Après l'article 45, insérer l'article suivant:I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
A. – Le titre IV du livre Ier est ainsi modifié :
1° Le V de l’article L. 14‑10‑5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « code, » sont insérés les mots : « ainsi qu’au titre des dépenses relatives au forfait pour l’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées mentionné à l’article L. 281‑2 » ;
b) Il est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Pour le financement de charges ne relevant pas du a et du b du présent V, notamment relatives au forfait habitat inclusif pour les personnes handicapées et pour les personnes âgées mentionné à l’article L. 281‑2, celles-ci sont retracées dans une sous-section spécifique, qui peut être abondée par une part de la fraction du produit de la contribution mentionnée au 1° bis de l’article L. 14‑10‑4, affectée au b du 1° du II du présent article ainsi que par une part de la fraction du produit mentionné au 3° du même article L. 14‑10‑4. Ces parts sont fixées par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, de la sécurité sociale et du budget. »
2° Le septième alinéa de l’article L. 149‑1 est complété par les mots : « et à l’article L. 233‑1‑1 ».
B. – Le livre II est complété par un titre VIII ainsi rédigé :
« Titre VIII : Habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées
« Chapitre I : Habitat inclusif
« Art. L. 281‑1. – L’habitat inclusif est destiné aux personnes handicapées et aux personnes âgées qui font le choix, à titre de résidence principale, d’un mode d’habitation regroupé et assorti d’un projet de vie sociale et collective défini par un cahier des charges national fixé par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du logement. Ce mode d’habitat est entendu comme :
- un logement meublé ou non, construit ou aménagé spécifiquement à leur usage, loué dans le cadre d’une colocation telle que définie au I de l’article 8‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 ;
- un ensemble de logements autonomes destinés à l’habitation, meublés ou non, construits ou aménagés spécifiquement à leur usage et situés dans un immeuble ou dans des immeubles contigus comprenant des locaux communs affectés à la vie collective ;
- un immeuble ou des immeubles contigus, construits ou aménagés spécifiquement à leur usage, propriétés d’une société d’habitat participatif ou d’une société civile immobilière constituée exclusivement d’associés personnes physiques.
L’habitat inclusif peut être notamment constitué dans :
- des logements-foyers accueillant des personnes handicapées ou des personnes âgées mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation qui ne relèvent pas des 6°, 7° et 12° de l’article L. 312‑1 ;
- des logements mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 441‑2 du code de la construction et de l’habitation.
Il ne peut pas être constitué dans des logements relevant des sections III à V du chapitre I du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation.
« Art. L. 281‑2. – Il est créé un forfait pour l’habitat inclusif mentionné à l’article L. 281‑1 pour le financement du projet de vie sociale et collective, qui est attribué pour toute personne résidant dans un habitat répondant aux conditions fixées dans le cahier des charges national mentionné à l’article L. 281‑1. Le montant, les modalités et conditions de versement de ce forfait au profit de la personne morale en charge d’assurer le projet de vie sociale et collective sont fixés par décret.
« Art. 281‑3. – Les dépenses relatives au forfait pour l’habitat inclusif pour les personnes handicapées et des personnes âgées mentionné à l’article L. 281‑2 sont retracées au sein de la section mentionnée au V de l’article L. 14‑10‑5. »
C. – Le chapitre III du titre III du livre II est ainsi complété :
Après l’article L. 233‑1, il est inséré un article L. 233‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 233‑1‑1. – La conférence des financeurs mentionnée à l’article L. 233‑1 est également compétente en matière d’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées. Elle est alors dénommée « conférence des financeurs de l’habitat inclusif ».
Elle recense les initiatives locales et définit un programme coordonné de financement de l’habitat inclusif, dont le financement par le forfait mentionné à l’article L. 281‑2, en s’appuyant sur les diagnostics territoriaux existants et partagés entre les acteurs concernés. »
Après l’article L. 233‑3, il est inséré un article L. 233‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 233‑3‑1. – Lorsqu’elle se réunit en format conférence des financeurs de l’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées, sa composition est complétée par des représentants des services départementaux de l’État, compétents en matière d’habitat et de cohésion sociale.
Toute autre personne physique ou morale concernée par les politiques de l’habitat peut y participer, sous réserve de l’accord de la majorité des membres de droit. »
L’article L. 233‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport d’activité porte également sur l’activité de la conférence des financeurs de l’habitat inclusif, selon un modèle défini par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du logement. »
II. – Des décrets fixent les conditions particulières d’adaptation des dispositions du présent article .