Au titre, après le mot :
« accueil »,
insérer les mots :
« et de vie ».
Au titre, après le mot :
« accueil »,
insérer le mot
« indignes ».
Est instituée une journée nationale d’hommage aux harkis, aux moghaznis et aux personnels des formations supplétives et assimilés en reconnaissance des sacrifices qu’ils ont consentis du fait de leur engagement au service de la France lors de la guerre d’Algérie. Cette journée rend également hommage aux personnes qui leur ont apporté secours et assistance à l’occasion de leur rapatriement et de leur accueil sur le territoire français.
Cette journée est fixée au 25 septembre.
Est instituée une journée nationale d’hommage aux harkis, aux moghaznis et aux personnels des formations supplétives et assimilés en reconnaissance des sacrifices qu’ils ont consentis du fait de leur engagement au service de la France lors de la guerre d’Algérie. Cette journée rend également hommage aux personnes qui leur ont apporté secours et assistance à l’occasion de leur rapatriement et de leur accueil sur le territoire français.
Cette journée est fixée au 25 septembre.
Est instituée une journée nationale d’hommage aux harkis, aux moghaznis et aux personnels des formations supplétives et assimilés en reconnaissance des sacrifices qu’ils ont consentis du fait de leur engagement au service de la France lors de la guerre d’Algérie. Cette journée rend également hommage aux personnes qui leur ont apporté secours et assistance à l’occasion de leur rapatriement et de leur accueil sur le territoire français.
Cette journée est fixée au 25 septembre.
Est instituée une journée nationale d’hommage aux harkis, aux moghaznis et aux personnels des formations supplétives et assimilés en reconnaissance des sacrifices qu’ils ont consentis du fait de leur engagement au service de la France lors de la guerre d’Algérie. Cette journée rend également hommage aux personnes qui leur ont apporté secours et assistance à l’occasion de leur rapatriement et de leur accueil sur le territoire français.
Cette journée est fixée au 25 septembre.
Est instituée une journée nationale d’hommage aux harkis, aux moghaznis et aux personnels des formations supplétives et assimilés en reconnaissance des sacrifices qu’ils ont consentis du fait de leur engagement au service de la France lors de la guerre d’Algérie. Cette journée rend également hommage aux personnes qui leur ont apporté secours et assistance à l’occasion de leur rapatriement et de leur accueil sur le territoire français.
Cette journée est fixée au 25 septembre.
À l’alinéa 1, après le mot :
« Algérie »
insérer les mots :
« en tant que citoyens français »
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« alors qu’ils étaient des ressortissants français »
Compléter l'alinéa 1 par les mots :
« ou accueillis dans des conditions indécentes au regard de leur sacrifice »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« La France reconnaît sa responsabilité pleine et entière du fait de l’ordre donné par le Gouvernement français de ne pas rapatrier les harkis et leurs familles, conduisant de fait à leur abandon sur le territoire algérien, postérieurement aux déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie. Elle reconnaît que cet abandon a conduit les populations de harkis et personnes anciennement de statut civil de droit local, exposées aux représailles de membres du Front de libération nationale, à un sort tragique et souvent fatal. »
Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« Elle reconnaît sa responsabilité pleine et entière du fait de l'ordre donné du refus de rapatrier les harkis et leur famille et du fait de l’abandon sur le territoire algérien de harkis et de personnes anciennement de statut civil de droit local postérieurement aux déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie et reconnaît que ses décisions et ses actes ont eu des conséquences tragiques et funestes pour ces personnes. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Elle reconnaît sa responsabilité dans l’abandon des harkis et leurs familles ayant entraîné des massacres sur le territoire algérien, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« L’État français reconnaît sa responsabilité pleine et entière du fait de l’ordre donné du refus de rapatrier les harkis et leur famille et du fait de l’abandon sur le territoire algérien de harkis et de personnes anciennement de statut civil de droit local postérieurement aux déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie et reconnaît sa responsabilité partagée du sort tragique et fatal qu’ils ont connu du fait de cet abandon. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« L’État français reconnaît sa responsabilité pleine et entière du fait de l’ordre donné du refus de rapatrier les harkis et leur famille et du fait de l’abandon sur le territoire algérien de harkis et de personnes anciennement de statut civil de droit local postérieurement aux déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie et reconnaît sa responsabilité partagée du sort tragique et fatal qu’ils ont connu du fait de cet abandon. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Elle reconnaît sa responsabilité pleine et entière du fait de l’abandon sur le territoire algérien de harkis et de personnes anciennement de statut civil de droit local postérieurement aux déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie et reconnaît sa responsabilité partagée du sort tragique et fatal qu’ils ont connu du fait de cet abandon. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Elle reconnaît sa responsabilité dans la gestion défaillante, après les accords d’Evian, du rapatriement des Français de souche arabo-berbère qui ont servi, ou continué à servir, la France durant la guerre d’Algérie et sa responsabilité dans les conditions indignes de l’accueil sur son territoire, des personnes rapatriées ou arrivées par le propres moyens d’Algérie et ayant le statut de rapatrié, anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles hébergés dans certaines structures ou relégués dans des lieux où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires voire à des privations et des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d’exclusion, de souffrances voire de traumatismes durables. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’accueil attentatoire à la dignité humaine de ceux qui ont été relégués dans certaines structures d’hébergement et de transit où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des spoliations, à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles et aux libertés publiques qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables induisant une perte de chance pour les harkis et les enfants nés dans ces familles. »
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« responsabilité »,
insérer les mots :
« dans la gestion défaillante, après la signature des accords dits d’Evian, du rapatriement des personnes mentionnées au premier alinéa qui ont servi ou continué à servir la France durant la guerre d’Algérie et sa responsabilité » ;
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« , à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, ».
À l'alinéa 2, après le mot :
« responsabilité »
insérer les mots :
« dans la gestion défaillante, après les accords d’Évian, du rapatriement des citoyens Français de souche arabo-berbère qui ont servi, ou continué à servir, la France durant la guerre d’Algérie et sa responsabilité » .
À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence du mot :
« de »
les mots :
« des dommages liés à » .
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, »
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« rapatriées »,
insérer les mots :
« ou arrivées par leurs propres moyens »
III. – En conséquence, audit alinéa, après la seconde occurrence du mot :
« Algérie »,
insérer les mots :
« et ayant le statut de rapatrié ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« rapatriées »
insérer les mots :
« ou arrivées par leurs propres moyens ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« structures »,
insérer les mots :
« ou relégués dans des lieux ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« précaires »,
le mot :
« inhumaines ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« précaires »,
insérer les mots :
« et indignes ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’accueil attentatoire à la dignité humaine de ceux qui ont été relégués dans certaines structures d’hébergement et de transit où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et des atteintes aux libertés individuelles et aux libertés publiques qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables induisant une perte de chance pour les harkis et les enfants nés dans ces familles ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’accueil attentatoire à la dignité humaine de ceux qui ont été relégués dans certaines structures d’hébergement et de transit où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et des atteintes aux libertés individuelles et aux libertés publiques qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables induisant une perte de chance pour les harkis et les enfants nés dans ces familles ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’accueil attentatoire à la dignité humaine de ceux qui ont été relégués dans certaines structures d’hébergement et de transit où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et des atteintes aux libertés individuelles et aux libertés publiques qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables induisant une perte de chance pour les harkis et les enfants nés dans ces familles ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’accueil attentatoire à la dignité humaine de ceux qui ont été relégués dans certaines structures d’hébergement et de transit où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et des atteintes aux libertés individuelles et aux libertés publiques qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables induisant une perte de chance pour les harkis et les enfants nés dans ces familles ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« induisant une perte de chance pour ces personnes, ainsi que pour les enfants nés dans ces familles ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Elle reconnait sa responsabilité du fait de l’accueil attentatoire à la dignité humaine de ceux qui ont été relégués dans certaines structures d’hébergement et de transit où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables induisant une perte de chance pour les enfants nés dans ces familles. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Elle reconnait sa responsabilité du fait de l’accueil attentatoire à la dignité humaine de ceux qui ont été relégués dans certaines structures d’hébergement et de transit où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables induisant une perte de chance pour les enfants nés dans ces familles. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Mais au-delà d’une réparation matérielle, la Nation se doit de rétablir la vérité sur leur engagement et leur sacrifice en faisant en sorte que cet effroyable drame humain et national soit porté à la connaissance de tous, par le biais, notamment, des manuels scolaires et d’émissions du service public de radio et de télévision. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« S’agissant des harkis et des personnes anciennement de statut civil de droit local et leurs familles rapatriées sur son territoire, la France reconnaît sa responsabilité pleine et entière du fait de l’abandon de certains d’entre eux arrivés par leurs propres moyens dans le plus grand dénuement. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« S’agissant des harkis et des personnes anciennement de statut civil de droit local et leurs familles rapatriées sur son territoire, la Nation reconnaît sa responsabilité pleine et entière du fait du délaissement de certains d’entre eux arrivés par leurs propres moyens dans le plus grand dénuement. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« S’agissant des harkis et des personnes anciennement de statut civil de droit local et leurs familles rapatriées sur son territoire, elle reconnaît sa responsabilité pleine et entière du fait du délaissement de certains d’entre eux arrivés par leurs propres moyens dans le plus grand dénuement. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« S’agissant des harkis et des personnes anciennement de statut civil de droit local et leurs familles rapatriées sur son territoire, l’État français reconnaît sa responsabilité pleine et entière du fait du délaissement de certains d’entre eux arrivés par leurs propres moyens dans le plus grand dénuement. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« S’agissant des harkis et des personnes anciennement de statut civil de droit local et leurs familles rapatriées sur son territoire, l’État français reconnaît sa responsabilité pleine et entière du fait du délaissement de certains d’entre eux arrivés par leurs propres moyens dans le plus grand dénuement. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« S’agissant des harkis et des personnes anciennement de statut civil de droit local et leurs familles rapatriées sur son territoire, l’État français reconnaît sa responsabilité pleine et entière du fait du délaissement de certains d’entre eux arrivés par leurs propres moyens dans le plus grand dénuement. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« S’agissant des harkis et des personnes anciennement de statut civil de droit local et leurs familles rapatriées sur son territoire, l’État français reconnaît sa responsabilité pleine et entière du fait du délaissement de certains d’entre eux arrivés par leurs propres moyens dans le plus grand dénuement. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Elle reconnaît également sa responsabilité du fait de l’abandon sur place par les personnes rapatriées de l’ensemble de leurs biens mobiliers et immobiliers dans la précipitation en raison de la crainte des violences perpétrées à leur encontre. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La Nation s’engage à compenser les préjudices subis par les harkis et leurs descendants du fait de leur abandon par la France au lendemain de la guerre d’Algérie. ».
La loi n° 2012-1361 du 6 décembre 2012 relative à la reconnaissance du 19 mars comme journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc est abrogée.
La loi n° 2012-1361 du 6 décembre 2012 relative à la reconnaissance du 19 mars comme journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc est abrogée.
Est instituée une journée nationale d’hommage aux harkis, aux moghaznis et aux personnels des formations supplétives et assimilés en reconnaissance des sacrifices qu’ils ont consentis du fait de leur engagement au service de la France lors de la guerre d’Algérie. Cette journée rend également hommage aux personnes qui leur ont apporté secours et assistance à l’occasion de leur rapatriement et de leur accueil sur le territoire français.
Cette journée est fixée au 25 septembre.
I. – La République française institue une journée nationale du souvenir de l’abandon des harkis le 12 mai 1962.
II. – Cette journée, ni fériée, ni chômée, est fixée au 12 mai.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« peuvent »
les mots :
« sont en droit d’ »
À l’alinéa 1, après le mot :
« peuvent »,
insérer les mots :
« , en tant que victimes d’une politique de ségrégation sociale, ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« sur proposition de la commission mentionnée à l’article 3 »
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« nature »,
insérer les mots :
« , qu’ils soient moraux ou matériels, »
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« , ces sommes étant entendues comme celles accordées par le juge administratif en réparation du préjudice causé par l’indignité des conditions de vie dans les structures de transit et d’hébergement et ne sauraient recouvrir les aides perçues par le biais d’autres dispositifs législatifs de réparation ».
I. – Au début de l’alinéa 1, ajouter la mention :
« I. – »
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer les sept alinéas suivants :
« II. – La commission comprend :
« 1° Un député et un sénateur désignés par les commissions permanentes chargées de la mémoire et des anciens combattants de leurs assemblées respectives ;
« 2° Deux maires de communes ayant accueilli sur leur territoire des structures mentionnées au premier alinéa de l’article 2 de la présente loi ;
« 3° Un membre du Conseil d’État et un magistrat de la Cour de cassation ;
« 4° Des représentants de l’État, désignés par arrêté du ministre chargé de la mémoire et des anciens combattants ;
« 5° Des personnalités qualifiées désignées par le Premier ministre en raison de leur connaissance dans le domaine de l’histoire des harkis, des moghaznis, des personnels des diverses formations supplétives et assimilés ainsi que des autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local ou de leur compétence.
« Le président de la commission est nommé par le Président de la République parmi les personnes mentionnées aux 3° et 5° . »
I. – Au début de l’alinéa 1, ajouter la mention :
« I. – »
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer les sept alinéas suivants :
« II. – La commission comprend :
« 1° Un député et un sénateur désignés par les commissions permanentes chargées de la mémoire et des anciens combattants de leurs assemblées respectives ;
« 2° Deux maires de communes ayant accueilli sur leur territoire des structures mentionnées au premier alinéa de l’article 2 de la présente loi ;
« 3° Un membre du Conseil d’État et un magistrat de la Cour de cassation ;
« 4° Des représentants de l’État, désignés par arrêté du ministre chargé de la mémoire et des anciens combattants ;
« 5° Des personnalités qualifiées désignées par le Premier ministre en raison de leur connaissance dans le domaine de l’histoire des harkis, des moghaznis, des personnels des diverses formations supplétives et assimilés ainsi que des autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local ou de leur compétence.
« Le président de la commission est nommé par le Président de la République parmi les personnes mentionnées aux 3° et 5° . »
I. – Au début de l’alinéa 1, ajouter la mention :
« I. – »
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer les sept alinéas suivants :
« II. – La commission comprend :
« 1° Un député et un sénateur désignés par les commissions permanentes chargées de la mémoire et des anciens combattants de leurs assemblées respectives ;
« 2° Deux maires de communes ayant accueilli sur leur territoire des structures mentionnées au premier alinéa de l’article 2 de la présente loi ;
« 3° Un membre du Conseil d’État et un magistrat de la Cour de cassation ;
« 4° Des représentants de l’État, désignés par arrêté du ministre chargé de la mémoire et des anciens combattants ;
« 5° Des personnalités qualifiées désignées par le Premier ministre en raison de leur connaissance dans le domaine de l’histoire des harkis, des moghaznis, des personnels des diverses formations supplétives et assimilés ainsi que des autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local ou de leur compétence.
« Le président de la commission est nommé par le Président de la République parmi les personnes mentionnées aux 3° et 5° . »
I. – Au début de l’alinéa 1, ajouter la mention :
« I. – »
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer les sept alinéas suivants :
« II. – La commission comprend :
« 1° Un député et un sénateur désignés par les commissions permanentes chargées de la mémoire et des anciens combattants de leurs assemblées respectives ;
« 2° Deux maires de communes ayant accueilli sur leur territoire des structures mentionnées au premier alinéa de l’article 2 de la présente loi ;
« 3° Un membre du Conseil d’État et un magistrat de la Cour de cassation ;
« 4° Des représentants de l’État, désignés par arrêté du ministre chargé de la mémoire et des anciens combattants ;
« 5° Des personnalités qualifiées désignées par le Premier ministre en raison de leur connaissance dans le domaine de l’histoire des harkis, des moghaznis, des personnels des diverses formations supplétives et assimilés ainsi que des autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local ou de leur compétence.
« Le président de la commission est nommé par le Président de la République parmi les personnes mentionnées aux 3° et 5° . »
I. – Au début de l’alinéa 1, ajouter la mention :
« I. – »
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer les sept alinéas suivants :
« II. – La commission comprend :
« 1° Un député et un sénateur désignés par les commissions permanentes chargées de la mémoire et des anciens combattants de leurs assemblées respectives ;
« 2° Deux maires de communes ayant accueilli sur leur territoire des structures mentionnées au premier alinéa de l’article 2 de la présente loi ;
« 3° Un membre du Conseil d’État et un magistrat de la Cour de cassation ;
« 4° Des représentants de l’État, désignés par arrêté du ministre chargé de la mémoire et des anciens combattants ;
« 5° Des personnalités qualifiées désignées par le Premier ministre en raison de leur connaissance dans le domaine de l’histoire des harkis, des moghaznis, des personnels des diverses formations supplétives et assimilés ainsi que des autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local ou de leur compétence.
« Le président de la commission est nommé par le Président de la République parmi les personnes mentionnées aux 3° et 5° . »
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« les personnes mentionnées à l’article 2 »,
les mots :
« ces personnes et leurs familles ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« À ce titre, la commission signale à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre toute situation individuelle particulière, nécessitant un accompagnement social adapté, dont elle a connaissance dans l’exercice de ses missions ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« commission »
insérer les mots :
« , ses attributions et celles de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, en actant clairement le rôle de pilotage et de décision de la commission, »
I. – Au début de l’alinéa 1, ajouter la mention :
« I. – »
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer les sept alinéas suivants :
« II. – La commission comprend :
« 1° Un député et un sénateur désignés par les commissions permanentes chargées de la mémoire et des anciens combattants de leurs assemblées respectives ;
« 2° Deux maires de communes ayant accueilli sur leur territoire des structures mentionnées au premier alinéa de l’article 2 de la présente loi ;
« 3° Un membre du Conseil d’État et un magistrat de la Cour de cassation ;
« 4° Des représentants de l’État, désignés par arrêté du ministre chargé de la mémoire et des anciens combattants ;
« 5° Des personnalités qualifiées désignées par le Premier ministre en raison de leur connaissance dans le domaine de l’histoire des harkis, des moghaznis, des personnels des diverses formations supplétives et assimilés ainsi que des autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local ou de leur compétence.
« Le président de la commission est nommé par le Président de la République parmi les personnes mentionnées aux 3° et 5° . »
I. – À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« la composition et le fonctionnement de la commission, »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La commission est composée de deux membres du Conseil d’État, de deux membres de la Cour des comptes, d’un sénateur, d’un député, de deux personnalités qualifiées désignées par le Premier ministre en raison de leur expérience dans le domaine de la présente loi et de deux présidents d’association de représentants de harkis désignés par les membres précités. La commission élit son président. »
À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« nationale »,
insérer le mot :
« indépendante ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis De chiffrer le montant global des réparations en fonction de l’évaluation des préjudices effectifs subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et par les membres de leurs familles. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A D’évaluer le montant des dommages subis ; »
I. – Supprimer l’alinéa 3.
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« En son sein, la commission confie à un comité d’histoire le soin de contribuer au recueil et à la transmission de la mémoire de l’engagement au service de la Nation des harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés ainsi que des conditions dans lesquelles les personnes mentionnées à l’article 2 ont été rapatriées et accueillies sur le territoire français. Le fonctionnement de ce comité interne est précisé par décret. »
Compléter l’alinéa 5 par les trois phrases suivantes :
« Elle peut également proposer l’évolution de la liste des catégories de potentiels bénéficiaires des réparations prévues par la présente loi. Cette liste peut notamment inclure les conjoints et ex-conjoints, les enfants des personnes éligibles à une réparation au titre de la présente loi ou encore les ayants-droit des personnes décédées éligibles à une réparation au titre de cette loi. Elle peut également inclure les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints ou ex-conjoints et leurs enfants n’ayant pas vécu dans les structures d’accueil mentionnées à l’article 2. »
À l’alinéa 5, après le mot :
« travaux »,
insérer les mots :
« , notamment en ce qui concerne les ex-conjoints des personnes mentionnées à l’article 1er et des membres de leurs familles, ainsi que le type de structure dans lequel ils ont séjourné ».
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« mentionnée »,
les mots :
« et de la date du 31 décembre 1975 mentionnés ».
Substituer à l’alinéa 8 les quatre alinéas suivants :
« Elle est présidée par un parlementaire.
« Elle est composée notamment d’historiens, de sociologues, de psychiatres, de psychologues et de juristes, de deux personnalités qualifiées en raison de leur expertise sur les traumatismes psychologiques, la résilience, ou sur l’histoire et la sociologie de la population concernée par la présente loi et de deux présidents d’associations de harkis, élus ou désignés en raison de leur représentativité nationale, et d’un représentant du ministère chargé du budget.
« Elle est divisée en deux sections, l’une chargée des missions mentionnées aux 2° et 4° du présent article et présidée par un membre du Conseil d’État, l’autre chargée de la mission mentionnée au 1° du présent article et présidée par un magistrat de la Cour des comptes.
« Un décret précise les modalités de désignation de ses membres, la durée des mandats, le financement et le fonctionnement de la commission, les modalités de présentation et d’instruction des demandes de réparation ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes concernées peuvent être entendues. »
Compléter l'alinéa 6 par les mots :
« et aux emplois réservés dans les administrations ».
L’article 5 de la loi n° 2005‑158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés est ainsi rédigé :
« Art. 5. – Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait visant une personne ou un groupe de personnes en raison de leur qualité vraie ou supposée de harki, d’ancien membre des formations supplétives ou assimilés constitue une injure au sens de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
« Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne ou un groupe de personnes en raison de leur qualité vraie ou supposée de harki, d’ancien membre des formations supplétives ou assimilés constitue une diffamation au sens de l’article 32 de la même loi. »
L’article 5 de la loi n° 2005‑158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le fait de commettre cette infraction est puni de 12 000 euros d’amende. »
2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le fait de commettre cette infraction est puni de 45 000 euros d’amende. »
Le premier alinéa de l’article 5 de la loi n° 2005‑158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés est complété par les mots : « , sous peine d’une amende de 12 000 euros et d’un emprisonnement de douze mois maximum ».
Chapitre III
Mesures renforçant la protection des harkis
Article XX
Le dernier alinéa de l’article 5 de la loi n° 2005‑158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés est complété par une phrase ainsi rédigée : « La sanction encourue, en cas d’injure ou de diffamation faite aux personnes à raison de leur qualité de harki ou d’ancien membre des formations supplétives, est une amende de 12 000 euros. »
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2022, un rapport sur les résultats de l’application de la mesure de réparation versée afin d’obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie des harkis, de leurs familles et de leurs descendants.
Dans l’année qui suit la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les efforts diplomatiques entrepris et les résultats obtenus afin de permettre le retour en Algérie des harkis, des autres personnes rapatriées anciennement de statut civil de droit local ainsi que de leurs familles.
Chapitre Ier
MESURES DE RECONNAISSANCE ET DE RÉPARATION
La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu’elle a abandonnés.
Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans certaines structures où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables.
Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures.
La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis à raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice.
Il est institué auprès de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre une commission nationale de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles. Cette commission est chargée :
1° De statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 2, après instruction par les services de l’office ;
2° De contribuer au recueil et à la transmission de la mémoire de l’engagement au service de la Nation des harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés ainsi que des conditions dans lesquelles les personnes mentionnées à l’article 2 ont été rapatriées et accueillies sur le territoire français ;
3° D’apporter son appui à l’office dans la mise en œuvre des missions définies aux 3° et 3° bis de l’article L. 611‑5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
4° (nouveau) De proposer des évolutions, au vu de ses travaux, de la liste mentionnée au premier alinéa de l’article 2 de la présente loi.
À la demande de la commission, l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre peut solliciter de tout service de l’État, de toute collectivité publique ou de tout organisme gestionnaire de prestations sociales communication de tous renseignements utiles à l’exercice des missions prévues aux 1° à 3° du présent article.
La commission publie un rapport annuel d’activité qui rend notamment compte des témoignages recueillis dans le cadre de l’exécution de la mission mentionnée au 2°.
Un décret précise la composition et le fonctionnement de la commission, les modalités de présentation et d’instruction des demandes de réparation ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes concernées peuvent être entendues.
L’article L. 611‑5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :
1° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis D’assurer l’instruction des demandes présentées sur le fondement de l’article 2 de la loi n° du portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de leurs conditions d’accueil sur le territoire français ; »
2° Au 2°, les mots : « à ce titre » sont remplacés par les mots : « au titre des 1° et 1° bis » ;
3° Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis De faciliter les démarches administratives des descendants jusqu’au second degré des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local, notamment l’accès aux dispositifs d’aide auxquels ils peuvent prétendre ; ».
Le 4° de l’article 81 du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :
« d. La somme forfaitaire valant réparation prévue à l’article 2 de la loi n° du portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de leurs conditions d’accueil sur le territoire français ; ».
Le II de l’article L. 136‑1‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « assujetties » est remplacé par le mot : « assujettis » ;
2° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° La somme forfaitaire valant réparation prévue à l’article 2 de la loi n° du portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de leurs conditions d’accueil sur le territoire français. »
Chapitre II
MESURES D’AIDE SOCIALE
L’article 133 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le mot : « supplétives », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et assimilés de statut civil de droit local ayant servi en Algérie, si ceux‑ci ont fixé leur domicile en France, selon des modalités fixées par décret. » ;
b) Le 3° est abrogé ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – S’ils n’ont présenté leur demande d’attribution de l’allocation viagère ni avant le 31 décembre 2016, ni dans l’année ayant suivi le décès, les conjoints et ex‑conjoints survivants d’un ancien membre des formations supplétives ou assimilé décédé avant la publication de la loi n° du portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et leurs familles du fait de leurs conditions d’accueil sur le territoire français peuvent y prétendre, sous réserve du respect des conditions prévues au I du présent article. » ;
3° Au III, la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux I, II et IV » et, après le mot : « supplétives », sont insérés les mots : « ou assimilé » ;
4° Après le II, sont insérés des II bis et II ter ainsi rédigés :
« II bis. – Sous réserve du respect des conditions prévues aux 1° et 2° du I, sont éligibles à l’allocation viagère les conjoints et ex‑conjoints mariés ou ayant conclu un pacte civil de solidarité survivants des anciens membres des formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local, si ceux‑ci ont servi en Algérie et fixé leur domicile dans un autre État membre de l’Union européenne.
« II ter. – Les personnes mentionnées aux II et IV bénéficient des arrérages de l’allocation afférents à la période postérieure au décès de leur conjoint, dans la limite des quatre années précédant celle de leur demande. »