À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« poursuivi »
insérer les mots :
« , jusqu’à la décision de non-lieu du juge d’instruction ».
À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« expresse ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« violences »
insérer le mot :
« volontaires ».
Supprimer l’alinéa 3.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« sur l’autre parent ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, lorsque l’enfant a assisté aux faits »
les mots :
« habituelles sur l’autre parent, au sens de l’article 222‑14 du code pénal ».
À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , lorsque l’enfant a assisté aux faits, »
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« assisté aux »
les mots :
« vu ou entendu les »
I. – Le dernier alinéa de l’article 375‑1 du code civil est ainsi modifié :
1° Après les mots : « d’office, », sont insérés les mots : « , à la demande de l’enfant, » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Les frais d’avocat au profit de l’enfant doivent être couverts par la personne reconnue coupable de violences à son égard, à défaut pris en charge par l’État ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« ou »
insérer les mots :
« , à défaut, ».
L’article 377 du code civil est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le particulier, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l’exercice de l’autorité parentale :
« 1° En cas de désintérêt manifeste ;
« 2° Si les parents sont dans l’impossibilité d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale ;
« 3° Si un parent est poursuivi par le procureur de la République ou mis en examen par le juge d’instruction ou est condamné pour un crime commis sur la personne de l’autre parent ayant entraîné la mort de celui-ci ;
« 4° Si un parent est poursuivi par le procureur de la République ou mis en examen par le juge d’instruction ou est condamné pour un crime ou une agression sexuelle incestueuse commis sur son enfant alors qu’il est le seul titulaire de l’exercice de l’autorité parentale. » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ce dernier » sont remplacés par les mots : « ces deux derniers ».
L’article 377 du code civil est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le particulier, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l’exercice de l’autorité parentale :
« 1° En cas de désintérêt manifeste ;
« 2° Si les parents sont dans l’impossibilité d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale ;
« 3° Si un parent est poursuivi par le procureur de la République ou mis en examen par le juge d’instruction ou est condamné pour un crime commis sur la personne de l’autre parent ayant entraîné la mort de celui-ci ;
« 4° Si un parent est poursuivi par le procureur de la République ou mis en examen par le juge d’instruction ou est condamné pour un crime ou une agression sexuelle incestueuse commis sur son enfant alors qu’il est le seul titulaire de l’exercice de l’autorité parentale. » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ce dernier » sont remplacés par les mots : « ces deux derniers ».
L’article 377 du code civil est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le particulier, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l’exercice de l’autorité parentale :
« 1° En cas de désintérêt manifeste ;
« 2° Si les parents sont dans l’impossibilité d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale ;
« 3° Si un parent est poursuivi par le procureur de la République ou mis en examen par le juge d’instruction ou est condamné pour un crime commis sur la personne de l’autre parent ayant entraîné la mort de celui-ci ;
« 4° Si un parent est poursuivi par le procureur de la République ou mis en examen par le juge d’instruction ou est condamné pour un crime ou une agression sexuelle incestueuse commis sur son enfant alors qu’il est le seul titulaire de l’exercice de l’autorité parentale. » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ce dernier » sont remplacés par les mots : « ces deux derniers ».
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou l’exercice de l’autorité parentale ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 3, procéder à la même suppression.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou l’exercice de l’autorité parentale ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou l’exercice de l’autorité parentale ».
I. – À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence du mot :
« ou »
le mot :
« et ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, procéder à la même substitution.
À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence du mot :
« ou »
le mot :
« et »
À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence du mot :
« ou »
le mot :
« et »
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« soit comme auteur, coauteur ou complice d’une agression sexuelle incestueuse ou d’un crime commis sur la personne de son enfant, soit ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Se voit retirer totalement l’autorité parentale, par une décision expresse du jugement pénal, le parent qui est condamné comme auteur, coauteur ou complice d’une agression sexuelle incestueuse ou d’un crime commis sur la personne de son enfant , sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction. »
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction »
I. – Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« La juridiction ordonne pour le parent condamné le suivi d’un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido et un accompagnement psychiatrique. Ce traitement peut commencer pendant l’exécution de la peine.
« Si le violeur ou agresseur refuse ce traitement, il doit rester en prison ou en rétention de sûreté.
« Lorsque la peine d’emprisonnement se termine pendant la période de traitement du condamné, celui‑ci doit se présenter dans un hôpital ou un lieu agréé pour continuer de recevoir le traitement sous forme d’injections. Le non‑respect de ces obligations entraîne la possibilité par le juge d’application des peines de remettre le criminel sexuel en prison ou dans un hôpital spécialisé fermé pendant une durée déterminée. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.« III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le repérage, la prise en charge, le suivi psychologique des enfants exposés aux violences conjugales et sur les modalités d’accompagnement parental.
À la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« , sauf décision spécialement motivée »
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« peut »
le mot :
« doit »
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« de la victime ».
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Elle peut également mettre fin à la qualité de tiers délégataire de l’autorité parentale ».
À la fin de l’alinéa 13, supprimer les mots :
« , sauf décision spécialement motivée »
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« peut »
le mot :
« doit ».
À la fin de l’alinéa 14, supprimer les mots :
« de la victime ».
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Elle peut également mettre fin à la qualité de tiers délégataire de l’autorité parentale ».
I. – L’article 373‑2‑8 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le juge est saisi par le ministère public au titre de l’article 77‑5 du code de procédure pénale, il est tenu de statuer dans un délai de six jours.
« S’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission des faits de violence allégués et le danger auquel l’enfant est exposé, le juge ordonne la suspension des droits de visite et d’hébergement du parent mis en cause, et le cas échéant modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale ».
II. – Après l’article 77‑4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 77‑5 ainsi rédigé :
« Art. 77‑5. – Dès lors que des investigations sont initiées, dans le cadre d’une enquête préliminaire, à l’encontre d’un parent suspecté soit d’être auteur, coauteur ou complice d’un crime ou d’un délit commis sur la personne de son enfant, soit d’être auteur, coauteur ou complice d’un crime ou d’un délit sur la personne de l’autre parent, le procureur de la République saisit sans délai le juge aux affaires familiales au titre de l’article 373‑2‑8 du code civil aux fins de statuer sur l’exercice de l’autorité parentale du parent mis en cause, notamment sur les droits de visite et d’hébergement, et le cas échéant le juge des enfants. Le ministère public met à disposition des magistrats l’ensemble des éléments d’enquête en sa possession. »
I. – L’article 373‑2‑8 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le juge est saisi par le ministère public au titre de l’article 77‑5 du code de procédure pénale, il est tenu de statuer dans un délai de six jours.
« S’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission des faits de violence allégués, le juge ordonne la suspension des droits de visite et d’hébergement du parent mis en cause, et le cas échéant modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale. »
II. – Après l’article 77‑4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 77‑5 ainsi rédigé :
« Art. 77‑5. – Dès lors que des investigations sont initiées, dans le cadre d’une enquête préliminaire, à l’encontre d’un parent suspecté soit d’être auteur, coauteur ou complice d’un crime ou d’un délit commis sur la personne de son enfant, soit d’être auteur, coauteur ou complice d’un crime ou délit sur la personne de l’autre parent, le procureur de la République saisit sans délai le juge aux affaires familiales au titre de l’article 373‑2‑8 du code civil aux fins de statuer sur l’exercice de l’autorité parentale du parent mis en cause, notamment sur les droits de visite et d’hébergement, et le cas échéant le juge des enfants. Le ministère public met à disposition des magistrats l’ensemble des éléments d’enquête en sa possession. »
Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 375‑3 est ainsi modifié :
a) Après les mots « l’exige, », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « un enfant capable de discernement peut demander qu’il soit confié, dans cet ordre de priorité, précis, et sous appréciation du juge des enfants » ;
b) Le 1° est complété par les mots : « , s’il n’est pas mis en cause dans les faits visés par l’instruction ; » ;
c) Après le mot : « famille », la fin du troisième alinéa est supprimée ;
d) Après le 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis À un tiers digne de confiance ; ».
2° Au premier alinéa de l’article 375‑4, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « 2° bis ».
Après le premier alinéa de l’article 377‑2 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il y est mis fin, par une décision expresse du jugement pénal, lorsque le tiers délégataire est condamné comme auteur, coauteur ou complice d’un crime ou d’un délit commis sur la personne de l’enfant ou comme coauteur ou complice d’un crime ou délit commis par l’enfant, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction. ».
Le premier alinéa de l’article 379 du code civil est complété par les mots : « et emporte révocation de la qualité de tiers délégataire de l’autorité parentale. ».
À l’article 515‑9 du code civil, après le mot : « couple, », sont insérés les mots : « ou à l’encontre d’un ou de plusieurs enfants ».
Au premier alinéa de l’article 515‑9 du code civil, les mots : « cette dernière » sont remplacés par les mots : « ces derniers ».
La première phrase du premier alinéa de l’article 515‑11 du code civil est ainsi modifiée :
1° Le mot : « vraisemblables » est remplacé par les mots : « vraisemblable et actuelle » ;
2° À la fin, les mots : « et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés » sont remplacés par les mots : « à l’encontre de la victime ou un ou plusieurs enfants ».
Le 2° ter de l’article 515‑11 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si le juge statue sur la nécessité pour le ou les enfants de bénéficier d’un accès aux soins médicaux ou psychologiques durant la durée de l’ordonnance de protection, l’accord préalable des parents n’est pas requis pour faire valoir cette demande. »
I. – L’article L. 252‑5 du code de l’organisation judiciaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La poursuite du délit de l’article 227‑5 du code pénal saisit le juge des enfants de la situation du mineur visé par la non-représentation d’enfant. »
II. – L’article 227‑5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le délit n’est pas constitué en cas de refus de représenter l’enfant motivé par la crainte d’un danger plausible encouru par l’enfant ou en cas de résistance de l’enfant, sauf instrumentalisation de l’enfant dûment établie ».
III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 397‑6, les mots : « applicables ni aux mineurs, ni » sont remplacés par les mots : « pas applicables aux mineurs, à la poursuite du délit de l’article 227‑5 du code pénal, et ».
2° Après le deuxième alinéa de l’article 551, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le délit visé à l’article 227‑5 du code pénal ne peut être poursuivi par citation délivrée à la requête de la partie civile ».
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Les vingtième à avant‑dernier alinéas de l’article 222‑8 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction définie à l’article 222‑7 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
« Le fait d’exposer un mineur à l’infraction définie au même article commise sur le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité est puni des mêmes peines que celles prévues au premier alinéa du présent article. » ;
2° Les vingtième à avant-dernier alinéas de l’article 222‑10 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« La peine encourue est portée à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction définie à l’article 222‑9 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
« Le fait d’exposer un mineur à l’infraction définie au même article commise sur le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité est puni des mêmes peines que celles prévues au premier alinéa du présent article. » ;
3° Les vingt‑quatrième à vingt‑sixième alinéas de l’article 222‑12 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les peines encourues sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque l’infraction définie à l’article 222‑11 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
« Le fait d’exposer un mineur à l’infraction définie au même article commise sur le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité est puni des mêmes peines que celles prévues au premier alinéa du présent article. » ;
4° Les vingt‑cinquième à avant‑dernier alinéas de l’article 222‑13 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque l’infraction définie au premier alinéa du présent article est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
« Le fait d’exposer un mineur à l’infraction définie au même alinéa commise sur le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité est puni des mêmes peines que celles prévues au premier alinéa du présent article. » .
Après l’article 227‑7 du code pénal, il est inséré un article 227‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. 227‑7‑1. – Par dérogation à l’article 227‑7, le parent titulaire de l’autorité parentale peut refuser de présenter son enfant mineur à l’autre parent titulaire de l’autorité parentale lorsque ce dernier est poursuivi ou condamné, même non définitivement, pour une agression sexuelle incestueuse ou un crime commis sur la personne de cet enfant jusqu’à la décision expresse du jugement ou de l’arrêt pénal. »
Après l’article 227‑8 du code pénal, il est inséré un article 227‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. 227‑8‑1. – Le fait de refuser de présenter un enfant mineur est justifié lorsque le père ou la mère qui le réclame est poursuivi ou condamné du chef de viol, d’agressions sexuelles ou d’atteintes sexuelles définis aux articles 222‑1 et suivants et ne constitue pas un délit au sens des articles 227‑5 et suivants. »
Après l’article 227‑8 du code pénal, il est inséré un article 227‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. 227‑8‑1. – Le parent dont le conjoint est poursuivi ou condamné pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant mineur peut refuser de le présenter sans se rendre coupable du délit défini à l’article 227‑8 du code pénal. »
I. – Afin de mieux protéger et accompagner les enfants victimes et co-victimes de violences intrafamiliales, l’État participe à la mise en place d’un observatoire territorial des violences intrafamiliales en Polynésie française, dans le respect des compétences dévolues à cette collectivité. Cet observatoire a pour missions :
1° De produire régulièrement des enquêtes et diagnostics relatifs aux violences intrafamiliales en Polynésie ;
2° De recenser et diffuser les informations relatives aux dispositifs de protection existants sur le territoire ;
3° De favoriser le travail en réseau des différents acteurs pour améliorer les parcours de sortie des violences ;
4° D’informer et de sensibiliser les victimes, ainsi que l’ensemble de la population, à ces violences ;
5° De formuler des propositions et avis sur la mise en œuvre des politiques de lutte contre les violences intrafamiliales.
Les conditions d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et dans deux régions, à titre expérimental, le financement, par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique, des frais occasionnés par l’amélioration des pratiques des professionnels et établissements de santé et médico-sociaux pour la prise en charge et le suivi des personnes mineures victimes d’actes prévus et réprimés au b des articles 222‑8, 222‑10, 222‑12 et 222‑13 du code pénal.
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations, notamment les caractéristiques du projet à présenter dans chaque région, ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation.
Le contenu de chaque projet d’expérimentation régional est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
III. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.
L’article 378‑2 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 378-2. – L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi par le ministère public, mis en examen par le juge d’instruction ou condamné, même non définitivement, pour un crime commis sur la personne de l’autre parent ou pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, ou jusqu’à la décision expresse du jugement ou de l’arrêt pénal.
« L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent qui est condamné, même non définitivement, pour des violences sur l’autre parent ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, lorsque l’enfant a assisté aux faits, sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, qui doit être saisi par l’un des parents dans un délai de six mois à compter de la décision pénale. À défaut de saisine dans ce délai, les droits du parent condamné sont rétablis. »
Le premier alinéa de l’article 378 du code civil est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Se voit retirer totalement l’autorité parentale ou l’exercice de l’autorité parentale, par une décision expresse du jugement pénal, le parent qui est condamné soit comme auteur, coauteur ou complice d’une agression sexuelle incestueuse ou d’un crime commis sur la personne de son enfant, soit comme auteur, coauteur ou complice d’un crime sur la personne de l’autre parent, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction.
« Peut se voir retirer totalement l’autorité parentale ou l’exercice de l’autorité parentale, par une décision expresse du jugement pénal, le parent qui est condamné soit comme auteur, coauteur ou complice, hors le cas prévu au premier alinéa, d’un délit commis sur la personne de son enfant, soit comme coauteur ou complice d’un crime ou délit commis par son enfant, soit comme auteur, coauteur ou complice d’un délit sur la personne de l’autre parent. »
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 221‑5‑5 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque le crime est commis par un parent sur la personne de son enfant ou sur la personne de l’autre parent, la juridiction de jugement, si elle ne décide pas le retrait total ou partiel de l’autorité parentale en application des articles 378 et 379‑1 du code civil, ordonne le retrait de l’exercice de cette autorité ainsi que des droits de visite et d’hébergement en application des mêmes articles 378 et 379‑1, sauf décision spécialement motivée.
« Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité sur les frères et sœurs mineurs de la victime.
« Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés.
« La décision prévue au premier alinéa du présent II est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. » ;
2° L’article 222‑31‑2 est abrogé ;
3° L’article 222‑48‑2 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque l’infraction mentionnée au I du présent article est un crime ou une agression sexuelle incestueuse commis par un parent sur la personne de son enfant ou un crime commis par un parent sur la personne de l’autre parent, la juridiction de jugement, si elle ne décide pas le retrait total ou partiel de l’autorité parentale en application des articles 378 et 379‑1 du code civil, ordonne le retrait de l’exercice de cette autorité ainsi que des droits de visite et d’hébergement en application des mêmes articles 378 et 379‑1, sauf décision spécialement motivée.
« Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité sur les frères et sœurs mineurs de la victime.
« Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés.
« La décision prévue au premier alinéa du présent II est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. »