I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;
2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Supprimer les alinéas 62 à 67.
II. – À l’alinéa 76, substituer à la référence :
« 4° »
la référence :
« 3° ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 79.
IV. – Supprimer les troisième et quatrième lignes du tableau de l’alinéa 91.
V. – Supprimer les alinéas 96 à 109.
VI. – Supprimer l’alinéa 124.
VII. – À l’alinéa 133, substituer aux mots :
« Produits du vapotage et plantes à fumer »
les mots :
« Plantes à fumer ».
VIII. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 134, substituer aux mots :
« L. 3513‑18‑2, de l’article L. 3514‑8, des dispositions de la section 2 bis du chapitre III et de celles de la section 2 du chapitre IV du présent titre »
les mots :
« de l’article L. 3514‑8 et des dispositions de la section 2 du chapitre IV du présent titre ».
IX. – Supprimer les alinéas 146 et 147.
I. – Supprimer les alinéas 62 à 67.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 79.
III. – En conséquence, supprimer les avant-dernière et dernière lignes du tableau de l’alinéa 91.
I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;
2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Supprimer les alinéas 61 à 67.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 79.
III. – En conséquence, supprimer les deuxième et troisième lignes du tableau de l’alinéa 92.
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1°A La dernière phrase de l’article 1 est supprimée. »
I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :
« reconduit »,
le mot :
« renouvelé » ;
II. – Au même alinéa, substituer au mot :
« renouvelé »,
le mot :
« reconduit ».
I. – À l’alinéa 5, après la troisième occurrence du mot :
« par »,
insérer le mot :
« une » ;
II. – Au même alinéa, après le mot :
« administrative »,
insérer les mots :
« ou une décision du syndicat des copropriétaires ».
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« énergétiques »
le mot :
« énergétique ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« l’assemblée générale des copropriétaires a voté des travaux »,
les mots :
« le syndicat des copropriétaires a conclu un contrat de maîtrise d’œuvre reposant sur un audit énergétique et portant sur un projet de rénovation ».
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« Quand le juge prononce, en application du troisième alinéa du présent article, une réduction de loyer jusqu’à l’exécution de travaux nécessaires à la mise en conformité énergétique du logement, la réduction de loyer tient compte de la diligence du bailleur et n’excède pas le préjudice subi par le locataire du fait de la moindre performance de son logement. Cette réduction de loyer prend effet à compter de la date où les travaux ordonnés par le juge ont été demandés au propriétaire par le locataire. »
Supprimer cet article.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – À l’exception du 2°, le présent article s’applique aux baux en cours conclus à compter du 1er janvier 2025 »
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La prise en compte des années d’engagement s’effectue de manière rétroactive. Elle s’opère sur justification par l’assuré de son engagement, notamment par son adhésion, les formations qu’il a pu suivre et les fonctions qu’il a exercées. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après le 2° du g du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un h ainsi rédigé :
« h) Des associations agréées en application de l’article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au I de l’article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et au 1 du IV du même article, les mots « 2022 ou 2023 » sont remplacés par les mots « 2022, 2023 ou 2024 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa de l’article 32, le taux : « 30 % » est remplacée par le taux : « 40 % » ;
2° Au cinquième alinéa de l’article 50‑0 :
a) Le taux : « 71 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;
b) Le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la première phrase du troisième alinéa du 2° du 1 de l’article 50‑0 du code général des impôts, le taux : « 71 % » est remplacé par le taux : « 60 % ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la révision des critères de classement des meublés de tourisme mentionnés à l’article L. 324‑1 du code du tourisme, dans l’objectif de garantir un niveau de qualité suffisant au regard de l’abattement fiscal prévu par l’article 50‑0 du code général des impôts.
Supprimer l'alinéa 7.
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« tient compte des objectifs et des »
les mots :
« respecte les objectifs et les ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi le titre :
« visant à renforcer l’accompagnement des élus locaux dans la mise en oeuvre de la lutte contre l’artificialisation des sols »
Supprimer les alinéas 3 et 4.
Supprimer les alinéas 5 à 10.
I. – À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« de tout »
les mots :
« d’un ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« L. 143‑1, établissement »,
les mots :
« L. 143‑16, d’un établissement ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« ou commune »,
les mots :
« ou d’une commune ».
Supprimer cet article.
Substituer aux alinéas 3 à 12, les dix alinéas suivants :
« 2° Sont ajoutés un 7° et un 8° ainsi rédigés :
« 7° Peuvent être considérés comme des projets d’envergure nationale ou européenne :
« a) Les travaux ou les opérations qui sont ou peuvent être, en raison de leur nature ou de leur importance, déclarés d’utilité publique par décret en Conseil d’État ou par arrêté ministériel en application de l’article L. 121‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Pour les infrastructures fluviales, sont concernés ces travaux ou ces opérations qui sont réalisés sur le domaine public de l’État ou de ses opérateurs ;
« b) Les travaux ou les opérations de construction de ligne ferroviaire à grande vitesse et leurs débranchements ;
« c) Les actions ou les opérations d’aménagement réalisées par un grand port maritime ou fluviomaritime de l’État mentionné à l’article L. 5312‑1 du code des transports, ou pour leur compte, dans le cadre de ses missions prévues à l’article L. 5312‑2 du même code et qui sont conformes aux orientations prévues dans son projet stratégique pour sa circonscription, ainsi que celles réalisées par le port autonome de Strasbourg ;
« d) Les opérations intéressants la défense ou la sécurité nationales ;
« e) La réalisation d’opérations, de construction ou de réhabilitation d’un établissement pénitentiaire par l’Agence publique pour l’immobilier de la justice ;
« f) Les actions ou les opérations d’aménagement de l’État ou de l’un de ses établissements publics réalisées pour leur compte, le cas échéant par un concessionnaire, dans le périmètre d’une opération d’intérêt national mentionnée à l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme ;
« g) Les projets industriels d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique.
« 8° Un arrêté du ministre en charge de l’urbanisme liste les projets qui font l’objet d’une comptabilisation au niveau national au sens du III bis, après avis des conseils régionaux et de la conférence prévue au V. L’arrêté peut être modifié dans les mêmes formes, notamment si un nouveau projet d’envergure nationale ou européenne qui présente un intérêt général majeur est identifié après la dernière modification ou révision d’un document de planification régionale. »
Substituer à l’alinéa 13 les cinq alinéas suivants :
« II. – Le 3° du même III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond est modulé par un coefficient de péréquation, précisé par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme, pour tenir compte du forfait national fixé en application du III bis du présent article pour les projets mutualisés à ce niveau ; »
« III. – Après le III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis (nouveau). – Pour la première tranche de dix années mentionnée au III du présent article, la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers induite par les projets d’envergure nationale ou européenne qui présentent un intérêt général majeur n’est pas comptabilisée dans le cadre des objectifs fixés par les documents de planification régionale et d’urbanisme.
« Cette consommation est prise en compte dans le cadre d’un forfait national fixé à hauteur de quinze mille hectares pour l’ensemble du pays. Pour respecter l’objectif fixé à l’article 191 de la présente loi, un coefficient de péréquation de ce forfait est appliqué au plafond régional de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers mentionné au 3° du III du présent article pour la part estimée des projets implantés dans une région couverte par un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires.
« La consommation effective est évaluée et renseignée dans le cadre du rapport prévu à l’article 207 de la présente loi. Il fait mention le cas échéant du dépassement possible du forfait national mentionné au précédent alinéa. »
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 2 :
« Une commune classée comme peu dense ou très peu dense au sens de la grille communale de densité publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques et qui est couverte par un plan local d’urbanisme, un document en tenant lieu ou une carte communale prescrit, arrêté ou approuvé ou qui s’est engagée à prescrire l’élaboration d’un plan local d’urbanisme avant le 22 août 2027 ne peut être privée, par l’effet de la déclinaison territoriale des objectifs mentionnés au présent article, d’une surface minimale de consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers. »
I. – Au début de l’alinéa 11, insérer les mots suivants :
« Le V de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, tel qu’il résulte de l’article 3 de la présente loi, est complété par les mots : »
II. – En conséquence, substituer aux mots :
« au sein de la conférence mentionnée au V de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est présenté »,
les mots :
« la conférence présente ».
Supprimer les alinéas 3 à 10.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« devant être respectée »,
le mot :
« définie ».
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« L’application du présent article est »,
le mot :
« Le présent article s’applique ».
Supprimer l’article 9.
Supprimer les alinéas 15 et 16.
I. – Substituer aux alinéas 17 à 29, les cinq alinéas suivants :
« II. - Le IV de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété d’un 13° ainsi rédigé :
« 13° L’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu peut, par délibération motivée, déterminer, dans les zones ouvertes à l’urbanisation susceptibles de favoriser l’étalement urbain, un périmètre au sein duquel il peut, par dérogation, être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation d’urbanisme entraînant une consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers susceptible de compromettre l’atteinte des objectifs de réduction de cette consommation durant la première tranche de dix années mentionnée au 1° du III du présent article.
« L’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme peut surseoir à statuer sur une demande d’autorisation d’urbanisme se situant dans le périmètre défini par cette délibération. L’arrêté est motivé en considération de l’ampleur de la consommation résultant du projet, ou de la faiblesse des capacités résiduelles de consommation au regard des objectifs de réduction susceptibles d’être fixées par le document d’urbanisme en cours d’élaboration. Le sursis à statuer ne peut être prononcé ou prolongé après la date d’approbation du document d’urbanisme modifié en application du présent IV.
« A l’expiration du délai de validité du sursis à statuer, la même autorité statue, dans un délai de deux mois suivant la confirmation par le pétitionnaire de sa demande d’autorisation d’urbanisme, sur ladite demande. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l’autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée.
« Lorsqu’une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d’autorisation de construire ou d’utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l’initiative du projet de procéder à l’acquisition de leur terrain dans les conditions et le délai mentionnés aux articles L. 230‑1 et suivants du code de l’urbanisme. ».
Supprimer les alinéas 1 à 14.
Substituer aux alinéas 2 à 14, les neuf alinéas suivants :
« 1° L’article L. 300‑1 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « sauvegarder », sont insérés les mots : « , de restaurer » ;
« b) Après les mots : « espaces naturels, », sont insérés les mots : « de renaturer ou désartificialiser des sols ».
« 2° Après l’article L. 211‑1, il est créé un article L. 211‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1‑1. - Le conseil municipal peut, par délibération motivée, délimiter des secteurs prioritaires à mobiliser qui présentent un potentiel foncier majeur pour favoriser l’atteinte des objectifs de lutte contre l’artificialisation prévus en application de l’article L. 151‑5 du présent code, à l’intérieur desquels est institué le droit de préemption urbain prévu au présent chapitre.
« Ces secteurs prioritaires peuvent couvrir en particulier :
« 1° Des terrains contribuant à la préservation ou la restauration de la nature en ville, notamment lorsqu’il s’agit de surfaces végétalisées ou naturelles situées au sein des espaces urbanisés ;
« 2° Des zones préférentielles de renaturation identifiées dans le plan local d’urbanisme ;
« 3° Des terrains à enjeux pour contribuer au renouvellement urbain, à l’optimisation de la densité des espaces urbanisés ou à la réhabilitation des friches mentionnées à l’article L. 111‑26 du présent code. »
Rédiger ainsi l’article :
L’article 207 de la loi précitée est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Un bilan est dressé des effets de la loi n° X du X, en particulier des conditions de la territorialisation des objectifs de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols.
« Le rapport fait état de la mise en place des mécanismes consistant, pour les communes concernées, à garantir une superficie minimale de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers.
« Il fait état de la prise en compte à l’échelle nationale des projets d’envergure nationale ou européenne présentant un intérêt général majeur. De la même façon, il fait état de la prise en compte aux échelles régionale et intercommunale des projets d’intérêt général.
« Il examine les incidences du régime de limitation de l’artificialisation sur la production de logements, notamment sociaux, et sur la réalisation de projets concourant à la transition écologique ou au développement économique des territoires.
« Il contient un examen approfondi des conséquences de ce régime sur la préservation de l’environnement naturel et de la biodiversité, et formule des préconisations pour la renforcer.
« Il contient des recommandations sur la mise en œuvre des dispositifs, notamment fiscaux, mobilisés par les collectivités ou leurs groupements pour l’intégration et l’atteinte de ces objectifs.
« Le rapport formule des propositions tendant à adapter les dispositions applicables pour faciliter cette mise en œuvre ou tenir compte des éventuels déséquilibres et difficultés pouvant en résulter. »
À l'intitulé du chapitre IV, substituer aux mots :
« le « ZAN » »,
les mots :
« l’absence de toute artificialisation nette des sols ».
I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° Après le 12°, il est inséré un 13° ainsi rédigé :
« 13° La commission de conciliation mentionnée à l’article L. 132‑14 du code de l’urbanisme se réunit, à la demande d’un établissement mentionné à l’article L. 143‑16 du même code, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’une commune compétente en matière de document d’urbanisme, dans le cadre de l’évolution d’un document d’urbanisme visant à y intégrer les objectifs de réduction de l’artificialisation des sols en application du 5° du présent IV. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 et 7.
À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« ces travaux ou ces »
les mots :
« les travaux ou les »
À l’alinéa 15, substituer à la référence :
« article 1er »
la référence
« article 7 ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« liste les projets qui font l’objet d’une comptabilisation »,
les mots :
« recense les projets dont la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers est prise en compte ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer aux mots :
« induite par les projets d’envergure nationale ou européenne qui présentent un intérêt général majeur n’est pas comptabilisée dans le cadre »
les mots :
« engendrée par les projets d’envergure nationale ou européenne qui présentent un intérêt général majeur recensés dans l’arrêté ministériel mentionné au 8° du III est prise en compte au niveau national, et n’est pas prise en compte au titre ».
À la première phrase de l'alinéa 20, substituer aux mots :
« renseignée dans le cadre du »,
les mots :
« présentée dans le ».
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« III ter. – Les aménagements, équipements et logements directement liés à la réalisation d’un projet d’envergure nationale ou européenne qui présente un intérêt général majeur au sens du III bis peuvent être considérés, en raison de leur importance, comme des projets d’envergure régionale au sens du 6° de l’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme ou comme des projets d’intérêt intercommunal au sens du 7° du même article, auxquels cas l’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers qu’ils engendrent sont pris en compte selon les modalités propres à ces projets. »
À l'alinéa 22, substituer aux mots :
« qu’elle est mutualisée »,
les mots :
« que cette consommation ou cette artificialisation sont mutualisées ».
À la troisième phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« de développement communal ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« développement communal »
les mots :
« consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« la surface minimale de développement communal »,
les mots :
« cette surface minimale ».
À l'avant dernière phrase de l'alinéa 4, substituer au mot :
« fixées »,
le mot :
« fixés ».
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« superficie »
le mot :
« surface ».
Au début de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Il dresse un bilan »,
les mots :
« Un bilan est dressé ».
Le V de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Sous la responsabilité du responsable de l’établissement, il assure l’encadrement de l’équipe soignante de l’établissement et le suivi médical des résidents de l’établissement, pour lesquels il peut réaliser des prescriptions médicales. Il veille à la qualité de la prise en charge médicale des résidents. La fonction de médecin coordonnateur peut être assurée par un ou plusieurs médecins. »
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le résident ou, le cas échéant, son représentant légal ou la personne de confiance désignée en application de l’article L. 311‑5-1 peut désigner le médecin coordonnateur comme médecin traitant du résident dans les conditions prévues à l’article L. 162‑5-3 du code de la sécurité sociale. Au moment de l’admission dans l’établissement, le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge mentionné à l’article L. 311‑4 fait mention du choix du résident, qui peut être modifié à tout moment de son séjour dans l’établissement. ».
L’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le résident ou, le cas échéant, son représentant légal ou la personne de confiance désignée en application de l’article L. 311‑5‑1 du présent code peut désigner le médecin coordonnateur comme médecin traitant du résident dans les conditions prévues à l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale. Au moment de l’admission dans l’établissement, le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge mentionné à l’article L. 311‑4 du présent code fait mention du choix du résident, qui peut être modifié à tout moment de son séjour dans l’établissement. »
Le V de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Sous la responsabilité du responsable de l’établissement, il assure l’encadrement de l’équipe soignante de l’établissement et le suivi médical des résidents de l’établissement, pour lesquels il peut réaliser des prescriptions médicales. Il veille à la qualité de la prise en charge médicale des résidents. La fonction de médecin coordonnateur peut être assurée par un ou plusieurs médecins. »
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le résident ou, le cas échéant, son représentant légal ou la personne de confiance désignée en application de l’article L. 311‑5‑1 peut désigner le médecin coordonnateur comme médecin traitant du résident dans les conditions prévues à l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale. Au moment de l’admission dans l’établissement, le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge à l’article L. 311‑4 fait mention du choix du résident, qui peut être modifié à tout moment de son séjour dans l’établissement. ».
Supprimer l’alinéa 22.
Supprimer cet article.
Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité et la possibilité d’imposer aux entreprises un taux minimum de salariés seniors au sein de leurs effectifs. Ce rapport prend notamment en compte les spécificités liées à la taille des entreprises ainsi qu’à leur secteur d’activité.
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« En cas de manquement répété, la pénalité peut être portée jusqu’à 5 % des rémunérations et gains mentionnés précédemment. »
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer à la date :
« 1er janvier 1968 »
la date :
« 1er avril 1968 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux dates :
« 1er janvier 1968 », « 1er septembre 1961 » et « 31 décembre 1967 »
les dates :
« 1er avril 1968 », « 1er janvier 1962 » et « 31 mars 1968 ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer à la date :
« 30 août 1961 »
la date :
« 31 décembre 1961 ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer à la date :
« 1er septembre 1961 »
la date :
« 1er janvier 1962 ».
I. – Après le 8° de l’article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Pour les fonctionnaires appartenant aux corps des personnels enseignants ou d’éducation, et à leur demande, les périodes de travail accomplies en qualité d’assistant d’éducation, selon des modalités définies par décret. Cette possibilité fait l’objet d’une information au moment du recrutement ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au 1° de l’article L. 351‑17 du code de la sécurité sociale, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa de l’article L. 351‑17 du code de la sécurité sociale, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Elle est supprimée pour les assurés bénéficiaires d’un départ en retraite au titre de l’article L. 351‑1-1 qui ont atteint la durée d’assurance mentionnée à l’article L. 161‑17‑3. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 124‑2 du code de l’éducation est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° D’informer les élèves ou les étudiants sur les possibilités et les modalités de prise en compte par le régime général de la sécurité sociale des périodes d’études et de stage respectivement prévues par les articles L. 351‑14‑1 et L. 351‑17 du code de la sécurité sociale ».
L’article L. 351‑17 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La possibilité ouverte par le premier alinéa du présent article est explicitement mentionnée au sein de la convention prévue par l’article L. 124‑1 du code de l’éducation. »
I. – Au premier alinéa de l’article L. 351‑17 du code de la sécurité sociale, les mots : « deux trimestres » sont remplacés par les mots : « quatre trimestres ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au troisième alinéa de l’article L. 351‑17 du code de la sécurité sociale, les mots : « deux ans »sont remplacés par les mots : « dix ans ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport recensant l’ensemble des dispositifs publics de reconversion professionnelle et faisant le bilan de leur articulation et de leur efficacité.
L’article L. 621‑30 du code du patrimoine est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Par dérogation au II du présent article, dans le cadre de travaux relatifs à des ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique, la protection au titre des abords s’applique uniquement aux immeubles, bâtis ou non bâtis, visibles du monument historique ou visibles en même temps que lui et situés à moins de cent mètres de celui-ci. »
Après la deuxième phrase du I de l’article L. 632‑2 du code du patrimoine, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des objectifs nationaux de développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de rénovation énergétique des bâtiments tels que définis à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, notamment lorsque l’autorisation porte sur des ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique. »
Après le 3° de l’article L. 632‑2‑1 du code du patrimoine, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique. »
Après la deuxième phrase du I de l’article L. 632‑2 du code du patrimoine, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des objectifs nationaux de développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de rénovation énergétique des bâtiments tels que définis à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, notamment lorsque l’autorisation porte sur des ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique. »
Après le 3° de l’article L. 632‑2‑1 du code du patrimoine, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique. »
L’article L. 621‑30 du code du patrimoine est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Par dérogation au II du présent article, dans le cadre de travaux relatifs à des ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique, la protection au titre des abords s’applique uniquement aux immeubles, bâtis ou non bâtis, visibles du monument historique ou visibles en même temps que lui et situés à moins de cent mètres de celui-ci. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’avant-dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 632‑2 du code du patrimoine, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des objectifs nationaux de développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de rénovation énergétique des bâtiments tels que définis à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie. » »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Au premier alinéa de l’article 32 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. - Le II de l’article 150 VC du code général des impôts est ainsi rétabli :
« II. – Par dérogation aux dispositions du I, la plus-value brute réalisée sur les biens immobiliers non bâtis mentionnés à l’article 150 U est réduite d’un abattement fixé à 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième. »
II. - Le VI de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un 3. ainsi rédigé :
« 3. Par dérogation aux dispositions du 2, pour la détermination de l’assiette de la contribution portant sur les plus-values mentionnées au 1 et relatives aux biens immobiliers non bâtis, il est fait application, en lieu et place de l’abattement mentionné aux premier à troisième alinéas du I de l’article 150 VC dudit code, d’un abattement fixé à 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 860‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le barème des allocations de logement défini par voie règlementaire ne peut pas prévoir de différence de traitement avec la métropole pour ce qui concerne la prise en compte du nombre de personnes à charge. »