Il existe des crimes qui détruisent non seulement des vies, mais aussi la confiance même dans le monde adulte. L’inceste parental est de ceux-là, parce qu’il est commis par celui qui devait protéger, parce qu’il enferme l’enfant dans un huis clos sans témoin, parce qu’il laisse souvent derrière lui, outre des victimes, un désordre moral psychique et judiciaire durable. La Ciivise estime à 160 000 le nombre d’enfants victimes de telles violences chaque année en France et rappelle que près de 77 % de ces violences sont commises dans le cadre familial. D’autres études indiquent que, dans l’immense majorité des cas d’inceste parental – plus de 90 % –, l’agresseur est le père. Ces faits ne sont pas marginaux ; ce sont des faits de masse, qui concernent d’abord des enfants. Pourtant, la réponse institutionnelle demeure fragmentée, lente, parfois contradictoire. Les travaux en psychologie clinique et en psychotraumatologie montrent que l’inceste parental constitue une atteinte majeure au développement psychique de l’enfant, parce qu’il associe la violence à une figure d’autorité et de protection. Une telle configuration altère durablement la construction de la confiance, le rapport à soi et aux autres. Ces travaux montrent également que les enfants exposés à ce type de violences présentent fréquemment des phénomènes de sidération, de dissociation, de confusion ou de silence prolongé, qui affectent leur capacité à formuler un récit stable, chronologique et juridiquement exploitable. Ces manifestations sont non pas des signes de mensonge, mais des conséquences directes du traumatisme. Or, trop souvent, ces mécanismes sont mal compris, mal interprétés ou retournés contre l’enfant et contre le parent qui tente de le protéger. Nous sommes confrontés à une situation profondément paradoxale, parfois même incohérente : des enquêtes pénales longues, lacunaires ou inexistantes ; des classements sans suite, faute d’éléments suffisants, alors même qu’aucun acte d’enquête réelle n’a été accompli ; en parallèle, des décisions civiles qui, durant l’enquête, maintiennent des droits de visite, parfois sous contrainte, sans suspension de l’autorité parentale, ce qui expose l’enfant à des risques évidents. Dans ce contexte, le parent protecteur qui refuse de présenter l’enfant au parent soupçonné peut se retrouver pénalement poursuivi, voire condamné, pour non-présentation d’enfant. L’enfant devient alors l’objet d’une injonction contradictoire, pris entre deux décisions judiciaires qui ne se parlent pas. Ce paradoxe est non seulement injuste, il est dangereux. Il révèle une articulation insuffisante entre le juge aux affaires familiales et le juge pénal, alors même que l’intérêt supérieur de l’enfant devrait imposer une cohérence minimale des décisions. La protection de l’enfant ne peut être subordonnée à l’inertie de l’enquête pénale. Cette commission d’enquête permettra d’examiner objectivement les pratiques : pourquoi y a-t-il tant de classements sans suite et si peu d’actes d’enquête ? Comment la parole de l’enfant est-elle réellement recueillie ? Quelle est la place des expertises psychologiques et psychiatriques ? Pourquoi des décisions civiles viennent-elles parfois contredire frontalement les exigences de protection pénale ? Certains pays étrangers ont avancé plus vite que le nôtre. En Islande et en Suède, les unités Barnahus réunissent en un seul lieu enquête judiciaire, expertises psychologiques et accompagnement social, afin d’éviter la répétition traumatique des auditions et de mieux coordonner les intervenants. Au Canada, une formation spécifique des magistrats aux violences familiales et sexuelles a été organisée, afin d’améliorer la compréhension des mécanismes propres à ces dossiers. En Allemagne, le droit permet au juge de suspendre ou d’aménager les contacts lorsque le bien-être de l’enfant est menacé, y compris en l’absence de condamnation définitive. Ces modèles ne sont pas parfaits, mais ils ont un point commun : ils placent concrètement l’enfant au centre, non comme un objet de procédure, mais comme un sujet à protéger. Adopter cette proposition de résolution, ce n’est pas accuser des institutions ; c’est accepter de les regarder lucidement. C’est accepter que, dans ce domaine, l’erreur n’est pas neutre : elle coûte des enfances, des vies intérieures, des destins. La protection de l’enfance n’est ni de droite ni de gauche. C’est un devoir civilisationnel. C’est pourquoi le groupe Rassemblement national votera en faveur de cette proposition de résolution. (Applaudissements sur les bancs des groupes RN et UDR. – M. le rapporteur applaudit aussi.)
Pour toutes ces raisons et par fidélité à notre conception du droit, du respect et de la liberté, le groupe Rassemblement national votera contre cette proposition de loi. (Applaudissements sur les bancs des groupes RN et UDR. – « Quelle honte ! » sur les bancs des groupes LFI-NFP et EcoS.)
Ce sont des moyens concrets qui protégeront les femmes, pas des slogans creux. Je vous le dis avec gravité : ce texte fait peser une menace directe sur l’intimité. C’est une dérive morale et juridique sans précédent. (Exclamations sur les bancs des groupes LFI-NFP, SOC et EcoS.)
Ce qu’il faut renforcer, ce ne sont pas les définitions ; ce sont les moyens. Donnons à la justice les outils, les effectifs, les formations, les psychologues, les structures d’accueil dont elle a besoin !
Ils concluent donc à l’absence de nécessité de cette nouvelle rédaction et mettent en garde, rejoints d’ailleurs par certaines associations féministes, quant aux risques de dérives.
C’est la fin de la spontanéité, de la confiance, de la tendresse même. (Exclamations sur quelques bancs du groupe EcoS.) Pourtant, notre droit actuel fonctionne. Les magistrats, les policiers, les avocats, tous le disent : la jurisprudence est solide, évolutive, protectrice. Elle permet de condamner sans ambiguïté les actes commis avec contrainte, menace ou surprise.
Est-ce cela que nous voulons pour nos enfants ? Une génération obsédée par la peur de mal faire, où chaque baiser, chaque caresse devient un risque pénal ? L’avenir que vous préparez aux jeunes, c’est celui du soupçon permanent.
En revanche, elle a créé une angoisse collective, un climat de peur, un renoncement progressif à la sexualité entre adultes libres. Avec ce texte, l’amour devient un formulaire ; le désir, un document à archiver.
Et qu’on ne vienne pas nous dire que cette réforme a fait ses preuves ailleurs. Au Canada, en Espagne, au Danemark, l’introduction du « non-consentement » dans la loi n’a ni augmenté les condamnations ni réduit les violences.
Chaque acte sexuel risquera d’être requalifié a posteriori, selon l’interprétation du moment, selon l’émotion du jour. C’est une pente glissante vers une société de méfiance où le désir lui-même devient suspect.
…qui ouvre la voie à des décisions contradictoires, à une justice arbitraire. Qu’on ne s’y trompe pas : ce n’est pas une question théorique. Introduire le consentement comme élément constitutif, c’est renverser la logique judiciaire. Nous voilà donc face à une loi qui, sous couvert de morale, réinvente le crime d’intention.
Or, avec ce texte, on déplace le débat. Les enquêteurs, les juges, les avocats devront désormais disséquer non plus la violence du coupable, mais les gestes, les mots, le silence de la personne qui se déclare victime face au mis en cause. Le Conseil d’État lui-même a souligné le risque d’une définition trop subjective,…
C’est absurde, c’est dangereux, c’est liberticide et cela ne protégera personne. Les juristes le savent : en droit, c’est le comportement de l’auteur et non celui de la victime qui fonde l’infraction.
Car enfin, comment prouver qu’un consentement était « libre » ? Combien de verres de vin suffisent à rendre un consentement « non éclairé » ? (Exclamations sur plusieurs bancs des groupes LFI-NFP et EcoS.)
La sidération, la peur, la grande vulnérabilité, l’état d’inconscience, tout cela est déjà pris en compte. Il n’existe pas, contrairement à ce que certains affirment, de zone grise dans la loi. Mais cette réforme introduit un nouveau critère : l’absence de consentement. Par une simple phrase – « Le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable » –, on ouvre une boîte de Pandore.
Je le dis avec gravité : ce texte fait passer notre société à la culture du soupçon. Il prétend protéger, mais il divisera. Il prétend éclairer, mais il obscurcira. Aujourd’hui, le code pénal punit le viol dès lors qu’il y acte sexuel imposé, c’est-à-dire dès qu’il y a contrainte, menace, violence ou surprise. La jurisprudence a su, au fil des années, adapter ces notions aux réalités.
Elle déplace le centre de gravité de la justice. On ne jugera plus les faits, on jugera les intentions supposées et les ressentis. Le viol ne sera plus un crime défini par la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, mais par un mot unique, le consentement, notion subjective, mouvante, difficilement saisissable.
Nous voilà réunis pour adopter une réforme qui prétend protéger les femmes, mais qui risque en réalité de leur nuire et, plus largement, de porter atteinte à l’équilibre social. (Exclamations sur plusieurs bancs des groupes LFI-NFP et EcoS.) Derrière le vernis moral et les slogans faciles, cette proposition de loi bouleverse un équilibre vieux de plusieurs siècles. (Mêmes mouvements.)
Je crois qu’on a oublié de mentionner une chose, tout au long de ce débat : c’est qu’il n’y a, sur cette proposition de loi, aucun consensus au sein du monde de la justice et des associations féministes. L’ordre des avocats de Paris est opposé à ce texte et il paraît important de mentionner ce que pense le monde de la justice (Rires et applaudissements sur plusieurs bancs des groupes LFI-NFP, SOC et EcoS), qui est quand même plus souvent que vous dans les prétoires – je parle des avocats, bien évidemment. (Sourires sur les mêmes bancs.) Je croyais qu’il ne fallait pas rire de cette proposition de loi… Les répercussions pratiques de ce texte n’ont pas été pesées et il n’y a aucune garantie que l’introduction du consentement dans le droit pénal aura pour effet de réduire le nombre de plaintes déposées – ce qui est tout de même l’objectif de cette proposition de loi –, parce que la jurisprudence retient déjà ces agissements et que la question du consentement est déjà centrale dans toutes les enquêtes et dans toutes les décisions de justice. On en parle à chaque fois, c’est la pierre angulaire. Vous ne pouvez nier le risque lié à l’inversion de la charge de la preuve : il existe. La victime devra prouver qu’elle n’a pas consenti et le débat se concentrera inévitablement sur son comportement à elle. La difficulté, aujourd’hui, c’est la preuve, et cette proposition de loi n’aidera pas les praticiens. Nous maintenons donc notre position sur ce texte. (Applaudissements sur les bancs du groupe RN.)
Il vise à renforcer la protection des victimes d’agression sexuelle en précisant explicitement que cette infraction englobe les actes commis sur une personne dans l’incapacité de donner son consentement. Aujourd’hui, l’article 222-22 du code pénal sanctionne les agressions sexuelles lorsqu’elles sont commises par violence, contrainte, menace ou surprise. La jurisprudence a certes reconnu que l’état de sidération, la vulnérabilité ou l’altération des facultés de discernement peuvent constituer une forme de contrainte, mais l’absence d’une mention explicite dans la loi laisse subsister des incertitudes. Face à des situations où la victime est inconsciente sous l’effet de substances, en l’état de handicap ou de dépendance, il est impératif que le droit pénal affirme sans ambiguïté que l’absence de consentement suffit à caractériser l’infraction. Cette clarification législative ne modifie pas l’esprit du texte mais en renforce la lisibilité, permettant de lever toute hésitation dans l’interprétation de la loi et d’assurer une application rigoureuse et cohérente. Elle s’inscrit donc dans une véritable démarche de protection des victimes les plus vulnérables, garantissant qu’aucune faille juridique ne puisse être exploitée pour minimiser des actes pourtant inacceptables. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe RN.)