conditions précisées par décret, ».

Article 42

I. – L’article L. 353‑15‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « respecter », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;

2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« En l’absence de dette locative, le protocole prévoit que l’occupant s’engage à payer régulièrement l’indemnité d’occupation et les charges fixées dans la décision judiciaire. Ce protocole est transmis pour information à l’organisme payeur mentionné à l’article L. 351‑14.

« La durée du protocole est de deux ans au plus. En cas de nouvelle négociation du plan d’apurement, elle peut être, par avenant, prolongée de trois années au plus. » ;

3° Au quatrième alinéa, le mot : « maximal » est supprimé ;

4° Le sixième alinéa est supprimé ;

5° La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée.

II. – L’article L. 442‑6‑5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « respecter », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;

2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« En l’absence de dette locative, le protocole prévoit que l’occupant s’engage à payer régulièrement l’indemnité d’occupation et les charges fixées dans la décision judiciaire. Ce protocole est transmis pour information à l’organisme payeur mentionné à l’article L. 351‑14.

« La durée du protocole est de deux ans au plus. En cas de nouvelle négociation du plan d’apurement, elle peut être, par avenant, prolongée de trois années au plus. » ;

3° Au quatrième alinéa, le mot : « maximal » est supprimé ;

4° Le sixième alinéa est supprimé ;

5° La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée.

Article 43

I. – Le livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au 4° de l’article L. 313‑4, après la référence : « L. 312‑5‑1 », sont insérés les mots : « ou le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées mentionné à l’article L. 31253 » ;

2° L’article L. 313‑9 est ainsi modifié :

a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis L’évolution des objectifs et des besoins des personnes prises en charge par le dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement fixés par le plan applicable en vertu de l’article L. 312‑5‑3 ; »

b) À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « le cas prévu au 1° » sont remplacés par les mots : « les cas prévus aux 1° et 1° bis » et, après le mot : « schéma », sont insérés les mots : « ou du plan » ;

c) Au dernier alinéa, après la référence : «  », est insérée la référence : « , 1° bis » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 313‑11, les mots : « de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « de la tarification » et, après le mot : « médico‑sociale », sont insérés les mots : « ou le plan » ;

4° Après l’article L. 313‑11‑1, il est inséré un article L. 313‑11‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 313112. – Les gestionnaires d’établissements et services relevant du 8° du I de l’article L. 312‑1 concluent, dans les conditions prévues à l’article L. 313‑11, un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. Ce contrat peut inclure d’autres établissements et services relevant de la compétence tarifaire du représentant de l’État dans la région ou de la compétence tarifaire exclusive du président du conseil départemental. Il peut également inclure les établissements et services relevant du 9° du I de l’article L. 312‑1.

« Par dérogation aux II et III de l’article L. 314‑7, ce contrat fixe les éléments pluriannuels du budget de ces établissements et services. Il peut prévoir une modulation du tarif en fonction d’objectifs d’activité définis dans le contrat. Sans préjudice des articles L. 313‑14‑1 et L. 315‑14, le contrat intègre, le cas échéant, un plan de retour à l’équilibre lorsque la situation de l’établissement ou du service l’exige.

« Ce contrat emporte les effets de la convention mentionnée à l’article L. 345‑3.

« Un cahier des charges, comprenant notamment un modèle du contrat prévu au présent article, est arrêté par les ministres chargés des affaires sociales et du logement, après consultation de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale. » ;

5° Au deuxième alinéa de l’article L. 313‑14‑1, à la première phrase du second alinéa du VIII de l’article L. 314‑7, au 1° de l’article L. 315‑12 et à la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 315‑15, après la référence : « L. 313‑11‑1 », est insérée la référence : « , L. 313‑11‑2 » ;

5° bis (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 345‑2‑2, après le mot : « humaine », sont insérés les mots : « et assurant la sécurité des biens et des personnes » ;

6° L’article L. 345‑2‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 345‑2 et du présent article, les missions du service intégré d’accueil et d’orientation et des personnes morales concourant au dispositif de veille sociale prévu au même article L. 345‑2 peuvent être exercées à l’échelon de plusieurs départements. À cette fin, une convention peut être conclue entre une personne morale et les représentants de l’État dans plusieurs départements pour assurer, sous l’autorité, dans chaque département, du représentant de l’État, un service intégré d’accueil et d’orientation intervenant sur le territoire de plusieurs départements. »

II.  À la première phrase du dernier alinéa du III de l’article L. 30151 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « mis en place au niveau départemental par le représentant de l’État dans le département en application de » sont remplacés par les mots : « mentionné à ».

III. – Jusqu’au 31 décembre 2022, les projets d’extension inférieure ou égale à 100 % d’augmentation de la capacité d’un établissement relevant du 8° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et les projets d’autorisation, dans la limite de sa capacité existant à la date du 30 juin 2017, d’un établissement déclaré à cette date sur le fondement de l’article L. 322‑1 du même code sont exonérés de la procédure d’appel à projet prévue au I de l’article L. 313‑1‑1 dudit code, à la condition de donner lieu à la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.

L’autorité compétente de l’État mentionnée au c de l’article L. 313‑3 du même code dispose d’un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de l’établissement pour se prononcer sur une demande d’autorisation.

L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut rejet. La décision de rejet est motivée dans les conditions fixées à l’article L. 211‑2 du code des relations entre le public et l’administration.

IV. – Les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens prévus à l’article L. 313‑11‑2 du code de l’action sociale et des familles sont conclus par les bénéficiaires d’une autorisation à la date du 31 décembre 2022 au plus tard le 1er janvier 2023, selon une programmation pluriannuelle établie par le représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement ou, dans les départements d’outre‑mer, du conseil départemental de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation.

Article 43 bis

Le II de l’article L. 313‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les projets de création, de transformation et d’extension de maison d’accueil rurale pour personnes âgées, non médicalisée, mentionnée à l’article L. 312‑1, lorsque sa nécessité est recensée par le schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale et qu’une commission, composée de l’agence régionale de santé, du conseil départemental, des représentants d’établissements médico‑sociaux, d’élus et des représentants de la société civile, a rendu dans un délai de quatre mois un avis conforme favorable. »

Article 44

L’article L. 111‑8 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ces travaux conduisent à la perte de la qualité d’établissement recevant du public pour la totalité de l’immeuble, l’autorisation prévue au premier alinéa n’est pas exigée. »

Article 44 bis

I. ‑ Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du II de l’article 1414 est complété par les mots : « , ainsi que les gestionnaires de résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l’article L. 631‑11, du code de la construction et de l’habitation accueillant exclusivement les personnes mentionnées au troisième alinéa du même article L. 631‑11, à raison des locaux d’hébergement dont ils disposent » ;

2° L’article 1461 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les gestionnaires de résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l’article L. 631‑11 du code de la construction et de l’habitation accueillant exclusivement les personnes mentionnées au troisième alinéa du même article L. 631‑11. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 45

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre III du titre V du livre III est complétée par un article L. 353‑22 ainsi rédigé :

« Art. L.35322.  L’article L. 442‑8‑5 est applicable aux bailleurs autres que les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 pour les logements leur appartenant et faisant l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 351‑2. » ;

2° Après l’article L. 442‑8‑4, il est inséré un article L. 442‑8‑5 ainsi rédigé :

« Art. L.44285.  Par dérogation à l’article L. 442‑8 du présent code et à l’article 40 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, les organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 peuvent louer, meublés ou non, les logements construits ou aménagés spécifiquement à l’usage des personnes en perte d’autonomie et bénéficiant d’une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l’État dans le département en application du même article L. 441‑2 à plusieurs personnes en perte d’autonomie liée au handicap, lorsque celles‑ci en ont fait la demande, dans le cadre d’une colocation telle que définie au I de l’article 81 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée.

« Un contrat de location est conclu avec chaque locataire d’un même logement.

« Le nombre de colocataires d’un même logement ne peut être supérieur à cinq.

« Ces logements sont attribués à chaque colocataire dans les conditions prévues aux articles L. 441 et suivants. Le respect du plafond de ressources applicable au logement s’apprécie dans le cadre de chaque contrat de location.

« Les caractéristiques de décence du logement sont appréciées dans les conditions prévues au II de l’article 8‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée.

« Le montant de la somme des loyers perçus de l’ensemble des colocataires ne peut être supérieur au montant du loyer applicable au logement en application de la convention prévue à l’article L. 353‑2 ou de l’article L. 442‑1.

« Les charges locatives accessoires au loyer principal des logements peuvent être récupérées par le bailleur sous la forme d’un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis au contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l’article 23 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée. Ce montant ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté. » ;

 À l’article L. 47212, après la référence : « L. 44284 », est insérée la référence : « , L. 442‑8‑5 » ;

 Au I de l’article L. 4812, la référence : « L. 44284 » est remplacée par la référence : « L. 442‑8‑5 ».

Article 46

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le huitième alinéa du IV de l’article L. 302‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont décomptés, pendant une période de dix ans à compter de leur vente, les logements vendus à leurs locataires en application de l’article L. 443‑7. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 443‑15‑7 est supprimé.

Chapitre III

Améliorer les relations locataires bailleurs
et favoriser la production de logements intermédiaires

Article 47

La première phrase du dernier alinéa de l’article 22‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi rédigée : « La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ainsi que la reproduction de l’avant‑dernier alinéa du présent article. »

Article 47 bis

Le 1° de l’article L. 623‑1 du code de la consommation est complété par les mots : « , notamment dans le domaine du logement ».

Article 48

La loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 3 est ainsi modifié :

a) Le 7° est abrogé ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « , aux loyers de référence » sont supprimés ;

2° Le troisième alinéa de l’article 16 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « agréés », sont insérés les mots : « , pour tout ou partie de la zone géographique qui y est mentionnée, » ;

b) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « L’agrément ne peut être accordé à un observatoire que si les statuts de celui‑ci assurent, au sein de ses organes dirigeants, la représentation équilibrée des bailleurs, des locataires et des gestionnaires ainsi que la présence de personnalités qualifiées ou s’il existe en son sein une instance, chargée de la validation du dispositif d’observations, assurant la représentation équilibrée des bailleurs, des locataires et des gestionnaires et comprenant des personnalités qualifiées. Les modalités de consultation et de fonctionnement de cette instance sont précisées par décret. » ;

3° L’article 17 est ainsi rédigé :

« Art. 17. – I. – Les zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social, sont dotées d’un observatoire local des loyers mentionné à l’article 16. Un décret fixe la liste des communes comprises dans ces zones.

« II. – La fixation du loyer des logements mis en location est libre. » ;

4° L’article 17‑2 est ainsi modifié :

a) Le I est abrogé ;

b) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

« Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s’il est manifestement sous‑évalué. » ;

c) À la fin du deuxième alinéa du même II, les mots : « dans les conditions définies aux cinquième et sixième alinéas du I du présent article » sont supprimés ;

d) Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les loyers servant de références doivent être représentatifs de l’ensemble des loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, situés soit dans le même groupe d’immeubles, soit dans tout autre groupe d’immeubles comportant des caractéristiques similaires et situés dans la même zone géographique. Un décret en Conseil d’État définit les éléments constitutifs de ces références.

« Le nombre minimal de références à fournir est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes, dont la liste est fixée par décret, faisant partie d’une agglomération de plus d’un million d’habitants. » ;

e) Aux troisième et quatrième alinéas du même II, les mots : « du présent II » sont remplacés par les mots : « du présent article » ;

5° Le deuxième alinéa du 2° du D du I de l’article 24‑2 est supprimé ;

6° Les I et II de l’article 25‑9 sont abrogés.

Article 49

I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, dans les zones mentionnées à l’article 17 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, la métropole de Lyon et la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence peuvent demander qu’un dispositif d’encadrement des loyers régi par le présent article soit mis en place.

Sur proposition du demandeur, un décret détermine le périmètre du territoire sur lequel s’applique le dispositif, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° Un écart important entre le niveau moyen de loyer constaté dans le parc locatif privé et le loyer moyen pratiqué dans le parc locatif social ;

2° Un niveau de loyer médian élevé ;

3° Un taux de logements commencés, rapporté aux logements existants sur les cinq dernières années, faible ;

4° Des perspectives limitées de production pluriannuelle de logements inscrites dans le programme local de l’habitat et de faibles perspectives d’évolution de celles‑ci.

Pour chaque territoire ainsi délimité, le représentant de l’État dans le département fixe, chaque année, par arrêté, un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré, exprimés par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logements et par secteur géographique.

Au plus tard six mois avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

II. – Pour l’application du I, les catégories de logement et les secteurs géographiques sont déterminés en fonction de la structuration du marché locatif constatée par l’observatoire local des loyers.

Chaque loyer de référence est égal au loyer médian calculé à partir des niveaux de loyers constatés par l’observatoire local des loyers selon les catégories de logement et les secteurs géographiques.

Chaque loyer de référence majoré et chaque loyer de référence minoré sont fixés, respectivement, par majoration et par minoration du loyer de référence.

Les compétences attribuées au représentant de l’État dans le département par le présent article sont exercées dans la région d’Île‑de‑France par le représentant de l’État dans la région.

Le loyer de référence majoré est égal à un montant supérieur de 20 % au loyer de référence.

Le loyer de référence minoré est égal au loyer de référence diminué de 30 %.

III. – A. – Dans les territoires où s’applique l’arrêté mentionné au I, le loyer de base des logements mis en location est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence majoré. Une action en diminution de loyer peut être engagée si le loyer de base prévu dans le contrat de bail est supérieur au loyer de référence majoré en vigueur à la date de signature de ce contrat.

B.  Un complément de loyer peut être appliqué au loyer de base tel que fixé au A du présent III pour des logements présentant des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant, par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique.

Le montant du complément de loyer et les caractéristiques du logement le justifiant sont mentionnés au contrat de bail.

Lorsqu’un complément de loyer est appliqué, le loyer s’entend comme la somme du loyer de base et de ce complément.

Un complément de loyer ne peut être appliqué à un loyer de base inférieur au loyer de référence majoré.

Le locataire qui souhaite contester le complément de loyer dispose d’un délai de trois mois à compter de la signature du bail pour saisir la commission départementale de conciliation prévue à l’article 20 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée.

En cas de contestation, il appartient au bailleur de démontrer que le logement présente des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant, par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique.

En cas de conciliation, le montant du loyer, tenant compte de l’éventuel complément de loyer, est celui fixé par le document de conciliation délivré par la commission départementale de conciliation.

En l’absence de conciliation, le locataire dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception de l’avis de la commission départementale de conciliation pour saisir le juge d’une demande en annulation ou en diminution du complément de loyer. La fin de non‑recevoir tirée de l’absence de saisine préalable de la commission départementale de conciliation peut être soulevée d’office par le juge.

Dans les deux cas, le loyer résultant du document de conciliation ou de la décision de justice s’applique à compter de la prise d’effet du bail.

IV.  L’arrêté mentionné au I du présent article fixe, pour les logements meublés soumis aux titres Ier bis et Ier ter de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré par catégorie de logement et par secteur géographique. Le loyer de référence, le loyer de référence majoré et le loyer de référence minoré sont déterminés par l’application d’une majoration unitaire par mètre carré aux loyers de référence définis au II du présent article pour tenir compte du caractère meublé du logement. Cette majoration est déterminée à partir des écarts constatés entre les loyers des logements loués nus et les loyers des logements loués meublés observés par l’observatoire local des loyers.

Le complément de loyer tient compte des équipements et services associés aux logements meublés.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux logements meublés situés dans une résidence avec services gérée selon un mode d’organisation adapté aux nécessités des résidents par un mandataire unique, définis au c du 4° de l’article 261 D du code général des impôts.

V. – Le contrat de location précise le loyer de référence et le loyer de référence majoré, correspondant à la catégorie de logement. En cas d’absence dans le contrat de location de cette mention, le locataire peut, dans un délai d’un mois à compter de la prise d’effet du contrat de location, mettre en demeure le bailleur de porter cette information au bail. À défaut de réponse du bailleur dans le délai d’un mois ou en cas de refus de ce dernier, le locataire peut saisir, dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente afin d’obtenir, le cas échéant, la diminution du loyer.

VI. – Lors du renouvellement du contrat, une action en diminution de loyer peut être engagée si le montant du loyer fixé au contrat de bail, hors montant du complément de loyer le cas échéant, est supérieur au loyer de référence majoré.

Lors du renouvellement du contrat, une action en réévaluation de loyer peut être engagée dès lors que le loyer est inférieur au loyer de référence minoré.

Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas du présent VI, l’une ou l’autre des parties peut proposer un nouveau loyer à son cocontractant, au moins six mois avant le terme du contrat pour le bailleur et au moins cinq mois avant le terme du contrat pour le locataire, dans les conditions de forme prévues à l’article 15 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée. Le montant du loyer de référence majoré ou minoré pris en compte correspond à celui qui est en vigueur à la date de la proposition émise par l’une des parties.

Le nouveau loyer proposé dans le cadre d’une action en réévaluation de loyer est inférieur ou égal au loyer de référence minoré. Le locataire peut, par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, contester l’action en réévaluation de loyer selon la procédure prévue au présent article.

Les loyers servant de références doivent être représentatifs de l’ensemble des loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, situés soit dans le même groupe d’immeubles, soit dans tout autre groupe d’immeubles comportant des caractéristiques similaires et situés dans la même zone géographique.

Le nombre minimal de références à fournir est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes, dont la liste est fixée par décret, faisant partie d’une agglomération de plus d’un million d’habitants.

Lorsque le bailleur fait application du présent VI, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat.

La notification d’une proposition d’un nouveau loyer reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions du présent VI et mentionne le montant du loyer ainsi que le loyer de référence majoré ou le loyer de référence minoré ayant servi à le déterminer.

En cas de désaccord ou à défaut de réponse du cocontractant saisi quatre mois avant le terme du contrat, l’une ou l’autre des parties peut saisir la commission départementale de conciliation mentionnée à l’article 20 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée.

À défaut d’accord constaté par la commission départementale de conciliation, le juge peut être saisi, avant le terme du contrat. À défaut de saisine du juge, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer, éventuellement révisé en application de l’article 17‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l’article 10 de la même loi, à compter de la date d’expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision.

Lorsque les parties s’accordent sur une hausse du loyer ou lorsque cette hausse est fixée judiciairement, celle‑ci s’applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat.

Toutefois, cette hausse s’applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu’elle est supérieure à 10 % si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans.

La révision éventuelle résultant de l’article 17‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée s’applique à chaque valeur ainsi définie.

VII. – Lorsque le représentant de l’État dans le département constate qu’un contrat de bail ne respecte pas les dispositions du A du III, il peut mettre en demeure le bailleur, dans un délai de deux mois, d’une part, de mettre le contrat en conformité avec le présent article et, d’autre part, de procéder à la restitution des loyers trop‑perçus. Le bailleur est informé des sanctions qu’il encourt et de la possibilité de présenter, dans un délai d’un mois, ses observations.

Si cette mise en demeure reste infructueuse, le représentant de l’État dans le département peut prononcer une amende à l’encontre du bailleur, dont le montant ne peut excéder 5 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette décision est motivée et indique les voies et délais de recours. L’amende est prononcée après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations.

Le prononcé de l’amende ne fait pas obstacle à ce que le locataire engage une action en diminution de loyer.

VIII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Article 50

I. – Le II de l’article L. 632‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, la référence : « du I » est supprimée ;

2° Le troisième alinéa est supprimé.

II. – Le II de l’article 8‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation au même article L. 111‑6‑1, la surface et le volume habitables des locaux privatifs doivent être au moins égaux, respectivement, à 9 mètres carrés et à 20 mètres cubes. Pour l’application de l’article 6 de la présente loi, il est tenu compte de l’ensemble des éléments et pièces du logement. » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 51

I. – L’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« I. – Pour l’application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois. » ;

2° Le I devient le II ;

3° Le II devient le III et est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation au II, » ;

– la référence : « L. 631‑9 » est remplacée par le mot : « suivants » ;

– à la fin, les mots : « pour de courtes durées d’un local meublé en faveur d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile » sont remplacés par les mots : « d’un meublé de tourisme » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée. » ;

4° Sont ajoutés des IV et V ainsi rédigés :

« IV. – Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d’une même année, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.

« La commune peut, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur transmet ces informations dans un délai d’un mois, en rappelant l’adresse du meublé et son numéro de déclaration.

« V. – Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant des II et III est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 €.

« Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 €.

« Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l’amende est versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme. »

II. – L’article L. 324‑2‑1 du code du tourisme est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) La première occurrence du mot : « logement » est remplacé par les mots : « meublé de tourisme » ;

b) Les deux occurrences des mots : « du présent code » sont supprimées ;

c) Les mots : « du bien » sont supprimés ;

d) Les mots : « du logement, » sont supprimés ;

e) La référence : « du II » est remplacée par la référence : « du III » ;

f) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ce meublé de tourisme est soumis au même III, elle publie, dans toute annonce relative à ce meublé, ce numéro de déclaration. » ;

2° Les II et III sont ainsi rédigés :

« II. – Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement mentionnée au III de l’article L. 324‑1‑1, la commune peut, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander à la personne mentionnée au I du présent article, lorsque celle‑ci en a connaissance, notamment lorsqu’elle met à disposition une plateforme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des données stockées, de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé de tourisme a fait l’objet d’une location par son intermédiaire. La personne mentionnée au même I transmet ces informations dans un délai d’un mois, en rappelant l’adresse du meublé et son numéro de déclaration. La commune peut demander un décompte individualisé pour une liste de meublés de tourisme dans un périmètre donné.

« Dans ces mêmes communes, la personne mentionnée audit I n’offre plus à la location un meublé de tourisme déclaré comme résidence principale du loueur lorsqu’elle a connaissance, notamment lorsqu’elle met à disposition une plateforme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des données stockées, que ce meublé a été loué, par son intermédiaire, plus de cent vingt jours au cours d’une même année. Elle remplit ses obligations sur la base de la déclaration sur l’honneur mentionnée au même I.

« III. – Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du I est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 12 500 € par meublé de tourisme objet du manquement.

« Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du premier alinéa du II est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par meublé de tourisme objet du manquement.

« Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du second alinéa du II est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par annonce faisant l’objet du manquement.

« Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l’amende est versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme. » 

Article 51 bis (nouveau)

I. – Au second alinéa de l’article L. 134‑3 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « location, », sont insérés les mots : « , à l’exception des locations saisonnières, ».

II. – Au VII de l’article L. 125‑5 du code de l’environnement, après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « aux locations saisonnières ainsi qu’ ».

III. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 1334‑7 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , à l’exception des locations saisonnières ».

Article 52

I. – Après la troisième phrase du septième alinéa du IV de l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les programmes couvrant les communes appartenant aux zones mentionnées à l’article 232 du code général des impôts dont la liste est fixée par décret, cette typologie précise l’offre de logements intermédiaires. »

II. – Tout programme local de l’habitat exécutoire, couvrant une commune mentionnée dans le décret prévu au septième alinéa du IV de l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation, dont la typologie de logements à réaliser ou à mobiliser ne précise pas l’offre de logements intermédiaires, est modifié dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de ce décret. Cette modification est effectuée selon la procédure définie aux deuxième à avant‑dernier alinéas du II de l’article L. 302‑4 du même code.

III. – Tout plan local d’urbanisme exécutoire tenant lieu de programme local de l’habitat, couvrant une commune mentionnée dans le décret prévu au septième alinéa du IV de l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation, dont la typologie de logements à réaliser ou à mobiliser ne précise pas l’offre de logements intermédiaires, est modifié dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de ce décret ou de trois ans si cela implique une révision du plan local d’urbanisme.

IV (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation, les plans locaux d’urbanisme tenant lieu de programmes locaux de l’habitat arrêtés ou approuvés avant la publication du décret prévu au septième alinéa du IV du même article L. 302‑1 et ne comportant pas d’objectif de développement d’une offre de logements intermédiaires, tel que prévu au même septième alinéa, peuvent être rendus exécutoires dans un délai d’un an à compter de cette publication. Ils doivent être adaptés dans un délai de deux ans, ou de trois ans si cette mise en compatibilité implique une révision du plan local d’urbanisme, à compter de la publication du décret précité.

Article 53

I. – La loi n° 70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifiée :

1° L’article 8‑3 est ainsi modifié :

a) Le I est abrogé ;

b) Au début du II, la mention : « II. – » est supprimée et les mots : « au même article » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

2° Le titre II bis est ainsi rédigé :

« Titre II bis

« Le Conseil national de la transaction
et de la gestion immobilières

« Art. 131. – Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières a pour mission de veiller au maintien et à la promotion des principes de moralité, de probité et de compétence nécessaires au bon accomplissement des activités mentionnées à l’article 1er par les personnes mentionnées au même article 1er.

« Le conseil fait des propositions au ministre de la justice et aux ministres chargés de la consommation et du logement au sujet des conditions d’accès aux activités mentionnées à l’article 1er et des conditions de leur exercice, s’agissant notamment de :

« 1° La nature de l’obligation d’aptitude professionnelle prévue au 1° de l’article 3 ;

« 2° La nature de l’obligation de compétence professionnelle prévue à l’article 4 ;

« 3° La nature et les modalités selon lesquelles s’accomplit la formation continue mentionnée à l’article 3‑1.

« Le conseil est consulté pour avis sur l’ensemble des projets de textes législatifs ou réglementaires relatifs aux conditions d’accès aux activités mentionnées à l’article 1er et aux conditions de leur exercice.

« Le conseil établit chaque année un rapport d’activité.

« Art. 132.  Le conseil est composé majoritairement de représentants des personnes mentionnées à l’article 1er. Ceux‑ci sont choisis, en veillant à assurer la représentativité de la profession, sur proposition d’un syndicat professionnel ou d’une union de syndicats professionnels représentatifs des personnes mentionnées au même article 1er.

« Le conseil comprend également des représentants des associations de défense des consommateurs œuvrant dans le domaine du logement, agréées en application de l’article L. 811‑1 du code de la consommation.

« Une personnalité désignée en raison de ses compétences dans le domaine de l’immobilier assure la présidence du conseil.

« Les membres du conseil sont nommés par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés du logement et de la consommation.

« Assistent de droit aux réunions du conseil les représentants du ministre de la justice et des ministres chargés du logement et de la consommation.

« Art. 133.  Un décret fixe les conditions d’application du présent titre. »

II. – Après le mot : « infructueuse », la fin du dernier alinéa de l’article L. 615‑4‑2 du code de la construction et de l’habitation est supprimée.

III. – Le dernier alinéa du II de l’article 5 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi rédigé :

« Les manquements à l’obligation mentionnée au même premier alinéa sont punis d’une amende administrative, prononcée par le représentant de l’État dans le département, dont le montant ne peut être supérieur à 5 000 € pour une personne physique et à 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée après que l’intéressé a été informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés. »

TITRE IV

Chapitre Ier

Revitalisation des centres‑villes

Article 54

I. – Le titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’intitulé du chapitre III est complété par les mots : « et opérations de revitalisation de territoire » ;

 Le même chapitre III est complété par un article L. 3032 ainsi rédigé :

« Art. L. 3032. – I. – Les opérations de revitalisation de territoire ont pour objet la mise en œuvre d’un projet global de territoire destiné à adapter et moderniser le parc de logements et de locaux commerciaux et artisanaux ainsi que le tissu urbain de ce territoire pour améliorer son attractivité, lutter contre la vacance des logements et des locaux commerciaux et artisanaux ainsi que contre l’habitat indigne, valoriser le patrimoine bâti et réhabiliter les friches urbaines, dans une perspective de mixité sociale, d’innovation et de développement durable.

« Ces opérations donnent lieu à une convention entre l’État, ses établissements publics intéressés, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et tout ou partie de ses communes membres, ainsi que toute personne publique ou tout acteur privé susceptible d’apporter un soutien ou de prendre part à la réalisation des opérations prévues par la convention.

« Une société coopérative d’intérêt collectif peut se voir déléguer par les collectivités territoriales ou leurs groupements, dont la liste est fixée par décret, l’élaboration, le pilotage et l’exécution des contrats liés à la mise en œuvre des opérations de revitalisation de territoire.

« La possibilité pour une des entités mentionnées au deuxième alinéa d’être signataire de la convention est subordonnée à la condition que cette adhésion ne soit pas susceptible de la mettre ultérieurement en situation de conflit d’intérêts.

« La convention définit le projet urbain, économique et social de revitalisation du territoire concerné, favorisant la mixité sociale, le développement durable, la valorisation du patrimoine et l’innovation. Elle délimite le périmètre des secteurs d’intervention, parmi lesquels figure nécessairement le centre‑ville de la ville principale du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataire.

« La convention précise sa durée, le calendrier, le plan de financement des actions prévues et leur répartition dans les secteurs d’intervention délimités.

« Le cas échéant, une concertation publique est engagée à l’initiative de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné préalablement à la signature de la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent I.

« Le représentant de l’État dans le département informe régulièrement les députés et sénateurs élus dans le département sur la préparation et la conduite des opérations de revitalisation de territoire menées dans le département, en présentant notamment les actions engagées dans le cadre de la convention et les résultats obtenus.

« II.  Une convention d’opération de revitalisation de territoire comprend tout ou partie des actions d’amélioration de l’habitat prévues à l’article L. 3031. Lorsqu’elle comprend l’ensemble des dispositions mentionnées aux a à e du même article L. 303‑1, elle tient lieu de convention d’opération programmée d’amélioration de l’habitat au sens dudit article L. 303‑1.

« La convention d’opération de revitalisation de territoire prévoit également tout ou partie des actions suivantes :

« 1° Un dispositif d’intervention immobilière et foncière contribuant à la revalorisation des îlots d’habitat vacant ou dégradé et incluant notamment des actions d’acquisition, de travaux et de portage de lots de copropriété ;

«  Un plan de relogement et d’accompagnement social des occupants, avec pour objectif prioritaire leur maintien au sein du même quartier requalifié ;

«  L’utilisation des dispositifs coercitifs de lutte contre l’habitat indigne ;

« 4° Des actions en faveur de la transition énergétique du territoire, notamment de l’amélioration de la performance énergétique du parc immobilier ;

« 5° Un projet social, comportant notamment des actions en faveur de la mixité sociale et d’adaptation de l’offre de logement, de services publics et de services de santé aux personnes en perte d’autonomie ;

« 6° Des actions ou opérations d’aménagement, au sens de l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme, contribuant à l’aménagement des espaces et des équipements publics de proximité et prenant en compte les problèmes d’accessibilité, de desserte des commerces et des locaux artisanaux de centre‑ville et de mobilité ainsi que l’objectif de localisation des commerces en centre‑ville ;

« 6° bis (nouveau) Un dispositif d’intervention immobilière et foncière visant la reconversion ou la réhabilitation des sites industriels et commerciaux vacants, dans un but de limitation des nouvelles emprises foncières ;

« 7° Des actions destinées à moderniser ou à créer des activités ou des animations économiques, commerciales, artisanales, touristiques ou culturelles, sous la responsabilité d’un opérateur ;

« 8° Des actions ou opérations favorisant, en particulier en centre-ville, la création, l’extension, la transformation ou la reconversion de surfaces commerciales ou artisanales, au sens de l’article L. 325‑1 du code de l’urbanisme ; 

« 9° Un engagement de la ou des autorités compétentes en matière de plan local d’urbanisme de procéder aux modifications des documents d’urbanisme, approuvés ou en cours d’approbation, nécessaires à la mise en œuvre des plans, projets ou actions prévus par la convention. En cas de transfert de la compétence en matière de plan d’urbanisme à l’établissement public de coopération intercommunale, en application de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 5211‑17 du code général des collectivités territoriales, l’établissement public de coopération intercommunale se substitue à la ou aux communes concernées par cet engagement.

« L’opération de revitalisation de territoire peut donner lieu à l’instauration du droit de préemption urbain renforcé prévu à l’article L. 211‑4 du code de l’urbanisme et à l’instauration du droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l’objet de projets d’aménagement commercial prévu à l’article L. 214‑1 du même code. Le droit de préemption prévu au même article L. 214‑1 peut être délégué au coordinateur chargé de la mise en œuvre des actions prévues aux 7° ou 8° du présent II.

« Les actions prévues dans une convention de revitalisation de territoire peuvent figurer parmi les actions inscrites dans les contrats de plan prévus à l’article 11 de la loi n° 82‑653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification. » ;

3° Le chapitre IV est abrogé.

« I bis (nouveau).  À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑2 du code de l’urbanisme, la référence : « L. 304‑1 » est remplacée par la référence : « L. 303‑2 ».

II. – L’article L. 752‑2 du code de commerce est complété par des IV et V ainsi rédigés :

« IV. – Par dérogation à l’article L. 752‑1, ne sont pas soumis à autorisation d’exploitation commerciale les projets mentionnés au 1° à 6° du même article L. 752‑1 dont l’implantation est prévue dans le secteur d’intervention du centre‑ville de la ville principale objet d’une opération de revitalisation de territoire définie au I de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation.

« V.  Le représentant de l’État dans le département peut suspendre par arrêté, après avis de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes signataires d’une convention d’opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation, l’enregistrement et l’examen en commission départementale d’aménagement commercial des demandes d’autorisation d’exploitation commerciale relatives aux projets mentionnés aux 1° et 4° de l’article L. 752‑1 du présent code dont l’implantation est prévue sur le territoire d’une ou plusieurs communes signataires de cette  convention mais hors des secteurs d’intervention de l’opération. La décision du représentant de l’État dans le département est prise compte tenu des caractéristiques du projet et de l’analyse des données existantes sur la zone de chalandise, au regard notamment du niveau et de l’évolution des taux de logements vacants, de vacance commerciale et de chômage dans les centres‑villes et les territoires concernés.

« Le représentant de l’État dans le département peut également suspendre par arrêté l’enregistrement et l’examen des demandes d’autorisation relatives aux projets mentionnés aux mêmes 1° et 4° qui sont situés dans des communes qui n’ont pas signé la convention mais sont membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataire de la convention ou d’un établissement public de coopération intercommunale limitrophe de celui‑ci, lorsque ces projets sont de nature à compromettre gravement les objectifs de l’opération, après avis du ou des établissements publics de coopération intercommunale et des communes concernés.

« La suspension de l’enregistrement et de l’examen des demandes, prévue aux deux premiers alinéas du présent V est d’une durée maximale de trois ans. Le représentant de l’État dans le département peut, le cas échéant, après avis de l’établissement public de coopération intercommunale et des communes signataires de la convention mentionnée à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation, la proroger d’un an.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions et modalités d’application du présent V. »

III. – Les conventions de mise en œuvre des opérations de requalification des quartiers anciens dégradés conclues sur le fondement de l’article L. 304‑1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent en vigueur. Ces opérations peuvent être transformées en opérations de revitalisation de territoire dans le cadre d’un avenant à la convention initiale.

IV. – Le V de l’article L. 752‑2 du code de commerce est applicable aux projets dont la procédure d’autorisation est régie par l’article 28 de la loi n° 96‑987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville.

Article 54 bis

Au 6° de l’article L. 752‑1 du code de commerce, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 2 500 ».

Article 54 ter

À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’établissement public national mentionné à l’article L. 325‑1 du code de l’urbanisme peut être autorisé à exercer ses missions dans le périmètre des opérations de revitalisation de territoire prévues à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation.

Article 54 quater

L’article L. 425‑4 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , qui se prononcent uniquement à partir des pièces nécessaires pour examiner la conformité de la demande aux objectifs mentionnés à l’article L. 750‑1 du même code et aux critères mentionnés à l’article L. 752‑6 dudit code » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un arrêté du ministre chargé de l’économie fixe la liste des pièces mentionnées au premier alinéa du présent article et la liste des pièces qui restent à produire, en cas d’avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial, pour finaliser l’instruction de la demande. »

Article 54 quinquies

I. – Après l’article L. 214‑2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 214‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 21421. – Le contrat de revitalisation artisanale et commerciale a pour objectif de favoriser la diversité, le développement et la modernisation des activités dans des périmètres caractérisés soit par une disparition progressive des activités commerciales, soit par un développement de la monoactivité au détriment des commerces et des services de proximité, soit par une dégradation de l’offre commerciale, ou de contribuer à la sauvegarde et à la protection du commerce de proximité.

« Le contrat de revitalisation artisanale et commerciale précise les obligations de chacune des parties, notamment :

« 1° L’objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou modifié ;

« 2° Le périmètre géographique d’intervention de l’opérateur ;

« 3° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité territoriale ou le groupement ainsi que, éventuellement, les conditions et les modalités d’indemnisation de l’opérateur ;

« 4° Les conditions financières de réalisation de l’opération.

« L’élaboration du projet de contrat de revitalisation artisanale et commerciale fait l’objet d’une concertation dans les conditions prévues à l’article L. 300‑2. La chambre de commerce et d’industrie territoriale et la chambre de métiers et de l’artisanat dont le ressort correspond au périmètre géographique d’intervention envisagé pour l’opérateur ainsi que le président de l’établissement public ou du syndicat mixte mentionné à l’article L. 122‑4 sont associés à l’élaboration du contrat de revitalisation artisanale et commerciale.

« Le projet de contrat, avant sa conclusion, est arrêté par l’organe délibérant des collectivités territoriales signataires.

« L’État et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent charger l’opérateur du contrat de revitalisation artisanale et commerciale d’acquérir des biens nécessaires à la mise en œuvre du contrat, y compris, le cas échéant, par voie d’expropriation ou de préemption. L’opérateur peut procéder à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l’intérieur du périmètre de son intervention. Il assure, le cas échéant, la maîtrise d’ouvrage des travaux nécessaires à l’exécution du contrat ainsi que les études et les missions concourant à son exécution. À cet effet, l’État et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, fixent à l’opérateur des objectifs et des priorités en termes de diversification, de développement et de réhabilitation de l’offre commerciale, ainsi qu’un calendrier pour la réalisation de ces objectifs. Le non-respect de ce calendrier peut être un motif de résiliation anticipée du contrat de revitalisation artisanale et commerciale. »

II. – L’article 19 de la loi n° 2014‑626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises est abrogé.

Chapitre II

Rénovation énergétique

Article 55

L’article L. 111‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 111103. – I.  Des actions de réduction de la consommation d’énergie finale sont mises en œuvre dans certains bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments à usage tertiaire existant à la date de publication de la loi n°     du      portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique afin de parvenir à une réduction de la consommation d’énergie finale pour l’ensemble des bâtiments soumis à l’obligation d’au moins 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050, par rapport à 2010.

« Les actions définies au présent article sont en cohérence avec les objectifs fixés par la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement.

« Tout bâtiment, partie de bâtiment ou ensemble de bâtiments soumis à l’obligation doit atteindre, pour chacune des années 2030, 2040 et 2050, les objectifs suivants :

« 1° Soit un niveau de consommation d’énergie finale réduit, respectivement, de 40 %, 50 % et 60 % par rapport à 2010 ;

« 2° Soit, notamment pour les bâtiments mis en service à compter du 1er janvier 2011, un niveau de consommation d’énergie finale fixé en valeur absolue, en fonction de la consommation énergétique des bâtiments nouveaux de leur catégorie.

« Les objectifs mentionnés aux 1° et 2° du présent I peuvent être modulés en fonction :

« a) De contraintes techniques, architecturales, ou patrimoniales relatives aux bâtiments concernés ;

« b) D’un changement de l’activité exercée dans le bâtiment ou du volume de cette activité ;

« c) De coûts manifestement disproportionnés des actions par rapport aux avantages attendus en termes de consommation énergétique finale.

« La chaleur fatale revendue par les bâtiments soumis à obligation peut être déduite de la consommation, contribuant ainsi à atteindre les objectifs.

« II. – Les propriétaires des bâtiments et, le cas échéant, les preneurs à bail sont soumis à l’obligation prévue au I pour les actions qui relèvent de leurs responsabilités respectives. Ils définissent ensemble les actions destinées à respecter cette obligation et mettent en œuvre les moyens correspondants chacun en ce qui les concerne.

« Ils assurent conjointement la transmission des consommations d’énergie finale de leurs bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments afin de permettre le suivi du respect de l’obligation qui leur incombe.

« L’évaluation du respect de l’obligation est annexée, à titre d’information :

« 1° En cas de vente, à la promesse ou au compromis de vente et, à défaut, à l’acte authentique de vente ;

« 2° En cas de location, au contrat de bail.

« III. – Un décret en Conseil d’État, pris dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n°   du    portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, détermine :

« 1° Les catégories de bâtiments soumis à l’obligation prévue au I, en fonction de leur surface et du type d’activité qui y est exercée à titre principal ;

« 2° Pour chaque catégorie de bâtiments soumis à l’obligation, les conditions de détermination de l’objectif de réduction de consommation énergétique finale mentionné au 2° du même I ;

« 3° Les conditions d’application de la modulation prévue aux a, b et c dudit I ;

« 4° Les modalités de mise en place d’une plateforme informatique permettant de recueillir, à compter du 1er janvier 2020, les données de consommation et d’assurer le suivi de la réduction de consommation d’énergie finale, ainsi que les modalités de transmission de ces données ;

« 5° Les modalités selon lesquelles l’évaluation et le contrôle du respect de l’obligation de réduction des consommations d’énergie finale, à chacune des échéances de 2030, 2040 et 2050, sont établis ;

«  Les modalités selon lesquelles sont publiés dans chaque bâtiment, partie de bâtiment ou ensemble de bâtiments soumis à l’obligation, par voie d’affichage ou tout autre moyen pertinent, sa consommation énergétique finale au cours des trois années écoulées, les objectifs passés et l’objectif à venir le plus proche. »

Article 55 bis

L’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les caractéristiques énergétiques et environnementales des bâtiments et parties de bâtiments neufs s’inscrivent dans une exigence de lutte contre les changements climatiques, de sobriété de la consommation de la ressource et de préservation de la qualité de l’air intérieur. Elles répondent à des objectifs d’économies d’énergie, de limitation de l’empreinte carbone par le stockage carbone durant la vie du bâtiment, de recours à des matériaux renouvelables d’origine biosourcée, d’incorporation de matériaux issus du recyclage, de recours aux énergies renouvelables et d’amélioration de la qualité de l’air intérieur. » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« – à partir de 2020, pour les constructions nouvelles, en fonction des différentes catégories de bâtiments, le niveau d’empreinte carbone à respecter, évalué sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment, en intégrant la capacité de stockage du carbone dans les matériaux ; »

3° Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« – les exigences en matière de qualité de l’air intérieur des bâtiments ;

« – les exigences en matière de recours à des matériaux renouvelables d’origine biosourcée ou d’incorporation de matériaux issus du recyclage ; ».

Article 55 ter

I. – L’article L. 111‑10‑5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 111105. – I. – Il est créé pour tout logement un carnet numérique d’information, de suivi et d’entretien de ce logement.

« Constituent des logements au sens du présent article les locaux destinés à l’habitation mentionnés à l’article L. 631‑7.

« Ce carnet est un outil permettant de connaître l’état du logement et du bâtiment, lorsque le logement est soumis au statut de la copropriété, le fonctionnement de leurs équipements et d’accompagner l’amélioration progressive de leur performance environnementale. Les éléments contenus dans le carnet n’ont qu’une valeur informative.

« Ce carnet est un outil permettant l’accompagnement et le suivi de l’amélioration de la performance énergétique et environnementale du bâtiment et du logement pour toute la durée de vie de celui-ci. Les éléments contenus dans le carnet n’ont qu’une valeur informative.

« Ce carnet numérique d’information, de suivi et d’entretien mentionne l’ensemble des informations utiles à la bonne utilisation, à l’entretien et à l’amélioration progressive de la performance énergétique du logement et des parties communes lorsque le logement est soumis au statut de la copropriété. L’opérateur d’un tel service est tenu à déclaration auprès de l’État et d’assurer la possibilité de récupérer les informations et la portabilité du carnet numérique sans frais de gestion supplémentaires.

« Le carnet numérique d’information, de suivi et d’entretien est un service en ligne sécurisé qui regroupe les informations visant à améliorer l’information des propriétaires, des acquéreurs et des occupants des logements.

« Le carnet numérique intègre le dossier de diagnostic technique mentionné à l’article L. 271‑4 et, lorsque le logement est soumis au statut de la copropriété, les documents mentionnés à l’article L. 721‑2.

« II. – Le carnet numérique d’information, de suivi et d’entretien du logement est obligatoire pour toute construction neuve dont le permis de construire est déposé à compter du 1er janvier 2020 et pour tous les logements et immeubles existants faisant l’objet d’une mutation fixée par décret et antérieure au 1er janvier 2025.

« III. – Le carnet numérique d’information, de suivi et d’entretien du logement est établi et mis à jour :

« 1° Pour les constructions neuves, par le maître de l’ouvrage qui renseigne le carnet numérique d’information, de suivi et d’entretien et est tenu de le transmettre à son acquéreur à la réception du logement ;

« 2° Pour les logements existants, par le propriétaire du logement. Le syndicat des copropriétaires transmet les informations relatives aux parties communes.

« Ce carnet est transféré au nouveau propriétaire lors de tout changement de propriété du logement et au plus tard à la signature de l’acte de mutation. »

II. – Un décret en Conseil d’État, publié dans les six mois après la promulgation de la présente loi, précisera les modalités d’application du présent article.

Article 55 quater

L’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II, après le mot : « améliorer», sont insérés les mots : « la performance énergétique de l’habitat et » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa du IV, après le mot : « réhabilitation », sont insérés les mots : « , notamment énergétique, ».

Article 55 quinquies

L’article 28 de la loi n° 2013–312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I » ;

2° À la deuxième phrase du quatorzième alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – En application de l’article L.O. 1113‑6 du code général des collectivités territoriales, l’expérimentation prévue au I du présent article est prorogée jusqu’au 15 avril 2021.

« Cette prorogation est applicable aux collectivités territoriales et groupements de collectivités qui sont déjà engagés dans cette expérimentation dans les conditions fixées par la loi. »

Article 55 sexies

À titre expérimental, et pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente loi, les collectivités territoriales volontaires peuvent mettre en place une stratégie territoriale de résorption de la précarité énergétique.

Élaborée et mise en œuvre en coordination avec les travailleurs sociaux, les associations, les opérateurs habitat et les entreprises locales du bâtiment, cette stratégie vise à réduire de 15 % la précarité énergétique sur le territoire concerné. Elle s’appuie sur la création d’une instance territoriale de la résorption de la précarité énergétique réunissant l’ensemble des parties prenantes pour coordonner leurs actions de lutte contre la précarité énergétique.

Cette stratégie territoriale rassemble les acteurs concernés, réalise un diagnostic partagé du territoire, définit les actions à mettre en œuvre pour identifier les ménages en situation de précarité énergétique et pour systématiser les diagnostics énergétiques des logements et l’accompagnement des ménages concernés afin de massifier les opérations de rénovation destinées aux ménages en situation de précarité énergétique.

Chapitre III

Lutte contre l’habitat indigne et les marchands de sommeil

Article 56

L’article 1649 quater‑0 B bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa du 1, la référence : « au 2 » est remplacée par les références : « aux 2 ou 3 du présent article » ;

2° Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :

« 3. Les trois derniers alinéas du 1 s’appliquent également aux délits en matière d’habitat indigne prévus à l’article L. 1337‑4 du code de la santé publique, aux IV et VI de l’article L. 123‑3 du code de la construction et de l’habitation, aux I et II de l’article L. 511‑6 du même code et au I de l’article L. 521‑4 dudit code. »

Article 56 bis

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 111‑6‑1‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 111614. – La division par lots, en propriété ou en jouissance, d’une résidence, d’un appartement ou de tout immeuble à usage d’habitation, confère à celui-ci le statut d’habitat collectif. »

Article 56 ter

La section 6 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 302‑20 ainsi rédigé :

« Art. L. 30220. – Les plans locaux de lutte contre l’habitat indigne prévus aux articles L. 302‑17 à L. 302‑19 sont adoptés avant le 31 décembre 2020. »

Article 56 quater

Le titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 634‑1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce dispositif de déclaration ne s’applique pas aux propriétaires et aux logements mis en location par un organisme de logement social, ni aux logements qui bénéficient d’une convention avec l’État en application de l’article L. 351‑2. » ;

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – À la demande d’une ou plusieurs communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, l’organe délibérant de cet établissement peut déléguer à ces communes la mise en oeuvre et le suivi, sur leurs territoires respectifs, des articles L. 634‑3 à L. 634‑4 s’agissant des zones soumises à déclaration de mise en location.

« Cette délégation est limitée à la durée de validité du plan local de l’habitat. Le maire de chaque commune délégataire adresse à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre un rapport annuel sur l’exercice de cette délégation. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 634‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déclaration ne concerne pas les propriétaires ou les logements mentionnés au second alinéa du I de l’article L. 634‑1. »

3° L’article L. 635‑1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce dispositif d’autorisation préalable ne s’applique pas aux logements mis en location par un organisme de logement social, ni aux logements qui bénéficient d’une convention avec l’État en application de l’article L. 351‑2. » ;

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – À la demande d’une ou plusieurs communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, l’organe délibérant de cet établissement peut déléguer à ces communes la mise en oeuvre et le suivi sur leurs territoires respectifs des articles L. 635‑3 à L. 635‑10 s’agissant des zones soumises à déclaration de mise en location.

« Cette délégation est limitée à la durée de validité du plan local de l’habitat. Le maire de chaque commune délégataire adresse à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre un rapport annuel sur l’exercice de cette délégation. » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 635‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette autorisation préalable ne concerne pas les propriétaires ou les logements mentionnés au second alinéa du I de l’article L. 635‑1. »

Article 56 quinquies

I. – Au 5° bis de l’article 225‑19 du code pénal, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – Au 3° du IV de l’article L. 1337‑4 du code de la santé publique, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

III. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au 3° du VII de l’article L. 123‑3, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° Au 3° du III de l’article L. 511‑6, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

Article 56 sexies

Les syndics de copropriété prévus à l’article 17 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à l’exception de ceux mentionnés à l’article 17‑2 de la même loi, sont tenus, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, de déclarer au service mentionné à l’article L. 561‑23 du code monétaire et financier les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent de la location, dans la copropriété, de locaux à usage d’habitation dont l’exploitation est contraire aux prescriptions du règlement sanitaire départemental ou est susceptible de porter atteinte à la dignité humaine, à la sécurité des personnes ou à la santé publique sur le fondement de l’article 225‑14 du code pénal, de l’article L. 1337‑4 du code de la santé publique et des articles L. 123-3, L. 511‑6 et L. 521‑4 du code de la construction et de l’habitation.

Article 57

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 123‑3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du II, les mots : « la non‑exécution des travaux qu’il prescrit dans le délai fixé expose l’exploitant et le propriétaire au » sont remplacés par les mots : « , à l’expiration du délai fixé, en cas de non‑exécution des mesures et travaux prescrits, l’exploitant et le propriétaire seront redevables du » ;

b) Les trois premiers alinéas du III sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« III. – Si, à l’expiration du délai fixé, les mesures et travaux prescrits par l’arrêté prévu au I n’ont pas été réalisés, l’exploitant et le propriétaire défaillants sont redevables d’une astreinte d’un montant maximal de 1 000  par jour de retard. L’astreinte est prononcée par arrêté du maire.

« Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non‑exécution.

« L’astreinte court à compter de la date de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à complète exécution des travaux et des mesures prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

« Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non‑exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. Le total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l’amende prévue au IV. » ;

c) Après la première phrase du dernier alinéa du même III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’astreinte prend fin à la date de la notification à l’exploitant et au propriétaire de l’exécution d’office des mesures et travaux prescrits. » ;

2° L’article L. 129‑2 est ainsi modifié :

a) Au cinquième alinéa, les mots : « la non‑exécution des mesures et travaux dans le délai fixé expose le propriétaire au » sont remplacés par les mots : « , en cas de non‑exécution des mesures et travaux prescrits à l’expiration du délai fixé, le propriétaire sera redevable du » ;

b) Les sixième à huitième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« À l’expiration du délai fixé, si les mesures et travaux prescrits par cet arrêté n’ont pas été réalisés, le propriétaire défaillant est redevable d’une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. L’astreinte est prononcée par arrêté du maire.

« Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non‑exécution. 

« L’astreinte court à compter de la date de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à la complète exécution des travaux et des mesures prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

« Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non‑exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. » ;

c) Après la première phrase du onzième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’astreinte prend fin à la date de la notification au propriétaire de l’exécution d’office des mesures et travaux prescrits. » ;

3° Au quatorzième alinéa de l’article L. 301‑5‑1‑1 et à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 301512, la référence : « au III de l’article L. 133129 » est remplacée par les références : « aux articles L. 1331291 et L. 13342 » ;

4° L’article L. 511‑2 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal d’habitation, l’arrêté de péril précise également que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non‑exécution des réparations, travaux et mesures prescrits, le propriétaire sera redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues au IV du présent article. » ;

b) Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal d’habitation, à l’expiration du délai fixé dans l’arrêté de péril prévu au I, si les réparations, mesures et travaux prescrits n’ont pas été réalisés, le propriétaire défaillant est redevable d’une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. L’astreinte est prononcée par arrêté du maire.

« Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non‑exécution.

« Si les mesures prescrites concernent un établissement recevant du public aux fins d’hébergement, l’arrêté prononçant l’astreinte est notifié au propriétaire de l’immeuble et à l’exploitant, lesquels sont solidairement tenus au paiement de l’astreinte.

« Lorsque larrêté de péril concerne tout ou partie des parties communes d’un immeuble soumis à la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’astreinte est appliquée dans les conditions prévues à l’article L. 543‑1.

« Lorsque l’arrêté concerne un immeuble en indivision, l’astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l’article L. 541‑2‑1. 

« L’astreinte court à compter de la date de notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à la complète exécution des travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

« Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non‑exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.

« Le montant des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l’amende prévue au I de l’article L. 511‑6. 

« Lastreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’immeuble ayant fait l’objet de l’arrêté. Dans le cas où l’arrêté a été pris par le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales, l’astreinte est recouvrée au bénéfice de l’établissement public concerné.

« À défaut pour le maire ou, le cas échéant, le président de létablissement public de coopération intercommunale de liquider le produit de l’astreinte, de dresser l’état nécessaire à son recouvrement et de la faire parvenir au représentant de l’État dans le département dans le mois qui suit la demande émanant de ce dernier, la créance est liquidée et recouvrée par l’État. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l’Agence nationale de l’habitat. 

« L’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l’exécution d’office par le maire des mesures et travaux prescrits par l’arrêté prévu au I du présent article. L’astreinte prend fin à la date de la notification au propriétaire de l’exécution d’office des mesures et travaux prescrits. Dans ce cas, le montant de l’astreinte s’ajoute à celui du coût des mesures et travaux exécutés d’office. Il est recouvré comme en matière de contributions directes et garanti par les dispositions prévues au 8° de l’article 2374 du code civil et aux articles L. 541‑1 à L. 541‑6 du présent code. » ;

c) Le premier alinéa du V est ainsi rédigé :

« V. – Lorsque l’arrêté de péril n’a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire de procéder à cette exécution dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. À défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti par la mise en demeure, le maire, par décision motivée, fait procéder d’office à leur exécution. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés, rendue à sa demande. » ;

5° Au 1° de l’article L. 541‑1, la référence : « de l’article L. 1331‑29 » est remplacée par les références : « des articles L. 1331291 et L. 13342 » ;

6° L’article L. 543‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu’un arrêté d’insalubrité pris en application des articles L. 1331‑22 à L. 1331‑29 du code de la santé publique, une décision prise en application de l’article L. 1334‑2 du même code, un arrêté de péril pris en application de l’article L. 511‑2 du présent code ou un arrêté relatif à la sécurité des équipements communs des immeubles à usage principal d’habitation pris en application de l’article L. 129‑2 du présent code concerne les parties communes d’un immeuble soumis à la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’arrêté précise que, à l’expiration du délai fixé, si les mesures et travaux prescrits n’ont pas été réalisés, les copropriétaires seront redevables du paiement d’une astreinte exigible dans les conditions prévues ci‑après. » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « par la mise en demeure » sont supprimés et, après le mot : « notifié », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « par arrêté de l’autorité publique compétente à chacun des copropriétaires et recouvré à l’encontre de chacun d’eux. » ;

d) Au quatrième alinéa, les mots : « par la mise en demeure » sont supprimés, après le mot : « publique », il est inséré le mot : « compétente » et, à la fin, les mots : « dont le montant court à compter de la mise en demeure adressée au syndic de la copropriété » sont supprimés ;

e) L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

« L’astreinte est liquidée et recouvrée comme il est précisé, selon le cas, à l’article L. 1331‑29‑1 du code de la santé publique, au IV de l’article L. 511‑2 du présent code ou à l’article L. 129‑2 du présent code » ;

f) À la première phrase du dernier alinéa, la référence : « de l’article L. 1331‑29 » est remplacée par les références : « des articles L. 1331‑22 à L. 1331‑29 et L. 1334‑2 ».

II. – Le titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 1331‑22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La mise en demeure prévue au premier alinéa précise que, à l’expiration du délai fixé, en cas de poursuite de la mise à disposition des locaux impropres à l’habitation ou, le cas échéant, de non‑réalisation des mesures prescrites, la personne qui a mis les locaux à disposition sera redevable d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 1331‑29‑1. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 1331‑23, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La mise en demeure prévue au premier alinéa précise que, à l’expiration du délai fixé, en cas de poursuite de la mise à disposition des locaux dans des conditions qui conduisent manifestement à leur suroccupation, la personne qui a mis les locaux à disposition sera redevable d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 1331‑29‑1. » ;

3° Après le premier alinéa de l’article L. 1331‑24, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’injonction prévue au premier alinéa précise que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non‑respect des prescriptions édictées, la personne qui a mis les locaux ou installations à disposition ou celle qui en a l’usage sera redevable d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 1331‑29‑1. » ;

4° Après le troisième alinéa de l’article L. 1331‑25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cet arrêté précise que, à l’expiration du délai qu’il a fixé, en cas de non‑respect de l’interdiction définitive d’habiter et d’utiliser les locaux et installations désignés, le propriétaire sera redevable d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 1331‑29‑1. » ;

5° L’article L. 1331‑28 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « déclare », sont insérés les mots : « par arrêté » ;

b) Le quatrième alinéa du II est supprimé ;

c) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – L’arrêté d’insalubrité prévu au premier alinéa des I et II précise que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non‑exécution des mesures et travaux prescrits, le propriétaire sera redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 1331‑29‑1. » ;

6° L’article L. 1331‑29 est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Si les mesures prescrites par l’arrêté prévu au II de l’article L. 1331‑28 pour remédier à l’insalubrité d’un immeuble n’ont pas été exécutées dans le délai imparti, elles peuvent être exécutées d’office, y compris sur des locaux devenus vacants, après mise en demeure infructueuse du propriétaire de les réaliser dans le délai d’un mois. Cette mise en demeure est notifiée dans les conditions prévues à l’article L. 1331281. » ;

b) Le III est abrogé ;

7° Après l’article L. 1331‑29, il est inséré un article L. 1331‑29‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1331291.  I. – Si les mesures et travaux prescrits par les arrêtés, mises en demeure et injonctions prévus aux articles L. 1331‑22 à L. 1331‑25 et L. 1331‑28 n’ont pas été réalisés à l’expiration du délai fixé, les personnes à qui ils ont été notifiés sont redevables d’une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. L’astreinte est prononcée par arrêté du représentant de l’État dans le département.

« Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non‑exécution.

« II. – Si les mesures et travaux prescrits concernent un établissement recevant du public aux fins d’hébergement, l’arrêté prononçant l’astreinte est notifié au propriétaire de l’immeuble et à l’exploitant, lesquels sont solidairement tenus au paiement de l’astreinte.

« Lorsque l’arrêté, la mise en demeure ou l’injonction concerne tout ou partie des parties communes d’un immeuble soumis à la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l’article L. 543‑1 du code de la construction et de l’habitation.

« Lorsque l’arrêté concerne un immeuble en indivision, l’astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l’article L. 541‑2‑1 du même code.

« III. – L’astreinte court à compter de la date de notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à la complète exécution des mesures et travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

« L’autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non‑exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.

« Le total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l’amende prévue au I de l’article L. 1337‑4.

« L’astreinte est liquidée et recouvrée par l’État. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’habitat sur le territoire duquel est implanté l’immeuble ou l’établissement ayant fait l’objet de l’arrêté, dont le président s’est vu transférer les polices spéciales de lutte contre l’habitat indigne en application de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales ou, à défaut, au budget de l’Agence nationale de l’habitat.

« IV. – Lorsqu’un arrêté d’insalubrité est pris en application du troisième alinéa du II de l’article L. 1331‑28, le propriétaire est redevable de l’astreinte tant que les mesures nécessaires pour empêcher tout accès ou toute occupation des lieux aux fins d’habitation, qui ont été le cas échéant prescrites, n’ont pas été réalisées.

« Lorsqu’un immeuble ou un logement devient inoccupé et libre de location après la date de l’arrêté prononçant une astreinte et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des voisins, il est mis fin à l’astreinte à la date à laquelle le bail a effectivement été résilié et les occupants ont effectivement quitté les lieux. Le propriétaire reste toutefois redevable de l’astreinte tant que les mesures nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage du logement, qui ont été le cas échéant prescrites, n’ont pas été réalisées.

« V. – L’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l’exécution d’office par l’autorité administrative des mesures et travaux prescrits par les arrêtés, mises en demeure et injonctions prévus aux articles L. 1331‑22 à L. 1331‑25 et L. 1331‑28. L’astreinte prend fin à la date de la notification au propriétaire et, le cas échéant, à l’exploitant de l’exécution d’office des mesures et travaux prescrits.

« Dans ce cas, le montant de l’astreinte, qui s’ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d’office, est garanti par les dispositions prévues au 8° de l’article 2374 du code civil. Les articles L. 541‑1 à L. 541‑6 du code de la construction et de l’habitation sont applicables. » ;

8° L’article L. 1334‑2 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Les deuxième à dernier alinéas sont remplacés par dix‑huit alinéas ainsi rédigés :

« Le représentant de l’État procède de même lorsque le diagnostic mentionné à l’article L. 1334‑1 ou, sous réserve de validation par l’autorité sanitaire, le constat de risque d’exposition au plomb mentionné à l’article L. 1334‑5 met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction et constituant un risque d’exposition au plomb pour un mineur.

« Les travaux nécessaires pour supprimer le risque constaté comprennent, d’une part, les travaux visant les sources de plomb elles‑mêmes et, d’autre part, ceux visant à assurer la pérennité de la protection.

« La décision du représentant de l’État précise que le propriétaire sera redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues au II du présent article :

« 1° À défaut, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision, soit de contestation de la nature des travaux envisagés, soit d’engagement de sa part de procéder à ceux‑ci dans le délai fixé ;

« 2° Ou, en cas de non‑respect de son engagement de réaliser les travaux, dans le délai fixé. 

« À défaut de connaître l’adresse actuelle du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou de l’exploitant du local d’hébergement ou de pouvoir l’identifier, la notification le concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, à la mairie de l’arrondissement où est situé l’immeuble, ainsi que par affichage sur la façade de l’immeuble.

« Dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision du représentant de l’État dans le département, le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires ou l’exploitant du local d’hébergement peut soit contester la nature des travaux envisagés, soit faire connaître au représentant de l’État dans le département son engagement de procéder à ceux‑ci dans le délai figurant dans la notification du représentant de l’État. Il précise en outre les conditions dans lesquelles il assurera l’hébergement des occupants, le cas échéant. Dans le premier cas, le président du tribunal de grande instance ou son délégué statue en la forme du référé. Sa décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

« II. – Le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l’exploitant du local d’hébergement est redevable d’une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard :

« 1° À défaut de contestation dans le délai de dix jours mentionné au I ou d’engagement dans le même délai de réaliser les travaux prescrits ;

« 2° Ou, en cas de non-respect de son engagement de réaliser les travaux à l’issue du délai fixé dans la notification.

« L’astreinte est prononcée par le représentant de l’État dans le département. Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non‑exécution.

« Si les mesures ou travaux prescrits concernent un établissement recevant du public aux fins d’hébergement, l’arrêté prononçant l’astreinte est notifié au propriétaire de l’immeuble et à l’exploitant, lesquels sont solidairement tenus au paiement de l’astreinte.

« Lorsque la décision concerne tout ou partie des parties communes d’un immeuble soumis à la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’astreinte est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 543‑1 du code de la construction et de l’habitation.

« Lorsque l’arrêté concerne un immeuble en indivision, l’astreinte est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 541‑2‑1 du même code.

« L’astreinte court à compter de la date de notification de l’arrêté la prononçant jusqu’à complète exécution des mesures et travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

« L’autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non‑exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.

« L’astreinte est liquidée et recouvrée par l’État. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’habitat sur le territoire duquel est implanté l’immeuble ou l’établissement ayant fait l’objet de l’arrêté, dont le président s’est vu transférer les polices spéciales de lutte contre l’habitat indigne en application de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales ou, à défaut, au budget de l’Agence nationale de l’habitat.

« III. – À défaut de réalisation des mesures et travaux prescrits au terme du délai indiqué dans la notification prévue au premier alinéa du I, le représentant de l’État dans le département fait exécuter les mesures et travaux nécessaires aux frais du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires ou de l’exploitant du local d’hébergement. L’astreinte prend fin à la date de la notification à ces derniers de l’exécution d’office des mesures et travaux prescrits. » ;

9° (nouveau) À la deuxième phrase de l’article L. 1334‑3, les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par la référence : « III » ;

10° (nouveau) À la première phrase de l’article L. 1334‑9, la troisième occurrence du mot : « à » est remplacée par la référence : « au premier alinéa du I de ».

III. – Le 8° de l’article 2374 du code civil est ainsi rédigé :

« 8° L’État, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, selon le cas, pour la garantie des créances nées de l’application des articles L. 123‑3, L. 129‑2, L. 129‑4, L. 511‑2, L. 511‑4 ou L. 521‑3‑2 du code de la construction de l’habitation ou des articles L. 1331‑29‑1 ou L. 1331‑30 du code de la santé publique. »

IV. – La loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° Le début de la première phrase du d de l’article 10‑1 est ainsi rédigé : « d) Les astreintes prévues aux articles L. 1331‑29‑1 et L. 1334‑2 du code de la santé publique et aux articles L. 129‑2 et L. 511‑2 du code de la construction et de l’habitation lorsque les mesures ou travaux prescrits par un arrêté, une mise en demeure, une injonction ou une décision pris, selon le cas, en application des articles L. 1331‑22 à L. 1331‑25, L. 1331‑28 ou L. 1334‑2 du code de la santé publique ou des articles L. 129‑1 ou L. 511‑1 du code de la construction et de l’habitation et ayant… (le reste sans changement). » ;

2° L’article 24‑8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « de l’article L. 1331‑29 » est remplacée par les références : « des articles L. 1331‑29‑1 et L. 1334‑2 » ;

b) À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, la référence : « L. 133129 » est remplacée par les références : « L. 1331291, L. 13342 ».

IV bis (nouveau).  L’article L. 257320 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Au début du I, sont ajoutés les mots : « Dans leur rédaction résultant de la loi    du    portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, » ;

 Le  du III est ainsi rédigé :

«  Le deuxième alinéa du I et le IV sont supprimés. »

V. – Les I à IV bis entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 57 bis

Après l’article 11 de la loi n° 2011‑725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer, il est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :

« Art. 111. – I. – À Mayotte et en Guyane, lorsque des locaux ou installations édifiés sans droit ni titre constituent un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement forment un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d’assiette et présentent des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique, le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté, ordonner aux occupants de ces locaux et installations d’évacuer les lieux et aux propriétaires de procéder à leur démolition à l’issue de l’évacuation. L’arrêté prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage de cet ensemble de locaux et installations au fur et à mesure de leur évacuation.

« Un rapport motivé établi par les services chargé de l’hygiène et de la sécurité placés sous l’autorité du représentant de l’État dans le département et une proposition de relogement ou d’hébergement d’urgence adaptée à chaque occupant sont annexés à l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent I.

« Le même arrêté précise le délai accordé pour évacuer et démolir les locaux et installations mentionnés au même premier alinéa, qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la notification de l’arrêté et de ses annexes aux occupants et aux propriétaires. Lorsque le propriétaire est non occupant, le délai accordé pour procéder à la démolition est allongé de huit jours à compter de l’évacuation volontaire des lieux.

« À défaut de pouvoir identifier les propriétaires, notamment en l’absence de mention au fichier immobilier ou au livre foncier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune et sur la façade des locaux et installations concernés.

« II. – Lorsqu’il est constaté, par procès‑verbal dressé par un officier de police judiciaire, qu’un local ou une installation est en cours d’édification sans droit ni titre dans un secteur d’habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 précitée, le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté, ordonner au propriétaire de procéder à sa démolition dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’acte, effectuée dans les conditions prévues au I.

« III. – L’obligation d’évacuer les lieux et l’obligation de les démolir résultant des arrêtés mentionnés aux I et II ne peuvent faire l’objet d’une exécution d’office ni avant l’expiration des délais accordés pour y procéder volontairement, ni avant que le tribunal administratif n’ait statué, s’il a été saisi, par le propriétaire ou l’occupant concerné, dans les délais d’exécution volontaire, d’un recours dirigé contre ces décisions sur le fondement des articles L. 521‑1 à L. 521‑3 du code de justice administrative. L’État supporte les frais liés à l’exécution d’office des mesures prescrites. »

Article 58

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi destinée à améliorer et renforcer la lutte contre l’habitat indigne afin :

 D’harmoniser et de simplifier les polices administratives mentionnées aux articles L. 123‑1 à L. 123‑4, L. 129‑1 à L. 129‑7, L. 511‑1 à L. 511‑7, L. 521‑1 à L. 521‑4, L. 541‑1 à L. 541‑6 et L. 543‑1 à L. 543‑2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 1311‑4, L. 1331‑22 à L. 1331‑30 et L. 1334‑1 à L. 1334‑12 du code de la santé publique, et de prendre les mesures de coordination et de mise en cohérence nécessaires pour favoriser la mise en œuvre effective des mesures prescrites par l’autorité administrative ;

2° De répondre plus efficacement à l’urgence, en précisant les pouvoirs dévolus au maire dans le cadre de ses pouvoirs de police générale en matière de visite des logements et de recouvrement des dépenses engagées pour traiter les situations d’urgence, et en articulant cette police générale avec les polices spéciales de lutte contre l’habitat indigne ;

3° De favoriser l’organisation au niveau intercommunal des outils et moyens de lutte contre l’habitat indigne, en particulier :

a) En modifiant les dispositions prévues à l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales relatives au transfert aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière d’habitat des polices de lutte contre l’habitat indigne relevant du code de la construction et de l’habitation, en particulier les modalités de décision des maires, de façon à établir un cadre stable à l’exercice des compétences transférées et sécuriser les actes juridiques pris pendant les périodes transitoires de transfert de compétences ;

b) En favorisant la création, par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière d’habitat et par la métropole de Lyon, de services mutualisant au niveau intercommunal les moyens matériels et financiers de lutte contre l’habitat indigne et les immeubles dangereux ;

c) En modifiant l’article L. 301‑5‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation pour favoriser la délégation des prérogatives du préfet en matière de police de santé publique définies aux articles L. 13114, L. 133122 à L. 1331‑30 et L. 1334‑1 à L. 1334‑12 du code de la santé publique au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu’a été créé au niveau intercommunal un service mutualisant les moyens de lutte contre l’habitat indigne et les immeubles dangereux ;

d) En adaptant les dispositions prévues aux a à c du présent 3° à la situation particulière de la métropole du Grand Paris.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois suivant la publication de chaque ordonnance.

Article 58 bis

Le deuxième alinéa de l’article L. 635‑4 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Aucun frais ne peut être réclamé au titre de cette demande. »

Chapitre IV

Améliorer le droit des copropriétés

Article 59

I. – Le code de la construction et habitation est ainsi modifié :

1° Le vingt‑deuxième alinéa de l’article L. 441‑1 est complété par les mots : « ou d’une opération de requalification des copropriétés dégradées définie aux articles L. 741‑1 et L. 741‑2. » ;

2° L’article L. 615‑6 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du I, les mots : « ou sur requête » sont supprimés ;

b) Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :

« III.  Les conclusions de l’expertise sont notifiées, avec la décision qui l’ordonne, au propriétaire, au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires ou, s’il y a lieu, à l’administrateur provisoire ou au représentant légal de la société d’attribution, de la société civile immobilière ou de la société coopérative de construction, au représentant de l’État dans le département, au maire de la commune ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat. Cette notification vaut intervention forcée à l’instance. » ;

c) Au deuxième alinéa du même III, le mot : « judiciaire » est remplacé par les mots : « au représentant de l’État dans le département » ;

d) Au dernier alinéa dudit III, les mots : « après avoir entendu les parties dûment convoquées » sont remplacés par les mots : « les parties ayant été dûment entendues ou appelées » ;

e) Au premier alinéa du IV, après le mot : « copropriétaires, », sont insérés les mots : « aux copropriétaires, » ;

3° L’article L. 741‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour assurer le relogement, à titre temporaire ou définitif, des occupants des logements dans les copropriétés situées dans le périmètre des opérations mentionnées au premier alinéa du présent article, le maire et le président de l’établissement public de coopération intercommunale, signataires de la convention prévue au troisième alinéa du présent article, peuvent user des prérogatives qu’ils tiennent des troisième et avant‑dernier alinéas de l’article L. 521‑3‑3. » ;

4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 741‑2, les mots : « , si le site comporte une ou plusieurs copropriétés bénéficiant d’un plan de sauvegarde défini à l’article L. 615‑1 du présent code » sont supprimés et les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant‑dernier ».

II. – L’article L. 522‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret pris sur l’avis conforme du Conseil d’État peut autoriser la prise de possession d’un ou plusieurs immeubles dégradés situés dans le périmètre défini par le décret mentionné à l’article L. 741‑2 du code de la construction et de l’habitation, dont l’acquisition est prévue pour la réalisation d’une opération d’aménagement déclarée d’utilité publique, lorsque des risques sérieux pour la sécurité des occupants rendent nécessaires la prise de possession anticipée et qu’un projet de plan de relogement des occupants a été établi. »

III.  Les dispositions prévues au 2° du I sont applicables aux procédures ouvertes à compter de la date de publication de la présente loi.

Article 60

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance à l’adoption de la partie législative d’un code relatif à la copropriété des immeubles bâtis afin de regrouper et organiser l’ensemble des règles régissant le droit de la copropriété. Le Gouvernement peut, à ce titre, apporter les modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet.

II. – Le Gouvernement est également autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi visant à améliorer la gestion des immeubles et à prévenir les contentieux, destinées à :

1° Redéfinir le champ d’application et adapter les dispositions de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis au regard des caractéristiques des immeubles, de leur destination et de la taille de la copropriété, d’une part, et modifier les règles d’ordre public applicables à ces copropriétés, d’autre part ;

2° Clarifier, moderniser, simplifier et adapter les règles d’organisation et de gouvernance de la copropriété, celles relatives à la prise de décision par le syndicat des copropriétaires ainsi que les droits et obligations des copropriétaires, du syndicat des copropriétaires, du conseil syndical et du syndic.

III. – L’ordonnance mentionnée au II est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi. L’ordonnance mentionnée au I est prise dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la publication de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Chapitre V

Numérisation du secteur du logement

Article 61

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :

 Définir un régime d’agrément des prestataires qui assistent les propriétaires et les locataires dans l’établissement du contrat de location à l’aide d’outils numériques permettant à la fois d’établir des contrats de location conformes à la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 et d’assurer la transmission automatique des données relatives à ces contrats prévue au 2° du présent I ;

2° Améliorer la connaissance des données relatives aux contrats de location relevant de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée en :

a) Déterminant les obligations et modalités de transmission à l’État et à l’association nationale mentionnée à l’article L. 366‑1 du code de la construction et de l’habitation des données relatives à ces contrats, y compris ceux en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance, en prévoyant, le cas échéant, des règles spécifiques pour les contrats donnant droit à des avantages fiscaux liés à l’investissement locatif ;

b) Prévoyant les sanctions applicables en cas de non‑respect des règles adoptées sur le fondement du a ;

c) Déterminant les modalités de conservation et d’utilisation de ces données par l’État et l’association mentionnée au même a ;

d) Déterminant les conditions de la mise à disposition du public des résultats des traitements effectués sur ces données.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.

Chapitre VI

Simplifier le déploiement des réseaux de communications électroniques
à très haute capacité

Article 62

I. – Le B du II de l’article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « deux mois avant le » sont remplacés par les mots : « au plus tard au moment du » ;

 Au deuxième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un ».

II. – Le I est applicable aux dossiers d’information transmis à compter de la publication de la présente loi.

Article 62 bis

Après l’article L. 2122‑1‑3 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2122‑1‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2122131. – L’article L. 2122‑1‑1 n’est pas applicable lorsque le titre d’occupation est destiné à l’installation et à l’exploitation d’un réseau de communications électroniques ouvert au public. »

Article 62 ter

Par dérogation à l’article L. 424‑5 du code de l’urbanisme et jusqu’au 31 décembre 2022, les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées.

Cette disposition est applicable aux demandes d’autorisations d’urbanisme et aux déclarations préalables déposées à compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2022.

Au plus tard le 30 septembre 2022, le Gouvernement établit un bilan de cette dérogation.

Article 63

I. – L’article L. 48 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « permettant », sont ajoutés les mots : « de déployer des réseaux et » ;

1° Le c est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « bénéficiant de servitudes ou lié par une convention de passage définie avec le propriétaire » sont supprimés ;

b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « bénéficiant de la servitude ou visée par la convention de passage en suivant au mieux le cheminement de cette servitude ou de ce passage » sont remplacés par les mots : « déjà existante, en suivant au mieux son cheminement » ;

2° À la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».

II. – Le 2° du I s’applique aux demandes d’autorisation pour lesquelles l’information prévue au cinquième alinéa de l’article L. 48 du code des postes et des communications électroniques est transmise à compter de la publication de la présente loi.

Article 63 bis

La seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 33‑6 du code des postes et des communications électroniques est complétée par les mots : « et garantit l’accessibilité des parties communes aux opérateurs pour les besoins d’installation et d’exploitation des lignes mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que pour le raccordement des logements des abonnés ».

Article 63 ter

Au premier alinéa de l’article L. 332‑8 du code de l’urbanisme, les mots : « ou artisanal » sont remplacés par les mots : « artisanal ou relative aux communications électroniques ».

Article 63 quater

Le deuxième alinéa de l’article 24‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par les mots : « au plus tard douze mois suivant la date de réception de celle-ci par le syndic ».

Article 64

Le huitième alinéa du III de l’article L. 36‑11 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :

« – lorsque la personne en cause ne s’est pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect d’obligations de déploiement prévues par l’autorisation d’utilisation de fréquences qui lui a été attribuée ou d’obligations de déploiement résultant d’engagements pris en application de l’article L. 33‑13, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, apprécié notamment au regard du nombre d’habitants, de kilomètres carrés ou de sites non couverts pour un réseau radioélectrique ou du nombre de locaux non raccordables pour un réseau filaire, sans pouvoir excéder le plus élevé des montants suivants : soit un plafond fixé à 130 € par habitant non couvert ou 3 000 € par kilomètre carré non couvert ou 80 000 € par site non couvert pour un réseau radioélectrique, ou 1 500 € par local non raccordable pour un réseau filaire, soit un plafond fixé à 3 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation ; ».

Article 64 bis

La section 4 du chapitre Ier du titre II de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi modifiée :

1° Le II de l’article 33 est ainsi rédigé :

« II. – Les conditions mentionnées au second alinéa du I ne sont pas applicables :

« 1° Aux marchés publics de conception-réalisation conclus, jusqu’au 31 décembre 2018, par les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation et les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susvisée et qui sont relatifs à la réalisation de logements locatifs aidés par l’État financés avec le concours des aides publiques mentionnées au 1° de l’article L. 301‑2 du code de la construction et de l’habitation ;

« 2° Aux marchés publics de conception-réalisation conclus, jusqu’au 31 décembre 2022, en vue de l’établissement d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques en application de l’article L. 1425‑1 du code général des collectivités territoriales. » ;

2° L’article 35 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° La conception, la construction, la maintenance et/ou l’exploitation d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques en application de l’article L. 1425‑1 du code général des collectivités territoriales, dans le cadre d’un contrat global conclu au plus tard le 31 décembre 2022. »

Chapitre VII

Diffusion par voie hertzienne de données horaires
du temps légal français

Article 65

I. – Après le I ter de l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – L’Agence nationale des fréquences gère la diffusion par voie hertzienne terrestre, en France métropolitaine, de données horaires du temps légal français. À cet effet, elle est chargée :

« 1° De passer tous les actes, contrats ou marchés nécessaires à la diffusion de données horaires par voie hertzienne terrestre ;

« 2° D’assurer, en coordination avec les entités intervenant dans la production et la mise à disposition du signal horaire, l’optimisation du système technique, l’information des utilisateurs et l’évaluation du dispositif au regard des perspectives d’évolution des modalités techniques de diffusion ;

« 3° De mettre en œuvre, le cas échéant, l’extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre de données horaires. »

II. – Les dispositions prévues au I entrent en vigueur à compter d’une date fixée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, et au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi.

À compter de cette date, l’Agence nationale des fréquences se substitue de plein droit à l’État dans les marchés et conventions conclus par l’État pour assurer la continuité de la diffusion par voie hertzienne terrestre de données horaires du temps légal français. Ces marchés et conventions sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de l’Agence nationale des fréquences à l’État n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour les cocontractants. L’Agence nationale des fréquences et l’État informent conjointement les cocontractants de cette substitution.

Chapitre VIII

(Division et intitulé nouveaux)

Dispositions spécifiques à la Corse

Article 66

Au I de l’article L. 4425‑28 du code général des collectivités territoriales, le mot : « dix-sept » est remplacé par le mot : « dix-neuf ».

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