À l’intitulé du projet, substituer à l’année :
« 2019 »
l’année :
« 2018 ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au taux :
« 33,8 % »
le taux :
« 24 % ».
II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, substituer au nombre
« 12 628 »
le nombre :
« plus de 6 500 ».
III. – À la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer à l’année :
« 2019 »
l’année :
« 2018 ».
IV. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 5 :
Moyens de la mission justice HT2 + T2HCAS |
| |||||
En milliards d’€ et en crédits de paiement | ||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| |
Mission justice | 7,0 | 7,3 | 7,7 | 8,0 | 8,3 |
|
V. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 7 :
En équivalents temps plein (ETP) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Création d’emplois de la mission justice | 1 100 | 1 300 | 1 620 | 1 260 | 1 220 |
VI. – En conséquence, après le mot :
« notamment, »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 :
« la création de nouvelles places de prison afin, notamment, de répondre à terme à l’objectif d’encellulement individuel. »
VII. – En conséquence, au début de la seconde phrase de l’alinéa 23, substituer au nombre :
« 2 328 »
le nombre :
« 832 ».
VIII. – En conséquence, à la même seconde phrase, supprimer les mots :
« sur la période 2019‑2022 ».
IX. – En conséquence, après le mot
« numérique, »,
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 59 :
« qui s’élèveront à 530 millions d’euros sur la période 2018‑2022 ».
X. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 80, substituer aux années :
« 2019‑2022 »
les années :
« 2018‑2022 ».
XI. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 84 :
« S’y ajouteront 832 créations nettes d’emplois sur le quinquennat. »
XII. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 98, substituer au mot :
« devraient »
le mot :
« vont ».
XIII. – En conséquence, rédiger ainsi la dernière phrase du même alinéa :
« D’ici à 2022, ce sont 50 millions d’euros par an qui seront économisés grâce à la PNIJ. »
XIV. – En conséquence, après le mot :
« quinquennat »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 124 :
« confortent ces avancées et permettent d’accompagner les réformes de la loi de programmation qui renchérissent le coût de l’aide juridictionnelle, comme l’extension des contentieux pour lesquels la représentation par un avocat est obligatoire afin de garantir au justiciable une défense de meilleure qualité pour les contentieux concernés. »
XV. – En conséquence, à l’alinéa 158, supprimer les mots : « d’ici décembre 2022 ».
XVI. – En conséquence, à l’alinéa 174, supprimer les mots :
« d’ici décembre 2022 ».
XVII. – En conséquence, après l’alinéa 176, insérer l’alinéa suivant :
« La programmation proposée, qui s’étend sur la période 2018‑2027, prévoit d’optimiser le nombre de places livrées au cours des cinq prochaines années dans le but d’obtenir un résultat rapide dans la lutte contre la surpopulation et pour pouvoir calibrer et mieux répartir l’effort sur les dix ans. »
XVIII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 177, substituer au nombre :
« 15 000 »
le nombre :
« 7 000 ».
XIX. – En conséquence, après l’alinéa 177, insérer l’alinéa suivant :
« La suite du programme immobilier permettra d’échelonner d’autres livraisons jusqu’en 2027, dans la limite maximale de 15 000 places. »
XX. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 179 :
« L’armement en ressources humaines des nouvelles structures, dont le délai de livraison est raccourci, requiert près de 2300 créations d’emplois sur le quinquennat, afin de permettre l’arrivée de la ressource à bonne date par rapport à celle de la livraison et de mise en service des nouvelles structures. ».
À l’alinéa 30, après la première occurrence du mot :
« sur »,
insérer les mots :
« l’uniformisation du recours aux interceptions téléphoniques et aux autres techniques spéciales d’enquête, ».
Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« Afin d’accroître plus encore la qualité et la célérité du jugement, est également prévue la création d’une procédure de comparution différée. Procédure intermédiaire entre la comparution immédiate et l’information judiciaire, elle permet le recours à des mesures coercitives préalables fixées par le juge des libertés et de la détention (détention provisoire, contrôle judiciaire, assignation à résidence avec surveillance électronique), pendant un temps limité (deux mois maximum) afin de permettre le retour des résultats d’investigations déjà ordonnées, ainsi que, pour les parties, la possibilité de solliciter une demande d’acte. »
la dernière phrase de l’alinéa 38 est ainsi rédigée :
« En première instance et en appel, il serait rappelé que les autorités administratives parties à l’instance (maisons départementales des personnes handicapées ou présidents des conseils départementaux) ont la possibilité d’être représentées par un de leurs agents. »
Au début de l’alinéa 39, insérer les deux phrases suivantes :
« La simplification des procédures se traduit également dans la procédure de divorce, avec un seul acte de saisine, sans indication du fondement de la demande et une phase procédurale unique au cours de laquelle pourront être prononcées, à l’issue d’une audience, des mesures provisoires à la demande d’au moins une des parties. L’exécution forcée des décisions du juge aux affaires familiales est confiée au parquet. »
Après le mot :
« dématérialisée »,
supprimer la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 39.
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 44, substituer aux mots :
« les dysfonctionnements »
les mots :
« la trop faible efficience ».
II. – En conséquence, à la quatrième phrase du même alinéa, après le mot :
« contrôle »,
insérer les mots :
« a priori ».
III. – En conséquence, après le mot :
« patrimoniale »,
supprimer la fin de la même quatrième phrase.
IV. – En conséquence, compléter l’avant-dernière phrase du même alinéa par les mots :
« , tout en posant clairement le principe de la primauté de mandat de protection future sur tout autre dispositif de représentation ».
V. – En conséquence, après le mot :
« , en »,
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase du même alinéa :
« renforçant l’obligation de remettre dès l’ouverture de la mesure l’inventaire des biens meubles du majeur protégé, par nature volatiles et en déclinant un nouveau régime de contrôle des comptes de gestion : le contrôle interne par les organes de la procédure – gratuit – devient le principe, un professionnel qualifié intervenant en cas de patrimoine important ou lorsque le contrôle interne ne peut être organisé. La dispense de contrôle des comptes de gestion, actuellement réservée aux seuls tuteurs familiaux, est élargie aux tuteurs professionnels, dont l’activité est soumise à un strict contrôle administratif par ailleurs. »
I. – À l’alinéa 45, après le mot :
« familiales »,
insérer les mots :
« ou à des officiers publics ministériels ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« lorsque cette révision fait l’objet d’un accord des parties »,
les mots :
« selon un barème national, en fonction de documents échangés contradictoirement ».
III. – En conséquence, compléter le même alinéa par les cinq phrases suivantes :
« Il est également prévu d’uniformiser les règles régissant les actes de notoriété établis dans diverses matières en les transférant tous au notaire, et de déjudiciariser le recueil du consentement à l’assistance médicale à la procréation avec l’intervention d’un tiers donneur en le confiant au seul notaire. Par souci de cohérence, ces dispositions sont accompagnées de la même déjudiciarisation du recueil du consentement s’agissant de l’accueil d’embryon. La suppression de l'homologation des changements de régime matrimonial en présence d'enfants mineurs est proposée. Enfin, la répartition des fonds versés par l’employeur dans le cas des saisies des rémunérations sera transférée à la Caisse des dépôts et consignations, favorisant une gestion plus efficace de ces fonds et une diminution des sommes maniées par les régies d’avances et de recettes des tribunaux. Les sommes dont la consignation est ordonnée par les tribunaux de grande instance ou par les cours d’appel au titre d’une expertise seront également versées à la Caisse de dépôts et consignations. »
Compléter l’alinéa 47 par la phrase suivante :
« Elle étend également la tentative de résolution amiable préalable obligatoire aux litiges portés dorénavant devant le tribunal de grande instance lorsque la demande n’excède pas un montant défini par décret en Conseil d’État ou lorsqu’elle a trait à un conflit de voisinage. »
Après le mot : « inobservation », rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 49 :
« de certaines obligations et de proposer une certification facultative ».
I. – Après le mot :
« dénomination »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 65 :
« de tribunal judiciaire. »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 66, substituer aux mots :
« de première instance »
le mot :
« judiciaire ».
III. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« sur proposition conjointe »
les mots :
« après avis conjoint ».
IV. – En conséquence, aux première et seconde phrase de l’alinéa 68, substituer par deux fois aux mots :
« de grande instance »
le mot :
« judiciaires ».
V. – En conséquence, au début de l’alinéa 69, insérer la phrase suivante :
« Dans ces mêmes départements, certains tribunaux judiciaires pourraient se voir confier par décret, sur proposition des chefs de cour et après avis des chefs de juridictions concernés, des contentieux spécialisés sur l’ensemble du ressort. »
VI. – En conséquence, après l’alinéa 72, insérer les trois alinéas suivants :
« Pour garantir la visibilité et l’efficacité de l’institution judiciaire face à ses interlocuteurs institutionnels, dont certains ont adapté leur organisation sur celle des régions administratives, une coordination plus efficace des politiques menées par chacune des cours doit être mise en œuvre tout en préservant le maillage actuel des cours sur le territoire.
« Procéder par expérimentation en ce domaine permettra d’évaluer, avant toute généralisation, l’efficacité d’un dispositif de coordination et d’animation sur un ressort élargi à plusieurs cours et le périmètre des compétences à attribuer, par voie réglementaire, à certains des chefs de cours désignés dans ces nouvelles fonctions. La concertation locale, tant interne à l’institution judiciaire qu’avec les partenaires institutionnels de l’autorité judiciaire et les auxiliaires de justice doit permettre de mesurer au plus près des réalités locales l’efficacité d’une réforme de la gouvernance des cours au sein d’une région déterminée.
« De la même manière, et pour répondre aux besoins de justice et de spécialisation dans certaines matières, il appartiendra, dans le cadre de cette expérimentation aux chefs de cours désignés de proposer une répartition des contentieux répondant au mieux aux attentes des justiciables. »
Après l’alinéa 76, insérer les cinq alinéas suivants :
« 1.2.9. Moderniser les procédures civiles d’exécution
« L’efficacité des procédures civiles d’exécution est fondamentale pour assurer la crédibilité de la justice civile. La modernisation de ces procédures s’impose. C’est pourquoi, dans un objectif de célérité et d’amélioration de l’efficacité de la procédure de saisie-attribution et de la procédure de saisie conservatoire des créances de sommes d’argent, ces actes de saisie ne seront plus transmis aux établissements bancaires que par la voie électronique.
« Les procédures de saisie immobilière et d’expulsion seront également modifiées pour soulager les juridictions de tâches inutiles et pour améliorer l’efficacité de ces procédures tout en préservant les droits des débiteurs.
« Par ailleurs, le droit interne sera mis en conformité avec le droit communautaire, qui exige que le créancier titré qui souhaite bénéficier de la procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires puisse demander à la juridiction d’obtenir des informations relatives aux comptes par le biais d’un accès des huissiers de justice au fichier national des comptes bancaires et assimilés.
« Enfin, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les conditions dans lesquelles les notaires pourront établir des actes exécutoires seront élargies et se rapprocheront du droit national. Les procédures civiles d’exécution engagées sur leur fondement en seront sécurisées. »
À l’alinéa 110, substituer aux mots :
« projet de loi de programmation pour la défense »
les mots :
« loi n° 2018‑607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ».
I. – Substituer à l’alinéa 152 les quatre alinéas suivants :
« Ainsi, le projet de loi prévoit que les peines de prison inférieures ou égales à un mois ferme soient prohibées, comme cela est déjà le cas chez certains de nos voisins européens, à l’instar de l’Allemagne.
« Le principe d’une exécution hors établissement pénitentiaire fermé est posé pour les peines comprises entre 1 et 6 mois. Il est assorti d’une systématisation d’un suivi socio-éducatif renforcé, le juge conservant toutefois la possibilité de prononcer une peine d’emprisonnement ferme de courte durée s’il considère qu’aucune autre sanction n’est davantage adaptée.
« Il est prévu de créer une peine autonome de détention à domicile sous surveillance électronique d’une durée maximale de six mois pour permettre au juge correctionnel de prononcer une peine de détention qui s’exécute hors établissement pénitentiaire et sans intervention préalable d’un juge d’application des peines.
« Le dispositif de l’article 723‑15 du code de procédure pénale, permettant à ce jour des aménagements des peines allant jusqu’à deux ans, sera limité aux seules peines inférieures à un an. De la sorte, l’exécution en établissement pénitentiaire des peines supérieures à un an deviendra systématique. »
II. En conséquence, à l’alinéa 153, après le mot :
« possibilité »,
insérer les mots :
« pour les peines de plus de 6 mois ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi la troisième phrase de l’alinéa 155 :
« Il est donc proposé de fusionner la contrainte pénale et le SME en étendant les larges possibilités d’adaptation et de suivi de la première au second. »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 155, insérer l’alinéa suivant :
« La libération sous contrainte aux deux tiers de la peine sera érigée en principe, pour les peines n’excédant pas cinq ans. »
V. – En conséquence, compléter la seconde phrase de l’alinéa 176 par les mots :
« et la limitation des peines d’emprisonnement de courte durée ».
VI. – En conséquence, après l’alinéa 185, insérer l’alinéa suivant :
« Compte tenu des hypothèses d’impact de ces différentes mesures, prenant notamment en considération la limitation de l’article 723‑15 du code de procédure pénale, plus de 3 500 détenus pourraient être placés sous surveillance électronique. »
Après l’alinéa 180, insérer l’alinéa suivant :
« Par ailleurs, l’architecture des nouveaux établissements pénitentiaires prendra en compte le développement du travail en détention. »
Après l’alinéa 180, insérer l’alinéa suivant :
« Afin de favoriser l’insertion professionnelle des détenus, à l'issue de l’expérimentation de chantiers d’insertion dans les centres pénitentiaires mise en place à compter de 2016, ce dispositif pourra être étendu à de nouveaux établissements pénitentiaires ».
A l’alinéa 5,
a) Substituer au nombre : « 7,3 » le nombre : « 7,29 ».
b) Substituer au nombre : « 7,7 » le nombre : « 7,65 ».
c) Substituer au nombre : « 8,0 » le nombre : « 8,20 ».
d) Substituer nombre : « 8,3 » le nombre : « 8,99 ».
A l’alinéa 5,
a) Substituer au nombre : « 7,3 » le nombre : « 7,29 ».
b) Substituer au nombre : « 7,7 » le nombre : « 7,65 ».
c) Substituer au nombre : « 8,0 » le nombre : « 8,20 ».
d) Substituer nombre : « 8,3 » le nombre : « 8,99 ».
A l’alinéa 7,
a) Substituer au nombre : « 1 300 » le nombre : « 2 987 »
b) Substituer au nombre : « 1 620 » le nombre : « 3 095 »
c) Substituer au nombre : « 1 260 » le nombre : « 3 213 »
d) Substituer au nombre : « 1 220 » le nombre : « 3 333 »
A l’alinéa 7,
a) Substituer au nombre : « 1 300 » le nombre : « 2 987 »
b) Substituer au nombre : « 1 620 » le nombre : « 3 095 »
c) Substituer au nombre : « 1 260 » le nombre : « 3 213 »
d) Substituer au nombre : « 1 220 » le nombre : « 3 333 »
I. – À l’alinéa 11 du rapport annexé, substituer aux mots : “en accompagnant la création de 20 centres éducatifs fermés et en promouvant de nouveaux modes de réponses pénales”, les mots : “en allouant d’ici 2022 35 millions d’euros pour le milieu ouvert, dont 3 millions pour l’année 2019”.
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 203 du même rapport annexé :
“ – l’investissement de 35 millions d’euros pour le milieu ouvert et la réinsertion”.
À la dernière phrase de l’alinéa 123, après l'année:
« 2015 »,
insérer les mots:
« et doit faire l’objet d’une réévaluation à la hausse ».
Après l’alinéa 180, insérer l’alinéa suivant :
« Afin de favoriser l’insertion professionnelle des détenus, sera expérimentée, sur une période de 3 ans, la mise en place d’associations au sein des tribunaux de grande instance ayant pour mission de bâtir les projets de sortie en fin de peine et d’aménagement de peine et d’aider les détenus à construire leur parcours d’insertion professionnelle ».
À l’alinéa 1, substituer à l’année :
« 2019 »
l’année :
« 2018 ».
Substituer aux alinéas 3 à 5 les quatre alinéas suivants :
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
7,0 | 7,3 | 7,7 | 8,0 | 8,3 |
Les créations nettes d’emplois du ministère de la justice s’élèveront à 6 500 équivalents temps plein et s’effectueront selon le calendrier suivant :
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
1 100 | 1 300 | 1 620 | 1 260 | 1 220 |
La présente programmation fera l’objet d’actualisations, dont l’une sera mise en œuvre avant la fin de l’année 2021. Ces actualisations permettront de vérifier la bonne adéquation entre les objectifs fixés dans le rapport annexé à la présente loi, les réalisations et les moyens consacrés.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 7,3 | 7,7 | 8,0 | 8,3 |
II. - En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au nombre :
« 12 628 »
le nombre :
« 6 500 ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1300 | 1620 | 1260 | 1220 |
IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La présente programmation fera l’objet d’actualisations, dont l’une sera mise en œuvre avant la fin de l’année 2020. Ces actualisations permettront de vérifier la bonne adéquation entre les objectifs fixés dans le rapport annexé à la présente loi, les réalisations et les moyens consacrés. »
I. – À l’alinéa 3, avant la première colonne, insérer une première colonne avec l’année 2018 à la première ligne, et le nombre : « 7,5 » à la seconde ligne.
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer respectivement aux nombres : « 7,29 », « 7,65 », « 8,20 » et « 8,99 » les nombres : « 8,0 », « 8,5 », « 9,0 » et « 9,5 ».
I. - À l’alinéa 4, substituer au nombre : “12 628” le nombre : “18 000”.
II. - En conséquence, au tableau de l’alinéa 5, substituer respectivement aux nombres : “2 987”, “3 095”, “3 213”, “3 333”, les nombres : “4 400”, “4 500”, “4 500”, “4 500”.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le rapport prévu au premier alinéa inclut une évaluation des modules de confiance expérimentés depuis 2015 en établissement pénitentiaire, en précisant en particulier leurs effets sur l’évolution des violences en détention, sur la responsabilisation des personnes détenues dans la préparation de leur réinsertion et sur les métiers pénitentiaires ; les possibilités de leur extension sont également analysées. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le Gouvernement adresse au Parlement, avant le 31 décembre de chaque année, un rapport dressant l’état d’avancement du programme de construction des structures d’accompagnement vers la sortie et, au plus tard avant le 31 décembre 2021, une évaluation du fonctionnement de ces structures et de leur impact sur l’insertion ou la réinsertion des personnes condamnées qui y ont exécuté, en totalité ou en partie, une peine d’emprisonnement. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le Gouvernement adresse au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2020, un rapport procédant à une évaluation du taux de récidive et de réitération des personnes ayant exécuté une peine d’emprisonnement ferme en fonction des conditions générales de leur détention, en particulier de la catégorie d’établissements pénitentiaires d’affectation, du régime de détention, de la nature et du volume d’activités réalisées, de la nature et du niveau des formations délivrées ainsi que, le cas échéant, de la prise en charge sanitaire proposée et des modalités d’aménagement de la fin de peine. »
À l’alinéa 2, rétablir le 1° du I dans la rédaction suivante :
« 1° Le premier alinéa de l’article 22‑1 est supprimé ; »
À l’alinéa 7, rétablir le II dans la rédaction suivante :
II. – L’article 4 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas un certain montant ou est relative à un conflit de voisinage, la saisine du tribunal de grande instance doit, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou de procédure participative, sauf :
« 1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
« 2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
« 3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime, notamment l’indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable ;
« 4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article, notamment les matières entrant dans le champ des conflits de voisinage ainsi que le montant en-deçà duquel les litiges sont soumis à l’obligation mentionnée au premier alinéa. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314‑26 du code de la consommation. »
Supprimer cet article.
Substituer aux alinéas 1 à 6 les trois alinéas suivants :
I. – La loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est ainsi modifiée :
Les dispositions de l’article 21 définissant la médiation sont remplacées par la définition suivante :
« La médiation, qu’elle soit judiciaire ou conventionnelle, est un processus structuré reposant sur la responsabilité et l’autonomie des participants qui, volontairement, avec l’aide d’un tiers neutre, impartial, indépendant et sans pouvoir décisionnel ou consultatif, favorise par des entretiens confidentiels, l’établissement et/ou le rétablissement des liens, la prévention, le règlement des conflits. »
À l'alinéa 3, avant le mot :
« En »
insérer les mots :
« Sauf cas d’urgence, »
Compléter cet article par les sept alinéas suivants :
III. – 1° L’article 53 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est complété par deux alinéas ainsi rédigés:
« L’aide à l’accès au droit comporte :
« 3° La consultation en matière juridique et l’information sur la médiation »
2° L’article 57 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil départemental de l’accès au droit reçoit et répartit les ressources définies à l’article 68. Il peut conclure des conventions :
« 3° Avec des associations de médiateurs en vue de mettre en œuvre la politique locale de résolution amiable des différends »
Après l’article 255 du code civil, il est inséré un article 255‑1 ainsi rédigé :
« Art. 255‑1. – La médiation familiale, visée aux 1° et 2° de l’article 255, s’entend de tout processus structuré par lequel un tiers médiateur, indépendant, neutre et impartial, aide les parties à renouer le dialogue afin qu’elles parviennent elles-mêmes à un accord.
« Le médiateur ne peut soumettre de proposition aux parties, ni rédiger l’accord final. Le processus de médiation est confidentiel. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« personnes »,
insérer les mots :
« physiques ou morales ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux premières phrases des alinéas 3, 6 et 7 et à l’alinéa 8.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 6.
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 7 :
« Art. 4‑5. – Les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles 4‑1, 4‑2 et 4‑4 ne peuvent réaliser des actes d’assistance ou de représentation que dans les conditions prévues par l’article 4 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. »
Après le mot :
« avec »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« impartialité, indépendance, compétence et diligence. »
I. – Substituer à l’alinéa 10 les deux alinéas suivants :
« Art. 4‑7. – Les services en ligne fournissant des prestations de conciliation, de médiation ou d’arbitrage peuvent faire l’objet d’une certification par un organisme accrédité.
« Cette certification est accordée au service en ligne qui en fait la demande, après vérification du respect des exigences mentionnées aux articles 4-1 à 4-3. »
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 12 l’alinéa suivant :
« Les cas dans lesquels la certification est exigée, la procédure de délivrance et la procédure de retrait de la certification mentionnée à l’article 4‑7 ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la publicité de la liste des services en ligne de conciliation, de médiation ou d’arbitrage sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« information »,
insérer les mots :
« à la demande et ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la seconde phrase de l’alinéa 3.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Le consentement de chacun des intéressés pour un traitement par algorithme ou automatisé visé à l’alinéa précédent ne pourra être formulé qu’après rencontre effective d’un médiateur ou d’un conciliateur selon les modalités mises en place au sein de la juridiction locale dont il relève. Les modalités de ces rencontres sont organisées par le ou les Conseils Départementaux de l’Accès au Droit dont relèvent les parties. »
Après l'alinéa 11, insérer deux alinéas suivants :
« La certification mentionnée au premier alinéa ne peut être octroyée qu’après l’avis d’une commission consultative composée de praticiens et usagers, à savoir notamment des magistrats, des personnels du greffe, des officiers publics et ministériels et justiciables. Cette commission donnera notamment son avis sur la qualité et l’impartialité du service qui serait procuré par ces organismes eu égard à l’accès au droit des justiciables. Ce dispositif est mis en œuvre dans les conditions prévues à l’alinéa ci-dessous.
« Conformément à l’article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre de la Justice peut expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un maximum de deux régions et de six départements, la mise en place des dispositions de l’alinéa ci-dessus. Ces expérimentations donnent lieu à un rapport permettant d’apprécier l’urgence et l’opportunité de généraliser un tel avis d’une commission composée de praticiens pour garantir une non uberisation du conseil juridique et la garantie d’un service permettant réellement l’accès au droit et à la justice. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à l’opportunité d’instaurer un statut juridique pour les personnes physiques qui assurent l’exécution de la mesure de médiation. À ce titre, le rapport évalue notamment l’intérêt de préciser les exigences relatives à la formation des ces personnes, au contrôle de leur activité et à leur rémunération.
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« II. – Le I de l’article 2 de la loi n° 2007‑1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit est ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans certaines matières, en raison de leur nature, ou en considération de la valeur du litige, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter devant le tribunal de grande instance, outre par un avocat, par : »
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« définit les critères mentionnés au premier alinéa du présent article qui dispense »
les mots :
« précise les critères mentionnés au premier alinéa qui dispensent ».
I. – À l’alinéa 11, après le mot :
« n’est »,
insérer le mot :
« pas ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase de l'alinéa 18.
Supprimer les alinéas 19 à 24.
Supprimer les alinéas 19 à 24.
I. – Après l’alinéa 38, insérer les deux alinéas suivants :
2° bis Après le quarantième alinéa, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Un représentant de la personne publique partie à l’instance ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 40, après la deuxième occurrence du mot :
« organisme »,
insérer les mots :
« ou un représentant de la personne publique ».
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 2 à 11.
Supprimer l’alinéa 5.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Les personnes physiques mentionnées aux 3° et 4° du présent article ne peuvent représenter les parties dans le cas du règlement litigieux d’une succession ».
À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« représenter ou ».
Supprimer les alinéas 12 à 18.
Supprimer les alinéas 12 à 18.
Après le mot :
« conjoint, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 16 :
« leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité. »
Substituer aux alinéas 37 à 41 les six alinéas suivants :
V. – Après le quarante-deuxième alinéa du 2° du I de l’article 12 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, sont insérés trois alinéa ainsi rédigé :
« II. – En appel et devant la cour d’appel spécialement désignée mentionnée à l’article L. 311‑16 du code de l’organisation judiciaire, les organismes de sécurité sociale peuvent être représentés, outre par un avocat, par un administrateur ou un employé de l’organisme partie à l’instance ou un employé d’un autre organisme de sécurité sociale.
« Un défenseur social exerce des fonctions d’assistance ou de représentation devant la cour d’appel spécialement désignée mentionnée à l’article L. 311‑16 du code de l’organisation judiciaire. Il est désigné par une association de mutilés et invalides du travail inscrite sur une liste arrêtée par le Ministre de la Justice.
« Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article 2‑2 ou 2‑3 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation et de simplification de la justice du XXIe siècle dans les contentieux prévus à l’article L. 142‑8 du code de la sécurité sociale, les parties sont informées de la possibilité de se faire assister par le défenseur social mentionné à l’article L. 142‑9 dudit code. »
VI. – L’article L. 134‑4 du code de l’action sociale et des familles, tel qu’issu du 2° du II de l’article 12 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En appel, un défenseur social exerce des fonctions d’assistance ou de représentation devant la cour d’appel. Il est désigné par les associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté inscrites sur une liste arrêtée par le Ministère de la Justice. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport spécifique évaluant les conditions du recours à l’aide juridictionnelle, son financement et ses effets pour les justiciables et les avocats ».
Chapitre II bis
DE LA FORCE EXCUTOIRE DE L’ACTE SOUS SEING PRIVE CONTRESIGNE PAR AVOCATS
I. – Les deux derniers alinéas l’article 1374 du code civil sont supprimés.
II. – Au 4° bis de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution, les mots : « déposés au rang des minutes d’un notaire » sont supprimés.
I. – Les deux derniers alinéas l’article 1374 du code civil sont supprimés.
II. – Au 4° bis de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution, les mots : « déposés au rang des minutes d’un notaire » sont supprimés.
I. – Les deux derniers alinéas l’article 1374 du code civil sont supprimés.
II. – Au 4° bis de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution, les mots : « déposés au rang des minutes d’un notaire » sont supprimés.
I. – Les deux derniers alinéas l’article 1374 du code civil sont supprimés.
II. – Au 4° bis de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution, les mots : « déposés au rang des minutes d’un notaire » sont supprimés.
I. – Les deux derniers alinéas l’article 1374 du code civil sont supprimés.
II. – Au 4° bis de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution, les mots : « déposés au rang des minutes d’un notaire » sont supprimés.
I. – L’article 1374 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En contresignant un acte sous seing privé, l’avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties sur les conséquences juridiques de cet acte.
« L’acte sous signature privée contresigné par avocats est un titre exécutoire. Il emporte date certaine dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – L’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :
1° Le 4° bis est supprimé ;
2° Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les actes visés à l’article 1374 du code civil. »
I. – L’article 1374 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En contresignant un acte sous seing privé, l’avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties sur les conséquences juridiques de cet acte.
« L’acte sous signature privée contresigné par avocats est un titre exécutoire. Il emporte date certaine dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – L’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :
1° Le 4° bis est supprimé ;
2° Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les actes visés à l’article 1374 du code civil. »
I. – Après le 4° bis de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :
« 4° ter Les actes d’avocats revêtus de la formule exécutoire » ;
II. – L’article 66‑3‑1 de la loi du 31 décembre 1971 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’acte contresigné par deux avocats fait pleine foi de sa date, de son contenu, et a force exécutoire de plein droit. »
I. – Après le 4° bis de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :
« 4° ter Les actes d’avocats revêtus de la formule exécutoire » ;
II. – L’article 66‑3‑1 de la loi du 31 décembre 1971 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’acte contresigné par deux avocats fait pleine foi de sa date, de son contenu, et a force exécutoire de plein droit. »
L’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les actes visés à l’article 1374 du code civil constatant une conciliation régie par le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. »
L’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les actes visés à l’article 1374 du code civil constatant une conciliation régie par le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. »
L’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les actes visés à l’article 1374 du code civil constatant un accord de médiation régi par le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. »
L’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les actes visés à l’article 1374 du code civil constatant une convention de procédure participative régie par le titre XVII du Livre III du code civil. »
L’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les actes visés à l’article 1374 du code civil constatant une convention de procédure participative régie par le titre XVII du Livre III du code civil. »
Chapitre II ter
DE LA PROFESSION D’AVOCAT
Après le premier alinéa de l’article 21‑1 de la loi n°71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A défaut de paiement de la cotisation annuelle visée à l’article 37 du décret n°91‑11197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, dans un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure de payer, le Conseil national des barreaux délivre, à l’encontre de l’avocat redevable, un titre exécutoire constituant une décision à laquelle sont attachés les effets d’un jugement au sens du 6° de l’article 3 de la loi n° 91‑650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles. »
Chapitre II bis
Représentation devant le Conseil d’Etat et la Cour de Cassation
Article 4 bis
A l’article 3 de l’ordonnance royale du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'Ordre :
I. Supprimer les alinéas 1 à 3.
II. Au quatrième alinéa :
a) substituer au mot “II” le mot “I” ;
b) aux mots “accéder à”, substituer le mot “exercer”.
À l’alinéa 3 après le mot :
« nature »,
insérer les mots :
« du montant financier du litige (moins de 10 000 euros) ».
I. – À l’alinéa 2, avant le mot :
« juge »,
insérer le mot :
« au ».
II. – En conséquence, au même alinéa, avant le mot :
« notaire »,
insérer les mots :
« à un ».
Rétablir les VI et VII de l’alinéa 18 dans la rédaction suivante :
« VI. – Au premier alinéa de l’article 311‑20 du code civil, les mots : « au juge ou » sont supprimés.
« VII. – Au dernier alinéa de l’article L. 2141‑20 du code de la santé publique, les mots : « au juge ou » sont supprimés. »
Rétablir les VI et VII de l’alinéa 18 dans la rédaction suivante :
« VI. – Au premier alinéa de l’article 311‑20 du code civil, les mots : « au juge ou » sont supprimés.
« VII. – Au dernier alinéa de l’article L. 2141‑20 du code de la santé publique, les mots : « au juge ou » sont supprimés. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
VIII. – Le deuxième alinéa de l’article L. 2141‑6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Le couple demandeur doit préalablement donner son consentement au notaire. Les conditions et les effets de ce consentement sont régis par l’article 311‑20 du code civil. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« VIII. – Après l’article 847 du code général des impôts, il est inséré un article 847 bis ainsi rédigé :
« « Art. 847 bis. – Sont exonérés des droits d’enregistrement les actes prévus à l’article 311‑20 du code civil et à l'article L. 2141-6 du code de la santé publique. »
« IX. – La perte de recettes résultant pour l’État du VIII est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Avant l’article 6‑1 du code civil, il est inséré un article 6‑1 A ainsi rédigé :
Art. 6‑1 A. – I. – Sont notamment d’ordre public les dispositions visant au bon respect de la légalité, du caractère équitable du procès et de l’égalité des armes.
La liste des dispositions d’ordre public mentionnée à l’alinéa précédent est non limitative.
Ce dispositif est mis en œuvre dans les conditions prévues au II ci-dessous.
II. – Conformément à l’article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre de la Justice peut expérimenter, dans les juridictions judiciaires de première instance volontaires, pour un ressort maximal de deux régions et de six départements, la mise en place des dispositions du I selon deux modalités distinctes :
1° pour tous les contentieux civils, le ou les magistrats concernés n’ont pas un devoir de soulever, mais une simple possibilité de soulever ces nouveaux moyens d’ordre public ;
2° pour certains contentieux fixés par décret en Conseil d’État, ces moyens d’ordre publics doivent être soulevés d’office par le ou les magistrats concernés.
Ces expérimentations donnent lieu à un rapport permettant d’apprécier l’urgence et l’opportunité de généraliser une telle évolution et adaptation de l’office du juge. ”
Après l’article 61‑6 du code civil, il est inséré un article 61‑6‑1 ainsi rédigé :
Art. 61‑6‑1. – I. – La demande peut aussi être présentée devant l’officier d’état civil de la commune de résidence, dans les conditions prévues aux alinéas un et deux de l’article 61‑6.
L’officier d’état civil constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l’article 61‑5 et ordonne la modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l’état civil.
Le dispositif prévu aux alinéas ci-dessus est mis en œuvre dans les conditions prévues au II ci-dessous.
II. – Conformément à l’article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre de la Justice peut expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un ressort maximal de deux régions et de six départements, la mise en place des dispositions du I.
Ces expérimentations donnent lieu à un rapport permettant d’apprécier l’urgence et l’opportunité de généraliser une telle facilitation d’accès à un changement de sexe à l’état civil.
Un décret en conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« ou un avocat ».
II. – En conséquence, compléter la dernière phrase de l’alinéa 10 par les mots :
« ou par l’avocat et par les témoins, lorsqu’il prend la forme de l’acte visé à l’article 1374 ».
Rétablir les VI et VII de l’alinéa 18 dans la rédaction suivante :
« VI. – Au premier alinéa de l’article 311‑20 du code civil, les mots : « au juge ou au notaire » sont remplacés par les mots : « au notaire ou à l’avocat ».
« VII. – Au dernier alinéa de l’article L. 2141‑10 du code de la santé publique, les mots : « au juge ou au notaire » sont remplacés par les mots : « au notaire ou à l’avocat ».
À la fin de la seconde phrase du 3° du I de l’article 53 de la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « jusqu’à ce que le clerc de notaire titulaire de cette habilitation fasse valoir ses droits à la retraite. Par conséquent, le clerc de notaire titulaire d’une habilitation conférée avant le 1er janvier 2015 peut demander le renouvellement de cette habilitation en cas de changement de structure de l’office notarial ».
« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant le fonctionnement et la qualité du service notarial directement assuré par l’État à l’étranger pour ses administrés, et l’opportunité d’une expérimentation au titre de l’article 37‑1 de la Constitution sur le territoire français.
« En outre, ce rapport analysera l’adéquation entre les tarifs réglementaires des notaires fixés par le ministre de la Justice et les revenus et patrimoines moyens et médian des des administrés, mais de ceux ayant recours aux services notariaux. »
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« garde des sceaux, ».
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« la publication »
les mots :
« l’entrée en vigueur ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« enfants, »,
insérer les mots :
« en application d’un barème national ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« judiciaire »,
insérer le signe :
« , ».
Supprimer les alinéas 3 et 4.
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , les documents ou pièces produits devant être portés à la connaissance de chacune des parties ».
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« 6° La demande modificative est formée par un créancier résidant ou ayant élu domicile dans l'un des départements désignés ou par un débiteur à l'égard d'un créancier résidant ou ayant élu domicile dans l'un de ces départements ; ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« L’organisme compétent peut, en cas de carence d’un parent de produire les renseignements et documents requis, moduler forfaitairement le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation. »
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« La contestation du titre est formée devant le juge aux affaires familiales.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
“organismes débiteurs des prestations familiales”,
les mots :
“officiers publics et ministériels ou les administrations étatiques déconcentrées concernées”.
À l’alinéa 1, après les mots :
“peuvent délivrer”,
insérer les mots :
“, gratuitement, ”.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :
« 1° Sur décision du juge des affaires familiales, confier aux organismes débiteurs... (le reste sans changement). »
I. – À l’alinéa 5, après le mot :
« parents »,
insérer les mots :
« et de la situation financière du foyer ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« d’exercice du droit de visite et d’hébergement »,
les mots :
« de résidence et d’accueil de l’enfant ».
I. – À l’alinéa 5, après le mot :
« parents »,
insérer les mots :
« et de la situation financière du foyer ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« d’exercice du droit de visite et d’hébergement »,
les mots :
« de résidence et d’accueil de l’enfant ».
A l’alinéa 5, après le mot :
« parents »,
insérer les mots :
« et de la situation financière du foyer »
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« qui aura pour effet de suspendre le caractère exécutoire du titre, c’est alors l’ancien titre qui s’appliquera jusqu’à la décision du Juge aux Affaires Familiales ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« ce qui aura pour effet de suspendre le caractère exécutoire du titre »
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« qui aura pour effet de suspendre le caractère exécutoire du titre ».
Après le premier alinéa de l’article 227‑3 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’insolvabilité qui résulte de l’inconduite habituelle ou d’un manque de diligence ne constitue en aucun cas un motif d’excuse valable pour le débiteur. »
“L’article L. 142‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
“Les réclamations relevant de l’article L. 142‑1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme. Celle-ci statue dans un délai maximal de quinze jours à compter de sa saisine. Au delà de ce délai, le requérant peut librement saisir la justice.”
Après l’article L. 142‑8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 142‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 142‑8‑1. – Dans tous les cas d’ urgence, notamment lorsqu’une personne connaît des troubles graves dans ses conditions d’existence ou une situation de pauvreté, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, dans les conditions prévues à l’article R. 142‑21‑1.
« Dans ce cadre, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut notamment prononcer des mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent tel que des troubles graves dans les conditions d’existence d’une personne physique, la création ou la dégradation d’une situation de pauvreté, celles-ci consistant par exemple en un gel de dette, un versement d’allocations dues, une limitation du montant d’une saisie sur les prestations familiales par la caisse d’allocations familiales concernée. »
À l’alinéa 5, après les mots :
« En cas »,
insérer les mots :
« d’enfant mineur sous tutelle ou ».
À l’alinéa 6, rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
« 3° Au cinquième alinéa les mots :« , l’acte notarié est obligatoirement soumis à l’homologation du tribunal du domicile des époux » sont remplacés par les mots : « sous le régime de l’administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 387‑3 du code civil ».
Supprimer l'alinéa 3.
Supprimer l’alinéa 5.
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« En cas d’enfant mineur sous tutelle ou de majeur placé sous mesure de protection juridique, l’information est délivrée à son représentant s’il est mineur ou protecteur si la personne est sous protection qui agit sans autorisation ni du conseil de famille, ni du juge des tutelles. »
I. – Au début de l’alinéa 1, ajouter la mention : « I. – »
II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer les vingt alinéas suivants :
« 1° bis Le premier alinéa de l’article 427 est ainsi rédigé :
« La personne chargée de la mesure de protection ne peut pas procéder à la clôture des comptes ou livrets ouverts, avant le prononcé de la mesure, au nom de la personne protégée. Elle ne peut pas non plus procéder à l’ouverture d’un autre compte ou livret auprès d’un nouvel établissement habilité à recevoir des fonds du public. ».
1° ter L’article 431 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le procureur de la République est saisi par une personne autre que l’une de celles de l’entourage du majeur énumérées au premier alinéa de l’article 430, la requête transmise au juge des tutelles doit en outre comporter, à peine d’irrecevabilité, les informations dont cette personne dispose sur la situation sociale et pécuniaire de la personne et l’évaluation de son autonomie ainsi que, le cas échéant, un bilan des actions personnalisées menées auprès d’elle. La nature et les modalités de recueil des données sont définies par voie réglementaire. Le cas échéant, le procureur de la République sollicite un complément à l’auteur de la demande ».
1° quater L’article 459 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
- après le mot : « après » sont insérés les mots : « le prononcé d’une habilitation familiale ou » ;
- les mots : « le tuteur » sont remplacés par les mots : « la personne chargée de cette mesure » ;
- après les mots : « l’intéressé » sont insérés les mots : « , y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l’un ou l’autre à prendre la décision, à leur demande ou d’office » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
- les mots : « à l’intégrité corporelle de la personne protégée ou » sont supprimés ;
- le mot : « sa » est remplacé par le mot : « la » ;
- après le mot : « privée » sont insérés les mots : « de la personne protégée » ;
1° quinquies L’article 500 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Sous sa propre responsabilité, le tuteur peut inclure dans les frais de gestion la rémunération des administrateurs particuliers dont il demande le concours. » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié:
- la première phrase est supprimée
- à la deuxième phrase, avant les mots : « Il choisit », sont insérés les mots : « Si le tuteur conclut un contrat avec un tiers pour la gestion des valeurs mobilières et instruments financiers de la personne protégée, ».
1° sexies Le premier alinéa de l’article 501 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le tuteur peut toutefois, sans autorisation, placer des sommes d’argent sur un compte. »
III. – En conséquence, compléter l’alinéa onze par les mots : « ou, à défaut, après autorisation du conseil de famille ou du juge. »
IV. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – Le premier alinéa des articles L. 132‑3 du code des assurances et L. 223‑5 du code de la mutualité sont complétés par les dispositions suivantes : « Toutefois, cette disposition n’est pas applicable aux formules de financement d’obsèques mentionnées à l’article L. 2223‑33‑1 du code général des collectivités territoriales souscrites sur la tête d’un majeur en tutelle. » »
Le code civil est ainsi modifié :
1° Après le sixième alinéa de l’article 63, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - le cas échéant, la justification de l’information de la personne chargée de la mesure de protection prévue à l’article 460 ; »
2° L’article 174 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « A défaut d’aucun » sont remplacés par les mots : « A défaut d’ » et le mot : « aucune » est supprimé ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
- les mots : « l’état de démence » sont remplacés par les mots : « l’altération des facultés personnelles » ;
- les mots : « la tutelle des majeurs, et d’y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement » sont remplacés par les mots : « de provoquer ou faire provoquer l’ouverture d’une mesure de protection juridique » ;
3° L’article 175 est ainsi rédigé :
« Art. 175. - Le tuteur ou le curateur peut former opposition, dans les conditions prévues à l’article 173, au mariage de la personne qu’il assiste ou représente. » ;
4° L’article 249 est ainsi rédigé :
« Art. 249. - Dans l’instance en divorce, le majeur en tutelle est représenté par son tuteur et le majeur en curatelle exerce l’action lui-même, avec l’assistance de son curateur. Toutefois, la personne protégée peut accepter seule le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. » ;
5° L’article 249‑1 est abrogé ;
4° L’article 249‑3 est ainsi rédigé :
« Art. 249‑3. - Si une demande de mesure de protection juridique est déposée ou en cours, la demande en divorce ne peut être examinée qu’après l’intervention du jugement se prononçant sur la mise en place d’une mesure de protection. Toutefois, le juge peut prendre les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 255. » ;
7° A l’article 249‑4 les mots : « ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage » sont supprimés ;
8° L’article 460 est ainsi rédigé :
« Art. 460. - La personne chargée de la mesure de protection est préalablement informée du projet de mariage du majeur qu’il assiste ou représente. » ;
9° L’article 462 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « L’intéressé est assisté » sont remplacés par les mots : « La personne en tutelle est assistée » et après les mots : « de la convention » sont insérés les mots « par laquelle elle conclut un pacte civil de solidarité ».
Le code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L. 5 est abrogé ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 64 est complété par les mots : « , autre que l’une des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 72‑1, s’agissant des majeurs en tutelle » ;
3° Après l’article L. 72, il est inséré un article L. 72‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 72‑1. – Le majeur protégé exerce personnellement son droit de vote pour lequel il ne peut être représenté par la personne chargée de sa mesure de protection.
« Il ne peut donner procuration à l’une des personnes suivantes :
« 1° Le mandataire judiciaire à sa protection ;
« 2° Les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés de l’établissement ou du service soumis à autorisation ou à déclaration en application du code de l’action sociale ou d’un établissement de santé mentionné à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique ou d’un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail qui le prend en charge, ainsi que les bénévoles ou les volontaires qui agissent en son sein ou y exercent une responsabilité ;
« 3° Les salariés mentionnés à l’article L. 7221‑1 du code du travail accomplissant des services à la personne définis au 2° de l’article L. 7231‑1 du même code. » ;
4° À l’article L. 111, après les mots : « des articles », est insérée la référence : « L. 64 et » ;
5° Après l’article L. 387, il est inséré un article L. 387‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 387‑1. – I. - Pour l’application de l’article L. 72‑1 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, la référence à l’établissement ou au service soumis à autorisation ou à déclaration en application du code de l’action sociale et des familles, à l’établissement de santé mentionné à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique, au service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail, aux bénévoles ou aux volontaires qui agissent en son sein ou y exercent une responsabilité et aux salariés mentionnés à l’article L. 7221‑1 du code du travail accomplissant des services à la personne définis au 2° de l’article L. 7231‑1 du même code, est remplacée par la référence aux établissements, aux services ou aux personnes équivalentes dans la réglementation applicable localement.
« II. - Pour l’application de l’article L. 72‑1 dans les îles Wallis et Futuna, la référence à l’établissement ou au service soumis à autorisation ou à déclaration en application du code de l’action sociale et des familles, au service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail, aux bénévoles ou aux volontaires qui agissent en son sein ou y exercent une responsabilité et aux salariés mentionnés à l’article L. 7221‑1 du code du travail accomplissant des services à la personne définis au 2° de l’article L. 7231‑1 du même code, est remplacée par la référence aux établissements, aux services ou aux personnes équivalentes dans la réglementation applicable localement. »
6° A l’article L. 388, la référence : « n° 2017‑1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique » est remplacée par la référence : « n° du de programmation 2018‑2022 et réforme pour la justice ».
Après le premier alinéa de l’article 26 de la loi n° 2015‑177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires extérieures, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois dans le cas d’une mesure renouvelée pour une durée supérieure à dix ans avant l’entrée en vigueur de cette loi, cette obligation n’aura pas lieu d’être avant la fin de ladite mesure dans le cas, expressément limité, où un certificat médical a été produit lors du renouvellement indiquant qu’aucune amélioration de l’état de santé du majeur n’était envisageable. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et aux fins d’améliorer le traitement des procédures concernées et la gestion des fonds en la matière, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la date de publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Transférer à la Caisse des dépôts et consignations la charge de :
a) Recevoir, gérer et répartir dans les meilleurs délais en cas de pluralité de créanciers saisissants les sommes versées par le tiers saisi au titre des saisies des rémunérations du travail effectuées en application des articles L. 3252‑1 et suivants du code du travail, et restituer au débiteur l’éventuel trop perçu ; à ces fins, imposer au tiers saisi de verser les sommes saisies par virement ;
b) Recevoir des parties au litige les sommes dont le tribunal de grande instance (tribunal judiciaire) ou la cour d’appel ont ordonné la consignation au titre d’une expertise et procéder sur autorisation du juge au versement de sommes dues à l’expert, ainsi qu’à la restitution des sommes qui auraient été consignées en excédent ; à cette fin, prévoir que la consignation des sommes dues devra être effectuée par virement ou au moyen d’une carte de paiement ;
2° Déterminer, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces prestations sont rémunérées ;
3° Instaurer, entre le greffe et la Caisse des dépôts et consignations, la transmission par voie électronique des informations nécessaires à l’accomplissement des attributions prévues au 1°.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois suivant la publication des ordonnances prises en application du I.
À l’article L. 1235-3 du code du travail :
1° rédiger ainsi le deuxième alinéa : “Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.”
2° supprimer les alinéas trois à six.
Au chapitre II du titre V du Livre III du code du travail, il est inséré un article L. 1452‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1452‑2. – La demande est formée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle peut être adressée par lettre recommandée. Outre les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, la demande mentionne chacun des chefs de demande.
« Le greffe délivre ou envoie immédiatement un récépissé au demandeur. Ce récépissé, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles R. 1453‑1, R. 1453‑2, R. 1454‑10 et R. 1454‑12 à R. 1454‑18. »
I. – Conformément à l’article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre de la Justice peut expérimenter, pour les conseils des prud’hommes volontaires, pour un ressort maximal de deux régions et de six départements :
1° Le renforcement de la formation initiale assurée par l’État et de la formation continue des conseillers prud’homaux ;
2° La modification du ressort territorial de ces juridictions selon des critères démographiques ;
3° L’augmentation des moyens alloués aux conseils des prud’hommes.
II. – Ces expérimentations donnent lieu à un rapport permettant d’apprécier l’urgence et l’opportunité de généraliser une telle mise à niveau des moyens humains et financiers, de l’accessibilité des conseils de prud’hommes pour les justiciables et du niveau de qualité des jugements rendus par des conseillers prud’homaux plus formés. ”
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et aux fins d’améliorer le traitement des procédures concernées et la gestion des fonds en la matière, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la date de publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Transférer à la Caisse des dépôts et consignations la charge de :
a) Recevoir, gérer et répartir dans les meilleurs délais entre les créanciers saisissants les sommes versées par le tiers saisi au titre des saisies des rémunérations du travail effectuées en application des articles L. 3252‑1 et suivants du code du travail ;
b) Recevoir des parties au litige les sommes dont un magistrat d’un tribunal de grande instance ou d’une cour d’appel a ordonné la consignation dans le cadre d’une expertise et procéder, sur autorisation du juge, au versement de sommes dues à l’expert, ainsi qu’à la restitution des sommes qui auraient été consignées en excédent ;
2° Déterminer, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces prestations sont rémunérées.
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois suivant la publication des ordonnances prises en application du I.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
1° A Au deuxième alinéa de L’article L. 125‑1, après les mots : « avis de réception », sont insérés les mots : « ou d’un message transmis par voie électronique ».
I. – Le code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 211‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1‑1. – Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont remis par voie électronique. » ;
2° La section 1 du chapitre III du titre II du livre V est complétée par un article L. 523‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 523‑1‑1. – Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont remis par voie électronique. ».
II. – Au I de l’article L. 151 A du livre des procédures fiscales, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « ou lorsqu’il est saisi par une juridiction d’une demande d’informations en application de l’article 14 du règlement (UE) n° 655/2014 du 15 mai 2014 portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« son »
le mot :
« l’ ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Simplifier et moderniser »
le mot :
« Moderniser ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
“des officiers publics ou ministériels ou à toute personne publique ou tout organisme de droit privé chargé d’une mission de service public dont les compétences”
les mots :
“à tout autre service administratif étatique ou personne publique”.
Le chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article L. 3332‑3, les mots : « procureur de la République ainsi qu’au » sont supprimés ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3332‑4‑1, les mots : « procureur de la République ainsi qu’au » sont supprimés.
Supprimer cet article.
L’article 45 de l’ordonnance n° 45‑1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « cas de force majeure » sont remplacés par les mots : « motif valable » ;
2° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou lorsque l’officier public ou ministériel n’exerce pas effectivement ses fonctions à l’issue d’un délai de six mois après la publication au Journal officiel de l’arrêté portant création de l’office dont il a bénéficié ».
Chapitre II bis
Expérimentation de conventions d’honoraires avec plafond
Article 4 bis
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 444‑1 du code de commerce est complété par la phrase suivante : “Cette convention d’honoraires, qui comprend l’intégralité des tarifs et des prestations non soumises anticipés, doit fixer un plafond estimatif raisonnable et contraignant de ces frais globaux. En cas de dépassement de ce plafond estimatif, les justiciables concernés peuvent saisir, selon le cas, la chambre des commissaires priseurs, la chambre des huissiers de justice, le conseil des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, l’ordre des avocats et l’ordre des notaires, pour que celle-ci ou celui-ci estime si les frais supplémentaires engendrés ne pouvaient être raisonnablement estimés. Ce dispositif est mis en œuvre dans les conditions prévues au III ci-dessous.
II. – Le quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par la phrase suivante : “Cette convention de fixation d’honoraires doit fixer un plafond estimatif raisonnable et contraignant de ces frais globaux. En cas de dépassement de ce plafond estimatif, les justiciables concernés peuvent saisir l’ordre des avocats et l’ordre des notaires, pour que celui-ci estime si les honoraires supplémentaires engendrés ne pouvaient être raisonnablement estimés. Ce dispositif est mis en œuvre dans les conditions prévues au III ci-dessous.
III. – Conformément à l’article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre de la Justice peut expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un maximum de deux régions et de six départements, la mise en place des dispositions du I. Ces expérimentations donnent lieu à un rapport permettant d’apprécier les effets quant à l’accès au droit des justiciables et d’une meilleure anticipation et maîtrise de leurs frais de justice.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 233 est ainsi rédigé :
« Art. 233. - Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
« Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats.
« Si la demande en divorce est introduite sans indication de son fondement, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage en cours de procédure » ;
« L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. » ;
2° L’article 238 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « lors de l’assignation en divorce » sont remplacés par les mots : « lors de la demande en divorce ou, le cas échéant, lors du prononcé du divorce » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai de deux ans ne soit exigé » ;
3° Le deuxième alinéa de l’article 246 est supprimé ;
4° L’article 247‑2 est ainsi rédigé :
« Art. 247‑2. – Si le demandeur forme une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et que le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de la demande » ;
5° La section 3 du chapitre II du titre VI du livre Ier est ainsi modifiée :
a) Les paragraphes 1 et 2 sont ainsi rédigés :
« Paragraphe 1
« De l’introduction de la demande en divorce
« Art. 251. – L’époux qui introduit l’instance en divorce peut indiquer les motifs de sa demande si celle-ci est fondée sur l’acceptation du principe de la rupture du mariage ou l’altération définitive du lien conjugal. Hors ces deux cas, le fondement de la demande doit être exposé dans les premières conclusions au fond. »
« Art. 252. – La demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
« 1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
« 2° A l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
« Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
« Art. 253. – Lorsqu’il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l’exercice de l’autorité parentale. » ;
b) Le paragraphe 3 devient le paragraphe 2, le paragraphe 4 est abrogé et le paragraphe 5 devient le paragraphe 3 ;
c) L’article 254 est ainsi rédigé :
« Art. 254. – Si au moins une des parties le demande, le juge fixe, dès le début de la procédure, une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants jusqu’à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux. » ;
d) L’article 257 est abrogé ;
6° À l’article 262‑1, les mots : « l’ordonnance de non conciliation » sont remplacés par les mots : « la demande en divorce » ;
7° À l’article 311‑20, les mots : « de dépôt d’une requête » sont remplacés par les mots : « d’introduction d’une demande » ;
8° À l’article 313, les mots : « , en cas de demande en divorce ou en séparation de corps, » sont supprimés et les mots : « la date soit de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l’article 250‑2, soit de l’ordonnance de non-conciliation » sont remplacés par les mots : « l’introduction de la demande en divorce ou en séparation de corps ou après le dépôt au rang des minutes d’un notaire de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce » ;
9° Aux articles 375‑3 et 515‑12, le mot : « requête » est remplacé par le mot : « demande ».
II. – L’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots « par une ordonnance de non-conciliation ou à défaut, » et les mots « par une décision du juge prise en application de l’article 257 du code civil ou » sont supprimés ;
2° Au dixième alinéa, les mots « par une décision du juge prise en application de l’article 257 du code civil ou » sont supprimés.
III. – À l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique, les mots : « le dépôt d’une requête » sont remplacés par les mots : « l’introduction d’une demande ».
Au premier alinéa de l’article 238 du code civil, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code civil est ainsi modifié :
1° Compléter in fine l’article 229‑2 par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° La procédure comprend un ou plusieurs éléments d’extranéité lié à la nationalité étrangère ou la résidence habituelle à l’étranger de l’un des époux. »
2° Rédiger ainsi le début de l’article 230 :
« Dans les cas prévus aux 1° et 3° de l’article 229‑2, … » (le reste sans changement)
Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 229‑2 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° La procédure comprend un ou plusieurs éléments d’extranéité lié à la nationalité étrangère ou la résidence habituelle à l’étranger de l’un des époux. » ;
2° Le début de l’article 230 est ainsi rédigé : « Dans les cas prévus aux 1° et 3° de l’article 229‑2, … (le reste sans changement). »
Le premier alinéa de l’article 238 du code civil est ainsi modifié :
a) Les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an » ;
b) Les mots « lors de l’assignation en divorce » sont remplacés par les mots : « lors de la demande en divorce ou, le cas échéant, lors de la clôture des débats ».
L’article 248 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Avant l’audience introductive de fixation des mesures transitoires, chacun des deux époux peut, à sa demande, être entendu individuellement par le juge aux affaires familiales. »
L’article 251 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 251. – Un époux peut introduire l’instance pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal. Un époux peut également introduire l’instance en divorce sans préciser le cas sur lequel il fonde sa demande ou pour faute. Dans cette hypothèse, ce fondement doit être exposé dans les premières conclusions au fond. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° À l’article 296, les mots : « à la demande de l’un des époux » sont remplacés par les mots : « ou constatée » et le mot « judiciaire » est supprimé. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par les mots :
« déposé au rang des minutes d’un notaire ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« 5° À la fin du premier alinéa de l’article 303, la phrase suivante est ajoutée : « Elle peut aussi être prévue par la convention de séparation de corps par consentement mutuel. »
Supprimer cet article.
Après le mot :
« avocats »,
insérer les mots :
« en présence des parties ».
Supprimer cet article
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Lorsqu’elle est conclue par voie électronique, la convention précitée est signée par les parties et leurs avocats, ensemble. »
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Lorsqu’elle est conclue par voie électronique, la convention précitée est signée par les parties et leurs avocats, ensemble. »
L’article 515‑9 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le terme de violences désigne tous les actes de violence physique, sexuelle, psychologique ou économique, y compris la menace de se livrer à de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté. »
Au premier alinéa de l’article 515‑11 du code civil, les mots : « dans les meilleurs délais » sont remplacés par les mots : « dans les soixante-douze heures ».
Avant le dernier alinéa de l’article 515‑11 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le juge aux affaires familiales délivre une ordonnance de protection en raison de violences susceptibles de mettre en danger imminent la victime ou un ou plusieurs enfants, il en informe sans délai le procureur de la République pour décider de l’octroi éventuel d’un dispositif de téléprotection. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant la part de responsabilité des violences sexuelles et sexistes (viols et autres agressions sexuelles, harcèlement sexuel et sexiste, violences sexuelles et sexistes commises dans l’espace numérique) sur la commission d’un suicide, ou d’une ou plusieurs tentatives de suicides, par les victimes desdites violences.
À la première phrase de l’alinéa 4, avant les mots :
« Les demandes »
insérer les mots :
« Les oppositions aux ordonnances portant injonction de payer et ».
Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :
« Le tribunal peut, par décision spécialement motivée, rejeter cette demande s’il estime que, compte tenu des circonstances de l’espèce, une audience n’est pas nécessaire pour garantir le déroulement équitable de la procédure. Le refus de tenir une audience ne peut être contesté indépendamment du jugement sur le fond. »
Supprimer cet article
Supprimer cet article
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 212‑5‑1 A. – Pour une période de deux ans commençant trois mois après la promulgation de la loi, il est procédé à une expérimentation dans le ressort de trois Cours d’Appels de nouvelles dispositions de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire telle que décrite par les articles L. 212‑5‑1 et L. 212‑5‑2. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 1, substituer au mot :
« et »
les mots :
« A à ».
A la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« d’une somme n’excédant pas un montant défini par le Conseil d’État »
les mots :
« d’une créance dont l’existence ou l’ordre de grandeur n’est pas contestée par l’une des parties »
Après la première occurrence du mot :
« payer »,
supprimer la fin de l’alinéa 4.
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« peuvent être »
le mot :
« sont ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Toutefois, les demandes formées par les personnes physiques n’agissant pas à titre professionnel et non représentées par un mandataire, ainsi que les demandes mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17, peuvent être adressées au greffe sur support papier. »
Après l’alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« Les oppositions sont formées devant le tribunal de grande instance spécialement désigné. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« audience »,
insérer les mots :
« par le tribunal de grande instance spécialement désigné ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l'alinéa 7.
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« formées devant les »
les mots :
« transmises par le greffe du tribunal de grande instance spécialement désigné aux ».
Supprimer cet article
Supprimer cet article
I. – Supprimer l’alinéa 7.
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer les mots :
« , autres que celles tendant exclusivement à l’obtention de délais de paiement, ».
Supprimer cet article.
I. – Substituer à l’alinéa 4 les trois alinéas suivants :
b) Après le mot : « personne », sont insérés les mots : « par la mise en œuvre du mandat de protection future conclu par l’intéressé, » ;
c) La référence : « 1429, » sont remplacés par la référence : « 1429 ou » ;
d) Le mot : « judiciaire » et les mots : « ou par le mandat de protection future conclu par l’intéressé » sont supprimés.
II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au cinquième alinéa de l’article 483, supprimer les mots : « , lorsque les règles du droit commun de la représentation ou celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux apparaissent suffisantes pour qu’il soit pourvu aux intérêts de la personne par son conjoint avec qui la communauté de vie n’a pas cessé » ; ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« 8° bis Au premier alinéa de l’article 494‑10, les mots : « de l’une des personnes mentionnées à l’article 494‑1 » sont remplacés par les mots : « de tout intéressé » ; ».
Après l’alinéa 14, insérer les trois alinéas suivants :
5° bis Au septième alinéa de l’article 494‑6 :
a) A la première phrase, au chiffre “dix”, substituer le chiffre “huit”.
b) Après la première phrase, insérer la phrase suivante : “En cas d’habilitation partielle, le juge fixe une durée au dispositif sans que celle-ci ne puisse excéder cinq ans”.
Au premier alinéa de l’article 375‑2 du code civil, les mots : « chaque fois qu’il est possible » sont remplacés par les mots : « sauf danger imminent caractérisé ».
Après l’article 375‑4 du code civil, il est inséré un article 375‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. 375‑4‑1. – Le placement de l’enfant hors de son milieu familial ne peut être décidé qu’après qu’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert ait été préalablement mise en œuvre ou si une situation de danger caractérisée le justifie. »
I. – Les associations qui agissent dans le domaine de l’éducation et de la famille et qui en font la demande peuvent être agréées par le ministère chargé de la famille en tant qu’interlocutrices dans les décisions d’assistance éducative.
Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – À l’article 375‑6 du code civil, après le mot : « tuteur » sont insérés les mots : « , d’une association interlocutrice dans les décisions d’assistance éducative dument agréée ».
Après l’alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
a bis) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le juge l’estime nécessaire, il peut désigner dès l’ouverture de la mesure un commissaire-priseur judiciaire pour procéder aux frais de la personne protégée à l’inventaire des meubles meublants, des biens mobiliers et des espèces en numéraire. »
Substituer aux alinéas 5 à 7 les deux alinéas suivants :
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de retard dans la transmission de l’inventaire des meubles meublants, des biens mobiliers et des espèces en numéraire, le juge peut désigner un professionnel qualifié pour y procéder aux frais du tuteur. »
Substituer à l’alinéa 9 les cinq alinéas suivants :
« Art. 511. – Pour les mineurs en tutelle, le tuteur soumet au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance un compte de gestion annuel, accompagné des pièces justificatives, en vue de sa vérification.
« Le subrogé tuteur vérifie le compte avant de le transmettre avec ses observations au directeur des services de greffe judiciaires.
« Le directeur des services de greffe judiciaires peut être assisté dans sa mission de contrôle des comptes dans les conditions fixées par le code de procédure civile.
« Le juge peut décider que la mission de vérification et d’approbation des comptes dévolue au directeur des services de greffe judiciaires sera exercée par le subrogé tuteur.
« Si les ressources du mineur le permettent et si l’importance et la composition de son patrimoine le justifient, le juge peut décider que la mission de vérification et d’approbation sera exercée, aux frais du mineur et selon les modalités qu’il fixe, par un professionnel qualifié. »
Après la première phrase de l’alinéa 10, insérer la phrase suivante :
« Lorsque plusieurs personnes ont été désignées dans les conditions de l’article 447 pour la gestion patrimoniale, les comptes annuels de gestion doivent être signés par chacune d’elles, ce qui vaut approbation. »
I. – Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 11
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque l’importance et la composition du patrimoine de la personne protégée le justifie, le juge désigne, dès réception de l’inventaire du budget prévisionnel, un professionnel qualifié chargé de la vérification et de l’approbation des comptes dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« ainsi que sa rémunération, qui ne peut excéder un plafond fixé par décret »
Substituer aux alinéas 12 à 17 l’alinéa suivant :
« En l’absence de désignation d’un subrogé tuteur, d’un co-tuteur, d’un tuteur adjoint ou d’un conseil de famille, le juge fait application de l’alinéa précédent. »
Substituer à l’alinéa 19 les deux alinéas suivants :
« Art. 513. – Par dérogation aux articles 510 à 512, le juge peut décider de dispenser le tuteur de soumettre le compte de gestion à approbation en considération de la modicité des revenus ou du patrimoine de la personne protégée.
« Lorsque la tutelle n’a pas été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, il peut également décider de le dispenser d’établir le compte de gestion. »
Après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :
« « À l’issue de la vérification du compte de gestion, un exemplaire est versé sans délai au dossier du tribunal par la personne chargée de cette mission.
« « En cas de refus d’approbation des comptes, le juge est saisi par un rapport de difficulté et statue sur la conformité du compte. » »
Supprimer cet article
Supprimer l’alinéa 7.
Supprimer l’alinéa 11.
Compléter l’alinéa 21 par la phrase suivante :
« Elle doit le remettre annuellement au majeur protégé »
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« après échec de toute démarche engagée auprès d’un officier de police judiciaire en cas de manquement à l’exécution de la décision du juge aux affaires familiales »
les mots :
« à titre exceptionnel ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 3 à 5 les deux alinéas suivants :
« II. – L’article 373‑2‑6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« « Il peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l’accord parental constaté dans la convention de divorce par consentement mutuel. Les dispositions des articles L. 131‑2 à L. 131‑4 du code des procédures civiles d’exécution sont applicables. » »
Supprimer les alinéas 1 et 2.
Supprimer les alinéas 1 et 2.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La médiation familiale s’opère dans les mêmes conditions qu’aux 1° et 2° de l’article 255 du code civil. »
À l’article 373‑2‑10 du code civil :
1° Compléter le deuxième alinéa par la phrase suivante : “Ces médiations familiales ainsi que celles non ordonnées par le juge, sont gratuites, dans les conditions définies à l’alinéa suivant. »
2° Après le deuxième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé : “Conformément à l’article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre de la Justice peut expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un maximum de deux régions et de six départements, la mise en place d’une gratuité de la médiation familiale par un service public dédié à partir des associations de médiation existantes et selon un processus d’agrément défini par décret en Conseil d’État. Ces expérimentations donnent lieu à un rapport permettant d’apprécier l’urgence et l’opportunité de généraliser une telle gratuité des médiation familiales par un service public dédié.”
“I. – Compléter l’article L. 111‑3 du code de l’organisation judiciaire par la phrase suivante :
“Les décisions du juge aux affaires familiales, sauf exception dûment motivée dans le jugement relative au comportement des parties et à la complexité du dossier, doivent être rendues dans un délai de douze mois à compter de sa saisine.
Ce dispositif est mis en œuvre dans les conditions prévues au II ci-dessous.
II. – Conformément à l’article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre de la Justice peut expérimenter, dans les juridictions judiciaires de première instance volontaires, pour un ressort maximal de deux régions et de six départements, la mise en place des dispositions du I. »
Ces expérimentations donnent lieu à un rapport permettant d’apprécier l’urgence et l’opportunité de généraliser une telle obligation de jugement dans un délai maximal au delà duquel la responsabilité de l’État est engagée et des demandes indemnitaires immédiatement faites. ”
I. – À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , dès lors que ce logement est détenu en indivision par les parents ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 et 4.
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« est détenu »
le mot :
« appartient ».
IV. – En conséquence, à la même phrase de l’alinéa 6, supprimer le mot :
« au-delà ».
V. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase du même alinéa :
« Le juge aux affaires familiales constate, le cas échéant, l’accord des parties sur le montant d’une indemnité d’occupation. »
L’article 373 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le parent qui n’exerce pas son autorité parentale et, notamment, l’exercice régulier de son droit de visite et d’hébergement, ou qui n’entretient pas de relations suivies avec son enfant mineur, et ce sans justifier de raison sérieuse, commet un acte de délaissement d’enfant mineur et peut se voir privé de l’exercice de l’autorité parentale. »
Le troisième alinéa de l’article 373‑2 du code civil est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « et en temps utile » sont remplacés par les mots : « d’au moins trois mois » ;
2° À la deuxième phrase, après le mot : « statue », sont insérés les mots : « en référé ».
Les trois premiers alinéas de l’article 373‑2‑9 du code civil sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« En application des articles 373‑2‑7 et 373‑2‑8, la résidence de l’enfant est fixée au domicile de chacun des parents selon les modalités de fréquence et de durée déterminées par accord entre les parents ou par le juge.
« À titre exceptionnel, le juge peut fixer la résidence de l’enfant au domicile de l’un des parents. Dans ce cas, il statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. »
Après l’article 815‑9 du code civil, il est inséré un article 815‑9‑1, ainsi rédigé :
« Art. 815‑9‑1. – Dès lors qu’il détient des droits indivis sur le logement de la famille, l’un ou l’autre des parents peut saisir le juge aux affaires familiales afin qu’il attribue provisoirement la jouissance dudit logement à l’un d’eux dès lors qu’il exerce seul ou en commun l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants lorsque ceux-ci résident habituellement dans ce logement et que leur intérêt le commande.
« Le juge fixe la durée et les conditions de l’attribution de la jouissance et peut la renouveler jusqu’à la date où le partage sera ordonné. Il peut y mettre fin si des circonstances nouvelles le justifient. »
Après le deuxième alinéa de l’article 1751 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ledit droit au bail peut également être attribué à l'un ou l'autre des parents en cas de séparation, dès lors qu’il exerce seul ou en commun l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants lorsque ceux-ci résident habituellement dans ce logement et que leur intérêt le commande. »
I. – Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur la protection de l’enfance dans son ensemble, afin de faire le bilan des lois n° 2007‑293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance et n° 2016‑297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant. Ce rapport présente un bilan de l’aide sociale à l’enfance ; de la prise en compte de l’intérêt de l’enfant et la place accordée aux parents ; de la prévention ; des dispositifs d’alerte, de signalement et d’évaluation ; des modes d’intervention ; de la formation des personnels concernés ; et du rôle pivot des Conseils départementaux.
II. – Un rapport d’évaluation sur la protection de l’enfance est remis au Parlement tous les trois ans, à compter de l’élaboration du rapport cité au 1°.
I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – Au 4° de l’article L. 153‑1 du code de commerce, les mots : « la publication » sont remplacés par le mot : « publicité ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – À l’article L. 741‑4 du code de justice administrative, les mots : « la publication » sont remplacés par le mot : « publicité ». ».
I. – Substituer aux alinéas 1 à 3 les deux alinéas suivants :
« I. – Le titre préliminaire du code de justice administrative est ainsi modifié :
« 1° Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 10 sont ainsi rédigés : ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4, 6 et 7.
III. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 2° Après le même article, il est inséré un article L. 10‑1 ainsi rédigé : ».
IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, substituer à la référence :
« Art. L. 751‑2 »
la référence :
« Art. L. 10‑1 ».
V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 32.
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« décisions sont mises »
les mots :
« jugements sont mis ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au mot :
« décisions »
le mot :
« jugements ».
I. – Après le mot : « électronique »,
supprimer la fin de l’alinéa 4.
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la fin de l’alinéa 12.
I. – Substituer à l’alinéa 5 les deux alinéas suivants :
« Sous réserve des dispositions particulières qui régissent l’accès aux décisions de justice et leur publicité, les jugements sont mis à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique.
« Par dérogation au premier alinéa, les nom et prénom des personnes physiques mentionnées dans le jugement, lorsqu’elles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à disposition du public. Lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage, est également occulté tout élément permettant d’identifier les parties, les tiers, les magistrats et les fonctionnaires de greffe. »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« Sans préjudice »
les mots :
« Sous réserve ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« Les nom et prénom des personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu’elles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à disposition du public. Lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage, est également occulté tout élément permettant d’identifier les parties, les tiers, les magistrats et les fonctionnaires de greffe. »
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Les éléments permettant d’identifier les personnes physiques mentionnées dans le jugement, lorsqu’elles sont parties ou tiers, sont occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Les éléments permettant d’identifier les personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu’elles sont parties ou tiers, sont occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage. »
I. – À l’alinéa 9, substituer au mot :
« détermine »
les mots :
« fixe, pour les décisions de premier ressort, d’appel ou de cassation, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 29, substituer au mot :
« définit »
les mots :
« fixe, pour les décisions de premier ressort, d’appel ou de cassation, ».
I. – Substituer aux alinéas 14 à 27 l’alinéa suivant :
« 2° Le titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 111‑11‑4 ainsi rédigé : ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 30 et 31 les dix-sept alinéas suivants :
« III. – Le titre III bis de la loi n° 72‑626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l’exécution et relative à la réforme de la procédure civile est ainsi modifié :
« 1° Les articles 11‑1 et 11‑2 sont ainsi rédigés :
« « Art. 11‑1. – Les débats sont publics.
« « Sans préjudice de l’application des autres dispositions législatives, et sauf devant la Cour de cassation, ils ont toutefois lieu en chambre du conseil :
« « 1° En matière gracieuse ;
« « 2° Dans les matières relatives à l’état et à la capacité des personnes déterminées par décret ;
« « 3° Dans les matières intéressant la vie privée déterminée par décret ;
« « 4° Dans les matières mettant en cause le secret des affaires dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 153‑1 du code de commerce.
« « Le juge peut en outre décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice. »
« « Art. 11‑2. – Les jugements sont prononcés publiquement.
« « Sans préjudice de l’application des autres dispositions législatives, et sauf devant la Cour de Cassation, ils ne sont toutefois pas prononcés publiquement :
« « 1° En matière gracieuse ;
« « 2° Dans les matières relatives à l’état et à la capacité des personnes déterminées par décret ;
« « 3° Dans les matières intéressant la vie privée déterminée par décret ;
« « 4° Dans les matières mettant en cause le secret des affaires dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 153‑1 du code de commerce. » ;
« 2° L’article 11‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « La copie est limitée au dispositif lorsque le jugement est rendu après débats en chambre du conseil. » »
« Chapitre ...
« Pour des Cours suprêmes et une démocratie modernes
« Article ...
« L’article L 8 du code de justice administrative est ainsi rédigé :
« Art. L. 8. – Pour les jugements rendus par le Conseil d’État, le délibéré et les votes sont publics. »
« Chapitre ...
« Pour des Cours suprêmes et une démocratie modernes
« Article ...
« L’article L. 8 du code de justice administrative est complété par une phrase ainsi rédigée : “Tout membre du Conseil d’État qui a pris part à l’examen d’une affaire a le droit de joindre à la décision soit l’exposé de son opinion séparée, concordante ou dissidente, soit une simple déclaration de dissentiment”. »
Titre V bis
Pour des Cours suprêmes et une démocratie modernes
Article 52 sexies
L’article L. 111‑1 du code de l’organisation judiciaire est complété par une phrase ainsi rédigée : “Pour les jugements rendus par la Cour de cassation, le délibéré et les votes sont publics.
Titre V bis :
Pour des Cours suprêmes et une démocratie modernes
Article 52 sexies
L’article L. 111‑1 du code de l’organisation judiciaire est complété par une phrase ainsi rédigée : “ Tout membre de la Cour de cassation qui a pris part à l’examen d’une affaire a le droit de joindre à la décision soit l’exposé de son opinion séparée, concordante ou dissidente, soit une simple déclaration de dissentiment.”
Après le premier alinéa de l’article 21‑1 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil national des barreaux est destinataire de l’ensemble des décisions prononcées par les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif, à titre gratuit sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité. Il met ces décisions à la disposition des avocats. »
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
2° Sont ajoutés des articles L. 10‑1 et L. 10‑2 ainsi rédigés :
A l’alinéa 4, substituer à la référence :
« L. 751‑1 »
la référence :
« L. 10‑1 »
I. – À l’alinéa 5, après le mot : “personnes”, insérer le mot : “physiques”.
II. - En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 13.
III. - En conséquence, Aux alinéas 19, 20, 25 et 30, après les mots : “vie privé”, insérer les mots : “des personnes physiques”.
À l’alinéa 5, supprimer les mots “magistrats, fonctionnaires de greffe”.
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’égard des noms des juges qui ne peuvent faire l’objet d’une réutilisation. »
Alinéa 8, substituer à la référence :
« L . 751‑2 »
la référence :
« L. 10‑2 ».
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« Sont occultés le nom, prénom et adresse des parties et des témoins. »
Supprimer cet article.
Au premier alinéa de l’article L. 721‑1 du code de commerce, après le mot : « élus », sont insérés les mots : « , de magistrats professionnels ».
Le sixième alinéa de l’article L. 722‑21 du code de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
“Toutefois, par dérogation, et conformément à l’article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre de la Justice peut expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un maximum de deux régions et de six départements, la mise en place d’une transmission à la Haute autorité de la transparence de la vie publique de ces déclarations d’intérêt.
“Ces expérimentations donnent lieu à un rapport permettant d’apprécier l’urgence et l’opportunité de généraliser une telle transmission à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique pour garantir l’exhaustivité, l’exactitude et la sincérité de ces déclarations d’intérêt.”
L’article L. 722‑21 du code de commerce est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Ces déclarations sont consultables sur simple demande au tribunal de commerce, dans les conditions prévues au II ci-dessus. Elles peuvent servir de fondement à une demande de récusation. »
Supprimer cet article.
« Après l’article L. 1134‑7 du code du travail, il est inséré un article L. 1134‑7‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 1134‑7‑1 – Au moins deux personnes candidates à un emploi ou à un stage ou à une période de formation en entreprise faisant l’objet d’une discrimination directe ou indirecte, fondée sur un même motif et imputable à une même personne, peuvent agir directement en justice sans l’intervention d’une organisation syndicale de salariés représentative, ou à la place de celle-ci dans l’un des cas suivants :
« « 1° Il n’existe pas d’organisation syndicale de salariés représentative au niveau de l’entreprise ;
« « 2° L’organisation syndicale de salariés représentative reste inactive et n’agit pas en justice même quinze jours après mise en demeure par les usagers susvisés ;
« « 3° L’organisation syndicale de salariés représentative est dans l’impossibilité d’agir ou de continuer son action en justice. » »
« Après l’article L. 035‑2 du code du travail applicable à Mayotte, il est inséré un article L. 035‑2‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 035‑2‑1. – Au moins deux personnes candidates à un emploi ou à un stage ou à une période de formation en entreprise faisant l’objet d’une discrimination directe ou indirecte, fondée sur un même motif et imputable à une même personne, peuvent agir directement en justice sans l’intervention d’une organisation syndicale de salariés représentative ou d’une association, ou à la place de celles-ci dans l’un des cas suivants :
« « 1° Il n’existe pas d’organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’entreprise ou d’association compétente ou ayant intérêt à agir ;
« « 2° L’organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’entreprise ou l’association reste inactive et n’agit pas en justice même quinze jours après mise en demeure par les usagers susvisés ;
« « 3° L’organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’entreprise ou l’association est dans l’impossibilité d’agir ou de continuer son action en justice ;
« « 4° L’association est dans une situation de conflit d’intérêts ou de risque de ce conflit. » »
Rédiger ainsi cet article :
Le IV de l’article 5 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle est ainsi modifié :
1° Les mots : « pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021 » ;
2° Après les mots : “médiation préalable obligatoire”, supprimer la fin de la phrase ;
3° Après la dernière phrase, sont ajoutées six phrases ainsi rédigées : “Cette médiation préalable est gratuite. Elle est assurée un médiateur qui répond pleinement à des garanties d’indépendance, de neutralité, d’impartialité, d’équité, de transparence, de confidentialité et d’efficacité. Sa durée ne peut dépasser trois mois à compter de la saisine du médiateur. Les personnes saisissant le médiateur peuvent se retirer de la médiation à tout moment. Durant toute la durée de la médiation, celles-ci peuvent aussi saisir le juge des référés. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de ces dispositions. »
Après le premier alinéa de l’article L. 321‑1 du code de justice administrative, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles connaissent les recours contre la décision du bâtonnier prise sur contestation des honoraires d’avocat en matière administrative. »
L’article L. 412‑8 du code des relations entre le public et l’administration est complété par une phrase ainsi rédigée : “Toute administration doit statuer sur le recours administratif préalable obligatoire dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. Au delà de ce délai, le requérant peut librement saisir la justice.”
Le 6° de l’article 53 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par les mots : « en toutes matières ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :
« des »
les mots :
« de leurs ».
À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« de leur »
les mots :
« d’une telle ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 2 à 7.
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« Les magistrats honoraires inscrits sur la liste arrêtée par le vice-président du Conseil d’État ne peuvent ni exercer une profession libérale juridique et judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ni être salariés d’un membre d’une telle profession, ni effectuer aucun acte d’une telle profession. »
L’article L. 231‑5 du code justice administrative est ainsi modifié :
a) Après le mot : « arrondissement », la fin du 2° est supprimée ;
b) Le 3° est ainsi modifié :
– les mots : « direction dans l’administration » sont remplacés par les mots : « directeur général des services » ;
– sont ajoutés les mots : « de plus de 100 000 habitants ».
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
“Les juristes assistant ne peuvent contribuer, même partiellement, à la rédaction des jugements”.
À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« titulaires » ,
insérer les mots :
« du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, ».
A l’alinéa 11, supprimer les mots :
« ou incomplet ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Le juriste assistant justifiant de trois années d’exercice est éligible au concours interne d’accès à l’École nationale d’administration. »
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« 1° Au début, les mots : « Les personnes visées à l’article précédent » sont remplacés par les mots : « Les magistrats maintenus en activité en application de l’article L. 233‑7 » ; ».
Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« 1° Au début, les mots : « Les membres du Conseil d’État, » sont supprimés ; »
Supprimer cet article.
I. – Substituer à l’alinéa 13 les six alinéas suivants :
« II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Après le deuxième alinéa du VI de l’article L. 2333‑87, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Si la décision rendue à l’issue du recours administratif est notifiée par voie postale, sa notification intervient dans les conditions prévues au troisième alinéa du II. » ;
« 2° L’article L. 2333‑87‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Les magistrats de la commission se répartissent entre membres permanents et non permanents. » ;
« 3° Après l’article L. 2333‑87‑8, il est inséré un article L. 2333‑87‑8‑1 ainsi rédigé : ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – L’ordonnance n° 2015‑45 du 23 janvier 2015 relative à la commission du contentieux du stationnement payant est ratifiée.
« IV. – L’ordonnance n° 2015‑401 du 9 avril 2015 relative à la gestion, au recouvrement et à la contestation du forfait de post-stationnement prévu à l’article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales est ratifiée. »
Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa de l’article L. 611‑1, sont insérés quatre alinéas est ainsi rédigés :
« Lorsque, à l’occasion d’une instance devant le juge administratif, il est fait état ou est demandé la communication ou la production d’une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu’elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, cette demande est présentée, instruite et jugée selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du titre V du livre Ier du code de commerce et de la présente section.
« Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 sont adaptées à celles de la protection du secret des affaires.
« Par dérogation à l’article L. 4, l’exécution de l’ordonnance par laquelle le juge fait droit à une demande de communication ou de production d’une pièce pour laquelle est invoquée la protection du secret des affaires est suspendue jusqu’à l’expiration du délai d’appel, formé devant le Conseil d’État, ou, le cas échéant, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel. Cette dérogation est applicable quelle que soit la nature du litige porté devant le juge administratif, à l’occasion duquel est invoquée la protection du secret des affaires.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
2° L’article L. 77‑13‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions rendues en référé en application du présent article sont rendues en dernier ressort. »
3° Les articles L. 77‑13‑2 et L. 775‑2 sont abrogés.
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
3° bis Après l’article L. 911‑3, il est inséré un article L. 911‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 911-3‑1. – Lorsque la juridiction envisage de prescrire d’office les mesures prévues aux articles L. 911‑1, L. 911‑2 et L. 911‑3, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’État, la chambre chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. »
Le premier alinéa de l’article L. 223‑1 du code de justice administrative est supprimé.
Après le mot : « nationales », la fin du second alinéa de l’article L. 233‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigée : « et municipales, à titre temporaire, pour la préservation de l’ordre public. »
Après la section 5 du chapitre Ier du titre du livre V du code de sécurité intérieure, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Accès au fichier des objets et des véhicules signalés
« Art. L. 511‑7. - Les agents de police municipale ont accès, à raison de leurs attributions légales et dans la limite du besoin d’en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l’article 2 de l’arrêté du 7 juillet 2017 portant autorisation d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « fichier des objets et des véhicules signalés et au fichier des personnes recherchées ».
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »
Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le titre V du livre VIII est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« De la reconnaissance faciale
« Art. L. 855‑1 A. – Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, le recueil en temps réel de l’image d’une personne peut être autorisé à des fins d’exploitation biométrique.
« Les images issues des systèmes de vidéo-protection sont traitées au moyen d’un dispositif de reconnaissance automatique des visages. Ce traitement automatisé compare les images ainsi obtenues aux données anthropométriques, figurant au 5° de l’article 4 du décret n° 87‑249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l’intérieur, des personnes visées au 8° du III de l’article 2 du décret n° 2010‑569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées.
« Dans le respect du principe de proportionnalité, l’autorisation du Premier ministre précise le champ technique de la mise en œuvre de ce traitement.
« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement émet un avis sur la demande d’autorisation relative au traitement automatisé et les paramètres de détection retenus. Elle dispose d’un accès permanent, complet et direct à ce traitement ainsi qu’aux informations et données recueillies. Elle est informée de toute modification apportée au traitement et paramètres et peut émettre des recommandations.
« Les modalités d’application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
2° Après la référence : « L. 852‑1 », la fin du 1° du I de l’article L. 822‑2 est ainsi rédigée : « , pour les paroles captées en application de l’article L. 853‑1 et pour les images captées en application de l’article L. 855‑1 A ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après le 10° de l’article L. 251‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° La prévention des infractions définies à l’article R. 632‑1 du code pénal. »
« Les articles L. 851‑1 à L. 851‑7, L. 852‑1, L. 853‑1 à L. 853‑3, L. 854‑1 et L. 871‑7 du code de la sécurité intérieure sont abrogés. »
Au septième alinéa de l’article premier de la loi n° 2017‑1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, les mots : « avec le consentement des personnes faisant l’objet de ces vérifications » sont supprimés.
Au neuvième alinéa de l’article premier de la loi n° 2017‑1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, les mots : « avec le consentement de son propriétaire » sont supprimés.
La première phrase du dixième alinéa de l’article 3 de la loi n° 2017‑1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme est ainsi rédigée :
« 1° Demeurer assigné à résidence, dans le lieu qu’il fixe. »
La deuxième phrase du quinzième alinéa de l’article 3 de la loi n° 2017‑1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme est supprimée.
Après le mot : « trouvent, », la fin du quatrième alinéa de l’article 4 de la loi n° 2017‑1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme est ainsi rédigée : « lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. »
Le douzième alinéa de l'article 4 de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme est supprimé.
Supprimer cet article.
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I A. – Le premier alinéa de l’article 15‑3 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« « Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents ; dans ce cas, la plainte est, s’il y a lieu, transmise au service ou à l’unité territorialement compétents. » »
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I A. – Le premier alinéa de l’article 15‑3 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« « Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents ; dans ce cas, la plainte est, s’il y a lieu, transmise au service ou à l’unité territorialement compétents. » »
Supprimer l'alinéa 4.
Supprimer l'alinéa 5.
Supprimer l'alinéa 5.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Si la nature ou la gravité des faits le justifie, le dépôt d’une plainte par la victime selon les modalités prévues par le présent article ne dispense pas les enquêteurs de procéder à son audition. La date de celle-ci peut alors être fixée au moment du dépôt de la plainte, et la victime est avisée de ses droits énumérés par l’article 10‑2. »
À l’alinéa 9, rétablir le IV dans la rédaction suivante :
IV. – L’article 391 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’avis d’audience a été adressé à la victime mais qu’il n’est pas établi qu’il a été reçu par celle-ci, le tribunal qui statue sur l’action publique parce qu’il estime que la présence de la victime n’est pas indispensable aux débats peut renvoyer le jugement de l’affaire sur l’action civile à une audience ultérieure, composée conformément au troisième alinéa de l’article 464 ; le tribunal doit alors fixer la date de cette audience, et la victime doit en être avisée. »
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Si la plainte adressée par voie électronique concerne des infractions semblant constitutives des infractions listées du 3° au 13° de l’article 706‑47 du code de procédure pénale et/ou du délit de harcèlement prévu par l’article 222‑33‑2 du code pénal, l’instruction doit garantir au plus tôt l’oralité du témoignage de la victime. »
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Les pré-plaintes relatives à des crimes ou à des délits contre les personnes mentionnés au livre II du code pénal peuvent être adressées par voie électronique. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Au moment du dépôt de la pré-plainte par voie électronique, la victime doit être informée qu’en cas d’agression physique à caractère sexuel, il est nécessaire de faire procéder à des constatations et prélèvements auprès d’une unité de médecine légale. »
Après l’alinéa 7 insérer les deux alinéas suivants :
II bis. – 1° Au 1° de l’Article 10‑2 du code de procédure pénale, après le mot : “restaurative”, sont insérés les mots : “ ; l’obligation d’information sur les mesures de justice restaurative incombe également à tout professionnel remplissant une fonction de conseil ou de jugement et étant impliqué légalement dans la procédure”.
2° Les dispositions du I sont mises en œuvres dans les conditions si après. Conformément à l’article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre de la Justice peut expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un maximum de deux régions et de six départements, la mise en place des dispositions du I. Ces expérimentations donnent lieu à un rapport permettant d’apprécier l’urgence et l’opportunité de ce dispositif.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
VIII. – Le ministre de la justice habilite des associations déclarées d’utilité publique à effectuer des opérations de “testing” au sens de l’article 225‑3‑1 du code pénal. Ce dispositif est mis en œuvre dans les conditions prévues au IX ci-dessous.
IX. – Conformément à l’article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre de la Justice peut expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un maximum de deux régions et de six départements, la mise en place des dispositions du I. Ces expérimentations donnent lieu à un rapport permettant d’apprécier l’efficacité dans la lutte contre les discriminations de l’ouverture à une habilitation au testing pour les associations. »
L’article 10‑5 du code de procédure pénale est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
“La personne venant déposer plainte bénéficie d’une évaluation sanitaire et sociale de sa situation au moment du dépôt de plainte. Les services de l’État compétents sont contactés lorsque l’évaluation en révèle le besoin. Des possibilités d’accompagnements psychologiques lui sont proposées et une information sur les associations adaptées lui est fournie.
Dans le cadre d’un dépôt de plainte concernant des actes de violences impliquant une personne partageant le lieu de résidence habituel de la victime, une solution alternative d’hébergement est proposée, en concertation avec la personne plaignante et les organismes d’accompagnement compétents.
Le dispositif des alinéas précédents un à trois est mis en œuvre dans les conditions précisées à l’alinéa suivant.
Conformément à l’article 37‑1 de la Constitution, pour une durée maximale de deux ans, le ministre de la Justice peut expérimenter la mise en œuvre de ces dispositions dans les régions volontaires, pour un maximum de deux régions. Le bilan de l’expérimentation fait l’objet d’un rapport évaluant l’urgence et l’opportunité de la généralisation d’un tel dispositif. »
Lorsque le dépôt de plainte porte sur une agression sexuelle ou un viol, la personne déposant plainte peut, si elle le souhaite, être accompagnée.”
Après l’article 15‑3‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. 15‑3‑2. – Les victimes mineures comme majeures des infractions listées aux articles 222‑1 à 222‑5, 222‑9 à 222‑14, 222‑22 à 222‑33 et 227‑25 à 227‑27‑2‑1 du code pénal ont le droit, si elles en manifestent la volonté, de témoigner des faits subis dans un local leur garantissant intimité et discrétion. »
Après l’article 15‑3‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. 15‑3‑2. – Lorsqu’une victime, majeure ou mineure, de faits semblant constitutifs des infractions listées aux articles 222‑1 à 222‑5, 222‑9 à 222‑14, 222‑22 à 222‑33 et 227‑25 à 227‑2‑1 du code pénal, dénonce la ou les infractions devant les autorités judiciaires, la prise d’une plainte est obligatoire sauf refus expresse de la victime. »
L’article 706‑52 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « d’un mineur victime » sont remplacés par les mots : « d’une victime » ;
2° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « du mineur » sont remplacés par les mots : « de la victime ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Chapitre Ier bis
Mettre fin à la prise systématique d’empreintes génétiques dans la procédure pénale
Article 26 quater
À l’article 706‑55 du code de procédure pénale, les mots : “infractions suivantes” sont remplacés par les mots : “crimes suivants”.
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’une majorité des victimes d’un même acte de terrorisme en formule la demande, le Président de la juridiction compétente en application de l’article L. 217‑5 du code de l’organisation judiciaire peut décider que l’audience sera délocalisée dans un tribunal dans le ressort territorial duquel les faits ont eu lieu ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 35, rétablir le VII dans la rédaction suivante :
« VII. – À l’article 67 bis-2 du code des douanes, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ». »
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 35, rétablir le VII dans la rédaction suivante :
« VII. – À l’article 67 bis-2 du code des douanes, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ». »
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« cette dernière »
les mots :
« la victime ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 11.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« En cas d’urgence résultant soit d’un risque d’atteinte grave aux personnes ou aux biens, soit d’un risque imminent de dépérissement des preuves portant sur un crime ou une infraction mentionnée aux articles 706‑73 et 706‑73‑1, l’autorisation mentionnée au présent article peut être délivrée par le procureur de la République. Cette autorisation doit être confirmée par le juge des libertés et de la détention dans un délai maximal de vingt-quatre heures. A défaut, il est mis fin à l’opération, et il est procédé à la destruction des procès-verbaux et du support des enregistrements effectués ».
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le 2° est abrogé ; ».
I. – Supprimer l’alinéa 27.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 32 et 33.
Rédiger ainsi l’alinéa 29 :
« La durée totale de cette opération ne peut pas excéder un an ou, s’il s’agit d’une infraction prévue aux articles 706‑73 et 706‑73‑1, deux ans. » ;
À l’alinéa 34, substituer aux mots :
« les références : « aux 1° et 2° » sont remplacées par la référence : « »
les mots :
« les mots : « crime ou un délit mentionné aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « délit mentionné ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l’article 60‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 60‑4 ainsi rédigé :
« « Art. 60‑4. – Si les nécessités de l’enquête de flagrance portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques selon les modalités prévues par les articles 100 deuxième alinéa, 100‑1 et 100‑3 à 100‑8, pour une durée maximum d’un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. Ces opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.
« « En cas de délit puni d’une peine d’emprisonnement commis par la voie des communications électroniques sur la ligne de la victime, l’interception est peut également être autorisée, selon les mêmes modalités, si elle intervient sur cette ligne à la demande de cette dernière.
« « Pour l’application des dispositions des articles 100‑3 à 100‑5 et 100‑8, les attributions confiées au juge d’instruction ou à l’officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire requis par ce magistrat.
« « Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé l’interception est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis en application de l’alinéa précédent. Les procès-verbaux dressés en exécution de son autorisation lui sont communiqués. S’il estime que les opérations n’ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou que les dispositions applicables du présent code n’ont pas été respectées, il ordonne la destruction des procès-verbaux et du support des enregistrements effectués. Il statue par une ordonnance motivée qu’il notifie au procureur de la République qui peut former appel devant le président de la chambre de l’instruction dans un délai de dix jours à compter de la notification.
« « En cas d’urgence résultant d’un risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens, l’autorisation mentionnée au présent article peut être délivrée par le procureur de la République. Cette autorisation doit être confirmée par le juge des libertés et de la détention dans un délai maximal de vingt-quatre heures. A défaut, il est mis fin à l’opération, les données ou correspondances recueillies sont placées sous scellés fermés et elles ne peuvent pas être exploitées ou utilisées dans la procédure. »
« II. – Après l’article 77‑1‑3 du même code, il est inséré un article 77‑1‑4 ainsi rédigé :
« « Art. 77‑1‑4. – Si les nécessités de l’enquête préliminaire portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement l’exigent, l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques peuvent être autorisées conformément aux dispositions de l’article 60‑4. »
« III. – L’article 100 du même code est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;
« 2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « En cas de délit puni d’une peine d’emprisonnement commis par la voie des communications électroniques sur la ligne de la victime, l’interception peut également être autorisée, selon les mêmes modalités, si elle intervient sur cette ligne à la demande de cette dernière. »
« IV. – Les articles 706‑95 et 706‑95‑5 à 706‑95‑10 du même code sont abrogés.
« V. – L’article 230‑32 du même code est ainsi modifié :
« 1° Les 1° et 2° sont remplacés par un 1° ainsi rédigé :
« « 1° D’une enquête ou d’une instruction portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement ; »
« 2° Les 3° et 4° deviennent les 2° et 3°.
« VI. – Au 1° de l’article 230‑33, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « huit ».
« VII. – A l’article 67 bis 2 du code des douanes, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ». »
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 35, rétablir le VII dans la rédaction suivante :
« VII. – À l’article 67 bis-2 du code des douanes, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ». »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« En cas d’urgence résultant d’un risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens, l’autorisation mentionnée au présent article peut être délivrée par le procureur de la République. Cette autorisation doit être confirmée par le juge des libertés et de la détention dans un délai maximal de vingt-quatre heures. A défaut, il est mis fin à l’opération, les données ou correspondances recueillies sont placées sous scellés fermés et elles ne peuvent pas être exploitées ou utilisées dans la procédure. »
Supprimer les alinéas 20 à 23.
À l’alinéa 22, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« cinq ».
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« d’au moins trois ans ».
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« d’au moins trois ans ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« un moyen de communication électronique »
les mots :
« la voie des communications électroniques ».
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« garde des sceaux, ».
À l’alinéa 4, supprimer l'avant-dernière occurrence du signe :
« , ».
À l’alinéa 7, substituer à la première occurrence du mot :
« illicites »
le mot :
« illicite ».
Substituer aux alinéas 8 et 9 l’alinéa suivant :
« À peine de nullité, l’autorisation prévue au 3°, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après le chapitre VI du titre IV du livre Ier de la première partie du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre VII ainsi rédigé :
« « Chapitre VII
« « De l’enquête sous pseudonyme
« « Art. 230‑46. – Aux seules fins de constater les crimes et les délits punis d’une peine d’emprisonnement commis par un moyen de communication électronique, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire, peuvent, s’ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin dans des conditions précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l’intérieur, procéder sous pseudonyme aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
« « 1° Participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;
« « 2° Extraire ou conserver par ce moyen les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions et tout élément de preuve ;
« « 3° Après autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi des faits, acquérir tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service, y compris illicites, ou transmettre en réponse à une demande expresse des contenus illicites ;
« « A peine de nullité, l’autorisation prévue au 3°, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. »
« II. – Aux deuxième et troisième alinéas de l’article 706‑72 du même code, la référence : « 706‑87‑1 » est remplacée par la référence : « 706‑87 ».
« III. – Sont abrogées les dispositions suivantes :
« 1° Les articles 706‑2‑2, 706‑2‑3, 706‑47‑3 et 706‑35‑1 du code de procédure pénale ;
« 2° La section II bis du chapitre II du titre XXV du livre IV de la première partie du code de procédure pénale. »
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« d’au moins trois ans ».
À l’alinéa 10, après le mot :
« effectuent »,
insérer les mots :
« , après autorisation spécialement motivée du juge des libertés et de la détention, ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Un arrêté conjoint du ministre de la Justice et du ministre de l’Intérieur fixe une doctrine d’emploi pour le recours et la mise en œuvre de l’enquête sous pseudonyme. »
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A l’alinéa 1 de l’article 706-81, les mots “de l'enquête ou” et les mots “le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat,” sont supprimés.
2° A l’alinéa 1 de l’article 706-87-1, les mots “au cours de l’enquête” sont supprimés.
3° L’article 706-95 est ainsi abrogé.
4° L’article 706-95-1 est abrogé.
5° L’article 706-95-4 est abrogé.
6° L’article 706-96 est abrogé.
7° L’article 706-102-1 est abrogé.
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« cinq ».
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« L’autorisation prévue au 3°, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure. »
I. – À l’alinéa 1, rétablir le I dans la rédaction suivante :
« I. – L’intitulé du titre XXV du livre IV de la première partie du code de procédure pénale est complété par les mots : « , et aux crimes ». »
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
« 2° À la première phrase des articles 706‑95‑1 et 706‑95‑2, après le mot : « relative », sont insérés les mots : « à un crime ou » ; ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 12, après le mot :
« relatives »,
insérer les mots :
« à un crime ou ».
Supprimer l’alinéa 5.
I. – A l’alinéa 15, substituer au mot :
« information »
le mot :
« avis ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 18 :
« Le juge des libertés et de la détention est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis. Les procès-verbaux dressés en exécution de sa décision lui sont communiqués.
III. – En conséquence, à l’alinéa 21, après le mot :
« personnes »,
insérer les mots :
« ou aux biens ».
IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 23 par les mots :
« sans avis préalable du procureur de la République ».
V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 62 :
« a) Au premier alinéa, les mots : « Si les nécessités de l’enquête relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706‑73 et 706‑73‑1 l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire requis par le procureur de la République à mettre en place un » sont remplacés par les mots : « Il peut être recouru à la mise en place d’ » et le mot : « audiovisuels » est supprimé ;
À la première phrase de l’alinéa 33, substituer aux mots :
« en application des opérations mentionnées à »
les mots :
« lors des opérations effectuées en application de ».
À l’alinéa 36, après le mot :
« appareil »,
insérer les mots :
« ou d’un dispositif ».
À l’alinéa 59, après le mot :
« articles »,
insérer la référence :
« 706‑98, ».
À l’alinéa 70, après la référence :
« 1° »,
insérer la référence :
« et au 2° ».
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 1, rétablir le I dans la rédaction suivante :
« I. – L’intitulé du titre XXV du livre IV de la première partie du code de procédure pénale est complété par les mots : « , et aux crimes ». »
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
« 2° À la première phrase des articles 706‑95‑1 et 706‑95‑2, après le mot : « relative », sont insérés les mots : « à un crime ou » ; ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 12, après le mot :
« relatives »,
insérer les mots :
« à un crime ou ».
I. – Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 16 :
« Elle est susceptible de recours devant la Chambre de l’instruction dans le cadre des dispositions des articles 185 et 186 du code de procédure pénale. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Au premier alinéa de l’article 186 du code de procédure pénale, les références : « 181 et 696‑70 » sont remplacées par les références : « 181, 696‑70 et 706‑95‑13 ».
I. – Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 16 :
« Elle est susceptible de recours devant la Chambre de l’instruction dans le cadre des dispositions des articles 185 et 186 du code de procédure pénale. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Au premier alinéa de l’article 186 du code de procédure pénale, les références : « 181 et 696‑70 » sont remplacées par les références : « 181, 696‑70 et 706‑95‑13 ».
I. – Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 16 :
« Elle est susceptible de recours devant la Chambre de l’instruction dans le cadre des dispositions des articles 185 et 186 du code de procédure pénale. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Au premier alinéa de l’article 186 du code de procédure pénale, les références : « 181 et 696‑70 » sont remplacées par les références : « 181, 696‑70 et 706‑95‑13 ».
Supprimer l’alinéa 22.
Supprimer l’alinéa 22.
Supprimer l’alinéa 22.
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 22 par les mots :
« étant précisé qu’aucun des éléments collectés par ces techniques et durant ce délai ne pourra fonder ladite autorisation ».
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 22 par les mots :
« étant précisé qu’aucun des éléments collectés par ces techniques et durant ce délai ne pourra fonder ladite autorisation ».
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 22 par les mots :
« étant précisé qu’aucun des éléments collectés par ces techniques et durant ce délai ne pourra fonder ladite autorisation ».
Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :
« Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction qui sera être adressée aux parties ou à leurs avocats à leur demande. »
Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :
« Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction qui sera être adressée aux parties ou à leurs avocats à leur demande. »
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 33 par les mots : « qui sera être adressée aux parties ou à leurs avocats à leur demande ».
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 33 par les mots : « qui sera être adressée aux parties ou à leurs avocats à leur demande ».
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 33 par les mots : « qui sera être adressée aux parties ou à leurs avocats à leur demande ».
L’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° À assurer la surveillance des détenus hospitalisés par des agents armés et spécialement formés et habilités, afin de répondre aux menaces particulières pesant sur les immeubles concernés et sur la sécurité des personnes qui s’y trouvent ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« vingt-quatre »,
les mots :
« soixante-douze ».
À la dernière phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« République »,
insérer les mots :
« du tribunal de grande instance ».
Supprimer les alinéas 7 à 9.
Substituer à l’alinéa 10 les cinq alinéas suivants :
« III. – L’article 28 du même code est ainsi modifié :
« 1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« « D’office ou sur instructions du procureur de la République, ces fonctionnaires et agents peuvent concourir à la réalisation d’une même enquête avec des officiers et agents de police judiciaire. »
« « Ces fonctionnaires et agents peuvent, sur instruction du procureur de la République, procéder à la mise en œuvre des mesures prévues à l’article 41‑1. » ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : ».
Substituer à l’alinéa 10 les cinq alinéas suivants :
« III. – L’article 28 du même code est ainsi modifié :
« 1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« « D’office ou sur instructions du procureur de la République, ces fonctionnaires et agents peuvent concourir à la réalisation d’une même enquête avec des officiers et agents de police judiciaire. »
« « Ces fonctionnaires et agents peuvent, sur instruction du procureur de la République, procéder à la mise en œuvre des mesures prévues à l’article 41‑1. » ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : ».
À la fin de l’alinéa 11, supprimer les mots :
« de la personne ».
I. – À l’alinéa 12, après la référence :
« 60‑1 »,
insérer les mots :
« , au deuxième alinéa de l’article 60‑2 ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – Au premier alinéa de l’article 60‑2, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, de l’agent de police judiciaire ». »
Après l’alinéa 15, insérer les trois alinéas suivants :
VI bis. – Au premier alinéa de l’article 390‑1 du code de procédure pénale, après les mots : « police judiciaire », sont insérés les mots : « , un fonctionnaire ou agent d’une administration relevant de l’article 28 ».
VI ter. – Après l’article 365 du code des douanes, il est inséré un article 365‑1 ainsi rédigé :
« Art. 365‑1. – Vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureur de la République, par un agent des douanes dans les conditions déterminées par l’article 390‑1 du code de procédure pénale. ».
I. – Pour renforcer l’indépendance des juges d’instruction, sur la base du volontariat, des officiers de police judiciaire peuvent être détachés auprès des juridictions judiciaires qui en font la demande, ce pour une période de trois ans renouvelable.
Le dispositif prévu à l’alinéa ci-dessus est mis en œuvre dans les conditions prévues au II ci-dessous.
II. – Conformément à l’article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de quatre ans, le ministre de la Justice peut expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un ressort maximal de deux régions et de six départements, la mise en place des dispositions du I.
Ces expérimentations donnent lieu à un rapport permettant d’apprécier l’urgence et l’opportunité de généraliser une telle prise en charge ou une augmentation des moyens alloués aux départements, ainsi que la meilleure garantie des droits qui en résulte pour les mineurs, en particulier étrangers.
Un décret en conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
Supprimer cet article
Supprimer cet article
A l’alinéa 3, rétablir les 2° et 3° dans la rédaction suivante :
2° La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« Le procureur de la République peut subordonner son autorisation à la présentation de la personne devant lui » ;
3° La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée.
A l’alinéa 3, rétablir les 2° et 3° dans la rédaction suivante :
2° La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« Le procureur de la République peut subordonner son autorisation à la présentation de la personne devant lui » ;
3° La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« II. – À l’article 63‑4‑3‑1 du même code, après le mot : « lieu », sont insérés les mots : « où elle doit être entendue ou faire l’objet d’un des actes prévus à l’article 61‑3 ». »
Compléter cet article par les sept alinéas suivants :
III. - Après l’article 706‑112 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑112‑1 ainsi rédigé :
« Art. 706‑112‑1. - Lorsque les éléments recueillis au cours de la garde à vue d’une personne font apparaître que celle-ci fait l’objet d’une mesure de protection juridique, l’officier ou l’agent de police judiciaire en avise le curateur ou le tuteur. S’il est établi que la personne bénéficie d’une mesure de sauvegarde de justice, l’officier ou l’agent de police judiciaire avise s’il y a lieu le mandataire spécial désigné par le juge des tutelles.
« Si la personne n’est pas assistée d’un avocat ou n’a pas fait l’objet d’un examen médical, le curateur, le tuteur ou le mandataire spécial peuvent désigner un avocat ou demander qu’un avocat soit désigné par le bâtonnier, et ils peuvent demander que la personne soit examinée par un médecin.
« Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs en application du présent article doivent intervenir au plus tard dans un délai de six heures à compter du moment auquel est apparu l’existence d’une mesure de protection juridique.
« Le procureur de la République peut, à la demande de l’officier de police judiciaire, décider que l’avis prévu au présent article sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne. »
IV. - La première phrase du premier alinéa de l’article 706‑113 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :
« Lorsque la personne fait l’objet de poursuites, le procureur de la République ou le juge d’instruction en avise le curateur, le tuteur, ainsi que le juge des tutelles. ».
Compléter cet article par les sept alinéas suivants :
III. - Après l’article 706‑112 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑112‑1 ainsi rédigé :
« Art. 706‑112‑1. - Lorsque les éléments recueillis au cours de la garde à vue d’une personne font apparaître que celle-ci fait l’objet d’une mesure de protection juridique, l’officier ou l’agent de police judiciaire en avise le curateur ou le tuteur. S’il est établi que la personne bénéficie d’une mesure de sauvegarde de justice, l’officier ou l’agent de police judiciaire avise s’il y a lieu le mandataire spécial désigné par le juge des tutelles.
« Si la personne n’est pas assistée d’un avocat ou n’a pas fait l’objet d’un examen médical, le curateur, le tuteur ou le mandataire spécial peuvent désigner un avocat ou demander qu’un avocat soit désigné par le bâtonnier, et ils peuvent demander que la personne soit examinée par un médecin.
« Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs en application du présent article doivent intervenir au plus tard dans un délai de six heures à compter du moment auquel est apparu l’existence d’une mesure de protection juridique.
« Le procureur de la République peut, à la demande de l’officier de police judiciaire, décider que l’avis prévu au présent article sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne. »
IV. - La première phrase du premier alinéa de l’article 706‑113 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :
« Lorsque la personne fait l’objet de poursuites, le procureur de la République ou le juge d’instruction en avise le curateur, le tuteur, ainsi que le juge des tutelles. ».
Remplacer l’alinéa 3 par trois alinéas ainsi rédigés :
« 2° La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« « Le procureur peut subordonner son autorisation à la présentation de la personne devant lui » ;
« 3° La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée. »
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 4.
À l’alinéa 4, après les mots :
« l’article 61‑3 »,
insérer les mots :
« , dans le cas d’une hospitalisation ».
À l’alinéa 4, après les mots :
« l’article 61‑3 »,
insérer les mots :
« , dans le cas d’une hospitalisation ».
À l’alinéa 4, après les mots :
« l’article 61‑3 »,
insérer les mots :
« , dans le cas d’une hospitalisation ».
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
III. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article 63‑4‑1 du code de procédure pénale, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « L’avocat intervenant au stade de la prolongation peut également consulter les procès-verbaux d’audition établis lors des premières 24 heures au cours desquelles il n’assistait pas le mis en cause. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La première phrase du deuxième alinéa de l’article 63‑4‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifiée : « À sa demande, l’avocat peut consulter le procès-verbal établi en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 63‑1 constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical établi en application de l’article 63‑3, ainsi que les procès-verbaux d’audition de la personne qu’il assiste et le cas échéant le procès-verbal de prolongation. Il ne peut en demander ou en réaliser une copie. Il peut toutefois prendre des notes. » »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
III. - La première phrase du deuxième alinéa de l’article 63‑4‑2 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « Si l’avocat se présente après l’expiration du délai prévu au premier alinéa alors qu’une audition ou une confrontation est en cours, celle-ci est interrompue à la demande de la personne gardée à vue qui est prévenue sans délai et par tous moyens de son arrivée dans les locaux afin de lui permettre de s’entretenir avec lui dans les conditions prévues à l’article 63‑4 et que celui-ci prenne connaissance des documents prévus à l’article 63‑4‑1. »
Le II de l’article 63‑2 du code de procédure pénale est abrogé.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 63‑4, après les mots: “la confidentialité de l’entretien” sont insérés les mots : “dans une salle hors la présence de toute autre personne”.
2° Le troisième alinéa de l’article 63‑4‑2 est supprimés.
3° Les sixième et septième alinéas de l’article 706‑88 ont supprimés.
À l’alinéa 4, après la seconde occurrence du mot :
« jours »,
insérer le mot :
« supplémentaires ».
Supprimer les alinéas 5 à 8.
Supprimer les alinéas 5 à 8.
À l’alinéa 12, rétablir le III dans la rédaction suivante :
« III. – Le premier alinéa de l’article 78 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le procureur de la République délivre, à l’encontre d’une personne contre laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’au moins trois ans d’emprisonnement, l’autorisation prévue par le présent alinéa, par décision écrite et motivée, mentionnant la qualification des faits retenue, l’identité de la personne et le ou les domiciles où elle est susceptible de se trouver, l’agent chargé de procéder à la comparution de cette personne par la force publique peut, à cette seule fin, pénétrer dans ce ou ces domiciles après six heures et avant vingt-et-une heures ; il ne peut perquisitionner ou procéder à des saisies dans ces domiciles que dans les conditions prévues aux articles 56 et 76. » »
Au début de l’alinéa 16, substituer au mot :
« Elle »
les mots :
« La visite ».
Supprimer l’alinéa 19.
Supprimer l’alinéa 21.
I. – À l’alinéa 23, substituer aux mots :
« président de la chambre de l’instruction »
les mots :
« juge des libertés et de la détention ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la deuxième phrase de l’alinéa 25.
III. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« la chambre de l’instruction »
les mots :
« le président de la chambre de l’instruction ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 26, substituer aux mots :
« lorsqu’une juridiction de jugement est saisie, la demande d’annulation est transmise au président de cette juridiction par le président de la chambre de l’instruction »
les mots :
« celle-ci est transmise par le juge des libertés et de la détention, lorsqu’une instruction est en cours, au président de la chambre de l’instruction et, lorsque la juridiction de jugement est saisie, au président de cette juridiction »
À la dernière phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :
« les enquête ou instructions »
les mots :
« l’enquête ou l’instruction ».
Rédiger ainsi les alinéas 28 et 29 :
« VI. – L’article 56‑1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont également applicables aux perquisitions ou visites domiciliaires effectuées, sur le fondement d’autres codes ou de lois spéciales, dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile ou dans les locaux mentionnés à l’alinéa précédent. »
Supprimer cet article
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi l’article 32 :
« I. – L’article 53 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou, si la procédure porte sur un crime ou sur une infraction entrant dans le champ d’application des articles 706‑73 et 706‑73‑1-, pendant une durée de seize jours. » ;
« 2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« « Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ne peuvent être différées, le procureur de la République peut, à l’issue du délai de 8 jours prévu à l’alinéa précédent, autoriser, par décision écrite et motivée, la prolongation de l’enquête, dans les mêmes conditions, pour une durée maximale de huit jours s’il s’agit d’un délit puni d’une peine supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement. »
« II. – Au quatrième alinéa de l’article 76 du même code, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».
« III. – Le premier alinéa de l’article 78 du même code est complété par la phrase suivante :
« « Lorsque le procureur de la République délivre, à l’encontre d’une personne contre laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’au moins trois ans d’emprisonnement, l’autorisation prévue par le présent alinéa, par décision écrite et motivée, mentionnant la qualification des faits retenue, l’identité de la personne et le ou les domiciles où elle est susceptible de se trouver, l’agent chargé de procéder à la comparution de cette personne par la force publique peut, à cette seule fin, pénétrer dans ce ou ces domiciles après six heures et avant vingt-et-une heures. »
« IV. – Après le III de l’article 78‑2‑2 du même code, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« « III bis. – Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du présent code, peuvent accéder à bord et procéder à une visite des navires présents en mer territoriale, se dirigeant ou ayant déclaré leur intention de se diriger vers un port ou vers les eaux intérieures, ou présents en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que des bateaux, engins flottants, établissements flottants et matériels flottants se trouvant dans la mer territoriale ou en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que sur les lacs et plans d’eau.
« « La visite se déroule en présence du capitaine ou de son représentant.
« « Est considérée comme le capitaine la personne qui exerce, de droit ou de fait, le commandement, la conduite ou la garde du navire, du bateau, de l’engin flottant, de l’établissement flottant ou du matériel flottant lors de la visite.
« « Elle comprend l’inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux.
« « La visite des locaux spécialement aménagés à un usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.
« « Le navire, le bateau, l’engin flottant, l’établissement flottant ou le matériel flottant ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite.
« « L’officier de police judiciaire responsable de la visite rend compte du déroulement des opérations au procureur de la République et l’informe sans délai de toute infraction constatée. »
« V. – Après l’article 802‑1 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :
« « Art. 802‑2. – Toute personne ayant fait l’objet d’une perquisition ou d’une visite domiciliaire en application des dispositions du présent code et qui n’a pas été poursuivie devant une juridiction d’instruction ou de jugement au plus tôt six mois après l’accomplissement de cet acte peut, dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de cette mesure, saisir le juge des libertés et de la détention d’une demande tendant à son annulation.
« « La requête est formée par déclaration au greffe de la juridiction où la procédure a été menée ou à défaut, de la juridiction dans le ressort de laquelle la mesure a été réalisée. Dans le second cas, elle est transmise sans délai à la juridiction ayant suivi la procédure. Elle n’a aucun effet suspensif sur les enquête ou instructions en cours.
« « Le juge statue, dans le mois suivant la réception de la requête, après avoir recueilli les observations écrites du procureur de la République, du requérant et, le cas échéant, de son avocat. Si les nécessités de l’enquête le justifient, le procureur de la République peut, par réquisitions écrites, demander au juge des libertés et de la détention de se prononcer dans un délai de huit jours. Le juge statue par une ordonnance motivée susceptible d’appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, devant le président de la chambre de l’instruction.
« « Si la perquisition est intervenue à l’occasion d’une procédure pour laquelle des poursuites ont été engagées à l’encontre d’autres personnes que celle ayant formé la demande d’annulation, celle-ci est transmise par le juge des libertés et de la détention, lorsqu’une instruction est en cours, au président de la chambre de l’instruction et, lorsque la juridiction de jugement est saisie, au président de cette juridiction.
« « Dans le cadre des recours examinés conformément aux deux précédents alinéas, le requérant ne peut prétendre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la perquisition qu’il conteste. » »
À l’alinéa 2, supprimer les mots:
« sur un crime ou ».
A l’alinéa 4, substituer au mots :
« trois »
le mot :
« cinq »
Supprimer l’alinéa 11.
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Après la troisième phrase de l’avant dernier alinéa, insérer une phrase ainsi rédigée :
« Les personnes visées par ces opérations sont informées de leur droit d’informer sans délai leur avocat. »
Après l’alinéa 12, insérer les quatre alinéas suivants :
“III bis. – 1° Au premier alinéa de l’article 78‑2 du code de procédure pénale, le mot : « plausibles » est remplacé par les mots : « objectives et individualisées ».
2° Le même article du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les contrôles d’identité réalisés en application de cet article donnent lieu, à peine de nullité, à l’établissement d’un document nommé « récépissé de contrôle d’identité », spécifiant le motif du contrôle, le numéro d’identification individuel du fonctionnaire ou de l’agent, ainsi que les modalités de garantie de l’anonymat des personnes contrôlées. Ce dispositif est mis en œuvre dans les conditions prévues à l’alinéa ci-dessous.
« À titre expérimental, pour une durée maximale d’un an, l’établissement des récépissés de contrôle d’identité mentionnés à l’alinéa précédent peut être mis en œuvre dans les communes qui en formulent la demande auprès de l’autorité administrative compétente, ce dans un champ territorial d'au maximum six départements et deux régions. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Cette expérimentation fait l’objet d’un bilan transmis au Parlement évaluant l’opportunité d’une généralisation de ce dispositif. ».
Après l'alinéa 12, insérer les quatre alinéas suivants :
III bis. - L'article 78-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du neuvième alinéa, les mots « et aux abords de ces gares » sont supprimés ;
2° À la dernière phrase du même neuvième alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « six » ;
3° Le dixième alinéa est supprimé.
Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
III bis. – L’article 78‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
“Les agents ayant procédé à un des contrôles d’identité susmentionnés doivent, en cas de contestation par la personne contrôlée, pouvoir justifier que le contrôle a été motivé par des éléments circonstanciés et étrangers à toute discrimination .”
Après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :
Après le dernier alinéa de l’article 102 du code civil, insérer l’alinéa suivant :
« À défaut d’une application conforme aux dispositions du présent alinéa, un bateau ne constitue pas le domicile du propriétaire, du locataire, d’un ayant-droit, d’un tiers, ou de tout autre individu. »
Après l’alinéa 29, insérer deux alinéas suivants :
VI bis. – L’article L. 450‑4 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la visite concerne le domicile ou le cabinet d’un avocat, il est fait renvoi à l’article 56‑1 du code de procédure pénale et le même article 56‑1 est applicable. »
Après l’alinéa 29, insérer les deux alinéas suivants :
VI bis. – Après le cinquantième alinéa de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la visite concerne le cabinet ou le domicile d’un avocat, ou les locaux de l’ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats, il est fait renvoi à l’article 56‑1 du code de procédure pénale et le même article 56‑1 est applicable. »
L’article 56‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « d’une décision écrite et » insérer les mots : « spécialement »
2° À la deuxième phrase du premier alinéa, après les mots : « Le contenu de cette décision » insérer les mots : « , accompagnée des éléments essentiels du dossier d’enquête qu’elle vise, »
3° Aux troisième et quatrième phrase du premier alinéa, après les mots : « des documents, » insérer les mots : « des données dématérialisées »
4° À la quatrième phrase du premier alinéa, remplacer le mot : « que » par les mots : « ou faits que ceux »
5°La dernière phrase du premier alinéa est supprimée.
6° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les experts désignés par le parquet ou sur commission rogatoire du juge d’instruction pour procéder à la saisie informatique de données dématérialisées doivent effectuer une copie du disque dur de l’ordinateur, objet des investigations, sans pouvoir saisir l’original, quelle que puisse être la durée des opérations de copie. Ils doivent procéder au remontage de l’original du disque dur à l’issue de leurs opérations sur place. »
« Les dispositions des deux précédents alinéas sont édictées à peine de nullité. »
7° À la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « à la saisie d’un document, » sont insérés les mots : « d’une donnée dématérialisée »
8° À la deuxième phrase du troisième alinéa, après les mots : « Le document, » sont insérés les mots : « la donnée dématérialisée » et après le mot « documents » insérer les mots « , données dématérialisées »
9° À la quatrième phrase du troisième alinéa, après les mots : « Si d’autres documents » sont insérés les mots : « ou données dématérialisées »
10° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’original ou la copie du dossier précité est également mis à la disposition du bâtonnier ou de son délégué et du conseil de l’avocat ayant fait l’objet de la perquisition. »
11° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’avocat faisant l’objet d’une perquisition a la faculté de se faire assister par le conseil de son choix lors de la perquisition, qu’il soit ou non gardé à vue, et lors de l’audience du juge des libertés et de la détention statuant sur la contestation de la perquisition. »
« Une copie de la décision de saisine du juge des libertés et de la détention par le magistrat ayant procédé à la perquisition doit être remise au bâtonnier ou à son délégué et à l’avocat de la personne ayant fait l’objet de cette mesure. Ceux-ci ont la possibilité de consulter le dossier de l’enquête ou de l’instruction transmis au juge des libertés et de la détention et au greffe de celui-ci dans un délai raisonnable, avant et pendant l’audience du juge des libertés et de la détention statuant sur la contestation. »
12° Le quatrième alinéa est complété par des mots et un phrase ainsi rédigés : « par ordonnance motivée susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel. L’ordonnance du premier président peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation par le magistrat qui a procédé à la perquisition, le bâtonnier ou son délégué ou l’avocat ayant fait l’objet de la perquisition. »
13° La première phrase du cinquième alinéa est ainsi modifiée :
a) Après les mots : « A cette fin, », remplacer le mot : « il » par les mots : « le juge des libertés et de la détention »
b) Après les mots « le procureur de la République », insérer les mots : « dans l’hypothèse d’une enquête préliminaire »
c) Après les mots « au domicile duquel elle a été effectuée » insérer les mots : « et son conseil »
14° À la seconde phrase du cinquième alinéa, les mots : « peut ouvrir le scellé » sont remplacés par les mots : « doit ouvrir le scellé »
15° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il appartient au juge des libertés et de la détention qui se trouve dans l’incapacité de lire les données dématérialisées de la saisie informatique à partir de la copie d’un disque dur de désigner un expert chargé de distinguer les éléments intéressant l’enquête de ceux qui y sont étrangers. Le rapport remis par l’expert au juge des libertés et de la détention est communiqué au magistrat qui a procédé à la perquisition, au bâtonnier ou à son délégué présent lors de la perquisition, ainsi qu’à l’avocat ayant fait l’objet de la perquisition et à son conseil. Ce rapport est discuté de manière contradictoire devant le juge des libertés et de la détention lors de l’audience portant sur la contestation. »
16° Après le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les formalités mentionnées aux alinéas précédents sont prescrites à peine de nullité. »
« Est irrégulière une saisie qui contrevient au secret professionnel de l’avocat, à tout secret protégé par la loi, à la présomption d’innocence et aux droits de la défense. »
Le premier alinéa de l’article 76 du code de procédure pénale est complété par les mots : « et en présence de son avocat ».
Le premier alinéa de l'article 76 du code de procédure pénale est complété par les mots : « et en présence de son avocat. »
Au premier alinéa de l’article 78‑2 du code de procédure pénale, la référence : « 21‑1 » est remplacée par la référence : « 21 ».
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 801‑1 est ainsi rédigé :
« Art. 801‑1. – I. – Tous les actes mentionnés au présent code, qu’il s’agisse d’actes d’enquête ou d’instruction ou de décisions juridictionnelles, ou de toute autre pièce de la procédure, peuvent être établis ou convertis sous format numérique.
« Le dossier de la procédure peut être intégralement conservé sous forme numérique, dans des conditions sécurisées, sans nécessité d’un support papier.
« Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent code exigent qu’ils soient signés, ils font l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d’une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l’acte ne peut plus ensuite être modifié. Ces actes n’ont pas à être revêtus d’un sceau.
« II. – Ne sont pas applicables au dossier de procédure numérique les dispositions du présent code :
« 1° Procédant à une distinction entre les actes originaux et leurs copies ;
« 2° Prévoyant la certification conforme des copies ;
« 3° Relatives au placement sous scellés, y compris sous scellés fermés, des documents, contenus multimédia ou données dès lors qu’ils sont versés au sein de ce dossier.
« III. – Les dispositions du présent article sont précisées par voie réglementaire. »
2° À l’article 66, après les mots : « sur-le-champ », sont insérés les mots : « ou dès que possible » ;
3° L’article 155 est abrogé ;
4° Aux articles 495‑22 et 530‑6, les mots : « revêtu d’une signature numérique ou électronique » sont remplacés par les mots : « établi sous format numérique » ;
5° Après le mot : « registre », la fin du second alinéa de l’article 706‑57 est ainsi rédigée : « , ouvert à cet effet et tenu sous format papier ou numérique. »
II. – À titre expérimental, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 1er janvier 2022, il peut être procédé, selon des modalités précisées par voie réglementaire, dans des services ou unités de police judiciaire désignés conjointement par le ministre de la justice et le ministre de l’intérieur, à l’enregistrement sonore ou audiovisuel des formalités prévoyant, pour les personnes entendues, arrêtées ou placées en garde à vue, la notification de leurs droits.
Cet enregistrement, conservé sous format numérique dans des conditions sécurisées, dispense les enquêteurs de constater par procès-verbal, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, le respect de ces formalités. En cas de contestation, il peut être consulté sur décision de l’autorité judiciaire.
Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 801‑1 est ainsi rédigé :
« Art. 801‑1. – I. – Tous les actes mentionnés au présent code, qu’il s’agisse d’actes d’enquête ou d’instruction ou de décisions juridictionnelles, ou de toute autre pièce de la procédure, peuvent être établis ou convertis sous format numérique.
« Le dossier de la procédure peut être intégralement conservé sous forme numérique, dans des conditions sécurisées, sans nécessité d’un support papier.
« Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent code exigent qu’ils soient signés, ils font l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d’une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l’acte ne peut plus ensuite être modifié. Ces actes n’ont pas à être revêtus d’un sceau.
« II. – Ne sont pas applicables au dossier de procédure numérique les dispositions du présent code :
« 1° Procédant à une distinction entre les actes originaux et leurs copies ;
« 2° Prévoyant la certification conforme des copies ;
« 3° Relatives au placement sous scellés, y compris sous scellés fermés, des documents, contenus multimédia ou données dès lors qu’ils sont versés au sein de ce dossier.
« III. – Les dispositions du présent article sont précisées par voie réglementaire. »
2° À l’article 66, après les mots : « sur-le-champ », sont insérés les mots : « ou dès que possible » ;
3° L’article 155 est abrogé ;
4° Aux articles 495‑22 et 530‑6, les mots : « revêtu d’une signature numérique ou électronique » sont remplacés par les mots : « établi sous format numérique » ;
5° Après le mot : « registre », la fin du second alinéa de l’article 706‑57 est ainsi rédigée : « , ouvert à cet effet et tenu sous format papier ou numérique. »
II. – À titre expérimental, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 1er janvier 2022, il peut être procédé, selon des modalités précisées par voie réglementaire, dans des services ou unités de police judiciaire désignés conjointement par le ministre de la justice et le ministre de l’intérieur, à l’enregistrement sonore ou audiovisuel des formalités prévoyant, pour les personnes entendues, arrêtées ou placées en garde à vue, la notification de leurs droits.
Cet enregistrement, conservé sous format numérique dans des conditions sécurisées, dispense les enquêteurs de constater par procès-verbal, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, le respect de ces formalités. En cas de contestation, il peut être consulté sur décision de l’autorité judiciaire.
Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
L’article 41‑5 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « autoriser la destruction », sont insérés les mots : « ou le recyclage, après suppression de toutes données le cas échéant, » ;
2° Au quatrième alinéa, après les mots : « peut ordonner la destruction », sont insérés les mots : « ou le recyclage, après suppression de toutes données le cas échéant, ».
L’article 41‑6 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « confisqués ou la destruction », sont insérés les mots : « ou le recyclage, après suppression de toutes données le cas échéant, » ;
2° Au premier alinéa, après les mots : « remise ou à la destruction », sont insérés les mots : « ou le recyclage, après suppression de toutes données le cas échéant, » ;
3° Au premier alinéa, après les mots : « et procéder à la remise ou à la destruction », sont insérés les mots : « ou au recyclage, après suppression de toutes données le cas échéant, ».
Après l’article 2 de la loi n° 2010‑768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. – L’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués a accès à l’ensemble des fichiers qui lui sont nécessaires pour l’exercice de ses missions. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« transmet »
le mot :
« peut transmettre ».
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« interne »,
insérer les mots :
« en médecine ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 13.
À l’alinéa 10, après le mot :
« deux »,
insérer le mot :
« premières ».
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« a) Au quatrième alinéa, les mots : « de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, » sont remplacés par les mots : « ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints » ; ».
A l’alinéa 1, après la première occurrence des mots :
« procureur général »,
insérer les mots :
« , par décision écrite et motivée, ».
Supprimer les alinéas 2 à 13.
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
II bis. – Après le quatrième alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par décret du garde des sceaux, ministre de la justice, sont fixées les conditions matérielles relatives à la confection des scellés judiciaires. »
« Section ...
« Dispositions améliorant le contradictoire dans l’enquête préliminaire
« I. – Au deuxième alinéa de l’article 77‑2 du code de procédure pénale, les mots : « Dans le cas où une telle demande lui a été présentée, » sont supprimés.
« II. – L’article 63‑4‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « À sa demande, l’avocat peut consulter l’entier dossier de la procédure, le procès-verbal... (le reste sans changement). » ;
« 2° Au second alinéa, après les mots : « consulter », ajouter les mots : « le procès-verbal de notification de ses droit établi en application de l’article 63‑1, le certificat médical établi en application de l’article 63‑3 ainsi que ses procès-verbaux d’audition et de confrontation outre ». »
« Section ...
« Dispositions améliorant le contradictoire dans l’enquête préliminaire
« I. – Au deuxième alinéa de l’article 77‑2 du code de procédure pénale, les mots : « Dans le cas où une telle demande lui a été présentée, » sont supprimés.
« II. – L’article 63‑4‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « À sa demande, l’avocat peut consulter l’entier dossier de la procédure, le procès-verbal... (le reste sans changement). » ;
« 2° Au second alinéa, après les mots : « consulter », ajouter les mots : « le procès-verbal de notification de ses droit établi en application de l’article 63‑1, le certificat médical établi en application de l’article 63‑3 ainsi que ses procès-verbaux d’audition et de confrontation outre ». »
« Section ...
« Dispositions améliorant le contradictoire dans l’enquête préliminaire
« I. – Au deuxième alinéa de l’article 77‑2 du code de procédure pénale, les mots : « Dans le cas où une telle demande lui a été présentée, » sont supprimés.
« II. – L’article 63‑4‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « À sa demande, l’avocat peut consulter l’entier dossier de la procédure, le procès-verbal... (le reste sans changement). » ;
« 2° Au second alinéa, après les mots : « consulter », ajouter les mots : « le procès-verbal de notification de ses droit établi en application de l’article 63‑1, le certificat médical établi en application de l’article 63‑3 ainsi que ses procès-verbaux d’audition et de confrontation outre ». »
Après l’article 78 du code de procédure pénale, il est inséré un article 78-1 A ainsi rédigé :
“Art. 78-1 A. – Avant de statuer sur l’orientation de l’enquête, le procureur de la République entend dans une phase contradictoire de clôture les observations des personnes soupçonnées et des victimes, s’il y a lieux, portant notamment sur la régularité de la procédure, sur la qualification retenue, sur le caractère éventuellement insuffisant de l'enquête, sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes qu'ils estime nécessaires à la manifestation de la vérité”.
Rédiger ainsi les alinéas 1 et 2 :
« I. – Après l’article 80‑4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 80‑5 ainsi rédigé :
« « Art. 80‑5. – Lorsqu’il requiert l’ouverture d’une information, le procureur de la République peut, si la recherche de la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d’une peine supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement nécessite que les investigations en cours ne fassent l’objet d’aucune interruption, autoriser les officiers et agents de police judiciaire des services ou unités de police judiciaire qui étaient chargés de l’enquête à poursuivre les opérations prévues aux articles 60‑4, 77‑1‑4, 230‑32 à 230‑35, 706‑80, 706‑81, 706‑95‑1, 706‑95‑20, 706‑96 et 706‑102‑1 pendant une durée ne pouvant excéder quarante-huit heures à compter de la délivrance du réquisitoire introductif. Cette autorisation fait l’objet d’une décision écrite, spéciale et motivée, qui mentionne les actes dont la poursuite a été autorisée. » »
Rédiger ainsi les alinéas 1 et 2 :
« I. – Après l’article 80‑4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 80‑5 ainsi rédigé :
« « Art. 80‑5. – Lorsqu’il requiert l’ouverture d’une information, le procureur de la République peut, si la recherche de la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d’une peine supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement nécessite que les investigations en cours ne fassent l’objet d’aucune interruption, autoriser les officiers et agents de police judiciaire des services ou unités de police judiciaire qui étaient chargés de l’enquête à poursuivre les opérations prévues aux articles 60‑4, 77‑1‑4, 230‑32 à 230‑35, 706‑80, 706‑81, 706‑95, 706‑95‑1, 706‑95‑4, 706‑96 et 706‑102‑1 pendant une durée ne pouvant excéder quarante-huit heures à compter de la délivrance du réquisitoire introductif. Cette autorisation fait l’objet d’une décision écrite, spéciale et motivée, qui mentionne les actes dont la poursuite a été autorisée. » »
À l’alinéa 7, après la seconde occurrence du mot :
« mois »,
insérer les mots :
« s’est écoulé ».
À l’alinéa 8, supprimer la première occurrence du mot :
« civile ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article 80‑4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 80‑5 ainsi rédigé :
« Art. 80-4 – Lorsqu’il requiert l’ouverture d’une information, le procureur de la République peut, si la recherche de la manifestation de la vérité nécessite que les investigations en cours ne fassent l’objet d’aucune interruption, autoriser les officiers et agents de police judiciaire des services ou unités de police judiciaire qui étaient chargés de l’enquête à poursuivre les opérations prévues aux articles 60‑4, 77‑1‑4, 230‑32 à 230‑35, 706‑80, 706‑81, 706‑95‑1, 706‑95‑20, 706‑96 et 706‑102‑1 pendant une durée ne pouvant excéder quarante-huit heures à compter de la délivrance du réquisitoire introductif. Cette autorisation fait l’objet d’une ordonnance écrite, spéciale et motivée, qui mentionne les actes dont la poursuite a été autorisée. »
Supprimer les alinéas 5 à 10.
I. – Supprimer les alinéas 5 à 9.
II. – En conséquence, aux alinéas 10, 11, 13 et 14, substituer respectivement aux mentions : « III bis , « IV », « V » et « VI » les mentions : « II », « III », « IV » et « V »
I. – Supprimer l’alinéa 7
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au mot :
« six »
le mot :
« trois ».
Supprimer l'alinéa 7.
A l'alinéa 7, substituer au mot :
« six »
le mot :
« trois ».
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante : « Lorsqu’il est requis d’une ordonnance de non lieu à informer, le juge d’instruction recueille l’avis de la victime avant de prendre sa décision. »
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« considérée comme constituant la consignation prévue au »
les mots :
« restituée à la partie civile. Aucune consignation n’est alors requise dans le cadre du ».
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« considérée comme constituant la consignation prévue au »
les mots :
« restituée à la partie civile. Aucune consignation n’est alors requise dans le cadre du ».
Après le 4° de l’article 9‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les crimes mentionnés au troisième alinéa de l’article 7, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, le délai de prescription est également interrompu en cas de commission par leur auteur d’un même crime contre d’autres mineurs. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« l’avocat de la personne »
les mots :
« son avocat ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – À l’avant-dernière phrase du cinquième alinéa de l’article 135‑2 du code de procédure pénale, les mots : « avec l’accord de la personne et dans les délais précités, selon les modalités prévues à l’article 706‑71 » sont remplacés par les mots : « dans les délais précités, selon les modalités prévues à l’article 706‑71, sauf si la personne le refuse » ; »
À l’alinéa 15, après les mots :
« procédure pénale, »
insérer les mots :
« si le magistrat en charge de la procédure ou le président de la juridiction saisie l’estime justifié, ».
À l’alinéa 15, substituer au mot :
« communication »
le mot :
« télécommunication ».
À l’alinéa 17, rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
3° La dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Lorsqu’il s’agit d’un débat au cours duquel il doit être statué sur le placement en détention provisoire, il ne peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle si la personne le refuse, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison de risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion. »
Après l'alinéa 22, insérer les quatre alinéas suivants :
« V bis A. – Après l’article 706-71 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-71-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-71-1. – Lorsque le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle n’est possible qu’avec l’accord de la personne, cette dernière peut faire connaître son accord dans les cinq jours suivant le moment où elle est informée de la date de l’audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé.
« Lorsque le recours à un tel moyen n’est pas possible si la personne le refuse, cette dernière doit faire connaître son refus au moment où elle est informée de la date de l’audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé.
« La personne qui a accepté le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux dispositions du premier alinéa, ou qui ne s’y est pas opposée dans les cas prévus par le deuxième alinéa, ne peut pas ensuite modifier sa position. »
I. – À l’alinéa 27, après le mot :
« diffamation »,
insérer les mots :
« ou d’injure ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Le juge d’instruction n’a pas la faculté d’instruire sur les preuves éventuelles de la vérité des faits diffamatoires, ni sur celles de la bonne foi en matière de diffamation, ni non plus d’instruire sur l’éventuelle excuse de provocation en matière d’injure, ces débats de fond étant de la seule compétence des juridictions de jugement. »
I. – Après l’article 145‑4‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 145‑4‑2 ainsi rédigé :
« Art. 145‑4‑2. – Lorsque la personne mise en examen est placée en détention provisoire, le juge d’instruction peut décider de prescrire à son encontre l’interdiction de correspondre par écrit avec une ou plusieurs personnes qu’il désigne, au regard des nécessités de l’instruction, du maintien du bon ordre et de la sécurité ou de la prévention des infractions. Il peut pour les mêmes motifs décider de retenir un courrier écrit par la personne détenue ou à elle adressé.
« Les décisions mentionnées au premier alinéa sont motivées et notifiées par tout moyen et sans délai à la personne détenue. Celle-ci peut les déférer au président de la chambre de l’instruction, qui statue dans un délai d’un mois par une décision écrite et motivée non susceptible de recours.
« Après la clôture de l’instruction, les attributions du juge d’instruction sont exercées par le procureur de la République selon les formes et conditions prévues au présent article. Il en est de même dans tous les autres cas où une personne est placée en détention provisoire.
« Lorsque la procédure est en instance d’appel, les attributions du procureur de la République sont confiées au procureur général ».
II. – Au premier alinéa de l’article 40 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009, les mots : « sous réserve que l’autorité judiciaire ne s’y oppose pas » sont remplacés par les mots : « sous réserve des dispositions de l’article 145‑4‑2 du code de procédure pénale ».
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 2 à 12.
Supprimer les alinéas 13 à 22.
À l’alinéa 17, rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
« 3° La dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Lorsqu’il s’agit d’un débat au cours duquel il doit être statué sur le placement en détention provisoire, il ne peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle si la personne le refuse, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison de risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion. » ; »
La première phrase du quatrième alinéa de l’article 114 du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° Les mots : « la première audition » sont remplacés par les mots : « la constitution de partie civile par avocat » ;
2° Les mots : « ou, si elles n’ont pas d’avocat, les parties » sont supprimés.
Après la première phrase du quatrième alinéa de l’article 114 du même code, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois l’avocat missionné par le représentant d’un enfant victime pourra s’en faire délivrer copie dès sa constitution de partie civile. »
Après l’article 121 du Code de procédure pénale, il est inséré un article 121‑1 ainsi rédigé :
« Art. 121‑1. – Dispositions communes à la garde à vue et aux auditions libres, respectivement prévues aux articles 706‑88 et suivants et articles 61‑1 et suivants du Code de procédure pénale.
« Le dossier de la procédure est mis à disposition des parties et de leurs avocats sans délais. Le dossier est également mis à tout moment à la disposition des avocats durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet du procureur de la République.
« Après la première garde à vue ou première audition libre, les avocats des parties ou, si elles n’ont pas d’avocat, les parties peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande. Si le dossier a fait l’objet d’une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l’article 803‑1.
« Lorsque la copie a été directement demandée par la partie, celle-ci doit attester par écrit avoir pris connaissance des dispositions du cinquième alinéa du présent article et de l’article 114‑1. Lorsque la copie a été demandée par les avocats, ceux-ci peuvent en transmettre une reproduction à leur client, à condition que celui-ci leur fournisse au préalable cette attestation.
« Seules les copies des rapports d’expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense.
« Lorsque la copie a été demandée par l’avocat, celui-ci doit, le cas échéant, donner connaissance au procureur de la République, par déclaration à son greffier ou par lettre ayant ce seul objet et adressée en recommandé avec accusé de réception, de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre une reproduction à son client.
« Le procureur de la République dispose d’un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s’opposer à la remise aux parties de tout ou partie des copies demandées ou de leurs reproductions par une ordonnance spécialement motivée au regard des risques de pression sur les victimes, les personnes mises en examen, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure.
« Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai aux parties ou à leurs avocats, qui peuvent, dans les deux jours de sa notification, déférer la décision du procureur de la République au procureur général auprès de la cour d’appel compétent, qui statue dans un délai de cinq jours ouvrables par une décision écrite et motivée, non susceptible de recours. Lorsque la copie a été demandée par l’avocat, à défaut de réponse notifiée dans le délai imparti, l’avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes mentionnés sur la liste.
« Les modalités selon lesquelles les copies sont remises à une personne détenue et les conditions dans lesquelles cette personne peut détenir ces documents sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Par dérogation aux dispositions des septième et huitième alinéas, l’avocat d’une partie civile dont la recevabilité fait l’objet d’une contestation ne peut transmettre à son client une reproduction des pièces ou actes du dossier sans l’autorisation préalable du procureur de la République, qui peut lui être notifiée par tout moyen. En cas de refus du procureur de la République ou à défaut de réponse de ce dernier dans les cinq jours ouvrables, l’avocat peut saisir le procureur général auprès de la cour d’appel, qui statue dans un délai de cinq jours ouvrables, par une décision écrite et motivée non susceptible de recours. En l’absence d’autorisation préalable du procureur général auprès de la cour d’appel, l’avocat ne peut transmettre la reproduction de pièces ou actes du dossier à son client.
« Les dispositions de l’article 114‑1 s’appliquent au présent article. »
Le dernier alinéa de l’article 137 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« À titre exceptionnel, si les nécessités de l’instruction le justifient et que les obligations du contrôle judiciaire et de l’assignation à résidence avec surveillance électronique se révèlent insuffisantes, elle peut être placée en détention provisoire par une décision motivée. »
À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« n’ont pas d’avocats »
les mots :
« ne sont pas assistées par un avocat ».
Après l’alinéa 15, insérer trois alinéas suivants :
« II bis. – Après l’article 179‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 179‑2 ainsi rédigé :
« Art. 179‑2. – Le juge d’instruction peut préciser, dans l’ordonnance de renvoi, la date d’audience devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel lorsque cette date lui a été préalablement communiquée par le procureur de la République. Cette ordonnance doit alors comporter les mentions prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 390.
« Cette ordonnance dispense alors le procureur de délivrer une citation en application de l’article 390. »
À l’alinéa 16, rétablir le III dans la rédaction suivante :
« III. – L’article 180‑1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsque la proposition émane du procureur de la République, les parties disposent d’un délai de dix jours à compter de la notification de cette proposition pour indiquer, par télécopie, déclaration au greffe ou lettre recommandée, si elles acceptent le renvoi de l’affaire aux fins de mise en œuvre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. En cas d’accord, les dispositions de l’article 175 ne sont pas applicables et, par dérogation aux dispositions de l’article 184, l’ordonnance de renvoi ne mentionne, outre les éléments prévus aux deuxième et troisième alinéas, que l’identité de la personne et la qualification retenue, sans avoir besoin d’être motivée. » »
Après le mot :
« pénale, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 18 :
« les mots : « du présent article, troisième ou quatrième alinéa, de l’article 173‑1, des articles 174, premier alinéa, ou 175, quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « du troisième ou quatrième alinéa du présent article, de l’article 173‑1, du premier alinéa de l’article 174 ou du IV de l’article 175 ». »
Après le mot :
« pénale, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :
« les mots : « par le troisième » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du IV ».
Après l’alinéa 20, insérer les trois alinéas suivants :
« IV quinquies. – Au premier alinéa de l’article 89‑1 du code de procédure pénale, la seconde occurrence des mots : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I ».
« IV sexies. – Au dernier alinéa de l’article 175‑1 du code de procédure pénale, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I ».
« IV septies. – Au premier alinéa de l’article 706‑119 du code de procédure pénale, la seconde occurrence des mots : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I ». »
À l’alinéa 21, rétablir les V à VII dans la rédaction suivante :
« V. – Au deuxième alinéa des articles 41‑4 et 778 du code de procédure pénale, les mots : « à la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « au président de la chambre de l’instruction ou à la chambre de l’instruction ».
« VI. – À la troisième phrase de l’article 41‑6 et à la dernière phrase du second alinéa de l’article 706‑153 du même code, les mots : « la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « le président de la chambre de l’instruction ou la chambre de l’instruction ».
« VII. - Après l’article 170 du même code, il est inséré un article 170‑1 ainsi rédigé :
« Art. 170‑1. - Lorsque la solution d’une requête en annulation paraît s’imposer de façon manifeste, le président de la chambre de l’instruction statue sur cette demande, conformément aux dispositions de l’article 199, sans la présence des deux conseillers de la chambre.
« Si la décision qui s’impose consiste dans l’annulation des actes ou pièces de la procédure, elle peut, en cas d’accord du ministère public, être prise par ordonnance sans qu’il soit procédé à l’audience prévue par l’article 199.
« L’auteur de la requête en annulation peut cependant demander que celle-ci soit examinée par la chambre de l’instruction. »
Supprimer cet article
Supprimer l’alinéa 7.
Supprimer l’alinéa 7.
Supprimer l'alinéa 7.
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« l’envoi »
les mots :
« la réception ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« l’envoi »
les mots :
« la réception ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« l’envoi »,
les mots :
« la réception ».
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« souhaitent »
les mots :
« renoncent à ».
L’article 144 du code de procédure pénale est complété de deux alinéas ainsi rédigés :
« L’autorité judiciaire prononçant une détention provisoire doit expressément motivé sa décision au regard de toute autre mesure pouvant être effectuée en milieu libre.
« La décision ordonnant ou prolongeant une détention provisoire doit être prononcée en présence physique du magistrat et de la personne. Elle ne peut être prononcée en toute hypothèse par un moyen de télécommunications visés par l’article 706‑71 du Code de procédure pénale. »
L’article 145 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Le juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « Un collège de trois juges des libertés et de la détention » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « ce magistrat » sont remplacés par les mots : « ce collège » ;
3°Au troisième alinéa, les mots : « ce magistrat » sont remplacés par les mots : « ce collège » ;
4° Au cinquième alinéa, les mots : « le juge » sont remplacés par les mots : « le collège » ;
5° Au sixième alinéa, les mots : « Le juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « Le collège de trois juges des libertés et de la détention » ;
6° Au septième alinéa, les mots : « le juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « le collège de trois juges des libertés et de la détention » ;
7° Au neuvième alinéa, les mots : « le juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « le collège de trois juges des libertés et de la détention ».
I. – Le premier alinéa de l’article 145‑1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« En matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder quatre mois si la personne mise en examen encourt une peine correctionnelle d’une durée égale ou supérieure à cinq ans. »
II. – Au deuxième alinéa de l’article 145‑2 du même code, les mots : « la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d’un an » sont remplacés par les mots : « la détention provisoire ne peut excéder quatre mois ».
L’article 559 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le procureur de la République constate par procès-verbal qu’une personne qu’il veut citer à comparaître est sans domicile ou résidence connu, ou, s’il s’agit d’une personne morale, que son siège est inconnu, ce procès-verbal, qui comporte les mentions prévus aux deuxième et troisième alinéas de l’article 551, vaut citation à parquet. Il permet de juger la personne par défaut selon les modalités prévues à l’article 412. »
I. – À l’alinéa 5, substituer au montant :
« 300 € »
le montant :
« 200 € ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :
« 250 € »
le montant :
« 150 € ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :
« 600 € »
le montant :
« 400 € ».
Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :
I bis. – L’article 446‑1 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 €.
« L’auteur de cette infraction encourt également les peines complémentaires définies à l’article 446‑3 du même code. »
Substituer aux alinéas 9 et 10 l’alinéa suivant :
« 1° Au premier alinéa de l’article 495‑17, après le mot : « délictuelle », sont insérés les mots : « fixée par la loi, qui ne peut excéder le montant prévu au premier alinéa de l’article 131‑13 du code pénal, » ; »
Supprimer les alinéas 11 à 13.
Supprimer les alinéas 11 à 13.
I. – Après l’alinéa 13, insérer les cinq alinéas suivants :
1° bis L’article 495‑19 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots « le contrevenant » sont remplacés par les mots « l’auteur de l’infraction » ;
b) Le troisième alinéa est supprimé.
1° ter Au premier alinéa de l’article 495‑20, après la première occurrence du mot : « forfaitaire » sont insérés les mots : « ou d’amende forfaitaire majorée » ;
1° quater Au premier alinéa de l’article 495‑21, les mots : « ou non accompagnée de l’avis » sont remplacés par les mots : « qui n’a pas été effectuée en utilisant le formulaire joint à l’avis d’amende forfaitaire ou à l’avis d’amende forfaitaire majorée » ;
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 14 :
2° Les articles 495‑23 et 530‑7 sont abrogés ;
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« 11° Les amendes forfaitaires pour les délits et pour les contraventions de la cinquième classe, ayant fait l’objet d’un paiement ou à l’expiration du délai mentionné au deuxième alinéa de l’article 495‑19. » ;
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 21.
V. – En conséquence, à l’alinéa 23, après le mot:
« paiement »,
insérer les mots :
« ou à l’expiration du délai mentionné au deuxième alinéa de l’article 495‑19 ».
VI. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots : « , soit exécuté une composition pénale ».
VI. – En conséquence,après l’alinéa 25, insérer l'alinéa suivant :
7° Le premier alinéa de l’article 777‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le casier judiciaire national peut toutefois recevoir les données d’un fichier ou traitement de données à caractère personnel détenu par un service de l’État pour l’exercice des diligences prévues au présent titre. »
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« y compris en cas de récidive ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 5.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’opportunité de prononcer une obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale prévue à l’article 131‑35‑1 du code pénal en lieu et place du paiement de l’amende forfaitaire doit être envisagée avant de recourir à l’alinéa précédent. »
I. – À l’alinéa 5, substituer au montant :
« 300 € »
le montant :
« 500 € ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :
« 250 € »
le montant :
« 400 € ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :
« 1 000 € »
le montant :
« 400 € ».
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Le stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants prévu à l’article 131‑35‑1 du code pénal peut être proposé en lieu et place du paiement de l’amende forfaitaire minorée. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Le stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants, prévu à l’article 131‑35‑1 du code pénal, peut être proposé en lieu et place du paiement de l’amende forfaitaire. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« L’opportunité de prononcer une obligation d’accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants prévue à l’article 131‑35‑1 du code pénal en lieu et place du paiement de l’amende forfaitaire doit être envisagée avant de recourir à l’alinéa précédent. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Prévoir que les usagers présentant un profil problématique puissent être déférés devant le Tribunal d’Instance plutôt que de se voir notifier une amende contraventionnelle, soin étant laissé au tribunal de prononcer des peines complémentaires ».
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« L’opportunité de prononcer une obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière prévue à l’article 131‑35‑1 du code pénal en lieu et place du paiement de l’amende forfaitaire doit être envisagée avant de recourir à l’alinéa précédent. »
Compléter l'alinéa 10 par la phrase suivante :
« L’amende forfaitaire délictuelle qui parvient à l’usager à son domicile doit obligatoirement s’assortir d’informations sur les structures sanitaires ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
V. – L’article L. 222‑16 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 €. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
V. – L’article L. 222‑17 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 €.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – L’article L. 225‑16‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 €. » »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
V. – L’article L. 433‑6 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 €.
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre de la justice est garant de la mise en œuvre du schéma national d’intervention des associations habilitées à percevoir des frais de justice au titre des articles R. 121‑3 et R. 121‑4 du présent code. » ;
2° L’article 35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur général assure, en lien avec le premier président, la déclinaison locale du schéma national d’intervention des associations habilitées à percevoir des frais de justice au titre des articles R. 121‑3 et R. 121‑4 du présent code. »
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre de la justice est garant de la mise en œuvre du schéma national d’intervention des associations habilitées à percevoir des frais de justice au titre des articles R. 121‑3 et R. 121‑4 du présent code. » ;
2° L’article 35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur général assure, en lien avec le premier président, la déclinaison locale du schéma national d’intervention des associations habilitées à percevoir des frais de justice au titre des articles R. 121‑3 et R. 121‑4 du présent code. »
« V. – Le I de l’article L. 228‑5 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les conditions prévues aux articles 495‑17 et suivants du code de procédure pénale, l’action publique peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée de 1 000 €. »
I. – Le livre V de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un titre III ainsi rédigé :
« Titre III
« Lutte contre le cannabisme
« Chapitre 1er
« Dispositions communes
« Art. L. 3611. – Le terme « cannabis » désigne :
« - la plante de cannabis dont la teneur en tétrahydrocannabinol est supérieure à un pourcentage défini par un arrêté du ministre chargé de la santé ;
« - la résine de cannabis obtenue à partir de la plante dont la teneur en tétrahydrocannabinol est inférieure à un pourcentage défini par un arrêté du ministre chargé de la santé ;
« - le tétrahydrocannabinol ou THC.
« Le terme « produit du cannabis » désigne tout produit contenant du cannabis.
« Par dérogation à l’ensemble des dispositions relatives aux plantes et substances stupéfiantes, le cannabis et les produits du cannabis sont des stupéfiants soumis aux dispositions de la présente loi.
« Art. L. 3611‑1. – L’usage du cannabis ou des produits du cannabis dans les lieux et transports publics ou accessibles au public est interdit.
« Toutefois une dérogation permanente à cette interdiction est accordée aux débits à consommer sur place visés à l’article L. 3611‑5.
« Des dérogations temporaires peuvent être accordées par le Préfet, après avis du maire de la commune, au profit de manifestations ou réunions publiques dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 3611‑2. – Il est interdit d’offrir à titre gratuit ou onéreux du cannabis ou des produits du cannabis à un mineur.
« Art. L. 3611‑3. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement à des mineurs du cannabis ou des produits du cannabis dans les débits à emporter visés à l’article L. 3611‑4 et les débits à consommer sur place visés à l’article L. 3611‑5.
« Art. L. 3611‑4. – L’ouverture des débits à emporter du cannabis ou des produits du cannabis est soumise à autorisation du Préfet du département, après avis du maire de la commune.
« Le Préfet peut prendre des arrêtés pour déterminer les distances auxquelles ces débits ne peuvent être ouverts autour des établissements scolaires ou recevant des mineurs de façon habituelle ainsi qu’autour des bâtiments affectés aux entreprises de transport.
« L’autorisation du Préfet fixe les conditions d’exploitation du débit et les obligations de l’exploitant. Celui-ci doit avoir connaissance des dispositions du présent code relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme, la protection des mineurs, la répression de l’ivresse publique, la législation sur les stupéfiants, et aussi de tous les faits susceptibles d’entraîner une fermeture administrative.
« Il est interdit de vendre du tabac, des produits du tabac où des boissons alcooliques des groupes 2 à 4 visées à l’article L. 3321‑1 du présent code dans les débits visés au présent article. La vente à emporter de boissons sans alcool du premier groupe est autorisée.
« Art. L. 3611‑5. – En plus des dispositions de l’article L. 3611‑4 du code de la santé publique applicables à tous les débits, les débits à consommer sur place sont soumis à des obligations renforcées en vue d’assurer la protection des mineurs, de la santé, de la sécurité et de l’ordre public.
« Il est interdit de recevoir dans l’établissement un mineur, même accompagné de ses parents ou de toute autre personne majeure.
« Il est interdit de servir dans l’établissement des boissons alcooliques des groupes 2 à 4 visées à l’article L. 3321‑1 du présent code.
« Il est interdit dans l’établissement de fumer du tabac, un produit du tabac ou un mélange quelconque contenant du tabac. Il appartient à l’exploitant de faire respecter cette interdiction.
« L’exploitant doit tenir à la disposition des clients quittant son établissement des éthylotests leur permettant d’évaluer leur degré d’imprégnation alcoolique.
« L’exploitant doit veiller à ce que son établissement ne cause pas de nuisance ou de troubles dans le voisinage.
« Art. L. 3611‑6. – Toute forme de propagande, de promotion ou de publicité en faveur du cannabis ou des produits du cannabis est rigoureusement interdite.
« Cette interdiction ne s’applique pas aux enseignes des débits à emporter ou à consommer sur place, ni aux affichettes disposées à l’intérieur de ces établissements, non visibles de l’extérieur, à condition que ces enseignes et affichettes soient conformes aux prescriptions d’un arrêté du ministre chargé de la santé.
« Art. L. 3611‑7. – Il est interdit de vendre des quantités de cannabis de plus de cent grammes sauf si l’acheteur justifie de son identité et des raisons de son acquisition.
« Art. L. 3611‑8. – En cas de manquement aux obligations de l’exploitant concernant la protection des mineurs, le Préfet peut ordonner provisoirement la fermeture de l’établissement pendant une durée de trois mois ».
« Art. L. 3611‑9. – Les dispositions des articles L. 3611, L. 3611‑1, L. 3611‑2, L. 3611‑3, L. 3611‑4, L. 3611‑5, L. 3611‑6, L. 3611‑7, L. 3611‑8, sont mises en oeuvre dans les conditions précisées à l’alinéa suivant. Conformément à l’article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre de la Justice peut expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un maximum de deux régions et de six départements, la mise en place des dispositions du I. Ces expérimentations donnent lieu à un rapport permettant d’apprécier l’urgence et l’opportunité de cette légalisation contrôlée du cannabis.
« Chapitre 2
« Dispositions pénales
« Art. L. 3612‑1. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de deuxième classe le fait de fumer du cannabis dans les lieux et transports publics ou accessibles au public.
« Art. L. 3612‑2. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d’offrir ou de vendre à un mineur du cannabis ou des produits du cannabis.
« Art. L. 3612‑3. – Est puni d’une amende de 3 750 euros le fait de vendre dans un débit à emporter ou à consommer sur place du cannabis ou des produits du cannabis à un mineur, sauf si l’exploitant fait la preuve qu’il a été induit en erreur sur l’âge du mineur.
« Art. L. 3612‑4. – Les infractions aux interdictions des articles L. 3611‑4 et L. 3611‑5 et L. 3611‑7 sont punies de 10 000 euros d’amende. Les infractions à l’article L. 3611‑6 sont punies de 100 000 euros d’amende. En cas de propagande, promotion ou publicité illicite en faveur du cannabis ou des produits du cannabis, le maximum de l’amende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale.
« Le tribunal ordonne, s’il y a lieu, la suppression, l’enlèvement ou la cessation de la publicité illicite aux frais des délinquants.
« La cessation de la publicité peut être ordonnée, soit sur réquisition du ministère public, soit d’office par le juge d’instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.
« Le tribunal peut ordonner la fermeture temporaire de l’établissement pour une durée de six mois ».
« Art. L. 3612‑5. – Les dispositions des articles L. 3612‑1, L. 3612‑2, L. 3612‑3, L. 3612‑4, sont mises en oeuvre dans les conditions précisées au deuxième alinéa de l’article L. 3611‑9.
II. – Après l’article Article 227‑19 du Code pénal, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. 227‑20. – Le fait de provoquer directement un mineur à consommer, détenir, transporter, offrir ou céder du cannabis ou un produit du cannabis est puni de deux ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.
« Lorsqu’il s’agit d’un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ainsi que lors des entrées et sorties des élèves ou aux abords de ces établissements, l’infraction définie par le présent article est punie de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »
« Article 227‑21. – Les dispositions de l’article 227‑20, sont mises en oeuvre dans les conditions précisées au deuxième alinéa de l’article L. 3611‑9 du code de la santé publique.
III. – Le titre 2 du Livre 2 du code de la route est complété par un chapitre 6 ainsi rédigé :
« Chapitre 6
« Conduite sous l'influence du cannabis
« Art. L. 236‑1. –I. – Même en l’absence d’ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l’influence du cannabis caractérisé par une concentration de tétrahydrocannabinol dans le sang égale ou supérieure à 8 nanogrammes par litre est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.
« Si la personne se trouvait également sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 9 000 euros d’amende.
« II. – Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;
« 2° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
« 3° La peine de travail d’intérêt général selon les modalités prévues à l’article 131‑8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131‑22 à 131‑24 du même code et à l’article 20‑5 de l’ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;
« 4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131‑5 et 131‑25 du code pénal ;
« 5° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 6° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
« 7° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants.
« III. – L’immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325‑1 à L. 325‑3.
« IV. – Les délits prévus par le présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
« Art. L. 236‑2. – Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints font procéder, sur le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur impliqué dans un accident mortel ou corporel de la circulation, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait sous l’influence du cannabis.
« Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent également faire procéder à ces mêmes épreuves sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur qui est impliqué dans un accident matériel de la circulation ou est l’auteur présumé de l’une des infractions au présent code ou à l’encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il était sous l’influence du cannabis.
« Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents, agissant sur réquisitions du procureur de la République précisant les lieux et dates des opérations et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ces officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent également, même en l’absence d’accident de la circulation, d’infraction ou de raisons plausibles de soupçonner qu’il est sous l’influence du cannabis, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait sous l’influence du cannabis. Les réquisitions prévues au présent alinéa peuvent être adressées par tout moyen. Si elles sont adressées oralement, il en est fait mention dans le procès-verbal dressé par l’officier ou l’agent de police judiciaire.
« Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l’impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d’établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
« Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint mentionné aux 1° bis, 1° ter, 1° quater ou 2° de l’article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l’existence d’un usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou du refus du conducteur ou de l’accompagnateur de l’élève conducteur de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 236‑3. – I. – Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l’article L. 236‑2 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.
« II. – Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;
« 2° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
« 3° La peine de travail d’intérêt général selon les modalités prévues à l’article 131‑8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131‑22 à 131‑24 du même code et à l’article 20‑5 de l’ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;
« 4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131‑5 et 131‑25 du code pénal ;
« 5° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 6° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
« 7° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants.
« III. – Ce délit peut donner lieu à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
« Art. L. 236‑4. – I. – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 132‑10 du code pénal, de l’une des infractions prévues aux articles L. 236‑1 et L. 236‑3 du présent code encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La confiscation obligatoire du véhicule dont le prévenu s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;
« 2° L’immobilisation, pendant une durée d’un an au plus, du véhicule dont le prévenu s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est propriétaire.
« Le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule confisqué ou immobilisé en application des 1° et 2° est puni des peines prévues à l’article 434‑41 du code pénal.
« II. – Toute condamnation pour les délits prévus aux articles L. 235‑1 et L. 235‑3 commis en état de récidive au sens de l’article 132‑10 du code pénal donne lieu de plein droit à l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus.
« Art. L. 236‑5. – Les dispositions des articles L. 236‑1, L. 236‑2, L. 236‑3, L. 236‑4, sont mises en œuvre dans les conditions précisées au deuxième alinéa de l’article L. 3611‑8 du code de la santé publique.
IV. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après le 2° de l’article 221‑6‑1 du code pénal, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
2° bis. Il résulte d’une analyse sanguine que le conducteur était sous l’influence du cannabis caractérisée par une concentration de tétrahydrocannabinol dans le sang égale ou supérieures aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce présent code destinées à établir l’influence du cannabis. »
2° Après le 2° de l’article 221‑20‑1 du code pénal, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
2° bis. Il résulte d’une analyse sanguine que le conducteur était sous l’influence du cannabis caractérisée par une concentration de tétrahydrocannabinol dans le sang égale ou supérieures aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce présent code destinées à établir l’influence du cannabis ».
V. – Il est créé un monopole de production et de distribution du cannabis et des produits du cannabis, la Française du cannabis, auquel l’État donne pour mission de lutter contre le trafic de stupéfiants et de protéger la santé et la sécurité publique.
Le monopole participe au financement des campagnes de prévention du cannabisme grâce au prélèvement mentionné de l’article L. 137‑29 du code de la sécurité sociale. Ces campagnes doivent porter en particulier sur la protection des mineurs et des populations fragiles, les risques du cannabis pour la sécurité routière ou la sûreté des personnes ainsi que sur les conséquences de l’abus du cannabis pour la santé.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa. Ce dispositif est mis en oeuvre dans les conditions précisées au deuxième alinéa de l’article L. 3611‑9 du code de la santé publique.
VI. Après le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du Livre premier du code général des impôts, il est inséré un C ainsi rédigé :
« C : Taux majoré
« Art. 280. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux majoré de 25 % sur le prix de vente taxes comprises du cannabis et des produits contenant du cannabis.
« Art. 280 bis. – Toutefois ce taux ne s’applique pas à la vente en pharmacie de cannabis thérapeutique qui reste soumis au taux réduit de l’article 278 quater du présent code ».
Ce dispositif est mis en oeuvre dans les conditions précisées au deuxième alinéa de l’article L. 3611‑8 du code de la santé publique.
VII. – Le chapitre 7 du titre 3 du Livre 1 du code de la sécurité sociale est complété par une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12
« Droit de consommation et prélèvement sur la vente de cannabis et les produits du cannabis
« Art. L. 137‑27. – Il est institué au profit de la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés un droit de consommation sur le prix de vente de 25 % pour l’herbe et de 50 % pour la résine et les produits du cannabis.
« Art. L. 137‑28. – Toutefois ce droit de consommation ne s’applique pas à la vente en pharmacie de cannabis thérapeutique.
« Art. L. 137‑29. – Il est institué un prélèvement sur le prix de vente du cannabis et des produits du cannabis en vue de financer les campagnes de prévention du cannabisme dans les conditions fixées par la loi de finances de l’année en cours ».
« Ces dispositifs sont mis en œuvre dans les conditions précisées au deuxième alinéa de l’article L. 3611‑9 du code de la santé publique.
VIII. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre II du Livre IV de la troisième partie est complété par un article L. 3421‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 3421‑8. – La production, la fabrication, la détention, l’offre, l’acquisition, le transport, la distribution, l’importation et l’exportation de cannabis ou de produits du cannabis en dehors du contrôle du monopole sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
« La culture du cannabis à des fins personnelles est punie comme une contravention de la troisième classe. Le tribunal ordonne en outre la confiscation et la destruction des plants saisis. Chaque unité de conditionnement comporte les coordonnées du centre d’aide à la désintoxication le plus proche du débit et l’adresse de son site internet.
« Des dérogations aux dispositions ci-dessus peuvent être accordées par le directeur général de l’Agence française de produits de santé aux fins de recherche et de contrôle de variétés à usage thérapeutique. »
2° Le chapitre IV du titre II du Livre IV de la troisième partie est complété par un article L. 3421‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3421‑4‑1. – La provocation à l’usage ou au trafic illicite de cannabis ou de produits du cannabis, alors même que cette provocation n’a pas été suivie d’effet, est punie d’une amende de 75 000 euros.
« Lorsque l’infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou par un moyen de communication électronique, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
3° Au premier alinéa du 2° de l’article L. 3421‑5 du code de la santé publique, après le mot : « stupéfiants », sont insérés les mots « , ou qu’elles sont sous l’influence du cannabis » ».
Ces dispositifs sont mis en œuvre dans les conditions précisées au deuxième alinéa de l’article L. 3611‑9 du code de la santé publique.
I. – À l’alinéa 5, substituer au montant :
« 300 € »
le montant :
« 150 € ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :
« 250 € »
le montant :
« 100 € ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :
« 600 € »
le montant :
« 300 € ».
I. – À l’alinéa 12, supprimer les mots :
« , prévus par le code pénal, ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots : « , pour une durée qui ne saurait excéder six mois, ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« La durée de cette interdiction de paraître est laissée à l’appréciation du juge. ».
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’article 41‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « S’agissant des mineurs, le Procureur de la République doit solliciter les diligences prévues au septième alinéa de l’article 41 du présent code avant toute mise en œuvre des dispositions du présent article. » »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’article 41‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « S’agissant des mineurs, le Procureur de la République doit solliciter les diligences prévues au septième alinéa de l’article 41 du présent code avant toute mise en œuvre des dispositions du présent article. » »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au premier alinéa, après le mot : « physique », il est inséré le mot « majeure » ; ».
Supprimer les alinéas 6 à 9.
Supprimer l'alinéa 6.
Supprimer l’alinéa 6.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) Le 14° est supprimé. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
b bis) À la deuxième phrase du vingt-troisième alinéa, après les mots : « de cette proposition », sont insérés les mots : « , qui comporte l’évaluation chiffrée des dommages » ;
Supprimer l'alinéa 9.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« c bis) Après la première phrase du vingt-huitième alinéa, insérer la phrase suivante : « L’action publique peut aussi être mise en mouvement par la victime, qui se constitue partie civile devant le juge d’instruction ou devant le tribunal correctionnel. »
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« c bis) Après le vingt-huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « S’agissant des mineurs, le Procureur de la République doit solliciter les diligences prévues à l’alinéa 7 de l’article 41 du présent code avant toute mise en œuvre des dispositions du présent article. » »
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« c bis) Le vingt-neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« « Lorsque la personne est mineure, le président du tribunal désigne un juge des enfants. » ; »
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« c bis) Le vingt-neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« « Lorsque la personne est mineure, le président du tribunal désigne un juge des enfants. » ; ».
Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
« e) La première phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :
« « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matière de délits de presse, de délits d’homicides involontaires, de délits politiques ou de délit commis soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire. » »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« e) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la personne est mineure, le président du tribunal désigne un juge des enfants. » »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« e) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « S’agissant des mineurs, le Procureur de la République doit solliciter les diligences prévues à l’article 41 alinéa 7 du CPP avant toute mise en œuvre des dispositions du présent article. » »
Supprimer les alinéas 13 à 15
Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° bis L’article 495‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Le recours à cette procédure ne peut se faire qu’après vérification de la situation matérielle, familiale et sociale de l’intéressé conformément aux dispositions de l’alinéa de l’article 41‑1 du présent code. » »
Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° bis L’article 495‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Le recours à cette procédure ne peut se faire qu’après vérification de la situation matérielle, familiale et sociale de l’intéressé conformément aux dispositions de l’alinéa de l’article 41‑1 du présent code. » »
Supprimer l’alinéa 17.
Supprimer l’alinéa 17.
Rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « un an lorsque le prévenu bénéficie de la mesure de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour la première fois et trois ans dans le cas contraire ; »
À l’alinéa 17, substituer au mot :
« trois »,
le mot :
« deux ».
Après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :
« b bis) La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :
« « L’avocat doit pouvoir consulter sur-le-champ le dossier lequel peut comprendre la proposition de peine formulée par le procureur. » »
Rédiger ainsi l’alinéa 21 :
« Le procureur de la République doit, avant de proposer une peine conformément aux dispositions du quatrième alinéa du présent article, informer par tout moyen la personne ou son avocat des propositions qu’il envisage de formuler. » ;
Rédiger ainsi l’alinéa 21 :
« Avant de procéder à la proposition de peine conformément aux dispositions du quatrième alinéa du présent article, le procureur de la République informe par tout moyen la personne ou son avocat des propositions qu’il envisage de formuler. »
Rédiger ainsi l’alinéa 21 :
« Avant de procéder à la proposition de peine conformément aux dispositions du quatrième alinéa du présent article, le procureur de la République informe par tout moyen la personne ou son avocat de ses intentions. » ;
Après l’alinéa 21, insérer les trois alinéas suivants :
« d) Au dernier alinéa, les mots : « qu’elle peut demander à disposer d’un délai de dix jours » sont remplacés par les mots : « qu’elle dispose d’un délai d’un mois ».
« e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, l’assistance d’un avocat est obligatoire. Après avoir, s’il y a lieu, informé la personne de son droit d’être assistée par un interprète, constaté son identité et lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique, le procureur de la République l’informe qu’elle a le droit à l’assistance d’un avocat de son choix ou commis d’office. L’avocat choisi ou, dans le cas d’une demande de commission d’office, le bâtonnier de l’ordre des avocats en est avisé sans délai. L’avocat ou la personne déférée lorsqu’elle n’est pas assistée par un avocat peut consulter sur-le-champ le dossier. L’avocat peut communiquer librement avec le prévenu. » »
I. – À l’alinéa 2, rétablir les II et III dans la rédaction suivante :
« II. – Dans l’intitulé du paragraphe 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale, les mots : « et de la comparution immédiate » sont remplacés par les mots : « , de la comparution immédiate et de la comparution différée ».
« III. – Au premier alinéa de l’article 393 du même code, les mots : « et 395 » sont remplacés par les mots : « , 395 et 397‑1‑1 ». »
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, rétablir le V dans la rédaction suivante :
« V. – A l’avant dernier alinéa de l’article 393 et à l’article 393‑1 du même code, après les mots : « à 396 » sont ajoutés les mots : « et à l’article 397‑1‑1 ». »
III. – En conséquence, à l’alinéa 13, rétablir le VII dans la rédaction suivante :
« VII. – Après l’article 397‑1 du même code, il est inséré un article 397‑1‑1 ainsi rédigé :
« « Art. 397‑1‑1. – Dans les cas prévus par l’article 395, s’il existe contre la personne des charges suffisantes pour la faire comparaître devant le tribunal correctionnel, mais que l’affaire n’est pas en état d’être jugée selon la procédure de comparution immédiate parce que n’ont pas encore été obtenus les résultats de réquisitions, d’examens techniques ou médicaux déjà sollicités, le procureur de la République peut, si le prévenu est assisté par avocat choisi par lui ou désigné par le bâtonnier, le poursuivre devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution à délai différé conformément aux dispositions du présent article.
« « Le prévenu est présenté devant le juge des libertés et de la détention conformément aux dispositions de l’article 396, qui statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de contrôle judiciaire, d’assignation à résidence avec surveillance électronique ou de détention provisoire, après avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat. Les réquisitions du procureur précisent les raisons justifiant le recours à la présente procédure, en indiquant s’il y a lieu les actes en cours dont les résultats sont attendus. La détention provisoire ne peut être ordonnée que si la peine d’emprisonnement encourue est égale ou supérieure à trois ans. L’ordonnance rendue est susceptible d’appel dans un délai de dix jours devant la chambre de l’instruction.
« « L’ordonnance prescrivant le contrôle judiciaire, l’assignation à résidence avec surveillance électronique ou la détention provisoire, rendue dans les conditions et selon les modalités prévues par l’article 396, énonce les faits retenus et saisit le tribunal ; elle est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard dans un délai de deux mois, à défaut de quoi, il est mis fin d’office au contrôle judiciaire, à l’assignation à résidence avec surveillance électronique ou à la détention provisoire.
« « Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 141‑2 et de l’article 141‑4 sont applicables ; les attributions confiées au juge d’instruction par ces articles sont alors exercées par le procureur de la République.
« « Les procès-verbaux ou autres pièces résultant des réquisitions, examens techniques ou médicaux mentionnés à l’alinéa premier, sont versés au dossier de la procédure dès leur accomplissement et mis à la disposition des parties ou de leur avocat.
« « Jusqu’à l’audience de jugement, le prévenu ou son avocat peuvent demander au président du tribunal la réalisation de tout acte qu’ils estiment nécessaire à la manifestation de la vérité, conformément aux dispositions de l’article 388‑5, dont les alinéas deux à quatre sont applicables. Si le prévenu est détenu, la demande peut être faite au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l’établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l’établissement.
« « Pour la mise en œuvre de la procédure de comparution à délai différée, la présentation de la personne devant le procureur de la République prévue par l’article 393, ainsi que sa présentation devant le juge des libertés et de la détention prévue par le deuxième alinéa du présent article peuvent intervenir dans un lieu autre que le tribunal si l’état de santé de celle-ci ne permet pas de l’y transporter.
« « Lorsqu’il est fait application des dispositions du présent article, la victime en est avisée par tout moyen. Elle peut alors se constituer partie civile et déposer des demandes d’actes conformément aux dispositions de l’article 388‑5. » »
Supprimer l’alinéa 9.
Après le deuxième alinéa de l’article L. 141‑1 du code de l’organisation judiciaire, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
“La notification du jugement d’une juridiction judiciaire pénale doit intervenir dans un délai inférieur à cinq ans à compter de la saisine d’un juge d’instruction ou de l’ouverture de l’enquête préliminaire par un procureur. Ce dispositif est mis en œuvre dans les conditions prévues au ci-dessous.
Conformément à l’article 37‑1 de la Constitution, à partir enquêtes préliminaires ou saisines de juge d’instruction à compter du 1er janvier 2019, et pour une durée maximale de cinq ans, le ministre de la Justice peut expérimenter, dans les juridictions judiciaires de première instance volontaires, pour un ressort maximal de deux régions et de six départements, la mise en place des dispositions du premier alinéa.
Ces expérimentations donnent lieu à un rapport permettant d’apprécier l’urgence et l’opportunité de généraliser une telle obligation de jugement dans un délai maximal au delà duquel la responsabilité de l’État est automatiquement engagée et des demandes indemnitaires immédiatement possibles.”
I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« dix ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« huit ».
I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« dix ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« huit ».
I. – À l’alinéa 2, rétablir les II et III dans la rédaction suivante :
« II. – À l’intitulé du paragraphe 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale, les mots : « et de la comparution immédiate » sont remplacés par les mots : « , de la comparution immédiate et de la comparution différée ».
« III. – Au premier alinéa de l’article 393 du même code, les mots : « et 395 » sont remplacés par les mots : « , 395 et 397‑1‑1 ». »
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, rétablir le V dans la rédaction suivante :
« V. – À l’avant dernier alinéa de l’article 393 et à l’article 393‑1 du même code, après les mots : « à 396 », sont insérés les mots : « et à l’article 397‑1‑1 ». »
III. – En conséquence, à l’alinéa 13, rétablir le VII dans la rédaction suivante :
« VII. – Après l’article 397‑1 du même code, il est inséré un article 397‑1‑1 ainsi rédigé :
« « Art. 397‑1‑1. – Dans les cas prévus par l’article 395, s’il existe contre la personne des charges suffisantes pour la faire comparaître devant le tribunal correctionnel, mais que l’affaire n’est pas en état d’être jugée selon la procédure de comparution immédiate parce que n’ont pas encore été obtenus les résultats de réquisitions, d’examens techniques ou médicaux déjà sollicités, le procureur de la République peut poursuivre le prévenu devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution à délai différé conformément aux dispositions du présent article.
« « Le prévenu est présenté devant le juge des libertés et de la détention conformément aux dispositions de l’article 396, qui statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de contrôle judiciaire, d’assignation à résidence avec surveillance électronique ou de détention provisoire, après avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat. Les réquisitions du procureur précisent les raisons justifiant le recours à la présente procédure, en indiquant s’il y a lieu les actes en cours dont les résultats sont attendus. La détention provisoire ne peut être ordonnée que si la peine d’emprisonnement encourue est égale ou supérieure à trois ans. L’ordonnance rendue est susceptible d’appel dans un délai de dix jours devant la chambre de l’instruction.
« « L’ordonnance prescrivant le contrôle judiciaire, l’assignation à résidence avec surveillance électronique ou la détention provisoire, rendue dans les conditions et selon les modalités prévues par l’article 396, énonce les faits retenus et saisit le tribunal ; elle est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard dans un délai de deux mois, à défaut de quoi, il est mis fin d’office au contrôle judiciaire, à l’assignation à résidence avec surveillance électronique ou à la détention provisoire.
« « Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 141‑2 et de l’article 141‑4 sont applicables ; les attributions confiées au juge d’instruction par ces articles sont alors exercées par le procureur de la République.
« « Les procès-verbaux ou autres pièces résultant des réquisitions, examens techniques ou médicaux mentionnés à l’alinéa premier, sont versés au dossier de la procédure dès leur accomplissement et mis à la disposition des parties ou de leur avocat.
« « Jusqu’à l’audience de jugement, le prévenu ou son avocat peuvent demander au président du tribunal la réalisation de tout acte qu’ils estiment nécessaire à la manifestation de la vérité, conformément aux dispositions de l’article 388‑5, dont les alinéas deux à quatre sont applicables. Si le prévenu est détenu, la demande peut être faite au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l’établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l’établissement.
« « Pour la mise en œuvre de la procédure de comparution à délai différée, la présentation de la personne devant le procureur de la République prévue par l’article 393, ainsi que sa présentation devant le juge des libertés et de la détention prévue par le deuxième alinéa du présent article peuvent intervenir dans un lieu autre que le tribunal si l’état de santé de celle-ci ne permet pas de l’y transporter ». »
À la première phrase de l’alinéa 4, après les mots:
“il peut décider”
insérer les mots :
“avec l’accord exprès des parties et, le cas échéant, de leurs avocats”.
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« La section 8 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale est abrogée. »
I. – Supprimer l’alinéa 9.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 et 16.
I. – Substituer aux alinéas 14 à 16 l’alinéa suivant :
« VIII. – Les articles 395 à 397‑6 du code de procédure pénale sont abrogés. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – Au premier alinéa de l’article 394 du code de procédure pénale, les mots : « qui ne peut être inférieur à trente jours » sont remplacés par les mots : « qui ne peut être inférieur à 30 jours ». »
Après le deuxième alinéa de l’article 137 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le recours à l’assignation à résidence sous surveillance électronique est motivé et justifié au regard du défaut de garantie qu’apporterait un placement sous contrôle judiciaire assorti des obligations des 5° ou 6° de l’article 138 du présent code. »
Après le deuxième alinéa de l’article 137 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le recours à l’assignation à résidence sous surveillance électronique est motivé et justifié au regard du défaut de garantie qu’apporterait un placement sous contrôle judiciaire assorti des obligations des 5° ou 6° de l’article 138 du présent code. »
L’article 137 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce placement en détention provisoire est notamment motivé et justifié au regard du défaut de garantie qu’apporterait un placement sous contrôle judiciaire assorti des obligations des 5° ou 6° de l’article 138 du présent code. »
Compléter l’article 137 du code de procédure pénale par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce placement en détention provisoire est motivé et justifié au regard du défaut de garantie qu’apporterait un placement sous contrôle judiciaire assorti des obligations des 5° ou 6° de l’article 138 du présent code. »
Le premier alinéa de l’article 398 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Le tribunal correctionnel est composé d’un président, de deux juges et de deux citoyens assesseurs. Les modalités de désignation et de participation des citoyens assesseurs sont définies par une loi spécifique. »
Substituer à l’alinéa 5 les vingt-six alinéas suivants :
« 1° Les délits ci-après mentionnés, prévus par les articles suivants du code pénal :
« – les violences prévues par les articles 222‑11, 222‑12 et 222‑13 ;
« – les appels téléphoniques malveillants prévus par l’article 222‑16 ;
« – les menaces prévues par les articles 222‑17 à 222‑18‑3 ;
« – les atteintes involontaires à l’intégrité de la personne prévues par les articles 222‑19‑1, 222‑19‑2, 222‑20‑1 et 222‑20‑2 ;
« – l’exhibition sexuelle prévue par l’article 222‑32 ;
« – la cession ou l’offre illicite de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle prévues par l’article 222‑39 ;
« – le délit de risques causés à autrui prévu par l’article 223‑1 ;
« – le délit de recours à la prostitution prévu par l’article 225-12-1 ;
« – les atteintes à la vie privée et à la représentation de la personne prévues par les articles 226‑1 à 226‑2‑1, 226-3-1, 226‑4 à 226‑4‑2 et 226‑8 ;
« – les abandons de famille, les violations des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences et les atteintes à l’exercice de l’autorité parentale prévus par les articles 227‑3 à 227‑11 ;
« – le vol, la filouterie, et le détournement de gage ou d’objet saisi prévus par les articles 311‑3 et 311‑4, 313‑5, 314‑5 et 314‑6 ;
« – le recel prévu par l’article 321‑1 ;
« – les destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes ainsi que les de menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et les fausses alertes prévues par les articles 322‑1 à 322‑4‑1 et 322‑12 à 322‑14 ;
« – l’intrusion dans un établissement d’enseignement scolaire prévue par les articles 431‑22 à 431‑25 ;
« – les menaces et actes d’intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique prévus par l’article 433‑3 ;
« – les outrages et rébellions prévus par les articles 433‑5 à 433‑10 ;
« – l’opposition à exécution de travaux publics prévue par l’article 433‑11 ;
« – les usurpations de fonctions, de signes, de titres et le délit d’usage irrégulier de qualité prévus par les articles 433‑12 à 433‑18 ;
« – les atteintes à l’état civil des personnes prévues par les articles 433‑18‑1 à 433‑21‑1 ;
« – le délit de fuite prévu par l’article 434‑10 ;
« – le délit de prise du nom d’un tiers prévu par l’article 434‑23 ;
« – les atteintes au respect dû à la justice prévues par les articles 434‑24 à 434‑26, 434‑35 à 434‑35‑1 et 434‑38 à 434‑43‑1 ;
« – les faux prévus par les articles 441‑1 à 441‑3, 441‑5 et 441‑6 à 441‑8 ;
« – la vente à la sauvette prévue par les articles 446‑1 et 446‑2 ;
« – les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux prévus par les articles 521‑1 et 521‑2 ; ».
À l’alinéa 9, après la référence :
« L. 163‑2 »,
insérer la référence :
« , L. 163‑3 ».
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« L’usage de stupéfiants prévus »
les mots :
« Le délit d’usage de stupéfiants prévu ».
Rédiger ainsi l’alinéa 21 :
« « II. – La procédure simplifiée de l’ordonnance pénale est applicable aux délits visés à l’article 398‑1 du code de procédure pénale, à l’exception des délits d’atteintes volontaires et involontaires à l’intégrité des personnes. » ; ».
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« Cette procédure est également applicable aux délits de diffamation prévu par l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et d’injure prévu aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 33 de la même loi lorsqu’ils sont commis au moyen d’un service de communication en ligne, sauf lorsque sont applicables les dispositions de l’article 42 de cette loi ou de l’article 93‑3 de la loi n° 82‑652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. »
Rédiger ainsi l’alinéa 24 :
« IV. – La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 495‑3 est complétée par les mots : « ; ce mode de notification est obligatoire si l’ordonnance prononce la peine de jour-amende ou la peine de travail d’intérêt général ». »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Au premier alinéa de l’article L. 163‑3 du code monétaire et financier, les mots : « sept ans et d’une amende de 750 000 » sont remplacés par les mots : « cinq ans et d’une amende de 375 000 ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
L’article 442‑1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
“Les preuves concernant la vie, les pratiques ou les expériences sexuelles de la partie accusatrice ou sa profession dans les métiers du sexe, sont inadmissibles et ne peuvent faire l’objet de questions lorsque la plainte déposée concerne une agression sexuelle ou un viol. L’inadmissibilité peut être levée par le ou la juge lorsque l’exposition d’un événement précis lié à la vie, les pratiques ou les expériences sexuelles de la partie accusatrice ou sa profession dans les métiers du sexe a des conséquences directes et importantes sur la révélation de la vérité ou lorsque son exclusion enfreindrait directement aux droits constitutionnellement protégés de la personne accusée.””
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , et des délits du code pénal prévu l’article 226‑1 lorsqu’ils concerne la relation parent/enfant ».
I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Si la déclaration ne comporte aucune de ces précisions, l’appel est considéré comme portant sur l’intégralité de la décision. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.
I. – À l’alinéa 5, rétablir le III dans la rédaction suivante :
« III. – Après le premier alinéa de l’article 510 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 398, ou selon celles prévues au troisième alinéa de l’article 464, la chambre des appels correctionnels est composée d’un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés ou si, dans l’acte d’appel, celui-ci demande expressément que l’affaire soit examinée par une formation collégiale. Elle ne peut alors prononcer une peine d’emprisonnement ferme d’une durée supérieure à cinq ans. Elle peut toutefois, si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité des faits ou en raison de l’importance de la peine susceptible d’être prononcée, décider, d’office ou à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer l’affaire devant la chambre des appels correctionnels siégeant en formation collégiale. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – À l’article 512 dudit code, après le mot : « appel », sont insérés les mots : « , y compris les dispositions du troisième alinéa de l’article 464, ».
I. – À titre expérimental, les juridictions judiciaires mentionnées aux articles 381 et 521 du code de procédure pénale, ainsi qu’à l’article L. 721 du code du commerce peuvent être composées intégralement ou partiellement de jurés populaires. Ces jurés populaires sont des justiciables tirés au sort. Le dispositif prévu à cet alinéa est mis en œuvre dans les conditions prévues au II ci-dessous.
II. – Conformément à l’article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre de la Justice peut expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un ressort maximal de deux régions et de six départements, la mise en place des dispositions du I. Cette expérimentation fait l’objet d’un bilan transmis au Parlement évaluant l’opportunité d’une généralisation de ce dispositif.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et en tout état de cause le condamné en première instance ou son conseil, pour ce dernier, pourra revenir sur la portée exacte du contenu de son appel et ce jusqu’au jour des débats devant la chambre des appels correctionnels ».
Supprimer les alinéas 5 et 6.
À l’alinéa 13, rétablir le 4° du I dans la rédaction suivante :
« 4° L’article 332 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsque cela lui paraît nécessaire à la clarté et au bon déroulement des débats, le président peut toutefois interrompre les déclarations d’un témoin ou lui poser directement des questions sans attendre la fin de sa déposition. » ; ».
À l’alinéa 15, rétablir le 6° du I dans la rédaction suivante :
« 6° Après l’article 371, il est inséré un article 371‑1 ainsi rédigé :
« « Art. 371‑1. - La cour peut mettre en délibéré sa décision sur l’action civile.
« « Elle peut également, après avoir demandé les observations des parties, renvoyer cette décision devant le président de la cour d’assises, siégeant à la cour d’appel. Ce dernier est alors compétent pour prendre les décisions prévues par la présente section. » ; ».
À l’alinéa 17, substituer au mot :
« sa »
le mot :
« la ».
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots :
« le tribunal criminel départemental »
les mots :
« la cour criminelle ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 23.
III. – En conséquence, au début de la seconde phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots :
« Ce tribunal »
les mots :
« Cette cour ».
IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 28.
V. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :
« le tribunal criminel »
les mots :
« la cour criminelle ».
VI. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 25, au début de l’alinéa 26, aux alinéas 28, 31, 32, 34 et aux première et seconde phrases de l’alinéa 37.
VII. – En conséquence, à l’alinéa 33, substituer aux mots :
« du tribunal criminel »
les mots :
« de la cour criminelle ».
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots :
« le tribunal criminel départemental »
les mots :
« la cour criminelle ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 23.
III. – En conséquence, au début de la seconde phrase de l'alinéa 22, substituer aux mots :
« Ce tribunal »
les mots :
« Cette cour ».
IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 28.
V. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :
« le tribunal criminel »
les mots :
« la cour criminelle ».
VI. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 25, au début de l'alinéa 26, aux alinéas 28, 31, 32, 34 et aux première et seconde phrases de l'alinéa 37.
VII. – En conséquence, à l’alinéa 33, substituer aux mots :
« du tribunal criminel »
les mots :
« de la cour criminelle ».
À l’alinéa 32, après la première occurrence du mot :
« réclusion »,
insérer le mot :
« criminelle ».
Compléter l’alinéa 32 par la phrase suivante :
« Si l’accusé comparaissait détenu, il demeure placé en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant la cour d’assises ; dans le cas contraire, la cour criminelle peut, après avoir entendu le ministère public et les parties ou leurs avocats, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou mandat d’arrêt contre l’accusé. »
À l’alinéa 35, supprimer les mots :
« garde des sceaux, ».
Compléter l’alinéa 36 par la phrase suivante :
« L’ensemble des acteurs judiciaires est associé à cette évaluation. »
« Chapitre IV
« Dispositions relatives au terrorisme et au crime organisé ».
I. – Le chapitre VII du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Les parquets spécialisés près le tribunal de grande instance de Paris » et comprenant les articles L. 217‑1 à L. 217‑4 ;
2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« L’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme
« Art. L. 217‑5. – Le tribunal de grande instance de Paris a compétence exclusive pour connaître, en matière civile :
« 1° Des demandes formées par les victimes mentionnées à l’article L. 126‑1 du code des assurances contre le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, après saisine de ce dernier, et relatives :
« a) À la reconnaissance de leur droit à indemnisation ;
« b) Au versement d’une provision ;
« c) À l’organisation d’une expertise judiciaire en cas de contestation de l’examen médical pratiqué en application de l’article L. 422‑2 du même code ou en cas de refus du fonds de garantie de désigner un médecin à cette fin ;
« d) À l’offre d’indemnisation qui leur est faite ;
« 2° Des recours subrogatoires du fonds de garantie en remboursement des indemnités ou provisions mentionnées au 1° du présent article ;
« 3° Des demandes formées contre toute personne, autre que le fonds de garantie, en réparation du dommage résultant d’un acte de terrorisme. »
II. – Après l’article 706‑16 du code de procédure pénale, sont insérés des articles 706‑16‑1 et 706‑16‑2 ainsi rédigés :
« Art. 706‑16‑1. – Lorsqu’elle est exercée devant les juridictions répressives, l’action civile portant sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme ne peut avoir pour objet que de mettre en mouvement l’action publique ou de soutenir cette action. Elle ne peut tendre à la réparation du dommage causé par cette infraction.
« L’action civile en réparation de ce dommage ne peut être exercée que devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. L’article 5 n’est alors pas applicable.
« Lorsque la juridiction répressive est saisie d’une demande tendant à la réparation du dommage causé par cette infraction, elle renvoie l’affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente en application de l’article L. 217‑5 du code de l’organisation judiciaire qui l’examine d’urgence selon une procédure simplifiée déterminée par décret en Conseil d’État.
« Art. 706‑16‑2. – La juridiction civile compétente en application de l’article L. 217‑5 du code de l’organisation judiciaire peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. Elle peut notamment se faire communiquer, par le procureur de la République ou le juge d’instruction, copie des procès-verbaux constatant l’infraction ou de toute autre pièce de la procédure pénale, même en cours.
« Elle peut également requérir :
« 1° De toute personne ou administration, la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage causé par l’infraction ou du requérant ;
« 2° De tout service de l’État, collectivité publique, organisme de sécurité sociale, organisme assurant la gestion des prestations sociales ou compagnie d’assurance susceptible de réparer tout ou partie du préjudice, la communication des renseignements relatifs à l’exécution de ses obligations éventuelles.
« Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’instruction de la demande d’indemnité et leur divulgation est interdite. »
III. – La section I du chapitre II du titre II du livre IV du code des assurances est ainsi modifiée :
1° Après l’article L. 422‑1, il est inséré un article L. 422‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑1‑1. – Le fonds de garantie mentionné à l’article L. 422‑1 peut requérir de toute administration ou service de l’État et des collectivités publiques, de tout organisme de sécurité sociale, de tout organisme assurant la gestion des prestations sociales ainsi que des établissements financiers ou entreprises d’assurance susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice la réunion et la communication des renseignements dont ceux-ci disposent ou peuvent disposer relatifs à l’exécution de leurs obligations éventuelles, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel.
« Le fonds de garantie informe la victime mentionnée à l’article L. 126‑1 avant toute réquisition susceptible de porter sur des renseignements relatifs à sa personne ou à sa situation et sollicite son accord préalable lorsque la réquisition est adressée à son employeur.
« Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’instruction du dossier d’indemnisation et leur divulgation est interdite. Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis au fonds de garantie sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal. » ;
2° L’article L. 422‑2 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour procéder à l’examen médical de la victime mentionnée à l’article L. 126‑1, le fonds de garantie choisit un médecin spécialisé en dommage corporel inscrit sur les listes des experts judiciaires dressées par les cours d'appel. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s’applique lorsque la juridiction reconnaît le droit à indemnisation de la victime. En ce cas, le délai mentionné au troisième alinéa court à compter du jour où la décision de la juridiction est exécutoire. »
IV. – Au 1° du I, à la première phrase du II et au a du 1° du III de l’article L. 169‑4 et au premier alinéa du II de l’article L. 169‑10 du code de la sécurité sociale, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
V. – Le présent article, à l’exception du a du 2° du III et du IV, entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi. À cette date, les procédures en cours devant les juridictions civiles sont transférées en l’état au tribunal de grande instance de Paris.
Les affaires peuvent être renvoyées par la juridiction initialement saisie avant la date mentionnée au premier alinéa du présent V pour une audience postérieure à cette date devant le tribunal de grande instance de Paris.
Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant le transfert des procédures. Les parties sont informées par la juridiction antérieurement compétente qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant le tribunal de grande instance de Paris. Les archives et les minutes du secrétariat de la juridiction antérieurement compétente sont transférées au greffe du tribunal de grande instance de Paris.
Le a du 2° du III et le IV entrent en vigueur le premier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi.
I. – Le chapitre VIII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article L. 228‑2 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif, ou au magistrat qu’il délègue, l’annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de la personne concernée si elle en manifeste la volonté. Si cette dernière n’a pas fait l’objet d’un sauf-conduit délivré par le ministre de l’intérieur en raison de la menace pour la sécurité et l’ordre publics que constituerait un tel déplacement, elle est représentée par un avocat. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « peut, », sont insérés les mots : « dans un délai de deux mois » ;
– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. » ;
– la dernière phrase est ainsi rédigée : « Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s’exercent sans préjudice des procédures prévues au sixième alinéa du présent article ainsi qu’aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du même code. » ;
2° L’article L. 228‑5 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du troisième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif, ou au magistrat qu’il délègue, l’annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de la personne concernée si elle en manifeste la volonté. Si cette dernière n’a pas fait l’objet d’un sauf-conduit délivré par le ministre de l’intérieur en raison de la menace pour la sécurité et l’ordre publics que constituerait un tel déplacement, elle est représentée par un avocat. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– après la première phrase, est insérée une phrase une rédigée : « Le tribunal administratif statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. » ;
– la dernière phrase est ainsi rédigée : « Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s’exercent sans préjudice des procédures prévues au troisième alinéa du présent article ainsi qu’aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du même code. »
II. – Le chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un article L. 773‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 773‑10. – Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les mesures individuelles de contrôle et de surveillance obéissent aux règles définies aux articles L. 228‑2 et L. 228‑5 du code de la sécurité intérieure.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Le chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 229‑1, après le mot : « saisie », sont insérés les mots : « des documents et » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article L. 229‑4, après le mot : « les », sont insérés les mots : « documents et » ;
3° Le I de l’article L. 229‑5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la troisième occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « documents ou » ;
b) À la deuxième phrase du second alinéa, après le mot : « des », sont insérés les mots : « documents et » ;
4° Le II du même article L. 229‑5 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, à la fin du troisième alinéa et à la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « données saisies » sont remplacés par les mots : « documents et données saisis » ;
b) Au sixième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « les », sont insérés les mots : « documents et » ;
c) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « article, », sont insérés les mots : « les documents, » ;
– au début de la deuxième phrase, sont ajoutés les mots : « Les documents ainsi que » ;
– à la même deuxième phrase, les mots : « la copie » sont remplacés par les mots : « leur copie ou à celle » et les mots : « l’exploitation » sont remplacés par les mots : « leur exploitation ou celle » ;
– à la dernière phrase, les mots : « données copiées » sont remplacés par les mots : « copies des documents ou des données ».
Supprimer les alinéas 1 à 34.
Supprimer les alinéas 7 à 12.
I. – Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Au second alinéa de l’article 317, les mots « en commet un d’office » sont remplacés par les mots : « saisit le bâtonnier d’une demande de commission d’office »
II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« V. – À l’article 9 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les mots : « ou par le » sont remplacés par les mots: « seul ou à la demande du » et les mots « ou par le président » sont supprimés.
Après l’alinéa 13, insérer les quatre alinéas suivants :
« 4 bis° Le troisième alinéa de l’article 362 est ainsi remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« « Si, après deux tours de scrutin, aucune peine n’a réuni la majorité des suffrages, il est procédé à un troisième tour auquel ne participent que le président et les assesseurs et au cours duquel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée. Si, à ce troisième tour, aucune peine n’a encore obtenu la majorité absolue des votes, il est procédé à un quatrième tour auquel ne participent que le président et les assesseurs et ainsi de suite, en continuant à écarter la peine la plus forte, jusqu’à ce qu’une peine soit prononcée.
« « Le troisième alinéa du présent article est applicable à titre expérimental à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 1er janvier 2022, pour le jugement des personnes mises en accusation au plus tard le 1er janvier 2021.
« « Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation. » »
Supprimer les alinéas 16 à 19.
Supprimer les alinéas 22 à 37.
Supprimer les alinéas 22 à 37.
Supprimer les alinéas 22 à 37.
Supprimer les alinéas 22 à 37.
Supprimer les alinéas 22 à 37.
Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Les dispositions du quatrième alinéa de l’article 469 du code de procédure pénale, sauf celles relatives au délit non intentionnel, ne sont pas applicables le temps de l’expérimentation. »
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article 131‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° A Quinze ans au plus ; » ;
2° Le premier alinéa de l’article 421‑5 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’acte de terrorisme défini à l’article 421‑2‑1 est puni de quinze ans d’emprisonnement et de 225 000 euros d’amende.
« L’acte de terrorisme défini à l’article 421‑2‑2 est puni de dix ans d’emprisonnement et de 225 000 euros d’amende. »
« Section 3
« Dispositions relatives à l’entraide internationale
« Art. 42 ter. – I. – L’article 230‑19 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « 17° Les interdictions prévues aux 1° et 2° de l’article 515‑11 du code civil et celles prévues par une mesure de protection en matière civile ordonnée dans un autre État membre de l’Union européenne reconnue et ayant force exécutoire en France en application du règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile, ainsi que celles prévues par une décision de protection européenne reconnue conformément à l’article 696‑102 du présent code en application de la directive n° 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne. »
« II. – Le titre X du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Au 4° de l’article 694‑31, les mots : « relève des dispositions du deuxième alinéa de l’article 694‑17 du présent code » sont remplacés par les mots : « concerne une procédure mentionnée à l’article 694‑29 et qui n’est pas relative à une infraction pénale » ;
« 2° Au début de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 695‑26 et à la fin de la première phrase de l’article 696‑9‑1, les mots : « L’article 74‑2 est applicable » sont remplacés par les mots : « Les articles 74‑2 et 230‑33 sont applicables » ;
« 3° Après l’article 696‑47, il est inséré un article 696‑47‑1 ainsi rédigé :
« « Art. 696‑47‑1. – Lorsqu’à la suite d’une demande d’extradition émanant du Gouvernement français la personne a déjà été remise, et que, en l’absence de renonciation au principe de spécialité par la personne ou par le Gouvernement étranger, il est demandé l’autorisation d’étendre les poursuites à d’autres infractions commises avant l’arrivée de la personne sur le territoire national, cette demande est accompagnée d’un mandat d’arrêt si un tel mandat avait déjà été délivré et, dans le cas contraire, d’un mandat d’amener. » ;
« 4° Au a du 4° de l’article 696‑73, les mots : « aux troisième à trente-quatrième alinéas de l’article 695‑23 » sont remplacés par les mots : « à l’article 694‑32 ».
« III. – L’article 227‑4‑2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Les mêmes peines sont applicables à la violation d’une mesure de protection en matière civile ordonnée dans un autre État membre de l’Union européenne reconnue et ayant force exécutoire en France en application du règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile. »
« IV. – Après le premier alinéa de l’article 64 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « L’avocat assistant, dans les conditions fixées par l’article 695‑17‑1 du code de procédure pénale, la personne arrêtée dans l’État membre d’exécution d’un mandat d’arrêt européen qui remplit les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle a droit à une rétribution. » »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article
I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 7 :
« Art. 706‑80‑1. – Lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner des personnes d’avoir commis l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, 706‑73‑1 ou 706‑74, dans le cadre d’une opération de surveillance, et lorsque ... (le reste sans changement). »
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 17 :
« Art. 67 bis-3. – Lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner des personnes d’avoir commis un délit douanier dont la peine d’emprisonnement encourue est égale ou supérieure à deux ans ou d’y avoir participé comme complices ou intéressées à la fraude au sens de l’article 399, dans le cadre d’une opération de surveillance, et lorsque... (le reste sans changement). »
I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« ou du juge d’instruction saisi des faits »
les mots :
« chargé de l’enquête ou du juge d’instruction saisi, ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 8.
I. – À l’alinéa 17, supprimer les mots :
« ou de l’instruction ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 18 et 20.
I. – À l’alinéa 17, substituer à l’avant-dernière occurrence du mot :
« les »
le mot :
« des ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 18 et 20.
I. – À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« dont la peine d’emprisonnement encourue est égale ou supérieure à deux ans ou servant à le commettre »
les mots :
« ou servant à le commettre, lorsque la peine d’emprisonnement encourue est égale ou supérieure à deux ans ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 20.
I. – Substituer à l’alinéa 1 les vingt-trois alinéas suivants :
I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Au début de l’article L. 122‑3, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions particulières du code de procédure pénale, » ;
2° La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 213‑12 ainsi rédigé :
« Art. L. 213‑12. – Au sein des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est susceptible de se trouver une forte concentration de personnes soutenant ou adhérant à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme, dont la liste est fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice, un magistrat du ministère public, désigné par le procureur de la République, est chargé des missions suivantes :
« 1° L’information du procureur de la République antiterroriste de tous les faits en lien avec des affaires en cours susceptibles de faire l’objet d’investigations de sa part ;
« 2° L’information du procureur de la République antiterroriste sur l’état de la menace terroriste dans son ressort ;
« 3° La participation aux instances locales de prévention, de détection et de suivi du terrorisme et de la radicalisation ;
« 4° Le suivi des personnes placées sous-main de justice dans son ressort et qui sont identifiées comme étant radicalisées ;
« 5° La diffusion auprès des magistrats du ressort des informations permettant d’aider à prévenir les actes de terrorisme. » ;
3° L’article L. 217‑1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « Est placé » sont remplacés par les mots : « Sont placés » ;
b) Après le mot : « financier », sont insérés les mots : « et un procureur de la République antiterroriste » ;
4° L’article L. 217‑2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « financier », sont insérés les mots : « et le procureur de la République antiterroriste » ;
b) Les deux occurrences du mot : « ses » sont chacune remplacées par le mot : « leurs » ;
c) Le mot : « exerce » est remplacé par les mots : « exercent respectivement » ;
5° À l’article L. 217‑3, les mots : « et ses substituts » sont remplacés par les mots : « et le procureur de la République antiterroriste, et leurs substituts, » ;
6° À l’article L. 217‑4, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou au procureur de la République antiterroriste » ;
7° Le chapitre VII du titre Ier du livre II est complété par un article L. 217‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 217‑5. – Lorsque le renforcement temporaire et immédiat du parquet antiterroriste près le tribunal de grande instance de Paris apparaît indispensable pour assurer le traitement des procédures, le procureur de la République antiterroriste peut requérir un ou plusieurs magistrats du parquet de Paris dont les noms figurent sur une liste arrêtée par le procureur général près la cour d’appel de Paris pour chaque année civile, après avis du procureur de la République et du procureur de la République antiterroriste.
« Le procureur de la République antiterroriste informe le procureur général et le procureur de la République de Paris des réquisitions de magistrats auxquelles il procède.
« Le procureur général veille à ce que ce dispositif soit utilisé le temps strictement nécessaire au traitement de l’accroissement temporaire d’activité du parquet antiterroriste.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer les huit alinéas suivants :
1° bis À l’article 628, après le mot : « guerre », sont insérés les mots : « , ainsi que les infractions qui leur sont connexes, » ;
1° ter Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 628‑1, après les mots : « procureur de la République » est inséré le mot : « antiterroriste » ;
1° quater Au troisième alinéa de l’article 628‑2, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;
1° quinquies L’article 628‑3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « République » est inséré le mot : « antiterroriste » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;
1° sexies L’article 628‑10 est ainsi rédigé :
« Art. 628‑10. – Le présent sous-titre est également applicable, lorsque la loi pénale française est applicable, aux crimes de torture au sens de l’article 1er de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984 ainsi qu’aux crimes de disparition forcée. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
2° bis Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 706‑17, après le mot : « République » est inséré le mot : « antiterroriste » ;
IV. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer les six alinéas suivants :
4° bis Au troisième alinéa de l’article 706‑18, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;
4° ter L’article 706‑19 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « République », il est inséré le mot : « antiterroriste » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;
4° quater L’article 706‑22‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République antiterroriste en personne ou par ses substituts. » ;
V. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots : « près du tribunal de grande instance de Paris » le mot : « antiterroriste ».
VI. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 12, 13, 14 et 16.
VII. – Compléter cet article par les six alinéas suivants :
6° Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 706‑168, après le mot : « République », il est inséré le mot : « antiterroriste » ;
7° Au troisième alinéa de l’article 706‑169, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;
8° L’article 706‑170 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « République », il est inséré le mot : « antiterroriste » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste ».
III. – Aux articles L. 225‑2, L. 225‑3, L. 228‑2, L. 228‑3, L. 228‑4, L. 228‑5 et L. 229‑1 du code de la sécurité intérieure, les occurrences des mots : « procureur de la République de Paris » sont remplacés par les mots : « procureur de la République antiterroriste ».
Compléter l'alinéa 16 par la phrase suivante :
« En appel, le procureur général peut se faire représenter par le procureur de la République antiterroriste ou l’un de ses substituts. »
I. – Substituer aux alinéas 1 à 12 les dix-sept alinéas suivants :
I. – L’article 131‑3 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « cet emprisonnement peut faire l’objet d’un sursis, d’un sursis probatoire ou d’un aménagement conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre » ;
2° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° La détention à domicile sous surveillance électronique ; »
3° Le 6° devient le 3° ;
4° Les 3° et 4° deviennent les 4° et 5° ;
5° Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Les peines de stages ; »
6° Le 9° devient le 8° ;
7° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ces peines ne sont pas exclusives des peines complémentaires prévues à l’article 131‑10. »
II. – L’article 131‑4‑1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 131‑4‑1. – Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut, à la place de l’emprisonnement, prononcer la peine de détention à domicile sous surveillance électronique pendant une durée comprise entre quinze jours et six mois, sans pouvoir excéder la durée de l’emprisonnement encouru.
« Cette peine emporte pour le condamné l’obligation de demeurer dans son domicile ou tout autre lieu désigné par la juridiction ou le juge de l’application des peines et au port d’un dispositif intégrant un émetteur permettant de vérifier le respect de cette obligation.
« Le condamné n’est autorisé à s’absenter de son domicile pendant des périodes déterminées par la juridiction ou le juge de l’application des peines que pour le temps strictement nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle, au suivi d’un enseignement, d’un stage, d’une formation ou d’un traitement médical, à la recherche d’un emploi, ou à la participation à la vie de famille ou à tout projet d’insertion ou de réinsertion.
« La juridiction peut décider que le condamné bénéficiera de mesures d’aide ayant pour objet de seconder ses efforts en vue de son reclassement social.
« En cas de non-respect par le condamné de ses obligations, le juge de l’application des peines peut, selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, soit limiter ses autorisations d’absence, soit ordonner l’emprisonnement de la personne pour la durée de la peine restant à exécuter. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer les huit alinéas suivants :
« Les stages que peut prononcer la juridiction sont :
« 1° Le stage de citoyenneté, tendant à l’apprentissage des valeurs de la République et des devoirs du citoyen ;
« 2° Le stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
« 3° Le stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants ;
« 4° Le stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ;
« 5° Le stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels ;
« 6° Le stage de responsabilité parentale ;
« 7° Le stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 29, rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
3° Les 10°, 11° et 12° deviennent les 8°, 9° et 10°.
IV. – En conséquence, après l’alinéa 32, insérer les quatre alinéas suivants :
VII bis. – L’article 621‑1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° La peine de stage prévue à l’article 131‑5‑1 du présent code ; »
2° Les 2° à 4° sont abrogés ;
3° Le 5° devient le 2°.
V. – En conséquence, à l’alinéa 33, rétablir le VIII dans la rédaction suivante :
VIII. – Après l’article 20‑2 de l’ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, il est inséré un article 20‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. 20‑2‑1. – La peine de détention à domicile sous surveillance électronique prévue par l’article 131‑4‑1 du code pénal est applicable aux mineurs de plus de treize ans.
« Sous réserve de l’application du deuxième alinéa de l’article 20‑2, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs ne peuvent prononcer à leur encontre une peine de détention à domicile sous surveillance électronique supérieure à la moitié de la peine encourue.
« Cette peine ne peut être prononcée sans l’accord des titulaires de l’autorité parentale, sauf carence de ces derniers ou impossibilité de donner leur consentement.
« Cette peine doit être assortie d’une mesure éducative confiée à la protection judiciaire de la jeunesse.
« Les articles 132‑25 et 132‑26 du code pénal et 723‑7 à 723‑13 du code de procédure pénale relatives à la détention à domicile sous surveillance électronique sont applicables aux mineurs. »
Supprimer les alinéas 17 et 18.
Supprimer l’alinéa 20.
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au même alinéa, les mots : « deux cent quatre-vingts » sont remplacés par les mots : « quatre cents ».
I. – Après le mot :
« sont »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 21 :
« remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« « Lorsque le prévenu n’est pas présent à l’audience et n’a pas fait connaître son accord, cette peine ne peut être prononcée que si le tribunal fait application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 131‑9. Dans ce cas, avant la mise à exécution de la peine de travail d’intérêt général, le juge de l’application des peines informe le condamné de son droit de refuser l’accomplissement d’un travail et reçoit sa réponse. En cas de refus, tout ou partie de l’emprisonnement ou de l’amende fixée par la juridiction peut être mis à exécution, dans les conditions prévues par l’article 706‑6 du code de procédure pénale, sous réserve, s’il y a lieu, des possibilités d’aménagement ou de conversion. » »
Rédiger ainsi l’alinéa 24 :
V. – Au premier alinéa de l’article 131‑9 du code pénal, les mots : « la peine de contrainte pénale ou » sont supprimés.
Après l’alinéa 29, insérer les trois alinéas suivants :
« VI bis. – Le dernier alinéa de l’article 131‑22 du code pénal est ainsi modifié :
« 1° À la fin, la référence : « l’article 132‑55 » est remplacée par les références : « les articles 132‑44 et 132‑45 » ;
« 2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il doit en outre se soumettre à l’examen médical préalable à l’exécution de la peine qui a pour but de rechercher s’il n’est pas atteint d’une affection dangereuse pour les autres travailleurs et de s’assurer qu’il est médicalement apte au travail auquel il est envisagé de l’affecter. ». »
Après l’alinéa 32, insérer les trois alinéas suivants :
« VII bis. – Avant l’article 712‑1 du même code, il inséré un article 712‑1 A ainsi rédigé :
« « Art. 712‑1 A. – Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l’article 131‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « « Peuvent également être habilitées à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général les institutions de droit coutumier dont la liste est fixée par voie réglementaire. » » »
Après l’alinéa 33, insérer les cinq alinéas suivants :
« VIII bis. – L’article 20‑5 de l’ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi rédigé :
« « Art. 20‑5. – Sont applicables aux mineurs de seize à dix-huit ans au moment de la décision, lorsqu’ils étaient âgés d’au moins treize ans à la date de commission de l’infraction :
« « 1° Les dispositions du code pénal relatives au travail d’intérêt général et au sursis probatoire comportant l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général ;
« « 2° Les dispositions du code de procédure pénale permettant la conversion d’une peine d’emprisonnement en travail d’intérêt général.
« « Pour l’application de ces dispositions, les travaux d’intérêt général doivent être adaptés aux mineurs et présenter un caractère formateur ou être de nature à favoriser l’insertion sociale des jeunes condamnés. » »
À l’alinéa 35, après la première occurrence de la référence :
« 8° »,
insérer la référence :
« du I ».
À l’alinéa 35, substituer aux références :
« 7° et 8° »,
les références :
« 8° et 9° ».
I. – Après le mot :
« effectué »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 42 :
« : ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° Au profit d’une personne morale de droit privé remplissant les conditions définies à l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire et poursuivant un but d’utilité sociale au sens de l’article 2 de la même loi ;
« 2° Au profit d’une société à mission au sens de l’article L. 210‑10 du code de commerce dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et à la transformation des entreprises. »
L’article 706‑55 du code de procédure pénale est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les délits de sévices graves ou d’actes de cruauté envers les animaux prévus par l’article 521‑1 du code pénal. »
Au début du premier alinéa de l’article 712‑1 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’exécution des peines est sous la responsabilité du parquet. »
Supprimer les alinéas 13 à 17.
Supprimer les alinéas 17 et 18.
Supprimer les alinéas 17 et 18.
Supprimer l’alinéa 20.
Supprimer l’alinéa 20.
Rédiger ainsi les alinéas 22 et 23 :
« Lorsque le prévenu n’est pas présent à l’audience et n’a pas fait connaître son accord, cette peine ne peut être prononcée que si le tribunal fait application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 131‑9.
« Dans ce cas, avant la mise à exécution de la peine de travail d’intérêt général, le juge de l’application des peines informe le condamné de son droit de refuser l’accomplissement d’un travail et reçoit sa réponse. En cas de refus, tout ou partie de l’emprisonnement ou de l’amende fixée par la juridiction peut être mis à exécution, dans les conditions prévues par l’article 706‑6 du code de procédure pénale, sous réserve, s’il y a lieu, des possibilités d’aménagement ou de conversion. »
Rédiger ainsi l’alinéa 24 :
« V. – Au premier alinéa de l’article 131‑9 du code pénal, les mots : « la peine de contrainte pénale ou » sont supprimés. »
Rédiger ainsi l’alinéa 24 :
« V. – Au premier alinéa de l’article 131‑9 du code pénal, les mots : « la peine de contrainte pénale ou » sont supprimés. »
Supprimer les alinéas 42 à 45.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XI. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la création de l’agence nationale du travail d’intérêt général, il est demandé à toute personne condamnée à une peine de travail d’intérêt général d’établir par tous moyens, dans un délai de 6 mois à compter de l’exécution de celui-ci, un rapport, qui devra être transmis à l’agence, visant à relater ce que ce travail lui à apporter et à apporter à la collectivité. »
La section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est complétée par un article 132‑81 ainsi rédigé :
« Art. 132‑81. – Lorsque l’infraction est commise dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans des établissements abritant un service public, Les peines encourues pourront être doublées. »
L’article 122‑1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
« La personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes fait l’objet d’un allégement de peine, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime.
« Si est encourue une peine privative de liberté, celle-ci est réduite du tiers ou, en cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, est ramenée à trente ans. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée en matière correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution de peine. Lorsque, après avis médical, la juridiction considère que la nature du trouble le justifie, elle s’assure que la peine prononcée permette que le condamné fasse l’objet de soins adaptés à son état. »
L’article 122‑1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
« La personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime. Si est encourue une peine privative de liberté, celle-ci est réduite du tiers ou, en cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, est ramenée à trente ans. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée en matière correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution de peine. Lorsque, après avis médical, la juridiction considère que la nature du trouble le justifie, elle s’assure que la peine prononcée permette que le condamné fasse l’objet de soins adaptés à son état dans un service médico-psychologique régional ou dans une structure similaire. »
« Chapitre ...
« Des mesures de protection des victimes
« Art. ...
« I. – Au premier alinéa de l’article 142‑12‑1 du code de procédure pénale, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux ».
« II. – Au premier alinéa de l’article 131‑36‑12‑1 du code pénal, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux ».
« III. – Lorsqu’une personne mise en examen pour un crime ou un délit commis à l’encontre de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité est placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique mobile et qu’une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée, cette dernière peut, si elle y consent expressément, se voir proposer l’attribution d’un dispositif de télé-protection permettant d’alerter les autorités publiques en cas de violation des obligations imposées au mis en examen ou le port d’un dispositif électronique permettant de signaler à distance que la personne mise en examen se trouve à proximité de la victime.
« De tels dispositifs peuvent également être proposés à la victime lorsqu’une personne condamnée pour un crime ou un délit commis à l’encontre de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité est placée sous surveillance électronique mobile dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire ou d’une libération conditionnelle et qu’une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée.
« Ces dispositions sont également applicables lorsque les faits ont été commis par un ancien conjoint ou par un ancien concubin de la victime ou par une personne ayant été liée à cette dernière par un pacte civil de solidarité.
« IV. – L’État peut autoriser à titre expérimental la mise en œuvre du dispositif prévu au III, pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, dans des ressorts déterminés par le ministère de la justice, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. »
L’article 706‑136 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (que ce soit dans le cas où un trouble psychique ou neuropsychique ait aboli le discernement de l’individu ou qu’il l’ait altéré) elle peut ordonner à l’encontre de la personne les mesures de sûreté suivantes, pendant une durée qu’elle fixe et qui ne peut excéder dix ans en matière correctionnelle et vingt ans si les faits commis constituent un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement :
« 1° Interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction ou certaines personnes ou catégories de personnes, et notamment les mineurs, spécialement désignées ;
« 2° Interdiction de paraître dans tout lieu spécialement désigné ;
« 3° Interdiction de détenir ou de porter une arme ;
« 4° Interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole spécialement désignée, dans l’exercice de laquelle ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ou impliquant un contact habituel avec les mineurs, sans faire préalablement l’objet d’un examen psychiatrique déclarant la personne apte à exercer cette activité ;
« 5° Suspension du permis de conduire ;
« 6° Annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis.
« Ces interdictions, qui ne peuvent être prononcées qu’après une expertise psychiatrique, ne doivent pas constituer un obstacle aux soins dont la personne est susceptible de faire l’objet.
« Si la personne est hospitalisée en application des articles L. 3213‑1 et L. 3213‑7 du code de la santé publique, les interdictions dont elle fait l’objet sont applicables pendant la durée de l’hospitalisation et se poursuivent après la levée de cette hospitalisation, pendant la durée fixée par la décision. »
Substituer aux alinéas 1 à 11 les cinq alinéas suivants :
« I. – L’article 131‑3 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 131‑3. – Les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont :
« 1° L’emprisonnement
« 2° La peine de probation
« 3° L’amende. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XI. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au deuxième alinéa du X, le dispositif prévu au X est étendu aux sociétés ayant opté pour le statut de la société à mission défini dans le projet de loi relatif au plan d’action pour et la croissance et la transformation des entreprises. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l’article 131‑30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de »
les mots :
« à titre définitif et une reconduction à la frontière mise en œuvre dans un délai d’une semaine pour ».
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 132‑36 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsque la juridiction ordonne la révocation du sursis en totalité ou en partie, elle peut, par décision spéciale et motivée, exécutoire par provision, faire incarcérer le condamné. » »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
La sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :
1° L’article 132‑18‑1 est ainsi rétabli :
« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« Lorsqu’un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. » ;
2° Les articles 132‑19‑1 et 132‑19‑2 sont ainsi rétablis :
« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsqu’est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :
« 1° Violences volontaires ;
« 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;
« 3° Agression ou atteinte sexuelle ;
« 4° Délit puni de dix ans d’emprisonnement.
« Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion.
« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires.
« Art. 132‑19‑2. – Pour les délits prévus aux articles 222‑9, 222‑12 et 222‑13, au 3° de l’article 222‑14, au 4° de l’article 222‑14‑1 et à l’article 222‑15‑1, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Dix-huit mois, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 2° Deux ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. ».
Après l’article 132‑18 du code pénal, il est inséré un article 132‑18‑1 ainsi rédigé :
« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« Lorsqu’un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »
Après l’article 132‑19 du code pénal, il est inséré un article 132‑19‑1 ainsi rédigé :
« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsque est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :
« 1° Violences volontaires ;
« 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;
« 3° Agression ou atteinte sexuelle ;
« 4° Délit puni de dix ans d’emprisonnement.
« Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion.
« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« après les mots : « de probation », sont insérés les mots : « »
les mots :
« les mots : « ou, en cas d’impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d’insertion et de probation » sont remplacés par les mots : « , le service pénitentiaire d’insertion et de probation ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« après les mots : « de probation », sont insérés les mots : « »
les mots :
« les mots : « ou, en cas d’impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d’insertion et de probation » sont remplacés par les mots : « , le service pénitentiaire d’insertion et de probation ».
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« elle »
les mots :
« la juridiction ».
À l’alinéa 10, après le mot :
« ou »,
insérer les mots :
« , si celle-ci comparait détenue ou selon la procédure de comparution immédiate, ».
Compléter cet article par les seize alinéas suivants :
IV. – Il est créé, à titre expérimental, un répertoire des dossiers uniques de personnalité, placé sous l’autorité du ministre de la justice et sous le contrôle d’un magistrat, destiné à mutualiser et centraliser les informations relatives à la personnalité des personnes majeures faisant l’objet, d’une enquête de police judiciaire, d’une information judiciaire ou de l’exécution d’une peine, pour des faits punis d’une peine d’emprisonnement de trois ans, afin de permettre leur partage entre l’autorité judiciaire et les services d’insertion et de probation, pour faciliter la prise de décision par l’autorité judiciaire, pour améliorer la qualité de leur prise en charge et prévenir le renouvellement des infractions.
Le dossier unique de personnalité centralise les rapports, expertises et évaluations relatifs à la personnalité et à la situation matérielle, familiale et sociale des personnes mentionnées au premier alinéa qui ont été réalisés ou collectés :
1° Au cours de l’enquête ;
2° Au cours de l’instruction ;
3° À l’occasion du jugement ;
4° Au cours de l’exécution de la peine ;
5° Préalablement au prononcé ou durant le déroulement d’une mesure de surveillance ou de rétention de sûreté ;
6° En application des articles 706‑136 ou 706‑137 du code de procédure pénale ;
7° Durant le déroulement d’une hospitalisation d’office ordonnée en application de l’article 706‑135 du code de procédure pénale ou de l’article L. 3213‑7 du code de la santé publique.
Les informations contenues dans le dossier unique de personnalité sont directement accessibles, par l’intermédiaire d’un système sécurisé de télécommunication :
1° À l’autorité judiciaire ;
2° Aux agents des services d’insertion et de probation chargés du suivi de ces personnes au personnel des greffes des établissements pénitentiaires ainsi qu’aux agents de l’administration centrale en charge des orientations et affectations à compétence nationales.
Les avocats, les membres de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, les experts et les personnes chargées par l’autorité judiciaire ou l’administration pénitentiaire d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité, les personnes habilitées dans les conditions prévues au sixième alinéa de l’article 81 du code de procédure pénal, peuvent également être destinataires, par l’intermédiaire de l’autorité judiciaire et pour l’exercice de leurs missions, des informations contenues dans le dossier unique de personnalité.
En cas de décision de classement sans suite ou de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, les données concernant la personne poursuivie sont immédiatement effacées.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise notamment les modalités de fonctionnement du système sécurisé de télécommunication et les conditions dans lesquelles le répertoire conserve la trace des interrogations et consultations dont il a fait l’objet ainsi que la durée de conservation des données inscrites et les modalités de leur effacement.
L’expérimentation du dossier unique de personnalité est prévue pour une durée de 3 ans à compter de l’entrée en vigueur du décret d’application. Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre.
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« alinéa, »,
insérer les mots :
« après la première occurrence du mot : « personne », il est inséré le mot : « morale » et ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :
« phrase, »,
procéder à la même insertion.
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« alinéa, »,
insérer les mots :
« après la première occurrence du mot : « personne », il est inséré le mot : « morale » et ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :
« phrase, »,
procéder à la même insertion.
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« peut ajourner »
le mot :
« ajourne ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. Au septième alinéa de l’article 41 du code de procédure pénale, après les mots : « de vérifier », sont insérés les mots : « via une mesure d’investigation renforcée ». »
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« IV. – La section 3 du chapitre II du titre Ier du live Ier du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
« 1° L’article 41‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « S’agissant des mineurs, le Procureur de la République doit solliciter les diligences prévues au septième alinéa de l’article 41 avant toute mise en œuvre des dispositions du présent article. » ;
« 2° Avant le dernier alinéa de l’article 41‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « S’agissant des mineurs, le Procureur de la République doit solliciter les diligences prévues au septième alinéa de l’article 41 avant toute mise en œuvre des dispositions du présent article. » »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – L’article 381 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Pour juger des délits, le tribunal correctionnel peut solliciter les diligences prévues au septième alinéa de l’article 41 du présent code. » »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – L’article 381 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Pour juger des délits, le tribunal correctionnel peut solliciter les diligences prévues au septième alinéa de l’article 41 du présent code. » »
Supprimer les alinéas 1 et 2.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Elle ne peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à un mois. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Elle ne peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à un mois. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Elle ne peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à un mois. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Elle ne peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à un mois. »
Substituer aux alinéas 5 à 46 les trente-neuf alinéas suivants :
« Toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.
« Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou la situation du condamné, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues à l’article 132‑25. Dans les autres cas prévus par cet article, elle doit également être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle.
« Le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément aux dispositions de l’article 464‑2 du code de procédure pénale. »
« II. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi rédigée :
« Sous-section 1
« De la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté et du placement à l’extérieur
« Art. 132‑25. – Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à six mois d’emprisonnement, un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis probatoire et lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois, ou lorsque la juridiction prononce une peine pour laquelle la durée de l’emprisonnement restant à exécuter à la suite d’une détention provisoire est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, ordonner que la peine sera exécutée en totalité sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur.
« Si la peine prononcée ou la partie ferme de la peine prononcée est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an d’emprisonnement, elle doit décider, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur.
« La décision de détention à domicile sous surveillance électronique ne peut être prise qu’avec l’accord du prévenu, préalablement informé qu’il peut demander à être assisté par un avocat, le cas échéant désigné d’office par le bâtonnier à sa demande, avant de donner son accord.
« Art. 132‑26. – Le condamné placé sous détention à domicile sous surveillance électronique est soumis aux obligations prévues aux alinéas deux et trois de l’article 131‑4‑1.
« Le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté est astreint à rejoindre l’établissement pénitentiaire pendant les périodes déterminées par le juge de l’application des peines.
« Ces périodes sont notamment déterminées en fonction du temps nécessaire pour que le condamné puisse exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement, un stage, une formation ou un traitement, rechercher un emploi ou participer à la vie de famille ou à tout projet d’insertion ou de réinsertion.
« Le condamné admis au bénéfice du placement à l’extérieur est astreint, sous le contrôle de l’administration, à effectuer des activités ou à faire l’objet d’une prise en charge sanitaire en dehors de l’établissement pénitentiaire.
« La détention à domicile sous surveillance électronique, la semi-liberté et le placement à l’extérieur emportent également pour le condamné l’obligation de répondre aux convocations de toute autorité publique désignée par le juge de l’application des peines.
« La juridiction de jugement peut également soumettre le condamné aux mesures prévues par les articles 132‑43 à 132‑46. »
« III. – Après l’article 464‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 464‑2 ainsi rédigé :
« Art. 464‑2. – I. – Lorsque la durée totale de l’emprisonnement ferme prononcé, y compris en tenant compte le cas échéant de la révocation de sursis, est inférieure ou égale à un an, le tribunal correctionnel doit :
« 1° Soit ordonner que l’emprisonnement sera exécuté sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté, ou du placement à l’extérieur, selon des modalités qui seront déterminées par le juge de l’application des peines ;
« 2° Soit, s’il ne dispose pas des éléments lui permettant de déterminer la mesure d’aménagement adaptée, ordonner que le condamné soit convoqué devant le juge de l’application des peines et le service pénitentiaire d’insertion et de probation conformément aux dispositions de l’article 474, afin que puisse être prononcé une mesure mentionnée au 1° du présent article conformément à l’article 723‑15 ;
« 3° Soit, si l’emprisonnement est d’au moins six mois, décerner un mandat de dépôt à effet différé, en ordonnant que le condamné soit convoqué dans un délai qui ne saurait excéder un mois devant le procureur de la République afin que ce dernier fixe la date à laquelle il sera incarcéré dans un établissement pénitentiaire ; le procureur de la République peut également donner connaissance au condamné de la date d’incarcération à l’issue de l’audience. Dans ce cas, il n’est pas fait application des articles 723‑15 et suivants du présent code ;
« 4° Soit, dans les cas prévus par les articles 397‑4, 465 et 465‑1, décerner mandat de dépôt ou mandat d’arrêt contre le condamné.
« Dans les cas prévus aux 3° et 4° , le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis et celles pour lesquelles il considère que cette peine ne peut être aménagée. »
« II. – Lorsque la durée totale de l’emprisonnement ferme prononcé, y compris en tenant compte le cas échéant de la révocation de sursis, est supérieur à un an, le tribunal correctionnel doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis. »
« III. – Les dispositions du 3° du I du présent article sont également applicables lorsque la durée totale de l’emprisonnement ferme prononcé par le tribunal correctionnel est supérieure à un an.
« IV. – Lorsqu’il décerne un mandat de dépôt à effet différé, le tribunal correctionnel peut, dans les cas prévus par les articles 397‑4, 465 et 465‑1, assortir ce mandat de l’exécution provisoire. »
« IV. – Le deuxième alinéa de l’article 465‑1 du code de procédure pénale est abrogé.
« V. – L’article 474 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Si le tribunal n’a pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° de l’article 464‑2, » ;
« 2° À la première phrase du même premier alinéa, les deux occurrences des mots : « deux ans » sont remplacées par les mots : « un an » ;
« 3° La troisième phrase dudit premier alinéa est supprimée ;
« 4° Après les mots : « condamnée à », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « une peine d’emprisonnement assortie du sursis probatoire. »
« VI. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 723‑7 et de l’article 723‑7‑1 du code de procédure pénale, la référence : « 132‑26‑1 » est remplacée par la référence : « 132‑26 ».
« VII. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 723‑13 du code de procédure pénale, les références : « 132‑26‑2 et 132‑26‑3 » sont remplacées par la référence : « 132‑26 ».
« VIII. – L’article 723‑15 du même code est ainsi modifié :
« 1° Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Si le tribunal n’a pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° de l’article 464‑2, » ;
« 2° À la première phrase du même premier alinéa, les trois occurrences des mots : « deux ans » sont remplacées par les mots : « un an » et la référence : « à l’article 132‑57 du code pénal » est remplacée par les mots : « à l’article 747‑1 » ;
« 3° La seconde phrase dudit premier alinéa est ainsi rédigée : « Lorsque la peine ferme prononcée ou restant à subir est inférieure ou égale à six mois, elle doit faire l’objet d’une semi-liberté, d’un placement à l’extérieur, ou d’une détention à domicile sous surveillance électronique, sauf si la personnalité ou la situation du condamné rendent ces mesures impossibles, sans préjudice de la possibilité de libération conditionnelle ou de conversion, fractionnement ou suspension de la peine. »
« IX. – Dans le code pénal, le code de procédure pénale et tous les textes de nature législative, les mots : « placement sous surveillance électronique », sont remplacés par les mots : « détention à domicile sous surveillance électronique », sauf dans les mots : « placement sous surveillance électronique mobile ».
« X. – La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 22 de l’ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est supprimée. »
L’article 712‑16 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de déterminer les modalités d’exécution de la peine les mieux adaptées à la personnalité et à la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée, le juge de l’application doit systématiquement recourir à une évaluation préalable à l’exécution de peine. Cette évaluation est mise en œuvre par le service pénitentiaire d’insertion et de probation et les partenaires appelés à accueillir et accompagner la personne condamnée dans le cadre d’une libération conditionnelle, d’un placement sous surveillance électronique, d’un placement à l’extérieur, ou d’une semi-liberté. »
L’article 712‑16 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de déterminer les modalités d’exécution de la peine les mieux adaptées à la personnalité et à la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée, le juge de l’application doit systématiquement recourir à une évaluation préalable à l’exécution de peine. Cette évaluation est mise en œuvre par le service pénitentiaire d’insertion et de probation et les partenaires appelés à accueillir et accompagner la personne condamnée dans le cadre d’une libération conditionnelle, d’un placement sous surveillance électronique, d’un placement à l’extérieur, ou d’une semi-liberté. »
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« nécessaire »
le mot :
« indispensable ».
I. – Après la première occurrence du mot :
« à »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues à l’article 132‑25. Dans les autres cas prévus par cet article, elle doit également être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer par trois fois aux mots :
« un an »
les mots :
« six mois ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« la juridiction de jugement ordonne, sauf décision spécialement motivée au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, que la peine sera exécutée en tout ou partie »
les mots :
« elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, ordonner que la peine sera exécutée en totalité ».
IV. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Si la peine prononcée ou la partie ferme de la peine prononcée est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an d’emprisonnement, elle doit décider, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur. »
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 21, substituer au mot :
« peut »
le mot :
« doit ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 23, après le mot :
« soit »,
insérer les mots :
« , s’il ne dispose pas des éléments lui permettant de déterminer la mesure d’aménagement adaptée, ».
VII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 24, après le mot :
« soit »,
insérer les mots :
« , si l’emprisonnement est d’au moins six mois, ».
VIII. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 27 :
« II. – Lorsque la durée totale de l’emprisonnement ferme prononcé, y compris en tenant compte le cas échéant de la révocation de sursis, est supérieure à un an, le tribunal correctionnel doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis. »
IX. – En conséquence, substituer aux alinéas 32 à 36 les quatre alinéas suivants :
« 1° Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Si le tribunal n’a pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° de l’article 464‑2, » ;
« 2° À la première phrase du même premier alinéa, les deux occurrences des mots : « deux ans » sont remplacées par les mots : « un an » ;
« 3° La troisième phrase dudit premier alinéa est supprimée ;
« 4° Après la première occurrence du mot : « à », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « une peine d’emprisonnement assortie du sursis probatoire. »
X. – En conséquence, à l’alinéa 39, substituer aux mots :
« La première phrase du »
le mot :
« Le ».
XI. – En conséquence, à l’alinéa 40, après le mot :
« début »,
insérer les mots :
« de la première phrase ».
XII. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« et qu’il a ordonné la convocation du condamné devant le juge de l’application des peines et le service pénitentiaire d’insertion et de probation ».
XIII. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 41 :
« 2° À la même phrase, les trois... (le reste sans changement) ».
XIV. – En conséquence, à l'alinéa 42, rétablir le 3° du VIII dans la rédaction suivante :
« 3° La seconde phrase est ainsi rédigée : « Lorsque la peine ferme prononcée ou restant à subir est inférieure ou égale à six mois, elle doit faire l’objet d’une semi-liberté, d’un placement à l’extérieur ou d’une détention à domicile sous surveillance électronique, sauf si la personnalité ou la situation du condamné rendent ces mesures impossibles, sans préjudice de la possibilité de libération conditionnelle ou de conversion, fractionnement ou suspension de la peine. »
XV. – En conséquence, supprimer les alinéas 44 et 45.
I. – Après la première occurrence du mot :
« à »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues à l’article 132‑25. Dans les autres cas prévus par cet article, elle doit également être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer par trois fois aux mots :
« un an »
les mots :
« six mois ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« la juridiction de jugement ordonne, sauf décision spécialement motivée au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, que la peine sera exécutée en tout ou partie »
les mots :
« elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, ordonner que la peine sera exécutée en totalité ».
IV. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Si la peine prononcée ou la partie ferme de la peine prononcée est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an d’emprisonnement, elle doit décider, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur. »
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 21, substituer au mot :
« peut »
le mot :
« doit ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 23, après le mot :
« soit »,
insérer les mots :
« , s’il ne dispose pas des éléments lui permettant de déterminer la mesure d’aménagement adaptée, ».
VII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 24, après le mot :
« soit »,
insérer les mots :
« , si l’emprisonnement est d’au moins six mois, ».
VIII. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 27 :
« II. – Lorsque la durée totale de l’emprisonnement ferme prononcé, y compris en tenant compte le cas échéant de la révocation de sursis, est supérieure à un an, le tribunal correctionnel doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis. »
IX. – En conséquence, substituer aux alinéas 32 à 36 les quatre alinéas suivants :
« 1° Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Si le tribunal n’a pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° de l’article 464‑2, » ;
« 2° À la première phrase du même premier alinéa, les deux occurrences des mots : « deux ans » sont remplacées par les mots : « un an » ;
« 3° La troisième phrase dudit premier alinéa est supprimée ;
« 4° Après la première occurrence du mot : « à », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « une peine d’emprisonnement assortie du sursis probatoire. »
X. – En conséquence, à l’alinéa 39, substituer aux mots :
« La première phrase du »
le mot :
« Le ».
XI. – En conséquence, à l’alinéa 40, après le mot :
« début »,
insérer les mots :
« de la première phrase ».
XII. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« et qu’il a ordonné la convocation du condamné devant le juge de l’application des peines et le service pénitentiaire d’insertion et de probation ».
XIII. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 41 :
« 2° À la même phrase, les trois... (le reste sans changement) ».
XIV. – En conséquence, à l’alinéa 42, rétablir le 3° du VIII dans la rédaction suivante :
« 3° La seconde phrase est ainsi rédigée : « Lorsque la peine ferme prononcée ou restant à subir est inférieure ou égale à six mois, elle doit faire l’objet d’une semi-liberté, d’un placement à l’extérieur ou d’une détention à domicile sous surveillance électronique, sauf si la personnalité ou la situation du condamné rendent ces mesures impossibles, sans préjudice de la possibilité de libération conditionnelle ou de conversion, fractionnement ou suspension de la peine. »
XV. – En conséquence, supprimer les alinéas 44 et 45.
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« mesures d’aménagement »
les mots :
« modalités d’exécution ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« mesure d’aménagement »
les mots :
« modalité d’exécution prévue à l’article 132‑25 du code pénal ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« ou condamnation pour violences conjugales, viols incestueux ou agressions sexuelles incestueuses. »
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« Avant sa sortie de détention, il est proposé à chaque détenu n’étant pas en possession d’une carte nationale d’identité en cours de validité, un accompagnement obligatoire afin d’accomplir les démarches nécessaires à l’obtention d’une carte nationale d’identité avant sa libération.
« Concernant les détenus ne pouvant pas faire l’objet d’une permission de sortie, les services administratifs compétents se doivent d’organiser des permanences régulières au sein des établissements afin de faciliter la prise d’empreintes. »
I. – Substituer aux alinéas 8 à 12 les deux alinéas suivants :
« II. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :
« 1° Aux premier et sixième alinéas de l’article 132‑25, les mots : « ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou inférieure à un an, » sont supprimés ;
« 2° L’article 132‑26 est ainsi rédigé : »
II. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° À l’alinéa 1 de l’article 132‑26‑1, les mots : « ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou inférieure à un an, » sont supprimés.
III. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 32 et 33 :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « Les durées de deux ans prévues par le présent alinéa sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale » sont supprimés ;
« 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 36, insérer les trois alinéas suivants :
« V bis. – Le troisième alinéa de l’article 721 du code de procédure pénale est supprimé.
« V ter. – Le premier alinéa de l’article 723‑1 du code de procédure pénale est supprimé.
« V quater. – Le premier alinéa de l’article 723‑7 du code de procédure pénale est supprimé.
V. – En conséquence, substituer aux alinéas 39 à 41 l’alinéa suivant :
« VIII. – Le premier alinéa de l’article 723‑15 du Code de procédure pénale est supprimé. »
VI. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIII. – Le neuvième alinéa de l’article 729 du code de procédure pénale est supprimé. »
I. – Au début de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« Du placement »
les mots :
« De la détention à domicile ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 11 et 22.
III. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au mot :
« placement »
les mots :
«détention à domicile ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« placé »,
insérer les mots :
« sous détention à domicile ».
V. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 17 :
« La détention à domicile sous... (le reste sans changement) ».
VI. – En conséquence, rétablir l’alinéa 43 dans la rédaction suivante :
« IX. – Dans le code pénal, le code de procédure pénale et tous les textes de nature législative, les mots : « placement sous surveillance électronique » sont remplacés par les mots : « détention à domicile sous surveillance électronique », sauf dans les mots : « placement sous surveillance électronique mobile ».
À l’alinéa 11, substituer par trois fois aux mots :
« un an »
les mots :
« deux ans ».
À l’alinéa 11, substituer par trois fois aux mots :
« un an »
les mots :
« deux ans ».
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« de la peine de probation dont »
les mots :
« du sursis probatoire et lorsque ».
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« une peine dont »
les mots :
« lorsque la juridiction prononce une peine pour laquelle ».
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« suite à »
les mots :
« à la suite d’ ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« La décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise en cas de condamnation pour violences conjugales, viols incestueux ou agressions sexuelles incestueuses. »
À l’alinéa 12, substituer à la première occurrence du mot :
« son »
le mot :
« un ».
I. – À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« admis au bénéfice de la »
les mots :
« soumis à une ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :
« admis au bénéfice du »
les mots :
« soumis à un ».
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« le condamné à l’exercice d’une activité professionnelle, au suivi d’un enseignement, d’un stage, d’une formation ou d’un traitement, à la recherche d’un emploi, à la participation »
les mots :
« que le condamné puisse exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement, un stage, une formation ou un traitement, rechercher un emploi ou participer ».
À l’alinéa 16, substituer au mot :
« ou »
le mot :
« , notamment ».
Supprimer l’alinéa 19.
I. – À l’alinéa 21, substituer aux mots :
« un an »
les mots :
« deux ans ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 28, 33 et 45.
À l’alinéa 23, substituer au mot :
« est »
le mot :
« soit ».
À l’alinéa 23, substituer aux mots :
« telle mesure »
les mots :
« mesure mentionnée au 1° du présent article ».
Supprimer l'alinéa 24.
À l’alinéa 26, après la dernière occurrence du mot :
« et »,
insérer le mot :
« celles ».
Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« 5° La dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Toutefois dans le cas d’une condamnation à une peine de probation ou une peine d’emprisonnement assortie d’une peine de probation, le condamné peut être convoqué directement devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou la personne morale habilitée chargée de la mise à exécution de la peine. » »
Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« 5° La dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Toutefois dans le cas d’une condamnation à une peine de probation ou une peine d’emprisonnement assortie d’une peine de probation, le condamné peut être convoqué directement devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou la personne morale habilitée chargée de la mise à exécution de la peine. » »
Supprimer les alinéas 39 à 41.
À l’alinéa 41, supprimer les mots : « Les trois occurrences des mots : « deux ans » sont remplacées par les mots : « un an » et, ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, après le mot :
« public, »,
insérer les mots :
« une présentation des mesures mises en œuvre afin de respecter les droits des personnes en situation de handicap, ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – La section 4 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 721 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il et inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le condamné est en état de récidive légale, le crédit de réduction de peine est calculé à hauteur de deux mois la première année, d’un mois pour les années suivantes et, pour une peine de moins d’un an ou pour la partie de peine inferieure à une année pleine, de cinq jours par mois ; pour les peines supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux cinq jours par mois ne peut toutefois excéder un mois. Il n’est cependant pas tenu compte des dispositions du présent alinéa pour déterminer la date à partir de laquelle une libération conditionnelle peut être accordée au condamné, cette date étant fixée par référence à un crédit de réduction de peine qui serait calculé conformément aux dispositions du premier alinéa. » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le condamné est en état de récidive légale, le retrait prévu par le troisième alinéa du présent article est alors de deux mois maximum par an et de cinq jours par mois. » ;
c) Au troisième alinéa, après le mot : « premier », sont insérés les mots : « ou du deuxième » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article 721‑1 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le condamné est en état de récidive légale, ces limites sont respectivement réduites à deux mois et à quatre jours. » ;
b) À la seconde phrase, après la seconde occurrence du mot : « mois », sont insérés les mots : « ou, si elle est en état de récidive légale, un mois par an ou deux jours par mois ».
II. – Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
L’article 721 du code de procédure pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l’application des peines peut être saisi par le chef d’établissement ou sur réquisitions du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois, de cette réduction de peine. Lorsque la personne a été condamnée pour les crimes ou délits, commis sur un mineur, de meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie, viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle et qu’elle refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l’application des peines, sur avis médical, en application des articles 717‑1 ou 763‑7 le retrait de la réduction de peine est obligatoire. Il en est de même lorsque le juge de l’application des peines est informé, en application de l’article 717‑1, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu’il lui a proposé. Il peut également ordonner, après avis médical, le retrait lorsque la personne condamnée dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l’article 122‑1 du code pénal refuse les soins qui lui sont proposés. La décision du juge de l’application des peines est prise dans les conditions prévues à l’article 712‑5. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« trois mois la première année, deux mois par année supplémentaire d’incarcération »
les mots :
« deux mois par année d’incarcération à partir de la deuxième année ».
Supprimer cet article.
L’article préliminaire du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Toute autorité judiciaire prononçant un peine privative de liberté du type détention provisoire ou emprisonnement ferme, doit expressément motiver sa décision au regard de toute autre mesure pouvant être effectuée en milieu libre.
« Cette règle est d’ordre public. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après la première phrase du troisième alinéa de l’article 763‑3 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le juge peut également ordonner cette expertise à tout moment au cours de l’exécution du suivi socio-judiciaire. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après la première phrase du troisième alinéa de l’article 763‑3 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le juge peut également ordonner cette expertise à tout moment au cours de l’exécution du suivi socio-judiciaire. »
Rédiger ainsi cet article :
I. – À l’intitulé de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal et dans l’intitulé des paragraphes 1, 3 et 4 de la même sous-section 4, les mots : « sursis avec mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « sursis probatoire ».
II. – L’article 132-40 du code pénal est ainsi modifié :
1° Aux premier et troisième alinéas, les mots : « de la mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « de la probation » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Après le prononcé de l’emprisonnement assorti du sursis probatoire, le président de la juridiction notifie au condamné, lorsqu’il est présent, les obligations à respecter durant le délai de probation et l’avertit des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours de ce délai ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées. »
III. – L’article 132-41 du code pénal est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa et aux première, deuxième et troisième phrases du troisième alinéa, les mots : « le sursis avec mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « le sursis probatoire » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « la mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « la probation ».
IV. – Après l’article 132-41 du code pénal, il est inséré un article 132-41-1 ainsi rédigé :
« Art. 132-41-1. – Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l’auteur d’un crime ou délit puni d’une peine d’emprisonnement et les faits de l’espèce justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu, la juridiction peut décider que le sursis probatoire consistera en un suivi renforcé, pluridisciplinaire et évolutif, faisant l’objet d’évaluations régulières par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, afin de prévenir la récidive en favorisant l’insertion ou la réinsertion de la personne au sein de la société.
« Dans ce cas, le dernier alinéa de l’article 132-41 n’est pas applicable.
« Si elle dispose d’éléments d’information suffisants sur la personnalité du condamné et sur sa situation matérielle, familiale et sociale, la juridiction peut alors définir les obligations et interdictions particulières auxquelles celui-ci est astreint.
« Dans le cas contraire, ces obligations et interdictions sont déterminées par le juge de l’application des peines dans des conditions et selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, après évaluation de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné par le service pénitentiaire d’insertion et de probation. »
V. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 132-42 du code pénal, les mots : « d’épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation ».
VI. – À l’intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal, les mots : « d’épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation ».
VII. – À la première phrase du premier alinéa et aux première et deuxième phrases du deuxième alinéa de l’article 132-43 du même code, les mots : « de la mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation ».
VII bis. À l’article 132-44 du code pénal, les mots « travailleur social» sont remplacés à quatre reprises par les mots « service pénitentiaire d’insertion et de probation ».
VIII. – L’article 132-45 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le 15° est ainsi rédigé :
« 15° Accomplir à ses frais un des stages prévus par l’article 131-5-1 ; »
2° Les 18 et 20° sont abrogés ;
3° Les 19°, 21° et 22° deviennent respectivement les 18°, 19° et 20° ;
4° Sont ajoutés les alinéas ainsi rédigés :
« 21° L’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, selon les modalités prévues à l’article 131-8 ; le condamné doit en ce cas se soumettre à l’examen médical prévu par le dernier alinéa de l’article 131-22 ;
« 22° L’injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du code de la santé publique, si la personne a été condamnée pour un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et qu’une expertise médicale a conclu qu’elle était susceptible de faire l’objet d’un traitement.
« 23° L’obligation de justifier de la remise d’un bien dont la confiscation ;
« 24° L’obligation de justifier du paiement régulier des impôts ;
« 25° L’obligation de justifier de la tenue d’une comptabilité régulière certifiées par un commissaire aux comptes.
VIII bis. Au second alinéa de l’article 132-46 du code pénal, les mots : « service de probation » sont remplacés par les mots : « service pénitentiaire d’insertion et de probation ».
IX. – Au premier alinéa de l’article 132-47, au second alinéa de l’article 132-48, à l’article 132-50, aux premier et deuxième alinéas de l’article 132-52 et à l’article 132-53, les mots : « sursis avec mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « sursis probatoire ».
X. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 132-48, les mots : « d’épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation ».
X bis. Au dernier alinéa de l’article 132-52, il est inséré, après le mot : « obstacle », les mots : « à la prolongation ou ».
XI. – La sous-section 5 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est abrogée.
XII. – À l’article 20-4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, les mots : « contrainte pénale, la » sont supprimés.
I. – À l’aliéna 2, après le mot :
« sociale »,
insérer les mots :
« ainsi que l’état santé ou le handicap ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 4, 5 et 6.
I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« ou par la personne morale habilitée ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :
« probation »,
insérer les mots :
« ou par la personne morale habilitée ».
I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« ou par la personne morale habilitée ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :
« probation »,
insérer les mots :
« ou par la personne morale habilitée ».
À l’alinéa 13, substituer au mot :
« peut »,
le mot :
« doit ».
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 471 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots « avec mise à l’épreuve » sont remplacés par le mot « probatoire » ;
2° Au dernier alinéa, les mots « de la mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots « du sursis probatoire » ;
3° À la fin du dernier alinéa est ajoutée la phrase suivante : « Elle est en ce cas chargée des missions confiées au service pénitentiaire d’insertion et de probation à l’article 132‑44 du code pénal ».
II. – L’article 712‑20 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « de sursis avec mise à l’épreuve ou obligation d’accomplir un travail d’intérêt général » sont remplacés par les mots : « du sursis probatoire » ;
2°Après les mots : « peut donner lieu », il est inséré les mots : « à la prolongation, ».
III. – L’intitulé du chapitre II du titre IV du livre V du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Du sursis probatoire ».
IV. – Au premier alinéa de l’article 739, et aux articles 741‑1, 745 et 747 du code de procédure pénale, les mots : « sursis avec mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « sursis probatoire ».
V. – Au deuxième alinéa de l’article 739, à l’article 740, aux premier et troisième alinéas de l’article 742, et à l’article 743 du code de procédure pénale, les mots : « d’épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation ».
VI. – Après l’article 741‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 741‑2 ainsi rédigé :
« Art. 741‑2. – Lorsque le tribunal a fait application de l’article 132‑41‑1 du code pénal et a prononcé un sursis probatoire avec un suivi renforcé, le service pénitentiaire d’insertion et de probation évalue, de façon pluridisciplinaire, la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée.
« À l’issue de cette évaluation, le service adresse au juge de l’application des peines un rapport comportant des propositions relatives au contenu et aux modalités de mise en œuvre des mesures de contrôle et d’assistance, des obligations et des interdictions mentionnées à l’article 132‑45 du code pénal.
« Au vu de ce rapport, le juge de l’application des peines, lorsqu’il n’a pas été fait application du troisième alinéa de l’article 132‑41‑1 du même code, détermine les obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné, ainsi que les mesures d’aide dont il bénéficie. S’il a été fait application de cet alinéa, le juge de l’application des peines peut modifier, supprimer ou compléter les obligations et interdictions décidées par la juridiction ; il détermine les mesures d’aide dont le condamné bénéficie.
« Le juge statue, au plus tard dans les quatre mois qui suivent le jugement de condamnation, par ordonnance motivée, après réquisitions écrites du procureur de la République et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. S’il envisage d’astreindre le condamné à l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général, il statue après que le condamné a été informé de son droit de refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général et après avoir reçu sa réponse. Il lui notifie cette ordonnance et l’avertit des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai de probation ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées.
« La situation matérielle, familiale et sociale de la personne est réévaluée à chaque fois que nécessaire au cours de l’exécution de la peine, et au moins une fois par an, par le service pénitentiaire d’insertion et de probation et le juge de l’application des peines.
« Au vu de chaque nouvelle évaluation, le juge de l’application des peines peut, selon les modalités prévues à l’article 712‑8 du présent code et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat modifier ou compléter les obligations et interdictions auxquelles la personne condamnée est astreinte ou supprimer certaines d’entre elles ; il peut également, s’il estime que la personnalité, la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ne le justifient plus, ordonner la fin du suivi renforcé.
« Lorsque le tribunal n’a pas fait application de l’article 132‑41‑1 du code pénal, le juge de l’application des peines peut, s’il estime que la personnalité du condamné le justifie, décider, à tout moment au cours de l’exécution de la probation, de faire application des dispositions des alinéas cinq et six du présent article en ordonnant un suivi renforcé. »
VII. – Dans le code de procédure pénale et dans toutes les dispositions de nature législative, les mots : « sursis avec mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « sursis probatoire ».
À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« Lorsque le tribunal a fait application du cinquième alinéa de l’article 131‑4‑1 du code pénal et a prononcé une peine de probation avec un suivi renforcé ».
À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« Lorsque le tribunal a fait application du cinquième alinéa de l’article 131‑4‑1 du code pénal et a prononcé une peine de probation avec un suivi renforcé ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le titre Ier bis du livre V du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Titre Ier bis
« De la peine de détention à domicile sous surveillance électronique.
« Art. 713‑42. – La personne condamnée à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique est placée sous le contrôle du juge de l’application des peines dans le ressort duquel elle est assignée.
« Les dispositions des articles 723‑8 à 723‑12 sont applicables.
« Art. 713‑43. – Si le condamné a satisfait aux mesures, obligations et interdictions qui lui étaient imposées pendant une durée au moins égale à la moitié de la peine prononcée, que son reclassement paraît acquis et qu’aucun suivi ne paraît plus nécessaire, le juge de l’application des peines peut, d’office ou sur requête du condamné, décider, par ordonnance rendue selon les modalités prévues à l’article 712‑8, sur réquisitions conformes du procureur de la République, de mettre fin de façon anticipée à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique. En l’absence d’accord du ministère public, le juge de l’application des peines statue à la suite d’un débat contradictoire public en application de l’article 712‑6.
« Le juge de l’application des peines peut également, tout en mettant fin aux obligations prévues par les deuxième et troisième alinéas de l’article 131‑4‑1 du code pénal, décider que le condamné restera placé sous son contrôle jusqu’à la date prévue d’expiration de la peine en étant soumis aux obligations prévues par l’article 132‑44 de ce code et à une ou plusieurs des interdictions ou obligations prévues par l’article 132‑45 de ce code. »
« Art. 713‑44. – En cas d’inobservation des interdictions ou obligations qui lui sont imposées, d’inconduite notoire, de nouvelle condamnation ou de refus par le condamné d’une modification nécessaire des conditions d’exécution, le juge de l’application des peines peut soit limiter ses autorisations d’absence, soit ordonner l’emprisonnement de la personne pour la durée de la peine restant à exécuter. La décision est prise conformément aux dispositions de l’article 712‑6. »