L’article 37 de l’ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de Gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales est ainsi modifié :
1° Au I, la date : « 1er janvier 2026 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2028 » ;
2° Au II, la date : « 1er janvier 2026 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2028 ».
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 20.
À l’alinéa 51, après la référence :
« L. 561‑2 »,
insérer les mots :
« , à l’exception des avocats et des caisses des règlements pécuniaires des avocats créées en application du 9° de l’article 53 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après la troisième phrase de l’alinéa 7, insérer la phrase suivante :
« La chambre de l’instruction statue sur le recours formé par l’appelant dans un délai d’un mois. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 2.
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et après le mot : « copie », sont insérés les mots : « , par voie dématérialisée, » ; ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 35 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La déclaration au greffier peut également être faite par un moyen de télécommunication sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par décret. » ; »
Supprimer cet article.
À la première phrase de l’alinéa 62, après la référence :
« L. 561‑2 »,
insérer les mots :
« , à l’exception des avocats et des caisses de règlement pécuniaires des avocats créées en application du 9° de l’article 53 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« du ministre de la justice, garde des sceaux »
les mots :
« de l’autorité administrative pour les personnes condamnées et sur avis conforme de l’autorité judiciaire pour les personnes détenues à titre provisoire ».
À l’alinéa 11, après le mot :
« contradictoire »,
insérer les mots :
« , conforme aux dispositions de l’article R. 213‑21 du code pénitentiaire, ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« quatre ans »
les mots :
« trois mois ».
Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« Art. L. 224‑8. – Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, les personnes détenues affectées au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée font l’objet de fouilles intégrales. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. »
Supprimer l’alinéa 15.
Supprimer l’alinéa 16.
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« Le recueil préalable de l’avis du médecin intervenant au sein de l’établissement est obligatoire.
« La décision d’affectation tient compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue. »
I. – À l’alinéa 10, substituer au mot :
« répétition »
le mot :
« réitération ».
II. – En conséquence, au même alinéa 10, substituer au mot :
« infractions »
le mot :
« crimes ».
III. – En conséquence, audit alinéa 10, substituer aux mots :
« articles 706‑73, 706‑73‑1 ou »
le mot :
« 1° , 3° et 15° de l’article 706‑73 ou de l’article ».
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 136‑6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois assujettis à l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à quelque titre que ce soit à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ;
b) Les I bis et I ter sont abrogés ;
c) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;
2° L’article L. 136‑7 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois assujettis à l’impôt sur le
revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis, à quelque titre que ce soit, à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ;
– à la première phrase du 1° , les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois assujettis à l’impôt sur le revenu en France, à raison de l’origine de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ;
b) Les I bis et I ter sont abrogés ;
c) Le deuxième alinéa du VI est supprimé.
II. – Le 1° du I du présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2025.
III. – Le 1° du même I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2025.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Avant le 30 avril 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût qu’engendrerait l’extension de l’exonération de contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les revenus du patrimoine et les produits de placement de source française à l’ensemble des Français de l’étranger affiliés à un régime obligatoire de sécurité sociale hors de France, sans distinction de leur pays de résidence.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 136‑6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois assujettis à l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à quelque titre que ce soit à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ;
b) Les I bis et I ter sont abrogés ;
c) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;
2° L’article L. 136‑7 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– Au premier alinéa, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois assujettis à l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis, à quelque titre que ce soit, à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ;
– À la première phrase du 1° , les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois assujettis à l’impôt sur le revenu en France, à raison de l’origine de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ;
b) Les I bis et I ter sont abrogés ;
c) Le deuxième alinéa du VI est supprimé.
II. – Le 1° du I du présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2025.
III. – Le 1° du même I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2025.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 7 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« 7. La réduction d’impôt est applicable, dans les mêmes conditions, aux dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables non domiciliés en France au sens de l’article 4B, à condition que la prise en compte de ces dons et versements ne soit pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. »
II. – Le I du présent article s’applique aux dons réalisés à compter du 1er janvier 2025.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 7 de l'article 200 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« 7. La réduction d’impôt est applicable, dans les mêmes conditions, aux dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables non domiciliés en France au sens de l’article 4B, à condition que (i) les revenus de source française perçus par ce contribuable soient supérieurs ou égaux à 75 % de son revenu mondial imposable et que (ii) la prise en compte de ces dons et versements ne soit pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. ».
II. – Le I du présent article s’applique aux dons réalisés à compter du 1er janvier 2025.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 7 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« 7. La réduction d’impôt est applicable, dans les mêmes conditions, aux dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables non domiciliés en France au sens de l’article 4B, à condition que la prise en compte de ces dons et versements ne soit pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. »
II. – Le I du présent article s’applique aux dons réalisés à compter du 1er janvier 2025.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 7 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« 7. La réduction d’impôt est applicable, dans les mêmes conditions, aux dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables non domiciliés en France au sens de l’article 4B, à condition que ce contribuable ne perçoive que des revenus de source française ».
II. – Le I du présent article s’applique aux dons réalisés à compter du 1er janvier 2025.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 200 du code général des impôts est complété par un 8. ainsi rédigé :
« 8. La réduction d’impôt est applicable, dans les mêmes conditions, aux dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables non domiciliés en France au sens de l’article 4B, à condition que (i) les revenus de source française perçus par ce contribuable soient supérieurs ou égaux à 75 % de son revenu mondial imposable et que (ii) la prise en compte de ces dons et versements ne soit pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. ».
II. – Le I du présent article s’applique aux dons réalisés à compter du 1er janvier 2025.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 200 du code général des impôts est complété un 8. ainsi rédigé :
« 7. La réduction d’impôt est applicable, dans les mêmes conditions, aux dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables non domiciliés en France au sens de l’article 4B, à condition que ce contribuable ne perçoive que des revenus de source française ».
II. – Le I du présent article s’applique aux dons réalisés à compter du 1er janvier 2025.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La section IX du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un XII ainsi rédigé :
« XII
« Biens issus du commerce équitable
« Art. 298 sexdecies K. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 2,1 % en ce qui concerne les livraisons portant sur les biens issus du commerce équitable tel que défini à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur de petites et moyennes entreprises. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des imposition sur les biens et services. »
Le 1° -00 bis du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
I. – Le premier alinéa est complété par les mots : « lorsqu’ils correspondent aux caractéristiques suivantes : »
II. – Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Ils sont zéro déforestation au sens du règlement (UE) 2023/1115 du Parlement et du Conseil du 31 mai 2023 relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union et à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) no 995/2010 ;
« 2° Ils n’ont pas contribué à la conversion d’écosystèmes naturels après le 31 décembre 2020. »
I. – La section IX du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un XII ainsi rédigée :
« XII :
« Biens issus du commerce équitable
« Art. 298 sexdecies K. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 2,1 % en ce qui concerne les livraisons portant sur les biens issus du commerce équitable tel que défini à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur de petites et moyennes entreprises. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des imposition sur les biens et services.
I. – Après le XLIX de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est inséré une sous-section L ainsi rédigée :
« L : Crédit d’impôt en faveur du commerce équitable ».
« Art. 244 quater Z. I. – Les entreprises mentionnées au III et imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur leurs recettes provenant d’activités relevant du commerce équitable au sens de l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur de petites et moyennes entreprises.
II. – 1. Le taux du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 50 % des dépenses de l’année occasionnées par le montant supplémentaire obligatoire destiné aux projets collectifs prévu par le cahier des charges du commerce équitable tel que défini dans l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur de petites et moyennes entreprises. 2. Le montant du crédit d’impôt prévu au I du présent article ne peut excéder 1 million d’euros par an et par entreprise. Le cas échéant, le montant du crédit d’impôt est diminué à concurrence des sommes excédant ce plafond.
III. – Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d’impôt sont les entreprises françaises fabriquant des biens relevant du commerce équitable soumis à des systèmes de garantie ou conformes à des labels reconnus au sens de l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur de petites et moyennes entreprises.
IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des
impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un L ainsi rédigé :
« L. – Crédit d’impôt en faveur du commerce équitable
« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises mentionnées au III et imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur leurs recettes provenant d’activités relevant du commerce équitable au sens de l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur de petites et moyennes entreprises.
« II. – 1. Le taux du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 50 % des dépenses de l’année occasionnées par le montant supplémentaire obligatoire destiné aux projets collectifs prévu par le cahier des charges du commerce équitable tel que défini dans l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur de petites et moyennes entreprises. 2. Le montant du crédit d’impôt prévu au I du présent article ne peut excéder 1 million d’euros par an et par entreprise. Le cas échéant, le montant du crédit d’impôt est diminué à concurrence des sommes excédant ce plafond.
« III. – Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d’impôt sont les entreprises françaises fabriquant des biens relevant du commerce équitable soumis à des systèmes de garantie ou conformes à des labels reconnus au sens de l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur de petites et moyennes entreprises.
« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la première phrase du dernier alinéa du IV bis de l’article 244 bis A du code général des impôts, les mots : « membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont supprimés.
II. – Le I s’applique aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2025.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la première phrase du dernier alinéa du IV bis de l’article 244 bis A du code général des impôts, les mots : « membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont supprimés.
II. – Le I s’applique aux cessions intervenues à compter du 1< sup>er< /sup> janvier 2025.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de la section III du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est compléter par deux articles 1407 quater et 1407 quinquies ainsi rédigés :
« Art. 1407 quater. – I. – Les Français établis hors de France, inscrits sur la liste consulaire de leurs pays de résidence, peuvent disposer sur le territoire national d’une résidence d’attache.
« II. – Les Français établis hors de France souhaitant reconnaître une résidence d’attache doivent la déclarer au service des impôts du lieu de situation du bien.
« III. – Les conditions et le mode de déclaration sont précisés par décret en Conseil d’État. »
« Art. 1407 quinquies. – Pour l’application de la présente section, la résidence d’attache définie à l’article 1407 quater est assimilée à une résidence principale.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de la section III du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est compléter par un article 1407 quater ainsi rédigés :
« Art. 1407 quater. – I. – Les Français établis hors de France, inscrits sur la liste consulaire de leurs pays de résidence, peuvent disposer sur le territoire national d’une résidence d’attache.
« II. – Les Français établis hors de France souhaitant reconnaître une résidence d’attache doivent la déclarer au service des impôts du lieu de situation du bien.
« III. – Les conditions et le mode de déclaration sont précisés par décret en Conseil d’État. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de la section III du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est compléter par deux articles 1407 quater et 1407 quinquies ainsi rédigés :
« Art. 1407 quater. – I. – Les Français établis hors de France, inscrits sur la liste consulaire de leurs pays de résidence, peuvent disposer sur le territoire national d’une résidence d’attache.
« II. – Les Français établis hors de France souhaitant reconnaître une résidence d’attache doivent la déclarer au service des impôts du lieu de situation du bien.
« III. – Les conditions et le mode de déclaration sont précisés par décret en Conseil d’État. »
« Art. 1407 quinquies. – Pour l’application de la présente section, la résidence d’attache définie à l’article 1407 quater est assimilée à une résidence principale.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de la section III du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est compléter par un article 1407 quater ainsi rédigés :
« Art. 1407 quater. – I. – Les Français établis hors de France, inscrits sur la liste consulaire de leurs pays de résidence, peuvent disposer sur le territoire national d’une résidence d’attache.
« II. – Les Français établis hors de France souhaitant reconnaître une résidence d’attache doivent la déclarer au service des impôts du lieu de situation du bien.
« III. – Les conditions et le mode de déclaration sont précisés par décret en Conseil d’État. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Avant le 30 avril 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le panorama des résidences secondaires appartenant à des non-résidents, notamment leur nombre, implantation géographique et typologie, ainsi qu’évaluant les recettes fiscales générées par ces biens immobiliers, par type de prélèvement obligatoire.
A l’alinéa 6, après le mot :
« capacité »,
insérer les mots :
« à anticiper et s’adapter aux conséquences du changement climatique compte-tenu de la trajectoire de réchauffement de référence et à en atténuer les effets et ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 1 AA. – La souveraineté alimentaire, principe reconnu dans le droit international par la déclaration des Nations unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales adoptée le 17 décembre 2018 par l’Assemblée générale des Nations unies, se définit comme le droit des populations de définir leurs systèmes alimentaires et agricoles sans nuire à la souveraineté alimentaire et au droit à l’alimentation des pays tiers. Ceci inclut le droit de participer à l’élaboration des politiques alimentaires et agricoles qui les concernent et le droit à une nourriture saine et suffisante produite par des méthodes écologiques et durables. »
À l’alinéa 4, après le mot :
« France »,
insérer les mots :
« sans porter préjudice à la souveraineté alimentaire des pays tiers et dans le respect des orientations de sa politique de développement et de solidarité internationale telles que définies à l’article premier de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales et de ses engagements internationaux relatifs aux droits humains et à l’environnement ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis La régulation des échanges internationaux de denrées agricoles et alimentaires, qui doit s’effectuer dans le respect des droits humains, de la protection de l’environnement, et des principes du commerce équitable ; »
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Encourager les installations en agroécologie, notamment en agriculture biologique, ainsi que la diversification des productions agricoles ; »
À l’alinéa 27, après le mot :
« alimentaires »,
insérer les mots :
« en agissant sur les modes de consommation et l’équilibre entre protéines végétales et animales, pour privilégier les modes de production vertueux ».
Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« k) Orienter les politiques et les financements publics dans le respect de la stratégie nationale bas-carbone, telle que définie à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement et du plan national de l’adaptation au changement climatique ; ».
À l’alinéa 33, après le mot :
« diversification, »
insérer les mots :
« maximisant les externalités positives en matière de bien-être animal, »
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 16° La priorité donnée au développement d’une agriculture destinée à répondre en premier lieu aux besoins alimentaires nationaux et communautaires en recherchant la proximité et en soutenant les filières déficitaires ; ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , et en développant leurs connaissances en matière de perspectives économiques et de risques économiques, financiers, climatiques, sanitaires, institutionnels et sociétaux. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« climatique »,
insérer les mots :
« de gestion des risques économiques, financiers, climatiques, sanitaires, institutionnels et sociétaux ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 13, après la première occurrence du mot :
« climatique »
insérer les mots :
« ainsi qu’en matière de gestion des risques économiques, financiers, climatiques, sanitaires, institutionnels et sociétaux. »
I. – À l’alinéa 13, après la seconde occurrence du mot :
« climatique »,
insérer les mots :
« , à l’apprentissage de techniques de production de protéines végétales »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :« et la décarbonation du système agricole ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
«, notamment par le développement de la production de protéines végétales. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« L’État met à l’étude les conditions dans lesquelles la réalisation de certains modules d’évaluation pourrait conduire à moduler certaines aides publiques ou à en conditionner le bénéfice. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le nombre d’installations (actifs agricoles et exploitations agricoles) nécessaires en agriculture biologique pour atteindre les objectifs français de 18 % de la surface agricole utile en agriculture biologique à horizon 2027 et 21 % à horizon 2030, ainsi que le nombre d’exploitations biologiques qui sont à transmettre d’ici 2030. Ce rapport sert également à évaluer la répartition géographique des installations en agriculture biologique à réaliser. Ce rapport doit enfin évaluer l’efficacité des politiques publiques actuelles pour atteindre ces objectifs et émettre des recommandations de politiques publiques à mettre en place pour garantir le respect de ses engagements.
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« de quinze jours »
les mots :
« d’un mois ».
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« dont la définition et les modalités d’enseignement sont fixées par décret. »
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« aa) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « environnementale » sont insérés les mots : « et sociale » ; »
II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) La même première phrase du même premier alinéa est complétée par les mots : « , et en fonction de critères sociaux basés sur le respect des droits humains et des droits fondamentaux au travail dans la production ». »
Compléter l’alinéa 3, par les mots :
« la pollution des océans, ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« public et des personnes morales de droit ».
À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« des dispositifs de lutte »,
les mots :
« les politiques publiques déployées au titre de la lutte contre la précarité alimentaire définie à l’article 266‑1 du code de l’action sociale et des familles ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« assumés »,
le mot :
« assurés ».
Rédiger ainsi l'alinéa 4 :
« 1° L’aide de l’État à la mise en place d’une tarification sociale dans les cantines ;».
Supprimer l’alinéa 5.
À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« qui permettent d’acquérir des produits alimentaires frais, locaux, issus de circuits courts ou de qualité »
les mots :
« conformément à l’expérimentation actuellement en cours dans les communes de Montreuil, Clichy-sous-Bois, Sevran et Villetaneuse ».
Supprimer l’alinéa 7.
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer à la première occurrence du mot :
« alimentaires »,
le mot :
« alimentaire ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant la mise en œuvre de l’article 36 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. »
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« Dans le cadre des partenariats et des synergies entre acteurs engagés dans cette expérimentation, ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« des productrices et des producteurs »,
les mots :
« des agriculteurs ».
I. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« participent, dans les territoires concernés, à la coordination et au suivi de l’expérimentation. »
le mot :
« et ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« associées »
le mot :
« associés ».
Supprimer les alinéas 13 à 22.
Substituer aux alinéa 21 et 22, l’alinéa suivant :
« Une information sur les conditions d’utilisation du titre de paiement est communiquée au bénéficiaire lors de sa délivrance ».
À la première phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots :
« des expérimentations mentionnées aux I et II »
les mots :
« de l’expérimentation mentionnée au I ».
À la première phrase de l’alinéa 25, substituer aux mots :
« des expérimentations mentionnées aux I et II »
les mots :
« de l’expérimentation mentionnée au I ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« alimentaires »,
insérer les mots :
« , l’analyse des causes de ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« dessiner »,
le mot :
« proposer ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 87 800 000 € | 87 800 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -87 800 000 € | -87 800 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | -2 500 000 € | -2 500 000 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fond de soutien pour le développement du réseau des chambres de commerce et d'industrie françaises à l'international (ligne nouvelle) | 2 500 000 € | 2 500 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 7 100 000 € | 7 100 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -7 100 000 € | -7 100 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – L’article 200 du code général des impôts est complété par un 8 ainsi rédigé :
« 8. La réduction d’impôt est applicable, dans les mêmes conditions, aux dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables non domiciliés en France au sens de l’article 4B, à condition que la prise en compte de ces dons et versements ne soit pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. »
II. Le I du présent article s’applique aux dons réalisés à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 200 du code général des impôts est complété par un 8 ainsi rédigé :
« 8. La réduction d’impôt est applicable, dans les mêmes conditions, aux dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables non domiciliés en France au sens de l’article 4B, à condition que les revenus de source française perçus par ce contribuable soient supérieurs ou égaux à 75 % de son revenu mondial imposable et que la prise en compte de ces dons et versements ne soit pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. ».
II. – Le I du présent article s’applique aux dons réalisés à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 7 à l’article 200 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« 7. La réduction d’impôt est applicable, dans les mêmes conditions, aux dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables non domiciliés en France au sens de l’article 4B, à condition que ce contribuable ne perçoive que des revenus de source française. »
II. – Le I du présent article s’applique aux dons réalisés à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la première phrase du dernier alinéa du IV bis de l’article 244 bis A du code général des impôts, les mots : « membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont supprimés.
II. – Le I s’applique aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 197 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article 164 A, pour le calcul du taux de l’impôt français des contribuables non domiciliés en France au sens de l’article 4 B, les pensions alimentaires prévues au 2° du II de l’article 156 sont admises en déduction sous les mêmes conditions et limites, lorsque ces pensions sont imposables entre les mains de leur bénéficiaire en France et que leur prise en compte n’est pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. »
2° Au I de l’article 197 du code général des impôts, après la référence : « l’article 4 B », sont insérés les mots : « et les contribuables non domiciliés en France au sens du même article 4 B ».
II. – Le I et le II s’appliquent pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2024.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 7. de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« 7. La réduction d’impôt est applicable, dans les mêmes conditions, aux dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables non domiciliés en France au sens de l’article 4B, à condition que ce contribuable ne perçoive que des revenus de source française ».
II. Le I du présent article s’applique aux dons réalisés à compter du 1er janvier 2024.
III. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 7. de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« 7. La réduction d’impôt est applicable, dans les mêmes conditions, aux dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables non domiciliés en France au sens de l’article 4B, à condition que la prise en compte de ces dons et versements ne soit pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. »
II. Le I du présent article s’applique aux dons réalisés à compter du 1er janvier 2024.
III. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :
« O. – Les prestations de services de réparation de bicyclettes, de chaussures et articles en cuir, de vêtements et linge de maison et d’appareils ménagers. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le 4 de l’article 1681 sexies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les contribuables mentionnés au 2 du présent article peuvent acquitter ces impôts, quel que soit leur montant, par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. »
I. – À la première phrase du second alinéa du 2° du IV bis de l’article 244 bis A du code général des impôts, les mots "membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont supprimés.
II. – Le I s’applique aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2024.
I. – Après l’article 1407 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1407 quater ainsi rédigé :
« Art. 1407 quater. – I. – Les Français établis hors de France, inscrits sur la liste consulaire de leurs pays de résidence, peuvent disposer sur le territoire national d’une résidence d’attache.
« II. – Les Français établis hors de France souhaitant reconnaître une résidence d’attache doivent déclarer leur résidence d’attache au service des impôts du lieu de situation du bien.
« III. – Les conditions et le mode de déclaration sont précisés par décret en Conseil d’État. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article 1407 ter du code général des impôts, sont insérés des articles 1407 quater et 1407 quinquies ainsi rédigés :
« Art. 1407 quater. – I. – Les Français établis hors de France, inscrits sur la liste consulaire de leurs pays de résidence, peuvent disposer sur le territoire national d’une résidence d’attache.
« II. – Les Français établis hors de France souhaitant reconnaître une résidence d’attache doivent déclarer leur résidence d’attache au service des impôts du lieu de situation du bien.
« III. – Les conditions et le mode de déclaration sont précisés par décret en Conseil d’État. »
« Art. 1407 quinquies. – Pour l’application de la présente section, la résidence d’attache définie à l’article 1407 quater est assimilée à une résidence principale. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article 1407 ter du code général des impôts, sont insérés des articles 1407 quater et 1407 quinquies ainsi rédigés :
« Art. 1407 quater. – I. Les Français établis hors de France peuvent disposer sur le territoire national d’une résidence d’attache dès lors que les conditions suivantes sont respectées :
« 1° Le contribuable qui souhaite déclarer une résidence d’attache doit être inscrit sur la liste consulaire de son pays de résidence ;
« 2° Il ne peut être déclaré qu’une seule résidence d’attache par foyer fiscal ;
« 3° La résidence d’attache doit être libre de toute occupation permanente et réservé à la jouissance exclusive du propriétaire et des membres de son foyer fiscal.
« II. Les Français établis hors de France souhaitant reconnaître une résidence d’attache doivent déclarer leur résidence d’attache au service des impôts du lieu de situation du bien.
« III. Les conditions et le mode de déclaration sont précisés par décret en Conseil d’État. »
« Art. 1407 quinquies. – Pour l’application de la présente section, la résidence d’attache définie à l’article 1407 quater est assimilée à une résidence principale. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
.
Avant la prochaine Assemblée générale de l'Assemblée des Français de l'étranger (AFE), le Gouvernement remet au Parlement une étude d'impact dressant le panorama des résidences secondaires appartenant à des non-résidents (nombre, implantation géographique, typologie) et évaluant les recettes fiscales générées par ces biens immobiliers, par type de prélèvement obligatoire.
L’article L. 329‑4 du code de la recherche est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au moins 0,4 % du budget d’intervention de l’Agence nationale de la recherche est consacré à l’étude des régions polaires. »
I. – L’article 154 quinquies II est modifié comme suit :
Il est ajouté un deuxième alinéa après le premier :
« Par dérogation à l’article 164 A, le II du présent article s’applique aux contribuables non domiciliés en France au sens de l’article 4 B. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2024.
III.–La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV.–La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 136‑6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois assujettis à l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à quelque titre que ce soit à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ;
b) Les I bis et I ter sont abrogés ;
c) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;
2° L’article L. 136‑7 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois assujettis à l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis, à quelque titre que ce soit, à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ;
- à la première phrase du 1° , les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois assujettis à l’impôt sur le revenu en France, à raison de l’origine de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ;
b) Les I bis et I ter sont abrogés ;
c) Le deuxième alinéa du VI est supprimé.
II. – Le 1° du I du présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2024.
III. – Le 1° du même I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2024.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
"Avant le 30 avril 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût qu’engendrerait l’extension de l’exonération de contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) sur les revenus du patrimoine et les produits de placement de source française à l’ensemble des Français de l’étranger affiliés à un régime obligatoire de sécurité sociale hors de France, sans distinction de leur pays de résidence."
Il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
Avant le 30 avril 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût qu’engendrerait la suppression du prélèvement de solidarité de 7,5% sur les revenus du patrimoine et les produits de placement de source française de l’ensemble des non-résidents affiliés à un régime obligatoire de sécurité sociale hors de France.
I. – Le chapitre 6 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 136‑6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois assujettis à l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à quelque titre que ce soit à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ;
b) Les I bis et I ter sont abrogés ;
c) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;
2° L’article L. 136‑7 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– Au premier alinéa, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois assujettis à l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis, à quelque titre que ce soit, à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ;
– À la première phrase du 1° , les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois assujettis à l’impôt sur le revenu en France, à raison de l’origine de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ;
b) Les I bis et I ter sont abrogés ;
c) Le second alinéa du 1 du VI est supprimé.
II. – Le 1° du I du présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2024.
III. – Le 1° du même I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2024.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° ter A Le I de l’article 77‑2 est ainsi rédigé :
« I. – Dans le cadre d’une convocation en vue d’une audition libre ou d’une garde à vue, le dossier, expurgé des éléments risquant de porter atteinte à l’efficacité des investigations, est mis à la disposition du suspect et de son avocat. »
Après l’alinéa 14, insérer les quatre alinéas suivants :
« 2° ter A Le I de l’article 77‑2 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou demandes d’actes » ;
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Une décision de refus de demande d’acte est susceptible de recours devant le juge des libertés et de la détention avec la possibilité d’un appel devant la chambre de l’instruction selon des modalités définies par décret pris en Conseil d’État. »
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :« 3° bis BAA À l'avant-dernier alinéa de l’article 100‑5, après le mot : « être », sont insérés les mots : « interceptées, enregistrées et ».
Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« c) À la première phrase du neuvième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « dix » ; ».
Après le premier alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf dans le cas où elle a été placée en garde à vue, la personne chez qui l’officier de police judiciaire se transporte peut librement prévenir son conseil et être assistée de celui-ci. Les opérations de perquisition peuvent débuter sans attendre la présence de l’avocat. À titre exceptionnel, pour des motifs liés à la sécurité des personnes, l’accès de l’avocat aux lieux de la perquisition peut être refusé. »
Au début de l’avant-dernier alinéa de l’article 61‑1 du code de procédure pénale, les mots : « Si le déroulement de l’enquête le permet, lorsqu’ » sont remplacés par les mots : « Sauf urgence, ».
Au premier alinéa de l’article 80‑1 du code de procédure pénale, après le mot « examen », sont insérés les mots : « par décision motivée ».
Le dernier alinéa de l’article 82‑2 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les avocats des autres parties sont informés dans les mêmes conditions. ».
Au premier alinéa de l’article 719 du code de procédure pénale, les mots : « ou leur délégué spécialement désigné » sont remplacés par les mots : « et ses délégués spécialement désignés ».
À l’article L. 3222‑4‑1 du code de la santé publique, les mots : « et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France » sont remplacés par les mots : « , les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France et les bâtonniers sur leur ressort ou leurs délégués spécialement désignés au sein du conseil de l’ordre ». »
Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :
« I ter. – L’article 13 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :
« 1° Le 1° est complété par les mots : « et aux épreuves de l’examen de contrôle des connaissances prévus au dernier alinéa de l’article 11 et par les dispositions réglementaires concernant les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France ou dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
« 2° Le 6° est complété par les mots : « et le cas échéant d’autres professionnels ».
Après le 2 de l’article 238 bis du code général des impôts, est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
«2 bis. – L’attribution d’une réduction d’impôt aux entreprises effectuant des versements sous forme de dons en nature de denrées alimentaires au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté est conditionnée au respect des critères suivants :
« a) Les denrées redistribuées doivent être conformes aux principes de l’analyse des risques et de la maîtrise des points critiques énoncés dans le règlement (CE) n° 852/2004 ;
« b) La traçabilité des denrées doit être assurée pour les rendre identifiables ;
« c) Les produits ne doivent être ni détériorés, ni abîmés. L’emballage doit être intact et doit inclure un dispositif d’étiquetage complet, renseignant notamment la date limite de consommation du produit.
« Pour rendre compte du respect des critères susmentionnés et ouvrir droit à la réduction d’impôt, les organismes qui bénéficient des versements complètent et signent l’attestation de don dans un délai défini par arrêté du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire. »
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :
« N. – Les prestations de services de réparation de bicyclettes, de chaussures et articles en cuir, de vêtements et linge de maison et d’appareils ménagers. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 279 du code général des impôts est complété par un o ainsi rédigé :
« o. Les prestations de services de réparation de bicyclettes, de chaussures et articles en cuir, de vêtements et linge de maison et d’appareils ménagers. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le chapitre II bis du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :
« Chapitre II ter
« Taxe sur les produits en plastique à usage unique
« Art. 300 septies. – I. – Il est institué une contribution compensatoire à la production ou à la mise en marché en France de tout produit en plastique à usage unique au sens du 2 de l’article D. 541‑330 du code de l’environnement, due par les personnes morales produisant ou mettant en marché en France ce type de produits.
« II. – Un décret précise la liste des catégories de produits en plastique à usage unique au sens du 2 du même article qui sont exclus de l’application du présent article.
« Art. 300 octies. – Pour l’application de l’article 300 septies, la France s’entend du territoire métropolitain, des territoires des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art. 300 nonies. – Le fait générateur de la contribution compensatoire prévue au I de l’article 300 septies est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle la livraison du produit en plastique à usage unique au sens du 2° de l’article D. 541‑330 du code de l’environnement a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256‑0 et suivants du présent code. »
« Art 300 decies. – I. – La contribution compensatoire mentionnée au I de l’article 300 septies est assise sur la valeur ajoutée créée par la vente d’un produit en plastique à usage unique au sens du 2 de l’article D. 541‑330 du code de l’environnement.
« II. – Le taux de la contribution compensatoire, mentionnée au I de l’article 300 septies est due par la personne morale productrice ou metteur en marché d’un produit en plastique à usage unique au sens du 2° de l’article D. 541‑330 du code de l’environnement, est fixé à 2 %. Le taux applicable aux opérations imposables est celui en vigueur au moment où intervient le fait générateur de la contribution compensatoire. »
« Art 300 undecies. – I. – La contribution compensatoire mentionnée au I de l’article 300 septies est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et des paiements est au plus trimestrielle et au moins annuelle.
« II. – En cas de cessation d’activité du redevable, le montant dû au titre de l’année de la cessation d’activité est établi immédiatement. La contribution compensatoire est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.
« III. – La contribution compensatoire est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« IV. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans l’un des États mentionnés au 1° du I de l’article 289 A, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du redevable et, le cas échéant, à acquitter la contribution compensatoire à sa place. »
I. – Le 2 de l’article L. 511‑6 du code monétaire et financier est complété par les mots : « ou pour la création ou le développement de structures d’enseignement français à l’étranger, autres que ceux mentionnés à l’article L. 452‑3 du code de l’éducation, pour financer les coûts y afférent ».
II. – Le I du présent article s’applique à compter du 1er janvier 2023.
I. – Le 2 de l’article L. 511‑6 du code monétaire et financier est complété par les mots : « ou pour la création ou le développement de structures d’enseignement français à l’étranger, autres que ceux mentionnés à l’article L. 452‑3 du code de l’éducation, pour financer les coûts y afférent ».
II. – Le I du présent article s’applique à compter du 1er janvier 2023.
I. – Le chapitre 6 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 136‑6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois assujettis à l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à quelque titre que ce soit à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ;
b) Les I bis et I ter sont abrogés ;
c) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;
2° L’article L. 136‑7 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois assujettis à l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis, à quelque titre que ce soit, à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ;
- à la première phrase du 1° , les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois assujettis à l’impôt sur le revenu en France, à raison de l’origine de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ;
b) Les I bis et I ter sont abrogés ;
c) Le second alinéa du 1 du VI est supprimé.
II. – Le chapitre II de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article 15, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I » ;
2° Au I de l’article 16, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I ».
III. – Le 1° du I du présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2023.
IV. – Le 1° du même I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2023.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« I. – Le chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 136‑6 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa du I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois assujettis à l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à quelque titre que ce soit à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ;
« b) Les I bis et I ter sont abrogés ;
« c) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;
« 2° L’article L. 136‑7 est ainsi modifié :
« a) Le I est ainsi modifié :
« – au premier alinéa, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois assujettis à l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis, à quelque titre que ce soit, à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ;
« – à la première phrase du 1°, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois assujettis à l’impôt sur le revenu en France, à raison de l’origine de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ;
« b) Les I bis et I ter sont abrogés ;
« c) Le second alinéa du 1 du VI est supprimé.
« II. – Le 1° du I du présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2023.
« Les 1° et 2° du même I s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2023.
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 136-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois assujettis à l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à quelque titre que ce soit à un régime obligatoire français d'assurance-maladie » ;
b) Les I bis et I ter sont abrogés ;
c) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;
2° L'article L. 136-7 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois assujettis à l'impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis, à quelque titre que ce soit, à un régime obligatoire français d'assurance-maladie » ;
- à la première phrase du 1°, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois assujettis à l'impôt sur le revenu en France, à raison de l'origine de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à un régime obligatoire français d'assurance-maladie » ;
b) Les I bis et I ter sont abrogés ;
c) Le deuxième alinéa du VI est supprimé.
II. - Le 1° du I du présent article s'applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2023.
III. - Le 1° du même I s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2023.
IV. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 136-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois assujettis à l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à quelque titre que ce soit à un régime obligatoire français d'assurance-maladie » ;
b) Les I bis et I ter sont abrogés ;
c) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;
2° L'article L. 136-7 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois assujettis à l'impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis, à quelque titre que ce soit, à un régime obligatoire français d'assurance-maladie » ;
- à la première phrase du 1°, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois assujettis à l'impôt sur le revenu en France, à raison de l'origine de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à un régime obligatoire français d'assurance-maladie » ;
b) Les I bis et I ter sont abrogés ;
c) Le deuxième alinéa du VI est supprimé.
II. - L'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa du I de l'article 15, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I » ;
2° À la première phrase du I de l'article 16, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I ».
III. - Le 1° du I du présent article s'applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2023.
IV. - Le 1° du même I s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2023.
V. -La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le chapitre 6 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 136‑6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois assujetties à l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à quelque titre que ce soit à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ;
b) Les I bis et I ter sont abrogés ;
c) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;
2° L’article L. 136‑7 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois assujetties à l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujetties, à quelque titre que ce soit, à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ;
– à la première phrase du 1° , les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois assujetties à l’impôt sur le revenu en France, à raison de l’origine de certains de leurs revenus et simultanément assujetties à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ;
b) Les I bis et I ter sont abrogés ;
c) Le second alinéa du 1 du VI est supprimé.
II. – Le chapitre II de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article 15, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I » ;
2° À la première phrase du I de l’article 16, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I ».
III. – Le 1° du I du présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2023.
IV. – Les 1° et 2° du même I s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2023.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 136‑6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois assujetties à l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujetties à quelque titre que ce soit à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ;
b) Les I bis et I ter sont abrogés ;
c) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;
2° L’article L. 136‑7 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois assujetties à l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis, à quelque titre que ce soit, à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ;
– à la première phrase du 1° , les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois assujetties à l’impôt sur le revenu en France, à raison de l’origine de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ;
b) Les I bis et I ter sont abrogés ;
c) Le second alinéa du 1 du VI est supprimé.
II. – Le 1° du I du présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2023.
Les 1° et 2° du même I s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.