Au titre de la proposition de loi, substituer aux mots :
« visant à compléter les dispositions applicables »
le mot :
« relative ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le 5° est complété par les mots : « , après avoir été entendues par les commissions chargées des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat » ; ».
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« député »,
insérer les mots :
« ou une députée ».
I. – Au même alinéa, après le mot :
« sénateur »,
insérer les mots :
« ou une sénatrice ».
I. – À l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :
« président »,
insérer les mots :
« ou la présidente ».
II. – Au même alinéa, après la seconde occurrence du mot :
« président »,
insérer les mots :
« ou la présidente ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , après avoir été respectivement auditionnés par les commissions chargées des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Les parlementaires ainsi désignés sont une femme et un homme. »
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« 3° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, après le mot : « qualifiées », sont insérés les mots : « , du député et du sénateur » ;
« b) À la première phrase, les mots : « ou, à défaut, l’objectif » sont supprimés ;
« c) Le début de la deuxième phrase est ainsi rédigé : « Afin d’assurer le respect de ce principe, un tirage au sort... (le reste sans changement). » ;
« d) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « trois autorités mentionnées au 5° » sont remplacés par les mots : « autorités mentionnées au 5° et au 6° ». »
Au 7e alinéa de l'article L631-2 du code monétaire et financier, supprimer les mots : "ou, à défaut, l'objectif ".
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au mot :
« dix »,
le mot :
« douze ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Un député et un sénateur »
les mots :
« Deux députés et deux sénateurs ».
III. – En conséquence, après le mot :
« Assemblée »,
rédiger ainsi la fin de la l’alinéa :
« nationale, le président du Sénat et les présidents des commissions permanentes chargées des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat. »
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le 1° est supprimé ; ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer au mot :
« dix »,
le mot :
« neuf ».
I. – Après l’alinéa 2, insérer les cinq alinéas suivants :
« 1° bis Le 5° est ainsi modifié :
« a) Le mot : « Trois » est remplacé par le mot : « Deux » ;
« b) Après le mot : « nationale », la fin du 5° est ainsi rédigée :
« et le président du Sénat ; »
« 1° ter En conséquence, la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa est supprimée ; ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« neuf ».
À l'alinéa 4, après le mot :
« sénateur »,
insérer les mots :
« issus de l’opposition parlementaire ».
À l'alinéa 4, après le mot :
« sénateur »,
insérer les mots :
« issus de l’opposition ».
À l'alinéa 4, substituer aux mots :
« le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat »
les mots :
« le président de la commission permanente chargée des finances de l’Assemblée nationale et le président de la commission permanente chargée des finances du Sénat. »
Après les mots "du Sénat", insérer les mots : "Les parlementaires nommés sont une femme et un homme."
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , sur proposition du président ou de la présidente de la commission chargée finances de l’Assemblée Nationale et du président ou de la présidente de la commission chargée des finances du Sénat. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Le député et le sénateur ainsi désignés disposent de voix consultatives ».
Compléter l’article par les deux alinéas suivants :
« 3° Au début de l'avant-dernier alinéa, est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les personnalités qualifiées désignées représentent différentes sensibilités économiques. » »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Au dernier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « douze ». »
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À l’Assemblée nationale et au Sénat, ces personnalités qualifiées sont désignées sur avis conforme des commissions permanentes chargées des finances statuant à bulletin secret à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ; ».
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 631‑2‑1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° Le 5° est ainsi modifié :
« a) Après les mots : « activité », sont insérés les mots :« , en tenant notamment compte du niveau d’application par ces entités des exigences du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 » ;
« b) Il est complété par les mots et la phrase ainsi rédigés :
« , en veillant à préserver la capacité du système financier à assurer une contribution soutenable à la croissance économique. Sur proposition du gouverneur de la Banque de France, il fixe les conditions dans lesquelles les établissements de crédits et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 peuvent déroger à ces décisions, en tenant compte des variations d’offre et de demande de crédit. » ;
« c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Haut Conseil de stabilité financière décide des mesures prévues au 5° pour une période maximale de trois mois, qui peut être renouvelée si les conditions ayant justifié la mise en place de ces mesures n’ont pas disparu, après consultation du comité mentionné à l’article L. 614‑1 ; » ;
« 2° Le vingt-deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Sous réserve des informations couvertes par le secret professionnel mentionnées au 1° , la proposition formulée par le gouverneur de la Banque de France au titre du 5° fait l’objet d’une publication. Le gouverneur de la Banque de France peut décider de rendre publique la proposition qu’il formule au titre des 4° à 4° ter et 5° bis à 5° ter du présent article. » ;
« 3° Au vingt-quatrième alinéa, après la référence : « 4° bis », est insérée la référence : « 5° , ». »
L’article L. 631‑2-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « et au 6° » ;
2° Au septième alinéa, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « et du 6° ».
L’article L. 631‑2‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « et au 6° » ;
2° Au septième alinéa, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « et du 6° ».
Les troisième, quatrième et dernière lignes de la seconde colonne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783-13, L. 784-13 et L. 785-12 du code monétaire et financier sont ainsi rédigées :
| la loi n° du |
| la loi n° du |
| la loi n° du |
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après le mot "excessif", insérer les mots " au regard des capacités financières globales de ces co-emprunteurs".
Après le mot "peuvent", insérer les mots ", à titre exceptionnel".
Insérer un alinéa ainsi rédigé:
"Le présent article entre en vigueur après consultation de la Banque centrale européenne, aux termes de l'article 127-4 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne".
Avant le 11 octobre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution de la demande et de l’offre en matière immobilière et l’ensemble des politiques publiques de la pierre.
Le rapport présente l’évolution de la contribution directe de l’État, en aides et mesure fiscales, au secteur privé immobilier comme au secteur du logement social. Il présente les corrélations entre la diminution de l’engagement de l’État dans le logement social et l’accentuation de la seule responsabilisation des personnes et du secteur privé pour endosser l’effort en faveur de l’accès au logement, de la construction et de la rénovation. Le rapport détaille l’ensemble des informations et moyens mis à disposition du Haut Conseil de Stabilité financière lui permettant, le cas échéant, de moduler le cadre des limites à l’endettement individuel.
Rédiger ainsi cet article :
« Le 5° de l’article L. 631‑2‑1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « activité », sont insérés les mots : « , en tenant notamment compte du niveau d’application par ces entités des exigences du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 » ;
« 2° Il est complété par les mots et la phrase ainsi rédigés :
« , en veillant à préserver la capacité du système financier à assurer une contribution soutenable à la croissance économique. Sur proposition du gouverneur de la Banque de France, il fixe les conditions dans lesquelles les établissements de crédits et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 peuvent déroger à ces décisions, en tenant compte des variations d’offre et de demande de crédit. » ;
« 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Haut Conseil de stabilité financière décide des mesures prévues au 5° pour une période maximale de trois mois, qui peut être renouvelée si les conditions ayant justifié la mise en place de ces mesures n’ont pas disparu, après consultation du comité mentionné à l’article L. 614‑1 ; » »
Rédiger ainsi cet article :
« Le 5° de l’article L. 631‑2‑1 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sur proposition du gouverneur de la Banque de France, il fixe les conditions dans lesquelles les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 peuvent déroger à ces décisions, en tenant compte des variations d’offre et de demande de crédit. » »
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« Après le 4° ter de l’article L. 631‑2‑1 du code monétaire et financier, il est inséré un 4° quater ainsi rédigé :
« 4° quater Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, du président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou du président de l’Autorité des marchés financiers, interdire toute nouvelle innovation financière ou tout produit financier dont l’utilité sociale et écologique n’est pas démontrée ; ». »
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« Après le 4° ter de l’article L. 631‑2‑1 du code monétaire et financier, il est inséré un 4° quater ainsi rédigé :
« 4° quater Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, imposer aux personnes mentionnées au 1° et au 9° du A du I de l’article L. 612‑2 et à l’article L. 533‑2‑1 la mise en place d’un coussin pour le risque systémique dont le montant est proportionnel à la part d’actifs fossiles détenus par ces personnes ; ». »
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« Après le 7° de l’article L. 631‑2‑1 du code monétaire et financier, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Il peut définir, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, un taux minimal de fonds propres détenus en obligations assimilables du Trésor par les établissements de crédit agréés en qualité de banque, les établissements de crédit agréés en qualité de banque mutualiste, les établissements de crédit agréés en qualité de banque coopérative, les établissements de crédit agréés en qualité d’établissement de crédit spécialisé, les établissements de crédit agréés en qualité d’établissement de crédit et d’investissement, les établissements de crédit agréés en qualité de caisse de crédit municipal, les organismes de placement collectif et, le cas échéant, les sociétés de gestion auxquelles est déléguée la gestion de leurs portefeuilles ainsi que les les entreprises d’assurance et de réassurance sur lesquelles l’État exerce son contrôle, en vue de prévenir des déstabilisations de toute nature sur le marché des obligations, y compris l’apparition de hausses excessives sur les taux d’emprunts des obligations assimilables du Trésor. » »
À l’alinéa 2, après le mot :
« peuvent »,
insérer les mots :
« , à titre exceptionnel, ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« au regard des capacités financières globales de ces co-emprunteurs ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Un décret pris en Conseil d’État, après avis du Haut Conseil de stabilité financière, détermine les conditions et modalités de mise en œuvre de cette démonstration. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le présent article entre en vigueur après consultation de la Banque centrale européenne conformément au 4. de l’article 127 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».
Mesdames, Messieurs,
Cette proposition de loi cherche à compléter deux dispositions applicables au Haut Conseil de stabilité financière (HCSF), afin d’en limiter certaines insuffisances constatées.
Créé par la loi n° 2013‑672 du 26 juillet 2013 ([1]), le Haut Conseil de stabilité financière (HCSF) a remplacé l’ancien Conseil de régulation financière et du risque systémique (Corefris), lui‑même créé par la loi n° 2010‑1249 du 22 octobre 2010 ([2]). Le HCSF est l’autorité macroprudentielle française chargée d’exercer la surveillance du système financier dans son ensemble, dans le but d’en préserver la stabilité et la capacité à assurer une contribution soutenable à la croissance économique. Les dispositions législatives relatives au Haut Conseil de stabilité financière figurent aux articles L. 631‑2 et suivants du Code monétaire et financier ([3]).
Autorité administrative dépourvue de personnalité morale, le HCSF est composé de huit membres, aussi bien institutionnels que professionnels. Il est ainsi présidé par le ministre chargé de l’Économie et comprend le gouverneur de la Banque de France, le vice‑président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), le président de l’Autorité des marchés financier (AMF), le président de l’Autorité des normes comptables, et trois personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences dans les domaines monétaire, financier ou économique ([4]). Ces personnalités qualifiées sont désignées, pour une durée de 5 ans, par le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat et le ministre chargé de l’Économie[5].
L’article L. 141‑5‑1 du code monétaire et financier précise le rôle général reconnu au HCSF : veiller à la stabilité du système financier. Pour y parvenir, le législateur a confié diverses missions à ce HCSF ([6]), et notamment celles d’analyser les situations à risque, d’émettre des avis ou des recommandations, ou encore d’adopter des mesures dans son champ d’action.
Concernant ce dernier pouvoir, le HCSF peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, « en vue de prévenir l’apparition de mouvements de hausses excessives sur le prix des actifs de toute nature ou d’un endettement excessif des agents économiques » ([7]), fixer des conditions d’octroi de crédit par les entités soumises au contrôle de l’ACPR ou de l’AMF et ayant reçu l’autorisation d’exercer cette activité ([8]). Il doit s’agir ici de prêts à des agents économiques situés sur le territoire français ou destinés au financement d’actifs localisés sur le territoire français.
Ces dernières années, le HCSF a publié deux recommandations cherchant à éviter une « surchauffe » sur le marché du crédit immobilier à une période où les taux d’intérêts étaient bas (Recomm. n° R‑HCSF‑2019‑1 du 20 décembre 2019. – Recomm. n° R‑HCSF‑2021‑1 du 27 janv. 2021).
Ainsi, depuis la seconde recommandation, il est demandé aux prêteurs, en matière de crédits immobiliers, de respecter un taux d’effort de 35 % (contre 33 % en 2019), avec la possibilité cependant de s’en écarter dans 20 % des dossiers tous les 3 mois. Le HCSF prohibe également les crédits dont la durée de remboursement dépasse 25 ans (sauf projet de construction ou d’achat sur plan, avec un prêt pouvant aller sur 27 ans pour couvrir la période de travaux).
Par la suite, le Haut Conseil de stabilité financière a décidé de reprendre ces mêmes exigences dans une décision juridiquement contraignante, adoptée sur le fondement du 5° de l’article L. 631‑2‑1 du Code monétaire et financier (Décis. n° D‑HCSF‑2021‑7 du 29 septembre 2021 relative aux conditions d’octroi de crédits immobiliers) ([9]). En procédant de la sorte, le HCSF a chargé l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) de contrôler (et éventuellement de sanctionner) la bonne mise en œuvre de cette décision et des exigences qu’elle comprend. Les règles en question sont ainsi devenues des normes juridiquement contraignantes pour les établissements prêteurs.
Si, depuis ce dernier texte, quelques légers ajustements ont été opérés (HCSF, déc. n° D‑HCSF‑2023‑2, 29 juin 2023 ([10]). – HCSF, communiqué, 4 décembre 2023), force est de constater que les exigences dégagées par le Haut Conseil de Stabilité financière font régulièrement l’objet de critiques, et plus particulièrement la limite du taux d’effort à 35 %. Il est vrai que si ces règles s’appuient sur des indicateurs, des analyses et des études approfondies de la situation financière française, elles paraissent relever de son seul jugement discrétionnaire.
Or, ce qui pouvait paraitre admissible en période de « taux bas », l’est nettement moins en période de « taux élevés », et plus particulièrement en période d’inflation. Ainsi, aujourd’hui, cet encadrement s’inscrit dans le contexte d’une crise du logement sans précédent : crise de l’offre, de la demande et de l’investissement immobilier.
La règle des 35 %, plus précisément, participe à la chute massive de la production des crédits à l’habitat hors renégociations (9,2 milliards d’euros de prêts en octobre), en empêchant l’accession à la propriété de potentiels emprunteurs parfaitement solvables.
De plus, son pouvoir discrétionnaire relevé précédemment, a pour effet de soustraire à tout débat public les évolutions décidées par le HCSF, et ce alors mêmes que l’accès au crédit immobilier intéresse plusieurs millions de Français.
Il est alors proposé, face à cet effondrement de la production de crédits immobiliers, de modifier certaines règles intéressant le Haut Conseil de stabilité financière.
L’article 1er de cette proposition de loi vise à modifier la composition du Haut Conseil de stabilité financière, afin d’y faire entrer un député et un sénateur, respectivement désignés par la Présidente ou le Président de leur chambre.
Certes, le nombre restreint de membres siégeant au HCSF est de nature à faciliter sa prise de décision. Cependant, dans la mesure où, depuis le 1er janvier 2022, les décisions du Haut Conseil de stabilité financière sont devenues contraignantes, elles constituent à ce titre de véritables normes macroprudentielles. Il parait donc nécessaire d’y intégrer des élus de la représentation nationale.
En effet, et même si les décisions concernées peuvent faire l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’État[11], la présence d’un député et d’un sénateur au sein même du HCSF permettrait de renforcer les discussions autour des mesures à privilégier et, partant, l’aspect démocratique du processus d’adoption de ces dernières.
Cette modification irait d’ailleurs dans le sens d’une évolution légale préexistante. En effet, il convient de rappeler que la loi n° 2018‑699 du 3 août 2018 ([12]) a cherché, justement, à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement. Dans le domaine bancaire, ce texte a eu des répercussions sur la composition du Comité consultatif du secteur financier (CCSF) ([13]), du Comité consultatif de la législation et de la règlementation financière (CCLRF) ([14]) ou encore de l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement ([15]).
L’article 2 vise à encadrer le pouvoir normes macroprudentielles du Haut Conseil de stabilité financière. En effet, depuis 2019, le HCSF met en avant une doctrine de l’endettement excessif particulièrement stricte, qui a pour effet d’exclure de l’accession à la propriété certains emprunteurs parfaitement solvables. Pour cela, cet article propose de faciliter l’accès au crédit aux personnes ne présentant pas un risque d’endettement excessif.
La limite du taux d’effort à 35 % n’est, en effet, plus utile en période de re‑augmentation des taux. Rappelons que l’octroi du crédit immobilier fait l’objet d’un encadrement légal strict ([16]), et notamment l’analyse de la solvabilité du demandeur de crédit ([17]). Or, il n’est pas crédible qu’une banque consente un crédit immobilier à une personne alors que la situation financière de cette dernière est de nature à faire craindre une absence de remboursement. La banque s’appuiera alors sur divers « outils » pour déterminer la capacité financière de l’intéressé : le taux d’endettement (ou taux d’effort) en est un, mais le « reste à vivre » aussi. Il peut alors paraître maladroit de privilégier aveuglément le premier, alors que le second est tout aussi utile pour déterminer les chances de remboursement du crédit par l’emprunteur. Il en va d’autant plus ainsi que les juges du fond visent, régulièrement, ce reste à vivre dans leurs décisions ([18]).
Il nous semble dès lors important de permettre aux établissements prêteurs de s’affranchir de la règle du taux d’effort lorsqu’ils sont en mesure de démontrer que les concours concernés ne présentent pas de risque d’endettement excessif.
Notes([3]) Pour une presentation detaillee, j. lasserre capdeville, retour sur un acteur de la surveillance bancaire et financiere meconnu : le haut conseil de stabilite financiere : revue droit des affaires, business and law review, 2020, p. 206 et s.
([4]) C. mon. fin., art. l. 631-2, 1° a 5°.
([5]) C. mon. fin., art. l. 631-2, 5°.
([6]) C. mon. fin., art. L. 631-2-1.
([7]) C. mon. fin., art. L. 631-2-1.
([8]) C. mon. fin., art. L. 631-2-1, 5°.
([9]) J. Lasserre Capdeville, HCSF : des règles plus contraignantes en matière d'octroi de crédits immobiliers : JCP E 2021, n° 39, 658.
([10]) J. Lasserre Capdeville, Ajustements des exigences du HCSF en matière de crédit immobilier : JCP E 2023, n° 27, 596.
([11]) C. mon. fin., art. L. 631-2-1.
([13]) C. mon. fin., art. L. 614-1.
([14]) C. mon. fin., art. L. 614-2.
([15]) C. mon. fin., art. L. 141-4.
([16]) C. consom., art. L. 313-1 et s. - On ajoutera que la jurisprudence est à l’origine de devoirs devant être scrupuleusement respectés par le banquier dispensateur de crédit. Le devoir de mise en garde en est un bon exemple. – Sur ce devoir, J. Lasserre Capdeville, M. Storck, M. Mignot, J.-Ph. Kovar et N. Éréséo, Droit bancaire : éd. Dalloz, coll. Précis, 2021, 3ème éd., n° 2048 et s.
([17]) C. consom., art. L. 313-16.
([18]) V., par ex., CA Rennes, 16 sept. 2022, n° 19/04542. - CA Douai, 19 janv. 2023, n° 20/04919. – CA Aix-en-Provence, 4 oct. 2023, n° 22/06832. - V. également, Cass. civ. 1ère, 12 juill. 2023, n° 22-11.321.
L’article L. 631‑2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix » ;
2° Après le 5°, il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Un député et un sénateur, désignés respectivement par le Président de l’Assemblée Nationale et le Président du Sénat ».
Avant le dernier alinéa de l’article L. 631‑2‑1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions prises sur le fondement du 5° en matière de taux d’effort peuvent être écartées par les établissements de crédit ou les sociétés de financement si ceux‑ci parviennent à démontrer que le concours proposé ne présente pas de risque d’endettement excessif ».