Supprimer les alinéas 2 et 3.
Substituer aux alinéas 4 et 5 l’alinéa suivant :
« 2° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 2121‑20, les mots : « que d’un seul pouvoir » sont remplacés par les mots : « de plus de deux pouvoirs ». »
Au premier alinéa de l’article L. 2121‑7 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « moins » sont insérés les mots : « six fois par an, dont au moins ».
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 2° Le troisième alinéa de l’article L. 5211‑9 est ainsi modifié :
« a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il en informe le conseil communautaire lors de la réunion suivant la publication de l’arrêté de délégation de fonctions. » ;
« b) Au début de la deuxième phrase, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Le président ». »
Rédiger ainsi cet article :
« La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2121‑28‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 2121‑28‑1. – I. – Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal peut délibérer sur sa participation au financement des frais de documentation et des frais d’avocat, de notaire, de commissaire de justice, d’expert et d’expert comptable engagés par les membres du conseil municipal et qui se rattachent directement à l’exercice de leur mandat.
« « Cette délibération peut limiter cette participation à un montant maximal par membre du conseil municipal et par année, et, s’agissant des frais d’avocat, de notaire, de commissaire de justice, d’expert et d’expert‑comptable, à un nombre maximal de procédures et à un montant maximal par procédure, par année.
« « II. – Le montant réel des dépenses prises en charge en application du I ne peut excéder 10 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal en application des articles L. 2123‑22 à L. 2123‑24‑1.
« « III. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. » »
Après la première phrase de l’article L. 2121‑27 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le local est mis à leur disposition dans un délai maximum de 4 mois. »
Le premier alinéa de l’article L. 2121‑27‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le mot : « commune », sont insérés les mots : « , quel que soit le support de publication » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cet espace doit présenter un caractère suffisant et être équitablement réparti eu égard aux caractéristiques de la publication. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 2121‑22 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, ces commissions sont obligatoirement formées par le conseil municipal. »
« 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« « Les commissions sont convoquées, par le maire, dans les huit jours qui suivent leur nomination ou, à plus bref délai, à la demande de la majorité des membres qui les composent. Au cours de cette première réunion, les commissions désignent un président qui peut les convoquer. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les commissions se réunissent la semaine précédant la réunion du conseil municipal. » »
Après le mot :
« désigne »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« un médiateur parmi les conseillers élus. Le médiateur est chargé de veiller à la bonne application du règlement intérieur et au respect des règles relatives à l’affectation des moyens matériels et financiers aux conseillers municipaux prévues par la présente section. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le dernier alinéa de l’article L. 211‑3 du code des juridictions financières est complété par une phrase ainsi rédigée : « La majorité des membres du conseil municipal ou du conseil communautaire peut demander au représentant de l’État d’adresser une demande de contrôle de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à la Cour régionale des comptes. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 3° Au début de la troisième phrase du premier alinéa du même article L. 2121‑20, le mot :« Le » est remplacé par le mot :« Un » ;
« 4° La seconde colonne de la quinzième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 2573‑5 est ainsi rédigée :
« la loi n° du visant à renforcer la démocratie locale et le fonctionnement du conseil municipal » ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La seconde colonne de la sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 2573‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :
« la loi n° du visant à renforcer la démocratie locale et le fonctionnement du conseil municipal » »
Substituer aux alinéas 3 à 5 l’alinéa suivant :
« 2° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2121‑12, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ».
La neuvième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 2573‑5 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
| L. 2121-11 et L. 2121-12 | la loi n° du |
| L. 2121-13 | la loi n° 96-142 du 21 février 1996 |
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« 3° La seconde colonne de la seizième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 2573‑6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :
« la loi n° du ». »
La seconde colonne des vingt-deuxième et vingt-troisième lignes du tableau du second alinéa du I de l’article L. 2573‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « la loi n° du ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° La seconde colonne de la dix-septième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 2573‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « la loi n° du ». »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, la commission d’appel d’offres ne peut être présidée par le maire de la commune. Lorsque le maire de la commune est l’autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public, il délègue la présidence de la commission d’appel d’offres par arrêté, dans les conditions prévues à l’article L. 2122‑18 du présent code. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
« 1° L’article L. 2121‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal désigne un médiateur parmi les conseillers élus. Le médiateur est chargé de veiller à la bonne application du règlement intérieur et au respect des règles relatives à l’affectation des moyens matériels et financiers aux conseillers municipaux prévues par la présente section. »
« 2° La septième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 2573‑5 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
| L. 2121-8 | la loi n° du |
| L. 2121-9 | la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 |
»
Compléter cet article par les mots :
« ou du conseil communautaire ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La treizième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 2573‑5 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
| L. 2121-16 et L. 2121-17 | la loi n° 96-142 du 21 février 1996 |
| L. 2121-18 | la loi n° du |
»
Supprimer cet article.
L’article L. 114‑9 du Code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances s’échangent directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés toutes les informations utiles au déclenchement de la procédure mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que toutes les informations relatives à la suspicion ou la détection de fautes ou abus. » ;
2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances sont informées de cette plainte, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, dès lors qu’elle concerne la branche maladie. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions de transmissions des informations personnelles et médicales des assurés sont déterminées par voie réglementaire après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de la Haute Autorité de santé. »
L’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « le cas échéant, s’il peut être identifié, » sont supprimés ;
2° Après le même alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Réciproquement, l’organisme d’assurance maladie complémentaire, lorsqu’il a connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, informe l’organisme local d’assurance maladie.
« Pour la mise en œuvre des dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article, les organismes précités peuvent recourir à un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés.
« Ces intermédiaires sont habilités selon des modalités définies par décret. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes d’assurance maladie complémentaire sont également avisés de cette plainte dès lors qu’elle concerne l’assurance maladie, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, tels que prévus au quatrième alinéa du présent article. Ils sont informés notamment de l’objet de la plainte, du parquet saisi de la plainte et du numéro de procédure ainsi que de la suite donnée par le parquet le cas échéant. Les conditions de transmissions des informations personnelles et médicales des assurés sont déterminées par voie réglementaire après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de la Haute Autorité de santé. »
Après l’article 22, insérer un article ainsi rédigé :
I-. A titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur trois régions comportant des zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique l'Etat peut autoriser les assurés à désigner une équipe de soins traitante qui assure une mission de prévention, de suivi et de recours. La désignation d’une équipe de soins traitante est réputée emporter les mêmes règles que celles d’un médecin traitant au sens de l’article L.162-5-3 du code de la sécurité sociale.
II-. Ces équipes sont notamment composées d’un médecin, d’un infirmier en pratique avancée ou le cas échéant d’un infirmier, d’un pharmacien et d’un assistant médical.
II- Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation, les régions concernées par cette expérimentation ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation en vue d'une éventuelle généralisation.
Le onzième alinéa de l’article L. 4311-1 du code de la santé publique, est ainsi rédigé :
L’infirmière ou l’infirmier est autorisé à prendre en charge sans prescription médicale, la prévention et le traitement de plaies. Dans ce cadre, il est également habilité à prescrire des examens complémentaires ainsi que des produits de santé associés à la prise en charge de ces patients. Les conditions de cette prise en charge sont définies par décret en Conseil d'Etat et la liste des prescriptions des examens complémentaires et des produits de santé autorisés est définie par un arrêté, prix après avis de la Haute autorité de santé. Les résultats des interventions de l'infirmier sont reportés dans le dossier médical. »
I - Après le 8° de l’article L. 162-12-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 9° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux infirmiers interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la majoration des taxes appliquées aux produits mentionnés à l’article L. 313-15 du code des impositions sur les biens et services. »
« Tout patient dépendant, défini comme étant incapable d'effectuer des actes essentiels de la vie quotidienne sans assistance, a le droit à un accès direct et simplifié aux soins infirmiers à domicile sans nécessité de prescription médicale préalable. »
I - Le Code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
a) L'article L314-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les Infirmiers Diplômés d'État Libéraux sont autorisés à intervenir au sein des EHPAD, dans le respect des protocoles établis par ces établissements et en collaboration avec les équipes médicales sur place. Cette intervention peut se faire à la demande de l'EHPAD ou suite à une sollicitation directe d'un résident ou de sa famille. »
b) L'article L314-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un cadre réglementaire précisant les conditions d'intervention ainsi que les obligations respectives des EHPAD et des Idel est élaboré, en consultation avec les principaux acteurs concernés. Ce cadre vise à garantir une collaboration optimale et une prise en charge de qualité des résidents. »
c) L'article L314-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La rémunération des Infirmiers Diplômés d'État Libéraux intervenant au sein des Établissements d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) est basée sur la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP) »
II - Les charges qui pourraient résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 351‑1‑4 du code de la sécurité sociale, les mots : « et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle » sont remplacés par les mots :« ou au titre d’un accident survenu à un travailleur mentionné à l’article L. 411‑2. ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la trente-huitième ligne de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 167 149 000 »
le nombre :
« 182 899 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
I. – À la trente-huitième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au montant :
« 167 149 000 »
le montant :
« 196 149 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. » »
I. – À la trente-huitième ligne du tableau constituant l’alinéa 5 substituer au nombre :
« 167 149 000 »
le nombre :
« 182 899 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Supprimer les mots :
« À compter du 1er juillet 2024 ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret. ».
Supprimer l'alinéa 7.
Substituer aux alinéas 13 à 15, les trois alinéas suivants :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Dès la notification de la cessation d’activité d’une installation classée pour la protection de l’environnement, un tiers intéressé peut demander au représentant de l’État dans le département de se substituer à l’exploitant, avec son accord, pour réaliser les travaux de réhabilitation en fonction de l’usage que ce tiers envisage pour le terrain concerné.
« Le tiers intéressé peut également demander, selon les mêmes modalités que celles prévues au premier alinéa du présent I, à se substituer à l’exploitant pour réaliser, outre la réhabilitation, tout ou partie des mesures de mise en sécurité de l’installation. » ;
Supprimer cet article.
Après l’article L. 2172‑6 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2172‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 2172‑7. – I. – Lorsqu’un marché soumis aux exigences du présent code s’inscrit dans le cadre d’une opération ou d’un aménagement visés aux articles L. 312‑1 et L. 312‑3 du code de l’urbanisme, ou a pour objet la réalisation d’un ouvrage de bâtiment ou la réalisation d’une infrastructure de réseau relevant du titre Ier du Livre Ier de la deuxième partie du code des transports, l’acheteur s’assure que les produits et matériaux utilisés pour la construction de cet ouvrage, pour une proportion fixée par décret en Conseil d’État, ont été acquis auprès des fournisseurs et sous-traitant de premier et second rang en remplissant au moins un des critères suivants :
« 1° La prise en compte d’une logique de production locale et de circuits courts ;
« 2° La disposition de signes dont l’utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l’environnement ;
« 3° La disposition de l’Ecolabel ;
« 4° La satisfaction, au sens de l’article 43 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, de manière équivalente, aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel ou certification.
« II. – Le décret mentionné au premier alinéa du I précise les modalités d’application du présent article, notamment :
« 1° La signification de la production locale et des circuits courts au sens du 1° du I ;
« 2° La liste des signes et mentions à prendre en compte au titre du 2° du I ;
« 3° Les modalités de justification de l’équivalence prévue au 4° du I, notamment les conditions dans lesquelles celle-ci fait l’objet, pour les produits mentionnés, d’une certification par un organisme indépendant. »
I. – Le label « académies industrielles territoriales » est créé. Il permet de distinguer, sur l’ensemble du territoire français, les établissements qui apportent ingénierie, méthode et partage de bonnes pratiques aux acteurs locaux sur l’emploi, la formation et les compétences des métiers de l’industrie verte.
II. – Un décret précise les critères d’éligibilité de ce label, les modalités de financement, les missions attribuées à ces organismes ainsi que les filières concernées par ce dispositif.
Le troisième alinéa de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La gouvernance des éco-organismes associe des représentants de l’État et des collectivités territoriales, des associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141‑1, des associations de protection des consommateurs ainsi que des personnes morales exerçant une activité dans le secteur du réemploi, de la réutilisation, du traitement des déchets et de la valorisation »
« La liste des organisations représentées et les conditions de leur participation aux instances dirigeantes des éco-organismes est précisée par décret en Conseil d’État. ».
Le titre III de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifiée :
1° Le quatrième alinéa du III de l’article 40 est ainsi modifié :
a) Sont ajoutés les mots : « ou lorsqu’il justifie d’un contrat d’engagement avec acompte au plus tard le 31 décembre 2024 et d’un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2025 portant sur des panneaux photovoltaïques dont les performances techniques, environnementales ainsi qu’en termes de résilience d’approvisionnement sont précisées par décret et prévoyant leur installation avant le 31 décembre 2028 » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans ce dernier cas, en cas de résiliation du contrat d’engagement ou du bon de commande, le gestionnaire du parc de stationnement est tenu de se conformer à ses obligations dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de la résiliation ou, si ce délai expire après le 31 décembre 2028, au 31 décembre 2028 au plus tard, ou si ce délai expire avant l’entrée en vigueur de l’obligation prévue au présent article, à la date d’entrée en vigueur de l’obligation. » ;
2° Le deuxième alinéa du II de l’article 43 est ainsi modifié :
a) À la fin, sont ajoutés les mots : « , ou lorsque le gestionnaire du bâtiment concerné justifie d’un contrat d’engagement avec acompte au plus tard le 31 décembre 2024 et d’un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2025 portant sur des panneaux photovoltaïques dont les performances techniques, environnementales ainsi qu’en termes de résilience d’approvisionnement sont précisées par décret et prévoyant leur installation avant le 31 décembre 2028. »
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans ce dernier cas, en cas de résiliation du contrat d’engagement ou du bon de commande, le bâtiment doit être conforme aux obligations dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de la résiliation ou, si ce délai expire après le 31 décembre 2028, au 31 décembre 2028 au plus tard, ou, si ce délai expire avant l’entrée en vigueur de l’obligation prévue au présent article, à la date d’entrée en vigueur de l’obligation. »
Compléter l’alinéa 14 par les deux phrases suivantes :
« Parmi ces critères, peut être pris en compte le fait que l’auteur de l’offre considérée soit détenteur d’un label sectoriel Responsabilité sociétale des entreprises reconnu par l’État. Un décret pris après consultation des parties prenantes fixe la liste des labels sectoriels Responsabilité sociétale des entreprises concernés. »
L’ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement est ainsi modifiée :
1° Après le 2° de l’article 1, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Contribuer à la réindustrialisation verte de la France et à la transition environnementale des petites et moyennes entreprises et entreprises de taille intermédiaire françaises. » ;
2° Après le 3° de l’article 6, sont insérés des 4° et 5° ainsi rédigés :
« 4° Contribuer à la réindustrialisation verte de la France en différenciant les taux d’intérêt de ses activités de prêt aux entreprises afin de favoriser les industries les plus vertueuses, en se fondant sur des critères objectifs relatifs à l’impact social et environnemental, tant en termes climatique qu’en matière de biodiversité.
« 5° Contribuer à la transformation des modèles économiques en soutenant des entreprises engagées dans une transition écologique et sociale, notamment par la prise de participation, directe ou indirecte, au capital de telles entreprises, ainsi qu’en appuyant le déploiement du label « entreprise en transition » par un soutien direct aux entreprises engageant cette démarche. Ce label permet de distinguer les entreprises s’étant engagées dans une mesure de leur empreinte environnementale, dans un plan de réduction quantifié de celle-ci validé par ses instances de gouvernance et ayant pris des engagements de transparence et de reporting régulier de la mise en œuvre de ces actions de transition. »
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« pour les sociétés de capital-risque constituées à partir de cette date ».
« Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place d’un fonds de soutien à la collecte préservante. »
Après le premier alinéa de l’article L. 5211‑10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au sein d’un établissement public de coopération intercommunale uniquement composé de délégués de communes membres élus au suffrage universel direct dans les communes de 1 000 habitants et plus, le bureau doit s’assurer d’une juste parité entre les femmes et les hommes en son sein. ».
La section 1 du chapitre III du titre III du libre Ier du code forestier est complétée par un article L. 133‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133‑1‑1. – I. – Les voies de défense des bois et forêts contre l’incendie créées par les associations syndicales autorisées mentionnées à l’article L. 132‑2 ont le statut de voies spécialisées, non ouvertes à la circulation générale. Ce statut est identique à celui des voies de défense des bois et forêts contre l’incendie telles que créées dans les conditions prévues à l’article L. 134‑2.
« II. – Il est interdit aux propriétaires de terrains, à leurs ayants droit et aux usagers, de modifier la continuité des ouvrages, aménagements et travaux de prévention des bois et forêts contre l’incendie créées par les associations syndicales autorisées. Les modifications ne peuvent résulter que d’une décision de l’association syndicale autorisée, seule compétente en la matière. »
Le II de l’article L. 161‑4 du code forestier est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « forêts », sont insérés les mots :« et les agents contractuels de droit public et de droit privé des associations syndicales autorisées mentionnées à l’article L. 132‑2 » ;
2° À la même phrase, après les mots : « matière forestière », sont insérés les mots : « ou en matière de surveillance des espaces forestiers » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret définit les conditions de commissionnement des agents contractuels de droit public et de droit privé des associations syndicales autorisées mentionnées à l’article L. 132‑2. »
L’article L. 134‑2 du code forestier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une servitude de passage et d’aménagement a été instituée en conformité avec le présent article, il est interdit aux propriétaires de terrains, à leurs ayants droit et aux usagers, de modifier la continuité des ouvrages, aménagements et travaux de prévention des bois et forêts contre l’incendie créées par les associations syndicales autorisées.
« Pour les voies de défense des bois et forêts contre les incendies existants et n’ayant pas fait l’objet de servitude de passage et d’aménagement, le représentant de l’État dans le département met en œuvre les dispositions de l’article L. 134‑2 avant le 1er janvier 2028. »
L’article L. 134‑2 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est interdit aux propriétaires de terrains, à leurs ayants droit et aux usagers, de modifier la continuité des ouvrages, aménagements et travaux de prévention des bois et forêts contre l’incendie créés par les associations syndicales autorisées. Les modifications ne peuvent résulter que d’une décision de l’association syndicale autorisée, seule compétente en la matière. »
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« et le maintien d’un lien social »
les mots :
« ou, en l’absence de proches, des membres d’une structure associative agréée et un droit au maintien d’un lien social et à une vie familiale normale ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 17 par les mots :
« ou des membres d’une structure associative agréée ».
I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) À la dernière prhase du même i, les mots : « durant un congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins huit ans » sont supprimés » ;
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXVI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’article L. 161‑18‑1 du code de la sécurité sociale, sont insérés des articles L. 161‑18‑2 et L. 161‑18‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 161‑18‑2. – Toute personne ayant exercée une activité bénévole au sein du bureau d’une association reconnue d’utilité publique durant une période de dix ans pourra bénéficier de l’attribution d’un trimestre supplémentaire. Les activités bénévoles exercées au sein des bureaux de plusieurs associations ne sont pas cumulatives. Les fonctions éligibles au sein du bureau sont les fonctions de président, vice-président, trésorier et secrétaire.
« Art. L. 161‑18‑3. – Toute personne élue ayant réalisée trois mandats de conseiller municipal d’une même commune de moins de 100 000 habitants peut bénéficier de l’attribution d’un trimestre supplémentaire. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. À la fin de l’alinéa 12, substituer au mot :
« supprimés » ;
les mots :
« remplacés par les mots « ou au titre d’un accident survenu à un travailleur mentionné à l’article L. 411‑2. » »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À l’alinéa 13, substituer au mot :
« différents »
le mot :
« différentes ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« de paysage territorial »
les mots :
« territorial de paysage ».
À la première phrase de l'alinéa 11, supprimer la première occurrence des mots :
« de paysage ».
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« annuel »
le mot :
« trimestriel ».
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« annuel »
le mot :
« semestriel ».
À l’alinéa 43, après le mot :
« forestières »
insérer les mots :
« , hors forêts de production, ».
À l’alinéa 43, après le mot :
« forestières »
insérer les mots :
« hors forêts de production si la parcelle est replantée au moins à l’équivalente de sa surface, »
À l’alinéa 43, après le mot :
« forestières »
insérer les mots :
« hors forêts de production si la parcelle est replantée au moins au double de sa surface, »
À l’alinéa 22, après le mot :
« méthane »
insérer les mots :
« produit à partir de biomasse ou d’hydrogène renouvelable ».