Rédiger ainsi le titre du projet de loi :
« portant diverses dispositions d’adaptation du droit de l’urbanisme aux énergies intermittentes ».
À la fin du titre du projet de loi, substituer au mot :
« renouvelables »
le mot :
« intermittentes ».
À la fin du titre du projet de loi, substituer au mot :
« renouvelables »
le mot :
« bas-carbone ».
À l’alinéa 2, après la dernière occurrence du mot :
« site »,
insérer le mot :
« internet ».
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ».
I. – À l’alinéa 13, après la première occurrence du mot :
« ouvrages »,
insérer les mots :
« nouveaux ou existants ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer la seconde occurrence des mots :
« sur les ouvrages des réseaux de transport ou de distribution ».
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« mécanique ou de la valorisation autre qu’ »,
les mots :
« ou de toute autre valorisation, notamment la valorisation ».
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« mécanique ou de la valorisation autre qu’ »,
les mots :
« ou de toute autre valorisation, notamment la valorisation ».
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« mécanique ou de la valorisation autre qu’ »,
les mots :
« ou de toute autre valorisation, notamment la valorisation ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 1, après la référence :
« II »
insérer les mots :
« , à l’exception des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« quarante-huit mois »,
les mots :
« douze mois, reconductibles deux fois après avoir fait l’objet d’un vote à l’Assemblée nationale à chaque fois ».
Supprimer l’alinéa 3.
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Supprimer l'alinéa 6.
Supprimer l'alinéa 6.
Supprimer l'alinéa 6.
À l’alinéa 6, substituer à la dernière occurrence du mot :
« de »,
les mots :
« d’au minimum ».
Compléter l’alinéa 6 par le mot :
« minimum ».
Supprimer l'alinéa 7.
Supprimer l'alinéa 7.
I. – À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« ou bas-carbone ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux références :
« aux articles L. 211‑2 ou L. 447‑1 »,
la référence :
« à l’article L. 211‑2 ».
III. – En conséquence, à l'alinéa 11, supprimer les mots :
« ou bas-carbone ».
IV. – En conséquence, à l'alinéa 13, supprimer les mots :
« ou bas-carbone ».
I. – À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« ou bas-carbone ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 11, supprimer les mots :
« ou bas-carbone ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 13, supprimer les mots :
« ou bas-carbone ».
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« qui participent aux chaînes de valeur »,
les mots :
« nécessaires au déploiement ».
,À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« participent aux chaînes de valeur »
les mots :
« sont strictement nécessaires au déploiement »
À la fin de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« participent aux chaînes de valeurs des activités ou opérations mentionnées aux 1° et 2° du présent II »,
les mots :
« sont strictement et directement nécessaires au déploiement des activités ou opérations de production ou de stockage d’électricité, de froid ou de gaz à partir de sources renouvelables et d’hydrogène renouvelable défini à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie ».
À la fin de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« participent aux chaînes de valeurs des activités ou opérations mentionnées aux 1° et 2° du présent II »,
les mots :
« sont strictement et directement nécessaires au déploiement des activités ou opérations de production ou de stockage d’électricité, de froid ou de gaz à partir de sources renouvelables et d’hydrogène renouvelable défini à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie ».
Compléter l’alinéa 15 par les mots :
« par des installations de production d’électricité, de chaleur, de froid ou de gaz à partir de sources renouvelables ; ».
Compléter l’alinéa 15 par les mots :
« par des installations de production d’électricité, de chaleur, de froid ou de gaz à partir de sources renouvelables ; ».
À l’alinéa 16, après le mot :
« amélioration »,
insérer le mot :
« significative ».
Compléter l’alinéa 16 par les mots :
« à hauteur d’au moins 50 % ; ».
Compléter l’alinéa 16 par les mots :
« à hauteur d’au moins 50 % ; ».
À l’alinéa 17, substituer au mot :
« significative »,
les mots :
« à hauteur d’au moins 50 % ».
À l’alinéa 17, substituer au mot :
« significative »,
les mots :
« à hauteur d’au moins 50 % ».
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« mécanique ou de la valorisation autre qu’ »,
les mots :
« ou de toute autre valorisation, notamment la valorisation ».
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« mécanique ou de la valorisation autre qu’ »,
les mots :
« ou de toute autre valorisation, notamment la valorisation ».
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« mécanique ou de la valorisation autre qu’ »,
les mots :
« ou de toute autre valorisation, notamment la valorisation ».
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« mécanique ou de la valorisation autre qu’ »,
les mots :
« ou de toute autre valorisation, notamment la valorisation ».
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« mécanique ou de la valorisation autre qu’ »,
les mots :
« ou de toute autre valorisation, notamment la valorisation ».
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« la valorisation autre qu’ »,
les mots :
« toute autre valorisation, notamment la valorisation ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 7° Tout projet industriel dont la délocalisation à l’étranger résulterait en des émissions de gaz à effet de serre supérieurs. »
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« 7° L’utilisation de technologies de captage et d’utilisation du carbone et de captage et de stockage du carbone qui sont sans danger pour l’environnement et qui permettent d’obtenir une réduction nette des émissions de gaz à effet de serre. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas sur les périmètres de classement des aires protégées entendues au sens de la stratégie nationale pour les aires protégées définie à l’article L. 110‑4 du code de l’environnement, et sur les périmètres de classement des grands sites de France définis à l’article L. 341‑15‑1 du code de l’environnement. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas sur les périmètres de classement des aires protégées entendues au sens de la stratégie nationale pour les aires protégées définie à l’article L. 110‑4 du code de l’environnement, et sur les périmètres de classement des grands sites de France définis à l’article L. 341‑15‑1 du code de l’environnement. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas sur les périmètres de classement des aires protégées entendues au sens de la stratégie nationale pour les aires protégées définie à l’article L. 110‑4 du code de l’environnement, et sur les périmètres de classement des grands sites de France définis à l’article L. 341‑15‑1 du code de l’environnement. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas sur les périmètres de classement des aires protégées entendues au sens de la stratégie nationale pour les aires protégées définie à l’article L. 110‑4 du code de l’environnement, et sur les périmètres de classement des grands sites de France définis à l’article L. 341‑15‑1 du code de l’environnement. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas sur les périmètres de classement des aires protégées entendues au sens de la stratégie nationale pour les aires protégées définie à l’article L. 110‑4 du code de l’environnement, et sur les périmètres de classement des grands sites de France définis à l’article L. 341‑15‑1 du code de l’environnement. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas sur les périmètres de classement des aires protégées entendues au sens de la stratégie nationale pour les aires protégées définie à l’article L. 110‑4 du code de l’environnement, et sur les périmètres de classement des grands sites de France définis à l’article L. 341‑15‑1 du code de l’environnement. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas sur les périmètres de classement des aires protégées entendues au sens de la stratégie nationale pour les aires protégées définie à l’article L. 110‑4 du code de l’environnement, et sur les périmètres de classement des grands sites de France définis à l’article L. 341‑15‑1 du code de l’environnement. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas sur les périmètres de classement des aires protégées entendues au sens de la stratégie nationale pour les aires protégées définie à l’article L. 110‑4 du code de l’environnement, et sur les périmètres de classement des grands sites de France définis à l’article L. 341‑15‑1 du code de l’environnement. »
L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute demande d’autorisation environnementale formulée en application de l’article L. 181‑8 de l’environnement donne lieu à une instruction conformément aux articles L. 181‑9 et suivants. La décision par laquelle l’autorité administrative compétente rejette la demande est motivée, conformément à l’article L. 211‑2 du code des relations entre le public et l’administration. »
L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai d’instruction ne peut excéder six mois pour les projets d’installation de production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation. »
L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai d’instruction ne peut excéder six mois pour les projets d’installation de production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation. »
Après l’article L. 181‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑9‑1. – À compter de la réception par l’autorité administrative compétente du dossier de demande d’autorisation, celle-ci dispose d’un délai maximal d’un mois pour rendre sa décision sur la complétude et la régularité du dossier. L’examen de la complétude et de la régularité du dossier doit être intégral et les demandes de compléments et correctifs regroupés en un seul courrier.
« Après avoir invité le demandeur à compléter ou à régulariser le dossier, et lorsqu’elle estime que le dossier reste incomplet ou irrégulier au regard des éléments demandés, l’autorité administrative compétente rend une décision de dossier incomplet ou irrégulier par arrêté motivé.
« Lorsque l’autorité administrative compétente estime que le dossier est complet et régulier, elle en informe le pétitionnaire. L’absence de décision explicite sur la complétude et la régularité du dossier pendant cette période de un mois et, le cas échéant, après réception par l’administration des compléments apportés par le demandeur, vaut décision implicite de dossier complet et régulier. »
Après l’article L. 181‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑9‑1. – À compter de la réception par l’autorité administrative compétente du dossier de demande d’autorisation, celle-ci dispose d’un délai maximal d’un mois pour rendre sa décision sur la complétude et la régularité du dossier. L’examen de la complétude et de la régularité du dossier doit être intégral et les demandes de compléments et correctifs regroupés en un seul courrier.
« Après avoir invité le demandeur à compléter ou à régulariser le dossier, et lorsqu’elle estime que le dossier reste incomplet ou irrégulier au regard des éléments demandés, l’autorité administrative compétente rend une décision de dossier incomplet ou irrégulier par arrêté motivé.
« Lorsque l’autorité administrative compétente estime que le dossier est complet et régulier, elle en informe le pétitionnaire. L’absence de décision explicite sur la complétude et la régularité du dossier pendant cette période de un mois et, le cas échéant, après réception par l’administration des compléments apportés par le demandeur, vaut décision implicite de dossier complet et régulier. »
Après l’article L. 181‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑9‑1. – À compter de la réception par l’autorité administrative compétente du dossier de demande d’autorisation, celle-ci dispose d’un délai maximal d’un mois pour rendre sa décision sur la complétude et la régularité du dossier. L’examen de la complétude et de la régularité du dossier doit être intégral et les demandes de compléments et correctifs regroupés en un seul courrier.
« Après avoir invité le demandeur à compléter ou à régulariser le dossier, et lorsqu’elle estime que le dossier reste incomplet ou irrégulier au regard des éléments demandés, l’autorité administrative compétente rend une décision de dossier incomplet ou irrégulier par arrêté motivé.
« Lorsque l’autorité administrative compétente estime que le dossier est complet et régulier, elle en informe le pétitionnaire. L’absence de décision explicite sur la complétude et la régularité du dossier pendant cette période de un mois et, le cas échéant, après réception par l’administration des compléments apportés par le demandeur, vaut décision implicite de dossier complet et régulier. »
Après l’article L. 181‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑9-1. – À compter de la réception par l’autorité administrative compétente du dossier de demande d’autorisation portant sur l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable et bas carbone, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, d’ouvrages du réseau public de transport ou de distribution d’électricité, d’installations de production et de stockage d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone mentionné à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie ou d’installations de stockage d’énergie aux fins d’alimentation électrique, celle-ci dispose d’un délai maximal d’un mois pour rendre sa décision sur la complétude et la régularité du dossier. L’examen de la complétude et de la régularité du dossier doit être intégral et les demandes de compléments et correctifs regroupés en une seule demande.
« Après avoir invité le demandeur à compléter ou à régulariser son dossier dans un délai qu’il fixe, et lorsqu’elle estime que le dossier reste incomplet ou irrégulier au regard des compléments apportés, l’autorité administrative compétente rend une décision motivée d’incomplétude ou d’irrégularité du dossier.
« Lorsque l’autorité administrative compétente estime que le dossier est complet et régulier, elle en informe le pétitionnaire. L’absence de décision explicite sur la complétude et la régularité du dossier à l’issue de la période d’un mois précitée et, le cas échéant, après réception par l’administration des compléments apportés par le demandeur, vaut décision implicite déclarant complet et régulier le dossier. »
Le premier alinéa de l’article L. 512‑7-3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour tout projet d’installation de production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, le préfet prend cet arrêté dans un délai maximal de trois mois après avis des conseils municipaux intéressés. »
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« la valorisation autre qu’ »,
les mots :
« toute autre valorisation, notamment la valorisation ».
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« la valorisation autre qu’ »,
les mots :
« toute autre valorisation, notamment la valorisation ».
Le II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le principe de développement d’installations de production d’énergies renouvelables se fait dans le respect de l’environnement, notamment des sols, des fonds marins, des paysages et de la biodiversité. »
Après l’article L. 512-7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 512-7-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 512-7-1 A. – L’enregistrement d’exploitation ne peut être accordée en cas d’arrêté préfectoral défavorable et d’une délibération du conseil municipal portant avis défavorable de la commune sur laquelle est prévue l’implantation d’une installation de stockage de déchets inertes. »
L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent doivent être fabriquées à plus de 70 % en France et exploitées par une société soumise à la fiscalité française. »
Après l’article L. 114‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 114‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑1‑1. – Le représentant de l’État dans le département délimite les zones dites »de salinisation« dans lesquelles l’exploitation du terrain est rendue impossible par la salinisation du sol. En concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements et les représentants des propriétaires et des exploitants des terrains, il établit un programme d’actions visant à lutter contre cette salinisation des sols de ces zones.
« Ce programme précise les pratiques à promouvoir pour réduire la salinisation des sols telles que :
« – la submersion des parcelles en se servant des nappes phréatiques à proximité des exploitations ;
« – l’entretien des fossés ;
« – la mise en œuvre de drainages pour évacuer l’eau salée et limiter les remontées de la mer ;
« – tout autre technique appropriée.
« Certaines de ces pratiques peuvent être rendues obligatoires. Ces pratiques peuvent bénéficier d’aides lorsqu’elles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
« 1° À la fin du 3° de l’article L. 141‑4, les mots : « des paysages, de la biodiversité, des ressources naturelles, des espaces naturels, agricoles et forestiers », sont remplacés par les mots : « de la biodiversité, des ressources naturelles, des espaces naturels, agricoles et forestiers ainsi que des paysages dans un objectif de qualité et d’insertion paysagère des différentes activités humaines dont notamment les installations de production et de transport des énergies renouvelables » ;
« 2° Le 2° de l’article L. 141‑10 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après le mot : « paysages », sont insérés les mots : « ainsi qu’en matière d’insertion et de qualité paysagères des activités économiques, agricoles, forestières et de production et de transport d’énergie » ;
b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il identifie la manière dont les paysages vécus, leurs composantes naturelles, historiques et socio-culturelles sont pris en compte dans les choix d’aménagements, et veille à limiter les effets de saturation visuelle. »
Au 9° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 13, substituer au mot :
« différents »
le mot :
« différentes ».
Rédiger ainsi l’alinéa 24 :
« 4° Le public après consultation au moyen d’un référendum local dans les communes d’implantation des projets ainsi que dans les communes limitrophes. »
Rédiger ainsi la première phrase de l'alinéa 25 :
« Art. L. 181-8. - Le plan territorial de paysage est approuvé par l’organe délibérant de l’établissement public chargé de son élaboration à l'issue de la concertation du public organisée par référendum local. Les modalités d'organisation du référendum local doivent permettre à chaque citoyen majeur d'y participer selon ses possibilités physiques et techniques. »
À la première phrase de l’alinéa 25, après la première occurrence du mot :
« public »,
insérer les mots :
« par référendum ».
Le titre préliminaire du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Avant l’article L. 100‑1 A, sont insérés la division et l’intitulé suivants :
« Chapitre I
« Objectifs relatifs à la sécurité d’approvisionnement en chaleur et en froid ».
2° Le 3° du I du même article L. 100‑1 A est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « fatales et de récupération » ;
- après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « et le froid » ;
b) est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les énergies fatales et de récupération, la loi détermine une stratégie nationale de valorisation de ces énergies notamment celle issue de la valorisation énergétique des déchets ».
3° Après ledit article L. 100‑1 A dudit code, sont insérés la division et l’intitulé suivants :
« Chapitre II
« Autres objectifs de politique énergétique ».
Au premier alinéa du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie, la date : « 1er juillet 2023 » est remplacée par la date : « 1er mars 2023 ».
Le 3° du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la chaleur produite à partir de biomasse, elle précise, pour deux périodes successives de cinq ans, le potentiel des forêts et haies sur le territoire national et la consommation maximale atteignable au regard de leur état, de leur trajectoire d’évolution et du caractère nécessairement renouvelable de ce mode de production. »
I. – Le I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les objectifs de développement du stockage d’énergie, pour deux périodes successives de cinq ans. »
II. – Au 7° de l’article L. 100‑1 du code de l’énergie, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « , de stockage d’énergie ».
Le 3° du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque loi prévue au premier alinéa du présent I détermine des objectifs contraignants pour l’autorité administrative compétente en matière de projets autorisés en mégawatts par an ou, le cas échéant, en gigawattheures par an, par filière concernée ; ».
Le 3° du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque loi prévue au premier alinéa du présent I détermine des objectifs contraignants pour l’autorité administrative compétente en matière de projets autorisés en mégawatts par an ou, le cas échéant, en gigawattheures par an, par filière concernée ; ».
Le 3° du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque loi prévue au premier alinéa du présent I détermine des objectifs contraignants pour l’autorité administrative compétente en matière de projets autorisés en mégawatts par an ou, le cas échéant, en gigawattheures par an, par filière concernée ; ».
Le I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « répondre à l’urgence écologique et climatique » sont remplacés par les mots : « garantir la souveraineté énergétique de la France » ;
2° Au 4°, les mots : « de diversification du mix de production d’électricité » sont remplacés par les mots : « d’entretien et d’extension du parc nucléaire ».
L’article L. 100‑1 du code de l’énergie est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Contribue à la souveraineté énergétique de la France. ».
Après le 11° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Mettre en œuvre une organisation déconcentrée de l’État dotée des moyens permettant l’atteinte effective des objectifs précités et l’accélération de la transition énergétique. »
Après le 11° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Déployer une organisation déconcentrée de l’État dotée de moyens adaptés à l’atteinte effective des objectifs précités et à la mise en œuvre effective de la planification territoriale des énergies renouvelables. »
À la fin du 4° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % »
À la fin du 4° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % »
À la fin du 4° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % »
À la fin du 4° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % »
À la fin du 4° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % »
À la fin du 4° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % »
À la fin du 4° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % »
À la fin du 4° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % »
À la fin du 4° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % »
À la fin du 4° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % »
Le 4 ter du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie est complété par les mots : « et d'atteindre une capacité installée d’au moins 18 gigawatts en 2035 et d’au moins 40 gigawatts d’ici à 2050 ».
Après le 4° ter du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, il est inséré un 4° quater ainsi rédigé :
« 4° quater De réduire la part des énergies renouvelables dites aléatoires dans la production d’électricité des énergies renouvelable à 25 % en 2030 puis à 15 % en 2035 ».
I. – Après le 4° ter du I l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, il est inséré un 4° quater ainsi rédigé :
« 4° quater De porter la part des énergies renouvelables en autoproduction à 15 % de la consommation d’électricité des centres de traitement de données d’ici 2030. »
II. – Pour les centres de traitement de données qui ne respectent pas cette part de consommation annuelle en 2030, l’État ne peut pas délivrer de nouvelle autorisation ou d’autorisation d’extension prévue au titre I du livre V du code de l’environnement en vue de l’installation ou de l’extension d’un centre de traitement de données.
Le 5° du I l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« 5° De sanctuariser le potentiel nucléaire français ; »
Au 10° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, les mots : « environ 20 à » sont supprimés.
Le I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° De développer à l’horizon 2033 la géothermie pour atteindre entre 8,5 terrawattheures et 10 terrawattheures pour la géothermie de surface, et 100 à 130 mégawattheures en 2033 de géothermie profonde. »
Le 3° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’électricité issue des parcs éoliens en mer, ce volet précise la date de mise à disposition des ouvrages de raccordement pour chaque projet. »
Le 5° de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est abrogé.
Au 10° de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, les mots : « environ 20 à » sont supprimés .
Le 5° de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est abrogé.
Le I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° De garantir la souveraineté énergétique de la France. »
Le 5° de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est abrogé.
Après le 4° ter du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, il est inséré un 4 quater ainsi rédigé :
« 4° quater. – De réduire la part des énergies renouvelables dites aléatoires dans la production d’électricité des énergies renouvelable à 25 % en 2030 puis à 15 % en 2035 ; »
À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 141‑3 du code de l’énergie, après le mot : « sont », sont insérés les mots : « des objectifs minimaux susceptibles d’être dépassés, notamment lorsque les objectifs fixés pour la période précédente n’ont pas été atteints. Ils sont ».
À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 141‑3 du code de l’énergie, après le mot : « sont », sont insérés les mots : « des objectifs minimaux susceptibles d’être dépassés, notamment lorsque les objectifs fixés pour la période précédente n’ont pas été atteints. Ils sont ».
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 141‑3 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces objectifs sont des objectifs minimaux susceptibles d’être dépassés, notamment lorsque les objectifs fixés pour la période précédente n’ont pas été atteints. »
À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 141‑3 du code de l’énergie, après le mot : « sont », sont insérés les mots : « des objectifs minimaux susceptibles d’être dépassés, notamment lorsque les objectifs fixés pour la période précédente n’ont pas été atteints. Ils sont ».
À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 141‑3 du code de l’énergie, après le mot : « sont », sont insérés les mots : « des objectifs minimaux susceptibles d’être dépassés, notamment lorsque les objectifs fixés pour la période précédente n’ont pas été atteints. Ils sont ».
Après le premier alinéa de l’article L. 141‑5‑1 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le décret prévu au premier alinéa du présent article fixe des objectifs contraignants pour l’autorité administrative compétente en matière de projets autorisés en mégawatts par an ou, le cas échéant, en gigawattheures par an par filière concernée, pour l’atteinte des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables. »
Après le premier alinéa de l’article L. 141‑5‑1 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le décret prévu au premier alinéa du présent article fixe des objectifs contraignants pour l’autorité administrative compétente en matière de projets autorisés en mégawatts par an ou, le cas échéant, en gigawattheures par an par filière concernée, pour l’atteinte des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables. »
L’article L. 181‑3 du code de l’environnement est complété par des 13° et 14° ainsi rédigés :
« 13° Le respect des prescriptions du document d’orientation et d’objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, des orientations d’aménagement et de programmation des plans locaux d’urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 151‑6 du code de l’urbanisme.
« 14° Des exigences de qualité paysagère mentionnées à l’article L. 333‑1 du présent code et à l’article L. 141‑4 du code de l’urbanisme. »
Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier 2023 et regroupant moins de 20 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie territorial au plus tard le 31 décembre 2025.
« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre créés à partir du 1er janvier 2024 adoptent un plan climat-air-énergie territorial au plus tard trois ans après leur création. »
Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier 2023 et regroupant moins de 20 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie territorial au plus tard le 31 décembre 2025.
« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre créés à partir du 1er janvier 2024 adoptent un plan climat-air-énergie territorial au plus tard trois ans après leur création. »
À compter de la promulgation de la présente loi, un moratoire d’interdiction d’une durée de dix ans s’applique à toute nouvelle installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent.
Aucune nouvelle installation terrestre de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peut être autorisée sur l'ensemble du territoire national durant dix ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Au regard de la Charte de l’environnement, un moratoire d’une durée de cinq années est acté sur les projets de parcs éoliens.
Au regard de la Charte de l’environnement, un moratoire d’une durée de cinq années est acté sur les projets de parcs éoliens.
Aucune nouvelle installation terrestre de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peut être autorisée durant cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Aucune nouvelle installation terrestre de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peut être installée durant cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi dans les départements qui ont déjà plus d’installations que la moyenne nationale. Cette moyenne est fixée par un décret en Conseil d’État.
Dans le respect de la Charte de l’environnement, un moratoire d’une durée de quatre années est acté sur les projets de parcs éoliens.
À compter de la promulgation de la présente loi et pour une durée de trois ans, un moratoire est instauré sur tout projet d’installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent.
Aucune nouvelle installation terrestre de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peut être installée dans les départements qui ont déjà plus d’installations que la moyenne nationale. Cette moyenne est fixée chaque année par un décret en Conseil d’État.
Aucune installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent ne peut être installée dans les zones où la vitesse moyenne du vent est inférieure à 12 mètres par seconde.
Afin de contribuer efficacement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’Etat se fixe pour objectif de défendre au niveau européen une convention cadre pour l’accélération de la production des énergies renouvelables, à hauteur de 45% de la production énergétique totale à horizon 2030, pour la réduction de la consommation d’énergie, pour la lutte contre les énergies fossiles, en s’inspirant de l’article 5.3 de la convention-cadre de l’organisation mondiale de la santé pour la lutte anti-tabac. Cette nouvelle convention précisera que les Etats parties, en définissant et en appliquant leurs politiques publiques, veillent à ce que celles-ci ne soient pas influencées par les intérêts commerciaux de l’industrie des énergies fossiles, conformément à la législation nationale.
I. – Pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, une expérimentation est mise en place dans une limite de cinq départements afin d’instaurer un label « Ville à haute performance énergétique » récompensant les villes exemplaires en matière dʼeffort dʼefficacité, de sobriété énergétique et de déploiement des énergies renouvelables.
II. – Un décret fixe les départements concernés et les modalités de mise en œuvre de lʼexpérimentation.
III. – Au plus tard six mois avant la fin de lʼexpérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation qui porte notamment sur lʼopportunité de la généralisation du dispositif.
I. – Pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, une expérimentation est mise en place dans les départements volontaires afin d’instaurer un label « Villes et villages à haute performance énergétique » récompensant les villes et villages exemplaires en matière dʼeffort dʼefficacité, de sobriété énergétique et de déploiement des énergies renouvelables.
II. – Un décret pris en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre de lʼexpérimentation.
III. – Le référent préfectoral mentionné à l’article L. 181‑28‑4 du code de l’énergie est chargé de la mise en oeuvre au sein des départements volontaires.
IV. – Au plus tard six mois avant la fin de lʼexpérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation qui porte notamment sur lʼopportunité de la généralisation du dispositif.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Un document de diagnostic ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 181‑2‑1. – Le document de diagnostic permet d’une part de caractériser les paysages et d’identifier les dynamiques historiques du territoire, d’autre part de comprendre ses composantes géographiques fonctionnelles et spatiales. »
III. – En conséquence, compléter la dernière phrase de l’alinéa 10 par les mots :
« identifiés dans le document de diagnostic mentionné à l’article L. 181‑2‑1. ».
IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Ces actions impliquent la collectivité pilote du plan de paysage, les initiatives privées et les citoyens. Elles mettent en œuvre les usages et les ressources identifiées par le diagnostic ».
Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« Sur son périmètre, ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« de paysage territorial »
les mots :
« territorial de paysage ».
Au début de la troisième phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :
« Il »
les mots :
« Le document ».
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Il intègre la notion de paysage marin tel que définit par la Convention européenne du paysage du 20 octobre 2000. »
À la première phrase de l'alinéa 11, supprimer la première occurrence des mots :
« de paysage ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 11 par les mots :
« en cohérence avec les servitudes d’utilité publique instituées en application de l’article L. 341‑1 du code de l’environnement et de l’article L. 631‑1 du code du patrimoine et avec les prescriptions des plans de valorisation de l’architecture et du patrimoine élaborés en application de l’article L. 631‑4 du code du patrimoine. »
À l’alinéa 12, après le mot :
« économiques »
insérer le mot :
« , touristiques ».
À l’alinéa 12, après le mot :
« économiques »
insérer le mot :
« , touristiques ».
À l’alinéa 12, après le mot :
« agricoles »
insérer le mot :
« , maritimes ».
À l’alinéa 12, après le mot :
« agricoles »
insérer le mot :
« , maritimes ».
À la seconde phrase de l’alinéa 14, substituer au mot :
« portées »
le mot :
« conçues ».
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Sur les territoires classés en parc naturel régional, la charte du parc naturel régional en ce qu’elle contient, conformément à l’article L. 333‑1 du code de l’environnement, un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement, notamment les objectifs de qualité paysagère définis à l’article L. 350‑1 C, ainsi que les mesures permettant de les mettre en œuvre et les engagements correspondants, ainsi qu’un plan, élaboré à partir d’un inventaire du patrimoine, indiquant les différentes zones du parc et leur vocation orientations et dispositions, vaut plan territorial de paysage. »
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Sur les territoires classés en parc naturel régional, la charte du parc naturel régional en ce qu’elle contient, conformément à l’article L. 333‑1 du code de l’environnement, un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement, notamment les objectifs de qualité paysagère définis à l’article L. 350‑1 C, ainsi que les mesures permettant de les mettre en œuvre et les engagements correspondants, ainsi qu’un plan, élaboré à partir d’un inventaire du patrimoine, indiquant les différentes zones du parc et leur vocation orientations et dispositions, vaut plan territorial de paysage. »
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Sur les territoires classés en parc naturel régional, la charte du parc naturel régional en ce qu’elle contient, conformément à l’article L. 333‑1 du code de l’environnement, un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement, notamment les objectifs de qualité paysagère définis à l’article L. 350‑1 C, ainsi que les mesures permettant de les mettre en œuvre et les engagements correspondants, ainsi qu’un plan, élaboré à partir d’un inventaire du patrimoine, indiquant les différentes zones du parc et leur vocation orientations et dispositions, vaut plan territorial de paysage. »
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Sur les territoires classés en parc naturel régional, la charte du parc naturel régional en ce qu’elle contient, conformément à l’article L. 333‑1 du code de l’environnement, un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement, notamment les objectifs de qualité paysagère définis à l’article L. 350‑1 C, ainsi que les mesures permettant de les mettre en œuvre et les engagements correspondants, ainsi qu’un plan, élaboré à partir d’un inventaire du patrimoine, indiquant les différentes zones du parc et leur vocation orientations et dispositions, vaut plan territorial de paysage. »
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Sur les territoires classés en parc naturel régional, la charte du parc naturel régional en ce qu’elle contient, conformément à l’article L. 333‑1 du code de l’environnement, un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement, notamment les objectifs de qualité paysagère définis à l’article L. 350‑1 C, ainsi que les mesures permettant de les mettre en œuvre et les engagements correspondants, ainsi qu’un plan, élaboré à partir d’un inventaire du patrimoine, indiquant les différentes zones du parc et leur vocation orientations et dispositions, vaut plan territorial de paysage. »
I. – À la fin de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« par : »
les mots :
« par le maire et son conseil municipal au sens des articles L. 2122‑1 à L. 2122‑6 du code général des collectivités territoriales. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 16 à 19.
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Un syndicat mixte de parc naturel régional si les communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés sont compris pour tout ou partie dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional ; »
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Un syndicat mixte de parc naturel régional si les communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés sont compris pour tout ou partie dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional ; »
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Un syndicat mixte de parc naturel régional si les communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés sont compris pour tout ou partie dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional ; »
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Un syndicat mixte de parc naturel régional si les communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés sont compris pour tout ou partie dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional ; »
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Un syndicat mixte de parc naturel régional si les communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés sont compris pour tout ou partie dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional ; »
I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« 4° La collectivité de Corse, conjointement avec les établissements publics mentionnés aux 1° , 2° et 3° . Le plan mentionné à l’article L. 181‑3 s’intègre au plan d’aménagement et de développement durable de la Corse défini à l’article L. 4424‑9 du code général des collectivités territoriales. »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« et 3° »
les mots :
« , 3° et 4° »
I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« 4° La commune compétente en matière d’urbanisme ; ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 19, après la référence :
« 3° »
insérer les mots :
« ou la commune compétente en matière d’urbanisme au 4° ».
À l’alinéa 19, substituer au mot :
« aux 1° , 2° , 3° »
les mots :
« au présent article ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 19, après le mot :
« approbation »,
insérer les mots :
« , après avis des conseils municipaux des communes membres ».
II. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 25 par les mots :
« , après avis conforme des conseils municipaux des communes membres ».
III. – En conséquence, compléter la dernière phrase de l'alinéa 26 par les mêmes mots.
Après la première phrase de l’alinéa 25, insérer la phrase suivante :
« L’entrée en vigueur du plan territorial de paysage est soumis à la délivrance d’un avis conforme de la part de l’ensemble des communes membres de l’établissement public chargé de son élaboration. »
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« À La Réunion, le plan territorial de paysage est élaboré par le conseil régional. »
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Les élus locaux et les parlementaires ; »
À l’alinéa 24, substituer au mot :
« consultation »
le mot :
« concertation ».
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :
« de l’environnement »
les mots :
« de l’urbanisme ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« La procédure de concertation préalable du public se fait à la fois par courrier déposé dans les boîtes aux lettres des administrés, par réunion publique et par voie dématérialisée à l’initiative unique du conseil municipal. »
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Le maire et son conseil municipal au sens des articles L. 2122‑1 à L. 2122‑6 du code général des collectivités territoriales ».
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Les associations de riverains régies par la loi du 1er juillet 1901. »
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Les associations de protection de l’environnement dont le siège est situé sur le territoire de l’établissement public chargé de l’élaboration du plan territorial de paysage. »
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« L’avis des communes est prépondérant sur tout autre avis. »
À la première phrase de l’alinéa 25, après le mot :
« approuvé »
insérer les mots :
« à la majorité qualifiée ».
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 25, substituer aux mots :
« chargé de son élaboration »
les mots :
« ou de la commune compétente en matière d’urbanisme chargés de son élaboration. ».
II. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa, insérer les mots :
« Le plan de la commune compétente en matière d’urbanisme ou ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 26, substituer au mot :
« chargé »
les mots :
« ou la commune compétence en matière d’urbanisme chargés ».
IV. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, substituer au mot :
« compétent »
les mots :
« ou la commune compétents ».
À la seconde phrase de l’alinéa 25, substituer au mot :
« intercommunal »
le mot :
« territorial ».
À la seconde phrase de l’alinéa 25, après le mot :
« public »
insérer les mots :
« , transmis à chaque habitant de l’intercommunalité par voie postale, »
Au début de l’alinéa 26, remplacer le mot :
« Six »,
par le mot :
« Trois ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas sur les périmètres de classement des aires protégées entendues au sens de la stratégie nationale pour les aires protégées et sur les périmètres de classement des grands sites de France définis à l’article L. 341‑15‑1 du code de l’environnement. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La sous‑section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑28‑1 A. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 632‑2 du code du patrimoine lorsque :
« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du même code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce monument ;
« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce site. »
« 3° Elles sont visibles depuis un lieu de mémoire protégé en application de l’article L. 341‑1 du présent code ou situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce site. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La sous-section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑28‑1 A. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 632‑2 du code du patrimoine lorsque :
« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du même code ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre de vingt kilomètres autour de ce monument ;
« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre de vingt kilomètres autour de ce site. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La sous-section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑28‑1 A. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 632‑2 du code du patrimoine lorsque :
« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du même code ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre de quinze kilomètres autour de ce monument ;
« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre de quinze kilomètres autour de ce site. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La sous‑section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑28‑1 A. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 632‑2 du code du patrimoine lorsque :
« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du même code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce monument ;
« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce site. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La sous‑section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑28‑1 A. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 632‑2 du code du patrimoine lorsque :
« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du même code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce monument ;
« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce site. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La sous‑section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑28‑1 A. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 632‑2 du code du patrimoine lorsque :
« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du même code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce monument ;
« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce site. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La sous‑section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑28‑1 A. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 632‑2 du code du patrimoine lorsque :
« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du même code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce monument ;
« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce site. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La sous‑section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑28‑1 A. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 632‑2 du code du patrimoine lorsque :
« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du même code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce monument ;
« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce site. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La sous‑section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑28‑1 A. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 632‑2 du code du patrimoine lorsque :
« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du même code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce monument ;
« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce site. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La sous‑section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑28‑1 A. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 632‑2 du code du patrimoine lorsque :
« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du même code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce monument ;
« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce site. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La sous‑section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑28‑1 A. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 632‑2 du code du patrimoine lorsque :
« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du même code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce monument ;
« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce site. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La sous‑section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑28‑1 A. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 632‑2 du code du patrimoine lorsque :
« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du même code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce monument ;
« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce site. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La sous‑section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑28‑1 A. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 632‑2 du code du patrimoine lorsque :
« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du même code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce monument ;
« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce site. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La sous-section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑28‑1 A. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 621‑32 du code du patrimoine lorsque :
« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du même code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce monument ;
« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce site. »
« Ces périmètres peuvent être délimités dans les conditions de l’article L. 621‑31 du même code. Les autorisations délivrées en leur sein font l’objet des recours hiérarchiques prévus à l’article L. 632‑2 du même code. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La sous-section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑28‑1 A. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 621‑32 du code du patrimoine lorsque :
« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du même code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce monument ;
« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce site. »
« Ces périmètres peuvent être délimités dans les conditions de l’article L. 621‑31 du même code. Les autorisations délivrées en leur sein font l’objet des recours hiérarchiques prévus à l’article L. 632‑2 du même code. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La sous-section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑28‑1 A. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 621‑32 du code du patrimoine lorsque :
« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du même code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce monument ;
« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce site. »
« Ces périmètres peuvent être délimités dans les conditions de l’article L. 621‑31 du même code. Les autorisations délivrées en leur sein font l’objet des recours hiérarchiques prévus à l’article L. 632‑2 du même code. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La sous-section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑28‑1 A. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 621‑32 du code du patrimoine lorsque :
« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du même code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce monument ;
« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce site. »
« Ces périmètres peuvent être délimités dans les conditions de l’article L. 621‑31 du même code. Les autorisations délivrées en leur sein font l’objet des recours hiérarchiques prévus à l’article L. 632‑2 du même code. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La sous-section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑28‑1 A. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 621‑32 du code du patrimoine lorsque :
« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du même code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce monument ;
« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce site. »
« Ces périmètres peuvent être délimités dans les conditions de l’article L. 621‑31 du même code. Les autorisations délivrées en leur sein font l’objet des recours hiérarchiques prévus à l’article L. 632‑2 du même code. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent sont soumises à l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France quand :
« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du code de l’environnement, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce monument ;
« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 du même code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce site. »
Rétablir cet article dans la rédaction suviante :
« La sous-section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑28‑1 A.– Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 632‑2 du code du patrimoine lorsqu’elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du même code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce monument. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La sous‑section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑28‑1 A. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 632‑2 du code du patrimoine lorsque :
« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du même code ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre de cinq kilomètres autour de ce monument ;
« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre de cinq kilomètres autour de ce site. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La sous‑section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑28‑1 A. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 632‑2 du code du patrimoine lorsque :
« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du même code ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre de cinq kilomètres autour de ce monument ;
« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre de cinq kilomètres autour de ce site. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La sous‑section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑28‑1 A. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 632‑2 du code du patrimoine lorsque :
« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du même code ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre de cinq kilomètres autour de ce monument ;
« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre de cinq kilomètres autour de ce site. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La sous‑section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑28‑1 A. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 632‑2 du code du patrimoine lorsque :
« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du même code ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre de cinq kilomètres autour de ce monument ;
« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre de cinq kilomètres autour de ce site. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La sous‑section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑28‑1 A. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 632‑2 du code du patrimoine lorsque :
« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du même code ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre de cinq kilomètres autour de ce monument ;
« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre de cinq kilomètres autour de ce site. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La sous‑section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑28‑1 A. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 632‑2 du code du patrimoine lorsque :
« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du même code ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre de cinq kilomètres autour de ce monument ;
« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre de cinq kilomètres autour de ce site. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La sous‑section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑28‑1 A. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 632‑2 du code du patrimoine lorsque :
« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du même code ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre de cinq kilomètres autour de ce monument ;
« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre de cinq kilomètres autour de ce site. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La sous‑section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑28‑1 A. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 632‑2 du code du patrimoine lorsque :
« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du même code ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre de cinq kilomètres autour de ce monument ;
« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre de cinq kilomètres autour de ce site. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La sous‑section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑28‑1 A. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 632‑2 du code du patrimoine lorsque :
« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du même code ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre de cinq kilomètres autour de ce monument ;
« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre de cinq kilomètres autour de ce site. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La sous‑section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑28‑1 A. – Toute nouvelle installation terrestre de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumise à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 est interdite lorsqu’elle est visible depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du code du patrimoine ou depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 du même code. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La sous-section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑28‑1 A – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 632‑2 du code du patrimoine lorsque :
« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du même code ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre de deux kilomètres autour de ce monument ;
« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre de deux kilomètres autour de ce site. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 571‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 571‑8‑1. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1, situées à moins de 1 500 mètres de constructions à usage d’habitation, d’immeubles habités et des zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette destination dans les documents d’urbanisme en vigueur ne peuvent être implantées qu’après vérification par l’autorité administrative du respect des objectifs sanitaires fixés à l’article L. 1336‑1 du code de la santé publique.
« Les indicateurs de gêne due au bruit de ces infrastructures prennent en compte des critères d’intensité des nuisances ainsi que des critères de répétitivité, en particulier à travers la définition d’indicateurs de bruit événementiel tenant compte notamment des pics de bruit.
« Un arrêté conjoint des ministres de la transition écologique et du logement précise les modalités d’évaluation de ces nuisances sonores en fonction des critères mentionnés au deuxième alinéa du présent article.
« Les indicateurs de gêne due à la lumière produite par ces infrastructures prennent en compte des critères d’intensité des nuisances ainsi que des critères de répétitivité, notamment la nuit pour l’homme et la biodiversité.
« Un arrêté conjoint des ministres de la transition écologique et du logement précise les modalités d’évaluation de ces nuisances visuelles en fonction des critères mentionnés au précédent alinéa du présent article. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 571‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art L. 571‑8‑1. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1, situées à moins de 1 500 mètres de constructions à usage d’habitation, d’immeubles habités et des zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette destination dans les documents d’urbanisme en vigueur ne peuvent être implantées qu’après vérification par l’autorité administrative du respect des objectifs sanitaires fixés aux articles R. 1336‑5 à R. 1336‑7 du code de la santé publique concernant les bruits de voisinage.
« Les mesures acoustiques doivent être effectuées conformément à la norme AFNOR NFS 31.010. Elles prennent particulièrement en compte les pics de bruits. Un arrêté du ministre de la santé précise les modalités d’évaluation des nuisances sonores. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 571‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 571‑8‑1. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1, situées à moins de 1 500 mètres de constructions à usage d’habitation, d’immeubles habités et des zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette destination dans les documents d’urbanisme en vigueur ne peuvent être implantées qu’après vérification par l’autorité administrative du respect des objectifs sanitaires fixés aux articles R. 1336‑5 à R. 1336‑7 du code de santé publique concernant les bruits de voisinage .
« Les indicateurs de gêne due au bruit de ces infrastructures prennent en compte des critères d’intensité des nuisances ainsi que des critères de répétitivité, en particulier à travers la définition d’indicateurs événementiels prenant en compte les pics de bruit.
« Les mesures acoustiques doivent être effectuées conformément à la norme AFNOR-NFS 31.010.
« Un arrêté conjoint des ministres de la santé, de la transition écologique et du logement précise les modalités d’évaluation de ces nuisances sonores en fonction des critères mentionnés au deuxième alinéa du présent article et de la norme AFNOR NFS 31.010. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 571‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 571‑8‑1. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1, situées à moins de 1 500 mètres de constructions à usage d’habitation, d’immeubles habités et des zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette destination dans les documents d’urbanisme en vigueur ne peuvent être implantées qu’après vérification par l’autorité administrative du respect des objectifs sanitaires fixés à l’article L. 1336‑1 du code de la santé publique.
« Les indicateurs de gêne due au bruit de ces infrastructures prennent en compte des critères d’intensité des nuisances ainsi que des critères de répétitivité, en particulier à travers la définition d’indicateurs de bruit événementiel tenant compte notamment des pics de bruit.
« Un arrêté conjoint des ministres de la transition écologique et du logement précise les modalités d’évaluation de ces nuisances sonores en fonction des critères mentionnés au deuxième alinéa du présent article. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 571‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 571‑8‑1. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1, situées à moins de 1 500 mètres de constructions à usage d’habitation, d’immeubles habités et des zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette destination dans les documents d’urbanisme en vigueur ne peuvent être implantées qu’après vérification par l’autorité administrative du respect des objectifs sanitaires fixés à l’article L. 1336‑1 du code de la santé publique.
« Les indicateurs de gêne due au bruit de ces infrastructures prennent en compte des critères d’intensité des nuisances ainsi que des critères de répétitivité, en particulier à travers la définition d’indicateurs de bruit événementiel tenant compte notamment des pics de bruit.
« Un arrêté conjoint des ministres de la transition écologique et du logement précise les modalités d’évaluation de ces nuisances sonores en fonction des critères mentionnés au deuxième alinéa du présent article. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 571‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 571‑8‑1. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1, situées à moins de 1 500 mètres de constructions à usage d’habitation, d’immeubles habités et des zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette destination dans les documents d’urbanisme en vigueur ne peuvent être implantées qu’après vérification par l’autorité administrative du respect des objectifs sanitaires fixés à l’article L. 1336‑1 du code de la santé publique.
« Les indicateurs de gêne due au bruit de ces infrastructures prennent en compte des critères d’intensité des nuisances ainsi que des critères de répétitivité, en particulier à travers la définition d’indicateurs de bruit événementiel tenant compte notamment des pics de bruit.
« Un arrêté conjoint des ministres de la transition écologique et du logement précise les modalités d’évaluation de ces nuisances sonores en fonction des critères mentionnés au deuxième alinéa du présent article. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 571‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 571‑8‑1. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1, situées à moins de 1 500 mètres de constructions à usage d’habitation, d’immeubles habités et des zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette destination dans les documents d’urbanisme en vigueur ne peuvent être implantées qu’après vérification par l’autorité administrative du respect des objectifs sanitaires fixés à l’article L. 1336‑1 du code de la santé publique.
« Les indicateurs de gêne due au bruit de ces infrastructures prennent en compte des critères d’intensité des nuisances ainsi que des critères de répétitivité, en particulier à travers la définition d’indicateurs de bruit événementiel tenant compte notamment des pics de bruit.
« Un arrêté conjoint des ministres de la transition écologique et du logement précise les modalités d’évaluation de ces nuisances sonores en fonction des critères mentionnés au deuxième alinéa du présent article. »
L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorisation d’exploiter des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse les 50 mètres prévus au présent article peut être annulée par le représentant de l’État dans le département si elles ne respectent pas les dispositions de l’article R. 1336‑7 du code de la santé publique. »
L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorisation d’exploiter des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse les 50 mètres prévus au présent article peut être annulée par le représentant de l’État dans le département si elles ne respectent pas les dispositions de l’article R. 1336‑7 du code de la santé publique. »
Après l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 515‑44‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 515‑44‑1. – L’exploitant d’une installation terrestre de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent indemnise les propriétaires des habitations situées à proximité dans des conditions fixées par décret. Le montant de l’indemnité est proportionnel à la valeur de l’habitation, ainsi qu’à la hauteur et à la proximité de l’installation concernée. »
Après l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 515‑44‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 515‑44‑1. – L’exploitant d’une installation terrestre de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent indemnise les propriétaires des habitations situées à proximité dans des conditions fixées par décret. Le montant de l’indemnité est proportionnel à la valeur de l’habitation estimée par les services domaniaux de l’État aux frais de l’exploitant, ainsi qu’à la hauteur et à la proximité de l’installation concernée. »
Après l’article L. 571‑8 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 571‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art L. 571‑8‑1. – Les études acoustiques, dans le cadre de l’évaluation environnementale des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, sont réalisées suivant la norme AFNOR NFS 31.010, dans le respect des articles R. 1336‑5 à R. 1336‑7 du code de la santé publique.
« Elles prennent particulièrement en compte les pics de bruits. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités d’évaluation des nuisances sonores. »
I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, un fonds de garantie « perte de valeur immobilière » de 150 millions d’euros au profit des propriétaires dont les biens immobiliers ont subi une décote de leur valeur en raison de l’implantation d’une installation d’énergie renouvelable dans un rayon compris entre 500 et 2 000 mètres du biens.
II. – Sur demande du propriétaire et après rapport et avis du directeur départemental des finances publiques et du préfet de département, le Gouvernement peut attribuer une aide financière exceptionnelle au demandeur, prélevée sur le fonds cité au I du présent article.
III. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l’article L. 511‑2. La délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée au respect d’une distance d’éloignement entre les installations et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, cette distance mesurée à partir de l’extrémité des pales étant appréciée au regard de l’étude d’impact prévue à l’article L 122‑1 et au moins égale à 1 800 mètres. Elle tient compte de la puissance de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, ainsi que du nombre des installations terrestres destinées à cette production déjà existantes dans le territoire concerné, de la nécessité de diversifier les sources d’énergie renouvelables localement et de prévenir les effets de saturation visuelle dans le paysage défini à l’article L. 350‑1 A. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l’article L. 511‑2. La délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée au respect d’une distance d’éloignement entre les installations et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, cette distance mesurée à partir de l’extrémité des pales étant appréciée au regard de l’étude d’impact prévue à l’article L 122‑1 et au moins égale à 1 500 mètres. Elle tient compte de la puissance de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, ainsi que du nombre des installations terrestres destinées à cette production déjà existantes dans le territoire concerné, de la nécessité de diversifier les sources d’énergie renouvelables localement et de prévenir les effets de saturation visuelle dans le paysage défini à l’article L. 350‑1 A. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l’article L. 511‑2. La délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée au respect d’une distance d’éloignement entre les installations et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, cette distance mesurée à partir de l’extrémité des pales étant appréciée au regard de l’étude d’impact prévue à l’article L 122‑1 et au moins égale à 1 500 mètres. Elle tient compte de la puissance de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, ainsi que du nombre des installations terrestres destinées à cette production déjà existantes dans le territoire concerné, de la nécessité de diversifier les sources d’énergie renouvelables localement et de prévenir les effets de saturation visuelle dans le paysage défini à l’article L. 350‑1 A. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l’article L. 511‑2. La délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée au respect d’une distance d’éloignement entre les installations et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, cette distance mesurée à partir de l’extrémité des pales étant appréciée au regard de l’étude d’impact prévue à l’article L 122‑1 et au moins égale à 1 500 mètres. Elle tient compte de la puissance de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, ainsi que du nombre des installations terrestres destinées à cette production déjà existantes dans le territoire concerné, de la nécessité de diversifier les sources d’énergie renouvelables localement et de prévenir les effets de saturation visuelle dans le paysage défini à l’article L. 350‑1 A. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l’article L. 511‑2. La délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée au respect d’une distance d’éloignement entre les installations et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, cette distance mesurée à partir de l’extrémité des pales étant appréciée au regard de l’étude d’impact prévue à l’article L 122‑1 et au moins égale à 1 500 mètres. Elle tient compte de la puissance de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, ainsi que du nombre des installations terrestres destinées à cette production déjà existantes dans le territoire concerné, de la nécessité de diversifier les sources d’énergie renouvelables localement et de prévenir les effets de saturation visuelle dans le paysage défini à l’article L. 350‑1 A. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l’article L. 511‑2. La délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée au respect d’une distance d’éloignement entre les installations et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, cette distance mesurée à partir de l’extrémité des pales étant appréciée au regard de l’étude d’impact prévue à l’article L 122‑1 et au moins égale à 1 500 mètres. Elle tient compte de la puissance de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, ainsi que du nombre des installations terrestres destinées à cette production déjà existantes dans le territoire concerné, de la nécessité de diversifier les sources d’énergie renouvelables localement et de prévenir les effets de saturation visuelle dans le paysage défini à l’article L. 350‑1 A. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l’article L. 511‑2. La délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée au respect d’une distance d’éloignement entre les installations et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, cette distance mesurée à partir de l’extrémité des pales étant appréciée au regard de l’étude d’impact prévue à l’article L 122‑1 et au moins égale à 1 500 mètres. Elle tient compte de la puissance de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, ainsi que du nombre des installations terrestres destinées à cette production déjà existantes dans le territoire concerné, de la nécessité de diversifier les sources d’énergie renouvelables localement et de prévenir les effets de saturation visuelle dans le paysage défini à l’article L. 350‑1 A. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l’article L. 511‑2. La délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée au respect d’une distance d’éloignement entre les installations et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, cette distance mesurée à partir de l’extrémité des pales étant appréciée au regard de l’étude d’impact prévue à l’article L 122‑1 et au moins égale à 1 500 mètres. Elle tient compte de la puissance de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, ainsi que du nombre des installations terrestres destinées à cette production déjà existantes dans le territoire concerné, de la nécessité de diversifier les sources d’énergie renouvelables localement et de prévenir les effets de saturation visuelle dans le paysage défini à l’article L. 350‑1 A. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l’article L. 511‑2. La délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée au respect d’une distance d’éloignement entre les installations et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, cette distance mesurée à partir de l’extrémité des pales étant appréciée au regard de l’étude d’impact prévue à l’article L 122‑1 et au moins égale à 1 500 mètres. Elle tient compte de la puissance de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, ainsi que du nombre des installations terrestres destinées à cette production déjà existantes dans le territoire concerné, de la nécessité de diversifier les sources d’énergie renouvelables localement et de prévenir les effets de saturation visuelle dans le paysage défini à l’article L. 350‑1 A. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l’article L. 511‑2. La distance entre ces installations, d’une part, et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, d’autre part, est appréciée au regard de l’étude d’impact prévue à l’article L 122‑1. Cette distance est au minimum fixée à 500 mètres pour des installations dont la hauteur est inférieure à 50 mètres, pâle comprise. Elle est au minimum fixée à 800 mètres pour des installations dont la hauteur est située entre 50 mètres et 150 mètres, pâle comprise. Elle est au minimum fixée à 1 500 mètres pour des installations dont la hauteur est supérieure à 150 mètres, pâle comprise.
« Cette distance tient compte de la puissance de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, du nombre d’installations terrestres destinées à cette production déjà existantes dans le territoire concerné, de la nécessité de diversifier les sources d’énergie renouvelables localement et de prévenir les effets de saturation visuelle dans le paysage défini à l’article L. 350‑1 A.
« Les règles fixées aux cinquième et avant-dernier alinéas du présent article s’appliquent en cas de renouvellement de l’autorisation d’exploiter pour le remplacement d’installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l’article L. 511‑2. La délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée au respect d’une distance d’éloignement entre les installations et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, cette distance mesurée à partir de l’extrémité des pales étant appréciée au regard de l’étude d’impact prévue à l’article L 122‑1 et au moins égale à 1 000 mètres. Elle tient compte de la puissance de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, ainsi que du nombre des installations terrestres destinées à cette production déjà existantes dans le territoire concerné, de la nécessité de diversifier les sources d’énergie renouvelables localement et de prévenir les effets de saturation visuelle dans le paysage défini à l’article L. 350‑1 A. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l’article L. 511‑2. La distance entre ces installations, d’une part, et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, d’autre part, est appréciée au regard de l’étude d’impact prévue à l’article L 122‑1. Cette distance est au minimum fixée à 500 mètres pour des installations dont la hauteur est inférieure à 50 mètres, pâles comprises. Elle est au minimum fixée à 700 mètres pour des installations dont la hauteur est située entre 50 mètres et 150 mètres, pâles comprises. Elle est au minimum fixée à 1000 mètres pour des installations dont la hauteur est supérieure à 150 mètres, pâles comprises.
« Cette distance tient compte de la puissance de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, du nombre d’installations terrestres destinées à cette production déjà existantes sur le territoire concerné, de la nécessité de diversifier les sources d’énergies renouvelables localement et de prévenir les effets de saturation visuelle dans le paysage défini à l’article L. 350‑1 A. »
« Les règles fixées aux cinquième et avant-dernier alinéas du présent article s’appliquent également en cas de renouvellement de l’autorisation d’exploiter pour le remplacement d’installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’autorisation d’exploiter est subordonnée au respect de l’indicateur de saturation défini par l’autorité compétente de l’État à l’échelle du département. L’indicateur de saturation présente au sein de chaque département les zones considérées comme saturées en matière d’implantation d’installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ainsi que de leurs ouvrages connexes à partir du nombre et de la densité d’installations de productions déjà existantes dans le territoire concerné, afin de prévenir les effets de saturation visuelle dans le paysage défini à l’article L. 350‑1 A. Cet indicateur est inséré au sein du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires comme mentionné à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.
« Au sein des zones considérées comme saturées par l’indicateur, une demande d’autorisation d’exploiter est automatiquement rejetée. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« du nombre des installations terrestres destinées à cette production déjà existantes dans le territoire concerné »
les mots :
« d’un indicateur de saturation départementale des installations terrestres destinées à cette production et de leurs ouvrages connexes, réalisé par l’autorité compétente de l’État à partir notamment du nombre et de la densité d’installations de productions ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« visuelle »,
insérer les mots :
« et de nuisance sonore ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« aux échelles locale et globale ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Elle ne peut pas être délivrée pour une installation dans un parc naturel régional ni dans un périmètre de quinze kilomètres autour de ce site. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Elle ne peut pas être délivrée pour une installation située dans un périmètre de cinquante kilomètres autour d’une centrale nucléaire. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« La saturation visuelle dans le paysage s’entend comme la perturbation d’un ensemble naturel ou urbain correspondant au cadre de vie des populations tel que ces dernières le perçoivent. »
Compléter l’alinéa 2 par les trois phrases suivantes :
« L’effet de saturation visuelle est déterminé par un indice d’espace de respiration dans le paysage. L’indice d’espace de respiration est défini comme le plus grand angle continu sans infrastructure de production d’énergies renouvelables, ne prenant pas uniquement en compte le champ visuel humain mais un angle plus large incluant la mobilité du regard. Un décret du Conseil d’État détermine les seuils à utiliser pour évaluer la saturation visuelle à travers l’indice d’espace de respiration. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres ne peuvent être implantées lorsqu’elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de vingt kilomètres autour de ce site. »
Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres ne peuvent être implantées lorsqu’elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de quinze kilomètres autour de ce site. »
I. – Les deuxième et avant-dernière phrases du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « La distance entre ces installations, d’une part, et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, d’autre part, est au moins égale à dix fois la hauteur des installations, pale comprise. Cette distance est mesurée à partir de l’extrémité des pales. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’exception à cette distance minimale notamment au regard de la densité de la population environnante, de l’accord des habitants concernés ainsi que d’un coefficient de saturation. »
II. – Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
I. – Les deuxième et avant-dernière phrases du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « La distance entre ces installations, d’une part, et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, d’autre part, est au moins égale à huit fois la hauteur des installations, pale comprise. Cette distance est mesurée à partir de l’extrémité des pales. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’exception à cette distance minimale notamment au regard de la densité de la population environnante, de l’accord des habitants concernés ainsi que d’un coefficient de saturation. »
II. – Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
I. – Les deuxième et avant-dernière phrases du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « La distance entre ces installations, d’une part, et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, d’autre part, est au moins égale à huit fois la hauteur des installations, pale comprise. Cette distance est mesurée à partir de l’extrémité des pales. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’exception à cette distance minimale notamment au regard de la densité de la population environnante, de l’accord des habitants concernés ainsi que d’un coefficient de saturation. »
II. – Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
I. – Les deuxième et avant-dernière phrases du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « La distance entre ces installations, d’une part, et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, d’autre part, est au moins égale à sept fois la hauteur des installations, pale comprise. Cette distance est mesurée à partir de l’extrémité des pales. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’exception à cette distance minimale notamment au regard de la densité de la population environnante, de l’accord des habitants concernés ainsi que d’un coefficient de saturation. »
II. – Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
I. – Les deuxième et avant-dernière phrases du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « La distance entre ces installations, d’une part, et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, d’autre part, est au moins égale à cinq fois la hauteur des installations, pale comprise. Cette distance est mesurée à partir de l’extrémité des pales. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’exception à cette distance minimale notamment au regard de la densité de la population environnante, de l’accord des habitants concernés ainsi que d’un coefficient de saturation. »
II. – Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
Les deuxième et avant-dernière phrases du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement sont ainsi rédigées : « La distance entre ces installations et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, est appréciée au regard de l’étude d’impact prévue à l’article L. 122‑1 et au moins égale à 2 000 mètres. Cette distance est mesurée à partir de l’extrémité des pales. »
Les deuxième et avant-dernière phrases du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement sont ainsi rédigées : « La distance entre ces installations et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, est appréciée au regard de l’étude d’impact prévue à l’article L. 122‑1 et au moins égale à 2 000 mètres. Cette distance est mesurée à partir de l’extrémité des pales. »
Les deuxième et avant-dernière phrases du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement sont ainsi rédigées : « La distance entre ces installations, d’une part, et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, d’autre part, est appréciée au regard de l’étude d’impact prévue à l’article L. 122‑1 et au moins égale à 1 500 mètres. Cette distance est mesurée à partir de l’extrémité des pales . »
Les deuxième et avant-dernière phrases du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement sont ainsi rédigées : « La distance entre ces installations, d’une part, et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, d’autre part, est appréciée au regard de l’étude d’impact prévue à l’article L. 122‑1 et au moins égale à 1 500 mètres. Cette distance est mesurée à partir de l’extrémité des pales . »
Les deuxième et avant-dernière phrases du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement sont ainsi rédigées : « La distance entre ces installations, d’une part, et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, d’autre part, est appréciée au regard de l’étude d’impact prévue à l’article L. 122‑1 et au moins égale à 1 500 mètres. Cette distance est mesurée à partir de l’extrémité des pales . »
Les deuxième et avant-dernière phrases du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement sont ainsi rédigées : « La distance entre ces installations, d’une part, et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, d’autre part, est appréciée au regard de l’étude d’impact prévue à l’article L. 122‑1 et au moins égale à 1 500 mètres. Cette distance est mesurée à partir de l’extrémité des pales . »
Les deuxième et avant-dernière phrases du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement sont ainsi rédigées : « La distance entre ces installations, d’une part, et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, d’autre part, est appréciée au regard de l’étude d’impact prévue à l’article L. 122‑1 et au moins égale à 1 500 mètres. Cette distance est mesurée à partir de l’extrémité des pales . »
Les deuxième et avant-dernière phrases du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement sont ainsi rédigées : « La distance entre ces installations, d’une part, et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, d’autre part, est appréciée au regard de l’étude d’impact prévue à l’article L. 122‑1 et au moins égale à 1 500 mètres. Cette distance est mesurée à partir de l’extrémité des pales . »
À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, après le mot : « respect », sont insérés les mots : « des effets de saturation visuelle du paysage défini à l’article L. 350‑1 A et ».
À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, après les mots : « d’habitation, » sont insérés les mots : « les bâtiments d’élevage, ».
L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « Elle est fixée à dix fois la hauteur de l’ouvrage, pales comprises, sans pouvoir être inférieure à 500 mètres. »
L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « Elle est fixée à huit fois la hauteur de l’ouvrage, pales comprises, sans pouvoir être inférieure à 500 mètres. »
L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette distance est au moins égale à six fois la hauteur des installations, pale comprise. La distance d’éloignement s’applique en cas de renouvellement d’autorisation d’exploiter pour le remplacement d’installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. »
L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « Elle est fixée à six fois la hauteur de l’ouvrage, pales comprises, sans pouvoir être inférieure à 500 mètres. »
L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « Elle est fixée à quatre fois la hauteur de l’ouvrage, pales comprises, sans pouvoir être inférieure à 500 mètres. »
L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Cette distance est au moins égale à dix fois la hauteur des installations, pale comprise, pour les installations d’une hauteur inférieure à 150 mètres pale comprise. Pour les installations d’une hauteur supérieure à 150 mètres, pale comprise, la distance d’éloignement minimale est fixée à 1 500 mètres. Elle s’applique en cas de renouvellement d’autorisation d’exploiter pour le remplacement d’installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. »
L’avant-dernière phrase de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Cette distance est au moins égale à sept fois la hauteur des installations, pâle comprise, pour les installations d’une hauteur inférieure à 150 mètres pâle comprise. Pour les installations d’une hauteur supérieure à 150 mètres, pâle comprise, la distance d’éloignement minimale est fixée à 1 000 mètres. Elle s’applique en cas de renouvellement d’autorisation d’exploiter pour le remplacement d’installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. »
L'avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette distance est au moins égale à dix fois la hauteur des installations, pale comprise, en respectant une distance minimum de 1000 mètres. La distance d’éloignement s’applique également en cas de renouvellement d’autorisation d’exploiter pour le remplacement d’installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. »
L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette distance est au moins égale à six fois la hauteur des installations, pale comprise. Elle est au minimum de 1 000 mètres et s’applique en cas de renouvellement d’autorisation d’exploiter pour le remplacement d’installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. »
L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Elle est au minimum fixée à 500 mètres pour des installations dont la hauteur est inférieure à 50 mètres, pâle comprise. Elle est fixée à 1 000 mètres pour des installations dont la hauteur est supérieure à 50 mètres, pâle comprise. »
Le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la fin de l’avant-dernière phrase, les mots : « 500 mètres » sont remplacés par les mots : « dix fois la hauteur du mât de l’installation » ;
2° Avant la dernière phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « La distance d’éloignement s’applique en cas de renouvellement d’autorisation d’exploiter ainsi qu’au remplacement d’installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. »
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernière phrase, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 2 000 » ;
2° Avant la dernière phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de dérogation à cette distance minimale au regard, notamment, de la densité de la population environnante, de l’accord des habitants concernés ainsi que d’un coefficient de saturation. » ;
II. – Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernière phrase, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1 500 » ;
2° Avant la dernière phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de dérogation à cette distance minimale au regard, notamment, de la densité de la population environnante, de l’accord des habitants concernés ainsi que d’un coefficient de saturation. » ;
II. – Le présent article entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi.
La section 11 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’avant‑dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 est complétée par les mots : « et de 1500 mètres lorsque l’installation dispose d’une hauteur égale ou supérieure à 180 mètres, pales comprises. » ;
2° L’article L. 515‑45 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces règles d’implantation doivent prémunir les installations militaires et les équipements de surveillance météorologique et de navigation aérienne contre toute interférence qui pourrait être causée par les installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent. »
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernière phrase, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 » ;
2° Avant la dernière phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de dérogation à cette distance minimale au regard, notamment, de la densité de la population environnante, de l’accord des habitants concernés ainsi que d’un coefficient de saturation. » ;
II. – Le présent article entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi.
Le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernière phrase, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 » ;
2° Avant la dernière phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de dérogation à cette distance minimale au regard, notamment, de la densité de la population environnante, de l’accord des habitants concernés ainsi que d’un coefficient de saturation. »
Le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la fin de l’avant-dernière phrase, les mots : « 500 mètres » sont remplacés par les mots :« 1 000 mètres, sauf décision spécialement motivée du préfet en cas d’absence totale d’incidences, et sans pouvoir descendre en dessous de 800 mètres. ».
2° Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’appréciation de l’autorité administrative se fonde notamment sur l’indice de saturation visuelle calculé selon la méthodologie élaborée par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Hauts-de-France, les effets d’encerclement, l’impact acoustique, les atteintes à la préservation des espaces naturels classés et de la biodiversité ».
À la fin de l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, les mots : « 500 mètres » sont remplacés par les mots : « douze fois la hauteur de l’éolienne, pales comprises ».
I. – À la fin de l’avant-dernière phrase de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, les mots : « 500 mètres » sont remplacés par les mots : « dix fois la hauteur du mât des installations. »
II. – Le I s’applique pour les installations dont l’autorisation environnementale est accordée à compter de la date de promulgation de la présente loi.
I. – À la fin de l’avant-dernière phrase de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, les mots : « 500 mètres » sont remplacés par les mots : « dix fois la hauteur du mât des installations. »
II. – Le I s’applique pour les installations dont l’autorisation environnementale est accordée à compter de la date de promulgation de la présente loi.
À la fin de l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, les mots : « 500 mètres » sont remplacés par les mots : « dix fois la hauteur du mât le plus élevé ».
L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complétée par les mots : « et à dix fois la hauteur totale des installations concernées, y compris celle du mât et des pales ».
L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complétée par les mots : « et à dix fois la hauteur totale des installations concernées, y compris celle du mât et des pales ».
L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complétée par les mots : « et à dix fois la hauteur totale des installations concernées, y compris celle du mât et des pales ».
L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complétée par les mots : « et à dix fois la hauteur totale des installations concernées, y compris celle du mât et des pales ».
À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, les mots : « 500 mètres » sont remplacés par les mots : « une distance égale à dix fois la hauteur de l’ouvrage, pales comprises ».
À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, les mots : « 500 mètres » sont remplacés par les mots : « une distance égale à dix fois la hauteur de l’ouvrage, pales comprises ».
À la fin de l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, les mots : « 500 mètres » sont remplacés par les mots : « dix fois la hauteur de la machine ».
À la fin de l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, les mots : « 500 mètres » sont remplacés par les mots : « dix fois la hauteur de la machine ».
À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, les mots : « 500 mètres » sont remplacés par les mots : « une distance égale à neuf fois la hauteur de l’ouvrage, pales comprises ».
I. – À la fin de l’avant-dernière phrase de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, les mots : « 500 mètres » sont remplacés par les mots : « neuf fois la hauteur du mât des installations. »
II. – Le I s’applique pour les installations dont l’autorisation environnementale est accordée à compter de la date de promulgation de la présente loi.
I. – À la fin de l’avant-dernière phrase de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, les mots : « 500 mètres » sont remplacés par les mots : « neuf fois la hauteur du mât des installations. »
II. – Le I s’applique pour les installations dont l’autorisation environnementale est accordée à compter de la date de promulgation de la présente loi.
I. – À la fin de l’avant-dernière phrase de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, les mots : « 500 mètres » sont remplacés par les mots : « huit fois la hauteur du mât des installations. »
II. – Le I s’applique pour les installations dont l’autorisation environnementale est accordée à compter de la date de promulgation de la présente loi.
I. – À la fin de l’avant-dernière phrase de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, les mots : « 500 mètres » sont remplacés par les mots : « huit fois la hauteur du mât des installations. »
II. – Le I s’applique pour les installations dont l’autorisation environnementale est accordée à compter de la date de promulgation de la présente loi.
I. – À la fin de l’avant-dernière phrase de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, les mots : « 500 mètres » sont remplacés par les mots : « sept fois la hauteur du mât des installations. »
II. – Le I s’applique pour les installations dont l’autorisation environnementale est accordée à compter de la date de promulgation de la présente loi.
I. – À la fin de l’avant-dernière phrase de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, les mots : « 500 mètres » sont remplacés par les mots : « sept fois la hauteur du mât des installations. »
II. – Le I s’applique pour les installations dont l’autorisation environnementale est accordée à compter de la date de promulgation de la présente loi.
À l'avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, les mots : « 500 mètres » sont remplacés par les mots : « cinq fois la hauteur d’une installation ».
À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, les mots : « 500 mètres » sont remplacés par les mots : « cinq fois la hauteur totale de l’éolienne ».
À la fin de l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, les mots : « 500 mètres » sont remplacés par les mots : « une distance égale à trois fois la hauteur de la structure, pale comprise ».
À la fin de l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, les mots : « 500 mètres » sont remplacés par les mots : « 20 kilomètres ».
À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, les mots : « 500 mètres » sont remplacés par les mots : « 10 kilomètres ».
À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, les mots : « 500 mètres » sont remplacés par les mots : « 10 kilomètres ».
À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, les mots : « 500 mètres » sont remplacés par les mots : « 5 kilomètres ».
À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 2 000 ».
À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 2 000 ».
À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 2 000 ».
À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1 500 ».
À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1 500 ».
À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1 500 ».
À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1 500 ».
À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1 500 ».
À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1 500 ».
À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1 500 ».
I. – À l’avant-dernière phrase de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, le nombre : « 500 » est remplacé par le mot : « 1000 ».
II. – Le I s’applique pour les installations dont l’autorisation environnementale est accordée à compter de la date de promulgation de la présente loi.
I. – À l’avant-dernière phrase de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, le nombre : « 500 » est remplacé par le mot : « 1000 ».
II. – Le I s’applique pour les installations dont l’autorisation environnementale est accordée à compter de la date de promulgation de la présente loi.
À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre :« 1 000 ».
À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre :« 1 000 ».
À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre :« 1 000 ».
À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre :« 1 000 ».
À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre :« 1 000 ».
L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complétée par les mots : « et à une distance égale à trois fois la hauteur de l’ouvrage, pales comprises, lorsque l’installation terrestre de production d’électricité dépasse deux-cents mètres de hauteur ».
Avant la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Chaque région a la faculté de relever ce minimum pour l’ensemble de son territoire ou d’y substituer un multiple de la hauteur des éoliennes, pale comprise. Cette faculté ne concerne pas les projets déjà autorisés à la date de la promulgation de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »
Avant la dernière phrase de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Chaque département a la faculté de relever ce minimum pour l’ensemble de son territoire ou d’y substituer un multiple de la hauteur des éoliennes, pale comprise. Cette faculté ne concerne pas les projets déjà autorisés à la date de la promulgation de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »
L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout projet de nouvelles installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ou l’agrandissement d’un parc déjà existant nécessite l’avis du comité national de la biodiversité mentionné à l’article L. 134‑1. Cet avis est motivé et rendu public. Tout avis négatif rend impossible la continuation du projet d’installation du nouveau parc éolien. »
L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent mentionnées au premier alinéa du présent article ne peuvent être implantées que sur avis conforme du comité national de la biodiversité mentionné à l’article L. 134‑1 du présent code. »
L’article L. 621‑1 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La délivrance de l’autorisation d’exploiter des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse cinquante mètres prévues à l’article L. 553‑1 du code de l’environnement est subordonnée au respect d’une distance d’éloignement de cinq kilomètres des monuments prévus au présent article ou de l’ensemble des biens immobiliers protégés par la présente loi. »
L’article L. 621‑1 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La délivrance de l’autorisation d’exploiter des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse cinquante mètres prévues à l’article L. 553‑1 du code de l’environnement est subordonnée au respect d’une distance d’éloignement de cinq kilomètres des monuments prévus au présent article ou de l’ensemble des biens immobiliers protégés par la présente loi. »
L’article L. 621‑1 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La délivrance de l’autorisation d’exploiter des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse cinquante mètres prévues à l’article L. 553‑1 du code de l’environnement est subordonnée au respect d’une distance d’éloignement de cinq kilomètres des monuments prévus au présent article ou de l’ensemble des biens immobiliers protégés par la présente loi. »
La hauteur d’une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent ne peut pas dépasser les 150 mètres, pales comprises.
Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I. – À l’avant dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le 2° de l’article L. 291‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, après le mot : « groupements », sont insérés les mots : « , des sociétés par actions régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales » ;
« 2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou des sociétés par actions régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales » ;
« 3° À la troisième phrase, après la référence : « L. 293‑4 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
« 4° Sont ajoutés deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’une entreprise privée souhaite céder sa participation au sein d’une communauté d’énergie renouvelable, elle en informe la collectivité territoriale dont la participation est la plus élevée afin que celle-ci puisse exercer un droit de préemption dans un délai de deux mois à compter de cette notification. À défaut d’exercice de ce droit, elle cède librement sa participation. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 110‑1‑3. – La délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée au respect d’une distance d’éloignement entre les installations et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette destination dans les documents d’urbanisme en vigueur, cette distance étant appréciée au regard de l’étude d’impact prévue à l’article L. 122‑1. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« contribue à »
le mot :
« garantit ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« territoires »
les mots :
« communes concernées ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Elle ne peut être contraire aux avis exprimés par les élus locaux, et notamment les maires, et doit toujours découler d’une concertation associant la population des territoires concernés. »
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« et procède d’une co-construction avec les habitants et élus locaux ».
II. – En conséquence, compléter la seconde phrase du même alinéa par les mots :
« ainsi que l’objectif de protection du patrimoine inscrit ou classé. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« avec l’accord de la population ».
À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« biodiversité »
insérer les mots :
« et des paysages diurnes et nocturnes ».
À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« biodiversité »
insérer les mots :
« en prenant en compte l’objectif de préservation et de reconquête de la biodiversité ».
À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« biodiversité »
insérer les mots :
« en prenant notamment en compte l’objectif de préservation et de reconquête de la biodiversité ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« S’agissant des installations de production d’énergie renouvelable en mer, cette planification fait l’objet d’une révision à chaque publication d’un nouveau schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire. ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les implantations de projets d’énergies renouvelables et les projets industriels nécessaires à la transition énergétique ne doivent nuire sous aucun prétexte au patrimoine commun de la Nation. »
Substituer aux mots :
« de l’année de promulgation de la présente loi »
l’année :
« 2023 ».
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Pour les entreprises publiques, ce plan de valorisation est rendu public de manière accessible. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Les entreprises publiques établissent un plan de valorisation de leur foncier bâti et non bâti en vue de produire des énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, assorti d’objectifs quantitatifs et par typologie de production d’énergie, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Ce plan de valorisation s’inscrit dans une perspective plus globale de rénovation énergétique, thermique et sanitaire du foncier des entreprises. Il pourra notamment faire état du caractère amianté des bâtiments, de l’état d’artificialisation des sols, de l’impact financier des énergies renouvelables sur les charges de fonctionnement des sociétés.
« Les sociétés dont l’effectif salarié est supérieur à 250 personnes au 1er janvier de l’année de promulgation de la présente loi établissent, de façon facultative, un plan de valorisation de foncier bâti et non bâti en vue de produire des énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie. Ce plan de valorisation s’inscrit dans une perspective plus globale de rénovation énergétique, thermique et sanitaire du foncier des entreprises. Il peut notamment faire état du caractère amianté des bâtiments, de l’état d’artificialisation des sols, de l’impact financier des énergies renouvelables sur les charges de fonctionnement des sociétés concernées.
« Le plan de valorisation du foncier visé à l’alinéa précédent est transmis au maire de la commune du siège social ainsi qu’au représentant de l’État dans le département.
« La forme dudit plan de valorisation du foncier est définie par un décret en Conseil d’État »
I. – Substituer au nombre :
« 250 »
le nombre :
« 1 000 »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les entreprises publiques et les sociétés dont l’effectif est compris entre 250 et 1 000 personnes ne sont pas soumises à l’obligation précitée, mais peuvent être sollicitées et assistées pour étudier la possibilité de mise en oeuvre de leur plan de valorisation. »
Après la sixième occurrence du mot :
« de »,
insérer les mots :
« les végétaliser davantage ou de ».
I. – Substituer au mot :
« deux »
le mot :
« cinq ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les entreprises publiques et les sociétés dont l’effectif salarié est supérieur à 250 personnes au 1er janvier de l’année de promulgation de la présente loi sont exonérées de l’établissement du plan de valorisation mentionné au I du présent article, lorsqu’elles se trouvent sur le territoire d’une commune dense ».
Substituer aux mots :
« , assorti d’objectifs quantitatifs et par typologie de production d’énergie, dans un délai de deux »
les mots :
« dans un délai de quatre ».
Substituer aux mots :
« , assorti d’objectifs quantitatifs et par typologie de production d’énergie, dans un délai de deux »
les mots :
« dans un délai de quatre ».
Substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quatre ».
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Ce plan tient également compte des coûts de raccordement au réseau. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Le plan de valorisation du foncier visé à l’alinéa précédent est transmis au maire de la commune du siège social ainsi qu’au représentant de l’État dans le département.
« La forme dudit plan de valorisation du foncier est définie par un décret en Conseil d’État. »
Substituer aux mots :
« assorti d’objectifs quantitatifs et par typologie de production d’énergie »
les mots :
« ou de réaliser, avec l’appui de l’Office français de la biodiversité ou des associations de protection de l’environnement, des aménagements contribuants à la biodiversité »
À compter de la promulgation de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2032, est suspendue toute opération de rachat par des investisseurs étrangers du capital social des sociétés françaises correspondant à la définition des petites et moyennes entreprises mentionnée à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 et assurant des activités liées à la fabrication, à la pose, au démantèlement et au recyclage des installations de production d’électricité à partir des énergies éolienne et solaire photovoltaïque.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un décret relatif aux entreprises stratégiques de la transition énergétique liste les dénominations sociales des sociétés exerçant leurs activités dans les domaines de la fabrication, de la pose, du démantèlement et du recyclage des installations de production d’électricité à partir des énergies éolienne et solaire photovoltaïque.
Le ministère chargé de l’économie contrôle les évolutions de la structure de l’actionnariat des sociétés figurant au décret mentionné au II et relevant du régime des sociétés anonymes mentionné à l’article L. 225‑1 du code de commerce, du régime des sociétés en commandite par actions régies par l’article L. 226‑1 du même code et du régime des sociétés par actions simplifiées mentionné à l’article L. 227‑1 du même code.
Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative, les projets de fermetures d’établissements appartenant aux sociétés relevant du décret mentionné au II.
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« auprès du représentant de l’État dans le département, par arrêté préfectoral »
les mots :
« par le représentant de l’État dans le département, parmi les sous-préfets. ».
II. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase du même alinéa.
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« sur leur territoire ».
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« déterminées »,
le mot :
« précisées. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« annuel »
le mot :
« trimestriel ».
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« annuel »
le mot :
« semestriel ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Il assure le lien avec les parlementaires du département concerné, prend en compte les avis d’appréciation qu’ils peuvent, s’ils le souhaitent, formuler quant aux projets susvisés et leur transmet toute information jugée utile ou demandée par ces derniers quant aux projets susvisés, notamment le bilan annuel de l’instruction des projets sur son territoire dans lequel cet avis doit le cas échéant être mentionné »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Il assure le lien avec les parlementaires du département concerné, prend en compte les avis d’appréciation qu’ils peuvent, s’ils le souhaitent, formuler quant aux projets susvisés et leur transmet toute information jugée utile ou demandée par ces derniers quant aux projets susvisés, notamment le bilan annuel de l’instruction des projets sur son territoire dans lequel cet avis doit le cas échéant être mentionné »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« « En Corse, conformément au III de l’article L. 141‑5 du code de l’énergie, le réfèrent préfectoral en Corse et le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse instruisent conjointement les projets d’énergies renouvelables et les projets industriels nécessaires à la transition énergétique. »
Supprimer l’alinéa 5.
La première phrase de l’alinéa 7 est complétée par les mots :
« , la puissance de chaque projet, le nom de la société exploitante, le nombre d’emplois équivalent temps plein qui y sont liés, leur taux de charge, leur production effective d’énergie, le prix moyen auquel cette production a été vendue et une représentation de chaque projet sur une carte régionale. »
Après la première phrase de l’alinéa 7, insérer les deux phrases suivantes :
« Ils incluent également un indicateur de saturation départementale des installations de productions des énergies renouvelables et de leurs ouvrages connexes. L’indicateur de saturation présente au sein de chaque département les zones considérées comme saturées en matière d’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables ainsi que de leurs ouvrages connexes à partir notamment du nombre et de la densité d’installations de productions des énergies renouvelables déjà installées. »
L’État institue, pour les porteurs de projets d’installations de production d’énergie à partir de l’énergie radiative du soleil, un guichet unique rassemblant les services chargés de l’instruction des autorisations relevant de la compétence des administrations de l’État, de ses établissements publics administratifs ou d’organismes et de personnes de droit public ou de droit privé chargés par lui d’une mission de service public administratif.
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« département »
insérer les mots :
« et dans la collectivité de Corse ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« l’impact »,
les mots :
« les incidences ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« des dispositions »,
les mots :
« de l’application ».
Compléter cet article par les mots :
« et afin d’établir les zones dans lesquelles les réserves de biosphère sont particulièrement touchées pour ne pas implanter davantage de projets d’énergies pouvant les mettre à mal. »
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Ce rapport porte une attention particulière à l’impact de ces dispositions dans les collectivités mentionnées à l’article 73 de la Constitution. »
Le premier alinéa du I de l’article L. 121‑8 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les seuils de coûts prévisionnels ne peuvent excéder 100 millions d’euros pour les équipements de production d’énergies renouvelables et pour la création d’une installation nucléaire de base afin de garantir la participation du public à la transition énergétique. »
À l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 121‑8 du code de l’environnement, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».
Le premier alinéa du I de l’article L. 121‑8 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les seuils de coûts prévisionnels ne peuvent excéder 150 millions d’euros pour les équipements de production d’énergies renouvelables et pour la création d’une installation nucléaire de base afin de garantir la participation du public à la transition énergétique. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’avant-dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 632‑2 du code du patrimoine, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des objectifs nationaux de développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de rénovation énergétique des bâtiments tels que définis à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie. » »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« La première phrase du II de l’article L. 632‑2 du code du patrimoine est ainsi rédigée :
« « Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque l’architecte des Bâtiments de France émet un avis défavorable sur un projet d’installation de production de chaleur ou d’électricité par l’énergie radiative du soleil installées sur des bâtiments ou des ombrières, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut transmettre le dossier accompagné de son projet de décision à l’autorité administrative, qui statue en tenant compte des prescriptions générales en matière de protection, de conservation et mise en valeur des abords et des objectifs régionaux des énergies renouvelables visés à l’article L. 141‑5-1 du code de l’environnement. » »
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’avant-dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 632‑2 du code du patrimoine, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des objectifs nationaux de développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de rénovation énergétique des bâtiments tels que définis à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, notamment lorsque l’autorisation porte sur des installations de production de chaleur ou d’électricité par l’énergie radiative du soleil installées sur des bâtiments ou des ombrières. » »
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’avant-dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 632‑2 du code du patrimoine, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des objectifs nationaux de développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de rénovation énergétique des bâtiments tels que définis à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, notamment lorsque l’autorisation porte sur des ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique. » »
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’avant-dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 632‑2 du code du patrimoine, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des objectifs nationaux de développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de rénovation énergétique des bâtiments tels que définis à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, notamment lorsque l’autorisation porte sur des ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique. » »
L’article L. 621‑30 du code du patrimoine est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Pour l’installation de dispositifs de production de chaleur ou d’électricité par l’énergie radiative du soleil, la protection au titre des abords ne s’applique pas aux toitures ou parties de toitures des immeubles lorsque celles-ci ne sont visibles ni du monument historique, ni à l’œil nu en même temps que lui depuis un lieu terrestre normalement accessible au public présentant une forte fréquentation. »
Le dernier alinéa de l’article L. 632‑1 du code du patrimoine est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les travaux de pose d’équipements géothermiques de minime importance, dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans le périmètre délimité des abords d’un monument historique, sont soumis au respect des règles locales d’urbanisme ainsi qu’à un avis simple de l’architecte des Bâtiments de France ».
Le II de l’article 632‑2 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, les mots : « après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture » sont remplacés par les mots : « dans un délai d’un mois » ;
2° La deuxième phrase est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « À l’issue de ce délai, » ;
b) À la fin, les mots : « ce projet de décision » sont remplacés par les mots : « le projet soumis par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation » ;
3° L’avant-dernière et la dernière phrases sont supprimées.
Après l’article L. 632‑2‑1 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 632‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 632‑2‑2. – Dans le cas où les travaux soumis à autorisation portent sur la réalisation d’une installation visant à produire des énergies renouvelable, l’avis de l’architecte des bâtiments de France est consultatif et motivé. L’autorisation est délivrée par le préfet du département. »
Supprimer les alinéas 2 à 5.
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« simple »
le mot :
« conforme ».
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« simple »
le mot :
« conforme ».
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« simple »
le mot :
« conforme ».
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« simple »
le mot :
« conforme ».
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« simple »
le mot :
« conforme ».
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« simple »
le mot :
« conforme ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« avis simple »
le mot :
« accord ».
I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« ou des installations géothermiques de minime importance ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 7 par les mots :
« ainsi que des équipements géothermiques de minime importance ».
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le deuxième alinéa de l’article L. 632‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « L’autorisation peut également être refusée lorsque l’implantation d’éoliennes est susceptible de porter une atteinte visuelle à la mise en valeur et à la conservation d’un Monument historique jusqu’à une distance de cinq kilomètres de l’installation. » ; »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 632‑2, après le mot : « constructions », sont insérés les mots : « , à leur contribution à la production d’énergies renouvelables » ; »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis La deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 632‑2 est complétée par les mots : « au regard de leur contribution à la production d’énergies renouvelables » ; »
Rédiger ainsi les alinéas 6 et 7 ;
« 2° Après le premier alinéa de l’article L. 632‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Les installations de production de chaleur ou d’électricité par l’énergie radiative du soleil installées sur bâtiments ou des ombrières, ne sont pas soumis à l’avis conforme délivré par les architectes des bâtiments de France. » »
I. – À l’alinéa 7, après le mot :
« soleil »
insérer les mots :
« , sous forme de panneaux solaires souples, »
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« ou des ombrières »
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les modalités de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret. »
I. – À l’alinéa 7, après le mot :
« soleil »
insérer les mots :
« , sous forme de tuiles solaires, »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les modalités de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret. »
Après l'avant-dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 632‑2 du code du patrimoine, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des objectifs nationaux de développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de rénovation énergétique des bâtiments tels que définis à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, notamment lorsque l’autorisation porte sur des ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique. »
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« dernier »,
les mots :
« bureau d’études ».
Au début de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Ces compétences peuvent être attestées ou certifiées »
les mots :
« Cette compétence peut être attestée ou certifiée ».
I. – Au début de la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« Cette expérimentation prévoit également la faculté, pour ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot :
« classées »
insérer le mot :
« peut ».
III. – En conséquence, à ladite phrase dudit alinéa, supprimer la dernière occurrence du mot :
« d’ ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« intérêt »,
insérer les mots :
« à l’initiative ».
À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« pour la protection de l’environnement ».
À la dernière phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« pérennisation et d’extension »,
le mot :
« généralisation ».
Supprimer cet article.
Après le premier alinéa du II de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de sélectionner les experts compétents chargés de produire l’évaluation environnementale et pour garantir leur indépendance, le maître d’ouvrage convoque un bureau regroupant l’ensemble des parties prenantes au projet dont la liste est déterminée par décret. »
Au début du dernier alinéa du I de l’article L. 122‑1‑1 du code de l’environnement, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque tout ou partie des résultats de l’étude d’impact produite par le porteur de projet sont contestées par l’autorité compétente pour autoriser le projet ou sont de nature à entrainer une décision de refus d’autorisation ou des prescriptions notablement différentes de celles que le porteur de projet a proposées pour réduire, compenser ou éviter les incidences du projet sur l’environnement, l’autorité doit motiver sa contestation en énonçant les circonstances de fait ou de droit ainsi que les éléments techniques et scientifiques qui la fondent ».
Au début du dernier alinéa du I de l’article L. 122‑1‑1 du code de l’environnement, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque tout ou partie des résultats de l’étude d’impact produite par le porteur de projet sont contestées par l’autorité compétente pour autoriser le projet ou sont de nature à entrainer une décision de refus d’autorisation ou des prescriptions notablement différentes de celles que le porteur de projet a proposées pour réduire, compenser ou éviter les incidences du projet sur l’environnement, l’autorité doit motiver sa contestation en énonçant les circonstances de fait ou de droit ainsi que les éléments techniques et scientifiques qui la fondent ».
Au début du dernier alinéa du I de l’article L. 122‑1‑1 du code de l’environnement, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque tout ou partie des résultats de l’étude d’impact produite par le porteur de projet sont contestées par l’autorité compétente pour autoriser le projet ou sont de nature à entrainer une décision de refus d’autorisation ou des prescriptions notablement différentes de celles que le porteur de projet a proposées pour réduire, compenser ou éviter les incidences du projet sur l’environnement, l’autorité doit motiver sa contestation en énonçant les circonstances de fait ou de droit ainsi que les éléments techniques et scientifiques qui la fondent ».
Après le f du 2° du II de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement, il est inséré un g ainsi rédigé :
« g) Une description des impacts sur l’eau et les nappes phréatiques. »
Le 2° du II de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Pour les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent jusqu’au poste HTA/BT inclus, les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés au sol jusqu’au poste HAT/BT inclus, les ouvrages de stockage d’électricité jusqu’au poste HTA/BT inclus et les transformateurs d’antenne-relais de radiotéléphonie mobile, l’étude d’impact comprend également :
« – un repérage des établissements d’élevage et de leurs installations situés dans un certain périmètre autour de l’aménagement mentionné à l’alinéa précédent ;
« – les états des lieux initiaux suivants :
« a) un état des lieux électrique et géobiologique des établissements d’élevage et de leurs installations ;
« b) un état des lieux technico-économique et sanitaire des établissements d’élevage.
« Dans le cas où l’éleveur refuserait la réalisation de ces états des lieux mentionnés aux a et b, une attestation de refus signée par l’éleveur doit être intégrée à l’étude d’impact.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État. »
Le 2° du II de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Pour les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent jusqu’au poste HTA/BT inclus, les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés au sol jusqu’au poste HAT/BT inclus, les ouvrages de stockage d’électricité jusqu’au poste HTA/BT inclus et les transformateurs d’antenne-relais de radiotéléphonie mobile, l’étude d’impact comprend également :
« – un repérage des établissements d’élevage et de leurs installations situés dans un certain périmètre autour de l’aménagement mentionné à l’alinéa précédent ;
« – les états des lieux initiaux suivants :
« a) un état des lieux électrique et géobiologique des établissements d’élevage et de leurs installations ;
« b) un état des lieux technico-économique et sanitaire des établissements d’élevage.
« Dans le cas où l’éleveur refuserait la réalisation de ces états des lieux mentionnés aux a et b, une attestation de refus signée par l’éleveur doit être intégrée à l’étude d’impact.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État. »
Le 2° du II de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Pour les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent jusqu’au poste HTA/BT inclus, les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés au sol jusqu’au poste HAT/BT inclus, les ouvrages de stockage d’électricité jusqu’au poste HTA/BT inclus et les transformateurs d’antenne-relais de radiotéléphonie mobile, l’étude d’impact comprend également :
« – un repérage des établissements d’élevage et de leurs installations situés dans un certain périmètre autour de l’aménagement mentionné à l’alinéa précédent ;
« – les états des lieux initiaux suivants :
« a) un état des lieux électrique et géobiologique des établissements d’élevage et de leurs installations ;
« b) un état des lieux technico-économique et sanitaire des établissements d’élevage.
« Dans le cas où l’éleveur refuserait la réalisation de ces états des lieux mentionnés aux a et b, une attestation de refus signée par l’éleveur doit être intégrée à l’étude d’impact.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État. »
Le 2° du II de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Pour les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent jusqu’au poste HTA/BT inclus, les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés au sol jusqu’au poste HAT/BT inclus, les ouvrages de stockage d’électricité jusqu’au poste HTA/BT inclus et les transformateurs d’antenne-relais de radiotéléphonie mobile, l’étude d’impact comprend également :
« – un repérage des établissements d’élevage et de leurs installations situés dans un certain périmètre autour de l’aménagement mentionné à l’alinéa précédent ;
« – les états des lieux initiaux suivants :
« a) un état des lieux électrique et géobiologique des établissements d’élevage et de leurs installations ;
« b) un état des lieux technico-économique et sanitaire des établissements d’élevage.
« Dans le cas où l’éleveur refuserait la réalisation de ces états des lieux mentionnés aux a et b, une attestation de refus signée par l’éleveur doit être intégrée à l’étude d’impact.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État. »
Le 2° du II de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Pour les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent jusqu’au poste HTA/BT inclus, les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés au sol jusqu’au poste HAT/BT inclus, les ouvrages de stockage d’électricité jusqu’au poste HTA/BT inclus et les transformateurs d’antenne-relais de radiotéléphonie mobile, l’étude d’impact comprend également :
« – un repérage des établissements d’élevage et de leurs installations situés dans un certain périmètre autour de l’aménagement mentionné à l’alinéa précédent ;
« – les états des lieux initiaux suivants :
« a) un état des lieux électrique et géobiologique des établissements d’élevage et de leurs installations ;
« b) un état des lieux technico-économique et sanitaire des établissements d’élevage.
« Dans le cas où l’éleveur refuserait la réalisation de ces états des lieux mentionnés aux a et b, une attestation de refus signée par l’éleveur doit être intégrée à l’étude d’impact.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État. »
Le 2° du II de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Pour les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent jusqu’au poste HTA/BT inclus, les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés au sol jusqu’au poste HAT/BT inclus, les ouvrages de stockage d’électricité jusqu’au poste HTA/BT inclus et les transformateurs d’antenne-relais de radiotéléphonie mobile, l’étude d’impact comprend également :
« – un repérage des établissements d’élevage et de leurs installations situés dans un certain périmètre autour de l’aménagement mentionné à l’alinéa précédent ;
« – les états des lieux initiaux suivants :
« a) un état des lieux électrique et géobiologique des établissements d’élevage et de leurs installations ;
« b) un état des lieux technico-économique et sanitaire des établissements d’élevage.
« Dans le cas où l’éleveur refuserait la réalisation de ces états des lieux mentionnés aux a et b, une attestation de refus signée par l’éleveur doit être intégrée à l’étude d’impact.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État. »
Le 2° du II de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Pour les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent jusqu’au poste HTA/BT inclus, les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés au sol jusqu’au poste HAT/BT inclus, les ouvrages de stockage d’électricité jusqu’au poste HTA/BT inclus et les transformateurs d’antenne-relais de radiotéléphonie mobile, l’étude d’impact comprend également :
« – un repérage des établissements d’élevage et de leurs installations situés dans un certain périmètre autour de l’aménagement mentionné à l’alinéa précédent ;
« – les états des lieux initiaux suivants :
« a) un état des lieux électrique et géobiologique des établissements d’élevage et de leurs installations ;
« b) un état des lieux technico-économique et sanitaire des établissements d’élevage.
« Dans le cas où l’éleveur refuserait la réalisation de ces états des lieux mentionnés aux a et b, une attestation de refus signée par l’éleveur doit être intégrée à l’étude d’impact.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État. »
Le 2° du II de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Pour les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent jusqu’au poste HTA/BT inclus, les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés au sol jusqu’au poste HAT/BT inclus, les ouvrages de stockage d’électricité jusqu’au poste HTA/BT inclus et les transformateurs d’antenne-relais de radiotéléphonie mobile, l’étude d’impact comprend également :
« – un repérage des établissements d’élevage et de leurs installations situés dans un certain périmètre autour de l’aménagement mentionné à l’alinéa précédent ;
« – les états des lieux initiaux suivants :
« a) un état des lieux électrique et géobiologique des établissements d’élevage et de leurs installations ;
« b) un état des lieux technico-économique et sanitaire des établissements d’élevage.
« Dans le cas où l’éleveur refuserait la réalisation de ces états des lieux mentionnés aux a et b, une attestation de refus signée par l’éleveur doit être intégrée à l’étude d’impact.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État. »
Le 2° du II de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Pour les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent jusqu’au poste HTA/BT inclus, les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés au sol jusqu’au poste HAT/BT inclus, les ouvrages de stockage d’électricité jusqu’au poste HTA/BT inclus et les transformateurs d’antenne-relais de radiotéléphonie mobile, l’étude d’impact comprend également :
« – un repérage des établissements d’élevage et de leurs installations situés dans un certain périmètre autour de l’aménagement mentionné à l’alinéa précédent ;
« – les états des lieux initiaux suivants :
« a) un état des lieux électrique et géobiologique des établissements d’élevage et de leurs installations ;
« b) un état des lieux technico-économique et sanitaire des établissements d’élevage.
« Dans le cas où l’éleveur refuserait la réalisation de ces états des lieux mentionnés aux a et b, une attestation de refus signée par l’éleveur doit être intégrée à l’étude d’impact.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État. »
Après le f du 2° du II de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent jusqu’au poste HTA/BT inclus, les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés au sol jusqu’au poste HTA/BT inclus, les ouvrages de stockage d’électricité jusqu’au poste HTA/BT inclus et les transformateurs d’antenne-relais de radiotéléphonie mobile, l’étude d’impact comprend un repérage des établissements d’élevage et de leurs installations situés dans un certain périmètre autour d’un des aménagements mentionnés dans le présent alinéa. Elle comprend également un état des lieux électrique et géobiologique des établissements d’élevage et de leurs installations et un état des lieux technico-économique et sanitaire des établissements d’élevage. Dans le cas où l’éleveur refuserait la réalisation de ces états des lieux, une attestation de refus signée par l’éleveur doit être intégrée à l’étude d’impact. »
Après le f du 2° du II de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent jusqu’au poste HTA/BT inclus, les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés au sol jusqu’au poste HTA/BT inclus, les ouvrages de stockage d’électricité jusqu’au poste HTA/BT inclus et les transformateurs d’antenne-relais de radiotéléphonie mobile, l’étude d’impact comprend un repérage des établissements d’élevage et de leurs installations situés dans un certain périmètre autour d’un des aménagements mentionnés dans le présent alinéa. Elle comprend également un état des lieux électrique et géobiologique des établissements d’élevage et de leurs installations et un état des lieux technico-économique et sanitaire des établissements d’élevage. Dans le cas où l’éleveur refuserait la réalisation de ces états des lieux, une attestation de refus signée par l’éleveur doit être intégrée à l’étude d’impact. »
Après le f du 2° du II de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent jusqu’au poste HTA/BT inclus, les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés au sol jusqu’au poste HTA/BT inclus, les ouvrages de stockage d’électricité jusqu’au poste HTA/BT inclus et les transformateurs d’antenne-relais de radiotéléphonie mobile, l’étude d’impact comprend un repérage des établissements d’élevage et de leurs installations situés dans un certain périmètre autour d’un des aménagements mentionnés dans le présent alinéa. Elle comprend également un état des lieux électrique et géobiologique des établissements d’élevage et de leurs installations et un état des lieux technico-économique et sanitaire des établissements d’élevage. Dans le cas où l’éleveur refuserait la réalisation de ces états des lieux, une attestation de refus signée par l’éleveur doit être intégrée à l’étude d’impact. »
Après le f du 2° du II de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent jusqu’au poste HTA/BT inclus, les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés au sol jusqu’au poste HTA/BT inclus, les ouvrages de stockage d’électricité jusqu’au poste HTA/BT inclus et les transformateurs d’antenne-relais de radiotéléphonie mobile, l’étude d’impact comprend un repérage des établissements d’élevage et de leurs installations situés dans un certain périmètre autour d’un des aménagements mentionnés dans le présent alinéa. Elle comprend également un état des lieux électrique et géobiologique des établissements d’élevage et de leurs installations et un état des lieux technico-économique et sanitaire des établissements d’élevage. Dans le cas où l’éleveur refuserait la réalisation de ces états des lieux, une attestation de refus signée par l’éleveur doit être intégrée à l’étude d’impact. »
Après le f du 2° du II de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent jusqu’au poste HTA/BT inclus, les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés au sol jusqu’au poste HTA/BT inclus, les ouvrages de stockage d’électricité jusqu’au poste HTA/BT inclus et les transformateurs d’antenne-relais de radiotéléphonie mobile, l’étude d’impact comprend un repérage des établissements d’élevage et de leurs installations situés dans un certain périmètre autour d’un des aménagements mentionnés dans le présent alinéa. Elle comprend également un état des lieux électrique des établissements d’élevage et de leurs installations et un état des lieux technico-économique et sanitaire des établissements d’élevage. Dans le cas où l’éleveur refuserait la réalisation de ces états des lieux, une attestation de refus signée par l’éleveur doit être intégrée à l’étude d’impact. »
L’article L. 181‑13 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le mot : « particulière », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , ou s’il est établi que les études réalisées ou les mesures de réduction ou de compensation sont manifestement insuffisantes, l’autorité administrative seule ou sur demande de tout tiers intéressé, doit, tant lors de l’instruction d’une demande d’autorisation environnementale ou postérieurement à sa délivrance, ordonner une tierce expertise afin de procéder à l’analyse d’éléments du dossier nécessitant des vérifications particulières ».
2° Après le mot : « extérieur », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « indépendant choisi sur la liste des experts judiciaires. »
Le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorisation d’exploiter peut tenir compte de la présence d’élevages lorsque ceux-ci sont en appellation d’origine contrôlée. »
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peuvent être attestées ou certifiées par des tierces parties »
les mots :
« sont attestées et certifiées par le Comité français d’accréditation selon la norme NFX 50‑091 »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – En cas de renouvellement d’une installation de production d’énergie renouvelable, les incidences que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement sont appréciées au regard des incidences notables potentielles résultant de la modification ou de l’extension par rapport au projet initial.
« II. – Le I s’applique pour une durée de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas du remplacement d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sens de l’article L. 515‑44, ces conditions incluent une étude environnementale mise à jour en fonction des nouveaux documents d’urbanisme. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas du remplacement d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sens de l’article L. 515‑44, ces conditions incluent une étude environnementale mise à jour en fonction des nouveaux documents d’urbanisme. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas du remplacement d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sens de l’article L. 515‑44, ces conditions incluent une étude environnementale mise à jour en fonction des nouveaux documents d’urbanisme. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas du remplacement d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sens de l’article L. 515‑44, ces conditions incluent le dépôt d’un permis de construire. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas du remplacement d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sens de l’article L. 515‑44, ces conditions incluent le dépôt d’un permis de construire. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas du remplacement d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sens de l’article L. 515‑44, ces conditions incluent le dépôt d’un permis de construire. »
L’article L. 181‑14 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le renouvellement d’une installation de production d’énergie renouvelable doit être regardée comme substantielle, au sens du présent article. »
Après l’article L. 181‑14 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑14‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑14‑1. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le remplacement ou la modification d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent qui relève du régime de l’autorisation environnementale est regardée comme substantielle, ou le cas échéant comme notable mais non substantielle, au sens de l’article L. 181‑14.
« La modification est notamment considérée comme notable, mais non substantielle, si l’augmentation de la hauteur totale est inférieure à un tiers de la hauteur des installations remplacées.
« La modification est notamment considérée comme substantielle si l’augmentation de la hauteur totale est strictement supérieure à un tiers de la hauteur des installations remplacées, si elle donne lieu à un élargissement de la parcelle d’implantation, ou si ladite parcelle est concernée par de nouveaux documents d’urbanisme, en cours d’élaboration ou déjà adoptés. »
Après l’article L. 181‑14 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑14‑1 ainsi rédigé :
« Art L. 181‑14‑1. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles la modification d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent qui relève du régime de l’autorisation environnementale est regardée comme substantielle, ou le cas échéant comme notable mais non substantielle, au sens de l’article L. 181‑14. »
L’article L. 181‑14 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le renouvellement d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent qui relève du régime de l’autorisation environnementale est regardé comme substantiel au sens du présent article. »
L’article L. 512‑15 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le dépassement provisoire des seuils de déclaration ou d’enregistrement pour des motifs d’intérêts généraux et dans le respect de critères définis par arrêté préfectoral ne constitue pas une modification substantielle du projet. »
L’article L. 512‑15 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le dépassement provisoire des seuils de déclaration ou d’enregistrement pour des motifs d’intérêts généraux et dans le respect de critères définis par arrêté préfectoral ne constitue pas une modification substantielle du projet. »
L’article 553-1 du code de l’environnement est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« L'autorisation d'exploiter des installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie
mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres prévues à l'article L553-1 du code de
l'environnement peut être annulée par le Préfet si elles ne respectent pas les dispositions de l'article
R1336-7 du code de la santé publique »
Après l’article L. 423‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 423‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑1‑1. – Un décret en Conseil d’État fixe le délai maximal dans lequel doivent être instruites les demandes de permis de construire et les déclarations préalables portant sur le renouvellement d’une installation de production d’énergie renouvelable. »
Supprimer l’alinéa 3.
Supprimer l’alinéa 3.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement sont appréciées au regard des incidences potentielles »
le mot :
« notables ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement donnent lieu à une évaluation environnementale automatique ».
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« sont appréciées au regard des incidences potentielles résultant de la modification ou de l’extension par rapport à l’installation existante »
les mots :
« en raison de la modification ou de l’extension du projet initial obligent le porteur à se soumettre à l’évaluation environnementale au cas par cas en application des articles R. 122‑17 et R. 122‑18 du présent code. »
I. – À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« incidences »,
insérer le mot :
« notables ».
II. – En conséquences, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« sont appréciées au regard des incidences potentielles résultant de la modification ou de l’extension par rapport à l’installation existante »
les mots :
« en raison de la modification ou de l’extension du projet initial obligent le porteur du projet à se soumettre à l’évaluation environnementale au cas par cas en application des articles R. 122‑17 et R. 122‑18 du présent code ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« modification »,
insérer les mots :
« , notamment en cas d’augmentation de la hauteur ou du niveau sonore de l’installation, ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Dans tous les cas, l’avis de la commune d’implantation est requis. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Dans tous les cas, l’avis de la commune d’implantation est requis. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Dans tous les cas, l’avis de la commune d’implantation est requis. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Dans tous les cas, l’avis de la commune d’implantation est requis. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Dans tous les cas, l’avis de la commune d’implantation est requis. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« L’avis de la commune d’implantation est requis. ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Aucun projet de renouvellement d’une installation de production d’énergie renouvelable ne peut être engagé sans la consultation préalable de la commune d’implantation. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque le renouvellement d’une installation de production d’énergie solaire n’implique pas l’utilisation d’espace supplémentaire et qu’il se conforme aux mesures d’atténuation établies pour le projet initial, il est exempté de l’obligation de déterminer si le projet doit faire l’objet d’une évaluation environnementale. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« En cas de renouvellement d’une installation d’éoliennes, le renouvellement ne peut pas se faire si les éoliennes sont plus grandes et déployées à moins de quatre kilomètres pour tous les types de bâtiments non inscrits à l’article L. 621‑9 du code du patrimoine. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« En cas de renouvellement d’une installation d’éoliennes, le renouvellement ne peut pas se faire si les éoliennes sont plus grandes et déployées à moins de deux kilomètres pour tous les types de bâtiments non inscrits à l’article L. 621‑9 du code du patrimoine. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« En cas de renouvellement d’une installation d’éoliennes, le renouvellement ne peut pas se faire si les éoliennes sont plus grandes et déployées à moins de vingt kilomètres de bâtiments classés et de sites patrimoniaux remarquables mentionnés à l’article L. 631‑1 du code du patrimoine. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’examen du projet de renouvellement des installations de production d’énergie renouvelable est achevé dans un délai de six mois. Lorsque la modification de la capacité n’entraîne pas une augmentation de la capacité de l’installation de production d’énergie renouvelable de plus de 15 %, et sans préjudice de la nécessité d’évaluer les incidences négatives notables, les raccordements au réseau de transport ou de distribution sont autorisés dans un délai d’un mois à compter de la demande adressée au gestionnaire de réseau, sauf en cas de problèmes de sécurité justifiés ou d’incompatibilité technique des composants du réseau. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’autorité compétente permet à chacun de consulter un dossier exhaustif permettant de connaître la surface concernée, le montant des travaux et les conséquences pour le territoire concerné. Toute modification du dossier doit faire l’objet d’une information du public. Lorsque la modification est substantielle et bouleverse l’économie générale du dossier, une nouvelle enquête publique est organisée selon des modalités identiques à celles d’un dépôt initial. »
Supprimer les alinéas 7 à 10.
Supprimer les alinéas 7 à 10.
I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« les mots : « enquêtes publiques » sont remplacés par les mots : « consultations du public » »
les mots :
« après le mot : « plusieurs » sont insérés les mots : « consultations du public et » ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 9 par les mots :
« et enquêtes publiques ».
III. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l’alinéa 10.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« c) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « La procédure des consultations préalables du public doit se faire à la fois par courrier déposé dans les boîtes aux lettres des administrés, par réunion publique et par voie dématérialisée à l’initiative unique du conseil municipal. » »
L’article L. 211‑1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les installations d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie en territoire de montagne, le Conseil national de la montagne est consulté pour avis, lors de l’enquête publique. »
Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 181‑30 du code l’environnement sont supprimés.
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 123‑6 du code de l’environnement, l’autorité compétente saisie d’une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur une installation de production d’énergies renouvelables et de production d’hydrogène renouvelable ou bas carbone, ainsi que de leurs ouvrages connexes, soumise à enquête publique saisit le président du tribunal administratif en vue de la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête dans le délai de sept jours francs suivant la réception de l’ensemble des pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet.
Pour les projets concernant des installations de production d’énergies renouvelable et de production d’hydrogène renouvelable ou bas carbone, ainsi que de leurs ouvrages connexes, l’autorité visée à l’article L. 123‑3 du code de l’environnement prend l’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête prévu par l’article L. 123‑10 au plus tard quinze jours après la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête par le président du tribunal administratif.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
L’article L. 124‑6 du code minier est ainsi rédigé :
« Art. L. 124.-6. – L’instruction de la demande d’autorisation de recherche prévue à l’article L. 124‑3 comporte l’accomplissement d’une participation du public réalisée conformément à la section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ».
Supprimer l'alinéa 2.
Supprimer l'alinéa 2.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 4° À la même seconde phrase, après le mot : « électronique », sont insérés les mots : « et manuscrite ». »
Dans les zones non interconnectées, pour la participation du public prévue à l’article L. 123‑19 du code de l’environnement, tous les éléments du dossier ainsi que toutes les décisions y afférent sont mis à la disposition du public pour consultation par voie électronique et sur support papier à la préfecture, la sous-préfecture, à la mairie, et dans l’espace France Services du territoire d’accueil du projet.
Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 123‑19 du code de l’environnement, les mots : « s’effectue » sont remplacés par les mots : « peut s’effectuer ». »
Supprimer l’alinéa 5.
Supprimer l’alinéa 5.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« agent peut être »
les mots :
« conseiller numérique est ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« peut être »
le mot :
« est ».
I. – Au début de l’alinéa 3, substituer au mot :
« Les »
les mots :
« La définition des ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« répondent aux critères »
les mots :
« répond aux principes ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« installations »,
insérer le mot :
« terrestres ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« de maximiser la production d’énergie sur le territoire concerné au regard des »
les mots :
« d’accélérer la production d’énergie renouvelable sur le territoire concerné pour atteindre les ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« visent à contribuer »,
le mot :
« contribuent ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« consommation »,
insérer le mot :
« finale ».
I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211‑1 et L. 511‑1 du code de l’environnement ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211‑1 et L. 511‑1 du code de l’environnement ».
À l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :
« catégorie »,
insérer les mots :
« de source et de type d’installation de production ».
À l'alinéa 7, supprimer les mots :
« définies à l’article L. 211‑2 du présent code »
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« équitable »
le mot :
« équilibrée ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis La désignation des zones situées dans les périmètres des aires protégées entendues au sens de la stratégie nationale pour les aires protégées définie à l’article L. 110‑4 du code de l’environnement et sur les périmètres de classement des grands sites de France définis à l’article L. 341‑15‑1 du code de l’environnement, est soumise à un avis de leur gestionnaire. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis La désignation des zones situées dans les périmètres des aires protégées entendues au sens de la stratégie nationale pour les aires protégées définie à l’article L. 110‑4 du code de l’environnement et sur les périmètres de classement des grands sites de France définis à l’article L. 341‑15‑1 du code de l’environnement, est soumise à un avis de leur gestionnaire. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis La désignation des zones situées dans les périmètres des aires protégées entendues au sens de la stratégie nationale pour les aires protégées définie à l’article L. 110‑4 du code de l’environnement et sur les périmètres de classement des grands sites de France définis à l’article L. 341‑15‑1 du code de l’environnement, est soumise à un avis de leur gestionnaire. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 6° bis Elles sont identifiées en tenant compte de l’inventaire relatif aux zones d’activité économique prévu à l’article L. 318‑8‑2 du code de l’urbanisme, afin de valoriser les zones d’activités économiques présentant un potentiel pour le développement des énergies renouvelables ; ».
Supprimer l’alinéa 10.
À la fin de l’alinéa 11, supprimer les mots :
« , les dispositions suivantes sont applicables ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« met »
le mot :
« et, pour les informations relatives à l’électricité, les gestionnaires des réseaux publics d’électricité mettent ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, après la seconde occurrence du mot :
« territoire »,
insérer les mots :
« , les capacités d’accueil existantes des réseaux publics d’électricité sur ce territoire et celles planifiées sur ce même territoire en application de l’article L. 321‑7 ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« met »
insérer les mots :
« et, pour les informations relatives à l’électricité, les gestionnaires des réseaux publics d’électricité mettent ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, après la seconde occurrence du mot :
« territoire »,
insérer les mots :
« , les capacités d’accueil existantes des réseaux publics d’électricité sur ce territoire et celles planifiées sur ce même territoire en application de l’article L. 321‑7 ».
À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« intercommunale »,
insérer les mots :
« , des départements, ».
À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« intercommunale »,
insérer les mots :
« , des départements, ».
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« et des régions »
les mots :
« , des régions et des parlementaires, ».
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« et des régions »
les mots :
« , des régions et des parlementaires, ».
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« l’accueil »
le mot :
« l’implantation ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« les différentes parties du territoire régional »,
les mots :
« chaque établissement public de coopération intercommunale ».
I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 12.
II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer les trois alinéas suivants :
« À cet effet, les informations relatives au potentiel de développement de la production à partir d’énergie solaire sont transmises sous forme de cadastre solaire établi en coordination avec les communes et avec les établissements publics de coopération intercommunale. Ce cadastre solaire identifie les potentiels de développement de la production d’électricité et de chaleur à partir de l’énergie renouvelable du soleil sur l’ensemble du territoire et il prend en compte les surfaces des toitures de toutes les constructions bâties situées sur le territoire, ainsi que les surfaces au sol déjà artificialisées, y compris les parkings. L’État met numériquement à disposition du public les informations du cadastre solaire.
« Les modalités de réalisation de ce cadastre sont fixées par décret.
« Les informations mentionnées au présent 1° sont actualisées au moins à chaque révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie. »
Substituer aux alinéas 13 à 18 les deux alinéas suivants :
« 2° Après concertation du public dans des modalités qu’elles déterminent, les communes identifient des zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables au sens du I du présent article et en informent l’établissement public de coopération intercommunale dont elles sont membres et, le cas échéant, l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme, dans un délai de six mois à compter de la mise à disposition des informations prévues au 1° du présent II. Le référent préfectoral mentionné à l’article L. 181‑28‑4 du présent code peut accompagner lesdites communes à l’identification des zones d’accélération. Dans les territoires dotés d’un schéma de déploiement des énergies renouvelables à la date de promulgation de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, il peut être tenu compte de ce schéma pour identifier les zones retenues.
« 3° À l’issue du délai mentionné au 2° , ledit référent préfectoral réunit une conférence territoriale des présidents des établissements publics mentionnés au 2° en vue d’arrêter, à l’échelle du département, la liste des zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables précitées, dans les conditions prévues au III. Aucune zone d’accélération ne peut être identifiée sans l’avis conforme de la commune concernée. Ce recensement est transmis pour avis au comité régional de l’énergie ou, en Corse, au Conseil de l’énergie, de l’air et du climat. »
I. – À l’alinéa 19, après le mot :
« énergie »,
insérer les mots :
« , rendu au plus tard dans les trois mois suivant sa saisine par les collectivités mentionnées aux 2° et 3° du II du présent article, ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 20, après le mot :
« climat »,
insérer les mots :
« , rendu au plus tard dans les trois mois suivant sa saisine par les collectivités mentionnées aux 2° et 3° du II du présent article, ».
III. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, après le mot :
« avis »,
insérer les mots :
« , dans un délai de deux mois au plus tard suivant sa saisine, ».
À l’alinéa 19, après le mot :
« régionaux »,
insérer les mots :
« établis en application de l’article L. 141‑5‑1 du présent code ».
I. – Après la seconde occurrence du mot :
« identifiées »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :
« à l’échelle du département ».
II. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot :
« identifiées »
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 20 :
« à l’échelle du département ».
I. – Après la seconde occurrence du mot :
« identifiées »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :
« à l’échelle du département ».
II. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot :
« identifiées »
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 20 :
« à l’échelle du département ».
I. – Après la seconde occurrence du mot :
« identifiées »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :
« à l’échelle du département ».
II. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot :
« identifiées »
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 20 :
« à l’échelle du département ».
I. – Après la seconde occurrence du mot :
« identifiées »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :
« à l’échelle du département ».
II. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot :
« identifiées »
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 20 :
« à l’échelle du département ».
À la première phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots :
« des mêmes »,
les mots :
« de ces ».
À la première phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots :
« peuvent demander »
les mots :
« demandent, dans un délai de trois mois, ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 20, après le mot :
« soumises »,
insérer les mots :
« , dans un délai de trois mois, ».
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« « V. – Les zones d’accélération pour l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables doivent permettre à compter du 31 décembre 2027 d’atteindre les objectifs prévus par la programmation pluriannuelle de l’énergie ».
À la première phrase de l’alinéa 23, supprimer le mot :
« annuellement ».
Après le mot :
« renouvelables »
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 23 :
« arrêtées dans les conditions définies à l’article L. 141‑5-3 du présent code. ».
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Au premier alinéa de l’article L. 311‑10, après la seconde occurrence du mot : « production », sont insérés les mots : « les objectifs régionaux prévus à l’article L. 141‑5‑1 ».
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Au premier alinéa de l’article L. 311‑10, après la seconde occurrence du mot : « production », sont insérés les mots : « les objectifs régionaux prévus à l’article L. 141‑5‑1 ».
Rédiger ainsi l’alinéa 28 :
« a) Après le mot : « atmosphériques », la fin du 4° est ainsi rédigée :« , l’accroissement du stockage de carbone dans les sols et les milieux naturels et le développement des énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de l’hydrogène renouvelable ou bas carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code. » »
I. – À la première phrase de l’alinéa 30, substituer aux mots :
« ou de stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du même code »
les mots :
« d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 36, substituer aux mots :
« ou du stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie »
les mots :
« d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 47, substituer aux mots :
« ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie »
les mots :
« d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie ».
IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 58 et à l’alinéa 60.
I. – À la première phrase de l’alinéa 30, substituer aux mots :
« ou de stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du même code »
les mots :
« d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 36, substituer aux mots :
« ou du stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie »
les mots :
« d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 47, substituer aux mots :
« ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie »
les mots :
« d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie ».
IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 58 et à l’alinéa 60.
I. – À la première phrase de l’alinéa 30, substituer aux mots :
« ou de stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du même code »
les mots :
« d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 36, substituer aux mots :
« ou du stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie »
les mots :
« d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 47, substituer aux mots :
« ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie »
les mots :
« d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie ».
IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 58 et à l’alinéa 60.
I. – À la première phrase de l’alinéa 30, substituer aux mots :
« ou de stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du même code »
les mots :
« d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 36, substituer aux mots :
« ou du stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie »
les mots :
« d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 47, substituer aux mots :
« ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie »
les mots :
« d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie ».
IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 58 et à l’alinéa 60.
Supprimer les alinéas 31 et 32.
À l’alinéa 36, supprimer les mots :
« ou d’hydrogène renouvelable ou bas carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code ».
Supprimer l’alinéa 37.
À la première phrase de l’alinéa 41, substituer aux mots :
« le développement des énergies renouvelables identifiées en application du I »
les mots
« l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables ainsi que de leurs ouvrages connexes, identifiées en application ».
Substituer à l’alinéa 42 les trois alinéas suivants :
« 1° G L’article L. 151‑42‑1 est ainsi modifié :
« a) Les mots : « d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent est soumise à conditions, dès lors qu’elles », sont remplacés par les mots : « d’énergie renouvelable, y compris leurs ouvrages de raccordement, est soumise à condition ou exclue, dès lors que ces installations »
« b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette mise sous condition ou exclusion est autorisée, à condition que le total des surfaces inclues dans les secteurs concernés ne soit pas manifestement incompatible avec l’atteinte des objectifs régionaux établis dans le décret prévu au L. 141‑5‑1 du code de l’énergie. Seul le territoire des communes pour lesquelles une cartographie départementale arrêtée par le référent préfectoral mentionné à l’article L. 181‑28‑4 du code de l’énergie atteste du caractère suffisant, au regard des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie, des zones d’accélération prévues à l’article L. 141‑5‑2 du même code peut être concerné par des secteurs délimités en application du présent article. ». »
Compléter l’alinéa 47 par les mots :
« prévue aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48 ».
Supprimer l’alinéa 50.
Supprimer l’alinéa 50.
Supprimer l’alinéa 50.
Supprimer l’alinéa 50.
Après l’alinéa 55, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis A L’article L. 161‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Dans les communes pour lesquelles n’a pas été établi un schéma de cohérence territoriale tel que prévu à l’article L. 141‑1, la carte communale peut délimiter des zones d’accélération pour l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables ainsi que de leurs ouvrages connexes, identifiées en application de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie. Elles sont portées à la connaissance des comités régionaux de l’énergie mentionnés à l’article L. 141‑5‑2 du même code ou, en Corse, au conseil de l’énergie, de l’air et du climat, qui en assurent un recensement annuel. » »
À la première phrase de l’alinéa 58, substituer au mot :
« prononcer »,
le mot :
« adopter ».
À la première phrase de l’alinéa 58, substituer aux mots :
« celle-ci »,
les mots :
« cette autorité ».
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 58, substituer aux mots :
« ou de l’établissement »,
les mots :
« territoriale ou de l’établissement public ».
Après l’alinéa 64, insérer l’alinéa suivant :
« I ter A. – Au 7° de l’article L. 112‑5 du code de la sécurité intérieure, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier ».
Substituer à l’alinéa 68 les trois alinéas suivants :
« IV. – En Corse, pour l’application des articles L. 141‑5‑2 et L. 141‑5‑3 du code de l’énergie, les missions du comité régional de l’énergie prévu à l’article L. 141‑5‑2 du même code sont exercées par le Conseil de l’énergie, de l’air et du climat.
« Par dérogation au III de l’article L. 141‑5‑3, l’Assemblée de Corse arrête la cartographie des zones d’accélération pour l’implantation d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables dans un schéma directeur territorial de déploiement des énergies renouvelables, au sein du schéma régional climat, air, énergie de Corse, élaboré dans les conditions prévues à l’article R. 222‑7 du code de l’environnement et en compatibilité avec le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse mentionné à l’article L. 4424‑9 du code général des collectivités territoriales.
« Pour l’identification des zones d’accélération mentionnées à l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie, les objectifs régionaux à prendre en compte sont ceux de la programmation pluriannuelle de l’énergie de Corse, prévue à l’article L. 141‑5 du même code. ».
I. – Le chapitre unique du titre Ier du livre II du code de l’énergie est complété par un article L. 211‑9 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑9. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement, les porteurs de projet d’énergies renouvelables, dont les caractéristiques sont précisées par décret en Conseil d’État, notamment au regard de la technologie et de la puissance de l’installation et de leur implantation dans les zones d’accélération prévues à l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie, organisent un comité de projet, à leur frais, incluant les différentes parties prenantes concernées par le projet, notamment les communes et établissements publics d’implantation, ainsi que les représentants des communes limitrophes.
« Les modalités pratiques de fonctionnement de ce comité de projet sont précisées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le I est applicable aux projets dont la demande d’autorisation est déposée plus de six mois après la promulgation de la présente loi.
L’article L. 311‑10‑1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les projets lauréats situés dans les zones prioritaires mentionnées à l’article L. 141‑5-3, ces conditions d’exécution peuvent prévoir une modulation annuelle du tarif de rachat de l’électricité produite, afin de compenser les pertes de productible dues à des conditions météorologiques moins favorables que la moyenne sur la zone de projet. »
L’article L. 311‑10‑1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les projets lauréats situés dans les zones prioritaires mentionnées à l’article L. 141‑5-3, ces conditions d’exécution peuvent prévoir une modulation annuelle du tarif de rachat de l’électricité produite, afin de compenser les pertes de productible dues à des conditions météorologiques moins favorables que la moyenne sur la zone de projet. »
L’article L. 311‑10‑1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les projets lauréats situés dans les zones prioritaires mentionnées à l’article L. 141‑5-3, ces conditions d’exécution peuvent prévoir une modulation annuelle du tarif de rachat de l’électricité produite, afin de compenser les pertes de productible dues à des conditions météorologiques moins favorables que la moyenne sur la zone de projet. »
Avant le dernier alinéa du 2° du II de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce programme d’actions tient compte du schéma directeur de déploiement des énergies renouvelables prévu à l’article L. 141‑5-3 du code de l’énergie. »
Le premier alinéa de l’article L. 210‑1 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent également être institués dans les zones d’accélération de l’implantation d’installation de production d’énergies renouvelables définies à l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie. »
La section 4 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 318‑8‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 318‑8‑3. – Les zones mentionnées à l’article L. 318‑8‑1 constituent des zones prioritaires pour l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie.
« Lorsqu’une société d’économie mixte locale mentionnée à l’article L. 1521‑1 du code général des collectivités territoriales, dont est actionnaire l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 318‑8‑2, ou l’une de ses filiales, prend l’initiative, avec les propriétaires de la zone, d’implanter et de gérer des installations de production d’énergie renouvelable telle que définie à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, les autorisations administratives requises en vertu des dispositions des codes de l’environnement et de l’urbanisme sont délivrées dans des conditions particulières et simplifiées définies par décret, dès lors qu’elles concernent l’installation :
« 1° d’une part, des ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol et des équipements de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés en toiture ou en façade des bâtiments dont la puissance crête est inférieure à dix kilowatts ainsi que d’éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres ;
« 2° et d’autre part, des ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol et des équipements de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés en toiture ou en façade des bâtiments dont la puissance crête est supérieure ou égale à dix kilowatts et inférieure à deux cent cinquante kilowatts ainsi que d’éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à douze mètres et inférieure à cinquante mètres.
« Les zones mentionnées à l’article L. 318‑8‑1 dans lesquelles les besoins des usagers sont couverts de manière substantielle par la production de ces installations sont dénommées : « Parc d’activités à énergies positives ». »
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – L’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables ainsi que de leurs ouvrages connexes n’est pas autorisée en dehors des zones d’accélération définies au I. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Elles définissent les zones dans lesquelles des installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables peuvent être autorisées, à l’exclusion de toute autre zone ; ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Elles définissent les zones dans lesquelles des installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables peuvent être autorisées, à l’exclusion de toute autre zone ; ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Elles définissent les zones dans lesquelles des installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables peuvent être autorisées, à l’exclusion de toute autre zone ; ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Elles définissent les zones dans lesquelles des installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables peuvent être autorisées, à l’exclusion de toute autre zone dans le périmètre de la zone identifiée conformément au III ; ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 141‑5-3. – I A. – Sauf accord du maire de la commune concernée, aucun nouveau projet d’énergies renouvelables ne peut être installé en dehors des zones d’accélération pour l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables ainsi que de leurs ouvrages connexes définies au II. »
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« V. – Aucune installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peut être installée hors des zones d’accélération pour l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables définies au présent article, ou en l’absence de telles zones identifiées dans le document d’orientation et d’objectifs mentionné à l’article L. 141‑10 du code de l’urbanisme. »
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« V. – Aucune installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peut être installée hors des zones d’accélération pour l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables définies au présent article. »
Après l'alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« 8° Ces zones présentent un caractère exclusif à toute installation. »
« En dehors de ces zones et quatre ans après la promulgation de la présente loi, un moratoire d’interdiction d’une durée de dix ans s’applique à toute nouvelle installation terrestre de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. »
Après l'alinéa 10, ajouter deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Ces zones présentent un caractère exclusif à toute installation.
« En dehors de ces zones et quatre ans après la promulgation de la présente loi, un moratoire d’interdiction d’une durée de huit ans s’applique à toute nouvelle installation terrestre de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. »
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« 8° Ces zones présentent un caractère exclusif à toute installation.
« En dehors de ces zones et quatre ans après la promulgation de la présente loi, un moratoire d’interdiction d’une durée de cinq ans s’applique à toute nouvelle installation terrestre de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. »
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« renouvelables »
insérer les mots :
« ainsi que les zones propices exclusives pour les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, à la première phrase de l’alinéa 14, aux alinéas 15 et 16, à la première phrase de l’alinéa 23, à l’alinéa 24, à la première phrase de l’alinéa 41, procéder à la même insertion.
III. – En conséquence, compléter les alinéas 17, 18 et 68 par les mots :
« ainsi que les zones propices exclusives pour les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 19, après le mot :
« régional »
insérer les mots :
« ainsi que les zones propices exclusives pour les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 32, après la référence :
« L. 151‑7 »
insérer les mots :
« ainsi que les zones propices exclusives pour les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« de maximiser la production d’énergie sur le territoire concerné au regard des »
les mots :
« d’atteindre les ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« mentionnés à l’article L. 100‑4, dans la loi mentionnée au I de l’article L. 100‑1 A et dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 »
les mots :
« de neutralité carbone de la France ».
Supprimer l’alinéa 5.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Elles sont destinées en priorité aux projets de déploiement d’énergies renouvelables. En conséquence, lorsque plusieurs projets sur une de ces zones sont présentés, le projet de déploiement d’énergies renouvelables est prioritaire ; ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et évitent et réduisent les impacts pour les zones naturelles, agricoles et forestières mentionnées à l’article L. 151‑11 du code de l’urbanisme. »
À l’alinéa 7, après le mot :
« installée »,
insérer les mots :
« ou à l’étude » .
I. – À l’alinéa 7, après le mot :
« installée »,
insérer les mots :
« et des projets en cours d’instruction ».
II. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 12 par les mots :
« et les projets en cours d’instruction ».
Compléter l'alinéa 7 par la phrase suivante :
« Lorsque sur un territoire, le rapport entre la puissance des installations de production d’énergies renouvelables terrestres – installées et en projet – par kilomètre carré et le potentiel d’énergie renouvelable moyen est plus de deux fois supérieur à ce même rapport que dans les autres territoires, celui-ci est exempté de fournir des zones pour l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable.»
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Elles tiennent compte du taux d’effort en matière de déploiement des énergies renouvelables réalisé par les territoires concernés. Le taux d’effort traduit la part prise par les territoires concernés dans le déploiement et la mise en œuvre des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables mentionnés à l’article L. 141‑5‑1. Les modalités de calcul du taux d’effort tiennent compte d’un ratio entre la puissance des installations d’énergies renouvelables sur le territoire concerné et la surface couverte par lesdites installations, du potentiel énergétique, de la densité et du nombre d’installations d’énergies renouvelables installées sur le territoire concerné. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Elles sont définies en tenant compte des paysages vécus dans leurs composantes naturelles, historiques et socio-culturelles. Cette définition peut s’inscrire dans une démarche paysagère impliquant les habitants et les forces vives des territoires. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Elles sont définies en intégrant en leur sein des zones d’implantation des énergies renouvelables où le déploiement de ces énergies est obligatoire sur au moins 20 % de la surface de chaque zone d’accélération ; ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Ces zones sont définies sous la réserve d’une évaluation environnementale telle qu’exigée par la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Ces zones sont définies sous la réserve d’une évaluation environnementale telle qu’exigée par la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Ces zones sont définies sous la réserve d’une évaluation environnementale telle qu’exigée par la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Ces zones sont définies sous la réserve d’une évaluation environnementale telle qu’exigée par la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Ces zones sont définies sous la réserve d’une évaluation environnementale telle qu’exigée par la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Ces zones sont définies sous la réserve d’une évaluation environnementale telle qu’exigée par la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Les zones d’accélération pour l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables ainsi que leurs ouvrages connexes font l’objet, de la part de l’État, d’une étude d’impact sur le territoire concerné qui est communiquée aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux régions. »
À l’alinéa 8, après le mot :
« toitures »
insérer les mots :
« et en façades ».
I. – Après le mot :
« nationaux »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« , les parcs naturels régionaux, ni dans les Grands Sites de France, ni dans les zones cœur et zones tampon des biens de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, ni dans les communes limitrophes de ces parcs ou zones. »
II. – En conséquence, après le mot :
« dans »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« des sites Natura 2000 destinés à protéger des espèces et des habitats remarquables, ni dans les zones humides couvertes par la convention de Ramsar, en tenant compte des éventuelles continuités écologiques entre de tels sites inclus dans l’aire d’étude rapprochée. »
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par les mots :
« et dans les parcs naturels marins ».
I. – Après le mot :
« nationaux »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« , les parcs naturels régionaux, ni dans les Grands Sites de France, ni dans les zones cœur et zones tampon des biens de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, ni dans les communes limitrophes de ces parcs ou zones. »
II. – En conséquence, après le mot :
« dans »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« des sites Natura 2000 destinés à protéger des espèces et des habitats remarquables, ni dans les zones humides couvertes par la convention de Ramsar, en tenant compte des éventuelles continuités écologiques entre de tels sites inclus dans l’aire d’étude rapprochée. »
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par les mots :
« et dans les parcs naturels marins ».
I. – Après le mot :
« nationaux »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« , les parcs naturels régionaux, ni dans les Grands Sites de France, ni dans les zones cœur et zones tampon des biens de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, ni dans les communes limitrophes de ces parcs ou zones. »
II. – En conséquence, après le mot :
« dans »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« des sites Natura 2000 destinés à protéger des espèces et des habitats remarquables, ni dans les zones humides couvertes par la convention de Ramsar, en tenant compte des éventuelles continuités écologiques entre de tels sites inclus dans l’aire d’étude rapprochée. »
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par les mots :
« et dans les parcs naturels marins ».
I. – Après le mot :
« nationaux »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« , les parcs naturels régionaux, ni dans les Grands Sites de France, ni dans les zones cœur et zones tampon des biens de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, ni dans les communes limitrophes de ces parcs ou zones. »
II. – En conséquence, après le mot :
« dans »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« des sites Natura 2000 destinés à protéger des espèces et des habitats remarquables, ni dans les zones humides couvertes par la convention de Ramsar, en tenant compte des éventuelles continuités écologiques entre de tels sites inclus dans l’aire d’étude rapprochée. »
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par les mots :
« et dans les parcs naturels marins ».
I. – Après le mot :
« nationaux »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« , les parcs naturels régionaux, ni dans les Grands Sites de France, ni dans les zones cœur et zones tampon des biens de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, ni dans les communes limitrophes de ces parcs ou zones. »
II. – En conséquence, après le mot :
« dans »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« des sites Natura 2000 destinés à protéger des espèces et des habitats remarquables, ni dans les zones humides couvertes par la convention de Ramsar, en tenant compte des éventuelles continuités écologiques entre de tels sites inclus dans l’aire d’étude rapprochée. »
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par les mots :
« et dans les parcs naturels marins ».
Après le mot :
« nationaux »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« , les réserves naturelles et sur les périmètres de classement des aires protégées entendues au sens de la stratégie nationale pour les aires protégées définie à l’article L. 110‑4 du code de l’environnement, et sur les périmètres de classement des grands sites de France définis à l’article L. 341‑15‑1 du même code. »
Après le mot :
« nationaux »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« , les parcs naturels régionaux, les Grands sites de France, dans les zones cœur et zones tampon des biens de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, ni dans les communes limitrophes de ces parcs ou zones. »
Après le mot :
« nationaux »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« , les parcs naturels régionaux, les Grands Sites de France et les zones comprises dans le périmètre des biens classés au patrimoine mondial des Nations-unies pour l’éducation, la science et la culture. »
Après le mot :
« nationaux »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« , les parcs naturels régionaux, les Grands Sites de France et les zones cœur et zones tampon des biens classés au patrimoine mondial de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture. »
Après le mot :
« nationaux »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« , les réserves naturelles et les territoires exposés à des niveaux de risque importants de feux de forêt ciblés dans les plans de prévention des risques incendie de forêt. »
Après le mot :
« nationaux »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« , les réserves naturelles et le domaine du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres. »
À l’alinéa 8, après le mot :
« nationaux »
insérer les mots :
« , les espaces naturels protégés et les parcs naturels régionaux, y compris dans les espaces protégés au titre de la réglementation Natura 2000 ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« nationaux »
insérer les mots :
« et naturels régionaux ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« nationaux »
insérer les mots :
« , les parcs naturels régionaux »
À l’alinéa 8, après le mot :
« nationaux »
insérer les mots :
« , les parcs naturels régionaux »
À l’alinéa 8, après le mot :
« nationaux »
insérer les mots :
« , les sites natura 2000 ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« nationaux »
insérer les mots :
« , les sites labellisés "Grands sites de France » .»
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis Les zones à proximité de sites mémoriaux, patrimoniaux remarquables et ceux inscrits au patrimoine mondial de l’humanité sont exclues de toute implantation d’installation de production d’énergies renouvelables ; ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis Les zones à proximité de sites mémoriaux, patrimoniaux remarquables et ceux inscrits au patrimoine mondial de l’humanité sont exclues de toute implantation d’installation de production d’énergies renouvelables ; ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« ni être situées à proximité de sites mémoriaux, patrimoniaux remarquables ni ceux inscrits au patrimoine mondial de l’humanité ; »
Compléter l'alinéa 8 par les mots :
« , ni être incluses lorsqu’elles sont visibles depuis un bien inscrit au patrimoine mondial de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture ou visibles en même temps que lui, et situées dans son périmètre de sensibilité paysagère ; »
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« ni être situées à proximité de sites mémoriaux ».
A l'alinéa 8, après les mots: "réserves agricoles", rajouter les mots : " et les terres agricoles"
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis La désignation des zones situées dans les périmètres des aires protégées entendues au sens de la stratégie nationale pour les aires protégées définie à l’article L. 110‑4 du code de l’environnement et sur les périmètres de classement des grands sites de France définis à l’article L. 341‑15‑1 du code de l’environnement, est soumise à un avis de leur gestionnaire. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis La désignation des zones situées dans les périmètres des aires protégées entendues au sens de la stratégie nationale pour les aires protégées définie à l’article L. 110‑4 du code de l’environnement et sur les périmètres de classement des grands sites de France définis à l’article L. 341‑15‑1 du code de l’environnement, est soumise à un avis de leur gestionnaire. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis La désignation des zones situées dans les périmètres des aires protégées entendues au sens de la stratégie nationale pour les aires protégées définie à l’article L. 110‑4 du code de l’environnement et sur les périmètres de classement des grands sites de France définis à l’article L. 341‑15‑1 du code de l’environnement, est soumise à un avis de leur gestionnaire. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis Les zones à proximité d’élevages agricoles sont exclues de toute implantation d’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ; ».
I. – Après le mot :
« dans »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« des sites Natura 2000 destinés à protéger des espèces (directive Oiseaux) et des habitats remarquables (directive Habitats), ni dans les zones humides couvertes par la convention de Ramsar, en tenant compte des éventuelles continuités écologiques entre de tels sites inclus dans l’aire d’étude rapprochée ; »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par les mots :
« et dans les parcs naturels marins. »
À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« classés sous la catégorie de zone de protection spéciale ou de zone spéciale de conservation des chiroptères ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« de conservation des chiroptères au sein du »
les mots :
« comme le ».
À l’alinéa 9, après le mot :
« conservation »
insérer les mots :
« lorsque leur création résulte, pour tout ou partie, d’enjeux de protection ».
À l’alinéa 9, après le mot :
« conservation »
insérer les mots :
« lorsque leur création résulte, pour tout ou partie, d’enjeux de protection ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , ni se situer dans le périmètre d’une zone classée au patrimoine mondial de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , ainsi que dans une zone tampon de cinq kilomètres autour de ces zones, et à une distance inférieure à 200 mètres des lisières calculée à partir du bout des pales ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« ni être incluses dans les sites classés sous le label « Grand site de France » ou visibles depuis ces derniers ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 6° bis Ces zones prioritaires ne peuvent être situées sur des zones couvertes par un statut d’espace naturel protégé, y compris dans les zones désignées sous l’appellation « Natura 2000 »mentionnée à l’article L. 414‑1 du code de l’environnement, pour ce qui concerne le déploiement des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 6° bis Elles ne peuvent, pour le déploiement des installations d’énergies renouvelables utilisant l’énergie mécanique du vent, se situer dans des zones de sensibilité qui font l’objet d’un projet de protection au titre de la liste du Patrimoine Mondial de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture ; ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 8° Ces zones ne doivent pas présenter d’enjeux économiques quant à l’activité de tourisme d’un territoire. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 8° Elles excluent une commune ou une zone disposant déjà d’un site de production d’énergies renouvelables ou bas carbone, dont la puissance fournie est deux fois supérieure à la puissance consommée par les ménages, les entreprises et les administrations de cette même commune ou de cette même zone. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 8° En dehors de ces zones prioritaires, l’autorisation environnementale ne peut être accordée pour les projets d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent lorsqu’au moins une des communes consultées en application de l’article L. 181‑10 émet un avis défavorable. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 8° En dehors de ces zones prioritaires, l’autorisation environnementale ne peut être accordée pour les projets d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent lorsque le conseil municipal de la commune intéressée par le projet émet un avis défavorable. »
Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :
« Ces dispositions concernent à la fois les projets d’installation validés après la promulgation de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables ainsi que les projets encore en cours d’instruction avant la promulgation de la même loi. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – La création des zones d’accélération n’exonère pas les acteurs de la filière ni les acteurs publics, du respect, au sein de ces zones, du principe de non-régression du droit de l’environnement, et notamment en matière d’évaluation environnementale des projets, dont les standards d’exigence sont maintenus a minima dans les niveaux actuels. »
À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« intercommunale »,
insérer les mots :
« , des départements, ».
À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« intercommunale »,
insérer les mots :
« , des départements, ».
À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« intercommunale »,
insérer les mots :
« , des départements, ».
À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« intercommunale »,
insérer les mots :
« , des départements, ».
À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« intercommunale »,
insérer les mots :
« , des départements, ».
À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« intercommunale »,
insérer les mots :
« , des départements, ».
À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« intercommunale »,
insérer les mots :
« , des départements, ».
À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« intercommunale »,
insérer les mots :
« , des départements, ».
À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« intercommunale »,
insérer les mots :
« , des départements, ».
À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« intercommunale »,
insérer les mots :
« , des départements, ».
À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« intercommunale »,
insérer les mots :
« , des départements, ».
À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« intercommunale »,
insérer les mots :
« , des départements, ».
À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« intercommunale »,
insérer les mots :
« , des départements, ».
À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« intercommunale »,
insérer les mots :
« , des départements, ».
À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« intercommunale »,
insérer les mots :
« , des départements, ».
A la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« intercommunale »,
insérer les mots :
« , des autres établissements publics mentionnés à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme, ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« régional »,
insérer les mots :
« ou leur éventuelle saturation »
À la deuxième phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« régional »,
insérer les mots :
« ou leur éventuelle saturation »
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 12 par les mots :
« ainsi que les objectifs régionaux mentionnés à l’article L. 141‑5‑1 ».
Avant la dernière phrase de l’alinéa 12, insérer la phrase suivante :
« L’État s’appuie notamment sur les travaux de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie pour rassembler ces informations. »
À la première phrase de l’alinéa 14, après le mot :
« zones »,
insérer le mot :
« exclusives ».
Compléter l’alinéa 16 par les mots :
« et après le mot : « conditions » , sont insérés les mots : « ou interdite» ».
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« 8° Les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou leur renouvellement et les projets de production d’hydrogène renouvelable ou bas carbone, ainsi que leurs ouvrages connexes, ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation au titre du code de l’environnement ou d’un cadrage préalable de l’étude d’impact en application de l’article L. 122‑1‑2 du code de l’environnement sont considérés comme intégrés aux zones d’accélération. »
Supprimer les alinéas 19 et 20.
À l’alinéa 19, après la première occurrence du mot :
« zones »
insérer le mot :
« exclusives ».
I. – Après la seconde occurrence du mot :
« identifiées »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :
« à l’échelle du département ».
II. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot :
« identifiées »
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 20 :
« à l’échelle du département ».
I. – Après la seconde occurrence du mot :
« identifiées »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :
« à l’échelle du département ».
II. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot :
« identifiées »
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 20 :
« à l’échelle du département ».
I. – Après la seconde occurrence du mot :
« identifiées »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :
« à l’échelle du département ».
II. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot :
« identifiées »
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 20 :
« à l’échelle du département ».
I. – Après la seconde occurrence du mot :
« identifiées »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :
« à l’échelle du département ».
II. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot :
« identifiées »
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 20 :
« à l’échelle du département ».
I. – Après la seconde occurrence du mot :
« identifiées »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :
« à l’échelle du département ».
II. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot :
« identifiées »
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 20 :
« à l’échelle du département ».
I. – Après la seconde occurrence du mot :
« identifiées »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :
« à l’échelle du département ».
II. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot :
« identifiées »
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 20 :
« à l’échelle du département ».
I. – Après la seconde occurrence du mot :
« identifiées »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :
« à l’échelle du département ».
II. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot :
« identifiées »
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 20 :
« à l’échelle du département ».
I. – Après la seconde occurrence du mot :
« identifiées »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :
« à l’échelle du département ».
II. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot :
« identifiées »
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 20 :
« à l’échelle du département ».
Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :
« Le schéma directeur départemental de déploiement des énergies renouvelables arrêté fait l’objet d’un avis conforme des communes d’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables. »
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 20 :
« Après avis du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel, lorsque... (le reste sans changement). ».
À la première phrase de l’alinéa 20, après le mot :
« préfectoraux »
insérer les mots :
« ou, en Corse, le président du conseil exécutif de Corse ».
À la première phrase de l’alinéa 20, après le mot :
« demander »,
insérer les mots :
« aux collectivités mentionnées aux 2° et 3° du II du présent article ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 20 par les mots :
« , dans les conditions prévues au II. »
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 20 par les mots :
« après avoir consulté les communes concernées ».
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 20 par les mots :
« , après avis conforme des communes d’implantation ».
Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :
« Pour que les zones en cause puissent être ajoutées à la liste régionale établie par le comité régional de l’énergie, l’avis conforme des conseils municipaux concernés est nécessaire. »
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« À défaut de réponse suffisante en termes de définition de zones complémentaires d’accélération pour atteindre les objectifs régionaux, le référent préfectoral, dans un délai de trois mois et après avis du comité régional de l’énergie, identifie les zones complémentaires en prenant en compte le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. »
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Un décret en Conseil d’État identifie, pour l’ensemble du territoire national, les zones mentionnées au I du présent article. »
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« V. – Les zones d’accélération prévues au présent article n’incluent pas les installations de production d’énergie renouvelable en mer. »
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« V. – Les projets d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en cours d’instruction à la date de l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables sont suspendus tant que les zones d’accélération définies au présent article ne sont pas identifiées dans le document d’orientation et d’objectifs mentionné à l’article L. 141‑10 du code de l’urbanisme. »
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« V. – Un décret définit les modalités d’intégration des zones d’accélération dans les contrats de relance et de transition écologique. »
Après la deuxième phrase de l’alinéa 23, insérer la phrase suivante :
« Cet avis porte également sur l’implantation effective d’installation de production d’énergies renouvelables au sein des zones d’accélération définies et les capacités installées. »
Supprimer l’alinéa 24.
Supprimer l’alinéa 24.
À l’alinéa 24, substituer aux mots :
« tient compte des »
les mots :
« se fonde sur les »
Compléter l’alinéa 24 par la phrase suivante :
« Il associe également des représentants d’associations agréées de protection de l’environnement de chaque région concernée. »
Compléter l’alinéa 24 par la phrase suivante :
« Il associe également des représentants d’associations agréées de protection de l’environnement de chaque région concernée. »
Compléter l’alinéa 24 par la phrase suivante :
« Il associe également des représentants d’associations agréées de protection de l’environnement de chaque région concernée. »
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 3° À la seconde phrase du III du même article L. 141‑5‑2, après le mot : « territoriales, », sont insérés les mots : « les organisations syndicales représentatives des filières de l’énergie, les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, ».
I. – Après l’alinéa 25, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° AA Au début du titre III du livre Ier, sont insérés un chapitre préliminaire et un article L. 130‑1 ainsi rédigés :
« Chapitre préliminaire
« Dispositions générales
« Art. L. 130‑1. – Les documents d’urbanisme de tous niveaux sont rendus compatibles avec la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511‑1 du code de l’environnement. » ; ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 43.
Après l’alinéa 25, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° AA Au début du titre III du livre Ier, sont insérés un chapitre préliminaire et un article L. 130‑1 ainsi rédigés :
« Chapitre préliminaire
« Dispositions générales
« Art. L. 130‑1. – Les documents d’urbanisme de tous niveaux sont rendus compatibles avec la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511‑1 du code de l’environnement. » ; ».
Après l’alinéa 25, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° AA Au début du titre III du livre Ier, sont insérés un chapitre préliminaire et un article L. 130‑1 ainsi rédigés :
« Chapitre préliminaire
« Dispositions générales
« Art. L. 130‑1. – Les documents d’urbanisme de tous niveaux sont rendus compatibles avec la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511‑1 du code de l’environnement. » ; ».
I. – À l’alinéa 47, supprimer les mots :
« ou bas-carbone ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la première phrase de l’alinéa 58 et à l’alinéa 60.
À la première phrase de l’alinéa 30, après les mots :
« d’objectifs »
insérer les mots :
« mentionné à l’article L. 141‑2 du code de l’urbanisme »
À la première phrase de l’alinéa 30, substituer au mot :
« peut »
le mot :
« doit ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 30, substituer aux mots :
« ou de stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du même code »
les mots :
« d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 36, substituer aux mots :
« ou du stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie »
les mots :
« d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 47, substituer aux mots :
« ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie »
les mots :
« d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie ».
IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 58 et à l’alinéa 60.
I. – À la première phrase de l’alinéa 30, substituer aux mots :
« ou de stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du même code »
les mots :
« d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 36, substituer aux mots :
« ou du stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie »
les mots :
« d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 47, substituer aux mots :
« ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie »
les mots :
« d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie ».
IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 58 et à l’alinéa 60.
Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« Aucune installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peut être installée hors des zones prioritaires mentionnées à l'avant-dernier alinéa du présent article, ou en l’absence de telles zones, dans le document d’orientation et d’objectifs. »
Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« Aucune installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peut être installée hors des zones prioritaires mentionnées à l'avant-dernier alinéa du présent article, ou en l’absence de telles zones, dans le document d’orientation et d’objectifs. »
Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« Aucune installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peut être installée hors des zones prioritaires mentionnées à l'avant-dernier alinéa du présent article, ou en l’absence de telles zones, dans le document d’orientation et d’objectifs. »
Après la première phrase de l’alinéa 41, insérer la phrase suivante :
« Les zones d’accélération pour l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables arrêtées pour les communes d’implantation, membres d’un établissement public de coopération intercommunale compétent au sens du présent article, font l’objet d’un avis conforme. »
Compléter l’alinéa 41 par la phrase suivante :
« La définition de ces zones est réalisée en concertation avec le syndicat mixte gestionnaire du parc naturel régional et doit être compatible avec les dispositions de la charte du parc naturel régional lorsque les communes et intercommunalités sur lesquelles s’appliquent le plan local d’urbanisme sont intégrées en totalité ou partiellement dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional. »
Supprimer l’alinéa 42.
I. – À la fin de l’alinéa 47, substituer aux mots :
« relèvent de la procédure de modification simplifiée »
les mots :
« sont soumis à enquête publique telle que prévue à l’article L. 123‑2 du code de l’environnement : ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 51, supprimer le mot :
« simplifiée ».
I. – À la fin de l’alinéa 47, substituer aux mots :
« relèvent de la procédure de modification simplifiée »
les mots :
« sont soumis à enquête publique telle que prévue à l’article L. 123‑2 du code de l’environnement : ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 51, supprimer le mot :
« simplifiée ».
I. – Supprimer l’alinéa 50.
II. – En conséquence, à l’alinéa 51, substituer aux mots :
« ces procédures »
les mots :
« cette procédure ».
Supprimer l’alinéa 50.
Supprimer l’alinéa 50.
I. Le cinquante et unième alinéa est modifié comme suit :
Après les mots « et qui présentent un intérêt général majeur », remplacer les mots « n’est pas comptabilisée » par « est comptabilisée ».
II. Alinéa cinquante-deux et cinquante-trois :
Supprimer ces alinéas.
III. Après le cinquante et unième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est modifié comme suit :
Au 5° du III, au second alinéa, après les mots « par une production d’énergie photovoltaïque », les mots « n’est pas comptabilisé » sont remplacés par les mots « est comptabilisé », et les mots « dès lors que les modalités » sont remplacés par les mots « alors même que les modalités ». »
Compléter l’alinéa 51 par la phrase suivante :
« Cet avis est conforme. »
Compléter l’alinéa 51 par la phrase suivante :
« Cet avis est conforme. »
Compléter l’alinéa 51 par la phrase suivante :
« Cet avis est conforme. »
Compléter l’alinéa 51 par la phrase suivante :
« Cet avis est conforme. »
Compléter l’alinéa 51 par la phrase suivante :
« Cet avis est conforme. »
Compléter l’alinéa 51 par la phrase suivante :
« Cet avis est conforme. »
Compléter l’alinéa 51 par la phrase suivante :
« Cet avis est conforme. »
Compléter l’alinéa 51 par la phrase suivante :
« Cet avis est conforme. »
À l’alinéa 52, substituer aux mots :
« prévue au II de l’article 35 de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale »
le mot :
« simplifiée »
Après l’alinéa 52, insérer les deux alinéas suivants :
« III. – Lorsque le taux d’effort de l’établissement public de coopération dépasse de 10 % les objectifs indicatifs de puissance mentionnés à l’article L. 141‑5‑1 du code de l’énergie, l’organe délibérant des établissement publics de coopération communale peut se prononcer par délibération motivée contre l’implantation de projets d’énergies renouvelables. L’avis défavorable de l’organe délibérant interdit le dépôt d’une demande d’autorisation environnementale pour un projet d’installation de production d’énergies renouvelables.
« Le taux d’effort traduit la part prise par les territoires concernés dans le déploiement et la mise en œuvre des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables mentionnés à l’article L. 141‑5‑1. Les modalités de calcul du taux d’effort sont fixées par décret en Conseil d’État. »
À la fin de la première phrase de l’alinéa 58, supprimer les mots :
« ou, avec l’accord de celle‐ci, à l’initiative du maître d’ouvrage concerné ».
Rétablir le III de l’alinéa 67 dans la rédaction suivante :
« III. – La première phrase du second alinéa du 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifiée :
« 1° La première occurrence des mots : « n’est pas » est remplacée par le mot : « est » ;
« 2° Les mots : « dès lors » sont remplacés par les mots : « alors même ».
Rétablir le III de l’alinéa 67 dans la rédaction suivante :
« III. – La première phrase du second alinéa du 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifiée :
« 1° La première occurrence des mots : « n’est pas » est remplacée par le mot : « est » ;
« 2° Les mots : « dès lors » sont remplacés par les mots : « alors même ».
Rétablir le III de l’alinéa 67 dans la rédaction suivante :
« III. – Le III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :
« 1° Le second alinéa du 5° devient un 6° et est ainsi modifié :
« a) Au début de la première phrase, les mots : « Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, » sont supprimés ;
« b) À la même première phrase, après le mot : « forestiers », sont insérés les mots : « ou dans l’artificialisation des sols » ;
« c) À ladite première phrase, après les mots : « lors que », sont insérés les mots : « cette installation constitue une installation agrivoltaïque au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ou que » ;
« d) À la seconde phrase, le mot : « alinéa » est remplacé par la référence : « 6° » ;
« 2° Sont ajoutés un alinéa et un 7° ainsi rédigés :
« Les installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, les installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas- carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement, ou les ouvrages du réseau public de transport ou de distribution d’énergie ayant fait l’objet d’une déclaration de projet en application de l’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme, sont présumés d’intérêt majeur et d’envergure régionale au sens du 6° de l’article L. 141‑8 du même code et de l’article R. 4251‑8‑1 du code général des collectivités territoriales ;
« 7° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de l’implantation d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie ainsi que les ouvrages connexes qui leur sont directement liés, d’envergure nationale ou européenne et qui présentent un intérêt général majeur n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article.
« Pour établir le caractère d’intérêt général majeur des projets mentionnés au premier alinéa du présent 7°, est notamment prise en compte la contribution du projet à l’atteinte des objectifs fixés par les articles L. 100‑1 A et L. 100‑1 du code de l’énergie en matière de développement des énergies renouvelables et de transition énergétique.
« À l’issue d’une consultation des collectivités territoriales sur le territoire desquelles ces projets sont implantés, un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’organe délibérant de la région ou des régions d’implantation, fixe la liste des projets auxquels le présent 7° est applicable. »
Rétablir le III de l’alinéa 67 dans la rédaction suivante :
« III. – L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de l’implantation d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables, installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2, ou d’hydrogène renouvelable ou bas carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie ainsi que les ouvrages connexes qui leur sont directement liés, d’envergure nationale ou européenne et qui présentent un intérêt général majeur n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au même article.
« Pour établir le caractère d’intérêt général majeur des projets mentionnés au premier alinéa du présent III, est notamment prise en compte la contribution du projet à l’atteinte des objectifs fixés aux articles L. 100‑1 A et L. 100‑1 en matière de développement des énergies renouvelables et de transition énergétique.
« À l’issue d’une consultation des collectivités territoriales sur le territoire desquelles ces projets sont implantés, un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’organe délibérant de la région ou des régions d’implantation, fixe la liste des projets auxquels le présent III est applicable. »
Rétablir le III de l'alinéa 67 dans la rédaction suivante :
« III. – L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de l’implantation d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie ainsi que les ouvrages connexes qui leur sont directement liés, d’envergure nationale ou européenne et qui présentent un intérêt général majeur, ne sont pas comptabilisées pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au même article.
« Pour établir le caractère d’intérêt général majeur des projets mentionnés au premier alinéa, est notamment prise en compte la contribution du projet à l’atteinte des objectifs fixés par les articles L. 100‑1 A et L. 100‑1 du code de l’énergie en matière de développement des énergies renouvelables et de transition énergétique.
« À l’issue d’une consultation des collectivités territoriales sur le territoire desquelles ces projets sont implantés, un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’organe délibérant de la région ou des régions d’implantation, fixe la liste des projets auxquels le présent III est applicable. »
Rétablir le III de l’alinéa 67 dans la rédaction suivante :
« III. – Le III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :
« 1° Le second alinéa du 5° devient un 6° et est ainsi modifié :
« a) Au début de la première phrase, les mots : « Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, » sont supprimés ;
« b) À la même première phrase, après le mot : « forestiers », sont insérés les mots : « ou dans l’artificialisation des sols » ;
« c) À ladite première phrase, après les mots : « lors que », sont insérés les mots : « cette installation constitue une installation agrivoltaïque au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ou que » ;
« d) À la seconde phrase, le mot : « alinéa » est remplacé par la référence : « 6° » ; ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Les établissements publics mentionnés à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme ou les communes peuvent rendre opposables, dans leurs documents d’urbanisme respectifs, les zones d’accélération pour l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables ainsi que de leurs ouvrages connexes prévues à l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie, après avis conforme préalable du comité régional de l’énergie et, le cas échéant, avis conforme de leurs communes membres, à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Les appels d’offres mentionnés à l’article L. 311‑10 du code de l’énergie peuvent prévoir la mise en place d’une prime pour les installations de production d’énergie renouvelable situées dans les zones d’accélération mentionnées à l’article L. 141‑5‑3. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Les appels d’offres mentionnés à l’article L. 311‑10 du code de l’énergie peuvent prévoir la mise en place d’une décote pour les installations de production d’énergie renouvelable situées hors des zones d’accélération mentionnées à l’article L. 141‑5‑3. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Les appels d’offres mentionnés à l’article L. 311‑10 du code de l’énergie peuvent prévoir la mise en place d’une décote pour les installations de production d’énergie renouvelable situées hors des zones d’accélération mentionnées à l’article L. 141‑5‑3, dans les territoires faisant l’objet de saturation visuelle ou présentant un risque de saturation visuelle dans le paysage défini à l’article L. 350‑1 A. Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Les demandes d’autorisation des projets d’énergies renouvelables situés dans les zones d’accélération définies au présent article sont instruites dans un délai inférieur à neuf mois. En dehors des zones d’accélération, les demandes d’autorisation des projets d’énergies renouvelables sont instruites dans un délai inférieur à dix-huit mois. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Les demandes d’autorisation des projets d’énergies renouvelables situés dans les zones d’accélération définies au présent article sont instruites dans un délai inférieur à neuf mois. En dehors des zones d’accélération, les demandes d’autorisation des projets d’énergies renouvelables sont instruites dans un délai qui ne peut excéder dix-huit mois. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Les demandes d’autorisation des projets d’énergies renouvelables situés dans les zones d’accélération définies au présent article sont instruites dans un délai inférieur à neuf mois. En dehors des zones d’accélération, les demandes d’autorisation des projets d’énergies renouvelables sont instruites dans un délai qui ne peut excéder dix-huit mois. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – En dehors des zones dites prioritaires, les demandes d’autorisation des projets d’énergies renouvelables sont instruites dans un délai inférieur à dix-huit mois. »
I. – La section 11 du chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est abrogée.
II. – La sous-section 4 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est complété par les mots : « et installations de production de biogaz » ;
2° L’article L. 181‑28‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « vent », sont insérés les mots : « relevant du 2° de l’article L. 181‑1 ou d’une installation de biogaz ou de ses ouvrages connexes définis par un décret en Conseil d’État » et les mots : « et des communes limitrophes » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du document mentionné au premier alinéa du présent article par le porteur de projet et selon des modalités précisées par voie réglementaire, le maire de la commune dans le ressort territorial duquel il est envisagé d’implanter une installation mentionnée au même premier alinéa, ou l’un de ses adjoints dûment habilité, adresse au porteur de projet ses observations sur le projet. En l’absence de réaction passé ce délai, le conseil municipal est réputé avoir renoncé à adresser ses observations. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le conseil municipal peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable. » ;
3° Est ajouté un article L. 181‑28‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑28‑3. – Sans préjudice des dispositions des articles L. 181‑5 et L. 181‑28‑2, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent relevant du 2° de l’article L. 181‑1 adresse à tout maire d’une commune directement impactée en termes de visibilité par le projet d’implantation d’une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent sur le ressort territorial d’une commune limitrophe, un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un résumé non technique de l’étude d’impact prévue au e du 2° du II de l’article L. 122‑3.
« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du document mentionné au premier alinéa du présent article par le porteur de projet et selon des modalités précisées par voie réglementaire, le maire d’une commune mentionnée au même premier alinéa, ou l’un de ses adjoints dûment habilité, adresse au porteur de projet ses observations sur le projet. En l’absence de transmission d’observations passé ce délai, le conseil municipal d’une commune mentionnée audit premier alinéa est réputé avoir renoncé à adresser ses observations.
« Le porteur de projet adresse sous un mois une réponse aux observations formulées, en indiquant les évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte.
« Le conseil municipal d’une commune mentionnée au même premier alinéa peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable. »
III. – Après l’article L. 422‑2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 422‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑2‑1. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 422‑2 du présent code et sans préjudice des dispositions de l’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement, l’autorité administrative de l’État, lorsqu’elle doit se prononcer sur l’implantation d’un ouvrage de production d’énergie solaire photovoltaïque répondant à certaines conditions de puissance et d’emprise au sol fixées par voie réglementaire, recueille l’avis conforme du maire concerné ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande de déclaration préalable ou du permis de construire.
« L’avis conforme mentionné au premier alinéa du présent article est exprimé après délibération motivée de l’organe délibérant de la commune concernée ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent. Un avis favorable autorise le dépôt de la demande d’autorisation ou de la déclaration préalable. Un avis défavorable en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois à compter de la saisine de la commune concernée ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent par l’autorité administrative de l’État, l’avis est réputé favorable. »
IV. – Le présent article s’applique aux projets qui font l’objet d’une demande d’autorisation, d’une part, ou d’une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’autre part, déposé à compter de la promulgation de la présente loi.
I. – La section 11 du chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est abrogée.
II. – La sous-section 4 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est complété par les mots : « et installations de production de biogaz » ;
2° L’article L. 181‑28‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « vent », sont insérés les mots : « relevant du 2° de l’article L. 181‑1 ou d’une installation de biogaz ou de ses ouvrages connexes définis par un décret en Conseil d’État » et les mots : « et des communes limitrophes » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du document mentionné au premier alinéa du présent article par le porteur de projet et selon des modalités précisées par voie réglementaire, le maire de la commune dans le ressort territorial duquel il est envisagé d’implanter une installation mentionnée au même premier alinéa, ou l’un de ses adjoints dûment habilité, adresse au porteur de projet ses observations sur le projet. En l’absence de réaction passé ce délai, le conseil municipal est réputé avoir renoncé à adresser ses observations. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le conseil municipal peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable. » ;
3° Est ajouté un article L. 181‑28‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑28‑3. – Sans préjudice des dispositions des articles L. 181‑5 et L. 181‑28‑2, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent relevant du 2° de l’article L. 181‑1 adresse à tout maire d’une commune directement impactée en termes de visibilité par le projet d’implantation d’une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent sur le ressort territorial d’une commune limitrophe, un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un résumé non technique de l’étude d’impact prévue au e du 2° du II de l’article L. 122‑3.
« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du document mentionné au premier alinéa du présent article par le porteur de projet et selon des modalités précisées par voie réglementaire, le maire d’une commune mentionnée au même premier alinéa, ou l’un de ses adjoints dûment habilité, adresse au porteur de projet ses observations sur le projet. En l’absence de transmission d’observations passé ce délai, le conseil municipal d’une commune mentionnée audit premier alinéa est réputé avoir renoncé à adresser ses observations.
« Le porteur de projet adresse sous un mois une réponse aux observations formulées, en indiquant les évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte.
« Le conseil municipal d’une commune mentionnée au même premier alinéa peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable. »
III. – Après l’article L. 422‑2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 422‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑2‑1. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 422‑2 du présent code et sans préjudice des dispositions de l’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement, l’autorité administrative de l’État, lorsqu’elle doit se prononcer sur l’implantation d’un ouvrage de production d’énergie solaire photovoltaïque répondant à certaines conditions de puissance et d’emprise au sol fixées par voie réglementaire, recueille l’avis conforme du maire concerné ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande de déclaration préalable ou du permis de construire.
« L’avis conforme mentionné au premier alinéa du présent article est exprimé après délibération motivée de l’organe délibérant de la commune concernée ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent. Un avis favorable autorise le dépôt de la demande d’autorisation ou de la déclaration préalable. Un avis défavorable en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois à compter de la saisine de la commune concernée ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent par l’autorité administrative de l’État, l’avis est réputé favorable. »
IV. – Le présent article s’applique aux projets qui font l’objet d’une demande d’autorisation, d’une part, ou d’une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’autre part, déposé à compter de la promulgation de la présente loi.
I. – La section 11 du chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est abrogée.
II. – La sous-section 4 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est complété par les mots : « et installations de production de biogaz » ;
2° L’article L. 181‑28‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « vent », sont insérés les mots : « relevant du 2° de l’article L. 181‑1 ou d’une installation de biogaz ou de ses ouvrages connexes définis par un décret en Conseil d’État » et les mots : « et des communes limitrophes » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du document mentionné au premier alinéa du présent article par le porteur de projet et selon des modalités précisées par voie réglementaire, le maire de la commune dans le ressort territorial duquel il est envisagé d’implanter une installation mentionnée au même premier alinéa, ou l’un de ses adjoints dûment habilité, adresse au porteur de projet ses observations sur le projet. En l’absence de réaction passé ce délai, le conseil municipal est réputé avoir renoncé à adresser ses observations. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le conseil municipal peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable. » ;
3° Est ajouté un article L. 181‑28‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑28‑3. – Sans préjudice des dispositions des articles L. 181‑5 et L. 181‑28‑2, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent relevant du 2° de l’article L. 181‑1 adresse à tout maire d’une commune directement impactée en termes de visibilité par le projet d’implantation d’une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent sur le ressort territorial d’une commune limitrophe, un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un résumé non technique de l’étude d’impact prévue au e du 2° du II de l’article L. 122‑3.
« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du document mentionné au premier alinéa du présent article par le porteur de projet et selon des modalités précisées par voie réglementaire, le maire d’une commune mentionnée au même premier alinéa, ou l’un de ses adjoints dûment habilité, adresse au porteur de projet ses observations sur le projet. En l’absence de transmission d’observations passé ce délai, le conseil municipal d’une commune mentionnée audit premier alinéa est réputé avoir renoncé à adresser ses observations.
« Le porteur de projet adresse sous un mois une réponse aux observations formulées, en indiquant les évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte.
« Le conseil municipal d’une commune mentionnée au même premier alinéa peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable. »
III. – Après l’article L. 422‑2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 422‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑2‑1. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 422‑2 du présent code et sans préjudice des dispositions de l’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement, l’autorité administrative de l’État, lorsqu’elle doit se prononcer sur l’implantation d’un ouvrage de production d’énergie solaire photovoltaïque répondant à certaines conditions de puissance et d’emprise au sol fixées par voie réglementaire, recueille l’avis conforme du maire concerné ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande de déclaration préalable ou du permis de construire.
« L’avis conforme mentionné au premier alinéa du présent article est exprimé après délibération motivée de l’organe délibérant de la commune concernée ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent. Un avis favorable autorise le dépôt de la demande d’autorisation ou de la déclaration préalable. Un avis défavorable en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois à compter de la saisine de la commune concernée ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent par l’autorité administrative de l’État, l’avis est réputé favorable. »
IV. – Le présent article s’applique aux projets qui font l’objet d’une demande d’autorisation, d’une part, ou d’une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’autre part, déposé à compter de la promulgation de la présente loi.
I. – La section 11 du chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est abrogée.
II. – La sous-section 4 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est complété par les mots : « et installations de production de biogaz » ;
2° L’article L. 181‑28‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « vent », sont insérés les mots : « relevant du 2° de l’article L. 181‑1 ou d’une installation de biogaz ou de ses ouvrages connexes définis par un décret en Conseil d’État » et les mots : « et des communes limitrophes » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du document mentionné au premier alinéa du présent article par le porteur de projet et selon des modalités précisées par voie réglementaire, le maire de la commune dans le ressort territorial duquel il est envisagé d’implanter une installation mentionnée au même premier alinéa, ou l’un de ses adjoints dûment habilité, adresse au porteur de projet ses observations sur le projet. En l’absence de réaction passé ce délai, le conseil municipal est réputé avoir renoncé à adresser ses observations. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le conseil municipal peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable. » ;
3° Est ajouté un article L. 181‑28‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑28‑3. – Sans préjudice des dispositions des articles L. 181‑5 et L. 181‑28‑2, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent relevant du 2° de l’article L. 181‑1 adresse à tout maire d’une commune directement impactée en termes de visibilité par le projet d’implantation d’une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent sur le ressort territorial d’une commune limitrophe, un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un résumé non technique de l’étude d’impact prévue au e du 2° du II de l’article L. 122‑3.
« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du document mentionné au premier alinéa du présent article par le porteur de projet et selon des modalités précisées par voie réglementaire, le maire d’une commune mentionnée au même premier alinéa, ou l’un de ses adjoints dûment habilité, adresse au porteur de projet ses observations sur le projet. En l’absence de transmission d’observations passé ce délai, le conseil municipal d’une commune mentionnée audit premier alinéa est réputé avoir renoncé à adresser ses observations.
« Le porteur de projet adresse sous un mois une réponse aux observations formulées, en indiquant les évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte.
« Le conseil municipal d’une commune mentionnée au même premier alinéa peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable. »
III. – Après l’article L. 422‑2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 422‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑2‑1. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 422‑2 du présent code et sans préjudice des dispositions de l’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement, l’autorité administrative de l’État, lorsqu’elle doit se prononcer sur l’implantation d’un ouvrage de production d’énergie solaire photovoltaïque répondant à certaines conditions de puissance et d’emprise au sol fixées par voie réglementaire, recueille l’avis conforme du maire concerné ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande de déclaration préalable ou du permis de construire.
« L’avis conforme mentionné au premier alinéa du présent article est exprimé après délibération motivée de l’organe délibérant de la commune concernée ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent. Un avis favorable autorise le dépôt de la demande d’autorisation ou de la déclaration préalable. Un avis défavorable en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois à compter de la saisine de la commune concernée ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent par l’autorité administrative de l’État, l’avis est réputé favorable. »
IV. – Le présent article s’applique aux projets qui font l’objet d’une demande d’autorisation, d’une part, ou d’une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’autre part, déposé à compter de la promulgation de la présente loi.
I. – La sous-section 4 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est complété par les mots : « et installations de production de biogaz » ;
2° L’article L. 181‑28‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « vent », sont insérés les mots : « relevant du 2° de l’article L. 181‑1 ou d’une installation de biogaz ou de ses ouvrages connexes définis par un décret en Conseil d’État » et les mots : « et des communes limitrophes » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du document mentionné au premier alinéa du présent article par le porteur de projet et selon des modalités précisées par voie réglementaire, le maire de la commune dans le ressort territorial duquel il est envisagé d’implanter une installation mentionnée au même premier alinéa, ou l’un de ses adjoints dûment habilité, adresse au porteur de projet ses observations sur le projet. En l’absence de réaction passé ce délai, le conseil municipal est réputé avoir renoncé à adresser ses observations. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le conseil municipal peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable. » ;
3° Est ajouté un article L. 181‑28‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑28‑3. – Sans préjudice des dispositions des articles L. 181‑5 et L. 181‑28‑2, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent relevant du 2° de l’article L. 181‑1 adresse à tout maire d’une commune directement impactée en termes de visibilité par le projet d’implantation d’une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent sur le ressort territorial d’une commune limitrophe, un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un résumé non technique de l’étude d’impact prévue au e du 2° du II de l’article L. 122‑3.
« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du document mentionné au premier alinéa du présent article par le porteur de projet et selon des modalités précisées par voie réglementaire, le maire d’une commune mentionnée au même premier alinéa, ou l’un de ses adjoints dûment habilité, adresse au porteur de projet ses observations sur le projet. En l’absence de transmission d’observations passé ce délai, le conseil municipal d’une commune mentionnée audit premier alinéa est réputé avoir renoncé à adresser ses observations.
« Le porteur de projet adresse sous un mois une réponse aux observations formulées, en indiquant les évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte.
« Le conseil municipal d’une commune mentionnée au même premier alinéa peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable. ».
II. – Après l’article L. 422‑2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 422‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 422‑2 du présent code et sans préjudice de l’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement, l’autorité administrative de l’État, lorsqu’elle doit se prononcer sur l’implantation d’un ouvrage de production d’énergie solaire photovoltaïque répondant à certaines conditions de puissance et d’emprise au sol fixées par voie réglementaire, recueille l’avis conforme du maire concerné ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande de déclaration préalable ou du permis de construire.
« L’avis conforme mentionné au premier alinéa du présent article est exprimé après délibération motivée de l’organe délibérant de la commune concernée ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent. Un avis favorable autorise le dépôt de la demande d’autorisation ou de la déclaration préalable. Un avis défavorable en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois à compter de la saisine de la commune concernée ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent par l’autorité administrative de l’État, l’avis est réputé favorable. »
III. – Le présent article s’applique aux projets qui font l’objet d’une demande d’autorisation, d’une part, ou d’une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’autre part, déposé à compter de la promulgation de la présente loi.
I. – La sous-section 4 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est complété par les mots : « et installations de production de biogaz » ;
2° L’article L. 181‑28‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « vent », sont insérés les mots : « relevant du 2° de l’article L. 181‑1 ou d’une installation de biogaz ou de ses ouvrages connexes définis par un décret en Conseil d’État » et les mots : « et des communes limitrophes » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du document mentionné au premier alinéa du présent article par le porteur de projet et selon des modalités précisées par voie réglementaire, le maire de la commune dans le ressort territorial duquel il est envisagé d’implanter une installation mentionnée au même premier alinéa, ou l’un de ses adjoints dûment habilité, adresse au porteur de projet ses observations sur le projet. En l’absence de réaction passé ce délai, le conseil municipal est réputé avoir renoncé à adresser ses observations. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le conseil municipal peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable. » ;
3° Il est ajouté un article L. 181‑28‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑28‑3. – Sans préjudice des dispositions des articles L. 181‑5 et L. 181‑28‑2, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent relevant du 2° de l’article L. 181‑1 adresse à tout maire d’une commune directement impactée en termes de visibilité par le projet d’implantation d’une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent sur le ressort territorial d’une commune limitrophe, un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un résumé non technique de l’étude d’impact prévue au e du 2° du II de l’article L. 122‑3.
« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du document mentionné au premier alinéa du présent article par le porteur de projet et selon des modalités précisées par voie réglementaire, le maire d’une commune mentionnée au même premier alinéa, ou l’un de ses adjoints dûment habilité, adresse au porteur de projet ses observations sur le projet. En l’absence de transmission d’observations passé ce délai, le conseil municipal d’une commune mentionnée audit premier alinéa est réputé avoir renoncé à adresser ses observations.
« Le porteur de projet adresse sous un mois une réponse aux observations formulées, en indiquant les évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte.
« Le conseil municipal d’une commune mentionnée au même premier alinéa peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable. » ;
II. – Après l’article L. 422‑2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 422‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 422‑2 du présent code et sans préjudice de l’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement, l’autorité administrative de l’État, lorsqu’elle doit se prononcer sur l’implantation d’un ouvrage de production d’énergie solaire photovoltaïque répondant à certaines conditions de puissance et d’emprise au sol fixées par voie réglementaire, recueille l’avis conforme du maire concerné ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande de déclaration préalable ou du permis de construire.
« L’avis conforme mentionné au premier alinéa du présent article est exprimé après délibération motivée de l’organe délibérant de la commune concernée ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent. Un avis favorable autorise le dépôt de la demande d’autorisation ou de la déclaration préalable. Un avis défavorable en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois à compter de la saisine de la commune concernée ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent par l’autorité administrative de l’État, l’avis est réputé favorable. »
III. – Le présent article s’applique aux projets qui font l’objet d’une demande d’autorisation, d’une part, ou d’une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’autre part, déposé à compter de la promulgation de la présente loi.
I. – La sous-section 4 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est complété par les mots : « et installations de production de biogaz » ;
2° L’article L. 181‑28‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « vent », sont insérés les mots : « relevant du 2° de l’article L. 181‑1 ou d’une installation de biogaz ou de ses ouvrages connexes définis par un décret en Conseil d’État » et les mots : « et des communes limitrophes » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du document mentionné au premier alinéa du présent article par le porteur de projet et selon des modalités précisées par voie réglementaire, le maire de la commune dans le ressort territorial duquel il est envisagé d’implanter une installation mentionnée au même premier alinéa, ou l’un de ses adjoints dûment habilité, adresse au porteur de projet ses observations sur le projet. En l’absence de réaction passé ce délai, le conseil municipal est réputé avoir renoncé à adresser ses observations. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le conseil municipal peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable. » ;
3° Il est ajouté un article L. 181‑28‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑28‑3. – Sans préjudice des dispositions des articles L. 181‑5 et L. 181‑28‑2, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent relevant du 2° de l’article L. 181‑1 adresse à tout maire d’une commune directement impactée en termes de visibilité par le projet d’implantation d’une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent sur le ressort territorial d’une commune limitrophe, un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un résumé non technique de l’étude d’impact prévue au e du 2° du II de l’article L. 122‑3.
« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du document mentionné au premier alinéa du présent article par le porteur de projet et selon des modalités précisées par voie réglementaire, le maire d’une commune mentionnée au même premier alinéa, ou l’un de ses adjoints dûment habilité, adresse au porteur de projet ses observations sur le projet. En l’absence de transmission d’observations passé ce délai, le conseil municipal d’une commune mentionnée audit premier alinéa est réputé avoir renoncé à adresser ses observations.
« Le porteur de projet adresse sous un mois une réponse aux observations formulées, en indiquant les évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte.
« Le conseil municipal d’une commune mentionnée au même premier alinéa peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable. » ;
II. – Après l’article L. 422‑2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 422‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 422‑2 du présent code et sans préjudice de l’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement, l’autorité administrative de l’État, lorsqu’elle doit se prononcer sur l’implantation d’un ouvrage de production d’énergie solaire photovoltaïque répondant à certaines conditions de puissance et d’emprise au sol fixées par voie réglementaire, recueille l’avis conforme du maire concerné ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande de déclaration préalable ou du permis de construire.
« L’avis conforme mentionné au premier alinéa du présent article est exprimé après délibération motivée de l’organe délibérant de la commune concernée ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent. Un avis favorable autorise le dépôt de la demande d’autorisation ou de la déclaration préalable. Un avis défavorable en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois à compter de la saisine de la commune concernée ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent par l’autorité administrative de l’État, l’avis est réputé favorable. »
III. – Le présent article s’applique aux projets qui font l’objet d’une demande d’autorisation, d’une part, ou d’une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’autre part, déposé à compter de la promulgation de la présente loi.
I. – La sous-section 4 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est complété par les mots : « et installations de production de biogaz » ;
2° L’article L. 181‑28‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « vent », sont insérés les mots : « relevant du 2° de l’article L. 181‑1 ou d’une installation de biogaz ou de ses ouvrages connexes définis par un décret en Conseil d’État » et les mots : « et des communes limitrophes » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du document mentionné au premier alinéa du présent article par le porteur de projet et selon des modalités précisées par voie réglementaire, le maire de la commune dans le ressort territorial duquel il est envisagé d’implanter une installation mentionnée au même premier alinéa, ou l’un de ses adjoints dûment habilité, adresse au porteur de projet ses observations sur le projet. En l’absence de réaction passé ce délai, le conseil municipal est réputé avoir renoncé à adresser ses observations. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le conseil municipal peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable. » ;
3° Il est ajouté un article L. 181‑28‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑28‑3. – Sans préjudice des dispositions des articles L. 181‑5 et L. 181‑28‑2, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent relevant du 2° de l’article L. 181‑1 adresse à tout maire d’une commune directement impactée en termes de visibilité par le projet d’implantation d’une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent sur le ressort territorial d’une commune limitrophe, un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un résumé non technique de l’étude d’impact prévue au e du 2° du II de l’article L. 122‑3.
« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du document mentionné au premier alinéa du présent article par le porteur de projet et selon des modalités précisées par voie réglementaire, le maire d’une commune mentionnée au même premier alinéa, ou l’un de ses adjoints dûment habilité, adresse au porteur de projet ses observations sur le projet. En l’absence de transmission d’observations passé ce délai, le conseil municipal d’une commune mentionnée audit premier alinéa est réputé avoir renoncé à adresser ses observations.
« Le porteur de projet adresse sous un mois une réponse aux observations formulées, en indiquant les évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte.
« Le conseil municipal d’une commune mentionnée au même premier alinéa peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable. » ;
II. – Après l’article L. 422‑2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 422‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 422‑2 du présent code et sans préjudice de l’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement, l’autorité administrative de l’État, lorsqu’elle doit se prononcer sur l’implantation d’un ouvrage de production d’énergie solaire photovoltaïque répondant à certaines conditions de puissance et d’emprise au sol fixées par voie réglementaire, recueille l’avis conforme du maire concerné ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande de déclaration préalable ou du permis de construire.
« L’avis conforme mentionné au premier alinéa du présent article est exprimé après délibération motivée de l’organe délibérant de la commune concernée ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent. Un avis favorable autorise le dépôt de la demande d’autorisation ou de la déclaration préalable. Un avis défavorable en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois à compter de la saisine de la commune concernée ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent par l’autorité administrative de l’État, l’avis est réputé favorable. »
III. – Le présent article s’applique aux projets qui font l’objet d’une demande d’autorisation, d’une part, ou d’une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’autre part, déposé à compter de la promulgation de la présente loi.
I. – La section 11 du chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est abrogée.
II. – La sous-section 4 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est complété par les mots : « et installations de production de biogaz » ;
2° L’article L. 181‑28‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « vent », sont insérés les mots : « relevant du 2° de l’article L. 181‑1 ou d’une installation de biogaz ou de ses ouvrages connexes définis par un décret en Conseil d’État » et les mots : « et des communes limitrophes » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du document mentionné au premier alinéa du présent article par le porteur de projet et selon des modalités précisées par voie réglementaire, le maire de la commune dans le ressort territorial duquel il est envisagé d’implanter une installation mentionnée au même premier alinéa, ou l’un de ses adjoints dûment habilité, adresse au porteur de projet ses observations sur le projet. En l’absence de réaction passé ce délai, le conseil municipal est réputé avoir renoncé à adresser ses observations. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le conseil municipal peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable. » ;
III. – Après l’article L. 422‑2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 422‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑2‑1. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 422‑2 du présent code et sans préjudice des dispositions de l’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement, l’autorité administrative de l’État, lorsqu’elle doit se prononcer sur l’implantation d’un ouvrage de production d’énergie solaire photovoltaïque répondant à certaines conditions de puissance et d’emprise au sol fixées par voie réglementaire, recueille l’avis conforme du maire concerné ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande de déclaration préalable ou du permis de construire.
« L’avis conforme mentionné au premier alinéa du présent article est exprimé après délibération motivée de l’organe délibérant de la commune concernée ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent. Un avis favorable autorise le dépôt de la demande d’autorisation ou de la déclaration préalable. Un avis défavorable en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois à compter de la saisine de la commune concernée ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent par l’autorité administrative de l’État, l’avis est réputé favorable. »
IV. – Le présent article s’applique aux projets qui font l’objet d’une demande d’autorisation, d’une part, ou d’une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’autre part, déposé à compter de la promulgation de la présente loi.
I. – La section 11 du chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est abrogée.
II. – La sous-section 4 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est complété par les mots : « et installations de production de biogaz » ;
2° L’article L. 181‑28‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « vent », sont insérés les mots : « relevant du 2° de l’article L. 181‑1 ou d’une installation de biogaz ou de ses ouvrages connexes définis par un décret en Conseil d’État » et les mots : « et des communes limitrophes » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du document mentionné au premier alinéa du présent article par le porteur de projet et selon des modalités précisées par voie réglementaire, le maire de la commune dans le ressort territorial duquel il est envisagé d’implanter une installation mentionnée au même premier alinéa, ou l’un de ses adjoints dûment habilité, adresse au porteur de projet ses observations sur le projet. En l’absence de réaction passé ce délai, le conseil municipal est réputé avoir renoncé à adresser ses observations. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le conseil municipal peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable. » ;
III. – Après l’article L. 422‑2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 422‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑2‑1. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 422‑2 du présent code et sans préjudice des dispositions de l’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement, l’autorité administrative de l’État, lorsqu’elle doit se prononcer sur l’implantation d’un ouvrage de production d’énergie solaire photovoltaïque répondant à certaines conditions de puissance et d’emprise au sol fixées par voie réglementaire, recueille l’avis conforme du maire concerné ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande de déclaration préalable ou du permis de construire.
« L’avis conforme mentionné au premier alinéa du présent article est exprimé après délibération motivée de l’organe délibérant de la commune concernée ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent. Un avis favorable autorise le dépôt de la demande d’autorisation ou de la déclaration préalable. Un avis défavorable en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois à compter de la saisine de la commune concernée ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent par l’autorité administrative de l’État, l’avis est réputé favorable. »
IV. – Le présent article s’applique aux projets qui font l’objet d’une demande d’autorisation, d’une part, ou d’une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’autre part, déposé à compter de la promulgation de la présente loi.
I. – La section 11 du chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est abrogée.
II. – La sous-section 4 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est complété par les mots : « et installations de production de biogaz » ;
2° L’article L. 181‑28‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « vent », sont insérés les mots : « relevant du 2° de l’article L. 181‑1 ou d’une installation de biogaz ou de ses ouvrages connexes définis par un décret en Conseil d’État » et les mots : « et des communes limitrophes » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du document mentionné au premier alinéa du présent article par le porteur de projet et selon des modalités précisées par voie réglementaire, le maire de la commune dans le ressort territorial duquel il est envisagé d’implanter une installation mentionnée au même premier alinéa, ou l’un de ses adjoints dûment habilité, adresse au porteur de projet ses observations sur le projet. En l’absence de réaction passé ce délai, le conseil municipal est réputé avoir renoncé à adresser ses observations. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le conseil municipal peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable. » ;
3° Est ajouté un article L. 181‑28‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑28‑3. – Sans préjudice des dispositions des articles L. 181‑5 et L. 181‑28‑2, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent relevant du 2° de l’article L. 181‑1 adresse à tout maire d’une commune directement impactée en termes de visibilité par le projet d’implantation d’une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent sur le ressort territorial d’une commune limitrophe, un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un résumé non technique de l’étude d’impact prévue au e du 2° du II de l’article L. 122‑3.
« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du document mentionné au premier alinéa du présent article par le porteur de projet et selon des modalités précisées par voie réglementaire, le maire d’une commune mentionnée au même premier alinéa, ou l’un de ses adjoints dûment habilité, adresse au porteur de projet ses observations sur le projet. En l’absence de transmission d’observations passé ce délai, le conseil municipal d’une commune mentionnée audit premier alinéa est réputé avoir renoncé à adresser ses observations.
« Le porteur de projet adresse sous un mois une réponse aux observations formulées, en indiquant les évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte.
« Le conseil municipal d’une commune mentionnée au même premier alinéa peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable. »
III. – Le présent article s’applique aux projets qui font l’objet d’une demande d’autorisation, d’une part, ou d’une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’autre part, déposé à compter de la promulgation de la présente loi.
I. – La sous‑section 4 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est complété par les mots : « et installations de production de biogaz » ;
2° L’article L. 181‑28‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « vent », sont insérés les mots : « relevant du 2° de l’article L. 181‑1 » et les mots : « aux maires de la commune concernée et des communes limitrophes » sont remplacés par les mots : « au conseil municipal de la commune concernée, » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du document mentionné au premier alinéa du présent article par le porteur de projet et selon des modalités précisées par voie réglementaire, le conseil municipal de la commune dans le ressort territorial duquel il est envisagé d’implanter une installation mentionnée au même premier alinéa, délibère sur le projet et adresse, par le biais du maire ou de l’un de ses adjoints dûment habilité, ses observations au porteur du projet. En l’absence de réaction passé ce délai, le conseil municipal est réputé avoir renoncé à adresser ses observations.
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le conseil municipal peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable.
3° Est ajouté un article L. 181‑28‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑28‑3. – Sans préjudice des articles L. 181‑5 et L. 181‑28‑2, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent relevant du 2° de l’article L. 181‑1 adresse à tout conseil municipal d’une commune directement impactée en termes de visibilité par le projet d’implantation d’une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent sur le ressort territorial d’une commune limitrophe, un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un résumé non technique de l’étude d’impact prévue au e du 2° du II de l’article L. 122‑3.
« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du document mentionné au premier alinéa du présent article par le porteur de projet et selon des modalités précisées par voie réglementaire, le conseil municipal d’une commune mentionnée au même premier alinéa, délibère sur le projet et adresse, par le biais du maire ou de l’un de ses adjoints dûment habilité, ses observations au porteur du projet. En l’absence de transmission d’observations passé ce délai, le conseil municipal d’une commune mentionnée audit premier alinéa est réputé avoir renoncé à adresser ses observations.
« Le porteur de projet adresse sous un mois une réponse aux observations formulées, en indiquant les évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte.
« Le conseil municipal d’une commune mentionnée au même premier alinéa peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable. »
II. – Le présent article s’applique aux projets qui font l’objet d’une demande d’autorisation, d’une part, ou d’une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’autre part, déposé à compter de la publication de la présente loi.
I. – La sous‑section 4 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est complété par les mots : « et installations de production de biogaz » ;
2° L’article L. 181‑28‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « vent », sont insérés les mots : « relevant du 2° de l’article L. 181‑1 » et les mots : « et des communes limitrophes » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du document mentionné au premier alinéa du présent article par le porteur de projet et selon des modalités précisées par voie réglementaire, le conseil municipal de la commune dans le ressort territorial duquel il est envisagé d’implanter une installation mentionnée au même premier alinéa, délibère sur le projet et adresse, par le biais du maire ou de l’un de ses adjoints dûment habilité, ses observations au porteur du projet. En l’absence de réaction passé ce délai, le conseil municipal est réputé avoir renoncé à adresser ses observations. »
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le conseil municipal peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable. »
II. – Le présent article s’applique aux projets qui font l’objet d’une demande d’autorisation, d’une part, ou d’une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’autre part, déposé à compter de la publication de la présente loi.
I. – L’article L. 141‑5‑2 du code de l’énergie est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Dans chaque région, le suivi et l’évaluation de ces objectifs est effectué par un observatoire régional énergie climat. Leur composition est définie par décret. Chaque observatoire présente chaque année un rapport rendu public mesurant le niveau d’atteinte de ces objectifs. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. L’article L. 141-5-2 du code de l’énergie est complété d’un alinéa ainsi rédigé :
«IV. Dans chaque région, le suivi et l’évaluation de ces objectifs est effectué par un observatoire régional énergie climat. Leur composition est définie par décret. Ils présentent chaque année un rapport rendu public mesurant le niveau d’atteinte de ces objectifs. »
II. La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 141‑5‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 141‑5‑4. – I. – En ce qui concerne la politique énergétique, le préfet de région et le président du conseil régional doivent, au sein du volet annexé au schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie intitulé « schéma régional éolien », décliner les objectifs régionaux en objectifs départementaux, dans le but d’éviter de trop importantes inégalités entre les départements, dans leur participation à l’effort énergétique.
« La mise en conformité doit se faire au plus tard deux ans après la promulgation de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, dans une décision modificative approuvée en séance plénière.
« Si un département a atteint 60 % ou plus de l’objectif fixé par le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie intégré au schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, le président du conseil départemental peut décider d’établir un moratoire jusqu’à huit mois maximum à compter de la notification, afin de lancer une concertation avec les élus locaux pour définir les zones prioritaires pour toutes nouvelles implantations d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511‑2 du présent code. »
Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 311‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette autorisation est réputée refusée pour toute nouvelle installation de production d’électricité issue d’énergies renouvelables qui n’est pas située au sein d’une zone d’accélération pour l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables comme mentionné au I de l’article L. 141‑5‑3. » ;
2° L’article L. 311‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’application du premier alinéa est subordonnée pour toute nouvelle installation de production d’électricité issue d’énergies renouvelables à son implantation au sein d’une zone d’accélération pour l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables comme mentionné au I de l’article L. 141‑5‑3. »
Après le 5° de l’article L. 311‑5 du code de l’énergie, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Dans le cas des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, l’impact sur l’emploi local. »
L’article L. 311‑10‑1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les projets lauréats situés dans les zones prioritaires mentionnées à l'article L. 141‑5-3, ces conditions d’exécution peuvent prévoir une modulation annuelle du tarif de rachat de l’électricité produite et du complément de rémunération, afin de compenser les pertes de productible dues à des conditions météorologiques moins favorables que la moyenne sur la zone de projet. »
I. – L’article L. 314‑8 du code de l’énergie est ainsi rétabli :
« Art. L. 314‑8. – Le conseil départemental définit, après consultation des communes, des zones au sein desquelles aucune implantation d’installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent ne peut faire l’objet de l’autorisation environnementale prévue par les articles L. 181‑1 et suivants du code de l’environnement. ».
I. – Le premier alinéa du 3° du I de l’article L. 222‑1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le schéma régional éolien respecte les zones d’interdiction mentionnées à l’article L. 314‑8 du code de l’énergie. »
L’article L. 181‑3 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée pour les projets d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, pour les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes, pour les installations hydro-électriques, pour les installations photovoltaïques au sol d’une puissance égale ou supérieure à 250 kilowatts crête, lorsque au moins une des communes consultées en application des articles R. 181‑38 et R. 181‑54‑4 du présent code émet un avis défavorable. »
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « limitrophes, » sont insérés les mots : « ainsi qu’au président du département concerné, » ;
– la seconde occurrence du mot : « un » est remplacée par le mot : « quatre » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, la seconde occurrence des mots : « d'un » sont remplacés par les mots : « de trois » et les mots : « du conseil municipal, le maire de la commune d’implantation du projet adresse » sont remplacés par les mots : « des conseils municipaux et du conseil départemental, les maires de la commune concernée et des communes limitrophes, ainsi que le président du département concerné, adressent » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
c) Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les conseils municipaux et le conseil départemental se prononcent par délibération motivée, dans un délai de quatre mois à compter de la réception du résumé non technique de l’étude d’impact prévu au e du 2° du II de l’article L. 122‑3, soit en rendant un avis favorable, soit en rendant un avis défavorable.
« Lorsqu’au moins une des collectivités territoriales concernées émet un avis défavorable, la demande d’autorisation environnementale pour un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent ne peut être déposée.
« En l’absence de délibération dans le délai imparti, l’avis est réputé favorable. »
2° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Chaque région a la faculté de relever ce minimum pour l’ensemble de son territoire ou d’y substituer un multiple de la hauteur des éoliennes, pale comprise. Cette faculté ne concerne pas les projets déjà autorisés à la date de la promulgation de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.
« Chaque région a la possibilité de définir des »zones saturées« , qui empêchent, une fois la délibération votée, toute nouvelle implantation d’éolienne dans cette zone, dans le cadre du schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l’article L. 222‑1, si ce schéma existe. Cette faculté ne concerne pas les projets déjà autorisés à la date de la promulgation de la loi n° du précitée. Les critères à respecter pour définir une zone comme saturée sont définis par décret.
« L’autorisation d’exploiter tient compte des parties du territoire régional favorables au développement de l’énergie éolienne définies par le schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l’article L. 222‑1, si ce schéma existe. »
L’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le maire de la commune d’implantation du projet » sont remplacés par les mots : « chacun des maires mentionnés au premier alinéa » ;
2° L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Tout conseil municipal d’une commune mentionnée au deuxième alinéa peut alors, sous un mois, écarter le projet. À défaut, l’instruction du projet se poursuit. »
L’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le maire de la commune d’implantation du projet » sont remplacés par les mots : « chacun des maires mentionnés au premier alinéa » ;
2° L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Tout conseil municipal d’une commune mentionnée au deuxième alinéa peut alors, sous un mois, écarter le projet. À défaut, l’instruction du projet se poursuit. »
L’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le maire de la commune d’implantation du projet » sont remplacés par les mots : « chacun des maires mentionnés au premier alinéa » ;
2° L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Tout conseil municipal d’une commune mentionnée au deuxième alinéa peut alors, sous un mois, écarter le projet. À défaut, l’instruction du projet se poursuit. »
L’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le maire de la commune d’implantation du projet » sont remplacés par les mots : « chacun des maires mentionnés au premier alinéa » ;
2° L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Tout conseil municipal d’une commune mentionnée au deuxième alinéa peut alors, sous un mois, écarter le projet. À défaut, l’instruction du projet se poursuit. »
L’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le maire de la commune d’implantation du projet » sont remplacés par les mots : « chacun des maires mentionnés au premier alinéa » ;
2° L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Tout conseil municipal d’une commune mentionnée au deuxième alinéa peut alors, sous un mois, écarter le projet. À défaut, l’instruction du projet se poursuit. »
L’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le maire de la commune d’implantation du projet » sont remplacés par les mots : « chacun des maires mentionnés au premier alinéa » ;
2° L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Tout conseil municipal d’une commune mentionnée au deuxième alinéa peut alors, sous un mois, écarter le projet. À défaut, l’instruction du projet se poursuit. »
L’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le maire de la commune d’implantation du projet » sont remplacés par les mots : « chacun des maires mentionnés au premier alinéa » ;
2° L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Tout conseil municipal d’une commune mentionnée au deuxième alinéa peut alors, sous un mois, écarter le projet. À défaut, l’instruction du projet se poursuit. »
L’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le maire de la commune d’implantation du projet » sont remplacés par les mots : « chacun des maires mentionnés au premier alinéa » ;
2° L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Tout conseil municipal d’une commune mentionnée au deuxième alinéa peut alors, sous un mois, écarter le projet. À défaut, l’instruction du projet se poursuit. »
L’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le maire de la commune d’implantation du projet » sont remplacés par les mots : « chacun des maires mentionnés au premier alinéa » ;
2° L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Tout conseil municipal d’une commune mentionnée au deuxième alinéa peut alors, sous un mois, écarter le projet. À défaut, l’instruction du projet se poursuit. »
L’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le maire de la commune d’implantation du projet » sont remplacés par les mots : « chacun des maires mentionnés au premier alinéa » ;
2° L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Tout conseil municipal d’une commune mentionnée au deuxième alinéa peut alors, sous un mois, écarter le projet. À défaut, l’instruction du projet se poursuit. »
L’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le maire de la commune d’implantation du projet » sont remplacés par les mots : « chacun des maires mentionnés au premier alinéa » ;
2° L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Tout conseil municipal d’une commune mentionnée au deuxième alinéa peut alors, sous un mois, écarter le projet. À défaut, l’instruction du projet se poursuit. »
L’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le maire de la commune d’implantation du projet » sont remplacés par les mots : « chacun des maires mentionnés au premier alinéa » ;
2° L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Tout conseil municipal d’une commune mentionnée au deuxième alinéa peut alors, sous un mois, écarter le projet. À défaut, l’instruction du projet se poursuit. »
L’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le maire de la commune d’implantation du projet » sont remplacés par les mots : « chacun des maires mentionnés au premier alinéa » ;
2° L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Tout conseil municipal d’une commune mentionnée au deuxième alinéa peut alors, sous un mois, écarter le projet. À défaut, l’instruction du projet se poursuit. »
L’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le maire de la commune d’implantation du projet » sont remplacés par les mots : « chacun des maires mentionnés au premier alinéa » ;
2° L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Tout conseil municipal d’une commune mentionnée au deuxième alinéa peut alors, sous un mois, écarter le projet. À défaut, l’instruction du projet se poursuit. »
L’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le maire de la commune d’implantation du projet » sont remplacés par les mots : « chacun des maires mentionnés au premier alinéa » ;
2° L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Tout conseil municipal d’une commune mentionnée au deuxième alinéa peut alors, sous un mois, écarter le projet. À défaut, l’instruction du projet se poursuit. »
L’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le maire de la commune d’implantation du projet » sont remplacés par les mots : « chacun des maires mentionnés au premier alinéa » ;
2° L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Tout conseil municipal d’une commune mentionnée au deuxième alinéa peut alors, sous un mois, écarter le projet. À défaut, l’instruction du projet se poursuit. »
L’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le maire de la commune d’implantation du projet » sont remplacés par les mots : « chacun des maires mentionnés au premier alinéa » ;
2° L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Tout conseil municipal d’une commune mentionnée au deuxième alinéa peut alors, sous un mois, écarter le projet. À défaut, l’instruction du projet se poursuit. »
L’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le maire de la commune d’implantation du projet » sont remplacés par les mots : « chacun des maires mentionnés au premier alinéa » ;
2° L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Tout conseil municipal d’une commune mentionnée au deuxième alinéa peut alors, sous un mois, écarter le projet. À défaut, l’instruction du projet se poursuit. »
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 181‐3 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée pour les projets d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent lorsqu’au moins une des communes consultées en application des articles L. 181‑10 et L. 181‑28‑2 émet un avis défavorable. »
2° L’article L. 181‑28‑2 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « le maire de la commune d’implantation du projet » sont remplacés par les mots : « chacun des maires mentionnés au premier alinéa » ;
– à la seconde phrase, les mots : « le maire est réputé avoir renoncé à adresser ses » sont remplacés par les mots : « les maires sont réputés avoir renoncé à adresser leurs ».
b) L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Tout conseil municipal d’une commune mentionnée à l’alinéa précédent peut alors, sous un mois, écarter le projet. À défaut, l’instruction du projet se poursuit ».
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 181‐3 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée pour les projets d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent lorsqu’au moins une des communes consultées en application des articles L. 181‑10 et L. 181‑28‑2 émet un avis défavorable. »
2° L’article L. 181‑28‑2 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « le maire de la commune d’implantation du projet » sont remplacés par les mots : « chacun des maires mentionnés au premier alinéa » ;
– à la seconde phrase, les mots : « le maire est réputé avoir renoncé à adresser ses » sont remplacés par les mots : « les maires sont réputés avoir renoncé à adresser leurs ».
b) L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Tout conseil municipal d’une commune mentionnée à l’alinéa précédent peut alors, sous un mois, écarter le projet. À défaut, l’instruction du projet se poursuit ».
L’article L. 181‑3 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée pour les projets d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, lorsqu’au moins une des communes consultées en application des articles R. 181‑38 et R. 181‑54‑4 du présent code émet un avis défavorable ».
L’article L. 181‑3 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée pour les projets d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent lorsqu’au moins une des communes consultées en application de l’article L. 181‑10 émet un avis défavorable. »
La sous-section 4 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑28‑3. – L’autorisation environnementale mentionnée au présent chapitre ne peut être accordée pour les projets d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, lorsque au moins une des communes consultées en application des articles R. 181‑38 et R. 181‑54‑4 du présent code émet un avis défavorable. »
La sous-section 4 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑28‑3. – L’autorisation environnementale mentionnée au présent chapitre ne peut être accordée pour les projets d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, lorsque au moins une des communes consultées en application des articles R. 181‑38 et R. 181‑54‑4 du présent code émet un avis défavorable. »
Après l’article L. 181‑31 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑31‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑31‑1. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée en cas d’avis défavorable du conseil municipal de la commune sur laquelle est prévue l’implantation d’une installation dans le cadre d’un projet soumis à évaluation environnementale portant sur une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent.
« L’autorisation ne peut pas non plus être accordée en cas d’avis défavorable de la moitié au moins des conseils municipaux des communes autres que celle prévue pour l’implantation de l’installation saisies en application du V de l’article L. 122‑1.
« Tout avis défavorable doit être spécialement motivé au regard des incidences probables du projet sur le voisinage et sur l’environnement.
« Les avis prévus par le présent article qui n’ont pas été rendus à l’expiration du délai fixé en application du V de l’article L. 121‑1 sont présumés favorables. »
L’article L. 181‐3 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou de leurs ouvrages connexes déposés en dehors des zones d’accélération définies à l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie, lorsqu’au moins une des communes consultées en application des articles R. 181‐38 et R. 181‐54‐4 du présent code émet un avis défavorable. »
L’article L. 181‐3 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou de leurs ouvrages connexes déposés en dehors des zones d’accélération définies à l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie, lorsqu’au moins une des communes consultées en application des articles R. 181‐38 et R. 181‐54‐4 du présent code émet un avis défavorable. »
L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorisation d’exploiter ne peut pas être accordée si au moins une des communes consultées a émis un avis défavorable à l’installation d’un parc éolien. »
Après le premier alinéa du V de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorisation environnementale ne peut être accordée pour les projets d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent lorsqu’au moins une des communes consultées en application du présent V a émis un avis défavorable. »
Avant le dernier alinéa de l’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commune d’implantation délibère dans un délai d’un mois sur les évolutions proposées par le porteur de projet. En cas de décision défavorable, la demande d’autorisation environnementale ne peut être déposée. »
Avant le dernier alinéa de l’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commune d’implantation délibère dans un délai d’un mois sur les évolutions proposées par le porteur de projet. En cas de décision défavorable, la demande d’autorisation environnementale ne peut être déposée. »
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la fin du troisième alinéa de l’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement , les mots : « en tenir compte » sont remplacés par les mots : « s’y conformer ».
2° Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil municipal peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt.
« En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable.
II. – Le présent article s’applique aux projets qui font l’objet d’une demande d’autorisation, d’une part, ou d’une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’autre part, déposé à compter de la publication de la présente loi.
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la fin du troisième alinéa de l’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement , les mots : « en tenir compte » sont remplacés par les mots : « s’y conformer ».
2° Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil municipal peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt.
« En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable.
II. – Le présent article s’applique aux projets qui font l’objet d’une demande d’autorisation, d’une part, ou d’une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’autre part, déposé à compter de la publication de la présente loi.
L’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;
b) La première phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « l’envoi » sont remplacés par les mots : « la réception » ;
– après le mot : « technique », sont insérés les mots : « mentionné au I » ;
– les mots : « ses observations » sont remplacés par les mots : « son avis » ;
c) À la fin de la seconde phrase, les mots : « renoncé à adresser ses observations » sont remplacés par les mots : « adressé un avis défavorable » ;
3° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« L’avis défavorable du conseil municipal fait obstacle au dépôt de la demande d’autorisation environnementale.
« III. – Dans un délai d’un mois à compter de la réception du résumé non technique mentionné au I et après délibération du conseil municipal, les maires des communes limitrophes adressent au porteur de projet ses observations sur le projet. En l’absence de réaction passé ce délai, les maires sont réputés avoir adressé une observation négative.
« Les observations mentionnées à l’alinéa précédent peuvent être émises, lorsqu’elles sont identiques, par un groupement de maires de communes limitrophes au sein duquel est désigné un mandataire aux fins de les adresser au porteur de projet. »
4° L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « dans le cas où l’avis mentionné au II est favorable ou n’a pas encore été rendu » ;
5° Le dernier alinéa est supprimé.
Les conseils municipaux des communes rattachées au règlement national d’urbanisme disposent d’un droit de véto dans la décision d’implantation de tout projet d’énergies renouvelables nécessaire à la transition énergétique.
Les conseils municipaux des communes rattachées au règlement national d’urbanisme disposent d’un droit de véto dans la décision d’implantation de tout projet d’énergies renouvelables nécessaire à la transition énergétique.
Le maire d’une commune faisant l’objet d’un projet d’installation d’un parc éolien peut faire l’usage d’un droit de veto et s’opposer à son installation.
Après le II de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les projets éoliens qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, l’aménagement du territoire, la préservation du patrimoine et sur la santé humaine font systématiquement l’objet d’un référendum local dans la commune d’implantation et les communes juxtaposées.
« Dans le cas où la population vote en faveur de son implantation ou, le cas échéant, de sa révision, le projet éolien est définitivement approuvé.
« Dans le cas où la population vote en défaveur de son implantation ou, le cas échéant, de sa révision, le projet éolien est définitivement abandonné. »
Au début de la section 4 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, est ajouté un article L. 123‑19‑8 A ainsi rédigé :
« Art. L. 123‑19‑8 A. – Il incombe aux communes, dont les citoyens ont pu se prononcer lors d’une participation publique effectuée en application du présent chapitre, d’organiser un référendum local sanctionnant l’autorisation du projet concerné. Lorsque les citoyens de communes différentes doivent se prononcer sur le même projet et qu’un rejet a été prononcé par les citoyens de l’une d’entre elles, il s’impose.
« Sans préjudice de l’article L.O. 1112‑6 du code général des collectivités territoriales, le projet est suspendu jusqu’à ce que les citoyens de la commune aient pu se prononcer au cours d’un referendum local.
« Par dérogation à l’article L.O. 1112‑5 du même code, les dépenses liées à l’organisation du référendum local sont à la charge du responsable du projet. »
L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il est procédé à une enquête publique et que les résultats attestent une opposition claire au projet concerné, celui-ci est abandonné. Les dispositions permettant de traduire cette opposition sont définies par décret. »
L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si, à l’issue d’une enquête publique, un avis défavorable a été rendu sur un projet d’implantation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, le conseil municipal se prononce de nouveau par délibération motivée s’il convient de donner suite au projet. Cette nouvelle délibération annule et remplace la précédente délibération d’autorisation du projet et permet ainsi de l’intégrer ou pas dans les zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables au sens du I de l’article 3 de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »
L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables terrestre, à l’issue de la phase de consultation du public de l’autorisation environnementale mentionnée au 2° du présent article, si les observations et propositions du public ou le cas échéant le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, sont manifestement défavorables au projet, le conseil municipal de la commune concernée par le projet d’implantation, peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise la phase de décision de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui annule la demande d’autorisation environnementale. »
Le I de l’article L. 181‑10 du code de l’environnement est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Dès le début de la phase d’enquête publique, le préfet demande l’avis du conseil municipal des communes sur le territoire desquelles se situe le projet ainsi que de celles dont le territoire est susceptible d’être affecté par le projet, celui des départements concernés par le projet ainsi que celui des autres collectivités territoriales et de leurs groupements qu’il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. »
Le I de l’article L. 181‑10 du code de l’environnement est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Dès le début de la phase d’enquête publique, le préfet demande l’avis du conseil municipal des communes sur le territoire desquelles se situe le projet ainsi que de celles dont le territoire est susceptible d’être affecté par le projet, celui des départements concernés par le projet qu’il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. »
L’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase du la deuxième alinéa, les mots : « le maire de la commune d’implantation du projet » sont remplacés par les mots : « chacun des maires mentionnés au premier alinéa » ;
2° L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Tout conseil municipal d’une commune mentionnée au premier alinéa peut alors, sous un mois, écarter le projet. À défaut, l’instruction du projet se poursuit. »
L’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « le maire de la commune d’implantation du projet » sont remplacés par les mots : « chacun des maires mentionnés au premier alinéa » ;
2° L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Tout conseil municipal d’une commune mentionnée au deuxième alinéa peut alors, sous un mois, écarter le projet. À défaut, l’instruction du projet se poursuit ».
Au premier alinéa de l’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement, les mots : « de la commune concernée et des communes limitrophes » sont remplacés par les mots : « et à tous les membres du conseil municipal de la commune concernée ainsi qu’aux maires et membres des conseils municipaux des communes limitrophes à la commune concernée par le projet ».
Au premier alinéa de l’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement, la seconde occurrence du mot : « un » est remplacée par le mot : « deux ».
L’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant les dispositions du code général des collectivités territoriales, les projets d’installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent relevant du 2° de l’article L. 181‑1 peuvent faire l’objet d’une consultation locale organisée par la commune concernée et les communes limitrophes. Les modalités de cette consultation sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Nonobstant les dispositions du code général des collectivités territoriales, tout projet d’installation de production d’énergie renouvelable peut faire l’objet d’une consultation locale organisée par la commune concernée et les communes limitrophes. Les modalités de cette consultation sont fixées par décret en Conseil d’État.
À titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2026, nonobstant les dispositions du code général des collectivités territoriales, tout projet d’installation de production d’énergie renouvelable peut faire l’objet d’une consultation locale organisée par la commune concernée et les communes limitrophes. Les modalités de cette consultation sont fixées par décret en Conseil d’État.
L’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent est conditionnée à un avis conforme du conseil municipal de la commune concernée et des communes limitrophes.
« Les conseils municipaux mentionnés au cinquième alinéa se prononcent et rendent leur avis dans un délai de sept jours calendaires. L’absence d’avis à l’issue de ce délai vaut avis non conforme.
« Si l’un ou plusieurs des conseils municipaux mentionnés aux précédents alinéas rendent un avis non conforme ou ne rendent pas d’avis, l’installation concernée ne peut pas avoir lieu. »
Tout projet d’implantation d’éoliennes dans une commune nécessite la validation par un scrutin secret à la majorité absolue du conseil municipal.
L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme du maire de la commune d’implantation du projet. »
L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme du maire de la commune d’implantation du projet, et sur l’avis consultatif des maires des communes limitrophes directement impactées par le projet. »
Après la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« La délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée à la délivrance d’un avis conforme de la part des conseils municipaux des communes sur lesquelles porte le projet et de la part des conseils municipaux des communes limitrophes. »
L’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « le maire de la commune d’implantation du projet » sont remplacés par les mots : « chacun des maires mentionnés au premier alinéa » ;
2° L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Tout conseil municipal d’une commune mentionnée au deuxième alinéa peut alors, sous un mois, écarter le projet. À défaut, l’instruction du projet se poursuit ».
L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne sauraient être installées dans un rayon inférieur à huit fois leur taille des habitations, en tenant compte des diverses contraintes géographiques et des nuisances qu’elles pourraient engendrer pour les riverains. »
Après l’article L.515-43 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 515-43-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 515-43-1. – Tout projet portant sur l’installation d’un parc éolien est soumis à référendum local en application de l’article LO1112-1 du code général des collectivités territoriales. »
Après l’article L. 515‑43 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 515‑43‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 515‑43‑1. – Tout projet portant sur l’installation d’un parc éolien est soumis à référendum local pour les communes cibles, les communes limitrophes et les intercommunalités, en application de l’article LO1112‑1 du code général des collectivités territoriales. »
Après l’article L. 515‑43 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 543‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 515‑43‑1. – Tout projet portant sur l’installation d’un parc éolien est soumis à référendum local pour les communes cibles et les communes limitrophes en application de l’article LO1112‑1 du code général des collectivités territoriales. »
« Après l’article L. 515‑43 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 515‑43‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 515‑43‑1 – Si au moins 10 % du corps électoral municipal émet des réserves sur l’installation d’un parc éolien, le projet est soumis à référendum local pour la commune cible en application de l’article LO1112‑1 du code général des collectivités territoriales. »
Avant le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les projets d’installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent font obligatoirement l’objet d’une consultation, au sens des articles L. 1112‑15 à L. 1112‑23 du code général des collectivités territoriales, de tout ou partie des électeurs des communes concernées. Le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête mentionnés à l’article L. 123‑10 du présent code propose une délimitation de la zone dans laquelle il pourrait être procédé à la consultation des électeurs. Le conseil municipal de chaque commune dont le territoire est, pour tout ou partie, inclus dans cette zone retient pour ladite consultation des électeurs soit la totalité de son ressort soit, le cas échéant, la seule fraction de ce ressort retenue par le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête. »
Avant le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les projets d’installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent font obligatoirement l’objet d’une consultation, au sens des articles L. 1112‑15 à L. 1112‑23 du code général des collectivités territoriales, de tout ou partie des électeurs des communes concernées. Le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête mentionnés à l’article L. 123‑10 du présent code propose une délimitation de la zone dans laquelle il pourrait être procédé à la consultation des électeurs. Le conseil municipal de chaque commune dont le territoire est, pour tout ou partie, inclus dans cette zone retient pour ladite consultation des électeurs soit la totalité de son ressort soit, le cas échéant, la seule fraction de ce ressort retenue par le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête. »
Avant le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les projets d’installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent font obligatoirement l’objet d’une consultation, au sens des articles L. 1112‑15 à L. 1112‑23 du code général des collectivités territoriales, de tout ou partie des électeurs des communes concernées. Le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête mentionnés à l’article L. 123‑10 du présent code propose une délimitation de la zone dans laquelle il pourrait être procédé à la consultation des électeurs. Le conseil municipal de chaque commune dont le territoire est, pour tout ou partie, inclus dans cette zone retient pour ladite consultation des électeurs soit la totalité de son ressort soit, le cas échéant, la seule fraction de ce ressort retenue par le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête. »
Avant le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les projets d’installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent font obligatoirement l’objet d’une consultation, au sens des articles L. 1112‑15 à L. 1112‑23 du code général des collectivités territoriales, de tout ou partie des électeurs des communes concernées. Le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête mentionnés à l’article L. 123‑10 du présent code propose une délimitation de la zone dans laquelle il pourrait être procédé à la consultation des électeurs. Le conseil municipal de chaque commune dont le territoire est, pour tout ou partie, inclus dans cette zone retient pour ladite consultation des électeurs soit la totalité de son ressort soit, le cas échéant, la seule fraction de ce ressort retenue par le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête. »
L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En Guadeloupe et en Martinique, les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne sont pas autorisées sur les parcelles dont la teneur en chlordécone évaluée par la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt est inférieure au seuil de détection ainsi que sur les parcelles agricoles n’ayant pas encore fait l’objet d’une analyse. »
Le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’un projet éolien doit s’implanter sur le sol d’une commune et que ce projet est le second à se trouver dans un périmètre de cinq kilomètres carrés d’une commune limitrophe qui ne dispose pas d’installation éolienne sur son propre sol, cette dernière peut donner son avis conforme sur l’implantation dudit projet. Seules les communes ne disposant pas d’éolienne sur leur sol disposent de la possibilité de donner leur avis conforme. »
L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’autorisation d’exploiter des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse cinquante mètres prévues à l’article L. 553‑1 du code de l’environnement ne peut être délivrée qu’après la tenue d’un référendum organisé à l’issue d’un cycle d’information et de concertation.
« Le maire de la commune d’implantation met en pratique l’article 7 de la Charte de l’environnement en informant le plus en amont possible ses habitants, notamment par l’organisation de réunions d’informations et de débats organisées en coordination avec les communes limitrophes, afin que leurs habitants bénéficient puissent prendre part à la concertation. Lesdites réunions sont un préalable indispensable à la tenue du référendum. »
La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 515-44 du code de l'environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« La délivrance de l'autorisation d'exploiter des installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres prévues au présent article est subordonnée à l’avis des habitants de la commune d’implantation et des communes limitrophes. Ces derniers doivent s’exprimer en référendum organisé à l’initiative desdites communes d'implantation et des communes limitrophes. »
La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 515-44 du code de l'environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« La délivrance de l'autorisation d'exploiter des installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres prévues au présent article est subordonnée à l’avis des habitants de la commune d’implantation et des communes limitrophes. Ces derniers doivent s’exprimer en référendum organisé à l’initiative desdites communes d'implantation et des communes limitrophes. »
I. – Après l’article L. 515‑45‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 515‑45‑2 :
« Art. L. 515‑45‑2. – L’implantation des installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent autour des moyens de détection militaire est :
« 1° Interdite dans un rayon de 30 km ;
« 2° Soumise à l’accord du ministère des armées dans un rayon de 70 km. »
II – Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, puis dans les quarante-huit mois, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant le nombre de zones concernées par l’implantation d’installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent autour d’un moyen de détection militaire dans un rayon supérieur à 30 km. Il établit le nombre d’autorisations accordées par le ministère des armées pour de nouvelles implantations. Il établit les risques pour la sécurité nationale.
Après l’article L. 515‑45‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 515‑45‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 515‑45‑2. – L’implantation des installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent autour des moyens de détection militaire est :
« 1° Interdite dans un rayon de 30 km ;
« 2° Soumise à l’accord du ministère des armées dans un rayon de 70 km. »
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2253‑1 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
- À la fin de la première phrase, les mots « sur leur territoire ou pour une commune, sur le territoire d’une commune limitrophe ou, pour un groupement, sur le territoire d’un groupement limitrophe » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de leur département et pour les communes et groupement limitrophes d’un autre département sur le territoire de celui-ci » ;
- À la fin de la troisième phrase, les mots « et dans les conditions prévues à l’article L. 1522‑5 du présent code » sont supprimés.
2° À la fin de la quatrième phrase de l’article L. 3231‑6, les mots « et dans les conditions prévues à l’article L. 1522‑5 » sont supprimés.
3° À la fin de la troisième phrase du 14° de l’article L. 4211‑1, les mots :« et dans les conditions prévues à l’article L. 1522‑5 du présent code » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Avant le dernier alinéa de l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les espaces occupés par les installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ainsi que les installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement, ou les ouvrages du réseau public de transport ou de distribution d’électricité, des réseaux de gaz ou d’hydrogène sont considérés comme non artificialisés pour le suivi du bilan des objectifs en matière de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols. »
L’article L. 103‑2 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa 5° ainsi rédigé :
« 5° Les projets éoliens terrestres et maritimes. »
Après l’article L. 4424‑14 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4424‑14‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4424‑14‑1. – Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse peut être modifié selon une procédure simplifiée dans un nombre de cas limités, définis par délibération de l’Assemblée de Corse, qui n’ont pas pour effet de porter atteinte à son économie générale »
« Cette modification est à l’initiative du président du conseil exécutif de Corse.
« Des délibérations de l’Assemblée de Corse précisent la procédure de modification simplifiée prévue au présent article. »
Après l’article L. 422‑2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 422‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 422‑2 du présent code et sans préjudice des dispositions de l’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement, l’autorité administrative de l’État, lorsqu’elle doit se prononcer sur l’implantation d’un ouvrage de production d’énergie solaire photovoltaïque répondant à certaines conditions de puissance et d’emprise au sol fixées par voie réglementaire, recueille l’avis conforme du maire concerné ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande de déclaration préalable ou du permis de construire.
« Cet avis conforme est exprimé après délibération motivée de l’organe délibérant de la commune concernée ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent. Un avis favorable autorise le dépôt de la demande d’autorisation ou de la déclaration préalable. Un avis défavorable en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois à compter de la saisine de la commune concernée ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent par l’autorité administrative de l’État, l’avis est réputé favorable.
« Le présent article s’applique aux projets qui font l’objet d’une demande d’autorisation, d’une part, ou d’une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’autre part, déposé à compter de la publication de la présente loi. »
Compléter l’article L. 141‑16 du code de l’urbanisme par un alinéa ainsi rédigé :
« Le transfert de l’élaboration, du suivi et de l’évaluation du plan climat-air-énergie ainsi que des bilans d’émission de gaz à effet de serre et des plans de transition des collectivités territoriales et de leur groupement à l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 est réputé obligatoire lorsqu’au moins des structures intercommunales adhérente ne dispose pas de plan climat-air-énergie au 1 janvier 2025. »
Pour la tranche mentionnée au 2° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, un espace agricole occupé par une construction d’au moins 20 000 mètres carrés n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, dès lors qu’une installation de production d’énergie photovoltaïque est installée sur au moins la moitié de sa toiture. Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
Pour la tranche mentionnée au 2° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, un espace agricole occupé par une construction d’au moins 20 000 mètres carrés n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, dès lors qu’une installation de production d’énergie photovoltaïque est installée sur au moins la moitié de sa toiture. Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
Pour la tranche mentionnée au 2° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, seule la moitié d’un espace agricole occupé par une construction d’au moins 20 000 mètres carrés est comptabilisée dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers dès lors qu’une installation de production d’énergie photovoltaïque est installée sur au moins la moitié de sa toiture. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État.
Pour la tranche mentionnée au 2° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, seule la moitié d’un espace agricole occupé par une construction d’au moins 20 000 mètres carrés est comptabilisée dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers dès lors qu’une installation de production d’énergie photovoltaïque est installée sur au moins la moitié de sa toiture. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État.
Lorsque plus de la moitié des inscrits sur les listes électorales des collectivités concernées se prononce contre un projet d’implantation d’éoliennes par le biais d’une consultation citoyenne, le projet concerné ne peut être mis en œuvre.
Tout projet d’installation d’une ou plusieurs éoliennes dans la commune doit faire l’objet d’un référendum dans la commune, à l’initiative du maire, conformément aux articles L. O. 1112‑1 à L. O 1112‑7 du code général des collectivités territoriales. En cas de vote défavorable, un nouveau projet d’installation ne peut plus être soumis au vote des habitants de cette commune pendant un délai de 12 mois.
Conformément aux articles LO1112‑1 à LO112-7 du code général des collectivités territoriales, un référendum local sera organisé dans les communes d’implantation des projets d’implantation d’éoliennes ainsi que dans les communes limitrophes.
Le maire de la commune où un projet d’installation d’éolienne terrestre ou en mer est déclenché a un droit de véto quant au lieu d’implantation de ces installations. Le déclenchement de ce droit de véto renvoie les parties à une autre concertation dans un délai maximal de six mois.
Lorsque, dans une région, le rapport entre la puissance totale des installations terrestres de production d’électricité exploitant l’énergie mécanique du vent et le gisement éolien est plus de deux fois supérieur à ce même rapport dans une autre région, le permis de construire ne peut être délivré qu’après avis conforme du conseil régional.
Sur un territoire non couvert par un document d’urbanisme ou sur un territoire dont les dispositions communes aux documents d’urbanisme prévues aux articles L. 131‑1 à L. 135‑2 du code de l’urbanisme sont applicables, le conseil municipal compétent ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents peuvent délimiter les secteurs dans lesquels l’implantation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent est soumise à conditions, dès lors qu’elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l’usage des terrains situés à proximité ou qu’elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des installations dans le milieu environnant ou de tout autre motif jugé légitime par l’organe compétent.
Les communes d’implantation de projets d’énergies renouvelables sur les zones mentionnées à l’article L141‑5‑3 du code de l’énergie peuvent faire l’objet d’une labellisation « Commune bas-carbone ». Au titre de ce label, une commune peut convertir les émissions de CO2 évitées par ces installations en crédits carbones, qui peuvent faire l’objet d’un achat par l’État dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités d’application du présent article.
Afin que la réalisation des projets d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables, inscrits et votés par les élus des collectivités territoriales, soit satisfaite, l’État signifie une réponse sur la programmation pluriannuelle de l’énergie aux collectivités dans un délai de six mois à compter du vote de ces dernières.
À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« en mer dans les parcs nationaux ayant une partie maritime »
les mots :
« dans les parcs nationaux ».
À l’alinéa 10, après le mot :
« nationaux »,
insérer les mots :
« et naturels régionaux ».
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« , et plus généralement dans les aires marines protégées. »
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« et dans les parcs naturels marins ».
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« et dans les parcs naturels marins ».
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« et dans les parcs naturels marins ».
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« et dans les parcs naturels marins ».
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« et dans les parcs naturels marins ».
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« ainsi que les zones Natura 2000 ou à moins de dix kilomètres de celles-ci ».
I. – Substituer aux alinéas 13 à 16 l’alinéa suivant :
« 2° Les communes identifient par délibération du conseil municipal des zones d’accélération des énergies renouvelables au sens du I du présent article, et les transmettent au comité régional de l’énergie mentionné à l’article L. 141‑5-2 du présent code ou, en Corse, au conseil de l’énergie, de l’air et du climat et au référent préfectoral mentionné à l’article L. 181‑28‑10 du code de l’environnement. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 19, après la mention :
« III. – »
insérer la phrase suivante :
« Les zones d’accélération identifiées au niveau régional ne peuvent comprendre des zones qui n’ont pas été proposées par les communes. »
À la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« zones »,
insérer le mot :
« exclusives »
I. – À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« six »
le mot :
« quatre ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« six »
le mot :
« cinq ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 14, substituer au mot :
« six »
le mot :
« quatre ».
IV. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 14, substituer au mot :
« six »
le mot :
« cinq ».
I. – Après la première phrase de l’alinéa 13, insérer la phrase suivante :
« Ces communes peuvent solliciter le bénéfice d’une expertise technique et juridique auprès du représentant de l’État dans le département. »
II. – En conséquence, après la première phrase de l'alinéa 14, insérer la phrase suivante :
« Ces communes peuvent solliciter le bénéfice d’une expertise technique et juridique auprès du représentant de l’État dans le département. »
Après la première phrase de l’alinéa 13, insérer la phrase suivante :
« Pour établir ces zones, les communes peuvent solliciter l’assistance des agences régionales de la biodiversité prévues à l’article L. 131‑9 du code de l’environnement, quand elles existent. »
Après la première phrase de l’alinéa 13, insérer la phrase suivante :
« Pour établir ces zones, les communes peuvent solliciter l’assistance des agences régionales de la biodiversité prévues à l’article L. 131‑9 du code de l’environnement, quand elles existent. »
I. À la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« renouvelables »,
insérer les mots :
« et des zones inadaptées à l’implantation d’énergies renouvelables ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« renouvelables »,
insérer les mots :
« et les zones inadaptées à l’implantation d’énergies renouvelables ».
III. – En conséquence, à la première phrase et à la seconde phrase de l’alinéa 14, à l’alinéa 15, à l’alinéa 16 et à l’alinéa 24, après le mot :
« renouvelables »,
procéder à la même insertion.
I. – À la première phrase de l’alinéa 13, après la première occurrence du mot :
« article »
insérer les mots :
« et les zones d’exclusion d’implantation d’énergies renouvelables au sens du 1° G du I du présent article ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 14, après le mot :
« article »
procéder à la même insertion.
III. – En conséquence, compléter la seconde phrase du même alinéa par les mots :
« et les zones d’exclusion d’implantation d’énergies renouvelables au sens du 1° G du I du présent article ».
IV. – En conséquence, aux alinéas 15 et 16 , après le mot :
« renouvelables »
insérer les mots :
« et les zones d’exclusion d’implantation d’énergies renouvelables ».
V. – En conséquence, compléter l’alinéa 18 par les mots :
« et les zones d’exclusion d’implantation d’énergies renouvelables ».
VI. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 41 par les mots :
« « et les zones d’exclusion d’implantation d’énergies renouvelables au sens du IAA du présent article ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 42, après la référence :
« L. 151‑42‑1, »
insérer les mots :
« les mots : « les secteurs » sont remplacés par les mots : « des zones d’exclusion ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« urbanisme »,
insérer les mots :
« ainsi que les pôles d’équilibre territorial et rural mentionnés à l’article L. 5741‑1 du code général des collectivités territoriales ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 14, après le mot :
« intercommunale »,
insérer les mots :
« ainsi que les pôles d’équilibre territorial et rural mentionnés à l’article L. 5741‑1 du code général des collectivités territoriales ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 15, substituer au mot :
« arrête »
les mots :
« ainsi que les pôles d’équilibre territorial et rural mentionnés à l’article L. 5741‑1 du code général des collectivités territoriales arrêtent »
À la seconde phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« membres, »
insérer les mots :
« après avis conformes des communes concernées et en covisibilité des zones précitées ».
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Les zones d’accélération arrêtées par l’établissement public précité, font l’objet d’un avis conforme des communes d’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables. »
I. –Compléter la seconde phrase de l’alinéa 13 par les mots :
« , après accord des communes d’implantation des zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables » ;
II. – En conséquence, compléter la seconde phrase de l’alinéa 14 par les mots :
« , après accord des communes d’implantation des zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables ».
III. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l'alinéa suivant :
« Chaque commune d’implantation organise librement une concertation préalable de ses habitants sur la définition des zones d’accélération concernant son territoire. »
IV. – En conséquence, compléter l'alinéa 19 par la phrase suivante :
« Ce schéma directeur n’est pas opposable aux documents d’urbanisme ».
V. – En conséquence, compléter l'alinéa 20 par la phrase suivante :
« Ce schéma directeur n’est pas opposable aux documents d’urbanisme ».
I. –Compléter la seconde phrase de l’alinéa 13 par les mots :
« , après accord des communes d’implantation des zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables » ;
II. – En conséquence, compléter la seconde phrase de l’alinéa 14 par les mots :
« , après accord des communes d’implantation des zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables ».
III. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l'alinéa suivant :
« Chaque commune d’implantation organise librement une concertation préalable de ses habitants sur la définition des zones d’accélération concernant son territoire. »
IV. – En conséquence, compléter l'alinéa 19 par la phrase suivante :
« Ce schéma directeur n’est pas opposable aux documents d’urbanisme ».
V. – En conséquence, compléter l'alinéa 20 par la phrase suivante :
« Ce schéma directeur n’est pas opposable aux documents d’urbanisme ».
I. –Compléter la seconde phrase de l’alinéa 13 par les mots :
« , après accord des communes d’implantation des zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables » ;
II. – En conséquence, compléter la seconde phrase de l’alinéa 14 par les mots :
« , après accord des communes d’implantation des zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables ».
III. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l'alinéa suivant :
« Chaque commune d’implantation organise librement une concertation préalable de ses habitants sur la définition des zones d’accélération concernant son territoire. »
IV. – En conséquence, compléter l'alinéa 19 par la phrase suivante :
« Ce schéma directeur n’est pas opposable aux documents d’urbanisme ».
V. – En conséquence, compléter l'alinéa 20 par la phrase suivante :
« Ce schéma directeur n’est pas opposable aux documents d’urbanisme ».
I. –Compléter la seconde phrase de l’alinéa 13 par les mots :
« , après accord des communes d’implantation des zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables » ;
II. – En conséquence, compléter la seconde phrase de l’alinéa 14 par les mots :
« , après accord des communes d’implantation des zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables ».
III. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l'alinéa suivant :
« Chaque commune d’implantation organise librement une concertation préalable de ses habitants sur la définition des zones d’accélération concernant son territoire. »
IV. – En conséquence, compléter l'alinéa 19 par la phrase suivante :
« Ce schéma directeur n’est pas opposable aux documents d’urbanisme ».
V. – En conséquence, compléter l'alinéa 20 par la phrase suivante :
« Ce schéma directeur n’est pas opposable aux documents d’urbanisme ».
I. – Compléter la seconde phrase de l’alinéa 13 par les mots:
« , après consultation des communes d’implantation des zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables ».
II. – En conséquence, compléter la seconde phrase de l'alinéa 14 par les mots :
« , après consultation des communes d’implantation des zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables ».
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« arrête »,
insérer les mots :
« dans les périmètres des zones identifiées par les communes ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 14, après la seconde occurrence du mot
« département, »
insérer les mots :
« dans les périmètres des zones identifiées par les communes, ».
À la seconde phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« de son organe délibérant »
les mots :
« d’une formation spéciale composée de l’ensemble des maires des communes membres ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« la majorité simple »
les mots :
« l’unanimité ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« la majorité simple »
les mots :
« l’unanimité ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« la majorité simple »
les mots :
« l’unanimité ».
I. – À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« simple »
le mot :
« absolue ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 14, après le :
« communes »,
insérer les mots :
« , après délibération à majorité absolue, ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 15, après le mot :
« arrête »,
insérer les mots :
« après délibération à majorité absolue de chaque commune concernée ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« simple »
le mot :
« qualifiée ».
Compléter l’alinéa 13 par les mots et la phrase suivante :
« , après avoir recouru à une procédure de concertation préalable du public, sur la base d’une étude d’impact environnemental et selon des modalités qu’elles déterminent librement. À l’issue de cette concertation, les communes prennent une délibération arrêtant les zones d’accélération au vu des observations formulées dans le cadre de cette concertation. »
Compléter l’alinéa 13 par les mots et la phrase suivante :
« , après avoir recouru à une procédure de concertation préalable du public, sur la base d’une étude d’impact environnemental et selon des modalités qu’elles déterminent librement. À l’issue de cette concertation, les communes prennent une délibération arrêtant les zones d’accélération au vu des observations formulées dans le cadre de cette concertation. »
Après l’alinéa 14,insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis L’identification des zones mentionnées au I fait l’objet d’une concertation obligatoire afin de recueillir l’avis des habitants et des parties prenantes des territoires concernés, le cas échéant s’appuyant sur la procédure de concertation préalable du public, conformément aux articles L. 121‑15‑1 et suivants du code de l’environnement ; ».
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Pour l’identification de ces zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables les collectivités mentionnées au 2° et 3° du présent II, les communes prévoient une participation du public qui se fait sous des modalités définies par l’article L. 123‑19‑1 du code de l’environnement. »
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Lorsque les collectivités mentionnées aux 2° et 3° du présent II sont intégrées en totalité ou partiellement dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional défini au chapitre III du titre III du livre III du code de l’environnement, l’établissement des zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables est réalisé en concertation avec le syndicat mixte gestionnaire du parc et doit être compatible avec les dispositions de la charte du parc naturel régional. »
I. – Après la première phrase de l’alinéa 13, insérer la phrase suivante :
« L’identification de ces zones est réalisée en concertation avec le syndicat mixte gestionnaire du parc naturel régional et doit être compatible avec les dispositions de la charte du parc naturel régional, lorsque les communes et intercommunalités sur lesquelles s’appliquent le schéma de cohérence territoriale sont intégrées en totalité ou partiellement dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« La définition de ces zones est réalisée en concertation avec le syndicat mixte gestionnaire du parc naturel régional et doit être compatible avec les dispositions de la charte du parc naturel régional lorsque les communes et intercommunalités sur lesquelles s’appliquent le plan local d’urbanisme sont intégrées en totalité ou partiellement dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional. »
I. – Après la première phrase de l’alinéa 13, insérer la phrase suivante :
« L’identification de ces zones est réalisée en concertation avec le syndicat mixte gestionnaire du parc naturel régional et doit être compatible avec les dispositions de la charte du parc naturel régional, lorsque les communes et intercommunalités sur lesquelles s’appliquent le schéma de cohérence territoriale sont intégrées en totalité ou partiellement dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« La définition de ces zones est réalisée en concertation avec le syndicat mixte gestionnaire du parc naturel régional et doit être compatible avec les dispositions de la charte du parc naturel régional lorsque les communes et intercommunalités sur lesquelles s’appliquent le plan local d’urbanisme sont intégrées en totalité ou partiellement dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional. »
I. – Après la première phrase de l’alinéa 13, insérer la phrase suivante :
« L’identification de ces zones est réalisée en concertation avec le syndicat mixte gestionnaire du parc naturel régional et doit être compatible avec les dispositions de la charte du parc naturel régional, lorsque les communes et intercommunalités sur lesquelles s’appliquent le schéma de cohérence territoriale sont intégrées en totalité ou partiellement dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« La définition de ces zones est réalisée en concertation avec le syndicat mixte gestionnaire du parc naturel régional et doit être compatible avec les dispositions de la charte du parc naturel régional lorsque les communes et intercommunalités sur lesquelles s’appliquent le plan local d’urbanisme sont intégrées en totalité ou partiellement dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional. »
I. – Après la première phrase de l’alinéa 13, insérer la phrase suivante :
« L’identification de ces zones est réalisée en concertation avec le syndicat mixte gestionnaire du parc naturel régional et doit être compatible avec les dispositions de la charte du parc naturel régional, lorsque les communes et intercommunalités sur lesquelles s’appliquent le schéma de cohérence territoriale sont intégrées en totalité ou partiellement dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« La définition de ces zones est réalisée en concertation avec le syndicat mixte gestionnaire du parc naturel régional et doit être compatible avec les dispositions de la charte du parc naturel régional lorsque les communes et intercommunalités sur lesquelles s’appliquent le plan local d’urbanisme sont intégrées en totalité ou partiellement dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional. »
I. – Après la première phrase de l’alinéa 13, insérer la phrase suivante :
« L’identification de ces zones est réalisée en concertation avec le syndicat mixte gestionnaire du parc naturel régional et doit être compatible avec les dispositions de la charte du parc naturel régional, lorsque les communes et intercommunalités sur lesquelles s’appliquent le schéma de cohérence territoriale sont intégrées en totalité ou partiellement dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« La définition de ces zones est réalisée en concertation avec le syndicat mixte gestionnaire du parc naturel régional et doit être compatible avec les dispositions de la charte du parc naturel régional lorsque les communes et intercommunalités sur lesquelles s’appliquent le plan local d’urbanisme sont intégrées en totalité ou partiellement dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional. »
Après la première phrase de l’alinéa 13, insérer la phrase suivante :
« L’identification de ces zones est réalisée en concertation avec le syndicat mixte gestionnaire du parc naturel régional et doit être compatible avec les dispositions de la charte du parc naturel régional, lorsque les communes et intercommunalités sur lesquelles s’appliquent le schéma de cohérence territoriale sont intégrées en totalité ou partiellement dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional. »
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Lorsque les communes et l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme sont intégrés en totalité ou partiellement dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional, l’identification de ces zones est réalisée en concertation avec le syndicat mixte gestionnaire du parc et doit être compatible avec les dispositions de la charte du parc naturel régional. »
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Lorsque les communes et l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme sont intégrés en totalité ou partiellement dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional, l’identification de ces zones est réalisée en concertation avec le syndicat mixte gestionnaire du parc et doit être compatible avec les dispositions de la charte du parc naturel régional. »
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Lorsque les communes et l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme sont intégrés en totalité ou partiellement dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional, l’identification de ces zones est réalisée en concertation avec le syndicat mixte gestionnaire du parc et doit être compatible avec les dispositions de la charte du parc naturel régional. »
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Lorsque les communes et l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme sont intégrés en totalité ou partiellement dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional, l’identification de ces zones est réalisée en concertation avec le syndicat mixte gestionnaire du parc et doit être compatible avec les dispositions de la charte du parc naturel régional. »
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Lorsque les communes et l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme sont intégrés en totalité ou partiellement dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional, l’identification de ces zones est réalisée en concertation avec le syndicat mixte gestionnaire du parc et doit être compatible avec les dispositions de la charte du parc naturel régional. »
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Lorsque les communes et l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme sont intégrés en totalité ou partiellement dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional, l’identification de ces zones est réalisée en concertation avec le syndicat mixte gestionnaire du parc et doit être compatible avec les dispositions de la charte du parc naturel régional. »
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Lorsque les communes et l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme sont intégrés en totalité ou partiellement dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional, l’identification de ces zones est réalisée en concertation avec le syndicat mixte gestionnaire du parc et doit être compatible avec les dispositions de la charte du parc naturel régional. »
À la première phrase de l’alinéa 14, après le mot :
« zones »,
insérer le mot :
« exclusives ».
À la seconde phrase de l’alinéa 14, après le mot :
« département »,
insérer les mots suivants :
« ou, en Corse, le représentant de l’État dans la collectivité de Corse conjointement au président de la collectivité de Corse, »
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au présent 3° »
les mots :
« collectivités compétentes en matière d’urbanisme ».
À la seconde phrase de l’alinéa 14, après la référence :
« 3° »,
insérer les mots :
« ainsi que les communes d’implantation ».
À la dernière phrase de l’alinéa 14, après la mention :
« 3° »
insérer les mots :
« et les maires des communes concernées ».
À la dernière phrase de l’alinéa 14, après la mention :
« 3° »
insérer les mots :
« et les maires des communes concernées ».
À la seconde phrase de l’alinéa 14, après la référence :
« 3° »,
insérer les mots :
« auxquels se joignent le président du conseil régional, un représentant de chaque chambre consulaire, ainsi que les représentants des associations agréées de protection de l’environnement au sens de l’article L. 141‑1 du code de l’environnement qui souhaitent s’y joindre, »
À la seconde phrase de l’alinéa 14, après les mots :
« d’arrêter, »,
insérer les mots :
« après avis conformes des communes concernées et en covisibilité des zones précitées, ».
Compléter l’alinéa 14, par la phrase suivante :
« Les zones d’accélération arrêtées par la conférence territoriale précitée, font l’objet d’un avis conforme des communes d’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables. »
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Lorsque les communes et intercommunalités sont intégrées en totalité ou partiellement dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional, l’identification de ces zones est réalisée en concertation avec le syndicat mixte gestionnaire du parc et doit être compatible avec les dispositions de la charte du parc naturel régional. »
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Lorsque les communes et intercommunalités sont intégrées en totalité ou partiellement dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional, l’identification de ces zones est réalisée en concertation avec le syndicat mixte gestionnaire du parc et doit être compatible avec les dispositions de la charte du parc naturel régional. »
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Lorsque les communes et intercommunalités sont intégrées en totalité ou partiellement dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional, l’identification de ces zones est réalisée en concertation avec le syndicat mixte gestionnaire du parc et doit être compatible avec les dispositions de la charte du parc naturel régional. »
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Lorsque les communes et intercommunalités sont intégrées en totalité ou partiellement dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional, l’identification de ces zones est réalisée en concertation avec le syndicat mixte gestionnaire du parc et doit être compatible avec les dispositions de la charte du parc naturel régional. »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Les autorités organisatrices de la distribution d’énergie mentionnées à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales et les départements sont associés à l’élaboration et la mise en cohérence des zones ; »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Les autorités organisatrices de la distribution d’énergie mentionnées à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales et les départements sont associés à l’élaboration et la mise en cohérence des zones ; »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Les autorités organisatrices de la distribution d’énergie mentionnées à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales et les départements sont associés à l’élaboration et la mise en cohérence des zones ; »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Les autorités organisatrices de la distribution d’énergie mentionnées à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales et les départements sont associés à l’élaboration et la mise en cohérence des zones ; »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Les autorités organisatrices de la distribution d’énergie mentionnées à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales et les départements sont associés à l’élaboration et la mise en cohérence des zones ; »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Les autorités organisatrices de la distribution d’énergie mentionnées à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales et les départements sont associés à l’élaboration et la mise en cohérence des zones ; »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Les autorités organisatrices de la distribution d’énergie mentionnées à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales et les départements sont associés à l’élaboration et la mise en cohérence des zones ; »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Les autorités organisatrices de la distribution d’énergie mentionnées à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales et les départements sont associés à l’élaboration et la mise en cohérence des zones ; »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Les autorités organisatrices de la distribution d’énergie mentionnées à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales et les départements sont associés à l’élaboration et la mise en cohérence des zones ; »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Les autorités organisatrices de la distribution d’énergie mentionnées à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales et les départements sont associés à l’élaboration et la mise en cohérence des zones ; »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Les autorités organisatrices de la distribution d’énergie mentionnées à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales et les départements sont associés à l’élaboration et la mise en cohérence des zones ; »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Les autorités organisatrices de la distribution d’énergie mentionnées à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales et les départements sont associés à l’élaboration et la mise en cohérence des zones ; »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Les autorités organisatrices de la distribution d’énergie mentionnées à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales et les départements sont associés à l’élaboration et la mise en cohérence des zones ; »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Les autorités organisatrices de la distribution d’énergie mentionnées à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales et les départements sont associés à l’élaboration et la mise en cohérence des zones ; »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Les autorités organisatrices de la distribution d’énergie mentionnées à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales et les départements sont associés à l’élaboration et la mise en cohérence des zones ; »
À l’alinéa 15, après le mot :
« arrête »,
insérer les mots :
« , après avis conforme des communes concernées et en covisibilité des zones précitées, ».
À l’alinéa 16, après le mot :
« climat »,
insérer les mots :
« et au président du conseil exécutif de Corse, ».
I. – À l’alinéa 16, après le mot :
« climat »
insérer les mots :
« ou encore, à La Réunion, à la Gouvernance de l’énergie ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 20, après le mot :
« climat »
insérer les mots :
« ou encore, à La Réunion, de la Gouvernance de l’énergie ».
III. – En conséquence, à la dernière phrase de l’alinéa 23, après le mot :
« climat »
insérer les mots :
« ou encore, à La Réunion, la Gouvernance de l’énergie ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 24, après le mot :
« climat »
procéder à la même insertion.
V. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 30, après le mot :
« climat »
insérer les mots :
« ou encore, à La Réunion, de la Gouvernance de l’énergie ».
VI. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 41, après le mot :
« climat »,
procéder à la même insertion.
Supprimer les alinéas 17 et 18.
À l’alinéa 17, substituer au mot :
« peut »
les mots :
« dispose alors d’un délai de trois mois pour ».
À l’alinéa 17, substituer au mot :
« peut »
les mots :
« et, en Corse, le président du conseil exécutif de Corse peuvent ».
Compléter l’alinéa 17 par les mots :
« après avoir organisé une concertation avec les collectivités territoriales du département compétentes en matière d’urbanisme, en associant la région ; »
I. – À la fin de l’alinéa 19, supprimer les mots :
« dans un schéma directeur départemental de déploiement des énergies renouvelables »,
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la fin de la dernière phrase de l’alinéa 20.
Supprimer l’alinéa 20.
Supprimer l’alinéa 20.
À la première phrase de l’alinéa 23, après le mot :
« publics »,
insérer les mots :
« et les communes compétentes en matière d’urbanisme »
I. – À l’alinéa 28, supprimer les mots :
« ou bas carbone ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la première phrase de l’alinéa 30 et à l’alinéa 36.
III. – En conséquence, à l’alinéa 47, supprimer les mots :
« ou bas-carbone ».
IV. – En conséquence, procéder à la même suppression à la première phrase de l’alinéa 58 et à l’alinéa 60.
À la première phrase de l’alinéa 30, substituer aux mots :
« ou de stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du même code, »
les mots :
« d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie ».
Supprimer les alinéas 33 à 39.
À l’alinéa 37, substituer au mot :
« favorable »
le mot :
« défavorable ».
Après la première occurrence du mot :
« mots : »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 42 :
« « soumise à conditions » sont remplacés par les mots : « interdite et non dérogeable » ».
Compléter l’alinéa 42 par les mots :
« et les mots : « à proximité » sont remplacés par les mots : « dans les communes limitrophes » ; »
Compléter l’alinéa 42 par les mots :
« et sont ajoutés les mots : « ou pour tout autre motif jugé légitime par le conseil municipal » ; »
Compléter l’alinéa 42 par les mots :
« et sont ajoutés les mots : « ou pour tout autre motif jugé légitime par le conseil municipal de la commune concernée par ladite implantation » ; »
Compléter l’alinéa 42 par les mots :
« et sont ajoutés les mots : « ou pour tout autre motif jugé légitime par le conseil municipal de la commune concernée par ladite implantation » ; »
Compléter l’alinéa 42 par les mots :
« et sont ajoutés les mots : « ou pour tout autre motif jugé légitime par le conseil municipal de la commune concernée par ladite implantation » ; »
Compléter l’alinéa 42 par les mots :
« et sont ajoutés les mots : « ou pour tout autre motif jugé légitime par le conseil municipal de la commune concernée par ladite implantation » ; »
Supprimer les alinéas 44 à 56.
À l’alinéa 50, supprimer les mots :
« des deuxième et troisième alinéas »
Supprimer les alinéas 57 et 58.
À l’alinéa 68, supprimer les mots :
« en vigueur ».
À l’alinéa 68, substituer aux mots :
« identifie »,
les mots :
« peut identifier ».
La section 6 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2224‑37‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224‑37‑2. – Tout syndicat exerçant la compétence mentionnée au deuxième alinéa du IV de l’article L. 2224‑31 peut, en conformité avec les articles L. 127‑1 et suivants du code de l’environnement et selon le format d’échange »plan corps de rue simplifié« , établir et mettre à jour le fond de plan employé pour la transmission des données de localisation des réseaux situés sur son territoire en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution.
« Le syndicat recueille les données géographiques nécessaires auprès des collectivités et groupements de collectivités compétents, ainsi que des exploitants de réseaux concernés. Il est habilité à obtenir de ces mêmes personnes le remboursement des frais qu’il a eu à supporter dans ce cadre. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211‑2‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 211‑2‑1. – Les projets d’installations de production d’énergie renouvelable ou de stockage d’énergie, de gaz bas‑carbone, au sens de l’article L. 447‑1 ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone mentionnés à l’article L. 811‑1, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement.
« II. – Après l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 411‑2‑1. – Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les projets d’installations de production d’énergie renouvelable ou de stockage d’énergie ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone mentionnés à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie satisfaisant aux conditions prévues à l’article L. 211‑2‑1 du même code ainsi que l’opération à laquelle une telle qualification a été reconnue par l’acte la déclarant d’utilité publique dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211‑2‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 211‑2‑1. – Les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2, de gaz bas‑carbone, au sens de l’article L. 447‑1 ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone mentionnés à l’article L. 811‑1, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211‑2‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 211‑2‑1. – Les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2, de gaz bas-carbone, au sens de l’article L. 447‑1 ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone mentionnés à l’article L. 811‑1, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement. »
« II. – Après l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 411‑2‑1. – Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone mentionnés à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie satisfaisant aux conditions prévues à l’article L. 211‑2‑1 du même code ainsi que l’opération à laquelle une telle qualification a été reconnue par l’acte la déclarant d’utilité publique dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211‑2‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 211‑2‑1. – Les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2, de gaz bas‑carbone, au sens de l’article L. 447‑1 ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone mentionnés à l’article L. 811‑1, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement. »
« II. – Après l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 411‑2‑1. – Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone mentionnés à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, ainsi que les travaux mentionnés à l’article L. 323‑3 dudit code, déclarés d’utilité publique dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »
« III. – Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :
« 1° Le dernier alinéa de l’article L. 122‑1 est complété par les mots : « ainsi que, dans le cas prévu à l’article L. 122‑1‑1 du présent code, ceux qui justifient sa qualification d’opération répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur » ;
« 2° Après le même article L. 122‑1, il est inséré un article L. 122‑1‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 122‑1‑1. – La déclaration d’utilité publique de travaux liés aux projets mentionnés à l’article L. 211‑2‑1 du code de l’énergie ou de travaux en application de l’article L. 323‑3 du même code, dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, leur reconnaît, en outre, le caractère de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens de l’article L. 411‑2‑1 du même code, pour la durée de validité initiale de la déclaration d’utilité publique et, le cas échéant, pour la durée de prorogation de cette déclaration, dans la limite de dix ans.
« « Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration d’utilité publique, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue au c du 4° du I de l’article L. 411‑2 dudit code. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211‑2‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 211‑2‑1. – Les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2, de gaz bas‑carbone, au sens de l’article L. 447‑1 ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone mentionnés à l’article L. 811‑1, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« « Ces conditions sont fixées, notamment selon le type de source renouvelable, la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée et la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés aux 1° et 2° du présent article, compte tenu :
« « 1° Pour le territoire métropolitain, de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑2, en particulier des mesures et dispositions du volet relatif à la sécurité d’approvisionnement et des objectifs quantitatifs du volet relatif au développement de l’exploitation des énergies renouvelables, mentionnés aux 1° , 3° et 4° du même article L. 141‑2 ;
« « 2° Pour le territoire de chacune des collectivités mentionnées à l’article L. 141‑5, de la programmation pluriannuelle de l’énergie qui lui est propre, en particulier des volets relatifs à la sécurité d’approvisionnement en électricité, au soutien des énergies renouvelables et de récupération et au développement équilibré des énergies renouvelables et de leurs objectifs mentionnés aux 2° , 4° et 5° du II du même article L. 141‑5 et après avis de l’organe délibérant de la collectivité. »
« II. – Après l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 411‑2‑1. – Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone mentionnés à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie satisfaisant aux conditions prévues à l’article L. 211‑2‑1 du même code ainsi que les travaux mentionnés à l’article L. 323‑3 dudit code, déclarés d’utilité publique dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »
« III. – Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :
« 1° Le dernier alinéa de l’article L. 122‑1 est complété par les mots : « ainsi que, dans le cas prévu à l’article L. 122‑1‑1 du présent code, ceux qui justifient sa qualification d’opération répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur » ;
« 2° Après le même article L. 122‑1, il est inséré un article L. 122‑1‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 122‑1‑1. – La déclaration d’utilité publique de travaux liés aux projets mentionnés à l’article L. 211‑2‑1 du code de l’énergie ou de travaux en application de l’article L. 323‑3 du même code, dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, leur reconnaître, en outre, le caractère de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens de l’article L. 411‑2‑1 du même code, pour la durée de validité initiale de la déclaration d’utilité publique et, le cas échéant, pour la durée de prorogation de cette déclaration, dans la limite de dix ans.
« « Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration d’utilité publique, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue au c du 4° du I de l’article L. 411‑2 dudit code. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211‑2‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 211‑2‑1. – Les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2, de gaz bas‑carbone, au sens de l’article L. 447‑1 ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone mentionnés à l’article L. 811‑1, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« « Ces conditions sont fixées, notamment selon le type de source renouvelable, la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée et la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés aux 1° et 2° du présent article, compte tenu :
« « 1° Pour le territoire métropolitain, de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑2, en particulier des mesures et dispositions du volet relatif à la sécurité d’approvisionnement et des objectifs quantitatifs du volet relatif au développement de l’exploitation des énergies renouvelables, mentionnés aux 1° , 3° et 4° du même article L. 141‑2 ;
« « 2° Pour le territoire de chacune des collectivités mentionnées à l’article L. 141‑5, de la programmation pluriannuelle de l’énergie qui lui est propre, en particulier des volets relatifs à la sécurité d’approvisionnement en électricité, au soutien des énergies renouvelables et de récupération et au développement équilibré des énergies renouvelables et de leurs objectifs mentionnés aux 2° , 4° et 5° du II du même article L. 141‑5 et après avis de l’organe délibérant de la collectivité. »
« II. – Après l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 411‑2‑1. – Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone mentionnés à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie satisfaisant aux conditions prévues à l’article L. 211‑2‑1 du même code ainsi que les travaux mentionnés à l’article L. 323‑3 dudit code, déclarés d’utilité publique dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »
« III. – Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :
« 1° Le dernier alinéa de l’article L. 122‑1 est complété par les mots : « ainsi que, dans le cas prévu à l’article L. 122‑1‑1 du présent code, ceux qui justifient sa qualification d’opération répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur » ;
« 2° Après le même article L. 122‑1, il est inséré un article L. 122‑1‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 122‑1‑1. – La déclaration d’utilité publique de travaux liés aux projets mentionnés à l’article L. 211‑2‑1 du code de l’énergie ou de travaux en application de l’article L. 323‑3 du même code, dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, leur reconnaître, en outre, le caractère de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens de l’article L. 411‑2‑1 du même code, pour la durée de validité initiale de la déclaration d’utilité publique et, le cas échéant, pour la durée de prorogation de cette déclaration, dans la limite de dix ans.
« « Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration d’utilité publique, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue au c du 4° du I de l’article L. 411‑2 dudit code. »
L’article L. 211‑2 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La conception, la construction et l’exploitation des installations d’énergie renouvelables sont réputées être par principe d’intérêt public majeur au titre notamment de la législation sur les espèces protégées, sans qu’il soit besoin d’autres justifications ».
Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’énergie est complété par un article L. 511‑15 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑15. – L’hydroélectricité, en raison de ses caractéristiques intrinsèques et de sa contribution aux objectifs de la transition énergétique nationale, est d’intérêt public majeur, quelle que soit la puissance installée ».
Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’énergie est complété par un article L. 511‑15 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑15. – L’hydroélectricité, en raison de ses caractéristiques intrinsèques et de sa contribution aux objectifs de la transition énergétique nationale, est d’intérêt public majeur, quelle que soit la puissance installée ».
L’hydroélectricité, en raison de ses caractéristiques intrinsèques et de sa contribution aux objectifs de la transition énergétique nationale, est d’intérêt public majeur, quelle que soit la puissance installée.
Le premier alinéa du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement est complété par les mots : « , étant précisé que les projets d’installations d’énergies renouvelables sont dispensés de ces conditions, en raison de leur intérêt public majeur : ».
L’article L. 515‑45 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les appareils de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et soumis à déclaration, enregistrement ou autorisation au titre de l’article L. 511‑2 ne peuvent être implantés dans les parcs nationaux et dans les parcs naturels régionaux, ni dans les grands sites de France, ni dans les zones cœur et zones tampon des biens inscrits au patrimoine mondial de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, ni dans les communes limitrophes de ces parcs ou zones.
« De même, ils ne peuvent pas être implantés dans des sites Natura 2000 destinés à protéger des espèces et des habitats remarquables, ni dans les zones humides couvertes par la convention de Ramsar ou dans les aires géographiques répertoriées dans l’accord Eurobats, en tenant compte des éventuelles continuités écologiques entre de tels sites inclus dans l’aire d’étude rapprochée. »
L’article L. 515‑45 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les appareils de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumis à déclaration, enregistrement ou autorisation en application de l’article L. 511‑2 ne peuvent être implantés dans les parcs nationaux et dans les parcs naturels régionaux, ni dans les grands sites de France, ni dans les zones cœur et zones tampon des biens inscrits au patrimoine mondial de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, ni dans les communes limitrophes de ces parcs ou zones.
« De même, ils ne peuvent être implantés dans des sites Natura 2000 destinés à protéger des espèces et des habitats remarquables, ni dans les zones humides couvertes par la convention de Ramsar, en tenant compte des éventuelles continuités écologiques entre de tels sites inclus dans l’aire d’étude rapprochée. »
L’article L. 515‑45 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les appareils de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumis à déclaration, enregistrement ou autorisation en application de l’article L. 511‑2 ne peuvent être implantés dans les parcs nationaux et dans les parcs naturels régionaux, ni dans les grands sites de France, ni dans les zones cœur et zones tampon des biens inscrits au patrimoine mondial de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, ni dans les communes limitrophes de ces parcs ou zones.
« De même, ils ne peuvent être implantés dans des sites Natura 2000 destinés à protéger des espèces et des habitats remarquables, ni dans les zones humides couvertes par la convention de Ramsar, en tenant compte des éventuelles continuités écologiques entre de tels sites inclus dans l’aire d’étude rapprochée. »
L’article L. 515‑45 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les appareils de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumis à déclaration, enregistrement ou autorisation en application de l’article L. 511‑2 ne peuvent être implantés dans les parcs nationaux et dans les parcs naturels régionaux, ni dans les grands sites de France, ni dans les zones cœur et zones tampon des biens inscrits au patrimoine mondial de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, ni dans les communes limitrophes de ces parcs ou zones.
« De même, ils ne peuvent être implantés dans des sites Natura 2000 destinés à protéger des espèces et des habitats remarquables, ni dans les zones humides couvertes par la convention de Ramsar, en tenant compte des éventuelles continuités écologiques entre de tels sites inclus dans l’aire d’étude rapprochée. »
L’article L. 515‑45 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les appareils de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumis à déclaration, enregistrement ou autorisation en application de l’article L. 511‑2 ne peuvent être implantés dans les parcs nationaux et dans les parcs naturels régionaux, ni dans les grands sites de France, ni dans les zones cœur et zones tampon des biens inscrits au patrimoine mondial de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, ni dans les communes limitrophes de ces parcs ou zones.
« De même, ils ne peuvent être implantés dans des sites Natura 2000 destinés à protéger des espèces et des habitats remarquables, ni dans les zones humides couvertes par la convention de Ramsar, en tenant compte des éventuelles continuités écologiques entre de tels sites inclus dans l’aire d’étude rapprochée. »
I. – À l’exception des procédés de production en toitures, le déploiement des installations d’énergies renouvelables terrestres n’est pas autorisé dans les parcs nationaux et les réserves naturelles.
II. – Le déploiement des installations d’énergies renouvelables terrestres utilisant l’énergie mécanique du vent, n’est pas autorisé dans les sites classés sous la catégorie de zone de protection spéciale ou de zone spéciale de conservation des chiroptères au sein du réseau Natura 2000.
III. – Le déploiement des installations d’énergies renouvelables en mer n’est pas autorisé dans les parcs naturels marins et les parcs nationaux ayant une partie maritime.
L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’installation de parcs éoliens est interdite dans les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux et les zones classées sous l’appellation « Natura 2000 » mentionnée à l’article L. 414‑1. »
L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’installation de parcs éoliens est interdite dans les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux et les zones classées sous l’appellation « Natura 2000 » mentionnée à l’article L. 414‑1. »
L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’installation de parcs éoliens est interdite dans les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux. »
L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’installation de parcs éoliens est interdite dans les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux. »
L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’installation de parcs éoliens est interdite dans les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux. »
L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’installation de parcs éoliens est interdite dans les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux. »
L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’installation de parcs éoliens est interdite dans les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux. »
Le déploiement des installations de production d’énergies renouvelables ne peut être autorisé dans les zones couvertes par un statut d’espace naturel protégé, y compris dans les zones désignées sous l’appellation « Natura 2000 » au sens de l’article L. 414‑1 du code de l’environnement.
Aucune installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent ne peut être installée au sein ou dans le paysage d’un parc naturel régional au sens de l’article L. 333‑1 du code de l’environnement.
L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent sont interdites dans les départements où ont été répertoriés des oiseaux classés sur la liste rouge des espèces en risque de disparition par le Comité français de l’Union internationale pour la conservation de la nature. »
Dès le dépôt de la demande environnementale, les services instructeurs veillent à la présence d’une demande de dérogation en application de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, dès lors qu’il est établi que le projet présente, après mesures d’évitement, un risque d’impact négatif sur les espèces protégées. Ils délivrent, le cas échéant, une injonction de présenter une telle demande dans un délai d’un mois, sous peine d’irrecevabilité de la demande d’autorisation environnementale.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211‑2‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 211‑2‑1. – Les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2, de gaz bas-carbone, au sens de l’article L. 447‑1 ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone mentionnés à l’article L. 811‑1, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement. »
« II. – Après l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 411‑2‑1. – Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone mentionnés à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie satisfaisant aux conditions prévues à l’article L. 211‑2‑1 du même code ainsi que l’opération à laquelle une telle qualification a été reconnue par l’acte la déclarant d’utilité publique dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211‑2‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 211‑2‑1. – Les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2, de gaz bas carbone, au sens de l’article L. 447‑1 ou d’hydrogène renouvelable ou bas carbone mentionnés à l’article L. 811‑1, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« « Ces conditions sont fixées, notamment selon le type de source d'énergie renouvelable, la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée, et la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés aux 1° et 2° du présent article, compte tenu :
« « 1° Pour le territoire métropolitain, de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑2, en particulier des mesures et dispositions du volet relatif à la sécurité d’approvisionnement et des objectifs quantitatifs du volet relatif au développement de l’exploitation des énergies renouvelables, mentionnés aux 1° et 3° du même article L. 141‑2 ;
« « 2° Pour le territoire de chacune des collectivités mentionnées à l’article L. 141‑5, de la programmation pluriannuelle de l’énergie qui lui est propre, en particulier des volets relatifs à la sécurité d’approvisionnement en électricité, au soutien des énergies renouvelables et de récupération et au développement équilibré des énergies renouvelables et de leurs objectifs mentionnés aux 2° , 4° et 5° du II du même article L. 141‑5 et après avis de l’organe délibérant de la collectivité. »
« « Ces conditions peuvent également prendre en compte la zone d’implantation géographique des projets »
« II. – Après l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑1 ainsi rédigé : »
« « Art. L. 411‑2‑1. – Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les projets d’installations de production d’énergie renouvelable satisfaisant aux conditions prévues par l’article L. 211‑2‑1 du code de l’énergie. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211‑2‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 211‑2‑1. – Les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2, de gaz bas carbone, au sens de l’article L. 447‑1 ou d’hydrogène renouvelable ou bas carbone mentionnés à l’article L. 811‑1, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« « Ces conditions sont fixées, notamment selon le type de source d'énergie renouvelable, la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée, et la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés aux 1° et 2° du présent article, compte tenu :
« « 1° Pour le territoire métropolitain, de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑2, en particulier des mesures et dispositions du volet relatif à la sécurité d’approvisionnement et des objectifs quantitatifs du volet relatif au développement de l’exploitation des énergies renouvelables, mentionnés aux 1° et 3° du même article L. 141‑2 ;
« « 2° Pour le territoire de chacune des collectivités mentionnées à l’article L. 141‑5, de la programmation pluriannuelle de l’énergie qui lui est propre, en particulier des volets relatifs à la sécurité d’approvisionnement en électricité, au soutien des énergies renouvelables et de récupération et au développement équilibré des énergies renouvelables et de leurs objectifs mentionnés aux 2° , 4° et 5° du II du même article L. 141‑5 et après avis de l’organe délibérant de la collectivité. »
« « Ces conditions peuvent également prendre en compte la zone d’implantation géographique des projets »
« II. – Après l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑1 ainsi rédigé : »
« « Art. L. 411‑2‑1. – Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les projets d’installations de production d’énergie renouvelable satisfaisant aux conditions prévues par l’article L. 211‑2‑1 du code de l’énergie. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211‑2‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 211‑2‑1. – Les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2, de gaz bas carbone, au sens de l’article L. 447‑1 ou d’hydrogène renouvelable ou bas carbone mentionnés à l’article L. 811‑1, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« « Ces conditions sont fixées, notamment selon le type de source d'énergie renouvelable, la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée, et la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés aux 1° et 2° du présent article, compte tenu :
« « 1° Pour le territoire métropolitain, de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑2, en particulier des mesures et dispositions du volet relatif à la sécurité d’approvisionnement et des objectifs quantitatifs du volet relatif au développement de l’exploitation des énergies renouvelables, mentionnés aux 1° et 3° du même article L. 141‑2 ;
« « 2° Pour le territoire de chacune des collectivités mentionnées à l’article L. 141‑5, de la programmation pluriannuelle de l’énergie qui lui est propre, en particulier des volets relatifs à la sécurité d’approvisionnement en électricité, au soutien des énergies renouvelables et de récupération et au développement équilibré des énergies renouvelables et de leurs objectifs mentionnés aux 2° , 4° et 5° du II du même article L. 141‑5 et après avis de l’organe délibérant de la collectivité. »
« « Ces conditions peuvent également prendre en compte la zone d’implantation géographique des projets »
« II. – Après l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑1 ainsi rédigé : »
« « Art. L. 411‑2‑1. – Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les projets d’installations de production d’énergie renouvelable satisfaisant aux conditions prévues par l’article L. 211‑2‑1 du code de l’énergie. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
« 1° Le chapitre unique du titre Ier du livre II est ainsi modifié :
« a) L’article L. 211‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « La conception, la construction et l’exploitation des installations de production d’énergies renouvelables sont réputées être par principe d’intérêt public majeur, notamment au titre de la législation sur les espèces protégées, sans qu’il soit besoin d’autres justifications. »
« b) Après le même article, il est inséré un article L. 211‑2‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 211‑2‑1. – Les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2, de gaz bas‑carbone, au sens de l’article L. 447‑1 ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone mentionnés à l’article L. 811‑1, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« « Ces conditions sont fixées, notamment selon le type de source renouvelable, la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée et la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés aux 1° et 2° du présent article, compte tenu :
« « 1° Pour le territoire métropolitain, de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑2, en particulier des mesures et dispositions du volet relatif à la sécurité d’approvisionnement et des objectifs quantitatifs du volet relatif au développement de l’exploitation des énergies renouvelables, mentionnés aux 1° , 3° et 4° du même article L. 141‑2 ;
« « 2° Pour le territoire de chacune des collectivités mentionnées à l’article L. 141‑5, de la programmation pluriannuelle de l’énergie qui lui est propre, en particulier des volets relatifs à la sécurité d’approvisionnement en électricité, au soutien des énergies renouvelables et de récupération et au développement équilibré des énergies renouvelables et de leurs objectifs mentionnés aux 2° , 4° et 5° du II du même article L. 141‑5 et après avis de l’organe délibérant de la collectivité. »
« 2° Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est complété par un article L. 511‑15 ainsi rédigé :
« « Art. L. 511‑15. – L’hydroélectricité, en raison de ses caractéristiques intrinsèques et de sa contribution aux objectifs de la transition énergétique nationale, est d’intérêt public majeur quelle que soit la puissance installée. »
« II. – La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifiée :
« 1° Le premier alinéa du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement est complété par les mots : « , étant précisé que les projets d’installations d’énergies renouvelables sont dispensés de ces conditions en raison de leur intérêt public majeur ».
« 2° Après l’article L. 411‑2, il est inséré un article L. 411‑2‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 411‑2‑1. – Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone mentionnés à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie satisfaisant aux conditions prévues à l’article L. 211‑2‑1 du même code ainsi que les travaux mentionnés à l’article L. 323‑3 dudit code, déclarés d’utilité publique dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »
« III. – La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifiée :
« 1° Le dernier alinéa de l’article L. 122‑1 est complété par les mots : « ainsi que, dans le cas prévu à l’article L. 122‑1‑1 du présent code, ceux qui justifient sa qualification d’opération répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur » ;
« 2° Après le même article L. 122‑1, il est inséré un article L. 122‑1‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 122‑1‑1. – La déclaration d’utilité publique de travaux liés aux projets mentionnés à l’article L. 211‑2‑1 du code de l’énergie ou de travaux en application de l’article L. 323‑3 du même code, dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, leur reconnaître, en outre, le caractère de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens de l’article L. 411‑2‑1 du même code, pour la durée de validité initiale de la déclaration d’utilité publique et, le cas échéant, pour la durée de prorogation de cette déclaration, dans la limite de dix ans.
« « Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration d’utilité publique, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue au c du 4° du I de l’article L. 411‑2 dudit code. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le chapitre unique du titre Ier du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 211‑2 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « La conception, la construction et l’exploitation des installations de production d’énergies renouvelables sont réputées être par principe d’intérêt public majeur, notamment au titre de la législation sur les espèces protégées, sans qu’il soit besoin d’autres justifications. »
« 2° Après le même article, il est inséré un article L. 211‑2‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 211‑2‑1. – Les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2, de gaz bas‑carbone, au sens de l’article L. 447‑1 ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone mentionnés à l’article L. 811‑1, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« « Ces conditions sont fixées, notamment selon le type de source renouvelable, la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée et la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés aux 1° et 2° du présent article, compte tenu :
« « 1° Pour le territoire métropolitain, de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑2, en particulier des mesures et dispositions du volet relatif à la sécurité d’approvisionnement et des objectifs quantitatifs du volet relatif au développement de l’exploitation des énergies renouvelables, mentionnés aux 1° , 3° et 4° du même article L. 141‑2 ;
« « 2° Pour le territoire de chacune des collectivités mentionnées à l’article L. 141‑5, de la programmation pluriannuelle de l’énergie qui lui est propre, en particulier des volets relatifs à la sécurité d’approvisionnement en électricité, au soutien des énergies renouvelables et de récupération et au développement équilibré des énergies renouvelables et de leurs objectifs mentionnés aux 2° , 4° et 5° du II du même article L. 141‑5 et après avis de l’organe délibérant de la collectivité. »
« II. – Après l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 411‑2‑1. – Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone mentionnés à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie satisfaisant aux conditions prévues à l’article L. 211‑2‑1 du même code ainsi que les travaux mentionnés à l’article L. 323‑3 dudit code, déclarés d’utilité publique dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »
« III. – La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifiée :
« 1° Le dernier alinéa de l’article L. 122‑1 est complété par les mots : « ainsi que, dans le cas prévu à l’article L. 122‑1‑1 du présent code, ceux qui justifient sa qualification d’opération répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur » ;
« 2° Après le même article L. 122‑1, il est inséré un article L. 122‑1‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 122‑1‑1. – La déclaration d’utilité publique de travaux liés aux projets mentionnés à l’article L. 211‑2‑1 du code de l’énergie ou de travaux en application de l’article L. 323‑3 du même code, dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, leur reconnaître, en outre, le caractère de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens de l’article L. 411‑2‑1 du même code, pour la durée de validité initiale de la déclaration d’utilité publique et, le cas échéant, pour la durée de prorogation de cette déclaration, dans la limite de dix ans.
« « Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration d’utilité publique, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue au c du 4° du I de l’article L. 411‑2 dudit code. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211‑2‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 211‑2‑1. – Les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2, de gaz bas‑carbone, au sens de l’article L. 447‑1 ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone mentionnés à l’article L. 811‑1, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« « Ces conditions sont fixées, notamment selon le type de source renouvelable, la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée et la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés aux 1° et 2° du présent article, compte tenu :
« « 1° Pour le territoire métropolitain, de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑2, en particulier des mesures et dispositions du volet relatif à la sécurité d’approvisionnement et des objectifs quantitatifs du volet relatif au développement de l’exploitation des énergies renouvelables, mentionnés aux 1° , 3° et 4° du même article L. 141‑2 ;
« « 2° Pour le territoire de chacune des collectivités mentionnées à l’article L. 141‑5, de la programmation pluriannuelle de l’énergie qui lui est propre, en particulier des volets relatifs à la sécurité d’approvisionnement en électricité, au soutien des énergies renouvelables et de récupération et au développement équilibré des énergies renouvelables et de leurs objectifs mentionnés aux 2° , 4° et 5° du II du même article L. 141‑5 et après avis de l’organe délibérant de la collectivité. »
« II. – Après l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 411‑2‑1. – Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone mentionnés à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie satisfaisant aux conditions prévues à l’article L. 211‑2‑1 du même code ainsi que les travaux mentionnés à l’article L. 323‑3 dudit code, déclarés d’utilité publique dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »
« III. – Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :
« 1° Le dernier alinéa de l’article L. 122‑1 est complété par les mots : « ainsi que, dans le cas prévu à l’article L. 122‑1‑1 du présent code, ceux qui justifient sa qualification d’opération répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur » ;
« 2° Après le même article L. 122‑1, il est inséré un article L. 122‑1‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 122‑1‑1. – La déclaration d’utilité publique de travaux liés aux projets mentionnés à l’article L. 211‑2‑1 du code de l’énergie ou de travaux en application de l’article L. 323‑3 du même code, dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, leur reconnaître, en outre, le caractère de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens de l’article L. 411‑2‑1 du même code, pour la durée de validité initiale de la déclaration d’utilité publique et, le cas échéant, pour la durée de prorogation de cette déclaration, dans la limite de dix ans.
« « Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration d’utilité publique, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue au c du 4° du I de l’article L. 411‑2 dudit code. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211‑2‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 211‑2‑1. – Les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2, de gaz bas‑carbone, au sens de l’article L. 447‑1 ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone mentionnés à l’article L. 811‑1, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« « Ces conditions sont fixées, notamment selon le type de source renouvelable, la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée et la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés aux 1° et 2° du présent article, compte tenu :
« « 1° Pour le territoire métropolitain, de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑2, en particulier des mesures et dispositions du volet relatif à la sécurité d’approvisionnement et des objectifs quantitatifs du volet relatif au développement de l’exploitation des énergies renouvelables, mentionnés aux 1° , 3° et 4° du même article L. 141‑2 ;
« « 2° Pour le territoire de chacune des collectivités mentionnées à l’article L. 141‑5, de la programmation pluriannuelle de l’énergie qui lui est propre, en particulier des volets relatifs à la sécurité d’approvisionnement en électricité, au soutien des énergies renouvelables et de récupération et au développement équilibré des énergies renouvelables et de leurs objectifs mentionnés aux 2° , 4° et 5° du II du même article L. 141‑5 et après avis de l’organe délibérant de la collectivité. »
« II. – Après l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 411‑2‑1. – Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone mentionnés à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie satisfaisant aux conditions prévues à l’article L. 211‑2‑1 du même code ainsi que les travaux mentionnés à l’article L. 323‑3 dudit code, déclarés d’utilité publique dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »
« III. – Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :
« 1° Le dernier alinéa de l’article L. 122‑1 est complété par les mots : « ainsi que, dans le cas prévu à l’article L. 122‑1‑1 du présent code, ceux qui justifient sa qualification d’opération répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur » ;
« 2° Après le même article L. 122‑1, il est inséré un article L. 122‑1‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 122‑1‑1. – La déclaration d’utilité publique de travaux liés aux projets mentionnés à l’article L. 211‑2‑1 du code de l’énergie ou de travaux en application de l’article L. 323‑3 du même code, dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, leur reconnaître, en outre, le caractère de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens de l’article L. 411‑2‑1 du même code, pour la durée de validité initiale de la déclaration d’utilité publique et, le cas échéant, pour la durée de prorogation de cette déclaration, dans la limite de dix ans.
« « Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration d’utilité publique, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue au c du 4° du I de l’article L. 411‑2 dudit code. »
Rédiger ainsi cet article :
« Un observatoire des énergies renouvelables et de la biodiversité est mis en place au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.
« Cet observatoire a notamment pour mission de réaliser un état des lieux de la connaissance des impacts des énergies renouvelables sur la biodiversité, les sols et les paysages, des moyens d’évaluation de ces impacts et des moyens d’amélioration de cette connaissance. Les modalités d’organisation de cet observatoire et ses missions sont précisées par voie réglementaire. ».
Rédiger ainsi cet article :
« Un observatoire des énergies renouvelables et de la biodiversité est mis en place au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.
« Cet observatoire a notamment pour mission de réaliser un état des lieux de la connaissance des impacts des énergies renouvelables sur la biodiversité, les sols et les paysages, des moyens d’évaluation de ces impacts et des moyens d’amélioration de cette connaissance. Les modalités d’organisation de cet observatoire et ses missions sont précisées par voie réglementaire. ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑2‑1. – L’acquisition et la valorisation des données de suivi liés aux enjeux de biodiversité de chaque filière d’énergie renouvelable terrestre sont prises en charge au niveau national par un observatoire scientifique et technique des énergies renouvelables terrestres. Les membres de cet observatoire sont bénévoles. »
À la fin, substituer aux mots :
« qui aurait pour mission le suivi des effets des installations d’énergies renouvelables sur les différentes composantes de l’environnement, notamment la biodiversité, les sols, l’eau, les paysages et le climat, la cartographie des projets de manière accessible, l’accessibilité à tous les citoyens des rapports de suivi des incidences et de l’efficacité des mesures « éviter, réduire, compenser » mises en œuvre, la mise en ligne des publications scientifiques et le développement de programmes de recherche indépendants permettant de développer la connaissance des impacts des infrastructures énergétiques sur la biodiversité et des mesures de remédiation possibles »
le mot et les quatre alinéas suivants :
« chargé :
« 1° du suivi des effets des installations de production d’énergies renouvelables sur l’environnement, notamment la biodiversité, les sols, l’eau, les paysage et le climat ;
« 2° d’établir une cartographie accessible des projets ;
« 3° de rendre accessible à tous les citoyens des rapports de suivi des incidences et de l’efficacité des mesures mises en œuvre pour éviter, réduire et compenser les risques pour l’environnement ;
« 4° de la mise en ligne de publications scientifiques et du développement de programmes de recherche indépendants permettant de développer la connaissance des effets des infrastructures énergétiques sur la biodiversité et des mesures de compensation possibles. »
Après le mot :
« climat »,
insérer les mots :
« ainsi que sur les activités économiques de tourisme, les activités agricoles et plus particulièrement les activités d’élevage ».
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Cet observatoire est également chargé de dresser un état des lieux de l’origine des matériaux utilisés dans le déploiement des sites de production d’énergies renouvelables. »
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Une attention particulière est apportée au suivi des effets des installations d’énergies renouvelables dans les collectivités mentionnées à l’article 73 de la Constitution »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le II de l’article L. 181‑18 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« II. – L’annulation ou le sursis à statuer affectant une partie de l’autorisation environnementale suspend celle-ci. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 5 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 181‑17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai de recours contentieux, fixé par décret en Conseil d’État, n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif. »
« 2° Est ajouté un article L. 181‑18‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑18‑1 . – Lorsque le droit de former un recours contre une autorisation environnementale est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de l’autorisation, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 5 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 181‑17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai de recours contentieux, fixé par décret en Conseil d’État, n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif. »
« 2° Est ajouté un article L. 181‑18‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑18‑1 . – Lorsque le droit de former un recours contre une autorisation environnementale est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de l’autorisation, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. »
L’article L. 181‑8 du code de l’environnement est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête. »
L’article L. 181‑8 du code de l’environnement est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête. »
L’article L. 181‑17 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai de recours contentieux, fixé par décret en Conseil d’État, n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif. »
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 181‑17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces décisions doivent être déférées par les demandeurs ou exploitants dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée, et pour les tiers intéressés, dans un délai de deux mois à compter de leur publication ».
2° Le troisième alinéa du I de l’article L. 514‑6 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les recours formés par les demandeurs ou exploitants, ces délais ne doivent pas excéder un mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée. Pour les recours formés par les tiers intéressés, ces délais ne doivent pas excéder deux mois à compter de leur publication ».
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 181‑18, il est inséré un article L. 181‑18‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑18‑1. – Lorsque le droit de former un recours est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de l’autorisation environnementale, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. »
2° Après l’article L. 514‑6, il est inséré un article L. 514‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 514‑6‑1. – Lorsque le droit de former un recours est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de l’autorisation environnementale, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. »
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 181‑18, il est inséré un article L. 181‑18‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑18‑1. – Lorsque le droit de former un recours est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de l’autorisation environnementale, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. »
2° Après l’article L. 514‑6, il est inséré un article L. 514‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 514‑6‑1. – Lorsque le droit de former un recours est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de l’autorisation environnementale, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. »
Après l’article L. 514‑6 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 514‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 514‑6‑1. – I. – Lorsque le droit de former un recours est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de l’autorisation environnementale, celui‑ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui‑ci à lui allouer des dommages et intérêts.
« II. – La demande peut être présentée pour la première fois en appel. »
Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de justice administrative est complété par un article L. 311‑14 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑14. – Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître, en premier ressort, des recours juridictionnels formés contre les décisions relatives aux installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ainsi qu’à leurs ouvrages connexes. »
Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de justice administrative est complété par un article L. 311‑14 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑14. – Les juridictions saisies d’un recours à l’encontre d’une décision relative aux installations de production de gaz renouvelable, à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux ouvrages de renforcement des réseaux publics auxquels ils sont directement raccordés disposent d’un délai maximum de six mois pour statuer sur le recours. »
Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de justice administrative est complété par un article L. 311‑14 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑14. – Les juridictions saisies d’un recours à l’encontre d’une décision relative aux installations de production de gaz renouvelable, à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux ouvrages de renforcement des réseaux publics auxquels ils sont directement raccordés disposent d’un délai maximum de six mois pour statuer sur le recours. »
Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de justice administrative est complété par un article L. 311‑14 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑14. – Les juridictions saisies d’un recours à l’encontre d’une décision relative aux installations de production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux ouvrages de renforcement des réseaux publics auxquels ils sont directement raccordés, disposent d’un délai maximum de six mois pour statuer sur le recours. »
I. – Le chapitre V du titre V du livre V du code de justice administrative est complété par un article L. 555-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 555‑3. – Une procédure d’urgence ou de jour fixe peut être mise en place devant les cours administratives d’appel et le Conseil d’État pour le traitement du contentieux des énergies renouvelables.
« Elle est subordonnée à l’autorisation et au contrôle du juge qui doit s’assurer que le justiciable a disposé d’un délai raisonnable pour faire valoir ses moyens. »
II. – Après le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Son bénéfice est accordé en matière de contentieux de l’autorisation environnementale aux associations à but non lucratif dans les mêmes conditions de ressources que les particuliers. »
Le premier alinéa de l’article L. 515‑46 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de ces garanties financières est réévalué périodiquement, en tenant compte notamment de l’inflation »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’énergie est abrogée. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre VI du titre III du livre III du code de l’énergie est abrogé. »
I. – Substituer à l’alinéa 1 les deux alinéas suivants :
« Le livre II du code de l’énergie est complété par un titre X ainsi rédigé :
« TITRE X : FONDS DE GARANTIE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS D’ÉNERGIE RENOUVELABLE »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer à la référence :
« Art. L. 311‑10‑5. – »
la référence :
« Art. L. 295‑1. – ».
III. – En conséquence, à la première phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« peut adhérer à un fonds de garantie »
les mots :
« ainsi que l’exploitant d’une installation de production de biogaz bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L. 446‑4 du code de l’énergie, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 446‑5, ou détenteur d’un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du chapitre VI du titre IV du même code peuvent adhérer à un fonds de garantie par l’État ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« mentionnées audit premier alinéa »
les mots :
« par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, ainsi que les sociétés coopératives constituées sous la forme d’une société par actions ou d’une société à responsabilité limitée, régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Substituer à l’alinéa 1 les deux alinéas suivants :
« Le livre II du code de l’énergie est complété par un titre X ainsi rédigé :
« Titre X : Fonds de garantie pour le développement de projets d’énergie renouvelable
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer à la référence :
A l’alinéa 2, 1° Les mots « Art. L. 311‑10‑5 » sont supprimés
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« mentionné à l’article L. 314‑18 peut adhérer à un fonds de garantie »
les mots : « ainsi que l’exploitant d’une installation de production de biogaz bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L. 446‑4 du code de l’énergie, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 446‑5, ou détenteur d’un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du chapitre VI du titre IV du même code peuvent adhérer à un fonds de garantie par l’État ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« mentionnées audit premier alinéa »
les mots :
« par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, ainsi que par les sociétés coopératives constituées sous la forme d’une société par actions ou d’une société à responsabilité limitée, régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie ».
V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« I. – Après l’article L. 211‑8 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211‑9 ainsi rédigé : »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer à la référence :
« Art. L. 311‑10‑5. – » »
la référence :
« Art. 211‑9. – ».
III. – En conséquence, à la première phrase du même alinéa, substituer au mot :
« peut »
les mots :
« ainsi que l’exploitant d’une installation de production de biogaz bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L. 446‑4 du code de l’énergie ou d’un contrat de vente directe mentionné au premier alinéa de l’article L. 443‑4‑1, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 446‑5, participant à une opération d’autoconsommation collective mentionnée à l’article L. 448‑1, ou détenteur d’un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du chapitre VI du titre IV du même code peuvent ».
IV. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot :
« souveraineté »
insérer le mot :
« et ».
V. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot :
« thermique »
insérer les mots :
« ou de biogaz ».
VI. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, substituer au mot :
« Les »
les mots :
« Une partie des ».
VII. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – L’article L. 121‑36 du code de l’énergie est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Une partie des montants liés à la dotation initiale du fonds de garantie prévu à l’article L. 211‑9 ».
« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« I. – Après l’article L. 211‑8 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211‑9 ainsi rédigé :
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer à la référence :
« Art. L. 311‑10‑5. – »
la référence :
« Art. L. 211‑9. – ».
III. – En conséquence, à la première phrase du même alinéa, substituer au mot :
« peut »
les mots :
« ainsi que l’exploitant d’une installation de production de biogaz bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L. 446‑4 du code de l’énergie ou d’un contrat de vente directe mentionné au premier alinéa de l’article L. 443‑4‑1, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 446‑5, participant à une opération d’autoconsommation collective mentionnée à l’article L. 448‑1, ou détenteur d’un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du chapitre VI du titre IV du même code peuvent ».
IV. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot :
« ou »
le mot :
« et ».
V. – En conséquence, après le mot :
« thermique »
insérer les mots :
« ou de biogaz ».
VI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 7° Une partie des montants liés à la dotation initiale du fonds de garantie prévu à l’article L. 211‑9. »
VII. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – L’article L. 121‑36 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Une partie des montants liés à la dotation initiale du fonds de garantie prévu à l’article L. 211‑9 »
« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :
« Le livre II du code de l’énergie est complété par un titre X ainsi rédigé :
« Titre X : Dispositions communes aux énergies renouvelables ;
« Chapitre I : Fonds de garantie
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer à la référence :
« Art. L. 311‑10‑5 »
la référence :
« Art. L. 295‑1 » ;
III. – À la première phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« à l’article L. 311‑10 »
les mots :
« aux articles L. 311‑10 et L. 446‑5 ».
IV. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« à l’article L314‑18 »
les mots :
« mentionné aux articles L314‑18 et L 446‑4 » ;
V. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par les mots :
« ou de la capacité de production ».
VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer à la référence :
« L. 311‑10‑5 »
la référence :
« L. 295‑1 ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« I. – Après l’article L. 211‑8 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211‑9 ainsi rédigé : »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 2, après la référence :
« L. 314‑18 »
insérer les mots :
« ainsi que l’exploitant d’une installation de production de biogaz bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L. 446‑4 du code de l’énergie ou d’un contrat de vente directe mentionné au premier alinéa de l’article L. 443‑4‑1, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 446‑5, participant à une opération d’autoconsommation collective mentionnée à l’article L. 448‑1, ou détenteur d’un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du chapitre VI du titre IV du même code. »
III. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« ou »
le mot :
« et ».
IV. – En conséquence, à la même phrase du mot :
« thermique »
insérer les mots :
« ou de biogaz ».
V. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, substituer au mot :
« Les »
les mots :
« Une partie des ».
VI. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à la référence :
« L. 311‑10‑5 »
la référence :
« L. 211‑9 ».
VII. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – L’article L. 121‑36 du même code est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Une partie des montants liés à la dotation initiale du fonds de garantie prévu à l’article L. 211‑9 » »
« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« I. – Après l’article L. 211‑8 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211‑9 ainsi rédigé : »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 2, après la référence :
« L. 314‑18 »
insérer les mots :
« ainsi que l’exploitant d’une installation de production de biogaz bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L. 446‑4 du code de l’énergie ou d’un contrat de vente directe mentionné au premier alinéa de l’article L. 443‑4‑1, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 446‑5, participant à une opération d’autoconsommation collective mentionnée à l’article L. 448‑1, ou détenteur d’un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du chapitre VI du titre IV du même code. »
III. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« ou »
le mot :
« et ».
IV. – En conséquence, à la même phrase du mot :
« thermique »
insérer les mots :
« ou de biogaz ».
V. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, substituer au mot :
« Les »
les mots :
« Une partie des ».
VI. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à la référence :
« L. 311‑10‑5 »
la référence :
« L. 211‑9 ».
VII. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – L’article L. 121‑36 du même code est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Une partie des montants liés à la dotation initiale du fonds de garantie prévu à l’article L. 211‑9 » »
« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. A. les mots « L. 311‑10‑2 » sont remplacés par les mots « L.211-8 » et les mots « L. 311-10-5 » par les mots « L.211-9 »
B. Au deuxième alinéa, après les mots « mentionné à l’article L. 314-18 », insérer les mots suivants : « ainsi que l’exploitant d’une installation de production de biogaz bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L.446-4 du code de l’énergie ou d’un contrat de vente directe mentionné au premier alinéa de l’article L. 443-4-1, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L.446-5, participant à une opération d’autoconsommation collective mentionnée à l’article L. 448-1, ou détenteur d’un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du chapitre VI du titre IV du même code.
C. Au deuxième alinéa, la deuxième occurrence du mot « ou » est remplacé par le mot « et » et après le mot « thermique » sont insérés les mots « ou de biogaz »
D. Par conséquence, le II est ainsi modifié :
Les mots « les montants » sont remplacés par les mots « une partie des montants » et les mots « L. 311‑10‑5 » par les mots « L.211-9 ».
Est inséré un alinéa ainsi rédigé :
L’article L.121-36 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
6° Une partie des montants liés à la dotation initiale du fonds de garantie prévu à l’article L.211-9 »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« I. – Après l’article L. 211‑8 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211‑9 ainsi rédigé : »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 2, après la référence :
« L. 314‑18 »
insérer les mots :
« ainsi que l’exploitant d’une installation de production de biogaz bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L. 446‑4 du code de l’énergie ou d’un contrat de vente directe mentionné au premier alinéa de l’article L. 443‑4‑1, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 446‑5, participant à une opération d’autoconsommation collective mentionnée à l’article L. 448‑1, ou détenteur d’un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du chapitre VI du titre IV du même code. »
III. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« ou »
le mot :
« et ».
IV. – En conséquence, à la même phrase du mot :
« thermique »
insérer les mots :
« ou de biogaz ».
V. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, substituer au mot :
« Les »
les mots :
« Une partie des ».
VI. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à la référence :
« L. 311‑10‑5 »
la référence :
« L. 211‑9 ».
VII. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – L’article L. 121‑36 du même code est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Une partie des montants liés à la dotation initiale du fonds de garantie prévu à l’article L. 211‑9 » »
« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les pertes financières mentionnées au deuxième alinéa du présent article ne peuvent pas être compensées par des entités publiques. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 6 :
« Ce décret précise que la dotation initiale permet d’amorcer le fonds de garantie, sans constituer un moyen de compenser les pertes financières des sociétés ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Le juge compétent peut, à sa demande, arrêter le prix du marché dudit contrat jusqu’à ce qu’il statue définitivement. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« I. – Après l’article L. 211‑8 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211‑9 ainsi rédigé :
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer à la référence :
« Art. L. 311‑10‑5. – »
la référence :
« Art. L. 211‑9. – ».
III. – En conséquence, à la première phrase du même alinéa, substituer au mot :
« peut »
les mots :
« ainsi que l’exploitant d’une installation de production de biogaz bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L. 446‑4 du code de l’énergie ou d’un contrat de vente directe mentionné au premier alinéa de l’article L. 443‑4‑1, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 446‑5, participant à une opération d’autoconsommation collective mentionnée à l’article L. 448‑1, ou détenteur d’un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du chapitre VI du titre IV du même code peuvent ».
IV. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot :
« ou »
le mot :
« et ».
V. – En conséquence, après le mot :
« thermique »
insérer les mots :
« ou de biogaz ».
VI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 7° Une partie des montants liés à la dotation initiale du fonds de garantie prévu à l’article L. 211‑9. »
VII. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – L’article L. 121‑36 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Une partie des montants liés à la dotation initiale du fonds de garantie prévu à l’article L. 211‑9 »
« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« I. – Après l’article L. 211‑8 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211‑9 ainsi rédigé : »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 2, après la référence :
« L. 314‑18 »
insérer les mots :
« ainsi que l’exploitant d’une installation de production de biogaz bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L. 446‑4 du code de l’énergie ou d’un contrat de vente directe mentionné au premier alinéa de l’article L. 443‑4‑1, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 446‑5, participant à une opération d’autoconsommation collective mentionnée à l’article L. 448‑1, ou détenteur d’un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du chapitre VI du titre IV du même code. »
III. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« ou »
le mot :
« et ».
IV. – En conséquence, à la même phrase du mot :
« thermique »
insérer les mots :
« ou de biogaz ».
V. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, substituer au mot :
« Les »
les mots :
« Une partie des ».
VI. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à la référence :
« L. 311‑10‑5 »
la référence :
« L. 211‑9 ».
VII. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – L’article L. 121‑36 du même code est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Une partie des montants liés à la dotation initiale du fonds de garantie prévu à l’article L. 211‑9 » »
« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer les alinéas 7 et 8.
I. – Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par une section X ainsi rédigée :
« Section X : Fonds de garantie pour le développement de projets de biogaz
« Art. L. 446‑59. – L’exploitant d’une installation de production de biogaz, bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L. 446‑4 du code de l’énergie, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 446‑5, ou détenteur d’un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du chapitre VI du titre IV du même code, peut adhérer à un fonds de garantie par l’État destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement. Cette adhésion a lieu préalablement au début de ses travaux de construction et postérieurement à la délivrance de l’autorisation environnementale ou du permis de construire par l’autorité compétente.
« Constituent des pertes financières au sens du premier alinéa du présent article, les dépenses engagées pour l’approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents, par les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, ainsi que par les sociétés coopératives constituées sous la forme d’une société par actions ou d’une société à responsabilité limitée, régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie.
« Pour l’accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés y adhérant sont redevables d’une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet.
« Les sociétés mentionnées au deuxième alinéa sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision, rendue au fond, d’annulation de l’autorisation environnementale ou du permis de construire.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au même premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par une section X ainsi rédigée :
« Section X : Fonds de garantie pour le développement de projets de biogaz
« Art. L. 446‑59. – L’exploitant d’une installation de production de biogaz, bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L. 446‑4 du code de l’énergie, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 446‑5, ou détenteur d’un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du chapitre VI du titre IV du même code, peut adhérer à un fonds de garantie par l’État destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement. Cette adhésion a lieu préalablement au début de ses travaux de construction et postérieurement à la délivrance de l’autorisation environnementale ou du permis de construire par l’autorité compétente.
« Constituent des pertes financières au sens du premier alinéa du présent article, les dépenses engagées pour l’approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents, par les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, ainsi que par les sociétés coopératives constituées sous la forme d’une société par actions ou d’une société à responsabilité limitée, régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie.
« Pour l’accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés y adhérant sont redevables d’une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet.
« Les sociétés mentionnées au deuxième alinéa sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision, rendue au fond, d’annulation de l’autorisation environnementale ou du permis de construire.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au même premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par une section X ainsi rédigée :
« Section X : Fonds de garantie pour le développement de projets de biogaz
« Art. L. 446‑59. – L’exploitant d’une installation de production de biogaz bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L. 446‑4 du code de l’énergie ou d’un contrat de vente directe mentionné au premier alinéa de l’article L. 443‑4‑1, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 446‑5, participant à une opération d’autoconsommation collective mentionnée à l’article L. 448‑1, ou détenteur d’un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du chapitre VI du titre IV du même code, peut adhérer à un fonds de garantie par l’État destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement. Cette adhésion a lieu préalablement au début de ses travaux de construction et postérieurement à la délivrance de l’autorisation environnementale ou du permis de construire par l’autorité compétente.
« Constituent des pertes financières au sens du premier alinéa du présent article, les dépenses engagées pour l’approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents, par les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, ainsi que par les sociétés coopératives constituées sous la forme d’une société par actions ou d’une société à responsabilité limitée, régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie.
« Pour l’accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés y adhérant sont redevables d’une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet.
« Les sociétés mentionnées au deuxième alinéa sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision, rendue au fond, d’annulation de l’autorisation environnementale ou du permis de construire.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au même premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services
I. – Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par une section X ainsi rédigée :
« Section X : Fonds de garantie pour le développement de projets de biogaz
« Art. L. 446‑59. – L’exploitant d’une installation de production de biogaz bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L. 446‑4 du code de l’énergie ou d’un contrat de vente directe mentionné au premier alinéa de l’article L. 443‑4‑1, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 446‑5, participant à une opération d’autoconsommation collective mentionnée à l’article L. 448‑1, ou détenteur d’un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du chapitre VI du titre IV du même code, peut adhérer à un fonds de garantie par l’État destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement. Cette adhésion a lieu préalablement au début de ses travaux de construction et postérieurement à la délivrance de l’autorisation environnementale ou du permis de construire par l’autorité compétente.
« Constituent des pertes financières au sens du premier alinéa du présent article, les dépenses engagées pour l’approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents, par les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, ainsi que par les sociétés coopératives constituées sous la forme d’une société par actions ou d’une société à responsabilité limitée, régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie.
« Pour l’accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés y adhérant sont redevables d’une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet.
« Les sociétés mentionnées au deuxième alinéa sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision, rendue au fond, d’annulation de l’autorisation environnementale ou du permis de construire.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au même premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services
I. – Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par une section X ainsi rédigée :
« Section X : Fonds de garantie pour le développement de projets de biogaz
« Art. L. 446‑59. – L’exploitant d’une installation de production de biogaz bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L. 446‑4 du code de l’énergie ou d’un contrat de vente directe mentionné au premier alinéa de l’article L. 443‑4‑1, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 446‑5, participant à une opération d’autoconsommation collective mentionnée à l’article L. 448‑1, ou détenteur d’un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du chapitre VI du titre IV du même code, peut adhérer à un fonds de garantie par l’État destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement. Cette adhésion a lieu préalablement au début de ses travaux de construction et postérieurement à la délivrance de l’autorisation environnementale ou du permis de construire par l’autorité compétente.
« Constituent des pertes financières au sens du premier alinéa du présent article, les dépenses engagées pour l’approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents, par les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, ainsi que par les sociétés coopératives constituées sous la forme d’une société par actions ou d’une société à responsabilité limitée, régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie.
« Pour l’accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés y adhérant sont redevables d’une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet.
« Les sociétés mentionnées au deuxième alinéa sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision, rendue au fond, d’annulation de l’autorisation environnementale ou du permis de construire.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au même premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services
I. – Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par une section X ainsi rédigée :
« Section X : Fonds de garantie pour le développement de projets de biogaz
« Art. L. 446‑59. – L’exploitant d’une installation de production de biogaz bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L. 446‑4 du code de l’énergie ou d’un contrat de vente directe mentionné au premier alinéa de l’article L. 443‑4‑1, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 446‑5, participant à une opération d’autoconsommation collective mentionnée à l’article L. 448‑1, ou détenteur d’un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du chapitre VI du titre IV du même code, peut adhérer à un fonds de garantie par l’État destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement. Cette adhésion a lieu préalablement au début de ses travaux de construction et postérieurement à la délivrance de l’autorisation environnementale ou du permis de construire par l’autorité compétente.
« Constituent des pertes financières au sens du premier alinéa du présent article, les dépenses engagées pour l’approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents, par les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, ainsi que par les sociétés coopératives constituées sous la forme d’une société par actions ou d’une société à responsabilité limitée, régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie.
« Pour l’accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés y adhérant sont redevables d’une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet.
« Les sociétés mentionnées au deuxième alinéa sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision, rendue au fond, d’annulation de l’autorisation environnementale ou du permis de construire.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au même premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services
I. – Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par une section X ainsi rédigée :
« Section X : Fonds de garantie pour le développement de projets de biogaz
« Art. L. 446‑59. – L’exploitant d’une installation de production de biogaz bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L. 446‑4 du code de l’énergie ou d’un contrat de vente directe mentionné au premier alinéa de l’article L. 443‑4‑1, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 446‑5, participant à une opération d’autoconsommation collective mentionnée à l’article L. 448‑1, ou détenteur d’un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du chapitre VI du titre IV du même code, peut adhérer à un fonds de garantie par l’État destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement. Cette adhésion a lieu préalablement au début de ses travaux de construction et postérieurement à la délivrance de l’autorisation environnementale ou du permis de construire par l’autorité compétente.
« Constituent des pertes financières au sens du premier alinéa du présent article, les dépenses engagées pour l’approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents, par les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, ainsi que par les sociétés coopératives constituées sous la forme d’une société par actions ou d’une société à responsabilité limitée, régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie.
« Pour l’accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés y adhérant sont redevables d’une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet.
« Les sociétés mentionnées au deuxième alinéa sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision, rendue au fond, d’annulation de l’autorisation environnementale ou du permis de construire.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au même premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services
I. – Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par une section 13 ainsi rédigée :
« Section 13 : Fonds de garantie pour le développement de projets de biogaz
« Art. L. 446‑59. – L’exploitant d’une installation de production de biogaz, bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L. 446‑4 du code de l’énergie, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 446‑5, ou détenteur d’un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du chapitre VI du titre IV du même code, peut adhérer à un fonds de garantie par l’État destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement. Cette adhésion a lieu préalablement au début de ses travaux de construction et postérieurement à la délivrance de l’autorisation environnementale ou du permis de construire par l’autorité compétente.
« Constituent des pertes financières au sens du premier alinéa du présent article, les dépenses engagées pour l’approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents, par les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, ainsi que par les sociétés coopératives constituées sous la forme d’une société par actions ou d’une société à responsabilité limitée, régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie.
« Pour l’accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés y adhérant sont redevables d’une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet.
« Les sociétés mentionnées au deuxième alinéa sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision, rendue au fond, d’annulation de l’autorisation environnementale ou du permis de construire.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au même premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services
I. – Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par une section X ainsi rédigé :
« Section X : Fonds de garantie pour le développement de projets de biogaz
« Art. L. 446‑59. – L’exploitant d’une installation de production de biogaz, bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L. 446‑4 du code de l’énergie, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 446‑5, ou détenteur d’un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du chapitre VI du titre IV du même code, peut adhérer à un fonds de garantie par l’État destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement. Cette adhésion a lieu préalablement au début de ses travaux de construction et postérieurement à la délivrance de l’autorisation environnementale ou du permis de construire par l’autorité compétente.
« Constituent des pertes financières au sens du premier alinéa du présent article, les dépenses engagées pour l’approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents, par les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, ainsi que par les sociétés coopératives constituées sous la forme d’une société par actions ou d’une société à responsabilité limitée, régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie.
« Pour l’accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés y adhérant sont redevables d’une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet.
« Les sociétés mentionnées au deuxième alinéa sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision, rendue au fond, d’annulation de l’autorisation environnementale ou du permis de construire.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au même premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services
I. – Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par une section X ainsi rédigé :
« Section X
« Fonds de garantie pour le développement de projets de biogaz
« Art. L. 446‑59. – L’exploitant d’une installation de production de biogaz bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L. 446‑4 du code de l’énergie ou d’un contrat de vente directe mentionné au premier alinéa de l’article L. 443‑4‑1, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 446‑5, participant à une opération d’autoconsommation collective mentionnée à l’article L. 448‑1, ou détenteur d’un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du chapitre VI du titre IV du même code, peut adhérer à un fonds de garantie par l’État destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement. Cette adhésion a lieu préalablement au début de ses travaux de construction et postérieurement à la délivrance de l’autorisation environnementale ou du permis de construire par l’autorité compétente.
« Constituent des pertes financières au sens du premier alinéa du présent article, les dépenses engagées pour l’approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents, par les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, ainsi que par les sociétés coopératives constituées sous la forme d’une société par actions ou d’une société à responsabilité limitée, régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie.
« Pour l’accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés y adhérant sont redevables d’une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet.
« Les sociétés mentionnées au deuxième alinéa sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision, rendue au fond, d’annulation de l’autorisation environnementale ou du permis de construire.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au même premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par une section X ainsi rédigé :
« Section X : Fonds de garantie pour le développement de projets de biogaz
« Art. L. 446‑59. – L’exploitant d’une installation de production de biogaz bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L. 446‑4 du code de l’énergie ou d’un contrat de vente directe mentionné au premier alinéa de l’article L. 443‑4‑1, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 446‑5, participant à une opération d’autoconsommation collective mentionnée à l’article L. 448‑1, ou détenteur d’un certificat de production de biogazmentionné à la section 9 du chapitre VI du titre IV du même code, peut adhérer à un fonds de garantie par l’État destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement. Cette adhésion a lieupréalablement au début de ses travaux de construction et postérieurement à la délivrance de l’autorisation environnementale ou du permis de construire par l’autorité compétente.
« Constituent des pertes financières au sens du premier alinéa du présent article, les dépenses engagées pour l’approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents, par les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, ainsi que par les sociétés coopératives constituées sous la forme d’une société par actions ou d’une société à responsabilité limitée, régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie.
« Pour l’accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés y adhérant sont redevables d’une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet.
« Les sociétés mentionnées au deuxième alinéa sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision, rendue au fond, d’annulation de l’autorisation environnementale ou du permis de construire.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au même premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Rétablir l’article 6 dans la rédaction suivante :
« Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi, pour modifier le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’énergie, ainsi que les titres II, IV et VI du livre III du même code afin :
« 1° De supprimer les dispositions et références devenues sans objet ou obsolètes, ainsi que les incohérences rédactionnelles ;
« 2° D’améliorer la cohérence interne, la coordination et la lisibilité des dispositions relatives à l’accès et au raccordement aux réseaux d’électricité, en modifiant le cas échéant la codification de celles-ci ;
« 3° De clarifier les modalités de prise en charge des coûts de raccordement au réseau par les redevables de la contribution au titre du raccordement ou par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité, sans modifier la répartition actuelle de ces prises en charge ;
« 4° D’adapter, pour les zones non interconnectées à la France métropolitaine continentale, les procédures d’élaboration et d’évolution des schémas de raccordement au réseau des énergies renouvelables afin de rendre applicables les dispositions de l’article 6bis de la présente loi en tenant compte des spécificités de ces territoires ;
« 5° De modifier, le cas échéant, pour les zones non interconnectées à la France métropolitaine continentale la définition du périmètre de mutualisation mentionné à l’article L. 321‑7, pour l’adapter aux spécificités géographiques de ces territoires, sans remettre en cause les modalités de réfaction prévues pour les installations de production d’électricité à partir de source renouvelable au 3° de l’article L. 341‑2 du code de l’énergie, ni remettre en cause les compétences dévolues aux autorités organisatrices ou concédantes du réseau public de distribution d’électricité en matière d’établissement, d’extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution.
« 6° De prévoir les conditions dans lesquelles les conventions de raccordement mentionnées aux articles L. 342‑4 et L. 342‑9 du code de l’énergie peuvent permettre une évolution par rapport à la puissance de raccordement par rapport à la puissance effectivement mise à disposition par le gestionnaire de réseau, à des fins de dimensionnement optimal du réseau sur les plans technique et économique.
« L’élaboration du projet d’ordonnance associe la Commission de régulation de l’énergie, les gestionnaires des réseaux publics de distribution et de transport d’électricité, les autorités organisatrices du réseau public de distribution d’électricité, les représentants des collectivités territoriales intéressées et les représentants des producteurs d’électricité renouvelable.
« Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent article. »
I. – À l’alinéa 5, substituer au mot :
« article »
la référence :
« III ».
II. - En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« qu’elle définit »
les mots :
« définies par la commission ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 14, substituer au mot :
« technico-économique »
les mots :
« technique et économique ».
I. – À l’alinéa 45, supprimer les mots :
« et ont une puissance installée supérieure ou égale à 500 kilowatts ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 46, supprimer les mots :
« mentionnés au 3° ».
À la première phrase de l’alinéa 48, supprimer le mot :
« notamment ».
À la première phrase de l’alinéa 49, substituer aux mots :
« ce niveau de prise en charge »
les mots :
« le niveau de prise en charge mentionné au I du présent article ».
I. – Après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant :
« IV. − La prise en charge prévue au 3° de l’article L. 341- 2 n’est pas applicable lorsque les conditions de raccordement sont fixées dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311‑10. » ;
II. – En conséquence, après le mot :
« signée »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 62 :
« à la date de promulgation de la présente loi. Les 2° bis et 2° quater du I ainsi que le IX du présent article entrent en vigueur à une date et selon des modalités fixées par décret, et au plus tard huit mois après la promulgation de la présente loi ».
À la première phrase de l’alinéa 60, substituer au mot :
« son »
le mot :
« ce ».
Supprimer cet article.
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« deux ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« deux ».
Le troisième alinéa de l’article L. 115‑1 du code de la voirie routière est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce délai est porté à dix jours pour des travaux de raccordement au réseau public de distribution d’électricité n’emportant pas de difficultés techniques particulières. »
Le délai de raccordement au réseau est limité à une durée maximale de douze mois.
Le délai de raccordement au réseau est limité à une durée maximale de douze mois.
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« géographique délimité et cohérent »
les mots :
« délimité et cohérent du point de vue industriel ».
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« leur date de mise en service. »
les mots :
« la date de raccordement demandée pour la mise en service des installations de production ou opérations de modifications d’installations industrielles concernées ».
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« dispositions »
les mots :
« procédures de participation du public ».
Au début de la première phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :
« Cette »
le mot :
« La ».
À la fin de l'avant-dernière phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« de réseau »
les mots :
« du réseau de transport d’électricité ».
À la première phrase de l’alinéa 9, après la référence :
« livre Ier »,
insérer les mots :
« du code de l’environnement ».
Au début de la dernière phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« À la suite de la remise de cette synthèse et ».
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« la procédure préalable »
les mots :
« l’évaluation environnementale ».
À la première phrase de l’alinéa 19, substituer au mot :
« fixe »
le mot :
« définit ».
Au début de l’alinéa 23, substituer aux mots :
« La décision d’autorisation est prise »
les mots :
« L’autorisation est accordée ».
À la dernière phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :
« ainsi qu’ »
le mot :
« ou ».
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 5 à 16.
À l’alinéa 14, après le mot :
« environnement »
insérer les mots :
« , la santé des animaux d’élevage »
Supprimer les alinéas 17 à 19
À l’alinéa 23, après le mot :
« avis »,
insérer les mots :
« conformes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme concerné et du conseil municipal de la commune concernée lorsqu’elle n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme ou n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme et ».
Compléter l’alinéa 23 par les mots :
« et de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme concerné et du conseil municipal de la commune concernée. »
Compléter l’alinéa 23 par les mots :
« et de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme concerné et du conseil municipal de la commune concernée lorsqu’elle n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme ou n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme. »
Compléter l’alinéa 23 par les mots :
« et de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme concerné et du conseil municipal de la commune concernée lorsqu’elle n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme ou n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme. »
Compléter l’alinéa 23 par les mots :
« et de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme concerné et du conseil municipal de la commune concernée lorsqu’elle n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme ou n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme. »
À la dernière phrase de l’alinéa 24, supprimer le mot :
« excessive ».
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« À La Réunion, l’autorité administrative compétente de l’État peut fixer un ordre de classement lorsque le délai de raccordement d’un de ces projets est supérieur à trois ans. »
À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« demandeurs »,
insérer les mots :
« de raccordement d’un de ces projets ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« ces conditions et ces critères »
les mots :
« les conditions et les critères mentionnés au premier alinéa du présent article ».
À l'alinéa 1, après la dernière occurrence du mot :
« transport »,
insérer les mots :
« et après avis des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les projets ».
À l'alinéa 1, après la dernière occurrence du mot :
« transport »,
insérer les mots :
« et après avis des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les projets ».
À l'alinéa 1, après la dernière occurrence du mot :
« transport »,
insérer les mots :
« et après avis des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les projets ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« qui »
insérer les mots :
« priorisent le raccordement des territoires sous dotés et ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« notamment »,
insérer les mots :
« de la diversité des sources d’énergie et de leur répartition géographique, »
À la fin du 8° de l’article L. 322‑8 du code de l’énergie, les mots : « et de favoriser l’insertion des énergies renouvelables sur le réseau » sont supprimés.
Le titre V du livre III du code de l’énergie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Installations de production d’hydrogène renouvelable par électrolyse
« Section unique
« Raccordement indirect des électrolyseurs permettant la production d’hydrogène renouvelable
« Art. L. 353‑14. – Une installation de production d’hydrogène renouvelable par électrolyse d’une puissance supérieure à un mégawatt et alimentée par de l’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables peut être raccordée indirectement au réseau public d’électricité. Un raccordement est indirect lorsque le point de soutirage du demandeur du raccordement n’est pas sur le réseau public d’électricité mais au niveau du point d’injection de l’installation de production d’électricité renouvelable sur le réseau électrique. Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, les obligations relatives à l’installation et l’exploitation d’une installation de production d’hydrogène raccordée directement s’appliquent également pour les installations raccordées indirectement.
« Art. L. 353‑15. – Le raccordement indirect d’une installation de production d’hydrogène renouvelable au réseau public d’électricité ne peut faire obstacle à l’exercice des droits relatifs au libre choix du fournisseur, prévus à l’article L. 331‑1, des droits de participation aux mécanismes d’ajustement ou de réservation de puissance, mentionnés aux articles L. 321‑10 et L. 321‑12, et des droits de participation au mécanisme d’effacements de consommation mentionnés à l’article L. 321‑15‑1. »
Le titre V du livre III du code de l’énergie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Installations de production d’hydrogène renouvelable par électrolyse
« Section unique
« Raccordement indirect des électrolyseurs permettant la production d’hydrogène renouvelable
« Art. L. 353‑14. – Une installation de production d’hydrogène renouvelable par électrolyse d’une puissance supérieure à un mégawatt et alimentée par de l’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables peut être raccordée indirectement au réseau public d’électricité. Un raccordement est indirect lorsque le point de soutirage du demandeur du raccordement n’est pas sur le réseau public d’électricité mais au niveau du point d’injection de l’installation de production d’électricité renouvelable sur le réseau électrique. Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, les obligations relatives à l’installation et l’exploitation d’une installation de production d’hydrogène raccordée directement s’appliquent également pour les installations raccordées indirectement.
« Art. L. 353‑15. – Le raccordement indirect d’une installation de production d’hydrogène renouvelable au réseau public d’électricité ne peut faire obstacle à l’exercice des droits relatifs au libre choix du fournisseur, prévus à l’article L. 331‑1, des droits de participation aux mécanismes d’ajustement ou de réservation de puissance, mentionnés aux articles L. 321‑10 et L. 321‑12, et des droits de participation au mécanisme d’effacements de consommation mentionnés à l’article L. 321‑15‑1. »
Le titre V du livre III du code de l’énergie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Installations de production d’hydrogène renouvelable par électrolyse
« Section unique
« Raccordement indirect des électrolyseurs permettant la production d’hydrogène renouvelable
« Art. L. 353‑14. – Une installation de production d’hydrogène renouvelable par électrolyse d’une puissance supérieure à un mégawatt et alimentée par de l’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables peut être raccordée indirectement au réseau public d’électricité. Un raccordement est indirect lorsque le point de soutirage du demandeur du raccordement n’est pas sur le réseau public d’électricité mais au niveau du point d’injection de l’installation de production d’électricité renouvelable sur le réseau électrique. Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, les obligations relatives à l’installation et l’exploitation d’une installation de production d’hydrogène raccordée directement s’appliquent également pour les installations raccordées indirectement.
« Art. L. 353‑15. – Le raccordement indirect d’une installation de production d’hydrogène renouvelable au réseau public d’électricité ne peut faire obstacle à l’exercice des droits relatifs au libre choix du fournisseur, prévus à l’article L. 331‑1, des droits de participation aux mécanismes d’ajustement ou de réservation de puissance, mentionnés aux articles L. 321‑10 et L. 321‑12, et des droits de participation au mécanisme d’effacements de consommation mentionnés à l’article L. 321‑15‑1. »
Le titre V du livre III du code de l’énergie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Installations de production d’hydrogène renouvelable par électrolyse.
« Section unique
« Raccordement indirect des électrolyseurs permettant la production d’hydrogène renouvelable ».
« Art. L. 353‑14. – Une installation de production d’hydrogène renouvelable par électrolyse d’une puissance supérieure à un mégawatt et alimentée par de l’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables peut être raccordée indirectement au réseau public d’électricité. Un raccordement est indirect lorsque le point de soutirage du demandeur du raccordement n’est pas sur le réseau public d’électricité mais au niveau du point d’injection de l’installation de production d’électricité renouvelable sur le réseau électrique. Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, les obligations relatives à l’installation et l’exploitation d’une installation de production d’hydrogène raccordée directement s’appliquent également pour les installations raccordées indirectement. »
« Art. L. 353‑15. – Le raccordement indirect d’une installation de production d’hydrogène renouvelable au réseau public d’électricité ne peut faire obstacle à l’exercice des droits relatifs au libre choix du fournisseur, prévus à l’article L. 331‑1, des droits de participation aux mécanismes d’ajustement ou de réservation de puissance, mentionnés aux articles L. 321‑10 et L. 321‑12, et des droits de participation au mécanisme d’effacements de consommation mentionnés à l’article L. 321‑15‑1. »
I. − Supprimer l’alinéa 1.
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, supprimer la mention :
« Art. L. 322‑9‑1. – »
III. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Ces dispositions sont applicables pendant une durée de deux ans à compter de la date de promulgation de la présente loi. »
À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« technico-économique »
les mots :
« technique et économique ».
Supprimer cet article.
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de telle sorte à ce que sa capacité soit supérieure à la capacité qui aurait été nécessaire au seul raccordement de cette installation »
les mots :
« pour qu’il offre une capacité de raccordement supérieure à la capacité nécessaire pour le seul raccordement de l’installation ou de l’ouvrage à l’origine de ces travaux ».
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« La Commission de régulation de l’énergie fixe les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport peut réaliser ces investissements en garantissant leur pertinence technique et économique. »
Le septième alinéa du I de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , notamment lorsque ces travaux visent à faciliter l’insertion des énergies renouvelables sur le réseau et le développement de services de flexibilité ».
L’article L. 353‑2 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret définit en particulier les conditions dans lesquelles un abonnement unique est facturé par le fournisseur d’électricité pour l’ensemble des infrastructures de recharge ouvertes au public exploitées par un même opérateur au sein d’une zone géographique déterminée, dans un souci de mutualisation des coûts fixes liés à l’approvisionnement de ces infrastructures. ».
Le III de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, constituent deux projets distincts, d’une part, les travaux, ouvrages, installations ou autres interventions dans le milieu naturel des installations de production d’électricité renouvelable et, d’autre part, leurs raccordements mentionnés à l’article L. 342‑1 du code de l’énergie. »
Le III de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, constituent deux projets distincts, d’une part, les travaux, ouvrages, installations ou autres interventions dans le milieu naturel des installations de production d’électricité renouvelable et, d’autre part, leurs raccordements mentionnés à l’article L. 342‑1 du code de l’énergie. »
Le septième alinéa du I de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , notamment lorsque ces travaux visent à faciliter l’insertion des énergies renouvelables sur le réseau et le développement de services de flexibilité ».
Le premier alinéa de l’article L. 421‑1 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Tous travaux de raccordement au réseau d’alimentation générale électrique sont soumis à la délivrance préalable d’un permis de construire »
Le premier alinéa de l’article L. 421‑1 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les travaux de raccordement au réseau d’alimentation générale électrique des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ou des installations de production solaire sont soumis à la délivrance préalable d’un permis de construire. »
Le dernier alinéa de l’article L. 2224‑37 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce schéma peut, le cas échéant, comprendre un volet concernant les points de ravitaillement en gaz ou en hydrogène pour véhicules ou pour navires. »
Le premier alinéa de l’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « incluant les dommages sur la santé des animaux liées aux installations et raccordements électriques ».
Cette partie du fonds est financé par France Énergie Éolienne et le Syndicat des énergies renouvelables.
Le I de l’article L. 1231‑1-1 du code des transports est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Contribuer au développement des infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou de navires à quai, ainsi que des points de ravitaillement en gaz ou en hydrogène pour véhicules ou pour navires, ou, dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, exercer la compétence en matière de création et d’entretien des infrastructures de charge telle que définie à l’article L. 2224‑37 du code général des collectivités territoriales. »
Le I de l’article L. 1231‑1-1 du code des transports est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Contribuer au développement des infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou de navires à quai, ainsi que des points de ravitaillement en gaz ou en hydrogène pour véhicules ou pour navires, ou, dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, exercer la compétence en matière de création et d’entretien des infrastructures de charge telle que définie à l’article L. 2224‑37 du code général des collectivités territoriales. »
Le I de l’article L. 1231‑1-1 du code des transports est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Contribuer au développement des infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou de navires à quai, ainsi que des points de ravitaillement en gaz ou en hydrogène pour véhicules ou pour navires, ou, dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, exercer la compétence en matière de création et d’entretien des infrastructures de charge telle que définie à l’article L. 2224‑37 du code général des collectivités territoriales. »
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 423‑3 du code de l’urbanisme, les mots : « dont le nombre total d’habitants est supérieur à 3 500 » sont supprimés.
Supprimer l'alinéa 4.
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« lorsqu’elles n’entravent pas l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. »
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« des voies ferrées »
les mots :
« de la voie ferrée ».
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« le bon fonctionnement des ouvrages, des systèmes et équipements de transport ainsi que leurs maintenabilités ».
Le 6° de l’article L. 4311‑2 du code des transports est ainsi modifié :
1° Les mots : « à titre accessoire » sont remplacés par les mots : « directement ou indirectement » ;
2° Sont ajoutés les mots : « et le potentiel de production d’énergies renouvelables sur le domaine public précité et le domaine privé en application de la loi n° du d’accélération de la production d’énergies renouvelables ».
Les dispositions du présent titre portent sur les communes dont les conditions d’ensoleillement sont considérées comme abondantes.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions minimales d’ensoleillement et établit une liste desdites communes concernées.
Supprimer l'alinéa 4.
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« lorsqu’elles sont installées sur des parcelles qui ne sont pas en zone A des plans locaux d’urbanisme, en zones non-constructibles des cartes communales et dans les parties non urbanisées des communes ne disposant pas de document d’urbanisme. »
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« lorsqu’elles sont installées sur des parcelles qui ne sont pas en zone A des plans locaux d’urbanisme, en zones non-constructibles des cartes communales et dans les parties non urbanisées des communes ne disposant pas de document d’urbanisme. »
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« lorsqu’elles sont installées sur des parcelles qui ne sont pas en zone A des plans locaux d’urbanisme, en zones non-constructibles des cartes communales et dans les parties non urbanisées des communes ne disposant pas de document d’urbanisme. »
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« lorsqu’elles sont installées sur des parcelles qui ne sont pas en zone A des plans locaux d’urbanisme, en zones non-constructibles des cartes communales et dans les parties non urbanisées des communes ne disposant pas de document d’urbanisme. »
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« lorsqu’elles sont installées sur des parcelles qui ne sont pas en zone A des plans locaux d’urbanisme, en zones non-constructibles des cartes communales et dans les parties non urbanisées des communes ne disposant pas de document d’urbanisme. »
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« lorsqu’elles sont installées sur des parcelles qui ne sont pas en zone A des plans locaux d’urbanisme, en zones non-constructibles des cartes communales et dans les parties non urbanisées des communes ne disposant pas de document d’urbanisme. »
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« lorsqu’elles sont installées sur des parcelles qui ne sont pas en zone A des plans locaux d’urbanisme, en zones non-constructibles des cartes communales et dans les parties non urbanisées des communes ne disposant pas de document d’urbanisme. »
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« lorsqu’elles sont installées sur des parcelles qui ne sont pas en zone A des plans locaux d’urbanisme, en zones non-constructibles des cartes communales et dans les parties non urbanisées des communes ne disposant pas de document d’urbanisme. »
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« lorsqu’elles sont installées sur des parcelles qui ne sont pas en zone A des plans locaux d’urbanisme, en zones non-constructibles des cartes communales et dans les parties non urbanisées des communes ne disposant pas de document d’urbanisme. »
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« lorsqu’elles sont installées sur des parcelles qui ne sont pas en zone A des plans locaux d’urbanisme, en zones non-constructibles des cartes communales et dans les parties non urbanisées des communes ne disposant pas de document d’urbanisme. »
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« lorsqu’elles sont installées sur des parcelles qui ne sont pas en zone A des plans locaux d’urbanisme, en zones non-constructibles des cartes communales et dans les parties non urbanisées des communes ne disposant pas de document d’urbanisme. »
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« lorsqu’elles sont installées sur des parcelles qui ne sont pas en zone A des plans locaux d’urbanisme, en zones non-constructibles des cartes communales et dans les parties non urbanisées des communes ne disposant pas de document d’urbanisme. »
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« lorsqu’elles sont installées sur des parcelles qui ne sont pas situées dans une zone agricole au sens du plan local d’urbanisme, dans une zone non constructible des cartes communales ou dans les parties non urbanisées des communes ne disposant pas de document d’urbanisme. »
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , lorsqu’elles sont installées sur des parcelles qui ne sont pas des parcelles agricoles. » »
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , lorsqu’elles sont installées sur des parcelles qui ne sont pas des parcelles agricoles. » »
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , lorsqu’elles sont installées sur des parcelles qui ne sont pas des parcelles agricoles. » »
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , lorsqu’elles sont installées sur des parcelles qui ne sont pas des parcelles agricoles. » »
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , lorsqu’elles sont installées sur des parcelles qui ne sont pas des parcelles agricoles. » »
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , lorsqu’elles sont installées sur des parcelles qui ne sont pas des parcelles agricoles. » »
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« et la maintenance des équipements ferroviaires ».
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« et que le constructeur de ces installations a, au cours d’une procédure contradictoire impliquant le gestionnaire et les utilisateurs de la portion de réseau ferré concernée ainsi que les collectivités publiques concernées, apporté la démonstration que le trouble causé au fonctionnement du service de transport de passagers et de marchandises par les travaux d’installation et d’entretien est justifié par l’intérêt particulièrement manifeste du projet. Les conditions dans lesquelles se déroule cette procédure contradictoire sont fixées par un décret en Conseil d’État. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Après l’article L. 2231‑4 du code des transports, il est inséré un article L. 2231‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2231‑4‑1. – Cette interdiction ne s’applique pas aux procédés de production d’énergies renouvelables intégrés à la voie ferrée ou installés aux abords des voies ferrées, dès lors que ces procédés ne provoquent pas une hausse des coûts de maintenance. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le troisième alinéa de l’article L. 122‑4 du code de la voirie routière est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par exception, la rémunération et l’amortissement des capitaux investis pour l’implantation d’installations de production d’énergie solaire photovoltaïque et thermique sont assurés par les seules recettes induites par la vente ou la cession, dans les conditions prévues par l’article L. 314‑1 du code de l’énergie, de l’énergie ainsi produite. Lorsque ces recettes y sont supérieures, elles viennent minorer l’éventuel déficit du contrat de concession. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le troisième alinéa de l’article L. 122‑4 du code de la voirie routière est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par exception, la rémunération et l’amortissement des capitaux investis pour l’implantation d’installations de production d’énergie solaire photovoltaïque et thermique sont assurés par les seules recettes induites par la vente ou la cession, dans les conditions prévues par l’article L. 314‑1 du code de l’énergie, de l’énergie ainsi produite. »
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , lorsqu’elles sont installées sur des parcelles qui ne sont pas des parcelles agricoles. » »
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , lorsqu’elles sont installées sur des parcelles qui ne sont pas des parcelles agricoles. » »
Au début de la première phrase de l’alinéa 14, supprimer les mots :
« Dans ce cas, »
Supprimer les alinéas 15 et 16.
Supprimer les alinéas 15 et 16.
Supprimer l’alinéa 8.
À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« , ou de gaz bas-carbone ».
À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« , ou de gaz bas-carbone ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« ou de gaz de mine » ; ».
Supprimer les alinéas 14 et 15.
À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« L’État se fixe un objectif »
les mots :
« Après discussion préalable au Parlement, le Gouvernement fixe un objectif pluriannuel ».
À l’alinéa 17, après le mot :
« surfaces »
insérer le mot :
« artificialisées ».
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« par décret, pour la période 2023‑2027 »
les mots :
« de manière pluriannuelle, sur une durée de quatre ans, ».
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Tout bâtiment public relevant de l’État, de ses opérateurs ou des collectivités locales, à l’exception de ceux classés ou inscrits aux monuments historiques, dès lors que son emprise au sol dépasse 250 mètres carrés et que sa date de construction est postérieure à 1950, doit être couvert de solutions photovoltaïques sur au moins 30 % de ses surfaces verticales. »
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« par décret, pour la période 2023‑2027 »
les mots :
« de manière pluriannuelle, sur une durée de quatre ans, ».
Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :
« Le décret fixe une surface minimale devant être couverte sur l’ensemble du bâtiment, ainsi qu’une surface minimale de couverture des façades qui ne peut être inférieure à 25 %. »
Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :
« Ces entreprises seront tenues de mettre en oeuvre les conclusions de cette étude qui pourront l’être à un coût raisonnable. »
Compléter l’alinéa 20 par les mots :
« , afin de déterminer la contribution de ces revenus à la couverture des dépenses de toute nature liées à la construction, à l’exploitation, à l’entretien, à l’aménagement ou à l’extension des infrastructures. »
L’article L. 121‑6 du code de l’énergie est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Toute autorisation d’exploiter une unité de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables d’une superficie supérieure à 5000 mètres carré est précédée d’une procédure de mise en concurrence préalable lancée par la région territorialement compétente en vue de l’attribution d’une convention de délégation de service public en les formes et conditions des articles L. 1411‑1 à L. 1411‑19 du code général des collectivités territoriales.
« À peine de nullité le contrat de délégation de service public comprend une redevance d’occupation domaniale d’un montant qui ne saurait être inférieur à 10 % du chiffre d’affaires annuel des aérogénérateurs déployés. Les conditions de remise en état au terme de la durée d’exploitation sont déterminés sous forme de servitudes d’utilité publique.
« Le contrat de délégation de service public, compte tenu de son caractère d’intuitu personae, est incessible pour le délégataire. »
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 121‑39‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « usées », sont insérés les mots : « qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées » ;
2° Les mots : « qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées » sont supprimés.
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 121‑39‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « usées », sont insérés les mots : « qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées » ;
2° Les mots : « qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées » sont supprimés.
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« Par dérogation à l’article L. 121‑8, ».
À l’alinéa 2, après la référence :
« L. 121‑8, »
insérer les mots
« en dehors des espaces proches du rivage, ».
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« des friches définies à l’article L. 111‑26 »,
les mots :
« les bassins industriels de saumure saturée ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :
« friches »,
le mot :
« bassins ».
III. –En conséquence, supprimer les alinéas 3 et 6.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« aux quatrième et avant-dernier alinéas »,
le mot :
« au quatrième alinéa ».
V. – En conséquence, supprimer les alinéas 8 et 9.
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« des friches définies à l’article L. 111‑26 »,
les mots :
« les bassins industriels de saumure saturée ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :
« friches »,
le mot :
« bassins ».
III. –En conséquence, supprimer les alinéas 3 et 6.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« aux quatrième et avant-dernier alinéas »,
le mot :
« au quatrième alinéa ».
V. – En conséquence, supprimer les alinéas 8 et 9.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« friches définies à l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme. La liste de ces friches est fixée par décret, »
les mots :
« sites dégradés dont la liste est fixée par décret, après avis de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme concerné et du conseil municipal de la commune concernée lorsqu’elle n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme ou n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :
« friches »,
les mots :
« sites dégradés ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 8, procéder à la même substitution.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« une friche située »,
les mots :
« un site dégradé situé ».
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« friches définies à l’article L. 111‑26 »,
les mots :
« sites dégradés ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :
« friches »,
le mot :
« sites dégradés ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« friches définies »,
les mots :
« sites artificialisés définis ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :
« friches »,
les mots :
« sites artificialisés ».
III.– En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 6 et à l’alinéa 8.
IV. –En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« une friche située »,
les mots :
« un site artificialisé situé ».
I.– Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« délaissées d’aérodromes, d’aéroports ou portuaires, anciens sites de stockage de déchets ou plans d’eau artificiels ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :
« friches »
le mot :
« sites ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, procéder à la même substitution.
À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« décret »,
insérer les mots :
« , après avis conforme de l’organe délibérant compétent en matière de plan local d’urbanisme et du conseil municipal de la commune concernée, et »
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et après avis du conseil scientifique du patrimoine naturel et de la biodiversité ».
Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« Cette liste est circonscrite aux sites et sols pollués ou potentiellement pollués, sites de stockage de déchets ou faisant l’objet d’un plan de prévention des risques technologiques.
« Sont par ailleurs exclus par principe de cette liste, les sites identifiés comme sites naturels de compensations.
« Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de ce décret, est réalisé un inventaire national de sites dégradés répondants aux critères fixés à l' alinéa 2, sur la base de données actualisées. »
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« Cette liste doit être circonscrite aux sites et sols pollués ou potentiellement pollués, sites de stockage de déchets, ou faisant l’objet d’un plan de prévention des risques technologiques.
« Est par ailleurs exclu de cette liste tout site identifié comme site naturel de compensations. »
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« Cette liste doit être circonscrite aux sites et sols pollués ou potentiellement pollués, sites de stockage de déchets, ou faisant l’objet d’un plan de prévention des risques technologiques.
« Est par ailleurs exclu de cette liste tout site identifié comme site naturel de compensations. »
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« Cette liste est circonscrite aux sites et aux sols pollués ou potentiellement pollués, aux sites de stockage des déchets ou faisant l’objet d’un plan de prévention des risques technologiques.
« Est par ailleurs exclu de cette liste, tout site identifié comme site naturel de compensations. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Elle est circonscrite aux sites et sols pollués ou potentiellement pollués, sites de stockage de déchets, et ou faisant l’objet d’un plan de prévention des risques technologiques. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« saturée »,
insérer les mots :
« , les centres d’enfouissement technique et les parcelles déclassées par suite d’un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l’ouverture d’une voie nouvelle ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« saturée »,
insérer les mots :
« , les centres d’enfouissement technique et les parcelles déclassées par suite d’un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l’ouverture d’une voie nouvelle ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« saturée »,
insérer les mots :
« , les centres d’enfouissement technique et les parcelles déclassées par suite d’un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l’ouverture d’une voie nouvelle ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« saturée »,
insérer les mots :
« , les centres d’enfouissement technique et les parcelles déclassées par suite d’un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l’ouverture d’une voie nouvelle ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« saturée »,
insérer les mots :
« , les centres d’enfouissement technique et les parcelles déclassées par suite d’un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l’ouverture d’une voie nouvelle ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« saturée »,
insérer les mots :
« , les centres d’enfouissement technique et les parcelles déclassées par suite d’un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l’ouverture d’une voie nouvelle ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« saturée »,
insérer les mots :
« , les centres d’enfouissement technique et les parcelles déclassées par suite d’un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l’ouverture d’une voie nouvelle ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Ces ouvrages peuvent être également autorisés sur les aéroports et les aérodromes tels que définis par l’article L. 6300‑1 du code des transports. »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Lorsque l’installation est située sur une parcelle susceptible d’une mise en valeur agricole ou pastorale, la décision d’autorisation est prise par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Lorsque l’installation est située sur une parcelle susceptible d’une mise en valeur agricole ou pastorale, la décision d’autorisation est prise par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Lorsque l’installation est située sur une parcelle susceptible d’une mise en valeur agricole ou pastorale, la décision d’autorisation est prise par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Lorsque l’installation est située sur une parcelle susceptible d’une mise en valeur agricole ou pastorale, la décision d’autorisation est prise par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Lorsque l’installation est située sur une parcelle susceptible d’une mise en valeur agricole ou pastorale, la décision d’autorisation est prise par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Lorsque l’installation est située sur une parcelle susceptible d’une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée, la décision d’autorisation est prise par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Lorsque l’installation est située sur une parcelle susceptible d’une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée, la décision d’autorisation est prise par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Lorsque l’installation est située sur une parcelle susceptible d’une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée, la décision d’autorisation est prise par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Lorsque l’installation est située sur une parcelle susceptible d’une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée, la décision d’autorisation est prise par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Lorsque l’installation est située sur une parcelle susceptible d’une mise en valeur agricole ou pastorale, la décision d’autorisation est prise par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Lorsque l’installation est située sur une parcelle susceptible d’une mise en valeur agricole ou pastorale, la décision d’autorisation est prise par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Lorsque l’installation est située sur une parcelle susceptible d’une mise en valeur agricole ou pastorale, la décision d’autorisation est prise par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Lorsque l’installation est située sur une parcelle susceptible d’une mise en valeur agricole ou pastorale, la décision d’autorisation est prise par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme concerné et du conseil municipal de la commune concernée lorsqu’elle n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme ou n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme concerné et du conseil municipal de la commune concernée lorsqu’elle n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme ou n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme concerné et du conseil municipal de la commune concernée lorsqu’elle n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme ou n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme concerné et du conseil municipal de la commune concernée lorsqu’elle n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme ou n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« paysages »,
insérer les mots :
« , aux activités économiques liées au tourisme ».
Supprimer l’alinéa 6.
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :
« friches »
le mot :
« sites dégradés ».
À la dernière phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« du coût d’un tel projet de renaturation, ».
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’elle est située sur une parcelle susceptible d’une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée, l’installation est autorisée pour une durée limitée, sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage si celui-ci survient avant. L’exploitation de l’ouvrage et son démantèlement ne doivent pas remettre en cause les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique. L’autorité soumet l’autorisation des projets agrivoltaïques à la constitution des garanties financières nécessaires aux travaux mentionnés au présent alinéa. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« avant-dernier »,
le mot :
« cinquième ».
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’elle est située sur une parcelle susceptible d’une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée, l’installation est autorisée pour une durée limitée, sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage si celui-ci survient avant. L’exploitation de l’ouvrage et son démantèlement ne doivent pas remettre en cause les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique. L’autorité soumet l’autorisation des projets agrivoltaïques à la constitution des garanties financières nécessaires aux travaux mentionnés au présent alinéa. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« avant-dernier »,
le mot :
« cinquième ».
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’elle est située sur une parcelle susceptible d’une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée, l’installation est autorisée pour une durée limitée, sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage si celui-ci survient avant. L’exploitation de l’ouvrage et son démantèlement ne doivent pas remettre en cause les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique. L’autorité soumet l’autorisation des projets agrivoltaïques à la constitution des garanties financières nécessaires aux travaux mentionnés au présent alinéa. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« avant-dernier »,
le mot :
« cinquième ».
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« Lorsqu’elle est située sur une parcelle susceptible d’une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée, l’installation est autorisée pour une durée limitée, sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage si celui-ci survient avant. L’exploitation de l’ouvrage et son démantèlement ne doivent pas remettre en cause les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique.
« L’autorité soumet l’autorisation des projets agrivoltaïques à la constitution des garanties financières nécessaires aux travaux mentionnés au premier alinéa. »
Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :
« I bis. – Dans les zones non interconnectées, par dérogation à l’article L. 121‑8, les ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire peuvent être autorisés sur des friches définies à l’article L. 111‑26.
« Lorsque la mise en œuvre de la planification énergétique territoriale cadrée par la programmation pluriannuelle de l’énergie le justifie, que les projets sont pilotés par un acteur public, et en l’absence totale de covisibilité littorale pour l’intégralité du projet, les surfaces solarisées peuvent être étendues au foncier attenant à celui des friches. La surface totale solarisée ne peut dépasser le double de celle de la friche, par ailleurs obligatoirement exploitée en totalité.
« Les décisions d’autorisation de ces projets en zones non interconnectées sont prises dans des conditions identiques à celles du continent et ne peuvent être délivrées si le site concerné est classé en espace protégé. »
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« ou bas-carbone ».
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« ou bas-carbone ».
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« friches »,
les mots :
« sites dégradés ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« une friche située »,
les mots :
« un site dégradé situé ».
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« et qu’elles soient conçues de façon à garantir le plus faible impact paysager ».
À l’article L. 121‑5 du code de l’urbanisme, après le mot : « usées », sont insérés les mots : « et les installations de production d’énergie renouvelable, telle que définie à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie ».
À l’article L. 121‑5 du code de l’urbanisme, après le mot : « usées », sont insérés les mots : « et les installations de production d’énergie renouvelable, telle que définie à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, sur le terrain d’assiette de ces stations ».
À l’article L. 121‑5 du code de l’urbanisme, après le mot : « usées », sont insérés les mots : « et les installations de production d’énergie renouvelable, telle que définie à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, sur le terrain d’assiette de ces stations ».
À l’article L. 121‑5 du code de l’urbanisme, après le mot : « usées », sont insérés les mots : « et les installations de production d’énergie renouvelable, telle que définie à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, sur le terrain d’assiette de ces stations ».
À l’article L. 121‑5 du code de l’urbanisme, après le mot : « usées », sont insérés les mots : « et les installations de production d’énergie renouvelable, telle que définie à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, sur le terrain d’assiette de ces stations ».
À l’article L. 121‑5 du code de l’urbanisme, après le mot : « usées », sont insérés les mots : « et les installations de production d’énergie renouvelable, telle que définie à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, sur le terrain d’assiette de ces stations ».
À l’article L. 121‑5 du code de l’urbanisme, après le mot : « usées », sont insérés les mots : « et les installations de production d’énergie renouvelable, telle que définie à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, sur le terrain d’assiette de ces stations ».
À l’article L. 121‑5 du code de l’urbanisme, après le mot : « usées », sont insérés les mots : « et les installations de production d’énergie renouvelable, telle que définie à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, sur le terrain d’assiette de ces stations ».
À l’article L. 121‑5 du code de l’urbanisme, après le mot : « usées », sont insérés les mots : « et les installations de production d’énergie renouvelable, telle que définie à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, sur le terrain d’assiette de ces stations ».
À l’article L. 121‑5 du code de l’urbanisme, après le mot : « usées », sont insérés les mots : « et les installations de production d’énergie renouvelable, telle que définie à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, sur le terrain d’assiette de ces stations ».
Insérer un article ainsi rédigé :
A l’article L121-5 du Code de l’urbanisme, après le mot
« usées »
Sont insérés les mots
« et les installations de production d’énergie renouvelable, telle que définie à l’article L. 211-2 du code de l’énergie, sur le terrain d’assiette de ces stations »
À l’article L. 121‑5 du code de l’urbanisme, après le mot : « usées », sont insérés les mots : « ainsi que la construction de panneaux photovoltaïques ».
Après le premier alinéa de l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable, telle que définie à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, dans le cadre d’une opération d’autoconsommation peut être autorisée sur le terrain d’assiette du producteur. »
Après le premier alinéa de l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable, telle que définie à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, dans le cadre d’une opération d’autoconsommation peut être autorisée sur le terrain d’assiette du producteur. »
Après le premier alinéa de l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable, telle que définie à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, dans le cadre d’une opération d’autoconsommation peut être autorisée sur le terrain d’assiette du producteur. »
Après le premier alinéa de l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable, telle que définie à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, dans le cadre d’une opération d’autoconsommation peut être autorisée sur le terrain d’assiette du producteur. »
Après le premier alinéa de l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable, telle que définie à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, dans le cadre d’une opération d’autoconsommation peut être autorisée sur le terrain d’assiette du producteur. »
Après le premier alinéa de l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable, telle que définie à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, dans le cadre d’une opération d’autoconsommation peut être autorisée sur le terrain d’assiette du producteur. »
Après le premier alinéa de l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable, telle que définie à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, dans le cadre d’une opération d’autoconsommation peut être autorisée sur le terrain d’assiette du producteur. »
Après le premier alinéa de l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable, telle que définie à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, dans le cadre d’une opération d’autoconsommation peut être autorisée sur le terrain d’assiette du producteur. »
Après le premier alinéa de l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable, telle que définie à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, dans le cadre d’une opération d’autoconsommation peut être autorisée sur le terrain d’assiette du producteur. »
Le premier alinéa de l’article L. 121‑12 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Les ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photovoltaïque ne sont pas soumis à l’article L. 121‑8 ».
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 121‑12 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « vent », sont insérés les mots : « et les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret arrête la définition des sites dégradés. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 121‑39 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « habitées », sont insérés les mots : « et des ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret arrête la définition des sites dégradés. »
Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un article L. 121‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑12‑1. Par dérogation à l’article L. 121‑8, les installations et ouvrages nécessaires à l’établissement de réseaux de télécommunications électroniques peuvent être autorisés avec l’accord du représentant de l’État dans le département après consultation d’une commission convoquée par celui-ci, composée des représentants des collectivités concernées.
« La dérogation mentionnée au premier alinéa s’applique en dehors des espaces proches du rivage et au-delà d’une bande de trois cents mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés à l’article L. 321‑2 du code de l’environnement. »
L’article L. 121‑13 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent sont interdites dans les communes classées en zone de montagne et les communes classées en zone littorale. »
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 121‑39‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « usées », sont insérés les mots : « qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées » ;
2° Les mots : « qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées » sont supprimés.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 3 et 4.
À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« secteurs »,
insérer les mots :
« déjà artificialisés ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Il appartient au pétitionnaire de justifier que le projet d’installation photovoltaïque ou thermique est préférable, pour des motifs d’intérêt général, à un projet de renaturation, lorsque celui-ci est techniquement réalisable. ».
L’article L. 311‑10 du code de l’énergie est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Pour accélérer effectivement les projets de photovoltaïque, sans nuire à la biodiversité, priorité doit être donnée aux implantions sur surfaces déjà artificialisées :
« - pas d’ouverture d’appel d’offre au sol tant que 20 % des capacités sur toitures, ombrières, surfaces dégradées ne sont pas atteintes ;
« - obligation d’équiper en priorité les sites dégradés identifiés dans la liste de l’Agence de la transition écologique mise à disposition des départements ;
« - renforcement du soutien aux surfaces artificialisées et diminution des soutiens aux projets en espaces naturels, agricoles et forestiers,via un système de bonus-malus par exemple.
« - systématisation de l’élaboration d’un cadastre solaire par chaque établissement public de coopération intercommunale, pour faciliter la prise de décision en faveur des toitures. Et intégrer ces réflexions dans un plan de paysage. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le 4° de l’article L. 152‑5 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « , ou relevant d’une activité concourant à l’exercice des missions des services publics de l’eau potable, d’assainissement ou de gestion des eaux pluviales urbaines, tels que définis par le code général des collectivités territoriales ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le 4° de l’article L. 152‑5 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « ou l’implantation d’ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil au sol situés sur d’anciennes carrières ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le 4° de l’article L. 152‐5 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « ou l’implantation d’ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil au sol situés sur des terrains relevant d’une activité de gestion des déchets non dangereux autorisée au titre des installations classées pour la protection de l’environnement ».
« II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le 4° de l’article L. 152‐5 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « ou l’implantation d’ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil au sol situés sur des terrains relevant d’une activité de gestion des déchets non dangereux autorisée au titre des installations classées pour la protection de l’environnement ».
« II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »
I. – À l’alinéa 1, substituer au nombre :
« 2500 »
le nombre :
« 1500 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substituer à l’alinéa 11.
À l’alinéa 2, après le mot :
« place »,
insérer les mots :
« sur l’unité foncière déjà artificialisée incluant ces parcs de stationnement ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« place »,
insérer les mots :
« sur l’unité foncière déjà artificialisée incluant ces parcs de stationnement ».
I. – À l’alinéa 3, substituer aux deux occurrences des mots :
« dispositifs d’ombrage »
le mot :
« ombrières ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« réalisés »
le mot :
« réalisées ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« installés »
le mot :
« installées ».
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« article »,
insérer les mots :
« sont adaptées en fonction de leurs caractéristiques ou ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« ces »,
insérer les mots :
« adaptations ou ».
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , notamment ».
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , notamment ».
Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :
« 4° Aux parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est prévue dans le cadre d’une action ou d’une opération d’aménagement mentionnée à l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme pour laquelle une première autorisation est délivrée avant les délais prévus au III du présent article ;
« 5° Aux parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est prévue et pour laquelle une autorisation d’urbanisme est délivrée avant les délais prévus au III du présent article. À défaut d’engagement des travaux dans la durée de validité de cette autorisation, la présente dérogation est caduque. Le gestionnaire du parc est alors tenu de satisfaire les obligations du présent article dans un délai maximal de deux ans à compter de la caducité de la dérogation sous peine pour lui de l’application des dispositions du V.
« Lorsque le parc de stationnement est supprimé ou transformé en partie, dans les conditions décrites aux 4° et 5° , les obligations s’appliquent sur la partie restante dudit parc. »
Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :
« 4° Aux parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est prévue dans le cadre d’une action ou d’une opération d’aménagement mentionnée à l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme pour laquelle une première autorisation est délivrée avant les délais prévus au III du présent article ;
« 5° Aux parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est prévue et pour laquelle une autorisation d’urbanisme est délivrée avant les délais prévus au III du présent article. À défaut d’engagement des travaux dans la durée de validité de cette autorisation, la présente dérogation est caduque. Le gestionnaire du parc est alors tenu de satisfaire les obligations du présent article dans un délai maximal de deux ans à compter de la caducité de la dérogation sous peine pour lui de l’application des dispositions du V.
« Lorsque le parc de stationnement est supprimé ou transformé en partie, dans les conditions décrites aux 4° et 5° , les obligations s’appliquent sur la partie restante dudit parc. »
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« dans un délai de trois ans à compter du 1er juillet 2023 »
les mots :
« le 1er juillet 2026 ».
Après l’alinéa 12, insérer les six alinéas suivants :
« Le représentant de l’État dans le département peut également prononcer un report du délai pour les parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est programmée dans le cadre d’une action ou d’une opération d’aménagement mentionnée à l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme :
« - faisant l’objet d’un projet partenarial d’aménagement mentionné à l’article L. 312‑1 du même code ;
« - faisant l’objet d’une convention d’opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation ;
« - nécessaire à la réalisation d’une opération d’intérêt national mentionnée à l’article L. 102‑12 du présent code;
« - s’inscrivant dans une orientation d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme approuvé ou dont l’élaboration ou la révision est arrêtée avant les délais mentionnés au présent III.
« Le report mentionné au cinquième alinéa du présent III ne peut excéder une durée de cinq ans. Il peut être prorogé une seule fois pour une durée maximale de deux ans. À défaut d’engagement des travaux dans la durée de validité de l’autorisation octroyant le report, ce dernier est caduque. Le gestionnaire du parc est alors tenu de satisfaire les obligations du présent article dans un délai maximal de deux ans à compter de la caducité de l’autorisation de report sous peine de l’application des dispositions du V. ».
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« peut prononcer »
le mot :
« prononce ».
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« peut prononcer »
le mot :
« prononce ».
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« peut prononcer »
le mot :
« prononce ».
I. – À l’alinéa 14, substituer au montant :
« 10 000 euros »
le montant :
« 20 000 euros ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :
« 20 000 euros »
le montant :
« 40 000 euros ».
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« V bis. – Par dérogation au I du présent article, le seuil d’assujettissement à l’obligation du I du présent article pour les parcs de stationnement extérieurs situés dans les départements et régions d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution est précisé par décret pour chacun d’entre eux. Il ne peut être inférieur à 500 mètres carrés, ni supérieur à 2 500 mètres carrés. »
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« V bis. – Par dérogation au I du présent article, le seuil d’assujettissement à l’obligation du I du présent article pour les parcs de stationnement extérieurs situés dans les départements et régions d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution est précisé par décret pour chacun d’entre eux. Il ne peut être inférieur à 500 mètres carrés, ni supérieur à 2 500 mètres carrés. »
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« V bis. – Par dérogation au I du présent article, le seuil d’assujettissement à l’obligation du I du présent article pour les parcs de stationnement extérieurs situés dans les départements et régions d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution est précisé par décret pour chacun d’entre eux. Il ne peut être inférieur à 500 mètres carrés, ni supérieur à 2 500 mètres carrés. »
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« V bis. – Par dérogation au I du présent article, le seuil d’assujettissement à l’obligation du I du présent article pour les parcs de stationnement extérieurs situés dans les départements et régions d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution est précisé par décret pour chacun d’entre eux. Il ne peut être inférieur à 500 mètres carrés, ni supérieur à 2 500 mètres carrés. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I A. – Les parcs de stationnement extérieur qui constituent la dépendance d’un local commercial d’une surface supérieure à 1000 mètres carrés sont équipés sur au moins 85 % de leur surface d’un réseau de tuyaux souterrains de faible profondeur permettant de pomper la chaleur du sol afin de contribuer au chauffage dudit local. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« I. – Si la superficie de ces parcs de stationnement est supérieure à 2500 mètres carrés, que le système mentionné au I ne suffit pas à couvrir le besoin énergétique lié au chauffage du local dont ils constituent la dépendance et que ce dernier dispose d’un réservoir d’eau chaude d’une capacité et d’une efficacité thermique suffisantes pour que le système soit avantageux, ils sont équipés, sur au moins la moitié de leur superficie, d’ombrières intégrant sur toute leur surface supérieure un procédé de captation thermique de l’énergie solaire raccordé au système de chauffage dudit local. »
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« parcs de stationnement extérieurs »
les mots :
« surfaces dédiées au stationnement ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 2.
III. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« parcs de stationnement sont adjacents »
les mots :
« surfaces dédiées au stationnement sont adjacentes »
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« chacun des parcs de stationnement concernés »
les mots :
« chacune des surfaces dédiées au stationnement concernées ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« parcs de stationnement extérieurs »
les mots :
« surfaces dédiées au stationnement ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« le parc est ombragé »
les mots :
« la surface dédiée au stationnement est ombragée ».
VII. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« du parc »
le mot :
« de la surface dédiée au stationnement ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« parcs de »
les mots :
« surfaces dédiées au ».
IX. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« le parc de stationnement est géré »
les mots :
« la surface dédiée au stationnement est gérée ».
X. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :
« le parc stationnement extérieur n’est pas géré »
les mots :
« la surface dédiée au stationnement n’est pas gérée »
XI. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« parcs »
les mots :
« surfaces dédiées au stationnement ».
XII. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer aux mots :
« du parc de »
les mots :
« de la surface dédiée au ».
XIII – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots :
« du parc de stationnement concerné »
les mots :
« de la surface dédiée au stationnement concernée ».
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« parcs de stationnement extérieurs »
les mots :
« surfaces dédiées au stationnement ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 2.
III. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« parcs de stationnement sont adjacents »
les mots :
« surfaces dédiées au stationnement sont adjacentes »
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« chacun des parcs de stationnement concernés »
les mots :
« chacune des surfaces dédiées au stationnement concernées ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« parcs de stationnement extérieurs »
les mots :
« surfaces dédiées au stationnement ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« le parc est ombragé »
les mots :
« la surface dédiée au stationnement est ombragée ».
VII. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« du parc »
le mot :
« de la surface dédiée au stationnement ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« parcs de »
les mots :
« surfaces dédiées au ».
IX. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« le parc de stationnement est géré »
les mots :
« la surface dédiée au stationnement est gérée ».
X. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :
« le parc stationnement extérieur n’est pas géré »
les mots :
« la surface dédiée au stationnement n’est pas gérée »
XI. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« parcs »
les mots :
« surfaces dédiées au stationnement ».
XII. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer aux mots :
« du parc de »
les mots :
« de la surface dédiée au ».
XIII – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots :
« du parc de stationnement concerné »
les mots :
« de la surface dédiée au stationnement concernée ».
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« parcs de stationnement extérieurs »
les mots :
« surfaces dédiées au stationnement ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 2.
III. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« parcs de stationnement sont adjacents »
les mots :
« surfaces dédiées au stationnement sont adjacentes »
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« chacun des parcs de stationnement concernés »
les mots :
« chacune des surfaces dédiées au stationnement concernées ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« parcs de stationnement extérieurs »
les mots :
« surfaces dédiées au stationnement ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« le parc est ombragé »
les mots :
« la surface dédiée au stationnement est ombragée ».
VII. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« du parc »
le mot :
« de la surface dédiée au stationnement ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« parcs de »
les mots :
« surfaces dédiées au ».
IX. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« le parc de stationnement est géré »
les mots :
« la surface dédiée au stationnement est gérée ».
X. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :
« le parc stationnement extérieur n’est pas géré »
les mots :
« la surface dédiée au stationnement n’est pas gérée »
XI. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« parcs »
les mots :
« surfaces dédiées au stationnement ».
XII. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer aux mots :
« du parc de »
les mots :
« de la surface dédiée au ».
XIII – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots :
« du parc de stationnement concerné »
les mots :
« de la surface dédiée au stationnement concernée ».
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« parcs de stationnement extérieurs »
les mots :
« surfaces dédiées au stationnement ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 2.
III. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« parcs de stationnement sont adjacents »
les mots :
« surfaces dédiées au stationnement sont adjacentes »
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« chacun des parcs de stationnement concernés »
les mots :
« chacune des surfaces dédiées au stationnement concernées ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« parcs de stationnement extérieurs »
les mots :
« surfaces dédiées au stationnement ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« le parc est ombragé »
les mots :
« la surface dédiée au stationnement est ombragée ».
VII. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« du parc »
le mot :
« de la surface dédiée au stationnement ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« parcs de »
les mots :
« surfaces dédiées au ».
IX. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« le parc de stationnement est géré »
les mots :
« la surface dédiée au stationnement est gérée ».
X. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :
« le parc stationnement extérieur n’est pas géré »
les mots :
« la surface dédiée au stationnement n’est pas gérée »
XI. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« parcs »
les mots :
« surfaces dédiées au stationnement ».
XII. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer aux mots :
« du parc de »
les mots :
« de la surface dédiée au ».
XIII – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots :
« du parc de stationnement concerné »
les mots :
« de la surface dédiée au stationnement concernée ».
I. – À l'alinéa 1, substituer au mot :
« extérieurs »,
les mots :
« de surface ».
II. –En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 2, 5, 9, 10 et 11.
I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :
« extérieurs »
les mots :
« de surface réservés au stationnement des véhicules légers ».
II. – En conséquence, aux alinéas 2 et 5, procéder à la même substitution.
À l’alinéa 1, après le mot :
« extérieurs »,
insérer les mots :
« d’un seul tenant et ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« extérieurs »,
insérer les mots :
« d’un seul tenant et ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« extérieurs »
insérer les mots :
« d’un seul tenant ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« extérieurs »
insérer les mots :
« d’un seul tenant ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« d’une superficie supérieure à 2 500 mètres carrés sont équipés, sur au moins la moitié de cette superficie »
les mots :
« de plus de cent soixante emplacements sont équipés, sur au moins la moitié de la superficie de ces emplacements ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« d’une superficie supérieure à 2 500 mètres carrés sont équipés, sur au moins la moitié de cette superficie »
les mots :
« de plus de cent soixante emplacements sont équipés, sur au moins la moitié de la superficie de ces emplacements ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« d’une superficie supérieure à 2 500 mètres carrés sont équipés, sur au moins la moitié de cette superficie »
les mots :
« de plus de cent soixante emplacements sont équipés, sur au moins la moitié de la superficie de ces emplacements ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« d’une superficie supérieure à 2 500 mètres carrés sont équipés, sur au moins la moitié de cette superficie »
les mots :
« de plus de cent soixante emplacements sont équipés, sur au moins la moitié de la superficie de ces emplacements ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« d’une superficie supérieure à 2 500 mètres carrés sont équipés, sur au moins la moitié de cette superficie »
les mots :
« de plus de cent soixante emplacements sont équipés, sur au moins la moitié de la superficie de ces emplacements ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« d’une superficie supérieure à 2 500 mètres carrés sont équipés, sur au moins la moitié de cette superficie »
les mots :
« de plus de cent soixante emplacements sont équipés, sur au moins la moitié de la superficie de ces emplacements ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« d’une superficie supérieure à 2 500 mètres carrés sont équipés, sur au moins la moitié de cette superficie »
les mots :
« de plus de cent soixante emplacements sont équipés, sur au moins la moitié de la superficie de ces emplacements ».
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« d’une superficie supérieure à 2 500 mètres carrés »
les mots :
« de plus de cent emplacements ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« cette superficie »
les mots :
« la superficie de ces emplacements »
III. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :
« dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés »
les mots :
« de plus de quatre cents emplacements ».
IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 2 500 mètres carrés »
les mots :
« le nombre d’emplacements est compris entre cinquante et quatre cents ».
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« d’une superficie supérieure à 2 500 mètres carrés »
les mots :
« de plus de cent emplacements ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« cette superficie »
les mots :
« la superficie de ces emplacements ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :
« dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés »
les mots :
« de plus de quatre cents emplacements ».
IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 2 500 mètres carrés »
les mots :
« le nombre d’emplacements est compris entre cent et quatre cents ».
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« d’une superficie supérieure à 2 500 mètres carrés »
les mots :
« de plus de cent emplacements ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« cette superficie »
les mots :
« la superficie de ces emplacements ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :
« dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés »
les mots :
« de plus de quatre cents emplacements ».
IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 2 500 mètres carrés »
les mots :
« le nombre d’emplacements est compris entre cent et quatre cents ».
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« d’une superficie supérieure à 2 500 mètres carrés »
les mots :
« de plus de cent emplacements ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« cette superficie »
les mots :
« la superficie de ces emplacements ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :
« dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés »
les mots :
« de plus de quatre cents emplacements ».
IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 2 500 mètres carrés »
les mots :
« le nombre d’emplacements est compris entre cent et quatre cents ».
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« d’une superficie supérieure à 2 500 mètres carrés »
les mots :
« de plus de cent emplacements ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« cette superficie »
les mots :
« la superficie de ces emplacements ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :
« dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés »
les mots :
« de plus de quatre cents emplacements ».
IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 2 500 mètres carrés »
les mots :
« le nombre d’emplacements est compris entre cent et quatre cents ».
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« d’une superficie supérieure à 2 500 mètres carrés »
les mots :
« de plus de cent emplacements ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« cette superficie »
les mots :
« la superficie de ces emplacements ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :
« dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés »
les mots :
« de plus de quatre cents emplacements ».
IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 2 500 mètres carrés »
les mots :
« le nombre d’emplacements est compris entre cent et quatre cents ».
I. – À l’alinéa 1, substituer au nombre :
« 2 500 »
le nombre :
« 250 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 11.
À l’alinéa 1, substituer au nombre :
« 2 500 »
le nombre :
« 250 ».
I. – À l’alinéa 1, substituer au nombre :
« 2 500 »
le nombre :
« 500 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 11.
I. – À l’alinéa 1, substituer au nombre :
« 2 500 »
le nombre :
« 750 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 11.
I. – À l’alinéa 1, substituer au nombre :
« 2500 »
le nombre :
« 1 000 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 11.
I. – À l’alinéa 1, substituer au nombre :
« 2500 »
le nombre :
« 1 000 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 11.
À l’alinéa 1, substituer au nombre :
« 2 500 »
le nombre :
« 1 000 ».
À l’alinéa 1, substituer au nombre :
« 2 500 »
le nombre :
« 1 000 ».
À l’alinéa 1, substituer au nombre :
« 2 500 »
le nombre :
« 1 000 ».
À l’alinéa 1, substituer au nombre :
« 2 500 »
le nombre :
« 1 000 ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« carrés »
insérer les mots :
« et 1 000 mètres carrés dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« carrés »
insérer les mots :
« et destinés aux véhicules d’un poids total avec chargement inférieur ou égal à 3,5 tonnes ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« extérieurs »,
insérer les mots :
« destinés aux véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, ainsi qu’à ceux ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« extérieurs »,
insérer les mots :
« destinés aux véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, ainsi qu’à ceux ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« extérieurs »,
insérer les mots :
« destinés aux véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, ainsi qu’à ceux ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« extérieurs »,
insérer les mots :
« destinés aux véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, ainsi qu’à ceux ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , ni aux parcs de stationnement destinés à plus de 80 % de leur surface aux véhicules roulants, incluant les porteurs et les ensembles articulés, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , ni aux parcs de stationnement destinés à plus de 80 % de leur surface aux véhicules roulants, incluant les porteurs et les ensembles articulés, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , ni aux parcs de stationnement destinés à plus de 80 % de leur surface aux véhicules roulants, incluant les porteurs et les ensembles articulés, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« ni aux parcs de stationnement destinés pour plus de 80 % de leur surface aux véhicules roulants, incluant les porteurs, les véhicules M2 et M3 définis à l’article R. 311‑1 du code de la route et les ensembles articulés, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , ni aux parcs de stationnement destinés pour plus de 80 % de leur surface aux véhicules roulants, incluant les porteurs et les ensembles articulés, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , ni aux parcs de stationnement destinés pour plus de 80 % de leur surface aux véhicules roulants, incluant les porteurs et les ensembles articulés, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« carrés »,
insérer les mots :
« , à l’exclusion des aires où s’effectuent les opérations de chargement et de déchargement, ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« carrés »,
insérer les mots :
« , à l’exclusion des aires où s’effectuent les opérations de chargement et de déchargement, ».
I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :
« sont »
les mots :
« peuvent être ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer au mot :
« obligation »
le mot :
« incitation ».
I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :
« sont »
les mots :
« peuvent être ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer au mot :
« obligation »
le mot :
« incitation ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« au moins la moitié »
les mots :
« la totalité ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« la moitié »
les mots :
« les trois quarts ».
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« ou, le cas échéant, de bornes de recharge solaire, reliées à un onduleur, qui transforme le courant produit par l’énergie solaire en courant alternatif ».
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« ou, le cas échéant, de bornes de recharge solaire, reliées à un onduleur, qui transforme le courant produit par l’énergie solaire en courant alternatif ».
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« ainsi que de systèmes de récupération des eaux pluviales permettant soit leur stockage pour une réutilisation ultérieure, soit leur infiltration dans les sols. »
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Le nombre d’emplacements équipés d’ombrières devant être équipées de panneaux photovoltaïques peut être réduit lorsqu’il est fait appel à des panneaux photovoltaïques à haut rendement dont les performances minimales sont fixées par décret »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« En cas d’absence de pré-équipement en alimentation réseau assurant l’installation de bornes de recharge électrique sur les parcs de stationnement extérieurs, le présent alinéa prévoit une dérogation à la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités permettant l’installation de bornes de recharge solaire. »
Supprimer l’alinéa 2.
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« gestionnaire »
le mot :
« propriétaire ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 12 et 14.
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« gestionnaire »
le mot :
« propriétaire ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 12 et 14.
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« gestionnaire »
le mot :
« propriétaire ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 12 et 14.
À l’alinéa 2, après le mot :
« place »,
insérer les mots :
« , sur l’unité foncière déjà artificialisée, ».
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« Les dispositions du présent I portent sur les communes dont les conditions d’ensoleillement sont considérées comme abondantes.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions minimales d’ensoleillement et établit une liste desdites communes concernées. »
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« Cette obligation ne s’applique pas aux communes dont l’ensoleillement ne dépasse pas 2 100 heures par an en moyenne.
« La liste des municipalités concernées est établie par décret en Conseil d’État. ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’un site regroupe plusieurs parcs de stationnement extérieurs, la superficie des parcs de stationnement extérieurs mentionnée au premier alinéa du I se mesure à l’échelle de ce site sous réserve que la superficie des dispositifs d’ombrage réalisés corresponde à la somme des dispositifs d’ombrage devant être installés sur chacun des parcs de stationnement concernés. »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme doit tout mettre en œuvre pour appliquer les dispositions du premier alinéa du I du présent article. Toutefois elle peut, par décision motivée et suivant le cas d’espèce, prévoir que tout ou partie des obligations ne s’appliquent pas : »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme doit tout mettre en œuvre pour appliquer les dispositions du premier alinéa du I du présent article. Toutefois elle peut, par décision motivée et suivant le cas d’espèce, prévoir que tout ou partie des obligations ne s’appliquent pas : »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme doit tout mettre en œuvre pour appliquer les dispositions du premier alinéa du I du présent article. Toutefois elle peut, par décision motivée et suivant le cas d’espèce, prévoir que tout ou partie des obligations ne s’appliquent pas : »
Rédiger ainsi l’alinéa 4
« II. – L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, exempter un site de tout ou partie de l’obligation : »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Aux sites logistiques de stockages extérieurs de véhicules non immatriculés ne pouvant circuler sur la voie publique ; ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Aux sites logistiques de stockages extérieurs de véhicules non immatriculés ne pouvant circuler sur la voie publique ; ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Aux sites logistiques de stockages extérieurs de véhicules non immatriculés ne pouvant circuler sur la voie publique ; ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Aux sites logistiques de stockages extérieurs de véhicules non immatriculés ne pouvant circuler sur la voie publique ; ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Aux sites logistiques de stockages extérieurs de véhicules non immatriculés ne pouvant circuler sur la voie publique ; ».
Supprimer l’alinéa 6.
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« 2° Lorsque la mise en conformité avec ces obligations remet en cause la sécurité économique et financière de l’établissement gérant le site, et en particulier les emplois. L’autorité administrative compétente en prend alors la décision, après requête motivée, et documentée. »
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« ou du fait d’une réduction à la baisse de la surface ou de la suppression intégrale du parking prévue dans les 15 ans à venir, et référencée dans un document d’urbanisme, ou équivalent pour les gestionnaires d’infrastructure, approuvée par l’instance délibérante compétente ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« ou du fait d’une réduction à la baisse de la surface ou de la suppression intégrale du parking prévue dans les 15 ans à venir, et référencée dans un document d’urbanisme, ou équivalent pour les gestionnaires d’infrastructure, approuvée par l’instance délibérante compétente ».
Supprimer l’alinéa 7.
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« sur au moins la moitié de sa superficie ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« la moitié »,
les mots :
« le quart ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Lorsqu’une superficie supérieure à 50 % de la superficie totale de l’aire de stationnement dispose de revêtements de surface, d’aménagements hydrauliques ou de dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Lorsqu’une superficie supérieure à 50 % de la superficie totale de l’aire de stationnement dispose de revêtements de surface, d’aménagements hydrauliques ou de dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Lorsqu’une superficie supérieure à 50 % de la superficie totale de l’aire de stationnement dispose de revêtements de surface, d’aménagements hydrauliques ou de dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Lorsqu’une superficie supérieure à 50 % de la superficie totale de l’aire de stationnement dispose de revêtements de surface, d’aménagements hydrauliques ou de dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Lorsqu’une superficie supérieure à 50 % de la superficie totale de l’aire de stationnement dispose de revêtements de surface, d’aménagements hydrauliques ou de dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Lorsqu’une superficie supérieure à 50 % de la superficie totale de l’aire de stationnement dispose de revêtements de surface, d’aménagements hydrauliques ou de dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Lorsqu’une superficie supérieure à 50 % de la superficie totale de l’aire de stationnement dispose de revêtements de surface, d’aménagements hydrauliques ou de dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Lorsqu’une superficie supérieure à 50 % de la superficie totale de l’aire de stationnement dispose de revêtements de surface, d’aménagements hydrauliques ou de dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Lorsqu’au moins la moitié de la superficie du parc de stationnement extérieur dispose d’équipements hydrauliques ou de dispositifs favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Lorsqu’une délibération de l’autorité compétente prévoit une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme, ou une évolution du document d’urbanisme, applicable à la zone concernée, à l’échéance des termes énoncés au III du présent article. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Lorsqu’une délibération de l’autorité compétente prévoit une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme, ou une évolution du document d’urbanisme, applicable à la zone concernée, à l’échéance des termes énoncés au III du présent article. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Lorsqu’une délibération de l’autorité compétente prévoit une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme, ou une évolution du document d’urbanisme, applicable à la zone concernée, à l’échéance des termes énoncés au III du présent article. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Lorsqu’une délibération de l’autorité compétente prévoit une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme, ou une évolution du document d’urbanisme, applicable à la zone concernée, à l’échéance des termes énoncés au III du présent article. »
Après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :
« 4° Lorsque, sur l’emprise de tout ou partie du parc de stationnement, un autre usage est d’ores et déjà prévu dans le cadre d’une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme ou par une orientation d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme, à la condition que la personne publique compétente ait approuvé, décidé ou autorisé l’opération d’aménagement, ou ait approuvé le plan local d’urbanisme intégrant ladite orientation d’aménagement et de programmation, avant la date d’entrée en vigueur fixée en application du III du présent article.
« Lorsque le parc n’est compris qu’en partie dans l’opération d’aménagement ou le périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation, la présente exonération provisoire ne s’applique qu’à cette partie.
« L’exonération prévue au présent 4° cesse de s’appliquer lorsqu’est achevé, sur l’emprise considérée, le projet d’aménagement prévu par l’opération d’aménagement ou par l’orientation d’aménagement et de programmation ;
« 5° Lorsqu’à l’échéance des termes énoncés au III du présent article une demande d’autorisation d’urbanisme d’un projet d’aménagement, prévoyant un autre usage sur tout ou partie d’un parc de stationnement, a été déposée sur l’emprise dudit parc. »
Après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :
« 4° Lorsque, sur l’emprise de tout ou partie du parc de stationnement, un autre usage est d’ores et déjà prévu dans le cadre d’une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme ou par une orientation d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme, à la condition que la personne publique compétente ait approuvé, décidé ou autorisé l’opération d’aménagement, ou ait approuvé le plan local d’urbanisme intégrant ladite orientation d’aménagement et de programmation, avant la date d’entrée en vigueur fixée en application du III du présent article.
« Lorsque le parc n’est compris qu’en partie dans l’opération d’aménagement ou le périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation, la présente exonération provisoire ne s’applique qu’à cette partie.
« L’exonération prévue au présent 4° cesse de s’appliquer lorsqu’est achevé, sur l’emprise considérée, le projet d’aménagement prévu par l’opération d’aménagement ou par l’orientation d’aménagement et de programmation ;
« 5° Lorsqu’à l’échéance des termes énoncés au III du présent article une demande d’autorisation d’urbanisme d’un projet d’aménagement, prévoyant un autre usage sur tout ou partie d’un parc de stationnement, a été déposée sur l’emprise dudit parc. »
Après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :
« 4° Lorsque, sur l’emprise de tout ou partie du parc de stationnement, un autre usage est d’ores et déjà prévu dans le cadre d’une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme ou par une orientation d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme, à la condition que la personne publique compétente ait approuvé, décidé ou autorisé l’opération d’aménagement, ou ait approuvé le plan local d’urbanisme intégrant ladite orientation d’aménagement et de programmation, avant la date d’entrée en vigueur fixée en application du III du présent article.
« Lorsque le parc n’est compris qu’en partie dans l’opération d’aménagement ou le périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation, la présente exonération provisoire ne s’applique qu’à cette partie.
« L’exonération prévue au présent 4° cesse de s’appliquer lorsqu’est achevé, sur l’emprise considérée, le projet d’aménagement prévu par l’opération d’aménagement ou par l’orientation d’aménagement et de programmation ;
« 5° Lorsqu’à l’échéance des termes énoncés au III du présent article une demande d’autorisation d’urbanisme d’un projet d’aménagement, prévoyant un autre usage sur tout ou partie d’un parc de stationnement, a été déposée sur l’emprise dudit parc. »
Après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :
« 4° Lorsque, sur l’emprise de tout ou partie du parc de stationnement, un autre usage est d’ores et déjà prévu dans le cadre d’une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme ou par une orientation d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme, à la condition que la personne publique compétente ait approuvé, décidé ou autorisé l’opération d’aménagement, ou ait approuvé le plan local d’urbanisme intégrant ladite orientation d’aménagement et de programmation, avant la date d’entrée en vigueur fixée en application du III du présent article.
« Lorsque le parc n’est compris qu’en partie dans l’opération d’aménagement ou le périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation, la présente exonération provisoire ne s’applique qu’à cette partie.
« L’exonération prévue au présent 4° cesse de s’appliquer lorsqu’est achevé, sur l’emprise considérée, le projet d’aménagement prévu par l’opération d’aménagement ou par l’orientation d’aménagement et de programmation ;
« 5° Lorsqu’à l’échéance des termes énoncés au III du présent article une demande d’autorisation d’urbanisme d’un projet d’aménagement, prévoyant un autre usage sur tout ou partie d’un parc de stationnement, a été déposée sur l’emprise dudit parc. »
Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :
« 4° Lorsque, sur l’emprise de tout ou partie du parc de stationnement, un autre usage est d’ores et déjà prévu dans le cadre d’une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme ou par une orientation d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme, à la condition que la personne publique compétente ait approuvé, décidé ou autorisé l’opération d’aménagement, ou ait approuvé le plan local d’urbanisme intégrant ladite orientation d’aménagement et de programmation, avant la date d’entrée en vigueur fixée par le III.
« Lorsque le parc n’est compris qu’en partie dans l’opération d’aménagement ou le périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation, la présente exonération provisoire ne s’applique qu’à cette partie.
« L’exonération prévue au présent 4° cesse de s’appliquer lorsqu’est achevé, sur l’emprise considérée, le projet d’aménagement prévu par l’opération d’aménagement ou par l’orientation d’aménagement et de programmation. »
Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :
« 4° Lorsque, sur l’emprise de tout ou partie du parc de stationnement, un autre usage est d’ores et déjà prévu dans le cadre d’une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme ou par une orientation d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme, à la condition que la personne publique compétente ait approuvé, décidé ou autorisé l’opération d’aménagement, ou ait approuvé le plan local d’urbanisme intégrant ladite orientation d’aménagement et de programmation, avant la date d’entrée en vigueur fixée par le III.
« Lorsque le parc n’est compris qu’en partie dans l’opération d’aménagement ou le périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation, la présente exonération provisoire ne s’applique qu’à cette partie.
« L’exonération prévue au présent 4° cesse de s’appliquer lorsqu’est achevé, sur l’emprise considérée, le projet d’aménagement prévu par l’opération d’aménagement ou par l’orientation d’aménagement et de programmation. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Aux zones mentionnées à l’article 191 et aux paragraphes III et suivants de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Lorsque la surface dédiée au stationnement n’a pas vocation à être pérennisée pour répondre aux objectifs « zéro artificialisation nette ». »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Lorsque la surface dédiée au stationnement n’a pas vocation à être pérennisée pour répondre aux objectifs « zéro artificialisation nette ». »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Lorsque la surface dédiée au stationnement n’a pas vocation à être pérennisée pour répondre aux objectifs « zéro artificialisation nette ». »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Le respect de l’obligation prévue au premier alinéa du I ne s’applique pas aux parcs de stationnement extérieurs situés sur des sites où il existe d’autres surfaces disponibles pour installer des procédés de production d’énergies renouvelables. Dans ce cas, ces procédés doivent permettre une production équivalente d’énergies renouvelables à celle qui résulterait de l’application du premier alinéa du I. »
À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« existant au 1er juillet 2023 et ceux ».
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer aux deux occurrences de l’année :
« 2028 »
l’année :
« 2025 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« deux ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer à l’année :
« 2028 »
l’année :
« 2025 ».
À la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer aux deux occurrences de l’année :
« 2028 »
l’année :
« 2025 ».
I. – À l’alinéa 11, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« cinq ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à l’année :
« 2028 »
l’année :
« 2030 ».
I. – À l’alinéa 11, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« cinq ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à l’année :
« 2028 »
l’année :
« 2030 ».
I. – À l’alinéa 11, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« cinq ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à l’année :
« 2028 »
l’année :
« 2030 ».
I. – À l’alinéa 11, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« cinq ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à l’année :
« 2028 »
l’année :
« 2030 ».
I. – À l’alinéa 11, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« cinq ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à l’année :
« 2028 »
l’année :
« 2030 ».
À l’alinéa 11, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« cinq ».
I. – À l’alinéa 11, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« cinq ».
II. – En conséquence, après l’année :
« 2023 »,
supprimer la fin du même alinéa.
Après les mots : « délai de », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :
« cinq ans à compter du 1er juillet 2023. »
Supprimer l’alinéa 12.
Supprimer l’alinéa 12.
Supprimer les alinéas 13 à 15.
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« peut prononcer »
le mot :
« prononce ».
I. – À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« peut prononcer »
les mots :
« prononce ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« année »
le mot :
« mois ».
III. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots
« dans la limite d’un plafond de 10 000 euros si le parc est d’une superficie inférieure à 10 000 mètres carrés et de 20 000 euros si le parc est d’une superficie supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés »
les mots :
« à hauteur de 200 euros par emplacement proposé par ce parc de stationnement ».
I. – À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« l’autorité administrative compétente peut prononcer »
les mots :
« le représentant de l’État prononce ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« année »
le mot :
« mois »
III. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« dudit parc ».
IV. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« est d’une superficie inférieure à »
les mots :
« a une superficie de moins de ».
V. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la seconde occurrence des mots :
« est d’une »
les mots :
« a une ».
VI. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« supérieure ou égale »
les mots :
« égale ou supérieure ».
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« peut prononcer »
le mot :
« prononce ».
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« peut prononcer »
le mot :
« prononce ».
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« année »
le mot :
« mois ».
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« année »
le mot :
« mois ».
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« année »
le mot :
« mois ».
I. – À l’alinéa 14, substituer au montant :
« 10 000 euros »
le montant :
« 40 000 euros ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :
« 20 000 euros »
le montant :
« 100 000 euros ».
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« V bis. – Par dérogation au I du présent article, le seuil d’assujettissement à l’obligation du I du présent article pour les parcs de stationnement extérieurs situés dans les départements et régions d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution est précisé par décret pour chacun d’entre eux. Il ne peut être inférieur à 500 mètres carrés, ni supérieur à 2 500 mètres carrés. »
I. – Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« VI bis. – Au début de la deuxième phrase du 2° de l’article L. 314‑1du code de l’énergie sont ajoutés les mots : « Sans pouvoir être inférieures à une puissance crête installée de 1 mégawatt, ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – Le premier alinéa du même article L. 421‑4 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette liste comprend les installations mentionnées à l’article 11 de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »
Après le premier alinéa du I de l’article L. 174‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf impossibilité technique démontrée, tous les bâtiments existants à usage tertiaire ou dans lesquels s’exerce une activité de service public sont progressivement équipés de panneaux solaires photovoltaïques ou thermiques à compter du 1er janvier 2024 dans le cadre d’une planification permettant de répondre aux objectifs définis aux différents horizons temporels de la programmation pluriannuelle de l’énergie. Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles cette planification est définie et mise en œuvre. »
I. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou d’électricité ».
II. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies CA ainsi rédigé :
« Art. 39 decies CA. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des procédés de production d’énergies renouvelables sur la structure des bâtiments ou sur des ombrières surplombant les aires de stationnement, que ces entreprises acquièrent à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 1er janvier 2028.
« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 1er janvier 2028, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.
« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;
« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »
III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
IV. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du II sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou d’électricité ».
II. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies CA ainsi rédigé :
« Art. 39 decies CA. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des procédés de production d’énergies renouvelables sur la structure des bâtiments ou sur des ombrières surplombant les aires de stationnement, que ces entreprises acquièrent à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 1er janvier 2028.
« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 1er janvier 2028, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.
« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;
« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »
III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
IV. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du II sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou d’électricité ».
II. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies CA ainsi rédigé :
« Art. 39 decies CA. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des procédés de production d’énergies renouvelables sur la structure des bâtiments ou sur des ombrières surplombant les aires de stationnement, que ces entreprises acquièrent à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 1er janvier 2028.
« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 1er janvier 2028, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.
« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;
« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »
III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
IV. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du II sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou d’électricité ».
II. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies CA ainsi rédigé :
« Art. 39 decies CA. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des procédés de production d’énergies renouvelables sur la structure des bâtiments ou sur des ombrières surplombant les aires de stationnement, que ces entreprises acquièrent à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 1er janvier 2028.
« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 1er janvier 2028, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.
« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;
« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »
III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
IV. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du II sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou d’électricité ».
II. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies CA ainsi rédigé :
« Art. 39 decies CA. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des procédés de production d’énergies renouvelables sur la structure des bâtiments ou sur des ombrières surplombant les aires de stationnement, que ces entreprises acquièrent à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 1er janvier 2028.
« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 1er janvier 2028, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.
« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;
« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »
III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
IV. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du II sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou d’électricité ».
II. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies CA ainsi rédigé :
« Art. 39 decies CA. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des procédés de production d’énergies renouvelables sur la structure des bâtiments ou sur des ombrières surplombant les aires de stationnement, que ces entreprises acquièrent à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 1er janvier 2028.
« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 1er janvier 2028, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.
« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;
« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »
III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
IV. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du II sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou d’électricité ».
II. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies CA ainsi rédigé :
« Art. 39 decies CA. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des procédés de production d’énergies renouvelables sur la structure des bâtiments ou sur des ombrières surplombant les aires de stationnement, que ces entreprises acquièrent à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 1er janvier 2028.
« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 1er janvier 2028, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.
« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;
« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »
III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
IV. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du II sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou d’électricité ».
II. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies CA ainsi rédigé :
« Art. 39 decies CA. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des procédés de production d’énergies renouvelables sur la structure des bâtiments ou sur des ombrières surplombant les aires de stationnement, que ces entreprises acquièrent à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 1er janvier 2028.
« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 1er janvier 2028, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.
« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;
« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »
III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
IV. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du II sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le premier alinéa de l’article L. 311‑10 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’ouverture de la procédure de mise en concurrence n’est pas autorisée pour les ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque au sol sur les zones naturelles, agricoles et forestières définies aux articles L. 151‑11 à L. 151‑13 du code de l’urbanisme, tant que 20 % des capacités sur toitures, ombrières et surfaces dégradées ne sont pas atteintes. »
Au début de la deuxième phrase du 2° de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie sont ajoutés les mots : « Sans pouvoir être inférieures à une puissance crête installée de 1 mégawatt, ».
Au début de la deuxième phrase du 2° de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie sont ajoutés les mots : « Sans pouvoir être inférieures à une puissance crête installée de 1 mégawatt, ».
Au début de la deuxième phrase du 2° de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie sont ajoutés les mots : « Sans pouvoir être inférieures à une puissance crête installée de 1 mégawatt, ».
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« VI bis. – Au début de la deuxième phrase du 2° de l’article L. 314‑1du code de l’énergie sont ajoutés les mots : « Sans pouvoir être inférieures à une puissance crête installée de 1 mégawatt, »
Au début de la deuxième phrase du 2° de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie sont ajoutés les mots : « Sans pouvoir être inférieures à une puissance crête installée de 1 mégawatt, ».
Au début de la deuxième phrase du 2° de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie sont ajoutés les mots : « Sans pouvoir être inférieures à une puissance crête installée de 1 mégawatt, ».
Au début de la deuxième phrase du 2° de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie sont ajoutés les mots : « Sans pouvoir être inférieures à une puissance crête installée de 1 mégawatt, ».
Au début de la deuxième phrase du 2° de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie sont ajoutés les mots : « Sans pouvoir être inférieures à une puissance crête installée de 1 mégawatt, ».
I. – La première phrase du 2° de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie est complétée par les mots : « sans pouvoir être inférieures à une puissance crête installée de 1 mégawatt »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – A. Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies C - 1 ainsi rédigé :
« Art. 39 decies C-1. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des procédés de production d’énergies renouvelables sur la structure des bâtiments ou sur des ombrières surplombant les aires de stationnement, que ces entreprises acquièrent à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 1er janvier 2028.
« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 1er janvier 2028, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.
« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;
« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »
B. Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
C. Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou d’électricité ».
I. – A. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies CA ainsi rédigé :
« Art. 39 decies CA. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des procédés de production d’énergies renouvelables sur la structure des bâtiments ou sur des ombrières surplombant les aires de stationnement, que ces entreprises acquièrent à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 1er janvier 2028.
« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 1er janvier 2028, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.
« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;
« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »
B. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
C. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou d’électricité ».
La seconde phrase du premier alinéa du II de l’article 88 de la loi n° 2010‑788 portant engagement national pour l’environnement est complétée par les mots : « et des coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525‑1 du code rural et de la pêche maritime ».
I. – La taxe sur la valeur ajoutée applicable sur l’ensemble des installations solaires résidentielles jusqu’à 12 kwc est établie à 5,5 %.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 64 de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, les mots : « aires de service des routes express et des autoroutes » sont remplacés par les mots : « installations annexes du réseau routier national »
II. – Les ministres chargés de l’énergie et de la voirie nationale arrêtent conjointement, au plus tard un an à compter de la promulgation de la présente loi, le schéma directeur de déploiement des installations annexes du réseau routier national en infrastructure de recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables de toute famille. Ce schéma directeur est élaboré, en concertation avec les gestionnaires du réseau routier et les gestionnaires des réseaux publics d’électricité concernés. Il est arrêté après consultation de la Commission de régulation de l’énergie.
Le schéma directeur établit pour chaque installation annexe le besoin en nombre de stations de recharge électriques et leurs puissances respectives, dont est déduit le besoin en puissance de raccordement aux réseaux publics d’électricité, aux échéances de 2028 et de 2035, en tenant compte notamment de l’évolution prévisionnelle du parc de véhicules électriques et des trafics sur ces installations annexes.
Ce schéma directeur prévoit également les dates limites auxquels les gestionnaires de réseau public d’électricité doivent engager les travaux de raccordement, à la demande des gestionnaires du réseau routier national.
Le schéma est révisé autant que de besoin, et a minima tous les cinq ans.
À l’alinéa 1, substituer au nombre :
« 2 500 »,
le nombre :
« 1 500 ».
À l’alinéa 1, substituer au nombre :
« 2 500 »,
le nombre :
« 1 500 ».
À l’alinéa 1, substituer au nombre :
« 2 500 »,
le nombre :
« 1 500 ».
I. – À l’alinéa 11, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« sept ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés, et le 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 2 500 mètres carrés ».
I. – À l’alinéa 11, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« six ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés, et le 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 2 500 mètres carrés ».
À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« dans un délai de trois ans à compter du 1er juillet 2023 pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés, et le 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 2 500 mètres carrés »
les mots :
« le 1er juillet 2028 ».
À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« dans un délai de trois ans à compter du 1er juillet 2023 pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés, et le 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 2 500 mètres carrés »
les mots :
« le 1er juillet 2028 ».
I. – À l’alinéa 11, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« cinq ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés, et le 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 2 500 mètres carrés ».
I. – À l’alinéa 11, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« cinq ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés, et le 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 2 500 mètres carrés ».
I. – À l’alinéa 11, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« cinq ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés, et le 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 2 500 mètres carrés ».
I. – À l’alinéa 11, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« cinq ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés, et le 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 2 500 mètres carrés ».
I. – À l’alinéa 11, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« cinq ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés, et le 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 2 500 mètres carrés ».
I. – À l’alinéa 11, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« cinq ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés, et le 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 2 500 mètres carrés ».
I. – À l’alinéa 11, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« cinq ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés, et le 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 2 500 mètres carrés ».
I. – À l’alinéa 11, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« cinq ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés, et le 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 2 500 mètres carrés ».
I. – À l’alinéa 11, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« cinq ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés, et le 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 2 500 mètres carrés ».
I. – À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« de bureaux ou ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 11.
III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 12 les trois alinéas suivants :
« I bis. – Le III de l’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « surface », il est inséré le mot : « minimale » ;
« 2° À la fin, les mots : « 30 % de la toiture du bâtiment construit ou rénové de manière lourde et des ombrières créées » sont remplacés par les mots et la phrase suivante : « une valeur définie par arrêté des ministres en charge de la construction et de l’énergie. Cette valeur est au moins de 30 % à compter du 1er juillet 2023, puis 40 % à compter du 1er juillet 2026, puis 50 % à compter du 1er juillet 2027, puis 60 % à compter du 1er juillet 2028 ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots :
« I A, les 1° , 3° et 4° du I et le I bis entrent »
les mots :
« 1° du I entre ».
V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 15.
I. – À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« de bureaux ou ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 11.
III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 12 les trois alinéas suivants :
« I bis. – Le III de l’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « surface », il est inséré le mot : « minimale » ;
« 2° À la fin, les mots : « 30 % de la toiture du bâtiment construit ou rénové de manière lourde et des ombrières créées » sont remplacés par les mots et la phrase suivante : « une valeur définie par arrêté des ministres en charge de la construction et de l’énergie. Cette valeur est au moins de 30 % à compter du 1er juillet 2023, puis 40 % à compter du 1er juillet 2026, puis 50 % à compter du 1er juillet 2027, puis 60 % à compter du 1er juillet 2028 ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots :
« I A, les 1° , 3° et 4° du I et le I bis entrent »
les mots :
« 1° du I entre ».
V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 15.
L’article L. 126‑31 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’occasion du renouvellement de ce diagnostic, les organismes privés d’habitations à loyer modéré tels que définis par les articles L. 422‑1 à L. 422‑19 du code de la construction et de l’urbanisme sont également tenus de réaliser une étude de faisabilité qui évalue les possibilités d’installation d’équipements de production, de transformation et de stockage d’énergie renouvelable sur le foncier aérien, le foncier libre et les emplacements de stationnement des bâtiments collectifs de logements à loyers modérés dont ils ont la charge. Une fois réalisés, le diagnostic de performance énergétique et la présente étude sont transmis aux locataires et aux collectivités territoriales de rattachement. Les modalités du présent article seront définies par décret du Conseil d’État. »
Le II de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas des organismes privés d’habitations à loyer modéré tels que définis par les articles L. 422‑1 à L. 422‑19, lorsque le parc de logements sociaux existant justifie un effort de construction pour répondre à la demande, toute nouvelle opération de construction de bâtiments collectifs à usage de logements à loyer modéré doit intégrer des équipements de production d’énergies renouvelables telles que définies à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »
Supprimer cet article.
I. – Substituer aux alinéas 2 à 4 l’alinéa suivant :
« 1° Après le mot : « intégrer », la fin du premier alinéa est ainsi rédigé : « un procédé de production d’énergies renouvelables et un système de récupération des eaux de pluie permettant soit leur stockage pour une utilisation ultérieure, soit leur infiltration dans les sols. » ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« 3° Au 2° , le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 250 » ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 14, supprimer la référence :
« , 3° »
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« V. – Les 2° et 3° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2026. »
I. – Substituer aux alinéas 2 à 4 l’alinéa suivant :
« 1° Après le mot : « intégrer », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « un procédé de production d’énergies renouvelables. » ;
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« 3° Au 2° , le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 250 » ;
III. – En conséquence, à l’alinéa 14, supprimer la référence :
« , 3° »
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« IV. – Les 2° et 3° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2026. »
I. – Substituer aux alinéas 2 à 4 l’alinéa suivant :
« 1° Après le mot : « intégrer » , la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : »un procédé de production d’énergies renouvelables. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 14, après la première occurrence du mot :
« Le »
insérer les mots :
« 2° du ».
III. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Le 1° du I A entre en vigueur le 1er janvier 2026. »
Rétablir les a à c de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :
« a) La première occurrence du mot : « soit » est supprimée ;
« b) La deuxième occurrence du mot : « soit » est remplacée par les mots : « ou subsidiairement, lorsque de telles installations ne sont pas possibles en raison de contraintes mentionnées au 1° du IV, » ;
« c) La dernière occurrence du mot : « soit » est remplacée par le mot : « ou » ; ».
Supprimer les alinéas 7 à 13.
Supprimer les alinéas 7 à 13.
Supprimer les alinéas 7 à 13.
Supprimer les alinéas 7 à 13.
Supprimer les alinéas 7 à 13.
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° Après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À partir du 1er juillet 2027, ces obligations s’appliquent à l’ensemble de ces bâtiments ou parties de bâtiment. »
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° Après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À partir du 1er juillet 2027, ces obligations s’appliquent à l’ensemble de ces bâtiments ou parties de bâtiment. »
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° Après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À partir du 1er juillet 2027, ces obligations s’appliquent à l’ensemble de ces bâtiments ou parties de bâtiment. »
Supprimer l’alinéa 12.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – À compter du 1er janvier 2025, les obligations prévues par le présent article s’appliquent également aux constructions de bâtiments d’habitation collectifs ou de maisons individuelles, lorsqu’elles créent plus de 80 mètres carrés d’emprise au sol.
« Les bâtiments d’habitation collectifs ou les maisons individuelles, qui ont une emprise au sol de plus de 80 mètres carrés, construits avant le 1er janvier 2025, sont mis en conformité avec ces obligations au plus tard le 31 décembre 2028. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – L’ensemble des garde-corps et balustrades de tout nouveau bâtiment à usage résidentiel, commercial, industriel, artisanal ou administratif, de bureaux ou d’entrepôt, de hangars faisant l’objet d’une exploitation commerciale, des hôpitaux, des équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, scolaires et universitaires, à l’exception de ceux classés ou inscrits aux monuments historiques, dès lors que son emprise au sol dépasse 250 mètres carrés, doivent disposer d’équipements de production d’énergie photovoltaïque. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 173‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas des organismes privés d’habitations à loyer modéré tels que définis par les articles L. 422‑1 à L. 422‑19, lors de travaux de rénovation importants sur des bâtiments ou parties de bâtiment existants, sont installés des équipements de production d’énergie renouvelable. Les conditions d’installation desdits équipements sont déterminées par la réalisation au préalable d’une étude de faisabilité, à la charge des organismes privés d’habitations à loyer modéré, sur le ou les bâtiments à rénover dont ils ont la charge. Le refus d’un organisme privé d’habitation à loyer modéré d’installer ces équipements doit se justifier par des difficultés techniques trop importantes ou un coût manifestement disproportionné et doit être motivé par voie écrite aux locataires et aux collectivités territoriales de rattachement. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
Au cinquième alinéa du IV de l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « conservé », sont insérés les mots : « de mesures destinées à favoriser l’installation d’équipements de production d’énergies renouvelables au sein des logements collectifs à loyer modéré ».
L’article L. 314‑4 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental visées au IV de l’article L141‑5, les ministres chargés de l’économie et de l’énergie peuvent arrêter, après avis de la Commission de régulation de l’énergie, des conditions d’achat propres à la zone considérée. »
L’article L. 314‑4 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental visées au IV de l’article L. 141‑5, les ministres chargés de l’économie et de l’énergie peuvent arrêter, après avis de la Commission de régulation de l’énergie, des conditions d’achat propres à la zone considérée. »
À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut lancer un appel à manifestation d’intérêt à destination des organismes d’habitations à loyer modéré, au sens de l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, de collectivités territoriales et de collectifs citoyens dans le cadre de l’implantation de panneaux photovoltaïques sur le toit de logements à loyer modéré pour une utilisation en autoconsommation collective. Cette expérimentation peut faire l’objet d’une évaluation annuelle du dispositif, notamment sur l’évolution de la consommation énergétique des logements parties prenantes de l’expérimentation et sur son impact financier sur les charges des locataires.
À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut lancer un appel à manifestation d’intérêt à destination des organismes d’habitations à loyer modéré, au sens de l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, de collectivités territoriales et de collectifs citoyens dans le cadre de l’implantation de panneaux photovoltaïques sur le toit de logements à loyer modéré en projet de rénovation lourde pour une utilisation en autoconsommation collective. Cette expérimentation peut faire l’objet d’une évaluation annuelle du dispositif, notamment sur l’évolution de la consommation énergétique des logements parties prenantes de l’expérimentation et sur son impact financier sur les charges des locataires.
I. – Rédiger ainsi les alinéas 10 et 11 :
« 3° Au 2° , le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 250 » ; ».
« 4° À l’avant-dernier alinéa, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 250 ». »
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 14 et 15 l’alinéa suivant :
« III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. »
I. – Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Après le 2° , il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux bâtiments des péages autoroutiers. » »
II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
« I ter. – Après le 2° du IV de l’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 précitée, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux bâtiments des péages autoroutiers qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés et dispositifs mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable. » »
Supprimer l'alinéa 12.
Supprimer l'alinéa 12.
À l’alinéa 12, substituer au taux :
« 60 % »
le taux :
« 80 % ».
À l’alinéa 12, substituer au taux :
« 60 % »
le taux :
« 50 % ».
À la fin de l’alinéa 15, substituer à l’année :
« 2027 »
l’année :
« 2025 ».
Lorsque le parc de logements sociaux existant justifie un effort de construction pour répondre à la demande, toute nouvelle opération de construction de bâtiments collectifs à usage de logements à loyer modéré doit intégrer des équipements de production d’énergies renouvelables telles que définies à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Le II de l’article L. 121-3 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collectivités territoriales et leurs groupements contribuent également à cette mission en développant ou en facilitant le développement des énergies renouvelables sur leur territoire. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« commercial »,
insérer les mots :
« de même que pour les collectivités territoriales ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« permettent de créer, de maintenir ou de développer durablement »,
les mots :
« contribuent durablement à l’installation, au maintien ou au développement d’ ».
À l’alinéa 9, après le mot :
« actif »
insérer les mots :
« ou à une exploitation agricole à vocation pédagogique gérée par un établissement relevant du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, »
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation au sol qui ne serait pas obligatoirement précédée d’une installation photovoltaïque en toiture des bâtiments d’exploitation existants de plus de 300 mètres carrés au sol, sauf impossibilité technique, pour une surface minimum de 40 % de la toiture. »
Rédiger ainsi l’alinéa 18 :
« V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« VI. – Un décret détermine les conditions de déploiement et d’encadrement de l’agrivoltaïsme, s’appuyant sur le respect strict de la réglementation agricole en vigueur, le respect des règles qui régissent le marché foncier agricole et notamment le statut du fermage et la mission des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, la politique de renouvellement des générations et le maintien du potentiel agronomique actuel et futur des sols concernés. »
I. – À la fin de l’alinéa 33, substituer aux mots :
« la parcelle concernée par ces ouvrages précités »
les mots :
« de l’ensemble des terrains d’un seul tenant, faisant partie de la même exploitation agricole, pastorale ou forestière, ou à défaut appartenant à un même propriétaire, au regard des activités agricoles, pastorales ou forestières qui y sont effectivement exercées ou, en l’absence d’activité effective, qui auraient vocation à s’y développer. Aucun ouvrage de production d’énergie à partir de l’énergie solaire, hors installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, ne peut être implanté en dehors des surfaces identifiées dans un document-cadre arrêté en application de l’alinéa suivant. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :
« Un arrêté préfectoral, pris après consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, des organisations professionnelles intéressées et des élus concernés, établit un document-cadre sur proposition de la chambre départementale d’agriculture pour le département concerné. Ce document-cadre définit notamment les surfaces agricoles et forestières ouvertes à un projet d’installation mentionnée aux articles L. 111‑28 et L. 111‑29 ainsi que les conditions d’implantation dans ces surfaces. Ces surfaces sont définies en veillant à préserver la souveraineté alimentaire. Dans les départements pour lesquels un tel arrêté est en vigueur, l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu l’article L. 111‑30 est un avis simple. Les conditions d’application et d’élaboration des documents-cadres sont précisées par voie réglementaire. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 34, après le mot :
« terrain »
insérer les mots :
« mentionné à l’article L. 111‑28 ».
À l’alinéa 34, supprimer les mots :
« , le cas échéant, »
Compléter l’alinéa 37 par les mots :
« à l’exception des ouvrages mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 111‑28, qui font l’objet d’un avis simple ».
Compléter l’alinéa 37 par les deux phrases suivantes :
« Cet avis vaut pour toutes les procédures administratives nécessaires aux projets d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie. Avant de rendre son avis, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime auditionne le pétitionnaire. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – L’article L. 111‑32 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à l’expiration d’un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi. »
I. – Pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, une expérimentation est mise en place dans les territoires volontaires afin de permettre l’utilisation des technologies permettant de remplacer l’utilisation de gaz naturel par l’utilisation d’énergies renouvelable pour produire de l’azote sur les sites des exploitations agricoles.
II. – Un décret pris en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre de lʼexpérimentation.
III. – Les chambres régionales et départementales d’agriculture recense les porteurs de projets et font le suivi de cette expérimentation.
IV. – Au plus tard six mois avant la fin de lʼexpérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan qui porte notamment sur lʼopportunité de la généralisation à l’échelle nationale de cette expérimentation.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complété par une section 9 ainsi rédigée :
« Section 9
« Installations de production d’énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles, naturels et forestiers
« Art. 111‑27. – Les constructions et les installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire implantées sur les sols ne sont pas autorisées dans les zones forestières lorsqu’elles nécessitent un défrichement, au sens de l’article L. 341‑1 du code forestier, ou lorsque le terrain d’emprise du projet photovoltaïque a fait l’objet d’une autorisation de défrichement répondant aux mêmes conditions dans les cinq années précédant la demande d’autorisation d’urbanisme. »
Les dispositions du troisième alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :
« L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme doit tout mettre en œuvre pour appliquer les dispositions du premier alinéa du I du présent article. Toutefois elle peut, par décision motivée et suivant le cas d’espèce, prévoir que tout ou partie des obligations ne s’appliquent pas : »
Substituer aux alinéas 8 à 17 les huit alinéas suivants :
« Art. L. 314‑36. – I. – Une installation agrivoltaïque est une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l’installation, au maintien ou au développement d’ une production agricole.
« II. – Est considérée comme agrivoltaïque une installation qui apporte directement à la parcelle agricole répondant aux critères et garanties suivants, en garantissant à un agriculteur actif une production agricole significative et un revenu durable :
« 1° Les installations n’altèrent pas le potentiel agronomique des parcelles sur lesquelles elles sont implantées et ne provoquent pas de diminution significative des revenus issus des activités agricoles ou pastorales ;
« 2° Les installations sont démontables, réversibles, n’affectent pas durablement la nature des activités agricoles ou pastorales des parcelles sur lesquelles elles sont implantées et n’empêchent pas les changements de culture ;
« 3° Elles n’affectent pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ;
« 4° À l’échelle des parcelles sur lesquelles elles sont implantées ou de l’exploitation ou des exploitations agricoles concernées, elles rendent des services environnementaux ou agronomiques en contribuant notamment à l’adaptation aux changements climatiques, à la protection contre les aléas naturels, au maintien ou à l’amélioration de la biodiversité ou à la limitation des stress abiotiques ; »
« 5° L’amélioration du bien-être animal.
« III. – Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui ne répond pas aux critères mentionnés aux 1° à 5° du II. »
I. – À l’alinéa 8, après le mot :
« soleil »,
insérer les mots :
« , appartenant à des agriculteurs, en nom propre ou réunis en société civile agricole ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 29 par les mots :
« appartenant à des agriculteurs, en nom propre ou réunis en société civile agricole ».
I. – À l’alinéa 9, après le mot :
« directement »,
insérer les mots :
« ou indirectement ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« garantissant »
le mot :
« permettant »
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« et de l’impact agronomiques »
le mot :
« agronomique ; »
À l’alinéa 9, après le mot :
« directement »,
insérer les mots :
« ou indirectement ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« au moins l’un »
les mots :
« l’ensemble ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« l’un »,
le mot :
« deux ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« l’un »,
le mot :
« deux ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« l’un »,
le mot :
« deux ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« l’un »,
le mot :
« deux ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« l’un »,
le mot :
« deux ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« l’un »,
le mot :
« deux ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« l’un »,
le mot :
« deux ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« l’un »,
le mot :
« deux ».
À l’alinéa 9, après le mot :
« significative »,
insérer les mots :
« en quantité et en qualité ».
À l’alinéa 9, après le mot :
« significative »,
insérer les mots :
« en quantité et en qualité ».
À l’alinéa 9, après le mot :
« significative »,
insérer les mots :
« en quantité et en qualité ».
À l’alinéa 9, après le mot :
« significative »,
insérer les mots :
« en quantité et en qualité ».
À l’alinéa 9, après le mot :
« significative »,
insérer les mots :
« en quantité et en qualité ».
À l’alinéa 9, après le mot :
« significative »,
insérer les mots :
« en quantité et en qualité ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« 1° Le maintien du potentiel agronomique ou l’amélioration du bilan carbone et le verdissement en cas de changement des pratiques agricoles ; »
II. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 18, après le mot :
« regard »
insérer les mots :
« du maintien ou ».
À l’alinéa 10, après le mot :
« potentiel »
insérer les mots :
« , de la productivité ».
À l’alinéa 17, après le mot :
« pas »,
insérer le mot :
« entièrement ».
Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :
« Le caractère réversible de l’installation comprend notamment le retrait de l’ensemble de l’installation électrique jusqu’au poste de livraison. »
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Elle n’est pas en adéquation avec les dynamiques locales et territoriales agricoles, telles qu’appréciées par la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers mentionnée à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Elle n’est pas en adéquation avec les dynamiques locales et territoriales agricoles, telles qu’appréciées par la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers mentionnée à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Elle n’est pas en adéquation avec les dynamiques locales et territoriales agricoles, telles qu’appréciées par la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers mentionnée à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Elle n’est pas en adéquation avec les dynamiques locales et territoriales agricoles, telles qu’appréciées par la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers mentionnée à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Elle n’est pas en adéquation avec les dynamiques locales et territoriales agricoles, telles qu’appréciées par la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers mentionnée à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Elle n’est pas en adéquation avec les dynamiques locales et territoriales agricoles, telles qu’appréciées par la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers mentionnée à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« 3° La transmission des parcelles concernées n’est prévue dans aucune convention. »
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« 3° La transmission des parcelles concernées n’est prévue dans aucune convention. »
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« 3° La transmission des parcelles concernées n’est prévue dans aucune convention. »
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« 3° La transmission des parcelles concernées n’est prévue dans aucune convention. »
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« 3° La transmission des parcelles concernées n’est prévue dans aucune convention. »
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« 3° La transmission des parcelles concernées n’est prévue dans aucune convention. »
Après l’alinéa 17, insérer les cinq alinéas suivants :
« 3° Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, elle induit au moins l’un des éléments suivants :
« – une perte du stockage du carbone dans les sols ;
« – une remise en cause des stratégies agronomiques de lutte contre de l’érosion des sols ;
« – une remise en cause de la complémentarité et de l’équilibre entre les filières agricoles ;
« – une détérioration voire une baisse des productions agricoles dont les résidus issus de la biomasse sont valorisés dans le mix énergétique du territoire. »
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – La réalisation des services attendus doit être objectivée par le développeur, via des indicateurs, en comparaison des parcelles non couvertes de panneaux. »
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – Une bande coupe-feu entretenue doit être mise en place autour de l’installation de panneaux photovoltaïques considérée dans son ensemble, sur une distance de cinq mètres ».
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – Les projets d’installations agrivoltaïques sont soumis à avis conforme de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »
Après le le 3° de l’alinéa 45, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis L’article L. 151‑11 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les projets d’installations agrivoltaïques sont préalablement soumis pour avis conforme par l’autorité administrative compétente de l’État à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. » »
Après le le 3° de l’alinéa 45, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis L’article L. 151‑11 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les projets d’installations agrivoltaïques sont préalablement soumis pour avis conforme par l’autorité administrative compétente de l’État à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. » »
Après le le 3° de l’alinéa 45, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis L’article L. 151‑11 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les projets d’installations agrivoltaïques sont préalablement soumis pour avis conforme par l’autorité administrative compétente de l’État à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. » »
Après le le 3° de l’alinéa 45, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis L’article L. 151‑11 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les projets d’installations agrivoltaïques sont préalablement soumis pour avis conforme par l’autorité administrative compétente de l’État à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. » »
Après le le 3° de l’alinéa 45, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis L’article L. 151‑11 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les projets d’installations agrivoltaïques sont préalablement soumis pour avis conforme par l’autorité administrative compétente de l’État à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. » »
Après le le 3° de l’alinéa 45, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis L’article L. 151‑11 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les projets d’installations agrivoltaïques sont préalablement soumis pour avis conforme par l’autorité administrative compétente de l’État à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. » »
Après le le 3° de l’alinéa 45, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis L’article L. 151‑11 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les projets d’installations agrivoltaïques sont préalablement soumis pour avis conforme par l’autorité administrative compétente de l’État à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. » »
Après le 3° de l’alinéa 45, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis L’article 151‑11 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L’autorité administrative compétente de l’État soumet pour avis conforme les projets d’installations agrivoltaïques à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
Substituer à l’alinéa 20 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 314‑41. – Les installations mentionnées à l’article L. 314‑36 sont autorisées pour une durée limitée, sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage si celui-ci survient avant. L’exploitation de l’ouvrage et son démantèlement ne doivent pas remettre en cause les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique.
« L’autorité soumet l’autorisation des projets agrivoltaïques à la constitution des garanties financières nécessaires aux travaux mentionnés au premier alinéa.
Substituer à l’alinéa 20 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 314‑41. – Les installations mentionnées à l’article L. 314‑36 sont autorisées pour une durée limitée, sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage si celui-ci survient avant. L’exploitation de l’ouvrage et son démantèlement ne doivent pas remettre en cause les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique.
« L’autorité soumet l’autorisation des projets agrivoltaïques à la constitution des garanties financières nécessaires aux travaux mentionnés au premier alinéa.
Substituer à l’alinéa 20 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 314‑41. – Les installations mentionnées à l’article L. 314‑36 sont autorisées pour une durée limitée, sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage si celui-ci survient avant. L’exploitation de l’ouvrage et son démantèlement ne doivent pas remettre en cause les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique.
« L’autorité soumet l’autorisation des projets agrivoltaïques à la constitution des garanties financières nécessaires aux travaux mentionnés au premier alinéa.
Substituer à l’alinéa 20 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 314‑41. – Les installations mentionnées à l’article L. 314‑36 sont autorisées pour une durée limitée, sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage si celui-ci survient avant. L’exploitation de l’ouvrage et son démantèlement ne doivent pas remettre en cause les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique.
« L’autorité soumet l’autorisation des projets agrivoltaïques à la constitution des garanties financières nécessaires aux travaux mentionnés au premier alinéa.
Substituer à l’alinéa 20 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 314‑41. – Les installations mentionnées à l’article L. 314‑36 sont autorisées pour une durée limitée, sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage si celui-ci survient avant. L’exploitation de l’ouvrage et son démantèlement ne doivent pas remettre en cause les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique.
« L’autorité soumet l’autorisation des projets agrivoltaïques à la constitution des garanties financières nécessaires aux travaux mentionnés au premier alinéa.
Substituer à l’alinéa 20 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 314‑41. – Les installations mentionnées à l’article L. 314‑36 sont autorisées pour une durée limitée, sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage si celui-ci survient avant. L’exploitation de l’ouvrage et son démantèlement ne doivent pas remettre en cause les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique.
« L’autorité soumet l’autorisation des projets agrivoltaïques à la constitution des garanties financières nécessaires aux travaux mentionnés au premier alinéa.
Substituer à l’alinéa 20 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 314‑41. – Les installations mentionnées à l’article L. 314‑36 sont autorisées pour une durée limitée, sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage si celui-ci survient avant. L’exploitation de l’ouvrage et son démantèlement ne doivent pas remettre en cause les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique.
« L’autorité soumet l’autorisation des projets agrivoltaïques à la constitution des garanties financières nécessaires aux travaux mentionnés au premier alinéa.
Substituer à l’alinéa 20 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 314‑41. – Les installations mentionnées à l’article L. 314‑36 sont autorisées pour une durée limitée, sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage si celui-ci survient avant. L’exploitation de l’ouvrage et son démantèlement ne doivent pas remettre en cause les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique.
« L’autorité soumet l’autorisation des projets agrivoltaïques à la constitution des garanties financières nécessaires aux travaux mentionnés au premier alinéa.
Rédiger ainsi l'alinéa 20 :
« Art. L. 314‑41. – Les installations agrivoltaïques, au sens de l’article L. 314‑36, sont soumises à la constitution des garanties financières nécessaires au démantèlement et à la remise en état du site. »
À l’alinéa 20, substituer aux mots :
« L’autorité administrative peut soumettre les installations agrivoltaïques, au sens de l’article L. 314‑36 »
les mots
« L’autorisation administrative des installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 est soumise ».
À l’alinéa 20, substituer aux mots :
« peut soumettre »
le mot :
« soumet ».
À l’alinéa 20, substituer aux mots :
« peut soumettre »
le mot :
« soumet ».
À l’alinéa 20, substituer au mot :
« peut »
le mot :
« doit ».
À l’alinéa 20, substituer au mot :
« peut »
le mot :
« doit ».
À l’alinéa 20, substituer au mot :
« peut »
le mot :
« doit ».
À l’alinéa 20, substituer au mot :
« peut »
le mot :
« doit ».
À l’alinéa 20, substituer au mot :
« peut »
le mot :
« doit ».
À l’alinéa 20, substituer au mot :
« peut »
le mot :
« doit ».
Supprimer les alinéas 22 à 53.
L’article 11 decies est modifié comme suit :
Au vingtième alinéa, après les mots « L’autorité administrative », remplacer le mot « peut » par le mot « doit ».
I. – Supprimer l’alinéa 26.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 27, 29, 31 à 37.
III. – En conséquence, à l’alinéa 38, substituer aux mots :
« à partir de l’énergie solaire mentionnées aux articles L. 111‑27 A à L. 111‑28 »
les mots :
« agrivoltaïques mentionnés à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 40, substituer aux mots :
« compatibilité avec l’activité agricole, pastorale ou forestière »
les mots :
« qualification de l’agrivoltaïsme ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 42, substituer au mot :
« peut »
le mot :
« doit ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 43, substituer aux mots :
« à partir de l’énergie solaire »
le mot :
« agrivoltaïques ».
VII. –En conséquence, supprimer les alinéas 46 et 47.
VIII. – En conséquence, supprimer les alinéas 50 à 53.
I. – Supprimer l’alinéa 26.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 27, 29, 31 à 37.
III. – En conséquence, à l’alinéa 38, substituer aux mots :
« à partir de l’énergie solaire mentionnées aux articles L. 111‑27 A à L. 111‑28 »
les mots :
« agrivoltaïques mentionnés à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 40, substituer aux mots :
« compatibilité avec l’activité agricole, pastorale ou forestière »
les mots :
« qualification de l’agrivoltaïsme ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 42, substituer au mot :
« peut »
le mot :
« doit ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 43, substituer aux mots :
« à partir de l’énergie solaire »
le mot :
« agrivoltaïques ».
VII. –En conséquence, supprimer les alinéas 46 et 47.
VIII. – En conséquence, supprimer les alinéas 50 à 53.
I. – Supprimer l’alinéa 26.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 27, 29, 31 à 37.
III. – En conséquence, à l’alinéa 38, substituer aux mots :
« à partir de l’énergie solaire mentionnées aux articles L. 111‑27 A à L. 111‑28 »
les mots :
« agrivoltaïques mentionnés à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 40, substituer aux mots :
« compatibilité avec l’activité agricole, pastorale ou forestière »
les mots :
« qualification de l’agrivoltaïsme ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 42, substituer au mot :
« peut »
le mot :
« doit ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 43, substituer aux mots :
« à partir de l’énergie solaire »
le mot :
« agrivoltaïques ».
VII. –En conséquence, supprimer les alinéas 46 et 47.
VIII. – En conséquence, supprimer les alinéas 50 à 53.
Supprimer les alinéas 27 à 37.
Supprimer les alinéas 27 à 30.
Supprimer l’alinéa 29.
I. – À l’alinéa 29, substituer aux mots :
« Sont considérées comme nécessaires à l’exploitation agricole les »
les mots :
« Pour l’application des articles L. 111‑4, L. 151‑11 et L. 161‑4, les constructions et les installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire implantées sur les sols ne sont pas autorisées, à l’exception des ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 30, 46, 47 et 50.
I. – À l’alinéa 30, substituer aux mots :
« , des hangars et des ombrières »
les mots :
« et des hangars ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« L’installation des ombrières à usage agricole supportant des panneaux photovoltaïques doit correspondre à une contribution effective à la création, au maintien ou au développement durable d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative. »
À l’alinéa 30, substituer aux mots :
« une nécessité liée »
les mots :
« un impératif lié ».
Compléter l’alinéa 30 par la phrase suivante :
« Ils doivent permettre de protéger les récoltes et produits agricoles qui, en raison de leur fragilité, doivent être temporairement ou non, protégés de la pluie ou du soleil. »
Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 111‑27‑1. – Les constructions et installations agrivoltaïques sur une emprise supérieure à dix hectares ne peuvent se situer à moins de cinquante mètres d’une résidence principale d’habitation. »
Supprimer les alinéas 31 à 34.
Substituer aux alinéas 32 et 33 les trois alinéas suivants :
« Installations photovoltaïques au sol sur les terres à usage agricole
« Art. 111‑28. – Les ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque qui ne sont pas qualifiables d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ne peuvent être considérés comme nécessaires à l’exploitation agricole ou à des équipements collectifs au sens des articles L. 111‑4, L. 151‑11 et L. 161‑4 du présent code. Ils ne peuvent être autorisés sur les zones agricoles, forestières ou naturelles délimitées par un document d’urbanisme opposable, sur les zones à urbaniser délimitées par un document d’urbanisme opposable, ni, en l’absence de document d’urbanisme délimitant ces zones, sur toute surface qui est ou a été affectée à une activité agricole dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet.
« Art. 111‑28‑1. – L’article L. 111‑27 ne s’applique pas aux installations situées sur des parcelles susceptibles d’une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée depuis au moins cinq ans. Ce délai est interrompu par la délivrance de l’autorisation préalable prévue au chapitre Ier du titre III du livre III du code rural et de la pêche maritime. Cependant, pour être autorisés, les ouvrages de production d’énergie à partir de l’énergie solaire situés sur de telles parcelles doivent répondre aux exigences relatives à la réversibilité du projet et à son démantèlement applicables aux installations agrivoltaïques mentionnées à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie. Ils doivent également faire l’objet d’un avis conforme la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. » ; ».
Substituer aux alinéas 32 et 33 les trois alinéas suivants :
« Installations photovoltaïques au sol sur les terres à usage agricole
« Art. 111‑28. – Les ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque qui ne sont pas qualifiables d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ne peuvent être considérés comme nécessaires à l’exploitation agricole ou à des équipements collectifs au sens des articles L. 111‑4, L. 151‑11 et L. 161‑4 du présent code. Ils ne peuvent être autorisés sur les zones agricoles, forestières ou naturelles délimitées par un document d’urbanisme opposable, sur les zones à urbaniser délimitées par un document d’urbanisme opposable, ni, en l’absence de document d’urbanisme délimitant ces zones, sur toute surface qui est ou a été affectée à une activité agricole dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet.
« Art. 111‑28‑1. – L’article L. 111‑27 ne s’applique pas aux installations situées sur des parcelles susceptibles d’une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée depuis au moins cinq ans. Ce délai est interrompu par la délivrance de l’autorisation préalable prévue au chapitre Ier du titre III du livre III du code rural et de la pêche maritime. Cependant, pour être autorisés, les ouvrages de production d’énergie à partir de l’énergie solaire situés sur de telles parcelles doivent répondre aux exigences relatives à la réversibilité du projet et à son démantèlement applicables aux installations agrivoltaïques mentionnées à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie. Ils doivent également faire l’objet d’un avis conforme la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. » ; ».
À l’alinéa 34, après le mot :
« agronomique »
insérer les mots :
« , la garantie de l’absence d’effets négatifs sur la captation du carbone, l’érosion des sols, la complémentarité et l’équilibre entre les filières agricoles »
À l’alinéa 34, substituer aux mots :
« et, le cas échéant, que l’installation n’est pas »
la phrase et les mots :
« En sus, ces installations ne doivent pas porter atteinte à la capacité productive et aux services écosystémiques des parcelles agricoles sur lesquelles elles sont implantées. Le cas échéant, l’installation ne doit pas être. »
I. – À l’alinéa 34, substituer aux mots :
« que l’installation n’est pas incompatible »
les mots :
« qu’elles ne soient pas compatibles ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« elle est implantée »
les mots :
« elles sont implantées ».
I. – À l’alinéa 34, substituer aux mots :
« que l’installation n’est pas incompatible »
les mots :
« qu’elles ne soient pas incompatibles ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« elle est implantée »
les mots :
« elles sont implantées ».
À l’alinéa 34, substituer aux mots :
« n’est pas incompatible »
les mots :
« est compatible ».
Compléter l’alinéa 34 par la phrase suivante :
« Ces installations ne doivent pas non plus affecter la biodiversité locale. »
Après la référence :
« L. 111‑28 »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 37 :
« ne peuvent être implantés sur les sols des espaces naturels, agricoles et forestiers. »
I. – À l’alinéa 37, substituer au mot :
« conforme »
le mot :
« motivé ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« après avoir auditionné le porteur de projet et l’agriculteur. »
I. – À l’alinéa 37, substituer au mot :
« conforme »
le mot :
« simple ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« après avoir auditionné le pétitionnaire et les agriculteurs concernés par le projet ».
Après la première phrase de l'alinéa 38, insérer la phrase suivante :
« Ces ouvrages sont soumis à la constitution des garanties financières nécessaires au démantèlement et à la remise en état du site selon des modalités précisées par décret. »
Compléter l’alinéa 40 par la phrase suivante :
« L’autorité administrative compétente peut exercer des contrôles en ce sens sur les installations de production d’électricité agrivoltaïques définies à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, entre un an et la fin de la durée d’exploitation. »
Supprimer l’alinéa 43.
Supprimer l’alinéa 43.
Supprimer l’alinéa 43.
À l’alinéa 43, supprimer les mots :
« implantées sur les sols ».
Après le mot : « forestières », supprimer la fin de l’alinéa 43.
À l’alinéa 43, après le mot :
« forestières »
insérer les mots :
« , hors forêts de production, ».
À l’alinéa 43, après le mot :
« forestières »
insérer les mots :
« hors forêts de production si la parcelle est replantée au moins à l’équivalente de sa surface, »
À l’alinéa 43, après le mot :
« forestières »
insérer les mots :
« hors forêts de production si la parcelle est replantée au moins au double de sa surface, »
Compléter l’alinéa 43 par les mots :
« , à moins qu’un puits de carbone forestier soit développé dans les conditions du 1° de l’article L. 346‑1 du code forestier, notamment au titre des dispositions du II de l’article L. 122‑1‑1 du présent code ».
Compléter l’alinéa 43 par les mots :
« , à moins qu’un puits de carbone forestier soit développé dans les conditions du 1° de l’article L. 346‑1 du code forestier, notamment au titre des dispositions du II de l’article L. 122‑1‑1 du présent code ».
Compléter l’alinéa 43 par une phrase ainsi rédigée :
« Le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions prévues au présent alinéa, sur avis simple de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ».
Après l’alinéa 43, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 111‑32‑1. – Par exception à l’article L. 111‑32, le représentant de l’État dans le département peut accorder une dérogation visant à autoriser une construction et une installation de production d’électricité à partir de l’énergie solaire implantées sur les sols dans les zones forestières ayant fait l’objet d’un défrichement, si ce projet s’intègre dans un projet de territoire défini au préalable et cohérent avec les objectifs nationaux et si ce projet à fait l’objet d’une étude forestière préalable qui s’est conclut positivement.
« De la même façon, le représentant de l’État dans le département peut accorder une dérogation visant à autoriser une construction et une installation de production d’électricité à partir de l’énergie solaire implantées sur les sols sur un terrain ayant fait l’objet d’une autorisation de défrichement avant la fin du délai des cinq années si ce projet s’intègre dans un projet de territoire défini au préalable et cohérent avec les objectifs nationaux. »
Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 111‑34. – L’article L. 111‑33 ne s’applique pas aux projets d’installations de production d’énergie photovoltaïque dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée ou dont la procédure de participation du public prévue à l’article L. 121‑1 A du code de l’environnement a débuté au plus tard un an après la date d’entrée en vigueur du décret mentionné à l’article L. 111‑34. »
Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 111‑34. – L’article L. 111‑33 ne s’applique pas aux projets d’installations de production d’énergie photovoltaïque dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée ou dont la procédure de participation du public prévue à l’article L. 121‑1 A du code de l’environnement a débuté au plus tard un an après la date d’entrée en vigueur du décret mentionné à l’article L. 111‑34. »
Après le 3° de l’alinéa 45, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis L’article L. 151‑11 est complété par un III ainsi rédigé :
« « III. – Dans les zones agricoles ou forestières, l’implantation d’installations au sol destinées à la production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil qui ne répondent pas à la définition d’une installation agrivoltaïque mentionnée à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie n’est pas autorisée. » »
Rédiger ainsi l’alinéa 49 :
« Art. L. 421‑6‑1. – Pour les installations mentionnées à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, le permis de construire ou la décision de non-opposition à déclaration préalable impose, au titre de ses prescriptions, l’enlèvement des ouvrages et la remise en état du terrain prévue à l’article L. 314‑41 du code de l’énergie, en précisant notamment la durée mentionnée au b du même article. »
Rédiger ainsi l’alinéa 49 :
« Art. L. 421‑6‑1. – Pour les installations mentionnées à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, le permis de construire ou la décision de non-opposition à déclaration préalable impose, au titre de ses prescriptions, l’enlèvement des ouvrages et la remise en état du terrain prévue à l’article L. 314‑41 du code de l’énergie, en précisant notamment la durée mentionnée au b du même article. »
Rédiger ainsi l’alinéa 49 :
« Art. L. 421‑6‑1. – Pour les installations mentionnées à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, le permis de construire ou la décision de non-opposition à déclaration préalable impose, au titre de ses prescriptions, l’enlèvement des ouvrages et la remise en état du terrain prévue à l’article L. 314‑41 du code de l’énergie, en précisant notamment la durée mentionnée au b du même article. »
Après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :
« 8° Au b de l’article L. 422‑2, après le mot : « énergie », sont insérés les mots : « , y compris les installations de production d’électricité agrivoltaïques définies à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie. »
Rétablir le V de l’alinéa 53 dans la rédaction suivante :
« V. – Au plus tard trois ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état du partage de la valeur tout au long de la chaîne de production et de commercialisation des énergies renouvelables. Il visera notamment à identifier les causes générant le déséquilibre entre rente foncière et la fiscalité genrée. Ce rapport devra explorer les pistes de maîtrise du foncier ou de la régulation des contrats de location, le mode de capitalisation permettant d’optimiser la place des collectivités et des citoyens, le niveau et le partage de la fiscalité locale ainsi que l’efficience des fonds de compensation et de développement associés aux projets.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – La redevance versée par le porteur de projet en vertu de l’installation agrivoltaïque ne peut excéder le prix du fermage. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent VIII. »
À la seconde phrase de l’alinéa 35, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« conforme ».
Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :
« Les collectivités locales ayant investi des sommes d’argent dans la réalisation de constructions et d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire implantées sur les sols, se voient rembourser la totalité de leurs investissements par l’État si les normes ne correspondent plus à la nouvelle loi en vigueur ».
Après l’alinéa 44, ajouter un article :
L111.XX : La première phrase du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifiée : après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « ou forestier, à l’exception des projets en application de l’article L. 111-32 du présent code »
A l’alinéa 51, après le mot : « avis », ajouter le mot :« conforme »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – La redevance versée en vertu d’une installation agrivoltaïque sur une parcelle est partagée à 50 % entre le propriétaire de la parcelle et à 50 % entre l’exploitant de la parcelle. ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – Les règles fixées au présent article sont applicables à tous les projets en cours d’implantation d’installations photovoltaïques en zone rurale ou forestière, nonobstant toute autorisation administrative antérieure rendue caduque par la présente disposition. »
Après le II de l’article 1394 B bis du code général des impôts, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux propriétés non bâties classées dans la première catégorie définie à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 si ces propriétés abritent une installation agrivoltaïque et qu’aucune activité agricole n’y est constatée depuis plus d’une année par les maires des communes où elles se situent. »
L’article L. 1616‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2024, les communes de plus de 20 000 habitants, les départements et les régions doivent consacrer 1 % du montant de l’investissement au déploiement de solutions solaires innovantes dans toute nouvelle construction. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette obligation. »
Après le troisième alinéa du III de l’article 1519 F du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de constatation, par l’organe exécutif de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunal qui perçoit l’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635- 0 quinquies, de l’absence d’activité agricole depuis plus d’une année sur une parcelle qui abrite une installation agrivoltaïque, cette imposition peut être majorée de 100 % après délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. »
Après l’article L. 412‑5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 412‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑5‑1. – Bénéficie du droit de préemption une collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales dont le territoire est concerné par le fonds mis en vente, lorsque cette collectivité ou groupement souhaite installer sur une partie du terrain agricole concerné des dispositions de production d’énergies renouvelables.
« En cas de préemption, la collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales transmet au représentant de l’État dans le département un document présentant l’intérêt du terrain agricole au vu des objectifs nationaux et territoriaux en matière de développement d’énergies renouvelables, de régulation du foncier agricole et de protection environnementale.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Ce décret précise notamment les délais et procédures administratives permettant à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales d’exercer son droit de préemption. »
I. – Le 2° de l’article L. 111‑4 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « à l’exception des installations photovoltaïques sur terres agricoles situées dans les zones naturelles ou agricoles et forestières en application des articles L. 151‑9, L. 151‑11, L. 151‑12 et L. 151‑13 du code de l’urbanisme et situées dans les zones à urbaniser en application de l’article L. 151‑9, sauf si ces installations répondent à la définition de l’agrivoltaïsme tel que dispose l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».
II. – La première phrase du dernier alinéa de l’’article L. 151‑11 du code de l’urbanisme est complétée par les mots : « à l’exception des installations photovoltaïques, sauf si ces installations répondent à la définition de l’agrivoltaïsme tel que dispose l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».
III. – Le premier alinéa de l’article L. 151‑12 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « à l’exception des installations photovoltaïques, sauf si ces installations répondent à la définition de l’agrivoltaïsme tel que dispose l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».
IV. – Le 1° de l’article L. 151‑13 du code de l’urbanisme est complété par les mots :« à l’exception des installations photovoltaïques, sauf si ces installations répondent à la définition de l’agrivoltaïsme tel que dispose l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».
I. – Le 2° de l’article L. 111‑4 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « à l’exception des installations photovoltaïques sur terres agricoles situées dans les zones naturelles ou agricoles et forestières en application des articles L. 151‑9, L. 151‑11, L. 151‑12 et L. 151‑13 du code de l’urbanisme et situées dans les zones à urbaniser en application de l’article L. 151‑9, sauf si ces installations répondent à la définition de l’agrivoltaïsme tel que dispose l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».
II. – La première phrase du dernier alinéa de l’’article L. 151‑11 du code de l’urbanisme est complétée par les mots : « à l’exception des installations photovoltaïques, sauf si ces installations répondent à la définition de l’agrivoltaïsme tel que dispose l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».
III. – Le premier alinéa de l’article L. 151‑12 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « à l’exception des installations photovoltaïques, sauf si ces installations répondent à la définition de l’agrivoltaïsme tel que dispose l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».
IV. – Le 1° de l’article L. 151‑13 du code de l’urbanisme est complété par les mots :« à l’exception des installations photovoltaïques, sauf si ces installations répondent à la définition de l’agrivoltaïsme tel que dispose l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».
I. – Le 2° de l’article L. 111‑4 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « à l’exception des installations photovoltaïques sur terres agricoles situées dans les zones naturelles ou agricoles et forestières en application des articles L. 151‑9, L. 151‑11, L. 151‑12 et L. 151‑13 du code de l’urbanisme et situées dans les zones à urbaniser en application de l’article L. 151‑9, sauf si ces installations répondent à la définition de l’agrivoltaïsme tel que dispose l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».
II. – La première phrase du dernier alinéa de l’’article L. 151‑11 du code de l’urbanisme est complétée par les mots : « à l’exception des installations photovoltaïques, sauf si ces installations répondent à la définition de l’agrivoltaïsme tel que dispose l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».
III. – Le premier alinéa de l’article L. 151‑12 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « à l’exception des installations photovoltaïques, sauf si ces installations répondent à la définition de l’agrivoltaïsme tel que dispose l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».
IV. – Le 1° de l’article L. 151‑13 du code de l’urbanisme est complété par les mots :« à l’exception des installations photovoltaïques, sauf si ces installations répondent à la définition de l’agrivoltaïsme tel que dispose l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».
I. – Le 2° de l’article L. 111‑4 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « à l’exception des installations photovoltaïques sur terres agricoles situées dans les zones naturelles ou agricoles et forestières en application des articles L. 151‑9, L. 151‑11, L. 151‑12 et L. 151‑13 du code de l’urbanisme et situées dans les zones à urbaniser en application de l’article L. 151‑9, sauf si ces installations répondent à la définition de l’agrivoltaïsme tel que dispose l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».
II. – La première phrase du dernier alinéa de l’’article L. 151‑11 du code de l’urbanisme est complétée par les mots : « à l’exception des installations photovoltaïques, sauf si ces installations répondent à la définition de l’agrivoltaïsme tel que dispose l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».
III. – Le premier alinéa de l’article L. 151‑12 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « à l’exception des installations photovoltaïques, sauf si ces installations répondent à la définition de l’agrivoltaïsme tel que dispose l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».
IV. – Le 1° de l’article L. 151‑13 du code de l’urbanisme est complété par les mots :« à l’exception des installations photovoltaïques, sauf si ces installations répondent à la définition de l’agrivoltaïsme tel que dispose l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».
I. – Le 2° de l’article L. 111‑4 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « à l’exception des installations photovoltaïques sur terres agricoles situées dans les zones naturelles ou agricoles et forestières en application des articles L. 151‑9, L. 151‑11, L. 151‑12 et L. 151‑13 du code de l’urbanisme et situées dans les zones à urbaniser en application de l’article L. 151‑9, sauf si ces installations répondent à la définition de l’agrivoltaïsme tel que dispose l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».
II. – La première phrase du dernier alinéa de l’’article L. 151‑11 du code de l’urbanisme est complétée par les mots : « à l’exception des installations photovoltaïques, sauf si ces installations répondent à la définition de l’agrivoltaïsme tel que dispose l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».
III. – Le premier alinéa de l’article L. 151‑12 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « à l’exception des installations photovoltaïques, sauf si ces installations répondent à la définition de l’agrivoltaïsme tel que dispose l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».
IV. – Le 1° de l’article L. 151‑13 du code de l’urbanisme est complété par les mots :« à l’exception des installations photovoltaïques, sauf si ces installations répondent à la définition de l’agrivoltaïsme tel que dispose l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».
I. – Le 2° de l’article L. 111‑4 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « à l’exception des installations photovoltaïques sur terres agricoles situées dans les zones naturelles ou agricoles et forestières en application des articles L. 151‑9, L. 151‑11, L. 151‑12 et L. 151‑13 du code de l’urbanisme et situées dans les zones à urbaniser en application de l’article L. 151‑9, sauf si ces installations répondent à la définition de l’agrivoltaïsme tel que dispose l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».
II. – La première phrase du dernier alinéa de l’’article L. 151‑11 du code de l’urbanisme est complétée par les mots : « à l’exception des installations photovoltaïques, sauf si ces installations répondent à la définition de l’agrivoltaïsme tel que dispose l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».
III. – Le premier alinéa de l’article L. 151‑12 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « à l’exception des installations photovoltaïques, sauf si ces installations répondent à la définition de l’agrivoltaïsme tel que dispose l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».
IV. – Le 1° de l’article L. 151‑13 du code de l’urbanisme est complété par les mots :« à l’exception des installations photovoltaïques, sauf si ces installations répondent à la définition de l’agrivoltaïsme tel que dispose l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».
I. – Le 2° de l’article L. 111‑4 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « à l’exception des installations photovoltaïques sur terres agricoles situées dans les zones naturelles ou agricoles et forestières en application des articles L. 151‑9, L. 151‑11, L. 151‑12 et L. 151‑13 du code de l’urbanisme et situées dans les zones à urbaniser en application de l’article L. 151‑9, sauf si ces installations répondent à la définition de l’agrivoltaïsme tel que dispose l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».
II. – La première phrase du dernier alinéa de l’’article L. 151‑11 du code de l’urbanisme est complétée par les mots : « à l’exception des installations photovoltaïques, sauf si ces installations répondent à la définition de l’agrivoltaïsme tel que dispose l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».
III. – Le premier alinéa de l’article L. 151‑12 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « à l’exception des installations photovoltaïques, sauf si ces installations répondent à la définition de l’agrivoltaïsme tel que dispose l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».
IV. – Le 1° de l’article L. 151‑13 du code de l’urbanisme est complété par les mots :« à l’exception des installations photovoltaïques, sauf si ces installations répondent à la définition de l’agrivoltaïsme tel que dispose l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».
L’article L. 151‑11 du code de l’urbanisme est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Dans les zones agricoles ou forestières, l’implantation d’installations au sol destinées à la production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil qui ne répondent pas à la définition d’une installation agrivoltaïque mentionnée à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie n’est pas autorisée. » »
Après l’article L. 421‑6‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 421‑6‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑6‑3. – La construction d’ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol dont la hauteur dépasse un mètre quatre-vingts est subordonnée au respect d’une distance d’éloignement des constructions à usage d’habitation, des immeubles habités et des zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur.
« Cette distance est au moins égale à vingt fois la hauteur de l’ouvrage. »
Aucune installation de procédés de production d'énergie solaire photovoltaïque au sol n'est possible tant que 20% des capacités sur toitures, ombrières, surfaces dégradées ne sont pas équipées par des procédés de production d'énergie solaire photovoltaïque.
Les services chargés de l’instruction des autorisations pour les projets d’installations de production d’énergie à partir de l’énergie radiative du soleil disposent d’un délai de un mois à compter du dépôt de la demande d’autorisation pour notifier sa complétude et sa régularité et rendent leurs décisions dans un délai de 12 mois à compter de la réception de la demande complète la plus tardive.
À compter du 1er janvier 2024, la solarisation même partielle d’une façade verticale ou d’un élément d’une façade verticale est un élément obligatoire pour obtenir le label « EcoQuartier ».
Les services chargés de l’instruction des autorisations pour les projets d’installations de production d’énergie à partir de l’énergie radiative du soleil disposent d’un délai de un mois à compter du dépôt de la demande d’autorisation pour notifier sa complétude et sa régularité et rendent leurs décisions dans un délai de 12 mois à compter de la réception de la demande complète la plus tardive.
I. – L’État veille à la pérennisation des capacités publiques de recherche et d’innovation en faveur du développement de l’énergie photovoltaïque solaire sur le territoire national.
II. – Il garantit aux laboratoires publics concernés, incluant l’institut national de l’énergie solaire et l’institut photovoltaïque d’Île-de-France, des moyens en phase avec l’objectif mentionné au I.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par les recettes supplémentaires découlant de l’abrogation des 2° à 4° du 3 de l’article 158 du code général des impôts.
L’État, les communes de plus de 20 000 habitants, les départements et les régions doivent consacrer 1% du montant de l'investissement au déploiement de solutions solaires innovantes dans toute nouvelle construction.
Un décret en précise les modalités.
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« de créer, ».
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« de créer, ».
À la première phrase de l’alinéa 18, après le mot :
« énergie »,
insérer les mots :
« , des organisations professionnelles de l’énergie ».
Compléter l'alinéa 18 par la phrase suivante :
« Ce décret fixe également une limite du nombre d’hectares agricoles pouvant être utilisés par territoire pour des installations agrivoltaïques. »
À la fin de l’alinéa 33, substituer aux mots :
« la parcelle concernée par ces ouvrages précités »
les mots :
« l’ensemble des terrains d’un seul tenant, faisant partie de la même exploitation agricole, pastorale ou forestière, ou à défaut appartenant à un même propriétaire, au regard des activités agricoles, pastorales ou forestières qui y sont effectivement exercées ou, en l’absence d’activité effective, qui auraient vocation à s’y développer. »
À l’alinéa 33, après le mot :
« parcelle »,
insérer les mots :
« agricole telle qu’identifiée par le système d’identification prévu à l’article 70 du Règlement n° 1306/2013 UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ».
Compléter l’alinéa 33 par les mots :
« et du respect des critères mentionnés aux II, III et IV de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».
À l’alinéa 34, substituer aux mots :
« , le cas échéant, que l’installation n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière »
les mots :
« répond à la définition d’une installation agrivoltaïque conforme aux critères énoncés aux II, III et IV de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans l’État peut expérimenter une centrale d’achat à compter de la publication de la présente loi dans, au plus, dix territoires couvrant chacun tout ou partie de la superficie d’une ou plusieurs collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale, ou groupes de collectivités territoriales volontaires, aux fins de certifier la fiabilité des produits et des fabricants et d’optimiser les coûts unitaires d’achat de solutions d’énergies renouvelables par la mutualisation des commandes publiques.
II. – Six mois avant le terme de l’expérimentation le Gouvernement transmet au parlement un rapport faisant l’évaluation de l’expérimentation après consultation des experts et des personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue en matière d’industrie, de relocalisation et de développement des filières industrielles de production d’énergie.
III. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par un décret en Conseil d’État, au plus tard au 31 décembre 2022. La liste des territoires participant à l’expérimentation est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé la transition énergétique et du ministre de l’Économie.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« L’impact »
les mots :
« Les incidences ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« énergie solaire »
les mots :
« énergies renouvelables ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« énergie solaire »
les mots :
« énergies renouvelables ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« solaire, »
insérer les mots :
« de leur lieu de production en favorisant l’échelle nationale et européenne, ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« La commande publique intègre spécifiquement des critères de limitation de l’empreinte carbone et environnementale liée au transport entre le site de fabrication du dispositif de production d’énergies renouvelables et son site d’implantation. »
Substituer aux alinéas 1 et 2 les cinq alinéas suivant :
« I. – L’article L. 311‑10‑1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « du prix » sont remplacés par les mots : « de performance environnementale et sociale » ;
b) Au 1° après le mot : « technique, » sont insérés les mots : « les conditions de réalisation sociale et salariale, » ;
c) Après le 4° , est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les projets dont une part minimale, pouvant aller jusqu’à 25 %, du nombre d’heures nécessaires à l’exécution du marché, est réalisée sur le territoire du département du lieu d’installation du projet de production. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« conditions »
insérer les mots :
« et du lieu ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , ainsi que l’impact sur l’environnement de leur utilisation, de leur installation et de leur valorisation après leur fin de vie ; ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« solaire, »,
insérer les mots :
« , de leur fabrication au sein de l’Union européenne, »
À l’alinéa 4, après le mot :
« fabrication, »,
insérer les mots :
« de leur transport, ».
Après l’article L. 2172‑3 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2172‑3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2172‑3-1. – Lorsqu’ils achètent une solution numérique innovante, les acheteurs tiennent compte des incidences environnementales de cette solution, dans les conditions prévues par voie réglementaire. Est considérée comme solution numérique innovante au sens du présent article, toute solution de nature logicielle, vendue seule ou intégrée au sein d’un produit et remplissant l’un des critères suivants :
« - la solution présente un caractère innovant par rapport aux technologies existantes dans le même secteur d’activité.
« - la solution est présentée comme ayant un impact carbone positif en permettant, notamment, de réduire ou optimiser la consommation d’énergie. »
À compter du 1er janvier 2024, la solarisation partielle ou totale d’une façade verticale ou d’un élément d’une façade verticale est un élément obligatoire pour participer à la démarche « EcoQuartier » mentionnée à l’article 7 de la loi n° 2009‑967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement.
Compléter cet article par les mots :
« , en tenant compte de l’ensemble du cycle de vie des produits, et donc des impératifs de retraitement voire de recyclage des matériaux obsolètes. »
À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État favorise le désamiantage des toits des bâtiments agricoles en vue de remplacer les toitures concernées par des panneaux photovoltaïques.
Il veille à ce que les travaux nécessaires à ce remplacement puissent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables et qu’ils ne présentent pas de difficulté technique insurmontable.
Le ministre chargé de l’agriculture assure le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation mentionnée au premier alinéa.
À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État favorise le désamiantage des toits des bâtiments agricoles en vue de remplacer les toitures concernées par des panneaux photovoltaïques.
Il veille à ce que les travaux nécessaires à ce remplacement puissent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables et qu’ils ne présentent pas de difficulté technique insurmontable.
Le ministre chargé de l’agriculture assure le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation mentionnée au premier alinéa.
Compléter cet article par les mots :
« ou thermique ».
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Ce rapport évalue la possibilité d’un grand plan de désamiantage des toitures de bâtiments, notamment agricoles, pour installer des panneaux photovoltaïques sur le toit des bâtiments dans des conditions économiques acceptables et compatibles avec la structure des bâtiments. »
I. – Après l’article 200 quater A du code général des impôts, il est inséré un article 200 quater AB ainsi rédigé :
« Art. 200 quater AB. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour le désamiantage des toitures de bâtiments en cas d’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit des bâtiments. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État favorise le désamiantage des toits des bâtiments agricoles en vue de remplacer les toitures concernées par des panneaux photovoltaïques.
Il veille à ce que les travaux nécessaires à ce remplacement puissent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables et qu’ils ne présentent pas de difficulté technique insurmontable.
Le ministre chargé de l’agriculture assure le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation mentionnée au premier alinéa.
Compléter cet article par les mots et la phrase suivante :
« sur toiture. Ce rapport évalue la possibilité d’un grand plan de désamiantage des toitures de bâtiments, notamment agricoles, industriels et artisanaux pour installer des panneaux photovoltaïques sur le toit des bâtiments dans des conditions économiquement acceptables et compatibles avec la structure de ces bâtiments. »
Après le 3° de l’article L. 632‑2‑1 du code du patrimoine, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° L’installation de panneaux photovoltaïques de même couleur que la toiture initiale ou sur des toitures horizontales ».
Après le 3° de l’article L. 632‑2‑1 du code du patrimoine, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° L’installation de panneaux photovoltaïques de même couleur que la toiture initiale ou sur des toitures horizontales ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Au 3° de l’article L. 312‑87 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « pour les besoins des activités de la personne qui l’a produite » sont remplacés par les mots : « dans le cadre d’une opération d’autoconsommation définie aux articles L. 315‑1 et L. 315‑2 du code de l’énergie ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – À l’article 35 ter du code général des impôts, le nombre : « 3 » est remplacé par le nombre : « 6 ».
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas considérés comme effectuant l’une des activités économiques mentionnées à l’avant-dernier alinéa les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 9 kilowatts crête ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas considérés comme effectuant l’une des activités économiques mentionnées à l’avant-dernier alinéa les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 6 kilowatts crête. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :
« N. – La livraison et l’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie solaire d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatt-crête. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le 1° du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts est complété par un h ainsi rédigé :
« h) Travaux d’installation d’équipements utilisant l’énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques, dans le cadre prévu à l’article L. 315‑1 du code de l’énergie. Le bénéfice de l’éco-prêt à taux zéro n’est valable que pour les opérations d’autoconsommation individuelle sans revente. »
« II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le 1° du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts est complété par un h ainsi rédigé :
« h) Travaux d’installation d’équipements utilisant l’énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques, dans le cadre prévu à l’article L. 315‑1 du code de l’énergie. Le bénéfice de l’éco-prêt à taux zéro n’est valable que pour les opérations d’autoconsommation individuelle ».
« II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le 1° du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts est complété par un h ainsi rédigé :
« h) Travaux d’installation d’équipements individuels définis à l’article L. 315‑1 du code de l’énergie, utilisant l’énergie radiative du soleil. »
« II – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le 1° du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts est complété par un h ainsi rédigé :
« h) Travaux d’installation d’équipements utilisant l’énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques, dans le cadre prévu à l’article L. 315‑1 du code de l’énergie ; ».
« II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le 1° du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts est complété par un h ainsi rédigé :
« h) Travaux d’installation d’équipements utilisant l’énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques, dans le cadre prévu à l’article L. 315‑1 du code de l’énergie ; ».
« II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I . – Le a du 1° du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts est complété par les mots : « et travaux pour la pose d’un revêtement réflectif dont l’indice de réflectance solaire est égal ou supérieur à 100 ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Ces exceptions aux interdictions et aux prescriptions ne peuvent pas avoir lieu sur des zones dont les sols sont argileux ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Ces exceptions aux interdictions et aux prescriptions ne peuvent pas avoir lieu dans les zones humides telles que définies au 1° du I de l’article L. 211‑1 du présent code ».
Supprimer les alinéas 5 à 9.
Le II de l’article L. 111‑18‑1 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental mentionnées au 3° de l’article L. 111‑52 du code de l’énergie, les obligations prévues au présent article s’appliquent à toutes les constructions, nouvelles ou existantes. »
Le II de l’article L. 111‑18‑1 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les zones non interconnectées au réseau de la France hexagonale mentionnées au 3° de l’article L. 111‑52 du code de l’énergie, les obligations prévues au présent article s’appliquent également à tous les bâtiments résidentiels collectifs, nouveaux ou existants. »
L’article L. 424‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’opération d’autoconsommation comprend une unité de stockage de l’électricité produite dans ce cadre et qu’il existe un surplus d’électricité produite, ce surplus doit être affecté en priorité à la réduction des charges de consommation des parties communes afin de compenser autant que possible le coût des travaux d’installation, d’entretien, de contrôle et de réparations des équipements de production d’énergie renouvelable. »
Au premier alinéa de l’article L. 315‑5 du code de l’énergie, les mots : « est fixée par décret » sont remplacés par les mots : « ne peut dépasser 10 mégawatts sur un rayon de cinq kilomètres ».
I. – La mise à jour trimestrielle des montants en euros et par kWc de la prime à l’autoconsommation des installations mentionnées au 2° du L. 314-1 du code de l’énergie ne peut être inférieure, dans son pourcentage d’évolution, à celui de l’inflation telle qu’elle est calculée par l’Institut national de la statistique et des études économiques. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
Le I de l’article L. 174‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La consommation d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, produite au sein d’une même unité foncière dans le cadre d’une opération d’autoconsommation individuelle ou collective au sens des articles L. 315‑1 et suivants du code de l’énergie, est déduite de la consommation énergétique du bâtiment. »
Le I de l’article L. 174‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La consommation d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, produite au sein d’une même unité foncière dans le cadre d’une opération d’autoconsommation individuelle ou collective au sens des articles L. 315‑1 et suivants du code de l’énergie, est déduite de la consommation énergétique du bâtiment. »
Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après le e de l’article L. 221‑7, il est inséré un e bis ainsi rédigé :
« e bis) À des opérations d’autoconsommation collective ; ».
2° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 221‑8, après le mot : « évitées », sont insérés les mots : « par le recours à des énergies renouvelables » ;
3° Après le 2° de l’article L. 221‑12, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les conditions et les modalités de détermination des émissions de gaz à effet de serre évitées et de résorption de la précarité énergétique par le recours à des énergies renouvelables autoconsommées. »
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 232‑1 est complétée par les mots : « et, le cas échéant et de manière complémentaire, la mise en œuvre d’installations de production d’énergies renouvelables définies par l’article L211‑2 du code de l’énergie » ;
2° L’article L. 232‑2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du I, après la seconde occurrence du mot : « énergétique », sont insérés les mots : « et à la mise en œuvre d’installations de production d’énergie renouvelable » ;
b) La deuxième phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots : « et à la mise en œuvre d’installations de production d’énergie renouvelable » ;
c) À la deuxième phrase du deuxième alinéa du même II, après la seconde occurrence du mot : « rénovation », sont insérés les mots : « ou de mise en œuvre d’installations de production d’énergie renouvelable ».
I. – L’article L. 314‑1 du code de l’énergie est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les producteurs d’électricité photovoltaïque résidentielle produisant un surplus bénéficient automatiquement de la prise en charge de l’installation d’un compteur permettant de comptabiliser le surplus produit, en vue d’une revente aux producteurs. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le premier alinéa de l’article L. 314‑2 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre d’une installation solaire définie à l’article L. 315‑1 bénéficiant d’un soutien public sous forme de prime à l’investissement, le bénéficiaire peut renoncer au bénéfice du tarif d’obligation d’achat pour le surplus. »
Le premier alinéa de l’article L. 314‑2 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre d’une installation solaire définie à l’article L. 315‑1 bénéficiant d’un soutien public sous forme de prime à l’investissement, le bénéficiaire peut renoncer au bénéfice du tarif d’obligation d’achat pour le surplus. »
Après le huitième alinéa de l’article L. 314‑4 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise les possibilités de soutien public financier cumulables avec les conditions d’achat, notamment en amont ou en aval d’un projet d’installation d’énergies renouvelables. »
L’article L. 315‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« II. – La Commission de régulation de l’énergie détermine les conditions selon lesquelles, lorsque l’autoproducteur a injecté au surplus dans le réseau une certaine quantité d’électricité non consommée, une quantité égale à cette quantité injectée peut être par la suite achetée, en cas de besoin, par cet autoproducteur pour tout site qu’il détient, au plus à un tarif équivalent à celui auquel la quantité injectée a été vendue, le cas échéant réduit des coûts de stockage et de transport de l’électricité.
« Les critères d’éligibilité des autoproducteurs et de prise en compte des coûts de stockage et de transport de l’électricité sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »
3° Au début du deuxième alinéa, est insérée la mention : « III. – ».
L’article L. 315‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« II. – La Commission de régulation de l’énergie détermine les conditions selon lesquelles, lorsque l’autoproducteur a injecté au surplus dans le réseau une certaine quantité d’électricité non consommée, une quantité égale à cette quantité injectée peut être par la suite achetée, en cas de besoin, par cet autoproducteur pour tout site qu’il détient, au plus à un tarif équivalent à celui auquel la quantité injectée a été vendue, le cas échéant réduit des coûts de stockage et de transport de l’électricité.
« Les critères d’éligibilité des autoproducteurs et de prise en compte des coûts de stockage et de transport de l’électricité sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »
3° Au début du deuxième alinéa, est insérée la mention : « III. – ».
Après le premier alinéa de l’article L. 315‑1 du code de l’énergie, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La Commission de régulation de l’énergie détermine les conditions selon lesquelles, lorsque l’autoproducteur a injecté au surplus dans le réseau une certaine quantité d’électricité non consommée, une quantité égale à cette quantité injectée peut être par la suite achetée, en cas de besoin, par cet autoproducteur pour tout site qu’il détient, au plus à un tarif équivalent à celui auquel la quantité injectée a été vendue, le cas échéant réduit des coûts de stockage et de transport de l’électricité.
« Les critères d’éligibilité des autoproducteurs et de prise en compte des coûts de stockage et de transport de l’électricité sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »
Le troisième alinéa de l’article L. 315‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « confier », sont insérés les mots : « l’ensemble des attributions de l’autoproducteur, pour le compte de ce dernier et pour autant qu’il demeure soumis à ses instructions, et en particulier » ;
b) Après le mot : « production, », sont insérés les mots : « ainsi que la vente du surplus de l’électricité non autoconsommée, le cas échéant en bénéficiant du soutien prévu aux articles L. 311‑12, L. 314‑1, L314‑18 » ;
c) À la fin, les mots : « , pour autant qu’il demeure soumis aux instructions de l’autoproducteur » sont supprimés ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Il exécute une activité de prestation de service pour les besoins de ce dernier. »
Après le troisième alinéa de l’article L. 315‑1 du code de l’énergie, il es inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une installation, exploitée conformément au présent article, est installée sur un bâtiment occupé par plusieurs personnes, le producteur peut reporter tout ou partie des charges liées à l’installation sur les occupants du bâtiment selon les modalités convenues avec ces derniers. »
Après le troisième alinéa de l’article L. 315‑1 du code de l’énergie, il es inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une installation, exploitée conformément au présent article, est installée sur un bâtiment occupé par plusieurs personnes, le producteur peut reporter tout ou partie des charges liées à l’installation sur les occupants du bâtiment selon les modalités convenues avec ces derniers. »
Après le troisième alinéa de l’article L. 315‑1 du code de l’énergie, il es inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une installation, exploitée conformément au présent article, est installée sur un bâtiment occupé par plusieurs personnes, le producteur peut reporter tout ou partie des charges liées à l’installation sur les occupants du bâtiment selon les modalités convenues avec ces derniers. »
L’article L. 315‑1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérations d’autoconsommation collectives sont exonérées du tarif d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité mentionné à l’article L. 341‑2. »
L’article L. 315‑3 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au premier alinéa, les électrons produits dans le cadre d’opérations d’autoconsommation collective définies aux articles L. 315‑2, L. 315‑2‑1 et L. 315‑2‑2 mises en service avant le 31 décembre 2028 et consommés par les membres de ces opérations sur un autre site sont exemptés des tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution pour une durée de vingt années à compter de la première injection sur le réseau. »
L’article L. 315‑3 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au premier alinéa, les électrons produits dans le cadre d’opérations d’autoconsommation collective définies aux articles L. 315‑2, L. 315‑2‑1 et L. 315‑2‑2 mises en service avant le 31 décembre 2028 et consommés par les membres de ces opérations sur un autre site sont exemptés des tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution pour une durée de vingt années à compter de la première injection sur le réseau. »
L’article L. 315‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« II. – Les opérations d’autoconsommation réunissant des entrepôts de logistique ou des bâtiments à usage industriel ou commercial situés au sein d’un même secteur logistique, industriel et commercial sont considérées comme constituant des opérations d’autoconsommation collective étendues, lorsque la fourniture d’électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finaux liés entre eux au sein d’une personne morale dont les points de soutirage et d’injection sont situés sur le réseau basse tension, dans des conditions compatibles avec les exigences techniques du réseau public d’électricité, fixées par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.
« Il est entendu par la notion de « même secteur logistique, industriel et commercial » toute zone où des entrepôts de logistique ou des bâtiments à usage industriel ou commercial sont localisés en continuité. » ;
3° Au début du deuxième alinéa, est insérée la mention : « III. – ».
L’article L. 315‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« II. – Les opérations d’autoconsommation réunissant des entrepôts de logistique ou des bâtiments à usage industriel ou commercial situés au sein d’un même secteur logistique, industriel et commercial sont considérées comme constituant des opérations d’autoconsommation collective étendues, lorsque la fourniture d’électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finaux liés entre eux au sein d’une personne morale dont les points de soutirage et d’injection sont situés sur le réseau basse tension, dans des conditions compatibles avec les exigences techniques du réseau public d’électricité, fixées par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.
« Il est entendu par la notion de « même secteur logistique, industriel et commercial » toute zone où des entrepôts de logistique ou des bâtiments à usage industriel ou commercial sont localisés en continuité. » ;
3° Au début du deuxième alinéa, est insérée la mention : « III. – ».
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 315‑2, les deux occurrences des mots : « au sein d’une personne morale » sont remplacées par les mots : « par un contrat de consommation collective » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 315‑2‑1 et à l’article L. 315‑2‑2, les mots : « la personne morale organisatrice mentionnée » sont remplacés par les mots : « le mandataire du contrat de consommation collective mentionné » ;
3° Au début du premier alinéa de l’article L. 315‑4, les mots : « La personne morale mentionnée à l’article L. 315‑2 organisatrice d’une opération d’autoconsommation collective » sont remplacés par les mots : « Les producteurs liés aux consommateurs par un contrat de consommation collective mentionné à l’article L. 315‑2 ou leur mandataire ».
L’article L. 315‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « bâtiment », sont insérés les mots : « ou son environnement proche, selon des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie » ;
2° La seconde phrase du même premier alinéa et le deuxième alinéa sont supprimés.
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 315‑2 du code de l’énergie, les mots : « et respectent les critères, notamment de proximité géographique, fixés » sont remplacés par les mots : « , dans des conditions compatibles avec les exigences techniques du réseau public d’électricité, fixées ».
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 315‑2 du code de l’énergie, les mots : « et respectent les critères, notamment de proximité géographique, fixés » sont remplacés par les mots : « , dans des conditions compatibles avec les exigences techniques du réseau public d’électricité, fixées ».
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 315‑2 du code de l’énergie, les mots : « et respectent les critères, notamment de proximité géographique, fixés » sont remplacés par les mots : « , dans des conditions compatibles avec les exigences techniques du réseau public d’électricité, fixées ».
Le premier alinéa de l’article L. 315‑2 du code de l’énergie est complété par trois phrases ainsi rédigées : « La puissance cumulée des installations de production d’autoconsommation collective est inférieure à 5 mégawatts sur le territoire métropolitain continental. Le ministre chargé de l’énergie peut accorder une dérogation dans la limite d’une puissance cumulée des installations de production de 10 mégawatts, si l’impact sur le réseau est minime. Il prend sa décision au regard d’une étude d’impact réseau fournie par le gestionnaire du réseau public d’électricité. »
Le premier alinéa de l’article L. 315‑2 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La puissance cumulée des installations de production d’autoconsommation collective est inférieure à cinq mégawatts sur le territoire métropolitain continental. »
Le premier alinéa de l’article L. 315‑2 du code de l’énergie est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’autoconsommation collective étendue est limitée à une distance maximale de cinq kilomètres entre les deux participants les plus éloignés. Le ministre chargé de l’énergie peut, sur demande motivée de la personne morale organisatrice d’un projet d’autoconsommation collective étendue situé sur le territoire métropolitain continental, accorder une dérogation au critère de distance, dans la limite d’une distance séparant les deux participants les plus éloignés de vingt kilomètres. Le ministre chargé de l’énergie prend cette décision en tenant compte notamment de l’isolement du lieu du projet, du caractère dispersé de son habitat et de sa faible densité de population. »
L’article L. 315‑3 du code de l’énergie est ainsi modifié :
a) Après le mot : « électricité », est inséré le mot : « réduits » ;
b) À la fin, les mots « ne soient pas soumis à des frais d’accès aux réseaux qui ne reflètent pas les coûts supportés par les gestionnaires de réseaux » sont remplacés par les mots : « soient incités à rejoindre une opération d’autoconsommation collective ».
Le premier alinéa de l’article L. 315‑5 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Les mots : « , dont la puissance installée maximale est fixée par décret, et » sont supprimés ;
2° Le mot : « sont » est remplacé par les mots : « peuvent être » ;
3° Sont ajoutés les mots : « , ou, sur demande du producteur, cédées à titre gratuit à des organisations caritatives dans le cadre d’opérations de lutte contre la précarité énergétique. »
Après le premier alinéa de l’article L. 315‑5 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d’une installation ayant bénéficié de l’obligation d’achat et ayant été au terme de son contrat sans résiliation, les excédents de production peuvent être vendus, à la demande du producteur, au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité auquel cette installation est raccordée, rattachés au périmètre d’équilibre de ce dernier et affectés aux pertes techniques de ce réseau. Le tarif d’achat de ces excédents ne peut être supérieur au coût d’achat de la compensation des pertes par le gestionnaire du réseau public de distribution. »
Au premier alinéa de l’article L. 315-5 du code de l’énergie, les mots : « fixée par décret » sont remplacés par les mots : « inférieure ou égale à 9 kilowatts ».
I. – Après le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :
« B bis. – Les granulés de bois. ; »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Une opération d’autoconsommation individuelle est le fait pour un producteur, dit autoproducteur, de consommer lui-même et sur un même site et sur un site distant dont il a la jouissance ou la propriété pour les collectivités et leurs groupements, tout ou partie de l’électricité produite par son installation.
I. – Après l’article L. 224‑3 du code de la consommation, il est inséré un article L. 224‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑3‑1. – Les fournisseurs d’électricité doivent proposer une offre à destination des autoconsommateurs prévus à l’article L. 315‑1 du code de l’énergie incluant un système de batterie virtuelle telle que définie à l’article L. 315‑1‑1 du même code. »
II. – Après l’article L. 315‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 315‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 315‑1‑1. – Une batterie virtuelle est la capacité pour un autoconsommateur de bénéficier sans frais, dans les périodes où son installation ne produit pas, d’une fourniture d’électricité couvrant ses besoins de consommation, dans la limite du volume des injections, telles que définies pas l’article 315‑5, qu’il a opéré sur le réseau.
« Cette fourniture d’électricité sans frais est plafonnée à 3 kilowatts par heure crête. »
Le premier alinéa de l’article L. 315‑1 du code de l’énergie est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Une opération d’autoconsommation individuelle est le fait :
« 1° Pour un producteur, dit autoproducteur, de consommer sur un même site tout ou partie de l’électricité produite par l’installation. La part de l’électricité produite qui est consommée l’est soit instantanément, soit après une période de stockage ;
« 2° Sur un même site, de consommer directement tout ou partie de l’électricité produite par l’installation dont le consommateur n’est pas le producteur, avec une rémunération directe au producteur ;
« 3° Sur des sites différents, de consommer tout ou partie de l’électricité produite par l’installation, après transit sur le réseau, par un consommateur faisant partie du groupe ou filiale du producteur. »
À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 315‑1 du code de l’énergie, les mots : « son installation » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs installations ».
L’article L. 315‑4 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est du ressort du fournisseur d’un consommateur participant à une opération d’autoconsommation collective au titre du complément de fourniture d’assurer la non-facturation de la quantité d’électricité autoconsommée par le consommateur d’électricité, correspondant à la courbe de charge reconstituée de ses quantités de production affectées telles que définies par voie réglementaire. »
L’article L. 315‑4 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est du ressort du fournisseur d’un consommateur participant à une opération d’autoconsommation collective au titre du complément de fourniture d’assurer la non-facturation de la quantité d’électricité autoconsommée par le consommateur d’électricité, correspondant à la courbe de charge reconstituée de ses quantités de production affectées telles que définies par voie réglementaire. »
L’article L. 315‑4 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est du ressort du fournisseur d’un consommateur participant à une opération d’autoconsommation collective au titre du complément de fourniture d’assurer la non-facturation de la quantité d’électricité autoconsommée par le consommateur d’électricité, correspondant à la courbe de charge reconstituée de ses quantités de production affectées telles que définies par voie réglementaire. »
L’article L. 315‑4 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est du ressort du fournisseur d’un consommateur participant à une opération d’autoconsommation collective au titre du complément de fourniture d’assurer la non-facturation de la quantité d’électricité autoconsommée par le consommateur d’électricité, correspondant à la courbe de charge reconstituée de ses quantités de production affectées telles que définies par voie réglementaire. »
L’article L. 315‑4 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est du ressort du fournisseur d’un consommateur participant à une opération d’autoconsommation collective au titre du complément de fourniture d’assurer la non-facturation de la quantité d’électricité autoconsommée par le consommateur d’électricité, correspondant à la courbe de charge reconstituée de ses quantités de production affectées telles que définies par voie réglementaire. »
L’article L. 315‑4 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est du ressort du fournisseur d’un consommateur participant à une opération d’autoconsommation collective au titre du complément de fourniture d’assurer la non-facturation de la quantité d’électricité autoconsommée par le consommateur d’électricité, correspondant à la courbe de charge reconstituée de ses quantités de production affectées telles que définies par voie réglementaire. »
L’article L. 315‑4 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est du ressort du fournisseur d’un consommateur participant à une opération d’autoconsommation collective au titre du complément de fourniture d’assurer la non-facturation de la quantité d’électricité autoconsommée par le consommateur d’électricité, correspondant à la courbe de charge reconstituée de ses quantités de production affectées telles que définies par voie réglementaire. »
L’article L. 315‑4 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est du ressort du fournisseur d’un consommateur participant à une opération d’autoconsommation collective au titre du complément de fourniture d’assurer la non-facturation de la quantité d’électricité autoconsommée par le consommateur d’électricité, correspondant à la courbe de charge reconstituée de ses quantités de production affectées telles que définies par voie réglementaire. »
L’article L. 315‑4 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est du ressort du fournisseur d’un consommateur participant à une opération d’autoconsommation collective au titre du complément de fourniture d’assurer la non-facturation de la quantité d’électricité autoconsommée par le consommateur d’électricité, correspondant à la courbe de charge reconstituée de ses quantités de production affectées telles que définies par voie réglementaire. »
L’article L. 315‑4 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est du ressort du fournisseur d’un consommateur participant à une opération d’autoconsommation collective au titre du complément de fourniture d’assurer la non-facturation de la quantité d’électricité autoconsommée par le consommateur d’électricité, correspondant à la courbe de charge reconstituée de ses quantités de production affectées telles que définies par voie réglementaire. »
L’article L. 315‑4 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est du ressort du fournisseur d’un consommateur participant à une opération d’autoconsommation collective au titre du complément de fourniture d’assurer la non-facturation de la quantité d’électricité autoconsommée par le consommateur d’électricité, correspondant à la courbe de charge reconstituée de ses quantités de production affectées telles que définies par voie réglementaire. »
Le II de l’article 24 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un k ainsi rédigé :
« k) La décision d’installer des ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photovoltaïque et thermique sur les toits, façades et garde-corps en proportion de la consommation énergétique du bâtiment. »
I. – Les toitures des bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, des constructions de bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d’entrepôt, des constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, des hôpitaux, des équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, des bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et des constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public sont recouverts, de manière partielle ou totale, d’un revêtement réflectif. La surface concernée et les modalités techniques d'application sont déterminées par décret.
II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :
1° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;
2° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments pour lesquelles le coût des travaux permettant de satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné
Les critères relatifs aux exonérations définies aux 1° et 2° du présent II sont précisés par décret en Conseil d’État.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, les constructions de bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d’entrepôt, les constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et les constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public, lorsqu’ils créent plus de 250 mètres carrés d’emprise au sol, intègrent un procédé de production d’énergies renouvelables sur une surface de leur toiture ou de leurs façades définie par décret, qui ne peut être inférieure à 30 % de la surface totale pour les bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant cette date.
« II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :
« 1° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;
« 2° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments pour lesquelles les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.
« Les critères relatifs aux exonérations définies aux 1° et 2° du présent II sont précisés par décret en Conseil d’État.
« III. – Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation.
« IV. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026 pour les bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant cette date.
« Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l’État dans le département, lorsque le gestionnaire du bâtiment concerné justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles‑ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable, notamment lorsque celui‑ci résulte de difficultés d’approvisionnement en procédés d’énergies renouvelables. Le représentant de l’État dans le département peut également accorder une dérogation partielle à une collectivité ou un groupement de collectivités gestionnaire d’un bâtiment concerné par les dispositions du présent article, lorsque le gestionnaire du bâtiment concerné justifie de l’impossibilité de financer les travaux, notamment dans le cas où ce gestionnaire n’a pas bénéficié de financements de l’État dédiés à la mise en œuvre des dispositions du présent article.
« V. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la création, d’ici le 1er janvier 2024, d’un fonds de soutien permettant de flécher des financements vers l’installation de dispositifs de production d’énergies renouvelables sur des bâtiments existants, notamment afin d’accompagner les collectivités territoriales dans cette démarche.
« VI. – Les manquements au I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l’article L. 142‑21 du code de l’énergie ainsi que par les officiers ou agents de police judiciaire, les fonctionnaires et les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 480‑1 du code de l’urbanisme.
« VII. – En cas de méconnaissance des obligations prévues au I du présent article, l’autorité administrative compétente peut prononcer à l’encontre du gestionnaire du bâtiment concerné, chaque année et jusqu’à la mise en conformité dudit bâtiment, une sanction pécuniaire dans la limite d’un plafond de 10 000 euros.
« Cette sanction est proportionnée à la gravité du manquement.
« VIII. – Les conditions d’application du présent article, notamment celles relatives à la sanction pécuniaire prévue au VI, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, les constructions de bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d’entrepôt, les constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et les constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public, lorsqu’ils créent plus de 250 mètres carrés d’emprise au sol, intègrent un procédé de production d’énergies renouvelables sur une surface de leur toiture ou de leurs façades définie par décret.
« II. – Pour l’application du I, l’installation d’un procédé de production d’énergies renouvelables est précédée de la pose d’un revêtement réflectif en toiture. La liste des dispositifs autorisés pour cette opération est déterminée par décret.
« III. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut,par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :
« 1° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;
« 2° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments pour lesquelles les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.
Les critères relatifs aux exonérations définies aux 1° et 2° du présent II sont précisés par décret en Conseil d’État.
« IV. – Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation.
« V. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2028 pour les bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant cette date. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, les constructions de bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d’entrepôt, les constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et les constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public, lorsqu’ils créent plus de 250 mètres carrés d’emprise au sol, intègrent un procédé de production d’énergies renouvelables sur une surface de leur toiture ou de leurs façades définie par décret.
« II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :
« 1° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;
« 2° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments pour lesquelles les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables. Les critères relatifs aux exonérations définies aux 1° et 2° du présent II sont précisés par décret en Conseil d’État.
« III. – Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation.
« IV. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2028 pour les bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant cette date. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, les constructions de bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d’entrepôt, les constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et les constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public, lorsqu’ils créent plus de 250 mètres carrés d’emprise au sol, intègrent un procédé de production d’énergies renouvelables sur une surface de leur toiture ou de leurs façades définie par décret.
« II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable.
« Les critères relatifs aux exonérations sont précisés par décret en Conseil d’État.
« III. – Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation.
« IV. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026 pour les bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant cette date.
« Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l’État dans le département, lorsque le gestionnaire du bâtiment concerné justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles‑ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable, lorsque celui‑ci résulte de difficultés d’approvisionnement en procédés d’énergies renouvelables.
« V. – Les manquements au I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l’article L. 142‑21 du code de l’énergie ainsi que par les officiers ou agents de police judiciaire, les fonctionnaires et les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 480‑1 du code de l’urbanisme.
« VI. – En cas de méconnaissance des obligations prévues au I du présent article, l’autorité administrative compétente peut prononcer à l’encontre du gestionnaire du bâtiment concerné, chaque année et jusqu’à la mise en conformité dudit bâtiment, une sanction pécuniaire dans la limite d’un plafond de 10 000 euros.
« VII. – Les conditions d’application du présent article, notamment celles relatives à la sanction pécuniaire prévue au VI, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal, administratifs, de bureaux ou d’entrepôt, les hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires, lorsqu’ils créent plus de 250 mètres carrés d’emprise au sol, intègrent un procédé de production d’énergies renouvelables sur une surface de leur toiture ou de leurs façades définie par décret.
« II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :
« 1° Aux bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;
« 2° Aux bâtiments ou parties de bâtiments pour lesquelles les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.
« Les critères relatifs aux exonérations définies aux 1° et 2° du présent II sont précisés par décret en Conseil d’État.
« III. – Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en oeuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation.
« IV. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2028 pour les bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant cette date.
« Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l’État dans le département, lorsque le gestionnaire du bâtiment concerné justifie que les diligences nécessaires ont été mises en oeuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles‑ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable, notamment lorsque celui‑ci résulte de difficultés d’approvisionnement en procédés d’énergies renouvelables.
« V. – Les manquements au I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l’article L. 142‑21 du code de l’énergie ainsi que par les officiers ou agents de police judiciaire, les fonctionnaires et les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 480‑1 du code de l’urbanisme.
« VI. – En cas de méconnaissance des obligations prévues au I du présent article, l’autorité administrative compétente peut prononcer à l’encontre du gestionnaire du bâtiment concerné, chaque année et jusqu’à la mise en conformité dudit bâtiment, une sanction pécuniaire dans la limite d’un plafond de 10 000 euros.
« VII. – Les conditions d’application du présent article, notamment celles relatives à la sanction pécuniaire prévue au VI, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, les bâtiments existants à usage tertiaire dans lesquels s’exerce une activité de service public, les constructions de bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d’entrepôt, les constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et les constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public, lorsqu’ils créent plus de 250 mètres carrés d’emprise au sol, intègrent un procédé de production d’énergies renouvelables sur une surface de leur toiture ou de leurs façades définie par décret.
« II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :
« 1° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;
« 2° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments pour lesquelles les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.
« Les critères relatifs aux exonérations définies aux 1° et 2° du présent II sont précisés par décret en Conseil d’État.
« III. – Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation.
« IV. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2028 pour les bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant cette date.
« Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l’État dans le département, lorsque le gestionnaire du bâtiment concerné justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles-ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable, notamment lorsque celui-ci résulte de difficultés d’approvisionnement en procédés d’énergies renouvelables.
« V. – Les manquements au I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l’article L. 142‑21 du code de l’énergie ainsi que par les officiers ou agents de police judiciaire, les fonctionnaires et les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 480‑1 du code de l’urbanisme.
« VI. – En cas de méconnaissance des obligations prévues au I du présent article, l’autorité administrative compétente peut prononcer à l’encontre du gestionnaire du bâtiment concerné, chaque année et jusqu’à la mise en conformité dudit bâtiment, une sanction pécuniaire dans la limite d’un plafond de 10 000 euros.
« Cette sanction est proportionnée à la gravité du manquement.
« VII. – Les conditions d’application du présent article, notamment celles relatives à la sanction pécuniaire prévue au VI, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal, de bureaux ou d’entrepôt, les hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, lorsqu’ils créent plus de 250 mètres carrés d’emprise au sol, intègrent un procédé de production d’énergies renouvelables sur une surface de leur toiture ou de leurs façades définie par décret.
« II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :
« 1° Aux bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;
« 2° Aux bâtiments ou parties de bâtiments pour lesquelles les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.
« Les critères relatifs aux exonérations définies aux 1° et 2° du présent II sont précisés par décret en Conseil d’État.
« III. – Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation.
« IV. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2028 pour les bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant cette date.
« Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l’État dans le département, lorsque le gestionnaire du bâtiment concerné justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles‐ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable, notamment lorsque celui‐ci résulte de difficultés d’approvisionnement en procédés d’énergies renouvelables.
« V. – Les manquements au I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l’article L. 142‐21 du code de l’énergie ainsi que par les officiers ou agents de police judiciaire, les fonctionnaires et les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 480‐1 du code de l’urbanisme.
« VI. – En cas de méconnaissance des obligations prévues au I du présent article, l’autorité administrative compétente peut prononcer à l’encontre du gestionnaire du bâtiment concerné, chaque année et jusqu’à la mise en conformité dudit bâtiment, une sanction pécuniaire dans la limite d’un plafond de 10 000 euros.
« Cette sanction est proportionnée à la gravité du manquement.
« VII. – Les conditions d’application du présent article, notamment celles relatives à la sanction pécuniaire prévue au VI, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal, de bureaux ou d’entrepôt, les hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, lorsqu’ils créent plus de 250 mètres carrés d’emprise au sol, intègrent un procédé de production d’énergies renouvelables sur une surface de leur toiture ou de leurs façades définie par décret.
« II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :
« 1° Aux bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;
« 2° Aux bâtiments ou parties de bâtiments pour lesquelles les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.
« Les critères relatifs aux exonérations définies aux 1° et 2° du présent II sont précisés par décret en Conseil d’État.
« III. – Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation.
« IV. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2028 pour les bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant cette date.
« Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l’État dans le département, lorsque le gestionnaire du bâtiment concerné justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles‐ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable, notamment lorsque celui‐ci résulte de difficultés d’approvisionnement en procédés d’énergies renouvelables.
« V. – Les manquements au I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l’article L. 142‐21 du code de l’énergie ainsi que par les officiers ou agents de police judiciaire, les fonctionnaires et les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 480‐1 du code de l’urbanisme.
« VI. – En cas de méconnaissance des obligations prévues au I du présent article, l’autorité administrative compétente peut prononcer à l’encontre du gestionnaire du bâtiment concerné, chaque année et jusqu’à la mise en conformité dudit bâtiment, une sanction pécuniaire dans la limite d’un plafond de 10 000 euros.
« Cette sanction est proportionnée à la gravité du manquement.
« VII. – Les conditions d’application du présent article, notamment celles relatives à la sanction pécuniaire prévue au VI, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal, de bureaux ou d’entrepôt, les hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, lorsqu’ils créent plus de 250 mètres carrés d’emprise au sol, intègrent un procédé de production d’énergies renouvelables sur une surface de leur toiture ou de leurs façades définie par décret.
« II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :
« 1° Aux bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;
« 2° Aux bâtiments ou parties de bâtiments pour lesquelles les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.
« Les critères relatifs aux exonérations définies aux 1° et 2° du présent II sont précisés par décret en Conseil d’État.
« III. – Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation.
« IV. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2028 pour les bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant cette date.
« Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l’État dans le département, lorsque le gestionnaire du bâtiment concerné justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles‐ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable, notamment lorsque celui‐ci résulte de difficultés d’approvisionnement en procédés d’énergies renouvelables.
« V. – Les manquements au I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l’article L. 142‐21 du code de l’énergie ainsi que par les officiers ou agents de police judiciaire, les fonctionnaires et les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 480‐1 du code de l’urbanisme.
« VI. – En cas de méconnaissance des obligations prévues au I du présent article, l’autorité administrative compétente peut prononcer à l’encontre du gestionnaire du bâtiment concerné, chaque année et jusqu’à la mise en conformité dudit bâtiment, une sanction pécuniaire dans la limite d’un plafond de 10 000 euros.
« Cette sanction est proportionnée à la gravité du manquement.
« VII. – Les conditions d’application du présent article, notamment celles relatives à la sanction pécuniaire prévue au VI, sont précisées par décret en Conseil d’État.
« VIII. – Au 1er janvier 2030, le présent article s’applique également aux bâtiments ou parties de bâtiments à usage administratif, aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, et aux bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal, de bureaux ou d’entrepôt, les hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, lorsqu’ils créent plus de 250 mètres carrés d’emprise au sol, intègrent un procédé de production d’énergies renouvelables sur une surface de leur toiture ou de leurs façades définie par décret.
« II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :
« 1° Aux bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;
« 2° Aux bâtiments ou parties de bâtiments pour lesquelles les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.
« Les critères relatifs aux exonérations définies aux 1° et 2° du présent II sont précisés par décret en Conseil d’État.
« III. – Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation.
« IV. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2028 pour les bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant cette date.
« Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l’État dans le département, lorsque le gestionnaire du bâtiment concerné justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles‐ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable, notamment lorsque celui‐ci résulte de difficultés d’approvisionnement en procédés d’énergies renouvelables.
« V. – Les manquements au I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l’article L. 142‐21 du code de l’énergie ainsi que par les officiers ou agents de police judiciaire, les fonctionnaires et les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 480‐1 du code de l’urbanisme.
« VI. – En cas de méconnaissance des obligations prévues au I du présent article, l’autorité administrative compétente peut prononcer à l’encontre du gestionnaire du bâtiment concerné, chaque année et jusqu’à la mise en conformité dudit bâtiment, une sanction pécuniaire dans la limite d’un plafond de 10 000 euros.
« Cette sanction est proportionnée à la gravité du manquement.
« VII. – Les conditions d’application du présent article, notamment celles relatives à la sanction pécuniaire prévue au VI, sont précisées par décret en Conseil d’État.
« VIII. – Au 1er janvier 2030, le présent article s’applique également aux bâtiments ou parties de bâtiments à usage administratif, aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, et aux bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal, de bureaux ou d’entrepôt, les hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, lorsqu’ils créent plus de 250 mètres carrés d’emprise au sol, intègrent un procédé de production d’énergies renouvelables sur une surface de leur toiture ou de leurs façades définie par décret.
« II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :
« 1° Aux bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;
« 2° Aux bâtiments ou parties de bâtiments pour lesquelles les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.
« Les critères relatifs aux exonérations définies aux 1° et 2° du présent II sont précisés par décret en Conseil d’État.
« III. – Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation.
« IV. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2028 pour les bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant cette date.
« Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l’État dans le département, lorsque le gestionnaire du bâtiment concerné justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles‐ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable, notamment lorsque celui‐ci résulte de difficultés d’approvisionnement en procédés d’énergies renouvelables.
« V. – Les manquements au I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l’article L. 142‐21 du code de l’énergie ainsi que par les officiers ou agents de police judiciaire, les fonctionnaires et les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 480‐1 du code de l’urbanisme.
« VI. – En cas de méconnaissance des obligations prévues au I du présent article, l’autorité administrative compétente peut prononcer à l’encontre du gestionnaire du bâtiment concerné, chaque année et jusqu’à la mise en conformité dudit bâtiment, une sanction pécuniaire dans la limite d’un plafond de 10 000 euros.
« Cette sanction est proportionnée à la gravité du manquement.
« VII. – Les conditions d’application du présent article, notamment celles relatives à la sanction pécuniaire prévue au VI, sont précisées par décret en Conseil d’État.
« VIII. – Au 1er janvier 2030, le présent article s’applique également aux bâtiments ou parties de bâtiments à usage administratif, aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, et aux bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal, administratifs, de bureaux ou d’entrepôt, les hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires, lorsqu’ils créent plus de 250 mètres carrés d’emprise au sol, intègrent un procédé de production d’énergies renouvelables sur une surface de leur toiture ou de leurs façades définie par décret.
« II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :
« 1° Aux bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;
« 2° Aux bâtiments ou parties de bâtiments pour lesquelles les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.
« Les critères relatifs aux exonérations définies aux 1° et 2° du présent II sont précisés par décret en Conseil d’État.
« III. – Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation.
« IV. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2028 pour les bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant cette date.
« Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l’État dans le département, lorsque le gestionnaire du bâtiment concerné justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles‑ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable, notamment lorsque celui‑ci résulte de difficultés d’approvisionnement en procédés d’énergies renouvelables.
« V. – Les manquements au I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l’article L. 142‑21 du code de l’énergie ainsi que par les officiers ou agents de police judiciaire, les fonctionnaires et les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 480‑1 du code de l’urbanisme.
« VI. – En cas de méconnaissance des obligations prévues au I du présent article, l’autorité administrative compétente peut prononcer à l’encontre du gestionnaire du bâtiment concerné, chaque année et jusqu’à la mise en conformité dudit bâtiment, une sanction pécuniaire dans la limite d’un plafond de 10 000 euros.
« Cette sanction est proportionnée à la gravité du manquement.
« VII. – Les conditions d’application du présent article, notamment celles relatives à la sanction pécuniaire prévue au VI, sont précisées par décret en Conseil d’État.
« VIII. – Au 1er janvier 2030, le présent article s’applique également aux bâtiments ou parties de bâtiments à usage administratif, aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, et aux bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal, administratifs, de bureaux ou d’entrepôt, les hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires, lorsqu’ils créent plus de 250 mètres carrés d’emprise au sol, intègrent un procédé de production d’énergies renouvelables sur une surface de leur toiture ou de leurs façades définie par décret.
« II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :
« 1° Aux bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;
« 2° Aux bâtiments ou parties de bâtiments pour lesquelles les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.
« Les critères relatifs aux exonérations définies aux 1° et 2° du présent II sont précisés par décret en Conseil d’État.
« III. – Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation.
« IV. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2028 pour les bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant cette date.
« Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l’État dans le département, lorsque le gestionnaire du bâtiment concerné justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles‑ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable, notamment lorsque celui‑ci résulte de difficultés d’approvisionnement en procédés d’énergies renouvelables.
« V. – Les manquements au I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l’article L. 142‑21 du code de l’énergie ainsi que par les officiers ou agents de police judiciaire, les fonctionnaires et les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 480‑1 du code de l’urbanisme.
« VI. – En cas de méconnaissance des obligations prévues au I du présent article, l’autorité administrative compétente peut prononcer à l’encontre du gestionnaire du bâtiment concerné, chaque année et jusqu’à la mise en conformité dudit bâtiment, une sanction pécuniaire dans la limite d’un plafond de 10 000 euros.
« Cette sanction est proportionnée à la gravité du manquement.
« VII. – Les conditions d’application du présent article, notamment celles relatives à la sanction pécuniaire prévue au VI, sont précisées par décret en Conseil d’État.
« VIII. – Au 1er janvier 2030, le présent article s’applique également aux bâtiments ou parties de bâtiments à usage administratif, aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, et aux bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal, administratifs, de bureaux ou d’entrepôt, les hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires, lorsqu’ils créent plus de 250 mètres carrés d’emprise au sol, intègrent un procédé de production d’énergies renouvelables sur une surface de leur toiture ou de leurs façades définie par décret.
« II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :
« 1° Aux bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;
« 2° Aux bâtiments ou parties de bâtiments pour lesquelles les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.
« Les critères relatifs aux exonérations définies aux 1° et 2° du présent II sont précisés par décret en Conseil d’État.
« III. – Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation.
« IV. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2028 pour les bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant cette date.
« Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l’État dans le département, lorsque le gestionnaire du bâtiment concerné justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles‑ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable, notamment lorsque celui‑ci résulte de difficultés d’approvisionnement en procédés d’énergies renouvelables.
« V. – Les manquements au I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l’article L. 142‑21 du code de l’énergie ainsi que par les officiers ou agents de police judiciaire, les fonctionnaires et les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 480‑1 du code de l’urbanisme.
« VI. – En cas de méconnaissance des obligations prévues au I du présent article, l’autorité administrative compétente peut prononcer à l’encontre du gestionnaire du bâtiment concerné, chaque année et jusqu’à la mise en conformité dudit bâtiment, une sanction pécuniaire dans la limite d’un plafond de 10 000 euros.
« Cette sanction est proportionnée à la gravité du manquement.
« VII. – Les conditions d’application du présent article, notamment celles relatives à la sanction pécuniaire prévue au VI, sont précisées par décret en Conseil d’État.
« VIII. – Au 1er janvier 2030, le présent article s’applique également aux bâtiments ou parties de bâtiments à usage administratif, aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, et aux bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, les constructions de bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d’entrepôt, les constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et les constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public, lorsqu’ils créent plus de 250 mètres carrés d’emprise au sol, intègrent un procédé de production d’énergies renouvelables sur une surface de leur toiture ou de leurs façades définie par décret, après avoir mené un audit global sur les performances énergétiques du bâtiment et les autres potentielles sources d’énergies renouvelables telles que définies à l’article L-211‑2 du code de l’énergie.
« II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :
« 1° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;
« 2° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments pour lesquelles les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.
« Les critères relatifs aux exonérations définies aux 1° et 2° du présent II sont précisés par décret en Conseil d’État.
« III. – Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation.
« IV. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2028 pour les bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant cette date.
« Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l’État dans le département, lorsque le gestionnaire du bâtiment concerné justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles-ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable, notamment lorsque celui-ci résulte de difficultés d’approvisionnement en procédés d’énergies renouvelables.
« V. – Les manquements au I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l’article L. 142‑21 du code de l’énergie ainsi que par les officiers ou agents de police judiciaire, les fonctionnaires et les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 480‑1 du code de l’urbanisme.
« VI. – En cas de méconnaissance des obligations prévues au I du présent article, l’autorité administrative compétente peut prononcer à l’encontre du gestionnaire du bâtiment concerné, chaque année et jusqu’à la mise en conformité dudit bâtiment, une sanction pécuniaire dans la limite d’un plafond de 10 000 euros.
« Cette sanction est proportionnée à la gravité du manquement.
« VII. – Les conditions d’application du présent article, notamment celles relatives à la sanction pécuniaire prévue au VI, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Rédiger comme suit le premier alinéa du IV de l’article 11 ter :
« Le I s‘applique exclusivement aux constructions nouvelles ayant donné lieu à un permis de construire après le 31 décembre 2023. À cet égard, les rénovations lourdes ne sont pas assimilées à des constructions nouvelles »
Le I de l’article L. 731‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À chaque élaboration d’un plan pluriannuel de travaux, celui-ci doit intégrer un diagnostic de faisabilité d’installation d’un ou de plusieurs dispositifs de production d’énergies renouvelables intégrés au bâtiment. »
Au début de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Il est ajouté »,
les mots :
« Avant le dernier alinéa, il est inséré ».
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« identifie »,
le mot :
« établit ».
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« terrestres »,
insérer le mot :
« précises ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« La cartographie identifie également les zones d'accélération pour le développement de l’éolien en mer à horizon 2050, qui pourront être précisées et revues lors de la révision de la cartographie après l’échéance mentionnée au premier alinéa du présent II. »
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« propices à »
les mots :
« prioritaires pour ».
Après l’alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« La révision de la cartographie peut intervenir en dehors des révisions du document stratégique de façade maritime. Dans ce cas, le ministre chargé de l’énergie saisit la Commission nationale du débat public, qui détermine les modalités de la participation du public. ».
I. – Supprimer l’alinéa 5.
II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – La publication de la première cartographie mentionnée au II de l’article L. 219‑5‑1 du code de l’environnement doit intervenir en 2024 dans le cadre des révisions des parties pertinentes des documents stratégiques de façade maritime. »
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« identifiées afin d’ »,
les mots :
« définies de manière à ».
À l’alinéa 6, après la référence :
« L. 141‑3 »,
insérer les mots :
« du code de l’énergie ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« du présent code ».
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« et en dehors des parcs nationaux ayant une partie maritime et des parcs naturels marins. »
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collectivités territoriales concernées sont celles situées à moins de cent kilomètres de la ou des zones potentielles d’implantation des installations envisagées » ;
« a ter) Au dernier alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » ; »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque cette procédure est menée en commun, la saisine conjointe adressée à la Commission nationale du débat public peut porter sur plusieurs façades maritimes. »
Supprimer l’alinéa 16.
I. – Après l’article L. 311‑10‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311‑10‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 310‑10‑1‑1. – Pour l’implantation des installations de production d’énergies renouvelables en mer utilisant l’énergie mécanique du vent, les procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311‑10 ciblent en priorité des zones propices situées dans la zone économique exclusive. »
II. – Le I est applicable aux procédures de mise en concurrence n’ayant pas encore fait l’objet de la participation du public prévue à l’article L. 121‑8‑1 du code de l’environnement à la date de promulgation de la présente loi.
Le 4 ter du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie est complété par les mots « et atteindre une capacité installée d’au moins 18 GW en 2035 et d’au moins 40 GW d’ici à 2050 ».
Supprimer cet article.
I. – Au début, ajouter les trois alinéas suivants :
« I AA. – Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 219‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Il détermine les éléments nécessaires au zonage et à la planification nationale du développement des installations de production d’énergies renouvelables en mer ainsi que de leurs ouvrages connexes. »
« I AB. – Le premier alinéa de l’article L. 219‑3 du code de l’environnement est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Il présente également une cartographie nationale des zones maritimes prioritaires à l’implantation, sur une période de dix ans suivant sa publication, d’installations de production d’énergies renouvelables en mer à partir du vent et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité. Les zones sont identifiées de façon à nuire le moins possible à la biodiversité, veillent à respecter les objectifs de réalisation ou de maintien du bon état écologique mentionnés au I de l’article L. 219‑9 et l’objectif de préservation et de reconquête de la biodiversité marine et en particulier les aires marines protégées définies à l’article L. 334‑1. Ce document identifie les objectifs indicatifs de puissance à installer, en s’appuyant sur les potentiels de développement de chaque façade, sur la part déjà prise par la façade dans le déploiement des énergies renouvelables, et en tenant compte des objectifs nationaux définis par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑3 du code de l’énergie. »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Lorsque la concertation du public est menée selon les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 121‑8‑1 »,
les mots :
« Pour chaque façade maritime ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« identifie, pour chaque façade maritime, une cartographie des zones maritimes et terrestres propices à l’implantation, sur une période de dix ans à compter de sa publication, »,
les mots :
« détermine au sein des zones prioritaires identifiées aux articles L. 219‑1 et L. 219‑3 une cartographie des projets ».
IV. – En conséquence, à la fin dudit alinéa, substituer aux mots :
« de raccordement au réseau public de transport d’électricité »,
les mots :
« après avis des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins ».
V. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 6.
VI. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« prévue au premier alinéa du présent II, sont ciblées en priorité des zones propices »,
les mots :
« des projets d’installations prévue à l’alinéa précédent sont ciblées exclusivement des zones ».
VII. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 16.
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , en concertation avec toutes les collectivités territoriales situées sur le littoral de la façade maritime, ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Cette cartographie tient compte des avis formulés par chacune des collectivités mentionnées au premier alinéa du même article. »
III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 11 les deux alinéas suivants :
« a) À la dernière phrase du premier alinéa, le mot : « les » est remplacé par les mots : « chacune des » ;
« a bis) Au quatrième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « bilan », sont insérés les mots : « et des avis formulés par chacune des collectivités territoriales mentionnées au premier alinéa » ;
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , en concertation avec toutes les collectivités territoriales situées sur le littoral de la façade maritime, ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : :
« Cette cartographie tient compte des avis formulés par chacune des collectivités mentionnées au premier alinéa du même article. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 11, après le mot :
« alinéa, »
insérer les mots :
« le mot : « les » est remplacé par les mots : « chacune des » et ».
IV. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Au quatrième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « bilan », sont insérés les mots : « et des avis formulés par chacune des collectivités territoriales mentionnées au premier alinéa ». »
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , en concertation avec toutes les collectivités territoriales situées sur le littoral de la façade maritime, ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : :
« Cette cartographie tient compte des avis formulés par chacune des collectivités mentionnées au premier alinéa du même article. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 11, après le mot :
« alinéa, »
insérer les mots :
« le mot : « les » est remplacé par les mots : « chacune des » et ».
IV. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Au quatrième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « bilan », sont insérés les mots : « et des avis formulés par chacune des collectivités territoriales mentionnées au premier alinéa ». »
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , en concertation avec toutes les collectivités territoriales situées sur le littoral de la façade maritime, ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : :
« Cette cartographie tient compte des avis formulés par chacune des collectivités mentionnées au premier alinéa du même article. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 11, après le mot :
« alinéa, »
insérer les mots :
« le mot : « les » est remplacé par les mots : « chacune des » et ».
IV. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Au quatrième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « bilan », sont insérés les mots : « et des avis formulés par chacune des collectivités territoriales mentionnées au premier alinéa ». »
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , en concertation avec toutes les collectivités territoriales situées sur le littoral de la façade maritime, ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : :
« Cette cartographie tient compte des avis formulés par chacune des collectivités mentionnées au premier alinéa du même article. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 11, après le mot :
« alinéa, »
insérer les mots :
« le mot : « les » est remplacé par les mots : « chacune des » et ».
IV. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Au quatrième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « bilan », sont insérés les mots : « et des avis formulés par chacune des collectivités territoriales mentionnées au premier alinéa ». »
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , en concertation avec toutes les collectivités territoriales situées sur le littoral de la façade maritime, ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : :
« Cette cartographie tient compte des avis formulés par chacune des collectivités mentionnées au premier alinéa du même article. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 11, après le mot :
« alinéa, »
insérer les mots :
« le mot : « les » est remplacé par les mots : « chacune des » et ».
IV. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Au quatrième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « bilan », sont insérés les mots : « et des avis formulés par chacune des collectivités territoriales mentionnées au premier alinéa ». »
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , en concertation avec toutes les collectivités territoriales situées sur le littoral de la façade maritime, ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : :
« Cette cartographie tient compte des avis formulés par chacune des collectivités mentionnées au premier alinéa du même article. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 11, après le mot :
« alinéa, »
insérer les mots :
« le mot : « les » est remplacé par les mots : « chacune des » et ».
IV. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Au quatrième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « bilan », sont insérés les mots : « et des avis formulés par chacune des collectivités territoriales mentionnées au premier alinéa ». »
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le document stratégique de façade contient, le cas échéant, les zones potentielles d’implantation des futures installations de production d’énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement identifiées à la suite de la procédure de participation du public menée selon le IV de l’article L. 121‑8 pour ce plan, sans préjudice d’éventuelles zones potentielles alternatives identifiées lors de la procédure de participation du public mentionnée au I de l’article L. 121‑8. » »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 et 13.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le document stratégique de façade contient, le cas échéant, les zones potentielles d’implantation des futures installations de production d’énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement identifiées à la suite de la procédure de participation du public menée selon le IV de l’article L. 121‑8 pour ce plan, sans préjudice d’éventuelles zones potentielles alternatives identifiées lors de la procédure de participation du public mentionnée au I de l’article L. 121‑8. » »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ces zones sont soumises à l’avis conforme des comités départementaux et régionaux des pêches maritimes. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ces zones sont soumises à l’avis conforme des comités départementaux et régionaux des pêches maritimes. »
À l’alinéa 4, après le mot :
« identifie »,
insérer les mots :
« , après avis conformes des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins concernés, ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ces zones sont soumises à l’avis conforme des comités régionaux des pêches maritimes. »
À l’alinéa 4, après le mot :
« identifie »,
insérer les mots :
« , après avis conformes des communes et établissements publics de coopération intercommunale en co-visibilité des zones identifiées, ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ces zones sont soumises à l’avis conforme des communes desquelles les éoliennes sont visibles. »
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« terrestres »,
insérer le mot :
« précises ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« La cartographie identifie également les zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables et le développement de l’éolien en mer à horizon 2050, qui pourront être précisées et revues lors de la révision de la cartographie après l’échéance mentionnée au premier alinéa. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« La publication de la cartographie des zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables identifiées dans le document stratégique de façade doit intervenir au plus tard au 31 juillet 2024. »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« La saisine de la Commission nationale du débat public sur la cartographie des zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables identifiées dans le document stratégique de façade intervient dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la loi n° du relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« propices »
le mot :
« dédiées ».
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« terrestres »,
insérer le mot :
« précises ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« La cartographie identifie également les zones propices au développement de l’éolien en mer à horizon 2050, qui pourront être précisées et revues lors de la révision de la cartographie après l’échéance mentionnée au premier alinéa. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« La publication de la cartographie des zones propices identifiées dans le document stratégique de façade doit intervenir au plus tard au 31 juillet 2024. »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« La saisine de la Commission nationale du débat public sur la cartographie des zones propices identifiées dans le document stratégique de façade intervient dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la loi. »
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« cinq ».
I. - Au II, la phrase ", les Zones de protection spéciale créées en application de la directive européenne 79/409/CEE ne peuvent être inclus dans cette cartographie."
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« à partir du vent ».
I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et une cartographie des zones au sein desquelles l’implantation de dispositifs de production d’énergie renouvelable est la moins nocive pour la biodiversité ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« La cartographie des zones au sein desquelles l’implantation de dispositifs de production d’énergie renouvelable est la moins nocive pour la biodiversité est mise à jour tous les dix ans en s’appuyant sur les données scientifiques les plus récentes concernant la biodiversité marine. »
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , de façon à nuire le moins possible à la biodiversité et de façon à atteindre les objectifs de réalisation ou de maintien du bon état écologique mentionnés au I de l’article L. 219‑9 du code de l’environnement ».
IV. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Pour l’élaboration de la cartographie des zones maritimes et terrestres propices prévue au quatrième alinéa sont ciblées en priorité les zones identifiées par la cartographie des zones les moins nocives à la biodiversité prévue au même alinéa. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ces zones sont soumises à l’avis conforme du conseil national de la mer et des littoraux. »
À l’alinéa 6, après le mot :
« compte »,
insérer les mots :
« l’objectif de préservation du littoral et du patrimoine et »
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« et en particulier des aires marines protégées définies ».
les mots :
« . Elles ne peuvent être identifiées sur tout ou partie d’une aire marine protégée définie ».
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Aucune installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peut être installée hors de ces zones, ou en l’absence de telles zones dans le document stratégique de façade. »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« La totalité de la superficie de chacune de ces zones est considérée pour l’installation de productions d’énergies renouvelables en mer dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue en application de l’article L. 311‑10 du code de l’énergie. ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Ne peuvent être cartographiées en application du II du présent article les zones dans lesquelles l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables en mer à partir du vent et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité est de nature à porter atteinte à l’environnement, notamment à la biodiversité ou aux paysages et à la salubrité ou à la sécurité publique, en fonctionnement normal comme en cas d’accident ou d’incident. »
Supprimer l’alinéa 7.
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« Les zones maritimes mentionnées au premier alinéa du présent II sont situées au-delà des vingt-sept milles nautiques de la ligne de base. »
Substituer à l’alinéa 7 les trois alinéas suivants :
« Les zones maritimes mentionnées au premier alinéa du présent II sont situées :
« 1° Au-delà des douze milles nautiques de la ligne de base pour la façade « Manche Est-mer du Nord ».
« 2° Au-delà des vingt-sept milles nautiques de la ligne de base pour les façades « Nord Atlantique-Manche Ouest », « Sud Atlantique » et « Méditerranée ». »
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« sont ciblées en priorité des zones propices situées dans la zone économique exclusive. »
les mots :
« les zones maritimes sont situées dans la zone économique exclusive, sauf à justifier à l’échelle d’une façade maritime de contraintes techniques et technologiques insurmontables ».
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« sont ciblées en priorité des zones propices situées dans la zone économique exclusive. »
les mots :
« les zones maritimes sont situées dans la zone économique exclusive, sauf à justifier à l’échelle d’une façade maritime de contraintes techniques et technologiques insurmontables ».
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« sont ciblées en priorité des zones propices situées dans la zone économique exclusive. »
les mots :
« les zones maritimes sont situées dans la zone économique exclusive, sauf à justifier à l’échelle d’une façade maritime de contraintes techniques et technologiques insurmontables ».
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« sont ciblées en priorité des zones propices situées dans la zone économique exclusive. »
les mots :
« les zones maritimes sont situées dans la zone économique exclusive, sauf à justifier à l’échelle d’une façade maritime de contraintes techniques et technologiques insurmontables ».
I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« en priorité »
le mot :
« exclusivement ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« et en priorité celles situées à au moins quarante kilomètres des côtes ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« en priorité »
le mot :
« exclusivement ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« en priorité »
le mot :
« exclusivement ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« en priorité »
le mot :
« notamment ».
Supprimer l’alinéa 7.
I. - À l'alinéa 7, la phrase ", à l'exclusion des Zone de protection spéciale créées en application de la directive européenne 79/409/CEE."
Supprimer les alinéas 10 à 13.
Supprimer l’alinéa 11.
Supprimer les alinéas 12 et 13.
Rétablir le II de l’alinéa 15 dans la rédaction suivante :
« II. – Pour les procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311‑10 du code de l’énergie relatifs à des projets éoliens en mer, les zones d’implantation doivent être situées à une distance minimale de 40 kilomètres vis-à-vis des côtes. »
Rétablir le II de l’alinéa 15 dans la rédaction suivante :
« II. – Pour les procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311‑10 du code de l’énergie relatifs à des projets éoliens en mer, les zones d’implantation doivent être situées à une distance minimale de 40 kilomètres vis-à-vis des côtes. »
Rétablir le II de l’alinéa 15 dans la rédaction suivante :
« « II. – Pour les procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311‑10 du code de l’énergie relatives à des projets éoliens en mer, sont privilégiées des zones d’implantation situées à une distance minimale de trente miles de la ligne côtière, en tenant compte des contraintes techniques ou technologiques liées à l’implantation de parc éoliens à cette distance sur les différentes façades maritimes. » »
Rétablir le II de l’alinéa 15 dans la rédaction suivante :
« II. – Pour les procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311‑10 du code de l’énergie relative à des projets éoliens en mer, sont privilégiées des zones d’implantation situées à une distance minimale de 30 miles nautiques vis-à-vis des côtes, en tenant compte des contraintes techniques ou technologiques liées à l’implantation de parcs éoliens à cette distance sur les différentes façades maritimes. »
Rétablir le II de l’alinéa 15 dans la rédaction suivante :
« II. – Pour les procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311‑10 du code de l’énergie relatives à des projets éoliens en mer, les zones d’implantation ne sauraient être situées hors de la zone économique exclusive et sont privilégiées les zones d’implantation situées à une distance minimale de 40 kilomètres des côtes, en tenant compte des contraintes géographiques, techniques et technologiques liées à l’implantation de parcs éoliens à cette distance sur les différentes façades maritimes »
Rétablir le II de l’alinéa 15 dans la rédaction suivante :
« II. – Pour les procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311-10 du code de l’énergie relative à des projets éoliens en mer, sont privilégiées des zones d’implantation situées à une distance minimale de 40 kilomètres vis-à-vis des côtes, en tenant compte des contraintes techniques ou technologiques liées à l’implantation de parcs éoliens à cette distance sur les différentes façades maritimes. »
Rétablir le II de l’alinéa 15 dans la rédaction suivante :
« II. – Pour les procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311-10 du code de l’énergie relative à des projets éoliens en mer, sont privilégiées des zones d’implantation situées à une distance minimale de 40 kilomètres vis-à-vis des côtes, en tenant compte des contraintes techniques ou technologiques liées à l’implantation de parcs éoliens à cette distance sur les différentes façades maritimes. »
Rétablir le II de l’alinéa 15 dans la rédaction suivante :
« II. – Pour les procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311-10 du code de l’énergie relative à des projets éoliens en mer, sont privilégiées des zones d’implantation situées à une distance minimale de 40 kilomètres vis-à-vis des côtes, en tenant compte des contraintes techniques ou technologiques liées à l’implantation de parcs éoliens à cette distance sur les différentes façades maritimes. »
Rétablir le II de l’alinéa 15 dans la rédaction suivante :
« II. – Pour les procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311-10 du code de l’énergie relative à des projets éoliens en mer, sont privilégiées des zones d’implantation situées à une distance minimale de 40 kilomètres vis-à-vis des côtes, en tenant compte des contraintes techniques ou technologiques liées à l’implantation de parcs éoliens à cette distance sur les différentes façades maritimes. »
Rétablir le II de l’alinéa 15 dans la rédaction suivante :
« II. – Pour les procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311-10 du code de l’énergie relative à des projets éoliens en mer, sont privilégiées des zones d’implantation situées à une distance minimale de 40 kilomètres vis-à-vis des côtes, en tenant compte des contraintes techniques ou technologiques liées à l’implantation de parcs éoliens à cette distance sur les différentes façades maritimes. »
Rétablir le II de l’alinéa 15 dans la rédaction suivante :
« II. – Pour les procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311‑10 du code de l’énergie relatifs aux projets éoliens en mer, sont privilégiées des zones d’implantation situées à une distance minimale de 20 milles nautiques vis-à-vis des côtes, en tenant compte des contraintes techniques ou technologiques liées à l’implantation de parcs éoliens à cette distance sur les différentes façades maritimes. »
Rétablir le II de l’alinéa 15 dans la rédaction suivante :
« II. – Pour les procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311‑10 du code de l’énergie relatives à des projets éoliens en mer, sont privilégiées des zones d’implantation situées dans la zone économique exclusive, en tenant compte des contraintes techniques et technologiques liées à l’implantation de parcs éoliens à cette distance sur les différentes façades maritimes. »
I. – L’article L. 311‑10 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les procédures de mise en concurrence concernant les projets de production d’énergies renouvelables en mer, lorsque la zone potentielle d’implantation des projets est située à moins de quarante kilomètres des côtes, l’autorité administrative peut prévoir dans le cahier des charges des exigences que doit respecter le projet afin de réduire la visibilité des installations depuis le rivage.
II. – Le I est applicable aux appels d’offre pour lesquels la procédure de mise en concurrence est lancée à compter de la date de promulgation de la présente loi.
I. – L’article L. 311‑10 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les procédures de mise en concurrence concernant les projets de production d’énergies renouvelables en mer, lorsque la zone potentielle d’implantation des projets est située à moins de quarante kilomètres des côtes, l’autorité administrative peut prévoir dans le cahier des charges des exigences que doit respecter le projet afin de réduire la visibilité des installations depuis le rivage.
II. – Le I est applicable aux appels d’offre pour lesquels la procédure de mise en concurrence est lancée à compter de la date de promulgation de la présente loi.
Après l’article L. 311‑10‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311‑10‑1-1 ainsi rédigé :
« Art L. 311‑10‑1-1. – Le cahier des charges d’une procédure de mise en concurrence mentionnées à l’article L. 311‑10 portant sur la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie renouvelable en mer utilisant l’énergie mécanique du vent prévoit un critère favorisant l’intégration paysagère des postes électriques en mer. »
I. – Après l’article L. 311‐10‐1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311‐10‐1‐1 ainsi rédigé :
« Art. L. 310‐10‐1‐1. – Pour l’implantation des installations de production d’énergies renouvelables en mer utilisant l’énergie mécanique du vent, les procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311‐10 ciblent en priorité des zones propices situées dans la zone économique exclusive. »
II. – Le I est applicable aux procédures de mise en concurrence lancées à compter de la promulgation de la présente loi.
Le premier alinéa de l’article L. 121‑8‑1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le public est notamment consulté sur le choix de la localisation de la ou des zones potentielles d’implantation des installations envisagées et sur le choix de la technologie de moindre impact, flottante ou posée. Une distance minimale de trente miles nautiques doit être respectée par rapport au trait de côte. »
À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 121‑8‑1 du code de l’environnement, les mots : « peut lancer » sont remplacés par le mot : « lance » et le mot : « avant » est remplacé par le mot : « après ».
Le cinquième alinéa de l’article L. 121‑8-1 du code de l’environnement est supprimé.
L’article L. 181‑28‑1 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L’autorisation d’exploiter des installations de production d’énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité au sein des zones maritimes est réputée refusée pour toute nouvelle implantation située hors des zones identifiées au II de l’article L. 219‑5‑1 du présent code. »
Après la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 334‑5 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette délégation est obligatoire pour les projets d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. ».
Après la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 334‑5 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette délégation est obligatoire pour les projets d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. ».
L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les engins fixés en mer ou flottants doivent être éloignés des côtes d’au moins 25 miles nautiques. »
L’article L. 515‐44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer sont implantées à une distance minimale de 22 milles nautiques des côtes. Le présent alinéa s’applique aux appels d’offres lancés en application de l’article L. 311‐10 du code de l’énergie à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »
L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer sont implantées à une distance minimale de vingt milles nautiques des côtes. Le présent alinéa s’applique aux appels d’offres lancés en application de l’article L. 311‑10 du code de l’énergie à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »
L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer sont implantées à une distance minimale de vingt milles nautiques des côtes. Le présent alinéa s’applique aux appels d’offres lancés en application de l’article L. 311‑10 du code de l’énergie à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »
L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer sont implantées à une distance minimale de vingt milles nautiques des côtes. Le présent alinéa s’applique aux appels d’offres lancés en application de l’article L. 311‑10 du code de l’énergie à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »
L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer sont implantées à une distance minimale de vingt milles nautiques des côtes. Le présent alinéa s’applique aux appels d’offres lancés en application de l’article L. 311‑10 du code de l’énergie à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »
L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer sont implantées à une distance minimale de vingt milles nautiques des côtes. Le présent alinéa s’applique aux appels d’offres lancés en application de l’article L. 311‑10 du code de l’énergie à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »
L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer sont implantées à une distance minimale de vingt milles nautiques des côtes. Le présent alinéa s’applique aux appels d’offres lancés en application de l’article L. 311‑10 du code de l’énergie à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »
L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer sont implantées à une distance minimale de vingt milles nautiques des côtes. Le présent alinéa s’applique aux appels d’offres lancés en application de l’article L. 311‑10 du code de l’énergie à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »
L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer sont implantées à une distance minimale de vingt milles nautiques des côtes. Le présent alinéa s’applique aux appels d’offres lancés en application de l’article L. 311‑10 du code de l’énergie à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »
L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer sont implantées à une distance minimale de vingt milles nautiques des côtes. Le présent alinéa s’applique aux appels d’offres lancés en application de l’article L. 311‑10 du code de l’énergie à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »
L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer sont implantées à une distance minimale de douze milles nautiques des côtes. Le présent alinéa s’applique aux appels d’offres lancés en application de l’article L. 311‑10 du code de l’énergie à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »
I. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Elle identifie également les zones propices au développement de l’éolien en mer à horizon 2050 qui pourront être précisées et revues lors des échéances précisées ci-après. »
II. – Après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Après cette date, une révision complète de cette cartographie intervient tous les deux documents stratégiques de façade maritime. »
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« d’atteindre les »
les mots :
« de garantir l’atteinte des ».
À l’alinéa 16, substituer aux mots :
« dans un délai de trois mois à compter de »
le mot :
« à ».
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au signe :
« . »
les mots :
« au plus tard : ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 1° L’année précédant le lancement de la procédure de mise en concurrence pour les études techniques ;
« 2° À la date de désignation du lauréat de la procédure de mise en concurrence pour les études environnementales. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« environnemental qui doit être achevée et rendue publique avant le lancement de la procédure de mise en concurrence ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer l'alinéa 2.
Supprimer les alinéas 4 à 7.
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – À l’avant-dernier alinéa de l’article 20 de l’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, après la référence : « L. 219‑9 » sont insérés les mots : « et avec les dispositions énoncées à l’article 181‑2 ». »
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« d’installations de production d’énergie renouvelable en mer et ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« prévu à l’article R. 2124‑7 du code général de la propriété des personnes publiques ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« et »,
le mot :
« ou ».
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« pays voisins »
les mots :
« États limitrophes ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – L’article L. 181‑3 du code de l’environnement est complété un 13° ainsi rédigé :
« 13° Le respect des intérêts visés à l’article L. 2124‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’approbation de la concession d’utilisation du domaine public maritime mentionnée à l’article L. 2124‑3 du code général de la propriété des personnes publiques »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les I à II sont applicables aux dossiers de demande d’autorisation environnementale ou de convention de concession d’utilisation du domaine public maritime en cours d’instruction à la date de publication de la présente loi. »
Supprimer cet article.
La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IX du code rural et la pêche maritime est complétée par un article L. 921‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 921‑8. – I. – Chaque année après le lancement des travaux d’installation de production d’énergies renouvelables en mer à partir du vent et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité ainsi que durant toute la période d’exploitation, l’exploitant des îles artificielles, des installations ou des ouvrages flottants verse un dédommagement sous forme d’un versement annuel à la chambre de commerce et d’industrie locale concernée par ces installations, au titre du dédommagement du manque à gagner pour les pêcheurs professionnels locaux privés d’accès aux zones de pêches en raison de la présence des installations de production d’énergie renouvelable en mer.
« II. – La somme est versée par l’exploitant à la chambre de commerce et d’industrie locale qui reverse la somme équitablement entre chaque pêcheur professionnel défini à l’article L. 912‑1 du code rural et la pêche inscrit à ladite chambre.
« III. – Ladite somme est négociée chaque année à la date anniversaire du début des travaux, entre la chambre de commerce et d’industrie locale et l’exploitant des installations d’énergies renouvelables en mer. »
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« mises à disposition ou transmises à l’administration »,
les mots :
« transmises à l’administration ou mises à disposition de celle-ci. »
I. – À l’alinéa 19, substituer au mot :
« consigner »,
le mot :
« s’acquitter ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« administrative, »,
insérer les mots :
« du paiement d’ ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 21 :
« Une fois la somme recouvrée par le comptable public, celui-ci procède à sa consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de déconsignation et les conditions dans lesquelles les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l’article L. 112‑2 du code des procédures civiles d’exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, et les conditions de leur utilisation en cas d’ouverture d’une procédure collective. »
IV. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 22, après le mot :
« consignées »,
insérer les mots :
« à la Caisse des dépôts et consignations ».
L’article 14 est ainsi modifié :
A l’alinéa 4, après les mots : « le chapitre VII » sont ajoutés les mots : « du titre II ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« peuvent être »
le mot :
« sont ».
II. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« Dans ce cas, »
I. – À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« peuvent être »
les mots :
« relevant de la souveraineté française sont ».
II. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« Dans ce cas, »
À l’alinéa 10, après le mot :
« règlementaire »
insérer les mots :
« et par voie législative ».
À l’alinéa 10, après la troisième occurrence du mot :
« et »
insérer les mots :
« de leur démantèlement, ainsi que ».
Supprimer l'alinéa 11.
I. – À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« peuvent être »,
le mot :
« sont ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot :
« effectués ,»
insérer les mots :
« chaque année ».
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Les résultats de ces contrôles annuels font l’objet d’un rapport remis chaque année au Parlement ».
À l’alinéa 15, supprimer les mots :
« d’un montant maximal de 100 000 € ».
À l’alinéa 15, substituer au nombre :
« 100 000 »,
le nombre :
« 800 000 ».
À l’alinéa 15, substituer au nombre :
« 100 000 »,
le nombre :
« 500 000 ».
À l’alinéa 15, substituer au nombre :
« 100 000 »,
le montant :
« 300 000 ».
À l’alinéa 16, substituer aux mots :
« peut être suspendu ou »
les mots :
« doit être ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les dispositions de cet article sont révisées, le cas échéant, après l’adoption d’une réglementation internationale par l’Organisation maritime internationale pour les îles artificielles, installations et ouvrages flottants exploités dans les espaces maritimes. »
L’article L. 311‑13 du code de justice administrative est abrogé.
À la première phrase de l’article L. 311‑13 du code de justice administrative, après le mot : « mer », sont insérés les mots : « , à l’exception des appareils de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, ».
À la fin de l'alinéa 2, supprimer les mots :
« s’ils effectuent en mer au moins la moitié de leur temps de travail ».
À la fin de l'alinéa 2, supprimer les mots :
« s’ils effectuent en mer au moins la moitié de leur temps de travail ».
À la fin de l'alinéa 2, supprimer les mots :
« s’ils effectuent en mer au moins la moitié de leur temps de travail ».
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« La section 6 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code des transports est complétée par un article L. 5422‑27 ainsi rédigé :
« « Art. L. 5422‑27. – Un navire battant pavillon français, et dont l’indice de rendement énergétique mesuré par l’indice de rendement énergétique des navires existants, tel que défini dans l’annexe VI révisée de la Convention internationale pour la prévention de la pollution marine par les navires, a été noté D ou E pour cinq années consécutives, n’est plus autorisé à naviguer et à être opéré. » »
Après la première occurrence du mot :
« navires »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« battant pavillon français et immatriculés au premier registre ».
Après la première occurrence du mot :
« et »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« battant pavillon français ».
I. – Au début de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« Le premier alinéa est également applicable aux transports »
les mots :
« Par dérogation au premier alinéa, les transports effectués ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« sont réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et battant pavillon français premier registre. »
I. – Au début de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« Le premier alinéa est également applicable aux transports »
les mots :
« Par dérogation au premier alinéa, les transports effectués ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« sont réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et battant pavillon français. »
Supprimer l'alinéa 9.
Supprimer l'alinéa 9.
À l’alinéa 9, après le mot :
« Toutefois »,
insérer les mots :
« , en cas de circonstances exceptionnelles ».
A l’alinéa 9, après le mot « Toutefois » insérer les mots « , en cas de circonstances exceptionnelles ».
À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« des États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen »
les mots :
« du territoire national ».
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Les navires battent pavillon français premier registre. »
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Les navires battent pavillon français. »
À la fin de l’alinéa 18, supprimer les mots :
« en vue de la construction, de l’installation, de la maintenance et de l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent. »
À l’alinéa 18, supprimer les mots :
« , de la maintenance et de l’exploitation ».
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« V. – L’article L. 5611‑3 du code des transports est ainsi modifié :
« 1° Au 1° ; les mots : « ou, selon une liste fixée par voie réglementaire, des » sont remplacés par les mots :« , des lignes régulières reliant la France hexagonale au Royaume-Uni et, selon une liste fixée par voie réglementaire, d’autres » ;
« 2° Est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« « 5° Les navires utilisés pour fournir une prestation de service réalisée à titre principal dans les eaux territoriales ou intérieures françaises, dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental. » »
L’article L. 311‑10 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La procédure de mise en concurrence peut être passée en lots séparés pour chaque projet d’une installation de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable implantées en mer. L’autorité administrative peut prévoir dans le cahier des charges de limiter le nombre de lots qui peuvent être attribués à un même opérateur économique. »
L’article L. 311‑11 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le ou les candidats retenus doivent réaliser les démarches nécessaires à l’obtention des autorisations administratives requises pour la réalisation des installations de production d’énergie renouvelable en mer soumis à étude d’impact en application de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement. L’instruction et la délivrance de chacune de ces autorisations sont encadrées dans un délai maximal de neuf mois à compter du dépôt de la demande complète d’autorisation. »
Rédiger ainsi cet article :
« Lorsque, dans une zone géographique donnée, l’ensemble des demandes de raccordement au réseau de transport ou de distribution de projets d’installations de production et d’opérations de modifications d’installations industrielles, mentionnés aux 2° et 5° du II de l’article 1er de la présente loi, engendre, pour au moins un de ces projets, un délai de raccordement supérieur à cinq ans en raison de l’insuffisance de la capacité d’accueil prévisionnelle du réseau public de transport de l’électricité dans ce délai, l’autorité administrative compétente de l’État peut, sur proposition du gestionnaire de réseau de transport et après avis des établissement publics de coopération intercommunale concernés par les projets, fixer, pour le raccordement au réseau de ces installations ou opérations, un ordre de classement des demandes établi selon des conditions et des critères transparents et objectifs. »
Rédiger ainsi cet article :
« Lorsque, dans une zone géographique donnée, l’ensemble des demandes de raccordement au réseau de transport ou de distribution de projets d’installations de production et d’opérations de modifications d’installations industrielles, mentionnés aux 2° et 5° du II de l’article 1er de la présente loi, engendre, pour au moins un de ces projets, un délai de raccordement supérieur à cinq ans en raison de l’insuffisance de la capacité d’accueil prévisionnelle du réseau public de transport de l’électricité dans ce délai, l’autorité administrative compétente de l’État peut, sur proposition du gestionnaire de réseau de transport et après avis des établissement publics de coopération intercommunale concernés par les projets, fixer, pour le raccordement au réseau de ces installations ou opérations, un ordre de classement des demandes établi selon des conditions et des critères transparents et objectifs. »
Rédiger ainsi cet article :
« Lorsque, dans une zone géographique donnée, l’ensemble des demandes de raccordement au réseau de transport ou de distribution de projets d’installations de production et d’opérations de modifications d’installations industrielles, mentionnés aux 2° et 5° du II de l’article 1er de la présente loi, engendre, pour au moins un de ces projets, un délai de raccordement supérieur à cinq ans en raison de l’insuffisance de la capacité d’accueil prévisionnelle du réseau public de transport de l’électricité dans ce délai, l’autorité administrative compétente de l’État peut, sur proposition du gestionnaire de réseau de transport et après avis des établissement publics de coopération intercommunale concernés par les projets, fixer, pour le raccordement au réseau de ces installations ou opérations, un ordre de classement des demandes établi selon des conditions et des critères transparents et objectifs. »
Substituer aux mots :
« peut favoriser les »
les mots :
« détermine au sein de la stratégie nationale portuaire les modalités de sa participation aux ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après la référence :
« L. 121‑22‑2 »,
insérer les mots :
« et des espaces mentionnés à l’article L. 322‑9 ».
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ou techniquement excessivement complexe ou financièrement disproportionné ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« ou techniquement impossible ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l’article L. 121‑5‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑5‑2. – À titre exceptionnel, l’installation des ouvrages du réseau public de transport d’électricité qui contribuent à atteindre les objectifs mentionnés aux 1° , 3° , 4° , 4° ter, 8° et 10° de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie peut être autorisée, par dérogation au présent chapitre, en dehors des zones délimitées en application de l’article L. 121‑22‑2 du présent code, par le représentant de l’État dans le département, après avis de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme concerné et du conseil municipal de la commune concernée lorsqu’elle n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme ou n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. L’autorisation est justifiée par un bilan technique, financier et environnemental. La liste de ces ouvrages est fixée par décret.
« Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines, sauf à démontrer que l’enfouissement s’avère plus dommageable pour l’environnement par rapport au passage en aérien. Elles correspondent toujours aux techniques ayant le moindre impact environnemental.
« Dans la bande littorale définie aux articles L. 121‑16 et L. 121‑45, ainsi que dans les espaces identifiés comme remarquables ou caractéristiques et les milieux identifiés comme nécessaires au maintien des équilibres biologiques en application de l’article L. 121‑23, l’autorisation ne peut être accordée, dans les mêmes conditions que celles prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, que pour le passage de lignes électriques, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative démontrée. L’autorisation est refusée si le projet est de nature à porter une atteinte excessive aux sites et paysages remarquables ou caractéristiques ainsi qu’aux espaces et milieux à préserver mentionnés à l’article L. 121‑23. »
« II. – Le 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de l’implantation d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité définis à l’article L. 121‑5‑2 du code de l’énergie n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs prévus par le présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés aux I et II. Elle fait l’objet d’un suivi annuel spécifique par les services compétents de l’État. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 121‑5‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121‑5‑2 ainsi rédigé :
« « Art. L. 121‑5‑2. – À titre exceptionnel, l’installation des ouvrages du réseau public de transport d’électricité qui contribuent à atteindre les objectifs mentionnés aux 1° , 3° , 4° , 4° ter, 8° et 10° de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie peut être autorisée, par dérogation au présent chapitre, en dehors des zones délimitées en application de l’article L. 121‑22‑2 du présent code, par le représentant de l’État dans le département, après avis de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme concerné et du conseil municipal de la commune concernée lorsqu’elle n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme ou n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. L’autorisation est justifiée par un bilan technique, financier et environnemental. La liste de ces ouvrages est fixée par décret.
« « Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines, sauf à démontrer que l’enfouissement s’avère plus dommageable pour l’environnement par rapport au passage en aérien. Elles correspondent toujours aux techniques ayant le moindre impact environnemental.
« « Dans la bande littorale définie aux articles L. 121‑16 et L. 121‑45, ainsi que dans les espaces identifiés comme remarquables ou caractéristiques et les milieux identifiés comme nécessaires au maintien des équilibres biologiques en application de l’article L. 121‑23, l’autorisation ne peut être accordée, dans les mêmes conditions que celles prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, que pour le passage de lignes électriques, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative démontrée. L’autorisation est refusée si le projet est de nature à porter une atteinte excessive aux sites et paysages remarquables ou caractéristiques ainsi qu’aux espaces et milieux à préserver mentionnés à l’article L. 121‑23. » »
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« avis »,
insérer les mots :
« conformes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme concerné ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée et » .
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme concerné et du conseil municipal de la commune concernée lorsqu’elle n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme ou n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme concerné et du conseil municipal de la commune concernée lorsqu’elle n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme ou n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme concerné et du conseil municipal de la commune concernée lorsqu’elle n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme ou n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme concerné et du conseil municipal de la commune concernée lorsqu’elle n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme ou n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ou techniquement excessivement complexe ou financièrement disproportionné par rapport à l’installation de lignes aériennes ».
Au 2e alinéa, remplacer « avis » par « avec des communes concernées et ».
La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 123-19 du code de l’environnement est ainsi modifiée : Après le mot « public » sont insérés les mots « ainsi que dans les espaces France Services »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Après l’article L. 311‑10‑5 du code de l’énergie dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 311‑10‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑10‑6. – Le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence peut prévoir la prise en charge par l’État d’une partie des frais afférents à la mise en œuvre des obligations définies à l’article L. 515‑45‑1 du code de l’environnement. »
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après l’article L. 515‑45 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 515‑45‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 515‑45‑1. – I. – Le représentant de l’État dans le département peut interdire la construction ou la mise en service de nouvelles installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dès lors qu’il existe une gêne résultant de ces implantations pour le fonctionnement des moyens de détection militaires du ministère de la défense ou pour le fonctionnement des radars et des aides à la navigation utilisés en support de la navigation aérienne civile du ministère chargé de l’aviation civile.
« II. – Le représentant de l’État dans le département peut interdire la construction ou la mise en service de nouvelles installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dès lors qu’il existe une gêne résultant de cette implantation pour le fonctionnement des installations de l’établissement public chargé des missions de l’État en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens.
À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« service »
insérer les mots :
« , du démantèlement complet du site ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« III. – La construction ou la mise en service de nouvelles installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent vis-à-vis des installations militaires et des équipements de surveillance météorologique et de navigation aérienne, est proscrite si ces dernières entrainent une gêne pour le fonctionnement des moyens de détection militaires ou pour le fonctionnement des radars et des aides à la navigation utilisés en support de la navigation aérienne civile ou pour le fonctionnement des installations de l’établissement public chargé des missions de l’État en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens. »
L’article L. 553-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
Au premier alinéa, la deuxième phrase est complétée par une précision et ainsi rédigée :
« Dès le début de la production, puis au titre des exercices comptables suivants, l'exploitant ou la société propriétaire constitue les garanties financières nécessaires sans que ces dernières soient inférieures à 75 000 euros par mégawatt installé. »
Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑38 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité administrative compétente détermine par voie réglementaire les conditions dans lesquelles les boues d’épuration urbaines ou industrielle peuvent être méthanisées conjointement avec d’autres biodéchets lorsque l’opération permet de favoriser la méthanisation des unes et des autres par la réalisation d’un équipement unique. »
I. – À l’alinéa 21, après le mot :
« production »,
insérer les mots :
« et de stockage ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« énergie »,
insérer les mots :
« et les porteurs de projet des ouvrages de réseau associés ».
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ou bas-carbone ».
II. – En conséquence, aux alinéas 4, 19, 20 et 21, procéder à la même suppression.
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ou bas-carbone ».
II. – En conséquence, aux alinéas 4, 19, 20 et 21, procéder à la même suppression.
À l’alinéa 11, substituer au mot :
« peuvent »,
le mot :
« doivent ».
I. – À l’alinéa 21, après le mot :
« production »
insérer les mots :
« et de stockage ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« énergie, »
insérer les mots :
« et les porteurs de projet des ouvrages de réseau associés ».
L’article L. 211‑2 du code de l’énergie est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La captation de ces énergies renouvelables permet de classer ces énergies en trois catégories : les énergies dites aléatoires, les énergies dites prévisibles et les énergies dites continues.
« Sont considérés comme énergies aléatoires : l’énergie solaire thermique ou photovoltaïque terrestre, l’énergie du vent (éolien offshore, éolien terrestre) et l’énergie des vagues.
« Sont considérés comme énergies prévisibles : l’énergie hydrolienne, l’énergie marémotrice et l’énergie houlomotrice.
« Sont considérés comme énergies continues : l’énergie géothermique, l’énergie hydraulique, l’énergie osmotique, l’énergie thermique des mers, l’énergie solaire spatiale, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d’épuration d’eaux usées et le biogaz. »
La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 811‑1 du code de l’énergie est complétée par les mots : « , soit grâce à une production nucléaire ».
Le I de l’article L. 34‑9 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les équipements radioélectriques et terminaux doivent être paramétrés par défaut pour se mettre en veille entre 23 heures et 6 heures du matin, sauf usage en cours, et pourvus d’un mécanisme de mise en veille actionné manuellement par l’utilisateur, permettant d’interrompre leur activité et toute consommation électrique. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le dernier alinéa de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie est complété par les mots : « , à l’exclusion des déchets stockés ou incinérés ».
« II. – Le I prend effet à compter du 1er janvier 2024. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le titre IV du livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :
« I. – Le chapitre V est ainsi modifié :
« 1° À la fin de l’intitulé, les mots : « injectés dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ;
« 2° À la fin de l’intitulé de la section du 2, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ;
« 3° À l’article L. 445‑2, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ;
« II. – Le chapitre VI est ainsi modifié :
« 1° À l’article L. 446‑2, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ;
« 2° Au premier alinéa de l’article L. 446‑18, les mots : « et qui est injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ;
« 3° À l’article L. 446‑20, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ;
« 4° À l’article L. 446‑21, les mots : « et injecté » sont supprimés ;
« 5° Au premier alinéa de l’article L. 446‑22, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés. »
Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :
I. – Le 3° de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Les mots : « l’énergie marine, » sont supprimés ;
2° À la fin, les mots : « ou l’énergie géothermique ou hydrothermique » sont supprimés ;
3° Est ajouté un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Les installations qui utilisent l’énergie marine, l’énergie géothermique ou hydrothermique ; »
II. – L’article L. 314‑5 est abrogé ;
III. – Est ajoutée une section ainsi rédigée :
« Section 7
« Dispositions spécifiques à l’accélération de la production d’hydrogène renouvelable
« Art. L. 314‑36. – Pour bénéficier des dispositions applicables en vertu des sections première, troisième et cinquième du présent chapitre, les installations mentionnées au 3° de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie, doivent être raccordées à un électrolyseur produisant de l’hydrogène et allouer une quote-part, fixée par décret en conseil des ministres, de leur production à l’alimentation en électricité de cette installation.
« Art. L. 314‑37. – Lorsque les quantités d’électricité produites par les installations bénéficiant de l’obligation d’achat raccordées au réseau dans la zone de desserte d’une entreprise locale de distribution excèdent les quantités d’électricité que cette entreprise peut écouler auprès des clients situés dans sa zone de desserte, le surplus est redirigé vers un électrolyseur produisant de l’hydrogène. »
I. – Lorsque le prix du BioGNV/GNV est supérieur au prix du diesel, la différence entre les prix constatés, toutes taxes et aides publiques comprises, doit être restituée au couple transporteur-chargeur.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le titre IV du livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :
« I. – Le chapitre V est ainsi modifié :
« 1° À la fin de l’intitulé du chapitre, les mots : « injectés dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ;
« 2° À la fin de l’intitulé de la section du 2, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ;
« 3° À l’article L. 445‑2, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ;
« II. – Le chapitre VI est ainsi modifié :
« 1° À l’article L. 446‑2, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ;
« 2° Au troisième alinéa de l’article L. 446‑18, les mots : « raccordé à un réseau de gaz naturel » sont supprimés ;
« 3° À l’article L. 446‑31, les mots : « injecté dans les réseaux de gaz naturel » sont supprimés ;
« 4° L’article L. 446‑37 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « injectée dans le réseau de gaz naturel » sont remplacés par le mot : « distribuée » ;
« b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
« – À la première phrase, les mots : « injectée dans le réseau de gaz naturel » sont remplacés par le mot : « distribuée » ;
« – À la seconde phrase, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont remplacés par le mot : « distribué ». »
L’article L. 541‑39 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Dans les zones de répartition des eaux et les périmètres mentionnées au 6° du II de l’article L. 211‑3, l’irrigation des cultures intermédiaires à vocation énergétique mentionnée au I n’est pas autorisée. »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 151‑11 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « III. – Dans les zones agricoles, sont réputées agricoles toutes activités correspondant à l’article L. 311‑1 du code rural, l’unité de méthanisation doit être exploitée et l’énergie commercialisée par un exploitant agricole ou une structure détenue majoritairement par des exploitants agricoles. Ces exploitants agricoles sont, soit des personnes physiques inscrites au registre national des entreprises avec la qualité d’actif agricole mentionnée à l’article L. 311‑2 du code rural, soit des personnes morales dont le ou les associés, détenant conjointement au moins 50 % des parts de la société, sont des exploitants agricoles inscrits à ce registre avec la qualité d’actif agricole mentionnée à l’article L. 311‑2 du code rural. » ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« maritime »,
insérer les mots :
« dont la quantité de matière traitée annuelle ne dépasse pas 10 000 tonnes par an et dont l’emprise au sol est inférieure à 1000 m2 ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« maritime »
insérer les mots :
« lorsque cette production est issue pour au moins 80 % de matières provenant d’exploitations agricoles dont la distance maximale de l’installation de production est définie par décret ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« qui respectent les conditions fixées par l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime »,
les mots :
« lorsque cette production est issue pour au moins 40 % de matières provenant d’exploitations agricoles dont la distance maximale de l’installation de production est définie par décret ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« qui respectent les conditions fixées par l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime »,
les mots :
« lorsque cette production est issue pour au moins 30 % de matières provenant d’exploitations agricoles dont la distance maximale de l’installation de production est définie par décret ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« 80 % de matières provenant d’exploitations agricoles dont la distance maximale de l’installation de production est définie par décret »
les mots :
« 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles ».
I. – À l’alinéa 3, substituer au taux :
« 80 % »
le taux :
« 50 % ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« dont la distance maximale de l’installation de production est définie par décret » sont supprimés.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Elles doivent également être détenues en majorité par une ou plusieurs exploitations agricoles telles que définies à l’article L. 311‑2 du Code rural et de la pêche maritime. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Ces installations sont soumises préalablement à l’avis de l’agence de l’eau telle que prévue à l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Sont considérées comme incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, sur le terrain sur lequel elles sont implantées au sens du 2° de l’article L. 111‑4 du code de l’urbanisme, toutes constructions ou installations de production et, le cas échéant, de commercialisation par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, nécessaires ou non à l’exploitation agricole, ayant une emprise au sol supérieure à une quote-part, fixée par décret, de la surface agricole totale de l’exploitation. »
À la seconde phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« conforme ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les productions fourragères et herbacées ne sont pas autorisées à l’introduction dans les méthaniseurs installés dans les zones non urbanisées de la commune. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 151‑11 du code de l’urbanisme est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Dans les zones agricoles, sont réputées agricoles toutes activités correspondant à l’article L. 311‑1 du code rural, l’unité de méthanisation doit être exploitée et l’énergie commercialisée par un exploitant agricole ou une structure détenue majoritairement par des exploitants agricoles. Ces exploitants agricoles sont, soit des personnes physiques inscrites au registre national des entreprises avec la qualité d’actif agricole mentionnée à l’article L. 311‑2 du code rural, soit des personnes morales dont le ou les associés, détenant conjointement au moins 50 % des parts de la société, sont des exploitants agricoles inscrits à ce registre avec la qualité d’actif agricole mentionnée à l’article L. 311‑2 du code rural. »
À la fin du 4° de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».
L’article L. 512‑15 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le dépassement provisoire des seuils de déclaration ou d’enregistrement pour des motifs d’intérêts généraux et dans le respect de critères définis par arrêté préfectoral ne constitue pas une modification substantielle du projet. »
Le chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le septième alinéa de l’article L. 541‑1-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Coproduit : une matière, intentionnelle et inévitable, créée au cours du même processus de fabrication et en même temps que le produit principal. Le produit fini principal et le coproduit doivent tous les deux répondre à des spécifications de caractéristiques, et chacun est apte à être utilisé directement pour un usage particulier. »
2° Au I de l’article L. 541‑39, après la première occurrence du mot : « alimentaires, » sont insérés les mots : « par des coproduits, ».
L’article L. 541‑39 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 541-39. – Les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes ne peuvent être approvisionnées que par des résidus de cultures alimentaires. »
Après le 10 de l’article L. 541‑1‑1 du code de l’environnement , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 11° La récupération d’au moins 50 % du méthane produit dans les installations de stockage des déchets non dangereux. »
Après la première phrase du I de l’article L. 541‑39 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le contrôle du respect de la limite de ces seuils peut faire l’objet d’un contrôle par l’autorité administrative compétente.
L’article L. 541‑39 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « dans une proportion maximale de 5 % du tonnage brut total des intrants par année civile » ;
2° Le second alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité compétente de l’État dans les territoires veille au respect du caractère d’interculture des cultures intermédiaires à vocation énergétique. »
Le II de l’article 112 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est abrogé.
À la fin, substituer aux mots :
« visant à le faire appliquer »
les mots :
« relatives à ses modalités d’application ».
Les installations de biogaz par méthanisation produits exclusivement à partir d’effluents d’élevage bénéficient d’un régime fiscal et tarifaire propre.
Ce régime fiscal et tarifaire est défini par une loi de finances.
L’article L. 511‑1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les installations relevant du titre II du présent livre sont reconnues comme relevant d’un intérêt stratégique national. À ce titre, l’État est le garant de l’équilibre entre exploitation électrique, gestion de la ressource en eau et la préservation de l’environnement. Afin de respecter cet objectif, l’autorité administrative dispose librement du choix des opérateurs à qui elle octroie les concessions, dans le respect des dispositions du titre II du présent livre. »
Après la première phrase de cet article, insérer la phrase suivante :
« Ce rapport doit notamment porter sur les impacts de cette technologie sur la biodiversité, y compris les impacts cumulés en cas d’implantation de plusieurs installations sur un même site. ».
Après la première phrase de cet article, insérer la phrase suivante :
« Ce rapport doit notamment porter sur les impacts de cette technologie sur la biodiversité, y compris les impacts cumulés en cas d’implantation de plusieurs installations sur un même site. ».
Après la première phrase de cet article, insérer la phrase suivante :
« Ce rapport doit notamment porter sur les impacts de cette technologie sur la biodiversité, y compris les impacts cumulés en cas d’implantation de plusieurs installations sur un même site. ».
Après la première phrase de cet article, insérer la phrase suivante :
« Ce rapport doit notamment porter sur les impacts de cette technologie sur la biodiversité, y compris les impacts cumulés en cas d’implantation de plusieurs installations sur un même site. ».
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Ce rapport évalue le risque que représente l’installation d’hydroliennes pour la biodiversité ainsi que pour le transport fluvial. »
I. – Supprimer l'avant-dernière phrase de l’alinéa 2.
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le premier alinéa du présent VI est également applicable aux concessions installées sur le Rhin. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« VI. – Les débits minimaux du dixième et du vingtième mentionnés aux alinéas précédents, ne peuvent être exceptionnellement fixés à des valeurs supérieures que dans la mesure où il est établi par expertise partagée, que ces débits sont manifestement insuffisants pour satisfaire aux objectifs mentionnés au premier alinéa. Cette expertise prend en compte la dimension biologique du débit minimal, les droits d’usage existants, les intérêts de la gestion équilibrée et durable de l’eau ainsi que le potentiel énergétique du débit. Dans cette hypothèse, ils ne peuvent être fixés à des valeurs supérieures à 50 % des valeurs minimales mentionnées ci-dessus. Par ailleurs, en période de crise énergétique déclarée par les pouvoirs publics, les débits minimaux sont ramenés aux valeurs minimales du dixième et du vingtième du module, afin de préserver le potentiel de production hydroélectrique et l’équilibre du réseau. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« VI. – Les débits minimaux du dixième et du vingtième mentionnés aux alinéas précédents, ne peuvent être exceptionnellement fixés à des valeurs supérieures que dans la mesure où il est établi par expertise partagée, que ces débits sont manifestement insuffisants pour satisfaire aux objectifs mentionnés au premier alinéa. Cette expertise prend en compte la dimension biologique du débit minimal, les droits d’usage existants, les intérêts de la gestion équilibrée et durable de l’eau ainsi que le potentiel énergétique du débit. Dans cette hypothèse, ils ne peuvent être fixés à des valeurs supérieures à 50 % des valeurs minimales mentionnées ci-dessus. Par ailleurs, en période de crise énergétique déclarée par les pouvoirs publics, les débits minimaux sont ramenés aux valeurs minimales du dixième et du vingtième du module, afin de préserver le potentiel de production hydroélectrique et l’équilibre du réseau. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« VI. – Les débits minimaux du dixième et du vingtième mentionnés aux alinéas précédents, ne peuvent être exceptionnellement fixés à des valeurs supérieures que dans la mesure où il est établi par expertise partagée, que ces débits sont manifestement insuffisants pour satisfaire aux objectifs mentionnés au premier alinéa. Cette expertise prend en compte la dimension biologique du débit minimal, les droits d’usage existants, les intérêts de la gestion équilibrée et durable de l’eau ainsi que le potentiel énergétique du débit. Dans cette hypothèse, ils ne peuvent être fixés à des valeurs supérieures à 50 % des valeurs minimales mentionnées ci-dessus. Par ailleurs, en période de crise énergétique déclarée par les pouvoirs publics, les débits minimaux sont ramenés aux valeurs minimales du dixième et du vingtième du module, afin de préserver le potentiel de production hydroélectrique et l’équilibre du réseau. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« VII. – Les débits minimaux du dixième et du vingtième mentionnés aux alinéas précédents, ne peuvent être exceptionnellement fixés à des valeurs supérieures que dans la mesure où il est établi par expertise partagée, que ces débits sont manifestement insuffisants pour satisfaire aux objectifs mentionnés au premier alinéa. Cette expertise prend en compte la dimension biologique du débit minimal, les droits d’usage existants, les intérêts de la gestion équilibrée et durable de l’eau ainsi que le potentiel énergétique du débit. Dans cette hypothèse, ils ne peuvent être fixés à des valeurs supérieures à 50 % des valeurs minimales mentionnées ci-dessus. Par ailleurs, en période de crise énergétique déclarée par les pouvoirs publics, les débits minimaux sont ramenés aux valeurs minimales du dixième et du vingtième du module, afin de préserver le potentiel de production hydroélectrique et l’équilibre du réseau ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« VII. – Les débits minimaux du dixième et du vingtième mentionnés aux alinéas précédents, ne peuvent être exceptionnellement fixés à des valeurs supérieures que dans la mesure où il est établi par expertise partagée, que ces débits sont manifestement insuffisants pour satisfaire aux objectifs mentionnés au premier alinéa. Cette expertise prend en compte la dimension biologique du débit minimal, les droits d’usage existants, les intérêts de la gestion équilibrée et durable de l’eau ainsi que le potentiel énergétique du débit. Dans cette hypothèse, ils ne peuvent être fixés à des valeurs supérieures à 50 % des valeurs minimales mentionnées ci-dessus. Par ailleurs, en période de crise énergétique déclarée par les pouvoirs publics, les débits minimaux sont ramenés aux valeurs minimales du dixième et du vingtième du module, afin de préserver le potentiel de production hydroélectrique et l’équilibre du réseau ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’approvisionnement électrique »
les mots :
« sur la sécurité d’approvisionnement en électricité ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« les ministres chargés de l’énergie et de l’environnement peuvent accorder par arrêté conjoint »
les mots :
« l’autorité administrative peut accorder ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« accorder par arrêté conjoint des dérogations au débit à laisser à l’aval d’un ou de plusieurs ouvrages, fixé dans les actes des concessions ou chaînes de concessions ou dans les règlements d’eau »
les mots :
« prescrire des débits minimaux temporaires inférieurs aux débits minimaux prévus à l’alinéa 2 du même I ».
II. – En conséquence, compléter l'avant-dernière phrase du même alinéa par les mots :
« et sur le Rhône ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi la dernière phrase du même alinéa :
« Jusqu’à 80 % des bénéfices nets tirés de la production supplémentaire générée du fait de la dérogation, desquels doivent notamment être déduits les taxes et redevances affectant la vente d’électricité, sont affectés par le concessionnaire à des opérations de suivi, de compensation ou de réduction des impacts causés par l’abaissement des débits réservés au bon état écologique du cours d’eau ou du bassin versant concernés. »
À l'avant-dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« aux concessions installées sur le Rhin »
les mots :
« à l’ensemble des concessions installées sur le territoire français ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le IV de l’article L. 214‑6 du code de l’environnement, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Le confortement, la remise en eau et la remise en service d’installations, ouvrages et activités fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kW, ne sont soumis à aucune formalité autre qu’une information du préfet comportant, limitativement, l’identité du propriétaire et le cas échéant de l’exploitant, ainsi que la localisation précise de l’installation, de l’ouvrage ou des activités ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le IV de l’article L. 214‑6 du code de l’environnement, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Le confortement, la remise en eau et la remise en service d’installations, d’ouvrages et d’activités fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kilowattheures ne sont soumis à aucune formalité autre qu’une information du représentant de l’État dans le département comportant, limitativement, l’identité du propriétaire et, le cas échéant, de l’exploitant, ainsi que la localisation précise de l’installation, de l’ouvrage ou des activités. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le IV de l’article L. 214‑6 du code de l’environnement, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Le confortement, la remise en eau et la remise en service d’installations, d’ouvrages et d’activités fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kilowattheures ne sont soumis à aucune formalité autre qu’une information du représentant de l’État dans le département comportant, limitativement, l’identité du propriétaire et, le cas échéant, de l’exploitant, ainsi que la localisation précise de l’installation, de l’ouvrage ou des activités. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le IV de l’article L. 214‑6 du code de l’environnement, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Le confortement, la remise en eau et la remise en service d’installations, d’ouvrages et d’activités fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kilowattheures ne sont soumis à aucune formalité autre qu’une information du représentant de l’État dans le département comportant, limitativement, l’identité du propriétaire et, le cas échéant, de l’exploitant, ainsi que la localisation précise de l’installation, de l’ouvrage ou des activités. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le IV de l’article L. 214‑6 du code de l’environnement, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Le confortement, la remise en eau et la remise en service d’installations, d’ouvrages et d’activités fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kilowattheures ne sont soumis à aucune formalité autre qu’une information du représentant de l’État dans le département comportant, limitativement, l’identité du propriétaire et, le cas échéant, de l’exploitant, ainsi que la localisation précise de l’installation, de l’ouvrage ou des activités. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le IV de l’article L. 214‑6 du code de l’environnement, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Le confortement, la remise en eau et la remise en service d’installations, d’ouvrages et d’activités fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kilowattheures ne sont soumis à aucune formalité autre qu’une information du représentant de l’État dans le département comportant, limitativement, l’identité du propriétaire et, le cas échéant, de l’exploitant, ainsi que la localisation précise de l’installation, de l’ouvrage ou des activités. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le IV de l’article L. 214‑6 du code de l’environnement, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Le confortement, la remise en eau et la remise en service d’installations, d’ouvrages et d’activités fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kilowattheures ne sont soumis à aucune formalité autre qu’une information du représentant de l’État dans le département comportant, limitativement, l’identité du propriétaire et, le cas échéant, de l’exploitant, ainsi que la localisation précise de l’installation, de l’ouvrage ou des activités. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le IV de l’article L. 214‑6 du code de l’environnement, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Le confortement, la remise en eau et la remise en service d’installations, d’ouvrages et d’activités fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kilowattheures ne sont soumis à aucune formalité autre qu’une information du représentant de l’État dans le département comportant, limitativement, l’identité du propriétaire et, le cas échéant, de l’exploitant, ainsi que la localisation précise de l’installation, de l’ouvrage ou des activités. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le IV de l’article L. 214‑6 du code de l’environnement, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Le confortement, la remise en eau et la remise en service d’installations, d’ouvrages et d’activités fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kilowattheures ne sont soumis à aucune formalité autre qu’une information du représentant de l’État dans le département comportant, limitativement, l’identité du propriétaire et, le cas échéant, de l’exploitant, ainsi que la localisation précise de l’installation, de l’ouvrage ou des activités. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Le taux de recyclabilité ou de réutilisation »
le mot :
« L’éco-conception . »
Après le 22° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement, il est inséré un 23° ainsi rédigé :
« « 23° Les terres rares contenues dans les éoliennes, à compter du 1er janvier 2025, sans préjudice de l’article L. 515‑46. Le présent 23° ne s’applique pas aux équipements faisant l’objet d’un système équivalent de prévention et de gestion des déchets. » »
La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑15‑17 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑15‑17. – Les producteurs, importateurs et distributeurs d’équipements de production d’électricité et de chaleur à partir d’énergies renouvelables sont tenus de garantir le recyclage, le réemploi, la réutilisation ou la régénération des principaux composants desdits équipements lorsque leurs détenteurs ont l’intention de s’en défaire.
« Dans le cas des équipements de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, cette obligation de recyclage vaut pour un seuil de 90 % de la masse totale des composants des aérogénérateurs.
« Dans le cas des équipements de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque, cette obligation de recyclage vaut pour un seuil de 85 % de la masse totale des composants des panneaux photovoltaïques. »
I. – Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« Après le deuxième alinéa du C du IX de l’article 89 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : ».
II. – En conséquence, substituer aux mots :
« L’expérimentation prévue au C du IX de l’article 89 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets »,
les mots :
« À compter de la promulgation de la loi ...du ... relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, cette expérimentation ».
Compléter cet article par la phrase suivante :
« La durée de l’expérimentation est étendue à six ans. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Pour chaque catégorie d’énergie renouvelable, il est institué un médiateur des énergies renouvelables.
« Le médiateur est chargé d’aider à la recherche de solutions amiables, non obligatoires et non contraignantes, aux difficultés ou aux désaccords rencontrés dans l’instruction ou la mise en œuvre des projets d’énergie renouvelable.
« Le médiateur de l’hydroélectricité, défini à l’article 89 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est en charge de la médiation concernant les projets d’hydroélectricité. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Pour chaque catégorie d’énergie renouvelable, il est institué un médiateur des énergies renouvelables.
« Le médiateur est chargé d’aider à la recherche de solutions amiables, non obligatoires et non contraignantes, aux difficultés ou aux désaccords rencontrés dans l’instruction ou la mise en œuvre des projets d’énergie renouvelable.
« Le médiateur de l’hydroélectricité, défini à l’article 89 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est en charge de la médiation concernant les projets d’hydroélectricité. »
Rédiger ainsi cet article :
« La première phrase au C du IX de l’article 89 de la loi n° 2021‑1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifiée :
« 1° Le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;
« 2° Les mots : « , sur un périmètre géographique précisé par décret en Conseil d’État, » sont supprimés ;
« 3° Sont ajoutés les mots : « sur l’ensemble du territoire métropolitain ».
Compléter cet article par la phrase suivante :
« La durée de l’expérimentation est étendue à cinq ans. »
L’article L. 214‑17 du code de l’environnement est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Pour les moulins à eau fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kW et qui font l’objet d’un projet de relance afin de produire de l’électricité, les services de l’État, dans l’application des obligations ou prescriptions disposées au titre du 7° du I de l’article L. 211‑1 et du 1° et du 2° du I de l’article L. 214‑17, veillent à ce que les projets d’aménagement et d’équipement ne soient pas financièrement défavorisés par comparaison aux projets entrainant leur destruction. Dès lors qu’ils en remplissent les conditions, les programmes d’aides des agences de l’eau financent ces aménagements au maximum des taux d’aides prévus. ».
Après l’article L. 214‑17‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑17‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑17‑2. – Sur les ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kW et qui font l’objet d’un projet de relance afin de produire de l’électricité, les obligations ou prescriptions présentées au titre du 7° du I de l’article L. 211‑1 ou du 1° et du 2° du I de l’article L214‑17 émanant des services de l’État veillent à ne pas pénaliser l’équilibre financier des projets et consécutivement à en interdire l’accomplissement. Dans ce cadre, les programmes d’aides des Agences de l’eau financent ces aménagements d’intérêt général au maximum des taux d’aides prévus. ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 214‑17‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑17‑2 ainsi rédigé :
« « Art. L. 214‑17‑2. – Sur les ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kilowattheures et qui font l’objet d’un projet de relance afin de produire de l’électricité, les obligations ou prescriptions présentées au titre du 7° du I de l’article L. 211‑1 ou des 1° et 2° du I de l’article L. 214‑17 émanant des services de l’État veillent à ne pas pénaliser l’équilibre financier des projets et consécutivement à en interdire l’accomplissement. Dans ce cadre, les programmes d’aides des agences de l’eau financent ces aménagements d’intérêt général au maximum des taux d’aides prévus. » »
Après l’article L. 214‑17 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 247‑17‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 247‑17‑1 A. – Sur les ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kW et qui font l’objet d’un projet de relance afin de produire de l’électricité, les obligations ou prescriptions présentées au titre du 7° du I de l’article L. 211‑1 ou du 1° et du 2° du I de l’article L. 214‑17 émanant des services de l’État veillent à ne pas pénaliser l’équilibre financier des projets et consécutivement à en interdire l’accomplissement. Dans ce cadre, les programmes d’aides des agences de l’eau financent ces aménagements d’intérêt général au maximum des taux d’aides prévus. ».
Après l’article L. 214‑17‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑17‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑17‑2. – Sur les ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kW et qui font l’objet d’un projet de relance afin de produire de l’électricité, les obligations ou prescriptions présentées au titre du 7° du I de l’article L. 211‑1 ou du 1° et du 2° du I de l’article L214‑17 émanant des services de l’État veillent à ne pas pénaliser l’équilibre financier des projets et consécutivement à en interdire l’accomplissement. Dans ce cadre, les programmes d’aides des Agences de l’eau financent ces aménagements d’intérêt général au maximum des taux d’aides prévus. ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 214‑17‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑17‑2 ainsi rédigé :
« « Art. L. 214‑17‑2. – Sur les ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kW, régulièrement installés sur les cours d’eau, les obligations résultant de la mise en œuvre des mesures de continuité écologique prescrites au titre du 7° du I de l’article L. 211‑1 ou du 1° et du 2° du I de l’article L. 214‑17 sont constitutives d’une charge publique dont le financement est assuré dans le cadre des programmes de restauration écologique des agences de l’eau et des établissements publics territoriaux de bassin. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 214‑17‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑17‑2 ainsi rédigé :
« « Art. L. 214‑17‑2. – Conformément au principe d’usage équilibré de la ressource en eau visé à l’article L 211‑1, les prescriptions visant au rétablissement de la continuité écologique adoptées au titre du 7° du I de l’article L211‑1 ou du 1° et du 2° du I de l’article L 214‑17 ne doivent pas conduire à une réduction du potentiel de développement de la production d’électricité d’origine renouvelable. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 214‑17‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑17‑2 ainsi rédigé :
« « Art. L. 214‑17‑2. – Sur les ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kilowattheures et qui font l’objet d’un projet de relance afin de produire de l’électricité, les obligations ou les prescriptions présentées au titre du 7° du I de l’article L. 211‑1 ou des 1° et 2° du I de l’article L. 214‑17 émanant des services de l’État veillent à ne pas pénaliser l’équilibre financier des projets et, consécutivement, à en interdire l’accomplissement. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 214‑17‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑17‑2 ainsi rédigé :
« « Art. L. 214‑17‑2. – Sur les ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kilowattheures et qui font l’objet d’un projet de relance afin de produire de l’électricité, les obligations ou les prescriptions présentées au titre du 7° du I de l’article L. 211‑1 ou des 1° et 2° du I de l’article L. 214‑17 émanant des services de l’État veillent à ne pas pénaliser l’équilibre financier des projets et, consécutivement, à en interdire l’accomplissement. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 214‑17‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑17‑2 ainsi rédigé :
« « Art. L. 214‑17‑2. – Sur les ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kilowattheures et qui font l’objet d’un projet de relance afin de produire de l’électricité, les obligations ou les prescriptions présentées au titre du 7° du I de l’article L. 211‑1 ou des 1° et 2° du I de l’article L. 214‑17 émanant des services de l’État veillent à ne pas pénaliser l’équilibre financier des projets et, consécutivement, à en interdire l’accomplissement. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 214‑17‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑17‑2 ainsi rédigé :
« « Art. L. 214‑17‑2. – Sur les ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kilowattheures et qui font l’objet d’un projet de relance afin de produire de l’électricité, les obligations ou les prescriptions présentées au titre du 7° du I de l’article L. 211‑1 ou des 1° et 2° du I de l’article L. 214‑17 émanant des services de l’État veillent à ne pas pénaliser l’équilibre financier des projets et, consécutivement, à en interdire l’accomplissement. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 214‑17‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑17‑2 ainsi rédigé :
« « Art. L. 214‑17‑2. – Sur les ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kilowattheures et qui font l’objet d’un projet de relance afin de produire de l’électricité, les obligations ou les prescriptions présentées au titre du 7° du I de l’article L. 211‑1 ou des 1° et 2° du I de l’article L. 214‑17 émanant des services de l’État veillent à ne pas pénaliser l’équilibre financier des projets et, consécutivement, à en interdire l’accomplissement. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 214‑17‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑17‑2 ainsi rédigé :
« « Art. L. 214‑17‑2. – Sur les ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kilowattheures et qui font l’objet d’un projet de relance afin de produire de l’électricité, les obligations ou les prescriptions présentées au titre du 7° du I de l’article L. 211‑1 ou des 1° et 2° du I de l’article L. 214‑17 émanant des services de l’État veillent à ne pas pénaliser l’équilibre financier des projets et, consécutivement, à en interdire l’accomplissement. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 214‑17‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑17‑2 ainsi rédigé :
« « Art. L. 214‑17‑2. – Sur les ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kilowattheures et qui font l’objet d’un projet de relance afin de produire de l’électricité, les obligations ou les prescriptions présentées au titre du 7° du I de l’article L. 211‑1 ou des 1° et 2° du I de l’article L. 214‑17 émanant des services de l’État veillent à ne pas pénaliser l’équilibre financier des projets et, consécutivement, à en interdire l’accomplissement. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 214‑17‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑17‑2 ainsi rédigé :
« « Art. L. 214‑17‑2. – Sur les ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kilowattheures et qui font l’objet d’un projet de relance afin de produire de l’électricité, les obligations ou les prescriptions présentées au titre du 7° du I de l’article L. 211‑1 ou des 1° et 2° du I de l’article L. 214‑17 émanant des services de l’État veillent à ne pas pénaliser l’équilibre financier des projets et, consécutivement, à en interdire l’accomplissement. » »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 214‑18‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, les mots : « moulins à eaux » sont remplacés par les mots : « ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kilowattheures » ;
« 2° À la seconde phrase, le mot : « moulins » est remplacé par le mot : « ouvrages » ;
« 3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces dispositions sont mises en œuvre dans le respect des engagements internationaux ou européens de la France et ne font pas obstacle à l’adoption, dans les conditions prévues par ces dispositions et par décision administrative spécialement motivée au regard de ces engagements, de prescriptions complémentaires au visa des articles L. 211‑1 et L. 214‑3.
« Le coût des mesures prescrites complémentairement ainsi que des chantiers mis en œuvre à ce titre est pris en charge par les établissements publics de gestion et aménagement de l’eau, dans le cadre de leur mission de restauration écologique des cours d’eau. »
À l’article L. 314‑18 du code de l’énergie, le mot : « continental » est supprimé.
Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article L. 511‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces usines sont dispensées d’autorisation au titre du présent livre dans la limite de leur puissance ou consistance légale, déterminée en appliquant la même formule que celle qui figure au troisième alinéa de l’article L. 511‑5 du présent code, la formule correspond au produit de la hauteur maximum de chute par le débit maximum de la dérivation par l’intensité de la pesanteur ; ».
2° L’article L. 511‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La puissance de ces installations est déterminée en appliquant la formule qui figure au troisième alinéa de l’article L. 511‑5, la formule correspond au produit de la hauteur maximum de chute par le débit maximum de la dérivation par l’intensité de la pesanteur. »
Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article L. 511‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces usines sont dispensées d’autorisation au titre du présent livre dans la limite de leur puissance ou consistance légale, déterminée en appliquant la même formule que celle qui figure au troisième alinéa de l’article L. 511‑5 du présent code, la formule correspond au produit de la hauteur maximum de chute par le débit maximum de la dérivation par l’intensité de la pesanteur ; ».
2° L’article L. 511‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La puissance de ces installations est déterminée en appliquant la formule qui figure au troisième alinéa de l’article L. 511‑5, la formule correspond au produit de la hauteur maximum de chute par le débit maximum de la dérivation par l’intensité de la pesanteur. »
Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article L. 511‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces usines sont dispensées d’autorisation au titre du présent livre dans la limite de leur puissance ou consistance légale, déterminée en appliquant la même formule que celle qui figure au troisième alinéa de l’article L. 511‑5 du présent code, la formule correspond au produit de la hauteur maximum de chute par le débit maximum de la dérivation par l’intensité de la pesanteur ; ».
2° L’article L. 511‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La puissance de ces installations est déterminée en appliquant la formule qui figure au troisième alinéa de l’article L. 511‑5, la formule correspond au produit de la hauteur maximum de chute par le débit maximum de la dérivation par l’intensité de la pesanteur. »
Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article L. 511‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces usines sont dispensées d’autorisation au titre du présent livre dans la limite de leur puissance ou consistance légale, déterminée en appliquant la même formule que celle qui figure au troisième alinéa de l’article L. 511‑5 du présent code, la formule correspond au produit de la hauteur maximum de chute par le débit maximum de la dérivation par l’intensité de la pesanteur ; ».
2° L’article L. 511‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La puissance de ces installations est déterminée en appliquant la formule qui figure au troisième alinéa de l’article L. 511‑5, la formule correspond au produit de la hauteur maximum de chute par le débit maximum de la dérivation par l’intensité de la pesanteur. »
Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article L. 511‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces usines sont dispensées d’autorisation au titre du présent livre dans la limite de leur puissance ou consistance légale, déterminée en appliquant la même formule que celle qui figure au troisième alinéa de l’article L. 511‑5 du présent code, la formule correspond au produit de la hauteur maximum de chute par le débit maximum de la dérivation par l’intensité de la pesanteur ; ».
2° L’article L. 511‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La puissance de ces installations est déterminée en appliquant la formule qui figure au troisième alinéa de l’article L. 511‑5, la formule correspond au produit de la hauteur maximum de chute par le débit maximum de la dérivation par l’intensité de la pesanteur. »
Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article L. 511‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces usines sont dispensées d’autorisation au titre du présent livre dans la limite de leur puissance ou consistance légale, déterminée en appliquant la même formule que celle qui figure au troisième alinéa de l’article L. 511‑5, c’est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute, mesurée par différence entre la cote des eaux ou point de prise et celle au point de restitution, par le débit maximum de la dérivation, mesuré au niveau du vannage d’entrée dans l’usine, ou à défaut du vannage de tête du canal, par l’intensité de la pesanteur. »
2° L’article L. 511‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La puissance de ces installations est déterminée en appliquant la formule qui figure au troisième alinéa de l’article L. 511‑5, c’est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute, mesurée par différence entre la cote des eaux ou point de prise et celle au point de restitution, par le débit maximum de la dérivation, mesuré au niveau du vannage d’entrée dans l’usine, ou à défaut du vannage de tête du canal, par l’intensité de la pesanteur. »
« Titre XXX
« Mesures tendant à accélérer l’énergie hydraulique
« Art. XXX. – Le 1° de l’article L. 511‑4 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces usines sont dispensées d’autorisation au titre du présent livre dans la limite de leur puissance ou consistance légale, déterminée en appliquant la même formule que celle qui figure au troisième alinéa de l’article L. 511‑5 ».
« Titre XXX
« Mesures tendant à accélérer l’énergie hydraulique
« Art. XXX. – L’article L. 511‑9 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :« La puissance de ces installations est déterminée en appliquant la formule qui figure au troisième alinéa de l’article L. 511‑5. »
« Titre XXX
« Mesures tendant à accélérer l’énergie hydraulique
« Art. XXX. – L’article L. 511‑9 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :« La puissance de ces installations est déterminée en appliquant la formule qui figure au troisième alinéa de l’article L. 511‑5. »
Le I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au 5° , après le mot : « renouvelable » sont insérés les mots : « , y compris en autoconsommation, » ;
2° Le 7° est complété par les mots : « dans les conditions visées au 2° du I de l’article L. 214‑17 et en cohérence avec les objectifs de gestion durable et équilibrée de la ressource en eau. »
Le I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au 5° , après le mot : « renouvelable » sont insérés les mots : « , y compris en autoconsommation, » ;
2° Le 7° est complété par les mots : « dans les conditions visées au 2° du I de l’article L. 214‑17 et en cohérence avec les objectifs de gestion durable et équilibrée de la ressource en eau. »
Le I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au 5° , après le mot : « renouvelable » sont insérés les mots : « , y compris en autoconsommation, » ;
2° Le 7° est complété par les mots : « dans les conditions visées au 2° du I de l’article L. 214‑17 et en cohérence avec les objectifs de gestion durable et équilibrée de la ressource en eau. »
Le I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au 5° , après le mot : « renouvelable » sont insérés les mots : « , y compris en autoconsommation, » ;
2° Le 7° est complété par les mots : « dans les conditions visées au 2° du I de l’article L. 214‑17 et en cohérence avec les objectifs de gestion durable et équilibrée de la ressource en eau. »
Au 5° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « , y compris en autoconsommation, ».
Au 5° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « , y compris en autoconsommation, ».
Le 7° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « dans les conditions visées au 2° du I de l’article L. 214‑17 et en cohérence avec les objectifs de gestion durable et équilibrée de la ressource en eau ».
Le 7° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « dans les conditions visées au 2° du I de l’article L. 214‑17 et en cohérence avec les objectifs de gestion durable et équilibrée de la ressource en eau ».
Le 7° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « en respectant le potentiel de stockage d’eau et de production d’énergie renouvelable des sites concernés ».
Le 7° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « en respectant le potentiel de stockage d’eau et de production d’énergie renouvelable des sites concernés ».
Le 7° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « en respectant le potentiel de stockage d’eau et de production d’énergie renouvelable des sites concernés ».
Le 7° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « en respectant le potentiel de stockage d’eau et de production d’énergie renouvelable des sites concernés ».
Le 7° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « en respectant le potentiel de stockage d’eau et de production d’énergie renouvelable des sites concernés ».
Le 7° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « en respectant le potentiel de stockage d’eau et de production d’énergie renouvelable des sites concernés ».
Après l’article L. 211‑1‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1‑2. – La politique de l’eau et ses outils de planification qui en assurent la déclinaison, prennent en compte l’ensemble des priorités et des objectifs des politiques publiques nationales en rapport avec l’eau et l’énergie, notamment des objectifs nationaux en matière de transition énergétique et de développement des énergies renouvelables. »
Après l’article L. 211‑1‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1‑2. – La politique de l’eau et ses outils de planification qui en assurent la déclinaison, prennent en compte l’ensemble des priorités et des objectifs des politiques publiques nationales en rapport avec l’eau et l’énergie, notamment des objectifs nationaux en matière de transition énergétique et de développement des énergies renouvelables. »
Après l’article L. 211‑1‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1‑2. – La politique de l’eau et ses outils de planification qui en assurent la déclinaison, prennent en compte l’ensemble des priorités et des objectifs des politiques publiques nationales en rapport avec l’eau et l’énergie, notamment des objectifs nationaux en matière de transition énergétique et de développement des énergies renouvelables. »
Après l’article L. 211‑1‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1‑2. – La politique de l’eau et ses outils de planification qui en assurent la déclinaison, prennent en compte l’ensemble des priorités et des objectifs des politiques publiques nationales en rapport avec l’eau et l’énergie, notamment des objectifs nationaux en matière de transition énergétique et de développement des énergies renouvelables. »
L’article L. 211‑1-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La politique de l’eau et ses outils de planification qui en assurent la déclinaison prennent en compte l’ensemble des priorités et des objectifs des politiques publiques nationales en rapport avec l’eau et l’énergie, notamment les énergies renouvelables et les objectifs nationaux en matière de transition énergétique et de développement des énergies renouvelables. »
L’article L. 211‑1-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La politique de l’eau et ses outils de planification qui en assurent la déclinaison prennent en compte l’ensemble des priorités et des objectifs des politiques publiques nationales en rapport avec l’eau et l’énergie, notamment les énergies renouvelables et les objectifs nationaux en matière de transition énergétique et de développement des énergies renouvelables. »
L’article L. 211‑1-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La politique de l’eau et ses outils de planification qui en assurent la déclinaison prennent en compte l’ensemble des priorités et des objectifs des politiques publiques nationales en rapport avec l’eau et l’énergie, notamment les énergies renouvelables et les objectifs nationaux en matière de transition énergétique et de développement des énergies renouvelables. »
L’article L. 211‑1‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La politique de l’eau et ses outils de planification qui en assurent la déclinaison prennent en compte l’ensemble des priorités et des objectifs des politiques publiques nationales en rapport avec l’eau et l’énergie, notamment les objectifs nationaux en matière de transition énergétique et de développement des énergies renouvelables. »
Après l’article L. 214‑17‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑17‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑17‑1. – Sur les ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kW et qui font l’objet d’un projet de relance afin de produire de l’électricité, les obligations ou prescriptions présentées au titre du 7° du I de l’article L. 211‑1 ou du 1° et du 2° du I de l’article L. 214‑17 émanant des services de l’État veillent à ne pas pénaliser l’équilibre financier des projets et consécutivement à en interdire l’accomplissement. Dans ce cadre, les programmes d’aides des agences de l’eau financent ces aménagements d’intérêt général au maximum des taux d’aides prévus. »
Après l’article L. 214‑17‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑17‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑17‑1. – Sur les ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kW et qui font l’objet d’un projet de relance afin de produire de l’électricité, les obligations ou prescriptions présentées au titre du 7° du I de l’article L. 211‑1 ou du 1° et du 2° du I de l’article L. 214‑17 émanant des services de l’État veillent à ne pas pénaliser l’équilibre financier des projets et consécutivement à en interdire l’accomplissement. Dans ce cadre, les programmes d’aides des agences de l’eau financent ces aménagements d’intérêt général au maximum des taux d’aides prévus. »
Le 1° du I de l’article L. 214‑17 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de cet article, sont réputés ne pas constituer un obstacle à la continuité écologique des cours d’eaux mentionnée au présent 1° , après avis de l’autorité administrative prévue au premier alinéa du présent I, tout ouvrage construit ou constructible garantissant la mise en place, l’entretien et le bon fonctionnement de dispositifs ichtyo-compatibles n’entravant pas la circulation des sédiments. »
Après l’article L. 214‑17 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑17‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑17‑1 A. – Sur les ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kW et qui font l’objet d’un projet de relance afin de produire de l’électricité, les obligations ou prescriptions présentées au titre du 7° du I de l’article L. 211‑1 ou du 1° et du 2° du I de l’article L. 214‑17 émanant des services de l’État veillent à ne pas pénaliser l’équilibre financier des projets et consécutivement à en interdire l’accomplissement. Dans ce cadre, les programmes d’aides des agences de l’eau financent ces aménagements d’intérêt général au maximum des taux d’aides prévus. »
Après le premier alinéa du 1° du I de l’article L. 214‑17 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sur les sites classés Natura 2000, la construction de retenues d’eau est permise pour l’exploitation de petites unités électriques, à condition qu’une passe à poissons permette la remontée des cours d’eau. »
I. – Après l’article L. 214‑17 -1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑17‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑17‑2. – Sur les ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kW et qui font l’objet d’un projet de relance afin de produire de l’électricité, les obligations ou prescriptions présentées au titre du 7° du I de l’article L. 211‑1 ou du 1° et du 2° du I de l’article L. 214‑17 émanant des services de l’État veillent à ne pas pénaliser l’équilibre financier des projets et consécutivement à en interdire l’accomplissement. Dans ce cadre, les programmes d’aides des Agences de l’eau financent ces aménagements d’intérêt général au maximum des taux d’aides prévus. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
L’article 279‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. Par dérogation au 1, le taux prévu à l’article 278‑0 bis A s’applique aux travaux visant à l’installation d’équipements utilisant l’énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques dans le cadre prévu à l’article L. 315‑1 du code de l’énergie. »
Substituer aux mots :
« doit nécessairement inclure »,
le mot :
« inclut ».
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 171‑7, il est inséré un article L. 171‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 171‑7‑1. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des prestations de travaux de forage sont réalisées sans disposer d’une qualification ou certification délivrée en vertu du présent code, du code minier et de leurs textes d’application, l’autorité administrative compétente peut, dans les cas et conditions fixés par décret en Conseil d’État et sans avoir procédé préalablement à une mise en demeure, ordonner le paiement d’une amende administrative. Cette amende administrative est au plus égale à 15 000 euros par ouvrage. »
2° Après l’article L. 241-1, il est inséré un article L. 241‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑2. – Les prestations de travaux de sondage, forage, création de puits ou d’ouvrage souterrain, non destinés à un usage domestique en vue de la recherche, de la surveillance ou du prélèvement d’eau souterraine, et les prestations de travaux de remise en état exécutées lors de l’arrêt de l’exploitation sont conformes aux exigences techniques d’une certification délivrée selon les conditions prévues par un décret en Conseil d’État. »
II. – L’article L. 2224‑9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention « I. » ;
b) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les prestations de travaux de création de puits ou forage à des fins d’usage domestique de l’eau visés au premier alinéa et les prestations de travaux de remise en état exécutées lors de l’arrêt des travaux d’exploitation sont conformes aux exigences techniques d’une certification délivrée selon les conditions prévues par un décret en Conseil d’État.
« Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des prestations de travaux de forage sont réalisées sans disposer de la certification délivrée en vertu du présent article, l’autorité administrative compétente peut, dans les cas et conditions fixés par décret en Conseil d’État et sans avoir procédé préalablement à une mise en demeure, ordonner le paiement d’une amende administrative. Cette amende administrative est au plus égale à 15 000 euros par ouvrage. »
3° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention « II. » ;
4° À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
III. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités et les conditions auxquelles les travaux de sondage, forage, création de puits ou d’ouvrage souterrain, non destinés à un usage domestique d’une profondeur comprise entre 50 et 100 mètres exécutés conformément aux exigences techniques d’une certification délivrée selon les conditions prévues par un décret en Conseil d’État, ne sont pas soumis à évaluation environnementale ou à un examen au cas par cas.
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 171‑7, il est inséré un article L. 171‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 171‑7‑1. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des prestations de travaux de forage sont réalisées sans disposer d’une qualification ou certification délivrée en vertu du présent code, du code minier et de leurs textes d’application, l’autorité administrative compétente peut, dans les cas et conditions fixés par décret en Conseil d’État et sans avoir procédé préalablement à une mise en demeure, ordonner le paiement d’une amende administrative. Cette amende administrative est au plus égale à 15 000 euros par ouvrage. »
2° Après l’article L. 241, il est inséré un article L. 241‑2 du code de l’environnement ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑2. – Les prestations de travaux de sondage, forage, création de puits ou d’ouvrage souterrain, non destinés à un usage domestique en vue de la recherche, de la surveillance ou du prélèvement d’eau souterraine, et les prestations de travaux de remise en état exécutées lors de l’arrêt de l’exploitation sont conformes aux exigences techniques d’une certification délivrée selon les conditions prévues par un décret en Conseil d’État. »
II. – L’article L. 2224‑9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention « I. » ;
b) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les prestations de travaux de création de puits ou forage à des fins d’usage domestique de l’eau visés au premier alinéa et les prestations de travaux de remise en état exécutées lors de l’arrêt des travaux d’exploitation sont conformes aux exigences techniques d’une certification délivrée selon les conditions prévues par un décret en Conseil d’État.
« Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des prestations de travaux de forage sont réalisées sans disposer de la certification délivrée en vertu du présent article, l’autorité administrative compétente peut, dans les cas et conditions fixés par décret en Conseil d’État et sans avoir procédé préalablement à une mise en demeure, ordonner le paiement d’une amende administrative. Cette amende administrative est au plus égale à 15 000 euros par ouvrage. »
3° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention « II. » ;
4° À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
III. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités et les conditions auxquelles les travaux de sondage, forage, création de puits ou d’ouvrage souterrain, non destinés à un usage domestique d’une profondeur comprise entre 50 et 100 mètres exécutés conformément aux exigences techniques d’une certification délivrée selon les conditions prévues par un décret en Conseil d’État, ne sont pas soumis à évaluation environnementale ou à un examen au cas par cas.
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 171‑7, il est inséré un article L. 171‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 171‑7‑1. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des prestations de travaux de forage sont réalisées sans disposer d’une qualification ou certification délivrée en vertu du présent code, du code minier et de leurs textes d’application, l’autorité administrative compétente peut, dans les cas et conditions fixés par décret en Conseil d’État et sans avoir procédé préalablement à une mise en demeure, ordonner le paiement d’une amende administrative. Cette amende administrative est au plus égale à 15 000 euros par ouvrage. »
2° Après l’article L. 241, il est inséré un article L. 241‑2 du code de l’environnement ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑2. – Les prestations de travaux de sondage, forage, création de puits ou d’ouvrage souterrain, non destinés à un usage domestique en vue de la recherche, de la surveillance ou du prélèvement d’eau souterraine, et les prestations de travaux de remise en état exécutées lors de l’arrêt de l’exploitation sont conformes aux exigences techniques d’une certification délivrée selon les conditions prévues par un décret en Conseil d’État. »
II. – L’article L. 2224‑9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention « I. » ;
b) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les prestations de travaux de création de puits ou forage à des fins d’usage domestique de l’eau visés au premier alinéa et les prestations de travaux de remise en état exécutées lors de l’arrêt des travaux d’exploitation sont conformes aux exigences techniques d’une certification délivrée selon les conditions prévues par un décret en Conseil d’État.
« Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des prestations de travaux de forage sont réalisées sans disposer de la certification délivrée en vertu du présent article, l’autorité administrative compétente peut, dans les cas et conditions fixés par décret en Conseil d’État et sans avoir procédé préalablement à une mise en demeure, ordonner le paiement d’une amende administrative. Cette amende administrative est au plus égale à 15 000 euros par ouvrage. »
3° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention « II. » ;
4° À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
III. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités et les conditions auxquelles les travaux de sondage, forage, création de puits ou d’ouvrage souterrain, non destinés à un usage domestique d’une profondeur comprise entre 50 et 100 mètres exécutés conformément aux exigences techniques d’une certification délivrée selon les conditions prévues par un décret en Conseil d’État, ne sont pas soumis à évaluation environnementale ou à un examen au cas par cas.
Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code minier est complété par un article L. 112‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 112‑4. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 124‑2, les activités de recherches ou d’exploitation du lithium contenu dans les fluides caloporteurs de gîtes géothermiques relèvent des dispositions relatives aux gîtes géothermiques prévues par le présent code.
« Lorsque la demande de titre de recherches ou d’exploitation de gîtes géothermiques et la demande de titre de recherches ou d’exploitation de lithium contenu dans les fluides caloporteurs sont présentées simultanément, elles donnent lieu à l’attribution d’un titre minier unique.
« Un titre de recherches ou d’exploitation de gîtes géothermiques peut être étendu au lithium contenu dans les fluides caloporteurs dans les conditions de l’article L. 142‑7.
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »
Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code minier est complété par un article L. 112‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 112‑4. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 124‑2, les activités de recherches ou d’exploitation du lithium contenu dans les fluides caloporteurs de gîtes géothermiques relèvent des dispositions relatives aux gîtes géothermiques prévues par le présent code.
« Lorsque la demande de titre de recherches ou d’exploitation de gîtes géothermiques et la demande de titre de recherches ou d’exploitation de lithium contenu dans les fluides caloporteurs sont présentées simultanément, elles donnent lieu à l’attribution d’un titre minier unique.
« Un titre de recherches ou d’exploitation de gîtes géothermiques peut être étendu au lithium contenu dans les fluides caloporteurs dans les conditions de l’article L. 142‑7.
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »
Le code minier est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code minier est complété par un article L. 112‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 112‑4. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 124‑2, les activités de recherches ou d’exploitation de substances mentionnées à l’article L. 111‑1, à l’exception des hydrocarbures liquides ou gazeux, contenues dans les fluides caloporteurs de gîtes géothermiques relèvent des dispositions relatives aux gîtes géothermiques prévues par le présent code.
« Lorsque la demande de titre de recherches ou d’exploitation de gîtes géothermiques et la demande de titre de recherches ou d’exploitation de ces substances contenues dans les fluides caloporteurs sont présentées simultanément, elles donnent lieu à l’attribution d’un titre minier unique.
« Un titre de recherches ou d’exploitation de gîtes géothermiques peut être étendu aux substances mentionnées au premier alinéa dans les conditions de l’article L. 142‑7.
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. » ».
2° L’article L. 142‑13 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les titres miniers peuvent être étendus à de nouvelles surfaces, et, s’agissant de titres portant sur des substances minérales à des substances non connexes au sens de l’article L121‑5 ou à des gîtes géothermiques au sens de l’article L. 112‑1. ».
3° Les articles L. 145‑1 et L. 145‑2 sont abrogés.
Le code minier est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code minier est complété par un article L. 112‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 112‑4. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 124‑2, les activités de recherches ou d’exploitation de substances mentionnées à l’article L. 111‑1, à l’exception des hydrocarbures liquides ou gazeux, contenues dans les fluides caloporteurs de gîtes géothermiques relèvent des dispositions relatives aux gîtes géothermiques prévues par le présent code.
« Lorsque la demande de titre de recherches ou d’exploitation de gîtes géothermiques et la demande de titre de recherches ou d’exploitation de ces substances contenues dans les fluides caloporteurs sont présentées simultanément, elles donnent lieu à l’attribution d’un titre minier unique.
« Un titre de recherches ou d’exploitation de gîtes géothermiques peut être étendu aux substances mentionnées au premier alinéa dans les conditions de l’article L. 142‑7.
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. » ».
2° L’article L. 142‑13 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les titres miniers peuvent être étendus à de nouvelles surfaces, et, s’agissant de titres portant sur des substances minérales à des substances non connexes au sens de l’article L121‑5 ou à des gîtes géothermiques au sens de l’article L. 112‑1. ».
3° Les articles L. 145‑1 et L. 145‑2 sont abrogés.
Le chapitre II du titre Ier du code minier est complété par un article L. 112‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 112‑4. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 124‑2, les activités de recherches ou d’exploitation de substances mentionnées à l’article L. 111‑1, à l’exception des hydrocarbures liquides ou gazeux, contenues dans les fluides caloporteurs de gîtes géothermiques relèvent des dispositions relatives aux gîtes géothermiques prévues par le présent code.
« Lorsque la demande de titre de recherches ou d’exploitation de gîtes géothermiques et la demande de titre de recherches ou d’exploitation de ces substances contenues dans les fluides caloporteurs sont présentées simultanément, elles donnent lieu à l’attribution d’un titre minier unique.
« Un titre de recherches ou d’exploitation de gîtes géothermiques peut être étendu aux substances mentionnées au premier alinéa dans les conditions de l’article L. 142‑7. »
Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. » ».
2. Le b) du 9° de l’article 15 de l’ordonnance n° 2022‑536 du 13 avril 2022 modifiant le modèle minier et les régimes légaux relevant du Code minier est remplacé par « Les titres miniers peuvent être étendus à de nouvelles surfaces, et, s’agissant de titres portant sur des substances minérales à des substances non connexes au sens de l’article L121‑5 ou à des gîtes géothermiques au sens de l’article L. 112‑1. »
3. L’article 18 de l’ordonnance n° 2022‑536 du 13 avril 2022 modifiant le modèle minier et les régimes légaux relevant du Code minier est abrogé
Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code minier est complété par un article L. 112‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 112‑4. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 124‑2, les activités de recherches ou d’exploitation du lithium contenu dans les fluides caloporteurs de gîtes géothermiques relèvent des dispositions relatives aux gîtes géothermiques prévues par le présent code.
« Lorsque la demande de titre de recherches ou d’exploitation de gîtes géothermiques et la demande de titre de recherches ou d’exploitation de lithium contenu dans les fluides caloporteurs sont présentées simultanément, elles donnent lieu à l’attribution d’un titre minier unique.
« Un titre de recherches ou d’exploitation de gîtes géothermiques peut être étendu au lithium contenu dans les fluides caloporteurs dans les conditions de l’article L. 142‑7.
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »
Après l’article L. 112‑3 du code minier, il est inséré un article L. 112‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 112‑4. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 124‑2, les activités de recherches ou d’exploitation du lithium contenu dans les fluides caloporteurs de gîtes géothermiques relèvent des dispositions relatives aux gîtes géothermiques prévues par le présent code.
« Lorsque la demande de titre de recherches ou d’exploitation de gîtes géothermiques et la demande de titre de recherches ou d’exploitation de lithium contenu dans les fluides caloporteurs sont présentées simultanément, elles donnent lieu à l’attribution d’un titre minier unique.
« Un titre de recherches ou d’exploitation de gîtes géothermiques peut être étendu au lithium contenu dans les fluides caloporteurs dans les conditions de l’article L. 142‑7.
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »
La prime de transition énergétique prévue au II de l'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 est majorée de 25 % pour toute installation de pompes à chaleur géothermiques.
Cette majoration sera financée sur la mission écologie du projet de loi de finances pour 2023.
Une campagne incitative à l’installation de pompes à chaleur géothermiques dans les foyers français sera menée à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
À l’avant-dernière phrase, substituer aux mots :
« contradictoire entre »
les mots :
« établi de manière contradictoire par »
L’article L. 521‑16 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sur la base des investissements réalisés ou projetés dans les cinq ans par l’exploitant d’une installation concédée à l’origine mais dont la puissance est inférieure au seuil mentionné au premier alinéa de l’article L. 511‑5, l’autorité administrative prolonge le titre permettant l’exploitation de l’énergie hydraulique, sans que cette prolongation restreigne ou limite la libre concurrence au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l’amortissement des investissements projetés et une rémunération équitable et suffisante des capitaux investis. »