Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – Dans l’ensemble des dispositions législatives, les mots : « Office national des anciens combattants et victimes de guerre » sont remplacés par les mots : « Office national des combattants et des victimes de guerre » ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Au troisième alinéa de l’article L. 1113‑1 du code de la santé publique, les mots « Office national des anciens combattants » sont remplacés par les mots : « Office national des combattants et des victimes de guerre ». »
Est instituée une journée nationale d’hommage aux harkis, aux moghaznis et aux personnels des formations supplétives et assimilés en reconnaissance des sacrifices qu’ils ont consentis du fait de leur engagement au service de la France lors de la guerre d’Algérie. Cette journée rend également hommage aux personnes qui leur ont apporté secours et assistance à l’occasion de leur rapatriement et de leur accueil sur le territoire français.
Cette journée est fixée au 25 septembre.
I. – Au début de l’alinéa 1, ajouter la mention :
« I. – »
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer les sept alinéas suivants :
« II. – La commission comprend :
« 1° Un député et un sénateur désignés par les commissions permanentes chargées de la mémoire et des anciens combattants de leurs assemblées respectives ;
« 2° Deux maires de communes ayant accueilli sur leur territoire des structures mentionnées au premier alinéa de l’article 2 de la présente loi ;
« 3° Un membre du Conseil d’État et un magistrat de la Cour de cassation ;
« 4° Des représentants de l’État, désignés par arrêté du ministre chargé de la mémoire et des anciens combattants ;
« 5° Des personnalités qualifiées désignées par le Premier ministre en raison de leur connaissance dans le domaine de l’histoire des harkis, des moghaznis, des personnels des diverses formations supplétives et assimilés ainsi que des autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local ou de leur compétence.
« Le président de la commission est nommé par le Président de la République parmi les personnes mentionnées aux 3° et 5° . »
À compter de 2020, le Gouvernement remet, chaque année, aux présidents des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires économiques et de la défense nationale un rapport portant sur l’action du Gouvernement en matière de contrôle préalable de l’exploitation des équipements de réseaux radioélectriques dans le cadre de la procédure prévue à la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques.
Ce rapport comporte des informations relatives à la procédure d’autorisation préalable de l’exploitation des équipements de réseaux radioélectriques, notamment le nombre de demandes d’autorisation préalable adressées au Premier ministre ainsi que le détail des refus d’autorisation, des injonctions mises en œuvre par le Premier ministre en application de l’article L. 34‑11‑3 du même code et des suites données à ces injonctions.
À compter de 2020, le Gouvernement remet, chaque année, aux présidents des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires économiques et de la défense nationale un rapport portant sur l’action du Gouvernement en matière de contrôle préalable de l’exploitation des équipements de réseaux radioélectriques dans le cadre de la procédure prévue à la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques.
À compter de 2020, le Gouvernement remet, chaque année, à la Délégation parlementaire au renseignement un rapport portant sur l’action du Gouvernement en matière de contrôle préalable de l’exploitation des équipements de réseaux radioélectriques dans le cadre de la procédure prévue à la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques.
Ce rapport comporte des informations relatives à la procédure d’autorisation préalable de l’exploitation des équipements de réseaux radioélectriques, notamment le nombre de demandes d’autorisation préalable adressées au Premier ministre ainsi que le détail des refus d’autorisation, des injonctions mises en œuvre par le Premier ministre en application de l’article L. 34‑11‑3 du même code et des suites données à ces injonctions.
À compter de 2020, le Gouvernement remet, chaque année, à la Délégation parlementaire au renseignement un rapport portant sur l’action du Gouvernement en matière de contrôle préalable de l’exploitation des équipements de réseaux radioélectriques dans le cadre de la procédure prévue à la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques.