Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :
3° Avant l’article L. 3511‑1, il est inséré un article L. 3511‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 3511‑1 A. – L’achat de produits de tabacs définis à l’article L. 3511‑1 en dehors de lieux déterminés par l’article 1er du décret n° 201‑720 du 28 juin 2010 est punie de 3750 euros d’amende.
« Pour le délit prévu au premier alinéa, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 et suivants du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée de 600 €. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Le fait d’acheter des produits de tabacs vendus à la sauvette, en dehors de lieux déterminés par l’article 1er du décret n° 201‑720 du 28 juin 2010, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles est puni l’achat de produits de tabac à la sauvette et le montant de l’amende. »
À l'intitulé du projet de loi, substituer aux mots :
« et un droit d'asile effectif »
les mots :
«, un asile garanti et une intégration effective ».
À l’alinéa 9, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« son »,
le mot :
« au ».
À l’alinéa 9, après le mot :
« ou »,
insérer le mot :
« à ».
À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« dans le cas visé au 1° »,
les mots :
« en application du 1° du présent article ».
À la seconde phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« dans les cas visés aux »,
les mots :
« en application des ».
À l’alinéa 20, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« son »,
le mot :
« au ».
À l’alinéa 20, après le mot :
« ou »,
insérer le mot :
« à ».
À l’alinéa 21, substituer aux mots :
« d’apatridie »,
les mots :
« du statut d’apatride ».
À la première phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :
« dans le cas visé au 1° »,
les mots :
« en application du 1° du présent article ».
À la seconde phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :
« dans les cas visés aux »,
les mots :
« en application des ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« séjour »,
insérer les mots :
« mentionnée au premier alinéa du présent article ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 3 :
« 2° L’article L. 713‑5 est complété par les mots : « ou d’un refus... (le reste sans changement). »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au quatrième alinéa de l’article L. 722‑1, après le mot : « femmes », sont insérés les mots : « , quelle que soit leur orientation sexuelle » ;
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsque cela est justifié pour le bon déroulement de l’entretien, le demandeur d’asile en situation de handicap peut, à sa demande et sur autorisation du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, être accompagné par le professionnel de santé qui le suit habituellement ou par le représentant d’une association d’aide aux personnes en situation de handicap. » »
I – À l’alinéa 7, après le mot :
« confidentialité »,
insérer les mots :
« et sa réception personnelle par le demandeur ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 8, 14, 16 et 17.
Avant l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 2° A À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 733‑1, après le mot : « confidentialité », sont insérés les mots : « et la qualité » ; ».
Avant l'alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 2° A Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 733-1, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« L’interprète mis à disposition du requérant est présent dans la salle d’audience où il se trouve. En cas de difficulté pour obtenir le concours d’un interprète qualifié présent physiquement auprès du requérant, l’audience ne se tient qu’après que la cour s’est assurée de la présence, dans la salle où elle siège, d’un tel interprète tout au long de son déroulement. »
Substituer à l’alinéa 6 les trois alinéas suivants :
« 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 733‑1 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, après la première occurrence du mot : « cour », sont insérés les mots : « , et sous réserve que les conditions définies ci-après soient remplies » ;
« b) La dernière phrase est supprimée. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ils mentionnent l’objet de la demande et l’exposé sommaire des circonstances de fait et de droit invoqués à leur appui. Ils peuvent être complétés de mémoires, pièces et actes de procédure jusqu’à la clôture de l’instruction. » ; ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« devant l’office ».
À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« son ou ».
Après le mot :
« étendue »,
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 5 :
« est réputée prise également au bénéfice des enfants. »
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 5 :
« Cette décision n’est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« 2° Après l’article L. 741‑2, il est inséré un article L. 741‑2‑1 ainsi rédigé : »
II. - En conséquence, supprimer l’alinéa 7.
Au début de l’alinéa 8, substituer à la mention :
« Art. L. 741‑2. – »,
la mention :
« Art. L. 741‑2‑1. – ».
À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« office »,
insérer les mots :
« français de protection des réfugiés et des apatrides ».
À la troisième phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :
« pourra »,
le mot :
« peut ».
Rédiger ainsi le début de la quatrième phrase de l’alinéa 8 :
« Le présent alinéa ne fait pas obstacle à ce que, à tout instant, l’étranger...(le reste sans changement) ».
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« français de protection des réfugiés et des apatrides ».
À la dernière phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :
« alinéa »,
le mot :
« article ».
« Au premier alinéa du I de l’article L. 742 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « quinze ». »
À l’alinéa 15, après la seconde occurrence du mot :
« rétention »,
insérer le mot :
« administrative ».
À l’alinéa 16, après le mot :
« rétention »,
insérer le mot :
« administrative ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« orientation »,
insérer les mots :
« mentionné à l’article L. 345‑2 du code de l’action sociale et des familles ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« office »,
insérer les mots :
« français de l’immigration et de l’intégration ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« code de l’action sociale et des familles »,
les mots :
« même code ».
À l’alinéa 8, après les mots :
« ainsi que »,
insérer les mots :
« la liste ».
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« d’en faciliter l’instruction »,
les mots :
« de faciliter l’instruction des demandes ».
À l’alinéa 13, substituer au mot :
« donnant »,
le mot :
« fournissant ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Après la deuxième phrase du deuxième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il fixe également la répartition des lieux d’hébergement provisoire, offrant des prestations d’accueil, d’information et accompagnement social, juridique et administratif, dont peuvent bénéficier les étrangers ne disposant pas de domicile stable jusqu’à la remise de leur attestation de demande d’asile. » »
Substituer à l'alinéa 5 les 4 alinéas suivants :
« II. – Lorsque la part des demandeurs d’asile dans une région excède la part fixée par le schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et les capacités d’accueil de cette région, le demandeur d’asile peut être orienté vers une autre région où il est tenu de résider le temps d’examen de sa demande d’asile.
« L’Office français de l’immigration et de l’intégration détermine la région de résidence, en fonction de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région selon le schéma national d’accueil des demandeurs d’asile, et en tenant compte des besoins et de la situation personnelle et familiale du demandeur au regard de l’évaluation prévue à l’article L. 744-6.
« Sauf en cas de motif impérieux ou de convocation par les autorités ou les tribunaux, le demandeur, qui souhaite quitter temporairement sa région de résidence, sollicite une autorisation auprès de l’office, lequel rend sa décision dans les délais les plus brefs, en tenant compte de la situation personnelle et familiale du demandeur.
« Un décret en Conseil d’État fixe les condition d’application du présent II.»
Après l’alinéa 5, insérer les 3 alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 744‑3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les normes minimales en matière d’accompagnement social et administratif dans ces lieux d’hébergement sont définies par décret en Conseil d’État dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi. Ce décret vise à assurer une uniformisation progressive des conditions de prise en charge dans ces structures.
« Un étranger qui ne dispose pas d’un hébergement stable et manifeste le souhait de déposer une demande d’asile peut être admis dans un des lieux d’hébergement visés au 2° du présent article avant l’enregistrement de sa demande d’asile. Les décisions d’admission et de sortie sont prises par l’office en tenant compte de la situation personnelle et familiale de l’étranger. »
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« 1° À l’acceptation par le demandeur de la proposition d’hébergement ou, le cas échéant, de la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 744‑2. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation prévue à l’article L. 744‑6, des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région. »
Substituer à l’alinéa 14 les deux alinéas suivants :
« b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu d’hébergement proposé ou la région d’orientation mentionnés aux 1° ainsi que le non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. »
Le I de l’article L. 349-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’accès aux centres provisoires d’hébergement, il est tenu compte de la vulnérabilité de la personne s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, de ses liens personnels et familiaux et de la région dans laquelle elle a résidé pendant le temps d’examen de sa demande d’asile. »
Avant l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au deuxième alinéa de l’article L. 744‑1, après le mot : « social », il est inséré le mot : « , juridique » ; »
À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« demandeur »,
insérer les mots :
« d’asile ».
L’article L. 213‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « choix », la fin de la première phrase est supprimée ;
« b) Les deux dernières phrases sont supprimées ;
« 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « L’étranger peut refuser d’être rapatrié avant l’expiration du délai d’un jour franc, ce dont il est fait mention sur la notification prévue à l’alinéa précédent. L’étranger mineur non accompagné d’un représentant légal ne peut être rapatrié avant l’expiration du même délai. Le présent alinéa n’est pas applicable aux refus d’entrée notifiés à Mayotte et à la frontière terrestre de la France. » »
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« est »,
le mot :
« peut ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« a fait usage d’un tel »,
les mots :
« s’il a fait usage d’un tel titre ou ».
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« appliquant »,
les mots :
« avec lesquels s’applique ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après la référence :
« 6° »,
insérer les mots :
« du I ».
Au début de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« Lorsqu’il statue selon cette procédure, ».
Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« Elle »,
les mots :
« Cette décision ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« d’un titre de »,
les mots :
« d’une carte de résident portant la mention ».
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« accordé »,
le mot :
« accordée ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« de l’étranger et des »,
les mots :
« à l’étranger et aux ».
À l’alinéa 5, substituer par deux fois au mot :
« son »,
le mot :
« leur ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« délai »,
insérer le mot :
« et ».
Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° A L’article L. 551‑1 est ainsi modifié :
« a) Le I est complété par les mots : « , en prenant en compte son état de vulnérabilité » ;
« b) À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « , sur la base d’une évaluation individuelle prenant en compte l’état de vulnérabilité de l’intéressé » sont supprimés ; ».
Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° A Le II de l’article L. 551‑1 est ainsi modifié :
« a) Le 5° est abrogé ;
« b) Au 7°, les mots : « , de son parcours migratoire, de sa situation familiale ou de ses demandes antérieures d’asile » sont supprimés ; ».
I. – Substituer aux alinéas 6 et 7 l’alinéa suivant :
1° Au b, les mots : « le cas d’un étranger faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion en application des articles L. 523‑3 à L. 523‑5 » sont remplacés par les mots : « les cas mentionnés aux articles L. 523‑3 à L. 523‑5 et dans celui mentionné au 6° du présent article » ;
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :
« Après le neuvième »,
les mots :
« Après l’avant-dernier ».
« À la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 561‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « cent quarante-quatre » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-seize ». »
À l'alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« mesure »
insérer les mots :
« , peine ou interdiction ».
Substituer aux alinéas 3 et 4 les deux alinéas suivants :
« « Lorsque le demandeur est assigné à résidence, les dispositions de l’article L. 561‑2 relatives à la durée maximale et aux modalités de l’assignation à résidence sont applicables.
« « Lorsque le demandeur est placé en rétention, les disposition du titre V relatives à la durée maximale et aux modalités du placement en rétention sont applicables. La décision de placement en rétention ne peut être prononcée que pour des raisons impérieuses de protection de l’ordre public ou de la sécurité nationale établies sur la base d’une évaluation individuelle du demandeur, si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées et en prenant en compte la vulnérabilité du demandeur. » »
À la première phrase de l'alinéa 6, substituer aux mots :
« jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour ou »
les mots :
« soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour, soit »
À l'alinéa 11, substituer à la référence :
« troisième alinéa »
la référence :
« III ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) À la dernière phrase du 2°, le mot : « treizième » est remplacé par le mot : « quatorzième » ; » .
À la première phrase de l'alinéa 7, substituer aux mots :
« de ses bagages et effets personnels »
les mots :
« des bagages et effets personnels de l'étranger ».
À la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :
« seizième »
le mot :
« quatorzième ».
« Le code pénal est ainsi modifié :
« 1° Le titre II du livre II est ainsi modifié :
« a) Après la troisième occurrence du mot : « à », la fin de l’article 222‑48 est ainsi rédigée : « 222‑12, 222‑14, 222‑14‑1, 222‑14‑4, 222‑15, 222‑15‑1, 222‑23 à 222‑31 et 222‑34 à 222‑40 » ;
« b) La section 7 du chapitre III est complétée par un article 223‑21 ainsi rédigé :
« Art. 223‑21. – L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 131‑30, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions prévues à la section 5 du présent chapitre. » ;
« c) La section 3 du chapitre IV est complétée par un article 224‑11 ainsi rédigé :
« « Art. 224‑11. – L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 131‑30, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions prévues au présent chapitre. » ;
« 2° Le livre III est ainsi modifié :
« a) Le titre Ier est ainsi modifié :
« – à l’article 311‑15, la référence : « 311‑6 » est remplacée par la référence : « 311‑4‑2 » ;
« – à la fin de l’article 312‑14, les mots : « aux articles 312‑2 à 312‑7 » sont remplacés par les mots : « à la section 1 du présent chapitre » ;
« b) À l’article 322‑16, la référence : « 322‑7 » est remplacée par la référence : « 322‑6 ». »
À l'alinéa 3, substituer aux mots :
« aux auditions »
les mots :
« à l'audition ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« même code »,
les mots :
« du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« par »,
le mot :
« dans ».
À l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :
« ou »,
insérer les mots :
« la mention ».
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 6, après les mots :
« une durée »,
insérer le mot :
« maximale ».
Rédiger ainsi l’alinéa 19 :
« « IV. – L’étranger qui a obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret et qui à l’issue de ses études a quitté le territoire national, peut bénéficier de la carte de séjour temporaire prévue au I, dans un délai maximal de quatre ans après l’obtention dudit diplôme en France. » »
À l’alinéa 25, après la quatrième occurrence du mot :
« de »,
insérer le mot :
« la ».
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« , s’il est âgé entre dix-huit et trente ans, à l’étranger »,
les mots :
« à l’étranger âgé de dix-huit à trente ans, ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».
À l’alinéa 8, supprimer la première occurrence du mot : « un ».
À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« lorsque le ou les parents sont titulaires »,
les mots :
« lorsqu’au moins l’un des parents est titulaire ».
À l’alinéa 20 substituer aux mots :
« et ne peut »,
les mots :
« , sans pouvoir ».
À la première phrase de l’alinéa 21, substituer aux mots :
« celui-ci »,
les mots :
« ce document ».
À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« âgés »,
insérer le mot :
« de ».
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« « L’Office français de l’immigration et de l’intégration comprend un service médical. » »
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« un alinéa ainsi rédigé »,
les mots :
« deux alinéas ainsi rédigés ».
À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« leur publication »,
les mots :
« la publication de ces ordonnances ».
Avant l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A À la troisième phrase de l’article L. 111‑7, le mot : « à » est remplacé par la référence : « au quatorzième alinéa du I de » ; ».
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 13° bis À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 514‑1, le mot : « seconde » est remplacé par le mot : « deuxième ». »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 16° Au 18° de l’article L. 832‑1, les mots : « seconde phrase du premier alinéa du III de l’article L. 512‑1, au premier alinéa de l’article L. 551‑1, à la première phrase » sont remplacés par les mots : « deuxième phrase du premier alinéa du III de l’article L. 512‑1, au premier alinéa de l’article L. 551‑1, à la première phrase du premier alinéa ». »
Substituer aux alinéas 2 et 3 les trois alinéas suivants :
« 1° A Au début des deux premiers alinéas de l'article L. 111-2, sont ajoutés les mots : « Dans sa rédaction résultant de la loi n° du pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif » ;
« 1° Aux premiers alinéas des articles L. 762-1, L. 763-1 et L. 764-1, les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile et » sont supprimés ;
« 2° Aux premiers alinéas des articles L. 766-1 et L. 766-2, les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique et » sont supprimés.
À l'alinéa 11, substituer à la référence :
« n° 2017‑258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna »
la référence :
« n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme ».
Compléter cet article par l'alinéa suivant:
« III. – À la huitième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552‑6, L. 562‑6 et L. 573‑2 du code des relations entre le public et l’administration les mots : « n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 » sont remplacés par les mots : « n° du pour une immigration maîtrisée et un droit d’asile effectif. »
Le titre VI du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
I. – L’article L. 762‑1 est ainsi modifié :
1° Le 4° est ainsi modifié :
– le b est ainsi rédigé :
« b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” » ;
– il est ajouté un c ainsi rédigé :
« c) À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : “mentionnés à l’article L. 211‑1” sont remplacés par les mots : “requis par l’ordonnance n° 2000‑371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna” ;
2° Au 9°, les mots : « la seconde occurrence des mots : “le territoire français” est remplacée » sont remplacés par les mots : « les deux dernières occurrences des mots : “le territoire français” sont remplacées » ;
3° Après les mots : « “de l’article” », la fin du 10° est ainsi rédigée : « , la référence : “du livre V” est remplacée par la référence : “de l’ordonnance n° 2000‑371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna” et les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna”. » ;
II. – L’article L. 763‑1 est ainsi modifié :
1° Le 4° est ainsi modifié :
– le b est ainsi rédigés :
« b) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « France » est remplacé par les mots : « en Polynésie française » ; »
– il est ajouté un c ainsi rédigé :
« c) À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : “mentionnés à l’article L. 211‑1” sont remplacés par les mots : “requis par l’ordonnance n° 2000‑372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française” ;
2° Au 9°, les mots : « la seconde occurrence des mots : “le territoire français” est remplacée » sont remplacés par les mots : « les deux dernières occurrences des mots : “le territoire français” sont remplacées » ;
3° Après les mots : « “de l’article” », la fin du 10° est ainsi rédigée : « , la référence : “du livre V” est remplacée par la référence : “de l’ordonnance n° 2000‑372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française” et les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en Polynésie française”. » ;
III. – L’article L. 764‑1 est ainsi modifié :
1° Le 4° est ainsi modifié :
– le b est ainsi rédigé :
« b) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : “France” est remplacé par les mots : “Nouvelle-Calédonie” ; »
– il est ajouté un c ainsi rédigé :
« c) À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : “mentionnés à l’article L. 211‑1” sont remplacés par les mots : “requis par l’ordonnance n° 2002‑388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie” ;
2° Au 9°, les mots : « la seconde occurrence des mots : “le territoire français” est remplacée » sont remplacés par les mots : « les deux dernières occurrences des mots : “le territoire français” sont remplacées » ;
3° Après les mots : « “de l’article” », la fin du 10° est ainsi rédigée : « , la référence : “du livre V” est remplacée par la référence : “de l’ordonnance n° 2002‑388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie”, et les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en Nouvelle-Calédonie”. » .
À la fin de l'alinéa 1, substituer aux mots :
« suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé par voie d’ordonnances »
les mots :
« à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnances toute disposition relevant du domaine de la loi permettant ».
À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« À prévoir les adaptations nécessaires à l’application à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin des dispositions »
les mots :
« De prévoir les adaptations nécessaires à l’application à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin ».
À l'alinéa 3, substituer à la première occurrence du mot :
« À »
le mot :
« D' ».
À l'alinéa 3, supprimer les mots :
« le neuvième alinéa ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« leur publication »
les mots :
« la publication de ces ordonnances ».
Supprimer cet article.
« L’État se fixe comme objectifs d’élaborer des orientations pour la prise en compte des migrations climatiques et de renforcer sa contribution aux travaux internationaux et européens sur ce thème. Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai de douze mois après la promulgation de la présente loi, ces orientations et un plan d’actions associé.
« Ces actions permettront de renforcer les connaissances relatives aux déplacements liés au changement climatique, comme voulu par l’agenda pour la protection des déplacés environnementaux, et de mettre en place des actions à la hauteur des enjeux.
« Ces orientations prévoient notamment la mobilisation de programmes de recherche, la réalisation de travaux statistiques et de définitions, le concours à des initiatives européennes, des expérimentations sur les migrations cycliques, la contribution à la mise en place de mesures préventives ainsi que des réflexions portant sur le long terme (horizon 2050), en particulier quant à l’habitabilité des différentes zones géographiques du monde. Elles permettront l’évolution de nos programmes d’aide publique au développement pour mieux intégrer les problématiques d’anticipation des migrations climatiques, qui peuvent être reconnues comme des politiques d’adaptation. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ils mentionnent l’objet de la demande et l’exposé sommaire des circonstances de fait et de droit invoqués à leur appui. Ils peuvent être complétés de mémoires, pièces et actes de procédure jusqu’à la clôture de l’instruction. » ; ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au deuxième alinéa de l’article L. 744‑1, après le mot : « social », est inséré le mot : « , juridique » ; »
I. – Après le mot :
« État »,
supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 12.
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le décret prévu au 1° bis du présent article est pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° du pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie. »
À l'alinéa 8, substituer aux mots :
« , que ces derniers soient ou non accompagnés »
les mots :
« accompagnés ou non ».
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« obligé »
les mots :
« auquel est fait obligation ».
À la dernière phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« soixante‑douze »
les mots :
« quatre-vingt-seize ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Après la seconde occurrence du mot : « article », la fin de l’article L. 213‑3 est ainsi rédigée : « 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes. »
À la fin de l’alinéa 14, substituer aux références :
« L. 5423‑3 et L. 5423‑8 »
la référence :
« et L. 5423‑3 ».
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« 14° bis Au dixième alinéa de l’article L. 561‑2, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « huit » ; ».
Substituer à l’alinéa 23 les trois alinéas suivants :
« 16° L’article L. 832‑1 est ainsi modifié :
« a) Au 18°, le mot : « seconde » est remplacé par le mot : « deuxième » et, après les mots : « première phrase », sont insérés les mots : « du premier alinéa » ;
« b) Au 19°, le mot : « , deuxième » est supprimé. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le 10° de l’article L. 313‑11 et l’article L. 313‑13 sont abrogés ;
2° À la fin de la première phrase du 2° de l’article L. 313‑18, les mots : « ainsi qu’à l’article L. 313‑13 » sont supprimés ;
3° La section 3 est complétée par des sous-sections 5 et 6 ainsi rédigées :
« Sous-section 5
« La carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille
« Art. L. 313‑25. – Une carte de séjour pluriannuelle d’une durée maximale de quatre ans est délivrée, dès sa première admission au séjour :
« 1° À l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l’article L. 712‑1 ;
« 2° À son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues à l’article L. 752‑1 ;
« 3° À son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;
« 4° À ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311‑3 ;
« 5° À ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.
« La carte délivrée en application du 1° du présent article porte la mention “bénéficiaire de la protection subsidiaire”. La carte délivrée en application des 2° à 5° porte la mention “membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire”.
« Le délai pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle à compter de la décision d’octroi de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile est fixé par décret en Conseil d’État.
« Cette carte donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle.
« Sous-section 6
« La carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires du statut d’apatride et aux membres de leur famille
« Art. L. 313‑26. – Une carte de séjour pluriannuelle d’une durée maximale de quatre ans est délivrée, dès sa première admission au séjour :
« 1° À l’étranger qui a obtenu le statut d’apatride en application du titre Ier bis du livre VIII ;
« 2° À son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale en application de l’article L. 812‑5 ;
« 3° À son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande du statut d’apatride, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;
« 4° À ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311‑3 ;
« 5° À ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le statut d’apatride est un mineur non marié.
« La carte délivrée en application du 1° du présent article porte la mention “bénéficiaire du statut d’apatride”. La carte délivrée en application des 2° à 5° porte la mention “membre de la famille d’un bénéficiaire du statut d’apatride”.
« Cette carte donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 314‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le 8° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La condition de régularité du séjour mentionnée au premier alinéa du présent article n’est pas applicable aux cas prévus aux b et d ; »
2° Le 9° est ainsi rédigé :
« 9° À l’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 313‑26 et justifiant de quatre années de résidence régulière en France ; »
3° Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° À l’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 313‑25 et justifiant de quatre années de résidence régulière en France. »
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le chapitre II du titre V du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 752-1 est ainsi modifié :
a) L’avant-dernier alinéa du I est complété par les mots : « , accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective » ;
b) À l’avant-dernier alinéa du II, après le mot : « demandeur », sont insérés les mots : « ou le bénéficiaire » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 752-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le certificat médical, dûment renseigné, est transmis à l’office sans délai par le médecin qui l’a rédigé. Une copie du certificat est remise en main propre aux parents ou représentants légaux. »
II. – L’article L. 723-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la protection au titre de l’asile est sollicitée par une mineure invoquant un risque de mutilation sexuelle, le certificat médical, dûment renseigné, est transmis à l’office sans délai par le médecin qui l’a rédigé. Une copie du certificat est remise en main propre aux parents ou représentants légaux. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux individus mineurs de sexe masculin invoquant un risque de mutilation sexuelle de nature à altérer leur fonction reproductrice. »
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le titre Ier du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 711-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les deux occurrences des mots : « peut être » sont remplacées par le mot : « est » ;
b) Au 2°, après le mot : « France », sont insérés les mots : « , dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État tiers figurant sur la liste, fixée par décret en Conseil d’État, des États dont la France reconnaît les législations et juridictions pénales au vu de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales » et, à la fin, il est ajouté le mot : « française » ;
2° L’article L. 713-5 est complété par les mots : « ou d’un refus ou d’une fin de protection en application de l’article L. 711-6 du présent code ».
II. – L’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Il peut être procédé à des enquêtes administratives dans les conditions prévues au second alinéa du I du présent article pour la délivrance, le renouvellement ou le retrait d’un titre ou d’une autorisation de séjour sur le fondement des articles L. 121-4, L. 122-1, L. 311-12, L. 313-3, L. 314-3 et L. 316-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou des stipulations équivalentes des conventions internationales ainsi que pour l’application des articles L. 411-6, L. 711-6, L. 712-2 et L. 712-3 du même code. »
III (nouveau). – Le titre Ier du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 711-4 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « peut mettre » sont remplacés par le mot : « met » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « peut également mettre » sont remplacés par les mots : « met également » ;
2° Au dernier alinéa de l'article L. 712-2, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;
3° L’article L. 712-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « peut mettre » sont remplacés par le mot : « met » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « peut également mettre » sont remplacés par les mots : « met également ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le titre II du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° A Au quatrième alinéa de l’article L. 722‑1, après le mot : « femmes », sont insérés les mots : « , quelle que soit leur orientation sexuelle » ;
1° L’article L. 723‑2 est ainsi modifié :
a) Au 3° du III, les mots : « cent vingt » sont remplacés par le mot : « quatre-vingt-dix » ;
b) À la seconde phrase du V, après le mot : « accélérée », sont insérés les mots : « , sauf si le demandeur est dans la situation mentionnée au 5° du III, » ;
2° L’article L. 723‑6 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « convoque », sont insérés les mots : « , par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle par le demandeur, » ;
b) La seconde phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « Il est entendu, dans les conditions prévues à l’article L. 741‑2‑1, dans la langue de son choix ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante. » ;
b bis) À la première phrase du huitième alinéa, les mots : « le sexe » sont remplacés par les mots : « l’identité de genre » ;
c) Après le même huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque cela est justifié pour le bon déroulement de l’entretien, le demandeur d’asile en situation de handicap peut, à sa demande et sur autorisation du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, être accompagné par le professionnel de santé qui le suit habituellement ou par le représentant d’une association d’aide aux personnes en situation de handicap. » ;
3° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 723‑8 est complétée par les mots : « , par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle par le demandeur » ;
4° Au cinquième alinéa de l’article L. 723‑11, après le mot : « asile », sont insérés les mots : « est effectuée par écrit, par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle par le demandeur, et » ;
5° L’article L. 723‑13 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « n’a pas introduit sa demande à l’office dans » sont remplacés par les mots : « a introduit sa demande à l’office en ne respectant pas » ;
b) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception à l’article L. 723‑1, lorsque l’étranger, sans motif légitime, n’a pas introduit sa demande, l’office prend une décision de clôture. » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’office notifie par écrit sa décision au demandeur, par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle par le demandeur. Cette décision est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours.
« Dans le cas prévu au 3° du présent article, la décision de clôture est réputée notifiée à la date de la décision. » ;
6° La première phrase de l’article L. 724‑3 est complétée par les mots : « , par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle par le demandeur ».
II. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 812‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par les mots : « , par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle par le demandeur ».
Rédiger ainsi cet article :
Le titre Ier du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« La dimension extérieure de l’asile
« Art. L. 714‑1. – Les autorités en charge de l’asile peuvent organiser, le cas échéant en effectuant des missions sur place, la réinstallation à partir de pays tiers à l’Union européenne de personnes en situation de vulnérabilité relevant de la protection internationale. Ces personnes sont autorisées à venir s’établir en France par l’autorité compétente. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Supprimer l’alinéa 4.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 à 14.
III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Les trois dernières phrases de l’article 9‑4 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées :
« « L’aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle est adressée au bureau d’aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 731‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est interrompu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ces délais sont notifiés avec la décision de l’office. Le bureau d’aide juridictionnelle de la cour s’efforce de notifier sa décision dans un délai de quinze jours suivant l’enregistrement de la demande. » »
Supprimer l’alinéa 7.
Rétablir cet article sans la rédaction suivante :
« Au premier alinéa du I de l’article L. 742‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « quinze ». »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le chapitre IV du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° A Au deuxième alinéa de l’article L. 744‑1, après le mot : « social », il est inséré le mot : « , juridique » ;
1° L’article L. 744‑2 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « I. – Le schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et d’intégration des réfugiés fixe la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ainsi que la répartition des lieux d’hébergement qui leur sont destinés. » ;
a bis AA) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du comité régional de l’habitat et de l’hébergement concerné » sont remplacés par les mots : « d’une commission de concertation composée de représentants des collectivités territoriales, des services départementaux de l’éducation nationale, de gestionnaires de lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile et d’associations de défense des droits des demandeurs d’asile » ;
a bis A) La deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Il fixe les orientations en matière de répartition des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile et réfugiés sur le territoire de la région, présente le dispositif régional prévu pour l’enregistrement des demandes d’asile ainsi que le suivi et l’accompagnement des demandeurs d’asile et définit les actions en faveur de l’intégration des réfugiés. » ;
a bis) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il fixe également la répartition des lieux d’hébergement provisoire offrant des prestations d’accueil, d’information et d’accompagnement social, juridique et administratif dont peuvent bénéficier, jusqu’à la remise de leur attestation de demande d’asile, les étrangers ne disposant pas de domicile stable. » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque la part des demandeurs d’asile résidant dans une région excède la part fixée pour cette région par le schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et les capacités d’accueil de cette région, le demandeur d’asile peut être orienté vers une autre région, où il est tenu de résider le temps de l’examen de sa demande d’asile.
« L’Office français de l’immigration et de l’intégration détermine la région de résidence en fonction de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région en application du schéma national et en tenant compte des besoins et de la situation personnelle et familiale du demandeur au regard de l’évaluation prévue à l’article L. 744‑6 et de l’existence de structures à même de prendre en charge de façon spécifique les victimes de la traite des êtres humains ou les cas de graves violences physiques ou sexuelles.
« Sauf en cas de motif impérieux ou de convocation par les autorités ou les tribunaux, le demandeur qui souhaite quitter temporairement sa région de résidence sollicite une autorisation auprès de l’office, qui rend sa décision dans les meilleurs délais, en tenant compte de la situation personnelle et familiale du demandeur.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent II. » ;
1° bis L’article L. 744‑3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les normes minimales en matière d’accompagnement social et administratif dans ces lieux d’hébergement sont définies par décret en Conseil d’État. Ce décret vise à assurer une uniformisation progressive des conditions de prise en charge dans ces structures.
« Un étranger qui ne dispose pas d’un hébergement stable et qui manifeste le souhait de déposer une demande d’asile peut être admis dans un des lieux d’hébergement mentionnés au 2° avant l’enregistrement de sa demande d’asile. Les décisions d’admission et de sortie sont prises par l’office en tenant compte de la situation personnelle et familiale de l’étranger. » ;
2° L’article L. 744‑5 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « à l’expiration du délai de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la date de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile » sont remplacés par les mots : « au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 743‑1 et L. 743‑2 a pris fin » ;
b) Après les mots : « autorité administrative compétente », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peuvent demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. » ;
3° Après le cinquième alinéa de l’article L. 744‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le service intégré d’accueil et d’orientation mentionné à l’article L. 345‑2 du code de l’action sociale et des familles communique mensuellement à l’Office français de l’immigration et de l’intégration la liste des personnes hébergées en application de l’article L. 345‑2‑2 du même code ayant présenté une demande d’asile ainsi que la liste des personnes ayant obtenu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. » ;
4° L’article L. 744‑7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues à l’article L. 744‑1 est subordonné :
« 1° À l’acceptation par le demandeur de la proposition d’hébergement ou, le cas échéant, de la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 744‑2. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation prévue à l’article L. 744‑6, des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ;
« 2° Au respect de l’ensemble des exigences des autorités chargées de l’asile, afin de faciliter l’instruction des demandes, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu d’hébergement proposé ou la région d’orientation mentionnés au 1° du présent article ainsi que le non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. » ;
5° L’article L. 744‑8 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Outre les cas, mentionnés à l’article L. 744‑7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : » ;
b) Au début du troisième alinéa, la mention : « 2° » est remplacée par la mention : « 1° » ;
c) Au troisième alinéa, la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » et, après le mot : « familiale », sont insérés les mots : « ou a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes, » ;
c bis) Au début du quatrième alinéa, la mention : « 3° » est remplacée par la mention : « 2° » ;
c ter) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’étranger, présent sur le territoire français, peut introduire une action en paiement dans un délai de deux ans à compter de la date d’ouverture de ses droits. Ce délai est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. » ;
d) Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La décision de retrait des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. » ;
6° L’article L. 744‑9 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est complétée par les mots : « , dont le versement est ordonné par l’Office français de l’immigration et de l’intégration » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le versement de l’allocation prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 743‑1 et L. 743‑2 a pris fin ou à la date du transfert effectif vers un autre État si sa demande relève de la compétence de cet État. Pour les personnes qui obtiennent la qualité de réfugié prévue à l’article L. 711‑1 ou le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 712‑1, le bénéfice de l’allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision.
7° Après le même article L. 744‑9, il est inséré un article L. 744‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 744‑9‑1. – Lorsque le droit au maintien a pris fin en application du 4° bis ou du 7° de l’article L. 743‑2, l’étranger bénéficie des conditions matérielles d’accueil jusqu’au terme du mois au cours duquel lui a été notifiée l’obligation de quitter le territoire français prise en application du 6° du I de l’article L. 511‑1. À défaut d’une telle notification, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prend fin au terme du mois au cours duquel a expiré le délai de recours contre la décision de l’office ou, si un recours a été formé, au terme du mois au cours duquel la décision de la cour a été lue en audience publique ou notifiée s’il est statué par ordonnance.
« La suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée par le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin saisi sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 743‑3 entraîne le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Celui-ci ne peut être obtenu par aucune autre voie de recours. »
II. – Le décret prévu à l’article L. 744‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant du 1° bis du I du présent article, est pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du sixième alinéa de l’article L. 213‑9, les mots : « sauf si l’étranger dûment informé dans une langue qu’il comprend s’y oppose, » sont supprimés ;
2° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 222‑4 et à la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 222‑6, les mots : « à laquelle l’étranger dûment informé dans une langue qu’il comprend ne s’est pas opposé » sont supprimés ;
3° Avant la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 222‑6, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 213‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 213‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213‑3‑1. – En cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures prévue au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), les décisions mentionnées à l’article L. 213‑2 peuvent être prises à l’égard de l’étranger qui, en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, a pénétré sur le territoire métropolitain en franchissant une frontière intérieure terrestre sans y être autorisé et a été contrôlé dans une zone comprise entre cette frontière et une ligne tracée à dix kilomètres en deçà. Les modalités de ces contrôles sont définies par décret en Conseil d’État. »
Supprimer cet article.
I. – Supprimer les alinéas 2 et 3.
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 3° Les mots : « 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire » sont remplacés par les mots : « 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union ». »
Substituer aux alinéas 8 à 27 les dix-huit alinéas suivants :
« f) Si l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 611‑3, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513‑4, L. 513‑5, L. 552‑4, L. 561‑1, L. 561‑2 et L. 742‑2 ; »
c) Après le même f, sont insérés des g et h ainsi rédigés :
« g) Si l’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
« h) Si l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa et à la fin du sixième alinéa, les mots : « sa notification » sont remplacés par les mots : « l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français » ;
b) À la fin du premier alinéa, les mots : « ou lorsque l’étranger n’a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti » sont supprimés ;
c) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « des cas prévus » sont remplacés par les mots : « du cas prévu » ;
– sont ajoutés les mots : « à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français » ;
d) Aux sixième et septième alinéas, après le mot : « maintenu », il est inséré le mot : « irrégulièrement » ;
e) Le sixième alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « peut prononcer » sont remplacés par le mot : « prononce » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour. » ;
f) Au huitième alinéa, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux premier, sixième et septième alinéas » ;
g) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « , selon des modalités déterminées par voie réglementaire, » sont supprimés ;
h) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de constat de la date d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français de l’étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour sont déterminées par voie réglementaire. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l'alinéa 12, substituer aux mots :
« cent quarante‑quatre heures »
les mots :
« huit jours ».
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 512‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, les mots : « , sauf s’il a été placé en rétention » sont supprimés ;
2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il sollicite une telle aide alors qu’il est placé en rétention, cette circonstance n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation du maintien en rétention. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« III bis. – L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention. Il ne peut être retenu que s’il accompagne un étranger placé en rétention dans les conditions prévues au présent III bis. » ;
Rédiger ainsi cet article :
Le titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° A L’article L. 551‑1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par les mots : « , en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « , sur la base d’une évaluation individuelle prenant en compte l’état de vulnérabilité de l’intéressé » sont supprimés ;
– le 5° est abrogé ;
– au 7°, les mots : « , de son parcours migratoire, de sa situation familiale ou de ses demandes antérieures d’asile » sont supprimés ;
c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le placement en rétention des personnes en situation de handicap moteur, cognitif ou psychique ainsi que les conditions d’accompagnement dont elles peuvent bénéficier ou non sont prises en compte dans la détermination de la durée de cette mesure. » ;
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 551‑2 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « qu’à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin » sont remplacés par les mots : « du fait qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin ainsi que de communiquer avec son consulat et avec toute personne de son choix » ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;
2° L’article L. 552‑1 est ainsi modifié :
a) Les deux premières phrases sont ainsi rédigées :
« Le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au delà de cette durée. Il statue dans les quarante-huit heures suivant sa saisine par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu de placement en rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire, après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il informe sans délai et par tous moyens du sens de sa décision le tribunal administratif saisi, le cas échéant, par l’étranger d’un recours dirigé contre la mesure d’éloignement qui le vise. » ;
3° À la seconde phrase de l’article L. 552‑4, les six occurrences des mots : « en vigueur » et les mots : « dont il n’a pas été relevé, » sont supprimés ;
4° À la deuxième phrase de l’article L. 552‑5, le mot : « lieu » est remplacé par les mots : « local affecté à son habitation principale » ;
5° À la seconde phrase de l’article L. 552‑6 et à la troisième phrase de l’article L. 552‑10, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ;
6° Le même article L. 552‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. » ;
7° L’article L. 552‑7 est ainsi modifié :
a) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« Le juge peut également être saisi lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
« Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues aux articles L. 552‑1 et L. 552‑2. S’il ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration du délai de vingt-huit jours mentionné au premier alinéa du présent article et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Avant l’expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième ou quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection contre l’éloignement au titre du 10° de l’article L. 511‑4 ou du 5° de l’article L. 521‑3 ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 551‑3 et L. 556‑1 ou lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues au présent article. S’il ordonne la prolongation de la rétention, la prolongation court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours. Si l’une des circonstances mentionnées à la première phrase du présent alinéa survient au cours d’une période de prolongation ordonnée en application du présent alinéa, le juge peut être à nouveau saisi dans les mêmes conditions. Toutefois, la rétention ne peut être prolongée plus de deux fois en application du présent alinéa et sa durée maximale ne peut excéder quatre-vingt-dix jours ou, par dérogation, deux cent-dix jours dans le cas prévu au quatrième alinéa. » ;
8° À la première phrase de l’article L. 552‑12, les mots : « à laquelle l’étranger dûment informé dans une langue qu’il comprend ne s’est pas opposé » sont supprimés.
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« À la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 561‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « cent quarante-quatre » sont remplacés par le mot : « quatre-vingt-seize ». »
Rédiger ainsi cet article :
« Le code pénal est ainsi modifié :
1° A Au 5° de l’article 131‑30‑2, la référence : « 12 bis de l’ordonnance n° 45‑2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France » est remplacée par la référence : « L. 313‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » ;
1° Le titre II du livre II est ainsi modifié :
a) Après la référence : « 222‑1 », la fin de l’article 222‑48 est ainsi rédigée : « à 222‑12, 222‑14, 222‑14‑1, 222‑14‑4, 222‑15, 222‑15‑1, 222‑23 à 222‑31 et 222‑34 à 222‑40. » ;
b) La section 7 du chapitre III est complétée par un article 223‑21 ainsi rédigé :
« Art. 223‑21. – L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 131‑30, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions prévues à la section 5 du présent chapitre. » ;
c) La section 3 du chapitre IV est complétée par un article 224‑11 ainsi rédigé :
« Art. 224‑11. – L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 131‑30, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions prévues au présent chapitre. » ;
2° Le livre III est ainsi modifié :
a) Le titre Ier est ainsi modifié :
– à l’article 311‑15, la référence : « 311‑6 » est remplacée par la référence : « 311‑4‑2 » ;
– à la fin de l’article 312‑14, les références : « aux articles 312‑2 à 312‑7 » sont remplacées par la référence : « à la section 1 du présent chapitre » ;
b) À l’article 322‑16, la référence : « 322‑7 » est remplacée par la référence : « 322‑6 ». »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Au premier alinéa de l’article L. 624‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la référence : « et L. 531‑2 » est remplacée par les références : « , L. 531‑2 et L. 742‑3 ». »
Rédiger ainsi cet article :
Au dernier alinéa de l’article 441‑7 du code pénal, après le mot : « commise », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « soit en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d’autrui, soit en vue d’obtenir un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement. »
Rédiger ainsi cet article :
La sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :
1° L’article L. 313‑20 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « ou dans une entreprise innovante reconnue par un organisme public suivant des critères définis par décret et dont la liste est publiée par le Gouvernement » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « ou avec le développement économique, social, international et environnemental de ce projet » ;
b) La seconde phrase du premier alinéa du 4° est complétée par les mots : « ou la mention “chercheur - programme de mobilité” lorsque le chercheur relève d’un programme de l’Union européenne, d’un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs États membres de l’Union européenne ou d’une convention d’accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d’enseignement supérieur préalablement agréé » ;
c) Le second alinéa du même 4° est ainsi rédigé :
« L’étranger ayant été admis dans un autre État membre de l’Union européenne conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 précitée peut séjourner en France, après notification de sa mobilité aux autorités administratives compétentes, pour mener une partie de ses travaux en France sur la base de la convention d’accueil conclue dans le premier État membre, pour autant qu’il dispose de ressources suffisantes, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l’article L. 313‑2. La mobilité de longue durée a une durée maximale de douze mois. La mobilité de courte durée a une durée maximale de cent quatre-vingts jours sur toute période de trois cent soixante jours. Le conjoint et les enfants du couple sont admis au séjour dans les mêmes conditions que le chercheur et ont droit à l’exercice d’une activité professionnelle en cas de mobilité de longue durée ; »
d) Au 10°, après le mot : « établie », sont insérés les mots : « ou susceptible de participer de façon significative et durable au développement économique, au développement de l’aménagement du territoire ou au rayonnement de la France » et, après le mot : « artistique, », il est inséré le mot : « artisanal, » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 313‑21 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « à ses enfants » sont remplacés par les mots : « aux enfants du couple » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La même carte est délivrée de plein droit au membre de la famille du chercheur titulaire de la carte mentionnée au 2° du I de l’article L. 313‑8, pour une durée identique à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint ou parent. »
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 313‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette carte, d’une durée inférieure ou égale à un an et renouvelable, porte la mention “étudiant - programme de mobilité” lorsque l’étudiant relève d’un programme de l’Union européenne, d’un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs États membres de l’Union européenne ou d’une convention entre au moins deux établissements d’enseignement supérieur situés dans au moins deux États membres de l’Union européenne. » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’étranger ayant été admis au séjour dans un autre État membre de l’Union européenne et inscrit dans un programme de mobilité conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair peut séjourner en France, après notification de sa mobilité aux autorités administratives compétentes, pour une durée maximale de douze mois, pour effectuer une partie de ses études au sein d’un établissement d’enseignement supérieur, pour autant qu’il dispose de ressources suffisantes, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l’article L. 313‑2. » ;
2° bis Le second alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce même droit est octroyé dans les mêmes conditions à l’étranger qui entre dans les prévisions du deuxième alinéa du présent I. » ;
3° Au dernier alinéa du II, après le mot : « enseignement », sont insérés les mots : « , celles relatives à l’étranger ayant été admis conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 précitée ».
II. – La sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rétablie :
« Sous-section 3
« Dispositions particulières applicables aux étrangers étudiants ou chercheurs prolongeant leur séjour à des fins de recherche d’emploi ou de création d’entreprise
« Art. L. 313‑8. – I. – Une carte de séjour temporaire portant la mention “recherche d’emploi ou création d’entreprise” d’une durée de validité de douze mois, non renouvelable, est délivrée à l’étranger qui justifie :
« 1° Soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “étudiant” délivrée sur le fondement des articles L. 313‑7, L. 313‑18 ou L. 313‑27 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret ;
« 2° Soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “chercheur” délivrée sur le fondement du 4° de l’article L. 313‑20 et avoir achevé ses travaux de recherche.
« II. – La carte de séjour temporaire prévue au I est délivrée à l’étranger qui justifie d’une assurance maladie et qui :
« 1° Soit entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur. Pendant la durée de la carte de séjour temporaire mentionnée au premier alinéa du I, son titulaire est autorisé à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation ou ses recherches, assorti d’une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné.
« À l’issue de cette période de douze mois, l’intéressé pourvu d’un emploi ou d’une promesse d’embauche satisfaisant aux conditions énoncées au premier alinéa du présent 1° est autorisé à séjourner en France au titre de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux 1°, 2°, 4° ou 9° de l’article L. 313‑20 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313‑10, sans que lui soit opposable la situation de l’emploi ;
« 2° Soit justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches.
« À l’issue de la période de douze mois mentionnée au premier alinéa du I, l’intéressé justifiant de la création et du caractère viable d’une entreprise répondant à la condition énoncée au premier alinéa du présent 2° est autorisé à séjourner en France sous couvert de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 5° de l’article L. 313‑20 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée au 3° de l’article L. 313‑10.
« III. – L’autorité administrative ne peut procéder à des vérifications dans les conditions prévues à l’article L. 313‑5‑1 qu’à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la délivrance de la carte de séjour temporaire.
« IV. – L’étranger qui a obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret et qui, à l’issue de ses études, a quitté le territoire national peut bénéficier de la carte de séjour temporaire prévue au I, dans un délai maximal de quatre ans à compter de l’obtention dudit diplôme en France. »
III. – La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :
« Sous-section 7
« La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “étudiant - programme de mobilité”
« Art. L. 313‑27. – La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “étudiant - programme de mobilité” est délivrée, dès sa première admission au séjour, à l’étudiant étranger relevant d’un programme de l’Union européenne, d’un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs États membres de l’Union européenne ou d’une convention entre au moins deux établissements d’enseignement supérieur situés dans au moins deux États membres de l’Union européenne et qui justifie qu’il dispose de moyens d’existence suffisants. Cette carte est délivrée pour la durée dudit programme ou de ladite convention, qui ne peut être inférieure à deux ans. L’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l’article L. 313‑2 soit exigée et sous réserve d’une entrée régulière en France. »
IV. – L’article L. 531‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Il en est de même de l’étranger étudiant et de l’étranger chercheur ainsi que des membres de la famille de ce dernier, admis au séjour sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne et bénéficiant d’une mobilité en France conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, lorsque :
« a) Le titre de séjour a expiré ou a été retiré par l’État membre qui l’a délivré, au cours de la période de mobilité ;
« b) L’étranger ne remplit pas ou plus les conditions de la mobilité ;
« c) L’autorité administrative compétente n’a pas reçu la notification de l’intention de cet étranger d’effectuer une mobilité sur le territoire français ;
« d) L’autorité administrative compétente a fait objection à la mobilité de cet étranger. »
Supprimer cet article.
Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« La convention »
les mots :
« Une annexe à la convention ».
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« « Art. L. 311‑6. – Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, l’invite à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 511‑4, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. »
Rédiger ainsi cet article :
Le premier alinéa de l’article L. 744‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° A À la première phrase, le mot : « neuf » est remplacé le mot : « six » ;
1° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, le mineur non accompagné qui bénéficie des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 5221‑5 du code du travail et qui dépose une demande d’asile est autorisé à poursuivre son contrat pendant la durée de traitement de la demande. » ;
2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Dans ce cas, » sont supprimés ;
3° Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Toutefois, l’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de deux mois à compter de la réception de la demande d’autorisation de travail pour s’assurer que l’embauche de l’étranger respecte les conditions de droit commun d’accès au marché du travail. À défaut de notification dans ce délai, l’autorisation est réputée acquise. Elle est applicable pour la durée du droit au maintien du séjour du demandeur d’asile. »
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 311‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans révolus et qui souhaite s’y maintenir durablement s’engage dans un parcours personnalisé d’intégration républicaine. Ce parcours a pour objectifs la compréhension par l’étranger primo-arrivant des valeurs et principes de la République, l’apprentissage de la langue française, l’intégration sociale et professionnelle et l’accès à l’autonomie.
« Il comprend notamment : » ;
2° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Un conseil en orientation professionnelle et un accompagnement destiné à favoriser son insertion professionnelle, le cas échéant ; »
3° Le septième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La formation mentionnée au 2° du présent article comprend un nombre d’heures d’enseignement de la langue française suffisant pour permettre à l’étranger primo-arrivant d’occuper un emploi et de s’intégrer dans la société française.
« Les éléments mentionnés aux 1° à 3° sont pris en charge par l’État. Ils peuvent être organisés en association avec les acteurs économiques, sociaux et citoyens, nationaux ou locaux. » ;
4° Le huitième alinéa est complété par les mots : « et dispositifs d’accompagnement et à respecter les principes et valeurs de la République ».