I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant :
« 234,1 »
le montant :
« 234,2 ».
II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« -9,5 »
le montant :
« -9,4 ».
III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la deuxième colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :
« 600,9 »
le montant :
« 601,0 ».
IV. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« -9,6 »
le montant :
« -9,5 ».
V. – En conséquence, à la dernière ligne de la deuxième colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 602,1 »
le montant :
« 602,2 ».
VI. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« -8,8 »
le montant :
« -8,7 ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant :
« 234,1 »
le montant :
« 252,4 ».
II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« -9,5 »
le montant :
« 8,7 ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« , qui est fixé à 18,3 milliards d’euros »
les mots :
« , lequel est nul. »
I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant :
« 234,1 »
le montant :
« 252,4 ».
II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« -9,5 »
le montant :
« 8,7 ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« , qui est fixé à 18,3 milliards d’euros »
les mots :
« est nul. »
I. – À la deuxième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant :
« 243,7 »
le montant :
« 243,1 ».
II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« -9,5 »
le montant :
« -8,9 ».
III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la troisième colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :
« 610,5 »
le montant :
« 609,9 ».
IV. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« -9,6 »
le montant :
« -9,0 ».
V. – En conséquence, à la dernière ligne de la troisième colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 610,9 »
le montant :
« 610,3 ».
VI. – En conséquence, à la même ligne de la quatrième colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« -8,8 »
le montant :
« -8,2 ».
I. – À la deuxième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant :
« 243,7 »
le montant :
« 243,2 ».
II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« -9,5 »
le montant :
« -9,0 ».
III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la troisième colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :
« 610,5 »
le montant :
« 610,0 ».
IV. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« -9,6 »
le montant :
« -9,1 ».
V. – En conséquence, à la dernière ligne de la troisième colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 610,9 »
le montant :
« 610,4 ».
VI. – En conséquence, à la même ligne de la quatrième colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« -8,8 »
le montant :
« -8,3 ».
I. – À la deuxième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant :
« 243,7 »
le montant :
« 243,3 ».
II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« -9,5 »
le montant :
« -9,1 ».
III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la troisième colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :
« 610,5 »
le montant :
« 610,1 ».
IV. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« -9,6 »
le montant :
« -9,2 ».
V. – En conséquence, à la dernière ligne de la troisième colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 610,9 »
le montant :
« 610,5 ».
VI. – En conséquence, à la même ligne de la quatrième colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« -8,8 »
le montant :
« -8,4 ».
I. – À la deuxième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant :
« 243,7 »
le montant :
« 243,4 ».
II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« -9,5 »
le montant :
« -9,2 ».
III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la troisième colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :
« 610,5 »
le montant :
« 610,2 ».
IV. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« -9,6 »
le montant :
« -9,3 ».
V. – En conséquence, à la dernière ligne de la troisième colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 610,9 »
le montant :
« 610,6 ».
VI. – En conséquence, à la même ligne de la quatrième colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« -8,8 »
le montant :
« -8,5 ».
I. – À la deuxième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant :
« 243,7 »
le montant :
« 243,5 ».
II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« -9,5 »
le montant :
« -9,3 ».
III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la troisième colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :
« 610,5 »
le montant :
« 610,3 ».
IV. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« -9,6 »
le montant :
« -9,4 ».
V. – En conséquence, à la dernière ligne de la troisième colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 610,9 »
le montant :
« 610,7 ».
VI. – En conséquence, à la même ligne de la quatrième colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« -8,8 »
le montant :
« -8,6 ».
I. – À la deuxième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant :
« 243,7 »
le montant :
« 243,6 ».
II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« -9,5 »
le montant :
« -9,4 ».
III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la troisième colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :
« 610,5 »
le montant :
« 610,4 ».
IV. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« -9,6 »
le montant :
« -9,5 ».
V. – En conséquence, à la dernière ligne de la troisième colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 610,9 »
le montant :
« 610,8 ».
VI. – En conséquence, à la même ligne de la quatrième colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« -8,8 »
le montant :
« -8,7 ».
I. – À la troisième ligne de la l’avant-dernière colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant :
« 15,3 »
le montant :
« 15,1 ».
II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 1,9 »
le montant :
« 2,1 ».
III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de l’avant-dernière colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :
« 610,5 »
le montant :
« 610,3 ».
IV. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« -9,6 »
le montant :
« -9,4 ».
V. – En conséquence, à la dernière ligne de l’avant-dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 610,9 »
le montant :
« 610,7 ».
VI. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« -8,8 »
le montant :
« -8,6 ».
I. – À la troisième ligne de l’avant-dernière colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant :
« 15,3 »
le montant :
« 15,2 ».
II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 1,9 »
le montant :
« 2 ».
III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de l’avant-dernière colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :
« 610,5 »
le montant :
« 610,4 ».
IV. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« -9,6 »
le montant :
« -9,5 ».
V. – En conséquence, à la dernière ligne de l’avant-dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 610,9 »
le montant :
« 610,8 ».
VI. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« -8,8 »
le montant :
« -8,7 ».
I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 102,7 »
le montant :
« 102,5 » .
II. – En conséquence, à l'avant-dernière ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 3,2 »
le montant :
« 3,4 ».
I. – À la quatrième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au mot :
« en »
les mots :
« relatives aux ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa.
I. – À la troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 102,7 »
le montant :
« 102,5 » .
II. – En conséquence, à la septième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 3,2 »
le montant :
« 3,4 ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 105,0 »
le montant :
« 102,8 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 102,7 »
le montant :
« 104,5 ».
III. – En conséquence, à la quatrième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :
« 15,5 »
le montant :
« 15,7 ».
IV. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 3,2 »
le montant :
« 3,4 ».
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :
« 105,0 »
le montant
« 103,0 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 102,7 »
le montant :
« 104,7 ».
I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 102,7 »
le montant :
« 104,7 ».
II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 15,5 »
le montant :
« 15,7 ».
III. – En conséquence, à la cinquième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :
« 14,7 » le montant :
« 14,8 ».
IV. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 3,2 »
le montant :
« 0,9 ».
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 105,0 »
le montant :
« 103,08 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 102,7 »
le montant :
« 104,4 ».
III. – En conséquence, à la quatrième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :
« 15,5 »
le montant :
« 15,72 ».
I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 102,7 »
le montant :
« 104 ».
II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 3,2 »
le montant :
« 1,9 ».
I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 102,7 »
le montant :
« 102,813 ».
II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 3,2 »
le montant :
« 3,007 ».
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 105,0 »
le montant
« 104,8 ».
II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 15,5 »
le montant :
« 15,7 » .
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 105,0 »
le montant :
« 102,8 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 102,7 »
le montant :
« 104,5 ».
III. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 15,5 »
le montant :
« 15,7 ».
IV. – En conséquence, à la septième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 3,2 »
le montant :
« 3,4 ».
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :
« 105,0 »
le montant
« 103,0 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 102,7 »
le montant :
« 104,7 ».
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 105,0 »
le montant
« 104,8 ».
II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 15,5 »
le montant :
« 15,7 » .
I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 102,7 »
le montant :
« 104,7 ».
II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 15,5 »
le montant :
« 15,7 ».
III. – En conséquence, à la cinquième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :
« 14,7 » le montant :
« 14,8 ».
IV. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 3,2 »
le montant :
« 0,9 ».
I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 102,7 »
le montant :
« 104 ».
II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 3,2 »
le montant :
« 1,9 ».
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 105,0 »
le montant :
« 104,7 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 102,7 »
le montant :
« 102,8 ».
III. – En conséquence, à la quatrième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :
« 15,5 »
le montant :
« 15,6 ».
IV. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 14,7 »
le montant :
« 14,8 ».
Supprimer les alinéas 3 et 4.
Supprimer les alinéas 3 et 4.
Supprimer les alinéas 3 et 4.
Supprimer les alinéas 3 et 4.
Supprimer les alinéas 3 et 4.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À la fin de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 24,9 »
le nombre :
« 23,4 ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 24,9 »
le nombre :
« 23,4 ».
À l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 24,9 »
le nombre :
« 23,4 ».
À l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 24,9 »
le nombre :
« 23,4 ».
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Le I de l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le montant M déterminé par la loi est retranché du total des financements et aides publiques perçus au cours de l’année précédant la déclaration par la société assujettie. »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Le I de l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le montant M déterminé par la loi est retranché du total des financements et aides publiques perçus au cours de l’année précédant la déclaration par la société assujettie. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 19, substituer au mot :
« à »,
les mots :
« au premier alinéa de ».
I.– À l’alinéa 27, après la première occurrence du mot :
« sont »
insérer les mots :
« remplacées par trois phrases ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« rédigées : »
insérer la phrase suivante :
« La personne morale ou l’entreprise individuelle est tenue de déclarer les paiements en numéraire directement effectués par le particulier au titres des prestations déclarées. »
III. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 38 :
« La production de ces garanties ainsi que le respect préalable de conditions d’agrément, de déclaration et d’autorisation prévues aux articles L. 7232‑1 à L. 7232‑1‑2 du code du travail pendant une durée minimale est obligatoire en cas de déclaration des paiements en numéraire directement effectués par le particulier au titre des prestations déclarées. »
À l’alinéa 50, substituer au mot :
« admise »,
le mot :
« soumise ».
À l’alinéa 72, après la seconde occurrence du mot :
« et »,
insérer les mots :
« sous des ».
À la fin du 2° du V de l’alinéa 91, substituer à la date :
« 1er juillet 2027 »
la date :
« 1er janvier 2025 ».
À la fin du 2° du V de l’alinéa 91, substituer à la date :
« 1er juillet 2027 »
la date :
« 1er juillet 2026 ».
À la fin de l’alinéa 89, substituer à la date :
« 1er juillet 2027 »
la date :
« 1er janvier 2025 ».
À l’alinéa 91, au 2° du V, substituer à l’année :
« 2027 »
l’année :
« 2026 ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Le second alinéa de l’article L. 114‑19‑1 est ainsi modifié :
« a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La transmission de ces documents et des informations est accompagnée, selon des modalités définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, des informations permettant de faciliter l’identification de chaque vendeur ou prestataire et les échanges avec eux. » ;
« b) Les mots : « et L. 213‑1 » sont remplacés par les mots : « , L. 213‑1 et L. 752‑1 » ;
« c) Après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « , de vérification » ;
« 2° L’article L. 613‑6 est remplacé par des articles L. 613‑6 et L. 613‑6‑1 ainsi rédigés :
« Art. L. 613‑6. – Les travailleurs indépendants recourant pour l’exercice de leur activité professionnelle aux plateformes de mise en relation par voie électronique mentionnées au premier alinéa de l’article 242 bis du code général des impôts peuvent autoriser par mandat les opérateurs de ces plateformes à réaliser les démarches déclaratives de début d’activité prévues à l’article L. 123‑33 du code de commerce auprès de l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa du même article L. 123‑33.
« Art. L. 613‑6‑1. – I. – Les cotisations et contributions sociales ainsi que les taxes et, le cas échéant, le versement libératoire mentionné au I de l’article 151‑0 du code général des impôts dus par les vendeurs et prestataires relevant de l’article L. 613‑7 ou du 35° de l’article L. 311‑3 du présent code au titre du chiffre d’affaires ou des recettes réalisés par l’intermédiaire d’une plateforme mentionnée à l’article L. 613‑6 sont prélevés par l’opérateur de cette plateforme sur les sommes qui leur sont versées à ce titre. Ce prélèvement vaut acquit de ces cotisations et contributions sociales, taxes et impôts par le cotisant concerné.
« Le présent article n’est pas applicable aux taxes mentionnées au chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts et à l’article 1447 du même code.
« II. – En vue de déterminer les modalités du précompte prévu au I du présent article qui leur sont le cas échéant applicables et de procéder aux opérations mentionnées au III, les vendeurs et les prestataires transmettent aux opérateurs des plateformes auxquelles ils ont recours les données permettant leur identification. Ces opérateurs transmettent ces mêmes données à l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1‑1.
« La méconnaissance du premier alinéa du présent II entraîne l’application d’une pénalité d’un montant maximal :
« 1° Pour les vendeurs et prestataires, de 7 500 euros ;
« 2° Pour les opérateurs de plateformes, de 7 500 euros par vendeur ou prestataire concerné.
« Cette pénalité peut être à nouveau prononcée en cas de manquement réitéré au moins six mois après un précédent constat de manquement.
« La nature des données mentionnées au même premier alinéa, leurs modalités de transmission et d’utilisation ainsi que la procédure applicable au prononcé des pénalités mentionnées au présent II sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« III. – Les opérateurs des plateformes concernées procèdent chaque mois, auprès de l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1‑1 ou de l’un des organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désigné par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1‑1 pour exercer cette compétence :
« 1° À la déclaration du montant du chiffre d’affaires ou des recettes réalisés par chaque vendeur ou prestataire par l’intermédiaire de la plateforme ;
« 2° À la déclaration et au versement, pour le compte de chaque vendeur ou prestataire, des sommes précomptées en application du I du présent article.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent III.
« IV. – Les coûts des prélèvements, des déclarations et des versements qu’ils sont tenus d’effectuer en application du présent article sont à la charge des opérateurs de plateformes.
« Les cotisations et contributions sociales, les taxes et les impôts précomptés en application du présent article sont recouvrés dans les conditions et sous les garanties, sûretés et sanctions applicables aux cotisations et contributions précomptées sur la rémunération des salariés prévues aux chapitres III et IV du titre IV du livre II.
« La méconnaissance par un opérateur de plateforme de l’obligation de précompte prévue au I entraîne l’application d’une pénalité d’un montant maximal égal à 5 % du chiffre d’affaires ou des recettes sur lesquels cette obligation a été méconnue. Un décret détermine la procédure applicable au prononcé de cette pénalité. » ;
« 3° Au début de l’article L. 613‑8, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l’article L. 613‑6‑1, ».
« II. – A. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2024.
« B. – Les 2° et 3° du I s’appliquent aux chiffres d’affaires et aux recettes réalisés à compter du 1er janvier 2027. Toutefois, les obligations mentionnées aux articles L. 613‑6‑1 et L. 613‑8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant des 2° et 3° du I du présent article, sont progressivement applicables à compter du 1er janvier 2026 aux opérateurs de plateformes qui remplissent des critères et selon des modalités définis par décret. Ces critères peuvent porter sur le secteur d’activité concerné, le chiffre d’affaires réalisé par l’opérateur de plateforme en France et le nombre de vendeurs et de prestataires d’une plateforme exerçant leur activité en France. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Le second alinéa de l’article L. 114‑19‑1 est ainsi modifié :
« a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La transmission de ces documents et des informations est accompagnée, selon des modalités définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, des informations permettant de faciliter l’identification de chaque vendeur ou prestataire et les échanges avec eux. » ;
« b) La seconde phrase est ainsi modifiée :
« – Les mots : « et L. 213‑1 » sont remplacés par les mots : « , L. 213‑1 et L. 752‑1 » ;
« – Après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « , de vérification » ;
« 2° L’article L. 613‑6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 613‑6. – Les travailleurs indépendants recourant pour l’exercice de leur activité professionnelle aux plateformes de mise en relation par voie électronique mentionnées au premier alinéa de l’article 242 bis du code général des impôts peuvent autoriser par mandat les opérateurs de ces plateformes à réaliser les démarches déclaratives de début d’activité prévues à l’article L. 123‑33 du code de commerce auprès de l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa du même article L. 123‑33. »
3° Après le même article L. 613‑6, il est inséré un article L. 613‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 613‑6‑1. – I. – Les cotisations et contributions sociales ainsi que les taxes et, le cas échéant, le versement libératoire mentionné au I de l’article 151‑0 du code général des impôts dus par les vendeurs et prestataires relevant de l’article L. 613‑7 ou du 35° de l’article L. 311‑3 du présent code au titre du chiffre d’affaires ou des recettes réalisés par l’intermédiaire d’une plateforme mentionnée à l’article L. 613‑6 sont prélevés par l’opérateur de cette plateforme sur les sommes qui leur sont versées à ce titre. Ce prélèvement vaut acquit de ces cotisations et contributions sociales, taxes et impôts par le cotisant concerné.
« Le présent article n’est pas applicable aux taxes mentionnées au chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts et à l’article 1447 du même code.
« II. – En vue de déterminer les modalités du précompte prévu au I du présent article qui leur sont le cas échéant applicables et de procéder aux opérations mentionnées au III, les vendeurs et les prestataires transmettent aux opérateurs des plateformes auxquelles ils ont recours les données permettant leur identification. Ces opérateurs transmettent ces mêmes données à l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1‑1.
« La méconnaissance du premier alinéa du présent II entraîne l’application d’une pénalité d’un montant maximal :
« 1° Pour les vendeurs et prestataires, de 7 500 euros ;
« 2° Pour les opérateurs de plateformes, de 7 500 euros par vendeur ou prestataire concerné.
« Cette pénalité peut être à nouveau prononcée en cas de manquement réitéré au moins six mois après un précédent constat de manquement.
« La nature des données mentionnées au même premier alinéa, leurs modalités de transmission et d’utilisation ainsi que la procédure applicable au prononcé des pénalités mentionnées au présent II sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« III. – Les opérateurs des plateformes concernées procèdent chaque mois, auprès de l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1‑1 ou de l’un des organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désigné par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1‑1 pour exercer cette compétence :
« 1° À la déclaration du montant du chiffre d’affaires ou des recettes réalisés par chaque vendeur ou prestataire par l’intermédiaire de la plateforme ;
« 2° À la déclaration et au versement, pour le compte de chaque vendeur ou prestataire, des sommes précomptées en application du I du présent article.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent III.
« IV. – Les coûts des prélèvements, des déclarations et des versements qu’ils sont tenus d’effectuer en application du présent article sont à la charge des opérateurs de plateformes.
« Les cotisations et contributions sociales, les taxes et les impôts précomptés en application du présent article sont recouvrés dans les conditions et sous les garanties, sûretés et sanctions applicables aux cotisations et contributions précomptées sur la rémunération des salariés prévues aux chapitres III et IV du titre IV du livre II.
« La méconnaissance par un opérateur de plateforme de l’obligation de précompte prévue au I entraîne l’application d’une pénalité d’un montant maximal égal à 5 % du chiffre d’affaires ou des recettes sur lesquels cette obligation a été méconnue. Un décret détermine la procédure applicable au prononcé de cette pénalité. » ;
« 4° Au début de l’article L. 613‑8, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l’article L. 613‑6‑1, ».
« II. – A. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2024.
« B. – Les 2° à 4° du I s’appliquent aux chiffres d’affaires et aux recettes réalisés à compter du 1er janvier 2027. Toutefois, les obligations mentionnées aux articles L. 613‑6‑1 et L. 613‑8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant des 2° à 4° du I du présent article, sont progressivement applicables à compter du 1er janvier 2026 aux opérateurs de plateformes qui remplissent des critères et selon des modalités définis par décret. Ces critères peuvent porter sur le secteur d’activité concerné, le chiffre d’affaires réalisé par l’opérateur de plateforme en France et le nombre de vendeurs et de prestataires d’une plateforme exerçant leur activité en France. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« peut procéder »
le mot :
« procède ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« peut procéder »
le mot :
« procède ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« tout ou partie de »
le mot :
« toute ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« tout ou partie de ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« dans des conditions définies par les conventions mentionnées à l’article L. 162‑14‑1 ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Une pénalité financière calculée sur cette participation est appliquée. »
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« peut procéder »
le mot :
« procède ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« peut procéder »
le mot :
« procède ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« tout ou partie de ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« tout ou partie de ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« dans des conditions définies par les conventions mentionnées à l’article L. 162‑14‑1 ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Une pénalité financière calculée sur cette participation est appliquée. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 162‑1‑19 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La communication prévue au premier alinéa concerne notamment les informations portant sur des faits à caractère frauduleux commis par un professionnel de santé. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 162‑1‑19 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La communication prévue au premier alinéa concerne notamment les informations portant sur des faits à caractère frauduleux commis par un professionnel de santé. »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 18, substituer au mot :
« qu’ »,
les mots :
« que celles mentionnées ».
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« 7° À l’article L. 615‑2, la référence : « L. 615‑1 » est remplacée par la référence : « L. 114‑13 » ; »
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – À l’article L. 781‑17 du même code, les références : « L. 244‑12 à L. 244‑14 » sont remplacées par les références : « L. 114‑13, L. 114‑18, L. 244‑13, L. 244‑14 ». »
Compléter cet article par les dix alinéas suivants :
« IV. – L’ordonnance n° 77‑1102 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifiée :
« 1° Le 14° de l’article 11 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « à L. 554‑4 » sont remplacés par les mots : « et L. 554‑3 » ;
« b) Le b est abrogé ;
« 2° Après l’article 13‑2, il est inséré un article 13‑3 ainsi rédigé :
« Art. 13‑3. – Les articles L. 114‑13 et L. 114‑18 du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;
« V. – Le titre II de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII : Dispositions communes
« Art. 28‑14. – Les articles L. 114‑13 et L. 114‑18 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte. »
« VI. – À l’article 12 de l’ordonnance n° 2002‑149 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le département de Mayotte, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 114‑13, L. 114‑18 » et la référence : « L. 554‑4 » est supprimée.
Supprimer cet article.
I. – Après l’alinéa 67, insérer les trois alinéas suivants :
« a bis) La deuxième phrase du second alinéa du I est ainsi modifiée :
« – les mots : « , pour sa part, » sont supprimés ;
« – sont ajoutés les mots : « ainsi qu’un taux forfaitaire fixé, au regard du risque de non‑recouvrement, selon les modalités prévues au III de l’article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime » ; »
II. – En conséquence, au 2° du X de l’alinéa 139, après la référence :
« I »,
insérer les mots :
« , le a bis du 2° du II ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« résultant »,
insérer les mots :
« du 2° du B du I de l’article 6 ».
À la fin de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« les mots : « la contribution mentionnée au 1° » sont remplacés par les mots : « les contributions mentionnées aux 1° et, le cas échéant, 4° » »
les mots :
« après la référence : « I », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, la contribution mentionnée au III » ; ».
À la première phrase de l’alinéa 44, après le mot :
« représentatives »
insérer les mots :
« au niveau ».
À l’alinéa 49, substituer aux mots :
« et reflétant les »
les mots :
« correspondant aux ».
À la fin de l’alinéa 49, substituer aux mots :
« le délai prévu au b du présent 1° ne soit échu »
les mots :
« la durée prévue au b du présent 1° ne soit échue ».
À l’alinéa 50, substituer au mot :
« si »
le mot :
« lorsque ».
À l’alinéa 50, substituer au mot :
« qui »
les mots :
« . Ce délai ».
I. – À l’alinéa 51, substituer aux mots :
« s’inscrit dans le cadre de la »
les mots :
« est engagée dans une procédure de ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« prévue aux »
les mots :
« en application des ».
À l’alinéa 53, après le mot :
« arrêté »,
insérer les mots :
« conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail ».
Compléter l’alinéa 57 par les mots :
« conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail ».
À l’alinéa 59, substituer aux mots :
« France compétences »
les mots :
« l’institution mentionnée à l’article L. 6123‑5 ».
I. – Après l’alinéa 67, insérer les trois alinéas suivants :
« a bis) La seconde phrase du second alinéa du I est ainsi modifiée :
« – les mots : « , pour sa part, » sont supprimés ;
« – sont ajoutés les mots : « ainsi qu’un taux forfaitaire fixé, au regard du risque de non‑recouvrement, selon les modalités prévues au III de l’article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime » ; »
II. – En conséquence, au 2° du X de l’alinéa 139, après la référence :
« I »,
insérer les mots :
« , le a bis du 2° du II ».
À la première phrase de l’alinéa 69, après le mot :
« représentatives »
insérer les mots :
« au niveau ».
À la seconde phrase de l’alinéa 69, substituer aux mots :
« France compétences »
les mots :
« l’institution mentionnée à l’article L. 6123‑5 ».
À l’alinéa 74, substituer aux mots :
« et reflétant les »
les mots :
« correspondant aux ».
À la fin de l’alinéa 74, substituer aux mots :
« le délai prévu au b du présent 1° ne soit échu »
les mots :
« la durée prévue au b du présent 1° ne soit échue ».
À l’alinéa 75, substituer au mot :
« si »
le mot :
« lorsque ».
À l’alinéa 75, substituer au mot :
« qui »
les mots :
« . Ce délai ».
I. – À l’alinéa 76, substituer aux mots :
« s’inscrit dans le cadre de la »
les mots :
« est engagée dans une procédure de ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« prévue aux »
les mots :
« en application des ».
À l’alinéa 78, après le mot :
« arrêté »,
insérer les mots :
« conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail ».
Compléter l’alinéa 82 par les mots :
« conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail ».
Supprimer l’alinéa 83.
Après l’alinéa 91, insérer l’alinéa suivant :
« III. – Lorsqu’une branche professionnelle choisit de confier la collecte des contributions aux fonds de financement du paritarisme mentionnés au 3° de l’article L. 2253‑1 à un organisme tiers, l’opérateur de compétences dont elle relève lui communique les informations relatives aux entreprises concernées et nécessaires à cette collecte. Une convention conclue entre l’opérateur de compétences et l’organisme tiers désigné par l’accord de la branche professionnelle concernée relatif au financement du paritarisme prévoit la nature de ces informations et les modalités de cette communication. »
Après l’alinéa 93, insérer l’alinéa suivant :
« Il transmet, le cas échéant, les informations relatives aux entreprises afin de permettre la collecte, par l’organisme tiers désigné par les organisations syndicales de salariés et professionnelles d’employeurs des branches intéressées, des contributions mentionnées au II de l’article L. 6332‑1‑2. »
Rédiger ainsi l’alinéa 122 :
« b) Les mots : « à compter du 1er janvier 2024, » sont supprimés et la première occurrence des mots : « au II » est remplacée par les mots : « aux II et III ». »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi l’alinéa 22 :
« 7° Une contribution des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l’article L. 921‑4 du présent code, dont le montant est fixé par une convention entre ces régimes et le régime général approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du travail et du budget, au titre de la solidarité financière au sein du système de retraite. À défaut de fixation par une telle convention, au 30 juin de l’exercice en cours, de la contribution due par les régimes de retraite complémentaire pour tenir compte des conséquences financières, pour chacun des organismes, de la fermeture des régimes spéciaux mentionnés aux a à f du 3° de l’article L. 134‑3, un décret fixe le montant de la contribution due au titre de cet exercice. »
I. – Après l’alinéa 26, insérer l’ alinéa suivant :
« Le taux de la contribution mentionnée au deuxième alinéa du présent article est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Cette contribution est recouvrée par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l’article L. 723‑1 du code rural et de la pêche maritime selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Le 9° du II de l’article 22 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par les mots : « et la contribution mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 4163‑21 dudit code ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 42.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 44, substituer aux mots :
« et II »
les mots :
« , II, III et III bis ».
Rétablir le 2° de l’alinéa 40 dans la rédaction suivante :
« 2° Après la seconde occurrence du mot : « énergie », la fin de la première phrase du premier alinéa du V de l’article 18 est supprimée. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 21 et 22.
Supprimer les alinéas 21 et 22.
Rédiger ainsi l’alinéa 22 :
« 7° Une contribution des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l’article L. 921‑4 du présent code, dont le montant est fixé par une convention entre ces régimes et le régime général approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du travail et du budget, au titre de la solidarité financière au sein du système de retraite. À défaut de fixation par une telle convention, au 30 juin de l’exercice en cours, de la contribution due par les régimes de retraite complémentaire pour tenir compte des conséquences financières, pour chacun des organismes, de la fermeture des régimes spéciaux mentionnés aux a à f du 3° de l’article L. 134‑3, un décret fixe le montant de la contribution due au titre de cet exercice. »
À la première phrase de l’alinéa 22, après le mot :
« code »
insérer les mots :
« , qui ne peut être supérieure à 5 % de leurs ressources totales, ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 22.
I. – Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« Le taux de la contribution mentionnée au deuxième alinéa du présent article est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Cette contribution est recouvrée par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l’article L. 723‑1 du code rural et de la pêche maritime selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Le 9° du II de l’article 22 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par les mots : « et la contribution mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 4163‑21 dudit code ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 42.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 44, substituer aux mots :
« et II »
les mots :
« , II, III et III bis ».
Rétablir le 2° de l’alinéa 40 dans la rédaction suivante :
« 2° Après la seconde occurrence du mot : « énergie », la fin de la première phrase du premier alinéa du V de l’article 18 est supprimée. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 21 à 22.
Supprimer les alinéas 21 à 22.
Supprimer l’alinéa 41.
À la première phrase de l’alinéa 22, après le mot :
« code »
insérer les mots :
« , qui ne peut être supérieure à 5 % de leurs ressources totales, ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 22.
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer au taux :
« 55,01 % »
le taux :
« 55,57 % ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer au taux :
« 27,48 % »
le taux :
« 15,80 % ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer au taux :
« 12,43 % »
le taux :
« 23,55 % ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 24.
I. – Rétablir le 2° de l’alinéa 18 dans la rédaction suivante :
« 2° Au II de l’article L. 223‑9, le taux : « 2,00 % » est remplacé par le taux : « 1,87 % ». »
II. – En conséquence, rétablir le III de l’alinéa 21 dans la rédaction suivante :
« III. – L’article 75 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :
« 1° Les 1° à 5° du II sont ainsi rédigés :
« « 1° À compter du 1er janvier 2024, le taux : »7,70 %« est remplacé par le taux : »7,39 %« ;
« « 2° À compter du 1er janvier 2025, le taux : »7,39 %« est remplacé par le taux : »7,57 %« ;
« « 3° À compter du 1er janvier 2026, le taux : »7,57 %« est remplacé par le taux : »7,75 %« ;
« « 4° À compter du 1er janvier 2027, le taux : »7,75 %« est remplacé par le taux : »7,93 %« ;
« « 5° À compter du 1er janvier 2028, le taux : »7,93 %« est remplacé par le taux : »8,10 %« . » ;
« 2° Au début du A du III, les mots : « Les I et II du présent article » sont remplacés par les mots : « Le I et le II, dans sa rédaction résultant de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2024, ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 23, substituer aux mots :
« et le II »
les mots :
« , le II et le III ».
Rétablir le 3° de l’alinéa 18 dans la rédaction suivante :
« 3° Au 7° bis de l’article L. 225‑1‑1, après le mot : « compenser », sont insérés les mots : « , dans la limite d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, » ; ».
Supprimer cet article.
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer au taux :
« 55,01 % »
le taux :
« 55,57 % ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer au taux :
« 27,48 % »
le taux :
« 15,80 % ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer au taux :
« 12,43 % »
le taux :
« 23,55 % ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 24.
Supprimer les alinéas 16 et 17.
I. – Rétablir le 2° de l’alinéa 18 dans la rédaction suivante :
« 2° Au II de l’article L. 223‑9, le taux : « 2,00 % » est remplacé par le taux : « 1,87 % ». »
II. – En conséquence, rétablir le III de l’alinéa 21 dans la rédaction suivante :
« III. – L’article 75 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :
« 1° Les 1° à 5° du II sont ainsi rédigés :
« « 1° À compter du 1er janvier 2024, le taux : »7,70 %« est remplacé par le taux : »7,39 %« ;
« « 2° À compter du 1er janvier 2025, le taux : »7,39 %« est remplacé par le taux : »7,57 %« ;
« « 3° À compter du 1er janvier 2026, le taux : »7,57 %« est remplacé par le taux : »7,75 %« ;
« « 4° À compter du 1er janvier 2027, le taux : »7,75 %« est remplacé par le taux : »7,93 %« ;
« « 5° À compter du 1er janvier 2028, le taux : »7,93 %« est remplacé par le taux : »8,10 %« . » ;
« 2° Au début du A du III, les mots : « Les I et II du présent article » sont remplacés par les mots : « Le I et le II, dans sa rédaction résultant de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2024, ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 23, substituer aux mots :
« et le II »
les mots :
« , le II et le III ».
Rétablir le 3° de l’alinéa 18 dans la rédaction suivante :
« 3° Au 7° bis de l’article L. 225‑1‑1, après le mot : « compenser », sont insérés les mots : « , dans la limite d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, » ; ».
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 16 et 17.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Avant le 1er avril 2024, le Gouvernement remet un rapport d’évaluation de l’article 15 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018. Ce rapport évalue notamment les difficultés persistantes rencontrées par les travailleurs indépendants pour rembourser leurs dettes envers l’ancien régime social des indépendants en outre-mer, et en particulier à La Réunion, ainsi que les pistes de solutions permettant un règlement amiable de cette situation. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Avant le 1er avril 2024, le Gouvernement remet un rapport d’évaluation de l’article 15 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018. Ce rapport évalue notamment les difficultés persistantes rencontrées par les travailleurs indépendants pour rembourser leurs dettes envers l’ancien régime social des indépendants en outre-mer, et en particulier à La Réunion, ainsi que les pistes de solutions permettant un règlement amiable de cette situation. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Avant le 1er avril 2024, le Gouvernement remet un rapport d’évaluation de l’article 15 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018. Ce rapport évalue notamment les difficultés persistantes rencontrées par les travailleurs indépendants pour rembourser leurs dettes envers l’ancien régime social des indépendants en outre-mer, et en particulier à La Réunion, ainsi que les pistes de solutions permettant un règlement amiable de cette situation. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Avant le 1er avril 2024, le Gouvernement remet un rapport d’évaluation de l’article 15 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018. Ce rapport évalue notamment les difficultés persistantes rencontrées par les travailleurs indépendants pour rembourser leurs dettes envers l’ancien régime social des indépendants en outre-mer, et en particulier à La Réunion, ainsi que les pistes de solutions permettant un règlement amiable de cette situation. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,5 ».
Rédiger ainsi cet article :
« Au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,5 ».
I. – À l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 2,5 »
le nombre :
« 1,6 ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« et 2 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article L. 241‑13 ».
III. – En conséquence, après ledit alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la fin du même premier alinéa du même article L. 241‑2‑1, les mots : « 2,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article L. 241‑13 » sont remplacés par les mots : « 1,6 fois le salaire minimum de croissance » ; »
I. – À l’alinéa 3, substituer au nombre :
« 3,5 »
le nombre :
« 2,5 ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« et 2 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article L. 241‑13 ».
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° À la fin du même premier alinéa du même article L. 241‑6‑1, les mots : « 3,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III de l’article L. 241‑13 » sont remplacés par les mots : « 2,5 fois le salaire minimum de croissance ». »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,5 ». »
Rédiger ainsi cet article :
« Au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,5 ». »
I. – À l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 2,5 »
le nombre :
« 1,6 ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« 2 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article L. 241‑13 ».
III. – En conséquence, compléter ce même alinéa par les mots :
« 1,6 fois le salaire minimum de croissance. »
I. – À l’alinéa 3, substituer au nombre :
« 3,5 »
le nombre :
« 2,5 ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« 2 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article L. 241‑13 ».
III. – En conséquence, compléter ce même alinéa par les mots :
« 2,5 fois le salaire minimum de croissance ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Au début de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« V. – Les III et IV sont applicables »
les mots :
« I bis. – Le I entre en vigueur ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Au début de l’alinéa 5, substituer au taux :
« 100 % »
le taux :
« 90 % ».
Au début de l’alinéa 5, substituer au taux :
« 100 % »
le taux :
« 90 % ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 116, substituer à la date :
« 1er mai 2024 »
la date :
« 1er juillet 2024 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 117, substituer aux mots :
« ainsi que le cadre dans lequel »
le signe et les mots :
« . Il fixe le cadre dans lequel ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« , et pour les finances publiques ».
III. – En conséquence, compléter ledit alinéa par les deux phrases suivantes :
« À ce titre, le cadrage ne peut autoriser une hausse des cotisations inférieure au montant des baisses de prélèvement dont bénéficient, en application des dispositions d’application du présent article, les assurés de ce même régime pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime. »
IV. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« À défaut de transmission avant le 1er octobre 2024 aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641‑5 du code de la sécurité sociale ou des articles L. 644‑1 et L. 654‑5 du même code, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations respectant le cadre mentionné au deuxième alinéa du présent VI, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et les taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables. »
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 53, insérer l’alinéa suivant :
« 9° bis Au 1° du I de l’article L. 613‑7, la référence : « L. 621‑1 » est remplacée par la référence : « L. 621‑2 » ; »
Après l’alinéa 62, insérer l’alinéa suivant :
« 13° Au premier alinéa de l’article L. 646‑3, les mots : « la cotisation mentionnée à l’article » sont remplacés par les mots : « les cotisations mentionnées aux articles L. 621‑1 et » ; »
Après l’alinéa 62, insérer l’alinéa suivant :
« 13° À la fin du a de l’article L. 662‑1, la référence : « L. 621‑1 » est remplacée par la référence : « L. 621‑2 ». »
I. – À l’alinéa 116, substituer à la date :
« 1er mai 2024 »
la date :
« 1er juillet 2024 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 117, substituer aux mots :
« ainsi que le cadre dans lequel »
le signe et les mots :
« . Il fixe le cadre dans lequel ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« , et pour les finances publiques ».
III. – En conséquence, compléter ledit alinéa par les deux phrases suivantes :
« À ce titre, le cadrage ne peut autoriser une hausse des cotisations inférieure au montant des baisses de prélèvement dont bénéficient, en application des dispositions d’application du présent article, les assurés de ce même régime pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime. »
IV. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« À défaut de transmission avant le 1er octobre 2024 aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641‑5 du code de la sécurité sociale ou des articles L. 644‑1 et L. 654‑5 du même code, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations respectant le cadre mentionné au deuxième alinéa du présent VI, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et les taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables. »
À la seconde phrase de l’alinéa 118, après le mot :
« article »,
insérer les mots :
« , à l’exception du 6° ».
À l’alinéa 110, compléter le III par les mots :
« et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :« L’assiette ainsi calculée ne peut être supérieure à celle définie à l’article 22 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 ». ».
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Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 138‑10 est ainsi modifié :
« a) Le I est ainsi rédigé :
« « I. – Les entreprises assurant l’exploitation, l’importation parallèle ou la distribution parallèle d’une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques mentionnées au II sont assujetties à une contribution lorsque le montant remboursé par l’assurance maladie aux assurés sociaux au cours de l’année civile en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin au titre des médicaments, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162‑16‑5‑1‑1, L. 162‑16‑5‑2, L. 162‑17‑5, L. 162‑18, L. 162‑18‑1, L. 162‑18‑2 et L. 162‑22‑7‑1 et à l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 ainsi que des marges prévues par les décisions prises sur le fondement de l’article L. 162‑38 du présent code, des honoraires de dispensation définis à l’article L. 162‑16‑1 et des taxes en vigueur, est supérieur à un montant M déterminé par la loi. » ; »
« b) Le II est ainsi modifié :
« – au premier alinéa, les mots : « des chiffres d’affaires mentionnés » sont remplacés par les mots : « du montant remboursé par l’assurance maladie mentionné » ;
« – après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Ceux bénéficiant d’une prise en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 ; »
« 2° L’article L. 138‑11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 138‑11. – L’assiette de la contribution définie à l’article L. 138‑10 est égale au montant remboursé par l’assurance maladie déterminé dans les conditions prévues au I du même article L. 138‑10.
« La Caisse nationale de l’assurance maladie, l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation et l’Agence nationale de santé publique transmettent à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par décret, les éléments permettant le calcul de cette assiette ainsi que celui du montant remboursé par l’assurance maladie, déterminé dans les mêmes conditions, pour chaque entreprise mentionnée au même I.
« Le Comité économique des produits de santé transmet à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par décret, les montants des remises mentionnées au premier alinéa dudit I pour les entreprises redevables. » ;
« 3° L’article L. 138‑12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 138‑12. – I. – Le montant total de la contribution prévue à l’article L. 138‑10 est égal à 90 % de la différence entre le montant remboursé par l’assurance maladie et le montant M définis au I du même article L. 138‑10.
« II. – Le montant de la contribution due par chaque entreprise mentionnée au I de l’article L. 138‑10 est déterminé :
« 1° À concurrence de 70 %, au prorata du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments qu’elle exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I ;
« 2° À concurrence de 30 %, en fonction de la progression du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue par rapport à l’année précédente définie audit I.
« III. – Le montant de la contribution est minoré, le cas échéant, des remises versées au titre de l’article L. 138‑13.
« Les entreprises créées depuis moins d’un an ne sont pas redevables de la part mentionnée au 2° du II du présent article, sauf si la création résulte de la scission ou de la fusion d’une entreprise ou d’un groupe.
« Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 12 % du montant total remboursé par l’assurance maladie selon les modalités définies à l’article L. 138‑10 au titre des médicaments que cette entreprise exploite, importe ou distribue. »
« 4° L’article L. 138‑13 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – à la première phrase, les mots : « de leur chiffre d’affaires réalisé » sont remplacés par les mots : « du montant remboursé par l’assurance maladie » ;
« – à la même première phrase, les mots : « signer avec le comité, avant le 31 janvier de l’année suivant l’année civile au titre de laquelle la contribution est due, un accord prévoyant le versement, sous forme de remise, à un des organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, » sont remplacés par les mots : « être exonérées » ;
« – à la seconde phrase, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , d’une prise en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 » ;
« b) À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « chiffre d’affaires de l’entreprise calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑11 » sont remplacés par les mots : « montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que l’entreprise exploite, calculé selon les modalités prévues au I de l’article L. 138‑10 » ;
« 5° L’article L. 138‑15 est ainsi modifié :
« a) Le I est ainsi modifié :
« – le premier alinéa est ainsi rédigé :
« « I. – Avant le 15 juillet de l’année suivant celle pour laquelle la contribution est due, la Caisse nationale de l’assurance maladie, l’Agence technique de l’information sur les hospitalisations et l’Agence nationale de santé publique communiquent à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale le montant total remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que chaque entreprise redevable exploite, importe ou distribue. » ;
« – la première phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
« – au début de la seconde phrase du même deuxième alinéa, les mots : « Dans ce même délai, le comité » sont remplacés par les mots : « Avant le 15 juillet, le Comité économique des produits de santé » ;
« – le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L’agence centrale des organismes de sécurité sociale communique sans délai aux entreprises redevables concernées la liste des médicaments pris en compte dans le calcul du montant total remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments qu’elles exploitent, importent ou distribuent. » ;
« b) Le IV est ainsi modifié :
« – au premier alinéa, les mots : « la date de déclaration mentionnée au premier alinéa du I ou » sont supprimés et la seconde occurrence du mot : « déclaration » est remplacée par le mot : « correction » ;
« – au deuxième alinéa, les mots : « dernier chiffre d’affaires hors taxes total déclaré par l’entreprise » sont remplacés par les mots : « montant total remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue » ;
« 6° À l’article L. 138‑19‑12, le mot : « juillet » est remplacé par le mot : « novembre » ;
« 7° Au premier alinéa de l’article L. 138‑20, après la référence : « L. 138‑19‑1, », est insérée la référence : « L. 138‑19‑8, ».
« II. – Pour l’année 2024, le montant M mentionné à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est fixé à 26,4 milliards d’euros.
« III. – Pour l’année 2024, le montant Z mentionné à l’article L. 138‑19‑8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,31 milliards d’euros.
« IV. – Les médicaments indiqués dans le traitement de la covid‑19, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sont exclus du champ d’application du 6° du II de l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale pour le calcul des chiffres d’affaires mentionnés au I du même article L. 138‑10 réalisés au cours de l’année civile 2024.
« IV bis. – Pour la contribution prévue à l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale due au titre de l’année 2024, par dérogation au dernier alinéa du même article L. 138‑12, le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑10 du même code.
« IV ter. – Pour la contribution prévue à l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale due au titre de l’année 2024, le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable au titre des spécialités pharmaceutiques définies aux deuxième et troisième alinéa du présent IV ter ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise au titre de ces mêmes spécialités, calculé selon les modalités prévues à l’article L. 138‑11 du code de la sécurité sociale :
« – spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;
« – spécialités de référence, mentionnées au même article L. 5121‑1, dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini conformément au II de l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale ou dont le prix fixé en application de l’article L. 162‑16‑4 du même code est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique créé au titre du b du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique.
« L’application des dispositions du présent IV ter ne peut avoir pour effet de diminuer le montant total de la contribution calculé selon les modalités prévues à l’article L. 138‑12. À cet effet il peut être dérogé en tant que de besoin aux dispositions prévues au IV bis du présent article. »
« V. – Le a et le deuxième alinéa du b du 1° , les 2° et 3°, les deuxième et troisième alinéas du a et le b du 4° ainsi que le 5° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026. »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 138‑10 est ainsi modifié :
« a) Le I est ainsi rédigé :
« « I. – Les entreprises assurant l’exploitation, l’importation parallèle ou la distribution parallèle d’une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques mentionnées au II sont assujetties à une contribution lorsque le montant remboursé par l’assurance maladie aux assurés sociaux au cours de l’année civile en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin au titre des médicaments, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162‑16‑5‑1‑1, L. 162‑16‑5‑2, L. 162‑17‑5, L. 162‑18, L. 162‑18‑1, L. 162‑18‑2 et L. 162‑22‑7‑1 et à l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 ainsi que des marges prévues par les décisions prises sur le fondement de l’article L. 162‑38 du présent code, des honoraires de dispensation définis à l’article L. 162‑16‑1 et des taxes en vigueur, est supérieur à un montant M déterminé par la loi. » ; »
« b) Le II est ainsi modifié :
« – au premier alinéa, les mots : « des chiffres d’affaires mentionnés » sont remplacés par les mots : « du montant remboursé par l’assurance maladie mentionné » ;
« – après le 3° , il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« « 3° bis Ceux bénéficiant d’une prise en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 ; » »
« 2° L’article L. 138‑11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 138‑11. – L’assiette de la contribution définie à l’article L. 138‑10 est égale au montant remboursé par l’assurance maladie déterminé dans les conditions prévues au I du même article L. 138‑10.
« La Caisse nationale de l’assurance maladie, l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation et l’Agence nationale de santé publique transmettent à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par décret, les éléments permettant le calcul de cette assiette ainsi que celui du montant remboursé par l’assurance maladie, déterminé dans les mêmes conditions, pour chaque entreprise mentionnée au même I.
« Le Comité économique des produits de santé transmet à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par décret, les montants des remises mentionnées au premier alinéa dudit I pour les entreprises redevables. » ;
« 3° L’article L. 138‑12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 138‑12. – I. – Le montant total de la contribution prévue à l’article L. 138‑10 est égal à 90 % de la différence entre le montant remboursé par l’assurance maladie et le montant M définis au I du même article L. 138‑10.
« II. – Le montant de la contribution due par chaque entreprise mentionnée au I de l’article L. 138‑10 est déterminé :
« 1° À concurrence de 70 %, au prorata du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments qu’elle exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I ;
« 2° À concurrence de 30 %, en fonction de la progression du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue par rapport à l’année précédente définie audit I.
« III. – Le montant de la contribution est minoré, le cas échéant, des remises versées au titre de l’article L. 138‑13.
« Les entreprises créées depuis moins d’un an ne sont pas redevables de la part mentionnée au 2° du II du présent article, sauf si la création résulte de la scission ou de la fusion d’une entreprise ou d’un groupe.
« Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 12 % du montant total remboursé par l’assurance maladie selon les modalités définies à l’article L. 138‑10 au titre des médicaments que cette entreprise exploite, importe ou distribue. »
« 4° L’article L. 138‑13 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – à la première phrase, les mots : « de leur chiffre d’affaires réalisé » sont remplacés par les mots : « du montant remboursé par l’assurance maladie » ;
« – à la même première phrase, les mots : « signer avec le comité, avant le 31 janvier de l’année suivant l’année civile au titre de laquelle la contribution est due, un accord prévoyant le versement, sous forme de remise, à un des organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, » sont remplacés par les mots : « être exonérées » ;
« – à la seconde phrase, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , d’une prise en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 » ;
« b) À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « chiffre d’affaires de l’entreprise calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑11 » sont remplacés par les mots : « montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que l’entreprise exploite, calculé selon les modalités prévues au I de l’article L. 138‑10 » ;
« 5° L’article L. 138‑15 est ainsi modifié :
« a) Le I est ainsi modifié :
« – le premier alinéa est ainsi rédigé :
« « I. – Avant le 15 juillet de l’année suivant celle pour laquelle la contribution est due, la Caisse nationale de l’assurance maladie, l’Agence technique de l’information sur les hospitalisations et l’Agence nationale de santé publique communiquent à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale le montant total remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que chaque entreprise redevable exploite, importe ou distribue. » ;
« – la première phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
« – au début de la seconde phrase du même deuxième alinéa, les mots : « Dans ce même délai, le comité » sont remplacés par les mots : « Avant le 15 juillet, le Comité économique des produits de santé » ;
« – le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L’agence centrale des organismes de sécurité sociale communique sans délai aux entreprises redevables concernées la liste des médicaments pris en compte dans le calcul du montant total remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments qu’elles exploitent, importent ou distribuent. » ;
« b) Le IV est ainsi modifié :
« – au premier alinéa, les mots : « la date de déclaration mentionnée au premier alinéa du I ou » sont supprimés et la seconde occurrence du mot : « déclaration » est remplacée par le mot : « correction » ;
« – au deuxième alinéa, les mots : « dernier chiffre d’affaires hors taxes total déclaré par l’entreprise » sont remplacés par les mots : « montant total remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue » ;
« 6° À l’article L. 138‑19‑12, le mot : « juillet » est remplacé par le mot : « novembre » ;
« 7° Au premier alinéa de l’article L. 138‑20, après la référence : « L. 138‑19‑1, », est insérée la référence : « L. 138‑19‑8, ».
« II. – Pour l’année 2024, le montant M mentionné à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est fixé à 26,4 milliards d’euros.
« III. – Pour l’année 2024, le montant Z mentionné à l’article L. 138‑19‑8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,31 milliards d’euros.
« IV. – Les médicaments indiqués dans le traitement de la covid‑19, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sont exclus du champ d’application du 6° du II de l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale pour le calcul des chiffres d’affaires mentionnés au I du même article L. 138‑10 réalisés au cours de l’année civile 2024.
« IV bis. – Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale, le montant de la contribution prévue au même article L. 138-12 due au titre de l’année 2024 par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑10 du même code.
« IV ter. – Le montant de la contribution prévue à l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale due au titre de l’année 2024 par chaque entreprise redevable au titre des spécialités pharmaceutiques définies aux deuxième et troisième alinéas du présent IV ter ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise au titre de ces mêmes spécialités, calculé selon les modalités prévues à l’article L. 138‑11 du code de la sécurité sociale :
« – spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;
« – spécialités de référence, mentionnées au même article L. 5121‑1, dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini conformément au II de l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale ou dont le prix fixé en application de l’article L. 162‑16‑4 du même code est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique créé au titre du b du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique.
« L’application des dispositions du présent IV ter ne peut avoir pour effet de diminuer le montant total de la contribution calculé selon les modalités prévues à l’article L. 138‑12. À cet effet il peut être dérogé en tant que de besoin aux dispositions prévues au IV bis du présent article. »
« V. – Le a et le deuxième alinéa du b du 1° , les 2° et 3° , les deuxième et troisième alinéas du a et le b du 4° ainsi que le 5° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026. »
I. – À la fin de l’alinéa 24, substituer aux mots :
« le mot : « novembre » »
les mots :
« les mots : « mars de la deuxième année ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À l’alinéa 27, substituer au montant :
« 2,45 milliards »
le montant :
« 2,31 milliards ».
À l’alinéa 27, substituer au montant :
« 2,45 milliards »
le montant :
« 2,31 milliards ».
Supprimer cet article.
I. – À la fin de l’alinéa 24, substituer au mot :
« novembre »
les mots :
« mars de la deuxième année ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À l’alinéa 27, substituer au montant :
« 2,45 milliards »
le montant :
« 2,31 milliards ».
À l’alinéa 27, substituer au montant :
« 2,45 milliards »
le montant :
« 2,31 milliards ».
Après l’alinéa 29, insérer les six alinéas suivants :
« V bis. – Ne sont toutefois pas pris en compte :
« 1° les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;
« 2° les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du même 5 de l’article L. 5121‑1 du même code ;
« 3° les spécialités de références définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du même code lorsqu’elles sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code ou lorsqu’elles le sont sur la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques ou hybrides appartenant au groupe générique ou hybride concerné, en application du III de ce même article, ou lorsque leur prix de vente au public est identique à celui des spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;
« 4° les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;
« 5° les médicaments hybrides définis au c du 5° de l’article L. 5121‑1 du même code. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 3.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 3.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Après le deuxième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant total de la contribution est calculé sur la base d’un barème progressif, opposable dès le déclenchement de la clause, dont les taux et modalités sont définis par voie réglementaire. »
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer cet article.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 138‑19‑10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant total de la contribution est calculé sur la base d’un barème progressif, opposable dès le déclenchement de la clause, dont les taux et modalités sont définis par voie réglementaire. »
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 138‑19‑10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant total de la contribution est calculé sur la base d’un barème progressif, opposable dès le déclenchement de la clause, dont les taux et modalités sont définis par voie réglementaire. »
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 243,1 »
le montant :
« 243,4 ».
II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« -8,8 »
le montant :
« -8,5 ».
III. – En conséquence, à la troisième ligne de la même dernière colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :
« 1,2 »
le montant :
« 1,1 ».
IV. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la deuxième colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 630,1 »
le montant :
« 630,3 ».
V. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« -11,5 »
le montant :
« -11,3 ».
VI. – En conséquence, à la dernière ligne de la deuxième colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 631,2 »
le montant :
« 631,5 ».
VII. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« -10,7 »
le montant :
« -10,5 ».
I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 243,1 »
le montant :
« 259,1 ».
II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« –8,8 »
le montant :
« 7,2 ».
I. – À la quatrième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 287,9 »
le montant :
« 303,9 ».
II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au montant :
« – 5,8 »
le montant :
« 10,2 ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 243,1 »
le montant :
« 259,1 ».
II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au montant :
« – 8,8 »
le montant :
« 7,2 ».
I. – À la quatrième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 287,9 »
le montant :
« 303,9 ».
II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au montant :
« – 5,8 »
le montant :
« 10,2 ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2024 à 2027), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.
« RAPPORT DECRIVANT LES PREVISIONS DE RECETTES ET LES OBJECTIFS DE DEPENSES PAR BRANCHE DES REGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DU REGIME GENERAL, LES PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DE CES REGIMES AINSI QUE L’OBJECTIF NATIONAL DES DEPENSES D’ASSURANCE‑MALADIE POUR LES QUATRE ANNEES À VENIR
« Le solde des régimes obligatoires de base a connu une dégradation sans précédent en 2020 sous l’effet des dépenses de crise sanitaire et de la récession qui a suivi, et a atteint le niveau de - 39,7 milliards d’euros. Il s’est redressé en 2021 à - 24,3 milliards d’euros, sous l’effet de la reprise progressive de l’activité et de l’atténuation graduelle des contraintes sanitaires. L’amélioration s’est poursuivie en 2022, dans un contexte marqué par une forte poussée de l’inflation, pour un solde atteignant ‑19,7 milliards d’euros.
« Le déficit se réduirait de plus de moitié en 2023 (‑8,8 milliards d’euros), du fait à titre principal d’une quasi extinction des dépenses liées à la crise sanitaire (0,9 milliard d’euros après 11,7 milliards d’euros). Le contexte macroéconomique, marqué par une poursuite de la reprise, mais à un rythme plus mesuré qu’en 2021 et 2022 (1,0 % de croissance attendue du produit intérieur brut, PIB), mais aussi par une inflation toujours élevée bien qu’en léger repli (4,8 % attendus au sens de l’IPCHT) a également contribué à la réduction du déficit en 2023. En 2024, l’activité croîtrait plus nettement qu’en 2023, avec une hausse de 1,4 % du PIB. Bien que s’inscrivant en repli à 2,5 %, l’inflation entraînerait dans son sillage la croissance des salaires en 2024, avec une croissance de la masse salariale de 3,9 % (après 6,3 % en 2023). La dynamique de revalorisation des prestations sociales resterait soutenue à la suite de l’inflation encore marquée tout au long de l’année 2023 (I). La conjugaison de ces éléments conduirait à dégrader le solde de l’ensemble des régimes de base et du fonds de solidarité vieillesse (FSV), qui s’élèverait à 10,7 milliards d’euros. Le solde de la sécurité sociale bénéficierait néanmoins de l’affectation à la CNSA de 0,15 point de CSG en provenance de la Cades, prévue par la loi sur la dette sociale et l’autonomie (DSA) de l’été 2020, ainsi que des effets graduels de la réforme des retraites liés au relèvement progressif de l’âge de départ et l’accélération du rythme de montée en charge de la durée d’assurance. La trajectoire présentée traduit enfin la mise en œuvre des mesures proposées dans le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 (II). À moyen terme, le déficit atteindrait 17,5 milliards d’euros en 2027 : si les dépenses ralentiraient chaque année à partir de 2025 du fait de la normalisation de l’inflation, les perspectives de recettes ne permettraient pas de résorber le déficit né de la crise. Deux branches seraient ainsi déficitaires : la branche maladie, du fait notamment des dépenses pérennes nées de la crise et la branche vieillesse dans un contexte de montée en charge graduelle des mesures paramétriques de la réforme des retraites (III).
« I. – Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 s’inscrit dans un contexte macroéconomique d’inflation en voie de normalisation, et d’une croissance toujours affectée à court‑terme par les conséquences de la crise énergétique et le contexte géopolitique.
« L’hypothèse de croissance du PIB retenue est de 1,4 % en 2024, après 1,0 % en 2023. Le rythme d’inflation resterait toujours élevé, à 4,8 % en 2023 mesurée par l’indice des prix à la consommation hors tabac (IPCHT) en moyenne annuelle, et de 2,5 % attendu en 2024. À moyen terme, la croissance effective du PIB serait supérieure à son rythme potentiel de 1,35 % par an et atteindrait 1,7 % par an en 2025 et 2026, 1,8 % en 2027, tandis que l’inflation refluerait pour s’établir à 1,75 % par an à partir de 2026. La masse salariale du secteur privé, principal déterminant de la progression des recettes de la sécurité sociale, progresserait de 3,9 % en 2024 avant de revenir progressivement à son rythme tendanciel proche de 3,4 % par an.
« Le tableau ci‑dessous détaille les principaux éléments retenus pour l’élaboration des prévisions de recettes et des objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe :
| 2022 | 2023 (p) | 2024 (p) | 2025 (p) | 2026 (p) | 2027 (p) |
PIB en volume | 2,5 % | 1,0 % | 1,4 % | 1,7 % | 1,7 % | 1,8 % |
Masse salariale du secteur privé* | 8,7 % | 6,3 % | 3,9 % | 3,4 % | 3,4 % | 3,4 % |
Inflation hors tabac | 5,3 % | 4,8 % | 2,5 % | 2,0 % | 1,75 % | 1,75 % |
Revalorisations au 1er janvier** | 3,1 % | 2,8 % | 5,2 % | 2,9 % | 2,1 % | 1,8 % |
Revalorisations au 1er avril** | 3,4 % | 3,6 % | 3,9 % | 3,0 % | 2,1 % | 1,8 % |
ONDAM hors dépenses de crise*** | 6,0 % | 4,8 % | 3,2 % | 3,0 % | 2,9 % | 2,9 % |
* Masse salariale du secteur privé hors prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et prime de partage de la valeur ajoutée. Y compris ces éléments de rémunération, la progression attendue est de 6,5 % en 2023. | ||||||
** En moyenne annuelle, incluant les effets en moyenne annuelle de la revalorisation anticipée au 1er juillet 2022 de 4,0 %. | ||||||
*** Évolution de l’ONDAM hors dépenses de crise sanitaire, mais y compris Ségur. | ||||||
« La trajectoire présentée dans cette annexe repose sur les mesures proposées dans le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale, avec un solde qui atteindrait ‑10,7 milliards d’euros en 2024.
« La trajectoire de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) intègre une rectification de l’ONDAM 2023 de 2,8 milliards d’euros par rapport à l’objectif voté en LFRSS, du fait notamment des revalorisations salariales annoncées en juin 2023 et de la progression plus dynamique que prévu des dépenses de soins de ville, en particulier d’indemnités journalières, dans le contexte d’inflation élevée, et de retour de l’activité à des niveaux pré‑Covid. À partir de cette base rectifiée, l’ONDAM retenu en PLFSS 2024 évolue de 3,2 % (hors dépenses liées à la Covid‑19), reflétant l’effet en année pleine des revalorisations salariales mais également des mesures d’attractivité à l’hôpital, et les mesures nouvelles notamment en ville. Le taux de progression tendancielle de l’ONDAM, c’est‑à‑dire avant mesures d’économies, atteindrait 4,6 % en 2024. Le taux de progression serait ramené à 3,2 % par des mesures d’économies, portant à la fois sur les soins de ville, les produits de santé et les établissements sanitaires et médico‑sociaux, d’un montant total de 3,5 milliards d’euros, auxquelles s’ajoutent les actions de maîtrise médicalisée et de lutte contre la fraude déjà intégrées au tendanciel. L’ONDAM inclut en sus une provision de 0,2 milliard d’euros au titre du Covid (après 0,9 milliard d’euros en 2023 et 11,7 milliards d’euros en 2022). Cette provision est cohérente avec les niveaux de dépense constatés à mi‑année et les engagements financiers antérieurs de Santé Publique France. En pluriannuel, le taux de progression de l’ONDAM serait ramené à 3,0 % en 2025, puis à 2,9 % en 2026 et 2027.
« Dans le champ des régimes de retraite de base, la trajectoire intègre les dispositions de la LFRSS pour 2023, portant un relèvement progressif de l’âge d’ouverture des droits (AOD) de 62 ans à 64 ans, au rythme d’un trimestre par génération à compter du 1er septembre 2023, et une accélération du rythme de montée en charge de la durée d’assurance requise (DAR), au rythme d’un trimestre par génération, contre un trimestre toutes les trois générations jusqu’à présent. La trajectoire intègre également les mesures d’accompagnement en matière de départs anticipés (carrières longues, invalidité‑inaptitude, handicap, usure professionnelle notamment), les revalorisations des petites pensions, actuelles et futures ainsi que les mesures de renforcement de certains droits familiaux (meilleure prise en compte des indemnités journalières maladie, surcote un an avant l’âge légal à compter de 63 ans pour les mères et pères de familles ayant atteint le taux plein,) Elle intègre les hausses des taux des cotisations vieillesse dues par les employeurs publics et par les employeurs privés, cette hausse étant compensée pour ces derniers par une baisse à due concurrence des cotisations AT‑MP.
« Dans le champ de la famille, la trajectoire intègre, sur un horizon pluriannuel, la réforme du service public de la petite enfance ainsi que celle du complément de mode de garde votée en LFSS 2023 et l’augmentation de l’allocation de soutien familial intervenue en novembre 2022.
« Dans le champ de l’autonomie, elle intègre une progression de 4,0 % de l’objectif global des dépenses (OGD) en 2024, ce qui permet de financer les mesures salariales d’une part et l’accroissement de l’offre face aux besoins démographiques d’autre part. Hors OGD, la trajectoire intègre la montée en charge des mesures des LFSS pour 2022 et 2023, portant notamment sur la mise en place et l’indexation d’un tarif plancher pour l’aide à domicile, la dotation qualité, ainsi que la mise en place de temps dédiés au lien social auprès des aînés bénéficiant d’un plan d’aide à domicile. La trajectoire de la branche autonomie finance l’assurance vieillesse du proche aidant (AVA) inscrite en LFRSS pour 2023. La branche bénéficie, enfin, de l’affectation de 0,15 point de CSG en provenance de la Cades.
« Le Haut Conseil des finances publiques (HCFP), dans son avis n° HCFP - 2023 – 8 du 22 septembre 2023 relatif aux projet de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2024, « considère que le scénario macroéconomique du Gouvernement pour 2023 est plausible ». Il estime en revanche « élevée » la prévision d’activité pour 2024. S’agissant de l’inflation et de la masse salariale, qui sont les principaux déterminants des dépenses et des recettes de la sécurité sociale, il les juge « plausibles » pour 2023 et 2024. S’agissant des prévisions de recettes, le Haut Conseil estime qu’elles sont « plausibles » en 2023, mais « un peu surestimées » pour 2024, en lien avec l’appréciation portée sur le volet macroéconomique, et ajoute qu’en 2024 « la prévision de cotisations sociales apparaît toutefois un peu élevée, car […] la revalorisation du SMIC devrait être encore importante en 2024 et pousser de ce fait les allègements de cotisations à la hausse ». Le Haut Conseil note enfin s’agissant des dépenses en 2024 que « le Gouvernement prévoit un net ralentissement de l’Ondam (+3,2 % après +4,8 %), supposant un infléchissement de la tendance spontanée des soins de ville, qui semble optimiste, et un volant d’économies de 3,5 Md€. Un tel montant d’économies a déjà été atteint par le passé, mais paraît plus difficile à réaliser dans un contexte de tensions, notamment dans le secteur hospitalier et sur l’offre de médicaments. ».
« II. – Au‑delà- du contexte macroéconomique, la trajectoire financière traduit la normalisation de la situation sanitaire et la mise en œuvre des mesures votées en loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
« En 2023, l’amélioration attendue de la situation financière de l’ensemble des régimes de base et du FSV – soit un solde de ‑8,8 milliards d’euros contre ‑19,7 milliards d’euros en 2022 - repose sur la forte diminution des dépenses de crise (0,9 milliard d’euros après 11,7 milliards d’euros) ainsi que sur le dynamisme attendu de la masse salariale du secteur privé (+6,3 %), alors que l’effet de la forte inflation a été pour partie avancé dès 2022 via la revalorisation anticipée des prestations légales au 1er juillet. Ainsi les recettes progresseraient en 2023 à un rythme proche de 2022 (+5,2 % après +5,4 %) alors que les dépenses ralentiraient plus nettement (+3,2 % après +4,4 %) en raison de la forte baisse des coûts liés au Covid.
« À horizon 2027, le déficit des régimes obligatoires de base et du FSV se dégraderait de manière conjoncturelle dans un contexte de retour progressif de l’inflation en dessous de 2 % après des niveaux de progression de l’ordre de 5 % en 2022 et 2023. Une telle normalisation produirait ses effets dans deux temporalités distinctes sur les dépenses et les recettes : les dépenses réagissent avec un délai de l’ordre d’une année du fait des règles de revalorisation automatique des prestations, tandis que les recettes réagissent plus instantanément. Il s’ensuit un effet retard favorable au solde dans les périodes de hausse de l’inflation, mais défavorable en période de baisse.
« Le solde atteindrait ainsi ‑10,7 milliards d’euros en 2024, en dégradation par rapport à 2023 (‑2 milliards d’euros). Les dépenses connaitraient un ressaut (+5,1 %) en raison de l’inflation attendue en 2023 (+4,8 % au sens de l’IPCHT) qui conduirait à une revalorisation au 1er janvier de 5,2 % des pensions de retraite et de 4,6 % pour les prestations revalorisées au 1er avril (soit 3,9 % en moyenne annuelle). L’ONDAM hors dépenses de crise progresserait par ailleurs de 3,2 % (cf. supra). Les recettes croîtraient de 4,8 %, soutenues par la masse salariale du secteur privé (+3,9 %) mais aussi par l’affectation à la CNSA de 2,6 milliards d’euros de CSG (0,15 point) en provenance de la CADES, comme prévu par la loi relative à la dette sociale et à l’autonomie du 7 août 2020. La présente trajectoire tient compte également du maintien en 2024 à leur niveau du 31 décembre 2023 des bornes d’éligibilité aux dispositifs de réduction de cotisations d’assurance maladie et d’allocation familiales.
« À partir de 2025, les prestations continueraient d’être portées par le contexte d’inflation persistant, mais avec un effet retard moyen d’une année pour les pensions et prestations, alors que les recettes réagiraient davantage au contexte contemporain de l’année. Le solde se dégraderait en 2025 et à nouveau en 2026, malgré une progression maîtrisée de l’ONDAM et la montée en charge progressive de la réforme des retraites. En 2025, le déficit des régimes obligatoires de base et du FSV se creuserait ainsi à 15,7 milliards d’euros, les recettes évoluant de +2,9 %, pour des dépenses en hausse de +3,6 %. En 2026, il se creuserait (17,1 milliards d’euros), avec une progression des recettes de + 3,0 %, un peu en‑deçà de celle des dépenses (+ 3,1 %). Le déficit atteindrait 17,5 milliards d’euros en 2027, l’effet du différentiel d’inflation d’une année sur l’autre sur la dégradation du solde s’amenuisant, et alors que la réforme des retraites continuerait de produire ses effets. Cette trajectoire traduit aussi les effets favorables de la sortie progressive de la déduction forfaitaire spécifique ainsi que la réforme de l’assiette de prélèvement des travailleurs indépendants
« III. – D’ici 2027, les branches des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale connaîtraient des évolutions différenciées.
« La branche maladie, connaitrait une résorption de moitié de son déficit en 2023 avec un solde atteignant ‑9,5 milliards d’euros après ‑21,0 milliards d’euros en 2022, sous l’effet de la nette baisse des dépenses de crise et du transfert pérenne du coût des indemnités journalières liées au congé maternité post‑natal à la branche famille, d’un montant de 2 milliards d’euros dès 2023. En 2024, son déficit se résorberait légèrement (‑8,8 milliards d’euros), dès lors que les recettes fiscales et les cotisations croîtraient plus vite que l’ONDAM (y compris dépenses de crise). À l’horizon 2027, son déficit se stabiliserait autour de 9,3 milliards d’euros, l’évolution prévue de l’ONDAM (3,0 % en 2025 et 2,9 % ensuite) serait maitrisée mais les recettes ralentiraient en raison du tassement de l’inflation.
« La branche autonomie verrait son solde passer ponctuellement en déficit en 2023, à 1,1 milliard d’euros, sous l’effet d’un objectif global de dépenses porté à 6,6 %, taux de progression marqué par le volet salarial. À partir de 2024, la branche autonomie bénéficie d’une fraction de CSG augmentée de 0,15 point supplémentaire de la part de la CADES, en application de la loi n° 2020‑992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie. La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) afficherait alors un excédent de 1,2 milliard d’euros, qui diminuerait par la suite, du fait notamment de 50 000 créations à terme de postes en EHPAD, de la mise en place d’ici à 2030 de 50 000 solutions nouvelles pour les personnes en situation de handicap et leurs proches et du financement de temps dédiés au lien social auprès des personnes âgées qui bénéficient d’un plan d’aide à domicile. La branche financera par ailleurs la meilleure prise en compte des trimestres cotisés au titre du congé proche aidant dans le cadre de la réforme des retraites.
« S’agissant de la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT‑MP), son excédent s’élèverait à 1,9 milliard d’euros en 2023. À partir de 2024, la branche verrait le niveau de ses cotisations baisser au bénéfice de la branche vieillesse, avec un pas supplémentaire en 2026, tout en restant excédentaire sur toute la période. De plus, elle prendrait en charge de nouvelles dépenses liées à la meilleure prise en compte de la pénibilité et de l’usure professionnelle dans le cadre de la réforme des retraites. Au total, son excédent atteindrait toutefois encore 1,1 milliard d’euros en 2027.
« À partir de 2024, le solde de la branche vieillesse serait directement affecté par les effets démographiques du vieillissement (augmentation de la taille des générations qui partent à la retraite) mais bénéficierait de la hausse progressive de l’âge effectif de départ du fait des dispositions votées dans le cadre de la LFRSS pour 2023. Le solde de la branche serait également particulièrement sensible au contexte d’inflation, et se dégraderait en 2024 à ce titre en dépit de recettes dynamiques (+5,4 %), ses dépenses étant attendues en hausse de 6,8 %, Le déficit de la branche, y compris fonds de solidarité vieillesse, se creuserait en 2025, pâtissant encore de l’inflation attendue en 2024. À l’horizon 2027, le déficit de la branche vieillesse (régimes obligatoires de base et FSV) atteindrait 10,8 milliards d’euros. Ce solde bénéficierait des dispositions de la réforme des retraites de 2023 pour un effet global de 6,3 milliards d’euros sur ce champ. À noter que les excédents des régimes complémentaires de retraite permettent d’avoir un solde tous régimes plus favorable et que les effets de la réforme votée au printemps 2023 continuent de monter en charge jusqu’en 2030.
« La branche famille verrait son excédent se réduire en 2023, à 1,0 milliard d’euros, reflétant le transfert de la part du congé maternité post‑natal, pour 2,0 milliards d’euros, prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. En 2024, le solde de la branche se dégraderait en lien avec la montée en charge des objectifs poursuivis en matière de petite enfance et à nouveau en 2025 avec la réforme du complément mode de garde introduite par la LFSS 2023. À l’horizon 2027, l’excédent de la branche s’élèverait à 1,6 milliard d’euros.
« Prévisions des recettes, dépenses et soldes des régimes de base et du FSV
« Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base
(En milliards d’euros) | ||||||||||||||
| 2022 | 2023 (p) | 2024 (p) | 2025 (p) | 2026 (p) | 2027 (p) | ||||||||
Maladie | ||||||||||||||
Recettes | 221,2 | 234,1 | 243,1 | 249,6 | 257,3 | 264,7 | ||||||||
Dépenses | 242,2 | 243,7 | 251,9 | 259,3 | 266,7 | 274,0 | ||||||||
Solde | ‑21,0 | ‑9,5 | ‑9,3 | ‑9,7 | ‑9,4 | ‑9,3 | ||||||||
Accidents du travail et maladies professionnelles | ||||||||||||||
Recettes | 16,2 | 17,2 | 17,1 | 17,7 | 17,7 | 18,4 | ||||||||
Dépenses | 14,5 | 15,3 | 16,0 | 16,6 | 16,9 | 17,3 | ||||||||
Solde | 1,7 | 1,9 | 1,2 | 1,2 | 0,8 | 1,1 | ||||||||
Famille | ||||||||||||||
Recettes | 53,3 | 57,0 | 58,8 | 60,4 | 62,4 | 64,4 | ||||||||
Dépenses | 51,4 | 56,0 | 58,0 | 60 | 61,6 | 62,9 | ||||||||
Solde | 1,9 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 1,6 | ||||||||
Vieillesse | ||||||||||||||
Recettes | 259,4 | 273,1 | 287,9 | 296,8 | 304,8 | 311,8 | ||||||||
Dépenses | 263,3 | 275,0 | 293,7 | 305,8 | 315,9 | 325,4 | ||||||||
Solde | ‑3,9 | ‑1,9 | ‑5,8 | ‑9 | ‑11,1 | ‑13,6 | ||||||||
Autonomie | ||||||||||||||
Recettes | 35,4 | 36,8 | 41,2 | 42,1 | 43,3 | 44,7 | ||||||||
Dépenses | 35,2 | 37,9 | 40,0 | 41,4 | 43,0 | 44,7 | ||||||||
Solde | 0,2 | ‑1,1 | 1,2 | 0,7 | 0,3 | 0,0 | ||||||||
Régimes obligatoires de base de sécurité sociale consolidés | ||||||||||||||
Recettes | 570,8 | 600,9 | 629,5 | 648,3 | 666,7 | 684,8 | ||||||||
Dépenses | 591,8 | 610,5 | 641,4 | 664,8 | 685,4 | 705,1 | ||||||||
Solde | ‑21,0 | ‑9,6 | ‑11,5 | ‑16,4 | ‑18,7 | ‑20,3 | ||||||||
« Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse
(En milliards d’euros) | ||||||
| 2022 | 2023 (p) | 2024 (p) | 2025 (p) | 2026 (p) | 2027 (p) |
Recettes | 19,4 | 20,3 | 21,4 | 22,1 | 23,0 | 23,8 |
Dépenses | 18,0 | 19,5 | 20,6 | 21,3 | 21,4 | 21,0 |
Solde | 1,3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,6 | 2,8 |
« Recettes, dépenses et soldes des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse
(En milliards d’euros) | |||||||
| 2022 | 2023 (p) | 2024 (p) | 2025 (p) | 2026 (p) | 2027 (p) | |
Recettes | 572,5 | 602,1 | 631,2 | 649,4 | 668,7 | 688,0 | |
Dépenses | 592,1 | 610,9 | 642,0 | 665,0 | 685,8 | 705,5 | |
Solde | ‑19,7 | ‑8,8 | ‑10,7 | ‑15,7 | ‑17,1 | ‑17,5 | |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2024 à 2027), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.
ANNEXE A
RAPPORT DECRIVANT LES PREVISIONS DE RECETTES ET LES OBJECTIFS DE DEPENSES PAR BRANCHE DES REGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DU REGIME GENERAL, LES PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DE CES REGIMES AINSI QUE L’OBJECTIF NATIONAL DES DEPENSES D’ASSURANCE‑MALADIE POUR LES QUATRE ANNEES À VENIR
Le solde des régimes obligatoires de base a connu une dégradation sans précédent en 2020 sous l’effet des dépenses de crise sanitaire et de la récession qui a suivi, et a atteint le niveau de - 39,7 milliards d’euros. Il s’est redressé en 2021 à - 24,3 milliards d’euros, sous l’effet de la reprise progressive de l’activité et de l’atténuation graduelle des contraintes sanitaires. L’amélioration s’est poursuivie en 2022, dans un contexte marqué par une forte poussée de l’inflation, pour un solde atteignant ‑19,7 milliards d’euros.
Le déficit se réduirait de plus de moitié en 2023 (‑8,7 milliards d’euros), du fait à titre principal d’une quasi extinction des dépenses liées à la crise sanitaire (0,9 milliard d’euros après 11,7 milliards d’euros). Le contexte macroéconomique, marqué par une poursuite de la reprise, mais à un rythme plus mesuré qu’en 2021 et 2022 (1,0 % de croissance attendue du produit intérieur brut, PIB), mais aussi par une inflation toujours élevée bien qu’en léger repli (4,8 % attendus au sens de l’IPCHT) a également contribué à la réduction du déficit en 2023. En 2024, l’activité croîtrait plus nettement qu’en 2023, avec une hausse de 1,4 % du PIB. Bien que s’inscrivant en repli à 2,5 %, l’inflation entraînerait dans son sillage la croissance des salaires en 2024, avec une croissance de la masse salariale de 3,9 % (après 6,3 % en 2023). La dynamique de revalorisation des prestations sociales resterait soutenue à la suite de l’inflation encore marquée tout au long de l’année 2023 (I). La conjugaison de ces éléments conduirait à dégrader le solde de l’ensemble des régimes de base et du fonds de solidarité vieillesse (FSV), qui s’élèverait à 10,5 milliards d’euros. Le solde de la sécurité sociale bénéficierait néanmoins de l’affectation à la CNSA de 0,15 point de CSG en provenance de la Cades, prévue par la loi relative à la dette sociale et à l’autonomie du 7 août 2020, ainsi que des effets graduels de la réforme des retraites liés au relèvement progressif de l’âge de départ et l’accélération du rythme de montée en charge de la durée d’assurance. La trajectoire présentée traduit enfin la mise en œuvre des mesures proposées dans le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 (II). À moyen terme, le déficit atteindrait 17,2 milliards d’euros en 2027 : si les dépenses ralentiraient chaque année à partir de 2025 du fait de la normalisation de l’inflation, les perspectives de recettes ne permettraient pas de résorber le déficit né de la crise. Deux branches seraient ainsi déficitaires : la branche maladie, du fait notamment des dépenses pérennes nées de la crise et la branche vieillesse dans un contexte de montée en charge graduelle des mesures paramétriques de la réforme des retraites (III).
I. – Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 s’inscrit dans un contexte macroéconomique d’inflation en voie de normalisation, et d’une croissance toujours affectée à court‑terme par les conséquences de la crise énergétique et le contexte géopolitique.
L’hypothèse de croissance du PIB retenue est de 1,4 % en 2024, après 1,0 % en 2023. Le rythme d’inflation resterait toujours élevé, à 4,8 % en 2023 mesurée par l’indice des prix à la consommation hors tabac (IPCHT) en moyenne annuelle, et de 2,5 % attendu en 2024. À moyen terme, la croissance effective du PIB serait supérieure à son rythme potentiel de 1,35 % par an et atteindrait 1,7 % par an en 2025 et 2026, 1,8 % en 2027, tandis que l’inflation refluerait pour s’établir à 1,75 % par an à partir de 2026. La masse salariale du secteur privé, principal déterminant de la progression des recettes de la sécurité sociale, progresserait de 3,9 % en 2024 avant de revenir progressivement à son rythme tendanciel proche de 3,4 % par an.
Le tableau ci‑dessous détaille les principaux éléments retenus pour l’élaboration des prévisions de recettes et des objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe :
| 2022 | 2023 (p) | 2024 (p) | 2025 (p) | 2026 (p) | 2027 (p) |
PIB en volume | 2,5 % | 1,0 % | 1,4 % | 1,7 % | 1,7 % | 1,8 % |
Masse salariale du secteur privé* | 8,7 % | 6,3 % | 3,9 % | 3,4 % | 3,4 % | 3,4 % |
Inflation hors tabac | 5,3 % | 4,8 % | 2,5 % | 2,0 % | 1,75 % | 1,75 % |
Revalorisations au 1er janvier** | 3,1 % | 2,8 % | 5,2 % | 2,9 % | 2,1 % | 1,8 % |
Revalorisations au 1er avril** | 3,4 % | 3,6 % | 3,9 % | 3,0 % | 2,1 % | 1,8 % |
ONDAM hors dépenses de crise*** | 6,0 % | 4,8 % | 3,2 % | 3,0 % | 2,9 % | 2,9 % |
* Masse salariale du secteur privé hors prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et prime de partage de la valeur ajoutée. Y compris ces éléments de rémunération, la progression attendue est de 6,5 % en 2023. | ||||||
** En moyenne annuelle, incluant les effets en moyenne annuelle de la revalorisation anticipée au 1er juillet 2022 de 4,0 %. | ||||||
*** Evolution de l’ONDAM hors dépenses de crise sanitaire, mais y compris Ségur. | ||||||
La trajectoire présentée dans cette annexe repose sur les mesures proposées dans le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale, avec un solde qui atteindrait ‑10,5 milliards d’euros en 2024.
La trajectoire de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) intègre une rectification de l’ONDAM 2023 de 2,8 milliards d’euros par rapport à l’objectif voté en LFRSS, du fait notamment des revalorisations salariales annoncées en juin 2023 et de la progression plus dynamique que prévu des dépenses de soins de ville, en particulier d’indemnités journalières, dans le contexte d’inflation élevée, et de retour de l’activité à des niveaux pré‑Covid. À partir de cette base rectifiée, l’ONDAM retenu en PLFSS 2024 évolue de 3,2 % (hors dépenses liées à la Covid‑19), reflétant l’effet en année pleine des revalorisations salariales mais également des mesures d’attractivité à l’hôpital, et les mesures nouvelles notamment en ville. Le taux de progression tendancielle de l’ONDAM, c’est‑à‑dire avant mesures d’économies, atteindrait 4,6 % en 2024. Le taux de progression serait ramené à 3,2 % par des mesures d’économies, portant à la fois sur les soins de ville, les produits de santé et les établissements sanitaires et médico‑sociaux, d’un montant total de 3,5 milliards d’euros, auxquelles s’ajoutent les actions de maîtrise médicalisée et de lutte contre la fraude déjà intégrées au tendanciel. L’ONDAM inclut en sus une provision de 0,2 milliard d’euros au titre du Covid (après 0,9 milliard d’euros en 2023 et 11,7 milliards d’euros en 2022). Cette provision est cohérente avec les niveaux de dépense constatés à mi‑année et les engagements financiers antérieurs de Santé Publique France. En pluriannuel, le taux de progression de l’ONDAM serait ramené à 3,0 % en 2025, puis à 2,9 % en 2026 et 2027.
Dans le champ des régimes de retraite de base, la trajectoire intègre les dispositions de la LFRSS pour 2023, portant un relèvement progressif de l’âge d’ouverture des droits (AOD) de 62 ans à 64 ans, au rythme d’un trimestre par génération à compter du 1er septembre 2023, et une accélération du rythme de montée en charge de la durée d’assurance requise (DAR), au rythme d’un trimestre par génération, contre un trimestre toutes les trois générations jusqu’à présent. La trajectoire intègre également les mesures d’accompagnement en matière de départs anticipés (carrières longues, invalidité‑inaptitude, handicap, usure professionnelle notamment), les revalorisations des petites pensions, actuelles et futures ainsi que les mesures de renforcement de certains droits familiaux (meilleure prise en compte des indemnités journalières maladie, surcote un an avant l’âge légal à compter de 63 ans pour les mères et pères de familles ayant atteint le taux plein). Elle intègre les hausses des taux des cotisations vieillesse dues par les employeurs publics et par les employeurs privés, cette hausse étant compensée pour ces derniers par une baisse à due concurrence des cotisations AT‑MP.
Dans le champ de la famille, la trajectoire intègre, sur un horizon pluriannuel, la réforme du service public de la petite enfance ainsi que celle du complément de mode de garde votée en LFSS 2023 et l’augmentation de l’allocation de soutien familial intervenue en novembre 2022.
Dans le champ de l’autonomie, elle intègre une progression de 4,0 % de l’objectif global des dépenses (OGD) en 2024, ce qui permet de financer les mesures salariales d’une part et l’accroissement de l’offre face aux besoins démographiques d’autre part. Hors OGD, la trajectoire intègre la montée en charge des mesures des LFSS pour 2022 et 2023, portant notamment sur la mise en place et l’indexation d’un tarif plancher pour l’aide à domicile, la dotation qualité, ainsi que la mise en place de temps dédiés au lien social auprès des aînés bénéficiant d’un plan d’aide à domicile. La trajectoire de la branche autonomie finance l’assurance vieillesse du proche aidant (AVA) inscrite en LFRSS pour 2023. La branche bénéficie, enfin, de l’affectation de 0,15 point de CSG en provenance de la Cades.
Le Haut Conseil des finances publiques (HCFP), dans son avis n° HCFP - 2023 – 8 du 22 septembre 2023 relatif aux projet de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2024, « considère que le scénario macroéconomique du Gouvernement pour 2023 est plausible ». Il estime en revanche « élevée » la prévision d’activité pour 2024. S’agissant de l’inflation et de la masse salariale, qui sont les principaux déterminants des dépenses et des recettes de la sécurité sociale, il les juge « plausibles » pour 2023 et 2024. S’agissant des prévisions de recettes, le Haut Conseil estime qu’elles sont « plausibles » en 2023, mais « un peu surestimées » pour 2024, en lien avec l’appréciation portée sur le volet macroéconomique, et ajoute qu’en 2024 « la prévision de cotisations sociales apparaît toutefois un peu élevée, car […] la revalorisation du SMIC devrait être encore importante en 2024 et pousser de ce fait les allègements de cotisations à la hausse ». Le Haut Conseil note enfin s’agissant des dépenses en 2024 que « le Gouvernement prévoit un net ralentissement de l’Ondam (+3,2 % après +4,8 %), supposant un infléchissement de la tendance spontanée des soins de ville, qui semble optimiste, et un volant d’économies de 3,5 Md€. Un tel montant d’économies a déjà été atteint par le passé, mais paraît plus difficile à réaliser dans un contexte de tensions, notamment dans le secteur hospitalier et sur l’offre de médicaments. ».
II. – Au‑delà- du contexte macroéconomique, la trajectoire financière traduit la normalisation de la situation sanitaire et la mise en œuvre des mesures votées en loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
En 2023, l’amélioration attendue de la situation financière de l’ensemble des régimes de base et du FSV – soit un solde de ‑8,7 milliards d’euros contre ‑19,7 milliards d’euros en 2022 - repose sur la forte diminution des dépenses de crise (0,9 milliard d’euros après 11,7 milliards d’euros) ainsi que sur le dynamisme attendu de la masse salariale du secteur privé (+6,3 %), alors que l’effet de la forte inflation a été pour partie avancé dès 2022 via la revalorisation anticipée des prestations légales au 1er juillet. Ainsi les recettes progresseraient en 2023 à un rythme proche de 2022 (+5,2 % après +5,4 %) alors que les dépenses ralentiraient plus nettement (+3,2 % après +4,4 %) en raison de la forte baisse des coûts liés au Covid.
À horizon 2027, le déficit des régimes obligatoires de base et du FSV se dégraderait de manière conjoncturelle dans un contexte de retour progressif de l’inflation en dessous de 2 % après des niveaux de progression de l’ordre de 5 % en 2022 et 2023. Une telle normalisation produirait ses effets dans deux temporalités distinctes sur les dépenses et les recettes : les dépenses réagissent avec un délai de l’ordre d’une année du fait des règles de revalorisation automatique des prestations, tandis que les recettes réagissent plus instantanément. Il s’ensuit un effet retard favorable au solde dans les périodes de hausse de l’inflation, mais défavorable en période de baisse.
Le solde atteindrait ainsi ‑10,5 milliards d’euros en 2024, en dégradation par rapport à 2023 (‑1,8 milliards d’euros). Les dépenses connaitraient un ressaut (+5,1 %) en raison de l’inflation attendue en 2023 (+4,8 % au sens de l’IPCHT) qui conduirait à une revalorisation au 1er janvier de 5,2 % des pensions de retraite et de 4,6 % pour les prestations revalorisées au 1er avril (soit 3,9 % en moyenne annuelle). L’ONDAM hors dépenses de crise progresserait par ailleurs de 3,2 % (cf. supra). Les recettes croîtraient de 4,9 %, soutenues par la masse salariale du secteur privé (+3,9 %) mais aussi par l’affectation à la CNSA de 2,6 milliards d’euros de CSG (0,15 point) en provenance de la CADES, comme prévu par la loi relative à la dette sociale et à l’autonomie du 7 août 2020. La présente trajectoire tient compte également du maintien en 2024 à leur niveau du 31 décembre 2023 des bornes d’éligibilité aux dispositifs de réduction de cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales.
À partir de 2025, les prestations continueraient d’être portées par le contexte d’inflation persistant, mais avec un effet retard moyen d’une année pour les pensions et prestations, alors que les recettes réagiraient davantage au contexte contemporain de l’année. Le solde se dégraderait en 2025 et à nouveau en 2026, malgré une progression maîtrisée de l’ONDAM et la montée en charge progressive de la réforme des retraites. En 2025, le déficit des régimes obligatoires de base et du FSV se creuserait ainsi à 15,4 milliards d’euros, les recettes évoluant de +2,9 %, pour des dépenses en hausse de +3,6 %. En 2026, il se creuserait (16,8 milliards d’euros), avec une progression des recettes de + 3,0 %, un peu en‑deçà de celle des dépenses (+ 3,1 %). Le déficit atteindrait 17,2 milliards d’euros en 2027, l’effet du différentiel d’inflation d’une année sur l’autre sur la dégradation du solde s’amenuisant, et alors que la réforme des retraites continuerait de produire ses effets. Cette trajectoire traduit aussi les effets favorables de la sortie progressive de la déduction forfaitaire spécifique ainsi que la réforme de l’assiette de prélèvements des travailleurs indépendants.
III. – D’ici 2027, les branches des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale connaîtraient des évolutions différenciées.
La branche Maladie, connaitrait une résorption de moitié de son déficit en 2023 avec un solde atteignant ‑9,4 milliards d’euros après ‑21,0 milliards d’euros en 2022, sous l’effet de la nette baisse des dépenses de crise et du transfert pérenne du coût des indemnités journalières liées au congé maternité post‑natal à la branche famille, d’un montant de 2 milliards d’euros dès 2023. En 2024, son déficit se résorberait légèrement (‑8,5 milliards d’euros), dès lors que les recettes fiscales et les cotisations croîtraient plus vite que l’ONDAM (y compris dépenses de crise). À l’horizon 2027, son déficit se stabiliserait autour de 9,0 milliards d’euros, l’évolution prévue de l’ONDAM (3,0 % en 2025 et 2,9 % ensuite) serait maitrisée mais les recettes ralentiraient en raison du tassement de l’inflation.
La branche Autonomie verrait son solde passer ponctuellement en déficit en 2023, à 1,1 milliard d’euros, sous l’effet d’un objectif global de dépenses porté à 6,6 %, taux de progression marqué par le volet salarial. À partir de 2024, la branche autonomie bénéficie d’une fraction de CSG augmentée de 0,15 point supplémentaire de la part de la CADES, en application de la loi n° 2020‑992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie. La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) afficherait alors un excédent de 1,2 milliard d’euros, qui diminuerait par la suite, du fait notamment de 50 000 créations à terme de postes en EHPAD, de la mise en place d’ici à 2030 de 50 000 solutions nouvelles pour les personnes en situation de handicap et leurs proches et du financement de temps dédiés au lien social auprès des personnes âgées qui bénéficient d’un plan d’aide à domicile. La branche financera par ailleurs la meilleure prise en compte des trimestres cotisés au titre du congé proche aidant dans le cadre de la réforme des retraites.
S’agissant de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles (AT‑MP), son excédent s’élèverait à 1,9 milliard d’euros en 2023. À partir de 2024, la branche verrait le niveau de ses cotisations baisser au bénéfice de la branche vieillesse, avec un pas supplémentaire en 2026, tout en restant excédentaire sur toute la période. De plus, elle prendrait en charge de nouvelles dépenses liées à la meilleure prise en compte de la pénibilité et de l’usure professionnelle dans le cadre de la réforme des retraites. Au total, son excédent atteindrait toutefois encore 1,1 milliard d’euros en 2027.
À partir de 2024, le solde de la branche Vieillesse serait directement affecté par les effets démographiques du vieillissement (augmentation de la taille des générations qui partent à la retraite) mais bénéficierait de la hausse progressive de l’âge effectif de départ du fait des dispositions votées dans le cadre de la LFRSS pour 2023. Le solde de la branche serait également particulièrement sensible au contexte d’inflation, et se dégraderait en 2024 à ce titre en dépit de recettes dynamiques (+5,4 %), ses dépenses étant attendues en hausse de 6,8 %, Le déficit de la branche, y compris fonds de solidarité vieillesse, se creuserait en 2025, pâtissant encore de l’inflation attendue en 2024. À l’horizon 2027, le déficit de la branche vieillesse (régimes obligatoires de base et FSV) atteindrait 10,8 milliards d’euros. Ce solde bénéficierait des dispositions de la réforme des retraites de 2023 pour un effet global de 6,3 milliards d’euros sur ce champ. À noter que les excédents des régimes complémentaires de retraite permettent d’avoir un solde tous régimes plus favorable et que les effets de la réforme votée au printemps 2023 continuent de monter en charge jusqu’en 2030.
La branche Famille verrait son excédent se réduire en 2023, à 1,0 milliard d’euros, reflétant le transfert de la part du congé maternité post‑natal, pour 2,0 milliards d’euros, prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. En 2024, le solde de la branche se dégraderait en lien avec la montée en charge des objectifs poursuivis en matière de petite enfance et à nouveau en 2025 avec la réforme du complément mode de garde introduite par la LFSS 2023. À l’horizon 2027, l’excédent de la branche s’élèverait à 1,6 milliard d’euros.
Prévisions des recettes, dépenses et soldes des régimes de base et du FSV
Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base
(En milliards d’euros)
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Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse
(En milliards d’euros) | ||||||
| 2022 | 2023 (p) | 2024 (p) | 2025 (p) | 2026 (p) | 2027 (p) |
Recettes | 19,4 | 20,3 | 21,4 | 22,1 | 23,0 | 23,8 |
Dépenses | 18,0 | 19,5 | 20,6 | 21,3 | 21,4 | 21,0 |
Solde | 1,3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,6 | 2,8 |
Recettes, dépenses et soldes des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse
(En milliards d’euros)
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2024 à 2027), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.
« RAPPORT DECRIVANT LES PREVISIONS DE RECETTES ET LES OBJECTIFS DE DEPENSES PAR BRANCHE DES REGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DU REGIME GENERAL, LES PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DE CES REGIMES AINSI QUE L’OBJECTIF NATIONAL DES DEPENSES D’ASSURANCE‑MALADIE POUR LES QUATRE ANNEES À VENIR
« Le solde des régimes obligatoires de base a connu une dégradation sans précédent en 2020 sous l’effet des dépenses de crise sanitaire et de la récession qui a suivi, et a atteint le niveau de - 39,7 milliards d’euros. Il s’est redressé en 2021 à - 24,3 milliards d’euros, sous l’effet de la reprise progressive de l’activité et de l’atténuation graduelle des contraintes sanitaires. L’amélioration s’est poursuivie en 2022, dans un contexte marqué par une forte poussée de l’inflation, pour un solde atteignant ‑19,7 milliards d’euros.
« Le déficit se réduirait de plus de moitié en 2023 (‑8,8 milliards d’euros), du fait à titre principal d’une quasi extinction des dépenses liées à la crise sanitaire (0,9 milliard d’euros après 11,7 milliards d’euros). Le contexte macroéconomique, marqué par une poursuite de la reprise, mais à un rythme plus mesuré qu’en 2021 et 2022 (1,0 % de croissance attendue du produit intérieur brut, PIB), mais aussi par une inflation toujours élevée bien qu’en léger repli (4,8 % attendus au sens de l’IPCHT) a également contribué à la réduction du déficit en 2023. En 2024, l’activité croîtrait plus nettement qu’en 2023, avec une hausse de 1,4 % du PIB. Bien que s’inscrivant en repli à 2,5 %, l’inflation entraînerait dans son sillage la croissance des salaires en 2024, avec une croissance de la masse salariale de 3,9 % (après 6,3 % en 2023). La dynamique de revalorisation des prestations sociales resterait soutenue à la suite de l’inflation encore marquée tout au long de l’année 2023 (I). La conjugaison de ces éléments conduirait à dégrader le solde de l’ensemble des régimes de base et du fonds de solidarité vieillesse (FSV), qui s’élèverait à 10,7 milliards d’euros. Le solde de la sécurité sociale bénéficierait néanmoins de l’affectation à la CNSA de 0,15 point de CSG en provenance de la Cades, prévue par la loi sur la dette sociale et l’autonomie (DSA) de l’été 2020, ainsi que des effets graduels de la réforme des retraites liés au relèvement progressif de l’âge de départ et l’accélération du rythme de montée en charge de la durée d’assurance. La trajectoire présentée traduit enfin la mise en œuvre des mesures proposées dans le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 (II). À moyen terme, le déficit atteindrait 17,5 milliards d’euros en 2027 : si les dépenses ralentiraient chaque année à partir de 2025 du fait de la normalisation de l’inflation, les perspectives de recettes ne permettraient pas de résorber le déficit né de la crise. Deux branches seraient ainsi déficitaires : la branche maladie, du fait notamment des dépenses pérennes nées de la crise et la branche vieillesse dans un contexte de montée en charge graduelle des mesures paramétriques de la réforme des retraites (III).
« I. – Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 s’inscrit dans un contexte macroéconomique d’inflation en voie de normalisation, et d’une croissance toujours affectée à court‑terme par les conséquences de la crise énergétique et le contexte géopolitique.
« L’hypothèse de croissance du PIB retenue est de 1,4 % en 2024, après 1,0 % en 2023. Le rythme d’inflation resterait toujours élevé, à 4,8 % en 2023 mesurée par l’indice des prix à la consommation hors tabac (IPCHT) en moyenne annuelle, et de 2,5 % attendu en 2024. À moyen terme, la croissance effective du PIB serait supérieure à son rythme potentiel de 1,35 % par an et atteindrait 1,7 % par an en 2025 et 2026, 1,8 % en 2027, tandis que l’inflation refluerait pour s’établir à 1,75 % par an à partir de 2026. La masse salariale du secteur privé, principal déterminant de la progression des recettes de la sécurité sociale, progresserait de 3,9 % en 2024 avant de revenir progressivement à son rythme tendanciel proche de 3,4 % par an.
« Le tableau ci‑dessous détaille les principaux éléments retenus pour l’élaboration des prévisions de recettes et des objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe :
| 2022 | 2023 (p) | 2024 (p) | 2025 (p) | 2026 (p) | 2027 (p) |
PIB en volume | 2,5 % | 1,0 % | 1,4 % | 1,7 % | 1,7 % | 1,8 % |
Masse salariale du secteur privé* | 8,7 % | 6,3 % | 3,9 % | 3,4 % | 3,4 % | 3,4 % |
Inflation hors tabac | 5,3 % | 4,8 % | 2,5 % | 2,0 % | 1,75 % | 1,75 % |
Revalorisations au 1er janvier** | 3,1 % | 2,8 % | 5,2 % | 2,9 % | 2,1 % | 1,8 % |
Revalorisations au 1er avril** | 3,4 % | 3,6 % | 3,9 % | 3,0 % | 2,1 % | 1,8 % |
ONDAM hors dépenses de crise*** | 6,0 % | 4,8 % | 3,2 % | 3,0 % | 2,9 % | 2,9 % |
* Masse salariale du secteur privé hors prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et prime de partage de la valeur ajoutée. Y compris ces éléments de rémunération, la progression attendue est de 6,5 % en 2023. | ||||||
** En moyenne annuelle, incluant les effets en moyenne annuelle de la revalorisation anticipée au 1er juillet 2022 de 4,0 %. | ||||||
*** Évolution de l’ONDAM hors dépenses de crise sanitaire, mais y compris Ségur. | ||||||
« La trajectoire présentée dans cette annexe repose sur les mesures proposées dans le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale, avec un solde qui atteindrait ‑10,7 milliards d’euros en 2024.
« La trajectoire de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) intègre une rectification de l’ONDAM 2023 de 2,8 milliards d’euros par rapport à l’objectif voté en LFRSS, du fait notamment des revalorisations salariales annoncées en juin 2023 et de la progression plus dynamique que prévu des dépenses de soins de ville, en particulier d’indemnités journalières, dans le contexte d’inflation élevée, et de retour de l’activité à des niveaux pré‑Covid. À partir de cette base rectifiée, l’ONDAM retenu en PLFSS 2024 évolue de 3,2 % (hors dépenses liées à la Covid‑19), reflétant l’effet en année pleine des revalorisations salariales mais également des mesures d’attractivité à l’hôpital, et les mesures nouvelles notamment en ville. Le taux de progression tendancielle de l’ONDAM, c’est‑à‑dire avant mesures d’économies, atteindrait 4,6 % en 2024. Le taux de progression serait ramené à 3,2 % par des mesures d’économies, portant à la fois sur les soins de ville, les produits de santé et les établissements sanitaires et médico‑sociaux, d’un montant total de 3,5 milliards d’euros, auxquelles s’ajoutent les actions de maîtrise médicalisée et de lutte contre la fraude déjà intégrées au tendanciel. L’ONDAM inclut en sus une provision de 0,2 milliard d’euros au titre du Covid (après 0,9 milliard d’euros en 2023 et 11,7 milliards d’euros en 2022). Cette provision est cohérente avec les niveaux de dépense constatés à mi‑année et les engagements financiers antérieurs de Santé Publique France. En pluriannuel, le taux de progression de l’ONDAM serait ramené à 3,0 % en 2025, puis à 2,9 % en 2026 et 2027.
« Dans le champ des régimes de retraite de base, la trajectoire intègre les dispositions de la LFRSS pour 2023, portant un relèvement progressif de l’âge d’ouverture des droits (AOD) de 62 ans à 64 ans, au rythme d’un trimestre par génération à compter du 1er septembre 2023, et une accélération du rythme de montée en charge de la durée d’assurance requise (DAR), au rythme d’un trimestre par génération, contre un trimestre toutes les trois générations jusqu’à présent. La trajectoire intègre également les mesures d’accompagnement en matière de départs anticipés (carrières longues, invalidité‑inaptitude, handicap, usure professionnelle notamment), les revalorisations des petites pensions, actuelles et futures ainsi que les mesures de renforcement de certains droits familiaux (meilleure prise en compte des indemnités journalières maladie, surcote un an avant l’âge légal à compter de 63 ans pour les mères et pères de familles ayant atteint le taux plein,) Elle intègre les hausses des taux des cotisations vieillesse dues par les employeurs publics et par les employeurs privés, cette hausse étant compensée pour ces derniers par une baisse à due concurrence des cotisations AT‑MP.
« Dans le champ de la famille, la trajectoire intègre, sur un horizon pluriannuel, la réforme du service public de la petite enfance ainsi que celle du complément de mode de garde votée en LFSS 2023 et l’augmentation de l’allocation de soutien familial intervenue en novembre 2022.
« Dans le champ de l’autonomie, elle intègre une progression de 4,0 % de l’objectif global des dépenses (OGD) en 2024, ce qui permet de financer les mesures salariales d’une part et l’accroissement de l’offre face aux besoins démographiques d’autre part. Hors OGD, la trajectoire intègre la montée en charge des mesures des LFSS pour 2022 et 2023, portant notamment sur la mise en place et l’indexation d’un tarif plancher pour l’aide à domicile, la dotation qualité, ainsi que la mise en place de temps dédiés au lien social auprès des aînés bénéficiant d’un plan d’aide à domicile. La trajectoire de la branche autonomie finance l’assurance vieillesse du proche aidant (AVA) inscrite en LFRSS pour 2023. La branche bénéficie, enfin, de l’affectation de 0,15 point de CSG en provenance de la Cades.
« Le Haut Conseil des finances publiques (HCFP), dans son avis n° HCFP - 2023 – 8 du 22 septembre 2023 relatif aux projet de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2024, « considère que le scénario macroéconomique du Gouvernement pour 2023 est plausible ». Il estime en revanche « élevée » la prévision d’activité pour 2024. S’agissant de l’inflation et de la masse salariale, qui sont les principaux déterminants des dépenses et des recettes de la sécurité sociale, il les juge « plausibles » pour 2023 et 2024. S’agissant des prévisions de recettes, le Haut Conseil estime qu’elles sont « plausibles » en 2023, mais « un peu surestimées » pour 2024, en lien avec l’appréciation portée sur le volet macroéconomique, et ajoute qu’en 2024 « la prévision de cotisations sociales apparaît toutefois un peu élevée, car […] la revalorisation du SMIC devrait être encore importante en 2024 et pousser de ce fait les allègements de cotisations à la hausse ». Le Haut Conseil note enfin s’agissant des dépenses en 2024 que « le Gouvernement prévoit un net ralentissement de l’Ondam (+3,2 % après +4,8 %), supposant un infléchissement de la tendance spontanée des soins de ville, qui semble optimiste, et un volant d’économies de 3,5 Md€. Un tel montant d’économies a déjà été atteint par le passé, mais paraît plus difficile à réaliser dans un contexte de tensions, notamment dans le secteur hospitalier et sur l’offre de médicaments. ».
« II. – Au‑delà- du contexte macroéconomique, la trajectoire financière traduit la normalisation de la situation sanitaire et la mise en œuvre des mesures votées en loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
« En 2023, l’amélioration attendue de la situation financière de l’ensemble des régimes de base et du FSV – soit un solde de ‑8,8 milliards d’euros contre ‑19,7 milliards d’euros en 2022 - repose sur la forte diminution des dépenses de crise (0,9 milliard d’euros après 11,7 milliards d’euros) ainsi que sur le dynamisme attendu de la masse salariale du secteur privé (+6,3 %), alors que l’effet de la forte inflation a été pour partie avancé dès 2022 via la revalorisation anticipée des prestations légales au 1er juillet. Ainsi les recettes progresseraient en 2023 à un rythme proche de 2022 (+5,2 % après +5,4 %) alors que les dépenses ralentiraient plus nettement (+3,2 % après +4,4 %) en raison de la forte baisse des coûts liés au Covid.
« À horizon 2027, le déficit des régimes obligatoires de base et du FSV se dégraderait de manière conjoncturelle dans un contexte de retour progressif de l’inflation en dessous de 2 % après des niveaux de progression de l’ordre de 5 % en 2022 et 2023. Une telle normalisation produirait ses effets dans deux temporalités distinctes sur les dépenses et les recettes : les dépenses réagissent avec un délai de l’ordre d’une année du fait des règles de revalorisation automatique des prestations, tandis que les recettes réagissent plus instantanément. Il s’ensuit un effet retard favorable au solde dans les périodes de hausse de l’inflation, mais défavorable en période de baisse.
« Le solde atteindrait ainsi ‑10,7 milliards d’euros en 2024, en dégradation par rapport à 2023 (‑2 milliards d’euros). Les dépenses connaitraient un ressaut (+5,1 %) en raison de l’inflation attendue en 2023 (+4,8 % au sens de l’IPCHT) qui conduirait à une revalorisation au 1er janvier de 5,2 % des pensions de retraite et de 4,6 % pour les prestations revalorisées au 1er avril (soit 3,9 % en moyenne annuelle). L’ONDAM hors dépenses de crise progresserait par ailleurs de 3,2 % (cf. supra). Les recettes croîtraient de 4,8 %, soutenues par la masse salariale du secteur privé (+3,9 %) mais aussi par l’affectation à la CNSA de 2,6 milliards d’euros de CSG (0,15 point) en provenance de la CADES, comme prévu par la loi relative à la dette sociale et à l’autonomie du 7 août 2020. La présente trajectoire tient compte également du maintien en 2024 à leur niveau du 31 décembre 2023 des bornes d’éligibilité aux dispositifs de réduction de cotisations d’assurance maladie et d’allocation familiales.
« À partir de 2025, les prestations continueraient d’être portées par le contexte d’inflation persistant, mais avec un effet retard moyen d’une année pour les pensions et prestations, alors que les recettes réagiraient davantage au contexte contemporain de l’année. Le solde se dégraderait en 2025 et à nouveau en 2026, malgré une progression maîtrisée de l’ONDAM et la montée en charge progressive de la réforme des retraites. En 2025, le déficit des régimes obligatoires de base et du FSV se creuserait ainsi à 15,7 milliards d’euros, les recettes évoluant de +2,9 %, pour des dépenses en hausse de +3,6 %. En 2026, il se creuserait (17,1 milliards d’euros), avec une progression des recettes de + 3,0 %, un peu en‑deçà de celle des dépenses (+ 3,1 %). Le déficit atteindrait 17,5 milliards d’euros en 2027, l’effet du différentiel d’inflation d’une année sur l’autre sur la dégradation du solde s’amenuisant, et alors que la réforme des retraites continuerait de produire ses effets. Cette trajectoire traduit aussi les effets favorables de la sortie progressive de la déduction forfaitaire spécifique ainsi que la réforme de l’assiette de prélèvement des travailleurs indépendants
« III. – D’ici 2027, les branches des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale connaîtraient des évolutions différenciées.
« La branche Maladie, connaitrait une résorption de moitié de son déficit en 2023 avec un solde atteignant ‑9,5 milliards d’euros après ‑21,0 milliards d’euros en 2022, sous l’effet de la nette baisse des dépenses de crise et du transfert pérenne du coût des indemnités journalières liées au congé maternité post‑natal à la branche famille, d’un montant de 2 milliards d’euros dès 2023. En 2024, son déficit se résorberait légèrement (‑8,8 milliards d’euros), dès lors que les recettes fiscales et les cotisations croîtraient plus vite que l’ONDAM (y compris dépenses de crise). À l’horizon 2027, son déficit se stabiliserait autour de 9,3 milliards d’euros, l’évolution prévue de l’ONDAM (3,0 % en 2025 et 2,9 % ensuite) serait maitrisée mais les recettes ralentiraient en raison du tassement de l’inflation.
« La branche Autonomie verrait son solde passer ponctuellement en déficit en 2023, à 1,1 milliard d’euros, sous l’effet d’un objectif global de dépenses porté à 6,6 %, taux de progression marqué par le volet salarial. À partir de 2024, la branche autonomie bénéficie d’une fraction de CSG augmentée de 0,15 point supplémentaire de la part de la CADES, en application de la loi n° 2020‑992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie. La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) afficherait alors un excédent de 1,2 milliard d’euros, qui diminuerait par la suite, du fait notamment de 50 000 créations à terme de postes en EHPAD, de la mise en place d’ici à 2030 de 50 000 solutions nouvelles pour les personnes en situation de handicap et leurs proches et du financement de temps dédiés au lien social auprès des personnes âgées qui bénéficient d’un plan d’aide à domicile. La branche financera par ailleurs la meilleure prise en compte des trimestres cotisés au titre du congé proche aidant dans le cadre de la réforme des retraites.
« S’agissant de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles (AT‑MP), son excédent s’élèverait à 1,9 milliard d’euros en 2023. À partir de 2024, la branche verrait le niveau de ses cotisations baisser au bénéfice de la branche vieillesse, avec un pas supplémentaire en 2026, tout en restant excédentaire sur toute la période. De plus, elle prendrait en charge de nouvelles dépenses liées à la meilleure prise en compte de la pénibilité et de l’usure professionnelle dans le cadre de la réforme des retraites. Au total, son excédent atteindrait toutefois encore 1,1 milliard d’euros en 2027.
« À partir de 2024, le solde de la branche Vieillesse serait directement affecté par les effets démographiques du vieillissement (augmentation de la taille des générations qui partent à la retraite) mais bénéficierait de la hausse progressive de l’âge effectif de départ du fait des dispositions votées dans le cadre de la LFRSS pour 2023. Le solde de la branche serait également particulièrement sensible au contexte d’inflation, et se dégraderait en 2024 à ce titre en dépit de recettes dynamiques (+5,4 %), ses dépenses étant attendues en hausse de 6,8 %, Le déficit de la branche, y compris fonds de solidarité vieillesse, se creuserait en 2025, pâtissant encore de l’inflation attendue en 2024. À l’horizon 2027, le déficit de la branche vieillesse (régimes obligatoires de base et FSV) atteindrait 10,8 milliards d’euros. Ce solde bénéficierait des dispositions de la réforme des retraites de 2023 pour un effet global de 6,3 milliards d’euros sur ce champ. À noter que les excédents des régimes complémentaires de retraite permettent d’avoir un solde tous régimes plus favorable et que les effets de la réforme votée au printemps 2023 continuent de monter en charge jusqu’en 2030.
« La branche Famille verrait son excédent se réduire en 2023, à 1,0 milliard d’euros, reflétant le transfert de la part du congé maternité post‑natal, pour 2,0 milliards d’euros, prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. En 2024, le solde de la branche se dégraderait en lien avec la montée en charge des objectifs poursuivis en matière de petite enfance et à nouveau en 2025 avec la réforme du complément mode de garde introduite par la LFSS 2023. À l’horizon 2027, l’excédent de la branche s’élèverait à 1,6 milliard d’euros.
« Prévisions des recettes, dépenses et soldes des régimes de base et du FSV
« Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base
(En milliards d’euros) | ||||||||||||||
| 2022 | 2023 (p) | 2024 (p) | 2025 (p) | 2026 (p) | 2027 (p) | ||||||||
Maladie | ||||||||||||||
Recettes | 221,2 | 234,1 | 243,1 | 249,6 | 257,3 | 264,7 | ||||||||
Dépenses | 242,2 | 243,7 | 251,9 | 259,3 | 266,7 | 274,0 | ||||||||
Solde | ‑21,0 | ‑9,5 | ‑9,3 | ‑9,7 | ‑9,4 | ‑9,3 | ||||||||
Accidents du travail et maladies professionnelles | ||||||||||||||
Recettes | 16,2 | 17,2 | 17,1 | 17,7 | 17,7 | 18,4 | ||||||||
Dépenses | 14,5 | 15,3 | 16,0 | 16,6 | 16,9 | 17,3 | ||||||||
Solde | 1,7 | 1,9 | 1,2 | 1,2 | 0,8 | 1,1 | ||||||||
Famille | ||||||||||||||
Recettes | 53,3 | 57,0 | 58,8 | 60,4 | 62,4 | 64,4 | ||||||||
Dépenses | 51,4 | 56,0 | 58,0 | 60 | 61,6 | 62,9 | ||||||||
Solde | 1,9 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 1,6 | ||||||||
Vieillesse | ||||||||||||||
Recettes | 259,4 | 273,1 | 287,9 | 296,8 | 304,8 | 311,8 | ||||||||
Dépenses | 263,3 | 275,0 | 293,7 | 305,8 | 315,9 | 325,4 | ||||||||
Solde | ‑3,9 | ‑1,9 | ‑5,8 | ‑9 | ‑11,1 | ‑13,6 | ||||||||
Autonomie | ||||||||||||||
Recettes | 35,4 | 36,8 | 41,2 | 42,1 | 43,3 | 44,7 | ||||||||
Dépenses | 35,2 | 37,9 | 40,0 | 41,4 | 43,0 | 44,7 | ||||||||
Solde | 0,2 | ‑1,1 | 1,2 | 0,7 | 0,3 | 0,0 | ||||||||
Régimes obligatoires de base de sécurité sociale consolidés | ||||||||||||||
Recettes | 570,8 | 600,9 | 629,5 | 648,3 | 666,7 | 684,8 | ||||||||
Dépenses | 591,8 | 610,5 | 641,4 | 664,8 | 685,4 | 705,1 | ||||||||
Solde | ‑21,0 | ‑9,6 | ‑11,5 | ‑16,4 | ‑18,7 | ‑20,3 | ||||||||
« Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse
(En milliards d’euros) | ||||||
| 2022 | 2023 (p) | 2024 (p) | 2025 (p) | 2026 (p) | 2027 (p) |
Recettes | 19,4 | 20,3 | 21,4 | 22,1 | 23,0 | 23,8 |
Dépenses | 18,0 | 19,5 | 20,6 | 21,3 | 21,4 | 21,0 |
Solde | 1,3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,6 | 2,8 |
« Recettes, dépenses et soldes des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse
(En milliards d’euros) | |||||||
| 2022 | 2023 (p) | 2024 (p) | 2025 (p) | 2026 (p) | 2027 (p) | |
Recettes | 572,5 | 602,1 | 631,2 | 649,4 | 668,7 | 688,0 | |
Dépenses | 592,1 | 610,9 | 642,0 | 665,0 | 685,8 | 705,5 | |
Solde | ‑19,7 | ‑8,8 | ‑10,7 | ‑15,7 | ‑17,1 | ‑17,5 | |
Après la seconde occurrence du mot :
« sociale »,
supprimer la fin de l’alinéa 3.
Supprimer l’alinéa 6.
À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , après consultation des organisations syndicales représentatives des professionnels concernés ».
Supprimer l’alinéa 6.
Rédiger ainsi le III de l’alinéa 18 :
« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application du présent article.
« Ce rapport évalue les impacts positifs en termes de santé et de prévention ainsi que le montant réel du coût de la suppression de la participation des assurés aux frais d’acquisition du vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole, pour les personnes âgées de moins de dix-huit ans. Il fournit également des pistes d’amélioration en évaluant l’extension de ce dispositif à l’ensemble des vaccins obligatoires. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application du présent article. Ce rapport analyse plus largement l’opportunité que la campagne nationale de vaccination contre les infections à papillomavirus humains mentionnée à l’article L. 162‑38‑1 du code de la sécurité sociale soit réalisée dans des lieux qui ne relèvent pas de l’Éducation nationale tels que les clubs sportifs et de loisirs, les associations ou les maisons de jeunes et de la culture. »
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer l’alinéa 8.
Supprimer l’alinéa 9.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 2.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis La deuxième phrase du même premier alinéa est complétée par les mots : « comme à des tiers-lieux de prévention dans les déserts médicaux » ; »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la dernière phrase du même premier alinéa, après le mot : « sexuelles », sont insérés les mots: « , des violences intrafamiliales ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la première phrase du second alinéa, après la première occurrence du mot : « santé, », sont insérés les mots : « de promouvoir la vaccination, ». »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la deuxième phrase du second alinéa, après le mot : « femmes » sont insérés les mots : « , des personnes LGBTQ+, des personnes en situation de précarité et des personnes en situation de handicap, dans une logique d’aller vers, » ; »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la deuxième phrase du second alinéa, après le mot : « femmes », sont insérés les mots : « , des minorités sexuelles et de genre, des personnes en situation de précarité et des personnes en situation de handicap, dans une logique « d’aller vers » ; ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la deuxième phrase du second alinéa, après le mot : « femmes » sont insérés les mots : « , des personnes en situation de précarité et des personnes en situation de handicap, dans une logique d’aller vers, ».
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une attention particulière est portée à la prévention des risques en matière de santé environnementale en ce qui concerne la pollution, les habitats vétustes, les perturbateurs endocriniens, les conditions de travail dangereuses, à l’ensemble des consultations de prévention prévues et pour tous les âges. »
Supprimer les alinéas 5 à 11.
À l’alinéa 6, après le mot :
« santé »,
insérer les mots :
« , pris après avis des principaux ordres des professionnels de santé concernés, ».
Rétablir le 1° de l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :
« 1° La liste des professionnels qui peuvent réaliser les rendez-vous de prévention prévus à l’article L. 1411‑6-2 du code de la santé publique ; »
Supprimer l’alinéa 8.
Supprimer l’alinéa 8.
Supprimer l’alinéa 9.
À l’alinéa 9, après l’année :
« 2026 »,
insérer les mots :
« , après la tenue de négociations conventionnelles entre les organismes d’assurance maladie et les professions de santé ».
À l’alinéa 9, après l’année :
« 2026 »,
insérer les mots :
« , après la tenue de négociations conventionnelles entre les organismes d’assurance maladie et les professions de santé ».
Supprimer l’alinéa 10.
À l’alinéa 11, après le mot :
« professionnels »,
insérer les mots :
« mentionnés au 1° »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Les modalités de la mise en œuvre du dépistage et de la prévention visuelle à l’occasion des rendez-vous de prévention. »
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « comme à des tiers-lieux de prévention dans les déserts médicaux ». »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la première phrase du second alinéa, après la première occurrence du mot : « santé, », sont insérés les mots : « de promouvoir la vaccination, ». »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la deuxième phrase du second alinéa, après le mot : « femmes », sont insérés les mots : « , des personnes LGBTQ+, des personnes en situation de précarité et des personnes en situation de handicap, dans une logique d’aller vers » ; »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la deuxième phrase du second alinéa, après le mot : « femmes », sont insérés les mots : « , des minorités sexuelles et de genre, des personnes en situation de précarité et des personnes en situation de handicap, dans une logique « d’aller vers » ; ».
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une attention particulière est portée à la prévention des risques en matière de santé environnementale en ce qui concerne la pollution, les habitats vétustes, les perturbateurs endocriniens, les conditions de travail dangereuses, à l’ensemble des consultations de prévention prévues et pour tous les âges. »
À l’alinéa 6, après le mot :
« santé »,
insérer les mots :
« , pris après avis des principaux ordres des professionnels de santé concernés, ».
Supprimer l’alinéa 8.
Supprimer l’alinéa 10.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Les modalités de la mise en œuvre du dépistage et de la prévention visuelle à l’occasion des rendez-vous de prévention. »
Au début de l’alinéa 9, ajouter les mots :
« Après la tenue de négociations conventionnelles entre les organismes d’assurance maladie et les professions de santé, ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« cancer »,
insérer les mots :
« ou pour un diabète ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation de cette expérimentation ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« cancer »,
insérer les mots :
« ou pour un diabète ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« cancer »,
insérer les mots :
« ou pour un diabète ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation de cette expérimentation ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation de cette expérimentation ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Il étudie l’opportunité d’élargir le dispositif à d’autres pathologies ou affections. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Il étudie l’opportunité d’élargir le dispositif à d’autres pathologies ou affections. »
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« de l’organisation territoriale de l’offre de soins dans chaque région ainsi que ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 30, substituer aux mots :
« , au III du même article L. 4012-1 ou aux objectifs du projet régional de santé »,
les mots :
« ou au III du même article L. 4012-1 ».
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« , pris après consultation des représentants des professionnels concernés, ».
Supprimer l’alinéa 38.
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« de l’organisation territoriale de l’offre de soins dans chaque région ainsi que ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 30, substituer aux mots :
« , au III du même article L. 4012‑1 ou aux objectifs du projet régional de santé »
les mots :
« ou au III du même article L. 4012‑1 ».
Supprimer l’alinéa 8.
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« , pris après consultation des représentants des professionnels concernés, ».
I. – À l’alinéa 8, substituer à la seconde occurrence du mot :
« parcours , »
les mots :
« parcours et ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« ainsi que son montant »
À l’alinéa 9, après la première occurrence du mot :
« santé, »,
insérer les mots :
« notamment autorisé en soins médicaux et de réadaptation, ».
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Le médecin est chargé de coordonner la prise en charge du patient dans ce parcours. »
À l’alinéa 12, après le mot :
« structures »
insérer les mots :
« de syndicats de professionnels de santé ».
À l’alinéa 12, après le mot :
« structures »
insérer les mots :
« de syndicats de professionnels de santé ».
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Le médecin est chargé de coordonner la prise en charge du patient dans ce parcours. »
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« de la demande mentionnée »,
les mots :
« du projet mentionné ».
À la première phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :
« formalisent »,
le mot :
« définissent ».
À la seconde phrase de l’alinéa 15, après le mot :
« soins »
insérer les mots :
« , la coordination des professionnels ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« pour chaque catégorie de professionnels ainsi que les modalités de répartition du forfait mentionné à l’article L. 162‑62 du code de la sécurité sociale ».
Rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« Le 2° de l’article L. 4041‑2 est complété par les mots : « ou de parcours coordonnés renforcés mentionnés à l’article L. 4012‑1 ».
À la première phrase de l’alinéa 22, après la référence :
« IV »,
insérer les mots :
« du titre Ier ».
À la seconde phrase de l’alinéa 25, substituer aux mots :
« ou, le cas échéant, »
les mots :
« libéral ou, dans les autres cas, ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 27.
À la première phrase de l’alinéa 30, après la première occurrence du mot :
« santé »,
insérer les mots :
« ou encore aux dispositions du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434‑1 du même code et de l’organisation territoriale de l’offre de soins qui en découle ».
Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis Au 4° de l’article L. 162‑22‑8‑2, au 2° de l’article L. 162‑22‑11‑1 et au 4° de l’article L. 169‑2, le mot : « dernier » est remplacé par le mot « quatrième ». »
Supprimer l’alinéa 38.
Supprimer l’alinéa 8.
I. – À l’alinéa 8, substituer à la quatrième occurrence du signe :
« , »
le mot :
« et ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« ainsi que son montant »
À l’alinéa 9, après la première occurrence du mot :
« santé, »,
insérer les mots :
« notamment autorisé en soins médicaux et de réadaptation, ».
À l’alinéa 12, après le mot :
« structures »,
insérer les mots :
« et de syndicats de professionnels de santé ».
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Le médecin est chargé de coordonner la prise en charge du patient dans ce parcours. »
À la seconde phrase de l’alinéa 15, après le mot :
« soins »,
insérer les mots :
« , la coordination des professionnels ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« pour chaque catégorie de professionnels ainsi que les modalités de répartition du forfait mentionné à l’article L. 162‑62 du code de la sécurité sociale ».
À la seconde phrase de l’alinéa 25, substituer aux mots :
« ou, le cas échéant, »
les mots :
« libéral ou, dans les autres cas, ».
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 14.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 1 à 5.
Supprimer les alinéas 1 à 5.
I. – À l’alinéa 37, substituer aux mots :
« par la loi »
les mots :
« par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. »
II. – Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d’État précise les éléments pris en compte pour la détermination de cet objectif. »
III. – Supprimer les alinéas 152 à 157.
IV. – Supprimer l’alinéa 160.
Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 45 la phrase suivante :
« Pour le traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale, la prise en charge des prestations d’hospitalisation est assurée par des forfaits déterminés au regard des modes de prise en charge et des caractéristiques des patients ; ».
À l’alinéa 61, supprimer les mots :
« chaque année ».
Supprimer les alinéas 105 et 106.
Substituer à l’alinéa 159 les seize alinéas suivants :
« VII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° Prennent effet au 1er janvier 2025 :
« a) Le 2° du B du I ;
« b) Les 2° et 3° de l’article L. 162‑22‑2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 5° du D du I du présent article ;
« c) Le 1° du I bis de l’article L. 162‑22‑3‑1, dans sa rédaction résultant du 5° du D du I du présent article ;
« d) Les articles L. 162‑22‑4 et L. 162‑22‑5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du 5° du D du I du présent article ;
« e) L’abrogation des articles L. 162‑22‑12 à L. 162‑22‑14 du code de la sécurité sociale résultant du 13° du D du I du présent article ;
« f) Le 15° , les b et c du 17° et le 27° du D, les 2° et 3° du E et le b du 1° du H du I ;
« g) Les 5° , 8° , 10° à 12° , 16° et 17° , le c des 18° et 19° et le 20° du II ;
« 2° Pour l’année 2024 :
« a) À l’article L. 162‑22‑12 du code de la sécurité sociale, les références aux articles L. 162‑22‑6‑2, L. 162‑22‑8 et L. 162‑22‑9‑1 sont remplacées, respectivement, par les références aux articles L. 162‑22‑5‑1, L. 162‑22‑5‑2 et L. 162‑22‑3‑2 ;
« b) À l’article L. 162‑22‑15 du même code, les références aux articles L. 162‑22‑6, L. 162‑22‑6‑2 et L. 162‑22‑8 sont remplacées, respectivement, par les références aux articles L. 162‑22, L. 162‑22‑5‑1 et L. 162‑22‑5‑2 ;
« c) Les modalités de détermination du montant des forfaits mentionnés aux articles L. 162‑22‑5‑1 et L. 162‑22‑5‑2 dudit code sont fixées par l’État dans le respect du montant de l’objectif de dépenses mentionné à l’article L. 162‑22‑1 du même code et conformément aux modalités prévues au même article L. 162‑22‑1. À cette fin, il est tenu compte des prévisions d’évolution de l’activité des établissements, mesurée notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113‑7 et L. 6113‑8 du code de la santé publique ;
« 3° L’objectif de dépenses défini à l’article L. 162‑22‑1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du 5° du D du I du présent article ne comprend pas, pour l’année 2024, les dépenses couvertes par l’objectif de dépenses prévu à l’article L. 162‑22‑13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;
« 4° Jusqu’au 31 décembre 2025, par dérogation aux articles L. 162‑20‑1, L. 162‑22‑3‑1 et L. 162‑22‑3‑3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant des 1° et 5° du D du I du présent article, les tarifs et les coefficients mentionnés aux mêmes articles L. 162‑20‑1, L. 162‑22‑3‑1 et L. 162‑22‑3‑3 prennent effet au 1er mars de l’année en cours ;
« 5° Les deux dernières phrases du 1° de l’article L. 162‑22‑3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du 5° du D du I du présent article, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026. »
Supprimer les alinéas 1 à 5.
Supprimer les alinéas 1 à 5.
I. – À la fin de l’alinéa 37, substituer aux mots :
« par la loi »
les mots :
« par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. »
II. – Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d’État précise les éléments pris en compte pour la détermination de cet objectif. »
III. – Supprimer les alinéas 152 à 157.
IV. – Supprimer l’alinéa 160.
Compléter l’alinéa 37 par les mots :
« , après consultation distincte des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, des associations représentatives des professionnels de santé, des associations représentatives de patients et des conseils territoriaux de santé. »
Compléter l’alinéa 40 par les mots :
« pour une quotité maximale fixée par décret pris après avis de la Haute Autorité de santé ».
À l’alinéa 41, après le mot :
« publique »
insérer les mots :
« et environnementale ».
À l’alinéa 41, après le mot :
« publique »
insérer les mots :
« et environnementale ».
Rédiger ainsi les deux dernières phrases de l’alinéa 45 :
« La prise en charge des prestations d’hospitalisation peut être assurée par des forfaits déterminés en fonction de la nature de la prise en charge, des techniques utilisées et des caractéristiques des patients. Cette prise en charge forfaitaire s’applique aux activités de traitement du cancer par radiothérapie et aux activités de traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale ; »
Rédiger ainsi les deux dernières phrases de l’alinéa 45 :
« La prise en charge des prestations d’hospitalisation peut être assurée par des forfaits déterminés en fonction de la nature de la prise en charge, des techniques utilisées et des caractéristiques des patients. Cette prise en charge forfaitaire s’applique aux activités de traitement du cancer par radiothérapie et aux activités de traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale ; »
Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 45 la phrase suivante :
« Pour le traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale, la prise en charge des prestations d’hospitalisation est assurée par des forfaits déterminés au regard des modes de prise en charge et des caractéristiques des patients ; ».
Après l’alinéa 52, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Des besoins de santé de la population ; ».
À l’alinéa 61, supprimer les mots :
« chaque année ».
À la première phrase de l’alinéa 63, après le mot :
« population »,
insérer les mots :
« par la progression de l’espérance de vie sans incapacité ».
Supprimer les alinéas 105 et 106.
I. – À la première phrase de l’alinéa 124, substituer au mot :
« majoré »
le mot :
« prolongé ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :
« majoration »
le mot :
« prolongation ».
A l’alinéa 158, rédiger ainsi le VI : :
« VI. – A. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa de l’article L. 162‑5-15, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑16‑4-2, au premier alinéa du A du II de l’article L. 162‑18‑1, à l’article L. 162‑21‑1, au II de l’article L. 162‑23‑4, à la première phrase du I de l’article L. 162‑23‑6, à la seconde phrase de l’article L. 162‑23‑6-1, au premier alinéa de l’article L. 162‑23‑7 et au premier alinéa du I de l’article L. 162‑23‑8, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » ;
« 2° Au III bis de l’article L. 315‑1, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » ;
« B. – Au II de l’article L. 361‑1 du code de l’action sociale et des familles, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » ;
« C. – Au b du 2° du A de l’article 278 – 0 bis du code général des impôts, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » ;
« D. – Au 1 du I de l’article 20‑1 et aux articles 20‑5-3 et 20‑5-7 de l’ordonnance n° 96 – 1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 ».
E. – Sous réserve des dispositions prévues par le présent article, dans l’ensemble des textes législatifs, les références faites aux établissements mentionnés aux a, b, c, d et e de l’article L. 162 22 6 du code de la sécurité sociale sont remplacées par des références aux établissements mentionnés respectivement aux a, b, c, d et e de l’article L. 162 22 du même code.»
Substituer à l’alinéa 159 les seize alinéas suivants :
« VII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° Prennent effet au 1er janvier 2025 :
« a) Le 2° du B du I ;
« b) Les 2° et 3° de l’article L. 162‑22‑2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 5° du D du I du présent article ;
« c) Le 1° du I bis de l’article L. 162‑22‑3‑1, dans sa rédaction résultant du 5° du D du I du présent article ;
« d) Les articles L. 162‑22‑4 et L. 162‑22‑5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du 5° du D du I du présent article ;
« e) L’abrogation des articles L. 162‑22‑12 à L. 162‑22‑14 du code de la sécurité sociale résultant du 13° du D du I du présent article ;
« f) Le 15° , les b et c du 17° et le 27° du D, les 2° et 3° du E et le b du 1° du H du I ;
« g) Les 5° , 8° , 10° à 12° , 16° et 17° , le c des 18° et 19° et le 20° du II ;
« 2° Pour l’année 2024 :
« a) À l’article L. 162‑22‑12 du code de la sécurité sociale, les références aux articles L. 162‑22‑6‑2, L. 162‑22‑8 et L. 162‑22‑9‑1 sont remplacées, respectivement, par les références aux articles L. 162‑22‑5‑1, L. 162‑22‑5‑2 et L. 162‑22‑3‑2 ;
« b) À l’article L. 162‑22‑15 du même code, les références aux articles L. 162‑22‑6, L. 162‑22‑6‑2 et L. 162‑22‑8 sont remplacées, respectivement, par les références aux articles L. 162‑22, L. 162‑22‑5‑1 et L. 162‑22‑5‑2 ;
« c) Les modalités de détermination du montant des forfaits mentionnés aux articles L. 162‑22‑5‑1 et L. 162‑22‑5‑2 dudit code sont fixées par l’État dans le respect du montant de l’objectif de dépenses mentionné à l’article L. 162‑22‑1 du même code et conformément aux modalités prévues au même article L. 162‑22‑1. À cette fin, il est tenu compte des prévisions d’évolution de l’activité des établissements, mesurée notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113‑7 et L. 6113‑8 du code de la santé publique ;
« 3° L’objectif de dépenses défini à l’article L. 162‑22‑1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du 5° du D du I du présent article ne comprend pas, pour l’année 2024, les dépenses couvertes par l’objectif de dépenses prévu à l’article L. 162‑22‑13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;
« 4° Jusqu’au 31 décembre 2025, par dérogation aux articles L. 162‑20‑1, L. 162‑22‑3‑1 et L. 162‑22‑3‑3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant des 1° et 5° du D du I du présent article, les tarifs et les coefficients mentionnés aux mêmes articles L. 162‑20‑1, L. 162‑22‑3‑1 et L. 162‑22‑3‑3 prennent effet au 1er mars de l’année en cours ;
« 5° Les deux dernières phrases du 1° de l’article L. 162‑22‑3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du 5° du D du I du présent article, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026. »
Compléter l’alinéa 37 par les mots :
« , après consultation distincte des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, des associations représentatives des professionnels de santé, des associations représentatives de patients et des conseils territoriaux de santé ».
Compléter l’alinéa 40 par les mots :
« pour une quotité maximale fixée par décret pris après avis de la Haute Autorité de santé ».
À l’alinéa 41, après le mot :
« publique »,
insérer les mots :
« et environnementale ».
À l’alinéa 41, après le mot :
« publique »,
insérer les mots :
« et environnementale ».
Après l’alinéa 52, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Des besoins de santé de la population ; ».
À la première phrase de l’alinéa 63, après le mot :
« population »,
insérer les mots :
« par la progression de l’espérance de vie sans incapacité ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« au traitement du cancer par »,
les mots :
« à délivrer les ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, supprimer le mot :
« susmentionné ».
Au début de la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« Pour les seuls patients âgés de plus de 10 ans, ».
Au début de la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« Pour les seuls patients âgés de plus de 10 ans, ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et précisant notamment la formation préalablement nécessaire et les modalités du retour d’information au médecin traitant ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et précisant notamment la formation préalablement nécessaire et les modalités du retour d’information au médecin traitant ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , et qui portent notamment sur leur évaluation ».
Au début de la première phrase de l’alinéa 6, ajouter les mots :
« En l’absence de médecin traitant ou de médecin régulateur, ».
Au début de la première phrase de l’alinéa 6, ajouter les mots :
« En l’absence de médecin traitant ou de médecin régulateur, ».
Au début de la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« Pour les seuls patients âgés de plus de 10 ans, ».
Au début de l’alinéa 4, ajouter les mots :
« En l’absence de médecin traitant ou de médecin régulateur, ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et précisant notamment la formation préalablement nécessaire et les modalités du retour d’information au médecin traitant ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et précisant notamment la formation préalablement nécessaire et les modalités du retour d’information au médecin traitant ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et précisant notamment la formation préalablement nécessaire et les modalités du retour d’information au médecin traitant ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , et qui portent notamment sur leur évaluation ».
Au début de l’alinéa 6, ajouter les mots :
« En l’absence de médecin traitant ou de médecin régulateur, ».
Au début de l’alinéa 6, ajouter les mots :
« En l’absence de médecin traitant ou de médecin régulateur, ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« La délivrance de dispositifs médicaux et des produits de santé autres que les médicaments visés à l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale, en officine, lorsque leur conditionnement le permet, peut être limitée aux besoins nécessaires à la durée du traitement. »
II. – En conséquence, après le mot :
« médicaments »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 4 :
« , dispositifs médicaux et des produits de santé autres que les médicaments visés à l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale, qui relèvent du présent article ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« La délivrance de dispositifs médicaux et des produits de santé autres que les médicaments visés à l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale, en officine, lorsque leur conditionnement le permet, peut être limitée aux besoins nécessaires à la durée du traitement. »
II. – En conséquence, après le mot :
« médicaments »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 4 :
« , dispositifs médicaux et des produits de santé autres que les médicaments visés à l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale, qui relèvent du présent article ».
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« sociale »
insérer les mots :
« pris après avis de la Haute Autorité de santé ».
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« fixe »,
le mot :
« établit ».
Après le mot :
« conditionnement »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 4 :
« et d’étiquetage de ces médicaments, dispositifs et produits de santé et d’information de l’assuré ainsi que de traçabilité des délivrances ».
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« sociale »,
insérer les mots :
« pris après avis de la Haute Autorité de santé ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Le 2° de l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut, deux ans après la publication de l’arrêté d’inscription sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale du premier médicament biologique similaire, un arrêté des ministres chargé de la santé et de la sécurité sociale autorise le pharmacien à délivrer par substitution au médicament biologique de référence un médicament biologique similaire appartenant à ce groupe, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé publié avant la fin de cette période. L’avis de l’agence peut comprendre le cas échéant des conditions de substitution et d’information et des mises en garde de nature à assurer la continuité du traitement en vue de la substitution par le pharmacien. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le 2° de l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut d’inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent 2°, deux ans après la publication de l’arrêté d’inscription sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale du premier médicament biologique similaire, un arrêté des ministres chargé de la santé et de la sécurité sociale autorise le pharmacien à délivrer par substitution au médicament biologique de référence un médicament biologique similaire appartenant à ce groupe sauf avis contraire de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé publié avant la fin de cette période. L’avis de l’Agence peut comprendre, le cas échéant, des conditions de substitution et d’information et des mises en garde de nature à assurer la continuité du traitement en vue de la substitution par le pharmacien. »
« II. – Pour la mise en œuvre du 2° de l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique concernant les médicaments biologiques similaires déjà inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale avant la publication de la présente loi, l’avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale doit intervenir avant le 31 décembre 2024. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Le premier alinéa est complété par les mots et la phrase suivante : « ou en cas de rupture. Dans ces cas, il en informe sans délai le prescripteur. » »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« c) À la première phrase du premier alinéa du V de l’article L. 5125‑23 du code de la santé publique, après le mot : « stock », sont insérés les mots : « ou de tensions d’approvisionnement ». »
Substituer à l’alinéa 9 les cinq alinéas suivants :
« 2° Le 2° de l’article L. 5125‑23‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut, deux ans après la publication de l’arrêté d’inscription sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale du premier médicament biologique similaire, un arrêté des ministres chargé de la santé et de la sécurité sociale :
« – Autorise le pharmacien à délivrer par substitution au médicament biologique de référence un médicament biologique similaire appartenant à ce groupe après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé publié avant la fin de cette période et après concertation des associations d’usagers du système de santé agréées et des conseils nationaux professionnels. L’avis de l’Agence peut comprendre le cas échéant des conditions de substitution et d’information et des mises en garde de nature à assurer la continuité du traitement en vue de la substitution par le pharmacien ;
« – Ou inscrit le médicament biologique similaire à la liste des médicaments faisant l’objet d’un dispositif optionnel d’intéressement à la prescription de médicaments biosimilaires tel que défini par la convention médicale.
« II. – Pour la mise en œuvre du 2° de l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique concernant les médicaments biologiques similaires déjà inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale avant la publication de la présente loi, l’avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale doit intervenir avant le 31 décembre 2024. »
Substituer à l’alinéa 9 les trois alinéas suivants :
« 2° L’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« a) Le 2° et 3° sont abrogés ;
« b) À l’avant-dernier alinéa, après la première occurrence du mot : « il », sont insérés les mots : « respecte le cas échéant les conditions de substitution et d’information du prescripteur et du patient fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ». »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Le premier alinéa est complété par les mots et la phrase suivante : « ou en cas de rupture. Dans ces cas, il en informe sans délai le prescripteur. » »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« c) À la première phrase du premier alinéa du V de l’article L. 5125‑23 du code de la santé publique, après le mot : « stock », sont insérés les mots : « ou de tensions d’approvisionnement ». »
Substituer à l’alinéa 9 les trois alinéas suivants :
« 2° L’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« a) Le 2° et 3° sont abrogés ;
« b) À l’avant-dernier alinéa, après la première occurrence du mot : « il », sont insérés les mots : « respecte le cas échéant les conditions de substitution et d’information du prescripteur et du patient fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ». »
À la seconde phrase de l’alinéa 6, après la deuxième occurrence du mot :
« travail »,
insérer les mots :
« , un état d’épuisement pouvant justifier le recours à l’aide au répit proposée par les organismes mentionnés à l’article L. 723‑1 du présent code ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 6 par les mots :
« et l’informe de l’existence de l’aide au répit proposée par les organismes mentionnés à l’article L. 723‑1 du présent code ».
Compléter l’alinéa 6 parla phrase suivante :
« La liste des actes pouvant être délégués fait l’objet d’un avis préalable de la Haute Autorité de santé. »
À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« établi conformément aux dispositions de l’article L. 4011‑1 du code de la santé publique ».
À la seconde phrase de l’alinéa 6, après la deuxième occurrence du mot :
« travail »,
insérer les mots :
« , un état d’épuisement pouvant justifier le recours à l’aide au répit proposée par les organismes mentionnés à l’article L. 723‑1 du présent code ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 6 par les mots :
« et l’informe de l’existence de l’aide au répit proposée par les organismes mentionnés à l’article L. 723‑1 du présent code ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« La liste des actes pouvant être délégués fait l’objet d’un avis préalable de la Haute Autorité de santé. »
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« n’a ni ne diligente »
les mots :
« ne diligente pas ».
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« souscrit »,
le mot :
« mentionné ».
À la première phrase du a de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« et une phrase : « et » ,
les mots :
« : « Elle est également subordonnée ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« n’a ni ne diligente »
les mots :
« ne diligente pas ».
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« à une déclaration sur l’honneur qu’elle n’a ni ne diligente »
les mots :
« a déclaré sur l’honneur qu’elle ne diligente pas ».
Supprimer l’alinéa 12.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 20.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Rétablir le a de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« a) Au premier alinéa du I, les mots : « et après avis de la commission prévue à l’article L. 114‑17‑2, à laquelle participent des professionnels de santé » sont supprimés ; »
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer les mots :
« et après avis de la commission prévue à l’article L. 114‑17‑2 du présent code, »
Supprimer les alinéas 11 à 21.
Supprimer les alinéas 13 à 22.
Supprimer les alinéas 13 à 25.
Supprimer les alinéas 13 à 26.
Supprimer les alinéas 14 à 20.
Supprimer les alinéas 14 à 20.
À la première phrase de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« ou de sa durée ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 15, après la première occurrence du mot :
« médecin »,
insérer les mots :
« agréé par le service du contrôle médical ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, après le mot :
« médecin »,
insérer les mots :
« agréé par le service du contrôle médical et ».III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 16, après le mot :« médecin »,
insérer les mots :
« agréé par le service du contrôle médical ».IV. – En conséquence, après la dernière occurrence du mot :
« médecin »,
procéder à la même insertion à la seconde phrase de l’alinéa 16.
À la première phrase de l’alinéa 16, substituer au mot :
« suspend »
les mots :
« peut suspendre ».
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 16 par les mots :
« après réalisation d’une contre-visite par l’organisme local d’assurance maladie ».
II. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« la date à laquelle l’assuré a été informé de cette décision »,
les mots :
« l’issue de la contre-visite si l’arrêt de travail est injustifié ».
III. – En conséquence, compléter la dernière phrase dudit alinéa par les mots :
« après réalisation d’une contre-visite par l’organisme local d’assurance maladie. ».
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 16 par les mots :
« après réalisation d’une contre-visite par l’organisme local d’assurance maladie ».
II. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« la date à laquelle l’assuré a été informé de cette décision »,
les mots :
« l’issue de la contre-visite si l’arrêt de travail est injustifié ».
III. – En conséquence, compléter la dernière phrase dudit alinéa par les mots :
« après réalisation d’une contre-visite par l’organisme local d’assurance maladie. ».
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 16, supprimer les mots :
« , qui suspend le versement des indemnités journalières ».
II. – En conséquence, après la même première phrase du même alinéa, insérer les trois alinéas suivants :
« Au vu du rapport transmis par le médecin diligenté par l’employeur au service du contrôle médical, ce service :
« 1° Soit demande à la caisse de suspendre les indemnités journalières. Dans un délai fixé par décret à compter de la réception de l’information de suspension des indemnités journalières, l’assuré peut demander à son organisme de prise en charge de saisir le service du contrôle médical pour examen de sa situation. Le service du contrôle médical se prononce dans un délai fixé par décret ;
« 2° Soit procède à un nouvel examen de la situation de l’assuré. Ce nouvel examen est de droit si le rapport a fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré. »
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 16 par les mots :
« après réalisation d’une contre visite ».
II. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« à la date à laquelle l’assuré a été informé de cette décision »
les mots :
« à l’issue de la contre visite si l’arrêt de travail est injustifié ».
III. – En conséquence, compléter la dernière phrase dudit alinéa par les mots :
« après réalisation d’une contre visite par l’organisme local d’assurance maladie. ».
I. – À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« de la date à laquelle l’assuré a été informé de cette décision. »
les mots :
« d’un délai de quinze jours après la preuve que l’assuré a été informé de cette décision ainsi que des modalités de saisine du contrôle médical de l’assurance maladie, afin de procéder à un nouvel examen. »
II. – En conséquence, supprimer la dernière phrase du même alinéa.
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :
« Lorsque la saisine du contrôle médical a été effectuée dans le délai mentionné au quatrième alinéa du présent II, il n’est pas fait application de la suspension du versement des indemnités journalières jusqu’à ce que ce service ait statué. ».
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 16.
Compléter l’alinéa 16 par les deux phrases suivantes :
« Le médecin diligenté par l’employeur signe un contrat qui garantit son indépendance professionnelle. Un contrat-type est établi à cette fin par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale après consultation du conseil national de l’ordre des médecins. »
Compléter l’alinéa 16 par les deux phrases suivantes :
« Le médecin diligenté par l’employeur signe un contrat qui garantit son indépendance professionnelle. Un contrat-type est établi à cette fin par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale après consultation du conseil national de l’ordre des médecins. »
Supprimer l’alinéa 20.
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« Les patients dont le parcours de soins est mentionné à l’article L. 1172‑1 du code de la santé publique ne sont pas concernés par les dispositions du présent II. »
Supprimer les trois dernières phrases de l’alinéa 22.
Après le mot : « justifée, » rétablir ainsi la fin de l’alinéa 24 :
« l’intéressé en est directement informé. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 11 à 21.
Supprimer les alinéas 13 à 26.
Supprimer les alinéas 13 à 25.
Supprimer les alinéas 14 à 20.
Supprimer les alinéas 14 à 20.
Supprimer les alinéas 14 à 20.
I. – À la première phrase de l’alinéa 15, après la première occurrence du mot :
« médecin »,
insérer les mots :
« agréé par le service du contrôle médical ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, après le mot :
« médecin »,
insérer les mots :
« agréé par le service du contrôle médical et ».III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 16, après le mot :« médecin »,
insérer les mots :
« agréé par le service du contrôle médical ».IV. – En conséquence, après la dernière occurrence du mot :
« médecin »,
procéder à la même insertion à la dernière phrase de l’alinéa 16.
À la première phrase de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« ou de sa durée ».
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 16, supprimer les mots :
« , qui suspend le versement des indemnités journalières ».
II. – En conséquence, après la première phrase du même alinéa 16, insérer les trois alinéas suivants :
« Au vu du rapport transmis par le médecin diligenté par l’employeur au service du contrôle médical, ce service :
« 1° Soit demande à la caisse de suspendre les indemnités journalières. Dans un délai fixé par décret à compter de la réception de l’information de suspension des indemnités journalières, l’assuré peut demander à son organisme de prise en charge de saisir le service du contrôle médical pour examen de sa situation. Le service du contrôle médical se prononce dans un délai fixé par décret ;
« 2° Soit procède à un nouvel examen de la situation de l’assuré. Ce nouvel examen est de droit si le rapport a fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré. »
À la première phrase de l’alinéa 16, substituer au mot :
« suspend »
les mots :
« peut suspendre ».
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 16 par les mots :
« après réalisation d’une contre visite ».
II. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« à la date à laquelle l’assuré a été informé de cette décision »
les mots :
« à l’issue de la contre visite si l’arrêt de travail est injustifié ».
III. – En conséquence, compléter la dernière phrase du même alinéa par les mots :
« après réalisation d’une contre visite par l’organisme local d’assurance maladie. ».
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 16 par les mots :
« après réalisation d’une contre visite ».
II. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« à la date à laquelle l’assuré a été informé de cette décision »
les mots :
« à l’issue de la contre visite si l’arrêt de travail est injustifié ».
III. – En conséquence, compléter la dernière phrase du même alinéa par les mots :
« après réalisation d’une contre visite par l’organisme local d’assurance maladie. ».
I. – À la fin de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« à la date à laquelle l’assuré a été informé de cette décision. Toutefois, dans le cas où le médecin diligenté par l’employeur a estimé que l’arrêt de travail est justifié pour une durée inférieure à celle fixée par le médecin prescripteur, la suspension prend effet à l’échéance de la durée retenue par le médecin diligenté par l’employeur. »
les mots :
« à l’issue d’un délai de quinze jours après la preuve que l’assuré a été informé de cette décision ainsi que des modalités de saisine du contrôle médical de l’organisme local d’assurance maladie, afin de procéder à un nouvel examen. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :
« Lorsque la saisine du contrôle médical a été effectuée dans le délai mentionné au quatrième alinéa du II, il n’est pas fait application de la suspension du versement des indemnités journalières jusqu’à ce que ce service ait statué. ».
I. – Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 16 par les mots :
« suivie d’un délai de quinze jours après la preuve que l’assuré a été informé de cette décision ainsi que des modalités de saisine du contrôle médical de l’assurance maladie, afin de procéder à un nouvel examen. »
II. – En conséquence, supprimer la dernière phrase du même alinéa 16.
III. – En conséquence, après la première phrase de l’alinéa 18, insérer la phrase suivante :
« Durant le délai entre la saisine du contrôle médical et la décision rendue sur la justification de l’arrêt maladie ou de sa durée, la suspension du versement des indemnités journalières n’est pas appliquée. »
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 16.
À la dernière phrase de l’alinéa 16, après le mot :
« effet »,
insérer les mots :
« après 30 jours ».
Compléter l’alinéa 16 par les deux phrases suivantes :
« Le médecin diligenté par l’employeur signe un contrat qui garantit son indépendance professionnelle. Un contrat-type est établi à cette fin par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale après consultation du conseil national de l’ordre des médecins. »
Compléter l’alinéa 16 par les deux phrases suivantes :
« Le médecin diligenté par l’employeur signe un contrat qui garantit son indépendance professionnelle. Un contrat-type est établi à cette fin par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale après consultation du conseil national de l’ordre des médecins. »
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« Les patients dont le parcours de soins est mentionné à l’article L. 1172‑1 du code de la santé publique ne sont pas concernés par les présentes dispositions. »
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« Le présent article n’est pas applicable aux patients dont le parcours de soins est mentionné à l’article L. 1172‑1 du code de la santé publique. »
Supprimer les trois dernières phrases de l’alinéa 22.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou, à défaut, après l’expiration d’un délai de sept jours »
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 3.
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« contraignants ».
II. – En conséquence, procéder à la même modification à la seconde phrase de l’alinéa 3.
I. – À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou, à défaut, après l’expiration d’un délai de sept jours »
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la seconde phrase de l’alinéa 3.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , à l’exception des bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 523‑1, de ceux de l’allocation mentionnée à L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles ou de ceux reconnus comme souffrant d’une affection longue durée ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , à l’exception des bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 523‑1, de ceux de l’allocation mentionnée à L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles ou de ceux reconnus comme souffrant d’une affection longue durée ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Dans un délai d’un an à compter de la publication du décret prévu à l’article L. 162‑1‑14 du code de la sécurité sociale et tous les trois ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le nombre de rendez-vous et de patients concernés, les sommes et les effets de la mesure sur l’accès aux soins ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après la seconde occurrence du mot :
« travail »,
supprimer la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2.
Supprimer l’alinéa 11.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Supprimer les alinéas 1 et 2.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 à 10.
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« ou pour les patients dont le parcours de soins est mentionné à l’article L. 1172‑1 du code de la santé publique. »
À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« sociaux »,
insérer les mots :
« notamment les bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 523‑1 du code de la sécurité sociale, de l’allocation mentionnée à L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles ou reconnus comme souffrant d’une affection longue durée, ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« affections et catégories d’assurés sociaux dont la liste est fixée par décret. »
les mots :
« patients dont le parcours de soins est mentionné à l’article L. 1172‑1 »
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , ou pour les affections et catégories d’assurés sociaux dont la liste est fixée par décret ».
Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :
« Si l’état de santé le justifie, le médecin qui prescrit un arrêt de travail au cours d’une téléconsultation, oriente le patient vers une structure de soins non programmé ou à défaut un service de régulation téléphonique afin qu’il puisse rapidement avoir accès à une consultation physique et à une éventuelle prolongation de l’arrêt. Dans le cas où le patient a déclaré un médecin traitant, le médecin vu en téléconsultation peut également prendre contact avec celui-ci, sous réserve de l’accord du patient, pour l’alerter de la nécessité d’une consultation rapide pour permettre la prolongation de l’arrêt. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – La réalisation d’un acte de télémédecine ne peut donner lieu à la facturation à l’usager de frais supplémentaires, frais d’accès ou frais de service, par le professionnel médical ou la société de téléconsultation le cas échéant, non prévus par les tarifs de la convention médicale. »
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« et 38 ».
I. – Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« à l’exception des arrêts maladie relatifs à la santé mentale. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 10, après le mot :
« publique »,
insérer les mots :
« , à l’exception de ceux relatifs à la santé mentale, ».
Supprimer l’alinéa 11.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Supprimer les alinéas 1 et 2.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 à 10.
Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :
« Si l’état de santé le justifie, le médecin qui prescrit un arrêt de travail au cours d’une téléconsultation, oriente le patient vers une structure de soins non programmé ou à défaut un service de régulation téléphonique afin qu’il puisse rapidement avoir accès à une consultation physique et à une éventuelle prolongation de l’arrêt. Dans le cas où le patient a déclaré un médecin traitant, le médecin vu en téléconsultation peut également prendre contact avec celui-ci, sous réserve de l’accord du patient, pour l’alerter de la nécessité d’une consultation rapide pour permettre la prolongation de l’arrêt. »
I. – Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« à l’exception des arrêts maladie relatifs à la santé mentale. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 10, après le mot :
« publique »,
insérer les mots :
« , à l’exception de ceux relatifs à la santé mentale, ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La réalisation d’un acte de télémédecine ne peut donner lieu à la facturation à l’usager de frais supplémentaires, de frais d’accès ou de frais de service, par le professionnel médical ou la société de téléconsultation le cas échéant, non prévus par les tarifs de la convention médicale. »
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« affections et catégories d’assurés sociaux dont la liste est fixée par décret. »
les mots :
« patients dont le parcours de soins est mentionné à l’article L. 1172‑1 du code de la santé publique. »
À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« sociaux »,
insérer les mots :
« notamment les bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 523‑1 du code de la sécurité sociale, de l’allocation mentionnée à L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles ou reconnus comme souffrant d’une affection longue durée, ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« ou pour les patients dont le parcours de soins est mentionné à l’article L. 1172‑1 du code de la santé publique. »
I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 4.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.
I. – À l’alinéa 3, après la mention :
« Art. L. 165‑4‑3. – »,
insérer les mots :
« À partir d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024, ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« Un décret en Conseil d’État détermine les critères pris en compte par cette commission pour l’élaboration de son avis. Ces critères prennent notamment en compte la nécessité que les conditionnements préservent l’intégralité des fonctionnalités et de la sécurités des produits visés ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« publié et accessible à tous »
les mots :
« rendu public ».
I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 4.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.
À la dernière phrase de l’alinéa 2, supprimer le mot :
« provisoire ».
À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« excéder le »
les mots :
« être postérieure au ».
À la dernière phrase de l’alinéa 2, supprimer le mot :
« provisoire ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 5, après la première occurrence du mot :
« charge »,
insérer les mots :
« , notamment en termes de durée de trajet, de confort et d’hygiène, ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Cette disposition ne s’applique pas pour les personnes à risque de développer des formes graves de covid-19, identifiées par avis par la Haute Autorité de santé ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :
« au deuxième alinéa »
les mots :
« aux deuxième et troisième alinéas ».
I. – À l’alinéa 5, après la première occurrence du mot :
« charge »,
insérer les mots :
« , notamment en termes de durée de trajet, de confort et d’hygiène, ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Cette disposition ne s’applique pas pour les personnes à risque de développer des formes graves de covid-19, identifiées par avis par la Haute Autorité de santé ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :
« au deuxième alinéa »
les mots :
« aux deuxième et troisième alinéas ».
I. – À l’alinéa 5, après la première occurrence du mot :
« charge »,
insérer les mots :
« , notamment en termes de durée de trajet, de confort et d’hygiène, ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Cette disposition ne s’applique pas pour les personnes à risque de développer des formes graves de covid-19, identifiées par avis par la Haute Autorité de santé ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :
« au deuxième alinéa »
les mots :
« aux deuxième et troisième alinéas ».
À l’alinéa 5, après la dernière occurrence du mot :
« que »,
insérer les mots :
« le transport partagé n’a pas pour conséquence de rallonger le trajet du patient d’une durée supérieure à 45 minutes au trajet initialement prévu s’il avait été prise en charge seul, mais aussi que ».
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Le patient est informé lors du refus, évoqué au présent alinéa, de l’application de ce coefficient de minoration, du montant qui reste à sa charge aux termes de son application et peut revenir sur sa décision. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Un décret précise le mécanisme d’information et de contrôle par les caisses d’assurance maladie du refus du patient tel que mentionné au présent alinéa ainsi que le mécanisme de facturation par les entreprises de transport sanitaire ou les entreprises de taxi conventionnées telles que mentionnées au même alinéa après discussion avec les représentants de celles-ci. »
À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :
« fixe »,
le mot :
« définit ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« L’entreprise de transport sanitaire ou l’entreprise de taxi conventionnée propose au patient le transport partagé à la condition que son état de santé n’est pas incompatible avec cette solution de transport et que la proposition répond à des conditions de mise en œuvre du transport, tenant compte des caractéristiques du trajet et de l’organisation de la prise en charge sur le lieu de soins. Ses frais de transports sont pris en charge après application au prix facturé d’un coefficient de minoration. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots : :
« et s’applique lorsque le patient accepte un transport partagé dans les conditions prévues au deuxième aliéna de l’article L. 322‑5. »
À l’alinéa 5, après la troisième occurrence du mot :
« que »,
insérer les mots :
« le transport partagé n’a pas pour conséquence de rallonger le trajet du patient d’une durée supérieure à 45 minutes au trajet initialement prévu s’il avait été prise en charge seul, mais aussi que ».
I. – À l’alinéa 5, après la première occurrence du mot :
« charge »,
insérer les mots :
« , notamment en termes de durée de trajet, de confort et d’hygiène, ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Cette disposition ne s’applique pas aux personnes à risque susceptibles de développer des formes graves de Covid-19, identifiées par avis par la Haute Autorité de santé. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :
« au deuxième alinéa »
les mots :
« aux deuxième et troisième alinéas ».
I. – À l’alinéa 5, après la première occurrence du mot :
« charge »,
insérer les mots :
« , notamment en termes de durée de trajet, de confort et d’hygiène, ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Cette disposition ne s’applique pas aux personnes à risque susceptibles de développer des formes graves de Covid-19, identifiées par avis par la Haute Autorité de santé. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :
« au deuxième alinéa »
les mots :
« aux deuxième et troisième alinéas ».
I. – À l’alinéa 5, après la première occurrence du mot :
« charge »,
insérer les mots :
« , notamment en termes de durée de trajet, de confort et d’hygiène, ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Cette disposition ne s’applique pas pour les personnes à risque de développer des formes graves de covid-19, identifiées par avis par la Haute autorité de santé ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :
« au deuxième alinéa » ,
les mots :
« aux deuxième et troisième alinéas ».
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Le patient est informé lors du refus évoqué au présent alinéa de l’application de ce coefficient de minoration, du montant qui restera à sa charge aux termes de son application et peut revenir sur sa décision. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Un décret précise le mécanisme d’information et de contrôle par les caisses d’assurance maladie du refus du patient tel que mentionné au présent alinéa ainsi que le mécanisme de facturation par les entreprises de transport sanitaire ou les entreprises de taxi conventionnée telles que mentionnées au même alinéa après discussion avec les représentants de celles-ci. »
I. – À l’alinéa 2, substituer à la référence :
« L. 1222‑8 »
la référence :
« L. 1221‑8 ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Le premier alinéa de l’article L. 1221‑9 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Sur proposition des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, un tarif de cession des produits sanguins labiles, à l’exception des plasmas à finalité transfusionnelle relevant du 1° de l’article L. 1221‑8, est proposé et soumis au vote des deux assemblées parlementaires lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale ».
Supprimer l’alinéa 3.
À l’alinéa 11, supprimer les mots :
« par un établissement mentionné à l'article L. 5138-1 ou ».
Après le mot :
« sociale »,
supprimer la fin de l’alinéa 13.
Supprimer l’alinéa 3.
À l’alinéa 11, supprimer les mots :
« par un établissement mentionné à l’article L. 5138‑1 ou ».
Après l’alinéa 11, insérer les six alinéas suivants :
« I bis. – L’article L. 5521‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’article L. 5121‑1 est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2024 » ;
« L’article L. 5121‑5 est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016‑966 du 15 juillet 2016. » ;
« 2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« L’article L. 5121‑12‑1 est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2024. »
Après le mot :
« sociale »,
supprimer la fin de l’alinéa 13.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« Art. L. 162‑16‑4‑6. – En cas de recommandation établie par décision du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et publiée sur son site internet de recourir à des préparations magistrales mentionnées au 1° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique pour faire face à une rupture de stock ou tension d’approvisionnement d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur en application des dispositions prévues au V de l’article L. 5125‑23 du même code, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut fixer le tarif servant de base au remboursement ainsi que le prix de vente au public de ces préparations magistrales prises en charge par l’assurance maladie jusqu’à la remise à disposition du médicament concerné.
« L’application de l’arrêté cesse de plein droit à la date de la décision du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé publiée sur son site internet mettant fin à la recommandation mentionnée à l’alinéa précédent à la suite de la remise à disposition du médicament concerné.
« Le tarif servant de base au remboursement et le prix de vente au public des préparations magistrales prennent en compte leurs frais de réalisation et de dispensation en officine. »
Supprimer les alinéas 4 et 5.
I. – À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« ou de risque de rupture ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la première phrase de l’alinéa 12.
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 10 par les mots :
« ou la délivrance de médicaments à l’unité, dans les conditions prévues à l’article L. 5123-8 ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par les mots :
« ou mentionnés sur la liste établie en application du second alinéa de l’article L. 5123-8 ».
Supprimer l’alinéa 14.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 4 et 5.
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« fixe »
le mot :
« détermine ».
À l’alinéa 5, supprimer le mot :
« constitués ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« ou une pharmacie à usage intérieur ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les deux phrases suivantes :
« Pour une pharmacie à usage intérieur, la rupture d’approvisionnement se définit comme l’incapacité de constituer un stock suffisant d’un médicament pour garantir une continuité thérapeutique aux patients pour lesquels elle assure la dispensation dudit médicament. Ce stock doit pouvoir assurer la disponibilité effective et sans délai du médicament. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :
« donné »
les mots :
« de 48 heures ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.
Supprimer les alinéas 10 et 11.
I. – À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« ou de risque de rupture ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la première phrase de l’alinéa 12.
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 10 par les mots :
« ou la délivrance de médicaments à l’unité, dans les conditions prévues à l’article L. 5123‑8 ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par les mots :
« ou mentionnés sur la liste établie en application du second alinéa de l’article L. 5123‑8 ».
Supprimer l’alinéa 12.
Supprimer l’alinéa 12.
Supprimer l’alinéa 12.
Supprimer l’alinéa 14.
Supprimer cet article.
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« ou une pharmacie à usage intérieur ».
II. – En conséquence, compléter ce même alinéa par les deux phrases suivantes :
« Pour une pharmacie à usage intérieur, la rupture d’approvisionnement se définit comme l’incapacité de constituer un stock suffisant d’un médicament pour garantir une continuité thérapeutique aux patients pour lesquels elles assurent la dispensation dudit médicament. Ce stock doit pouvoir assurer la disponibilité effective et sans délai du médicament. »
Supprimer l’alinéa 12.
Supprimer l’alinéa 12.
Supprimer l’alinéa 12.
Supprimer l’alinéa 12.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« dédié »
les mots :
« prévu à cet effet ».
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 4 :
« Lors de la prescription, le recours au formulaire mentionné au premier alinéa, accessible le cas échéant par un téléservice, peut être exigé afin d’attester le respect des dispositions prévues au même premier alinéa. »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« b) Sont ajoutés les mots : « , dans la limite de dix-huit mois » ; »
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« 3° À la fin de la dernière phrase du premier alinéa du II et à la seconde phrase du second alinéa du III, les mots : « , renouvelable une fois pour les évaluations complexes » sont supprimés ; »
Rétablir le b de l'alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« b) Sont ajoutés les mots : « , dans la limite de dix-huit mois » ; ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Les organisations représentatives des professions mentionnées à l’article L. 162‑1‑13 du présent code. »
Au début de l’alinéa 10, ajouter les mots :
« À la fin de la dernière phrase du premier alinéa du II et »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Les organisations représentatives des professions mentionnées à l’article L. 162‑1‑13 du code de la sécurité sociale. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Pour chacune des spécialités pharmaceutiques qui sont inscrites sur les listes prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 162‑17 et aux articles L. 162‑22‑7 et L. 162‑23‑6 et dont le montant pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale au cours de l’année précédente excède 20 millions d’euros, il établit :
« 1° Le montant des remboursements, les prix ou les tarifs ainsi que les modalités de leurs évolutions tels que stipulés par les conventions conclues entre le comité et l’exploitant ;
« 2° Le montant des remises stipulés par ces conventions en application des articles L. 162‑18, L. 162‑18‑1, L. 162‑18‑2 et L. 162‑22‑7‑1 ;
« 3° Le cas échéant, le nombre, les montants, les conditions et les échéances des versements prévus en application du C du V de l’article L. 162‑16‑6. »
Après l’alinéa 5, insérer les cinq alinéas suivants :
« a bis) Le A du III est ainsi modifié :
« – Au 1°, les mots : « de l’article L. 162‑16‑5‑1 » sont remplacés par les mots « des articles L. 162‑16‑5‑1 et L. 162‑16‑5‑1‑2 » ;
« – Au 2°, la première occurrence des mots : « de la remise prévue » est remplacée par les mots : « des remises prévues au IV de l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 et » ;
« – À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « remise versée » sont remplacés par les mots : « somme des remises versées » ;
« – La même phrase du même alinéa est complétée par les mots : « et, le cas échéant, au titre du IV de l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 pour l’indication considérée sur l’ensemble de la période de prise en charge au titre du même article. » ; »
À la fin de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« et une amélioration du service médical rendu au moins égaux à un niveau fixé par décret »
le mot :
« suffisant ».
À la fin de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« du premier montant non nul déclaré de l’indemnité mentionnée au I de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1 »
les mots :
« d’une indemnité fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Cette indemnité est déterminée en fonction du prix ou du tarif le plus bas existant dans d’autres États européens présentant une taille totale de marché comparable, déterminés par décret. »
À la fin de l’alinéa 20, substituer au mot :
« montant »
les mots :
« prix ou du montant de cette prise en charge ».
Supprimer l'alinéa 21.
À la fin de l’alinéa 15,
substituer aux mots :
« et une amélioration du service médical rendu au moins égal à un niveau fixé par décret »
le mot :
« suffisant ».
Rétablir ainsi la rédaction de l’alinéa 18 :
« 1° La prise en charge s’effectue sur la base d’une indemnité fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Cette indemnité est déterminée en fonction du prix ou du tarif le plus bas existant dans d’autres États européens présentant une taille totale de marché comparable, déterminés par décret. »
Supprimer les alinéas 2 à 4.
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’Agence peut, après une procédure contradictoire, compléter cette liste si un médicament d’intérêt thérapeutique majeur n’y figure pas. ».
À l’alinéa 14, supprimer les mots :
« ainsi que les établissements pharmaceutiques détenus par une personne morale de droit public susceptibles d’assurer, le cas échéant, son exploitation et sa fabrication, ».
Supprimer les alinéas 2 à 4.
I. – Substituer aux alinéas 2 à 8 les trois alinéas suivants :
« 1° Le troisième alinéa de l’article L. 5121‑31 est ainsi modifié :
« a) Les mots : « pour lesquelles » sont remplacés par les mots : « qu’ils considèrent être des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur et pour lesquels » ;
« b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « L’agence peut, après une procédure contradictoire, compléter cette liste si un médicament d’intérêt thérapeutique majeur n’y figure pas. La liste des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur est rendue publique par le directeur général de l’agence sur son site internet. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La liste mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 5121‑31 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la présente loi, est publiée au plus tard le 31 décembre 2024. »
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« tels que mentionnés à »
les mots :
« , au sens de »
I.‑ À l’alinéa 4, substituer au mot :
« son »
le mot :
« le »
II.‑ En conséquence, compléter cet article par les mots :
« de celle-ci ».
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« c) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’Agence peut, après une procédure contradictoire, compléter cette liste si un médicament d’intérêt thérapeutique majeur n’y figure pas. ».
À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« en informe »
les mots :
« met en demeure ».
À l’alinéa 14, supprimer les mots :
« ainsi que les établissements pharmaceutiques détenus par une personne morale de droit public susceptibles d’assurer, le cas échéant, son exploitation et sa fabrication, ».
À la première phrase de l’alinéa 17, substituer au mot :
« neuf »
le mot :
« six ».
À la première phrase de l’alinéa 18, après la première occurrence du mot :
« marché »,
insérer les mots :
« peut être mis en demeure par l’agence précitée de continuer la production sur une durée permettant de couvrir les besoins de la population, ou ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 18, après la première occurrence du mot :
« marché »
insérer les mots :
« s’acquitte d’une sanction financière équivalent à 3 % de son chiffre d’affaires annuel, hors taxes, réalisé en France par l’entreprise au titre du dernier exercice clos pour le médicament considéré. Il ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« La sanction mentionnée au 3° du II est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté selon les modalités prévues à l’article L. 162‑37 du même code. »
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« en informe »
les mots :
« met en demeure ».
À la première phrase de l’alinéa 17, substituer au mot :
« neuf »
le mot :
« six ».
À la première phrase de l’alinéa 18, après la première occurrence du mot :
« marché »,
insérer les mots :
« peut être mis en demeure par l’Agence précitée de continuer la production sur une durée permettant de couvrir les besoins de la population ou ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 18, après la première occurrence du mot :
« marché »
insérer les mots :
« s’acquitte d’une sanction financière équivalent à 3 % de son chiffre d’affaires annuel, hors taxes, réalisé en France par l’entreprise au titre du dernier exercice clos pour le médicament considéré. Il ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« La sanction mentionnée au 3° du II est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté selon les modalités prévues à l’article L. 162‑37 du même code. »
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
Substituer aux alinéas 7 à 9 l’alinéa suivant :
« 3° Le III est abrogé. »
Supprimer cet article.
Substituer aux alinéas 7 à 9 l’alinéa suivant :
« 3° Le III est abrogé. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 232‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Par dérogation au premier alinéa, les dispositions de la sous‑section 2 de la présente section ne sont pas applicables aux personnes hébergées dans un établissement mentionné aux I, II et IV bis de l’article L. 313‑12 situé dans un département mettant en œuvre le régime adapté de financement mentionné à l’article L. 314‑15. » ;
« 2° Le chapitre IV du titre Ier du livre III est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Régime adapté de financement de certains établissements
« Art. L. 314‑15. – I. – Les départements peuvent opter, par délibération de leur assemblée délibérante, pour un régime adapté de financement des établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l’article L. 313‑12.
« Les dispositions du présent chapitre sont applicables à ces établissements sous réserve des adaptations prévues à la présente section.
« II. – Le régime adapté de financement est applicable à compter de l’exercice qui suit l’année au cours de laquelle la délibération mentionnée au I est transmise au représentant de l’État, si cette transmission a lieu au plus tard le 31 janvier de l’année en question.
« Lorsque la délibération est transmise après cette date, le régime adapté est applicable à compter de l’exercice suivant l’exercice mentionné au premier alinéa du présent II.
« III. – Un décret dresse la liste des départements ayant choisi le régime adapté de financement.
« Art. L. 314‑16. – I. – Dans les départements ayant opté pour le régime adapté de financement, pour les établissements mentionnés au I de l’article L. 314‑15, les charges couvertes par les forfaits globaux mentionnés au 1° et au 2° du I de l’article L. 314‑2 sont, par dérogation à ces dispositions, financées par un forfait global unique relatif aux soins et à l’entretien de l’autonomie, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« Ce forfait global unique prend notamment en compte le niveau de dépendance moyen et les besoins en soins requis des résidents dans les conditions prévues à l’article L. 314‑9, validés au plus tard le 30 juin de l’année précédente. Ce forfait global unique peut en outre :
« 1° Inclure des financements complémentaires relatifs notamment à des modalités d’accueil particulières ou à la mission de centre de ressources territorial mentionnée à l’article L. 313‑12‑3, définis dans le contrat prévu au IV ter de l’article L. 313‑12 ;
« 2° Tenir compte de l’activité réalisée, de l’atteinte des objectifs du contrat mentionné au IV ter de l’article L. 313‑12, ainsi que de l’existence de surcoûts liés au lieu d’implantation de l’établissement ou du service ;
« 3° Financer des actions de prévention ou des mesures de revalorisation salariale de personnels dont les rémunérations sont financées, en tout ou partie, par les tarifs journaliers afférents à l’hébergement mentionnés au 3° du I de l’article L. 314‑2.
« II. – Le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente fixe chaque année le montant du forfait global unique mentionné au I.
« Art. L. 314‑17. – Par dérogation au II de l’article L. 314‑2, le forfait global unique mentionné à l’article L. 314‑16 est fixé, pour les établissements nouvellement créés, en prenant en compte le niveau de dépendance moyen national des résidents et la moyenne nationale des besoins en soins requis, fixés annuellement par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie qui tient compte de leurs ressources.
« Art. L. 314‑18. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 314‑9, l’évaluation de la perte d’autonomie des résidents des établissements mentionnés au I de l’article L. 314‑15 est transmise pour contrôle et validation à un médecin ou un infirmer désignés par le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente après avis du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
« Art. L. 314‑19. – I. – Les résidents acquittent, au titre de la prise en charge de leur perte d’autonomie, une participation journalière aux dépenses d’entretien de l’autonomie dont les modalités de détermination et de mise en œuvre sont fixées par décret.
« II. – Il est garanti aux personnes accueillies dans les établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 232‑8 habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale départementale, un montant minimum tenu à leur disposition après paiement des prestations à leur charge mentionnées au 3° du I de l’article L. 314‑2 et au I de l’article L. 314‑16 fixé par décret.
« La participation mentionnée au I peut être prise en charge par l’aide sociale prévue à l’article L. 231‑4 dans les conditions prévues au livre Ier.
« Art. L. 314‑20. – Le forfait global unique mentionné au I de l’article L. 314‑16 est versé par l’organisme payeur de l’assurance maladie territorialement compétent en tenant compte des participations forfaitaires mentionnées à l’article L. 314‑19.
« Art. L. 314‑21. – Les dispositions du II de l’article L. 232‑8 sont applicables aux départements ayant opté pour le régime adapté de financement, à l’égard des personnes qui sont à leur charge en application de l’article L. 122‑1, lorsque celles‑ci résident dans un établissement situé dans un département qui n’a pas opté pour le régime adapté de financement.
« Les versements effectués en application du premier alinéa sont intégralement remboursés aux départements ayant opté pour le régime adapté de financement par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, selon des modalités définies par décret.
« Art. L. 314‑22. – Dans les départements ayant opté pour le régime adapté de financement et par dérogation au IV ter de l’article L. 313‑12, le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens des établissements mentionnés à l’article L. 342‑1 n’est conclu qu’avec le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente, sauf si le président du conseil départemental fait connaître à celui‑ci son intention d’être associé à la négociation et à la signature du contrat dans l’année qui précède le début de la négociation. ».
« II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Au 3° de l’article L. 162‑22, les mots : « unités ou centres de » sont remplacés par les mots : « établissements de santé autorisés à dispenser des » ;
« 2° L’article L. 174‑5 est ainsi modifié :
« a) Au début, est insérée la mention : « I. – »;
« b) Au premier alinéa, les mots : « unités ou centres de » sont remplacés par les mots : « établissements de santé autorisés à dispenser des » ;
« c) A la première phrase du second alinéa, les mots : « les unités ou centres de long séjour » sont remplacés par les mots : « ces établissements » ;
« d) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsqu’il est fait application du régime adapté de financement prévu à l’article L. 314‑15 du code de l’action sociale et des familles, le forfait global relatif aux soins et à l’entretien de l’autonomie est pris en charge par l’assurance maladie dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code, à l’exception des dispositions de l’article L. 314‑17 dudit code.
« Les modalités de détermination et d’allocation du forfait global unique à ces établissements sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Le montant annuel des dépenses afférentes au forfait global unique prises en charge par l’assurance maladie est inclus dans le montant total annuel mentionné à l’article L. 174‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
« 3° L’article L. 174‑6 est ainsi modifié :
« a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
« – les mots : « unités ou centres de » sont remplacés par les mots : « établissements de santé autorisés à dispenser des » ;
« – les mots : « l’unité ou le centre de » sont remplacés par les mots : « l’établissement de santé autorisé à dispenser des » ;
« b) À la première phrase du deuxième et au troisième alinéas, les mots : « unités et centres de » sont remplacés par les mots : « établissements de santé autorisés à dispenser des ».
« III. – L’article L. 6114‑1‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Au début, est insérée la mention :« I. – »;
« 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsqu’il est fait application du régime adapté de financement prévu à l’article L. 314‑15 du code de l’action sociale et des familles, l’annexe n’est conclue qu’avec le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente, sauf si le président du conseil départemental a fait connaître à celui‑ci son intention d’être associé à la négociation et à la signature du contrat dans l’année qui précède le début de la négociation.
« III. – Chaque département ayant opté pour le régime adapté de financement instauré par le présent article reverse chaque année à l’État ou à la sécurité sociale, selon une clef de répartition fixée par décret, la somme correspondant au transfert de charges résultant, au profit du département, de la mise en œuvre de ce régime et qui est égale au cumul :
« 1° De la moyenne des dépenses relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie pour les personnes accueillies en établissement mentionnée au I de l’article L. 232‑8 du code de l’action sociale et des familles exposées par le département concerné au cours des trois années précédant l’application du régime adapté de financement et retracées dans son compte de gestion, après application le cas échéant d’une valeur individuelle plafond fixée par décret ;
« 2° Et de la valorisation financière, fixée par décret, des emplois qui cessent d’être affectés à la tarification, prévue au 2° du I de l’article L. 314‑2 du même code, des établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l’article L. 313‑12 du même code en raison de l’option pour le régime adapté de financement.
« Cette somme peut être imputée en tout ou partie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sur le montant du concours versé au département en application du a du 3° de l’article L. 223‑8 du code de la sécurité sociale.
« IV. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 314‑15 du code de l’action sociale et des familles, tel qu’il résulte du présent article, le régime adapté de financement est applicable à compter du 1er janvier 2025 lorsque la délibération de l’organe délibérant a été transmise au représentant de l’État dans le département avant le 30 juin 2024.
« V. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 314‑19 du code de l’action sociale et des familles tel qu’il résulte du présent article, la participation prévue à cet article ne peut être supérieure, pour les résidents bénéficiaires de l’allocation personnalisée pour l’autonomie accueillis au 31 décembre de l’année précédant l’application du régime adapté de financement, à celle qu’ils acquittaient à cette date au titre du I de l’article L. 232‑8 du même code.
« VI. – Lorsqu’il est fait application du régime adapté de financement instauré par le présent article, le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente se substitue, au nom de l’État, au président du conseil départemental pour l’exécution des engagements des départements inscrits dans les contrats mentionnés au IV ter de l’article L. 313‑12 du même code au titre du forfait global relatif à la dépendance défini à l’article L. 314‑2 du même code, à l’exception de ceux relatifs à la pluri-annualité budgétaire ou rattachables à l’hébergement.
« Dans le même cas, pour les conventions pluriannuelles mentionnées au premier alinéa du IV bis de l’article L. 313‑12 du même code dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2020‑1407 du 18 novembre 2020 ou pour l’annexe relative aux soins de longue durée du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionnée à l’article L. 6114‑1‑2 du code la santé publique, le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente se substitue au président du conseil départemental pour l’exécution des engagements prévus au titre de la dotation relative à la dépendance prévue au IV bis de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles. »
I. – À l’alinéa 1, substituer au nombre :
« trois »,
le nombre :
« quatre ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« un maximum de dix »,
les mots :
« au plus vingt ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer au mot :
« troisième »,
le mot :
« premier ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer à la référence :
« L. 231‑4 »,
la référence :
« L. 121‑1 ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 15, après l’année :
« 2024 »,
insérer les mots :
« ou au 31 décembre 2025 ».
VI. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« associé à la négociation et à la signature du »,
les mots :
« partie au ».
VII. – À la fin de l’alinéa 20, substituer aux mots :
« prévues à la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles »,
les mots :
« précitées, à l’exception du I D ».
VIII. – À l’alinéa 23, substituer aux mots :
« associé à la négociation et à la signature du »,
les mots :
« partie au ».
IX. – À l’alinéa 27, après la première occurrence du mot :
« À »,
insérer les mots
« la fin de ».
X. – À l’alinéa 40, substituer au mot :
« clef »,
le mot :
« règle ».
XI. – À l’alinéa 41, substituer à la première occurrence du mot :
« en »,
les mots :
« dans un ».
XII. – À l’alinéa 44, supprimer les mots :
« , relevant de son ressort territorial ».
XIII. – À la première phrase de l’alinéa 45, après la référence :
« IA » ,
insérer les mots :
« du présent article ».
XIV. – À la même première phrase, substituer au mot :
« délibération »,
le mot :
« décision ».
XV. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :
« juin »,
le mot :
« avril ».
XVI. – En conséquence, compléter ladite phrase du même alinéa par les mots :
« pour une première vague de l’expérimentation, à compter du 1er janvier 2025, ou entre cette date et le 30 avril 2025 pour une seconde vague de l’expérimentation, à compter du 1er janvier 2026 ».
XVII. – À l’alinéa 49, substituer aux mots :
« de la dotation relative à la dépendance prévue »,
les mots :
« des prestations relatives à la dépendance prévues ».
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« , qui tient compte de leurs ressources, ».
À l’alinéa 13, après le mot :
« personnes »,
insérer les mots :
« bénéficiaires de l’aide sociale du département ».
Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« 1° Au 8° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale les mots : « une unité ou un centre de long séjour » sont remplacés par les mots : « un établissement de santé autorisé à dispenser des soins de longue durée » ; ».
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 45, substituer au mot :
« Cette »
le mot :
« La ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 232‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Par dérogation au premier alinéa, les dispositions de la sous‑section 2 de la présente section ne sont pas applicables aux personnes hébergées dans un établissement mentionné aux I, II et IV bis de l’article L. 313‑12 situé dans un département mettant en œuvre le régime adapté de financement mentionné à l’article L. 314‑15. » :
« 2° Après la section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre III, il est inséré une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Régime adapté de financement de certains établissements
« Art. L. 314‑15. – I. – Les départements peuvent opter, par délibération de leur assemblée délibérante, pour un régime adapté de financement des établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l’article L. 313‑12.
« Les dispositions du présent chapitre sont applicables à ces établissements sous réserve des adaptations prévues par la présente section.
« II. – Le régime adapté de financement est applicable à compter de l’exercice qui suit l’année au cours de laquelle la délibération mentionnée au I est transmise au représentant de l’État, si cette transmission a lieu au plus tard le 31 janvier de l’année en question.
« Lorsque la délibération est transmise après cette date, le régime adapté est applicable à compter de l’exercice suivant l’exercice mentionné à l’alinéa précédent.
« III. – Un décret dresse la liste des départements ayant choisi le régime adapté de financement.
« Art. L. 314‑16. – I. – Dans les départements ayant opté pour le régime adapté de financement, pour les établissements mentionnés au I de l’article L. 314‑15, les charges couvertes par les forfaits globaux mentionnés au 1° et au 2° du I de l’article L. 314‑2 sont, par dérogation à ces dispositions, financées par un forfait global unique relatif aux soins et à l’entretien de l’autonomie, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« Ce forfait global unique prend notamment en compte le niveau de dépendance moyen et les besoins en soins requis des résidents dans les conditions prévues par l’article L. 314‑9, validés au plus tard le 30 juin de l’année précédente. Ce forfait global unique peut en outre :
« 1° Inclure des financements complémentaires relatifs notamment à des modalités d’accueil particulières ou à la mission de centre de ressources territorial mentionnée à l’article L. 313‑12‑3, définis dans le contrat prévu au IV ter de l’article L. 313‑12 ;
« 2° Tenir compte de l’activité réalisée, de l’atteinte des objectifs du contrat mentionné au IV ter de l’article L. 313‑12, ainsi que de l’existence de surcoûts liés au lieu d’implantation de l’établissement ou du service ;
« 3° Financer des actions de prévention ou des mesures de revalorisation salariale de personnels dont les rémunérations sont financées, en tout ou partie, par les tarifs journaliers afférents à l’hébergement mentionnés au 3° du I de l’article L. 314‑2.
« II. – Le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente fixe chaque année le montant du forfait global unique mentionné au I.
« Art. L. 314‑17. – Par dérogation au II de l’article L. 314‑2, le forfait global unique mentionné à l’article L. 314‑16 est fixé, pour les établissements nouvellement créés, en prenant en compte le niveau de dépendance moyen national des résidents et la moyenne nationale des besoins en soins requis, fixés annuellement par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie qui tient compte de leurs ressources.
« Art. L. 314‑18. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 314‑9, l’évaluation de la perte d’autonomie des résidents des établissements mentionnés au I de l’article L. 314‑15 est transmise pour contrôle et validation à un médecin ou un infirmer désignés par le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente après avis du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
« Art. L. 314‑19. – I. – Les résidents acquittent, au titre de la prise en charge de leur perte d’autonomie, une participation journalière aux dépenses d’entretien de l’autonomie dont les modalités de détermination et de mise en œuvre sont fixées par décret.
« II. – Il est garanti aux personnes accueillies dans les établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 232‑8 habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale départementale, un montant minimum tenu à leur disposition après paiement des prestations à leur charge mentionnées au 3° du I de l’article L. 314‑2 et au I de l’article L. 314‑16 fixé par décret.
« La participation mentionnée au I peut être prise en charge par l’aide sociale prévue à l’article L. 231‑4 dans les conditions prévues au livre Ier.
« Art. L. 314‑20. – Le forfait global unique mentionné au I de l’article L. 314‑16 est versé par l’organisme payeur de l’assurance maladie territorialement compétent en tenant compte des participations forfaitaires mentionnées à l’article L. 314‑19.
« Art. L. 314‑21. – Les dispositions du II de l’article L. 232‑8 sont applicables aux départements ayant opté pour le régime adapté de financement, à l’égard des personnes qui sont à leur charge en application de l’article L. 122‑1, lorsque celles‑ci résident dans un établissement situé dans un département qui n’a pas opté pour le régime adapté de financement.
« Les versements effectués en application de l’alinéa précédent sont intégralement remboursés aux départements ayant opté pour le régime adapté de financement par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, selon des modalités définies par décret.
« Art. L. 314‑22. – Dans les départements ayant opté pour le régime adapté de financement et par dérogation au IV ter de l’article L. 313‑12, le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens des établissements mentionnés à l’article L. 342‑1 n’est conclu qu’avec le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente, sauf si le président du conseil départemental fait connaître à celui‑ci son intention d’être associé à la négociation et à la signature du contrat dans l’année qui précède le début de la négociation. ».
« II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Au 3° de l’article L. 162‑22, les mots : « unités ou centres de » sont remplacés par les mots : « établissements de santé autorisés à dispenser des » ;
« 2° L’article L. 174‑5 est ainsi modifié :
« a) Avant le premier alinéa, il est inséré un I ;
« b) Au premier alinéa, les mots : « unités ou centres de » sont remplacés par les mots : « établissements de santé autorisés à dispenser des » ;
« c) Au second alinéa, les mots : « les unités ou centres de long séjour » sont remplacés par les mots : « ces établissements » ;
« d) Après le second alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsqu’il est fait application du régime adapté de financement prévu à l’article L. 314‑15 du code de l’action sociale et des familles, le forfait global relatif aux soins et à l’entretien de l’autonomie est pris en charge par l’assurance maladie dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code, à l’exception des dispositions de l’article L. 314‑17 du même code.
« Les modalités de détermination et d’allocation du forfait global unique à ces établissements sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Le montant annuel des dépenses afférentes au forfait global unique prises en charge par l’assurance maladie est inclus dans le montant total annuel mentionné à l’article L. 174‑1 du code de la sécurité sociale. »
« 3° L’article L. 174‑6 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa :
« – Les mots : « unités ou centres de » sont remplacés par les mots : « établissements de santé autorisés à dispenser des » ;
« – Les mots : « l’unité ou le centre de » sont remplacés par les mots : « l’établissement de santé autorisé à dispenser des » ;
« b) Au deuxième et au troisième alinéa, les mots : « unités et centres de » sont remplacés par les mots : « établissements de santé autorisés à dispenser des ».
« III. – L’article L. 6114‑1‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Avant le premier alinéa, il est inséré un I ;
« 2° Après le cinquième et dernier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsqu’il est fait application du régime adapté de financement prévu à l’article L. 314‑15 du code de l’action sociale et des familles, l’annexe n’est conclue qu’avec le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente, sauf si le président du conseil départemental a fait connaître à celui‑ci son intention d’être associé à la négociation et à la signature du contrat dans l’année qui précède le début de la négociation. ».
« IV. – Chaque département ayant opté pour le régime adapté de financement instauré par le présent article reverse chaque année à l’État ou à la sécurité sociale, selon une clef de répartition fixée par décret, la somme correspondant au transfert de charges résultant, au profit du département, de la mise en œuvre de ce régime et qui est égale au cumul :
« 1° De la moyenne des dépenses relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie pour les personnes accueillies en établissement mentionnée au I de l’article L. 232‑8 du code de l’action sociale et des familles exposées par le département concerné au cours des trois années précédant l’application du régime adapté de financement et retracées dans son compte de gestion, après application le cas échéant d’une valeur individuelle plafond fixée par décret ;
« 2° Et de la valorisation financière, fixée par décret, des emplois qui cessent d’être affectés à la tarification, prévue au 2° du I de l’article L. 314‑2 du même code, des établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l’article L. 313‑12 du même code en raison de l’option pour le régime adapté de financement.
« Cette somme peut être imputée en tout ou partie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sur le montant du concours versé au département en application du a du 3° de l’article L. 223‑8 du code de la sécurité sociale.
« V. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 314‑15 du code de l’action sociale et des familles introduit par le présent article, le régime adapté de financement est applicable à compter du 1er janvier 2025 lorsque la délibération de l’organe délibérant a été transmise au représentant de l’État dans le département avant le 30 juin 2024.
« VI. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 314‑19 du code de l’action sociale et des familles introduit par le présent article, la participation prévue à cet article ne peut être supérieure, pour les résidents bénéficiaires de l’allocation personnalisée pour l’autonomie accueillis au 31 décembre de l’année précédant l’application du régime adapté de financement, à celle qu’ils acquittaient à cette date au titre du I de l’article L. 232‑8 du même code.
« VII. – Lorsqu’il est fait application du régime adapté de financement instauré par le présent article, le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente se substitue, au nom de l’État, au président du conseil départemental pour l’exécution des engagements des départements inscrits dans les contrats mentionnés au IV ter de l’article L. 313‑12 du même code au titre du forfait global relatif à la dépendance défini à l’article L. 314‑2 du même code, à l’exception de ceux relatifs à la pluri-annualité budgétaire ou rattachables à l’hébergement.
« Dans le même cas, pour les conventions pluriannuelles mentionnées au premier alinéa du IV bis de l’article L. 313‑12 du même code dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2020‑1407 du 18 novembre 2020 ou pour l’annexe relative aux soins de longue durée du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionnée à l’article L. 6114‑1‑2 du code la santé publique, le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente se substitue au président du conseil départemental pour l’exécution des engagements prévus au titre de la dotation relative à la dépendance prévue au IV bis de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles. »
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« et qui tient compte de leurs ressources ».
À la première phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots :
« ainsi que, dans les limites de leurs compétences, de l’aide sociale à l’enfance ».
Supprimer les alinéas 17 et 18.
À l’alinéa 20, supprimer les mots :
« la première occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « en application du », ».
Après le mot :
« parcours »,
supprimer la fin de l’alinéa 23.
Avant l'alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« I A – L’article L. 343‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « des articles L. 2132-4 et L. 2112-8 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 2132-4» ;
« 2° Le dernier alinéa est supprimé. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots :
« professionnels de soins de ville, les ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« ainsi que, dans les limites de leurs compétences, de l’aide sociale à l’enfance ».
III. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot :
« assurent »,
insérer les mots :
IV. – En conséquence, après la première phrase, insérer la phrase suivante :
« Pour ce faire, un maillage est assuré à travers tout le territoire. Les professionnels de soins de ville assurent également ce repérage. »
V. – En conséquence, compléter la seconde phrase par les mots :
« et sur le bilan de santé et de prévention prévu à l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles ».
À la première phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots :
« ainsi que, dans les limites de leurs compétences, de l’aide sociale à l’enfance ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 11 par les mots :
« , ainsi que sur les visites médicales organisées à l’école, prévues à l’article L. 541‑1 du code de l’éducation. »
À la fin de la première phrase de l’alinéa 14, supprimer les mots :
« et avec des psychologues ».
Supprimer les alinéas 17 et 18.
À l’alinéa 20, supprimer les mots :
« la première occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « en application du », ».
Après le mot :
« parcours »,
supprimer la fin de l’alinéa 23.
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« Art. L. 2134‑1. – Les acteurs des secteurs sanitaire et médico-social, les services départementaux de protection maternelle et infantile et les services de l’éducation nationale assurent en priorité le repérage des enfants de moins de six ans susceptibles de présenter un trouble de santé à caractère durable et invalidant de quelque nature que ce soit, notamment un trouble du neuro-développement. Pour ce faire, un maillage est assuré à travers tout le territoire. Les professionnels de soins de ville assurent également ce repérage. Ce repérage s’appuie notamment sur les examens médicaux obligatoires prévus à l’article L. 2132‑2. »
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 11 par les mots :
« , ainsi que sur les visites médicales organisées à l’école, prévues à l’article L. 541‑1 du code de l’éducation. »
À la fin de la première phrase de l’alinéa 14, supprimer les mots :
« et avec des psychologues ».
À l’alinéa 16, substituer au mot :
« passer »
le mot :
« conclure ».