Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le 10° de l’article L. 313‑11 et l’article L. 313‑13 sont abrogés ;
2° À la fin de la première phrase du 2° de l’article L. 313‑18, les mots : « ainsi qu’à l’article L. 313‑13 » sont supprimés ;
3° La section 3 est complétée par des sous-sections 5 et 6 ainsi rédigées :
« Sous-section 5
« La carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille
« Art. L. 313‑25. – Une carte de séjour pluriannuelle d’une durée maximale de quatre ans est délivrée, dès sa première admission au séjour :
« 1° À l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l’article L. 712‑1 ;
« 2° À son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues à l’article L. 752‑1 ;
« 3° À son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;
« 4° À ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311‑3 ;
« 5° À ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.
« La carte délivrée en application du 1° du présent article porte la mention “bénéficiaire de la protection subsidiaire”. La carte délivrée en application des 2° à 5° porte la mention “membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire”.
« Le délai pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle à compter de la décision d’octroi de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile est fixé par décret en Conseil d’État.
« Cette carte donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle.
« Sous-section 6
« La carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires du statut d’apatride et aux membres de leur famille
« Art. L. 313‑26. – Une carte de séjour pluriannuelle d’une durée maximale de quatre ans est délivrée, dès sa première admission au séjour :
« 1° À l’étranger qui a obtenu le statut d’apatride en application du titre Ier bis du livre VIII ;
« 2° À son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale en application de l’article L. 812‑5 ;
« 3° À son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande du statut d’apatride, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;
« 4° À ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311‑3 ;
« 5° À ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le statut d’apatride est un mineur non marié.
« La carte délivrée en application du 1° du présent article porte la mention “bénéficiaire du statut d’apatride”. La carte délivrée en application des 2° à 5° porte la mention “membre de la famille d’un bénéficiaire du statut d’apatride”.
« Cette carte donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer l'alinéa 6.
À l’alinéa 6, supprimer les mots : « et des autres formes de rapprochement familial ».
Supprimer cet article.
Compléter cet article par la phrase suivante :
« La carte est immédiatement annulée si l’administration prouve la falsification du 4° de l’article L. 313‑11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 314‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le 8° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La condition de régularité du séjour mentionnée au premier alinéa du présent article n’est pas applicable aux cas prévus aux b et d ; »
2° Le 9° est ainsi rédigé :
« 9° À l’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 313‑26 et justifiant de quatre années de résidence régulière en France ; »
3° Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° À l’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 313‑25 et justifiant de quatre années de résidence régulière en France. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au b du 8°, les mots : « si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et » sont supprimés. »
Après l’alinéa 1, insérer deux alinéas suivants :
1° A Après le d du 8°, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) Ses collatéraux du deuxième degré dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311‑3, si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié. » ;
Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :
« 2° Le 9° est ainsi rédigé :
« « 9° À l’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 313‑26 et justifiant de trois années de résidence régulière en France ; » »
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le chapitre II du titre V du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 752-1 est ainsi modifié :
a) L’avant-dernier alinéa du I est complété par les mots : « , accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective » ;
b) À l’avant-dernier alinéa du II, après le mot : « demandeur », sont insérés les mots : « ou le bénéficiaire » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 752-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le certificat médical, dûment renseigné, est transmis à l’office sans délai par le médecin qui l’a rédigé. Une copie du certificat est remise en main propre aux parents ou représentants légaux. »
II. – L’article L. 723-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la protection au titre de l’asile est sollicitée par une mineure invoquant un risque de mutilation sexuelle, le certificat médical, dûment renseigné, est transmis à l’office sans délai par le médecin qui l’a rédigé. Une copie du certificat est remise en main propre aux parents ou représentants légaux. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux individus mineurs de sexe masculin invoquant un risque de mutilation sexuelle de nature à altérer leur fonction reproductrice. »
Substituer aux alinéas 3 à 8 les quatre alinéas suivants :
« a) L’avant-dernier alinéa du I est complété par les mots : « , accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective » ;
« a bis) Après le troisième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « L’administration informe les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire, sollicitant un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, des modes de preuves auxquels ils peuvent recourir pour établir les liens de filiation. » »
« a ter) Le quatrième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le doute sur l’authenticité des documents étrangers doit bénéficier au demandeur. »
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la protection au titre de l’asile est sollicitée par un étranger invoquant un risque de mutilation sexuelle ou des mutilations sexuelles avérées, s’il a souhaité être soumis à un examen médical, le certificat est transmis, avec son accord exprès, à l’office sans délai par le médecin qui l’a rédigé. Une copie du certificat est remise en main propre à l’étranger. »
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 11 à 18 les huit alinéas suivants :
« a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une protection au titre de l’asile a été octroyée à un étranger invoquant un risque de mutilation sexuelle ou des mutilations sexuelles avérées, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui demande s’il souhaite se soumettre à un examen médical.
« Si l’étranger souhaite bénéficier d’un examen médical, les résultats ne sont communiqués au procureur de la République qu’avec l’accord exprès de l’étranger.
« Si l’étranger refuse l’examen médical, la décision de refus n’est communiquée au procureur de la République qu’avec l’accord expresse de l’étranger. » ;
« b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « la mineure », sont remplacés par les mots : « l’étranger » ;
« c) Après le mot : « examens, », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « sauf si l’étranger en fait la demande. »
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le titre Ier du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 711-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les deux occurrences des mots : « peut être » sont remplacées par le mot : « est » ;
b) Au 2°, après le mot : « France », sont insérés les mots : « , dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État tiers figurant sur la liste, fixée par décret en Conseil d’État, des États dont la France reconnaît les législations et juridictions pénales au vu de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales » et, à la fin, il est ajouté le mot : « française » ;
2° L’article L. 713-5 est complété par les mots : « ou d’un refus ou d’une fin de protection en application de l’article L. 711-6 du présent code ».
II. – L’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Il peut être procédé à des enquêtes administratives dans les conditions prévues au second alinéa du I du présent article pour la délivrance, le renouvellement ou le retrait d’un titre ou d’une autorisation de séjour sur le fondement des articles L. 121-4, L. 122-1, L. 311-12, L. 313-3, L. 314-3 et L. 316-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou des stipulations équivalentes des conventions internationales ainsi que pour l’application des articles L. 411-6, L. 711-6, L. 712-2 et L. 712-3 du même code. »
III (nouveau). – Le titre Ier du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 711-4 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « peut mettre » sont remplacés par le mot : « met » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « peut également mettre » sont remplacés par les mots : « met également » ;
2° Au dernier alinéa de l'article L. 712-2, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;
3° L’article L. 712-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « peut mettre » sont remplacés par le mot : « met » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « peut également mettre » sont remplacés par les mots : « met également ».
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« c) Au 2°, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « deux » ; ».
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« e) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« « 4° La personne concernée est inscrite au fichier de traitement des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste. »; ».
Après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :
« d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Le demandeur, et le cas échéant son conseil, est immédiatement informé qu’une enquête est diligentée dont les résultats lui seront communiqués et à l’égard de laquelle il peut formuler toutes les observations qu’il jugera utile de verser au dossier. » »
Compléter cet article par les mots :
« et les mots : « et à l’orientation sexuelle » sont remplacés par les mots : « , à l’orientation sexuelle, aux risques de mutilations sexuelles et aux mutilations sexuelles avérées » ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le titre II du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° A Au quatrième alinéa de l’article L. 722‑1, après le mot : « femmes », sont insérés les mots : « , quelle que soit leur orientation sexuelle » ;
1° L’article L. 723‑2 est ainsi modifié :
a) Au 3° du III, les mots : « cent vingt » sont remplacés par le mot : « quatre-vingt-dix » ;
b) À la seconde phrase du V, après le mot : « accélérée », sont insérés les mots : « , sauf si le demandeur est dans la situation mentionnée au 5° du III, » ;
2° L’article L. 723‑6 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « convoque », sont insérés les mots : « , par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle par le demandeur, » ;
b) La seconde phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « Il est entendu, dans les conditions prévues à l’article L. 741‑2‑1, dans la langue de son choix ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante. » ;
b bis) À la première phrase du huitième alinéa, les mots : « le sexe » sont remplacés par les mots : « l’identité de genre » ;
c) Après le même huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque cela est justifié pour le bon déroulement de l’entretien, le demandeur d’asile en situation de handicap peut, à sa demande et sur autorisation du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, être accompagné par le professionnel de santé qui le suit habituellement ou par le représentant d’une association d’aide aux personnes en situation de handicap. » ;
3° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 723‑8 est complétée par les mots : « , par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle par le demandeur » ;
4° Au cinquième alinéa de l’article L. 723‑11, après le mot : « asile », sont insérés les mots : « est effectuée par écrit, par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle par le demandeur, et » ;
5° L’article L. 723‑13 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « n’a pas introduit sa demande à l’office dans » sont remplacés par les mots : « a introduit sa demande à l’office en ne respectant pas » ;
b) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception à l’article L. 723‑1, lorsque l’étranger, sans motif légitime, n’a pas introduit sa demande, l’office prend une décision de clôture. » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’office notifie par écrit sa décision au demandeur, par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle par le demandeur. Cette décision est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours.
« Dans le cas prévu au 3° du présent article, la décision de clôture est réputée notifiée à la date de la décision. » ;
6° La première phrase de l’article L. 724‑3 est complétée par les mots : « , par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle par le demandeur ».
II. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 812‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par les mots : « , par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle par le demandeur ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« 1° A Après le quatrième alinéa de l’article L. 722‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Ne peuvent être considérés comme pays sûrs au sens du présent article les pays qui pratiquent, en fait ou en droit, des discriminations fondées sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. » »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° BA Après le quatrième alinéa de l’article L. 722‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Ne peuvent être considérés comme pays sûrs au sens du présent article les pays qui pénalisent les interruptions volontaires de grossesse. » ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° BA Le début du cinquième alinéa de l'article 722-1 est ainsi rédigé : « Un décret établit, après avis de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, la liste... (le reste sans changement). » »
Après l'alinéa 3, insérer deux alinéas suivants :
1° BA Après le septième alinéa de l’article L. 722‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur général de l’office peut, dans une situation d’urgence liée à une évolution, soudaine ou imminente, dans un pays, en suspendre l’inscription de la liste des pays d’origine sûrs. Dans ce cas, le conseil d’administration est réuni dans les meilleurs délais et se prononce sur le maintien ou la radiation du pays de la liste des pays d’origine sûrs dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article. » ;
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« par tout moyen »
les mots :
« selon le ou les moyens choisis par ce dernier ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 11 et 12, 17, 26 et 28.
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° D L’article L. 723‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Pour évaluer les demandes d’asile faisant état d’actes de persécution dans leur pays d’origine en raison de leur identité sexuelle, de leur orientation sexuelle, ou de leurs pratiques sexuelles, les associations de lutte contre les persécutions fondées sur le sexe ou l’orientation sexuelle visées à l’article L. 723‑6 ou les associations de lutte contre les persécutions fondées sur le sexe ou l’orientation sexuelle et reconnues d’utilité publique, sont consultées par l’office dans le cadre de l’instruction de la demande. Ces mêmes associations peuvent, une fois dûment informées par l’office sur cette demande d’asile, délivrer à la personne concernée, à sa demande, toute attestation sur les éléments recueillis auprès de lui. En tout état de cause, ces éléments ainsi recueillis ou fournis par ces mêmes associations sont annexés au dossier de demande d’asile examiné par l’office et, le cas échéant, transmis à la Cour nationale du droit d’asile en cas de recours par cette personne contre toute décision de l’office. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » »
Rédiger ainsi l'alinéa 7 :
« 1° L’article L. 723‑2 est abrogé. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Le II est abrogé ; ».
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« aa) Après le 2° du III, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis L’absence d’entretien personnel en application du 2° n’influe pas dans un sens défavorable sur la décision de l’office ; »
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« a) Le 3° du III est abrogé ; »
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« quatre‑vingt‑dix »
le mot :
« trente ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le même 3° du III est complété par les mots : « , à la condition que l’autorité administrative justifie l’enregistrement de la demande d’asile dans le délai de trois à dix jours suivant la demande de rendez-vous par une plateforme d’accueil des demandeurs d’asile ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Après le mot : « mineurs », la fin du IV est supprimée ; ».
Après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis L’article 723‑3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« « Pour évaluer les demandes d’asile formulées par des migrants se fondant sur des actes de persécution dans leur pays d’origine en raison de leur identité sexuelle, de leur orientation sexuelle ou de leurs pratiques sexuelles, les associations de lutte contre les persécutions fondées sur le sexe ou l’orientation sexuelle visées à l’article L. 723‑6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou les associations de lutte contre les persécutions fondées sur le sexe ou l’orientation sexuelle et reconnues d’utilité publique, sont consultées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de l’instruction de la demande.
« « Ces mêmes associations, lorsqu’elles ont eu à connaître de la situation du demandeur d’asile, sont également recevables à délivrer au demandeur d’asile susvisé, à sa demande, toute attestation sur les éléments recueillis auprès de lui. Les éléments ainsi recueillis ou fournis par ces associations sont annexés au dossier de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou devant la Cour nationale du droit d’asile. » »
Après le mot :
« entendu »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :
« dans la langue de son choix, sans que l’on puisse lui imposer une préférence qu’il aurait déclaré en préfecture lors de l’enregistrement de sa demande. »
Compléter l’alinéa 13 par la la phrase suivante :
« L’administration s’assure de la neutralité des traducteurs qu’elle met au service des personnes ».
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Au 2° de l’article L. 723‑11, après le mot : « effective », sont insérés les mots : « non temporaire » ; ».
Supprimer l’alinéa 24.
Rédiger ainsi cet article :
Le titre Ier du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« La dimension extérieure de l’asile
« Art. L. 714‑1. – Les autorités en charge de l’asile peuvent organiser, le cas échéant en effectuant des missions sur place, la réinstallation à partir de pays tiers à l’Union européenne de personnes en situation de vulnérabilité relevant de la protection internationale. Ces personnes sont autorisées à venir s’établir en France par l’autorité compétente. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Supprimer l’alinéa 4.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 à 14.
III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Les trois dernières phrases de l’article 9‑4 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées :
« « L’aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle est adressée au bureau d’aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 731‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est interrompu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ces délais sont notifiés avec la décision de l’office. Le bureau d’aide juridictionnelle de la cour s’efforce de notifier sa décision dans un délai de quinze jours suivant l’enregistrement de la demande. » »
Supprimer cet article.
Le a de l’alinéa 3 est ainsi rédigé :
« a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de quinze jours » ; ».
I. – Après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 731‑3 est ainsi modifié :
« a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « sauf pour les demandeurs relevant de l’un des cas prévus au I, II ou III de l’article L. 723‑2 » ;
« b) Au début de la dernière phrase, les mots : « Dans ce cas, » sont supprimés.
II. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« II. – À l’article L. 743‑1 du même code, les mots : « ou, si un recours a été formé, jusqu’à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile » sont supprimés. »
Après le mot :
« trouve. »,
supprimer la fin de l’alinéa 11.
Supprimer l’alinéa 15.
Supprimer l’alinéa 15.
Rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le président de la juridiction peut passer outre le refus du requérant si celui-ci est détenu, placé en rétention administrative ou assigné à résidence. » »
Substituer aux alinéas 7 à 15 l’alinéa suivant
« 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 733‑1 est supprimé. »
Supprimer l’alinéa 7.
Après le mot :
« choix »,
rédiger ainsi la fin de la troisième phrase de l’alinéa 6 :
« ne lui est pas opposable pendant la durée d’examen de sa demande et qu’il peut demander à être entendu dans une autre langue à tout moment devant l’Office français des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. »
Rétablir cet article sans la rédaction suivante :
« Au premier alinéa du I de l’article L. 742‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « quinze ». »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le chapitre IV du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° A Au deuxième alinéa de l’article L. 744‑1, après le mot : « social », il est inséré le mot : « , juridique » ;
1° L’article L. 744‑2 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « I. – Le schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et d’intégration des réfugiés fixe la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ainsi que la répartition des lieux d’hébergement qui leur sont destinés. » ;
a bis AA) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du comité régional de l’habitat et de l’hébergement concerné » sont remplacés par les mots : « d’une commission de concertation composée de représentants des collectivités territoriales, des services départementaux de l’éducation nationale, de gestionnaires de lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile et d’associations de défense des droits des demandeurs d’asile » ;
a bis A) La deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Il fixe les orientations en matière de répartition des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile et réfugiés sur le territoire de la région, présente le dispositif régional prévu pour l’enregistrement des demandes d’asile ainsi que le suivi et l’accompagnement des demandeurs d’asile et définit les actions en faveur de l’intégration des réfugiés. » ;
a bis) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il fixe également la répartition des lieux d’hébergement provisoire offrant des prestations d’accueil, d’information et d’accompagnement social, juridique et administratif dont peuvent bénéficier, jusqu’à la remise de leur attestation de demande d’asile, les étrangers ne disposant pas de domicile stable. » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque la part des demandeurs d’asile résidant dans une région excède la part fixée pour cette région par le schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et les capacités d’accueil de cette région, le demandeur d’asile peut être orienté vers une autre région, où il est tenu de résider le temps de l’examen de sa demande d’asile.
« L’Office français de l’immigration et de l’intégration détermine la région de résidence en fonction de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région en application du schéma national et en tenant compte des besoins et de la situation personnelle et familiale du demandeur au regard de l’évaluation prévue à l’article L. 744‑6 et de l’existence de structures à même de prendre en charge de façon spécifique les victimes de la traite des êtres humains ou les cas de graves violences physiques ou sexuelles.
« Sauf en cas de motif impérieux ou de convocation par les autorités ou les tribunaux, le demandeur qui souhaite quitter temporairement sa région de résidence sollicite une autorisation auprès de l’office, qui rend sa décision dans les meilleurs délais, en tenant compte de la situation personnelle et familiale du demandeur.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent II. » ;
1° bis L’article L. 744‑3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les normes minimales en matière d’accompagnement social et administratif dans ces lieux d’hébergement sont définies par décret en Conseil d’État. Ce décret vise à assurer une uniformisation progressive des conditions de prise en charge dans ces structures.
« Un étranger qui ne dispose pas d’un hébergement stable et qui manifeste le souhait de déposer une demande d’asile peut être admis dans un des lieux d’hébergement mentionnés au 2° avant l’enregistrement de sa demande d’asile. Les décisions d’admission et de sortie sont prises par l’office en tenant compte de la situation personnelle et familiale de l’étranger. » ;
2° L’article L. 744‑5 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « à l’expiration du délai de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la date de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile » sont remplacés par les mots : « au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 743‑1 et L. 743‑2 a pris fin » ;
b) Après les mots : « autorité administrative compétente », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peuvent demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. » ;
3° Après le cinquième alinéa de l’article L. 744‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le service intégré d’accueil et d’orientation mentionné à l’article L. 345‑2 du code de l’action sociale et des familles communique mensuellement à l’Office français de l’immigration et de l’intégration la liste des personnes hébergées en application de l’article L. 345‑2‑2 du même code ayant présenté une demande d’asile ainsi que la liste des personnes ayant obtenu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. » ;
4° L’article L. 744‑7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues à l’article L. 744‑1 est subordonné :
« 1° À l’acceptation par le demandeur de la proposition d’hébergement ou, le cas échéant, de la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 744‑2. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation prévue à l’article L. 744‑6, des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ;
« 2° Au respect de l’ensemble des exigences des autorités chargées de l’asile, afin de faciliter l’instruction des demandes, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu d’hébergement proposé ou la région d’orientation mentionnés au 1° du présent article ainsi que le non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. » ;
5° L’article L. 744‑8 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Outre les cas, mentionnés à l’article L. 744‑7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : » ;
b) Au début du troisième alinéa, la mention : « 2° » est remplacée par la mention : « 1° » ;
c) Au troisième alinéa, la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » et, après le mot : « familiale », sont insérés les mots : « ou a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes, » ;
c bis) Au début du quatrième alinéa, la mention : « 3° » est remplacée par la mention : « 2° » ;
c ter) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’étranger, présent sur le territoire français, peut introduire une action en paiement dans un délai de deux ans à compter de la date d’ouverture de ses droits. Ce délai est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. » ;
d) Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La décision de retrait des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. » ;
6° L’article L. 744‑9 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est complétée par les mots : « , dont le versement est ordonné par l’Office français de l’immigration et de l’intégration » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le versement de l’allocation prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 743‑1 et L. 743‑2 a pris fin ou à la date du transfert effectif vers un autre État si sa demande relève de la compétence de cet État. Pour les personnes qui obtiennent la qualité de réfugié prévue à l’article L. 711‑1 ou le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 712‑1, le bénéfice de l’allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision.
7° Après le même article L. 744‑9, il est inséré un article L. 744‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 744‑9‑1. – Lorsque le droit au maintien a pris fin en application du 4° bis ou du 7° de l’article L. 743‑2, l’étranger bénéficie des conditions matérielles d’accueil jusqu’au terme du mois au cours duquel lui a été notifiée l’obligation de quitter le territoire français prise en application du 6° du I de l’article L. 511‑1. À défaut d’une telle notification, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prend fin au terme du mois au cours duquel a expiré le délai de recours contre la décision de l’office ou, si un recours a été formé, au terme du mois au cours duquel la décision de la cour a été lue en audience publique ou notifiée s’il est statué par ordonnance.
« La suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée par le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin saisi sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 743‑3 entraîne le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Celui-ci ne peut être obtenu par aucune autre voie de recours. »
II. – Le décret prévu à l’article L. 744‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant du 1° bis du I du présent article, est pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Il est soumis au regard des collectivités qui sont sujettes à cet accueil. »
Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis AB) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Le schéma régional prend en compte les vulnérabilité particulières des demandeurs et prévoit des places d’hébergement en non-mixité pour les femmes isolées, les mineures et les cheffes de familles monoparentales dans les centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés à l’article L. 348‑1 du code de l’action sociale et des familles. » ; ».
Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« L’étranger choisit librement sa région de résidence lorsqu’il justifie ce choix par des raisons personnelles ou familiales. »
Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« L’étranger peut s’opposer à son orientation lorsqu’il justifie de la possibilité d’être hébergé par un tiers. »
Après l’alinéa 22, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« aa) Au début de l’article L. 744‑5, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Les demandeurs d’asile ont un droit inconditionnel à l’accueil et au maintien dans les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 744‑3 ». »
Supprimer l’alinéa 27.
Après l’alinéa 27, insérer les deux alinéas suivants :
« d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Toutefois, par exception, il est sursis à toute mesure d’expulsion prise sur le fondement du quatrième alinéa du présent article à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité, et les besoins de la famille. Le présent alinéa n’est pas applicable aux mesures d’expulsion prises sur le fondement du cinquième alinéa du présent article. » ; ».
Supprimer les alinéas 28 et 29.
Supprimer les alinéas 31 à 34.
Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 33:
« 1° Sauf s’il justifie de la possibilité d’être hébergé par un membre de sa famille ou par un tiers, à l’acceptation... (le reste sans changement). »
À l’alinéa 34, après le mot :
« ensemble »,
insérer les mots :
« , sauf motif légitime, ».
Rédiger ainsi l’alinéa 43 :
« c bis) Le quatrième alinéa est abrogé ; ».
Compléter l’alinéa 47 par la phrase suivante:
« Cette décision peut faire l’objet d’un recours qui est suspensif. »
Après l’alinéa 47, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° bis Après l’article L. 744‑8, il est inséré un article L. 744‑8‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 744‑8‑1. – Par dérogation à l’article L. 744‑8, et sauf en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement, les conditions matérielles d’accueil ne peuvent être suspendues, retirées ou refusées en cas de non-respect du délai d’enregistrement de la demande d’asile mentionné à l’article L. 741‑1. » ;« .
Supprimer les alinéas 48 à 56.
Compléter l’alinéa 50 par les mots :
« dans un délai de huit jours à compter de l’acceptation des conditions matérielles d’accueil ».
Supprimer l’alinéa 60.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« Art. 2494. – À la demande de l’un des parents et sur présentation de justificatifs, la mention qu’au jour de la naissance de l’enfant, il réside en France de manière régulière, sous couvert d’un titre de séjour, et ininterrompue depuis plus de trois mois est portée sur l’acte de naissance de l’enfant selon les conditions et modalités prévues par le code de procédure civile. L’acte de reconnaissance prévu à l’article 62 du présent code peut énoncer cette mention dans les mêmes conditions.
« Le refus de mention par l’officier de l’état civil est susceptible de recours devant le procureur de la République, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. 2493. – Pour un enfant né à Mayotte, le premier alinéa de l’article 21‑7 et l’article 21‑11 ne sont applicables que si, à la date de sa naissance, l’un de ses parents au moins résidait en France de manière régulière, sous couvert d’un titre de séjour, et ininterrompue depuis plus de trois mois. »
I. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
2° Après l’article 2493, il est inséré un article 2493‑1 ainsi rédigé :
« Art. 2493‑1. – L'article 2493 est applicable dans les conditions prévues à l’article 17‑2.
« Toutefois, les articles 21‑7 et 21‑11 sont applicables à l’enfant né à Mayotte de parents étrangers avant l’entrée en vigueur de la loi n° du pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, si l’un des parents justifie avoir résidé en France de manière régulière pendant la période de cinq ans mentionnée aux mêmes articles. »
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 1 les deux alinéas suivants :
Le titre Ier du livre V du code civil est ainsi modifié :
1° L’article 2493 est ainsi rétabli :
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« Pour un enfant né à Mayotte, ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du sixième alinéa de l’article L. 213‑9, les mots : « sauf si l’étranger dûment informé dans une langue qu’il comprend s’y oppose, » sont supprimés ;
2° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 222‑4 et à la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 222‑6, les mots : « à laquelle l’étranger dûment informé dans une langue qu’il comprend ne s’est pas opposé » sont supprimés ;
3° Avant la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 222‑6, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 213‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 213‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213‑3‑1. – En cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures prévue au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), les décisions mentionnées à l’article L. 213‑2 peuvent être prises à l’égard de l’étranger qui, en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, a pénétré sur le territoire métropolitain en franchissant une frontière intérieure terrestre sans y être autorisé et a été contrôlé dans une zone comprise entre cette frontière et une ligne tracée à dix kilomètres en deçà. Les modalités de ces contrôles sont définies par décret en Conseil d’État. »
Supprimer cet article.
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Le quatrième alinéa de l’article L. 221‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« « Un mineur ne peut être placé en zone d’attente » ; »
II. – En conséquence, à l’alinéa 1, supprimer les mots :
« chapitre II du ».
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Le quatrième alinéa de l’article L. 221‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« « Un mineur non accompagné ne peut faire l’objet d’une mesure de maintien en zone d’attente. » ; »
II. – En conséquence, à l’alinéa 1, supprimer les mots :
« chapitre II du ».
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Le quatrième alinéa de l’article L. 221‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« « Un mineur non accompagné ne peut faire l’objet d’une mesure de maintien en zone d’attente. » ; ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 1, supprimer les mots :
« chapitre II du ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – À l’article L. 411‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la dernière occurrence des mots : « dix-huit » est remplacée par le mot : « seize ». »
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 2° À la quatrième phrase du 1° de l’article L. 411‑5, la deuxième occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « à 150 % du » et, à la fin, les mots : « et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième » sont supprimés. »
II. – En conséquence, avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Le chapitre unique du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :
« 1° À l’article L. 411‑1, le mot... (le reste sans changement). »
I. – Supprimer les alinéas 2 et 3.
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 3° Les mots : « 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire » sont remplacés par les mots : « 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union ». »
Substituer aux alinéas 8 à 27 les dix-huit alinéas suivants :
« f) Si l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 611‑3, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513‑4, L. 513‑5, L. 552‑4, L. 561‑1, L. 561‑2 et L. 742‑2 ; »
c) Après le même f, sont insérés des g et h ainsi rédigés :
« g) Si l’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
« h) Si l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa et à la fin du sixième alinéa, les mots : « sa notification » sont remplacés par les mots : « l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français » ;
b) À la fin du premier alinéa, les mots : « ou lorsque l’étranger n’a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti » sont supprimés ;
c) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « des cas prévus » sont remplacés par les mots : « du cas prévu » ;
– sont ajoutés les mots : « à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français » ;
d) Aux sixième et septième alinéas, après le mot : « maintenu », il est inséré le mot : « irrégulièrement » ;
e) Le sixième alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « peut prononcer » sont remplacés par le mot : « prononce » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour. » ;
f) Au huitième alinéa, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux premier, sixième et septième alinéas » ;
g) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « , selon des modalités déterminées par voie réglementaire, » sont supprimés ;
h) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de constat de la date d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français de l’étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour sont déterminées par voie réglementaire. »
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 2 à 4.
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le 8° du même I, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Si l’étranger présentant le statut de réfugié a été condamné en dernier ressort en France pour un crime dont l’échelle des peines est prévue aux articles L. 131‑1 et suivants du code pénal ». »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Les a à c sont abrogés ; ».
Après l’alinéa 26, insérer les trois alinéas suivants :
« 4°) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« « IV. – L’étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français, dont la situation aurait changée après le prononcé de cette interdiction et qui satisferait aux conditions prévues à l’article L. 511‑4, peut demander à l’autorité administrative de lever l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet.
« « L’autorité administrative procède à un examen individuel pour apprécier la demande et lève l’interdiction de retour sur le territoire français dont fait l’objet l’étranger qui remplit une des conditions prévues à l’article L. 511‑4. » »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 3 à 5.
À l'alinéa 12, substituer aux mots :
« cent quarante‑quatre heures »
les mots :
« huit jours ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Le I bis de l’article L. 512‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est abrogé. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le III de l’article L. 512‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « soixante-douze heures » sont remplacés par les mots : « cinq jours » ;
« 2° À la seconde phrase du sixième alinéa, les mots : « soixante-douze heures » sont remplacés par les mots : « cinq jours ». »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au premier alinéa du I bis, la référence : « , 4° » est supprimée ; ».
Supprimer l'alinéa 8.
Supprimer l’alinéa 8.
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 512‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, les mots : « , sauf s’il a été placé en rétention » sont supprimés ;
2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il sollicite une telle aide alors qu’il est placé en rétention, cette circonstance n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation du maintien en rétention. »
Supprimer cet article.
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif d’aide au retour volontaire. »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la mention :
« I. – ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Le III de l’article L. 551‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« 1° Au 3°, le mot : « quarante-huit », est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;
« 2° La première phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi modifiée :
« – la référence : « à 3° » est remplacée par la référence : « et 2° » ;
« – après le mot : « rétention », sont insérés les mots : « ne peut excéder cinq jours. Dans les cas énumérés aux 1° à 3° du présent III bis, elle ». »
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« III bis. – L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention. Il ne peut être retenu que s’il accompagne un étranger placé en rétention dans les conditions prévues au présent III bis. » ;
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre Ier du titre V du livre V est ainsi modifié :
« a) Les deuxième à septième alinéas du III de l’article L. 551‑1 sont supprimés.
« b) Il est ajouté un article L. 551‑4 ainsi rédigé :
« « Art. L. 551‑4. – Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux mineurs étrangers. » »
À l'alinéa 3, substituer aux mots :
« ne peut être placé »,
les mots :
« et les familles comprenant un ou plusieurs mineurs ne peuvent être placés ».
Rédiger ainsi cet article :
Le titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° A L’article L. 551‑1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par les mots : « , en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « , sur la base d’une évaluation individuelle prenant en compte l’état de vulnérabilité de l’intéressé » sont supprimés ;
– le 5° est abrogé ;
– au 7°, les mots : « , de son parcours migratoire, de sa situation familiale ou de ses demandes antérieures d’asile » sont supprimés ;
c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le placement en rétention des personnes en situation de handicap moteur, cognitif ou psychique ainsi que les conditions d’accompagnement dont elles peuvent bénéficier ou non sont prises en compte dans la détermination de la durée de cette mesure. » ;
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 551‑2 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « qu’à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin » sont remplacés par les mots : « du fait qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin ainsi que de communiquer avec son consulat et avec toute personne de son choix » ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;
2° L’article L. 552‑1 est ainsi modifié :
a) Les deux premières phrases sont ainsi rédigées :
« Le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au delà de cette durée. Il statue dans les quarante-huit heures suivant sa saisine par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu de placement en rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire, après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il informe sans délai et par tous moyens du sens de sa décision le tribunal administratif saisi, le cas échéant, par l’étranger d’un recours dirigé contre la mesure d’éloignement qui le vise. » ;
3° À la seconde phrase de l’article L. 552‑4, les six occurrences des mots : « en vigueur » et les mots : « dont il n’a pas été relevé, » sont supprimés ;
4° À la deuxième phrase de l’article L. 552‑5, le mot : « lieu » est remplacé par les mots : « local affecté à son habitation principale » ;
5° À la seconde phrase de l’article L. 552‑6 et à la troisième phrase de l’article L. 552‑10, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ;
6° Le même article L. 552‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. » ;
7° L’article L. 552‑7 est ainsi modifié :
a) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« Le juge peut également être saisi lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
« Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues aux articles L. 552‑1 et L. 552‑2. S’il ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration du délai de vingt-huit jours mentionné au premier alinéa du présent article et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Avant l’expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième ou quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection contre l’éloignement au titre du 10° de l’article L. 511‑4 ou du 5° de l’article L. 521‑3 ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 551‑3 et L. 556‑1 ou lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues au présent article. S’il ordonne la prolongation de la rétention, la prolongation court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours. Si l’une des circonstances mentionnées à la première phrase du présent alinéa survient au cours d’une période de prolongation ordonnée en application du présent alinéa, le juge peut être à nouveau saisi dans les mêmes conditions. Toutefois, la rétention ne peut être prolongée plus de deux fois en application du présent alinéa et sa durée maximale ne peut excéder quatre-vingt-dix jours ou, par dérogation, deux cent-dix jours dans le cas prévu au quatrième alinéa. » ;
8° À la première phrase de l’article L. 552‑12, les mots : « à laquelle l’étranger dûment informé dans une langue qu’il comprend ne s’est pas opposé » sont supprimés.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À l'alinéa 1, substituer au mot : « cinq » les mots : « quarante-cinq ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 4, 16 et 28.
II. – En conséquence, à l’alinéa 17, substituer au mot : « quarante » les mots : « quatre-vingt-dix ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« aaa) Au I, les mots : « présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque » sont remplacés par les mots : « peut quitter immédiatement le territoire français » ; ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Aucun mineur, qu’il soit accompagné ou non, ne peut être placé en rétention par l’autorité administrative. » »
À l’alinéa 6, après le mot :
« vulnérabilité »,
insérer les mots :
« physique et psychologique ».
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« b bis) Les six derniers alinéas du III sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« « En toute hypothèse, la décision de placement en rétention ne peut être prise à l’encontre d’un mineur ou d’un étranger accompagné d’un mineur. » »
Rédiger ainsi l’alinéa 10
« a) À la fin de la première phrase, les mots : « arrivée au » sont remplacés par les mots : « transfert vers un » ; ».
I. – Après l’alinéa 18, insérer les quatre alinéas suivants :
« 3° bis L’article L. 552‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette assignation à résidence ne peut excéder quinze jours. » ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – Le dixième alinéa du I de l’article L. 561‑2 du même code est ainsi modifié :
« « 1° Les mots « , renouvelable une fois » sont supprimés ;
« « 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Une personne ne peut être assignée à résidence sur le fondement de cet article pour une durée totale de plus de quarante cinq jours sur une période d’une année. » »
Supprimer les alinéas 25 et 26.
Supprimer l’alinéa 27.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Ces enquêtes peuvent faire appel aux services de police et de renseignement d’autres États ainsi qu’à ceux des organismes européens et internationaux. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. » »
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 1 les deux alinéas suivants :
« Le I de l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
« 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« À la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 561‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « cent quarante-quatre » sont remplacés par le mot : « quatre-vingt-seize ». »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À la deuxième phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« nationale »,
insérer les mots :
« ou que sa propre sécurité l’exige, ou qu’il soit victime ou complice d’un réseau criminel, ces exigences étant établies sur ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Le 2° de l’article L. 621‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé. »
Au b du 1° du I, après le mot :
« langue »,
insérer les mots :
« qu’il comprend des motifs ».
Après le b bis du 1° du I, insérer l’alinéa suivant :
« b ter) À la quatrième phrase du 2°, les mots : « , sauf si elle porte uniquement sur les éléments d’identité, » sont supprimés ; ».
Supprimer le c du 1° du I.
Après le c du 1° du I, insérer l’alinéa suivant :
« c bis) Après la même deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Au delà d’une durée de quatre heures, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République des motifs de la poursuite de la retenue. » ; ».
Rédiger ainsi le onzième alinéa du I :
« – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un contrôle d’identité précise le jour et l’heure du début et de la fin de la retenue, la durée de celle-ci, la prise d’empreintes digitales et de photographies de façon obligatoire, ainsi que l’inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les date et heure de début et de fin de ces opérations. » »
Substituer aux alinéas 2 à 5 l’alinéa suivant :
« II. – L’article 441‑8 du code pénal est abrogé. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le code pénal est ainsi modifié :
1° A Au 5° de l’article 131‑30‑2, la référence : « 12 bis de l’ordonnance n° 45‑2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France » est remplacée par la référence : « L. 313‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » ;
1° Le titre II du livre II est ainsi modifié :
a) Après la référence : « 222‑1 », la fin de l’article 222‑48 est ainsi rédigée : « à 222‑12, 222‑14, 222‑14‑1, 222‑14‑4, 222‑15, 222‑15‑1, 222‑23 à 222‑31 et 222‑34 à 222‑40. » ;
b) La section 7 du chapitre III est complétée par un article 223‑21 ainsi rédigé :
« Art. 223‑21. – L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 131‑30, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions prévues à la section 5 du présent chapitre. » ;
c) La section 3 du chapitre IV est complétée par un article 224‑11 ainsi rédigé :
« Art. 224‑11. – L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 131‑30, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions prévues au présent chapitre. » ;
2° Le livre III est ainsi modifié :
a) Le titre Ier est ainsi modifié :
– à l’article 311‑15, la référence : « 311‑6 » est remplacée par la référence : « 311‑4‑2 » ;
– à la fin de l’article 312‑14, les références : « aux articles 312‑2 à 312‑7 » sont remplacées par la référence : « à la section 1 du présent chapitre » ;
b) À l’article 322‑16, la référence : « 322‑7 » est remplacée par la référence : « 322‑6 ». »
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 2 à 4
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Au premier alinéa de l’article L. 624‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la référence : « et L. 531‑2 » est remplacée par les références : « , L. 531‑2 et L. 742‑3 ». »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 624‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « , d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative du territoire » sont supprimés ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Tout étranger qui, faisant l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire, est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni des peines d’amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe. » »
Après le mot :
« puni »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« de 3 750 € d’amende. La peine est portée à trois ans d’emprisonnement lorsque les faits sont commis alors que la rétention a pris fin sans qu’il ait pu être procédé à l’éloignement de l’étranger. »
Rédiger ainsi cet article :
Au dernier alinéa de l’article 441‑7 du code pénal, après le mot : « commise », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « soit en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d’autrui, soit en vue d’obtenir un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 622‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « aide » sont insérés les mots : « à la circulation ou » ;
2° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° De toute personne physique ou morale lorsque l’acte reproché a consisté à fournir des conseils et de l’accompagnement, notamment juridiques, linguistiques ou sociaux, ou des prestations de restauration, d’hébergement ou de soins médicaux destinées à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l’étranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l’intégrité physique de celui-ci, ou bien tout transport directement lié à l’une de ces exceptions, sauf si l’acte a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte ou a été accompli dans un but lucratif. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 622‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « aide » sont insérés les mots : « à la circulation ou » ;
2° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° De toute personne physique ou morale lorsque l’acte reproché a consisté à fournir des conseils et de l’accompagnement, notamment juridiques, linguistiques ou sociaux, ou des prestations de restauration, d’hébergement ou de soins médicaux destinées à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l’étranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l’intégrité physique de celui-ci, ou bien tout transport directement lié à l’une de ces exceptions, sauf si l’acte a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte ou a été accompli dans un but lucratif. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 622‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 622‑1. – Toute personne qui a sciemment facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d’un étranger en France dans un but lucratif est punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 30 000 euros.
« Est puni des mêmes peines celui qui, quelle que soit sa nationalité, a commis le délit défini au premier alinéa du présent article alors qu’il se trouvait sur le territoire d’un État partie à la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République Fédérale d’Allemagne et de la République Française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, autre que la France.
« Est puni des mêmes peines celui qui a sciemment, et dans un but lucratif, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un autre État partie à ladite convention.
« Est puni des mêmes peines celui qui a sciemment, et dans un but lucratif, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000. »
Rétablir l’article 19 ter dans la rédaction suivante :
« L’article L. 622‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« « Art. L. 622‑1. – Toute personne qui a sciemment facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d’un étranger en France dans un but lucratif est punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 30 000 euros.
« « Est puni des mêmes peines celui qui, quelle que soit sa nationalité, a commis le délit défini au premier alinéa du présent article alors qu’il se trouvait sur le territoire d’un État partie à la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République Fédérale d’Allemagne et de la République Française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, autre que la France.
« « Est puni des mêmes peines celui qui a sciemment, et dans un but lucratif, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un autre État partie à ladite convention.
« « Est puni des mêmes peines celui qui a sciemment, et dans un but lucratif, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au premier alinéa de l’article L. 622‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « étranger », sont insérés les mots : « , ainsi que l’aide à l’entrée et à la circulation sur le territoire français dans un but humanitaire d’un étranger en situation irrégulière, ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 622‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « aide », sont insérés les mots : « à la circulation ou » ;
2° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° De toute personne physique ou morale, lorsque l’acte reproché est accompli sans but lucratif ou n’a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte, et consistait à fournir des conseils et de l’accompagnement, notamment juridiques, linguistiques ou sociaux, ou des prestations de restauration, d’hébergement ou de soins médicaux destinées à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l’étranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l’intégrité physique de celui-ci, ou bien tout transport directement lié à l’une de ces exceptions. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le 3° de l’article L. 622‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« « 3° De toute personne physique ou morale, lorsque l’acte reproché était, face à un danger actuel ou imminent, nécessaire à la sauvegarde de la personne de l’étranger, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ou s’il a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte. » »
Rédiger ainsi cet article :
La sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :
1° L’article L. 313‑20 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « ou dans une entreprise innovante reconnue par un organisme public suivant des critères définis par décret et dont la liste est publiée par le Gouvernement » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « ou avec le développement économique, social, international et environnemental de ce projet » ;
b) La seconde phrase du premier alinéa du 4° est complétée par les mots : « ou la mention “chercheur - programme de mobilité” lorsque le chercheur relève d’un programme de l’Union européenne, d’un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs États membres de l’Union européenne ou d’une convention d’accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d’enseignement supérieur préalablement agréé » ;
c) Le second alinéa du même 4° est ainsi rédigé :
« L’étranger ayant été admis dans un autre État membre de l’Union européenne conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 précitée peut séjourner en France, après notification de sa mobilité aux autorités administratives compétentes, pour mener une partie de ses travaux en France sur la base de la convention d’accueil conclue dans le premier État membre, pour autant qu’il dispose de ressources suffisantes, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l’article L. 313‑2. La mobilité de longue durée a une durée maximale de douze mois. La mobilité de courte durée a une durée maximale de cent quatre-vingts jours sur toute période de trois cent soixante jours. Le conjoint et les enfants du couple sont admis au séjour dans les mêmes conditions que le chercheur et ont droit à l’exercice d’une activité professionnelle en cas de mobilité de longue durée ; »
d) Au 10°, après le mot : « établie », sont insérés les mots : « ou susceptible de participer de façon significative et durable au développement économique, au développement de l’aménagement du territoire ou au rayonnement de la France » et, après le mot : « artistique, », il est inséré le mot : « artisanal, » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 313‑21 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « à ses enfants » sont remplacés par les mots : « aux enfants du couple » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La même carte est délivrée de plein droit au membre de la famille du chercheur titulaire de la carte mentionnée au 2° du I de l’article L. 313‑8, pour une durée identique à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint ou parent. »
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 313‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette carte, d’une durée inférieure ou égale à un an et renouvelable, porte la mention “étudiant - programme de mobilité” lorsque l’étudiant relève d’un programme de l’Union européenne, d’un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs États membres de l’Union européenne ou d’une convention entre au moins deux établissements d’enseignement supérieur situés dans au moins deux États membres de l’Union européenne. » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’étranger ayant été admis au séjour dans un autre État membre de l’Union européenne et inscrit dans un programme de mobilité conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair peut séjourner en France, après notification de sa mobilité aux autorités administratives compétentes, pour une durée maximale de douze mois, pour effectuer une partie de ses études au sein d’un établissement d’enseignement supérieur, pour autant qu’il dispose de ressources suffisantes, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l’article L. 313‑2. » ;
2° bis Le second alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce même droit est octroyé dans les mêmes conditions à l’étranger qui entre dans les prévisions du deuxième alinéa du présent I. » ;
3° Au dernier alinéa du II, après le mot : « enseignement », sont insérés les mots : « , celles relatives à l’étranger ayant été admis conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 précitée ».
II. – La sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rétablie :
« Sous-section 3
« Dispositions particulières applicables aux étrangers étudiants ou chercheurs prolongeant leur séjour à des fins de recherche d’emploi ou de création d’entreprise
« Art. L. 313‑8. – I. – Une carte de séjour temporaire portant la mention “recherche d’emploi ou création d’entreprise” d’une durée de validité de douze mois, non renouvelable, est délivrée à l’étranger qui justifie :
« 1° Soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “étudiant” délivrée sur le fondement des articles L. 313‑7, L. 313‑18 ou L. 313‑27 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret ;
« 2° Soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “chercheur” délivrée sur le fondement du 4° de l’article L. 313‑20 et avoir achevé ses travaux de recherche.
« II. – La carte de séjour temporaire prévue au I est délivrée à l’étranger qui justifie d’une assurance maladie et qui :
« 1° Soit entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur. Pendant la durée de la carte de séjour temporaire mentionnée au premier alinéa du I, son titulaire est autorisé à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation ou ses recherches, assorti d’une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné.
« À l’issue de cette période de douze mois, l’intéressé pourvu d’un emploi ou d’une promesse d’embauche satisfaisant aux conditions énoncées au premier alinéa du présent 1° est autorisé à séjourner en France au titre de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux 1°, 2°, 4° ou 9° de l’article L. 313‑20 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313‑10, sans que lui soit opposable la situation de l’emploi ;
« 2° Soit justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches.
« À l’issue de la période de douze mois mentionnée au premier alinéa du I, l’intéressé justifiant de la création et du caractère viable d’une entreprise répondant à la condition énoncée au premier alinéa du présent 2° est autorisé à séjourner en France sous couvert de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 5° de l’article L. 313‑20 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée au 3° de l’article L. 313‑10.
« III. – L’autorité administrative ne peut procéder à des vérifications dans les conditions prévues à l’article L. 313‑5‑1 qu’à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la délivrance de la carte de séjour temporaire.
« IV. – L’étranger qui a obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret et qui, à l’issue de ses études, a quitté le territoire national peut bénéficier de la carte de séjour temporaire prévue au I, dans un délai maximal de quatre ans à compter de l’obtention dudit diplôme en France. »
III. – La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :
« Sous-section 7
« La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “étudiant - programme de mobilité”
« Art. L. 313‑27. – La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “étudiant - programme de mobilité” est délivrée, dès sa première admission au séjour, à l’étudiant étranger relevant d’un programme de l’Union européenne, d’un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs États membres de l’Union européenne ou d’une convention entre au moins deux établissements d’enseignement supérieur situés dans au moins deux États membres de l’Union européenne et qui justifie qu’il dispose de moyens d’existence suffisants. Cette carte est délivrée pour la durée dudit programme ou de ladite convention, qui ne peut être inférieure à deux ans. L’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l’article L. 313‑2 soit exigée et sous réserve d’une entrée régulière en France. »
IV. – L’article L. 531‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Il en est de même de l’étranger étudiant et de l’étranger chercheur ainsi que des membres de la famille de ce dernier, admis au séjour sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne et bénéficiant d’une mobilité en France conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, lorsque :
« a) Le titre de séjour a expiré ou a été retiré par l’État membre qui l’a délivré, au cours de la période de mobilité ;
« b) L’étranger ne remplit pas ou plus les conditions de la mobilité ;
« c) L’autorité administrative compétente n’a pas reçu la notification de l’intention de cet étranger d’effectuer une mobilité sur le territoire français ;
« d) L’autorité administrative compétente a fait objection à la mobilité de cet étranger. »
Supprimer cet article.
Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« La convention »
les mots :
« Une annexe à la convention ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :
« également »
les mots :
« les droits de la personne au pair en cas de violation des termes de la convention, ainsi que ».
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« « Art. L. 311‑6. – Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, l’invite à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 511‑4, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Substituer aux alinéas 2 et 3 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 311‑6. – Lorsqu’une demande d’asile est en cours ou a été définitivement rejetée, l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour doit justifier, pour obtenir ce titre, qu’il remplit l’ensemble des conditions prévues par le présent code.
« L’existence d’une demande d’asile en cours d’instruction ou définitivement rejetée ne peut faire obstacle au dépôt d’une demande de titre de séjour sur un autre fondement. »
Après la première occurrence du mot :
« résident »,
supprimer la fin du 1° de l’article L. 321‑4.
Après le 9° de l’article L. 321‑4, insérer les deux alinéas suivants :
« 10° Dont un parent au moins est titulaire d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant d’accompagner leur enfant mineur malade, délivré en application de l’article L. 311‑12 ;
« 11° Recueilli par kafala judiciaire par des ressortissants français ou étrangers en situation régulière. »
Supprimer les alinéas 7 et 8.
Rédiger ainsi cet article :
Le premier alinéa de l’article L. 744‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° A À la première phrase, le mot : « neuf » est remplacé le mot : « six » ;
1° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, le mineur non accompagné qui bénéficie des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 5221‑5 du code du travail et qui dépose une demande d’asile est autorisé à poursuivre son contrat pendant la durée de traitement de la demande. » ;
2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Dans ce cas, » sont supprimés ;
3° Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Toutefois, l’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de deux mois à compter de la réception de la demande d’autorisation de travail pour s’assurer que l’embauche de l’étranger respecte les conditions de droit commun d’accès au marché du travail. À défaut de notification dans ce délai, l’autorisation est réputée acquise. Elle est applicable pour la durée du droit au maintien du séjour du demandeur d’asile. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 744‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« « Art. L. 744‑11. – Dès l’enregistrement de la demande d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides autorise l’accès au marché du travail au demandeur.
« « Le demandeur d’asile est alors soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d’une autorisation de travail.
« « Le demandeur d’asile qui accède au marché du travail, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, bénéficie des actions de formation professionnelle continue prévues à l’article L. 6313‑1 du code du travail. » »
I. – À l’alinéa 2, rétablir le 1° A dans la rédaction suivante :
« 1° A Après la seconde occurrence du mot : « asile », la fin de la première phrase est supprimée. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le même article L. 744-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » »
I. – Rétablir l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° A À la première phrase, le mot : « neuf » est remplacé le mot : « trois » ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » »
I. – Rétablir l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° A À la première phrase, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « six » ; ».
II. – En conséquence, rétablir l'alinéa 5 dans la rédaction suivante :
« 3° Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Toutefois, l’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de deux mois, à compter de la réception de la demande d’autorisation du travail, pour s’assurer que l’embauche de l’étranger respecte les conditions de droit commun d’accès au marché du travail. À défaut de notification dans ce délai, l’autorisation est réputée acquise. Elle est applicable pour la durée du droit au maintien du séjour du demandeur d’asile. »
Rétablir l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° A À la première phrase, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « six » ; ».
I. – Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« II. – À titre expérimental et pour une durée de deux ans, un dispositif est institué sur certains territoires afin d’autoriser l’accès au travail des demandeurs d’asile dès le mois qui suit l’introduction de la demande devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cette expérimentation s’effectue sur des territoires à faible taux de chômage et concerne notamment des métiers en tension. Elle s’appuie sur des contrats de travail dont la durée ne pourra excéder la durée de l’examen de la demande.
« Les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation sont définies par décret.
« III. – Le II entre en vigueur dès promulgation de la présente loi.
« IV. – Le Gouvernement remet au Parlement deux rapports d’évaluation sur l’expérimentation, le premier un an après le début de la mise en œuvre et le second à la fin de l’expérimentation. »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la mention :
« I. – ».
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 311‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans révolus et qui souhaite s’y maintenir durablement s’engage dans un parcours personnalisé d’intégration républicaine. Ce parcours a pour objectifs la compréhension par l’étranger primo-arrivant des valeurs et principes de la République, l’apprentissage de la langue française, l’intégration sociale et professionnelle et l’accès à l’autonomie.
« Il comprend notamment : » ;
2° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Un conseil en orientation professionnelle et un accompagnement destiné à favoriser son insertion professionnelle, le cas échéant ; »
3° Le septième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La formation mentionnée au 2° du présent article comprend un nombre d’heures d’enseignement de la langue française suffisant pour permettre à l’étranger primo-arrivant d’occuper un emploi et de s’intégrer dans la société française.
« Les éléments mentionnés aux 1° à 3° sont pris en charge par l’État. Ils peuvent être organisés en association avec les acteurs économiques, sociaux et citoyens, nationaux ou locaux. » ;
4° Le huitième alinéa est complété par les mots : « et dispositifs d’accompagnement et à respecter les principes et valeurs de la République ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 611‑6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 611‑6‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 611‑6‑2. – Afin de mieux garantir la protection de l’enfance et de lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, les empreintes digitales ainsi qu’une photographie des ressortissants étrangers se présentant comme mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille peuvent être relevées, mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Le traitement de données ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise la durée de conservation des données enregistrées et les conditions de leur mise à jour, les catégories de personnes pouvant y accéder ou en être destinataires ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées. »
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le deuxième alinéa de l’article L. 5221‑5 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette autorisation est accordée de droit aux mineurs isolés étrangers pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, sous réserve de la présentation d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. » »
Rédiger ainsi cet article :
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, et dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à, par voie d’ordonnance :
1° Procéder à une nouvelle rédaction de la partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin d’en aménager le plan, d’en clarifier la rédaction et d’y inclure les dispositions d’autres codes ou non codifiées relevant du domaine de la loi et intéressant directement l’entrée et le séjour des étrangers en France.
La nouvelle codification à laquelle il est procédé en application du présent 1° est effectuée à droit constant et sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet ;
2° Prendre toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de créer un titre de séjour unique en lieu et place des cartes de séjour portant la mention « salarié » et « travailleur temporaire » mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 313‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’en tirer les conséquences ;
3° Prendre toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de simplifier le régime des autorisations de travail pour le recrutement de certaines catégories de salariés par des entreprises bénéficiant d’une reconnaissance particulière par l’État.
Les projets de loi de ratification de ces ordonnances sont déposés devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de ces ordonnances.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 313‑7‑2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « est accordée à l’étranger qui vient en France, dans le cadre d’une convention de stage visée par l’autorité administrative compétente » sont remplacés par les mots : « non renouvelable est accordée à l’étranger résidant hors de l’Union européenne qui vient en France, dans le cadre des dispositions du 2° de l’article L. 1262‑1 du code du travail » ;
– à la même première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Après une période de séjour de six mois cumulés hors de l’Union européenne, une carte “stagiaire ICT” peut être délivrée à l’étranger qui vient effectuer un nouveau stage. » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « à ses enfants » sont remplacés par les mots : « aux enfants du couple » ;
c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’établissement ou l’entreprise établi dans le premier État membre notifie au préalable le projet de mobilité de l’étranger, dès lors qu’il est connu, aux autorités administratives compétentes du premier État membre ainsi qu’à l’autorité administrative compétente désignée par arrêté du ministre chargé de l’immigration. » ;
2° L’article L. 313‑24 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « ans », sont insérés les mots : « non renouvelable » ;
– à la même première phrase, après le mot : « étranger », sont insérés les mots : « résidant hors de l’Union européenne » ;
– à ladite première phrase, les mots : « une mission » sont remplacés par les mots : « un transfert temporaire intragroupe » ;
– à la même première phrase, la seconde occurrence du mot : « trois » est remplacée par le mot : « six » ;
– à la deuxième phrase, les mots : « de la mission » sont remplacés par les mots : « du transfert temporaire intragroupe » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Après une période de séjour de six mois cumulés hors de l’Union européenne, une carte “salarié détaché ICT” peut être délivrée à l’étranger qui vient effectuer un nouveau transfert temporaire intragroupe. » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions de l’exercice du transfert temporaire intragroupe sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « à ses enfants » sont remplacés par les mots : « aux enfants du couple » ;
c) Le III est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’établissement ou l’entreprise établi dans le premier État membre notifie au préalable le projet de mobilité de l’étranger, dès lors qu’il est connu, aux autorités administratives compétentes du premier État membre ainsi qu’à l’autorité administrative compétente désignée par arrêté du ministre chargé de l’immigration. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Le 6° de l’article L. 313‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par les mots : « , ainsi qu’au parent étranger d’un enfant français tant que la reconnaissance de filiation litigieuse n’a pas été définitivement annulée par le juge civil ». »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 336 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Si le procureur de la République n’a pas engagé de poursuites judiciaires dans le délai de quatre mois après avoir été informé par l’administration de l’existence d’indices sérieux laissant présumer une reconnaissance frauduleuse de l’enfant, le document d’identité sollicité est délivré de plein droit. » »
Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :
« I. – Le 6° de l’article L. 313‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « établisse », sont insérés les mots : « la preuve biologique de la filiation et qu’il établisse » ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : »
Après l’alinéa 24, insérer les cinq alinéas suivants :
« 2° bis L’article 388 est ainsi modifié :
« a) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
« b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
« – après le mot : « âge », il est inséré le mot : « ni » ;
« – sont ajoutés les mots : « , ni à partir d’examens radiologiques de maturité osseuse ou dentaire ». »
I. – Après l'alinéa 24, insérer l'alinéa suivant :
« 2° bis Après le mot : « vraisemblable, » la fin du deuxième alinéa de l’article 388 du code civil est ainsi rédigée : « peuvent être réalisés sur décision de l’autorité administrative. En cas de refus, il existe une présomption de majorité et il revient à l’intéressé de prouver sa minorité. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. » ; ».
Avant l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 316‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « articles », sont insérées les références : « 222‑34 à 222‑43‑1, 222‑52 à 222‑67, 224‑1 A à 224‑1 C » et les références : « et 225‑5 à 225‑10 » sont remplacées par les références : « , 225‑5 à 225‑10 et 225‑12‑5 à 222‑12‑7 » ; ».
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« « Le renouvellement du titre de séjour accordé aux personnes bénéficiant d’une ordonnance de protection sur le fondement du présent article continue d’être garanti après l’expiration de la dite ordonnance. » ; ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : ».
I. – À l’alinéa 10, supprimer le mot :
« définitive ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 12.
I. – À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« détenteur de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 316‑3 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 12, supprimer les mots :
« , détenteur de la carte de séjour mentionnée au même article L. 316‑3, ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 111‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « année », sont insérés les mots : « avant le 1er octobre » ;
b) Après le mot : « politique », sont insérés les mots : « d’asile, » ;
2° À la fin du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « les données quantitatives relatives à l’année civile précédente, à savoir » ;
3° Après le k, il est inséré un l ainsi rédigé :
« l) Une évaluation qualitative du respect des orientations fixées par le schéma national d’accueil des demandeurs d’asile. » ;
4° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport contient également les évaluations, pour l’année en cours, des données quantitatives énumérées aux a à l du présent article, ainsi que les projections relatives à ces mêmes données pour l’année suivante. » ;
5° Au dernier alinéa, les mots : « et l’Office français de l’immigration et de l’intégration » sont remplacés par les mots : « , l’Office français de l’immigration et de l’intégration et le délégué interministériel chargé de l’accueil et de l’intégration des réfugiés ».
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le sixième alinéa de l’article L. 131‑5 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de refus d’inscription de la part du maire, le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser l’accueil provisoire de l’élève et solliciter l’intervention du préfet qui, conformément à l’article L. 2122‑34 du code général des collectivités territoriales, est habilité à procéder à une inscription définitive. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le sixième alinéa de l’article L. 131‑5 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de refus d’inscription de la part du maire, le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser l’accueil provisoire de l’élève et solliciter l’intervention du préfet qui, conformément à l’article L. 2122‑34 du code général des collectivités territoriales, est habilité à procéder à une inscription définitive. »
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 313‑14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 313‑14‑1 :
« Art. L. 313‑14‑1. – Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public et à condition qu’il ne vive pas en état de polygamie, la carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313‑11 ou la carte de séjour mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313‑10 peut être délivrée, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313‑2, à l’étranger, accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article 265‑1 du code de l’action sociale et des familles, qui justifie de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, dans des conditions qui sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« Après l’article L. 313‑14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré l’article L. 313‑14‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 313‑14‑1. – Une carte de séjour pluriannuelle est délivrée de plein droit :
« « 1° À l’étranger résidant habituellement en France et titulaire d’un contrat à durée indéterminée, auquel cas la carte de séjour pluriannuelle porte la mention « salarié », ou d’un contrat à durée déterminée, auquel cas la carte de séjour pluriannuelle porte la mention « travailleur temporaire » ;
« « 2° À l’étranger qui justifie par tout moyen être inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur français sur le territoire français, ou avoir été inscrit depuis plus de six mois dans l’un d’eux ;
« « 3° À l’étranger qui est père ou mère d’un enfant scolarisé dans un établissement scolaire français à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale au sens de la section 3 du chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité de père ou de mère d’un enfant scolarisé dans un établissement scolaire français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, la carte de séjour pluriannuelle n’est délivrée à l’étranger que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an. » »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – L’article L. 311‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa, après la première occurrence du mot : « expiration », sont insérés les mots : « de la carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans mentionnée au premier alinéa de l’article L. 313‑18, » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans des départements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, l’étranger qui a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire ou de sa carte de séjour pluriannuelle autre que celle mentionnée au deuxième alinéa, avant l’expiration de celle-ci, peut justifier, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration, de la régularité de son séjour par la présentation de la carte arrivée à expiration. Pendant cette période, il conserve l’intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d’exercer une activité professionnelle. »
II. – Le dernier alinéa de l’article L. 311‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction résultant du I du présent article est applicable jusqu’au 31 décembre 2020.
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
1° B Le même article L. 111‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune mesure de non admission ne peut être prise sans que l’autorité administrative ait informé l’étranger concerné de son droit inconditionnel d’être admis sur le territoire français aux fins d’y déposer une demande d’asile. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 512‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au septième alinéa, la référence : « au 10° de l’article L. 313‑11 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 313‑26 » ;
2° Au huitième alinéa, la référence : « L. 313‑13 » est remplacée par la référence : « L. 313‑25 ».
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 120‑4 du code du service national est ainsi modifié :
1° Au 2°, la référence : « à 10° » est remplacée par la référence : « à 9° » et, après la référence : « L. 313‑21, », est insérée la référence : « L. 313‑26, » ;
2° Au 3°, les références : « , L. 313‑13 et L. 313‑17 ou au 8° » sont remplacées par les références : « , L. 313‑17 et L. 313‑25 ou aux 8° et 12° ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
1° A Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° L’étranger titulaire d’un titre de séjour régulier ; ».
Supprimer l’alinéa 3.
Supprimer les alinéas 9 à 12
Supprimer les alinéas 9 à 12.
Supprimer les alinéas 13 et 14.
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
IV. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Les articles L. 221‑2‑1, L. 312‑3, L. 514‑1 et L. 556‑2 sont abrogés ;
2° Au 2° de l’article L. 313‑11, les mots : « ou, à Mayotte, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans, avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident » sont supprimés ;
3° Le dernier alinéa de l’article L. 314‑9 est supprimé ;
4° Le chapitre III du titre V du livre V est complété par un article L. 553‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 553‑8. – Les étrangers maintenus en rétention administrative sur le territoire de la République doivent tous pouvoir exercer égalitairement leurs droits, dans les conditions prévues à l’article R. 553‑14. »
Rédiger ainsi l’intitulé du titre Ier bis :
« Adapter l’application du droit du sol pour l’accès à la nationalité française à Mayotte »