Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dès lors que le montant total des sommes détenues par l’établissement est supérieur à 5 000 euros, les frais bancaires et opérations facturés aux comptes de paiement et comptes sur livret des défunts ne peuvent excéder 1 % du montant total des sommes détenues par l’établissement. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 500 000 € | 500 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -500 000 € | -500 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 500 000 € | 500 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | -500 000 € | -500 000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 55 000 000 € | 55 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | -55 000 000 € | -55 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 3 776 597 € | 3 776 597 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | -3 776 597 € | -3 776 597 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -2 800 000 € | -2 800 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 2 800 000 € | 2 800 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -1 € | -1 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds de soutien à la scolarisation dès deux ans | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 5 842 496 € | 5 842 496 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -5 842 496 € | -5 842 496 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 4 000 000 € | 4 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -4 000 000 € | -4 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 125 000 000 € | 125 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -125 000 000 € | -125 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Préfiguration d'un revenu étudiant | 1 € | 1 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 300 000 € | 300 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | -300 000 € | -300 000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | -17 000 000 € | -17 000 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 17 000 000 € | 17 000 000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 300 000 000 € | 300 000 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -300 000 000 € | -300 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer au montant :
« 11 294 € »,
le montant :
« 11 380 € ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 et 8.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer cet article.
Après la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Cet abattement ne peut excéder 600 000 euros. »
I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.
II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.
III. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.
IV. – L’article L. 16 du livre des procédures fiscales modifié par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de cette même loi.
V. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.
VI. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 44 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018.
VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du II de l’article 726, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant des titres mentionnés au 2° du I, à l’exception des titres de sociétés civiles de placement immobilier offerts au public, l’assiette du droit d’enregistrement est égale, à concurrence de la fraction des titres cédés, à la valeur réelle des seuls biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, au travers d’autres personnes morales à prépondérance immobilière. »
2° À l’article 1594 B, les mots : « aux droits dus sur les actes de société, » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le premier alinéa de l’article 764 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’abattement mentionné ne peut dépasser 600 000 euros »
Au premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, après le mot : « valeur », sont insérés les mots : « dans la limite de deux millions d’euros ».
I. – Après le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :
« Chapitre II ter : Impôt de solidarité sur la fortune
« Section I
« Détermination de l’assiette
« Art. 984. – Il est institué un impôt de solidarité sur la fortune destinée à financer et à répartir, à proportion de leurs facultés contributives, la transition écologique et solidaire, l’essor économique. Ses règles d’assujettissement sont prévues aux articles 985 et 986 du présent code.
« Art. 985. – Sont soumises à l’impôt de solidarité sur la fortune lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 800 000 € :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.
« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R du présent code dans leur version antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont pris en compte pour l’assiette de l’impôt institués par le présent article, après un abattement fiscal 2 000 000 € ;
« Les propriétés non bâties incluses dans une zone naturelle ou forestière, définie en tant que telle soit du fait de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de son caractère d’espaces naturels, sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels. L’exonération est possible sous condition de présentation d’un certificat délivré « sans frais » par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés.
« Art. 985 A. – Les dispositions de l’article 754 B du présent code sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Art. 985 B. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
« Art. 985 C. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 985 du présent code, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci. Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.
« Art. 985 C bis. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition de biens composant l’assiette imposable de l’impôt de solidarité écologique et économique ne sont pas déductibles. À ce titre, les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 7° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité écologique et économique.
« Sous-section 1
« Évaluation des biens composant l’assiette
« Art. 986. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761 du présent code, un abattement de 50 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire.
« En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.
« Art 986 A. – L’évaluation des biens suivants sera déterminée ainsi :
« – Les stocks de vins et d’alcools d’une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable ;
« – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition ;
« – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726 du présent code, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.
« Section 2 « Calcul de l’impôt
« Art. 987. – Le tarif de la contribution est fixé à :
| Tarif applicable du patrimoine (en pourcentage) | |
| N’excédant pas 800 000 € | 0 |
| Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 € | 0,5 |
| Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € | 0,8 |
| Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € | 1,4 |
| Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € | 1,9 |
| Supérieure à 10 000 000 € | 2,6 |
« Art. 987 B. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.
« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité écologique et économique, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.
« Section 3
« Obligations déclaratives
« Art. 988. – I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.
« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 du présent code sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.
« Art. 988 A. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B du présent code peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D du même code.
« Art. 988 B – Lors du dépôt de la déclaration de l’impôt de solidarité écologique et économique mentionnée au 1 du I de l’article 988 du présent code, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
II. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par les dispositions de l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.
III. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier, l’article 1679 ter et le VII- 0 A de la section IV du chapitre premier du livre II du même code sont abrogés.
IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle sur les hauts patrimoines.
B. – L’assiette de la contribution mentionnée au A est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
Les biens mentionnés aux 1° et 2° de l’article 965 du code général des impôts ne sont pas compris dans les bases d’imposition de la contribution.
C. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au B un taux de 2 % sur la fraction comprise entre 5 et 100 millions d’euros, 6 % sur la fraction comprise entre 10 millions d’euros et 1 milliards d’euros, 10 % sur la fraction excédant 1 milliard d’euros.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
III. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et le chiffrage d’un dispositif identique au niveau européen.
I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, sont ajoutés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2023. ».
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre des dépenses supportées du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, les contribuables bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 25 % de celles-ci. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut pas excéder 10 000 € par personne hébergée. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa du 1 de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « peuvent être évalués sur le fondement du barème forfaitaire prévu au huitième alinéa du 3° de l’article 83 » sont remplacés par les mots : « ouvrent le droit à un crédit d’impôt sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le crédit d’impôt mentionné au I est créé à titre expérimental. Il a une durée de trois ans et entre en vigueur le 1er janvier 2024.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Le deuxième alinéa du I de l’article 216 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux :« 10 % » ;
2° À la seconde phrase, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».
Le deuxième alinéa du I de l’article 216 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux :« 7 % » ;
2° à la seconde phrase, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux :« 3 % ».
I. – Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :
« Section 0I bis
« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises
« Art. 224. – I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
« B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au I du présent article, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concerné.
« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I de la présente loi avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
Le premier alinéa du I de l’article 244 quater B est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le crédit d’impôt pour chaque entreprise est plafonné à 16 millions d’euros ».
I. – L’article 278 sexies A est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 2° est abrogé ;
b) Au premier alinéa du 3° , les mots : « et les travaux mentionnés au 2° du présent I » sont supprimés ;
c) Le a du 3° est abrogé ;
d) Au b du 3° , le mot : « autres » est supprimé ;
2° Le tableau du II est ainsi modifié :
a) La deuxième et la troisième lignes sont supprimées ;
b) À la quatrième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % » ;
c) À la cinquième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :
« O. – Les vélos de tous types. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :
« O. – Les matériaux biosourcés, soit une matière issue de la biomasse végétale ou animale pouvant être utilisée comme matière première dans des produits de construction et de décoration, de mobilier fixe et comme matériau de construction dans un bâtiment. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 267 bis, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :
« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture de produits énergétiques utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant tels que définis à l’article que définis aux L. 312‑7 du code des impositions des biens et services. » ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe sur les bénéfices des sociétés pétrolières et gazières redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 millions d’euros.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :
« B bis. – Les consommations de produits énergétiques utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant tels que définis que définis à l’article L. 312‑7 du code des impositions des biens et services. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe sur les bénéfices des sociétés pétrolières et gazières redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 millions d’euros.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :
« O. – Les transports de voyageurs, à l’exception du transport aérien. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :
« O. – Les transports publics urbains et réguliers de voyageurs. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 312‑48 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À la huitième ligne de la quatrième colonne du tableau, le montant : « 45,19 euros » est remplacé par le montant : « 47,19 euros » ;
2° À la huitième ligne de la quatrième colonne du tableau, le montant : « 45,19 euros » est remplacé par le montant : « 49,19 euros ».
II. – Le 1° du I s’applique à compter du 1er janvier 2024 et le 2° du même I s’applique à compter du 1er janvier 2025.
Le paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° L’article L. 422‑20 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le tarif de la taxe sur les jets privés déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 422‑24 bis. »
2° À la fin, il est ajouté un article L. 422-24-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422-24-1. – La circulation d’aéronefs privés, à l’exception des aéronefs individuels de plaisance, pouvant transporter moins de 25 passagers et dont le poids au décollage à vide est inférieur à 30 tonnes est soumis à une taxe en fonction des émissions de dioxyde de carbone (CO2) lors du survol de l’espace aérien national et des espaces aériens placés sous juridiction française. Le tarif de la taxe est fixé à 44,6 euros par tonne émise. »
Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV du codes des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° L’article L. 423-22 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Un terme déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 423-25-1. »
2° Après l’article L. 423-25, il est inséré un article L. 423-25-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423-25-1. – La présence dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française d’un engin flottant privé armé pour la navigation maritime à usage professionnel ou personnel hors transport de marchandises est soumise à une taxe supplémentaire en fonction des émissions de dioxyde de carbone lorsque l’engin flottant armé est d’une longueur de coque supérieure à 40 mètres. Le tarif de la taxe est fixé à 44,6 euros par tonne émise. »
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 27 145 046 362 € »
le montant :
« 27 625 097 567 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’article 1389 du code général des impôts, il est inséré un article 1389 bis ainsi rédigé :
« Art. 1389 bis. – I. – Les contribuables sont dégrevés d’office de la taxe foncière afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 5 % de leur revenu au sens du IV de l’article 1417. »
II. – Il est institué, à compter de l’année 2024, un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes supportée par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale résultant de l’abattement visé à l’article 1389 bis du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services
I. – L’article L. 2531‑4 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° De 5,4 % dans les Ier, IIe, VIIe, VIIIe, IXe, Xe, XVe, XVIe et XVIIe arrondissements de Paris et les communes de Boulogne-Billancourt, Courbevoie, Issy-les-Moulineaux, Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine et Puteaux ; »
2° Après le 1° , il est inséré un 1° bis A ainsi rédigé :
« 1° bis A De 2,95 % dans les arrondissements de Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine autres que ceux mentionnés au 1° ; ».
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 232 est abrogé ;
2° L’article 1407 bis est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– les mots « autres que celles visées à l’article 232 » sont supprimés ;
– les mots : « de deux années » sont remplacés par les mots : « d’une année » ;
b) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application de la taxe, est considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est inférieure à quatre-vingt-dix jours au cours de la période de référence définie au présent alinéa. La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable »;
c) À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots « ainsi que sur celui des communes mentionnées à l’article 232 » sont supprimés.
3° Le I de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :
« I. – Le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale due au titre des logements meublés et vacants. « Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l’ayant instituée. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée par un prélèvement sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332‑2 du code général des collectivités territoriales des communes où s’appliquait la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 du code général des impôts, correspondant au produit de ladite taxe sur leur ressort territorial au titre de l’année 2022.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts, le taux : « 17 % » est remplacé par le taux : « 25 % » et le taux : « 34 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
Au début du premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, les mots : « Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232, » sont supprimés.
I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à sa publication.
II. – Les articles du code général des collectivités territoriales modifiés par l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à sa publication.
III. – L’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 modifié par l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est rétabli dans sa rédaction antérieure à sa publication.
IV. – Les IV, V et VI de l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont abrogés.
I. – À la trente-huitième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 167 149 000 »
le nombre :
« 182 899 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le quatrième alinéa de l’article 1609 tricies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un prélèvement complémentaire de 0,3 % est effectué de 2024 à 2030 sur ces deux taux. »
I. – Le chapitre Ier du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Taxes perçues pour le financement des infrastructures de transport
« Art. 1599 quinquies D – I. – À compter du 1er janvier 2023, il est institué, au profit de l’Agence de financement des infrastructures de transports de France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement annexées à des locaux commerciaux exerçant une activité de commerce de détail sur une surface de vente de plus de 2 500 mètres carrés.
« II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d’un droit réel portant sur celles-ci.
« La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’une surface taxable.
« III. – Le montant de la taxe est de 40 euros le mètre carré.
« IV. – Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.
« V. – Les redevables déposent une déclaration selon les modalités prévues au VII de l’article 231 ter.
« VI. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu’au 31 décembre 2003. »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
La section V du chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétablie :
« Section V : Contribution à l’audiovisuel public
« Art. 1605. – I. – Il est institué au profit des sociétés et de l’établissement public visés par les articles 44 ,45 et 49 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde une taxe dénommée contribution à l’audiovisuel public.
« II. – La contribution à l’audiovisuel public est due par l’ensemble des personnes physiques à la proportion de 0,25 % du revenu imposable tel que défini à l’article 1A du code général des impôts.
« III. – La contribution mentionnée au I est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que l’impôt sur le revenu établi au chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts. »
Après la section II bis du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré une section II ter ainsi rédigé :
« Section II ter : Centre national de la musique
« Art. 1609 sexdecies C. – I. – Il est institué une taxe sur les locations en France de phonogrammes et de vidéomusiques destinés à l’usage privé du public dans le cadre d’une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne.
« Pour l’application de la taxe, est assimilé à une activité de location de phonogrammes ou de vidéomusiques, la mise à disposition du public d’un service offrant l’accès à titre onéreux ou gratuit à des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique.
« II. – Les services mentionnés au I du présent article sont réputés mis à disposition du public en France lorsqu’ils sont effectués en faveur des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.
« III. – Sont redevables de la taxe, les personnes, qu’elles soient établies en France ou hors de France, qui louent, à toute personne qui elle-même n’a pas pour activité la location de phonogrammes ou de vidéomusiques, sous forme d’un abonnement payant via un service d’écoute en ligne à la demande des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux ou les mettent à disposition du public en ligne de façon gratuite afin que chacun puisse y avoir accès à la demande.
« IV. – La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée :
« 1° Du prix acquitté par le public au titre des opérations mentionnées au I ;
« 2° Des sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion de leurs messages publicitaires sur un service donnant ou permettant l’accès, à titre gratuit, à des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux ;
« 3° Des revenus générés par des services proposant des contenus crées par des utilisateurs prouvés à des fins de partage au sein de communautés d’intérêt.
« V. – N’est pas compris dans l’assiette de la taxe :
« Pour les redevables établis en France, le montant acquitté au titre d’une taxe due à raison des opérations visées au présent article dans un autre État membre de l’Union européenne, autre que la taxe sur la valeur ajoutée.
« VI. – Le taux est fixé à 1,75 %.
« La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
« Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« La présente taxe entre en application à compter du 1er janvier 2023.
« VII. – Le produit de la taxe est affecté au Centre national de la musique. »
I. – L’article 1609 sexdecies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du V est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le taux : « 5,15 % » est remplacé par le taux : « 10,30 % » ;
b) À la deuxième phrase, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
2° Le VI est ainsi rédigé :
« Le produit de la taxe est affecté pour moitié au Centre national du cinéma et de l’image animée et pour l’autre moitié aux sociétés et établissement public visés par les articles 44 ,45 et 49 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -1 € | -1 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds d'investissement pour concrétiser la nouvelle donne ferroviaire | 3 900 000 000 € | 3 900 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -3 900 000 000 € | -3 900 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -1 500 000 000 € | -1 500 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Nouvelle ligne de programmeFonds d'investissement pour reconstituer un parc de matériel roulant de nuit et relancer progressivement un réseau de transports de trains de nuit en France et en Europe | 1 500 000 000 € | 1 500 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds d'investissement pour concrétiser la nouvelle donne ferroviaire | 3 900 000 000 € | 3 900 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -3 900 000 000 € | -3 900 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -1 500 000 000 € | -1 500 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Nouvelle ligne de programmeFonds d'investissement pour reconstituer un parc de matériel roulant de nuit et relancer progressivement un réseau de transports de trains de nuit en France et en Europe | 1 500 000 000 € | 1 500 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -1 € | -1 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après le b du I de l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Activités de nature à porter atteinte au développement de filières identifiées comme stratégiques. »
Après l’article 4A, insérer l’article suivant :
Le I de l’article L. 541‑9‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe le seuil de réparabilité et de durabilité en deçà duquel les équipements électriques et électroniques visés au présent article peuvent faire l’objet d’une interdiction de mise sur le marché. »
Il est institué une commission interministérielle sur l’exercice des droits de préemption et d’expropriation pour les friches laissées à l’abandon depuis plus de cinq ans.
Cette commission aura pour objet :
1° D’identifier les freins juridiques et financiers à la préemption ou à l’expropriation ;
2° De proposer des évolutions réglementaires, législatives et fiscales.
La composition et les principes régissant le fonctionnement de cette commission sont fixés par décret.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer les freins juridiques et financiers à l’exercice des droits de préemption et d’expropriation pour les friches laissées à l’abandon depuis plus de cinq ans.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :« IV bis – Chaque projet d’intérêt national majeur fait l’objet d’une évaluation des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies par l’article R. 225‑105 du code du commerce. Le commissariat général du développement durable, en concertation avec le Haut Conseil pour le climat, est chargé de vérifier l’adéquation du projet avec la stratégie nationale bas carbone. Dans le cas contraire, le commissariat général du développement durable élabore la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis – Le ou les exploitants d’un site qualifié projet d’intérêt national majeur ne peuvent, sur ledit site, procéder à un plan de sauvegarde de l’emploi tel que défini à l’article L. 1233‑61 du code du travail, pendant une période de cinq ans à compter de la mise en service dudit site. »
À l’alinéa 12, supprimer les mots :
« en partie ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après la section 4 du chapitre Ier du Titre II du livre II du code monétaire et financier, il est inséré une section 4 bis ainsi rédigée :
« Section 4 bis
« Livret d’épargne jeune avenir et climat
« Art. L. 221‑28. – Le livret d’épargne jeune avenir et climat peut être proposé par tout établissement de crédit habilité à recevoir du public des fonds à vue et qui s’engage à cet effet par convention avec l’État.
« Art. L. 221‑28‑1. – L’établissement de crédit mentionné à l’article L. 518‑25‑1 ouvre un livret d’épargne jeune avenir et climat à toute personne mentionnée à l’article L. 221‑28‑2 qui en fait la demande.
« Art. L. 221‑28‑2. – Le livret d’épargne jeune avenir et climat est ouvert aux personnes physiques âgées de moins de dix-huit ans. Il ne peut être ouvert qu’un livret par contribuable et un livret ne peut avoir qu’un titulaire.
« Art. L. 221‑28‑3. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’ouverture, de fonctionnement et de clôture du livret d’épargne jeune avenir et climat. Les versements effectués sur ce livret ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d’un plafond fixé par ledit décret.
« Art L. 221‑28‑4 – I – Lorsque le titulaire du livret d’épargne jeune avenir climat a atteint l’âge de dix‑huit ans et que l’ouverture du livret date de plus de cinq ans, les retraits partiels de sommes n’entraînent pas la clôture du plan.
« II – Jusqu’aux dix‑huit ans du titulaire, le livret ne peut être clôturé qu’en cas d’invalidité du titulaire ou de décès de l’un de ses parents.
« Lorsque le titulaire est âgé de moins de seize ans, cette opération est soumise à l’autorisation de son représentant légal. Lorsque le titulaire est âgé de seize à dix‑huit ans, il peut procéder lui‑même à cette opération à moins que son représentant légal ne s’y oppose.
« En cas de décès du titulaire du livret avant l’échéance mentionnée au I, le plan est clôturé et les sommes ou valeurs y figurant peuvent être retirées par ses ayants droit.
« Art. L. 221‑28‑5. – Une quote-part du total des dépôts collectés au titre du livret d’épargne jeune avenir et climat est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l’article L. 221‑28‑6.
« Le taux de centralisation des dépôts collectés au titre du livret d’épargne jeune avenir et climat est fixé de manière à ce que les ressources centralisées sur ce livret dans le fonds prévu à l’article L. 221‑28‑6 soient au moins égales au montant des prêts consentis au bénéfice des projets d’investissement par la Caisse des dépôts et consignations au titre de ce même fonds, affecté d’un coefficient multiplicateur égal à 1,25.
« Après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, un décret en Conseil d’État précise les conditions de mise en œuvre des deux premiers alinéas.
« Les ressources collectées par les établissements distribuant livret d’épargne jeune avenir et climat en application des alinéas précédents sont employées par ces établissements au financement de l’économie productive, de la transition écologique et des investissements réalisés par les collectivités territoriales dans le cadre de la transition écologique. Les dépôts dont l’utilisation ne satisfait pas à cette condition sont centralisés à la Caisse des dépôts et consignations.
« Les établissements distribuant le livret d’épargne jeune avenir et climat rendent public annuellement un rapport présentant l’emploi des ressources collectées au titre de ce livret et non centralisées.
« Ces établissements fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l’économie, une information écrite sur les concours financiers accordés à l’aide des ressources ainsi collectées.
« La forme et le contenu des informations mentionnées aux deux alinéas précédents sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« Art. L. 221‑28‑6. – I. – Les sommes mentionnées à l’article L. 221‑28‑4 sont centralisées par la Caisse des dépôts et consignations dans un fonds géré par elle et dénommé fonds d’épargne.
« II. – La Caisse des dépôts et consignations, après accord de sa commission de surveillance et après autorisation du ministre chargé de l’économie, peut émettre des titres de créances au bénéfice du fonds.
« III. – Les sommes centralisées en application de l’article L. 221‑28‑4 ainsi que, le cas échéant, le produit des titres de créances mentionnés au II du présent article sont employés en priorité au financement des projets d’investissements en infrastructures de transport et aux investissements réalisés par les collectivités territoriales pour améliorer les performances des réseaux de transport.
« IV. – Les emplois du fonds d’épargne sont fixés par le ministre chargé de l’économie. La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations présente au Parlement le tableau des ressources et emplois du fonds d’épargne mentionné au présent article pour l’année expirée.
« Art. L. 221‑28‑7. – Les opérations relatives au livret d’épargne jeune avenir et climat sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l’inspection générale des finances. »
« II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
L’article L. 1530 du code général des impôts est ainsi modifié :
I. – Au premier alinéa, les mots : « Les communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, instituer » sont remplacés par les mots : « Il est institué ».
II. – En conséquence, l’alinéa 2 est supprimé.
III – L’alinéa 7 est ainsi modifié :
1° Le nombre « 10 » est remplacé par le nombre « 20 » ;
2° Le nombre « 15 » est remplacé par le nombre « 30 » ;
3° Le nombre « 20 » est remplacé par le nombre « 40 ».
I. – L’article L. 1594 D du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Les conseils départementaux peuvent appliquer une minoration du taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement lors de la cession des friches telles que définies à l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le 2° du 4 de l’article L. 38 du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2° bis Aux marchandises dont l’indice de réparabilité fixé par l’article 16 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État. »
I. – L’article L. 221‑27 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le plafond ne peut être inférieur à 25 000 euros. »
II. – Par dérogation aux articles L. 221‑7 du code monétaire et financier et 120 de la loi n° 2008‑1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificatives pour 2008, les sommes versées sur le livret visé à l’article L. 221‑27 du code monétaire et financier qui excèdent 12 000 euros ne font pas l’objet de la garantie de l’État.
III. – Par dérogation à l’article L. 221‑5 du code monétaire et financier, les sommes déposées sur le livret visé à l’article L. 221‑27 du code monétaire et financier qui excèdent 12 000 euros ne font pas l’objet d’une centralisation par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l’article L. 221‑7 dudit code.
Supprimer cet article.
Après le b du I de l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Activités de nature à porter atteinte au développement de filières identifiées comme stratégiques. »
Après le 2° du 4 de l’article L. 38 du code des douanes, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Aux marchandises dont l’indice de réparabilité fixé par l’article 16 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État. »
L’article 1530 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « Les communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, instituer » sont remplacés par les mots : « Il est institué » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé.
2° Le V est ainsi modifié :
1° Le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
2° Le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
3° Le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».
I. – L’article L. 1594 D du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Les conseils départementaux peuvent appliquer une minoration du taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement lors de la cession des friches telles que définies à l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« La qualification de projet d’intérêt national majeur peut être conditionné à des critères écologiques ou d’emploi, ces critères et les seuils étant fixés par le décret ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Chaque projet d’intérêt national majeur fait l’objet d’une évaluation des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies par l’article R. 225‑105 du code du commerce. Le commissariat général du développement durable, en concertation avec le Haut Conseil pour le climat, est chargé de vérifier l’adéquation du projet avec la stratégie nationale bas carbone. Dans le cas contraire, le commissariat général du développement durable élabore la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
Le ou les exploitants d’un site qualifié projet d’intérêt national majeur ne peuvent, sur ledit site, procéder à un plan de sauvegarde de l’emploi tel que défini à l’article L. 1233‑61 du code du travail, pendant une période de cinq ans à compter de la mise en service dudit site. »
Compléter l’alinéa 29 par les mots :
« et à la mise en place d’une trajectoire contraignante minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre, après avis du commissariat général du développement ».
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 6 par les mots :
« pris après avis de l’Autorité des marchés financiers et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ».
L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Toute entreprise ayant procédé, de sa propre initiative, à la rupture du contrat de travail d’un chercheur ou d’un technicien de recherche directement affectés aux opérations de recherche et développement durant les douze mois précédant la date de déclaration du crédit d’impôt recherche ne peut en bénéficier. »
Le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le crédit d’impôt pour chaque entreprise est plafonné à 16 millions d’euros ».
Après le 3° du I de l’article 6 de l’ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 4° Contribuer au financement de long terme dans les entreprises industrielles stratégiques afin de garantir la souveraineté sanitaire, technologique et s’inscrivant dans la transition écologique du pays;
« 5° Promouvoir la recherche et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés industriels contribuant à la transition écologique ;
« 6° Contribuer à la décarbonation des sites industriels, à l’amélioration de l’efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d’électricité des installations industrielles. »
I. – Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :
« Section 4 bis
« Livret d’épargne jeune avenir et climat
« Art. L. 221‑28. – Le livret d’épargne jeune avenir et climat peut être proposé par tout établissement de crédit habilité à recevoir du public des fonds à vue et qui s’engage à cet effet par convention avec l’État.
« Art. L. 221‑28‑1. – L’établissement de crédit mentionné à l’article L. 518‑25‑1 ouvre un livret d’épargne jeune avenir et climat à toute personne mentionnée à l’article L. 221‑28‑2 qui en fait la demande.
« Art. L. 221‑28‑2. – Le livret d’épargne jeune avenir et climat est ouvert aux personnes physiques âgées de moins de dix-huit ans. Il ne peut être ouvert qu’un livret par contribuable et un livret ne peut avoir qu’un titulaire.
« Art. L. 221‑28‑3. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’ouverture, de fonctionnement et de clôture du livret d’épargne jeune avenir et climat. Les versements effectués sur ce livret ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au delà d’un plafond fixé par ledit décret.
« Art. L. 221‑28‑4. – I – Lorsque le titulaire du livret d’épargne jeune avenir climat a atteint l’âge de dix-huit ans et que l’ouverture du livret date de plus de cinq ans, les retraits partiels de sommes n’entraînent pas la clôture du plan.
« II – Jusqu’aux dix-huit ans du titulaire, le livret ne peut être clôturé qu’en cas d’invalidité du titulaire ou de décès de l’un de ses parents.
« Lorsque le titulaire est âgé de moins de seize ans, cette opération est soumise à l’autorisation de son représentant légal. Lorsque le titulaire est âgé de seize à dix-huit ans, il peut procéder lui-même à cette opération à moins que son représentant légal ne s’y oppose.
« En cas de décès du titulaire du livret avant l’échéance mentionnée au I, le plan est clôturé et les sommes ou valeurs y figurant peuvent être retirées par ses ayants droit.
« Art. L. 221‑28‑5. – Les ressources collectées par les établissements distribuant livret d’épargne jeune avenir et climat en application des alinéas précédents sont employées par ces établissements au financement de l’économie productive, de la transition écologique et des investissements réalisés par les collectivités territoriales dans le cadre de la transition écologique. Les dépôts dont l’utilisation ne satisfait pas à cette condition sont centralisés à la Caisse des dépôts et consignations.
« Les établissements distribuant le livret d’épargne jeune avenir et climat rendent public annuellement un rapport présentant l’emploi des ressources collectées au titre de ce livret et non centralisées.
« Ces établissements fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l’économie, une information écrite sur les concours financiers accordés à l’aide des ressources ainsi collectées.
« La forme et le contenu des informations mentionnées aux deux alinéas précédents sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« Art. L. 221‑28‑6. – Les opérations relatives au livret d’épargne jeune avenir et climat sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l’inspection générale des finances. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 221‑27 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le plafond ne peut être inférieur à 25 000 euros. »
II. – Par dérogation aux articles L. 221‑7 du code monétaire et financier et 120 de la loi n° 2008‑1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificatives pour 2008, les sommes versées sur le livret mentionné à l’article L. 221‑27 du code monétaire et financier qui excèdent 12 000 euros ne font pas l’objet de la garantie de l’État.
III. – Par dérogation à l’article L. 221‑5 du même code, les sommes déposées sur le livret mentionné à l’article L. 221‑27 du code monétaire et financier qui excèdent 12 000 euros ne font pas l’objet d’une centralisation par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l’article L. 221‑7 dudit code.
Supprimer cet article.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer les freins juridiques et financiers à l’exercice des droits de préemption et d’expropriation pour les friches laissées à l’abandon depuis plus de cinq ans.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« II. – Le I entre en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l’année 2024. »
À la troisième phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« est »,
insérer les mots :
« , à périmètre constant, ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« année »,
insérer les mots :
« en raison d’une sous-évaluation volontaire des effets du Covid ».
À la cinquième phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« les minima de pension seront revalorisés »
les mots :
« le minimum contributif sera revalorisé ».
À l’alinéa 12, après le mot :
« enfance »,
insérer les mots :
« dont l’insuffisance pénalise fortement l’accès et le maintien dans l’emploi des femmes ».
À la fin de la troisième phrase de l’alinéa 25, substituer aux mots :
« liées à la meilleure prise en compte de la pénibilité et de l’usure professionnelle dans le cadre de la réforme »
les mots :
« afin d’abonder, à hauteur d’un milliard d’euros sur la durée du quinquennat, un Fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnels salariés recrutés après le 31 août 2023 bénéficient d’un régime aussi protecteur que ceux recrutés jusqu’à cette date ». »
Supprimer les alinéas 20 à 23.
Supprimer l'alinéa 18.
À l’alinéa 5, après le mot :
« âgés »
insérer les mots :
« de cinquante ans et plus »
Supprimer l'alinéa 6.
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« pris après avis de Pôle emploi ».
À l'alinéa 9, substituer aux mots:
« dans la limite de 1 % »
les mots :
« au moins égale à 8 % ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 10 par les mots :
« après accord des organisations syndicales et patronales ».
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension
« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
« Son taux est fixé à 5 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »
Le 6° du II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2023, est compensée par la suppression dans la même proportion d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »
Au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,5 ».
Au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,5 ».
L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er juillet 2023, est conditionnée au respect de la mise en oeuvre de l’égalité professionnelle. »
L’article L. 133‑4‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 133‑4‑2. – En cas de nouvelle constatation pour travail dissimulé dans les cinq ans à compter de la notification d’une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à 90 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % et 120 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %. »
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« qui passe sous silence les effets d’un recul de l’âge de départ à la retraite en matière de santé »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Pour l’année 2023, l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est nul.
« II. – Pour l’année 2023, les prévisions de recettes affectées à la branche Maladie sont augmentées de 8 milliards d’euros.
« III. - Pour l’année 2023, les prévisions de recettes affectées à la branche Vieillesse sont augmentées de 4 milliards d’euros.
« IV. - Pour l’année 2023, les prévisions de recettes affectées à la branche Autonomie sont augmentées de 5 milliards d’euros.
« V. - Pour l’année 2023, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites demeurent fixées conformément au II de l’article 24 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
« VI. – Pour l’année 2023, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse demeurent fixées conformément au III de l’article 24 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les assurés dont l’activité professionnelle relève de la convention collective des jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées du 30 janvier 1986, l’âge fixé au premier alinéa du présent article dans sa version antérieure à la promulgation de la loi n° du de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 s’applique. »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les assurés dont l’activité professionnelle relève de la convention collective des caves coopératives vinicoles et leurs unions du 22 avril 1986, l’âge fixé au premier alinéa du présent article dans sa version antérieure à la promulgation de la loi n° du de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 s’applique. »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les assurés dont l’activité professionnelle relève de la convention collective de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, actualisée, l’âge fixé au premier alinéa du présent article dans sa version antérieure à la promulgation de la loi n° du de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 s’applique. »
Supprimer l’alinéa 10.
Supprimer l’alinéa 25.
Supprimer l’alinéa 47.
Supprimer l'alinéa 68.
Supprimer l’alinéa 82.
Supprimer l'alinéa 99.
Supprimer l'alinéa 111.
Supprimer l'alinéa 126.
Supprimer l'alinéa 140.
Supprimer l'alinéa 156.
Supprimer l'alinéa 157.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« XXVI. – Le présent article ne s’applique pas aux ouvriers non qualifiés de l’industrie agroalimentaire. »
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 6 à 12.
L’article L. 161-17-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Les assurés qui ont été exposés pendant une certaine durée à des conditions de travail pénibles au cours de leur période d’activité professionnelle bénéficient d’un départ à la retraite anticipé dans les conditions fixées au présent article.
« Pour ces assurés, l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 est abaissé à due concurrence de la durée d’exposition à la pénibilité et dans une limite de cinq années.
« L’exposition à la pénibilité est appréciée au sein de chaque branche professionnelle par les organisations syndicales représentatives en tenant compte des emplois occupés par l’assuré au cours de sa carrière, de la durée d’activité passée dans la fonction concernée, et des facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, des droits supplémentaires peuvent être attribués aux assurés ayant occupé des emplois exceptionnellement pénibles dont la liste est fixée par décret.
« Tous les cinq ans, et après négociation avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, les facteurs de risques professionnels et les modalités de reconnaissance de la pénibilité mentionnées au présent article sont adaptées pour tenir compte de l’évolution des emplois et des conditions de travail.
« Les conditions d’application du présent article sont déterminés par décret en Conseil d’État. »
Supprimer les alinéas 8 et 9.
Supprimer l'alinéa 19.
Supprimer les alinéas 31 et 32.
A l'alinéa 32, substituer au mot :
« décret »
les mots :
« un décret créant des conditions d’accès à la retraite plus favorables et plus justes que celles en vigueur avant la promulgation de la loi n° du de financement rectificative pour 2023 ».
À l’alinéa 32, après le mot :
« décret »,
insérer les mots :
« après avis du Conseil d’État ».
Supprimer les alinéas 43 et 44.
À l’alinéa 44, supprimer les mots :
« les mots : « par rapport à un âge de référence de soixante ans » sont remplacés par les mots : « d’au moins deux ans par rapport à l’âge mentionné à l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale » et ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l’évaluation de l’application de l’article L. 161‑21‑1 du code de la sécurité sociale.
Ce rapport formule des propositions pour améliorer l’effectivité de la commission nationale chargée d’examiner les demandes relatives à la retraite anticipée des travailleurs handicapés en cas d’absence de pièces justificatives.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l’évaluation du recours aux dispositions prévues à l’article L. 351‑1‑3 du code de la sécurité sociale.
Ce rapport formule des propositions pour permettre de justifier le handicap et son ancienneté par tout moyen de forme ou de fond. Il explore la possibilité d’inscrire la mention relative au taux d’incapacité sur les notifications de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé délivrées par les maisons départementales des personnes handicapées et d’instituer une délivrance automatique récurrente de justificatifs d’incapacité par les maisons départementales des personnes handicapées lors de l’examen périodique de droits, y compris lors de refus d’attribution de droits dès lors que la situation d’incapacité a été examinée et reconnue au-delà de 50 %, et n’a pas évolué.
Ce rapport évalue aussi l’opportunité d’ouvrir automatiquement des droits pour tous les bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. Enfin, le rapport formule des propositions visant à améliorer l’interconnaissance réciproque des titres attribués par les caisses de sécurité sociale et de ceux délivrés par les maisons départementales des personnes handicapées.
Substituer aux mots :
« par décret »
les mots :
« après négociation avec les organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel ».
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« après négociation avec les organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel »
Supprimer les alinéas 11 à 14.
Supprimer l'alinéa 13.
Supprimer l'alinéa 33.
Supprimer l'alinéa 35.
Supprimer l'alinéa 55.
Supprimer l'alinéa 58.
À la fin de l’alinéa 59, substituer aux mots :
« par décret »
les mots :
« à l’issue d’une négociation entre les organisations syndicales et patronales ».
L’article L. 161-17-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Les assurés qui ont été exposés pendant une certaine durée à des conditions de travail pénibles au cours de leur période d’activité professionnelle bénéficient d’un départ à la retraite anticipé dans les conditions fixées au présent article.
« Pour ces assurés, l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 est abaissé à due concurrence de la durée d’exposition à la pénibilité et dans une limite de cinq années.
« L’exposition à la pénibilité est appréciée au sein de chaque branche professionnelle par les organisations syndicales représentatives en tenant compte des emplois occupés par l’assuré au cours de sa carrière, de la durée d’activité passée dans la fonction concernée, et des facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, des droits supplémentaires peuvent être attribués aux assurés ayant occupé des emplois exceptionnellement pénibles dont la liste est fixée par décret.
« Tous les cinq ans, et après négociation avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, les facteurs de risques professionnels et les modalités de reconnaissance de la pénibilité mentionnées au présent article sont adaptées pour tenir compte de l’évolution des emplois et des conditions de travail.
« Les conditions d’application du présent article sont déterminés par décret en Conseil d’État. »
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 159, substituer au mot :
« deux »
les mots :
« un ».
II. – À la seconde phrase de l’alinéa 162, procéder à la même substitution.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer le chapitre VI bis.
I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts ainsi modifié :
1° L’article 278‑0 bis est complété par un N ainsi rédigé :
« N. – Les transports de voyageurs, à l’exception du transport aérien. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est ainsi rédigé :
« b quater. Le transport aérien ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278‑0 bis est complété par un N ainsi rédigé :
« N. – Les transports publics urbains et réguliers de voyageurs. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics urbains et réguliers de voyageurs pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278‑0 bis ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article 10, insérer l’article
I.–L’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié : Le 1 du VI est ainsi rédigé : « 1. Une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d’avion, est perçue par majoration des montants par passager de la taxe de l’aviation civile mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du 1 du II. « Le tarif de la taxe est fixé en fonction de la destination finale, et de la catégorie de chaque passager, selon le tableau suivant :
| Destination finale du passager | Passager voyageant dans un jet privé dit « aviation d’affaire » | Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement | Autre passager |
| Destination à moins de 2200km (France, un autre Etat membre de l’Union européenne, un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse, pays du Maghreb) | 1200€ | 180€ | 30€ |
| Destination à plus de 2200 km | 1200€ | 400€ | 60€ |
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts ainsi modifié :
1° L’article 278‑0 bis est complété par un N ainsi rédigé :
« N. – Les transports de voyageurs, à l’exception du transport aérien. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est ainsi rédigé :
« b quater. Le transport aérien ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278‑0 bis est complété par un N ainsi rédigé :
« N. – Les transports publics urbains et réguliers de voyageurs. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics urbains et réguliers de voyageurs pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278‑0 bis ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le premier alinéa de l’article L. 1613‑1 du code général des collectivité territoriales est complété par les mots : « et ne peut être inférieur au montant de l’année précédente majoré d’un indice égal au taux prévisionnel d’évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages, hors tabac, annexé au projet de loi de finances. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le 3° du I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un nouveau 4° ainsi rédigé : « 4° Les frais d’abonnement à l’électricité et au gaz. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le premier alinéa de l’article L. 1613‑1 du code général des collectivité territoriales est complété par les mots : « et ne peut être inférieur au montant de l’année précédente majoré d’un indice égal au taux prévisionnel d’évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages, hors tabac, annexé au projet de loi de finances. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les frais d’abonnement à l’électricité et au gaz. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 2531‑4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° De 4,5 % dans les 1er, 2e, 7e, 8e, 9e, 10e, 15e, 16e et 17e arrondissements de Paris et les communes de Boulogne-Billancourt, Courbevoie, Issy-les-Moulineaux, Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine et Puteaux ; »
2° Après le 1° , il est inséré un nouvel 1° bis A ainsi rédigé :
« 1° bis A De 2,95 % dans les arrondissements de Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine autres que ceux mentionnés au 1° ; »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
I. – L’article L. 2531‑4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° De 4,5 % dans les 1er, 2e, 7e, 8e, 9e, 10e, 15e, 16e et 17e arrondissements de Paris et les communes de Boulogne-Billancourt, Courbevoie, Issy-les-Moulineaux, Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine et Puteaux ; »
2° Après le 1°, il est inséré un 1° bis A ainsi rédigé :
« 1° bis A De 2,95 % dans les arrondissements de Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine autres que ceux mentionnés au 1° ; »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
I. – Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots : « moins de 74 ans ayant bénéficié de la retraite » sont remplacés par les mots : « plus de 60 ans titulaires de la carte ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ;
2° Au début du dernier alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 8 % ».
Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du deuxième alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 33,3 % » ;
2° Après le b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis. Le taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à :
« – 20 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 76 240 € ;
« – 25 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 76 241 € et 152 480 € ;
« – 30 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 152 481 € et 304 960 €.
« Ces taux s’appliquent aux redevables mentionnés au b du I et, dans la limite de 76 420 € de bénéfice imposable par période de douze mois, aux redevables autres que ceux mentionnés au même b qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »
À la fin du deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 33,3 % ».
I. – Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts, sont insérés une section 0I bis et un article 224 ainsi rédigés :
« Section 0I bis
« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des activités de production d’hydrocarbures et de raffinage des grandes compagnies pétrolières
« Art. 224. – I. – A – Il est institué une contribution additionnelle de solidarité, assise sur les bénéfices générés par les activités domestiques d’exploration et d’exploitation de gisements d’hydrocarbures et de raffinage des sociétés productrices de pétrole redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
« B. La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,20 fois la moyenne de son résultat imposable des quatre derniers exercices précédent l’exercice d’imposition.
« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,20 fois le résultat imposable moyen des quatre exercices précités, à un taux calculé de manière à obtenir un taux global effectif de 33 % une fois pris en compte les taux prévus à l’article 219 du présent code. Ce taux peut être relevé par décret.
« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices visés au B résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. ».
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023 et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
L’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 33,3 % » ;
2° Après le b, il est inséré un b bis ainsi rédigé : « b bis. Le taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à :
« – 20 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 76 240 € ;
« – 25 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 76 241 € et 152 480 € ;
« – 30 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 152 481 € et 304 960 €.
« Ces taux s’appliquent aux redevables mentionnés au b du I et, dans la limite de 76 420 € de bénéfice imposable par période de douze mois, aux redevables autres que ceux mentionnés au même b qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »
Au deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 33,3 % ».
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :
« N. – Les matériaux biosourcés définis par l’arrêté du 19 décembre 2012 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « bâtiment biosourcés ». »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts ainsi modifié :
1° L’article 278‑0 bis est complété par un N ainsi rédigé :
« N. – Les transports de voyageurs, à l’exception du transport aérien. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est ainsi rédigé :
« b quater. Le transport aérien ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278‑0 bis est complété par un N ainsi rédigé :
« N. – Les transports publics urbains et réguliers de voyageurs. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics urbains et réguliers de voyageurs pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278‑0 bis ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :
« N. – Les vélos de tous types. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :
« N. – Les vélos de tous types. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278‑0 bis est complété par un N ainsi rédigé :
« N. – Les matériaux biosourcés définis par l’arrêté du 19 décembre 2012 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « bâtiment biosourcés ». »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts ainsi modifié :
1° L’article 278‑0 bis est complété par un N ainsi rédigé :
« N. – Les transports de voyageurs, à l’exception du transport aérien. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est ainsi rédigé :
« b quater. Le transport aérien ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278‑0 bis est complété par un N ainsi rédigé :
« N. – Les transports publics urbains et réguliers de voyageurs. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics urbains et réguliers de voyageurs pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278‑0 bis ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 312‑48 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À compter du 1er janvier 2023, à la quatrième colonne de la cinquième ligne du tableau, le montant : « 45,19 euros » est remplacé par le montant : « 47,19 euros »;
2° À compter du 1er janvier 2024, à la quatrième colonne de la cinquième ligne du tableau, le montant : « 45,19 euros » est remplacé par le montant : « 49,19 euros ».
I. – Les articles L. 421‑65 et L. 421‑76 du code des impositions sur les biens et services sont complétés par les mots : « et tout véhicule affecté aux besoins de la protection civile et des services de lutte contre les incendies. ».
II. – La perte de recettes pour l’état est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 312‑48 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
I. – À compter du 1er janvier 2023, à la quatrième colonne de la cinquième ligne du tableau, le montant : « 45,19 euros » est remplacé par le montant : « 47,19 euros ».
II. – À compter du 1er janvier 2024, à la quatrième colonne de la cinquième ligne du tableau, le montant : « 45,19 euros » est remplacé par le montant : « 49,19 euros ».
Par dérogation au 2° de l’article L337‑7 du code de l’énergie, les consommateurs finals non domestiques relevant de la catégorie de collectivité territoriale telle que définie par l’article 72 de la Constitution peuvent bénéficier des tarifs règlementés de vente de l’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du même code.
I. – L’article L. 421‑30 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les véhicules acquis par les services départementaux d’incendie et de secours pour assurer leurs missions prévues au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales ne sont soumis à aucune de ces taxes. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts, le taux : « 12,5 % » est remplacé par le taux : « 25 % » et le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
I. – Le b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 20202, est ainsi modifié :
1° La seconde phrase est supprimée ;
2° Le 1° est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du b) du 1 du I, les mots « Dans ce cas : » sont supprimés ;
2° Le 1° du même b) est supprimé.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.- A compter de 2023, la fraction de taux mentionnée au deuxième alinéa est fixée à 12,90%, sans autre limitation de son produit.
La part affectée à l'ensemble des départements fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances perçue en application de l'article 1001 du code général des impôts revenant à l'Etat.
Chaque département reçoit un produit de taxe, notamment destiné à contribuer au financement des services d’incendie et de secours, correspondant à un pourcentage de la fraction de taux ainsi fixée. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés dans ce département au 31 décembre 2022 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur immatriculés sur le territoire national à cette même date.
Ces pourcentages sont fixés par un décret en Conseil d’Etat. »
I. – Substituer aux alinéas 1 et 2 les quatre alinéas suivants :
« I. – L’article L. 1613‑1 du code général des collectivité territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et ne peut être inférieur au montant de l’année précédente majoré d’un indice égal au taux prévisionnel d’évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages, hors tabac, annexé au projet de loi de finances. »
« 2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « En 2023, ce montant est égal à 27 729 688 789 €. » »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 26 611 985 402 € »
le montant :
« 27 729 688 789 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Substituer aux alinéas 1 à 2 les trois alinéas suivants :
« L’article L. 1613‑1 du code général des collectivité territoriales est ainsi modifié :
1° À la fin de l’alinéa 1, sont insérés les mots : « et ne peut être inférieur au montant de l’année précédente majoré d’un indice égal au taux prévisionnel d’évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages, hors tabac, annexé au projet de loi de finances. »
2° Après l’alinéa 13, est inséré l’alinéa suivant : « en 2023, ce montant est égal à 27 729 688 789 €. »
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :
« 26 611 985 402 € »
le montant :
« 27 729 688 789 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. - Les deux premiers alinéa 2 sont ainsi rédigés :
L’article L. 1613-1 du code général des collectivité territoriales est ainsi modifié :
A. L’alinéa premier, est complété par les termes suivants : « et ne peut être inférieur au montant de l’année précédente majoré d’un indice égal au taux prévisionnel d’évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages, hors tabac, annexé au projet de loi de finances. »
B. Après le dernier alinéa, insérer l’alinéa suivant : « en 2023, ce montant est égal à 27 729 688 789 »
C.
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».
I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de surcharge scolaire aux communes.
II. – Sont éligibles à la dotation définie au I, les communes remplissant les cinq critères cumulatifs suivants :
1° Le potentiel fiscal trois taxes, tel qu’il est défini à l’article L. 2334‑4 du code général des collectivités territoriales, est inférieur à 809,8 euros ;
2° Le revenu moyen par habitant de la commune est inférieur à 11 547 euros ;
3° L’effort fiscal, tel que définis à l’article L. 2334‑5 du même code, est supérieur à 1,006 ;
4° La part des habitants âgés de 0 à 9 ans est supérieure à 14,1 % ;
5° La part des élèves scolarisés en REP+ est supérieure à 25 %.
III. – Le montant de la dotation est reparti entre les communes éligibles telles que définies au II, sur la base d’un indice synthétique basé sur les critères mentionnés aux 2° , 3° , 4° et 5° du même II et dont les modalités seront fixées par décret en Conseil d’État.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de surcharge scolaire aux communes.
II. – Sont éligibles à la dotation définie au I, les communes remplissant les cinq critères cumulatifs suivants :
1° Le potentiel fiscal trois taxes, tel qu’il est défini à l’article L. 2334‑4 du code général des collectivités territoriales, est inférieur à 809,8 euros ;
2° Le revenu moyen par habitant de la commune est inférieur à 11 547 euros ;
3° L’effort fiscal, tel que définis à l’article L. 2334‑5 du même code, est supérieur à 1,006 ;
4° La part des habitants âgés de 0 à 9 ans est supérieure à 14,1 % ;
5° La part des élèves scolarisés en REP+ est supérieure à 25 %.
III. – Le montant de la dotation est reparti entre les communes éligibles telles que définies au II, sur la base d’un indice synthétique basé sur les critères mentionnés aux 2° , 3° , 4° et 5° du même II et dont les modalités seront fixées par décret en Conseil d’État.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. - À la quatre-vingt-onzième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 528 000 000 »
le nombre :
« 1 120 000 000 ».
II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la quatre-vingt-onzième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 528 000 000 »
le montant :
« 1 120 000 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 300 000 000 € | 300 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 300 000 000 € | 300 000 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -300 000 000 € | -300 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -29 225 000 € | -29 225 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 29 225 000 € | 29 225 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -3 579 421 € | -3 579 421 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 3 579 421 € | 3 579 421 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 85 000 000 € | 85 000 000 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -85 000 000 € | -85 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – La prise en charge des frais de carburant mentionnée à l'article L. 3261-3 du code du travail est mise en œuvre :
1° Par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise pour les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L. 2242-1.
2° Par décision unilatérale de l'employeur après accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe pour les autres entreprises.
En l’absence d’accord entre l’employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives ou du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, les conditions de prise en charge des frais de carburant sont fixées par l’accord de branche.
II. – Dès la promulgation de la présente loi, les branches ouvrent des négociations en vue d’un accord, telles que mentionnées à l’article L3261-4 du Code du travail, en vue de déterminer les conditions de prise en charge des frais de carburant mentionnés à l’article L. 3261-3 du code du travail. Les accords de branches sont négociés dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.
III. – Les microentreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008, imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies du code général des impôts, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses des prises en charge des frais de carburant de leurs employés, tels que mentionnés à l’article L. 3261-3 du code du travail. Le taux du crédit d’impôt est fixé à 30 %.
Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L’article L. 3261‑3‑1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Les mots : « peut prendre » sont remplacés par le mot : « prend » ;
2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’obligation de prise en charge issue du premier alinéa entre en vigueur le 1er janvier 2022. Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, elle entre en vigueur le 1er janvier 2023. Au sein de la fonction publique territoriale, elle entre en vigueur le 1er janvier 2024. Avant ces dates, l’employeur peut prendre en charge ces frais dans les conditions définies par le présent article. »
II. – Les microentreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008, imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies du code général des impôts, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses des prises en charge des frais de carburant de leurs employés, tels que mentionnés à l’article L. 3261‑3 du code du travail. Le taux du crédit d’impôt est fixé à 30 %.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Le chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :
« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture de produits énergétiques utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant tels que définis aux articles 265 et 266 quinquies C du code des douanes. »
II. – Après le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :
« B bis. – Les consommations de produits énergétiques utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant tels que définis aux articles 265 et 266 quinquies C du code des douanes. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe sur les bénéfices des sociétés pétrolières et gazières, des sociétés de transport maritime de marchandises et des sociétés concessionnaires des missions du service public autoroutier redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – Le B bis de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est supprimé à compter du 1er janvier 2024.