À l’intitulé du projet du projet de loi, substituer aux mots :
« renouvelables »
les mots :
« bas-carbone. »
À l’intitulé du projet de loi, substituer au mot :
« renouvelables »
le mot :
« intermittentes ».
Après l’article L. 110‑1‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 110‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 110‑1‑3. – La méthode de la planification territoriale des énergies renouvelables contribue à l’atteinte des objectifs de lutte contre le dérèglement climatique et de neutralité carbone définis à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie.
« Cette planification émane des territoires. Elle concilie les objectifs et principes, notamment de souveraineté énergétique et de protection de la biodiversité, mentionnés à l’article L. 100‑1 du code de l’énergie et à l’article L. 110‑1 du présent code. »
Les entreprises publiques et les sociétés dont l’effectif salarié est supérieur à 250 personnes au 1er janvier de l’année de promulgation de la présente loi établissent un plan de valorisation de leur foncier en vue de produire des énergies renouvelables au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, assorti d’objectifs quantitatifs et par typologie de production d’énergie, dans un délai de deux ans à compter de la date de promulgation de la présente loi.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« date de publication »
le mot :
« promulgation ».
Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :
« 1° Pour l’application de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements et l’avis de l’autorité environnementale, dès leur adoption, ou l’information relative à l’absence d’observations, ainsi que la réponse écrite du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale, sont mis à la disposition du public sur le site internet de l’autorité compétente lorsque cette dernière dispose d’un tel site ou, à défaut, sur le site de la préfecture du département ;
« 2° Le 2° de l’article L. 181‑5 du même code ne s’applique pas ;
« 2° bis Pour l’application de l’article L. 181‑9 du même code, l’autorité administrative compétente peut rejeter la demande au cours de la phase d’examen lorsque ce dernier fait apparaître que l’autorisation ne peut être accordée ; ».
Supprimer l’alinéa 3.
Supprimer l’alinéa 3.
Supprimer l'alinéa 6.
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« au regard des »
les mots :
« dans les ».
À l’alinéa 13, supprimer les deux occurrences des mots :
« , le cas échéant publics, ».
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« ou de toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique »
les mots :
« mécanique ou de la valorisation autre qu’énergétique ».
Au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact en matière de biodiversité des dispositions de l’article 1er de la présente loi et présentant les moyens financiers pouvant être mobilisés par l’État pour soutenir les réserves de biosphère.
Après l’article L. 110‑1‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 110‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 110‑1‑3. – La méthode de la planification territoriale des énergies renouvelables contribue à l’atteinte des objectifs de lutte contre le dérèglement climatique et de neutralité carbone définis à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie.
« Cette planification émane des territoires. Elle concilie les objectifs et principes, notamment de souveraineté énergétique et de protection de la biodiversité, mentionnés à l’article L. 100‑1 du code de l’énergie et à l’article L. 110‑1 du présent code. »
Les entreprises publiques et les sociétés dont l’effectif salarié est supérieur à 250 personnes au 1er janvier de l’année de promulgation de la présente loi établissent un plan de valorisation de leur foncier en vue de produire des énergies renouvelables au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, assorti d’objectifs quantitatifs et par typologie de production d’énergie, dans un délai de deux ans à compter de la date de promulgation de la présente loi.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« date de publication »
le mot :
« promulgation ».
Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :
« 1° Pour l’application de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements et l’avis de l’autorité environnementale, dès leur adoption, ou l’information relative à l’absence d’observations, ainsi que la réponse écrite du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale, sont mis à la disposition du public sur le site internet de l’autorité compétente lorsque cette dernière dispose d’un tel site ou, à défaut, sur le site de la préfecture du département ;
« 2° Le 2° de l’article L. 181‑5 du même code ne s’applique pas ;
« 2° bis Pour l’application de l’article L. 181‑9 du même code, l’autorité administrative compétente peut rejeter la demande au cours de la phase d’examen lorsque ce dernier fait apparaître que l’autorisation ne peut être accordée ; ».
Supprimer l’alinéa 3.
Supprimer l'alinéa 6.
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« au regard des »
les mots :
« dans les ».
À l’alinéa 13, supprimer les deux occurrences des mots :
« , le cas échéant publics, ».
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« ou de toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique »
les mots :
« mécanique ou de la valorisation autre qu’énergétique ».
Au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact en matière de biodiversité des dispositions de l’article 1er de la présente loi et présentant les moyens financiers pouvant être mobilisés par l’État pour soutenir les réserves de biosphère.
Le premier alinéa de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie est ainsi rédigé
« L’énergie produite à partir de sources renouvelables intermittente, ou « énergie intermittente », est une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir l’énergie éolienne, l’énergie solaire thermique ou photovoltaïque. Sont considérées comme renouvelables les énergies suivantes : l’énergie géothermique, l’énergie ambiante, l’énergie marémotrice, houlomotrice et les autres énergies marines, l’énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d’épuration d’eaux usées, le biogaz et le nucléaire. »
L’article L. 211‑2 du code de l’énergie est complété par les mots :« l’énergie nucléaire produite à partir de déchets nucléaires ».
L’État élabore et met en œuvre, en concertation avec des représentants des collectivités territoriales des zones non interconnectées (ZNI) au réseau électrique métropolitain continental, et de leurs groupements ainsi que des autres parties prenantes, une stratégie de développement de production, de stockage, et de transport de l’hydrogène produit à partir d’énergies renouvelables dans les zones non interconnectées. Cette stratégie établit les possibles utilisations locales de l’hydrogène. Elle met en place un cadre de soutien spécifique à ces collectivités, applicable au développement de la filière.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 1, substituer aux mois :
« quarante-huit mois »
les mots :
« douze mois, reconductibles deux fois après avoir fait l’objet d’un vote à l’Assemblée nationale à chaque fois ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« quarante-huit mois »
les mots :
« douze mois, reconductibles deux fois après avoir fait l’objet d’un débat à l’Assemblée nationale à chaque fois ».
Supprimer les alinéas 4 à 6.
Supprimer les alinéas 4 à 6.
Supprimer les alinéas 4 à 6.
Supprimer l’alinéa 4.
À l’alinéa 4, substituer à la troisième occurrence du mot :
« de »
les mots :
« d’au minimum ».
I. – À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« ou bas-carbone ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux références :
« aux articles L. 211‑2 ou L. 447‑1 »
la référence :
« à l’article L. 211‑2 ».
II. – En conséquence, aux alinéas 11 et 13, supprimer les mots :
« ou bas-carbone ».
I. – À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« ou bas-carbone ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux références :
« aux articles L. 211‑2 ou L. 447‑1 »
la référence :
« à l’article L. 211‑2 ».
II. – En conséquence, aux alinéas 11 et 13, supprimer les mots :
« ou bas-carbone ».
I. – À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« ou bas-carbone ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux références :
« aux articles L. 211‑2 ou L. 447‑1 »
la référence :
« à l’article L. 211‑2 ».
II. – En conséquence, aux alinéas 11 et 13, supprimer les mots :
« ou bas-carbone ».
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« participent aux chaînes de valeurs des activités ou opérations mentionnées aux 1° et 2° du présent II »
les mots :
« sont strictement et directement nécessaires au déploiement des activités ou opérations de production ou de stockage d’électricité, de froid ou de gaz à partir de sources renouvelables et d’hydrogène renouvelable défini à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie ».
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« participent aux chaînes de valeurs des activités ou opérations mentionnées aux 1° et 2° du présent II »
les mots :
« sont strictement et directement nécessaires au déploiement des activités ou opérations de production ou de stockage d’électricité, de froid ou de gaz à partir de sources renouvelables et d’hydrogène renouvelable défini à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie ».
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« participent aux chaînes de valeur »
les mots :
« sont strictement nécessaires au déploiement »
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« participent aux chaînes de valeur »
les mots :
« sont strictement nécessaires au déploiement »
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« participent aux chaînes de valeur »
les mots :
« sont strictement nécessaires au déploiement »
Compléter l’alinéa 15 par les mots :
« par des installations de production d’électricité, de chaleur, de froid ou de gaz à partir de sources renouvelables ».
Compléter l’alinéa 15 par les mots :
« par des installations de production d’électricité, de chaleur, de froid ou de gaz à partir de sources renouvelables ».
À l’alinéa 16, après les mots :
« L’amélioration »,
insérer le mot :
« significative ».
À l’alinéa 16, après le mot :
« L’amélioration »
insérer le mot :
« significative »
Compléter l’alinéa 16 par les mots :
« à hauteur d’au moins 50 % ».
Compléter l’alinéa 16 par les mots :
« à hauteur d’au moins 50 % ».
Rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« c) La diminution à hauteur d’au moins 50 % des émissions de gaz à effet de serre ; ».
Rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« c) La diminution à hauteur d’au moins 50 % des émissions de gaz à effet de serre ; ».
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
7° Tout projet industriel dont la délocalisation à l’étranger résulterait en des émissions de gaz à effet de serre supérieurs.
L’article L. 541‑40 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les exportations de déchets plastiques, y compris en vue de leur recyclage ou de toute autre valorisation au titre de l’article L. 541‑1, sont soumises à la procédure de notification fixée par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. À compter du 1er janvier 2025, ces exportations sont interdites en dehors des États membres de l’Union européenne. »
À l’alinéa 1, supprimer les mots : « dont les demandes d’autorisation sont déposées dans un délai de quarante-huit mois à compter de la publication de la présente loi ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« huit ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« six ».
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’accusé »,
les mots :
« de l’avis ».
À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« sur »,
le mot :
« par ».
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« trente ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Après le titre VII du livre Ier du code de l’urbanisme, il est inséré un titre ainsi rédigé :
« Titre VIII
« Plan territorial de paysage
« Art. L. 175‑2. – Le plan territorial de paysage respecte les principes énoncés aux articles L. 101‑1 à L. 101‑3 du code de l’urbanisme.
« Art. L. 175‑3. – Le plan territorial de paysage comprend :
« 1° Un document d’orientation et d’objectifs ;
« 2° Un programme d’actions.
« Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques.
« Art. L. 175‑4. – Le plan territorial de paysage définit les objectifs de moyen et long terme des territoires en matière de qualité paysagère, d’insertion paysagère des activités humaines et de valorisation des paysages locaux. Sur son périmètre, le plan de paysage définit les objectifs d’insertion paysagère des activités économiques, agricoles, artisanales, industrielles, forestières, et de production et de transport d’énergie. Il inclut également des objectifs d’insertion paysagère de l’habitat et du logement, des axes de communication, des réseaux techniques et aménagements urbains. Le périmètres et les objectifs du plan territorial de paysage prennent en compte les paysages vécus, leurs composantes naturelles, historiques et socio-culturelles.
« Art. L. 175‑5. – Le document d’orientation et d’objectifs définit les orientations générales d’organisation de l’espace paysager et de coordination des politiques publiques paysagères sur le périmètre du plan. Ces orientations concourent à la réalisation d’un objectif de développement territorial intégrant la question paysagère. Il repose sur la complémentarité entre :
« 1° Le développement ou le maintien des activités économiques, agricoles, artisanales, industrielles, forestières, la préservation et le développement des espaces naturels et du patrimoine local, le renforcement des systèmes de production et de transport d’énergie issus de sources renouvelables, de l’offre d’habitat et de logement, des équipements et des services de mobilités qui desservent le territoire ;
« 2° L’insertion paysagère de ces différentes activités, espaces naturels et patrimoniaux, équipements, logements, habitats et services de mobilités qui structurent le territoire et assurent sa desserte.
« Art. L. 175‑6. – Le plan territorial de paysage comprend un programme d’actions. Ce programme précise les actions prévues sur le territoire pour mettre en œuvre les orientations et les objectifs du plan, que ces actions soient portées par la structure en charge de l’élaboration du plan territorial de paysage ou tout autre acteur public ou privé du territoire concourant à la mise en œuvre du plan territorial de paysage ou associé à son élaboration, en prenant en compte les compétences de chacun.
« Art. L. 175. – Le plan territorial de paysage est élaboré par :
« 1° Un établissement public de coopération intercommunale ;
« 2° Un syndicat mixte, un pôle métropolitain ou un pôle d’équilibre territorial et rural constitué exclusivement des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du plan ;
« 3° Un syndicat mixte si les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du plan territorial ont tous adhéré à ce syndicat mixte et lui ont transféré la compétence en matière de plan territorial de paysage. Dans ce cas, seuls les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compris dans le périmètre du plan territorial de paysage prennent part aux délibérations concernant le plan. L’établissement public mentionné aux 1° , 2° et 3° est également chargé de l’approbation, du suivi et de l’évolution du plan territorial de paysage ou des plans territoriaux de paysage. La dissolution de l’établissement public, le retrait ou le transfert de sa compétence emportent l’abrogation du ou des plans, sauf si un autre établissement public en assure le suivi. Lorsque le périmètre d’un établissement public est étendu et intègre un ou plusieurs plans territoriaux de paysage, cet établissement public en assure le suivi.
« Art. L. 175‑8. – Sont associés à l’élaboration et à la révision du plan territorial de paysage :
« 1° Le représentant de l’État dans le département ;
« 2° La direction régionale de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ;
« 3° La commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;
« 4° Le public dans les conditions de consultation prévues à l’article L. 103‑2 du code de l’environnement.
« Art. L. 175‑9. – À l’issue de la concertation du public, le plan territorial de paysage est approuvé par l’organe délibérant de l’établissement public chargé de son élaboration. Le plan intercommunal de paysage approuvé est tenu à la disposition du public et communiqué à l’autorité administrative compétente de l’État, et à l’autorité administrative compétente en matière d’environnement.
« Art. L. 175‑10. – Six ans au plus après la délibération portant approbation ou révision du plan territorial de paysage, l’établissement public chargé de son élaboration procède à une analyse des résultats du programme d’actions du plan. Cette analyse est communiquée au public, à l’autorité administrative compétente de l’État, à la direction régionale de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, et à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Sur la base de cette analyse et de la concertation mentionnée à l’article 175‑8, l’établissement public compétent pour élaborer le plan territorial de paysage délibère sur sa révision. »
II. – En conséquence, après le d de l’article L. 103‑2 du code de l’urbanisme est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« e) L’élaboration et la révision du plan territorial de paysage ; ».
Supprimer cet article.
I. – Après le titre VII du livre Ier du code de l’urbanisme, il est inséré un titre ainsi rédigé :
« Titre VIII
« Plan territorial de paysage
« Art. L. 175‑2. – Le plan territorial de paysage respecte les principes énoncés aux articles L. 101‑1 à L. 101‑3 du code de l’urbanisme.
« Art. L. 175‑3. – Le plan territorial de paysage comprend :
« 1° Un document d’orientation et d’objectifs ;
« 2° Un programme d’actions.
« Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques.
« Art. L. 175‑4. – Le plan territorial de paysage définit les objectifs de moyen et long terme des territoires en matière de qualité paysagère, d’insertion paysagère des activités humaines et de valorisation des paysages locaux. Sur son périmètre, le plan de paysage définit les objectifs d’insertion paysagère des activités économiques, agricoles, artisanales, industrielles, forestières, et de production et de transport d’énergie. Il inclut également des objectifs d’insertion paysagère de l’habitat et du logement, des axes de communication, des réseaux techniques et aménagements urbains. Le périmètres et les objectifs du plan territorial de paysage prennent en compte les paysages vécus, leurs composantes naturelles, historiques et socio-culturelles.
« Art. L. 175‑5. – Le document d’orientation et d’objectifs définit les orientations générales d’organisation de l’espace paysager et de coordination des politiques publiques paysagères sur le périmètre du plan. Ces orientations concourent à la réalisation d’un objectif de développement territorial intégrant la question paysagère. Il repose sur la complémentarité entre :
« 1° Le développement ou le maintien des activités économiques, agricoles, artisanales, industrielles, forestières, la préservation et le développement des espaces naturels et du patrimoine local, le renforcement des systèmes de production et de transport d’énergie issus de sources renouvelables, de l’offre d’habitat et de logement, des équipements et des services de mobilités qui desservent le territoire ;
« 2° L’insertion paysagère de ces différentes activités, espaces naturels et patrimoniaux, équipements, logements, habitats et services de mobilités qui structurent le territoire et assurent sa desserte.
« Art. L. 175‑6. – Le plan territorial de paysage comprend un programme d’actions. Ce programme précise les actions prévues sur le territoire pour mettre en œuvre les orientations et les objectifs du plan, que ces actions soient portées par la structure en charge de l’élaboration du plan territorial de paysage ou tout autre acteur public ou privé du territoire concourant à la mise en œuvre du plan territorial de paysage ou associé à son élaboration, en prenant en compte les compétences de chacun.
« Art. L. 175‑7. – Le plan territorial de paysage est élaboré par :
« 1° Un établissement public de coopération intercommunale ;
« 2° Un syndicat mixte, un pôle métropolitain ou un pôle d’équilibre territorial et rural constitué exclusivement des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du plan ;
« 3° Un syndicat mixte si les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du plan territorial ont tous adhéré à ce syndicat mixte et lui ont transféré la compétence en matière de plan territorial de paysage. Dans ce cas, seuls les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compris dans le périmètre du plan territorial de paysage prennent part aux délibérations concernant le plan. L’établissement public mentionné aux 1° , 2° et 3° est également chargé de l’approbation, du suivi et de l’évolution du plan territorial de paysage ou des plans territoriaux de paysage. La dissolution de l’établissement public, le retrait ou le transfert de sa compétence emportent l’abrogation du ou des plans, sauf si un autre établissement public en assure le suivi. Lorsque le périmètre d’un établissement public est étendu et intègre un ou plusieurs plans territoriaux de paysage, cet établissement public en assure le suivi.
« Art. L. 175‑8. – Sont associés à l’élaboration et à la révision du plan territorial de paysage :
« 1° Le représentant de l’État dans le département ;
« 2° La direction régionale de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ;
« 3° La commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;
« 4° Le public dans les conditions de consultation prévues à l’article L. 103‑2 du code de l’environnement.
« Art. L. 175‑9. – À l’issue de la concertation du public, le plan territorial de paysage est approuvé par l’organe délibérant de l’établissement public chargé de son élaboration. Le plan intercommunal de paysage approuvé est tenu à la disposition du public et communiqué à l’autorité administrative compétente de l’État, et à l’autorité administrative compétente en matière d’environnement.
« Art. L. 175‑10. – Six ans au plus après la délibération portant approbation ou révision du plan territorial de paysage, l’établissement public chargé de son élaboration procède à une analyse des résultats du programme d’actions du plan. Cette analyse est communiquée au public, à l’autorité administrative compétente de l’État, à la direction régionale de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, et à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Sur la base de cette analyse et de la concertation mentionnée à l’article 175‑8, l’établissement public compétent pour élaborer le plan territorial de paysage délibère sur sa révision. »
II. – En conséquence, après le d de l’article L. 103‑2 du code de l’urbanisme est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« e) L’élaboration et la révision du plan territorial de paysage ; ».
L’article L. 181‑3 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée pour les projets d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, pour les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes, pour les installations hydro-électriques, pour les installations photovoltaïques au sol d’une puissance égale ou supérieure à 250 kilowatts crête, lorsque au moins une des communes consultées en application des articles R. 181‑38 et R. 181‑54‑4 du présent code émet un avis défavorable. ».
Après l’article L. 515‑45 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 515‑45‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 515‑45‑1. – Les appareils de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et visés à l’article L. 511‑2 ne peuvent être implantés dans les parcs nationaux et dans les parcs naturels régionaux, ni dans les communes limitrophes de ces parcs ».
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Le cas échéant, les maires des communes concernées peuvent saisir le conseil municipal qui se prononce par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable qui valide la zone propice à l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables et de production d’hydrogène renouvelable, soit en rendant un avis défavorable. En cas d’avis défavorable, le conseil municipal soumet dans un délai de deux mois la zone propice à l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables et de production d’hydrogène renouvelable à référendum local dans les conditions prévues à l’article LO. 1112‑3 du code général des collectivités territoriales. Le projet soumis à référendum local est rejeté s’il réunit moins des deux cinquièmes des suffrages exprimés. Le cas échéant, la zone n’est pas identifiée dans la carte qui identifie des zones propices à l’implantation d’installations de production mentionnées au I du présent article. »
Après l’alinéa 12, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, le conseil municipal soumet dans un délai de deux mois la zone propice à l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables et de production d’hydrogène renouvelable à référendum local dans les conditions prévues à l’article LO. 1112‑3 du code général des collectivités. Le projet soumis à référendum local est rejeté s’il réunit moins des deux cinquièmes des suffrages exprimés. Le cas échéant, la zone n’est pas identifiée dans la carte qui identifie des zones propices à l’implantation d’installations de production mentionnées au I de la présente loi. »
L’article L. 181‑11 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les projets déposés dans les zones prioritaires telles que définies au I de l’article 1er A de la loi n° XXX du XXX relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelable, font l’objet d’une procédure spécifique pour permettre une instruction simplifiée et accélérée dans un délai calendaire de neuf mois pour les nouveaux projets et dans un délai de six mois pour le renouvellement des installations.
« En dehors des zones dites prioritaires, les demandes d’autorisation des projets d’énergies renouvelables sont instruites dans un délai inférieur à douze mois.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de l’accélération de la procédure. »
I. – La sous-section 4 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est complété par les mots : « et installations de production de biogaz » ;
2° L’article L. 181‑28‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « vent », sont insérés les mots : « relevant du 2° de l’article L. 181‑1 ou d’une installation de biogaz ou de ses ouvrages connexes définis par un décret en Conseil d’État » et les mots : « et des communes limitrophes » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du document mentionné au premier alinéa du présent article par le porteur de projet et selon des modalités précisées par voie réglementaire, le maire de la commune dans le ressort territorial duquel il est envisagé d’implanter une installation mentionnée au même premier alinéa, ou l’un de ses adjoints dûment habilité, adresse au porteur de projet ses observations sur le projet. En l’absence de réaction passé ce délai, le conseil municipal est réputé avoir renoncé à adresser ses observations. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le conseil municipal peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable. » ;
3° Est ajouté un article L. 181‑28‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑28‑3. – Sans préjudice des dispositions des articles L. 181‑5 et L. 181‑28‑2, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent relevant du 2° de l’article L. 181‑1 adresse à tout maire d’une commune directement impactée en termes de visibilité par le projet d’implantation d’une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent sur le ressort territorial d’une commune limitrophe, un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un résumé non technique de l’étude d’impact prévue au e du 2° du II de l’article L. 122‑3.
« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du document mentionné au premier alinéa du présent article par le porteur de projet et selon des modalités précisées par voie réglementaire, le maire d’une commune mentionnée au même premier alinéa, ou l’un de ses adjoints dûment habilité, adresse au porteur de projet ses observations sur le projet. En l’absence de transmission d’observations passé ce délai, le conseil municipal d’une commune mentionnée audit premier alinéa est réputé avoir renoncé à adresser ses observations.
« Le porteur de projet adresse sous un mois une réponse aux observations formulées, en indiquant les évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte.
« Le conseil municipal d’une commune mentionnée au même premier alinéa peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable. »
II. – La section 11 du chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est abrogée.
III. – Après l’article L. 422‑2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 422‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑2‑1. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 422‑2 du présent code et sans préjudice des dispositions de l’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement, l’autorité administrative de l’État, lorsqu’elle doit se prononcer sur l’implantation d’un ouvrage de production d’énergie solaire photovoltaïque répondant à certaines conditions de puissance et d’emprise au sol fixées par voie réglementaire, recueille l’avis conforme du maire concerné ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande de déclaration préalable ou du permis de construire.
« L’avis conforme mentionné au premier alinéa du présent article est exprimé après délibération motivée de l’organe délibérant de la commune concernée ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent. Un avis favorable autorise le dépôt de la demande d’autorisation ou de la déclaration préalable. Un avis défavorable en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois à compter de la saisine de la commune concernée ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent par l’autorité administrative de l’État, l’avis est réputé favorable. »
IV. – Le présent article s’applique aux projets qui font l’objet d’une demande d’autorisation, d’une part, ou d’une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’autre part, déposé à compter de la promulgation de la présente loi.
I. – La sous-section 4 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est complété par les mots : « et installations de production de biogaz » ;
2° L’article L. 181‑28‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « vent », sont insérés les mots : « relevant du 2° de l’article L. 181‑1 ou d’une installation de biogaz ou de ses ouvrages connexes définis par un décret en Conseil d’État » et les mots : « et des communes limitrophes » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du document mentionné au premier alinéa du présent article par le porteur de projet et selon des modalités précisées par voie réglementaire, le maire de la commune dans le ressort territorial duquel il est envisagé d’implanter une installation mentionnée au même premier alinéa, ou l’un de ses adjoints dûment habilité, adresse au porteur de projet ses observations sur le projet. En l’absence de réaction passé ce délai, le conseil municipal est réputé avoir renoncé à adresser ses observations. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le conseil municipal peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable. » ;
3° Est ajouté un article L. 181‑28‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑28‑3. – Sans préjudice des dispositions des articles L. 181‑5 et L. 181‑28‑2, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent relevant du 2° de l’article L. 181‑1 adresse à tout maire d’une commune directement impactée en termes de visibilité par le projet d’implantation d’une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent sur le ressort territorial d’une commune limitrophe, un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un résumé non technique de l’étude d’impact prévue au e du 2° du II de l’article L. 122‑3.
« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du document mentionné au premier alinéa du présent article par le porteur de projet et selon des modalités précisées par voie réglementaire, le maire d’une commune mentionnée au même premier alinéa, ou l’un de ses adjoints dûment habilité, adresse au porteur de projet ses observations sur le projet. En l’absence de transmission d’observations passé ce délai, le conseil municipal d’une commune mentionnée audit premier alinéa est réputé avoir renoncé à adresser ses observations.
« Le porteur de projet adresse sous un mois une réponse aux observations formulées, en indiquant les évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte.
« Le conseil municipal d’une commune mentionnée au même premier alinéa peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable. »
II. – La section 11 du chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est abrogée.
III. – Après l’article L. 422‑2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 422‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑2‑1. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 422‑2 du présent code et sans préjudice des dispositions de l’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement, l’autorité administrative de l’État, lorsqu’elle doit se prononcer sur l’implantation d’un ouvrage de production d’énergie solaire photovoltaïque répondant à certaines conditions de puissance et d’emprise au sol fixées par voie réglementaire, recueille l’avis conforme du maire concerné ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande de déclaration préalable ou du permis de construire.
« L’avis conforme mentionné au premier alinéa du présent article est exprimé après délibération motivée de l’organe délibérant de la commune concernée ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent. Un avis favorable autorise le dépôt de la demande d’autorisation ou de la déclaration préalable. Un avis défavorable en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois à compter de la saisine de la commune concernée ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent par l’autorité administrative de l’État, l’avis est réputé favorable. »
IV. – Le présent article s’applique aux projets qui font l’objet d’une demande d’autorisation, d’une part, ou d’une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’autre part, déposé à compter de la promulgation de la présente loi.
I. – La sous-section 4 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est complété par les mots : « et installations de production de biogaz » ;
2° L’article L. 181‑28‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « vent », sont insérés les mots : « relevant du 2° de l’article L. 181‑1 ou d’une installation de biogaz ou de ses ouvrages connexes définis par un décret en Conseil d’État » et les mots : « et des communes limitrophes » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du document mentionné au premier alinéa du présent article par le porteur de projet et selon des modalités précisées par voie réglementaire, le maire de la commune dans le ressort territorial duquel il est envisagé d’implanter une installation mentionnée au même premier alinéa, ou l’un de ses adjoints dûment habilité, adresse au porteur de projet ses observations sur le projet. En l’absence de réaction passé ce délai, le conseil municipal est réputé avoir renoncé à adresser ses observations. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le conseil municipal peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable. » ;
3° Est ajouté un article L. 181‑28‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑28‑3. – Sans préjudice des dispositions des articles L. 181‑5 et L. 181‑28‑2, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent relevant du 2° de l’article L. 181‑1 adresse à tout maire d’une commune directement impactée en termes de visibilité par le projet d’implantation d’une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent sur le ressort territorial d’une commune limitrophe, un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un résumé non technique de l’étude d’impact prévue au e du 2° du II de l’article L. 122‑3.
« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du document mentionné au premier alinéa du présent article par le porteur de projet et selon des modalités précisées par voie réglementaire, le maire d’une commune mentionnée au même premier alinéa, ou l’un de ses adjoints dûment habilité, adresse au porteur de projet ses observations sur le projet. En l’absence de transmission d’observations passé ce délai, le conseil municipal d’une commune mentionnée audit premier alinéa est réputé avoir renoncé à adresser ses observations.
« Le porteur de projet adresse sous un mois une réponse aux observations formulées, en indiquant les évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte.
« Le conseil municipal d’une commune mentionnée au même premier alinéa peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable. »
II. – La section 11 du chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est abrogée.
III. – Après l’article L. 422‑2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 422‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑2‑1. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 422‑2 du présent code et sans préjudice des dispositions de l’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement, l’autorité administrative de l’État, lorsqu’elle doit se prononcer sur l’implantation d’un ouvrage de production d’énergie solaire photovoltaïque répondant à certaines conditions de puissance et d’emprise au sol fixées par voie réglementaire, recueille l’avis conforme du maire concerné ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande de déclaration préalable ou du permis de construire.
« L’avis conforme mentionné au premier alinéa du présent article est exprimé après délibération motivée de l’organe délibérant de la commune concernée ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent. Un avis favorable autorise le dépôt de la demande d’autorisation ou de la déclaration préalable. Un avis défavorable en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois à compter de la saisine de la commune concernée ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent par l’autorité administrative de l’État, l’avis est réputé favorable. »
IV. – Le présent article s’applique aux projets qui font l’objet d’une demande d’autorisation, d’une part, ou d’une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’autre part, déposé à compter de la promulgation de la présente loi.
I. – La sous-section 4 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est complété par les mots : « et installations de production de biogaz » ;
2° L’article L. 181‑28‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « vent », sont insérés les mots : « relevant du 2° de l’article L. 181‑1 ou d’une installation de biogaz ou de ses ouvrages connexes définis par un décret en Conseil d’État » et les mots : « et des communes limitrophes » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du document mentionné au premier alinéa du présent article par le porteur de projet et selon des modalités précisées par voie réglementaire, le maire de la commune dans le ressort territorial duquel il est envisagé d’implanter une installation mentionnée au même premier alinéa, ou l’un de ses adjoints dûment habilité, adresse au porteur de projet ses observations sur le projet. En l’absence de réaction passé ce délai, le conseil municipal est réputé avoir renoncé à adresser ses observations. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le conseil municipal peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable. » ;
3° Est ajouté un article L. 181‑28‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑28‑3. – Sans préjudice des dispositions des articles L. 181‑5 et L. 181‑28‑2, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent relevant du 2° de l’article L. 181‑1 adresse à tout maire d’une commune directement impactée en termes de visibilité par le projet d’implantation d’une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent sur le ressort territorial d’une commune limitrophe, un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un résumé non technique de l’étude d’impact prévue au e du 2° du II de l’article L. 122‑3.
« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du document mentionné au premier alinéa du présent article par le porteur de projet et selon des modalités précisées par voie réglementaire, le maire d’une commune mentionnée au même premier alinéa, ou l’un de ses adjoints dûment habilité, adresse au porteur de projet ses observations sur le projet. En l’absence de transmission d’observations passé ce délai, le conseil municipal d’une commune mentionnée audit premier alinéa est réputé avoir renoncé à adresser ses observations.
« Le porteur de projet adresse sous un mois une réponse aux observations formulées, en indiquant les évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte.
« Le conseil municipal d’une commune mentionnée au même premier alinéa peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable. »
II. – La section 11 du chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est abrogée.
III. – Après l’article L. 422‑2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 422‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑2‑1. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 422‑2 du présent code et sans préjudice des dispositions de l’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement, l’autorité administrative de l’État, lorsqu’elle doit se prononcer sur l’implantation d’un ouvrage de production d’énergie solaire photovoltaïque répondant à certaines conditions de puissance et d’emprise au sol fixées par voie réglementaire, recueille l’avis conforme du maire concerné ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande de déclaration préalable ou du permis de construire.
« L’avis conforme mentionné au premier alinéa du présent article est exprimé après délibération motivée de l’organe délibérant de la commune concernée ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent. Un avis favorable autorise le dépôt de la demande d’autorisation ou de la déclaration préalable. Un avis défavorable en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois à compter de la saisine de la commune concernée ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent par l’autorité administrative de l’État, l’avis est réputé favorable. »
IV. – Le présent article s’applique aux projets qui font l’objet d’une demande d’autorisation, d’une part, ou d’une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’autre part, déposé à compter de la promulgation de la présente loi.
I. – La sous-section 4 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est complété par les mots : « et installations de production de biogaz » ;
2° L’article L. 181‑28‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « vent », sont insérés les mots : « relevant du 2° de l’article L. 181‑1 ou d’une installation de biogaz ou de ses ouvrages connexes définis par un décret en Conseil d’État » et les mots : « et des communes limitrophes » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du document mentionné au premier alinéa du présent article par le porteur de projet et selon des modalités précisées par voie réglementaire, le maire de la commune dans le ressort territorial duquel il est envisagé d’implanter une installation mentionnée au même premier alinéa, ou l’un de ses adjoints dûment habilité, adresse au porteur de projet ses observations sur le projet. En l’absence de réaction passé ce délai, le conseil municipal est réputé avoir renoncé à adresser ses observations. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le conseil municipal peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable. » ;
3° Est ajouté un article L. 181‑28‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑28‑3. – Sans préjudice des dispositions des articles L. 181‑5 et L. 181‑28‑2, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent relevant du 2° de l’article L. 181‑1 adresse à tout maire d’une commune directement impactée en termes de visibilité par le projet d’implantation d’une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent sur le ressort territorial d’une commune limitrophe, un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un résumé non technique de l’étude d’impact prévue au e du 2° du II de l’article L. 122‑3.
« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du document mentionné au premier alinéa du présent article par le porteur de projet et selon des modalités précisées par voie réglementaire, le maire d’une commune mentionnée au même premier alinéa, ou l’un de ses adjoints dûment habilité, adresse au porteur de projet ses observations sur le projet. En l’absence de transmission d’observations passé ce délai, le conseil municipal d’une commune mentionnée audit premier alinéa est réputé avoir renoncé à adresser ses observations.
« Le porteur de projet adresse sous un mois une réponse aux observations formulées, en indiquant les évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte.
« Le conseil municipal d’une commune mentionnée au même premier alinéa peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable. »
II. – La section 11 du chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est abrogée.
III. – Le présent article s’applique aux projets qui font l’objet d’une demande d’autorisation, d’une part, ou d’une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’autre part, déposé à compter de la promulgation de la présente loi.
L’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « le maire de la commune d’implantation du projet » sont remplacés par les mots : « chacun des maires mentionnés au premier alinéa » ;
2° Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Tout conseil municipal d’une commune mentionnée au premier alinéa peut alors, sous un mois, écarter le projet. À défaut, l’instruction du projet se poursuit. »
L’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « le maire de la commune d’implantation du projet » sont remplacés par les mots : « chacun des maires mentionnés au premier alinéa » ;
2° Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Tout conseil municipal d’une commune mentionnée au premier alinéa peut alors, sous un mois, écarter le projet. À défaut, l’instruction du projet se poursuit. »
Lorsque, dans une région, le rapport entre la puissance totale des installations terrestres de production d’électricité exploitant l’énergie mécanique du vent et le gisement éolien est plus de deux fois supérieur à ce même rapport dans une autre région, le permis de construire ne peut être délivré qu’après avis conforme du conseil régional.
Le 3° du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque loi prévue au premier alinéa du présent I détermine des objectifs contraignants pour l’autorité administrative compétente en matière de projets autorisés en mégawatts par an ou, le cas échéant, en gigawattheures par an par filière concernée. »
Le 3° du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque loi prévue au premier alinéa du présent I détermine des objectifs contraignants pour l’autorité administrative compétente en matière de projets autorisés en mégawatts par an ou, le cas échéant, en gigawattheures par an par filière concernée. »
Le 3° du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque loi prévue au premier alinéa du présent I détermine des objectifs contraignants pour l’autorité administrative compétente en matière de projets autorisés en mégawatts par an ou, le cas échéant, en gigawattheures par an par filière concernée. »
Après le premier alinéa de l’article L. 141‑5‑1 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le décret prévu au premier alinéa du présent article fixe des objectifs contraignants pour l’autorité administrative compétente en matière de projets autorisés en mégawatts par an ou, le cas échéant, en gigawattheures par an par filière concernée, pour l’atteinte des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables. »
Après le premier alinéa de l’article L. 141‑5‑1 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le décret prévu au premier alinéa du présent article fixe des objectifs contraignants pour l’autorité administrative compétente en matière de projets autorisés en mégawatts par an ou, le cas échéant, en gigawattheures par an par filière concernée, pour l’atteinte des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables. »
La première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 141‑3 du code de l’énergie est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les objectifs quantitatifs du volet mentionné au 3° du même article L. 141‑2 sont des objectifs minimaux susceptibles d’être dépassés, notamment lorsque les objectifs fixés pour la période précédente n’ont pas été atteints. Il sont exprimés par filière industrielle. »
Le onzième alinéa de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« 8° De parvenir à l’autonomie énergétique et à 100 % d’énergies renouvelables dans les départements d’outre-mer à l’horizon 2030 ; »
I. – L’accélération de l’augmentation de la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie finale visée par la présente loi a pour objectifs la lutte contre le réchauffement climatique et la protection de la biodiversité sur le territoire national, notamment en outre-Mer.
II. – Le titre préliinatire du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 100‑1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :
« 1° A Lutte contre le réchauffement climatique et protège la biodiversité sur le territoire national, et particulièrement dans les outre-mer » ;
b) Au 4° , après la deuxième occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « contre l’érosion de la biodiversité sur le territoire national, notamment en outre-mer, ».
2° L’article L. 100‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « en cohérence avec les » sont remplacés par les mots : « avec le concours des » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour concourir à la réalisation de ces objectifs, les régions et, en outre-mer, les collectivités territoriales et régions, en leur qualité de chef de file pour l’exercice des compétences mentionnées aux 2° et 3° du II de l’article L. 1111‑9 du code général des collectivités territoriales, organisent l’action commune des collectivités et de leurs groupements pour planifier et suivre le déploiement des énergies renouvelables en cohérence avec les objectifs de la politique énergétique nationale, en particulier des objectifs mentionnés au 1° A de l’article L. 100‑1. »
Le 5° de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est abrogé.
I. – Le 5° de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi rédigé
« 5° De maintenir la part du nucléaire dans la production d’électricité à 70 % à l’horizon 2035 »
II – L’augmentation des dépenses pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Le 5° de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est abrogé.
I. – Après l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L211‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑2‑1. – L’acquisition et la valorisation des données de suivi liés aux enjeux de biodiversité de chaque filière d’énergie renouvelable terrestre sont prises en charge au niveau national par un observatoire scientifique et technique des énergies renouvelables terrestres. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 311‑5-5 du code de l’énergie est abrogé.
I. – La sous-section 4 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est complété par les mots : « et installations de production de biogaz » ;
2° L’article L. 181‑28‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « vent », sont insérés les mots : « relevant du 2° de l’article L. 181‑1 ou d’une installation de biogaz ou de ses ouvrages connexes définis par un décret en Conseil d’État » et les mots : « et des communes limitrophes » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du document mentionné au premier alinéa du présent article par le porteur de projet et selon des modalités précisées par voie réglementaire, le maire de la commune dans le ressort territorial duquel il est envisagé d’implanter une installation mentionnée au même premier alinéa, ou l’un de ses adjoints dûment habilité, adresse au porteur de projet ses observations sur le projet. En l’absence de réaction passé ce délai, le conseil municipal est réputé avoir renoncé à adresser ses observations. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le conseil municipal peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable. » ;
3° Est ajouté un article L. 181‑28‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑28‑3. – Sans préjudice des dispositions des articles L. 181‑5 et L. 181‑28‑2, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent relevant du 2° de l’article L. 181‑1 adresse à tout maire d’une commune directement impactée en termes de visibilité par le projet d’implantation d’une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent sur le ressort territorial d’une commune limitrophe, un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un résumé non technique de l’étude d’impact prévue au e du 2° du II de l’article L. 122‑3.
« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du document mentionné au premier alinéa du présent article par le porteur de projet et selon des modalités précisées par voie réglementaire, le maire d’une commune mentionnée au même premier alinéa, ou l’un de ses adjoints dûment habilité, adresse au porteur de projet ses observations sur le projet. En l’absence de transmission d’observations passé ce délai, le conseil municipal d’une commune mentionnée audit premier alinéa est réputé avoir renoncé à adresser ses observations.
« Le porteur de projet adresse sous un mois une réponse aux observations formulées, en indiquant les évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte.
« Le conseil municipal d’une commune mentionnée au même premier alinéa peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable. »
II. – La section 11 du chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est abrogée.
III. – Après l’article L. 422‑2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 422‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑2-1. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 422‑2 du présent code et sans préjudice des dispositions de l’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement, l’autorité administrative de l’État, lorsqu’elle doit se prononcer sur l’implantation d’un ouvrage de production d’énergie solaire photovoltaïque répondant à certaines conditions de puissance et d’emprise au sol fixées par voie réglementaire, recueille l’avis conforme du maire concerné ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande de déclaration préalable ou du permis de construire.
« L’avis conforme mentionné au premier alinéa du présent article est exprimé après délibération motivée de l’organe délibérant de la commune concernée ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent. Un avis favorable autorise le dépôt de la demande d’autorisation ou de la déclaration préalable. Un avis défavorable en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois à compter de la saisine de la commune concernée ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent par l’autorité administrative de l’État, l’avis est réputé favorable. »
IV. – Le présent article s’applique aux projets qui font l’objet d’une demande d’autorisation, d’une part, ou d’une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’autre part, déposé à compter de la promulgation de la présente loi.
L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent sont interdites dans un rayon de vingt kilomètres autour :
« 1° des monuments historiques inscrits et classés, aux termes de l’article L. 621‑27 du code du patrimoine ;
« 2° ou de tout bâtiment faisant l’objet de toute autre protection au titre de l’environnement ou du patrimoine.
« L’autorisation d’exploiter des installations d’éoliennes en mer est subordonnée au respect de la non‑visibilité entre les installations et les sites naturels protégés situés sur la côte. »
I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :
« propices à »
les mots :
« de développement pour ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 15, 16 et 18.
III. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au mot :
propices »
les mots :
« de développement ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« L’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables et de production d’hydrogène renouvelable ou bas carbone, ainsi que de leurs ouvrages connexes n’est pas autorisée en dehors de ces zones. »
I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :
« propices »
le mot :
« prioritaires ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 12, 15, 16 et 18.
I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :
« propices »
le mot :
« prioritaires ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 12, 15, 16 et 18.
I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :
« propices »
le mot :
« prioritaires ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 12, 15, 16 et 18.
Aux alinéas 1 et 7, substituer au mot :
« renouvelables »
le mot :
« intermittentes ».
À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« ou bas carbone »
les mots :
« au sens de l’article L. 811‑1 du code de l'énergie ».
À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« ou bas carbone »
les mots :
« au sens de l’article L. 811‑1 du code de l'énergie ».
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« identifiées »,
le mot :
« déterminées ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de maximiser la production d’énergie sur le territoire concerné au regard »
les mots :
« d’atteindre l’autonomie énergétique du territoire concerné pour concourir à l’atteinte ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« des objectifs mentionnés à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, dans la loi mentionnée au I de l’article L. 100‑1 A du même code et dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑3 dudit code »
les mots :
de l’article L. 141‑7 du code de l’énergie ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Lors de l’établissement de la liste régionale, les maires des communes peuvent exprimer les énergies renouvelables qu’ils souhaitent développer. »
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« aisément ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« En particulier, les aérogénérateurs industriels terrestres doivent respecter vis-à-vis des habitations et des zones destinées à l’habitation, une distance minimale de dix fois la hauteur totale des machines, pales comprises. »
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« d’enjeux sensibles »
les mots :
« de menaces ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« ni porter atteinte aux objectifs du développement durable cités à l’article L. 110‑1 du code de l’environnement. »
Compléter l’alinéa 4 par les mots suivants :
« , ni se situer dans le périmètre d’une zone classée au patrimoine mondial de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Sont exclues de toute implantation d’installation de production d’énergies renouvelables, les zones à proximité de sites mémoriaux, patrimoniaux remarquables et ceux inscrits au patrimoine mondial de l’humanité. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Elles évitent et limitent les impacts pour les zones naturelles, agricoles et forestières mentionnées à l’article L. 151‑11 du code de l’urbanisme, et excluent les espaces naturels protégés mentionnés aux titres III et IV du livre III du code de l’environnement ainsi que les zones spéciales de conservation mentionnées au chapitre IV du titre Ier du livre IV du même code. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Ces zones tiennent compte de la puissance de production d’énergie renouvelable déjà installée par les territoires concernés, visent à diversifier les sources de production renouvelable locales et à prévenir les effets de saturation visuelle dans le paysage tel que défini à l’article L. 350‑1 A du code de l’environnement. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Ces zones sont définies en respectant l’indicateur de saturation départementale que détermine l’autorité compétente de l’État. L’indicateur de saturation présente au sein de chaque département les zones considérées comme saturées en matière d’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables ainsi que de leurs ouvrages connexes. »
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° Ces zones présentent un caractère exclusif à toute installation.
« En dehors de ces zones et trois ans après la promulgation de la présente loi, un moratoire d’interdiction d’une durée de dix ans s’applique à toute implantation d’installations de production d’énergies renouvelables et de production d’hydrogène renouvelable ou bas carbone. »
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° Ces zones présentent un caractère exclusif à toute installation.
« En dehors de ces zones et trois ans après la promulgation de la présente loi, un moratoire d’interdiction d’une durée de huit ans s’applique à toute implantation d’installations de production d’énergies renouvelables et de production d’hydrogène renouvelable ou bas carbone. »
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° Ces zones présentent un caractère exclusif à toute installation.
« En dehors de ces zones et trois ans après la promulgation de la présente loi, un moratoire d’interdiction d’une durée de cinq ans s’applique à toute implantation d’installations de production d’énergies renouvelables et de production d’hydrogène renouvelable ou bas carbone. »
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° Ces zones présentent un caractère exclusif à toute installation. »
« En dehors de ces zones et trois ans après la promulgation de la présente loi, un moratoire d’interdiction d’une durée de dix ans s’applique à toute nouvelle installation terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. »
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° Ces zones présentent un caractère exclusif à toute installation. »
« En dehors de ces zones et trois ans après la promulgation de la présente loi, un moratoire d’interdiction d’une durée de huit ans s’applique à toute nouvelle installation terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. »
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° Ces zones présentent un caractère exclusif à toute installation.
« En dehors de ces zones et trois ans après la promulgation de la présente loi, un moratoire d’interdiction d’une durée de cinq ans s’applique à toute nouvelle installation terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. »
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° Ces zones présentent un caractère exclusif à toute installation. »
« En dehors de ces zones et quatre ans après la promulgation de la présente loi, un moratoire d’interdiction d’une durée de dix ans s’applique à toute nouvelle installation terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. »
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° Ces zones présentent un caractère exclusif à toute installation.
« En dehors de ces zones et quatre ans après la promulgation de la présente loi, un moratoire d’interdiction d’une durée de huit ans s’applique à toute nouvelle installation terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. »
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° Ces zones présentent un caractère exclusif à toute installation.
« En dehors de ces zones et quatre ans après la promulgation de la présente loi, un moratoire d’interdiction d’une durée de cinq ans s’applique à toute nouvelle installation terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Ces zones sont définies sous la réserve d’une évaluation environnementale telle qu’exigée par la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Ces zones sont définies sous la réserve d’une évaluation environnementale telle qu’exigée par la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Ces zones sont définies sous la réserve d’une évaluation environnementale telle qu’exigée par la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Ces zones sont définies sous la réserve d’une évaluation environnementale telle qu’exigée par la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Ces zones ne doivent pas présenter d’enjeux économiques quant à l’activité de tourisme d’un territoire. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent sont interdites dans les communes classées en zone de montagne et les communes classées en zone littorale. »
Après l'alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Si la commune répond déjà aux objectifs fixés par le département, elle est exemptée de toute nouvelle installation sur son territoire. »
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Ces éléments sont pris en compte avant l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables. »
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« prennent en compte »
les mots :
« tiennent compte de ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou leur renouvellement et les projets de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, ainsi que de leurs ouvrages connexes, ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation au titre du code de l’environnement ou d’un cadrage préalable de l’étude d’impact en application de l’article L. 122‑1‑2 du même code sont considérés comme intégrés aux zones prioritaires. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou leur renouvellement et les projets de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, ainsi que de leurs ouvrages connexes, ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation au titre du code de l’environnement ou d’un cadrage préalable de l’étude d’impact en application de l’article L. 122‑1‑2 du même code sont considérés comme intégrés aux zones prioritaires. »
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« maires »
le mot :
« communes ».
I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« mentionnés à l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, les départements et les régions »
les mots :
« et les établissements publics mentionnés à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 9, substituer aux mots:
« mentionnés à l’article L. 229‑26 du code de l’environnement »
les mots :
« et les établissements publics mentionnés à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer aux mots :
« de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 229‑26 du code de l’environnement »
les mots :
« mentionnés à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme et, le cas échéant, les représentants de l’État dans les départements concernés ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 13, après le mot :
« groupements »,
insérer les mots :
« et les établissements publics ».
Après le mot :
« identifiant »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« la consommation et la production des différentes entités publiques et privées de leur territoire, permettant de calculer les quantités souhaitables à produire sur le territoire concerné, en s’appuyant sur les potentiels de développement territorial et sur la part déjà prise par le territoire dans le déploiement des énergies renouvelables et en respectant les proportions définies par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑3 du code de l’énergie ; ».
I. – À l’alinéa 7, substituer au mot :
« indicatifs »
le mot :
« minimaux ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 11 et 12.
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« puissance à installer »,
les mots :
« production d’énergie ».
À l’alinéa 7, après les mots :
« développement territorial »,
insérer les mots :
« établi selon les critères énoncés aux alinéas 2 et 4 du présent article et en prenant en compte prioritairement la part déjà assumée par le territoire dans le déploiement des énergies bas-carbone ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« sur la part déjà prise par le territoire dans le déploiement des énergies renouvelables, et en tenant compte »
les mots :
« en tenant compte de la contribution déjà réalisée par le territoire en faveur du déploiement des énergies renouvelables et ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« renouvelables »,
insérer le mot :
« , son éventuelle saturation concernant chaque catégorie d’énergie, »
Compléter l’alinéa 7 par les mots suivants :
« , ainsi que des objectifs régionaux visés à l’article L. 141‑5‑1 du même code ; ».
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Dans les objectifs fixés au niveau départemental, les critères sur la rénovation énergétique des bâtiments communaux et l’éclairage public doivent être pris en compte. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque sur un territoire, le rapport entre la puissance des installations de production d’énergies renouvelables terrestres (installées et en projet), par kilomètre carré et le potentiel d'énergie renouvelable moyen est plus de deux fois supérieur à ce même rapport que dans les autres territoires, celui-ci est exempté de fournir des zones pour l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable.»
Substituer à l’alinéa 8 les trois alinéas suivants :
« 2° Dans un délai de quatre mois après la réception du document mentionné au 1° du présent II, une liste de zones répondant aux critères définis au I du présent article est proposée :
« a) Par les maires des communes de chaque département couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable à l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme ;
« b) Par les maires des autres communes de chaque département à leur établissement public de coopération intercommunale ; ».
À l’alinéa 8, insérer après le mot :
« proposent »
les mots :
« sur délibération des conseils municipaux ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« environnement »,
insérer les mots :
« , après délibération du conseil municipal, ».
À l’alinéa 8, insérer après les mots :
« une liste de zones »
le mot :
« exclusives ».
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Pour élaborer cette liste, les maires peuvent solliciter l’accompagnement technique de l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre, du syndicat départemental d’énergie, de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie et du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement. »
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Pour établir cette liste, les maires doivent s’appuyer sur les schémas départementaux d’implantation des énergies renouvelables, dans les départements ayant établi de tels schémas. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Si à l'issue d'une enquête publique, avant la promulgation de la présente loi, un avis défavorable a été rendu sur un projet d'implantation d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, le conseil municipal se prononce de nouveau par délibération motivée s'il convient de donner suite au projet. Cette nouvelle délibération annule et remplace la précédente délibération d'autorisation du projet et permettra ainsi de l'intégrer ou pas dans le zonage du territoire. »
I. – À l’alinéa 9, substituer aux deux occurrences du mot :
« les »
les mots :
« l’organe délibérant des ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« arrêtent »
le mot :
« arrête ».
III. – En conséquence , au même alinéa, substituer au mot :
« transmettent »
le mot :
« transmet ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« arrêtent une liste des zones »
les mots :
« proposent aux maires des communes de chaque département une liste des zones exclusives ».
I. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« une liste des zones répondant aux critères définis au I du présent article et la transmettent »
les mots :
« des objectifs intercommunaux de puissance installée d’énergies renouvelables d’ici 2028 ainsi qu’une liste des zones répondant aux critères définis au I du présent article et correspondant à ces objectifs de puissance. Ils transmettent cette liste et ces objectifs ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 10, insérer après le mot :
« listes mentionnées »
les mots :
« listes et objectifs mentionnés ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 11, insérer après les deux premières occurrences du mot :
« listes »
les mots :
« et objectifs ».
IV. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« mentionnées »
le mot :
« mentionnés ».
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Dès l’expiration du délai prévu au 2° du présent II, le représentant de l’État dans le département convoque une conférence territoriale réunissant les présidents des établissements publics de coopération intercommunale visés au b du même 2° du II en vue d’établir, dans le même délai de six mois, une liste des zones répondant aux critères définis au I du présent article et de la transmettre au comité régional de l’énergie précité. »
I. – À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« , et les départements ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« associés »
le mot :
« associées ».
À l’alinéa 10, substituer à la référence :
« présent 3° »
la référence :
« 2° ».
Substituer à l’alinéa 11 les deux alinéas suivants :
« 4° Le comité régional de l’énergie dispose alors d’un délai de trois mois pour formuler des observations sur les listes mentionnées au 3° et pour établir une liste régionale des zones correspondant aux critères définis au I du présent article, qu’il transmet à l’autorité compétente de l’État mentionnée au 1° du présent II.
« Le comité doit obligatoirement et prioritairement veiller à remédier aux déséquilibres entre les territoires dans l’identification des zones propices. »
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 11 :
« 4° Après avis du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel, le comité régional...(le reste sans changement) ; ».
I. – À l’alinéa 11, substituer à la référence :
« même 3° »
la référence :
« 2° ».
II. – Après le mot :
« régionaux »,
supprimer la fin du même alinéa.
Supprimer l’alinéa 12.
Supprimer l’alinéa 12.
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« Les listes mentionnées au 3° et au 4° ne peuvent comprendre des zones qui n’auraient pas été proposées par les maires concernés. »
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« Les listes mentionnées au 3° et au 4° ne peuvent comprendre des zones qui n’auraient pas été proposées par les maires concernés. »
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« Les listes mentionnées au 3° et au 4° ne peuvent comprendre des zones qui n’auraient pas été proposées par les maires concernés. »
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« Les listes mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent comprendre des zones qui n’auraient pas été validées par les maires des communes concernées. »
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 12 :
« Le préfet de région peut identifier des zones dans la liste régionale mentionnée au 4° qui ne... (le reste sans changement) ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 12 :
« Le préfet de région peut identifier des zones dans la liste régionale mentionnée au 4° qui ne... (le reste sans changement) ».
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« peut identifier »
le mot : « identifie ».
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Les collectivités territoriales concernées donnent alors leur accord. »
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Pour que les zones en cause puissent être ajoutées à la liste régionale établie par le comité régional de l’énergie, l’avis conforme des conseils municipaux concernés est nécessaire. »
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Cette liste ne pourra pas inclure une commune ou une zone disposant déjà d’un site de production d’énergies renouvelables ou bas carbone, dont la puissance fournie est deux fois supérieure à la puissance consommée par les ménages, les entreprises et les administrations de cette même commune ou de cette même zone. »
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« recourent à une procédure de concertation préalable du public »
les mots :
« ont l’obligation de recourir préalablement à une procédure d’information et de concertation du public ».
Après la première occurrence du mot :
« public »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :
« . La concertation du public se fait selon des modalités définies par l’article L. 123‑19‑1 du code de l’environnement. Les communes peuvent soumettre à référendum local tel que défini à l’article LO. 1112‑1 du code général des collectivités territoriales la délibération prévue au 2° du II. »
À l’alinéa 13, après le mot :
« modalités »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
« définies par décret ».
I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« qu’ils déterminent librement »
les mots :
« précisées dans l’alinéa suivant ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« La procédure de concertation préalable du public doit se faire à la fois par courrier déposé dans les boîtes aux lettres des administrés, par réunion publique et par voie dématérialisée à l’initiative unique du conseil municipal. »
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« La concertation a lieu sur présentation d’une étude d’impact environnemental. À l’issue de cette concertation du public, la collectivité concernée prend une délibération arrêtant cette liste au vu des observations formulées dans le cadre de cette concertation. »
Compléter l’alinéa 13 par le phrase suivante :
« Ces dispositions concernent à la fois les projets d’installation validés après la promulgation de la présente loi ainsi que les projets encore en cours d’instruction avant sa promulgation. »
À l’alinéa 14, susbtituer les deux occurrences des mots :
« régionales mentionnées au 4° »
par les mots :
« mentionnées au 2° ».
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« identifie »
le mot :
« définit ».
I. À l’alinéa 14, insérer après les mots :
« mentionnés 4° du II »
les mots :
« mais sans s’y limiter ».
II. Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 14.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 14.
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« identifier »
le mot :
« comprendre ».
I. – Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Ce décret exclut tout projet d’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables et de production d’hydrogène renouvelable ou bas carbone, ainsi que de leurs ouvrages connexes, en dehors des zones prioritaires définies dans les listes régionales mentionnées au 4° du II. »
II. – Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :
« Cette carte exclut tout projet d’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables et de production d’hydrogène renouvelable ou bas carbone, ainsi que de leurs ouvrages connexes, en dehors des zones prioritaires définies dans les listes régionales mentionnées au 4° du II de l’article 1er A de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »
III. – Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« Cette carte exclut tout projet d’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables et de production d’hydrogène renouvelable ou bas carbone, ainsi que de leurs ouvrages connexes, en dehors des zones prioritaires définies dans les listes régionales mentionnées au 4° du II de l’article 1er A de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »
IV. – Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :
« Cette carte exclut tout projet d’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables et de production d’hydrogène renouvelable ou bas carbone, ainsi que de leurs ouvrages connexes, en dehors des zones prioritaires définies dans les listes régionales mentionnées au 4° du II de l’article 1er A de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« IV bis. – Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 121‑15 du code de l’urbanisme est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6° La carte des zones propices à l’implantation d’installations de production mentionnées au I de l’article 1er A de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »
À l’alinéa 16, substituer au mot :
« identifie »
le mot :
« repertorie ».
À l’alinéa 18, substituer au mot :
« identifie »
le mot :
« détermine ».
Supprimer l’alinéa 19.
Supprimer l’alinéa 19.
Supprimer l’alinéa 19.
Supprimer l’alinéa 19.
Supprimer l’alinéa 19.
Substituer à l’alinéa 19 les deux alinéas suivants :
« Les périmètres ainsi définis sont adoptés pour une durée maximale de quarante-huit mois et uniquement pour les installations mentionnées au I du présent article. Il s’imposent durant cette période à tous les porteurs de projets. »
« Tout projet d’installation d’aérogénérateur industriel dans l’un de ces périmètres fait ensuite l’objet, quelle qu’en soit la taille, d’une évaluation environnementale conformément aux articles L 122‑1 et suivants du code de l’Environnement. »
Compléter l’alinéa 19 par les mots suivants :
« , à l’exclusion de installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. »
Après l’alinéa 19, insérer les trente-cinq alinéas suivants :
« VIII bis. – L’établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale annexe à celui-ci, conformément au 6° de l’article L. 121‑15 du code de l’urbanisme, la carte des zones propices à l’implantation d’installations de production mentionnées au I contenues dans le périmètre du schéma précité lorsque celui-ci devient applicable postérieurement à la publication du décret en Conseil d’État prévu au IV.
« VIII ter. – Après le chapitre V du titre VII du livre I du code de l’urbanisme sont insérés un chapitre VI et un article L. 176‑1 ainsi rédigés :
« Chapitre VI
« Mise en conformité des documents d’urbanisme au regard des zones propices à l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables
« Art. L 176‑1. – I. – La mise en compatibilité du schéma directeur de la région d’Île-de-France, d’un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, du plan d’aménagement et de développement durable de Corse, d’un schéma d’aménagement régional, d’un plan local d’urbanisme intercommunal, d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu avec la carte des zones propices à l’implantation d’installations de production mentionnées au I de l’article 1er A de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelable est réalisée dans le cadre de la procédure intégrée définie au présent article.
« II. – L’engagement de la procédure intégrée est décidée par l’État. Lorsque la mise en compatibilité de plusieurs documents mentionnés au I du présent article est nécessaire, les procédures de mise en compatibilité applicables à chacun de ces documents sont menées conjointement selon cette procédure intégrée. Lorsqu’une procédure intégrée est engagée, selon la procédure prévue au III, les dispositions du document d’urbanisme dont la mise en compatibilité est requise ne peuvent faire l’objet d’une modification ou d’une révision entre l’ouverture de l’enquête publique organisée dans le cadre de la procédure intégrée et la décision procédant à la mise en compatibilité.
« III. – L’autorité administrative compétente de l’État adresse à la collectivité territoriale compétente, un dossier indiquant les motifs pour lesquels il considère que le document d’urbanisme dont la mise en compatibilité est requise est incompatible avec la carte des zones visées au I, ainsi que les modifications qu’il estime nécessaires pour y parvenir.
« La collectivité territoriale dispose d’un délai de trois mois pour délibérer en vue de la mise en compatibilité du document d’urbanisme visé à l’issue de l’enquête publique visée au IV. Elle peut prévoir des adaptations justifiées par :
« 1° La réalisation dans une unité urbaine d’une opération d’aménagement ou d’une construction comportant principalement des logements et présentant un caractère d’intérêt général ;
« 2° La réalisation d’un projet immobilier de création ou d’extension de locaux d’activités économiques, présentant un caractère d’intérêt général en raison de son intérêt majeur pour l’activité économique locale ou nationale et au regard de l’objectif de développement durable ;
« 3° La réalisation d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 312‑3, présentant un caractère d’intérêt général ;
« 4° La réalisation d’une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation.
« Ces adaptations ne doivent pas avoir pour effet de remettre en cause de fait, la contribution du territoire à l’effort national de développement des énergies renouvelables. Elles doivent recueillir l’avis favorable préalable du représentant de l’État dans le département.
« IV. – Lorsque la mise en compatibilité des documents mentionnés au I impose l’adaptation :
« -d’une directive territoriale d’aménagement ;
« -du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ;
« -du schéma d’aménagement et de gestion des eaux ;
« -du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ;
« -du règlement d’une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ;
« -d’un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine mentionné à l’article L. 631‑4 du code du patrimoine ;
« -d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles, relatifs aux risques d’inondation à cinétique lente dans les zones urbaines d’un plan local d’urbanisme mentionné à l’article L. 562‑1 du code de l’environnement, hors champs d’expansion des crues ;
« -d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles, mentionné à l’article L. 562‑1 du code de l’environnement, relatif aux risques liés aux cavités souterraines et aux marnières dans l’hypothèse d’un comblement de la cavité ou de la marnière ;
« -d’un plan de prévention des risques miniers mentionné à l’article L. 174‑5 du nouveau code minier dans l’hypothèse d’un comblement des cavités minières ou d’une étude du sous-sol démontrant l’absence de telles cavités ;
« -d’un schéma régional de cohérence écologique ;
« -d’un plan climat-air-énergie territorial ;
« -d’un plan de déplacements urbains ;
« -d’un programme local de l’habitat;
« l’État procède aux adaptations nécessaires dans les conditions prévues au présent IV.
« Ces adaptations ne doivent pas méconnaître les objectifs fixés par les documents adaptés ni porter atteinte à l’intérêt culturel, historique ou écologique des zones concernées. Elles ne peuvent pas modifier la vocation de l’ensemble de la zone où se situe le projet mais seulement prévoir des exceptions ponctuelles et d’ampleur limitée à cette vocation.
« Lorsque la procédure intégrée conduit à l’adaptation d’un plan de prévention des risques d’inondation, le projet d’aménagement ou de construction prévoit les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens ; il ne peut aggraver les risques considérés.
« Les adaptations proposées sont présentées par l’État dans le cadre des procédures prévues, selon le cas, aux articles L. 123‑22, L. 123‑23, L. 143‑44 à L. 143‑50 et L. 153‑54 à L. 153‑59 du présent code ou aux articles L. 4424‑15‑1 ou L. 4433‑10‑6 du code général des collectivités territoriales auxquelles les autorités ou services compétents pour élaborer les documents mentionnés au IV du présent article ainsi que le comité régional trame verte et bleue lorsque l’adaptation porte sur le schéma régional de cohérence écologique participent.
« Il est procédé à une seule enquête publique ouverte et organisée par le représentant de l’État dans le département et portant à la fois sur l’adaptation des documents mentionnés au présent IV et sur la mise en compatibilité des documents d’urbanisme mentionnés au I. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du I de l’article L. 123‑6 du code de l’environnement sont applicables à cette enquête.
« À l’issue de l’enquête publique, les adaptations sont soumises, chacun en ce qui le concerne, à l’avis des autorités ou services compétents pour élaborer les documents mentionnés au IV ainsi qu’au comité régional » trame verte et bleue « lorsque l’adaptation porte sur le schéma régional de cohérence écologique. Ils rendent leur avis au plus tard deux mois après leur saisine. À défaut, cet avis est réputé favorable.
« Les mesures d’adaptation, éventuellement modifiées pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, sont approuvées par arrêté préfectoral ou, si le document adapté a été approuvé par décret en Conseil d’État, par décret en Conseil d’État.
« Les documents mentionnés au présent IV ne peuvent faire l’objet d’une modification ou d’une révision portant sur les dispositions dont l’adaptation est requise dans le cadre de la procédure intégrée entre l’ouverture de l’enquête publique organisée dans le cadre de la procédure intégrée et la décision procédant à l’adaptation des documents. »
Après l’alinéa 19, insérer les trois alinéas suivants :
« VIII bis. – Lorsque les zones propices à l’implantation de production d’énergies renouvelables et de production d’hydrogène renouvelable ou bas carbone ont été identifiées par décret en Conseil d’État, elles sont exécutoires dès lors qu’elles ont été publiées et transmis à l’autorité administrative compétente de l’État.
« En cas de dépôt d’une demande d’autorisation environnementale pour un projet d’installation de production d’énergies renouvelables situé en dehors des zones mentionnées au I, le conseil municipal de la commune sur le territoire duquel est situé le projet d’installation de production d’énergies renouvelables peut se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt.
« VIII ter. – Lors de leur première révision ou modification à compter de l’adoption de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, le plan local d’urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale sont modifiés ou révisés pour prendre en compte les zones mentionnées au I. »
À l’alinéa 20, après le mot :
« précise »,
insérer les mots :
« dans le respect du principe de non régression environnementale ».
À l’alinéa 25, supprimer les mots :
« qui disposent d’une voix consultative ».
À l’alinéa 25, supprimer les mots :
« qui disposent d’une voix consultative ».
À l’alinéa 25, substituer au mot :
« consultative »
le mot :
« délibérative ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XIV. – L’article L. 181‑3 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables et de production d’hydrogène renouvelable ou bas carbone déposés en dehors des zones propices définies à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, aux articles L. 222‑1 et L. 229‑26 du code de l’environnement et à l’article L. 229‑26 du code de l’environnement dans leur rédaction résultant de la présente loi lorsqu’au moins une des communes consultées en application de l’article L. 181‑10 du code de l’environnement émet un avis défavorable ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XIV. – L’article L. 181‑3 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée pour les projets d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent lorsqu'au moins une des communes consultées en application de l'article L. 181-10 émet un avis défavorable. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XIV. – L’article L. 181‑3 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée pour les projets d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent lorsqu'au moins une des communes consultées en application de l'article L. 181-10 émet un avis défavorable. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XIV. – L’article L. 181‑3 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée pour les projets d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent lorsqu'au moins une des communes consultées en application de l'article L. 181-10 émet un avis défavorable. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XIV. – Le I de l’article L. 181‑10 du code de l’environnement est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3° Dès le début de la phase d’enquête publique, le préfet demande l’avis du conseil municipal des communes sur le territoire desquelles se situe le projet ainsi que de celles dont le territoire est susceptible d’être affecté par le projet, celui des départements concernés par le projet ainsi que celui des autres collectivités territoriales et de leurs groupements qu’il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent sont interdites dans les départements où ont été répertoriés des oiseaux classés sur la liste rouge des espèces en risque de disparition par le Comité français de l’Union internationale pour la conservation de la nature. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sont interdites sur les terres agricoles. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – Les demandes d’autorisation des projets d’énergies renouvelables situés dans les zones prioritaires mentionnées au I du présent article sont instruites dans un délai inférieur à neuf mois. En dehors de ces zones, les demandes d’autorisation des projets d’énergies renouvelables sont instruites dans un délai inférieur à douze mois. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – Les demandes d’autorisation des projets d’énergies renouvelables situés dans les zones prioritaires définies à cet article sont instruites dans un délai inférieur à neuf mois. En dehors des zones dites prioritaires, les demandes d’autorisation des projets d’énergies renouvelables sont instruites dans un délai inférieur à dix-huit mois. »
Supprimer cet article.
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
I A. – Au premier alinéa de l’article L. 141‑5-1 du code de l’énergie, après la seconde occurrence du mot :« régionaux », sont insérés les mots : « et les collectivités ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et de son acceptabilité ».
Àu début de l’alinéa 3, après les mots :
« le nombre de projets en cours d’instruction »,
insérer les mots :
« le type de projet ».
À la fin de l’alinéa 3, substituer au mot :
« renouvelables »,
le mot : « intermittentes ».
Au début du troisième alinéa de l’article L. 141‑3 du code de l’énergie, est insérée une phrase ainsi rédigée :« Les objectifs quantitatifs du volet mentionné au 3° du même article L. 141‑2 sont des objectifs minimaux susceptibles d’être dépassés, notamment lorsque les objectifs fixés pour la période précédente n’ont pas été atteints. »
Au début du troisième alinéa de l’article L. 141‑3 du code de l’énergie, est insérée une phrase ainsi rédigée :« Les objectifs quantitatifs du volet mentionné au 3° du même article L. 141‑2 sont des objectifs minimaux susceptibles d’être dépassés, notamment lorsque les objectifs fixés pour la période précédente n’ont pas été atteints. »
Au début du troisième alinéa de l’article L. 141‑3 du code de l’énergie, est insérée une phrase ainsi rédigée :« Les objectifs quantitatifs du volet mentionné au 3° du même article L. 141‑2 sont des objectifs minimaux susceptibles d’être dépassés, notamment lorsque les objectifs fixés pour la période précédente n’ont pas été atteints. »
Au début du troisième alinéa de l’article L. 141‑3 du code de l’énergie, est insérée une phrase ainsi rédigée :« Les objectifs quantitatifs du volet mentionné au 3° du même article L. 141‑2 sont des objectifs minimaux susceptibles d’être dépassés, notamment lorsque les objectifs fixés pour la période précédente n’ont pas été atteints. »
L’article L. 141‑5‑1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité compétente de l’État définit un indicateur de saturation départementale des installations de productions des énergies renouvelables et de leurs ouvrages connexes. L’indicateur de saturation présente au sein de chaque département les zones considérées comme saturées en matière d’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables ainsi que de leurs ouvrages connexes. »
I. – La sous‑section 4 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi rédigée :
« Sous‑section 4
« Installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent et installations de production de biogaz
« Art. L. 181‑28‑2. – Sans préjudice de l’article L. 181‑5, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent relevant du 2° de l’article L. 181‑1 ou d’une installation de biogaz ou de ses ouvrages connexes définis par un décret en Conseil d’État, adresse au maire de la commune concernée, un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un résumé non technique de l’étude d’impact prévue au e du 2° du II de l’article L. 122‑3
« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du document mentionné au premier alinéa du présent article par le porteur de projet et selon des modalités précisées par voie réglementaire, le maire de la commune dans le ressort territorial duquel il est envisagé d’implanter une installation mentionnée au même premier alinéa, ou l’un de ses adjoints dûment habilité, adresse au porteur de projet ses observations sur le projet.
« En l’absence de réaction passé ce délai, le conseil municipal est réputé avoir renoncé à adresser ses observations.
« Le porteur de projet adresse sous un mois une réponse aux observations formulées, en indiquant les évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte.
« Le conseil municipal peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt.
« En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable.
« Art. L. 181‑28‑3. – Sans préjudice des articles L. 181‑5 et L. 181‑28‑2, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent relevant du 2° de l’article L. 181‑1 adresse à tout maire d’une commune directement impactée en termes de visibilité par le projet d’implantation d’une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent sur le ressort territorial d’une commune limitrophe, un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un résumé non technique de l’étude d’impact prévue au e du 2° du II de l’article L. 122‑3.
« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du document mentionné au premier alinéa du présent article par le porteur de projet et selon des modalités précisées par voie réglementaire, le maire d’une commune mentionnée au même premier alinéa, ou l’un de ses adjoints dûment habilité, adresse au porteur de projet ses observations sur le projet.
« En l’absence de transmission d’observations passé ce délai, le conseil municipal d’une commune mentionnée audit premier alinéa est réputé avoir renoncé à adresser ses observations.
« Le porteur de projet adresse sous un mois une réponse aux observations formulées, en indiquant les évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte.
« Le conseil municipal d’une commune mentionnée au même premier alinéa peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt.
« En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable. »
II. – La section 11 du chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est abrogée.
III. – Après l’article L. 422‑2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 422‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 422‑2 du présent code et sans préjudice de l’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement, l’autorité administrative de l’État, lorsqu’elle doit se prononcer sur l’implantation d’un ouvrage de production d’énergie solaire photovoltaïque répondant à certaines conditions de puissance et d’emprise au sol fixées par voie réglementaire, recueille l’avis conforme du maire concerné ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande de déclaration préalable ou du permis de construire.
« Cet avis conforme est exprimé après délibération motivée de l’organe délibérant de la commune concernée ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent. Un avis favorable autorise le dépôt de la demande d’autorisation ou de la déclaration préalable. Un avis défavorable en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois à compter de la saisine de la commune concernée ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent par l’autorité administrative de l’État, l’avis est réputé favorable. »
IV. – Le présent article s’applique aux projets qui font l’objet d’une demande d’autorisation, d’une part, ou d’une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’autre part, déposé à compter de la publication de la présente loi.
Avant l’alinéa 1er, insérer l'alinéa suivant :
« La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 141‑5‑1 du code de l’énergie est complétée par les mots : « , et les potentiels énergétiques régionaux déjà installés ».
À l’alinéa 3, après les mots :
« le nombre de projets »,
insérer les mots :
« installés et ».
À l’alinéa 3, après les mots :
« moyens d’instruction »,
insérer les mots :
« , leur puissance, le nom de la société exploitante, le nombre d’emplois équivalent temps plein qui y sont liés, leur taux de charge, leur production effective d’énergie, le prix moyen auquel cette production a été vendue et une représentation de chaque projet sur une carte régionale. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, insérer après le mot :
« d’instruction »
les mots suivants :
« ainsi que le nombre d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent au km2 sur le territoire concerné. »
II. – En conséquence, substituer à la deuxième phrase de l’alinéa 3 la phrase suivante :
« Ces indicateurs de suivi sont rendus publics en temps réel par territoires et zones concernés, selon des modalités fixées par décret. »
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 3 :
« En vue d’établir une métrique commune des transitions, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport dressant le bilan de la mise en œuvre de la politique énergétique en matière de développement des énergies renouvelables et de la production d’énergie. ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Ce rapport comprend une étude sur les coûts annuels du développement des énergies renouvelables, il livre aussi un bilan de l’impact environnemental de ces dernières, notamment en donnant une estimation de l’augmentation de la surface au sol prise par ces énergies. Enfin, il dresse un bilan de l’acceptabilité des différentes parties prenantes et de l’évolution de cette dernière. »
Supprimer cet article
Supprimer cet article
Supprimer cet article
Supprimer cet article
Supprimer cet article
Supprimer cet article
Supprimer cet article
Supprimer cet article
Supprimer cet article
Supprimer cet article
Le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’autorisation d’exploiter tient également compte, le cas échéant, de la puissance de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, ainsi que du nombre des installations terrestres destinées à cette production, déjà existantes dans le territoire concerné, de la nécessité de diversifier les sources d’énergie renouvelables localement et de prévenir les effets de saturation visuelle dans le paysage tel que défini à l’article L. 350‑1 A du code de l’environnement. »
Supprimer cet article.
Le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’autorisation d’exploiter tient également compte, le cas échéant, de la puissance de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, ainsi que du nombre des installations terrestres destinées à cette production, déjà existantes dans le territoire concerné, de la nécessité de diversifier les sources d’énergie renouvelables localement et de prévenir les effets de saturation visuelle dans le paysage tel que défini à l’article L. 350‑1 A du code de l’environnement. »
À l'avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, les mots :« 500 mètres » sont remplacés par les mots : « douze fois la hauteur de l’éolienne, pales comprises ».
I. – Les deuxième et avant-dernière phrases du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « La distance entre ces installations, d’une part, et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, d’autre part, est au moins égale à dix fois la hauteur des installations, pale comprise. Cette distance est mesurée à partir de l’extrémité des pales. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’exception à cette distance minimale notamment au regard de la densité de la population environnante, de l’accord des habitants concernés ainsi que d’un coefficient de saturation. »
II. – Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « Elle est fixée à dix fois la hauteur de l’ouvrage, pales comprises, sans pouvoir être inférieure à 500 mètres. »
L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complétée par les mots : « et à dix fois la hauteur totale des installations concernées, y compris celle du mât et des pales. »
Le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernière phrase, les mots : « 500 mètres » sont remplacés par les mots : « dix fois la hauteur du mât de l’installation » ;
2° Avant la dernière phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « La distance d’éloignement s’applique en cas de renouvellement d’autorisation d’exploiter ainsi qu'au remplacement d’installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. »
À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l'environnement, les mots :« 500 mètres » sont remplacés par les mots :« dix fois la hauteur de l’éolienne ».
À l'avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l'environnement, les mots : « 500 mètres » sont remplacés par les mots :« dix fois la hauteur de la machine ».
I. – Les deuxième et avant-dernière phrases du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « La distance entre ces installations, d’une part, et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, d’autre part, est au moins égale à huit fois la hauteur des installations, pale comprise. Cette distance est mesurée à partir de l’extrémité des pales. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’exception à cette distance minimale notamment au regard de la densité de la population environnante, de l’accord des habitants concernés ainsi que d’un coefficient de saturation. »
II. – Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « Elle est fixée à huit fois la hauteur de l’ouvrage, pales comprises, sans pouvoir être inférieure à 500 mètres. »
Les deuxième et avant-dernière phrases du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement sont ainsi rédigées : « La distance entre ces installations, d’une part, et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, d’autre part, est au moins égale à sept fois la hauteur des installations, pale comprise. Cette distance est mesurée à partir de l’extrémité des pales. »
I. – Les deuxième et avant-dernière phrases du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « La distance entre ces installations, d’une part, et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, d’autre part, est au moins égale à sept fois la hauteur des installations, pale comprise. Cette distance est mesurée à partir de l’extrémité des pales. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’exception à cette distance minimale notamment au regard de la densité de la population environnante, de l’accord des habitants concernés ainsi que d’un coefficient de saturation. »
II. – Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « Elle est fixée à six fois la hauteur de l’ouvrage, pales comprises, sans pouvoir être inférieure à 500 mètres. »
I. – Les deuxième et avant-dernière phrases du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « La distance entre ces installations, d’une part, et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, d’autre part, est au moins égale à cinq fois la hauteur des installations, pale comprise. Cette distance est mesurée à partir de l’extrémité des pales. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’exception à cette distance minimale notamment au regard de la densité de la population environnante, de l’accord des habitants concernés ainsi que d’un coefficient de saturation. »
II. – Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « Elle est fixée à quatre fois la hauteur de l’ouvrage, pales comprises, sans pouvoir être inférieure à 500 mètres. »
I. – Les deuxième et avant-dernière phrases du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « La distance entre ces installations, d’une part, et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, d’autre part, est au moins égale à trois fois la hauteur des installations, pale comprise. Cette distance ne peut être inférieure à 500 mètres.Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’exception à cette distance minimale notamment au regard de la densité de la population environnante, de l’accord des habitants concernés ainsi que d’un coefficient de saturation. »
II. – Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complétée par les mots : «et à une distance égale à trois fois la hauteur de l’ouvrage, pales comprises, lorsque l’installation terrestre de production d’électricité dépasse deux-cents mètres de hauteur. »
Le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernière phrase, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 8 000 » ;
2° Avant la dernière phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de dérogation à cette distance minimale au regard, notamment, de la densité de la population environnante, de l’accord des habitants concernés ainsi que d’un coefficient de saturation. »
Le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernière phrase, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 7 000 » ;
2° Avant la dernière phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de dérogation à cette distance minimale au regard, notamment, de la densité de la population environnante, de l’accord des habitants concernés ainsi que d’un coefficient de saturation. »
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernière phrase, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 7 000 » ;
2° Avant la dernière phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de dérogation à cette distance minimale au regard, notamment, de la densité de la population environnante, de l’accord des habitants concernés ainsi que d’un coefficient de saturation. » ;
II. – Le présent article entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernière phrase, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 6 000 » ;
2° Avant la dernière phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de dérogation à cette distance minimale au regard, notamment, de la densité de la population environnante, de l’accord des habitants concernés ainsi que d’un coefficient de saturation. » ;
II. – Le présent article entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.
Les deuxième et avant-dernière phrases du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement sont ainsi rédigées : « La distance entre ces installations et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, est appréciée au regard de l’étude d’impact prévue à l’article L. 122‑1 et au moins égale à 2 000 mètres. Cette distance est mesurée à partir de l’extrémité des pales. »
À l'avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l'environnement, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 2 000 ».
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernière phrase, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 2 000 » ;
2° Avant la dernière phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de dérogation à cette distance minimale au regard, notamment, de la densité de la population environnante, de l’accord des habitants concernés ainsi que d’un coefficient de saturation. » ;
II. – Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
Les deuxième et avant-dernière phrases du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement sont ainsi rédigées : « La distance entre ces installations, d’une part, et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, d’autre part, est appréciée au regard de l’étude d’impact prévue à l’article L. 122‑1 et au moins égale à 1 500 mètres. Cette distance est mesurée à partir de l’extrémité des pales. »
À l'avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l'environnement, le nombre : « 500 »est remplacé par le nombre : « 1 500 ». »
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernière phrase, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1 500 » ;
2° Avant la dernière phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de dérogation à cette distance minimale au regard, notamment, de la densité de la population environnante, de l’accord des habitants concernés ainsi que d’un coefficient de saturation. » ;
II. – Le présent article entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi.
À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, après les mots : « 500 mètres », sont insérés les mots : « et de 1500 mètres lorsque l’installation dispose d’une hauteur égale ou supérieure à 180 mètres, pales comprises. »
À l'avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l'environnement, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre :« 1 000 ».
À l'avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l'environnement, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre :« 1 000 ».
Le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernière phrase, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 » ;
2° Avant la dernière phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de dérogation à cette distance minimale au regard, notamment, de la densité de la population environnante, de l’accord des habitants concernés ainsi que d’un coefficient de saturation. »
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernière phrase, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 » ;
2° Avant la dernière phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de dérogation à cette distance minimale au regard, notamment, de la densité de la population environnante, de l’accord des habitants concernés ainsi que d’un coefficient de saturation. » ;
II. – Le présent article entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi.
Le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’avant-dernière phrase est complétée par les mots : « pour des installations dont la hauteur est inférieure à 50 mètres, pâle comprise. » ;
2° Avant la dernière phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Elle est fixée à 1 000 mètres pour des installations dont la hauteur est supérieure à 50 mètres, pâle comprise ».
Avant la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Chaque région a la faculté de relever ce minimum pour l’ensemble de son territoire ou d’y substituer un multiple de la hauteur des éoliennes, pale comprise. Cette faculté ne concerne pas les projets déjà autorisés à la date de la promulgation de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »
Après l’avant-dernière phrase de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Chaque département a la faculté de relever ce minimum pour l’ensemble de son territoire ou d’y substituer un multiple de la hauteur des éoliennes, pale comprise. Cette faculté ne concerne pas les projets déjà autorisés à la date de la promulgation de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »
Un moratoire sur les projets d’installations d’éoliennes terrestres est institué à compter de la promulgation de la présente loi pour une durée ne pouvant être inférieure à trois ans.
Il est mis fin à ce moratoire lorsqu’un comité d’experts a établi que les problèmes de performance énergétique, environnementale et sociale des éoliennes sont résolus et que les fonds publics alloués à l’énergie éolienne sont proportionnés à la performance énergétique, environnementale et sociale de ce secteur.
À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, les mots :« 500 mètres » sont remplacés par les mots :« dix fois la hauteur de l’éolienne ».
L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Elle est au minimum fixée à 500 mètres pour des installations dont la hauteur est inférieure à 50 mètres, pâle comprise. Elle est fixée à 1000 mètres pour des installations dont la hauteur est supérieure à 50 mètres, pâle comprise. »
L’article 1 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La délivrance de l’autorisation d’exploiter des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres prévues à l’article L. 553‑1 du code de l’environnement est subordonné au respect d’une distance d’éloignement de cinq kilomètres des monuments prévus à l’article 1 de la présente loi ou de l’ensemble des biens immobiliers protégés par la présente loi. »
À l’alinéa 2, insérer après le mot :
« vent »
les mots :
« ou une autre énergie ».
Après le mot :
« vent »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« ne peuvent être implantées que lorsque : ».
À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« conforme ».
À l’alinéa 2, insérer après les mots :
« sur avis conforme »,
les mots :
« de l’ensemble des communes consultées en application des articles R. 181‑38 et R. 181‑54‑4 du présent code et ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« cinquante ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« vingt ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« vingt ».
Aux alinéas 3, substituer aux mots :
« dix »
le mot :
« deux ».
À l'alinéa 3, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« un ».
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« cinquante ».
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« vingt ».
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« vingt ».
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« vingt ».
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« quinze ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« dix »
le mot :
« deux ».
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« un ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Elles sont visibles depuis un bien inscrit au patrimoine mondial de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture ou visibles en même temps que lui, et situées dans le périmètre de sensibilité paysagère. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Elles sont visibles depuis un lieu de mémoire protégé en application de l’article L. 341‑1 du présent code ou situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce site. »
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Elles sont visibles depuis un parc naturel régional ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de quinze kilomètres autour de ce site. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant ;
Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent mentionnées au premier alinéa du présent article ne peuvent également être implantées que sur avis conforme du comité national de la biodiversité mentionné à l’article L. 134‑1 du présent code. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Tout projet de nouvelles installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ou l’agrandissement d’un parc déjà existant nécessite l’avis du comité national de la biodiversité mentionné à l’article 134‑1 du présent code. Cet avis est motivé et rendu public. Tout avis négatif rend impossible la continuation du projet d’installation du nouveau parc éolien. »
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La délimitation du périmètre mentionné aux 1° et 2° du présent article peut être ajustée dans les conditions prévues à l’article L. 621‑31 du même code. Cet ajustement peut faire l’objet des recours hiérarchiques prévus à l’article L. 632‑2 dudit code. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 1, substituer à la référence :
« L. 632‑2 »
la référence :
« L. 621‑32 ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
La première phrase du III de l’article L. 141‑5 du code de l’énergie est complétée par les mots : « , après concertation des producteurs, des fournisseurs, des gestionnaires de réseaux et des fournisseurs d’énergie ».
Aucune nouvelle installation terrestre de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peut être installée dans les départements qui ont déjà plus d’installations que la moyenne nationale. Cette moyenne est fixée chaque année par un décret en Conseil d’État.
Les ministres chargés de l’énergie et de la voirie nationale arrêtent conjointement, au plus tard un an à compter de la promulgation de la présente loi, le schéma directeur de déploiement des installations annexes du réseau routier national en infrastructure de recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables de toute famille. Ce schéma directeur est élaboré, en concertation avec les gestionnaires du réseau routier et les gestionnaires des réseaux publics d’électricité concernés. Il est arrêté après consultation de la Commission de régulation de l’énergie.
Le schéma directeur établit pour chaque installation annexe le besoin en nombre de stations de recharge électriques et leurs puissances respectives, dont est déduit le besoin en puissance de raccordement aux réseaux publics d’électricité, aux échéances de 2028 et de 2035, en tenant compte notamment de l’évolution prévisionnelle du parc de véhicules électriques et des trafics sur ces installations annexes.
Ce schéma directeur prévoit également les dates limites auxquelles les gestionnaires de réseau public d’électricité doivent engager les travaux de raccordement, à la demande des gestionnaires du réseau routier national.
Le schéma est révisé autant que de besoin, et a minima tous les cinq ans.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conséquences de l'implantation d'éoliennes sur la valeur immobilière des biens situés à proximité de ces installations dans un rayon compris entre 500 et 2 000 mètres, et sur les moyens de compenser leur dévalorisation.
Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant, pour ce qui a trait aux implantations d’éoliennes dans les régions frontalières de la Suisse, les dispositions de Convention d’Espoo du 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontalier.
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’augmentation des effectifs d’agents des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement et des directions de l’environnement, de l’aménagement et du logement.
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’augmentation des effectifs des juridictions administratives.
Les ministres chargés de l’énergie et de la voirie nationale arrêtent conjointement, au plus tard un an à compter de la promulgation de la présente loi, le schéma directeur d’équipement des installations annexes du réseau routier national en infrastructures de recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables de toute famille. Ce schéma directeur est élaboré, en concertation avec les gestionnaires du réseau routier et les gestionnaires des réseaux publics d’électricité concernés. Il est arrêté après consultation de la Commission de régulation de l’énergie.
Le schéma directeur établit pour chaque installation annexe le besoin en nombre de stations de recharge électriques et leurs puissances respectives, dont est déduit le besoin en puissance de raccordement aux réseaux publics d’électricité, aux échéances de 2028 et de 2035, en tenant compte notamment de l’évolution prévisionnelle du parc de véhicules électriques et des trafics sur ces installations annexes.
Le schéma est révisé autant que de besoin, et a minima tous les cinq ans.
Rédiger ainsi cet article :
« Le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° À la deuxième phrase, les mots : « cette distance étant appréciée au regard de l’étude d’impact prévue à l’article L. 122‑1 » sont supprimés ;
« 2° L’avant-dernière phrase est ainsi rédigée : « Cette distance est au moins égale à trois fois la hauteur totale de ces installations sans pouvoir être inférieure à 500 mètres. »
À l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 1 500 »,
le nombre :
« 2 000 ».
Après le mot :
« objectifs »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : « de protection de l’audition et de la santé des riverains ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à l’article L. 1336‑1 »,
les mots :
« aux articles R. 1336‑5 à R. 1336‑7 ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« à travers ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Toute éolienne reconnue en infraction au regard des nuisances sonores devra être démontée dans un délai raisonnable. »
Compléter l’alinéa 4 par les mots suivants :
« mais pourra, le cas échéant, décider d’augmenter la zone d’éloignement d’éoliennes à plus de 1 500 mètres, en tenant compte de la hauteur des pylônes, pour la protection de la faune et de la santé publique. »
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« Les indicateurs de gêne due à la lumière produite par ces infrastructures prennent en compte des critères d’intensité des nuisances ainsi que des critères de répétitivité, notamment la nuit pour l’homme et la biodiversité.
« Un arrêté conjoint des ministres de la transition écologique et du logement précise les modalités d’évaluation de ces nuisances visuelles en fonction des critères mentionnés au précédent alinéa du présent article. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables et de récupération ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone définis à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie par des installations situées sur leur territoire ou, pour une commune, sur le territoire d’une commune limitrophe ou, pour un groupement, sur le territoire d’un groupement limitrophe. L’acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir les actions au capital des sociétés mentionnées à la première phrase du présent alinéa. Les communes et leurs groupements peuvent consentir aux sociétés de production d’énergie renouvelable et de récupération auxquelles ils participent directement des avances en compte courant aux prix du marché et dans les conditions prévues à l’article L. 1522‑5 du code général des collectivités territoriales.
Par dérogation aux conditions prévues au même article L. 1522‑5 du même code, la durée des avances en compte courant peut être portée par les communes ou leurs groupements à sept ans, renouvelables une fois, lorsque l’énergie produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 311‑12, L. 314‑1, L. 314‑18, L. 446‑2, L. 446‑5, L. 446‑14 et L. 446‑15 du code de l’énergie. Dans ce dernier cas, par dérogation aux conditions prévues audit article L. 1522‑5 dudit, l’avance peut être accordée si le montant de la totalité des avances consenties par les communes ou par leurs groupements à toutes les sociétés dont les communes ou leurs groupements sont actionnaires n’excède pas, avec cette nouvelle avance, 15 % des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget des communes ou de leurs groupements. Les avances consenties ultérieurement par les communes ou leurs groupements à toutes les sociétés dont ils sont actionnaires ne peuvent avoir pour effet de porter leur montant total au-delà du seuil de 15 %.
II. – La Ville de Paris peut souscrire de plein droit des parts dans un fonds commun de placement à risques à vocation locale ayant pour objet d’apporter des fonds propres à des entreprises concourant à la protection du climat, à la qualité de l’air et de l’énergie, à l’amélioration de l’efficacité énergétique, au retraitement des déchets et au développement des énergies renouvelables et de récupération, de l’hydrogène renouvelable ou bas-carbone définis à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie et des mobilités durables dans les conditions définies au 9° de l’article L. 4211‑1 du code général des collectivités territoriales. Elle passe avec la société gestionnaire du fonds une convention déterminant notamment l’objet, le montant et le fonctionnement du fonds ainsi que les conditions de restitution des souscriptions versées en cas de modification ou de cessation d’activité de ce fonds. Le montant total de la souscription sur fonds publics ne peut excéder 50 % du montant total du fonds. Cette limite peut être dépassée lorsqu’il est procédé à un appel à manifestation d’intérêt pour inciter des investisseurs privés à souscrire des parts du fonds.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2253‑1 est ainsi modifié :
a À la première phrase, après le mot : « simplifiée », sont insérés les mots : « relevant de la qualification de communauté d’énergie au sens du code de l’énergie ou » ;
b) À la troisième phrase, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « et aux communautés d’énergie » ;
2° L’article L. 3231‑6 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, après le mot : « simplifiée », sont insérés les mots : « relevant de la qualification de communauté d’énergie au sens du code de l’énergie ou » ;
b) À la quatrième phrase, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « et aux communautés d’énergie » ;
3° Le 14° de l’article L. 4211‑1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « simplifiée », sont insérés les mots : « relevant de la qualification de communauté d’énergie au sens du code de l’énergie ou » ;
b) À la troisième phrase, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « et aux communautés d’énergie ».
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2253‑1 est ainsi modifié :
a À la première phrase, après le mot : « simplifiée », sont insérés les mots : « relevant de la qualification de communauté d’énergie au sens du code de l’énergie ou » ;
b) À la troisième phrase, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « et aux communautés d’énergie » ;
2° L’article L. 3231‑6 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, après le mot : « simplifiée », sont insérés les mots : « relevant de la qualification de communauté d’énergie au sens du code de l’énergie ou » ;
b) À la quatrième phrase, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « et aux communautés d’énergie » ;
3° Le 14° de l’article L. 4211‑1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « simplifiée », sont insérés les mots : « relevant de la qualification de communauté d’énergie au sens du code de l’énergie ou » ;
b) À la troisième phrase, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « et aux communautés d’énergie ».
Le titre préliminaire du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Avant l’article L. 100‑1 A, il est inséré un chapitre I ainsi rédigé :
« Chapitre I
« Objectifs relatifs à la sécurité d’approvisionnement en chaleur et en froid » ;
2° Le 3° du I du même article L. 100‑1 A est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après les mots : « énergies renouvelables » sont ajoutés les mots : « fatales et de récupération » et après les mots : « la chaleur » sont ajoutés les mots : « et le froid » ;
b) À la fin de la seconde phrase, après les mots : « transfert d’électricité par pompage » sont ajoutés les mots : « . Pour les énergies fatales et de récupération, la loi détermine une stratégie nationale de valorisation de ces énergies notamment celle issue de la valorisation énergétique des déchets ; » ;
3° Après ledit article L. 100‑1 A, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Autres objectifs de politique énergétique ».
Après le 11° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie, il est inséré un 12 ainsi rédigé :
« 12° Mettre en œuvre une organisation déconcentrée de l’État dotée des moyens permettant l’atteinte effective des objectifs précités et l’accélération de la transition énergétique. »
Après l’alinéa 3 de l’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commune d’implantation délibère dans le délai d’un mois sur les évolutions proposées par le porteur de projet. En cas de décision défavorable, la demande d’autorisation environnementale ne peut être déposée sauf si la décision municipale est définitivement annulée en justice. »
I – Au deuxième alinéa de l’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement, les mots :« le maire de la commune d’implantation du projet » sont remplacés par les mots : « chacun des maires mentionnés à l’alinéa précédent ».
II. – Le troisième alinéa du même article est complété par deux phrases ainsi rédigées :« Tout conseil municipal d’une commune mentionnée à l’alinéa précédent peut alors, sous un mois, écarter le projet. À défaut, l’instruction du projet se poursuit ».
Le 3 de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie, est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour la chaleur produite à partir de biomasse elle précise, pour deux périodes successives de cinq ans, le potentiel des forêts et haies sur le territoire national et la consommation maximale atteignable au regard de leur état, de leur trajectoire d’évolution et du caractère nécessairement renouvelable de ce mode de production. »
Avant le dernier alinéa de L’article L. 515‑44 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les projets d’installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent font obligatoirement l’objet d’une consultation, au sens des articles L. 1112‑15 à L. 1112‑23 du code général des collectivités territoriales, de tout ou partie des électeurs des communes concernées. Le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête mentionnés à l’article L. 123‑10 du présent code propose une délimitation de la zone dans laquelle il pourrait être procédé à la consultation des électeurs. Le conseil municipal de chaque commune dont le territoire est, pour tout ou partie, inclus dans cette zone retient pour ladite consultation des électeurs soit la totalité de son ressort soit, le cas échéant, la seule fraction de ce ressort retenue par le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête. »
Le 3° du I de l’article L. 100‑1-A du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque loi prévue au premier alinéa du présent I détermine des objectifs contraignants pour l’autorité administrative compétente en matière de projets autorisés en mégawatts par an ou, le cas échéant, en gigawattheures par an par filière concernée. »
I – Au deuxième alinéa de l’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement, les mots :« le maire de la commune d’implantation du projet » sont remplacés par les mots : « chacun des maires mentionnés à l’alinéa précédent ».
II. – Le troisième alinéa du même article est complété par deux phrases ainsi rédigées :« Tout conseil municipal d’une commune mentionnée à l’alinéa précédent peut alors, sous un mois, écarter le projet. À défaut, l’instruction du projet se poursuit ».
Avant le dernier alinéa de L’article L. 515‑44 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les projets d’installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent font obligatoirement l’objet d’une consultation, au sens des articles L. 1112‑15 à L. 1112‑23 du code général des collectivités territoriales, de tout ou partie des électeurs des communes concernées. Le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête mentionnés à l’article L. 123‑10 du présent code propose une délimitation de la zone dans laquelle il pourrait être procédé à la consultation des électeurs. Le conseil municipal de chaque commune dont le territoire est, pour tout ou partie, inclus dans cette zone retient pour ladite consultation des électeurs soit la totalité de son ressort soit, le cas échéant, la seule fraction de ce ressort retenue par le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête. L’enquête ne peut pas être faite exclusivement de manière informatique. Les riverains doivent être consultés par des enquêteurs qui viendront physiquement à leur rencontre dans les communes. »
Après le 11° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie est inséré un 12 ainsi rédigé :
« 12° Mettre en œuvre une organisation déconcentrée de l’État dotée des moyens permettant l’atteinte effective des objectifs précités et l’accélération de la transition énergétique. »
Les deuxième et troisième phrases du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement sont ainsi rédigées : « La distance entre ces installations, d’une part, et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, d’autre part, est appréciée au regard de l’étude d’impact prévue à l’article L. 122‑1 et au moins égale à 1 500 mètres. Cette distance est mesurée à partir de l’extrémité des pales. »
Les deuxième et troisième phrases du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement sont ainsi rédigées : « La distance entre ces installations, d’une part, et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, d’autre part, est appréciée au regard de l’étude d’impact prévue à l’article L. 122‑1 et au moins égale à 1000 mètres. Cette distance est mesurée à partir de l’extrémité des pales. »
Les deuxième et troisième phrases du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement sont ainsi rédigées : « La distance entre ces installations, d’une part, et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, d’autre part, est appréciée au regard de l’étude d’impact prévue à l’article L. 122‑1 et au moins égale à 1 500 mètres. Cette distance est mesurée à partir de l’extrémité des pales. »
I – Au deuxième alinéa de l’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement, les mots :« le maire de la commune d’implantation du projet » sont remplacés par les mots : « chacun des maires mentionnés à l’alinéa précédent ».
II. – Le troisième alinéa du même article est complété par deux phrases ainsi rédigées :« Tout conseil municipal d’une commune mentionnée à l’alinéa précédent peut alors, sous un mois, écarter le projet. À défaut, l’instruction du projet se poursuit ».
L’article L. 515‑45 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les appareils de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et soumis à déclaration, enregistrement ou autorisation au titre de l’article L. 511‑2 ne peuvent être implantés dans les parcs nationaux et dans les parcs naturels régionaux, ni dans les Grands Sites de France, ni dans les zones cœur et zones tampon des biens Unesco, ni dans les communes limitrophes de ces parcs ou zones.
« De même, ils ne peuvent être implantés dans des sites Natura 2000 destinés à protéger des espèces (directive Oiseaux) et des habitats remarquables (directive Habitats), ni dans les zones humides couvertes par la convention de Ramsar, en tenant compte des éventuelles continuités écologiques entre de tels sites inclus dans l’aire d’étude rapprochée. »
L’article L. 515‑45 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les appareils de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et soumis à déclaration, enregistrement ou autorisation au titre de l’article L. 511‑2 ne peuvent être implantés dans les parcs nationaux et dans les parcs naturels régionaux, ni dans les Grands Sites de France, ni dans les zones cœur et zones tampon des biens Unesco, ni dans les communes limitrophes de ces parcs ou zones.
« De même, ils ne peuvent être implantés dans des sites Natura 2000 destinés à protéger des espèces (directive Oiseaux) et des habitats remarquables (directive Habitats), ni dans les zones humides couvertes par la convention de Ramsar, en tenant compte des éventuelles continuités écologiques entre de tels sites inclus dans l’aire d’étude rapprochée. »
Les deuxième et troisième phrases du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement sont ainsi rédigées : « La distance entre ces installations, d’une part, et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, d’autre part, est appréciée au regard de l’étude d’impact prévue à l’article L. 122‑1 et au moins égale à 1 500 mètres. Cette distance est mesurée à partir de l’extrémité des pales. »
L’article L. 515‑45 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les appareils de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et soumis à déclaration, enregistrement ou autorisation au titre de l’article L. 511‑2 ne peuvent être implantés dans les parcs nationaux et dans les parcs naturels régionaux, ni dans les Grands Sites de France, ni dans les zones cœur et zones tampon des biens Unesco, ni dans les communes limitrophes de ces parcs ou zones.
« De même, ils ne peuvent être implantés dans des sites Natura 2000 destinés à protéger des espèces (directive Oiseaux) et des habitats remarquables (directive Habitats), ni dans les zones humides couvertes par la convention de Ramsar, en tenant compte des éventuelles continuités écologiques entre de tels sites inclus dans l’aire d’étude rapprochée. »
Avant le dernier alinéa de l’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute implantation d’une installation produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent dont la puissance installée totale sur un même site de production excède trois mégawatts est subordonnée au démantèlement préalable de deux installations du même type dont la puissance installée totale par installation est de moins de 0,5 mégawatt. »
I. – Les deuxième et avant-dernière phrases du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :
« La distance entre ces installations, d’une part, et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, d’autre part, est au moins égale à cinq fois la hauteur des installations, pale comprise. Cette distance est mesurée à partir de l’extrémité des pales. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’exception à cette distance minimale notamment au regard de la densité de la population environnante, de l’accord des habitants concernés ainsi que d’un coefficient de saturation. »
II. – Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
I. – Les deuxième et troisième phrases du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement sont remplacés par trois phrases ainsi rédigées :
« La distance entre ces installations, d’une part, et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, d’autre part, est au moins égale à sept fois la hauteur des installations, pale comprise. Cette distance est mesurée à partir de l’extrémité des pales. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’exception à cette distance minimale notamment au regard de la densité de la population environnante, de l’accord des habitants concernés ainsi que d’un coefficient de saturation. »
II. – Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
I. – L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 2 000 ».
2° Avant la dernière phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de dérogation à cette distance minimale au regard, notamment, de la densité de la population environnante, de l’accord des habitants concernés ainsi que d’un coefficient de saturation. » ;
II. – Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
Les deuxième et troisième phrases du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement sont ainsi rédigées :« La distance entre ces installations, d’une part, et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, d’autre part, est appréciée au regard de l’étude d’impact prévue à l’article L. 122‑1 et au moins égale à 2000 mètres. Cette distance est mesurée à partir de l’extrémité des pales ».
La troisième phrase du dernier alinéa de l’article L. 515-44 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette distance est au moins égale à six fois la hauteur des installations, pale comprise. La distance d’éloignement s’applique en cas de renouvellement d’autorisation d’exploiter pour le remplacement d’installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. »
La troisième phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette distance est au moins égale à dix fois la hauteur des installations, pale comprise, en respectant une distance minimum de 1000 mètres. La distance d’éloignement s’applique en cas de renouvellement d’autorisation d’exploiter pour le remplacement d’installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. »
L’article L. 515‑45 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les appareils de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et soumis à déclaration, enregistrement ou autorisation au titre de l’article L. 511‑2 ne peuvent être implantés dans les parcs nationaux et dans les parcs naturels régionaux, ni dans les Grands Sites de France, ni dans les zones cœur et zones tampon des biens Unesco, ni dans les communes limitrophes de ces parcs ou zones.
« De même, ils ne peuvent être implantés dans des sites Natura 2000 destinés à protéger des espèces (directive Oiseaux) et des habitats remarquables (directive Habitats), ni dans les zones humides couvertes par la convention de Ramsar, en tenant compte des éventuelles continuités écologiques entre de tels sites inclus dans l’aire d’étude rapprochée. »
L’article L. 515‑45 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les appareils de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et classés au titre de l’article L. 511‑2 ne peuvent être implantés dans les parcs nationaux et dans les parcs naturels régionaux, ni dans les zones cœur et zones tampon des biens Unesco, ni dans les communes limitrophes de ces parcs ou zones. »
I. – Pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, une expérimentation est mise en place dans une limite de cinq départements afin d’instaurer un label « Ville à haute performance énergétique » récompensant les villes exemplaires en matière dʼeffort dʼefficacité, de sobriété énergétique et de déploiement des énergies renouvelables.
II. – Un décret fixe les départements concernés et les modalités de mise en œuvre de lʼexpérimentation.
III. – Au plus tard six mois avant la fin de lʼexpérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation qui porte notamment sur lʼopportunité de la généralisation du dispositif.
À compter de la promulgation de la présente loi et pour une durée de six mois, un moratoire est instauré sur tout projet d’installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent sur terre et sur mer.
La dernière phrase du cinquième alinéa de l’article 553‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « La délivrance de l’autorisation d’exploiter des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres prévues à l’article L553‑1 du code de l’environnement est subordonnée à l’avis des habitants de la commune d’implantation et des communes limitrophes. Ces derniers doivent s’exprimer en référendum organisé à l’initiatives des dites communes d’implantation et des communes limitrophes ».
Les conseils municipaux des communes rattachées au règlement national d’urbanisme disposent d’un droit de véto dans la décision d’implantation de tout projet d’énergies renouvelables nécessaire à la transition énergétique.
I – Au deuxième alinéa de l’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement, les mots :« le maire de la commune d’implantation du projet » sont remplacés par les mots : « chacun des maires mentionnés à l’alinéa précédent ».
II. – Le troisième alinéa du même article est complété par deux phrases ainsi rédigées :« Tout conseil municipal d’une commune mentionnée à l’alinéa précédent peut alors, sous un mois, écarter le projet. À défaut, l’instruction du projet se poursuit ».
L’assemblée délibérante d’une commune peut, dès la délivrance d’une autorisation environnementale prévue par l’article R425‑29‑2 du code de l’urbanisme concernant l’implantation d’installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent sur son territoire, soumettre à référendum local un projet de délibération qui, s’il est adopté, prendra la valeur d’un avis conforme à l’application de l’autorisation environnementale précitée.
Le maire de la commune dispose d’un délai de six mois suspensifs à compter de la notification par l’autorité compétente de la délivrance d’une autorisation environnementale prévue par l’article R425‑29‑2 du code de l’urbanisme pour organiser la tenue d’un référendum local.
Après le deuxième alinéa de l’article L. 4221‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Concurremment avec l’État, les départements, les communes et leurs groupements, il a également compétence pour favoriser le développement de l’exploitation des énergies renouvelables. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 4221‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Concurremment avec l’État, les départements, les communes et leurs groupements, il a également compétence pour favoriser le développement de l’exploitation des énergies renouvelables. »
L’article L. 2224‑32 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « les communes, sur leur territoire, et » sont supprimés.
2° À l’alinéa 2, les mots : « n° 2000‑108 du 10 février 2000 précitée, en application notamment de l’article 23 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique », sont remplacés par les mots : « n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables ».
3° À l’alinéa 3, les mots : « les communes et les établissements publics de coopération dont elles sont membres », sont remplacé par les mots : « les établissements publics de coopération intercommunale ».
4° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de la procédure de mise en concurrence, pour les installations visées au présent article requérant une telle procédure, sont définies par décret en Conseil d’État. La Commission de régulation de l’énergie visée à l’article L. 131‑1 du code de l’énergie met à disposition de ces établissements publics un modèle de cahier des charges.
Après le deuxième alinéa de l’article L. 4221‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Concurremment avec l’État, les départements, les communes et leurs groupements, il a également compétence pour favoriser le développement de l’exploitation des énergies renouvelables. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 5214‑16 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Actions de soutien aux énergies renouvelables d’intérêt communautaire. ;
2° Après le 7° du II de l’article L. 5216‑5, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Actions de soutien aux énergies renouvelables d’intérêt communautaire. »
Dès la publication de la présente loi, le Gouvernement engage une concertation avec les représentants des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution sur la compensation des pertes de recettes résultant de la transition énergétique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, et à Mayotte.
À titre expérimental, le conseil régional de La Réunion est habilité à légiférer et réglementer dans le domaine de l’énergie sur son territoire pour une durée de trois ans. Il peut fixer des règles spécifiques sur le territoire réunionnais en matière de développement des énergies renouvelables, de maîtrise de la demande d’énergie, de règlementation thermique pour la construction de bâtiments.
À titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, sur un périmètre géographique précisé par décret en Conseil d’État publié dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, il est institué un médiateur des énergies renouvelables.
Le médiateur des énergies renouvelables est chargé d’aider à rechercher des solutions amiables, non obligatoires et non contraignantes aux difficultés ou aux désaccords rencontrés dans l’instruction ou la mise en œuvre des projets d’installations renouvelables mentionnées dans la présente loi ou aux difficultés ou aux désaccords rencontrés dans l’exploitation de telles installations, à la demande des porteurs de projets, des gestionnaires de ces installations renouvelables, des habitants résidant à proximité du projet ou à la demande de l’État et avec l’accord de ces porteurs de projets ou gestionnaires d’installations.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution des recettes issues de la fraction perçue en outre-mer sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons, et de l’octroi de mer, pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. Il propose des pistes de compensation et la mise en œuvre de nouvelles recettes pour ces collectivités locales, afin de compenser les pertes de ressources résultant de la transition énergétique.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les moyens alloués à l’Agence de sûreté nucléaire afin de planifier la sortie du nucléaire avec, comme perspective, l’atteinte d’un objectif de 100 % d’énergies renouvelables.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport définissant une stratégie énergétique entièrement alimentée d’énergie renouvelables à l’horizon 2050 pour le territoire français.
I. – Les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée dont l'objet social est la production d'énergies renouvelables et de récupération ou d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone définis à l'article L. 811-1 du code de l'énergie par des installations situées sur leur territoire ou, pour une commune, sur le territoire d'une commune limitrophe ou, pour un groupement, sur le territoire d'un groupement limitrophe. L'acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir les actions au capital des sociétés mentionnées à la première phrase du présent alinéa. Les communes et leurs groupements peuvent consentir aux sociétés de production d'énergie renouvelable et de récupération auxquelles ils participent directement des avances en compte courant aux prix du marché et dans les conditions prévues à l'article L. 1522-5 du code général des collectivités territoriales.
Par dérogation aux conditions prévues au même article L. 1522-5 du même code, la durée des avances en compte courant peut être portée par les communes ou leurs groupements à sept ans, renouvelables une fois, lorsque l'énergie produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 446-2, L. 446-5, L. 446-14 et L. 446-15 du code de l'énergie. Dans ce dernier cas, par dérogation aux conditions prévues audit article L. 1522-5 dudit, l'avance peut être accordée si le montant de la totalité des avances consenties par les communes ou par leurs groupements à toutes les sociétés dont les communes ou leurs groupements sont actionnaires n'excède pas, avec cette nouvelle avance, 15 % des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget des communes ou de leurs groupements. Les avances consenties ultérieurement par les communes ou leurs groupements à toutes les sociétés dont ils sont actionnaires ne peuvent avoir pour effet de porter leur montant total au-delà du seuil de 15 %.
II. – La Ville de Paris peut souscrire de plein droit des parts dans un fonds commun de placement à risques à vocation locale ayant pour objet d'apporter des fonds propres à des entreprises concourant à la protection du climat, à la qualité de l'air et de l'énergie, à l'amélioration de l'efficacité énergétique, au retraitement des déchets et au développement des énergies renouvelables et de récupération, de l'hydrogène renouvelable ou bas-carbone définis à l'article L. 811-1 du code de l'énergie et des mobilités durables dans les conditions définies au 9° de l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales. Elle passe avec la société gestionnaire du fonds une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds ainsi que les conditions de restitution des souscriptions versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds. Le montant total de la souscription sur fonds publics ne peut excéder 50 % du montant total du fonds. Cette limite peut être dépassée lorsqu'il est procédé à un appel à manifestation d'intérêt pour inciter des investisseurs privés à souscrire des parts du fonds.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les deuxième et troisième phrases du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement sont ainsi rédigées : « La distance entre ces installations, d’une part, et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, d’autre part, est appréciée au regard de l’étude d’impact prévue à l’article L. 122‑1 et au moins égale à 1000 mètres. Cette distance est mesurée à partir de l’extrémité des pales. »
Rédiger ainsi cet article :
« À la première phrase du 2° de l’article L. 291‑1 du code de l’énergie, après les mots :« leurs groupements » sont ajoutés les mots : « , des entreprises à capitaux majoritairement détenus par des collectivités territoriales ou leurs groupements, »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 3° (nouveau) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’une entreprise privée souhaite céder sa participation au sein d’une communauté d’énergie renouvelable, elle en informe la collectivité territoriale dont la participation est la plus élevée afin que celle-ci puisse exercer un droit de préemption dans un délai de deux mois à compter de cette notification. À défaut d’exercice de ce droit, elle cède librement sa participation. »
I. – À l’alinéa 1, substituer au nombre :
« 5 »
le nombre :
« 6 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, procéder à la même substitution.
III. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer à la référence :
« L. 181‑28‑4 »,
la référence :
« L. 181‑28‑10 ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 10, procéder à la même substitution.
Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Il est membre du corps préfectoral. »
I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots et la phrase suivante :
« de faciliter les démarches administratives des porteurs de projets en attirant leur attention sur les recommandations préconisées par les pouvoir publics, de coordonner les travaux des services chargés de l’instruction des autorisations et de faire un bilan annuel de l’instruction des projets sur son territoire. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les missions attribuées au référent sont déterminées par voie réglementaire. »
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 à 9.
I. – Supprimer l’alinéa 10.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12.
Supprimer l’alinéa 11.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – Le second alinéa de l’article L. 141‑5‑1 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les indicateurs communs de suivi sont définis par arrêté du ministre chargé de l’énergie et incluent notamment le nombre de projets en cours d’instruction, le nombre d’autorisations refusées, les motifs de refus et les délais moyens d’instruction. Ces indicateurs de suivi sont rendus publics. »
I. – À l’alinéa 1, substituer au nombre :
« 5 »
le nombre :
« 6 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, procéder à la même substitution.
III. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer à la référence :
« L. 181‑28‑4 »,
la référence :
« L. 181‑28‑10 ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 10, procéder à la même substitution.
Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Il est membre du corps préfectoral. »
I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots et la phrase suivante :
« de faciliter les démarches administratives des porteurs de projets en attirant leur attention sur les recommandations préconisées par les pouvoir publics, de coordonner les travaux des services chargés de l’instruction des autorisations et de faire un bilan annuel de l’instruction des projets sur son territoire. Il est également chargé de fournir un appui aux collectivités territoriales dans leurs démarches de planification de la transition énergétique sur leur territoire. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les missions attribuées au référent sont déterminées par voie réglementaire. »
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 à 9.
I. – Supprimer l’alinéa 10.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12.
Supprimer l’alinéa 11.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – Le second alinéa de l’article L. 141‑5‑1 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les indicateurs communs de suivi sont définis par arrêté du ministre chargé de l’énergie et incluent notamment le nombre de projets en cours d’instruction, le nombre d’autorisations refusées, les motifs de refus et les délais moyens d’instruction. Ces indicateurs de suivi sont rendus publics. »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« lui »
les mots :
« l’État ».
Compléter l’alinéa 6, par les mots suivants : « , de publier un rapport annuel sur les effectifs employés dans les services concernés. »
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 7 :
« 3° D’informer, sur le territoire départemental, les collectivités territoriales et leurs groupements, les habitants et les entreprises sur les projets ...(le reste sans changement) ; ».
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« en tant que de besoin et ».
À l’alinéa 7, après les mots :
« les services de l’État, »
insérer les mots :
« la région dans le cas des régions mono-départementales d’Outre-mer, »
À l’alinéa 7, après le mot :
« communes »,
insérer les mots :
« , les associations de riverains régies par la loi du 1er juillet 1901 ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis De faciliter la mise en œuvre et le bon déroulement de la planification territoriale prévue à l’article 3 de la loi n° XX relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables ; ».
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Ce bilan fait l’objet d’une publicité pour les habitants du territoire départemental concerné. »
Supprimer l’alinéa 9.
Supprimer l’alinéa 9.
À l’alinéa 11, substituer à la référence et aux mots :
« I du présent article »,
les mots et la référence :
« même article L. 181‑28‑10 ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Le premier alinéa du I de l’article L. 121‑8 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les seuils de coûts prévisionnels ne peuvent excéder 100 millions d’euros pour les équipements de production d’énergies renouvelables et pour la création d’une installation nucléaire de base afin de garantir la participation du public à la transition énergétique. »
Le premier alinéa du I de l’article L. 121‑8 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les seuils de coûts prévisionnels ne peuvent excéder 150 millions d’euros pour les équipements de production d’énergies renouvelables et pour la création d’une installation nucléaire de base afin de garantir la participation du public à la transition énergétique. »
Au neuvième alinéa du I de l’article L. 121‑8 du code de l’environnement, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».
L’article L. 512‑15 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le dépassement provisoire des seuils de déclaration ou d’enregistrement pour des motifs d’intérêts généraux et dans le respect de critères définis par arrêté préfectoral ne constitue pas une modification substantielle du projet. »
Avant le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les projets d’installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent font obligatoirement l’objet d’une consultation, au sens des articles L. 1112‑15 à L. 1112‑23 du code général des collectivités territoriales, de tout ou partie des électeurs des communes concernées. Le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête mentionnés à l’article L. 123‑10 du présent code propose une délimitation de la zone dans laquelle il pourrait être procédé à la consultation des électeurs. Le conseil municipal de chaque commune dont le territoire est, pour tout ou partie, inclus dans cette zone retient pour ladite consultation des électeurs soit la totalité de son ressort soit, le cas échéant, la seule fraction de ce ressort retenue par le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête. »
La section 2 du chapitre II du titre unique du livre Ier du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 1112‑15 est complétée par les mots : « ou appelant un avis de sa part ».
2° L’article L. 1112‑16 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est complété par les mots : « ou appelant un avis de sa part » ;
b) Le premier alinéa du II est complété par les mots : « ou appelant un avis de sa part ».
3° À l’article L. 1112‑20, à la première phrase, les mots : « ou d’acte » sont remplacés par les mots : « , d’acte ou d’avis » et, à la seconde phrase, après le mot : « décision », sont insérés les mots : « ou son avis ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les moyens alloués à la commission nationale du débat public mentionnée à l’article L. 121‑1 du code de l’environnement. Ce rapport analyse en particulier les besoins humains de cette commission dans l’éventualité d’une multiplication de ses activités dans le cadre, notamment, des discussions sur l’énergie, le développement des énergies renouvelables et plus généralement sur la stratégie français énergie et climat.
Rédiger ainsi les deux dernières phrase de l’alinéa 11 :
« Il s’assure de la publication des informations sur le site dédié à cet effet et vérifie l’exactitude des informations qu’il contient. À son initiative ou sur demande motivée d’un ou plusieurs participants à la concertation publique, il réclame au porteur de projet toute information utile et légalement communicable. »
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« et, au premier alinéa, la référence : « I » est remplacée par la référence : « II du présent article » ».
À l’alinéa 15, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« trois ».
Supprimer les alinéas 18 et 19.
Supprimer les alinéas 18 et 19.
Rédiger ainsi cet article :
« Une expérimentation est conduite avec des bureaux d’études et des porteurs de projets volontaires pour une durée de quarante-huit mois à compter de la présente loi afin que, lorsque le maître d’ouvrage recourt aux services d’un bureau d’études interne ou externe, pour l’élaboration de l’étude d’impact mentionnée à l’article L. 122‑1 du code de l’environnement ou de l’étude de dangers mentionnée à l’article L. 181‑25 du même code, en vue de l’autorisation environnementale d’une installation de production d’énergie renouvelable relevant de l’article L. 512‑1 du même code, il s’assure de la compétence de ce dernier au regard d’exigences minimales, qui sont fixées par un arrêté du ministre chargé des installations classées.
« Ces compétences peuvent être attestées ou certifiées par des tierces parties. Cette expérimentation prévoit également la faculté, pour le ministre chargé des installations classées, s’il relève un défaut manifeste de compétence d’un bureau d’études faisant l’objet d’une telle attestation ou certification, d’en informer la tierce partie, qui doit alors suspendre ou retirer, sur la base de ce signalement, l’attestation ou la certification.
« Cette expérimentation, qui fait l’objet d’un appel à manifestation d’intérêt du ministre chargé des installations classées pour la protection de l’environnement, est suivie d’un bilan, qui est transmis au Parlement, comprenant une évaluation socio-économique de ce dispositif. Sur la base de ce bilan, le ministre chargé des installations classées prévoit les conditions de pérennisation et d’extension éventuelle de ce dispositif. »
Rédiger ainsi cet article :
« Une expérimentation est conduite avec des bureaux d’études et des porteurs de projets volontaires pour une durée de quarante-huit mois à compter de la présente loi afin que, lorsque le maître d’ouvrage recourt aux services d’un bureau d’études interne ou externe, pour l’élaboration de l’étude d’impact mentionnée à l’article L. 122‑1 du code de l’environnement ou de l’étude de dangers mentionnée à l’article L. 181‑25 du même code, en vue de l’autorisation environnementale d’une installation de production d’énergie renouvelable relevant de l’article L. 512‑1 du même code, il s’assure de la compétence de ce dernier au regard d’exigences minimales, qui sont fixées par un arrêté du ministre chargé des installations classées.
« Ces compétences peuvent être attestées ou certifiées par des tierces parties. Cette expérimentation prévoit également la faculté, pour le ministre chargé des installations classées, s’il relève un défaut manifeste de compétence d’un bureau d’études faisant l’objet d’une telle attestation ou certification, d’en informer la tierce partie, qui doit alors suspendre ou retirer, sur la base de ce signalement, l’attestation ou la certification.
« Cette expérimentation, qui fait l’objet d’un appel à manifestation d’intérêt du ministre chargé des installations classées pour la protection de l’environnement, est suivie d’un bilan, qui est transmis au Parlement, comprenant une évaluation socio-économique de ce dispositif. Sur la base de ce bilan, le ministre chargé des installations classées prévoit les conditions de pérennisation et d’extension éventuelle de ce dispositif. »
Après le premier alinéa du II de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, il est inséré alinéa ainsi rédigé :
« Afin de sélectionner les experts compétents chargés de produire l’évaluation environnementale et pour garantir leur indépendance le maître d’ouvrage convoque un bureau regroupant l’ensemble des parties prenantes au projet dont la liste est déterminée par décret. »
Au début du troisième alinéa du I de l’article L. 122‑1‑1 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque tout ou partie des résultats de l’étude d’impact produite par le porteur de projet sont contestés par l’autorité compétente pour autoriser le projet ou sont de nature à entrainer une décision de refus d’autorisation ou des prescriptions notablement différentes de celles que le porteur de projet a proposées pour réduire, compenser ou éviter les incidences du projet sur l’environnement, l’autorité doit motiver sa contestation en énonçant les circonstances de fait ou de droit ainsi que les éléments techniques et scientifiques qui la fondent. »
Au début du troisième alinéa du I de l’article L. 122‑1‑1 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque tout ou partie des résultats de l’étude d’impact produite par le porteur de projet sont contestés par l’autorité compétente pour autoriser le projet ou sont de nature à entrainer une décision de refus d’autorisation ou des prescriptions notablement différentes de celles que le porteur de projet a proposées pour réduire, compenser ou éviter les incidences du projet sur l’environnement, l’autorité doit motiver sa contestation en énonçant les circonstances de fait ou de droit ainsi que les éléments techniques et scientifiques qui la fondent. »
Au début du troisième alinéa du I de l’article L. 122‑1‑1 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque tout ou partie des résultats de l’étude d’impact produite par le porteur de projet sont contestés par l’autorité compétente pour autoriser le projet ou sont de nature à entrainer une décision de refus d’autorisation ou des prescriptions notablement différentes de celles que le porteur de projet a proposées pour réduire, compenser ou éviter les incidences du projet sur l’environnement, l’autorité doit motiver sa contestation en énonçant les circonstances de fait ou de droit ainsi que les éléments techniques et scientifiques qui la fondent. »
Au début du troisième alinéa du I de l’article L. 122‑1‑1 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque tout ou partie des résultats de l’étude d’impact produite par le porteur de projet sont contestés par l’autorité compétente pour autoriser le projet ou sont de nature à entrainer une décision de refus d’autorisation ou des prescriptions notablement différentes de celles que le porteur de projet a proposées pour réduire, compenser ou éviter les incidences du projet sur l’environnement, l’autorité doit motiver sa contestation en énonçant les circonstances de fait ou de droit ainsi que les éléments techniques et scientifiques qui la fondent. »
Après le f du 2° du II de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent jusqu’au poste HTA/BT inclus, les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés au sol jusqu’au poste HTA/BT inclus, les ouvrages de stockage d’électricité jusqu’au poste HTA/BT inclus et les transformateurs d’antenne-relais de radiotéléphonie mobile, l’étude d’impact comprend un repérage des établissements d’élevage et de leurs installations situés dans un certain périmètre autour d’un des aménagements mentionnés dans le présent alinéa. Elle comprend également un état des lieux électrique et géobiologique des établissements d’élevage et de leurs installations et un état des lieux technico-économique et sanitaire des établissements d’élevage. Dans le cas où l’éleveur refuserait la réalisation de ces états des lieux, une attestation de refus signée par l’éleveur doit être intégrée à l’étude d’impact. »
Après le f du 2° du II de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent jusqu’au poste HTA/BT inclus, les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés au sol jusqu’au poste HTA/BT inclus, les ouvrages de stockage d’électricité jusqu’au poste HTA/BT inclus et les transformateurs d’antenne-relais de radiotéléphonie mobile, l’étude d’impact comprend un repérage des établissements d’élevage et de leurs installations situés dans un certain périmètre autour d’un des aménagements mentionnés dans le présent alinéa. Elle comprend également un état des lieux électrique et géobiologique des établissements d’élevage et de leurs installations et un état des lieux technico-économique et sanitaire des établissements d’élevage. Dans le cas où l’éleveur refuserait la réalisation de ces états des lieux, une attestation de refus signée par l’éleveur doit être intégrée à l’étude d’impact. »
Après le f du 2° du II de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent jusqu’au poste HTA/BT inclus, les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés au sol jusqu’au poste HTA/BT inclus, les ouvrages de stockage d’électricité jusqu’au poste HTA/BT inclus et les transformateurs d’antenne-relais de radiotéléphonie mobile, l’étude d’impact comprend un repérage des établissements d’élevage et de leurs installations situés dans un certain périmètre autour d’un des aménagements mentionnés dans le présent alinéa. Elle comprend également un état des lieux électrique et géobiologique des établissements d’élevage et de leurs installations et un état des lieux technico-économique et sanitaire des établissements d’élevage. Dans le cas où l’éleveur refuserait la réalisation de ces états des lieux, une attestation de refus signée par l’éleveur doit être intégrée à l’étude d’impact. »
Après le f du 2° du II de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent jusqu’au poste HTA/BT inclus, les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés au sol jusqu’au poste HTA/BT inclus, les ouvrages de stockage d’électricité jusqu’au poste HTA/BT inclus et les transformateurs d’antenne-relais de radiotéléphonie mobile, l’étude d’impact comprend un repérage des établissements d’élevage et de leurs installations situés dans un certain périmètre autour d’un des aménagements mentionnés dans le présent alinéa. Elle comprend également un état des lieux électrique et géobiologique des établissements d’élevage et de leurs installations et un état des lieux technico-économique et sanitaire des établissements d’élevage. Dans le cas où l’éleveur refuserait la réalisation de ces états des lieux, une attestation de refus signée par l’éleveur doit être intégrée à l’étude d’impact. »
Après le f du 2° du II de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent jusqu’au poste HTA/BT inclus, les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés au sol jusqu’au poste HTA/BT inclus, les ouvrages de stockage d’électricité jusqu’au poste HTA/BT inclus et les transformateurs d’antenne-relais de radiotéléphonie mobile, l’étude d’impact comprend un repérage des établissements d’élevage et de leurs installations situés dans un certain périmètre autour d’un des aménagements mentionnés dans le présent alinéa. Elle comprend également un état des lieux électrique et géobiologique des établissements d’élevage et de leurs installations et un état des lieux technico-économique et sanitaire des établissements d’élevage. Dans le cas où l’éleveur refuserait la réalisation de ces états des lieux, une attestation de refus signée par l’éleveur doit être intégrée à l’étude d’impact. »
Après le f du 2° du II de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent jusqu’au poste HTA/BT inclus, les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés au sol jusqu’au poste HTA/BT inclus, les ouvrages de stockage d’électricité jusqu’au poste HTA/BT inclus et les transformateurs d’antenne-relais de radiotéléphonie mobile, l’étude d’impact comprend un repérage des établissements d’élevage et de leurs installations situés dans un certain périmètre autour d’un des aménagements mentionnés dans le présent alinéa. Elle comprend également un état des lieux électrique et géobiologique des établissements d’élevage et de leurs installations et un état des lieux technico-économique et sanitaire des établissements d’élevage. Dans le cas où l’éleveur refuserait la réalisation de ces états des lieux, une attestation de refus signée par l’éleveur doit être intégrée à l’étude d’impact. »
L’article L. 112‑2 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les études de faisabilité d’un projet de géothermie d’une profondeur inférieure à 200 mètres sont considérées comme des activités géothermiques de minime importance quelle que soit la puissance thermique finale de l’ouvrage. »
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le cadre et les termes des études d’impact prévues à l’article R. 122‑5 du code de l’environnement afin d’en faire un outil de diagnostic partagé par l’ensemble des acteurs concernés par les projets d’infrastructures de production d’énergies renouvelables.
À l’alinéa 4, après la dernière occurrence du mot :
« site »,
insérer le mot :
« internet ».
I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« titulaire d’une qualification »
le mot :
« certifié ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« La certification mentionnée au premier alinéa est délivrée par un organisme certificateur agréé à cet effet ou en cours d’accréditation par l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ou par tout autre organisme signataire d’un accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation. »
Substituer aux alinéas 8 à 11 les deux alinéas suivants :
« 2° Après le 7° du II de l’article L. 122‑3, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Les modalités d’application du V bis de l’article L. 122‑1 ; »
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« aa) Après le f du 2°, il est ajouté un g ainsi rédigé :
« g) Une description des impacts sur l’eau et les nappes phréatiques. »
À l’alinéa 10, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« les »,
les mots :
« la liste des ».
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« En cas de renouvellement d’une installation de production d’énergie renouvelable, les incidences que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement sont appréciées au regard des incidences potentielles résultant de la modification ou de l’extension par rapport à l’installation existante. »
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« En cas de renouvellement d’une installation de production d’énergie renouvelable, les incidences que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement sont appréciées au regard des incidences potentielles résultant de la modification ou de l’extension par rapport à l’installation existante. »
Après l’article L. 181‑14 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑14‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑14‑1. – Les conditions dans lesquelles le renouvellement d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent relevant du régime de l’autorisation environnementale est regardé comme substantiel au sens de l’article L. 181‑14 sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas du remplacement d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sens de l’article L. 553‑1, ces conditions incluent une étude environnementale mise à jour en fonction des nouveaux documents d’urbanisme. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 181-14 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas du remplacement d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sens de l’article L. 553-1, ces conditions incluent le dépôt d’un permis de construire. »
À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer le mot :
« notables ».
Après le mot :
« environnement »,
rédiger ainsi la fin la fin de la première phrase de l’alinéa 3 :
« en raison de la modification ou de l’extension du projet initial obligent le porteur à se soumettre à l’évaluation environnementale au cas par cas en application des articles R-122‑17 et R 122‑18 du code de l’environnement. »
À la fin de première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« au projet initial »
les mots :
« à l’installation existante ».
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 3 :
« Les projets de renouvellement font l’objet d’un examen au cas par cas par l’autorité en charge de l’examen afin de déterminer si une évaluation environnementale est nécessaire. »
À la seconde phrase de l’alinéa 3, après les mots : « incidences négatives notables », insérer les mots : « notamment en cas d’augmentation de la hauteur ou du niveau sonore de l’installation ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 8 par les mots suivants :
« et, après la première occurrence du mot : « enquête », il est inséré le mot : « publique » ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots suivants :
« et, après la première occurrence du mot : « enquête », il est inséré le mot : « publique » ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’autorité compétente permet à chacun de consulter un dossier exhaustif permettant de connaître la surface concernée, le montant des travaux et les conséquences pour le territoire concerné. Toute modification du dossier doit faire l’objet d’une information du public. Lorsque la modification est substantielle et bouleverse l’économie générale du dossier, une nouvelle enquête publique est organisée selon des modalités identiques à celles d’un dépôt initial. »
Supprimer les alinéas 7 à 10.
Supprimer les alinéas 7 à 10.
Supprimer les alinéas 7 à 10.
I. – À l’alinéa 8, après le mot :
« public »,
insérer les mots :
« et enquêtes publiques ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 9 et 10.
La première phrase du second alinéa de l’article L. 123‑12 du code de l’environnement est complété par les mots : « ainsi que l’identité de leurs auteurs ».
Rédiger ainsi l’article L. 124‑6 du code minier :
« Art. L. 124‑6. – L’instruction de la demande d’autorisation de recherche prévue à l’article L. 124‑3 comporte l’accomplissement d’une participation du public réalisée en application de la section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. »
Rédiger ainsi l’article L. 124‑6 du code minier :
« Art. L. 124‑6. – L’instruction de la demande d’autorisation de recherche prévue à l’article L. 124‑3 comporte l’accomplissement d’une participation du public réalisée en application de la section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. »
Supprimer cet article.
L’article L. 621‑32 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est ajouté la référence : « I » ;
2° Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – L’autorisation mentionnée au I fait l’objet d’un avis simple de l’architecte des bâtiments de France lorsqu’elle concerne les installations de production de chaleur ou d’électricité par l’énergie radiative du soleil installées sur des bâtiments ou ombrières.. »
Après le 3° de l’article L. 632‑2‑1 du code du patrimoine, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des installations de production de chaleur ou d’électricité par l’énergie radiative du soleil installées sur bâtiments ou ombrières. »
Après le 3° de l’article L. 632‑2‑1 du code du patrimoine, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des installations de production de chaleur ou d’électricité par l’énergie radiative du soleil installées sur bâtiments ou ombrières. »
Supprimer cet article.
L’article L. 621‑32 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est ajouté la référence : « I » ;
2° Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – L’autorisation mentionnée au I fait l’objet d’un avis simple de l’architecte des bâtiments de France lorsqu’elle concerne les installations de production de chaleur ou d’électricité par l’énergie radiative du soleil installées sur des bâtiments ou ombrières.. »
Après le 3° de l’article L. 632‑2‑1 du code du patrimoine, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des installations de production de chaleur ou d’électricité par l’énergie radiative du soleil installées sur bâtiments ou ombrières. »
Après l’article L. 181‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑9-1. – À compter de la réception par l’autorité administrative compétente du dossier de demande d’autorisation portant sur l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable et bas carbone, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, d’ouvrages du réseau public de transport ou de distribution d’électricité, d’installations de production et de stockage d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone mentionné à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie ou d’installations de stockage d’énergie aux fins d’alimentation électrique, celle-ci dispose d’un délai maximal d’un mois pour rendre sa décision sur la complétude et la régularité du dossier. L’examen de la complétude et de la régularité du dossier doit être intégral et les demandes de compléments et correctifs regroupés en une seule demande.
« Après avoir invité le demandeur à compléter ou à régulariser son dossier dans un délai qu’elle fixe, et lorsqu’elle estime que le dossier reste incomplet ou irrégulier au regard des compléments apportés, l’autorité administrative compétente rend une décision motivée d’incomplétude ou d’irrégularité du dossier.
« Lorsque l’autorité administrative compétente estime que le dossier est complet et régulier, elle en informe le pétitionnaire. L’absence de décision explicite sur la complétude et la régularité du dossier à l’issue de la période d’un mois précitée et, le cas échéant, après réception par l’administration des compléments apportés par le demandeur, vaut décision implicite déclarant complet et régulier le dossier. »
L’article L. 621‑30 du code du patrimoine est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Par dérogation au II du présent article, dans le cadre de travaux relatifs à des ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique, la protection au titre des abords s’applique uniquement aux immeubles, bâtis ou non bâtis, visibles du monument historique ou visibles en même temps que lui et situés à moins de cent mètres de celui-ci. »
Le dernier alinéa de l’article L. 632‑1 du code du patrimoine est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les travaux de pose d’équipements photovoltaïques, dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis au respect des règles locales d’urbanisme ainsi qu’à un avis simple de l’architecte des bâtiments de France. »
Après la deuxième phrase du I de l’article L. 632‑2 du code du patrimoine, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des objectifs nationaux de développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de rénovation énergétique des bâtiments tels que définis à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, notamment lorsque l’autorisation porte sur des ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique. »
Après le 3° de l’article L. 632‑2‑1 du code du patrimoine, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique. »
Après l’article L. 632‑2-1 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 632‑2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 632‑2-2. – Dans le cas où les travaux soumis à autorisation portent sur la réalisation d’une installation visant à produire des énergies renouvelable, l’avis de l’architecte des bâtiments de France est consultatif et motivé. L’autorisation sera délivrée par le préfet du département. »
Après le 3° de l’article L. 632‑2-1 du code du patrimoine, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Un permis de construire ou un permis d’aménager autorisé par l’autorité compétente et signalé comme améliorant significativement la lutte contre le réchauffement climatique, l’adaptation aux effets du changement climatique, l’efficacité énergétique ou la sobriété énergétique. Un décret détermine les critères déterminant ce signalement. »
Supprimer l’alinéa 3.
Supprimer l’alinéa 3.
Supprimer les alinéas 4 à 7.
Supprimer les alinéas 4 et 5.
I. – Supprimer l’alinéa 4.
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, avant le mot :
« Ce »,
insérer les deux phrase suivantes :
« À compter de la réception par l’autorité administrative compétente du dossier de demande d’autorisation, celle-ci dispose d’un délai maximal d’un mois pour rendre sa décision sur la complétude et la régularité du dossier. L’examen de la complétude et de la régularité du dossier doit être intégral et les demandes de compléments et correctifs regroupés en un seul courrier. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – À l’article L. 181‑17 du code de l’environnement, les mots : « de l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du cinquième ».
Après le 3° de l’article L. 632‑2‑1 du code du patrimoine, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des installations de production de chaleur ou d’électricité par l’énergie radiative du soleil, sous forme de tuiles solaires, installées sur un bâtiment ou en ombrière. »
Après le 3° de l’article L. 632‑2-1 du code du patrimoine, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des installations de production de chaleur ou d’électricité par l’énergie radiative du soleil installées sur un bâtiment ou en ombrière, dans des conditions fixées par décret. »
Après le 3° de l’article L. 632‑2-1 du code du patrimoine, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des installations de production de chaleur ou d’électricité par l’énergie radiative du soleil installées sur un bâtiment ou en ombrière, dans des conditions fixées par décret. »
Après le 3° de l’article L. 632‑2‑1 du code du patrimoine, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des installations utilisant l’énergie solaire photovoltaïque. »
Supprimer cet article.
Supprimer l'alinéa 2.
Supprimer l'alinéa 2.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 4° À la même seconde phrase, après le mot : « électronique », sont insérés les mots : « et manuscrite ». »
Après le premier alinéa de l’article L. 423‑3 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, pour l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme relatives aux projets de production d’énergie renouvelable, l’obligation de disposer d’une téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et d’instruire sous forme dématérialisée les demandes d’autorisation d’urbanisme déposées est applicable à toutes les communes à compter du 1er janvier 2024. »
Après le premier alinéa de l’article L. 423‑3 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, pour l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme relatives aux projets de production d’énergie renouvelable, l’obligation de disposer d’une téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et d’instruire sous forme dématérialisée les demandes d’autorisation d’urbanisme déposées est applicable à toutes les communes à compter du 1er janvier 2024. »
Après le premier alinéa de l’article L. 423‑3 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, pour l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme relatives aux projets de production d’énergie renouvelable, l’obligation de disposer d’une téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et d’instruire sous forme dématérialisée les demandes d’autorisation d’urbanisme déposées est applicable à toutes les communes à compter du 1er janvier 2024. »
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« du territoire d’accueil »,
les mots :
« de la commune d’implantation ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 3.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le même premier alinéa de l'article L. 123-19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au sein des espaces France Services, un agent peut être chargé d’accompagner les personnes en difficulté avec l’outil informatique dans leurs démarches liées à la participation du public par voie électronique. »
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« du territoire d’accueil »,
les mots :
« de la commune d’implantation ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 3.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le même premier alinéa de l’article L. 123‑19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au sein des espaces France Services, un agent peut être chargé d’accompagner les personnes en difficulté avec l’outil informatique dans leurs démarches liées à la participation du public par voie électronique. »
Aux alinéas 2 et 3, supprimer les mots :
« les espaces France Services et ».
Dans les zones non interconnectées, pour la participation du public prévue à l’article L. 123‑19 du code de l’environnement, tous les éléments du dossier ainsi que toutes les décisions y afférent sont mis à la disposition du public pour consultation par voie électronique ainsi que sur support papier à la préfecture, la sous-préfecture, la mairie, et à l’espace France Services du territoire d’accueil du projet.
Remplacer les alinéas 1 à 16 les dispositions suivantes ::
I. Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1°) Après l’article L 141-5-2, est inséré un article L.141-5-3 ainsi rédigé :
« L. 141-5-3 :
I. – Les zones prioritaires pour l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables, ainsi que de leurs ouvrages connexes, répondent aux critères suivants :
1° Ces zones présentent un potentiel, permettant de maximiser la production d’énergie sur le territoire concerné au regard des objectifs mentionnés à l’article L. 100 4, dans la loi mentionnée au I de l’article L. 100 1 A et dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 ;
2° Ces zones sont définies dans l’objectif de prévenir et de maîtriser les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement, qui résulteraient de l’implantation d’installations de production d’énergies mentionnées au présent I ;
II. – Pour l’identification des zones mentionnées au I, les dispositions suivantes sont applicables :
1° L’autorité compétente de l’Etat transmet aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de documents d’urbanisme, ou aux établissements publics mentionnés au L. 143-16 du code de l’urbanisme, aux départements et aux régions un document présentant les informations disponibles relatives à l’accueil des énergies renouvelables, à l’échelle de la région, en s’appuyant sur des données objectives et existantes. Cette proposition prend en compte les potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération, mobilisables, la part déjà prise par le territoire dans le déploiement des énergies renouvelables, les caractéristiques des consommations énergétiques de ce territoire, et les objectifs nationaux définis par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1. Cette transmission par l’autorité compétente de l’Etat est actualisée à chaque révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie.
2° Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale ou les communes, compétents en matière en matière de plan local d’urbanisme ou encore les établissements publics mentionnés au L. 143-16 du code de l’urbanisme identifient des zones prioritaires pour l’implantation des énergies renouvelables dans les conditions prévues à l’article L141-10 du code de l’urbanisme ou à l’article L151-7 du code de l’urbanisme, ils tiennent compte de la proposition mentionnée au 1.
3°) Lorsque les collectivités mentionnées au 2° établissent les zones prioritaires pour l’implantation des énergies renouvelables, ces zones sont transmises au comité régional de l’énergie mentionné à l’article L141-5-2 et au référent préfectoral mentionné à l’article L. 181-28-4 du code de l’environnement.
4°) Le référent préfectoral mentionné à l’article L. 181-28-4 du code de l’environnement peut formuler des recommandations sur les zones prioritaires.
III – Lorsque l’avis du comité régional de l’énergie conclut que les zones prioritaires identifiées au niveau régional ne sont pas suffisantes pour l’atteinte des objectifs régionaux, le référent préfectoral mentionné à l’article L. 181-28-4 du code de l’environnement demande aux collectivités mentionnées au 1° du II de l’article L.141-5-3 de proposer des zones prioritaires complémentaires sur la base du document présentant les informations disponibles relatives à l’accueil des énergies renouvelables mentionné au 1° du II.
3°) L’article L141-5-2 est ainsi modifié
a) A la fin du deuxième alinéa est ajouté une phrase ainsi rédigée « A ce titre, il rend annuellement un avis sur les zones prioritaires pour le développement des énergies renouvelables retenues par les établissements publics suite à la transmission des cartographies des zones prioritaires définies à l’article L. 141-5-3, en application des articles L.151-6 et L. 141-10 du Code de l’urbanisme. Cet avis porte notamment sur la compatibilité des zones identifiées à date avec les objectifs régionaux établis dans le décret prévu au L.141-5-1. Le comité régional transmet cet avis au ministre de l’énergie, au référent préfectoral mentionné à l’article L181-28-4 du code de l’environnement, ainsi qu’aux collectivités mentionnées au 1° du II de l’article L.141-5-3, ainsi que la cartographie régionale des zones prioritaires. »
b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée « Pour élaborer sa proposition, le comité régional prend en compte les zones prioritaires pour l’implantation des énergies renouvelables mentionnées à l’article L141-5-3 »
II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 141-10 est ainsi modifié :
a) Au 4°, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « le développement des énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, ou de l’hydrogène renouvelable ou bas carbone, au sens de l’article L. 811-1 du même code, et » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le document d’orientation et d’objectifs peut également identifier des zones prioritaires pour l’implantation d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 2112 du code de l’énergie au sens de l’article L. 811-1 du même code, sur proposition ou avis conforme des communes d’implantation. Ces zones sont portées à la connaissance des comités régionaux de l’énergie mentionnés à l’article L. 141-5-2 code de l’énergie qui en assurent un recensement annuel. » ;
2° Le I de l’article L. 151-7 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« Dans les communes pour lesquelles n’a pas été établi un schéma de cohérence territoriale tel que prévu à l’article L.141-1 du présent code, définir des zones prioritaires pour le développement des énergies renouvelables identifiées en application du I de l’article L. 141-5-3 du Code de l’Energie. Le cas échéant, ces zones sont portées à la connaissance des comités régionaux de l’énergie mentionnés à l’article L. 141-5-2 du Code de l’Energie qui en assurent un recensement annuel.
3° L’article L143-20 est complété d’un 8° ainsi rédigé :
« 8° Lorsque les communes membres de l’établissement public ont, préalablement à l’arrêt du projet de schéma, identifié des zones prioritaires en application du 8° de l’article L. 151-7, alors ces zones sont identifiées de plein droit dans le document d’orientation de d’objectifs prévu à l’article L. 141-10.
4° L’article L. 143-29 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsqu’ils ont pour objet de soutenir le développement de la production ou du stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie au sens de l’article L. 811-1 du même code, ou de délimiter les zones prioritaires d’implantation mentionnées à l’article L. 141-10 du présent code, les changements mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article ainsi que les adaptations de l’objectif mentionné au second alinéa de l’article L. 141-3 du présent code relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 143-37 à L. 143-39.
L’avis prévu au dernier alinéa de l’article L. 141-10 est réputé favorable passé un délai d’un mois à compter de la notification prévue à l’article L. 143-33 » ;
5° À l’article L. 143-32, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du I » ;
6° À la première phrase de l’article L. 143-37, après la référence : « L. 143 34, », sont insérés les mots : « et dans les cas mentionnés au II de l’article L. 143 29 » ;
7° À l’article L. 151-42-1, les mots : « d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent » sont remplacés par les mots : « d’une installation de production d’énergie renouvelable, y compris ses ouvrages de raccordement, ou d’un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’électricité »
III – Le code de l’Energie est ainsi modifié :
1° Après le 4° de l’article L. 311-10-1, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° L’implantation dans une des zones prioritaires mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 141-10 ou à l’article L.151-7 du code de l’urbanisme, le cas échéant. »
IV- Le document prévu au 1° de l’article L141-5-3 du code de l’énergie dans sa rédaction issue de la présente loi est transmise à ces collectivités territoriales dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Après le mot :
« durables »,
supprimer la fin de l’alinéa 22.
Rédiger ainsi l’alinéa 26 :
« Relèvent également de la procédure de modification prévue au II de l’article 35 de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale les évolutions du plan local d’urbanisme nécessaires à la délimitation des secteurs mentionnés à l’article L. 151‑42‑1 du présent code. »
Supprimer les alinéas 38 à 41.
À l'alinéa 42, supprimer les deux premières phrases.
À l'alinéa 42, supprimer les deux premières phrases.
Supprimer les deux premières phrases de l’alinéa 42.
Supprimer les alinéas 43 à 53.
Supprimer les alinéas 43 à 53.
Supprimer les alinéas 43 à 53.
Supprimer les alinéas 43 à 53.
L’article est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – (nouveau) Dans les communes de la collectivité de Corse n’appartenant pas au périmètre d’un schéma de cohérence territoriale en vigueur ou en l’absence de plan local d’urbanisme, pour l’application des dispositions de l’article 3 de la loi XX relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse identifie des zones prioritaires pour l’implantation d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables.
La sous‑section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑28‑1 A. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 632‑2 du code du patrimoine lorsque :
« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du même code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce monument ;
« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce site.
« 3° Elles sont visibles depuis un bien inscrit au patrimoine mondial de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture ou visible en même temps que lui, et situées dans le périmètre de sensibilité paysagère. »
Après l’article L. 181‑32, il est créé un article L. 181‑33 du code de l’environnement ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑33. – Afin de favoriser l’information et la participation du public, le dossier d’autorisation environnementale est publié sur le site de la préfecture dès la décision de recevabilité.
« Sont publiés également au fur et à mesure sur le même site les différents avis donnés par les services de l’État.
« Le dossier soumis à enquête publique comporte les données brutes recueillies dans le cadre des études réalisées au titre de l’évaluation environnementale.
« Les rapports de suivi des installations sont publiés sur le site de la préfecture dès leur réception »
Il est créé un article L. 181‑33 du code de l’environnement ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑33. – Lorsque l’autorisation environnementale est prorogée ou suspendue, l’étude environnementale faune-flore, ainsi que l’étude acoustique sont obligatoirement actualisées avant commencement des travaux d’installation. En cas de modification des incidences, une enquête publique est ordonnée.
« Lorsque l’autorisation environnementale prévoit la réalisation d’études techniques avant réalisation des travaux d’installation, un complément d’enquête publique est ordonné après évaluation environnementale. »
Il est créé un article L. 181‑33 du code de l’environnement ainsi rédigé :
« Les implantations d’éoliennes sont interdites dans les zones Natura 2000 et dans un rayon de cinq kilomètres autour des zones spéciales de conservation et des gîtes à chiroptères. »
Après le 3° de l’article L. 632‑2-1 du code du patrimoine, insérer l’alinéa suivant :
« 4° des installations de production de chaleur ou d’électricité par l’énergie radiative du soleil installées sur bâtiments ou ombrières »
Après le 3° de l’article L. 632‑2‑1 du code du Patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Des installations de production de chaleur ou d’électricité par l’énergie radiative du soleil installées sur bâtiments ou ombrières ».
Après le 3° de l’article L. 632‑2-1 du code du Patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Des installations de production de chaleur ou d’électricité par l’énergie radiative du soleil installées sur bâtiments ou ombrières en autoconsommation. »
Après le 3° de l’article L. 632‑2‑1 du code du patrimoine, insérer l’alinéa suivant :
« 4° des installations de production de chaleur ou d’électricité par l’énergie radiative du soleil installées sur bâtiments ou ombrières ».
L’article 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques est ainsi complété :
« La délivrance de l’autorisation d’exploiter des installations terrestres de production d’électricité utilisation l’énergie mécanique du vent, dont la hauteur dépasse 50 mètres, prévues à l’article L 553‑1 du Code de l’environnement, est subordonnée au respect d’une distance d’éloignement de 10 km des monuments protégés par l’article 1 de la présente loi, et l’ensemble des biens immobiliers protégés par la présente loi. »
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Supprimer les sections I et II.
I. – L’article L. 141‑5‑2 du code de l’énergie est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Dans chaque région, le suivi et l’évaluation des objectifs mentionnés au I est effectué par un observatoire régional énergie climat. Leur composition est définie par décret. Ils présentent chaque année un rapport rendu public mesurant le niveau d’atteinte de ces objectifs. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Avant le dernier alinéa de l’article L. 101‑2-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les espaces occupés par les installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ainsi que les installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement, ou les ouvrages du réseau public de transport ou de distribution d’électricité, des réseaux de gaz ou d’hydrogène sont considérés comme non artificialisés pour le suivi du bilan des objectifs en matière de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols. »
Supprimer l'article.
I. – Supprimer les alinéas 1 à 36.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 42.
Rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« 1° H (nouveau) Avant le chapitre Ier du titre III du livre Ier, sont insérés un chapitre préliminaire et un article L. 130 ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Dispositions générales
« Art. L. 130 - Les documents d’urbanisme de tous niveaux sont rendus compatibles avec la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511‑1 du code de l’environnement. » ; ».
Rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« 1° H (nouveau) Avant le chapitre Ier du titre III du livre Ier, sont insérés un chapitre préliminaire et un article L. 130 ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Dispositions générales
« Art. L. 130 - Les documents d’urbanisme de tous niveaux sont rendus compatibles avec la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511‑1 du code de l’environnement. » ; ».
Supprimer les alinéas 18 à 26.
À l’alinéa 21, après les mots :
« l’énergie »,
insérer les mots :
« , l'implantation d’installations de stockage de l’électricité ».
À l’alinéa 21, supprimer les mots :
« ou bas-carbone ».
I. – Supprimer l’alinéa 24.
II. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer aux mots :
« ces »
le mot :
« cette ».
I. – Supprimer l’alinéa 24.
II. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer aux mots :
« ces »
le mot :
« cette ».
I. – Supprimer l’alinéa 24.
II. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer aux mots :
« ces »
le mot :
« cette ».
I. – Supprimer l’alinéa 24.
II. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer aux mots :
« ces »
le mot :
« cette ».
Compléter l’alinéa 25 par la phrase suivante :
« Cet avis est conforme. »
Compléter l’alinéa 25 par la phrase suivante :
« Cet avis est conforme. »
Compléter l’alinéa 25 par la phrase suivante :
« Cet avis est conforme. »
Compléter l’alinéa 25 par la phrase suivante :
« Cet avis est conforme. »
Compléter l’alinéa 25 par la phrase suivante :
« Cet avis est conforme. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 32, après les mots :
« l’énergie »,
insérer les mots :
« l’installation de stockage de l’électricité ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 34, après les mots :
« l’énergie »,
insérer les mots :
« d’une installation de stockage de l’électricité ».
III. – En conséquence, à l'alinéa 50, après les mots :
« l’énergie »,
insérer les mots :
« les installations de stockage de l’électricité ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 32, supprimer les mots :
« ou bas-carbone ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 34.
III. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 50.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 32, supprimer les mots :
« ou, avec l’accord de celle‑ci, à l’initiative du maître d’ouvrage concerné ».
Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis. – Au III de l’article L. 141‑5‑2, après les mots : « collectivités territoriales » sont ajoutés les mots : « les organisations syndicales représentatives des filières de l’énergie, les comités régionaux des pêches, ».
Substituer aux alinéas 40 et 41 les alinéas suivants :
« 2° L’article L. 311‑10‑1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots « du prix » sont remplacés par les mots : « de performance environnementale » ;
b) Au 1° après les mots : « la valeur technique, » sont insérés les mots : « les conditions de réalisation sociale et salariale, » ;
c) Après le 4° , sont insérés un 5° et un 6° ainsi rédigés :
« 5° L’implantation dans une des zones prioritaires mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 141‑10 du code de l’urbanisme, le cas échéant. »
« 6° Les projets dont une part minimale, pouvant aller jusqu’à 25 %, du nombre d’heures nécessaires à l’exécution du marché, est réalisée sur le territoire du département du lieu d’installation du projet de production. »
Supprimer les deux premières phrases de l’alinéa 42.
I. – L’article L. 141‑5-2 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Dans chaque région, le suivi et l’évaluation de ces objectifs est effectué par un observatoire régional énergie climat. Leur composition est définie par décret. Ils présentent chaque année un rapport rendu public mesurant le niveau d’atteinte de ces objectifs. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après le troisième alinéa de l’article L. 141‑16 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le transfert de l’élaboration, du suivi et de l’évaluation du plan climat-air-énergie ainsi que des bilans d’émission de gaz à effet de serre et des plans de transition des collectivités territoriales et de leur groupement à l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 est réputé obligatoire lorsqu’au moins des structures intercommunales adhérente ne dispose pas de plan climat-air-énergie au 1 janvier 2025. »
À l’article L. 151‑42‑1 du code de l’urbanisme, après le mot : terrain« , les mots : « situés à proximité » sont remplacés par les mots : « situés dans les communes limitrophes ».
L’article L. 151‑42‑1 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « ou pour tout autre motif jugé légitime par le conseil municipal ».
Après l’article 1er B, insérer l’article suivant :
« I. – L’article L. 314‑8 du code de l’énergie est ainsi rétabli :
« « Art. L. 314‑8. – Le conseil départemental définit, après consultation des communes, des zones d’interdiction de l’éolien, au sein desquelles aucune installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent ne peut faire l’objet de l’autorisation environnementale prévue par les articles L. 181‑1 et suivants du code de l’environnement. ».
« II. – Le premier alinéa du 3° du I de l’article L. 222‑1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le schéma régional éolien respecte les zones d’interdiction de l’éolien mentionnées à l’article L. 314‑8 du code de l’énergie. »
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après l’alinéa 3 de l’article L. 122‑1‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou leur renouvellement et les projets de production d’hydrogène renouvelable ou bas carbone, ainsi que de leurs ouvrages connexes, ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation au titre du code de l’environnement ou du code de l’environnement ou d’un cadrage préalable de l’étude d’impact en application de l’article L. 122‑1‑2 du code de l’environnement sont considérés intégrés aux zones prioritaires. »
2° L’article L. 181‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les demandes d’autorisation des projets d’énergies renouvelables situés dans les zones prioritaires définies à cet article sont instruites dans un délai inférieur à 9 mois. En dehors des zones dites prioritaires, les demandes d’autorisation des projets d’énergies renouvelables sont instruites dans un délai inférieur à 12 mois. »
3° Après l’alinéa 18 de l’article L. 229‑26, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Préfet de Région peut identifier des zones propices dans la liste régionale si l’ensemble des listes des zones répondant aux critères définis par les zones propices ne permet pas d’atteindre les objectifs indicatifs de puissance à installer mentionnés à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, dans la loi mentionnée au I de l’article L. 100‑1 A du même code et dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑3 dudit code ou s’il existe manifestement un déséquilibre non justifié entre les territoires dans l’identification des zones prioritaires par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 229‑26 du code de l’environnement. »
« La définition de zones prioritaires donne lieu à la mise en place de mesures financières incitatives telles que le prévoit l’article L. 1231‑2 du code général des collectivités territoriales dans des conditions fixées par décret.
Le premier alinéa de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement est complété́ par deux phrases ainsi rédigées : « Dans le cas où il existe de nouveaux documents d’urbanisme, en cours d’élaboration ou déjà adoptés, toute modification est considérée comme substantielle et fait l’objet d’une nouvelle autorisation. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 4221‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Concurremment avec l’État, les départements, les communes et leurs groupements, il a également compétence pour favoriser le développement de l’exploitation des énergies renouvelables. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 4221‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Concurremment avec l’État, les départements, les communes et leurs groupements, il a également compétence pour favoriser le développement de l’exploitation des énergies renouvelables. ».
Le déploiement des installations d’énergies renouvelables est réservé aux zones non couvertes par un statut d’espace naturel protégé, y compris des espaces protégés au titre de la réglementation Natura 2000.
Après le premier alinéa de l’article L. 423‑3 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, pour l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme relatives aux projets de production d’énergie renouvelable, l’obligation de disposer d’une téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et d’instruire sous forme dématérialisée les demandes d’autorisation d’urbanisme déposées est applicable à toutes les communes à compter du 1er janvier 2024. »
Après le premier alinéa de l’article L. 423‑3 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, pour l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme relatives aux projets de production d’énergie renouvelable, l’obligation de disposer d’une téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et d’instruire sous forme dématérialisée les demandes d’autorisation d’urbanisme déposées est applicable à toutes les communes à compter du 1er janvier 2024. »
Après le premier alinéa de l’article L. 423‑3 du code de l’urbanisme, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, pour l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme relatives aux projets de production d’énergie renouvelable, l’obligation de disposer d’une téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et d’instruire sous forme dématérialisée les demandes d’autorisation d’urbanisme déposées est applicable à toutes les communes à compter du 1er janvier 2024. »
Aux alinéas 5, 7, 13, 21, 32, 34 et 50, après les mots :
« ou bas-carbone »,
insérer les mots :
« produits uniquement via des énergies renouvelables ».
Aux alinéas alinéa 5, 7, 9, 13, 21, 32, 34, 50,
supprimer les occurrences des mots :
« ou bas-carbone, ».
Aux alinéas 5, 7, 13, 21, 32, 34, 50, supprimer les mots :
« ou bas-carbone ».
À l'alinéa 5, supprimer mes mots :
« ou bas-carbone ».
Supprimer les alinéas 6 à 13, 15 et 18 à 30.
I. – À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« ou bas-carbone ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la première phrase de l'alinéa 9.
Substituer à l’alinéa 9 les sept alinéas suivants :
« Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’ensemble des établissements publics mentionnés à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme d’un même ressort régional se réunissent en conférence des schémas de cohérence territoriale.
« La conférence des schémas de cohérence territoriale transmet, dans un délai de deux mois, au conseil régional une proposition relative à l’établissement de zones propices d’implantations d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de production d’hydrogène renouvelable ou bas carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code.
Sur la base de cette proposition, le conseil régional adopte par délibération une liste de zones propices d’implantations d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de production d’hydrogène renouvelable ou bas carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code.
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires est modifié sur proposition du président du conseil régional selon la procédure mentionnée à l’article L4251‑9 du code général des collectivités territoriales. Il intègre la liste de zones propices d’implantation mentionnées au II du présent article.
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le plan d’aménagement et de développement durable de Corse est modifié selon la procédure de modification définie à l’article L. 4424‑14 du code général des collectivités territoriales. Il intègre la liste de zones propices d’implantation mentionnées au II du présent article.
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le schéma directeur de la région d’Île-de-France est modifié selon la procédure de modification définie selon la procédure de modification définie à l’article L. 123‑14 du code de l’urbanisme. Il intègre la liste de zones propices d’implantation mentionnées au II du présent article.
« Lors de leur première révision ou modification à compter de l’adoption des schémas et du plan modifiés ou révisés en application des III à V du présent IV, le schéma de cohérence territoriale ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale sont modifiés ou révisés pour prendre en compte les zones propices d’implantations d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de production d’hydrogène renouvelable ou bas carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, tels qu’intégrés par lesdits schémas et plans. »
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :
« peut »
le mot :
« doit ».
I. – Aux alinéas 9, 13, 21, 32, 34 et 50, substituer aux mots :
« d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, »
les mots :
« d’installations de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie ».
II. – À l’alinéa 51, substituer aux mots :
« d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables »
les mots :
« d’installations de production d’énergies renouvelables, ou de stockage de l’énergie ».
I. – Aux alinéas 9, 13, 21, 32, 34 et 50, substituer aux mots :
« d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, »
les mots :
« d’installations de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie ».
II. – À l’alinéa 51, substituer aux mots :
« d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables »
les mots :
« d’installations de production d’énergies renouvelables, ou de stockage de l’énergie ».
I. – Aux alinéas 9, 13, 21, 32, 34 et 50, substituer aux mots :
« d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, »
les mots :
« d’installations de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie ».
II. – À l’alinéa 51, substituer aux mots :
« d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables »
les mots :
« d’installations de production d’énergies renouvelables, ou de stockage de l’énergie ».
I. – Aux alinéas 9, 13, 21, 32, 34 et 50, substituer aux mots :
« d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, »
les mots :
« d’installations de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie ».
II. – À l’alinéa 51, substituer aux mots :
« d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables »
les mots :
« d’installations de production d’énergies renouvelables, ou de stockage de l’énergie ».
I. – Aux alinéas 9, 13, 21, 32, 34 et 50, substituer aux mots :
« d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, »
les mots :
« d’installations de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie ».
II. – À l’alinéa 51, substituer aux mots :
« d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables »
les mots :
« d’installations de production d’énergies renouvelables, ou de stockage de l’énergie ».
À l’alinéa 9, après le mot « proposition »,
substituer au mot :
« ou »
le mot :
« et ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« c) Aucune installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peut être installée hors des zones prioritaires mentionnées au b), ou en l’absence de telles zones dans le document d’orientation et d’objectifs. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« c) Aucune installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peut être installée hors des zones prioritaires mentionnées au b), ou en l’absence de telles zones dans le document d’orientation et d’objectifs. »
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« Ces zones présentent un caractère exclusif à toute installation.
« En dehors de ces zones et trois ans après la promulgation de la présente loi, un moratoire d’interdiction d’une durée de dix ans s’applique à toute implantation d’installations de production d’énergies renouvelables intermittentes et de production d’hydrogène renouvelable ou bas carbone. »
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« Ces zones présentent un caractère exclusif à toute installation.
« En dehors de ces zones et trois ans après la promulgation de la présente loi, un moratoire d’interdiction d’une durée de huit ans s’applique à toute implantation d’installations de production d’énergies renouvelables intermittentes et de production d’hydrogène renouvelable ou bas carbone. »
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« Ces zones présentent un caractère exclusif à toute installation.
« En dehors de ces zones et trois ans après la promulgation de la présente loi, un moratoire d’interdiction d’une durée de cinq ans s’applique à toute implantation d’installations de production d’énergies renouvelables intermittentes et de production d’hydrogène renouvelable ou bas carbone. »
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« Ces zones présentent un caractère exclusif à toute installation. »
« En dehors de ces zones et trois ans après la promulgation de la présente loi, un moratoire d’interdiction d’une durée de dix ans s’applique à toute nouvelle installation terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. »
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« Ces zones présentent un caractère exclusif à toute installation. »
« En dehors de ces zones et trois ans après la promulgation de la présente loi, un moratoire d’interdiction d’une durée de huit ans s’applique à toute nouvelle installation terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. »
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« Ces zones présentent un caractère exclusif à toute installation.
« En dehors de ces zones et quatre ans après la promulgation de la présente loi, un moratoire d’interdiction d’une durée de cinq ans s’applique à toute nouvelle installation terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
c) Les projets d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en cours d’instruction à la date de l’entrée en vigueur de la loi n° du sont suspendus tant que les zones mentionnées au b) ne sont pas identifiées dans le document d’orientation et d’objectifs local.
Supprimer les alinéas 10 à 13.
À l’alinéa 13, après les mots :
« l’énergie »,
insérer les mots :
« du stockage de l’électricité ».
À l’alinéa 13, supprimer les mots :
« ou bas-carbone ».
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque les objectifs indicatifs de puissance mentionnés au 1° du II sont dépassés de 10 %, l’organe délibérant des établissement publics de coopération communale peut se prononcer par délibération motivée contre l’implantation de projets d’énergies renouvelables ».
À l’alinéa 16, après les mots :
« raccordement »,
insérer les mots :
« d’une installation de stockage de l’électricité ».
Compléter l’alinéa 16 par les mots :
« et après le mot : » conditions « , sont insérés les mots : » ou interdite« ».
Supprimer les alinéas 49 à 53.
Supprimer les alinéas 49 à 53.
I. – À l’alinéa 50, substituer aux mots :
« d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, »,
les mots :
« d’installations de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie »
II. – À l’alinéa 51, substituer aux mots :
« d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables »,
les mots,
« d’installations de production d’énergies renouvelables, ou de stockage de l’énergie »
Après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :
« L’absence de comptabilisation dans la consommation d’espaces naturels agricoles et forestiers ou dans l’artificialisation des sols n’exonère pas de la consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
Après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :
« L’absence de comptabilisation dans la consommation d’espaces naturels agricoles et forestiers ou dans l’artificialisation des sols n’exonère pas de la consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
Après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :
« L’absence de comptabilisation dans la consommation d’espaces naturels agricoles et forestiers ou dans l’artificialisation des sols n’exonère pas de la consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
Après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :
« L’absence de comptabilisation dans la consommation d’espaces naturels agricoles et forestiers ou dans l’artificialisation des sols n’exonère pas de la consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
Après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :
« L’absence de comptabilisation dans la consommation d’espaces naturels agricoles et forestiers ou dans l’artificialisation des sols n’exonère pas de la consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
Après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :
« L’absence de comptabilisation dans la consommation d’espaces naturels agricoles et forestiers ou dans l’artificialisation des sols n’exonère pas de la consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
Supprimer les alinéas 51 à 53.
Supprimer les alinéas 51 à 53.
I. – À l’alinéa 51, après les mots : « et qui présentent un intérêt général majeur »,
substituer aux mots :
« n’est pas comptabilisée »
les mots :
« est comptabilisée ».
II. – Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :
« Au deuxième alinéa du 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, après les mots « par une installation de production d’énergie photovoltaïque », les mots : « n’est pas comptabilisé » sont remplacés par les mots : « est comptabilisé », et les mots : « dès lors que les modalités » sont remplacés par les mots : « alors même que les modalités ». »
III. – Supprimer les alinéas 52 et 53.
I. – À l’alinéa 51, après les mots : « et qui présentent un intérêt général majeur »,
substituer aux mots :
« n’est pas comptabilisée »
les mots :
« est comptabilisée ».
II. – Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :
« Au deuxième alinéa du 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, après les mots « par une installation de production d’énergie photovoltaïque », les mots : « n’est pas comptabilisé » sont remplacés par les mots : « est comptabilisé », et les mots : « dès lors que les modalités » sont remplacés par les mots : « alors même que les modalités ». »
III. – Supprimer les alinéas 52 et 53.
Supprimer l’alinéa 52.
Supprimer cet article.
Après le 5° de l’article L. 311‑5 du code de l’énergie, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° L’engagement de l’exploitant à mettre en œuvre un programme de dépollution et de régénération des ressources naturelles de la zone , y compris le sol, les terres, l’eau et la biodiversité, ainsi que de son sous-sol, à l’issue d’un contrat mentionné à l’article L. 314‑18. ».
Après le 5° de l’article L. 311‑5 du code de l’énergie, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° L’engagement de l’exploitant à mettre en œuvre un programme de dépollution et de régénération des ressources naturelles de la zone, y compris le sol, les terres, l’eau et la biodiversité, ainsi que de son sous-sol, à l’issue d’un contrat mentionné à l’article L. 314‑18. ».
L’article L. 181‑13 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Lorsque le projet présente des dangers ou inconvénients d’une importance particulière, ou s’il est établi que les études réalisées ou les mesures de réduction ou de compensation sont manifestement insuffisantes, l’autorité administrative seule ou sur demande de tout tiers intéressé, doit, tant lors de l’instruction d’une demande d’autorisation environnementale ou postérieurement à sa délivrance, ordonner une tierce expertise afin de procéder à l’analyse d’éléments du dossier nécessitant des vérifications particulières.
« Cette tierce expertise est effectuée par un organisme extérieur indépendant choisi sur la liste des experts judiciaires. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de créer un Observatoire des énergies renouvelables qui aurait pour mission le suivi des effets des installations d’énergies renouvelables sur les différentes composantes de l’environnement, notamment la biodiversité, les sols, l’eau, les paysages et le climat, la cartographie des projets de manière accessible, l’accessibilité pour tous les citoyens des rapports de suivi des incidences et de l’efficacité des mesures « éviter, réduire, compenser » mises en œuvre, la mise en ligne des publications scientifiques et le développement de programmes de recherche indépendants permettant de développer la connaissance des impacts des infrastructures énergétiques sur la biodiversité et des mesures de remédiation possibles.
Supprimer cet article.
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de créer un Observatoire des énergies renouvelables qui aurait pour mission le suivi des effets des installations d’énergies renouvelables sur les différentes composantes de l’environnement, notamment la biodiversité, les sols, l’eau, les paysages et le climat, la cartographie des projets de manière accessible, l’accessibilité pour tous les citoyens des rapports de suivi des incidences et de l’efficacité des mesures « éviter, réduire, compenser » mises en œuvre, la mise en ligne des publications scientifiques et le développement de programmes de recherche indépendants permettant de développer la connaissance des impacts des infrastructures énergétiques sur la biodiversité et des mesures de remédiation possibles.
Supprimer cet article.
I. A l’alinéa 2, remplacer les mots « Les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie » par les mots « Les projets d’installations de production d’énergie renouvelable ou de stockage de l’énergie » et supprimer les mots « dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’État. »
II. Supprimer les alinéas 3 à 5.
III. A l’alinéa 7 remplacer les mots « Les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable » par les mots « Les projets d’installations de production d’énergie renouvelable ou de stockage de l’énergie »
À l’alinéa 5, après la référence :
« L. 141‑5 »,
insérer les mots :
« et la zone économique exclusive adjacente ».
I. – À l’exception des procédés de production en toitures, le déploiement des installations d’énergies renouvelables terrestres n’est pas autorisé dans les sites classés « zones de protection spéciale » par le réseau Natura 2000, dans les parcs nationaux ainsi que dans les réserves naturelles.
II. – Le déploiement des installations d’énergies renouvelables en mer n’est pas autorisé dans les parcs naturels marins et les parcs nationaux ayant une partie maritime.
Le déploiement des installations d’énergie renouvelable, notamment en outre-Mer, doit être réservé aux zones non couvertes par un statut d’espace naturel protégé, y compris les espaces protégés au titre de la réglementation Natura 2000.
Le déploiement des installations de production d’énergies renouvelables ne peut être autorisé dans les zones couvertes par un statut d’espace naturel protégé, y compris dans les zones désignées sous l’appellation « Natura 2000 » au sens de l’article L. 414‑1 du code de l’environnement.
Le déploiement des installations de production d’énergies renouvelables ne peut être autorisé dans les zones couvertes par un statut d’espace naturel protégé, y compris dans les zones désignées sous l’appellation « Natura 2000 » au sens de l’article L. 414‑1 du code de l’environnement.
Le déploiement des installations de production, de distribution et de stockage d’énergies renouvelables ne peut être réalisé dans des espaces protégés désignés sous l’appellation « Natura 2000 » au sens de l’article L. 414‑1 du code de l’environnement.
Après l’article L. 181‑28‑1 A du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de l’article 1er CA de la présente loi, il est inséré un article L. 181‑28‑1 B ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑28‑1 B. Les appareils de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et soumis à déclaration, enregistrement ou autorisation ou soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code, ne peuvent être implantés :
« 1° Dans les parcs nationaux et dans les parcs naturels régionaux ;
« 2° Dans les sites bénéficiant du label « Grand site de France » mentionné à, l’article L. 341‑15‑1 ;
« 3° Dans les zones cœur et zones tampon des biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture ;
« 4° Dans des sites Natura 2000 au sens de l’article L. 414‑1 ;
« 5° Dans les zones humides couvertes par la convention relative aux zones humides d’importance internationale, particulièrement comme habitat des oiseaux d’eau, signée à Ramsar le 2 février 1971 mentionnée à l’article L. 336‑2 du code de l’environnement
« 6° Dans les communes limitrophes de ces parcs ou de ces zones. »
L’article L. 515‑45 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les appareils de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classés au titre de l’article L. 511‑2 ne peuvent être implantés dans les parcs nationaux et dans les parcs naturels régionaux, ni dans les grands sites de France, ni dans les zones cœur et zones tampon des biens Unesco, ni dans les communes limitrophes de ces parcs ou zones.
« De même, ils ne peuvent être implantés dans des sites “Natura 2000” destinés à protéger les espèces animales au sens de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages et les habitats remarquables au sens de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, ni dans des sites incluant des zones humides dont la liste est fixée et actualisée selon une périodicité régulière par décret en Conseil d’État. »
L’article L. 515‑45 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les appareils de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumis à déclaration, enregistrement ou autorisation en application de l’article L. 511‑2 ne peuvent être implantés dans les parcs nationaux et dans les parcs naturels régionaux, ni dans les grands sites de France, ni dans les zones cœur et zones tampon des biens Unesco, ni dans les communes limitrophes de ces parcs ou zones.
« De même, ils ne peuvent être implantés dans des sites Natura 2000 destinés à protéger des espèces et des habitats remarquables, ni dans les zones humides couvertes par la convention de Ramsar, en tenant compte des éventuelles continuités écologiques entre de tels sites inclus dans l’aire d’étude rapprochée. »
Le déploiement des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumise à évaluation environnementale au sens du II de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement ne peut être autorisé dans les zones couvertes par un statut d’espace naturel protégé, y compris dans les zones désignées sous l’appellation « Natura 2000 » mentionnée à l’article L. 414‑1 du même code.
L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le déploiement des installations de parcs éoliens doit être réservé aux zones non couvertes par un statut d’espace naturel protégé tels que les réserves naturelles, les parcs nationaux, et les parcs naturels régionaux y compris dans les espaces protégés sous l’appellation « Natura 2000 » mentionnée à l’article L. 414‑1. »
L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’installation de parcs éoliens est interdite dans les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux et les zones classées sous l’appellation « Natura 2000 » mentionnée à l’article L. 414‑1. »
L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’installation de parcs éoliens est interdite dans les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux. »
L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’installation de parcs éoliens est interdite dans les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux. »
I. – Après l’article L. 211‑2‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑2‑2. – L’acquisition et la valorisation des données de suivi liés aux enjeux de biodiversité de chaque filière d’énergie renouvelable terrestre sont prises en charge au niveau national par un observatoire scientifique et technique des énergies renouvelables terrestres. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Au deuxième alinéa de l'article L. 811-1 du code de l'énergie, à la fin de la première phrase ajouter :
« soit grâce à une production nucléaire ».
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport traitant de la perturbation des habitats des espèces d’oiseaux et de chiroptères, ainsi que de l’évolution de la mortalité pour ces deux espèces aux abords des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent.
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’efficacité du dispositif MaPrimeRénov’ dans le cadre de l’aide à l’installation de certains équipements de chauffage fonctionnant à partir d’énergies renouvelables. Ce rapport évalue notamment l’efficacité du dispositif et le reste à charge pour les ménages modestes et très modestes.
Dans un délai d’un six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la notion de « raisons impératives d’intérêt public majeur » citée aux articles L. 414‑4 et article L411‑2 du code de l’environnement, permettant d’en apprécier plus précisément les contours et de proposer des éléments de définition de ces raisons.
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I. A. – L’article L. 211‑2 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La conception, la construction et l’exploitation des installations de production d’énergies renouvelables sont réputées être par principe d’intérêt public majeur, notamment au titre de la législation sur les espèces protégées, sans qu’il soit besoin d’autres justifications ».
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I. A. – L’article L. 211‑2 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La conception, la construction et l’exploitation des installations de production d’énergies renouvelables sont réputées être par principe d’intérêt public majeur, notamment au titre de la législation sur les espèces protégées, sans qu’il soit besoin d’autres justifications ».
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I. A. – L’article L. 211‑2 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La conception, la construction et l’exploitation des installations de production d’énergies renouvelables sont réputées être par principe d’intérêt public majeur, notamment au titre de la législation sur les espèces protégées, sans qu’il soit besoin d’autres justifications ».
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I. A. – L’article L. 211‑2 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La conception, la construction et l’exploitation des installations de production d’énergies renouvelables sont réputées être par principe d’intérêt public majeur, notamment au titre de la législation sur les espèces protégées, sans qu’il soit besoin d’autres justifications ».
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I. A. – L’article L. 211‑2 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La conception, la construction et l’exploitation des installations de production d’énergies renouvelables sont réputées être par principe d’intérêt public majeur, notamment au titre de la législation sur les espèces protégées, sans qu’il soit besoin d’autres justifications ».
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I A. – L’article L. 211‑2 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les installations d’énergies renouvelable ou de stockage d’énergie en territoire de montagne, le Conseil national de la montagne est consulté pour avis, lors de l’enquête publique. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 211‑2‑1. – Les projets d’installations de production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’État.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 »
les mots :
« d’énergie renouvelable ou de stockage de l’énergie ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« ou de stockage d’énergie renouvelable »
les mots :
« d’énergie renouvelable ou de stockage de l’énergie ».
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 »
les mots :
« d’énergie renouvelable ou de stockage de l’énergie ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« ou de stockage d’énergie renouvelable »
les mots :
« d’énergie renouvelable ou de stockage de l’énergie ».
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 »
les mots :
« d’énergie renouvelable ou de stockage de l’énergie ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« ou de stockage d’énergie renouvelable »
les mots :
« d’énergie renouvelable ou de stockage de l’énergie ».
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 »
les mots :
« d’énergie renouvelable ou de stockage de l’énergie ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« ou de stockage d’énergie renouvelable »
les mots :
« d’énergie renouvelable ou de stockage de l’énergie ».
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 »
les mots :
« d’énergie renouvelable ou de stockage de l’énergie ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« ou de stockage d’énergie renouvelable »
les mots :
« d’énergie renouvelable ou de stockage de l’énergie ».
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 »
les mots :
« d’énergie renouvelable ou de stockage de l’énergie ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« ou de stockage d’énergie renouvelable »
les mots :
« d’énergie renouvelable ou de stockage de l’énergie ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de gaz bas-carbone, au sens de l’article 447‑1 ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone mentionnés »
les mots :
« ou d’hydrogène renouvelable mentionné ».
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« de gaz bas-carbone, au sens de l’article L. 447‑1 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, supprimer les mots :
« ou bas-carbone ».
À l’alinéa 2, après la seconde occurrence des mots :
« d’énergie »,
insérer les mots :
« et d’électricité ».
À l’alinéa 2, après la seconde occurrence des mots :
« d’énergie »,
insérer les mots :
« et d’électricité ».
À l’alinéa 2, substituer les mots :
« sont réputés »
les mots :
« peuvent ».
I. – Après le mot :
« environnement »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 5.
III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« satisfaisant aux conditions prévues par l’article L. 211‑2‑1 du même code »
les mots :
« , y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :
« peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, leur reconnaître »
les mots :
« leur reconnaît ».
I. – Après le mot :
« environnement »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 5.
III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« satisfaisant aux conditions prévues par l’article L. 211‑2‑1 du même code »
les mots :
« , y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :
« peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, leur reconnaître »
les mots :
« leur reconnaît ».
I. – Après le mot :
« environnement »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 5.
III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« satisfaisant aux conditions prévues par l’article L. 211‑2‑1 du même code »
les mots :
« , y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :
« peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, leur reconnaître »
les mots :
« leur reconnaît ».
I. – Après les mots :
« l’environnement »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 5.
I. – Après les mots :
« l’environnement »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 5.
I. – Après les mots :
« l’environnement »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 5.
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’État »
les mots :
« pour une durée de quarante-huit mois à compter de la date de promulgation de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 5.
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’État »
les mots :
« pour une durée de quarante-huit mois à compter de la date de promulgation de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 5.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Ce décret ne concerne que des installations dont la puissance nominale est supérieure à 100 mégawatts et qui comprennent un moyen de stockage de sept jours de production électrique de l’installation fonctionnant à 80 % de sa puissance nominale. »
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Ces conditions sont fixées en tenant compte notamment du type de source d’énergie renouvelable, de la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée et de la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés aux 1° et 2° du présent article. »
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« métropolitain »,
insérer les mots :
« et la zone économique exclusive ».
I. – En conséquence, à l’alinéa 5, après la référence :
« L. 141‑5 »,
insérer les mots :
« et la zone économique exclusive adjacente ».
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« métropolitain »,
insérer les mots :
« et la zone économique exclusive ».
I. – En conséquence, à l’alinéa 5, après la référence :
« L. 141‑5 »,
insérer les mots :
« et la zone économique exclusive adjacente ».
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« métropolitain »,
insérer les mots :
« et la zone économique exclusive ».
I. – En conséquence, à l’alinéa 5, après la référence :
« L. 141‑5 »,
insérer les mots :
« et la zone économique exclusive adjacente ».
I. – Après le mot :
« approvisionnement »,
supprimer la fin de l’alinéa 4.
II. – En conséquence, après le mot :
« électricité »,
supprimer la fin de l’alinéa 5.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Les projets d’installations hydroélectriques sont, en raison de leurs caractéristiques intrinsèques et de leur contribution aux objectifs de la transition énergétique nationale, d’intérêt public majeur quelle que soit la puissance installée. »
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’énergie est complété par un article L. 511‑15 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑15. – L’hydroélectricité, en raison de ses caractéristiques intrinsèques et de sa contribution aux objectifs de la transition énergétique nationale, est d’intérêt public majeur quelle que soit la puissance installée. »
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’énergie est complété par un article L. 511‑15 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑15. – L’hydroélectricité, en raison de ses caractéristiques intrinsèques et de sa contribution aux objectifs de la transition énergétique nationale, est d’intérêt public majeur quelle que soit la puissance installée. »
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’énergie est complété par un article L. 511‑15 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑15. – L’hydroélectricité, en raison de ses caractéristiques intrinsèques et de sa contribution aux objectifs de la transition énergétique nationale, est d’intérêt public majeur quelle que soit la puissance installée. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Le premier alinéa du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement est complété par les mots : « , étant précisé que les projets d’installations d’énergies renouvelables sont dispensés de ces conditions en raison de leur intérêt public majeur ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Le premier alinéa du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement est complété par les mots : « , étant précisé que les projets d’installations d’énergies renouvelables sont dispensés de ces conditions en raison de leur intérêt public majeur ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Le premier alinéa du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement est complété par les mots : « , étant précisé que les projets d’installations d’énergies renouvelables sont dispensés de ces conditions en raison de leur intérêt public majeur ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Le c) du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement est complété par les mots : « , étant précisé que les projets d’installations d’énergies renouvelables sont dispensés de ces conditions en raison de leur intérêt public majeur ; ». »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Le c) du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement est complété par les mots : « , étant précisé que les projets d’installations d’énergies renouvelables sont dispensés de ces conditions en raison de leur intérêt public majeur ; ». »
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Au début de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« Sont réputés »
le mot :
« Peuvent ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« ou bas-carbone mentionnés »
Par les mots :
« mentionné ».
Supprimer les alinéas 8 à 12.
Supprimer les alinéas 10 à 12.
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« en application de »
les mots :
« mentionnés à ».
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Ces conditions sont fixées notamment selon le type de source d’énergie renouvelable, l’ampleur de l’atteinte à la biodiversité, la puissance prévisionnelle de l’installation projetée et la contribution globale attendue à la réalisation des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables tels que prévus à l’article L. 141‑5‑1 du code de l’énergie.
Supprimer l’alinéa 12.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent que pour des projets industriels français et dont les produits ont été produits en France. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Le présent article entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi pour une durée de douze mois reconductibles au maximum deux fois. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Le présent article entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi pour une durée ne pouvant excéder quarante-huit mois. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 2 par les mots et la phrase suivants :
« sous réserve que la puissance installée soit inférieure à un seuil fixé par le Conseil d’État. Dans le cas contraire, cette autorisation est délivrée au terme de la procédure prévue à l’article L. 311‑1 du présent code. »
L’article 4 bis est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une procédure d’autorisation doit toutefois garantir la consultation des riverains. ».
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conséquences du régime d’installation classée pour la protection de l’environnement sur l’installation de procédés d’énergies renouvelables, basé notamment sur une étude comparative de la règlementation dans les autres États membres de l’Union européenne.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Supprimer les alinéas 2 et 3.
À l’alinéa 3, supprimer la première occurrence des mots :
« de la décision ».
Supprimer les alinéas 4 à 13.
À l’alinéa 6, supprimer le mot :
« et ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« - le même 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « La décision de sursis à statuer suspend l’autorisation environnementale. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« - le même 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « La décision de sursis à statuer suspend l’autorisation environnementale. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« - le même 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « La décision de sursis à statuer suspend l’autorisation environnementale. »
Substituer aux alinéas 10 à 11 l’alinéa suivant :
« Le sursis à statuer suspend l’autorisation environnementale. »
À l’alinéa 10, supprimer le mot :
« telle ».
À l’alinéa 10, après le mot :
« régularisation »,
insérer les mots :
« mentionnée au 2° ».
Supprimer l’alinéa 11.
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« de conclusions dirigées »
les mots :
« d’un recours ».
Supprimer les alinéas 14 à 16.
Supprimer les alinéas 14 et 15.
Supprimer les alinéas 14 et 15.
Supprimer les alinéas 14 et 15.
Supprimer les alinéas 14 et 15.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« lauréate »
les mots :
« retenu à la suite ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« environnement »,
insérer les mots :
« ou d’une autorisation unique délivrée en application de l’article 20 de l’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, après le mot :
« environnementale »,
insérer les mots :
« , de l’autorisation unique ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« environnement »,
insérer les mots :
« ou d’une autorisation unique délivrée en application de l’article 20 de l’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, après le mot :
« environnementale »,
insérer les mots :
« , de l’autorisation unique ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« préalablement au »
les mots :
« avant le ».
À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« postérieurement à »
le mot :
« après ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« y adhérant »
le mot :
« adhérentes ».
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« , rendue au fond, ».
I. – Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Ce décret fixe également la limite dans laquelle la dotation initiale à ce fonds peut être imputée aux charges des missions des services publics de l’énergie."
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – L’article L. 121‑7 du code de l’énergie est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les montants liés à la dotation initiale du fonds de garantie prévu à l’article L. 311‑10‑5. »
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« lauréate »
les mots :
« retenu à la suite ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« environnement »,
insérer les mots :
« ou d’une autorisation unique délivrée en application de l’article 20 de l’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, après le mot :
« environnementale »,
insérer les mots :
« , de l’autorisation unique ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« préalablement au »
les mots :
« avant le ».
À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« postérieurement à »
le mot :
« après ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« y adhérant »
le mot :
« adhérentes ».
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« , rendue au fond, ».
I. – Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Ce décret fixe également la limite dans laquelle la dotation initiale à ce fonds peut être imputée aux charges des missions des services publics de l’énergie. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – L’article L. 121‑7 du code de l’énergie est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les montants liés à la dotation initiale du fonds de garantie prévu à l’article L. 311‑10‑5. »
Supprimer cet article.
I. – Rédiger ainsi cet article :
« Le livre II du code de l’énergie est complété par un titre X ainsi rédigé :
« Titre X : Fonds de garantie pour le développement de projets d’énergie renouvelable
« Art. L. 295. – L’exploitant d’une installation de production d’énergie renouvelable, lauréate d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 311‑10 ou bénéficiant d’un contrat mentionné à l’article L. 314‑18 ainsi que l’exploitant d’une installation de production de biogaz bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L. 446‑4 du présent code, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 446‑5, ou détenteur d’un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du chapitre VI du titre IV du présent code, peuvent adhérer à un fonds de garantie par l’État destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement ou, pour les ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique, d’un permis de construire. Cette adhésion a lieu préalablement au début de ses travaux de construction et postérieurement à la délivrance de l’autorisation environnementale ou du permis de construire par l’autorité compétente.
« Constituent des pertes financières au sens du premier alinéa du présent article, les dépenses engagées par les sociétés mentionnées au même premier alinéa pour l’approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents.
« Pour l’accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés y adhérant sont redevables d’une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet.
« Les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, ainsi que par les sociétés coopératives constituées sous la forme d’une société par actions ou d’une société à responsabilité limitée, régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision, rendue au fond, d’annulation de l’autorisation environnementale ou du permis de construire.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au même premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Rédiger ainsi cet article :
« Le livre II du code de l’énergie est complété par un titre X ainsi rédigé :
« Titre X : Fonds de garantie pour le développement de projets d’énergie renouvelable
« Art. L. 295. – L’exploitant d’une installation de production d’énergie renouvelable, lauréate d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 311‑10 ou bénéficiant d’un contrat mentionné à l’article L. 314‑18 ainsi que l’exploitant d’une installation de production de biogaz bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L. 446‑4 du présent code, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 446‑5, ou détenteur d’un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du chapitre VI du titre IV du présent code, peuvent adhérer à un fonds de garantie par l’État destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement ou, pour les ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique, d’un permis de construire. Cette adhésion a lieu préalablement au début de ses travaux de construction et postérieurement à la délivrance de l’autorisation environnementale ou du permis de construire par l’autorité compétente.
« Constituent des pertes financières au sens du premier alinéa du présent article, les dépenses engagées par les sociétés mentionnées au même premier alinéa pour l’approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents.
« Pour l’accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés y adhérant sont redevables d’une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet.
« Les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, ainsi que par les sociétés coopératives constituées sous la forme d’une société par actions ou d’une société à responsabilité limitée, régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision, rendue au fond, d’annulation de l’autorisation environnementale ou du permis de construire.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au même premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Rédiger ainsi cet article :
« Le livre II du code de l’énergie est complété par un titre X ainsi rédigé :
« Titre X : Fonds de garantie pour le développement de projets d’énergie renouvelable
« Art. L. 295. – L’exploitant d’une installation de production d’énergie renouvelable, lauréate d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 311‑10 ou bénéficiant d’un contrat mentionné à l’article L. 314‑18 ainsi que l’exploitant d’une installation de production de biogaz bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L. 446‑4 du présent code, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 446‑5, ou détenteur d’un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du chapitre VI du titre IV du présent code, peuvent adhérer à un fonds de garantie par l’État destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement ou, pour les ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique, d’un permis de construire. Cette adhésion a lieu préalablement au début de ses travaux de construction et postérieurement à la délivrance de l’autorisation environnementale ou du permis de construire par l’autorité compétente.
« Constituent des pertes financières au sens du premier alinéa du présent article, les dépenses engagées par les sociétés mentionnées au même premier alinéa pour l’approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents.
« Pour l’accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés y adhérant sont redevables d’une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet.
« Les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, ainsi que par les sociétés coopératives constituées sous la forme d’une société par actions ou d’une société à responsabilité limitée, régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision, rendue au fond, d’annulation de l’autorisation environnementale ou du permis de construire.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au même premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Rédiger ainsi cet article :
« Le livre II du code de l’énergie est complété par un titre X ainsi rédigé :
« Ttitre X
« Fonds de garantie pour ldéveloppement de projest d’énergie renouvelable
« Art. L. 2‑10‑1‑1. – L’exploitant d’une installation de production d’énergie renouvelable, lauréate d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 311‑10 ou bénéficiant d’un contrat mentionné à l’article L. 314‑18, ainsi que l’exploitant d’une installation de production de biogaz bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L. 446‑4, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 446‑5 ou détenteur d’un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du chapitre VI du titre IV peuvent adhérer à un fonds de garantie par l’État destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement ou, pour les ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique, d’un permis de construire. Cette adhésion a lieu préalablement au début de ses travaux de construction et postérieurement à la délivrance de l’autorisation environnementale ou du permis de construire par l’autorité compétente.
« Constituent des pertes financières au sens du premier alinéa du présent article, les dépenses engagées par les sociétés mentionnées au même premier alinéa pour l’approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents.
« Pour l’accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés y adhérant sont redevables d’une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet.
« Les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, ainsi que par les sociétés coopératives constituées sous la forme d’une société par actions ou d’une société à responsabilité limitée régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision, rendue au fond, d’annulation de l’autorisation environnementale ou du permis de construire.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au même premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services
I. – Rédiger ainsi cet article :
« Le livre II du code de l’énergie est complété par un titre X ainsi rédigé :
« Ttitre X
« Fonds de garantie pour ldéveloppement de projest d’énergie renouvelable
« Art. L. 2‑10‑1‑1. – L’exploitant d’une installation de production d’énergie renouvelable, lauréate d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 311‑10 ou bénéficiant d’un contrat mentionné à l’article L. 314‑18, ainsi que l’exploitant d’une installation de production de biogaz bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L. 446‑4, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 446‑5 ou détenteur d’un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du chapitre VI du titre IV peuvent adhérer à un fonds de garantie par l’État destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement ou, pour les ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique, d’un permis de construire. Cette adhésion a lieu préalablement au début de ses travaux de construction et postérieurement à la délivrance de l’autorisation environnementale ou du permis de construire par l’autorité compétente.
« Constituent des pertes financières au sens du premier alinéa du présent article, les dépenses engagées par les sociétés mentionnées au même premier alinéa pour l’approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents.
« Pour l’accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés y adhérant sont redevables d’une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet.
« Les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, ainsi que par les sociétés coopératives constituées sous la forme d’une société par actions ou d’une société à responsabilité limitée régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision, rendue au fond, d’annulation de l’autorisation environnementale ou du permis de construire.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au même premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services
Compléter cet article par les sept alinéas suivants :
« II. – Le chapitre IV du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par une section 13 ainsi rédigée :
« Section 13 : fonds de garantie pour le développement de projets de biogaz
« Art. L. 446‑59. – L’exploitant d’une installation bénéficiant d’un contrat d’achat conclu en application des articles L. 446‑4 et L. 446‑5 ou d’une exploitation bénéficiant d’un contrat de complément de rémunération conclu en application des articles L. 446‑14 et L. 446‑15 peut adhérer à un fonds de garantie destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement ou d’un permis de construire. Cette adhésion a lieu préalablement au début de ses travaux de construction et postérieurement à la délivrance de l’autorisation environnementale ou du permis de construire par l’autorité compétente.
« Constituent des pertes financières au sens du premier alinéa du présent article les dépenses engagées par les sociétés mentionnées au même premier alinéa pour l’approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents.
« Pour l’accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés y adhérant sont redevables d’une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet.
« Les sociétés mentionnées audit premier alinéa sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision, rendue au fond, d’annulation de l’autorisation environnementale ou du permis de construire.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au même premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. »
Compléter cet article par les sept alinéas suivants :
« II. – Le chapitre IV du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par une section 13 ainsi rédigée :
« Section 13 : fonds de garantie pour le développement de projets de biogaz
« Art. L. 446‑59. – L’exploitant d’une installation bénéficiant d’un contrat d’achat conclu en application des articles L. 446‑4 et L. 446‑5 ou d’une exploitation bénéficiant d’un contrat de complément de rémunération conclu en application des articles L. 446‑14 et L. 446‑15 peut adhérer à un fonds de garantie destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement ou d’un permis de construire. Cette adhésion a lieu préalablement au début de ses travaux de construction et postérieurement à la délivrance de l’autorisation environnementale ou du permis de construire par l’autorité compétente.
« Constituent des pertes financières au sens du premier alinéa du présent article les dépenses engagées par les sociétés mentionnées au même premier alinéa pour l’approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents.
« Pour l’accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés y adhérant sont redevables d’une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet.
« Les sociétés mentionnées audit premier alinéa sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision, rendue au fond, d’annulation de l’autorisation environnementale ou du permis de construire.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au même premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. »
Compléter cet article par les sept alinéas suivants :
« II. – Le chapitre IV du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par une section 13 ainsi rédigée :
« Section 13 : fonds de garantie pour le développement de projets de biogaz
« Art. L. 446‑59. – L’exploitant d’une installation bénéficiant d’un contrat d’achat conclu en application des articles L. 446‑4 et L. 446‑5 ou d’une exploitation bénéficiant d’un contrat de complément de rémunération conclu en application des articles L. 446‑14 et L. 446‑15 peut adhérer à un fonds de garantie destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement ou d’un permis de construire. Cette adhésion a lieu préalablement au début de ses travaux de construction et postérieurement à la délivrance de l’autorisation environnementale ou du permis de construire par l’autorité compétente.
« Constituent des pertes financières au sens du premier alinéa du présent article les dépenses engagées par les sociétés mentionnées au même premier alinéa pour l’approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents.
« Pour l’accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés y adhérant sont redevables d’une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet.
« Les sociétés mentionnées audit premier alinéa sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision, rendue au fond, d’annulation de l’autorisation environnementale ou du permis de construire.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au même premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. »
Compléter cet article par les sept alinéas suivants :
« II. – Le chapitre IV du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par une section 13 ainsi rédigée :
« Section 13 : fonds de garantie pour le développement de projets de biogaz
« Art. L. 446‑59. – L’exploitant d’une installation bénéficiant d’un contrat d’achat conclu en application des articles L. 446‑4 et L. 446‑5 ou d’une exploitation bénéficiant d’un contrat de complément de rémunération conclu en application des articles L. 446‑14 et L. 446‑15 peut adhérer à un fonds de garantie destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement ou d’un permis de construire. Cette adhésion a lieu préalablement au début de ses travaux de construction et postérieurement à la délivrance de l’autorisation environnementale ou du permis de construire par l’autorité compétente.
« Constituent des pertes financières au sens du premier alinéa du présent article les dépenses engagées par les sociétés mentionnées au même premier alinéa pour l’approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents.
« Pour l’accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés y adhérant sont redevables d’une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet.
« Les sociétés mentionnées audit premier alinéa sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision, rendue au fond, d’annulation de l’autorisation environnementale ou du permis de construire.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au même premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. »
I. - Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par une section 13 ainsi rédigée :
« Section 13 : Fonds de garantie pour le développement de projets de biogaz
« Art. L. 446‑59. – L’exploitant d’une installation de production de biogaz, bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L. 446‑4 du code de l’énergie, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 446‑5, ou détenteur d’un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du chapitre VI du titre IV du même code, peut adhérer à un fonds de garantie par l’État destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement. Cette adhésion a lieu préalablement au début de ses travaux de construction et postérieurement à la délivrance de l’autorisation environnementale ou du permis de construire par l’autorité compétente.
« Constituent des pertes financières au sens du premier alinéa du présent article, les dépenses engagées pour l’approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents, par les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, ainsi que par les sociétés coopératives constituées sous la forme d’une société par actions ou d’une société à responsabilité limitée, régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie.
« Pour l’accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés y adhérant sont redevables d’une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet.
« Les sociétés mentionnées au deuxième alinéa sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision, rendue au fond, d’annulation de l’autorisation environnementale ou du permis de construire.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au même premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. - Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par une section 13 ainsi rédigée :
« Section 13 : Fonds de garantie pour le développement de projets de biogaz
« Art. L. 446‑59. – L’exploitant d’une installation de production de biogaz, bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L. 446‑4 du code de l’énergie, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 446‑5, ou détenteur d’un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du chapitre VI du titre IV du même code, peut adhérer à un fonds de garantie par l’État destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement. Cette adhésion a lieu préalablement au début de ses travaux de construction et postérieurement à la délivrance de l’autorisation environnementale ou du permis de construire par l’autorité compétente.
« Constituent des pertes financières au sens du premier alinéa du présent article, les dépenses engagées pour l’approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents, par les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, ainsi que par les sociétés coopératives constituées sous la forme d’une société par actions ou d’une société à responsabilité limitée, régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie.
« Pour l’accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés y adhérant sont redevables d’une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet.
« Les sociétés mentionnées au deuxième alinéa sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision, rendue au fond, d’annulation de l’autorisation environnementale ou du permis de construire.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au même premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. - Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par une section 13 ainsi rédigée :
« Section 13 : Fonds de garantie pour le développement de projets de biogaz
« Art. L. 446‑59. – L’exploitant d’une installation de production de biogaz, bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L. 446‑4 du code de l’énergie, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 446‑5, ou détenteur d’un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du chapitre VI du titre IV du même code, peut adhérer à un fonds de garantie par l’État destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement. Cette adhésion a lieu préalablement au début de ses travaux de construction et postérieurement à la délivrance de l’autorisation environnementale ou du permis de construire par l’autorité compétente.
« Constituent des pertes financières au sens du premier alinéa du présent article, les dépenses engagées pour l’approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents, par les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, ainsi que par les sociétés coopératives constituées sous la forme d’une société par actions ou d’une société à responsabilité limitée, régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie.
« Pour l’accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés y adhérant sont redevables d’une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet.
« Les sociétés mentionnées au deuxième alinéa sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision, rendue au fond, d’annulation de l’autorisation environnementale ou du permis de construire.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au même premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La première phrase de l’article L. 311‑11‑1 du code de l’énergie est ainsi complétée : « qui a lieu au moins une fois par an. »
Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑11‑1 du code de l’énergie, sont insérés deux phrases ainsi rédigées : « L’autorité administrative organise plusieurs procédures de mise en concurrence par an. Elle publie un calendrier des procédures de mise en concurrence pour les cinq années à venir. »
L’article L. 315‑3 du code de l’énergie est ainsi complété :« Dans les zones non interconnectées, les options ne peuvent donner lieu à des barèmes de prix supérieurs à ceux applicables aux consommateurs autres que ceux visés au premier alinéa. ».
Après l’alinéa 11 de l’article L. 321‑6 du code de l’énergie, il est inséré un l’alinéa ainsi rédigé :
« Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité et de distribution d’électricité peut attribuer une compensation financière à l’exploitant d’une installation de production d’énergie renouvelable, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 311‑10, destinée à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’un retard supérieur au temps de développement projet du fait dudit gestionnaire lorsque certains travaux de raccordement ont dû être réalisés de façon anticipée. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La quatrième phrase du troisième alinéa de l’article L. 2253‑1 est ainsi rédigée : « Par dérogation aux conditions prévues au même article L. 1522‑5, pour les sociétés de production d’énergie renouvelable, la durée des avances en compte courant peut être portée par les communes ou leurs groupements à sept ans, renouvelable une fois »;
2° La cinquième phrase de l’article L. 3231‑6 est ainsi rédigée : « Par dérogation aux conditions prévues au même article L. 1522‑5, pour les sociétés de production d’énergie renouvelable, la durée des avances en compte courant peut être portée par le département à sept ans, renouvelable une fois. »;
3° La dernière phrase du 14° de l’article L. 4211‑1 est ainsi rédigée : « Par dérogation aux conditions prévues au même article L. 1522‑5, pour les sociétés de production d’énergie renouvelable, la durée des avances en compte courant peut être portée par la région à sept ans, renouvelable une fois. »
Après la première phrase du seizième alinéa de l’article 199 undecies B du code général des impôts, il est inséré deux phrases ainsi rédigées : « La réduction d’impôt prévue au premier alinéa s’applique aux investissements portant sur des solutions de stockage d’énergie utilisant des batteries et aux micro-systèmes de transfert d’énergie par pompage avec une modulation de l’aide au regard des technologies pour chaque type de technologie. Un arrêté du ministre chargé de l’énergie, pris sur proposition de la commission de régulation de l’énergie, détermine les conditions et précise les modalités selon lesquelles cette aide est modulée. »
Au III de l’article 1519 HB du code général des impôts, le montant : « 20,42 € » est remplacé par le montant : « 22,42 € ».
Pour les projets se rapportant aux gîtes géothermiques, tels que définis à l’article L. 112‑1 du code minier :
1° La durée maximale de la phase d’examen de la demande d’autorisation de recherche ou de la demande de permis exclusif de recherche est d’un an à compter de la date d’accusé de la réception du dossier. Elle peut être portée à dix-huit mois sur décision motivée de l’autorité compétente ;
2° La durée maximale de la phase d’examen de la demande de titres d’exploitation de gîtes géothermiques est d’un an à compter de la date d’accusé de la réception du dossier ;
3° La durée maximale de la phase d’examen de la demande d’autorisation de travaux de forages géothermiques est de six mois à compter de la date d’accusé de la réception du dossier. »
Après l’article 5 bis, insérer un article ainsi rédigé :
« Dans les zones non interconnectées, le porteur de projet d’installation d’énergie renouvelable peut bénéficier d’une clause d’indexation à partir de la date du dépôt de dossier destinée à compenser la hausse des dépenses d’équipement et d’investissement, ainsi que de la vente de l’électricité à un tarif d’achat équivalent soit au prix de marché soit au coût de production local au cours des dix-huit précédant la prise d’effet du contrat. »
Dans un délai de six mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les potentialités relatives à la géothermie dans les zones non interconnectées, en particulier à La Réunion.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Il est inséré, dans le titre II du livre IV du code de justice administrative, un article L. 421‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑1. – Les juridictions saisies d’un recours à l’encontre d’une décision relative aux installations de production de gaz renouvelable, à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux ouvrages de renforcement des réseaux publics auxquels ils sont directement raccordés disposent d’un délai maximum de six mois pour statuer sur le recours. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Il est inséré, dans le titre II du livre IV du code de justice administrative, un article L. 421‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑1. – Les juridictions saisies d’un recours à l’encontre d’une décision relative aux installations de production de gaz renouvelable, à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux ouvrages de renforcement des réseaux publics auxquels ils sont directement raccordés disposent d’un délai maximum de six mois pour statuer sur le recours. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le titre II du livre IV du code de justice administrative est complété par un article L. 421‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑1. – Les juridictions saisies d’un recours à l’encontre d’une décision relative aux installations de production de gaz renouvelable, à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux ouvrages de renforcement des réseaux publics auxquels ils sont directement raccordés disposent d’un délai maximum de six mois pour statuer sur le recours. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« rendues ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« au titre de »
les mots :
« prises en application du décret prévu à ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Afin de concourir à l’atteinte des objectifs mentionnés aux 1° , 2° 3° et 10° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, les dérogations procédurales prévues au présent article s’appliquent aux projets de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité, lorsque ceux-ci ont pour objet le raccordement de projets se rapportant aux installations de production et opérations de modifications d’installations industrielles, mentionnés aux 2° et 5° du II de l’article 1 de la présente loi.
Ces projets d’installations de production et opérations de modifications d’installations industrielles doivent concourir de manière directe à une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre d’installations industrielles soumises aux dispositions des articles L. 229‑6 et suivants du code de l’environnement.
Pour l’application de l’alinéa précédent, les émissions de gaz à effet de serre des installations industrielles concernées doivent être supérieures 250 000 tonnes par an. Le respect de ce seuil peut être apprécié à l’échelle d’une installation, ou à l’échelle de plusieurs installations localisées sur un même territoire géographique délimité et cohérent.
Les dérogations prévues par le présent article s’appliquent aux projets d’ouvrages de raccordement mentionnés au premier alinéa ayant donné lieu à l’engagement d’une procédure de concertation dans un délai de quarante-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Elles sont strictement proportionnées aux besoins de ces projets. Le gestionnaire de réseau de transport d’électricité peut mettre en œuvre tout ou partie de ces dérogations lorsque l’application des règles de droit commun est incompatible avec la finalité poursuivie par ces projets, notamment en ce qui concerne leur date de mise en service.
II. – En lieu et place des dispositions prévues au chapitre premier du titre II du livre premier du code de l’environnement, les projets d’ouvrages de raccordement mentionnés au I peuvent faire l’objet d’une concertation préalable selon les modalités suivantes.
Cette concertation préalable est réalisée sous l’égide du représentant de l’État dans le département dans lequel se situent ces projets. La concertation préalable permet de débattre de l’opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales de ces projets, des enjeux sociaux, économiques et énergétiques qui s’y attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur l’environnement. Cette concertation permet, le cas échéant, de débattre de solutions alternatives aux projets proposés par le gestionnaire de réseau. Cette concertation associe les élus, associations, organisations professionnelles et le public.
Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par le préfet. Le gestionnaire du réseau de transport d’électricité établit un dossier de concertation qui comprend notamment les objectifs et caractéristiques principales des projets d’ouvrages de raccordement ainsi que l’identification de leurs impacts significatifs sur l’environnement, qu’il soumet au préfet.
Pendant une durée suffisante, qui ne peut être inférieure à trente jours pour la phase de participation du public, et selon des moyens adaptés au regard de l’importance et des caractéristiques de ces ouvrages, les modalités de la concertation permettent au public d’accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par le maître d’ouvrage qui les tient à disposition de l’autorité compétente. Quinze jours avant le début de la phase de participation du public, le public est informé des modalités et de la durée de la concertation par voie dématérialisée et par voie d’affichage sur le ou les lieux concernés par la concertation ainsi que, selon l’importance et la nature du projet, par voie de publication locale.
À l’issue de la concertation, un commissaire enquêteur, nommé et indemnisé dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier, rédige la synthèse des observations et propositions du public et la transmet au préfet qui la rend publique par voie électronique. Le commissaire enquêteur transmet sa synthèse au préfet dans un délai de quinze jours à compter de la fin de la concertation. A la suite de la remise de cette synthèse et dans un délai de quinze jours à compter de cette remise, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité indique les mesures qu’il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu’il tire de la concertation.
Les dépenses relatives à l’organisation matérielle de la concertation sont à la charge du gestionnaire du réseau de transport d’électricité.
III. – Pour les seuls projets d’ouvrages ayant pour objet le raccordement d’installations industrielles ou d’installations de production mentionnées au I du présent article et localisées sur des sites dont la liste est fixée par décret, l’instruction de ces projets d’ouvrages peut être dispensée de la procédure définie par les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Cette dispense est accordée par le ministre chargé de l’environnement.
L’autorité compétente, avant d’accorder la première autorisation relative à ces projets, transmet au ministre chargé de l’environnement et met, selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19‑2 du code de l’environnement, à la disposition du public :
1° Le projet de décision dispensant, à titre exceptionnel, les projets d’ouvrages de raccordement de la procédure préalable définie à l’article L. 122‑1 du code de l’environnement et les motifs justifiant une telle dispense ;
2° Un dossier établi par le porteur de projet présentant une analyse des incidences notables de ces projets sur l’environnement et la santé humaine assortie, le cas échéant, des mesures de compensation qu’il prévoit ;
3° Les raisons pour lesquelles l’application de la procédure définie à l’article L. 122‑1 du code de l’environnement porterait atteinte à la finalité poursuivie par ces projets.
Avant la délivrance de la décision de dispense, le ministre chargé de l’environnement informe la Commission européenne du projet de décision et lui communique les informations mises à la disposition du public.
IV. – Pour les seuls travaux nécessaires à la réalisation des ouvrages de raccordement mentionnés au I du présent article, la dérogation prévue au 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement peut être délivrée avant qu’aient été préalablement définies l’ensemble des mesures dont la mise en œuvre est nécessaire pour compenser les atteintes prévues ou prévisibles à des espèces protégées et à leurs habitats, sous réserve de respecter les conditions suivantes :
1° La dérogation prescrit, avant l’engagement des travaux, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes imposées au pétitionnaire ;
2° En tant que de besoin, la dérogation fixe le type de mesures permettant d’atteindre un objectif d’absence de perte nette, voire de gain, de biodiversité, afin de s’assurer du maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Dans cette hypothèse, les mesures de compensation nécessaires sont prescrites dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance de la dérogation et sont mises en œuvre dans un délai fixé par la dérogation, qui ne peut dépasser dix-huit mois.
V. – Lorsque la construction de lignes aériennes est soumise à autorisation environnementale en application de l’article L. 181‑1 du code de l’environnement ou lorsque les travaux nécessaires à leur établissement et à leur entretien font l’objet d’une déclaration d’utilité publique en application de l’article L. 323‑3 du code de l’énergie, l’autorisation environnementale ou la déclaration d’utilité publique peut tenir lieu de l’approbation par l’autorité administrative prévue au 1° de l’article L. 323‑11 du code de l’énergie, et dispenser des autres formes d’instruction auxquelles ce même article renvoie, dès lors qu’est prise en compte la règlementation technique en vigueur pour les ouvrages des réseaux publics d’électricité.
L’autorité administrative peut assortir l’autorisation environnementale ou la déclaration d’utilité publique d’éventuelles prescriptions nécessaires au respect de la règlementation technique en vigueur pour les ouvrages des réseaux publics d’électricité.
VI. – Par dérogation à l’article L. 121‑5‑2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de l’article 16 de la présente loi, la construction de postes électriques dans les espaces identifiés comme remarquables ou caractéristiques et les milieux identifiés comme nécessaires au maintien des équilibres biologiques en application de l’article L. 121‑23 du même code, peut être autorisée sur des sites dont la liste est fixée par décret, au regard des installations industrielles identifiées au I du présent article et de l’existence de ces espaces et milieux dans le périmètre du projet.
La décision d’autorisation est prise par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Cette autorisation est subordonnée à la démonstration par le pétitionnaire que la localisation du projet dans ces espaces et milieux répond à une nécessité technique impérative démontrée. L’instruction de la demande s’appuie sur une étude fournie par le pétitionnaire établissant cette démonstration. L’autorisation est refusée si le projet est de nature à porter une atteinte excessive aux sites et paysages remarquables ou caractéristiques ainsi qu’aux espaces et aux milieux à préserver mentionnés à l’article L. 121‑23 du code de l’urbanisme.
Lorsque, dans une zone géographique donnée, l’ensemble des demandes de raccordement au réseau de transport ou de distribution de projets d’installations de production et d’opérations de modifications d’installations industrielles, mentionnés aux 2° et 5° du II de l’article 1 de la présente loi, engendre, pour au moins un de ces projets, un délai de raccordement supérieur à cinq ans en raison de l’insuffisance de la capacité d’accueil prévisionnelle du réseau public de transport de l’électricité à cet horizon de temps, l’autorité administrative compétente de l’État peut, sur proposition du gestionnaire de réseau de transport, fixer, pour le raccordement au réseau de ces installations ou opérations, un ordre de classement des demandes établi selon des conditions et des critères transparents et objectifs.
Le gestionnaire de réseau concerné met en œuvre les mesures nécessaires afin d’assurer le raccordement des projets mentionnés au premier alinéa selon cet ordre de classement. Cet ordre de classement s’impose à tous les demandeurs n’ayant pas encore conclu la convention de raccordement mentionnée à l’article L. 342‑4 du code de l’énergie, et modifie, le cas échéant, leurs conditions de raccordement au réseau.
Un décret en Conseil d’État pris après avis de la commission de régulation de l’énergie fixe ces conditions et ces critères, qui tiennent compte notamment des dates de mise en service prévisionnelles des projets d’installations et opérations mentionnés au premier alinéa, des caractéristiques et des réductions d’émissions de gaz à effet de serre permises par ces projets, ainsi que des dates de réception par le gestionnaire de réseau des demandes de raccordement associées.
L’ordre de priorité ne peut plus être modifié en application des dispositions du présent article au-delà d’un délai de quarante-huit mois à compter de la publication de la présente loi.
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« publication
le mot :
« promulgation ».
À l’alinéa 1, après la deuxième occurrence du mot :
« loi »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
« permettant de modifier le code de l’énergie et le code de l’urbanisme, afin : ».
Supprimer le deuxième alinéa.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« et d’accélérer les raccordements »
les mots :
« et d’aboutir à ce que les délais de raccordement n’excèdent pas 12 mois ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« et d’accélérer les raccordements »
les mots :
« et d’aboutir à ce que les délais de raccordement n’excèdent pas 12 mois ».
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« mettre en cause les compétences dévolues »
les mots :
« remettre en cause les compétences dévolues par l’article L 322‑6 du code de l’énergie ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« , mentionnées à l’article L. 322‑6 du code de l’énergie ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« du même code »
les mots :
« du code de l’énergie ».
Supprimer le troisième alinéa.
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« identifier »
le mot :
« définir ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« mettre en cause les modalités d’association à »
les mots :
« remettre en cause les modalités d’association à l’élaboration de ».
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« ainsi que »
le mot :
« ni ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :
« 3° De préciser les cas... (le reste sans changement) ».
À l’alinéa 4, après les mots :
« capacités de production »,
insérer les mots :
« faisant l’objet d’une autorisation environnementale ou soumises à enregistrement ou déclaration ».
À l’alinéa 5, après la troisième occurrence du mot :
« et »,
insérer le mot :
« par ».
À l’alinéa 5, après les mots :
« dudit code »,
supprimer la fin de l’alinéa.
Supprimer l’alinéa 7.
Supprimer l’alinéa 7.
Supprimer l’alinéa 7.
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante : « Il appartient au porteur de projet de soumettre simultanément à la consultation du public le dossier complet de son projet, comprenant les ouvrages à réaliser, ainsi que les raccordements aux réseaux publics de distribution d’électricité. »
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 8 :
« Sont associés à l’élaboration du projet d’ordonnance la Commission de régulation... (le reste sans changement) ».
À l’alinéa 8, après les mots :
« distribution d’électricité, »,
insérer les mots :
« l’autorité environnementale, le conseil national de la transition écologique, les associations de défense de l’environnement et ».
À l’alinéa 8, après les mots :
« électro intensive »,
insérer les mots :
« , les représentants des organisations syndicales représentatives dans le secteur de l’énergie ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots : « ainsi que les associations reconnues d’utilité publique dans les domaines de l’énergie et de la protection de l’environnement. ».
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les modèles de contrat d’accès au réseau approuvés par la Commission de régulation de l’énergie en application du présent article se substituent aux contrats en cours d’exécution dans des conditions qu’elle définit. »
II. – Supprimer les alinéas 6 à 8.
III. − À la première phrase de l'alinéa 13, après le mot :
« administrative »,
insérer les mots :
« compétente de l’État ».
IV. − Compléter la deuxième phrase de l'alinéa 15 par les mots :
« selon des critères fixés par décret pris sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie ».
V. − Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article. Il fixe notamment le délai d’élaboration et la périodicité de mise à jour du schéma pour tenir compte de l’évolution des dynamiques de raccordement et de développement des projets d’énergie renouvelables ainsi que des nouvelles prévisions d’installations déclarées auprès du gestionnaire de transport. Il précise le mode de détermination du périmètre de mutualisation des ouvrages inscrits dans le schéma, que ces ouvrages soient nouvellement créés ou existants. »
VI. − Après le mot :
« installation »,
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 23 :
« , ainsi qu’une quote-part des ouvrages créés en application du schéma en vigueur ou, le cas échéant, les ouvrages créés ou renforcés nécessaires au raccordement de l’installation. »
VII. – Rédiger ainsi la dernière phrase du même alinéa :
« Sont précisés par voie réglementaire les cas dans lesquels le raccordement des installations de production d’énergie renouvelable ne s’inscrit pas dans un schéma lorsque les modalités de financement du raccordement sont fixées dans le cadre de procédures particulières. »
VIII. – Substituer à l'alinéa 25 les trois alinéas suivants :
« 2° quinquies L’article L. 342‑8 du code de l’énergie est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, la dernière phrase est supprimée ;
« b) Le deuxième alinéa de l’article L. 342‑8 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : ».
IX. – Compléter l'alinéa 27 par la phrase suivante :
« Les méthodes de calcul peuvent prendre la forme de barèmes. »
X. – Supprimer l'alinéa 28.
XI. – Supprimer les alinéas 32 et 33.
XII. − Compléter cet article par les vingt-huit alinéas suivants :
« IV (nouveau). − L’article L. 341‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :
« 1° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Une partie des coûts de raccordement à ces réseaux, notamment l’ensemble des coûts de renforcement, l’autre partie pouvant faire l’objet d’une contribution dans les conditions fixées aux articles L. 342‑6 à L. 342‑12. » ;
« 2° Après le seizième alinéa, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° une partie des coûts des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux. » ;
« V (nouveau). − Après le même article L. 341‑2 du code de l’énergie, il est inséré un nouvel article L. 341‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 341‑2‑1. – I. – Le niveau de prise en charge par les tarifs d’utilisation du réseau prévue par le 3° de l’article L. 341‑2 ne peut être supérieur à 40 % des coûts de raccordement, hors coûts de renforcement, pour :
« a) Les consommateurs d’électricité dont les installations sont raccordées aux réseaux publics d’électricité, quel que soit le maître d’ouvrage de ces travaux ;
« b) Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité mentionnés à l’article L. 111‑52, pour le raccordement de leurs ouvrages au réseau amont ;
« c) Les producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable dont les installations sont raccordées aux réseaux publics de distribution et ont une puissance installée supérieure ou égale à 500 kilowatts, quel que soit le maître d’ouvrage de ces travaux.
« Ce niveau peut être porté à 60 % pour les producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable dont les installations sont raccordées aux réseaux publics de distribution et ont une puissance installée inférieure à 500 kilowatts, quel que soit le maître d’ouvrage de ces travaux.
« Le niveau de prise en charge est arrêté par l’autorité administrative, après avis de la Commission de Régulation de l’énergie. Il peut être différencié selon la puissance et la source d’énergie.
« II. – Lorsque le raccordement des installations des utilisateurs mentionnés au I du présent article est réalisé sous la maîtrise d’ouvrage d’une autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 121‑4, conformément à la répartition prévue par le contrat de concession ou par le règlement de service de la régie, une convention ou le contrat de concession avec le gestionnaire du réseau public de distribution règle notamment les modalités de versement de la prise en charge prévue au présent article. Le modèle de cette convention est transmis pour approbation au comité du système de distribution publique d’électricité mentionné à l’article L. 111‑56‑1.
« III. – Par dérogation, ce niveau de prise en charge peut être porté à 80 % pour les travaux de remplacement ou d’adaptation d’ouvrages existants ou de création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d’en éviter le remplacement, rendus nécessaires par les évolutions des besoins de consommateurs raccordés en basse tension pour des puissances inférieures ou égales à 36 kilovoltampères liées à des opérations concourant à l’atteinte des objectifs fixés à l’article L. 100‑4. Le niveau de prise en charge et la liste de ces opérations sont précisés par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »
« VI (nouveau). − Le premier alinéa de l’article L. 342‑5 du code de l’énergie est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, les mots « prévus à l’article 6 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité » sont remplacé par les mots « relatifs au raccordement prévus par la règlementation européenne en vigueur et relatifs au secteur de l’électricité » ;
« 2° A la deuxième phrase, les mots « prévues au point b) du paragraphe 6 de l’article 8 de ce règlement » sont supprimés
« VII (nouveau). – La première phrase de l’article L. 342‑6 du code de l’énergie est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« La part des coûts de raccordement non couverts par les tarifs d’utilisation des réseaux publics peut faire l’objet d’une contribution due par le redevable selon les principes établis au présent article ainsi qu’aux articles L. 342‑7 et suivants. La contribution est, soit établie selon une méthode forfaitaire, soit définie en fonction du coût réel du raccordement. ».
« VIII (nouveau). – L’article L. 342‑7 du code de l’énergie est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, la dernière phrase est supprimée ;
« 2° Le deuxième alinéa est complété par la phrase « Elles peuvent prendre la forme de barèmes. ».
« IX (nouveau). – L’article L. 342‑12 du code de l’énergie est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, le mot « régional » est supprimé, et les mots « mentionné à l’article L. 321‑7 » sont remplacés par les mots « en application de l’article L. 342‑1 » ;
« 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque des ouvrages, autres que les ouvrages propres, sont nécessaires au raccordement de l’installation et ne sont pas prévus par le schéma en vigueur mentionné à l’article L. 321‑7, le producteur est redevable d’une contribution portant sur ses ouvrages propres et sur l’intégralité des ouvrages créés et renforcés pour son raccordement, sans qu’aucun des éléments constitutifs de ce raccordement, y compris les renforcements, ne puisse bénéficier de la prise en charge prévue par le 3° de l’article L. 341‑2 et l’article L. 341‑2‑1. Cette contribution ne peut être inférieure à un seuil défini par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;
« 3° Le troisième alinéa est supprimé ;
« X (nouveau). – Les présentes modifications du code de l’énergie s’appliquent aux opérations de raccordement pour lesquelles la convention de raccordement mentionnée aux articles L. 342‑4 et L. 342‑9 du code de l’énergie n’a pas été signée à cette date. Les procédures d’élaboration ou de modification d’un schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables pour lesquelles la fixation de la capacité globale mentionnée à l’article L321‑7 est intervenue au moins six mois avant la publication de la présente loi sont réputées avoir été valablement lancées. »
I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 5 :
« Pour l’application du présent III, pour les gestionnaires... (le reste sans changement) ».
II. – Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« du modèle ».
III. – À la fin de l’alinéa 10, après le mot :
« prévus »,
substituer au mot :
« à »
les mots :
« au III de ».
À l’alinéa 16, substituer aux mots :
« sans qu’elle ne puisse excéder »
les mots :
« inférieure ou égale à ».
I. – Rédiger ainsi le début de la seconde phrase de l’alinéa 27 :
« Elles entrent en vigueur à l’expiration d’un délai ... (le reste sans changement ) ».
II. – À la fin de la seconde phrase de ce même alinéa, substituer aux mots :
« le même »
les mots :
« ce ».
Après l’article L. 322‑9 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 322‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 322‑9‑1. – La prescription relative à l’énergie réactive par une installation de production, précisée dans les contrats d’accès au réseau de distribution des producteurs, est définie par les gestionnaires de réseau de distribution pour compenser les élévations de tension sur les réseaux publics de distribution et de transport lorsque c’est techniquement possible. Cette disposition s’applique aux contrats en cours d’exécution. »
L’article L. 342‑7 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Après la publication de la cartographie des zones maritimes et terrestres mentionnée à l’article L. 219‑5‑1 du code de l’environnement, le ministre chargé de l’énergie peut demander au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité d’engager par anticipation les études et les travaux pour le raccordement d’installations de production d’électricité en mer. La Commission de régulation de l’énergie veille à la pertinence technico-économique des investissements envisagés par le gestionnaire du réseau public de transport. »
Après l’article L. 342‑7‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 342‑7‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 342‑7‑2. – : Lorsque le gestionnaire de réseau de transport doit réaliser un ensemble d’ouvrages non constitutifs d’un renforcement pour raccorder à son réseau une installation de consommation ou un ouvrage du réseau de distribution, le gestionnaire de réseau de transport peut, après autorisation de la commission de régulation de l’énergie et afin de permettre le raccordement concomitant ou ultérieur à son réseau d’autres installations de consommation ou d’ouvrages de réseaux publics de distribution situés à proximité, dimensionner cet ensemble d’ouvrages de telle sorte à ce que sa capacité soit supérieure à la capacité qui aurait été nécessaire au seul raccordement de cette installation.
« Les conditions dans lesquelles le gestionnaire de réseau peut réaliser les investissements concernés et permettant de garantir leur pertinence technico-économique sont fixées par la commission de régulation de l’énergie.
« Pour tout raccordement, au réseau public de transport, d’une installation de consommation ou d’un ouvrage du réseau public de distribution bénéficiant de la capacité de l’ensemble d’ouvrages prévu au premier alinéa, une quote-part des coûts de cet ensemble d’ouvrages peut être mise à la charge du redevable défini à l’article L. 342‑7. Cette quote-part est déterminée sur la partie des ouvrages du réseau public de transport permettant de desservir au moins l’installation du demandeur du raccordement et une autre installation. Cette quote-part est calculée en proportion de la puissance de raccordement de l’installation du demandeur sur la capacité offerte par l’ensemble d’ouvrages.
« La quote-part mentionnée à l’alinéa précédent n’est exigible qu’au titre des demandes de raccordement formulées pendant une période fixée par la Commission de régulation de l’énergie, dont la durée ne peut excéder dix ans après la mise en service des ouvrages. Passé ce délai, le gestionnaire de réseau de transport supporte le coût des ouvrages correspondant à la capacité demeurant inutilisée. »
Dans la seconde phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« énergie »,
substituer au mot :
« , des »
les mots :
« et est compatible avec les ».
Après l’alinéa 11 de l’article L. 321‑6 du code de l’énergie, il est inséré un l’alinéa ainsi rédigé :
« Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité et de distribution d’électricité peut attribuer une compensation financière à l’exploitant d’une installation de production d’énergie renouvelable, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 311‑10, destinée à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’un retard supérieur au temps de développement projet du fait dudit gestionnaire lorsque certains travaux de raccordement ont dû être réalisés de façon anticipée. »
L'article L. 342‑7 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un projet peut être qualifié d’infrastructure électrique prioritaire pour la décarbonation de l’industrie par arrêté du ministre chargé de l’énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, lorsque ce projet d’adaptation ou de création d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité est développé afin de permettre la réduction des émissions d’un ensemble industriel fortement émetteur de gaz à effet de serre. Lorsqu’une infrastructure électrique prioritaire pour la décarbonation de l’industrie permet le raccordement d’au moins deux installations, et que tout ou partie de cette infrastructure répond à la définition d’un ouvrage d’extension pour le raccordement d’une installation au sens de l’article L. 342‑1 du code de l’énergie, la contribution mentionnée au premier alinéa du présent article est applicable aux demandes de raccordement formulées y compris après la mise en service de ladite infrastructure, pendant une période fixée par délibération de la Commission de régulation de l’énergie sans pouvoir excéder dix ans. »
Le chapitre II du titre V du livre III du code de l’énergie est complété par deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 352‑3. – Une installation de stockage d’énergie peut être raccordée indirectement aux réseaux publics d’électricité. Un raccordement est indirect lorsque le point de soutirage du demandeur du raccordement n’est pas sur le réseau public d’électricité. Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, les installations de stockage d’énergie raccordées indirectement sont soumises aux mêmes obligations que les installations de stockage d’énergie raccordées directement. »
« Art. L. 352‑4. – Le raccordement indirect d’une installation de stockage d’énergie au réseau public d’électricité ne peut faire obstacle à l’exercice des droits relatifs au libre choix du fournisseur, prévus à l’article L. 331‑1, des droits de participation aux mécanismes d’ajustement ou de réservation de puissance, mentionnés aux articles L. 321‑10 et L. 321‑12, et des droits de participation au mécanisme d’effacements de consommation mentionnés à l’article L. 321‑15‑1.
« En cas de demande d’exercice des droits mentionnés à l’article précédent, un dispositif de décompte de la consommation ou de la production d’électricité est installé par le gestionnaire du réseau public d’électricité. Le tarif de la prestation de décompte du gestionnaire du réseau public d’électricité est défini dans les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 341‑3. »
Après le chapitre III du titre V du livre III du code de l’énergie, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Installations de production d’hydrogène renouvelable par électrolyse
« Raccordement indirect des électrolyseurs permettant la production d’hydrogène renouvelable ».
« Art. L. 353‑14. – Une installation de production d’hydrogène renouvelable par électrolyse d’une puissance supérieure à un mégawatt et alimentée par de l’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables peut être raccordée indirectement au réseau public d’électricité. Un raccordement est indirect lorsque le point de soutirage du demandeur du raccordement n’est pas sur le réseau public d’électricité mais au niveau du point d’injection de l’installation de production d’électricité renouvelable sur le réseau électrique. Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, les obligations relatives à l’installation et l’exploitation d’une installation de production d’hydrogène raccordée directement s’appliquent également pour les installations raccordées indirectement.
« Art. L. 353‑15. – Le raccordement indirect d’une installation de production d’hydrogène renouvelable au réseau public d’électricité ne peut faire obstacle à l’exercice des droits relatifs au libre choix du fournisseur, prévus à l’article L. 331‑1, des droits de participation aux mécanismes d’ajustement ou de réservation de puissance, mentionnés aux articles L. 321‑10 et L. 321‑12, et des droits de participation au mécanisme d’effacements de consommation mentionnés à l’article L. 321‑15‑1. »
Après le chapitre III du titre V du livre III du code de l’énergie, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Installations de production d’hydrogène renouvelable par électrolyse
« Raccordement indirect des électrolyseurs permettant la production d’hydrogène renouvelable ».
« Art. L. 353‑14. – Une installation de production d’hydrogène renouvelable par électrolyse d’une puissance supérieure à un mégawatt et alimentée par de l’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables peut être raccordée indirectement au réseau public d’électricité. Un raccordement est indirect lorsque le point de soutirage du demandeur du raccordement n’est pas sur le réseau public d’électricité mais au niveau du point d’injection de l’installation de production d’électricité renouvelable sur le réseau électrique. Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, les obligations relatives à l’installation et l’exploitation d’une installation de production d’hydrogène raccordée directement s’appliquent également pour les installations raccordées indirectement.
« Art. L. 353‑15. – Le raccordement indirect d’une installation de production d’hydrogène renouvelable au réseau public d’électricité ne peut faire obstacle à l’exercice des droits relatifs au libre choix du fournisseur, prévus à l’article L. 331‑1, des droits de participation aux mécanismes d’ajustement ou de réservation de puissance, mentionnés aux articles L. 321‑10 et L. 321‑12, et des droits de participation au mécanisme d’effacements de consommation mentionnés à l’article L. 321‑15‑1. »
Le III de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, constituent deux projets distincts, d’une part, les travaux, ouvrages installations ou autres interventions dans le milieu naturel des installations de production d’électricité renouvelable et, d’autre part, leurs raccordements visés à l’article L. 342‑1 du code de l’énergie. »
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis A Après l’alinéa 11 de l’article L. 321‑6 du code de l’énergie, il est inséré un l’alinéa ainsi rédigé :
« Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité et de distribution d’électricité peut attribuer une compensation financière à l’exploitant d’une installation de production d’énergie renouvelable, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 311‑10, destinée à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’un retard supérieur au temps de développement projet du fait dudit gestionnaire lorsque certains travaux de raccordement ont dû être réalisés de façon anticipée. »
Dans les zones non interconnectées, les ministres chargés de la transition écologique et de l’économie s’assurent de la publication au plus tard le 31 janvier 2023 de l’arrêté fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3 de l’article D. 314‑15 du code de l’énergie.
Dans les zones non interconnectées, la programmation pluriannuelle de l’énergie prévoit une simplification et une accélération de la délivrance des autorisations prévues par le code de l’urbanisme, de l’énergie et de la propriété des personnes publiques en vue de réduire les délais de mise en œuvre de projets relatifs aux installations de production d’énergie géothermique.
Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du premier alinéa.
La collectivité territoriale qui fait l’objet d’une programmation pluriannuelle de l’énergie propre assure la planification énergétique, facilite l’accélération de la production d’énergies renouvelables et favorise l’émergence de nouvelles filières de production, l’utilisation et le stockage d’énergies renouvelables ainsi que la valorisation énergétique des déchets.
La collectivité territoriale qui fait l’objet d’une programmation pluriannuelle de l’énergie propre poursuit l’objectif d’atteindre l’autonomie énergétique, privilégie les énergies renouvelables produites localement et renforce le maillage territorial du réseau à partir de transports publics répondant aux exigences de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’autres polluants et de la mobilité électrique.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au début du 5° de l’article L. 111‑7 du code de l’urbanisme, sont insérés les mots : « Nonobstant toute disposition contraire du plan local d’urbanisme, ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au début du 5° de l’article L. 111‑7 du code de l’urbanisme, sont insérés les mots : « Nonobstant toute disposition contraire du plan local d’urbanisme, ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au début du 5° de l’article L. 111‑7 du code de l’urbanisme, sont insérés les mots : « Nonobstant toute disposition contraire du plan local d’urbanisme, ».
À l’alinéa 5, insérer après le mot :
« ferrée »
les mots :
« et installés aux abords des voies ferrées ».
À l’alinéa 5, insérer après le mot :
« ferrée »
les mots :
« et installés aux abords des voies ferrées ».
À l’alinéa 5, insérer après le mot :
« ferrée »
les mots :
« et installés aux abords des voies ferrées ».
À l’alinéa 5, insérer après le mot :
« ferrée »
les mots :
« et installés aux abords des voies ferrées ».
À l’alinéa 5, insérer après le mot :
« ferrée »
les mots :
« et installés aux abords des voies ferrées ».
À l’alinéa 5, insérer après le mot :
« ferrée »
les mots :
« et installés aux abords des voies ferrées ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au début du 5° de l’article L. 111‑7 du code de l’urbanisme, sont insérés les mots : « Nonobstant toute disposition contraire du plan local d’urbanisme, ».
À l’alinéa 5, insérer après le mot :
« ferrée »
les mots :
« et installés aux abords des voies ferrées ».
Les dispositions du présent titre portent sur les communes dont les conditions d’ensoleillement sont considérées comme abondantes.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions minimales d’ensoleillement et établit une liste desdites communes concernées.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« lorsqu’elles sont installées sur des parcelles qui ne sont pas situées dans une zone agricole au sens du plan local d’urbanisme, dans une zone non constructible des cartes communales ou dans les parties non urbanisées des communes ne disposant pas de document d’urbanisme. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« lorsqu’elles sont installées sur des parcelles qui ne sont pas situées dans une zone agricole au sens du plan local d’urbanisme, dans une zone non constructible des cartes communales ou dans les parties non urbanisées des communes ne disposant pas de document d’urbanisme. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« lorsqu’elles sont installées sur des parcelles qui ne sont pas situées dans une zone agricole au sens du plan local d’urbanisme, dans une zone non constructible des cartes communales ou dans les parties non urbanisées des communes ne disposant pas de document d’urbanisme. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« lorsqu’elles sont installées sur des parcelles qui ne sont pas situées dans une zone agricole au sens du plan local d’urbanisme, dans une zone non constructible des cartes communales ou dans les parties non urbanisées des communes ne disposant pas de document d’urbanisme. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« lorsqu’elles sont installées sur des parcelles qui ne sont pas situées dans une zone agricole au sens du plan local d’urbanisme, dans une zone non constructible des cartes communales ou dans les parties non urbanisées des communes ne disposant pas de document d’urbanisme. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« lorsqu’elles sont installées sur des parcelles qui ne sont pas situées dans une zone agricole au sens du plan local d’urbanisme, dans une zone non constructible des cartes communales ou dans les parties non urbanisées des communes ne disposant pas de document d’urbanisme. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots suivants :
« lorsqu’elles n’entravent pas l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« lorsqu’elles sont installées sur des parcelles qui ne sont pas des parcelles agricoles. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« lorsqu’elles sont installées sur des parcelles qui ne sont pas des parcelles agricoles. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« lorsqu’elles sont installées sur des parcelles qui ne sont pas des parcelles agricoles. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« lorsqu’elles sont installées sur des parcelles qui ne sont pas des parcelles agricoles. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« lorsqu’elles sont installées sur des parcelles qui ne sont pas des parcelles agricoles. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le troisième alinéa de l’article L. 122‑4 du code de la voirie routière est complété par les deux phrases suivantes : « Par exception, la rémunération et l’amortissement des capitaux investis pour l’implantation d’installations de production d’énergie solaire photovoltaïque et thermique sont assurés par les seules recettes induites par la vente ou la cession, dans les conditions prévues par l’article L. 314‑1 du code de l’énergie, de l’énergie ainsi produite. Lorsque ces recettes y sont supérieures, elles viennent minorer l’éventuel déficit du contrat de concession. »
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« d’un texte »
les mots :
« d’une loi, d’un règlement ».
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« et »
le mot :
« ou ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« conditionné au fait que le projet d’installation soit lauréat »
les mots :
« subordonné au fait que le projet d’installation soit retenu à l’issue ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :
« lauréats »
le mot :
« retenus »
et au mot :
« lauréat
les mots :
« candidat retenu ».
III. – À la fin de l’alinéa 14, supprimer le mot :
« précitée ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 15 :
« III. - Pour leur domaine public, les communes... (le reste sans changement) ».
À l’alinéa 16, substituer aux mots :
« à ces conditions, aucun gestionnaire qui détient d’un texte »
les mots :
« au même II, aucun gestionnaire qui détient d’une loi ou d’un règlement ».
I. – À l’alinéa 17, après le mot :
« surfaces »,
supprimer le mot :
« artificialisées ».
II. – Au même alinéa, substituer aux mots :
« de procédés »
les mots :
« d’installations ».
Compléter cet article par un III ainsi rédigé :
« IV. – Les sociétés concessionnaires d’autoroute remettent chaque année un rapport au Gouvernement et au Parlement sur les revenus complémentaires résultant des dispositions prévues par le présent article ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III (nouveau). – Dans les dix-huit mois après la promulgation de la présente loi, les entreprises de plus de 250 salariés transmettent au préfet du département de leur siège social une étude sur leur production de chaleur, afin de déterminer les opportunités de la réutiliser pour d’autres usages. »
Supprimer cet article.
À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« , et de gaz bas-carbone ».
L’article L. 2113‑2 du code de la commande publique est complété par l’alinéa suivant : « Dans le cadre de ces activités d’achat centralisées, il peut également proposer un accompagnement des administrations centrales, déconcentrées, des opérateurs de l’État et des collectivités territoriales afin de les aider à s’équiper en solutions d’énergies renouvelables. Le cas échéant, il s’occupe notamment de certifier la fiabilité des produits et des fabricants et permet l’optimisation des coûts unitaires d’achat de solutions d’énergie renouvelable dans leur diversité éolienne, hydrolienne, solaire et biomasse, par la mutualisation des commandes publiques. »
Après l’article L. 422‑2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 422‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 422‑2 du présent code et sans préjudice des dispositions de l’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement, l’autorité administrative de l’État, lorsqu’elle doit se prononcer sur l’implantation d’un ouvrage de production d’énergie solaire photovoltaïque répondant à certaines conditions de puissance et d’emprise au sol fixées par voie réglementaire, recueille l’avis conforme du maire concerné ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande de déclaration préalable ou du permis de construire.
« Cet avis conforme est exprimé après délibération motivée de l’organe délibérant de la commune concernée ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent. Un avis favorable autorise le dépôt de la demande d’autorisation ou de la déclaration préalable. Un avis défavorable en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois à compter de la saisine de la commune concernée ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent par l’autorité administrative de l’État, l’avis est réputé favorable. »
« Les dispositions du présent article s’appliquent aux projets qui font l’objet d’une demande d’autorisation, d’une part, ou d’une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’autre part, déposé à compter de la publication de la présente loi. »
L’article L. 1616‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2024, les communes de plus de 20 000 habitants, les départements et les régions doivent consacrer 1 % du montant de l’investissement au déploiement de solutions solaires innovantes dans toute nouvelle construction. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette obligation. »
I. – Au début de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB du code général des impôts, le montant : « nombre » est remplacé par le nombre : « 9,32 ».
II. – Le plafond prévu à la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011 1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est porté à un montant plus élevé fixé par décret. »
Après la deuxième phrase du I de l’article L. 632‑2 du code du patrimoine, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des objectifs nationaux de développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de rénovation énergétique des bâtiments tels que définis à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, notamment lorsque l’autorisation porte sur des ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique. »
Après le 3° de l’article L. 632‑2‑1 du code du patrimoine, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique. »
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« sites dégradés dont la liste est fixée par décret, après avis de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme concerné et du conseil municipal de la commune concernée lorsqu’elle n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme ou n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme »
les mots :
« friches, telles que définies à l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme. La liste de ces friches est fixée par décret. » ;
II. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« sites dégradés »
le mot :
« friches ».
III. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« sites dégradés »
le mot :
« friches » .
IV. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« un site dégradé situé »
les mots :
« une friche située ».
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« sites dégradés dont la liste est fixée par décret, après avis de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme concerné et du conseil municipal de la commune concernée lorsqu’elle n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme ou n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme »
les mots :
« friches, telles que définies à l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme. La liste de ces friches est fixée par décret. ».
II. – À la première phrase de l’alinéa 6 et à l’alinéa 8, substituer aux mots :
« sites dégradés »
le mot :
« friches ».
III. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« un site dégradé situé »
les mots :
« une friche située ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« décret »
insérer les mots :
« après concertation avec le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres prévu à l’article L. 322‑1 du code de l’environnement et »
À l’alinéa 2, après le mot :
« décret, »
insérer les mots :
« pris après concertation avec le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres prévu à l’article L. 322‑1 du code de l’environnement et ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots suivants :
« dans les même conditions qu’à l’alinéa précédent. »
Après les mots :
« d’implantation »,
supprimer la fin de l’alinéa 10.
Au début de l’alinéa 2,
supprimer les mots :
« Par dérogation à l’article L. 121‑8 ».
À l’alinéa 2, après les mots :
« Par dérogation à l’article L. 121‑8, »
insérer les mots :
« en dehors des espaces proches du rivage, ».
I. – Aux alinéas 2, 6, 8, 9 substituer aux mots :
« sites dégradés »
les mots :
« friches, au sens de l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme ».
II. – En conséquence au même alinéa 2,
supprimer les mots :
« dont la liste est fixée par décret ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Ces ouvrages doivent équiper en priorité les sites dégradés identifiés par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie mise à disposition des départements. »
Compléter l'alinéa 3 par les mots :
« ou dans les zones de captage définies à l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots suivants :
« , les parcelles déclassées par suite d’un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l’ouverture d’une voie nouvelle et les aires de covoiturage »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« ainsi que sur les zones à vocation touristique des sites et sols pollués à la condition pour le pétitionnaire de mettre en place un programme de dépollution et de régénération des ressources naturelles de la zone (y compris le sol, les terres, l’eau et la biodiversité) et de son sous-sol. »
Substituer à l’alinéa 4 l’alinéa suivant :
« Lorsque l’installation est située sur une parcelle susceptible d’une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée, la décision d’autorisation est prise par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Lorsque l’installation est située sur une parcelle susceptible d’une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée, la décision d’autorisation est prise par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »
Substituer à l’alinéa 4 l’alinéa suivant :
« Lorsque l’installation est située sur une parcelle susceptible d’une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée, la décision d’autorisation est prise par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Lorsque l’installation est située sur une parcelle susceptible d’une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée, la décision d’autorisation est prise par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Lorsque l’installation est située sur une parcelle susceptible d’une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée, la décision d’autorisation est prise par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »
Supprimer les alinéa 6 et 7
Supprimer l’alinéa 6.
I. – À l’alinéa 6, substituer au mot :
« justifier »
le mot :
« démontrer »
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.
À l’alinéa 6, supprimer après le mot :« notamment » :
« du coût d’un tel projet de renaturation, »
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’elle est située sur une parcelle susceptible d’une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée, l’installation est autorisée pour une durée limitée, sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage si celui-ci survient avant. L’exploitation de l’ouvrage et son démantèlement ne doivent pas remettre en cause les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique. L’autorité soumet l’autorisation des projets agrivoltaïques à la Constitution des garanties financières nécessaires aux travaux mentionnés au présent alinéa. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« avant-dernier »
le mot :
« cinquième ».
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’elle est située sur une parcelle susceptible d’une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée, l’installation est autorisée pour une durée limitée, sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage si celui-ci survient avant. L’exploitation de l’ouvrage et son démantèlement ne doivent pas remettre en cause les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique. L’autorité soumet l’autorisation des projets agrivoltaïques à la Constitution des garanties financières nécessaires aux travaux mentionnés au présent alinéa. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« avant-dernier »
le mot :
« cinquième ».
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’elle est située sur une parcelle susceptible d’une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée, l’installation est autorisée pour une durée limitée, sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage si celui-ci survient avant. L’exploitation de l’ouvrage et son démantèlement ne doivent pas remettre en cause les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique. L’autorité soumet l’autorisation des projets agrivoltaïques à la Constitution des garanties financières nécessaires aux travaux mentionnés au présent alinéa. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« avant-dernier »
le mot :
« cinquième ».
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’elle est située sur une parcelle susceptible d’une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée, l’installation est autorisée pour une durée limitée, sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage si celui-ci survient avant. L’exploitation de l’ouvrage et son démantèlement ne doivent pas remettre en cause les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique. L’autorité soumet l’autorisation des projets agrivoltaïques à la Constitution des garanties financières nécessaires aux travaux mentionnés au présent alinéa. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« avant-dernier »
le mot :
« cinquième ».
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« Lorsqu’elle est située sur une parcelle susceptible d’une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée, l’installation est autorisée pour une durée limitée, sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage si celui-ci survient avant. L’exploitation de l’ouvrage et son démantèlement ne doivent pas remettre en cause les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique.
« L’autorité soumet l’autorisation des projets agrivoltaïques à la constitution des garanties financières nécessaires aux travaux mentionnés au premier alinéa. »
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« Lorsqu’elle est située sur une parcelle susceptible d’une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée, l’installation est autorisée pour une durée limitée, sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage si celui-ci survient avant. L’exploitation de l’ouvrage et son démantèlement ne doivent pas remettre en cause les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique.
« L’autorité soumet l’autorisation des projets agrivoltaïques à la constitution des garanties financières nécessaires aux travaux mentionnés au premier alinéa. »
À l’alinéa 8,
supprimer les mots :
« ou bas carbone ».
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« ou bas-carbone, ».
À l’alinéa 8, après les mots :
« code de l’énergie, »
insérer les mots :
« qui concourent au bon fonctionnement du réseau de transport public d’électricité et participent à la stabilité du réseau, ou qui sont ».
À l’alinéa 10, après les mots :
« présents sur le même site d’implantation »,
insérer les mots :
« , ou soit garantie d’origine renouvelable, ».
À l’article L. 121‑5 du code de l’urbanisme, après le mot : « usées », sont insérés les mots : « et les installations de production d’énergie renouvelable, telle que définie à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ».
À l’article L. 121‑5 du code de l’urbanisme, après le mot : « usées », sont insérés les mots : « et les installations de production d’énergie renouvelable, telle que définie à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ».
Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un article L. 121‑12‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑12‑2. – Par dérogation à l’article L. 121‑8, les installations et ouvrages nécessaires à l’établissement de réseaux de télécommunications électroniques peuvent être autorisés avec l’accord du représentant de l’État dans le département après consultation d’une commission convoquée par celui-ci, composée des représentants des collectivités concernées.
« La dérogation mentionnée au premier alinéa s’applique en dehors des espaces proches du rivage et au-delà d’une bande de trois cents mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés à l’article L. 321‑2 du code de l’environnement. »
Le premier alinéa de l’article L. 121‑12 du code de l’urbanisme est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Les ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photovoltaïque ne sont pas soumis à l’article L. 121‑8 »
Après l’alinéa 1, insérer les alinéas suivants :
« 1° AA L’article L. 121‑24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérations préalables destinées à évaluer la faisabilité des projets de construction ou d’installation de production d’énergie renouvelable ou de stockage de l’énergie peuvent être réalisées dans ces espaces et milieux. Elles font l’objet de la procédure de mise à disposition du public mentionnée au deuxième alinéa ».
Aux alinéa 2 et 6, substituer aux mots :
« sites dégradé »
les mots :
« friches urbaines, anciennes carrières ou centres d’enfouissement technique, sites dégradés présentant une pollution antérieure ou sites délaissés d’équipements publics ».
III. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« site dégradé »
les mots :
« friche urbaine, ancienne carrière ou centre d’enfouissement technique, site dégradé présentant une pollution antérieure ou site délaissé d’équipements publics. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« dont la liste est fixée »,
le mot :
« définis ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« dont la liste est fixée »,
le mot :
« définis ».
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« avis »
insérer le mot :
« conforme »
II. – En conséquence, après les mots:
« communes concernée »
supprimer les mots :
« lorsqu’elle n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme ou n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme. »
Après le mot :
« avis »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« du conseil municipal de la commune d’implantation ou, à défaut, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. »
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« l’établissement public de coopération intercommunale compétent »,
par les mots :
« l’autorité compétente » ;
II. – Au même alinéa, après le mot : « et »,
insérer les mots :
« , le cas échéant, ».
I. – À l’alinéa 2, après le mot « délibérant »,
substituer aux mots : « l’établissement public de coopération intercommunale compétent »,
les mots :« l’autorité compétente » ;
II. – Au même alinéa, après le mot : « et »,
insérer les mots :
« , le cas échéant, ».
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« disposant d’ »
le mot :
« comportant ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 4.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Une étude en commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers doit être menée ».
L’article L. 152‑4 du code de l’urbanisme est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des travaux nécessaires à l’installation de panneaux solaires photovoltaïques ou thermiques. »
Supprimer cet article.
Compléter cet article par les mots :
« ou sur d’anciennes carrières. »
Compléter cet article par les mots :
« ou l’installation de centrales géothermiques ».
Compléter l’article par les mots :
« , ou relevant d’une activité concourant à l’exercice des missions des services publics de l’eau potable, d’assainissement ou de gestion des eaux pluviales urbaines, tels que définis par le code général des collectivités territoriales. »
I. – À l’alinéa 1,substituer aux mots :
« de plus de quatre-vingts emplacements sont équipés, sur au moins la moitié de la superficie de ces emplacements »
les mots :
« d’une superficie supérieure à 2 500 mètres carrés sont équipés, sur au moins la moitié de cette superficie ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mot :
« le nombre d’emplacements est supérieur à quatre cents »
les mots :
« la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés »
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« le nombre d’emplacement est compris entre quatre-vingts et quatre cents »
les mots :
« la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 2 500 mètres carrés ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« à hauteur de 50 euros par emplacement proposé par ce parc de stationnement »
les mots :
« dans la limite d’un plafond de 10 000 euros si le parc est d’une superficie inférieure à 10 000 mètres carrés et de 20 000 euros si le parc est d’une superficie supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés. ».
À l’alinéa 1, insérer après le mot :
« procédé »
les mots :
« de production ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« sur ces mêmes parcs ».
À l’alinéa 2, après les mots :
« présent I »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
À l’alinéa 2, après les mots :
« présent I »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
À l’alinéa 2, après les mots :
« présent I »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque plusieurs parcs de stationnement sont adjacents, les gestionnaires peuvent, d’un commun accord dont ils peuvent attester, mutualiser l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent I sous réserve que la superficie des dispositifs d’ombrage réalisés corresponde à la somme des dispositifs d’ombrage devant être installés sur chacun des parcs de stationnement concernés. ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« ainsi que »
le mot :
« ou ».
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« II. – Les obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas : ».
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Il appartient au gestionnaire du parc de démontrer qu’il répond à ces critères. »
Supprimer l’alinéa 8.
Supprimer l’alinéa 8.
Supprimer l’alinéa 8.
Supprimer l’alinéa 8.
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« dans un délai de cinq ans à compter du 1er juillet 2023 »
les mots :
« le 1er juillet 2028 ; ».
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« dans un délai de cinq ans à compter de cette date »
les mots :
« le 1er juillet 2028 ».
I. – À l’alinéa 14, substituer au mot :
« prononce »
les mots :
« peut prononcer ».
II. – Au même alinéa, substituer au mot :
« mois » :
le mot :
« année ».
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« VII. – Au premier alinéa de l’article L. 421‑4 du code de l’urbanisme, après les mots : « installations et travaux » sont insérés les mots : « , y compris ceux visés par l’article 11 de la loi xxx relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, ».
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« VII. – Au premier alinéa de l’article L. 421‑4 du code de l’urbanisme, après les mots : « installations et travaux » sont insérés les mots : « , y compris ceux visés par l’article 11 de la loi xxx relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, ».
L’article L. 1412‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Dans les cas où la production d’électricité photovoltaïque par les personnes publiques mentionnées au premier alinéa est qualifiée de service public industriel et commercial, la constitution d’une régie et d’un budget annexe est facultative. »
I. – À l’alinéa 1,substituer aux mots :
« de plus de quatre-vingts emplacements sont équipés, sur au moins la moitié de la superficie de ces emplacements »
les mots :
« d’une superficie supérieure à 2 500 mètres carrés sont équipés, sur au moins la moitié de cette superficie ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mot :
« le nombre d’emplacements est supérieur à quatre cents »
les mots :
« la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés »
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« le nombre d’emplacement est compris entre quatre-vingts et quatre cents »
les mots :
« la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 2 500 mètres carrés ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« à hauteur de 50 euros par emplacement proposé par ce parc de stationnement »
les mots :
« dans la limite d’un plafond de 10 000 euros si le parc est d’une superficie inférieure à 10 000 mètres carrés et de 20 000 euros si le parc est d’une superficie supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés. ».
À l’alinéa 1, insérer après le mot :
« procédé »
les mots :
« de production ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« sur ces mêmes parcs ».
À l’alinéa 2, après les mots :
« présent I »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque plusieurs parcs de stationnement sont adjacents, les gestionnaires peuvent, d’un commun accord dont ils peuvent attester, mutualiser l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent I sous réserve que la superficie des dispositifs d’ombrage réalisés corresponde à la somme des dispositifs d’ombrage devant être installés sur chacun des parcs de stationnement concernés. ».
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« II. – Les obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas : ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« ainsi que »
le mot :
« ou ».
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Il appartient au gestionnaire du parc de démontrer qu’il répond à ces critères. »
Supprimer l’alinéa 8.
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« dans un délai de cinq ans à compter du 1er juillet 2023 »
les mots :
« le 1er juillet 2028 ; ».
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« dans un délai de cinq ans à compter de cette date »
les mots :
« le 1er juillet 2028 ».
I. – À l’alinéa 14, substituer au mot :
« prononce »
les mots :
« peut prononcer ».
II. – Au même alinéa, substituer au mot :
« mois » :
le mot :
« année ».
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« VII. – Au premier alinéa de l’article L. 421‑4 du code de l’urbanisme, après les mots : « installations et travaux » sont insérés les mots : « , y compris ceux visés par l’article 11 de la loi xxx relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, ».
L’article L. 1412‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Dans les cas où la production d’électricité photovoltaïque par les personnes publiques mentionnées au premier alinéa est qualifiée de service public industriel et commercial, la Constitution d’une régie et d’un budget annexe est facultative. »
I. – Aux alinéas 1, 2, 4, 8 et 9, substituer aux mots :
« stationnement extérieurs »
les mots :
« stationnement de surface d’un seul tenant ».
II. – En conséquence, aux alinéas 10 et 11, subsituter aux mots :
« stationnement extérieur »
les mots :
« stationnement de surface d’un seul tenant ».
Aux alinéas 1, 2 et 4, substituer aux mots :
« extérieurs »
les mots :
« de surface ».
Au premier alinéa, substituer au mot :
« quatre-vingts »,
le mot :
« cent-vingt ».
À l'alinéa 1, substituer aux mots :
« quatre-vingts »
les mots :
« cent soixante ».
À l'alinéa 1, substituer aux mots :
« quatre-vingts »
les mots :
« cent soixante ».
À l'alinéa 1, substituer aux mots :
« quatre-vingts »
les mots :
« cent soixante ».
I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :
« sont »
les mots :
« peuvent être ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer au mot :
« obligation »
le mot :
« incitation ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« au moins la moitié »
les mots :
« la totalité ».
Copmpléter l’alinéa 1 par les mots :
« ou, le cas échéant, de bornes de recharge solaire, reliées à un onduleur, qui transforme le courant produit par l’énergie solaire en courant alternatif ».
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« ainsi que de systèmes de récupération des eaux pluviales permettant soit leur stockage pour une réutilisation ultérieure soit leur infiltration dans les sols. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« En cas d’absence de pré-équipement en alimentation réseau assurant l’installation de bornes de recharge électrique sur les parcs de stationnement extérieurs, le présent alinéa prévoit une dérogation à la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités permettant l’installation de bornes de recharge solaire. »
Supprimer l’alinéa 2.
Aux alinéas 2, 12 et 14, substituer au mot :
« gestionnaire »
le mot :
« propriétaire ».
Aux alinéas 2, 12 et 14, substituer au mot :
« gestionnaire »
le mot :
« propriétaire ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« sur ces mêmes parcs »
les mots :
« sur l’unité foncière déjà artificialisée incluant ces parcs de stationnement ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots suivants :
« ni aux parcs de stationnement situés sur des parcs nationaux, parcs naturels régionaux, et sites patrimoniaux remarquables, ni aux parcs de stationnement disposant de dispositifs végétalisés. »
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« Les dispositions du présent I portent sur les communes dont les conditions d’ensoleillement sont considérées comme abondantes.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions minimales d’ensoleillement et établit une liste desdites communes concernées. »
Compléter l’alinéa 4 par les mots suivants :
« si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable. »
Supprimer l'alinéa 5.
Substituer à l’alinéa 5 l’alinéa suivant :
« 2° – Lorsque le parc de stationnement extérieur n’est pas géré en concession ou délégation de service public, dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi ».
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« 2° Lorsque le parc de stationnement extérieur n’est pas géré en concession ou délégation de service public, dans un délai de cinq ans à compter du 1er juillet 2023 ; ».
À l’alinéa 5, supprimer le mot :
« , notamment ».
À l’alinéa 5, supprimer le mot :
« , notamment ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Lorsqu’une superficie supérieure à 50 % de la superficie totale du parc de stationnement dispose de revêtements de surface, d’aménagements hydrauliques ou de dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Lorsqu’une délibération de l’autorité compétente prévoit une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme, ou une évolution du document d’urbanisme, applicable à la zone concernée, à l’échéance des termes énoncés au III du présent article. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Lorsqu’une délibération de l’autorité compétente prévoit une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme, ou une évolution du document d’urbanisme, applicable à la zone concernée, à l’échéance des termes énoncés au III du présent article. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Lorsqu’une délibération de l’autorité compétente prévoit une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme, ou une évolution du document d’urbanisme, applicable à la zone concernée, à l’échéance des termes énoncés au III du présent article. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Lorsqu’une délibération de l’autorité compétente prévoit une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme, ou une évolution du document d’urbanisme, applicable à la zone concernée, à l’échéance des termes énoncés au III du présent article. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Lorsqu’une délibération de l’autorité compétente prévoit une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme, ou une évolution du document d’urbanisme, applicable à la zone concernée, à l’échéance des termes énoncés au III du présent article. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Lorsqu’une délibération de l’autorité compétente prévoit une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme, ou une évolution du document d’urbanisme, applicable à la zone concernée, à l’échéance des termes énoncés au III du présent article. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Lorsque l’autorité compétente prévoit un périmètre d’attente d’un projet d’aménagement global au titre du 5° de l’article L. 151‑41 du code de l’urbanisme. »
Supprimer l’alinéa 8.
À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux ».
À l’alinéa 11 :
1° Substituer au mot :
« trois »
le mot :
« deux ».
2° Substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
Supprimer l'alinéa 15
Supprimer l'alinéa 15
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« V bis. – Le premier alinéa de l’article L. 421‑4 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : » Cette liste comprend les installations mentionnées à l’article 11 de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« V bis. – Le premier alinéa de l’article L. 421‑4 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : » Cette liste comprend les installations mentionnées à l’article 11 de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »
I. – L’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est ainsi modifié :
1° Après le mot : « intégrer », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « un procédé de production d’énergies renouvelables » ;
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
I. – L’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est ainsi modifié :
1° Après le mot : « intégrer », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « un procédé de production d’énergies renouvelables » ;
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Après le premier alinéa du I de l’article L. 174‑1 du code de la construction et de l’habitation, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf impossibilité technique démontrée, tous les bâtiments existants à usage tertiaire ou dans lesquels s’exerce une activité de service public sont progressivement équipés de panneaux solaires photovoltaïques ou thermiques à compter du 1er janvier 2024 dans le cadre d’une planification permettant de répondre aux objectifs définis aux différents horizons temporels de la programmation pluriannuelle de l’énergie. Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles cette planification est définie et mise en œuvre. »
Avant le dernier alinéa du II de l’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation, tel qu’issu de l’article 101 de la Loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À partir du 1er juillet 2027, ces obligations s’appliquent à l’ensemble de ces bâtiments ou parties de bâtiment. »
Au début de la deuxième phrase du 2° de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie, sont ajoutés les mots « Sans pouvoir être inférieures à une puissance crête installée de 1 mégawatt, ». »
I. – Le 2° de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie est complété par les mots : « la cogénération » sont insérés les mots : « sans pouvoir être inférieures à une puissance crête installée de un mégawatt ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article L. 314‑1‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 314‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 314‑1-2. – En complémentarité du tarif d’achat, les collectivités peuvent soutenir financièrement les investissements pour réaliser les installations de production d’électricité qui utilisent des énergies renouvelables. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le premier alinéa de l’article L. 315‑5 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Les mots : « , dont la puissance installée maximale est fixée par décret, et » sont supprimés ;
2° Le mot :« sont » est remplacé par les mots :« peuvent être » ;
3° Cet alinéa est complété par les mots : « , ou, sur demande du producteur, cédées à titre gratuit à des organisations caritatives dans le cadre d’opérations de lutte contre la précarité énergétique. »
Après le premier paragraphe de l’article L. 315‑5 du code de l’énergie est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d’une installation ayant bénéficié de l’obligation d’achat et ayant été au terme de son contrat sans résiliation, les excédents de production peuvent être vendus, à la demande du producteur, au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité auquel cette installation est raccordée, rattachés au périmètre d’équilibre de ce dernier et affectés aux pertes techniques de ce réseau. Le tarif d’achat de ces excédents ne peut être supérieur au coût d’achat de la compensation des pertes par le gestionnaire du réseau public de distribution. »
Aux alinéas 1, 2 et 4, substituer aux mots :
« extérieurs »
les mots :
« de surface ».
Aux alinéas 1, 2, 4, 8, 9, 10 et 11, substituer aux mots :
« stationnements extérieurs »
les mots :
« stationnements de surface d’un seul tenant ».
Aux alinéas 2, 12 et 14, substituer au mot :
« gestionnaire »
le mot :
« propriétaire ».
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« 7,5 tonnes »
le mot :
« 3,5 tonnes ».
II. – Au même alinéa, insérer après le mot :
« leur surface aux véhicules roulants »
le mot :
« thermiques ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« sur ces mêmes parcs »
les mots :
« sur l’unité foncière déjà artificialisée incluant ces parcs de stationnement ».
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« trois ans à compter du 1er juillet 2023 pour les parcs dont le nombre d’emplacements est supérieur à quatre cents, et dans un délai de cinq ans à compter de cette date pour ceux dont le nombre d’emplacements est compris entre quatre‑vingts et quatre cents »
les mots :
« cinq ans à compter du 1er juillet 2023 ».
I. – La première phrase du 2° de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie est complétée par les mots : « sans pouvoir être inférieures à une puissance crête installée de un mégawatt ».
II. – Le décret mentionné à la seconde phrase de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie est publié dans les six mois suivants la promulgation de la présente loi.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies C A ainsi rédigé :
« Art. 39 decies C A. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des procédés de production d’énergies renouvelables sur la structure des bâtiments ou sur des ombrières surplombant les aires de stationnement, que ces entreprises acquièrent à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 1er janvier 2028.
« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 1er janvier 2028, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.
« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;
« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. ».
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou d’électricité ».
Les ministres chargés de l’énergie et de la voirie nationale arrêtent conjointement, au plus tard un an à compter de la promulgation de la présente loi, le schéma directeur de déploiement des installations annexes du réseau routier national en infrastructure de recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables de toute famille. Ce schéma directeur est élaboré, en concertation avec les gestionnaires du réseau routier et les gestionnaires des réseaux publics d’électricité concernés. Il est arrêté après consultation de la Commission de Régulation de l’Énergie.
Le schéma directeur établit pour chaque installation annexe le besoin en nombre de stations de recharge électriques et leurs puissances respectives, dont est déduit le besoin en puissance de raccordement aux réseaux publics d’électricité, aux échéances de 2028 et de 2035, en tenant compte notamment de l’évolution prévisionnelle du parc de véhicules électriques et des trafics sur ces installations annexes.
Ce schéma directeur prévoit également les dates limites auxquelles les gestionnaires de réseau public d’électricité doivent engager les travaux de raccordement, à la demande des gestionnaires du réseau routier national.
Le schéma est révisé autant que de besoin, et a minima tous les 5 ans.
I. À l’alinéa 1,
1° Substituer aux mots :
« de plus de quatre-vingts emplacements »
les mots :
« d’une superficie supérieure à 2 500 mètres carrés »
2° Substituer aux mots : « de ces emplacements »
les mots :
« totale du parc ».
II. À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« dont le nombre d’emplacements est supérieur à quatre cents, et dans un délai de cinq ans à compter de cette date pour ceux dont le nombre d’emplacements est compris entre quatre‑vingts et quatre cents »
les mots :
« d’une superficie égale ou supérieure à dix mille mètres carrés, et dans un délai de cinq ans à compter de cette date pour ceux dont la superficie est inférieure à dix mille mètres carrés. »
III. À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« emplacement proposé »
les mots :
« 12,5 mètres carrés proposés ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« quatre-vingt emplacements »
les mots :
« 1 000 mètres carrés ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« quatre-vingt emplacements »
les mots :
« 1 500 mètres carrés ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« sur ces mêmes parcs »
les mots :
« sur l’unité foncière déjà artificialisée incluant ces parcs de stationnement ».
À la fin de l’alinéa 2, après les mots :
« les porteurs »,
insérer les mots :
« , les véhicules M2 et M3 définis à l’article R. 311‑1 du code de la route. ».
I. À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« 7,5 tonnes »
le mot :
« 3,5 tonnes ».
II. Au même alinéa, insérer après le mot :
« leur surface aux véhicules roulants »
le mot :
« thermiques ».
À l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 7,5 »
le nombre :
« 3,5 ».
I. À l’alinéa 10, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
II. Au même alinéa, substituer à l’année :
« 2028 »
l’année :
« 2026 ».
III. À l’alinéa 11, supprimer les mots :
« pour les parcs dont le nombre d’emplacements est supérieur à quatre cents, et dans un délai de cinq ans à compter de cette date pour ceux dont le nombre d’emplacements est compris entre quatre-vingts et quatre cents ».
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« trois ans à compter du 1er juillet 2023 pour les parcs dont le nombre d’emplacements est supérieur à quatre cents, et dans un délai de cinq ans à compter de cette date pour ceux dont le nombre d’emplacements est compris entre quatre‑vingts et quatre cents. »
les mots :
« cinq ans à compter du 1er juillet 2023. »
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« trois ans à compter du 1er juillet 2023 pour les parcs dont le nombre d’emplacements est supérieur à quatre cents, et dans un délai de cinq ans à compter de cette date pour ceux dont le nombre d’emplacements est compris entre quatre‑vingts et quatre cents. »
les mots :
« cinq ans à compter du 1er juillet 2023. »
À l’alinéa 11 :
1° Substituer au mot :
« trois »
le mot :
« cinq ».
2° Substituer à la première occurrence des mots :
« quatre cents »
les mots :
« deux cent ».
3° Substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« sept ».
4° Substituer aux mots :
« quatre cents. »
les mots :
« deux cents. Le dispositif fait l’objet d’une évaluation au plus tard le 1er janvier 2028 s’agissant de son application aux parcs de moins de 200 places. »
À l’alinéa 11 :
1° Substituer au mot :
« trois »
le mot :
« cinq ».
2° Substituer à la première occurrence des mots :
« quatre cents »
les mots :
« deux cent ».
3° Substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« sept ».
4° Substituer aux mots :
« quatre cents. »
les mots :
« deux cents. Le dispositif fait l’objet d’une évaluation au plus tard le 1er janvier 2028 s’agissant de son application aux parcs de moins de 200 places. »
À l'alinéa 14, substituer aux mots :
« à hauteur de 50 euros par emplacement proposé par ce parc de stationnement. »,
les mots :
« dans la limite d’un plafond de 10 000 €. »
I. À l’alinéa 14, substituer au montant :
« 50 euros »
le montant :
« 150 euros ».
II. Supprimer l’alinéa 15.
I. À l’alinéa 14, substituer au montant :
« 50 euros »
le montant :
« 100 euros ».
II. Supprimer l’alinéa 15.
Supprimer les alinéas 2 à 4.
À l’alinéa 13, substituer au taux :
« 50 % »
le taux :
« 60 % ».
Supprimer les alinéas 2 à 4.
À l’alinéa 13, substituer au taux :
« 50 % »
le taux :
« 60 % ».
Supprimer les alinéas 1 à 7.
Compléter l’alinéa 9 par les mots suivants :
« , aux bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’habitation ».
Supprimer les alinéas 10 à 16.
I. Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« 2° Au 2° , le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 250 » ; ».
II. Compléter l’alinéa 12 par les mots suivants :
« et le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 250 » ».
II. Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Supprimer l'alinéa 13.
Supprimer l'alinéa 13.
À l’alinéa 15, substituer à l’année :
« 2025 »
l’année :
« 2024 ».
Supprimer l'alinéa 16.
À l’alinéa 16, substituer à l’année :
« 2027 »
l’année :
« 2025 ».
À l’alinéa 16, substituer à l’année :
« 2027 »
l’année :
« 2025 ».
À l’alinéa 16, substituer à l’année :
« 2027 »
l’année :
« 2025 ».
À l’alinéa 16, substituer à l’année :
« 2027 »
l’année :
« 2025 ».
I. Supprimer l’alinéa 2.
II. À l’alinéa 3, supprimer les mots suivants :
« subsidiairement, lorsque de telles installations ne sont pas possibles en raison de contraintes mentionnées au 1° du IV, ».
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Supprimer l’alinéa 5.
À l’alinéa 9, après les mots :
« ils permettent »
insérer les mots :
« de créer, »
I. – Supprimer les alinéas 20 à 23.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 46 et 47.
Supprimer l'alinéa 24.
À la quatrième phrase de l’alinéa 19, après les mots :
« ou de l’emprise au sol, »
supprimer la fin de la phrase.
Supprimer l'alinéa 25.
À l’alinéa 26, après la référence :« L. 314‑36 »,
supprimer les mots :
« , dont la limite de puissance installée est supérieure à 1 mégawatt, ».
À l’alinéa 26, après la référence :« L. 314‑36 »,
supprimer les mots :
« , dont la limite de puissance installée est supérieure à 1 mégawatt, ».
À l’alinéa 26, après la référence :« L. 314‑36 »,
supprimer les mots :
« , dont la limite de puissance installée est supérieure à 1 mégawatt, ».
Substituer aux alinéas 29 à 37 les vingt-six alinéas suivants :
« 1° Au chapitre 1er du Titre 1er du Livre 1er, il est inséré une section 9 ainsi rédigée :
« Section 9 : Installations de production d’énergie photovoltaïque sur terrains agricoles, naturels et forestiers
« Sous-section 1 : Installations agrivoltaïques
« Art. – L. 111‑27. – Sont considérées comme nécessaires à l’exploitation agricole les installations de production d’électricité agrivoltaïques définies à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie.
« Art. L. 111‑28. – L’installation des serres, hangars et ombrières à usage agricole supportant des panneaux photovoltaïques doit correspondre à une nécessité liée à l’exercice effectif d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative.
« Sous-section 2 : Installations compatibles avec l’exercice d’une activité agricole
« Art. L. 111‑29. – Pour l’application des articles L. 111‑4, L. 151‑11 et L. 161‑4, la compatibilité avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière des ouvrages de production d’énergie à partir de l’énergie solaire s’apprécie à l’échelle de l’ensemble des terrains, faisant partie de la même exploitation agricole, pastorale ou forestière, ou à défaut appartenant à un même propriétaire, au regard des activités agricoles, pastorales ou forestières qui y sont effectivement exercées ou, en l’absence d’activité effective, qui auraient vocation à s’y développer.
« La compatibilité mentionnée au premier alinéa du présent article permet l’exercice d’une activité agricole principale à l’échelle de l’exploitation.
« Art. L. 111‑30. – Les modalités techniques des installations mentionnées à l’article L. 111‑29 doivent permettre que ces installations n’affectent pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique et, le cas échéant, que l’installation n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elle est implantée.
Sous-section 3 : Dispositions communes
« Art. L. 111‑31. – Les ouvrages de production d’énergie à partir de l’énergie solaire mentionnées aux articles L. 111‑27 à L. 111‑29 implantées sur les sols des espaces naturels, agricoles et forestiers sont autorisées après avis simple de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime.
« Art. L. 111‑32. – Les ouvrages de production d’énergie à partir de l’énergie solaire mentionnées aux articles L. 111‑27 à L. 111‑29 sont autorisés pour une durée limitée et sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage si celui-ci survient avant. Ces ouvrages présentent des caractéristiques garantissant la réversibilité de leur installation.
« Le propriétaire du terrain d’assiette est tenu d’enlever dans un délai raisonnable l’ouvrage et de remettre en état le terrain :
« a) Lorsque l’ouvrage n’est pas ou plus exploité ou lorsqu’il est constaté que les conditions de compatibilité avec l’activité agricole, pastorale ou forestière ne sont plus réunies ;
« b) Au plus tard, à l’issue d’une durée déterminée par voie réglementaire.
« Lorsque le projet requiert la délivrance d’un permis de construire ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable, leur mise en œuvre peut être subordonnée à la Constitution préalable de garanties financières, notamment lorsque la sensibilité du terrain d’implantation ou l’importance du projet le justifie.
« Art. L. 111‑33. – Les constructions et installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire implantées sur les sols ne sont pas autorisées dans les zones forestières lorsqu’elles nécessitent un défrichement au sens de l’article L. 341‑1 du code forestier, soumis à évaluation environnementale systématique en application de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, ou lorsque le terrain d’emprise du projet photovoltaïque a fait l’objet d’une autorisation de défrichement répondant aux mêmes conditions dans les cinq ans précédant la demande d’autorisation d’urbanisme.
« Art. L. 111‑34. – Les conditions d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. »
2° Après l’article L. 421‑5-1 est inséré un article L. 421‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑5-2. – Les travaux nécessaires à la mise en œuvre de l’obligation d’enlèvement et de remise en état du terrain, prévue à l’article L. 111‑32, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code. »
3° Après l’article L. 421‑6-1 est inséré un article L. 421‑6‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑6-2. – Le permis de construire ou la décision de non-opposition à déclaration préalable impose, au titre de ses prescriptions, l’enlèvement des ouvrages de production d’énergie à partir de l’énergie solaire et de remise en état du terrain prévue à l’article L. 111‑2, en précisant notamment la durée mentionnée au b) du même article. »
4° A l’article L. 421‑8, les mots : « à l’article L. 421‑5‑1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 421‑5‑1 et L. 421‑5‑2 ».
Supprimer les alinéas 38 à 42.
Supprimer les alinéas 44 et 45.
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l’article L. 111‑4 est complété par les mots : « à l’exception des installations photovoltaïques sur terres agricoles situées dans les zones naturelles ou agricoles et forestières en application des articles L. 151‑9, L. 151‑11, L. 151‑12 et L. 151‑13 du code de l’urbanisme et situées dans les zones à urbaniser en application de l’article L. 151‑9, sauf si ces installations répondent à la définition de l’agrivoltaïsme tel que dispose l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 151‑11 est complété par les mots : « à l’exception des installations photovoltaïques, sauf si ces installations répondent à la définition de l’agrivoltaïsme tel que dispose l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».
3° Le premier alinéa de l’article L. 151‑12 est complété par les mots : « à l’exception des installations photovoltaïques, sauf si ces installations répondent à la définition de l’agrivoltaïsme tel que dispose l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».
4° Le 1° de l’article L. 151‑13 est complété par les mots : « à l’exception des installations photovoltaïques, sauf si ces installations répondent à la définition de l’agrivoltaïsme tel que dispose l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l’article L. 111‑4 est complété par les mots : « à l’exception des installations photovoltaïques sur terres agricoles situées dans les zones naturelles ou agricoles et forestières en application des articles L. 151‑9, L. 151‑11, L. 151‑12 et L. 151‑13 du code de l’urbanisme et situées dans les zones à urbaniser en application de l’article L. 151‑9, sauf si ces installations répondent à la définition de l’agrivoltaïsme tel que dispose l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 151‑11 est complété par les mots : « à l’exception des installations photovoltaïques, sauf si ces installations répondent à la définition de l’agrivoltaïsme tel que dispose l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».
3° Le premier alinéa de l’article L. 151‑12 est complété par les mots : « à l’exception des installations photovoltaïques, sauf si ces installations répondent à la définition de l’agrivoltaïsme tel que dispose l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».
4° Le 1° de l’article L. 151‑13 est complété par les mots : « à l’exception des installations photovoltaïques, sauf si ces installations répondent à la définition de l’agrivoltaïsme tel que dispose l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».
I. A l’alinéa 3, remplacer les mots « en gardant la priorité donnée à la production alimentaire et en s’assurant de l’absence d’effets négatifs sur le foncier et les prix agricoles » par les mots « en gardant une production agricole significative ».
II. A l’alinéa 26, supprimer les mots «, dont la limite de puissance installée est supérieure à 1 mégawatt, »
III. A l’alinéa 33, remplacer les mots « serres, hangars et ombrières » par « serres et hangars ».
IV. A l’alinéa 35, rédiger la seconde phrase ainsi « Les projets d’installations agrivoltaïques sont préalablement soumis pour avis motivé par l’autorité administrative compétente de l’État à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime après avoir auditionné le porteur de projet. Elle peut également proposer aux collectivités territoriales, aux professionnels des secteurs de l’agriculture et de l’énergie ainsi qu’aux représentants de l’État d’élaborer une charte départementale non contraignante ».
Remplacer les alinéas 9 à 18 de l’article 11 decies par les alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 314-36. - Une installation agrivoltaïque est une installation ou partie d’une installation de production d’électricité réversible utilisant l’énergie radiative du soleil implantée sur une ou plusieurs parcelles dont elle permet de maintenir ou de développer à la production agricole d’être l’activité principale de la parcelle agricole ou de maintenir et développer durablement l’activité agricole en apportant au moins l’un des services suivants :
1° L’adaptation au changement climatique ;
2° La protection contre les aléas ;
3° Le maintien ou l’amélioration de la biodiversité ;
4° L’amélioration du bien-être animal ;
5° La contribution à la transition agricole ;
6° L’amélioration du potentiel agronomique de la parcelle ;
7° L’amélioration de l’écosystème agricole ;
8° L’utilisation durable des sols (verdissement) ;
9° L’accès à un matériel technique. »
Compléter l’alinéa 18 par l’alinéa suivant :
« V. – La réalisation des services attendues doit être objectivée par le développeur, via des indicateurs, en comparaison des parcelles non couvertes de panneaux. »
À l’alinéa 26, supprimer les mots :
« , dont la limite de puissance installée est supérieure à 1 mégawatt, ».
I.- Les alinéas 26 et 27 sont remplacés par les trois alinéas suivants :
« Art. L. 314-41 – Les installations mentionnées à l’article L. 314-36 sont autorisées pour une durée limitée, sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage si celui-ci survient avant. L’exploitation de l’ouvrage et son démantèlement ne doivent pas remettre en cause les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique.
« L’autorité soumet l’autorisation des projets agrivoltaïques à la constitution des garanties financières nécessaires aux travaux mentionnés au premier alinéa.
« Un décret en Conseil d’État détermine les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état du site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières. Il détermine également les conditions de constatation par le représentant de l’État dans le département d’une carence pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s’exerce dans cette situation l’appel aux garanties financières. »
II.- La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Art. L. 314‑36. – Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil implantées sur des surfaces agricoles exploitées dans le cadre d’une exploitation professionnelle agricole ou d’un groupement de celles-ci, peuvent être qualifiées d’agrivoltaïques dès lors qu’elles satisfont aux critères suivants :
« 1° Les installations n’altèrent pas le potentiel agronomique des surfaces sur lesquelles elles sont implantées et ne provoquent pas de diminution significative des revenus issus des activités agricoles ou pastorales ;
« 2° Les installations sont démontables, n’affectent pas durablement la nature des activités agricoles ou pastorales des surfaces sur lesquelles elles sont implantées et n’empêchent pas les changements de culture ;
« 3° Elles n’affectent pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ;
« 4° À l’échelle des surfaces sur lesquelles elles sont implantées ou de l’exploitation ou des exploitations agricoles concernées, elles rendent des services environnementaux ou agronomiques en contribuant notamment à l’adaptation aux changements climatiques, à la protection contre les aléas naturels, au maintien ou à l’amélioration de la biodiversité ou à la limitation des stress abiotiques. »
I. – Substituer aux alinéas 7 à 14 les trois alinéas suivants :
« Section 7
« Dispositions spécifiques à la production d’électricité à partir d’installations agrivoltaïques
« Art.L 314‑36. – I. – Une installation agrivoltaïque est une installation de production d’électricité photovoltaïque sur des terres agricoles. Celle-ci implique la coexistence d’une production agricole significative et d’une production électrique significative, sur une même parcelle, sur l’ensemble de la vie du projet. La production agricole permet à un agriculteur actif ou à un collectif d’agriculteurs actifs d’en tirer un revenu durable. »
II. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 19, les mots : »précise les services mentionnés aux 1° à 4° du II ainsi qu’« sont remplacés par le mot : »élabore« .
III. – En conséquence, la troisième phrase de l’alinéa 19 est supprimée.
I. – À l’alinéa 10, après le mot :
« moins »,
substituer aux mots :
« l’un des »
le mot :
« deux ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« et un revenu durable en étant issu »
les mots :
« en quantité et en qualité et qui permet un maintien ou une amélioration des revenus globaux de l’exploitant agricole sans diminution des revenus issus de la production agricole. »
À l’alinéa 10, après les mots :
« qui apporte directement à la parcelle agricole au moins »,
substituer au mot :
« l’un »,
le mot :
« deux ».
Au dixième alinéa, après le mot :
« significative »,
insérer les mots :
« en quantité et en qualité ».
I. – À l’alinéa 10, après le mot :
« directement »,
insérer les mots :
« ou indirectement ».
II. – Au même alinéa, substituer au mot :
« garantissant »
le mot :
« permettant ».
À l’alinéa 10, après le mot :
« directement »,
insérer les mots :
« ou indirectement ».
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« garantissant »,
le mot :
« permettant ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« 1° Le maintien du potentiel agronomique ou l’amélioration du bilan carbone et le verdissement en cas de changement des pratiques agricoles ; »
II. – À la troisième phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« l’amélioration du potentiel agronomique »
les mots :
« le maintien du potentiel agronomique ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« 1° Le maintien du potentiel agronomique ou l’amélioration du bilan carbone et le verdissement en cas de changement des pratiques agricoles ; »
II. – À la troisième phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« l’amélioration du potentiel agronomique »
les mots :
« le maintien du potentiel agronomique ».
À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« la parcelle »,
les mots :
« l’exploitation ».
Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :
« Le caractère réversible de l’installation comprend notamment le retrait de l’ensemble de l’installation électrique jusqu’au poste source. »
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« V. – La réalisation des services attendus doit être objectivée par le développeur, via des indicateurs, en comparaison des parcelles non couvertes de panneaux. »
Après le dix-huitième alinéa, insérer l’alinéa rédigé suivant :
« 3° La transmission des parcelles concernées n’est prévue dans aucune convention. »
Après le dix-huitième alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« 3° La transmission des parcelles concernées n’est prévue dans aucune convention. »
Après le dix-huitième alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Elle n’est pas en adéquation avec les dynamiques locales et territoriales agricoles, telles qu’appréciées par la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers mentionnée à l’article L. 112‑1-1 du code rural et de la pêche maritime. »
Après le dix-huitième aliéna, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Elle n’est pas en adéquation avec les dynamiques locales et territoriales agricoles, telles qu’appréciées par la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers mentionnée à l’article L. 112‑1-1 du code rural et de la pêche maritime. »
Après le dix-huitième aliéna, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Elle ne prévoit pas les actions de dépollution et de régénération des ressources naturelles de la zone (y compris le sol, les terres, l’eau et la biodiversité) et de son sous-sol. »
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« Une bande coupe-feu entretenue doit être mise en place autour de l’installation de panneaux photovoltaïques considérée dans son ensemble, sur une distance de 5 mètres ».
Après l’alinéa 18, insérer les cinq alinéas suivants :
« 3° (nouveau) Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, elle induit au moins l’un des éléments suivants :
« – une perte du stockage du carbone dans les sols ;
« – une remise en cause des stratégies agronomiques de lutte contre de l’érosion des sols ;
« – une remise en cause de la complémentarité et de l’équilibre entre les filières agricoles ;
« – une détérioration voire une baisse des productions agricoles dont les résidus issus de la biomasse sont valorisés dans le mix énergétique du territoire. »
Après l’alinéa 18, insérer les trois alinéas suivants :
« 3° (nouveau) Dans les départements et régions d’outre-mer, elle induit au moins l’un des éléments suivants :
« – une perte du stockage du carbone dans les sols ;
« – une détérioration des productions agricoles dont les résidus issus de la biomasse sont valorisés dans le mix énergétique du territoire. »
Après la deuxième phrase de l’alinéa 19, insérer la phrase suivante :
« Il limite le nombre de projets à une seule installation agrivoltaïque par exploitation et détermine une surface et une emprise au sol maximale »
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« V. – Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation au sol qui ne serait pas obligatoirement précédée d’une installation photovoltaïque en toiture des bâtiments d’exploitation existants de plus de 300 mètres carrés au sol, sauf impossibilité technique, pour une surface minimum de 40 % de la toiture. »
Substituer aux alinéas 26 et 27 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 314-41. – Les installations mentionnées à l’article L. 314-36 sont autorisées pour une durée limitée, sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage si celui-ci survient avant. L’exploitation de l’ouvrage et son démantèlement ne doivent pas remettre en cause les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique.
« L’autorité soumet l’autorisation des projets agrivoltaïques à la constitution des garanties financières nécessaires aux travaux mentionnés au premier alinéa.
« Un décret en Conseil d’État détermine les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état du site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières. Il détermine également les conditions de constatation par le représentant de l’État dans le département d’une carence pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s’exerce dans cette situation l’appel aux garanties financières. »
Substituer aux alinéas 26 et 27 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 314-41. – Les installations mentionnées à l’article L. 314-36 sont autorisées pour une durée limitée, sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage si celui-ci survient avant. L’exploitation de l’ouvrage et son démantèlement ne doivent pas remettre en cause les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique.
« L’autorité soumet l’autorisation des projets agrivoltaïques à la constitution des garanties financières nécessaires aux travaux mentionnés au premier alinéa.
« Un décret en Conseil d’État détermine les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état du site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières. Il détermine également les conditions de constatation par le représentant de l’État dans le département d’une carence pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s’exerce dans cette situation l’appel aux garanties financières. »
Substituer aux alinéas 26 et 27 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 314-41. – Les installations mentionnées à l’article L. 314-36 sont autorisées pour une durée limitée, sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage si celui-ci survient avant. L’exploitation de l’ouvrage et son démantèlement ne doivent pas remettre en cause les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique.
« L’autorité soumet l’autorisation des projets agrivoltaïques à la constitution des garanties financières nécessaires aux travaux mentionnés au premier alinéa.
« Un décret en Conseil d’État détermine les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état du site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières. Il détermine également les conditions de constatation par le représentant de l’État dans le département d’une carence pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s’exerce dans cette situation l’appel aux garanties financières. »
Substituer aux alinéas 26 et 27 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 314-41. – Les installations mentionnées à l’article L. 314-36 sont autorisées pour une durée limitée, sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage si celui-ci survient avant. L’exploitation de l’ouvrage et son démantèlement ne doivent pas remettre en cause les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique.
« L’autorité soumet l’autorisation des projets agrivoltaïques à la constitution des garanties financières nécessaires aux travaux mentionnés au premier alinéa.
« Un décret en Conseil d’État détermine les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état du site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières. Il détermine également les conditions de constatation par le représentant de l’État dans le département d’une carence pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s’exerce dans cette situation l’appel aux garanties financières. »
Substituer aux alinéas 26 et 27 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 314-41. – Les installations mentionnées à l’article L. 314-36 sont autorisées pour une durée limitée, sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage si celui-ci survient avant. L’exploitation de l’ouvrage et son démantèlement ne doivent pas remettre en cause les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique.
« L’autorité soumet l’autorisation des projets agrivoltaïques à la constitution des garanties financières nécessaires aux travaux mentionnés au premier alinéa.
« Un décret en Conseil d’État détermine les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état du site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières. Il détermine également les conditions de constatation par le représentant de l’État dans le département d’une carence pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s’exerce dans cette situation l’appel aux garanties financières. »
Substituer aux alinéas 26 et 27 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 314-41. – Les installations mentionnées à l’article L. 314-36 sont autorisées pour une durée limitée, sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage si celui-ci survient avant. L’exploitation de l’ouvrage et son démantèlement ne doivent pas remettre en cause les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique.
« L’autorité soumet l’autorisation des projets agrivoltaïques à la constitution des garanties financières nécessaires aux travaux mentionnés au premier alinéa.
« Un décret en Conseil d’État détermine les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état du site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières. Il détermine également les conditions de constatation par le représentant de l’État dans le département d’une carence pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s’exerce dans cette situation l’appel aux garanties financières. »
Substituer aux alinéas 26 et 27 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 314-41. – Les installations mentionnées à l’article L. 314-36 sont autorisées pour une durée limitée, sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage si celui-ci survient avant. L’exploitation de l’ouvrage et son démantèlement ne doivent pas remettre en cause les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique.
« L’autorité soumet l’autorisation des projets agrivoltaïques à la constitution des garanties financières nécessaires aux travaux mentionnés au premier alinéa.
« Un décret en Conseil d’État détermine les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état du site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières. Il détermine également les conditions de constatation par le représentant de l’État dans le département d’une carence pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s’exerce dans cette situation l’appel aux garanties financières. »
Substituer aux alinéas 26 et 27 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 314-41. – Les installations mentionnées à l’article L. 314-36 sont autorisées pour une durée limitée, sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage si celui-ci survient avant. L’exploitation de l’ouvrage et son démantèlement ne doivent pas remettre en cause les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique.
« L’autorité soumet l’autorisation des projets agrivoltaïques à la constitution des garanties financières nécessaires aux travaux mentionnés au premier alinéa.
« Un décret en Conseil d’État détermine les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état du site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières. Il détermine également les conditions de constatation par le représentant de l’État dans le département d’une carence pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s’exerce dans cette situation l’appel aux garanties financières. »
Substituer aux alinéas 26 et 27 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 314-41. – Les installations mentionnées à l’article L. 314-36 sont autorisées pour une durée limitée, sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage si celui-ci survient avant. L’exploitation de l’ouvrage et son démantèlement ne doivent pas remettre en cause les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique.
« L’autorité soumet l’autorisation des projets agrivoltaïques à la constitution des garanties financières nécessaires aux travaux mentionnés au premier alinéa.
« Un décret en Conseil d’État détermine les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état du site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières. Il détermine également les conditions de constatation par le représentant de l’État dans le département d’une carence pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s’exerce dans cette situation l’appel aux garanties financières. »
Substituer aux alinéas 26 et 27 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 314-41. – Les installations mentionnées à l’article L. 314-36 sont autorisées pour une durée limitée, sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage si celui-ci survient avant. L’exploitation de l’ouvrage et son démantèlement ne doivent pas remettre en cause les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique.
« L’autorité soumet l’autorisation des projets agrivoltaïques à la constitution des garanties financières nécessaires aux travaux mentionnés au premier alinéa.
« Un décret en Conseil d’État détermine les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état du site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières. Il détermine également les conditions de constatation par le représentant de l’État dans le département d’une carence pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s’exerce dans cette situation l’appel aux garanties financières. »
À l’alinéa 26, après la référence :« L. 314‑36 »,
supprimer les mots :
« , dont la limite de puissance installée est supérieure à 1 mégawatt, ».
Substituer aux alinéas 32 et 33 les cinq alinéas suivants :
« 2° bis Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complété par une section 9 ainsi rédigée :
« Section 9
« Installations photovoltaïques au sol sur les terres à usage agricole
« Art. 111‑27. – Les ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque qui ne sont pas qualifiables d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ne peuvent être considérés comme nécessaires à l’exploitation agricole ou à des équipements collectifs au sens des articles L. 111‑4, L. 151‑11 et L. 161‑4 du présent code. Ils ne peuvent être autorisés sur les zones agricoles, forestières ou naturelles délimitées par un document d’urbanisme opposable, sur les zones à urbaniser délimitées par un document d’urbanisme opposable, ni, en l’absence de document d’urbanisme délimitant ces zones, sur toute surface qui est ou a été affectée à une activité agricole dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet.
« Art. 111‑28. – L’article L. 111‑27 ne s’applique pas aux installations situées sur des parcelles susceptibles d’une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée depuis au moins cinq ans. Ce délai est interrompu par la délivrance de l'autorisation préalable prévue au chapitre Ier du titre III du livre III du code rural et de la pêche maritime. Cependant, pour être autorisés, les ouvrages de production d’énergie à partir de l’énergie solaire situés sur de telles parcelles doivent répondre aux exigences relatives à la réversibilité du projet et à son démantèlement applicables aux installations agrivoltaïques mentionnées à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie. Ils doivent également faire l’objet d’un avis conforme la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. » ; ».
Substituer aux alinéas 32 et 33 les cinq alinéas suivants :
« 2° bis Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complété par une section 9 ainsi rédigée :
« Section 9
« Installations photovoltaïques au sol sur les terres à usage agricole
« Art. 111‑27. – Les ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque qui ne sont pas qualifiables d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ne peuvent être considérés comme nécessaires à l’exploitation agricole ou à des équipements collectifs au sens des articles L. 111‑4, L. 151‑11 et L. 161‑4 du présent code. Ils ne peuvent être autorisés sur les zones agricoles, forestières ou naturelles délimitées par un document d’urbanisme opposable, sur les zones à urbaniser délimitées par un document d’urbanisme opposable, ni, en l’absence de document d’urbanisme délimitant ces zones, sur toute surface qui est ou a été affectée à une activité agricole dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet.
« Art. 111‑28. – L’article L. 111‑27 ne s’applique pas aux installations situées sur des parcelles susceptibles d’une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée depuis au moins cinq ans. Ce délai est interrompu par la délivrance de l'autorisation préalable prévue au chapitre Ier du titre III du livre III du code rural et de la pêche maritime. Cependant, pour être autorisés, les ouvrages de production d’énergie à partir de l’énergie solaire situés sur de telles parcelles doivent répondre aux exigences relatives à la réversibilité du projet et à son démantèlement applicables aux installations agrivoltaïques mentionnées à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie. Ils doivent également faire l’objet d’un avis conforme la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. » ; ».
Substituer aux alinéas 32 et 33 les cinq alinéas suivants :
« 2° bis Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complété par une section 9 ainsi rédigée :
« Section 9
« Installations photovoltaïques au sol sur les terres à usage agricole
« Art. 111‑27. – Les ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque qui ne sont pas qualifiables d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ne peuvent être considérés comme nécessaires à l’exploitation agricole ou à des équipements collectifs au sens des articles L. 111‑4, L. 151‑11 et L. 161‑4 du présent code. Ils ne peuvent être autorisés sur les zones agricoles, forestières ou naturelles délimitées par un document d’urbanisme opposable, sur les zones à urbaniser délimitées par un document d’urbanisme opposable, ni, en l’absence de document d’urbanisme délimitant ces zones, sur toute surface qui est ou a été affectée à une activité agricole dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet.
« Pour être autorisés, les ouvrages de production d’énergie à partir de l’énergie solaire situés sur des parcelles agricoles doivent répondre aux exigences relatives à la réversibilité du projet et à son démantèlement applicables aux installations agrivoltaïques mentionnées à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie. Ils doivent également faire l’objet d’un avis conforme la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
Après l’alinéa 37, insérer les deux alinéas suivants :
5° L’article L. 422‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« b) bis les installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».
I. – À l’alinéa 45, avant le mot :
« suivi »,
insérer les mots :
« recensement exhaustif des sites artificialisés et des toitures sur lesquels des panneaux photovoltaïques peuvent être implantés, ainsi que le recensement exhaustif et le ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’alinéa 35 est ainsi modifié :
I. - après le mot : « avis », insérer le mot : « motivé »
II. – Substituer aux mots : « , qui peut », les mots : « après avoir auditionné le porteur de projet ; cette commission peut »
À la seconde phrase de l’alinéa 35, après le mot :
« avis »,
insérer le mot : « motivé ».
À la seconde phrase de l’alinéa 35, après le mot :
« avis »,
insérer le mot : « motivé ».
I.- Après l’alinéa 37
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés
« VII. – Il est créé au code de l’urbanisme un article L. 421-5-2 ainsi rédigé :
« Les travaux nécessaires à la mise en œuvre de l’obligation d’enlèvement et de remise en état du terrain, prévue à l’article L. 314-41 du code de l’énergie, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code. »
VIII. – Il est créé au code de l’urbanisme un article L. 421-6-2 ainsi rédigé :
« Pour les installations mentionnées à l’article L. 314-36 du code de l’énergie, le permis de construire ou la décision de non-opposition à déclaration préalable impose, au titre de ses prescriptions, l’enlèvement des ouvrages et la remise en état du terrain prévue à l’article L. 314-41 du code de l’énergie, en précisant notamment la durée mentionnée au b) du même article. »
II.- La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 37, insérer les deux alinéas suivants :
5° L’article L. 422‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« b) bis les installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».
L’article L. 1616‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2024, les communes de plus de 20 000 habitants, les départements et les régions doivent consacrer 1 % du montant de l’investissement au déploiement de solutions solaires innovantes dans toute nouvelle construction. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette obligation. »
Au troisième alinéa de l’article L. 324‑1 du code de l’urbanisme, après les mots : « de leurs compétences, », sont insérés les mots : « ils peuvent contribuer au développement des activités économiques et des énergies renouvelables tel que défini à l’article L211‑2 du code de l’énergie, ».
Après le deuxième alinéa de l’article 1394 B bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux propriétés non bâties classées dans la première catégorie définie à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 si ces propriétés abritent une installation agrivoltaïque et qu’aucune activité agricole n’y est constatée depuis plus d’une année par les maires des communes où elles se situent. »
Après le titre V du livre IV du code rural et de la pêche maritime est insérée un nouveau titre ainsi rédigée :
« Titre V bis : Bail emphytéotique agrivoltaïque
« Art. L. 452. – Les installations de production agrivoltaïques telles que définies à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ne peuvent être exploitées en dehors du cadre légal du bail emphytéotique agrivoltaïque tel que défini dans le présent article.
« Le bail emphytéotique agrivoltaïque s’entend d’un bail comportant deux volumes : le volume haut portant sur l’installation de production d’électricité décrite à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, étant régi par les dispositions L. 451‑1 à L451‑13 du présent code, le volume bas portant sur l’activité agricole décrite à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, étant régi par les dispositions L. 411‑1 à L. 418‑5 du présent code.
« Une convention d’occupation annexée au bail emphytéotique agrivoltaïque, signée par le bailleur et l’occupant de chaque volume, régit les droits et obligations de chaque partie prenante. »
Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un article L. 121‑12‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑12‑2. – Par dérogation à l’article L. 121‑8, les installations et ouvrages nécessaires à l’établissement de réseaux de télécommunications électroniques peuvent être autorisés par l’autorité administrative compétente de l’État.
« La dérogation mentionnée à l'alinéa précédent s’applique en dehors des espaces proches du rivage et au-delà d’une bande de trois cents mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés à l’article L. 321‑2 du code de l’environnement.
L’article L. 423‑3 du code de l’urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, les communes dont le nombre total d’habitants est inférieur à 3 500 habitants peuvent instaurer une téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et d’instruire sous forme dématérialisée des demandes d’autorisation d’urbanisme relatives à l’installation d’ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire déposées à compter du 1er janvier 2023.
« Un arrêté pris conjointement par le ministre chargé de l’urbanisme et le ministre chargé de l’énergie définit les modalités de mise en œuvre de cette téléprocédure. »
Après le troisième alinéa du III de l’article 1519 F du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de constatation, par l’organe exécutif de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale qui perçoit l’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635‑0 quinquies, de l’absence d’activité agricole depuis plus d’une année sur une parcelle qui abrite une installation agrivoltaïque, cette imposition peut être majorée de 100 % après délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’EPCI. »
Après le troisième alinéa du III de l’article 1519 F du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de constatation, par l’organe exécutif de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale qui perçoit l’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635‑0 quinquies, de l’absence d’activité agricole depuis plus d’une année sur une parcelle qui abrite une installation agrivoltaïque, cette imposition peut être majorée de 100 % après délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’EPCI. »
Après le titre V du livre IV du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un titre VI ainsi rédigé :
« Titre VI
« Bail emphytéotique agrivoltaïque
« Art. L. 451‑14. – Les installations de production agrivoltaïques telles que définies à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ne peuvent être exploitées en dehors du cadre légal du bail emphytéotique agrivoltaïque tel que défini dans le présent article.
« Le bail emphytéotique agrivoltaïque s’entend d’un bail comportant deux volumes : le volume haut portant sur l’installation de production d’électricité décrite à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, étant régi par les dispositions L. 451‑1 à L. 451‑13 du présent code, le volume bas portant sur l’activité agricole décrite à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, étant régi par les dispositions L. 411‑1 à L. 418‑5 du présent code.
« Une convention d’occupation annexée au bail emphytéotique agrivoltaïque, signée par le bailleur et l’occupant de chaque volume, régit les droits et obligations de chaque partie prenante. »
Après l’article L. 412-5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 412-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412-5-1. – Bénéficie du droit de préemption une collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales dont le territoire est concerné par le fonds mis en vente, lorsque cette collectivité ou groupement souhaite installer sur une partie du terrain agricole concerné des dispositions de production d’énergies renouvelables.
En cas de préemption, la collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales transmet au représentant de l’Etat dans le département un document présentant l’intérêt du terrain agricole au vu des objectifs nationaux et territoriaux en matière de développement d’énergies renouvelables, de régulation du foncier agricole et de protection environnementale.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article. Ce décret précise notamment les délais et procédures administratives permettant à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales d’exercer son droit de préemption. »
Le premier alinéa du II de l’article 88 de la loi n° 2010‑788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement est complété par les mots : « , et des coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
La surface au sol occupée par des installations photovoltaïques se substituant à une activité agricole ne pourra excéder, par rapport à la superficie totale des terres arables, surfaces en herbe dévolues à l’élevage et cultures permanentes au 1er janvier 2023 sur le territoire concerné, aucun des trois seuils suivants :
1° À l’échelle nationale, un millième des terres mentionnées plus haut ;
2° À l’échelle départementale, un centième de ces terres ;
3° À l’échelle communale, un vingtième de ces terres.
Tout projet qui aurait pour conséquence le dépassement de l’un de ces trois seuils ne peut être légalement approuvé par l’autorité administrative compétente.
Tout projet d'installation photovoltaïque qui aurait pour conséquence la perte du caractère boisé d'une parcelle, qu'elle soit détenue par une personne publique ou privée, ne peut être approuvé par l'autorité administrative qu'en contrepartie de l'engagement du promoteur à prendre à sa charge un boisement compensateur d'une surface au moins équivalente sur un terrain distant de moins de cinq kilomètres de la parcelle défrichée pour la réalisation du projet.
Les opérations de défrichement de la parcelle où doivent être implantées les installations photovoltaïques ne peuvent commencer avant que ne soient terminées celles de plantage dans la parcelle dévolue au boisement compensateur.
Aucun projet dont l’accomplissement aurait pour conséquence la perte du caractère boisé d’une parcelle, qu’elle soit détenue par une personne publique ou privée, au bénéfice d’installations photovoltaïque ne peut recevoir d’approbation de la part de l’autorité administrative.
Aucune installation de procédés de production d’énergie solaire photovoltaïque au sol n’est possible tant que 20 % des capacités sur toitures, ombrières, surfaces dégradées ne sont pas équipées par des procédés de production d’énergie solaire photovoltaïque.
Les services chargés de l’instruction des autorisations pour les projets d’installations de production d’énergie à partir de l’énergie radiative du soleil disposent d’un délai de un mois à compter du dépôt de la demande d’autorisation pour notifier sa complétude et sa régularité et rendent leurs décisions dans un délai de 12 mois à compter de la réception de la demande complète la plus tardive.
L’article L. 143‑2 du code rural et de la pêche maritime est complété par l’alinéa suivant :
« 10° Le développement d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie avec sous condition d’un partage de la valeur de la production énergétique à destination des collectivités territoriales et au bénéfice de ces seules collectivités territoriales, directement ou à travers les sociétés d’économie mixte locales et sociétés publiques locales dont elles sont membres ;
L’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au présent article, les installations et ouvrages nécessaires à l’établissement de réseaux de télécommunications électroniques peuvent être autorisés par l’autorité administrative compétente de l’État.
« La dérogation mentionnée au troisième alinéa s’applique en dehors des espaces proches du rivage et au-delà d’une bande de trois cents mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés à l’article L. 321‑2 du code de l’environnement ».
À compter du 1er janvier 2024, la solarisation partielle ou totale d’une façade verticale ou d’un élément d’une façade verticale est un élément obligatoire pour participer à la démarche « EcoQuartier » mentionnée à l’article 7 de la loi n° 2009‑967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement.
Titre II bis
Mesures spécifiques au développement de la production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque sur le foncier dégradé des opérateurs d’infrastructures de transport
Chapitre 1er
Dispositions générales
Art. 11 undecies (nouveau). – I. – Pour permettre de renforcer au plus vite la sécurité de l’approvisionnement en électricité et le développement des installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque, la réalisation et l’exploitation de telles installations sur le foncier dégradé détenu ou exploité par les opérateurs d’infrastructures autoroutières, routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires sont, à titre expérimental pendant une période de quarante-huit mois, soumis aux dispositions du présent titre.
II. – Sont soumises au présent titre les installations mentionnées au I d’une puissance crête inférieure ou égale à 25 mégawatts.
Deux installations distantes de moins de cinq cents mètres sont considérées comme une seule installation pour les besoins du présent titre. L’ensemble des installations de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque qui bénéficie du régime prévu par le présent titre ne peut excéder une puissance crête totale de 5 gigawatts.
Art. 11 duodecies (nouveau). – I. – Le foncier dégradé au sens du présent titre est constitué des terrains à moindre enjeu foncier :
1° Du domaine public lié aux infrastructures autoroutières, routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires ainsi que les terrains qui en ont fait partie ou qui ont servi à la construction ou à l’exploitation desdites infrastructures ;
2° Appartenant ou affectés aux opérateurs d’infrastructures autoroutières, routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires ou à leurs affiliés dans le cadre de l’exercice de leurs missions accessoires à la gestion ou l’exploitation desdites infrastructures.
II. – Ne peuvent constituer des fonciers dégradés les terrains suivants :
1° Les espaces dont la liste est fixée par le décret mentionné à l’article L. 121‑23 du code de l’urbanisme ;
2° Les terrains situés dans une zone de montagne définie à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne lorsque l’installation n’est pas en continuité de l’urbanisation existante au sens de l’article L. 122‑5 du code de l’urbanisme et en l’absence de l’étude mentionnée à l’article L. 122‑7 du même code ;
3° Les terrains sur lesquels est effectivement exercée une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, les installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque étant réputées ne pas affecter les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que son potentiel agronomique, et être compatibles avec l’exercice éventuel d’une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elles sont implantées ;
4° Les terrains situés dans un espace boisé classé par un plan local d’urbanisme en application de l’article L. 113‑1 du code de l’urbanisme lorsque l’installation est de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ;
5° Les terrains situés dans un espace naturel sensible soumis au régime des espaces boisés classés par arrêté du président du conseil départemental en application de l’article L. 113‑11 du code de l’urbanisme ;
6° Les terrains situés sur des sites Natura 2000 définis à l’article L. 414‑1 du code de l’environnement ;
7° Les terrains situés dans une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type I ou de type II répertoriée par l’État en application de l’article L. 411‑1 A du même code ;
8° Les terrains situés dans une zone humide délimitée en application de l’article L. 214‑7 dudit code ;
9° Les terrains situés à l’intérieur d’un polygone d’isolement ou à proximité immédiate d’un ouvrage militaire ;
10° Les terrains situés dans le périmètre délimité des abords d’un monument historique prévu au II de l’article L. 621‑30 du code du patrimoine ou, en l’absence de périmètre et lorsque l’installation est située à moins de cinq cent mètres d’un monument historique, les terrains sur lesquels l’installation est visible depuis le monument historique et les terrains depuis lesquels l’installation est le monument historique sont visibles en même temps.
Art. 11 terdecies (nouveau) – I. – Par dérogation à toutes règles d’urbanisme ou toutes autres législations ou réglementations applicables, les installations de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque répondant aux caractéristiques mentionnées aux articles 11 undecies et 11 duodecies de la présente loi sont autorisées par un arrêté préfectoral unique, dénommé autorisation solaire unique, délivré dans les conditions prévues à l’article 11 quaterdecies .
L’autorisation solaire unique se substitue à tout autre permis, autorisation, approbation, dérogation, procédure, avis, consultation ou autres actes administratifs applicables ou susceptible de l’être à ces installations au titre d’une législation ou d’une réglementation en lien avec lesdites installations, notamment à raison de leur conception, de leur construction, de leur emplacement, de leur utilisation ou de leur nature, à l’exception, si elles sont requises, des autorisations, dérogations ou déclarations en application des articles L. 214‑3, L. 411‑2 et L. 414‑4 du code de l’environnement.
II. – Le II de l’article L. 121‑12‑1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque répondant aux caractéristiques mentionnées aux articles 11 undecies et 11 duodecies de la présente loi.
III. – L’autorisation solaire unique emporte dérogation à tout document d’urbanisme contraire.
IV. – Le titulaire de l’autorisation solaire unique délivrée sur un terrain accueillant ou ayant accueilli une installation classée pour la protection de l’environnement n’est pas réputé être le dernier exploitant de l’installation classée.
Art. 11 quaterdecies (nouveau). – I. – L’autorisation solaire unique est instruite et délivrée par le représentant de l’État dans le département dans lequel doit être implantée l’installation de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque.
Lorsque l’installation de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque doit être implantée sur le territoire de plusieurs départements, l’autorisation solaire unique est instruite et délivrée conjointement par les représentants de l’État intéressés. Le représentant de l’État du département où doit être réalisée la plus grande partie du projet est chargé de conduire la procédure.
II. – Le demandeur remet au représentant de l’État un dossier comprenant :
1° Une description détaillée de l’installation et de la puissance maximale crête envisagée justifiant le respect des conditions mentionnées à l’article 11 undecies ;
2° L’indication de la localisation du terrain d’implantation permettant sa géolocalisation, une description de ce dernier et les éléments attestant qu’il constitue un foncier dégradé au sens de l’article 11 duodecies ;
3° Les documents justifiant le droit d’occuper le terrain sur lequel l’installation doit être implantée, en précisant s’il s’agit d’un terrain privé ou d’un terrain situé sur le domaine public. Pour les terrains déclassés du domaine public, le demandeur transmet la copie de l’acte constatant le déclassement au titre de l’article L. 2141‑1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
4° Un état de la faune et de la flore présente sur le site d’implantation de l’installation réalisé moins de trois mois avant le dépôt de la demande ;
5° Les mesures que le demandeur s’engage à mettre en œuvre pour assurer l’insertion paysagère de l’installation et les mesures d’atténuation appropriées visant à prévenir la destruction ou la perturbation des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées protégés au titre de la section 1 du chapitre 1er du titre 1er de livre IV du code de l’environnement.
Si l’état mentionné au 4° révèle que l’installation est susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000 ou est soumise à autorisation ou déclaration au titre de l’article L. 214‑3 du code de l’environnement, l’installation n’est pas éligible au régime de l’autorisation solaire unique prévu par le présent titre.
III. – Dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la demande, le représentant de l’État en vérifie la complétude et peut formuler une seule demande de compléments, de précisions ou de modifications, à laquelle il est répondu dans un délai de quinze jours.
Dans un délai de sept jours à compter de la constatation du caractère complet du dossier, le représentant de l’État le communique par voie électronique :
1° À la commune d’implantation de l’installation. La commune délibère pour avis, dans un délai d’un mois à compter de la transmission du dossier par le représentant de l’État, sur le projet d’implantation de l’installation. À défaut de délibération dans le délai précité, l’avis est réputé favorable ;
2° Au public qui dispose d’un délai d’un mois à compter de la publication du dossier sur le site internet de la préfecture pour adresser des observations sur le projet d’implantation de l’installation au représentant de l’État ;
3° Aux autorités concernées par le projet pour lesquelles le représentant de l’État estime qu’il est souhaitable de recueillir leur avis. À défaut de réponse desdites autorités dans un délai de quinze jours, leur avis est réputé donné.
IV. – Dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande ou, en cas de demande de compléments, précisions ou modifications, à compter de la date à laquelle lesdits compléments ont été réceptionnés, le représentant de l’État dans le département prend sa décision sur la demande d’autorisation solaire unique en prenant en considération les informations contenues dans le dossier du demandeur et les avis et observations prévues au III.
L’autorisation solaire unique est délivrée par le représentant de l’État dans le département dès lors que les informations fournies au titre du II sont satisfaisantes et que les conditions mentionnées aux articles 11 undecies et 11 duodecies de la présente loi sont respectées.
Le représentant de l’État dans le département peut refuser de délivrer l’autorisation en cas d’opposition de la commune mentionnée au 1° du III, notamment en raison du caractère manifestement insuffisant des informations fournies en application du II. Il peut également refuser de délivrer l’autorisation si l’installation est susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000 ou est soumise à autorisation ou déclaration au titre de l’article L. 214‑3 du code de l’environnement.
Le silence gardé par le représentant de l’État dans le département au terme d’un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande d’autorisation ou, en cas de demande de compléments, précisions ou modifications, à compter de la date à laquelle lesdits compléments ont été réceptionnés vaut accord et délivrance de l’autorisation solaire unique, sauf si l’autorisation de l’installation conduit à ce que l’ensemble des installations qui bénéficie du régime prévu par le présent titre excède une puissance crête totale de 5 gigawatts. Le demandeur peut demander au préfet de lui notifier, dans un délai de quinze jours à compter de sa demande, de façon expresse, l’autorisation. Le demandeur joint à sa demande la confirmation du ministre chargé de l’énergie que l’autorisation de l’installation ne conduit pas à ce que l’ensemble des installations qui bénéficie du régime prévu par le présent titre excède une puissance crête totale de 5 gigawatts.
Art. 11 quindecies (nouveau). – L’autorisation solaire unique précise, le cas échéant, les prescriptions que doit respecter le titulaire de l’autorisation pour assurer l’insertion paysagère de l’installation et les mesures d’atténuation appropriées visant à prévenir la destruction ou la perturbation des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées protégés conformément aux engagements pris par le demandeur, éventuellement complétés par le représentant de l’État.
Toute destruction ou perturbation d’espèces animales ou végétales ou de leurs habitats provoquée par une installation de production d’électricité répondant aux caractéristiques mentionnées aux articles 11 undecies et 11 duodecies est réputée respecter les interdictions visées à l’article L. 411‑1 du code de l’environnement lorsque l’autorisation solaire unique comporte les mesures d’atténuation appropriées prévues à l’article 11 quaterdecies de la présente loi et qu’un suivi approprié, complété, le cas échéant, par des mesures supplémentaires nécessaires, est assuré selon des modalités décrites à l’article 11 octodecies.
Art. 11 sexdecies (nouveau). – Les documents d’urbanisme sont modifiés par les autorités compétentes pour tenir compte des autorisations délivrées conformément au présent titre.
Par dérogation aux articles L. 143‑29 à L. 143‑36 et aux articles L. 153‑31 à L. 153‑44 du code de l’urbanisme, les évolutions du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme prévues au présent article peuvent être effectuées selon les procédures de modification simplifiée prévues aux articles L. 143‑37 à L. 143‑39 et aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48 du même code.
Art. 11 septdecies (nouveau). – Dans un délai de douze mois à compter de la mise en service de l’installation de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, le titulaire de l’autorisation met à jour l’état de la faune et de la flore préalablement réalisé et recueille les avis des riverains concernés par l’intermédiaire d’une adresse électronique de contact disponible sur le site internet du titulaire. La mise à jour de l’état de la faune et de la flore intègre également l’impact de l’implantation de l’installation sur le paysage. Ce document est adressé au représentant de l’État dans le département ayant délivré l’autorisation solaire unique qui évalue l’efficacité des mesures d’atténuation prescrites par ladite autorisation. Au regard des informations recueillies, il prescrit, le cas échéant, des mesures supplémentaires nécessaires pour garantir l’absence d’incidences négatives notables sur la population de l’espèce ou habitat concerné.
L’état de la faune et de la flore est mis à jour tous les ans pendant trois ans et transmis au représentant de l’État dans le département.
Art. 11 octodecies (nouveau). – I. – Le suivi et la coordination de la mise en œuvre du dispositif expérimental prévu par le présent titre sont assurés par le ministre chargé de l’énergie. Il tient à jour la capacité totale des installations ayant fait l’objet d’une autorisation solaire unique. Lorsque l’ensemble des installations bénéficiant d’une autorisation solaire unique en vigueur atteint la puissance totale crête de 5 gigawatts, il communique cette information sur le site internet du ministère.
II. – Lorsqu’il délivre une autorisation solaire unique, le représentant de l’État dans le département le notifie au ministre chargé de l’énergie dans un délai de sept jours.
III. – Le ministre chargé de l’énergie établit chaque année un rapport sur la mise en œuvre du dispositif prévu par le présent titre. Ce rapport précise notamment :
1° le nombre d’autorisations solaire uniques accordées ;
2° la puissance crête totale autorisée à la date de publication du rapport ;
3° les recommandations pour adapter le dispositif expérimental prévu par le présent titre dans l’objectif de renforcer la sécurité de l’approvisionnement en électricité et le développement des installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque.
Ce rapport est publié au plus tard le 1er février de chaque année pendant la période d’expérimentation.
Chapitre 2
Occupation du domaine public
Art. 11 novodecies (nouveau). – Les opérateurs d’infrastructures autoroutières, routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires sont autorisés à délivrer des titres d’occupation ou de sous-occupation du domaine public et du domaine privé pour permettre la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque sur les terrains mentionnés à l’article 11 duodecies de la présente loi.
II. – L’article L. 2122‑1‑1 du code général de la propriété des personnes publiques n’est pas applicable lorsque le titre mentionné au I est délivré :
1° par une personne morale de droit privé qui n’est pas financée majoritairement ou contrôlée par une personne morale de droit public ;
2° en vue de la conclusion d’un contrat d’achat d’électricité, lorsque le producteur ou ses actionnaires ont été sélectionnés au terme d’une procédure de mise en concurrence présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester.
III. – Les titres d’occupation ou de sous-occupation mentionnés au I peuvent être délivrés à titre gratuit par dérogation à l’article L. 2125‑1 du code général de la propriété des personnes publiques et toutes autres règles ou principes applicables.
IV. – Les I, II et III du présent article sont applicables aux titres de sous-occupation ayant pour objet de permettre la réalisation et l’exploitation d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque en application du présent titre, délivrés par les opérateurs d’infrastructures autoroutières, routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires qui occupent lesdits terrains en vertu d’autorisations ou de contrats en cours conclus avec le propriétaire ou gestionnaire du domaine public ou privé.
Les titres de sous-occupation mentionnés au premier alinéa peuvent, nonobstant toute disposition contraire, être accordés pour une durée excédant le terme de l’autorisation ou du contrat en cours conclu avec le propriétaire ou gestionnaire du domaine. Les opérateurs en informent le propriétaire ou le gestionnaire du domaine au minimum un mois avant la délivrance des titres de sous-occupation. L’absence d’opposition dans un délai d’un mois vaut autorisation de délivrance desdits titres. Toute opposition formulée dans le délai d’un mois précité est motivée par des raisons liées à l’exécution de l’autorisation ou contrat en vertu duquel l’opérateur d’infrastructures occupe le domaine concerné.
Au terme de l’autorisation ou du contrat en vertu duquel l’opérateur d’infrastructures occupe le domaine concerné, les titres de sous-occupations sont transférés au propriétaire ou au nouveau gestionnaire du domaine public.
V. – La durée des titres d’occupation ou de sous-occupation ayant pour objet de permettre la réalisation et l’exploitation d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque en application du présent titre est limitée à ce qui est nécessaire pour assurer l’amortissement des investissements projetés et une rémunération raisonnable des capitaux investis.
VI. – Les contrats passés pour l’occupation ou la sous-occupation du domaine public autoroutier qui ont pour objet de permettre la réalisation et l’exploitation d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque en application du présent titre ne sont pas conclus pour les besoins de la concession au sens de l’article L. 122‑12 du code de la voirie routière et ne constituent pas des installations annexes à caractère commercial au sens de l’article L. 122‑23 du code de la voirie routière.
Chapitre 3
Soutien à la production d’électricité photovoltaïque sur le foncier dégradé des opérateurs d’infrastructures de transport
Art. 11 vicies (nouveau). – I. – Le ministre chargé de l’énergie recourt à la procédure d’appel d’offres prévue au 1° de l’article R. 311‑12 du code de l’énergie pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque faisant l’objet de l’autorisation solaire unique prévue par le présent titre qui ne sont pas mentionnées au 3° de l’article D. 314‑15 du même code.
II. – Les candidats retenus désignés par le ministre chargé de l’énergie bénéficient d’un contrat offrant un complément de rémunération à l’électricité produite, selon les modalités prévues par la procédure d’appel d’offres et par le code de l’énergie lorsqu’il n’y est pas dérogé par les dispositions du présent article.
III. – Le ministre chargé de l’énergie élabore un cahier des charges de la procédure d’appel d’offres.
Par dérogation au 5° de l’article R. 311‑13 du code de l’énergie, le cahier des charges laisse aux candidats un délai de quinze jours pour déposer leur dossier de candidature à compter de la date de publication de l’avis d’appel d’offres au Journal officiel de l’Union européenne. Tout pétitionnaire ayant déposé une demande d’autorisation solaire unique en application de l’article 11 quaterdecies de la présente loi peut faire acte de candidature.
Le ministre chargé de l’énergie soumet le cahier des charges de l’appel d’offres et l’avis d’appel d’offres à l’avis de la Commission de régulation de l’énergie. Par dérogation à l’article R. 311‑14 du code de l’énergie, la Commission de régulation de l’énergie dispose d’un délai de quinze jours pour émettre son avis. En l’absence d’avis émis dans ce délai, l’avis est réputé favorable. Le ministre chargé de l’énergie transmet ensuite l’avis d’appel d’offres à l’Office des publications de l’Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
La Commission de régulation de l’énergie dispose d’un délai de quinze jours à compter de la date limite de réception des dossiers de candidature pour examiner les offres et transmettre au ministre chargé de l’énergie les pièces prévues à l’article R. 311‑22 du code de l’énergie.
Le ministre chargé de l’énergie désigne les candidats retenus et avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres dans un délai de huit jours à compter de la réception des pièces prévues à l’article R. 311‑22 du code de l’énergie.
IV. – Le cahier des charges de la procédure d’appel d’offres prévoit que, lorsque le prix proposé par le candidat dans son offre est supérieur à un prix plafond fixé de manière à assurer la compétitivité de l’appel d’offres et non rendu public, l’offre est éliminée.
V. – Le cahier des charges de la procédure d’appel d’offres prévoit que, dans le cas où les performances économiques de l’installation seraient supérieures à celles attendues dans le plan d’affaires joint à l’offre du candidat pendant la période d’application du complément de rémunération, le gain financier est partagé entre le producteur et le cocontractant dans les conditions prévues par le cahier des charges.
Rédiger ainsi le troisième alinéa :
« 4° quater De réguler la production d’électricité issue d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du présent code, en conciliant cette production avec l’activité agricole, en gardant une capacité de production alimentaire équivalente et dans le respect des principes régissant le marché foncier et des prix agricoles ; »
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« en conciliant cette production avec l’activité agricole, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire et en s’assurant de l’absence d’effets négatifs sur le foncier et les prix agricoles »,
les mots « à l’exclusion des cas où ces installations impliqueraient de diminuer la surface des terres agricoles, la production alimentaire n’ayant pas vocation à s’effacer à leur profit ».
II. – En conséquence supprimer les alinéas 4 et suivants.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« en gardant la priorité donnée à la production alimentaire et en s’assurant de l’absence d’effets négatifs sur le foncier et les prix agricoles »
les mots :
« en gardant une production agricole significative ».
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« la priorité donnée à la production alimentaire »,
les mots :
« une production agricole significative »
II. – En conséquence au même alinéa supprimer les mots : « et les prix agricoles ».
Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, cette production garantit l’absence d’effets négatifs sur la captation du carbone, l’érosion des sols, la complémentarité et l’équilibre entre les filières agricoles. Les installations et équipements agrivoltaïques ne peuvent être mobilisés sur des parcelles agricoles dont la culture constitue ou a constitué lors des cinq dernières années précédant le dépôt du projet agrivoltaïque, une source en biomasse utile à la production d’énergies renouvelables du territoire. »
Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« S’agissant des départements et régions d’outre-mer (DROM), s’ajoutent aux dispositions du premier alinéa du présent article, la garantie de l’absence d’effets négatifs sur la captation du carbone, l’érosion des sols, la complémentarité et l’équilibre entre les filières agricoles. »
« Dans ces mêmes DROM, les installations et équipements agrivoltaïques ne peuvent être mobilisés sur des parcelles agricoles dont la culture constitue ou a constitué lors des cinq dernières années précédant le dépôt du projet agrivoltaïque, une source en biomasse utile à la production d’énergies renouvelables du territoire. »,
« Art. L 314‑39. – Pour l’application du a du 4 de l’article 4 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013, l’exploitation d’une installation agrivoltaïque au sens de l’article L. 314‑36 sur une surface agricole déclarée au titre du régime de paiement de base ne peut conduire en elle-même à considérer cette surface comme n’étant pas essentiellement utilisée à des fins agricoles. »
À l’alinéa 25, substituer aux mots :
« elle en informe sans délai le maire de la commune et le président de l’établissement public de coopération intercommunale concernés »
les mots :
« la demande d’autorisation est soumise à l’avis du maire, du président de l’établissement public de coopération intercommunale concernés et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers mentionnées à l’article L. 112‑1 du code rural et de la pêche maritime ». »
À l’alinéa 25, substituer aux mots :
« elle en informe sans délai le maire de la commune et le président de l’établissement public de coopération intercommunale concernés »
les mots :
« la demande d’autorisation est soumise à l’avis du maire, du président de l’établissement public de coopération intercommunale concernés et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers mentionnées à l’article L. 112‑1 du code rural et de la pêche maritime ». »
À l’alinéa 25, substituer aux mots :
« elle en informe sans délai le maire de la commune et le président de l’établissement public de coopération intercommunale concernés »,
les mots :
« la demande d’autorisation est soumise à l’avis conforme du maire, du président de l’établissement public de coopération intercommunale concernés et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers mentionnées à l’article L. 112‑1 du code rural et de la pêche maritime ».
À l’alinéa 25, substituer aux mots :
« elle en informe sans délai le maire de la commune et le président de l’établissement public de coopération intercommunale concernés »
les mots :
« la demande d’autorisation est soumise à l’avis du maire, du président de l’établissement public de coopération intercommunale concernés et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers mentionnées à l’article L. 112‑1 du code rural et de la pêche maritime ». »
Substituer aux alinéas 29 à 37 les alinéas suivants :
« 1° L’article L. 111‑4 est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil dont les modules sont situés sur une parcelle agricole ne peuvent pas être autorisées au titre du présent article si elles présentent au moins l’une des caractéristiques suivantes :
« 1° Elles ne garantissent pas à un agriculteur actif une production agricole significative et un revenu durable en étant issu ;
»2° Elles portent une atteinte substantielle à l’un des services suivants ou une atteinte limitée à deux des services suivants :
« a) l’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques ;
« b) l’adaptation au changement climatique ;
« c) la protection contre les aléas ;
« d) l’amélioration du bien-être animal.
« 3° Elles ne permettent pas à la production agricole d’être l’activité principale de la parcelle agricole ;
« 4° Elles ne sont pas réversibles, le caractère réversible de l’installation comprenant notamment le retrait de l’ensemble de l’installation électrique jusqu’au poste source ;
« 5° Elles ne sont pas dotées d’une bande coupe-feu entretenue mise en place autour de l’installation de panneaux photovoltaïques, sur une distance de 5 mètres.
« Un décret en Conseil d’État, pris après consultation de la Commission de régulation de l’énergie, des organisations professionnelles agricoles et de l’assemblée permanente des chambres d’agriculture, détermine les modalités d’application du présent article. Il précise les services mentionnés au 2° du présent II ainsi qu’une méthodologie définissant la production agricole significative et le revenu durable en étant issu. Le service mentionné au a du même 2° du même II peut s’apprécier au regard de l’amélioration du potentiel agronomique de la parcelle agricole, des pratiques d’utilisation des sols, de l’avifaune, de l’écosystème agricole ou du bilan carbone. Ce décret prévoit les modalités de suivi et de contrôle des installations, évalue les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir ainsi que les sanctions en cas de manquement. » ;
« 2° L’article L. 151‑11 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Ne peuvent être autorisés, en application du présent article, les installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil dont les modules sont situés sur une parcelle agricole si celles-ci présentent au moins l’une des caractéristiques suivantes :
« 1° Elles ne garantissent pas à un agriculteur actif une production agricole significative et un revenu durable en étant issu ;
« 2° Elles portent une atteinte substantielle à l’un des services suivants ou une atteinte limitée à deux des services suivants :
« a) l’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques ;
« b) l’adaptation au changement climatique ;
« c) la protection contre les aléas ;
« d)l’amélioration du bien-être animal.
« 3° Elles ne permettent pas à la production agricole d’être l’activité principale de la parcelle agricole ;
« 4° Elles ne sont pas réversibles, le caractère réversible de l’installation comprenant notamment le retrait de l’ensemble de l’installation électrique jusqu’au poste source ;
« 5° Elles ne sont pas dotées d’une bande coupe-feu entretenue mise en place autour de l’installation de panneaux photovoltaïques, sur une distance de 5 mètres.
« Un décret en Conseil d’État, pris après consultation de la Commission de régulation de l’énergie, des organisations professionnelles agricoles et de l’assemblée permanente des chambres d’agriculture, détermine les modalités d’application du présent article. Il précise les services mentionnés au 2° du présent III ainsi qu’une méthodologie définissant la production agricole significative et le revenu durable en étant issu. Le service mentionné au a du même 2° du même III peut s’apprécier au regard de l’amélioration du potentiel agronomique de la parcelle agricole, des pratiques d’utilisation des sols, de l’avifaune, de l’écosystème agricole ou du bilan carbone. Ce décret prévoit les modalités de suivi et de contrôle des installations, évalue les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir ainsi que les sanctions en cas de manquement. » ;
« 3° L’article L. 161‑4 est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil dont les modules sont situés sur une parcelle agricole ne peuvent pas être autorisées au titre du présent article si elles présentent au moins l’une des caractéristiques suivantes :
« 1° Elles ne garantissent pas à un agriculteur actif une production agricole significative et un revenu durable en étant issu ;
» 2° Elles portent une atteinte substantielle à l’un des services suivants ou une atteinte limitée à deux des services suivants :
« a) l’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques ;
« b) l’adaptation au changement climatique ;
« c) la protection contre les aléas ;
« d) l’amélioration du bien-être animal.
« 3° Elles ne permettent pas à la production agricole d’être l’activité principale de la parcelle agricole ;
« 4° Elles ne sont pas réversibles, le caractère réversible de l’installation comprenant notamment le retrait de l’ensemble de l’installation électrique jusqu’au poste source ;
« 5° Elles ne sont pas dotées d’une bande coupe-feu entretenue mise en place autour de l’installation de panneaux photovoltaïques, sur une distance de 5 mètres.
« Un décret en Conseil d’État, pris après consultation de la Commission de régulation de l’énergie, des organisations professionnelles agricoles et de l’assemblée permanente des chambres d’agriculture, détermine les modalités d’application du présent article. Il précise les services mentionnés au 2° du présent II ainsi qu’une méthodologie définissant la production agricole significative et le revenu durable en étant issu. Le service mentionné au a du même 2° du même II peut s’apprécier au regard de l’amélioration du potentiel agronomique de la parcelle agricole, des pratiques d’utilisation des sols, de l’avifaune, de l’écosystème agricole ou du bilan carbone. Ce décret prévoit les modalités de suivi et de contrôle des installations, évalue les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir ainsi que les sanctions en cas de manquement. »
Substituer aux alinéas 32 et 33 les cinq alinéas suivants :
« 2° bis Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complété par une section 9 ainsi rédigée :
« Section 9
« Installations photovoltaïques au sol sur les terres à usage agricole
« Art. 111‑27. – Les ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque qui ne sont pas qualifiables d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ne peuvent être considérés comme nécessaires à l’exploitation agricole ou à des équipements collectifs au sens des articles L. 111‑4, L. 151‑11 et L. 161‑4 du présent code. Ils ne peuvent être autorisés sur les zones agricoles, forestières ou naturelles délimitées par un document d’urbanisme opposable, sur les zones à urbaniser délimitées par un document d’urbanisme opposable, ni, en l’absence de document d’urbanisme délimitant ces zones, sur toute surface qui est ou a été affectée à une activité agricole dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet.
« Art. 111‑28. – L’article L. 111‑27 ne s’applique pas aux installations situées sur des parcelles susceptibles d’une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée depuis au moins cinq ans. Ce délai est interrompu par la délivrance de l'autorisation préalable prévue au chapitre Ier du titre III du livre III du code rural et de la pêche maritime. Cependant, pour être autorisés, les ouvrages de production d’énergie à partir de l’énergie solaire situés sur de telles parcelles doivent répondre aux exigences relatives à la réversibilité du projet et à son démantèlement applicables aux installations agrivoltaïques mentionnées à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie. Ils doivent également faire l’objet d’un avis conforme la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. » ; ».
Substituer aux alinéas 32 et 33 les cinq alinéas suivants :
« 2° bis Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complété par une section 9 ainsi rédigée :
« Section 9
« Installations photovoltaïques au sol sur les terres à usage agricole
« Art. 111‑27. – Les ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque qui ne sont pas qualifiables d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ne peuvent être considérés comme nécessaires à l’exploitation agricole ou à des équipements collectifs au sens des articles L. 111‑4, L. 151‑11 et L. 161‑4 du présent code. Ils ne peuvent être autorisés sur les zones agricoles, forestières ou naturelles délimitées par un document d’urbanisme opposable, sur les zones à urbaniser délimitées par un document d’urbanisme opposable, ni, en l’absence de document d’urbanisme délimitant ces zones, sur toute surface qui est ou a été affectée à une activité agricole dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet.
« Art. 111‑28. – L’article L. 111‑27 ne s’applique pas aux installations situées sur des parcelles susceptibles d’une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée depuis au moins cinq ans. Ce délai est interrompu par la délivrance de l'autorisation préalable prévue au chapitre Ier du titre III du livre III du code rural et de la pêche maritime. Cependant, pour être autorisés, les ouvrages de production d’énergie à partir de l’énergie solaire situés sur de telles parcelles doivent répondre aux exigences relatives à la réversibilité du projet et à son démantèlement applicables aux installations agrivoltaïques mentionnées à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie. Ils doivent également faire l’objet d’un avis conforme la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. » ; ».
Substituer aux alinéas 32 et 33 les cinq alinéas suivants :
« 2° bis Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complété par une section 9 ainsi rédigée :
« Section 9
« Installations photovoltaïques au sol sur les terres à usage agricole
« Art. 111‑27. – Les ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque qui ne sont pas qualifiables d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ne peuvent être considérés comme nécessaires à l’exploitation agricole ou à des équipements collectifs au sens des articles L. 111‑4, L. 151‑11 et L. 161‑4 du présent code. Ils ne peuvent être autorisés sur les zones agricoles, forestières ou naturelles délimitées par un document d’urbanisme opposable, sur les zones à urbaniser délimitées par un document d’urbanisme opposable, ni, en l’absence de document d’urbanisme délimitant ces zones, sur toute surface qui est ou a été affectée à une activité agricole dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet.
« Art. 111‑28. – L’article L. 111‑27 ne s’applique pas aux installations situées sur des parcelles susceptibles d’une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée depuis au moins cinq ans. Ce délai est interrompu par la délivrance de l'autorisation préalable prévue au chapitre Ier du titre III du livre III du code rural et de la pêche maritime. Cependant, pour être autorisés, les ouvrages de production d’énergie à partir de l’énergie solaire situés sur de telles parcelles doivent répondre aux exigences relatives à la réversibilité du projet et à son démantèlement applicables aux installations agrivoltaïques mentionnées à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie. Ils doivent également faire l’objet d’un avis conforme la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. » ; ».
Substituer aux alinéas 32 et 33 les cinq alinéas suivants :
« 2° bis Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complété par une section 9 ainsi rédigée :
« Section 9
« Installations photovoltaïques au sol sur les terres à usage agricole
« Art. 111‑27. – Les ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque qui ne sont pas qualifiables d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ne peuvent être considérés comme nécessaires à l’exploitation agricole ou à des équipements collectifs au sens des articles L. 111‑4, L. 151‑11 et L. 161‑4 du présent code. Ils ne peuvent être autorisés sur les zones agricoles, forestières ou naturelles délimitées par un document d’urbanisme opposable, sur les zones à urbaniser délimitées par un document d’urbanisme opposable, ni, en l’absence de document d’urbanisme délimitant ces zones, sur toute surface qui est ou a été affectée à une activité agricole dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet.
« Art. 111‑28. – L’article L. 111‑27 ne s’applique pas aux installations situées sur des parcelles susceptibles d’une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée depuis au moins cinq ans. Ce délai est interrompu par la délivrance de l'autorisation préalable prévue au chapitre Ier du titre III du livre III du code rural et de la pêche maritime. Cependant, pour être autorisés, les ouvrages de production d’énergie à partir de l’énergie solaire situés sur de telles parcelles doivent répondre aux exigences relatives à la réversibilité du projet et à son démantèlement applicables aux installations agrivoltaïques mentionnées à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie. Ils doivent également faire l’objet d’un avis conforme la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. » ; ».
Substituer aux alinéas 32 et 33 les cinq alinéas suivants :
« 2° bis Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complété par une section 9 ainsi rédigée :
« Section 9
« Installations photovoltaïques au sol sur les terres à usage agricole
« Art. 111‑27. – Les ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque qui ne sont pas qualifiables d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ne peuvent être considérés comme nécessaires à l’exploitation agricole ou à des équipements collectifs au sens des articles L. 111‑4, L. 151‑11 et L. 161‑4 du présent code. Ils ne peuvent être autorisés sur les zones agricoles, forestières ou naturelles délimitées par un document d’urbanisme opposable, sur les zones à urbaniser délimitées par un document d’urbanisme opposable, ni, en l’absence de document d’urbanisme délimitant ces zones, sur toute surface qui est ou a été affectée à une activité agricole dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet.
« Art. 111‑28. – L’article L. 111‑27 ne s’applique pas aux installations situées sur des parcelles susceptibles d’une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée depuis au moins cinq ans. Ce délai est interrompu par la délivrance de l'autorisation préalable prévue au chapitre Ier du titre III du livre III du code rural et de la pêche maritime. Cependant, pour être autorisés, les ouvrages de production d’énergie à partir de l’énergie solaire situés sur de telles parcelles doivent répondre aux exigences relatives à la réversibilité du projet et à son démantèlement applicables aux installations agrivoltaïques mentionnées à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie. Ils doivent également faire l’objet d’un avis conforme la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. » ; ».
Substituer aux alinéas 32 et 33 les cinq alinéas suivants :
« 2° bis Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complété par une section 9 ainsi rédigée :
« Section 9
« Installations photovoltaïques au sol sur les terres à usage agricole
« Art. 111‑27. – Les ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque qui ne sont pas qualifiables d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ne peuvent être considérés comme nécessaires à l’exploitation agricole ou à des équipements collectifs au sens des articles L. 111‑4, L. 151‑11 et L. 161‑4 du présent code. Ils ne peuvent être autorisés sur les zones agricoles, forestières ou naturelles délimitées par un document d’urbanisme opposable, sur les zones à urbaniser délimitées par un document d’urbanisme opposable, ni, en l’absence de document d’urbanisme délimitant ces zones, sur toute surface qui est ou a été affectée à une activité agricole dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet.
« Art. 111‑28. – L’article L. 111‑27 ne s’applique pas aux installations situées sur des parcelles susceptibles d’une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée depuis au moins cinq ans. Ce délai est interrompu par la délivrance de l'autorisation préalable prévue au chapitre Ier du titre III du livre III du code rural et de la pêche maritime. Cependant, pour être autorisés, les ouvrages de production d’énergie à partir de l’énergie solaire situés sur de telles parcelles doivent répondre aux exigences relatives à la réversibilité du projet et à son démantèlement applicables aux installations agrivoltaïques mentionnées à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie. Ils doivent également faire l’objet d’un avis conforme la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. » ; ».
À l’alinéa 33, substituer aux mots :
« correspond à une nécessité »
les mots :
« doit être ».
Substituer à l'alinéa 35 l'alinéa suivant:
« III. – Préalablement à leur autorisation administrative, les projets d’installations agrivoltaïques sont soumis à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
À l’alinéa 35, rédiger ainsi la seconde phrase :
« Les projets d’installations agrivoltaïques sont préalablement soumis pour avis motivé par l’autorité administrative compétente de l’État à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime après avoir auditionné le porteur de projet. Elle peut également proposer aux collectivités territoriales, aux professionnels des secteurs de l’agriculture et de l’énergie ainsi qu’aux représentants de l’État d’élaborer une charte départementale non contraignante.
À la seconde phrase de l’alinéa 35, substituer les deux phrases suivantes :
« Les projets d’installations agrivoltaïques sont préalablement soumis pour avis motivé par l’autorité administrative compétente de l’État à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime après avoir auditionné le porteur de projet et l’agriculteur. Cette commission peut également proposer aux collectivités territoriales, aux professionnels des secteurs de l’agriculture et de l’énergie ainsi qu’aux représentants de l’État d’élaborer une charte départementale non contraignante »
À l’alinéa 35 :
I. – Après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« conforme »
II. – En conséquence, avant le mot :
« contraignante » supprimer le mot :
« non ».
À la seconde phrase de l’alinéa 35, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« conforme ».
À la seconde phrase de l’alinéa 35, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« conforme ».
À la seconde phrase de l’alinéa 35, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« conforme ».
À la seconde phrase de l’alinéa 35, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« conforme ».
À la seconde phrase de l’alinéa 35, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« conforme ».
À la seconde phrase de l’alinéa 35, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« conforme ».
À la seconde phrase de l’alinéa 35, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« conforme ».
À la seconde phrase de l’alinéa 35, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« conforme ».
À la seconde phrase de l’alinéa 35, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« conforme ».
À la seconde phrase de l’alinéa 35, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« conforme ».
À la seconde phrase de l’alinéa 35, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« conforme ».
À la seconde phrase de l’alinéa 35, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« conforme ».
À la seconde phrase de l’alinéa 35, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« motivé ».
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 35, insérer après le mot :
« avis »
le mot :
« motivé ».
II. – À la même phrase, substituer aux mots :
« , qui peut »
les mots :
« après avoir auditionné le porteur de projet ; cette commission peut ».
À l’alinéa 35, après les mots :
« commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1-1 du code rural et de la pêche maritime »,
supprimer la fin de l’alinéa.
Après le mot :
« maritime »,
supprimer la fin de la seconde phrase de l’alinéa 35.
Compléter l’alinéa 35 par la phrase suivante :
« L’exploitant agricole ou le collectif d’exploitants agricoles portant les projets d’installations agrivoltaïques présentent ces projets à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »
Après l’alinéa 35, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Après l’article L. 421‑4 du code de l’urbanisme, il est créé un article L. 421‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 424‑4‑1. – En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les installations agrivoltaïques, au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, font l’objet d’une déclaration préalable excepté dans les cas où ces installations sont dispensées de toutes formalités. »
Après l’alinéa 37, insérer les quatre alinéas suivants :
« 5° (nouveau) Après l’article L. 421‑5‑1, il est inséré un article L. 421‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. L 421‑5‑2. – Les travaux nécessaires à la mise en œuvre de l’obligation d’enlèvement et de remise en état du terrain, prévue à l’article L. 314‑41 du code de l’énergie, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code. » ;
« 6° (nouveau) Après l’article L. 421‑6‑1, il est inséré un article L. 421‑6‑2 ainsi rédigé :
« Art. L 421‑6‑2. – Pour les installations mentionnées à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, le permis de construire ou la décision de non-opposition à déclaration préalable impose, au titre de ses prescriptions, l’enlèvement des ouvrages et la remise en état du terrain prévue à l’article L. 314‑41 du code de l’énergie, en précisant notamment la durée mentionnée au b) du même article. » ; ».
Après l’alinéa 37, insérer les quatre alinéas suivants :
« 5° (nouveau) Après l’article L. 421‑5‑1, il est inséré un article L. 421‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. L 421‑5‑2. – Les travaux nécessaires à la mise en œuvre de l’obligation d’enlèvement et de remise en état du terrain, prévue à l’article L. 314‑41 du code de l’énergie, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code. » ;
« 6° (nouveau) Après l’article L. 421‑6‑1, il est inséré un article L. 421‑6‑2 ainsi rédigé :
« Art. L 421‑6‑2. – Pour les installations mentionnées à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, le permis de construire ou la décision de non-opposition à déclaration préalable impose, au titre de ses prescriptions, l’enlèvement des ouvrages et la remise en état du terrain prévue à l’article L. 314‑41 du code de l’énergie, en précisant notamment la durée mentionnée au b) du même article. » ; ».
Après l’alinéa 37, insérer les quatre alinéas suivants :
« 5° (nouveau) Après l’article L. 421‑5‑1, il est inséré un article L. 421‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. L 421‑5‑2. – Les travaux nécessaires à la mise en œuvre de l’obligation d’enlèvement et de remise en état du terrain, prévue à l’article L. 314‑41 du code de l’énergie, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code. » ;
« 6° (nouveau) Après l’article L. 421‑6‑1, il est inséré un article L. 421‑6‑2 ainsi rédigé :
« Art. L 421‑6‑2. – Pour les installations mentionnées à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, le permis de construire ou la décision de non-opposition à déclaration préalable impose, au titre de ses prescriptions, l’enlèvement des ouvrages et la remise en état du terrain prévue à l’article L. 314‑41 du code de l’énergie, en précisant notamment la durée mentionnée au b) du même article. » ; ».
Après l’alinéa 37, insérer les quatre alinéas suivants :
« 5° (nouveau) Après l’article L. 421‑5‑1, il est inséré un article L. 421‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. L 421‑5‑2. – Les travaux nécessaires à la mise en œuvre de l’obligation d’enlèvement et de remise en état du terrain, prévue à l’article L. 314‑41 du code de l’énergie, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code. » ;
« 6° (nouveau) Après l’article L. 421‑6‑1, il est inséré un article L. 421‑6‑2 ainsi rédigé :
« Art. L 421‑6‑2. – Pour les installations mentionnées à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, le permis de construire ou la décision de non-opposition à déclaration préalable impose, au titre de ses prescriptions, l’enlèvement des ouvrages et la remise en état du terrain prévue à l’article L. 314‑41 du code de l’énergie, en précisant notamment la durée mentionnée au b) du même article. » ; ».
Après l’alinéa 37, insérer les quatre alinéas suivants :
« 5° (nouveau) Après l’article L. 421‑5‑1, il est inséré un article L. 421‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. L 421‑5‑2. – Les travaux nécessaires à la mise en œuvre de l’obligation d’enlèvement et de remise en état du terrain, prévue à l’article L. 314‑41 du code de l’énergie, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code. » ;
« 6° (nouveau) Après l’article L. 421‑6‑1, il est inséré un article L. 421‑6‑2 ainsi rédigé :
« Art. L 421‑6‑2. – Pour les installations mentionnées à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, le permis de construire ou la décision de non-opposition à déclaration préalable impose, au titre de ses prescriptions, l’enlèvement des ouvrages et la remise en état du terrain prévue à l’article L. 314‑41 du code de l’énergie, en précisant notamment la durée mentionnée au b) du même article. » ; ».
Après l’alinéa 37, insérer les quatre alinéas suivants :
« 5° (nouveau) Après l’article L. 421‑5‑1, il est inséré un article L. 421‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. L 421‑5‑2. – Les travaux nécessaires à la mise en œuvre de l’obligation d’enlèvement et de remise en état du terrain, prévue à l’article L. 314‑41 du code de l’énergie, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code. » ;
« 6° (nouveau) Après l’article L. 421‑6‑1, il est inséré un article L. 421‑6‑2 ainsi rédigé :
« Art. L 421‑6‑2. – Pour les installations mentionnées à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, le permis de construire ou la décision de non-opposition à déclaration préalable impose, au titre de ses prescriptions, l’enlèvement des ouvrages et la remise en état du terrain prévue à l’article L. 314‑41 du code de l’énergie, en précisant notamment la durée mentionnée au b) du même article. » ; ».
Après l’alinéa 37, insérer les quatre alinéas suivants :
« 5° (nouveau) Après l’article L. 421‑5‑1, il est inséré un article L. 421‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. L 421‑5‑2. – Les travaux nécessaires à la mise en œuvre de l’obligation d’enlèvement et de remise en état du terrain, prévue à l’article L. 314‑41 du code de l’énergie, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code. » ;
« 6° (nouveau) Après l’article L. 421‑6‑1, il est inséré un article L. 421‑6‑2 ainsi rédigé :
« Art. L 421‑6‑2. – Pour les installations mentionnées à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, le permis de construire ou la décision de non-opposition à déclaration préalable impose, au titre de ses prescriptions, l’enlèvement des ouvrages et la remise en état du terrain prévue à l’article L. 314‑41 du code de l’énergie, en précisant notamment la durée mentionnée au b) du même article. » ; ».
Après l’alinéa 37, insérer les quatre alinéas suivants :
« 5° (nouveau) Après l’article L. 421‑5‑1, il est inséré un article L. 421‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. L 421‑5‑2. – Les travaux nécessaires à la mise en œuvre de l’obligation d’enlèvement et de remise en état du terrain, prévue à l’article L. 314‑41 du code de l’énergie, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code. » ;
« 6° (nouveau) Après l’article L. 421‑6‑1, il est inséré un article L. 421‑6‑2 ainsi rédigé :
« Art. L 421‑6‑2. – Pour les installations mentionnées à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, le permis de construire ou la décision de non-opposition à déclaration préalable impose, au titre de ses prescriptions, l’enlèvement des ouvrages et la remise en état du terrain prévue à l’article L. 314‑41 du code de l’énergie, en précisant notamment la durée mentionnée au b) du même article. » ; ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :
« agricoles »
les mots :
« non résidentiels ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« l’agriculture »
les mots :
« la transition énergétique ».
Le premier alinéa est ainsi modifié : "À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État favorise le désamiantage des toits des bâtiments non résidentiels en vue de remplacer les toitures concernées par des panneaux photovoltaïques."
Le troisième alinéa est ainsi modifié : "La ministre chargée de la Transition énergétique assure le pilotage, le suivi et l'évaluation de l'expérimentation mentionnée au premier alinéa;"
I. – Le 23° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du code général des impôts est complété par un article 200 quater AB ainsi rédigé :
« Art. 200 quater AB. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour le désamiantage des toitures de bâtiments en cas d’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit des bâtiments. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« De la même manière, l’État favorise le désamiantage des bâtiments agricoles en vue de permettre la pose de dispositifs photovoltaïques au sol. »
Supprimer l'article.
Supprimer cet article.
Après l’article L. 2172‑5 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2172‑5‑1 ainsi rédigé :
« Article. L. 2172‑5‑1 – Lorsqu’ils achètent une solution numérique innovante, les acheteurs tiennent compte des incidences environnementales de cette solution, dans les conditions prévues par voie réglementaire. Est considérée comme solution numérique innovante au sens du présent article, toute solution de nature logicielle, vendue seule ou intégrée au sein d’un produit et remplissant l’un des critères suivants :
« - la solution présente un caractère innovant par rapport aux technologies existantes dans le même secteur d’activité.
« - la solution est présentée comme ayant un impact carbone positif en permettant, notamment, de réduire ou optimiser la consommation d’énergie. »
Une centrale d’achat, au sens de l’article L. 2113‑2 du code de la commande publique, désignée sous l’appellation « Organisme public de groupement d’achat de solutions énergétiques renouvelables », est mise à la disposition de l’État, de ses opérateurs et des collectivités territoriales. Cette centrale d’achat certifie la fiabilité des produits et des fabricants et permet l’optimisation des coûts unitaires d’achat de solutions d’énergies renouvelables par la mutualisation des commandes publiques.
Un décret précise les modalités d’application du présent article.
À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« nécessairement ».
À l’alinéa 2,
substituer aux mots :
« d’énergie solaire »,
les mots :
« d’énergies renouvelables ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« solaires »,
insérer les mots :
« de fabrication française ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« solaire, »,
insérer les mots :
« de leur fabrication au sein de l’Union Européenne, ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« solaire, »
les mots :
« de leur lieu de production en favorisant l’échelle nationale et européenne, ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Elle favorise ainsi le déploiement des solutions d’énergie renouvelables dans leur diversité, le développement d’une filière industrielle française dans ce domaine et la lutte contre la concurrence déloyale. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Un comité scientifique, dont les membres exercent à titre bénévole et sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’énergie, réalise une évaluation de l’impact de la prise en compte, par la commande publique, de normes environnementales renforcées dans le cadre de l’achat de dispositifs de production d’énergie solaire, notamment sur le développement de la filière française de production d’énergie solaire. Ce comité scientifique détermine également de nouveaux critères pouvant servir à l’élaboration de nouvelles normes environnementales à prendre en compte dans le cadre de l’achat public de dispositifs de production d’énergies renouvelables. »
À l’alinéa 2, supprimer les mots suivants :
« et d’acheminement ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. La section 4 du chapitre VIII du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 228 4 1 ainsi rédigé :
« Art. L. 228-4-1. – La commande publique tient nécessairement compte, lors de l’achat de dispositifs de production d’énergie solaire, de leur empreinte carbone et environnementale tout au long de leur processus de fabrication, de leur utilisation, ainsi que de leur valorisation après leur fin de vie. »
À l’alinéa 2, supprimer les mots suivants :
« et d’acheminement ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. La section 4 du chapitre VIII du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 228 4 1 ainsi rédigé :
« Art. L. 228‑4-1. – La commande publique tient nécessairement compte, lors de l’achat de dispositifs de production d’énergie solaire, de leur empreinte carbone et environnementale tout au long de leur processus de fabrication, de leur utilisation, ainsi que de leur valorisation après leur fin de vie. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° bis L’impact social et environnemental des conditions de fabrication et d’acheminement des moyens matériels nécessaires au projet ; »
Au début de l’alinéa 2, ajouter les mots :
« Le lieu de fabrication, »
Les services chargés de l’instruction des autorisations pour les projets d’installations de production d’énergie à partir de l’énergie radiative du soleil disposent d’un délai de un mois à compter du dépôt de la demande d’autorisation pour notifier sa complétude et sa régularité, au-delà duquel aucune pièce complémentaire ne pourra être demandée, et rendent leurs décisions dans un délai de douze mois à compter de la réception de la demande complète la plus tardive.
Après le 3° de l’article L. 632‑2‑1 du code du patrimoine, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° L’installation de panneaux photovoltaïques de même couleur que la toiture initiale ou sur des toitures horizontales ».
I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies D ainsi rédigé :
« Art. 39 decies D – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des procédés de production d’énergies renouvelables sur la structure des bâtiments ou sur des ombrières surplombant les aires de stationnement, que ces entreprises acquièrent à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 1er janvier 2028.
« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 1er janvier 2028, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.
« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;
« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou d’électricité ».
I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies D ainsi rédigé :
« Art. 39 decies D – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des procédés de production d’énergies renouvelables sur la structure des bâtiments ou sur des ombrières surplombant les aires de stationnement, que ces entreprises acquièrent à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 1er janvier 2028.
« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 1er janvier 2028, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.
« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;
« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou d’électricité ».
I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies D ainsi rédigé :
« Art. 39 decies D – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des procédés de production d’énergies renouvelables sur la structure des bâtiments ou sur des ombrières surplombant les aires de stationnement, que ces entreprises acquièrent à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 1er janvier 2028.
« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 1er janvier 2028, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.
« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;
« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou d’électricité ».
À compter du 1er janvier 2024, la solarisation partielle ou totale d’une façade verticale ou d’un élément d’une façade verticale est un élément obligatoire pour participer à la démarche « EcoQuartier » mentionnée à l’article 7 de la loi n° 2009‑967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement.
Au troisième alinéa de l’article L. 315‑2 du code de l’énergie, les mots : « l’autoconsommateur, le consommateur ou le producteur » sont remplacés par les mots : « l’autoconsommateur ou le consommateur ».
Au II de l’article 64 de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, les mots : « aires de service des routes express et des autoroutes » sont remplacés par les mots :« installations annexes du réseau routier national ».
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la création d’un dispositif visant à consacrer 1 % du coût de tout nouveau bâtiment public au financement de solutions solaires innovantes directement intégrées au bâti.
L’article L. 2113‑2 du code de la commande publique est complété par l’alinéa suivant : « Dans le cadre de ces activités d’achat centralisées, il peut également proposer un accompagnement des administrations centrales, déconcentrées, des opérateurs de l’État et des collectivités territoriales afin de les aider à s’équiper en solutions d’énergies renouvelables. Le cas échéant, il s’occupe notamment de certifier la fiabilité des produits et des fabricants et permet l’optimisation des coûts unitaires d’achat de solutions d’énergie renouvelable dans leur diversité éolienne, hydrolienne, solaire et biomasse, par la mutualisation des commandes publiques. »
À la fin de la première phrase de cet article, supprimer les mots :
« sur toiture ».
À la fin de la première phrase de cet article, supprimer les mots :
« sur toiture ».
À la fin de la première phrase de cet article, supprimer les mots :
« sur toiture ».
Supprimer la deuxième phrase de cet article.
À la fin de la première phrase de cet article, supprimer les mots :
« sur toiture ».
Supprimer la deuxième phrase de cet article.
Supprimer cet article.
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots : « sur toiture ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« panneaux photovoltaïques sur le toit des bâtiments »,
les mots :
« solutions solaires sur l’ensemble de l’enveloppe des bâtiments ».
À la deuxième phrase de l’alinéa unique, supprimer les mots : « notamment agricoles ».
À la seconde phrase de cet article, substituer aux mots :
« panneaux photovoltaïques sur le toit des bâtiments »
les mots :
« solutions solaires sur l’ensemble de l’enveloppe des bâtiments ».
À la seconde phrase de cet article, substituer aux mots :
« panneaux photovoltaïques sur le toit des bâtiments »
les mots :
« solutions solaires sur l’ensemble de l’enveloppe des bâtiments ».
À la seconde phrase de cet article, substituer aux mots :
« panneaux photovoltaïques sur le toit des bâtiments »
les mots :
« solutions solaires sur l’ensemble de l’enveloppe des bâtiments ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après le 3° de l’article L. 632‑2‑1 du code du patrimoine, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Des installations de production de chaleur ou d’électricité par l’énergie radiative du soleil, sous forme de panneaux solaires souples, installées sur bâtiments. »
Les modalités de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret. »
Après le 3° de l’article L. 632‑2-1 du code du patrimoine, sont insérés deux insérer alinéas ainsi rédigés :
« 4° Des installations de production de chaleur ou d’électricité par l’énergie radiative du soleil, sous forme de tuiles solaires, installées sur bâtiments ou ombrières. »
Les modalités de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« a A) À la première phrase, après les mots : « eaux pluviales », sont insérés les mots :« et favorisant la régulation thermique des bâtiments » ; »
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« que »
le mot :
« lorsque ».
Supprimer l'alinéa 4.
À la fin de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« et L. 315‑2 du code de l’énergie ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
L’article L. 279‑0 bis du code général des impôts alinéa est complété par un 4. ainsi rédigé :
« 4. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d’installation d’unités de production photovoltaïques inférieures à 9 kilowatt-crête en zones résidentielles, individuelles ou collectives, avec autoconsommation. »
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – La seconde phrase du seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est complétée par les mots suivants :
« , à l’exception des investissements destinés à de l’autoconsommation telle que définie aux articles L. 315‑1 et L. 315‑2 du code de l’énergie. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 200 quater A du code général des impôts, il est inséré un article 200 quater AB ainsi rédigé :
« Art. 200 quater AB. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour le désamiantage des toitures de bâtiments en cas d’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit des bâtiments.
« II. – Le taux du crédit d’impôt est défini par décret.
« III. – Le crédit d’impôt s’applique à tous les contribuables, avec un plafond défini par décret, pour limiter le coût de la mesure pour les finances publiques. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 200 quater A du code général des impôts, il est inséré un article 200 quater AB ainsi rédigé :
« Art. 200 quater AB. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l’acquisition et l’installation d’une solution de stockage d’énergie produite par panneaux solaires.
« II. – Le taux du crédit d’impôt est défini par décret.
« III. – Le crédit d’impôt s’applique à tous les contribuables, avec un plafond défini par décret, pour limiter le coût de la mesure pour les finances publiques. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 9° du I de l’article 1379 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– La première phrase est complétée par les mots : « , ainsi qu’une fraction de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023, prévue à l’article 1519 F » ;
– À la seconde phrase, les mots : « ces dernières » sont remplacés par les mots : « les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale » ;
b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « vent, », sont insérés les mots : « et pour celle relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023, » ;
2° L’article 1379‑0 bis est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du V, la référence : « 1519 F, » est supprimée ;
b) Le 1° du V bis est complété par les mots : « et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque » ;
3° Le I de l’article 1586 est ainsi modifié :
a) Au 3° , les mots : « qui n’est pas affectée » sont remplacés par les mots : « et la part de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 F qui ne sont pas affectées » ;
b) Au 4° , les mots : « ou hydraulique » sont supprimés ;
4° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023, prévue à l’article 1519 F. » ;
5° Le I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :
a) Le c du 1 est ainsi rédigé :
« c) Aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique, prévue à l’article 1519 F, et aux centrales, installées avant le 1er janvier2023, de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue au même article 1519 F. » ;
b) Est ajouté un 1 ter ainsi rédigé :
« 1 ter. Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, installées à compter du 1er janvier 2023, prévue à l’article 1519 F. »
II – Les dispositions prévues au I du présent article s’appliquent aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 9° du I de l’article 1379 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– La première phrase est complétée par les mots : « , ainsi qu’une fraction de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023, prévue à l’article 1519 F » ;
– À la seconde phrase, les mots : « ces dernières » sont remplacés par les mots : « les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale » ;
b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « vent, », sont insérés les mots : « et pour celle relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023, »
2° L’article 1379‑0 bis est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du V, la référence : « 1519 F, » est supprimée ;
b) Le 1° du V bis est complété par les mots : « et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ».
3° Le I de l’article 1586 est ainsi modifié :
a) Au 3°, les mots : « qui n’est pas affectée » sont remplacés par les mots : « et la part de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 F qui ne sont pas affectées » ;
b) Au 4°, les mots : « ou hydraulique » sont supprimés.
4° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023, prévue à l’article 1519 F. »
5° Le I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :
a) Le c du 1 est ainsi rédigé :
« c) Aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique, prévue à l’article 1519 F, et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées avant le 1er janvier 2023, prévue à l’article 1519 F. » ;
b) Est ajouté un 1 ter ainsi rédigé :
« 1 ter. Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, installées à compter du 1er janvier 2023, prévue à l’article 1519 F. »
II – Les dispositions prévues au I s’appliquent aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – Le a) du 1° du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts est complété par les mots : « et travaux pour la pose d’un revêtement réflectif dont l’indice de réflectance solaire est égal ou supérieur à 100 ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Le I A ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« V. – La perte de recettes pour l’État résultant du I A est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« moyennant des »
les mots :
« au moyen de ».
À l’alinéa 2, insérer après le mot :
« photovoltaïques »
les mots :
« lorsque le bilan carbone de ces équipements, sur l’ensemble de leur cycle de vie incluant la fabrication, le transport, l’utilisation et leur fin de vie, est inférieur à un seuil fixé par décret ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Le bénéfice de l’éco-prêt à taux zéro n’est valable que pour les opérations d’autoconsommation individuelle sans revente. »
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« des plans de prévention des risques d’inondation ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« afin »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
« de ne pas s’opposer à l’implantation d’installations de production d’énergie solaire dès lors qu’il n’en résulte pas une aggravation des risques ».
Substituer aux alinéas 4 à 6 les trois alinéas suivants :
« 2° Après l’article L. 562‑4‑1, il est inséré un article L. 562‑4‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 562‑4‑2. – Lorsqu’un plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation opposable ne définit pas d’exceptions au sens du 5° du II de l’article L. 562‑1, le préfet peut, après consultation des maires et des présidents d’établissements publics de coopération intercommunale concernés, définir de telles exceptions et les rendre immédiatement opposables à toute personne publique ou privée par une décision motivée rendue publique.
« Ces exceptions cessent d’être opposables si elles ne sont pas reprises au terme de la procédure de modification du plan, prévue par le II de l’article L. 562‑4‑1, achevée dans les dix-huit mois qui suivent la publication de la décision du préfet mentionnée au premier alinéa. »
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« intégrer »
les mots :
« peuvent intégrer ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« des plans de prévention des risques d’inondation ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« afin »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
« de ne pas s’opposer à l’implantation d’installations de production d’énergie solaire dès lors qu’il n’en résulte pas une aggravation des risques ».
Substituer aux alinéas 4 à 6 les trois alinéas suivants :
« 2° Après l’article L. 562‑4‑1, il est inséré un article L. 562‑4‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 562‑4‑2. – Lorsqu’un plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation opposable ne définit pas d’exceptions au sens du 5° du II de l’article L. 562‑1, le préfet peut, après consultation des maires et des présidents d’établissements publics de coopération intercommunale concernés, définir de telles exceptions et les rendre immédiatement opposables à toute personne publique ou privée par une décision motivée rendue publique.
« Ces exceptions cessent d’être opposables si elles ne sont pas reprises au terme de la procédure de modification du plan, prévue par le II de l’article L. 562‑4‑1, achevée dans les dix-huit mois qui suivent la publication de la décision du préfet mentionnée au premier alinéa. »
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« intégrer »
les mots :
« peuvent intégrer ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : « Ces exceptions aux interdictions et aux prescriptions ne peuvent pas voir lieu sur des zones dont les sols sont argileux ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : « Ces exceptions aux interdictions et aux prescriptions ne peuvent pas voir lieu dans les zones humides telles que définies au I-1° de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement ».
Supprimer les alinéas 4 à 7.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le présent article ne s’applique à compter de la promulgation de la présente loi que pour une durée maximale de douze mois, reconductible deux fois. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Ces plans prévoient une hauteur minimale pour l’installation des infrastructures de production d’énergie solaire. Cette hauteur ne peut pas être inférieure à la hauteur d’eau maximale recensée dans la zone. »
Au troisième alinéa de l’article L. 315‑2 du code de l’énergie, les mots : « l’autoconsommateur, le consommateur ou le producteur » sont remplacés par les mots « l’autoconsommateur ou le consommateur ».
Au troisième alinéa de l’article L. 315‑2 du code de l’énergie, les mots : « l’autoconsommateur, le consommateur ou le producteur » sont remplacés par les mots « l’autoconsommateur ou le consommateur ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 315‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :
« 1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Une opération d’autoconsommation individuelle est le fait pour un consommateur, dit autoconsommateur, de consommer lui-même tout ou partie de l’électricité produite par une ou plusieurs installations alimentant son site. »
« 2° Au deuxième alinéa, substituer au mot : « autoproducteur », le mot : « autoconsommateur ».
« 3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« L’installation de l’autoconsommateur peut être détenue ou gérée par un tiers ainsi que la gestion ou la vente de la production d’électricité qui excède la consommation associée à l’opération d’autoconsommation, qu’elle soit cédée à titre gratuit au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité au titre de l’article L. 315‑5 ou qu’elle bénéficie du soutien prévu à l’article L. 314‑1. »
Le premier alinéa de l’article L. 315‑1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« Une opération d’autoconsommation individuelle est le fait :
« - Pour un producteur, dit autoproducteur, de consommer sur un même site tout ou partie de l’électricité produite par l’installation. La part de l’électricité produite qui est consommée l’est soit instantanément, soit après une période de stockage ;
« - Sur un même site, de consommer directement tout ou partie de l’électricité produite par l’installation dont le consommateur n’est pas le producteur, avec une rémunération directe au producteur ;
« - Sur des sites différents, de consommer tout ou partie de l’électricité produite par l’installation, après transit sur le réseau, par un consommateur faisant partie du groupe ou filiale du producteur. »
I. – Après l’article L. 315‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 315‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 315‑1‑1 – Une batterie virtuelle est la capacité pour un autoconsommateur de bénéficier sans frais, dans les périodes où son installation ne produit pas, d’une fourniture d’électricité couvrant ses besoins de consommation, dans la limite du volume des injections, telles que définies pas l’article 315‑5, qu’il a opéré sur le réseau.
« Cette fourniture d’électricité sans frais est plafonnée à 3 kilowatts par heure crête. »
II. – Après l’article L. 224‑3 du code de la consommation, il est inséré un article L. 224‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑3‑1. – Les fournisseurs d’électricité doivent proposer une offre à destination des autoconsommateurs prévus à l’article L. 315‑1 du code de l’énergie incluant un système de batterie virtuelle telle que définie à l’article L. 315‑1‑1 du même code. »
Le premier alinéa de l’article L. 315‑2 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’autoconsommation collective étendue est limitée à une distance maximale de 5 kilomètres entre les deux participants les plus éloignés. Le ministre chargé de l’énergie peut, sur demande motivée de la personne morale organisatrice d’un projet d’autoconsommation collective étendue situé sur le territoire métropolitain continental, accorder une dérogation au critère de distance, dans la limite d’une distance séparant les deux participants les plus éloignés de vingt kilomètres. Le ministre chargé de l’énergie prend cette décision en tenant compte notamment de l’isolement du lieu du projet, du caractère dispersé de son habitat et de sa faible densité de population. »
Au troisième alinéa de l’article L. 315‑2 du code de l’énergie, les mots : « l’autoconsommateur, le consommateur ou le producteur » sont remplacés par les mots « l’autoconsommateur ou le consommateur ».
Au troisième alinéa de l’article L. 315‑2 du code de l’énergie, les mots : « l’autoconsommateur, le consommateur ou le producteur » sont remplacés par les mots « l’autoconsommateur ou le consommateur ».
I. – L’article L. 315‑1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi modifié :
Les opérations d’autoconsommation collectives sont exonérées du tarif d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité mentionné à l’article L. 341‑2. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 315‑3 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« La Commission de régulation de l’énergie établit des tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité réduits pour les consommateurs participant à des opérations d’autoconsommation définies aux articles L. 315‑1 et L. 315‑2, afin que ces consommateurs soient incités à rejoindre une opération d’autoconsommation collective. »
I
Après l’article L. 315‑3 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 315‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 315‑3‑1. – Les tarifs d’utilisation du réseau public de transport d’électricité applicables aux sites ou entreprises ayant souscrit un contrat d’autoconsommation collective sont réduits d’un pourcentage fixé par décret par rapport au tarif d’utilisation du réseau public de transport normalement acquitté. Ce pourcentage est déterminé en tenant compte de l’impact positif de ces profils de consommation sur le système électrique.
« Le niveau des tarifs d’utilisation du réseau de transport d’électricité prend en compte la réduction mentionnée au premier alinéa dès son entrée en vigueur, afin de compenser la perte de recettes qu’elle entraîne pour les gestionnaires de réseau concernés.
« Un décret fixe les conditions et modalités d’application de la réduction des tarifs d’utilisation du réseau public de transport d’électricité aux entreprises ou sites ayant souscrit un contrat d’autoconsommation collective. ».
L’article L. 315‑4 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Il est du ressort du fournisseur d’un consommateur participant à une opération d’autoconsommation collective au titre du complément de fourniture d’assurer la non-facturation de la quantité d’électricité autoconsommée par le consommateur d’électricité, correspondant à la courbe de charge reconstituée de ses quantités de production affectées telles que définies par voie réglementaire. »
L’article L. 315‑5 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« Art. L. 315‑5 – Les injections d’électricité sur le réseau public de distribution effectuées dans le cadre d’une opération d’autoconsommation à partir d’une installation de production d’électricité, dont la puissance installée maximale est fixée par décret, et qui excèdent la consommation associée à cette opération d’autoconsommation peuvent, à défaut d’être vendues à un tiers, être cédées à titre gratuit au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité auquel cette installation de production est raccordée, et dans ce cas rattachées au périmètre d’équilibre de ce dernier et affectée aux pertes techniques de ce réseau, ou, sur demande du producteur, cédées à titre gratuit à d’autres consommateurs ou à des organisations caritatives dans le cadre d’opérations de lutte contre la précarité énergétique. »
Au premier alinéa de l’article L. 315‑5 du code de l’énergie, les mots : « , dont la puissance installée maximale est fixée par décret, » sont supprimés.
Au premier alinéa de l’article L. 315‑5 du code de l’énergie, les mots : « , dont la puissance installée maximale est fixée par décret, » sont supprimés.
Au 5° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, après les mots : « d’électricité d’origine renouvelable », sont insérés les mots « ,y compris en autoconsommation, ».
I. – Les ministres chargés de l’énergie et de la voirie nationale arrêtent conjointement, au plus tard un an à compter de la promulgation de la présente loi, le schéma directeur de déploiement des installations annexes du réseau routier national en infrastructure de recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables de toute famille. Ce schéma directeur est élaboré, en concertation avec les gestionnaires du réseau routier et les gestionnaires des réseaux publics d’électricité concernés. Il est arrêté après consultation de la Commission de Régulation de l’Energie.
Le schéma directeur établit pour chaque installation annexe le besoin en nombre de stations de recharge électriques et leurs puissances respectives, dont est déduit le besoin en puissance de raccordement aux réseaux publics d’électricité, aux échéances de 2028 et de 2035, en tenant compte notamment de l’évolution prévisionnelle du parc de véhicules électriques et des trafics sur ces installations annexes.
Ce schéma directeur prévoit également les dates limites auxquels les gestionnaires de réseau public d’électricité doivent engager les travaux de raccordement, à la demande des gestionnaires du réseau routier national.
Le schéma est révisé autant que de besoin, et a minima tous les 5 ans. »
II. – À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 64 II de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, les mots : « aires de service des routes express et des autoroutes » sont remplacés par les mots : « installations annexes du réseau routier national ».
L’installation de tout procédé de production d’électricité à partir d’énergie solaire de plus de 250 mètres carrés est accompagnée d’un dispositif de stockage par batterie au moins égal à la moitié de l’énergie produite sur une journée par cette installation ou tout autre dispositif de stockage permettant de satisfaire cette obligation..
Les conditions d’applications du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux conditions de la mise en place de la réglementation thermique, notamment dans les bâtiments tertiaire, dans les collectivités d’outre-mer, afin de faciliter l’atteinte de l’objectif d’autonomie énergétique.
Supprimer cet article.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux conditions de la mise en place de la réglementation thermique, notamment dans les bâtiments tertiaire, dans les collectivités d’outre-mer, afin de faciliter l’atteinte de l’objectif d’autonomie énergétique.
I. – Les toitures des bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, des constructions de bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d’entrepôt, des constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, des hôpitaux, des équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, des bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et des constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public sont recouverts, sur la totalité de la surface de leur toiture, d’un revêtement réflectif. La liste des matériaux et procédés autorisés est déterminée par décret.
II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :
1° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;
2° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments pour lesquelles les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiques manifestement disproportionnées.
Les critères relatifs aux exonérations définies aux 1° et 2° du présent II sont précisés par décret en Conseil d’État.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – L’article L. 126‑26‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les bâtiments individuels et collectifs de plus de dix habitations, le diagnostic de performance énergétique est complété par une étude de faisabilité technico-économique relative à la valorisation photovoltaïque de toiture. Les dispositions de cette étude de faisabilité sont définies par arrêté ».
II. – Le II de l’article L. 271‑4 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’étude de faisabilité technico-économique prévue à l’article L126‑26‑1 conclut à la faisabilité technico-économique, l’acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d’un an après signature de l’acte de vente. Les limites de la faisabilité économique sont fixées par décret. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 173-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas des organismes privés d’habitations à loyer modéré tels que définis par les articles L. 422‑1 à L. 422‑19, lors de travaux de rénovation importants sur des bâtiments ou parties de bâtiment existants, sont installés des équipements de production d’énergie renouvelable. Les conditions d’installation desdits équipements sont déterminées par la réalisation au préalable d’une étude de faisabilité, à la charge des organismes privés d’habitations à loyer modéré, sur le ou les bâtiments à rénover dont ils ont la charge. Le refus d’un organisme privé d’habitation à loyer modéré d’installer ces équipements doit se justifier par des difficultés techniques trop importantes ou un coût manifestement disproportionné et doit être motivé par voie écrite aux locataires et aux collectivités territoriales de rattachement. Les modalités d’application du présent article seront définies en Conseil d’État. »
Le II de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas des organismes privés d’habitations à loyer modéré tels que définis par les articles L. 422‑1 à L. 422‑19 du code de la construction et de l’urbanisme, lorsque le parc de logements sociaux existant justifie un effort de construction pour répondre à la demande, toute nouvelle opération de construction de bâtiments collectifs à usage de logements à loyer modéré doit intégrer des équipements de production d’énergies renouvelables telles que définies dans l’article L. 211‑2 du code de l’énergie. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret du Conseil d’État.
Le II de l’article 24 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un k ainsi rédigé :
« k) La décision d’installer des ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photovoltaïque et thermique sur les toits, façades et garde-corps en proportion de la consommation énergétique du bâtiment. »
I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies CA ainsi rédigé :
« Art. 39 decies CA. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2024 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :
« 1° Acquisition et pose d’ombrière intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables ;
« 2° Acquisition et pose d’équipement de production d’énergie renouvelable ;
« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis. »
II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du commerce et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils dont l’acquisition et la pose relèvent des catégories mentionnées à l’article 39 decies CA du code générale des impôts. Il précise les caractéristiques techniques des équipements et travaux mentionnés au I ainsi que les travaux pour lesquels est exigé, pour l’application de ce dispositif, le respect de critères de qualification de l’entreprise réalisant ces travaux.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :
« N. La livraison et l’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie solaire d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatt-crête. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État lance un appel à manifestation d’intérêt à destination des organismes d’habitations à loyer modéré, au sens de l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, de collectivités territoriales et de collectifs citoyens dans le cadre de l’implantation de panneaux photovoltaïques sur le toit de logements à loyer modéré en projet de rénovation lourde pour une utilisation en autoconsommation collective. Cette expérimentation fait l’objet d’une évaluation annuelle du dispositif, notamment sur l’évolution de la consommation énergétique des logements parties prenantes de l’expérimentation et sur son impact financier sur les charges des locataires.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux modalités et aux bénéfices de la mise en place d’une solarisation des bâtiments publics à 25 %, d’un point de vue à la fois environnemental et économique et en termes de satisfaction des besoins en consommation électrique des bâtiments.
I. – Les toitures des bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, des constructions de bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d’entrepôt, des constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, des hôpitaux, des équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, des bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et des constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public sont recouverts, sur la totalité de la surface de leur toiture, d’un revêtement réflectif. La liste des matériaux et procédés autorisés est déterminée par décret.
II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :
1° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;
2° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments pour lesquelles les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiques manifestement disproportionnées.
Les critères relatifs aux exonérations définies aux 1° et 2° du présent II sont précisés par décret en Conseil d’État.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la fin de l’alinéa 1, après le mot :
« façades »,
insérer les mots :
« , de leurs garde-corps ou de leurs balustrades ».
Le II de l’article 24 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« q)La décision d’installer des ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photovoltaïque et thermique sur les toits, façades et garde-corps en proportion de la consommation énergétique du bâtiment. »
À l’alinéa 1, insérer après le mot :
« administratif , »
les mots :
« tous les bâtiments existants à usage tertiaire ou dans lesquels s’exerce une activité de service public , ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« ou de leurs façades »
les mots :
« , de leurs façades, de leurs garde-corps ou de leurs balustrades ».
I. Compléter le premier alinéa par les mots suivants :
« , qui ne peut être inférieure à 30 % de la surface totale pour les bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant cette date. »
II. À l’alinéa 7, substituer à l’année :
« 2028 »
l’année :
« 2026 ».
III. Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la création, d’ici le 1er janvier 2024, d’un fonds de soutien permettant de flécher des financements vers l’installation de dispositifs de production d’énergies renouvelables sur des bâtiments existants, notamment afin d’accompagner les collectivités territoriales dans cette démarche. »
IV. Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Le représentant de l’État dans le département peut également accorder une dérogation partielle à une collectivité ou un groupement de collectivités gestionnaire d’un bâtiment concerné par les dispositions du présent article, lorsque le gestionnaire du bâtiment concerné justifie de l’impossibilité de financer les travaux, notamment dans le cas où ce gestionnaire n’a pas bénéficié de financements de l’État dédiés à la mise en œuvre des dispositions du présent article. »
I. – Compléter le premier alinéa par les mots suivants :
« qui ne peut être inférieure à 30 % de la surface totale pour les bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant cette date ».
II. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la création, d’ici le 1er janvier 2024, d’un fonds de soutien permettant de flécher des financements vers l’installation de dispositifs de production d’énergies renouvelables sur des bâtiments existants, notamment afin d’accompagner les collectivités territoriales dans cette démarche. »
III. – Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Le représentant de l’État dans le département peut également accorder une dérogation partielle à une collectivité ou un groupement de collectivités gestionnaire d’un bâtiment concerné par les dispositions du présent article, lorsque le gestionnaire du bâtiment concerné justifie de l’impossibilité de financer les travaux, notamment dans le cas où ce gestionnaire n’a pas bénéficié de financements de l’État dédiés à la mise en œuvre des dispositions du présent article. »
Compléter le premier alinéa par la phrase suivante :
« Le décret fixe une surface minimale devant être couverte sur l’ensemble du bâtiment, ainsi qu’une surface minimale de couverture des façades qui ne peut être inférieure à 25 %. »
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« ainsi qu’un système de récupération des eaux pluviales permettant soit leur stockage pour une réutilisation ultérieure soit leur infiltration dans les sols ».
I. – Compléter l’alinéa 1 par les mots suivants :
« , après avoir mené un audit global sur les performances énergétiques du bâtiment et les autres potentielles sources d’énergies renouvelables telles que définies à l’article L-211‑2 du code de l’énergie. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Pour l’application du I, l’installation d’un procédé de production d’énergies renouvelables sera précédée de la pose d’un revêtement réflectif en toiture. La liste des dispositifs autorisés pour cette opération est déterminée par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Supprimer l’alinéa 4.
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux références :
« aux 1° et 2° »
la référence :
« au 1° ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
3° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments qui intègrent un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l’eau potable qu’en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Aux bâtiments ayant déjà installé une autre source d’énergie renouvelable comme l’énergie géothermique au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie. »
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« IV. – Le I s‘applique exclusivement aux constructions nouvelles ayant donné lieu à un permis de construire après le 31 décembre 2023. À cet égard, les rénovations lourdes ne sont pas assimilées à des constructions nouvelles. »
À l’alinéa 7, substituer à l’année :
« 2028 »
l’année :
« 2026 ».
À l’alinéa 7, substituer à l’année :
« 2028 »
l’année :
« 2026 ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la création, au plus tard le 1er janvier 2024, d’un fonds de soutien permettant de flécher des financements vers l’installation de dispositifs de production d’énergies renouvelables sur des bâtiments existants, notamment afin d’accompagner les collectivités territoriales dans cette démarche. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la création, au plus tard le 1er janvier 2024, d’un fonds de soutien permettant de flécher des financements vers l’installation de dispositifs de production d’énergies renouvelables sur des bâtiments existants, notamment afin d’accompagner les collectivités territoriales dans cette démarche. »
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Le représentant de l’État dans le département peut également accorder une dérogation partielle à une collectivité ou un groupement de collectivités gestionnaire d’un bâtiment concerné par les dispositions du présent article lorsque le gestionnaire du bâtiment concerné justifie de l’impossibilité de financer les travaux, notamment dans le cas où ce gestionnaire n’a pas bénéficié de financements de l’État consacrés à la mise en œuvre des dispositions du présent article. »
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Le représentant de l’État dans le département peut également accorder une dérogation partielle à une collectivité ou un groupement de collectivités gestionnaire d’un bâtiment concerné par les dispositions du présent article lorsque le gestionnaire du bâtiment concerné justifie de l’impossibilité de financer les travaux, notamment dans le cas où ce gestionnaire n’a pas bénéficié de financements de l’État consacrés à la mise en œuvre des dispositions du présent article. »
À la fin de l’alinéa 10,
substituer au chiffre :
« 10 000 »,
le chiffre :
« 20 000 ».
Supprimer l'alinéa 11
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« La publication de la première cartographie doit intervenir en 2024 dans le cadre des révisions du document stratégique de façade maritime. »
Compléter l’alinéa 5 les mots suivants :
« , en prenant en compte l’objectif de préservation et de reconquête de la biodiversité et en particulier les aires marines protégées définies à l’article L. 334‑1. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 1° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 121‑8‑1, après le mot : « maritime », sont insérés les mots :« ainsi que le Conseil national de la mer et des littoraux ».
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« La publication de la première cartographie doit intervenir en 2024 dans le cadre des révisions du document stratégique de façade maritime.
« Après cette date, une révision complète de cette cartographie intervient tous les deux documents stratégiques de façade maritime. »
Compléter l’alinéa 5 les mots suivants :
« , en prenant en compte l’objectif de préservation et de reconquête de la biodiversité et en particulier les aires marines protégées définies à l’article L. 334‑1. »
Compléter l’alinéa 5 par les mots suivants :
« , en prenant en compte l’objectif de préservation et de reconquête de la biodiversité et en particulier les aires marines protégées définies à l’article L. 334‑1. »
Compléter l’alinéa 5 par les mots suivants :
« , en prenant en compte l’objectif de préservation et de reconquête de la biodiversité et en particulier les aires marines protégées définies à l’article L. 334‑1. »
Compléter l’alinéa 5 par les mots suivants :
« , en prenant en compte l’objectif de préservation et de reconquête de la biodiversité et en particulier les aires marines protégées définies à l’article L. 334‑1. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 1° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 121‑8-1, après les mots : « invite les collectivités territoriales situées sur le littoral de la façade maritime » sont insérés les mots :« ainsi que le Conseil national de la mer et des littoraux ».
Le 4° ter du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est complété par les mots : « et atteindre une capacité installée d’au moins 18 GW en 2035 et d’au moins 40 GW d’ici à 2050 ».
Rédiger ainsi l’article 12 :
« La section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Après le troisième alinéa de l’article L. 219‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il détermine les éléments nécessaires au zonage et à la planification nationale du développement des installations de production d’énergies renouvelables en mer ainsi que de leurs ouvrages connexes. »
« 2° Le premier alinéa de l’article L. 219‑3 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il présente également une cartographie nationale des zones maritimes prioritaires à l’implantation, sur une période de dix ans suivant sa publication, d’installations de production d’énergies renouvelables en mer à partir du vent et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité. Ce document identifie les objectifs indicatifs de puissance à installer, en s’appuyant sur les potentiels de développement de chaque façade, sur la part déjà prise par la façade dans le déploiement des énergies renouvelables, et en tenant compte des objectifs nationaux définis par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑3 du code de l’énergie. » ;
« 3° L’article L. 219‑5‑1 est ainsi modifié :
« a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
« b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Pour chaque façade maritime, le document stratégique de façade détermine au sein des zones prioritaires identifiées aux articles L. 219‑1 et L. 219‑3 une cartographie des projets d’installations de production d’énergies renouvelables en mer à partir du vent et de leurs ouvrages.
« Pour l’élaboration de la cartographie des projets d’installations prévue à l’alinéa précédent sont ciblées exclusivement des zones situées dans la zone économique exclusive. »
Rédiger ainsi l’article 12 :
« I. – La section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :
« 1° Le premier alinéa de l’article L. 219‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est soumis à évaluation environnementale au titre de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier présent code et à débat public tel que prévu à l’article L. 121‑8. Cette évaluation environnementale prend en compte les impacts de l’ensemble des projets et activités terrestres et maritimes dont les incidences sont susceptibles de se cumuler avec celle du ou des projets encadrés par le plan visé. » ;
« 2° Le cinquième alinéa de l’article L. 219‑5‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le document stratégique de façade définit les zones dans lesquelles la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité peuvent être autorisées. Ces zones sont définies de façon à atteindre les objectifs de réalisation ou de maintien du bon état écologique mentionné au I de l’article L. 219‑9 et les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie. »
« II. – Les documents stratégiques de façade prévus à l’article L. 219‑3 sont révisés dans un délai d’un an après l’adoption de la présente loi. »
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au deuxième alinéa, après le mot « État », insérer les mots « , en concertation avec toutes les collectivités territoriales situées sur le littoral de la façade maritime, ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par une phrase ainsi rédigée :
« Cette cartographie tient compte des avis formulés par chacune des collectivités mentionnées au premier alinéa même article. »
III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 9 les quatre alinéas suivants :
« 1° L’article L. 121‑8‑1 est ainsi modifié :
« a) À la dernière phrase du premier alinéa, le mot : « les » est remplacé par les mots « chacune des » ;
« b) Au quatrième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « bilan », sont insérés les mots : « et des avis formulés par chacune des collectivités territoriales mentionnées au premier alinéa » ;
« c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : ».
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au deuxième alinéa, après le mot « État », insérer les mots « , en concertation avec toutes les collectivités territoriales situées sur le littoral de la façade maritime, ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par une phrase ainsi rédigée :
« Cette cartographie tient compte des avis formulés par chacune des collectivités mentionnées au premier alinéa même article. »
III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 9 les quatre alinéas suivants :
« 1° L’article L. 121‑8‑1 est ainsi modifié :
« a) À la dernière phrase du premier alinéa, le mot : « les » est remplacé par les mots « chacune des » ;
« b) Au quatrième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « bilan », sont insérés les mots : « et des avis formulés par chacune des collectivités territoriales mentionnées au premier alinéa » ;
« c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : ».
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au deuxième alinéa, après le mot « État », insérer les mots « , en concertation avec toutes les collectivités territoriales situées sur le littoral de la façade maritime, ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par une phrase ainsi rédigée :
« Cette cartographie tient compte des avis formulés par chacune des collectivités mentionnées au premier alinéa même article. »
III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 9 les quatre alinéas suivants :
« 1° L’article L. 121‑8‑1 est ainsi modifié :
« a) À la dernière phrase du premier alinéa, le mot : « les » est remplacé par les mots « chacune des » ;
« b) Au quatrième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « bilan », sont insérés les mots : « et des avis formulés par chacune des collectivités territoriales mentionnées au premier alinéa » ;
« c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : ».
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au deuxième alinéa, après le mot « État », insérer les mots « , en concertation avec toutes les collectivités territoriales situées sur le littoral de la façade maritime, ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par une phrase ainsi rédigée :
« Cette cartographie tient compte des avis formulés par chacune des collectivités mentionnées au premier alinéa même article. »
III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 9 les quatre alinéas suivants :
« 1° L’article L. 121‑8‑1 est ainsi modifié :
« a) À la dernière phrase du premier alinéa, le mot : « les » est remplacé par les mots « chacune des » ;
« b) Au quatrième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « bilan », sont insérés les mots : « et des avis formulés par chacune des collectivités territoriales mentionnées au premier alinéa » ;
« c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : ».
I. – À l’alinéa 4, insérer après les mots :
« des zones maritimes et terrestres »,
le mot :
« précises ».
II. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« La cartographie identifie également les zones propices au développement de l’éolien en mer à horizon 2050, qui pourront être précisées et revues lors de la révision de la cartographie après l’échéance mentionnée au premier alinéa. »
III. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« La publication de la cartographie des zones propices identifiées dans le document stratégique de façade doit intervenir au plus tard au 31 juillet 2024. »
IV. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« La saisine de la Commission nationale du débat public sur la cartographie des zones propices identifiées dans le document stratégique de façade intervient dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la loi. »
I. – À l’alinéa 4, insérer après les mots :
« des zones maritimes et terrestres »,
le mot :
« précises ».
II. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« La cartographie identifie également les zones propices au développement de l’éolien en mer à horizon 2050, qui pourront être précisées et revues lors de la révision de la cartographie après l’échéance mentionnée au premier alinéa. »
III. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« La publication de la cartographie des zones propices identifiées dans le document stratégique de façade doit intervenir au plus tard au 31 juillet 2024. »
IV. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« La saisine de la Commission nationale du débat public sur la cartographie des zones propices identifiées dans le document stratégique de façade intervient dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la loi. »
I. – À l’alinéa 4, insérer après les mots :
« des zones maritimes et terrestres »,
le mot :
« précises ».
II. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« La cartographie identifie également les zones propices au développement de l’éolien en mer à horizon 2050, qui pourront être précisées et revues lors de la révision de la cartographie après l’échéance mentionnée au premier alinéa. »
III. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« La publication de la cartographie des zones propices identifiées dans le document stratégique de façade doit intervenir au plus tard au 31 juillet 2024. »
IV. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« La saisine de la Commission nationale du débat public sur la cartographie des zones propices identifiées dans le document stratégique de façade intervient dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la loi. »
I. – À l’alinéa 4, insérer après les mots :
« des zones maritimes et terrestres »,
le mot :
« précises ».
II. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« La cartographie identifie également les zones propices au développement de l’éolien en mer à horizon 2050, qui pourront être précisées et revues lors de la révision de la cartographie après l’échéance mentionnée au premier alinéa. »
III. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« La publication de la cartographie des zones propices identifiées dans le document stratégique de façade doit intervenir au plus tard au 31 juillet 2024. »
IV. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« La saisine de la Commission nationale du débat public sur la cartographie des zones propices identifiées dans le document stratégique de façade intervient dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la loi. »
I. – À l’alinéa 4, insérer après les mots :
« des zones maritimes et terrestres »,
le mot :
« précises ».
II. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« La cartographie identifie également les zones propices au développement de l’éolien en mer à horizon 2050, qui pourront être précisées et revues lors de la révision de la cartographie après l’échéance mentionnée au premier alinéa. »
III. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« La publication de la cartographie des zones propices identifiées dans le document stratégique de façade doit intervenir au plus tard au 31 juillet 2024. »
IV. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« La saisine de la Commission nationale du débat public sur la cartographie des zones propices identifiées dans le document stratégique de façade intervient dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la loi. »
I. – À l’alinéa 4, insérer après les mots :
« des zones maritimes et terrestres »,
le mot :
« précises ».
II. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« La cartographie identifie également les zones propices au développement de l’éolien en mer à horizon 2050, qui pourront être précisées et revues lors de la révision de la cartographie après l’échéance mentionnée au premier alinéa. »
III. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« La publication de la cartographie des zones propices identifiées dans le document stratégique de façade doit intervenir au plus tard au 31 juillet 2024. »
IV. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« La saisine de la Commission nationale du débat public sur la cartographie des zones propices identifiées dans le document stratégique de façade intervient dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la loi. »
I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :
« propices »
le mot :
« prioritaires ».
II. – Au même alinéa, supprimer les mots « et terrestres ».
I. Compléter l’alinéa 4 par les mots suivants :
« et une cartographie des zones au sein desquelles l’implantation de dispositifs de production d’énergie renouvelable est le moins nocif pour la biodiversité ».
II. À l’alinéa 5, insérer après le mot :
« atteindre »
les mots :
« , de façon à nuire le moins possible à la biodiversité, les objectifs de réalisation ou de maintien du bon état écologique mentionnés au I de l’article L. 219‑9, l’objectif de préservation et de reconquête de la biodiversité marine et en particulier les aires marines protégées définies à l’article L. 334‑1 et ».
III. Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Pour l’élaboration de la cartographie des zones maritimes et terrestres propices prévue au premier alinéa du présent II, sont ciblées en priorité les zones identifiées par la cartographie des zones les moins nocives à la biodiversité prévue au même alinéa. »
I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« tenant compte des espaces protégés et des cartes de risques pour les habitats et les différents groupes faunistiques basées sur les densités et leur cycle de vie ».
II. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« et d’assurer un respect strict des articles L. 411‑1 et L. 334‑1. »
III. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et en dehors des parcs naturels marins prévus à l’article L. 334‑3. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : « Cette cartographie est soumise aux avis conformes des communes et établissements publics de coopération intercommunale en covisibilité des zones identifiées. Elle est également soumise à l’avis conforme des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Aucune installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peut être installée hors de ces zones, ou en l’absence de telles zones dans le document stratégique de façade. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Ces zones sont soumises à l’avis conforme des communes desquelles les éoliennes sont visibles. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Ces zones sont soumises à l’avis conforme des comités régionaux des pêches maritimes. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Ces zones sont soumises à l’avis conforme du conseil national de la mer et des littoraux. »
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Pour l’élaboration de la cartographie prévue au premier alinéa du présent II, les zones maritimes sont situées dans la zone économique exclusive, sauf à justifier à l’échelle d’une façade maritime de contraintes techniques et technologiques insurmontables. »
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Pour l’élaboration de la cartographie prévue au premier alinéa du présent II, les zones maritimes sont situées dans la zone économique exclusive, sauf à justifier à l’échelle d’une façade maritime de contraintes techniques et technologiques insurmontables. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« La cartographie identifie également les zones propices au développement de l’éolien en mer à horizon 2050, qui pourront être précisées et revues lors de la révision de la cartographie après l’échéance mentionnée au premier alinéa. »
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« en priorité »,
le mot :
« exclusivement ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« La publication de la cartographie des zones propices identifiées dans le document stratégique de façade doit intervenir au plus tard au 31 juillet 2024. »
Supprimer les alinéas 8 à 10.
Supprimer les alinéas 8 à 10.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« La saisine de la Commission nationale du débat public sur la cartographie des zones propices identifiées dans le document stratégique de façade intervient dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la loi. »
À l’alinéa 12, rétablir le II dans la rédaction suivante :
« II. – L’article L. 342‑7 du code de l’énergie est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le demandeur d’un raccordement au réseau public de transport d’électricité est le redevable de cette contribution.
« Par exception, pour les installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable implantées en mer faisant l’objet d’une procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311‑10, lorsque le producteur ne choisit pas l’emplacement de la zone d’implantation du parc :
« 1° Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité supporte le coût du raccordement correspondant aux conditions techniques prévues par le cahier des charges ou définies par le ministre chargé de l’énergie, y compris les coûts échoués en cas d’abandon de la procédure de mise en concurrence. Les éventuelles modifications de ces conditions à l’initiative du candidat retenu sont à la charge de ce dernier. En cas de défaillance du candidat retenu, ce dernier assume les coûts échoués dans les conditions prévues par le cahier des charges ;
« 2° Lorsque la cartographie des zones maritimes et terrestres propices au développement éolien en mer mentionnée à l’article L. 219‑5‑1 du code de l’environnement a été réalisée, le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité peut réaliser les études relatives aux ouvrages de raccordement des installations de production d’énergie renouvelable en mer, situés au sein de ces zones ainsi que développer et construire ces ouvrages. Les coûts afférents sont couverts par le tarif d’utilisation du réseau public de transport d’électricité mentionné à l’article L. 341‑2 du présent code. »
À l’alinéa 12, rétablir le II dans la rédaction suivante :
« II. – L’article L. 342‑7 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Après la publication de la cartographie des zones propices aux installations de production d’électricité en mer utilisant l’énergie mécanique du vent identifiées dans le document stratégique de façade, le ministre en charge de l’énergie peut demander au gestionnaire de réseau public de transport d’électricité le raccordement d’installations de production d’électricité en mer par anticipation. Les coûts de ce raccordement anticipé, y compris les coûts échoués, sont couverts par le tarif d’utilisation du réseau public de transport d’électricité tel que mentionné à l’article L. 341‑2 du code de l’énergie. »
À l’alinéa 12, rétablir le II dans la rédaction suivante :
« II. – Pour les procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311‑10 du code de l’énergie relatives à des projets éoliens en mer, sont privilégiées des zones d’implantation situées à une distance minimale de trente miles de la ligne côtière, en tenant compte des contraintes techniques ou technologiques liées à l’implantation de parc éoliens à cette distance sur les différentes façades maritimes. »
À l’alinéa 12, rétablir le II dans la rédaction suivante :
« II. – Pour les procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311‑10 du code de l’énergie relative à des projets éoliens en mer, sont privilégiées des zones d’implantation situées à une distance minimale de 40 kilomètres vis-à-vis des côtes, en tenant compte des contraintes techniques ou technologiques liées à l’implantation de parcs éoliens à cette distance sur les différentes façades maritimes. »
I. – L’article L. 311‑10 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les procédures de mise en concurrence concernant les projets de production d’énergies renouvelables en mer, lorsque la zone potentielle d’implantation des projets est située à moins de quarante kilomètres des côtes, l’autorité administrative peut prévoir dans le cahier des charges des exigences que doit respecter le projet afin de réduire la visibilité des installations depuis le rivage.
II. – Le I est applicable aux appels d’offre pour lesquels la procédure de mise en concurrence est lancée à compter de la date de publication de la présente loi.
I. – Après l’article L. 311‑10‑1 du code de l’énergie, est inséré un article L. 311‑10‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 310‑10‑1‑1. – Pour l’implantation des installations de production d’énergies renouvelables en mer utilisant l’énergie mécanique du vent, les procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311‑10 ciblent en priorité des zones propices situées dans la zone économique exclusive. »
II. – Le I est applicable aux procédures de mise en concurrence lancées à compter de la publication de la présente loi.
L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer sont implantées à une distance minimale de 20 milles nautiques des côtes. Cette disposition s’applique aux appels d’offres lancés en application de l’article L. 311‑10 du code de l’énergie à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. »
L’article L. 121‑8-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase du troisième alinéa, les mots :« peut lancer » sont remplacés par le mot : « lance » ;
2° À la première phrase du même alinéa, le mot :« avant » est remplacé par le mot : « après ».
Le premier alinéa de l’article L. 121‑8‑1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le public est notamment consulté sur le choix de la localisation de la ou des zones potentielles d’implantation des installations envisagées et sur le choix de la technologie de moindre impact, flottante ou posée. Une distance minimale de trente miles nautiques doit être respectée par rapport au trait de côte. »
Le premier alinéa de l’article L. 121‑8‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le public est notamment consulté sur le choix de la localisation ou des zones potentielles d’implantation des installations envisagées et sur le choix de la technologie de moindre impact, flottante ou posée. Une distance maximale de 40 kilomètres doit être respectée par rapport au trait de côte. »
L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer sont implantées à une distance minimale de vingt milles nautiques des côtes. Le présent alinéa s’applique aux appels d’offres lancés en application de l’article L. 311‑10 du code de l’énergie à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »
L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer sont implantées à une distance minimale de vingt milles nautiques des côtes. Le présent alinéa s’applique aux appels d’offres lancés en application de l’article L. 311‑10 du code de l’énergie à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »
L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer sont implantées à une distance minimale de vingt milles nautiques des côtes. Le présent alinéa s’applique aux appels d’offres lancés en application de l’article L. 311‑10 du code de l’énergie à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »
L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer sont implantées à une distance minimale de douze milles nautiques des côtes. Le présent alinéa s’applique aux appels d’offres lancés en application de l’article L. 311‑10 du code de l’énergie à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »
Après la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 334‑5 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette délégation est obligatoire pour les projets d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. »
Après la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 334‑5 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Cette délégation est obligatoire pour les projets d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. »
À la deuxième phrase du 1° de l’article 1519 c du code général des impôts, après le mot : « concernées », sont insérés les mots : « , de la longueur du linéaire côtier d’où les installations peuvent être visibles ».
La deuxième phrase du 1° de l’article 1519 C du code général des impôts est complétée par les mots : « telle qu’elle est retenue pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement ».
Au 3° bis de l’article 1519 C du code général des impôts, les mots : « Office français de la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer ».
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 311‑10‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311‑10‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑10‑3. – Lorsque le ministre chargé de l’énergie prévoit de lancer une ou plusieurs procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311‑10 pour la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité, l’État réalise les études techniques et environnementales nécessaires à l’élaboration des projets par les candidats et à la réalisation de l’étude d’impact. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 311‑10‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311‑10‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑10‑3. – Lorsque le ministre chargé de l’énergie prévoit de lancer une ou plusieurs procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311‑10 pour la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité, l’État réalise les études techniques et environnementales nécessaires à l’élaboration des projets par les candidats et à la réalisation de l’étude d’impact. »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , mentionné à l’article L. 2331‑1, ».
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« qui estime, ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 2 par le mot :
« , peut : ».
III. –En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 3 :
« 1° S’il estime qu’un (le reste sans changement) ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 3, supprimer le mot :
« peut ».
V. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :
« 2° S’il estime qu’un (le reste sans changement) ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer le mot :
« peut ».
Supprimer l'alinéa 6.
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« de l’autorisation ou du contrat »,
les mots :
« d’autorisations ou de contrats ».
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , mentionnés à l’article L. 2331‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, »
I. – Le I de l’article L. 181‑2 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 16° Autorisation unique et agrément prévus aux articles 20 et 28 de l’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, lorsqu’ils sont nécessaires à l’établissement d’installations de production d’énergie renouvelable en mer et des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité afférents ;
« 17° Arrêté d’approbation de la convention de concession d’utilisation du domaine public maritime situé en dehors des limites administratives des ports prévu à l’article R. 2124‑7 du code général de la propriété des personnes publiques, lorsqu’il est nécessaire à l’établissement d’installations de production d’énergie renouvelable en mer et des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité afférents ainsi qu’à l’établissement des ouvrages d’interconnexion avec les réseaux électriques des pays voisins ».
II. – Le premier alinéa de l’article 20 de l’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est incluse dans l’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181‑1 du code de l’environnement lorsqu’il est fait application des dispositions du 16° du I de l’article L. 181‑2 du même code. »
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , mentionné à l’article L. 2331‑1, ».
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« qui estime, ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 2 par le mot :
« , peut : ».
III. –En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 3 :
« 1° S’il estime qu’un (le reste sans changement) ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 3, supprimer le mot :
« peut ».
V. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :
« 2° S’il estime qu’un (le reste sans changement) ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer le mot :
« peut ».
Supprimer l'alinéa 6.
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« de l’autorisation ou du contrat »,
les mots :
« d’autorisations ou de contrats ».
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , mentionnés à l’article L. 2331‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, »
I. – Le I de l’article L. 181‑2 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 16° Autorisation unique et agrément prévus aux articles 20 et 28 de l’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, lorsqu’ils sont nécessaires à l’établissement d’installations de production d’énergie renouvelable en mer et des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité afférents ;
« 17° Arrêté d’approbation de la convention de concession d’utilisation du domaine public maritime situé en dehors des limites administratives des ports prévu à l’article R. 2124‑7 du code général de la propriété des personnes publiques, lorsqu’il est nécessaire à l’établissement d’installations de production d’énergie renouvelable en mer et des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité afférents ainsi qu’à l’établissement des ouvrages d’interconnexion avec les réseaux électriques des pays voisins ».
II. – Le premier alinéa de l’article 20 de l’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est incluse dans l’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181‑1 du code de l’environnement lorsqu’il est fait application des dispositions du 16° du I de l’article L. 181‑2 du même code. »
Il est créé un article L. 611 du code de justice administrative ainsi rédigé :
« Art. L. 611. – 1° Une procédure d’urgence ou de jour fixe peut être mise en place devant les cours administratives d’appel et le Conseil d’État pour le traitement du contentieux des énergies renouvelables.
« Elle est subordonnée à l’autorisation et au contrôle du juge qui devra s’assurer que le justiciable a disposé d’un délai raisonnable pour faire valoir ses moyens. »
« 2° « Après le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Son bénéfice est accordé en matière de contentieux de l’autorisation environnementale aux associations à but non lucratif dans les mêmes conditions de ressources que les particuliers. »
À l’alinéa 16, substituer au mot :
« il »,
les mots :
« l’organisme ».
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« cette mise en demeure dans le délai qu’elle a fixé, l’autorité administrative compétente »,
les mots :
« une mise en demeure mentionnée au I dans le délai que l’autorité administrative compétente a fixé, elle ».
À l’alinéa 28, insérer après le mot :
« ouvrage »,
le mot :
« flottant ».
À l’alinéa 29, insérer après le mot :
« ouvrage »,
le mot :
« flottant ».
À l’alinéa 31, supprimer les mots :
« d’exploitation ».
À l’alinéa 33, substituer au mot :
« françaises »,
le mot :
« ordonnance ».
Supprimer l’alinéa 38.
À l’alinéa 16, substituer au mot :
« il »,
les mots :
« l’organisme ».
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« cette mise en demeure dans le délai qu’elle a fixé, l’autorité administrative compétente »,
les mots :
« une mise en demeure mentionnée au I dans le délai que l’autorité administrative compétente a fixé, elle ».
À l’alinéa 28, insérer après le mot :
« ouvrage »,
le mot :
« flottant ».
À l’alinéa 29, insérer après le mot :
« ouvrage »,
le mot :
« flottant ».
À l’alinéa 31, supprimer les mots :
« d’exploitation ».
À l’alinéa 33, substituer au mot :
« françaises »,
le mot :
« ordonnance ».
Supprimer l’alinéa 38.
À l’alinéa 9 :
1° Substituer aux mots :
« peuvent être »
le mot :
« sont ».
2° Supprimer les mots :
« Dans ce cas ».
Les dispositions de l’article 14 de la présente loi sont abrogées à la publication du statut juridique de l’Organisation maritime internationale pour les îles artificielles, installations et ouvrages flottants exploités dans les espaces maritimes.
À la section 6 du chapitre II du titre II du livre IV du code des transports, après l’article L. 5422‑26 il est inséré un article L. 5422‑27 ainsi rédigé :
« L. 5422‑27. – Un navire battant pavillon français, et dont l’indice de rendement énergétique mesuré par l’indice de rendement énergétique des navires existants, tel que défini dans l’annexe VI révisée de la convention internationale pour la prévention de la pollution marine par les navires, a été noté D ou E pour cinq années consécutives, n’est plus autorisé à naviguer et à être opéré. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de leurs »,
le mot :
« des ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« égale à »,
les mots :
« d’une durée égale à celle de ».
À l’alinéa 10, insérer après la deuxième occurrence du mot :
« ou »,
les mots :
« de leurs ».
À l’alinéa 11, après la deuxième occurrence du mot :
« ou »,
insérer les mots :
« de leurs ».
À l’alinéa 16, après la deuxième occurrence du mot :
« ou »,
insérer les mots :
« de leurs ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de leurs »,
le mot :
« des ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« égale à »,
les mots :
« d’une durée égale à celle de ».
À l’alinéa 10, insérer après la deuxième occurrence du mot :
« ou »,
les mots :
« de leurs ».
A l’alinéa 11, après la deuxième occurrence du mot :
« ou »,
insérer les mots :
« de leurs ».
À l’alinéa 16, après la deuxième occurrence du mot :
« ou »,
insérer les mots :
« de leurs ».
Supprimer les alinéas 1 à 5.
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« Art. 257. – Les transports effectués entre les ports de France métropolitaine sont réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et battant pavillon Français. »»
Supprimer l’alinéa 9.
Le 3° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l’électricité issue des parcs éoliens en mer, ce volet précise la date de mise à disposition des ouvrages de raccordement pour chaque projet. »
Le 3° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l’électricité issue des parcs éoliens en mer, ce volet précise la date de mise à disposition des ouvrages de raccordement pour chaque projet. »
Le 3° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l’électricité issue des parcs éoliens en mer, ce volet précise la date de mise à disposition des ouvrages de raccordement pour chaque projet. »
Le 3° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l’électricité issue des parcs éoliens en mer, ce volet précise la date de mise à disposition des ouvrages de raccordement pour chaque projet. »
Le 3° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l’électricité issue des parcs éoliens en mer, ce volet précise la date de mise à disposition des ouvrages de raccordement pour chaque projet. »
L’article L. 311‑10 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La procédure de mise en concurrence peut être passée en lots séparés pour chaque projet d’une installation de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable implantées en mer. L’autorité administrative peut prévoir dans le cahier des charges de limiter le nombre de lots qui peuvent être attribués à un même opérateur économique. »
L’article L. 311‑10 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La procédure de mise en concurrence peut être passée en lots séparés pour chaque projet d’une installation de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable implantées en mer. L’autorité administrative peut prévoir dans le cahier des charges de limiter le nombre de lots qui peuvent être attribués à un même opérateur économique. »
L’article L. 311‑11 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le ou les candidats retenus doivent réaliser les démarches nécessaires à l’obtention des autorisations administratives requises pour la réalisation des installations de production d’énergie renouvelable en mer soumises à étude d’impact en application de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement. L’instruction et la délivrance de chacune de ces autorisations sont encadrées dans un délai maximal de neuf mois à compter du dépôt de la demande complète d’autorisation. »
Après le troisième alinéa de l’article L. 34‑9 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Les équipements radioélectriques et terminaux doivent être paramétrés par défaut pour se mettre en veille entre 23h et 6h du matin, sauf usage en cours, et pourvus d’un mécanisme de mise en veille actionné manuellement par l’utilisateur, permettant d’interrompre leur activité et toute consommation électrique. »
L’article L. 311‑11 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le ou les candidats retenus doivent réaliser les démarches nécessaires à l’obtention des autorisations administratives requises pour la réalisation des installations de production d’énergie renouvelable en mer soumises à étude d’impact en application de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement. L’instruction et la délivrance de chacune de ces autorisations sont encadrées dans un délai maximal de neuf mois à compter du dépôt de la demande complète d’autorisation. »
L’article L. 311‑11 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le ou les candidats retenus doivent réaliser les démarches nécessaires à l’obtention des autorisations administratives requises pour la réalisation des installations de production d’énergie renouvelable en mer soumises à étude d’impact en application de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement. L’instruction et la délivrance de chacune de ces autorisations sont encadrées dans un délai maximal de neuf mois à compter du dépôt de la demande complète d’autorisation. »
L’article L. 311‑11 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le ou les candidats retenus doivent réaliser les démarches nécessaires à l’obtention des autorisations administratives requises pour la réalisation des installations de production d’énergie renouvelable en mer soumises à étude d’impact en application de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement. L’instruction et la délivrance de chacune de ces autorisations sont encadrées dans un délai maximal de neuf mois à compter du dépôt de la demande complète d’autorisation. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le Gouvernement peut favoriser les opérations d’aménagement des infrastructures portuaires nécessaires au développement des projets de production d’énergies renouvelables en mer, pour les ports mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 5311‑1 du code des transports. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le Gouvernement peut favoriser les opérations d’aménagement des infrastructures portuaires nécessaires au développement des projets de production d’énergies renouvelables en mer, pour les ports mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 5311‑1 du code des transports. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots et la phrase suivants :
« dont la part des concours financiers de l’État. La part des financements de l’État ne peut être inférieure à 25 % du montant total des dépenses prévisionnelles de chaque opération d’aménagement mentionnées au premier alinéa du présent I pour les grands ports maritimes mentionnés à l’article L. 5312‑1 du code des transports. »
Chaque année le Gouvernement adresse au Parlement un rapport exposant l’évolution du développement des projets de production d’énergies renouvelables en mer, leur diversité, leur conséquence sur la biodiversité et l’environnement et l’impact économique pour les activités professionnelles dépendantes de la mer.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux conditions d’installation des stations de transfert d’énergie par pompage (STEP) dans les outre-mer et plus spécifiquement à La Réunion, afin de faciliter l’atteinte de l’objectif d’autonomie énergétique et de développement des énergies renouvelables. Ce rapport évalue la faisabilité de l’opération, au regard des prescriptions techniques et de la rentabilité économique.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la valorisation du potentiel hydro-électrique de La Réunion, en précisant la trajectoire du tarif d’achat réglementé. Ce rapport sera complété par une analyse des réseaux et des sites.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à faisabilité de l’exploitation en énergie osmotique en outre-mer, notamment à La Réunion.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’exploitation de l’énergie de la houle, notamment sur la question de la performance du système et du stockage.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au financement d’une plateforme d’expérimentation d’énergies marines.
À l’alinéa 4, après le mot :
« concernés, »,
insérer les mots suivants :
« les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« réalisées en souterrain »,
les mots :
« souterraines ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« au passage en aérien »,
les mots :
« à l’installation de lignes aériennes ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« à démontrer que l’ »,
les mots :
« si leur ».
À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« ainsi qu’ »,
les mots :
« ou ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi l’article 16 :
« I. – Après l’article L. 121‑5‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑5‑2. – À titre exceptionnel, l’installation des ouvrages du réseau public de transport d’électricité qui contribuent à atteindre les objectifs mentionnés aux 1° , 3° , 4° , 4° ter, 8° et 10° de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie peut être autorisée, par dérogation au présent chapitre, en dehors des zones délimitées en application de l’article L. 121‑22‑2 du présent code, par le représentant de l’État dans le département, après avis de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme concerné et du conseil municipal de la commune concernée lorsqu’elle n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme ou n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. L’autorisation est justifiée par un bilan technique, financier et environnemental. La liste de ces ouvrages est fixée par décret.
« Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines, sauf à démontrer que l’enfouissement s’avère plus dommageable pour l’environnement par rapport au passage en aérien. Elles correspondent toujours aux techniques ayant le moindre impact environnemental.
« Dans la bande littorale définie aux articles L. 121‑16 et L. 121‑45, ainsi que dans les espaces identifiés comme remarquables ou caractéristiques et les milieux identifiés comme nécessaires au maintien des équilibres biologiques en application de l’article L. 121‑23, l’autorisation ne peut être accordée, dans les mêmes conditions que celles prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, que pour le passage de lignes électriques, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative démontrée. L’autorisation est refusée si le projet est de nature à porter une atteinte excessive aux sites et paysages remarquables ou caractéristiques ainsi qu’aux espaces et milieux à préserver mentionnés à l’article L. 121‑23. »
« II. – Le 6° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dans sa rédaction résultant du III de l’article 3 de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de l’implantation d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité définis à l’article L. 121‑5‑2 du code de l’énergie n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs prévus par le présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés aux I et II. Elle fait l’objet d’un suivi annuel spécifique par les services compétents de l’État. »
Rédiger ainsi l’article 16 :
« I. – Après l’article L. 121‑5‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑5‑2. – À titre exceptionnel, l’installation des ouvrages du réseau public de transport d’électricité qui contribuent à atteindre les objectifs mentionnés aux 1° , 3° , 4° , 4° ter, 8° et 10° de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie peut être autorisée, par dérogation au présent chapitre, en dehors des zones délimitées en application de l’article L. 121‑22‑2 du présent code, par le représentant de l’État dans le département, après avis de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme concerné et du conseil municipal de la commune concernée lorsqu’elle n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme ou n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. L’autorisation est justifiée par un bilan technique, financier et environnemental. La liste de ces ouvrages est fixée par décret.
« Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines, sauf à démontrer que l’enfouissement s’avère plus dommageable pour l’environnement par rapport au passage en aérien. Elles correspondent toujours aux techniques ayant le moindre impact environnemental.
« Dans la bande littorale définie aux articles L. 121‑16 et L. 121‑45, ainsi que dans les espaces identifiés comme remarquables ou caractéristiques et les milieux identifiés comme nécessaires au maintien des équilibres biologiques en application de l’article L. 121‑23, l’autorisation ne peut être accordée, dans les mêmes conditions que celles prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, que pour le passage de lignes électriques, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative démontrée. L’autorisation est refusée si le projet est de nature à porter une atteinte excessive aux sites et paysages remarquables ou caractéristiques ainsi qu’aux espaces et milieux à préserver mentionnés à l’article L. 121‑23. »
« II. – Le 6° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dans sa rédaction résultant du III de l’article 3 de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de l’implantation d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité définis à l’article L. 121‑5‑2 du code de l’énergie n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs prévus par le présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés aux I et II. Elle fait l’objet d’un suivi annuel spécifique par les services compétents de l’État. »
À l’alinéa 2 :
1° Substituer à la première occurrence du mot :
« Les »
les mots :
« L’installation des ».
2° Substituer aux mots :
« peuvent être autorisés »
les mots :
« peut être autorisée ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l’article L. 121‑5‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑5‑2. – À titre exceptionnel, l’installation des ouvrages du réseau public de transport d’électricité qui contribuent à atteindre les objectifs mentionnés aux 1° , 3° , 4° , 4° ter, 8° et 10° de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie peut être autorisée, par dérogation au présent chapitre, en dehors des zones délimitées en application de l’article L. 121‑22‑2 du présent code, par le représentant de l’État dans le département, après avis de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme concerné et du conseil municipal de la commune concernée lorsqu’elle n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme ou n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. L’autorisation est justifiée par un bilan technique, financier et environnemental. La liste de ces ouvrages est fixée par décret.
« Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines, sauf à démontrer que l’enfouissement s’avère plus dommageable pour l’environnement par rapport au passage en aérien, et toujours celles de moindre impact environnemental.
« Dans la bande littorale définie aux articles L. 121‑16 et L. 121‑45, ainsi que dans les espaces identifiés comme remarquables ou caractéristiques et les milieux identifiés comme nécessaires au maintien des équilibres biologiques en application de l’article L. 121‑23, l’autorisation ne peut être accordée, dans les mêmes conditions que celles prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, que pour le passage de lignes électriques, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative démontrée. L’autorisation est refusée si le projet est de nature à porter une atteinte excessive aux sites et paysages remarquables ou caractéristiques ainsi qu’aux espaces et milieux à préserver mentionnés à l’article L. 121‑23. »
« II. – Le 6° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dans sa rédaction résultant du III de l’article 3 de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de l’implantation d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité définis à l’article L. 121‑5‑2 du code de l’énergie n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs prévus par le présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés aux I et II. Elle fait l’objet d’un suivi annuel spécifique par les services compétents de l’État. »
À l’alinéa 2,
substituer aux mots :
« de l’article L. 121‑22‑2 du présent code »
les mots :
« de l’article L. 121‑22‑2 et des espaces mentionnés à l’article L. 322‑9 du présent code ».
À l’alinéa 2, insérer après le mot :
« avis »
les mots :
« conformes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme concerné ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée et » .
À l’alinéa 2, insérer après le mot :
« avis »
le mot :
« conforme ».
À l’alinéa 2, insérer après les mots :
« et des sites »
les mots :
« et de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme concerné et du conseil municipal de la commune concernée lorsqu’elle n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme ou n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme ».
À l’alinéa 2, insérer après les mots :
« et des sites »
les mots :
« et de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme concerné et du conseil municipal de la commune concernée lorsqu’elle n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme ou n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme. »
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines, sauf à démontrer que l’enfouissement s’avère plus dommageable pour l’environnement et les paysages par rapport au passage en aérien. Les techniques utilisées sont celles ayant le moindre impact environnemental. »
I. À l’alinéa 3, insérer après les mots :
« sont réalisées »
le mot :
« exclusivement ».
II. À l’alinéa 4, insérer après les mots :
« pour le passage »
les mots :
« en souterrain ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la filière de valorisation de la canne fibre dans les outre-mer. Ce rapport doit reprendre les conclusions des études préalables et identifier les réponses à apporter aux projets en suspens.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« implantation »,
le mot :
« installation ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« du ministère de la défense ».
Après la première occurrence du mot :
« civile »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« implantation »,
le mot :
« installation ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 4.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« implantation »,
le mot :
« installation ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« du ministère de la défense ».
Après la première occurrence du mot :
« civile »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« implantation »,
le mot :
« installation ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 4.
Au 5° du I l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, après les mots :« d’électricité d’origine renouvelable », sont insérés les mots :« , y compris en autoconsommation, ».
Au 7° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, après les mots : « bassins hydrographiques », sont ajoutés les mots : « dans les conditions visées au 2° du I de l’article L. 214‑17 et en cohérence avec les objectifs de gestion durable et équilibrée de la ressource en eau ».
À l’alinéa 2,
après les mots :
« de la mise en service et de la maintenance »,
insérer les mots :
« et du démantèlement complet du site ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III – Après l’article L. 311‑10‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311‑10‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑10‑3. – Le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence peut prévoir la prise en charge par l’État d’une partie des frais afférents à la mise en œuvre des obligations définies à l’article L. 515‑45‑1 du code de l’environnement. »
L’article L. 312-70 bis du code des impositions des biens et services alinéa 6 est ainsi modifié :
« La chaleur fatale qu'elle génère est valorisée au sein d'un réseau de chaleur ou de froid»
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Le I est applicable aux installations prévues dans les zones propices définies au I de l’article 1er A de la loi n° du relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. Le montant et les modalités de cette prise en charge, notamment pour l’acquisition de radars de compensation, dans une optique d’aménagement du territoire, en maintenant les sécurités, sont précisées par une loi de finances.
« IV. – Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’adaptation des technologies de l’aviation militaire afin de permettre la levée des contraintes au déploiement d’énergies renouvelables dans les territoires accueillant des établissements de l’armée. »
Avant la dernière phrase du 9° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « La valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles solides de récupération peut être également pratiquée et soutenue dans des installations de production simultanée de chaleur et d’électricité. »
Avant la dernière phrase du 9° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « La valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles solides de récupération peut être également pratiquée et soutenue dans des installations de production simultanée de chaleur et d’électricité. »
Avant la dernière phrase du 9° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « La valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles solides de récupération peut être également pratiquée et soutenue dans des installations de production simultanée de chaleur et d’électricité. »
Supprimer cet article.
Avant la dernière phrase du 9° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « La valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles solides de récupération peut être également pratiquée et soutenue dans des installations de production simultanée de chaleur et d’électricité. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Avant la dernière phrase du 9° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « La valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles solides de récupération peut être également pratiquée et soutenue dans des installations de production simultanée de chaleur et d’électricité. »
Avant la dernière phrase du 9° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « La valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles solides de récupération peut être également pratiquée et soutenue dans des installations de production simultanée de chaleur et d’électricité. »
Avant la dernière phrase du 9° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « La valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles solides de récupération peut être également pratiquée et soutenue dans des installations de production simultanée de chaleur et d’électricité. »
Avant la dernière phrase du 9° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « La valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles solides de récupération peut être également pratiquée et soutenue dans des installations de production simultanée de chaleur et d’électricité. »
Avant la dernière phrase du 9° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « La valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles solides de récupération peut être également pratiquée et soutenue dans des installations de production simultanée de chaleur et d’électricité. »
Après la quatrième phrase du 9° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles solides de récupération peut être également pratiquée et soutenue dans des installations de production simultanée de chaleur et d’électricité. »
À la fin du 4° de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Avant la dernière phrase du 9° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « La valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles solides de récupération peut être également pratiquée et soutenue dans des installations de production simultanée de chaleur et d’électricité. »
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’État peut mettre en œuvre sur des territoires couvrant chacun tout ou partie de la superficie d’une ou plusieurs collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales volontaires, une certification attribuée à des installations et projets d’installation de méthanisation répondant à des critères environnementaux, économiques et sociaux liés notamment à l’impact agronomique et écologique de ces installations et projets d’installation.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. La liste des territoires participant à cette expérimentation est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de l’agriculture.
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
Rédiger ainsi cet article :
« Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑38 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les boues d’épuration urbaines ou industrielles ne peuvent pas être méthanisées conjointement avec d’autres biodéchets le mélange de biodéchets et autres déchets. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑38 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les boues d’épuration urbaines ou industrielles ne peuvent pas être méthanisées conjointement avec d’autres biodéchets le mélange de biodéchets et autres déchets. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑38 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les boues d’épuration urbaines ou industrielles ne peuvent pas être méthanisées conjointement avec d’autres biodéchets le mélange de biodéchets et autres déchets. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑38 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les boues d’épuration urbaines ou industrielles ne peuvent pas être méthanisées conjointement avec d’autres biodéchets le mélange de biodéchets et autres déchets. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑38 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les boues d’épuration urbaines ou industrielles ne peuvent pas être méthanisées conjointement avec d’autres biodéchets le mélange de biodéchets et autres déchets. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑38 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les boues d’épuration urbaines ou industrielles ne peuvent pas être méthanisées conjointement avec d’autres biodéchets le mélange de biodéchets et autres déchets. »
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« Dans le cadre de ses missions de régulation des marchés de l’électricité et du gaz, ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« Dans le cadre de ses missions de régulation des marchés de l’électricité et du gaz, ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 811‑1 du code de l’énergie, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette électricité peut être fournie dans le cadre d’une opération d’autoconsommation individuelle ou collective telle que définie aux articles L. 315‑1 et L. 315‑2. »
I. – À l'alinéa 3, supprimer les mots:
« ou bas-carbone ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 4, 18, 19 et 20.
Au 10° de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, les mots : « environ 20 à » sont supprimés .
Au premier alinéa de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, après le mot : « biomasse, » les mots :« les gaz de décharge, » sont supprimés.
Après le troisième alinéa de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune production d’énergie issue d’une installation de stockage ou d’une installation d’incinération de déchets ne peut être considérée comme énergie renouvelable au sens du présent article. »
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’intitulé du Chapitre V du Titre IV du Livre IV de la partie législative du code de l’énergie est ainsi rédigé : « Dispositions générales relatives aux gaz renouvelables »
2° L’intitulé de la section 2 du Chapitre V du Titre IV du Livre IV de la partie législative du code de l’énergie est ainsi rédigé : « La vente de gaz renouvelables »
3° À l’article L. 445‑2, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés.
4° À l’article L. 446‑2, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés.
5° L’article L. 446‑18 est ainsi modifié :
a) au premier alinéa, après les mots : « à raison du biogaz qu’il produit en France », les mots : « et qui est injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés.
b) au troisième alinéa, les mots : « raccordé à un réseau de gaz naturel » sont supprimés.
6° À la première phrase de l’article L. 446‑20, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés.
7° À l’article L. 446‑21, après les mots : « garantie d’origine portant sur du biogaz produit », les mots : « et injecté » sont supprimés.
8° À l’article L. 446‑22, après les mots : « issues de la production du biogaz » les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés.
9° À l’article L. 446‑31, les mots : « injecté dans les réseaux de gaz naturel » sont supprimés.
10° L’article L. 446‑37 est ainsi modifié :
a) Au premier et deuxième alinéas les mots : « injectée dans le réseau de gaz naturel » sont remplacés par le mot : « distribuée ».
b) Au deuxième alinéa les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont remplacés par le mot : « distribué ».
À la première phrase du II de l’article 61 de la loi n° 2019‑1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, les mots : « résultant des titres II, IV et V » sont remplacés par les mots : « résultant du livre I, des titres II et IV ».
À la première phrase du II de l’article 61 de la loi n° 2019‑1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, les mots : « résultant des titres II, IV et V » sont remplacés par les mots : « résultant du livre I, des titres II et IV ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
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Supprimer cet article.
L’article L. 211‑2 du code de l’énergie est complété par quatre alinéas ainsi rédigés:
« La captation de ces énergies renouvelables permet de classer ces énergies en trois catégories : les énergies dites aléatoires, les énergies dites prévisibles et les énergies dites continues.
« Sont considérés comme énergies aléatoires : l’énergie solaire thermique ou photovoltaïque terrestre, l’énergie du vent (Eolien off-shore, éolien terrestre) et l’énergie des vagues.
« Sont considérés comme énergies prévisibles : l’énergie hydrolienne, l’énergie marémotrice et l’énergie houlomotrice.
« Sont considérés comme énergies continues : l’énergie géothermique, l’énergie hydraulique, l’énergie osmotique, l’énergie thermique des mers, l’énergie solaire spatiale, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d’épuration d’eaux usées et le biogaz. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 3, après le mot :
« méthanisation »,
substituer aux mots :
« lorsque cette production est issue pour au moins 80 % de matières provenant d’exploitations agricoles dont la distance maximale de l’installation de production est définie par décret »,
les mots :
« qui respectent les conditions fixées par l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« méthanisation »,
substituer aux mots :
« lorsque cette production est issue pour au moins 80 % de matières provenant d’exploitations agricoles dont la distance maximale de l’installation de production est définie par décret »,
les mots :
« qui respectent les conditions fixées par l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« méthanisation »,
substituer aux mots :
« lorsque cette production est issue pour au moins 80 % de matières provenant d’exploitations agricoles dont la distance maximale de l’installation de production est définie par décret »,
les mots :
« qui respectent les conditions fixées par l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 151‑11 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Dans les zones agricoles, sont réputées agricoles toutes activités correspondant à l’article L. 311‑1 du code rural, l’unité de méthanisation doit être exploitée et l’énergie commercialisée par un exploitant agricole ou une structure détenue majoritairement par des exploitants agricoles. Ces exploitants agricoles sont, soit des personnes physiques inscrites au registre national des entreprises avec la qualité d’actif agricole mentionnée à l’article L. 311‑2 du code rural, soit des personnes morales dont le ou les associés, détenant conjointement au moins 50 % des parts de la société, sont des exploitants agricoles inscrits à ce registre avec la qualité d’actif agricole mentionnée à l’article L. 311‑2 du code rural. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Sont considérées comme incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, sur le terrain sur lequel elles sont implantées au sens du 2° de l’article L. 111‑4 du code de l’urbanisme, toutes constructions ou installations de production et, le cas échéant, de commercialisation par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, nécessaires ou non à l’exploitation agricole, ayant une emprise au sol supérieure à une quote-part, fixée par décret, de la surface agricole totale de l’exploitation. »
À la seconde phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« conforme ».
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« La commission examine dans son avis les risques que posent ces projets d’installation. »
Après le 10 de l’article L. 541‑1‑1 du code de l’environnement , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 11° La récupération d’au moins 50 % du méthane produit dans les installations de stockage des déchets non dangereux. »
L’article L. 541‑39 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« I. – Les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes peuvent être approvisionnées par des cultures alimentaires, dans la limite de seuils définis par décret. Les résidus de cultures associés à ces cultures alimentaires et les cultures intermédiaires à vocation énergétique sont autorisés dans une proportion maximale de 5 % du tonnage brut total des intrants par année civile.
« II. – L’autorité compétente de l’État dans les territoires veille au respect du caractère d’interculture des cultures intermédiaires à vocation énergétique. »
I. – L’alinéa 14 de l’article 1382 du code général des impôts est supprimé. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les installations de production et, le cas échéant, de commercialisation par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz par méthanisation, lorsque cette production est issue à 100 % de matières provenant d’exploitations agricoles et d’effluents d’élevage dont la distance maximale de l’installation de production est définie par décret bénéficient de dispositifs de soutien à la production de biogaz mis en place dans le cadre des procédures de mise en concurrence mentionnées aux articles L. 446‑5 et L. 446‑14 du code de l’énergie et de dispositions fiscales plus favorables que celles des autres installations de production et, le cas échéant, de commercialisation par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz par méthanisation selon des modalités définies par une loi de finances.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« 80 % de matières provenant d’exploitations agricoles dont la distance maximale de l’installation de production est définie par décret »,
les mots :
« 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles. »
À l’alinéa 3, substituer au taux :
« 80 % »
le taux :
« 50 % ».
À l’alinéa 3, substituer au taux :
« 80 % »
le taux :
« 50 % ».
À l’alinéa 3, substituer au taux :
« 80 % »
le taux :
« 50 % ».
À l’alinéa 3, substituer au taux :
« 80 % »
le taux :
« 50 % ».
À l’alinéa 3, substituer au taux :
« 80 % »
le taux :
« 50 % ».
À l’alinéa 3, substituer au taux :
« 80 % »
le taux :
« 50 % ».
À l’alinéa 3, substituer au taux :
« 80 % »
le taux :
« 50 % ».
À l’alinéa 3, substituer au taux :
« 80 % »
le taux :
« 50 % ».
À l’alinéa 3, substituer au taux :
« 80 % »
le taux :
« 50 % ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« 80 % de matières provenant d’exploitations agricoles dont la distance maximale de l’installation de production est définie par décret »
les mots :
« 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« 80 % de matières provenant d’exploitations agricoles dont la distance maximale de l’installation de production est définie par décret »
les mots :
« 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« 80 % de matières provenant d’exploitations agricoles dont la distance maximale de l’installation de production est définie par décret »
les mots :
« 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« 80 % de matières provenant d’exploitations agricoles dont la distance maximale de l’installation de production est définie par décret »
les mots :
« 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« 80 % de matières provenant d’exploitations agricoles dont la distance maximale de l’installation de production est définie par décret »
les mots :
« 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« 80 % de matières provenant d’exploitations agricoles dont la distance maximale de l’installation de production est définie par décret »
les mots :
« 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« 80 % de matières provenant d’exploitations agricoles dont la distance maximale de l’installation de production est définie par décret »
les mots :
« 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« 80 % de matières provenant d’exploitations agricoles dont la distance maximale de l’installation de production est définie par décret »
les mots :
« 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles ».
I. – À cet article, substituer aux mots :
« d’évaluation de l’application des mesures de simplification proposées par »
les mots :
« sur l’évaluation de ».
II. – À la fin du même article, supprimer les mots :
« par les services déconcentrés concernés ».
Le premier alinéa de l’article L. 213‑9‑2 du code de l’environnement, est complété par les mots : « et au développement de l’hydroélectricité ».
L'article L. 211-1-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La politique de l’eau et ses outils de planification qui en assurent la déclinaison prennent en compte l’ensemble des priorités et des objectifs des politiques publiques nationales en rapport avec l’eau et l’énergie ainsi que les objectifs nationaux en matière de transition énergétique et de développement des énergies renouvelables. »
L’article 16quater est remplacé par l’article suivant :
« L'expérimentation prévue au C du IX de l'article 89 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est étendue à l'ensemble du territoire métropolitain pour ce qui concerne les désaccords entre l’autorité administrative et le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant, relatifs aux moyens permettant de garantir la continuité écologique. »
Rédiger ainsi cet article :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la maturité technologique et à l’opportunité technique et environnementale du déploiement des installations d’hydroliennes fluviales sur le domaine public fluvial. Ce rapport formule le cas échéant des recommandations pour la délivrance des autorisations prévues au titre du code de l’urbanisme, du code de l’énergie et du code général de la propriété des personnes publiques. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I. – L’État entreprend l’optimisation du potentiel de production d’énergies des Voies navigables de France pour développer l’hydroélectricité. »
II. – À l’alinéa 1, après le mot :
« fluvial »,
insérer les mots :
« à énergie positive ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’installation d’hydroliennes fluviales est proscrite dans tous les parcs régionaux ainsi que sur tous les sites faisant partie du réseau Natura 2000. »
Rédiger ainsi l’article 16 quater :
« L’article L. 214‑18 du code de l’environnement est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI- De manière exceptionnelle et temporaire, en cas de menace grave d’approvisionnement électrique constatée par l’autorité gestionnaire du réseau, les ministres chargés de l’énergie et de l’environnement peuvent accorder par arrêté conjoint des dérogations au débit à laisser à l’aval d’un ou plusieurs ouvrages, fixé dans les actes des concessions ou chaînes de concessions ou dans les règlements d’eau. Ces dérogations font l’objet de suivis systématiques des impacts. Cette possibilité de dérogation est applicable aux concessions installées sur le Rhin. Au moins 80 % des bénéfices nets tirés de la production supplémentaire générée par la dérogation sont affectés par le concessionnaire à des opérations de compensation ou de réduction des impacts ou concourant à l’atteinte du bon état écologique du cours d’eau ou du bassin versant concernés. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« Le I de l’article L. 214‑18 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les débits minimaux du dixième et du vingtième mentionnés aux alinéas précédents, ne peuvent être exceptionnellement fixés à des valeurs supérieures que dans la mesure où il est établi par expertise partagée, que ces débits sont manifestement insuffisants pour satisfaire aux objectifs mentionnés dans le 1er alinéa. Cette expertise prend en compte la dimension biologique du débit minimal, les droits d’usage existants, les intérêts de la gestion équilibrée et durable de l’eau ainsi que le potentiel énergétique du débit. Dans cette hypothèse, ils ne peuvent être fixés à des valeurs supérieures à 50 % des valeurs minimales mentionnées ci-dessus. »
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« Le I de l’article L. 214‑18 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les débits minimaux du dixième et du vingtième mentionnés aux alinéas précédents, ne peuvent être exceptionnellement fixés à des valeurs supérieures que dans la mesure où il est établi par expertise partagée, que ces débits sont manifestement insuffisants pour satisfaire aux objectifs mentionnés dans le 1er alinéa. Cette expertise prend en compte la dimension biologique du débit minimal, les droits d’usage existants, les intérêts de la gestion équilibrée et durable de l’eau ainsi que le potentiel énergétique du débit. Dans cette hypothèse, ils ne peuvent être fixés à des valeurs supérieures à 50 % des valeurs minimales mentionnées ci-dessus. »
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« Le I de l’article L. 214‑18 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les débits minimaux du dixième et du vingtième mentionnés aux alinéas précédents, ne peuvent être exceptionnellement fixés à des valeurs supérieures que dans la mesure où il est établi par expertise partagée, que ces débits sont manifestement insuffisants pour satisfaire aux objectifs mentionnés dans le 1er alinéa. Cette expertise prend en compte la dimension biologique du débit minimal, les droits d’usage existants, les intérêts de la gestion équilibrée et durable de l’eau ainsi que le potentiel énergétique du débit. Dans cette hypothèse, ils ne peuvent être fixés à des valeurs supérieures à 50 % des valeurs minimales mentionnées ci-dessus. »
L’alinéa 2 est ainsi modifié :
1° Substituer au mot :
« fixer »
le mot :
« prescrire ».
2° Substituer aux mots :
« au même I »
les mots :
« au deuxième alinéa du même I, que les débits soient fixés uniformément sur l’année, sur la base d’un débit moyen interannuel, ou selon les périodes de l’année, en application du premier alinéa du II, et sans que l’exécution de ces mesures ne puissent engager la responsabilité de l’exploitant de l’ouvrage ».
3° Substituer aux mots :
« le concessionnaire »
les mots :
« l’exploitant de l’ouvrage ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après le mot : « fonctionner », la fin du premier alinéa du IV de l’article L. 214‑6 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « sauf si l’autorité administrative considère que le fonctionnement des installations ou ouvrages justifierait une mesure prise en vertu du II de l’article L. 214‑4 du même code. »
Après le IV de l’article L. 214‑6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« IV bis. Le confortement, la remise en eau et la remise en service d’installations, ouvrages et activités fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kW, ne sont soumis à aucune formalité autre qu’une information au préfet comportant, limitativement, l’identité du propriétaire et le cas échéant de l’exploitant, ainsi que la localisation précise de l’installation, de l’ouvrage ou des activités ».
Rédiger ainsi cet article :
« L’expérimentation prévue au C du IX de l’article 89 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est étendue à l’ensemble du territoire métropolitain pour ce qui concerne les désaccords relatifs aux moyens permettant de garantir la continuité écologique entre l’autorité administrative et le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’expérimentation prévue au C du IX de l’article 89 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est étendue à l’ensemble du territoire métropolitain pour ce qui concerne les désaccords relatifs aux moyens permettant de garantir la continuité écologique entre l’autorité administrative et le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
« TITRE III ter
« MESURES TENDANT À ACCÉLÉRER L’ÉNERGIE HYDRAULIQUE
« Art. 16 quindecies. – Le 1° de l’article L. 511‑4 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces usines sont dispensées d’autorisation au titre du présent livre dans la limite de leur puissance ou consistance légale, déterminée en appliquant la même formule que celle qui figure au troisième alinéa de l’article L. 511‑5 ».
Le 1° de l’article L. 511‑4 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « . Ces usines sont dispensées d’autorisation au titre du présent livre dans la limite de leur puissance ou consistance légale, déterminée en appliquant la même formule que celle qui figure au troisième alinéa de l’article L. 511‑5, c’est-à-dire en faisant le produit de la hauteur maximum de chute par le débit maximum de la dérivation par l’intensité de la pesanteur ».
I. – Le 1 de l’article L. 511‑4 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces usines sont dispensées d’autorisation au titre du présent livre dans la limite de leur puissance ou consistance légale, déterminée en appliquant la même formule que celle qui figure au troisième alinéa de l’article L. 511‑5 du présent code, la formule correspond au produit de la hauteur maximum de chute par le débit maximum de la dérivation par l’intensité de la pesanteur ; ».
II. – L’article L. 511‑9 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La puissance de ces installations est déterminée en appliquant la formule qui figure au troisième alinéa de l’article L. 511‑5, la formule correspond au produit de la hauteur maximum de chute par le débit maximum de la dérivation par l’intensité de la pesanteur. »
TITRE III ter
MESURES TENDANT À ACCÉLÉRER L’ÉNERGIE HYDRAULIQUE
« Art. 16 quindecies. – L’article L. 511‑9 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :« La puissance de ces installations est déterminée en appliquant la formule qui figure au troisième alinéa de l’article L. 511‑5. ».
TITRE III ter
MESURES TENDANT À ACCÉLÉRER L’ÉNERGIE HYDRAULIQUE
« Art. 16 quindecies. – L’article L. 511‑9 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :« La puissance de ces installations est déterminée en appliquant la formule qui figure au troisième alinéa de l’article L. 511‑5. ».
L’article L. 511‑9 du code de l’énergie est ainsi complété :« La puissance de ces installations est déterminée en appliquant la formule qui figure au troisième alinéa de l’article L. 511‑5. ».
TITRE III ter
MESURES TENDANT À ACCÉLÉRER L’ÉNERGIE HYDRAULIQUE
Art. 16 quindecies. – Après l’article L. 214‑17‑1 du code de l’environnement, il est ajouté un article ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑17‑2. – « Sur les ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kW, régulièrement installés sur les cours d’eau, les obligations résultant de la mise en œuvre des mesures de continuité écologique prescrites au titre du 7° du I de l’article L211‑1 ou du 1° et du 2° du I de l’article L. 214‑17 sont constitutives d’une charge publique dont le financement est assuré dans le cadre des programmes de restauration écologique des agences de l’eau et des établissements publics territoriaux de bassin ».
Après l’article L 214‑17‑2 du Code de l’environnement, ajouter un article L. 214‑17‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑17‑3. – Sur les ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kW, régulièrement installés sur les cours d’eau, les obligations résultant de la mise en œuvre des mesures de continuité écologique prescrites au titre du 7° du I de l’article L. 211‑1 ou du 1° et du 2° du I de l’article L214‑17 sont constitutives d’une charge publique dont le financement est assuré dans le cadre des programmes de restauration écologique des agences de l’eau et des établissements publics territoriaux de bassin ».
TITRE III ter
MESURES TENDANT À ACCÉLÉRER L’ÉNERGIE HYDRAULIQUE
« Art. 16 quindecies. – Après l’article L. 214‑17‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑17‑2. – Conformément au principe d’usage équilibré de la ressource en eau visé à l’article L. 211‑1, les prescriptions visant au rétablissement de la continuité écologique adoptées au titre du 7° du I de l’article L. 211‑1 ou du 1° et du 2° du I de l’article L. 214‑17 ne doivent pas conduire à une réduction du potentiel de développement de la production d’électricité d’origine renouvelable. »
TITRE III ter
MESURES TENDANT À ACCÉLÉRER L’ÉNERGIE HYDRAULIQUE
« Art. 16 quindecies. – Après l’article L. 214‑17‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑17‑2. – Conformément au principe d’usage équilibré de la ressource en eau visé à l’article L. 211‑1, les prescriptions visant au rétablissement de la continuité écologique adoptées au titre du 7° du I de l’article L. 211‑1 ou du 1° et du 2° du I de l’article L. 214‑17 ne doivent pas conduire à une réduction du potentiel de développement de la production d’électricité d’origine renouvelable. »
I. – Après le deuxième alinéa de l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1 ter. Ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 les installations de production d’hydroélectricité d’une puissance inférieure ou égale à 10 mégawatts situées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental et ne bénéficiant pas déjà des dispositions de l’article 44 quaterdecies. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 214‑18‑1 du code de l’environnement est abrogé. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 214‑18‑1 du code de l’environnement est abrogé. »
L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cas de remise en état ou de reprise d’unité de production d’énergie hydroélectrique sans création de nouvelle voie d’eau, de biefs ou de canaux, la phase d’enquête publique dans l’instruction de la demande d’autorisation environnementale est supprimée. »
« En cas de création d’une nouvelle unité de production d’énergie hydroélectrique, la phase d’enquête publique dans l’instruction de la demande d’autorisation environnementale est supprimée, à condition que la création de l’unité n’entraîne pas :
« – La création d’ouvrage qui entrave l’écoulement de l’eau, à l’exception de la turbine ;
« – La création d’ouvrage changeant le lit mineur de la rivière ou du torrent ou créant une nouvelle voie d’eau. »
L’article L. 211‑1‑1 du code de l’environnement, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La politique de l’eau et ses outils de planification qui en assurent la déclinaison, prennent en compte l’ensemble des priorités et des objectifs des politiques publiques nationales en rapport avec l’eau et l’énergie, notamment les énergies renouvelables, ainsi que les objectifs nationaux en matière de transition énergétique et de développement des énergies renouvelables. »
Après l’article L. 211‑1‑1 du le code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1‑2. – La politique de l’eau et ses outils de planification qui en assurent la déclinaison, prennent en compte l’ensemble des priorités et des objectifs des politiques publiques nationales en rapport avec l’eau et l’énergie, notamment des objectifs nationaux en matière de transition énergétique et de développement des énergies renouvelables. »
Après l’article L. 211‑1‑1 du le code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1‑2. – La politique de l’eau et ses outils de planification qui en assurent la déclinaison, prennent en compte l’ensemble des priorités et des objectifs des politiques publiques nationales en rapport avec l’eau et l’énergie, notamment des objectifs nationaux en matière de transition énergétique et de développement des énergies renouvelables. »
Après l’article L. 211‑1‑1 du le code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1‑2. – La politique de l’eau et ses outils de planification qui en assurent la déclinaison, prennent en compte l’ensemble des priorités et des objectifs des politiques publiques nationales en rapport avec l’eau et l’énergie, notamment des objectifs nationaux en matière de transition énergétique et de développement des énergies renouvelables. »
Après l’article L. 211‑1‑1 du le code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1‑2. – La politique de l’eau et ses outils de planification qui en assurent la déclinaison, prennent en compte l’ensemble des priorités et des objectifs des politiques publiques nationales en rapport avec l’eau et l’énergie, notamment des objectifs nationaux en matière de transition énergétique et de développement des énergies renouvelables. »
Après le 5° de l’article L. 311‑5 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Le bilan de l’impact écologique de toute nouvelle installation doit prendre en compte l’énergie potentiellement produite et qui participera à la réduction de la production d’énergie à partir de centrales thermiques. »
À l’article L. 314‑18 du code de l’énergie, le mot « continental » est supprimé.
Après la première phrase du premier alinéa du IX de l’article L. 212‑1 du code de l’environnement, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le schéma directeur définit le potentiel énergétique total lié à l’eau qui peut être mobilisé dans le cadre des objectifs de la transition bas carbone d’autoconsommation énergétique et établit un taux d’équipement de la rivière. »
I. – L’article L. 213‑10 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les moulins tels que définis au III de l’article L. 211‑1 exploitant l’énergie hydraulique pour la production d’hydroélectricité, dont la puissance est comprise entre 3 et 150 kilowatts, ne sont pas considérés comme exerçant une activité taxable au sens de la présente sous-section. »
2° Après le mot : « validité », la fin de la seconde phrase du second alinéa est ainsi rédigée :
« . En ce cas, l’agence est tenue de notifier au demandeur toute modification de son appréciation. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 214‑3 du code l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « de nuire au » sont remplacés par les mots : « d’empêcher, de manière ponctuelle ou perpétuelle le ».
2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La remise en état d’unités de production hydroélectrique, si elles n’entraînent aucun aménagement nécessaire sur les cours d’eau autre que l’entretien courant, est soumise au régime de la déclaration préalable. »
À l’article L. 215‑14 du code de l’environnement, après le mot : « riverain », les mots : « est tenu » sont remplacés par les mots : « et le propriétaire ou gestionnaire d’unité de production hydroélectrique sont tenus ».
L’article L. 214‑18‑1 du code de l’environnement est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Ces dispositions sont mises en œuvre dans le respect des engagements internationaux ou européens de la France et ne font pas obstacle à l’adoption, dans les conditions prévues par ces dispositions et par décision administrative spécialement motivée au regard de ces engagements, de prescriptions complémentaires en vertu des articles L. 211‑1 et L. 214‑3, qui doivent être proportionnées à l’impact et justifiées au cas par cas. En particulier, l’adoption de telles prescriptions complémentaires est conditionnée à l’établissement par le préfet d’un défaut de continuité imputable à l’ouvrage, dont un constat de l’absence des espèces cibles de poissons migrateurs à l’amont de l’ouvrage concerné, alors que ces espèces sont présentes à l’aval immédiat. Les obligations résultant de l’adoption de telles prescriptions complémentaires ouvrent droit à indemnité si elles font peser sur le propriétaire ou l’exploitant de l’ouvrage une charge spéciale et exorbitante. »
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – La deuxième phrase de l’article L. 214‑18‑1 du code de l’environnement est supprimée. »
Supprimer cet article.
Le premier alinéa de l’article L. 122‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette étude de faisabilité doit nécessairement inclure l’énergie géothermique de surface.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au financement des énergies marines renouvelables. Ce rapport évalue les modalités de mise en oeuvre, les besoins de financement, et les bénéfices pour le déploiement des énergies marines renouvelables que peut engendrer la création d’un fonds des énergies marines renouvelables piloté par l'Agence de la transition écologique.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Le premier alinéa de l’article L. 122‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette étude de faisabilité doit nécessairement inclure l’énergie géothermique de surface.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au financement des énergies marines renouvelables. Ce rapport évalue les modalités de mise en oeuvre, les besoins de financement, et les bénéfices pour le déploiement des énergies marines renouvelables que peut engendrer la création d’un fonds des énergies marines renouvelables piloté par lAgence de la transition écologique (ADEME).
Supprimer cet article.
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase de l’article L. 581‑2 est supprimée.
2° Le dernier alinéa de l’article L. 581‑9 est supprimé.
3° L’article L. 581‑14‑4 est supprimé.
Avant le titre V, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :
« Titre IV bis
« Mesures de sobriété énergétique »
« Article 19 quater (nouveau)
« Après le I de l’article L. 581‑4 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les dispositifs publicitaires numériques et les dispositifs publicitaires lumineux, ou supportant des affiches éclairées par projection ou transparence sont interdits en agglomération et hors agglomération, sur les voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que dans les aéroports, gares ferroviaires et routières, stations et arrêts de transports en commun de personnes et dans les transports en commun publics. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 581‑2, cette interdiction s’applique également aux publicités situées à l’intérieur d’un local lorsqu’elles sont visibles depuis la voie publique. »
« Article 19 quinquies
« 1° La deuxième phrase de l’article L. 581‑2 du code de l’environnement est supprimée.
« 2° Le dernier alinéa de l’article L. 581‑9 est supprimé.
« 3° L’article L. 581‑14‑4 est supprimé.
Article 19 sexies
Après le 1er alinéa de l’article L. 581‑18 il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les enseignes lumineuses situées sur le fronton d’un local à usage commercial ou à l’intérieur des vitrines ou des baies vitrées , qui ne sont pas principalement utilisées comme un support de publicité et destinées à être visibles d’une voie ouverte à la circulation publique, ne peuvent être allumées hors des horaires d’ouverture au public. »
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après l’alinéa 5 de l’article L. 314‑4, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« d) Le productible du site d’implantation du projet, le coût statistique moyen de la main d’œuvre et des travaux par région et la maîtrise de la gouvernance du projet par les acteurs locaux publics et citoyens, dans le but de favoriser une répartition aussi équilibrée que possible des installations sur l’ensemble du territoire, et de faciliter ainsi l’atteinte des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables contribuant aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑5‑1. »
2° Le 4° de l’article L. 314‑20 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour ce faire, le complément de rémunération peut être modulé en fonction du productible du site d’implantation du projet, du coût statistique moyen de la main d’œuvre et des travaux par région et de la maîtrise de la gouvernance du projet par les acteurs locaux publics et citoyens, dans le but de favoriser une répartition aussi équilibrée que possible des installations sur l’ensemble du territoire, et de faciliter l’atteinte des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables contribuant aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑5‑1 ; ».
Après le I de l’article L. 581‑4 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les dispositifs publicitaires numériques et les dispositifs publicitaires lumineux, ou supportant des affiches éclairées par projection ou transparence sont interdits en agglomération et hors agglomération, sur les voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que dans les aéroports, gares ferroviaires et routières, stations et arrêts de transports en commun de personnes et dans les transports en commun publics. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 581‑2, cette interdiction s’applique également aux publicités situées à l’intérieur d’un local lorsqu’elles sont visibles depuis la voie publique. »
Après le 1er alinéa de l’article L. 581‑18 du code de l’environnement il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les enseignes lumineuses situées sur le fronton d’un local à usage commercial ou à l’intérieur des vitrines ou des baies vitrées , qui ne sont pas principalement utilisées comme un support de publicité et destinées à être visibles d’une voie ouverte à la circulation publique, ne peuvent être allumées hors des horaires d’ouverture au public. »
I. – L’article L. 312‑35 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le tarif normal est porté à 5 euros (€/MWh) lorsqu’il concerne les carburants issus des graisses et huiles végétales usagées et autres résidus, à l’exception de l’huile de palme, utilisés pour l’aménagement et l’entretien des pistes et routes dans les massifs montagneux. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
TITRE III bis
MESURES TENDANT À ACCÉLÉRER L’ÉNERGIE HYDRAULIQUE
« Art. 16 quindecies. – L’article L. 511‑9 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :« La puissance de ces installations est déterminée en appliquant la formule qui figure au troisième alinéa de l’article L. 511‑5. ».
TITRE III bis
MESURES TENDANT À ACCÉLÉRER L’ÉNERGIE HYDRAULIQUE
« Art. 16 quindecies. – Le 1° de l’article L. 511‑4 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces usines sont dispensées d’autorisation au titre du présent livre dans la limite de leur puissance ou consistance légale, déterminée en appliquant la même formule que celle qui figure au troisième alinéa de l’article L. 511‑5 ».
TITRE III bis
MESURES TENDANT À ACCÉLÉRER L’ÉNERGIE HYDRAULIQUE
« Art. 16 quindecies. – Le 1° de l’article L. 511‑4 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces usines sont dispensées d’autorisation au titre du présent livre dans la limite de leur puissance ou consistance légale, déterminée en appliquant la même formule que celle qui figure au troisième alinéa de l’article L. 511‑5 ».
TITRE III bis
MESURES TENDANT À ACCÉLÉRER L’ÉNERGIE HYDRAULIQUE
« Art. 16 quindecies. – L’article L. 511‑9 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :« La puissance de ces installations est déterminée en appliquant la formule qui figure au troisième alinéa de l’article L. 511‑5. ».
Après l’article L. 214‑17‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑17‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑17‑2. – Sur les ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kW, régulièrement installés sur les cours d’eau, les obligations résultant de la mise en œuvre des mesures de continuité écologique prescrites au titre du 7° du I de l’article L. 211‑1 ou du 1° et du 2° du I de l’article L. 214‑17 sont constitutives d’une charge publique dont le financement est assuré dans le cadre des programmes de restauration écologique des agences de l’eau et des établissements publics territoriaux de bassin ».
TITRE III bis
« MESURES TENDANT À ACCÉLÉRER L’ÉNERGIE HYDRAULIQUE
« Art. 16 quindecies. – Après l’article L. 214‑17‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑17‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑17‑2. – Conformément au principe d’usage équilibré de la ressource en eau visé à l’article L. 211‑1, les prescriptions visant au rétablissement de la continuité écologique adoptées au titre du 7° du I de l’article L. 211‑1 ou du 1° et du 2° du I de l’article L. 214‑17 ne doivent pas conduire à une réduction du potentiel de développement de la production d’électricité d’origine renouvelable. »
TITRE III bis
MESURES TENDANT À ACCÉLÉRER L’ÉNERGIE HYDRAULIQUE
« Art. 16 quindecies. – »L’article L. 214‑18‑1 du code de l’environnement est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Ces dispositions sont mises en œuvre dans le respect des engagements internationaux ou européens de la France et ne font pas obstacle à l’adoption, dans les conditions prévues par ces dispositions et par décision administrative spécialement motivée au regard de ces engagements, de prescriptions complémentaires en vertu des articles L. 211‑1 et L. 214‑3, qui doivent être proportionnées à l’impact et justifiées au cas par cas. En particulier, l’adoption de telles prescriptions complémentaires est conditionnée à l’établissement par le préfet d’un défaut de continuité imputable à l’ouvrage, dont un constat de l’absence des espèces cibles de poissons migrateurs à l’amont de l’ouvrage concerné, alors que ces espèces sont présentes à l’aval immédiat. Les obligations résultant de l’adoption de telles prescriptions complémentaires ouvrent droit à indemnité si elles font peser sur le propriétaire ou l’exploitant de l’ouvrage une charge spéciale et exorbitante ».
TITRE III bis
MESURES TENDANT À ACCÉLÉRER L’ÉNERGIE HYDRAULIQUE
« Art. 16 quindecies. – Après l’article L. 214‑17‑1 du code de l’environnement, il est ajouté un article ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑17‑2. – « Sur les ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kW, régulièrement installés sur les cours d’eau, les obligations résultant de la mise en œuvre des mesures de continuité écologique prescrites au titre du 7° du I de l’article L211‑1 ou du 1° et du 2° du I de l’article L. 214‑17 sont constitutives d’une charge publique dont le financement est assuré dans le cadre des programmes de restauration écologique des agences de l’eau et des établissements publics territoriaux de bassin ».
TITRE III bis
MESURES TENDANT À ACCÉLÉRER L’ÉNERGIE HYDRAULIQUE
« Art. 16 quindecies. – Après l’article L. 214‑17‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑17‑2. – Conformément au principe d’usage équilibré de la ressource en eau visé à l’article L. 211‑1, les prescriptions visant au rétablissement de la continuité écologique adoptées au titre du 7° du I de l’article L. 211‑1 ou du 1° et du 2° du I de l’article L. 214‑17 ne doivent pas conduire à une réduction du potentiel de développement de la production d’électricité d’origine renouvelable. »
Le 3 bis de l’article 278 bis du code général des impôts est complété par un e ainsi rédigé :
« e) bois bocagé. »
À l’alinéa unique, substituer aux mots :
« ainsi que pour les »,
les mots :
« ni aux ».
I. – Après les mots :
« du code de l’énergie »,
supprimer les mots :
« de gaz bas-carbone, au sens de l’article L. 447‑1 du même code ».
II. – À la fin de l’article, supprimer les mots : « ou bas-carbone ».
À cet article, substituer à la première occurrence des mots :
« la concession »
le mot :
« l’usine ».
À la seconde phrase du même article 17, substituer aux mots :
« ainsi que »
les mots :
« ni ».
À l’alinéa 3, après les mots :
« au sens »,
insérer les mots :
« du 6° ».
À l’alinéa 9, substituer à la référence :
« L. 511‑51 »,
la référence :
« L. 511‑5 ».
Après le mot :
« publique »,
supprimer la fin de l’alinéa 3.
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« L’autorité publique informe sans délais le comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau prévu par l’article L. 524‑1 ou, le cas échéant, la Commission locale de l’eau prévue par l’article L. 212‑4 du code de l’environnement, de la mise en place de ce fonctionnement exceptionnel. »
Supprimer les alinéas 11 et 12.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« a) Après le mot : « substantielles », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ou de faible montant au sens de l’article L. 3135‑1 du code de la commande publique, et sous réserve de son acceptation par l’autorité compétente » ; .»
II. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a) bis (nouveau) Le deuxième alinéa est supprimé ; ».
III. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« b) bis (nouveau) Après le mot : « pour », la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « adresser au concessionnaire un courrier acceptant ou rejetant la déclaration » ».
Substituer aux alinéas 9 à 12 l’alinéa suivant :
« Art. L. 511‑6‑2. – En cas de tensions fortes sur le système électrique ou sur l’approvisionnement en électricité, l’autorité administrative peut autoriser temporairement la mise en œuvre de l’augmentation de puissance d’une installation concédée prévue à l’article L. 511‑6‑1, dès lors que le dossier de déclaration a été déposé auprès d’elle. »
I. Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le deuxième alinéa est supprimé ».
II. À l’alinéa 5, insérer après le mot :
« objet »
les mots :
« le cas échéant ».
III. À l’alinéa 9, substituer au mot :
« autoriser »
le mot :
« accepter ».
IV. Supprimer les alinéas 11 et 12.
Compléter l'alinéa 10 par l’alinéa suivant :
« Durant toute la période de fonctionnement à puissance augmentée au-delà du titre d’existence, un suivi, prescrit par l’autorité administrative, est mis en place par le concessionnaire pour évaluer des répercussions éventuellement observées sur l’environnement aquatique, notamment sur la vie piscicole. »
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Durant cette période, un suivi prescrit par l’autorité administrative est mis en place par le concessionnaire pour évaluer des répercussions éventuellement observées sur l’environnement aquatique, notamment sur la vie piscicole. »
Compléter l’alinéa 10 par les phrases suivantes :
« Le bilan financier des recettes et des dépenses qui en résultent pour le concessionnaire sont placées dans un compte spécial dans la comptabilité du concessionnaire. Le fonds, créé au bilan de la concession par ce compte séparé, pourra, le cas échéant, être sollicité entre autres pour des mesures de compensation ou de réduction des impacts environnementaux résultants de l’exploitation de la concession. »
Après l’article L. 341‑4‑3 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 341‑4‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 341‑4‑4. – Les stations de transfert d’énergie par pompage, mentionnées à l’article L. 352‑1‑1, sont exonérées des tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité pendant les dix années consécutives à leur date de mise en service.
« Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités du présent article. »
Supprimer l'alinéa 12.
Supprimer l'alinéa 12.
Supprimer l'alinéa 12.
Supprimer l'alinéa 12.
Supprimer l'alinéa 12.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 3 de l’article L. 521‑16 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La nouvelle concession doit se faire sous le statut d’une société d’économie mixte hydroélectrique, telle que définie à la section 5 du présent titre »
Supprimer cet article.
Après le 4° de l’article L. 311‑10‑1 du code de l’énergie, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le taux de recyclabilité ou de réutilisation des éléments constitutifs du projet ».
Supprimer cet article.
Après le 4° de l’article L. 311‑10‑1 du code de l’énergie, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le taux de recyclabilité ou de réutilisation des éléments constitutifs du projet ».
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 120‑1, il est inséré l’article L. 120‑1 AA ainsi rédigé :
« Art. L. 120‑1 AA. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, est conclue entre le ministère en charge de la transition énergétique, le ministère en charge de la communication et les organisations professionnelles d’entreprises de presse représentatives, une convention de partenariat. Celle-ci détermine les conditions dans lesquelles les publications de presse au sens de l’article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse mettent à disposition des espaces de communication destinés à informer le public sur le développement et la production des énergies renouvelables, la sobriété énergétique, la règle de tri et le recyclage ».
2° Au 3° de l’article L. 541‑10‑1, après les mots « à l’exception des livres », sont insérés les mots : « et, à compter du 1er janvier 2023, des publications de presse au sens de l’article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ».
3° L’article L. 541‑10‑19 est abrogé à compter du 1er janvier 2023.
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La chapitre préliminaire du titre II du livre Ier est complété par un article L. 120‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 120‑2. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, est conclue entre le ministère en charge de la transition énergétique, le ministère en charge de la communication et les organisations professionnelles d’entreprises de presse représentatives, une convention de partenariat. Celle-ci détermine les conditions dans lesquelles les publications de presse au sens de l’article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse mettent à disposition des espaces de communication destinés à informer le public sur le développement et la production des énergies renouvelables, la sobriété énergétique, la règle de tri et le recyclage ».
2° La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V est ainsi modifiée :
a) Au 3° de l’article L. 541‑10‑1, après les mots : « livres », sont insérés les mots : « et, à compter du 1er janvier 2023, des publications de presse au sens de l’article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ».
b) L’article L. 541‑10‑19 est abrogé à compter du 1er janvier 2023.
I. – Au 5° du I l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, après le mot : « renouvelable » sont insérés les mots : « , y compris en autoconsommation, ».
II. – Le 7° du I du même article du même code est complété par les mots suivants : « dans les conditions visées au 2° du I de l’article L. 214‑17 et en cohérence avec les objectifs de gestion durable et équilibrée de la ressource en eau. »
Le 7° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, est complété par les mots :« dans les conditions visées au 2° du I de l’article L. 214‑17 et en cohérence avec les objectifs de gestion durable et équilibrée de la ressource en eau ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 515‑46 du code de l’environnement, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les opérations de démantèlement et de remise en état d’un site après exploitation comprennent notamment l’excavation de l’intégralité des fondations et leur remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l’installation au moment de la remise en état, y compris en cas de renouvellement au sens de l’arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif à ces installations. »
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 515‑46 du code de l’environnement, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les opérations de démantèlement et de remise en état d’un site après exploitation comprennent notamment l’excavation de l’intégralité des fondations et leur remplacement par des terres ayant des caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l’installation au moment de la remise en état.
Le premier alinéa de l’article L. 515‑46 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de ces garanties ne peut être inférieur à 5 % du coût de construction de l’installation. »
Le premier alinéa de l’article L. 515‑46 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de ces garanties ne peut être inférieur à 5 % du coût de construction de l’installation. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 515‑46 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« De nouveaux appareils de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peuvent être installés dans une zone dans laquelle il est constaté que de tels appareils doivent être réparés. Si lesdits appareils sont trop détériorés pour être réparés, ils doivent au préalable être démantelés pour permettre l’installation de nouveaux appareils. »
L’article L. 515‑46 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette somme, dont la première tranche est consignée six mois avant le début de la première opération de travaux, est estimée par un service de l’État, sur la base de devis consultables par le public. »
Le chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par une section 13 ainsi rédigée :
« Section 13
« Installations photovoltaïques
« Art. L. 515‑49. – Les dispositions de l’article L. 515‑46 du code de l’environnement sont applicables aux installations photovoltaïques produisant de l’électricité définies à la rubrique 30 du tableau annexé à l’article R. 122‑2 du code de l’environnement »
La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 553‑3 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « Dès le début de la production, puis au titre des exercices comptables suivants, l’exploitant ou la société propriétaire constitue les garanties financières nécessaires sans que ces dernières soient inférieures à 200 000 euros par mégawatt installé. »
Dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à réévaluer le montant des garanties financières à provisionner par les exploitants d’éoliennes en application de l’article L. 515‑46 du code de l’environnement. »
À l’alinéa 2,
après les mots :
« d’une somme »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
« de 500 000 euros minimum, correspondant au coût prévisionnel moyen du démantèlement et de la remise en état du site. Dans le cas où l’opération une fois réalisée, fait apparaître un solde positif, ce dernier est reversé à l’opérateur » ;
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« correspondant au coût prévisionnel du démantèlement et de la remise en état du site »,
les mots :
« égale au moins à 6,5 % du coût total de l’installation ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots : « et ne pouvant être inférieure à 5 % du coût de construction ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après le deuxième alinéa du f) du 2° du II de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement, sont insérés douze alinéas ainsi rédigés :
« L’étude d’impact expose également, pour les infrastructures suivantes :
« 1° Ouvrage de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent jusqu’au poste HTA/BT inclus ;
« 2° Ouvrage de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés au sol jusqu’au poste HAT/BT inclus ;
« 3° Ouvrage de stockage d’électricité jusqu’au poste HTA/BT inclus ;
« 5° Transformateur d’antenne-relais de radiotéléphonie mobile.
« L’étude d’impact comprend :
« - Un repérage des établissements d’élevage et leurs installations situés dans un certain périmètre autour de l’aménagement mentionné à l’alinéa précédent ;
« - Les états des lieux initiaux suivants :
a) État des lieux électrique et géobiologique des établissements d’élevage et de leurs installations ;
b) État des lieux technico-économique et sanitaire des établissements d’élevage.
« Dans le cas où l’éleveur refuserait la réalisation de ces états des lieux mentionnés aux a) et b), une attestation de refus signée par l’éleveur doit être intégrée à l’étude d’impact. »
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État. »
Après le deuxième alinéa du f) du 2° du II de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement, sont insérés douze alinéas ainsi rédigés :
« L’étude d’impact expose également, pour les infrastructures suivantes :
« 1° Ouvrage de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent jusqu’au poste HTA/BT inclus ;
« 2° Ouvrage de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés au sol jusqu’au poste HAT/BT inclus ;
« 3° Ouvrage de stockage d’électricité jusqu’au poste HTA/BT inclus ;
« 5° Transformateur d’antenne-relais de radiotéléphonie mobile.
« L’étude d’impact comprend :
« - Un repérage des établissements d’élevage et leurs installations situés dans un certain périmètre autour de l’aménagement mentionné à l’alinéa précédent ;
« - Les états des lieux initiaux suivants :
a) État des lieux électrique et géobiologique des établissements d’élevage et de leurs installations ;
b) État des lieux technico-économique et sanitaire des établissements d’élevage.
« Dans le cas où l’éleveur refuserait la réalisation de ces états des lieux mentionnés aux a) et b), une attestation de refus signée par l’éleveur doit être intégrée à l’étude d’impact. »
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État. »
Après l’article L. 515‑46 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 515‑46‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 515‑46-1. – I. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu’un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté le non respect des conditions imposées à l’exploitant d’une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l’expiration du délai fixé pour l’exécution, l’exploitant n’a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut :
« 1° Obliger l’exploitant à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations une somme correspondant au montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l’exploitant au fur et à mesure de l’exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l’État bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts ;
« 2° Faire procéder d’office, aux frais de l’exploitant, à l’exécution des mesures prescrites ;
« 3° Suspendre par arrêté, après avis de la commission départementale consultative compétente, le fonctionnement de l’installation, jusqu’à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires ;
« 4° Procéder au retrait de l’autorisation d’exploiter l’installation classée.
« II. – Les sommes consignées en application des dispositions du 1° du I peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office des mesures prévues aux 2° et 3° du I.
« III. – L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Ces garanties financières sont déposées auprès de la Caisse des dépôts et consignations de façon progressive mentionnée à l’article L. 518‑2 du code monétaire et financier et selon un barème fixé par la Cour des Comptes. »
Après les mots :
« balisage lumineux »,
insérer les mots :
« et les nuisances sonores ».
Compléter l'article par les mots:
« ainsi que sur les moyens de les atténuer et la prise en charge médicale de ces nuisances. ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après le mot :
« fournie »,
insérer les mots :
« par un raccordement indirect aux installations d’énergies renouvelables, notamment »
Après le mot :
« fournie »,
insérer les mots :
« par un raccordement indirect aux installations d’énergies renouvelables, notamment »
Après le mot :
« fournie »,
insérer les mots :
« par un raccordement indirect aux installations d’énergies renouvelables, notamment »
Supprimer cet article.
Au premier alinéa de l’article L. 111‑97 du code de l’énergie sont ajoutés les mots :
« Sous réserve de préserver le bon fonctionnement et le niveau de sécurité des infrastructures de gaz naturel, (le reste sans changement...) »
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« peut assurer le suivi statistique des »,
les mots :
« surveille les »,
II. – En conséquence, substituer aux mots :
« premier alinéa de l’article L. 443‑4‑1 lorsque ce contrat est mis en œuvre dans le cadre des procédures de mise en concurrence prévues aux articles L. 311‑12, L. 446‑5, L. 446‑14 ou L. 446‑15. »,
les mots :
« deuxième alinéa de l’article L. 443‑1. ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« premier alinéa du ».
Supprimer les alinéas 4 à 7.
Substituer aux alinéas 9 et 10 les quatre alinéas suivants :
« a) L’article L. 311‑12 est ainsi modifié :
« – au premier alinéa, le mot : « bénéficient » est remplacé par les mots : « peuvent bénéficier » ;
« – au deuxième alinéa, les mots : « tout ou partie de » sont insérés avant les mots : « l’électricité produite » ;
« – au troisième alinéa, les mots : « tout ou partie de » sont insérés avant les mots : « l’électricité produite » ; »
Compléter l’alinéa 14 par le mot suivant :
« renouvelable ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 18 :
« La durée du contrat est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la durée d’amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas ces installations. »
II. En conséquence, supprimer l’alinéa 26.
III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 38 l’alinéa suivant :
« Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices mentionnés aux articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du code de la commande publique peuvent être parties à un contrat mentionné au deuxième alinéa du présent article dans le respect des règles prévues par le code de la commande publique. La durée du contrat est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la durée d’amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas ces installations. »
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 48.
I. – Au début de l’alinéa 25 , supprimer les mots :
« Lorsqu’un contrat mentionné au 2° du présent I est mis en œuvre dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311‑12, ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« pour l’accomplissement de sa mission de suivi statistique définie à l’article L. 131‑2. »
les mots et la phrase suivants :
« pour l’accomplissement des missions définies à l’article L. 131‑2. La Commission de régulation de l’énergie peut préciser les contrats soumis à cette obligation, les modifications et évènements mentionnés au présent alinéa et établir la liste des éléments à lui adresser. »
Compléter l’alinéa 33 par les mots : « et les mots : « décomptés dans des conditions précisées par décret » sont remplacés par les mots : « pris en compte dans des conditions précisées par décret afin que les actionnaires ne bénéficient pas de volumes supérieurs à leur consommation ; ».
Compléter l’alinéa 33 par les mots : « et les mots : « décomptés dans des conditions précisées par décret » sont remplacés par les mots : « pris en compte dans des conditions précisées par décret afin que les actionnaires ne bénéficient pas de volumes supérieurs à leur consommation ; ».
Après l’alinéa 33, insérer les alinéas suivants :
« 4° bis (nouveau) Après l’article L. 441‑5, il est inséré un article L. 441‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑6. – Dans les conditions prévues par le code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices définis aux articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du même code peuvent recourir à un contrat de la commande publique pour répondre à leur besoin en gaz :
« 1° Dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective mentionnée à l’article L. 448‑1 avec un ou plusieurs producteurs participant à cette opération ;
« 2° Dans le cadre d’un contrat de vente directe à long terme de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone mentionné au premier alinéa de l’article L. 443‑4‑1.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article. ».
Après l’alinéa 33, insérer les alinéas suivants :
« 4° bis (nouveau) Après l’article L. 441‑5, il est inséré un article L. 441‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑6. – Dans les conditions prévues par le code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices définis aux articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du même code peuvent recourir à un contrat de la commande publique pour répondre à leur besoin en gaz :
« 1° Dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective mentionnée à l’article L. 448‑1 avec un ou plusieurs producteurs participant à cette opération ;
« 2° Dans le cadre d’un contrat de vente directe à long terme de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone mentionné au premier alinéa de l’article L. 443‑4‑1.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article. ».
Après l'alinéa 33, insérer l'alinéa suivant :
4° bis (nouveau) À l’article L. 443‑1, la référence : « L. 446‑1 » est remplacée par la référence : « L. 446‑2 ».
Substituer aux alinéas 34 et 35, l’alinéa suivant :
« 5° (nouveau) L’article L. 443‑1 est complété par les alinéas suivants : »
I. À l’alinéa 36, insérer après la première occurrence du mot : « producteur »,
les mots :
« de gaz concluant un contrat de vente directe de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas‑carbone, au sens des articles L. 445‑1 ou L. 447‑1 ».
II. Au même alinéa, substituer aux mots :
« le contrat mentionné au premier alinéa du présent article »,
par les mots :
« ledit contrat ».
I. – À l’alinéa 37, supprimer les mots : « Lorsqu’un contrat mentionné au premier alinéa du présent article est mis en œuvre dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence prévue aux articles L. 446‑5, L. 446‑16 ou L. 446‑17, ».
II. – En conséquence, au même alinéa substituer au mot :
« premier »,
le mot :
« deuxième ».
III. – En conséquence, au même alinéa substituer aux mots :
« pour l’accomplissement de sa mission de suivi statistique définie à l’article L. 131‑2. »,
les mots :
« pour l’accomplissement des missions définies à l’article L. 131‑2. La Commission de régulation de l’énergie peut préciser les contrats soumis à cette obligation, les modifications et évènements mentionnés au présent alinéa et établir la liste des éléments à lui adresser. ».
À l’alinéa 39, substituer à la référence :
« L. 443‑4‑1 »,
la référence :
« L. 443‑1 ».
Supprimer l'alinéa 42.
I. – À la fin de l’alinéa 44, substituer à la référence :
« L. 446‑3‑1 »
la référence :
« L. 443‑1 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 47.
À l’alinéa 45, substituer aux mots :
« désignés lauréats »
les mots :
« retenues ».
Rédiger ainsi l’alinéa 49 :
« II. – Les producteurs ayant conclu un contrat de vente directe d’électricité ou de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas‑carbone préalablement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi adressent, à la demande de la Commission de régulation de l’énergie, les informations nécessaires à l’accomplissement des missions définies à l’article L. 131‑2.
À l’alinéa 53, après le mot :
« alinéa »,
insérer le mot :
« du 1 ».
Après l’alinéa 60, insérer l’alinéa suivant :
« c) bis (nouveau) Au sixième alinéa, le mot : « quatrième »est remplacé par le mot : « cinquième ».
Après le cinquième alinéa de l’article L. 314‑4 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « d) le productible du site d’implantation du projet, dans le but de favoriser une répartition aussi équilibrée que possible des installations sur l’ensemble du territoire, et de faciliter ainsi l’atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie visée à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie. »
L’article L. 314‑24 du code de l’énergie est complété par un alinéa rédigé :
« Les contrats ne peuvent pas être suspendus ou résiliés à l’initiative du producteur avant leur terme. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – A l’alinéa 3, supprimer les mots : « ou de gaz bas-carbone ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 35, 37, 48, et 49.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 1 bis° Le chapitre IV du titre III du livre III du code de l’énergie est complété par une section 4 ainsi rédigée :
»Section 4 : Les contrats d’achat d’électricité renouvelable
« Art. L. 334-5. – Tout consommateur final ou tout gestionnaire de réseaux pour ses pertes peut, dans le cadre d’un contrat, acheter directement ou indirectement, par le biais d’un agrégateur, à un producteur de l’électricité produite à partir de sources renouvelables. Ce contrat est désigné « contrat d’achat d’électricité renouvelable’’.
« Sur le territoire métropolitain continental, le consommateur final ou le gestionnaire de réseaux pour ses pertes contribue, en fonction des caractéristiques de sa consommation dans le cadre du contrat d’achat d’électricité renouvelable à la sécurité d’approvisionnement en électricité en s’assurant du respect des dispositions du chapitre V du présent titre III.
« Par ailleurs, les parties au contrat d’achat d’électricité renouvelable sont responsables des écarts entre les injections et les soutirages d’électricité selon les conditions prévues à l’article L. 321‑15.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article. »
Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
« d) (nouveau) Après le 3° de l’article L. 314‑19, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les installations dont la liste et les caractéristiques sont définies par décret parmi les installations mentionnées aux 1° à 6° de l’article L. 314‑1, ayant bénéficié d’un contrat de vente directe d’électricité à des consommateurs finaux ou à des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, conclus en application du 2°du I de l’article L. 333‑1, et dont l’acheteur fait l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent 4° . »
Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
« d) (nouveau) Après le 3° de l’article L. 314‑19, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les installations dont la liste et les caractéristiques sont définies par décret parmi les installations mentionnées aux 1° à 6° de l’article L. 314‑1, ayant bénéficié d’un contrat de vente directe d’électricité à des consommateurs finaux ou à des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, conclus en application du 2°du I de l’article L. 333‑1, et dont l’acheteur fait l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent 4° . »
2° bis – Après le 3° de l’article L. 314‑19 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : »4° Les installations dont la liste et les caractéristiques sont définies par décret parmi les installations mentionnées aux 1° à 6° de l’article L. 314‑1, ayant bénéficié d’un contrat d’achat d’électricité renouvelable tel que mentionné à l’article L. 334-... du code de l’énergie, et dont l’acheteur fait l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité.
Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article.
Après l’alinéa 12, insérer les trois alinéas suivants :
« d) (nouveau) Après l’article L. 314‑6‑1, il est inséré un article L. 314‑6‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 314‑6‑2. – Si un fournisseur d’électricité sur qui pèse, en application de l’article L. 314‑1, une obligation d’achat d’électricité estime que l’exécution de cette obligation a provoqué pour lui sur l’année civile écoulée un appauvrissement en raison du prix d’achat fixé et de la moindre rentabilité d’une ou de plusieurs installations productrices d’une électricité bas-carbone qu’il exploite et qu’il serait amené à sous-utiliser du fait de la nécessité pour lui d’absorber l’excédent d’électricité découlant de cette obligation, il saisit la Commission de régulation de l’énergie d’une demande tendant à évaluer son appauvrissement et l’enrichissement corrélatif du producteur bénéficiaire de l’obligation d’achat. La Commission de régulation de l’énergie se prononce au terme d’une procédure contradictoire et dans un délai de quatre mois. Si la Commission estime qu’un tel appauvrissement existe, le fournisseur peut faire valoir une créance sur le fondement de l’enrichissement injustifié devant les juridictions de l’ordre juridictionnel compétent.
« Est considérée comme bas-carbone au sens du présent article une électricité dont la production engendre des émissions inférieures ou égales au seuil mentionné à l’article L. 811‑1. » ; ».
A l’alinéa 15, après le mot :
« production »,
insérer les mots :
« ainsi que l’investissement nécessaire à cette installation ».
Compléter l’alinéa 16 par l'alinéa suivant :
« Dans le cas où, d’une part, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’est pas à l’initiative de la réalisation de l’opération et, d’autre part, ladite opération est la seule mise en œuvre dans le périmètre géographique fixé par l’arrêté visé à l’article L. 315‑2, le contrat peut être conclu sans publicité ni mise en concurrence avec le producteur concerné. »
Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« Dans le cas où, d’une part, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’est pas à l’initiative de la réalisation de l’opération et, d’autre part, ladite opération est la seule mise en œuvre dans le périmètre géographique fixé par l’arrêté visé à l’article L. 315‑2, le contrat peut être conclu sans publicité ni mise en concurrence avec le producteur concerné. »
Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« Dans le cas où, d’une part, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’est pas à l’initiative de la réalisation de l’opération et, d’autre part, ladite opération est la seule mise en œuvre dans le périmètre géographique fixé par l’arrêté visé à l’article L. 315‑2, le contrat peut être conclu sans publicité ni mise en concurrence avec le producteur concerné. »
Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« Dans le cas où, d’une part, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’est pas à l’initiative de la réalisation de l’opération et, d’autre part, ladite opération est la seule mise en œuvre dans le périmètre géographique fixé par l’arrêté visé à l’article L. 315‑2, le contrat peut être conclu sans publicité ni mise en concurrence avec le producteur concerné. »
Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« Dans le cas où, d’une part, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’est pas à l’initiative de la réalisation de l’opération et, d’autre part, ladite opération est la seule mise en œuvre dans le périmètre géographique fixé par l’arrêté visé à l’article L. 315‑2, le contrat peut être conclu sans publicité ni mise en concurrence avec le producteur concerné. »
Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« Dans le cas où, d’une part, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’est pas à l’initiative de la réalisation de l’opération et, d’autre part, ladite opération est la seule mise en œuvre dans le périmètre géographique fixé par l’arrêté visé à l’article L. 315‑2, le contrat peut être conclu sans publicité ni mise en concurrence avec le producteur concerné. »
Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« Dans le cas où, d’une part, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’est pas à l’initiative de la réalisation de l’opération et, d’autre part, ladite opération est la seule mise en œuvre dans le périmètre géographique fixé par l’arrêté visé à l’article L. 315‑2, le contrat peut être conclu sans publicité ni mise en concurrence avec le producteur concerné. »
Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« Dans le cas où, d’une part, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’est pas à l’initiative de la réalisation de l’opération et, d’autre part, ladite opération est la seule mise en œuvre dans le périmètre géographique fixé par l’arrêté visé à l’article L. 315‑2, le contrat peut être conclu sans publicité ni mise en concurrence avec le producteur concerné. »
Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« Dans le cas où, d’une part, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’est pas à l’initiative de la réalisation de l’opération et, d’autre part, ladite opération est la seule mise en œuvre dans le périmètre géographique fixé par l’arrêté visé à l’article L. 315‑2, le contrat peut être conclu sans publicité ni mise en concurrence avec le producteur concerné. »
Compléter les alinéas 17 et 38 par la phrase suivante :
« Compte tenu de sa nature, l’objet de ce contrat peut être défini au moyen de spécifications techniques faisant mention d’un mode de production particulier ou d’une provenance ou origine déterminée conformément au second alinéa des articles R. 2111‑7 et R. 3111‑7 du code de la commande publique. »
Compléter les alinéas 17 et 38 par la phrase suivante :
« Compte tenu de sa nature, l’objet de ce contrat peut être défini au moyen de spécifications techniques faisant mention d’un mode de production particulier ou d’une provenance ou origine déterminée conformément au second alinéa de l’article R. 2111‑7 du code de la commande publique. ».
Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« Dans le cas où, d’une part, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’est pas à l’initiative de la réalisation de l’opération et, d’autre part, ladite opération est la seule mise en œuvre dans le périmètre géographique fixé par l’arrêté visé à l’article L. 315‑2, le contrat peut être conclu sans publicité ni mise en concurrence avec le producteur concerné. »
Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :
« Compte tenu de sa nature, l’objet de ce contrat peut être défini au moyen de spécifications techniques faisant mention d’un mode de production particulier ou d’une provenance ou origine déterminée conformément au second alinéa des articles R. 2111‑7 et R. 3111‑2 du code de la commande publique. »
Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :
« Compte tenu de sa nature, l’objet de ce contrat peut être défini au moyen de spécifications techniques faisant mention d’un mode de production particulier ou d’une provenance ou origine déterminée conformément au second alinéa des articles R. 2111‑7 et R. 3111‑2 du code de la commande publique. »
Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :
« Compte tenu de sa nature, l’objet de ce contrat peut être défini au moyen de spécifications techniques faisant mention d’un mode de production particulier ou d’une provenance ou origine déterminée conformément au second alinéa des articles R. 2111‑7 et R. 3111‑2 du code de la commande publique. »
Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :
« Compte tenu de sa nature, l’objet de ce contrat peut être défini au moyen de spécifications techniques faisant mention d’un mode de production particulier ou d’une provenance ou origine déterminée conformément au second alinéa des articles R. 2111‑7 et R. 3111‑2 du code de la commande publique. »
Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :
« Compte tenu de sa nature, l’objet de ce contrat peut être défini au moyen de spécifications techniques faisant mention d’un mode de production particulier ou d’une provenance ou origine déterminée conformément au second alinéa des articles R. 2111‑7 et R. 3111‑2 du code de la commande publique. »
Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :
« Compte tenu de sa nature, l’objet de ce contrat peut être défini au moyen de spécifications techniques faisant mention d’un mode de production particulier ou d’une provenance ou origine déterminée conformément au second alinéa des articles R. 2111‑7 et R. 3111‑2 du code de la commande publique. »
Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :
« Compte tenu de sa nature, l’objet de ce contrat peut être défini au moyen de spécifications techniques faisant mention d’un mode de production particulier ou d’une provenance ou origine déterminée conformément au second alinéa des articles R. 2111‑7 et R. 3111‑2 du code de la commande publique. »
Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« Dans le cas où, d’une part, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’est pas à l’initiative de la réalisation de l’opération et, d’autre part, ladite opération est la seule mise en œuvre dans le périmètre géographique fixé par l’arrêté visé à l’article L. 315‑2, le contrat peut être conclu sans publicité ni mise en concurrence avec le producteur concerné. »
Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :
« Compte tenu de sa nature, l’objet de ce contrat peut être défini au moyen de spécifications techniques faisant mention d’un mode de production particulier ou d’une provenance ou origine déterminée conformément au second alinéa des articles R. 2111‑7 et R. 3111‑2 du code de la commande publique. »
I. Après l’alinéa 17, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La durée du contrat passé en application des 1° à 3°du présent article est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la durée d’amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas ces installations. »
II. Après l’alinéa 38, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La durée du contrat passé en application des 1° à 3° du présent article est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la durée d’amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas ces installations. »
III. Supprimer l’alinéa 48.
I. – Après l’alinéa 18 insérer les alinéas suivants :
« 2° ter - Le chapitre Ier du titre IV du livre IV est complété par un article L. 441‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑6. – Dans les conditions prévues par le code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices définis aux articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du code de la commande publique peuvent recourir à un contrat de la commande publique pour répondre à leur besoin en gaz :
« 1° Dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective mentionnée à l’article L. 448‑1 avec un ou plusieurs producteurs participant à cette opération ;
« 2° Dans le cadre d’un contrat de vente directe à long terme de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone mentionné au premier alinéa de l’article L. 443‑4-1.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article. » ;
II. – Après l’alinéa 48, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Au 1° de l’article L. 2125‑1 du code de la commande publique, avant les mots : « dans des cas exceptionnels dûment justifiés », sont insérés les mots : « pour les contrats de vente directe d’électricité mentionnés au 2° de l’article L. 333‑1 du code de l’énergie, et les contrats de vente directe de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone, mentionnés à l’article L. 443‑4-1 du même code, ou ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 23 :
« À partir du 1er juillet 2023, les producteurs d’électricité...(le reste sans changement). »
Après l’alinéa 33, insérer les alinéas suivants :
« 4° bis (nouveau) Après l’article L. 441‑5, il est inséré un article L. 441‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑6. – Dans les conditions prévues par le code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices définis aux articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du même code peuvent recourir à un contrat de la commande publique pour répondre à leur besoin en gaz :
« 1° Dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective mentionnée à l’article L. 448‑1 avec un ou plusieurs producteurs participant à cette opération ;
« 2° Dans le cadre d’un contrat de vente directe à long terme de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone mentionné au premier alinéa de l’article L. 443‑4‑1.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article. ».
Après l’alinéa 33, insérer les alinéas suivants :
« 4° bis (nouveau) Après l’article L. 441‑5, il est inséré un article L. 441‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑6. – Dans les conditions prévues par le code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices définis aux articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du même code peuvent recourir à un contrat de la commande publique pour répondre à leur besoin en gaz :
« 1° Dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective mentionnée à l’article L. 448‑1 avec un ou plusieurs producteurs participant à cette opération ;
« 2° Dans le cadre d’un contrat de vente directe à long terme de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone mentionné au premier alinéa de l’article L. 443‑4‑1.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article. ».
Après l’alinéa 33, insérer les cinq alinéas suivants :
« 4° bis (nouveau) Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par un article L. 441‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑6. – Dans les conditions prévues par le code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices définis aux articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du code de la commande publique peuvent recourir à un contrat de la commande publique pour répondre à leur besoin en gaz :
« 1° Dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective étendue mentionnée à l’article L. 448‑1 du présent code avec un ou plusieurs producteurs participant à cette opération dont, le cas échéant, la personne morale organisatrice mentionnée à l’article L. 448‑2 du même code ;
« 2° Dans le cadre d’un contrat de vente directe à long terme de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone, mentionné à l’article L. 443‑4‑1 dudit code.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article. »
Après l’alinéa 33, insérer les cinq alinéas suivants :
« 4° bis (nouveau) Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par un article L. 441‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑6. – Dans les conditions prévues par le code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices définis aux articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du code de la commande publique peuvent recourir à un contrat de la commande publique pour répondre à leur besoin en gaz :
« 1° Dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective étendue mentionnée à l’article L. 448‑1 du présent code avec un ou plusieurs producteurs participant à cette opération dont, le cas échéant, la personne morale organisatrice mentionnée à l’article L. 448‑2 du même code ;
« 2° Dans le cadre d’un contrat de vente directe à long terme de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone, mentionné à l’article L. 443‑4‑1 dudit code.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article. »
Après l’alinéa 48, insérer l’alinéa suivant :
« 2° À la seconde phrase du 1° de l’article L. 2125‑1 du code de la commande publique, avant les mots : « dans des cas exceptionnels dûment justifiés », sont insérés les mots : « pour les contrats de vente directe d’électricité mentionnés au 2° de l’article L. 333‑1 du code de l’énergie, et les contrats de vente directe de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone, mentionnés à l’article L. 443‑4‑1 du même code, ou ».
Après l’alinéa 48, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« I ter. – Le 1° de l’article L. 2125‑1 du code de la commande publique, avant les mots : « dans des cas exceptionnels dûment justifiés », sont insérés les mots : « pour les contrats de vente directe d’électricité mentionnés au 2° de l’article L. 333‑1 du code de l’énergie, et les contrats de vente directe de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone, mentionnés à l’article L. 443‑4‑1 du même code, ou ».
Supprimer les alinéas 50 à 61.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VI. - Au deuxième alinéa de l’article L. 2253‑1, à l’article L. 3231‑6 et au 14° de l’article L. 4211‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : » lorsque l’énergie produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 311‑12, L. 314‑1, L. 314‑18, L. 446‑2, L. 446‑5, L. 446‑14 ou L. 446‑15 du code de l’énergie » sont supprimés.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VI. - Au deuxième alinéa de l’article L. 2253‑1, à l’article L. 3231‑6 et au 14° de l’article L. 4211‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : » lorsque l’énergie produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 311‑12, L. 314‑1, L. 314‑18, L. 446‑2, L. 446‑5, L. 446‑14 ou L. 446‑15 du code de l’énergie » sont supprimés.
L’article L. 123‑16‑2 du code de commerce est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Aux entreprises s’acquittant de l’indemnité forfaitaire des entreprises de réseau – IFER. »
L’article L. 224‑3 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le 3° bis est ainsi rédigé : « 3° bis Les proportions d’électricité produite au moyen de panneaux solaires, d’éoliennes, et celles de de gaz naturel et de biométhane dans le gaz proposé ; »
2° Après le 5° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 5 bis° Les éventuelles dérogations aux conditions figurant au 3° bis en raison d’une volatilité soudaine et exorbitante des prix causée par des faits conjoncturels majeurs ainsi que les voies légales d’indemnisation prévues le cas échéant ; ».
L’alinéa 14 de l’article L. 224‑3 alinéa du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce dernier doit, pour les collectivités territoriales et les entreprises, être résiliable à tout moment afin de pouvoir souscrire à un contrat garantissant une part d’énergie renouvelable supérieure à celui en cours de validité. »
L’article L. 2221‑11 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’établissement d’un budget annexe est facultatif pour l’installation et l’exploitation d’ouvrages de production d’énergie solaire thermique ou photovoltaïque dont l’électricité produite est principalement destinée à l’autoconsommation par la commune. Le montant de recettes au-delà duquel la création d’un budget annexe est obligatoire est déterminé par voie réglementaire. »
Après le cinquième alinéa de l’article L. 314‑4 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « d) le productible du site d’implantation du projet, le coût statistique moyen de la main d’œuvre et des travaux par région et la maîtrise de la gouvernance du projet par les acteurs locaux publics et citoyens, dans le but de favoriser une répartition aussi équilibrée que possible des installations sur l’ensemble du territoire, et de faciliter ainsi l’atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie visée à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie. »
Après le cinquième alinéa de l’article L. 314‑4 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « d) le productible du site d’implantation du projet, le coût statistique moyen de la main d’œuvre et des travaux par région et la maîtrise de la gouvernance du projet par les acteurs locaux publics et citoyens, dans le but de favoriser une répartition aussi équilibrée que possible des installations sur l’ensemble du territoire, et de faciliter ainsi l’atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie visée à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie. »
Après le cinquième alinéa de l’article L. 314‑4 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « d) le productible du site d’implantation du projet, le coût statistique moyen de la main d’œuvre et des travaux par région et la maîtrise de la gouvernance du projet par les acteurs locaux publics et citoyens, dans le but de favoriser une répartition aussi équilibrée que possible des installations sur l’ensemble du territoire, et de faciliter ainsi l’atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie visée à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie. »
Le 14° de l’article L. 224‑3 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce dernier doit, pour les collectivités territoriales et les entreprises, être résiliable à tout moment afin de pouvoir souscrire à un contrat garantissant une part d’énergie renouvelable supérieure à celui en cours de validité. »
I. – Après la deuxième phrase du 2° de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie, est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour les installations de production détenues par une communauté d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 291‑1 du code de l’énergie ou par une communauté énergétique citoyenne au sens de l’article L. 292‑1 du code de l’énergie, le plafond maximal est de six mégawatts. »
II. – Après le 5° de l’article L. 314‑20 du code de l’énergie est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Des cas dans lesquels l’installation est détenue par une communauté d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 291‑1 du code de l’énergie ou par une communauté énergétique citoyenne au sens de l’article L. 292‑1 du code de l’énergie. »
III. – Le présent article est applicable à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne lui permettant de considérer ce même article comme étant conforme au droit de l’Union européenne.
I. – Après la deuxième phrase du 2° de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie, est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour les installations de production détenues par une communauté d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 291‑1 du code de l’énergie ou par une communauté énergétique citoyenne au sens de l’article L. 292‑1 du code de l’énergie, le plafond maximal est de six mégawatts. »
II. – Après le 5° de l’article L. 314‑20 du code de l’énergie est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Des cas dans lesquels l’installation est détenue par une communauté d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 291‑1 du code de l’énergie ou par une communauté énergétique citoyenne au sens de l’article L. 292‑1 du code de l’énergie. »
III. – Le présent article est applicable à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne lui permettant de considérer ce même article comme étant conforme au droit de l’Union européenne.
Compléter l’article L 314-4 du code de l’énergie par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes mentionnées à l’article 3 de la loi n°2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, les ministres chargés de l’économie et de l’énergie peut arrêter, après avis de l’organe délibérant de la collectivité et de la Commission de régulation de l’énergie, des conditions d’achat propres à la commune. »
I. – L’article L. 314‑18 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
1° Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Électricité de France est tenue de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat offrant un complément de rémunération pour les installations implantées sur le territoire métropolitain continental, dont la liste et les caractéristiques sont précisées par décret, parmi les installations mentionnées aux 1° à 7° de l’article L. 314‑1.
2° Les producteurs d’électricité à partir d’installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées à terre bénéficient du complément de rémunération pour les installations ne possédant aucun aérogénérateur de puissance nominale supérieure à 3 MW et dans la limite de 12 aérogénérateurs et soumises à des contraintes aéronautiques limitant la hauteur ou contrôlées par des personnes physiques ou des collectivités ou leurs groupements, selon des conditions fixées par arrêté.Un arrêté précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions.
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023 pour une durée de 24 mois.
I. – Le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce même taux est applicable à l’ensemble des dépenses d’énergie électrique renouvelables pour les ménages ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les statuts de la société anonyme EDF Renouvelables sont modifiés par l’ajout d’une clause prévoyant une inaliénabilité totale des actions de cette société pendant une période de dix ans.
Les modalités d’application du présent articles sont précisées par décret.
Les cahiers des charges des appels d’offres pour le soutien à la production d’électricité renouvelable ne peuvent comporter un mécanisme conduisant directement ou indirectement à majorer le coût du mégawatt-heure (MWh) que ce soit pour le financement collectif, la gouvernance partagée, ou tout autre motif.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au financement de l’industrie éolienne. Ce rapport évalue les modalités de mise en oeuvre, les besoins de financement, et les bénéfices pour le déploiement de l’énergie éolienne engendrés par la la création d’un fonds de sauvegarde et de développement de l’industrie éolienne, piloté par la Banque publique d’investissement.
La gestion des concessions hydrauliques telles que définies à l’article L. 511‑5 du code de l’énergie ne peut être confiée à des entreprises étrangères ou détenues par des capitaux étrangers.
La gestion des concessions hydrauliques telles que définies à l’article L. 511‑5 du code de l’énergie ne peut être confiée à des entreprises étrangères ou détenues par des capitaux majoritairement étrangers.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au financement de l'industrie photovoltaïque. Ce rapport évalue les modalités de mise en oeuvre, les besoins de financement, et les bénéfices pour le déploiement de l'énergie photovoltaïque que peut engendrer la création d'un fonds de sauvegarde et de développement de l’industrie photovoltaïque, piloté par la Banque publique d’investissement.»
À l’alinéa 6, substituer à la dernière phrase les trois phrases suivantes :
« La Commission de régulation de l’énergie soumet cette analyse aux parties qui, si l’une d’elle l’estime justifié, renégocient le contrat sur cette base. Si le contrat est de droit privé, en cas d’absence d’accord des parties sur la révision ou la résolution du contrat, le tribunal de commerce peut être saisi par les parties ou l’une d’elles d’une demande de révision ou résolution judiciaire, conformément à l’article 1195 du code civil. Si le contrat est de droit public, le juge administratif peut être dans les mêmes conditions saisi d’une requête en révision ou résolution à laquelle il fera droit conformément aux règles de droit commun en matière de contrats administratifs. »
I. Après les alinéas 17 et 38, insérer l’alinéa suivant :
« La durée du contrat passé en application des 1° à 3° du présent article est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la durée d’amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas ces installations. »
II. Supprimer l’alinéa 48.
I. Après les alinéas 17 et 38, insérer l’alinéa suivant :
« La durée du contrat passé en application des 1° à 3° du présent article est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la durée d’amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas ces installations. »
II. Supprimer l’alinéa 48.
I. Après les alinéas 17 et 38, insérer l’alinéa suivant :
« La durée du contrat passé en application des 1° à 3° du présent article est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la durée d’amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas ces installations. »
II. Supprimer l’alinéa 48.
I. Après les alinéas 17 et 38, insérer l’alinéa suivant :
« La durée du contrat passé en application des 1° à 3° du présent article est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la durée d’amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas ces installations. »
II. Supprimer l’alinéa 48.
I. Après les alinéas 17 et 38, insérer l’alinéa suivant :
« La durée du contrat passé en application des 1° à 3° du présent article est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la durée d’amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas ces installations. »
II. Supprimer l’alinéa 48.
Après l’alinéa 33, insérer les cinq alinéas suivants :
« 4° bis (nouveau) Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par un article L. 441‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑6. – Dans les conditions prévues par le code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices définis aux articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du code de la commande publique peuvent recourir à un contrat de la commande publique pour répondre à leur besoin en gaz :
« 1° Dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective étendue mentionnée à l’article L. 448‑1 du présent code avec un ou plusieurs producteurs participant à cette opération dont, le cas échéant, la personne morale organisatrice mentionnée à l’article L. 448‑2 du même code ;
« 2° Dans le cadre d’un contrat de vente directe à long terme de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone, mentionné à l’article L. 443‑4‑1 dudit code.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article. »
Après l’alinéa 33, insérer les cinq alinéas suivants :
« 4° bis (nouveau) Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par un article L. 441‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑6. – Dans les conditions prévues par le code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices définis aux articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du code de la commande publique peuvent recourir à un contrat de la commande publique pour répondre à leur besoin en gaz :
« 1° Dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective étendue mentionnée à l’article L. 448‑1 du présent code avec un ou plusieurs producteurs participant à cette opération dont, le cas échéant, la personne morale organisatrice mentionnée à l’article L. 448‑2 du même code ;
« 2° Dans le cadre d’un contrat de vente directe à long terme de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone, mentionné à l’article L. 443‑4‑1 dudit code.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article. »
Après le c) de l’article L. 314‑4 du code de l’énergie, il est inséré un d) ainsi rédigé :
« d) Des conditions particulières du site d’implantation du projet et de son environnement économique et humain dans le but de favoriser une répartition aussi équilibrée que possible des installations sur l’ensemble du territoire, et de faciliter ainsi l’atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie visée à l’article L. 141‑1. Ces conditions peuvent avoir trait au productible du site, au coût de la main d’œuvre apprécié à l’échelle régionale ou au portage du projet par des acteurs territoriaux tels que les collectivités territoriales ou des habitants regroupés. »
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :
« 1° Aux première et seconde phrases du 3° du I...(le reste sans changement). »
À la fin de la première phrase de l’alinéa 22, après les mots :
« après la »,
supprimer les mots :
« date de ».
Après le deuxième alinéa de l’article L. 228‑4 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le domaine de l’industrie solaire, la commande publique impose aux acheteurs ayant une personnalité morale et aux entreprises, dont le siège social se situe sur le territoire national, de plus de 200 salariés de faire la publicité du lieu de fabrication des dispositifs de production d’énergie solaire achetés dès l’installation de ces derniers. »
I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° Après la 1ère phrase de l’article L. 2352‑2, il est inséré la phrase suivante : « Lorsque le marché porte sur l’implantation ou l’exploitation d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ces critères tiennent compte de l’impact carbone des équipements et installations tout au long de leur cycle de vie intégrant celui de leur fabrication, de leur transport et de leur fin de vie. »
2° L’article L. 3111‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ces contrats portent sur l’implantation ou l’exploitation d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ces spécifications techniques et fonctionnelles tiennent compte de l’impact carbone des équipements et installations tout au long de leur cycle de vie intégrant celui de leur fabrication, de leur transport et de leur fin de vie. »
II. – L’article 35 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :
1° À la première phrase du IV, le chiffre : « cinq » est remplacé par le chiffre : « deux » ;
2° Après la première phrase du V, il est inséré la phrase suivante : « Pour les contrats de concession afférents à l’implantation ou à l’exploitation d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, les dispositions du III entrent en vigueur à compter de la publication de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables ».
I. – Après le 4° de l’article L. 311‑10‑1 du code de l’énergie est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° La proportion de matériaux et d’équipements nécessaires au projet ayant subi leur dernière transformation substantielle en France ou la proportion de la valeur ajoutée des matériaux et équipements nécessaires au projet qui est produite en France sur le prix sortie d’usine. »
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2028 pour les procédures de mise en concurrence ouvertes à compter de cette date.
Après l’article L. 314‑1 A du code l’énergie, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Article. L. 314‑1 B – Les dispositifs de soutien à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables mis en place dans le cadre de la procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 311‑10 intègrent la prise en compte du bilan social et économique des projets de production parmi leurs critères d’éligibilité ou de notation, dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des producteurs. Ce bilan social et économique inclut au moins une analyse des conditions de travail au sein des entreprises productrices et une évaluation de la part et de la quantité d’emplois localisés sur le territoire national ainsi qu’à proximité du lieu d’installation des projets de production. Les modalités d’évaluation et de prise en compte de ce bilan social et économique varient selon les filières et selon les technologies. Elles veillent néanmoins à favoriser les projets de production dont une part minimale, pouvant aller jusqu’à 25 %, du nombre d’heures nécessaires à l’exécution du marché, soit réalisée sur le territoire du département du lieu d’installation du projet de production. La prise en compte de ce bilan social et économique peut prendre la forme d’une bonification attribuée aux projets les plus performants. »
À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2253‑1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « par actions simplifiée dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables » sont insérés les mots : « et de récupération ».