| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -280 000 000 € | -280 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 280 000 000 € | 280 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -280 000 000 € | -280 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 280 000 000 € | 280 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -280 000 000 € | -280 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 280 000 000 € | 280 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Supprimer les alinéas 107 à 118.
Supprimer les alinéas 107 à 118.
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« La notification précise le taux d’incapacité du travailleur handicapé. »
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« seize »
le mot :
« quinze ».
Après l’alinéa 83, insérer les cinq alinéas suivants :
« 5° L’article L. 351‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Le fonds national de prévention prévu à l’article L 814‑1 du présent code est rattaché au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Il a pour objet de prévenir tout accident de service, toute maladie professionnelle, tout risque professionnel, de permettre le maintien dans l’emploi des agents en situation d’usure professionnelle, d’identifier les métiers à risque, ouvrant aux agents les exerçant le bénéfice d’une surveillance médicale renforcée, de sensibiliser les employeurs locaux afin de prévenir les situations d’inaptitude au travail, de formuler des recommandations d’actions en matière de prévention. » ;
« 6° À la fin de l’article L. 814‑1, les mots : « créé au sein de cette caisse » sont remplacés par les mots : « créé au sein du fonds défini à l’article L 351‑7 » ;
« 7° Après le 5° de l’article L. 814‑2, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« « 6° Identifier les métiers à risque, ouvrant aux agents les exerçant le bénéfice d’une surveillance médicale renforcée et de mesures favorisant leur maintien dans l’emploi et la prévention de toute situation d’inaptitude professionnelle. » »
Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport du Gouvernement au Parlement évalue les critères pris en compte permettant à certains emplois de la fonction publique territoriale d’être classés en catégorie active. Au vu de cette évaluation, il propose, le cas échéant, la révision des critères ouvrant droit au bénéfice de la catégorie active et, partant, son éventuelle extension aux métiers territoriaux qui, bien que relevant de la catégorie sédentaire, présentent un risque particulier d’usure professionnelle.
Ce rapport décrit également les impacts financiers pour les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que pour la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, qu’un tel classement en catégorie active de ces métiers serait susceptible de générer.
Après l’alinéa 14, est ajouté un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis L’article L.351-1-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’assuré dont le handicap est reconnu après quarante ans et dont le taux d'incapacité permanente est d’au moins 50% bénéficie d’une majoration de durée d’assurance d'un trimestre par année travaillée à compter de la date où le handicap est reconnu. » »
I. – Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« 7° bis L’article L. 351‑1‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « L’assuré dont le handicap est reconnu après quarante ans et dont le taux d’incapacité permanente est d’au moins 50 % bénéficie d’une majoration de durée d’assurance d’un trimestre par année travaillée à compter de la date où le handicap est reconnu. » »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les conséquences liées à l’application du présent article pour les employeurs de la fonction publique territoriale. Ce rapport s’attache en outre à la faisabilité de l’extension des dispositions du présent article à la fonction publique territoriale, au-delà du fonds prévu au VI. »
La première phrase du second alinéa de l’article L. 123‑12 du code de l’environnement est complété par les mots : « ainsi que l’identité de leurs auteurs ».
La première phrase du second alinéa de l’article L. 123‑12 du code de l’environnement est complétée par les mots : « ainsi que l’identité de leurs auteurs ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -280 000 000 € | -280 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 280 000 000 € | 280 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Après le chapitre VII du titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Personnes aveugles et malvoyantes
« Art. L. 248‑1. – Il est institué un diplôme d’État d’auxiliaire non-voyant et malvoyant qui atteste des compétences pour effectuer un accompagnement social et un soutien auprès des personnes aveugles et malvoyantes dans leur vie quotidienne.
« Les titulaires du diplôme d’État d’auxiliaire non-voyant et malvoyant interviennent auprès des personnes aveugles et malvoyantes, pour une aide dans la vie quotidienne, le maintien à domicile, la préservation, la restauration et la stimulation de l’autonomie des personnes, leur insertion sociale et la lutte contre l’exclusion.
« Pour être admis à suivre la formation préparant au diplôme d’État d’auxiliaire non-voyant et malvoyant, les candidats doivent disposer d’un niveau pré-requis. Une vérification de ces pré-requis est organisée par les établissements publics ou privés agréés pour dispenser la formation.
« Les épreuves, les conditions de dispense ainsi que le déroulement de la vérification des pré-requis pour entrer en formation préparant au diplôme d’État d’auxiliaire non-voyant et malvoyant sont définis par arrêté.
« Les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au moins à la date d’entrée en formation.
« La formation d’auxiliaire non-voyant et malvoyant est dispensée par des établissements publics ou privés agréés par arrêté du préfet de région. Cette formation, en alternance, est composée d’une partie théorique et de stages. La durée et le contenu de la formation sont définis par arrêté.
« Le diplôme est délivré par le préfet de région aux candidats ayant satisfait aux épreuves de validation. Les épreuves et leur déroulement sont définis par arrêté.
« L’ensemble du diplôme d’État d’auxiliaire non-voyant et malvoyant doit être validé dans une période de cinq ans. »