I. – À la première phrase de l’alinéa 34, substituer aux mots :
« un tribunal criminel départemental »
les mots :
« une cour criminelle ».
II. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« Ce tribunal composé »
les mots :
« Cette cour composée ».
Après l’alinéa 39, insérer l'alinéa suivant :
« L’entreprise d’unification du contentieux de l’aide sociale et de la sécurité sociale est poursuivie par la suppression de la distinction entre le contentieux général et le contentieux technique, devenue obsolète au regard de la compétence donnée aux tribunaux de grande instance spécialement désignés à compter du 1er janvier 2019. »
I. – À la première phrase de l'alinéa 40, après le mot :
« saisine, »,
insérer les mots :
« en principe ».
II. – En conséquence, à la fin de la même phrase, substituer aux mots :
« à la demande d’au moins une des parties »
les mots :
« sauf si les parties y renoncent ».
I. – À la troisième phrase de l'alinéa 40, substituer au mot : « serait » le mot : « sera ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi les deux dernières phrases du même alinéa : « Le créancier devra saisir cette juridiction nationale par voie dématérialisée, à l’exception des personnes physiques agissant sans mandataire à des fins non professionnelles et des requérants en injonction de payer européenne qui pourront la saisir par voie papier. Les oppositions seront formées auprès du tribunal spécialement désigné qui connaîtra de celles tendant exclusivement à l’obtention de délais de paiement et orientera les autres demandes vers les tribunaux territorialement compétents. »
I. – À la troisième phrase de l'alinéa 40, substituer au mot : « serait » le mot : « sera ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi les deux dernières phrases du même alinéa : « Le créancier devra saisir cette juridiction nationale par voie dématérialisée, à l’exception des personnes physiques agissant sans mandataire à des fins non professionnelles et des requérants en injonction de payer européenne qui pourront la saisir par voie papier. Les oppositions seront formées auprès du tribunal spécialement désigné qui connaîtra de celles tendant exclusivement à l’obtention de délais de paiement et orientera les autres demandes vers les tribunaux territorialement compétents. »
I. – Après l’alinéa 41,insérer l'alinéa suivant :
« Les procédures civiles d’exécution seront enfin modernisées pour les rendre plus rapides et plus efficaces. Ainsi, dans les procédures de saisie-attribution et de saisie conservatoire des créances de sommes d’argent, les actes de saisie ne seront plus transmis aux établissements bancaires que par la voie électronique. Les procédures de saisie immobilière et d’expulsion seront également modifiées pour soulager les juridictions de tâches inutiles et pour améliorer l’efficacité de ces procédures tout en préservant les droits des débiteurs. »
II. – Supprimer les alinéas 81 à 85.
I. – À la cinquième phrase de l'alinéa 45, substituer à la quatrième occurrence du mot :
« de »
le mot :
« du » ;
II. – En conséquence, à la sixième phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« et en déclinant un »
les mots :
« un délai plus long étant laissé pour l’inventaire des autres biens. Lorsque le juge l’estime nécessaire, il peut désigner, dès le prononcé de la mesure, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice ou un notaire pour procéder à l’inventaire mobilier. Un ».
III. – En conséquence, compléter ledit alinéa par la phrase suivante :
« Enfin, les droits fondamentaux des majeurs protégés sont renforcés en les autorisant à prendre seules la décision de se marier ou de se pacser, en leur donnant accès au divorce accepté prévu à l’article 23 du code civil et non plus seulement aux divorces contentieux, et en faisant du droit de vote personnel des majeurs protégés le principe, tout en garantissant le respect de la sincérité du scrutin. ».
À la première phrase de l’alinéa 46, supprimer les mots :
« ou à des officiers publics ministériels ».
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 79, supprimer les mots :
« , y compris les magistrats et les fonctionnaires de greffe, ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Le profilage des magistrats et des fonctionnaires de greffe sera également interdit afin de ne pas porter atteinte au bon fonctionnement de la justice. »
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 79, supprimer les mots :
« , y compris les magistrats et les fonctionnaires de greffe, ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Le profilage des magistrats et des fonctionnaires de greffe sera également interdit afin de ne pas porter atteinte au bon fonctionnement de la justice. »
I. – À l’alinéa 135, supprimer les mots :
« en cours ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« expertise par ailleurs »
les mots :
« a par ailleurs expertisé ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 136, substituer aux mots :
« étudie aussi »
les mots :
« a aussi étudié ».
IV. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« que cette mission rendra seront transcrites en »
les mots :
« de cette mission nourriront la préparation, en concertation avec les avocats, de ».
Après le mot :
« adéquats, »
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 136 :
« accompagnant les évolutions de la loi de programmation pour la justice, dans la perspective d’une réforme de l’aide juridictionnelle en 2020. »
Après le mot :
« adéquats, »
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 136 :
« accompagnant les évolutions de la loi de programmation pour la justice, dans la perspective d’une réforme de l’aide juridictionnelle en 2020. »
Après l’alinéa 142, insérer l’alinéa suivant :
« Un agrément des associations d’aide aux victimes sera mis en place au niveau national. Il s’appuiera sur un référentiel de bonnes pratiques en faveur des victimes, offrira une garantie de la qualité de l’activité de l’association et du professionnalisme de ses salariés ainsi qu’un gage de fiabilité et de transparence dans l’organisation de celle-ci. »
Après l’alinéa 152, insérer les huit alinéas suivants :
« 3.3. Améliorer encore l’efficacité de la justice antiterroriste
« Il apparaît particulièrement nécessaire de procéder à une spécialisation du ministère public en matière de lutte contre le terrorisme. Plusieurs facteurs conduisent, de fait, à inscrire dans le projet de loi de programmation pour la justice les dispositions relatives à la création d’un parquet national antiterroriste (PNAT).
« Tout d’abord, une menace exogène d’actions terroristes planifiées de l’extérieur comme ce fut le cas pour les attentats du 13 novembre 2015. Ensuite, une menace endogène de la part de néophytes se radicalisant très rapidement ou d’individus plus endurcis qui, faute de n’avoir pu partir sur des théâtres d’opération, passent à l’acte dans le cadre des appels au meurtre régulièrement diffusés par l’organisation « DAESH ». Enfin, un milieu carcéral qui apparaît comme un incubateur préoccupant de la menace en raison de l’activité prosélyte de détenus déjà radicalisés.
« Des principes complémentaires de spécialisation et d’optimisation des moyens, dans le but de mettre en œuvre une politique pénale antiterroriste la plus efficace possible, amènent à concentrer l’action du ministère public dans la lutte contre le terrorisme.
« Plusieurs objectifs sont poursuivis :
« - améliorer l’efficacité de la justice pénale antiterroriste, permettant de disposer d’une force de frappe judiciaire à hauteur des enjeux. C’est la condition d’une réactivité accrue grâce à des échanges plus nourris, mieux construits avec l’ensemble des autres acteurs régaliens de la lutte contre le terrorisme, y compris aux niveaux européens et internationaux ;
« - renforcer le contrôle de l’exécution des peines et le suivi des détenus terroristes notamment par le développement du renseignement pénitentiaire qui doit davantage encore monter en puissance et par le renforcement des mesures de prévention de la radicalisation ;
« - améliorer la formation dans le domaine de la lutte antiterroriste afin que l’ensemble des acteurs concernés disposent du bagage et des outils adéquats.
« Le Parquet national antiterroriste sera placé auprès du tribunal de Paris mais disposera d’un mécanisme procédural innovant lui permettant de requérir de tout procureur de la République la réalisation d’actes d’enquête afin de répondre efficacement à l’ampleur des investigations nécessaires en cas d’attaque terroriste. Il pourra s’appuyer également sur un réseau de procureurs délégués à la lutte contre le terrorisme au sein des parquets de première instance dont les ressorts sont particulièrement exposés à la montée de l’extrémisme violent. »
Après l’alinéa 152, insérer les alinéas suivants :
« 3.4. Simplifier et améliorer le parcours procédural des victimes d’actes de terrorisme
« Les victimes d’actes de terrorisme, déjà dramatiquement éprouvées, se trouvent aujourd’hui confrontées à un parcours procédural complexe lorsqu’elles sollicitent la réparation des préjudices subis, ce parcours s’inscrivant souvent dans le sillage de la procédure pénale et faisant intervenir de multiples acteurs. Prenant appui sur les travaux de la mission confiée par la garde des sceaux à Chantal Bussière, il est proposé de simplifier ce parcours, d’accélérer leur indemnisation tout en favorisant leur égalité de traitement.
« Dans cette perspective, il est tout d’abord donné compétence exclusive au tribunal de grande instance de Paris pour connaître l’ensemble des litiges liés à la reconnaissance de leur droit à indemnisation, à l’organisation d’une expertise judiciaire et à la réparation des préjudices des victimes de terrorisme, au fond comme en référé, ce, selon les règles applicables à la procédure civile, ce qui permettra d’éviter que le traitement de ce contentieux particulièrement technique retarde le déroulement de l’information judiciaire et la tenue du procès.
« Cette compétence exclusive a pour corollaire l’incompétence des juridictions pénales pour connaître de l’action civile en réparation du dommage causé par une infraction constituant un acte de terrorisme. Les victimes d’un acte de terrorisme conserveront en revanche la possibilité de se constituer partie civile devant les juridictions pénales afin de mettre en mouvement ou de soutenir l’action publique et se voir reconnaître la qualité de victime. À cette fin, elles pourront notamment avoir accès au dossier de la procédure, formuler toute demande d’acte utile à la manifestation de la vérité.
« Dans la phase amiable, il est par ailleurs prévu de renforcer les garanties offertes aux victimes de terrorisme s’agissant du choix par le FGTI du médecin procédant à l’examen médical de la victime et de conférer au FGTI des pouvoirs d’auditions et d’investigations en vue d’accélérer l’indemnisation des victimes de terrorisme. »
À l’alinéa 203, après le mot :
« limitation »,
insérer les mots :
« du champ d’application ».
Rédiger ainsi les quatre dernières colonnes de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 5 :
«
| 7,29 | 7,65 | 8,20 | 8,99 |
».
Rédiger ainsi les quatre dernières colonnes de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 5 :
«
| 7,29 | 7,65 | 8,20 | 8,99 |
».
Rédiger ainsi les quatre dernières colonnes de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 7 :
«
| 2 987 | 3 095 | 3 213 | 3 333 |
».
Rédiger ainsi les quatre dernières colonnes de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 7 :
«
| 2 987 | 3 095 | 3 213 | 3 333 |
».
I. – Après la deuxième occurrence du mot :
« en »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :
« allouant d’ici 2022 35 millions d’euros pour le milieu ouvert, dont 3 millions pour l’année 2019. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 221 :
« – l’investissement de 35 millions d’euros pour le milieu ouvert et la réinsertion ; ».
Après l'alinéa 12, insérer l’alinéa suivant.
« Le Gouvernement s’engage aussi à garantir d’ici 2022 l’égalité réelle entre la France métropolitaine et la France d’outre-mer. Il reconnaît et a pris conscience de l’insupportable inégalité de fait entre les personnes pouvant faire l’objet d’un aménagement de peine selon qu’ils résident dans les collectivités territoriales d’outre-mer et la France métropolitaine. Le ministre chargé de la justice garantit l’égalité réelle en termes de moyens humains et financiers publics des services d’insertion et de probation, de juges d’application des peines, des structures publiques ou associatives d’accueil, et d’infrastructures nécessaires aux aménagements de peine. Il va de même allouer les moyens humains et financiers nécessaires dans les services publics de la justice, pour garantir en urgence, et à terme, une égalité réelle entre les personne résidant dans des collectivités territoriales d’outre-mer et en France métropolitaine, comblant ainsi le manque en termes de magistrats, de personnel de greffe, d’agents publics, de conseillers de probation et d’insertion et de personnel pénitentiaire. »
Après l’alinéa 144, insérer les six alinéas suivants :
« 2.4.
« Renforcer l’accès au droit et à la justice sur le territoire des îles Wallis et Futuna
« Sans considérer la portée de ce projet de loi et sans préjuger du contenu des ordonnances programmées, il convient de souligner la situation très délicate de la juridiction de Mata’utu sur le territoire des iles de Wallis et Futuna.
« La « justice » sur le territoire a été traumatisée par de regrettables problèmes qui justifient une attention toute particulière et une action de l’État en conséquence.
« Ainsi la déjudiciarisation au profit du « notaire » est-elle une considération improbable sur un territoire où le notaire n’existe pas. Ainsi l’affirmation des droits de la défense est-elle une banalité qui se heurte à l’absence d’avocat, à la difficulté de se rendre en Nouvelle-Calédonie, du fait du coût et de l’enclavement du territoire, à la faiblesse de l’aide judiciaire. N’est pas prise en compte non plus la situation du « citoyen défenseur », cas unique en France, qui mérite une véritable réflexion tant sur les compétences requises que sur les moyens mis à disposition.
« Enfin, la justice devrait prendre en considération la coutume, notamment pour son rôle dans l’harmonie sociale, reconnaître le rôle essentiel des chefferies, et réfléchir à une plus grande fluidité entre justice et actes coutumiers d’une part et justice et actes d’état d’autre part. »
Compléter l’alinéa 149 par la phrase suivante :
« Elle s’applique également à développer l’accès des chercheurs au milieu carcéral ».
Après l’alinéa 180, insérer l’alinéa suivant :
« Afin de favoriser l’insertion professionnelle des détenus, est expérimentée, sur une période de trois ans, la mise en place d’associations au sein des tribunaux de grande instance ayant pour mission de bâtir les projets de sortie en fin de peine et d’aménagement de peine et d’aider les détenus à construire leur parcours d’insertion professionnelle ».
Après l’alinéa 180, insérer l’alinéa suivant :
« Afin de favoriser l’insertion professionnelle des détenus, il est proposé une expérimentation sur une période de 3 ans, visant à mettre en place des associations au sein des tribunaux de grande instance ayant pour mission de bâtir les projets de sortie en fin de peine et d’aménagement de peine, et d’aider les détenus à construire leur parcours d’insertion professionnelle. »
Substituer aux alinéas 187 à 199 les six alinéas suivants :
« Sous réserve du bon ordre et de la sécurité de l’établissement, les personnes détenues seront consultées par l’administration pénitentiaire. À cette fin, des comités de détenus seront mis en place. Ces derniers auront un rôle purement consultatif.
« Les comités pourront discuter de toutes les questions importantes de la vie quotidienne des détenus. Les comités se constitueront au niveau des quartiers. Ils sont présidés par le directeur de l’établissement pénitentiaire ou à défaut, par un surveillant. Les détenus de chaque quartier éliront leurs représentants.
« L’ordre du jour sera fixé par le directeur en concertation avec les détenus, qui ne seront pas autorisés à discuter de cas individuels et des questions de sécurité.
« Il s’agira de donner des moyens de communication réciproques, clairs et d’une meilleure qualité entre l’administration pénitentiaire et les détenus.
« Il est important que les détenus se sentent impliqués dans les changements qui les concernent avant leur mise en œuvre. Les comités de détenus constituent un cadre sécurisant dans lequel certains sujets controversés peuvent être abordés.
« Afin d’éviter la récidive, la participation des détenus à la vie carcérale, à travers les comités de détenus, est essentielle. »
À la première phrase de l’alinéa 191, substituer au nombre :
« 7 000 »
le nombre :
« 20 000 ».
À la première phrase de l’alinéa 191, substituer au nombre :
« 7 000 »
le nombre :
« 15 000 ».
Après la première phrase de l’alinéa 191, insérer la phrase suivante :
« À cet égard, dans la continuité des ambitions du plan pénitentiaire présenté le 12 septembre 2018 en Conseil des ministres par Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux, ministre de la justice et des conclusions du rapport parlementaire sur la détention présenté le 21 mars 2018 par Mme Yaël Braun-Pivet, présidente de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République de l'Assemblée nationale, l’objectif est de construire, d’ici 2022, 20 structures d’accompagnement vers la sortie (SAS) pour un total de 3 000 places. »
Compléter la troisième phrase de l’alinéa 195 par les mots :
« et des interventions menées par des associations œuvrant pour le décloisonnement carcéral, l’instruction des détenus et la réinsertion professionnelle ».
Après l’alinéa 201, insérer l’alinéa suivant :
« Le Gouvernement crée l’Agence de la Probation, qui est un service à compétence nationale, placé auprès du premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice. Elle fixe les orientations de la politique gouvernementale en matière de la probation et veille à leur mise en œuvre. Elle l’organise au travers d’échelons déconcentrés propres au niveau régional, départemental et local. Elle gère des moyens budgétaires propres consacrés à la politique de probation. Elle coordonne l’action des ministères et des associations habilitées. Elle adopte chaque année un rapport transmis au Parlement retraçant les résultats de la politique de prévention de la délinquance et exposant les orientations de l’État en ce domaine. »
Après l’alinéa 205, insérer les sept alinéas suivants :
« Le Gouvernement crée L’Agence du travail pénitentiaire et de la formation pour l’emploi, qui est un service à compétence nationale, placé auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, ayant pour mission de définir une stratégie globale de l’emploi et de l’insertion en articulation avec l’offre d’emploi et de formation, d’être l’unique gestionnaire et employeur des personnes détenues, et de définir et veiller au droit du travail pénitentiaire spécial. Elle :
« 1° définit une stratégie globale de l’emploi et de la formation dans l’objectif de favoriser les réinsertion et la prévention de la récidive des personnes détenues ;
« 2° coordonne les relations du ministère de la justice avec l’ensemble de ses partenaires ;
« 3° centralise et diffuse les informations sur la formation, l’emploi et sur l’information juridiques pertinentes auprès de ses partenaires et des personnes détenues : notamment par la promotion des structures de l’insertion par l’activité économique (SIAE) en détention, l’adaptation des dispositifs de l’assurance chômage pour les personnes détenues ;
« 4° assure la fonction de gestionnaire et d’employeur des personnes détenues dans tous les établissements pénitentiaires en France ;
« 5° définit le droit du travail pénitentiaire spécial applicable dans les établissements pénitentiaires en France ;
« 6° élabore chaque année un rapport d’activité rendu public, qui peut comprendre des propositions d’évolution du droit de l’exécution des peines. »
À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« les réalisations et les moyens consacrés »
les mots :
« d’une part, et les réalisations et moyens consacrés, d’autre part ».
À l’alinéa 1, substituer à l’année :
« 2018 »
l’année :
« 2019 ».
Rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :
«
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 6,98 | 7,8 | 8,8 | 9,8 | 10,56 |
« Les créations nettes d’emplois du ministère de la justice s’élèveront à 13 728 équivalent temps plein et s’effectueront selon le calendrier suivant : ».
Substituer aux alinéas 3 à 6 les trois alinéas suivants :
«
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 6,98 | 7,29 | 7,65 | 8,20 | 8,99 |
« Les créations nettes d’emplois du ministère de la justice s’élèveront à 13 728 équivalent temps plein et s’effectueront selon le calendrier suivant :
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1100 | 2987 | 3095 | 3213 | 3333 |
»
Substituer aux alinéas 3 à 6 les trois alinéas suivants :
«
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 6,98 | 7,29 | 7,65 | 8,20 | 8,99 |
« Les créations nettes d’emplois du ministère de la justice s’élèveront à 13 728 équivalent temps plein et s’effectueront selon le calendrier suivant :
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1100 | 2987 | 3095 | 3213 | 3333 |
»
Rédiger ainsi les alinéas 3 à 5 :
«
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 6,98 | 7,29 | 7,65 | 8,20 | 8,99 |
« Les créations nettes d’emplois du ministère de la justice s’élèveront à 12 628 équivalents temps plein et s’effectueront selon le calendrier suivant :
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1100 | 2987 | 3095 | 3213 | 3333 |
».
Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 3 :
«
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 7 | 7,7 | 8,5 | 9,3 | 12,3 |
».
Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 3 :
«
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 7,0 | 7,7 | 8,4 | 9,1 | 9,8 |
»
Rédiger ainsi les quatre dernières colonnes de la seconde ligne du tableau de l’alinéa 3 :
«
| 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 |
»
I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 3 :
«
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 7,65 | 8,03 | 8,61 | 9,43 |
».
I. – Rédiger ainsi les quatre dernières colonnes de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 3 :
«
| 7,29 | 7,65 | 8,20 | 8,99 |
».
I. – Rédiger ainsi les quatre dernières colonnes de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 3 :
«
| 7,29 | 7,65 | 8,20 | 8,99 |
».
I. – Rédiger ainsi les quatre dernières colonnes de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 3 :
«
| 7,29 | 7,65 | 8,20 | 8,99 |
».
I. - À l’alinéa 4, substituer au nombre :
« 6 500 »
le nombre :
« 18 000 ».
II. - En conséquence, rédiger ainsi les quatre dernières colonnes de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 5 :
«
| 4 400 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
»
I. – À l’alinéa 4, substituer au nombre :
« 6 500 »
le nombre :
« 13 728 ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi les quatre dernières colonnes de la seconde ligne du tableau de l’alinéa 5 :
«
| 2 987 | 3 095 | 3 213 | 3 333 |
»
I. – À l’alinéa 4, substituer au nombre :
« 6 500 »
le nombre :
« 13 728 ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi les quatre dernières colonnes de la seconde ligne du tableau de l’alinéa 5 :
«
| 2 987 | 3 095 | 3 213 | 3 333 |
»
Supprimer l’alinéa 6.
Supprimer l'alinéa 6.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La progression du nombre de conciliateurs de justice, entre 2018 et 2022, s’effectuera selon le calendrier suivant :
«
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Nombre de conciliateurs de justice | 2 220 | 2 520 | 2 820 | 3 120 | 3 420 |
».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La progression du nombre de conciliateurs de justice, entre 2019 et 2022, s’effectue selon le calendrier suivant :
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Nombre de conciliateurs de justice | 2 520 | 2 820 | 3 120 | 3 420 |
»
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Ce rapport comporte une évaluation spécifique de la mise en œuvre effective des orientations et des moyens financiers au sein des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. »
À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« leur extension »
les mots :
« l’extension de ces modules ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le rapport prévu au premier alinéa du I inclut une évaluation de la situation des femmes en détention au regard des droits fondamentaux et quant à leur l’accès aux aménagements de peines et alternatives à l’incarcération. Il établit des recommandations afin de renforcer leurs droits. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le rapport prévu au premier alinéa du I inclut une évaluation des modules de confiance expérimentés depuis 2015 en établissement pénitentiaire, en précisant en particulier leurs effets sur l’évolution des violences en détention, sur la responsabilisation des personnes détenues dans la préparation de leur réinsertion et sur les métiers pénitentiaires ; les possibilités de faire en sorte qu’ils deviennent le régime normal de prise en charge des personnes détenues sont également analysées. »
Il est fixé un numerus clausus de 70 000 places de détention ne pouvant accueillir que 70 000 détenus.
À l’alinéa 8, après le mot :
« médiation »,
insérer les mots :
« , telle que définie à l’article 21 de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, ».
À l’alinéa 8, après la seconde occurrence du mot :
« ou »,
insérer les mots :
« d’une tentative ».
Supprimer le chapitre Ier.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivant :
« I A. – L’article 21 de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est ainsi rédigé :
« Art. 21. – La médiation, qu’elle soit judiciaire ou conventionnelle, est un processus structuré reposant sur la responsabilité et l’autonomie des participants qui, volontairement, avec l’aide d’un tiers neutre, impartial, indépendant et sans pouvoir décisionnel ou consultatif, favorise par des entretiens confidentiels, l’établissement ou le rétablissement des liens, la prévention et le règlement des conflits. »
Avant l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants
« I A. – L’article 21 de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le présent chapitre, on entend par :
« a) « médiation », un processus structuré, quelle que soit la manière dont il est nommé ou visé, dans lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire, pour la résolution amiable de leur différend avec l’aide d’un tiers. Ce processus peut être engagé à l’initiative de l’une des parties ou par l’ensemble des parties, suggéré ou ordonné par le juge ou prescrit par la loi ;
« b) « médiateur », tout tiers sollicité pour mener une « médiation » avec efficacité, impartialité et compétence, quelle que soit l’appellation ou la fonction ou la profession de ce tiers et quelle que soit la façon dont il a été nommé pour mener ladite médiation ou dont il a été chargé de la mener. »
Au début, insérer les deux alinéas suivants :
« I. – L’article 21 de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Entre dans le présent chapitre la conciliation de justice, processus gratuit mené par le conciliateur de justice, bénévole, nommé par ordonnance du premier président de la cour d’appel, sur avis du procureur général et ayant prêté serment. »
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – À l’article 21 de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative les mots : « de tout » sont remplacés par le mot : « d’un » et les mots : « quelle qu’en soit la dénomination, » sont supprimés. »
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1°A L’article 22‑1 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les médiateurs sont inscriptibles sur cette liste sous réserve d’une formation faisant l’objet d’une certification dans des conditions fixées par décret. Cette formation comprend des modules obligatoires sur l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que sur la détection et la prise en charge des cas de violences au sein du couple ou intrafamiliales. »
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer l’alinéa 2.
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« rédigé : « »,
insérer les mots :
« Sauf lorsque le tribunal est saisi en référé ou statue en la forme des référés, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« , y compris en référé ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« rédigé : « »,
insérer les mots :
« Sauf cas d’urgence, »
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« En tout état de la procédure »,
les mots :
« Avant les plaidoiries ou avant l’ordonnance de clôture ».
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis L’article 22‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les parties sont chacune assistées d’un avocat et que ces avocats attestent avoir tenté un rapprochement préalablement à la saisine de la juridiction, l’alinéa précédent ne s’applique pas. » ; ».
Supprimer les alinéas 7 à 13.
Supprimer les alinéas 7 à 13.
Substituer aux alinéas 7 à 13 les deux alinéas suivants :
« II. – Après l’article 4 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :
« Art. 4 bis. – Dans les autres cas non visés à l’article 4, le juge propose aux parties, à réception de la demande par le greffe, une information sur la possibilité de recourir à un mode alternatif de règlement de leurs différends. Les parties peuvent ou non accepter ce recours après en avoir été informés. »
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« ou de procédure participative »
les mots :
« , d’une procédure participative ou de toute tentative de résolution amiable ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« ou de procédure participative »
les mots :
« , d’une procédure participative ou de toute tentative de résolution amiable ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« ou de procédure participative »
les mots :
« , d’une procédure participative ou de toute tentative de résolution amiable ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« ou de procédure participative »
les mots :
« , d’une procédure participative ou de toute tentative de résolution amiable ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« ou de procédure participative »
les mots :
« , d’une procédure participative ou de toute tentative de résolution amiable ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« ou de procédure participative »
les mots :
« , d’une procédure participative ou de toute tentative de résolution amiable ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« ou de procédure participative »
les mots :
« , d’une procédure participative ou de toute tentative de résolution amiable ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« ou de procédure participative »
les mots :
« , d’une procédure participative ou de toute tentative de résolution amiable ».
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« , tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public ».
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Si les parties justifient d’autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur différend. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Si les parties ont convenu préalablement des cas justifiant des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige et qu’elles en justifient l’existence. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Si au moins l’une des parties justifie de l’intervention d’un professionnel habilité par la loi pour intervenir dans le cadre de la gestion des litiges en vue de parvenir à une résolution amiable de leur différend. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
III – Après l'article 4 de la loi n°2016-1547 précitée, il est inséré un article 4-1-1 ainsi rédigé:
« Art. 4‑1-1. – Les tiers mandatés par l’une des parties, ayant reçu agrément national ou régional, ou répondant aux conditions fixées par l’article L. 811‑1 du code de la consommation sont reconnus comme des entités aux sens de la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Au début de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 5542‑48 du code des transports, les mots : « Sauf en ce qui concerne le capitaine, » sont supprimés.
Après l’article 255 du code civil, il est inséré un article 255‑1 ainsi rédigé :
« Art. 255‑1. – La médiation familiale, mentionnée aux 1° et 2° de l’article 255, s’entend de tout processus structuré par lequel un tiers médiateur, indépendant, neutre et impartial, aide les parties à renouer le dialogue afin qu’elles parviennent elles-mêmes à un accord.
« Le médiateur ne peut soumettre de proposition aux parties, ni rédiger l’accord final. Le processus de médiation est confidentiel. »
Après l’article 255 du code civil, il est inséré un article 255‑1 ainsi rédigé :
« Art. 255‑1. – La médiation familiale, mentionnée aux 1° et 2° de l’article 255, s’entend de tout processus structuré par lequel un tiers médiateur, indépendant, neutre et impartial, aide les parties à renouer le dialogue afin qu’elles parviennent elles-mêmes à un accord.
« Le médiateur ne peut soumettre de proposition aux parties, ni rédiger l’accord final. Le processus de médiation est confidentiel. »
Après l’article 255 du code civil, il est inséré un article 255‑1 ainsi rédigé :
« Art. 255‑1. – La médiation familiale, mentionnée aux 1° et 2° de l’article 255, s’entend de tout processus structuré par lequel un tiers médiateur, indépendant, neutre et impartial, aide les parties à renouer le dialogue afin qu’elles parviennent elles-mêmes à un accord.
« Le médiateur ne peut soumettre de proposition aux parties, ni rédiger l’accord final. Le processus de médiation est confidentiel. »
Après l’article 255 du code civil, il est inséré un article 255‑1 ainsi rédigé :
« Art. 255‑1. – La médiation familiale, mentionnée aux 1° et 2° de l’article 255, s’entend de tout processus structuré par lequel un tiers médiateur, indépendant, neutre et impartial, aide les parties à renouer le dialogue afin qu’elles parviennent elles-mêmes à un accord.
« Le médiateur ne peut soumettre de proposition aux parties, ni rédiger l’accord final. Le processus de médiation est confidentiel. »
Après l’article 255 du code civil, il est inséré un article 255‑1 ainsi rédigé :
« Art. 255‑1. – La médiation familiale, mentionnée aux 1° et 2° de l’article 255, s’entend de tout processus structuré par lequel un tiers médiateur, indépendant, neutre et impartial, aide les parties à renouer le dialogue afin qu’elles parviennent elles-mêmes à un accord.
« Le médiateur ne peut soumettre de proposition aux parties, ni rédiger l’accord final. Le processus de médiation est confidentiel. »
Après l’article 255 du code civil, il est inséré un article 255‑1 ainsi rédigé :
« Art. 255‑1. – La médiation familiale, mentionnée aux 1° et 2° de l’article 255, s’entend de tout processus structuré par lequel un tiers médiateur, indépendant, neutre et impartial, aide les parties à renouer le dialogue afin qu’elles parviennent elles-mêmes à un accord.
« Le médiateur ne peut soumettre de proposition aux parties, ni rédiger l’accord final. Le processus de médiation est confidentiel. »
Au premier alinéa de l’article 2060 du code civil, les mots : « sur celles relatives au divorce et à la séparation de corps ou » sont remplacés par le mot : « ni ».
Au premier alinéa de l’article 2060 du code civil, les mots : « sur celles relatives au divorce et à la séparation de corps ou » sont remplacés par le mot : « ni ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« médiation »,
insérer les mots :
« , telle que définie à l’article 21 de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, administrative et pénale, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 10, après le mot :
« médiation »,
procéder à la même insertion.
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou tout autre mode de résolution amiable des litiges ».
À la fin de l’alinéa 11, substituer à la référence :
« 4‑3 »
la référence :
« 4‑6 ».
À la fin de l’alinéa 11, substituer à la référence :
« 4‑3 »
la référence :
« 4‑6 ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article 4 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, sont insérés des articles 4‑1 à 4‑7 ainsi rédigés :
« Art. 4‑1. - Les personnes proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne de conciliation ou de médiation ou tout autre mode de résolution amiable des litiges sont soumises aux obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et, sauf accord des parties, de confidentialité. Le service en ligne délivre une information détaillée sur les modalités selon lesquelles la résolution amiable est réalisée.
« Art. 4‑2. - Les personnes proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne d’arbitrage sont soumises aux obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et, sauf accord des parties, de confidentialité. Le service en ligne délivre une information détaillée sur les modalités selon lesquelles l’arbitrage est rendu.
« La sentence arbitrale peut être rendue sous forme électronique, sauf opposition de l’une des parties.
« Art. 4‑3. - Les services en ligne mentionnés aux articles 4‑1 et 4‑2 ne peuvent avoir pour seul fondement un traitement algorithmique ou automatisé de données à caractère personnel. Lorsque ce service est proposé à l’aide d’un tel traitement, les parties doivent en être informées par une mention explicite et doivent expressément y consentir. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en oeuvre sont communiquées par le responsable de traitement à toute partie qui en fait la demande. Le responsable de traitement s’assure de la maîtrise du traitement et de ses évolutions afin de pouvoir expliquer, en détail et sous une forme intelligible, à la partie qui en fait la demande, la manière dont le traitement a été mis en oeuvre à son égard.
« Art. 4‑4. - Les personnes proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne d’aide à la saisine des juridictions sont soumises aux obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et de confidentialité. Le service en ligne délivre une information détaillée sur les conséquences des actions en justice qu’il permet de réaliser.
« Art. 4‑5. - Les personnes mentionnées aux articles 4‑1, 4‑2 et 4‑4 ne peuvent réaliser, de quelque manière que ce soit, aucun acte d’assistance ou de représentation au sens de l’article 4 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sans le concours d’un avocat. Elles ne peuvent donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé qu’à la condition de respecter les obligations résultant de l’article 54 de la même loi.
« Art. 4‑6. - Les personnes qui concourent à la fourniture ou au fonctionnement des services en ligne mentionnés aux articles 4‑1, 4‑2 et 4‑4 accomplissent leur mission avec diligence et compétence, en toute indépendance et impartialité, dans le cadre d’une procédure efficace et équitable.
« L’article 226‑13 du code pénal leur est applicable.
« Art. 4‑7. - Pour pouvoir être proposés au public, les services mentionnés aux articles 4‑1, 4‑2 et 4‑4 doivent être certifiés par le Garde des Sceaux, ministre de la justice. La certification est accordée après vérification du respect des exigences mentionnées aux articles 4‑1 à 4‑6.
« Par exception, la certification est accordée de plein droit aux conciliateurs de justice, aux médiateurs inscrits sur la liste prévue à l’article L. 615‑1 du code de la consommation au titre de leur activité de médiation de consommation, ainsi qu’aux personnes inscrites, dans le ressort d’une cour d’appel, sur la liste des médiateurs prévue à l’article 22‑1 A de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
« Un décret en Conseil d’État précise les procédures de délivrance et de retrait de la certification. »
Substituer aux alinéas 2 à 5 les huit alinéas suivants :
« Art. 4‑1. – Les personnes proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne de conciliation ou de médiation ou tout autre mode de résolution amiable des litiges, sont soumises aux obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et, sauf accord des parties, de confidentialité. Le service en ligne garantit un accès direct aux informations relatives au processus de résolution amiable.
« Art. 4‑2. – Les personnes proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne d’arbitrage sont soumises aux obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et, sauf accord des parties, de confidentialité. Le service en ligne garantit un accès direct aux informations relatives au processus d’arbitrage.
« La sentence arbitrale peut être rendue sous forme électronique.
« Art. 4‑3. – Les services en ligne mentionnés aux articles 4‑1 et 4‑2 ne peuvent résulter exclusivement d’un traitement algorithmique ou automatisé. Lorsque ce service est proposé à l’aide d’un tel traitement, les parties en sont informées par une mention explicite et doivent expressément y consentir. Les règles définissant ce traitement, dont le responsable doit s’assurer de la maîtrise et de ses évolutions, ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées à toute partie qui en fait la demande.
« Art. 4‑3‑1. – Les personnes proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne d’aide à la saisine des juridictions sont soumises aux obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et de confidentialité. Le service en ligne délivre une information sur les conséquences de toute action judiciaire.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa ne peuvent réaliser, de quelque manière que ce soit, aucun acte d’assistance ou de représentation au sens de l’article 4 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sans le concours d’un avocat.
« Art. 4‑3‑2. – Les personnes qui concourent à la fourniture ou au fonctionnement des services en ligne mentionnés aux articles 4‑1, 4‑2 et 4‑3‑1 accomplissent leur mission avec diligence et compétence, en toute indépendance et impartialité, dans le cadre d’une procédure efficace et équitable.
« Elles sont soumises au secret professionnel dans les conditions de l’article 226‑13 du code pénal. »
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« médiation »,
insérer le mot :
« citoyenne, ».
I. – À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« peuvent faire »
le mot :
« font ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 11, supprimer les mots :
« au service en ligne qui en fait la demande, ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 13, supprimer les mots :
« Les cas dans lesquels la certification est exigée, ».
I. – À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« peuvent faire »
le mot :
« font ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 13, supprimer les mots :
« Les cas dans lesquels la certification est exigée ».
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« peuvent faire »
le mot :
« font ».
Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Elles font l’objet d’une certification par un organisme accrédité. »
Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« Art. 4‑2. – Pour pouvoir être proposés au public, les services mentionnés à l’article 4‑1 doivent être certifiés par le ministre chargé de la justice. La certification est accordée après vérification du respect des exigences mentionnées au même article 4‑1.
« Un décret en Conseil d’État précise les procédures de délivrance et de retrait de la certification pour les services mentionnés au premier alinéa du présent article. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« L’utilisation de ces services en ligne ne peut avoir lieu que si l’ensemble des parties l’a expressément souhaité. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Cette opposition doit être signifiée dès le début de la procédure sur la dite plateforme. »
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Art. 4‑3. – Les services en ligne mentionnés aux articles 4‑1 et 4‑2 ne peuvent avoir pour fondement un traitement algorithmique ou automatisé de données à caractère personnel. »
I. – À la quatrième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« la partie qui en fait la demande »
les mots :
« l’ensemble des parties ».
II. – En conséquence, à la même phrase, substituer au mot :
« son »
le mot :
« leur ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Le consentement de chacun des intéressés pour un traitement par algorithme ou automatisé visé à l’alinéa précédent ne peut être formulé qu’après rencontre effective d’un médiateur ou d’un conciliateur selon les modalités mises en place au sein de la juridiction locale dont il relève. Les modalités de ces rencontres sont organisées par le ou les Conseils départementaux de l’accès au droit dont relèvent les parties. »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Le service en ligne délivre une information détaillée sur les conséquences des actions en justice qu’il permet de réaliser. »
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Elles relèvent obligatoirement des juridictions françaises ».
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« La certification mentionnée au premier alinéa est obligatoire pour pouvoir exercer dans le ressort de chaque Cour d’appel, et est octroyée pour chaque Cour d’appel par une commission consultative instituée dans ce même ressort, composée de praticiens et usagers, à savoir notamment des magistrats, des personnels du greffe, des officiers publics et ministériels et justiciables. Cette commission doit notamment prendre en compte la qualité et l’impartialité du service qui serait procuré par ces organismes eu égard à l’accès au droit des justiciables. Ce dispositif est mis en œuvre dans les conditions prévues à l’alinéa ci-dessous.
« Conformément à l’article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre de la Justice peut expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un maximum de deux régions et de six départements, la mise en place des dispositions du précédent alinéa. Ces expérimentations donnent lieu à un rapport permettant d’apprécier l’urgence et l’opportunité de généraliser un tel avis d’une commission composée de praticiens pour garantir une « non-uberisation » du conseil juridique et la garantie d’un service permettant réellement l’accès au droit et à la justice. »
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Cette certification est valable pour une durée de cinq ans, durant laquelle des contrôles réguliers et aléatoires sont mis en œuvre. »
À début de l’alinéa 13, supprimer les mots :
« Les cas dans lesquels la certification est exigée, ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. 4‑8. – Les services en ligne mentionnés aux articles 4‑1, 4‑2 et 4‑4 sont hébergés sur une plateforme ayant son siège en France et disposent de personnels qualifiés en droit. Cette condition de qualification juridique est précisée par décret en Conseil d’État. »
Chapitre Ier bis :
Actio popularis en matière fiscale et environnementale
Article XX :
« Toute personne physique a qualité et intérêt à agir pour mener une action en justice relative à :
« - la fraude et l’évasion fiscale, au sens de l’article 1741 du code général des impôts ;
« - la dégradation de l’environnement, pour des infractions dont la liste est fixée par le ministre chargé de l’environnement. »
Après l’article 4 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, il est inséré un article 4‑1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. – Toute personne a le droit à une alternative aux procédures dématérialisées dans ses relations avec le service public de la justice. »
Dans la juridiction de Mata’Utu, sur le territoire de Wallis et de Futuna, le juge peut, à la demande expresse des plaideurs, transcrire une décision coutumière prise au niveau du village ou de la grande chefferie, dans un jugement civil du tribunal de grande instance.
Un certificat de coutume ou de consultation selon le code de procédure civile est nécessaire à cette reprise dans tout jugement du juge professionnel d’une décision coutumière. Les adoptions coutumières et les séparations coutumières acquièrent ainsi la reconnaissance de l’état civil.
Rédiger ainsi les alinéas 10 et 11 :
« Art. 4‑7. – Pour pouvoir être proposés au public, les services mentionnés aux articles 4‑1, 4‑2 et 4‑4 doivent être certifiés par un organisme accrédité.
« Cette certification est accordée après vérification du respect des exigences mentionnées aux articles 4‑1 à 4‑6. »
I. – Rédiger ainsi les alinéas 10 et 11 :
« Art. 4‑7. – Pour pouvoir être proposés au public, les services en ligne fournissant des prestations de conciliation, de médiation ou d’arbitrage doivent faire l’objet d’une certification par un organisme accrédité par le Garde des sceaux, ministre de la Justice.
« La certification est accordée après vérification du respect des exigences mentionnées aux articles 4‑1 à 4‑3.
II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d’État précise les procédures de délivrance et de retrait de la certification. »
Substituer aux alinéas 32 à 36 les cinq alinéas suivants :
« V. – L'article L. 142-9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Au début du premier alinéa, sont insérés les mots : « I. – En première instance, » ;
« 2° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4 bis Un représentant de la personne publique partie à l’instance ; » ;
« 3° Il est ajouté un II ainsi rédigé : ».
À la fin de l’alinéa 37, substituer aux mots :
« administrateur ou un employé de l’organisme ou un représentant de la personne publique partie à l’instance ou un employé d’un autre organisme de sécurité sociale »
les mots :
« de leurs administrateurs ou un de leurs employés, par un employé d’un autre organisme de sécurité sociale ou par un représentant de la personne publique partie à l’instance ».
À l’alinéa 38, substituer aux mots :
« Au vingtième alinéa du 2° du II de l’article 12 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle »
les mots :
« Au premier alinéa de l'article L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rétablir l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :
« I. – L’article 83 de la loi n° 90‑85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88‑1202 du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son environnement économique et social est abrogé. »
Rétablir l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :
« I. – L’article 83 de la loi n° 90‑85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88‑1202 du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son environnement économique et social est abrogé. »
Supprimer les alinéas 2 à 11.
Supprimer les alinéas 2 à 11.
I. – Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« II. – Après l’article 4 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un article 4‑1 ainsi rédigé :
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l'alinéa 3 :
« Art. 4‑1. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 4, dans certaines... (le reste sans changement) ».
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« certaines matières, en raison de leur nature, ou en considération de la valeur du litige »
les mots :
« les litiges dont la valeur est inférieure à 10 000 euros ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« certaines matières, en raison de leur nature, ou en considération de la valeur du litige »
les mots :
« les litiges dont la valeur est inférieure à 10 000 euros ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« certaines matières, en raison de leur nature, ou en considération de la valeur du litige »
les mots :
« les litiges dont la valeur est inférieure à 10 000 euros ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« certaines matières, en raison de leur nature, ou en considération de la valeur du litige, »
les mots :
« dans les litiges dont la valeur est inférieure à 5 000 euros ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
Supprimer l’alinéa 5.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Une association de défense des consommateurs agréée. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Dans le contentieux du surendettement tel que défini par l’article L. 330‑1 du code de la consommation, les associations agréées de consommateurs, pour les personnes ne bénéficiant pas de l’aide juridictionnelle telle que définie par la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 ».
Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
6° Une association de consommateurs, lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire;
Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
6° Une association de consommateurs, lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire;
Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
6° Une association de consommateurs, lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire;
Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
6° Une association de consommateurs, lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire;
Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
6° Une association de consommateurs, lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire;
Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
6° Une association de consommateurs, lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire;
Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
6° Une association de consommateurs, lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire;
Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
6° Une association de consommateurs, lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire;
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Les personnes physiques mentionnées aux 3° et 4° du I du présent article ne peuvent représenter les parties dans le cas du règlement litigieux d’une succession. »
À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« représenter ou ».
À l’alinéa 9, après le mot :
« fonctionnaire »,
insérer les mots :
« , par un élu ».
Supprimer l’alinéa 10.
Supprimer les alinéas 12 à 18.
Supprimer les alinéas 12 à 18.
À la fin de l’alinéa 30, substituer aux mots :
« déterminé par décret en Conseil d’État »
les mots :
« de 10 000 euros ».
À la fin de l’alinéa 30, substituer aux mots :
« déterminé par décret en Conseil d’État »
les mots :
« de 10 000 euros ».
À la fin de l’alinéa 30, substituer aux mots :
« déterminé par décret en Conseil d’État »
les mots :
« de 10 000 euros ».
Substituer aux alinéas 32 à 38 les six alinéas suivants :
« V. – Après le quarante-deuxième alinéa du 2° du I de l’article 12 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, sont insérés trois alinéa ainsi rédigé :
« II. – En appel et devant la cour d’appel spécialement désignée mentionnée à l’article L. 311‑16 du code de l’organisation judiciaire, les organismes de sécurité sociale peuvent être représentés, outre par un avocat, par un administrateur ou un employé de l’organisme partie à l’instance ou un employé d’un autre organisme de sécurité sociale.
« Un défenseur social exerce des fonctions d’assistance ou de représentation devant la cour d’appel spécialement désignée mentionnée à l’article L. 311‑16 du code de l’organisation judiciaire. Il est désigné par une association de mutilés et invalides du travail inscrite sur une liste arrêtée par le ministre de la Justice.
« Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article 48-1 du code de procédure pénale et du dernier alinéa de l'article 13 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dans les contentieux prévus à l’article L. 142‑8 du code de la sécurité sociale, les parties sont informées de la possibilité de se faire assister par le défenseur social mentionné à l’article L. 142‑9 dudit code. »
« VI. – L’article L. 134‑4 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant du 2° du II de l’article 12 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En appel, un défenseur social exerce des fonctions d’assistance ou de représentation devant la cour d’appel. Il est désigné par les associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté inscrites sur une liste arrêtée par le Ministère de la Justice. »
I. – Après l’alinéa 37, insérer l'alinéa suivant :
« Un défenseur social exerce des fonctions d’assistance ou de représentation devant la cour d’appel spécialement désignée mentionnée à l’article L. 311‑16 du code de l’organisation judiciaire dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. Il est désigné par une association de mutilés et invalides du travail inscrite sur une liste arrêtée par le ministre de la Justice. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VII. – L’article L. 134‑4 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En appel, un défenseur social exerce des fonctions d’assistance ou de représentation devant la cour d’appel. Il est désigné par les associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers, ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté inscrites sur une liste arrêtée par le ministère de la Justice. »
Substituer à l’alinéa 37 les quatre alinéas suivants :
« II. – En appel et devant la cour d’appel spécialement désignée mentionnée à l’article L. 311‑16 du code de l’organisation judiciaire dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, les organismes de sécurité sociale peuvent être représentés, outre par un avocat :
« 1° par un administrateur ou un employé de l’organisme ou un représentant de la personne publique partie à l’instance ou un employé d’un autre organisme de sécurité sociale ;
« 2° par un défenseur social qui exerce des fonctions d’assistance ou de représentation devant la cour d’appel. Il est mandaté par le président d’une association de mutilés et invalides du travail inscrite sur une liste arrêtée par le ministère de la justice. L’association doit être reconnue d’utilité publique, être représentée sur tout le territoire français, constituée depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté.
« Le représentant doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spécial. »
Substituer à l’alinéa 38 les deux alinéas suivants :
« VI. – Après le vingt-septième alinéa du 2° du II de l’article 12 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un défenseur social exerce des fonctions d’assistance ou de représentation devant la cour d’appel. Il est mandaté par le président d’une association de mutilés et invalides du travail inscrite sur une liste arrêtée par le ministère de la justice. L’association doit être reconnue d’utilité publique, être représentée sur tout le territoire français, constituée depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté. »
Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« Un défenseur social exerce des fonctions d’assistance ou de représentation devant ladite cour d’appel. Il est mandaté par le président d’une association de mutilés et invalides du travail inscrite sur une liste arrêtée par le ministère de la justice. L’association doit être reconnue d’utilité publique, être représentée sur tout le territoire français, constituée depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté. »
Compléter l’alinéa 37 par les mots :
« ou un défenseur social ».
Compléter l’alinéa 37 par les mots :
« ou un défenseur social ».
Supprimer l’alinéa 38.
Après l’article 6 du code civil, il est inséré un article 6‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 6‑1 A. – I. – Sont notamment d’ordre public les dispositions visant au bon respect de la légalité, du caractère équitable du procès et de l’égalité des armes.
« La liste des dispositions d’ordre public mentionnée au précédent alinéa est non limitative.
« Ce dispositif est mis en œuvre dans les conditions prévues au II.
« II. – Conformément à l’article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre de la Justice peut expérimenter, dans les juridictions judiciaires de première instance volontaires, pour un ressort maximal de deux régions et de six départements, la mise en place des dispositions du I selon deux modalités distinctes :
« 1° pour tous les contentieux civils, le ou les magistrats concernés n’ont pas un devoir, mais une simple possibilité de soulever ces nouveaux moyens d’ordre public ;
« 2° pour certains contentieux fixés par décret en Conseil d’État, ces moyens d’ordre publics doivent être soulevés d’office par le ou les magistrats concernés.
« Ces expérimentations donnent lieu à un rapport permettant d’apprécier l’urgence et l’opportunité de généraliser une telle évolution et adaptation de l’office du juge. »
I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 61‑5 est ainsi rédigé :
« Art. 61‑5. – L’officier d’état civil modifie la mention du sexe à la demande de toute personne âgée de 16 ans ou plus. Cette modification peut être effectuée deux fois. » ;
2° L’article 61‑6 est abrogé.
II. – En application de l’article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre de la Justice peut expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un ressort maximal de deux régions et de quatre départements, la mise en place des dispositions du I du présent article. L’expérimentation fait l’objet d’un rapport sur l’opportunité de la généralisation au regard de la protection des personnes concernées.
I. – L’article 1374 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En contresignant un acte sous seing privé, l’avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties sur les conséquences juridiques de cet acte.
« L’acte sous signature privée contresigné par les avocats est un titre exécutoire. Il emporte date certaine dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – L’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :
1° Le 4° bis est abrogé ;
2° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les actes mentionnés à l’article 1374 du code civil. »
I. – L’article 1374 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En contresignant un acte sous seing privé, l’avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties sur les conséquences juridiques de cet acte.
« L’acte sous signature privée contresigné par les avocats est un titre exécutoire. Il emporte date certaine dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – L’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :
1° Le 4° bis est abrogé ;
2° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les actes mentionnés à l’article 1374 du code civil. »
I. – L’article 1374 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En contresignant un acte sous seing privé, l’avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties sur les conséquences juridiques de cet acte.
« L’acte sous signature privée contresigné par les avocats est un titre exécutoire. Il emporte date certaine dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – L’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :
1° Le 4° bis est abrogé ;
2° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les actes mentionnés à l’article 1374 du code civil. »
I – Après le 4° bis de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :
« 4° ter Les actes d’avocats revêtus de la formule exécutoire. »
II. – L’article 66‑3‑1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’acte contresigné par deux avocats fait pleine foi de sa date, de son contenu, et a force exécutoire de plein droit. »
I – Après le 4° bis de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :
« 4° ter Les actes d’avocats revêtus de la formule exécutoire. »
II. – L’article 66‑3‑1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’acte contresigné par deux avocats fait pleine foi de sa date, de son contenu, et a force exécutoire de plein droit. »
I – Après le 4° bis de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :
« 4° ter Les actes d’avocats revêtus de la formule exécutoire. »
II. – L’article 66‑3‑1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’acte contresigné par deux avocats fait pleine foi de sa date, de son contenu, et a force exécutoire de plein droit. »
I – Après le 4° bis de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :
« 4° ter Les actes d’avocats revêtus de la formule exécutoire. »
II. – L’article 66‑3‑1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’acte contresigné par deux avocats fait pleine foi de sa date, de son contenu, et a force exécutoire de plein droit. »
I – Après le 4° bis de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :
« 4° ter Les actes d’avocats revêtus de la formule exécutoire. »
II. – L’article 66‑3‑1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’acte contresigné par deux avocats fait pleine foi de sa date, de son contenu, et a force exécutoire de plein droit. »
L’article 1374 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre expérimental et pour une durée de trois ans, un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles les avocats peuvent délivrer des titres exécutoires exclusivement dans le cadre du divorce par consentement mutuel ».
I. – Les deux derniers alinéas l’article 1374 du code civil sont supprimés.
II. – Au 4° bis de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution, les mots : « , déposés au rang des minutes d’un notaire » sont supprimés.
I. – Les deux derniers alinéas l’article 1374 du code civil sont supprimés.
II. – Au 4° bis de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution, les mots : « , déposés au rang des minutes d’un notaire » sont supprimés.
I. – Les deux derniers alinéas l’article 1374 du code civil sont supprimés.
II. – Au 4° bis de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution, les mots : « , déposés au rang des minutes d’un notaire » sont supprimés.
I. – Les deux derniers alinéas l’article 1374 du code civil sont supprimés.
II. – Au 4° bis de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution, les mots : « , déposés au rang des minutes d’un notaire » sont supprimés.
I. – Les deux derniers alinéas l’article 1374 du code civil sont supprimés.
II. – Au 4° bis de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution, les mots : « , déposés au rang des minutes d’un notaire » sont supprimés.
I. – Les deux derniers alinéas l’article 1374 du code civil sont supprimés.
II. – Au 4° bis de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution, les mots : « , déposés au rang des minutes d’un notaire » sont supprimés.
I. – Les deux derniers alinéas l’article 1374 du code civil sont supprimés.
II. – Au 4° bis de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution, les mots : « , déposés au rang des minutes d’un notaire » sont supprimés.
Au 4° bis de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution, les mots : « déposés au rang des minutes d’un notaire » sont supprimés.
Le chapitre Ier du titre V du livre III du code civil est ainsi modifié :
1° L’article 1394 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « notaire », sont insérés les mots : « ou par acte visé à l’article 1374 » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « notaire », sont insérés les mots : « ou l’avocat » ;
2° Au dernier alinéa de l’article 1396, après le mot : « notarié », sont insérés les mots : « ou d’un acte mentionné à l’article 1374 ».
L’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les actes mentionnés à l’article 1374 du code civil constatant une convention de procédure participative régie par le titre XVII du livre III du code civil. »
L’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les actes mentionnés à l’article 1374 du code civil constatant une convention de procédure participative régie par le titre XVII du livre III du code civil. »
L’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les actes mentionnés à l’article 1374 du code civil constatant un accord de médiation régi par le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. »
L’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les actes mentionnés à l’article 1374 du code civil constatant un accord de médiation régi par le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. »
L’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les actes mentionnés à l’article 1374 du code civil constatant une conciliation régie par le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. »
L’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les actes mentionnés à l’article 1374 du code civil constatant une conciliation régie par le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. »
L’article 5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « plaider », sont insérés les mots : « et postuler » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.
À l’article 56 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les mots : « et les mandataires-liquidateurs » sont remplacés par les mots : « , les mandataires liquidateurs et les conseils en propriété intellectuelle ».
Chapitre II bis
Représentation devant le Conseil d’État et la Cour de Cassation
Article XXX
« L’article 3 de l’ordonnance royale du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’Ordre est ainsi modifié :
« 1° Le I est abrogé ;
« 2° À la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « accéder à » sont remplacés par le mot : « exercer ». »
Chapitre II bis
Expérimentation de conventions d’honoraires avec plafond
Article XXX
« I. – Le dernier alinéa de l’article L. 444‑1 du code de commerce est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Cette convention d’honoraires, qui comprend l’intégralité des prestations soumises à tarifs et des prestations non soumises à tarifs anticipés, fixe un plafond estimatif raisonnable et contraignant de ces frais globaux. En cas de dépassement de ce plafond estimatif, les justiciables concernés peuvent saisir, selon le cas, la chambre des commissaires priseurs, la chambre des huissiers de justice, le conseil des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, l’ordre des avocats et l’ordre des notaires, pour que celle-ci ou celui-ci estime si les frais supplémentaires engendrés ne pouvaient être raisonnablement estimés. Ce dispositif est mis en œuvre dans les conditions prévues au III de l’article de la loi n° du de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice. »
« II. – Le cinquième alinéa de l’article 10 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Cette convention de fixation d’honoraires fixe un plafond estimatif raisonnable et contraignant de ces frais globaux. En cas de dépassement de ce plafond estimatif, les justiciables concernés peuvent saisir l’ordre des avocats et l’ordre des notaires pour que celui-ci estime si les honoraires supplémentaires engendrés ne pouvaient être raisonnablement estimés. Ce dispositif est mis en œuvre dans les conditions prévues au III de l’article de la loi n° du de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice. »
« III. – Conformément à l’article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre de la Justice peut expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un maximum de deux régions et de six départements, la mise en place des dispositions du I et du II. Ces expérimentations donnent lieu à un rapport permettant d’apprécier les effets quant à l’accès au droit des justiciables et d’une meilleure anticipation et maîtrise de leurs frais de justice. »
I. – Afin d’assurer un suivi public des recours qui pourraient être formés ou qui ont été formés en vertu des articles L. 77‑10‑1 du code de la justice administrative, L. 1134‑8 du code du travail, L. 423‑1 du code de la consommation et L. 1143‑1 et suivants du code de la santé publique, les personnes souhaitant former ou ayant formé un tel recours sur le fondement de ces articles peuvent renseigner cette information sur une plateforme numérique accessible au public afin d’en informer d’autre requérants potentiellement concernés. Tous les recours formés sur le fondement des articles précités doivent être renseignés sur le site par les juridictions auprès desquels ils ont été déposés, sont en cours d’examen, ou ont été jugés. Cette plateforme numérique doit pouvoir permettre la mise en réseau de potentielles personnes requérantes, soumise à leur libre inscription sur ladite plateforme. Cette plateforme est mise en place dans le respect du droit fondamental à la vie privée, des règles de protection des données personnelles et de confidentialité nécessaires liées au caractère sensible des informations partagées. Cette plateforme doit répondre aux exigences de lisibilité en terme visuel et permet un usage sans discrimination au regard de la situation de handicap. Les modalités d’application de ce I sont mises en œuvre dans les conditions fixées au II, précisées par un décret en Conseil d’État.
II. – Conformément à l’article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de quatre ans, le ministre de la justice peut expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un ressort maximal de deux régions et de six départements, la mise en place des dispositions du I du présent article. Cette expérimentation fait l’objet d’un rapport sur l’opportunité de la généralisation de cet outil de mise en réseau pour les actions de groupe. »
Supprimer l’alinéa 33.
I. – À la fin de l’alinéa 18, substituer au mot :
« « ou » sont supprimés » »
les mots :
« « ou au » sont remplacés par les mots « à un ». ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 19.
À l’alinéa 19, substituer à la référence :
« L. 2141‑20 »
la référence :
« L. 2141‑10 ».
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« X. – L’article 1119 du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « la loi du 20 juin 1920, modifiée par la loi du 6 février 1941 » sont remplacés par les mots : « l’article 46 du code civil » ;
« 2° Le second alinéa est complété par les mots : « ainsi qu’à l’article 4 de la loi n° 68‑671 du 25 juillet 1968 relative à l’état civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français d’outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants. » ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 1 à 6.
Supprimer les alinéas 1 à 6.
Supprimer les alinéas 1 à 6.
Supprimer les alinéas 1 à 6.
I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots : « ou à l’avocat ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par les mots : « ou par l’avocat et par les témoins, lorsqu’il prend la forme de l’acte mentionné à l’article 1374. »
I. – À l’alinéa 5, après le mot :
« notoriété »,
insérer les mots :
« , délivré gratuitement par le notaire, ».
II. – À l’alinéa 9, après le mot :
« délivrés »,
insérer le mot :
« , gratuitement, ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 21 par la phrase suivante :
« Cet acte de recueil du consentement est délivré gratuitement par le notaire. »
I. – L’alinéa 9 est complété par les mots : « ou un avocat ».
II. – En conséquence, compléter la seconde phrase de l’alinéa 10 par les mots : « ou par l’avocat et par les témoins, lorsqu’il prend la forme de l’acte mentionné à l’article 1374. »
Supprimer les alinéas 17 à 19.
Supprimer les alinéas 17 à 19.
Supprimer les alinéas 17 à 19.
Supprimer les alinéas 18 et 19.
Supprimer les alinéas 18 et 19.
Rédiger ainsi les alinéas 18 et 19 :
« VI. – Au premier alinéa de l’article 311-20 du code civil, les mots : « au juge ou au notaire » sont remplacés par les mots : «au notaire ou à l’avocat ».
« VII. – À la fin du dernier alinéa de l’article L. 2141-10 du code de la santé publique, les mots : « au juge ou au notaire » sont remplacés par les mots : «au notaire ou à l’avocat ».
Rédiger ainsi les alinéas 18 et 19 :
« VI. – Au premier alinéa de l’article L. 311‑20 du code civil, les mots : « ou au notaire » sont supprimés.
« VII – À la fin de l’article L. 2141‑10 du code de la santé publique, les mots : « ou au notaire » sont supprimés. »
I. – Compléter l'alinéa 18 par les mots :
« et après le mot : « notaire », sont insérés les mots : « ou à l’avocat ». »
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l'alinéa suivant :
« VI bis. – À la fin du dernier alinéa de l’article L. 2141‑10 du code de la santé publique, les mots : « au juge ou au notaire » sont remplacés par les mots : « au notaire ou à l’avocat ». »
Supprimer les alinéas 20 et 21.
Supprimer les alinéas 20 et 21.
Supprimer les alinéas 20 et 21.
Supprimer les alinéas 20 et 21.
Supprimer les alinéas 20 et 21.
Supprimer les alinéas 22 et 23.
Supprimer les alinéas 22 et 23.
Supprimer les alinéas 22 et 23.
Supprimer les alinéas 22 et 23.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« X – L’article 317 du code civil est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « l’ acte de notoriété » sont remplacés par les mots : « l’acte judiciaire déclaratif de possession d’état ».
« 2° Aux deuxième, troisième, quatrième et dernier alinéas, les mots : « acte de notoriété » sont remplacés par les mots : « acte judiciaire déclaratif de possession d’état ».
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« X – L’article 317 du code civil est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « l’ acte de notoriété » sont remplacés par les mots : « l’acte judiciaire déclaratif de possession d’état ».
« 2° Aux deuxième, troisième, quatrième et dernier alinéas, les mots : « acte de notoriété » sont remplacés par les mots : « acte judiciaire déclaratif de possession d’état ».
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« X – L’article 317 du code civil est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « l’ acte de notoriété » sont remplacés par les mots : « l’acte judiciaire déclaratif de possession d’état ».
« 2° Aux deuxième, troisième, quatrième et dernier alinéas, les mots : « acte de notoriété » sont remplacés par les mots : « acte judiciaire déclaratif de possession d’état ».
Le 3° du I de l’article 53 de la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques est complétée par deux phrases ainsi rédigées : « Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les habilitations conférées avant le 1er janvier 2015 continuent à produire leurs effets jusqu’à ce que le clerc de notaire titulaire de cette habilitation fasse valoir ses droits à la retraite. Le clerc de notaire titulaire d’une habilitation conférée avant le 1er janvier 2015 peut demander le renouvellement de cette habilitation en cas de changement, dans ces départements, d’office notarial ou de structure d’office notarial. »
À l’alinéa 4, après le mot :
« modalités »,
insérer les mots :
« de résidence et ».
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Le président du tribunal de grande instance peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision si celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« L’évaluation de cette expérimentation associe l’ensemble des acteurs, notamment judiciaires. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« , en application d’un barème national, ».
II. – En conséquence, rétablir les 2° et 3° de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :
« 2° La modification du montant de la contribution fait l’objet d’un accord des parties, qui saisissent conjointement l’organisme compétent ;
« 3° Le montant de la contribution, fixé en numéraire, est supérieur ou égal au montant prévu par un barème national ; »
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :
« portés à la connaissance de chacune des parties et ».
IV. – En conséquence, après le mot :
« formée »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« dans le département où l’une des parties a élu domicile ; ».
V. – En conséquence, substituer aux alinéas 8 et 9 l’alinéa suivant :
« La décision rendue par l’organisme compétent peut être contestée par l’une des parties devant le juge aux affaires familiales. »
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« en application d’un barème national, ».
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« en application d’un barème national, ».
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« en application d’un barème national, ».
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« en application d’un barème national, ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« national »,
insérer les mots :
« qui prend en compte l’ensemble des éléments caractérisant la situation des familles et des enfants ».
Supprimer l’alinéa 2.
Substituer aux alinéas 3 à 9 les six alinéas suivants :
« 2° La modification du montant de la contribution fait l’objet d’un accord des parties, qui saisissent conjointement l’organisme compétent ;
« 3° La demande modificative est fondée sur l’évolution des ressources des parents ou sur l’évolution, par accord des parties, des modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
« 4° La demande modificative est accompagnée de documents ou pièces permettant à l’organisme compétent d’apprécier la réalité de ces évolutions ;
« 5° La demande modificative est formée dans le département où l’une des parties a élu domicile ;
« 6° Aucune instance portant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants concernés par la contribution à l’entretien et à l’éducation n’est pendante devant le juge aux affaires familiales.
« La décision rendue par l’organisme compétent peut être contestée par l’une des parties devant le juge aux affaires familiales. Cette contestation a pour effet de suspendre le caractère exécutoire du titre : l’ancien titre s’applique alors jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales. ».
Rétablir les 2° et 3° de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :
« 2° La modification du montant de la contribution fait l’objet d’un accord des parties qui saisissent conjointement l’organisme compétent ;
« 3°Le montant de la contribution, fixé en numéraire, est supérieur ou égal au montant prévu par un barème national. »
Rétablir le 2° de l'alinéa 3 dans la rédaction suivante :
« 2° La modification du montant de la contribution fait l’objet d’un accord des parties, qui saisissent conjointement l’organisme compétent ; ».
Rétablir le 2° de l'alinéa 3 dans la rédaction suivante :
« 2° La modification du montant de la contribution fait l’objet d’un accord des parties, qui saisissent conjointement l’organisme compétent ; ».
Rétablir le 2° de l'alinéa 3 dans la rédaction suivante :
« 2° La modification du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants fait l’objet d’un accord des parties. »
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Supprimer les alinéas 4 et 5.
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« parents »,
insérer les mots :
« et de la situation financière du foyer ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« d’exercice du droit de visite et d’hébergement »
les mots :
« de résidence et d’accueil de l’enfant ».
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« parents »,
insérer les mots :
« et de la situation financière du foyer ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« d’exercice du droit de visite et d’hébergement »
les mots :
« de résidence et d’accueil de l’enfant ».
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« parents »,
insérer les mots :
« et de la situation financière du foyer ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« d’exercice du droit de visite et d’hébergement »
les mots :
« de résidence et d’accueil de l’enfant ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« parents »,
insérer les mots :
« et de la situation financière du foyer ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« et a pour effet de suspendre le caractère exécutoire du titre ; l’ancien titre s’applique jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales ».
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Ce recours est suspensif, le précédent titre ayant alors vocation à s’appliquer jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales. »
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« ce qui a pour effet de suspendre le caractère exécutoire du titre ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« ce qui a pour effet de suspendre le caractère exécutoire du titre ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« ce qui a pour effet de suspendre le caractère exécutoire du titre ».
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Cette contestation a un effet suspensif. »
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Ce recours est suspensif à date. »
Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« Les titres mentionnés au premier alinéa ne deviennent exécutoires qu’à condition d’avoir préalablement été notifiés au juge aux affaires familiales du ressort compétent. »
L’article 373-2-8 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne la fixation des modalités et garanties de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, si un parent se prévaut devant le juge de son insolvabilité, la charge de la preuve quant à la réalité et au caractère non organisé et non volontaire de cette insolvabilité repose sur lui. »
L’article L. 142‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les réclamations relevant du présent article formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme. Celle-ci statue dans un délai maximal de quinze jours à compter de sa saisine. Au delà de ce délai, le requérant peut librement saisir la justice. »
Après l’article L. 142‑8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 142‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 142‑8‑1. – Dans tous les cas d’ urgence, notamment lorsqu’une personne connaît des troubles graves dans ses conditions d’existence ou une situation de pauvreté, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, dans les conditions prévues à l’article 809 du code de procédure civile.
« Dans le cadre des litiges relevant de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire, le président du tribunal de grande instance peut notamment prononcer des mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent tel que des troubles graves dans les conditions d’existence d’une personne physique, la création ou la dégradation d’une situation de pauvreté, celles-ci consistant par exemple en un gel de dettes, un versement d’allocations dues, une limitation du montant d’une saisie sur les prestations familiales par la caisse d’allocations familiales concernée. »
Supprimer cet article.
Supprimer l'alinéa 3.
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Sont ajoutés les mots : « ou par un acte visé à l’article 1374. »
« 1° bis À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « l’acte notarié contient » sont remplacés par les mots « ces actes contiennent » ; ».
Supprimer l’alinéa 5.
Supprimer l’alinéa 5.
Après le mot :
« rédigée : »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« En cas d’enfant mineur sous tutelle ou de majeur placé sous mesure de protection juridique, l’information est délivrée à son représentant s’il est mineur ou protecteur si la personne est sous protection qui agit sans autorisation ni du conseil de famille, ni du juge des tutelles. »
I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« d’enfant mineur sous tutelle ou ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« d’enfant mineur sous tutelle ou ».
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« d’enfant mineur sous tutelle ou ».
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« d’enfant mineur sous tutelle ou ».
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« d’enfant mineur sous tutelle ou ».
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« d’enfant mineur sous tutelle ou ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« qui »,
insérer les mots :
« après avoir présenté, discuté et accompagné la décision de modification du régime matrimonial avec lui, »
À l’alinéa 5, après le mot :
« qui »,
insérer les mots :
« , après avoir présenté et discuté de la modification du régime matrimonial avec lui, »
Supprimer l’alinéa 6.
Supprimer l’alinéa 6.
Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° A L’article 113 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « soumises » sont insérés les mots : « , sous réserve des dispositions du présent chapitre, » ;
« b) Après le mot : « famille », la fin est ainsi rédigée : « ou, à titre exceptionnel et sur décision expresse du juge, aux règles de l’habilitation familiale si le représentant est une des personnes mentionnées à l’article 494‑1. » ; ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 22 à 27.
I. – À l’alinéa 32, après le mot :
« simplement »
insérer les mots :
« sans exception ni réserve ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« d’une »
les mots :
« de l' ».
I. – À l’alinéa 32, après le mot :
« simplement »
insérer les mots :
« sans exception ni réserve ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« d’une »
les mots :
« de l' ».
Supprimer les alinéas 35 et 36.
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« c) Au troisième alinéa, les mots : « des alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa du présent article ». »
Supprimer les alinéas 11 à 21.
Supprimer les alinéas 22 et 23.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’article L. 1235‑7 du code du travail, les mots : « douze mois » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».
Au deuxième alinéa de l’article L. 1471‑1 du code du travail, les mots : « douze mois » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».
Le chapitre II du titre V du Livre IV du code du travail est complété par un article L. 1452‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1452‑2. – La demande est formée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle peut être adressée par lettre recommandée. Outre les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, la demande mentionne chacun des chefs de demande.
« Le greffe délivre ou envoie immédiatement un récépissé au demandeur. Ce récépissé, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles R. 1453‑1, R. 1453‑2, R. 1454‑10 et R. 1454‑12 à R. 1454‑18. »
Substituer à l'alinéa 14 les deux alinéas suivants :
« 6° Le début de l’article L. 388 est ainsi rédigé :
« Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° du de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice, à l’exception... (le reste sans changement) ».
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« II. – Au 2° de l’article L. 315‑11 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « l’une des incapacités prévues par les articles L. 5 et » sont remplacés par les mots : « l’incapacité prévue par l’article ».
« III. – Au premier alinéa de l’article L. 723‑24 du code rural et de la pêche maritime, la référence « L. 5 » est supprimée.
« IV. – Au premier alinéa de l’article L. 552‑9‑10 du code de l’organisation judiciaire, les mots : « les cas mentionnés aux articles L. 5 et » sont remplacés par les mots : « le cas mentionné à l’article ».
« V. – Au 2° du II de l’article L. 1432‑3, au 2° de l'article L. 6143-6, au 2° de l'article L. 6162-8 et au 2° de l'article L. 6431-5 du code de la santé publique, les mots : « l’une des incapacités prévues par les articles L. 5 et » sont remplacés par les mots : « l’incapacité prévue à l’article ».
« VI. – Au deuxième alinéa de l’article 51‑1 de la loi n° 86‑845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, les mots : « n’avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et » sont remplacés par les mots : « ne pas avoir encouru la condamnation prévue à l’article ». »
Supprimer l'alinéa 2.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« de grande instance (tribunal judiciaire) »
le mot :
« judiciaire ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ou par voie postale ».
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« ou, à défaut, par voie postale ».
À l’alinéa 3, substituer à la seconde occurrence du mot :
« l’ »
le mot :
« son ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« Simplifier et »
L’article L. 111-6-6 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Les huissiers de justice ont accès aux boîtes aux lettres particulières selon les mêmes modalités que les agents chargés de la distribution au domicile agissant pour le compte des opérateurs mentionnés à l’article L. 111-6-3. »
Supprimer cet article.
À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 444‑1 du code de commerce, après le mot : « affaire », sont insérés les mots : « , du temps qu’il est susceptible d’y consacrer ».
À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 444‑1 du code de commerce, après le mot : « client », sont insérés les mots : « , préalablement à toute diligence, ».
À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article l’article L. 444‑1 du code de commerce, après le mot : « prévisibles », sont insérés les mots : « , la ou les éventuelles provisions sollicitées, ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , qui peut être conclu avant introduction de l’instance ».
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. »
I – À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« ou, le cas échéant, lors du prononcé du divorce ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. »
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« de deux ans »,
les mots :
« d’un an ».
À l’alinéa 13, substituer au mot :
« la »,
le mot :
« sa ».
I – Au début de l’alinéa 27 , substituer aux mots :
« Sauf si les parties s’y opposent, le juge fixe, dès le début de la procédure »
les mots :
« Le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent »
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« jusqu’à » :
les mots :« de l’introduction de la demande en divorce à ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 6.
Supprimer l’alinéa 6.
Supprimer l’alinéa 6.
Supprimer l’alinéa 6.
I. – Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« aA) Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un » ; ».
II. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 8, substituer aux mots :
« du prononcé du divorce »,
les mots :
« de la clôture des débats ».
I. – Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« aA) Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un » ; ».
II. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 8, substituer aux mots :
« du prononcé du divorce »,
les mots :
« de la clôture des débats ».
Rédiger ainsi l'alinéa 19 :
« Art. 251. – Un époux peut introduire l’instance pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal. Un époux peut également introduire l’instance en divorce sans préciser le cas sur lequel il fonde sa demande ou pour faute. Dans cette hypothèse, ce fondement doit être exposé dans les premières conclusions au fond. »
Rédiger ainsi l'alinéa 19 :
« Art. 251. – Un époux peut introduire l’instance pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal. Un époux peut également introduire l’instance en divorce sans préciser le cas sur lequel il fonde sa demande ou pour faute. Dans cette hypothèse, ce fondement doit être exposé dans les premières conclusions au fond. »
À l’alinéa 20, après la référence :
« Art. 252. – »,
insérer les trois phrases suivantes :
« Une tentative de conciliation est obligatoire avant l’instance judiciaire. Elle peut être renouvelée pendant l’instance. Le juge cherche à concilier les époux tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences. »
I. – À l'alinéa 20, après le mot :
« instance »,
insérer les mots :
« à peine de nullité, »
II. – En conséquence, substituer à l'alinéa 23 les cinq alinéas suivants :
« Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité :
« - le justificatif d’une tentative d’organisation d’une réunion des époux et de leurs avocats préalablement à l’introduction de l’instance, ou à tout le moins avant la formulation des demandes de mesures provisoires, sauf motifs légitimes tenant à l’urgence ou à une cause grave ;
«- la production par le demandeur d’une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et condition de vie, accompagnée des pièces justificatives. Cette production s’impose également au défendeur sous peine d’irrecevabilité de ses demandes ;
«- une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
« Toutefois, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et la demande de prestation compensatoire pourront être exposées dans les premières conclusions au fond. »
Supprimer l’alinéa 28.
Supprimer l’alinéa 28.
Supprimer l’alinéa 28.
Supprimer l’alinéa 28.
I. – Supprimer l' alinéa 29.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 34.
III. – En conséquence, après le mot :
« supprimés »,
supprimer la fin de l’alinéa 31.
Au début de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« Si la demande en divorce est introduite sans indication de son fondement, ».
Supprimer les alinéas 9 et 10.
Supprimer les alinéas 9 et 10.
Supprimer les alinéas 9 et 10.
Supprimer les alinéas 9 et 10.
À l’alinéa 27, après le mot :
« procédure »,
insérer les mots :
« et dans un délai d’un mois ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« déposé au rang des minutes d’un notaire ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Le code civil est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article 229, après le mot : « mutuel », la fin est supprimée.
2° Les articles 229‑1,229‑2, 229‑3 et 229‑4 sont abrogés ;
3° Au début de l’article 230, les mots : « Dans le cas prévu au 1° de l’article 229‑2 » sont supprimés ;
4° Les deuxième et dernier alinéas de l’article 247 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci. » ;
5° L’article 250 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si les époux persistent en leur intention de divorcer, le juge leur indique que leur demande doit être renouvelée après un délai de réflexion de trois mois.
« À défaut de renouvellement dans les six mois qui suivent l’expiration de ce délai de réflexion, la demande conjointe sera caduque. » ;
6° Au début de l’article 250‑1, sont ajoutés les mots : « En cas de renouvellement de la demande dans les délais et » ;
7° L’article 260 est ainsi rédigé :
« La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. » ;
8° L’article 262 est ainsi rédigé :
« Le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies. » ;
9° L’article 262‑1 du code civil est ainsi rédigé :
« Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
« – lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
« – lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
« À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge. » ;
10° La seconde phrase de l’article 265 est ainsi rédigée : « Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenus. » ;
11° La première phrase de l’article 278 est ainsi rédigée : « En cas de divorce par consentement mutuel, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention qu’ils soumettent à l’homologation du juge. » ;
12° Le dernier alinéa de l’article 279 est abrogé ;
13° À la fin de l’article 296, le mot : « judiciaire » est supprimé.
Le code civil est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article 229, les mots : « , dans le cas prévu au 1° de l’article 229‑2 » sont supprimés ;
2° Les articles 229‑1, 229‑2, 229‑3 et 229‑4 sont abrogés ;
3° Au début de l’article 230, les mots : « Dans le cas prévu au 1° de l’article 229‑2, » sont supprimés ;
4° L’article 247 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, le signe « : » est remplacé par les mots : « demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci. » ;
b) Les 1° et 2° sont abrogés ;
5° L’article 250 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si les époux persistent en leur intention de divorcer, le juge leur indique que leur demande doit être renouvelée après un délai de réflexion de trois mois.
« À défaut de renouvellement dans les six mois qui suivent l’expiration de ce délai de réflexion, la demande conjointe devient caduque. » ;
6° Au début de l’article 250‑1, sont insérés les mots : « En cas de renouvellement de la demande dans les délais et » ;
7° L’article 260 est ainsi rédigé :
« Art. 260. – La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. » ;
8° L’article 262 est ainsi rédigé :
« Art. 262. – Le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies. » ;
9° Les trois premiers alinéas de l’article 262‑1 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
« - lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ; » ;
10° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 265, les mots : « dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou » sont supprimés ;
11° À la première phrase du premier alinéa de l’article 278, les mots : « établie par acte sous signature privée contresignée par avocats ou dans la convention » sont supprimés ;
12° Le cinquième alinéa de l’article 279 est supprimé ;
13° À la fin de l’article 296, le mot : « judiciaire » est supprimé.
Le code civil est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article 229, les mots : « , dans le cas prévu au 1° de l’article 229‑2 » sont supprimés ;
2° Les articles 229‑1, 229‑2, 229‑3 et 229‑4 sont abrogés ;
3° Au début de l’article 230, les mots : « Dans le cas prévu au 1° de l’article 229‑2, » sont supprimés ;
4° L’article 247 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, le signe « : » est remplacé par les mots : « demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci. » ;
b) Les 1° et 2° sont abrogés ;
5° L’article 250 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si les époux persistent en leur intention de divorcer, le juge leur indique que leur demande doit être renouvelée après un délai de réflexion de trois mois.
« À défaut de renouvellement dans les six mois qui suivent l’expiration de ce délai de réflexion, la demande conjointe devient caduque. » ;
6° Au début de l’article 250‑1, sont insérés les mots : « En cas de renouvellement de la demande dans les délais et » ;
7° L’article 260 est ainsi rédigé :
« Art. 260. – La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. » ;
8° L’article 262 est ainsi rédigé :
« Art. 262. – Le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies. » ;
9° Les trois premiers alinéas de l’article 262‑1 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
« - lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ; » ;
10° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 265, les mots : « dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou » sont supprimés ;
11° À la première phrase du premier alinéa de l’article 278, les mots : « établie par acte sous signature privée contresignée par avocats ou dans la convention » sont supprimés ;
12° Le cinquième alinéa de l’article 279 est supprimé ;
13° À la fin de l’article 296, le mot : « judiciaire » est supprimé.
Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 229‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° La procédure comprend un ou plusieurs éléments d’extranéité lié à la nationalité étrangère ou la résidence habituelle à l’étranger de l’un des époux. »
2° Le début de l’article 230 est ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus aux 1° et 3° de l’article 229‑2, … » (le reste sans changement)
Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 229‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° La procédure comprend un ou plusieurs éléments d’extranéité lié à la nationalité étrangère ou la résidence habituelle à l’étranger de l’un des époux. »
2° Le début de l’article 230 est ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus aux 1° et 3° de l’article 229‑2, … » (le reste sans changement)
Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 229‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° La procédure comprend un ou plusieurs éléments d’extranéité lié à la nationalité étrangère ou la résidence habituelle à l’étranger de l’un des époux. »
2° Le début de l’article 230 est ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus aux 1° et 3° de l’article 229‑2, … » (le reste sans changement)
Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 229‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° La procédure comprend un ou plusieurs éléments d’extranéité lié à la nationalité étrangère ou la résidence habituelle à l’étranger de l’un des époux. »
2° Le début de l’article 230 est ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus aux 1° et 3° de l’article 229‑2, … » (le reste sans changement)
Les 1° et 2° de l'article 255 du code civil sont complétés par les mots : « sauf si des violences ont été commises au sein du couple ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Le quatrième alinéa de l’article 262‑1 du code civil est complété par les mots : « ou de la signature de la convention participative à fin de divorce ».
À l’article 262‑2 du code civil, après le mot : « initiale », insérer les mots : « , à l’assignation ou à la signature d’une convention de procédure participative à fin de divorce. »
À l’article 262‑2 du code civil, après le mot : « initiale », insérer les mots : « , à l’assignation ou à la signature d’une convention de procédure participative à fin de divorce. »
Au premier alinéa de l’article 265‑2 du code civil, après le mot : « divorce », sont insérés les mots : « ou pendant le cours de la procédure participative à fin de divorce ».
Au premier alinéa de l’article 265‑2 du code civil, après le mot : « divorce », sont insérés les mots : « ou pendant le cours de la procédure participative à fin de divorce ».
Au premier alinéa de l’article 265‑2 du code civil, après le mot : « divorce », sont insérés les mots : « ou pendant le cours de la procédure participative à fin de divorce ».
L’article 268 du code civil est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou solliciter l’exequatur de la sentence arbitrale rendue sur les conséquences patrimoniales du divorce. » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « conventions » sont insérés les mots : « ou donne exéquatur à la sentence arbitrale portant sur les effets patrimoniaux ».
Après le premier alinéa de l’article 2066 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En matière de divorce, les parties qui, au terme de leur convention de procédure participative, parviennent à un accord sur la rupture du mariage et ses effets, le constatent et divorcent dans les formes prévues aux articles 229‑1 et suivant. »
Après le premier alinéa de l’article 2066 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En matière de divorce, les parties qui, au terme de leur convention de procédure participative, parviennent à un accord sur la rupture du mariage et ses effets, le constatent et divorcent dans les formes prévues aux articles 229‑1 et suivant. »
Le dernier alinéa de l’article 2067 du code civil est ainsi rédigé :
« La convention de procédure participative à fin de divorce établie par acte contresigné par avocats contient le consentement des parties à la rupture du mariage, et fixe les mesures provisoires sur lesquelles les parties ont trouvé un accord. À défaut, elle fixe les modalités par lesquelles les parties entendent trouver un tel accord, dans un délai de trois mois, à l’issue duquel, et sans préjudice du dernier alinéa de l’article 2065, l’une ou l’autre peut saisir le juge aux affaires familiales afin qu’il statue sur les désaccords subsistants dans les termes des articles 255 et 256. La convention fixe les modalités selon lesquelles les parties entendent rechercher un accord sur les effets de la rupture du mariage. »
Le dernier alinéa de l’article 2067 du code civil est ainsi rédigé :
« La convention de procédure participative à fin de divorce établie par acte contresigné par avocats contient le consentement des parties à la rupture du mariage, et fixe les mesures provisoires sur lesquelles les parties ont trouvé un accord. À défaut, elle fixe les modalités par lesquelles les parties entendent trouver un tel accord, dans un délai de trois mois, à l’issue duquel, et sans préjudice du dernier alinéa de l’article 2065, l’une ou l’autre peut saisir le juge aux affaires familiales afin qu’il statue sur les désaccords subsistants dans les termes des articles 255 et 256. La convention fixe les modalités selon lesquelles les parties entendent rechercher un accord sur les effets de la rupture du mariage. »
Le dernier alinéa de l’article 2067 du code civil est ainsi rédigé :
« La convention de procédure participative à fin de divorce établie par acte contresigné par avocats contient le consentement des parties à la rupture du mariage, et fixe les mesures provisoires sur lesquelles les parties ont trouvé un accord. À défaut, elle fixe les modalités par lesquelles les parties entendent trouver un tel accord, dans un délai de trois mois, à l’issue duquel, et sans préjudice du dernier alinéa de l’article 2065, l’une ou l’autre peut saisir le juge aux affaires familiales afin qu’il statue sur les désaccords subsistants dans les termes des articles 255 et 256. La convention fixe les modalités selon lesquelles les parties entendent rechercher un accord sur les effets de la rupture du mariage. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l'alinéa 3, après le mot :
« écrites »,
insérer les mots :
« communiquées ou de celles sollicitées en vertu des dispositions de l’article 442 du code de procédure civile ».
À la première phrase de l'alinéa 5, substituer aux mots :
« ou si »
les mots :
« et le doit impérativement dès lors que ».
Supprimer les deuxième et dernière phrases de l’alinéa 5.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :
« sont »
les mots :
« peuvent être ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Elles peuvent être formées par voie dématérialisée. »
I. – Supprimer l’alinéa 8.
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , autres que celles tendant exclusivement à l’obtention de délais de paiement, ».
I. – Supprimer l’alinéa 8.
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , autres que celles tendant exclusivement à l’obtention de délais de paiement, ».
I. – Supprimer l’alinéa 8.
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , autres que celles tendant exclusivement à l’obtention de délais de paiement, ».
À l’alinéa 9, supprimer les mots : « ,autres que celles tendant exclusivement à l’obtention de délais de paiement, ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 17, insérer les trois alinéas suivants :
« 5° bis Le septième alinéa de l’article 494‑6 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « huit » ;
« b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas d’habilitation partielle, le juge fixe une durée au dispositif, sans que celle-ci ne puisse excéder cinq ans ».
I. – À l’article 375‑6 du code civil, après le mot : « tuteur » sont insérés les mots : « , d’une association interlocutrice dans les décisions d’assistance éducative dument agréée ».
II. – Les associations qui agissent dans le domaine de l’éducation et de la famille peuvent être agréées par le ministère chargé de la famille en tant qu’interlocutrices dans les décisions d’assistance éducative. Elles accompagnent les familles qui les sollicitent lors des audiences devant le juge.
Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« a) Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « Dans les trois mois de l’ouverture de la tutelle, » sont supprimés et, à la fin de la même phrase, les mots : « et le transmet au juge » sont remplacés par les mots : « , qui est transmis au juge dans les trois mois de l’ouverture de la tutelle pour les biens meubles corporels, et dans les six mois pour les autres bien, avec le budget prévisionnel » ; ».
Après le mot :
« judiciaire »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« , un huissier de justice ou un notaire pour procéder aux frais de la personne protégée à l’inventaire des biens meubles corporels, dans le délai prévu au premier alinéa. » ; ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« des meubles meublants, des biens mobiliers et des espèces en numéraires, le juge peut désigner un professionnel qualifié »
les mots :
« , le juge peut désigner un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un mandataire judiciaire à la protection des majeurs ».
À l’alinéa 10, substituer à la première occurrence du mot :
« en »
le mot :
« sous ».
À la seconde phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« cette dernière »
les mots :
« ce professionnel ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi les alinéas 4 à 8 :
« a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » et sont ajoutés les mots : « avec le budget prévisionnel » ;
« b) Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le juge des tutelles peut enjoindre toute personne publique ou privée désignée au deuxième alinéa de transmettre au tuteur toutes les informations nécessaires pour établir ou actualiser l’inventaire, dans le cas où ces personnes font obstacle ou font preuve de négligence quant à la remise de ces informations.
« En cas de retard dans la transmission de l’inventaire, le juge peut accorder un délai supplémentaire au tuteur, si celui-ci n’a pas pu obtenir communication des renseignements et documents nécessaires à son établissement auprès des personnes mentionnées au deuxième alinéa.
« En cas de retard dans la transmission de l’inventaire des meubles meublants, des biens mobiliers et des espèces en numéraires, le juge peut désigner un professionnel qualifié, choisi sur une liste établie par le procureur de la République, pour y procéder, aux frais du tuteur. Le juge fixe dans sa décision le délai accordé au professionnel qualifié pour procéder à l’inventaire, ainsi que sa rémunération, qui ne peut excéder un plafond fixé par décret. » ; »
Rédiger ainsi les alinéas 4 à 8 :
« a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » et sont ajoutés les mots : « avec le budget prévisionnel » ;
« b) Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le juge des tutelles peut enjoindre toute personne publique ou privée désignée au deuxième alinéa de transmettre au tuteur toutes les informations nécessaires pour établir ou actualiser l’inventaire, dans le cas où ces personnes font obstacle ou font preuve de négligence quant à la remise de ces informations.
« En cas de retard dans la transmission de l’inventaire, le juge peut accorder un délai supplémentaire au tuteur, si celui-ci n’a pas pu obtenir communication des renseignements et documents nécessaires à son établissement auprès des personnes mentionnées au deuxième alinéa.
« En cas de retard dans la transmission de l’inventaire des meubles meublants, des biens mobiliers et des espèces en numéraires, le juge peut désigner un professionnel qualifié, choisi sur une liste établie par le procureur de la République, pour y procéder, aux frais du tuteur. Le juge fixe dans sa décision le délai accordé au professionnel qualifié pour procéder à l’inventaire, ainsi que sa rémunération, qui ne peut excéder un plafond fixé par décret. » ; »
Rédiger ainsi les alinéas 4 à 8 :
« a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » et sont ajoutés les mots : « avec le budget prévisionnel » ;
« b) Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le juge des tutelles peut enjoindre toute personne publique ou privée désignée au deuxième alinéa de transmettre au tuteur toutes les informations nécessaires pour établir ou actualiser l’inventaire, dans le cas où ces personnes font obstacle ou font preuve de négligence quant à la remise de ces informations.
« En cas de retard dans la transmission de l’inventaire, le juge peut accorder un délai supplémentaire au tuteur, si celui-ci n’a pas pu obtenir communication des renseignements et documents nécessaires à son établissement auprès des personnes mentionnées au deuxième alinéa.
« En cas de retard dans la transmission de l’inventaire des meubles meublants, des biens mobiliers et des espèces en numéraires, le juge peut désigner un professionnel qualifié, choisi sur une liste établie par le procureur de la République, pour y procéder, aux frais du tuteur. Le juge fixe dans sa décision le délai accordé au professionnel qualifié pour procéder à l’inventaire, ainsi que sa rémunération, qui ne peut excéder un plafond fixé par décret. » ; »
Rédiger ainsi les alinéas 4 à 8 :
« a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » et sont ajoutés les mots : « avec le budget prévisionnel » ;
« b) Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le juge des tutelles peut enjoindre toute personne publique ou privée désignée au deuxième alinéa de transmettre au tuteur toutes les informations nécessaires pour établir ou actualiser l’inventaire, dans le cas où ces personnes font obstacle ou font preuve de négligence quant à la remise de ces informations.
« En cas de retard dans la transmission de l’inventaire, le juge peut accorder un délai supplémentaire au tuteur, si celui-ci n’a pas pu obtenir communication des renseignements et documents nécessaires à son établissement auprès des personnes mentionnées au deuxième alinéa.
« En cas de retard dans la transmission de l’inventaire des meubles meublants, des biens mobiliers et des espèces en numéraires, le juge peut désigner un professionnel qualifié, choisi sur une liste établie par le procureur de la République, pour y procéder, aux frais du tuteur. Le juge fixe dans sa décision le délai accordé au professionnel qualifié pour procéder à l’inventaire, ainsi que sa rémunération, qui ne peut excéder un plafond fixé par décret. » ; »
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« aa) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ; ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 5 à 8 les quatre alinéas suivants :
« b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le juge des tutelles peut enjoindre toute personne publique ou privée désignée au deuxième alinéa de transmettre au tuteur toutes les informations nécessaires pour établir ou actualiser l’inventaire, dans le cas où ces personnes font obstacle ou preuve de négligence quant à la remise de ces informations.
« En cas de retard dans la transmission de l’inventaire, le juge peut accorder un délai supplémentaire au tuteur, si celui-ci n’a pas pu obtenir communication des renseignements et documents nécessaires à son établissement auprès des personnes mentionnées au deuxième alinéa.
« En cas de retard dans la transmission de l’inventaire des meubles meublants, des biens mobiliers et des espèces en numéraires, le juge peut désigner un professionnel qualifié, choisi sur une liste établie par le procureur de la République, pour y procéder, aux frais du tuteur. Le juge fixe dans sa décision le délai accordé au professionnel qualifié pour procéder à l’inventaire, ainsi que sa rémunération, qui ne peut excéder un plafond fixé par décret. »
Supprimer les alinéas 7 et 8.
I. – À la fin de l'alinéa 8, supprimer les mots :
« aux frais du tuteur ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Les frais d’intervention de la personne qualifiée sont imputés à titre personnel au tuteur ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« l’importance et la composition du patrimoine de la personne protégée le justifient »
les mots :
« les ressources de la personne protégée le permettent ».
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 17 les six alinéas suivants :
« En l’absence de désignation d’un subrogé tuteur ou d’un conseil de famille, et lorsque le juge ne désigne pas de personne qualifiée pour y procéder, les comptes de gestion sont vérifiés et approuvés annuellement par le directeur des services de greffe judiciaires :
« 1° Du tribunal de grande instance, s’agissant des mesures de protection des mineurs ;
« 2° Du tribunal d’instance, s’agissant des mesures de protection des majeurs.
« À l’issue de la vérification du compte de gestion, un exemplaire est versé sans délai au dossier du tribunal par la personne chargée de cette mission.
« En cas de refus d’approbation des comptes, le juge est saisi d’un rapport de difficulté par la personne en charge de vérifier et d’approuver les comptes, et statue sur la conformité du compte.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« l’importance et la composition du patrimoine de la personne protégée le justifient »
les mots :
« les ressources de la personne protégée le permettent ».
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 17 les six alinéas suivants :
« En l’absence de désignation d’un subrogé tuteur ou d’un conseil de famille, et lorsque le juge ne désigne pas de personne qualifiée pour y procéder, les comptes de gestion sont vérifiés et approuvés annuellement par le directeur des services de greffe judiciaires :
« 1° Du tribunal de grande instance, s’agissant des mesures de protection des mineurs ;
« 2° Du tribunal d’instance, s’agissant des mesures de protection des majeurs.
« À l’issue de la vérification du compte de gestion, un exemplaire est versé sans délai au dossier du tribunal par la personne chargée de cette mission.
« En cas de refus d’approbation des comptes, le juge est saisi d’un rapport de difficulté par la personne en charge de vérifier et d’approuver les comptes, et statue sur la conformité du compte.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« l’importance et la composition du patrimoine de la personne protégée le justifient »
les mots :
« les ressources de la personne protégée le permettent ».
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 17 les six alinéas suivants :
« En l’absence de désignation d’un subrogé tuteur ou d’un conseil de famille, et lorsque le juge ne désigne pas de personne qualifiée pour y procéder, les comptes de gestion sont vérifiés et approuvés annuellement par le directeur des services de greffe judiciaires :
« 1° Du tribunal de grande instance, s’agissant des mesures de protection des mineurs ;
« 2° Du tribunal d’instance, s’agissant des mesures de protection des majeurs.
« À l’issue de la vérification du compte de gestion, un exemplaire est versé sans délai au dossier du tribunal par la personne chargée de cette mission.
« En cas de refus d’approbation des comptes, le juge est saisi d’un rapport de difficulté par la personne en charge de vérifier et d’approuver les comptes, et statue sur la conformité du compte.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« l’importance et la composition du patrimoine de la personne protégée le justifient »
les mots :
« les ressources de la personne protégée le permettent ».
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 17 les six alinéas suivants :
« En l’absence de désignation d’un subrogé tuteur ou d’un conseil de famille, et lorsque le juge ne désigne pas de personne qualifiée pour y procéder, les comptes de gestion sont vérifiés et approuvés annuellement par le directeur des services de greffe judiciaires :
« 1° Du tribunal de grande instance, s’agissant des mesures de protection des mineurs ;
« 2° Du tribunal d’instance, s’agissant des mesures de protection des majeurs.
« À l’issue de la vérification du compte de gestion, un exemplaire est versé sans délai au dossier du tribunal par la personne chargée de cette mission.
« En cas de refus d’approbation des comptes, le juge est saisi d’un rapport de difficulté par la personne en charge de vérifier et d’approuver les comptes, et statue sur la conformité du compte.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« l’importance et la composition du patrimoine de la personne protégée le justifient »
les mots :
« les ressources de la personne protégée le permettent ».
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 17 les six alinéas suivants :
« En l’absence de désignation d’un subrogé tuteur ou d’un conseil de famille, et lorsque le juge ne désigne pas de personne qualifiée pour y procéder, les comptes de gestion sont vérifiés et approuvés annuellement par le directeur des services de greffe judiciaires :
« 1° Du tribunal de grande instance, s’agissant des mesures de protection des mineurs ;
« 2° Du tribunal d’instance, s’agissant des mesures de protection des majeurs.
« À l’issue de la vérification du compte de gestion, un exemplaire est versé sans délai au dossier du tribunal par la personne chargée de cette mission.
« En cas de refus d’approbation des comptes, le juge est saisi d’un rapport de difficulté par la personne en charge de vérifier et d’approuver les comptes, et statue sur la conformité du compte.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :
« Elle doit le remettre annuellement au majeur protégé. »
Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :
« Elle doit le remettre annuellement au majeur protégé. »
Supprimer les alinéas 1 et 2.
Supprimer les alinéas 1 et 2.
Supprimer les alinéas 1 et 2.
Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« I bis. – Le dernier alinéa de l’article 373‑2 du code civil est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, les mots : « et en temps utile » sont remplacés par les mots : « au moins trois mois » ;
« 2° À la deuxième phrase, après le mot : « statue », sont insérés les mots : « en référé ». »
Rédiger ainsi les alinéas 8 à 10 :
« III. – L’article 373‑2‑10 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 373-2-10. – En cas de désaccord, une tentative de conciliation est obligatoire.
« À l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, le juge prononce une mesure de médiation et désigne un médiateur pour y procéder, sauf si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant. »
Après l'alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :
« 1°bis Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces médiations familiales, ainsi que celles non ordonnées par le juge, sont gratuites, dans les conditions définies à l’alinéa suivant. »
« 1°ter Après ledit alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En application de l’article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre de la justice peut expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un maximum de deux régions et de six départements, la mise en place d’une gratuité de la médiation familiale par un service public dédié à partir des associations de médiation existantes et selon un processus d’agrément défini par décret en Conseil d’État. Ces expérimentations donnent lieu à un rapport permettant d’apprécier l’urgence et l’opportunité de généraliser une telle gratuité des médiation familiales par un service public dédié. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La médiation familiale s’opère dans les mêmes conditions qu’aux 1° et 2° de l’article 255 du présent code. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La médiation familiale s’opère dans les mêmes conditions qu’aux 1° et 2° de l’article 255 du présent code. »
L’article 373 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le parent qui n’exerce pas son autorité parentale et, notamment, l’exercice régulier de son droit de visite et d’hébergement, ou qui n’entretient pas de relations suivies avec son enfant mineur, et ce sans justifier de raison sérieuse, commet un acte de délaissement d’enfant mineur et peut se voir privé de l’exercice de l’autorité parentale. »
Les trois premiers alinéas de l’article 373‑2‑9 du code civil sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« En application des articles 373‑2‑7 et 373‑2‑8, la résidence de l’enfant est fixée au domicile de chacun des parents selon les modalités de fréquence et de durée déterminées par accord entre les parents ou par le juge.
« À titre exceptionnel, le juge peut fixer la résidence de l’enfant au domicile de l’un des parents. Dans ce cas, il statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. »
I. – L’article L. 111‑3 du code de l’organisation judiciaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions du juge aux affaires familiales, sauf exception dûment motivée dans le jugement relative au comportement des parties et à la complexité du dossier, doivent être rendues dans un délai de douze mois à compter de sa saisine. »
II. – En application de l’article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre de la justice peut expérimenter, dans les juridictions judiciaires de première instance volontaires, pour un ressort maximal de deux régions et de six départements, la mise en place du dispositif prévu au I du présent article.
Ces expérimentations donnent lieu à un rapport remis au Parlement par le Gouvernement permettant d’apprécier l’urgence et l’opportunité de généraliser une telle obligation de jugement dans un délai maximal au-delà duquel la responsabilité de l’État est engagée et des demandes indemnitaires immédiatement faites.
I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , le cas échéant en constatant l’accord des parties sur le montant d’une indemnité d’occupation » ;
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l'alinéa 4.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – Le 1° de l’article L. 213‑3 du code de l’organisation judiciaire est complété par les mots : « et des demandes d’attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille ou des demandes formées à l’occasion d’une action relative à l’exercice de l’autorité parentale ».
Au début du premier alinéa de l’article 375‑2 du code civil, les mots : « chaque fois qu’il est possible » sont remplacés par les mots :« sauf danger imminent caractérisé ».
Après l’article 375‑4 du code civil, il est inséré un article 375‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. 375‑4‑1. – Le placement de l’enfant hors de son milieu familial ne peut être décidé qu’après qu’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert a été préalablement mise en œuvre ou si une situation de danger caractérisée le justifie. »
Après le deuxième alinéa de l’article 1751 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ledit droit au bail peut également être attribué à l’un ou l’autre des parents en cas de séparation, dès lors qu’il exerce seul ou en commun l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants lorsque ceux-ci résident habituellement dans ce logement et que leur intérêt le commande. »
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Les données d’identité des magistrats et des fonctionnaires de greffe ne peuvent faire l’objet d’une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d’évaluer, d’analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues par les articles 226‑18, 226‑24 et 226‑31 du code pénal, sans préjudice des mesures et sanctions prévues par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Les données d’identité des magistrats et des fonctionnaires de greffe ne peuvent faire l’objet d’une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d’évaluer, d’analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues par les articles 226‑18, 226‑24 et 226‑31 du code pénal, sans préjudice des mesures et sanctions prévues par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« public »,
insérer les mots :
« , dans un délai de six mois, ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l'alinéa 13.
I. – Supprimer l’alinéa 26.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 33.
À l'alinéa 27, substituer aux mots :
« si toutes les parties le demandent »
les mots :
« au moins l’une des parties le demande et ce dès qu’elle le justifie ».
Titre II bis A
Pour des Cours suprêmes et une démocratie modernes
Article
I. – L’article L. 111‑1 du code de l’organisation judiciaire est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les jugements rendus par la Cour de cassation, le délibéré et les votes sont publics. »
II. – L’article L. 8 du code de justice administrative est ainsi rédigé :
« Art. L. 8. – Pour les jugements rendus par le Conseil d’État, le délibéré et les votes sont publics. »
Titre II bis A
Pour des Cours suprêmes et une démocratie modernes
Article
I. – L’article L. 111‑1 du code de l’organisation judiciaire est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Tout membre de la Cour de cassation qui a pris part à l’examen d’une affaire, a le droit de joindre à la décision, soit l’exposé de son opinion séparée, concordante ou dissidente, soit une simple déclaration de dissentiment. »
II. – L’article L. 8 du code de justice administrative est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Tout membre du Conseil d’État qui a pris part à l’examen d’une affaire, a le droit de joindre à la décision, soit l’exposé de son opinion séparée, concordante ou dissidente, soit une simple déclaration de dissentiment. »
Après le premier alinéa de l’article 21‑1 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil national des barreaux est destinataire de l’ensemble des décisions prononcées par les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif, à titre gratuit sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité. Il met ces décisions à la disposition des avocats. »
Rédiger ainsi l'intitulé du titre II bis :
« Définition de la consultation juridique »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le livre VII du code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Le 1° de l’article L. 713‑7 est ainsi modifié :
« a) Après le b, sont insérés des b bis et b ter ainsi rédigés :
« b bis) Les agriculteurs inscrits au registre des actifs agricoles situés dans ce ressort ;
« b ter) Les personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, inscrites à un ordre professionnel ou déclarés auprès de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, situées dans ce ressort ; »
« b) Le c est complété par les mots : « ainsi que les conjoints des personnes énumérées au b ter qui collaborent à l’activité de leur époux sans autre activité professionnelle » ;
« 2° Après le mot : « en », la fin du premier alinéa de l’article L. 713‑11 est ainsi rédigée : « six catégories professionnelles correspondant, respectivement, aux activités commerciales, artisanales, agricoles, libérales, industrielles ou de services. » ;
« 3° Au 5° de l’article L. 723‑4, les mots : « ou au répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « , au répertoire des métiers ou au registre des actifs agricoles » et la référence : « au d » est remplacée par les références : « aux b ter et d » ;
« 4° Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 723‑7, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le livre VII du code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Le 1° de l’article L. 713‑7 est ainsi modifié :
« a) Après le b, sont insérés des b bis et b ter ainsi rédigés :
« b bis) Les agriculteurs inscrits au registre des actifs agricoles situés dans ce ressort ;
« b ter) Les personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, inscrites à un ordre professionnel ou déclarés auprès de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, situées dans ce ressort ; »
« b) Le c est complété par les mots : « ainsi que les conjoints des personnes énumérées au b ter qui collaborent à l’activité de leur époux sans autre activité professionnelle » ;
« 2° Après le mot : « en », la fin du premier alinéa de l’article L. 713‑11 est ainsi rédigée : « six catégories professionnelles correspondant, respectivement, aux activités commerciales, artisanales, agricoles, libérales, industrielles ou de services. » ;
« 3° Au 5° de l’article L. 723‑4, les mots : « ou au répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « , au répertoire des métiers ou au registre des actifs agricoles » et la référence : « au d » est remplacée par les références : « aux b ter et d » ;
« 4° Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 723‑7, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le livre VII du code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Le 1° de l’article L. 713‑7 est ainsi modifié :
« a) Après le b, sont insérés des b bis et b ter ainsi rédigés :
« b bis) Les agriculteurs inscrits au registre des actifs agricoles situés dans ce ressort ;
« b ter) Les personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, inscrites à un ordre professionnel ou déclarés auprès de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, situées dans ce ressort ; »
« b) Le c est complété par les mots : « ainsi que les conjoints des personnes énumérées au b ter qui collaborent à l’activité de leur époux sans autre activité professionnelle » ;
« 2° Après le mot : « en », la fin du premier alinéa de l’article L. 713‑11 est ainsi rédigée : « six catégories professionnelles correspondant, respectivement, aux activités commerciales, artisanales, agricoles, libérales, industrielles ou de services. » ;
« 3° Au 5° de l’article L. 723‑4, les mots : « ou au répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « , au répertoire des métiers ou au registre des actifs agricoles » et la référence : « au d » est remplacée par les références : « aux b ter et d » ;
« 4° Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 723‑7, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 721‑1 du code de commerce, après le mot : « élus », sont insérés les mots : « , de magistrats professionnels ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de commerce est ainsi modifié :
« 1° À l’article L. 145‑56, les mots : « de compétence et » sont supprimés ;
« 2° Après l’article L. 622‑14, il est inséré un article L. 622‑14‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 622‑14‑1. – Le tribunal statue sur toute contestation relative au bail des immeubles donnés à bail au débiteur. » ;
« 3° Après l’article L. 721‑3‑1, il est inséré un article L. 721‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 721‑3‑2. – Les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux baux commerciaux, aux baux professionnels et aux conventions d’occupation précaire conclus entre les personnes mentionnées à l’article L. 721‑3. » ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 722‑21 du code de commerce est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Ces déclarations sont consultables sur simple demande au tribunal de commerce, dans les conditions prévues au II. Elles peuvent servir de fondement à une demande de récusation. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 234‑1 du code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Aux première et troisième phrases du deuxième alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
« 2° À la dernière phrase du deuxième alinéa et à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième ».
« II. – Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Le I de l’article L. 611‑2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale » sont remplacés par les mots : « , une entreprise individuelle commerciale ou artisanale, une personne morale de droit privé ou une personne physique exerçant une activité agricole ou indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, » et les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception, lorsque la personne physique ou morale concernée exerce la profession d’avocat, d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire ou d’officier public ou ministériel, le président du tribunal ne procède qu’à l’information de l’ordre professionnel ou de l’autorité compétente dont elle relève, sur les difficultés portées à sa connaissance relativement à la situation économique, sociale, financière et patrimoniale du professionnel. » ;
« 2° L’article L. 611‑2‑1 est abrogé ;
« 3° Le deuxième alinéa de l’article L. 611‑3 est ainsi rédigé :
« Le tribunal compétent est le tribunal des affaires économiques. » ;
« 4° À l’article L. 611‑4, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » et les mots : « exerçant une activité commerciale ou artisanale » sont supprimés ;
« 5° Le premier alinéa de l’article L. 611‑5 est supprimé ;
« 6° Le premier alinéa de l’article L. 621‑2 est ainsi rédigé :
« Le tribunal compétent est le tribunal des affaires économiques. » ;
« 6° bis (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 640‑5, les mots : « de grande instance » sont supprimés ;
« 7° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 662‑3, les mots : « de commerce et le tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
« 8° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 662‑6, les mots : « de commerce et celui du tribunal de grande instance établissent » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques établit ».
« III. – Le livre VII du code de commerce est ainsi modifié :
« 1° À l’intitulé, le mot : « commerciales » est remplacé par le mot : « économiques » ;
« 2° Le titre Ier est ainsi modifié :
« a) À la fin de l’article L. 713‑6, aux a et e du 1° de l’article L. 713‑7 et au premier alinéa de l’article L. 713‑11, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
« b) Au I de l’article L. 713‑12, la première occurrence des mots : « de commerce » est remplacée par les mots : « des affaires économiques » ;
« 3° Le titre II est ainsi modifié :
« a) À la fin de l’intitulé, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
« b) À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 721‑1 et à l’article L. 721‑2, les deux occurrences des mots : « de commerce » sont remplacées par les mots : « des affaires économiques » ;
« c) À la fin de l’intitulé de la section 1 du chapitre Ier, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
« d) Au premier alinéa de l’article L. 721‑3, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
« e) À l’article L. 721‑3‑1 et au premier alinéa de l’article L. 721‑4, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
« f) L’article L. 721‑5 est abrogé ;
« g) Au premier alinéa des articles L. 721‑6 et L. 721‑7, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
« h) À la fin de l’intitulé de la section 2 du chapitre Ier, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
« i) L’article L. 721‑8 est ainsi modifié :
« – le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Des tribunaux des affaires économiques spécialement désignés connaissent : » ;
« – au 4°, au dixième alinéa, aux première et seconde phrases du onzième alinéa, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, deux fois, et au dernier alinéa, deux fois, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
« j) À la fin de l’intitulé de la section 1 du chapitre II, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
« k) À l’article L. 722‑1, aux articles L. 722‑2 et L. 722‑3, à l’article L. 722‑3‑1, deux fois, à la première phrase du premier alinéa, deux fois, et au second alinéa de l’article L. 722‑4 et aux première et deuxième phrases de l’article L. 722‑5, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
« l) À la fin de l’intitulé de la section 2 du chapitre II, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
« m) Aux première et seconde phrases du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 722‑6, aux premier, deux fois, et second, deux fois, alinéas de l’article L. 722‑6‑1, au premier alinéa de l’article L. 722‑6‑2, aux première et deuxième phrases de l’article L. 722‑6‑3, aux premier et dernier, deux fois, alinéas de l’article L. 722‑7, au premier alinéa de l’article L. 722‑8, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 722‑9, à l’article L. 722‑10, au premier alinéa, deux fois, et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 722‑11, au premier alinéa de l’article L. 722‑12, à l’article L. 722‑13, aux premier et second alinéas de l’article L. 722‑14 et aux articles L. 722‑15 et L. 722‑16, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
« n) Aux premier et second alinéas de l’article L. 722‑17, dans sa rédaction résultant de l’article 95 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
« o) Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 722‑18, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 722‑19, au premier alinéa de l’article L. 722‑20, au premier alinéa et aux 1° et 2° du I de l’article L. 722‑21, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
« p) À la fin de l’intitulé du chapitre III, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
« q) Au premier alinéa et au 2° de l’article L. 723‑1, aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 723‑3, au premier alinéa, au 1°, deux fois, et au dernier alinéa, deux fois, de l’article L. 723‑4, au premier alinéa, deux fois, et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 723‑7, aux premiers alinéas des articles L. 723‑9, L. 723‑10 et L. 723‑11 et à l’article L. 723‑12, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
« r) À la fin de l’intitulé du chapitre IV, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
« s) À l’article L. 724‑1, à l’article L. 724‑1‑1, deux fois, au 3°, deux fois, de l’article L. 724‑2, à l’article L. 724‑3, au premier alinéa de l’article L. 724‑3‑1, à la première phrase, deux fois, du premier alinéa, au deuxième alinéa, au 1°, aux première et deuxième phrases du neuvième alinéa et au douzième alinéa de l’article L. 724‑3‑3, aux première, deux fois, et dernière phrases de l’article L. 724‑4 et à l’article L. 724‑7, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
« 4° Le titre III est ainsi modifié :
« a) À l’intitulé, le mot : « commerciales » est remplacé par le mot : « économiques » ;
« b) À l’article L. 731‑2, au premier alinéa de l’article L. 731‑4 et aux articles L. 732‑1 et L. 732‑2, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
« c) L’article L. 732‑3 est ainsi modifié :
« – à la première phrase du premier alinéa, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
« – le second alinéa est ainsi rédigé :
« Le greffe des tribunaux mixtes des affaires économiques est assuré par un greffier de tribunal des affaires économiques. » ;
« d) À l’article L. 732‑4, deux fois, à la première phrase de l’article L. 732‑5, à l’article L. 732‑6, deux fois, et à la deuxième phrase de l’article L. 732‑7, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
« 5° Le titre IV est ainsi modifié :
« a) À la fin de l’intitulé, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
« b) Au premier alinéa de l’article L. 741‑1, au premier alinéa, deux fois, à la première phrase du sixième alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 741‑2, au premier alinéa de l’article L. 742‑1 et à l’article L. 742‑2, à la première phrase de l’article L. 743‑1, au premier alinéa de l’article L. 743‑2, à la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 743‑3, au premier alinéa, trois fois, de l’article L. 743‑4, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 743‑5, à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 743‑6, au premier alinéa de l’article L. 743‑7, aux premier et second alinéas de l’article L. 743‑8, à la première phrase, deux fois, de l’article L. 743‑12 et aux première, deux fois, et seconde, trois fois, phrases du premier alinéa, aux première, deux fois, et seconde phrases du deuxième alinéa et au dernier alinéa, trois fois, de l’article L. 743‑12‑1, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
« c) Après le mot : « tarification », la fin de l’intitulé de la section 3 du chapitre III est supprimée ;
« d) Au premier alinéa de l’article L. 743‑13, à la première phrase de l’article L. 743‑14, au premier alinéa et à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 743‑15, à l’article L. 744‑1, trois fois, à l’article L. 744‑2, quatre fois, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques ».
« IV. – À l’article L. 351‑2 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « de grande instance » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques ».
« V. – À la fin du I de l’article L. 145 A du livre des procédures fiscales, les mots : « et au premier alinéa de l’article L. 611‑2‑1 du code précité » sont supprimés.
« VI. – À la fin de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 2315‑74 et au premier alinéa de l’article L. 7322‑5 du code du travail, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques ».
« VII. – Le livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
« 1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 215‑1, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
« 2° À la fin du 1° de l’article L. 261‑1, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 234‑1 du code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Aux première et troisième phrases du deuxième alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
« 2° À la dernière phrase du deuxième alinéa et à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième ».
« II. – Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Le I de l’article L. 611‑2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale » sont remplacés par les mots : « , une entreprise individuelle commerciale ou artisanale, une personne morale de droit privé ou une personne physique exerçant une activité agricole ou indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, » et les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception, lorsque la personne physique ou morale concernée exerce la profession d’avocat, d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire ou d’officier public ou ministériel, le président du tribunal ne procède qu’à l’information de l’ordre professionnel ou de l’autorité compétente dont elle relève, sur les difficultés portées à sa connaissance relativement à la situation économique, sociale, financière et patrimoniale du professionnel. » ;
« 2° L’article L. 611‑2‑1 est abrogé ;
« 3° Le deuxième alinéa de l’article L. 611‑3 est ainsi rédigé :
« Le tribunal compétent est le tribunal des affaires économiques. » ;
« 4° À l’article L. 611‑4, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » et les mots : « exerçant une activité commerciale ou artisanale » sont supprimés ;
« 5° Le premier alinéa de l’article L. 611‑5 est supprimé ;
« 6° Le premier alinéa de l’article L. 621‑2 est ainsi rédigé :
« Le tribunal compétent est le tribunal des affaires économiques. » ;
« 6° bis (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 640‑5, les mots : « de grande instance » sont supprimés ;
« 7° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 662‑3, les mots : « de commerce et le tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
« 8° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 662‑6, les mots : « de commerce et celui du tribunal de grande instance établissent » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques établit ».
« III. – Le livre VII du code de commerce est ainsi modifié :
« 1° À l’intitulé, le mot : « commerciales » est remplacé par le mot : « économiques » ;
« 2° Le titre Ier est ainsi modifié :
« a) À la fin de l’article L. 713‑6, aux a et e du 1° de l’article L. 713‑7 et au premier alinéa de l’article L. 713‑11, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
« b) Au I de l’article L. 713‑12, la première occurrence des mots : « de commerce » est remplacée par les mots : « des affaires économiques » ;
« 3° Le titre II est ainsi modifié :
« a) À la fin de l’intitulé, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
« b) À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 721‑1 et à l’article L. 721‑2, les deux occurrences des mots : « de commerce » sont remplacées par les mots : « des affaires économiques » ;
« c) À la fin de l’intitulé de la section 1 du chapitre Ier, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
« d) Au premier alinéa de l’article L. 721‑3, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
« e) À l’article L. 721‑3‑1 et au premier alinéa de l’article L. 721‑4, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
« f) L’article L. 721‑5 est abrogé ;
« g) Au premier alinéa des articles L. 721‑6 et L. 721‑7, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
« h) À la fin de l’intitulé de la section 2 du chapitre Ier, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
« i) L’article L. 721‑8 est ainsi modifié :
« – le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Des tribunaux des affaires économiques spécialement désignés connaissent : » ;
« – au 4°, au dixième alinéa, aux première et seconde phrases du onzième alinéa, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, deux fois, et au dernier alinéa, deux fois, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
« j) À la fin de l’intitulé de la section 1 du chapitre II, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
« k) À l’article L. 722‑1, aux articles L. 722‑2 et L. 722‑3, à l’article L. 722‑3‑1, deux fois, à la première phrase du premier alinéa, deux fois, et au second alinéa de l’article L. 722‑4 et aux première et deuxième phrases de l’article L. 722‑5, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
« l) À la fin de l’intitulé de la section 2 du chapitre II, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
« m) Aux première et seconde phrases du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 722‑6, aux premier, deux fois, et second, deux fois, alinéas de l’article L. 722‑6‑1, au premier alinéa de l’article L. 722‑6‑2, aux première et deuxième phrases de l’article L. 722‑6‑3, aux premier et dernier, deux fois, alinéas de l’article L. 722‑7, au premier alinéa de l’article L. 722‑8, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 722‑9, à l’article L. 722‑10, au premier alinéa, deux fois, et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 722‑11, au premier alinéa de l’article L. 722‑12, à l’article L. 722‑13, aux premier et second alinéas de l’article L. 722‑14 et aux articles L. 722‑15 et L. 722‑16, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
« n) Aux premier et second alinéas de l’article L. 722‑17, dans sa rédaction résultant de l’article 95 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
« o) Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 722‑18, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 722‑19, au premier alinéa de l’article L. 722‑20, au premier alinéa et aux 1° et 2° du I de l’article L. 722‑21, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
« p) À la fin de l’intitulé du chapitre III, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
« q) Au premier alinéa et au 2° de l’article L. 723‑1, aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 723‑3, au premier alinéa, au 1°, deux fois, et au dernier alinéa, deux fois, de l’article L. 723‑4, au premier alinéa, deux fois, et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 723‑7, aux premiers alinéas des articles L. 723‑9, L. 723‑10 et L. 723‑11 et à l’article L. 723‑12, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
« r) À la fin de l’intitulé du chapitre IV, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
« s) À l’article L. 724‑1, à l’article L. 724‑1‑1, deux fois, au 3°, deux fois, de l’article L. 724‑2, à l’article L. 724‑3, au premier alinéa de l’article L. 724‑3‑1, à la première phrase, deux fois, du premier alinéa, au deuxième alinéa, au 1°, aux première et deuxième phrases du neuvième alinéa et au douzième alinéa de l’article L. 724‑3‑3, aux première, deux fois, et dernière phrases de l’article L. 724‑4 et à l’article L. 724‑7, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
« 4° Le titre III est ainsi modifié :
« a) À l’intitulé, le mot : « commerciales » est remplacé par le mot : « économiques » ;
« b) À l’article L. 731‑2, au premier alinéa de l’article L. 731‑4 et aux articles L. 732‑1 et L. 732‑2, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
« c) L’article L. 732‑3 est ainsi modifié :
« – à la première phrase du premier alinéa, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
« – le second alinéa est ainsi rédigé :
« Le greffe des tribunaux mixtes des affaires économiques est assuré par un greffier de tribunal des affaires économiques. » ;
« d) À l’article L. 732‑4, deux fois, à la première phrase de l’article L. 732‑5, à l’article L. 732‑6, deux fois, et à la deuxième phrase de l’article L. 732‑7, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
« 5° Le titre IV est ainsi modifié :
« a) À la fin de l’intitulé, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
« b) Au premier alinéa de l’article L. 741‑1, au premier alinéa, deux fois, à la première phrase du sixième alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 741‑2, au premier alinéa de l’article L. 742‑1 et à l’article L. 742‑2, à la première phrase de l’article L. 743‑1, au premier alinéa de l’article L. 743‑2, à la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 743‑3, au premier alinéa, trois fois, de l’article L. 743‑4, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 743‑5, à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 743‑6, au premier alinéa de l’article L. 743‑7, aux premier et second alinéas de l’article L. 743‑8, à la première phrase, deux fois, de l’article L. 743‑12 et aux première, deux fois, et seconde, trois fois, phrases du premier alinéa, aux première, deux fois, et seconde phrases du deuxième alinéa et au dernier alinéa, trois fois, de l’article L. 743‑12‑1, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
« c) Après le mot : « tarification », la fin de l’intitulé de la section 3 du chapitre III est supprimée ;
« d) Au premier alinéa de l’article L. 743‑13, à la première phrase de l’article L. 743‑14, au premier alinéa et à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 743‑15, à l’article L. 744‑1, trois fois, à l’article L. 744‑2, quatre fois, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques ».
« IV. – À l’article L. 351‑2 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « de grande instance » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques ».
« V. – À la fin du I de l’article L. 145 A du livre des procédures fiscales, les mots : « et au premier alinéa de l’article L. 611‑2‑1 du code précité » sont supprimés.
« VI. – À la fin de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 2315‑74 et au premier alinéa de l’article L. 7322‑5 du code du travail, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques ».
« VII. – Le livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
« 1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 215‑1, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
« 2° À la fin du 1° de l’article L. 261‑1, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le septième alinéa de l’article L. 722‑21 du code de commerce , sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, par dérogation, et conformément à l’article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre de la Justice peut expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un maximum de deux régions et de six départements, la mise en place d’une transmission à la Haute autorité de la transparence de la vie publique de ces déclarations d’intérêt.
« Ces expérimentations donnent lieu à un rapport permettant d’apprécier l’urgence et l’opportunité de généraliser une telle transmission à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique pour garantir l’exhaustivité, l’exactitude et la sincérité de ces déclarations d’intérêt. »
Compléter cet article par les mots :
« et après le mot : « obligatoire », la fin est ainsi rédigée : « . Cette médiation préalable est assurée par un médiateur qui répond pleinement à des garanties d’indépendance, de neutralité, d’impartialité, d’équité, de transparence, de confidentialité et d’efficacité. Sa durée ne peut dépasser trois mois à compter de la saisine du médiateur. Les personnes saisissant le médiateur peuvent se retirer de la médiation à tout moment. Durant toute la durée de la médiation, celles-ci peuvent aussi saisir le juge des référés. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de ces dispositions. »
À l’article L 213‑7 du code de justice administrative, les mots : « , après avoir obtenu l’accord des parties, » sont supprimés.
L’article L. 412‑8 du code des relations entre le public et l’administration est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute administration doit statuer sur le recours administratif préalable obligatoire dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. Au delà de ce délai, le requérant peut librement saisir la justice. »
Le 6° de l’article 53 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par les mots : « en toutes matières ».
Le 6° de l’article 53 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par les mots : « en toutes matières ».
L’article 63 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Au moins deux personnes visées à l’article 62, peuvent agir directement en justice sans l’intervention des associations, ou à la place des associations visées au premier alinéa, dans l’un des cas suivants :
« 1° Il n’existe pas d’association compétente ou ayant intérêt à agir ;
« 2° L’association reste inactive et n’agit pas en justice même quinze jours après mise en demeure par les usagers susvisés ;
« 3° L’association est dans l’impossibilité d’agir ou de continuer son action en justice ;
« 4° L’association est dans une situation de conflit d’intérêts ou de risque de ce conflit. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Avant l’article 54 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions juridiques et judiciaires, il est inséré un article 54 A ainsi rédigé :
« Art. 54 A. – La consultation juridique consiste en une prestation intellectuelle personnalisée tendant à fournir un avis ou un conseil sur une question de droit en vue d’une éventuelle prise de décision. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 2 à 7.
Supprimer les alinéas 2 à 7.
Substituer aux alinéas 5 à 7 les deux alinéas suivants :
« 1° Sur les recours relevant de la compétence du juge statuant seul lorsqu’il ne statue pas en premier et dernier ressort ;
« 2° Sur les référés présentés sur le fondement du livre V du présent code à l’exclusion de ceux prévus aux titres II et V ; ».
À le seconde phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« exercer »,
insérer les mots :
« aucun mandat électif ni ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 11 :
« Les magistrats honoraires inscrits sur la liste arrêtée par le vice-président du Conseil d’État ne... (le reste sans changement) ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 11 :
« Les magistrats honoraires inscrits sur la liste arrêtée par le vice-président du Conseil d’État ne... (le reste sans changement) ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« droit »,
insérer les mots :
« , les personnes titulaires du certificat d’aptitude à la profession d’avocat ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, après le mot :
« juridique »,
insérer les mots :
« , trois en ce qui concerne les personnes titulaires du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, ».
À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« titulaires »,
insérer les mots :
« du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, ».
À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« titulaires »,
insérer les mots :
« du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, ».
À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« titulaires »,
insérer les mots :
« du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« des »
le mot :
« de ».
L’article L. 321‑1 du code de justice administrative est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles connaissent les recours contre la décision du bâtonnier prise sur contestation des honoraires d’avocat en matière administrative. »
L’article L. 321‑1 du code de justice administrative est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles connaissent les recours contre la décision du bâtonnier prise sur contestation des honoraires d’avocat en matière administrative. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Au début de la section 1 du chapitre unique du titre unique du livre VI de la première partie du code de justice administrative, il est ajouté un article L. 611 ainsi rédigé :
« Art. L. 611. – Lorsque le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction acquiert la connaissance de faits susceptibles de constituer un crime ou un délit, il peut en aviser le procureur de la République et transmettre l’ensemble des éléments du dossier qui y sont relatifs. »
Le titre V du livre VII du code de justice administrative est complété par un article L. 751‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 751‑1. – Une copie du jugement par lequel le tribunal administratif prononce l’annulation d’une décision accordant un permis de construire, d’aménager ou de démolir est transmise sans délai au président du tribunal judiciaire et au procureur de la République territorialement compétents.
« Une copie de la décision d’appel qui annule ou réforme un jugement par lequel un tribunal administratif s’est prononcé contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir est transmise sans délai au président du tribunal judiciaire et au procureur de la République territorialement compétents. »
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Après l’article L. 911‑3, il est inséré un article L. 911‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 911‑3‑1. – Lorsque la juridiction envisage de prescrire d’office les mesures prévues aux articles L. 911‑1, L. 911‑2 et L. 911‑3, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’État, la chambre chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. »
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Après l’article L. 911‑3, il est inséré un article L. 911‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 911‑3‑1. – Lorsque la juridiction envisage de prescrire d’office les mesures prévues aux articles L. 911‑1, L. 911‑2 et L. 911‑3, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’État, la chambre chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° L’article L. 611‑1 est ainsi rédigé : ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« répondant aux conditions prévues au titre V du livre Ier du code de commerce. »
Supprimer cet article.
Chapitre III :
Renforcer les droits des justiciables
Article
I. – Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Le titre préliminaire est complété par un article L. 12 ainsi rédigé :
« Art. L. 12. – Les règles relatives aux voies, formes et délais de recours devant les juridictions administratives doivent être accessibles, intelligibles et prévisibles.
« Sauf disposition législative contraire, toute modification des règles mentionnées à l’alinéa précédent ne peut entrer en vigueur que le 1er janvier ou le 1er juillet de chaque année, et au moins six mois après la publication au Journal officiel des dispositions qui y procèdent. »
2° Le titre II du livre IV est complété par trois articles L. 420‑1 à L. 420‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 420‑1. - Sauf disposition législative contraire, le destinataire d’une décision administrative individuelle dispose, pour saisir la juridiction administrative, d’un délai qui expire le dernier jour de la quatrième année qui suit :
« 1° soit, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative vaut décision de rejet, la date de naissance de cette décision ;
« 2° soit, dans le cas où la décision expresse n’a pas été notifiée à son destinataire, la date de la signature de cette décision.
« Art. L. 420‑2. - Sauf disposition législative contraire, ne peuvent être opposés au bénéficiaire d’une décision administrative individuelle aucune fin de non-recevoir tirée :
« 1° soit, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative vaut décision de rejet, de ce qu’il a déjà présenté à cette autorité une demande identique ayant donné naissance à une telle décision ;
« 2° soit, de ce qu’il avait connaissance de l’existence de la décision, alors que cette dernière ne lui a pas été notifiée, ou l’a été sans comporter l’indication des voies et délais de recours.
« Art. L. 420‑3. - Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
« Sauf exceptions limitativement prévues par le code des relations entre le public et l’administration, les délais de recours ne courent pas à l’encontre d’une décision administrative implicite de rejet, lorsque n’a pas été adressé au demandeur un accusé de réception mentionnant que sa demande est susceptible de faire naître une telle décision et indiquant les voies et délais de recours. »
II. – Les personnes qui, avant l’entrée en vigueur de l’article 10 du décret n° 2016‑1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative, ont obtenu de l’administration une décision implicite de rejet née du silence gardé sur leur demande, peuvent en demander l’annulation à la juridiction administrative dans les conditions de délais antérieurement applicables.
III. – Les I à III du présent article sont applicables aux procédures en cours dans lesquelles n’est pas intervenue une décision juridictionnelle devenue irrévocable.
IV. – Le présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.
Chapitre III :
Renforcer les droits des justiciables
Article
Le titre préliminaire du code de justice administrative est complété par un article L. 12 ainsi rédigé :
« Art. L. 12. – Après l’expiration du délai de recours contentieux, la légalité d’un acte réglementaire peut être contestée, par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure prise pour l’application de l’acte réglementaire ou dont ce dernier constitue la base légale. Dans ce cadre, les vices de forme et de procédure dont cet acte serait entaché ne peuvent être invoqués, dans un délai de quatre ans à compter de la publication de l’acte, que s’ils ont exercé une influence sur le sens de la décision prise ou s’ils ont privé les intéressés d’une garantie. »
Le premier alinéa de l’article L. 223‑1 du code de justice administrative est supprimé.
Le premier alinéa de l’article L. 223‑1 du code de justice administrative est supprimé.
Chapitre III :
Renforcer les droits des justiciables
Article
I. – L’article L. 112‑2 du code des relations entre le public et l’administration est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, elles s’appliquent aux relations entre l’administration et ses anciens agents, qu’ils soient en activité dans une autre administration, employés dans le secteur privé, sans emploi, ou admis à la retraite. »
II. – Le présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Les articles L. 851‑1 à L. 851‑7, L. 852‑1, L. 853‑1 à L. 853‑3, L. 854‑1 et L. 871‑7 du code de la sécurité intérieure sont abrogés. »
Au début, ajouter les trois alinéas suivants :
« I AA. – L’article 10 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la juridiction répressive a omis de se prononcer sur une ou plusieurs demandes de la partie civile régulièrement constituée, celle-ci peut ressaisir la juridiction afin qu’il soit statué sur sa demande conformément aux articles 710 et 711 ; la présence du ministère public à cette audience est facultative.
« Lorsque l’état mental ou physique d’une personne citée ou renvoyée devant une juridiction de jugement rend durablement impossible sa comparution personnelle dans des conditions lui permettant d’exercer sa défense, et que la prescription de l’action publique se trouve ainsi suspendue, le président de cette juridiction peut, d’office, à la demande du ministère public ou des parties, décider, après avoir ordonné une expertise permettant de constater cette impossibilité, qu’il sera tenu une audience publique pour statuer uniquement sur l’action civile. La personne doit alors être représentée à cette audience par un avocat. »
Au début, ajouter les trois alinéas suivants :
« I AA. – L’article 10 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la juridiction répressive a omis de se prononcer sur une ou plusieurs demandes de la partie civile régulièrement constituée, celle-ci peut ressaisir la juridiction afin qu’il soit statué sur sa demande conformément aux articles 710 et 711 ; la présence du ministère public à cette audience est facultative.
« Lorsque l’état mental ou physique d’une personne citée ou renvoyée devant une juridiction de jugement rend durablement impossible sa comparution personnelle dans des conditions lui permettant d’exercer sa défense, et que la prescription de l’action publique se trouve ainsi suspendue, le président de cette juridiction peut, d’office, à la demande du ministère public ou des parties, décider, après avoir ordonné une expertise permettant de constater cette impossibilité, qu’il sera tenu une audience publique pour statuer uniquement sur l’action civile. La personne doit alors être représentée à cette audience par un avocat. »
I. – Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I AA. – À la fin du 4° de l’article 10‑2 du code de procédure pénale, les mots : « conventionnée d’aide aux victimes » sont remplacés par les mots : « d’aide aux victimes agréée dans les conditions définies par décret ». »
II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Au dernier alinéa de l’article 41 du code de procédure pénale, les mots : « ayant fait l’objet d’un conventionnement de la part des chefs de la cour d’appel » sont remplacés par les mots : « agréée par le ministère de la justice dans les conditions définies par décret ». »
I. – Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I AA. – À la fin du 4° de l’article 10‑2 du code de procédure pénale, les mots : « conventionnée d’aide aux victimes » sont remplacés par les mots : « d’aide aux victimes agréée dans les conditions définies par décret ». »
II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Au dernier alinéa de l’article 41 du code de procédure pénale, les mots : « ayant fait l’objet d’un conventionnement de la part des chefs de la cour d’appel » sont remplacés par les mots : « agréée par le ministère de la justice dans les conditions définies par décret ». »
I. – Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I AA. – À la fin du 4° de l’article 10‑2 du code de procédure pénale, les mots : « conventionnée d’aide aux victimes » sont remplacés par les mots : « d’aide aux victimes agréée dans les conditions définies par décret ». »
II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Au dernier alinéa de l’article 41 du code de procédure pénale, les mots : « ayant fait l’objet d’un conventionnement de la part des chefs de la cour d’appel » sont remplacés par les mots : « agréée par le ministère de la justice dans les conditions définies par décret ». »
Au premier alinéa du I de l’article 15‑4 du code de procédure pénale, après le mot : « établit », sont insérés les mots : « ou dans lesquels il intervient ».
L’article 15‑3 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’officier de police nationale en charge de recevoir la plainte est identifié, sur le procès-verbal, au moyen de son numéro d’immatriculation administrative, sa qualité et son service ou unité d’affectation.
« L’alinéa précédent est applicable en cas de dépôt d’une main courante. »
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’une plainte adressée par voie électronique concerne des violences sexistes ou sexuelles, la victime doit être reçue sur rendez-vous par un enquêteur spécialement formé sur ces violences et leurs conséquences. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la plainte porte sur des faits correspondants à des infractions définies au livre II du code pénal, la victime doit, au moment du dépôt de la plainte par voie électronique, être informée qu’en cas d’agression physique à caractère sexuel, il est nécessaire de faire procéder à des constatations et prélèvements auprès d’une unité de médecine légale. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Si la plainte adressée par voie électronique concerne des infractions qui apparaissent entrer dans la catégorie des infractions mentionnées aux 3° à 13° de l’article 706‑47 du code de procédure pénale ou du délit de harcèlement prévu à l’article 222‑33‑2 du code pénal, l’instruction doit garantir au plus tôt l’oralité du témoignage de la victime. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la plainte adressée par voie électronique porte sur des faits de violences sexistes ou sexuelles et selon des modalités prévues par décret, la victime est immédiatement destinataire d’informations sur les possibilités de prise en charge psychologique et médicale. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Au moment du dépôt de plainte en ligne, la victime est informée de l’existence de numéros d’écoute, d’information et d’orientation. »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Toute personne a le droit à une alternative au dépôt de plainte par voie électronique dans ses relations avec la police judiciaire. »
I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Au 1° de l’article 10‑2 du code de procédure pénale, les mots : « , s’il y a lieu, » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « ; l’obligation d’information sur les mesures de justice restaurative incombe également à tout professionnel remplissant une fonction de conseil ou de jugement et étant impliqué légalement dans la procédure ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – En application de l’article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre chargé de la justice peut expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un maximum de deux régions et de six départements, la mise en place du dispositif prévu au I bis du présent article. Ces expérimentations donnent lieu à un rapport remis au Parlement par le Gouvernement permettant d’apprécier l’urgence et l’opportunité de ce dispositif. »
I. – À l’alinéa 8, après le mot :
« infraction »,
insérer le mot :
« présumée ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 9.
À l’alinéa 8, après le mot :
« infraction »,
insérer le mot :
« présumée ».
À l’alinéa 9, après le mot :
« infraction »,
insérer le mot :
« présumée ».
Supprimer les alinéas 10 et 11.
Supprimer les alinéas 10 et 11.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VIII. – Dans le cadre de la lutte contre les discriminations prohibées au titre de l’article 225‑1 du code pénal, les comités opérationnels de lutte contre le racisme et l’antisémitisme effectuent, sous le contrôle du Défenseur des droits, tous les deux ans, de manière aléatoire, un test de discriminations au sens de l’article 225‑3‑1 du même code concernant les différents services de l’État. Ces tests portent sur les discriminations dont peuvent faire l’objet les personnes usagères du service public et sur l’accès et le maintien dans l’emploi dans les services susmentionnés. Ce dispositif est mis en œuvre dans les conditions prévues au IX.
« IX. – En application de l’article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre chargé de la justice peut expérimenter, dans les départements volontaires, pour un maximum de six départements, la mise en place des dispositions du VIII. Ces expérimentations donnent lieu à un rapport permettant d’apprécier l’efficacité dans la lutte contre les discriminations et pour un meilleur fonctionnement des services de l’État de cette mesure et l’opportunité de sa généralisation. »
A la fin du troisième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, les mots : « se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers » sont remplacés par les mots : « est imprescriptible ».
L’article 9‑3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Les mots « et assimilable à la force majeure » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L’obstacle de fait peut être caractérisé en l’absence d’actes positifs de dissimulation de l’infraction et par le simple traumatisme psychique de la victime. »
Après l’article 15‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. 15‑3‑2. – Lorsqu’une victime, majeure ou mineure, de faits semblant constitutifs des infractions mentionnées aux articles 222‑1 à 222‑5, 222‑9 à 222‑14, 222‑22 à 222‑33 et 227‑25 à 227‑27‑2-1 du code pénal, dénonce la ou les infractions devant les autorités judiciaires, la prise d’une plainte est obligatoire sauf refus express de la victime. »
Après l’article 15‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. 15‑3‑2. – Les victimes mineures comme majeures des infractions mentionnées aux articles 222‑1 à 222‑5, 222‑9 à 222‑14, 222‑22 à 222‑33 et 227‑25 à 227‑27‑2‑1 du code pénal ont le droit, si elles en manifestent la volonté, de témoigner des faits subis dans un local leur garantissant intimité et discrétion. »
L’article 706‑52 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « d’un mineur victime » sont remplacés par les mots : « d’une victime » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « du mineur » sont remplacés par les mots : « de la victime ».
I. – Le Gouvernement peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’enregistrement audiovisuel de l’audition des victimes majeures de l’une des infractions mentionnées à l’article 706‑47 du code de procédure pénale, lorsqu’elles en font la demande.
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment les caractéristiques de l’appel à projets national, ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.
Le ministre chargé de la justice arrête la liste des départements retenus pour participer à l’expérimentation au vu des résultats de l’appel à projets national.
III. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.
Les troisième à cinquième alinéas du I de l’article 15‑4 du code de procédure pénale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette autorisation permet à l’agent qui en bénéficie d’être identifié par un numéro d’immatriculation administrative, sa qualité et son service ou unité d’affectation dans tous les actes des procédures portant sur un crime ou un délit. »
Supprimer cet article.
A la première phrase du second alinéa de l’article 712‑1 du code de procédure pénale, après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « , après que les victimes ont été entendues, ».
Le livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 712‑6 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , de même que celles de la partie civile ou de son avocat » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « avocat », sont insérés les mots : « , de même qu’avec celui de la partie civile ou de son avocat » ;
2° La première phrase du second alinéa de l’article 712‑7 est complétée par les mots : « , de même que celles de la partie civile ou de son avocat » ;
3° La première phrase du premier alinéa de l’article 712‑13 est complétée par les mots : « ainsi que, le cas échéant, celles de l’avocat de la partie civile » ;
4° Le troisième alinéa de l’article 712‑16‑1 est ainsi rédigé :
« Les juridictions de l’application des peines informent, avant toute décision, la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, qu’elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information. Elles informent également la partie civile qu’elle peut demander, dans ce même délai, à être présente ou représentée lors du débat contradictoire prévu aux articles 712‑6, 712‑7 et 712‑13. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, a expressément demandé à ne pas être informée des mesures d’aménagement de peine visant le condamné. » ;
5° L’avant‑dernier alinéa de l’article 730 est supprimé.
La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article 712‑11, après le mot : « général, » sont insérés les mots : « ainsi que par la partie civile, » ;
2° L’article 712‑12 est complété par les mots : « ainsi que de celles de la partie civile ».
Supprimer l’alinéa 26.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« cinq ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 8.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.
Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 2.
À l’alinéa 21, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« cinq ».
À l’alinéa 21, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« cinq ».
Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le titre V du livre VIII est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« De la reconnaissance faciale
« Art. L. 855‑1 A. – Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, le recueil en temps réel de l’image d’une personne peut être autorisé à des fins d’exploitation biométrique.
« Les images issues des systèmes de vidéo-protection sont traitées au moyen d’un dispositif de reconnaissance automatique des visages. Ce traitement automatisé compare les images ainsi obtenues aux données anthropométriques, figurant au 5° de l’article 4 du décret n° 87‑249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l’intérieur et des personnes visées au 8° du III de l’article 2 du décret n° 2010‑569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées.
« Dans le respect du principe de proportionnalité, l’autorisation du Premier ministre précise le champ technique de la mise en œuvre de ce traitement.
« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement émet un avis sur la demande d’autorisation relative au traitement automatisé et les paramètres de détection retenus. Elle dispose d’un accès permanent, complet et direct à ce traitement ainsi qu’aux informations et données recueillies. Elle est informée de toute modification apportée au traitement et paramètres et peut émettre des recommandations.
« Les modalités d’application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès sont déterminées par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
2° Après la référence : « L. 852‑1 », la fin du 1° du I de l’article L. 822‑2 est ainsi rédigée : « , pour les paroles captées en application de l’article L. 853‑1 et pour les images captées en application de l’article L. 855‑1 D ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 4, après le mot :
« peine »
insérer les mots :
« d’au moins cinq ans ».
À l’alinéa 9, après le mot :
« effectuent »
insérer les mots :
« , après autorisation spécialement motivée du juge des libertés et de la détention, ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Un arrêté conjoint du ministre de la Justice et du ministre de l’Intérieur fixe une doctrine d’emploi pour le recours et la mise en œuvre de l’enquête sous pseudonyme. Cet arrêté fixe notamment les garanties pour qu'une enquête sous pseudonyme ne constitue pas une atteinte aux droits et libertés fondamentales, notamment d'expression, de manifestation et d'action syndicale, ainsi qu'à l'action des lanceurs d'alerte. »
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 706‑81, les mots : « de l’enquête ou » et les mots : « le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l’article 706‑87‑1, les mots : « au cours de l’enquête ou » sont supprimés ;
3° L’article 706‑95 est abrogé ;
4° L’article 706‑95‑1 est abrogé ;
5° L’article 706‑95‑4 est abrogé ;
6° L’article 706‑96 est abrogé ;
7° L’article 706‑102‑1 est abrogé.
À la seconde phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« sa décision »
les mots :
« la décision du juge des libertés et de la détention ».
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« VI. – L’article 706‑2‑2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 706‑2‑2. – Les articles 706‑80 à 706‑87 et 706‑95‑1 à 706‑103 sont applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement :
« 1° Des délits prévus aux articles L. 5421‑2, L. 5421‑3, L. 5421‑13, L. 5426‑1, L. 5432‑1, L. 5432‑2, L. 5432‑3, L. 5438‑4 et L. 5438‑6, L. 5439‑1, L. 5439‑2 ; L. 5442‑10, L. 5442‑14, L. 5461‑3, L. 5462‑3 du code de la santé publique, lorsqu’ils sont punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à cinq ans ;
« 2° Des délits prévus aux articles L. 451‑2 et L. 454‑3 du code de la consommation.
« Les articles mentionnés au premier alinéa du présent article sont également applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement du blanchiment des délits mentionnés aux 1° et 2°. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter l'alinéa 1 par les mots :
« et délits punis d’une peine de cinq ans d’emprisonnement ».
I. – Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 16 :
« Elle est susceptible de recours devant la chambre de l’instruction dans le cadre des dispositions des articles 185 et 186 du code de procédure pénale. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Au premier alinéa de l’article 186 du code de procédure pénale, les références : « 181 et 696‑70 » sont remplacées par les références : « 181, 696‑70 et 706‑95‑13 ».
I. – Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 16 :
« Elle est susceptible de recours devant la chambre de l’instruction dans le cadre des dispositions des articles 185 et 186 du code de procédure pénale. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Au premier alinéa de l’article 186 du code de procédure pénale, les références : « 181 et 696‑70 » sont remplacées par les références : « 181, 696‑70 et 706‑95‑13 ».
Supprimer l’alinéa 22.
Supprimer l’alinéa 22.
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 22 par les mots :
« , étant précisé qu’aucun des éléments collectés par ces techniques et durant ce délai ne pourra fonder ladite autorisation ».
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 22 par les mots :
« , étant précisé qu’aucun des éléments collectés par ces techniques et durant ce délai ne pourra fonder ladite autorisation ».
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 22 par les mots :
« , étant précisé qu’aucun des éléments collectés par ces techniques et durant ce délai ne pourra fonder ladite autorisation ».
Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :
« Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction qui est adressé aux parties ou à leurs avocats à leur demande. »
Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :
« Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction qui sera être adressée aux parties ou à leurs avocats à leur demande. »
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 33 par les mots :
« , qui est adressé aux parties ou à leurs avocats à leur demande ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 33 par les mots :
« , qui est adressé aux parties ou à leurs avocats à leur demande ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 33 par les mots :
« , qui est adressé aux parties ou à leurs avocats à leur demande ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 33 par les mots :
« , qui est adressé aux parties ou à leurs avocats à leur demande ».
Après l’alinéa 18, insérer l'alinéa suivant :
« VI bis A. – À la première phrase du premier alinéa des articles 60‑1 et 77‑1‑1 du code de procédure pénale, après le mot : « numérique, », sont insérés les mots : « le cas échéant selon des normes fixées par voie réglementaire, ». Au deuxième alinéa de l’article 60‑1 du même code, après le mot : « répondre », sont insérés les mots : « à cette réquisition » et après le mot : « délais », sont insérés les mots : « , et s’il y a lieu selon les normes exigées, ». »
Supprimer cet article.
Rétablir les II bis et II ter de l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :
« II bis. – Après l’article 20‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 20‑2 ainsi rédigé :
« Art. 20‑2. – Les sous-officiers et officiers de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale peuvent également bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire lorsqu’ils sont appelés pour occuper un poste comportant cet exercice. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il précise les conditions d’expérience et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire au titre du présent article. »
« II ter. – À la fin du 1° bis de l’article 21 du code de procédure pénale, la référence : « l’article 20‑1 » est remplacée par les références : « les articles 20‑1 et 20‑2 ».
Rétablir le II bis de l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :
« II bis (nouveau). – Après l’article 20‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 20‑2 ainsi rédigé :
« Art. 20‑2. – Les sous-officiers et officiers de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale peuvent également bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire lorsqu’ils sont appelés pour occuper un poste comportant cet exercice. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il précise les conditions d’expérience et les compétences reconnues et validées pour bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire au titre du présent article. »
Au premier alinéa de l’article 78‑2 du code de procédure pénale, la référence : « 21‑1 » est remplacée par la référence : « 21 ».
Après le mot : « nationales », la fin du second alinéa de l’article L. 233‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigée : « et municipales, à titre temporaire, pour la préservation de l’ordre public. »
La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est complétée par trois articles L. 511‑7 à L. 511‑9 ainsi rédigés :
« Art. L. 511‑7. – Afin d’assurer les missions qui leur sont confiées dans le cadre de leurs fonctions, les agents de police municipale, agents de police judiciaire adjoints et gardes champêtres sont habilités à accéder directement aux fichiers suivants :
« 1° Le fichier national des immatriculations ;
« 2° Le système d’immatriculation des véhicules ;
« 3° Le fichier des véhicules volés ainsi que le fichier des objets et véhicules signalés ;
« 4° Le fichier des personnes recherchées » ;
« Art. L. 511‑8. – En vue d’assurer la tranquillité publique, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l’article 21 du code de procédure pénale peuvent inviter à justifier de son identité toute personne se trouvant sur le territoire communal ;
« Art. L. 511‑9. – Les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l’État dans le département, sur demande motivée du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale dont ils dépendent, à porter, dans l’exercice de leurs fonctions, une arme de catégorie B-1 identique à celle utilisée par les personnels des services actifs de la police nationale, de la gendarmerie et des douanes, sous réserve de l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État, prévue par la section 2 du chapitre II du présent titre.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’acquisition et de conservation de ces armes par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale et les conditions de leur utilisation par les agents. »
I. – Pour renforcer l’indépendance des juges d’instruction, sur la base du volontariat, des officiers de police judiciaire peuvent être détachés auprès des juridictions judiciaires qui en font la demande pour une période de trois ans renouvelable.
Ce dispositif prévu est mis en œuvre dans les conditions prévues au II ci-dessous.
II. – Conformément à l’article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de quatre ans, le ministre de la Justice peut expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un ressort maximal de deux régions et de six départements, la mise en place des dispositions du I.
Ces expérimentations donnent lieu à un rapport permettant d’apprécier l’urgence de généraliser pour renforcer l’indépendance de l’autorité judiciaire.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
Supprimer les alinéas 1 à 6.
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer les alinéas 3 à 5.
Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
"I bis. – Après la première phrase de l'article 63‑4‑1, est insérés une phrase ainsi rédigée : « L’avocat intervenant au stade de la prolongation peut également consulter les procès-verbaux d’audition établis lors des premières vingt‑quatre heures au cours desquelles il n’assistait pas le mis en cause. »
Supprimer l’alinéa 6.
Après le mot :
« mots »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« pour y être entendue, pour faire l’objet d’un des actes prévus à l’article 61‑3, dans le cas d’une hospitalisation ou pour qu’il soit procédé à de nouvelles constatations ou saisies liées aux nécessités de l’enquête ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , dans le cas d’une hospitalisation ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , dans le cas d’une hospitalisation ».
Au début de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° L’article 10‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La victime est informée du droit d’être assistée par un avocat avant qu’il soit procédé à son audition. À l’issue de chaque audition de la victime, l’avocat peut poser des questions. Il peut également présenter des observations écrites. Celles-ci sont jointes à la procédure. » ;
« 2° Le premier alinéa de l’article 15‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les victimes ont le droit d’être assistées d’un avocat qu’elles peuvent choisir ou qui, à leur demande, est désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à leur charge, sauf si elles bénéficient d’une assurance de protection juridique. » ;
« 3° L’article 61‑2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « est », sont insérés les mots : « auditionnée ou » ;
« b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « procédé », sont insérés les mots : « à l’audition ou ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° L’article 10‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La victime est informée du droit d’être assistée par un avocat avant qu’il soit procédé à son audition. À l’issue de chaque audition de la victime, l’avocat peut poser des questions. Il peut également présenter des observations écrites. Celles-ci sont jointes à la procédure. » ;
« 2° Le premier alinéa de l’article 15‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les victimes ont le droit d’être assistées d’un avocat qu’elles peuvent choisir ou qui, à leur demande, est désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à leur charge, sauf si elles bénéficient d’une assurance de protection juridique. » ;
« 3° L’article 61‑2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « est », sont insérés les mots : « auditionnée ou » ;
« b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « procédé », sont insérés les mots : « à l’audition ou ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° L’article 10‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La victime est informée du droit d’être assistée par un avocat avant qu’il soit procédé à son audition. À l’issue de chaque audition de la victime, l’avocat peut poser des questions. Il peut également présenter des observations écrites. Celles-ci sont jointes à la procédure. » ;
« 2° Le premier alinéa de l’article 15‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les victimes ont le droit d’être assistées d’un avocat qu’elles peuvent choisir ou qui, à leur demande, est désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à leur charge, sauf si elles bénéficient d’une assurance de protection juridique. » ;
« 3° L’article 61‑2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « est », sont insérés les mots : « auditionnée ou » ;
« b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « procédé », sont insérés les mots : « à l’audition ou ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° L’article 10‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La victime est informée du droit d’être assistée par un avocat avant qu’il soit procédé à son audition. À l’issue de chaque audition de la victime, l’avocat peut poser des questions. Il peut également présenter des observations écrites. Celles-ci sont jointes à la procédure. » ;
« 2° Le premier alinéa de l’article 15‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les victimes ont le droit d’être assistées d’un avocat qu’elles peuvent choisir ou qui, à leur demande, est désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à leur charge, sauf si elles bénéficient d’une assurance de protection juridique. » ;
« 3° L’article 61‑2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « est », sont insérés les mots : « auditionnée ou » ;
« b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « procédé », sont insérés les mots : « à l’audition ou ». »
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 63‑4 est complété par les mots : « dans une salle hors la présence de toute autre personne ».
2° Le troisième alinéa de l’article 63‑4‑2 est supprimé.
3° Les sixième et septième alinéas de l’article 706‑88 sont supprimés.
À l’alinéa 22, substituer aux mots :
« , lorsqu’une instruction est en cours, au président de la chambre de l’instruction et, lorsque la juridiction de jugement est saisie, au président de cette juridiction »
les mots :
« soit au président de la chambre de l’instruction lorsqu’une instruction est en cours, soit au président de la juridiction de jugement lorsque celle-ci est saisie ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 4, substituer au nombre :
« trois »
le nombre :
« cinq ».
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 1°A Le premier alinéa est complété par les mots : « , ni sans la présence de son avocat. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 2° bis Après la première phrase de l’avant-dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À peine de nullité, la perquisition ne peut se dérouler sans présence de l’avocat de la personne concernée, le cas échéant cet avocat est commis d’office ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Le premier alinéa est complété par les mots : « et hors la présence de son avocat ». »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Le premier alinéa est complété par les mots : « et hors la présence de son avocat ». »
Supprimer l’alinéa 8.
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Après la première phrase de l’avant-dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Les services de police informent la personne perquisitionnée de la possibilité d’appeler son avocat. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Au premier alinéa de l’article 78‑2 du code de procédure pénale, la référence : « 21‑1 » est remplacée par la référence : « 21 ». »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Au premier alinéa de l’article 78‑2 du code de procédure pénale, la référence : « 21‑1 » est remplacée par la référence : « 21 ». »
Après l’alinéa 9, insérer les quatre alinéas suivants :
« III bis. – 1° Au premier alinéa de l’article 78‑2 du code de procédure pénale, le mot : « plausibles » est remplacé par les mots : « objectives et individualisées ».
« 2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les contrôles d’identité réalisés en application de cet article donnent lieu, à peine de nullité, à l’établissement d’un document nommé « récépissé de contrôle d’identité », spécifiant le motif du contrôle, le numéro d’identification individuel du fonctionnaire ou de l’agent, ainsi que les modalités de garantie de l’anonymat des personnes contrôlées. Ce dispositif est mis en œuvre dans les conditions prévues à l’alinéa suivant.
« À titre expérimental, pour une durée maximale d’un an, l’établissement des récépissés de contrôle d’identité mentionnés au précédent alinéa peut être mis en œuvre dans les communes qui en formulent la demande auprès de l’autorité administrative compétente dans un champ territorial d’au maximum six départements et deux régions. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Cette expérimentation fait l’objet d’un bilan transmis au Parlement évaluant l’opportunité d’une généralisation de ce dispositif. »
Après l’alinéa 9, insérer les quatre alinéas suivants :
« III bis. – L’article 78‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « et aux abords de ces gares » sont supprimés ;
« 2° À la dernière phrase du même neuvième alinéa, le nombre : « douze » est remplacé par le nombre : « six » ;
« 3° Le dixième alinéa est supprimé. »
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« III bis. – L’article 78‑2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents ayant procédé à un des contrôles d’identité susmentionnés doivent, en cas de contestation par la personne contrôlée, pouvoir justifier que le contrôle a été motivé par des éléments circonstanciés et étrangers à toute discrimination au titre de l’article 225‑1 du code pénal. »
Supprimer les alinéas 18 à 23.
L’article 56‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après la deuxième occurrence du mot : « et », est inséré le mot : « spécialement » ;
b) À la deuxième phrase, après le mot : « décision », sont insérés les mots : « , accompagnée des éléments essentiels du dossier d’enquête qu’elle vise, » ;
c) Aux troisième et avant-dernière phrase, après le mot : « documents, », sont insérés les mots : « , des données dématérialisées » ;
d) À la quatrième phrase, les mots : « que celles mentionnées » sont remplacés par les mots : « ou faits que ceux » ;
e) La dernière phrase est supprimée ;
2° Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les experts désignés par le parquet ou sur commission rogatoire du juge d’instruction pour procéder à la saisie informatique de données dématérialisées doivent effectuer une copie du disque dur de l’ordinateur, objet des investigations, sans pouvoir saisir l’original, quelle que puisse être la durée des opérations de copie. Ils doivent procéder au remontage de l’original du disque dur à l’issue de leurs opérations sur place.
« Les dispositions des deux précédents alinéas sont édictées à peine de nullité. » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « document, », sont insérés les mots : « , d’une donnée dématérialisée » ;
b) À la deuxième phrase, après le mot : « document », sont insérés les mots : « , la donnée dématérialisée » ;
c) À l’avant-dernière phrase, après le mot : « documents », sont insérés les mots : « , données dématérialisées » ;
d) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’original ou la copie du dossier précité est également mis à la disposition du bâtonnier ou de son délégué et du conseil de l’avocat ayant fait l’objet de la perquisition. » ;
4° Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’avocat faisant l’objet d’une perquisition a la faculté de se faire assister par le conseil de son choix lors de la perquisition, qu’il soit ou non gardé à vue, et lors de l’audience du juge des libertés et de la détention statuant sur la contestation de la perquisition.
« Une copie de la décision de saisine du juge des libertés et de la détention par le magistrat ayant procédé à la perquisition doit être remise au bâtonnier ou à son délégué et à l’avocat de la personne ayant fait l’objet de cette mesure. Ceux-ci ont la possibilité de consulter le dossier de l’enquête ou de l’instruction transmis au juge des libertés et de la détention et au greffe de celui-ci dans un délai raisonnable, avant et pendant l’audience du juge des libertés et de la détention statuant sur la contestation. » ;
5° Après le mot : « motivée », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel. L’ordonnance du premier président peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation par le magistrat qui a procédé à la perquisition, le bâtonnier ou son délégué ou l’avocat ayant fait l’objet de la perquisition. » ;
6° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée : « A cette fin, le juge des libertés et de la détention entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, dans l’hypothèse d’une enquête préliminaire, ainsi que l’avocat au cabinet et au domicile duquel elle a été effectuée et son conseil, et le bâtonnier ou son délégué. » ;
b) À la seconde phrase, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit » ;
7° Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il appartient au juge des libertés et de la détention qui se trouve dans l’incapacité de lire les données dématérialisées de la saisie informatique à partir de la copie d’un disque dur de désigner un expert chargé de distinguer les éléments intéressant l’enquête de ceux qui y sont étrangers. Le rapport remis par l’expert au juge des libertés et de la détention est communiqué au magistrat qui a procédé à la perquisition, au bâtonnier ou à son délégué présent lors de la perquisition, ainsi qu’à l’avocat ayant fait l’objet de la perquisition et à son conseil. Ce rapport est discuté de manière contradictoire devant le juge des libertés et de la détention lors de l’audience portant sur la contestation. » ;
8° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les formalités mentionnées aux alinéas précédents sont prescrites à peine de nullité.
« Est irrégulière une saisie qui contrevient au secret professionnel de l’avocat, à tout secret protégé par la loi, à la présomption d’innocence et aux droits de la défense. »
Le II de l’article 63‑2 du code de procédure pénale est abrogé.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Au troisième alinéa du I de l’article 230‑45, les mots : « Le second alinéa des articles 100‑4, 100‑6, 230‑38 et 230‑43 du présent code n’est pas applicable » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du présent code relatives au placement des enregistrements sous scellés fermés et à l’établissement d’un procès-verbal lorsqu’il est procédé à leur destruction ne sont pas applicables ».
L’article 41‑5 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « destruction », sont insérés les mots : « ou le recyclage, après suppression de toutes données le cas échéant, » ;
2° En conséquence, il est procédé à la même insertion au quatrième alinéa.
À l’article 41‑6 du code de procédure pénale, après chaque occurrence du mot :
« destruction »,
sont insérés les mots :
« ou le recyclage, après suppression de toutes données le cas échéant, ».
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 64 est ainsi rédigé :
« Art. 64. – Les interrogatoires font l’objet d’un enregistrement audiovisuel, accompagné d’un procès-verbal d’audition écrit.
« Tout officier de police judiciaire mentionne uniquement sur le procès-verbal d’audition de toute personne gardée à vue les motifs de la garde à vue, la durée les éléments positifs et intéressants des interrogatoires auxquels elle a été soumise et des repos qui ont séparé ces interrogatoires, les heures auxquelles elle a pu s’alimenter, le jour et l’heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l’heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit amenée devant le magistrat compétent. Il mentionne également au procès-verbal les demandes faites en application des articles 63‑2, 63‑3 et 63‑4.
« Cette mention doit être spécialement émargée par la personne gardée à vue, et, en cas de refus, il en est fait mention.
« Les raisons ayant justifié l’absence d’enregistrement audiovisuel sont prévues à l’article 64‑1. » ;
2° L’article 64‑1 est ainsi rédigé :
« Art. 64‑1. – Les auditions des personnes placées en garde à vue réalisées dans les locaux d’un service ou d’une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire font l’objet d’un enregistrement audiovisuel.
« Lorsque le nombre de personnes gardées à vue devant être simultanément interrogées, au cours de la même procédure ou de procédures distinctes, fait obstacle à l’enregistrement de toutes les auditions, l’officier de police judiciaire en réfère sans délai au procureur de la République qui désigne, par décision écrite versée au dossier, au regard des nécessités de l’enquête, la ou les personnes dont les auditions ne seront pas enregistrées.
« Lorsque l’enregistrement audiovisuel ne peut être effectué en raison d’une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d’audition qui précise la nature de cette impossibilité. Le procureur de la République en est immédiatement avisé.
« Lorsque la personne est gardée à vue pour crime, l’enregistrement ne peut être consulté, au cours de l’instruction ou devant la juridiction de jugement, qu’en cas de contestation du contenu du procès-verbal d’audition, sur décision du juge d’instruction ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d’une des parties. »
Après l’article 2 de la loi n° 2010‑768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. – L’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués a accès à l’ensemble des fichiers qui lui sont nécessaires pour l’exercice de ses missions. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Au début, ajouter l’alinéa suivant :
I A. – À l’article 15‑2 du code de procédure pénale, les mots : « des services judiciaires » sont remplacés par les mots : « de la justice ».
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa des articles 706‑150, 706‑153 et 706‑158, les mots : « autoriser par ordonnance » sont remplacés par les mots : « ordonner par décision » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa des articles 706‑150, 706‑153 et 706‑158, les deux occurrences des mots : « l’ordonnance » sont remplacés par les mots : « la décision » ;
3° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 706‑158, le mot : « autorise » est remplacé par le mot : « ordonne ».
À l’alinéa 1, après la première occurrence du mot :
« général »,
insérer les mots :
« , par décision écrite et motivée, ».
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I. bis. – Après le quatrième alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions matérielles relatives à la confection des scellés judiciaires sont fixées par décret ». »
Supprimer les alinéas 2 à 13.
Sous-section 3
Dispositions améliorant le contradictoire dans l’enquête préliminaire
Article XXX
« I. – L’article 63‑4‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « consulter », sont insérés les mots : « l’entier dossier de la procédure, » ;
« 2° Au second alinéa, après le mot : « consulter », sont insérés les mots : « le procès-verbal de notification de ses droit établi en application de l’article 63‑1, le certificat médical établi en application de l’article 63‑3 ainsi que ses procès-verbaux d’audition et de confrontation outre ».
« II. – Au début du deuxième alinéa de l’article 77‑2 du même code, les mots : « Dans le cas où une telle demande lui a été présentée, » sont supprimés. »
Sous-section 3
Dispositions améliorant le contradictoire dans l’enquête préliminaire
Article XXX
« I. – L’article 63‑4‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « consulter », sont insérés les mots : « l’entier dossier de la procédure, » ;
« 2° Au second alinéa, après le mot : « consulter », sont insérés les mots : « le procès-verbal de notification de ses droit établi en application de l’article 63‑1, le certificat médical établi en application de l’article 63‑3 ainsi que ses procès-verbaux d’audition et de confrontation outre ».
« II. – Au début du deuxième alinéa de l’article 77‑2 du même code, les mots : « Dans le cas où une telle demande lui a été présentée, » sont supprimés. »
Sous-section 3
Dispositions améliorant le contradictoire dans l’enquête préliminaire
Article XXX
« I. – L’article 63‑4‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « consulter », sont insérés les mots : « l’entier dossier de la procédure, » ;
« 2° Au second alinéa, après le mot : « consulter », sont insérés les mots : « le procès-verbal de notification de ses droit établi en application de l’article 63‑1, le certificat médical établi en application de l’article 63‑3 ainsi que ses procès-verbaux d’audition et de confrontation outre ».
« II. – Au début du deuxième alinéa de l’article 77‑2 du même code, les mots : « Dans le cas où une telle demande lui a été présentée, » sont supprimés. »
Après l’article 78 du code de procédure pénale, il est inséré un article 78‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 78‑1 A. – Avant de statuer sur l’orientation de l’enquête, le procureur de la République entend dans une phase contradictoire de clôture les observations des personnes soupçonnées et des victimes, s’il y a lieu, portant notamment sur la régularité de la procédure, sur la qualification retenue, sur le caractère éventuellement insuffisant de l’enquête, sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes qu’il estime nécessaires à la manifestation de la vérité. »
I. – Le titre 3 du livre Ier du code de la route est complété par un article L. 130‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 130‑9‑1. – À titre expérimental, les constatations relatives aux infractions mentionnées aux chapitres IV, V et VI du titre III du livre II peuvent faire l’objet d’un procès-verbal dématérialisé prenant la forme d’un enregistrement audio, accompagné d’une synthèse écrite.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au second alinéa de l’article L. 130‑9‑1 du code de la route, et au plus tard six mois après la date de promulgation de la présente loi.
Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« pour un crime ou un délit puni d’une peine supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :
« décision »
le mot :
« ordonnance ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 14.
Supprimer les alinéas 5 à 10.
Supprimer les alinéas 5 à 9.
I. – Supprimer l’alinéa 7.
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au nombre :
« six »
le nombre :
« trois ».
I. – Supprimer l’alinéa 7.
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au nombre :
« six »
le nombre :
« trois ».
Supprimer l'alinéa 7.
Supprimer l'alinéa 7.
Supprimer l'alinéa 7.
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Lorsqu’il est requis une ordonnance de non lieu à informer, le juge d’instruction recueille l’avis de la victime avant de prendre sa décision ».
Après la seconde occurrence du mot :
« est »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 :
« restituée à la partie civile. Aucune consignation n’est alors requise dans le cadre du présent article. »
Après la seconde occurrence du mot :
« est »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 :
« restituée à la partie civile. Aucune consignation n’est alors requise dans le cadre du présent article. »
Les articles 2‑1 à 2‑24 du code de procédure pénale sont remplacés par un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. – Les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions portant directement atteinte aux intérêts qu’elles défendent conformément à leur objet statutaire. »
Après le 4° de l’article 9‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les crimes mentionnés au troisième alinéa de l’article 7 du présent code, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, le délai de prescription est également interrompu en cas de commission par leur auteur d’un même crime contre d’autres mineurs. »
I. – Après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :
« II ter. – L’article 142‑5 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « avec l’accord » sont remplacés par les mots : « d’office » ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le mis en examen est avisé que l’installation sur sa personne du dispositif prévu à l’article 723‑8 ne peut être effectuée sans son consentement, mais que le fait de refuser cette installation constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu à la révocation de l’assignation à résidence sous surveillance électronique et à son placement en détention provisoire. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« Cette saisine est également obligatoire avant la date à laquelle la détention peut être prolongée lorsque la personne encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans, sauf décision de refus spécialement motivée du juge.
« S’il est interjeté appel d’une ordonnance prolongeant la détention provisoire sans que les dispositions des deux précédents alinéa aient été respectées, le service pénitentiaire d’insertion et de probation doit alors être saisi par le président de la chambre de l’instruction. ».
Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« IV bis. – Après l’article 157‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 157‑2 ainsi rédigé :
« Art. 157‑2. – L’expertise peut également être demandée à des services ou organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l’intérieur. Dans ce cas, le responsable du service ou de l’organisme désigné soumet à l’agrément de la juridiction le nom des personnes qui effectueront l’expertise. »
Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :
« Sous les mêmes réserves, il ne peut être recouru à ce moyen pour statuer sur le placement en détention ou la prolongation de la détention d’un mineur. »
À la fin de l’alinéa 27, substituer aux mots :
« modifier sa position »
les mots :
« le refuser ».
Supprimer les alinéas 2 à 13.
Supprimer l’alinéa 2.
Après l’alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :
« II bis A. – L’article 114 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « première audition » sont remplacés par les mots : « constitution de partie civile par avocat » et les mots : « ou, si elles n’ont pas d’avocat, les parties » sont supprimés ;
« 2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois l’avocat missionné par le représentant d’un enfant victime pourra s’en faire délivrer copie dès sa constitution de partie civile. »
« 3° À la première phrase du neuvième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « dix ». »
Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« II bis A. – La première phrase du quatrième alinéa de l’article 114 du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
« 1° Les mots : « première audition » sont remplacés par les mots : « constitution de partie civile par l’avocat » ;
« 2° Les mots : « ou, si elles n’ont pas d’avocat, les parties » sont supprimés. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« II bis A. – Après la première phrase du quatrième alinéa de l’article 114 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois l’avocat missionné par le représentant d’un enfant victime pourra s’en faire délivrer copie dès sa constitution de partie civile. »
I. – Supprimer l’alinéa 3.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 14 à 27.
À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« sauf si la personne le refuse ».
Supprimer l'alinéa 18.
Supprimer l'alinéa 18.
Rédiger ainsi l'alinéa 18 :
« 3° La dernière phrase du même troisième alinéa est supprimée ; ».
Après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’avocat est informé de la demande de visioconférence » . »
Après la section 5 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale, est insérée une section 5 bis ainsi rédigée :
« Section 5 bis
« Dispositions communes à la garde à vue et aux auditions libres, respectivement prévues aux articles 706‑88 et suivants et articles 61‑1 et suivants du code de procédure pénale.
« Art. 121‑1. – Le dossier de la procédure est mis à disposition des parties et de leurs avocats sans délais. Le dossier est également mis à tout moment à la disposition des avocats durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet du procureur de la République.
« Après la première garde à vue ou première audition libre, les avocats des parties ou, si elles n’ont pas d’avocat, les parties peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande. Si le dossier a fait l’objet d’une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l’article 803‑1.
« Lorsque la copie a été directement demandée par la partie, celle-ci doit attester par écrit avoir pris connaissance des dispositions du cinquième alinéa du présent article et de l’article 114‑1. Lorsque la copie a été demandée par les avocats, ceux-ci peuvent en transmettre une reproduction à leur client, à condition que celui-ci leur fournisse au préalable cette attestation.
« Seules les copies des rapports d’expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense.
« Lorsque la copie a été demandée par l’avocat, celui-ci doit, le cas échéant, donner connaissance au procureur de la République, par déclaration à son greffier ou par lettre ayant ce seul objet et adressée en recommandé avec accusé de réception, de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre une reproduction à son client.
« Le procureur de la République dispose d’un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s’opposer à la remise aux parties de tout ou partie des copies demandées ou de leurs reproductions par une ordonnance spécialement motivée au regard des risques de pression sur les victimes, les personnes mises en examen, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure.
« Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai aux parties ou à leurs avocats, qui peuvent, dans les deux jours de sa notification, déférer la décision du procureur de la République au procureur général auprès de la cour d’appel compétent, qui statue dans un délai de cinq jours ouvrables par une décision écrite et motivée, non susceptible de recours. Lorsque la copie a été demandée par l’avocat, à défaut de réponse notifiée dans le délai imparti, l’avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes mentionnés sur la liste.
« Les modalités selon lesquelles les copies sont remises à une personne détenue et les conditions dans lesquelles cette personne peut détenir ces documents sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Par dérogation aux dispositions des septième et huitième alinéas, l’avocat d’une partie civile dont la recevabilité fait l’objet d’une contestation ne peut transmettre à son client une reproduction des pièces ou actes du dossier sans l’autorisation préalable du procureur de la République, qui peut lui être notifiée par tout moyen. En cas de refus du procureur de la République ou à défaut de réponse de ce dernier dans les cinq jours ouvrables, l’avocat peut saisir le procureur général auprès de la cour d’appel, qui statue dans un délai de cinq jours ouvrables, par une décision écrite et motivée non susceptible de recours. En l’absence d’autorisation préalable du procureur général auprès de la cour d’appel, l’avocat ne peut transmettre la reproduction de pièces ou actes du dossier à son client.
« Les dispositions de l’article 114‑1 s’appliquent au présent article. »
L’article 144 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’autorité judiciaire prononçant une détention provisoire doit expressément motiver sa décision au regard de toute autre mesure pouvant être effectuée en milieu libre.
« La décision ordonnant ou prolongeant une détention provisoire doit être prononcée en présence physique du magistrat et de la personne. Elle ne peut être prononcée en toute hypothèse par un moyen de télécommunications mentionné par l’article 706‑71 du code de procédure pénale. »
Le dernier alinéa de l’article 137 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« À titre exceptionnel, si les nécessités de l’instruction le justifient et que les obligations du contrôle judiciaire et de l’assignation à résidence avec surveillance électronique se révèlent insuffisantes, elle peut être placée en détention provisoire par une décision motivée. »
L’article 145 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « Le juge » sont remplacés par les mots : « Un collège de trois juges » ;
2° Aux deuxième et troisième alinéas, le mot : « magistrat » est remplacé par le mot : « collège » ;
3° À la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « juge » est remplacé par le mot : « collège » ;
4° Au début de la première phrase du sixième alinéa, au septième et à l'avant-dernier alinéas, les mots : « le juge » sont remplacés par les mots : « le collège de trois juges ».
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « examen », la fin du premier alinéa de l’article 145‑1 est ainsi rédigée : « encourt une peine correctionnelle d’une durée égale ou supérieure à cinq ans » ;
2° Au début du deuxième alinéa de l’article 145‑2, les mots : « La personne mise en examen ne peut être maintenue en détention provisoire au-delà de deux ans » sont remplacés par les mots : « La détention provisoire ne peut excéder quatre mois ».
I. – La section 4 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal est complété par un paragraphe 3 ainsi rédigé :
« Paragraphe 3 : De l’atteinte au secret de l’enquête et de l’instruction :
« Art. 226‑15‑1. – La publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, d’une information soumise au secret de l’enquête ou de l’instruction défini à l’article 11 du code de procédure pénale, est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »
II. – Après le deuxième alinéa de l’article 11 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne qui a connaissance d’information dans le cadre de cette procédure est tenue au secret dans les conditions et sous les peines de l’article 226‑15‑1 du code pénal. Les seules informations qui peuvent être rendues publiques sont l’ouverture d’une enquête, l’ouverture d’une instruction, les mises en examen et les ordonnances de renvoi. »
I. – À l’alinéa 7, après le mot :
« compter »,
insérer les mots :
« soit de chaque interrogatoire ou audition réalisé au cours de l’information, soit ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :
« d’un même délai d’un mois ou de trois mois, selon les distinctions prévues au II, »
les mots :
« , selon les distinctions prévues au II, d’un même délai d’un mois ou de trois mois à compter de l’envoi de l’avis prévu au I ».
À la seconde phrase de l'alinéa 20, après le mot :
« alinéas »,
insérer les mots :
« du présent article ».
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« de quinze jours »
les mots :
« d'un mois ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« souhaitent »
les mots :
« ne souhaitent pas ».
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« vingt ».
À l'alinéa 7, substituer au mot :
« quinze »,
le mot :
« dix-huit ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« l’envoi »
les mots :
« la réception ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« l’envoi »
les mots :
« la réception ».
La section 12 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l’article 185 est supprimé ;
2° Au premier alinéa de l’article 186, les mots : « troisième alinéa, 181 » sont supprimés.
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A L’article L. 3352‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 400 €. » ; »
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer au montant :
« 400 »
le montant :
« 450 ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer au montant :
« 400 »
le montant :
« 450 ».
À l'alinéa 8, substituer au mot :
« même »
le mot :
« présent ».
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – L’article L. 126‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 € ». »
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – L’article L. 126‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 € ». »
Après l'alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – L’article L. 214‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La procédure de l’amende forfaitaire est applicable aux contraventions des quatre premières classes aux dispositions prises en application du présent article ». »
Rédiger ainsi l’alinéa 18 :
« 1° quinquies Au premier alinéa de l’article 495‑21, les mots : « réclamation non motivée ou non accompagnée de l’avis » sont remplacés par les mots : « contestation non motivée ou qui n’a pas été effectuée en utilisant le formulaire joint à l’avis d’amende forfaitaire ou à l’avis d’amende forfaitaire majorée » ; ».
À la fin de l’alinéa 21, substituer aux mots :
« du délai mentionné au second alinéa de l’article 495‑19 »
les mots :
« des délais mentionnés au deuxième alinéa des articles 495‑19 et 530 ».
Supprimer cet article.
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« y compris en cas de récidive ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la première phrase de l’alinéa 5.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le stage de responsabilité parentale prévu à l’article 131‑35‑1 du code pénal peut être proposé avant qu’il soit envisagé de recourir à l’amende forfaitaire minorée. »
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Supprimer les alinéas 4 et 5.
I. – À la fin de la première phrase de l'alinéa 5, substituer au montant :
« 200 euros »
le montant :
« 1 950 euros ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au montant:
« 150 euros »
le montant :
« 1 500 euros ».
III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa, substituer au montant :
« 400 euros »
le montant :
« 3 750 euros ».
I. – À la fin de la première phrase de l'alinéa 5, substituer au montant :
« 200 euros »
le montant :
« 500 euros ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au montant:
« 150 euros »
le montant :
« 350 euros ».
III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa, substituer au montant :
« 400 euros »
le montant :
« 1 000 euros ».
I. – À la fin de la première phrase de l'alinéa 5, substituer au montant :
« 200 euros »
le montant :
« 400 euros ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au montant:
« 150 euros »
le montant :
« 350 euros ».
III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa, substituer au montant :
« 400 euros »
le montant :
« 800 euros ».
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 5, substituer au montant :
« 200 € »
le montant :
« 135 € ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au montant :
« 150 € »
le montant :
« 90 € ».
III. – En conséquence, à la fin de la même phrase, substituer au montant :
« 400 € »
le montant :
« 375 € ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 2° A Au deuxième alinéa de l’article L. 3421‑1, le mot : « encourent » est remplacé par le mot : « ont » . »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Le stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants prévu à l’article 131‑35‑1 du code pénal peut être proposé en lieu et place du paiement de l’amende forfaitaire minorée. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Le stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants prévu à l’article 131‑35‑1 du code pénal peut être proposé en lieu et place du paiement de l’amende forfaitaire minorée. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Le stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants prévu à l’article 131‑35‑1 du code pénal peut être proposé en lieu et place du paiement de l’amende forfaitaire minorée. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Le stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants prévu à l’article 131‑35‑1 du code pénal peut être proposé en lieu et place du paiement de l’amende forfaitaire minorée. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« L’opportunité de prononcer une obligation d’accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants prévue à l’article 131‑35‑1 du code pénal en lieu et place du paiement de l’amende forfaitaire est envisagée avant qu’il soit fait application de l’alinéa précédent ».
Après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« Le stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants prévu à l’article 131‑35‑1 du code pénal peut être proposé avant qu'il soit envisagé de recourir à l’amende forfaitaire minorée. »
I. – Après l’alinéa 5 insérer les deux alinéas suivants :
« Le stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants prévu à l’article 131‑35‑1 du code pénal peut être proposé avant qu'il soit envisagé de recourir à l’amende forfaitaire minorée. »
« I bis A. – À l’article 131‑35‑1 du code pénal, après le mot : « stupéfiants » sont insérés les mots : « en cas de récidive constatée ».
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Les usagers présentant un profil problématique peuvent être déférés devant le tribunal d’instance plutôt que de se voir notifier une amende contraventionnelle, soin étant laissé au tribunal de prononcer des peines complémentaires. »
Supprimer les alinéas 6 à 8.
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 7, substituer au montant :
« 300 euros »
le montant :
« 500 euros ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au montant :
« 250 euros »
le montant :
« 450 euros ».
III. – En conséquence, à la fin de la même phrase, substituer au montant :
« 600 euros »
le montant :
« 1000 euros ».
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« L’amende forfaitaire délictuelle qui parvient à l’usager à son domicile doit obligatoirement être assortie d’informations sur les structures sanitaires. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« L’opportunité de prononcer une obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière prévue à l’article 131‑35‑1 du code pénal en lieu et place du paiement de l’amende forfaitaire est envisagée avant qu'il soit fait application de l’alinéa précédent. »
Après l’alinéa 10 insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – L’article L. 433‑6 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 € ». »
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Le I de l’article L. 228‑5 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les conditions prévues aux articles 495‑17 et suivants du code de procédure pénale, l’action publique peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée de 1 000 € ». »
Substituer à l’alinéa 12 les cinq alinéas suivants :
« 1° Le premier alinéa de l’article 495‑17 est ainsi rédigé :
« Lorsque la loi le prévoit, le procureur de la République peut recourir à la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle. Le paiement de l’amende forfaitaire délictuelle fixée par la loi, qui ne peut excéder le montant prévu au premier alinéa de l’article 131‑13 du code pénal, éteint l’action publique dans les conditions prévues à la présente section. » ; ».
« 1° bis A Après le même article 495‑17, il est inséré un article 495‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. 495‑17‑1. – Pour les délits, prévus par le code pénal, punis d’une peine d’amende, le procureur de la République peut recourir à la procédure de l’amende forfaitaire, conformément à la présente section, lorsque la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés et que les victimes éventuelles ont été intégralement désintéressées.
« Sauf disposition contraire, l’action publique peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée de 600 €. »
Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis A Le deuxième alinéa de l’article 495‑17 est ainsi rédigé :
« Toutefois, si le délit a été commis par un mineur, l’action publique est éteinte après le versement de l’amende forfaitaire et du suivi d’un stage prévu à l’article 131‑35‑1 du code pénal. Le montant cumulé des deux mesures prononcées ne peut excéder le montant prévu au premier alinéa de l’article 131‑13 du code pénal. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Pour l’application de cet article, le paiement de l’amende forfaitaire peut donner lieu à une saisie sur la rémunération, y compris sur la fraction insaisissable, de la personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de sa rémunération, la forme et la nature de son contrat. Elle peut également donner lieu à une saisie sur les prestations familiales et prestations assimilées. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Pour l’application du présent article, le paiement de l’amende forfaitaire peut donner lieu à une saisie sur la rémunération, y compris sur la fraction insaisissable, de la personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de sa rémunération, la forme et la nature de son contrat. »
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« au présent article »
les mots :
« aux précédentes phrases du présent alinéa ».
À l’alinéa 11, après la dernière occurrence du mot :
« de »,
insérer le mot :
« se ».
À l’alinéa 21, substituer au mot :
« quatrième »
le mot :
« cinquième ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au premier alinéa de l’article 41‑1, les mots : « préalablement à sa » sont remplacés par les mots : « dès lors que ce dernier a reconnu sa culpabilité et préalablement à la » ; ».
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , pour une durée qui ne saurait excéder six mois, ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« La durée de cette interdiction de paraître est laissée à l’appréciation du juge. »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant des mineurs, le procureur de la République doit solliciter les diligences prévues au septième alinéa de l’article 41 avant toute mise en œuvre des dispositions du présent article. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au premier alinéa, après le mot : « physique », il est inséré le mot : « majeure » ; »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au premier alinéa, après le mot : « physique », il est inséré le mot : « majeure » ; »
Supprimer les alinéas 6 à 9.
Supprimer l'alinéa 6.
Supprimer l'alinéa 6.
Supprimer l'alinéa 6.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) La deuxième phrase du vingt-troisième alinéa est complétée par les mots : « , qui comporte l’évaluation chiffrée des dommages ». »
Supprimer l’alinéa 9.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« e) L’avant-dernier alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la personne est mineure, le président du tribunal désigne un juge des enfants. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« e) L’avant-dernier alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la personne est mineure, le président du tribunal désigne un juge des enfants. »
Supprimer les alinéas 13 à 15.
Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° bis L’article 495‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Le recours à cette procédure ne peut se faire qu’après vérification de la situation matérielle, familiale et sociale de l’intéressé conformément aux dispositions de l’article 41‑1 du présent code. » »
Substituer aux alinéas 16 à 24 l’alinéa suivant :
« 5° La section 8 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale est abrogée. »
Supprimer l’alinéa 17.
À la fin de l’alinéa 17, substituer aux mots :
« trois ans »
les mots :
« deux ans lorsque le prévenu bénéficie de la mesure de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour la première fois et trois ans dans le cas contraire ».
Après l’alinéa 19, insérer l'alinéa suivant :
« b bis) La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « qui peut comprendre la proposition de peine formulée par le procureur de la République ». »
Rédiger ainsi l’alinéa 21 :
« Avant de procéder à la proposition de peine conformément aux dispositions du quatrième alinéa du présent article, le procureur de la République informe par tout moyen la personne ou son avocat des propositions qu’il envisage de formuler. »
Rédiger ainsi l’alinéa 21 :
« Le procureur de la République, avant de proposer une peine conformément aux dispositions du quatrième alinéa du présent article, informe par tout moyen la personne ou son avocat de ses intentions. »
I. – À l’alinéa 21, supprimer le mot :
« peut ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« informer »
le mot :
« informe ».
Titre II ter : Médiation en matière pénale
Article XXX :
« Les troisième à dernière phrases du 5° de l’article 41‑1 du code de procédure pénale sont supprimées. »
L’alinéa de l’article L. 141‑1 du code de l’organisation judiciaire, est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« La notification du jugement d’une juridiction pénale doit intervenir dans un délai inférieur à cinq ans à compter de la saisine d’un juge d’instruction ou de l’ouverture de l’enquête préliminaire par un procureur. Ce dispositif est mis en œuvre dans les conditions prévues aux deux alinéas suivants.
« En application de l’article 37‑1 de la Constitution, à partir enquêtes préliminaires ou saisines de juge d’instruction à compter du 1er janvier 2019, et pour une durée maximale de cinq ans, le ministre chargé de la justice peut expérimenter, dans les juridictions judiciaires de première instance volontaires, pour un ressort maximal de deux régions et de six départements, la mise en place des dispositions de l’alinéa précédent.
« Ces expérimentations donnent lieu à un rapport remis au Parlement par le Gouvernement permettant d’apprécier l’urgence et l’opportunité de généraliser une telle obligation de jugement dans un délai maximal au delà duquel la responsabilité de l’État est automatiquement engagée et des demandes indemnitaires immédiatement possibles. »
Au début, ajouter les deux alinéas suivants :
« I A. – Après le deuxième alinéa de l’article 137 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le recours à l’assignation à résidence sous surveillance électronique est motivé et justifié au regard du défaut de garantie qu’apporterait un placement sous contrôle judiciaire assorti des obligations des 5° ou 6° de l’article 138. »
Au début, ajouter les deux alinéas suivants :
« I A. – Après le deuxième alinéa de l’article 137 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le recours à l’assignation à résidence sous surveillance électronique est motivé et justifié au regard du défaut de garantie qu’apporterait un placement sous contrôle judiciaire assorti des obligations des 5° ou 6° de l’article 138. »
Au début, ajouter les deux alinéas suivants :
« I A. – Après le deuxième alinéa de l’article 137 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le recours à l’assignation à résidence sous surveillance électronique est motivé et justifié au regard du défaut de garantie qu’apporterait un placement sous contrôle judiciaire assorti des obligations des 5° ou 6° de l’article 138. »
Au début de cet article, ajouter les deux alinéas suivants :
« I A. – L’article 137 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le placement en détention provisoire doit notamment être motivé et justifié au regard du défaut de garantie qu’apporterait un placement sous contrôle judiciaire assorti des obligations mentionnées aux 5° ou 6° de l’article 138. »
Au début de cet article, ajouter les deux alinéas suivants :
« I A. – L’article 137 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le placement en détention provisoire doit notamment être motivé et justifié au regard du défaut de garantie qu’apporterait un placement sous contrôle judiciaire assorti des obligations mentionnées aux 5° ou 6° de l’article 138. »
I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« dix ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« huit ».
I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« dix ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« huit ».
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 5 :
« Le regroupement de plusieurs poursuites ne peut être prononcé qu’après information de l’avocat et accord du prévenu. »
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« décider »
insérer les mots :
« avec l’accord exprès des parties et, le cas échéant, de leurs avocats, ».
Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« V bis. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 394 du code de procédure pénale, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « trente ». ».
I. – Supprimer l’alinéa 9.
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 14 à 25 l’alinéa suivant :
« VII. – Les articles 395 à 397‑6 du code de procédure pénale sont abrogés. »
I. – Supprimer l’alinéa 9.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 16.
Rétablir le VI quater A de l’alinéa 10 dans la rédaction suivante :
« VI quater A. – À l’avant-dernière phrase du troisième alinéa de l’article 396 du code de procédure pénale, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième ». ».
Rétablir le VI quater A de l’alinéa 10 dans la rédaction suivante :
« VI quater A. – À l’avant-dernière phrase du troisième alinéa de l’article 396 du code de procédure pénale, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième ». ».
Rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« Art. 397‑1‑1. – S’il existe contre la personne des charges suffisantes pour la faire comparaître devant le tribunal correctionnel, mais que l’affaire n’est pas en état d’être jugée selon la procédure de comparution immédiate parce que n’ont pas encore été obtenus les résultats d’un examen psychiatrique ou psychologique, le procureur de la République peut poursuivre le prévenu devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution à délai différé conformément aux dispositions du présent article. »
Après le mot : « président », la fin du premier alinéa de l’article 398 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « , de deux juges et de deux citoyens assesseurs. Les modalités de désignation et de participation des citoyens assesseurs sont définies par une loi spécifique. »
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« appels téléphoniques malveillants »
le mot :
« délits ».
À l’alinéa 48, supprimer les mots :
« lorsqu’ils sont commis au moyen d’un service de communication en ligne ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Substituer aux alinéas 5 à 30 l’alinéa suivant :
« 1° Les délits du code pénal, à l’exception des délits d’agressions sexuelles prévus aux articles 222‑27 à 222‑31 ; ».
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , et les délits du code pénal prévu à l’article 226‑1 lorsqu’ils concernent la relation parent-enfant ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« à l’exception des violences commises par le conjoint ou concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; ».
Après le mot :
« délits »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 47 :
« punis d’une peine d’amende et aux délits punis d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans, à l’exception des délits d’atteintes à la personne humaine prévus au titre II du livre II du code pénal. »
L’article 442‑1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les preuves concernant la vie, les pratiques ou les expériences sexuelles de la partie accusatrice ou sa profession dans les métiers du sexe, sont inadmissibles et ne peuvent faire l’objet de questions lorsque la plainte déposée concerne une agression sexuelle ou un viol. L’inadmissibilité peut être levée par le juge lorsque l’exposition d’un événement précis lié à la vie, les pratiques ou les expériences sexuelles de la partie accusatrice ou sa profession dans les métiers du sexe a des conséquences directes et importantes sur la révélation de la vérité ou lorsque son exclusion enfreindrait directement aux droits constitutionnellement protégés de la personne accusée. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« la décision de culpabilité »
les mots :
« l’ensemble de la décision ».
Compléter l'alinéa 2 par les deux phrases suivantes :
« Le prévenu qui a limité la portée de son appel sur l’action publique aux peines prononcées conformément aux dispositions du présent alinéa peut, selon les modalités prévues au premier alinéa, revenir sur cette limitation dans un délai d’un mois suivant la déclaration d’appel ; si l’affaire est audiencée en appel avant ce délai d’un mois, il peut revenir sur cette limitation au moment de l’audience. Le prévenu qui n’a pas limité la portée de son appel lors de la déclaration d’appel peut toujours le faire ultérieurement, jusqu’à l’audience de jugement. »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Après le premier alinéa de l’article 509 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la limitation de la portée de l’appel sur l’action publique aux peines prononcées n’a pas été faite par l’avocat du prévenu, ou par le prévenu en présence de son avocat, le prévenu peut revenir sur cette limitation à l’audience. »
Après l’alinéa 3, insérer les cinq alinéas suivants :
« II bis. – Après l’article 509 du code de procédure pénale, il est inséré un article 509‑1 ainsi rédigé :
« Art. 509‑1. – Le prévenu doit comparaître devant la chambre des appels correctionnels dans le délai de quatre mois à compter soit de l’appel, si le prévenu est détenu, soit de la date à laquelle le prévenu a été ultérieurement placé en détention provisoire, en application de la décision rendue en premier ressort.
« Toutefois, si l’audience sur le fond ne peut se tenir avant l’expiration de ce délai, le président de la chambre peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de quatre mois. La comparution personnelle du prévenu est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette décision peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes.
« Lorsqu’un des faits constitutifs de l’infraction a été commis hors du territoire national, ou lorsque la personne est poursuivie pour une infraction mentionnée aux articles 706‑73 et 706‑73‑1, le délai mentionné aux précédents alinéas est porté à six mois.
« Si le prévenu n’a pas comparu devant la cour d’appel avant l’expiration des délais prévus par le présent article, il est remis immédiatement en liberté s’il n’est pas détenu pour une autre cause. »
Supprimer les alinéas 4 à 6.
Supprimer les alinéas 4 à 6.
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« La possibilité prévue à l’alinéa précédent est exclue s’agissant du jugement des violences conjugales ».
I. – À titre expérimental, les juridictions judiciaires mentionnées aux articles 381 et 521 du code de procédure pénale, ainsi qu’à l’article L. 721 du code du commerce peuvent être composées partiellement de jurés populaires. Ces jurés populaires sont des justiciables tirés au sort. Ce dispositif est mis en œuvre dans les conditions prévues au II.
II. – En application de l’article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre en charge de la justice peut expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un ressort maximal de deux régions et de six départements, la mise en place du dispositif du I. Cette expérimentation fait l’objet d’un bilan transmis au Parlement par le Gouvernement, évaluant l’opportunité d’une généralisation de ce dispositif.
À l'alinéa 13, supprimer le mot :
« toutefois ».
Substituer à l’alinéa 14 les deux alinéas suivants :
« 5° Le deuxième alinéa de l’article 365‑1 est ainsi rédigé :
« En cas de condamnation, la motivation consiste dans l’énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l’accusé, ont convaincu la cour d’assises, et qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury en application de l’article 356, préalablement aux votes sur les questions. La motivation consiste également dans l’énoncé des principaux éléments ayant convaincu la cour d’assises dans le choix de la peine, au vu des éléments exposés au cours de la délibération prévue à l’article 362. » ; ».
Après l’alinéa 21, insérer les quatre alinéas suivants :
« 7° bis. – Après l’article 380‑3, il est inséré un article 380‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. 380‑3‑1. – L’accusé doit comparaître devant la cour d’assises statuant en appel sur l’action publique dans le délai d’un an à compter, soit de l’appel, si l’accusé est détenu, soit de la date à laquelle l’accusé a été ultérieurement placé en détention provisoire en application de la décision rendue en premier ressort.
« Toutefois, si l’audience sur le fond ne peut se tenir avant l’expiration de ce délai, le président de la chambre de l’instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de six mois. La comparution de l’accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes.
« Si l’accusé n’a pas comparu devant la cour d’assises avant l’expiration des délais prévus par le présent article, il est remis immédiatement en liberté s’il n’est pas détenu pour une autre cause. »
Rédiger ainsi l’alinéa 27 :
« Sur proposition du ministère public, l’audiencement de la cour criminelle est fixé par son président ou, à la demande du procureur général, par le premier président de la cour d’appel. »
Compléter l’alinéa 38 par la phrase suivante :
« Cette évaluation est étendue, sur le fondement du principe de bonne administration de la justice, aux modalités d’accès à l’instruction et aux conséquences de celle-ci, tant pour les victimes et les mis en cause, qu’en matière de gestion des personnels, d’activité des juges d’instruction des pôles d’instruction seuls compétents sur le ressort de tribunaux de grande instance sans pole de l’instruction. »
Substituer aux alinéas 41 à 43, les quatre alinéas suivants :
« Art. 689‑11. – Hors les cas prévus au sous-titre Ier du titre Ier du livre IV pour l’application de la convention portant statut de la Cour pénale internationale, ouverte à la signature à Rome le 18 juillet 1998, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle réside habituellement sur le territoire de la République, toute personne soupçonnée d’avoir commis à l’étranger l’une des infractions suivantes :
« 1° Le crime de génocide défini au chapitre Ier du sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code pénal ;
« 2° Les autres crimes contre l’humanité définis au chapitre II du sous-titre Ier du titre Ier du livre II du même code, si les faits sont punis par la législation de l’État où ils ont été commis ou si cet État ou l’État dont la personne soupçonnée a la nationalité est partie à la convention précitée ;
« 3° Les crimes et les délits de guerre définis aux articles 461‑1 à 461‑31 du même code, si les faits sont punis par la législation de l’État où ils ont été commis ou si cet État ou l’État dont la personne soupçonnée a la nationalité est partie à la convention précitée. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – À compter de l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 42 bis C de la présente loi, le dernier alinéa de l’article 689‑11 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« La poursuite de cette personne ne peut être exercée, si aucune juridiction internationale ou étrangère ne demande sa remise ou son extradition, qu’à la requête du procureur de la République antiterroriste, lequel s’assure au préalable de l’absence de poursuites diligentées devant la Cour pénale internationale ou un État compétent. Lorsque, en application de l’article 40‑3 du présent code, le procureur général près la cour d’appel de Paris est saisi d’un recours contre une décision de classement sans suite prise par le procureur de la République antiterroriste, il entend la personne qui a dénoncé les faits si celle-ci en fait la demande. S’il estime le recours infondé, il en informe l’intéressé par une décision écrite motivée. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
« a) À l'intitulé du titre IV du livre II, les mots : « La Cour » sont remplacés par les mots : « Le tribunal » ;
« b) À l’article L. 241‑1, les mots « La Cour » sont remplacés par les mots : « le tribunal » ;
« c) L'intitutlé du titre II du livre III est ainsi rédigé : « la Cour d’assises » ;
« d) À l’article L. 321‑1, les mots : « statuant en appel » sont supprimés.
« II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Avant le titre Ier du livre II, il est inséré un titre Ier A ainsi rédigé :
« Titre Ier A :
« Du tribunal d’assises
« CHAPITRE 1er
« De la compétence du tribunal d’assises
« Art. 231‑0. – Le tribunal d’assises a plénitude de juridiction pour juger les personnes renvoyées devant lui par l’ordonnance ou l’arrêt de mise en accusation.
« Il ne peut connaître d’aucune autre accusation.
« CHAPITRE II
« De l’institution du tribunal d’assises
« Art. 231‑0‑1. – Il est institué un tribunal d’assises dans chaque département.
« Art. 231‑0‑2. – Dans les départements où siège une cour d’appel le tribunal d’assises a son siège au chef-lieu de cette cour.
« Dans les autres départements, le tribunal d’assises a son siège au chef-lieu de ces circonscriptions.
« Exceptionnellement, un décret en Conseil d’État peut fixer le siège du tribunal d’assises dans une autre ville du département où existe un tribunal de grande instance.
« Art. 231‑0‑3. – Le premier président de la cour d’appel peut, sur les réquisitions du procureur général, décider par ordonnance motivée que les audiences du tribunal d’assises se tiendront au siège d’un tribunal autre que celui auquel elles se tiennent habituellement.
« L’ordonnance est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général.
« Art. 231‑0‑4. – Le premier président de la cour d’appel peut, sur les réquisitions du procureur général, et après avis de l’assemblée générale, ordonner qu’il soit formé autant de sections du tribunal d’assises que les besoins du service l’exigent.
« Art. 231‑0‑5. – Le rôle des audiences est arrêté par le président du tribunal d’assises, sur proposition du ministère public.
« Art. 231‑0‑6. – Le ministère public avise l’accusé de la date à laquelle celui-ci doit comparaître.
« CHAPITRE III
« De la composition du tribunal d’assises
« Art. 231‑0‑7. – Le tribunal d’assises est composé d’un président et de six assesseurs, conformément aux dispositions des articles 231‑0‑10 à 231‑0‑28.
« Art. 231‑0‑8. – Les fonctions du ministère public y sont exercées dans les conditions définies à l’article 39 du présent code.
« Toutefois, le procureur général peut déléguer tout magistrat du ministère public du ressort de la cour d’appel auprès des tribunaux d’assises institués dans ce ressort.
« Art. 231‑0‑9. – Le tribunal d’assises est, à l’audience, assisté d’un greffier.
« À Paris et dans les départements où siège une cour d’appel, les fonctions du greffe sont exercées par le greffier en chef, un greffier du tribunal de grande instance ou un greffier de la cour d’appel
« Dans les autres départements, elles le sont par le greffier en chef ou un greffier du tribunal de grande instance.
« SECTION 1
« Du président.
« Art. 231-0‑10. – Le tribunal d’assises est présidé par un magistrat de l’un des tribunaux de grande instance du département où siège le tribunal d’assises, appartenant au premier garde de la hiérarchie judiciaire ou placé hors hiérarchie et exerçant les fonctions de président, premier vice-président ou de vice-président, ou, à défaut, par un magistrat de la cour d’appel appartenant au premier grade de la hiérarchie judiciaire et exerçant les fonctions de conseiller.
« Art. 231‑0‑11. – Le président du tribunal d’assises est désigné par le premier président, aux termes d’une ordonnance annuelle qui organise le service de la juridiction.
« Art. 231‑0‑12. – En cas d’empêchement, le président du tribunal d’assises est remplacé par ordonnance du premier président.
« En cas d’urgence, le président du tribunal d’assises est remplacé par le juge assesseur du rang le plus élevé.
« Art. 231‑0‑13. – Ne peuvent faire partie du tribunal, en qualité de président, les magistrats qui, dans l’affaire soumise au tribunal, ont, soit fait un acte de poursuite ou d’instruction, soit participé à l’arrêt de mise en accusation ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l’accusé.
« SECTION 2
« Des assesseurs.
« Art. 231‑0‑14. – les assesseurs du tribunal d’assises sont deux juges et quatre citoyens désignés conformément aux dispositions de la présente section. Le tribunal proprement dit est composé de son président et des deux seuls juges assesseurs.
« Paragraphe 1er
« Des juges assesseurs
« Art. 231‑0‑15. – Les juges assesseurs du tribunal d’assises sont choisis parmi les juges des tribunaux de grande instance du département où siège le tribunal d’assises.
« À titre exceptionnel, ils peuvent être également choisis parmi les juges des autres tribunaux de grande instance du ressort de la cour d’appel.
« Ils sont désignés par le premier président de la cour d’appel pour chaque tribunal d’assises et pour chaque trimestre dans les mêmes formes que le président ; le premier président peut établir à cette fin un tableau de roulement.
« Toutefois, il peut leur être adjoint un ou plusieurs juges assesseurs supplémentaires, si la durée prévisible d’une affaire inscrite au rôle des audiences rend cette mesure nécessaire. En cas d’urgence, il peut être procédé à cette désignation par le président du tribunal d’assises.
« Les assesseurs supplémentaires siègent aux audiences. Ils ne prennent part aux délibérations qu’en cas d’empêchement d’un assesseur titulaire, constaté par ordonnance motivée du président du tribunal d’assises.
« Art. 231‑0‑16. – En cas d’empêchement les assesseurs sont remplacés par ordonnance du premier président.
« En cas d’urgence, les assesseurs sont remplacés par ordonnance du président du tribunal d’assises et choisis parmi les magistrats du tribunal de grande instance, siège du tribunal d’assises.
« Art. 231‑0‑17. – Ne peuvent faire partie du tribunal en qualité de juges assesseurs les magistrats qui, dans l’affaire soumise au tribunal, ont, soit fait un acte de poursuite ou d’instruction, soit participé à l’arrêt de mise en accusation ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l’accusé.
« Paragraphe 2
« Des citoyens assesseurs
« A. – Des conditions d’aptitude aux fonctions de citoyens assesseurs.
« Art. 231‑0‑18. – Peuvent seuls remplir les fonctions d’assesseurs, les personnes de nationalité française, de l’un ou l’autre sexe, âgés de plus de vingt-trois ans, sachant lire et écrire en français, présentant des garanties de compétence et d’impartialité, jouissant des droits politiques, civils et de famille, et ne se trouvant dans aucun cas d’incapacité ou d’incompatibilité énumérés par les deux articles suivants.
« Art. 231‑0‑19. – Sont incapables d’être citoyens assesseurs :
« 1° Les personnes ayant été condamnées pour crime ;
« 2° Les personnes ayant été condamnées pour délit à une peine supérieure à un mois d’emprisonnement ;
« 3° Ceux qui sont en état d’accusation ou de contumace et ceux qui sont sous mandat de dépôt ou d’arrêt ;
« 4° Les fonctionnaires et agents de l’État, des départements et des communes, révoqués de leurs fonctions ;
« 5° Les officiers ministériels destitués et les membres des ordres professionnels, frappés d’une interdiction définitive d’exercer par une décision juridictionnelle ;
« 6° Les personnes qui ont été déclarées en état de faillite et n’ont pas été réhabilitées ;
« 7° Les personnes ayant été déclarées démissionnaires ou déchues de fonctions de citoyens assesseurs en application de l’article 231-0-‑28 ;
« 8° Les personnes auxquelles les fonctions de juré sont interdites en vertu de l’article 288 ;
« 9° Les personnes auxquelles il est interdit d’exercer une fonction juridictionnelle en application de l’article 131‑26 du code pénal ;
« 10° Les majeurs sous sauvegarde de justice, les majeurs en tutelle, les majeurs en curatelle et ceux qui sont placés dans un établissement d’aliénés.
« Art. 231‑0‑20. – Les fonctions de citoyens assesseurs sont incompatibles avec celles qui sont énumérées ci-après :
« 1° Membre du Gouvernement, du Parlement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil économique et social ;
« 2° Membre du Conseil d’État ou de la Cour des comptes, magistrat de l’ordre judiciaire, membre des tribunaux administratifs, magistrat des tribunaux de commerce, assesseur des tribunaux paritaires de baux ruraux et conseiller prud’hommal ;
« 3° Secrétaire général du Gouvernement ou d’un ministère, directeur de ministère, membre du corps préfectoral ;
« 4° Fonctionnaire des services de police ou de l’administration pénitentiaire, militaire, en activité de service.
« B. – De la nomination et de la désignation des citoyens assesseurs
« Art. 231‑0‑21. – Le garde des Sceaux, ministre de la justice, arrête chaque année, pour chaque tribunal d’assises, la liste des citoyens assesseurs qui seront appelés à siéger à cette juridiction.
« Les citoyens assesseurs sont nommés pour une durée d’un an, renouvelable une fois.
« Sont nommés sur la liste autant de citoyens assesseurs que nécessaire pour assurer le fonctionnement de la juridiction. Lorsqu’en cours d’année, il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, de compléter la liste des citoyens assesseurs, il y est procédé, pour la partie de l’année judiciaire restant à venir, dans les mêmes formes.
« Art. 231‑0‑22. – Les citoyens assesseurs sont choisis sur proposition du premier président, après avis du procureur général, sur la liste préparatoire dressée par le premier président pour chaque tribunal d’assises. Cette liste préparatoire comprend le nom des personnes dont la candidature aura été déclarée aux maires des communes comprises dans le ressort du tribunal d’assises, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. 231‑0‑23. – Peuvent également être nommées comme citoyens assesseurs les personnes ayant exercé les fonctions de juré devant la cour d’assises et proposées par le président de cette cour.
« Art. 231‑0‑24. – Le premier président rend chaque année une ordonnance qui désigne, pour chaque tribunal d’assises et pour chaque trimestre, les assesseurs titulaires et les assesseurs suppléants appelés à siéger aux audiences de cette juridiction, la désignation d’un assesseur titulaire donnant lieu à la désignation de deux assesseurs suppléant. Il peut à cette fin établir un tableau de roulement.
« En cas d’empêchement d’un assesseur titulaire, il est remplacé par un assesseur suppléant.
« En cas d’empêchement des deux assesseurs suppléants, le premier président peut désigner un autre assesseur figurant sur la liste. En cas d’urgence, il est procédé à cette désignation par le président du tribunal d’assises.
« Art. 231‑0‑25. – Le premier président peut adjoindre aux citoyens assesseurs un ou plusieurs citoyens assesseurs supplémentaires, si la durée prévisible d’une affaire inscrite au rôle des audiences rend cette mesure nécessaire. En cas d’urgence, il peut être procédé à cette désignation par le président du tribunal d’assises.
« Les citoyens assesseurs supplémentaires siègent aux audiences. Ils ne prennent part aux délibérations qu’en cas d’empêchement d’un assesseur titulaire, constaté par ordonnance motivée du président du tribunal d’assises.
« Art. 231‑0‑26. – Avant d’entrer en fonction, les citoyens assesseurs prêtent devant la cour d’appel le serment prévu à l’article 6 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
« Art. 231‑0‑27. – Les citoyens assesseurs désignés pour siéger à une audience ne peuvent être récusés que pour l’une des causes prévues par l’article 668 du présent code.
« Art. 231‑0‑28. – Les citoyens assesseurs qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du président du tribunal d’assises ou du ministère public, après avoir été convoqués et mis en mesure de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires par la cour d’appel statuant en chambre du conseil.
« En cas de faute grave entachant l’honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.
« CHAPITRE IV
« De la procédure préparatoire à l’audience du tribunal d’assises
« SECTION 1
« Des actes obligatoires.
« Art. 231‑0‑29. – Dès que l’ordonnance ou l’arrêt de renvoi est devenu définitif, l’accusé, s’il est détenu, est transféré dans la maison d’arrêt du lieu où siège le tribunal d’assises.
« Lorsque l’accusé est détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant le tribunal d’assises, il doit comparaître devant le tribunal au plus tard dans les quatre mois à partir du jour où l’ordonnance ou l’arrêt de mise en accusation est devenu définitif. À défaut, l’accusé doit être immédiatement remis en liberté.
« Si l’audience sur le fond ne peut débuter avant l’expiration de ce délai de quatre mois, le tribunal peut toutefois, à titre exceptionnel et par décision rendue conformément aux dispositions de l’article 144, ordonner la prolongation de la détention de l’accusé pour une nouvelle durée de quatre mois.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes renvoyées pour délit connexe devant le tribunal d’assises et maintenues en détention provisoire.
« Art. 231‑0‑30. – L’accusé qui se trouve en liberté doit se constituer prisonnier au plus tard la veille de l’audience du tribunal d’assises. Jusqu’à ce qu’il se constitue prisonnier, le contrôle judiciaire continue à produire ses effets.
« L’ordonnance de prise de corps est exécutée si, dûment convoqué par la voie administrative au greffe de la cour d’assises et sans motif légitime d’excuse, l’accusé ne se présente pas au jour fixé pour être interrogé par le président du tribunal. Il en est de même dans le cas prévu à l’article 141‑2.
« Art. 231‑0‑31. – L’ordonnance de prise de corps est exécutée contre la personne renvoyée pour délit connexe et qui se trouve en liberté si, dûment convoquée par la voie administrative au greffe de la cour d’assises et sans motif légitime d’excuse, cette personne ne se présente pas au jour fixé pour être interrogée par le greffier du tribunal, qui, après avoir vérifié son identité, l’avise de la date de l’audience.
« Art. 231‑0‑32. – Si l’accusé ne peut être saisi ou ne se présente pas, il est jugé par défaut.
« Art. 231‑0‑33. – Si l’affaire ne doit pas être jugée au siège de la juridiction au sein de laquelle l’instruction a été menée, le dossier de la procédure est renvoyé par le procureur de la République au greffe du tribunal de grande instance où siège le tribunal d’assises.
« Les pièces à conviction sont également transportées au greffe de ce tribunal.
« Art. 231‑0‑34. – Le président du tribunal d’assises interroge l’accusé dans le plus bref délai, après l’arrivée de ce dernier à la maison d’arrêt et la remise des pièces au greffe.
« Le président peut déléguer un de ses assesseurs afin de procéder à cet interrogatoire.
« Il doit être fait appel à un interprète si l’accusé ne parle ou ne comprend pas la langue française.
« Art. 231‑0‑35. – Le président interroge l’accusé sur son identité et s’assure que celui-ci a reçu signification de l’ordonnance ou de l’arrêt de renvoi.
« Art. 231‑0‑36. – L’accusé est ensuite invité à choisir un avocat pour l’assister dans sa défense.
« Si l’accusé ne choisit pas son avocat, le président ou son délégué lui en désigne un d’office.
« Cette désignation est non avenue si, par la suite, l’accusé choisit un avocat.
« Art. 231‑0‑37. – À titre exceptionnel, le président peut autoriser l’accusé à prendre pour conseil un de ses parents ou amis.
« Art. 231‑0‑38. – L’accomplissement des formalités prescrites par les articles 231‑0-34 à 231-0-‑37 est constaté par un procès-verbal que signent le président ou son délégué, le greffier, l’accusé et, s’il y a lieu, l’interprète.
« Si l’accusé ne sait ou ne veut pas signer, le procès-verbal en fait mention.
« Art. 231‑0‑39. – Les débats ne peuvent s’ouvrir moins de cinq jours après l’interrogatoire par le président du tribunal d’assises. L’accusé et son avocat peuvent renoncer à ce délai.
« Art. 231‑0‑40. – L’accusé ne cesse pas de pouvoir communiquer librement avec son avocat.
« L’avocat peut prendre sur place communication de toutes les pièces du dossier sans que cette communication puisse provoquer un retard dans la marche de la procédure.
« Art. 231‑0‑41. – Il est délivré gratuitement à chacun des accusés copie des procès-verbaux constatant l’infraction, des déclarations écrites des témoins et des rapports d’expertise.
« Art. 231‑0‑42. – L’accusé et la partie civile, ou leurs avocats, peuvent prendre ou faire prendre copie, à leurs frais, de toutes pièces de la procédure.
« Art. 231‑0‑43. – Le ministère public et la partie civile signifient à l’accusé, l’accusé signifie au ministère public et, s’il y a lieu, à la partie civile, vingt-quatre heures au moins avant l’audience, la liste des personnes qu’ils désirent faire entendre en qualité de témoins.
« Les noms des experts appelés à rendre compte des travaux dont ils ont été chargés au cours de l’information doivent être signifiés dans les mêmes conditions.
« L’exploit de signification doit mentionner les noms, prénoms, profession et résidence de ces témoins ou experts.
« Les citations faites à la requête des parties sont à leurs frais, ainsi que les indemnités des témoins cités, s’ils en requièrent. Toutefois, le ministère public est tenu de citer à sa requête les témoins, dont la liste lui a été communiquée par les parties, cinq jours au moins avant l’ouverture des débats ; cette liste ne peut comporter plus de cinq noms.
« SECTION 2
« Des actes facultatifs ou exceptionnels
« Art. 231‑0‑44. – Le président, si l’instruction lui semble incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis sa clôture, peut ordonner tous actes d’information qu’il estime utiles.
« Il y est procédé soit par le président, soit par un de ses juges assesseurs ou un juge d’instruction qu’il délègue à cette fin. Dans ce cas, les prescriptions du chapitre 1er du titre III du livre 1er doivent être observées, à l’exception de celles de l’article 167.
« Art. 231‑0‑45. – Les procès-verbaux et autres pièces ou documents réunis au cours du supplément d’information sont déposés au greffe et joints au dossier de la procédure.
« Ils sont mis à la disposition du ministère public et des parties qui sont avisés de leur dépôt par les soins du greffier.
« Le procureur de la république peut, à tout moment, requérir communication de la procédure à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.
« Art. 231‑0‑46. – Lorsqu’à raison d’un même crime plusieurs ordonnances ou arrêts de renvoi ont été rendus contre différents accusés, le président peut, soit d’office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner la jonction des procédures.
« Cette jonction peut également être ordonnée quand plusieurs ordonnances ou arrêts de renvoi ont été rendus contre un même accusé pour des infractions différentes.
« Art. 231‑0‑47. – Quand l’ordonnance ou l’arrêt de renvoi vise plusieurs infractions non connexes, le président peut, soit d’office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner que les accusés ne soient immédiatement poursuivis que sur l’une ou quelques-unes de ces infractions.
« CHAPITRE V
« Des débats
« SECTION 1
« Dispositions générales
« Art. 231‑0‑48. – Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mœurs. Dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement rendu en audience publique.
« Toutefois, le président peut interdire l’accès de la salle d’audience aux mineurs ou à certains d’entre eux.
« Lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d’agressions sexuelles, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l’une des victimes parties civiles le demande ; dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ou l’une des victimes parties civiles ne s’y oppose pas.
« Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s’applique au prononcé des jugements qui peuvent intervenir sur les incidents contentieux visés à l’article 231-0‑59.
« Le jugement sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.
« Art. 231‑0‑49. – Les débats ne peuvent être interrompus et doivent continuer jusqu’à ce que la cause soit terminée par le jugement du tribunal, sous réserve des dispositions de l’article.
« Ils peuvent être suspendus pendant le temps nécessaire au repos des juges et de l’accusé.
« À titre exceptionnel, le tribunal peut toutefois ordonner, pour une durée ne pouvant excéder un mois, la suspension des débats dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.
« Art. 231‑0‑50. – Dès l’ouverture de l’audience, l’emploi de tout appareil d’enregistrement ou de diffusion sonore, de caméra de télévision ou de cinéma, d’appareils photographiques, est interdit sous peine d’une amende de 18 000 euros, qui peut être prononcée dans les conditions prévues au titre VIII du livre IV.
« Toutefois, le président du tribunal d’assises peut ordonner que les débats feront l’objet, sous son contrôle, d’un enregistrement sonore.
« Les supports de cet enregistrement sont placés sous scellés et déposés au greffe du tribunal d’assises.
« L’enregistrement sonore peut être utilisé devant le tribunal, au cours des débats ou de la délibération. L’enregistrement sonore peut encore être utilisé devant la cour d’assises en cas d’appel, devant la Cour de cassation saisie d’une demande en révision, ou, après cassation ou annulation sur demande en révision, devant la juridiction de renvoi, en ce qui concerne les déclarations faites par des personnes qui ne peuvent plus être entendues.
« Les scellés sont ouverts par le premier président ou un magistrat délégué par lui, en présence du condamné assisté de son avocat, ou eux dûment appelés, ou en présence de l’une des personnes visées à l’article 623, ou elles dûment appelées.
« Après présentation des scellés, le premier président fait procéder par un expert à une transcription de l’enregistrement qui est jointe au dossier de la procédure.
« Les dispositions ci-dessus ne sont pas prescrites à peine de nullité de la procédure.
« Art. 231‑0‑51. – Le président a la police de l’audience et la direction des débats.
« Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d’espérer plus de certitude dans les résultats.
« Art. 231‑0‑52. – Le président est investi d’un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et en sa conscience, prendre toutes mesures qu’il croit utiles pour découvrir la vérité. Il peut, s’il l’estime opportun, saisir le tribunal qui statue dans les conditions prévues à l’article 231‑0‑59.
« Il peut au cours des débats appeler, au besoin par mandat d’amener, et entendre toutes personnes ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraissent, d’après les développements donnés à l’audience, utiles à la manifestation de la vérité.
« Les témoins ainsi appelés ne prêtent pas serment et leurs déclarations ne sont considérées que comme renseignements.
« Art. 231‑0‑53. – Les assesseurs peuvent poser des questions aux accusés et aux témoins en demandant la parole au président.
« Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion.
« Art. 231‑0‑54. – Sous réserve des dispositions de l’article 231‑0‑51, le ministère public, l’accusé, la partie civile, les conseils de l’accusé et de la partie civile peuvent poser des questions, par l’intermédiaire du président, aux accusés, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre.
« Art. 231‑0‑55. – Le ministère public prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu’il juge utiles ; le tribunal est tenu de lui en donner acte et d’en délibérer.
« Les réquisitions du ministère public prises dans le cours des débats sont mentionnées par le greffier sur son procès-verbal. Toutes les décisions auxquelles elles ont donné lieu sont signées par le président et par le greffier.
« Art. 231‑0‑56. – Lorsque le tribunal ne fait pas droit aux réquisitions du ministère public, l’instruction ni le jugement ne sont arrêtés, ni suspendus.
« Art. 231‑0‑57. – L’accusé, la partie civile et leurs avocats peuvent déposer des conclusions sur lesquelles le tribunal est tenu de statuer.
« Art. 231‑0‑58. – Sont irrecevables les exceptions tirées d’une nullité purgée par l’ordonnance ou l’arrêt de mise en accusation. Toutefois, lorsque le tribunal d’assises est saisi par l’ordonnance de mise en accusation du juge d’instruction, le tribunal est compétent pour apprécier la régularité de cette ordonnance.
« Dans le cas où cette ordonnance n’a pas été portée à la connaissance des parties dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article 183 ou si elle n’a pas été rendue conformément aux dispositions des articles 175 à 184, le tribunal, après avoir, le cas échéant, annulé cette ordonnance, renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d’instruction afin que la procédure soit régularisée. Il en est de même si le tribunal, saisi par un arrêt de mise en accusation, constate que celui-ci n’a pas été porté à la connaissance des parties dans les conditions prévues par l’article 217.
« À peine d’irrecevabilité, les exceptions de nullité concernant la procédure antérieure à l’audience devant le tribunal d’assises doivent être présentées dès l’ouverture des débats, avant la lecture de l’ordonnance ou l’arrêt de renvoi.
« Art. 231‑0‑59. – Tous incidents contentieux sont réglés par le tribunal, le ministère public, les parties ou leurs avocats entendus.
« Ces jugements ne peuvent préjuger du fond.
« Seuls les jugements statuant sur les exceptions de nullité concernant la régularité de la saisine du tribunal d’assises ou la recevabilité de la constitution d’une partie civile peuvent être attaqués par la voie de l’appel.
« Sauf s’ils mettent fin à la procédure, ils ne peuvent être attaqués qu’en même temps que l’appel sur le fond.
« SECTION 2
« De la comparution de l’accusé.
« Art. 231‑0‑60. – À l’audience, la présence d’un défenseur auprès de l’accusé est obligatoire.
« Si le défenseur choisi ou désigné conformément à l’article 231‑0‑36 ne se présente pas, le président en commet un d’office.
« Art. 231‑0‑61. – L’accusé comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour l’empêcher de s’évader.
« Art. 231‑0‑62. – Si un accusé refuse de comparaître, sommation lui est faite au nom de la loi, par un huissier commis à cet effet par le président, et assisté de la force publique. L’huissier dresse procès-verbal de la sommation et de la réponse de l’accusé.
« Art. 231‑0‑63. – Si l’accusé n’obtempère pas à la sommation, le président peut ordonner qu’il soit amené par la force devant la cour ; il peut également, après lecture faite à l’audience du procès-verbal constatant sa résistance, ordonner que, nonobstant son absence, il soit passé outre aux débats.
« Après chaque audience, il est, par le greffier du tribunal d’assises, donné lecture à l’accusé qui n’a pas comparu du procès-verbal des débats, et il lui est signifié copie des réquisitions du ministère public ainsi que des jugements rendus par le tribunal, qui sont tous réputés contradictoires.
« Art. 231‑0‑64. – Lorsque à l’audience l’un des assistants trouble l’ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d’audience.
« Si au cours de l’exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre, il peut être poursuivi pour le délit de rébellion prévu par l’article 433‑7 du code pénal, selon les modalités prévues par l’article 677.
« Art. 231‑0‑65. – Si l’ordre est troublé par l’accusé lui-même, il lui est fait application des dispositions de l’article 231‑0‑64.
« L’accusé, lorsqu’il est expulsé de la salle d’audience, est gardé par la force publique, jusqu’à la fin des débats, à la disposition de la cour ; il est, après chaque audience, procédé ainsi qu’il est dit àau deuxième alinéa de l’article 231‑0‑63.
« SECTION 3
« De la production et de la discussion des preuves
« Art. 231‑0‑66. – Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve, et les membres du tribunal d’assises décident d’après leur intime conviction.
« Ils ne peuvent toutefois fonder leur décision que sur les preuves qui sont apportées aux cours des débats et discutées contradictoirement, selon les dispositions de la présente section.
« Art. 231‑0‑67. – Lorsque l’avocat de l’accusé n’est pas inscrit à un barreau, le président l’informe qu’il ne peut rien dire contre sa conscience ou le respect dû aux lois et qu’il doit s’exprimer avec décence et modération.
« Art. 231‑0‑68. – Le président ordonne à l’huissier de faire l’appel des témoins cités par le ministère public, par l’accusé et la partie civile dont les noms ont été signifiés conformément aux prescriptions de l’article 281.
« Art. 231‑0‑69. – Le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n’en sortent que pour déposer. Le président prend, s’il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.
« Art. 231‑0‑70. – Lorsqu’un témoin cité ne comparaît pas, la cour peut, sur réquisitions du ministère public ou même d’office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené par la force publique devant la cour pour y être entendu, ou renvoyer l’affaire à la prochaine session.
« Dans tous les cas, le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse soit de prêter serment, soit de faire sa déposition peut, sur réquisitions du ministère public, être condamné par la cour à la peine portée à l’article 109.
« La voie de l’opposition est ouverte au condamné qui n’a pas comparu. L’opposition s’exerce dans les cinq jours de la signification du jugement faite à sa personne ou à son domicile.
« Art. 231‑0‑71. – Le président invite l’accusé à écouter avec attention la lecture de l’ordonnance ou de l’arrêt de renvoi.
« Il ordonne au greffier de lire cette ordonnance ou arrêt à haute et intelligible voix.
« Art. 231‑0‑72. – Le président interroge l’accusé et reçoit ses déclarations. Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité.
« Art. 231‑0‑73. – Les témoins appelés par le ministère public ou les parties sont entendus dans le débat, même s’ils n’ont pas déposé à l’instruction, ou s’ils n’ont pas été assignés, à condition que leurs noms aient été signifiés conformément aux prescriptions de l’article 281.
« Art. 231‑0‑74. – Le ministère public et les parties peuvent s’opposer à l’audition d’un témoin dont le nom ne leur aurait pas été signifié ou qui leur aurait été irrégulièrement signifié.
« Le tribunal statue sur cette opposition.
« Si elle est reconnue fondée, ces témoins peuvent être entendus, à titre de renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président.
« Art. 231‑0‑75. – Les témoins déposent séparément l’un de l’autre, dans l’ordre établi par le président.
« Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession, leur domicile ou résidence, s’ils connaissaient l’accusé avant le fait mentionné dans l’ordonnance de renvoi, s’ils sont parents ou alliés, soit de l’accusé, soit de la partie civile, et à quel degré. Le président leur demande encore s’ils ne sont pas attachés au service de l’un ou de l’autre.
« Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Cela fait, les témoins déposent oralement.
« Les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition.
« Les témoins déposent uniquement, soit sur les faits reprochés à l’accusé, soit sur sa personnalité et sur sa moralité.
« Art. 231‑0‑76. – Après chaque déposition, le président peut poser des questions aux témoins.
« Le ministère public, ainsi que les conseils de l’accusé et de la partie civile, l’accusé et la partie civile ont la même faculté, dans les conditions déterminées à l’article 312.
« Art. 231‑0‑77. – Le président fait dresser d’office ou à la requête du ministère public ou des parties, par le greffier, un procès-verbal des additions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition d’un témoin et ses précédentes déclarations. Ce procès-verbal est joint au procès-verbal des débats.
« Art. 231‑0‑78. – Chaque témoin, après sa déposition, demeure dans la salle d’audience, si le président n’en ordonne autrement, jusqu’à la clôture des débats.
« Art. 231‑0‑79. – Ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions :
« 1° Du père, de la mère ou de tout autre ascendant de l’accusé, ou de l’un des accusés présents et soumis au même débat ;
« 2° Du fils, de la fille ou de tout autre descendant ;
« 3° Des frères et sœurs ;
« 4° Des alliés aux mêmes degrés ;
« 5° Du mari ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce ;
« 6° De la partie civile ;
« 7° Des enfants au-dessous de l’âge de seize ans.
« Art. 231‑0‑80. – Néanmoins, l’audition sous serment des personnes désignées par l’article précédent n’entraîne pas nullité lorsque le ministère public ni aucune des parties ne s’est opposé à la prestation de serment.
« En cas d’opposition du ministère public ou d’une ou plusieurs des parties, le témoin peut être entendu à titre de renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président.
« Art. 231‑0‑81. – La personne qui, agissant en vertu d’une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage, mais le président en avertit la cour d’assises.
« Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut être entendu en témoignage, à moins qu’il n’y ait opposition d’une des parties ou du ministère public.
« Art. 231‑0‑82. – Le ministère public, ainsi que la partie civile et l’accusé, peuvent demander, et le président peut toujours ordonner, qu’un témoin se retire momentanément de la salle d’audience, après sa déposition, pour y être introduit et entendu s’il y a lieu après d’autres dépositions, avec ou sans confrontation.
« Art. 231‑0‑83. – Le président peut, avant, pendant ou après l’audition d’un témoin, faire retirer un ou plusieurs accusés, et les examiner séparément sur quelques circonstances du procès ; mais il a soin de ne reprendre la suite des débats qu’après avoir instruit chaque accusé de ce qui s’est fait en son absence, et ce qui en est résulté.
« Art. 231‑0‑84. – Pendant l’examen, les assesseurs peuvent prendre note de ce qui leur paraît important, soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense de l’accusé, pourvu que les débats ne soient pas interrompus.
« Art. 231‑0‑85. – Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait, s’il est nécessaire, présenter à l’accusé ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.
« Le président les fait aussi présenter, s’il y a lieu, aux assesseurs.
« Art. 231‑0‑86. – Si, d’après les débats, la déposition d’un témoin paraît fausse, le président, soit d’office, soit à la requête du ministère public ou d’une des parties, peut ordonner spécialement à ce témoin d’être présent aux débats jusqu’à leur clôture et en outre de demeurer dans la salle d’audience jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’assises. En cas d’infraction à cet ordre, le président fait mettre le témoin en état d’arrestation provisoire.
« Après lecture du jugement du tribunal d’assises, ou, dans le cas de renvoi à une autre audience, le président ordonne que le témoin soit, par la force publique, conduit sans délai devant le procureur de la République qui requiert l’ouverture d’une information.
Le greffier transmet à ce magistrat une expédition du procès-verbal qui a pu être dressé par application de l’article 231‑0‑77.
« Art. 231‑0‑87. – En tout état de cause le tribunal peut ordonner d’office, ou à la requête du ministère public ou de l’une des parties, le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.
« Art. 231‑0‑88. – Dans le cas où l’accusé, les témoins ou l’un d’eux ne parlent pas suffisamment la langue française ou s’il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président nomme d’office un interprète, âgé de vingt et un ans au moins, et lui fait prêter serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
« Le ministère public, l’accusé et la partie civile, peuvent récuser l’interprète en motivant leur récusation. Le tribunal se prononce sur cette récusation. Sa décision n’est susceptible d’aucune voie de recours.
« L’interprète ne peut, même du consentement de l’accusé ou du ministère public, être pris parmi les juges ou les assesseurs composant le tribunal d’assises, le greffier qui tient l’audience, les parties et les témoins.
« Art. 231‑0‑89. – Si l’accusé est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nomme d’office en qualité d’interprète la personne qui a le plus d’habitude de converser avec lui.
« Il en est de même à l’égard du témoin sourd-muet.
« Les autres dispositions du précédent article sont applicables.
« Dans le cas où le sourd-muet sait écrire, le greffier écrit les questions ou observations qui lui sont faites ; elles sont remises à l’accusé ou au témoin, qui donne par écrit ses réponses ou déclarations. Il est fait lecture du tout par le greffier.
« Art. 231‑0‑90. – Une fois l’instruction à l’audience terminée, la partie civile ou son avocat est entendu. Le ministère public prend ses réquisitions.
« L’accusé et son avocat présentent leur défense.
« La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l’accusé ou son avocat auront toujours la parole les derniers.
« SECTION 4
« De la clôture des débats
« Art. 231‑0‑91. – Le président déclare les débats terminés.
« Il ne peut résumer les moyens de l’accusation et de la défense.
« Art. 231‑0‑92. – Le président fait retirer l’accusé de la salle d’audience.
« Il invite le chef du service d’ordre à faire garder les issues de la chambre des délibérations, dans laquelle nul ne pourra pénétrer, pour quelque cause que ce soit, sans autorisation du président.
« Le président déclare l’audience suspendue.
« CHAPITRE VI
« Du jugement
« SECTION 1
« Dispositions générales
« Art. 231‑0‑93. – Le président et les assesseurs du tribunal d’assises se retirent, avec le dossier de la procédure, dans la chambre des délibérations.
« Ils n’en peuvent sortir qu’après avoir pris leur jugement.
« Toutefois, à titre exceptionnel, si la complexité de l’affaire le justifie, le jugement peut être rendu à une date ultérieure. Dans ce cas le président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé.
« SECTION 2
« Du jugement sur l’action publique
« Art. 231‑94. – Le jugement rendu par le tribunal d’assises sur l’action publique contient des motifs et un dispositif.
« Les motifs constituent la base de la décision ; ils contiennent l’exposé et la qualification légale des faits, objet de l’accusation ;
« Ils rappellent le déroulement de l’information ; ils résument le déroulement des débats devant le tribunal d’assises en précisant l’identité des personnes entendues comme témoins ou comme experts ou en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ; en cas de condamnation, ils font état des éléments de preuve qui ont emporté la conviction du tribunal d’assises et des éléments de fait et de personnalité qui justifient le choix de la peine.
« Le dispositif énonce les infractions dont les personnes poursuivies sont déclarées coupables, absoutes ou acquittées, ainsi que la peine, et les textes de lois appliquées.
« Au cas de condamnation ou d’absolution, le jugement se prononce sur la contrainte par corps.
« Art. 231‑0‑95. – Lorsque sa décision est prise, le tribunal d’assises rentre dans la salle d’audience. Le président fait comparaître l’accusé, et lit le dispositif du jugement portant condamnation, absolution ou acquittement. Lorsque le jugement est rendu à une date ultérieure de celle de l’audience, cette lecture est faite en présence des juges et des citoyens assesseurs qui ont rendu la décision.
« Art. 231‑0‑96. – Si l’accusé est exempté de peine ou acquitté, il est mis immédiatement en liberté s’il n’est retenu pour autre cause.
« Art. 231‑0‑97. – Le tribunal d’assises peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que l’accusé qui s’est entouré de coauteurs ou de complices insolvables sera tenu solidairement des amendes.
« Art. 231‑0‑98. – Aucune personne acquittée par le tribunal d’assises, lorsque ce jugement est définitif, ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente.
« Art. 231‑0‑99. – Lorsque dans le cours des débats des charges sont relevées contre l’accusé à raison d’autres faits, et lorsque le ministère public a fait des réserves aux fins de poursuites, le président ordonne que l’accusé acquitté soit, par la force publique, conduit sans délai devant le procureur de la République du siège du tribunal d’assises qui doit immédiatement requérir l’ouverture d’une information.
« Art. 231‑0‑100. – Après avoir prononcé le jugement, le président avertit, s’il y a lieu, l’accusé de la faculté qui lui est accordée de former appel contre la décision et lui fait connaître le délai de cet appel.
Art. 231‑0‑101. – Le tribunal d’assises peut, lorsqu’il condamne une personne renvoyée devant lui pour délit connexe, si la peine prononcée est supérieure ou égale à un an d’emprisonnement et que les éléments de l’espèce justifient une mesure particulière de sûreté, décider, par décision spéciale et motivée de mettre à exécution l’ordonnance de prise de corps.
« À l’égard du prévenu détenu, le tribunal peut, en tout état de cause, par décision spéciale et motivée, lorsque les éléments de l’espèce justifient la prolongation d’une mesure particulière de sûreté, maintenir la détention. Pour l’exécution de cette décision, le mandat ou, lorsqu’il a été fait application de l’article 231‑31, l’ordonnance de prise de corps, continue à produire ses effets.
« SECTION 3
« Du jugement sur l’action civile.
« Art. 231‑0‑102. – Après que le tribunal d’assises s’est prononcé sur l’action publique, le tribunal, sans l’assistance des citoyens assesseurs, statue sur les demandes en dommages-intérêts formées soit par la partie civile contre l’accusé, soit par l’accusé acquitté contre la partie civile, après que les parties et le ministère public ont été entendus.
« Le tribunal peut commettre l’un de ses membres pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces et faire son rapport à l’audience, où les parties peuvent encore présenter leurs observations et où le ministère public est ensuite entendu.
« Art. 231‑0‑103. – La partie civile, dans le cas d’acquittement comme dans celui d’exemption de peine, peut demander réparation du dommage résultant de la faute de l’accusé, telle qu’elle résulte des faits qui sont l’objet de l’accusation.
« Art. 231‑0‑104. – Le tribunal peut ordonner d’office la restitution des objets placés sous la main de la justice. Toutefois, s’il y a eu condamnation, cette restitution n’est effectuée qu’après que le jugement est devenu définitif.
« Le tribunal peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens.
« Art. 231‑0‑105. – Le tribunal condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’elle détermine, au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci. Le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Art. 231‑0‑106. – Le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision, si celle-ci a été demandée, sans préjudice des dispositions de l’article 231‑0‑125 (pouvoirs du premier président en cas d’appel).
« Art. 231‑0‑107. – La partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités, sauf décision contraire du tribunal.
« Art. 231‑108. – Les personnes condamnées pour un même crime sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts.
« SECTION 4
« De la minute du jugement et du procès-verbal.
« Art. 231‑0‑109. – Le jugement est rédigé par le président du tribunal d’assises ou par un juge assesseur par lui désigné.
« Art. 231‑0‑110. – La minute du jugement rendu après délibération du tribunal d’assises ainsi que la minute des jugements rendus par le tribunal sont signées par le président et le greffier.
« Ces minutes sont datées et mentionnent les noms des magistrats, et, le cas échéant, des citoyens assesseurs, qui l’ont rendu.
« La présence du ministère public à l’audience doit y être constatée.
« Ces minutes doivent être déposées au greffe du tribunal d’assises dans les cinq jours au plus tard du prononcé des jugements.
« Art. 231‑0‑111. – Le greffier dresse, à l’effet de constater l’accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et par ledit greffier.
« Le procès-verbal est dressé et signé dans le délai de cinq jours au plus tard du prononcé du jugement.
« Art. 231‑0‑112. – À moins que le président n’en ordonne autrement d’office ou sur la demande du ministère public ou des parties, il n’est fait mention au procès-verbal, ni des réponses des accusés, ni du contenu des dépositions, sans préjudice, toutefois, de l’exécution de l’article 231‑0‑77 concernant les additions, changements ou variations dans les déclarations des témoins.
« CHAPITRE VII
« De l’appel des décisions rendues par la cour d’assises en premier ressort
« SECTION 1
« Dispositions générales
« Art. 231‑0‑113. – Les arrêts de condamnation rendus par le tribunal d’assises peuvent faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent chapitre.
Cet appel est porté devant une autre cour d’assises qui procède au réexamen de l’affaire selon les modalités et dans les conditions prévues par les chapitres II à VIII du titre Ier du présent code.
« Art. 231‑0‑114. - La faculté d’appeler appartient :
« 1° A l’accusé ;
« 2° Au ministère public ;
« 3° A la personne civilement responsable, quant à ses intérêts civils ;
« 4° A la partie civile, quant à ses intérêts civils ;
« 5° En cas d’appel du ministère public, aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l’action publique.
« Le procureur général peut également faire appel des arrêts d’acquittement. »
« Art. 231‑0‑115. - Même lorsqu’elle n’a pas interjeté appel, la partie civile est avisée par tout moyen de la date à laquelle l’affaire est appelée à l’audience.
« Art. 231‑0‑116. - La cour d’assises statuant en appel sur l’action publique ne peut, sur le seul appel de l’accusé, aggraver le sort de ce dernier.
« Art. 231‑0‑117. - Pendant les délais d’appel et durant l’instance d’appel, il est sursis à l’exécution de l’arrêt sur l’action publique. Toutefois, l’arrêt de la cour d’assises continue de produire ses effets à l’encontre de la Toutefois, l’arrêt de la cour d’assises continue de produire ses effets à l’encontre de la personne condamnée à une peine privative de liberté conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 367.
« Art. 231‑0‑118. - Lorsque la cour d’assises n’est pas saisie de l’appel formé contre le jugement rendu sur l’action publique, l’appel formé par une partie contre le seul jugement rendu sur l’action civile est porté devant la chambre des appels correctionnels. Les articles 380‑14 et 380‑15 ne sont pas applicables.
« Art. 231‑0‑119. - La cour d’assises statuant sur l’action civile ne peut, sur le seul appel de l’accusé, du civilement responsable ou de la partie civile, aggraver le sort de l’appelant.
« La partie civile ne peut, en cause d’appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois, elle peut demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la première décision. Même lorsqu’il n’a pas été fait appel de la décision sur l’action civile, la victime constituée partie civile en premier ressort peut exercer devant la cour d’assises statuant en appel les droits reconnus à la partie civile jusqu’à la clôture des débats ; elle peut également demander l’application des dispositions du présent alinéa, ainsi que de celle de l’article 375. »
« Art. 231‑0‑120. - Pendant les délais d’appel et durant l’instance d’appel, il est sursis à l’exécution de l’arrêt sur l’action civile, sous réserve des dispositions de l’article 374.
« Art. 231‑0‑121. - Lorsque le tribunal d’assises statuant sur l’action civile a ordonné le versement provisoire, en tout ou en partie, des dommages-intérêts alloués, cette exécution provisoire peut être arrêtée, en cause d’appel, par le premier président, statuant en référé si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Le premier président peut subordonner la suspension de l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
« Lorsque l’exécution provisoire a été refusée par le tribunal statuant sur l’action civile ou lorsque l’exécution provisoire n’a pas été demandée, ou si, l’ayant été, le tribunal a omis de statuer, elle peut être accordée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé.
« Pour l’application des dispositions du présent article, est compétent le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle siège la cour d’assises désignée pour connaître de l’affaire en appel. »
« SECTION 2
« Délais et formes de l’appel
« Art. 231‑0‑122. - L’appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé de l’arrêt.
« Toutefois, le délai ne court qu’à compter de la signification de l’arrêt, quel qu’en soit le mode, pour la partie qui n’était pas présente ou représentée à l’audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n’auraient pas été informés du jour où l’arrêt serait prononcé. »
« Art. 231‑0‑123. -En cas d’appel d’une partie, pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel. »
« Art. 231‑0‑123. - L’accusé peut se désister de son appel jusqu’à son interrogatoire par le président prévu par l’article 272.
« Ce désistement rend caducs les appels incidents formés par le ministère public ou les autres parties.
« Dans tous les cas, le ministère public peut toujours se désister de son appel formé après celui de l’accusé en cas de désistement de celui-ci.
« Le désistement d’appel est constaté par ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque celle-ci est saisie en application de l’article 380‑1 ou par ordonnance du président de la cour d’assises. »
« Art. 231‑0‑124. - La déclaration d’appel doit être faite au greffe du tribunal d’assises qui a rendu la décision attaquée.
« Elle doit être signée par le greffier et par l’appelant lui-même, par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l’acte dressé par le greffier. Si l’appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier.
« Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s’en faire délivrer une copie.
« Lorsque l’appel est formé par le procureur général et que le siège du tribunal d’assises n’est pas celui de la cour d’appel, la déclaration d’appel, signée par le procureur général, est adressée sans délai, en original ou en copie, au greffe de la cour d’assises ; elle est transcrite sur le registre prévu à l’alinéa précédent et annexée à l’acte dressé par le greffier. »
« Art. 231‑0‑125. - Lorsque l’appelant est détenu, l’appel peut être fait au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire.
« Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l’établissement pénitentiaire. Elle est également signée par l’appelant ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l’établissement.
« Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe du tribunal d’assises qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l’article 380‑12 et annexé à l’acte dressé par le greffier. »
« SECTION 3
« Désignation de la cour d’assises
« Art. 231‑0‑126. - Après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, le premier président de la cour d’appel désigne la cour d’assises chargée de statuer en appel parmi les autres cours d’assises du ressort de la cour d’appel.
« Toutefois, si le ministère public ou l’une des parties le demande ou si le premier président estime nécessaire la désignation d’une cour d’assises située hors de ce ressort, le ministère public adresse sans délai au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation, avec ses observations éventuelles et celles des parties, l’arrêt attaqué et, le cas échéant, le dossier de la procédure.
« Dans le mois qui suit la réception de l’appel, la chambre criminelle, après avoir recueilli, si elles n’ont pas déjà été données, les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, désigne la cour d’assises chargée de statuer en appel. Il est alors procédé comme en cas de renvoi après cassation.
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 380‑1, en cas d’appel d’une décision de la cour d’assises d’un département d’outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, le président de la cour d’appel ou la chambre criminelle peut désigner la même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables en cas d’appel des décisions de la cour d’assises de Mayotte ou du tribunal criminel de Saint-Pierre-et-Miquelon. En cas de vacance de poste, d’absence, d’empêchement ou d’incompatibilité légale, les fonctions de président de la juridiction criminelle statuant en appel et, le cas échéant, des magistrats assesseurs qui la composent, sont exercées par des conseillers désignés, sur une liste arrêtée pour chaque année civile, par le premier président de la cour d’appel de Paris, ou, pour la cour d’assises de Mayotte, par le premier président de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion. »
« Art. 231‑0‑127. - Si l’appel n’a pas été formé dans les délais prévus par la loi ou porte sur un arrêt qui n’est pas susceptible d’appel, le premier président de la cour d’appel ou le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation dit n’y avoir pas lieu à désignation d’une cour d’assises chargée de statuer en appel. »
III. Le chapitre IX du titre Ier du livre II du code de procédure pénal est abrogé
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« un mois »
les mots :
« une semaine ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« un mois et dix »
les mots :
« douze ».
I. – Supprimer les alinéas 6 à 14.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 18 à 21.
I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis À la fin du second alinéa de l’article 317, les mots : « en commet un d’office » sont remplacés par les mots : « saisit le bâtonnier d’une demande de commission d’office » ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – À l’article 9 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, la première occurrence des mots : « ou par le » est remplacée par les mots : « seul ou à la demande du » et, à la fin, les mots : « ou par le président » sont supprimés. »
Supprimer les alinéas 15 à 17.
Supprimer les alinéas 22 à 39.
Supprimer les alinéas 22 à 39.
Supprimer les alinéas 22 à 39.
Supprimer les alinéas 24 à 39.
Supprimer les alinéas 24 à 39.
Supprimer les alinéas 24 à 39.
Supprimer les alinéas 24 à 39.
À la première phrase de l’alinéa 24, supprimer les mots :
« de quinze ans ou ».
À la première phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :
« ou de vingt ans de réclusion criminelle »
les mots :
« de réclusion criminelle ou plus ».
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« Pour tous les cas jugés par la cour, toute la phase d’instruction est placée sous l’autorité du juge du département où se situe la cour. »
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « accusé », la fin de l’article 370 est ainsi rédigée :
« et la partie civile de la faculté qui leur est accordée, selon les cas, d’interjeter appel ou de se pourvoir en cassation et leur fait connaître le délai d’appel ou de pourvoi. » ;
2° Le 4° de l’article 380‑2 est complété par les mots :
« ou en cas d’acquittement de l’accusé » ;
3° L’article 380‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La cour d’assises statuant en appel sur l’action publique peut, sur le seul appel de la partie civile, soit confirmer le jugement, soit l’infirmer en tout ou partie dans un sens défavorable à l’accusé. » ;
4° Après l’article 380‑11, il est inséré un article 380‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. 380‑11‑1. – La partie civile peut se désister de son appel jusqu’à l’interrogatoire de l’accusé par le président prévu par l’article 272. »
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 485 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Après avoir lu le jugement, le président ou l’un des juges avertit, s’il y a lieu, le prévenu et la partie civile de la faculté qui leur est accordée, selon les cas, d’interjeter appel ou de se pourvoir en cassation et leur fait connaître le délai d’appel ou de pourvoi. » ;
2° À la fin du 3° de l’article 497, le mot : « seulement » est remplacé par les mots : « ou en cas de relaxe du prévenu ; »
3° Le deuxième alinéa de l’article 515 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La cour peut, statuant sur l’action publique sur le seul appel de la partie civile, soit confirmer le jugement, soit l’infirmer en tout ou partie dans un sens défavorable au prévenu.
« La cour ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de l’assureur de l’une de ces personnes ou de la partie civile quant à ses intérêts civils, aggraver le sort de l’appelant. »
Substituer à la première phrase de l’alinéa 27 les deux phrases suivantes :
« L’audiencement devant la cour d’assises est de droit pour l’accusé qui le demande expressément, avant l’ouverture des débats. En l’absence d’une telle demande, l’audiencement devant la cour criminelle est fixé par décision conjointe du président de ce tribunal et du procureur de la République. »
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis Au premier alinéa de l’article 567‑2, les mots « la réception du dossier à la Cour de cassation » sont remplacés par les mots : « la déclaration du pourvoi ». »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Le 1° de l’article L. 228‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« 1° Demeurer assigné à résidence, dans le lieu qu’il fixe ».
La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 228‑3 du code de la sécurité intérieure est supprimée.
À l’alinéa 21, substituer à la première occurrence du mot :
« tout »
les mots :
« toute administration ou ».
À l’alinéa 21, substituer au mot :
« compagnie »
le mot :
« entreprise ».
À l’alinéa 30, substituer aux mots :
« dommage corporel »
les mots :
« évaluation des dommages corporels ».
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 32, substituer au mot :
« troisième »
le mot :
« deuxième ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 33, substituer aux mots :
« et au premier alinéa du II de l’article L. 169‑10 du code de la sécurité sociale »
les mots :
« , au premier alinéa du II de l’article L. 169‑10 du code de la sécurité sociale et à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 422‑2 du code des assurances ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de grande instance de Paris »
les mots :
« spécialement créé dans chaque région ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 6, à la seconde phrase de l’alinéa 36, à l’alinéa 37 et à la dernière phrase de l’alinéa 38.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« le tribunal de grande instance de Paris »
les mots :
« un tribunal de grande instance par région ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 6.
III. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 36, à la fin de l’alinéa 37, à la fin de la première et de la seconde phrase de l’alinéa 38, substituer au mot :
« Paris »
les mots :
"la Région".
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« le tribunal de grande instance de Paris a compétence exclusive »
les mots :
« un tribunal de grande instance par région ».
II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 36, substituer aux mots :
« Paris »
les mots :
« la région ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 37, substituer aux mots :
« Paris »
les mots :
« la région ».
IV. – En conséquence, à la fin de la première et de la seconde phrase de l’alinéa 38, substituer au mot :
« Paris »
les mots :
« la région ».
À l'alinéa 6, substituer aux mots :
« Le tribunal de grande instance de Paris »
par les mots :
« un tribunal de grande instance par région ».
À l'alinéa 6, substituer aux mots :
« Le tribunal de grande instance de Paris »
par les mots :
« un tribunal de grande instance par région ».
A l’alinéa 6, supprimer les mots :
« de Paris ».
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« ,de refus de la victime d’être examinée par le médecin désigné par le Fonds de garantie ou bien en cas de contestation de la mission d’expertise imposée par le Fonds de garantie ».
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Dans l’intérêt des victimes, la procédure devant cette juridiction spécialisée est encadrée par des délais déterminés par décret. Une formation pluridisciplinaire est assurée aux juges dans des conditions déterminées par voie réglementaire. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Dans l’intérêt des victimes, la procédure devant cette juridiction spécialisée est encadrée par des délais déterminés par décret. Une formation pluridisciplinaire est assurée aux juges dans des conditions déterminées par voie réglementaire. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Dans l’intérêt des victimes, la procédure devant cette juridiction spécialisée est encadrée par des délais déterminés par décret. Une formation pluridisciplinaire est assurée aux juges dans des conditions déterminées par voie réglementaire. »
Supprimer les alinéas 15 à 17.
Supprimer les alinéas 24 à 27.
À l'alinéa 30, substituer aux mots :
« choisit un médecin spécialisé »
les mots :
« propose à la victime de choisir un médecin parmi trois médecins spécialisés »
À la fin de l’alinéa 30, supprimer les mots :
« inscrit sur les listes des experts judiciaires dressées par les cours d’appel ».
Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Au deuxième alinéa, après le mot : « indemnisation », sont insérés les mots : « détaillée poste par poste ». »
Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Au troisième alinéa, après le mot : »articles« est insérée la référence :« L. 211‑13 ».
I. – Compléter la deuxième phrase de l'alinéa 5 par les mots :
« , en présence de la personne concernée si elle en manifeste la volonté ».
II. – En conséquence, procéder au même complément à l'alinéa 13.
III. – En conséquence, rédiger ainsi la dernière phrase de l'alinéa 5 :
« Si cette dernière n’a pas fait l’objet d’un sauf-conduit délivré par le ministre de l’intérieur en raison de la menace grave pour la sécurité et l’ordre publics que constituerait un tel déplacement, elle est représentée par un avocat. »
IV. – En conséquence, procéder à la même rédaction à l'alinéa 13.
I. – À l’alinéa 7, après le mot :
« mois »,
supprimer la fin de l’alinéa ;
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 15.
À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 226‑1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « avec le consentement des personnes faisant l’objet de ces vérifications, » sont supprimés.
À la fin de la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 226‑1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « avec le consentement de son conducteur » sont supprimés.
Après le mot : « trouvent, », la fin du premier alinéa de l’article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigée : « lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. »
Le quatrième alinéa de l’article L. 229‑2 du code de la sécurité intérieure est supprimé.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis A Au deuxième alinéa de l’article 396, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième » ; ».
Compléter cet article par les alinéas suivants :
IV. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :
1° L’article L. 221‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de procès pour crime contre l’humanité ou pour actes de terrorisme, l’enregistrement est de droit s’il est demandé par le ministère public. »
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 222‑1, après le mot : « humanité » sont insérés les mots : « ou pour des actes de terrorisme ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. L. 213‑12. – Au sein des juridictions mentionnées à l’article 706‑75 du code de procédure pénale, un magistrat du ministère public, désigné par le procureur de la République, est chargé, sous l’autorité du procureur de la République antiterroriste, des missions suivantes : »
I. – À l'alinéa 5, substituer aux mots :
« procureur de la République antiterroriste »
les mots :
« procureur national contre le terrorisme et les crimes contre l’humanité ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 5, 6, 12, 14, 17, 18, par deux fois à l'alinéa 20, aux alinéas 21, 28, 41, 43, 44 et par deux fois à l'alinéa 53.
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article 131‑4, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :
« 1° A Quinze ans au plus » ;
2° Le premier alinéa de l’article 421‑5 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’acte de terrorisme défini à l’article 421‑2‑1 est puni de quinze ans d’emprisonnement et de 225 000 euros d’amende.
« L’acte de terrorisme défini à l’article 421‑2‑2 est puni de dix ans d’emprisonnement et de 225 000 euros d’amende. »
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
I. – Au premier alinéa de l’article 706‑16, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « , les articles 411‑4 à 411‑5 et 436‑1 à 436‑5 du même code ».
II. – L’article 706‑17 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et le jugement » sont supprimés.
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le jugement des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706‑16, la Cour de sûreté antiterroriste exerce une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52 et 382.
III. – Au premier alinéa de l’article 706‑22‑1, les mots : « le tribunal correctionnel, la cour d’assises » sont remplacés par les mots : « la Cour de sûreté antiterroriste » ;
IV. – L’article 706‑25 est ainsi rédigé :
« I. – Pour le jugement des accusés majeurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la Cour de sûreté antiterroriste sont ainsi fixées.
« La Cour de sûreté antiterroriste est composée d’un président, magistrat de l’ordre judiciaire, et, lorsqu’elle statue en premier ressort, de quatre assesseurs, dont au moins trois juges militaires, ou lorsqu’elle statue en appel, de six assesseurs, dont quatre juges militaires. Ces assesseurs civils sont désignés comme précisé aux alinéas 2 et 3 de l’article 248 et aux articles 249 à 253 et militaires comme précisé à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de justice militaire.
La cour ainsi composée applique les dispositions du titre Ier du livre II sous la réserve suivante :
1° Seule la Cour d’assises de Paris est compétente ;
2° Pour l’application des articles 359, 360 et 362, les décisions sont prises à la majorité.
« II. – Pour le jugement des accusés mineurs âgés de seize ans au moins, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d’assises des mineurs sont également fixées par ces dispositions, deux des assesseurs étant choisis parmi les juges des enfants du ressort de la cour d’appel, conformément aux dispositions de l’article 20 de l’ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, dont les huitième à dernier alinéas sont applicables.
Pour l’application de l’alinéa précédent, le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction qui prononce la mise en accusation constate que les faits entrent dans le champ d’application de l’article 706‑16. »
« III. – La Cour de sûreté antiterroriste est souveraine. Elle juge en fait et en droit. L’appel est porté devant la Cour de sûreté antiterroriste d’appel autrement composée. »
I. – Après le deuxième alinéa de l’article 706‑53‑13 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également concernés les actes de terrorisme tels que définis aux articles 421‑1 à 421‑2‑6 du code pénal. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À l’alinéa 17, supprimer le mot :
« strictement ».
À l’alinéa 54, substituer au mot :
« à »
les références :
« aux 1°, 4°, 5° ou 7° de ».
Après l’alinéa 56, insérer l’alinéa suivant :
« VII bis A. – À la première phrase de l’article 131‑43 du code pénal, les références : « 10° et 11° » sont remplacées par les références : « 8° et 9° ».
Après l’alinéa 74, insérer l’alinéa suivant :
« C. – Au premier alinéa, au 1° et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3421‑5 et au premier alinéa de l’article L. 3421‑7 du même code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « second ». »
Après l’alinéa 75, insérer l’alinéa suivant :
« IX ter A. – À l'article 18 de la loi du 21 avril 1832 relative à la navigation du Rhin, la référence : « 10° » est remplacée par la référence : « 8° ». ».
Après la référence :
« 8° »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 77 :
« de l’article 131‑16 » sont remplacés par les mots : « mentionné au 1° de l’article 131‑35‑1 ». »
Supprimer l’alinéa 78.
À l’alinéa 79, substituer au mot :
« deuxième »
le mot :
« quatrième ».
L’article 130‑1 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° De protéger la victime ;
« 4° De dissuader le condamné de réitérer son délit ou crime. »
Après le premier alinéa de l’article 707 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« I bis. – Aucun aménagement de peine ne peut être prononcé tant que les deux tiers de la peine n’ont pas été exécutées. »
I. – Substituer aux alinéas 1 à 19 les 9 alinéas suivants :
« Art. 131‑3. - Les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont :
« 1° L’emprisonnement ;
« 2° La probation ;
« 3° Le travail d’intérêt général ;
« 4° L’amende ;
« 5° Le jour-amende ;
« 6° Le stage prévu à l’article 131‑5‑1 ;
« 7° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l’article 131‑6 ;
« 8° Le suivi socio-judiciaire prévu à l’article 131‑36‑1. »
II. – En conséquence, rétablir l’alinéa 32 dans la rédaction suivante :
« III bis. – Le début de l’article 131‑6 est ainsi rédigé : « En matière correctionnelle, la juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que l’emprisonnement ou que l’amende, une ou plusieurs (le reste sans changement) ;
« III ter. - L’article 131‑7 est abrogé. »
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 39.
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 40 :
« V. – Le premier alinéa de l’article 131‑9 du même code est supprimé. »
V. – En conséquence, supprimer les alinéas 60 à 65.
Substituer aux alinéas 1 à 11 les cinq alinéas suivants :
« I. – L’article 131‑3 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 131‑3. – Les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont :
« 1° L’amende ;
« 2° La peine de probation ;
« 3° L’emprisonnement. »
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
1° A Au début, il est ajouté un 1° A ainsi rédigé :
« 1° A La probation ; »
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , d’un sursis probatoire ».
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« la détention à domicile »
les mots :
« l’assignation pénale à domicile ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 15, substituer aux mots :
« de détention à domicile »
les mots :
« d’assignation pénale à domicile ».
III. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 61 et 62.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 65, substituer aux mots :
« la détention à domicile »
les mots :
« l’assignation pénale à domicile ».
Supprimer les alinéas 14 à 19.
Supprimer les alinéas 14 à 19.
Supprimer les alinéas 20 à 31.
Supprimer les alinéas 20 à 31.
Compléter l’alinéa 21 par la phrase suivante :
« Ces dispositions peuvent également s’appliquer lorsqu’une peine de probation est prononcée ».
Au début de l’alinéa 22, supprimer les mots :
« Sauf décision contraire de la juridiction, ».
À l’alinéa 23, substituer au nombre :
« six »
le nombre :
« trois ».
Compléter l’alinéa 25, par les mots suivants :
« , qui lorsque la personne est condamnée au titre des infractions prévues aux articles 521‑1 et 521‑2 du présent code, à l’article L. 215‑11 du code rural et de la pêche maritime ou à l’article L. 415‑3 du code de l’environnement, comprend une sensibilisation au respect de l’animal. »
Compléter l’alinéa 25 par les mots :
« , qui peut comprendre une sensibilisation au respect de l’animal, principalement lorsque la personne est condamnée au titre des infractions prévues aux articles 521‑1 et 521‑2 du présent code, à l’article L. 215‑11 du code rural et de la pêche maritime ou à l’article L. 415‑3 du code de l’environnement. »
À la fin de l’alinéa 28, supprimer les mots :
« et sexiste ».
À la fin de l’alinéa 29, substituer aux mots :
« l’achat d’actes sexuels »
les mots :
« la prostitution ».
Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« 8° Le stage de lutte contre toute forme de discrimination ».
Rétablir l’alinéa 34 dans la rédaction suivante :
« Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « de » est remplacée par les mots : « ou en même temps que » ; ».
Rétablir l’alinéa 34 dans la rédaction suivante :
« Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « de » est remplacée par les mots : « ou en même temps que » ; ».
Supprimer l’alinéa 35.
I. – Supprimer l’alinéa 35.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 67 à 70.
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 79 à 84.
Substituer aux alinéas 36 à 39 les trois alinéas suivants :
« 2° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« La peine de travail d’intérêt général peut être prononcée contre le prévenu, même si ce dernier y oppose un refus ou n’est pas présent à l’audience.
« La peine de travail d’intérêt général peut également être prononcée contre le prévenu, lorsque ce dernier est absent à l’audience et représenté par son avocat. »
Supprimer les alinéas 37 et 38.
I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 39.
II. – En conséquence, après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de refus, la peine fixée par la juridiction est mise à exécution. Elle ne peut faire l’objet d’aménagement ou de conversion ».
Substituer aux alinéas 66 à 70 les trois alinéas suivants :
« VIII bis. – Le premier alinéa de l’article 20‑5 de l’ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, les mots : « seize à dix-huit ans » sont remplacés par les mots et la phrase : « treize à dix-huit ans. L’accord des parents est nécessaire pour les mineurs âgés de moins de seize ans. » ;
« 2° À la dernière phrase, le mot : « seize » est remplacé par le mot : « treize ». »
À l’alinéa 67, substituer au nombre :
« seize »
le nombre :
« quatorze ».
I. – Compléter l’alinéa 79 par les mots : « au profit d’une personne morale de droit privé remplissant les conditions définies à l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire et poursuivant un but d’utilité sociale au sens de l’article 2 de la même loi. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 80 et 81.
I. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« XI – Le I de l’article L 2334‑7 du code général des collectivités territoriales, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
6° : À compter de 2020, une dotation en faveur des communes accueillant au sein de leurs administrations, des condamnés à des peines de travail d’intérêt général. Le montant de cette dotation sera fixé chaque année par la loi de finances. »
« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XI. – L’expérimentation prévue au X du présent article s’applique au département de la Guadeloupe.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
XI. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la création de l’agence nationale du travail d’intérêt général, il est demandé à toute personne condamnée à une peine de travail d’intérêt général d’établir par tous moyens, dans un délai de 6 mois à compter de l’exécution de celui-ci, un rapport, qui devra être transmis à l’agence, visant à relater ce que ce travail lui a apporté et a apporté à la collectivité. »
La section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est complétée par un article 132‑81 ainsi rédigé :
« Art. 132‑81. – Lorsque l’infraction est commise dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans des établissements abritant un service public, les peines encourues peuvent être doublées. »
La section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est complétée par un article 132‑81 ainsi rédigé :
« Art. 132‑81. – les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l’infraction est commise dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans des établissements abritant un service public ».
L’article 706‑136 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, que ce soit dans le cas où un trouble psychique ou neuropsychique ait aboli le discernement de l’individu ou qu’il l’ait altéré, elle peut ordonner à l’encontre de la personne les mesures de sûreté suivantes, pendant une durée qu’elle fixe et qui ne peut excéder dix ans en matière correctionnelle et vingt ans si les faits commis constituent un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement :
« 1° Interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction ou certaines personnes ou catégories de personnes, et notamment les mineurs, spécialement désignées ;
« 2° Interdiction de paraître dans tout lieu spécialement désigné ;
« 3° Interdiction de détenir ou de porter une arme ;
« 4° Interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole spécialement désignée, dans l’exercice de laquelle ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ou impliquant un contact habituel avec les mineurs, sans faire préalablement l’objet d’un examen psychiatrique déclarant la personne apte à exercer cette activité ;
« 5° Suspension du permis de conduire ;
« 6° Annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis.
« Ces interdictions, qui ne peuvent être prononcées qu’après une expertise psychiatrique, ne doivent pas constituer un obstacle aux soins dont la personne est susceptible de faire l’objet.
« Si la personne est hospitalisée en application des articles L. 3213‑1 et L. 3213‑7 du code de la santé publique, les interdictions dont elle fait l’objet sont applicables pendant la durée de l’hospitalisation et se poursuivent après la levée de cette hospitalisation, pendant la durée fixée par la décision. »
Au début du premier alinéa de l’article 712‑1 du code de procédure pénale, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’exécution des peines est sous la responsabilité du parquet. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « présent, », la fin du second alinéa de l’article 132‑29 est ainsi rédigée : « des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus aux articles 132‑35 et 132‑37. » ;
« 2° L’article 132‑35 est ainsi modifié :
« a) Les mots : « ayant ordonné la révocation totale du sursis dans les conditions définies à l’article 132‑36 » sont remplacés par les mots : « sans sursis qui emporte révocation » ;
« b) Les mots : « totale ou partielle » sont supprimés ;
« 3° L’article 132‑36 est ainsi rédigé :
« Art. 132‑36. – Toute nouvelle condamnation à une peine d’emprisonnement ou de réclusion révoque le sursis antérieurement accordé, quelle que soit la peine qu’il accompagne.
« Toute nouvelle condamnation d’une personne physique ou morale à une peine autre que l’emprisonnement ou la réclusion révoque le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine quelconque autre que l’emprisonnement ou la réclusion.
« La révocation du sursis est intégrale. » ;
« 4° L’article 132‑37 est ainsi modifié :
« a) Les mots : « ayant ordonné la » sont remplacés par les mots : « sans sursis emportant » ;
« b) La seconde occurrence des mots : « du sursis » est supprimée ;
« 5° L’article 132‑38 est ainsi rédigé :
« Art. 132‑38. – En cas de révocation du sursis simple, la première peine est exécutée sans qu’elle puisse se confondre avec la seconde.
« Toutefois, la juridiction peut, par décision spéciale et motivée, dire que la condamnation qu’elle prononce n’entraîne pas la révocation du sursis antérieurement accordé ou n’entraîne qu’une révocation partielle, pour une durée qu’elle détermine, du sursis antérieurement accordé. Elle peut également limiter les effets de la dispense de révocation à l’un ou plusieurs des sursis antérieurement accordés. » ;
« 6° À l’article 132‑39, les mots : « totale du sursis n’a pas été prononcée dans les conditions prévues à l’article 132‑36 » sont remplacés par les mots : « du sursis n’a pas été encourue » ;
« 7° Le premier alinéa de l’article 132‑42 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
« b) À la deuxième phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;
« c) À la dernière phrase, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » ;
« 8° Au premier alinéa de l’article 132‑47, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;
« 9° L’article 132‑48 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « peut, après avis du juge de l’application des peines, ordonner » sont remplacés par les mots : « ordonne, après avis du juge de l’application des peines » ;
« b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la juridiction peut, par décision spéciale et motivée, faire obstacle à la révocation du sursis antérieurement accordé. » ;
« 10° Au début de l’article 132‑49, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La révocation partielle du sursis ne peut être ordonnée qu’une fois. » ;
« 11° L’article 132‑50 est ainsi rédigé :
« Art. 132‑50. – Si la juridiction ordonne l’exécution de la totalité de l’emprisonnement et si le sursis avec mise à l’épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, la première peine est d’abord exécutée à moins que, par décision spéciale et motivée, la juridiction ne dispense le condamné de tout ou partie de son exécution. »
« II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° L’article 735 est abrogé ;
« 2° À l’article 735‑1, la référence : « 735 » est remplacée par la référence : « 711 ». »
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « présent, », la fin du second alinéa de l’article 132‑29 est ainsi rédigée : « des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus aux articles 132‑35 et 132‑37. » ;
« 2° L’article 132‑35 est ainsi modifié :
« a) Les mots : « ayant ordonné la révocation totale du sursis dans les conditions définies à l’article 132‑36 » sont remplacés par les mots : « sans sursis qui emporte révocation » ;
« b) Les mots : « totale ou partielle » sont supprimés ;
« 3° L’article 132‑36 est ainsi rédigé :
« Art. 132‑36. – Toute nouvelle condamnation à une peine d’emprisonnement ou de réclusion révoque le sursis antérieurement accordé, quelle que soit la peine qu’il accompagne.
« Toute nouvelle condamnation d’une personne physique ou morale à une peine autre que l’emprisonnement ou la réclusion révoque le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine quelconque autre que l’emprisonnement ou la réclusion.
« La révocation du sursis est intégrale. » ;
« 4° L’article 132‑37 est ainsi modifié :
« a) Les mots : « ayant ordonné la » sont remplacés par les mots : « sans sursis emportant » ;
« b) La seconde occurrence des mots : « du sursis » est supprimée ;
« 5° L’article 132‑38 est ainsi rédigé :
« Art. 132‑38. – En cas de révocation du sursis simple, la première peine est exécutée sans qu’elle puisse se confondre avec la seconde.
« Toutefois, la juridiction peut, par décision spéciale et motivée, dire que la condamnation qu’elle prononce n’entraîne pas la révocation du sursis antérieurement accordé ou n’entraîne qu’une révocation partielle, pour une durée qu’elle détermine, du sursis antérieurement accordé. Elle peut également limiter les effets de la dispense de révocation à l’un ou plusieurs des sursis antérieurement accordés. » ;
« 6° À l’article 132‑39, les mots : « totale du sursis n’a pas été prononcée dans les conditions prévues à l’article 132‑36 » sont remplacés par les mots : « du sursis n’a pas été encourue ». »
Rédiger ainsi cet article :
"Le chapitre II du titre III du livre 1er du code pénal est ainsi modifié :
"1° Après les mots : « présent, », la fin du second alinéa de l’article 132‑29 est ainsi rédigée : « des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus aux articles 132‑35 et 132‑37. » ;
"2° L’article 132‑35 est ainsi modifié :
"a) Les mots : « ayant ordonné la révocation totale du sursis dans les conditions définies à l’article 132‑36 » sont remplacés par les mots : « sans sursis qui emporte révocation » ;
"b) Les mots : « totale ou partielle » sont supprimés ;
"3° Le premier alinéa de l’article 132‑36 est ainsi rédigé :
« Toute nouvelle condamnation à une peine d’emprisonnement ou de réclusion révoque le sursis antérieurement accordé, quelle que soit la peine qu’il accompagne. La révocation du sursis est intégrale. » ;
"4° À l’article 132‑37, les mots : « ayant ordonné », sont remplacés par les mots : « ou emportant la révocation du sursis ; ».
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 132‑36 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art-132‑36. – Toute nouvelle condamnation à une peine d’emprisonnement ou de réclusion révoque le sursis antérieurement accordé quelle que soit la peine qu’il accompagne.
« Toute nouvelle condamnation d’une personne physique ou morale à une peine autre que l’emprisonnement ou la réclusion révoque le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine quelconque autre que l’emprisonnement ou la réclusion. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 132‑16‑5 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 132‑16‑5. – L’état de récidive légale est relevé par le procureur de la République dans l’acte de poursuites et au stade du jugement, sous réserve du principe d’opportunité des poursuites prévu à l’article 40‑1 du code de procédure pénale.
« Il est relevé d’office par la juridiction de jugement, sauf décision spéciale et motivée, même lorsqu’il n’est pas mentionné dans l’acte de poursuites. La personne poursuivie en est informée et est mise en mesure d’être assistée d’un avocat et de faire valoir ses observations. »
Le premier alinéa de l’article 131‑30 du code pénal est ainsi rédigé :
« La peine d’interdiction du territoire français est prononcée, à titre définitif à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou pour une durée de dix ans au moins et de vingt ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un délit puni de plus de cinq ans de prisons. »
La sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :
1° L’article 132‑18‑1 est ainsi rétabli :
« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« Lorsqu’un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. » ;
2° Les articles 132‑19‑1 et 132‑19‑2 sont ainsi rétablis :
« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsqu’est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :
« 1° Violences volontaires ;
« 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;
« 3° Agression ou atteinte sexuelle ;
« 4° Délit puni de dix ans d’emprisonnement.
« Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion.
« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires.
« Art. 132‑19‑2. – Pour les délits prévus aux articles 222‑9, 222‑12 et 222‑13, au 3° de l’article 222‑14, au 4° de l’article 222‑14‑1 et à l’article 222‑15‑1, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Dix-huit mois, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 2° Deux ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. ».
La sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :
1° L’article 132‑18‑1 est ainsi rétabli :
« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« Lorsqu’un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. » ;
2° Les articles 132‑19‑1 et 132‑19‑2 sont ainsi rétablis :
« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsqu’est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :
« 1° Violences volontaires ;
« 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;
« 3° Agression ou atteinte sexuelle ;
« 4° Délit puni de dix ans d’emprisonnement.
« Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion.
« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires.
« Art. 132‑19‑2. – Pour les délits prévus aux articles 222‑9, 222‑12 et 222‑13, au 3° de l’article 222‑14, au 4° de l’article 222‑14‑1 et à l’article 222‑15‑1, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Dix-huit mois, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 2° Deux ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. ».
La sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :
1° L’article 132‑18‑1 est ainsi rétabli :
« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« Lorsqu’un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. » ;
2° Les articles 132‑19‑1 et 132‑19‑2 sont ainsi rétablis :
« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsqu’est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :
« 1° Violences volontaires ;
« 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;
« 3° Agression ou atteinte sexuelle ;
« 4° Délit puni de dix ans d’emprisonnement.
« Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion.
« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires.
« Art. 132‑19‑2. – Pour les délits prévus aux articles 222‑9, 222‑12 et 222‑13, au 3° de l’article 222‑14, au 4° de l’article 222‑14‑1 et à l’article 222‑15‑1, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Dix-huit mois, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 2° Deux ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. ».
La sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :
1° L’article 132‑18‑1 est ainsi rétabli :
« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« Lorsqu’un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. » ;
2° Les articles 132‑19‑1 et 132‑19‑2 sont ainsi rétablis :
« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsqu’est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :
« 1° Violences volontaires ;
« 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;
« 3° Agression ou atteinte sexuelle ;
« 4° Délit puni de dix ans d’emprisonnement.
« Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion.
« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires.
« Art. 132‑19‑2. – Pour les délits prévus aux articles 222‑9, 222‑12 et 222‑13, au 3° de l’article 222‑14, au 4° de l’article 222‑14‑1 et à l’article 222‑15‑1, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Dix-huit mois, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 2° Deux ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. ».
L’article 132‑18‑1 du code pénal est ainsi rétabli :
« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« Lorsqu’un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »
L’article 132‑18‑1 du code pénal est ainsi rétabli :
« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« Lorsqu’un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »
L’article 132‑18‑1 du code pénal est ainsi rétabli :
« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« Lorsqu’un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »
L’article 132‑18‑1 du code pénal est ainsi rétabli :
« En cas de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« En cas de délit passible de :
« 1° Trois ans de prison, la peine minimale qui doit être purgée est d’un an ;
« 2° Cinq ans de prison, la peine minimale qui doit être purgée est de deux ans ;
« 3° Sept ans de prison, la peine minimale qui doit être purgée est de trois ans ;
« 4° Dix ans de prison, la peine minimale qui doit être purgée est de quatre ans.
« En cas de crime passible de :
« 1° Quinze ans de prison, la peine minimale qui doit être purgée est de cinq ans ;
« 2° Vingt ans de prison, la peine minimale qui doit être purgée est de sept ans ;
« 3° Trente ans de prison, la peine minimale qui doit être purgée est de dix ans ;
« 4° La perpétuité, la peine minimale qui doit être purgée est de quinze ans. »
Après l’article 132‑19 du code pénal, il est inséré un article 132‑19‑1 ainsi rédigé :
« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsque est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :
« 1° Violences volontaires ;
« 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;
« 3° Agression ou atteinte sexuelle ;
« 4° Délit puni de dix ans d’emprisonnement.
« Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion.
« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »
L’article 132‑40 du code pénal est ainsi modifié :
1° Après le mot : « complémentaire », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigé :
« une peine d’interdiction du territoire français, elle ne peut prononcer le sursit avec mise à l’épreuve. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La juridiction ne peut pas prononcer de sursis avec mise à l’épreuve à l’encontre d’une personne faisant l’objet d’une interdiction judiciaire ou administrative du territoire français ou n’étant pas en situation régulière sur le territoire français. »
Le second alinéa de l’article 729‑2 du code de procédure pénale est supprimé.
Chapitre III bis A
Article
Exécution des peines des condamnés étrangers
Après l’article 10 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, il est inséré un article 10 bis ainsi rédigé :
« Article 10 bis. – les étrangers condamnés à une peine d’emprisonnement sont transférés dans leur pays d’origine en vue d’y effectuer leur peine de prison. »
Après l’article 10 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, il est inséré un article 10‑1 ainsi rédigé :
« Art. 10‑1. – Les étrangers condamnés à une peine d’emprisonnement sont transférés dans leur pays d’origine en vue d’y effectuer leur peine de prison. »
Après l’article 10 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, il est inséré un article 10‑1 ainsi rédigé :
« Art. 10‑1. – Les étrangers condamnés à une peine d’emprisonnement sont transférés dans leur pays d’origine en vue d’y effectuer leur peine de prison. »
Après l’article 716‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 716‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. 716‑2. – Tout étranger qui doit purger une peine de prison doit prioritairement la purger dans son pays d’origine. »
Tout étranger coupable de l’un des délits ou crimes punis d’une peine au moins égale à cinq ans d’emprisonnement est expulsé vers son pays d’origine pour y purger sa peine.
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« alinéa, »,
insérer les mots :
« après la première occurrence du mot : « personne », il est inséré le mot : « morale » et ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :
« phrase, »,
procéder à la même insertion.
Après l’alinéa 4, insérer les cinq alinéas suivants :
« I bis. – La section 3 du chapitre II du titre Ier du live Ier du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
« 1° L’article 41‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant des mineurs, le procureur de la République sollicite les diligences prévues au septième alinéa de l’article 41 avant toute mise en œuvre des dispositions du présent article. » ;
« 2° Après l’avant-dernier alinéa de l’article 41‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant des mineurs, le procureur de la République sollicite les diligences prévues au septième alinéa de l’article 41 avant toute mise en œuvre des dispositions du présent article ». »
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« peut ajourner »
le mot :
« ajourne ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – L’article 381 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour juger des délits, le tribunal correctionnel peut solliciter les diligences prévues au septième alinéa de l’article 41 du présent code. »
Supprimer l'alinéa 12.
Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :
« 5° À la seconde phrase du même alinéa, les mots : « ces hypothèses » sont remplacés par les mots : « cette hypothèse ». »
Après l’alinéa 35, insérer les deux alinéas suivants :
« V bis. – Après l’article 485 du code de procédure pénale, il est inséré un article 485‑1 ainsi rédigé :
« Art. 485‑1. – En cas de condamnation, sans préjudice des dispositions prévoyant la motivation spéciale de certaines peines et notamment des peines non aménagées d’emprisonnement ferme, la motivation doit également porter sur le choix de la peine au regard des dispositions des articles 132‑1 et 132‑20 du code pénal, sauf s’il s’agit d’une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l’objet de l’infraction. Les obligations particulières du sursis probatoire n’ont pas à être motivées ». »
Substituer à l’alinéa 43 les trois alinéas suivants :
« X. – Le deuxième alinéa de l’article 22 de l’ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;
« 2° La seconde phrase est supprimée ». »
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 131-36-11 est ainsi rétabli :
« Art. 131-36-11. – La juridiction ne peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile qu’après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure et la disponibilité du dispositif technique devant être utilisé. »
2° Au premier alinéa de l’article 131-36-12-1, les mots : « cinq ans pour des violences ou des menaces » sont remplacés par les mots : « deux ans pour des violences ou des menaces punies d’au moins cinq ans d’emprisonnement et ».
Rédiger ainsi cet article :
« La section 4 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est abrogée. »
Rédiger ainsi les alinéas 3 à 6 :
« Art. 132‑19. – Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d’emprisonnement ferme ou assortie en partie ou en totalité du sursis pour une durée inférieure à celle qui est encourue.
« En matière correctionnelle, toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.
« Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à un an, elle fait l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues à l’article 132‑25 au regard de la personnalité du condamné et de sa situation matérielle, familiale et sociale, sauf impossibilité matérielle.
« Lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d’emprisonnement sans sursis et ne faisant pas l’objet d’une mesure d’aménagement, le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément à l’article 464‑2 du code de procédure pénale. »
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 3.
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 3.
Supprimer les alinéas 4 à 43.
Supprimer les alinéas 4 à 6.
Supprimer l'alinéa 4.
Rédiger ainsi l'alinéa 5 :
Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, et sauf condamnation pour violences conjugales, viols incestueux ou agressions sexuelles incestueuses, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues à l’article 132‑25. Dans les autres cas prévus au même article 132‑25, elle doit également être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, sauf impossibilité matérielle, et sauf condamnation pour violences conjugales, viols incestueux ou agressions sexuelles incestueuses.
I. – Substituer aux alinéas 7 à 12 les trois alinéas suivants :
« II. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :
« 1° Au premier alinéa de l’article 132‑25, les mots : « ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou inférieure à un an, » sont supprimés et, après le mot : « ans », la fin de l'avant-dernier alinéa du même article est supprimée ;
« 2° L’article 132‑26 est ainsi rédigé : »
II. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« II bis A° Au premier alinéa de l’article 132‑26‑1, les mots : « ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou inférieure à un an, » sont supprimés. »
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 32 et 33.
IV. – En conséquence, après l’alinéa 35, insérer les deux alinéas suivants :
« V bis. – L’avant-dernier alinéa de l’article 721 du code de procédure pénale est supprimé.
« V ter. – Le premier alinéa de l’article 723‑1 du code de procédure pénale est supprimé. »
V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 36 :
« VI. – Le premier alinéa de l’article 723‑7 est supprimé ».
VI. – En conséquence, substituer aux alinéas 38 à 41 l’alinéa suivant :
« VIII. – Le premier alinéa de l’article 723‑15 du code de procédure pénale est supprimé. »
VII. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIII. – Le neuvième alinéa de l’article 729 du code de procédure pénale est supprimé. »
I. – À l'alinéa 9, substituer aux mots :
« la détention »
les mots :
« l’assignation pénale ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 10, 11, 17 et 22.
III. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer aux mots :
« de détention »
les mots :
« d’assignation pénale ».
IV. – En conséquence, à l'alinéa 13 substituer au mot :
« détention »
les mots :
« assignation pénale ».
V. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 41 et 42.
Après l’alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :
« La décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise en cas de condamnation pour violences conjugales, viols incestueux ou agressions sexuelles incestueuses. »
I. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« un an »
les mots :
« deux ans ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 21, 27 et 28.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 33.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 40, substituer aux mots :
« À la même première phrase, les trois occurrences des mots : « deux ans » sont remplacées par les mots : « un an » et, à la fin »
les mots :
« À la fin de la même première phrase ».
Supprimer l'alinéa 12.
À l’alinéa 23, substituer aux mots :
« de déterminer la mesure d’aménagement adaptée »
les mots :
« d’agir conformément au 1° du présent article ».
Supprimer l’alinéa 24.
À la première phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :
« l’emprisonnement est d’au moins six mois »
les mots :
« la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ».
Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :
« 5° La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Toutefois dans le cas d’une condamnation à une peine de probation ou une peine d’emprisonnement assortie d’une peine de probation, le condamné peut être convoqué directement devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou la personne morale habilitée chargée de la mise à exécution de la peine. » »
Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :
« 5° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 474 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Toutefois dans le cas d’une condamnation à un sursis probatoire, le condamné peut être convoqué directement devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou la personne morale habilitée chargée de la mise à exécution de la peine. »
Supprimer les alinéas 38 à 41.
Supprimer l’alinéa 43.
L’article 712‑16 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de déterminer les modalités d’exécution de la peine les mieux adaptées à la personnalité et à la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée, le juge de l’application des peines doit systématiquement recourir à une évaluation préalable à l’exécution de peine. Cette évaluation est mise en œuvre par le service pénitentiaire d’insertion et de probation et les partenaires appelés à accueillir et accompagner la personne condamnée dans le cadre d’une libération conditionnelle, d’un placement sous surveillance électronique, d’un placement à l’extérieur, ou d’une semi-liberté. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 721 du code de procédure pénale est abrogé. »
Rétablir cet article dans la rédactions suivante :
I. – Le livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article 717‑1, la référence : « 721 » et le mot : « supplémentaires » sont supprimés ;
2° L’article 721 est ainsi modifié :
a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « compte tenu de la réduction de peine prévue au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « , de l’éventuelle réduction de la peine prévue à l’article 721‑1 » ;
3° L’article 721‑1 est ainsi rédigé :
« Art. 721‑1. – Une réduction de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale. Cette réduction, accordée par le juge de l’application des peines après avis de la commission de l’application des peines, ne peut excéder deux mois par année d'incarcération à partir de la deuxième année ou sept jours par mois lorsque la durée d’incarcération restant à subir est inférieure à une année. Si le condamné est en état de récidive légale, cette réduction ne peut excéder deux mois la première année, un mois par année supplémentaire d’incarcération ou cinq jours par mois lorsque la durée d’incarcération restant à subir est inférieure à une année.
« Son quantum est fixé en tenant compte :
« 1° Des efforts de formation du condamné ;
« 2° De son travail en détention ou de sa participation à des activités culturelles ;
« 3° De ses recherches d’emploi ;
« 4° De l’indemnisation des parties civiles, selon ses capacités contributives et le montant des sommes restant à devoir ;
« 5° De sa soumission à des mesures d’examen, de traitement ou de soins, notamment aux fins de désintoxication et de prévention de la récidive.
« Sauf décision contraire spécialement motivée du juge de l’application des peines, aucune réduction de la peine ne peut être accordée à une personne condamnée :
« a) Pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, qui refuse ou ne suit pas de façon régulière le traitement qui lui a été proposé en application des articles 717‑1 et 763‑7 ;
« b) Dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l’article 122‑1 du code pénal et qui refuse les soins qui lui sont proposés ;
« c) Pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706‑47 du présent code si, lorsque leur condamnation est devenue définitive, le casier judiciaire faisait mention d’une telle condamnation.
« Une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui passent avec succès un examen scolaire, professionnel ou universitaire. Cette réduction peut atteindre trois mois par année d’incarcération. Elle est réduite à deux mois si le condamné est en état de récidive légale. » ;
4° L’article 721‑1‑1 est abrogé ;
5° Au premier alinéa du I et à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 721‑2, les mots : « aux articles 721 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;
6° À l’article 723‑29, les mots : « au crédit de réduction de peine et » et le mot : « supplémentaires » sont supprimés.
II. – L’article 132‑24 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les juridictions d’application des peines ne peuvent octroyer le bénéfice de l’une des mesures prévues à la présente section que sur demande du condamné. »
III. – Le 1° de l’article 41 de la loi n° 2005‑1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales est abrogé.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article 132‑24 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les juridictions d’application des peines ne peuvent octroyer le bénéfice de l’une des mesures prévues à la présente section que sur demande du condamné. »
« II. – Le livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° À la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article 717‑1, la référence : « 721, » et le mot : « supplémentaires » sont supprimés ;
« 2° L’article 721 est ainsi modifié :
« a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ;
« b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « compte tenu de la réduction de peine prévue au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « , de l’éventuelle réduction de la peine prévue à l’article 721‑1 » ;
« 3° L’article 721‑1 est ainsi rédigé :
« « Art. 721‑1. – Une réduction de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale. Cette réduction, accordée par le juge de l’application des peines après avis de la commission de l’application des peines, ne peut excéder trois mois la première année, deux mois par année supplémentaire d’incarcération ou sept jours par mois lorsque la durée d’incarcération restant à subir est inférieure à une année. Si le condamné est en état de récidive légale, cette réduction ne peut excéder deux mois la première année, un mois par année supplémentaire d’incarcération ou cinq jours par mois lorsque la durée d’incarcération restant à subir est inférieure à une année.
« Son quantum est fixé en tenant compte :
« 1° Des efforts de formation du condamné ;
« 2° De son travail en détention ou de sa participation à des activités culturelles ;
« 3° De ses recherches d’emploi ;
« 4° De l’indemnisation des parties civiles, selon ses capacités contributives et le montant des sommes restant à devoir ;
« 5° De sa soumission à des mesures d’examen, de traitement ou de soins, notamment aux fins de désintoxication et de prévention de la récidive.
« Sauf décision contraire spécialement motivée du juge de l’application des peines, aucune réduction de la peine ne peut être accordée à une personne condamnée :
« a) Pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, qui refuse ou ne suit pas de façon régulière le traitement qui lui a été proposé en application des articles 717‑1 et 763‑7 ;
« b) Dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l’article 122‑1 du code pénal et qui refuse les soins qui lui sont proposés ;
« c) Pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706‑47 du présent code si, lorsque leur condamnation est devenue définitive, le casier judiciaire faisait mention d’une telle condamnation.
« Une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui passent avec succès un examen scolaire, professionnel ou universitaire. Cette réduction peut atteindre trois mois par année d’incarcération. Elle est réduite à deux mois si le condamné est en état de récidive légale. » ;
« 4° L’article 721‑1‑1 est abrogé ;
« 5° Au premier alinéa du I et à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 721‑2, les mots : « aux articles 721 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;
« 6° À l’article 723‑29, les mots : « au crédit de réduction de peine et » et le mot : « supplémentaires » sont supprimés.
« III. – Le 1° de l’article 41 de la loi n° 2005‑1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales est abrogé. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article 132‑24 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les juridictions d’application des peines ne peuvent octroyer le bénéfice de l’une des mesures prévues à la présente section que sur demande du condamné. »
« II. – Le livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° À la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article 717‑1, la référence : « 721, » et le mot : « supplémentaires » sont supprimés ;
« 2° L’article 721 est ainsi modifié :
« a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ;
« b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « compte tenu de la réduction de peine prévue au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « , de l’éventuelle réduction de la peine prévue à l’article 721‑1 » ;
« 3° L’article 721‑1 est ainsi rédigé :
« « Art. 721‑1. – Une réduction de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale. Cette réduction, accordée par le juge de l’application des peines après avis de la commission de l’application des peines, ne peut excéder trois mois la première année, deux mois par année supplémentaire d’incarcération ou sept jours par mois lorsque la durée d’incarcération restant à subir est inférieure à une année. Si le condamné est en état de récidive légale, cette réduction ne peut excéder deux mois la première année, un mois par année supplémentaire d’incarcération ou cinq jours par mois lorsque la durée d’incarcération restant à subir est inférieure à une année.
« Son quantum est fixé en tenant compte :
« 1° Des efforts de formation du condamné ;
« 2° De son travail en détention ou de sa participation à des activités culturelles ;
« 3° De ses recherches d’emploi ;
« 4° De l’indemnisation des parties civiles, selon ses capacités contributives et le montant des sommes restant à devoir ;
« 5° De sa soumission à des mesures d’examen, de traitement ou de soins, notamment aux fins de désintoxication et de prévention de la récidive.
« Sauf décision contraire spécialement motivée du juge de l’application des peines, aucune réduction de la peine ne peut être accordée à une personne condamnée :
« a) Pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, qui refuse ou ne suit pas de façon régulière le traitement qui lui a été proposé en application des articles 717‑1 et 763‑7 ;
« b) Dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l’article 122‑1 du code pénal et qui refuse les soins qui lui sont proposés ;
« c) Pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706‑47 du présent code si, lorsque leur condamnation est devenue définitive, le casier judiciaire faisait mention d’une telle condamnation.
« Une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui passent avec succès un examen scolaire, professionnel ou universitaire. Cette réduction peut atteindre trois mois par année d’incarcération. Elle est réduite à deux mois si le condamné est en état de récidive légale. » ;
« 4° L’article 721‑1‑1 est abrogé ;
« 5° Au premier alinéa du I et à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 721‑2, les mots : « aux articles 721 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;
« 6° À l’article 723‑29, les mots : « au crédit de réduction de peine et » et le mot : « supplémentaires » sont supprimés.
« III. – Le 1° de l’article 41 de la loi n° 2005‑1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales est abrogé. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article 132‑24 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les juridictions d’application des peines ne peuvent octroyer le bénéfice de l’une des mesures prévues à la présente section que sur demande du condamné. »
« II. – Le livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° À la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article 717‑1, la référence : « 721, » et le mot : « supplémentaires » sont supprimés ;
« 2° L’article 721 est ainsi modifié :
« a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ;
« b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « compte tenu de la réduction de peine prévue au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « , de l’éventuelle réduction de la peine prévue à l’article 721‑1 » ;
« 3° L’article 721‑1 est ainsi rédigé :
« « Art. 721‑1. – Une réduction de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale. Cette réduction, accordée par le juge de l’application des peines après avis de la commission de l’application des peines, ne peut excéder trois mois la première année, deux mois par année supplémentaire d’incarcération ou sept jours par mois lorsque la durée d’incarcération restant à subir est inférieure à une année. Si le condamné est en état de récidive légale, cette réduction ne peut excéder deux mois la première année, un mois par année supplémentaire d’incarcération ou cinq jours par mois lorsque la durée d’incarcération restant à subir est inférieure à une année.
« Son quantum est fixé en tenant compte :
« 1° Des efforts de formation du condamné ;
« 2° De son travail en détention ou de sa participation à des activités culturelles ;
« 3° De ses recherches d’emploi ;
« 4° De l’indemnisation des parties civiles, selon ses capacités contributives et le montant des sommes restant à devoir ;
« 5° De sa soumission à des mesures d’examen, de traitement ou de soins, notamment aux fins de désintoxication et de prévention de la récidive.
« Sauf décision contraire spécialement motivée du juge de l’application des peines, aucune réduction de la peine ne peut être accordée à une personne condamnée :
« a) Pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, qui refuse ou ne suit pas de façon régulière le traitement qui lui a été proposé en application des articles 717‑1 et 763‑7 ;
« b) Dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l’article 122‑1 du code pénal et qui refuse les soins qui lui sont proposés ;
« c) Pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706‑47 du présent code si, lorsque leur condamnation est devenue définitive, le casier judiciaire faisait mention d’une telle condamnation.
« Une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui passent avec succès un examen scolaire, professionnel ou universitaire. Cette réduction peut atteindre trois mois par année d’incarcération. Elle est réduite à deux mois si le condamné est en état de récidive légale. » ;
« 4° L’article 721‑1‑1 est abrogé ;
« 5° Au premier alinéa du I et à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 721‑2, les mots : « aux articles 721 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;
« 6° À l’article 723‑29, les mots : « au crédit de réduction de peine et » et le mot : « supplémentaires » sont supprimés.
« III. – Le 1° de l’article 41 de la loi n° 2005‑1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales est abrogé. »
Le deuxième alinéa de l’article 721 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l’application des peines peut être saisi par le chef d’établissement ou sur réquisitions du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois, de cette réduction de peine. Lorsque la personne a été condamnée pour les crimes ou délits, commis sur un mineur, de meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie, viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle et qu’elle refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l’application des peines, sur avis médical, en application des articles 717‑1 ou 763‑7 le retrait de la réduction de peine est obligatoire. Il en est de même lorsque le juge de l’application des peines est informé, en application de l’article 717‑1, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu’il lui a proposé. Il peut également ordonner, après avis médical, le retrait lorsque la personne condamnée dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l’article 122‑1 du code pénal refuse les soins qui lui sont proposés. La décision du juge de l’application des peines est prise dans les conditions prévues à l’article 712‑5. »
Après le deuxième alinéa de l’article 721‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l’application des peines peut être saisi par le chef d’établissement ou sur réquisitions du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois, de cette réduction de peine. »
L’article 721‑1‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Les mots « à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 à 421‑2‑5‑2 du même code » sont supprimés ;
2° La seconde phrase est ainsi rédigée : « De façon exceptionnelle, elles peuvent en bénéficier après avis favorable et spécialement motivé de la commission chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité de la personne condamnée mentionnée à l’article 730‑2‑1 du présent code. »
L’article 622 du code de procédure pénale est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« La révision d’une décision pénale définitive peut également être demandée au détriment de toute personne reconnue non coupable d’un crime ou d’un délit lorsque :
« 1° Après un acquittement ou une relaxe, vient à se produire un fait nouveau ou à se révéler un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à établir indubitablement la culpabilité de la personne reconnue non coupable ;
« 2° Après un acquittement ou une relaxe, sont découverts de nouveaux éléments de preuve faisant sérieusement présumer que si la cour d’assises ou le tribunal correctionnel en avait eu connaissance, l’accusé ou le prévenu aurait été condamné ;
« 3° Après un acquittement ou une relaxe, a été fait un aveu crédible de l’infraction par la personne reconnue non coupable, que cet aveu ait été fait en justice ou qu’il ait été extrajudiciaire ;
« 4° Un des témoins entendus a été, postérieurement à l’acquittement ou à la relaxe, poursuivi et condamné pour faux témoignage à l’avantage de l’accusé ou du prévenu ; le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu dans les nouveaux débats. »